Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 13 octobre 2006

2 [Audience de Règle 11 bis]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 16 heures 04.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Madame la Greffière, veuillez,

7 s'il vous plaît, donner le numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-96-23/2-PT, le Procureur

9 contre Dragan Zelenovic.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

11 Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion d'une procédure relavant de

12 l'article 11 vis du Règlement.

13 Je vais demander aux parties de se présenter.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Susan Somers. Je suis

15 accompagnée de M. Aleksandar Kontic, et j'ai à mes côtés notre assistante,

16 Mme Verica Balikic, assistée de Greg Bodulovic.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

18 Pour la Défense.

19 M. JOVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

20 les Juges. Zoran Jovanovic, avocat de Belgrade. J'interviens dans l'intérêt

21 de M. Dragan Zelenovic.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous sommes en relation vidéo

23 avec Sarajevo. C'est d'ailleurs la première chose que j'aurais sans doute

24 faire vérifier que tout fonctionne bien. Je n'ai pas d'interprétation.

25 Oui. Veuillez, je vous prie, vous présenter. Je parle aux personnes qui se

26 trouvent à Sarajevo. Vous êtes les représentants, n'est-ce pas, de la

27 Bosnie-Herzégovine ? Vous avez la parole.

28 Mme BASIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, Messieurs les

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1 Juges, nous représentons le gouvernement de Bosnie-Herzégovine et, au nom

2 de la délégation, je souhaiterais remercier la formation de renvoi de nous

3 permettre de participer à cette audience par vision conférence.

4 Je souhaiterais maintenant vous présenter les membres de notre délégation.

5 M. Emir Neradin, qui est du greffe chargé de la section 1 et de la section

6 2 du tribunal de Bosnie-Herzégovine; Mme Mechtild Lauth, qui travaille au

7 bureau du Greffe des sections 1 et 2 du tribunal de Bosnie-Herzégovine; M.

8 Philip Alcock, du bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine; Mme Stephanie

9 Godart, qui travaille au bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine; et moi-

10 même, je suis à la tête de cette délégation, et je m'appelle Fatima Basic,

11 je travaille au ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Basic, de vous

13 être présentée.

14 Monsieur Zelenovic, je ne vous ai pas encore demandé si vous étiez en

15 mesure de nous entendre et de nous suivre dans une langue que vous

16 comprenez.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties -- Monsieur Zelenovic, je

19 vous signale les parties ainsi que la Bosnie-Herzégovine vont maintenant

20 avoir la possibilité de faire des observations complémentaires suite à

21 leurs écritures. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur.

22 J'avais l'intention de donner -- d'avoir la possibilité au bureau du

23 Procureur de présenter des observations supplémentaires, ou de choisir. Je

24 me souviens, c'est ce que Mme Somers avait fait précédemment quand elle

25 avait dit qu'elle n'avait rien à dire pour l'instant, mais qu'elle se

26 réservait le droit d'intervenir ultérieurement. Peut-être souhaitera-t-elle

27 procéder de la sorte ? Je pensais vous accorder une vingtaine de minutes en

28 tout. Je pense que cela devrait suffire.

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1 Alors, Madame, souhaitez-vous tout de suite ajouter quelque chose, ou

2 préférez-vous attendre et vous réserver la possibilité d'intervenir plus

3 tard ?

4 Mme SOMERS : [interprétation] Je préfère me réserver la possibilité de

5 parler plus tard.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Est-ce que je pourrais le faire ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a 20 minutes encore pour Mme

9 Somers.

10 Maître Jovanovic, souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit à vos écritures ?

11 Souhaitez-vous résumer votre position ? Vous avez 20 minutes, bien entendu,

12 si vous avez beaucoup d'éléments nouveaux à nous présenter, vous pouvez

13 toujours demander à bénéficier de plus de temps. Voilà.

14 Je vous donne maintenant la parole pour soit que vous ajoutiez des éléments

15 à vos précédentes écritures soit pour que vous les résumiez.

16 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 En quelques mots, étant donné que tous les arguments de la Défense

18 figurent dans notre requête du 22 septembre, je voudrais tout simplement

19 mettre en évidence un certain nombre de questions supplémentaires qui

20 figurent certes dans notre requête, mais qui méritent, je pense, certaines

21 précisions. Je ne veux pas intervenir sur la totalité de ces questions,

22 certaines questions simplement. Je peux intervenir au moment qui conviendra

23 le mieux à la Chambre.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez apporter un certain

25 nombre de précisions, je vous demande de le faire tout de suite.

26 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà dit, les

28 arguments de la Défense figurent dans notre requête déposée par écrit. La

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1 Défense se trouve dans une situation où elle non seulement elle conteste

2 les arguments présentés par l'Accusation dans cette affaire de renvoi, mais

3 il faut également savoir que nous avons dû contester certaines décisions

4 qui ont été rendues au Tribunal dans les affaires de Stankovic et Jankovic,

5 ce qui nous place dans une situation quelque peu délicate.

