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1 Le lundi 12 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé Zupljanin est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. C'est
7 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Nous reprenons nos
10 travaux aujourd'hui. Nous avons remarqué et nous avons été informés juste
11 devant le prétoire que l'accusé Zupljanin est absent aujourd'hui.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges. Il a renoncé à être présent ici aujourd'hui. Il ne peut pas
14 participer à l'audience d'aujourd'hui pour des raisons liées à sa religion.
15 Nous allons très vite vous soumettre un document écrit qui doit arriver du
16 quartier pénitentiaire.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 Mme KORNER : [interprétation] C'est Joanna Korner et Crispian Smith pour le
19 Procureur. Mais je croyais que ce document était déjà ici. Autrement, nous
20 ne pouvons pas commencer à interroger le témoin.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agit tout
22 simplement maintenant de l'enregistrer auprès du greffe.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Je peux vous confirmer que dès jeudi mon
25 client a envoyé ce document depuis le quartier pénitentiaire. Il a été
26 adressé au greffe et en ce qui concerne la Défense, je vous assure que nous
27 pouvons reprendre nos travaux en attendant que le document soit téléchargé
28 dans le prétoire électronique.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
2 Madame Korner, compte tenu de ce que vient de dire la Défense et ce qui
3 vient d'être confirmé par le greffe, le document en question est bien là,
4 bien qu'on ne l'ait pas ici sous les yeux en papier, et je considère que ce
5 que nous en savons, ces informations-là sont suffisantes.
6 Mme KORNER : [interprétation] Bien, mais je suis étonnée d'apprendre qu'il
7 ne sera pas ici et que ce document confirmant son accord pour ne pas être
8 présent ici aujourd'hui n'a pas été envoyé plus tôt, vendredi, par exemple.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Veuillez vous présenter
10 maintenant.
11 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Joanna Korner et Crispian Smith.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Maître Slobodan Zecevic pour Stanisic et
13 Slobodan Cvijetic.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Maître Dragan Krgovic pour l'accusé
15 Zupljanin, et Eric Tully.
16 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le Président souhaite qu'on
17 discute de la requête déposée par la Défense à 2 heures ce matin, par la
18 Défense Stanisic, avant qu'on ne commence. On peut commencer maintenant
19 avec le témoin, mais, en théorie, ça pourrait avoir des conséquences sur
20 les questions que je vais poser à ce témoin.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons été informés samedi du nombre de
22 documents qui seront utilisés avec le Témoin ST-203 via visioconférence.
23 Après avoir vérifié cette liste, nous avons établi qu'il y avait un certain
24 de documents, à savoir sept documents, qui ne font pas partie de la liste
25 65 ter. Si je comprends bien les règles édictées par cette Chambre, le
26 Procureur doit demander une autorisation de modifier sa liste 65 ter avant
27 de présenter les documents au témoin, et c'est pour cette raison-ci que
28 nous avons déposé notre requête.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] C'est déjà vendredi que nous avons envoyé
3 notre liste. Il y avait quelques cartes pour lesquelles nous n'étions pas
4 sûrs si nous allions les utiliser ou pas. En ce qui me concerne,
5 évidemment, j'accepterai la décision de la Chambre et je n'utiliserai aucun
6 document qui ne figure pas sur la liste 65 ter. Mais je demanderais de leur
7 attribuer une cote pour fins d'identification.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous savez, les lignes directrices
10 que nous avons ici disent clairement qu'un document qui ne figure pas sur
11 la liste 65 ter peut être utilisé pour interroger le témoin. Par contre, on
12 ne peut pas demander son versement au dossier.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais si je comprends bien, d'abord, le
14 document aura une cote aux fins d'attribution, on le présentera au témoin,
15 et c'est après que le Procureur demandera l'autorisation de modifier sa
16 liste 65 ter. C'est une manière tout simplement de contourner la procédure
17 régulière. Et de cette manière-ci, cela pourrait porter préjudice à mon
18 client.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être que quelque
20 chose m'a échappé ici, mais ce que vous dites là, est-ce que cela n'est pas
21 un peu trop précipité, trop précoce ? Pourquoi vous n'attendez pas de voir
22 ce qui va se passer exactement au lieu de nous dire ce que vous pensez
23 qu'il va arriver ?
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout simplement, je ne voulais laisser cette
25 question sans en traiter tous les aspects. Je voulais montrer que tous les
26 aspects de la question ont été revus par la Défense. Mais bon, nous avons
27 déjà déposé la requête et c'est tout.
28 Merci.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le Procureur en a été informé,
2 nous allons voir ce que nous allons faire.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous avons ici le colonel Basara
4 qui est assis devant nous, qui est présent, en fait, au bureau de Belgrade.
5 LE TÉMOIN [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce
7 que vous pouvez nous voir et nous entendre ici à La Haye ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Merci de s'être rendu
10 au bureau du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à Belgrade.
11 Monsieur, tout d'abord, je vous demanderais de lire votre déclaration
12 solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Bien. Maintenant, je vous prie
19 de nous dire votre nom et prénom, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Branko Basara, fils de Petar, né le 3
21 octobre 1939.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Où est-ce que vous êtes né ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le village d'Otis, municipalité de Sanski
24 Most en Bosnie-Herzégovine
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Vous nous avez dit
26 avoir le grade de colonel. Est-ce que vous êtes toujours colonel ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite, maintenant.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Monsieur Basara, est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné dans une
4 affaire dans le cadre de procédures nationales, suite au conflit armé en
5 ex-Yougoslavie ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.
8 Alors, ce qui va se passer ici aujourd'hui est la chose suivante. D'abord,
9 c'est le Procureur qui va vous interroger. Vous ne la voyez pas maintenant,
10 mais normalement, elle devrait être de votre côté droit, si vous étiez ici
11 dans la salle d'audience. Et l'interrogatoire principal va durer ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ose plus faire des estimations après ce
13 qui s'est passé la dernière fois, mais disons environ deux heures et demie.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Monsieur, le Procureur va vous
15 interroger pendant deux heures à deux heures et demie. Ensuite, quand elle
16 aura fini l'interrogatoire principal, vous serez contre-interrogé tout
17 d'abord par le conseil de la Défense de l'accusé Mico Stanisic, qui est Me
18 Cvijetic.
19 Qui va vous interroger pendant combien de temps ?
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Environ trois heures.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez demandé qu'on vous accorde
22 trois heures pour le contre-interrogatoire. Bien. Et ensuite, vous allez
23 être contre-interrogé par Me Krgovic.
24 Pendant combien de temps, Maître Krgovic ?
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Une heure, je crois.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, bien. Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas avoir reçu ces évaluations de
28 la part de la Défense auparavant. Je n'étais absolument pas au courant du
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1 fait que Me Cvijetic allait utiliser trois heures pour le contre-
2 interrogatoire. Si c'est le cas, nous risquons d'avoir de nouveau des
3 problèmes avec les témoins.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous avons prévu que le
6 témoin sera là aujourd'hui et demain ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais tout ça avec l'espoir qu'on finira
8 sinon aujourd'hui, alors très vite demain matin. Mais là, avec la durée du
9 contre-interrogatoire, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En fait,
10 le résultat en sera qu'on n'aura pas du tout la possibilité d'interroger
11 Mme Hanson cette semaine.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, vous êtes au courant
13 d'une règle générale, à savoir que les deux équipes de Défense ensemble
14 utilisent à peu près autant de temps pour le contre-interrogatoire que le
15 Procureur pour l'interrogatoire principal. Evidemment, c'est une règle à
16 laquelle on peut déroger, le cas échéant, mais est-ce qu'il vous serait
17 possible déjà de nous dire si vous pourriez peut-être un peu abréger
18 l'interrogatoire ? Ça me paraît assez long trois heures.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous savez, je vais faire tout ce que je
20 peux. Mais je dis trois heures parce que sur la base de mon expérience,
21 quand on interroge un témoin par la vidéoconférence, cela dure toujours un
22 peu plus longtemps. Normalement, si le témoin était ici dans la salle
23 d'audience, je n'aurais besoin que de deux à deux heures et demie, donc
24 j'ai juste rajouté cette marge de 30 minutes.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je suis sûr que vous allez
26 faire votre possible pour effectuer ceci le plus rapidement possible.
27 Colonel Basara, nous allons commencer maintenant. Est-ce que vous avez une
28 question à poser avant que je ne donne parole au Procureur ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous avez la parole,
3 Madame Korner.
4 Interrogatoire principal par Mme Korner :
5 Q. [interprétation] Colonel Basara, je vais d'abord essayer d'expliquer de
6 quelle manière vous apparaissez ici en tant que témoin. En fait, vous avez
7 été auditionné en tant que suspect par le bureau du Procureur le 31 août
8 2002, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Ensuite, vous avez été de nouveau auditionné le 31 mars de cette année
11 ?
12 R. Oui.
13 Q. Et hier, dans le bureau du TPIY à Belgrade, vous avez rencontré Me
14 Pantelic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et je pense qu'un enquêteur du bureau du Procureur vous a fourni des
17 exemplaires des documents au sujet desquels on pourrait vous poser des
18 questions aujourd'hui, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Bien, merci. Alors, j'aimerais maintenant revoir rapidement votre
21 carrière militaire. Vous êtes entré dans les rangs de l'armée populaire
22 yougoslave, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Je veux poser quelques questions directrices, mais ce n'est pas
25 contestable; donc je me le permets. Alors, est-ce que vous avez achevé vos
26 études à l'Académie militaire en novembre 1962 ?
27 R. Oui.
28 Q. Et ensuite, en 1973, vous avez complété vos études au collège des
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1 officiers.
2 R. Oui.
3 Q. En fait, est-ce que vous avez pris votre retraite de l'armée avant les
4 événements de 1992 ?
5 R. Oui.
6 Q. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez le grade de colonel, lorsque
7 vous avez pris votre retraite ?
8 R. Colonel.
9 Q. Est-ce qu'on vous a rappelé ou fait revenir à l'armée en 1992 --
10 pardon, 1991 ?
11 R. Je n'ai pas été rappelé ou ramené; j'ai été mobilisé en tant
12 qu'officier de réserve.
13 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment ?
14 R. C'était le 9 [comme interprété] octobre 1991.
15 Q. Lorsque vous avez été remobilisé ou mobilisé pour retourner à l'armée,
16 la JNA, où vous a-t-on envoyé ?
17 R. On m'a envoyé à Janenovac pour prendre les fonctions de commandant de
18 la 6e Brigade de la Krajina.
19 Q. Et sous quel commandement est-ce que la 6e Brigade de Krajina se
20 trouvait ?
21 R. La 6e Brigade de la Krajina se trouvait sous le commandement de la 10e
22 Division de Partisans et le 5e Corps de la Krajina.
23 Q. Et en octobre 1991, qui était le chef du 5e Corps armée de la Krajina ?
24 R. A l'époque, c'était le général Uzelac.
25 Q. Je fais un petit peu un saut en avant pour un instant, dans le temps.
26 Après le 12 mai, quand l'armée serbe de Bosnie a été créée, est-ce que le
27 5e Corps de la Krajina, la JNA, n'est pas devenu le 1er Corps de la Krajina
28 de l'armée serbe de Bosnie, la VRS ?
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1 R. Il est resté, mais je ne peux pas vous dire le moment exact.
2 Q. Excusez-moi. Je ne crois pas que vous avez compris ma question. Lorsque
3 la VRS a été créée à l'assemblée du 12 mai, est-ce que le 5e Corps armée de
4 la Krajina a été rebaptisé 1er Corps d'armée de la Krajina ?
5 R. Il a bien été renommé, rebaptisé, mais je ne peux pas me rappeler la
6 date.
7 Q. Bien. Et à ce moment-là, est-ce que le général Uzelac avait remplacé le
8 général Momir Talic, qui était en fait le responsable commandant du 1er
9 Corps de la Krajina.
10 R. Je sais que le général Talic a pris le commandement du 1er Corps armée
11 de la Krajina.
12 Q. Bien.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous, s'il
14 vous plaît, demander au témoin quel était son grade lorsqu'il a été rappelé
15 à l'armée.
16 Mme KORNER : [interprétation]
17 Q. Colonel, lorsque vous avez été mobilisé en octobre 1991, est-ce que
18 vous aviez toujours le même grade, celui de colonel, ou est-ce que vous
19 aviez un grade plus élevé ?
20 R. J'avais le même grade, un grade de colonel, et je l'ai conservé tout au
21 long parce que je ne voulais pas être activé.
22 Q. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant des
23 problèmes de commandement. Vous dites que la 6e Brigade de la Krajina
24 faisait partie de la --
25 Mme KORNER : [interprétation] Je vais vérifier quand même pour être bien
26 sûr que j'ai compris tout à l'heure.
27 Q. Donc la 6e Brigade de la Krajina se trouvait sous le commandement de la
28 10e Division de Partisans, laquelle elle-même faisait partie du 5e Corps de
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1 la Krajina. Pendant que vous étiez chargé de la brigade, de qui receviez-
2 vous vos ordres ?
3 R. Du 1er Corps de la Krajina, je recevais des ordres du commandant de la
4 10e Brigade, le colonel Joskovic.
5 Q. Et lui-même recevait ses ordres de qui ?
6 R. Il recevait des ordres du 5e Corps.
7 Q. Est-ce que vous receviez jamais des ordres directement du commandant du
8 5e Corps, le général Talic, plus tard, mais d'abord du général Uzelac, en
9 octobre ?
10 R. Je n'ai jamais reçu d'ordres directement du général Uzelac, ni des
11 missions, mais j'en ai reçu du général Talic.
12 Q. Et pourquoi donc y a-t-il eu ce changement?
13 R. Le changement a eu lieu parce que le général Talic me connaissait bien
14 et savait qu'il pouvait me donner des ordres brefs verbalement.
15 Q. Vous dites qu'il vous donnait verbalement des ordres brefs. Mais
16 comment est-ce que normalement les ordres étaient transmis ?
17 R. Suivant une procédure normale, qui était d'envoyer des ordres écrits,
18 de les envoyer par le courrier au commandant de brigade.
19 Q. Vous dites qu'ils étaient envoyés par courrier. Quels étaient les
20 moyens de communication que vous aviez à votre disposition pour communiquer
21 avec vos supérieurs, d'abord en octobre 1991 ? Comment est-ce que vous
22 envoyiez vos rapports ?
23 R. En octobre 1991, les communications se faisaient essentiellement par
24 téléphone et par radio.
25 Q. Est-ce que vos moyens de communication étaient sécurisés ?
26 R. Il y avait des moyens de communication, des systèmes sécurisés.
27 Q. Avec quelle fréquence deviez-vous rendre compte à vos supérieurs ?
28 R. Pour ce qui concerne les rapports, pour le fait de rendre compte, il y
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1 avait un officier de service à la brigade dont la tâche était d'envoyer de
2 brefs rapports quotidiens au commandant de la division au début; et
3 ensuite, au commandement du corps d'armée.
4 Q. Et qu'est-ce qui devait figurer dans ces rapports quotidiens ?
5 R. L'évolution des événements importants, des incidents, s'il y en avait
6 ce jour-là. Au début, lorsque nous nous trouvions à Jasenovac, ça
7 concernait essentiellement le matériel ou l'équipement qui était à la
8 disposition de l'unité parce qu'il n'y avait pas d'opérations de combat
9 particulières.
10 Q. Et j'aurais dû vous poser la question plus tôt, mais pour les membres
11 de la Chambre, pouvez-vous leur dire où se trouve Jasenovac ?
12 R. Jasenovac se trouve de l'autre côté de la rivière Sava, au nord de
13 Banja Luka, juste sur la rive de la Sava.
14 Q. C'est maintenant en Croatie, n'est-ce pas ?
15 R. En Croatie.
16 Q. Bien. Je voudrais maintenant passer aux questions d'ordre
17 disciplinaire. En 1991, qui était responsable des aspects relatifs à la
18 discipline au sein de la brigade, la 6e Brigade de la Krajina ?
19 R. En 1991, à Jasenovac, bien sûr, c'était moi qui étais responsable en
20 tant que commandant de la brigade.
21 Q. Si quelqu'un était soupçonné d'avoir commis une infraction à la
22 discipline, quelles étaient les procédures à suivre ?
23 R. Non. Il s'agissait en fait d'infractions mineures la plupart du temps,
24 pour ce qui est de la discipline. Ce n'était pas des infractions d'une
25 grande importance. Et en général, c'était moi qui étais appelé à décider
26 des mesures disciplinaires à appliquer, parce qu'on était en état de
27 guerre.
28 Q. Bien. Mais alors, vous parlez d'infractions mineures, que se passerait-
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1 il, par exemple, si c'était plus grave qu'une infraction mineure ? Par
2 exemple, supposez qu'un officier ou un soldat ait refusé d'obéir à un ordre
3 donné directement ?
4 R. Je n'ai jamais rencontré de cas de ce genre. Les soldats, les
5 officiers, les uns comme les autres me respectaient et exécutaient mes
6 ordres.
7 Q. Peut-être que ce n'était pas le cas à Jasenovac, mais dans votre
8 carrière antérieure - et nous parlons toujours de la JNA - quelles étaient
9 les procédures si quelqu'un refusait d'exécuter un ordre donné directement
10 ?
11 R. Dans toute ma carrière militaire, je n'ai jamais rencontré de cas de ce
12 genre, où quelqu'un aurait refusé d'obéir à mes ordres.
13 Q. Avez-vous eu connaissance de cas dans lesquels d'autres officiers
14 n'étaient pas aussi heureux que vous l'étiez, Colonel, et qui ont dû
15 prendre des mesures disciplinaires ?
16 R. Vous m'avez demandé à moi, je vous ai répondu. Quant aux autres, ce que
17 je peux dire, c'est que la procédure est telle qu'à ce moment-là, on
18 s'adresse à l'officier supérieur, on présente un rapport, et puis le
19 commandement supérieur ou le tribunal militaire du ressort pour lequel la
20 question est soumise réglera la question.
21 Q. Bien. Y avait-il une procédure légale, juridique ou judiciaire dans
22 laquelle il y avait des procureurs militaires ?
23 R. Le procureur militaire n'intervenait que dans le cas de graves
24 infractions ou violations, s'il y avait des délits graves ou des crimes
25 tels que le fait d'infliger des blessures ou de tuer. Dans ce cas, ce
26 serait une question qui relevait du procureur militaire.
27 Q. Bien. En 1991, en octobre, la JNA était engagée dans des combats en
28 Croatie, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Avez-vous participé, d'une manière ou d'une autre, à des opérations de
3 combat en Croatie ?
4 R. Ma brigade a été déployée à Jasenovac et elle assurait la sécurité du
5 monument qui marquait le lieu où de nombreux Serbes avaient péri au cours
6 de la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'étions pas engagés dans des actions
7 actives dans le secteur. Nous gardions simplement le monument dont j'ai
8 parlé.
9 Q. Est-ce que vous avez eu connaissance des situations dans lesquelles la
10 police et l'armée étaient engagées dans des opérations de combat en Croatie
11 ?
12 R. Je crois que je ne suis pas autorisé à fournir une appréciation
13 quelconque de choses que j'ai entendues et ainsi de suite.
14 Q. Lorsque vous dites "autorisé" ou habilité, que voulez dire ? C'est un
15 secret militaire, ou simplement vous ne savez pas ?
16 R. Ce sont là des questions que je ne connais en fait pas très bien. Il y
17 a seulement ce que j'ai entendu dire sur la base de certains récits,
18 quelqu'un qui avait dit quelque chose à quelqu'un d'autre, ce type de
19 choses.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Colonel, je voudrais juste vous poser
21 une question de façon à m'assurer que nous avons pleinement compris vos
22 fonctions pendant cette période. Vous avez dit que la 6e Brigade avait reçu
23 pour ordre de défendre le monument consacré aux Serbes tombés au cours de
24 la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez dit qu'une brigade toute entière
25 avait reçu pour ordre de défendre un monument au cours d'une période de
26 conflit armé. Il me semble que c'est quelque peu excessif.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas seulement ma brigade. Voilà comment
28 c'était : ce n'était pas seulement ma brigade qui se trouvait là parce que
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1 nous ne parlons pas seulement du monument en tant que construction ou
2 bâtiment qui était défendu. Le secteur qui était défendu était une vaste
3 zone. Il y avait une brigade de Dubica qui était également déployée dans le
4 secteur parce que nous avions pris la périphérie de Jasenovac et un secteur
5 un petit peu au-delà.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de ces
7 éclaircissements. Et juste pour avoir une idée, combien de soldats
8 approximativement aviez-vous dans votre brigade à l'époque ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais environ 1 000 hommes dans ma brigade,
10 mais la situation a varié. Parfois, certains partaient puis revenaient et
11 ainsi de suite.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Revenons aux questions que je vous posais, à savoir des opérations de
15 combat auxquelles avait participé la police, ce que je voudrais savoir,
16 Colonel, c'est dans votre expérience, dans votre très grande expérience en
17 tant qu'officier de la JNA, s'il y avait une opération de combat à laquelle
18 participaient des militaires et des éléments de la police, qui exerçait
19 leur direction, leur contrôle, qui avait l'autorité sur eux pour donner des
20 ordres ?
21 R. L'autorité appartenait aux militaires, ça dépendait du grade du
22 commandant ou du grade de la personne qui exerçait ce commandement.
23 Q. Excusez-moi, mais pourriez-vous expliquer de façon un peu plus
24 détaillée. Qu'est-ce que vous voulez dire "ça dépendait du grade" ?
25 R. Ça dépend, à savoir s'il s'agissait d'une personne d'un grade
26 supérieur, un niveau supérieur des unités qui étaient engagées, à ce
27 moment-là, les unités de la police se trouvaient à constituer une minorité,
28 de sorte que l'unité et le commandant de la police se trouvaient
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1 resubordonnés aux militaires. Si les unités de police étaient plus
2 nombreuses et le contingent militaire était plus petit, à ce moment-là,
3 c'était la police qui serait en charge.
4 Q. Bien. Peut-être que je devrais vous poser la question suivante.
5 Indépendamment du conflit qui a commencé en 1991 en Slovénie et en Croatie,
6 avez-vous jamais fait des opérations en temps de guerre ou de menaces de
7 guerre éminente ?
8 R. Non.
9 Q. Et en ce qui vous concerne, toutefois, au cours de cette période, on
10 pourrait parler de la période qui va d'octobre à décembre 1991, en dehors
11 des combats, est-ce que l'autorité militaire avait autorité sur la police
12 au cours de l'exécution des tâches civiles normales de la police pour ce
13 qui est du maintien de l'ordre et ainsi de suite ?
14 R. Je n'étais pas responsable de ces aspects-là, donc, vraiment, je ne
15 pourrais pas vous dire comment c'était réglé sur le terrain, parce que moi
16 j'étais à Jasenovac à m'occuper constamment de mes propres problèmes, des
17 problèmes que j'avais à Jasenovac.
18 Q. Bien. Alors dans ce cas-là, passons à la période de 1992, faisons un
19 saut en avant pour un moment. Dans le secteur de Sanski Most, où vous étiez
20 basé, y avait-il une autorité civile qui était constituée par la cellule de
21 Crise et la police ainsi que la présence militaire ? Est-ce que vous-même
22 en tant que commandant dans ce secteur de la brigade, est-ce que vous
23 donniez des ordres à la police ?
24 R. Non, je ne donnais pas d'ordres à la police étant donné que l'état de
25 guerre n'avait pas encore été déclaré.
26 Q. Même si l'état de guerre avait été déclaré, est-ce que vous auriez eu à
27 donner des ordres à la police quant à la manière dont ils devaient
28 s'acquitter des tâches qui n'étaient pas des tâches de combat, en d'autres
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1 termes, des tâches civiles ?
2 R. Je ne leur donnais pas d'ordres pour effectuer des devoirs réguliers,
3 des obligations régulières, mais je donnais des ordres qui avaient trait à
4 des actions de combat.
5 Q. Bien. Merci. D'accord, Colonel, je voudrais maintenant que nous
6 passions à 1992. Est-ce que le 1er avril 1992 vous avez été envoyé dans le
7 secteur de Sanski Most ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Et je voudrais qu'on voie l'ordre de la liste
9 65 ter portant le numéro 592. Vous le trouverez derrière l'intercalaire 2
10 dans le classeur que vous avez là, Colonel. Excusez-moi, j'attends que le
11 document apparaisse à l'écran. Nous l'avons là maintenant ? Oui, bien.
12 Q. Alors, Colonel, est-ce que cet ordre, si on regarde la troisième page,
13 est-ce qu'il est bien signé par le général de division Momir Talic, et il
14 est daté du 1er avril ?
15 R. Oui.
16 Q. Et est-ce que cet ordre qui a été envoyé au commandement de la 10e
17 Division partisane dit que la 6e Brigade partisane est censée être retirée
18 des combats, et ça donne le nom de certains lieux, et des ordres pour que
19 vous soyez déployés dans le secteur de Sanski Most, village de Kamengrad,
20 autrement dit dans une zone de guerre, c'est bien cela ? C'est à la
21 première page.
22 R. Oui.
23 Q. Il dit que vous étiez engagés dans des combats ou que la 6e Brigade des
24 Partisans était engagée dans des combats, mais c'était où cela ?
25 R. Ceci était juste une expression. On considérait que nous étions engagés
26 dans des combats parce que nous étions armés et nous étions à Jasenovac, et
27 de là, de temps à autre, il y avait des provocations des forces croates et
28 c'est la raison pour laquelle il y a une référence à eux.
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1 Q. Pour ce qui est des droits de l'homme, on dit que vos tâches, une fois
2 que vous aviez été redéployés, étaient de réaliser un contrôle complet du
3 territoire en empêchant des conflits interethniques en établissant des
4 barrages routiers et en assurant la sécurité d'éléments ayant une
5 importance particulière.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pour une raison ou une
7 autre, nous avons toujours la page 2, et j'aimerais bien qu'on voie la page
8 que vous êtes en train de lire.
9 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, la page 1.
10 Q. Colonel, est-ce qu'on vous a en fait envoyé une copie de cet ordre ou
11 est-ce qu'il a simplement été transmis verbalement jusqu'à vous par le
12 commandement de la 10e Division des Partisans ?
13 Colonel, est-ce que vous avez compris la question?
14 Est-ce que vous avez vu un exemplaire écrit de cet ordre, ou est-ce
15 que vous avez simplement reçu verbalement des instructions de la 10e
16 Division de Partisans selon laquelle vous deviez vous redéployer ?
17 R. J'ai reçu un ordre écrit de la 10e Division de Partisans, et sur la
18 base de cet ordre, j'ai transféré la brigade du 3 au 4 avril dans le
19 secteur de Sanski Most.
20 Q. Vous a-t-on dit que vous deviez réaliser le contrôle absolu sur le
21 territoire ?
22 R. C'est une façon de parler en temps de paix quand on fait les exercices,
23 mais jusqu'au moment où l'état des guerres est proclamé, l'armée ne peut
24 pas contrôler tout le territoire. Elle ne peut que contrôler les
25 territoires sur lesquels sont déployées les unités.
26 Q. Est-ce que vous vous êtes demandé alors, puisque ce n'était pas l'état
27 des guerres, pourquoi vous deviez avoir le contrôle absolu et entier du
28 territoire ?
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1 R. Non, je n'ai pas posé de questions. Mais sur le terrain, j'ai essayé de
2 m'occuper des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient.
3 Q. Est-ce que vous avez jamais, au cours de cette période dont on est en
4 train de parler, donc à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin juillet
5 1992, est-ce que vous avez jamais posé des questions au sujet des ordres
6 que vous avez reçus de vos supérieurs hiérarchiques ?
7 R. Je ne me souviens pas à présent d'avoir posé des questions. Mais sans
8 doute que j'ai réagi chaque fois que je recevais un ordre qui n'était
9 cristallement clair, mais maintenant de tête je ne saurais me souvenir des
10 ordres précis.
11 Q. Donc si un ordre n'était pas cristallement clair, vous réagissiez ?
12 Autrement dit, vous essayiez d'obtenir des explications ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
16 au dossier.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce document a déjà
18 été versé au dossier.
19 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
20 Q. Colonel, quand vous avez été transféré à Sanski Most, est-ce que vous
21 aviez à peu près toujours 1 000 personnes sous votre commandement ?
22 R. Quand on est arrivé à Sanski Most, il y avait 1 000 personnes là-bas.
23 Cependant, par la suite venaient des gens qui n'avaient pas répondu à
24 l'appel à la mobilisation au moment où on partait pour Jasenovac, de sorte
25 que le nombre de soldats au niveau de la brigade s'est accru.
26 Q. Où étiez-vous basé à partir du moment où vous avez été déployé là-bas ?
27 R. C'était à Palanka, à 20 kilomètres de Sanski Most.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
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1 d'interrompre, mais on ne nous a pas dit quel est le numéro de cette pièce
2 à conviction. On nous a dit que cette pièce figurait déjà parmi le compte
3 rendu, mais la greffière ne nous a pas indiqué les chiffres, le numéro, la
4 cote.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
6 pièce P60.3 qui a déjà été versée au dossier le 6 [comme interprété]
7 octobre 2009.
8 Mme KORNER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, examiner le
9 classeur qui est devant vous. Et au niveau de l'intercalaire 28, vous allez
10 trouver le document 3110 et il se trouve sur la liste 65 ter. Je
11 demanderais que ce document soit montré sur l'écran.
12 Q. Bien. Mon Colonel, je pense que c'est quelque chose qui ne se trouve
13 pas sur cette carte, mais pourriez-vous me montrer où se trouve Luska
14 Palanka ?
15 R. Sur cette carte, elle serait tout près de Bosanska Krupa. Bosanska
16 Krupa, c'est un toponyme que l'on trouve sur la carte et cet endroit serait
17 tout près de la frontière sur le chemin entre Skucani Vakuf et Bosanska
18 Krupa.
19 Q. Donc vous étiez basé à la frontière, entre les municipalités Bosanska
20 Krupa et Sanski Most ? C'est là que se trouvait votre base.
21 R. Oui. Mais on relevait plutôt de Sanski Most quand même.
22 Q. Merci. Quelle était votre zone de responsabilité ? Sanski Most, sans
23 doute, mais est-ce qu'il y avait d'autres municipalités voisines qui
24 relevaient de votre zone de responsabilité ?
25 R. Suite à l'ordre émis, non, la seule municipalité qui tombait sous ma
26 zone de responsabilité était la municipalité de Sanski Most.
27 Q. Bien. Cependant, votre brigade a-t-elle à la fois, et là je m'avance
28 dans le temps, a-t-elle aussi exécuté des actions sur le territoire des
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1 autres municipalités ?
2 R. Non. Ma brigade, la brigade toute entière n'a jamais procédé aux
3 activités de combat où que ce soit. Cependant, certains bataillons, après
4 avoir reçu l'ordre du commandement du corps d'armée, avaient été envoyés
5 sur d'autres feuillets des opérations en Bosnie-Herzégovine. Donc ces
6 bataillons avaient été placés sous les commandements de groupes tactiques
7 et opérationnels, sur le théâtre des opérations.
8 Q. Mais dites-nous, il y avait combien d'hommes dans un bataillon ?
9 R. Cela dépendait des bataillons et du nombre d'habitants de sa
10 municipalité, mais entre 350 et 500 personnes.
11 Q. Et le bataillon de votre brigade, est-ce qu'ils ont mené à bien des
12 opérations à Bosanska Krupa, par exemple ?
13 R. Non, aucun bataillon en entier n'a participé aux activités à Bosanska
14 Krupa. Cependant, une partie d'élément, sur leur propre initiative, est
15 allée participer aux opérations de combat à Bosanska Krupa le premier jour
16 de ces activités.
17 Q. Donc les hommes qui étaient placés sous votre commandement sont allés
18 sur leur propre initiative se battre à Bosanska Krupa; c'est bien cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit au sujet de cela ?
21 R. Non, parce qu'ils pensaient que les Musulmans de Bosanska Krupa
22 allaient faire ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, à
23 savoir qu'ils allaient venir dans leur village et tuer les gens, puisqu'ils
24 l'ont fait déjà, ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale; et
25 c'est pour cela qu'ils sont allés de leur propre gré, sur leur propre
26 initiative, s'impliquer dans le combat.
27 Q. Mais j'essaye de comprendre. C'étaient donc les hommes, ces hommes
28 étaient placés sous votre commandement. Donc sans avoir reçu un ordre, un
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1 ordre quelconque, ils sont allés aider à Bosanska Krupa. Est-ce que vous
2 avez fait quoi que ce soit ? Est-ce que vous avez fait quelque chose parce
3 que là, il s'agit d'une infraction à la discipline ?
4 R. Vous devez comprendre que moi je n'avais pas ces gens sous mon
5 commandement. Ils n'étaient pas rassemblés. Ils étaient chez eux, dans
6 leurs foyers. Donc ils n'étaient pas mobilisés, ces gens-là. Ils étaient
7 chez eux, ils restaient chez eux. Et à partir du moment où ils ont entendu
8 qu'il y avait des combats en cours, ils sont partis sur leur propre
9 initiative, de sorte que moi, je n'ai pas pu connaître les noms des gens,
10 le nombre exact des gens. Toujours est-il que j'ai été informé de leur
11 participation d'un certain nombre d'entre eux.
12 Q. Excusez-moi, Mon Colonel, mais la discipline militaire, comme vous nous
13 l'avez déjà expliqué, est-ce que ceci ne représente pas une violation grave
14 de la discipline militaire ? Vous nous avez parlé de la discipline
15 militaire.
