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1 Le jeudi 26 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous ici dans le prétoire
6 et bonjour à ceux qui nous écoutent. Faites entrer le témoin.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kralj. Je vous
9 souhaite à nouveau la bienvenue parmi nous. Je vous rappelle que votre
10 serment vous lie encore.
11 LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye va reprendre son
14 contre-interrogatoire.
15 Monsieur, vous avez la parole
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, et bonjour, Monsieur le Président,
17 Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous.
18 Contre-interrogatoire par M. Vanderpuye : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
20 R. Bonjour.
21 Q. Oui, effectivement, j'aurais dû écouter la traduction avant de vous
22 poser votre question. Mais lorsque nous nous sommes arrêtés hier, j'étais
23 en train de vous montrer un document, le document 65 ter 5106, et je n'y
24 reviendrai pas dans l'immédiat.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais essayer de demander à ce que vous
26 acceptiez le versement de ce document au dossier, et je voudrais indiquer
27 aux Juges de la Chambre et à M. Kralj que nous avons un original du
28 document, si vous souhaitez l'examiner, ou si la Défense souhaite
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1 l'examiner, ou si le témoin souhaite l'examiner.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais effectivement que ce
3 soit présenté au témoin pour qu'il puisse regarder d'un peu plus près
4 l'écriture et la reconnaître éventuellement.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une bonne idée, Monsieur le
6 Président. J'essaierai de faire ça. Avec l'aide de l'huissier, on le mettra
7 sur le rétroprojecteur.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, oui.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous rappelle également que la cote ERN
10 qui correspond à l'original est un peu différente de celle que l'on trouve
11 dans le prétoire électronique, tout simplement parce que la version qui a
12 été présentée hier est la photocopie qui avait été reçue avant la réception
13 de l'original, et que ces documents ont donc été cotés différemment et
14 séparément alors même que c'est bien le même document.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez bien de la page 12 en
16 B/C/S et de la page 17 en anglais; c'est bien cela ?
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est bien ça, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est ça également qu'il
19 faudrait faire apparaître dans le système de prétoire électronique. Et la
20 page 12 en B/C/S devrait être présentée sur le rétroprojecteur également.
21 C'est donc à l'écran sur le rétroprojecteur. Je vous en prie, Monsieur
22 Vanderpuye, reprenez.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez bien la page dans sa version
25 originale du document que je vous ai présenté hier ? Si vous préférez le
26 retirer du rétroprojecteur, le regarder, le prendre entre vos mains, le
27 manipuler et le regarder avant de le repositionner, c'est tout à fait
28 possible.
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1 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ce n'est pas
2 nécessaire. Je viens d'examiner ces documents originaux, et je vois bien
3 que c'est mon écriture. C'est ma main qui a porté le mot "non" en
4 caractères latins. Ce qui me perturbait, c'étaient les mots en caractères
5 cyrilliques. Puisque, comme nous l'avons vu, on voit la mention "Kralj,
6 pourquoi pas ?", et ça aurait pu être une question posée par le général
7 Tolimir. Et quand on voit la première page avec la liste des convois
8 approuvés, on voit bien que si Milovanovic avait eu une question à poser,
9 il l'aurait fait directement. Je souhaite donc revenir sur ma déposition
10 initiale, sur ce que j'ai dit auparavant. Le mot "ne", c'est-à-dire "non",
11 est écrit en caractères latins et c'est les caractères que j'utilise
12 normalement. C'est donc ma réponse à cette demande.
13 Q. Très bien. Merci pour cette clarification.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Peut-être on pourrait déplacer le document
15 pour pouvoir voir mieux la cote ERN. Donc, pour les besoins du compte rendu
16 d'audience, la page que M. Kralj vient d'examiner est la page cotée ERN
17 06793462, et lorsque j'aurai récupéré le document, je le soumettrai aux
18 Juges de la Chambre pour que ça soit plus clair.
19 Et puis, je souhaiterais verser ce document au dossier.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Rendez l'original à
21 l'Accusation, et acceptons ce document au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 les Juges, le document 65 ter 5106 sera référencé sous la cote P2858.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
27 d'audience, la cote ERN générale du document c'est 06793451 jusqu'à
28 06793463. Je ne sais pas si c'est très clair au compte rendu d'audience. Je
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1 ne sais pas si c'est porté, mais je sais que Me Gajic a pu consulté le
2 document. Je ne suis pas absolument certain que M. Tolimir l'ait consulté,
3 mais je crois qu'il faut en tout état de cause que ça soit mentionné au
4 compte rendu d'audience.
5 Q. Monsieur Kralj, lorsque nous nous sommes arrêtés hier, en parallèle de
6 ce document, nous parlions des événements de 1995 et de ce qui se passait
7 dans votre secteur, plus particulièrement sur la façon dont étaient
8 traitées les demandes d'autorisation de transits et les questions connexes.
9 En 1995, lorsque le général Milovanovic était absent, le colonel Djurdjic
10 était en mesure de consulter le général Tolimir et le faisait à l'occasion,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Il pouvait y avoir des consultations.
13 Q. Et cela traitait des convois de la FORPRONU et des convois
14 humanitaires, n'est-ce pas ?
15 R. Ça aurait été plutôt par rapport aux convois de la FORPRONU, puisque le
16 général siégeait à la commission conjointe militaire.
17 Q. Avant 1995, le colonel Djurdjic consultait-il le général Tolimir sur
18 les questions relatives aux convois ? Et je fais référence ici aux convois
19 humanitaires.
20 R. Est-ce que vous pourriez clarifier un peu votre question. Quand vous
21 dites avant 1995, vous pensez à quelle période ? Je ne suis arrivé sur
22 place qu'en fin 1994, je ne sais pas très précisément ce qui se faisait
23 alors même qu'il y avait des convois humanitaires. Avant que je ne prenne
24 mes fonctions à l'état-major principal, je ne sais pas s'il y avait des
25 consultations avec le général Tolimir à propos des convois humanitaires.
26 Tous les documents qui venaient et qui arrivaient au 1er Corps étaient
27 signés de la main du général Milovanovic.
28 Q. Donc, quand le général Milovanovic n'était pas sur place, lorsqu'il
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1 était à Crna Rijeka, Han Pijesak ou ailleurs pour traiter ces sujets, est-
2 ce que le colonel Djurdjic traitait la question des convois humanitaires ou
3 consultait-il le général Tolimir sur les modalités relatives aux convois
4 humanitaires, pendant la période où vous étiez sur place, j'entends ?
5 R. Le colonel Djurdjic, la plupart du temps, avait des consultations avec
6 le général Milovanovic. Et si le général Tolimir ou quelqu'un d'autre
7 pouvait apporter son concours, il s'adressait alors à lui pour clarifier
8 certains points, mais pas sur la question des volumes ou des autorisations
9 de transit.
10 Q. Bien. Je crois que je vais vous montrer le document 65 ter 7583.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais demander à nos collègues d'aller à
12 la page 2 956.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, j'imagine que
14 vous avez demandé l'autorisation de rajouter ce document sur la liste 65
15 ter hier, et je souhaite donc demander à M. Tolimir s'il y voit quelque
16 objection.
17 L'ACCUSÉ : [hors micro]
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent que M. Tolimir parle hors micro.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il y a visiblement
20 un problème avec ce micro. Les interprètes ne vous entendent pas. Utilisez
21 l'autre, s'il vous plaît.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix du
23 Seigneur règne sur cette demeure et repose sur tous ceux qui sont présents.
24 Que la volonté du Seigneur soit faite ici. Je ne m'oppose pas à la
25 présentation du document si c'est nécessaire pour qu'il soit présenté à M.
26 Kralj.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Nous vous
28 autorisons donc à rajouter ce document à la liste. Reprenez.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
2 Nous devrions avoir à l'écran la page 30 dans le système de prétoire
3 électronique.
4 Q. Et à la ligne 13, on voit la question suivante :
5 "Qui était le supérieur hiérarchique immédiat du colonel Djurdjic ?"
6 Votre réponse était de dire que :
7 "Son supérieur immédiat était le général Mladic, qui ensuite transférait
8 une partie des compétences du domaine des activités humanitaires au chef
9 d'état-major général, à savoir le général Milovanovic."
10 On vous a ensuite posé la question de savoir :
11 "… ce qui se passait lorsque le chef d'état-major général, le général
12 Milovanovic, n'était pas présent à Crna Rijeka," et donc de savoir "qui,
13 dans ces circonstances, traiterait des questions relatives aux convois
14 humanitaires et à leurs mouvements ?"
15 Et votre réponse était de dire que :
16 "Dans cette situation, le colonel Djurdjic consulterait le général Tolimir
17 relativement à la question des convois."
18 C'est exact, n'est-ce pas ?
19 R. Ça l'est. Mais permettez-moi de rajouter que je pensais plus
20 particulièrement aux convois de la FORPRONU.
21 Q. Mais vous voyez bien que la question fait référence aux convois d'aide
22 humanitaire et à leurs mouvements. Etes-vous donc, Monsieur Kralj, en train
23 de dire que vous avez peut-être mal compris la question ? Je vous rappelle
24 à toutes fins utiles que la question vous a été posée par Me Fauveau, qui
25 était l'avocat de la Défense pour le général Miletic. Si vous souhaitez,
26 nous pouvons passer à la page précédente pour que vous le voyiez.
27 R. Non, ça ne sera pas nécessaire. Le colonel Djurdjic, lorsqu'il était
28 incapable de recevoir les commentaires du général Milovanovic, s'il n'était
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1 pas là, par exemple, il pouvait alors se tourner vers le général Tolimir
2 pour obtenir clarification, et ce, qu'il soit autorisé à le faire ou non.
3 Tout simplement du fait de la position du général Tolimir et de sa
4 participation à un certain nombre de commissions, il pouvait donc y avoir
5 consultation avec le colonel Djurdjic ou, alors, dire au colonel Djurdjic
6 d'attendre le retour du général Milovanovic. Il pouvait donc lui
7 transmettre des informations utiles au colonel Djurdjic dans son travail.
8 Et, si nécessaire, il pouvait également lui donner son autorisation, lui
9 dire que c'était acceptable, d'une façon à pas retarder ou bloquer les
10 déplacements des convois. Mais tout dépendait des autorisations reçues ou
11 pas du commandant.
12 Q. D'accord.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas
14 exactement ce que je dois faire. Je n'avais pas l'intention de verser
15 l'entièreté du compte rendu au dossier, mais peut-être cette page-ci
16 pourrait-elle être versée, puisqu'on y traite particulièrement des
17 questions évoquées dans le contre-interrogatoire.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la page
19 pour qu'elle soit apportée au compte rendu d'audience.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais bien sûr, Monsieur le Président.
21 C'est la page 29 256. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est
22 l'ensemble de questions et de réponses allant de la ligne 17 à la ligne 21.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 30 du document 65 ter 7583 sera
25 reçue sous la cote P2859. Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Les convois d'aide humanitaire en 1995, à partir de mars 1995, je
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1 crois, nous avez-vous dit pendant l'interrogatoire principal -- ou, plus
2 exactement, je reprends. La structure de coordination humanitaire a repris
3 la gestion des mouvements des convois de la FORPRONU en mars 1995; c'est
4 bien cela ?
5 R. Non, ce n'est pas possible. La structure de coordination ne traitait
6 pas de la gestion des convois de la FORPRONU. Peut-être que c'est une
7 erreur.
8 Q. Très bien, donc. Et pour les besoins du compte rendu, les mouvements
9 des convois de la FORPRONU étaient gérés directement par le personnel de
10 l'état-major principal pendant 1995, n'est-ce pas ?
11 R. C'est bien cela.
12 Q. Cela veut donc dire les autorisations et tout le processus décisionnel
13 que vous avez évoqués tant dans l'interrogatoire principal que dans le
14 contre-interrogatoire; c'est bien cela ?
15 R. Permettez-moi de compléter. Le colonel Djurdjic, accompagné du
16 représentant de la FORPRONU, le colonel Coiffet, qui était son homologue,
17 menait au préalable des analyses pour gérer les questions liées aux
18 difficultés de mouvement des convois de la FORPRONU, et se faisait soit à
19 Sokolac, soit au bureau de la FORPRONU à Pale. Et l'objectif était
20 d'améliorer la coordination.
21 Q. Très bien. Merci de cette réponse. Mais je ne suis pas sûr que vous
22 ayez répondu à ma question. Ma question était la suivante : la gestion des
23 convois de la FORPRONU et de leurs mouvements tout au long de l'année 1995
24 impliquait-elle les éléments que vous avez évoqués auparavant, à savoir le
25 processus d'approbation, de réglementation, d'évaluation, et cetera ? C'est
26 là ma question.
27 R. Oui, c'est ça.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vais demander
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1 que l'Accusation nous fasse apparaître le document 29256 comme un document
2 à part. L'interrogatoire n'était pas à huis clos partiel à ce moment-là,
3 alors que, en fait, le compte rendu d'audience dans son ensemble est sous
4 pli scellé. On me dit que la déposition de M. Kralj dans l'affaire Popovic,
5 ça s'était fait en audience publique.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Nous le ferons, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Merci. Reprenez.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation]
10 Q. La structure de coordination de l'aide humanitaire en 1995 traitait
11 également des questions de mouvement du personnel humanitaire, n'est-ce pas
12 ?
13 R. C'est bien cela.
14 Q. Et je crois que vous nous avez dit que le colonel Milos Djurdjic était
15 le coordinateur dans les relations avec le ministère de la Défense avec
16 l'état-major principal de la VRS; c'est bien
17 cela ?
18 R. Je sais qu'il agissait comme coordinateur au nom de l'état-major
19 principal et qu'il assurait la liaison avec la structure de coordination,
20 mais je ne crois pas qu'il ait eu comme responsabilité d'entretenir les
21 liens avec le ministère.