6 Je souhaiterais maintenant mettre en évidence un certain nombre de

7 questions que j'estime pertinentes. Je sais pertinemment quelle position a

8 adoptée précédemment la formation de renvoi. Je sais qu'il existe donc en

9 Bosnie-Herzégovine une chambre, un tribunal qui peut accepter les affaires

10 renvoyées par le TPIY et qu'il n'y a donc aucun obstacle qui s'oppose à ce

11 que ces affaires soient jugées là-bas. Mais là où il faut que j'apporte un

12 certain nombre de précisions, et ces précisions supplémentaires, elles

13 pourront aussi être appliquées, apportées par les représentants de la

14 Bosnie-Herzégovine. Sur quoi je souhaiterais apporter quelques précisions,

15 c'est sur l'application du droit.

16 Dans les affaires de Stankovic et Jankovic, la formation de renvoi a d'ores

17 et déjà estimée -- ou plutôt, s'est déjà prononcée au sujet du droit, au

18 sujet de la loi, pour décider si c'était le droit, la loi de la RSFY qui

19 était en vigueur au moment où les crimes ont été commis qui s'appliquaient,

20 ou si ce serait le code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui a été adopté en

21 2003. A l'annexe numéro 1 des écritures de la Défense, j'ai fait figurer

22 l'acte d'accusation qui a été établi par le Procureur du district de Brcko

23 en date du 13 juillet 2005, c'est-à-dire au moment où la Cour d'Etat de

24 Bosnie-Herzégovine, la Chambre chargée des crimes de guerre, avait déjà été

25 appliquée et au moment où, déjà, le nouveau code pénal de la Bosnie-

26 Herzégovine avait été adopté avec un certain nombre de modifications du --

27 notamment de l'article 4 du code pénal. Je souhaiterais -- 4(A) du code

28 pénal.

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1 Je souhaiterais attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit là d'une

2 affaire qui a été renvoyée par le Procureur du Tribunal de La Haye au

3 district de Brcko parce que le Procureur de La Haye n'a pas établi d'acte

4 d'accusation. Il a simplement réalisé toute une enquête et, une fois que

5 cette enquête a été réalisée, elle a été transférée au Procureur de Brcko.

6 La décision du Procureur était fort claire. Ils ont qualifié juridiquement

7 les crimes qui figurent dans l'acte d'accusation en fonction de la loi qui

8 était en vigueur au moment où les crimes étaient commis, c'est-à-dire le

9 code pénal de la RSFY.

10 Je souhaiterais également insister sur le fait --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Somers.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je

13 voudrais qu'il n'y ait aucun malentendu. Il ne s'agit absolument pas d'un

14 renvoi de cette affaire par le bureau du Procureur. Au mieux, c'est une

15 procédure qui s'est faite conformément à ce que nous appelons le code de la

16 route, "rules of the road", mais il ne s'agit pas d'un renvoi de l'affaire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jovanovic. Mme Somers attire

18 votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'un renvoi de

19 l'affaire, mais qu'il s'agit d'un transfert d'un dossier par le bureau du

20 Procureur en fonction de ce qu'on appelle ici les "rules of the road",

21 l'espèce de -- le code de la route, et que cela a été transféré à un

22 Procureur en Bosnie-Herzégovine.

23 A moins que vous ne soyez en désaccord avec ce qui vient d'être dit, je

24 vous invite donc à poursuivre votre argumentation, Monsieur.

25 M. JOVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Bien sûr, oui. Dans ce cas précis, le Tribunal pénal international de La

27 Haye n'avait pas encore établi d'éléments de preuve -- pardon, d'acte

28 d'accusation, mais tout le dossier, ainsi que -- a été envoyé en Bosnie, au

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1 district de Brcko, donc, tous les éléments de preuve, accompagnés d'une

2 lettre du Procureur. Dans ce cas-là, il ne s'agissait pas d'un renvoi de

3 l'affaire conformément à l'article 11 bis du Règlement. Je suis tout à fait

4 d'accord avec vous.

5 C'est une affaire qui avait trait aux événements qui s'étaient déroulés

6 dans le camp de Luka à Brcko. Goran Jelisic a été condamné pour les mêmes

7 faits par le TPIY et dans le cas, l'affaire dont je parle, on reprenait ces

8 mêmes faits. Donc comme je l'ai dit, le Procureur de Bosnie-Herzégovine a

9 qualifié juridiquement ces faits, notamment au chef 4 -- ou plutôt, au chef

10 6, en tant que viol et autres actes, et ceci en s'inspirant en fonction de

11 l'article 4.

12 L'article 4 a trait au principe de légalité et, au principe de lex mitior,

13 c'est-à-dire que c'est la législation ou la disposition juridique qui est

14 la plus favorable à l'accusé qui doit s'appliquer. L'approche différente

15 adoptée par le Procureur de Bosnie-Herzégovine dans le district de Brcko

16 pourrait entraîner une certitude juridique, c'est-à-dire qu'un accusé

17 pourrait se trouver dans une situation, ou l'accusé pourrait se trouver

18 dans une situation ou la formation de renvoi transmet au Procureur et à la

19 chambre de Bosnie-Herzégovine, ou plutôt leur permet à ce Procureur et à

20 cette chambre, de choisir quelle est la législation, qui est la loi qui va

21 être appliquée, au cas où l'affaire, effectivement, soit renvoyée. Si bien

22 que l'accusé ne peut pas savoir à l'avance quel est le droit, quelle est la

23 législation qui va être appliquée.

24 J'estime qu'il est essentiel d'appliquer des critères très clairs sur ce

25 point.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, il y a malentendu, apparemment,

27 Maître, parce que la seule chose que la formation de renvoi ait fait par le

28 passé, c'est de s'assurer que quelque soit la loi qui va s'appliquer, le

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1 droit qui va s'appliquer en fonction de la législation en vigueur en

2 Bosnie-Herzégovine, sans savoir exactement la manière dont la jurisprudence

3 va évoluer, enfin ce que doit faire la formation de renvoi, c'est de

4 s'assurer qu'il n'y a rien, soit dans l'ancienne législation ou la

5 nouvelle, rien qui fasse que la législation applicable empêche que

6 l'affaire en question ne soit jugée. Mais on ne se prononce nullement sur

7 la loi, la législation qui doit être appliquée, parce qu'il n'appartient

8 pas à la formation de renvoi, cela n'entre pas dans le cours -- cadre de

9 ses compétences de dire aux tribunaux de Bosnie-Herzégovine comment ils

10 doivent interpréter leur système judiciaire, surtout, à quel moment et

11 quels faits s'était à tels moments.

12 Cela a toujours été la pratique suivie par la formation de renvoie et il

13 est tout à fait clair, sans l'ombre d'un doute, que jamais la formation de

14 renvoi ne dit : "Il faut appliquer telle ou telle législation." Il s'agit

15 simplement pour nous de voir que l'on ne se trouve pas dans une situation

16 ou dans le pays concerné, il soit juridiquement impossible de juger la

17 personne concernée en fonction

18 -- sur les chefs d'accusation qui figurent dans l'acte d'accusation que

19 nous avons actuellement sous les yeux. Voilà à quoi se limite ou plutôt en

20 quoi consiste notre rôle.

21 Donc, il semble que votre argumentation, elle repose sur un postulat erroné

22 quant à la mission qui est la nôtre, la mission de la formation de renvoi.

23 Bien. Je vais vous demander maintenant de poursuivre votre intervention.

24 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 Au début de mon intervention, j'ai bien dit que, vu les décisions

26 rendues précédemment par la Chambre, il était apparu -- ou plutôt vous

27 aviez déterminé qu'il y a un cadre juridique tout à fait clair en Bosnie-

28 Herzégovine, quel que soit le droit qui va s'appliquer, quelles que soient

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1 les lois qui s'appliquent, soit celles qui étaient en vigueur au moment où

2 les crimes ont été commis, soit celles qui ont été appliquées plus tard.

3 Tout ceci nous ramène à l'article 4(A). C'est l'application de l'article

4 4(A).

5 Mais la distinction importante sur laquelle je souhaiterais attirer votre

6 attention, c'est la peine. La peine qui est prévue par la loi. Au moment où

7 ces crimes ont été commis, la loi, qui était en vigueur au moment où donc

8 crimes ont été commis, précisait que la peine maximale encourue était de 20

9 ans. Or si on regarde la nouvelle législation, on voit que la peine

10 minimale prévue est de dix ans et la peine maximale de 20 à 40 ans.

11 Donc, je souhaitais simplement répéter que quelque soit le rôle de la

12 Formation de renvoi que vous venez d'expliquer vous-même, quand la Chambre

13 décidera si l'affaire doit être renvoyée à Sarajevo ou pas, en tout cas,

14 l'accusé lui se trouve dans une situation telle qu'il ignore quelle est la

15 législation qui sera appliquée ou pas. Je pense que la Bosnie-Herzégovine

16 doit préciser bien clairement quelle est la loi qui doit être appliquée

17 dans ces circonstances. Bien entendu, ces deux lois, l'une ou l'autre,

18 permettent à la procédure de suivre son cours normalement. Bien entendu, il

19 est également possible que la procédure soit suspendue et que toutes les

20 charges soient retiré.

21 Je pense que la Bosnie-Herzégovine doit nous apporter des précisions

22 sur cette problématique. Une fois que l'affaire sera renvoyée ---

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, est-ce que vous êtes

24 en train de nous dire que la Bosnie-Herzégovine doit apporter ses

25 précisions à l'intention de la Formation de renvoi qui est face à vous, ou

26 bien est-ce que vous voulez dire que la Bosnie-Herzégovine doit apporter

27 ses précisions à l'avenir dans le développement de sa jurisprudence future,

28 et cetera ?

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1 Est-ce que votre intervention et votre argumentation a une pertinence pour

2 la décision que nous allons rendre, ou est-ce que cela s'applique plutôt à

3 la jurisprudence que va développer la Bosnie-Herzégovine à l'avenir ?

4 M. JOVANOVIC : [interprétation] Je pense que de manière générale, il

5 convient qu'ils précisent leur jurisprudence pour -- en tout cas c'est

6 important pour la jurisprudence de la Formation de renvoi elle-même.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre, je

8 constate qu'il y a quelques petits problèmes techniques s'agissant de la

9 vidéoconférence.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que la liaison vidéo avec la

12 Bosnie-Herzégovine ait été rétablie.

13 Est-ce que vous avez manqué des passages importants de ce qui a été dit ici

14 à La Haye ? Est-ce que cela fait déjà longtemps que vous étiez déconnecté

15 de la Haye ?

16 Madame Basic, vous avez la parole.

17 Mme BASIC : [interprétation] Non, nous n'avons rien manqué,

18 Monsieur le Président, nous avons tout entendu, nous avons entendu tout ce

19 qui a été dit et nous pouvons même répondre aux questions qui ont été

20 soulevées par la Défense.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En premier lieu, cependant, je

22 souhaiterais à Me Jovanovic de finir la présentation de ses arguments, et

23 vous aurez ensuite la possibilité de faire toutes les observations que vous

24 souhaiterez.

25 Maître Jovanovic, j'ai consulté mes confrères, et l'évolution de la

26 jurisprudence de Bosnie-Herzégovine, si elle est absolument importante et

27 très pertinente, très intéressante, nous nous attendons avec impatience de

28 voir ce qui va se passer dans le pays, dans ce pays à cet égard. Mais cela

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1 n'a pas vraiment grand rapport avec notre décision. Donc, j'aimerais que

2 vous reveniez à l'essentiel.

3 Je vous ai entendu dire, me semble-t-il, qu'au terme de l'ancienne loi,

4 c'était la peine -- on encourait une peine maximale de 20 ans pour ces

5 faits. N'est-il pas exact qu'on encourait également la peine de mort ?

6 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en fait, vous parliez de la peine

8 maximale d'emprisonnement dont était passible quelqu'un coupable de ces

9 crimes, n'est-ce pas ?

10 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je faisais référence à la

11 peine d'emprisonnement parce que la peine de 20 c'était une alternative à

12 la peine capitale. Mais, ensuite il est devenu impossible d'appliquer la

13 peine capitale, je n'ai rien ajouté. Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges, je souhaiterais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il

15 est possible de qualifier juridiquement les faits de manière différente, de

16 manière vraiment très différente au vu, au regard de la peine, la peine qui

17 peut s'appliquer. Ceci étant, je pense qu'il serait fort utile que des

18 critères extrêmement clairs soient établis afin que l'accusé puisse avoir

19 exactement ce qu'il attend même si cela ne figure pas dans la décision

20 rendue par la Formation de renvoi puisque la Formation de renvoi précise

21 simplement qu'il est possible de poursuivre la procédure en Bosnie-

22 Herzégovine. Je pense que la Bosnie-Herzégovine doit fixer des critères

23 extrêmement clairs pour que l'accusé sache quels sont les critères qui vont

24 s'appliquer.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, pour la troisième fois

26 déjà, vous essayez de revenir sur une question dont j'ai dit d'emblée

27 qu'elle partait d'un malentendu. Ensuite, je vous ai dit que cette question

28 n'avait aucune pertinence et vous revenez à la charge une troisième fois.

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1 Ce qui est --- ce qui n'est peut-être pas la chose la plus intelligence

2 qu'on puisse faire.

3 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais je venais

4 juste d'annoncer que j'en arrivais au terme de mon argumentation sur ce

5 point. Pour tout ce qui reste, pour tout ce qui est des -- de ce que vous

6 nous avez dit au départ, où il fallait, vous nous avez demandé de préciser

7 notre position, tout figure dans notre requête du 22 septembre et je n'ai

8 rien à ajouter.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons pris connaissance avec

10 beaucoup d'attention effectivement de ces écritures.

11 Madame Basic à Sarajevo, j'aimerais maintenant vous donner la possibilité

12 de -- d'ajouter tout ce que vous estimeriez pertinent aux écritures

13 approfondies qui ont été communiquées avec notamment des textes très

14 complets sur la jurisprudence.

15 Je voudrais vous demander de garder à l'esprit ce que j'ai dit à Me

16 Jovanovic quand j'ai fait quelques remarques sur la pertinence plus ou

17 moins grande de certains de ses propos et quand je lui ai rappelé que

18 l'évolution de la jurisprudence de Bosnie-Herzégovine ne fait partie des

19 questions dont cette Formation de renvoi a à s'occuper.

20 Vous avez la parole.

21 Mme BASIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que

22 compte tenu de la gravité de l'acte pénal et de durées de responsabilité au

23 pénal, cette affaire correspond -- enfin, répond aux critères du 11 bis

24 pour ce qui est d'un renvoi vers les tribunaux de Bosnie-Herzégovine,

25 notamment si l'on tient compte du fait que les affaires Stankovic et

26 Jankovic ont déjà été renvoyées et sont jugées avec succès. C'est la raison

27 pour laquelle nous suggérons qu'il y ait renvoi vers le tribunal de la

28 Bosnie-Herzégovine.

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1 Pour ce qui est maintenant de la question relative à l'applicabilité de la

2 loi, je crois que c'est M. Neradin qui serait le plus à même d'apporter une

3 réponse.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Neradin, vous êtes convié

5 à nous parler, mais ne perdez pas de vue le fait que cette Chambre-ci a

6 reçu déjà d'amples informations pour ce qui est de ces décisions. Donc, je

7 crois qu'il a été expliqué en long et en large quel est notre rôle en

8 l'occurrence.

9 Veuillez prendre la parole.

10 M. NERADIM : [interprétation] Merci. Etant donné que cette question

11 ne fait pas l'objet du débat, tout ce que je pourrais dire que le tribunal

12 en Bosnie-Herzégovine a mis en place une pratique -- une jurisprudence dans

13 toute une série d'affaires, notamment Abduladhim, qui a été jugé par le

14 tribunal de Bosnie-Herzégovine, avec trois autres affaires en appel, où il

15 y a des jugements rendus contre Samardzic, Simsic et Paunovic. C'est le

16 code pénal qui a été mis en place -- enfin, qui a été appliqué par le

17 tribunal. Les décisions rendues -- ou les jugements rendus ont été

18 explicités dans le détail. Je vous remercie de votre attention.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Nous avons reçu

20 le texte entier du jugement auquel vous venez de faire référence. Je dois

21 reconnaître que je n'ai pas encore pris connaissance du texte entier mais

22 nous allons certainement le faire avant que de rendre une décision. Nous

23 allons donc avoir cela à l'esprit compte tenu des derniers développements

24 de la jurisprudence en Bosnie-Herzégovine.

25 J'aimerais demander à Mme Basic ou à M. Neradin s'ils souhaiteraient

26 ajouter quoi que ce soit, en ce moment-ci.

27 M. NERADIN : [interprétation] Non, merci.

28 Mme BASIC : [interprétation] Non, pas en ce moment. Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

2 Je m'adresse maintenant à vous, Madame Somers, pour constater que vous

3 réservez le temps et on passe à la deuxième étape de notre travail. Y a-t-

4 il des observations que vous souhaiteriez présenter en sus de ce que vous

5 avez déjà couché sur le papier en réponse aux arguments présentés par la

6 Défense ou à ce qu'a présenté le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Quelques éléments très brièvement.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

10 Mme SOMERS : [interprétation] S'agissant de ce que vient de nous dire

11 Me Jovanovic, mon éminent confrère, je tiens à préciser que l'affaire de

12 Brcko n'a pas été une affaire envoyée où il y a eu enquête conduite par le

13 bureau du Procureur. Ce sont là des enquêtes conduites par la Bosnie-

14 Herzégovine et le règlement de la route en Bosnie-Herzégovine l'a bien

15 précisé. Je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu concernant le fait

16 que cela ait fait l'objet d'un acte d'accusation, comme cela est dit en

17 page 5, ligne 16, du compte rendu d'audience.

18 Maintenant, pour ce qui est du degré de gravité et des autres

19 questions importantes nous estimons que ces faits reprochés relèvent de ce

20 qui tombe sous la coupe de la pratique qui a déjà été adoptée ici et qui a

21 fait l'objet d'un jugement rendu ainsi qu'une décision rendue par la

22 Chambre d'appel dans l'affaire Jankovic notamment. J'estime que cela

23 permettrait à un procès rapide devant le tribunal d'Etat de la Bosnie-

24 Herzégovine. Je crois qu'il n'y a aucune question à se poser là-dessus.

25 Alors, pour ce qui est maintenant des charges -- des chefs

26 d'accusation 7(1) qui relatent de la gravité de ce qui a été commis, je

27 tiens à préciser qu'il y a un point -- une charge -- un chef d'accusation

28 7(3) que nous pouvons également -- donc, nous pouvons également faire état.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, est-ce que

2 vous en sentez -- tenu d'ajouter quoi que ce soit à ce que Mme Somers vient

3 de dire ?

4 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que la

5 question a été clarifiée en avenant -- dans le texte de l'avenant 1, et

6 pour ce qui est de l'autre point, je crois que ceci a déjà fait l'objet

7 d'une question soulevée par l'Accusation en réponse aux écritures de la

8 Défense, et la Défense a déjà répondu.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour vous, Maître

12 Jovanovic. Vous nous avez expliqué dans vos écritures que vous étiez

13 préoccupé par la question des témoins résidants en Serbie. Partant de la

14 Convention européenne sur l'assistance mutuelle en matière pénale il ne

15 serait pas tenu de comparaître devant un tribunal à Sarajevo, peut-être ne

16 serait pas désireux de se rendre à Sarajevo, et ce que je voudrais

17 clarifier c'est ce qui fait l'objet de votre préoccupation. Est-ce que vous

18 craignez fort de les perdre comme témoins, ou alors est-ce que vous êtes

19 préoccupé par la façon dont ils viendront communiquer leurs informations et

20 leurs connaissances relatives aux événements concernés devant le tribunal

21 de Sarajevo ?

