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1 Le mercredi 16 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
7 Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
9 A ce que je comprends les parties sont représentées comme précédemment.
10 Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, c'est maintenant une
11 représentation quelque peu réduite. Je suis seule, Joanna Korner, avec Mme
12 Belinda Pidwell, et notre commise à l'affaire, Crispian Smith.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est noté.
14 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que n'allons pas nous trouver trop
15 souvent dans cette Chambre, ce prétoire-ci.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que votre témoin
17 est arrivé ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, il est là, Monsieur le Président.
19 Est-ce qu'avant le fasse entrer, je pourrais appeler l'attention sur deux
20 questions -- en fait, trois. La première c'est que nous sommes vraiment
21 désolée. Nous ne n'étions pas rendu compte jusqu'à ce que nous parlions aux
22 Juges de la Chambre ce matin, tandis que vous lisiez le rapport du Dr Donja
23 de Sarajevo. Vous n'avez pas eu les annexes et l'appendice et il semble que
24 ce soit quelque chose de technique et qu'il s'agit d'un document quelque
25 peu distinct et ces appendices ou annexes contiennent des cartes auxquelles
26 il va se référer. Donc la Défense les a mais pour une raison ou pour une
27 autre vous ne les avez pas reçus et nous avons vu cela et nous les avons
28 fait matériellement copier maintenant. Je crois demander à l'huissier de
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1 bien vouloir vous les remettre.
2 La deuxième question c'est : lorsque le Dr Donia aura conclu si loin qu'on
3 peut aller dans le contre-interrogatoire demain, je voudrais soulevé la
4 question déjà évoquée la semaine dernière, à savoir qu'il doit déposer
5 comme témoin certainement dans un autre procès et donc savoir comment nous
6 devons voir ou devons traiter ces questions avec les autres membres du
7 bureau qui s'adresse à lui.
8 Enfin, Monsieur le Président, demain serait-il convenable de traiter de la
9 question de la requête de la Défense aux fins de certification pour
10 interjeter appel de votre ordonnance concernant le Dr Nielson et ceci de
11 façon orale, si vous souhaitez entendre ce dont il s'agit. En détail de nos
12 arguments c'est que nous aurions énoncé tout dans des réponses mais
13 certainement il va être le premier témoin après la suspension qui aura lieu
14 le 29 septembre et donc nous avons besoin d'avoir une décision, pas
15 nécessairement immédiate, mais certainement pour la fin de cette semaine.
16 On me rappelle quelque chose. Un autre point serait de savoir si vous
17 avez besoin que nous déposions par écrit ce que nous avons à faire
18 aujourd'hui mais nous pensions qu'il serait peut-être plus rapide tout
19 simplement d'en traiter oralement.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Aurions-nous le
21 temps dans discuter de cette question ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, parce que M. Donia, comme vous vous en
23 souvenez, a besoin de finir à midi moins quart, et nous avons donc cette
24 audience le matin. Donc nous pourrions en traiter -- je ne prévoie pas que
25 ce soit très long pour nous donner une réponse.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Nous évoquerons la question
27 demain après son départ.
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui, merci beaucoup. En l'espèce, Monsieur le
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1 Président, nous pouvons maintenant, dans ce cas, appeler le Dr Donia à la
2 barre.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous souhaitons la bienvenue,
5 Monsieur Donia, et donc, vous êtes bienvenu. Je souhaite la bienvenue
6 également à tout un chacun dans cette salle d'audience et autour. Je vous
7 remercie d'être venu.
8 Vous allez maintenant déposer comme témoin de l'Accusation. Je sais
9 que vous avez déjà été ici précédemment et que vous avez donc suivi le même
10 type de déposition. Vous allez commencer par faire votre déclaration
11 solennelle, après quoi Mme Korner vous interrogera en interrogatoire
12 principal pendant trois heures, après quoi les équipes de la Défense des
13 accusés Mico Stanisic et Stojan Zupljanin se verront attribuée la même
14 durée pour procéder à leur contre-interrogatoire.
15 La Chambre a décidé qu'une partie de votre dernier rapport d'expert, celui
16 qui concerne le siège de Sarajevo, ne sera pas intégralement admis, donc,
17 l'interrogatoire principal ne portera que sur trois chapitres de ce
18 rapport, pour le moment, et à un stade ultérieur, on vous rappellera pour
19 un contre-interrogatoire sur les trois chapitres en question.
20 Donc, l'ordre que nous allons suivre ici, c'est que nous allons avoir un
21 premier volet de l'audience qui va durer 85 minutes, et après cela, nous
22 aurons besoin d'une suspension de séance pour changer les bandes
23 d'enregistrement, et nous aurions une suspension d'audience de 20 minutes
24 pour ce faire, et un deuxième et troisième volet d'audience dureront 80
25 minutes. Donc c'est le plan pour vous, et je vous invite maintenant à faire
26 votre déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par Mme Korner :
4 Q. [interprétation] Monsieur Donia, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
5 donner votre identité ?
6 R. Robert J. Donia.
7 Q. Je pense que la Chambre a déjà reçu votre curriculum vitae, donc nous
8 n'avons pas à revoir votre carrière et vos écrits, mais est-ce que l'on
9 pourrait simplement brièvement traiter de certains aspects qui sont
10 pertinents pour la déposition que vous allez faire ?
11 Premièrement, je pense qu'il est exact que vous êtes l'auteur de trois
12 livres qui ont trait à la Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Oui.
14 Q. Le titre le plus récent, c'est : "Sarajevo, une biographie" ?
15 R. Oui.
16 Q. En plus de cela, je crois que vous avez donné de nombreuses conférences
17 sur la question de la Bosnie-Herzégovine d'une façon générale et également
18 en ce qui concerne le conflit.
19 R. Oui, c'est bien le cas.
20 Q. Je pense que, pour le moment, nous n'avons pas encore fait l'addition
21 du nombre de fois, mais comme l'a remarqué le Juge Harhoff, vous avez déjà
22 déposé ici une douzaine de fois au moins.
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez établi un certain nombre de rapports pour différents procès,
25 mais aux fins de la présente affaire, je voudrais juste que nous traitions
26 de trois rapports qui ont été présentés. Pour commencer, le rapport qui a
27 été préparé pour l'affaire Brdjanin et Talic : "La Krajina de Bosnie dans
28 l'histoire de la Bosnie-Herzégovine," qui, je crois, a été établi en 2002.
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Deuxièmement, le rapport qui a été préparé pour l'affaire Krajisnik,
3 intitulé : "Les origines de la Republika Srpska," et celui-ci aussi, en
4 fait, a été préparé en 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Pour l'affaire Karadzic, vous aviez un rapport qui était intitulé,
7 comme on l'a entendu juge Harhoff, bon, il n'y a que trois chapitres sur
8 lesquels il sera fait référence -- sur lesquels on vous interrogera.
9 R. Oui.
10 Q. Je vais juste faire un arrêt -- je m'arrête un instant.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous
12 avons un problème d'ordinateur, alors est-ce que je pourrais…
13 L'INTERPRÈTE : Microphone pour la Défense, s'il vous plaît.
14 Mme KORNER : [interprétation] J'interviens juste un instant. Je crois
15 comprendre que nous pouvons discuter à la fin de la présentation des moyens
16 de preuve de la façon dont ces éléments de preuve seront admis ou versés au
17 dossier par une numérotation de pièces et ainsi de suite.
18 Q. Maintenant, Monsieur Donia, passons directement à la question qui nous
19 occupe et les documents dont vous allez traiter, qui sont présentés comme
20 éléments de preuve, il est exact que le bureau du Procureur vous a demandé
21 d'examiner ces documents, peut-être ceux que vous avez examinés comme étant
22 les plus pertinents aux fins de la présente affaire, étant donné les
23 contraintes de temps qui s'exercent sur les dépositions orales que vous
24 êtes sur le point de faire ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Je pense que donc vous avez préparé une liste qui a été un petit peu
27 modifiée à cause de différentes décisions.
28 Est-ce que je pourrais commencer par poser la question suivante, concernant
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1 quelque chose de relatif à la structure ethnique de la Bosnie en
2 particulier, et vous demander, tout d'abord, cette carte qui faisait partie
3 de -- qui était l'appendice 2 ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'on la présente à l'écran. Ah,
5 on me dit qu'il faut que je donne son numéro, c'est-à-dire 3383.
6 Apparemment, celle qui est présentée par le logiciel Sanction est de
7 meilleure qualité pour des raisons techniques variables et diverses. Je ne
8 sais pas si ça va pouvoir nous aider. Elle est meilleure. Bien. Monsieur le
9 Président, je me dis qu'elle est un petit peu plus précise -- un peu plus
10 claire avec le logiciel Sanction. Oui, bien. Bon, alors, nous allons les
11 échanger. Très bien. Merci.
12 Q. Docteur Donia, pouvez-vous nous dire un petit peu -- nous expliquer ce
13 que cette carte prouve ou montre ?
14 R. Oui. Cette carte --
15 Q. Excusez-moi, Docteur Donia, je comprends qu'il y a un autre problème.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Bien,
17 les Juges peuvent m'entendre mais je suis sûr que les interprètes ne
18 peuvent pas m'entendre.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Parlez fort.
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Bon, je serai bref et je vais parler assez
21 fort. L'une des suggestions concerne la présentation à conviction que mon
22 éminente consoeur a mentionnée, 3383, c'est le numéro 65 ter qui pourra
23 éventuellement -- non, en fin de compte, être donné comme numéro de pièce
24 et je voudrais suggérer que lorsque les parties demandent que l'on présente
25 une pièce en utilisant la liste 65 ter, on leur donne une cote pour
26 identification immédiatement de façon à ce que nous puissions coordonner
27 les choses 3383 avec le numéro de pièce et que ça n'ait pas lieu plusieurs
28 jours plus tard ou plusieurs pages plus tard. Le problème serait que cette
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1 carte, pour le moment, porte 3383. Ce n'est pas un numéro de pièce. En fin
2 de compte, il recevra un numéro de pièce, mais il sera très difficile, plus
3 difficile de retrouver le lien entre le numéro 3383 et le numéro final
4 attribué à la pièce, et je pense qu'il serait beaucoup plus efficace de
5 mettre une cote aux fins d'identification avec un numéro de pièce immédiat.
6 C'est de ça que je voulais suggérer.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître O'Sullivan. En réponse
8 à votre observation, je pense que si nous lui attribuons un numéro de pièce
9 dès maintenant, à ce moment-là, il semblera qu'on a établi automatiquement
10 un lien entre cette pièce, ce numéro de pièce et le numéro de la liste 65
11 ter, et ceci nous évitera par la suite d'avoir à revenir au document si
12 nous faisons seulement cela avec une cotre provisoire marquée aux fins
13 d'identification. Donc je préfèrerais, dans toute la mesure du possible,
14 que les numéros de pièces soient enregistrés directement au compte rendu
15 avec leurs numéros, le numéro qui convient à moins qu'il y ait quelque
16 chose qui n'aille pas, de sorte -- notamment avec ce document qui, à ce
17 moment-là, nécessiterait que la cote soit donnée pour identification.
18 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Apparemment, maintenant le microphone
19 fonctionne. Je suis tout à fait d'accord et c'était ma suggestion, c'est
20 que cette carte qui porte le numéro 3383 sur la liste 65 ter de
21 l'Accusation. Je suggère qu'on lui attribue un numéro de pièce, à ce stade,
22 qu'elle soit marquée aux fins d'identification, et que lorsqu'elle sera
23 présentée pour le versement au dossier et acceptée, à ce moment-là, il n'y
24 aura pas de confusion.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais -- excusez-moi, je voudrais faire
26 une proposition, peut-être meilleure, enfin légèrement --
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, il faut
28 que je consulte les membres de la Chambre.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître O'Sullivan, je pense que j'ai
3 compris le but de votre suggestion, mais je trouve inutile. Nous allons
4 traiter de ce document. Le Dr Donia va nous expliquer dont il s'agit, et ce
5 qu'il doit expliquer, et ensuite, dès que nous aurons fini avec le
6 document, nous déciderons si, oui ou non, nous l'admettons comme élément de
7 preuve au dossier, et s'il est admis, il recevra, à ce moment-là, un numéro
8 de pièce. Ceci, encore une fois, nous évitera d'avoir à revenir sur tous
9 les documents qui auraient une cote provisoire MFI
10 nous permet de gagner du temps et des efforts. J'ajouterais que je pense
11 que votre suggestion n'est pas tout à fait conforme à la façon normale dont
12 nous procédons.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais également faire une suggestion,
14 Monsieur le Président. Pourquoi ne pas tout simplement donner tous les
15 numéros de la liste 65 ter, qui demeurent comme des numéros de pièce, et si
16 ces documents ne sont pas admis, à ce moment-là, ils n'apparaîtront pas.
17 Donc à ce moment-là, cette pièce, à savoir la pièce 33 ou ce que j'ai dit -
18 - bon, c'était 83.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. Ceci n'est pas pratique.
20 Mme KORNER : [interprétation] Déjà.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La façon dont les choses fonctionnent
22 c'est que, quand le Dr Donia nous donne un renseignement que vous avez
23 demandé en ce qui concerne ce document, à ce moment-là, la Chambre décide
24 si, oui ou non, le document est admis comme élément de preuve. Maintenant,
25 il y a là quelque chose nous ne voyons aucune raison pour laquelle on ne
26 devrait pas le faire, donc nous allons lui attribuer dès maintenant un
27 numéro de pièce et ce sera le numéro de pièce P1, je suppose. Si quelqu'un
28 veut savoir ce que c'est que le P1, à ce moment-là, on pourra le retrouver
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1 facilement ceci par le logiciel e-court, et on peut également le retrouver
2 par le numéro 65 ter. C'est la façon dont nous allons procéder.
3 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
4 Q. Très bien, Docteur. Excusez-moi. Nous avons à peine commencer avant de
5 nous arrêter, mais vous étiez sur le point de nous expliquer un petit peu
6 ce qui était --
7 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Sur le point d'expliquer pour nous ce que cette carte, en ce qui
10 concerne la composition nationale en Bosnie-Herzégovine par municipalité,
11 qu'est-ce que ceci nous montre ?
12 R. Oui. La carte, que nous avons derrière nous, nous montre la Bosnie,
13 enfin je veux dire la Bosnie pour faire court les 109 municipalités de
14 Bosnie en 1991. La municipalité était l'unité administrative de base de
15 l'organisation de la Bosnie. C'était une notion qui remontait au XIXe
16 siècle, vers la fin de l'époque Ottoman, et cette idée c'était que chaque
17 municipalité était composée d'une ville qui était son centre et qui portait
18 le même nom que l'ensemble du territoire de la municipalité, qui était
19 entourée par des terres agricoles, des forêts et des villages ou hameaux
20 ruraux.
21 La municipalité se voyait confier une autorité considérable -- s'est vue
22 confier une autorité considérable dans le cours des années socialistes de
23 1945 jusqu'à 1991 et, en fait, chaque municipalité avait une assemblée
24 municipalité de 1991, dont certaines étaient très importantes en nombre.
25 La carte, de mon point de vue, c'est ce qu'on a fait de mieux en deux
26 dimensions pour essayer de représenter la complexité ethnique de la Bosnie,
27 et même d'ailleurs n'y parvient qu'en partie. Le fait donc en présentant
28 chacune des municipalités de façon concise en présentant un groupe
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1 dominant, qu'il s'agisse d'un groupe dominant entier à une majorité
2 absolue, ou une majorité relative, et attention, membres des autres groupes
3 sous la forme d'un tableau avec des éléments statistiques.
4 Comme on peut le voir, il y a certaines colonnes qui concernent la Bosnie,
5 peut-être 8 ou 10, ou 12 municipalités qui ont des majorités ethniques
6 pratiquement dominante, immense d'un groupe ou d'un autre.
7 Q. Pourriez-vous peut-être nous montrer quelques exemples ?
8 R. Oui, par exemple, la zone verte que l'on trouve dans le coin gauche à
9 l'extrêmement, bien il y a deux municipalités -- bon, je n'arrive même pas
10 à lire leurs noms -- les noms, mais elles se trouvent juste au bord et il
11 s'agit là de zones qui sont exclusivement peuplées de Musulmans de Bosnie.
12 Q. Je pense que --
13 R. Velika Kladusa, et ce ne serait pas Bihac.
14 Q. Bosanska Krupa ?
15 R. [chevauchement] -- la même chose vaut pour les zones bleues le long de
16 la partie gauche inférieure du triangle et certaines zones bleues, excusez-
17 moi, les zones qui sont donc Croates, et les zones rouges également qui
18 suivent la limite, qui sont presque exclusivement Serbes et une grande
19 partie du reste du territoire ayant des populations qui sont beaucoup plus
20 mélangées. Il n'était pas inhabituel qu'une municipalité ait une ville donc
21 au centre ayant une composition ethnique différente de celle des villages
22 qui se trouvaient dans les campagnes qui l'entouraient. Donc cette carte
23 même celle-ci dans un sens à la fois fait une consolidation et une
24 simplification de la complexité ethnique du tableau ou du paysage de
25 Bosnie.
26 Si je pourrais peut-être par quelques phrases présenter les peuples ou les
27 nations qui sont figurés sur cette carte.
28 Il y a donc ces trois groupes qui vont monter leur origine à la migration
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1 de peuple parlant les langues slaves vers le IVe au VIIIe siècles de notre
2 ère, à partir et jusqu'à maintenant depuis la Pologne, la Russie, jusqu'au
3 sud-est de l'Europe. Ils se sont développés en trois communautés
4 religieuses différentes. Les catholiques parlant la langue slave sont
5 devenus les Croates; les orthodoxes -- les Serbes orthodoxes sont devenus
6 les Serbes; et le troisième groupe s'est converti à l'Islam et sont devenus
7 les Musulmans de Bosnie. Au XIXe siècle et [imperceptible] les Croates
8 avaient une entité laïque en plus des fondements religieux de leur
9 identité, et ce n'est pas avant 1960 que les Musulmans de Bosnie ont
10 également commencé à présenter une identité laïque qui a fait d'eux un
11 troisième groupe, avec les Serbes et les Croates, qui ont été reconnus
12 comme l'un des peuples constituants dans la constitution de 1974, ce qui
13 est, en fait, le moment où le conflit a commencé en 1992.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Docteur, pourriez-vous nous expliquer
15 ce que vous voulez dire par "identité laïque" ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont
17 développé une idéologie selon laquelle le groupe en question était plus
18 qu'une simple communauté religieuse. Il était distingué par des
19 combinaisons concernant le langage, la culture et peut-être des traditions
20 religieuses, ayant une histoire spécifique, distincte, qui a vu naître une
21 identité au-delà du simple fait d'appartenir à une confession, une foi, une
22 religion.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Toujours pour
24 éclairer la question, est-ce que ceci aurait également une incidence sur la
25 langue parlée, une sorte de division ethnique ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça avait un sens pour chacun des groupes qui
27 essayait de codifier une langue d'après tous ces dialectes ou patois de
28 différentes manières, pour la façon de parler les langues slaves du sud.
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1 Ils ont essayé de codifier cela en une seule langue qui, ensuite, a été
2 désignée comme étant le serbe et le croate ou, finalement, en l'espèce,
3 pour le bosnien pour les Musulmans de Bosnie.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Juste sur un point, certainement, donc avant le conflit, la langue est
6 connue comme étant le serbo-croate; est-ce que c'est bien cela ?
