International Criminal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 20 juillet 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (Conférence de mise en état préalable au procès.)

4 M. le Président (interprétation): Veuillez appeler l'affaire inscrite au

5 rôle, s'il vous plaît.

6 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-98-32-PT, le

7 Procureur contre Mitar Vasiljevic.

8 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?

9 Je me tourne vers l'accusation.

10 Veuillez vous répéter, Maître, parce que personne ne vous a entendu.

11 M. Groome (interprétation): Nous sommes l'accusation: Dermot Groome,

12 Frederick Ossogo et Sabine Bauer.

13 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers la défense. Maître

14 Domazet?

15 M. Domazet (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président.

16 Je m'appelle Vladimir Domazet et je représente Mitar Vasiljevic. A mes

17 côtés, Bosko Ristic, mon juriste et mon conseiller dans le cadre de cette

18 affaire.

19 M. le Président (interprétation): Merci.

20 Je me tourne vers Vasiljevic. Est-ce que vous pouvez suivre ces débats

21 dans une langue que vous comprenez, Monsieur Vasiljevic?

22 Je vous recommande de brancher votre micro.

23 M. Vasiljevic (interprétation): Oui, je vous entends, Monsieur le

24 Président. Merci.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur. Vous pouvez

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1 vous rasseoir.

2 Il s'agit d'une conférence de mise en état qui se tient conformément au

3 Règlement de procédure et de preuve.

4 La première question dont il faut que nous traitions est la modification

5 de l'Acte d'accusation.

6 Maître Groome, je me tourne vers vous.

7 De façon générale, il s'agit d'une reformulation de l'Acte d'accusation,

8 n'est-ce pas? En fait, la nouvelle version que vous me présentez n'est pas

9 très, très claire. Vous réduisez notamment le nombre de chefs

10 d'accusation, si j'ai bien compris, et en deux instances vous avez réduit

11 la période de temps auquel sont rattachés certains chefs d'accusation.

12 C'est bien cela, Maître Groome?

13 M. Groome (interprétation): C'est bien cela, Monsieur le Juge.

14 M. le Président (interprétation): Vous acceptez donc que la chose n'est

15 pas plus claire qu'elle l'était avant, Maître Groome?

16 M. Groome (interprétation): Monsieur le Juge, j'espérais que vous ne

17 diriez pas cela. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Monsieur le

18 Président.

19 M. le Président (interprétation): Il convient maintenant que tout soit

20 classé dans le bon ordre chronologique; je pense aux chefs d'accusation.

21 M. Groome (interprétation): Oui. Les chefs d'accusation -d'après ce que

22 j'ai appris-, ont été rétablis dans un ordre chronologique dans la

23 nouvelle version de l'Acte d'accusation.

24 M. le Président (interprétation): Oui, mais si vous mettez tous les chefs

25 d'accusation au début… Ce n'est pas forcément la meilleure marche à

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1 suivre, mais enfin, cela n'invalide pas l'Acte d'accusation.

2 Il y un certain nombre d'autres questions qui sont également soumises à

3 mon intention. Tout d'abord, vous demandez à ce que soit fait droit à une

4 ordonnance qui porte sur l'Acte d'accusation dans sa forme actuelle. Vous

5 voulez être autorisé à retirer les chefs d'accusation 7 à 10 qui

6 apparaissent dans l'Acte d'accusation original. Pourquoi voulez-vous le

7 faire? Si vous obtenez une autorisation de faire cela, cet Acte

8 d'accusation modifié va remplacer l'Acte d'accusation original et cet Acte

9 d'accusation original perd toute validité.

10 M. Groome (interprétation): Nous voulons retirer les chefs d'accusation

11 qui sont liés à Visegrad, et notamment à l'incident qui s'y est produit.

12 Nous voulons simplement retirer ce qui a trait à l'accusé qui est présent

13 ici.

14 M. le Président (interprétation): Pourquoi voulez-vous faire cela?

15 Pourquoi vouloir remplacer ce qui apparaît dans l'Acte d'accusation

16 original? Vous voulez remplacer l'Acte d'accusation original avec un

17 nouvel Acte d'accusation qui ne comprend pas ces chefs d'accusation?

18 M. Groome (interprétation): Je ne suis pas tout à fait au fait des

19 pratiques de ce Tribunal, mais c'est ainsi que j'ai compris que le

20 Règlement envisageait la situation; il suppose que nous modifiions l'Acte

21 d'accusation.

22 M. le Président (interprétation): Vous voulez simplement retirer certains

23 chefs d'accusation, des chefs d'accusation qui concernent M. Vasiljevic,

24 mais vous n'avez pas besoin d'un nouvel Acte d'accusation.

25 Or, nous sommes étonnés de nous voir soumis un nouvel Acte d'accusation,

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1 et moi, je suis concerné par le fait qu'on puisse porter préjudice à la

2 bonne marche de cette affaire.

3 M. Groome (interprétation): Monsieur le Président, si dans le cadre de la

4 présentation des éléments qui constituent cette affaire on dit que tout

5 l'incident qui a eu lieu est en fait quelque chose qui ne s'est pas

6 produit de la façon dont nous le présentons, eh bien, il y aurait une

7 espèce de fraude qui serait réalisée devant le Tribunal. Si on…

8 M. le Président (interprétation): J'attends la fin de l'interprétation.

9 Maître Groome, vous allez très, très vite. Je crois que vous pourriez

10 essayer de ralentir un petit peu. Les interprètes ont du mal à vous

11 suivre.

12 Il n'est pas bon que nous ayons au-dessus de nos têtes cette épée de

13 Damoclès. Est-ce que vous voulez ainsi pouvoir reformuler les choses à

14 volonté? Si vous voulez modifier un Acte d'accusation dans le cadre du

15 procès, vous pouvez bien sûr en formuler la demande mais je ne comprends

16 pas pourquoi l'Acte d'accusation devrait prendre la forme d'un document

17 qui devient un document qui n'a plus vraiment de validité.

18 M. Groome (interprétation): Si le chef d'accusation est annulé alors qu'il

19 n'y a pas eu de modification de l'Acte d'accusation, si cela a porté

20 préjudice à l'une des parties en présence, alors c'est un problème. On

21 pourrait nous accuser d'avoir induit la Cour en erreur en alléguant qu'un

22 tel incident s'est produit alors que cela n'a pas été le cas ou qu'il

23 n'est pas produit dans les circonstances que nous alléguons.

24 M. le Président (interprétation): Voyons si nous pouvons faire en sorte

25 que la terminologie soit juste.

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1 Personne ne rejette quoi que ce soit. Vous êtes en train de remplacer

2 l'ancien Acte d'accusation avec un nouvel Acte d'accusation. Le fait que

3 le nouvel Acte d'accusation n'inclut pas un chef d'accusation lié à M.

4 Vasiljevic et à cet incident qui s'est produit à l'hôpital ne veut pas

5 dire que cela est rejeté.

6 Vous ne demandez pas à ce que cela soit rejeté; vous demandez en fait à ce

7 que tout un Acte d'accusation soit remplacé. On ne porte pas préjudice à

8 l'accusé, en aucune façon. Mais si, dans le cadre du procès, il se produit

9 quelque chose qui vous pousse à demander à ce que des charges soient

10 retenues contre l'accusé pour cet incendie de maison qui est évoqué, eh

11 bien, vous pourrez faire une demande de modification de l'Acte

12 d'accusation actuel. Vous demanderez en fait que son nom soit ajouté à ce

13 chef d'accusation en particulier ou à ces chefs d'accusation en

14 particulier.

15 Je me demande pourquoi il faudrait se pencher sur l'Acte d'accusation

16 précédent, alors que nous sommes en train de le remplacer avec un nouvel

17 Acte d'accusation.

18 M. Groome (interprétation): Etant donné ce que vous venez de dire,

19 Monsieur le Juge, la partie de la requête qui dit "modifier sans porter

20 préjudice", bien sûr, n'a plus lieu d'être.

21 Le Président doit m'indiquer quelles sont les procédures qu'il

22 souhaiterait me voir adopter pour régler ce problème. Nous essayons

23 simplement de retirer certains chefs d'accusation qui concernent M.

24 Vasiljevic. Nous voulons le faire avant le début du procès, nous essayons

25 de faire en sorte que l'Acte d'accusation soit plus aisément

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1 compréhensible. Nous avons indiqué en août dernier un certain nombre de

2 problèmes qui se posaient, nous souhaiterions simplement que tous ces

3 problèmes disparaissent.

4 M. le Président (interprétation): Je voudrais que cela apparaisse

5 clairement dan le compte rendu. En demandant à ce que l'Acte d'accusation

6 original soit remplacé par un nouvel Acte d'accusation, vous ne

7 reconnaissez pas que les chefs d'accusation retenus contre l'accusé dans

8 le cadre de l'incident de l'incendie de la deuxième maison, vous ne

9 reconnaissez pas que ce chef d'accusation a été rejeté et vous ne portez

10 pas préjudice aux intérêts de qui que ce soit.

11 La Chambre de première instance est d'avis qu'il n'est pas bon que nous

12 ayons cette épée de Damoclès au dessus de nos têtes qui ferait que, peut-

13 être, à un moment du procès, un mot serait prononcé qui ferait que nous

14 aurions à traiter de trois nouveaux chefs d'accusation.

15 M. Groome (interprétation): Alors, nous sommes prêts à retirer cette

16 phrase de la requête.

17 M. le Président (interprétation): Si nous procédons de la sorte, je crois

18 que nous résoudrons un petit peu la situation.

