Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 avril 2015

  2   [Jugement en appel]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 59.

  6   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.

  7   Je vais demander à la Greffière de citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88/2-A, le Procureur

 10   contre Zdravko Tolimir.

 11   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Tolimir, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

 13   L'APPELANT : [interprétation] Merci. Je salue tout le monde, et je suis en

 14   mesure de suivre la procédure en langue serbe. Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir. Je vais

 16   demander aux parties de se présenter.

 17   Tout d'abord, Monsieur Tolimir.

 18   L'APPELANT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle

 19   Zdravko Tolimir, et je suis accompagné du Dr Alexander Gajic, mon assistant

 20   juridique.

 21   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Le Procureur.

 22   M. WOOD : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

 23   Kyle Wood, je représente le bureau du Procureur avec Todd Schneider, Nema

 24   Milaninia, et Lada Soljan, avec notre commis à l'affaire, Mme Janet

 25   Stewart.

 26   M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Wood.

 27   Comme la Greffière vient de l'annoncer, la Chambre d'appel est réunie

 28   aujourd'hui dans le cadre de l'affaire le Procureur contre Zdravko Tolimir.


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  1   Conformément à l'ordonnance portant calendrier, rendue le 24 mars 2015, la

  2   Chambre d'appel rend son arrêt aujourd'hui.

  3   Tout d'abord, je voudrais informer les parties que le Juge, Patrick

  4   Robinson n'est pas en mesure de siéger à cette audience et, qu'en

  5   conséquence, celle-ci est tenue en application de l'article 15 bis du

  6   Règlement de procédure et de preuve en l'absence du Juge Robinson.

  7   Conformément à l'usage au Tribunal, je ne donnerai pas lecture du

  8   texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je résumerais les

  9   questions essentielles soulevées en appel, ainsi que les principales

 10   conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de

 11   l'arrêt, sauf autorité, le texte écrit de l'arrêt dont les copies seront

 12   distribuées aux parties à l'issue de l'audience.

 13   Le présent appel porte sur la responsabilité de Zdravko Tolimir dans

 14   les crimes commis dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa en Bosnie

 15   orientale en 1995. A l'époque, Zdravko Tolimir était commandant adjoint et

 16   chef de la sécurité et du renseignement au sein de l'état-major principal

 17   de l'armée de la Republika Srpska. Je désignerai dans la suite l'armée de

 18   la Republika Srpska par la VRS.

 19   La Chambre de première instance, le Juge Nyambe étant en désaccord, a

 20   conclu que Zdravko Tolimir avait participé à deux entreprises criminelles

 21   communes alléguées dans l'acte d'accusation; l'une visant à tuer les hommes

 22   valides de Srebrenica, et l'autre visant à chasser la population musulmane

 23   de Bosnie des enclaves de Srebrenica et de Zepa. La Chambre de première

 24   instance, le Juge Nyambe étant en désaccord, a reconnu Zdravko Tolimir

 25   coupable en vertu de l'article 7(1) du Statut du Tribunal de génocide,

 26   d'entente en vue de commettre le génocide, d'extermination, de meurtre, de

 27   persécutions et d'actes inhumains, ayant pris la forme de transfert forcé.

 28   La Chambre de première instance a condamné Zdravko Tolimir, le Juge Nyambe


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  1   étant en désaccord, à l'emprisonnement à vie.

  2   Zdravko Tolimir soulève 25 moyens d'appel dans lesquels il conteste

  3   les déclarations de culpabilité et la peine prononcée à son encontre. Il

  4   demande à la Chambre d'appel d'infirmer toutes les déclarations de

  5   culpabilité ainsi prononcées ou, à titre subsidiaire, de réduire

  6   sensiblement la peine.

  7   La Chambre d'appel va à présent examiner chacun des griefs qu'il

  8   soulève.

  9   Dans les moyens d'appel un à quatre, Zdravko Tolimir conteste la

 10   décision de la Chambre de première instance de dresser un constat

 11   judiciaire des faits jugés, et l'appréciation de celle-ci a porté sur

 12   certains éléments de preuve. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la

 13   Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut que la

 14   Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en dressant un constat

 15   judiciaire de 523 faits jugés tirés des jugements et arrêts rendus par le

 16   TPIY dans d'autres affaires, et qu'elle n'a pas commis une erreur dans

 17   l'appréciation qu'elle apportait sur ces faits. La Chambre d'appel, le Juge

 18   Antonetti étant en désaccord, rejette le premier moyen d'appel soulevé par

 19   Zdravko Tolimir.

 20   Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance

 21   de s'être fondée sur des communications interceptées produites par les

 22   camps musulmans de Bosnie, partie au conflit. Il soutient qu'en tirant ses

 23   conclusions concernant les communications interceptées, la Chambre de

 24   première instance a commis un certain nombre d'erreurs qui invalident le

 25   jugement. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel

 26   conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans

 27   son appréciation de communications interceptées. La Chambre d'appel, donc,

 28   rejette en conséquence le deuxième moyen d'appel soulevé par Zdravko


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  1   Tolimir.

  2   Dans son troisième moyen d'appel, Zdravko Tolimir fait valoir que la

  3   Chambre de première instance a commis une erreur de droit en acceptant

  4   d'accorder à Richard Butler la qualité de témoin expert. Il soutient que

  5   l'Accusation n'a pas communiqué son rapport d'expert dans les conditions

  6   posées à l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve, et que la

  7   collaboration de longue date entre Richard Butler et l'Accusation aurait dû

  8   amener la Chambre de première instance à qualifier le premier d'enquêteur

  9   du bureau du Procureur, donnant simplement son opinion. Pour les raisons

 10   exposées dans l'arrêt rendu par écrit, la Chambre d'appel conclut que la

 11   Chambre de première instance a commis une erreur en estimant que la

 12   notification par laquelle l'Accusation avait fait part de son intention

 13   d'appeler Richard Butler à la barre en tant que témoin expert suffisait à

 14   remplir les conditions posées à l'article 94 bis du Règlement. La Chambre

 15   d'appel conclut également que la Chambre de première instance a commis une

 16   erreur en concluant que Zdravko Tolimir avait implicitement accepté la

 17   qualité d'expert de Richard Butler au procès. La Chambre d'appel conclut,

 18   toutefois, que les erreurs commises par la Chambre de première instance

 19   n'ont pas causé de préjudice à Zdravko Tolimir et n'ont eu aucune incidence

 20   sur les déclarations de culpabilité prononcées contre lui. En outre, la

 21   Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut que pour les

 22   raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre de première instance n'a pas

 23   commis aucune erreur en considérant que Richard Butler était un témoin

 24   expert ni en appréciant, comme elle l'a fait, son témoignage. La Chambre

 25   d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette en conséquence le

 26   troisième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.

 27   Zdravko Tolimir conteste également, dans son quatrième moyen d'appel,

 28   l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur le témoignage


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  1   de six témoins à charge qui travaillent actuellement ou ont travaillé en

  2   tant qu'enquêteurs au bureau du Procureur. Pour les raisons exposées dans

  3   l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a

  4   appliqué le bon critère juridique lorsqu'elle a apprécié le témoignage de

  5   ces témoins et qu'elle leur a accordé le poids qui convenait dans

  6   l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, la Chambre

  7   d'appel rejette le quatrième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.

  8   Dans les moyens d'appel 6 à 13, Zdravko Tolimir conteste certaines

  9   des conclusions et constatations de la Chambre de première instance

 10   concernant l'extermination en tant que crime contre l'humanité, le génocide

 11   et le transfert forcé.

 12   Dans son neuvième moyen d'appel, Zdravko Tolimir formule un certain

 13   nombre de griefs concernant le calcul fait par la Chambre de première

 14   instance du nombre de personnes tuées illégalement par les forces serbes de

 15   Bosnie après la chute de Srebrenica. Premièrement, il avance que la Chambre

 16   de première instance a commis une erreur de droit en calculant le nombre de

 17   personnes tuées dans des circonstances autres que celles précisées dans

 18   l'acte d'accusation. Deuxièmement, il soutient que la Chambre de première

 19   instance a commis des erreurs de méthodologie en calculant le nombre total

 20   de personnes tuées. Troisièmement, il conteste les conclusions tirées par

 21   la Chambre de première instance dans le cadre du calcul du nombre de

 22   victimes tuées illégalement dans les quatre cas précis.

 23   Je vais revenir sur les moyens 6 et 9 dans un instant.

 24   La Chambre de première instance en est arrivée à la conclusion qu'au

 25   moins 5 549 [comme interprété] Musulmans de Bosnie avaient été tués

 26   illégalement par les forces serbes de Bosnie après la chute de Srebrenica.

 27   Ce nombre comprenait les personnes tuées dans les lieux énumérés aux

 28   paragraphes 21 [comme interprété] à 22.4 de l'acte d'accusation, et 779


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  1   personnes tuées dans des circonstances qui n'étaient pas mentionnées dans

  2   l'acte d'accusation. La Chambre d'appel souligne que lorsqu'elle rend son

  3   jugement, la Chambre de première instance ne peut déclarer un accusé

  4   coupable que des crimes dont il est fait état dans l'acte d'accusation.

  5   Aucune déclaration de culpabilité ne saurait légitimement se fonder sur des

  6   faits essentiels qui ne sont pas exposés dans l'acte d'accusation.

  7   En l'espèce, les faits énumérés dans l'acte d'accusation ne sont pas

  8   des simples exemples du comportement criminel reproché à Zdravko Tolimir,

  9   mais une liste exhaustive des faits allégués contre ce dernier. En

 10   conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance

 11   a commis une erreur en concluant que 779 personnes avaient été illégalement

 12   tuées par les forces serbes de Bosnie dans des circonstances qui n'avaient

 13   pas été précisées dans l'acte d'accusation et en s'appuyant sur ce nombre

 14   plus important pour conforter ses conclusions relatives aux déclarations de

 15   culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir.

 16   Toutefois, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que cette erreur

 17   invalide le jugement dans la mesure où Zdravko Tolimir n'a pas démontré

 18   pourquoi ses déclarations de culpabilité ne se justifient pas au vu du

 19   nombre de personnes dont la Chambre de première instance a conclu qu'elles

 20   avaient été tuées illégalement dans les circonstances spécifiques décrites

 21   dans l'acte d'accusation.

 22   S'agissant de l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre

 23   de première instance a commis des erreurs de méthodologie dans le calcul du

 24   nombre total de personnes tuées, la Chambre d'appel observe que la Chambre

 25   de première instance a tiré ses conclusions concernant le nombre de

 26   personnes tuées lors des épisodes précisés dans l'acte d'accusation en

 27   analysant différents éléments de preuve, dont des témoignages relatifs aux

 28   circonstances de meurtres, des preuves médicolégales et des données


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  1   démographiques. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la

  2   Chambre d'appel rejette les arguments avancés par Zdravko Tolimir

  3   concernant les conclusions de la Chambre de première instance selon

  4   lesquelles les personnes identifiées dont les corps ont été retrouvés dans

  5   les fosses communes liées à Srebrenica ont été tuées illégalement. De même,

  6   pour les raisons exposées par l'arrêt, la Chambre d'appel rejette les

  7   arguments de Zdravko Tolimir dans lesquels ce dernier conteste la fiabilité

  8   des éléments de preuve démographiques et ceux fondés sur l'analyse

  9   génétique sur lesquels la Chambre de première instance s'est appuyée.

 10   La Chambre d'appel conclut également que contrairement à ce qu'avance

 11   Zdravko Tolimir, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur

 12   dans son calcul du nombre de Musulmans de Bosnie tués lors des quatre

 13   épisodes décrits dans l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre

 14   d'appel rejette le neuvième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.

 15   Dans son sixième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste la

 16   déclaration de culpabilisé prononcée contre lui pour extermination. Il

 17   soutient pour l'essentiel que la Chambre de première instance a commis une

 18   erreur de droit en appliquant un critère erroné à l'élément moral de

 19   l'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité, dans la mesure

 20   où elle a affirmé que les victimes de ces crimes doivent avoir été prises

 21   pour cible en raison de leur qualité de civil. Zdravko Tolimir soutient

 22   également que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que les

 23   meurtres de Mehmet Hajric, maire de Zepa et président de la présidence de

 24   Guerre, du colonel Avdo Palic, commandant de la Brigade de Zepa de l'ABiH

 25   basée à Zepa, et d'Amir Imamovic, chef de l'unité de la protection civile -

 26   on va les appeler les trois dirigeants de Zepa - s'inscrivaient dans le

 27   cadre d'une opération meurtrière unique puisque ces personnes avaient été

 28   tuées après l'opération meurtrière menée à Srebrenica.


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  1   La Chambre d'appel rappelle que si pour établir l'élément matériel

  2   d'un crime contre l'humanité il faut prouver que le crime en cause

  3   s'inscrit dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée

  4   contre une population civile, il n'est nul besoin de prouver que les

  5   victimes du crime sous-jacent sont des civils. La Chambre d'appel rejette

  6   donc l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre de première

  7   instance a appliqué un critère erroné s'agissant de l'élément moral du

  8   crime.

