Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. C'est

  7   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Nous reprenons nos

 10   travaux aujourd'hui. Nous avons remarqué et nous avons été informés juste

 11   devant le prétoire que l'accusé Zupljanin est absent aujourd'hui.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Il a renoncé à être présent ici aujourd'hui. Il ne peut pas

 14   participer à l'audience d'aujourd'hui pour des raisons liées à sa religion.

 15   Nous allons très vite vous soumettre un document écrit qui doit arriver du

 16   quartier pénitentiaire.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation] C'est Joanna Korner et Crispian Smith pour le

 19   Procureur. Mais je croyais que ce document était déjà ici. Autrement, nous

 20   ne pouvons pas commencer à interroger le témoin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agit tout

 22   simplement maintenant de l'enregistrer auprès du greffe.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je peux vous confirmer que dès jeudi mon

 25   client a envoyé ce document depuis le quartier pénitentiaire. Il a été

 26   adressé au greffe et en ce qui concerne la Défense, je vous assure que nous

 27   pouvons reprendre nos travaux en attendant que le document soit téléchargé

 28   dans le prétoire électronique.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  2   Madame Korner, compte tenu de ce que vient de dire la Défense et ce qui

  3   vient d'être confirmé par le greffe, le document en question est bien là,

  4   bien qu'on ne l'ait pas ici sous les yeux en papier, et je considère que ce

  5   que nous en savons, ces informations-là sont suffisantes.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Bien, mais je suis étonnée d'apprendre qu'il

  7   ne sera pas ici et que ce document confirmant son accord pour ne pas être

  8   présent ici aujourd'hui n'a pas été envoyé plus tôt, vendredi, par exemple.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Veuillez vous présenter

 10   maintenant.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Joanna Korner et Crispian Smith.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Maître Slobodan Zecevic pour Stanisic et

 13   Slobodan Cvijetic.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Maître Dragan Krgovic pour l'accusé

 15   Zupljanin, et Eric Tully.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que le Président souhaite qu'on

 17   discute de la requête déposée par la Défense à 2 heures ce matin, par la

 18   Défense Stanisic, avant qu'on ne commence. On peut commencer maintenant

 19   avec le témoin, mais, en théorie, ça pourrait avoir des conséquences sur

 20   les questions que je vais poser à ce témoin.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons été informés samedi du nombre de

 22   documents qui seront utilisés avec le Témoin ST-203 via visioconférence.

 23   Après avoir vérifié cette liste, nous avons établi qu'il y avait un certain

 24   de documents, à savoir sept documents, qui ne font pas partie de la liste

 25   65 ter. Si je comprends bien les règles édictées par cette Chambre, le

 26   Procureur doit demander une autorisation de modifier sa liste 65 ter avant

 27   de présenter les documents au témoin, et c'est pour cette raison-ci que

 28   nous avons déposé notre requête.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est déjà vendredi que nous avons envoyé

  3   notre liste. Il y avait quelques cartes pour lesquelles nous n'étions pas

  4   sûrs si nous allions les utiliser ou pas. En ce qui me concerne,

  5   évidemment, j'accepterai la décision de la Chambre et je n'utiliserai aucun

  6   document qui ne figure pas sur la liste 65 ter. Mais je demanderais de leur

  7   attribuer une cote pour fins d'identification.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous savez, les lignes directrices

 10   que nous avons ici disent clairement qu'un document qui ne figure pas sur

 11   la liste 65 ter peut être utilisé pour interroger le témoin. Par contre, on

 12   ne peut pas demander son versement au dossier.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais si je comprends bien, d'abord, le

 14   document aura une cote aux fins d'attribution, on le présentera au témoin,

 15   et c'est après que le Procureur demandera l'autorisation de modifier sa

 16   liste 65 ter. C'est une manière tout simplement de contourner la procédure

 17   régulière. Et de cette manière-ci, cela pourrait porter préjudice à mon

 18   client.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, peut-être que quelque

 20   chose m'a échappé ici, mais ce que vous dites là, est-ce que cela n'est pas

 21   un peu trop précipité, trop précoce ? Pourquoi vous n'attendez pas de voir

 22   ce qui va se passer exactement au lieu de nous dire ce que vous pensez

 23   qu'il va arriver ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Tout simplement, je ne voulais laisser cette

 25   question sans en traiter tous les aspects. Je voulais montrer que tous les

 26   aspects de la question ont été revus par la Défense. Mais bon, nous avons

 27   déjà déposé la requête et c'est tout.

 28   Merci.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le Procureur en a été informé,

  2   nous allons voir ce que nous allons faire.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que nous avons ici le colonel Basara

  4   qui est assis devant nous, qui est présent, en fait, au bureau de Belgrade.

  5   LE TÉMOIN [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce

  7   que vous pouvez nous voir et nous entendre ici à La Haye ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Merci de s'être rendu

 10   au bureau du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à Belgrade.

 11   Monsieur, tout d'abord, je vous demanderais de lire votre déclaration

 12   solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Bien. Maintenant, je vous prie

 19   de nous dire votre nom et prénom, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Branko Basara, fils de Petar, né le 3

 21   octobre 1939.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Où est-ce que vous êtes né ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le village d'Otis, municipalité de Sanski

 24   Most en Bosnie-Herzégovine

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Vous nous avez dit

 26   avoir le grade de colonel. Est-ce que vous êtes toujours colonel ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite, maintenant.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

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  1   Monsieur Basara, est-ce que vous avez déjà déposé devant ce Tribunal ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné dans une

  4   affaire dans le cadre de procédures nationales, suite au conflit armé en

  5   ex-Yougoslavie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   Alors, ce qui va se passer ici aujourd'hui est la chose suivante. D'abord,

  9   c'est le Procureur qui va vous interroger. Vous ne la voyez pas maintenant,

 10   mais normalement, elle devrait être de votre côté droit, si vous étiez ici

 11   dans la salle d'audience. Et l'interrogatoire principal va durer ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ose plus faire des estimations après ce

 13   qui s'est passé la dernière fois, mais disons environ deux heures et demie.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Monsieur, le Procureur va vous

 15   interroger pendant deux heures à deux heures et demie. Ensuite, quand elle

 16   aura fini l'interrogatoire principal, vous serez contre-interrogé tout

 17   d'abord par le conseil de la Défense de l'accusé Mico Stanisic, qui est Me

 18   Cvijetic.

 19   Qui va vous interroger pendant combien de temps ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Environ trois heures.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez demandé qu'on vous accorde

 22   trois heures pour le contre-interrogatoire. Bien. Et ensuite, vous allez

 23   être contre-interrogé par Me Krgovic.

 24   Pendant combien de temps, Maître Krgovic ?

 25    M. KRGOVIC : [interprétation] Une heure, je crois.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, bien. Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas avoir reçu ces évaluations de

 28   la part de la Défense auparavant. Je n'étais absolument pas au courant du

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  1   fait que Me Cvijetic allait utiliser trois heures pour le contre-

  2   interrogatoire. Si c'est le cas, nous risquons d'avoir de nouveau des

  3   problèmes avec les témoins.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous avons prévu que le

  6   témoin sera là aujourd'hui et demain ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais tout ça avec l'espoir qu'on finira

  8   sinon aujourd'hui, alors très vite demain matin. Mais là, avec la durée du

  9   contre-interrogatoire, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En fait,

 10   le résultat en sera qu'on n'aura pas du tout la possibilité d'interroger

 11   Mme Hanson cette semaine.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, vous êtes au courant

 13   d'une règle générale, à savoir que les deux équipes de Défense ensemble

 14   utilisent à peu près autant de temps pour le contre-interrogatoire que le

 15   Procureur pour l'interrogatoire principal. Evidemment, c'est une règle à

 16   laquelle on peut déroger, le cas échéant, mais est-ce qu'il vous serait

 17   possible déjà de nous dire si vous pourriez peut-être un peu abréger

 18   l'interrogatoire ? Ça me paraît assez long trois heures.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous savez, je vais faire tout ce que je

 20   peux. Mais je dis trois heures parce que sur la base de mon expérience,

 21   quand on interroge un témoin par la vidéoconférence, cela dure toujours un

 22   peu plus longtemps. Normalement, si le témoin était ici dans la salle

 23   d'audience, je n'aurais besoin que de deux à deux heures et demie, donc

 24   j'ai juste rajouté cette marge de 30 minutes.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Je suis sûr que vous allez

 26   faire votre possible pour effectuer ceci le plus rapidement possible.

 27   Colonel Basara, nous allons commencer maintenant. Est-ce que vous avez une

 28   question à poser avant que je ne donne parole au Procureur ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous avez la parole,

  3   Madame Korner.

  4   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

  5   Q.  [interprétation] Colonel Basara, je vais d'abord essayer d'expliquer de

  6   quelle manière vous apparaissez ici en tant que témoin. En fait, vous avez

  7   été auditionné en tant que suspect par le bureau du Procureur le 31 août

  8   2002, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ensuite, vous avez été de nouveau auditionné le 31 mars de cette année

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et hier, dans le bureau du TPIY à Belgrade, vous avez rencontré Me

 14   Pantelic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et je pense qu'un enquêteur du bureau du Procureur vous a fourni des

 17   exemplaires des documents au sujet desquels on pourrait vous poser des

 18   questions aujourd'hui, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien, merci. Alors, j'aimerais maintenant revoir rapidement votre

 21   carrière militaire. Vous êtes entré dans les rangs de l'armée populaire

 22   yougoslave, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je veux poser quelques questions directrices, mais ce n'est pas

 25   contestable; donc je me le permets. Alors, est-ce que vous avez achevé vos

 26   études à l'Académie militaire en novembre 1962 ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ensuite, en 1973, vous avez complété vos études au collège des

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  1   officiers.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En fait, est-ce que vous avez pris votre retraite de l'armée avant les

  4   événements de 1992 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez le grade de colonel, lorsque

  7   vous avez pris votre retraite ?

  8   R.  Colonel.

  9   Q.  Est-ce qu'on vous a rappelé ou fait revenir à l'armée en 1992 --

 10   pardon, 1991 ?

 11   R.  Je n'ai pas été rappelé ou ramené; j'ai été mobilisé en tant

 12   qu'officier de réserve.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment ?

 14   R.  C'était le 9 [comme interprété] octobre 1991.

 15   Q.  Lorsque vous avez été remobilisé ou mobilisé pour retourner à l'armée,

 16   la JNA, où vous a-t-on envoyé ?

 17   R.  On m'a envoyé à Janenovac pour prendre les fonctions de commandant de

 18   la 6e Brigade de la Krajina.

 19   Q.  Et sous quel commandement est-ce que la 6e Brigade de Krajina se

 20   trouvait ?

 21   R.  La 6e Brigade de la Krajina se trouvait sous le commandement de la 10e

 22   Division de Partisans et le 5e Corps de la Krajina.

 23   Q.  Et en octobre 1991, qui était le chef du 5e Corps armée de la Krajina ?

 24   R.  A l'époque, c'était le général Uzelac.

 25   Q.  Je fais un petit peu un saut en avant pour un instant, dans le temps.

 26   Après le 12 mai, quand l'armée serbe de Bosnie a été créée, est-ce que le

 27   5e Corps de la Krajina, la JNA, n'est pas devenu le 1er Corps de la Krajina

 28   de l'armée serbe de Bosnie, la VRS ?

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  1   R.  Il est resté, mais je ne peux pas vous dire le moment exact.

  2   Q.  Excusez-moi. Je ne crois pas que vous avez compris ma question. Lorsque

  3   la VRS a été créée à l'assemblée du 12 mai, est-ce que le 5e Corps armée de

  4   la Krajina a été rebaptisé 1er Corps d'armée de la Krajina ?

  5   R.  Il a bien été renommé, rebaptisé, mais je ne peux pas me rappeler la

  6   date.

  7   Q.  Bien. Et à ce moment-là, est-ce que le général Uzelac avait remplacé le

  8   général Momir Talic, qui était en fait le responsable commandant du 1er

  9   Corps de la Krajina.

 10   R.  Je sais que le général Talic a pris le commandement du 1er Corps armée

 11   de la Krajina.

 12   Q.  Bien.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous, s'il

 14   vous plaît, demander au témoin quel était son grade lorsqu'il a été rappelé

 15   à l'armée.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Colonel, lorsque vous avez été mobilisé en octobre 1991, est-ce que

 18   vous aviez toujours le même grade, celui de colonel, ou est-ce que vous

 19   aviez un grade plus élevé ?

 20   R.  J'avais le même grade, un grade de colonel, et je l'ai conservé tout au

 21   long parce que je ne voulais pas être activé.

 22   Q.  Je voudrais maintenant vous poser quelques questions concernant des

 23   problèmes de commandement. Vous dites que la 6e Brigade de la Krajina

 24   faisait partie de la --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vérifier quand même pour être bien

 26   sûr que j'ai compris tout à l'heure.

 27   Q.  Donc la 6e Brigade de la Krajina se trouvait sous le commandement de la

 28   10e Division de Partisans, laquelle elle-même faisait partie du 5e Corps de

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  1   la Krajina. Pendant que vous étiez chargé de la brigade, de qui receviez-

  2   vous vos ordres ?

  3   R.  Du 1er Corps de la Krajina, je recevais des ordres du commandant de la

  4   10e Brigade, le colonel Joskovic.

  5   Q.  Et lui-même recevait ses ordres de qui ?

  6   R.  Il recevait des ordres du 5e Corps.

  7   Q.  Est-ce que vous receviez jamais des ordres directement du commandant du

  8   5e Corps, le général Talic, plus tard, mais d'abord du général Uzelac, en

  9   octobre ?

 10   R.  Je n'ai jamais reçu d'ordres directement du général Uzelac, ni des

 11   missions, mais j'en ai reçu du général Talic.

 12   Q.  Et pourquoi donc y a-t-il eu ce changement?

 13   R.  Le changement a eu lieu parce que le général Talic me connaissait bien

 14   et savait qu'il pouvait me donner des ordres brefs verbalement.

 15   Q.  Vous dites qu'il vous donnait verbalement des ordres brefs. Mais

 16   comment est-ce que normalement les ordres étaient transmis ?

 17   R.  Suivant une procédure normale, qui était d'envoyer des ordres écrits,

 18   de les envoyer par le courrier au commandant de brigade.

 19   Q.  Vous dites qu'ils étaient envoyés par courrier. Quels étaient les

 20   moyens de communication que vous aviez à votre disposition pour communiquer

 21   avec vos supérieurs, d'abord en octobre 1991 ? Comment est-ce que vous

 22   envoyiez vos rapports ?

 23   R. En octobre 1991, les communications se faisaient essentiellement par

 24   téléphone et par radio.

 25   Q.  Est-ce que vos moyens de communication étaient sécurisés ?

 26   R.  Il y avait des moyens de communication, des systèmes sécurisés.

 27   Q.  Avec quelle fréquence deviez-vous rendre compte à vos supérieurs ?

 28   R.  Pour ce qui concerne les rapports, pour le fait de rendre compte, il y

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  1   avait un officier de service à la brigade dont la tâche était d'envoyer de

  2   brefs rapports quotidiens au commandant de la division au début; et

  3   ensuite, au commandement du corps d'armée.

  4   Q.  Et qu'est-ce qui devait figurer dans ces rapports quotidiens ?

  5   R.  L'évolution des événements importants, des incidents, s'il y en avait

  6   ce jour-là. Au début, lorsque nous nous trouvions à Jasenovac, ça

  7   concernait essentiellement le matériel ou l'équipement qui était à la

  8   disposition de l'unité parce qu'il n'y avait pas d'opérations de combat

  9   particulières.

 10   Q.  Et j'aurais dû vous poser la question plus tôt, mais pour les membres

 11   de la Chambre, pouvez-vous leur dire où se trouve Jasenovac ?

 12   R.  Jasenovac se trouve de l'autre côté de la rivière Sava, au nord de

 13   Banja Luka, juste sur la rive de la Sava.

 14   Q.  C'est maintenant en Croatie, n'est-ce pas ?

 15   R.  En Croatie.

 16   Q.  Bien. Je voudrais maintenant passer aux questions d'ordre

 17   disciplinaire. En 1991, qui était responsable des aspects relatifs à la

 18   discipline au sein de la brigade, la 6e Brigade de la Krajina ?

 19   R.  En 1991, à Jasenovac, bien sûr, c'était moi qui étais responsable en

 20   tant que commandant de la brigade.

 21   Q.  Si quelqu'un était soupçonné d'avoir commis une infraction à la

 22   discipline, quelles étaient les procédures à suivre ?

 23   R.  Non. Il s'agissait en fait d'infractions mineures la plupart du temps,

 24   pour ce qui est de la discipline. Ce n'était pas des infractions d'une

 25   grande importance. Et en général, c'était moi qui étais appelé à décider

 26   des mesures disciplinaires à appliquer, parce qu'on était en état de

 27   guerre.

 28   Q.  Bien. Mais alors, vous parlez d'infractions mineures, que se passerait-

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  1   il, par exemple, si c'était plus grave qu'une infraction mineure ? Par

  2   exemple, supposez qu'un officier ou un soldat ait refusé d'obéir à un ordre

  3   donné directement ?

  4   R.  Je n'ai jamais rencontré de cas de ce genre. Les soldats, les

  5   officiers, les uns comme les autres me respectaient et exécutaient mes

  6   ordres.

  7   Q.  Peut-être que ce n'était pas le cas à Jasenovac, mais dans votre

  8   carrière antérieure - et nous parlons toujours de la JNA - quelles étaient

  9   les procédures si quelqu'un refusait d'exécuter un ordre donné directement

 10   ?

 11   R.  Dans toute ma carrière militaire, je n'ai jamais rencontré de cas de ce

 12   genre, où quelqu'un aurait refusé d'obéir à mes ordres.

 13   Q.  Avez-vous eu connaissance de cas dans lesquels d'autres officiers

 14   n'étaient pas aussi heureux que vous l'étiez, Colonel, et qui ont dû

 15   prendre des mesures disciplinaires ?

 16   R.  Vous m'avez demandé à moi, je vous ai répondu. Quant aux autres, ce que

 17   je peux dire, c'est que la procédure est telle qu'à ce moment-là, on

 18   s'adresse à l'officier supérieur, on présente un rapport, et puis le

 19   commandement supérieur ou le tribunal militaire du ressort pour lequel la

 20   question est soumise réglera la question.

 21   Q.  Bien. Y avait-il une procédure légale, juridique ou judiciaire dans

 22   laquelle il y avait des procureurs militaires ?

 23   R.  Le procureur militaire n'intervenait que dans le cas de graves

 24   infractions ou violations, s'il y avait des délits graves ou des crimes

 25   tels que le fait d'infliger des blessures ou de tuer. Dans ce cas, ce

 26   serait une question qui relevait du procureur militaire.

 27   Q.  Bien. En 1991, en octobre, la JNA était engagée dans des combats en

 28   Croatie, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous participé, d'une manière ou d'une autre, à des opérations de

  3   combat en Croatie ?

  4   R.  Ma brigade a été déployée à Jasenovac et elle assurait la sécurité du

  5   monument qui marquait le lieu où de nombreux Serbes avaient péri au cours

  6   de la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'étions pas engagés dans des actions

  7   actives dans le secteur. Nous gardions simplement le monument dont j'ai

  8   parlé.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance des situations dans lesquelles la

 10   police et l'armée étaient engagées dans des opérations de combat en Croatie

 11   ?

 12   R.  Je crois que je ne suis pas autorisé à fournir une appréciation

 13   quelconque de choses que j'ai entendues et ainsi de suite.

 14   Q.  Lorsque vous dites "autorisé" ou habilité, que voulez dire ? C'est un

 15   secret militaire, ou simplement vous ne savez pas ?

 16   R.  Ce sont là des questions que je ne connais en fait pas très bien. Il y

 17   a seulement ce que j'ai entendu dire sur la base de certains récits,

 18   quelqu'un qui avait dit quelque chose à quelqu'un d'autre, ce type de

 19   choses.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Colonel, je voudrais juste vous poser

 21   une question de façon à m'assurer que nous avons pleinement compris vos

 22   fonctions pendant cette période. Vous avez dit que la 6e Brigade avait reçu

 23   pour ordre de défendre le monument consacré aux Serbes tombés au cours de

 24   la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez dit qu'une brigade toute entière

 25   avait reçu pour ordre de défendre un monument au cours d'une période de

 26   conflit armé. Il me semble que c'est quelque peu excessif.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas seulement ma brigade. Voilà comment

 28   c'était : ce n'était pas seulement ma brigade qui se trouvait là parce que

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  1   nous ne parlons pas seulement du monument en tant que construction ou

  2   bâtiment qui était défendu. Le secteur qui était défendu était une vaste

  3   zone. Il y avait une brigade de Dubica qui était également déployée dans le

  4   secteur parce que nous avions pris la périphérie de Jasenovac et un secteur

  5   un petit peu au-delà.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie de ces

  7   éclaircissements. Et juste pour avoir une idée, combien de soldats

  8   approximativement aviez-vous dans votre brigade à l'époque ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais environ 1 000 hommes dans ma brigade,

 10   mais la situation a varié. Parfois, certains partaient puis revenaient et

 11   ainsi de suite.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Revenons aux questions que je vous posais, à savoir des opérations de

 15   combat auxquelles avait participé la police, ce que je voudrais savoir,

 16   Colonel, c'est dans votre expérience, dans votre très grande expérience en

 17   tant qu'officier de la JNA, s'il y avait une opération de combat à laquelle

 18   participaient des militaires et des éléments de la police, qui exerçait

 19   leur direction, leur contrôle, qui avait l'autorité sur eux pour donner des

 20   ordres ?

 21   R.  L'autorité appartenait aux militaires, ça dépendait du grade du

 22   commandant ou du grade de la personne qui exerçait ce commandement.

 23   Q.  Excusez-moi, mais pourriez-vous expliquer de façon un peu plus

 24   détaillée. Qu'est-ce que vous voulez dire "ça dépendait du grade" ?

 25   R.  Ça dépend, à savoir s'il s'agissait d'une personne d'un grade

 26   supérieur, un niveau supérieur des unités qui étaient engagées, à ce

 27   moment-là, les unités de la police se trouvaient à constituer une minorité,

 28   de sorte que l'unité et le commandant de la police se trouvaient

Page 1233

  1   resubordonnés aux militaires. Si les unités de police étaient plus

  2   nombreuses et le contingent militaire était plus petit, à ce moment-là,

  3   c'était la police qui serait en charge.

  4   Q.  Bien. Peut-être que je devrais vous poser la question suivante.

  5   Indépendamment du conflit qui a commencé en 1991 en Slovénie et en Croatie,

  6   avez-vous jamais fait des opérations en temps de guerre ou de menaces de

  7   guerre éminente ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et en ce qui vous concerne, toutefois, au cours de cette période, on

 10   pourrait parler de la période qui va d'octobre à décembre 1991, en dehors

 11   des combats, est-ce que l'autorité militaire avait autorité sur la police

 12   au cours de l'exécution des tâches civiles normales de la police pour ce

 13   qui est du maintien de l'ordre et ainsi de suite ?

 14   R.  Je n'étais pas responsable de ces aspects-là, donc, vraiment, je ne

 15   pourrais pas vous dire comment c'était réglé sur le terrain, parce que moi

 16   j'étais à Jasenovac à m'occuper constamment de mes propres problèmes, des

 17   problèmes que j'avais à Jasenovac.

 18   Q.  Bien. Alors dans ce cas-là, passons à la période de 1992, faisons un

 19   saut en avant pour un moment. Dans le secteur de Sanski Most, où vous étiez

 20   basé, y avait-il une autorité civile qui était constituée par la cellule de

 21   Crise et la police ainsi que la présence militaire ? Est-ce que vous-même

 22   en tant que commandant dans ce secteur de la brigade, est-ce que vous

 23   donniez des ordres à la police ?

 24   R.  Non, je ne donnais pas d'ordres à la police étant donné que l'état de

 25   guerre n'avait pas encore été déclaré.

 26   Q.  Même si l'état de guerre avait été déclaré, est-ce que vous auriez eu à

 27   donner des ordres à la police quant à la manière dont ils devaient

 28   s'acquitter des tâches qui n'étaient pas des tâches de combat, en d'autres

Page 1234

  1   termes, des tâches civiles ?

  2   R.  Je ne leur donnais pas d'ordres pour effectuer des devoirs réguliers,

  3   des obligations régulières, mais je donnais des ordres qui avaient trait à

  4   des actions de combat.

  5   Q.  Bien. Merci. D'accord, Colonel, je voudrais maintenant que nous

  6   passions à 1992. Est-ce que le 1er avril 1992 vous avez été envoyé dans le

  7   secteur de Sanski Most ?

  8   Mme KORNER : [interprétation] Et je voudrais qu'on voie l'ordre de la liste

  9   65 ter portant le numéro 592. Vous le trouverez derrière l'intercalaire 2

 10   dans le classeur que vous avez là, Colonel. Excusez-moi, j'attends que le

 11   document apparaisse à l'écran. Nous l'avons là maintenant ? Oui, bien.

 12   Q.  Alors, Colonel, est-ce que cet ordre, si on regarde la troisième page,

 13   est-ce qu'il est bien signé par le général de division Momir Talic, et il

 14   est daté du 1er avril ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et est-ce que cet ordre qui a été envoyé au commandement de la 10e

 17   Division partisane dit que la 6e Brigade partisane est censée être retirée

 18   des combats, et ça donne le nom de certains lieux, et des ordres pour que

 19   vous soyez déployés dans le secteur de Sanski Most, village de Kamengrad,

 20   autrement dit dans une zone de guerre, c'est bien cela ? C'est à la

 21   première page.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il dit que vous étiez engagés dans des combats ou que la 6e Brigade des

 24   Partisans était engagée dans des combats, mais c'était où cela ?

 25   R.  Ceci était juste une expression. On considérait que nous étions engagés

 26   dans des combats parce que nous étions armés et nous étions à Jasenovac, et

 27   de là, de temps à autre, il y avait des provocations des forces croates et

 28   c'est la raison pour laquelle il y a une référence à eux.

Page 1235

  1   Q.  Pour ce qui est des droits de l'homme, on dit que vos tâches, une fois

  2   que vous aviez été redéployés, étaient de réaliser un contrôle complet du

  3   territoire en empêchant des conflits interethniques en établissant des

  4   barrages routiers et en assurant la sécurité d'éléments ayant une

  5   importance particulière.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pour une raison ou une

  7   autre, nous avons toujours la page 2, et j'aimerais bien qu'on voie la page

  8   que vous êtes en train de lire.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, la page 1.

 10   Q.  Colonel, est-ce qu'on vous a en fait envoyé une copie de cet ordre ou

 11   est-ce qu'il a simplement été transmis verbalement jusqu'à vous par le

 12   commandement de la 10e Division des Partisans ?

 13   Colonel, est-ce que vous avez compris la question?

 14   Est-ce que vous avez vu un exemplaire écrit de cet ordre, ou est-ce

 15   que vous avez simplement reçu verbalement des instructions de la 10e

 16   Division de Partisans selon laquelle vous deviez vous redéployer ?

 17   R.  J'ai reçu un ordre écrit de la 10e Division de Partisans, et sur la

 18   base de cet ordre, j'ai transféré la brigade du 3 au 4 avril dans le

 19   secteur de Sanski Most.

 20   Q.  Vous a-t-on dit que vous deviez réaliser le contrôle absolu sur le

 21   territoire ?

 22   R.  C'est une façon de parler en temps de paix quand on fait les exercices,

 23   mais jusqu'au moment où l'état des guerres est proclamé, l'armée ne peut

 24   pas contrôler tout le territoire. Elle ne peut que contrôler les

 25   territoires sur lesquels sont déployées les unités.

