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1 Le mercredi 8 avril 2015
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 59.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.
7 Je vais demander à la Greffière de citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88/2-A, le Procureur
10 contre Zdravko Tolimir.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Tolimir, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?
13 L'APPELANT : [interprétation] Merci. Je salue tout le monde, et je suis en
14 mesure de suivre la procédure en langue serbe. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir. Je vais
16 demander aux parties de se présenter.
17 Tout d'abord, Monsieur Tolimir.
18 L'APPELANT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle
19 Zdravko Tolimir, et je suis accompagné du Dr Alexander Gajic, mon assistant
20 juridique.
21 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Le Procureur.
22 M. WOOD : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
23 Kyle Wood, je représente le bureau du Procureur avec Todd Schneider, Nema
24 Milaninia, et Lada Soljan, avec notre commis à l'affaire, Mme Janet
25 Stewart.
26 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Wood.
27 Comme la Greffière vient de l'annoncer, la Chambre d'appel est réunie
28 aujourd'hui dans le cadre de l'affaire le Procureur contre Zdravko Tolimir.
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1 Conformément à l'ordonnance portant calendrier, rendue le 24 mars 2015, la
2 Chambre d'appel rend son arrêt aujourd'hui.
3 Tout d'abord, je voudrais informer les parties que le Juge, Patrick
4 Robinson n'est pas en mesure de siéger à cette audience et, qu'en
5 conséquence, celle-ci est tenue en application de l'article 15 bis du
6 Règlement de procédure et de preuve en l'absence du Juge Robinson.
7 Conformément à l'usage au Tribunal, je ne donnerai pas lecture du
8 texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je résumerais les
9 questions essentielles soulevées en appel, ainsi que les principales
10 conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de
11 l'arrêt, sauf autorité, le texte écrit de l'arrêt dont les copies seront
12 distribuées aux parties à l'issue de l'audience.
13 Le présent appel porte sur la responsabilité de Zdravko Tolimir dans
14 les crimes commis dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa en Bosnie
15 orientale en 1995. A l'époque, Zdravko Tolimir était commandant adjoint et
16 chef de la sécurité et du renseignement au sein de l'état-major principal
17 de l'armée de la Republika Srpska. Je désignerai dans la suite l'armée de
18 la Republika Srpska par la VRS.
19 La Chambre de première instance, le Juge Nyambe étant en désaccord, a
20 conclu que Zdravko Tolimir avait participé à deux entreprises criminelles
21 communes alléguées dans l'acte d'accusation; l'une visant à tuer les hommes
22 valides de Srebrenica, et l'autre visant à chasser la population musulmane
23 de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Zepa. La Chambre de première
24 instance, le Juge Nyambe étant en désaccord, a reconnu Zdravko Tolimir
25 coupable en vertu de l'article 7(1) du Statut du Tribunal de génocide,
26 d'entente en vue de commettre le génocide, d'extermination, de meurtre, de
27 persécutions et d'actes inhumains, ayant pris la forme de transfert forcé.
28 La Chambre de première instance a condamné Zdravko Tolimir, le Juge Nyambe
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1 étant en désaccord, à l'emprisonnement à vie.
2 Zdravko Tolimir soulève 25 moyens d'appel dans lesquels il conteste
3 les déclarations de culpabilité et la peine prononcée à son encontre. Il
4 demande à la Chambre d'appel d'infirmer toutes les déclarations de
5 culpabilité ainsi prononcées ou, à titre subsidiaire, de réduire
6 sensiblement la peine.
7 La Chambre d'appel va à présent examiner chacun des griefs qu'il
8 soulève.
9 Dans les moyens d'appel un à quatre, Zdravko Tolimir conteste la
10 décision de la Chambre de première instance de dresser un constat
11 judiciaire des faits jugés, et l'appréciation de celle-ci a porté sur
12 certains éléments de preuve. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la
13 Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut que la
14 Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en dressant un constat
15 judiciaire de 523 faits jugés tirés des jugements et arrêts rendus par le
16 TPIY dans d'autres affaires, et qu'elle n'a pas commis une erreur dans
17 l'appréciation qu'elle apportait sur ces faits. La Chambre d'appel, le Juge
18 Antonetti étant en désaccord, rejette le premier moyen d'appel soulevé par
19 Zdravko Tolimir.
20 Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance
21 de s'être fondée sur des communications interceptées produites par les
22 camps musulmans de Bosnie, partie au conflit. Il soutient qu'en tirant ses
23 conclusions concernant les communications interceptées, la Chambre de
24 première instance a commis un certain nombre d'erreurs qui invalident le
25 jugement. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel
26 conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans
27 son appréciation de communications interceptées. La Chambre d'appel, donc,
28 rejette en conséquence le deuxième moyen d'appel soulevé par Zdravko
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1 Tolimir.
2 Dans son troisième moyen d'appel, Zdravko Tolimir fait valoir que la
3 Chambre de première instance a commis une erreur de droit en acceptant
4 d'accorder à Richard Butler la qualité de témoin expert. Il soutient que
5 l'Accusation n'a pas communiqué son rapport d'expert dans les conditions
6 posées à l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, et que la
7 collaboration de longue date entre Richard Butler et l'Accusation aurait dû
8 amener la Chambre de première instance à qualifier le premier d'enquêteur
9 du bureau du Procureur, donnant simplement son opinion. Pour les raisons
10 exposées dans l'arrêt rendu par écrit, la Chambre d'appel conclut que la
11 Chambre de première instance a commis une erreur en estimant que la
12 notification par laquelle l'Accusation avait fait part de son intention
13 d'appeler Richard Butler à la barre en tant que témoin expert suffisait à
14 remplir les conditions posées à l'article 94 bis du Règlement. La Chambre
15 d'appel conclut également que la Chambre de première instance a commis une
16 erreur en concluant que Zdravko Tolimir avait implicitement accepté la
17 qualité d'expert de Richard Butler au procès. La Chambre d'appel conclut,
18 toutefois, que les erreurs commises par la Chambre de première instance
19 n'ont pas causé de préjudice à Zdravko Tolimir et n'ont eu aucune incidence
20 sur les déclarations de culpabilité prononcées contre lui. En outre, la
21 Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut que pour les
22 raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre de première instance n'a pas
23 commis aucune erreur en considérant que Richard Butler était un témoin
24 expert ni en appréciant, comme elle l'a fait, son témoignage. La Chambre
25 d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette en conséquence le
26 troisième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.
