Affaire n° : IT-98-32-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 juin 2003

LE PROCUREUR

c/

MITAR VASILJEVIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DE PROROGATION DES DÉLAIS DÉPOSÉES PAR LA DÉFENSE ET L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Christopher Staker

Le Conseil de l’Appelant :

M. Vladimir Domazet

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, juge près la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’« Ordonnance portant désignation d’un juge de la mise en état en appel », rendue le 28 janvier 2003, nous nommant juge de la mise en état de l’appel interjeté en l’espèce,

ATTENDU qu’en vertu des articles 65 ter et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), le juge de la mise en état en appel est habilité à « SprendreC toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide »,

ATTENDU que conformément à la « Décision relative à la Requête de l’Accusation fondée sur des vices de forme de l’acte d’appel de la Défense, et concernant la Requête de la Défense aux fins de prorogation des délais », rendue en l’espèce le 29 janvier 2003, nous avons indiqué à Mitar Vasiljević (« l’appelant »), pendant la conférence de mise en état qui s’est tenue le 28 avril 2003, qu’il devait déposer son mémoire d’appel le 10 juin 2003 au plus tard,

VU la requête de la Défense aux fins de prorogation de délai (« Defence Motion for the Extension of Time »), la « Requête de la Défense », déposée le 29 mai 2003, ainsi que la requête aux fins de prorogation de délai pour le dépôt de son mémoire de l’intimé (la « Requête de l’Accusation »), formulée dans la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense (« Prosecution Response to Defence Motion for Extension of Time »), la « Réponse de l’Accusation », déposée le 30 mai 2003,

ATTENDU que dans la Requête de la Défense, l’appelant demande de proroger de 14 jours le délai de dépôt de son mémoire afin notamment de donner au Conseil principal le temps de s’entretenir avec un avocat néerlandais pour le convaincre de se joindre à l’équipe de la Défense en qualité de conseiller juridique et ce, conformément au souhait exprimé par l’appelant,

ATTENDU que l’Accusation soutient dans sa Réponse que ces raisons ne constituent pas des « motifs convaincants », au sens de l’article 127 A) du Règlement, justifiant une prorogation de délai mais que, s’il était fait droit à la Requête de la Défense, elle demanderait une prorogation de délai de 14 jours pour déposer son mémoire de l’intimé en raison de l’importante charge de travail qui attend la section d’appel du Bureau du Procureur en juillet 2003,

VU la réponse de la Défense à la requête de l’Accusation du 30 mai 2003 (« Defence Response to Prosecution Motion of 30 May 2003 »), déposée le 2 juin 2003, par laquelle l’appelant indique qu’il ne s’opposera pas à la Requête de l’Accusation,

VU l’article 111 du Règlement qui prévoit que « SlCe mémoire de l’appelant, qui expose tous les arguments et les fondements des moyens d’appel, est déposé dans un délai de soixante-quinze jours à compter du dépôt de l’acte d’appel conformément à l’article 108 »,

VU l’article 112 du Règlement, qui dispose que « SlCe mémoire de l’intimé comporte tous les éléments de droit et de fait » et qu’il « est déposé dans un délai de quarante jours à compter du dépôt du mémoire de l’appelant »,

ATTENDU que l’article 127 du Règlement, lu conjointement avec son article 107, dispose que la Chambre d’appel « peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le présent Règlement ou fixé en vertu de celui-ci »,

ATTENDU que l’intérêt de la justice commande d’accorder suffisamment de temps à un nouveau membre de l’équipe de la Défense pour se familiariser avec l’appel et d’octroyer au conseil principal un délai supplémentaire pour parachever son mémoire d’appel,

ATTENDU que ces circonstances, et celles alléguées dans la Requête de l’Accusation, constituent des motifs convaincants, au sens de l’article 127 du Règlement, justifiant l’octroi d’une prorogation des délais pour déposer le mémoire de l’appelant et le mémoire de l’intimé,

EN APPLICATION des articles 65 ter, 107 et 127 du Règlement,

ACCÉDONS aux Requêtes de la Défense et de l’Accusation et ORDONNONS que :

1. l’appelant dépose son mémoire le 24 juin 2003 au plus tard, et que

2. l’Accusation dépose son mémoire de l’intimé le 18 août 2003 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état en appel
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Mohamed Shahabuddeen

Fait le 3 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]