22 Q. Il siégeait à cette structure de coordination, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et il servait à l'état-major principal, sous les ordres du général
26 Mladic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. A la structure de coordination, sa mission était, entre autres, de
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1 représenter les intérêts de la VRS, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Il exprimait donc les préoccupations que la VRS pouvait avoir par
4 rapport aux déplacements des convois humanitaires et également par rapport
5 aux volumes et aux caractéristiques diverses des chargements prévus, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Son rôle était plutôt de contrôler le mouvement des convois.
8 Q. Bien. Vous dites qu'il n'a pas exprimé d'inquiétude pour les
9 préoccupations qui étaient au sein de la VRS concernant le mouvement de
10 l'aide humanitaire, ou voulez-vous dire que mis à part les tâches de
11 contrôle qu'il effectuait, il faisait également le contrôle du mouvement
12 des convois ?
13 R. Il pouvait informer l'organe chargé de la coordination quels étaient
14 les types de marchandises qui auraient pu être utilisées à des fins
15 militaires et qui étaient à bord des convois de l'aide humanitaire, donc
16 les types de marchandises qui auraient pu être utilisées par les soldats
17 musulmans, ou bien il pouvait les informer du fait que ces marchandises
18 n'avaient pas été utilisées par la population, mais plutôt pour ravitailler
19 l'armée musulmane.
20 Q. L'une de ses fonctions étaient de transmettre les décisions prises par
21 l'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire à l'état-major
22 général, n'est-ce pas ?
23 R. Ce n'est pas vrai. L'organe chargé de la coordination de l'aide
24 humanitaire envoyait des informations à l'état-major général par écrit. Et
25 lui, il ne pouvait que soumettre son rapport écrit où il présentait ce
26 qu'il faisait et où.
27 Q. Merci pour cette réponse. Après que l'organe chargé de la coordination,
28 parce que vous avez dit que cet organe soumettait des rapports à l'état-
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1 major général, qu'est-ce que vous avez entendu par là ? Est-ce que vous
2 avez voulu dire que l'organe chargé de la coordination transmettait ses
3 décisions à l'état-major général ?
4 R. L'organe chargé de la coordination ne soumettait pas des rapports à
5 l'état-major général. C'était le colonel qui rendait compte à l'état-major
6 général pour ce qui est de son travail; et l'organe chargé de la
7 coordination, qui prenait les décisions, informait l'état-major général des
8 procédures qui devaient être appliquées et observées pour mettre en œuvre
9 ces décisions.
10 Q. Il s'agit peut-être d'une question de traduction, mais à la page 11, à
11 la première ligne du compte rendu - je sais que vous êtes en mesure de lire
12 l'anglais - au compte rendu, il a été consigné que vous avez dit que :
13 "L'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire envoyait des
14 rapports à l'état-major général par écrit." C'est pour cela que je vous ai
15 posé cette question. Permettez-moi de vous poser la question suivante : les
16 décisions prises par l'organe chargé de la coordination, l'état-major
17 général en était informé, n'est-ce pas, et il s'agissait des décisions qui
18 parvenaient à l'état-major général par écrit, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et lorsque cette décision était prise, c'était à l'état-major général
21 d'assurer la mise en œuvre de cette décision concernant les convois de
22 l'aide humanitaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, en principe.
24 Q. Par conséquent, l'état-major général transmettait la décision de
25 l'organe chargé de la coordination de l'aide humanitaire aux organes et aux
26 unités subordonnés; c'est vrai ?
27 R. Oui, dans la mesure du nécessaire.
28 Q. Donc le passage des convois, le mouvement des convois, le mouvement du
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1 personnel des convois et le mouvement des chargements pouvaient, de cette
2 façon, être réglementés, inspectés et contrôlés de façon appropriée, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Il n'était pas nécessaire de faire transmettre une opinion ou un point
6 de vue de l'état-major général par rapport à la décision prise par l'organe
7 chargé de la coordination lorsque la décision était prise par l'organe
8 chargé de la coordination ?
9 R. Toutes les activités de l'organe chargé de la coordination ont été
10 exécutées par l'état-major général, toutes les activités qui concernaient
11 le mouvement des convois de l'aide humanitaire.
12 Q. Je vais vous montrer maintenant le document 3282 sur la liste 65 ter --
13 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il faut que je
15 dise que ce document a été déjà versé au dossier en tant que pièce à
16 conviction de l'Accusation sous la cote P1692. Merci.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mme Stewart vient de me rappeler le bon
18 numéro. Le numéro est 3238 sur la liste 65 ter.
19 Q. Ce document est peut-être difficile à lire puisqu'il y a des parties
20 qui sont en ombre, mais vous pouvez peut-être lire la version en anglais.
21 D'abord, c'est le document qui provient de l'état-major général. C'est le
22 rapport qui porte le numéro 06/20-104, daté du 10 mars 1995. Le document a
23 été envoyé au commandement du Corps de la Krajina, ensuite au commandement
24 du Corps d'Herzégovine et de Bosnie orientale. Et au début, il est dit :
25 "Nous vous informons que nous avons fait droit à la demande concernant les
26 livraisons quotidiennes de l'aide humanitaire de Belgrade pour la Bosnie
27 orientale et pour l'Herzégovine pour ce qui est de la période allant du 11
28 mars au 17 mars 1995."
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1 Et je vais maintenant vous poser cette question avant de continuer à lire
2 le document : l'information portait sur l'itinéraire du convoi, qui devait
3 donc emprunter cet itinéraire, et les corps en question en ont été
4 informés, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et pour que le convoi passe par le territoire de ces corps, il est
7 nécessaire de coordonner ce passage et il faut que cela soit autorisé par
8 l'état-major général, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Ensuite, dans la deuxième partie de ce paragraphe, il est dit comme
11 suit :
12 "Il a été fait droit à la demande de la distribution de l'aide humanitaire
13 par semaine…"
14 Donc le plan hebdomadaire de la distribution de l'aide humanitaire était le
15 plan qui a été déterminé par l'organe de la coordination de l'aide
16 humanitaire, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est vrai. Il s'agit d'une erreur, ici, de nature administrative.
18 Avant la constitution de l'organe de la coordination, il y avait
19 l'expression "nous avons fait droit", et cela a continué à être utilisé
20 même après la constitution de l'organe de coordination de l'aide
21 humanitaire, puisque pour ce qui est des membres des corps et pour ce qui
22 est de ceux qui se trouvaient aux points de contrôle, si quelque chose n'a
23 pas été autorisé par l'état-major général, ils considéraient cela comme
24 moins important. Cela ne veut pas dire que cela était autorisé par l'état-
25 major général, mais plutôt que l'état-major général a fait droit à la
26 demande concernant les quantités hebdomadaires de l'aide humanitaire, et
27 non pas le passage du convoi. Mais les corps savaient qu'après qu'une telle
28 information ait été envoyée, l'organe de la coordination était l'organe
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1 compétent pour ce qui est d'approuver les chargements qui étaient
2 transportés.
3 Et pour ce qui est de l'autorisation de passage de convois, l'état-
4 major général, avant d'avoir utilisé cette expression "autorisé", il a
5 donné le feu vert à l'organe de coordination pour --ou plutôt, il a
6 approuvé tous les itinéraires. C'est l'organe de la coordination a fait
7 droit à cette demande.
8 Puisque dans certains rapports, on a vu que l'organe chargé de la
9 coordination a fait droit à ces demandes. Il s'agissait de documents où
10 cela était soumis de façon plus précise. Dans ce document, c'est une erreur
11 d'utiliser cette expression "on a autorisé" ou "on a fait droit".
12 Q. Une partie de votre réponse, si j'ai bien compris, a été la partie qui
13 a été interprétée avec difficulté. C'était une réponse assez longue, et je
14 ne sais pas s'il faut peut-être revenir à cette partie pour l'éclaircir.
15 Lorsque vous avez dit, je cite :
16 "Si quelque chose a été autorisé, le passage, bien que cela n'ait pas été
17 autorisé par l'état-major général, cela a eu une certaine importance pour
18 les hommes qui se trouvaient aux points de contrôle."
19 A partir de cette partie, vous avez dit :
20 "L'organe chargé de la coordination devait donner son approbation pour ce
21 qui de cette partie, pour ce qui est des chargements."
22 Et entre ces deux phrases, l'interprète n'a pas saisi, n'a pas été en
23 mesure de vous suivre. Pouvez-vous vous rappeler ce que vous avez dit après
24 avoir dit, je cite :
25 "Quand quelque chose a été autorisé pour passage, bien que cela n'ait pas
26 été autorisé par l'état-major général, cela a eu une certaine importance
27 pour les hommes aux points de contrôle."
28 Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?
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1 R. Oui. Après que l'organe chargé de la coordination ait été constitué,
2 l'état-major général n'était plus l'organe qui autorisait le passage des
3 convois. A partir de ce moment-là, toutes les demandes étaient adressées à
4 l'organe de la coordination. Mais pendant une certaine période de temps, il
5 n'était pas clair qui était compétent pour le passage des convois. Il y a
6 beaucoup d'erreurs qui étaient glissées dans des documents, comme l'erreur
7 concernant cette expression "nous autorisons" le passage du convoi, puisque
8 l'état-major général ne pouvait plus autoriser le passage des convois
9 puisque l'organe chargé de la coordination a été constitué. Et cela faisait
10 partie de ses tâches, de ses fonctions. Ici, il s'agissait donc d'une
11 erreur pour ce qui est de la formulation de cette information. J'espère que
12 cette fois j'ai été plus clair.
13 Q. Oui. Merci. A la deuxième phrase de ce paragraphe, il est dit, je cite
14 :
15 "Nous avons réduit le nombre pour les véhicules, et le transport du
16 carburant n'est pas permis."
17 Si l'organe de la coordination a approuvé le plan, a fait droit au plan,
18 pourquoi il s'agit d'une réduction pour ce qui est de ce plan -- de
19 certaines choses contenues dans le plan ?
20 R. Pour ce qui est du carburant ou pour ce qui est d'autres marchandises
21 par rapport auxquelles on disposait des informations, des renseignements,
22 que ces marchandises faisaient partie des chargements qui allaient être
23 utilisés par l'armée dans les enclaves, il pouvait y avoir des réductions
24 du nombre de chargements de la part de l'état-major général, puisqu'il
25 s'agissait de l'état de guerre quand même, et de telles choses arrivaient.
26 Q. Merci. Regardez la mention qui figure en bas de la page, où il est dit
27 :
28 "Pour ce qui est des médicaments pour Srebrenica, cela est approuvé pour la
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1 date du 14 mars 1995. Nous allons envoyer au commandement du Corps de la
2 Drina une liste séparée contenant la liste des médicaments, une fois que
3 cette liste aura -- déterminée."
4 R. Cette remarque pouvait vouloir dire que la liste de médicaments n'avait
5 pas été inspectée par nos organes médicaux. Le colonel Djurdjic, souvent,
6 envoyait ces listes de médicaments au service médical au sein de l'état-
7 major général pour que ce service fasse des vérifications de ces listes.
8 Q. Merci, Monsieur Kralj.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
10 versement au dossier de ce document. C'est le document 3238 sur la liste 65
11 ter.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote P2860. Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
15 Est-ce que M. le Greffier peut demander aux techniciens de régler le
16 problème lié aux microphones de Me Gajic et de M. Tolimir.
17 M. GAJIC : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, j'aimerais
18 qu'on lui accorde une cote aux fins d'identification jusqu'à ce que la
19 version définitive de sa traduction ne soit arrivée. Je pense que la
20 dernière phrase du premier paragraphe n'a pas été traduite de façon
21 correcte en serbe. On voit : "Nous avons fait le plan." Et dans la version
22 anglaise, nous pouvons lire : "Nous avons compilé", "we put together". Cela
23 peut prêter à la confusion lors de la lecture du document, puisque je ne
24 pense pas que cela reflète fidèlement la version serbe. C'est la dernière
25 phrase, où il est dit :
26 "Nous avons fait le plan sur la base de l'autorisation de l'organe
27 chargé de la coordination…"
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, j'imagine que vous
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1 voulez que cela soit clarifié et vérifié pour ce qui est de la traduction
2 correcte du document. Donc le document sera versé en tant que pièce à
3 conviction, et votre demande est toujours en vigueur. Je pense que le
4 problème sera résolu, c'est la procédure habituelle.
5 Oui, Maître Gajic.
6 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est la procédure
7 habituelle qui est appliquée ici. Mais pour ce qui est de l'expression en
8 anglais "we put together…", c'est l'expression qui prête à confusion.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela a été consigné au compte rendu,
10 et les personnes qui sont en charge de le faire vont le faire. Merci.
11 Monsieur Vanderpuye, continuez.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 J'ai une autre préoccupation et j'aimerais dire cela à la Chambre, mais pas
14 en présence du témoin. J'aimerais que la Chambre, donc, ordonne que le
15 témoin sorte du prétoire pour quelques instants.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, vous avez entendu la
17 demande de M. le Procureur. Je vous prie de quitter le prétoire pour
18 quelques instants, et vous allez être appelé à rentrer sous peu.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, continuez.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Voilà ce qui me préoccupe - il ne s'agit pas d'une préoccupation
23 sérieuse - mais c'est par rapport à l'objection soulevée par Me Gajic
24 concernant le versement au dossier du document ou de la traduction du
25 document. Ce témoin, il parle anglais couramment, et je pense que, bon,
26 c'est évident qu'il témoigne en utilisant sa langue maternelle. Et lorsque
27 ces objections sont soulevées en présence du témoin, cela pourrait être
28 interprété par lui qu'il s'agit d'une chose qui met en cause le document ou
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1 la traduction.