27 Zdravko Tolimir conteste également, dans son quatrième moyen d'appel,
28 l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur le témoignage
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1 de six témoins à charge qui travaillent actuellement ou ont travaillé en
2 tant qu'enquêteurs au bureau du Procureur. Pour les raisons exposées dans
3 l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a
4 appliqué le bon critère juridique lorsqu'elle a apprécié le témoignage de
5 ces témoins et qu'elle leur a accordé le poids qui convenait dans
6 l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la Chambre
7 d'appel rejette le quatrième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.
8 Dans les moyens d'appel 6 à 13, Zdravko Tolimir conteste certaines
9 des conclusions et constatations de la Chambre de première instance
10 concernant l'extermination en tant que crime contre l'humanité, le génocide
11 et le transfert forcé.
12 Dans son neuvième moyen d'appel, Zdravko Tolimir formule un certain
13 nombre de griefs concernant le calcul fait par la Chambre de première
14 instance du nombre de personnes tuées illégalement par les forces serbes de
15 Bosnie après la chute de Srebrenica. Premièrement, il avance que la Chambre
16 de première instance a commis une erreur de droit en calculant le nombre de
17 personnes tuées dans des circonstances autres que celles précisées dans
18 l'acte d'accusation. Deuxièmement, il soutient que la Chambre de première
19 instance a commis des erreurs de méthodologie en calculant le nombre total
20 de personnes tuées. Troisièmement, il conteste les conclusions tirées par
21 la Chambre de première instance dans le cadre du calcul du nombre de
22 victimes tuées illégalement dans les quatre cas précis.
23 Je vais revenir sur les moyens 6 et 9 dans un instant.
24 La Chambre de première instance en est arrivée à la conclusion qu'au
25 moins 5 549 [comme interprété] Musulmans de Bosnie avaient été tués
26 illégalement par les forces serbes de Bosnie après la chute de Srebrenica.
27 Ce nombre comprenait les personnes tuées dans les lieux énumérés aux
28 paragraphes 21 [comme interprété] à 22.4 de l'acte d'accusation, et 779
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1 personnes tuées dans des circonstances qui n'étaient pas mentionnées dans
2 l'acte d'accusation. La Chambre d'appel souligne que lorsqu'elle rend son
3 jugement, la Chambre de première instance ne peut déclarer un accusé
4 coupable que des crimes dont il est fait état dans l'acte d'accusation.
5 Aucune déclaration de culpabilité ne saurait légitimement se fonder sur des
6 faits essentiels qui ne sont pas exposés dans l'acte d'accusation.
7 En l'espèce, les faits énumérés dans l'acte d'accusation ne sont pas
8 des simples exemples du comportement criminel reproché à Zdravko Tolimir,
9 mais une liste exhaustive des faits allégués contre ce dernier. En
10 conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance
11 a commis une erreur en concluant que 779 personnes avaient été illégalement
12 tuées par les forces serbes de Bosnie dans des circonstances qui n'avaient
13 pas été précisées dans l'acte d'accusation et en s'appuyant sur ce nombre
14 plus important pour conforter ses conclusions relatives aux déclarations de
15 culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir.
16 Toutefois, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que cette erreur
17 invalide le jugement dans la mesure où Zdravko Tolimir n'a pas démontré
18 pourquoi ses déclarations de culpabilité ne se justifient pas au vu du
19 nombre de personnes dont la Chambre de première instance a conclu qu'elles
20 avaient été tuées illégalement dans les circonstances spécifiques décrites
21 dans l'acte d'accusation.
22 S'agissant de l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre
23 de première instance a commis des erreurs de méthodologie dans le calcul du
24 nombre total de personnes tuées, la Chambre d'appel observe que la Chambre
25 de première instance a tiré ses conclusions concernant le nombre de
26 personnes tuées lors des épisodes précisés dans l'acte d'accusation en
27 analysant différents éléments de preuve, dont des témoignages relatifs aux
28 circonstances de meurtres, des preuves médicolégales et des données
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1 démographiques. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la
2 Chambre d'appel rejette les arguments avancés par Zdravko Tolimir
3 concernant les conclusions de la Chambre de première instance selon
4 lesquelles les personnes identifiées dont les corps ont été retrouvés dans
5 les fosses communes liées à Srebrenica ont été tuées illégalement. De même,
6 pour les raisons exposées par l'arrêt, la Chambre d'appel rejette les
7 arguments de Zdravko Tolimir dans lesquels ce dernier conteste la fiabilité
8 des éléments de preuve démographiques et ceux fondés sur l'analyse
9 génétique sur lesquels la Chambre de première instance s'est appuyée.
10 La Chambre d'appel conclut également que contrairement à ce qu'avance
11 Zdravko Tolimir, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur
12 dans son calcul du nombre de Musulmans de Bosnie tués lors des quatre
13 épisodes décrits dans l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre
14 d'appel rejette le neuvième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.
15 Dans son sixième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste la
16 déclaration de culpabilisé prononcée contre lui pour extermination. Il
17 soutient pour l'essentiel que la Chambre de première instance a commis une
18 erreur de droit en appliquant un critère erroné à l'élément moral de
19 l'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité, dans la mesure
20 où elle a affirmé que les victimes de ces crimes doivent avoir été prises
21 pour cible en raison de leur qualité de civil. Zdravko Tolimir soutient
22 également que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que les
23 meurtres de Mehmet Hajric, maire de Zepa et président de la présidence de
24 Guerre, du colonel Avdo Palic, commandant de la Brigade de Zepa de l'ABiH
25 basée à Zepa, et d'Amir Imamovic, chef de l'unité de la protection civile -
26 on va les appeler les trois dirigeants de Zepa - s'inscrivaient dans le
27 cadre d'une opération meurtrière unique puisque ces personnes avaient été
28 tuées après l'opération meurtrière menée à Srebrenica.
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1 La Chambre d'appel rappelle que si pour établir l'élément matériel
2 d'un crime contre l'humanité il faut prouver que le crime en cause
3 s'inscrit dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée
4 contre une population civile, il n'est nul besoin de prouver que les
5 victimes du crime sous-jacent sont des civils. La Chambre d'appel rejette
6 donc l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre de première
7 instance a appliqué un critère erroné s'agissant de l'élément moral du
8 crime.
9 Pour ce qui est de l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel les
10 meurtres des trois dirigeants de Zepa ne s'inscrivaient pas dans le cadre
11 de l'opération meurtrière unique visant à tuer en masse les hommes de
12 Srebrenica, la Chambre d'appel rappelle que l'élément matériel de
13 l'extermination est considéré par, et je cite, "des meurtres à grande
14 échelle", et son élément moral par l'intention de commettre des meurtres à
15 grande échelle. La question de savoir si les meurtres ont été commis "à
16 grande échelle" doit être examinée au cas par cas, en tenant compte des
17 circonstances dans lesquelles les meurtres ont eu lieu. Si l'élément
18 matériel de l'extermination peut être établi en associant plusieurs
19 épisodes distincts, la Chambre d'appel a conclu que, et là je cite, "le
20 caractère massif des meurtres ne peut être établi en considérant ensemble
21 des événements distincts ayant eu lieu dans différentes préfectures, dans
22 différentes circonstances, mettant en cause des auteurs différents en
23 s'étalant sur une période prolongée, c'est-à-dire une période de deux
24 mois."
25 La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a conclu que
26 le meurtre des trois dirigeants de Zepa et le massacre des garçons et
27 d'hommes de Srebrenica avaient des éléments en commun. Le fait que les
28 meurtres avaient été commis dans les semaines suivant la chute de deux
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1 enclaves, le fait que les victimes étaient toutes des Musulmans de Bosnie,
2 la violence de meurtres, l'identité des auteurs de meurtres, décrits en
3 général comme étant des membres des forces serbes de Bosnie, et le lien
4 entre ce meurtrier l'objectif général des forces serbes de Bosnie visant à
5 "débarrasser les enclaves de leur population musulmane."
6 La Chambre d'appel fait toutefois remarquer, que la Chambre de première
7 instance a conclu que les trois dirigeants de Zepa avaient été tués à la
8 fin du mois d'août et au début du mois de septembre, c'est-à-dire après
9 l'attaque principale dirigée contre la population civile, qui s'est
10 terminée à la fin du mois de juillet 1995, et inclut les opérations
11 militaires menées contre les deux enclaves, le déplacement des milliers de
12 civils de Srebrenica et de Zepa, et les meurtres d'hommes musulmans de
13 Srebrenica. A l'époque où les trois dirigeants de Zepa ont été tués, les
14 deux enclaves avaient été vidées, et la population civile avait été
15 transférée vers le territoire contrôlé par l'ABiH.
16 En outre, la Chambre d'appel fait observer que dans l'acte d'accusation il
17 est allégué que le meurtre des trois dirigeants de Zepa était une
18 conséquence prévisible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune
19 relative au déplacement forcé et non à celle relative aux exécutions et que
20 la Chambre de première instance a conclu en ce sens.
21 De plus, la Chambre d'appel fait observer qu'avant leurs meurtres, les
22 trois dirigeants de Zepa ont été choisis parmi les autres hommes musulmans
23 de Bosnie faits prisonniers qui, eux, n'ont pas été tués mais ont, en
24 définitive, été échangés dans le cadre d'un accord sur l'échange de
25 prisonniers. En conséquence, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que le
26 meurtre des trois dirigeants de Zepa s'inscrivait dans le cadre de la même
27 opération meurtrière qui avait visé les hommes et les garçons de
28 Srebrenica.
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1 Pour ces raisons, la Chambre d'appel accueille partiellement le sixième
2 moyen d'appel en ce qu'il a trait au meurtre des trois dirigeants de Zepa
3 et le rejette pour les surplus.
4 Dans son treizième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les
5 conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles
6 l'embarquement des Musulmans de Bosnie dans des autocars en partance de
7 Potocari le 12 et le 13 juillet 1995 et de Zepa du 25 au 27 juillet 1995
8 constituait un transfert forcé. Il fait valoir que la Chambre de première
9 instance a commis une erreur en concluant que le transfert de la population
10 était forcé puisque c'étaient les autorités musulmanes de Bosnie à Sarajevo
11 et à Zepa qui avaient voulu évacuer la population civile de Srebrenica et
12 de Zepa avant l'attaque des deux enclaves. Il avance aussi que la Chambre
13 de première instance n'a pas motivé sa décision en n'expliquant pas que les
14 populations civiles de Srebrenica et de Zepa avaient été déplacées à
15 l'intérieur d'une frontière nationale, faisant valoir que dès lors que la
16 frontière entre la Republika Srpska et la Bosnie-Herzégovine était une
17 frontière de jure ou de facto, le transfert de population par-delà cette
18 frontière ne constituait pas un transfert forcé.
19 En concluant que le transfert de la population des enclaves de Srebrenica
20 et de Zepa a été forcé, la Chambre de première instance a cité le principe
21 bien établi en droit international humanitaire selon lequel "le déplacement
22 forcé ne peut se justifier lorsque la crise humanitaire à l'origine du
23 déplacement est elle-même due aux activités illicites de l'accusé." Pour
24 les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la
25 Chambre de première instance n'a commis aucune erreur dans l'appréciation
26 qu'elle a portée sur les éléments de preuve et dans sa conclusion selon
27 lorsque le transfert de la population de Srebrenica et de Zepa était forcé.
28 La Chambre d'appel conclut également que contrairement à ce
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1 qu'affirme Zdravko Tolimir, la Chambre de première instance a bien motivé
2 sa décision. Et elle a raisonnablement conclut que les civils avaient été
3 déplacés de force vers d'autres régions de Bosnie-Herzégovine; par exemple,
4 Kladanj, une région qui ne se trouvait pas par-delà une frontière de jure
5 ou de facto. Bien que la Chambre de première instance n'ait pas conclu
6 expressément que la population civile de Srebrenica et de Zepa avait été
7 déplacée à l'intérieur des frontières nationales, il est clair qu'elle a
8 conclu que les populations civiles avaient été transférées vers des régions
9 se trouvant à l'intérieur des frontières nationales de la Bosnie-
10 Herzégovine. Pour ces raisons, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant
11 en désaccord, rejette le treizième moyen d'appel.