7 R. Oui. La langue, telle que compréhensible par tous et distinguée par
8 rapport à des différences mineures, et ceci, dirais-je, avant la fin des
9 années 1980, on l'appelait habituellement serbo-croate, et on pensait qu'il
10 s'agissait d'une langue unique.
11 Q. Maintenant, si on remonte à cela, serait-il possible, à votre avis, en
12 regardant le tableau général et l'historique, la chronologie, de partager
13 la Bosnie en zones géographiques ethniquement distinctes ?
14 R. Non, et de nombreux efforts ont été faits pour le faire, mais aucun
15 d'eux n'a abouti pour ce qui était de définir une région qui était peuplée
16 uniquement de membres des trois groupes.
17 Q. Très brièvement, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, alors
18 j'aimerais savoir si ces trois groupes sont restés distincts -- séparés,
19 pour ce qui est, par exemple, des mariages.
20 R. Jusqu'à un certain point, oui, mais il faut dire que surtout pendant la
21 deuxième moitié du XXe siècle, et en particulier dans des zones urbaines,
22 il y a eu nombre de mariages mixtes, et les individus, qui contractaient
23 ces mariages mixtes ou les enfants issus de mariages mixtes, souvent
24 cherchaient à se déclarer appartenant à quelque chose qui n'est pas l'un de
25 ces trois groupes et, le plus souvent, ce qu'ils choisissaient comme
26 définition, c'était de se déclarer Yougoslaves, lors des recensements à la
27 population. Donc, pendant les deux derniers recensements, on trouve un
28 certain nombre de personnes qui se déclarent Yougoslaves et, pour la
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1 plupart, ces gens résident dans des villes - et plutôt dans certaines
2 villes que dans d'autres - et ce groupe "yougoslave" - entre guillemets -
3 c'est un groupe très mélangé. Vous avez des officiers de l'armée, par
4 exemple, qui veulent faire preuve de leur loyauté uniquement vis-à-vis de
5 l'Etat fédéral de Yougoslavie, mais vous avez également, là, des gens qui
6 rejettent la définition purement serbe, croate ou musulman.
7 Q. Alors, passons au document suivant, s'il vous plaît. C'est un tableau,
8 3384, le numéro du document 65 ter, donc la liste 65 ter, document 3384.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous en avez terminé avec ce
10 document, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous demandez le
11 versement du document ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Pour chacun de ces documents, je
13 demanderai le versement.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous allez le faire ou vous n'allez
15 pas le faire ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Si, si. Si, si, à moins qu'expressément, je
17 décline le versement, je demande que tous ces documents soient versés.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, de deux choses, l'une,
19 soit vous demandez le versement au moment où on a terminé avec le document,
20 soit vous reliez tout ça en une liasse et on les versera en série.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce serait mieux.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, j'accepte.
23 Mme KORNER : [interprétation] Donc, ce serait peut-être la pièce P1.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
26 Mme KORNER : [interprétation] Passons au document suivant sur la liste 65
27 ter, le document 3384. Le document, on l'a à l'écran. Je pense que ce
28 document [imperceptible].
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1 [hors micro]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce tableau nous donne des chiffres, des
3 chiffres qui correspondent à la représentation graphique que nous avons vue
4 pour la répartition pour ce qui est des municipalités. Donc, sur l'ensemble
5 de la Bosnie-Herzégovine, environ 17 % de la population se déclare comme
6 étant des Croates, pendant le recensement de 1991 -- le 1er avril 1991;
7 environ 44 % se déclarent Musulmans; et environ 31 % comme Serbes; et puis
8 vous avez le 5 % qui reste, ce sont des Yougoslaves.
9 Q. Vous avez pris des éléments d'information dans les dix municipalités et
10 Sarajevo ?
11 R. Alors, Sarajevo constitue une exception par rapport à ce cas qui était
12 typique, donc le cas de municipalités. En fait, Sarajevo se compose de dix
13 municipalités, donc c'est une situation unique où une ville se compose de
14 dix unités administratives qui s'appellent, elles, chacune une
15 municipalité. Donc, ces dix municipalités prises ensemble, si on les
16 regroupe ensemble, l'on s'aperçoit que la population de Sarajevo était
17 davantage musulmane que ce n'était le cas pour la Bosnie. Donc, à peu près
18 le même pourcentage de Serbes et considérablement moins de Croates, mais le
19 pourcentage de Yougoslaves était plus élevé, proportionnellement. J'ai noté
20 -- j'ai relevé une erreur pour ce qui est du pourcentage de Musulmans dans
21 la carte en B/C/S. Ce n'est pas 3,5 %. 43,5 serait le chiffre exact.
22 Q. Très bien. Nous allons, à la fin de cette série, examiner une carte de
23 Sarajevo, mais après, vous parlez de la bande des quatre municipalités de
24 banlieue de Sarajevo; pouvez-vous nous donner des noms ?
25 R. Oui. Ces quatre municipalités, Hadzici, Ilijas, Vogosca et Trnovo, ces
26 municipalités ont été rajoutées à la ville de Sarajevo en 1977. Donc ce
27 sont les dernières municipalités qui rejoignent l'agglomération de
28 Sarajevo, et la composition de ces quatre est légèrement différente par
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1 rapport au reste de la ville, et on le voit ici, il y a légèrement plus de
2 Serbes. Le pourcentage de Serbes est légèrement plus élevé, et il y a moins
3 de Croates que dans le reste de la ville.
4 Q. Alors, passons au document suivant, si vous voulez bien.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
6 versement de la pièce du document précédent.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P2, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges.
9 Mme KORNER : [interprétation] La pièce suivante sur la liste 65 ter, 3385.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une mauvaise photographie et
11 reproduite, et même pire. Mais cela nous donne une idée de la partie est de
12 Sarajevo et de bien d'autres villes de Bosnie. Donc vous avez des tours qui
13 ont été construites pour loger des gens dans des appartements plutôt
14 corrects. Donc, une bonne partie de la population urbaine de Bosnie est
15 venue s'installer dans ce type d'appartement, de bâtiment qui regroupe des
16 appartements, et là, vous n'avez quasiment aucune distinction ethnique
17 parmi les gens qui habitent ces tours.
18 Je voulais juste montrer cette image pour vous donner une idée de cette
19 homogénéisation qui s'est produite pendant l'urbanisation, que l'on a vue
20 se produire à Sarajevo et dans d'autres villes.
21 Q. Vous dites que c'est des appartements de luxe ?
22 R. Oui, ils étaient bâtis comme tels. Enfin, ils ne le sont peut-être pas
23 mais c'était ça l'intention.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P3.
26 Mme KORNER : [interprétation] A présent, sur la liste 65 ter, la pièce
27 3386, s'il vous plaît.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, une question se pose.
2 Ces pièces, P1, P2 et P3, est-ce que ce sont des documents qui figurent sur
3 votre liste 65 ter ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Mais ça fait partie du rapport. Ce sont des
5 documents qui sont à l'annexe du rapport et vous avez accepté le versement
6 du rapport. Que ça reste partie intégrante du rapport, ça ne me gêne pas
7 mais effectivement --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais les pièces sont versées au
9 dossier. Elles sont admises.
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
11 Q. Excusez-nous, Monsieur Donia. Prenons maintenant ce tableau.
12 Mme KORNER : [interprétation] La pièce 3386.
13 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que nous montre ce tableau ?
14 R. Ce sont les résultats des élections du mois de novembre, des élections
15 pluripartites de novembre 1990. Vous avez le nombre de sièges à l'assemblée
16 de Bosnie-Herzégovine, et également le nombre de sièges, leur répartition
17 et l'assemblée municipale de Sarajevo. L'on y voit qu'à bien des égards,
18 les résultats des élections reflètent le recensement. Donc elles reflètent
19 la répartition par des catégories d'appartenance ethnique. Donc vous avez
20 les trois partis nationaux qui dominent le tableau : Le SDA, le Parti de
21 l'Action démocratique pour les Musulmans; le Parti démocratique serbe, SDS
22 pour les Serbes; et l'Unité des empathiques croates ou la Communauté des
23 empathiques croates, le HDZ, pour les Croates.
24 Pour ce qui est des SDA et du SDS, alors à la fois l'assemblée fédérale et
25 l'assemblée de la ville de Sarajevo, ils ont légèrement moins de sièges
26 qu'ils n'ont de membres de leur groupe ethnique dans le recensement, puis
27 pour les Croates, c'est différent. Donc, ça ne suit pas complètement le
28 résultat du recensement. Donc certaines personnes votent pour les
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1 démocrates-sociaux pour les réformistes qui sont non nationaux ou même,
2 voire anti-nationalistes dans leur programme. A l'assemblée municipale de
3 Sarajevo, vous avez deux fois plus de ces gens qu'au niveau de l'assemblée
4 centrale, donc, cela montre que la population urbaine de Sarajevo est en
5 fait différente, ne se détermine de par le critère d'appartenance ethnique.
6 Q. La Ligue des Communistes participe aux élections en 1990 ?
7 R. Les socio démocrates, c'est la ligue réformée de communistes, et à
8 l'époque, ils s'appelaient la Ligue des Communistes-démocrates-sociaux de
9 Bosnie-Herzégovine, et je vous ai fait grâce de cela dans ce tableau.
10 Q. Très bien. Alors, voyons, juste avant de quitter Sarajevo, nous avons
11 une carte distincte.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous demandez le versement
13 du document.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, s'il vous plaît.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P4.
16 Mme KORNER : [interprétation] Nous nous servirons du logiciel Sanction mais
17 il nous faut donc voir la carte, la bonne carte de Sarajevo.
18 Q. Professeur Donia, pour commencer --
19 Mme KORNER : [interprétation] En fait, c'est dans le prétoire électronique,
20 donc il sera possible d'annoter.
21 Je ne voudrais pas que l'on passe trop de temps avec cette carte. Je pense
22 que les Juges de la Chambre sont en mesure de voir sur la droite Pale.
23 Donc, nous parlons d'une municipalité. Je vous remercie.
24 Q. Donc, sur la droite, Pale; ensuite, Ilijas, plus haut; Vogosca, en
25 caractères gras.
26 Alors, une question pour vous, Professeur Donia. Nous voyons quelles sont
27 les voies de communication principales mais stratégiquement; est-ce qu'il y
28 avait des routes importantes, qui deviendront importantes pendant le
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1 conflit ?
2 R. Oui. La ville de Sarajevo se trouve dans une vallée orientée est-ouest,
3 et du côté est, il est très difficile de rentrer dans la ville - c'est sur
4 la droite de la carte - parce que, là, il n'y a qu'un tunnel étroit en
5 direction de Pale, tandis que du côté ouest de la ville, l'on trouve trois
6 voies stratégiquement importantes : donc, d'une part, la route qui va vers
7 Vogosca, au nord, et puis vers l'ouest; la route vers Blazuj et Hadzici,
8 qui continue jusqu'à Mostar et la côte adriatique; et puis une troisième
9 route qui relie la ville de Sarajevo au sud. Donc, la plupart de ces voies
10 de communication, enfin, c'est à l'est, au nord et au sud que l'on trouve
11 les principales voies de communication d'entrée et de sortie pour les biens
12 et les personnes.
13 Q. Nous passerons à autre chose.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement, s'il vous plaît,
15 avant cela.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est accepté. La pièce est admise.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, donner le
18 numéro du document sur la liste 65 ter.
19 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 3412.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P5.
21 Mme KORNER : [interprétation]
22 Q. Professeur Donia, nous avons vu l'issue des élections et le rapport
23 entre les résultats des élections et le partage selon l'appartenance
24 ethnique. Nous avons la pièce 61, qui figurait à l'annexe du mémoire
25 préalable, qui nous montre la composition de la présidence et du
26 gouvernement entre janvier 1991 et mars 1992. Alors comment est-ce que cela
27 correspond à ce qui s'est produit entre les trois parties ?
28 R. Alors, en 1990, ce sont les trois partis nationaux qui remportent les
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1 élections, le SDS pour les Serbes, le SDA pour les Musulmans et le HDZ pour
2 les Croates.
3 Il y a eu des négociations qui ont précédé l'organisation des
4 élections, et l'assemblée de Bosnie-Herzégovine du temps socialiste a
5 réservé deux sièges aux trois groupes, donc deux pour chacun des groupes,
6 pour les Serbes, les Croates et pour les Musulmans de Bosnie, enfin, et en
7 plus, il y a eu un septième siège prévu pour les Yougoslaves -- pour le
8 représentant des Yougoslaves. Vu l'arithmétique électorale, en résultat, on
9 a eu trois Musulmans de Bosnie. Donc ils ont triomphé dans la catégorie
10 Yougoslaves également. Puis la présidence de sept membres et le président
11 de la présidence choisi par tous les membres de la présidence ont voté.
12 Mais pendant la campagne électorale, les trois partis nationaux ont établi
13 des alliances parce qu'ils avaient peur que les démocrates sociaux et les
14 réformistes ne l'emportent. Donc, ils ont conclu un accord, et de par les
15 termes de cet accord, celui qui aurait le plus de voies parmi les trois
16 partis, c'est celui qui, de manière informelle, deviendrait le président de
17 la présidence. Puis, le parti suivant, donc c'était les Serbes, d'après les
18 résultat des élections, désignerait le président de l'assemblée de Bosnie-
19 Herzégovine. Donc, c'était devenu Momcilo Krajisnik, et le HDZ allait
20 choisir le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre.
21 Q. Si l'on déplace -- si on déplace cet organigramme, nous avons vu la
22 présidence, et maintenant, que voyons-nous ici ? De quoi s'agit-il ?
23 R. Alors, vous avez le vice-premier ministre, enfin -- ou plutôt, les
24 vice-premiers ministres qui, eux aussi, dépendent de la composition
25 ethnique, et peut-être que vous pourriez montrer le reste de
26 l'organigramme, les ministres, eux aussi, sont choisis et nommés d'après
27 les équations -- les formules sur lesquelles on s'était mises d'accord
28 avant les élections.
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1 Q. Très bien. Merci. Alors, passons maintenant, si vous voulez, à un sujet
2 légèrement différent.
3 Les chefs des partis pendant la période qui va suivre, 1991, 1990 --
4 jusqu'en 1992, alors, que disent-il publiquement sur l'avenir de la Bosnie-
5 Herzégovine ?
6 R. Oui, ils s'expriment là-dessus.
7 Q. Alors, commençons par Alija Izetbegovic.
8 R. Alors, il y a un débat qui est en cours sur l'avenir constitutionnel de
9 Bosnie-Herzégovine, et pendant la campagne électorale, c'est la seule
10 question sur laquelle les trois partis nationaux n'étaient pas d'accord,
11 tout au contraire, tous les opposés sur cette question, mais l'un de ces
12 partis, à savoir le SDA musulman, avait à sa tête Alija Izetbegovic, et
13 Alija Izetbegovic avait derrière lui un riche passé politique qui pouvait
14 jouer le rôle de figure centralisatrice pour les Musulmans, mais c'était
15 tout à fait à l'opposé pour ce qui est des autres groupes, et surtout pour
16 les Serbes, parce qu'il s'était trouvé par deux fois en prison, vers la fin
17 des années 1940 et puis en 1983, et cela, parce qu'il était dissident
18 politique, et il a été mis en prison par le régime socialiste, et vers la
19 fin des années 1960, il a rédigé un livre intitulé : "La déclaration
20 islamique", et ce livre allait devenir le point focal des critiques lancées
21 contre lui, en particulier par des nationalistes serbes et croates qui
22 voulaient qu'il soit identifié comme étant celui qui prenait le projet d'un
23 Etat islamique en Bosnie. Ce serait intéressant de se pencher très
24 brièvement sur : "La déclaration islamique," de M. Izetbegovic.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait, la pièce 3388 sur la liste
26 65 ter, s'il vous plaît.
27 Q. Alors, La déclaration islamique a été rédigée dans les années 1960
28 suite à la guerre israélo-arabe de 1967, où Israël l'a emporté largement.
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1 Donc, parmi les intellectuels musulmans et les acteurs islamiques, c'est
2 quelque chose qui a déclenché une réflexion très importante. Alors "La
3 déclaration islamique," d'Izetbegovic a été rédigée en tant qu'une
4 contribution à ce débat. C'est un livre qui n'évoque jamais la Bosnie-
5 Herzégovine, ne mentionne jamais Sarajevo, jamais la Yougoslavie. C'est
6 simplement une contribution à un débat global, et Izetbegovic appelle au
7 renouveau, au renouveau islamique, et il rejette ce qu'il voit comme étant
8 deux extrêmes, la sécularisation radicale et, d'autre part, des mullahs et
9 des hodjas, des extrémistes confessionnaux, donc, du côté de la foi
10 islamique.
11 Mme KORNER : [interprétation] Page 10, s'il vous plaît, Y 0164151.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Dans ce paragraphe -- dans ce passage, Izetbegovic a critiqué les
14 institutions religieuses islamiques. Il écrivait que les experts en
15 théologie avaient des opinions qui n'étaient pas opportunes, qu'ils
16 tenaient au mauvais moment, le monde musulman montre des signes de
17 renouveau mais les institutions sont sclérosées. Il était également
18 critique vis-à-vis du mouvement laïque et modernisant.
19 Q. Est-ce que nous pourrions encore voir une page, la page 0164205.
20 R. Oui. Il adressait également des critiques au nationalisme dans le monde
21 islamique, et ici, on peut lire au bas de la page --
22 Q. Je ne crois pas que nous voyions encore à l'écran la bonne page. Je
23 crois que c'est quelque page plus loin.
24 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous aller à la page Y 0205. Oui.
25 R. Au centre de la page, le paragraphe au centre est la dernière phrase :
26 "Le pan islamiste a toujours eu son origine dans le cœur même du
27 peuple musulman alors que le nationalisme a toujours été importé."
28 Peut-être c'est la seule phrase dans toute cette dissertation qui pourrait
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1 être considérée comme une adhésion possible aux événements qui se
2 produisaient à l'époque car dans les années 60, les Musulmans de Bosnie
3 créaient une identité laïque et nationaliste, comme je l'ai dit plus tôt,
4 et manifestement, ils n'étaient pas favorables à une telle identité
5 nationale ou à un mouvement nationalisme au sein des Musulmans.
6 Continuons à la page suivante.
7 Q. Veuillez vous arrêter jusqu'à ce que cette page apparaisse à l'écran,
8 donc 206.
9 R. A la sixième ligne du premier paragraphe l'on peut lire :
10 "La création de la Communauté européenne économique bien que cela puisse
11 paraître inacceptable de le dire à première vue est l'événement le plus
12 constructif qui se soit produit dans toute l'histoire du XXe siècle en
13 Europe. Cette structure nationale est la première réelle victoire des
14 peuples européens sur le nationalisme. Donc ils exprimaient très clairement
15 ses sentiments vis-à-vis du nationalisme."
16 Ce livre contient un certain nombre de déclarations sur la manière dont les
17 Musulmans devraient créer un Etat ou une société ce qu'ils devraient
18 entreprendre lorsqu'ils seraient majoritaires. Il semblerait que ce soit
19 des mises en garde contre des actions précoces troupes anticipées le fait
20 de mettre les institutions distinctes ou avant devenir majoritaires.
21 Ce sont ces citations qui ont fait l'objet des principales critiques visant
22 Izetbegovic qui l'accusait de vouloir instituer un Etat islamique en
23 Bosnie.
24 Q. Y a-t-il d'autres passages qui vous paraissent d'un intérêt particulier
25 qu'il faudrait étudier ?