2 Je n'ai rien contre l'objection soulevée par Me Gajic, mais je pense qu'il
3 serait plus approprié de dire : J'ai une objection concernant la qualité de
4 la traduction du document ou d'une partie du document, puisqu'il ne faut
5 pas que cela soit dit en présence du témoin. Cela peut poser problème. Je
6 ne pense pas que cela soit vraiment très sérieux, mais lors du contre-
7 interrogatoire, je pense qu'il serait mieux de soulever ce type d'objection
8 d'une autre façon, plus appropriée.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de donner la parole à Me Gajic,
10 je dois clarifier un point. Il ne s'agissait pas d'une objection concernant
11 le versement au dossier du document. Il s'agissait de l'objection
12 concernant la traduction d'une partie du document, et ce n'est pas à Me
13 Gajic de s'adresser à la Chambre en soulevant des objections. C'est à M.
14 Tolimir de le faire, puisqu'il assure sa défense seul.
15 Me Gajic a un rôle limité pour ce qui est de cette affaire. Mais je
16 comprends vos préoccupations. Je pense que la demande concernant la
17 vérification de la traduction est tout à fait correcte, et on peut demander
18 à la Chambre de dire au témoin de sortir lorsque de telles objections sont
19 soulevées. Je pense que ce problème peut être résolu d'une autre façon. M.
20 Tolimir a le droit de vérifier cela lors des questions supplémentaires.
21 Maître Gajic.
22 M. GAJIC : [interprétation] J'attendais que le témoin finisse sa
23 réponse pour donner mes commentaires, et j'ai donc fait référence à une
24 expression qui pourrait être mal comprise et qui n'a pas été mentionnée
25 lors des questions du Procureur. Il s'agit d'une expression ou d'un terme
26 qui n'a pas été traduit de façon claire. Je ne veux pas qu'il soit -- donc
27 ce terme n'est pas suffisamment précis et il peut prêter à confusion.
28 Cette question ne sera pas posée lors des questions supplémentaires
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1 parce que le témoin a déjà répondu à cette question en expliquant qu'était
2 la procédure d'autorisation de passage des convois. A mon avis, il ne
3 s'agissait que d'une question répétitive. Par conséquent, concernant cette
4 question concrète qui a été posée, je pense qu'il faut se poser la question
5 à quel moment une question est devenue une question définitive.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si on laisse les choses à ce stade, je
8 serais content. Et avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais qu'on
9 fasse rentrer le témoin dans le prétoire.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la solution a été
11 trouvée. Nous sommes d'accord pour dire qu'il ne faut pas parler de ces
12 questions lorsqu'on parle des documents concrets, mais plus tard. Et le
13 témoin peut rentrer dans le prétoire.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue, Monsieur Kralj.
16 Monsieur Vanderpuye, continuez.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Kralj, j'aimerais vous montrer un autre document maintenant.
19 Il s'agit du document 65 ter qui porte le numéro 5729. Je pense que vous
20 pouvez vous rendre compte qu'il s'agit d'un document émanant de l'état-
21 major principal. Il s'agit d'un rapport portant le numéro 06/20-111. Ce
22 document est envoyé au commandement du Corps de la Drina. Et dans ce
23 document, on peut lire :
24 "Nous vous informons par la présente que nous sommes d'accord avec la mise
25 en œuvre du plan hebdomadaire de Belgrade pour le HCR des Nations Unies
26 pour lequel le numéro d'approbation 0468-HCR-288 a été accordé."
27 Par la suite, on parle de la façon dont ce plan devait être mis en œuvre.
28 Et ensuite, voici ce que j'aimerais vous demander : comme vous pouvez voir,
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1 les termes "nous sommes d'accord" pour que la mise en œuvre du plan soit
2 émise, j'aimerais savoir si ceci découle des mêmes raisons pour lesquelles
3 l'autre document a été rédigé ?
4 R. Oui.
5 Q. Vers le bas de la page - et vous pouvez passer au bas de la page 2 en
6 anglais - nous pouvons apercevoir une note. Et sous la note, il est indiqué
7 :
8 "En plus des quantités de viande de bœuf pour Gorazde, Srebrenica et Zepa,"
9 donc des quantités de viande de bœuf destinées à ces enclaves, "le
10 transport de ces produits qui suivent n'a pas été approuvé. Et pour ce qui
11 est des quantités de viande de bœuf, nous les avons réduites par quatre…"
12 Ensuite, on énumère une liste d'objets ou de chargements qui n'ont pas été
13 approuvés : bouteilles d'oxygène, des allumettes pour Srebrenica; des
14 allumettes et de l'huile de moteur pour Zepa; des bouteilles d'oxygène pour
15 Gorazde. Donc ma question est : si le plan avait été approuvé - et dans ce
16 cas-ci, nous pouvons voir que les quantités de bœuf, par exemple, ont été
17 réduites par quatre - est-ce que ceci est dû aux mêmes raisons que ce que
18 vous avez dit tout à l'heure concernant l'autre document ?
19 R. Oui, les raisons sont les mêmes, mais je dois ajouter que certaines
20 organisations humanitaires, si elles ne rencontrent pas cette mention, qui
21 avait été déjà mise en œuvre avec le plan de coordination, avaient essayé
22 de montrer le plan initial aux points de contrôle afin de faire passer les
23 quantités qui n'étaient pas permises. C'est pourquoi on mentionne de faire
24 attention aux quantités, parce qu'il arrivait qu'il y ait des malentendus
25 parce que ces derniers présentaient aux points de contrôle le plan initial
26 qu'ils avaient proposé, et donc ils espéraient que ce plan allait passer.
27 Et des fois il passait, il était accepté.
28 Q. Donc, à chaque fois qu'ils présentaient la liste des marchandises, ce
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1 plan que vous appelez s'agissant des agences transportant l'aide
2 humanitaire concernant le passage des convois, il fallait absolument qu'ils
3 montrent la liste des marchandises approuvées, n'est-ce pas ? Ils ne
4 pouvaient pas passer sans présenter la liste des marchandises approuvées ?
5 R. Oui, absolument.
6 Q. Donc, s'ils présentaient la liste des marchandises, la liste originale,
7 il aurait fallu que cette liste soit approuvée préalablement afin de
8 montrer cette liste, ou ce que vous appelez ce plan, au point de contrôle,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, dans les circonstances normales, cela aurait été le cas.
11 Q. D'accord. Merci.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
13 versement au dossier de ce document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, le document sera versé au
15 dossier,
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 5728 -- plutôt, 65 ter
17 5729 deviendra P2861. Il sera versé au dossier sous cette cote.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation]
19 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant vous montrer P2507. C'est un document
20 de l'état-major principal du 22 avril 1995, numéro de rapport 06/17-368. Ce
21 rapport se lit comme suit -- il est envoyé au commandement de la FORPRONU à
22 Sarajevo. Donc c'est eux qui s'occupaient des déplacements de la FORPRONU.
23 Et on peut y lire :
24 "Nous vous informons par la présente que nous n'avons pas approuvé le
25 déplacement ou le mouvement des convois suivants," et on énumère les
26 convois de 1 à 11.
27 Et par la suite, on peut y trouver la signature du général
28 Milovanovic. J'aimerais passer en revue ce document avec vous.
Page 18465
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour ce faire, j'aimerais que l'on
2 passe à la première page -- ou plutôt, non, je me corrige, je voudrais que
3 l'on passe à la deuxième en B/C/S et page 3 en anglais. Voilà, je crois que
4 nous avons les bonnes pages à l'écran.
5 Q. Très bien. Alors, ce que j'aimerais faire d'abord, c'est de me
6 concentrer sur la signature qui se trouve en haut de la page. Reconnaissez-
7 vous l'écriture qui se trouve en haut de la page, y compris les initiales
8 ou la signature qui s'y trouvent ?
9 R. Oui.
10 Q. A qui appartient la signature ou les initiales qui y sont apposées ?
11 R. ZT, pour Zdravko Tolimir.
12 Q. Reconnaissez-vous également l'écriture ?
13 R. Oui, c'est effectivement le même stylo ou le même auteur.
14 Q. Vous voulez dire que c'est le même auteur ?
15 R. Oui, c'est le même auteur.
16 Q. Très bien.
17 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
18 Q. [interprétation] On fait référence ici au passage du convoi portant le
19 numéro 23-309/04, qui passait par le point de contrôle de Kobiljaca. On y
20 fait référence à l'un des objectifs de ce convoi, qui était de transporter
21 le carburant. C'est indiqué dans le rectangle au point 2. Et ceci vaut pour
22 toutes les unités du secteur de Sarajevo. Et on voit que l'on n'a pas
23 approuvé ce convoi, cette marchandise.
24 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, nous
26 indiquer le numéro du convoi. Au compte rendu d'audience, il n'a pas été
27 correctement enregistré.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Certainement. Le numéro du convoi est le
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1 23-309/04.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, ce
4 convoi porte la mention de convoi numéro 1, qui est mentionné à la première
5 page de ce document.
6 Maintenant, si l'on passe à la page suivante dans les deux versions --
7 c'est la page 5 en anglais, s'il vous plaît. Merci.
8 Q. On parle ici d'un autre convoi. La signature est la même -- ou les
9 initiales sont les mêmes et l'écriture en est également la même que tout à
10 l'heure, n'est-ce pas, Monsieur Kralj ?
11 R. Je crois que oui.
12 Q. Ce convoi-ci, en l'occurrence, porte sur le mouvement d'une compagnie
13 de l'état-major principal du commandement de la BH de Sarajevo à Kiseljak,
14 de la FORPRONU, bien sûr. En partie, on fait une requête pour le diesel, et
15 ensuite on parle d'une quantité de 30 mètres cubes de diesel pour être
16 envoyés à Sarajevo. C'est à la page 6 dans la version anglaise. Si l'on
17 passe au point numéro 2, on peut voir que :
18 "Le but de ce mouvement est de fournir le diesel pour les véhicules et les
19 génératrices de la compagnie de l'état-major principal."
20 Est-ce que vous aviez cru comprendre qu'il y avait un arrêt de provision du
21 carburant disponible, en fait, au commandement de la FORPRONU ? Est-ce que
22 c'est ce que vous aviez cru ? Pensiez-vous qu'il y avait des restrictions
23 quelconques ?
24 R. Je ne croyais pas qu'il y avait de restrictions quelconques, mais le
25 commandement de la FORPRONU, on disait, demandait trop de carburant, des
26 quantités excessives de carburant. Afin d'éviter que ces derniers
27 n'envoient ces quantités superflues de carburant aux enclaves, c'est pour
28 ça que ces restrictions étaient mises en place. Il est certain que le
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1 commandement de la FORPRONU devait faire une demande afin d'obtenir des
2 quantités de carburant supplémentaires. Mais c'est quelque chose qui a été
3 remarqué par l'état-major principal, et c'est la raison pour laquelle il y
4 a eu ces restrictions.
5 Q. Prenons maintenant la page 10 en B/C/S, et je crois que l'on a le texte
6 à la page 19 en anglais. Voilà, effectivement, c'est la page 19. En haut de
7 cette page, nous apercevons de nouveau les initiales. D'abord, dites-nous,
8 est-ce qu'il s'agit des mêmes initiales que vous avez identifiées tout à
9 l'heure ?
10 R. Les initiales sont effectivement les mêmes, mais il est possible
11 qu'ici, en bas, on ait indiqué :
12 "En lien par rapport à la demande suivante."
13 C'est probablement le même auteur.
14 Q. Très bien.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, je demanderais, en B/C/S, un
16 agrandissement, s'il vous plaît.
17 Q. Cette demande de transit de convoi porte le numéro 23-02 et correspond
18 au point numéro 9 à la première page de ce document. Il s'agit d'une
19 demande de transit de Zepa à Sarajevo pour un convoi et porte sur le
20 mouvement également de certaines personnes. Il s'agit :
21 "Objectif du voyage : Transfert de Zepa."
22 C'est ce qui est souligné. Et le personnel en question, les personnes,
23 c'étaient des observateurs militaires des Nations Unies. Apercevez-vous
24 ceci au point 4 ? Monsieur Kralj, voyez-vous à quoi je fais référence ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Ce convoi-ci n'a pas reçu l'autorisation de transit. Et si l'on prend
27 la page suivante en anglais, nous trouvons que l'on décrit le type de
28 véhicule que ces personnes entendent prendre. C'est une jeep Land Cruiser,
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1 Toyota, avec le numéro 9818. Et dans le véhicule, on peut retrouver ce qui
2 suit :
3 L'équipement personnel : cinq jumelles, deux walkmans Sony, un walkman
4 Toshiba, une radio Sony, une radio Philips, deux [comme interprété] vestes
5 pare-balles avec leurs casques, un compas et un autre objet qui doit être
6 réparé.
7 J'aimerais maintenant vous montrer la prochaine page, la page 21, qui porte
8 également mention "non" et les mêmes initiales. Il s'agirait, j'imagine, de
9 la même personne également ? C'est un autre convoi qui porte le numéro 23-
10 03, et il est en lien avec la demande de transit de convoi précédente.
11 R. Les initiales sont les mêmes. J'imagine qu'il s'agit du même auteur. Me
12 permettriez-vous que je vous fasse un commentaire
13 ici ?