12 Dans ces huitième, dixième, onzième, et douzaine moyen d'appel,
13 Zdravko Tolimir présente un certain nombre d'objections aux conclusions et
14 constatations de la Chambre de première instance concernant le génocide. La
15 Chambre de première instance a reconnu Zdravko Tolimir coupable de génocide
16 constitué par le meurtre des hommes de Srebrenica, l'atteinte grave à
17 l'intégralité physique ou mentale des hommes de Srebrenica et des femmes,
18 enfants, et personnes âgées de Srebrenica et de Zepa, et la soumission du
19 groupe protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa
20 destruction.
21 Premièrement, Zdravko Tolimir soutient que la Chambre de première
22 instance a commis une erreur de droit en concluant que les Musulmans de
23 Bosnie orientale constituaient une partie d'un groupe protégé au sens de
24 l'article 4 du Statut, huitième moyen d'appel. Deuxièmement, il fait valoir
25 que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait
26 dans l'analyse qu'elle a faite de l'élément matériel du génocide : (i) en
27 donnant une mauvaise interprétation de l'atteinte grave à l'intégrité
28 mentale en tant qu'acte sous-jacent au génocide en appliquant cette
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1 interprétation erronée aux faits de l'espèce, septième et dixième moyens
2 d'appel en partie; (ii) vous donnant une mauvaise interprétation du terme
3 "destruction physique" figurant dans l'article 4(2)(b) du Statut, dixième
4 moyen d'appel en partie; troisièmement, Zdravko Tolimir soutient que la
5 Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse
6 de l'élément moral requis pour le génocide, septième moyen d'appel en
7 partie, onzième, et douzième moyens d'appel.
8 Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel juge
9 infondée l'affirmation de Zdravko Tolimir selon laquelle la Chambre de
10 première instance a commis une erreur de droit en ne motivant pas sa
11 décision de considérer les Musulmans de Bosnie comme un groupe protégé au
12 sens de l'article 4 du Statut et les Musulmans de Bosnie orientale comme
13 une partie substantielle de ce groupe. En tirant sa conclusion sur ce
14 point, la Chambre de première instance a cité et appliqué par analogie le
15 raisonnement suivi dans le jugement Popovic et consorts et dans l'arrêt
16 Krstic qui expliquait pourquoi la population musulmane de Srebrenica, même
17 si elle constituait une petite fraction de la population musulmane de
18 Bosnie dans son ensemble, était une partie substantielle de ce groupe. La
19 Chambre de première instance a donc considéré que le raisonnement suivi
20 dans d'autres affaires pertinentes s'appliquait également à la population
21 visée dans l'acte d'accusation, à savoir la population musulmane des
22 enclaves de Srebrenica, de Zepa et de Gorazde. La Chambre d'appel ne voit
23 aucune erreur dans cette approche. En conséquence, elle rejette le huitième
24 moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.
25 De même, la Chambre d'appel juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir
26 selon lesquels la Chambre de première instance a commis une erreur de droit
27 et de fait en concluant que les forces serbes de Bosnie avaient porté aux
28 hommes musulmans de Srebrenica une atteinte grave à leur intégrité physique
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1 et mentale au sens de l'article 4(2)(b) du Statut. La Chambre d'appel
2 rappelle que "les menaces de mort" et la certitude d'une mort imminente ont
3 été reconnues comme pouvant constituer une atteinte grave à l'intégrité
4 mentale au sens de l'article 4 du Statut. En outre, rien dans le Statut ni
5 dans la Convention sur le génocide n'empêche une Chambre de première
6 instance de considérer que l'atteinte portée à l'intégrité mentale de la
7 victime avant son décès constitue un élément matériel distinct du génocide.
8 De plus, la Chambre d'appel ne voit aucune erreur dans la conclusion de la
9 Chambre de première instance selon laquelle le transfert forcé de la
10 population musulmane de Srebrenica constituait une atteinte grave portée à
11 l'intégrité mentale des victimes et, donc, un acte constitutif de génocide
12 au sens de l'article 4(2)(b) du Statut.
13 Rien dans la jurisprudence du Tribunal ni dans la Convention sur le
14 génocide ne permet d'étayer l'affirmation de Zdravko Tolimir selon laquelle
15 le transfert forcé ne peut constituer un génocide que si la population
16 déplacée est transférée dans des camps de concentration ou sur des lieux
17 d'exécution.
18 Ayant examiné les conclusions tirées par la Chambre de première
19 instance concernant le processus de séparation douloureuse des femmes,
20 enfants et personnes âgées des hommes de leurs familles à Srebrenica, la
21 peur et l'incertitude quant à leur sort et celui des hommes de leurs
22 familles détenus, ainsi que les conditions épouvantables de leur périple
23 vers les territoires contrôlés par l'ABiH, la Chambre d'appel est
24 convaincue que la Chambre de première instance a suffisamment motivé sa
25 décision de conclure que les souffrances endurées par les femmes, les
26 enfants et les personnes âgées transférés de Srebrenica avaient porté une
27 atteinte grave à leur intégrité mentale et constituaient donc un acte de
28 génocide au sens de l'article 4(2)(b) du Statut.
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1 En outre, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel,
2 le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette également l'argument de
3 Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre de première instance a commis une
4 erreur de droit et de fait en concluant que les forces serbes de Bosnie qui
5 avaient commis les actes sous-jacents visés à l'article 4(2)(a) à (c)
6 étaient animées d'une intention génocidaire.
7 Pour ce qui est des griefs formulés par Zdravko Tolimir contre les
8 conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant
9 l'atteinte grave portée à l'intégrité physique ou mentale de la population
10 musulmane de Bosnie transférée de force de Zepa, la Chambre d'appel
11 rappelle que l'atteinte portée à l'intégrité mentale ne peut résulter que
12 d'actes qui hypothèquent gravement et durablement la capacité des membres
13 du groupe protégé à mener une vie normale et fructueuse et menacent de
14 destruction physique le groupe comme tel en vertu de la Convention sur le
15 génocide. La Chambre d'appel fait observer que contrairement à ce qu'elle a
16 fait dans le cas des Musulmans de Bosnie transférés de force de Srebrenica,
17 la Chambre de première instance n'a renvoyé à aucun élément de preuve
18 concernant les conséquences durables de l'opération de transfert forcé pour
19 la population de Zepa et n'a tiré aucune conclusion à ce propos.