26 R. Non.
27 Q. Voilà donc les opinions exprimées par Alija Izetbegovic. Et qu'en est-
28 il du côté serbe, ont-ils exprimé les opinions ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Pardon, j'ai oublié de vous demander le
2 versement de ce document.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je vous rappeler que,
4 conformément aux directives procédurales que nous avons énoncées, vous
5 devez être très précise concernant les passages de certains longs documents
6 tels que des livres que vous souhaiteriez verser au dossier ? S'agit-il
7 uniquement de ces deux pages ? Dans ce cas-là, ce ne serait pas
8 problématique. J'espère que c'est bien cela que vous avez à l'esprit, et
9 non pas le livre dans son intégralité.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour l'instant, nous allons nous en
11 tenir aux trois pages, je crois, auxquelles nous avons fait allusion.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous identifier dès lors ces
13 trois pages pour la Greffière d'audience ?
14 Mme KORNER : [interprétation] 65 ter numéro 3388, aux pages X 0164151, Y
15 064205 et 206.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce P06, Monsieur
17 le Président, Monsieur les Juges.
18 Mme KORNER : [interprétation]
19 Q. Pourrions-nous maintenant nous intéresser à certaines personnalités du
20 côté serbe ? Pouvez-vous nous parler d'un certain Jovan Raskovic ?
21 R. Oui, les points de vue serbes concernant l'avenir de la Bosnie
22 mettaient l'accent sur la dimension nationale. Ils sont devenus extrêmement
23 critiques à l'égard des Musulmans de Bosnie en raison du fait qu'ils ne
24 préconisaient pas le nationalisme, et préféraient une solution civique. En
25 même temps, ils dénonçaient les Musulmans en tant qu'extrémistes qui
26 voulaient instituer un Etat islamique. Certains d'entre eux quand ils
27 étaient ou ils parlaient de manière très Franche écartaient la notion de
28 l'extrémisme en Bosnie. Radovan Karadzic l'a fait, je crois, dans son
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1 premier ou son deuxième entretien accordé à la presse lors de la campagne
2 de 1990, ainsi que Jovan Raskovic, le fondateur du SDS
3 démocrate serbe en Croatie, il était aussi un personnage éminent qui a joué
4 un rôle-clé dans l'institution du Parti démocrate serbe en Bosnie. Il est
5 décédé en juillet 1992, quelques mois après avoir fait cette déclaration.
6 Mais il estimait --
7 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons afficher ce document à l'écran.
8 Il s'agit du document 65 ter 3390.
9 Q. Je crois qu'il s'agit d'un entretien accordé par M. Raskovic dans une
10 revue du nom de "Borba."
11 R. Oui.
12 Dans cet entretien à la troisième page, ERN 03015931, voilà, je crois
13 que nous voyons cette page à l'écran. Il a exprimé l'opinion en répondant à
14 une question concernant Karadzic. Il a dit :
15 "Tout d'abord, je n'ai jamais eu l'impression que le SDA nonobstant
16 le fait qu'il était islamophile [phon], représentait un danger pour le
17 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Mais ce qui a été fait a été fait et la
18 situation n'est pas la même en ce qui concerne les autorités croates et les
19 Serbes en Croatie.
20 Puis un peu plus loin, une politique de complot était nécessaire en
21 Croatie parce que cela, il ne pouvait pas en aller autrement mais une telle
22 politique ne s'imposait pas en Bosnie.
23 Q. Là encore, à ce moment-là, donc au mois d'avril 1992, je crois --
24 R. Oui, le 22 avril 1992.
25 Q. Donc déjà à ce stade M. Raskovic disait qu'à son avis, il n'y avait pas
26 d'intention malicieuse vis-à-vis des Serbes.
27 R. Oui, c'était son opinion concernant la situation en Bosnie.
28 Q. Très bien. Je pense qu'à peu près au même moment que les élections
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1 Izetbegovic a décrit sa vision pour la Bosnie, ce qu'il souhaitait pour
2 l'avenir de la Bosnie, n'est-ce pas ?
3 Examinons le document 65 ter 3391.
4 Mme KORNER : [interprétation] Pardon, est-ce que je pourrais demander le
5 versement au dossier de cet article ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il sera versé au dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7, Messieurs
8 les Juges.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige: plutôt que malicieuse, pernicieuse.
10 Mme KORNER : [interprétation]
11 Q. Il s'agit d'une publication. Il vaut peut-être mieux que vous
12 prononciez le nom, Dr Donia.
13 R. Oui. Il s'agit d'un nom qui signifie la voix hebdomadaire, "Nedjeljni
14 Glas," donc il s'agit de l'hebdomadaire publié par un quotidien à Banja
15 Luka, nommé ""Glas" ou "Voix."
16 Q. Est-ce bien Izetbegovic qui parlait ?
17 R. Oui, il s'agit d'une paraphrase de son discours. Un journaliste décrit,
18 de façon tout à fait exacte, la position du SDA à l'époque par rapport à la
19 question de la constitution future de la Bosnie. Il y avait un débat
20 philosophique ou idéologique concernant l'avenir de la Bosnie, mais il y
21 avait aussi des divergences en ce qui concerne les différentes options
22 politiques ou constitutionnelles. Au deuxième paragraphe sur cette page,
23 qui commence par la phrase : "C'est la réalité" :
24 "La Bosnie-Herzégovine appelle de ses vœux un Etat contemporain, pas
25 favorable à la conception d'une -- à la notion de confédération, comme le
26 propose la Slovénie et la Croatie, n'est pas non plus favorable à la notion
27 rigide de fédéralisme, telle que proposée par la présidence de la
28 République socialiste de Yougoslavie. La Bosnie-Herzégovine souhaite une
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1 solution intermédiaire qui concilierait ces deux propositions et préconise
2 ainsi un nouvel accord, une charte sur la communauté étatique yougoslave."
3 Donc cela place Izetbegovic et les Musulmans dans une position
4 intermédiaire dans le cadre du débat en cours entre les présidents des six
5 républiques et de Yougoslavie. D'une part, Milosevic et Bulatovic, pour la
6 Serbie-Monténégro, souhaitaient un Etat fédéral robuste qui était au moins
7 aussi robuste qu'il l'était déjà, et dans la mesure possible, encore
8 renforcé. La Serbie, la Croatie et la Slovénie, qui progressaient sur la
9 voie de l'indépendance, souhaitaient une confédération au sein de laquelle
10 chaque république individuelle serait souveraine. Les deux républiques, qui
11 défendaient une position intermédiaire, étaient la Bosnie-Herzégovine et la
12 Macédoine, et leurs présidents respectifs.
13 Q. Presque au même moment, au mois de novembre 1990, Karadzic s'est
14 exprimé sur ce thème.
15 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous voir -- ou plutôt, pourrions-
16 nous demander le versement au dossier du document 3391 ?
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce document est admis.
18 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce sera la pièce P8.
20 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
21 3392 ?
22 Q. Encore une fois, je crois qu'il s'agit d'un article paru dans Glas,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est en effet un article dans Glas, le journal publié à Banja
25 Luka, mais qui était extrait de Tanjug -- l'agence Tanjug, une agence de
26 presse yougoslave, et de nombreux articles qui étaient publiés dans des
27 journaux locaux en Yougoslavie étaient fournis par Tanjug. Dans cet
28 article, Karadzic -- la position de Karadzic, est paraphrasée, reflétant
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1 ainsi le point de vue des Serbes, et il y est dit :
2 "Le peuple serbe ne saurait accepter une Bosnie-Herzégovine
3 indépendante qui existerait seule ou dans une confédération avec d'autres
4 Etats, donc ils rejettent l'option fédérale ou tout autre forme
5 d'organisation étatique qui séparerait -- qui les séparerait du peuple
6 serbe ou les transformerait en minorité ethnique."
7 Puis la dernière page du document, il parle du fait qu'une intégration de
8 ce type au sein d'une confédération ne pouvait avoir lieu sans déclencher
9 une guerre civile. Encore une fois, il l'a déclaré à nombreuses reprises,
10 et c'est repris ici par Tanjug, et je pense que Tanjug peut être considérée
11 comme une agence de presse objective à l'époque.
12 Mme KORNER : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il est admis.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P9.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Donc c'était l'année 1990. Pour en venir à 1991, comment ce débat
17 concernant les notions d'Etat fédéral ou de confédération était-il perçu en
18 particulier par les Serbes de Bosnie ?
19 R. Les Serbes de Bosnie ont adopté une position plus rigide -- ou en fait
20 c'était une position qui était ferme et restait très ferme au lendemain des
21 élections. De leur point de vue, c'était une position non négociable. Si la
22 Bosnie devait être un Etat dans lequel les Serbes de Bosnie accepteraient
23 de vivre, il fallait que la Bosnie fasse partie intégrante d'un Etat
24 fédéral yougoslave.
25 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, voyons, s'il vous plaît, le
26 document 14 dans le 65 ter.
27 Q. Il s'agit du 1493, la quatrième séance de l'assemblée serbe de Bosnie,
28 le 21 décembre 1991, et je voudrais qu'on examine un discours qui a été
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1 fait par M. Buha.
2 R. Oui. A ce moment-là, le débat relatif à l'avenir de la Bosnie et de son
3 statut constitutionnel était vraiment au moment des controverses publiques
4 les plus aigues. Le Pr Buha, qui par la suite est devenu le ministre des
5 Affaires étrangères de la Republika Srpska, exprimait à ce moment-là, de
6 façon très convaincante, que la différence entre les Serbes -- Serbes de
7 Bosnie et du point de vue des Serbes -- des Serbes de Bosnie et le point de
8 vue de ce qu'il considérait comme étant les autres groupes, à savoir, pour
9 l'essentiel, les Musulmans, mais également les Croates, pour ce qui était
10 d'entériner à un moment donné cela.
11 Q. Je pense qu'il sera nécessaire peut-être de regarder la page 00939642
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas le --
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Vous ne voyez pas s'il -- vous voyez la phrase qui commence par :
15 "Toute cette identité nationale" ?
16 R. Oui. Au milieu de la page. Voyons -- pour le moment, telles que je vois
17 les choses, c'est le troisième paragraphe de la page, qui commence par :
18 "Tout ceci, c'est-à-dire l'identité nationale -- l'égalité nationale
19 de former une nation en tant qu'unité fondamentale ou individuelle de la
20 vie collective,"
21 Ceci donc concerne les Croates et les Musulmans de Bosnie.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais pour la
23 pagination en serbe, ça ne correspond pas, de sorte que mes clients ne
24 peuvent pas suivre.
25 Mme KORNER : [interprétation] Ça devrait être 0089-8134. Il est probable --
26 bon, l'accusé pourra entendre l'interprétation dans les casques, quoi qu'il
27 en soit. Alors, excusez-moi -- comment ? SA025071.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais juste pour être bien précis, ils
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1 devraient être en mesure de voir le document, document original, par la
2 traduction.
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien. Nous allons le présenter.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie bien.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en B/C/S, c'est le paragraphe du milieu
6 de la page tel qu'il se présente maintenant, et si, donc, je pouvais
7 recommencer avec la phrase qui commence par : "Initialement…"
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Oui.
10 R. "Tout ceci, c'est-à-dire l'identité nationale, l'égalité nationale, la
11 nation en tant qu'unité fondamentale ou individuelle et la vie collective,
12 qui était quelque chose de sacré pour eux, nos partenaires" - là encore, on
13 se réfère au SDA et au HDZ - "ont oublié du jour au lendemain et adopté les
14 principes civils et commencé à préconiser une société civile au lieu d'une
15 société nationale. Il est vraisemblable que ce principe aurait été
16 considéré comme anathème au niveau yougoslave, mais maintenant, c'est
17 considéré comme une solution parfaite pour la Bosnie-Herzégovine."
18 C'est en fait au milieu d'une discussion très savante relative aux origines
19 du concept civil de société nationale qu'il présente, mais en soulignant en
20 quelque sorte, en reprenant ce point de vue serbe que les Musulmans
21 préconisaient un Etat civil, c'est-à-dire avec l'égalité de tous les
22 citoyens, dans l'attente qu'ils auraient une majorité un jour et que, par
23 conséquent, ils pourraient prendre le [imperceptible] de l'Etat. C'est,
24 pour l'essentiel, le pendant serbe sur cette question.
25 Q. Alors, il poursuit, n'est-ce pas, en parlant de la composition ethnique
26 de l'ABiH ?
27 R. Oui.
28 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,
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1 faire une pièce à conviction, et est-ce que l'ensemble du document pourrait
2 constituer la pièce, parce qu'il va y être fait référence par d'autres
3 témoins aussi, donc il serait utile et raisonnable de l'avoir déjà en tant
4 que pièce au dossier.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais quelle est sa longueur ?
6 Mme KORNER : [interprétation] Combien de pages, je ne peux pas vous le
7 dire. Probablement -- bon, c'est une des séances de l'assemblée, peut-être
8 50 pages. Merci bien.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes d'accord.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P10, Monsieur le
12 Président.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Maintenant, pourrions-nous poursuivre, juste avant la suspension de
15 séance, pour examiner enfin la question de la régionalisation. Est-ce que
16 c'était quelque chose qui avait sa place dans la pensée du SDS
17 à ce stade ?
18 R. Oui. Le SDS, en prévision d'un mouvement vers la souveraineté ou
19 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, a commencé à organiser des zones
20 en Bosnie-Herzégovine où il y avait, pour l'essentiel, une population
21 serbe, avec pour idée de combiner des majorités serbes -- les municipalités
22 à majorité serbe et former des associations régionales aux fins de rejeter
23 une partie des fonctions et des éléments de souveraineté d'un Etat bosnien.
24 Q. Je crois que vous avez traité de cela dans votre rapport. Il n'est
25 peut-être pas nécessaire de le présenter à l'écran, mais vous avez, dans
26 l'affaire Brdjanin, je crois, parlé d'un discours fait par Krajisnik en
27 1991, et c'est le numéro 1484 de la liste 65 ter. C'était la deuxième
28 séance -- ou session de l'assemblée des Serbes de Bosnie, tenue le 21
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1 novembre, si nous pouvions voir donc cette page, qui est 0093-0300 en
2 anglais, SA01-2009 en B/C/S.
3 R. Oui. Dans ces quelques phrases, Krajisnik exprime l'objectif pour
4 lequel les associations régionales vont être formées -- sont en train
5 d'être formées. La première, la plus importante, bien entendu, étant la
6 communauté de municipalités de la Krajina de Bosnie. Si on examine le
7 premier grand paragraphe qui s'y trouve, en fait, à partir de la sixième
8 ligne de la page, je cite :
9 "C'est notre objectif de décentraliser tous les fonds républicains et de
10 faire en sorte que la plus grande partie des revenus des citoyens et des
11 entités juridiques dans leurs municipalités, régions et districts
12 autonomes, de façon à ce que des contributions limitées seulement ne soient
13 versées à la République de Bosnie-Herzégovine. Nous avons le devoir de
14 déterminer la fonction des régions et des districts autonomes -- des
15 régions autonomes en vue de préparer une séparation dans l'unité du peuple
16 serbe en Bosnie-Herzégovine."
17 Q. Bon, alors que se passe-t-il ici ? Pourriez-vous nous le dire ? Cette
18 régionalisation est utilisée pour faire quoi, du point de vue politique ?
19 R. Il s'agit de devenir autonome par rapport à la Bosnie-Herzégovine et
20 d'obtenir -- de gagner un contrôle au niveau local des revenus provenant
21 des impôts et de pouvoir disposer des décisions les plus importantes.
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
23 maintenant, nous sommes arrivés à 85 minutes, oui, et je voudrais, bien
24 sûr, demander le versement de l'ensemble du document, à savoir le compte
25 rendu ou le procès-verbal de l'assemblée.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il s'agit donc du rapport de la
27 seconde --
28 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Encore une fois --
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement.
2 L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci deviendra donc la pièce P11,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons suspendre la séance, et nous
6 reprendrons à 16 heures.
7 M. LE JUGE DELVOIE : Nous pourrions revenir à la pièce numéro 9, s'il vous
8 plaît, dernière page. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là.
9 Mme KORNER : [interprétation] P9, est-ce que c'est la dernière pièce que le
10 Dr Donia a examinée avant celle-ci ?
11 M. LE JUGE DELVOIE : Non, c'est P9. Nous sommes à P11, je pense, Madame --
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il était en train de paraphraser le
13 point de vue de Karadzic.
14 Mme KORNER : [interprétation] Paraphrase de Karadzic.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dernière page.
16 Mme KORNER : [interprétation] Karadzic c'est le 3392, je pense. Je l'ai
17 devant moi. La dernière phrase nous devons lire :
18 "Ne pouvait pas être amené sans une loi civile ?"
19 Il y a doute entre droit civil et "Civil war," qui sera à ce moment-
20 là "Guerre civile."
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
24 L'audience est suspendue.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise il s'agissait de "Guerre civile," on
26 peut corriger le texte français, "Sans une guerre civile." Merci.
27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
28 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
2 l'Huissier.
3 Je m'adresse aux deux parties ainsi qu'aux deux accusés. J'ai eu un
4 entretien pendant la pause avec l'Accusation au sujet d'une requête aux
5 fins d'admission de certains documents que nous venons de verser au
6 dossier. Dans le cas de cet échange avec Mme Korner, j'ai précisé que
7 certains de ces documents admis ne figuraient pas sur la liste 65 ter. Je
8 me permets de rappeler pour l'avenir, si l'on demande le versement d'un
9 document par le truchement du témoin présent dans l'audience, la
10 communication doit être faite à ce sujet par avance à la fois à la Défense
11 et à la Chambre. Autrement, il ne nous sera pas possible de nous
12 familiariser avec les documents avant le témoignage des documents et je me
13 réfère aussi à des témoins experts, tel que M. le Pr Donia ici présent.
14 Hier, la Chambre a rendu une ordonnance sur les documents faisant partie du
15 rapport Sarajevo, donc les trois chapitres que nous avons accepté de verser
16 au dossier. La même ordonnance de la Chambre ne s'applique pas aux rapports
17 précédents puisque nous avons estimé que la question des rapports
18 précédents était déjà réglée, et que vous aviez décidé par avance lesquels
19 des documents précédents seraient versés au dossier par le truchement du Pr
20 Donia.
21 Alors laissons les choses en l'état pour le moment puisque la Défense n'a
22 pas soulevé d'objection, donc les documents versés au dossier le resteront.
23 Pour votre gouverne future je tenais à préciser cela. Donc la Défense sera
24 traitée de la même façon au moment où elle demandera le versement des
25 documents au dossier pour chacun des documents il faudra par avance en
26 informer la Chambre.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je reviendrai à cela plus tard.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, n'en parlons plus pour le
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1 moment. Passons à autre chose.
2 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Une correction pour ce qui est
3 du compte rendu d'audience. Au moment où le Juge Delvoie a pris la parole,
4 page 33, ligne 20. Le compte rendu d'audience parle de "loi" au lieu de
5 "guerre civile." Donc il convient de corriger cela.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Pantelic.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Une suggestion qui nous permettrait peut-être
8 d'éviter ce qu'il vient de se produire à l'instant. Je demanderais que le
9 versement des pièces se fasse à la fin du témoignage de tel ou tel témoin.
10 Donc pour que l'on évite ce type de situation où la Défense n'a pas eu
11 l'occasion d'examiner un document qui figure sur la liste 65 ter ou non,
12 parce qu'il faut du temps pour cela. Donc la décision soit prise par la
13 suite, la décision sur l'admission des documents que ces décisions
14 interviennent après la fin de la déposition des témoins.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Maître Krgovic.