14 Q. Très bien. Bien sûr.
15 R. Ici, il s'agit d'un déplacement fréquent d'observateurs militaires à
16 bord d'un véhicule qui demandaient de passer depuis les enclaves et de se
17 rendre en direction de Sarajevo. Et ces derniers effectuaient leur travail
18 d'observateurs, c'est-à-dire d'observer le terrain et d'envoyer des
19 rapports à leur commandement supérieur. C'était donc l'unique raison pour
20 laquelle, dans des moments critiques où il fallait se pencher sur la
21 sécurité également et tenir compte des questions de sécurité, que l'on
22 pouvait empêcher leur passage. Le colonel Djurdjic suivait de très près à
23 quelle fréquence les observateurs militaires, et ce, individuellement,
24 passaient d'un côté à l'autre. Et la conclusion de Djurdjic était que ces
25 derniers observaient beaucoup plus nos communications que d'observer le
26 terrain pour lequel ils avaient un mandat, c'est-à-dire l'ensemble du
27 territoire.
28 Q. Très bien. Merci. Mais le lien entre ces deux documents est fort
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1 intéressant, car le convoi 03-02 [comme interprété] porte sur des effectifs
2 partant de la région de Zepa, alors que le deuxième numéro, en fait, porte
3 sur le personnel souhaitant entrer, n'est-ce pas ? Alors, on peut voir,
4 n'est-ce pas, qu'il y a une rotation, n'est-ce pas, Monsieur Kralj ?
5 R. Oui.
6 Q. Et si cette demande est rejetée, ceci veut dire que les unités ne
7 peuvent pas faire l'objet de rotation, ne peuvent pas se relayer ?
8 R. J'ai déjà dit tout à l'heure que ceci pouvait porter sur une
9 période concrète, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on ne pouvait pas se
10 relayer à ce moment-là précis. Par la suite, le colonel Djurdjic a effectué
11 d'autres consultations avec les représentants militaires, et c'est
12 justement lors de ces consultations et de ces réunions que ce genre de
13 questions étaient résolues, et c'est là que l'on prenait des décisions, à
14 savoir à quel moment on pouvait effectuer ce relais, cette rotation. Cela
15 ne veut pas dire que la rotation ou le relais était complètement interdit,
16 mais que ceci allait être fait un peu plus tard, c'est-à-dire lorsque les
17 personnes de l'état-major principal et le commandement de la FORPRONU se
18 mettraient d'accord. Et je pense qu'il y avait également, pour les uns, le
19 colonel Milos; et pour les autres, je crois que son nom était le colonel
20 Coiffet ou Coffiate [phon], représentant la FORPRONU.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas très bien saisi le nom de la personne.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kralj, dans ce document, nous pouvons apercevoir que les
24 observateurs -- que l'on demande de se relayer dans la demande 23-02,
25 demande de se relayer en transportant certaines marchandises. Et l'autre
26 demande est de faire sortir des observateurs de Zepa. Vous vous rappelez
27 qu'on a parlé d'un objet qui devait être réparé également. Et ici, sous le
28 point 5, on peut également apercevoir de quoi il s'agit.
Page 18470
1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il nous faudra passer à la
2 page 22.
3 Q. On peut voir ici que le "capset" ou un "capset" qui devait être réparé
4 parce qu'il devait remplacer le "capset" qui était brisé à Zepa. De plus,
5 la demande a été faite pour l'équipement personnel, c'est-à-dire une radio
6 avec des écouteurs, quelques roues de rechange, un walkman, des piles, une
7 radio Sony, un adaptateur, quelques écouteurs, une bande vidéo, une radio
8 avec des écouteurs, un jus, 6 litres de jus d'orange, quelques kilos de
9 poulet, des cigarettes, des bonbons et des légumes pour les unités qui
10 présumément [phon] se trouvaient encore sur place, qui étaient encore à
11 Zepa.
12 Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons militaires concrètes
13 pour interdire cette rotation ?
14 R. J'ignore la raison concrète pour laquelle on n'a pas permis ceci. Mais
15 je voudrais, néanmoins, vous expliquer que ce qui est énuméré ici n'est pas
16 pour les besoins de l'unité, mais c'étaient des denrées que ces
17 observateurs avaient besoin. C'est ces trois personnes. Ils voulaient
18 demander qu'on leur approuve le passage afin que, sur une période de temps
19 donnée, ils pouvaient manger ce dont ils avaient besoin, consommer ce dont
20 ils avaient besoin, ou si jamais ils avaient la possibilité d'offrir
21 quelque chose à quelqu'un, puisqu'on manquait de tout. Donc ces derniers
22 demandaient pour qu'on leur permette de transporter un peu de sucre, et
23 cetera, afin de pouvoir donner un petit peu de choses aux personnes avec
24 lesquelles ils avaient des contacts.
25 Car les observateurs militaires, normalement, étaient cantonnés et
26 hébergés à l'extérieur du siège de la FORPRONU dans les enclaves. Dans une
27 maison, par exemple, dans des locaux à part. Et donc, le marchandise qui
28 est énumérée ici, c'était pour leurs propres besoins. Donc, si l'on n'avait
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1 pas approuvé cette marchandise-ci, on l'aurait approuvé à un autre moment
2 donné. On a peut-être placé une restriction pour des objets dont ils
3 n'avaient pas besoin. Et ceci, bien sûr, a fait l'objet de discussions
4 entre Coiffet et le colonel Djurdjic. On en a parlé, on a parlé justement
5 de ceci.
6 Q. Donc vous savez qu'il y a eu un problème concernant ce transport ?
7 R. Non, pas pour ce transport-ci ou ce passage-ci. Mais il y avait trop de
8 demandes faites pour les rotations et les déplacements de ces observateurs
9 militaires. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions concernant ceci, car
10 les observateurs militaires se relayaient beaucoup plus souvent que ce qui
11 était habituel. C'est de ça que je parle. Et qu'est-ce que ceci veut dire ?
12 C'est que, sous le prétexte de rotations, ces derniers effectuaient des
13 activités de surveillance sur l'axe sur lequel ils se déplaçaient, car
14 lorsqu'ils passaient de notre territoire sur un autre territoire, ils
15 pouvaient évaluer la situation, observer la situation et revenir. Et s'ils
16 s'y rendaient à cinq reprises, ils pouvaient effectuer une surveillance à
17 cinq reprises; alors que s'ils y allaient une fois tous les 15 jours,
18 c'était différent. Leurs activités, bien sûr, étaient contrôlées. C'était
19 la raison principale pour laquelle ces relais étaient contestés.
20 Q. Monsieur Kralj, ayant déposé dans l'affaire Miletic et maintenant dans
21 l'affaire Tolimir, vous savez sans doute que l'Accusation affirme dans
22 cette affaire-ci - tout comme elle l'a affirmé dans l'affaire Popovic - que
23 ce type de restrictions concernant les activités de la FORPRONU, leur
24 capacité d'effectuer un relais et d'approvisionner leurs effectifs, qu'il
25 s'agissait d'un acte délibéré engagé par la VRS, de concert avec les
26 autorités de la VRS, justement pour étrangler ces enclaves et pour mettre
27 en œuvre la politique qui était en place au moins depuis le mois de mars
28 1995. Qu'est-ce que vous dites ? Comment répondez-vous à cette
Page 18472
1 affirmation ?
2 R. Je ne suis pas un homme politique, et je ne me suis pas occupé de la
3 politique non plus. Je faisais simplement un travail bien concret, et je
4 détiens des informations ou des connaissances lorsqu'il s'agit des
5 autorisations de déplacement selon un axe prédéterminé et du retour depuis
6 les enclaves. Les hommes politiques s'occupaient de questions politiques à
7 un niveau plus élevé, qui ne m'était pas accessible.
8 Q. Merci bien, Monsieur Kralj.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je
10 demander le versement au dossier de ce document -- mais en fait, il est
11 déjà au dossier. Très bien.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je suis prêt à aborder un autre sujet avec
14 la pause, avec votre permission.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant prendre
16 notre première pause et nous reprendrons nos travaux à 11 heures. Donc nous
17 aurons une pause d'une demi-heure, comme d'habitude.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 [Le témoin vient à la barre]
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Reprenez, Monsieur Vanderpuye.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Bien, Monsieur Kralj, nous étions en train de parler d'une demande
25 d'autorisation de transit relative à des observateurs militaires des
26 Nations Unies qui se rendaient et sortaient de Zepa, et je vous avais
27 demandé si vous saviez quelles étaient les décisions ou les politiques
28 applicables visant à restreindre la rotation.
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1 La Chambre a déjà entendu des dépositions, et je fais référence plus
2 particulièrement au témoignage d'un observateur militaire des Nations Unies
3 qui nous a dit la chose suivante. A la page 5 644 du compte rendu
4 d'audience du présent procès, Mme le Juge Nyambe lui a posé une question en
5 ces termes :
6 "Monsieur Kingori, j'ai une question pour vous : combien d'observateurs des
7 Nations Unies étaient impliqués au moment qui a précédé la chute de
8 Srebrenica et pendant la chute de Srebrenica ?"
9 La réponse a été la suivante :
10 "Madame le Juge, nous étions initialement six observateurs militaires à
11 Srebrenica, mais trois d'entre eux ont été incapables de sortir ou n'ont
12 pas été autorisés à sortir de l'enclave pendant les rotations ordinaires.
13 Normalement, on avait le droit de sortir de l'enclave après six jours. Mais
14 cette fois-là, ces trois-là n'ont pas eu l'autorisation de sortie de
15 l'armée des Serbes de Bosnie, et on s'est retrouvés à ce qu'ils partent les
16 trois en même temps. Et nous sommes donc restés trois dans l'enclave."
17 Cette personne, ce témoin, a également déposé dans l'affaire Popovic,
18 l'affaire dans laquelle vous avez également déposé.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour les besoins de la Chambre, je vous
20 informe, Madame et Messieurs les Juges, que c'est la pièce P950. Et si
21 c'est disponible dans le prétoire électronique, il faudra trouver la page
22 20. Ou, plus exactement, la page du compte rendu d'audience 19 171 et 172,
23 à partir de la ligne 20. Et la question qui lui était posée était la
24 suivante -- oui, si on pouvait avoir la page 19 171 dans le prétoire
25 électronique.
26 Q. Une question est donc posée à la ligne 18 :
27 "Bien, Monsieur, en juillet 1995, est-ce que quelque chose se serait passé
28 qui aurait modifié la taille de votre équipe ?"
Page 18474
1 La réponse était la suivante :
2 "Monsieur le Juge, c'est l'époque où un certain nombre d'observateurs
3 étaient à l'intérieur de l'enclave et devaient finir et repartir" --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Prenez la peine de lire plus
5 lentement, s'il vous plaît.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation]
7 Q. "… en fait, si l'on regarde ce qui se passait un petit peu avant, tous
8 les mois, après 30 jours de travail, les observateurs militaires avaient
9 une permission de six jours qu'ils pouvaient passer à Zagreb ou ailleurs
10 pour se reposer et revenir frais et dispos et plus utiles encore."
11 A la page suivante, on lit la chose suivante :
12 "A partir du mois d'avril à peu près, ils," c'est-à-dire l'armée serbe de
13 Bosnie, "ont commencé à interdire aux observateurs militaires de quitter
14 l'enclave. Il y a donc eu une grande période pendant laquelle au moins
15 trois observateurs devaient procéder à une rotation, et l'armée serbe de
16 Bosnie a refusé d'autoriser cela. Donc, un peu plus tard, l'autorisation de
17 sortie a été donnée, et à leur sortie les autorités ont indiqué que
18 personne ne pouvait les remplacer.
19 "Ainsi donc, de fait, nous étions trois : moi-même; le major André
20 Haan, des Pays-Bas; et le major David Tetteh, du Ghana. C'étaient les trois
21 seuls observateurs encore sur place dans l'enclave à cette époque."
22 Monsieur Kralj, maintenant que je vous ai donné cette réponse,
23 connaissiez-vous ces restrictions qui pesaient sur les observateurs
24 militaires des Nations Unies à Srebrenica ?
25 R. Je ne suis pas au courant de ces affaires d'observateurs militaires.
26 Q. Et en ce qui concerne la rotation des hommes du Bataillon néerlandais à
27 Srebrenica, est-ce que vous en savez quelque chose ?
28 R. Je ne sais que ce qu'il y avait dans le document que j'ai reconnu, et
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1 je sais que Milos et des représentants de la FORPRONU ont eu des contacts
2 sur la question des rotations. Mais je ne traitais pas directement de ces
3 questions de rotations. Je ne savais pas combien il y avait d'observateurs
4 militaires précisément, combien il y en avait à Srebrenica ou qui ils
5 étaient, et je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer non plus.
6 Q. La Chambre a également entendu un officier du Bataillon néerlandais qui
7 a déposé sur une question similaire.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est dans la pièce P598. Et, sans doute,
9 à la page 18 dans le système de prétoire électronique. Donc, pour les
10 besoins du compte rendu d'audience, je vous indique que c'est la page 2 449
11 de l'affaire Popovic.
12 Q. Dans laquelle vous avez d'ailleurs déposé. La question est lisible à la
13 ligne 15. La question est la suivante :
14 "Et alors, les rotations des hommes du Bataillon néerlandais ? Y avait-il
15 des restrictions qui pesaient quant à la rotation à l'entrée et/ou à la
16 sortie du Bataillon néerlandais ?"
17 Réponse :
18 "Eh bien, oui, jusqu'à la fin du mois de mars ou d'avril, il y avait des
19 difficultés avec ces convois, ces convois de personnel, mais il n'y avait
20 pas de danger opérationnel particulier, en fait. Mais à partir d'avril,
21 c'était fini. Et nous avions un grand nombre d'hommes qui étaient sortis et
22 qui ne pouvaient plus rentrer."
23 La question suivante était celle-ci :
24 "Quelle était la force de votre groupe ?"
25 Et à la ligne 25, on trouve la réponse suivante :
26 "Environ 300. Trois cent dix-huit, précisément, si j'ai bonne mémoire."
27 A la page 2 450, la question est la suivante :
28 "Et après l'introduction des restrictions introduites par la VRS, vous nous
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1 avez dit, Monsieur, qu'un grand nombre de vos soldats ne pouvaient plus
2 revenir. Quelle était la taille de votre équipe ?"
3 "Réponse : A la fin, nous n'étions plus que 147.
4 "Question : Et durant cette période, comment appeliez-vous au sein du
5 bataillon ce qui se passait ?
6 "Réponse : Oui. On appelait ça la terreur pesant sur les convois."
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a eu une erreur d'énonciation de
8 la part de M. Vanderpuye qui disait "une équipe" au lieu de dire "un
9 terme".
10 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] "Team" au lieu de "term".
12 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je reprends.
15 Q. Ma question qui s'adresse à vous, Monsieur Kralj, est la suivante : si
16 ces hommes du Bataillon néerlandais devaient faire l'objet d'une rotation,
17 et donc circuler en convoi, ça devait certainement relever de votre
18 secteur, n'est-ce pas ?
19 R. Toutes les demandes d'autorisation en circulation relative à la
20 FORPRONU devaient faire l'objet d'une notification au terme des procédures
21 habituelles dans mon secteur. Oui.
22 Q. Donc l'interdiction d'autorisation de transit pour déplacer du
23 personnel de la FORPRONU devait sans doute être gérée par votre secteur et
24 par les personnes à l'état-major général que vous avez identifiées
25 auparavant comme étant les personnes qui traitaient de ces sujets, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Le secteur traitait des aspects administratifs et de la mise en œuvre
28 des procédures nécessaires visant à permettre le déplacement des convois de
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1 la FORPRONU dans l'enclave.
2 Q. Je voudrais vous montrer une pièce de la Défense, en l'occurrence la
3 pièce D122.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Il nous faudrait la page 93, je
5 crois, en B/C/S. Et en anglais, ça doit être la page 56.
6 Q. Comme vous le voyez, Monsieur, c'est un rapport du Secrétaire général,
7 suite à la Résolution 53/35 de l'assemblée générale des Nations Unies,
8 relatif à la chute de Srebrenica. Au paragraphe 233, on voit que la VRS,
9 BSA en anglais, dans le rapport, faisait pression sur l'enclave. Et on voit
10 ici que :
11 "La VRS continuait d'exercer sa pression sur la zone sûre à partir de
12 la mi-février et a commencé à limiter l'apport d'aide humanitaire déjà
13 limité vers l'enclave tout en limitant également l'approvisionnement du
14 Bataillon néerlandais."
15 Passons désormais au paragraphe 235, si vous le voulez bien, qui se trouve
16 à la page 94 de la version en B/C/S, mais sur la même page en anglais. Ici,
17 on lit la chose suivante en parlant du commandant responsable du Bataillon
18 néerlandais, et on lit à la deuxième phrase :
19 "Depuis le 26 avril, la VRS n'a pas autorisé un seul des membres de son
20 bataillon de quitter l'enclave ou d'y revenir (ceux qui l'avaient quitté ne
21 pouvaient plus revenir, ce qui a donc réduit d'environ 150 hommes la taille
22 du bataillon)."
23 C'est d'ailleurs ce que l'officier du Bataillon néerlandais nous a
24 dit dans la déposition que je viens de vous présenter.
25 "Il a dit également qu'il n'y avait pas eu de livraison de denrées
26 alimentaires au mois de mars. Pas d'aliments frais, pas de produits
27 laitiers, pas de farine ni de viande dans l'enclave à partir du mois de
28 mai.
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1 "La VRS a également continué ses restrictions, qui duraient déjà
2 depuis quatre mois, sur l'approvisionnement en pièces détachées et en
3 matériel mécanique pour le bataillon.
4 "Ils ont également bloqué les approvisionnements en carburant à
5 destination de la FORPRONU, qui a commencé, donc, à emprunter du carburant
6 aux représentants du HCR et à faire des patrouilles à pied et non plus en
7 voiture."
8 Ma question est la suivante, Monsieur Kralj : les effets dont parle
9 l'officier responsable du Bataillon néerlandais dépendent directement de
10 l'approbation ou du manque d'approbation des demandes d'autorisation de
11 transit qui auraient été traitées par votre secteur, n'est-ce pas ?
12 R. Non, c'est inexact. Aucune décision relative à des autorisations de
13 transit ou pas n'était prise dans notre secteur. Seul le commandant était
14 en mesure de faire ces décisions.
15 Q. Donc vous ne faisiez que traiter administrativement les demandes ?
16 R. C'est ça. Administrativement.
17 Q. Je souhaiterais vous montrer la pièce P710. Comme vous le voyez, ce
18 document est un télégramme envoyé à Kofi Annan et daté du 18 avril 1995.
19 C'est un document des Nations Unies. Et il fait référence à
20 l'approvisionnement aérien dans les enclaves orientales et à Sarajevo. Au
21 point 2, on lit la chose suivante :
22 "Toute cette planification aérienne a été mise en œuvre suite à
23 l'intransigeance actuelle et passée de la VRS, qui refuse d'accepter le
24 transit de convois de carburant et d'autres matériels vers Sarajevo et vers
25 les enclaves. Si cette situation devait empirer et si la VRS décidait
26 d'utiliser le réapprovisionnement comme un moyen de pression politique et
27 militaire, alors la solution de repli doit exister pour permettre un
28 réapprovisionnement des forces des Nations Unies par hélicoptères."
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1 Au point 4, on lit la chose suivante :
2 "Les éléments supplémentaires permettent de mieux comprendre la situation."
3 Petit A, "Srebrenica" :
4 "Srebrenica utilise les stocks de carburant du HCR à hauteur, en l'état
5 actuel des choses, de 38,4 mètres cubes. Le bataillon a réduit sa
6 consommation il y a quelques semaines pour en arriver à 3,5 mètres cubes
7 par jour, et la consommation a été encore réduite pour en arriver à 1,5
8 mètre cube par jour. Des limitations strictes ont été placées pour
9 l'utilisation des véhicules et des générateurs. La conséquence
10 opérationnelle a été d'avoir des programmes de patrouille bien plus
11 limités."
12 En ce qui concerne, au point C, Zepa - après avoir vu Srebrenica donc - on
13 lit la chose suivante :
14 "Il n'y a pas de patrouille en véhicule à Zepa, et la compagnie utilise du
15 bois pour cuisiner et s'éclaire aux chandelles."
16 Ceci se passe donc en avril 1995. Et j'imagine que des demandes de ce type
17 pour des autorisations de transit de convois ont été traitées de façon
18 administrative par votre unité et autorisées ou non par le commandant de
19 l'état-major général ou la personne, par lui, dûment autorisée, n'est-ce
20 pas, Monsieur Kralj ?
21 R. L'information que vous venez de me présenter ne m'était pas connue,
22 mais vous savez que le secteur traitait des passages de convois du point de
23 vue purement administratif. Nous participions à des échanges aux échelons
24 inférieurs avec la FORPRONU, mais les problèmes relevaient du passage et de
25 la circulation de ces convois.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, vous parlez "… des
27 problèmes relatifs au passage de ces convois." Qu'est-ce que ça veut dire ?
28 Quels types de problèmes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais
2 simplement dire que la FORPRONU avait des contacts avec le colonel Milos
3 Djurdjic. Ils avaient un officier du même rang que le colonel Djurdjic et
4 ils traitaient ensemble de la question de transit des convois. En parlant,
5 par exemple, des questions d'autorisation ou de non-autorisation de
6 transit. C'est ces types de sujets qui étaient traités aux réunions qu'ils
7 organisaient eux-mêmes, soit au bureau de Pale, soit au bureau de Sokolac.
8 Ils pouvaient y débattre en détail des autorisations ou des refus
9 d'autorisation passés.
10 La procédure ne s'arrêtait pas au refus d'autorisation. La FORPRONU pouvait
11 parfaitement provoquer une réunion pour voir ce qu'il y avait, et il y en a
12 eu des réunions de ce type.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je conclus de votre réponse que vous
14 aviez connaissance de tels problèmes et difficultés qui pouvaient avoir eu
15 lieu pendant ces passages, pendant ces transits, en particulier les
16 problèmes de non-autorisation de convois; c'est bien cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Tout ce que je dis, c'est que le colonel
18 Djurdjic avait toute cette information et tous ces problèmes. Je n'étais
19 qu'un interprète, et je ne savais que ce qu'il voulait bien me dire et
20 qu'il considérait nécessaire que je sache, et ce, afin de rédiger un
21 document sur les convois, qui était nécessaire au bon fonctionnement du
22 secteur.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose la question parce que
24 vous nous avez dit : "Nous participations aussi à des entretiens avec la
25 FORPRONU à des échelons inférieurs." "Nous", nous avez-vous dit.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai participé qu'une fois, au côté du
27 colonel Djurdjic, à des entretiens relatifs à la coopération entre la
28 FORPRONU et notre secteur. Et j'y ai participé d'ailleurs comme interprète.
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1 C'est pour cela que j'ai dit "nous". En temps normal, c'était le colonel
2 Djurdjic qui y allait seul, et il utilisait les interprètes basés à Pale,
3 qui étaient très bons. C'étaient des Serbes basés à Pale; alors que la
4 FORPRONU et les officiers de la FORPRONU relevaient du commandement de la
5 FORPRONU à Sarajevo, ou du colonel Coiffet, qui nous envoyait les
6 notifications, et c'est par eux qu'ils recevaient les autorisations ou les
7 refus d'autorisation. Je ne participais pas à ce processus. Je n'étais
8 capable de remplacer le colonel Djurdjic en cas d'absence que d'un point de
9 vue purement administratif. Ce qui veut donc dire que c'était le colonel
10 Djurdjic qui était responsable de toutes ces questions relatives aux
11 enclaves. D'ailleurs, je ne sais même pas combien il y avait d'hommes à
12 Srebrenica, et je me permets de rajouter également que je n'y suis jamais
13 allé.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, reprenez.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si l'on veut
16 bien nous montrer la page suivante en anglais. Et je crois qu'il y a
17 d'ailleurs une traduction en B/C/S, peut-être simplement une traduction de
18 l'en-tête, mais on verra.
19 Q. Ceci est en fait quelque chose qui renvoie à une annexe mentionnée à
20 l'article 5, à savoir les vivres et approvisionnements disponibles dans les
21 enclaves. C'est d'ailleurs un tableau relatif aux stocks du HCR. Ce qui
22 m'intéresse particulièrement, c'est les lignes qui couvrent Srebrenica et
23 Zepa. On voit dans la première colonne les mois - on voit de janvier à
24 avril - et on voit les "volumes totaux demandés". On voit pour Srebrenica
25 678 tonnes, et 159 tonnes pour Zepa. Ensuite, dans la deuxième série de
26 colonnes, il y a les "demandes de vivres et de victuailles". On voit que
27 ces chiffres sont exactement les mêmes. Et dans le dernier groupe, on voit
28 les "livraisons effectives". Et je souhaiterais regarder d'un peu plus près
Page 18482
1 avec vous les chiffres correspondant aux mois de mars et d'avril.
2 En ce qui concerne Srebrenica au mois de mars 1995, on voit qu'il y a eu
3 547 tonnes livrées sur les 678 tonnes demandées. En avril, ce chiffre chute
4 à 363 tonnes sur les 678 tonnes demandées. En ce qui concerne Zepa, on a
5 les chiffres de 124 tonnes sur 159 pour le mois de mars, et 68 tonnes
6 livrées sur 160 tonnes demandées pour le mois d'avril.
7 Aviez-vous connaissance de ce que les volumes d'aide, en l'occurrence de
8 nourriture, livrés dans ces enclaves avaient commencé à chuter pendant ces
9 mois-là, comme c'est indiqué dans ce document ?
10 R. Moi, en personne, je n'étais pas au courant, et je ne m'occupais de
11 cela. Je ne savais pas quelles étaient les quantités qui entraient dans les
12 enclaves, et je ne savais pas non plus que cela variait.
13 Q. Permettez-moi de vous montrer une pièce à conviction de la Défense qui
14 a été versée dans cette affaire. C'est D209. Il s'agit de la pièce à
15 conviction que le général Tolimir vous a montrée lors de son interrogatoire
16 principal. Ce document provient d'une personne qui s'appelle Novakovic.
17 Vous souvenez-vous de ce document, Monsieur Kralj ?
18 R. Je m'en souviens.
19 Q. Je dois dire que je n'ai pas fait le calcul de tous ces chiffres, mais
20 si on se penche sur le mois d'avril pour Zepa, vous allez voir que le total
21 pour ce qui est des tonnes des marchandises commence au début à 77 tonnes
22 de farine; 7 tonnes et 500 kilos de fèves; 5 tonnes de boîtes de conserve
23 de bœuf; 7 tonnes pour ce qui est de l'huile de cuisine. Et ensuite, on
24 peut y trouver l'entrée suivante, qui est en fait 2 tonnes de poudre de
25 lessive, détergent; et ensuite, des serviettes hygiéniques, 0,4 tonnes. Je
26 vous ai montré dans le document précédent que 68 tonnes ont été livrées de
27 160 tonnes qui ont été demandées. Pour ce qui est de ce document, je n'ai
28 pas fait le calcul, mais ça devrait être un peu plus de 90 ou 100 par
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1 rapport à 160 tonnes.
2 C'est l'information qui a été transmise à votre secteur, n'est-ce pas
3 ?
4 R. C'est l'information qui a été transmise au secteur, mais moi je ne
5 m'occupais pas de cela. J'ai reconnu le document et je sais qui l'a envoyé.