16 R. A cette époque-là, non.
17 Q. Mais pourquoi ? Parce que là, vous avez des hommes qui agissent alors
18 qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'agir.
19 R. Si vous êtes menacé et si votre famille est menacée, vous avez tout à
20 fait le droit d'essayer d'empêcher cela.
21 Q. Peut-être, peut-être bien que oui. Mais personne ne vous a demandé
22 l'autorisation de le faire, n'est-ce pas ?
23 R. Non, c'est vrai.
24 Q. Mais ils auraient dû le faire, n'est-ce pas ?
25 R. S'ils avaient fait une demande, sans doute qu'une unité aurait été
26 mobilisée et incluse dans les activités. Mais comme cela n'a pas été fait,
27 ils ont réagi et ils sont partis spontanément participer aux activités. Je
28 ne sais pas quel est le nombre exact des soldats qui sont allés.
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1 Q. Mais si ce que vous nous dites est vrai, Mon Colonel, autrement dit,
2 que les gens sont partis spontanément, vous, finalement, vous ne saviez
3 même pas de combien d'hommes disposiez-vous à ce moment là ?
4 R. A aucun moment, aucun commandant ne pouvait savoir combien il y avait
5 d'hommes sous son contrôle, puisque l'état de guerre n'avait pas été
6 proclamé, de sorte que les gens, après avoir accompli une mission,
7 rentraient chez eux. Et ensuite, selon les besoins, ils étaient mobilisés à
8 nouveau de sorte que le commandant, souvent, ne disposait pas d'un
9 bataillon entier. Il les avait pendant qu'ils étaient sur le terrain, dans
10 le théâtre des opérations, mais après les activités de combat, on les
11 laissait rentrer chez eux.
12 Q. Très bien. Puisque Krupa ne nous intéresse pas ici, je ne veux pas
13 poursuivre. Mais j'ai quand même encore une question. Vous avez dit qu'ils
14 sont partis là-bas dans l'éventualité d'une attaque musulmane. Quel
15 pourcentage des soldats de ces bataillons - là je parle du mois d'avril
16 1992 - n'était pas de nationalité serbe ?
17 [Problème technique]
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que la
19 connexion soit rétablie, je dois dire que j'ai réfléchi un peu et je
20 voudrais corroborer l'objection que j'ai formulée ce matin. Je vais vous
21 expliquer de quoi il s'agit. Sans doute que vous ne l'avez pas très bien
22 compris. Moi, je ne vois pas à quoi cela sert d'avoir une liste 65 ter si
23 le Procureur peut montrer des documents au témoin qui, de toute façon, ne
24 figurent pas sur cette liste. Donc, la Défense est informée ce jour-là ou
25 la veille que le Procureur va utiliser ce document, le document qui, le cas
26 échéant, ne se trouve pas sur la liste 65 ter. Et cela est préjudiciable à
27 la Défense parce que nous programmons notre défense sur la base de
28 documents qui figurent sur la liste 65 ter. Si le Procureur ne va
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1 qu'utiliser des documents sans les avoir placés sur la liste 65 ter ou bien
2 qu'il les place par la suite, il nous porte préjudice puisque nous n'avons
3 aucun moyen de régir, nous n'avons pas suffisamment d'hommes dans notre
4 équipe pour le faire, pour contester de tels documents, pour les présenter
5 au témoin par le biais duquel ils sont introduits. Moi, j'ai soulevé une
6 objection parce que là, je pense que la Défense se trouve dans une
7 situation véritablement grave, sérieuse.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zecevic.
9 Est-ce que je peux proposer ce qui suit. Je peux proposer qu'on en discute
10 au moment de la session en vertu de l'article 65 ter, quand nous serons en
11 audience à huis clos.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Mais moi, j'ai voulu clairement
13 expliquer pour le compte rendu d'audience ce qui était au fond de mon
14 objection, ce qui la motive véritablement.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
16 Maintenant, nous avons retrouvé la connexion avec la vidéoconférence,
17 de sorte que le Procureur puisse poursuivre son interrogatoire principal.
18 Mon Colonel, vu que votre état de santé est compromis et c'est pour cela
19 d'ailleurs que vous déposez par le biais de la vidéoconférence, les Juges
20 souhaitent vous demander si vous avez besoin d'une petite pause, vous
21 pouvez vraiment le dire à tout moment. Normalement, nous travaillons par
22 des tranches de 90 minutes; donc la pause surviendra à 10 heures 30,
23 puisque nous avons commencé à 9 heures. Et nous avons cette pause parce que
24 les techniciens doivent changer leurs bandes puisque tout cela est
25 enregistré.
26 Donc nous faisons une pause toutes les 90 minutes, de sorte que les
27 techniciens puissent changer les bandes, et en ce qui concerne la durée des
28 pauses, elle est de 20 minutes. Donc dans dix minutes, nous allons avoir
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1 notre première pause de 20 minutes. Ensuite, nous allons poursuivre pendant
2 90 minutes. Mais si à aucun moment vous éprouvez le besoin de prendre une
3 petite pause extraordinaire, vous pouvez nous l'indiquer, et je vous prie
4 de bien vouloir le faire. Est-ce que vous m'avez compris ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.
7 Madame Korner, vous pouvez poursuivre.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Mon Colonel, la question que je vous ai posée juste avant que la
10 liaison ne soit interrompue était comme suit. Quel était le pourcentage de
11 gens placés sous votre commandement au début du mois d'avril 1992 qui
12 n'avait pas la nationalité serbe.
13 R. De 2 à 3 % des soldats. Cependant, ils avaient reçu des instructions de
14 Sarajevo leur demandant de quitter ces unités le plus rapidement possible
15 pour que ces unités restent pures, à savoir qu'il n'y ait que des Serbes à
16 l'intérieur.
17 Q. Donc les soldats non-serbes ont reçu des ordres de Sarajevo, c'est bien
18 cela, leur demandant de quitter ces unités ?
19 R. Oui, par leurs organes de Sanski Most, les Musulmans, le SDA, et
20 cetera, ils les ont appelés à quitter les unités de la 6e Brigade pour
21 rentrer chez eux.
22 Q. Mais là on parle des hommes qui ont été mobilisés, n'est-ce pas ?
23 R. Ils avaient été mobilisés à un moment donné, mais puisque l'état de
24 guerre n'a jamais été proclamé, il y en avait qui partaient, qui venaient
25 au gré de leur désir.
26 Q. Et est-il exact que l'état de guerre n'a jamais été proclamé pendant la
27 période qui nous intéresse, à savoir en 1992 ?
28 R. C'est vrai. L'état de guerre n'a été proclamé qu'au moment où la
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1 Republika Srpska était bombardée.
2 Q. Oui, oui, c'était bien plus tard. A présent, je vais vous inviter à
3 examiner quelque chose qui reflète votre communication avec les autorités
4 municipales de Sanski Most. Quand vous avez été déployé là-bas, est-ce que
5 vous aviez des contacts avec les autorités de Sanski Most, avec par exemple
6 l'assemblée municipale ?
7 R. Oui, j'ai eu des contacts avec l'assemblée municipale de Sanski Most,
8 selon le besoin. Si je devais régler quelque chose, si je devais les
9 avertir de quelque chose, je les contactais. Et si j'étais invité
10 officiellement à assister à la session de travail de l'assemblée
11 municipale, j'y allais.
12 Q. Et quand vous êtes arrivé à Sanski Most, au tout début, qui se trouvait
13 dans l'assemblée municipale ?
14 R. Vous y aviez des Serbes et des Musulmans, 50 % de Serbes, et 50 % de
15 Musulmans ou de Croates, parce que cela reflète la composition de la
16 population sur le territoire de la municipalité.
17 Q. Bien. Vous ne m'avez pas très bien compris. Connaissez-vous le nom de
18 la personne qui était par exemple le président de l'assemblé municipale ?
19 R. C'était Nedeljko Rasula, et Mirza Karabeg était le président du comité
20 exécutif municipal.
21 Q. Je vais vous demander d'examiner le compte rendu de la réunion qui a eu
22 lieu le 20 avril; et vous avez assisté à cette réunion avec le général
23 Talic et les représentants des autorités civiles.
24 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document qui se trouve dans le
25 dossier P60.13.
26 Q. Et dans votre dossier, cela se trouve au niveau de l'intercalaire 3. Je
27 pense que vous devez examiner la page 0379441 en B/C/S et en anglais.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la page 15
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1 sur l'écran et ensuite, cela se poursuit sur la page 16 du document. Voilà.
2 En anglais c'est la page 15.
3 Q. Est-ce bien le compte rendu - hier vous avez eu la possibilité
4 d'examiner ce document - est-ce bien le compte rendu d'une réunion à
5 laquelle vous avez assisté avec le général Talic ? On y voit aussi le
6 commandant Zekaj, n'est-ce pas, c'est bien ce nom ?
7 R. Non, c'est Zeljaja.
8 Q. Oui, oui, c'est ce que je pensais. Donc le commandant Zeljaja, est-ce
9 qu'il a été déployé, est-ce qu'il avait sa base à Prijedor ?
10 R. Oui.
11 Q. Et en plus, il y avait donc les représentants du SDS, du SDA et du HDZ.
12 Est-ce que c'était la seule réunion avant la prise du pouvoir, celle à
13 laquelle le général Talic a assisté ?
14 R. Oui. Je pense que c'était la seule à laquelle le général Talic a
15 assisté, et je ne m'en souviens pas très bien. Je ne me souviens pas très
16 bien de ces discussions.
17 Q. Mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Donc c'est la seule
18 réunion à laquelle le général Talic a assisté. Est-ce que vous savez
19 pourquoi est-il venu à Sanski Most ce jour-là ?
20 R. Cela était le cours normal de ses activités. Il était commandant. Il
21 fallait qu'il passe en revue les unités et qu'il maintienne le contact avec
22 les autorités municipales de Sanski Most.
23 Q. Et ici, il mentionne -- vous allez trouver quelques lignes plus bas,
24 c'est la page 16 en anglais.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, le moment est opportun
26 pour prendre la pause.
27 Mme KORNER : [hors micro]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons prendre la pause à
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1 présent, une pause de 20 minutes, et nous allons poursuivre à 10 heures 50.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Nous attendions tout à l'heure d'avoir le document qu'il nous
6 faut à l'écran. Ce qui nous intéresse, c'est la partie où on voit
7 l'intervention d'un certain Redzo. C'est en haut de la page en anglais.
8 Alors, il dit qu'il a lu la proclamation des parties du 15 avril 1992, un
9 accord de procéder à la division de la municipalité. Ensuite en bas, on
10 voit un passage intitulé "Demande". Donc on s'arrêtera là. Dites-nous qui
11 est ce Redzo ?
12 R. C'était le président du SDA, du Parti d'action démocratique.
13 Q. C'était Rasula ?
14 R. Non, Rasula était le président du SDS, du Parti démocratique serbe
15 alors que celui-ci est le président du Parti musulman.
16 Q. Et il s'appelle comment ?
17 R. Redzo Kurbegovic.
18 Q. Un peu plus bas sur la même page, nous voyons une intervention d'un
19 certain Mirzet, où il dit : "Les résultats de notre coopération et le
20 succès que nous avons connu hier soir. Nous avons reçu un télex de la part
21 de la Défense territoriale au sujet de sa mobilisation. Nous étions en
22 cours de passer un accord, mais le SDS, le parti, a pris le contrôle sur le
23 bâtiment du SUP, et le président dit qu'il n'y a plus de place pour nous
24 là-bas désormais."
25 Alors, est-ce que vous étiez au courant du fait que la veille, Rasula avait
26 avec le SDS pris le bâtiment municipal ?
27 R. Je ne sais pas de quelle date il s'agit --
28 Q. Le 20 avril, peut-être.
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1 R. -- mais il y a eu un accord.
2 Q. Oui, mais étiez-vous au courant du fait que la veille de cet accord, le
3 bâtiment municipal a été pris par le SDS, et on parle également du bâtiment
4 du SUP ?
5 R. Permettez-moi de vous répondre brièvement à cette question. J'étais
6 présent lors des négociations où ils ont passé cet accord sur la division
7 du MUP. Donc il y a eu cette réunion, je ne sais plus quel jour. Ils se
8 sont mis d'accord sur une division du MUP. Les Serbes devaient rester là-
9 bas dans le bâtiment du MUP et les Musulmans devaient déménager au bâtiment
10 d'une entreprise Sana. A l'issue de cette réunion, il n'y a pas eu de
11 désarmement ni d'arrestations, mais les Musulmans, au lieu d'aller
12 s'installer dans le bâtiment prévu par l'accord, se sont rendus au bâtiment
13 municipal. C'est ce qui s'est passé.
14 Q. Et Mirzet qu'on mentionne ici, c'est Mirzet Karabeg ?
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un instant, s'il
16 vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le président du conseil exécutif,
18 c'est-à-dire l'adjoint de Rasula.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, faites une petite
20 pause, s'il vous plaît. On a quelque chose à régler ici dans le prétoire.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 28, lignes 19 et 20. Dans le compte
22 rendu, on voit que "Les Serbes qui ont pris le bâtiment de la
23 municipalité," alors que je crois que le témoin a dit autre chose.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Colonel, nous aurions une question ici. A la fin de votre dernière
26 réponse, vous avez dit que le MUP musulman devait déménager et partir à
27 Sana, une entreprise, mais que les Serbes ont pris le bâtiment municipal.
28 Est-ce que c'est ça que vous avez dit ?
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1 R. Non, non, je n'ai pas dit que les Serbes se sont installés dans le
2 bâtiment de la municipalité, mais que c'était des Musulmans. Le MUP
3 musulman s'est installé au bâtiment de la municipalité. Ce sont eux qui ont
4 pris contrôle sur ce bâtiment.
5 Q. Donc les Musulmans, après le départ du MUP musulman du bâtiment du SUP,
6 ils sont partis au bâtiment municipal et ils ont pris contrôle sur ce
7 bâtiment ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire M. Karabeg ici quand il
10 parle d'un succès. A quoi fait-il référence ?
11 R. Il voulait dire que le fait d'avoir pris contrôle sur le bâtiment de la
12 municipalité était un succès pour eux.
13 Q. Ici dans ce procès-verbal, on voir le mot succès. Est-ce bien ce qui
14 est marqué là ? Vous voyez ce qui est marqué là. Pourriez-vous lire le mot
15 en question pour qu'on sache tous de quoi il parle.
16 R. Attendez que je trouve.
17 Q. Je pense que vous allez trouver ça -- attendez. On va essayer de vous
18 aider à trouver où -- non, non, laissons tomber cela.
19 Ecoutez, on va essayer de trouver votre intervention. C'est un peu
20 plus loin. C'est à la page 00379442. En anglais, c'est la page 17.
21 Avez-vous retrouvé le passage où sont consignés vos propos ?
22 R. Non, je n'ai pas trouvé, mais je vous raconte ce que je me souviens que
23 j'ai vu.
24 Q. Non, mais attendez, attendez.
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Maintenant, on a la bonne page à l'écran. Veuillez maintenant trouver
27 le passage où c'est vous qui parlez. Alors quel que soit le numéro de page
28 que j'ai dit tout à l'heure, cherchez la page où il y a un cachet avec le
Page 1249
1 numéro 00379422. Alors, il y est consigné que vous avez déclaré la chose
2 suivante --
3 Mme KORNER : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas encore retrouvé ce passage.
5 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la personne qui est en train de
6 nous assister peut trouver la page dont nous avons besoin en B/C/S.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je viens de la trouver.
8 Mme KORNER : [interprétation]
9 Q. Bien. Vous dites l'armée ne s'est pas bien comportée ou n'a pas agi de
10 manière appropriée concernant le SUP. Que vouliez-vous dire par ceci ?
11 R. Je ne vois pas du tout l'endroit où cela est écrit.
12 Q. Oui, mais vous allez retrouver votre nom, ensuite vous allez voir.
13 R. Ce qui est marqué ici, c'est "Basara Branko", et ensuite entre
14 parenthèses, "Redzo".
15 Q. Un peu plus haut, il y a une ligne où vous pouvez voir : "le colonel
16 Basara."
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. C'est la dixième ligne de la page qui porte le numéro 4 en haut. C'est
19 la photocopie de cet agenda. Cette page, par ailleurs, porte le numéro
20 d'identification 00379442.
21 R. Je ne sais pas ce qui a été noté ici, que j'ai dit que l'armée n'a pas
22 bien réagi en ce qui concerne le SUP. Je ne sais pas du tout ce que j'ai
23 voulu dire et ce que la personne qui a noté ceci avait pu penser que ça
24 signifie. Je n'en ai aucune idée.
25 Q. Oui, mais c'est quelque chose que vous auriez déclaré. Dites-nous,
26 avez-vous dit quelque chose de tel ?
27 R. Mais comment voulez-vous que je me souvienne d'avoir déclaré une chose
28 ou une autre après toutes ces années. Quelqu'un a noté ça, voulant dire que
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1 c'est moi qui ai déclaré cette chose-là. Je n'en sais rien. Ce que je peux
2 vous dire maintenant, c'est mon opinion.
3 Q. Bon. Le 20 avril 1992, votre opinion était-elle que l'armée aurait dû
4 empêcher la division du MUP ?
5 R. Non, parce que l'armée n'avait pas le droit d'intervenir. S'ils se
6 mettaient d'accord, ils avaient parfaitement le droit de procéder à la
7 division du MUP.
8 Q. Bien. On va maintenant examiner les propos du général Talic. Cela
9 figure à la même page en B/C/S. C'est le numéro 5, quatre lignes en partant
10 d'en bas de la page. C'est à la page 17 en anglais.
11 Le général Talic a déclaré :
12 "La JNA garantira la paix aux citoyens et la sécurité des biens. Nous
13 demandons de nous aider. Ne demandez pas de l'aide à quelqu'un d'autre,
14 autrement vous allez avoir ici Kupres, Bosanski Brod et Vukovar."
15 Est-ce que vous voyez ceci ?
16 R. Oui, je vois, mais je ne comprends pas.
17 Q. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le général ?
18 R. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire.
19 Q. Mon Colonel, quand le général Talic dit : "N'appelez personne, ne
20 demandez de l'aide à personne, autrement vous allez avoir Kupres, Bosanski
21 Brod et Vukovar," à qui s'adressait-il en disant ceci ?
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de traduction.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas du tout l'avoir
24 entendu dire une chose pareille.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande aux interprètes de dire quoi que
26 ce soit dans le micro, quelque chose pour qu'on voie si on les entend. On
27 n'a rien. Peut-être qu'on peut les tester, 1, 2, 3, pour qu'on voit si on
28 peut les entendre ou pas.
Page 1251
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'avocat demande aux interprètes de
2 parler pour qu'il puisse vérifier s'il les entend ou pas. Bien. Maintenant,
3 il paraît que c'est réglé. Merci.
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Toutes mes excuses. Alors, on voit qu'il dit ici : "N'appelez personne,
6 ne demandez de l'aide à personne." A qui s'adresse-t-il ? Aux Serbes, aux
7 Musulmans, aux Croates, à tout le monde ?
8 R. Vous savez, je ne peux pas vous dire ce que quelqu'un d'autre avait en
9 tête au moment de parler. Mais, à mon avis, il a dû s'adresser à tout le
10 monde.
11 Q. Oui, mais il dit : "Vous allez avoir Kupres, Bosanski Brod, Vukovar."
12 Que s'est-il passé dans ces endroits ?
13 R. Des activités de combat. Il y a eu un conflit entre les Croates et les
14 Serbes à Kupres et à Vukovar. Vous savez ce qui s'est passé là. Beaucoup de
15 victimes, donc il les a avertis, les uns et les autres, de leur dire qu'il
16 fallait trouver un accord pour éviter que quelque chose de semblable se
17 passe chez eux. C'est ce que j'avais l'impression.
18 Q. Donc vous n'avez pas eu l'impression que ce qu'il disait était en fait
19 une menace adressée aux Musulmans et aux Croates exclusivement ?
20 R. Ecoutez, je vous dis, d'abord, je ne me souviens pas de l'avoir entendu
21 faire cette déclaration, donc je ne peux pas vous dire si cela était une
22 menace et à qui elle a pu être adressée.
23 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Ces documents sont déjà dans le
24 dossier. Alors, passons maintenant à l'intercalaire numéro 4, document 605
25 de la liste 65 ter. En fait, ce document est déjà dans le dossier et c'est
26 P60.6.
27 Q. Il s'agit d'une conclusion de la cellule de Crise en date du 28 avril
28 et on donne l'ordre de remettre les armes. On parle également d'un avion
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1 qui a été descendu. Est-ce que vous avez donné l'ordre à quelqu'un de tirer
2 sur les avions qui ne portent pas des insignes de la JNA ?
3 R. Non, je n'en ai pas reçu et je n'en ai pas donné.
4 Q. Bien. Alors au point 4, il est indiqué que :
5 "… la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most a rencontré
6 le commandant du 6e Corps de la Krajina, le colonel Basara, et qu'ils ont
7 procédé à améliorer les relations entre les forces armées de la Défense
8 territoriale serbe et l'armée yougoslave."
9 Alors, y a-t-il eu une telle réunion ?
10 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire.
11 Q. Mais attendez. Y avait-il des choses qu'il fallait réguler concernant
12 les relations entre la JNA et la Défense territoriale ?
13 R. Ce qui probablement devait être résolu, c'était que le commandant de la
14 Défense territoriale, c'était Novic, Musli Novic [phon]. C'était un
15 Musulman, de sorte qu'il est probable qu'il voulait désigner un Serbe comme
16 commandant de la Défense territoriale. Donc c'est probablement l'idée qu'il
17 y avait, mais je n'ai pas pris part à cela, donc je ne m'en souviens pas
18 vraiment.
19 Q. Est-ce que le commandant musulman de la Défense territoriale a été
20 remplacé par un Serbe ?
21 R. Oui. Cela a eu lieu plus tard. Je ne me rappelle pas exactement la
22 date.
23 Q. Bien. Je souhaiterais maintenant que l'on passe à un document qui a
24 déjà été présenté et qui est déjà une pièce. Il s'agit d'une autre réunion
25 qui a eu lieu, cette fois, le 14 mai. Il est donc à l'intercalaire 6 et
26 c'est le numéro 796 de la liste 65 ter. Bien. Alors, vous avez eu la
27 possibilité de lire tout cela hier, n'est-ce pas, Colonel ?
28 R. Je n'ai pas vu ce document hier. Je le vois maintenant pour la première
Page 1253
1 fois.
2 Q. Eh bien, n'avez-vous pas pu parcourir ce document en présence de
3 l'enquêteur Paul Grady hier ?
4 R. Oui, j'ai lu un grand nombre de documents hier, mais je ne me rappelle
5 pas avoir eu celui-ci hier. Peut-être qu'en feuilletant je l'ai manqué, en
6 regardant quelque autre document, mais je n'ai pas l'impression de l'avoir
7 vu, ce document, hier.
8 Q. Bien. Mais on vous a posé des questions concernant ce document, n'est-
9 ce pas, lors d'une audition remontant à 2002 ? En tout état de cause, ne
10 vous préoccupez pas.
11 Il s'agit là d'une réunion du 14 mai avec les présidents des municipalités
12 dans la zone de responsabilité de la division; c'est, en fait, la 30e
13 Division des Partisans. Etait présent à cette réunion le colonel Stanislav
14 Galic. Est-ce que c'est le colonel qui par la suite est devenu général
15 Galic et qui a été occupé par le siège de Sarajevo ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite, il y a vous-même qui êtes présent, le commandant de l'état-
18 major de la TO à Kljuc ?
19 R. Oui.
20 Q. Le président de la municipalité de Kljuc, de Donji Vakuf, Mrkonjic
21 Grad, Sipovo, Bugojno, et juste parce que ça m'intéresse, pourquoi est-ce
22 que M. Rasula n'était pas présent, représentant de Sanski Most ?
23 R. M. Rasula n'a pas participé parce que Sanski Most se trouve en dehors
24 de la région où la division a été formée, parce que Rasula se trouve dans
25 le secteur qui se trouvait sous le commandement de la 10e Division, tandis
26 que c'est la 30e Division qui est là.
27 Q. Oui. Bien. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous assistez à cette
28 réunion ?
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1 R. Je ne sais pas pourquoi j'ai été convoqué. Probablement parce qu'ils
2 s'attendaient à ce que je sois capable d'être de quelque utilité dans cette
3 réunion.
4 Q. N'est-ce pas parce que vous étiez activement impliqué avec un
5 bataillon, comme nous voyons sous le titre de Kljuc, donc la 6e Brigade des
6 Partisans se trouvant à opérer à Kljuc, en l'occurrence ? Il y avait même
7 deux bataillons. Si vous regardez la partie où on a souligné Kljuc, c'est à
8 la deuxième page en anglais, et c'est également à la deuxième page pour le
9 B/C/S.
10 R. Je peux juste expliquer que j'ai probablement été appelé, convoqué
11 parce qu'il y avait environ une centaine d'hommes venant de Kljuc à
12 Jasenovac sous mon commandement, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de
13 venir aider au moment où ils étaient en train de prendre le pouvoir. C'est
14 la raison pour laquelle je suis allé là. Je savais qu'ils étaient sur le
15 point de prendre le pouvoir. Et je suis allé là-bas et j'ai assuré la
16 sécurité de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflits ou d'effusion de sang.
17 Le tout s'est passé sans effusion dans sang et sans que quiconque soit
18 arrêté ou quoi que ce soit de ce genre. Après ça, je n'ai plus été engagé
19 dans le secteur de Kljuc.
20 Q. Oui. Bien. Alors, prenons ceci étape par étape, n'est-ce pas. Si nous
21 regardons ce qui a été consigné à propos de ce que vous avez dit concernant
22 Kljuc, des unités du 5e Corps, du 9e Corps, un bataillon de la 6e Brigade
23 des Partisans, et un bataillon de la 1ère assuraient la sécurité à Kljuc et,
24 comme vous le dites, vous êtes allé là-bas pour aider, n'est-ce pas, le SDS
25 à prendre le pouvoir ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'on vous a donné l'ordre de faire cela ?
28 R. Je n'ai reçu aucun ordre de quiconque, mais ayant le désir d'empêcher
Page 1255
1 les conflits interethniques, j'ai souhaité contribuer à un processus en
2 douceur, sans douleur, parce que je savais qu'ils étaient sur le point de
3 prendre le pouvoir. Si je n'étais pas venu, il est probable qu'il y aurait
4 eu effusion de sang. Donc avec l'aide d'un bataillon, j'ai réussi à
5 empêcher quelque chose de ce genre d'arriver.
6 Q. Donc c'était les Serbes qui allaient prendre légalement le pouvoir à
7 Kljuc, c'est bien cela ? Le SDS dirais-je.
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. C'est une question directrice et
9 nous ne sommes pas en contre-interrogatoire.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le colonel l'a déjà dit. Ce
11 n'est pas un contre-interrogatoire ni une question directrice.
12 Q. N'est-ce pas le cas, Colonel ?
13 R. Je ne suis pas vraiment à même d'apprécier cette question.
14 Q. Bien. Vous avez dit que vous n'avez pas reçu d'ordre, n'est-ce pas ?
15 Vous aviez envoyé votre bataillon pour empêcher l'effusion de sang à Kljuc.
16 Et pourquoi y aurait-il eu effusion de sang à ce moment-là, à votre avis ?
17 R. Très probablement il y aurait eu effusion de sang parce que les
18 Musulmans auraient opposé une résistance ou certaines forces paramilitaires
19 au courant desquelles je n'étais pas, mais j'ai pensé qu'elles existaient
20 probablement, auraient pu commettre certains crimes ou délits. Ceci aurait
21 conduit à des représailles ou des ripostes, des arrestations; or, rien de
22 ceci n'a eu lieu. Donc j'ai estimé que c'était mon devoir, du point de vue
23 humain, mon devoir en tant qu'être humain, de faire cela.
24 Q. A l'évidence, vous avez senti que vous deviez envoyer votre bataillon à
25 Kljuc pour aider à prendre le pouvoir. Quel était votre point de vue,
26 excusez-moi, quel était votre point de vue sur le point de savoir si le SDS
27 --
28 R. J'ai envoyé un bataillon, mais ce n'était pas pour prendre le pouvoir.
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1 Q. Non, pour aider. J'ai dit aider ou assister. Est-ce que le SDS --
2 R. L'objectif n'était pas d'envoyer un bataillon pour prendre le pouvoir,
3 mais d'empêcher qu'il y ait effusion de sang.
4 Q. Bien. Deux jours plus tôt, il est vrai que vous étiez au courant du
5 fait qu'il y avait eu cette déclaration par l'armée de la République serbe,
6 sa création, la VRS ?
7 R. Je ne me rappelle pas.
8 Q. Est-ce que vous saviez - et si vous ne vous rappelez pas les dates -
9 que l'assemblée serbe de Bosnie avait pris la décision de créer sa propre
10 armée ?
11 R. J'ai appris cela plus tard, mais à l'époque je ne le savais pas.
12 Q. Bien. D'accord. Mais attendez un instant. Vous dites cela, mais voyons
13 un peu la réunion à la page 3.
14 Mme KORNER : [interprétation] En anglais, je pense que c'est la page 3, en
15 B/C/S également.
16 Q. Il y a un paragraphe qui commence par : "A cette réunion…"
17 "Une décision a été prise de nommer les forces armées de la Krajina,
18 l'armée de la République serbe…"
19 Là, je saute un passage :
20 "Les objectifs stratégiques formulés à la réunion de Banja Luka ont été
21 présentés."
22 Vous rappelez-vous avoir présenté ou entendu parler des six objectifs
23 stratégiques ?
24 R. Je ne me rappelle pas ces objectifs et je ne me rappelle pas cette
25 réunion. C'est seulement sur la base de ce que je lis et ce dont nous
26 parlons maintenant entre nous. Je veux dire que ça s'est passé il y a
27 longtemps et je ne pourrais vraiment pas vous dire ce qui s'est dit, ce qui
28 a été consigné par écrit, parce que ça ne serait tout simplement pas vrai.
Page 1257
1 Q. Bien. Je voulais simplement vous poser une question à ce sujet. De
2 votre point de vue, en tant qu'officier expérimenté de l'armée, était-il
3 possible qu'il y ait une séparation entre les Etats, entre les trois
4 communautés nationales, sans effusion de sang ?
5 R. Au début, j'ai pensé que ceci pourrait avoir lieu et j'ai essayé à
6 Sanski Most de participer à un accord, et j'ai proposé d'assurer la
7 sécurité du secteur de Podgrmec, de sorte que les gens puissent vivre là
8 comme ils avaient vécu jusqu'alors; bien qu'avec ce qui s'est passé à
9 Dobrovoljacka, Ulica et Sarajevo avec le général Kukanjac et le reste, avec
10 ces pertes et victimes qui ont eu lieu là-bas, il est devenu évident que
11 c'était quelque chose qui ne serait pas réellement possible.
12 Q. Et c'est devenu évident assez rapidement, n'est-ce pas ? Je veux dire
13 par là, nous parlons du mois de mai.
14 R. A partir de ce moment-là, c'est comme ça que les choses ont été. Mais
15 jusqu'alors, j'essayais de m'assurer sur le terrain qu'il n'y aurait pas
16 d'effusion de sang.
17 Q. Bien.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse là d'une
19 pièce. Je pense que non; donc je voudrais demander si on peut prendre ce
20 document et en faire une pièce au dossier, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est admis et il reçoit une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P105.
23 Mme KORNER : [interprétation]
24 Q. Maintenant, ça, c'était le 14 mai. Est-ce que vous voulez regarder
25 maintenant le document du 21 mai, qui se trouve derrière l'intercalaire 5.
26 Si vous remontez d'un cran, c'est le numéro 1597 de la liste 65 ter. Il
27 s'agit là d'un document du commandement du 1er Corps de la Krajina, qui est
28 daté du 21 mai et qui est signé par le commandant adjoint chargé de la
Page 1258
1 direction morale. Ceci est donc la troisième page en anglais. Il n'est pas
2 nécessaire de la tourner pour le moment, colonel Vukelic. Est-ce que vous
3 connaissiez le colonel Vukelic ?
4 R. Je le connaissais de vue. Je l'ai vu deux ou trois fois lors de
5 réunions, mais je n'avais pas de contacts directs avec lui.
6 Q. Bien. Mais il est évident que d'après ce document, une partie de ce
7 document -- pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la deuxième page en
8 anglais; et je crois que c'est la deuxième page également en B/C/S. Non.
9 Donc, c'est sur la première page en B/C/S.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, le compte rendu sur
11 mon écran s'est arrêté. Je ne sais pas si --
12 Mme KORNER : [interprétation] Ah oui, sur mon écran aussi.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 Mme KORNER : [interprétation] Quelle est donc la réponse ? Est-ce que nous
15 savons pourquoi ça s'est arrêté ? Non. Bien. Je suppose qu'on est encore en
16 train de dactylographier cela, de sorte que nous finirons par le voir,
17 Monsieur le Président.
18 Q. Donc c'est au bas de la première page en B/C/S et en haut de la
19 deuxième page en anglais.