 26   Q.  Est-ce que vous vous êtes demandé alors, puisque ce n'était pas l'état

 27   des guerres, pourquoi vous deviez avoir le contrôle absolu et entier du

 28   territoire ?

Page 1236

  1   R.  Non, je n'ai pas posé de questions. Mais sur le terrain, j'ai essayé de

  2   m'occuper des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient.

  3   Q.  Est-ce que vous avez jamais, au cours de cette période dont on est en

  4   train de parler, donc à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin juillet

  5   1992, est-ce que vous avez jamais posé des questions au sujet des ordres

  6   que vous avez reçus de vos supérieurs hiérarchiques ?

  7   R.  Je ne me souviens pas à présent d'avoir posé des questions. Mais sans

  8   doute que j'ai réagi chaque fois que je recevais un ordre qui n'était

  9   cristallement clair, mais maintenant de tête je ne saurais me souvenir des

 10   ordres précis.

 11   Q.  Donc si un ordre n'était pas cristallement clair, vous réagissiez ?

 12   Autrement dit, vous essayiez d'obtenir des explications ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

 16   au dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce document a déjà

 18   été versé au dossier.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Colonel, quand vous avez été transféré à Sanski Most, est-ce que vous

 21   aviez à peu près toujours 1 000 personnes sous votre commandement ?

 22   R.  Quand on est arrivé à Sanski Most, il y avait 1 000 personnes là-bas.

 23   Cependant, par la suite venaient des gens qui n'avaient pas répondu à

 24   l'appel à la mobilisation au moment où on partait pour Jasenovac, de sorte

 25   que le nombre de soldats au niveau de la brigade s'est accru.

 26   Q.  Où étiez-vous basé à partir du moment où vous avez été déployé là-bas ?

 27   R.  C'était à Palanka, à 20 kilomètres de Sanski Most.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

Page 1237

  1   d'interrompre, mais on ne nous a pas dit quel est le numéro de cette pièce

  2   à conviction. On nous a dit que cette pièce figurait déjà parmi le compte

  3   rendu, mais la greffière ne nous a pas indiqué les chiffres, le numéro, la

  4   cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  6   pièce P60.3 qui a déjà été versée au dossier le 6 [comme interprété]

  7   octobre 2009.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, examiner le

  9   classeur qui est devant vous. Et au niveau de l'intercalaire 28, vous allez

 10   trouver le document 3110 et il se trouve sur la liste 65 ter. Je

 11   demanderais que ce document soit montré sur l'écran.

 12   Q.  Bien. Mon Colonel, je pense que c'est quelque chose qui ne se trouve

 13   pas sur cette carte, mais pourriez-vous me montrer où se trouve Luska

 14   Palanka ?

 15   R.  Sur cette carte, elle serait tout près de Bosanska Krupa. Bosanska

 16   Krupa, c'est un toponyme que l'on trouve sur la carte et cet endroit serait

 17   tout près de la frontière sur le chemin entre Skucani Vakuf et Bosanska

 18   Krupa.

 19   Q.  Donc vous étiez basé à la frontière, entre les municipalités Bosanska

 20   Krupa et Sanski Most ? C'est là que se trouvait votre base.

 21   R.  Oui. Mais on relevait plutôt de Sanski Most quand même.

 22   Q.  Merci. Quelle était votre zone de responsabilité ? Sanski Most, sans

 23   doute, mais est-ce qu'il y avait d'autres municipalités voisines qui

 24   relevaient de votre zone de responsabilité ?

 25   R.  Suite à l'ordre émis, non, la seule municipalité qui tombait sous ma

 26   zone de responsabilité était la municipalité de Sanski Most.

 27   Q.  Bien. Cependant, votre brigade a-t-elle à la fois, et là je m'avance

 28   dans le temps, a-t-elle aussi exécuté des actions sur le territoire des

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  1   autres municipalités ?

  2   R.  Non. Ma brigade, la brigade toute entière n'a jamais procédé aux

  3   activités de combat où que ce soit. Cependant, certains bataillons, après

  4   avoir reçu l'ordre du commandement du corps d'armée, avaient été envoyés

  5   sur d'autres feuillets des opérations en Bosnie-Herzégovine. Donc ces

  6   bataillons avaient été placés sous les commandements de groupes tactiques

  7   et opérationnels, sur le théâtre des opérations.

  8   Q.  Mais dites-nous, il y avait combien d'hommes dans un bataillon ?

  9   R.  Cela dépendait des bataillons et du nombre d'habitants de sa

 10   municipalité, mais entre 350 et 500 personnes.

 11   Q.  Et le bataillon de votre brigade, est-ce qu'ils ont mené à  bien des

 12   opérations à Bosanska Krupa, par exemple ?

 13   R.  Non, aucun bataillon en entier n'a participé aux activités à Bosanska

 14   Krupa. Cependant, une partie d'élément, sur leur propre initiative, est

 15   allée participer aux opérations de combat à Bosanska Krupa le premier jour

 16   de ces activités.

 17   Q.  Donc les hommes qui étaient placés sous votre commandement sont allés

 18   sur leur propre initiative se battre à Bosanska Krupa; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit au sujet de cela ?

 21   R.  Non, parce qu'ils pensaient que les Musulmans de Bosanska Krupa

 22   allaient faire ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, à

 23   savoir qu'ils allaient venir dans leur village et tuer les gens, puisqu'ils

 24   l'ont fait déjà, ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale; et

 25   c'est pour cela qu'ils sont allés de leur propre gré, sur leur propre

 26   initiative, s'impliquer dans le combat.

 27   Q.  Mais j'essaye de comprendre. C'étaient donc les hommes, ces hommes

 28   étaient placés sous votre commandement. Donc sans avoir reçu un ordre, un

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  1   ordre quelconque, ils sont allés aider à Bosanska Krupa. Est-ce que vous

  2   avez fait quoi que ce soit ? Est-ce que vous avez fait quelque chose parce

  3   que là, il s'agit d'une infraction à la discipline ?

  4   R.  Vous devez comprendre que moi je n'avais pas ces gens sous mon

  5   commandement. Ils n'étaient pas rassemblés. Ils étaient chez eux, dans

  6   leurs foyers. Donc ils n'étaient pas mobilisés, ces gens-là. Ils étaient

  7   chez eux, ils restaient chez eux. Et à partir du moment où ils ont entendu

  8   qu'il y avait des combats en cours, ils sont partis sur leur propre

  9   initiative, de sorte que moi, je n'ai pas pu connaître les noms des gens,

 10   le nombre exact des gens. Toujours est-il que j'ai été informé de leur

 11   participation d'un certain nombre d'entre eux.

 12   Q.  Excusez-moi, Mon Colonel, mais la discipline militaire, comme vous nous

 13   l'avez déjà expliqué, est-ce que ceci ne représente pas une violation grave

 14   de la discipline militaire ? Vous nous avez parlé de la discipline

 15   militaire.

 16   R.  A cette époque-là, non.

 17   Q.  Mais pourquoi ? Parce que là, vous avez des hommes qui agissent alors

 18   qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'agir.

 19   R.  Si vous êtes menacé et si votre famille est menacée, vous avez tout à

 20   fait le droit d'essayer d'empêcher cela.

 21   Q.  Peut-être, peut-être bien que oui. Mais personne ne vous a demandé

 22   l'autorisation de le faire, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, c'est vrai.

 24   Q.  Mais ils auraient dû le faire, n'est-ce pas ?

 25   R.  S'ils avaient fait une demande, sans doute qu'une unité aurait été

 26   mobilisée et incluse dans les activités. Mais comme cela n'a pas été fait,

 27   ils ont réagi et ils sont partis spontanément participer aux activités. Je

 28   ne sais pas quel est le nombre exact des soldats qui sont allés.

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  1   Q.  Mais si ce que vous nous dites est vrai, Mon Colonel, autrement dit,

  2   que les gens sont partis spontanément, vous, finalement, vous ne saviez

  3   même pas de combien d'hommes disposiez-vous à ce moment là ?

  4   R.  A aucun moment, aucun commandant ne pouvait savoir combien il y avait

  5   d'hommes sous son contrôle, puisque l'état de guerre n'avait pas été

  6   proclamé, de sorte que les gens, après avoir accompli une mission,

  7   rentraient chez eux. Et ensuite, selon les besoins, ils étaient mobilisés à

  8   nouveau de sorte que le commandant, souvent, ne disposait pas d'un

  9   bataillon entier. Il les avait pendant qu'ils étaient sur le terrain, dans

 10   le théâtre des opérations, mais après les activités de combat, on les

 11   laissait rentrer chez eux.

 12   Q.  Très bien. Puisque Krupa ne nous intéresse pas ici, je ne veux pas

 13   poursuivre. Mais j'ai quand même encore une question. Vous avez dit qu'ils

 14   sont partis là-bas dans l'éventualité d'une attaque musulmane. Quel

 15   pourcentage des soldats de ces bataillons - là je parle du mois d'avril

 16   1992 - n'était pas de nationalité serbe ?

 17   [Problème technique]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que la

 19   connexion soit rétablie, je dois dire que j'ai réfléchi un peu et je

 20   voudrais corroborer l'objection que j'ai formulée ce matin. Je vais vous

 21   expliquer de quoi il s'agit. Sans doute que vous ne l'avez pas très bien

 22   compris. Moi, je ne vois pas à quoi cela sert d'avoir une liste 65 ter si

 23   le Procureur peut montrer des documents au témoin qui, de toute façon, ne

 24   figurent pas sur cette liste. Donc, la Défense est informée ce jour-là ou

 25   la veille que le Procureur va utiliser ce document, le document qui, le cas

 26   échéant, ne se trouve pas sur la liste 65 ter. Et cela est préjudiciable à

 27   la Défense parce que nous programmons notre défense sur la base de

 28   documents qui figurent sur la liste 65 ter. Si le Procureur ne va

Page 1241

  1   qu'utiliser des documents sans les avoir placés sur la liste 65 ter ou bien

  2   qu'il les place par la suite, il nous porte préjudice puisque nous n'avons

  3   aucun moyen de régir, nous n'avons pas suffisamment d'hommes dans notre

  4   équipe pour le faire, pour contester de tels documents, pour les présenter

  5   au témoin par le biais duquel ils sont introduits. Moi, j'ai soulevé une

  6   objection parce que là, je pense que la Défense se trouve dans une

  7   situation véritablement grave, sérieuse.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zecevic.

  9   Est-ce que je peux proposer ce qui suit. Je peux proposer qu'on en discute

 10   au moment de la session en vertu de l'article 65 ter, quand nous serons en

 11   audience à huis clos.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Mais moi, j'ai voulu clairement

 13   expliquer pour le compte rendu d'audience ce qui était au fond de mon

 14   objection, ce qui la motive véritablement.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

 16   Maintenant, nous avons retrouvé la connexion avec la vidéoconférence,

 17   de sorte que le Procureur puisse poursuivre son interrogatoire principal.

 18   Mon Colonel, vu que votre état de santé est compromis et c'est pour cela

 19   d'ailleurs que vous déposez par le biais de la vidéoconférence, les Juges

 20   souhaitent vous demander si vous avez besoin d'une petite pause, vous

 21   pouvez vraiment le dire à tout moment. Normalement, nous travaillons par

 22   des tranches de 90 minutes; donc la pause surviendra à 10 heures 30,

 23   puisque nous avons commencé à 9 heures. Et nous avons cette pause parce que

 24   les techniciens doivent changer leurs bandes puisque tout cela est

 25   enregistré.

 26   Donc nous faisons une pause toutes les 90 minutes, de sorte que les

 27   techniciens puissent changer les bandes, et en ce qui concerne la durée des

 28   pauses, elle est de 20 minutes. Donc dans dix minutes, nous allons avoir

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  1   notre première pause de 20 minutes. Ensuite, nous allons poursuivre pendant

  2   90 minutes. Mais si à aucun moment vous éprouvez le besoin de prendre une

  3   petite pause extraordinaire, vous pouvez nous l'indiquer, et je vous prie

  4   de bien vouloir le faire. Est-ce que vous m'avez compris ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, moi aussi.

  7   Madame Korner, vous pouvez poursuivre.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Mon Colonel, la question que je vous ai posée juste avant que la

 10   liaison ne soit interrompue était comme suit. Quel était le pourcentage de

 11   gens placés sous votre commandement au début du mois d'avril 1992 qui

 12   n'avait pas la nationalité serbe.

 13   R.  De 2 à 3 % des soldats. Cependant, ils avaient reçu des instructions de

 14   Sarajevo leur demandant de quitter ces unités le plus rapidement possible

 15   pour que ces unités restent pures, à savoir qu'il n'y ait que des Serbes à

 16   l'intérieur.

 17   Q.  Donc les soldats non-serbes ont reçu des ordres de Sarajevo, c'est bien

 18   cela, leur demandant de quitter ces unités ?

 19   R.  Oui, par leurs organes de Sanski Most, les Musulmans, le SDA, et

 20   cetera, ils les ont appelés à quitter les unités de la 6e Brigade pour

 21   rentrer chez eux.

 22   Q.  Mais là on parle des hommes qui ont été mobilisés, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ils avaient été mobilisés à un moment donné, mais puisque l'état de

 24   guerre n'a jamais été proclamé, il y en avait qui partaient, qui venaient

 25   au gré de leur désir.

 26   Q.  Et est-il exact que l'état de guerre n'a jamais été proclamé pendant la

 27   période qui nous intéresse, à savoir en 1992 ?

 28   R.  C'est vrai. L'état de guerre n'a été proclamé qu'au moment où la

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  1   Republika Srpska était bombardée.

  2   Q.  Oui, oui, c'était bien plus tard. A présent, je vais vous inviter à

  3   examiner quelque chose qui reflète votre communication avec les autorités

  4   municipales de Sanski Most. Quand vous avez été déployé là-bas, est-ce que

  5   vous aviez des contacts avec les autorités de Sanski Most, avec par exemple

  6   l'assemblée municipale ?

  7   R.  Oui, j'ai eu des contacts avec l'assemblée municipale de Sanski Most,

  8   selon le besoin. Si je devais régler quelque chose, si je devais les

  9   avertir de quelque chose, je les contactais. Et si j'étais invité

 10   officiellement à assister à la session de travail de l'assemblée

 11   municipale, j'y allais.

 12   Q.  Et quand vous êtes arrivé à Sanski Most, au tout début, qui se trouvait

 13   dans l'assemblée municipale ?

 14   R.  Vous y aviez des Serbes et des Musulmans, 50 % de Serbes, et 50 % de

 15   Musulmans ou de Croates, parce que cela reflète la composition de la

 16   population sur le territoire de la municipalité.

 17   Q.  Bien. Vous ne m'avez pas très bien compris. Connaissez-vous le nom de

 18   la personne qui était par exemple le président de l'assemblé municipale ?

 19   R.  C'était Nedeljko Rasula, et Mirza Karabeg était le président du comité

 20   exécutif municipal.

 21   Q.  Je vais vous demander d'examiner le compte rendu de la réunion qui a eu

 22   lieu le 20 avril; et vous avez assisté à cette réunion avec le général

 23   Talic et les représentants des autorités civiles.

 24   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document qui se trouve dans le

 25   dossier P60.13.

 26   Q.  Et dans votre dossier, cela se trouve au niveau de l'intercalaire 3. Je

 27   pense que vous devez examiner la page 0379441 en B/C/S et en anglais.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la page 15

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  1   sur l'écran et ensuite, cela se poursuit sur la page 16 du document. Voilà.

  2   En anglais c'est la page 15.

  3   Q.  Est-ce bien le compte rendu - hier vous avez eu la possibilité

  4   d'examiner ce document - est-ce bien le compte rendu d'une réunion à

  5   laquelle vous avez assisté avec le général Talic ? On y voit aussi le

  6   commandant Zekaj, n'est-ce pas, c'est bien ce nom ?

  7   R.  Non, c'est Zeljaja.

  8   Q.  Oui, oui, c'est ce que je pensais. Donc le commandant Zeljaja, est-ce

  9   qu'il a été déployé, est-ce qu'il avait sa base à Prijedor ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et en plus, il y avait donc les représentants du SDS, du SDA et du HDZ.

 12   Est-ce que c'était la seule réunion avant la prise du pouvoir, celle à

 13   laquelle le général Talic a assisté ?

 14   R.  Oui. Je pense que c'était la seule à laquelle le général Talic a

 15   assisté, et je ne m'en souviens pas très bien. Je ne me souviens pas très

 16   bien de ces discussions.

 17   Q.  Mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Donc c'est la seule

 18   réunion à laquelle le général Talic a assisté. Est-ce que vous savez

 19   pourquoi est-il venu à Sanski Most ce jour-là ?

 20   R.  Cela était le cours normal de ses activités. Il était commandant. Il

 21   fallait qu'il passe en revue les unités et qu'il maintienne le contact avec

 22   les autorités municipales de Sanski Most.

 23   Q.  Et ici, il mentionne -- vous allez trouver quelques lignes plus bas,

 24   c'est la page 16 en anglais.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, le moment est opportun

 26   pour prendre la pause.

 27   Mme KORNER : [hors micro]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons prendre la pause à

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  1   présent, une pause de 20 minutes, et nous allons poursuivre à 10 heures 50.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Nous attendions tout à l'heure d'avoir le document qu'il nous

  6   faut à l'écran. Ce qui nous intéresse, c'est la partie où on voit

  7   l'intervention d'un certain Redzo. C'est en haut de la page en anglais.

  8   Alors, il dit qu'il a lu la proclamation des parties du 15 avril 1992, un

  9   accord de procéder à la division de la municipalité. Ensuite en bas, on

 10   voit un passage intitulé "Demande". Donc on s'arrêtera là. Dites-nous qui

 11   est ce Redzo ?

 12   R.  C'était le président du SDA, du Parti d'action démocratique.

 13   Q.  C'était Rasula ?

 14   R.  Non, Rasula était le président du SDS, du Parti démocratique serbe

 15   alors que celui-ci est le président du Parti musulman.

 16   Q.  Et il s'appelle comment ?

 17   R.  Redzo Kurbegovic.

 18   Q.  Un peu plus bas sur la même page, nous voyons une intervention d'un

 19   certain Mirzet, où il dit : "Les résultats de notre coopération et le

 20   succès que nous avons connu hier soir. Nous avons reçu un télex de la part

 21   de la Défense territoriale au sujet de sa mobilisation. Nous étions en

 22   cours de passer un accord, mais le SDS, le parti, a pris le contrôle sur le

 23   bâtiment du SUP, et le président dit qu'il n'y a plus de place pour nous

 24   là-bas désormais."

 25   Alors, est-ce que vous étiez au courant du fait que la veille, Rasula avait

 26   avec le SDS pris le bâtiment municipal ?

 27   R.  Je ne sais pas de quelle date il s'agit --

 28   Q.  Le 20 avril, peut-être.

Page 1247

  1   R.  -- mais il y a eu un accord.

  2   Q.  Oui, mais étiez-vous au courant du fait que la veille de cet accord, le

  3   bâtiment municipal a été pris par le SDS, et on parle également du bâtiment

  4   du SUP ?

  5   R.  Permettez-moi de vous répondre brièvement à cette question. J'étais

  6   présent lors des négociations où ils ont passé cet accord sur la division

  7   du MUP. Donc il y a eu cette réunion, je ne sais plus quel jour. Ils se

  8   sont mis d'accord sur une division du MUP. Les Serbes devaient rester là-

  9   bas dans le bâtiment du MUP et les Musulmans devaient déménager au bâtiment

 10   d'une entreprise Sana. A l'issue de cette réunion, il n'y a pas eu de

 11   désarmement ni d'arrestations, mais les Musulmans, au lieu d'aller

 12   s'installer dans le bâtiment prévu par l'accord, se sont rendus au bâtiment

 13   municipal. C'est ce qui s'est passé.

 14   Q.  Et Mirzet qu'on mentionne ici, c'est Mirzet Karabeg ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un instant, s'il

 16   vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le président du conseil exécutif,

 18   c'est-à-dire l'adjoint de Rasula.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, faites une petite

 20   pause, s'il vous plaît. On a quelque chose à régler ici dans le prétoire.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 28, lignes 19 et 20. Dans le compte

 22   rendu, on voit que "Les Serbes qui ont pris le bâtiment de la

 23   municipalité," alors que je crois que le témoin a dit autre chose.      

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Colonel, nous aurions une question ici. A la fin de votre dernière

 26   réponse, vous avez dit que le MUP musulman devait déménager et partir à

 27   Sana, une entreprise, mais que les Serbes ont pris le bâtiment municipal.

 28   Est-ce que c'est ça que vous avez dit ?

Page 1248

  1   R.  Non, non, je n'ai pas dit que les Serbes se sont installés dans le

  2   bâtiment de la municipalité, mais que c'était des Musulmans. Le MUP

  3   musulman s'est installé au bâtiment de la municipalité. Ce sont eux qui ont

  4   pris contrôle sur ce bâtiment.

  5   Q.  Donc les Musulmans, après le départ du MUP musulman du bâtiment du SUP,

  6   ils sont partis au bâtiment municipal et ils ont pris contrôle sur ce

  7   bâtiment ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire M. Karabeg ici quand il

 10   parle d'un succès. A quoi fait-il référence ?

 11   R.  Il voulait dire que le fait d'avoir pris contrôle sur le bâtiment de la

 12   municipalité était un succès pour eux.

 13   Q.  Ici dans ce procès-verbal, on voir le mot succès. Est-ce bien ce qui

 14   est marqué là ? Vous voyez ce qui est marqué là. Pourriez-vous lire le mot

 15   en question pour qu'on sache tous de quoi il parle.

 16   R.  Attendez que je trouve.

 17   Q.  Je pense que vous allez trouver ça -- attendez. On va essayer de vous

 18   aider à trouver où -- non, non, laissons tomber cela.

 19   Ecoutez, on va essayer de trouver votre intervention. C'est un peu

 20   plus loin. C'est à la page 00379442. En anglais, c'est la page 17.

 21   Avez-vous retrouvé le passage où sont consignés vos propos ?

 22   R.  Non, je n'ai pas trouvé, mais je vous raconte ce que je me souviens que

 23   j'ai vu.

 24   Q.  Non, mais attendez, attendez.

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Q.  Maintenant, on a la bonne page à l'écran. Veuillez maintenant trouver

 27   le passage où c'est vous qui parlez. Alors quel que soit le numéro de page

 28   que j'ai dit tout à l'heure, cherchez la page où il y a un cachet avec le

Page 1249

  1   numéro 00379422. Alors, il y est consigné que vous avez déclaré la chose

  2   suivante --

  3   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas encore retrouvé ce passage.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la personne qui est en train de

  6   nous assister peut trouver la page dont nous avons besoin en B/C/S.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je viens de la trouver.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Bien. Vous dites l'armée ne s'est pas bien comportée ou n'a pas agi de

 10   manière appropriée concernant le SUP. Que vouliez-vous dire par ceci ?

 11   R.  Je ne vois pas du tout l'endroit où cela est écrit.

 12   Q.  Oui, mais vous allez retrouver votre nom, ensuite vous allez voir.

 13   R.  Ce qui est marqué ici, c'est "Basara Branko", et ensuite entre

 14   parenthèses, "Redzo".

 15   Q.  Un peu plus haut, il y a une ligne où vous pouvez voir : "le colonel

 16   Basara."

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  C'est la dixième ligne de la page qui porte le numéro 4 en haut. C'est

 19   la photocopie de cet agenda. Cette page, par ailleurs, porte le numéro

 20   d'identification 00379442.

 21   R.  Je ne sais pas ce qui a été noté ici, que j'ai dit que l'armée n'a pas

 22   bien réagi en ce qui concerne le SUP. Je ne sais pas du tout ce que j'ai

 23   voulu dire et ce que la personne qui a noté ceci avait pu penser que ça

 24   signifie. Je n'en ai aucune idée.

 25   Q.  Oui, mais c'est quelque chose que vous auriez déclaré. Dites-nous,

 26   avez-vous dit quelque chose de tel ?

 27   R.  Mais comment voulez-vous que je me souvienne d'avoir déclaré une chose

 28   ou une autre après toutes ces années. Quelqu'un a noté ça, voulant dire que

Page 1250

  1   c'est moi qui ai déclaré cette chose-là. Je n'en sais rien. Ce que je peux

  2   vous dire maintenant, c'est mon opinion.

  3   Q.  Bon. Le 20 avril 1992, votre opinion était-elle que l'armée aurait dû

  4   empêcher la division du MUP ?

  5   R.  Non, parce que l'armée n'avait pas le droit d'intervenir. S'ils se

  6   mettaient d'accord, ils avaient parfaitement le droit de procéder à la

  7   division du MUP.

  8   Q.  Bien. On va maintenant examiner les propos du général Talic. Cela

  9   figure à la même page en B/C/S. C'est le numéro 5, quatre lignes en partant

 10   d'en bas de la page. C'est à la page 17 en anglais.

 11   Le général Talic a déclaré :

 12   "La JNA garantira la paix aux citoyens et la sécurité des biens. Nous

 13   demandons de nous aider. Ne demandez pas de l'aide à quelqu'un d'autre,

 14   autrement vous allez avoir ici Kupres, Bosanski Brod et Vukovar."

 15   Est-ce que vous voyez ceci ?

 16   R.  Oui, je vois, mais je ne comprends pas.

 17   Q.  Qu'est-ce qu'il a voulu dire le général ?

 18   R.  Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire.

 19   Q.  Mon Colonel, quand le général Talic dit : "N'appelez personne, ne

 20   demandez de l'aide à personne, autrement vous allez avoir Kupres, Bosanski

 21   Brod et Vukovar," à qui s'adressait-il en disant ceci ?

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de traduction.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas du tout l'avoir

 24   entendu dire une chose pareille.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande aux interprètes de dire quoi que

 26   ce soit dans le micro, quelque chose pour qu'on voie si on les entend. On

 27   n'a rien. Peut-être qu'on peut les tester, 1, 2, 3, pour qu'on voit si on

 28   peut les entendre ou pas.

Page 1251

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'avocat demande aux interprètes de

  2   parler pour qu'il puisse vérifier s'il les entend ou pas. Bien. Maintenant,

  3   il paraît que c'est réglé. Merci.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Toutes mes excuses. Alors, on voit qu'il dit ici : "N'appelez personne,

  6   ne demandez de l'aide à personne." A qui s'adresse-t-il ? Aux Serbes, aux

  7   Musulmans, aux Croates, à tout le monde ?

  8   R.  Vous savez, je ne peux pas vous dire ce que quelqu'un d'autre avait en

  9   tête au moment de parler. Mais, à mon avis, il a dû s'adresser à tout le

 10   monde.

 11   Q.  Oui, mais il dit : "Vous allez avoir Kupres, Bosanski Brod, Vukovar."

 12   Que s'est-il passé dans ces endroits ?

 13   R.  Des activités de combat. Il y a eu un conflit entre les Croates et les

 14   Serbes à Kupres et à Vukovar. Vous savez ce qui s'est passé là. Beaucoup de

 15   victimes, donc il les a avertis, les uns et les autres, de leur dire qu'il

 16   fallait trouver un accord pour éviter que quelque chose de semblable se

 17   passe chez eux. C'est ce que j'avais l'impression.

 18   Q.  Donc vous n'avez pas eu l'impression que ce qu'il disait était en fait

 19   une menace adressée aux Musulmans et aux Croates exclusivement ?

 20   R.  Ecoutez, je vous dis, d'abord, je ne me souviens pas de l'avoir entendu

 21   faire cette déclaration, donc je ne peux pas vous dire si cela était une

 22   menace et à qui elle a pu être adressée.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Ces documents sont déjà dans le

 24   dossier. Alors, passons maintenant à l'intercalaire numéro 4, document 605

 25   de la liste 65 ter. En fait, ce document est déjà dans le dossier et c'est

 26   P60.6.

 27   Q.  Il s'agit d'une conclusion de la cellule de Crise en date du 28 avril

 28   et on donne l'ordre de remettre les armes. On parle également d'un avion

Page 1252

  1   qui a été descendu. Est-ce que vous avez donné l'ordre à quelqu'un de tirer

  2   sur les avions qui ne portent pas des insignes de la JNA ?