20 La Chambre d'appel rappelle en outre que les actes visés à l'article
21 4(2)(b) du Statut exigent la preuve d'un résultat, à savoir qu'une atteinte
22 grave à l'intégrité mentale a été portée. La Chambre d'appel, le Juge
23 Sekule et le Juge Guney étant en désaccord, conclut qu'en l'absence de
24 conclusions ou de renvoi à des éléments de preuve concernant les
25 conséquences durables de l'opération de transfert forcé pour la population
26 de Zepa et pour la population musulmane de Bosnie orientale en général et
27 de lien entre les circonstances de l'opération du transfert forcé à Zepa et
28 la destruction physique de l'ensemble du groupe protégé, aucun juge du fait
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1 n'aurait pu raisonnablement conclure que les Musulmans de Bosnie transférés
2 de force de Zepa ont été victimes d'une atteinte grave portée à leur
3 intégrité mentale au sens de l'article 4(2)(b) du Statut.
4 En conséquence, la Chambre d'appel, le Juge Sekule et le Juge Guney étant
5 en désaccord, accueille en partie le dixième moyen d'appel et infirme la
6 déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article 4(2)(b) du
7 Statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme d'atteinte
8 grave portée à l'intégrité mentale de la population musulmane de Bosnie
9 orientale dans la mesure où elle se fondait sur les opérations des Serbes
10 de Bosnie à Zepa.
11 Cette conclusion ne revient pas à dire que les Musulmans de Bosnie de Zepa
12 n'ont pas été victimes de génocide. La Chambre d'appel souligne que la
13 seule question qu'elle doit trancher ici est celle de savoir si la Chambre
14 de première instance a eu tort de conclure que l'opération de transfert
15 forcé à Zepa a porté à la population musulmane transférée une atteinte
16 grave à son intégrité mentale au sens de l'article 4(2)(b) du Statut. La
17 Chambre d'appel rappelle qu'elle a conclu précédemment que la Chambre de
18 première instance n'avait pas commis d'erreur en concluant que les
19 Musulmans de Zepa appartenaient à la partie visée du groupe protégé et
20 étaient donc parmi les victimes ultimes de l'entreprise génocidaire visant
21 les Musulmans de Bosnie orientale.
22 Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance
23 d'avoir conclu que les conditions résultant de l'effet conjugué des
24 opérations de transfert forcé des femmes et des enfants et du meurtre des
25 hommes musulmans de Bosnie ont été intentionnellement imposées et devaient
26 entraîner la destruction physique de la population musulmane de Bosnie
27 orientale. La Chambre d'appel n'a jamais été saisie de la question de
28 savoir quels actes peuvent constituer l'élément matériel du génocide au
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1 sens de l'article 4(2)(c) du Statut. Toutefois, elle est convaincue que les
2 principes juridiques énoncés par la Chambre de première instance cadrent
3 avec la jurisprudence du TPIY et du TPIR, ainsi qu'avec la lettre et
4 l'esprit de la Convention sur le génocide.
5 La Chambre d'appel conclut que la soumission intentionnelle du groupe
6 protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction
7 physique totale ou partielle comprend des moyens de destruction physique,
8 autres que le meurtre, par lesquels l'auteur, à terme, vise la mort des
9 membres du groupe. Comme la privation de nourriture, de soins médicaux, de
10 logements et de vêtements, ainsi que le manque d'hygiène, l'expulsion
11 systématique des logements ou l'épuisement par des travaux ou des efforts
12 physiques excessifs.
13 La Chambre de première instance a examiné l'effet conjugué : premièrement,
14 du transfert forcé de Potocari des femmes, enfants et personnes âgées de
15 Srebrenica et de la population musulmane de Zepa; et deuxièmement, du
16 meurtre d'au moins 5 749 hommes musulmans de Srebrenica, avant de conclure
17 que ces actes visaient à détruire cette communauté musulmane de Bosnie et à
18 empêcher la reconstitution du groupe dans cette région, c'est-à-dire la
19 Bosnie-Herzégovine orientale.
20 Selon la Chambre d'appel, le fait que la Chambre de première instance
21 ait associé les meurtres et les opérations de transfert forcé aux fins de
22 l'article 4(2)(c) du Statut était une erreur qui va à l'encontre de la
23 jurisprudence qu'elle a elle-même citée au paragraphe 740 du jugement.
24 La Chambre d'appel rappelle que l'article 4(2)(c) du Statut renvoie à
25 des moyens de destruction par lesquels l'auteur ne cherche pas à tuer
26 immédiatement les membres du groupe mais, à terme, vise leur destruction
27 physique. En conséquence, la Chambre d'appel accueille l'argument de
28 Zdravko Tolimir voulant que la Chambre de première instance était tenue
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1 juridiquement de ne pas prendre en compte l'effet conjugué des meurtres et
2 des transferts forcés aux fins de l'article 4(2)(c) du Statut.
3 La Chambre d'appel observe également que lorsqu'elle a appliqué
4 l'article 4(2)(c) du Statut, la Chambre de première instance a considéré
5 que la destruction de mosquées à Srebrenica et à Zepa était un acte
6 supplémentaire au moyen duquel les forces serbes de Bosnie avaient soumis
7 le groupe protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa
8 destruction. Comme la Chambre de première instance l'a reconnu elle-même,
9 les actes constitutifs de génocide culturel ont été exclus de la Convention
10 sur le génocide. La Chambre de première instance a donc commis une erreur
11 de droit en examinant la destruction des mosquées à Srebrenica et à Zepa
12 dans le cadre de l'article 4(2)(c) du Statut.
13 Compte tenu des erreurs de droit énumérées plus haut, la Chambre
14 d'appel va à présent examiner les constatations de la Chambre de première
15 instance et les éléments de preuve versés au dossier afin de déterminer si
16 les opérations de transfert forcé des populations musulmanes de Srebrenica
17 et de Zepa, hormis le meurtre des hommes de Srebrenica et la destruction
18 des mosquées dans les enclaves, ont été menées dans des circonstances
19 telles qu'elles ont soumis le groupe protégé à des conditions d'existence
20 remplissant le critère défini à l'article 4(2)(c) du Statut.
21 Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle que dans l'affaire Krstic,
22 elle a conclut que le transfert forcé ne constituait pas une destruction
23 physique en soi et que le déplacement d'un groupe protégé, en tout ou en
24 partie, ne constituait pas un acte génocidaire en soi.