20 "La population serbe qui vivait à 65 % dans le secteur et qui représentait
21 35 % de la population en Bosnie doit lutter pour avoir une séparation
22 complète des peuples musulmans et des peuples croates pour former leur
23 propre Etat. Ce n'est qu'après cela qu'ils seront en mesure de décider avec
24 qui et comment ils souhaitent s'unir. Ils ne veulent pas de quoi que ce
25 soit qui aurait été conçu par quelqu'un d'autre ou quelque chose qui n'ait
26 pas été pour eux depuis des siècles, mais ils ne cèderont pas 1 centimètre
27 de leur territoire."
28 Pour commencer, dans votre position en tant que commandant, est-ce que vous
Page 1259
1 avez reçu ce document ? Parce qu'il dit --
2 R. Je ne l'ai pas reçu personnellement, mais il est probable que c'est mon
3 assistant, pour les questions politiques à la brigade, qui l'a reçu et il a
4 dû m'informer de la teneur.
5 Q. Bien.
6 R. Parce que ceci avait trait à ma brigade.
7 Q. Exactement. Il dit: "envoyé à toutes les unités du corps." Le
8 commandant chargé de la direction morale, le colonel Vukelic, aurait-il
9 besoin de l'autorité du général Talic pour envoyer un document de ce genre
10 ?
11 R. Il avait besoin de recevoir l'habilitation de Talic. Il fallait qu'il
12 l'ait reçue et il fallait qu'il se trouve à même d'exercer entièrement le
13 commandement. Cette position a été conseillée par les supérieurs, très
14 probablement.
15 Q. Le point de vue qui est exprimé ici, à savoir que "le peuple serbe
16 constituant qui vit sur environ 65 % du secteur, de la zone," et cetera, et
17 cetera, c'était le point de vue de qui ?
18 R. C'était le point de vue de la direction politique de la Republika
19 Srpska qui transmettait cela vers les unités subordonnées.
20 Q. Est-ce que c'était un point de vue que vous partagiez personnellement ?
21 R. Je n'étais pas d'accord avec la guerre du tout, mais je devais accepter
22 ce point de vue parce qu'il était ordonné depuis les instances supérieures.
23 Q. Et vous dites que c'était politique -- je n'arrive pas à bien lire le
24 compte rendu. Est-ce que l'on pourrait --
25 R. Oui.
26 Q. Donc les dirigeants politiques. Quelle était la relation entre les
27 dirigeants politiques et l'armée ?
28 R. Je ne sais pas cela parce que je ne pouvais pas coopérer avec les
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1 couches les plus élevées des directions de la Republika Srpska, les
2 dirigeants, donc je ne peux pas répondre à cette question.
3 Q. Mais est-ce que l'armée était obligée, d'après votre expérience en tant
4 qu'officier ayant longtemps servi dans l'armée, d'effectuer ou de réaliser
5 la volonté des dirigeants politiques ?
6 R. L'armée était tenue d'obéir parce que le président du SDS, M. Karadzic,
7 était en même temps président de la Republika Srpska et le commandant
8 suprême de l'armée.
9 Q. Bien. Ensuite, il y a un autre paragraphe, s'il vous plaît, rapidement.
10 Il s'agit de la page 3 de l'anglais. Je crois que c'est au bas de la page 2
11 en B/C/S. C'est un paragraphe qui commence par "… protégera et défendra son
12 peuple…" Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
13 R. Oui.
14 Q. "…en ce qui concerne toutes les menaces. Elle battra l'ennemi dans une
15 lutte armée et se conduira à l'égard des prisonniers et des membres qui
16 seraient blessés de l'armée, ainsi que vis-à-vis de la population civile,
17 de façon civilisée et humaine pour les soldats, conformément aux normes et
18 aux règles du droit internationales de la guerre."
19 Pour commencer, qui était l'ennemi ?
20 R. Qui était l'ennemi, il est évident que c'était ceux qui étaient en
21 conflit avec le peuple serbe.
22 Q. Oui. Et c'est peut-être évident, mais je --
23 R. Pratiquement, c'était les Musulmans et les Croates.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les locuteurs ne se chevauchent
25 pas.
26 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, c'est de ma faute. Je ne regarde
27 pas l'écran lorsque le témoin parle.
28 Q. "… et en se comportant à l'égard des blessés chez l'ennemi, ainsi que
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1 de tous les blessés qui faisaient partie de la population civile dans un
2 état civilisé et humain…"
3 Est-ce que c'est bien ça qui est arrivé, Colonel Basara ? Traitons en
4 pratique de Sanski Most.
5 R. Ça dépendait de chaque commandant individuel et de certaines autorités
6 sur le terrain, telles que les autorités dans la municipalité. Ça dépendait
7 de l'attitude personnelle de tout un chacun à l'égard de la tâche.
8 Q. Je traite des événements, s'il vous plaît, à Sanski Most, de façon plus
9 directe, dans votre secteur de responsabilité. Est-ce que vos troupes se
10 sont conduites à l'égard des membres de l'armée ennemi, qui capturaient les
11 blessés, aussi bien que pour la population civile, de façon civilisée et
12 humaine, comme il sied à des soldats ?
13 R. Pour autant que je le sache, l'écrasante majorité de ceux qui étaient
14 de véritables membres de la brigade se sont comportés de cette manière.
15 Toutefois, il y a eu certaines exceptions qui sont bien connues, et
16 certaines mesures ont été prises pour les sanctionner.
17 Q. Bien. Pourriez-vous tout d'abord nous parler de ces quelques incidents
18 qui, dites-vous, sont bien connus. Le premier c'est --
19 R. Pour commencer, il y a eu une affaire très notoire dans le hameau de
20 Kenjari.
21 Q. Que s'est-il passé là ?
22 R. Dans ce village, le commandant du bataillon qui couvrait ce secteur a
23 parlé aux Musulmans et 17 ou 18 d'entre eux ont accepté de venir jusqu'au
24 bataillon. Il avait promis qu'ils auraient des uniformes et des armes.
25 Toutefois, ce qui s'est passé, c'est que le village de Hrustovo a été
26 désarmé. Deux soldats ont été immédiatement tués sur place lorsqu'ils se
27 sont approchés du village. Et dans l'intervalle, les Musulmans qui
28 attendaient son retour ont été tués. L'un d'entre eux a réussi à s'échapper
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1 et il a dû dire aux autres que le commandant de bataillon sait qui a fait
2 cela. Les auteurs ont été arrêtés et ont été remis au SUP de Sanski Most.
3 Q. Attendez une seconde. Ces personnes qui ont tué les gens qui se
4 trouvaient à Hrustovo, ces gens qui étaient tués, c'était des civils,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Il y avait des civils qui attendaient qu'on leur donne des uniformes et
7 des armes pour rejoindre le bataillon.
8 Q. Mais au lieu de cela, ils ont été tués par les hommes qui se trouvaient
9 sous votre commandement, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, ils ont été tués par les hommes qui étaient restés sur place pour
11 les garder dans ce bataillon.
12 Q. Et vous dites que vous avez arrêté -- en fait, vous avez fait arrêter
13 les auteurs et vous les avez remis au SUP ?
14 R. Oui, ils ont été, à ce moment-là, remis aux membres du SUP, parce que
15 nous n'avions pas de prison pour les garder.
16 Q. Et qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite ?
17 R. Je ne le sais pas.
18 Q. Mais est-ce que vous avez pris des mesures pour vous assurer que ces
19 hommes qui avaient tué feraient l'objet de poursuites ?
20 R. Je croyais qu'une fois qu'ils étaient remis aux autorités
21 professionnelles du MUP, les choses suivraient leur cours. Je ne suis plus
22 intervenu, parce que j'étais occupé avec les autres unités de la brigade et
23 je n'avais pas de temps. Les activités se sont intensifiées et je n'avais
24 pas le temps de prêter attention à des cas particuliers plutôt qu'à
25 d'autres tâches.
26 Q. Bien. Ça c'est pour Hrustovo. Alors, que s'est-il passé au pont de
27 Vrhpolje ?
28 R. Au pont de Vrhpolje, d'après ce que j'ai pu apprendre, alors que des
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1 civils étaient en train de se retirer de Hrustovo, il y avait ce commandant
2 de bataillon dont les soldats ont été tués qui a dit que la population
3 civile devait se retirer à Sanski Most. Un groupe, toutefois, de Kljuc ou
4 quelque part comme ça, se trouvait à être là et il a tué un certain nombre
5 de ces civils. Mais je suis arrivé tard sur ce pont, et lorsque je suis
6 effectivement arrivé, j'ai emmené mes policiers qui ont empêché qu'il y ait
7 d'autres tueries.
8 Q. Un instant. Reprenons ceci étape par étape, s'il vous plaît.
9 R. Tandis que ces autres personnes se sont échappées vers Kljuc ou
10 ailleurs.
11 Q. Bien. Excusez-moi, mais je crois que ce n'était pas très clair. Ce qui
12 s'est passé, c'est que, comme vous l'avez dit, des civils s'étaient enfuis
13 de Hrustovo parce qu'ils étaient attaqués par des membres de votre brigade;
14 c'est bien cela ?
15 R. Je n'ai pas dit qu'ils avaient été attaqués.
16 Q. Je sais que vous ne l'avez pas dit.
17 R. J'ai dit que deux soldats avaient été tués lorsqu'ils ont commencé à
18 désarmer ces gens. Puis le commandant a retiré ses troupes et a donné du
19 temps à ceux qui souhaitaient partir de se mettre en route vers Sanski
20 Most. Les civils qui ne voulaient pas combattre se sont mis en route vers
21 Sanski Most en traversant ce pont. Et l'un de ces groupes a été intercepté
22 par une sorte d'unité paramilitaire qui a tué tous ces membres.
23 Q. Bien. Maintenant, le commandant a retiré ses troupes et ceci a donné le
24 temps aux civils de partir, parce que Hrustovo était sur le point d'être
25 attaquée, n'est-ce pas ? Sinon, pourquoi faire partir les civils ? Pourquoi
26 fallait-il qu'ils partent ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Et lorsque ces civils sont arrivés au pont, y avait-il des
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1 policiers sur place ?
2 R. Il y avait un point de contrôle qui était gardé par peut-être des gens
3 de ces villages avoisinants, mais en tout état de cause, ils appartenaient
4 au MUP de Sanski Most.
5 Q. Et ils appartenaient à --
6 R. Ils se trouvaient à 100 mètres du pont.
7 Q. Et ces membres du MUP de Sanski Most, de quelle origine ethnique
8 provenaient-ils ?
9 R. Essentiellement, c'était des Serbes.
10 Q. Donc il y avait un point de contrôle près de --
11 R. Je ne sais pas s'il y avait des Musulmans parmi eux.
12 Q. Donc il y avait un point de contrôle, vous avez dit, à 100 mètres du
13 pont. Trois Musulmans de Hrustovo ont traversé ce point de contrôle, n'est-
14 ce pas ?
15 R. Bien, ceux qui voulaient partir allaient vers Sanski Most et les
16 villages voisins de Sanski Most.
17 Q. Alors, dans ce cas-là, ils sont passés par le point de contrôle ?
18 R. Eh bien, un groupe, certainement, ne l'a pas fait, parce qu'ils ont
19 tous été tués au pont.
20 Q. Bien. Et qui, dites-vous, a procédé à cette tuerie ? Qui a tué ?
21 R. Je n'ai pas été en mesure d'établir, et même la police à ce stade de
22 vérification ne savait pas qui étaient les auteurs qui s'étaient échappés
23 dans les bois en direction de Kljuc. Dès qu'ils ont entendu que j'arrivais,
24 ils se sont dispersés et on n'a pas été en mesure d'en attraper aucun.
25 Q. Comme je l'ai dit, vous êtes arrivé là, n'est-ce pas, pour voir tuer
26 des personnes, en fait ?
27 R. Je suis arrivé, mais --
28 Q. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé à temps pour voir tuer des gens, des
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1 gens sur le point d'être tués, qui étaient obligés de sauter dans la
2 rivière et sur lesquels on tirait ?
3 R. Je me trouvais peut-être à 200 mètres de distance lorsque des personnes
4 sur lesquelles on tirait se trouvaient dans l'eau. D'aucuns ont crié, Le
5 colonel arrive, et alors les auteurs ont commencé à s'enfuir, et au moment
6 où je suis arrivé au pont, ils étaient en fuite.
7 Q. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez des hommes avec vous ?
8 R. Seul le conducteur était avec moi et il y avait deux soldats de la
9 brigade qui se trouvaient au pont. Ils étaient des soldats qui escortaient
10 le chef d'état-major de la brigade. Ils avaient des armes sur l'épaule et
11 ils n'ont pas participé à la fusillade, mais ils insistaient beaucoup pour
12 dire qu'ils n'étaient pas au courant de qui étaient les auteurs.
13 Q. Est-ce que vous avez appelé la police pour appréhender ces hommes ?
14 R. Eh bien, ils ne pouvaient pas les appréhender après qu'ils se soient
15 enfuis dans la forêt.
16 Q. Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que la police, qui probablement avait
17 des véhicules, ne pouvait pas leur donner la chasse, même à pied ou sur un
18 véhicule ?
19 R. Ils ne pouvaient pas les suivre, les chasser, parce que les policiers
20 ne sont arrivés que par la suite, et ceux qui étaient au niveau du point
21 de contrôle n'avaient pas de véhicule. Ils n'avaient rien.
22 Q. Est-ce qu'ils avaient des armes, ceux qui étaient au point de contrôle
23 ?
24 R. Oui, oui.
25 Q. D'après ce que vous pouviez voir, quelque soit la distance à laquelle
26 vous vous trouviez, est-ce que la police a essayé de trouver le meurtrier
27 de ces civils ?
28 R. Mais ce n'était pas possible, tout simplement. Ils ont séparé ce groupe
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1 en déclarant que c'était des extrémistes. Et il y avait un Musulman sur le
2 pont. Il a expliqué qui avait des armes et qui ne les avait pas. Ils ont
3 fait une opération éclair. Les gens qui étaient au point de contrôle ne
4 pouvaient pas réagir, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient pas quoi
5 faire. Donc tout cela était très urgent et ils n'ont rien pu faire.
6 Personne n'a rien pu faire.
7 Q. Si vous n'étiez pas présent et si vous n'aviez vu cela que d'une
8 certaine distance, comment savez-vous alors que ces gens ont été séparés,
9 parce qu'ils n'avaient pas rendu leurs armes ?
10 R. Le Musulman qui est resté sur le pont, c'est lui qui me l'a dit. Et il
11 a aussi dit qu'il ne connaissait pas ces gens, les gens qui avaient fait
12 cela, qu'ils n'étaient pas du coin.
13 Q. Et combien de personnes ont été tuées à ce moment-là ?
14 R. Une quinzaine de personnes. C'était un groupe de 15 personnes.
15 Q. Pas plus que cela ?
16 R. Je ne suis pas sûr. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas.
17 Q. Et qu'avez-vous fait avec les corps de ces gens ?
18 R. La Défense civile de Sanski Most a procédé au nettoyage du terrain. Ils
19 ont aussi assaini le terrain et enterré les corps.
20 Q. Où est-ce qu'ils ont été enterrés ?
21 R. Je n'ai jamais vérifié cela, donc je ne le sais pas.
22 Q. Donc vous n'avez jamais entendu parler d'une éventuelle exhumation de
23 ces corps qui avaient été enterrés dans une fosse commune sous le pont ?
24 R. Non, je ne l'ai pas entendu dire. Sans doute qu'ils ont été enterrés
25 immédiatement sur place, mais je ne sais rien à ce sujet.
26 Q. Maintenant, je voudrais vous poser la question au sujet d'un dernier
27 incident.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner.
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1 Monsieur le Témoin, il y avait combien d'auteurs impliqués dans cet
2 incident ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Sept ou huit, je dirais. C'est ce que j'ai pu
4 voir rapidement.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'ils portaient des uniformes
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des uniformes de camouflage.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 Mme KORNER : [interprétation]
10 Q. Et que s'est-il passé au lieu qui s'appelle Klijevci, dans un garage ?
11 R. Kijrci [phon], non, je suis pas au courant d'un incident dans le
12 garage. Non.
13 Q. Là ce sont les membres d'une famille qui ont été tués, d'une famille au
14 sens large du terme. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit à ce
15 sujet ?
16 R. Non, je ne m'en souviens pas. Personne ne m'a informé de cela. Mais
17 quand j'ai entendu dire qu'un crime avait été commis là-bas, sans doute que
18 ce qu'il s'est passé c'est qu'ils ne se sont pas retirés, ils se sont
19 cachés dans ce garage, et si quelqu'un est passé par là, un combattant ou
20 quelqu'un d'autre, ceux qui passaient par là en entendant des voix, ils ont
21 sans doute, sans vérifier quoi que ce soit, jeté une bombe ou une grenade à
22 l'intérieur en tuant toute la famille. Mais c'est une conclusion à laquelle
23 je suis arrivé sans avoir fait l'enquête.
24 Q. Oui, tout est possible, mais est-ce que vous avez été impliqué de
25 quelque façon que ce soit dans cet incident ?