19 Maître Domazet, je vais vous donner la parole dans un instant mais, avant

20 que je me tourne vers vous, il y a une chose que je voudrais évoquer et

21 qui apparaît dans ce nouvel Acte d'accusation. Ce sont les mots "de

22 concert" dans la version en anglais. Il va falloir que vous m'expliquiez

23 exactement ce que vous entendez par là. Devant le juriste hors classe avec

24 qui vous avez eu un entretien, vous avez évoqué le fait que vous vouliez

25 préciser que M. Vasiljevic était un co-perpétreur, un coauteur des actes.

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1 M. Groome (interprétation): C'est bien cela.

2 M. le Président (interprétation): Alors c'est quelque chose qui a fait son

3 apparition dans la jurisprudence du Tribunal. C'est quelque chose qui nous

4 vient du droit civil, cette idée de coauteur d'un acte.

5 C'est aussi stimulant intellectuellement que cela peut l'être mais, d'un

6 point de vue pratique, c'est totalement inutile parce que dans le droit

7 commun il y a des distinctions qui permettent exactement d'établir ces

8 différences. Mais tout de même, cette expression a fait son chemin,

9 apparaît désormais dans la jurisprudence du Tribunal.

10 D'après la Chambre d'appel, cette expression est la même que celle qui

11 convient à dire qu'il y a eu dessein commun. Que l'on me corrige si j'ai

12 tort de dire la chose suivante, mais je pense qu'il y a une distinction

13 qui est faite en droit civil entre quelqu'un qui est un acolyte parce

14 qu'il aide et encourage ou un complice parce qu'il aide et encourage; et

15 quelqu'un qui est coauteur parce qu'il partage un dessein commun avec

16 l'auteur principal de l'acte. Nous sommes bien donc dans le cadre de la

17 doctrine dite du "dessein commun".

18 Si c'est cela que vous voulez établir, que ce soit clairement dit. Moi, je

19 ne suis pas préoccupé par la formulation de l'Acte d'accusation, je suis

20 préoccupé par l'idée qu'on ne puisse pas exactement comprendre de quoi

21 nous traitons, de que quoi nous parlons.

22 Ne vous levez pas ainsi, Maître. A vous lever, à vous rasseoir ainsi, vous

23 allez nous donner le vertige.

24 Est-ce que vous essayez de nous montrer en utilisant ce terme "en agissant

25 de concert", est-ce que vous essayez de nous montrer que M. Vasiljevic

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1 partageait le dessein de la personne -quelle qu'elle soit- qui a perpétré

2 ces meurtres et qui a mis l'incendie à ces maisons?

3 M. Groome (interprétation): Il ne s'agit pas d'une affaire liée à l'idée

4 du dessein commun. Si c'était le cas, nous n'aurions pas fait une requête

5 disant ce qu'elle vise. Tout ce que nous disons…

6 (Les interprètes demandent aux parties en présence de bien vouloir

7 ralentir, leur travail est rendu extrêmement difficile.)

8 Ce que nous essayons de dire, Monsieur le Président, c'est que M.

9 Vasiljevic n'agissait pas seul. Les crimes perpétrés à la rivière

10 n'étaient pas commis par lui seul, les crimes commis ailleurs n'ont pas

11 été commis par lui seul.

12 Pour vous donner un exemple très clair, dans l'Acte d'accusation il est

13 allégué -et les éléments de preuve seront fournis lors du procès-, il est

14 allégué que M. Vasiljevic a promené une lampe torche sur certaine des

15 victimes pendant qu'une d'autre personne tirait sur ces victimes.

16 Ils agissaient de concert et ils ont blessé la personne qui a fait l'objet

17 de ces tirs. Comprenez bien ce que nous essayons de dire: nous ne voulons

18 pas qu'il y ait évocation de la doctrine du dessein commun.

19 M. le Président (interprétation): Je me demande si nous nous comprenons.

20 Pourquoi, est-ce qu'il y aurait un problème de langue entre nous? Peut-

21 être c'est parce que vous parlez l'anglais des Etats-Unis et que nous ne

22 partageons pas certains mots de vocabulaire.

23 Prenons cet incident qui s'est produit sur les rives de la rivière.

24 Imaginons qu'il y a un certain nombre de personnes qui aient des armes,

25 qui tirent sur ces cinq personnes qui sont sur les rives de la rivière.

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1 Personne ne sait qui a tiré la balle qui a tué telle ou telle personne. Le

2 droit n'est pas si bête qu'il dit qu'à moins que vous ne puissiez établir

3 quelle est la personne qui est l'auteur de l'acte, vous devez établir que

4 tout le monde est innocent.

5 Ce que vous dites en ce moment, Maître, c'est qu'ils agissaient ensemble

6 dans le cadre d'un dessein commun, dessein qui visait à abattre cette

7 personne. Peu importe quelle est la personne qui a fini par effectivement

8 tuer la victime, ils sont tous deux aussi coupables. Est-ce à cela que

9 vous pensez?

10 M. Groome (interprétation): Je ne vais pas utiliser le terme "dessein

11 commun", parce que cela suppose que l'on évoque tout autre type de

12 concept, un certain nombre de concepts qui n'ont pas de lien avec cette

13 affaire.

14 M. le Président (interprétation): Vous avez tort de penser ainsi. A moins

15 que vous ne vouliez vous asseoir sur la doctrine très large du dessein

16 commun, vous n'avez pas à le faire, à vous en préoccuper.

17 Vous voulez simplement dire: nous ne savons pas qui exactement a tué la

18 personne. Nous savons simplement que ces deux accusés se livraient à un

19 acte qui avait le même dessein, à savoir de tuer ces victimes.

20 Lorsque vous êtes en train de dire cela, en train de vous appuyez sur

21 l'idée de base qui sous-tend la doctrine du dessein commun, c'est un

22 concept très simple.

23 M. Groome (interprétation): Si vous donnez cette définition à la doctrine

24 du dessein commun, alors oui, effectivement, nous utilisons cette théorie.

25 M. le Président (interprétation): Donc le terme "de concert" démontre

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1 simplement qu'ils sont aussi coupables l'un que l'autre.

2 M. Groome (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président.

3 M. le Président (interprétation): Je me tourne vers Me Domazet. Que

4 pensez-vous de la formulation de l'Acte d'accusation, Maître Domazet?

5 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, l'Acte d'accusation

6 modifié n'incrimine pas mon client en ce qui concerne l'incident de

7 Bikavac.

8 Si j'ai bien compris M. Groome, il s'agit de la reconnaissance d'un fait,

9 tout au moins dans cette première étape; à savoir que M. Vasiljevic, à

10 cette époque-là, se trouvait à l'hôpital à Uzice.

11 Ceci dit, selon la défense, il se trouvait à l'hôpital également au moment

12 de l'incident qui a eu lieu à Pionirska, comme nous l'avons décrit dans

13 notre mémoire préalable, mais c'est bien évidemment quelque chose que nous

14 allons essayer de prouver devant la Chambre lors du procès.

15 M. le Président (interprétation): Mais Maître Domazet, d'après ce que vous

16 dites, je pense que vous vous trompez. Tout ce que dit Me Groome, c'est

17 qu'à cette étape de la procédure l'accusation n'estime pas qu'elle peut

18 prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que votre client a pris part à

19 ce deuxième incendie de maison. Il ne s'agit pas d'une admission de

20 quelque nature que ce soit. Simplement, l'accusation estime qu'à ce stade,

21 elle n'est pas en mesure de prouver cela au-delà de tout doute

22 raisonnable.

23 Donc ne pensez pas que vous bénéficiez d'un avantage particulier, parce

24 que la Chambre de première instance s'empressera très rapidement de vous

25 dire que vous avez tort de penser que vous avez un privilège de ce type.

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1 Pour autant que je le vois, votre client n'est en aucun cas désavantagé

2 par cette modification de l'Acte d'accusation, car cette modification

3 retire les chefs d'accusation liés à ce deuxième incendie de maison.

4 Par ailleurs, les modifications limitent et réduisent en fait la période

5 de temps pendant laquelle on allègue que certains des crimes ont été

6 commis.

7 Par ailleurs, cette modification limite également les détails liés au

8 crime de persécution qui, à l'origine, était retenu contre votre client.

9 Donc vous vous trouvez face à un nombre moindre de chefs d'accusation que

10 ce ne serait le cas si vous aviez à traiter de l'Acte d'accusation

11 original.

12 Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'outre cela, il y a d'autres

13 choses qui vous portent préjudice? Si c'est cela, je serai tout à fait

14 intéressé par l'écoute de vos arguments, Maître.

15 M. Domazet (interprétation): Non, Monsieur le Président. Certes que je

16 comprends que, par cet Acte d'accusations modifié, on a réduit les chefs

17 d'accusation à l'égard de mon client. Et non seulement quand il s'agit de

18 l'incident de Bikavac. Mais, comme vous l'avez bien précisé, pendant la

19 période de temps qui a été cité par mon confrère, je considère par

20 conséquent que cet Acte d'accusation est beaucoup plus favorable à mon

21 client. Il ne porte pas préjudice par rapport à l'ancien Acte

22 d'accusation.

23 Mais j'ai peut-être mal compris Me Groome car j'ai entendu très précisé:

24 il a parlé des registres de l'hôpital, si jamais au cours du procès on

25 voit qu'il y a des défauts, dans ce cas-là, on devrait recommencer à

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1 réfléchir sur cette question-là. Dans ce cas-là, il se référerait de

2 nouveau à l'Acte d'accusation, le premier Acte d'accusation, pas celui qui

3 est modifié.

4 M. le Président (interprétation): Non, vous avez tort de penser ainsi, ce

5 n'est pas exactement ainsi que les choses se passeraient.

6 Ce que j'ai dit à Me Groome, c'est que si quelque chose se produit au

7 cours du procès qui permet de démontrer qu'il est possible que

8 l'accusation puisse, à ce stade, démontrer quelque chose au-delà de tout

9 doute raisonnable, notamment cet incident au cours duquel une deuxième

10 maison a été incendiée, eh bien, l'accusation peut formuler une demande

11 qui lui permettrait à terme de plaider d'une façon différente les charges

12 retenues contre votre client.