25 Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve pertinents,
26 la Chambre d'appel n'est pas convaincue que les opérations de transfert
27 forcé à Srebrenica et à Zepa, considérées séparément du meurtre de la
28 population masculine de Srebrenica, ont été menées dans des circonstances
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1 devant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe
2 protégé, à savoir les Musulmans de Bosnie-Herzégovine orientale.
3 Le dossier de première instance ne contient aucun élément de preuve
4 indiquant que les transferts forcés, s'ils sont analysés séparément de
5 l'opération meurtrière et de la destruction des mosquées à Srebrenica et à
6 Zepa, visaient la destruction du groupe, et non son déplacement de la
7 région.
8 Même si elle est convaincue de l'existence d'un projet délibéré
9 visant à expulser les femmes, les enfants et les personnes âgés musulmans
10 de Srebrenica et toute la population musulmane de Zepa, la Chambre d'appel
11 conclut qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'une
12 telle politique de déplacement mise en œuvre au moyen de l'entreprise
13 criminelle commune relative au déplacement forcé visait à entraîner la
14 destruction physique de ces populations.
15 La Chambre d'appel souligne que cette conclusion ne revient pas à
16 dire que les Musulmans de Zepa n'ont pas été victimes de génocide. La
17 Chambre d'appel a confirmé la conclusion de la Chambre de première instance
18 selon laquelle les Musulmans de Zepa étaient, avec les Musulmans de
19 Srebrenica et de la Bosnie orientale en général, des membres du groupe
20 protégé au sens de l'article 4 du Statut et étaient donc parmi les victimes
21 ultimes de l'entreprise génocidaire visant les Musulmans de la Bosnie-
22 Herzégovine orientale.
23 En conséquence, la Chambre d'appel accueille en partie le dixième
24 moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir en ce qu'il conteste les
25 conclusions tirées par la Chambre de première instance dans le cadre de
26 l'article 4(2)(c) du Statut concernant la soumission à des conditions
27 devant entraîner la destruction du groupe protégé et infirme la déclaration
28 de culpabilité prononcée contre Zdravko Tolimir en vertu de l'article
Page 171
1 4(2)(c) du Statut.
2 Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance
3 d'avoir conclu que les forces serbes de Bosnie avaient tué les trois
4 dirigeants de Zepa avec l'intention de détruire la population musulmane de
5 Bosnie orientale comme telle.
6 La Chambre d'appel est d'accord avec la Chambre de première instance pour
7 dire que le fait de prendre pour cible les dirigeants d'une communauté peut
8 constituer un génocide et peut faire naître une présomption de génocide.
9 Pour conclure au génocide, il suffit que les dirigeants aient été
10 sélectionnés en raison de l'impact qu'aurait leur disparition sur la survie
11 du groupe comme tel. La Chambre de première instance a conclu que les trois
12 dirigeants de Zepa avaient tous été arrêtés et détenus peu de temps après
13 l'achèvement de l'opération de déplacement forcé à Zepa à la fin du mois de
14 juillet 1995 et que Hajric et Imamovic avaient été tués à la fin du mois
15 d'août 1995, alors que Palic avait été tué au début du mois de septembre
16 1995.
17 Il ressort clairement de ces conclusions que les meurtres n'ont pas précédé
18 le transfert forcé de la population de Zepa ou eu lieu en même temps, mais
19 qu'ils ont été commis après celui-ci.
20 La Chambre d'appel rappelle que les attaques contre les dirigeants
21 doivent être évalués dans le contexte de ce qu'il advient du reste du
22 groupe, en même temps ou peu après.
23 Le jugement ne renvoie à aucun élément de preuve concernant l'impact
24 de la disparition des trois dirigeants de Zepa sur la survie de la
25 population musulmane de Zepa et ne contient aucune conclusion à ce propos.
26 La Chambre de première instance n'a pas expliqué comment la détention et le
27 meurtre de ces trois dirigeants, des semaines après que toute la population
28 de Zepa avait été transférée de force de l'enclave, ont eu un impact "sur
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1 la survie du groupe comme tel", compte tenu du fait que l'opération de
2 transfert forcé des Musulmans de Zepa était achevée avant la détention et
3 le meurtre des trois dirigeants de Zepa et en l'absence de toutes
4 conclusions indiquant si et comment la perte de ces trois personnalités a
5 eu une incidence sur la capacité des Musulmans de Zepa de survivre pendant
6 la période suivant leur transfert, l'existence d'une intention génocidaire
7 n'était pas la seule déduction qui puisse être raisonnablement faite au vu
8 du dossier.
9 En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première
10 instance a commis une erreur en concluant que les trois dirigeants de Zepa
11 avaient été tués par les forces serbes de Bosnie avec l'intention
12 spécifique de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie
13 comme telle et accueille le douzième moyen d'appel soulevé par Zdravko
14 Tolimir.
15 Dans les moyens d'appels cinq et quatorze à vingt, Zdravko Tolimir
16 conteste les conclusions et les constatations de la Chambre de première
17 instance concernant sa responsabilité pour sa participation aux deux
18 entreprises criminelles communes; l'entreprise criminelle commune relative
19 aux exécutions, et l'entreprise criminelle commune relative aux
20 déplacements forcés. Dans son cinquième moyen d'appel, il conteste
21 premièrement la conclusion de la Chambre de première instance selon
22 laquelle la responsabilité découlant de la participation à l'entreprise
23 criminelle commune est une forme de responsabilité au regard du droit
24 international coutumier. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre
25 d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, juge infondés les arguments
26 de Zdravko Tolimir et rejette son cinquième moyen d'appel. La Chambre
27 d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, juge également infondés les
28 arguments de Zdravko Tolimir selon lesquels la Chambre de première instance
Page 173
1 a commis une erreur de droit et de faits en tirant des conclusions
2 concernant les principes militaires appliqués dans la VRS et sur ses
3 fonctions de commandant adjoint et de chef du bureau du renseignement et de
4 la sécurité.