16 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que nous pouvons reprendre cela
17 plus tard, et je continuerais d'interroger le témoin pour le moment.
18 L'INTERPRÈTE : Mme Korner est quasiment inaudible et s'exprime très loin du
19 micro.
20 Mme KORNER : [interprétation] Ces documents auxquels je me suis référée,
21 ils font partie de la requête que nous avons présentée afin d'ajouter des
22 documents. Je ne me souviens plus de la date de cette requête, mais je
23 pense que c'était le 14 septembre, et nous avons exclu certaines choses
24 conformément à l'ordonnance rendue par la Chambre.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On reviendra à cela lorsque vous en
26 aurez terminé avec votre interrogatoire.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Reprenez la parole.
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Monsieur Donia, excusez-moi, alors s'agissant de la régionalisation. Je
3 demanderais sur la liste 65 ter 3395; est-ce que l'on peut afficher ce
4 document, s'il vous plaît. Là encore c'est un article du journal "Glas."
5 Pour commencer à régionalisation précipitée, prenons maintenant la page
6 L009955.
7 Je pense que c'est un article, en fait, c'est un résumé de ce qu'a
8 dit M. Dodik ?
9 R. Oui.
10 Q. Pouvez-vous préciser de qui il s'agit je ne pense pas que nous ayons
11 déjà présenté M. Dodik.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
14 objection pour ce qui est de la forme de la question. Nous avons un article
15 de journaux. Donc c'est de troisième main que nous vient cette preuve, cet
16 élément de preuve. L'article mentionne bel et bien le nom de "M. Dodik,"
17 mais qu'est-ce qui nous permet de penser que l'article reflète fidèlement
18 les propos de M. Dodik. C'est un témoignage de troisième main. Le Procureur
19 avait déjà insisté sur le rôle joué par les médias dans son rôle dans ses
20 propos liminaires.
21 Quel sera le poids à accorder à cet article ? Nous avons ici un expert qui
22 n'est pas un expert dans le domaine des médias.
23 Donc j'objecte pour ce qui est toute cette série de questions qui se
24 fondent sur des articles de journaux. Il en va autrement pour ce qui est
25 des procès-verbaux ou des déclarations de faite par des témoins ou d'autres
26 protagonistes. Mais quelle conclusion peut tirer le Pr Donia sur la base
27 d'un article de journal pour lequel nous ne savons même pas sa crédibilité
28 ni s'il reflète fidèlement les propos qu'il rapporte ?
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] A la lumière de votre décision au tout début
3 de l'audience, ce document non plus ne figure pas sur la liste de 65 ter.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir fait
5 remarquer cela, Maître Zecevic.
6 Alors pour ce qui est de l'objection soulevée par Me Krgovic, nous rejetons
7 votre objection. Alors tout d'abord, comme vous le savez, il s'agit
8 d'éléments de preuve qui sont admissibles devant ce Tribunal. Mais
9 deuxièmement, et un argument plus important, cet article comporte des
10 propos de M. Dodik, mais ce qui nous importe ce n'est pas ce que dit M.
11 Dodik, mais les conclusions qu'en tire M. Donia. Donc c'est cela qui
12 constituera un élément de preuve pour nous, et nous allons décider
13 d'attacher un certain poids à l'opinion formulée par M. Donia, et non pas à
14 l'article en tant que tel.
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Avant que l'on ne vous interrompe, Professeur Donia, vous alliez
17 présenter M. Donia aux Juges de la Chambre.
18 L'INTERPRÈTE : M. Donia interrompu.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs
20 les Juges. J'ai dit que ce document ne figurait pas sur la liste 65 ter. Il
21 me semble que la Chambre devrait se prononcer là-dessus.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Zecevic. Je
23 pense que j'ai été clair à l'instant lorsque j'ai formulé mes commentaires.
24 Il semble qu'il règne une certaine incertitude quant aux documents qui ont
25 effectivement été annoncés dans la dernière requête présentée par
26 l'Accusation, et nous allions dire que nous allions nous pencher sur la
27 question de ces documents à l'issue du témoignage du Pr Donia. Parce que
28 nous sommes en train d'empiéter sur le temps de l'interrogatoire en nous
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1 lançant dans ce débat, donc on prévoyait cela lorsque le Pr Donia sera
2 parti.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais avec tous mes respects, comment est-ce
4 qu'on peut entendre le témoin réagir au sujet d'un certain nombre de
5 documents pour lesquels on ne sait pas s'ils figurent sur la liste 65 ter ?
6 Il faudrait que ce soit tranché avant qu'il n'en parle.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais l'Accusation affirme que nous
8 avons été informés de ces documents, donc il en va de l'interprétation de
9 notre ordonnance rendue hier. Donc au mieux, Maître Zecevic, nous allons
10 avancer à présent, et puis nous reviendrons à cette question plus tard.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que cela vous agrée ?
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Il me faut me conformer à la décision de la
14 Chambre. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais je précise
15 qu'on revienne à cette question à l'avenir.
16 Mme KORNER : [interprétation] Le commis à l'affaire de Me Zecevic peut
17 vérifier sur le document de notre requête et s'apercevoir du fait que tous
18 ces documents y figurent. Les numéros de tous ces documents sont là.
19 Q. Donc dites-nous, Professeur Donia, qui est M. Dodik.
20 R. Il est président de la Republika Srpska et il occupe ce poste depuis
21 plusieurs années. En 1991 --
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, objection.
23 Véritablement, c'est la troisième fois que l'on interrompe Pr Donia. A
24 moins que ce soit vraiment d'une importance tout à fait vitale, je
25 demanderais à Me Pantelic d'attendre.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voyons de quoi il s'agit.
27 M. PANTELIC : [interprétation] Je voudrais aider le Pr Donia. Mais M. Dodik
28 n'est pas le président, il est premier ministre. C'est juste une question
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1 de précision.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, je vous en saurais
3 gré d'aborder ce type de question pendant le contre-interrogatoire pour
4 éviter ce type d'interruption. Je vous remercie.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Oui.
7 R. Oui, tout à fait. Je vous remercie de m'avoir corrigé. Il est premier
8 ministre de la Republika Srpska. En 1990, il a été élu à l'assemblée de
9 Bosnie-Herzégovine dans la municipalité de Laktasi, et sur la liste des
10 réformistes. Donc c'était un Serbe dans un parti qui n'avait pas d'attache
11 nationaliste. Ce n'était pas un parti national. Plusieurs assemblées
12 municipales en Bosnie occidentale ont annoncé qu'elles allaient venir
13 rejoindre la communauté de municipalités de la Krajina bosniaque. Ça a
14 déclenché une controverse parmi les leaders du SDS
15 de tous les partis dans la zone, et au sein du SDS
16 qui a été formulée de créer une association de municipalités simplement
17 comme cela se faisait du temps du régime socialiste pour un certain nombre
18 de projets bien distincts, par exemple, la distribution d'eau, les écoles,
19 des projets municipaux. D'autres dirigeants de d'autres partis politiques
20 ont dit que c'était simplement un projet qui n'était pas politique, qui
21 n'était pas national, et Dodik était l'un de ceux qui était cités à
22 l'époque comme disant, mais cela veut dire que nous, en tant que parti
23 politique, nous ne prenons pas part à cela. Personnellement, je considère
24 que ce n'est pas prudent d'un point de vue politique d'agir de cette
25 manière. Donc qu'il y ait des assemblées municipales qui votent au sujet de
26 cette initiative, malgré le fait qu'aucun des députés n'a reçu des
27 documents des explications où cela est expliqué. Donc nous devons approcher
28 cette question d'une manière plus approfondie et il doit y avoir un débat
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1 public, surtout du fait que c'est un seul parti politique, à savoir le SDS,
2 qui est à l'origine de l'initiative.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce. Je ne
4 sais pas comme vous allez réagir.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
7 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. KRGOVIC: [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je précise
9 que nous soulevons une objection quant à l'admission de cette pièce.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. Alors voyons maintenant, Professeur Donia, ce qui s'est produit lors
12 d'une session de l'assemblée de Bosnie en octobre de l'année 1991, le 14
13 octobre. A votre avis, quel a été le résultat -- les suites ? J'aimerais
14 que l'on commence par l'examen de la pièce 2296 sur la liste 65 ter.
15 R. Le 14 -- le 15 octobre 1991, à mon sens, c'est une date cruciale.
16 Enormément de choses se produisent à ce moment-là. Vous avez ces
17 différentes philosophies politiques et positions constitutionnelles qui
18 s'enclenchent et se heurtent à ce moment-là, et cela se produit pendant la
19 huitième session de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, et c'est le départ -
20 - en fait, ce sont des débats qui vont durer pendant une semaine à
21 l'assemblée, et les débats portent sur l'avenir de la Bosnie-Herzégovine.
22 Le Parti musulman, le SDA, et le HDZ, le Parti croate, sont arrivés tous
23 les deux à cette session avec deux propositions : premièrement, la
24 déclaration de souveraineté, donc, prévoyant une souveraineté pour la
25 Bosnie-Herzégovine ou, plus précisément, en citant un amendement à la
26 constitution qui prévoit cela; et puis un deuxième projet, qui était un
27 programme destiné à la présidence pour mener ces négociations -- les
28 négociations qui se déroulent sous l'égide de la Communauté européenne.
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1 Donc, ce jour-là, il se produit trois choses importantes : premièrement, ce
2 débat devient houleux et Radovan Karadzic profère des affirmations qu'il
3 n'avait exprimées précédemment que, dans le cadre de conversations par
4 téléphone informelles, il menace, en fait, l'existence à l'avenir des
5 Musulmans de Bosnie.
6 Q. La Chambre de première instance a vu un extrait vidéo de cet événement.
7 Est-ce que l'on peut examiner la page 3 en anglais et en B/C/S à présent,
8 s'il vous plaît.
9 R. Oui. Je me contente de lire ces quelques extraits vers le milieu et à
10 partir du milieu de la page, la phrase qui commence par :
11 "Nous allons vous empêcher de recourir à la violence
12 constitutionnelle contre la population serbe aux yeux de l'opinion
13 nationale et internationale parce que toutes les autres formes de violence
14 suivront en sachant qu'en Bosnie-Herzégovine, ce sera l'enfer 1 000 fois
15 pire et qu'il n'y aura pas moyen de l'arrêter."
16 Je crois qu'il y a là une erreur, en anglais. Puis les dernières phrases de
17 cette page :
18 "Ce n'est pas bien, ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez que la
19 Bosnie-Herzégovine emprunte cette voie, cette même voie qui mène en enfer
20 et à la souffrance, la même qu'ont empruntée la Slovénie et la Croatie."
21 Q. Je pense que nous pouvons nous en tenir à cela, puisque les Juges de la
22 Chambre sont déjà au courant de cela.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement du procès-verbal de
24 la session de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine du 14 octobre.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le document est versé au dossier et
26 je propose, à la lumière des objections soulevées par le conseil Krgovic,
27 que l'on attribue des cotes MFI à la pièce P8 et P9 ainsi qu'à la pièce
28 P12, Madame la Greffière d'audience.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Tout à fait. La pièce 2296 sur la liste
2 65 ter deviendra la pièce P13, et la pièce P8, pièce P9, pièce P12 sont
3 désormais marquées aux fins d'identification.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
5 Mme KORNER : [interprétation] C'était sur notre liste 65 ter depuis le tout
6 début.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais c'est versé au dossier.
8 Mme KORNER : [aucune interprétation]
9 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardon, mais j'aimerais attirer l'attention
11 de la Chambre sur le fait que la version en serbe du document ne correspond
12 pas à l'anglais, pour ce qui est de la pagination. Pour éviter des
13 problèmes à l'avenir, j'attire votre attention sur ce fait, parce que le
14 texte en serbe est scindé en deux.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous essaierons d'y remédier.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, veuillez essayer d'aviser la
18 Défense lorsque ce type de situation se produit.
19 Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses. J'en conviens, c'est une
20 difficulté.
21 Q. Voilà pour l'assemblée. Le soir même, une réunion du conseil du parti a
22 eu lieu ?
23 R. Oui. Est-ce que je peux vous situer le contexte ?
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Après le discours donné par le Dr Karadzic, le président de
26 l'assemblée, qui était un des chefs de file du SDS
27 séance et, alors que de nombreux Serbes se trouvaient encore dans la salle,
28 le vice-président de l'assemblée a reconvoqué la séance, et cette séance
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1 reconvoquée était -- seuls des membres du HDZ et du SDA ont assisté à cette
2 nouvelle séance, donc les partis musulman et croate, et lors de cette
3 séance reconvoquée, ils ont adopté les deux documents que j'ai mentionnés
4 concernant la souveraineté et la présidence, et le programme que j'ai
5 évoqué, ce cela a amené le SDS, Karadzic et d'autres à affirmer que la
6 procédure avait été illégale et contraire à la constitution. Ils se sont,
7 par conséquent, réunis plus tard dans la soirée; en fait, cela s'était
8 produit à 3 heures ou 4 heures du matin, et ils ont donc convoqué une
9 réunion du conseil du SDS pour la soirée. Le conseil du parti était un
10 organe qui rassemblait, outre les chefs de file du parti au quotidien, un
11 certain nombre de professeurs et d'intellectuels qui ne participaient pas
12 aux activités du parti au quotidien mais agissaient en tant que
13 conseillers, et lors de cette réunion du conseil, ils ont parlé des mesures
14 à prendre à l'avenir, compte tenu de la décision prise par l'assemblée
15 serbe de Bosnie.
16 Q. Pourrions-nous voir le document 65 ter 3398, la première page. La page
17 2 en B/C/S.
18 M. HICKS : [interprétation] Pardon de vous interrompre.
19 Est-ce que nous pourrions demander à ce que les passages en B/C/S
20 apparaissent aussi en gros plan à l'écran, comme pour l'anglais, parce que
21 nous avons un peu de peine à lire ces passages à l'écran ?
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Hicks.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Donc, l'on voit qu'il s'agit du 15 octobre, et les propos soulignés
25 sont ceux de Todor Dutina.
26 R. Oui.
27 Q. Veuillez nous dire de qui il s'agissait.
28 R. Je peux simplement l'identifier comme membre du conseil du SDS. Il
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1 s'est agi d'un débat portant sur de nombreuses questions. Nous avons là un
2 compte rendu et non un procès-verbal. Donc, le secrétaire n'a fait que
3 consigner les points saillants, mais il est cité comme ayant dit ce qu'un
4 certain nombre d'autres membres du conseil avaient également affirmé :
5 "Ce soir, nous devons mettre un terme à l'illusion selon laquelle il serait
6 possible de réaliser un mode d'existence conjointe des Musulmans et des
7 Croates…"
8 Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont exprimé l'opinion qu'il
9 faudra donner aux Musulmans et aux Croates, donc au HDZ et au SDA, une
10 dernière chance d'annuler la décision prise plus tôt dans la journée.
11 Q. Merci.
12 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous enregistrer ce document aux
13 fins d'identification ?
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous le souhaitez.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P14, enregistrée aux fins
16 d'identification.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Enfin, pourrions-nous voir ce qui concerne une autre réunion du conseil
19 du parti, le document 3398 ? Je croyais qu'il y en avait trois -- enfin, il
20 y a une certaine confusion dans mon esprit.
21 Très bien. Donc c'est pour le mois d'octobre. Est-ce que d'autres
22 réunions ont eu lieu à la même période ?
23 R. Il y a une autre déclaration qui a été faite lors de la réunion
24 du conseil --
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. -- et qui est remarquable dans ce sens que M. Niskin - il y a une
27 erreur ici, ce n'est pas Niskin, mais Miskin - à la troisième page du
28 document, il a énuméré un certain nombre de mesures qui, d'après lui,
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1 devaient être prises par le SDS. Le numéro ERN est 03044273. La troisième
2 page du document en anglais - je ne sais pas à quelle page en B/C/S.
3 Q. SAO23847.
4 R. Là, je vois l'anglais.
5 Q. Oui, mais je crois que ce n'est pas la bonne page en B/C/S.
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. M. Miskin a énuméré un certain nombre de propositions. En premier lieu,
9 intensifier la régionalisation.
10 A noter qu'à cette époque il y avait déjà plusieurs régions qui avaient été
11 déclarées au nord-ouest de la Bosnie. La Krajina avait été renommée région
12 autonome de la Krajina, connue sous le nom de la RAK. Egalement,
13 l'association régionale serbe dans le secteur de Sarajevo qui est le nom
14 d'une montagne, conformément à une légende paysanne, le SAO romanija. Donc
15 ce processus de régionalisation était déjà en cours et s'intensifiait
16 lorsqu'il a fait cette proposition. Mais ses autres propositions étaient
17 nouvelles : réunir un certain nombre d'experts en droit constitutionnel
18 afin qu'ils analysent la situation actuelle et formulent des propositions;
19 troisièmement, inspirer la population à défendre leur légitimité;
20 quatrièmement, former sans tarder des organes de pouvoir parallèles afin
21 qu'ils soient prêts; en cinquième lieu, s'organiser du point de vue
22 militaire, notamment dans les villes, donner des instructions aux conseils
23 municipaux et locaux à cet effet; sixième, nous sommes mal organisés dans
24 la guerre des médias; et en septième lieu, j'aimerais insister sur le
25 plébiscite, mais il ne faut pas se précipiter car la régionalisation est
26 notre priorité.
27 Q. Merci beaucoup, Docteur Donia. Puis cela nous amène au document
28 suivant. Entre octobre et la date à laquelle nous allons maintenant nous
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1 intéresser, le 19 décembre, un plébiscite a-t-il eu lieu ?
2 R. Oui. En fait, bon nombre de ces propositions ont été mises en œuvre ou
3 étaient en cours de réalisation pendant cette période. Le 24 octobre, les
4 délégués serbes au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ont créé leur
5 propre assemblée serbe de Bosnie distincte, l'assemblée du peuple serbe de
6 Bosnie-Herzégovine, et cet organe a organisé un plébiscite. C'est la
7 première mesure qu'il a décidée, pour demander à la population si elle
8 souhaitait ou non continuer à faire partie de la Yougoslavie. Suite à ce
9 plébiscite, l'assemblée serbe de la Bosnie-Herzégovine se préparait à
10 annoncer la constitution d'une république du peuple serbe. Ils ont annoncé
11 cette constitution, la création de cette république le 9 janvier, puis ils
12 ont rédigé, adopté, promulgué une constitution en février et en mars, et
13 enfin, en avril, ont déclaré l'indépendance de cette république après le
14 début des hostilités en date du 7 avril. Donc il y a eu toute une série
15 d'événements publics. Chacun a été télévisé et a attiré beaucoup
16 d'attention parmi les Bosniaques, ainsi que la presse internationale, alors
17 que les Serbes de Bosnie, sous l'égide du SDS
18 créer des institutions distinctes et faire sécession de la République de
19 Bosnie-Herzégovine.
20 Q. Merci.
21 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, si nous pouvions voir les
22 variantes A et B, 65 ter, 27, page 4 en anglais et en B/C/S.