6 Pour ce qui est des quantités indiquées dans le document, je peux vous dire
7 que je les vois pour la deuxième fois. La première fois, je les ai vues
8 lorsque le document m'a été montré par le général Tolimir. Aujourd'hui, je
9 les vois pour la deuxième fois. Et je sais que le secteur, à savoir le
10 colonel Djurdjic, recevait ce type d'informations, je sais qui les
11 envoyait, et il avait besoin de ces informations pour travailler.
12 Q. Pour ce qui est du mois d'avril et de Srebrenica, dans le même document
13 vous pouvez voir qu'il y a 387 tonnes de farine; 44 tonnes de fèves; 21,6
14 tonnes de boîtes de conserve de bœuf; et cetera. C'est ce qui figure dans
15 le document. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir le rapport
16 des Nations Unies, montre que pour le mois d'avril pour Srebrenica, il y a
17 eu 363 tonnes de marchandises qui étaient entrées dans l'enclave. Le
18 document envoyé par Novakovic indique qu'il y a eu à peu près entre 400 et
19 450 tonnes de marchandises de ces 678 tonnes qui ont été demandées, et je
20 vous dis que c'est considérablement moins par rapport à ce qui a été
21 demandé pour cette enclave. C'est l'information qui était à la disposition
22 du colonel Djurdjic, n'est-ce pas ?
23 R. Je n'ai jamais vu le plan établi par l'organe chargé de la coordination
24 ou par les organisations humanitaires concernant les quantités de
25 marchandises qui devaient être livrées dans les enclaves. C'était peut-être
26 le plan qui a été établi au niveau de l'organe chargé de la coordination de
27 l'aide humanitaire, mais moi je ne l'ai pas vu au sein du secteur.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
Page 18484
1 M. VANDERPUYE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Kralj, j'en ai fini avec ce document. Permettez-moi maintenant
3 de vous poser quelques questions concernant un autre sujet. J'aimerais vous
4 montrer la pièce P714. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du rapport
5 quotidien envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies. M. Akashi
6 l'envoie à M. Annan. Au point 2, il est dit, je cite :
7 "Aucun des convois de l'UNHCR n'a pu avoir l'autorisation à passer dans les
8 enclaves."
9 La date est le 14 juin 1994 [comme interprété]. Il est dit:
10 "Aucun des convois de l'UNHCR n'a pu avoir l'autorisation pour passer dans
11 les enclaves. Le convoi pour Srebrenica a été annulé. Le convoi pour
12 Sarajevo n'est pas parti de Zenica.
13 "L'armée des Serbes de Bosnie demande le partage de l'aide selon le
14 principe moitié-moitié, ce que l'UNHCR n'a pas accepté. Les convois
15 d'approvisionnement de la FORPRONU ont eu le même sort."
16 Est-ce que vous savez quelque chose pour ce qui est de ces restrictions
17 concernant ces convois vers la fin du mois de juin 1995 ? Puisque, avant,
18 vous avez fait référence à cette période de temps, et je vous ai montré un
19 document du mois d'avril 1995.
20 R. J'entends la première fois que le partage selon le principe moitié-
21 moitié a été demandé. Et je n'ai pas d'information eu égard à des
22 restrictions concernant ce mois.
23 Q. Maintenant j'aimerais vous montrer le document 7586 sur la liste 65
24 ter.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document
26 que je dois ajouter à notre liste de documents 65 ter.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avez-vous des
28 objections par rapport à cela ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas vu le
2 document et je n'ai aucune objection à soulever si ce document peut aider
3 la Chambre à arriver à une décision juste.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous pouvez
5 ajouter ce document à votre liste 65 ter.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dois dire
7 que nous ne disposons pas de la traduction de ce document en B/C/S.
8 Q. Donc je vais lire des parties du document, Monsieur Kralj, puisque vous
9 parlez anglais. Mais faites-moi savoir si vous ne comprenez pas quelque
10 chose. Il s'agit du rapport hebdomadaire concernant la situation. Nous
11 pouvons voir : "Au bureau de la FORPRONU des affaires civiles." Le numéro
12 est le 108. La date est le 26 février jusqu'au 4 mars 1995. Maintenant
13 j'aimerais qu'on affiche la page 5 du document, le point 15 sur cette page,
14 où il est question de l'approvisionnement de Srebrenica. Il y est dit :
15 "Après que les troupes de la FORPRONU à Srebrenica soient restées sans
16 vivres (puisqu'ils ont utilisé toutes les provisions de combat le 3 mars),
17 la VRS a finalement donné son feu vert aujourd'hui, après plusieurs rejets
18 de notre demande, que les troupes soient réapprovisionnées. La VRS,
19 expliquant que de leur côté il n'y a pas d'objection pour ce qui est de la
20 livraison de la nourriture, ils continuent à refuser la livraison de
21 carburant à Srebrenica ainsi que de l'équipement médical pour ce qui est de
22 trois enclaves à l'est de la Bosnie."
23 Pendant cette période de temps, de février à mars, vous receviez des
24 demandes d'approvisionnement en matériel médical, approvisionnement pour
25 les troupes de la FORPRONU dans votre secteur, n'est-ce pas ?
26 R. Il y a eu des demandes, oui. Dans ce sens-là, il y a eu des demandes
27 concrètes.
28 Q. Saviez-vous quelle était la situation concernant les restrictions pour
Page 18486
1 ce qui est du ravitaillement de la FORPRONU et pour ce qui est de
2 l'approvisionnement en matériel médical pendant cette période de temps ?
3 R. Je vois ce document pour la première fois. Je ne savais pas qu'il y
4 avait eu des restrictions ou qu'il y avait eu des décisions prises dans ce
5 sens-là pour ce qui est de l'acheminement du matériel.
6 Q. Mais j'aimerais savoir si vous étiez au courant de la situation qui
7 prévalait à l'époque là-bas, qui était le résultat de ces restrictions
8 imposées ?
9 R. Monsieur le Président, j'ai déjà dit que je ne le savais pas. J'ai déjà
10 dit que, puisque j'étais interprète, je ne savais pas quelle était la
11 situation à ce sujet et je ne connaissais pas les problèmes des zones
12 protégées.
13 Q. J'ai compris votre réponse, Monsieur Kralj, mais pour ce qui est de ma
14 question, je voudrais savoir si vous étiez au courant de cela ?
15 Indépendamment du fait que vous étiez interprète ou citoyen.
16 R. J'étais au courant de ce qui a été diffusé dans les médias, mais je
17 n'avais pas d'autres informations. Je savais la même chose que les autres
18 savaient à l'époque par rapport à cela.
19 Q. Fort bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
21 versement au dossier de ce document.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document recevra une cote aux fins
23 d'identification en attendant la traduction.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7586 sur la liste 65 ter
26 recevra la cote P2862 aux fins d'identification en attendant sa traduction.
27 Merci.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais montrer au témoin, maintenant,
Page 18487
1 P2091.
2 Q. C'est encore un document des Nations Unies. Je pense que nous disposons
3 de sa traduction. La date est le 7 mars 1995, et le document provient du
4 lieutenant-colonel Baxter et il l'envoie au commandant. Ce document
5 concerne la réunion entre le général Smith et le général Mladic à la date
6 du 7 mars 1995. Vous pouvez voir au premier paragraphe de ce document votre
7 nom. Et, en fait, il est dit que la réunion a eu lieu entre le général
8 Smith et le général Mladic à l'hôtel. Il dit que la réunion a été convoquée
9 par le général Mladic. Le général Smith est arrivé à la réunion après son
10 retour de Srebrenica. Le général Mladic est arrivé à la réunion avec le
11 général de division Zivanovic, commandant du Corps de la Drina à l'époque,
12 et avec le lieutenant-colonel Kralj. Et vous concernant, il est dit ici que
13 vous étiez officier du renseignement et interprète de l'état-major du
14 général Mladic.
15 Vous vous souvenez de cette réunion ?
16 R. Je me souviens de cette réunion. Pourtant, il faut que j'apporte
17 une correction. Je n'ai jamais été officier chargé de quoi que ce soit. Je
18 n'étais qu'interprète, ou j'agissais en tant qu'officier chargé de la
19 liaison.
20 Q. Merci pour cette correction, Monsieur Kralj. Passons au point 4 du
21 document.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce point se trouve à la page 2 dans la
23 version en B/C/S.
24 Q. Vers le bas de la page 4 en anglais, il est dit : "Les questions
25 humanitaires des enclaves." Où il est dit :
26 "Le jeune homme lui a demandé ses impressions concernant la visite à
27 Srebrenica. Le général Smith a dit qu'il était préoccupé vu la pénurie de
28 matériel médical qui se trouve entre les mains des organisations non
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1 gouvernementales dans cette région et puisque les provisions sont maigres
2 en général dans l'enclave néerlandaise où se trouve le Bataillon
3 néerlandais."
4 Le général Mladic nous a dit qu'il a donné son autorisation pour le
5 passage des vivres et des médicaments à Srebrenica et à Zepa dans les
6 dernières 24 heures. Vous vous souvenez de cette information qui a été
7 fournie au général Mladic lors de cette réunion ?
8 R. Monsieur le Président, à cette réunion concrète, j'ai travaillé en tant
9 qu'interprète. Et je voulais bien interpréter. C'était ma principale
10 préoccupation, et non pas l'ordre du jour de la réunion. Je me souviens de
11 la réunion, mais je ne me souviens pas de détails concernant la discussion
12 qui a été menée à cette réunion. Je pourrais éventuellement me rappeler
13 certains détails si je lis le document maintenant.
14 Q. Je pensais que ce document pourrait vous rappeler certains détails,
15 mais si cela n'est pas le cas, tant pis. Permettez-moi de vous montrer un
16 autre document. Un autre document qui est la pièce à conviction de la
17 Défense. C'est D79.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la page 45 du compte rendu, la
19 ligne 18, le premier mot devrait être "Mladic".
20 Monsieur Vanderpuye, continuez.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur Kralj, vous vous souvenez d'avoir vu ce document qui vous a
23 été montré lors de l'interrogatoire principal ?
24 R. Cela concerne un convoi en provenance de Metkovic.
25 Q. Permettez-moi de vous montrer le point 8 du document. Ce point devrait
26 figurer à la page 2 dans les deux versions du document. Au point 8 de
27 l'ordre, il est dit : Le président de la république, le Dr Radovan
28 Karadzic. Et Dr Radovan Karadzic envoie ce document à l'état-major général.
Page 18489
1 Au point 8, il est dit :
2 "Il faut permettre aux équipes de Médecins sans frontières le départ de
3 Gorazde et de Srebrenica et il faut reporter l'arrivée de nouvelles équipes
4 sine die."
5 Saviez-vous que ce document, cet ordre, a été donné ?
6 R. Pour autant que je me souvienne, non, je n'étais pas au courant de cet
7 ordre.
8 Q. Le colonel Djurdjic pourrait être au courant de cela, n'est-ce pas ?
9 R. Il devrait être au courant de cet ordre.
10 Q. Et c'est quelque chose qui aurait dû être connu aux généraux de l'état-
11 major général ? Puisqu'il s'agit de l'ordre émis par le président ?
12 R. L'ordre du président s'adresse habituellement au commandant de l'état-
13 major général, et c'est lui qui décide qui va être informé pour ce qui est
14 de ce document.
15 Q. Ce document qui est affiché à l'écran, au point 8, il est question des
16 mouvements des équipes des Médecins sans frontières, et c'est quelque chose
17 qui devrait relever de la compétence de l'organe qui s'occupe du mouvement
18 des convois de l'aide humanitaire, n'est-ce pas ?
19 R. Je vois que ce document a été envoyé au conseil chargé de la
20 coopération avec la Nations Unies au niveau de l'Etat ainsi qu'aux
21 organisations humanitaires. Cela veut dire que cela concernait en premier
22 lieu le travail de ce conseil, parce que c'était ce conseil qui autorisait
23 le passage des convois des organisations humanitaires. Et pour ce qui est
24 en particulier du matériel médical, c'était le représentant du ministère de
25 la Santé et de la Protection sociale qui s'en occupait.
26 Q. Revenons à la page numéro 1 du document. Vous pouvez voir que ce
27 document est daté du 13 juin 1995, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
Page 18490
1 Q. Et il y est dit :
2 "Sur la base des conclusions du conseil chargé de la coopération avec la
3 Nations Unies et les organisations humanitaires au niveau de l'Etat du 8
4 juin 1995, j'ordonne :"
5 Donc le mouvement des équipes des Médecins sans frontières et le fait de
6 les approvisionner en matériel est quelque chose qui aurait dû être discuté
7 au niveau de ce conseil chargé de la coordination, n'est-ce pas ? Vous avez
8 déjà parlé de cela.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation]
12 Q. Pour ce qui est de la réglementation de mouvement de ces convois à bord
13 desquels se trouvaient ces approvisionnements, c'est quelque chose qui
14 devrait relever de la compétence de l'état-major général, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et l'état-major général ensuite en informe les unités et les organes
17 subordonnés pour que ces organes et ces unités puissent inspecter,
18 contrôler et organiser le passage de ces convois, de leur personnel ainsi
19 que de leur chargement, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc c'est quelque chose qui aurait dû être à la disposition de l'état-
22 major général ou qui, donc, aurait dû parvenir à l'état-major général pour
23 que l'état-major général fasse ce travail, n'est-ce pas ?
24 R. Dans ces documents, il faut toujours voir quels sont les destinataires
25 des documents. Les documents de ce type portent toujours le tampon qui
26 indique où le document a été reçu et enregistré.
27 Q. Votre réponse est que vous ne savez pas si l'état-major général a reçu
28 ce document; j'imagine que c'est votre réponse ?
Page 18491
1 R. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu.
2 Q. Bien. En pratique, l'état-major général aurait dû recevoir ce type de
3 document ?