22 M. JOVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, ce n'est

23 pas ce deuxième élément qui me préoccupe pour ce qui est de savoir ce que

24 ces témoins diraient devant le Tribunal. Ici, il est question de

25 l'accessibilité des témoins, ou plutôt de la volonté de ces témoins de

26 répondre à l'invitation qui leur serait adressée par la Défense s'agissant

27 d'une affaire qui serait conduite et d'un procès tenu à Sarajevo.

28 Alors, il y a bien entendu des obligations découlant de la convention

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1 signée entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Mais c'est cette

2 assistance se réduirait à ce qui suit : au cas où certains témoins

3 résideraient en Serbie il y aurait possibilité de témoigner par vidéo

4 conférence dans un procès conduit devant le tribunal à Sarajevo. Partant de

5 l'accord susmentionné le tribunal de Belgrade se proposerait d'assurer

6 toutes les conditions techniques qui permettraient de le faire, mais

7 partant d'investigations préliminaires assez courtes l'un des témoins qui

8 se trouverait être potentiellement très important pour l'affaire, témoin

9 qui réside à Belgrade et qui a déjà été convié par le tribunal à Sarajevo.

10 Nous avons déjà expliqué pour ce qui est de la loi relative à la procédure

11 pénale il y a une obligation de la part d'un témoin de répondre à cette

12 convocation tout comme en Serbie, et le fait de ne pas répondre est soumis

13 à sanction.

14 Alors, s'agissant d'une convocation elle ne serait être communiquée de la

15 sorte à des ressortissants de Serbie.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. Tout ceci apparaît clairement

17 de ce que vous avez indiqué dans vos écritures déjà. J'aimerais, si vous le

18 permettez, être plus concret. Une fois que vous leur avez expliqué parce

19 que vous présentez une demande et ils ont peur d'être poursuivis en justice

20 là-bas. Je pense que -- et nous tomberons d'accord là-dessus. Cet accord

21 établit une protection à l'égard des témoins qui seraient conviés à

22 comparaître partant des dispositions de cette convention.

23 Il y aurait des saufs conduits de mise en place s'ils décidaient à se

24 rendre là-bas pour y comparaître.

25 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que j'ai

26 mal compris. Pour ce qui est des saufs conduits, il y a eu des saufs

27 conduits de demander dans les affaires Stankovic et Jankovic et, en termes

28 pratiques, il a été contesté toute possibilité de se prononcer sur une

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1 mesure de ce genre. Donc, au cas où il y aurait une plainte au pénal ou un

2 avis de recherche en Bosnie-Herzégovine, il s'agit, vis-à-vis de personnes

3 résidant en Serbie, ces personnes une fois arrivées en Bosnie-Herzégovine

4 se trouveraient immédiatement arrêter. Il n'y a pas de saufs conduits

5 faisables en l'occurrence.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est votre position à vous. Au cas

7 où il serait cité à comparaître au terme de la convention qui vient d'être

8 mentionnée il aurait droit à un sauf conduit en application de la

9 convention. Je crois que la convention est tout à fait claire sur ce point-

10 là. Ne serait-il pas exact de dire que la Convention européenne précise

11 bien qu'au cas où quelqu'un fait l'objection d'une injonction à comparaître

12 et au cas où il comparaîtrait il ne serait être poursuivi ou arrêté ? Si

13 vous dites que cela n'est pas indiqué dans le texte de la convention parce

14 que je n'ai pas son texte sous les yeux, en ce moment-ci --

15 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

16 position avancée par la Bosnie-Herzégovine est celle de dire que toute

17 personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une mise en garde à vue ou d'un

18 avis de recherche serait arrêté dès son entrée sur le territoire en Bosnie-

19 Herzégovine. Je crois que l'accord est en la matière.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poser la question à la

21 Bosnie-Herzégovine. Mais supposons que ce n'est pas une façon qui

22 permettrait de faire venir des gens devant le tribunal à Sarajevo, mais

23 n'est-il pas vrai de dire qu'en vertu de la même convention, vous serez à

24 même de demander l'audition d'un témoin en Serbie en présence des parties

25 impliquées, donc, une partie qui serait celle de la Bosnie-Herzégovine, qui

26 se rendrait là-bas et qui serait présente lors de l'interrogatoire du

27 témoin, conformément aux dispositions du traité.