  9   Pour ce qui est de l'argument de Zdravko Tolimir selon lequel les

 10   meurtres des trois dirigeants de Zepa ne s'inscrivaient pas dans le cadre

 11   de l'opération meurtrière unique visant à tuer en masse les hommes de

 12   Srebrenica, la Chambre d'appel rappelle que l'élément matériel de

 13   l'extermination est considéré par, et je cite, "des meurtres à grande

 14   échelle", et son élément moral par l'intention de commettre des meurtres à

 15   grande échelle. La question de savoir si les meurtres ont été commis "à

 16   grande échelle" doit être examinée au cas par cas, en tenant compte des

 17   circonstances dans lesquelles les meurtres ont eu lieu. Si l'élément

 18   matériel de l'extermination peut être établi en associant plusieurs

 19   épisodes distincts, la Chambre d'appel a conclu que, et là je cite, "le

 20   caractère massif des meurtres ne peut être établi en considérant ensemble

 21   des événements distincts ayant eu lieu dans différentes préfectures, dans

 22   différentes circonstances, mettant en cause des auteurs différents en

 23   s'étalant sur une période prolongée, c'est-à-dire une période de deux

 24   mois."

 25   La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a conclu que

 26   le meurtre des trois dirigeants de Zepa et le massacre des garçons et

 27   d'hommes de Srebrenica avaient des éléments en commun. Le fait que les

 28   meurtres avaient été commis dans les semaines suivant la chute de deux


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  1   enclaves, le fait que les victimes étaient toutes des Musulmans de Bosnie,

  2   la violence de meurtres, l'identité des auteurs de meurtres, décrits en

  3   général comme étant des membres des forces serbes de Bosnie, et le lien

  4   entre ce meurtrier l'objectif général des forces serbes de Bosnie visant à

  5   "débarrasser les enclaves de leur population musulmane."

  6   La Chambre d'appel fait toutefois remarquer, que la Chambre de première

  7   instance a conclu que les trois dirigeants de Zepa avaient été tués à la

  8   fin du mois d'août et au début du mois de septembre, c'est-à-dire après

  9   l'attaque principale dirigée contre la population civile, qui s'est

 10   terminée à la fin du mois de juillet 1995, et inclut les opérations

 11   militaires menées contre les deux enclaves, le déplacement des milliers de

 12   civils de Srebrenica et de Zepa, et les meurtres d'hommes musulmans de

 13   Srebrenica. A l'époque où les trois dirigeants de Zepa ont été tués, les

 14   deux enclaves avaient été vidées, et la population civile avait été

 15   transférée vers le territoire contrôlé par l'ABiH.

 16   En outre, la Chambre d'appel fait observer que dans l'acte d'accusation il

 17   est allégué que le meurtre des trois dirigeants de Zepa était une

 18   conséquence prévisible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune

 19   relative au déplacement forcé et non à celle relative aux exécutions et que

 20   la Chambre de première instance a conclu en ce sens.

 21   De plus, la Chambre d'appel fait observer qu'avant leurs meurtres, les

 22   trois dirigeants de Zepa ont été choisis parmi les autres hommes musulmans

 23   de Bosnie faits prisonniers qui, eux, n'ont pas été tués mais ont, en

 24   définitive, été échangés dans le cadre d'un accord sur l'échange de

 25   prisonniers. En conséquence, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que le

 26   meurtre des trois dirigeants de Zepa s'inscrivait dans le cadre de la même

 27   opération meurtrière qui avait visé les hommes et les garçons de

 28   Srebrenica.


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  1   Pour ces raisons, la Chambre d'appel accueille partiellement le sixième

  2   moyen d'appel en ce qu'il a trait au meurtre des trois dirigeants de Zepa

  3   et le rejette pour les surplus.

  4   Dans son treizième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les

  5   conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles

  6   l'embarquement des Musulmans de Bosnie dans des autocars en partance de

  7   Potocari le 12 et le 13 juillet 1995 et de Zepa du 25 au 27 juillet 1995

  8   constituait un transfert forcé. Il fait valoir que la Chambre de première

  9   instance a commis une erreur en concluant que le transfert de la population

 10   était forcé puisque c'étaient les autorités musulmanes de Bosnie à Sarajevo

 11   et à Zepa qui avaient voulu évacuer la population civile de Srebrenica et

 12   de Zepa avant l'attaque des deux enclaves. Il avance aussi que la Chambre

 13   de première instance n'a pas motivé sa décision en n'expliquant pas que les

 14   populations civiles de Srebrenica et de Zepa avaient été déplacées à

 15   l'intérieur d'une frontière nationale, faisant valoir que dès lors que la

 16   frontière entre la Republika Srpska et la Bosnie-Herzégovine était une

 17   frontière de jure ou de facto, le transfert de population par-delà cette

 18   frontière ne constituait pas un transfert forcé.

 19   En concluant que le transfert de la population des enclaves de Srebrenica

 20   et de Zepa a été forcé, la Chambre de première instance a cité le principe

 21   bien établi en droit international humanitaire selon lequel "le déplacement

 22   forcé ne peut se justifier lorsque la crise humanitaire à l'origine du

 23   déplacement est elle-même due aux activités illicites de l'accusé." Pour

 24   les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que la

 25   Chambre de première instance n'a commis aucune erreur dans l'appréciation

 26   qu'elle a portée sur les éléments de preuve et dans sa conclusion selon

 27   lorsque le transfert de la population de Srebrenica et de Zepa était forcé.

 28   La Chambre d'appel conclut également que contrairement à ce


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  1   qu'affirme Zdravko Tolimir, la Chambre de première instance a bien motivé

  2   sa décision. Et elle a raisonnablement conclut que les civils avaient été

  3   déplacés de force vers d'autres régions de Bosnie-Herzégovine; par exemple,

  4   Kladanj, une région qui ne se trouvait pas par-delà une frontière de jure

  5   ou de facto. Bien que la Chambre de première instance n'ait pas conclu

  6   expressément que la population civile de Srebrenica et de Zepa avait été

  7   déplacée à l'intérieur des frontières nationales, il est clair qu'elle a

  8   conclu que les populations civiles avaient été transférées vers des régions

  9   se trouvant à l'intérieur des frontières nationales de la Bosnie-

 10   Herzégovine. Pour ces raisons, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant

 11   en désaccord, rejette le treizième moyen d'appel.

 12   Dans ces huitième, dixième, onzième, et douzaine moyen d'appel,

 13   Zdravko Tolimir présente un certain nombre d'objections aux conclusions et

 14   constatations de la Chambre de première instance concernant le génocide. La

 15   Chambre de première instance a reconnu Zdravko Tolimir coupable de génocide

 16   constitué par le meurtre des hommes de Srebrenica, l'atteinte grave à

 17   l'intégralité physique ou mentale des hommes de Srebrenica et des femmes,

 18   enfants, et personnes âgées de Srebrenica et de Zepa, et la soumission du

 19   groupe protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa

 20   destruction.

 21   Premièrement, Zdravko Tolimir soutient que la Chambre de première

 22   instance a commis une erreur de droit en concluant que les Musulmans de

 23   Bosnie orientale constituaient une partie d'un groupe protégé au sens de

 24   l'article 4 du Statut, huitième moyen d'appel. Deuxièmement, il fait valoir

 25   que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et de fait

 26   dans l'analyse qu'elle a faite de l'élément matériel du génocide : (i) en

 27   donnant une mauvaise interprétation de l'atteinte grave à l'intégrité

 28   mentale en tant qu'acte sous-jacent au génocide en appliquant cette


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  1   interprétation erronée aux faits de l'espèce, septième et dixième moyens

  2   d'appel en partie; (ii) vous donnant une mauvaise interprétation du terme

  3   "destruction physique" figurant dans l'article 4(2)(b) du Statut, dixième

  4   moyen d'appel en partie; troisièmement, Zdravko Tolimir soutient que la

  5   Chambre de première instance a commis une erreur de droit dans son analyse

  6   de l'élément moral requis pour le génocide, septième moyen d'appel en

  7   partie, onzième, et douzième moyens d'appel.

  8   Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel juge

  9   infondée l'affirmation de Zdravko Tolimir selon laquelle la Chambre de

 10   première instance a commis une erreur de droit en ne motivant pas sa

 11   décision de considérer les Musulmans de Bosnie comme un groupe protégé au

 12   sens de l'article 4 du Statut et les Musulmans de Bosnie orientale comme

 13   une partie substantielle de ce groupe. En tirant sa conclusion sur ce

 14   point, la Chambre de première instance a cité et appliqué par analogie le

 15   raisonnement suivi dans le jugement Popovic et consorts et dans l'arrêt

 16   Krstic qui expliquait pourquoi la population musulmane de Srebrenica, même

 17   si elle constituait une petite fraction de la population musulmane de

 18   Bosnie dans son ensemble, était une partie substantielle de ce groupe. La

 19   Chambre de première instance a donc considéré que le raisonnement suivi

 20   dans d'autres affaires pertinentes s'appliquait également à la population

 21   visée dans l'acte d'accusation, à savoir la population musulmane des

 22   enclaves de Srebrenica, de Zepa et de Gorazde. La Chambre d'appel ne voit

 23   aucune erreur dans cette approche. En conséquence, elle rejette le huitième

 24   moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.

 25   De même, la Chambre d'appel juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir

 26   selon lesquels la Chambre de première instance a commis une erreur de droit

 27   et de fait en concluant que les forces serbes de Bosnie avaient porté aux

 28   hommes musulmans de Srebrenica une atteinte grave à leur intégrité physique


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  1   et mentale au sens de l'article 4(2)(b) du Statut. La Chambre d'appel

  2   rappelle que "les menaces de mort" et la certitude d'une mort imminente ont

  3   été reconnues comme pouvant constituer une atteinte grave à l'intégrité

  4   mentale au sens de l'article 4 du Statut. En outre, rien dans le Statut ni

  5   dans la Convention sur le génocide n'empêche une Chambre de première

  6   instance de considérer que l'atteinte portée à l'intégrité mentale de la

  7   victime avant son décès constitue un élément matériel distinct du génocide.

  8   De plus, la Chambre d'appel ne voit aucune erreur dans la conclusion de la

  9   Chambre de première instance selon laquelle le transfert forcé de la

 10   population musulmane de Srebrenica constituait une atteinte grave portée à

 11   l'intégrité mentale des victimes et, donc, un acte constitutif de génocide

 12   au sens de l'article 4(2)(b) du Statut.

 13   Rien dans la jurisprudence du Tribunal ni dans la Convention sur le

 14   génocide ne permet d'étayer l'affirmation de Zdravko Tolimir selon laquelle

 15   le transfert forcé ne peut constituer un génocide que si la population

 16   déplacée est transférée dans des camps de concentration ou sur des lieux

 17   d'exécution.

 18    Ayant examiné les conclusions tirées par la Chambre de première

 19   instance concernant le processus de séparation douloureuse des femmes,

 20   enfants et personnes âgées des hommes de leurs familles à Srebrenica, la

 21   peur et l'incertitude quant à leur sort et celui des hommes de leurs

 22   familles détenus, ainsi que les conditions épouvantables de leur périple

 23   vers les territoires contrôlés par l'ABiH, la Chambre d'appel est

 24   convaincue que la Chambre de première instance a suffisamment motivé sa

 25   décision de conclure que les souffrances endurées par les femmes, les

 26   enfants et les personnes âgées transférés de Srebrenica avaient porté une

 27   atteinte grave à leur intégrité mentale et constituaient donc un acte de

 28   génocide au sens de l'article 4(2)(b) du Statut.


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  1   En outre, pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel,

  2   le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette également l'argument de

  3   Zdravko Tolimir selon lequel la Chambre de première instance a commis une

  4   erreur de droit et de fait en concluant que les forces serbes de Bosnie qui

  5   avaient commis les actes sous-jacents visés à l'article 4(2)(a) à (c)

  6   étaient animées d'une intention génocidaire.

  7   Pour ce qui est des griefs formulés par Zdravko Tolimir contre les

  8   conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant

  9   l'atteinte grave portée à l'intégrité physique ou mentale de la population

 10   musulmane de Bosnie transférée de force de Zepa, la Chambre d'appel

 11   rappelle que l'atteinte portée à l'intégrité mentale ne peut résulter que

 12   d'actes qui hypothèquent gravement et durablement la capacité des membres

 13   du groupe protégé à mener une vie normale et fructueuse et menacent de

 14   destruction physique le groupe comme tel en vertu de la Convention sur le

 15   génocide. La Chambre d'appel fait observer que contrairement à ce qu'elle a

 16   fait dans le cas des Musulmans de Bosnie transférés de force de Srebrenica,

 17   la Chambre de première instance n'a renvoyé à aucun élément de preuve

 18   concernant les conséquences durables de l'opération de transfert forcé pour

 19   la population de Zepa et n'a tiré aucune conclusion à ce propos.