23 Q. Comment est-ce que ce document s'inscrit dans le cours des événements,
24 Docteur Donia ?
25 R. Bien, cela s'inscrit dans le processus de planification du SDS
26 les efforts se poursuivaient pour gagner la guerre politique, le combat
27 politique visant à prendre le contrôle de différentes municipalités. Mais
28 cela ne se ressemblait pas aux événements que je viens de décrire, en ce
Page 388
1 sens que ce document est resté confidentiel, les discussions au sujet de ce
2 document n'étaient pas publiques, et ce document est resté confidentiel au
3 sein du SDS jusqu'au mois de mars 1992, moment auquel il a été publié par
4 un quotidien ou un hebdomadaire à Sarajevo. Donc il s'agit ici de la partie
5 secrète des plans qui étaient en voie d'élaboration au sein du SDS
6 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la page 4 ? La
7 Chambre a déjà eu l'occasion de voir ce document hier ou avant-hier.
8 Pourrions-nous revenir à la page concernant le premier niveau au point 5 ?
9 Q. Donc au point 5, premier niveau variante B :
10 "Il faudrait se préparer à prendre le contrôle du personnel, des
11 installations et du matériel," et ainsi de suite.
12 Quel sens peut-on donner à cela ?
13 R. Bien, il s'agit d'un plan d'instruction qui donne aux conseils locaux
14 pour instructions de coordonner leurs activités, d'intégrer leurs activités
15 avec celles de la police locale municipale et d'intégrer leurs activités à
16 celles de l'armée yougoslave.
17 Au point 5 ou à la deuxième phrase :
18 "Les comités locaux ont pour instruction de préparer la prise de
19 contrôle du personnel, des installations, et du matériel dans les centres
20 de service de sécurité et de les intégrer à un organe nouvellement
21 constitué responsable des activités ou les affaires intérieures."
22 Donc deux nouvelles institutions devaient être créées. Tout d'abord,
23 une assemblée municipale serbe qui dans certaines municipalités dans la
24 variante A donc où les Serbes étaient majoritaires semblerait peu ou prou à
25 l'assemblée déjà existante mais la deuxième entité devait être une cellule
26 de Crise dirigée par un commandant. Du simple fait que cette cellule de
27 Crise était dirigée par un commandant elle se verrait attribuer des
28 fonctions militaires ou quasi militaires.
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1 Q. Pourrions-nous maintenant voir un autre passage concernant le deuxième
2 niveau à la page suivante en anglais et en B/C/S.
3 R. Deuxième point, quatrième ligne :
4 "Tous les membres de la police qui sont de nationalité serbe seront
5 mobilisés et en coopération avec le commandement et le QG de la JNA, leur
6 subordination progressive sera effectuée."
7 Donc il s'agit encore une fois de l'intégration des fonctions au sein des
8 institutions locales du SDS.
9 Q. Pour en revenir à la dernière partie de ce document, j'aurais une
10 question, il est question de procédures secrètes.
11 Docteur Donia, est-ce qui que ce soit à l'extérieur du SDS
12 documents qui révèlent ce qu'étaient ces procédures secrètes ?
13 R. Non, autant que je le sache.
14 Q. Très bien.
15 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce
16 document en tant que pièce ?
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P15.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. J'aimerais maintenant revenir brièvement à la question des négociations
21 qui ont eu lieu entre les différents pays membres de l'ex-Yougoslavie.
22 Y a-t-il des documents qui reflètent des discussions qui ont eu lieu entre
23 les membres dirigeants du SDS et les dirigeants d'autres pays membres de
24 l'ex-Yougoslavie ?
25 R. D'autres républiques ?
26 Q. Oui, d'autres républiques, tout à fait.
27 R. En fait, ces discussions ont pu avoir lieu à partir du moment où le
28 conflit armé a pris fin en Croatie. A la fin de l'année 1991, un cessez-le-
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1 feu a été conclu et un accord de paix signé à Sarajevo le 2 janvier 1992,
2 connu comme le plan Vance qui n'a pas connu beaucoup de succès, et la fin
3 des hostilités a ouvert la voie à une collaboration plus étroite entre les
4 dirigeants nationalistes serbes de Bosnie et les Croates plutôt qu'une
5 confrontation avec les Croates quand ils étaient membres d'une alliance
6 entre Croates et Musulmans.
7 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
8 2824, la page 80 au bas de la page ?
9 Non, pardon, ce n'est pas le bon document. Bien, il s'agit du 2824. Page 5
10 en anglais, donc il s'agit de 2 sur -- ah, c'est la page 6 en B/C/S. Merci.
11 Q. Regardez, cette réunion-là, qui assistait et qui la tenait ?
12 R. Elle avait lieu dans le bureau de Franjo Tudjman, le président. Il est
13 arrivé quelque peu tard pour cette réunion, comme c'est dit dans le compte
14 rendu, ce compte rendu est en fait un procès-verbal mot à mot recopié d'un
15 enregistrement magnétophone. Donc il est verbatim. Ça n'a été qu'après la
16 mort de Tudjman que nous avons tous appris qu'il partageait avec Richard
17 Nixon un penchant pour qu'on enregistre chaque mot qu'il disait dans son
18 bureau. Cela est véritable 13 heures concernant les réunion dans son
19 bureau, et à cette occasion, Nikola Koljevic, qui était l'un des deux
20 Serbes appartenant à la présidence de Bosnie, s'est rendu à Zagreb avec
21 l'un des membres croate de la présidence de Bosnie, Franjo Boras, pour
22 essayer d'arranger cette réunion pour essayer de voir s'il y avait quelque
23 -- un terrain commun sur lequel les Croates et les Musulmans ou les Croates
24 et les Serbes nationalistes pourraient continuer, d'œuvrer.
25 Q. Dans cette partie sur laquelle vous vouliez appeler mon attention --
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] [imperceptible]
27 L'INTERPRÈTE : Le Juge Harhoff, inaudible, parle en même temps.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 janvier 1992 donc six jours seulement
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1 après la signature du plan Vance-Owen.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Cette partie sur laquelle vous vouliez appeler l'attention, Monsieur
4 Donia.
5 R. Bien, je ne vois pas.
6 Il y a ce paragraphe qui dit : "Notre --" deuxième point qui nous
7 intéressait, je crois --
8 Ah, oui, je vois, on commence peut-être à la troisième -- la seconde ligne.
9 Q. C'est M. Koljevic qui parle ?
10 R. Oui. L'ensemble de cette réunion était en fait dirigé par Koljevic et
11 les propositions qu'il présentait aux Croates qui étaient présents, je cite
12 :
13 "L'authenticité de ceci, de la politique croate et les circonstances
14 de la guerre…"
15 Il fait référence à la guerre en Croatie, et il dit que :
16 "Ceci repose sur une prémisse qui, je crois, était de dire que la
17 pacification pouvait être atteinte par une séparation. Si vous voulez
18 empêcher des gens, empêcher un peuple de s'engager dans un conflit où créer
19 la confiance entre eux, il faut d'abord les séparer. C'est ce que fait
20 d'ailleurs les forces de maintien de la paix. Ils commencent par séparer
21 les adversaires."
22 Q. Bien. Donc je pense qu'il y a également d'autres passages dans ce
23 texte. Pourrions-nous aller à la page -- et donc je disais qu'il y ait
24 d'autres passages mais je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir les retrouver
25 tout de suite.
26 Peut-être pourriez-vous simplement donner aux membres de la Chambre
27 de première instance un tableau général de ce que vous avez tiré de votre
28 lecture du procès-verbal de cette réunion ?
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1 R. Il y a deux partis à cette réunion, Konjevic pour les Serbes et les
2 leaders croates qui étaient présents. Ils ont trouvé un terrain commun sur
3 un ou deux domaines. Pour commencer, ils ont évoqué la question -- enfin,
4 Konjevic a évoqué la question et reçu une réponse très positive -- ils se
5 sont montrés très réceptifs. Il a évoqué la question du transfert de
6 population, et plus particulièrement, il a discuté de la possibilité
7 d'utiliser des pouvoirs de coercition de l'Etat par le truchement de
8 quelque bureau ou organe -- agence de façon à s'assurer que les populations
9 seraient véritablement transférées. Ça, c'était le premier point sur
10 lesquels ils ont trouvé une certaine marge d'accord. Tudjman,
11 personnellement, a répondu :
12 "Oui, je pense que les transferts de population sont nécessaires de
13 temps à autres."
14 Le deuxième point d'accord qu'ils avaient trouvé, c'est en fait un grief
15 qui est commun, c'est surprenant, concernant les Musulmans de Bosnie. Les
16 deux côtés se plaignent du fait qu'Alija Izetbegovic est en faveur et
17 appuie l'idée d'un Etat civique et que les Musulmans ne seraient pas
18 heureux d'un accord conclu entre les Serbes et les Croates et de se voir
19 présenté un fait accompli sous la forme d'un tel accord si, en fait, on
20 voulait y parvenir.
21 Q. Bien. Alors, je pense qu'il faut en rester là, parce que je commence à
22 être préoccupée en ce qui concerne l'horaire.
23 Mme KORNER : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, là encore,
24 c'était pour notre original de la liste 65 ter. Est-ce qu'on pourrait
25 l'admettre au dossier. Merci.
26 Q. Je pense que ceci est juste. Je voudrais maintenant que nous nous
27 occupions de Graz, dans le sud de l'Autriche. Il s'agit donc de 3407 de la
28 liste 65 ter.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, là encore, mais, non, non, c'est
2 simplement pour le compte rendu, pour que ce soit bien clair. Excusez-moi.
3 Vous avez demandé que le document soit versé au dossier. Je pense que nous
4 devrions d'abord avoir la décision des Juges, et ensuite, le numéro.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que j'avais obtenu une décision
6 dans ce sens.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Nous n'avons pas --
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas obtenu le numéro.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation] [inaudible].
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bon, écoutez, nous allons régler la
11 question, je vous remercie. La Chambre a délibéré sur ce point. Nous sommes
12 d'accord pour admettre le document. Il est admis en tant que pièce numéro
13 P16. Il s'agit donc du compte rendu de la réunion Tudjman-Konjevic du 8
14 janvier 1992.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais la Greffière n'avait pas
16 dit P16. C'est pour ça que je voulais -- je ne voulais pas faire
17 d'inconvénients, mais je voulais que le compte rendu soit bien clair. Je ne
18 voulais déranger personne. Je vous remercie beaucoup.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je ne m'en étais pas rendu
20 compte. Je vous remercie beaucoup, Maître Zecevic. C'est une bonne chose
21 que vous-même, au moins, vous ayez l'œil à ce qui se passe.
22 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant à l'écran le
23 3407. C'est une décision publique faite par Karadzic et Mate Boban.
24 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment ceci a eu lieu ?
25 R. Oui. Il s'est révélé difficile de parvenir à un véritable accord entre
26 les Serbes et les nationalistes croates. Les principes n'étaient pas si
27 difficiles à déterminer, mais quand il s'est agi des territoires, à ce
28 moment-là, ils ont jugé extrêmement difficile de se réunir et se mettre
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1 d'accord sur un partage effectif de la Bosnie-Herzégovine comme c'avait été
2 le cas pour le président Milosevic et Tudjman. Le partage n'était pas
3 difficile, mais les détails l'étaient -- les caractéristiques précises
4 l'étaient. Tudjman -- non, excusez-moi. Les Croates et Karadzic se sont
5 réunis à nouveau le 28 février dans la ville de Graz, dans le sud de
6 l'Autriche et, là encore, ne sont pas parvenus à un accord, et ce n'est pas
7 avant le 6 mai 1992, jour auquel les hostilités étaient à ce moment-là
8 pleinement commencées et que les armées étaient en occupation d'un
9 territoire très important qu'en fait, ils sont parvenus à un accord qui
10 couvrait presque toute la Bosnie. Comme on aurait pu le prévoir, ils l'ont
11 fait, et ils l'ont fait uniquement en excluant totalement de la discussion
12 les Musulmans de Bosnie, de sorte que l'annonce -- la déclaration qui a été
13 faite, c'était strictement entre Serbes de Bosnie et Croates de Bosnie, le
14 dirigeant Mate Boban, et par la suite, ceci a été dénoncé par les
15 négociateurs de la Communauté européenne, qui voulaient un accord
16 uniquement entre les trois partis.
17 Q. Bien. Je vous remercie beaucoup.
18 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'était dans notre
19 requête, nous allons demander que ceci reçoive une cote aux fins
20 d'identification, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le document est admis avec une cote
22 provisoire d'identification.
23 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P17 avec une cote aux fins
25 d'identification.
26 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
27 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant quitter la question des
28 internationaux, s'il vous plaît. En l'occurrence, il s'agit des relations
Page 396
1 entre les militaires et le SDS. Est-ce que vous avez eu la possibilité de
2 regarder un certain nombre de documents, y compris des mémoires, pour aider
3 la Chambre sur ce point ?
4 R. Oui. Peut-être, juste pour identifier quels sont les protagonistes, le
5 protagoniste collectif en question, l'armée populaire yougoslave, en abrégé
6 la JNA, dans son acronyme local, était l'héritière des forces de la
7 résistance partisane que Tito avait réunie au cours de la Deuxième Guerre
8 mondiale. Elle était devenue l'armée de la Yougoslavie, et puis l'armée
9 populaire yougoslave. C'était une institution qui était de très haute
10 valeur de la Yougoslavie socialiste, qui était tenue en haute estime et
11 honorée chaque année. Elle attirait du monde. Pratiquement tout homme de
12 Bosnie avait servi pendant une période assez brève par le système de
13 conscription pour 15 mois, ou c'est environ cela, mais l'armée elle-même
14 consistait d'un nombre d'effectifs bien moindre et devait faire appel à un
15 nombre important de réservistes de diverses façons. Bien sûr, elle était
16 extrêmement bien armée, parce qu'au cours de la Guerre froide, la
17 Yougoslavie avait cette position unique entre l'est et l'ouest et était
18 capable de développer sa propre industrie de l'armement et d'acheter des
19 armes à l'étranger. Donc, en 1991, la JNA a émergé comme étant un
20 protagoniste très important, si vous voulez, de la désintégration de la
21 Yougoslavie ou au moment où la Yougoslavie était en train de se
22 désintégrer. Si Tito avait mené un combat constant pour essayer d'empêcher
23 que la JNA ne soit dominée par des officiers d'origine nationale serbe avec
24 un succès relatif au cours de sa vie et que ce succès s'était poursuivi aux
25 niveaux les plus élevés de l'état-major général mais avait commencé à
26 s'affaiblir dans les années 1980 et au cours de l'année 1991 et 1992 en
27 Bosnie, cette force avait été multiethnique, et elle était soutenue
28 vraiment par tous les groupes en Yougoslavie, et elle -- petit à petit,
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1 elle est devenue une force qui s'est mise à servir les objectifs
2 nationalistes serbes. Au sein de la Bosnie, la façon dont les choses se
3 sont passées, pour commencer, c'est que la JNA, dans des situations
4 spécifiques -- individuelles, fournissait des armes aux nationalistes
5 serbes de Bosnie et, finalement, en l'occurrence, s'est transformée en
6 armée de la Republika Srpska, la VRS, en 1992.
7 Q. Bien. Monsieur Donia, je vais vous demander de regarder brièvement et
8 rapidement, si possible, premièrement tous les mémoires du général
9 Kadijevic qui, je pense, était le secrétaire général à la Défense en
10 Yougoslavie, en fait, de la République fédérale socialiste de Yougoslavie
11 depuis mai 1991 jusqu'à janvier 1992. C'est donc le document 3401, s'il
12 vous plaît. Nous n'avons qu'une page. Bien.
13 R. Oui. Permettez-moi de citer simplement le petit paragraphe qu'il y a là
14 au début de la page. Je cite :
15 "Puisque la JNA avait raté dans ses efforts qui étaient dirigés par la
16 partie musulmane, des dirigeants de la Bosnie-Herzégovine dans le sens d'un
17 nouvel Etat yougoslave pour ces nations yougoslaves" - c'est-à-dire les
18 peuples - "qui le désiraient, nous avons dû nous orienter vers une
19 coopération concrète avec les représentants des Serbes et avec la nation
20 serbe en tant que telle sans jamais fermer la porte à une coopération avec
21 les autres membres si cela voulait dire qu'il s'agissait de personnes pour
22 la nouvelle Yougoslavie. Ceci nous a permis, au cours de la guerre en
23 Croatie, de manœuvrer et de déplacer des troupes de la JNA via la Bosnie-
24 Herzégovine, ce qui était d'une importance vitale pour la JNA."
25 Q. Alors, au bas de la page --
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Je pense que --
28 R. Ce qui est en italique -- en italique en anglais, en tous les cas.
Page 398
1 Q. Oui.
2 R. "Les unités et le quartier général de la JNA constituaient le plan de
3 l'armée de la République serbe, ceci au complet avec les effectifs et le
4 matériel, les équipements. Cette armée, avec le plein appui de la
5 population serbe, qui était censée, dans une guerre moderne, protéger la
6 population serbe et créer les conditions militaires pour une solution
7 politique adéquate qui correspondrait à ses intérêts, à ses objectifs
8 nationaux, dans la mesure, bien entendu, où les circonstances actuelles au
9 plan international le permettraient."
10 Q. Bien. Je pense que nous voyons ici quelque chose qui est dans le même
11 sens dans une interview avec le général Kukanjac.
12 R. Oui.
13 Q. Pourrait-on voir la pièce 3402, s'il vous plaît. Ah, pourrait-on
14 d'abord que le 3401 reçoive une cote d'identification.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Là encore, nous avons le même
16 problème, à savoir que le texte serbe ne correspond pas à l'anglais.
17 Mme KORNER : [interprétation] Le quoi serbe ?
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Le texte serbe ne correspond pas au texte
19 anglais que le Dr Donia est en train de lire. Je veux vous demander, s'il
20 vous plaît, de faire attention à ce fait. Merci.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'est la première partie que le
22 Dr Donia avait commencé à lire et qu'elle n'est pas là. Mais je crois que
23 la deuxième partie apparaît. Est-ce que c'est bien cela ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est tout le contraire. La première partie a
25 été montrée, et la deuxième partie, je veux croire, est probablement sur la
26 page suivante.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien. C'est là ? C'est bien là ? Je veux
28 dire, il ne vaut pas --
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pouvez-vous agrandir ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que c'est nous qui sommes en
3 mesure d'agrandir. Je pense que c'est -- ah bon. Monsieur le Juge, tout ce
4 que je peux dire c'est que je suis désolée. Je crois que c'est juste des
5 problèmes de rodage, au premier jour, pour le premier lot de documents. Je
6 ne suis pas sûre de la raison pour laquelle ceci vient de se passer, mais
7 je pense que -- non, ce n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelque chose que
8 l'on peut faire ?
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons le régler. Nous allons nous
11 assurer qu'il y ait quelque chose --
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'espère que les Défendeurs, les
13 accusés ont été en mesure de suivre tout au moins ce que nous lisons en
14 traduction, en anglais. Apparemment, pour des raisons techniques que je
15 n'ai pas comprises ou que je ne connais pas, la dernière page en B/C/S a
16 disparu, de sorte que --
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Poursuivons.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Alors le document 3401 est
21 admis et versé au document.
22 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P18, Monsieur le
24 Président.
25 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Bon, très rapidement, pourrions-nous
26 voir maintenant, s'il vous plaît, à l'écran, le 3402. Oui, la page 5 en
27 anglais et 3 en B/C/S.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment, vraiment désolé, mais,
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne veux pas, vraiment, je ne
2 veux pas interrompre, et ne vous y trompez pas. Mais j'essaie de mettre un
3 petit peu d'ordre au niveau du compte rendu. Mme Korner a demandé que le
4 document précédent reçoive une cote aux fins d'identification, et
5 maintenant il a été versé au dossier. Je suis désolé, mais P18, Mme Korner
6 l'avait demandé -- il a été présenté pour recevoir une cote aux fins
7 d'identification --
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends, Maître Zecevic --
9 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- mais d'après les renseignements
11 que j'ai, le 3401 était inclus dans les notes de bas de pages 128 et 146,
12 de sorte qu'il a été présenté comme il convenait; sa présentation a été
13 correcte, donc il n'est pas nécessaire de l'admettre comme un document sous
14 une cote MFI. Nous pouvons le considérer parce que nous avons été avisés de
15 cela. Donc il n'y a pas de problème en ce qui concerne cette pièce.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Mais c'est simplement que
17 l'Accusation n'a pas demandé que ce document soit versé au dossier, soit
18 admis. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que j'ai perdu le
21 fil de ce qui a été admis par rapport à la liste 65 ter. Quoi qu'il en
22 soit, je laisse ça à votre juriste, qui à l'évidence fait ce qui lui est
23 demandé, et nous n'avons pas, mais enfin, quoi qu'il en soit.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien.
25 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre.
26 Q. Donc, s'il vous plaît, regardez rapidement sur cette question, Docteur
27 Donia. Il y a une interview du général Kukanjac, le 6 janvier 2000, dans un
28 périodique qui, je crois, est appelée "Nin," et au point D, il dit ce qui
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1 s'est passé; est-ce exact ?
2 R. Oui. C'est une interview qui a paru en 2000 dans "Nin," et c'est une
3 rétrospective qu'il faite sur -- dans laquelle il a dit, je cite :
4 "Lorsque nous nous sommes rendus compte ceci avait lieu et ce qui allait se
5 passer, nous avons commencé à retirer l'ensemble des éléments mobiles de la
6 JNA en temps utile, dans un effort pour que les officiers des colonnes,
7 employant une organisation parfaite, aient la possibilité de se retirer et
8 que l'on puisse conserver et préserver tout; même s'il y a eu des cas où
9 l'ennemi a pu s'emparer de certaines choses. Nous aurions immédiatement
10 [imperceptible]. Les Musulmans de la Croatie n'ont jamais réussi à
11 s'emparer d'un seul avion, d'un seul hélicoptère, d'un seul transport de
12 troupes ou de blindé, de canon, de mortier, de véhicule à moteur…"
13 Q. Oui. Merci, Docteur Donia.
14 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprend que celui-
15 ci, je demande qu'il soit admis.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est entendu.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P19.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je ne vous ai pas
20 entendu.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Cette même question concernant
22 l'admission -- l'admissibilité, parce que c'était le même article.
23 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons le prendre tel
24 qu'il a été lu et considérer que Me Krgovic va objecter à chacun des
25 articles. Il n'est pas nécessaire qu'il demande la parole et se lève chaque
26 fois pour le dire.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Est-ce que vous demander,
28 Maître Krgovic, que tous les articles soient enregistrés, et jusqu'à quand
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1 exactement ?
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge --
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Jusqu'à quand et dans quel but ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
5 Mme KORNER : [interprétation] Mais il s'agit de documents qui sont sur
6 notre liste 65 ter. Vous avez soigneusement expliqué à Me Krgovic que les
7 éléments de preuve par ouï-dire étaient admissibles, nous acceptions
8 entièrement, donc, le fait que les articles de journal peuvent très souvent
9 être inexacts dans leur façon de relater et qu'ils seront appréciés selon
10 le poids que vous serez prêts à leur donner en tant que membres de la
11 Chambre, et je voudrais demander que ceci soit admis en bonne et due forme,
12 puisqu'ils sont sur notre liste 65 ter ou qu'on s'est mis d'accord à ce
13 sujet.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, je crois qu'il y a là
16 un malentendu. Vous pouvez rester assis. Nous avons mis des cotes
17 provisoires MFI sur quatre documents ou pièces qui nous ont été présentés
18 cet après-midi et qui ne figurent pas sur la liste 65 ter parce qu'une
19 certaine incertitude demeurait sur le point de savoir si oui ou non la
20 Chambre s'était prononcée sur leur admissibilité par le biais de la liste
21 65 ter, et c'est donc la raison pour laquelle jusqu'à présent, nous leur
22 avons fait attribuer une cote MFI provisoire.
23 L'autre objection que vous avez évoquée est tout à fait différente,
24 et elle est technique. Ceci a à voir avec le fait que certaines pièces ou
25 documents sont des articles de journal ou des articles de presse, mais
26 comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas une raison pour lever une
27 objection, du point de vue de la Chambre, parce que comme vous le savez,
28 les preuves par ouï-dire sont admissibles et, parce que la Chambre tiendra,
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1 bien entendu, compte, en fin de compte, du poids qu'il convient
2 d'attribuer, ce n'est pas les articles en eux-mêmes mais les commentaires
3 du Dr Donia sur ces articles.
4 Donc, votre objection est rejetée si votre objection était basée sur
5 le fait qu'il s'agissait d'un article.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je peux être de quelque utilité,
7 Monsieur le Juge, je pense que l'objection de Me Krgovic, c'était le fait
8 que bien que les éléments de preuve par ouï-dire soient acceptables ou
9 acceptés au Tribunal, les commentaires qui sont faits par un tiers sur des
10 éléments de preuve par ouï-dire, d'après la jurisprudence, ce n'est pas le
11 cas jusqu'à présent, pour autant que je le sache. Parce que, Monsieur le
12 Président, Messieurs les Juges, c'est là donc un article de journal. C'est
13 là une preuve par ouï-dire, et maintenant, nous avons M. Donia qui commente
14 les éléments de preuve par ouï-dire. Qu'est-ce que la personne qui a donné
15 ces interviews pensait et faisait, et des choses de ce genre Donc, ceci est
16 l'essentiel de l'objection, d'après ce que j'ai compris.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, le Dr Donia est un
18 expert, et les experts ne sont pas comme les témoins ordinaires dans la
19 mesure où les experts, précisément, sont autorisés, et on s'y attend, à ce
20 qu'ils donnent des opinions. C'est cela qu'on attend, et c'est cela que
21 nous voulons voir, lorsque l'on pose ces questions au Dr Donia.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
23 Monsieur le Juge.
24 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Q. Finalement, sur la question de cette relation entre la JNA et le SDS
26 telle qu'exprimée dans des publications ou dans des discours publics,
27 pourrait-on maintenant voir la 50e session de l'assemblée en avril 1995, à
28 savoir le document 3207 de la liste 65 ter ? On trouve ça à la page…
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Continuez, allez-y.
2 Mme KORNER : [interprétation] J'attends que le document soit visible. Donc,
3 c'est le 1496, n'est-ce pas ? Bon, en fait, je préférerais ne pas --
4 Q. Je suis vraiment préoccupée, Docteur Donia, et je vous présente mes
5 excuses pour tout ce qui se passe, mais finalement, je ne vais pas me
6 soucier -- enfin, je crois que vous avez examiné le procès-verbal de la
7 cinquième en avril 1995, et je voudrais vous demander si vous pouvez dire
8 aux membres de la Chambre si Karadzic a traité de cet aspect de la
9 coopération entre la JNA et le SDS
10 R. Oui. Il a parlé pendant peut-être une minute environ, plus ou moins, en
11 décrivant d'après son point de vue comment l'armée de la Republika Srpska
12 avait été créée à partir de la JNA et quel était le rôle important que
13 jouait le SDS dans la création de cette force militaire par le biais de ce
14 processus de coordination dont nous avons parlé.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous pourrions -- regardez, s'il
16 vous plaît, la page 305 en anglais et 278 en B/C/S. Un instant. Bien,
17 écoutez, ça prend trop longtemps. Ne vous donnez pas la peine. Je vous
18 remercie beaucoup.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il est temps de faire
20 la prochaine suspension d'audience.
21 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
22 L'INTERPRÈTE : Le microphone pour le Juge.
23 Mme KORNER : [interprétation] Avec des interruptions constantes, bon,
24 j'espère et je m'attends à ce qu'on va pouvoir nous rajouter du temps.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous en reparlerons, de cela.
26 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être ne devrions simplement
28 demander à la Greffière de nous informer du temps qui a déjà été employé,
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1 parce qu'elle a évidemment déduit le temps utilisé pour discuter d'autres
2 questions.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Apparemment, vous avez déjà employé
5 deux heures et quatre minutes, donc il vous reste 56 minutes.
6 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais qu'on ajoute le temps
7 consacré aux discussions.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendons d'être à la fin de vos 56
9 minutes avant de prendre d'autres mesures. Nous suspendons la séance pour
10 20 minutes, et ce, jusqu'à 17 heures 40.
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
12 --- L'audience est reprise à 17 heures 42.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis prendre la parole avant
14 que vous n'ayez repris. Demain matin, nous reprendrons à 9 heures, mais
15 dans la salle d'audience numéro I. Je le précise à l'attention de ceux qui
16 ne l'ont peut-être pas remarqué.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, avant que Mme Korner ne reprenne, nous
19 avons la version en B/C/S qui ne correspond pas à la version anglaise à
20 l'écran devant nous. Est-ce que cela peut être corrigé.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais plus m'intéresser à ce document,
22 donc Maître Pantelic peut être tout à fait serein à ce sujet. Sinon,
23 examinons à présent la pièce 3403 sur la liste 65 ter.
24 Q. Monsieur Donia, nous allons avoir deux autres documents qui vont parler
25 du SDS et de la JNA à l'intercalaire 23. Normalement, ça devrait être à
26 partir du dernier document. Et je précise qu'il s'agit de la page 1 en
27 B/C/S, ainsi que de la page 4 en version anglaise.
28 Nous avons ici un entretien, me semble-t-il, dans le journal
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1 sarajevien [phon] "Oslobodjenje," en date du 14 février 1992. Page 4 de la
2 version anglaise. Donc, l'entretien est accordé par Ratko Adzic. Nous
3 voyons qu'il est précisé ici que cet homme est le président de la
4 municipalité d'Ilijas.
5 R. Oui.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la version en serbe, s'il
7 vous plaît, à l'écran. Merci.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Essayons de nous reporter page 4. Je pense que c'est au début de la
10 page. Je vous remercie. Donc il parle de la JNA, bien entendu, et j'attire
11 l'attention de la Chambre sur la partie où le texte commence par : "A cause
12 de cela…"
13 R. Oui.
14 "A cause de cela, lorsque cela est devenu nécessaire, de concert avec mes
15 associés, j'ai organisé des volontaires depuis le secteur de notre
16 municipalité et depuis les municipalités voisines. Je les ai organisés pour
17 qu'ils puissent voyager, se rendre dans des casernes pour y suivre une
18 formation. La réponse des volontaires montre que nous avons un nombre
19 considérable de personnes qui sont favorables à la Yougoslavie et à la JNA.
20 Des volontaires que nous avons envoyés en aide à la JNA sont d'appartenance
21 nationale serbe. S'il y a des membres d'autres nationalités qui souhaitent
22 faire de même, ils seraient accueillis en tant que volontaires de la JNA.
23 Ils seraient très chaudement accueillis. Malheureusement, ils continuent
24 avec la pratique d'entraver l'activité de la JNA, et ces gens n'ont pas
25 répondu à nos appels."
26 Q. Alors quelle est l'importance de cela, à votre avis, votre avis
27 d'expert ?
28 R. Le président de la municipalité a été chargé d'intégrer ses fonctions
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1 en tant que partie des instructions reçues au mois de décembre, et donc il
2 va recruter des volontaires, non seulement dans sa municipalité mais dans
3 les autres, les volontaires qui seront en relais dans les rangs de la JNA.
4 Q. Très bien. Je souhaite afficher la pièce 3404 à présent, et je demande
5 le versement de la pièce, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait, mais puis-je poser
7 une question de suivi au Dr Donia. Suite à cette remarque faite par M.
8 Hadzic, si les volontaires ne souhaitent pas rejoindre la JNA, alors où
9 vont-ils ? Est-ce que vous le savez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] De manière générale, à ce stade, la plupart
11 des Musulmans et des Croates ont été mobilisés en tant que réservistes ou à
12 qui on a demandé de se porter volontaires, ils se sont contentés de rester
13 chez eux. Ils n'ont pas rejoint les rangs de la JNA à ce stade, et ils
14 n'ont rejoint aucune force armée à ce stade.
15 C'est en décembre de 1991 uniquement que le processus de recrutement
16 de volontaires dans les rangs de la JNA a commencé, mais le commandement
17 Suprême de la JNA essayait simplement d'envoyer ces gens dans des casernes,
18 de les former un petit peu et de les ajouter sur les lignes de volontaires
19 de la JNA. Donc, c'était simplement un processus qui était engagé pour les
20 Serbes qui étaient prêts à se porter volontaires, mais il y avait très peu
21 d'autres individus membres d'autres groupes qui souhaitaient s'engager
22 activement dans ces forces ou qui se soient engagés dans d'autres forces à
23 ce stade.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Ce qui me permet de
25 vous poser une autre question en vous demandant de préciser quelque chose.
26 Vous avez dit que ces Serbes qui se sont portés volontaires pour devenir
27 membres de la JNA, vous dites, C'étaient des volontaires de la JNA.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie,
2 volontaires en tant que membres de la JNA ou volontaires hors la structure
3 ou semi-attachés à la JNA ? Comment est-ce qu'ils étaient intégrés dans la
4 JNA ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que là, nous sortons du domaine de
6 mon expertise.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas-là, ne répondez pas.
8 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons M. Brown qui viendra nous parler
9 de cela.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Si je puis interrompre, la pièce que
11 nous avons examinée sur la liste 65 ter deviendra la pièce P20.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est la pièce 3404, me semble-t-il.
13 Q. Tout simplement, c'est le général Dragomir Milosevic qui confirme
14 ce que M. Adzic disait. Je pense qu'il parle d'Ilijas, en bas.
15 R. Oui.
16 Q. "Dans la municipalité d'Ilijas --"
17 R. Oui, il parle de ce qui se passe après le début de la guerre.
18 "Donc, dans la municipalité d'Ilijas, le président Ratko Adzic s'est
19 placé à la tête de la défense du peuple serbe et a commandé les unités
20 pendant la première période de la guerre. A en juger par de nombreuses
21 évaluations, grâce à des préparatifs menés en temps voulu et grâce au fait
22 que la vie sociale et politique se sont mises au service de la défense du
23 peuple serbe, cette ville a eu du succès à repousser l'agression
24 musulmane."
25 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Elle sera admise et versée au
27 dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P21, Monsieur le
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1 Président, Messieurs les Juges.
2 Mme KORNER : [interprétation]
3 Q. Maintenant, je souhaite aborder la participation du MUP à ces
4 événements. Je n'aborderai pas tous les documents. Comme je n'ai pas
5 suffisamment de temps, je ne m'intéresserai pas aux procès-verbaux des
6 sessions de l'assemblée, mais je vais vous demander tout d'abord de vous
7 reporter à l'intercalaire 30 de votre classeur, à l'entretien avec Malko
8 Koroman, et les Juges de la Chambre ont déjà entendu parler de cet
9 individu.
10 Mme KORNER : [interprétation] Il me faudrait la pièce 1391 [comme
11 interprété], s'il vous plaît. Page 2 en anglais, ainsi qu'en B/C/S.
12 Q. Je pense que c'est un entretien avec lui dans une publication de la
13 police ?
14 R. C'est un magazine qui est, en fait, une publication du MUP, du
15 ministère de l'Intérieur de la République serbe.
16 Q. Cette édition date du mois de novembre 1994. Est-ce que vous pouvez
17 nous préciser encore une fois qui est Malko Koroman ?
18 R. Malko Koroman commandait le poste de police à Pale. Son titre serait
19 celui de commandant du MUP de Pale.
20 Q. Oui.
21 R. Donc à l'époque, il occupait un poste de responsabilité.
22 Q. Mais avant de voir ce qu'il dit, sur la base de vos recherches, que
23 pouvez-vous nous dire de la manière aussi succincte que possible, quelle
24 est la place qu'occupe le MUP dans ce tableau général de prise de pouvoir ?
25 R. Bien, très brièvement, le MUP constitue partie intégrante du processus
26 de prise de pouvoir dans nombreuses municipalités, et dans les cas où
27 l'assemblée municipale était déjà contrôlée par le SDS
28 policiers et les agents de police étaient déjà des personnes d'appartenance
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1 ethnique serbe. Dans d'autre cas que nous avons évoqués, il y a eu
2 séparation du MUP serbe du MUP de Bosnie-Herzégovine dans différentes
3 municipalités. C'est ce qui s'est produit. Donc vous savez que finalement
4 ce qui s'est passé, c'est que le MUP serbe a pris part à des prises de
5 pouvoir dans les deux variantes dans les différentes municipalités.
6 Q. Alors je pense que c'est l'avant-dernier paragraphe en anglais qui se
7 lit comme suit : "La guerre a commencé," et la suite --
8 R. Oui.
9 "La guerre a commencé dans la nuit du 1er mai 1992 et du 2 mai 1992.
10 Avec une partie de nos unités, nous avons lancé la défense de l'école de la
11 police, l'école du ministère des Affaires intérieures et de Srpska
12 Sarajevo. Après Vrsac, nous avons établi notre contrôle sur des régions
13 serbes dans les villages vers Renovica et Gorazde. Plus tard, nous nous
14 sommes occupés de la défense des terres serbes dans la municipalité de
15 Pale.
16 Nous avons pris part à toutes les actions en tant qu'organisateurs
17 jusqu'à ce que l'on constitue l'armée de la Republika Srpska. A cette
18 époque, à Pale, toutes les institutions et tous les organes de pouvoir
19 existaient également. Nous nous sommes acquittés des tâches proprement
20 dites de la police. Nous avons garanti la sécurité des bâtiments et autre
21 chose. Aujourd'hui Pale est libre, serbe et constitue une merveille pour le
22 monde entier. Le monde entier peut l'admirer."
23 Q. J'allais demander que l'on affiche la pièce 1490, et je demande le
24 versement de la pièce 1932.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P22.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Ce sera l'intercalaire 31. Excusez-moi, Monsieur Donia. Mme KORNER :
2 [interprétation] Nous aurons la page 2 dans les deux versions, en anglais
3 et en B/C/S.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Nous avons là une conversation interceptée entre Milosevic et Karadzic
7 le 9 septembre 1991. Alors que peut-on dire sur la base de cette
8 conversation au sujet de la création et de l'utilisation du MUP ?
9 R. Au moment où il y a cette conversation, il se passe beaucoup de choses.
10 C'est une journée qui est très mouvementée. Karadzic parle avec Milosevic
11 d'une manière tout à fait informelle de certaines choses, donc il dit :
12 "Tout simplement, ils cherchent la division de la Bosnie-Herzégovine
13 et nous allons mettre sur pied une régionalisation et nous allons mettre
14 sur pied notre MUP partout où nous sommes au pouvoir."
15 Voilà, c'est en septembre, sept mois avant que les hostilités ne
16 commencent.
17 Q. Très bien.
18 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier la
19 pièce.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P23.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Je vais encore passer, malheureusement, d'autres sessions de
24 l'assemblée sur lesquelles j'allais attirer votre attention, Professeur
25 Donia, mais sur la base de ces textes, que pouvez-vous nous dire ? Est-ce
26 que Karadzic s'intéressait à la situation qui prévalait au sein du MUP ?