5 La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que dans la
6 chaîne de commandement militaire régulière, les organes de sécurité étaient
7 directement subordonnés aux commandants des brigades ou unités pour leurs
8 activités quotidiennes et que le chef du bureau du renseignement et de la
9 sécurité dirigeait, coordonnait et supervisait les activités des organes de
10 sécurité et de renseignement subordonnés pour les questions liées à la
11 sécurité ou aux renseignements. La Chambre d'appel confirme, en outre, les
12 conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant les
13 pouvoirs que détenaient Zdravko Tolimir et les informations dont il
14 disposait. En conséquence, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en
15 désaccord, rejette le quatorzième moyen d'appel soulevé par Zdravko
16 Tolimir.
17 Dans son quinzième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste la
18 conclusion de la Chambre de première instance concernant l'existence d'une
19 entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé et ses
20 conclusions concernant sa participation à celle-ci et soutient précisément
21 que la Chambre de première instance a commis une erreur; premièrement,
22 lorsqu'elle a conclu que les dirigeants de la RS avaient adopté des
23 objectifs en mai 1992, ce qui attestait de l'existence d'une politique
24 visant à se débarrasser de la population musulmane de Bosnie orientale, en
25 donnant une mauvaise interprétation de la directive numéro 7 et de ses
26 liens avec la directive numéro 7/1 et avec les ordres militaires de la VRS
27 qui ont suivi; deuxièmement, lorsqu'elle a conclu que la VRS avait pris
28 part aux restrictions imposées aux convois de la FORPRONU et d'aide
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1 humanitaire; troisièmement, lorsqu'elle a pris en considération une attaque
2 lancée par un tunnel contre l'enclave de Srebrenica dans la nuit du 23 au
3 24 juin 1995; et quatrièmement, lorsqu'elle a conclu que le statut des
4 enclaves en tant que zone de sécurité était inaliénable au regard du droit
5 international alors qu'elle n'était pas entièrement démilitarisée. Pour les
6 raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti était
7 en désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir. De même, la
8 Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, juge que rien ne
9 permet d'étayer les arguments de Zdravko Tolimir selon lesquels la Chambre
10 de première instance a commis une erreur de fait et de droit en concluant
11 qu'il avait apporté une contribution importante à l'entreprise criminelle
12 commune relative au déplacement forcé.
13 S'agissant de la responsabilité découlant de sa participation à
14 l'entreprise criminelle commune relative aux exécutants, Zdravko Tolimir
15 soutient premièrement que la Chambre de première instance a commis une
16 erreur de fait et de droit en concluant que deux épisodes de meurtre; à
17 savoir, le meurtre dans l'entrepôt de Kravica de 600 à 1 000 Musulmans de
18 Bosnie les 13 et 14 juillet 1995; et le meurtre de six Musulmans de
19 Srebrenica par l'unité des Skorpions près de Trnovo visaient à réaliser
20 l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions.
21 Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le Juge
22 Antonetti étant en désaccord, juge que la Chambre de première instance n'a
23 commis aucune erreur en concluant que les meurtres de l'entrepôt de Kravica
24 entraient dans le cadre de l'objectif commun visant à tuer, et elle rejette
25 le dix-neuvième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.
26 Pour ce qui est des griefs formulés par Zdravko Tolimir contre les
27 conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le
28 meurtre de six Musulmans de Bosnie près de Trnovo, la Chambre d'appel fait
Page 175
1 observer que la Chambre de première instance n'a pas explicitement conclu
2 qu'il existait un lien entre les membres de l'unité des Skorpions, qui ont
3 commis les meurtres à Trnovo, et un membre de l'entreprise criminelle
4 commune et que, partant de là, les meurtres entraient dans le cadre de
5 l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. La Chambre de
6 première instance y a simplement fait allusion en concluant sur la base "de
7 la totalité des éléments de preuve", y compris ceux relatifs aux meurtres
8 de Trnovo, qu'il existait un projet commun visant à tuer les hommes
9 musulmans de Srebrenica.
10 La Chambre d'appel conclut que le fait que la Chambre de première
11 instance n'en ait pas dit davantage sur le lien requis entre les auteurs
12 des crimes et un membre de l'entreprise criminelle commune constitue un
13 manquement à l'obligation de motiver sa décision. Compte tenu de cette
14 erreur de droit commise par la Chambre de première instance, la Chambre
15 d'appel va examiner si les constatations figurant dans le jugement, pris
16 ensemble, permettraient à un juge du fait de conclure raisonnablement à
17 l'existence d'un lien entre l'unité des Skorpions et un membre de
18 l'entreprise criminelle commune relatif aux exécutions.
19 La Chambre d'appel observe que même si la Chambre de première
20 instance a conclu que l'unité des Skorpions était à l'époque des faits sous
21 la direction des forces serbes de Bosnie, il n'a pas précisé sous la
22 direction ni sur l'ordre de qui agissait cette unité. La Chambre d'appel
23 rappelle que la Chambre de première instance n'a pas conclu que les membres
24 des forces serbes de Bosnie étaient également membres de l'entreprise
25 criminelle commune relative aux exécutions. Si les éléments de preuve sur
26 lesquels la Chambre de première instance s'est fondée donnent à pensent que
27 les six hommes ont été transportés par des membres de l'unité des Skorpions
28 de la région de Srebrenica vers Trnovo, où ils ont été tués par la suite,
Page 176
1 la Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance
2 pouvait raisonnablement déduire de ce fait que l'unité des Skorpions avait
3 commis les six meurtres à Trnovo pour contribuer à réaliser le projet
4 commun de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. En
5 conséquence, la Chambre d'appel accueille le vingtième moyen d'appel
6 soulevé par Zdravko Tolimir.
7 Dans son seizième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les conclusions
8 de la Chambre de première instance selon lesquelles il avait connaissance
9 du projet commun visant à tuer les hommes musulmans valides de l'enclave de
10 Srebrenica et y adhérer. Il reproche également à la Chambre de première
11 instance d'avoir conclu qu'il avait apporté une contribution importante à
12 ce projet commun. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la
13 Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette les
14 arguments de Zdravko Tolimir voulant que la conclusion de la Chambre de
15 première instance concernant la connaissance qu'il avait de l'entreprise
16 criminelle commune et la contribution qu'il a apportée à celle-ci se
17 fondait principalement sur ses fonctions de commandant adjoint, et que la
18 Chambre de première instance a mal interprété les pièces à conviction à
19 charge et à décharge relatives à sa participation à l'entreprise criminelle
20 commune relative aux exécutions. La Chambre d'appel, le Juge Antonetti
21 étant en désaccord, rejette le seizième moyen d'appel soulevé par Zdravko
22 Tolimir.
23 Dans le dix-septième et le dix-huitième moyens d'appel, Zdravko Tolimir
24 conteste les conclusions de la Chambre de première instance concernant sa
25 responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune III pour les
26 actes de persécution, y compris les meurtres opportunistes en tant que
27 conséquence naturelle et prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise
28 criminelle commune relative au déplacement forcé, et de l'entreprise
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1 criminelle commune relative aux exécutions, dix-septième moyen d'appel, et
2 pour le meurtre de trois dirigeants de Zepa en tant que conséquence
3 naturelle prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune
4 relative au déplacement forcé, dix-huitième moyen d'appel. Pour les raisons
5 exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en
6 désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir et rejette le
7 dix-septième et dix-huitième moyens d'appel soulevés par ce dernier.