26 R. Non. J'ai --
27 Q. On va revenir là-dessus.
28 R. Ils disent que ce sont les soldats de la 6e Brigade, mais très souvent,
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1 ce n'est pas du tout cela. Très souvent, ce sont des gens qui ont profité
2 de la présence de la 6e Brigade qui ont fait des actes semblables.
3 Q. A qui faites-vous référence là ?
4 R. La brigade, quand elle désarme, par exemple, la population, elle se
5 retire du terrain, les gens rentrent chez eux. Mais après, il peut y avoir
6 des groupes armés qui viennent. Ils viennent le plus souvent pour piller.
7 Eux, ils peuvent donc commettre des crimes. Et comme on sait que la 6e
8 Brigade était là, on dit que c'est un membre de la 6e Brigade qui l'a fait.
9 Mais après avoir fait l'enquête, c'était difficile de désigner l'auteur de
10 ces crimes.
11 Q. C'était votre responsabilité de faire en sorte qu'on assure la sécurité
12 des biens immobiliers dans un village après que le village ait été désarmé
13 ?
14 R. Puisque l'état de guerre n'a pas été proclamé, les soldats savent
15 qu'après l'action, ils peuvent rentrer chez eux. Personne ne pouvait les
16 garder, leur demander de s'occuper de cela. Ils rentraient chez eux. C'est
17 ce qu'ils faisaient. Donc comme l'état de guerre n'avait pas été proclamé,
18 moi je pensais que je n'étais absolument pas obligé de le faire, d'assurer
19 la sécurité de ce territoire.
20 Q. Mais cela dépendait de la responsabilité de qui ? Puisque vous avez
21 désarmé le village, l'attaque était imminente. Donc c'était de la
22 responsabilité de qui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tels meurtres
23 de commis ?
24 R. Vu que les civils étaient censés quitter le village, et puisqu'il y
25 avait des activités de combat, on considérait que le terrain était vide de
26 civils et qu'il n'y avait que des installations et des bâtiments.
27 Evidemment qu'il aurait fallu assurer la sécurité de ces bâtiments, mais
28 ceci aurait dû être fait par les organes municipaux, puisque c'était la
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1 municipalité qui avait véritablement le pouvoir dans cette zone, dans toute
2 cette zone.
3 Q. Vous avez dit qu'ils se sont retirés dans l'anticipation des activités
4 combat. Est-ce que vous voulez dire que le désarmement fait partie des
5 combats et signifie qu'il y aurait des combats de façon imminente ?
6 R. Non, pas toujours. C'était le cas à Hrustovo et à Mahala.
7 Q. Je vais parler de Mahala par la suite. Je vous ai interrompu, excusez-
8 moi. Donc on va parler de Mahala. On a pilonné Mahala, n'est-ce pas ? C'est
9 vrai que c'est une question directrice, mais nous avons des éléments de
10 preuve qui témoignent de cela. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner
11 une réponse ? Est-ce que vous m'entendez ?
12 R. Oui. Mais quelle était votre question ?
13 Q. Est-ce que Mahala a été pilonné, est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Je ne suis pas sûre que les Juges de la Chambre aient déjà examiné la
16 carte de Sanski Most.
17 Mme KORNER : [interprétation] C'est pour cela que je vais demander que l'on
18 examine la pièce 3152.
19 Q. Colonel, je vais vous demander d'examiner cette carte qui est à la fin
20 de votre dossier, derrière l'intercalaire 29.
21 Pourriez-vous me dire où se trouve Mahala. Je ne sais pas si le témoin est
22 en mesure de le faire. Nous avons encore un exemplaire de la carte. Je vais
23 vous demander donc d'annoter cela sur la carte, de le dessiner, donc
24 l'inscrire et de nous le montrer pour que l'on puisse le voir.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. C'est très bien. Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation] Mais avant de passer au thème suivant, je
28 vais demander de verser toute une série de documents. Le dernier document
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1 que nous avons examiné avant, l'avant-dernier donc, je voudrais demander
2 qu'il soit versé au dossier et qu'on lui attribue une cote.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P106.
5 Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant la carte, je propose qu'elle
6 soit versée au dossier.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va devenir la pièce à conviction
9 P108.
10 Mme KORNER : [interprétation] Il y en a une qui a été marquée et l'autre
11 qui n'a pas été marquée.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte qui n'a pas été marquée est la
13 pièce P107.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour
15 prendre la pause, Madame Korner.
16 Mme KORNER : [interprétation] Dans dix minutes normalement.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 Mme KORNER : [interprétation] Dois-je continuer ou m'arrêter ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va essayer de travailler 90 minutes
20 parce que c'est le modèle que nous avons adopté pour la journée
21 d'aujourd'hui.
22 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
23 Q. Mahala fait partie de la ville de Sanski Most, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est un quartier.
25 Q. Et est-ce que Mahala a été pilonné par les soldats qui étaient placés
26 sous votre commandement ?
27 R. Les unités ont pilonné avec des lance-roquettes. Il y en avait deux de
28 l'autre côté de la Sana, dans la direction de Vrhpolje. Elles ont tiré sur
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1 les unités qui sont venues désarmer la population. Donc il y a eu cette
2 résistance armée depuis Mahala.
3 Q. Et Mahala était le quartier de Sanski Most habité par des Musulmans,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Et il y a eu de la résistance, et c'est pour cela que vos unités ont
7 pilonné Mahala. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les armes que
8 vous avez utilisées pour cela ?
9 R. Nous avons utilisé des lance-roquettes de 82-millimètres.
10 Q. Est-ce que vous avez utilisé autre chose ?
11 R. Il y avait des 82-millimètre et des 60.
12 Q. Est-ce que vous les avez utilisées ?
13 R. Mais oui, je vous l'ai dit, les lance-roquettes de 82 et de 60-
14 millimètres.
15 Q. Quel a été le résultat de cela ?
16 R. On a commencé à pilonner, on a donné trois heures à la population pour
17 qu'elle sorte de Mahala. Ceux qui ne voulaient pas combattre. Donc ils ont
18 réussi à sortir. Ensuite on a assuré leur sécurité avec les combattants de
19 la 6e Brigade. Personne qui ne voulait pas combattre n'est mort. Il y a eu
20 effectivement quelques problèmes au niveau des bâtiments, mais la
21 population avait trois heures pour sortir de Mahala, pour quitter Mahala.
22 Q. Des civils ont été tués suite à ce pilonnage, n'est-ce pas ?
23 R. Je n'ai pas compris la question.
24 Q. Des civils - là je parle des hommes qui ne sont pas des combattants,
25 qui ne sont pas armés - des civils ont perdu la vie au cours de ce
26 pilonnage ?
27 R. Je n'ai pas d'information là-dessus. Personne ne m'a informé là-dessus.
28 C'est vrai qu'ils ont réussi à se tirer de là. Cela étant dit, vous pouvez
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1 avoir des civils armés, des gens arborant des vêtements civils mais qui
2 sont tout de même armés.
3 Q. Après le pilonnage, je pense que vous l'avez dit, les maisons ont été
4 incendiées, n'est-ce pas ?
5 R. Non, pas toutes les maisons. On a incendié quelques maisons, les feux
6 ont été provoqués par des obus. Mais après, pendant la nuit, sans doute
7 qu'il y a eu des incendies, après que l'armée ait quitté Mahala.
8 Q. Non, ce n'est pas exact. Vous ne pouvez pas dire "sans doute que…" Je
9 vous demande si vous, vous êtes au courant du fait que pendant la nuit,
10 presque toutes les maisons à Mahala ont été incendiées ? Est-ce que vous
11 êtes au courant de cela ?
12 R. Au bout de deux jours, je l'ai appris parce que moi, avec mon armée, je
13 me suis retiré dans la soirée en direction de Lusci Palanka et au bout de
14 deux jours, j'ai appris que beaucoup de maisons à Mahala ont été
15 incendiées.
16 Q. Et qui était responsable de la protection de Mahala, puisque vous, vous
17 avez retiré vos troupes ?
18 R. Je vous ai dit que puisque l'état de guerre n'a pas été proclamé, moi,
19 je n'étais pas responsable de garder de façon permanente le territoire. Ce
20 n'était pas de ma responsabilité, c'était une municipalité; la municipalité
21 avait ses organes de pouvoir et c'était leur responsabilité que de le
22 faire, car moi j'étais un commandant en temps de paix.
23 Q. Mais vous avez fait preuve de beaucoup de coopération avec les organes
24 municipaux, vous coopériez très, très bien ?
25 R. Non, non. On coopérait dans la mesure où c'était nécessaire et pas plus
26 que cela; selon les besoins.
27 Q. Bien. Etiez-vous un membre de la cellule de Crise de Sanski Most ?
28 R. Non.
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1 Q. Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire que vous étiez un membre
2 permanent de la cellule de Crise de Sanski Most ?
3 R. Bien souvent, je n'étais pas d'accord avec bien des choses, à l'époque.
4 Moi, je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qui se sont produites.
5 Elles se sont produites tout de même.
6 Q. Non, non. S'il y a un document qui dit que vous étiez un membre
7 permanent de la cellule de Crise de Sanski Most, est-ce que vous, vous
8 affirmez que ce n'est pas exact, que cette information n'est pas vraie ?
9 R. Quelqu'un pouvait me nommer, mais moi je n'ai jamais accepté cette
10 position, la position de membre permanent de la cellule de Crise.
11 Q. Je vais vous montrer rapidement - il nous reste encore quelques
12 instants - un document du 30 mai. C'est un document que vous allez trouver
13 à l'intercalaire 8 de votre classeur. Et il a ici le numéro 614; il se
14 trouve sur la liste 65 ter.
15 Est-ce que vous voyez ce document ? Et on peut lire, n'est-ce pas, que lors
16 de la réunion de la cellule de Crise de Sanski Most, que cette réunion a eu
17 lieu. On voit la liste de 12 personnes, on voit exactement quelles sont ces
18 personnes, de quoi elles sont responsables. Est-ce que vous voyez cela ?
19 Est-ce que vous reconnaissez votre nom sous le numéro 10 ?
20 R. Oui, mais ce n'est pas moi qui ai donné l'accord pour cela. Moi, je
21 n'ai jamais donné l'accord pour faire partie de cela parce qu'autrefois, il
22 est vrai qu'on m'a invité à assister aux sessions de travail de cette
23 cellule de Crise. Mais moi, je n'ai jamais autorisé qui que ce soit à
24 m'inclure dans l'équipe de la cellule de Crise parce que je considérais ne
25 pas en faire partie.
26 Q. Donc vous avez assisté à des réunions, mais sans savoir que vous étiez
27 membre de la cellule de Crise. C'est ce que vous nous dites ?
28 R. A chaque fois que j'ai assisté à de telles réunions, moi je considérais
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1 que j'assistais aux organes de la municipalité, pas de la cellule de Crise
2 parce que pour moi, à partir du moment où la municipalité serbe a été
3 créée, pour moi, ce n'était plus la cellule de Crise. Ils pouvaient
4 l'appeler comme ils voulaient, mais c'était les organes de la municipalité.
5 Et moi, j'ai assisté aux réunions des organes municipaux donc.
6 Q. Quand vous avez assisté à ces réunions, est-ce que le chef de la police
7 de Bosanski Most était présent ? Est-ce qu'il était lui aussi présent ? Là,
8 je parle de Mirko Vrucinic.
9 R. Nous avons parfois assisté ensemble à ces réunions. Mais très souvent,
10 moi je n'y allais pas. Donc peut-être qu'il a été présent avec moi deux ou
11 trois fois, enfin, quelques fois.
12 Q. Mais vous le connaissiez très bien, n'est-ce pas ? A l'époque, c'était
13 un officier de renseignements de l'armée.
14 R. Je connaissais très bien Mirko. Et moi, je considère qu'il a été
15 fidèle à son travail d'officier de renseignements au sein de la brigade, et
16 je considérais qu'il s'acquittait de sa mission de façon correcte.
17 Q. Est-ce que vous lui avez jamais dit: Ecoute, tous ces endroits ont été
18 détruits après que j'ai fait retirer mes hommes de ces endroits-là. Est-ce
19 que tu fais quoi que ce soit pour protéger ces endroits, tels que Mahala ?
20 R. Non. Non. Je ne lui ai jamais dit quelque chose de tel parce que de
21 toute manière je n'avais pas de temps.
22 Q. Juste un instant.
23 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais bien demander le versement de ce
24 dernier document 614 de la liste 65 ter.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P108.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dois vous rappeler que vous avez
28 déjà utilisé deux heures et 12 minutes, il ne vous reste qu'environ 15
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1 minutes à notre retour de la pause.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P109.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons suspendre pour 20
4 minutes.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
7 Mme KORNER : [interprétation] J'ai vérifié ma liste et j'ai décidé de ne
8 pas interroger le témoin sur tout le document que j'avais prévu, mais je
9 vous demande maintenant de m'accorder une demi-heure pour compléter mon
10 interrogatoire. Me Cvijetic a tout à fait raison, l'interrogatoire du
11 témoin via vidéoconférence se déroule beaucoup plus lentement que dans une
12 salle d'audience.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors vous voulez une demi-heure de plus
14 par rapport à l'estimation initiale ?
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Au lieu des 15 minutes qui me restent,
16 je vous demanderais une demi-heure et non pas 45 minutes.
17 Q. Alors, revenons maintenant au village où toutes ces personnes ont été
18 tuées. S'agit-il de Kenjari ?
19 R. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il s'agisse de Kenjari.
20 Kenjari c'est le village où un groupe a été abandonné sur place par leur
21 commandant. Mais ça, c'est un autre village, un village que je ne connais
22 pas. Je ne connais pas son nom.
23 Q. Bien. Alors, revenons maintenant aux paramilitaires. Avez-vous entendu
24 parler d'un groupe qui s'appelait les Forces de Défense serbes, SOS ?
25 R. Oui.
26 Q. Saviez-vous qui était à la tête de ce mouvement ?
27 R. Leur chef était Nunija [phon]. Je ne suis pas sûr comment il s'appelle,
28 Dusan Savovic, ou à peu près comme ça. Mais il a participé aux réunions de
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1 l'assemblée municipale. Il participait d'une manière tout à fait régulière
2 à toutes les activités au sein de la municipalité.
3 Q. Etiez-vous surpris de voir qu'un membre du groupe paramilitaire
4 participe aux réunions de l'assemblée ?
5 R. Ecoutez, que pouvais-je faire si le président de l'assemblée municipale
6 et les autres l'autorisaient à y participer ? Je ne pouvais pas les
7 empêcher.
8 Q. Oui, mais de quoi parlez-vous ?
9 R. Et je crois que --
10 Q. Je vous interromps sans cesse. Toutes mes excuses. A quoi faites-vous
11 allusion là, aux réunions de l'assemblée municipale ou aux réunions de la
12 cellule de Crise ?
13 R. Tout simplement, tout ça ce sont des réunions de l'assemblée municipale
14 parce que, à mon avis, la cellule de Crise n'existait pas à partir du
15 moment où les organes de la municipalité ont été créés.
16 Q. Oui, mais ce groupe-là, SOS, étiez-vous au courant du fait que ses
17 membres commettaient des crimes dirigés contre la population serbe ?
18 R. Je ne dispose d'aucune preuve concernant les crimes qu'ils auraient
19 commis, ce qui signifie que je ne peux rien vous dire de précis à ce sujet-
20 là.
21 Q. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des preuves. Je vous ai demandé
22 de me dire si vous aviez jamais entendu des crimes qu'ils auraient commis
23 sur des non-Serbes.
24 R. Ce que je sais, c'est qu'ils faisaient beaucoup de bruit, qu'ils
25 intimidaient la population musulmane. Mais je ne sais pas quels sont les
26 crimes auxquels vous faites référence concrètement.
27 Q. Avant de présenter quatre documents qui portent sur les activités de la
28 brigade, j'aimerais vous poser la question suivante : les mosquées de
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1 Sanski Most ont été détruites durant cette période, et je parle ici de la
2 municipalité entière et non pas seulement de la ville.
3 R. Oui, toutes les mosquées ont été détruites. On ne pouvait pas les
4 protéger. Je n'ai jamais pu établir qui était l'auteur de ces actes, qui
5 les avait détruites. Et je n'ai rien pu faire.
6 Q. Oui, mais est-ce que vous avez pu identifier les auteurs et prouver
7 qu'ils l'ont fait, c'est une chose. Mais dites-nous, y avait-il parmi les
8 membres de votre brigade des personnes qui avaient quelque chose à voir
9 avec la destruction des mosquées ?
10 R. J'ai donné l'ordre aux commandants des bataillons qui avaient dans leur
11 zone de responsabilité des mosquées de déployer des membres de leur
12 bataillon afin de sécuriser les mosquées, mais pendant la nuit, des gens
13 venaient avec des visages couverts. Avec des chaussettes sur leur tête, ils
14 désarmaient ces gardiens et détruisaient les mosquées. Et ceux qui étaient
15 censés garder les mosquées, même s'ils connaissaient l'identité des
16 auteurs, n'osaient pas nous le dire, parce qu'ils avaient peur pour leurs
17 familles, de sorte qu'en fin du compte, je n'ai jamais su qui les avait
18 détruites.
19 Q. Bien. Et votre chef d'état-major s'appelait Brajic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, Veljko Brajic. Il n'a jamais voulu admettre que c'était
21 pratiquement lui qui avait donné l'ordre de détruire la mosquée de Mahala.
22 Et il est vrai que je n'ai pas réussi à établir avec certitude si c'est
23 bien lui qui avait donné cet ordre.
24 Q. Qu'est-ce qui vous conduit à croire que c'était lui qui avait donné
25 l'ordre de détruire la mosquée de Mahala ? Pourquoi il était suspect à vos
26 yeux ?
27 R. J'avais remarqué, au moment où il a appris la nouvelle de la
28 destruction de cette mosquée, qu'il a souri. Et cette expression que j'ai
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1 remarquée sur son visage m'a conduit à croire qu'il avait un lien avec
2 ceci, qu'il était au courant, qu'il savait que cela allait se passer.
3 Q. Bien, avez-vous donné l'ordre d'ouvrir une enquête au sujet de cette
4 destruction arbitraire de la mosquée par un homme qui occupait le poste de
5 votre état-major ?
6 R. Non, je n'ai pas donné d'ordre. Je n'avais personne habilité et capable
7 de mener une telle enquête de manière professionnelle. Je ne disposais plus
8 des forces de réserve. Et parmi eux, parmi ces gens-là, il n'y avait
9 personne qui était, du point de vue professionnel, capable de mener une
10 telle enquête.
11 Q. Bien. Veuillez maintenant examiner le document qui se trouve derrière
12 l'intercalaire numéro 16. C'est le numéro 644 de la liste 65 ter. C'est la
13 page 2300491737 qui nous intéresse en B/C/S. En anglais, c'est la page 37.
14 C'est un document qui s'appelle "L'informateur" du SDS. La date de la
15 publication, c'est la fête du Saint-Pierre. Savez-vous quel jour cette fête
16 tombait en 1992 ?
17 R. Je suis athée, alors je ne suis pas du tout au courant des dates des
18 fêtes religieuses.
19 Q. C'est un passage, c'est une partie de ce document intitulé "Les
20 activités de la 6e Brigade de Krajina suite à son arrivée à Sanski Most."
21 Regardez, s'il vous plaît, le troisième paragraphe à partir d'en bas de
22 cette page.
23 Mme KORNER : [interprétation] Pour la traduction nous devons passer à la
24 page 38.
25 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par la phrase suivante
26 :
27 "La brigade a participé dans les opérations suivantes : libération de
28 Bosanska Krupa; libération et nettoyage de Hambarine;" est-ce que vous
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1 voyez ceci ?
2 R. Oui.
3 Q. "Création des conditions pour la prise de contrôle à Kljuc;
4 confiscation des armes à travers la municipalité; la défaite militaire des
5 extrémistes musulmans à Vrhpolje et Hrustovo; participation aux opérations
6 de nettoyage dans les zones de la rive gauche de l'Una; participation aux
7 opérations de nettoyage à Sanica, Krasulje, Hrustovo, Vrhpolje; et des
8 missions sur la rivière Una et dans la ville de [inaudible] en cours
9 d'exécution."
10 R. Cela n'est pas exact, parce que dans ces opérations-là à Krupa n'ont
11 participé qu'environ 30 à 40 personnes. Ensuite, s'agissant de Hambarine,
12 une section de la police militaire y a été envoyée, ou plutôt le commandant
13 qui se trouvait à Prijedor m'a demandé de lui envoyer une section. Et ici
14 il parle d'une brigade de la police militaire, donc ceci est faux. Que
15 cette section a désarmé les Musulmans dans cette réunion, c'est vrai. Mais
16 pour le reste, c'est inexact.
17 Q. Quelles sont les actions mentionnées ici qui sont incorrectes ?
18 R. Bien, vous ne pouvez pas dire que si une section s'était trouvée à
19 Prijedor, vous ne pouvez pas dire que c'était la brigade qui était allée à
20 Hambarine ou Kozarusa, et cetera. Celui qui a rédigé ceci n'était pas au
21 courant du fait qu'il n'y avait qu'une seule section qui se trouvait sur
22 place et il ne s'agissait pas du tout de la 6e Brigade.
23 Q. Oui. Mais cette section faisait partie de la 6e Brigade; cela est vrai,
24 n'est-ce pas ? Vous ne niez pas ceci, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, mais cette section se trouvait à Prijedor. Et d'après ce que j'en
26 sais, cette section n'avait pas participé aux activités de combat, parce
27 que je l'avais envoyée à Prijedor pour sécuriser la ville et non pas pour
28 participer aux activités de combat.
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1 Q. Bien. Mais je ne vous demande rien au sujet des activités de combat. Je
2 vous dis que dans ce document il est indiqué que la brigade a participé
3 dans des opérations suivantes - alors on va mettre de côté la question de
4 savoir combien et qui - mais dites-nous s'il est vrai que la brigade, dans
5 une forme ou une autre, a participé dans ces opérations-là ?
6 R. Ecoutez, il y a des éléments d'information qui sont corrects. Mais, en
7 fait, si vous regardez la totalité de ce qui est écrit ici, on peut dire
8 que 80 % de ces informations sont incorrectes. C'est comme si ça a été
9 rédigé par un journaliste.
10 Q. Bien.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document
12 dans son intégralité.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de pages a ce document ?
14 Mme KORNER : [interprétation] En anglais, 54 pages. Et comme je l'ai déjà
15 dit, d'autres témoins discuteront d'autres passages de ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas entendu que le
18 témoin a confirmé l'authenticité de ce document. Il a dit qu'il y avait des
19 informations qui étaient correctes, qu'il y en avait d'autres qui ne
20 l'étaient pas, que ça ressemblait à un travail d'un journaliste. Je ne suis
21 pas sûr qu'il soit approprié de verser ce document au dossier par le biais
22 de ce témoin-ci.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'où est-ce que provient ce document,
24 Madame Korner ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Il a été saisi et retrouvé dans les bureaux
26 du SDS suite à l'opération Tempête.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez. Qui est-ce qui est l'auteur
28 de ce document ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je ne peux pas vous donner un nom, mais il
2 est évident qu'il s'agit d'un document émanant du SDS. Vous voyez ici que
3 c'est un bulletin d'information du SDS et que l'éditeur est le centre
4 d'information et de promotion du SDS, imprimé en 300 exemplaires. Cela
5 ressemble beaucoup au document que vous avez déjà examiné avec le témoin
6 précédent. Evidemment, la plupart des articles figurant dans ce bulletin
7 concernent les activités de la cellule de Crise.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme KORNER : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous voyons l'intérêt pratique de ce que
11 vous proposez, Madame Korner, et j'ai bien entendu la réponse que vous avez
12 donnée au Juge Harhoff concernant l'origine de ce document, mais nous
13 sommes d'avis qu'à ce stade, le document devrait recevoir seulement une
14 cote aux fins d'identification en attendant que vous nous prouviez
15 l'existence d'un lien entre ce document et un autre témoin. Vous avez
16 annoncé l'arrivée d'un témoin qui va en parler plus tard.
17 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Ecoutez, pour une fois qu'on parle d'un
18 document qui se trouve déjà sur notre liste 65 ter, j'avais espéré qu'il
19 pourrait être versé au dossier. Mais bon, on va tenter ça avec un autre
20 témoin.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Et une cote aux fins
22 d'identification.
23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P110 pour identification.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Très bien. Alors, peut-on maintenant passer au document derrière
27 l'intercalaire numéro 18. C'est le document 10123. Pouvez-vous, s'il vous
28 plaît, en attendant que le document soit affiché, nous confirmer qu'il
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1 s'agit bien de votre signature ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Maintenant, je vous demanderais, s'il vous plaît, de regarder
4 l'en-tête de ce document intitulé "Le rapport des activités de la 6e
5 Brigade d'infanterie de Krajina" [comme interprété]. Ce qui nous intéresse
6 figure à la page 2 de la version anglaise et page 3 de la version B/C/S.
7 Paragraphe 5, s'il vous plaît.
8 Mme KORNER : [interprétation] Est-il possible qu'on affiche ce que je
9 demande. Non, non. En fait, si, c'est la bonne page, mais il faut montrer
10 le paragraphe 5 qui doit se trouver plus bas. Paragraphe 5, s'il vous
11 plaît. Merci.
12 Q. Vous nous informez sur la situation de Sanski Most et vous dites :
13 "Les Musulmans et les Croates sont calmes, ils ne créent aucun problème et
14 ils acceptent toutes les mesures prises par les autorités. Néanmoins, il y
15 a un très grand problème sur ce territoire. Ce sont les groupes de Serbes
16 armés qui terrorisent les Musulmans et les Croates, qui pillent tout ce
17 qu'ils trouvent. Il y a eu des meurtres et certains membres de ces groupes
18 ont été arrêtés. Il y a beaucoup de cas de trafic, de vols de véhicules,
19 tracteurs," et cetera.
20 Avez-vous fait quelque chose au sujet de ces Serbes membres de groupes
21 armés qui terrorisaient et pillaient les Musulmans et les Croates ?
22 R. Ecoutez, j'ai fait tout ce qui était possible, mais je ne pouvais pas
23 l'empêcher. Dans ce rapport, en disant ceci, j'ai demandé de l'aide de la
24 part du commandement supérieur.
25 Q. Avez-vous essayé, d'une manière quelle qu'elle soit, d'impliquer votre
26 ami, M. Vrucinic, de lui demander de vous aider à empêcher ceci ?
27 R. Non, je n'ai pas demandé à Vrucinic de s'y impliquer, mais il est tout
28 à fait possible, même si je ne m'en souviens pas maintenant, que nous avons
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1 parlé de cela et de ce qu'il fallait faire pour empêcher cette situation.
2 J'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher que cela se passe, mais nous
3 n'avions pas suffisamment d'hommes pour contrôler un territoire si vaste et
4 pour apprendre l'identité des auteurs.
5 Q. En fait, c'est à peu près la réponse générale que vous donnez à chaque
6 question qu'on vous pose, à savoir que, pour vous, il était quasiment
7 impossible de savoir qui fait quoi.
8 R. Ce que je vous dis, c'était qu'il m'était impossible de les empêcher de
9 le faire. Nous avons fait ce que nous avons pu pour essayer de réduire ce
10 genre d'événements, mais nous n'avons pas pu les empêcher entièrement.
11 Q. Bon.
12 Mme KORNER : [interprétation] Ce document ne figure pas sur ma liste 65
13 ter, donc je vous demanderais un numéro aux fins d'identification
14 seulement, si possible.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P11 [comme interprété], pour
16 identification.
17 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
18 Q. Veuillez trouver maintenant le document derrière l'intercalaire 19,
19 numéro 10124 de la liste 65 ter.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Il
21 faudrait que je pose une autre question. J'ai déjà émis une objection à
22 ceci et nous nous sommes mis d'accord que nous en parlerions lors de la
23 conférence pour la liste 65 ter. Maintenant, la question est : est-ce que
24 ce document a jamais été communiqué à la Défense ? Je suis presque sûr de
25 ne jamais l'avoir vu précédemment, le P111. Enfin, je veux dire qu'un
26 problème en crée un autre et un autre. Ça crée des milliers de problèmes,
27 parce que si les documents qui ne sont pas indiqués sur la liste 65 ter
28 sont présentés au témoin comme ceci, sans l'autorisation de modifier la
Page 1285
1 liste 65 ter d'une façon qui convient, à ce moment-là, nous avons à faire
2 face à ces problèmes. Je suis pratiquement sûr que Me Cvijetic et moi
3 n'avons jamais vu ces documents jusqu'à maintenant, que ça ne nous a pas
4 été communiqué. Il se peut, je ne dis pas que ça a été fait délibérément
5 par le bureau du Procureur, mais c'est simplement une quantité énorme de
6 documents. Je vous remercie beaucoup.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Votre observation est notée, et comme
8 je l'ai dit, nous allons avoir une discussion complète sur cet aspect lors
9 de la conférence 65 ter.
10 Madame Korner.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je peux répondre tout de suite. Ceci fait
12 partie tout d'abord de ce que nous allons appeler la collection du 1er Corps
13 de la Krajina, qui a été saisie en 1998. Avec l'ensemble du CSB et la
14 collection Banja Luka, tout ceci est déjà dans le système électronique EDS.
15 Et que ce soit communiqué un par un précisément, ces documents,
16 probablement pas, parce qu'une liste est déjà dans le système électronique
17 et nous ne savons pas tout. Mais la plupart du temps, nous ne faisons pas
18 de communication document par document. Nous tenons à communiquer les
19 documents quand ils seront immédiatement disponibles.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends ça, mais je vois
21 également ce que dit la Défense. Ils se trouvent gênés par le fait d'avoir
22 soudainement à faire face à ce document alors qu'ils auraient pu en
23 discuter avec leur client s'ils avaient été conscients du fait qu'il serait
24 présenté.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que le remède à cela, c'est de
26 communiquer d'avance la liste, en ce qui nous concerne, des documents que
27 nous avons l'intention d'utiliser et de faire remarquer où on peut les
28 trouver. Ça, je l'accepte.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci serait, à ce moment-là, l'un des
2 problèmes que nous pouvons discuter à la conférence 65 ter. Il est
3 nécessaire, et je m'adresse ici également aux conseils, il sera nécessaire
4 de vraiment bien maîtriser la situation. Ceci est en train de vous
5 échapper.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous serions bien heureux si c'était
7 possible, Monsieur le Juge.
8 Mme KORNER : [interprétation] Et je vais terminer, excusez-moi. En fait,
9 par chance, il a effectivement été communiqué dans un autre document 41 le
10 2 mai 2008. En fait, c'est dans la liste de documents qui leur a été
11 donnée. Ceci a été déposé aujourd'hui. Je dis donc que ceci a été
12 communiqué. Donc c'est plutôt étrange comme objection, tout bien considéré.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
14 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
15 Q. Colonel, excusez-moi, oui. Donc ceci est la lettre du temps de guerre
16 concernant la 6e Brigade de la Krajina. C'est daté du 15 décembre.
17 Maintenant, est-il vrai qu'en décembre 1992 vous avez en fait à nouveau
18 pris votre retraite et vous avez à nouveau quitté l'armée ?
19 R. Non, ce n'est pas exact. J'étais déjà la retraite et je ne pouvais pas
20 prendre une nouvelle retraite.
21 Q. Bien. Alors, si vous passez à la partie, la page suivante, page 2 du
22 document, je pense pour les deux documents, pour l'anglais et le B/C/S. On
23 voit en titre : "Bonne chance commandant."
24 "Notre ancien commandant de brigade, le colonel Branko Basara, a exprimé sa
25 volonté pour des raisons de santé de quitter la 6e Brigade de la Krajina…"
26 C'est bien ça que ça dit, n'est-ce pas, Colonel ?
27 R. C'est ce qui est dit ici, mais je ne suis pas particulièrement sûr et
28 j'ai guère confiance à ce sujet. Ça a dû être écrit par un autre
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1 journaliste qui ne sait même pas quel était le nom de la brigade. Il dit
2 ici la 6e Brigade d'infanterie légère. Ce n'était pas notre nom. Notre nom,
3 c'était la 6e Brigade de la Krajina. Et cela, il ne le sait même pas. Il
4 prend comme ça, il s'arroge le droit d'utiliser mon nom et le nom de Kajtez
5 et d'autres personnes. Il a tout simplement écrit ceci de façon tout à fait
6 désinvolte. Je ne sais pas quoi que ce soit à ce sujet et, en tous les cas,
7 il ne m'a jamais consulté.
8 Q. Comment savez-vous que ça a été écrit par un journaliste, et non pas
9 par un membre de votre propre brigade ?
10 R. Un membre de ma brigade n'aurait pas pu écrire ceci, parce qu'un membre
11 de ma brigade aurait su le nom de la brigade elle-même.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Donc vous voyez, regardons maintenant
13 la question du sentier de la guerre de la 6e Brigade d'infanterie légère de
14 la Krajina, page 3 de ce document en anglais. Je crois que c'est à la
15 deuxième page en B/C/S, n'est-ce pas. Nous sommes bien à la page 3. Oui.