27 R. De temps en temps, il explicitait qu'il suivait d'une manière très
28 rapprochée la situation au sein du MUP, puis à d'autres moments, il a donné
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1 des instructions sur la manière d'agir du MUP.
2 Q. Alors je voudrais que nous abordions à présent les six objectifs
3 stratégiques énoncés par le Dr Karadzic le 12 mai.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche la pièce 1643.
5 Il s'agit de la publication des six objectifs stratégiques.
6 Q. Docteur Donia, même si ces objectifs ont été énoncés, et les Juges l'on
7 vu sur la base du procès-verbal de cette réunion, en fait, on a rendu
8 public ces objectifs uniquement en novembre 1993 ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Savez-vous pour quelle raison cela a pris autant de temps ?
11 R. Bien, il y a eu un débat sur le fait de savoir s'il fallait les rendre
12 publics ou non, et Krajisnik était favorable à ce qu'ils soient rendus
13 publics immédiatement pour que le monde entier soit mis au courant. Tandis
14 que Karadzic et d'autres s'y sont opposés parce qu'ils avaient la sensation
15 d'avoir trop révélé leurs intentions véritables sur les événements sur les
16 plans politique et militaire.
17 Q. Voyons maintenant ce qui en est de ces six objectifs plus précisément.
18 Premièrement :
19 "Etablir des frontières de l'Etat en séparant le peuple serbe de deux
20 autres communautés ethniques."
21 Alors est-ce que vous souhaitez ajouter un commentaire à ce sujet ?
22 R. Le terme "séparation," c'est le même terme que l'on retrouve dans les
23 réunions entre les hommes de Tudjman et Koljevic. En fait, c'était un
24 objectif qui avait été articulé de manière différente déjà avant, mais ici
25 il est articulé formellement et explicité en tant qu'objectif pour le
26 peuple serbe.
27 Q. Et l'objectif deuxième ?
28 R. Bien, c'est :
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1 "Etablir un corridor entre la Semberija et la Krajina."
2 Je pense qu'il convient de l'expliquer un petit peu.
3 Q. Oui.
4 R. En fait, le long de la frontière nord de la Bosnie, il y a une bande de
5 terre qui, à la différence du reste du pays, est une plaine qui est riche
6 sur le plan des cultures et que l'on peut cultiver. C'est la vallée de la
7 rivière Sava. C'est cette zone dans la région appelée la Posavina qui est
8 devenue connue sous le nom de corridor possible Vance-Owen. C'était le
9 premier lien permettant d'établir une connexion entre la Serbie à l'ouest
10 et les régions contrôlées par les Serbes en Croatie. Qui plus est, cela
11 constituait un lien entre les territoires des Serbes de Bosnie en Bosnie
12 occidentale, à savoir la Krajina bosniaque, avec les territoires à l'est du
13 pays. Donc ce corridor est très étroit à certains endroits, que quelques
14 kilomètres seulement, et il entoure la ville de Brcko, donc préserver ce
15 corridor était d'une importance stratégique vitale aux Serbes de Bosnie,
16 mais aussi pour la République de Serbie et pour les Serbes de Croatie.
17 Q. Très bien. Nous allons regarder cela de plus près sur la carte, sur une
18 carte de Bosnie.
19 Le troisième objectif : le corridor dans la vallée de la rivière
20 Drina.
21 R. Oui. Cela a avoir avec la partie orientale de la Bosnie qui est
22 frontalière avec la République de Serbie. Les Serbes formulent comme leur
23 objectif le fait qu'ils souhaitent éliminer cette frontière. Ils ne veulent
24 plus avoir de frontière entre deux territoires serbes, d'une part la partie
25 serbe en Bosnie et la Republika Srpska, et d'autre part la Serbie. Cela
26 concerne la Bosnie orientale et la frontière entre la Serbie et la Bosnie -
27 - une bonne partie de ce territoire se situe le long de la rivière Drina.
28 Q. Très bien. Ensuite --
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1 "Etablir une frontière sur les rivières d'Una et de Neretva."
2 R. Oui. Cela concerne les principales rivières qui, à leur sens, étaient
3 des endroits qui concernaient les territoires qu'ils voulaient posséder, la
4 rivière Una en Bosnie du nord-ouest et la Neretva dans le tiers méridional
5 du pays, lorsqu'on va au-delà de Mostar jusqu'à la cote.
6 Q. Au point 5.
7 R. Au point 5, cela concerne surtout Sarajevo. Le même objectif qu'au
8 point 1, à savoir de le partager le long des lignes d'appartenance
9 ethniques, Serbes, Musulmanes, et il est ajouté qu'il faudrait établir des
10 pouvoirs d'Etat effectifs dans chacune de ces parties.
11 Q. Alors vous nous avez parlé déjà cet après-midi des modalités
12 d'achèvement de la réalisation de ces différentes municipalités ? Est-ce
13 que c'était quelque chose qui allait être simple ?
14 R. Bien, non. C'était extrêmement difficile de partager les Musulmans et
15 les Serbes physiquement au sein de la ville de Sarajevo.
16 Q. Enfin, de s'assurer un accès à la mer ?
17 R. Oui. La Bosnie en fait était un pays qui n'avait pas accès à la mer, si
18 ce n'est sur une toute petite portion du territoire autour de la localité
19 de Neum, qui ne comporte que quelques kilomètres de largeur, et les Serbes
20 voulaient avoir leur propre accès à la mer. Logiquement, à travers les
21 territoires croates où la République de Serbie ou du Monténégro -- en fait
22 Monténégro.
23 Q. Je voudrais que l'on examine la carte de "Times." Nous l'avons examinée
24 hier. Nous l'avons sur le logiciel Sanction.
25 Q. Pour commencer, la Semberija et la Krajina, pouvez-vous nous les
26 montrer ?
27 R. Vous voyez, cette carte nous montre la topographie. En haut du
28 triangle, vous avez cette région fertile, et on voit que c'est une plaine
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1 qui s'étend de l'ouest vers l'est. Vous avez la ville de Brcko. Voilà.
2 C'est l'endroit où ce cordon ombilical est le plus étroit, c'est au-delà de
3 Brcko que s'étend le corridor de Posavina.
4 Q. Ensuite voyons où est la vallée de la rivière Drina ?
5 R. La Drina trouve sa source en Bosnie, mais elle constitue surtout cette
6 frontière irrégulière dans la moitié septentrionale. Lorsqu'on parle de la
7 vallée de la Drina, cela concerne ce territoire le long de la Drina qui se
8 situe en Bosnie. La population était très mélangée. Il y avait des Serbes,
9 des Musulmans, quasiment pas de population croate.
10 Q. Pour que l'on sache avec certitude si c'est bien la partie de la carte
11 que nous regardons.
12 R. Oui, c'est la plus grande partie de cette frontière le long de la
13 vallée de la Drina. En fait, elle s'étend un peu au-delà de ce que nous
14 voyons à l'écran.
15 Q. La rivière Una est --
16 R. Là encore, vous voyez la Una qui passe par la ville de Bihac. Puis nous
17 voyons qu'elle se jette dans la Sava à Bosanski Novi, et dans le tiers
18 inférieur de la carte, nous avons l'autre rivière qui coule depuis le
19 centre de la Bosnie-Herzégovine en passant par Mostar et elle se jette dans
20 la mer Adriatique. C'est la Neretva.
21 Q. Oui, nous le voyons.
22 R. Les Serbes voulaient la rive droite -- je veux dire la rive gauche, la
23 partie est. Ils estimaient que cela leur revenait.
24 Q. Très bien. Je vais malheureusement devoir passer encore quelques
25 procès-verbaux des sessions de l'assemblée. Mais pourriez-vous, s'il vous
26 plaît, résumer les objectifs stratégiques.
27 R. C'est Karadzic qui les a présentés, et il l'a fait d'une manière tout à
28 fait détaillée pour chacun des objectifs stratégiques lors de la 16e
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1 session de l'assemblée qui se déroulait le 12 mai 1992. C'est là qu'il l'a
2 fait. Alors par la suite il y a eu un examen de ces objectifs par Momcilo
3 Krajisnik, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais la teneur est
4 quasiment la même.
5 Par la suite, je n'ai pas pu les compter, mais il y a des
6 dizaines, des centaines peut-être, de références faites à ces objectifs
7 stratégiques tout au long des 63 sessions de l'assemblée.
8 Ils sont cités par les dirigeants comme des déclarations sacro-
9 saintes, et sont souvent cités par différents délégués pour justifier une
10 action militaire de la part de leur municipalité. Même après la fin de la
11 guerre, lorsqu'il y avait des débats concernant le statut de Sarajevo,
12 Momcilo Krajsnik a affirmé sans ambiguïté l'importance du respect du
13 premier objectif stratégique dans le cadre des pourparlers de paix
14 concernant Sarajevo.
15 Q. Merci beaucoup, Docteur Donia.
16 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement au
17 dossier de ce document qui est sur la liste 65 ter.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce document sera admis.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P24.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Maintenant, j'aimerais en venir à la question de Sarajevo, la ville
22 elle-même. Tout d'abord, est-ce que nous pourrions voir à l'écran le
23 document 3409.
24 Q. Comment est-ce que les dirigeants du SDS
25 instructions concernant les variantes A et B, de façon générale ?
26 R. Tout d'abord, ils se sont réunis, je crois, le 25 décembre afin de
27 coordonner leurs réactions au niveau municipalité à ces instructions. Dans
28 les municipalités auxquelles j'ai fait allusion dans mon rapport comme
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1 étant les municipalités occidentales, les dirigeants du SDS
2 manière générale enthousiastes quand il s'agissait d'exécuter ces
3 instructions A et B.
4 Q. Pourrions-nous tout d'abord examiner ce que l'on voit à l'écran à
5 l'intercalaire 17, Docteur Donia. A la deuxième page en anglais et la
6 deuxième page également en B/C/S. Je crois que nous voyons également à
7 l'écran qu'il s'agit d'une communication interceptée du 25 décembre 1991,
8 un entretien entre Karadzic et Jovan Tintor. Pouvez-vous dire à la Chambre
9 qui était Zovan Tintor ?
10 R. Oui. Je ne me souviens plus de son titre exact. Je crois qu'il était
11 président de l'assemblée municipale de Vogosca. Il était le dirigeant du
12 SDS à Vogosca de toute façon. Il a joué un rôle très actif dans la
13 coordination des activités d'autres sections du SDS
14 SDS dans ces municipalités occidentales, et il s'intéressait
15 particulièrement à la municipalité voisine de Ilijas, où il y avait un
16 nombre considérable de Serbes, mais il n'y avait pas une majorité absolue
17 de Serbes, et dans cet entretien intercepté il parle des événements qui
18 s'étaient produits à Ilijas les derniers jours du mois de décembre 1991,
19 car le vote qui avait eu lieu au sein de l'assemblée municipale d'Ilijas
20 exigeait que certains membres d'autres partis de nationalité serbe se
21 rallient aux délégués du SDS pour voter en faveur d'une fusion entre la
22 municipalité d'Ilijas et la SAO Romanija. Dans cet entretien, il dit :
23 "Savez-vous comment ils ont traité cette question de la municipalité
24 d'Ilijas ?"
25 Le D, il s'agit du Dr Karadzic, dit non.
26 Il répond : "Il y a un document. Je devrais vous l'envoyer par
27 télécopie."
28 Il s'agit de la résolution.
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1 "Ou vous le faire livrer. Ils ont voté en faveur de la SAO Romanija.
2 Nous avons préparé sept Serbes, nos Serbes, qui sont de l'autre côté. Ils
3 sont immédiatement partis." Donc il parle là des non-Serbes, "ils sont
4 immédiatement partis et ont créé l'autre Assemblée; maintenant il s'agit de
5 l'assemblée des Croates et des Musulmans. Ce sont là des informations
6 précieuses. Comme vous pouvez le voir, on peut créer des assemblées de
7 manière autonome, c'est génial, nous pouvons en faire état lors de
8 conférences de presse."
9 Q. Très bien. Donc il explique au Dr Karadzic ce qu'ils avaient fait.
10 R. Oui.
11 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement au
12 dossier de ce document ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P25.
15 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
16 Q. Pourrions-nous examiner très rapidement le document 3410, encore
17 une fois, un entretien entre M. Tintor et quelqu'un d'autre, en date de
18 mars 1992. Il s'agit de l'intercalaire 18.
19 Donc, page 2 en anglais et en B/C/S également.
20 Je ne crois pas que nous sachions qui est Zika ?
21 R. Non. En tout cas, je ne le sais pas.
22 Q. De quoi parlait M. Tintor ?
23 R. Au bas de la page, aux six dernières lignes en anglais --
24 Q. Est-ce que nous voyons la bonne page ? Ce n'est manifestement pas la
25 même en B/C/S. A la ligne 43. Pourrions-nous voir la page suivante ?
26 R. La page suivante en anglais.
27 Q. En anglais, s'il vous plaît.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions retrouver la ligne
2 44 en anglais.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 Mme KORNER : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Il semble
5 que l'on ait un peu de peine à s'y retrouver. Nous aurions besoin de voir
6 la ligne 43, la page suivante, encore. Je pense qu'en fait, c'est à la
7 ligne 10, Dr Donia.
8 R. Oui, en effet.
9 "Bien entendu, Dieu merci, nous savons bien ce qui nous appartient.
10 Nous ne pouvons pas être démantelés sur la base de municipalités. Nous
11 allons les réunir afin d'en faire un tout. C'est normal. Quand je suis
12 debout devant ma maison, je peux me rendre en voiture à Nis, et je ne
13 m'arrête nulle part sauf sur le territoire serbe, et il en va de même pour
14 Bosanski Novi, si vous êtes sur leur terre, cela va de soi, parce que c'est
15 tout petit. En fait, vous n'avez aucune raison pour quoi que ce soit."
16 Q. Comment ces propos de M. Tintor s'inscrivent dans le cadre des
17 événements qui se produisaient ?
18 M. PANTELIC : [interprétation] Je formule une objection. Cela requiert du
19 témoin qu'il formule des hypothèses.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,
22 le Dr Donia ne fait qu'expliquer sur la base de son analyse de tous les
23 documents comment les choses se sont développées, et je me demande comment
24 cet entretien s'inscrit d'après lui dans la situation dans son ensemble.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic --
26 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de Me Pantelic.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pardon, Maître Pantelic. Comme je
28 l'ai expliqué un peu plus tôt à votre confrère, Me Zecevic, il y a une
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1 différence entre des témoins ordinaire et les témoins experts. Lorsque nous
2 avons devant nous un témoin expert, nous pouvons lui permettre
3 d'interpréter les éléments de preuve que l'on lui soumet. Donc je ne pense
4 pas que votre objection soit justifiée en l'espèce. On demande à l'expert
5 d'interpréter une communication interceptée qui lui est présentée et c'est
6 tout à fait légitime.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Juge, avec tout le respect que
8 je vous dois, je ne suis pas d'accord avec votre approche. En premier lieu,
9 le Dr Donia n'est pas un expert en matière d'analyse d'entretiens
10 interceptés, de bandes sonores et autres catégories. Il est ici pour
11 interpréter certains événements bien précis pour nous dire comment il
12 comprend ces événements.
13 En tant qu'historien, il peut exprimer une opinion d'expert
14 concernant les sources historiques et d'autres documents de ce type, mais
15 il s'agit ici d'un entretien intercepté, nous ne savons pas qui l'a
16 intercepté, qui a rédigé ce compte rendu --
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, là il y a une certaine confusion
18 dans votre esprit concernant les questions qui se posent. Si vous souhaitez
19 remettre en question l'authenticité de cette communication interceptée,
20 vous pouvez le faire. Mais l'opinion du Dr Donia et son interprétation
21 concernant les incidents sous l'impact de cette conversation, encore une
22 fois, en partant du principe que c'est une conversation authentique, si
23 vous souhaitez remettre cela en question, c'est tout à fait différent. Mais
24 vous avez formulé une objection d'après laquelle cela requiert de la
25 conjecture, et je ne suis pas d'accord, et les autres Juges de la Chambre
26 ne sont pas d'accord non plus.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Vous avez étudié tous les développements à Sarajevo dans leur ensemble.
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1 Comment est-ce que les propos tenus par M. Tintor s'inscrivent dans le
2 cadre de ces développements ?
3 R. Au début de sa déclaration, il dit l'on ne peut pas nous diviser sur la
4 base de municipalités. C'est justement le grief exprimé par Radovan
5 Karadzic à maintes reprises. Il prétendait que le système municipal en
6 Bosnie avait été créé et que cela portait préjudice au peuple serbe. Il
7 avait cité plusieurs exemples, particulièrement des zones rurales, où les
8 Serbes étaient dispersés entre plusieurs municipalités. Donc ce début de
9 paragraphe est tout à fait cohérent et correspond au grief exprimé par
10 Karadzic, notamment dans les secteurs occidentaux de Sarajevo, et il
11 propose la même solution que Karadzic, soit le fait qu'il y ait des
12 territoires contigus dépassant les lignes de démarcations municipales, et
13 dans ce cas précis, allant aussi loin que Nis qui est en Serbie et un
14 territoire purement serbe.
15 Q. Merci beaucoup. Maintenant pourrions-nous demander le versement de ce
16 document et voir également le document 1593.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce document 3410 était sur la liste
18 65 ter et peut donc être versé au dossier.
19 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P26.
21 Mme KORNER : [interprétation] J'avais demandé que l'on affiche le document
22 1593. A la page 7 en anglais, et 8 en B/C/S. Ce document 1593 devrait
23 refléter un entretien avec M. Tintor. Donc, le numéro 1593 sur la liste 65
24 ter.
25 Q. Bien. Peut-être pourrions-nous de toute manière résumer cela.
26 R. Je crois qu'on le voit maintenant.
27 Q. Oui. Oui.
28 R. Il y a un long paragraphe en anglais qui commence à
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1 20 heures 07. C'est encore une fois Jovan Tintor qui parle : "Oui, j'étais
2 commandant de la cellule de Crise sous les ordres de laquelle étaient
3 placées les autorités militaires et civiles à l'époque. J'ai pris cette
4 fonction très au sérieux. J'ai bien compris ce qu'il fallait faire à
5 l'époque. Vous savez que la guerre à Sarajevo a commencé le 6 avril. Nous
6 avons saisi nos fusils, les gens se sont vus confier des tâches bien
7 précises et, bien entendu, j'ai accompagné mes unités sur place là où se
8 trouve le territoire serbe. Il s'agissait de défendre ce territoire et
9 d'instaurer une paix intégrale sur notre territoire et le contrôle de notre
10 territoire."
11 Q. Il s'agissait d'un entretien en 1994 avec M. Tintor ?
12 R. Oui, cela faisait partie d'une série d'entretiens à l'époque avec des
13 personnes qui avaient été dirigeants serbes pendant la guerre.
14 Q. Avant cela, au début du conflit armé, est-ce qu'il y avait une
15 confusion des rôles, en ce sens que des dirigeants politiques, en fait, ont
16 assumé ce qui semble être des rôles militaires ?
17 R. Oui. Les événements à Sarajevo qui ont commencé en quelque sorte avec
18 la fin du référendum sur l'indépendance les 1er, 2 et 3 mars, et le SDS a
19 commencé à ériger des barricades dans la ville, un certain nombre de
20 dirigeants de ce mouvement qui a érigé les barricades étaient des autorités
21 civiles du SDS qui exerçaient des fonctions militaires, y compris Tintor
22 qui en a parlé dans cet entretien.