28 M. JOVANOVIC : [interprétation] Il s'agirait là de la catégorie de témoin

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1 qui voudrait bien répondre à la convocation de la Défense. Il

2 appartiendrait à la Défense, dans ce cas-là, d'organiser leur témoignage

3 par le biais d'une vidéoconférence.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, n'est-il pas vrai de

5 dire que par échange de courrier, au cas où un témoin aurait été interrogé

6 sur le territoire de la Serbie, non pas dans le cadre d'un procès, mais

7 dans le cadre d'une procédure préalable au procès, vous ne pourriez

8 contraindre un témoin d'aller de la Serbie vers Sarajevo, mais vous

9 pourriez peut-être contraindre un témoin à comparaître devant un tribunal

10 local, aux fins d'être interrogé sur place, afin que la transcription ou un

11 rapport relatif à son témoignage, ou peut-être ne devrais-je pas appeler

12 cela un témoignage, mais de déposition, qui serait utilisable à Sarajevo.

13 Ne serait-il pas vrai de dire que, dans ces circonstances-là, cela

14 dépendrait plutôt de la législation serbe, où l'on aurait une situation de

15 quelqu'un qui serait -- qui ferait l'objet d'une injonction à comparaître

16 devant un tribunal serbe. Il aurait l'obligation de comparaître, n'est-ce

17 pas ?

18 M. JOVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez

19 raison, mais je crois qu'il y a, comme en Bosnie-Herzégovine, obligation du

20 témoin à comparaître lorsqu'il y a injonction à comparaître. La loi portant

21 sur la procédure pénale se rapporte à ces éléments-là lorsqu'il s'agit de

22 la Serbie. Mais, lorsqu'il s'agit d'une convocation de la part d'un

23 tribunal de Bosnie-Herzégovine, mais que la personne réside en Serbie,

24 cette personne n'a aucune obligation de comparaître devant le tribunal en

25 Bosnie-Herzégovine, à la différence du tribunal ici présent qui a la

26 possibilité de rendre une décision contraignante. Donc le tribunal de

27 Bosnie-Herzégovine n'a pas la possibilité d'émettre une décision

28 contraignante s'agissant d'un ressortissant serbe qui résiderait en

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1 République de Serbie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jovanovic, il me semble que nous

3 ne nous comprenons toujours pas. J'essaie d'être plus clair. Nous parlons

4 toujours de la convention européenne portant l'assistance mutuelle en

5 matière pénale. Au cas où un tribunal en Bosnie-Herzégovine souhaiterait

6 obtenir les informations dont disposerait un témoin résidant en Serbie et

7 qui n'est pas disposé à se rendre en Bosnie-Herzégovine, n'y aurait-il pas

8 la possibilité de la part de ce tribunal de demander aux autorités serbes

9 de procéder à l'interrogatoire dudit témoin en Serbie, devant donc un juge

10 serbe, pour faire en sorte -- et qu'il peut faire en sorte que la partie

11 intéressée de la Bosnie-Herzégovine soit présente lors de l'interrogatoire

12 dudit témoin. Alors est-ce que, dans ces circonstances-là, ce témoin

13 n'aurait pas l'obligation de comparaître devant ce tribunal serbe, où il

14 fournirait son témoignage et ce témoignage serait couché sur papier pour

15 être remis au tribunal de Bosnie-Herzégovine ? C'est la situation dont

16 j'étais en train de parler. Alors, est-ce qu'à votre avis, cette

17 possibilité existe ? Y aurait-il, de la part de ce témoin-là, l'obligation

18 de comparaître devant un tribunal serbe ?

19 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon interprétation

20 de cet accord est celle-ci. Il s'agit d'une assistance. Le tribunal de la

21 Serbie peut, conformément à la lettre de cet accord, faire en sorte que ce

22 témoin soit entendu. Mais je ne vois pas qu'il y ait obligation de la part

23 de quelque citoyen que ce soit de la Serbie, d'aller témoigner de quelque

24 façon que ce soit devant le tribunal de Bosnie-Herzégovine. Indépendamment

25 du fait que cela se passerait à Belgrade, ce serait une procédure qui

26 serait diligentée par un tribunal de Bosnie-Herzégovine. A cet effet, je

27 précise qu'il n'y a pas d'obligations du tout. Si d'une certaine façon je

28 puis m'exprimer ainsi et peut-être pourrions-nous imaginer une situation

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1 analogue, disons que le bureau du Procureur convoquerait une personne en

2 Serbie --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Monsieur Jovanovic, Monsieur

4 Jovanovic. Avez-vous quelque jurisprudence que ce soit à laquelle vous

5 pourriez vous référer, une chose rendue dans la pratique qui appuierait

6 votre position ?