 20   La Chambre d'appel rappelle en outre que les actes visés à l'article

 21   4(2)(b) du Statut exigent la preuve d'un résultat, à savoir qu'une atteinte

 22   grave à l'intégrité mentale a été portée. La Chambre d'appel, le Juge

 23   Sekule et le Juge Guney étant en désaccord, conclut qu'en l'absence de

 24   conclusions ou de renvoi à des éléments de preuve concernant les

 25   conséquences durables de l'opération de transfert forcé pour la population

 26   de Zepa et pour la population musulmane de Bosnie orientale en général et

 27   de lien entre les circonstances de l'opération du transfert forcé à Zepa et

 28   la destruction physique de l'ensemble du groupe protégé, aucun juge du fait


Page 167

  1   n'aurait pu raisonnablement conclure que les Musulmans de Bosnie transférés

  2   de force de Zepa ont été victimes d'une atteinte grave portée à leur

  3   intégrité mentale au sens de l'article 4(2)(b) du Statut.

  4   En conséquence, la Chambre d'appel, le Juge Sekule et le Juge Guney étant

  5   en désaccord, accueille en partie le dixième moyen d'appel et infirme la

  6   déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article 4(2)(b) du

  7   Statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme d'atteinte

  8   grave portée à l'intégrité mentale de la population musulmane de Bosnie

  9   orientale dans la mesure où elle se fondait sur les opérations des Serbes

 10   de Bosnie à Zepa. 

 11   Cette conclusion ne revient pas à dire que les Musulmans de Bosnie de Zepa

 12   n'ont pas été victimes de génocide. La Chambre d'appel souligne que la

 13   seule question qu'elle doit trancher ici est celle de savoir si la Chambre

 14   de première instance a eu tort de conclure que l'opération de transfert

 15   forcé à Zepa a porté à la population musulmane transférée une atteinte

 16   grave à son intégrité mentale au sens de l'article 4(2)(b) du Statut. La

 17   Chambre d'appel rappelle qu'elle a conclu précédemment que la Chambre de

 18   première instance n'avait pas commis d'erreur en concluant que les

 19   Musulmans de Zepa appartenaient à la partie visée du groupe protégé et

 20   étaient donc parmi les victimes ultimes de l'entreprise génocidaire visant

 21   les Musulmans de Bosnie orientale.

 22   Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance

 23   d'avoir conclu que les conditions résultant de l'effet conjugué des

 24   opérations de transfert forcé des femmes et des enfants et du meurtre des

 25   hommes musulmans de Bosnie ont été intentionnellement imposées et devaient

 26   entraîner la destruction physique de la population musulmane de Bosnie

 27   orientale. La Chambre d'appel n'a jamais été saisie de la question de

 28   savoir quels actes peuvent constituer l'élément matériel du génocide au


Page 168

  1   sens de l'article 4(2)(c) du Statut. Toutefois, elle est convaincue que les

  2   principes juridiques énoncés par la Chambre de première instance cadrent

  3   avec la jurisprudence du TPIY et du TPIR, ainsi qu'avec la lettre et

  4   l'esprit de la Convention sur le génocide.

  5   La Chambre d'appel conclut que la soumission intentionnelle du groupe

  6   protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

  7   physique totale ou partielle comprend des moyens de destruction physique,

  8   autres que le meurtre, par lesquels l'auteur, à terme, vise la mort des

  9   membres du groupe. Comme la privation de nourriture, de soins médicaux, de

 10   logements et de vêtements, ainsi que le manque d'hygiène, l'expulsion

 11   systématique des logements ou l'épuisement par des travaux ou des efforts

 12   physiques excessifs.

 13   La Chambre de première instance a examiné l'effet conjugué : premièrement,

 14   du transfert forcé de Potocari des femmes, enfants et personnes âgées de

 15   Srebrenica et de la population musulmane de Zepa; et deuxièmement, du

 16   meurtre d'au moins 5 749 hommes musulmans de Srebrenica, avant de conclure

 17   que ces actes visaient à détruire cette communauté musulmane de Bosnie et à

 18   empêcher la reconstitution du groupe dans cette région, c'est-à-dire la

 19   Bosnie-Herzégovine orientale.

 20   Selon la Chambre d'appel, le fait que la Chambre de première instance

 21   ait associé les meurtres et les opérations de transfert forcé aux fins de

 22   l'article 4(2)(c) du Statut était une erreur qui va à l'encontre de la

 23   jurisprudence qu'elle a elle-même citée au paragraphe 740 du jugement.

 24   La Chambre d'appel rappelle que l'article 4(2)(c) du Statut renvoie à

 25   des moyens de destruction par lesquels l'auteur ne cherche pas à tuer

 26   immédiatement les membres du groupe mais, à terme, vise leur destruction

 27   physique. En conséquence, la Chambre d'appel accueille l'argument de

 28   Zdravko Tolimir voulant que la Chambre de première instance était tenue


Page 169

  1   juridiquement de ne pas prendre en compte l'effet conjugué des meurtres et

  2   des transferts forcés aux fins de l'article 4(2)(c) du Statut.

  3   La Chambre d'appel observe également que lorsqu'elle a appliqué

  4   l'article 4(2)(c) du Statut, la Chambre de première instance a considéré

  5   que la destruction de mosquées à Srebrenica et à Zepa était un acte

  6   supplémentaire au moyen duquel les forces serbes de Bosnie avaient soumis

  7   le groupe protégé à des conditions d'existence devant entraîner sa

  8   destruction. Comme la Chambre de première instance l'a reconnu elle-même,

  9   les actes constitutifs de génocide culturel ont été exclus de la Convention

 10   sur le génocide. La Chambre de première instance a donc commis une erreur

 11   de droit en examinant la destruction des mosquées à Srebrenica et à Zepa

 12   dans le cadre de l'article 4(2)(c) du Statut.

 13   Compte tenu des erreurs de droit énumérées plus haut, la Chambre

 14   d'appel va à présent examiner les constatations de la Chambre de première

 15   instance et les éléments de preuve versés au dossier afin de déterminer si

 16   les opérations de transfert forcé des populations musulmanes de Srebrenica

 17   et de Zepa, hormis le meurtre des hommes de Srebrenica et la destruction

 18   des mosquées dans les enclaves, ont été menées dans des circonstances

 19   telles qu'elles ont soumis le groupe protégé à des conditions d'existence

 20   remplissant le critère défini à l'article 4(2)(c) du Statut.

 21   Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle que dans l'affaire Krstic,

 22   elle a conclut que le transfert forcé ne constituait pas une destruction

 23   physique en soi et que le déplacement d'un groupe protégé, en tout ou en

 24   partie, ne constituait pas un acte génocidaire en soi.

 25   Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve pertinents,

 26   la Chambre d'appel n'est pas convaincue que les opérations de transfert

 27   forcé à Srebrenica et à Zepa, considérées séparément du meurtre de la

 28   population masculine de Srebrenica, ont été menées dans des circonstances


Page 170

  1   devant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe

  2   protégé, à savoir les Musulmans de Bosnie-Herzégovine orientale.

  3   Le dossier de première instance ne contient aucun élément de preuve

  4   indiquant que les transferts forcés, s'ils sont analysés séparément de

  5   l'opération meurtrière et de la destruction des mosquées à Srebrenica et à

  6   Zepa, visaient la destruction du groupe, et non son déplacement de la

  7   région.

  8   Même si elle est convaincue de l'existence d'un projet délibéré

  9   visant à expulser les femmes, les enfants et les personnes âgés musulmans

 10   de Srebrenica et toute la population musulmane de Zepa, la Chambre d'appel

 11   conclut qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu'une

 12   telle politique de déplacement mise en œuvre au moyen de l'entreprise

 13   criminelle commune relative au déplacement forcé visait à entraîner la

 14   destruction physique de ces populations.

 15   La Chambre d'appel souligne que cette conclusion ne revient pas à

 16   dire que les Musulmans de Zepa n'ont pas été victimes de génocide. La

 17   Chambre d'appel a confirmé la conclusion de la Chambre de première instance

 18   selon laquelle les Musulmans de Zepa étaient, avec les Musulmans de

 19   Srebrenica et de la Bosnie orientale en général, des membres du groupe

 20   protégé au sens de l'article 4 du Statut et étaient donc parmi les victimes

 21   ultimes de l'entreprise génocidaire visant les Musulmans de la Bosnie-

 22   Herzégovine orientale.

 23   En conséquence, la Chambre d'appel accueille en partie le dixième

 24   moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir en ce qu'il conteste les

 25   conclusions tirées par la Chambre de première instance dans le cadre de

 26   l'article 4(2)(c) du Statut concernant la soumission à des conditions

 27   devant entraîner la destruction du groupe protégé et infirme la déclaration

 28   de culpabilité prononcée contre Zdravko Tolimir en vertu de l'article


Page 171

  1   4(2)(c) du Statut.

  2   Zdravko Tolimir reproche également à la Chambre de première instance

  3   d'avoir conclu que les forces serbes de Bosnie avaient tué les trois

  4   dirigeants de Zepa avec l'intention de détruire la population musulmane de

  5   Bosnie orientale comme telle.

  6   La Chambre d'appel est d'accord avec la Chambre de première instance pour

  7   dire que le fait de prendre pour cible les dirigeants d'une communauté peut

  8   constituer un génocide et peut faire naître une présomption de génocide.

  9   Pour conclure au génocide, il suffit que les dirigeants aient été

 10   sélectionnés en raison de l'impact qu'aurait leur disparition sur la survie

 11   du groupe comme tel. La Chambre de première instance a conclu que les trois

 12   dirigeants de Zepa avaient tous été arrêtés et détenus peu de temps après

 13   l'achèvement de l'opération de déplacement forcé à Zepa à la fin du mois de

 14   juillet 1995 et que Hajric et Imamovic avaient été tués à la fin du mois

 15   d'août 1995, alors que Palic avait été tué au début du mois de septembre

 16   1995.

 17   Il ressort clairement de ces conclusions que les meurtres n'ont pas précédé

 18   le transfert forcé de la population de Zepa ou eu lieu en même temps, mais

 19   qu'ils ont été commis après celui-ci.

 20   La Chambre d'appel rappelle que les attaques contre les dirigeants

 21   doivent être évalués dans le contexte de ce qu'il advient du reste du

 22   groupe, en même temps ou peu après.

 23   Le jugement ne renvoie à aucun élément de preuve concernant l'impact

 24   de la disparition des trois dirigeants de Zepa sur la survie de la

 25   population musulmane de Zepa et ne contient aucune conclusion à ce propos.

 26   La Chambre de première instance n'a pas expliqué comment la détention et le

 27   meurtre de ces trois dirigeants, des semaines après que toute la population

 28   de Zepa avait été transférée de force de l'enclave, ont eu un impact "sur


Page 172

  1   la survie du groupe comme tel", compte tenu du fait que l'opération de

  2   transfert forcé des Musulmans de Zepa était achevée avant la détention et

  3   le meurtre des trois dirigeants de Zepa et en l'absence de toutes

  4   conclusions indiquant si et comment la perte de ces trois personnalités a

  5   eu une incidence sur la capacité des Musulmans de Zepa de survivre pendant

  6   la période suivant leur transfert, l'existence d'une intention génocidaire

  7   n'était pas la seule déduction qui puisse être raisonnablement faite au vu

  8   du dossier.

  9   En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première

 10   instance a commis une erreur en concluant que les trois dirigeants de Zepa

 11   avaient été tués par les forces serbes de Bosnie avec l'intention

 12   spécifique de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie

 13   comme telle et accueille le douzième moyen d'appel soulevé par Zdravko

 14   Tolimir.

 15   Dans les moyens d'appels cinq et quatorze à vingt, Zdravko Tolimir

 16   conteste les conclusions et les constatations de la Chambre de première

 17   instance concernant sa responsabilité pour sa participation aux deux

 18   entreprises criminelles communes; l'entreprise criminelle commune relative

 19   aux exécutions, et l'entreprise criminelle commune relative aux

 20   déplacements forcés. Dans son cinquième moyen d'appel, il conteste

 21   premièrement la conclusion de la Chambre de première instance selon

 22   laquelle la responsabilité découlant de la participation à l'entreprise

 23   criminelle commune est une forme de responsabilité au regard du droit

 24   international coutumier. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre

 25   d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, juge infondés les arguments

 26   de Zdravko Tolimir et rejette son cinquième moyen d'appel. La Chambre

 27   d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, juge également infondés les

 28   arguments de Zdravko Tolimir selon lesquels la Chambre de première instance


Page 173

  1   a commis une erreur de droit et de faits en tirant des conclusions

  2   concernant les principes militaires appliqués dans la VRS et sur ses

  3   fonctions de commandant adjoint et de chef du bureau du renseignement et de

  4   la sécurité.

  5   La Chambre de première instance a raisonnablement conclu que dans la

  6   chaîne de commandement militaire régulière, les organes de sécurité étaient

  7   directement subordonnés aux commandants des brigades ou unités pour leurs

  8   activités quotidiennes et que le chef du bureau du renseignement et de la

  9   sécurité dirigeait, coordonnait et supervisait les activités des organes de

 10   sécurité et de renseignement subordonnés pour les questions liées à la

 11   sécurité ou aux renseignements. La Chambre d'appel confirme, en outre, les

 12   conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant les

 13   pouvoirs que détenaient Zdravko Tolimir et les informations dont il

 14   disposait. En conséquence, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en

 15   désaccord, rejette le quatorzième moyen d'appel soulevé par Zdravko

 16   Tolimir.

 17   Dans son quinzième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste la

 18   conclusion de la Chambre de première instance concernant l'existence d'une

 19   entreprise criminelle commune relative au déplacement forcé et ses

 20   conclusions concernant sa participation à celle-ci et soutient précisément

 21   que la Chambre de première instance a commis une erreur; premièrement,

 22   lorsqu'elle a conclu que les dirigeants de la RS avaient adopté des

 23   objectifs en mai 1992, ce qui attestait de l'existence d'une politique

 24   visant à se débarrasser de la population musulmane de Bosnie orientale, en

 25   donnant une mauvaise interprétation de la directive numéro 7 et de ses

 26   liens avec la directive numéro 7/1 et avec les ordres militaires de la VRS

 27   qui ont suivi; deuxièmement, lorsqu'elle a conclu que la VRS avait pris

 28   part aux restrictions imposées aux convois de la FORPRONU et d'aide


Page 174

  1   humanitaire; troisièmement, lorsqu'elle a pris en considération une attaque

  2   lancée par un tunnel contre l'enclave de Srebrenica dans la nuit du 23 au

  3   24 juin 1995; et quatrièmement, lorsqu'elle a conclu que le statut des

  4   enclaves en tant que zone de sécurité était inaliénable au regard du droit

  5   international alors qu'elle n'était pas entièrement démilitarisée. Pour les

  6   raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti était

  7   en désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir. De même, la

  8   Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, juge que rien ne

  9   permet d'étayer les arguments de Zdravko Tolimir selon lesquels la Chambre

 10   de première instance a commis une erreur de fait et de droit en concluant

 11   qu'il avait apporté une contribution importante à l'entreprise criminelle

 12   commune relative au déplacement forcé.

 13   S'agissant de la responsabilité découlant de sa participation à

 14   l'entreprise criminelle commune relative aux exécutants, Zdravko Tolimir

 15   soutient premièrement que la Chambre de première instance a commis une

 16   erreur de fait et de droit en concluant que deux épisodes de meurtre; à

 17   savoir, le meurtre dans l'entrepôt de Kravica de 600 à 1 000 Musulmans de

 18   Bosnie les 13 et 14 juillet 1995; et le meurtre de six Musulmans de

 19   Srebrenica par l'unité des Skorpions près de Trnovo visaient à réaliser

 20   l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions.

 21   Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le Juge

 22   Antonetti étant en désaccord, juge que la Chambre de première instance n'a

 23   commis aucune erreur en concluant que les meurtres de l'entrepôt de Kravica

 24   entraient dans le cadre de l'objectif commun visant à tuer, et elle rejette

 25   le dix-neuvième moyen d'appel soulevé par Zdravko Tolimir.

 26   Pour ce qui est des griefs formulés par Zdravko Tolimir contre les

 27   conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant le

 28   meurtre de six Musulmans de Bosnie près de Trnovo, la Chambre d'appel fait


Page 175

  1   observer que la Chambre de première instance n'a pas explicitement conclu

  2   qu'il existait un lien entre les membres de l'unité des Skorpions, qui ont

  3   commis les meurtres à Trnovo, et un membre de l'entreprise criminelle

  4   commune et que, partant de là, les meurtres entraient dans le cadre de

  5   l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. La Chambre de

  6   première instance y a simplement fait allusion en concluant sur la base "de

  7   la totalité des éléments de preuve", y compris ceux relatifs aux meurtres

  8   de Trnovo, qu'il existait un projet commun visant à tuer les hommes

  9   musulmans de Srebrenica.

 10   La Chambre d'appel conclut que le fait que la Chambre de première

 11   instance n'en ait pas dit davantage sur le lien requis entre les auteurs

 12   des crimes et un membre de l'entreprise criminelle commune constitue un

 13   manquement à l'obligation de motiver sa décision. Compte tenu de cette

 14   erreur de droit commise par la Chambre de première instance, la Chambre

 15   d'appel va examiner si les constatations figurant dans le jugement, pris

 16   ensemble, permettraient à un juge du fait de conclure raisonnablement à

 17   l'existence d'un lien entre l'unité des Skorpions et un membre de

 18   l'entreprise criminelle commune relatif aux exécutions.

 19   La Chambre d'appel observe que même si la Chambre de première

 20   instance a conclu que l'unité des Skorpions était à l'époque des faits sous

 21   la direction des forces serbes de Bosnie, il n'a pas précisé sous la

 22   direction ni sur l'ordre de qui agissait cette unité. La Chambre d'appel

 23   rappelle que la Chambre de première instance n'a pas conclu que les membres

 24   des forces serbes de Bosnie étaient également membres de l'entreprise

 25   criminelle commune relative aux exécutions. Si les éléments de preuve sur

 26   lesquels la Chambre de première instance s'est fondée donnent à pensent que

 27   les six hommes ont été transportés par des membres de l'unité des Skorpions

 28   de la région de Srebrenica vers Trnovo, où ils ont été tués par la suite,


Page 176

  1   la Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de première instance

  2   pouvait raisonnablement déduire de ce fait que l'unité des Skorpions avait

  3   commis les six meurtres à Trnovo pour contribuer à réaliser le projet

  4   commun de l'entreprise criminelle commune relative aux exécutions. En

  5   conséquence, la Chambre d'appel accueille le vingtième moyen d'appel

  6   soulevé par Zdravko Tolimir.

  7   Dans son seizième moyen d'appel, Zdravko Tolimir conteste les conclusions

  8   de la Chambre de première instance selon lesquelles il avait connaissance

  9   du projet commun visant à tuer les hommes musulmans valides de l'enclave de

 10   Srebrenica et y adhérer. Il reproche également à la Chambre de première

 11   instance d'avoir conclu qu'il avait apporté une contribution importante à

 12   ce projet commun. Pour les raisons exposées en détail dans l'arrêt, la

 13   Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette les

 14   arguments de Zdravko Tolimir voulant que la conclusion de la Chambre de

 15   première instance concernant la connaissance qu'il avait de l'entreprise

 16   criminelle commune et la contribution qu'il a apportée à celle-ci se

 17   fondait principalement sur ses fonctions de commandant adjoint, et que la

 18   Chambre de première instance a mal interprété les pièces à conviction à

 19   charge et à décharge relatives à sa participation à l'entreprise criminelle

 20   commune relative aux exécutions. La Chambre d'appel, le Juge Antonetti

 21   étant en désaccord, rejette le seizième moyen d'appel soulevé par Zdravko

 22   Tolimir.

 23   Dans le dix-septième et le dix-huitième moyens d'appel, Zdravko Tolimir

 24   conteste les conclusions de la Chambre de première instance concernant sa

 25   responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune III pour les

 26   actes de persécution, y compris les meurtres opportunistes en tant que

 27   conséquence naturelle et prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise

 28   criminelle commune relative au déplacement forcé, et de l'entreprise


Page 177

  1   criminelle commune relative aux exécutions, dix-septième moyen d'appel, et

  2   pour le meurtre de trois dirigeants de Zepa en tant que conséquence

  3   naturelle prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune

  4   relative au déplacement forcé, dix-huitième moyen d'appel. Pour les raisons

  5   exposées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en

  6   désaccord, juge infondés les arguments de Zdravko Tolimir et rejette le

  7   dix-septième et dix-huitième moyens d'appel soulevés par ce dernier.

  8   Dans les moyens d'appel vingt-et-un à vingt-trois, Zdravko Tolimir conteste

  9   les conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant sa

 10   responsabilité dans le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide

 11   et les crimes contre l'humanité. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la

 12   Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut que la

 13   Chambre de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que

 14   Zdravko Tolimir était animé de l'intention génocidaire et était dans l'état

 15   d'esprit voulu pour le crime contre l'humanité. La Chambre d'appel, le Juge

 16   Antonetti étant en désaccord, confirme également les conclusions de la

 17   Chambre de première instance selon lesquelles Zdravko Tolimir était

 18   pénalement responsable d'attente en vue de commettre le génocide sur la

 19   base de la contribution importante qu'il a apportée à l'entreprise

 20   criminelle commune relative aux exécutions. En conséquence, la Chambre

 21   d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, rejette les moyens d'appel

 22   vingt-et-un à vingt-trois soulevés par Zdravko Tolimir.

 23   Enfin, Zdravko Tolimir conteste dans le vingt-quatrième moyen d'appel les

 24   conclusions de la Chambre de première instance concernant le cumul des

 25   déclarations de culpabilité prononcées contre lui, et dans le vingt-

 26   cinquième moyen d'appel, les conclusions de la Chambre de première instance

 27   concernant la peine. Pour les raisons exposées dans l'arrêt, la Chambre

 28   d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis une


Page 178

  1   erreur de droit ou de fait en appliquant les principes régissant le cumul

  2   des déclarations de culpabilité et rejette le vingt-quatrième moyen d'appel

  3   soulevé par Zdravko Tolimir.

  4   La Chambre d'appel, le Juge Antonetti étant en désaccord, conclut, en

  5   outre, que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en

  6   appliquant les principes relatifs à la sentence, et n'a pas de ce fait

  7   imposé une peine manifestement excessive et disproportionnée.

  8   Je vais à présent aborder la question de l'incidence des conclusions de la

  9   Chambre d'appel sur la peine. Sur ce point, la Chambre d'appel rappelle

 10   qu'elle a infirmé certaines des déclarations de culpabilité prononcées

 11   contre Zdravko Tolimir. Elle fait observer, toutefois, que les déclarations

 12   de culpabilité restantes, en particulier celles prononcées pour génocide

 13   ayant pris la forme du meurtre des hommes de Srebrenica et d'atteinte grave

 14   à l'intégrité physique ou mentale de la population musulmane de Srebrenica

 15   sont confirmées en appel. Au vu de ces seules déclarations de culpabilité

 16   pour génocide, la Chambre d'appel considère que la responsabilité de

 17   Zdravko Tolimir ne justifie pas une révision de la peine infligée à celui-

 18   ci.

 19   Je vais maintenant donner lecture intégrale du dispositif de l'arrêt rendu

 20   par la Chambre d'appel.

 21   Monsieur Tolimir, veuillez vous lever, s'il vous plaît.

 22   Par ces motifs, la Chambre d'appel en application de l'article 25 du Statut

 23   et des articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures respectives des

 24   parties, et les exposés présentés au procès en appel, le 12 novembre 2014,

 25   siégeant en audience publique, accueille en partie le sixième moyen

 26   d'appel, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Zdravko

 27   Tolimir pour extermination en tant que crime contre l'humanité, en ce

 28   qu'elle a trait au meurtre des trois dirigeants de Zepa, tel qu'il est


Page 179

  1   allégué au paragraphe 23.1 de l'acte d'accusation; accueille en partie, le

  2   Juge Sekule et le Juge Guney étant en désaccord, le dixième moyen d'appel,

  3   et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article

  4   4(2)(b) du Statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris la forme

  5   d'atteinte grave portée à l'intégrité mentale de la population musulmane de

  6   Bosnie orientale dans la mesure où elle se fondait sur le transfert forcé

  7   des Musulmans de Bosnie de Zepa; accueille en partie le dixième moyen

  8   d'appel, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de

  9   l'article 4(2)(c) du Statut contre Zdravko Tolimir pour génocide ayant pris

 10   la forme de soumission de la population musulmane de Bosnie orientale à des

 11   conditions d'existence devant entraîner sa destruction; accueille le

 12   douzième moyen d'appel, et infirme la déclaration de culpabilité prononcée

 13   contre Zdravko Tolimir pour génocide, chef 1, en ce qu'elle a trait aux

 14   meurtres des trois dirigeants de Zepa, tel qu'il est allégué au paragraphe

 15   23.1 de l'acte d'accusation; accueille le vingtième moyen d'appel et

 16   infirme les déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko Tolimir

 17   pour génocide, chef 1, extermination en tant que crime contre l'humanité,

 18   chef 3, et meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre,

 19   chef 5, en ce qu'elles ont trait aux meurtres de six hommes musulmans de

 20   Bosnie près de Trnovo, tel qu'il est allégué au paragraphe 21.16 de l'acte

 21   d'accusation; rejette, le Juge Antonetti étant en désaccord, les moyens

 22   d'appel 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 25;

 23   rejette pour le surplus les moyens d'appel soulevés par Zdravko Tolimir;

 24   confirme le reste des déclarations de culpabilité prononcées contre Zdravko

 25   Tolimir pour les chefs 1, 2, 3, 5, 6 et 7; confirme la peine

 26   d'emprisonnement à vie prononcée contre Zdravko Tolimir, le temps passé en

 27   détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine en

 28   application de l'article 101(C) du Règlement; dit qu'en application de


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  1   l'article 118 du Règlement, le présent arrêt prend effet immédiatement;

  2   ordonne en application des articles 103(C) et 107 du Règlement que Zdravko

  3   Tolimir reste sous la garde du Tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les

  4   dispositions nécessaires pour son transfert forcé vers l'Etat où il purgera

  5   sa peine.

  6   Le Juge William H. Sekule joint une opinion partiellement dissidente.

  7   Le Juge Mehmet Guney joint une opinion partiellement dissidente.

  8   Le Juge Jean-Claude Antonetti joint une opinion individuelle et

  9   partiellement dissidente.

 10   L'audience de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-

 11   Yougoslavie est levée.

 12   --- L'audience est levée à 16 heures 13.

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