4 R. C'est possible.
5 Q. Avant de vous montrer le document suivant -- d'abord, j'aimerais qu'on
6 affiche le document P554. Eu égard au document qui est affiché à l'écran
7 maintenant, ce document aurait dû parvenir au commandement de l'état-major
8 général puisqu'il s'agit d'un ordre émanant du commandant suprême ?
9 R. Si le document est adressé à l'état-major principal, alors à ce moment-
10 là c'est ce dernier qui l'aurait sans doute reçu.
11 Q. Très bien. Merci.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la
13 pièce P554B.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
15 pli scellé et ne devrait pas être diffusé au public.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Je vais maintenant vous montrer un extrait d'une conversation
18 interceptée qui date du 17 juillet… [hors micro]
19 L'INTERPRÈTE : Micro.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation]
21 Q. La conversation s'est déroulée à 20 heures 55 le 17 juillet. Il s'agit
22 d'un échange entre une personne qui s'appelle -- en fait, pour trouver le
23 nom des personnes, il faudrait passer à la page suivante en B/C/S. En fait,
24 c'est la dernière conversation interceptée, à 20 heures 55. Merci. C'est
25 bien.Il s'agit donc d'une conversation entre deux personnes : l'une de ces
26 personnes est le colonel Jankovic, et l'autre s'appelle Trivic.
27 Alors, dites-moi d'abord si vous connaissiez un colonel Jankovic à l'état-
28 major principal ?
Page 18492
1 R. Je n'arrive pas à me souvenir d'un tel nom de famille.
2 Q. Vous souvenez-vous d'une personne répondant au nom de colonel Radoslav
3 Jankovic ?
4 R. Non.
5 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve présentés
6 devant eux selon lesquels le colonel Radoslav Jankovic était un officier
7 chargé du renseignement dans l'administration du renseignement et de la
8 sécurité dans le secteur du Renseignement de la VRS.
9 R. Effectivement, dans ce secteur, il y avait certaines personnes avec
10 lesquelles je n'avais pas de contact. Mais je ne me souviens pas du colonel
11 Jankovic.
12 Q. Bien. Voici donc une conversation téléphonique entre le colonel
13 Jankovic et une personne répondant au nom de Trivic. Vous pouvez vous-même
14 suivre avec moi. On y dit :
15 "Passe-moi le colonel Jankovic.
16 "Un instant, s'il vous plaît."
17 Et ensuite, la personne dit :
18 "Oui, j'écoute."
19 L'autre personne dit :
20 "Eh bien, Jankovic."
21 J dit :
22 "Oui."
23 T dit :
24 "Ecoute, Miletic a dit que tu devrais écrire ce que tu veux faire et
25 l'envoyer de façon urgente par code à Tolimir."
26 L'autre répond :
27 "Je ne suis pas en mesure d'écrire quoi que ce soit."
28 Trivic lui dit :
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1 "Ecoute-moi bien, écoute ce que je te dis."
2 Jankovic dit :
3 "Très bien."
4 Trivic dit :
5 "Et le commandant décidera avec Tolimir et t'enverra une réponse."
6 Je voudrais maintenant vous montrer un autre document, qui est le
7 P2168.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je
9 voudrais simplement vous rappeler qu'il vous reste encore environ dix
10 minutes pour terminer votre contre-interrogatoire.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Nous pouvons voir que ce document est envoyé au secteur chargé du
13 Renseignement et de la Sécurité du secteur de l'état-major principal. Au
14 bas de ce document, on peut voir le nom de Momir Nikolic. Maintenant
15 j'aimerais que l'on passe à la page 3. Je crois que c'est la même page en
16 B/C/S. C'est donc la page 3. Et nous avons ici une version manuscrite du
17 même document. Et au bas de la page suivante - pourriez-vous afficher la
18 page suivante, s'il vous plaît. Merci - vous voyez les initiales "RJ". Les
19 Juges de la Chambre ont entendu des éléments de preuve selon lesquels RJ
20 est Radoslav Jankovic. Ce document que vous avez sous les yeux porte la
21 date du 18 juillet. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'article 3
22 ou point 3. On peut voir que :
23 "Le convoi des Médecins sans frontières, qui est arrivé le 18 juillet 1995
24 à 14 heures au passage de Ljubovija pour transporter leur personnel de la
25 FORPRONU à Potocari, a été renvoyé à cause des raisons de procédure (ils
26 avaient été censés entrer par Zvornik)."
27 Un peu plus bas, nous pouvons voir :
28 "Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que je dois faire pour évacuer
Page 18494
1 les Médecins sans frontières, une organisation internationale ? En fait, de
2 quelle façon devrais-je faire face à ce que l'on appelle les effectifs
3 locaux ?"
4 Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant de cette
5 requête ou de cette demande-ci, est-ce que vous aviez des informations la
6 concernant ?
7 R. Je la vois pour la première fois et j'entends parler de cette demande
8 aujourd'hui pour la première fois.
9 Q. Il serait plus logique de conclure, n'est-ce pas, que le colonel
10 Jankovic ait envoyé cette demande afin d'obtenir des instructions au
11 général Tolimir, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Donc je ne peux pas vous donner
13 une réponse précise.
14 Q. Mais il serait logique de conclure que cette question aurait été
15 soumise au colonel Djurdjic, qu'on l'aurait informé de ce problème, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Non. Le colonel Djurdjic n'était pas nécessairement la personne qui
18 aurait dû être informée de tous les détails que le personnel chargé de la
19 sécurité sur le terrain met en œuvre. Ce n'était pas habituel d'informer
20 ces officiers-là des problèmes sur le terrain.
21 Q. Je voudrais maintenant vous montrer le document 65 ter -- P383.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je précise qu'il s'agit de P383B.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
24 pli scellé et ne devrait donc pas être diffusé au public.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] A la page suivante.
26 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée qui s'est déroulée à 14 heures
27 32, et la première page, en fait, nous montre que la date est le 19
28 juillet. Il s'agit d'une conversation interceptée entre Jankovic et le
Page 18495
1 colonel Djurdjic. Je peux la passer en revue très rapidement.
2 "Djurdjic : Ici le colonel Djurdjic."
3 Quatrième ligne à partir du haut. Et ensuite, on peut lire
4 que :
5 "Djurdjic : Le chef a donné l'ordre que l'on arrête leur passage."
6 Jankovic dit :
7 "Oui.
8 "Djurdjic : C'est ce qu'il a écrit.
9 "Jankovic : Oui.
10 "Djurdjic : Kristina Smit [phon], l'infirmière, peut passer.
11 "Daniel O' Brian, le médecin."
12 Et la page suivante en anglais. On continue et on parle des femmes et des
13 enfants.
14 Et ensuite, Jankovic dit :
15 "Donc ils ont l'autorisation du gouvernement de Koljevic ?"
16 Et Djurdjic répond :
17 "Oui.
18 "Ils peuvent tous passer car ils ont une liste," Jankovic dit.
19 "Djurdjic : Oui, je le sais…"
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il faudrait maintenant passer à la page
21 suivante pour continuer.
22 "Oui, je le sais… puis-je voir les noms" -- ou plutôt, "Je peux voir les
23 noms."
24 Et il commence à énumérer des noms.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.
26 Q. Donc il donne des noms qui sont les suivants : Abdulah Kurtovic,
27 Ibrahim Ibrahimovic ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait revenir à une page en
Page 18496
1 arrière pour l'anglais également. Voilà, nous l'avons.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation]
3 Q. Vous voyez les noms : Muhidin Husin, Muhamed Hasic, Masic, Sahin
4 Talovic, Hajrudin Kurtic, Omer Talovic."
5 Et un peu plus bas, on voit que Djurdjic dit :
6 "Très bien. Ils ont l'autorisation, mais tu connais très bien la procédure,
7 tu y as participé aussi…"
8 Jankovic lui dit :
9 "Très bien. Si c'est ainsi que tu penses, alors c'est très bien."
10 Djurdjic lui dit :
11 "La procédure est celle-ci, merde. Il faut vérifier pour voir s'il s'agit
12 d'hommes en âge de porter les armes."
13 Jankovic dit :
14 "Oui, ce sont des hommes en âge de porter les armes."
15 Djurdjic lui dit :
16 "Alors, tu connais la procédure. Tu sais ce que tu as laissé derrière à
17 Bratunac il n'y a pas longtemps."
18 Cet entretien entre ces deux personnes porte sur ce que l'on appelle les
19 effectifs locaux des Médecins sans frontières. Djurdjic ici fait référence
20 à une procédure qui porte à conclure s'il s'agit de personnes qui sont en
21 âge de porter les armes. Alors, pourriez-vous nous dire si cette
22 information que vous aviez, si tant est que vous déteniez une information
23 les concernant, concernant les circonstances de l'évacuation de ces
24 employés des Médecins sans frontières dans votre unité ou dans votre
25 secteur, est-ce que vous en aviez entendu parlé ?
26 R. Non. J'entends parler de ceci pour la première fois. Je n'ai jamais eu
27 d'information concernant cette question, ni de la part du colonel Djurdjic.
28 Personne ne m'a informé qu'il ait appelé quelqu'un ou qu'il ait eu des
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1 entretiens ou des réunions avec qui que ce soit. On ne m'a absolument rien
2 informé de ceci. Et dans ce cas-ci, je n'en ai absolument aucune espèce
3 d'idée.
4 Q. Un peu plus bas, on peut lire :
5 "Laissez passer les personnes âgées, et ce soir, lorsque Toso arrivera,
6 assure-toi de le consulter un peu plus en profondeur…"
7 Qui est Toso, Monsieur Kralj, dites-nous ?
8 R. Dans ce cas-ci, concernant ce que vous me demandez, je ne peux pas vous
9 dire qui est Toso. Je n'ai pas eu de contact avec une personne s'appelant
10 Toso dans la région en question à l'époque.
11 Q. Connaissez-vous une personne dénommée Toso ? A l'époque, connaissiez-
12 vous une telle personne ?
13 R. Non, je n'avais pas de nom comme celui-là sur ma liste.
14 Q. Connaissez-vous quelqu'un portant ce surnom ?
15 R. Vous dites "nickname" en anglais. "Nickname", c'est quelque chose
16 d'autre. Peut-être que quelqu'un a pu appelé le général Tolimir Toso, mais
17 je ne peux pas vous l'affirmer.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demanderais désormais l'affichage du
19 document 65 ter 7583, s'il vous plaît. La page du compte rendu d'audience
20 est la suivante, 29 289.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore
24 besoin pour terminer votre contre-interrogatoire ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il ne me reste qu'un seul document à
26 montrer à M. Kralj.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais simplement m'assurer que
28 M. Tolimir ait la possibilité de poser des questions supplémentaires au
Page 18498
1 témoin.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si soit
3 Me Gajic ou M. Tolimir pourrait nous informer du temps dont ils ont besoin.
4 Cela me serait fort utile pour m'orienter.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous savez de combien de
6 temps vous aurez besoin pour les question supplémentaires, Monsieur Tolimir
7 ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais peut-être cinq questions à poser à ce
9 témoin. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A ce moment-là, Monsieur Vanderpuye,
11 vous avez la réponse. Tenez compte de cela.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Kralj, prenons la ligne 6 de cette page. Le conseil du général
14 Miletic vous a posé une question concernant un document. C'est un document
15 portant sur les convois. Et on peut lire, je cite :
16 "Avez-vous reconnu les initiales sous le commentaire manuscrit que vous
17 voyez en haut de la page ?"
18 Et vous répondez :
19 "Ce sont les initiales du général Mladic."
20 Ensuite, le conseil vous demande :
21 "Mais il y a une note manuscrite, n'est-ce pas -- et ensuite, il y a un
22 passage illisible. Qui est Toso ?"
23 Et vous répondez :
24 "Général Tolimir."
25 Vous savez que Toso, c'est le général Tolimir, n'est-ce pas, Monsieur Kralj
26 ? Vous le savez, cela ?
27 R. Je sais que le général Mladic appelait le général Tolimir Toso, c'est
28 ce que j'ai dit dans cette affaire précédente. Mais vous m'avez demandé si
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1 le colonel Djurdjic pense au général Tolimir lorsqu'il parle de Toso, donc
2 je ne sais pas. Mais le général Mladic appelait le général Tolimir des fois
3 Toso, mais les personnes portant un grade subalterne ne l'appelaient pas
4 ainsi.
5 Q. Je voudrais maintenant vous montrer P1214. Nous avons un document de
6 l'état-major principal du 17 mars 1995. On peut y lire :
7 "Directive relative aux opérations à venir."
8 Et on peut voir :
9 "Nous envoyons avec ce document les directives pour les opérations futures,
10 opérations numéro 7."
11 Et vous apercevez au bas de la page le nom du général Manojlo Milovanovic.
12 J'aimerais d'abord vous demander si vous avez déjà vu ce document
13 auparavant ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faudrait repasser à la
15 première page en anglais, car il y a sans doute une page correspondante en
16 B/C/S.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ignore les raisons pour lesquelles la
18 page correspondante se trouve à la fin du document, mais elle est à la fin
19 du document.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci. Nous l'avons
21 maintenant. Veuillez, je vous prie, répéter votre question.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. Avez-vous jamais vu ce document auparavant ?
24 R. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce document auparavant.
25 Q. Permettez-moi maintenant de vous montrer la première page.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il nous faudrait passer à la page 2 dans
27 les deux versions.
28 Q. Reconnaissez-vous maintenant ce document ?
Page 18500
1 R. Dans la partie supérieure de gauche, on peut lire "Très urgent", alors
2 je n'aurais jamais eu la possibilité de voir un tel document. Car les
3 officiers de mon grade ne recevaient jamais ce type de document.
