Affaire n° : IT-98-32-I

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président du Tribunal international

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 février 2005

LE PROCUREUR

c/

Milan LUKIC et Sredoje LUKIC

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D'UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI UN ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la requête du Procureur formée en application de l’article 11 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») (Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis), déposée le 1er février 2005, par laquelle le Procureur demande que l’affaire concernant Milan Lukic et Sredoje Lukic soit renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine afin d’être jugée par une juridiction compétente de cet État,

ATTENDU que l’acte d’accusation établi à l’encontre des accusés a été confirmé,

ATTENDU que les mandats d’arrêt décernés à l’encontre des accusés et transmis aux autorités compétentes le 21 mars 2001 et le 12 janvier 2004 n’ont pas donné lieu à l’arrestation de l’un ou l’autre des accusés et qu’actuellement ceux-ci sont toujours en fuite,

ATTENDU que, selon l’article 11 bis A) i) du Règlement, après confirmation d’un acte d’accusation établi à l’encontre d’un accusé, le Président du Tribunal peut désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, dans lequel l’accusé a été arrêté, ou ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que les crimes allégués dans l’acte d’accusation établi à l’encontre des accusés ont eu lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie dans le document IT/228 en date du 7 juin 2004,

DÉCIDONS, avec effet immédiat, que la Chambre de première instance chargée de déterminer si la présente affaire doit être renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]