23 Q. D'accord.
24 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous demander le versement de ce
25 document. Je crois qu'il y a un autre passage de l'entretien qui exprime
26 cela encore plus clairement, mais cela va nous prendre trop de temps.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P27.
28 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Puis, pour en revenir à un autre
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1 aspect des événements à Sarajevo, pourrions-nous voir un autre entretien
2 dans une revue, il s'agit du document 1392, qui a déjà été admis au
3 dossier.
4 Q. En fait, nous n'allons pas l'étudier. Je sais qu'il y a un entretien
5 dans lequel il est question de la prise de contrôle des régions serbes, un
6 entretien avec Malko Koroman, mais ce document a déjà été versé au dossier.
7 Donc nous pouvons en venir à la question de la prise de contrôle, de la
8 manière dont cela a été vu par un civil. Je crois qu'il s'agit d'un journal
9 d'un certain Vuksanovic, au document 1411 [comme interprété].
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Avant que l'on affiche ce document, est-ce que vous pourriez dire à la
13 Chambre qui était M. Vuksanovic.
14 R. Oui. Ce journal a été publié en 1999, en B/C/S l'original, par une
15 maison d'édition à Zagreb. C'est un journal qui s'étend du mois de mars
16 1992 à juillet 1992 lorsque Vuksanovic a quitté Pale. Je crois qu'il est
17 décédé en 1999. Vuksanovic était un journaliste de profession, il était
18 originaire de Pale. Je ne me souviens plus, l'un de ses parents était
19 enterré dans le cimetière serbe orthodoxe, et l'autre enterré dans le
20 cimetière catholique croate. Donc, il était d'appartenance ethnique mixte.
21 Il faisait partie de cette catégorie que nous avons évoquée plus tôt, et il
22 avait en horreur tout ce qui ressemblait au nationalisme, il l'a dit très
23 clairement.
24 Il était un observateur très perspicace des événements qui se
25 déroulaient autour de lui, que ce soit sur la base d'observations directes
26 ou de ouï-dire. Ce passage particulier, à mon sens, reflète le même
27 processus de prise de contrôle qui avait tant enthousiasmé Malko Koroman,
28 il était si heureux d'avoir pu mener à bien ce processus. Donc, c'est à la
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1 page 35. Mais je ne le vois pas.
2 Q. Il s'agit de la page 2 du document. Nous n'avons pas tout le journal.
3 R. Très bien. Oui, je vois l'anglais.
4 Q. Nous essayons de trouver aussi la version B/C/S. On nous dit qu'il
5 faudra quelques minutes avant que cette version ne puisse s'afficher.
6 Alors, je vous prie et je prie mes éminents confrères de bien vouloir
7 faire preuve d'indulgence pour que nous puissions lire la version en
8 anglais avant que la version en B/C/S ne s'affiche. Je crois que nous
9 l'avons maintenant.
10 R. Il s'agit d'une entrée en date du mois d'avril. On peut y lire :
11 "Je me rends compte à quel point j'avais été aveugle.
12 "Les nouvelles autorités serbes ont pris le contrôle de tous les
13 hôtels à Pale ainsi qu'à Jahorina" - une autre station de ski - "pour leur
14 utilisation, pour leur utilisation personnelle. Les villas et les maisons
15 de campagne les plus confortables qui appartenaient essentiellement à des
16 Musulmans de Sarajevo ont été saisies, et des responsables du nouveau
17 régime les ont occupées. L'hôtel à Koran a été transformé en hôpital
18 militaire où le personnel est composé de médecins serbes qui ont quitté
19 Sarajevo très tôt, ont été transférés à Pale. Le terrain de foot est devenu
20 un terrain d'atterrissage pour hélicoptères surveillé de près."
21 Puis quelques lignes plus bas :
22 "Le drapeau du Parti démocrate serbe" - le SDS
23 poste de police et l'administration civile de la municipalité est
24 maintenant subordonnée aux nouvelles autorités. Partout à Pale, des points
25 de contrôle sur les collines environnantes ont été créés pour contrôler les
26 déplacements de tous les civils."
27 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. En fait, ce n'était pas la bonne
28 page. Il faudrait voir les pages 22 ou 23.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous rappelle que vous n'avez plus
2 que cinq minutes.
3 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Enfin, un
4 dernier document, ou plutôt j'ai oublié. Pourrions-nous demander le
5 versement au dossier de ce document ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
7 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 3411.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P28, Messieurs les Juges.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Enfin, dans les cinq minutes qui me restent, Docteur Donia, j'aimerais
11 vous soumettre encore un document qui concerne en particulier la prise de
12 contrôle de Sarajevo.
13 Mme KORNER : [interprétation] 65 ter numéro 65. Il s'agit d'un rapport dans
14 "Oslobodjenje" du 1er avril 1992.
15 Q. A l'intercalaire 37, Docteur Donia, je pense que c'est une manière très
16 opportune de clore cet interrogatoire, donc, on voit la rubrique "Divisions
17 au sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine." Je crois que c'est à la cinquième
18 page en anglais. Il est question des événements qui se sont produits le 31
19 mars à Ilijas.
20 Est-ce que vous avez trouvé, Docteur Donia ?
21 R. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas exactement ce que nous cherchons,
22 mais je vais lire ce paragraphe.
23 Q. Oui.
24 R. Donc ce qui s'est produit le lendemain du jour où Momcilo Mandic a
25 annoncé l'institution d'un MUP serbe distinct, et cette annonce a suscité
26 des réactions de la part des dirigeants des différents groupes, et cet
27 article-ci traite de la réaction du ministre de l'Intérieur de Bosnie-
28 Herzégovine.
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1 "La division du ministère des Affaires intérieures de Bosnie-
2 Herzégovine, annoncée il y a longtemps, a semblé exploser hier. Momcilo
3 Mandic, ministre adjoint, 'conformément à la constitution de la République
4 serbe de la Bosnie-Herzégovine,' a sommé tous les officiers de police de
5 nationalité serbe de se mettre à la disposition du MUP de la République
6 serbe aujourd'hui le 1er avril. Le ministre Alija Delimustafic, dans son
7 message adressé aux membres des services, dit que tout cela n'est que
8 manipulation des gens animés par des intentions malveillantes, et il lance
9 un appel : Ne permettez à personne de vous séparer de vos collègues."
10 Q. Ce ne ressemble pas du tout à ce que j'attendais. Ça ne semble pas ce
11 que vous attendiez non plus, mais c'est tout, malheureusement. Je le
12 regrette, Docteur Donia. Merci beaucoup.
13 Mme KORNER : [interprétation] Et pourrions-nous avoir ce document versé au
14 dossier. Il était sur notre liste 65 ter.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P29, Monsieur le
18 Président, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, en avez-vous terminé
20 avec votre interrogatoire principal ?
21 Mme KORNER : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je donne la parole à la Défense, par
23 conséquent, Maître Cvijetic.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Nous n'avons pas
25 encore eu l'occasion d'échanger des propos.
26 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
27 Q. [interprétation] Monsieur Donia, je suis Slobodan Cvijetic. Je suis
28 avocat et je suis membre de l'équipe de la Défense. Je suis co-conseil de
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1 M. Mico Stanisic.
2 Dans un premier temps, je m'intéresserai à des questions générales, pour
3 ainsi dire, et je m'attends à ce que nous soyons, dans l'essentiel,
4 d'accord sur ces sujets-là, à savoir vous êtes un historien. C'est une
5 discipline scientifique. Dans la méthodologie qu'elle utilise dans le cadre
6 de ses recherches historiques, cette discipline se base sur plusieurs
7 principes. L'un de ces principes concerne les sources, à savoir sont-elles
8 primaires, secondaires, tertiaires, et cetera. Vous êtes venu déposer en
9 tant que témoin expert dans plusieurs procès déjà devant ce Tribunal, mais
10 je pense que là il a déjà été suffisamment question des sources dans le
11 domaine de recherche historique, et puisque tout ce que vous avez dit à ce
12 sujet a déjà été versé au dossier, et versé au dossier de l'espèce, je ne
13 souhaiterais pas consacrer trop de temps à la question de la qualité des
14 sources, sauf lorsque j'aurai des objections à formuler à ce sujet, au
15 sujet des sources sur lesquelles vous vous fondez. Mais je souhaite plutôt
16 aborder la question d'un autre principe, et là, je m'attendrais à ce que
17 vous soyez d'accord avec moi. En tant que discipline scientifique,
18 l'historiographie demande également qu'il y ait une distance temporelle
19 établie entre l'événement étudié et le moment où l'étude est faite. Ai-je
20 raison de dire cela ?
21 R. Je dirais que la distance augmente la qualité des ouvrages consacrées à
22 l'histoire, le temps en particulier. Mais cela ne signifie pas
23 nécessairement que l'on ne peut pas être historien des événements
24 contemporains, des événements qui se sont produits disons hier après-midi
25 et qui s'insèrent dans un processus plus long.
26 Q. Monsieur Donia, soyez précis, s'il vous plaît. Etes-vous d'accord avec
27 moi pour affirmer que la plupart des historiens estiment que plusieurs
28 dizaines d'années sont nécessaires, voire plus, pour établir une distance
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1 convenable -- adéquate, dans le cadre des recherches historiques ?
2 R. Non, je ne dirais pas qu'ils ont la sensation que c'est nécessaire.
3 Nombre d'historiens se pencheront sur des événements desquels ils ne sont
4 pas séparés d'une distance aussi importante sur le plan temporel.
5 Q. Donc je suppose, par conséquent, que vous ne serez pas d'accord avec
6 moi pour dire que la plupart des historiens de renom évoquent comme
7 nécessaire une distance de 30 ans, voire de plus ?
8 R. Non, je ne serais pas d'accord avec une manière aussi catégorique,
9 normative de définir la distance temporelle. Je dirais aussi que je ne
10 pense pas que la plupart des historiens partagent ce point de vue. Certains
11 pensent cela tout à fait, en particulier ceux qui font des études
12 médiévales ou qui étudient le début de la période moderne. Eux, ils
13 insisteraient sur l'importance de la distance temporelle.
14 Q. Pour être tout à fait franche, je ne m'attends pas à ce que vous soyez
15 d'accord avec moi sur tous les points. J'espère, en revanche, que les Juges
16 de la Chambre épouseront mes positions. Je vais vous fournir plusieurs
17 raisons qui justifieraient l'existence d'une telle distance, et je ne
18 m'opposerai pas à ce que vous ajoutiez quelques autres raisons à cette
19 liste, et je ne refuserai pas que vous soyez d'accord avec certaines de ces
20 raisons. Prenons premièrement un exemple. Vous serez d'accord pour dire
21 que, dans l'histoire, il est arrivé souvent que dans certains systèmes,
22 certains régimes, sur certaines périodes, certaines équipes diligentent, et
23 ceci, pour atteindre, pour réaliser des objectifs politiques à court terme,
24 bien que ces équipes lancent des désinformations sur l'histoire justement
25 pour atteindre ces objectifs. Excusez-moi, je vous laisse le temps de
26 répondre. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette histoire
27 historique que de nombreux régimes se sont livrés à ce type de
28 désinformation ?
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1 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
2 Q. Je vais vous citer une autre raison. Souvent, il est arrivé que l'on
3 dissimule des archives, qu'on les détruise, que des archives des services
4 de Renseignement soient fermées à l'opinion pendant une période de 50 ans,
5 que parfois des protagonistes politiques majeurs décident après coup de
6 révéler la vérité. Est-ce que ce sont quelques raisons que vous pourriez
7 accepter ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Je sais que je ne devais pas
9 interrompre, mais nous avons là une question qui se compose d'au moins
10 trois questions. Donc ce serait plus simple pour les besoins du compte
11 rendu d'audience de scinder ces questions.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] [hors micro] Je suppose que le Pr
13 Donia est capable de s'y retrouver tout seul. Mais effectivement, Maître
14 Korner, ce serait peut-être mieux de scinder les questions. Est-ce que le
15 Pr Donia peut répondre ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, je vous en prie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord, en effet. Le fait de
19 diffuser les documents conservés dans les archives, c'est quelque chose qui
20 souvent se passe assez tardivement, et c'est d'une très grande valeur pour
21 les historiens dans le cadre de leurs recherches. Parfois ces archives sont
22 très rapidement disponibles, et parfois le contenu est rapidement révélé.
23 Là encoure, tout simplement, je dirais que je ne suis pas d'accord avec
24 cette déclaration très formaliste que 30 années sont une période déterminée
25 nécessaire. Je dirais cependant qu'effectivement la qualité du travail
26 augmente avec la distance dans le temps qui nous sépare de l'événement.
27 Q. Très bien. Conviendrez-vous dès lors que l'histoire abonde en faits
28 historiques qui, après un certain temps, après qu'un certain temps se soit
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1 écoulé, revêtent une apparence et un sens tout à fait différent du fait
2 qu'un certain temps se soit écoulé et que d'autres événements se sont
3 produits, que l'on ait pu ouvrir les archives, par exemple. Et en qualité
4 d'historien, avez-vous, à un moment donné, eu connaissance d'une occasion
5 où quelque chose considéré comme un fait historique, par la suite, s'est
6 révélé ne pas être un fait ?
7 R. Certainement. Il y a de nombreux cas dans lesquels les faits présumés,
8 par la suite se sont révélés être erronés, où des documents ont démontré
9 qu'il ne s'agissait pas de faits. Mais cela n'est pas forcément en fonction
10 du temps. Le Moyen-Âge, cela remonte à 800 ans. Nous n'avons pas découvert
11 de nombreux nouveaux documents datant du Moyen-Âge, en Bosnie par exemple.
12 Mais cela ne change pas beaucoup les arguments concernant --
13 Q. Monsieur Donia, vous avez été tout à fait clair. Je crois que la
14 première partie de votre réponse était affirmative. Nous pourrions encore
15 approfondir, mais ce n'est pas nécessaire. Conviendrez-vous avec moi que
16 porter un jugement historique sur de grands événements historiques alors
17 que ces événements se déroulent encore ou très peu de temps après que
18 l'événement se soit produit c'est quelque chose d'inacceptable sur le plan
19 historique, c'est bien trop précoce ?
20 R. Non.
21 Q. Très bien. Alors poursuivons. Je vous donnerai un exemple. Ce Tribunal
22 a été créé en 1993 alors que le conflit sur le territoire de Bosnie-
23 Herzégovine, la guerre, était encore en cours. Les premières affaires ont
24 été instruites devant ce Tribunal immédiatement après la guerre. Lorsque je
25 dis "immédiatement après la guerre," j'ai justement à l'esprit cette
26 distance historique. Est-ce que vous en conviendrez ? Je vais vous
27 expliquer la question. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ce terme
28 "immédiatement après" peut s'étendre à plusieurs années entre la fin de la
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1 guerre et le début de l'instruction des premières affaires. Pardon, je ne
2 vous ai pas permis de répondre, mais vous avez témoigné dans le cadre de
3 certaines affaires, qui étaient les premières à être instruites devant ce
4 Tribunal, donc vous savez à quand cela remonte.
5 R. Je suis désolé. J'ai perdu le fil. Je n'ai pas tout à fait compris
6 quelle était la question précise.
7 Q. Est-ce qu'une période de quatre ou cinq and après la guerre peut encore
8 être considérée comme la période immédiatement après la fin de la guerre, à
9 la lumière de la thèse que j'ai énoncée concernant une certaine distance ou
10 perspective historique ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous êtes d'accord avec moi ? Très bien. Avez-vous connaissance, et
13 vous devriez l'être, puisque vous avez témoigné dans quelques dix affaires,
14 d'après ce que nous avons entendu dire -- d'ailleurs, je sais très bien
15 dans quelles affaires vous avez témoigné. J'ai suivi vos dépositions dans
16 ces affaires. Vous avez certainement connaissance du fait que ce Tribunal,
17 dans le contexte historique des événements, a considéré les faits qui sont
18 ressortis dans le cadre des premières affaires instruites devant ce
19 Tribunal comme -- a considéré ces faits comme étant admis et continue à se
20 fonder sur ces faits dans les affaires ultérieures, y compris cette
21 affaire. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit quand on parle de faits
22 admis ?
23 R. Oui, je suis au courant de la pratique qui consiste à accepter des
24 faits admis, oui.
25 Q. C'est à cela que je faisais allusion. Bon nombre de ces faits se
26 fondent, entre autres, sur le témoignage d'experts, y compris des
27 historiens qui sont experts, donc des témoins experts; est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vais tenter de vous démontrer par un exemple la manière dont un fait
2 peut évoluer dans le cadre des activités du Tribunal. Je vais vous citer un
3 fait bien précis concernant 200 000 Musulmans tués et 40 000 femmes
4 musulmanes violées en Bosnie. Est-ce que ces données vous rappellent une
5 période en particulier ?
6 R. C'est le nombre utilisé, je dirais, pendant la guerre et immédiatement
7 après la guerre, avant que l'on n'ait mené à bien des études démographiques
8 qui sont parvenues à des chiffres inférieurs. Il en va de même de la
9 Deuxième Guerre mondiale, en fait.
10 Q. Très bien. Dès lors, êtes-vous d'accord avec ma thèse d'après laquelle
11 ces données que je viens de mentionner ont été utilisées pendant une longue
12 période, et ce Tribunal, dans une certaine mesure, a été créé sur la base
13 de ces données ?
14 R. Je ne saurais répondre à la dernière partie de cette question, quant à
15 savoir si le Tribunal a été institué sur la base de ces informations.
16 Q. Vous n'êtes simplement pas d'accord avec ce que je fais valoir. Nous
17 pouvons donc poursuivre. Est-ce exact ?
18 R. En fait, je n'ai pas les informations qu'il faudrait avoir pour pouvoir
19 --
20 Q. Très bien.
21 R. -- pour pouvoir exprimer mon désaccord avec votre thèse.
22 Q. Très bien, très bien. Connaissez-vous les dernières ou les données
23 démographiques les plus récentes concernant le nombre de victimes et leur
24 répartition ?
25 R. Non, pas avec précision.
26 Q. Seriez-vous étonné de savoir que d'après certaines sources à Sarajevo,
27 un expert en démographie musulman, le nombre total de victimes serait de 95
28 ou 96 000, dont 60 000 sont musulmans, quelque 20 000 sont serbes, et les
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1 autres, des Croates. Est-ce que ces informations vous étonneraient ?
2 R. Non. Je connais très bien les études que vous citez.
3 Q. Etant donné que ce témoin n'est pas un témoin protégé, je ne pense pas
4 que l'Accusation va citer à comparaître cet expert en démographie. Vous
5 connaissez sans doute son nom. Donc, d'après ces informations --
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi le chiffre exact.
7 Mme KORNER : [interprétation]
8 Q. -- donc, un certain nombre de femmes ont été violées par les trois
9 groupes ethniques.
10 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : est-ce que le conseil pourrait
11 répéter le nombre de femmes qui ont été violées.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Docteur Donia, je suis désolé. Nous
13 allons devoir interrompre l'audience, car il est 19 heures. Nous allons
14 lever la séance et nous retrouver, comme le Président l'a annoncé, demain
15 matin à 9 heures en salle I. Je crois que l'on a accordé à la Défense de M.
16 Stanisic -- je ne sais plus très bien, entre trois et quatre heures pour
17 son contre-interrogatoire. Donc, nous nous retrouverons demain matin à 9
18 heures dans le prétoire numéro I.
19 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 17 septembre
20 2009, à 9 heures 00.
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