16 Q. Donc paragraphe 3 :
17 "La tâche fondamentale de la 6e Brigade de la Krajina était la suivante :
18 exercer et maintenir sous son contrôle le territoire de la municipalité de
19 Sanski Most," et cetera, et le corridor pour les opérations. "Sous le
20 commandement du colonel Basara, la 6e Brigade légère de la Krajina a
21 participé aux opérations suivantes : Bosanska République croate; libération
22 d'Herceg-Bosna [comme interprété]; créer les conditions pour prendre
23 l'autorité à Kljuc; confiscation des armes dans la municipalité; défaite
24 militaire" --
25 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
26 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.
27 Q. "La défaite militaire des extrémistes musulmans à Vrhpolje et
28 Hrustovo."
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1 C'est pratiquement exactement ce que nous avons vu dans
2 "L'informateur", donc ceci serait faux dans cette publication également ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Est-ce que vous avez eu un adieu ?
5 R. Si ceci était vrai, vous savez que ça aurait dû…
6 Q. Aurait dû ? Aurait dû quoi ?
7 R. J'étais sur le point de dire que c'est peut-être inexact en ce qui
8 concerne ce qui a été écrit, en ce qui concerne l'informateur. Ça a dû être
9 écrit par le même journaliste qui dit ici que j'ai fait, si j'avais fait
10 cela, j'aurais eu tant de décorations sur la poitrine que je n'aurais même
11 pas pu leur trouver une place. C'est ce genre de choses qui ont dû être
12 écrites avec un objectif en vue, probablement le fait de remonter le moral
13 des Serbes. C'est un instrument connu et usuel dans les médias.
14 Q. Avez-vous eu une réception d'adieu dans laquelle des discours ont été
15 prononcés ?
16 R. Il n'y a pas eu de réception. Kajtez a organisé quelque chose au
17 commandement. Nous avons eu une discussion. Il a exprimé ses meilleurs
18 vœux. Maintenant, de savoir si un journaliste était présent ou non, je ne
19 saurais pas vous le dire, parce que je n'ai jamais voulu faire une
20 déclaration pour des journalistes. Et si un journaliste était présent, ce
21 qu'il a écrit, c'était de la manière qu'il voulait écrire ce qu'il a vu, y
22 compris ce qu'il estimait juste d'écrire.
23 Q. Bien. Pour finir sur ce document, parce que j'en ai un de plus, Colonel
24 Basara, on dit que vous avez fait un discours. Lisez cela pour vous-même et
25 dites-nous si c'est une description exacte de ce que vous avez dit, ce
26 qu'on voit sur la quatrième page de la traduction, et c'est sur la sixième
27 page du texte en B/C/S.
28 R. Ceci est en gros ce que j'ai dit à l'époque et très brièvement. Je ne
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1 dirais pas que c'est le mot à mot exact, mais ça traduit bien ce que je
2 voulais dire.
3 Q. Bien.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais demander que le document reçoive
5 une cote aux fins d'identification, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est entendu.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce P112, marquée aux
8 fins d'identification.
9 Mme KORNER : [interprétation] Donc le document final et série finale de
10 questions, donc il s'agit du numéro 65 ter numéro 10125.
11 Q. Derrière l'intercalaire 20, Colonel, dans votre classeur. Colonel,
12 ceci est un document manuscrit, et c'est bien votre écriture, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 Q. Et on lit que, "Les succès de la 6e Brigade d'infanterie." Pourriez-
16 vous passer au paragraphe 4, s'il vous plaît, à la page 2 pour la
17 traduction. Dieu seul sait où ça se trouve dans votre propre -- je crois
18 que vous allez retrouver cela à la deuxième page de votre texte manuscrit.
19 C'est le paragraphe qui commence par "Dans le courant de mars 1991, des
20 affrontements entre les nationalités…" Vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Au milieu de ce paragraphe, environ cinq lignes de ce paragraphe :
23 "Avec l'arrivée de ceux-ci sur ce territoire, les Musulmans et les Croates
24 ont eu peur, et les Serbes ont poussé un soupir de soulagement."
25 Puis nous avons vu, en ce qui concerne le bataillon qui a été emmené
26 jusqu'à ces effectifs :
27 "Nous avons ordonné aux Serbes de s'armer rapidement et de reconstituer les
28 unités. Puisque notre tâche en tant qu'unité de la JNA était d'empêcher
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1 qu'il y ait conflit entre les nationalités et d'empêcher le massacre de la
2 population serbe, nous ne pouvions pas publiquement les armer, et donc nous
3 avons travaillé sur deux lignes. La première, c'était d'organiser et
4 d'armer la population serbe. La deuxième, c'était de négocier et de
5 persuader les Musulmans et les Croates de bien vouloir rester loyaux et que
6 nous pouvions vivre ensemble. Nous avons dû recourir à un truc pour faire
7 que ce soit possible pour nous d'armer les Serbes publiquement et
8 légalement…" et ainsi de suite.
9 Vous avez écrit cela ?
10 R. C'est mon écriture, effectivement.
11 Q. Quoi effectivement ?
12 R. Je ne vois pas ce que vous êtes en train de lire. Non, ça n'était pas
13 exact. C'était mon intention alors d'armer les Musulmans également, parce
14 qu'ils avaient des ordres différents de Sarajevo.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais là
16 encore pour le compte rendu, 71, ligne 13. Je pense que le témoin a dit
17 quelque chose d'autre après cela. Il a dit : "C'est bien mon écriture
18 manuscrite." Maintenant, Mme Korner l'a interrompu. Et je crois qu'il
19 faudrait qu'on puisse revenir là-dessus, s'il vous plaît.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre de ce que je suis censée
21 reformuler. Je lui ai demandé, Est-ce que vous avez écrit ça ? Et il a dit,
22 C'est mon écriture, effectivement, c'est vrai.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Après ça, il a dit qu'il n'arrivait pas à
24 retrouver, Ce que vous étiez en train de me lire. Ce n'est pas ce qui est
25 écrit ici.
26 Mme KORNER : [interprétation] Mais si, ça l'est.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la partie de la version
28 originale en B/C/S pourrait être surlignée par le greffier ou la greffière,
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1 s'il vous plaît, en jaune, par exemple.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 71, ligne --
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : deux lignes plus bas, il y a
4 exactement le membre de phrase que Me Zecevic cherche.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,
6 s'il vous plaît, pour le témoin, identifier les lignes que Mme Korner a
7 lues en anglais, retrouver ces lignes dans la version originale B/C/S et
8 les colorer en jaune de façon à ce que le témoin puisse les retrouver.
9 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'est trouvé. Donc c'est la page
10 00478674. Je répète, 00478674. C'est quatre lignes en partant du début de
11 la page, paragraphe 4 qui commence. C'est la troisième page du B/C/S
12 portant ce numéro. Nous pouvons voir le paragraphe 4, mais le colonel ne
13 peut pas le voir là-bas à Belgrade.
14 Q. Mais est-ce que vous avez trouvé maintenant, Colonel ?
15 R. Oui, je l'ai retrouvé.
16 Q. Donc ma question, c'était si ce n'était vrai, pourquoi l'avez-vous dit
17 ?
18 R. Eh bien, vous voyez, ça a été écrit à ce moment-là, parce que les
19 autorités -- très simplement, j'étais étiqueté comme étant un élément
20 promusulman lorsque j'ai suggéré que les Musulmans devraient rejoindre la
21 brigade. Et donc il fallait que je fasse quelque chose, à moins de craindre
22 qu'on se souvienne de moi comme étant un promusulman, et c'est ça que j'ai
23 écrit.
24 Q. Pour finir, la dernière question, au paragraphe 6, que vous trouverez à
25 la cinquième page de votre propre document, cinq lignes à partir du haut.
26 Il s'agit de la troisième page dans la traduction en anglais.
27 Vous décrivez dans ce paragraphe comment "… la 6e Brigade a quitté les
28 forces de la JNA et est devenue la VRS. Ses tâches ont changé et, à ce
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1 moment-là, les Musulmans et les Croates sont devenus des adversaires et la
2 brigade s'est vue, à ce moment-là, confier comme tâche de les désarmer et
3 d'empêcher le massacre de la population serbe. La 6e s'est alors préparée
4 de cette manière pour saisir le pouvoir et assurer la reprise du territoire
5 des municipalités de Sanski Most et de Kljuc. Les villages de Hrustovo et
6 Vrhpolje ont présenté une résistance. Nos unités ont réussi à nettoyer avec
7 succès ces secteurs."
8 Est-ce que c'est bien cela, Colonel, c'est vrai ?
9 R. C'est vrai, ça a été écrit à cause de la présence de la brigade en
10 elle-même dans ce secteur qui a créé ces conditions. Nous n'avons rien fait
11 de particulier pour créer de telles conditions avec l'arrivée de la
12 brigade et sa présence, parce que les Musulmans ne souhaitaient pas prendre
13 les armes et rejoindre la brigade; la brigade elle-même à ce moment-là a
14 créé ses conditions, et c'est pour ça que j'ai écrit cela.
15 Q. Oui.
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Colonel. C'est tout. Voilà les
17 questions que je voulais vous poser. Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, je voudrais vous demander une cote aux fins d'identification
19 également.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Entendu.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P113, Monsieur le
22 Président, et elle reçoit une cote aux fins d'identification.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.
24 Monsieur Cvijetic, c'est à vous.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et Messieurs
26 les Juges.
27 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
28 Q. [interprétation] Colonel Basara, bonjour.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je m'appelle Slobodan Cvijetic et je fais partie de l'équipe de la
3 Défense de M. Stanisic. Je suis ici en tant que co-conseil.
4 Puisque vous êtes le premier officier militaire de l'ex-JNA qui dépose en
5 l'espèce en tant que témoin, je vais, tout comme le Procureur, poser des
6 questions justement qui concernent le concept et le mandat de la JNA.
7 Cependant, avant de faire cela, je vais vous poser une question
8 brève. Avez-vous jamais, avant cette affaire, entendu parler de M. Mico
9 Stanisic ?
10 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de lui et je ne l'ai jamais
11 rencontré. Mais je savais qu'il y avait un Stanisic en Serbie. Mais je ne
12 connais pas Miso Stanisic.
13 Q. Vous conviendrez que vous n'avez entendu parler de lui qu'après avoir
14 été cité à comparaître en l'espèce ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Merci. Maintenant, je voudrais revenir sur la JNA donc. Je vais vous
17 rappeler ce qui est écrit dans la constitution de la RSFY et en vertu de
18 cette constitution, la JNA avait le mandat qui consistait à préserver
19 l'intégralité territoriale de la RSFY et d'empêcher chaque changement du
20 système qui serait un changement anticonstitutionnel et surtout, d'empêcher
21 qu'il y ait des cessations de parties de son territoire ou bien des
22 modifications de ses frontières externes. Ai-je raison de dire cela ?
23 R. Oui.
24 Q. L'idée même de la JNA était fondée sur un principe de l'armée des
25 recrues. Donc ce n'était pas une armée de professionnels ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Mais vous y avez donc des officiers qui étaient des militaires de
28 carrière employés par l'Etat, enfin, employés au niveau du secrétariat de
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1 la Défense de la RSFY. Et puis il y avait des conscrits qui tombaient sous
2 le coup de l'obligation militaire, qui n'étaient pas une armée de
3 professionnels, qui avaient été recrutés parmi les hommes aptes à faire
4 leur service militaire correspondant à un certain âge. Ai-je raison de dire
5 tout cela ?
6 R. Oui.
7 Q. L'armée populaire yougoslave a partagé le même sort que le pays tout
8 entier, de sorte que c'était une institution multiethnique, multinationale
9 au niveau de ses officiers, mais aussi au niveau des conscrits. Ai-je
10 raison ?
11 R. Oui.
12 Q. Quand la République de Slovénie s'est autoproclamée comme étant un Etat
13 autonome, c'était le premier Etat à avoir mis en danger l'intégrité de la
14 Yougoslave ?
15 R. Oui.
16 Q. C'était un acte anticonstitutionnel qui était prévu par le code pénal
17 fédéral. Ai-je raison de dire cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Les frontières de la République de Slovénie n'étaient pas les
20 frontières de l'Etat, mais les frontières administratives, les frontières
21 internes. Ai-je raison ?
22 R. Oui.
23 Q. Donc l'armée populaire yougoslave avait un mandat pour intervenir en
24 Slovénie et c'est ce qu'elle a fait.
25 R. Oui, c'est exact, mais elle n'est pas beaucoup intervenue.
26 Q. Mais puisque la Slovénie a été très rapidement reconnue par la
27 communauté internationale, l'armée populaire yougoslave était devenue
28 l'agresseur sur son propre territoire, est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous conviendrez que le problème n'était pas bien grand avec la
3 Slovénie, puisque la Slovénie était un pays homogène du point de vue de
4 composition ethnique; et ce pays n'était habité que par un seul peuple,
5 est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Mon Colonel, le problème est intervenu au niveau de la Croatie, n'est-
8 ce pas, un problème qui était plus important. Autrement dit, la Croatie
9 avait un grand nombre de Serbes qui habitaient en Croatie et qui faisaient
10 un peuple constitutionnel de cette république, est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et puis ce qui s'ajoute à ce problème, c'est un autre problème qui a
13 plutôt un caractère historique. Je vais vous rappeler et vous pouvez me
14 faire part de votre commentaire.
15 Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant l'occupation
16 fasciste, on a proclamé sur le territoire croate un Etat fantoche,
17 profasciste, et c'étaient les Oustachi qui étaient à la tête de ce pays,
18 est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Pendant ce régime, on a perpétré de façon continue des crimes de guerre
21 contre la population serbe en Croatie et à Jasenovac. Seulement, on a tué.
22 Jasenovac, c'est un grand camp de concentration. On y a tué à peu près 700
23 000, des Serbes pour la plupart, mais de nombreux autres peuples qui
24 avaient été emmenés là-bas. Ai-je raison de dire cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Monsieur Basara, les symboles du pouvoir des Oustachi étaient le
27 drapeau à damier ainsi que la lettre "U" sur l'uniforme des officiers de la
28 MBH ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que ces symboles ont revu jour après les élections multipartites
3 en Croatie ?
4 R. Oui.
5 Q. Mis à part --
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je pense que les
7 interprètes ont du mal à vous suivre.
8 Mme KORNER : [interprétation] Et puis, on pourrait peut-être poser la
9 question de pertinence.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] On va très vite entrer en Bosnie-
11 Herzégovine. Là, je prends une voie de détour.
12 Q. Colonel Basara, mis à part ce parti du HDZ qui est le parti qui a
13 remporté les élections, il y avait aussi d'autres partis qui étaient
14 ouvertement des héritiers de la philosophie des Oustachi, de par ses
15 symboles et aussi bien de par sa philosophie; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que cela a pu provoquer une peur justifiée auprès de la
18 population serbe ?
19 R. C'est vrai qu'une certaine peur de l'avenir s'est instaurée parmi la
20 population serbe.
21 Q. La seule force qui était capable de protéger ces peuples en Croatie
22 était la JNA; ai-je raison de dire cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Cependant, vous avez reçu l'ordre de vous retirer de la Croatie et
25 d'entrer en Bosnie-Herzégovine et les forces internationales devaient vous
26 remplacer; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. Votre unité se trouvait justement dans la zone de Jasenovac. Vous
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1 conviendrez que ce n'est pas seulement un monument, c'est un complexe
2 mémorial qui couvre une grande surface territoriale, et vous étiez
3 responsable de cela; ai-je raison de dire cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Les forces internationales sont entrées, Mon Colonel, mais vous
6 conviendrez qu'ils n'ont pas préservé le peuple serbe, et nous avons eu
7 l'exode de 400 000 Serbes.
8 R. Mais pas à Jasenovac, mais toute la Croatie, des gens qui ont fui la
9 Croatie. Ça, c'est exact.
10 Q. Oui, bien sûr, est-ce exact ?
11 R. Pour toute la Croatie, oui.
12 Q. Oui, bien sûr. Moi aussi je faisais allusion à toute la Croatie. Mais
13 est-ce que vous pouvez nous dire où sont partis tous ces gens ?
14 R. La plupart d'entre eux sont partis vers la Serbie.
15 Q. En passant par où ?
16 R. En passant par la partie nord de Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Est-ce bien le territoire de la Republika Srpska ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Basara, votre brigade reçoit l'ordre -- Monsieur Basara,
20 excusez-moi, mais on me prévient que le moment est venu d'interrompre nos
21 travaux d'aujourd'hui. Donc nous allons poursuivre demain.
22 R. Très bien.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Cvijetic.
24 Et je vous remercie, Monsieur Basara.
25 Mon Colonel, nous allons poursuivre nos travaux demain matin, comme vous
26 l'a dit le conseil, M. Cvijetic. Et je dois vous rappeler que vous êtes
27 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
28 début de votre déposition. Vous ne devez parler de votre déposition avec
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1 personne.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai compris, Monsieur le Juge.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous levons la séance et nous
4 poursuivrons nos travaux demain, à 9 heures, dans ce même prétoire.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 13 octobre
6 2009, à 9 heures 00.
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