4 Q. Fort bien. Nous pouvons voir en haut du document qu'il porte la date du
5 8 mars 1995. Pourrait-on afficher la page 11 en anglais. Je crois que la
6 page correspondante en B/C/S est la page 8.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] La page précédente en anglais, s'il vous
8 plaît.
9 Q. Au bas de la page, nous voyons un paragraphe intitulé : "Corps de la
10 Drina." On peut y lire :
11 "Les percées de l'ennemi le long des lignes tactiques sélectionnées
12 devraient être prévenues avec une défense active et très importante,
13 nourrie, en coopération avec une partie des forces de la RSK, et il
14 faudrait effectuer un lien entre la partie nord-ouest du front en
15 s'employant à des mesures de tactique et en effectuant une séparation
16 physique complète de Srebrenica et de Zepa. Ceci devrait être mené à bien
17 le plus rapidement possible. Il faudra empêcher les communications des
18 individus mêmes se trouvant dans les deux enclaves.
19 "En planifiant bien les opérations, créer une situation intenable
20 d'insécurité complète avec aucun espoir de survie ou de vie pour les
21 habitants de Srebrenica et Zepa."
22 Avez-vous jamais vu ceci auparavant ?
23 R. Non. Je vois ce document pour la première fois maintenant.
24 Q. Avez-vous jamais entendu parler de ce type de directive auparavant ?
25 R. Monsieur le Président, personne ne m'avait jamais informé de la
26 situation politique, mais je n'étais pas du tout au courant de ce type de
27 procédure.
28 Q. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur l'avant-dernière page
Page 18501
1 en B/C/S.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais il nous faudrait également passer à
3 l'avant-dernière page en anglais.
4 Q. Ici, au troisième paragraphe à partir du bas en anglais, on parle de
5 soutien psychologique et moral. Mais en dessous, on peut lire :
6 "Les organes militaires et d'Etat pertinents responsables pour le travail
7 avec la FORPRONU et les organisations humanitaires devront, par le biais
8 d'une émission de permis, planifier et réduire la quantité du soutien
9 logistique de la FORPRONU aux enclaves, et s'agissant de
10 l'approvisionnement des ressources à la population musulmane, la réduire en
11 faisant en sorte qu'ils soient dépendants de notre bonne volonté alors que,
12 en même temps, nous allons de cette façon-là bénéficier d'une meilleure
13 opinion publique et internationale et éviter le blâme de la communauté
14 internationale."
15 Est-ce que vous étiez au courant de ceci ?
16 R. Non. Je n'ai pas connaissance de la teneur de ce document. Mais le
17 colonel Milos a pu connaître peut-être la teneur de ce document puisque le
18 niveau secret de ce document confidentiel était très élevé.
19 Q. Ici, on fait une référence bien précise à la FORPRONU et à
20 l'acheminement d'aide à la population musulmane par les organismes
21 humanitaires. On y fait référence dans ce passage, et on dit que ceci
22 relève de la compétence du colonel Djurdjic.
23 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est tout à fait
24 exact. Je ne crois pas que le colonel eût été informé de ceci, mais je n'en
25 ai aucune idée. Personne ne m'a informé de ceci, et il ne m'en a pas parlé,
26 lui personnellement, car on ne peut pas informer les personnes de ce type
27 de secret militaire. Normalement, si on m'avait informé de ceci, il aurait
28 fallu que ce soit fait par écrit avec une signature.
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1 Q. Est-ce que vous auriez suivi une telle directive si vous l'aviez reçue
2 ?
3 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, j'ai déjà dit la
4 dernière fois que la question n'est pas correcte. On ne peut pas dire
5 "qu'est-ce qui se serait passé si" les choses avaient été faites de façon
6 différente. J'aurais sans doute choisi le moindre des deux maux, mais il
7 est vrai que les soldats doivent suivre les directives. Ne me demandez pas
8 de me livrer à des conjectures, s'il vous plaît. C'est tout à fait
9 incorrect de me poser ce type de question.
10 Q. Vous avez dit, Monsieur Kralj, à l'occasion du procès Popovic, et on le
11 retrouve au compte rendu d'audience à la page
12 29 371, à partir de la ligne 23 - c'est le document 65 ter 7583 - et cela
13 va jusqu'à la page 29 372, à la ligne 18 : "Vous vous souviendrez ma
14 question" --
15 "Et peut-être y a-t-il eu un problème de traduction, mais ma question
16 était la chose suivante : vous n'auriez pas suivi ces instructions, n'est-
17 ce pas ?"
18 Et vous m'avez répondu :
19 "Je mettrais en garde ceux qui donneraient de telles instructions contre
20 les conséquences de telles directives. Dans notre armée, les ordres
21 n'étaient pas respectés aveuglément. Si quelque chose était incertain, on
22 pouvait demander des explications supplémentaires."
23 Contre quoi auriez-vous mis ces gens en garde ? A quelles conséquences
24 faisiez-vous référence dans votre réponse ?
25 R. Permettez-moi tout d'abord de dire que tout ce que vous avez lu est
26 exact. Dans le cadre de ma formation militaire, j'ai suivi une formation
27 supérieure sur le droit international de la guerre, et c'était une
28 formation d'une quinzaine de jours en Italie organisée par le CICR. J'y ai
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1 appris beaucoup de choses relatives plus particulièrement à ce dont on
2 pourrait nous tenir responsables en temps de guerre. Et j'ai appris
3 également que si un supérieur hiérarchique fait une erreur en termes de
4 décision, un officier subordonné doit le mettre en garde. Ce que je suis en
5 train d'essayer de dire, c'est que si mon supérieur avait décidé quelque
6 chose, je ne serais donc pas moi-même tenu responsable.
7 Q. Merci, Monsieur Kralj.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
9 questions supplémentaires. Et merci de m'avoir accordé quelques minutes
10 supplémentaires.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes un tout petit peu en
12 retard par rapport à l'horaire de la pause. Nous allons la faire
13 immédiatement. Elle sera un tout petit peu plus brève, et nous reprendrons
14 à 13 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 [Le témoin vient à la barre]
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant de vous
20 redonner la parole, je voudrais poser une petite question au témoin.
21 Monsieur Kralj, vous êtes venu ici sur un passeport. Vous avez utilisé un
22 passeport pour voyager. Quand avez-vous demandé ce passeport auprès des
23 autorités serbes ? Environ. Ne nous dites pas exactement la date précise à
24 laquelle vous avez fait cette demande, mais en gros.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir eu des entretiens avec l'avocat,
26 il m'a demandé si j'avais un passeport. Je lui ai dit que oui, qu'il était
27 toujours valable, mais que ce n'était pas le nouveau passeport de Bosnie-
28 Herzégovine. Il m'a demandé de faire une demande pour le nouveau passeport,
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1 et les autorités de la RS m'ont émis ce passeport, selon les règles
2 habituelles, le 12 décembre 2011.
3 J'ai fait la demande quelques semaines auparavant, et j'ai donc eu
4 mon passeport le 12 décembre 2011.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Kralj, je comprends donc que
6 vous avez eu des entretiens au mois de décembre avec quelqu'un de l'équipe
7 de M. Tolimir, en décembre ou même peut-être plus tôt, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Avant que le passeport ne me soit
9 attribué.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je vous pose la question tout
11 simplement parce qu'au tout début de votre contre-interrogatoire par M.
12 Vanderpuye, vous nous avez dit que vous aviez eu des premiers contacts avec
13 Me Gajic il y a environ 20 jours de cela, soit au tout début du mois de
14 janvier. Donc vous venez de corriger cela en nous faisant comprendre que
15 vous aviez déjà eu des contacts préliminaires en fin de l'année dernière;
16 c'est bien cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien le cas.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
19 Monsieur Tolimir, vous pouvez reprendre avec vos questions supplémentaires.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Nouvel interrogatoire par M. Tolimir :
22 Q. [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, nous dire où vous
23 étiez en juillet 1995, au moment des événements de Srebrenica ? Merci.
24 R. Mon Général, pendant les événements de Srebrenica, j'étais à Banja Luka
25 et j'étais à l'enterrement de ma belle-mère.
26 Q. Merci. En avril et mai 1995, y a-t-il eu, à l'occasion, autorisation de
27 transits par l'état-major général suite à notification, alors même que ces
28 convois n'ont pas traversé le territoire de la RS, en fin de compte ?
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1 R. Il y a eu des convois qui ont été annoncés et reçus l'autorisation de
2 transit, mais qui ne se sont pas réellement déplacés. Et ceci n'a pas été
3 expliqué à l'époque.
4 Q. Merci. Monsieur Kralj, en ce qui concerne la rotation des observateurs
5 dans la zone démilitarisée, est-ce que ces rotations se faisaient
6 quotidiennement et sur une base individuelle, ou est-ce qu'il y avait des
7 équipes d'un calendrier qui avait été annoncé au préalable relativement aux
8 rotations d'observateurs ?
9 R. Les rotations étaient prévues de façon périodique. Cela devait donc se
10 faire théoriquement à quelques jours d'intervalle, mais il arrivait
11 également parfois que certains individus soient remplacés après un délai
12 plus court.
13 Q. Merci. A la page 60 du compte rendu d'aujourd'hui, aux lignes 1 à 10,
14 M. Vanderpuye vous a demandé quel type de mise en garde vous pourriez avoir
15 fait à vos supérieurs. Vous en souvenez-vous ?
16 R. Est-ce que je peux revoir le document, s'il vous plaît ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier d'audience va vous aider,
18 et vous devriez pouvoir voir ça dans très peu de temps.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Merci. Je vous rappelle qu'il lisait quelque chose à partir d'une
21 directive du commandant suprême. Et ensuite, il vous a posé une question.
22 Et ma question est la suivante : pouviez-vous mettre en garde le commandant
23 suprême et les commandants de corps et saviez-vous si, à l'état-major
24 général, les documents vous ont été montrés ou existaient, des documents
25 qui étaient similaires à celui que M. Vanderpuye vous a montré avant de
26 vous poser la question ?
27 R. Mon Général, je ne connais pas tous ces éléments contenus dans ces
28 documents. Mon département, ma propre personne, ne pouvions pas faire de
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1 suggestions relatives à des sujets que nous ne connaissions pas. La
2 question était une question, je crois, générale qui cherchait à me demander
3 si, en tant qu'officier, je pouvais faire des commentaires avant de mettre
4 en œuvre un ordre quelconque. Cela n'avait pas donc trait à ce qui se
5 passait à l'état-major principal. Ma réponse avait trait à la question de
6 la subordination. J'étais lieutenant-colonel, et si Djurdjic m'ordonnait de
7 faire quelque chose, je pouvais lui dire ce que j'en pensais. C'est à ça
8 que je pensais.
9 Q. Très bien. Merci, Monsieur Kralj. Pouvez-vous nous dire si ce document
10 qui vous a été présenté quand on vous a posé -- M. Vanderpuye ? Est-ce que
11 c'était un document produit par l'état-major général ou est-ce que c'était
12 un document reçu à l'état-major
13 général ?
14 R. Dans la signature automatique, j'ai vu la signature du président de la
15 république, ce qui montre bien que c'est un document qui a été reçu à
16 l'état-major général du président, sachant que le président a été ailleurs.
17 Q. Merci, Monsieur Kralj. Merci des réponses que vous nous avez apportées
18 et apportées à l'Accusation. Merci pour votre témoignage, et merci d'avoir
19 partagé votre opinion sur ces sujets et sur ce que vous pensiez à l'époque.
20 Je vous remercie encore. Je vous souhaite bon retour. Et appel la
21 bénédiction du Seigneur, qu'il vous accorde de longues années de vie
22 encore.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La Défense n'a
24 pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Merci, Monsieur Tolimir.
26 Monsieur Kralj, je suis sûr que vous serez heureux d'apprendre que nous en
27 avons conclu avec votre interrogatoire devant ce Tribunal. Merci de ce que
28 vous avez pu nous apporter comme élément de connaissance et votre
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1 expertise. Vous avez désormais l'autorisation de rentrer chez vous et de
2 reprendre vos activités normales. Merci, et au revoir.
3 Nous suspendons nos travaux pour aujourd'hui. Nous reprendrons lundi à 14
4 heures 15.
5 Mais un instant, s'il vous plaît. Oui ? Mon collègue me rappelle fort à
6 propos qu'une demande a été faite, à savoir une demande d'autorisation
7 accordée à M. Kralj pour visiter M. Tolimir au centre de Détention.
8 Maintenant qu'il est libre et que la Chambre n'est pas impliquée dans cette
9 procédure, j'imagine qu'il doit pouvoir être possible à ce témoin d'aller
10 rendre visite au centre de Détention, non pas en tant que témoin, mais en
11 tant que personne privée.
12 Monsieur Gajic, peut-être pourriez-vous apporter votre concours à M. Kralj
13 dans cette affaire.
14 Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tolimir a reçu
16 notification que cette visite a été autorisée, mais nous ne savons pas
17 encore ce qu'il est advenu à cette demande présentée par M. Kralj.
18 Puisqu'on nous avait dit que ça serait décidé après la fin du témoignage.
19 Nous ne pouvons pas vous en dire plus en détail les choses.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme nous le savons tous, le Greffe
23 est l'autorité compétente pour traiter de ces questions et accepter ou non
24 ces décisions. Ce n'est pas à la Chambre d'en décider. Je viens d'en parler
25 au Greffier d'audience, qui fera suivre immédiatement cette demande à
26 l'OLAD pour qu'une décision soit rendue au plus vite. Je vous propose,
27 Monsieur Kralj, d'en parler avec le Greffier une fois que nous aurons
28 quitté la salle d'audience.
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1 Merci encore à tous, et à lundi.
2 [Le témoin se retire]
3 --- L'audience est levée à 13 heures 17 et reprendra le lundi 30 janvier
4 2012, à 14 heures 15.
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