7 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

8 question -- je n'ai pas d'exemples de jurisprudence, mais pour ce qui est

9 du Département chargé de l'instance juridique, on m'a communiqué cette

10 position que je suis en train de vous exposer. Auparavant, il y a déjà eu

11 des -- un rétablissement d'une vidéoconférence entre le tribunal de

12 Belgrade et celui de Sarajevo, mais il n'y a aucune obligation pour le

13 témoin de comparaître devant un tribunal de Sarajevo, indépendamment de

14 l'accord. Ma demande avait consisté à assurer la présence du témoin devant

15 le tribunal à Sarajevo et il n'y a que ce Tribunal-ci qui peut assurer la

16 présence d'un témoin au cas où celui-ci refuserait de comparaître suite à

17 convocation de la part d'une partie. Ce Tribunal-ci peut rendre une

18 injonction à comparaître aller à l'intention de l'intéressé, enfin du

19 ressortissant de quelque Etat que ce soit, pour qu'il se rende quelque

20 part. Mais je précise que l'accord relatif à l'assistance juridique ne

21 prévoit de telles possibilités pour un tribunal de Bosnie-Herzégovine.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci pour les réponses que vous

23 nous avez apporté, Maître Jovanovic.

24 Je voudrais, à présent, fournir l'opportunité à Mme Basic de répondre à ce

25 que Me Jovanovic vient de nous dire. Il a déjà dit qu'au cas où -- il a dit

26 que, dans le cadre de cette convention européenne d'assistance mutuelle en

27 matière pénale, s'il y a convocation de la part d'un tribunal à l'égard

28 d'une personne résidant en Serbie, ce témoin-là ne se verrait pas attribuer

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1 ou accorder un sauf conduit comme cela est prévu par ladite convention.

2 Pouvez-vous me répondre sur ce point, parce que je n'ai pas très bien

3 compris, partant de quoi Me Jovanovic a présenté cette position comme il

4 l'a faite ?

5 Mme BASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser

6 M. Neradin répondre à cette question.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Neradin -- Monsieur Neradin, à

8 vous. Comme je crois que vous l'avez compris, je m'étais référé à l'article

9 12 de ladite convention. Allez-y.

10 M. NERADIN : [interprétation] Oui, comme vous l'avez dit, la Bosnie-

11 Herzégovine est signataire de cette convention portant assistance juridique

12 et l'article 12, comme vous venez de le mentionner, prévoit des -- à des

13 ressortissants d'autres Etats, la possibilité de ne pas être poursuivi en

14 justice, au cas où il comparaîtrait. En outre, la Bosnie-Herzégovine a

15 ratifié un contrat ou un accord avec la Serbie-et-Monténégro pour ce qui

16 est d'une assistance judiciaire -- juridique en matière d'assistance légale

17 ou -- de l'assistance juridique ou pénale, en matière -- dans les questions

18 civiles, en date du 2 juin 2005. L'article 14 garantit la même immunité

19 pour ce qui est de poursuites pénales et ces témoins peuvent quitter le

20 territoire de la Bosnie-Herzégovine dans un délai de 15 jours après le

21 moment où leur présence n'est plus requise.

22 Pour ce qui est maintenant de la convocation de certains témoins

23 originaires de Serbie, au cas où des témoins refuseraient de répondre à des

24 injonctions, je crois qu'il y une assistance qui peut quand même être

25 fournie moyennant ces instruments de conférence -- de vidéoconférence. Je

26 crois que, comme l'a dit le conseil de la Défense, il peut être recueilli

27 une déposition de la part de ce témoin conformément à l'engagement

28 international qui est contraignant pour la Bosnie-Herzégovine.

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1 Merci.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces

3 éclaircissements, Monsieur Neradin. Je n'ai plus de questions à poser. Je

4 suis ne train de me tourner vers mes collègues. J'ai l'impression qu'eux

5 non plus n'ont guère de questions à poser.

6 J'aimerais brièvement à présent fournir l'opportunité aux parties en

7 présence, si besoin est, d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit.

8 Vous pouvez le faire à présent.

9 Madame Somers.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois rien

11 d'autre à ajouter.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

13 Maître Jovanovic.

14 M. JOVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus rien à

15 ajouter. Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

17 Madame Basic, y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez dire depuis

18 Sarajevo ?

19 Mme BASIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien à

20 ajouter. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 Pour finir, Monsieur Zelenovic, vous avez certainement écouté les arguments

23 présentés de parts et d'autres qui vont vous paraître de nature hautement

24 technique, hautement juridique. Je suppose que vous n'auriez rien à ajouter

25 là-dessus en ce moment-ci. Mais toujours est-il que si vous voulez prendre

26 la parole, vous pouvez le faire et vous avez certainement conscience que

27 nous sommes en train de parler de questions légales et techniques, ce qui

28 ne sont pas des points qui relèvent de vos compétences. Mais tant est et

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1 puisque ces questions vous concernent, vous avez l'opportunité de prendre

2 la parole et vous devez mettre -- appuyer sur le bouton de votre micro

3 parce que les interprètes ne vous ont -- n'ont rien entendu.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zelenovic.

6 Veuillez vous rasseoir.

7 La Chambre va examiner tous les arguments qui ont été présentés et rendre

8 sa décision en temps utile oralement si elle estime ne pas devoir revoir

9 les parties.

10 L'audience est levée.

11 --- L'audience de la Règle 11 bis est levée à 16 heures 53.

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