13 Mais cela devrait être examiné par la Chambre de première instance au

14 moment où la situation se présenterait. Et dans les circonstances dans

15 lesquelles cela se présente, il se pourrait que la Chambre de première

16 instance estime qu'il vaut mieux que l'accusation procède de la façon

17 qu'elle propose dans le cadre du procès pendant lequel on se penchera sur

18 les deux autres accusés. Il ne faut pas que l'on se trouve subitement dans

19 une situation où l'on démultiplie le nombre de questions qu'il y a à

20 trancher au cours du procès.

21 Le fait de se retrouver confronter à de nouvelles charges, à de nouveaux

22 chefs d'accusation en cours de procès me paraît être quelque chose de tout

23 à fait délicat. Cela peut placer l'accusé dans une situation de grande

24 inégalité.

25 Mais, ici, pour ce qui est de la modification, nous parlons de quelque

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1 chose d'un petit peu différent. Il y a la possibilité que votre client, au

2 cours du procès, se trouve confronté à un chef d'accusation

3 supplémentaire. Cela ne paraît pas tout à fait probable, mais il ne faut

4 pas tout de même négliger cette possibilité.

5 Pour le moment, ce qui est important, c'est de bien voir que votre client

6 ne souffre d'aucun préjudice. Je vous assure que jamais, dans le courant

7 du procès, la Chambre de première instance ne permettra qu'il soit porté

8 grief aux intérêts de votre client. Jamais nous accepterons qu'un autre

9 chef d'accusation soit retenu contre votre client au cours du procès, à

10 moins qu'il ne soit démontré de la façon la plus convaincante possible,

11 qu'effectivement, ce chef d'accusation doit être retenu en cours de

12 procès.

13 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, je vous ai bien

14 compris. Une fois de plus, je répète que je considère que cet Acte

15 d'accusation modifié..., mon client ne souffre pas de préjudice, c'est la

16 raison pour laquelle, bien évidemment, je n'ai absolument rien contre le

17 remplacement du premier Acte par le second, celui qui a été modifié. Si

18 c'est cela que vous me demandez.

19 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

20 Avant que nous perdions cette question de vue, Maître Groome, je me tourne

21 vers vous: vous vouliez dire quelque chose à propos du chef d'accusation

22 17? Vous vouliez remplacer le terme "violation" par le terme "violent".

23 C'est bien cela? Chef d'accusation 17?

24 M. Groome (interprétation): C'est exact.

25 M. le Président (interprétation): Eh bien, la meilleure façon de procéder

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1 est de permettre au Greffe de modifier l'Acte d'accusation en conséquence.

2 Je lui en donne l'autorisation. Ensuite, on enverra notice aux parties du

3 fait que cette modification a été menée à bien.

4 Donc j'autorise l'accusation à déposer un Acte d'accusation modifié, c'est

5 celui qui est attaché en annexe à la requête en date du 12 juillet 2001.

6 J'autorise par ailleurs l'accusation à modifier le terme "violation" qui

7 apparaît dans le chefs d'accusation 17; ce terme va être remplacé par le

8 terme "violence". Il ne s'agit pas, ici, d'un chef d'accusation qui

9 concerne M. Vasiljevic.

10 Par ailleurs, je cite également l'Article 82 b) du Règlement, cela nous

11 permet de faire preuve de toutes les précautions nécessaires; cela a

12 permis également d'assurer que M. Vasiljevic fera l'objet d'une instance

13 séparée pour cet Acte d'accusation.

14 Est-ce que cela vous pose problème, Maître Groome?

15 M. Groome (interprétation): Non.

16 M. le Président (interprétation): Très bien.

17 Nous regardons maintenant la question suivante, à savoir les dépositions

18 par vidéoconférence. C'est un témoin qui doit venir déposer, c'est une

19 femme qui souhaite déposer par vidéoconférence et qui demande que des

20 mesures de protection lui soit accordées.

21 M. Groome (interprétation): C'est exact.

22 M. le Président (interprétation): Y a-t-il des objections quand au fait

23 que ce témoin puisse déposer par vidéoconférence. Maître Domazet, je me

24 tourne vers vous.

25 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, moi, je souhaiterais

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1 voir ce témoin ici même, dans le prétoire, mais si les raisons pour

2 lesquelles l'accusation affirme qu'il n'est pas possible que le témoin se

3 rende à La Haye, si ces raisons sont justifiées, je ne peux que me mettre

4 d'accord pour que cette déposition soit faite par vidéoconférence. Je ne

5 peux pas faire autrement.

6 M. le Président (interprétation): Ce témoin est une femme pas un homme.

7 Enfin, peu importe! Les raisons invoquées ici sont, à mes yeux, tout à

8 fait satisfaisantes.

9 Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaitiez ajouter, Maître?

10 Je me dépêche d'ajouter que j'ai déjà assisté à la déposition de nombre de

11 témoins par vidéoconférence, à la fois ici et dans mon pays, et je ne vois

12 pas en quoi cela pose problème, c'est tout à fait faisable. Nous parlons

13 de témoins qui vivent parfois dans des contrées éloignées, dans des pays

14 très éloignés; il est parfois difficile de les faire venir et, pour des

15 questions de temps, il est parfaitement justifié que l'on fasse en sorte

16 que ce témoin puisse déposer par vidéoconférence, cela n'affecte en rien

17 la crédibilité du témoin.

18 Bien sûr, il faut s'organiser, c'est un peu coûteux de mener à bien ces

19 vidéoconférences. Tous les documents qui doivent être soumis au témoin

20 doivent être remis au greffier d'audience pour que le témoin puisse, sur

21 place, en disposer. Mais tout de même, c'est faisable.

22 Très bien, nous allons donc rendre une ordonnance en ce sens. Il s'agira

23 d'une ordonnance écrite qui sera bien sûr confidentielle du fait que le

24 nom du témoin apparaîtra dans l'ordonnance.

25 Nous nous penchons sur la question de l'examen médical supplémentaire qui

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1 est demandé par l'accusation.

2 Maître Domazet, y a-t-il des objections?

3 M. Domazet (interprétation): Non, je n'ai pas d'objection, Monsieur le

4 Président.

5 M. Groome (interprétation): Puis-je me prononcer sur ce point, Monsieur le

6 Président?

7 M. le Président (interprétation): Certainement.

8 M. Groome (interprétation): Il apparaît que la personne concernée soit à

9 La Haye le 15 août; le docteur qui devrait mener à bien cet examen sera à

10 La Haye le 15 août. Je propose qu'il ait l'occasion de s'entretenir avec

11 la personne compétente à l'unité de détention, la personne qui mènera à

12 bien la radio et l'examen. Nous pensons procéder de la sorte.

13 M. le Président (interprétation): Eh bien, j'espère que cette fois-ci on

14 saura exactement sous quel angle il s'agit de prendre la radio de la jambe

15 du témoin.

16 Très bien, je vais donc rendre l'ordonnance suivante: il convient qu'un

17 examen radiologique soit mené à bien, un examen radiologique des jambes

18 droite et gauche de l'accusé. Les instantanés de ces radios doivent être

19 fournis par le Bureau du Procureur; il pourra ainsi y avoir comparaison

20 faite par un expert qui sera désigné par l'accusation. Le Bureau du

21 Procureur doit rendre ces instantanés de radios disponibles à la défense,

22 afin que la défense puisse les examiner et puisse les soumettre à un

23 expert si elle juge que cela est nécessaire.

24 Le Greffe doit désigner un expert qualifié qui prendra ces radios des

25 jambes de l'accusé. Le Greffe doit aussi rapidement que possible notifier

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1 l'accusation du fait qu'il y a eu désignation de l'expert. Par ailleurs,

2 le greffier doit indiquer à un expert qu'aucune autre radio ne doit être

3 prise avant qu'il y ait eu contact entre cet expert et l'expert de

4 l'accusation, ou entre cet expert et un membre du Bureau du Procureur

5 concernant la façon dont il convient de prendre la nouvelle radio.

6 Après conclusion de l'examen...

7 Pardon! Maître Groome, pourquoi avez-vous besoin de la quatrième

8 ordonnance? Il me semble qu'il y a une petite contradiction qui apparaît.

9 Pourquoi ce quatrième paragraphe dans votre proposition d'ordonnance? Dans

10 la première ordonnance, vous demandez à ce que les radios soient

11 communiquées au Bureau du Procureur par le Greffe…

12 M. Groome (interprétation): Effectivement, il faut supprimer le paragraphe

13 4.

14 M. le Président (interprétation): Très bien.

15 Maintenant, nous nous penchons sur la question relative à l'Article 92

16 bis.

17 En fait, l'objectif que vous poursuivez est le suivant: vous voulez

18 simplement verser au dossier ces pages que vous citez et qui ont trait aux

19 éléments de preuve qui ont été déposés dans l'affaire Krnoljelac. Vous

20 allez ensuite ajouter ces éléments à votre présentation d'éléments à

21 charge. Ensuite, la défense aura le droit d'examiner les témoins sur la

22 base de tous les éléments versés, y compris les éléments écrits.

23 M. Groome (interprétation): C'est exact.

24 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

25 s'agit ici du témoin Amoric?

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1 M. le Président (interprétation): Précisément, c'est l'homme qui

2 appartient au bureau des personnes disparues.

3 M. Domazet (interprétation): Oui, tout à fait, tout à fait. A ce moment-

4 là, nous sommes parfaitement d'accord pour procéder de cette manière-là.

5 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous serez à même de nous

6 donner les références des pages du compte rendu que vous souhaitez voir

7 versées? Pas maintenant, mais est-ce que vous serez à même, en temps

8 utile, de communiquer ces éléments d'information à l'accusation?

9 M. Domazet (interprétation): Certes, Monsieur le Président, je le ferai et

10 je vais en informer l'accusation directement, d'autant plus que je viens

11 de recevoir les comptes rendus depuis quelques jours seulement. C'est la

12 raison pour laquelle j'ai un peu de temps pour les examiner et je vais en

13 informer l'accusation. Merci.

14 M. le Président (interprétation): Il y a une tendance un petit peu

15 préoccupante des uns et des autres à exprimer leurs avis juridiques et à

16 s'engager dans toutes sortes d'argumentations. Mais ici, pour une fois,

17 les éléments de déposition du témoin sont assez clairs, sont assez précis

18 si j'ai un bon souvenir de ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire

19 Krnojelac.

20 Je crois que je vais faire une ordonnance qui aura une petite clause

21 concernant une décision que pourrait prendre la Chambre de première

22 instance quant à la recevabilité de ces éléments de preuve, juste au cas

23 où il y aurait un problème qui se poserait lors du procès.

24 Donc je vais rendre une ordonnance, à savoir que l'accusation est

25 autorisée, sous réserve de toute décision prise par la Chambre de première

Page 65

1 instance quant à la recevabilité des éléments de preuve, l'accusation est

2 donc autorisée à verser au dossier les pages 4209 à 4246 du compte rendu,

3 les pages 4220 à 4422 et les pages 4227 à 4228 du compte rendu qui, en

4 fait, est lié à la déposition du témoin Emur Vezovic dans le cadre de

5 l'affaire "le Procureur contre Milorad Krnojelac", affaire ou plutôt

6 déposition qui a eu lieu entre le 22 et le 27 mars de cette année.

7 La défense est autorisée à demander à l'accusation qu'elle verse toute

8 autre page du compte rendu qu'elle juge nécessaire, dès lors qu'une

9 notification est fournie à l'accusation à l'avance; là encore sous réserve

10 de toute décision de la Chambre de première instance portant sur la

11 pertinence de ces documents.

12 Ensuite, nous regardons les mesures de protection.

13 Maître Domazet, vous faites objection à la demande faite par l'accusation?

14 M. Domazet (interprétation): Oui, je fais objection car il me semble que

15 ces mesures de protection qui, pratiquement, concernent tous les témoins

16 -si j'ai bien compris-, pratiquement tous les témoins de l'accusation

17 doivent bénéficier des mesures de protection, exception faite d'un témoin.

18 Je considère que ce n'est pas indispensable d'un côté.

19 De l'autre côté, je suis d'avis que de cette façon-là, on a rendu beaucoup

20 plus difficile la défense de mon client, M. Vasiljevic. Dans le cas où la

21 Chambre accepte les mesures de protection telle qu'elles ont été

22 proposées, je crains que, même s'il y a un danger qui existe pour les

23 témoins de se faire reconnaître de la part de la population à Visegrad, je

24 crains -je le dis une fois de plus-, que cela se fasse malgré les mesures

25 de protection, que ce n'est pas pour cela qu'ils ne sont pas reconnus.

Page 66

1 Toute simplement parce que même à Visegrad, actuellement, la plupart de la

2 population connaît déjà les visages et les personnes qui ont survécu à ces

3 incidents. Par le fait même que tout le monde pourrait avoir accès à des

4 dépositions, même si le nom du témoin n'apparaît pas, ils pourront en

5 tirer des conclusions et reconnaîtront de qui il s'agit.

6 Et c'est la raison pour laquelle j'ai peur que ceci soit mis à la charge

7 de la défense. Et, de cette façon-là, la défense a permis qu'on diffuse de

8 telles informations. Personnellement, en principe, je suis contre les huis

9 clos. Mais je pense que dans le cas très concret, si vous êtes d'avis que

10 véritablement il y à un danger pour les témoins qui vont être cités à la

11 barre, que leur déposition à huis clos serait certainement une meilleure

12 façon d'agir. Mais si la Chambre prend la décision pour les mesures telles

13 qu'elles ont été proposées, à ce moment-là, j'aimerais que dans ce cas-là,

14 on fasse exception au moins des témoins qui ne risquent rien et qui

15 habitent loin par rapport à Visegrad, qui n'ont même pas l'intention d'y

16 retourner.

17 Si j'ai bien étudié le dossier, ce que j'ai fait bien évidemment, il y a

18 de tels témoins.

19 Evidemment, c'est à la Chambre de prendre une décision à ce sujet-là. Si

20 véritablement elle va appliquer les mesures de protection à l'égard de

21 tous les témoins ou à l'égard d'un certain nombre de témoins, nous allons

22 nous y confirmer.

23 Puis j'aimerais ajouter un autre point: il y a quelques témoins très

24 importants -clés je dirai-, qui demandent la protection, qui sont apparus

25 à la télévision, qui sont écrits dans les journaux en Bosnie-Herzégovine,

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1 qui ont donné des interviews, qui se sont entretenus publiquement avec les

2 personnes qui les ont interrogés. C'est la raison pour laquelle un certain

3 nombre de témoins sont déjà connus dans l'opinion publique. Merci.

4 M. le Président (interprétation): Dites-moi exactement en quoi cela gêne

5 la défense. Est-ce que vous avez l'impression que cela va vous porter

6 préjudice? Avez-vous l'impression qu'ils ne vont pas être totalement

7 libres de leur déposition? Est-ce qu'ils vont être blâmés du fait qu'ils

8 ont été reconnus? C'est la seule chose que vous souhaitez faire valoir?

9 M. Domazet (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Entre autres

10 c'est à cela que je pense, moi-même et mon équipe également: les membres

11 de la famille de Vasiljevic peuvent risquer quelque chose, parce qu'il y

12 avait un problème que nous avons déjà connu avec un des témoins qui avait

13 dit que déjà l'épouse de Vasiljevic l'avait déjà appelé au téléphone,

14 alors qu'il habite en dehors d'un endroit que nous connaissons. Nous ne

15 connaissons absolument pas où il habite, l'épouse de Vasiljevic ni le fait

16 qu'elle l'avait appelé.

17 Nous ne sommes pas dans la situation d'affirmer quoi que ce soit ni de

18 confirmer ou infirmer ce qui a été propagé comme une rumeur. Mais je vous

19 dit que cela peut également causer un certain nombre de problèmes et de

20 difficultés pour la défense et la famille de Vasiljevic -comme je l'ai

21 dit.

22 D'un autre côté, la défense une fois quand elle présentera les éléments,

23 après la présentation des moyens de preuve de l'accusation, va citer ses

24 propres témoins. Nous allons donc contester ce qui a été dit par les

25 témoins de l'accusation. C'est à cette lumière-là que nous pensons

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1 également qu'il serait beaucoup plus difficile que de vérifier tout ce que

2 ces témoins avaient déclaré. Notamment s'ils sont protégés de cette façon-

3 là.

4 M. le Président (interprétation): Si ces témoins venaient déposer dans le

5 cadre d'un huis clos, vous auriez encore plus de mal à obtenir des

6 éléments d'information. Je ne comprends pas ce dernier argument que vous

7 venez d'invoquer, Maître.

8 Si vous affirmez qu'ils doivent déposer dans le cadre d'une audience

9 publique, c'est une chose. Mais si vous dites qu'ils ne doivent pas

10 bénéficier de mesures de protection et que, par ailleurs, vous demandez

11 qu'ils déposent dans le cadre d'un huis clos, je ne vois pas en quoi votre

12 contrôle des allégations qui sont faites sera facilité. Bien au contraire!

13 Il sera bien plus difficile pour vous de travailler si tout se passe dans

14 le cadre d'un huis clos. Ou alors, je vous ai mal compris?

15 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, non, vous ne m'avez

16 pas mal compris, vous m'avez très bien compris. Moi aussi je vois le même

17 problème. Il y a ce problème qui se pose à chaque fois quand il y a des

18 huis clos. c'est la raison pour laquelle, moi, je suis pour les audiences

19 publiques sans mesures de protection. Je ne suis pas, en principe -je l'ai

20 déjà précisé tout à l'heure-, pour maintenir ce principe des huis clos.

21 J'ai même dit que dans le cas très présent, moi, je ne serais pas pour que

22 l'on travaille à huis clos, je préférerai que l'on travaille en audience

23 publique.

24 Pour ce qui concerne l'accusation, dans son mémoire préalable, il y avait

25 un certain nombre d'arguments de caractère général qui on été évoqués

Page 69

1 concernant la situation globale et générale en Bosnie-Herzégovine, dans

2 l'ensemble, à Banja Luka également, qui est assez loin par rapport à

3 Visegrad. Mais je considère que si tous ces arguments-là sont acceptés,

4 dans ce cas-là, tous les procès, ici, à La Haye, pour tous les témoins de

5 l'accusation, devraient pouvoir bénéficier des mêmes mesures de

6 protection. Car, en effet, tout ceci concerne l'ensemble de la population

7 en Bosnie-Herzégovine.

8 En ce qui concerne Visegrad qui a accueilli des Musulmans de Bosnie, moi,

9 je n'ai jamais entendu parler d'un incident qui ait eu lieu après, alors

10 qu'il y avait le rapatriement des Musulmans. C'est la raison pour laquelle

11 ceci ne justifie pas la demande de la part des témoins, parce que les

12 témoins auraient pu risquer quoi que ce soit, vivre des chose désagréables

13 à cause de leur témoignage devant le Tribunal.

14 Certes, je ne peux pas exclure cette éventualité; Sredoje Lukic et Milan

15 Lukic sont en liberté. Mais je ne pense pas qu'ils se trouvent à Visegrad,

16 je ne pense pas qu'ils se trouvent dans l'environnement, je ne pense même

17 pas qu'ils vont retourner sur ce territoire pour éventuellement provoquer

18 des risques pour ces gens-là. Mais ceci, de toute façon, est en dehors de

19 ma responsabilité et de mon pouvoir également. Je ne peux certainement pas

20 apprécier tout cela.

21 M. le Président (interprétation): Si vous nous dites qu'ils sont très

22 loin, eh bien je suis sûr que le Bureau de l'accusation serait heureux de

23 savoir exactement à quelle distance ils se trouvent, il serait très

24 heureux de pouvoir leur notifier l'Acte d'accusation qui a été dressé

25 contre eux. Ce serait très bon que vous nous disiez où ils se trouvent

Page 70

1 exactement.

2 Mais pour ce qui est des éléments dont dispose la Chambre de première

3 instance à l'heure actuelle, il s'agit d'éléments qui nous permettent de

4 penser qu'ils sont dans les environs, qu'ils vont et viennent, qu'ils

5 provoquent des troubles. Et certains des témoins, qu'ils résident sur

6 place ou non, ont des proches qui, eux, demeurent dans la région, qui

7 seraient susceptibles de souffrir des conséquences qui pourraient être

8 entraînées par une déposition de certaines personnes contre votre client.

9 On ne parle pas personnellement de votre client.

10 Pour ce qui est des menaces qui ont été évoquées de sa femme, eh bien tout

11 cela a été rejeté. Pour ma part, je ne choisirai pas de m'y attarder. Mais

12 pour ce qui est du restant des éléments qui nous ont été soumis, eh bien

13 il s'agit d'éléments qui justifient les peurs ressenties par certains des

14 témoins. Ils ont peur que des mesures de représailles soient prises à leur

15 encontre si l'on venait à apprendre qu'ils sont venus déposer devant le

16 Tribunal.

17 La requête nous promet un exemplaire du rapport de la commission des

18 Nations Unies sur les droits de l'homme. Ce rapport n'apparaît pas, mais

19 j'ai eu l'occasion de le lire dans le cadre d'autres affaires et on y

20 parle d'un certain nombre de villes, y compris celles dont nous parlons

21 ici, où il apparaît clairement qu'il y a des risques très réels.

22 Est-ce qu'il y a des objections quant aux termes qui sont utilisés dans la

23 requête? Je vous renvoie notamment à l'annexe D. Est-ce qu'il y a des

24 formulations qui vous gênent et auxquelles vous faites objection, Maître

25 Domazet?

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1 M. Domazet (interprétation): Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas

2 d'objection concernant les termes de la requête. Je comprends parfaitement

3 la crainte que vous venez d'exprimer par rapport à deux autres accusés.

4 Mais j'ai pu suivre tous les documents qui m'ont été soumis: soi-disant,

5 une femme témoin a vu l'un des deux accusés. Personnellement, j'ai fait

6 l'effort pour voir où ils se trouvent et je n'ai absolument pas pu savoir

7 quel est le territoire où ils se trouvent actuellement. Par conséquent, je

8 doute de l'exactitude de ce qu'a dit cette femme témoin. Je ne crois pas

9 du tout que les deux accusés réapparaissent à Visegrad, et encore moins

10 dans les lieux aux alentours. De toute façon, ce n'est pas d'une première

11 importance dans le cas concret qui nous concerne et qui concerne mon

12 client.

13 Je comprends bien sûr cette crainte et cette appréhension des témoins.

14 C'est la raison pour laquelle je ne peux affirmer quoi que ce soit; je ne

15 connais pas leur famille, je ne connais pas les témoins qui vont être

16 cités ici. Je ne peux pas dire plus que cela.

17 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, voilà une déclaration

18 bien audacieuse de votre part. Vous nous dites qu'ils sont bien loin

19 d'ici. Peut-être n'aurais-je pas dû vous autoriser à poursuivre sur ce

20 thème.

21 Quoi qu'il en soit, le Statut du Tribunal précise bien que, dans la

22 mesure du possible, la procédure doit être publique. Le Statut et le

23 Règlement expriment de façon limpide le fait qu'il faut faire en sorte de

24 ménager autant que possible des débats publics.

25 Dès lors que ce n'est pas possible, il faut que des mesures de protection

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1 soient prises qui ne portent pas atteinte aux intérêts de l'accusé. Dès

2 lors que les mesures de protection ne portent pas atteinte aux droits de

3 l'accusé, ces mesures de protection peuvent être accordées. C'est ce que

4 je me propose de faire. Je vais rendre une ordonnance qui reprend les

5 termes de l'appendice D de la requête du 11 juillet.

6 M. Groome (interprétation): Depuis que cette requête a été déposée, nous

7 avons retiré le nom de cinq témoins dont il nous semble, aujourd'hui,

8 qu'ils n'ont pas à être appelés.

9 M. le Président (interprétation): Mais vous vous voudrez peut-être faire

10 référence à ces personnes pendant le procès? Peut-être convient-il tout de

11 même de les maintenir sur la liste, juste au cas où?

12 M. Groome (interprétation): Très bien.

13 M. le Président (interprétation): Nous allons donc les laisser sur la

14 liste. Nous viendrons d'ailleurs au détail de cette liste dans un moment.

15 Le Bureau du Procureur dispose également des archives de l'hôpital. Je me

16 souviens qu'ils m'ont été décrits, on m'a dit qu'ils étaient couverts de

17 poussière. Est-ce que quelqu'un a ouvert ces archives pour voir si elles

18 contiennent des informations permettant de savoir si cette personne, qui a

19 le même nom que l'accusé, a ou pas été admise?

20 M. Groome (interprétation): Oui, il y a des indications qui portent sur

21 cette incidence.

22 M. le Président (interprétation): Vous êtes conscient du fait que c'est un

23 point très important, donc il faudra que toute la lumière soit faite là-

24 dessus.

25 M. Groome (interprétation): Nous sommes bien conscients de cela.

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1 M. le Président (interprétation): Pour ce qui est maintenant des questions

2 soulevées dans le cadre des mémoires préalables au procès, Maître Domazet,

3 y a-t-il réelle contestation des conséquences des incendies et des tirs

4 pour ce qui est notamment de l'identité des témoins ou pour ce qui est du

5 fait de savoir si ces personnes sont ou non décédées?

6 Je ne vous demande pas de reconnaître quoi que ce soit, ne vous méprenez

7 pas, mais je me demande s'il y a réelle contestation. Est-ce que vous

8 allez nous présenter des éléments de preuve qui contestent le fait que les

9 personnes citées dans l'Acte d'accusation ont été impliquées dans cet

10 incident de l'incendie et du meurtre de personnes par tirs?

11 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, pour le moment la

12 défense ne dispose pas de telles informations. Nous ne connaissons pas qui

13 étaient les victimes. Il y a un certain nombre de noms dont on dit, soi-

14 disant, qu'ils ont été tués alors qu'ils sont peut-être vivants. Si toutes

15 ces personnes ont péri pendant l'incendie, je ne le sais pas. La défense

16 n'est pas du tout au courant. A ce moment-même, nous n'avons aucune preuve

17 également que toutes ces personnes ont péri.

18 M. le Président (interprétation): Ce que je suggère, c'est la chose

19 suivante: ces questions pourraient être avancées par l'accusation et

20 établies par l'accusation d'une façon un petit peu plus informelle.

21 Dans l'affaire Krnojelac, il a été procédé de la façon suivante:

22 l'enquêteur a dressé un rapport spécifique qui recueillait les

23 informations qu'il avait pu obtenir, indiquant également les sources de

24 ces informations; par exemple membres de la famille, personnes avec qui on

25 pouvait s'attendre que les victimes entrent en contact, avec lesquelles il

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1 n'y en avait pas eu, en fait, de contact. Vous voyez ce que je veux dire?

2 L'enquêteur, ensuite, est appelé à déposer. Il vient devant la Chambre

3 avec ce rapport, il est soumis à un contre-interrogatoire et, sous réserve

4 de demande formulée par la défense à un stade ultérieur, il peut y avoir

5 recherche d'éléments de preuve qui permettraient de contrer et de

6 contredire, d'infirmer les éléments recueillis par l'enquêteur.

7 Est-ce que vous avez des objections quant aux moyens de preuve qui

8 seraient utilisés dans le cadre de cette affaire? Cela ne constituerait

9 pas une admission de votre part, mais cela nous permettrait de limiter le

10 nombre de témoins à citer à comparaître -parce qu'il y en a un certain

11 nombre qui pourraient être ainsi évités.

12 M. Domazet (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

13 Si j'ai bien compris, si je vous ai bien suivi, à la place de citer un

14 grand nombre de témoins qui parleraient sur cet incident, nous pourrions

15 éventuellement introduire un rapport des enquêteurs sur la base des

16 entretiens qu'ils auraient eus. Personnellement, je n'aurais rien contre,

17 bien évidemment. Si nous sommes en mesure de le faire, pourquoi pas? Nous

18 acceptons de procéder de cette manière-là. Cela, c'est un premier point.

19 M. le Président (interprétation): Il me semble que c'est la meilleure

20 marche à suivre. Cela nous permettrait d'économiser bien du temps.

21 Maître Groome, est-ce qu'il y a moyen de procéder de la sorte?

22 M. Groome (interprétation): Eh bien, je vais me pencher sur la question,

23 Monsieur le Juge.

24 Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. La plupart des victimes de

25 l'incendie avaient des liens avec les personnes qui ont survécu à

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1 l'incendie, notamment une personne qui viendra déposer elle-même devant la

2 Chambre.

3 M. le Président (interprétation): Cela va nous permettre d'économiser

4 beaucoup de temps.

5 Je n'ai pas vu ces déclarations, je ne veux pas les voir, mais il arrive

6 que ces situations prennent beaucoup de temps. S'il y a besoin pour vous

7 d'appeler d'autres personnes pour témoigner, je suggère que vous en

8 discutiez avec Me Domazet en vue d'en arriver peut-être à un accord.

9 M. Groome (interprétation): Merci.

10 M. le Président (interprétation): Question suivante: l'attaque généralisée

11 visant la population civile.

12 Vous proposez de citer un nombre incroyable de témoins. Est-ce que tous

13 ces témoins sont vraiment nécessaires? Il y a d'autres témoins qui vont

14 venir déposer sur d'autres éléments et qui peuvent aussi déposer sur cette

15 question, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a 18 témoins qui viennent

16 seulement pour se prononcer sur cette question précise. Pourquoi cela?

17 M. Groome (interprétation): Il y a peut-être une petite erreur qui a été

18 faite, Monsieur le Juge. Tous les témoins qui ont été cités vont

19 s'exprimer sur le comportement de l'accusé dans le cadre de la

20 perpétration des crimes qui lui sont reprochés. Ils vont parler de ce

21 qu'ils ont pu voir pendant que lui se trouvait à l'hôpital.

22 Il n'y a que trois témoins qui vont venir déposer sur des sujets autres

23 que ceux que je viens de mentionner. Ils vont parler de cette zone qui

24 s'appelle Slap, qui est au nord de Visegrad, qui est une zone où beaucoup

25 de victimes ont été retrouvées parce qu'ils ont dérivé sur les eaux de la

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1 rivière et ils ont abouti dans cette zone.

2 M. le Président (interprétation): Non, non, moi je parle de l'attaque

3 généralisée contre la population civile.

4 M. Groome (interprétation): Oui, mais vous venez de dire que j'avais 18

5 témoins qui venaient témoigner sur cette question.

6 M. le Président (interprétation): Moi, je me contente de regarder la liste

7 des témoins qui est attachée à votre mémoire préalable au procès.

8 M. Groome (interprétation): Nous avons réduit ce chiffre. Est-ce que vous

9 disposez de l'exemplaire informel, Monsieur le Juge?

10 M. le Président (interprétation): Oui.

11 M. Groome (interprétation): Nous avons réduit le nombre de témoins de 14!

12 M. le Président (interprétation): Voyons, peut-être que je me trompe, mais

13 il semble tout de même qu'il y ait un nombre assez impressionnant de

14 témoins qui soit prévu. Peut-être que je calcule mal mais, en tout cas, si

15 c'est bien le chiffre que vous proposez d'avancer, je me demande si tous

16 ces témoins sont bien nécessaires.

17 Bien sûr qu'il est difficile, à l'avance, de se prononcer sur le nombre

18 exact de témoins dont vous allez devoir disposer. Mais j'ai une certaine

19 expérience maintenant en matière de procès, et il s'avère que cette

20 question de l'attaque généralisée est très rarement contestée, elle ne

21 l'est pratiquement jamais. Parfois, le détail est contesté mais, de façon

22 générale, la situation ne se présente pas où il y a contestation et je ne

23 vois pas vraiment pourquoi nous avons besoin de faire venir tant de

24 témoins.

25 Ces témoins vont nous raconter l'histoire de leur vie, ils vont venir ici

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1 à un coût énorme pour le Tribunal, ils vont se sentir obligés de tout nous

2 raconter alors que nous leur demandons de nous donner des précisions sur

3 une question très précise et sur des incidents très précis. Alors pourquoi

4 faire venir un si grand nombre de personnes?

5 M. Groome (interprétation): Dans le cadre de la rencontre que nous avons

6 eue avant cette conférence de mise en état, nous avons supprimé un certain

7 nombre de noms qui apparaissent sur cette liste.

8 Ces témoins ne vont pas seulement permettre d'établir le contexte général

9 des événements qui se sont produits à Visegrad, mais on va également

10 établir les liens qui relient M. Vasiljevic à ces événements.

11 M. le Président (interprétation): Je comprends cela. J'ai commencé par

12 dire que je comprenais bien que vous cherchiez à obtenir un certain nombre

13 d'informations de ces témoins, mais ils sont incroyablement nombreux!

14 Je ne vais pas citer de chiffre de peur de me tromper, mais il y a un

15 grand nombre de témoins qui viennent se prononcer seulement sur la

16 question de la persécution -d'après la liste. Cela aussi, cela touche à la

17 question de l'attaque généralisée contre la population civile.

18 M. Groome (interprétation): Mais vous faites référence aux témoins au

19 titre de l'Article 92 bis?

20 M. le Président (interprétation): Non, je fais référence à votre mémoire

21 préalable au procès révisé dans sa version informelle.

22 M. Groome (interprétation): Mais pour ce qui est du décompte des témoins,

23 Monsieur le Juge, il y a 17 témoins qui vont témoigner dans le cadre de

24 l'Article 92 bis; ce sont des témoins de contexte.

25 M. le Président (interprétation): Ils apparaissent sur cette liste?

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1 M. Groome (interprétation): Oui. Il est indiqué, en face de leurs noms, 92

2 bis.

3 M. le Président (interprétation): C'est exact. Donc ils ne vont pas

4 prendre beaucoup de temps. Mais qu'en est-il des autres témoins?

5 M. Groome (interprétation): Eh bien, peut-être que nous pourrions essayer

6 de nous entretenir avec certains de ces témoins et ensuite, je pourrais

7 peut-être répondre à votre question.

8 M. le Président (interprétation): Regardez le n°25, après M. Masovic.

9 M. Groome (interprétation): Eh bien, cette personne viendra témoigner à

10 propos de la zone dite "Slap". Il va nous faire part de ses observations

11 pour ce qui est de ce qui s'est passé là-bas. Il va témoigner pendant

12 moins d'une journée, d'après nous.

13 M. le Président (interprétation): Qu'est-ce que c'est que ce "Slap"? J'ai

14 bien vu ce mot quelque part mais rien ne m'indique exactement de quoi il

15 s'agit.

16 M. Groome (interprétation): Monsieur le Juge, en contrebas de Visegrad il

17 y a une zone que l'on appelle Slap, où le fleuve fait un angle assez

18 prononcé. Un certain nombre des victimes de Visegrad ont été lancées

19 depuis le pont dans la rivière et leurs corps ont été récupérés à cet

20 endroit, et leurs corps ont été enterrés.

21 Certains des témoins vont venir nous dire exactement ce qui s'est passé

22 lorsque les corps ont été retirés de la rivière. Ils vont nous faire part

23 de leurs observations quant à l'état des corps.

24 Nous sommes encore en train d'essayer d'identifier certains de ces corps.

25 Nous savons que ce sont des corps qui "arrivent" de Visegrad. Nous avons

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1 identifié certaines de ces victimes, elles sont directement reliées aux

2 événements qui sont au cœur de cette affaire. Il y a un individu qui n'est

3 pas relié aux événements et qui est au cœur de cette affaire, mais tout de

4 même, il est tout à fait intéressant d'obtenir ces éléments d'information

5 au vu de certaines des choses que la défense se propose d'avancer. Et tout

6 cela s'est donc produit dans cette zone dénommée "Slap".

7 L'autre témoin, [expurgée], va permettre à l'accusation de présenter une

8 bande vidéo qui a été diffusée à la télévision serbe. Sur cette bande, on

9 voit apparaître [expurgée], on voit également apparaître un camion

10 appartenant à la JNA; [expurgée]nous dira que, juste après le départ du

11 camion, le camion traverse le vieux pont de Visegrad et devant ce camion,

12 il y a un autre camion de la JNA. Milan Lukic et chacun de ses hommes sont

13 venus, ont fait sortir certaines des personnes musulmanes qui se

14 trouvaient dans ce camion.

15 Ce témoin ne va pas identifier l'accusé, il ne va pas dire si l'accusé se

16 trouvait sur place, il n'est pas à même de se prononcer là-dessus mais

17 tout de même, il établit un lien entre Milan Lukic, la JNA et la nature du

18 conflit.

19 [expurgée]

20 [expurgée] Il va nous donner des éléments de contexte, il va également

21 témoigner sur un incident dans le cadre duquel il se trouvait dans une

22 pièce du centre de la JNA. Les généraux qui étaient sur place ne

23 s'apercevaient pas de sa présence et ont commencé à parler de nettoyage

24 ethnique en indiquant certaines zones sur la carte qu'ils avaient sous les

25 yeux, en déclarant que certaines de ces zones avaient fait l'objet d'un

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1 nettoyage ethnique.

2 Et ce témoin a entendu citer le nom de villages dont il savait que

3 quelques jours auparavant ils avaient fait l'objet d'un nettoyage

4 ethnique.

5 M. le Président (interprétation): J'ai envie de vous dire pourquoi ne pas

6 choisir les "cinq meilleurs témoins". Et pourquoi ne pas essayer voir ce

7 que, eux, sont à même de vous dire. Prenez des dispositions qui vous

8 permettront de faire venir les autres témoins si cela s'avère nécessaire.

9 Je ne suggère pas que la Chambre de première instance vous dise qu'au bout

10 de cinq témoins: "Bon, ça va, vous avez réussi à démontrer ce que vous

11 voulez démontrer". Pas du tout! Mais il s'agit de voir si leur déposition

12 est susceptible d'être retenue et si ces dépositions ne suffisent pas à

13 démontrer certaine chose.

14 M. Groome (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.

15 M. le Président (interprétation): Je vous suggère la chose suivante:

16 informer la section des victimes et des témoins du fait que vous aurez

17 peut-être à appeler d'autres témoins, afin que toutes dispositions

18 nécessaires soient prises pour les visas, pour d'autres choses encore. Et

19 ensuite, si vous estimez après que vos cinq meilleurs témoins sont venus

20 déposer sur cette simple question de l'attaque généralisée contre la

21 population civile, si vous estimez que ces cinq témoins n'ont pas donné

22 d'éléments suffisants, eh bien, nous vous autoriserons à appeler d'autres

23 témoins.

24 Mais vous comprenez que généralement ce processus se poursuit pendant des

25 jours et des jours et, quoi que disent les Chambre de première instance,

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1 quoi qu'elles disent en matière d'orientation, de directive, jamais on

2 n'arrive à rendre cette procédure plus rapide.

3 Je sais bien que le Bureau de Procureur a un certain nombre de problèmes,

4 nous avons des obligations vis à vis de certains des témoin, certaines

5 promesses ont été faites pour que ces personnes viennent ici, soient

6 autorisées à raconter leur histoire. Mais aujourd'hui, dans la situation

7 dans laquelle se trouve ce Tribunal, nous ne pouvons plus permettre à

8 cette procédure de prendre l'aspect d'une procédure de vérité, de

9 réconciliation, ce n'est pas possible, nous n'en avons pas les moyens.

10 Nous ne pouvons pas permettre à un nombre illimité de témoins de se

11 présenter devant nous pour raconter toute leur histoire parce que, peut-

12 être, on leur a promis qu'ils auraient cette possibilité de s'exprimer.

13 Je vous suggère de choisir les témoins, les cinq témoins qui sont les plus

14 à même de faire toute la lumière sur cette question de l'attaque

15 généralisée contre la population civile. Après leur venue, après les avoir

16 écoutés, nous verrons s'il vous apparaît qu'il convient d'en appeler

17 d'autres.

18 M. Groome (interprétation): Très bien, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, je me tourne vers vous.

20 Votre mémoire préalable au procès traite dans le plus grand détail des

21 attaques menées par les Musulmans contre la population serbe. Pouvez-vous

22 me dire quelle est la pertinence de ce que vous avancez dans ce mémoire?

23 M. Domazet (interprétation): Monsieur le Président, je pensais qu'il était

24 indispensable de donner une description détaillée de la situation, et

25 notamment à Visegrad, donc depuis tout le début, c'est la fin de 1990. Car

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1 dans le mémoire préalable du Bureau du Procureur, on ne parle que de la

2 période qui commence avec l'arrivée du Corps d'Uzice, en avril 1992, et

3 plus loin. C'est la raison pour laquelle il me semblait utile et opportun

4 de donner quelques détails et surtout, des précisions en ce qui concerne

5 la période qui a précédé l'arrivée de ce Corps d'Uzice.

6 M. le Président (interprétation): Quelle est la pertinence de tout cela?

7 En quoi est-ce que cela justifie l'attaque des Serbes contre la population

8 musulmane? Est-ce que dans une quelconque façon cela permet d'expliquer

9 cela?

10 M. Domazet (interprétation): Ce n'est pas cela que j'affirme, et ce n'est

11 certainement pas moi qui vais essayer de justifier une partie ou l'autre.

12 Personnellement, je considère qu'il s'agit d'un conflit, d'un conflit armé

13 entre les deux parties. Cela est mon point de vue. Mais si vous voyez tout

14 simplement les allégations du Procureur, à ce moment-là, on pourrait

15 conclure qu'il n'y avait aucune raison, et que tout simplement le premier

16 conflit, les barrages qui ont été érigés, étaient érigés tout simplement

17 parce que les Serbes ont décidé de le faire.

18 Alors que les preuves que moi j'ai rassemblées témoignent justement de

19 tous ces éléments dont je parle et que j'évoque dans mon mémoire

20 préalable.

21 Il va sans dire que nous allons également préparer un texte pour dire ce

22 que pense la défense à ce sujet-là, mais il y a également un témoin qui,

23 au nom d'un comité, a rassemblé les informations. Et si vous acceptez,

24 bien évidemment, c'est un témoin que nous souhaiterions citer comme témoin

25 de la défense qui va donner des détails extrêmement importants pour la

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1 Chambre.

2 Ceci dit je ne voudrais pas non plus peut-être donner plus de poids qu'il

3 ne le faut, peut-être je l'ai élaboré un peu plus ce contexte qui a

4 précédé la période qui est concernée par l'Acte d'accusation, un peu plus

5 qu'il ne le fallait, c'est possible.

6 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, je suis toujours un peu

7 perplexe. Quelle est la pertinence de tout cela? Il y a 20 incidents que

8 vous relatez. Alors partons du principe qu'ils se sont effectivement

9 produits, qu'effectivement les Musulmans ont lancé des attaques contre la

10 population civile serbe. Le fait qu'il y ait un conflit armé c'est une

11 chose, mais cela n'a aucune pertinence parce qu'il s'agit d'un conflit

12 entre deux entités non civiles. Ces chefs d'accusation qui reposent sur

13 l'idée d'une attaque généralisée contre la population civile découlent de

14 l'idée que nous parlons de population civile, qu'il ne s'agit pas de

15 partie belligérante, de combattants.

16 Ces chefs d'accusation reposent sur l'hypothèse selon laquelle il y a eu

17 une attaque lancée contre la population musulmane civile, ce qui s'est

18 sans doute produite. Ne serait-ce que parce que nous avons entendu déjà

19 des affaires dans lesquelles ces trois groupes ethniques s'affrontaient.

20 Il y a eu des cas sans doute où la population musulmane ou plutôt où les

21 Musulmans ont attaqué la population civile serbe.

22 Mais quoi qu'il en soit cela n'a aucun lien avec les questions que nous

23 sommes appelés à trancher dans le cadre de cette affaire.

24 Le fait que des barrières soient érigées, le fait qu'il y ait des

25 avantages d'une partie de la population vis à vis de l'autre du fait de

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1 ces barrages, cela n'a aucun intérêt dans le cadre de cette affaire. Ce

2 qui nous préoccupe c'est qu'il y ait peut-être eu des attaques physiques

3 lancées contre la population musulmane civile. Que cette population civile

4 ait été évincée de ces propriétés et évincée de certains territoires,

5 expulsée, c'est cela une attaque généralisée contre une population civile.

6 Ici, bien sûr, je ne dispose pas des déclarations, mais l'Acte

7 d'accusation tout de même donne un certain nombre d'idées, même s'il n'est

8 pas très détaillé. Il semble bien que ce soit la nature de ce que souhaite

9 avancer l'Acte d'accusation. Comment cesser de croire à ce qui est avancé

10 par l'accusation en se disant que d'autres Musulmans peuvent être

11 attaqués, d'autres Serbes qui étaient des civils. Il ne s'agit pas ici

12 d'un cas de revanche. Cela ne va pas aider. Le fait qu'il y ait eu des

13 représailles ne va pas vous aider en une quelconque façon. Les

14 représailles, c'est toujours répréhensibles. Dans certains cas très

15 uniques, il a été dit que ces représailles étaient justifiées. Mais en

16 tout cas, ce n'est certainement pas le cas de ce qui nous occupe ici.

17 Vous êtes tout prêt à admettre que nous ne sommes pas ici pour débattre de

18 ce qui est à l'origine de tous ces conflits.

19 Le fait que les Musulmans aient attaqué les Serbes avant les événements

20 qui sont au cours de cette affaire ne me semble pas être, en une

21 quelconque façon, pertinent; cela ne nous aide pas à établir qu'il y a eu

22 des attaques lancées par les Serbes contre les civils musulmans.

23 Je vous fais donc la suggestion suivante: avant le début du procès,

24 j'aimerais disposer d'un document écrit de votre main qui ferait état non

25 pas seulement de ce que vous pensez être juste, de ce que vous pensez être

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1 la vérité; je veux une déclaration qui prenne une forme juridique, qui

2 établisse exactement à quel aspect de l'affaire cela a trait, tout ce dont

3 vous nous parlez ici.

4 Je reconnais que l'accusation a parfois tendance à donner des éléments de

5 preuve dit de "contexte" qui n'ont a priori aucune pertinence. Si cette

6 objection est soulevée, nous l'examinerons avec toute l'attention due.

7 Mais ce dont vous nous parlez ici n'a pas l'aspect de la pertinence.

8 Il convient donc, Maître, que vous rédigiez ce type de documents, et peut-

9 être qu'une semaine avant le début du procès nous nous réunirons pour voir

10 quel type de documents vous nous avez fournis. Je vous avertis, Maître,

11 sur la base de ce que vous avez présenté, nous estimons que la pertinence

12 est quasi nulle. Vous serez peut-être avisé de lire le jugement de

13 l'affaire Kupreskic car la Chambre de première instance traite de cette

14 question, précisément et de façon assez complète, des paragraphes 510 à

15 536 de ce jugement.

16 Maître Groome, je me tourne vers vous, pourquoi y a-t-il autant de chefs

17 d'accusation qui dépendent autant de l'Article 3 commun?

18 M. Groome (interprétation): Jusqu'à ce que la Chambre détermine que les

19 chefs reliés à l'Article 3 commun dépendent en fait de l'Article 5, nous

20 avons peur de courir un risque; à savoir que ce type de chef d'accusation

21 ne soit pas retenu.

22 M. le Président (interprétation): C'est un argument tout à fait étonnant.

23 Etudiez la chose suivante: si vous pensez que vous allez souffrir d'un

24 préjudice si vous n'incluez pas ces chefs d'accusation reposant sur cet

25 article, très bien. J'aimerais savoir si cela est nécessaire dans le cas

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1 d'espèce. J'espère que personne ne sera gêné par ce que je vais dire. Vous

2 avez, ici, une affaire qui concerne un petit poisson. Pardon d'utiliser

3 cette expression mais il me semble peu nécessaire, à ce stade de

4 l'histoire du Tribunal, d'avoir recours à ces articles pour prouver

5 quelque chose.

6 Il me semble que le juriste hors paire nous a dit qu'il y avait des

7 problèmes quant aux faits reconnus ou non et aux notifications de faits.

8 M. Groome (interprétation): Effectivement, Monsieur le Président. Maître

9 Domazet avait regardé les faits qui avaient été traduits dans l'angle de

10 l'accusé, et l'accusé a passé toute une journée à les étudier. Il a

11 apporté une certaine correction, il a supprimé certains des faits que nous

12 nous proposions de faire admettre. Ce matin, et quelques minutes avant

13 cette conférence, j'ai reçu un exemplaire d'un projet de traduction de ce

14 qui fait, désormais, l'objet d'un accord entre l'accusation et l'accusé

15 lui-même. Nous serons tout disposés à donner un document à cette Chambre.

16 M. le Président (interprétation): J'aimerais que vous ayez un accord

17 précis avant qu'il y ait échange de documents d'aucune sorte. Si vous êtes

18 encore à ce stade de la discussion, je vais laisser les choses en l'état.

19 M. Groome (interprétation): Il y a eu un accord. Il s'agit simplement

20 d'obtenir une traduction officielle de ce document qui était dans la

21 langue de l'accusé en anglais.

22 M. le Président (interprétation): Vous déposerez ce document en anglais.

23 Vous le verserez dès lors qu'il sera disponible.

24 M. Groome (interprétation): Certainement.

25 M. le Président (interprétation): Pour la divulgation, tout a été divulgué

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1 et communiqué à la partie adverse?

2 M. Groome (interprétation): A part quelques pages, une ou deux pages de

3 notes, tout a été récemment recueilli après des entretiens avec des

4 témoins. Tout a été remis. Ces deux pages son en train d'être tapées.

5 Monsieur Domazet en disposera en fin de journée. Ces documents seront

6 remis aux fins de traduction.

7 M. le Président (interprétation): Qu'en est-il de l'Article 68 et des

8 éléments à décharge?

9 M. Groome (interprétation): Certaines déclarations et certains documents

10 ont été remis à M. Domazet. Cela fait un certain temps que nous lui

11 communiquons des choses. Il n'y a pas d'autres éléments dépendant de

12 l'Article 68 qui soit en notre possession et dont ne dispose pas Me

13 Domazet. Tout lui a été communiqué.

14 M. le Président (interprétation): Ce que j'essaie de dire, c'est: est-ce

15 qu'il y a encore des enquêtes en cours quant à la découverte de ce type de

16 documents?

17 M. Groome (interprétation): Toutes les recherches ont été menées à bien,

18 nous avons tout tiré au clair.

19 M. le Président (interprétation): Les autres déclarations dépendant de

20 l'Article 92 bis, quel est leur statut? Un certain nombre de témoins vont

21 être cités conformément à l'Article 92 bis, mais je n'ai rendu une

22 ordonnance que pour l'un de ces témoins.

23 M. Groome (interprétation): Nous avons déposé une requête auprès du Greffe

24 pour que des dispositions soient prises pour qu'un officier instrumentaire

25 soit désigné afin de recueillir ces déclarations, conformément à l'Article

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1 92 bis.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Il y a un certain nombre de

3 choses qui découlent du mémoire préalable au procès informel de

4 l'accusation. Je vous renvoie au paragraphe 8, vous dites: "Ce chef

5 d'accusation -il s'agit du troisième chef d'accusation-, repose sur la

6 totalité des actes criminels perpétrés par l'accusé, M. Vasiljevic, sur

7 des bases discriminatoires, crimes perpétrés contre la population

8 musulmane de Visegrad".

9 Vous déterminez deux actes criminels. Y a-t-il d'autres actes criminels

10 que vous souhaitez essayer de prouver pour ce qui a trait au troisième

11 chef d'accusation?

12 M. Groome (interprétation): Non.

13 M. le Président (interprétation): Nous pouvons partir du principe qu'il

14 s'agit des deux incidents séparés, à savoir les personnes abattues par

15 balle sur les rives de la rivière, et l'incident au cours duquel la

16 première maison a été incendiée.

17 M. Groome (interprétation): Oui.

18 M. le Président (interprétation): Vous dites, dans votre mémoire préalable

19 au procès, que vous vous proposez de prouver quelques crimes qu'il aurait

20 commis, et qui vous permettraient d'établir qu'il n'était pas à l'hôpital

21 quand il dit qu'il s'y trouvait. Cela fait toujours partie de vos

22 intentions de procéder de la sorte?

23 M. Groome (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez pu procéder à des

25 identifications, car rien n'apparaît dans le mémoire préalable au procès?

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1 M. Groome (interprétation): Non, nous n'avons pas pu identifier cela dans

2 le cadre du mémoire préalable au procès. Nous avons simplement dit que les

3 témoins seraient prêts à témoigner du fait qu'ils avaient vu M. Vasiljevic

4 à un certain endroit et moment. Ils seraient prêts à décrire ce qu'il

5 faisait. Certaines des choses qu'ils sont prêts à décrire sont des actes

6 criminels.

7 M. le Président (interprétation): Vous pouvez essayer d'établir qu'il y a

8 eu comportement criminel de l'accusé pour essayer de démontrer quelque

9 chose. Est-ce que tout cela apparaît dans les déclarations qui ont été

10 communiquées à la défense?

11 M. Groome (interprétation): Tout à fait.

12 M. le Président (interprétation): Il s'agit de s'assurer que tout a été

13 communiqué en bonne et due forme.

14 Il y a également ce dernier paragraphe apparaissant dans cette version

15 non-officielle. Vous parlez des procédures d'identification en prétoire.

16 J'attire votre attention sur une chose, sur ce qui a été dit dans le

17 jugement Kunarac, sur cette question précise, paragraphe 562. Dans le

18 cadre de cette affaire, nous avons estimé que cela n'avait pas de valeur

19 probante positive.

20 Si quelqu'un ne peut identifier l'accusé en prétoire, cela a une valeur

21 probante négative, cela peut être important, pas dans tous les cas mais

22 parfois. Certes, l'identification en prétoire est autorisée car il s'agit

23 de quelque chose dont on s'attend à ce que le témoin est à même de la

24 faire.

25 Je voudrais souligner une chose: pour ce qu'a dit la Chambre de première

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1 instance dans le cadre de l'affaire Kunarac, ce type d'identification n'a

2 pas de valeur probante. Imaginez que le témoin arrive dans le prétoire,

3 cette espèce de boîte à chaussures dans laquelle nous nous trouvons, il

4 voit l'accusé, il regarde les éléments de preuve soumis et, bien sûr,

5 qu'il va admettre qu'il reconnaît cette personne. Quelle valeur attribuer

6 à cette reconnaissance? Je ne sais pas.

7 Voilà ce que j'avais à soulever. Est-ce que les parties en présence ont

8 des questions qu'elles souhaitent aborder?

9 M. Groome (interprétation): Non, Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Maître Domazet, avez-vous des questions?

11 M. Domazet (interprétation): Non, vraiment, mais je ne sais pas si j'ai

12 bien compris.

13 Nous n'allons pas débattre la proposition du Procureur concernant les six

14 dépositions des témoins en vertu de 92 bis. Je viens de les recevoir, ces

15 dépositions. Si nous allons débattre ces dépositions, j'aurais une

16 objection concernant le premier témoin.

17 M. le Président (interprétation): Vous comprenez bien qu'à ce stade de la

18 procédure, l'accusation n'a fait qu'essayer d'obtenir la désignation d'un

19 officier instrumentaire chargé de recueillir les dépositions. Vous, vous

20 auriez le droit de demander à ce que ce témoin vienne ici physiquement

21 pour le contre-interrogatoire. C'est tout de même une façon de raccourcir

22 l'interrogatoire principal. Si vous avez un motif pour demander que

23 quelque chose soit contesté, très bien, mais vous ne souffrez d'aucun

24 préjudice.

25 Le fait que vous ne bénéficiez que d'une déclaration écrite ne vous porte

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1 pas préjudice. Nous espérons qu'il n'y aura pas de contestation quant aux

2 documents. Nous espérons que le document sera versé au dossier. C'est

3 normalement ce qui se passera. Le 92 bis est clair, vous avez le droit de

4 demander que le témoin comparaisse pour le contre-interrogatoire. Afin de

5 bénéficier de cela, vous avez à démontrer que vous avez de bonnes raisons

6 de réfuter certains éléments de preuves allégués dans la déclaration

7 préalable. Je n'ai pas encore vu ces déclarations préalables. Je ne peux

8 donc pas me prononcer et ce n'est pas à moi d'en décider.

9 M. Domazet (interprétation): Merci, Monsieur le Président, j'ai bien

10 compris.

11 M. le Président (interprétation): Maintenant, d'un point de vue pratique,

12 le Tribunal prend ses vacances judiciaires dans deux semaines. Pour ce que

13 me concerne, je prends une semaine supplémentaire, avant. Je vais donc

14 partir à la fin de la semaine prochaine. Je reviens dans le courant de la

15 dernière semaine du mois d'août. S'il y a des questions que vous

16 souhaitiez soulever dans cette affaire, organisez-vous entre vous et le

17 juriste.

18 En tant que Juge de la mise en état, je dois être informé de toutes ces

19 questions dans le courant de la dernière semaine d'août.

20 Je suis impatient de vous revoir ici. Nous serons tenus de nous rencontrer

21 dans cette salle d'audience en particulier. Je crois que nous nous

22 retrouvons le 12 septembre, un lundi. C'est à cette date que ce procès va

23 commencer. Il sera entendu par moi-même et deux juges ad litem dont je ne

24 suis pas à même de vous donner le nom.

25 Merci de votre présence. L'audience est levée.

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1 (L'audience est levée à 15 heures 50. )

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