LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Anthony Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
8 septembre 2000

LE PROCUREUR

C/

MITAR VASILJEVIC

_____________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE DE L’ACCUSATION
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Joanna Korner
Mme Nancy Patterson
Mme Anne Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Vladimir Domazet

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins de mesures de protection» («la Requête») déposée par le Procureur le 27 janvier 2000, aux termes de laquelle le Procureur demande à la Chambre de première instance d’octroyer certaines mesures de protection,

VU le «Mémoire préalable au procès de la Défense» («le Mémoire de la Défense») déposé le 28 juin 2000 et aux termes duquel la Défense accepte la Requête,

VU les principes énoncés par la Chambre de première instance dans la «Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection» rendue le 3 juillet 2000 dans l’affaire le Procureur c/Brdanin & Talic, N° IT-99-36-PT («la Décision»),

VU l’«Ordonnance aux fins de prorogation de délai» rendue le 25 juillet 2000 et aux termes de laquelle la Chambre de première instance a donné à la Défense l’occasion de revoir son accord concernant les mesures de protection à la lumière de la Décision dont elle ne pouvait avoir connaissance au moment de déposer le Mémoire de la Défense,

VU la «Réponse relative à la Décision du 25 juillet 2000» déposée le 2 août 2000 («la Réponse»), aux termes de laquelle la Défense accepte les mesures énoncées au paragraphe 65 de la Décision en ce qu’elles sont pertinentes en l’espèce,

ATTENDU que dans la Réponse, une réserve est émise eu égard au paragraphe 65 4) b) de la Décision,

ATTENDU que la Défense n’a pas commenté l’interprétation qui est donnée de la réserve dans la «Requête aux fins de clarification» déposée le 15 août 2000, ce qui a eu pour effet de donner à la réserve l’interprétation figurant dans la Requête,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Aux fins de la présente Décision :

a) Par «le Procureur», on entend le Procureur du Tribunal et le personnel de son Bureau,

b) Par «la Défense de Vasiljevic», on entend exclusivement l’accusé Mitar Vasiljevic, son Conseil ainsi que ses assistants juridiques et son personnel directs et les autres personnes assignées r l’équipe de la défense de Mitar Vasiljevic par le Tribunal et qui figurent nommément sur une liste que conservera le conseil principal et qui sera déposée ex parte et sous scellés auprès de la Chambre de première instance dans les dix jours de l’entrée en vigueur de la présente Décision. De même, tout ajout ou retrait, dans l’une ou l’autre des catégories de la liste initiale susmentionnée, de personnes qui sont nécessairement et à juste titre impliquées dans la préparation de la défense sera notifié à la Chambre de première instance dans les sept jours,

c) Par «le public», on entend toutes les personnes, administrations publiques, organisations, entités, clients, associations et groupes, autres que les Juges du Tribunal, le personnel du Greffe (qu’il soit assigné aux Chambres ou au Greffe), le Procureur et la Défense de Vasiljevic telle que définie ci-avant. «Le public» comprend en particulier, sans s’y limiter, la famille, les amis et les associés de l’accusé, les coaccusés, les accusés dans d’autres affaires ou actions devant le Tribunal et le Conseil de la Défense dans d’autres affaires ou actions devant le Tribunal, et

d) Par «les médias», on entend tout le personnel de la presse audiovisuelle et écrite, y compris les journalistes, les auteurs, le personnel de la télévision et de la radio, leurs agents et leurs représentants.

2. Le 6 octobre 2000 à 16 heures au plus tard, l’Accusation est tenue, en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement de procédure et de preuve, de s’acquitter de son obligation de fournir à chaque accusé des copies non expurgées des pièces justificatives jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé recueillies par le Procureur,

sous réserve que, dans le cas où l’Accusation déposerait, avant cette date, une requête aux fins de mesures de protection concernant des déclarations ou autres pièces particulières, des victimes ou témoins particuliers (qui apparaîtront dans ladite requête sous un numéro ou pseudonyme), elle ne sera pas tenue de communiquer des copies non expurgées des déclarations ou autres pièces identifiées dans ladite requête jusqu’à ce que la Chambre de première instance ait statué, et sous réserve de toute décision qui serait prise concernant ladite requête.

3. La Défense de Vasiljevic ne divulguera aux médias aucune picce confidentielle ou non publique fournie par le Procureur.

4. Sauf si directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation de l’espèce, la Défense de Vasiljevic ne divulguera au public :

a) aucun nom ni aucune information permettant d’identifier ou de trouver un témoin ou un témoin potentiel qui leur aura été communiquée par le Procureur, ou

b) aucun élément de preuve (documentaire, matérielle ou autre), ni aucune déclaration écrite émanant d’un témoin ou d’un témoin potentiel, ni la teneur, totale ou partielle, des éléments de preuve, déclarations ou dépositions préalables non publics qui leur auront été communiqués par le Procureur.

5. Si la Défense de Vasiljevic estime directement et spécifiquement nécessaire de divulguer lesdites informations pour la préparation et la présentation de l’espcce, elle informera les membres du public r qui des pièces ou des informations non publiques (telles que des déclarations de témoins, des dépositions préalables, des cassettes vidéo ou le contenu de celles-ci) auront été communiquées, qu’ils ne peuvent copier, reproduire ou rendre publics les déclarations ou les éléments de preuve en question, ni les montrer ou les divulguer à quiconque. Les membres du public à qui l’on aura communiqué l’original, une copie ou un double des pièces en question devront le restituer à la Défense de Vasiljevic aussitôt que lesdites pièces ne seront plus nécessaires à la préparation et à la présentation de l’espèce.

6. Si un membre de l’équipe de la Défense de Vasiljevic se retire de l’affaire, toutes les pièces en sa possession devront être restituées au Conseil principal de la Défense.

7. Les autres mesures demandées aux termes de la Requête aux fins de mesures de protection déposée le 27 janvier 2000 sont refusées.

8. La présente Décision n’empêche aucunement toute partie ou personne de demander des mesures de protection autres ou supplémentaires qu'elle jugerait nécessaires à un témoin ou à un autre élément de preuve spécifique.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le 8 septembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre
(signé)
le Juge David Hunt

[Sceau du Tribunal]