LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
M. Hans Holthuis

Décision rendue le:
17 janvier 2001

LE PROCUREUR

C.

RADISLAV KRSTIC


ORDONNANCE AUX FINS D’EXPERTISE MEDICALE
DE L’ACCUSE


Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon

Les conseils de la défense

M. Nenad Petrusic
M. Tomislav Visjnic

 

La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal (« le Statut »), ainsi que les articles 54 et 74 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement »),

VU la décision de la Chambre en date du 12 janvier 2001 par laquelle la reprise des audiences du procès de l’accusé dans cette affaire a été repoussée en raison de l’état de santé de ce dernier,

ATTENDU que la Chambre se doit d’assurer à l’accusé un procès équitable et rapide ; qu’il convient donc qu’elle vérifie si l’accusé est en état d’être physiquement présent à l’audience et de participer à son procès dans les conditions prévues par le Statut et le Règlement,

ATTENDU que le calendrier précédemment fixé par la Chambre prévoyait qu’environ trois semaines d’audience étaient encore nécessaires pour pouvoir déclarer les débats clos conformément à l’article 87 du Règlement, durée répartie en trois périodes d’une semaine,

ATTENDU qu’un examen médical pratiqué par des médecins proposés par la défense a conclu à l’indisponibilité de l’accusé ; que le rapport de ces médecins ne précise cependant pas la nature exacte des troubles soufferts par l’accusé et les moyens d’y porter remède, non plus que quand et, le cas échéant, à quelles conditions, il pourrait être envisagé de reprendre le cours normal du procès,

ATTENDU que la Chambre considère qu’il est essentiel pour elle de disposer des éléments d’information lui permettant de garantir que le procès pourra s’achever de manière équitable mais également aussi rapide que possible,

ATTENDU qu’il convient à cette fin d’ordonner une expertise médicale dont les résultats devront être transmis à la Chambre dans les plus brefs délais,

PAR CES MOTIFS

ORDONNE une expertise approfondie de l’état de santé de l’accusé Radislav Krstic, laquelle précisera notamment :

et plus généralement, tout élément utile permettant à la Chambre d’apprécier l’opportunité de la reprise du déroulement des audiences ;

PRIE le Greffier du Tribunal de prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires aux fins de l’expertise ordonnée ci-dessus et notamment de désigner, parmi les experts, au moins : le médecin hospitalier néerlandais (ou la personne indiquée par ce dernier) de l’hôpital Bronovo ayant suivi le Général Krstic depuis sa détention; l’un des médecins yougoslaves ayant opéré et suivi initialement l’accusé et ce, même à titre exceptionnel dans l’hypothèse où les conditions de l’article ne seraient pas remplies ; un chirurgien d’un pays tiers ; un ou plusieurs experts compétents pour évaluer l’état psychologique de l’accusé et préciser si celui-ci souffre d’une quelconque maladie mentale ;

DIT que le rapport commun des experts devra être déposé au Greffe dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 février 2001 et que ce rapport pourra faire apparaître, de manière distincte et brève, les éventuelles divergences entre les experts ;

ORDONNE qu’un rapport intérimaire portant sur la compatibilité de l’état de santé de l’accusé avec la détention ainsi que sur le caractère d’urgence, le cas échéant, de tel ou tel traitement, soit remis à la Chambre dans les plus brefs délais et le 26 janvier au plus tard ; et DIT que, dans l’hypothèse où un traitement urgent ne serait pas nécessaire, le rapport intérimaire devra préciser si l’accusé peut, avant de commencer un traitement ou en attendant qu’un traitement intervienne, assister pour une courte période de quelques jours à la phase finale de son procès et, le cas échéant, à quelles conditions (médicaments particuliers, raccourcissement de la durée des audiences, pauses plus fréquentes, disponibilité d’un infirmier, etc.) ;

DIT qu’aux fins de ce rapport intérimaire, le Greffier pourra nommer le seul médecin hospitalier néerlandais mentionné plus haut ;

REMERCIE le Greffier de faire toute suggestion utile relative à la détention de l’accusé ou en vue de la reprise du procès dans les meilleures conditions.

 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi,

le 17 janvier 2001,
à La Haye (Pays-Bas).

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Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance