LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald
Assistée de:
M. Hans Holthuis
Décision rendue le:
17 janvier 2001
LE PROCUREUR
C.
RADISLAV KRSTIC
ORDONNANCE AUX FINS DEXPERTISE MEDICALE
DE LACCUSE
Le Bureau du Procureur:
M. Mark Harmon
Les conseils de la défense
M. Nenad Petrusic
M. Tomislav Visjnic
La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),
VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal (« le Statut »), ainsi que les articles 54 et 74 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement »),
VU la décision de la Chambre en date du 12 janvier 2001 par laquelle la reprise des audiences du procès de laccusé dans cette affaire a été repoussée en raison de létat de santé de ce dernier,
ATTENDU que la Chambre se doit dassurer à laccusé un procès équitable et rapide ; quil convient donc quelle vérifie si laccusé est en état dêtre physiquement présent à laudience et de participer à son procès dans les conditions prévues par le Statut et le Règlement,
ATTENDU que le calendrier précédemment fixé par la Chambre prévoyait quenviron trois semaines daudience étaient encore nécessaires pour pouvoir déclarer les débats clos conformément à larticle 87 du Règlement, durée répartie en trois périodes dune semaine,
ATTENDU quun examen médical pratiqué par des médecins proposés par la défense a conclu à lindisponibilité de laccusé ; que le rapport de ces médecins ne précise cependant pas la nature exacte des troubles soufferts par laccusé et les moyens dy porter remède, non plus que quand et, le cas échéant, à quelles conditions, il pourrait être envisagé de reprendre le cours normal du procès,
ATTENDU que la Chambre considère quil est essentiel pour elle de disposer des éléments dinformation lui permettant de garantir que le procès pourra sachever de manière équitable mais également aussi rapide que possible,
ATTENDU quil convient à cette fin dordonner une expertise médicale dont les résultats devront être transmis à la Chambre dans les plus brefs délais,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une expertise approfondie de létat de santé de laccusé Radislav Krstic, laquelle précisera notamment :
lorigine et la nature des troubles subis par laccusé, quil sagisse de troubles physiques, psychologiques ou mentaux ;
si létat de santé de laccusé est compatible avec la détention, dans les conditions actuelles ou à dautres conditions, que les experts devront alors préciser ;
si un ou plusieurs traitements doivent être envisagés, leur nature, les personnes par lesquels et le(s) lieu(x) où ces traitements sont susceptibles dêtre le plus efficacement pratiqués,
si lun ou lautre de ces traitements présente un caractère durgence et, dans laffirmative, le degré durgence relatif de lun ou lautre des traitements envisagés,
la durée minimale prévisible pour que laccusé puisse être considéré comme physiquement et/ou mentalement en état de suivre son procès ;
et plus généralement, tout élément utile permettant à la Chambre dapprécier lopportunité de la reprise du déroulement des audiences ;
PRIE le Greffier du Tribunal de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires aux fins de lexpertise ordonnée ci-dessus et notamment de désigner, parmi les experts, au moins : le médecin hospitalier néerlandais (ou la personne indiquée par ce dernier) de lhôpital Bronovo ayant suivi le Général Krstic depuis sa détention; lun des médecins yougoslaves ayant opéré et suivi initialement laccusé et ce, même à titre exceptionnel dans lhypothèse où les conditions de larticle ne seraient pas remplies ; un chirurgien dun pays tiers ; un ou plusieurs experts compétents pour évaluer létat psychologique de laccusé et préciser si celui-ci souffre dune quelconque maladie mentale ;
DIT que le rapport commun des experts devra être déposé au Greffe dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 février 2001 et que ce rapport pourra faire apparaître, de manière distincte et brève, les éventuelles divergences entre les experts ;
ORDONNE quun rapport intérimaire portant sur la compatibilité de létat de santé de laccusé avec la détention ainsi que sur le caractère durgence, le cas échéant, de tel ou tel traitement, soit remis à la Chambre dans les plus brefs délais et le 26 janvier au plus tard ; et DIT que, dans lhypothèse où un traitement urgent ne serait pas nécessaire, le rapport intérimaire devra préciser si laccusé peut, avant de commencer un traitement ou en attendant quun traitement intervienne, assister pour une courte période de quelques jours à la phase finale de son procès et, le cas échéant, à quelles conditions (médicaments particuliers, raccourcissement de la durée des audiences, pauses plus fréquentes, disponibilité dun infirmier, etc.) ;
DIT quaux fins de ce rapport intérimaire, le Greffier pourra nommer le seul médecin hospitalier néerlandais mentionné plus haut ;
REMERCIE le Greffier de faire toute suggestion utile relative à la détention de laccusé ou en vue de la reprise du procès dans les meilleures conditions.
Fait en anglais et en français, la version française faisant foi,
le 17 janvier 2001,
à La Haye (Pays-Bas).
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Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance