Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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 1   Le mercredi 16 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  7   Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   A ce que je comprends les parties sont représentées comme précédemment.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, c'est maintenant une

 11   représentation quelque peu réduite. Je suis seule, Joanna Korner, avec Mme

 12   Belinda Pidwell, et notre commise à l'affaire, Crispian Smith.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est noté.

 14   Mme KORNER : [interprétation] J'espère que n'allons pas nous trouver trop

 15   souvent dans cette Chambre, ce prétoire-ci.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que votre témoin

 17   est arrivé ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, il est là, Monsieur le Président.

 19   Est-ce qu'avant le fasse entrer, je pourrais appeler l'attention sur deux

 20   questions -- en fait, trois. La première c'est que nous sommes vraiment

 21   désolée. Nous ne n'étions pas rendu compte jusqu'à ce que nous parlions aux

 22   Juges de la Chambre ce matin, tandis que vous lisiez le rapport du Dr Donja

 23   de Sarajevo. Vous n'avez pas eu les annexes et l'appendice et il semble que

 24   ce soit quelque chose de technique et qu'il s'agit d'un document quelque

 25   peu distinct et ces appendices ou annexes contiennent des cartes auxquelles

 26   il va se référer. Donc la Défense les a mais pour une raison ou pour une

 27   autre vous ne les avez pas reçus et nous avons vu cela et nous les avons

 28   fait matériellement copier maintenant. Je crois demander à l'huissier de

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  1   bien vouloir vous les remettre.

  2   La deuxième question c'est : lorsque le Dr Donia aura conclu si loin qu'on

  3   peut aller dans le contre-interrogatoire demain, je voudrais soulevé la

  4   question déjà évoquée la semaine dernière, à savoir qu'il doit déposer

  5   comme témoin certainement dans un autre procès et donc savoir comment nous

  6   devons voir ou devons traiter ces questions avec les autres membres du

  7   bureau qui s'adresse à lui.

  8   Enfin, Monsieur le Président, demain serait-il convenable de traiter de la

  9   question de la requête de la Défense aux fins de certification pour

 10   interjeter appel de votre ordonnance concernant le Dr Nielson et ceci de

 11   façon orale, si vous souhaitez entendre ce dont il s'agit. En détail de nos

 12   arguments c'est que nous aurions énoncé tout dans des réponses mais

 13   certainement il va être le premier témoin après la suspension qui aura lieu

 14   le 29 septembre et donc nous avons besoin d'avoir une décision, pas

 15   nécessairement immédiate, mais certainement pour la fin de cette semaine.

 16   On me rappelle quelque chose. Un autre point serait de savoir si vous

 17   avez besoin que nous déposions par écrit ce que nous avons à faire

 18   aujourd'hui mais nous pensions qu'il serait peut-être plus rapide tout

 19   simplement d'en traiter oralement.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Aurions-nous le

 21   temps dans discuter de cette question ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui, parce que M. Donia, comme vous vous en

 23   souvenez, a besoin de finir à midi moins quart, et nous avons donc cette

 24   audience le matin. Donc nous pourrions en traiter -- je ne prévoie pas que

 25   ce soit très long pour nous donner une réponse.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Nous évoquerons la question

 27   demain après son départ.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, merci beaucoup. En l'espèce, Monsieur le

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  1   Président, nous pouvons maintenant, dans ce cas, appeler le Dr Donia à la

  2   barre.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous souhaitons la bienvenue,

  5   Monsieur Donia, et donc, vous êtes bienvenu. Je souhaite la bienvenue

  6   également à tout un chacun dans cette salle d'audience et autour. Je vous

  7   remercie d'être venu.

  8   Vous allez maintenant déposer comme témoin de l'Accusation. Je sais

  9   que vous avez déjà été ici précédemment et que vous avez donc suivi le même

 10   type de déposition. Vous allez commencer par faire votre déclaration

 11   solennelle, après quoi Mme Korner vous interrogera en interrogatoire

 12   principal pendant trois heures, après quoi les équipes de la Défense des

 13   accusés Mico Stanisic et Stojan Zupljanin se verront attribuée la même

 14   durée pour procéder à leur contre-interrogatoire.

 15   La Chambre a décidé qu'une partie de votre dernier rapport d'expert, celui

 16   qui concerne le siège de Sarajevo, ne sera pas intégralement admis, donc,

 17   l'interrogatoire principal ne portera que sur trois chapitres de ce

 18   rapport, pour le moment, et à un stade ultérieur, on vous rappellera pour

 19   un contre-interrogatoire sur les trois chapitres en question.

 20   Donc, l'ordre que nous allons suivre ici, c'est que nous allons avoir un

 21   premier volet de l'audience qui va durer 85 minutes, et après cela, nous

 22   aurons besoin d'une suspension de séance pour changer les bandes

 23   d'enregistrement, et nous aurions une suspension d'audience de 20 minutes

 24   pour ce faire, et un deuxième et troisième volet d'audience dureront 80

 25   minutes. Donc c'est le plan pour vous, et je vous invite maintenant à faire

 26   votre déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Donia, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

  5   donner votre identité ?

  6   R.  Robert J. Donia.

  7   Q.  Je pense que la Chambre a déjà reçu votre curriculum vitae, donc nous

  8   n'avons pas à revoir votre carrière et vos écrits, mais est-ce que l'on

  9   pourrait simplement brièvement traiter de certains aspects qui sont

 10   pertinents pour la déposition que vous allez faire ?

 11   Premièrement, je pense qu'il est exact que vous êtes l'auteur de trois

 12   livres qui ont trait à la Bosnie-Herzégovine ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le titre le plus récent, c'est : "Sarajevo, une biographie" ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En plus de cela, je crois que vous avez donné de nombreuses conférences

 17   sur la question de la Bosnie-Herzégovine d'une façon générale et également

 18   en ce qui concerne le conflit.

 19   R.  Oui, c'est bien le cas.

 20   Q.  Je pense que, pour le moment, nous n'avons pas encore fait l'addition

 21   du nombre de fois, mais comme l'a remarqué le Juge Harhoff, vous avez déjà

 22   déposé ici une douzaine de fois au moins.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez établi un certain nombre de rapports pour différents procès,

 25   mais aux fins de la présente affaire, je voudrais juste que nous traitions

 26   de trois rapports qui ont été présentés. Pour commencer, le rapport qui a

 27   été préparé pour l'affaire Brdjanin et Talic : "La Krajina de Bosnie dans

 28   l'histoire de la Bosnie-Herzégovine," qui, je crois, a été établi en 2002.

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Deuxièmement, le rapport qui a été préparé pour l'affaire Krajisnik,

  3   intitulé : "Les origines de la Republika Srpska," et celui-ci aussi, en

  4   fait, a été préparé en 1992 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pour l'affaire Karadzic, vous aviez un rapport qui était intitulé,

  7   comme on l'a entendu juge Harhoff, bon, il n'y a que trois chapitres sur

  8   lesquels il sera fait référence -- sur lesquels on vous interrogera.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais juste faire un arrêt -- je m'arrête un instant.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

 12   avons un problème d'ordinateur, alors est-ce que je pourrais…

 13   L'INTERPRÈTE : Microphone pour la Défense, s'il vous plaît.

 14   Mme KORNER : [interprétation] J'interviens juste un instant. Je crois

 15   comprendre que nous pouvons discuter à la fin de la présentation des moyens

 16   de preuve de la façon dont ces éléments de preuve seront admis ou versés au

 17   dossier par une numérotation de pièces et ainsi de suite.

 18   Q.  Maintenant, Monsieur Donia, passons directement à la question qui nous

 19   occupe et les documents dont vous allez traiter, qui sont présentés comme

 20   éléments de preuve, il est exact que le bureau du Procureur vous a demandé

 21   d'examiner ces documents, peut-être ceux que vous avez examinés comme étant

 22   les plus pertinents aux fins de la présente affaire, étant donné les

 23   contraintes de temps qui s'exercent sur les dépositions orales que vous

 24   êtes sur le point de faire ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Je pense que donc vous avez préparé une liste qui a été un petit peu

 27   modifiée à cause de différentes décisions.

 28   Est-ce que je pourrais commencer par poser la question suivante, concernant

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  1   quelque chose de relatif à la structure ethnique de la Bosnie en

  2   particulier, et vous demander, tout d'abord, cette carte qui faisait partie

  3   de -- qui était l'appendice 2 ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'on la présente à l'écran. Ah,

  5   on me dit qu'il faut que je donne son numéro, c'est-à-dire 3383.

  6   Apparemment, celle qui est présentée par le logiciel Sanction est de

  7   meilleure qualité pour des raisons techniques variables et diverses. Je ne

  8   sais pas si ça va pouvoir nous aider. Elle est meilleure. Bien. Monsieur le

  9   Président, je me dis qu'elle est un petit peu plus précise -- un peu plus

 10   claire avec le logiciel Sanction. Oui, bien. Bon, alors, nous allons les

 11   échanger. Très bien. Merci.

 12   Q.  Docteur Donia, pouvez-vous nous dire un petit peu -- nous expliquer ce

 13   que cette carte prouve ou montre ?

 14   R.  Oui. Cette carte --

 15   Q.  Excusez-moi, Docteur Donia, je comprends qu'il y a un autre problème.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Bien,

 17   les Juges peuvent m'entendre mais je suis sûr que les interprètes ne

 18   peuvent pas m'entendre.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parlez fort.

 20   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bon, je serai bref et je vais parler assez

 21   fort. L'une des suggestions concerne la présentation à conviction que mon

 22   éminente consoeur a mentionnée, 3383, c'est le numéro 65 ter qui pourra

 23   éventuellement -- non, en fin de compte, être donné comme numéro de pièce

 24   et je voudrais suggérer que lorsque les parties demandent que l'on présente

 25   une pièce en utilisant la liste 65 ter, on leur donne une cote pour

 26   identification immédiatement de façon à ce que nous puissions coordonner

 27   les choses 3383 avec le numéro de pièce et que ça n'ait pas lieu plusieurs

 28   jours plus tard ou plusieurs pages plus tard. Le problème serait que cette

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  1   carte, pour le moment, porte 3383. Ce n'est pas un numéro de pièce. En fin

  2   de compte, il recevra un numéro de pièce, mais il sera très difficile, plus

  3   difficile de retrouver le lien entre le numéro 3383 et le numéro final

  4   attribué à la pièce, et je pense qu'il serait beaucoup plus efficace de

  5   mettre une cote aux fins d'identification avec un numéro de pièce immédiat.

  6   C'est de ça que je voulais suggérer.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître O'Sullivan. En réponse

  8   à votre observation, je pense que si nous lui attribuons un numéro de pièce

  9   dès maintenant, à ce moment-là, il semblera qu'on a établi automatiquement

 10   un lien entre cette pièce, ce numéro de pièce et le numéro de la liste 65

 11   ter, et ceci nous évitera par la suite d'avoir à revenir au document si

 12   nous faisons seulement cela avec une cotre provisoire marquée aux fins

 13   d'identification. Donc je préfèrerais, dans toute la mesure du possible,

 14   que les numéros de pièces soient enregistrés directement au compte rendu

 15   avec leurs numéros, le numéro qui convient à moins qu'il y ait quelque

 16   chose qui n'aille pas, de sorte -- notamment avec ce document qui, à ce

 17   moment-là, nécessiterait que la cote soit donnée pour identification.

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Apparemment, maintenant le microphone

 19   fonctionne. Je suis tout à fait d'accord et c'était ma suggestion, c'est

 20   que cette carte qui porte le numéro 3383 sur la liste 65 ter de

 21   l'Accusation. Je suggère qu'on lui attribue un numéro de pièce, à ce stade,

 22   qu'elle soit marquée aux fins d'identification, et que lorsqu'elle sera

 23   présentée pour le versement au dossier et acceptée, à ce moment-là, il n'y

 24   aura pas de confusion.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais -- excusez-moi, je voudrais faire

 26   une proposition, peut-être meilleure, enfin légèrement --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, il faut

 28   que je consulte les membres de la Chambre.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître O'Sullivan, je pense que j'ai

  3   compris le but de votre suggestion, mais je trouve inutile. Nous allons

  4   traiter de ce document. Le Dr Donia va nous expliquer dont il s'agit, et ce

  5   qu'il doit expliquer, et ensuite, dès que nous aurons fini avec le

  6   document, nous déciderons si, oui ou non, nous l'admettons comme élément de

  7   preuve au dossier, et s'il est admis, il recevra, à ce moment-là, un numéro

  8   de pièce. Ceci, encore une fois, nous évitera d'avoir à revenir sur tous

  9   les documents qui auraient une cote provisoire MFI à un stade ultérieur, ça

 10   nous permet de gagner du temps et des efforts. J'ajouterais que je pense

 11   que votre suggestion n'est pas tout à fait conforme à la façon normale dont

 12   nous procédons.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais également faire une suggestion,

 14   Monsieur le Président. Pourquoi ne pas tout simplement donner tous les

 15   numéros de la liste 65 ter, qui demeurent comme des numéros de pièce, et si

 16   ces documents ne sont pas admis, à ce moment-là, ils n'apparaîtront pas.

 17   Donc à ce moment-là, cette pièce, à savoir la pièce 33 ou ce que j'ai dit -

 18   - bon, c'était 83.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. Ceci n'est pas pratique.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Déjà.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La façon dont les choses fonctionnent

 22   c'est que, quand le Dr Donia nous donne un renseignement que vous avez

 23   demandé en ce qui concerne ce document, à ce moment-là, la Chambre décide

 24   si, oui ou non, le document est admis comme élément de preuve. Maintenant,

 25   il y a là quelque chose nous ne voyons aucune raison pour laquelle on ne

 26   devrait pas le faire, donc nous allons lui attribuer dès maintenant un

 27   numéro de pièce et ce sera le numéro de pièce P1, je suppose. Si quelqu'un

 28   veut savoir ce que c'est que le P1, à ce moment-là, on pourra le retrouver

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  1   facilement ceci par le logiciel e-court, et on peut également le retrouver

  2   par le numéro 65 ter. C'est la façon dont nous allons procéder.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  4   Q.  Très bien, Docteur. Excusez-moi. Nous avons à peine commencer avant de

  5   nous arrêter, mais vous étiez sur le point de nous expliquer un petit peu

  6   ce qui était --

  7   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Sur le point d'expliquer pour nous ce que cette carte, en ce qui

 10   concerne la composition nationale en Bosnie-Herzégovine par municipalité,

 11   qu'est-ce que ceci nous montre ?

 12   R.  Oui. La carte, que nous avons derrière nous, nous montre la Bosnie,

 13   enfin je veux dire la Bosnie pour faire court les 109 municipalités de

 14   Bosnie en 1991. La municipalité était l'unité administrative de base de

 15   l'organisation de la Bosnie. C'était une notion qui remontait au XIXe

 16   siècle, vers la fin de l'époque Ottoman, et cette idée c'était que chaque

 17   municipalité était composée d'une ville qui était son centre et qui portait

 18   le même nom que l'ensemble du territoire de la municipalité, qui était

 19   entourée par des terres agricoles, des forêts et des villages ou hameaux

 20   ruraux.

 21   La municipalité se voyait confier une autorité considérable -- s'est vue

 22   confier une autorité considérable dans le cours des années socialistes de

 23   1945 jusqu'à 1991 et, en fait, chaque municipalité avait une assemblée

 24   municipalité de 1991, dont certaines étaient très importantes en nombre.

 25   La carte, de mon point de vue, c'est ce qu'on a fait de mieux en deux

 26   dimensions pour essayer de représenter la complexité ethnique de la Bosnie,

 27   et même d'ailleurs n'y parvient qu'en partie. Le fait donc en présentant

 28   chacune des municipalités de façon concise en présentant un groupe

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  1   dominant, qu'il s'agisse d'un groupe dominant entier à une majorité

  2   absolue, ou une majorité relative, et attention, membres des autres groupes

  3   sous la forme d'un tableau avec des éléments statistiques.

  4   Comme on peut le voir, il y a certaines colonnes qui concernent la Bosnie,

  5   peut-être 8 ou 10, ou 12 municipalités qui ont des majorités ethniques

  6   pratiquement dominante, immense d'un groupe ou d'un autre.

  7   Q.  Pourriez-vous peut-être nous montrer quelques exemples ?

  8   R.  Oui, par exemple, la zone verte que l'on trouve dans le coin gauche à

  9   l'extrêmement, bien il y a deux municipalités -- bon, je n'arrive même pas

 10   à lire leurs noms -- les noms, mais elles se trouvent juste au bord et il

 11   s'agit là de zones qui sont exclusivement peuplées de Musulmans de Bosnie.

 12   Q.  Je pense que --

 13   R.  Velika Kladusa, et ce ne serait pas Bihac.

 14   Q.  Bosanska Krupa ?

 15   R.  [chevauchement] -- la même chose vaut pour les zones bleues le long de

 16   la partie gauche inférieure du triangle et certaines zones bleues, excusez-

 17   moi, les zones qui sont donc Croates, et les zones rouges également qui

 18   suivent la limite, qui sont presque exclusivement Serbes et une grande

 19   partie du reste du territoire ayant des populations qui sont beaucoup plus

 20   mélangées. Il n'était pas inhabituel qu'une municipalité ait une ville donc

 21   au centre ayant une composition ethnique différente de celle des villages

 22   qui se trouvaient dans les campagnes qui l'entouraient. Donc cette carte

 23   même celle-ci dans un sens à la fois fait une consolidation et une

 24   simplification de la complexité ethnique du tableau ou du paysage de

 25   Bosnie.

 26   Si je pourrais peut-être par quelques phrases présenter les peuples ou les

 27   nations qui sont figurés sur cette carte.

 28   Il y a donc ces trois groupes qui vont monter leur origine à la migration

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  1   de peuple parlant les langues slaves vers le IVe au VIIIe siècles de notre

  2   ère, à partir et jusqu'à maintenant depuis la Pologne, la Russie, jusqu'au

  3   sud-est de l'Europe. Ils se sont développés en trois communautés

  4   religieuses différentes. Les catholiques parlant la langue slave sont

  5   devenus les Croates; les orthodoxes -- les Serbes orthodoxes sont devenus

  6   les Serbes; et le troisième groupe s'est converti à l'Islam et sont devenus

  7   les Musulmans de Bosnie. Au XIXe siècle et [imperceptible] les Croates

  8   avaient une entité laïque en plus des fondements religieux de leur

  9   identité, et ce n'est pas avant 1960 que les Musulmans de Bosnie ont

 10   également commencé à présenter une identité laïque qui a fait d'eux un

 11   troisième groupe, avec les Serbes et les Croates, qui ont été reconnus

 12   comme l'un des peuples constituants dans la constitution de 1974, ce qui

 13   est, en fait, le moment où le conflit a commencé en 1992.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Docteur, pourriez-vous nous expliquer

 15   ce que vous voulez dire par "identité laïque" ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont

 17   développé une idéologie selon laquelle le groupe en question était plus

 18   qu'une simple communauté religieuse. Il était distingué par des

 19   combinaisons concernant le langage, la culture et peut-être des traditions

 20   religieuses, ayant une histoire spécifique, distincte, qui a vu naître une

 21   identité au-delà du simple fait d'appartenir à une confession, une foi, une

 22   religion.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Toujours pour

 24   éclairer la question, est-ce que ceci aurait également une incidence sur la

 25   langue parlée, une sorte de division ethnique ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça avait un sens pour chacun des groupes qui

 27   essayait de codifier une langue d'après tous ces dialectes ou patois de

 28   différentes manières, pour la façon de parler les langues slaves du sud.

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  1   Ils ont essayé de codifier cela en une seule langue qui, ensuite, a été

  2   désignée comme étant le serbe et le croate ou, finalement, en l'espèce,

  3   pour le bosnien pour les Musulmans de Bosnie.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Juste sur un point, certainement, donc avant le conflit, la langue est

  6   connue comme étant le serbo-croate; est-ce que c'est bien cela ?

  7   R.  Oui. La langue, telle que compréhensible par tous et distinguée par

  8   rapport à des différences mineures, et ceci, dirais-je, avant la fin des

  9   années 1980, on l'appelait habituellement serbo-croate, et on pensait qu'il

 10   s'agissait d'une langue unique.

 11   Q.  Maintenant, si on remonte à cela, serait-il possible, à votre avis, en

 12   regardant le tableau général et l'historique, la chronologie, de partager

 13   la Bosnie en zones géographiques ethniquement distinctes ?

 14   R.  Non, et de nombreux efforts ont été faits pour le faire, mais aucun

 15   d'eux n'a abouti pour ce qui était de définir une région qui était peuplée

 16   uniquement de membres des trois groupes.

 17   Q.  Très brièvement, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, alors

 18   j'aimerais savoir si ces trois groupes sont restés distincts -- séparés,

 19   pour ce qui est, par exemple, des mariages.

 20   R.  Jusqu'à un certain point, oui, mais il faut dire que surtout pendant la

 21   deuxième moitié du XXe siècle, et en particulier dans des zones urbaines,

 22   il y a eu nombre de mariages mixtes, et les individus, qui contractaient

 23   ces mariages mixtes ou les enfants issus de mariages mixtes, souvent

 24   cherchaient à se déclarer appartenant à quelque chose qui n'est pas l'un de

 25   ces trois groupes et, le plus souvent, ce qu'ils choisissaient comme

 26   définition, c'était de se déclarer Yougoslaves, lors des recensements à la

 27   population. Donc, pendant les deux derniers recensements, on trouve un

 28   certain nombre de personnes qui se déclarent Yougoslaves et, pour la

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  1   plupart, ces gens résident dans des villes - et plutôt dans certaines

  2   villes que dans d'autres - et ce groupe "yougoslave" - entre guillemets -

  3   c'est un groupe très mélangé. Vous avez des officiers de l'armée, par

  4   exemple, qui veulent faire preuve de leur loyauté uniquement vis-à-vis de

  5   l'Etat fédéral de Yougoslavie, mais vous avez également, là, des gens qui

  6   rejettent la définition purement serbe, croate ou musulman.

  7   Q.  Alors, passons au document suivant, s'il vous plaît. C'est un tableau,

  8   3384, le numéro du document 65 ter, donc la liste 65 ter, document 3384.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous en avez terminé avec ce

 10   document, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous demandez le

 11   versement du document ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Pour chacun de ces documents, je

 13   demanderai le versement.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous allez le faire ou vous n'allez

 15   pas le faire ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Si, si. Si, si, à moins qu'expressément, je

 17   décline le versement, je demande que tous ces documents soient versés.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, de deux choses, l'une,

 19   soit vous demandez le versement au moment où on a terminé avec le document,

 20   soit vous reliez tout ça en une liasse et on les versera en série.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce serait mieux.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, j'accepte.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Donc, ce serait peut-être la pièce P1.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 26   Mme KORNER : [interprétation] Passons au document suivant sur la liste 65

 27   ter, le document 3384. Le document, on l'a à l'écran. Je pense que ce

 28   document [imperceptible].

Page 352

  1   [hors micro]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce tableau nous donne des chiffres, des

  3   chiffres qui correspondent à la représentation graphique que nous avons vue

  4   pour la répartition pour ce qui est des municipalités. Donc, sur l'ensemble

  5   de la Bosnie-Herzégovine, environ 17 % de la population se déclare comme

  6   étant des Croates, pendant le recensement de 1991 -- le 1er avril 1991;

  7   environ 44 % se déclarent Musulmans; et environ 31 % comme Serbes; et puis

  8   vous avez le 5 % qui reste, ce sont des Yougoslaves.

  9   Q.  Vous avez pris des éléments d'information dans les dix municipalités et

 10   Sarajevo ?

 11   R.  Alors, Sarajevo constitue une exception par rapport à ce cas qui était

 12   typique, donc le cas de municipalités. En fait, Sarajevo se compose de dix

 13   municipalités, donc c'est une situation unique où une ville se compose de

 14   dix unités administratives qui s'appellent, elles, chacune une

 15   municipalité. Donc, ces dix municipalités prises ensemble, si on les

 16   regroupe ensemble, l'on s'aperçoit que la population de Sarajevo était

 17   davantage musulmane que ce n'était le cas pour la Bosnie. Donc, à peu près

 18   le même pourcentage de Serbes et considérablement moins de Croates, mais le

 19   pourcentage de Yougoslaves était plus élevé, proportionnellement. J'ai noté

 20   -- j'ai relevé une erreur pour ce qui est du pourcentage de Musulmans dans

 21   la carte en B/C/S. Ce n'est pas 3,5 %. 43,5 serait le chiffre exact.

 22   Q.  Très bien. Nous allons, à la fin de cette série, examiner une carte de

 23   Sarajevo, mais après, vous parlez de la bande des quatre municipalités de

 24   banlieue de Sarajevo; pouvez-vous nous donner des noms ?

 25   R.  Oui. Ces quatre municipalités, Hadzici, Ilijas, Vogosca et Trnovo, ces

 26   municipalités ont été rajoutées à la ville de Sarajevo en 1977. Donc ce

 27   sont les dernières municipalités qui rejoignent l'agglomération de

 28   Sarajevo, et la composition de ces quatre est légèrement différente par

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  1   rapport au reste de la ville, et on le voit  ici, il y a légèrement plus de

  2   Serbes. Le pourcentage de Serbes est légèrement plus élevé, et il y a moins

  3   de Croates que dans le reste de la ville.

  4   Q.  Alors, passons au document suivant, si vous voulez bien.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  6   versement de la pièce du document précédent.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2, Monsieur le

  8   Président, Messieurs les Juges.

  9   Mme KORNER : [interprétation] La pièce suivante sur la liste 65 ter, 3385.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une mauvaise photographie et

 11   reproduite, et même pire. Mais cela nous donne une idée de la partie est de

 12   Sarajevo et de bien d'autres villes de Bosnie. Donc vous avez des tours qui

 13   ont été construites pour loger des gens dans des appartements plutôt

 14   corrects. Donc, une bonne partie de la population urbaine de Bosnie est

 15   venue s'installer dans ce type d'appartement, de bâtiment qui regroupe des

 16   appartements, et là, vous n'avez quasiment aucune distinction ethnique

 17   parmi les gens qui habitent ces tours.

 18   Je voulais juste montrer cette image pour vous donner une idée de cette

 19   homogénéisation qui s'est produite pendant l'urbanisation, que l'on a vue

 20   se produire à Sarajevo et dans d'autres villes.

 21   Q.  Vous dites que c'est des appartements de luxe ?

 22   R.  Oui, ils étaient bâtis comme tels. Enfin, ils ne le sont peut-être pas

 23   mais c'était ça l'intention.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3.

 26   Mme KORNER : [interprétation] A présent, sur la liste 65 ter, la pièce

 27   3386, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, une question se pose.

  2   Ces pièces, P1, P2 et P3, est-ce que ce sont des documents qui figurent sur

  3   votre liste 65 ter ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Mais ça fait partie du rapport. Ce sont des

  5   documents qui sont à l'annexe du rapport et vous avez accepté le versement

  6   du rapport. Que ça reste partie intégrante du rapport, ça ne me gêne pas

  7   mais effectivement --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais les pièces sont versées au

  9   dossier. Elles sont admises.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   Q.  Excusez-nous, Monsieur Donia. Prenons maintenant ce tableau.

 12   Mme KORNER : [interprétation] La pièce 3386.

 13    Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que nous montre ce tableau ?

 14   R.  Ce sont les résultats des élections du mois de novembre, des élections

 15   pluripartites de novembre 1990. Vous avez le nombre de sièges à l'assemblée

 16   de Bosnie-Herzégovine, et également le nombre de sièges, leur répartition

 17   et l'assemblée municipale de Sarajevo. L'on y voit qu'à bien des égards,

 18   les résultats des élections reflètent le recensement. Donc elles reflètent

 19   la répartition par des catégories d'appartenance ethnique. Donc vous avez

 20   les trois partis nationaux qui dominent le tableau : Le SDA, le Parti de

 21   l'Action démocratique pour les Musulmans; le Parti démocratique serbe, SDS

 22   pour les Serbes; et l'Unité des empathiques croates ou la Communauté des

 23   empathiques croates, le HDZ, pour les Croates.

 24   Pour ce qui est des SDA et du SDS, alors à la fois l'assemblée fédérale et

 25   l'assemblée de la ville de Sarajevo, ils ont légèrement moins de sièges

 26   qu'ils n'ont de membres de leur groupe ethnique dans le recensement, puis

 27   pour les Croates, c'est différent. Donc, ça ne suit pas complètement le

 28   résultat du recensement. Donc certaines personnes votent pour les

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   démocrates-sociaux pour les réformistes qui sont non nationaux ou même,

  2   voire anti-nationalistes dans leur programme. A l'assemblée municipale de

  3   Sarajevo, vous avez deux fois plus de ces gens qu'au niveau de l'assemblée

  4   centrale, donc, cela montre que la population urbaine de Sarajevo est en

  5   fait différente, ne se détermine de par le critère d'appartenance ethnique.

  6   Q.  La Ligue des Communistes participe aux élections en 1990 ?

  7   R.  Les socio démocrates, c'est la ligue réformée de communistes, et à

  8   l'époque, ils s'appelaient la Ligue des Communistes-démocrates-sociaux de

  9   Bosnie-Herzégovine, et je vous ai fait grâce de cela dans ce tableau.

 10   Q.  Très bien. Alors, voyons, juste avant de quitter Sarajevo, nous avons

 11   une carte distincte.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement

 13   du document.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P4.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Nous nous servirons du logiciel Sanction mais

 17   il nous faut donc voir la carte, la bonne carte de Sarajevo.

 18   Q.  Professeur Donia, pour commencer --

 19   Mme KORNER : [interprétation] En fait, c'est dans le prétoire électronique,

 20   donc il sera possible d'annoter.

 21   Je ne voudrais pas que l'on passe trop de temps avec cette carte. Je pense

 22   que les Juges de la Chambre sont en mesure de voir sur la droite Pale.

 23   Donc, nous parlons d'une municipalité. Je vous remercie.

 24   Q.  Donc, sur la droite, Pale; ensuite, Ilijas, plus haut; Vogosca, en

 25   caractères gras.

 26   Alors, une question pour vous, Professeur Donia. Nous voyons quelles sont

 27   les voies de communication principales mais stratégiquement; est-ce qu'il y

 28   avait des routes importantes, qui deviendront importantes pendant le

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  1   conflit ?

  2   R.  Oui. La ville de Sarajevo se trouve dans une vallée orientée est-ouest,

  3   et du côté est, il est très difficile de rentrer dans la ville - c'est sur

  4   la droite de la carte - parce que, là, il n'y a qu'un tunnel étroit en

  5   direction de Pale, tandis que du côté ouest de la ville, l'on trouve trois

  6   voies stratégiquement importantes : donc, d'une part, la route qui va vers

  7   Vogosca, au nord, et puis vers l'ouest; la route vers Blazuj et Hadzici,

  8   qui continue jusqu'à Mostar et la côte adriatique; et puis une troisième

  9   route qui relie la ville de Sarajevo au sud. Donc, la plupart de ces voies

 10   de communication, enfin, c'est à l'est, au nord et au sud que l'on trouve

 11   les principales voies de communication d'entrée et de sortie pour les biens

 12   et les personnes.

 13    Q.  Nous passerons à autre chose.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement, s'il vous plaît,

 15   avant cela.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est accepté. La pièce est admise.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, donner le

 18   numéro du document sur la liste 65 ter.

 19   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 3412.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P5.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Professeur Donia, nous avons vu l'issue des élections et le rapport

 23   entre les résultats des élections et le partage selon l'appartenance

 24   ethnique. Nous avons la pièce 61, qui figurait à l'annexe du mémoire

 25   préalable, qui nous montre la composition de la présidence et du

 26   gouvernement entre janvier 1991 et mars 1992. Alors comment est-ce que cela

 27   correspond à ce qui s'est produit entre les trois parties ?

 28   R.  Alors, en 1990, ce sont les trois partis nationaux qui remportent les

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  1   élections, le SDS pour les Serbes, le SDA pour les Musulmans et le HDZ pour

  2   les Croates.

  3   Il y a eu des négociations qui ont précédé l'organisation des

  4   élections, et l'assemblée de Bosnie-Herzégovine du temps socialiste a

  5   réservé deux sièges aux trois groupes, donc deux pour chacun des groupes,

  6   pour les Serbes, les Croates et pour les Musulmans de Bosnie, enfin, et en

  7   plus, il y a eu un septième siège prévu pour les Yougoslaves -- pour le

  8   représentant des Yougoslaves. Vu l'arithmétique électorale, en résultat, on

  9   a eu trois Musulmans de Bosnie. Donc ils ont triomphé dans la catégorie

 10   Yougoslaves également. Puis la présidence de sept membres et le président

 11   de la présidence choisi par tous les membres de la présidence ont voté.

 12   Mais pendant la campagne électorale, les trois partis nationaux ont établi

 13   des alliances parce qu'ils avaient peur que les démocrates sociaux et les

 14   réformistes ne l'emportent. Donc, ils ont conclu un accord, et de par les

 15   termes de cet accord, celui qui aurait le plus de voies parmi les trois

 16   partis, c'est celui qui, de manière informelle, deviendrait le président de

 17   la présidence. Puis, le parti suivant, donc c'était les Serbes, d'après les

 18   résultat des élections, désignerait le président de l'assemblée de Bosnie-

 19   Herzégovine. Donc, c'était devenu Momcilo Krajisnik, et le HDZ allait

 20   choisir le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre.

 21   Q.  Si l'on déplace -- si on déplace cet organigramme, nous avons vu la

 22   présidence, et maintenant, que voyons-nous ici ? De quoi s'agit-il ?

 23   R.  Alors, vous avez le vice-premier ministre, enfin -- ou plutôt, les

 24   vice-premiers ministres qui, eux aussi, dépendent de la composition

 25   ethnique, et peut-être que vous pourriez montrer le reste de

 26   l'organigramme, les ministres, eux aussi, sont choisis et nommés d'après

 27   les équations -- les formules sur lesquelles on s'était mises d'accord

 28   avant les élections.

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  1   Q.  Très bien. Merci. Alors, passons maintenant, si vous voulez, à un sujet

  2   légèrement différent.

  3   Les chefs des partis pendant la période qui va suivre, 1991, 1990 --

  4   jusqu'en 1992, alors, que disent-il publiquement sur l'avenir de la Bosnie-

  5   Herzégovine ?

  6   R.  Oui, ils s'expriment là-dessus.

  7   Q.  Alors, commençons par Alija Izetbegovic.

  8   R.  Alors, il y a un débat qui est en cours sur l'avenir constitutionnel de

  9   Bosnie-Herzégovine, et pendant la campagne électorale, c'est la seule

 10   question sur laquelle les trois partis nationaux n'étaient pas d'accord,

 11   tout au contraire, tous les opposés sur cette question, mais l'un de ces

 12   partis, à savoir le SDA musulman, avait à sa tête Alija Izetbegovic, et

 13   Alija Izetbegovic avait derrière lui un riche passé politique qui pouvait

 14   jouer le rôle de figure centralisatrice pour les Musulmans, mais c'était

 15   tout à fait à l'opposé pour ce qui est des autres groupes, et surtout pour

 16   les Serbes, parce qu'il s'était trouvé par deux fois en prison, vers la fin

 17   des années 1940 et puis en 1983, et cela, parce qu'il était dissident

 18   politique, et il a été mis en prison par le régime socialiste, et vers la

 19   fin des années 1960, il a rédigé un livre intitulé : "La déclaration

 20   islamique", et ce livre allait devenir le point focal des critiques lancées

 21   contre lui, en particulier par des nationalistes serbes et croates qui

 22   voulaient qu'il soit identifié comme étant celui qui prenait le projet d'un

 23   Etat islamique en Bosnie. Ce serait intéressant de se pencher très

 24   brièvement sur : "La déclaration islamique," de M. Izetbegovic.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, la pièce 3388 sur la liste

 26   65 ter, s'il vous plaît.

 27   Q.  Alors, La déclaration islamique a été rédigée dans les années 1960

 28   suite à la guerre israélo-arabe de 1967, où Israël l'a emporté largement.

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  1   Donc, parmi les intellectuels musulmans et les acteurs islamiques, c'est

  2   quelque chose qui a déclenché une réflexion très importante. Alors "La

  3   déclaration islamique," d'Izetbegovic a été rédigée en tant qu'une

  4   contribution à ce débat. C'est un livre qui n'évoque jamais la Bosnie-

  5   Herzégovine, ne mentionne jamais Sarajevo, jamais la Yougoslavie. C'est

  6   simplement une contribution à un débat global, et Izetbegovic appelle au

  7   renouveau, au renouveau islamique, et il rejette ce qu'il voit comme étant

  8   deux extrêmes, la sécularisation radicale et, d'autre part, des mullahs et

  9   des hodjas, des extrémistes confessionnaux, donc, du côté de la foi

 10   islamique.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Page 10, s'il vous plaît, Y 0164151.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Dans ce paragraphe -- dans ce passage, Izetbegovic a critiqué les

 14   institutions religieuses islamiques. Il écrivait que les experts en

 15   théologie avaient des opinions qui n'étaient pas opportunes, qu'ils

 16   tenaient au mauvais moment, le monde musulman montre des signes de

 17   renouveau mais les institutions sont sclérosées. Il était également

 18   critique vis-à-vis du mouvement laïque et modernisant.

 19   Q.  Est-ce que nous pourrions encore voir une page, la page 0164205.

 20   R.  Oui. Il adressait également des critiques au nationalisme dans le monde

 21   islamique, et ici, on peut lire au bas de la page --

 22   Q.  Je ne crois pas que nous voyions encore à l'écran la bonne page. Je

 23   crois que c'est quelque page plus loin.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous aller à la page Y 0205. Oui.

 25   R.  Au centre de la page, le paragraphe au centre est la dernière phrase :

 26   "Le pan islamiste a toujours eu son origine dans le cœur même du

 27   peuple musulman alors que le nationalisme a toujours été importé."

 28   Peut-être c'est la seule phrase dans toute cette dissertation qui pourrait

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  1   être considérée comme une adhésion possible aux événements qui se

  2   produisaient à l'époque car dans les années 60, les Musulmans de Bosnie

  3   créaient une identité laïque et nationaliste, comme je l'ai dit plus tôt,

  4   et manifestement, ils n'étaient pas favorables à une telle identité

  5   nationale ou à un mouvement nationalisme au sein des Musulmans.

  6   Continuons à la page suivante.

  7   Q.  Veuillez vous arrêter jusqu'à ce que cette page apparaisse à l'écran,

  8   donc 206.

  9   R.  A la sixième ligne du premier paragraphe l'on peut lire :

 10   "La création de la Communauté européenne économique bien que cela puisse

 11   paraître inacceptable de le dire à première vue est l'événement le plus

 12   constructif qui se soit produit dans toute l'histoire du XXe siècle en

 13   Europe. Cette structure nationale est la première réelle victoire des

 14   peuples européens sur le nationalisme. Donc ils exprimaient très clairement

 15   ses sentiments vis-à-vis du nationalisme."

 16   Ce livre contient un certain nombre de déclarations sur la manière dont les

 17   Musulmans devraient créer un Etat ou une société ce qu'ils devraient

 18   entreprendre lorsqu'ils seraient majoritaires. Il semblerait que ce soit

 19   des mises en garde contre des actions précoces troupes anticipées le fait

 20   de mettre les institutions distinctes ou avant devenir majoritaires.

 21   Ce sont ces citations qui ont fait l'objet des principales critiques visant

 22   Izetbegovic qui l'accusait de vouloir instituer un Etat islamique en

 23   Bosnie.

 24   Q.  Y a-t-il d'autres passages qui vous paraissent d'un intérêt particulier

 25   qu'il faudrait étudier ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Voilà donc les opinions exprimées par Alija Izetbegovic. Et qu'en est-

 28   il du côté serbe, ont-ils exprimé les opinions ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Pardon, j'ai oublié de vous demander le

  2   versement de ce document.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous rappeler que,

  4   conformément aux directives procédurales que nous avons énoncées, vous

  5   devez être très précise concernant les passages de certains longs documents

  6   tels que des livres que vous souhaiteriez verser au dossier ? S'agit-il

  7   uniquement de ces deux pages ? Dans ce cas-là, ce ne serait pas

  8   problématique. J'espère que c'est bien cela que vous avez à l'esprit, et

  9   non pas le livre dans son intégralité.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour l'instant, nous allons nous en

 11   tenir aux trois pages, je crois, auxquelles nous avons fait allusion.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous identifier dès lors ces

 13   trois pages pour la Greffière d'audience ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] 65 ter numéro 3388, aux pages X 0164151, Y

 15   064205 et 206.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P06, Monsieur

 17   le Président, Monsieur les Juges.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Pourrions-nous maintenant nous intéresser à certaines personnalités du

 20   côté serbe ? Pouvez-vous nous parler d'un certain Jovan Raskovic ?

 21   R.  Oui, les points de vue serbes concernant l'avenir de la Bosnie

 22   mettaient l'accent sur la dimension nationale. Ils sont devenus extrêmement

 23   critiques à l'égard des Musulmans de Bosnie en raison du fait qu'ils ne

 24   préconisaient pas le nationalisme, et préféraient une solution civique. En

 25   même temps, ils dénonçaient les Musulmans en tant qu'extrémistes qui

 26   voulaient instituer un Etat islamique. Certains d'entre eux quand ils

 27   étaient ou ils parlaient de manière très Franche écartaient la notion de

 28   l'extrémisme en Bosnie. Radovan Karadzic l'a fait, je crois, dans son

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  1   premier ou son deuxième entretien accordé à la presse lors de la campagne

  2   de 1990, ainsi que Jovan Raskovic, le fondateur du SDS, Parti nationale

  3   démocrate serbe en Croatie, il était aussi un personnage éminent qui a joué

  4   un rôle-clé dans l'institution du Parti démocrate serbe en Bosnie. Il est

  5   décédé en juillet 1992, quelques mois après avoir fait cette déclaration.

  6   Mais il estimait --

  7   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons afficher ce document à l'écran.

  8   Il s'agit du document 65 ter 3390.

  9   Q.  Je crois qu'il s'agit d'un entretien accordé par M. Raskovic dans une

 10   revue du nom de "Borba."

 11   R.  Oui.

 12   Dans cet entretien à la troisième page, ERN 03015931, voilà, je crois

 13   que nous voyons cette page à l'écran. Il a exprimé l'opinion en répondant à

 14   une question concernant Karadzic. Il a dit :

 15   "Tout d'abord, je n'ai jamais eu l'impression que le SDA nonobstant

 16   le fait qu'il était islamophile [phon], représentait un danger pour le

 17   peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Mais ce qui a été fait a été fait et la

 18   situation n'est pas la même en ce qui concerne les autorités croates et les

 19   Serbes en Croatie.

 20   Puis un peu plus loin, une politique de complot était nécessaire en

 21   Croatie parce que cela, il ne pouvait pas en aller autrement mais une telle

 22   politique ne s'imposait pas en Bosnie.

 23   Q.  Là encore, à ce moment-là, donc au mois d'avril 1992, je crois --

 24   R.  Oui, le 22 avril 1992.

 25   Q.  Donc déjà à ce stade M. Raskovic disait qu'à son avis, il n'y avait pas

 26   d'intention malicieuse vis-à-vis des Serbes.

 27   R.  Oui, c'était son opinion concernant la situation en Bosnie.

 28   Q.  Très bien. Je pense qu'à peu près au même moment que les élections

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  1   Izetbegovic a décrit sa vision pour la Bosnie, ce qu'il souhaitait pour

  2   l'avenir de la Bosnie, n'est-ce pas ?

  3   Examinons le document 65 ter 3391.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Pardon, est-ce que je pourrais demander le

  5   versement au dossier de cet article ?

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il sera versé au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7, Messieurs

  8   les Juges.

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige: plutôt que malicieuse, pernicieuse.

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Il s'agit d'une publication. Il vaut peut-être mieux que vous

 12   prononciez le nom, Dr Donia.

 13   R.  Oui. Il s'agit d'un nom qui signifie la voix hebdomadaire, "Nedjeljni

 14   Glas," donc il s'agit de l'hebdomadaire publié par un quotidien à Banja

 15   Luka, nommé ""Glas" ou "Voix."

 16   Q.  Est-ce bien Izetbegovic qui parlait ?

 17   R.  Oui, il s'agit d'une paraphrase de son discours. Un journaliste décrit,

 18   de façon tout à fait exacte, la position du SDA à l'époque par rapport à la

 19   question de la constitution future de la Bosnie. Il y avait un débat

 20   philosophique ou idéologique concernant l'avenir de la Bosnie, mais il y

 21   avait aussi des divergences en ce qui concerne les différentes options

 22   politiques ou constitutionnelles. Au deuxième paragraphe sur cette page,

 23   qui commence par la phrase : "C'est la réalité" :

 24   "La Bosnie-Herzégovine appelle de ses vœux un Etat contemporain, pas

 25   favorable à la conception d'une -- à la notion de confédération, comme le

 26   propose la Slovénie et la Croatie, n'est pas non plus favorable à la notion

 27   rigide de fédéralisme, telle que proposée par la présidence de la

 28   République socialiste de Yougoslavie. La Bosnie-Herzégovine souhaite une

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  1   solution intermédiaire qui concilierait ces deux propositions et préconise

  2   ainsi un nouvel accord, une charte sur la communauté étatique yougoslave."

  3   Donc cela place Izetbegovic et les Musulmans dans une position

  4   intermédiaire dans le cadre du débat en cours entre les présidents des six

  5   républiques et de Yougoslavie. D'une part, Milosevic et Bulatovic, pour la

  6   Serbie-Monténégro, souhaitaient un Etat fédéral robuste qui était au moins

  7   aussi robuste qu'il l'était déjà, et dans la mesure possible, encore

  8   renforcé. La Serbie, la Croatie et la Slovénie, qui progressaient sur la

  9   voie de l'indépendance, souhaitaient une confédération au sein de laquelle

 10   chaque république individuelle serait souveraine. Les deux républiques, qui

 11   défendaient une position intermédiaire, étaient la Bosnie-Herzégovine et la

 12   Macédoine, et leurs présidents respectifs.

 13   Q.  Presque au même moment, au mois de novembre 1990, Karadzic s'est

 14   exprimé sur ce thème.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous voir -- ou plutôt, pourrions-

 16   nous demander le versement au dossier du document 3391 ?

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce document est admis.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce sera la pièce P8.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 21   3392 ?

 22   Q.  Encore une fois, je crois qu'il s'agit d'un article paru dans Glas,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est en effet un article dans Glas, le journal publié à Banja

 25   Luka, mais qui était extrait de Tanjug -- l'agence Tanjug, une agence de

 26   presse yougoslave, et de nombreux articles qui étaient publiés dans des

 27   journaux locaux en Yougoslavie étaient fournis par Tanjug. Dans cet

 28   article, Karadzic -- la position de Karadzic, est paraphrasée, reflétant

Page 367

  1   ainsi le point de vue des Serbes, et il y est dit :

  2   "Le peuple serbe ne saurait accepter une Bosnie-Herzégovine

  3   indépendante qui existerait seule ou dans une confédération avec d'autres

  4   Etats, donc ils rejettent l'option fédérale ou tout autre forme

  5   d'organisation étatique qui séparerait -- qui les séparerait du peuple

  6   serbe ou les transformerait en minorité ethnique."

  7   Puis la dernière page du document, il parle du fait qu'une intégration de

  8   ce type au sein d'une confédération ne pouvait avoir lieu sans déclencher

  9   une guerre civile. Encore une fois, il l'a déclaré à nombreuses reprises,

 10   et c'est repris ici par Tanjug, et je pense que Tanjug peut être considérée

 11   comme une agence de presse objective à l'époque.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il est admis.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P9.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Donc c'était l'année 1990. Pour en venir à 1991, comment ce débat

 17   concernant les notions d'Etat fédéral ou de confédération était-il perçu en

 18   particulier par les Serbes de Bosnie ?

 19   R.  Les Serbes de Bosnie ont adopté une position plus rigide -- ou en fait

 20   c'était une position qui était ferme et restait très ferme au lendemain des

 21   élections. De leur point de vue, c'était une position non négociable. Si la

 22   Bosnie devait être un Etat dans lequel les Serbes de Bosnie accepteraient

 23   de vivre, il fallait que la Bosnie fasse partie intégrante d'un Etat

 24   fédéral yougoslave.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, voyons, s'il vous plaît, le

 26   document 14 dans le 65 ter.

 27   Q.  Il s'agit du 1493, la quatrième séance de l'assemblée serbe de Bosnie,

 28   le 21 décembre 1991, et je voudrais qu'on examine un discours qui a été

Page 368

  1   fait par M. Buha.

  2   R.  Oui. A ce moment-là, le débat relatif à l'avenir de la Bosnie et de son

  3   statut constitutionnel était vraiment au moment des controverses publiques

  4   les plus aigues. Le Pr Buha, qui par la suite est devenu le ministre des

  5   Affaires étrangères de la Republika Srpska, exprimait à ce moment-là, de

  6   façon très convaincante, que la différence entre les Serbes -- Serbes de

  7   Bosnie et du point de vue des Serbes -- des Serbes de Bosnie et le point de

  8   vue de ce qu'il considérait comme étant les autres groupes, à savoir, pour

  9   l'essentiel, les Musulmans, mais également les Croates, pour ce qui était

 10   d'entériner à un moment donné cela.

 11   Q.  Je pense qu'il sera nécessaire peut-être de regarder la page 00939642

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas le --

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Vous ne voyez pas s'il -- vous voyez la phrase qui commence par :

 15   "Toute cette identité nationale" ?

 16   R.  Oui. Au milieu de la page. Voyons -- pour le moment, telles que je vois

 17   les choses, c'est le troisième paragraphe de la page, qui commence par :

 18   "Tout ceci, c'est-à-dire l'identité nationale -- l'égalité nationale

 19   de former une nation en tant qu'unité fondamentale ou individuelle de la

 20   vie collective,"

 21   Ceci donc concerne les Croates et les Musulmans de Bosnie.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais pour la

 23   pagination en serbe, ça ne correspond pas, de sorte que mes clients ne

 24   peuvent pas suivre.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Ça devrait être 0089-8134. Il est probable --

 26   bon, l'accusé pourra entendre l'interprétation dans les casques, quoi qu'il

 27   en soit. Alors, excusez-moi -- comment ? SA025071.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais juste pour être bien précis, ils

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  1   devraient être en mesure de voir le document, document original, par la

  2   traduction.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien. Nous allons le présenter.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie bien.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en B/C/S, c'est le paragraphe du milieu

  6   de la page tel qu'il se présente maintenant, et si, donc, je pouvais

  7   recommencer avec la phrase qui commence par : "Initialement…"

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Oui.

 10   R.  "Tout ceci, c'est-à-dire l'identité nationale, l'égalité nationale, la

 11   nation en tant qu'unité fondamentale ou individuelle et la vie collective,

 12   qui était quelque chose de sacré pour eux, nos partenaires" - là encore, on

 13   se réfère au SDA et au HDZ - "ont oublié du jour au lendemain et adopté les

 14   principes civils et commencé à préconiser une société civile au lieu d'une

 15   société nationale. Il est vraisemblable que ce principe aurait été

 16   considéré comme anathème au niveau yougoslave, mais maintenant, c'est

 17   considéré comme une solution parfaite pour la Bosnie-Herzégovine."

 18   C'est en fait au milieu d'une discussion très savante relative aux origines

 19   du concept civil de société nationale qu'il présente, mais en soulignant en

 20   quelque sorte, en reprenant ce point de vue serbe que les Musulmans

 21   préconisaient un Etat civil, c'est-à-dire avec l'égalité de tous les

 22   citoyens, dans l'attente qu'ils auraient une majorité un jour et que, par

 23   conséquent, ils pourraient prendre le [imperceptible] de l'Etat. C'est,

 24   pour l'essentiel, le pendant serbe sur cette question.

 25   Q.  Alors, il poursuit, n'est-ce pas, en parlant de la composition ethnique

 26   de l'ABiH ?

 27   R.  Oui.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,

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  1   faire une pièce à conviction, et est-ce que l'ensemble du document pourrait

  2   constituer la pièce, parce qu'il va y être fait référence par d'autres

  3   témoins aussi, donc il serait utile et raisonnable de l'avoir déjà en tant

  4   que pièce au dossier.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais quelle est sa longueur ?

  6   Mme KORNER : [interprétation] Combien de pages, je ne peux pas vous le

  7   dire. Probablement -- bon, c'est une des séances de l'assemblée, peut-être

  8   50 pages. Merci bien.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P10, Monsieur le

 12   Président.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant, pourrions-nous poursuivre, juste avant la suspension de

 15   séance, pour examiner enfin la question de la régionalisation. Est-ce que

 16   c'était quelque chose qui avait sa place dans la pensée du SDS, à l'époque,

 17   à ce stade ?

 18   R.  Oui. Le SDS, en prévision d'un mouvement vers la souveraineté ou

 19   l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, a commencé à organiser des zones

 20   en Bosnie-Herzégovine où il y avait, pour l'essentiel, une population

 21   serbe, avec pour idée de combiner des majorités serbes -- les municipalités

 22   à majorité serbe et former des associations régionales aux fins de rejeter

 23   une partie des fonctions et des éléments de souveraineté d'un Etat bosnien.

 24   Q.  Je crois que vous avez traité de cela dans votre rapport. Il n'est

 25   peut-être pas nécessaire de le présenter à l'écran, mais vous avez, dans

 26   l'affaire Brdjanin, je crois, parlé d'un discours fait par Krajisnik en

 27   1991, et c'est le numéro 1484 de la liste 65 ter. C'était la deuxième

 28   séance -- ou session de l'assemblée des Serbes de Bosnie, tenue le 21

Page 371

  1   novembre, si nous pouvions voir donc cette page, qui est 0093-0300 en

  2   anglais, SA01-2009 en B/C/S.

  3   R.  Oui. Dans ces quelques phrases, Krajisnik exprime l'objectif pour

  4   lequel les associations régionales vont être formées -- sont en train

  5   d'être formées. La première, la plus importante, bien entendu, étant la

  6   communauté de municipalités de la Krajina de Bosnie. Si on examine le

  7   premier grand paragraphe qui s'y trouve, en fait, à partir de la sixième

  8   ligne de la page, je cite :

  9   "C'est notre objectif de décentraliser tous les fonds républicains et de

 10   faire en sorte que la plus grande partie des revenus des citoyens et des

 11   entités juridiques dans leurs municipalités, régions et districts

 12   autonomes, de façon à ce que des contributions limitées seulement ne soient

 13   versées à la République de Bosnie-Herzégovine. Nous avons le devoir de

 14   déterminer la fonction des régions et des districts autonomes -- des

 15   régions autonomes en vue de préparer une séparation dans l'unité du peuple

 16   serbe en Bosnie-Herzégovine."

 17   Q.  Bon, alors que se passe-t-il ici ? Pourriez-vous nous le dire ? Cette

 18   régionalisation est utilisée pour faire quoi, du point de vue politique ?

 19   R.  Il s'agit de devenir autonome par rapport à la Bosnie-Herzégovine et

 20   d'obtenir -- de gagner un contrôle au niveau local des revenus provenant

 21   des impôts et de pouvoir disposer des décisions les plus importantes.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

 23   maintenant, nous sommes arrivés à 85 minutes, oui, et je voudrais, bien

 24   sûr, demander le versement de l'ensemble du document, à savoir le compte

 25   rendu ou le procès-verbal de l'assemblée.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit donc du rapport de la

 27   seconde --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Encore une fois --

Page 372

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement.

  2   L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci deviendra donc la pièce P11,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons suspendre la séance, et nous

  6   reprendrons à 16 heures.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : Nous pourrions revenir à la pièce numéro 9, s'il vous

  8   plaît, dernière page. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là.

  9   Mme KORNER : [interprétation] P9, est-ce que c'est la dernière pièce que le

 10   Dr Donia a examinée avant celle-ci ?

 11   M. LE JUGE DELVOIE : Non, c'est P9. Nous sommes à P11, je pense, Madame --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il était en train de paraphraser le

 13   point de vue de Karadzic.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Paraphrase de Karadzic.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dernière page.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Karadzic c'est le 3392, je pense. Je l'ai

 17   devant moi. La dernière phrase nous devons lire :

 18   "Ne pouvait pas être amené sans une loi civile ?"

 19   Il y a doute entre droit civil et "Civil war," qui sera à ce moment-

 20   là "Guerre civile."

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 24   L'audience est suspendue.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise il s'agissait de "Guerre civile," on

 26   peut corriger le texte français, "Sans une guerre civile." Merci.

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 28   --- L'audience est reprise à 16 heures 06.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur

  2   l'Huissier.

  3   Je m'adresse aux deux parties ainsi qu'aux deux accusés. J'ai eu un

  4   entretien pendant la pause avec l'Accusation au sujet d'une requête aux

  5   fins d'admission de certains documents que nous venons de verser au

  6   dossier. Dans le cas de cet échange avec Mme Korner, j'ai précisé que

  7   certains de ces documents admis ne figuraient pas sur la liste 65 ter. Je

  8   me permets de rappeler pour l'avenir, si l'on demande le versement d'un

  9   document par le truchement du témoin présent dans l'audience, la

 10   communication doit être faite à ce sujet par avance à la fois à la Défense

 11   et à la Chambre. Autrement, il ne nous sera pas possible de nous

 12   familiariser avec les documents avant le témoignage des documents et je me

 13   réfère aussi à des témoins experts, tel que M. le Pr Donia ici présent.

 14   Hier, la Chambre a rendu une ordonnance sur les documents faisant partie du

 15   rapport Sarajevo, donc les trois chapitres que nous avons accepté de verser

 16   au dossier. La même ordonnance de la Chambre ne s'applique pas aux rapports

 17   précédents puisque nous avons estimé que la question des rapports

 18   précédents était déjà réglée, et que vous aviez décidé par avance lesquels

 19   des documents précédents seraient versés au dossier par le truchement du Pr

 20   Donia.

 21   Alors laissons les choses en l'état pour le moment puisque la Défense n'a

 22   pas soulevé d'objection, donc les documents versés au dossier le resteront.

 23   Pour votre gouverne future je tenais à préciser cela. Donc la Défense sera

 24   traitée de la même façon au moment où elle demandera le versement des

 25   documents au dossier pour chacun des documents il faudra par avance en

 26   informer la Chambre.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je reviendrai à cela plus tard.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, n'en parlons plus pour le

Page 375

  1   moment. Passons à autre chose.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Une correction pour ce qui est

  3   du compte rendu d'audience. Au moment où le Juge Delvoie a pris la parole,

  4   page 33, ligne 20. Le compte rendu d'audience parle de "loi" au lieu de

  5   "guerre civile." Donc il convient de corriger cela.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Pantelic.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Une suggestion qui nous permettrait peut-être

  8   d'éviter ce qu'il vient de se produire à l'instant. Je demanderais que le

  9   versement des pièces se fasse à la fin du témoignage de tel ou tel témoin.

 10   Donc pour que l'on évite ce type de situation où la Défense n'a pas eu

 11   l'occasion d'examiner un document qui figure sur la liste 65 ter ou non,

 12   parce qu'il faut du temps pour cela. Donc la décision soit prise par la

 13   suite, la décision sur l'admission des documents que ces décisions

 14   interviennent après la fin de la déposition des témoins.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Krgovic.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que nous pouvons reprendre cela

 17   plus tard, et je continuerais d'interroger le témoin pour le moment.

 18   L'INTERPRÈTE : Mme Korner est quasiment inaudible et s'exprime très loin du

 19   micro.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Ces documents auxquels je me suis référée,

 21   ils font partie de la requête que nous avons présentée afin d'ajouter des

 22   documents. Je ne me souviens plus de la date de cette requête, mais je

 23   pense que c'était le 14 septembre, et nous avons exclu certaines choses

 24   conformément à l'ordonnance rendue par la Chambre.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On reviendra à cela lorsque vous en

 26   aurez terminé avec votre interrogatoire.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Reprenez la parole.

Page 376

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Donia, excusez-moi, alors s'agissant de la régionalisation. Je

  3   demanderais sur la liste 65 ter 3395; est-ce que l'on peut afficher ce

  4   document, s'il vous plaît. Là encore c'est un article du journal "Glas."

  5   Pour commencer à régionalisation précipitée, prenons maintenant la page

  6   L009955.

  7   Je pense que c'est un article, en fait, c'est un résumé de ce qu'a

  8   dit M. Dodik ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pouvez-vous préciser de qui il s'agit je ne pense pas que nous ayons

 11   déjà présenté M. Dodik.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

 14   objection pour ce qui est de la forme de la question. Nous avons un article

 15   de journaux. Donc c'est de troisième main que nous vient cette preuve, cet

 16   élément de preuve. L'article mentionne bel et bien le nom de "M. Dodik,"

 17   mais qu'est-ce qui nous permet de penser que l'article reflète fidèlement

 18   les propos de M. Dodik. C'est un témoignage de troisième main. Le Procureur

 19   avait déjà insisté sur le rôle joué par les médias dans son rôle dans ses

 20   propos liminaires.

 21   Quel sera le poids à accorder à cet article ? Nous avons ici un expert qui

 22   n'est pas un expert dans le domaine des médias.

 23   Donc j'objecte pour ce qui est toute cette série de questions qui se

 24   fondent sur des articles de journaux. Il en va autrement pour ce qui est

 25   des procès-verbaux ou des déclarations de faite par des témoins ou d'autres

 26   protagonistes. Mais quelle conclusion peut tirer le Pr Donia sur la base

 27   d'un article de journal pour lequel nous ne savons même pas sa crédibilité

 28   ni s'il reflète fidèlement les propos qu'il rapporte ?

Page 377

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] A la lumière de votre décision au tout début

  3   de l'audience, ce document non plus ne figure pas sur la liste de 65 ter.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir fait

  5   remarquer cela, Maître Zecevic.

  6   Alors pour ce qui est de l'objection soulevée par Me Krgovic, nous rejetons

  7   votre objection. Alors tout d'abord, comme vous le savez, il s'agit

  8   d'éléments de preuve qui sont admissibles devant ce Tribunal. Mais

  9   deuxièmement, et un argument plus important, cet article comporte des

 10   propos de M. Dodik, mais ce qui nous importe ce n'est pas ce que dit M.

 11   Dodik, mais les conclusions qu'en tire M. Donia. Donc c'est cela qui

 12   constituera un élément de preuve pour nous, et nous allons décider

 13   d'attacher un certain poids à l'opinion formulée par M. Donia, et non pas à

 14   l'article en tant que tel.

 15   Mme KORNER : [interprétation]

 16   Q.  Avant que l'on ne vous interrompe, Professeur Donia, vous alliez

 17   présenter M. Donia aux Juges de la Chambre.

 18   L'INTERPRÈTE : M. Donia interrompu.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

 20   les Juges. J'ai dit que ce document ne figurait pas sur la liste 65 ter. Il

 21   me semble que la Chambre devrait se prononcer là-dessus.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Zecevic. Je

 23   pense que j'ai été clair à l'instant lorsque j'ai formulé mes commentaires.

 24   Il semble qu'il règne une certaine incertitude quant aux documents qui ont

 25   effectivement été annoncés dans la dernière requête présentée par

 26   l'Accusation, et nous allions dire que nous allions nous pencher sur la

 27   question de ces documents à l'issue du témoignage du Pr Donia. Parce que

 28   nous sommes en train d'empiéter sur le temps de l'interrogatoire en nous

Page 378

  1   lançant dans ce débat, donc on prévoyait cela lorsque le Pr Donia sera

  2   parti.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avec tous mes respects, comment est-ce

  4   qu'on peut entendre le témoin réagir au sujet d'un certain nombre de

  5   documents pour lesquels on ne sait pas s'ils figurent sur la liste 65 ter ?

  6   Il faudrait que ce soit tranché avant qu'il n'en parle.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais l'Accusation affirme que nous

  8   avons été informés de ces documents, donc il en va de l'interprétation de

  9   notre ordonnance rendue hier. Donc au mieux, Maître Zecevic, nous allons

 10   avancer à présent, et puis nous reviendrons à cette question plus tard.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cela vous agrée ?

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Il me faut me conformer à la décision de la

 14   Chambre. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais je précise

 15   qu'on revienne à cette question à l'avenir.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Le commis à l'affaire de Me Zecevic peut

 17   vérifier sur le document de notre requête et s'apercevoir du fait que tous

 18   ces documents y figurent. Les numéros de tous ces documents sont là.

 19   Q.  Donc dites-nous, Professeur Donia, qui est M. Dodik.

 20   R.  Il est président de la Republika Srpska et il occupe ce poste depuis

 21   plusieurs années. En 1991 --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, objection.

 23   Véritablement, c'est la troisième fois que l'on interrompe Pr Donia. A

 24   moins que ce soit vraiment d'une importance tout à fait vitale, je

 25   demanderais à Me Pantelic d'attendre.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voyons de quoi il s'agit.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Je voudrais aider le Pr Donia. Mais M. Dodik

 28   n'est pas le président, il est premier ministre. C'est juste une question

Page 379

  1   de précision.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je vous en saurais

  3   gré d'aborder ce type de question pendant le contre-interrogatoire pour

  4   éviter ce type d'interruption. Je vous remercie.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Oui, tout à fait. Je vous remercie de m'avoir corrigé. Il est premier

  8   ministre de la Republika Srpska. En 1990, il a été élu à l'assemblée de

  9   Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Laktasi, et sur la liste des

 10   réformistes. Donc c'était un Serbe dans un parti qui n'avait pas d'attache

 11   nationaliste. Ce n'était pas un parti national. Plusieurs assemblées

 12   municipales en Bosnie occidentale ont annoncé qu'elles allaient venir

 13   rejoindre la communauté de municipalités de la Krajina bosniaque. Ça a

 14   déclenché une controverse parmi les leaders du SDS -- parmi les dirigeants

 15   de tous les partis dans la zone, et au sein du SDS, il y a eu cette demande

 16   qui a été formulée de créer une association de municipalités simplement

 17   comme cela se faisait du temps du régime socialiste pour un certain nombre

 18   de projets bien distincts, par exemple, la distribution d'eau, les écoles,

 19   des projets municipaux. D'autres dirigeants de d'autres partis politiques

 20   ont dit que c'était simplement un projet qui n'était pas politique, qui

 21   n'était pas national, et Dodik était l'un de ceux qui était cités à

 22   l'époque comme disant, mais cela veut dire que nous, en tant que parti

 23   politique, nous ne prenons pas part à cela. Personnellement, je considère

 24   que ce n'est pas prudent d'un point de vue politique d'agir de cette

 25   manière. Donc qu'il y ait des assemblées municipales qui votent au sujet de

 26   cette initiative, malgré le fait qu'aucun des députés n'a reçu des

 27   documents des explications où cela est expliqué. Donc nous devons approcher

 28   cette question d'une manière plus approfondie et il doit y avoir un débat

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  1   public, surtout du fait que c'est un seul parti politique, à savoir le SDS,

  2   qui est à l'origine de l'initiative.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce. Je ne

  4   sais pas comme vous allez réagir.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. KRGOVIC: [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je précise

  9   que nous soulevons une objection quant à l'admission de cette pièce.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Alors voyons maintenant, Professeur Donia, ce qui s'est produit lors

 12   d'une session de l'assemblée de Bosnie en octobre de l'année 1991, le 14

 13   octobre. A votre avis, quel a été le résultat -- les suites ? J'aimerais

 14   que l'on commence par l'examen de la pièce 2296 sur la liste 65 ter.

 15   R.  Le 14 -- le 15 octobre 1991, à mon sens, c'est une date cruciale.

 16   Enormément de choses se produisent à ce moment-là. Vous avez ces

 17   différentes philosophies politiques et positions constitutionnelles qui

 18   s'enclenchent et se heurtent à ce moment-là, et cela se produit pendant la

 19   huitième session de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, et c'est le départ -

 20   - en fait, ce sont des débats qui vont durer pendant une semaine à

 21   l'assemblée, et les débats portent sur l'avenir de la Bosnie-Herzégovine.

 22   Le Parti musulman, le SDA, et le HDZ, le Parti croate, sont arrivés tous

 23   les deux à cette session avec deux propositions : premièrement, la

 24   déclaration de souveraineté, donc, prévoyant une souveraineté pour la

 25   Bosnie-Herzégovine ou, plus précisément, en citant un amendement à la

 26   constitution qui prévoit cela; et puis un deuxième projet, qui était un

 27   programme destiné à la présidence pour mener ces négociations -- les

 28   négociations qui se déroulent sous l'égide de la Communauté européenne.

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  1   Donc, ce jour-là, il se produit trois choses importantes : premièrement, ce

  2   débat devient houleux et Radovan Karadzic profère des affirmations qu'il

  3   n'avait exprimées précédemment que, dans le cadre de conversations par

  4   téléphone informelles, il menace, en fait, l'existence à l'avenir des

  5   Musulmans de Bosnie.

  6   Q.  La Chambre de première instance a vu un extrait vidéo de cet événement.

  7   Est-ce que l'on peut examiner la page 3 en anglais et en B/C/S à présent,

  8   s'il vous plaît.

  9   R.  Oui. Je me contente de lire ces quelques extraits vers le milieu et à

 10   partir du milieu de la page, la phrase qui commence par :

 11   "Nous allons vous empêcher de recourir à la violence

 12   constitutionnelle contre la population serbe aux yeux de l'opinion

 13   nationale et internationale parce que toutes les autres formes de violence

 14   suivront en sachant qu'en Bosnie-Herzégovine, ce sera l'enfer 1 000 fois

 15   pire et qu'il n'y aura pas moyen de l'arrêter."

 16   Je crois qu'il y a là une erreur, en anglais. Puis les dernières phrases de

 17   cette page :

 18   "Ce n'est pas bien, ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez que la

 19   Bosnie-Herzégovine emprunte cette voie, cette même voie qui mène en enfer

 20   et à la souffrance, la même qu'ont empruntée la Slovénie et la Croatie."

 21   Q.  Je pense que nous pouvons nous en tenir à cela, puisque les Juges de la

 22   Chambre sont déjà au courant de cela.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement du procès-verbal de

 24   la session de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine du 14 octobre.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le document est versé au dossier et

 26   je propose, à la lumière des objections soulevées par le conseil Krgovic,

 27   que l'on attribue des cotes MFI à la pièce P8 et P9 ainsi qu'à la pièce

 28   P12, Madame la Greffière d'audience.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Tout à fait. La pièce 2296 sur la liste

  2   65 ter deviendra la pièce P13, et la pièce P8, pièce P9, pièce P12 sont

  3   désormais marquées aux fins d'identification.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

  5   Mme KORNER : [interprétation] C'était sur notre liste 65 ter depuis le tout

  6   début.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais c'est versé au dossier.

  8   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardon, mais j'aimerais attirer l'attention

 11   de la Chambre sur le fait que la version en serbe du document ne correspond

 12   pas à l'anglais, pour ce qui est de la pagination. Pour éviter des

 13   problèmes à l'avenir, j'attire votre attention sur ce fait, parce que le

 14   texte en serbe est scindé en deux.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous essaierons d'y remédier.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, veuillez essayer d'aviser la

 18   Défense lorsque ce type de situation se produit.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses. J'en conviens, c'est une

 20   difficulté.

 21   Q.  Voilà pour l'assemblée. Le soir même, une réunion du conseil du parti a

 22   eu lieu ?

 23   R.  Oui. Est-ce que je peux vous situer le contexte ?

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  Après le discours donné par le Dr Karadzic, le président de

 26   l'assemblée, qui était un des chefs de file du SDS, M. Krajisnik, a levé la

 27   séance et, alors que de nombreux Serbes se trouvaient encore dans la salle,

 28   le vice-président de l'assemblée a reconvoqué la séance, et cette séance

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  1   reconvoquée était -- seuls des membres du HDZ et du SDA ont assisté à cette

  2   nouvelle séance, donc les partis musulman et croate, et lors de cette

  3   séance reconvoquée, ils ont adopté les deux documents que j'ai mentionnés

  4   concernant la souveraineté et la présidence, et le programme que j'ai

  5   évoqué, ce cela a amené le SDS, Karadzic et d'autres à affirmer que la

  6   procédure avait été illégale et contraire à la constitution. Ils se sont,

  7   par conséquent, réunis plus tard dans la soirée; en fait, cela s'était

  8   produit à 3 heures ou 4 heures du matin, et ils ont donc convoqué une

  9   réunion du conseil du SDS pour la soirée. Le conseil du parti était un

 10   organe qui rassemblait, outre les chefs de file du parti au quotidien, un

 11   certain nombre de professeurs et d'intellectuels qui ne participaient pas

 12   aux activités du parti au quotidien mais agissaient en tant que

 13   conseillers, et lors de cette réunion du conseil, ils ont parlé des mesures

 14   à prendre à l'avenir, compte tenu de la décision prise par l'assemblée

 15   serbe de Bosnie.

 16   Q.  Pourrions-nous voir le document 65 ter 3398, la première page. La page

 17   2 en B/C/S.

 18   M. HICKS : [interprétation] Pardon de vous interrompre.

 19   Est-ce que nous pourrions demander à ce que les passages en B/C/S

 20   apparaissent aussi en gros plan à l'écran, comme pour l'anglais, parce que

 21   nous avons un peu de peine à lire ces passages à l'écran ?

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Hicks.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Donc, l'on voit qu'il s'agit du 15 octobre, et les propos soulignés

 25   sont ceux de Todor Dutina.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Veuillez nous dire de qui il s'agissait.

 28   R.  Je peux simplement l'identifier comme membre du conseil du SDS. Il

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  1   s'est agi d'un débat portant sur de nombreuses questions. Nous avons là un

  2   compte rendu et non un procès-verbal. Donc, le secrétaire n'a fait que

  3   consigner les points saillants, mais il est cité comme ayant dit ce qu'un

  4   certain nombre d'autres membres du conseil avaient également affirmé :

  5   "Ce soir, nous devons mettre un terme à l'illusion selon laquelle il serait

  6   possible de réaliser un mode d'existence conjointe des Musulmans et des

  7   Croates…"

  8   Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont exprimé l'opinion qu'il

  9   faudra donner aux Musulmans et aux Croates, donc au HDZ et au SDA, une

 10   dernière chance d'annuler la décision prise plus tôt dans la journée.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous enregistrer ce document aux

 13   fins d'identification ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous le souhaitez.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P14, enregistrée aux fins

 16   d'identification.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Enfin, pourrions-nous voir ce qui concerne une autre réunion du conseil

 19   du parti, le document 3398 ? Je croyais qu'il y en avait trois -- enfin, il

 20   y a une certaine confusion dans mon esprit.

 21   Très bien. Donc c'est pour le mois d'octobre. Est-ce que d'autres

 22   réunions ont eu lieu à la même période ?

 23   R.  Il y a une autre déclaration qui a été faite lors de la réunion

 24   du conseil --

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   R.  -- et qui est remarquable dans ce sens que M. Niskin - il y a une

 27   erreur ici, ce n'est pas Niskin, mais Miskin - à la troisième page du

 28   document, il a énuméré un certain nombre de mesures qui, d'après lui,

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  1   devaient être prises par le SDS. Le numéro ERN est 03044273. La troisième

  2   page du document en anglais - je ne sais pas à quelle page en B/C/S.

  3   Q.  SAO23847.

  4   R.  Là, je vois l'anglais.

  5   Q.  Oui, mais je crois que ce n'est pas la bonne page en B/C/S.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   R.  M. Miskin a énuméré un certain nombre de propositions. En premier lieu,

  9   intensifier la régionalisation.

 10   A noter qu'à cette époque il y avait déjà plusieurs régions qui avaient été

 11   déclarées au nord-ouest de la Bosnie. La Krajina avait été renommée région

 12   autonome de la Krajina, connue sous le nom de la RAK. Egalement,

 13   l'association régionale serbe dans le secteur de Sarajevo qui est le nom

 14   d'une montagne, conformément à une légende paysanne, le SAO romanija. Donc

 15   ce processus de régionalisation était déjà en cours et s'intensifiait

 16   lorsqu'il a fait cette proposition. Mais ses autres propositions étaient

 17   nouvelles : réunir un certain nombre d'experts en droit constitutionnel

 18   afin qu'ils analysent la situation actuelle et formulent des propositions;

 19   troisièmement, inspirer la population à défendre leur légitimité;

 20   quatrièmement, former sans tarder des organes de pouvoir parallèles afin

 21   qu'ils soient prêts; en cinquième lieu, s'organiser du point de vue

 22   militaire, notamment dans les villes, donner des instructions aux conseils

 23   municipaux et locaux à cet effet; sixième, nous sommes mal organisés dans

 24   la guerre des médias; et en septième lieu, j'aimerais insister sur le

 25   plébiscite, mais il ne faut pas se précipiter car la régionalisation est

 26   notre priorité.

 27   Q.  Merci beaucoup, Docteur Donia. Puis cela nous amène au document

 28   suivant. Entre octobre et la date à laquelle nous allons maintenant nous

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  1   intéresser, le 19 décembre, un plébiscite a-t-il eu lieu ?

  2   R.  Oui. En fait, bon nombre de ces propositions ont été mises en œuvre ou

  3   étaient en cours de réalisation pendant cette période. Le 24 octobre, les

  4   délégués serbes au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ont créé leur

  5   propre assemblée serbe de Bosnie distincte, l'assemblée du peuple serbe de

  6   Bosnie-Herzégovine, et cet organe a organisé un plébiscite. C'est la

  7   première mesure qu'il a décidée, pour demander à la population si elle

  8   souhaitait ou non continuer à faire partie de la Yougoslavie. Suite à ce

  9   plébiscite, l'assemblée serbe de la Bosnie-Herzégovine se préparait à

 10   annoncer la constitution d'une république du peuple serbe. Ils ont annoncé

 11   cette constitution, la création de cette république le 9 janvier, puis ils

 12   ont rédigé, adopté, promulgué une constitution en février et en mars, et

 13   enfin, en avril, ont déclaré l'indépendance de cette république après le

 14   début des hostilités en date du 7 avril. Donc il y a eu toute une série

 15   d'événements publics. Chacun a été télévisé et a attiré beaucoup

 16   d'attention parmi les Bosniaques, ainsi que la presse internationale, alors

 17   que les Serbes de Bosnie, sous l'égide du SDS, a pris des mesures pour

 18   créer des institutions distinctes et faire sécession de la République de

 19   Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, si nous pouvions voir les

 22   variantes A et B, 65 ter, 27, page 4 en anglais et en B/C/S.

 23   Q.  Comment est-ce que ce document s'inscrit dans le cours des événements,

 24   Docteur Donia ?

 25   R.  Bien, cela s'inscrit dans le processus de planification du SDS, puis

 26   les efforts se poursuivaient pour gagner la guerre politique, le combat

 27   politique visant à prendre le contrôle de différentes municipalités. Mais

 28   cela ne se ressemblait pas aux événements que je viens de décrire, en ce

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  1   sens que ce document est resté confidentiel, les discussions au sujet de ce

  2   document n'étaient pas publiques, et ce document est resté confidentiel au

  3   sein du SDS jusqu'au mois de mars 1992, moment auquel il a été publié par

  4   un quotidien ou un hebdomadaire à Sarajevo. Donc il s'agit ici de la partie

  5   secrète des plans qui étaient en voie d'élaboration au sein du SDS.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la page 4 ? La

  7   Chambre a déjà eu l'occasion de voir ce document hier ou avant-hier.

  8   Pourrions-nous revenir à la page concernant le premier niveau au point 5 ?

  9   Q.  Donc au point 5, premier niveau variante B :

 10   "Il faudrait se préparer à prendre le contrôle du personnel, des

 11   installations et du matériel," et ainsi de suite.

 12   Quel sens peut-on donner à cela ?

 13   R.  Bien, il s'agit d'un plan d'instruction qui donne aux conseils locaux

 14   pour instructions de coordonner leurs activités, d'intégrer leurs activités

 15   avec celles de la police locale municipale et d'intégrer leurs activités à

 16   celles de l'armée yougoslave.

 17   Au point 5 ou à la deuxième phrase :

 18   "Les comités locaux ont pour instruction de préparer la prise de

 19   contrôle du personnel, des installations, et du matériel dans les centres

 20   de service de sécurité et de les intégrer à un organe nouvellement

 21   constitué responsable des activités ou les affaires intérieures."

 22   Donc deux nouvelles institutions devaient être créées. Tout d'abord,

 23   une assemblée municipale serbe qui dans certaines municipalités dans la

 24   variante A donc où les Serbes étaient majoritaires semblerait peu ou prou à

 25   l'assemblée déjà existante mais la deuxième entité devait être une cellule

 26   de Crise dirigée par un commandant. Du simple fait que cette cellule de

 27   Crise était dirigée par un commandant elle se verrait attribuer des

 28   fonctions militaires ou quasi militaires.

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  1   Q.  Pourrions-nous maintenant voir un autre passage concernant le deuxième

  2   niveau à la page suivante en anglais et en B/C/S.

  3   R.  Deuxième point, quatrième ligne :

  4   "Tous les membres de la police qui sont de nationalité serbe seront

  5   mobilisés et en coopération avec le commandement et le QG de la JNA, leur

  6   subordination progressive sera effectuée."

  7   Donc il s'agit encore une fois de l'intégration des fonctions au sein des

  8   institutions locales du SDS.

  9   Q.  Pour en revenir à la dernière partie de ce document, j'aurais une

 10   question, il est question de procédures secrètes.

 11   Docteur Donia, est-ce qui que ce soit à l'extérieur du SDS a trouvé des

 12   documents qui révèlent ce qu'étaient ces procédures secrètes ?

 13   R.  Non, autant que je le sache.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce

 16   document en tant que pièce ?

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P15.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais maintenant revenir brièvement à la question des négociations

 21   qui ont eu lieu entre les différents pays membres de l'ex-Yougoslavie.

 22   Y a-t-il des documents qui reflètent des discussions qui ont eu lieu entre

 23   les membres dirigeants du SDS et les dirigeants d'autres pays membres de

 24   l'ex-Yougoslavie ?

 25   R.  D'autres républiques ?

 26   Q.  Oui, d'autres républiques, tout à fait.

 27   R.  En fait, ces discussions ont pu avoir lieu à partir du moment où le

 28   conflit armé a pris fin en Croatie. A la fin de l'année 1991, un cessez-le-

Page 390

  1   feu a été conclu et un accord de paix signé à Sarajevo le 2 janvier 1992,

  2   connu comme le plan Vance qui n'a pas connu beaucoup de succès, et la fin

  3   des hostilités a ouvert la voie à une collaboration plus étroite entre les

  4   dirigeants nationalistes serbes de Bosnie et les Croates plutôt qu'une

  5   confrontation avec les Croates quand ils étaient membres d'une alliance

  6   entre Croates et Musulmans.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

  8   2824, la page 80 au bas de la page ?

  9   Non, pardon, ce n'est pas le bon document. Bien, il s'agit du 2824. Page 5

 10   en anglais, donc il s'agit de 2 sur -- ah, c'est la page 6 en B/C/S. Merci.

 11   Q.  Regardez, cette réunion-là, qui assistait et qui la tenait ?

 12   R.  Elle avait lieu dans le bureau de Franjo Tudjman, le président. Il est

 13   arrivé quelque peu tard pour cette réunion, comme c'est dit dans le compte

 14   rendu, ce compte rendu est en fait un procès-verbal mot à mot recopié d'un

 15   enregistrement magnétophone. Donc il est verbatim. Ça n'a été qu'après la

 16   mort de Tudjman que nous avons tous appris qu'il partageait avec Richard

 17   Nixon un penchant pour qu'on enregistre chaque mot qu'il disait dans son

 18   bureau. Cela est véritable 13 heures concernant les réunion dans son

 19   bureau, et à cette occasion, Nikola Koljevic, qui était l'un des deux

 20   Serbes appartenant à la présidence de Bosnie, s'est rendu à Zagreb avec

 21   l'un des membres croate de la présidence de Bosnie, Franjo Boras, pour

 22   essayer d'arranger cette réunion pour essayer de voir s'il y avait quelque

 23   -- un terrain commun sur lequel les Croates et les Musulmans ou les Croates

 24   et les Serbes nationalistes pourraient continuer, d'œuvrer.

 25   Q.  Dans cette partie sur laquelle vous vouliez appeler mon attention --

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] [imperceptible]

 27   L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff, inaudible, parle en même temps.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 janvier 1992 donc six jours seulement

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  1   après la signature du plan Vance-Owen.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Cette partie sur laquelle vous vouliez appeler l'attention, Monsieur

  4   Donia.

  5   R.  Bien, je ne vois pas.

  6   Il y a ce paragraphe qui dit : "Notre --" deuxième point qui nous

  7   intéressait, je crois --

  8   Ah, oui, je vois, on commence peut-être à la troisième -- la seconde ligne.

  9   Q.  C'est M. Koljevic qui parle ?

 10   R.  Oui. L'ensemble de cette réunion était en fait dirigé par Koljevic et

 11   les propositions qu'il présentait aux Croates qui étaient présents, je cite

 12   :

 13   "L'authenticité de ceci, de la politique croate et les circonstances

 14   de la guerre…"

 15   Il fait référence à la guerre en Croatie, et il dit que :

 16   "Ceci repose sur une prémisse qui, je crois, était de dire que la

 17   pacification pouvait être atteinte par une séparation. Si vous voulez

 18   empêcher des gens, empêcher un peuple de s'engager dans un conflit où créer

 19   la confiance entre eux, il faut d'abord les séparer. C'est ce que fait

 20   d'ailleurs les forces de maintien de la paix. Ils commencent par séparer

 21   les adversaires."

 22   Q.  Bien. Donc je pense qu'il y a également d'autres passages dans ce

 23   texte. Pourrions-nous aller à la page -- et donc je disais qu'il y ait

 24   d'autres passages mais je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir les retrouver

 25   tout de suite.

 26   Peut-être pourriez-vous simplement donner aux membres de la Chambre

 27   de première instance un tableau général de ce que vous avez tiré de votre

 28   lecture du procès-verbal de cette réunion ?

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  1   R.  Il y a deux partis à cette réunion, Konjevic pour les Serbes et les

  2   leaders croates qui étaient présents. Ils ont trouvé un terrain commun sur

  3   un ou deux domaines. Pour commencer, ils ont évoqué la question -- enfin,

  4   Konjevic a évoqué la question et reçu une réponse très positive -- ils se

  5   sont montrés très réceptifs. Il a évoqué la question du transfert de

  6   population, et plus particulièrement, il a discuté de la possibilité

  7   d'utiliser des pouvoirs de coercition de l'Etat par le truchement de

  8   quelque bureau ou organe -- agence de façon à s'assurer que les populations

  9   seraient véritablement transférées. Ça, c'était le premier point sur

 10   lesquels ils ont trouvé une certaine marge d'accord. Tudjman,

 11   personnellement, a répondu :

 12   "Oui, je pense que les transferts de population sont nécessaires de

 13   temps à autres."

 14   Le deuxième point d'accord qu'ils avaient trouvé, c'est en fait un grief

 15   qui est commun, c'est surprenant, concernant les Musulmans de Bosnie. Les

 16   deux côtés se plaignent du fait qu'Alija Izetbegovic est en faveur et

 17   appuie l'idée d'un Etat civique et que les Musulmans ne seraient pas

 18   heureux d'un accord conclu entre les Serbes et les Croates et de se voir

 19   présenté un fait accompli sous la forme d'un tel accord si, en fait, on

 20   voulait y parvenir.

 21   Q.  Bien. Alors, je pense qu'il faut en rester là, parce que je commence à

 22   être préoccupée en ce qui concerne l'horaire.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, là encore,

 24   c'était pour notre original de la liste 65 ter. Est-ce qu'on pourrait

 25   l'admettre au dossier. Merci.

 26   Q.  Je pense que ceci est juste. Je voudrais maintenant que nous nous

 27   occupions de Graz, dans le sud de l'Autriche. Il s'agit donc de 3407 de la

 28   liste 65 ter.

Page 394

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, là encore, mais, non, non, c'est

  2   simplement pour le compte rendu, pour que ce soit bien clair. Excusez-moi.

  3   Vous avez demandé que le document soit versé au dossier. Je pense que nous

  4   devrions d'abord avoir la décision des Juges, et ensuite, le numéro.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que j'avais obtenu une décision

  6   dans ce sens.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Nous n'avons pas --

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas obtenu le numéro.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation] [inaudible].

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, écoutez, nous allons régler la

 11   question, je vous remercie. La Chambre a délibéré sur ce point. Nous sommes

 12   d'accord pour admettre le document. Il est admis en tant que pièce numéro

 13   P16. Il s'agit donc du compte rendu de la réunion Tudjman-Konjevic du 8

 14   janvier 1992.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais la Greffière n'avait pas

 16   dit P16. C'est pour ça que je voulais -- je ne voulais pas faire

 17   d'inconvénients, mais je voulais que le compte rendu soit bien clair. Je ne

 18   voulais déranger personne. Je vous remercie beaucoup.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je ne m'en étais pas rendu

 20   compte. Je vous remercie beaucoup, Maître Zecevic. C'est une bonne chose

 21   que vous-même, au moins, vous ayez l'œil à ce qui se passe.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran le

 23   3407. C'est une décision publique faite par Karadzic et Mate Boban.

 24   Q.  Pourriez-vous nous expliquer comment ceci a eu lieu ?

 25   R.  Oui. Il s'est révélé difficile de parvenir à un véritable accord entre

 26   les Serbes et les nationalistes croates. Les principes n'étaient pas si

 27   difficiles à déterminer, mais quand il s'est agi des territoires, à ce

 28   moment-là, ils ont jugé extrêmement difficile de se réunir et se mettre

Page 395

  1   d'accord sur un partage effectif de la Bosnie-Herzégovine comme c'avait été

  2   le cas pour le président Milosevic et Tudjman. Le partage n'était pas

  3   difficile, mais les détails l'étaient -- les caractéristiques précises

  4   l'étaient. Tudjman -- non, excusez-moi. Les Croates et Karadzic se sont

  5   réunis à nouveau le 28 février dans la ville de Graz, dans le sud de

  6   l'Autriche et, là encore, ne sont pas parvenus à un accord, et ce n'est pas

  7   avant le 6 mai 1992, jour auquel les hostilités étaient à ce moment-là

  8   pleinement commencées et que les armées étaient en occupation d'un

  9   territoire très important qu'en fait, ils sont parvenus à un accord qui

 10   couvrait presque toute la Bosnie. Comme on aurait pu le prévoir, ils l'ont

 11   fait, et ils l'ont fait uniquement en excluant totalement de la discussion

 12   les Musulmans de Bosnie, de sorte que l'annonce -- la déclaration qui a été

 13   faite, c'était strictement entre Serbes de Bosnie et Croates de Bosnie, le

 14   dirigeant Mate Boban, et par la suite, ceci a été dénoncé par les

 15   négociateurs de la Communauté européenne, qui voulaient un accord

 16   uniquement entre les trois partis.

 17   Q.  Bien. Je vous remercie beaucoup.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était dans notre

 19   requête, nous allons demander que ceci reçoive une cote aux fins

 20   d'identification, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le document est admis avec une cote

 22   provisoire d'identification.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P17 avec une cote aux fins

 25   d'identification.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant quitter la question des

 28   internationaux, s'il vous plaît. En l'occurrence, il s'agit des relations

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  1   entre les militaires et le SDS. Est-ce que vous avez eu la possibilité de

  2   regarder un certain nombre de documents, y compris des mémoires, pour aider

  3   la Chambre sur ce point ?

  4   R.  Oui. Peut-être, juste pour identifier quels sont les protagonistes, le

  5   protagoniste collectif en question, l'armée populaire yougoslave, en abrégé

  6   la JNA, dans son acronyme local, était l'héritière des forces de la

  7   résistance partisane que Tito avait réunie au cours de la Deuxième Guerre

  8   mondiale. Elle était devenue l'armée de la Yougoslavie, et puis l'armée

  9   populaire yougoslave. C'était une institution qui était de très haute

 10   valeur de la Yougoslavie socialiste, qui était tenue en haute estime et

 11   honorée chaque année. Elle attirait du monde. Pratiquement tout homme de

 12   Bosnie avait servi pendant une période assez brève par le système de

 13   conscription pour 15 mois, ou c'est environ cela, mais l'armée elle-même

 14   consistait d'un nombre d'effectifs bien moindre et devait faire appel à un

 15   nombre important de réservistes de diverses façons. Bien sûr, elle était

 16   extrêmement bien armée, parce qu'au cours de la Guerre froide, la

 17   Yougoslavie avait cette position unique entre l'est et l'ouest et était

 18   capable de développer sa propre industrie de l'armement et d'acheter des

 19   armes à l'étranger. Donc, en 1991, la JNA a émergé comme étant un

 20   protagoniste très important, si vous voulez, de la désintégration de la

 21   Yougoslavie ou au moment où la Yougoslavie était en train de se

 22   désintégrer. Si Tito avait mené un combat constant pour essayer d'empêcher

 23   que la JNA ne soit dominée par des officiers d'origine nationale serbe avec

 24   un succès relatif au cours de sa vie et que ce succès s'était poursuivi aux

 25   niveaux les plus élevés de l'état-major général mais avait commencé à

 26   s'affaiblir dans les années 1980 et au cours de l'année 1991 et 1992 en

 27   Bosnie, cette force avait été multiethnique, et elle était soutenue

 28   vraiment par tous les groupes en Yougoslavie, et elle -- petit à petit,

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  1   elle est devenue une force qui s'est mise à servir les objectifs

  2   nationalistes serbes. Au sein de la Bosnie, la façon dont les choses se

  3   sont passées, pour commencer, c'est que la JNA, dans des situations

  4   spécifiques -- individuelles, fournissait des armes aux nationalistes

  5   serbes de Bosnie et, finalement, en l'occurrence, s'est transformée en

  6   armée de la Republika Srpska, la VRS, en 1992.

  7   Q.  Bien. Monsieur Donia, je vais vous demander de regarder brièvement et

  8   rapidement, si possible, premièrement tous les mémoires du général

  9   Kadijevic qui, je pense, était le secrétaire général à la Défense en

 10   Yougoslavie, en fait, de la République fédérale socialiste de Yougoslavie

 11   depuis mai 1991 jusqu'à janvier 1992. C'est donc le document 3401, s'il

 12   vous plaît. Nous n'avons qu'une page. Bien.

 13   R.  Oui. Permettez-moi de citer simplement le petit paragraphe qu'il y a là

 14   au début de la page. Je cite :

 15   "Puisque la JNA avait raté dans ses efforts qui étaient dirigés par la

 16   partie musulmane, des dirigeants de la Bosnie-Herzégovine dans le sens d'un

 17   nouvel Etat yougoslave pour ces nations yougoslaves" - c'est-à-dire les

 18   peuples - "qui le désiraient, nous avons dû nous orienter vers une

 19   coopération concrète avec les représentants des Serbes et avec la nation

 20   serbe en tant que telle sans jamais fermer la porte à une coopération avec

 21   les autres membres si cela voulait dire qu'il s'agissait de personnes pour

 22   la nouvelle Yougoslavie. Ceci nous a permis, au cours de la guerre en

 23   Croatie, de manœuvrer et de déplacer des troupes de la JNA via la Bosnie-

 24   Herzégovine, ce qui était d'une importance vitale pour la JNA."

 25   Q.  Alors, au bas de la page --

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Je pense que --

 28   R.  Ce qui est en italique -- en italique en anglais, en tous les cas.

Page 398

  1   Q.  Oui.

  2   R.  "Les unités et le quartier général de la JNA constituaient le plan de

  3   l'armée de la République serbe, ceci au complet avec les effectifs et le

  4   matériel, les équipements. Cette armée, avec le plein appui de la

  5   population serbe, qui était censée, dans une guerre moderne, protéger la

  6   population serbe et créer les conditions militaires pour une solution

  7   politique adéquate qui correspondrait à ses intérêts, à ses objectifs

  8   nationaux, dans la mesure, bien entendu, où les circonstances actuelles au

  9   plan international le permettraient."

 10   Q.  Bien. Je pense que nous voyons ici quelque chose qui est dans le même

 11   sens dans une interview avec le général Kukanjac.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourrait-on voir la pièce 3402, s'il vous plaît. Ah, pourrait-on

 14   d'abord que le 3401 reçoive une cote d'identification.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Là encore, nous avons le même

 16   problème, à savoir que le texte serbe ne correspond pas à l'anglais.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Le quoi serbe ?

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Le texte serbe ne correspond pas au texte

 19   anglais que le Dr Donia est en train de lire. Je veux vous demander, s'il

 20   vous plaît, de faire attention à ce fait. Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est la première partie que le

 22   Dr Donia avait commencé à lire et qu'elle n'est pas là. Mais je crois que

 23   la deuxième partie apparaît. Est-ce que c'est bien cela ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est tout le contraire. La première partie a

 25   été montrée, et la deuxième partie, je veux croire, est probablement sur la

 26   page suivante.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien. C'est là ? C'est bien là ? Je veux

 28   dire, il ne vaut pas --

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous agrandir ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que c'est nous qui sommes en

  3   mesure d'agrandir. Je pense que c'est -- ah bon. Monsieur le Juge, tout ce

  4   que je peux dire c'est que je suis désolée. Je crois que c'est juste des

  5   problèmes de rodage, au premier jour, pour le premier lot de documents. Je

  6   ne suis pas sûre de la raison pour laquelle ceci vient de se passer, mais

  7   je pense que -- non, ce n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelque chose que

  8   l'on peut faire ?

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons le régler. Nous allons nous

 11   assurer qu'il y ait quelque chose --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'espère que les Défendeurs, les

 13   accusés ont été en mesure de suivre tout au moins ce que nous lisons en

 14   traduction, en anglais. Apparemment, pour des raisons techniques que je

 15   n'ai pas comprises ou que je ne connais pas, la dernière page en B/C/S a

 16   disparu, de sorte que --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Poursuivons.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors le document 3401 est

 21   admis et versé au document.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P18, Monsieur le

 24   Président.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Bon, très rapidement, pourrions-nous

 26   voir maintenant, s'il vous plaît, à l'écran, le 3402. Oui, la page 5 en

 27   anglais et 3 en B/C/S.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment, vraiment désolé, mais,

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne veux pas, vraiment, je ne

  2   veux pas interrompre, et ne vous y trompez pas. Mais j'essaie de mettre un

  3   petit peu d'ordre au niveau du compte rendu. Mme Korner a demandé que le

  4   document précédent reçoive une cote aux fins d'identification, et

  5   maintenant il a été versé au dossier. Je suis désolé, mais P18, Mme Korner

  6   l'avait demandé -- il a été présenté pour recevoir une cote aux fins

  7   d'identification --

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends, Maître Zecevic --

  9   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- mais d'après les renseignements

 11   que j'ai, le 3401 était inclus dans les notes de bas de pages 128 et 146,

 12   de sorte qu'il a été présenté comme il convenait; sa présentation a été

 13   correcte, donc il n'est pas nécessaire de l'admettre comme un document sous

 14   une cote MFI. Nous pouvons le considérer parce que nous avons été avisés de

 15   cela. Donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne cette pièce.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Mais c'est simplement que

 17   l'Accusation n'a pas demandé que ce document soit versé au dossier, soit

 18   admis. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que j'ai perdu le

 21   fil de ce qui a été admis par rapport à la liste 65 ter. Quoi qu'il en

 22   soit, je laisse ça à votre juriste, qui à l'évidence fait ce qui lui est

 23   demandé, et nous n'avons pas, mais enfin, quoi qu'il en soit.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre.

 26   Q.  Donc, s'il vous plaît, regardez rapidement sur cette question, Docteur

 27   Donia. Il y a une interview du général Kukanjac, le 6 janvier 2000, dans un

 28   périodique qui, je crois, est appelée "Nin," et au point D, il dit ce qui

Page 402

  1   s'est passé; est-ce exact ?

  2   R.  Oui. C'est une interview qui a paru en 2000 dans "Nin," et c'est une

  3   rétrospective qu'il faite sur -- dans laquelle il a dit, je cite :

  4   "Lorsque nous nous sommes rendus compte ceci avait lieu et ce qui allait se

  5   passer, nous avons commencé à retirer l'ensemble des éléments mobiles de la

  6   JNA en temps utile, dans un effort pour que les officiers des colonnes,

  7   employant une organisation parfaite, aient la possibilité de se retirer et

  8   que l'on puisse conserver et préserver tout; même s'il y a eu des cas où

  9   l'ennemi a pu s'emparer de certaines choses. Nous aurions immédiatement

 10   [imperceptible]. Les Musulmans de la Croatie n'ont jamais réussi à

 11   s'emparer d'un seul avion, d'un seul hélicoptère, d'un seul transport de

 12   troupes ou de blindé, de canon, de mortier, de véhicule à moteur…"

 13   Q.  Oui. Merci, Docteur Donia.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprend que celui-

 15   ci, je demande qu'il soit admis.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est entendu.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P19.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vous ai pas

 20   entendu.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Cette même question concernant

 22   l'admission -- l'admissibilité, parce que c'était le même article.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons le prendre tel

 24   qu'il a été lu et considérer que Me Krgovic va objecter à chacun des

 25   articles. Il n'est pas nécessaire qu'il demande la parole et se lève chaque

 26   fois pour le dire.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Est-ce que vous demander,

 28   Maître Krgovic, que tous les articles soient enregistrés, et jusqu'à quand

Page 403

  1   exactement ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge --

  3    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Jusqu'à quand et dans quel but ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Mais il s'agit de documents qui sont sur

  6   notre liste 65 ter. Vous avez soigneusement expliqué à Me Krgovic que les

  7   éléments de preuve par ouï-dire étaient admissibles, nous acceptions

  8   entièrement, donc, le fait que les articles de journal peuvent très souvent

  9   être inexacts dans leur façon de relater et qu'ils seront appréciés selon

 10   le poids que vous serez prêts à leur donner en tant que membres de la

 11   Chambre, et je voudrais demander que ceci soit admis en bonne et due forme,

 12   puisqu'ils sont sur notre liste 65 ter ou qu'on s'est mis d'accord à ce

 13   sujet.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je crois qu'il y a là

 16   un malentendu. Vous pouvez rester assis. Nous avons mis des cotes

 17   provisoires MFI sur quatre documents ou pièces qui nous ont été présentés

 18   cet après-midi et qui ne figurent pas sur la liste 65 ter parce qu'une

 19   certaine incertitude demeurait sur le point de savoir si oui ou non la

 20   Chambre s'était prononcée sur leur admissibilité par le biais de la liste

 21   65 ter, et c'est donc la raison pour laquelle jusqu'à présent, nous leur

 22   avons fait attribuer une cote MFI provisoire.

 23   L'autre objection que vous avez évoquée est tout à fait différente,

 24   et elle est technique. Ceci a à voir avec le fait que certaines pièces ou

 25   documents sont des articles de journal ou des articles de presse, mais

 26   comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas une raison pour lever une

 27   objection, du point de vue de la Chambre, parce que comme vous le savez,

 28   les preuves par ouï-dire sont admissibles et, parce que la Chambre tiendra,

Page 404

  1   bien entendu, compte, en fin de compte, du poids qu'il convient

  2   d'attribuer, ce n'est pas les articles en eux-mêmes mais les commentaires

  3   du Dr Donia sur ces articles.

  4   Donc, votre objection est rejetée si votre objection était basée sur

  5   le fait qu'il s'agissait d'un article.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je peux être de quelque utilité,

  7   Monsieur le Juge, je pense que l'objection de Me Krgovic, c'était le fait

  8   que bien que les éléments de preuve par ouï-dire soient acceptables ou

  9   acceptés au Tribunal, les commentaires qui sont faits par un tiers sur des

 10   éléments de preuve par ouï-dire, d'après la jurisprudence, ce n'est pas le

 11   cas jusqu'à présent, pour autant que je le sache. Parce que, Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges, c'est là donc un article de journal. C'est

 13   là une preuve par ouï-dire, et maintenant, nous avons M. Donia qui commente

 14   les éléments de preuve par ouï-dire. Qu'est-ce que la personne qui a donné

 15   ces interviews pensait et faisait, et des choses de ce genre Donc, ceci est

 16   l'essentiel de l'objection, d'après ce que j'ai compris.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, le Dr Donia est un

 18   expert, et les experts ne sont pas comme les témoins ordinaires dans la

 19   mesure où les experts, précisément, sont autorisés, et on s'y attend, à ce

 20   qu'ils donnent des opinions. C'est cela qu'on attend, et c'est cela que

 21   nous voulons voir, lorsque l'on pose ces questions au Dr Donia.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 23   Monsieur le Juge.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 25   Q.  Finalement, sur la question de cette relation entre la JNA et le SDS

 26   telle qu'exprimée dans des publications ou dans des discours publics,

 27   pourrait-on maintenant voir la 50e session de l'assemblée en avril 1995, à

 28   savoir le document 3207 de la liste 65 ter ? On trouve ça à la page…

Page 405

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Continuez, allez-y.

  2   Mme KORNER : [interprétation] J'attends que le document soit visible. Donc,

  3   c'est le 1496, n'est-ce pas ? Bon, en fait, je préférerais ne pas --

  4   Q.  Je suis vraiment préoccupée, Docteur Donia, et je vous présente mes

  5   excuses pour tout ce qui se passe, mais finalement, je ne vais pas me

  6   soucier -- enfin, je crois que vous avez examiné le procès-verbal de la

  7   cinquième en avril 1995, et je voudrais vous demander si vous pouvez dire

  8   aux membres de la Chambre si Karadzic a traité de cet aspect de la

  9   coopération entre la JNA et le SDS.

 10   R.  Oui. Il a parlé pendant peut-être une minute environ, plus ou moins, en

 11   décrivant d'après son point de vue comment l'armée de la Republika Srpska

 12   avait été créée à partir de la JNA et quel était le rôle important que

 13   jouait le SDS dans la création de cette force militaire par le biais de ce

 14   processus de coordination dont nous avons parlé.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous pourrions -- regardez, s'il

 16   vous plaît, la page 305 en anglais et 278 en B/C/S. Un instant. Bien,

 17   écoutez, ça prend trop longtemps. Ne vous donnez pas la peine. Je vous

 18   remercie beaucoup.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il est temps de faire

 20   la prochaine suspension d'audience.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 22   L'INTERPRÈTE : Le microphone pour le Juge.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Avec des interruptions constantes, bon,

 24   j'espère et je m'attends à ce qu'on va pouvoir nous rajouter du temps.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous en reparlerons, de cela.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être ne devrions simplement

 28   demander à la Greffière de nous informer du temps qui a déjà été employé,

Page 406

  1   parce qu'elle a évidemment déduit le temps utilisé pour discuter d'autres

  2   questions.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Apparemment, vous avez déjà employé

  5   deux heures et quatre minutes, donc il vous reste 56 minutes.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais qu'on ajoute le temps

  7   consacré aux discussions.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendons d'être à la fin de vos 56

  9   minutes avant de prendre d'autres mesures. Nous suspendons la séance pour

 10   20 minutes, et ce, jusqu'à 17 heures 40.

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

 12   --- L'audience est reprise à 17 heures 42.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis prendre la parole avant

 14   que vous n'ayez repris. Demain matin, nous reprendrons à 9 heures, mais

 15   dans la salle d'audience numéro I. Je le précise à l'attention de ceux qui

 16   ne l'ont peut-être pas remarqué.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, avant que Mme Korner ne reprenne, nous

 19   avons la version en B/C/S qui ne correspond pas à la version anglaise à

 20   l'écran devant nous. Est-ce que cela peut être corrigé.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais plus m'intéresser à ce document,

 22   donc Maître Pantelic peut être tout à fait serein à ce sujet. Sinon,

 23   examinons à présent la pièce 3403 sur la liste 65 ter.

 24   Q.  Monsieur Donia, nous allons avoir deux autres documents qui vont parler

 25   du SDS et de la JNA à l'intercalaire 23. Normalement, ça devrait être à

 26   partir du dernier document. Et je précise qu'il s'agit de la page 1 en

 27   B/C/S, ainsi que de la page 4 en version anglaise.

 28   Nous avons ici un entretien, me semble-t-il, dans le journal

Page 407

  1   sarajevien [phon] "Oslobodjenje," en date du 14 février 1992. Page 4 de la

  2   version anglaise. Donc, l'entretien est accordé par Ratko Adzic. Nous

  3   voyons qu'il est précisé ici que cet homme est le président de la

  4   municipalité d'Ilijas.

  5   R.  Oui.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la version en serbe, s'il

  7   vous plaît, à l'écran. Merci.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Essayons de nous reporter page 4. Je pense que c'est au début de la

 10   page. Je vous remercie. Donc il parle de la JNA, bien entendu, et j'attire

 11   l'attention de la Chambre sur la partie où le texte commence par : "A cause

 12   de cela…"

 13   R.  Oui.

 14   "A cause de cela, lorsque cela est devenu nécessaire, de concert avec mes

 15   associés, j'ai organisé des volontaires depuis le secteur de notre

 16   municipalité et depuis les municipalités voisines. Je les ai organisés pour

 17   qu'ils puissent voyager, se rendre dans des casernes pour y suivre une

 18   formation. La réponse des volontaires montre que nous avons un nombre

 19   considérable de personnes qui sont favorables à la Yougoslavie et à la JNA.

 20   Des volontaires que nous avons envoyés en aide à la JNA sont d'appartenance

 21   nationale serbe. S'il y a des membres d'autres nationalités qui souhaitent

 22   faire de même, ils seraient accueillis en tant que volontaires de la JNA.

 23   Ils seraient très chaudement accueillis. Malheureusement, ils continuent

 24   avec la pratique d'entraver l'activité de la JNA, et ces gens n'ont pas

 25   répondu à nos appels."

 26   Q.  Alors quelle est l'importance de cela, à votre avis, votre avis

 27   d'expert ?

 28   R.  Le président de la municipalité a été chargé d'intégrer ses fonctions

Page 408

  1   en tant que partie des instructions reçues au mois de décembre, et donc il

  2   va recruter des volontaires, non seulement dans sa municipalité mais dans

  3   les autres, les volontaires qui seront en relais dans les rangs de la JNA.

  4   Q.  Très bien. Je souhaite afficher la pièce 3404 à présent, et je demande

  5   le versement de la pièce, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait, mais puis-je poser

  7   une question de suivi au Dr Donia. Suite à cette remarque faite par M.

  8   Hadzic, si les volontaires ne souhaitent pas rejoindre la JNA, alors où

  9   vont-ils ? Est-ce que vous le savez ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] De manière générale, à ce stade, la plupart

 11   des Musulmans et des Croates ont été mobilisés en tant que réservistes ou à

 12   qui on a demandé de se porter volontaires, ils se sont contentés de rester

 13   chez eux. Ils n'ont pas rejoint les rangs de la JNA à ce stade, et ils

 14   n'ont rejoint aucune force armée à ce stade.

 15   C'est en décembre de 1991 uniquement que le processus de recrutement

 16   de volontaires dans les rangs de la JNA a commencé, mais le commandement

 17   Suprême de la JNA essayait simplement d'envoyer ces gens dans des casernes,

 18   de les former un petit peu et de les ajouter sur les lignes de volontaires

 19   de la JNA. Donc, c'était simplement un processus qui était engagé pour les

 20   Serbes qui étaient prêts à se porter volontaires, mais il y avait très peu

 21   d'autres individus membres d'autres groupes qui souhaitaient s'engager

 22   activement dans ces forces ou qui se soient engagés dans d'autres forces à

 23   ce stade.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Ce qui me permet de

 25   vous poser une autre question en vous demandant de préciser quelque chose.

 26   Vous avez dit que ces Serbes qui se sont portés volontaires pour devenir

 27   membres de la JNA, vous dites, C'étaient des volontaires de la JNA.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie,

  2   volontaires en tant que membres de la JNA ou volontaires hors la structure

  3   ou semi-attachés à la JNA ? Comment est-ce qu'ils étaient intégrés dans la

  4   JNA ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que là, nous sortons du domaine de

  6   mon expertise.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, ne répondez pas.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons M. Brown qui viendra nous parler

  9   de cela.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Si je puis interrompre, la pièce que

 11   nous avons examinée sur la liste 65 ter deviendra la pièce P20.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la pièce 3404, me semble-t-il.

 13   Q.  Tout simplement, c'est le général Dragomir Milosevic qui confirme

 14   ce que M. Adzic disait. Je pense qu'il parle d'Ilijas, en bas.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  "Dans la municipalité d'Ilijas --"

 17   R.  Oui, il parle de ce qui se passe après le début de la guerre.

 18   "Donc, dans la municipalité d'Ilijas, le président Ratko Adzic s'est

 19   placé à la tête de la défense du peuple serbe et a commandé les unités

 20   pendant la première période de la guerre. A en juger par de nombreuses

 21   évaluations, grâce à des préparatifs menés en temps voulu et grâce au fait

 22   que la vie sociale et politique se sont mises au service de la défense du

 23   peuple serbe, cette ville a eu du succès à repousser l'agression

 24   musulmane."

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Elle sera admise et versée au

 27   dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P21, Monsieur le

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  1   Président, Messieurs les Juges.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Maintenant, je souhaite aborder la participation du MUP à ces

  4   événements. Je n'aborderai pas tous les documents. Comme je n'ai pas

  5   suffisamment de temps, je ne m'intéresserai pas aux procès-verbaux des

  6   sessions de l'assemblée, mais je vais vous demander tout d'abord de vous

  7   reporter à l'intercalaire 30 de votre classeur, à l'entretien avec Malko

  8   Koroman, et les Juges de la Chambre ont déjà entendu parler de cet

  9   individu.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Il me faudrait la pièce 1391 [comme

 11   interprété], s'il vous plaît. Page 2 en anglais, ainsi qu'en B/C/S.

 12   Q.  Je pense que c'est un entretien avec lui dans une publication de la

 13   police ?

 14   R.  C'est un magazine qui est, en fait, une publication du MUP, du

 15   ministère de l'Intérieur de la République serbe.

 16   Q.  Cette édition date du mois de novembre 1994. Est-ce que vous pouvez

 17   nous préciser encore une fois qui est Malko Koroman ?

 18   R.  Malko Koroman commandait le poste de police à Pale. Son titre serait

 19   celui de commandant du MUP de Pale.

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Donc à l'époque, il occupait un poste de responsabilité.

 22   Q.  Mais avant de voir ce qu'il dit, sur la base de vos recherches, que

 23   pouvez-vous nous dire de la manière aussi succincte que possible, quelle

 24   est la place qu'occupe le MUP dans ce tableau général de prise de pouvoir ?

 25   R.  Bien, très brièvement, le MUP constitue partie intégrante du processus

 26   de prise de pouvoir dans nombreuses municipalités, et dans les cas où

 27   l'assemblée municipale était déjà contrôlée par le SDS, fréquemment les

 28   policiers et les agents de police étaient déjà des personnes d'appartenance

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  1   ethnique serbe. Dans d'autre cas que nous avons évoqués, il y a eu

  2   séparation du MUP serbe du MUP de Bosnie-Herzégovine dans différentes

  3   municipalités. C'est ce qui s'est produit. Donc vous savez que finalement

  4   ce qui s'est passé, c'est que le MUP serbe a pris part à des prises de

  5   pouvoir dans les deux variantes dans les différentes municipalités.

  6   Q.  Alors je pense que c'est l'avant-dernier paragraphe en anglais qui se

  7   lit comme suit : "La guerre a commencé," et la suite --

  8   R.  Oui.

  9   "La guerre a commencé dans la nuit du 1er mai 1992 et du 2 mai 1992.

 10   Avec une partie de nos unités, nous avons lancé la défense de l'école de la

 11   police, l'école du ministère des Affaires intérieures et de Srpska

 12   Sarajevo. Après Vrsac, nous avons établi notre contrôle sur des régions

 13   serbes dans les villages vers Renovica et Gorazde. Plus tard, nous nous

 14   sommes occupés de la défense des terres serbes dans la municipalité de

 15   Pale.

 16   Nous avons pris part à toutes les actions en tant qu'organisateurs

 17   jusqu'à ce que l'on constitue l'armée de la Republika Srpska. A cette

 18   époque, à Pale, toutes les institutions et tous les organes de pouvoir

 19   existaient également. Nous nous sommes acquittés des tâches proprement

 20   dites de la police. Nous avons garanti la sécurité des bâtiments et autre

 21   chose. Aujourd'hui Pale est libre, serbe et constitue une merveille pour le

 22   monde entier. Le monde entier peut l'admirer."

 23   Q.  J'allais demander que l'on affiche la pièce 1490, et je demande le

 24   versement de la pièce 1932.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P22.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

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  1   Q.  Ce sera l'intercalaire 31. Excusez-moi, Monsieur Donia. Mme KORNER :

  2   [interprétation] Nous aurons la page 2 dans les deux versions, en anglais

  3   et en B/C/S.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Nous avons là une conversation interceptée entre Milosevic et Karadzic

  7   le 9 septembre 1991. Alors que peut-on dire sur la base de cette

  8   conversation au sujet de la création et de l'utilisation du MUP ?

  9   R.  Au moment où il y a cette conversation, il se passe beaucoup de choses.

 10   C'est une journée qui est très mouvementée. Karadzic parle avec Milosevic

 11   d'une manière tout à fait informelle de certaines choses, donc il dit :

 12   "Tout simplement, ils cherchent la division de la Bosnie-Herzégovine

 13   et nous allons mettre sur pied une régionalisation et nous allons mettre

 14   sur pied notre MUP partout où nous sommes au pouvoir."

 15   Voilà, c'est en septembre, sept mois avant que les hostilités ne

 16   commencent.

 17   Q.  Très bien.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier la

 19   pièce.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P23.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Je vais encore passer, malheureusement, d'autres sessions de

 24   l'assemblée sur lesquelles j'allais attirer votre attention, Professeur

 25   Donia, mais sur la base de ces textes, que pouvez-vous nous dire ? Est-ce

 26   que Karadzic s'intéressait à la situation qui prévalait au sein du MUP ?

 27   R.  De temps en temps, il explicitait qu'il suivait d'une manière très

 28   rapprochée la situation au sein du MUP, puis à d'autres moments, il a donné

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  1   des instructions sur la manière d'agir du MUP.

  2   Q.  Alors je voudrais que nous abordions à présent les six objectifs

  3   stratégiques énoncés par le Dr Karadzic le 12 mai.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche la pièce 1643.

  5   Il s'agit de la publication des six objectifs stratégiques.

  6   Q.  Docteur Donia, même si ces objectifs ont été énoncés, et les Juges l'on

  7   vu sur la base du procès-verbal de cette réunion, en fait, on a rendu

  8   public ces objectifs uniquement en novembre 1993 ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Savez-vous pour quelle raison cela a pris autant de temps ?

 11   R.  Bien, il y a eu un débat sur le fait de savoir s'il fallait les rendre

 12   publics ou non, et Krajisnik était favorable à ce qu'ils soient rendus

 13   publics immédiatement pour que le monde entier soit mis au courant. Tandis

 14   que Karadzic et d'autres s'y sont opposés parce qu'ils avaient la sensation

 15   d'avoir trop révélé leurs intentions véritables sur les événements sur les

 16   plans politique et militaire.

 17   Q.  Voyons maintenant ce qui en est de ces six objectifs plus précisément.

 18   Premièrement :

 19   "Etablir des frontières de l'Etat en séparant le peuple serbe de deux

 20   autres communautés ethniques."

 21   Alors est-ce que vous souhaitez ajouter un commentaire à ce sujet ?

 22   R.  Le terme "séparation," c'est le même terme que l'on retrouve dans les

 23   réunions entre les hommes de Tudjman et Koljevic. En fait, c'était un

 24   objectif qui avait été articulé de manière différente déjà avant, mais ici

 25   il est articulé formellement et explicité en tant qu'objectif pour le

 26   peuple serbe.

 27   Q.  Et l'objectif deuxième ?

 28   R.  Bien, c'est :

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  1   "Etablir un corridor entre la Semberija et la Krajina."

  2   Je pense qu'il convient de l'expliquer un petit peu.

  3   Q.  Oui.

  4   R.  En fait, le long de la frontière nord de la Bosnie, il y a une bande de

  5   terre qui, à la différence du reste du pays, est une plaine qui est riche

  6   sur le plan des cultures et que l'on peut cultiver. C'est la vallée de la

  7   rivière Sava. C'est cette zone dans la région appelée la Posavina qui est

  8   devenue connue sous le nom de corridor possible Vance-Owen. C'était le

  9   premier lien permettant d'établir une connexion entre la Serbie à l'ouest

 10   et les régions contrôlées par les Serbes en Croatie. Qui plus est, cela

 11   constituait un lien entre les territoires des Serbes de Bosnie en Bosnie

 12   occidentale, à savoir la Krajina bosniaque, avec les territoires à l'est du

 13   pays. Donc ce corridor est très étroit à certains endroits, que quelques

 14   kilomètres seulement, et il entoure la ville de Brcko, donc préserver ce

 15   corridor était d'une importance stratégique vitale aux Serbes de Bosnie,

 16   mais aussi pour la République de Serbie et pour les Serbes de Croatie.

 17   Q.  Très bien. Nous allons regarder cela de plus près sur la carte, sur une

 18   carte de Bosnie.

 19   Le troisième objectif : le corridor dans la vallée de la rivière

 20   Drina.

 21   R.  Oui. Cela a avoir avec la partie orientale de la Bosnie qui est

 22   frontalière avec la République de Serbie. Les Serbes formulent comme leur

 23   objectif le fait qu'ils souhaitent éliminer cette frontière. Ils ne veulent

 24   plus avoir de frontière entre deux territoires serbes, d'une part la partie

 25   serbe en Bosnie et la Republika Srpska, et d'autre part la Serbie. Cela

 26   concerne la Bosnie orientale et la frontière entre la Serbie et la Bosnie -

 27   - une bonne partie de ce territoire se situe le long de la rivière Drina.

 28   Q.  Très bien. Ensuite --

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  1   "Etablir une frontière sur les rivières d'Una et de Neretva."

  2   R.  Oui. Cela concerne les principales rivières qui, à leur sens, étaient

  3   des endroits qui concernaient les territoires qu'ils voulaient posséder, la

  4   rivière Una en Bosnie du nord-ouest et la Neretva dans le tiers méridional

  5   du pays, lorsqu'on va au-delà de Mostar jusqu'à la cote.

  6   Q.  Au point 5.

  7   R.  Au point 5, cela concerne surtout Sarajevo. Le même objectif qu'au

  8   point 1, à savoir de le partager le long des lignes d'appartenance

  9   ethniques, Serbes, Musulmanes, et il est ajouté qu'il faudrait établir des

 10   pouvoirs d'Etat effectifs dans chacune de ces parties.

 11   Q.  Alors vous nous avez parlé déjà cet après-midi des modalités

 12   d'achèvement de la réalisation de ces différentes municipalités ? Est-ce

 13   que c'était quelque chose qui allait être simple ?

 14   R.  Bien, non. C'était extrêmement difficile de partager les Musulmans et

 15   les Serbes physiquement au sein de la ville de Sarajevo.

 16   Q.  Enfin, de s'assurer un accès à la mer ?

 17   R.  Oui. La Bosnie en fait était un pays qui n'avait pas accès à la mer, si

 18   ce n'est sur une toute petite portion du territoire autour de la localité

 19   de Neum, qui ne comporte que quelques kilomètres de largeur, et les Serbes

 20   voulaient avoir leur propre accès à la mer. Logiquement, à travers les

 21   territoires croates où la République de Serbie ou du Monténégro -- en fait

 22   Monténégro.

 23   Q. Je voudrais que l'on examine la carte de "Times." Nous l'avons examinée

 24   hier. Nous l'avons sur le logiciel Sanction.

 25   Q.  Pour commencer, la Semberija et la Krajina, pouvez-vous nous les

 26   montrer ?

 27   R.  Vous voyez, cette carte nous montre la topographie. En haut du

 28   triangle, vous avez cette région fertile, et on voit que c'est une plaine

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  1   qui s'étend de l'ouest vers l'est. Vous avez la ville de Brcko. Voilà.

  2   C'est l'endroit où ce cordon ombilical est le plus étroit, c'est au-delà de

  3   Brcko que s'étend le corridor de Posavina.

  4   Q.  Ensuite voyons où est la vallée de la rivière Drina ?

  5   R.  La Drina trouve sa source en Bosnie, mais elle constitue surtout cette

  6   frontière irrégulière dans la moitié septentrionale. Lorsqu'on parle de la

  7   vallée de la Drina, cela concerne ce territoire le long de la Drina qui se

  8   situe en Bosnie. La population était très mélangée. Il y avait des Serbes,

  9   des Musulmans, quasiment pas de population croate.

 10   Q.  Pour que l'on sache avec certitude si c'est bien la partie de la carte

 11   que nous regardons.

 12   R.  Oui, c'est la plus grande partie de cette frontière le long de la

 13   vallée de la Drina. En fait, elle s'étend un peu au-delà de ce que nous

 14   voyons à l'écran.

 15   Q.  La rivière Una est --

 16   R.  Là encore, vous voyez la Una qui passe par la ville de Bihac. Puis nous

 17   voyons qu'elle se jette dans la Sava à Bosanski Novi, et dans le tiers

 18   inférieur de la carte, nous avons l'autre rivière qui coule depuis le

 19   centre de la Bosnie-Herzégovine en passant par Mostar et elle se jette dans

 20   la mer Adriatique. C'est la Neretva.

 21   Q.  Oui, nous le voyons.

 22   R.  Les Serbes voulaient la rive droite -- je veux dire la rive gauche, la

 23   partie est. Ils estimaient que cela leur revenait.

 24   Q.  Très bien. Je vais malheureusement devoir passer encore quelques

 25   procès-verbaux des sessions de l'assemblée. Mais pourriez-vous, s'il vous

 26   plaît, résumer les objectifs stratégiques.

 27   R.  C'est Karadzic qui les a présentés, et il l'a fait d'une manière tout à

 28   fait détaillée pour chacun des objectifs stratégiques lors de la 16e

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  1   session de l'assemblée qui se déroulait le 12 mai 1992. C'est là qu'il l'a

  2   fait. Alors par la suite il y a eu un examen de ces objectifs par Momcilo

  3   Krajisnik, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais la teneur est

  4   quasiment la même.

  5   Par la suite, je n'ai pas pu les compter, mais il y a des

  6   dizaines, des centaines peut-être, de références faites à ces objectifs

  7   stratégiques tout au long des 63 sessions de l'assemblée.

  8   Ils sont cités par les dirigeants comme des déclarations sacro-

  9   saintes, et sont souvent cités par différents délégués pour justifier une

 10   action militaire de la part de leur municipalité. Même après la fin de la

 11   guerre, lorsqu'il y avait des débats concernant le statut de Sarajevo,

 12   Momcilo Krajsnik a affirmé sans ambiguïté l'importance du respect du

 13   premier objectif stratégique dans le cadre des pourparlers de paix

 14   concernant Sarajevo.

 15   Q.  Merci beaucoup, Docteur Donia.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement au

 17   dossier de ce document qui est sur la liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce document sera admis.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P24.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Maintenant, j'aimerais en venir à la question de Sarajevo, la ville

 22   elle-même. Tout d'abord, est-ce que nous pourrions voir à l'écran le

 23   document 3409.

 24   Q.  Comment est-ce que les dirigeants du SDS à Sarajevo ont appliqué les

 25   instructions concernant les variantes A et B, de façon générale ?

 26   R.  Tout d'abord, ils se sont réunis, je crois, le 25 décembre afin de

 27   coordonner leurs réactions au niveau municipalité à ces instructions. Dans

 28   les municipalités auxquelles j'ai fait allusion dans mon rapport comme

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  1   étant les municipalités occidentales, les dirigeants du SDS étaient de

  2   manière générale enthousiastes quand il s'agissait d'exécuter ces

  3   instructions A et B.

  4   Q.  Pourrions-nous tout d'abord examiner ce que l'on voit à l'écran à

  5   l'intercalaire 17, Docteur Donia. A la deuxième page en anglais et la

  6   deuxième page également en B/C/S. Je crois que nous voyons également à

  7   l'écran qu'il s'agit d'une communication interceptée du 25 décembre 1991,

  8   un entretien entre Karadzic et Jovan Tintor. Pouvez-vous dire à la Chambre

  9   qui était Zovan Tintor ?

 10   R.  Oui. Je ne me souviens plus de son titre exact. Je crois qu'il était

 11   président de l'assemblée municipale de Vogosca. Il était le dirigeant du

 12   SDS à Vogosca de toute façon. Il a joué un rôle très actif dans la

 13   coordination des activités d'autres sections du SDS ou d'autres conseils du

 14   SDS dans ces municipalités occidentales, et il s'intéressait

 15   particulièrement à la municipalité voisine de Ilijas, où il y avait un

 16   nombre considérable de Serbes, mais il n'y avait pas une majorité absolue

 17   de Serbes, et dans cet entretien intercepté il parle des événements qui

 18   s'étaient produits à Ilijas les derniers jours du mois de décembre 1991,

 19   car le vote qui avait eu lieu au sein de l'assemblée municipale d'Ilijas

 20   exigeait que certains membres d'autres partis de nationalité serbe se

 21   rallient aux délégués du SDS pour voter en faveur d'une fusion entre la

 22   municipalité d'Ilijas et la SAO Romanija. Dans cet entretien, il dit :

 23   "Savez-vous comment ils ont traité cette question de la municipalité

 24   d'Ilijas ?"

 25   Le D, il s'agit du Dr Karadzic, dit non.

 26   Il répond : "Il y a un document. Je devrais vous l'envoyer par

 27   télécopie."

 28   Il s'agit de la résolution.

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  1   "Ou vous le faire livrer. Ils ont voté en faveur de la SAO Romanija.

  2   Nous avons préparé sept Serbes, nos Serbes, qui sont de l'autre côté. Ils

  3   sont immédiatement partis." Donc il parle là des non-Serbes, "ils sont

  4   immédiatement partis et ont créé l'autre Assemblée; maintenant il s'agit de

  5   l'assemblée des Croates et des Musulmans. Ce sont là des informations

  6   précieuses. Comme vous pouvez le voir, on peut créer des assemblées de

  7   manière autonome, c'est génial, nous pouvons en faire état lors de

  8   conférences de presse."

  9   Q.  Très bien. Donc il explique au Dr Karadzic ce qu'ils avaient fait.

 10   R.  Oui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement au

 12   dossier de ce document ?

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P25.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 16   Q. Pourrions-nous examiner très rapidement le document 3410, encore

 17   une fois, un entretien entre M. Tintor et quelqu'un d'autre, en date de

 18   mars 1992. Il s'agit de l'intercalaire 18.

 19   Donc, page 2 en anglais et en B/C/S également.

 20   Je ne crois pas que nous sachions qui est Zika ?

 21   R.  Non. En tout cas, je ne le sais pas.

 22   Q.  De quoi parlait M. Tintor ?

 23   R.  Au bas de la page, aux six dernières lignes en anglais --

 24   Q.  Est-ce que nous voyons la bonne page ? Ce n'est manifestement pas la

 25   même en B/C/S. A la ligne 43. Pourrions-nous voir la page suivante ?

 26   R.  La page suivante en anglais.

 27   Q.  En anglais, s'il vous plaît.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions retrouver la ligne

  2   44 en anglais.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   Mme KORNER : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Il semble

  5   que l'on ait un peu de peine à s'y retrouver. Nous aurions besoin de voir

  6   la ligne 43, la page suivante, encore. Je pense qu'en fait, c'est à la

  7   ligne 10, Dr Donia.

  8   R.  Oui, en effet.

  9   "Bien entendu, Dieu merci, nous savons bien ce qui nous appartient.

 10   Nous ne pouvons pas être démantelés sur la base de municipalités. Nous

 11   allons les réunir afin d'en faire un tout. C'est normal. Quand je suis

 12   debout devant ma maison, je peux me rendre en voiture à Nis, et je ne

 13   m'arrête nulle part sauf sur le territoire serbe, et il en va de même pour

 14   Bosanski Novi, si vous êtes sur leur terre, cela va de soi, parce que c'est

 15   tout petit. En fait, vous n'avez aucune raison pour quoi que ce soit."

 16   Q.  Comment ces propos de M. Tintor s'inscrivent dans le cadre des

 17   événements qui se produisaient ?

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Je formule une objection. Cela requiert du

 19   témoin qu'il formule des hypothèses.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

 22   le Dr Donia ne fait qu'expliquer sur la base de son analyse de tous les

 23   documents comment les choses se sont développées, et je me demande comment

 24   cet entretien s'inscrit d'après lui dans la situation dans son ensemble.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic --

 26   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de Me Pantelic.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pardon, Maître Pantelic. Comme je

 28   l'ai expliqué un peu plus tôt à votre confrère, Me Zecevic, il y a une

Page 423

  1   différence entre des témoins ordinaire et les témoins experts. Lorsque nous

  2   avons devant nous un témoin expert, nous pouvons lui permettre

  3   d'interpréter les éléments de preuve que l'on lui soumet. Donc je ne pense

  4   pas que votre objection soit justifiée en l'espèce. On demande à l'expert

  5   d'interpréter une communication interceptée qui lui est présentée et c'est

  6   tout à fait légitime.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec tout le respect que

  8   je vous dois, je ne suis pas d'accord avec votre approche. En premier lieu,

  9   le Dr Donia n'est pas un expert en matière d'analyse d'entretiens

 10   interceptés, de bandes sonores et autres catégories. Il est ici pour

 11   interpréter certains événements bien précis pour nous dire comment il

 12   comprend ces événements.

 13   En tant qu'historien, il peut exprimer une opinion d'expert

 14   concernant les sources historiques et d'autres documents de ce type, mais

 15   il s'agit ici d'un entretien intercepté, nous ne savons pas qui l'a

 16   intercepté, qui a rédigé ce compte rendu --

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, là il y a une certaine confusion

 18   dans votre esprit concernant les questions qui se posent. Si vous souhaitez

 19   remettre en question l'authenticité de cette communication interceptée,

 20   vous pouvez le faire. Mais l'opinion du Dr Donia et son interprétation

 21   concernant les incidents sous l'impact de cette conversation, encore une

 22   fois, en partant du principe que c'est une conversation authentique, si

 23   vous souhaitez remettre cela en question, c'est tout à fait différent. Mais

 24   vous avez formulé une objection d'après laquelle cela requiert de la

 25   conjecture, et je ne suis pas d'accord, et les autres Juges de la Chambre

 26   ne sont pas d'accord non plus.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez étudié tous les développements à Sarajevo dans leur ensemble.

Page 424

  1   Comment est-ce que les propos tenus par M. Tintor s'inscrivent dans le

  2   cadre de ces développements ?

  3   R.  Au début de sa déclaration, il dit l'on ne peut pas nous diviser sur la

  4   base de municipalités. C'est justement le grief exprimé par Radovan

  5   Karadzic à maintes reprises. Il prétendait que le système municipal en

  6   Bosnie avait été créé et que cela portait préjudice au peuple serbe. Il

  7   avait cité plusieurs exemples, particulièrement des zones rurales, où les

  8   Serbes étaient dispersés entre plusieurs municipalités. Donc ce début de

  9   paragraphe est tout à fait cohérent et correspond au grief exprimé par

 10   Karadzic, notamment dans les secteurs occidentaux de Sarajevo, et il

 11   propose la même solution que Karadzic, soit le fait qu'il y ait des

 12   territoires contigus dépassant les lignes de démarcations municipales, et

 13   dans ce cas précis, allant aussi loin que Nis qui est en Serbie et un

 14   territoire purement serbe.

 15   Q.  Merci beaucoup. Maintenant pourrions-nous demander le versement de ce

 16   document et voir également le document 1593.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce document 3410 était sur la liste

 18   65 ter et peut donc être versé au dossier.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P26.

 21   Mme KORNER : [interprétation] J'avais demandé que l'on affiche le document

 22   1593. A la page 7 en anglais, et 8 en B/C/S. Ce document 1593 devrait

 23   refléter un entretien avec M. Tintor. Donc, le numéro 1593 sur la liste 65

 24   ter.

 25   Q.  Bien. Peut-être pourrions-nous de toute manière résumer cela.

 26   R.  Je crois qu'on le voit maintenant.

 27   Q.  Oui. Oui.

 28   R.  Il y a un long paragraphe en anglais qui commence à

Page 425

  1   20 heures 07. C'est encore une fois Jovan Tintor qui parle : "Oui, j'étais

  2   commandant de la cellule de Crise sous les ordres de laquelle étaient

  3   placées les autorités militaires et civiles à l'époque. J'ai pris cette

  4   fonction très au sérieux. J'ai bien compris ce qu'il fallait faire à

  5   l'époque. Vous savez que la guerre à Sarajevo a commencé le 6 avril. Nous

  6   avons saisi nos fusils, les gens se sont vus confier des tâches bien

  7   précises et, bien entendu, j'ai accompagné mes unités sur place là où se

  8   trouve le territoire serbe. Il s'agissait de défendre ce territoire et

  9   d'instaurer une paix intégrale sur notre territoire et le contrôle de notre

 10   territoire."

 11   Q.  Il s'agissait d'un entretien en 1994 avec M. Tintor ?

 12   R.  Oui, cela faisait partie d'une série d'entretiens à l'époque avec des

 13   personnes qui avaient été dirigeants serbes pendant la guerre.

 14   Q.  Avant cela, au début du conflit armé, est-ce qu'il y avait une

 15   confusion des rôles, en ce sens que des dirigeants politiques, en fait, ont

 16   assumé ce qui semble être des rôles militaires ?

 17     R.  Oui. Les événements à Sarajevo qui ont commencé en quelque sorte avec

 18   la fin du référendum sur l'indépendance les 1er, 2 et 3 mars, et le SDS a

 19   commencé à ériger des barricades dans la ville, un certain nombre de

 20   dirigeants de ce mouvement qui a érigé les barricades étaient des autorités

 21   civiles du SDS qui exerçaient des fonctions militaires, y compris Tintor

 22   qui en a parlé dans cet entretien.

 23   Q.  D'accord.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce

 25   document. Je crois qu'il y a un autre passage de l'entretien qui exprime

 26   cela encore plus clairement, mais cela va nous prendre trop de temps.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P27.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Puis, pour en revenir à un autre

Page 426

  1   aspect des événements à Sarajevo, pourrions-nous voir un autre entretien

  2   dans une revue, il s'agit du document 1392, qui a déjà été admis au

  3   dossier.

  4   Q.  En fait, nous n'allons pas l'étudier. Je sais qu'il y a un entretien

  5   dans lequel il est question de la prise de contrôle des régions serbes, un

  6   entretien avec Malko Koroman, mais ce document a déjà été versé au dossier.

  7   Donc nous pouvons en venir à la question de la prise de contrôle, de la

  8   manière dont cela a été vu par un civil. Je crois qu'il s'agit d'un journal

  9   d'un certain Vuksanovic, au document 1411 [comme interprété].

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Avant que l'on affiche ce document, est-ce que vous pourriez dire à la

 13   Chambre qui était M. Vuksanovic.

 14   R.  Oui. Ce journal a été publié en 1999, en B/C/S l'original, par une

 15   maison d'édition à Zagreb. C'est un journal qui s'étend du mois de mars

 16   1992 à juillet 1992 lorsque Vuksanovic a quitté Pale. Je crois qu'il est

 17   décédé en 1999. Vuksanovic était un journaliste de profession, il était

 18   originaire de Pale. Je ne me souviens plus, l'un de ses parents était

 19   enterré dans le cimetière serbe orthodoxe, et l'autre enterré dans le

 20   cimetière catholique croate. Donc, il était d'appartenance ethnique mixte.

 21   Il faisait partie de cette catégorie que nous avons évoquée plus tôt, et il

 22   avait en horreur tout ce qui ressemblait au nationalisme, il l'a dit très

 23   clairement.

 24   Il était un observateur très perspicace des événements qui se

 25   déroulaient autour de lui, que ce soit sur la base d'observations directes

 26   ou de ouï-dire. Ce passage particulier, à mon sens, reflète le même

 27   processus de prise de contrôle qui avait tant enthousiasmé Malko Koroman,

 28   il était si heureux d'avoir pu mener à bien ce processus. Donc, c'est à la

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   page 35. Mais je ne le vois pas.

  2   Q.  Il s'agit de la page 2 du document. Nous n'avons pas tout le journal.

  3    R.  Très bien. Oui, je vois l'anglais.

  4   Q.  Nous essayons de trouver aussi la version B/C/S. On nous dit qu'il

  5   faudra quelques minutes avant que cette version ne puisse s'afficher.

  6   Alors, je vous prie et je prie mes éminents confrères de bien vouloir

  7   faire preuve d'indulgence pour que nous puissions lire la version en

  8   anglais avant que la version en B/C/S ne s'affiche. Je crois que nous

  9   l'avons maintenant.   

 10   R.  Il s'agit d'une entrée en date du mois d'avril. On peut y lire :

 11   "Je me rends compte à quel point j'avais été aveugle.

 12   "Les nouvelles autorités serbes ont pris le contrôle de tous les

 13   hôtels à Pale ainsi qu'à Jahorina" - une autre station de ski - "pour leur

 14   utilisation, pour leur utilisation personnelle. Les villas et les maisons

 15   de campagne les plus confortables qui appartenaient essentiellement à des

 16   Musulmans de Sarajevo ont été saisies, et des responsables du nouveau

 17   régime les ont occupées. L'hôtel à Koran a été transformé en hôpital

 18   militaire où le personnel est composé de médecins serbes qui ont quitté

 19   Sarajevo très tôt, ont été transférés à Pale. Le terrain de foot est devenu

 20   un terrain d'atterrissage pour hélicoptères surveillé de près."

 21   Puis quelques lignes plus bas :

 22   "Le drapeau du Parti démocrate serbe" - le SDS - "flotte au-dessus du

 23   poste de police et l'administration civile de la municipalité est

 24   maintenant subordonnée aux nouvelles autorités. Partout à Pale, des points

 25   de contrôle sur les collines environnantes ont été créés pour contrôler les

 26   déplacements de tous les civils."

 27   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. En fait, ce n'était pas la bonne

 28   page. Il faudrait voir les pages 22 ou 23.

Page 429

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous rappelle que vous n'avez plus

  2   que cinq minutes.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Enfin, un

  4   dernier document, ou plutôt j'ai oublié. Pourrions-nous demander le

  5   versement au dossier de ce document ?

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

  7   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 3411.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P28, Messieurs les Juges.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Enfin, dans les cinq minutes qui me restent, Docteur Donia, j'aimerais

 11   vous soumettre encore un document qui concerne en particulier la prise de

 12   contrôle de Sarajevo.

 13   Mme KORNER : [interprétation] 65 ter numéro 65. Il s'agit d'un rapport dans

 14   "Oslobodjenje" du 1er avril 1992.

 15   Q.  A l'intercalaire 37, Docteur Donia, je pense que c'est une manière très

 16   opportune de clore cet interrogatoire, donc, on voit la rubrique "Divisions

 17   au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine." Je crois que c'est à la cinquième

 18   page en anglais. Il est question des événements qui se sont produits le 31

 19   mars à Ilijas.

 20   Est-ce que vous avez trouvé, Docteur Donia ?

 21   R.  Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas exactement ce que nous cherchons,

 22   mais je vais lire ce paragraphe.

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Donc ce qui s'est produit le lendemain du jour où Momcilo Mandic a

 25   annoncé l'institution d'un MUP serbe distinct, et cette annonce a suscité

 26   des réactions de la part des dirigeants des différents groupes, et cet

 27   article-ci traite de la réaction du ministre de l'Intérieur de Bosnie-

 28   Herzégovine.

Page 430

  1   "La division du ministère des Affaires intérieures de Bosnie-

  2   Herzégovine, annoncée il y a longtemps, a semblé exploser hier. Momcilo

  3   Mandic, ministre adjoint, 'conformément à la constitution de la République

  4   serbe de la Bosnie-Herzégovine,' a sommé tous les officiers de police de

  5   nationalité serbe de se mettre à la disposition du MUP de la République

  6   serbe aujourd'hui le 1er avril. Le ministre Alija Delimustafic, dans son

  7   message adressé aux membres des services, dit que tout cela n'est que

  8   manipulation des gens animés par des intentions malveillantes, et il lance

  9   un appel : Ne permettez à personne de vous séparer de vos collègues."

 10   Q.  Ce ne ressemble pas du tout à ce que j'attendais. Ça ne semble pas ce

 11   que vous attendiez non plus, mais c'est tout, malheureusement. Je le

 12   regrette, Docteur Donia. Merci beaucoup.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Et pourrions-nous avoir ce document versé au

 14   dossier. Il était sur notre liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P29, Monsieur le

 18   Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, en avez-vous terminé

 20   avec votre interrogatoire principal ?

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je donne la parole à la Défense, par

 23   conséquent, Maître Cvijetic.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Nous n'avons pas

 25   encore eu l'occasion d'échanger des propos.

 26   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Donia, je suis Slobodan Cvijetic. Je suis

 28   avocat et je suis membre de l'équipe de la Défense. Je suis co-conseil de

Page 431

  1   M. Mico Stanisic.

  2   Dans un premier temps, je m'intéresserai à des questions générales, pour

  3   ainsi dire, et je m'attends à ce que nous soyons, dans l'essentiel,

  4   d'accord sur ces sujets-là, à savoir vous êtes un historien. C'est une

  5   discipline scientifique. Dans la méthodologie qu'elle utilise dans le cadre

  6   de ses recherches historiques, cette discipline se base sur plusieurs

  7   principes. L'un de ces principes concerne les sources, à savoir sont-elles

  8   primaires, secondaires, tertiaires, et cetera. Vous êtes venu déposer en

  9   tant que témoin expert dans plusieurs procès déjà devant ce Tribunal, mais

 10   je pense que là il a déjà été suffisamment question des sources dans le

 11   domaine de recherche historique, et puisque tout ce que vous avez dit à ce

 12   sujet a déjà été versé au dossier, et versé au dossier de l'espèce, je ne

 13   souhaiterais pas consacrer trop de temps à la question de la qualité des

 14   sources, sauf lorsque j'aurai des objections à formuler à ce sujet, au

 15   sujet des sources sur lesquelles vous vous fondez. Mais je souhaite plutôt

 16   aborder la question d'un autre principe, et là, je m'attendrais à ce que

 17   vous soyez d'accord avec moi. En tant que discipline scientifique,

 18   l'historiographie demande également qu'il y ait une distance temporelle

 19   établie entre l'événement étudié et le moment où l'étude est faite. Ai-je

 20   raison de dire cela ?

 21   R.  Je dirais que la distance augmente la qualité des ouvrages consacrées à

 22   l'histoire, le temps en particulier. Mais cela ne signifie pas

 23   nécessairement que l'on ne peut pas être historien des événements

 24   contemporains, des événements qui se sont produits disons hier après-midi

 25   et qui s'insèrent dans un processus plus long.

 26   Q.  Monsieur Donia, soyez précis, s'il vous plaît. Etes-vous d'accord avec

 27   moi pour affirmer que la plupart des historiens estiment que plusieurs

 28   dizaines d'années sont nécessaires, voire plus, pour établir une distance

Page 432

  1   convenable -- adéquate, dans le cadre des recherches historiques ?

  2   R.  Non, je ne dirais pas qu'ils ont la sensation que c'est nécessaire.

  3   Nombre d'historiens se pencheront sur des événements desquels ils ne sont

  4   pas séparés d'une distance aussi importante sur le plan temporel.

  5   Q.  Donc je suppose, par conséquent, que vous ne serez pas d'accord avec

  6   moi pour dire que la plupart des historiens de renom évoquent comme

  7   nécessaire une distance de 30 ans, voire de plus ?

  8   R.  Non, je ne serais pas d'accord avec une manière aussi catégorique,

  9   normative de définir la distance temporelle. Je dirais aussi que je ne

 10   pense pas que la plupart des historiens partagent ce point de vue. Certains

 11   pensent cela tout à fait, en particulier ceux qui font des études

 12   médiévales ou qui étudient le début de la période moderne. Eux, ils

 13   insisteraient sur l'importance de la distance temporelle.

 14   Q.  Pour être tout à fait franche, je ne m'attends pas à ce que vous soyez

 15   d'accord avec moi sur tous les points. J'espère, en revanche, que les Juges

 16   de la Chambre épouseront mes positions. Je vais vous fournir plusieurs

 17   raisons qui justifieraient l'existence d'une telle distance, et je ne

 18   m'opposerai pas à ce que vous ajoutiez quelques autres raisons à cette

 19   liste, et je ne refuserai pas que vous soyez d'accord avec certaines de ces

 20   raisons. Prenons premièrement un exemple. Vous serez d'accord pour dire

 21   que, dans l'histoire, il est arrivé souvent que dans certains systèmes,

 22   certains régimes, sur certaines périodes, certaines équipes diligentent, et

 23   ceci, pour atteindre, pour réaliser des objectifs politiques à court terme,

 24   bien que ces équipes lancent des désinformations sur l'histoire justement

 25   pour atteindre ces objectifs. Excusez-moi, je vous laisse le temps de

 26   répondre. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette histoire

 27   historique que de nombreux régimes se sont livrés à ce type de

 28   désinformation ?

Page 433

  1   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.

  2   Q.  Je vais vous citer une autre raison. Souvent, il est arrivé que l'on

  3   dissimule des archives, qu'on les détruise, que des archives des services

  4   de Renseignement soient fermées à l'opinion pendant une période de 50 ans,

  5   que parfois des protagonistes politiques majeurs décident après coup de

  6   révéler la vérité. Est-ce que ce sont quelques raisons que vous pourriez

  7   accepter ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je sais que je ne devais pas

  9   interrompre, mais nous avons là une question qui se compose d'au moins

 10   trois questions. Donc ce serait plus simple pour les besoins du compte

 11   rendu d'audience de scinder ces questions.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] [hors micro] Je suppose que le Pr

 13   Donia est capable de s'y retrouver tout seul. Mais effectivement, Maître

 14   Korner, ce serait peut-être mieux de scinder les questions. Est-ce que le

 15   Pr Donia peut répondre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, je vous en prie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord, en effet. Le fait de

 19   diffuser les documents conservés dans les archives, c'est quelque chose qui

 20   souvent se passe assez tardivement, et c'est d'une très grande valeur pour

 21   les historiens dans le cadre de leurs recherches. Parfois ces archives sont

 22   très rapidement disponibles, et parfois le contenu est rapidement révélé.

 23   Là encoure, tout simplement, je dirais que je ne suis pas d'accord avec

 24   cette déclaration très formaliste que 30 années sont une période déterminée

 25   nécessaire. Je dirais cependant qu'effectivement la qualité du travail

 26   augmente avec la distance dans le temps qui nous sépare de l'événement.

 27   Q. Très bien. Conviendrez-vous dès lors que l'histoire abonde en faits

 28   historiques qui, après un certain temps, après qu'un certain temps se soit

Page 434

  1   écoulé, revêtent une apparence et un sens tout à fait différent du fait

  2   qu'un certain temps se soit écoulé et que d'autres événements se sont

  3   produits, que l'on ait pu ouvrir les archives, par exemple. Et en qualité

  4   d'historien, avez-vous, à un moment donné, eu connaissance d'une occasion

  5   où quelque chose considéré comme un fait historique, par la suite, s'est

  6   révélé ne pas être un fait ?

  7   R.  Certainement. Il y a de nombreux cas dans lesquels les faits présumés,

  8   par la suite se sont révélés être erronés, où des documents ont démontré

  9   qu'il ne s'agissait pas de faits. Mais cela n'est pas forcément en fonction

 10   du temps. Le Moyen-Âge, cela remonte à 800 ans. Nous n'avons pas découvert

 11   de nombreux nouveaux documents datant du Moyen-Âge, en Bosnie par exemple.

 12   Mais cela ne change pas beaucoup les arguments concernant --

 13   Q.  Monsieur Donia, vous avez été tout à fait clair. Je crois que la

 14   première partie de votre réponse était affirmative. Nous pourrions encore

 15   approfondir, mais ce n'est pas nécessaire. Conviendrez-vous avec moi que

 16   porter un jugement historique sur de grands événements historiques alors

 17   que ces événements se déroulent encore ou très peu de temps après que

 18   l'événement se soit produit c'est quelque chose d'inacceptable sur le plan

 19   historique, c'est bien trop précoce ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Très bien. Alors poursuivons. Je vous donnerai un exemple. Ce Tribunal

 22   a été créé en 1993 alors que le conflit sur le territoire de Bosnie-

 23   Herzégovine, la guerre, était encore en cours. Les premières affaires ont

 24   été instruites devant ce Tribunal immédiatement après la guerre. Lorsque je

 25   dis "immédiatement après la guerre," j'ai justement à l'esprit cette

 26   distance historique. Est-ce que vous en conviendrez ? Je vais vous

 27   expliquer la question. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce terme

 28   "immédiatement après" peut s'étendre à plusieurs années entre la fin de la

Page 435

  1   guerre et le début de l'instruction des premières affaires. Pardon, je ne

  2   vous ai pas permis de répondre, mais vous avez témoigné dans le cadre de

  3   certaines affaires, qui étaient les premières à être instruites devant ce

  4   Tribunal, donc vous savez à quand cela remonte.

  5   R.  Je suis désolé. J'ai perdu le fil. Je n'ai pas tout à fait compris

  6   quelle était la question précise.

  7   Q.  Est-ce qu'une période de quatre ou cinq and après la guerre peut encore

  8   être considérée comme la période immédiatement après la fin de la guerre, à

  9   la lumière de la thèse que j'ai énoncée concernant une certaine distance ou

 10   perspective historique ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous êtes d'accord avec moi ? Très bien. Avez-vous connaissance, et

 13   vous devriez l'être, puisque vous avez témoigné dans quelques dix affaires,

 14   d'après ce que nous avons entendu dire -- d'ailleurs, je sais très bien

 15   dans quelles affaires vous avez témoigné. J'ai suivi vos dépositions dans

 16   ces affaires. Vous avez certainement connaissance du fait que ce Tribunal,

 17   dans le contexte historique des événements, a considéré les faits qui sont

 18   ressortis dans le cadre des premières affaires instruites devant ce

 19   Tribunal comme -- a considéré ces faits comme étant admis et continue à se

 20   fonder sur ces faits dans les affaires ultérieures, y compris cette

 21   affaire. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit quand on parle de faits

 22   admis ?

 23   R.  Oui, je suis au courant de la pratique qui consiste à accepter des

 24   faits admis, oui.

 25   Q.  C'est à cela que je faisais allusion. Bon nombre de ces faits se

 26   fondent, entre autres, sur le témoignage d'experts, y compris des

 27   historiens qui sont experts, donc des témoins experts; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 436

  1   Q.  Je vais tenter de vous démontrer par un exemple la manière dont un fait

  2   peut évoluer dans le cadre des activités du Tribunal. Je vais vous citer un

  3   fait bien précis concernant 200 000 Musulmans tués et 40 000 femmes

  4   musulmanes violées en Bosnie. Est-ce que ces données vous rappellent une

  5   période en particulier ?

  6   R.  C'est le nombre utilisé, je dirais, pendant la guerre et immédiatement

  7   après la guerre, avant que l'on n'ait mené à bien des études démographiques

  8   qui sont parvenues à des chiffres inférieurs. Il en va de même de la

  9   Deuxième Guerre mondiale, en fait.

 10   Q.  Très bien. Dès lors, êtes-vous d'accord avec ma thèse d'après laquelle

 11   ces données que je viens de mentionner ont été utilisées pendant une longue

 12   période, et ce Tribunal, dans une certaine mesure, a été créé sur la base

 13   de ces données ?

 14   R.  Je ne saurais répondre à la dernière partie de cette question, quant à

 15   savoir si le Tribunal a été institué sur la base de ces informations.

 16   Q.  Vous n'êtes simplement pas d'accord avec ce que je fais valoir. Nous

 17   pouvons donc poursuivre. Est-ce exact ?

 18   R.  En fait, je n'ai pas les informations qu'il faudrait avoir pour pouvoir

 19   --

 20   Q.  Très bien.

 21   R.  -- pour pouvoir exprimer mon désaccord avec votre thèse.

 22   Q.  Très bien, très bien. Connaissez-vous les dernières ou les données

 23   démographiques les plus récentes concernant le nombre de victimes et leur

 24   répartition ?

 25   R.  Non, pas avec précision.

 26   Q.  Seriez-vous étonné de savoir que d'après certaines sources à Sarajevo,

 27   un expert en démographie musulman, le nombre total de victimes serait de 95

 28   ou 96 000, dont 60 000 sont musulmans, quelque 20 000 sont serbes, et les

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  1   autres, des Croates. Est-ce que ces informations vous étonneraient ?

  2   R.  Non. Je connais très bien les études que vous citez.

  3   Q.  Etant donné que ce témoin n'est pas un témoin protégé, je ne pense pas

  4   que l'Accusation va citer à comparaître cet expert en démographie. Vous

  5   connaissez sans doute son nom. Donc, d'après ces informations --

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le chiffre exact.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  -- donc, un certain nombre de femmes ont été violées par les trois

  9   groupes ethniques.

 10   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : est-ce que le conseil pourrait

 11   répéter le nombre de femmes qui ont été violées.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Docteur Donia, je suis désolé. Nous

 13   allons devoir interrompre l'audience, car il est 19 heures. Nous allons

 14   lever la séance et nous retrouver, comme le Président l'a annoncé, demain

 15   matin à 9 heures en salle I. Je crois que l'on a accordé à la Défense de M.

 16   Stanisic -- je ne sais plus très bien, entre trois et quatre heures pour

 17   son contre-interrogatoire. Donc, nous nous retrouverons demain matin à 9

 18   heures dans le prétoire numéro I.

 19   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 17 septembre

 20   2009, à 9 heures 00.

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