8 Dans les moyens d'appel vingt-et-un à vingt-trois, Zdravko Tolimir conteste
9 les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant sa
10 responsabilité dans le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide
11 et les crimes contre l'humanité. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la
12 Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut que la
13 Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que
14 Zdravko Tolimir était animé de l'intention génocidaire et était dans l'état
15 d'esprit voulu pour le crime contre l'humanité. La Chambre d'appel, le Juge
16 Antonetti étant en désaccord, confirme également les conclusions de la
17 Chambre de première instance selon lesquelles Zdravko Tolimir était
18 pénalement responsable d'attente en vue de commettre le génocide sur la
19 base de la contribution importante qu'il a apportée à l'entreprise
20 criminelle commune relative aux exécutions. En conséquence, la Chambre
21 d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette les moyens d'appel
22 vingt-et-un à vingt-trois soulevés par Zdravko Tolimir.
23 Enfin, Zdravko Tolimir conteste dans le vingt-quatrième moyen d'appel les
24 conclusions de la Chambre de première instance concernant le cumul des
25 déclarations de culpabilité prononcées contre lui, et dans le vingt-
26 cinquième moyen d'appel, les conclusions de la Chambre de première instance
27 concernant la peine. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre
28 d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis une
Page 178
1 erreur de droit ou de fait en appliquant les principes régissant le cumul
2 des déclarations de culpabilité et rejette le vingt-quatrième moyen d'appel
3 soulevé par Zdravko Tolimir.
4 La Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut, en
5 outre, que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en
6 appliquant les principes relatifs à la sentence, et n'a pas de ce fait
7 imposé une peine manifestement excessive et disproportionnée.
8 Je vais à présent aborder la question de l'incidence des conclusions de la
9 Chambre d'appel sur la peine. Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle
10 qu'elle a infirmé certaines des déclarations de culpabilité prononcées
11 contre Zdravko Tolimir. Elle fait observer, toutefois, que les déclarations
12 de culpabilité restantes, en particulier celles prononcées pour génocide
13 ayant pris la forme du meurtre des hommes de Srebrenica et d'atteinte grave
14 à l'intégrité physique ou mentale de la population musulmane de Srebrenica
15 sont confirmées en appel. Au vu de ces seules déclarations de culpabilité
16 pour génocide, la Chambre d'appel considère que la responsabilité de
17 Zdravko Tolimir ne justifie pas une révision de la peine infligée à celui-
18 ci.
19 Je vais maintenant donner lecture intégrale du dispositif de l'arrêt rendu
20 par la Chambre d'appel.
21 Monsieur Tolimir, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
22 Par ces motifs, la Chambre d'appel en application de l'article 25 du Statut
23 et des articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures respectives des
24 parties, et les exposés présentés au procès en appel, le 12 novembre 2014,
25 siégeant en audience publique, accueille en partie le sixième moyen
26 d'appel, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Zdravko
27 Tolimir pour extermination en tant que crime contre l'humanité, en ce
28 qu'elle a trait au meurtre des trois dirigeants de Zepa, tel qu'il est
Page 179
1 allégué au paragraphe 23.1 de l'acte d'accusation; accueille en partie, le
2 Juge Sekule et le Juge Guney étant en désaccord, le dixième moyen d'appel,
3 et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article
4 4(2)(b) du Statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme
5 d'atteinte grave portée à l'intégrité mentale de la population musulmane de
6 Bosnie orientale dans la mesure où elle se fondait sur le transfert forcé
7 des Musulmans de Bosnie de Zepa; accueille en partie le dixième moyen
8 d'appel, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de
9 l'article 4(2)(c) du Statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris
10 la forme de soumission de la population musulmane de Bosnie orientale à des
11 conditions d'existence devant entraîner sa destruction; accueille le
12 douzième moyen d'appel, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée
13 contre Zdravko Tolimir pour génocide, chef 1, en ce qu'elle a trait aux
14 meurtres des trois dirigeants de Zepa, tel qu'il est allégué au paragraphe
15 23.1 de l'acte d'accusation; accueille le vingtième moyen d'appel et
16 infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir
17 pour génocide, chef 1, extermination en tant que crime contre l'humanité,
18 chef 3, et meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre,
19 chef 5, en ce qu'elles ont trait aux meurtres de six hommes musulmans de
20 Bosnie près de Trnovo, tel qu'il est allégué au paragraphe 21.16 de l'acte
21 d'accusation; rejette, le Juge Antonetti étant en désaccord, les moyens
22 d'appel 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 25;
23 rejette pour le surplus les moyens d'appel soulevés par Zdravko Tolimir;
24 confirme le reste des déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko
25 Tolimir pour les chefs 1, 2, 3, 5, 6 et 7; confirme la peine
26 d'emprisonnement à vie prononcée contre Zdravko Tolimir, le temps passé en
27 détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine en
28 application de l'article 101(C) du Règlement; dit qu'en application de
Page 180
1 l'article 118 du Règlement, le présent arrêt prend effet immédiatement;
2 ordonne en application des articles 103(C) et 107 du Règlement que Zdravko
3 Tolimir reste sous la garde du Tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les
4 dispositions nécessaires pour son transfert forcé vers l'Etat où il purgera
5 sa peine.
6 Le Juge William H. Sekule joint une opinion partiellement dissidente.
7 Le Juge Mehmet Guney joint une opinion partiellement dissidente.
8 Le Juge Jean-Claude Antonetti joint une opinion individuelle et
9 partiellement dissidente.
10 L'audience de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-
11 Yougoslavie est levée.
12 --- L'audience est levée à 16 heures 13.
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