  3   R.  Non, je n'en ai pas reçu et je n'en ai pas donné.

  4   Q.  Bien. Alors au point 4, il est indiqué que : 

  5   "… la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most a rencontré

  6   le commandant du 6e Corps de la Krajina, le colonel Basara, et qu'ils ont

  7   procédé à améliorer les relations entre les forces armées de la Défense

  8   territoriale serbe et l'armée yougoslave."

  9   Alors, y a-t-il eu une telle réunion ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire.

 11   Q.  Mais attendez. Y avait-il des choses qu'il fallait réguler concernant

 12   les relations entre la JNA et la Défense territoriale ?

 13   R.  Ce qui probablement devait être résolu, c'était que le commandant de la

 14   Défense territoriale, c'était Novic, Musli Novic [phon]. C'était un

 15   Musulman, de sorte qu'il est probable qu'il voulait désigner un Serbe comme

 16   commandant de la Défense territoriale. Donc c'est probablement l'idée qu'il

 17   y avait, mais je n'ai pas pris part à cela, donc je ne m'en souviens pas

 18   vraiment.

 19   Q.  Est-ce que le commandant musulman de la Défense territoriale a été

 20   remplacé par un Serbe ?

 21   R.  Oui. Cela a eu lieu plus tard. Je ne me rappelle pas exactement la

 22   date.

 23   Q.  Bien. Je souhaiterais maintenant que l'on passe à un document qui a

 24   déjà été présenté et qui est déjà une pièce. Il s'agit d'une autre réunion

 25   qui a eu lieu, cette fois, le 14 mai. Il est donc à l'intercalaire 6 et

 26   c'est le numéro 796 de la liste 65 ter. Bien. Alors, vous avez eu la

 27   possibilité de lire tout cela hier, n'est-ce pas, Colonel ?

 28   R.  Je n'ai pas vu ce document hier. Je le vois maintenant pour la première

Page 1253

  1   fois.

  2   Q.  Eh bien, n'avez-vous pas pu parcourir ce document en présence de

  3   l'enquêteur Paul Grady hier ?

  4   R.  Oui, j'ai lu un grand nombre de documents hier, mais je ne me rappelle

  5   pas avoir eu celui-ci hier. Peut-être qu'en feuilletant je l'ai manqué, en

  6   regardant quelque autre document, mais je n'ai pas l'impression de l'avoir

  7   vu, ce document, hier.

  8   Q.  Bien. Mais on vous a posé des questions concernant ce document, n'est-

  9   ce pas, lors d'une audition remontant à 2002 ? En tout état de cause, ne

 10   vous préoccupez pas.     

 11   Il s'agit là d'une réunion du 14 mai avec les présidents des municipalités

 12   dans la zone de responsabilité de la division; c'est, en fait, la 30e

 13   Division des Partisans. Etait présent à cette réunion le colonel Stanislav

 14   Galic. Est-ce que c'est le colonel qui par la suite est devenu général

 15   Galic et qui a été occupé par le siège de Sarajevo ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ensuite, il y a vous-même qui êtes présent, le commandant de l'état-

 18   major de la TO à Kljuc ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Le président de la municipalité de Kljuc, de Donji Vakuf, Mrkonjic

 21   Grad, Sipovo, Bugojno, et juste parce que ça m'intéresse, pourquoi est-ce

 22   que M. Rasula n'était pas présent, représentant de Sanski Most ?

 23   R.  M. Rasula n'a pas participé parce que Sanski Most se trouve en dehors

 24   de la région où la division a été formée, parce que Rasula se trouve dans

 25   le secteur qui se trouvait sous le commandement de la 10e Division, tandis

 26   que c'est la 30e Division qui est là.

 27   Q.  Oui. Bien. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous assistez à cette

 28   réunion ?

Page 1254

  1   R.  Je ne sais pas pourquoi j'ai été convoqué. Probablement parce qu'ils

  2   s'attendaient à ce que je sois capable d'être de quelque utilité dans cette

  3   réunion.

  4   Q.  N'est-ce pas parce que vous étiez activement impliqué avec un

  5   bataillon, comme nous voyons sous le titre de Kljuc, donc la 6e Brigade des

  6   Partisans se trouvant à opérer à Kljuc, en l'occurrence ? Il y avait même

  7   deux bataillons. Si vous regardez la partie où on a souligné Kljuc, c'est à

  8   la deuxième page en anglais, et c'est également à la deuxième page pour le

  9   B/C/S.

 10   R.  Je peux juste expliquer que j'ai probablement été appelé, convoqué

 11   parce qu'il y avait environ une centaine d'hommes venant de Kljuc à

 12   Jasenovac sous mon commandement, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de

 13   venir aider au moment où ils étaient en train de prendre le pouvoir. C'est

 14   la raison pour laquelle je suis allé là. Je savais qu'ils étaient sur le

 15   point de prendre le pouvoir. Et je suis allé là-bas et j'ai assuré la

 16   sécurité de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflits ou d'effusion de sang.

 17   Le tout s'est passé sans effusion dans sang et sans que quiconque soit

 18   arrêté ou quoi que ce soit de ce genre. Après ça, je n'ai plus été engagé

 19   dans le secteur de Kljuc.

 20   Q.  Oui. Bien. Alors, prenons ceci étape par étape, n'est-ce pas. Si nous

 21   regardons ce qui a été consigné à propos de ce que vous avez dit concernant

 22   Kljuc, des unités du 5e Corps, du 9e Corps, un bataillon de la 6e Brigade

 23  des Partisans, et un bataillon de la 1ère assuraient la sécurité à Kljuc et,

 24   comme vous le dites, vous êtes allé là-bas pour aider, n'est-ce pas, le SDS

 25   à prendre le pouvoir ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce qu'on vous a donné l'ordre de faire cela ?

 28   R.  Je n'ai reçu aucun ordre de quiconque, mais ayant le désir d'empêcher

Page 1255

  1   les conflits interethniques, j'ai souhaité contribuer à un processus en

  2   douceur, sans douleur, parce que je savais qu'ils étaient sur le point de

  3   prendre le pouvoir. Si je n'étais pas venu, il est probable qu'il y aurait

  4   eu effusion de sang. Donc avec l'aide d'un bataillon, j'ai réussi à

  5   empêcher quelque chose de ce genre d'arriver.

  6   Q.  Donc c'était les Serbes qui allaient prendre légalement le pouvoir à

  7   Kljuc, c'est bien cela ? Le SDS dirais-je.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. C'est une question directrice et

  9   nous ne sommes pas en contre-interrogatoire.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que le colonel l'a déjà dit. Ce

 11   n'est pas un contre-interrogatoire ni une question directrice.

 12   Q.  N'est-ce pas le cas, Colonel ?

 13   R.  Je ne suis pas vraiment à même d'apprécier cette question.

 14   Q.  Bien. Vous avez dit que vous n'avez pas reçu d'ordre, n'est-ce pas ?

 15   Vous aviez envoyé votre bataillon pour empêcher l'effusion de sang à Kljuc.

 16   Et pourquoi y aurait-il eu effusion de sang à ce moment-là, à votre avis ?

 17   R.  Très probablement il y aurait eu effusion de sang parce que les

 18   Musulmans auraient opposé une résistance ou certaines forces paramilitaires

 19   au courant desquelles je n'étais pas, mais j'ai pensé qu'elles existaient

 20   probablement, auraient pu commettre certains crimes ou délits. Ceci aurait

 21   conduit à des représailles ou des ripostes, des arrestations; or, rien de

 22   ceci n'a eu lieu. Donc j'ai estimé que c'était mon devoir, du point de vue

 23   humain, mon devoir en tant qu'être humain, de faire cela.

 24   Q.  A l'évidence, vous avez senti que vous deviez envoyer votre bataillon à

 25   Kljuc pour aider à prendre le pouvoir. Quel était votre point de vue,

 26   excusez-moi, quel était votre point de vue sur le point de savoir si le SDS

 27   --

 28   R.  J'ai envoyé un bataillon, mais ce n'était pas pour prendre le pouvoir.

Page 1256

  1   Q.  Non, pour aider. J'ai dit aider ou assister. Est-ce que le SDS --

  2   R.  L'objectif n'était pas d'envoyer un bataillon pour prendre le pouvoir,

  3   mais d'empêcher qu'il y ait effusion de sang.

  4   Q.  Bien. Deux jours plus tôt, il est vrai que vous étiez au courant du

  5   fait qu'il y avait eu cette déclaration par l'armée de la République serbe,

  6   sa création, la VRS ?

  7   R.  Je ne me rappelle pas.

  8   Q.  Est-ce que vous saviez - et si vous ne vous rappelez pas les dates -

  9   que l'assemblée serbe de Bosnie avait pris la décision de créer sa propre

 10   armée ?

 11   R.  J'ai appris cela plus tard, mais à l'époque je ne le savais pas.

 12   Q.  Bien. D'accord. Mais attendez un instant. Vous dites cela, mais voyons

 13   un peu la réunion à la page 3.

 14   Mme KORNER : [interprétation] En anglais, je pense que c'est la page 3, en

 15   B/C/S également.

 16   Q.  Il y a un paragraphe qui commence par : "A cette réunion…"

 17   "Une décision a été prise de nommer les forces armées de la Krajina,

 18   l'armée de la République serbe…"

 19   Là, je saute un passage :

 20   "Les objectifs stratégiques formulés à la réunion de Banja Luka ont été

 21   présentés."

 22   Vous rappelez-vous avoir présenté ou entendu parler des six objectifs

 23   stratégiques ?

 24   R.  Je ne me rappelle pas ces objectifs et je ne me rappelle pas cette

 25   réunion. C'est seulement sur la base de ce que je lis et ce dont nous

 26   parlons maintenant entre nous. Je veux dire que ça s'est passé il y a

 27   longtemps et je ne pourrais vraiment pas vous dire ce qui s'est dit, ce qui

 28   a été consigné par écrit, parce que ça ne serait tout simplement pas vrai.

Page 1257

  1   Q.  Bien. Je voulais simplement vous poser une question à ce sujet. De

  2   votre point de vue, en tant qu'officier expérimenté de l'armée, était-il

  3   possible qu'il y ait une séparation entre les Etats, entre les trois

  4   communautés nationales, sans effusion de sang ?

  5   R.  Au début, j'ai pensé que ceci pourrait avoir lieu et j'ai essayé à

  6   Sanski Most de participer à un accord, et j'ai proposé d'assurer la

  7   sécurité du secteur de Podgrmec, de sorte que les gens puissent vivre là

  8   comme ils avaient vécu jusqu'alors; bien qu'avec ce qui s'est passé à

  9   Dobrovoljacka, Ulica et Sarajevo avec le général Kukanjac et le reste, avec

 10   ces pertes et victimes qui ont eu lieu là-bas, il est devenu évident que

 11   c'était quelque chose qui ne serait pas réellement possible.

 12   Q.  Et c'est devenu évident assez rapidement, n'est-ce pas ? Je veux dire

 13   par là, nous parlons du mois de mai.

 14   R.  A partir de ce moment-là, c'est comme ça que les choses ont été. Mais

 15   jusqu'alors, j'essayais de m'assurer sur le terrain qu'il n'y aurait pas

 16   d'effusion de sang.

 17   Q.  Bien.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse là d'une

 19   pièce. Je pense que non; donc je voudrais demander si on peut prendre ce

 20   document et en faire une pièce au dossier, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est admis et il reçoit une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P105.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Maintenant, ça, c'était le 14 mai. Est-ce que vous voulez regarder

 25   maintenant le document du 21 mai, qui se trouve derrière l'intercalaire 5.

 26   Si vous remontez d'un cran, c'est le numéro 1597 de la liste 65 ter. Il

 27   s'agit là d'un document du commandement du 1er Corps de la Krajina, qui est

 28   daté du 21 mai et qui est signé par le commandant adjoint chargé de la

Page 1258

  1   direction morale. Ceci est donc la troisième page en anglais. Il n'est pas

  2   nécessaire de la tourner pour le moment, colonel Vukelic. Est-ce que vous

  3   connaissiez le colonel Vukelic ?

  4    R.  Je le connaissais de vue. Je l'ai vu deux ou trois fois lors de

  5   réunions, mais je n'avais pas de contacts directs avec lui.   

  6   Q.  Bien. Mais il est évident que d'après ce document, une partie de ce

  7   document -- pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, la deuxième page en

  8   anglais; et je crois que c'est la deuxième page également en B/C/S. Non.

  9   Donc, c'est sur la première page en B/C/S.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, le compte rendu sur

 11   mon écran s'est arrêté. Je ne sais pas si --

 12   Mme KORNER : [interprétation] Ah oui, sur mon écran aussi.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Quelle est donc la réponse ? Est-ce que nous

 15   savons pourquoi ça s'est arrêté ? Non. Bien. Je suppose qu'on est encore en

 16   train de dactylographier cela, de sorte que nous finirons par le voir,

 17   Monsieur le Président.

 18   Q.  Donc c'est au bas de la première page en B/C/S et en haut de la

 19   deuxième page en anglais.

 20   "La population serbe qui vivait à 65 % dans le secteur et qui représentait

 21   35 % de la population en Bosnie doit lutter pour avoir une séparation

 22   complète des peuples musulmans et des peuples croates pour former leur

 23   propre Etat. Ce n'est qu'après cela qu'ils seront en mesure de décider avec

 24   qui et comment ils souhaitent s'unir. Ils ne veulent pas de quoi que ce

 25   soit qui aurait été conçu par quelqu'un d'autre ou quelque chose qui n'ait

 26   pas été pour eux depuis des siècles, mais ils ne cèderont pas 1 centimètre

 27   de leur territoire."

 28   Pour commencer, dans votre position en tant que commandant, est-ce que vous

Page 1259

  1   avez reçu ce document ? Parce qu'il dit --

  2   R.  Je ne l'ai pas reçu personnellement, mais il est probable que c'est mon

  3   assistant, pour les questions politiques à la brigade, qui l'a reçu et il a

  4   dû m'informer de la teneur.

  5   Q.  Bien.

  6   R.  Parce que ceci avait trait à ma brigade.

  7   Q.  Exactement. Il dit: "envoyé à toutes les unités du corps." Le

  8   commandant chargé de la direction morale, le colonel Vukelic, aurait-il

  9   besoin de l'autorité du général Talic pour envoyer un document de ce genre

 10   ?

 11   R.  Il avait besoin de recevoir l'habilitation de Talic. Il fallait qu'il

 12   l'ait reçue et il fallait qu'il se trouve à même d'exercer entièrement le

 13   commandement. Cette position a été conseillée par les supérieurs, très

 14   probablement.

 15   Q.  Le point de vue qui est exprimé ici, à savoir que "le peuple serbe

 16   constituant qui vit sur environ 65 % du secteur, de la zone," et cetera, et

 17   cetera, c'était le point de vue de qui ?

 18   R.  C'était le point de vue de la direction politique de la Republika

 19   Srpska qui transmettait cela vers les unités subordonnées.

 20   Q.  Est-ce que c'était un point de vue que vous partagiez personnellement ?

 21   R.  Je n'étais pas d'accord avec la guerre du tout, mais je devais accepter

 22   ce point de vue parce qu'il était ordonné depuis les instances supérieures.

 23   Q.  Et vous dites que c'était politique -- je n'arrive pas à bien lire le

 24   compte rendu. Est-ce que l'on pourrait --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc les dirigeants politiques. Quelle était la relation entre les

 27   dirigeants politiques et l'armée ?

 28   R.  Je ne sais pas cela parce que je ne pouvais pas coopérer avec les

Page 1260

  1   couches les plus élevées des directions de la Republika Srpska, les

  2   dirigeants, donc je ne peux pas répondre à cette question.

  3   Q.  Mais est-ce que l'armée était obligée, d'après votre expérience en tant

  4   qu'officier ayant longtemps servi dans l'armée, d'effectuer ou de réaliser

  5   la volonté des dirigeants politiques ?

  6   R.  L'armée était tenue d'obéir parce que le président du SDS, M. Karadzic,

  7   était en même temps président de la Republika Srpska et le commandant

  8   suprême de l'armée.

  9   Q.  Bien. Ensuite, il y a un autre paragraphe, s'il vous plaît, rapidement.

 10   Il s'agit de la page 3 de l'anglais. Je crois que c'est au bas de la page 2

 11   en B/C/S. C'est un paragraphe qui commence par "… protégera et défendra son

 12   peuple…" Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  "…en ce qui concerne toutes les menaces. Elle battra l'ennemi dans une

 15   lutte armée et se conduira à l'égard des prisonniers et des membres qui

 16   seraient blessés de l'armée, ainsi que vis-à-vis de la population civile,

 17   de façon civilisée et humaine pour les soldats, conformément aux normes et

 18   aux règles du droit internationales de la guerre."

 19   Pour commencer, qui était l'ennemi ?

 20   R.  Qui était l'ennemi, il est évident que c'était ceux qui étaient en

 21   conflit avec le peuple serbe.

 22   Q.  Oui. Et c'est peut-être évident, mais je --

 23   R.  Pratiquement, c'était les Musulmans et les Croates.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les locuteurs ne se chevauchent

 25   pas.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, c'est de ma faute. Je ne regarde

 27   pas l'écran lorsque le témoin parle.

 28   Q.  "… et en se comportant à l'égard des blessés chez l'ennemi, ainsi que

Page 1261

  1   de tous les blessés qui faisaient partie de la population civile dans un

  2   état civilisé et humain…"

  3   Est-ce que c'est bien ça qui est arrivé, Colonel Basara ? Traitons en

  4   pratique de Sanski Most.

  5   R.  Ça dépendait de chaque commandant individuel et de certaines autorités

  6   sur le terrain, telles que les autorités dans la municipalité. Ça dépendait

  7   de l'attitude personnelle de tout un chacun à l'égard de la tâche.

  8   Q.  Je traite des événements, s'il vous plaît, à Sanski Most, de façon plus

  9   directe, dans votre secteur de responsabilité. Est-ce que vos troupes se

 10   sont conduites à l'égard des membres de l'armée ennemi, qui capturaient les

 11   blessés, aussi bien que pour la population civile, de façon civilisée et

 12   humaine, comme il sied à des soldats ?

 13   R.  Pour autant que je le sache, l'écrasante majorité de ceux qui étaient

 14   de véritables membres de la brigade se sont comportés de cette manière.

 15   Toutefois, il y a eu certaines exceptions qui sont bien connues, et

 16   certaines mesures ont été prises pour les sanctionner.

 17   Q.  Bien. Pourriez-vous tout d'abord nous parler de ces quelques incidents

 18   qui, dites-vous, sont bien connus. Le premier c'est --

 19   R.  Pour commencer, il y a eu une affaire très notoire dans le hameau de

 20   Kenjari.

 21   Q.  Que s'est-il passé là ?

 22   R.  Dans ce village, le commandant du bataillon qui couvrait ce secteur a

 23   parlé aux Musulmans et 17 ou 18 d'entre eux ont accepté de venir jusqu'au

 24   bataillon. Il avait promis qu'ils auraient des uniformes et des armes.

 25   Toutefois, ce qui s'est passé, c'est que le village de Hrustovo a été

 26   désarmé. Deux soldats ont été immédiatement tués sur place lorsqu'ils se

 27   sont approchés du village. Et dans l'intervalle, les Musulmans qui

 28   attendaient son retour ont été tués. L'un d'entre eux a réussi à s'échapper

Page 1262

  1   et il a dû dire aux autres que le commandant de bataillon sait qui a fait

  2   cela. Les auteurs ont été arrêtés et ont été remis au SUP de Sanski Most.

  3   Q.  Attendez une seconde. Ces personnes qui ont tué les gens qui se

  4   trouvaient à Hrustovo, ces gens qui étaient tués, c'était des civils,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Il y avait des civils qui attendaient qu'on leur donne des uniformes et

  7   des armes pour rejoindre le bataillon.

  8   Q.  Mais au lieu de cela, ils ont été tués par les hommes qui se trouvaient

  9   sous votre commandement, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, ils ont été tués par les hommes qui étaient restés sur place pour

 11   les garder dans ce bataillon.

 12   Q.  Et vous dites que vous avez arrêté -- en fait, vous avez fait arrêter

 13   les auteurs et vous les avez remis au SUP ?

 14   R.  Oui, ils ont été, à ce moment-là, remis aux membres du SUP, parce que

 15   nous n'avions pas de prison pour les garder.

 16   Q.  Et qu'est-ce qui leur est arrivé par la suite ?

 17   R.  Je ne le sais pas.

 18   Q.  Mais est-ce que vous avez pris des mesures pour vous assurer que ces

 19   hommes qui avaient tué feraient l'objet de poursuites ?

 20   R.  Je croyais qu'une fois qu'ils étaient remis aux autorités

 21   professionnelles du MUP, les choses suivraient leur cours. Je ne suis plus

 22   intervenu, parce que j'étais occupé avec les autres unités de la brigade et

 23   je n'avais pas de temps. Les activités se sont intensifiées et je n'avais

 24   pas le temps de prêter attention à des cas particuliers plutôt qu'à

 25   d'autres tâches.

 26   Q.  Bien. Ça c'est pour Hrustovo. Alors, que s'est-il passé au pont de

 27   Vrhpolje ?

 28   R.  Au pont de Vrhpolje, d'après ce que j'ai pu apprendre, alors que des

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  1   civils étaient en train de se retirer de Hrustovo, il y avait ce commandant

  2   de bataillon dont les soldats ont été tués qui a dit que la population

  3   civile devait se retirer à Sanski Most. Un groupe, toutefois, de Kljuc ou

  4   quelque part comme ça, se trouvait à être là et il a tué un certain nombre

  5   de ces civils. Mais je suis arrivé tard sur ce pont, et lorsque je suis

  6   effectivement arrivé, j'ai emmené mes policiers qui ont empêché qu'il y ait

  7   d'autres tueries.

  8   Q.  Un instant. Reprenons ceci étape par étape, s'il vous plaît.

  9   R.  Tandis que ces autres personnes se sont échappées vers Kljuc ou

 10   ailleurs.

 11   Q.  Bien. Excusez-moi, mais je crois que ce n'était pas très clair. Ce qui

 12   s'est passé, c'est que, comme vous l'avez dit, des civils s'étaient enfuis

 13   de Hrustovo parce qu'ils étaient attaqués par des membres de votre brigade;

 14   c'est bien cela ?

 15   R.  Je n'ai pas dit qu'ils avaient été attaqués.

 16   Q.  Je sais que vous ne l'avez pas dit.

 17   R.  J'ai dit que deux soldats avaient été tués lorsqu'ils ont commencé à

 18   désarmer ces gens. Puis le commandant a retiré ses troupes et a donné du

 19   temps à ceux qui souhaitaient partir de se mettre en route vers Sanski

 20   Most. Les civils qui ne voulaient pas combattre se sont mis en route vers

 21   Sanski Most en traversant ce pont. Et l'un de ces groupes a été intercepté

 22   par une sorte d'unité paramilitaire qui a tué tous ces membres.

 23   Q.  Bien. Maintenant, le commandant a retiré ses troupes et ceci a donné le

 24   temps aux civils de partir, parce que Hrustovo était sur le point d'être

 25   attaquée, n'est-ce pas ? Sinon, pourquoi faire partir les civils ? Pourquoi

 26   fallait-il qu'ils partent ?

 27   R.  Oui.

 28    Q.  Bien. Et lorsque ces civils sont arrivés au pont, y avait-il des

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  1   policiers sur place ?

  2   R.  Il y avait un point de contrôle qui était gardé par peut-être des gens

  3   de ces villages avoisinants, mais en tout état de cause, ils appartenaient

  4   au MUP de Sanski Most.

  5   Q.  Et ils appartenaient à --

  6   R.  Ils se trouvaient à 100 mètres du pont.

  7   Q.  Et ces membres du MUP de Sanski Most, de quelle origine ethnique

  8   provenaient-ils ?

  9   R.  Essentiellement, c'était des Serbes.

 10   Q.  Donc il y avait un point de contrôle près de --

 11   R.  Je ne sais pas s'il y avait des Musulmans parmi eux.

 12   Q.  Donc il y avait un point de contrôle, vous avez dit, à 100 mètres du

 13   pont. Trois Musulmans de Hrustovo ont traversé ce point de contrôle, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Bien, ceux qui voulaient partir allaient vers Sanski Most et les

 16   villages voisins de Sanski Most.

 17   Q.  Alors, dans ce cas-là, ils sont passés par le point de contrôle ?

 18   R.  Eh bien, un groupe, certainement, ne l'a pas fait, parce qu'ils ont

 19   tous été tués au pont.

 20   Q.  Bien. Et qui, dites-vous, a procédé à cette tuerie ? Qui a tué ?

 21   R.  Je n'ai pas été en mesure d'établir, et même la police à ce stade de

 22   vérification ne savait pas qui étaient les auteurs qui s'étaient échappés

 23   dans les bois en direction de Kljuc. Dès qu'ils ont entendu que j'arrivais,

 24   ils se sont dispersés et on n'a pas été en mesure d'en attraper aucun.

 25   Q.  Comme je l'ai dit, vous êtes arrivé là, n'est-ce pas, pour voir tuer

 26   des personnes, en fait ?

 27   R.  Je suis arrivé, mais --

 28   Q.  Oui. Est-ce que vous êtes arrivé à temps pour voir tuer des gens, des

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  1   gens sur le point d'être tués, qui étaient obligés de sauter dans la

  2   rivière et sur lesquels on tirait ?

  3   R.  Je me trouvais peut-être à 200 mètres de distance lorsque des personnes

  4   sur lesquelles on tirait se trouvaient dans l'eau. D'aucuns ont crié, Le

  5   colonel arrive, et alors les auteurs ont commencé à s'enfuir, et au moment

  6   où je suis arrivé au pont, ils étaient en fuite.

  7   Q.  Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez des hommes avec vous ?

  8   R.  Seul le conducteur était avec moi et il y avait deux soldats de la

  9   brigade qui se trouvaient au pont. Ils étaient des soldats qui escortaient

 10   le chef d'état-major de la brigade. Ils avaient des armes sur l'épaule et

 11   ils n'ont pas participé à la fusillade, mais ils insistaient beaucoup pour

 12   dire qu'ils n'étaient pas au courant de qui étaient les auteurs.

 13   Q.  Est-ce que vous avez appelé la police pour appréhender ces hommes ?

 14   R.  Eh bien, ils ne pouvaient pas les appréhender après qu'ils se soient

 15   enfuis dans la forêt.

 16   Q.  Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que la police, qui probablement avait

 17   des véhicules, ne pouvait pas leur donner la chasse, même à pied ou sur un

 18   véhicule ?

 19   R.  Ils ne pouvaient pas les suivre, les chasser, parce que les policiers

 20   ne sont arrivés que par la suite, et ceux qui étaient au  niveau du point

 21   de contrôle n'avaient pas de véhicule. Ils n'avaient rien.

 22   Q.  Est-ce qu'ils avaient des armes, ceux qui étaient au point de contrôle

 23   ?

 24   R.  Oui, oui.

 25   Q.  D'après ce que vous pouviez voir, quelque soit la distance à laquelle

 26   vous vous trouviez, est-ce que la police a essayé de trouver le meurtrier

 27   de ces civils ?

 28   R.  Mais ce n'était pas possible, tout simplement. Ils ont séparé ce groupe

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  1   en déclarant que c'était des extrémistes. Et il y avait un Musulman sur le

  2   pont. Il a expliqué qui avait des armes et qui ne les avait pas. Ils ont

  3   fait une opération éclair. Les gens qui étaient au point de contrôle ne

  4   pouvaient pas réagir, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient pas quoi

  5   faire. Donc tout cela était très urgent et ils n'ont rien pu faire.

  6   Personne n'a rien pu faire.

  7   Q.  Si vous n'étiez pas présent et si vous n'aviez vu cela que d'une

  8   certaine distance, comment savez-vous alors que ces gens ont été séparés,

  9   parce qu'ils n'avaient pas rendu leurs armes ?

 10   R.  Le Musulman qui est resté sur le pont, c'est lui qui me l'a dit. Et il

 11   a aussi dit qu'il ne connaissait pas ces gens, les gens qui avaient fait

 12   cela, qu'ils n'étaient pas du coin.

 13   Q.  Et combien de personnes ont été tuées à ce moment-là ?

 14   R.  Une quinzaine de personnes. C'était un groupe de 15 personnes.

 15   Q.  Pas plus que cela ?

 16   R.  Je ne suis pas sûr. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas.

 17   Q.  Et qu'avez-vous fait avec les corps de ces gens ?

 18   R.  La Défense civile de Sanski Most a procédé au nettoyage du terrain. Ils

 19   ont aussi assaini le terrain et enterré les corps.

 20   Q.  Où est-ce qu'ils ont été enterrés ?

 21   R.  Je n'ai jamais vérifié cela, donc je ne le sais pas.

 22   Q.  Donc vous n'avez jamais entendu parler d'une éventuelle exhumation de

 23   ces corps qui avaient été enterrés dans une fosse commune sous le pont ?

 24   R.  Non, je ne l'ai pas entendu dire. Sans doute qu'ils ont été enterrés

 25   immédiatement sur place, mais je ne sais rien à ce sujet.

 26   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser la question au sujet d'un dernier

 27   incident.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner.

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  1   Monsieur le Témoin, il y avait combien d'auteurs impliqués dans cet

  2   incident ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Sept ou huit, je dirais. C'est ce que j'ai pu

  4   voir rapidement.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'ils portaient des uniformes

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des uniformes de camouflage.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Et que s'est-il passé au lieu qui s'appelle Klijevci, dans un garage ?

 11   R.  Kijrci [phon], non, je suis pas au courant d'un incident dans le

 12   garage. Non.

 13   Q.  Là ce sont les membres d'une famille qui ont été tués, d'une famille au

 14   sens large du terme. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit à ce

 15   sujet ?

 16   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Personne ne m'a informé de cela. Mais

 17   quand j'ai entendu dire qu'un crime avait été commis là-bas, sans doute que

 18   ce qu'il s'est passé c'est qu'ils ne se sont pas retirés, ils se sont

 19   cachés dans ce garage, et si quelqu'un est passé par là, un combattant ou

 20   quelqu'un d'autre, ceux qui passaient par là en entendant des voix, ils ont

 21   sans doute, sans vérifier quoi que ce soit, jeté une bombe ou une grenade à

 22   l'intérieur en tuant toute la famille. Mais c'est une conclusion à laquelle

 23   je suis arrivé sans avoir fait l'enquête.

 24   Q.  Oui, tout est possible, mais est-ce que vous avez été impliqué de

 25   quelque façon que ce soit dans cet incident ?

 26   R.  Non. J'ai --

 27   Q.  On va revenir là-dessus.

 28   R.  Ils disent que ce sont les soldats de la 6e Brigade, mais très souvent,

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  1   ce n'est pas du tout cela. Très souvent, ce sont des gens qui ont profité

  2   de la présence de la 6e Brigade qui ont fait des actes semblables.

  3   Q.  A qui faites-vous référence là ?

  4   R.  La brigade, quand elle désarme, par exemple, la population, elle se

  5   retire du terrain, les gens rentrent chez eux. Mais après, il peut y avoir

  6   des groupes armés qui viennent. Ils viennent le plus souvent pour piller.

  7   Eux, ils peuvent donc commettre des crimes. Et comme on sait que la 6e

  8   Brigade était là, on dit que c'est un membre de la 6e Brigade qui l'a fait.

  9   Mais après avoir fait l'enquête, c'était difficile de désigner l'auteur de

 10   ces crimes.

 11   Q.  C'était votre responsabilité de faire en sorte qu'on assure la sécurité

 12   des biens immobiliers dans un village après que le village ait été désarmé

 13   ?

 14   R.  Puisque l'état de guerre n'a pas été proclamé, les soldats savent

 15   qu'après l'action, ils peuvent rentrer chez eux. Personne ne pouvait les

 16   garder, leur demander de s'occuper de cela. Ils rentraient chez eux. C'est

 17   ce qu'ils faisaient. Donc comme l'état de guerre n'avait pas été proclamé,

 18   moi je pensais que je n'étais absolument pas obligé de le faire, d'assurer

 19   la sécurité de ce territoire.

 20   Q.  Mais cela dépendait de la responsabilité de qui ? Puisque vous avez

 21   désarmé le village, l'attaque était imminente. Donc c'était de la

 22   responsabilité de qui de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tels meurtres

 23   de commis ?

 24   R.  Vu que les civils étaient censés quitter le village, et puisqu'il y

 25   avait des activités de combat, on considérait que le terrain était vide de

 26   civils et qu'il n'y avait que des installations et des bâtiments.

 27   Evidemment qu'il aurait fallu assurer la sécurité de ces bâtiments, mais

 28   ceci aurait dû être fait par les organes municipaux, puisque c'était la

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  1   municipalité qui avait véritablement le pouvoir dans cette zone, dans toute

  2   cette zone.

  3   Q.  Vous avez dit qu'ils se sont retirés dans l'anticipation des activités

  4   combat. Est-ce que vous voulez dire que le désarmement fait partie des

  5   combats et signifie qu'il y aurait des combats de façon imminente ?

  6   R.  Non, pas toujours. C'était le cas à Hrustovo et à Mahala.

  7   Q.  Je vais parler de Mahala par la suite. Je vous ai interrompu, excusez-

  8   moi. Donc on va parler de Mahala. On a pilonné Mahala, n'est-ce pas ? C'est

  9   vrai que c'est une question directrice, mais nous avons des éléments de

 10   preuve qui témoignent de cela. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner

 11   une réponse ? Est-ce que vous m'entendez ?

 12   R.  Oui. Mais quelle était votre question ?

 13   Q.  Est-ce que Mahala a été pilonné, est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je ne suis pas sûre que les Juges de la Chambre aient déjà examiné la

 16   carte de Sanski Most.

 17   Mme KORNER : [interprétation] C'est pour cela que je vais demander que l'on

 18   examine la pièce 3152.

 19   Q.  Colonel, je vais vous demander d'examiner cette carte qui est à la fin

 20   de votre dossier, derrière l'intercalaire 29.

 21   Pourriez-vous me dire où se trouve Mahala. Je ne sais pas si le témoin est

 22   en mesure de le faire. Nous avons encore un exemplaire de la carte. Je vais

 23   vous demander donc d'annoter cela sur la carte, de le dessiner, donc

 24   l'inscrire et de nous le montrer pour que l'on puisse le voir.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  C'est très bien. Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais avant de passer au thème suivant, je

 28   vais demander de verser toute une série de documents. Le dernier document

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  1   que nous avons examiné avant, l'avant-dernier donc, je voudrais demander

  2   qu'il soit versé au dossier et qu'on lui attribue une cote.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P106.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Et maintenant la carte, je propose qu'elle

  6   soit versée au dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va devenir la pièce à conviction

  9   P108.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Il y en a une qui a été marquée et l'autre

 11   qui n'a pas été marquée.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte qui n'a pas été marquée est la

 13   pièce P107.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

 15   prendre la pause, Madame Korner.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Dans dix minutes normalement.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   Mme KORNER : [interprétation] Dois-je continuer ou m'arrêter ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va essayer de travailler 90 minutes

 20   parce que c'est le modèle que nous avons adopté pour la journée

 21   d'aujourd'hui.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 23   Q.  Mahala fait partie de la ville de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est un quartier.

 25   Q.  Et est-ce que Mahala a été pilonné par les soldats qui étaient placés

 26   sous votre commandement ?

 27   R.  Les unités ont pilonné avec des lance-roquettes. Il y en avait deux de

 28   l'autre côté de la Sana, dans la direction de Vrhpolje. Elles ont tiré sur

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  1   les unités qui sont venues désarmer la population. Donc il y a eu cette

  2   résistance armée depuis Mahala.

  3   Q.  Et Mahala était le quartier de Sanski Most habité par des Musulmans,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et il y a eu de la résistance, et c'est pour cela que vos unités ont

  7   pilonné Mahala. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les armes que

  8   vous avez utilisées pour cela ?

  9   R.  Nous avons utilisé des lance-roquettes de 82-millimètres.

 10   Q.  Est-ce que vous avez utilisé autre chose ?

 11   R.  Il y avait des 82-millimètre et des 60.

 12   Q.  Est-ce que vous les avez utilisées ?

 13   R.  Mais oui, je vous l'ai dit, les lance-roquettes de 82 et de 60-

 14   millimètres.

 15   Q.  Quel a été le résultat de cela ?

 16   R.  On a commencé à pilonner, on a donné trois heures à la population pour

 17   qu'elle sorte de Mahala. Ceux qui ne voulaient pas combattre. Donc ils ont

 18   réussi à sortir. Ensuite on a assuré leur sécurité avec les combattants de

 19   la 6e Brigade. Personne qui ne voulait pas combattre n'est mort. Il y a eu

 20   effectivement quelques problèmes au niveau des bâtiments, mais la

 21   population avait trois heures pour sortir de Mahala, pour quitter Mahala.

 22   Q.  Des civils ont été tués suite à ce pilonnage, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je n'ai pas compris la question.

 24   Q.  Des civils - là je parle des hommes qui ne sont pas des combattants,

 25   qui ne sont pas armés - des civils ont perdu la vie au cours de ce

 26   pilonnage ?

 27   R.  Je n'ai pas d'information là-dessus. Personne ne m'a informé là-dessus.

 28   C'est vrai qu'ils ont réussi à se tirer de là. Cela étant dit, vous pouvez

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  1   avoir des civils armés, des gens arborant des vêtements civils mais qui

  2   sont tout de même armés.

  3   Q.  Après le pilonnage, je pense que vous l'avez dit, les maisons ont été

  4   incendiées, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, pas toutes les maisons. On a incendié quelques maisons, les feux

  6   ont été provoqués par des obus. Mais après, pendant la nuit, sans doute

  7   qu'il y a eu des incendies, après que l'armée ait quitté Mahala.

  8   Q.  Non, ce n'est pas exact. Vous ne pouvez pas dire "sans doute que…" Je

  9   vous demande si vous, vous êtes au courant du fait que pendant la nuit,

 10   presque toutes les maisons à Mahala ont été incendiées ? Est-ce que vous

 11   êtes au courant de cela ?

 12   R.  Au bout de deux jours, je l'ai appris parce que moi, avec mon armée, je

 13   me suis retiré dans la soirée en direction de Lusci Palanka et au bout de

 14   deux jours, j'ai appris que beaucoup de maisons à Mahala ont été

 15   incendiées.

 16   Q.  Et qui était responsable de la protection de Mahala, puisque vous, vous

 17   avez retiré vos troupes ?

 18   R.  Je vous ai dit que puisque l'état de guerre n'a pas été proclamé, moi,

 19   je n'étais pas responsable de garder de façon permanente le territoire. Ce

 20   n'était pas de ma responsabilité, c'était une municipalité; la municipalité

 21   avait ses organes de pouvoir et c'était leur responsabilité que de le

 22   faire, car moi j'étais un commandant en temps de paix.

 23   Q.  Mais vous avez fait preuve de beaucoup de coopération avec les organes

 24   municipaux, vous coopériez très, très bien ?

 25   R.  Non, non. On coopérait dans la mesure où c'était nécessaire et pas plus

 26   que cela; selon les besoins.

 27   Q.  Bien. Etiez-vous un membre de la cellule de Crise de Sanski Most ?

 28   R.  Non.

Page 1274

  1   Q.  Donc vous n'êtes pas d'accord pour dire que vous étiez un membre

  2   permanent de la cellule de Crise de Sanski Most ?

  3   R.  Bien souvent, je n'étais pas d'accord avec bien des choses, à l'époque.

  4   Moi, je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qui se sont produites.

  5   Elles se sont produites tout de même.

  6   Q.  Non, non. S'il y a un document qui dit que vous étiez un membre

  7   permanent de la cellule de Crise de Sanski Most, est-ce que vous, vous

  8   affirmez que ce n'est pas exact, que cette information n'est pas vraie ?

  9   R.  Quelqu'un pouvait me nommer, mais moi je n'ai jamais accepté cette

 10   position, la position de membre permanent de la cellule de Crise.

 11   Q.  Je vais vous montrer rapidement - il nous reste encore quelques

 12   instants - un document du 30 mai. C'est un document que vous allez trouver

 13   à l'intercalaire 8 de votre classeur. Et il a ici le numéro 614; il se

 14   trouve sur la liste 65 ter.

 15   Est-ce que vous voyez ce document ? Et on peut lire, n'est-ce pas, que lors

 16   de la réunion de la cellule de Crise de Sanski Most, que cette réunion a eu

 17   lieu. On voit la liste de 12 personnes, on voit exactement quelles sont ces

 18   personnes, de quoi elles sont responsables. Est-ce que vous voyez cela ?

 19   Est-ce que vous reconnaissez votre nom sous le numéro 10 ?

 20   R.  Oui, mais ce n'est pas moi qui ai donné l'accord pour cela. Moi, je

 21   n'ai jamais donné l'accord pour faire partie de cela parce qu'autrefois, il

 22   est vrai qu'on m'a invité à assister aux sessions de travail de cette

 23   cellule de Crise. Mais moi, je n'ai jamais autorisé qui que ce soit à

 24   m'inclure dans l'équipe de la cellule de Crise parce que je considérais ne

 25   pas en faire partie.

 26   Q.  Donc vous avez assisté à des réunions, mais sans savoir que vous étiez

 27   membre de la cellule de Crise. C'est ce que vous nous dites ?

 28   R.  A chaque fois que j'ai assisté à de telles réunions, moi je considérais

Page 1275

  1   que j'assistais aux organes de la municipalité, pas de la cellule de Crise

  2   parce que pour moi, à partir du moment où la municipalité serbe a été

  3   créée, pour moi, ce n'était plus la cellule de Crise. Ils pouvaient

  4   l'appeler comme ils voulaient, mais c'était les organes de la municipalité.

  5   Et moi, j'ai assisté aux réunions des organes municipaux donc.

  6   Q.  Quand vous avez assisté à ces réunions, est-ce que le chef de la police

  7   de Bosanski Most était présent ? Est-ce qu'il était lui aussi présent ? Là,

  8   je parle de Mirko Vrucinic.

  9   R.  Nous avons parfois assisté ensemble à ces réunions. Mais très souvent,

 10   moi je n'y allais pas. Donc peut-être qu'il a été présent avec moi deux ou

 11   trois fois, enfin, quelques fois.

 12   Q.  Mais vous le connaissiez très bien, n'est-ce pas ? A l'époque, c'était

 13   un officier de renseignements de l'armée.

 14    R.  Je connaissais très bien Mirko. Et moi, je considère qu'il a été

 15   fidèle à son travail d'officier de renseignements au sein de la brigade, et

 16   je considérais qu'il s'acquittait de sa mission de façon correcte.

 17   Q.  Est-ce que vous lui avez jamais dit: Ecoute, tous ces endroits ont été

 18   détruits après que j'ai fait retirer mes hommes de ces endroits-là. Est-ce

 19   que tu fais quoi que ce soit pour protéger ces endroits, tels que Mahala ?

 20   R.  Non. Non. Je ne lui ai jamais dit quelque chose de tel parce que de

 21   toute manière je n'avais pas de temps.

 22   Q.  Juste un instant.     

 23    Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais bien demander le versement de ce

 24   dernier document 614 de la liste 65 ter.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P108.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dois vous rappeler que vous avez

 28   déjà utilisé deux heures et 12 minutes, il ne vous reste qu'environ 15

Page 1276

  1   minutes à notre retour de la pause.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P109.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons suspendre pour 20

  4   minutes.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

  7   Mme KORNER : [interprétation] J'ai vérifié ma liste et j'ai décidé de ne

  8   pas interroger le témoin sur tout le document que j'avais prévu, mais je

  9   vous demande maintenant de m'accorder une demi-heure pour compléter mon

 10   interrogatoire. Me Cvijetic a tout à fait raison, l'interrogatoire du

 11   témoin via vidéoconférence se déroule beaucoup plus lentement que dans une

 12   salle d'audience.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors vous voulez une demi-heure de plus

 14   par rapport à l'estimation initiale ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Au lieu des 15 minutes qui me restent,

 16   je vous demanderais une demi-heure et non pas 45 minutes.

 17   Q.  Alors, revenons maintenant au village où toutes ces personnes ont été

 18   tuées. S'agit-il de Kenjari ?

 19   R.  Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il s'agisse de Kenjari.

 20   Kenjari c'est le village où un groupe a été abandonné sur place par leur

 21   commandant. Mais ça, c'est un autre village, un village que je ne connais

 22   pas. Je ne connais pas son nom.

 23   Q.  Bien. Alors, revenons maintenant aux paramilitaires. Avez-vous entendu

 24   parler d'un groupe qui s'appelait les Forces de Défense serbes, SOS ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Saviez-vous qui était à la tête de ce mouvement ?

 27   R.  Leur chef était Nunija [phon]. Je ne suis pas sûr comment il s'appelle,

 28   Dusan Savovic, ou à peu près comme ça. Mais il a participé aux réunions de

Page 1277

  1   l'assemblée municipale. Il participait d'une manière tout à fait régulière

  2   à toutes les activités au sein de la municipalité.

  3   Q.  Etiez-vous surpris de voir qu'un membre du groupe paramilitaire

  4   participe aux réunions de l'assemblée ?

  5   R.  Ecoutez, que pouvais-je faire si le président de l'assemblée municipale

  6   et les autres l'autorisaient à y participer ? Je ne pouvais pas les

  7   empêcher.

  8   Q.  Oui, mais de quoi parlez-vous ?

  9   R.  Et je crois que --

 10   Q.  Je vous interromps sans cesse. Toutes mes excuses. A quoi faites-vous

 11   allusion là, aux réunions de l'assemblée municipale ou aux réunions de la

 12   cellule de Crise ?

 13   R.  Tout simplement, tout ça ce sont des réunions de l'assemblée municipale

 14   parce que, à mon avis, la cellule de Crise n'existait pas à partir du

 15   moment où les organes de la municipalité ont été créés.

 16   Q.  Oui, mais ce groupe-là, SOS, étiez-vous au courant du fait que ses

 17   membres commettaient des crimes dirigés contre la population serbe ?

 18   R.  Je ne dispose d'aucune preuve concernant les crimes qu'ils auraient

 19   commis, ce qui signifie que je ne peux rien vous dire de précis à ce sujet-

 20   là.

 21   Q.  Je ne vous ai pas demandé si vous aviez des preuves. Je vous ai demandé

 22   de me dire si vous aviez jamais entendu des crimes qu'ils auraient commis

 23   sur des non-Serbes.

 24   R.  Ce que je sais, c'est qu'ils faisaient beaucoup de bruit, qu'ils

 25   intimidaient la population musulmane. Mais je ne sais pas quels sont les

 26   crimes auxquels vous faites référence concrètement.

 27   Q.  Avant de présenter quatre documents qui portent sur les activités de la

 28   brigade, j'aimerais vous poser la question suivante : les mosquées de

Page 1278

  1   Sanski Most ont été détruites durant cette période, et je parle ici de la

  2   municipalité entière et non pas seulement de la ville.

  3   R.  Oui, toutes les mosquées ont été détruites. On ne pouvait pas les

  4   protéger. Je n'ai jamais pu établir qui était l'auteur de ces actes, qui

  5   les avait détruites. Et je n'ai rien pu faire.

  6   Q.  Oui, mais est-ce que vous avez pu identifier les auteurs et prouver

  7   qu'ils l'ont fait, c'est une chose. Mais dites-nous, y avait-il parmi les

  8   membres de votre brigade des personnes qui avaient quelque chose à voir

  9   avec la destruction des mosquées ?

 10   R.  J'ai donné l'ordre aux commandants des bataillons qui avaient dans leur

 11   zone de responsabilité des mosquées de déployer des membres de leur

 12   bataillon afin de sécuriser les mosquées, mais pendant la nuit, des gens

 13   venaient avec des visages couverts. Avec des chaussettes sur leur tête, ils

 14   désarmaient ces gardiens et détruisaient les mosquées. Et ceux qui étaient

 15   censés garder les mosquées, même s'ils connaissaient l'identité des

 16   auteurs, n'osaient pas nous le dire, parce qu'ils avaient peur pour leurs

 17   familles, de sorte qu'en fin du compte, je n'ai jamais su qui les avait

 18   détruites.

 19   Q.  Bien. Et votre chef d'état-major s'appelait Brajic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, Veljko Brajic. Il n'a jamais voulu admettre que c'était

 21   pratiquement lui qui avait donné l'ordre de détruire la mosquée de Mahala.

 22   Et il est vrai que je n'ai pas réussi à établir avec certitude si c'est

 23   bien lui qui avait donné cet ordre.

 24   Q.  Qu'est-ce qui vous conduit à croire que c'était lui qui avait donné

 25   l'ordre de détruire la mosquée de Mahala ? Pourquoi il était suspect à vos

 26   yeux ?

 27   R.  J'avais remarqué, au moment où il a appris la nouvelle de la

 28   destruction de cette mosquée, qu'il a souri. Et cette expression que j'ai

Page 1279

  1   remarquée sur son visage m'a conduit à croire qu'il avait un lien avec

  2   ceci, qu'il était au courant, qu'il savait que cela allait se passer.

  3   Q.  Bien, avez-vous donné l'ordre d'ouvrir une enquête au sujet de cette

  4   destruction arbitraire de la mosquée par un homme qui occupait le poste de

  5   votre état-major ?

  6   R.  Non, je n'ai pas donné d'ordre. Je n'avais personne habilité et capable

  7   de mener une telle enquête de manière professionnelle. Je ne disposais plus

  8   des forces de réserve. Et parmi eux, parmi ces gens-là, il n'y avait

  9   personne qui était, du point de vue professionnel, capable de mener une

 10   telle enquête.

 11   Q.  Bien. Veuillez maintenant examiner le document qui se trouve derrière

 12   l'intercalaire numéro 16. C'est le numéro 644 de la liste 65 ter. C'est la

 13   page 2300491737 qui nous intéresse en B/C/S. En anglais, c'est la page 37.

 14   C'est un document qui s'appelle "L'informateur" du SDS. La date de la

 15   publication, c'est la fête du Saint-Pierre. Savez-vous quel jour cette fête

 16   tombait en 1992 ?

 17   R.  Je suis athée, alors je ne suis pas du tout au courant des dates des

 18   fêtes religieuses.

 19   Q.  C'est un passage, c'est une partie de ce document intitulé "Les

 20   activités de la 6e Brigade de Krajina suite à son arrivée à Sanski Most."

 21   Regardez, s'il vous plaît, le troisième paragraphe à partir d'en bas de

 22   cette page.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Pour la traduction nous devons passer à la

 24   page 38.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par la phrase suivante

 26   :

 27   "La brigade a participé dans les opérations suivantes : libération de

 28   Bosanska Krupa; libération et nettoyage de Hambarine;" est-ce que vous

Page 1280

  1   voyez ceci ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  "Création des conditions pour la prise de contrôle à Kljuc;

  4   confiscation des armes à travers la municipalité; la défaite militaire des

  5   extrémistes musulmans à Vrhpolje et Hrustovo; participation aux opérations

  6   de nettoyage dans les zones de la rive gauche de l'Una; participation aux

  7   opérations de nettoyage à Sanica, Krasulje, Hrustovo, Vrhpolje; et des

  8   missions sur la rivière Una et dans la ville de [inaudible] en cours

  9   d'exécution."

 10   R.  Cela n'est pas exact, parce que dans ces opérations-là à Krupa n'ont

 11   participé qu'environ 30 à 40 personnes. Ensuite, s'agissant de Hambarine,

 12   une section de la police militaire y a été envoyée, ou plutôt le commandant

 13   qui se trouvait à Prijedor m'a demandé de lui envoyer une section. Et ici

 14   il parle d'une brigade de la police militaire, donc ceci est faux. Que

 15   cette section a désarmé les Musulmans dans cette réunion, c'est vrai. Mais

 16   pour le reste, c'est inexact.

 17   Q.  Quelles sont les actions mentionnées ici qui sont incorrectes ?

 18   R.  Bien, vous ne pouvez pas dire que si une section s'était trouvée à

 19   Prijedor, vous ne pouvez pas dire que c'était la brigade qui était allée à

 20   Hambarine ou Kozarusa, et cetera. Celui qui a rédigé ceci n'était pas au

 21   courant du fait qu'il n'y avait qu'une seule section qui se trouvait sur

 22   place et il ne s'agissait pas du tout de la 6e Brigade.

 23   Q.  Oui. Mais cette section faisait partie de la 6e Brigade; cela est vrai,

 24   n'est-ce pas ? Vous ne niez pas ceci, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, mais cette section se trouvait à Prijedor. Et d'après ce que j'en

 26   sais, cette section n'avait pas participé aux activités de combat, parce

 27   que je l'avais envoyée à Prijedor pour sécuriser la ville et non pas pour

 28   participer aux activités de combat.

Page 1281

  1   Q.  Bien. Mais je ne vous demande rien au sujet des activités de combat. Je

  2   vous dis que dans ce document il est indiqué que la brigade a participé

  3   dans des opérations suivantes - alors on va mettre de côté la question de

  4   savoir combien et qui - mais dites-nous s'il est vrai que la brigade, dans

  5   une forme ou une autre, a participé dans ces opérations-là ?

  6   R.  Ecoutez, il y a des éléments d'information qui sont corrects. Mais, en

  7   fait, si vous regardez la totalité de ce qui est écrit ici, on peut dire

  8   que 80 % de ces informations sont incorrectes. C'est comme si ça a été

  9   rédigé par un journaliste.

 10   Q.  Bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document

 12   dans son intégralité.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de pages a ce document ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] En anglais, 54 pages. Et comme je l'ai déjà

 15   dit, d'autres témoins discuteront d'autres passages de ce document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dois dire que je n'ai pas entendu que le

 18   témoin a confirmé l'authenticité de ce document. Il a dit qu'il y avait des

 19   informations qui étaient correctes, qu'il y en avait d'autres qui ne

 20   l'étaient pas, que ça ressemblait à un travail d'un journaliste. Je ne suis

 21   pas sûr qu'il soit approprié de verser ce document au dossier par le biais

 22   de ce témoin-ci.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'où est-ce que provient ce document,

 24   Madame Korner ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Il a été saisi et retrouvé dans les bureaux

 26   du SDS suite à l'opération Tempête.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez. Qui est-ce qui est l'auteur

 28   de ce document ?

Page 1282

  1   Mme KORNER : [interprétation] Je ne peux pas vous donner un nom, mais il

  2   est évident qu'il s'agit d'un document émanant du SDS. Vous voyez ici que

  3   c'est un bulletin d'information du SDS et que l'éditeur est le centre

  4   d'information et de promotion du SDS, imprimé en 300 exemplaires. Cela

  5   ressemble beaucoup au document que vous avez déjà examiné avec le témoin

  6   précédent. Evidemment, la plupart des articles figurant dans ce bulletin

  7   concernent les activités de la cellule de Crise.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous voyons l'intérêt pratique de ce que

 11   vous proposez, Madame Korner, et j'ai bien entendu la réponse que vous avez

 12   donnée au Juge Harhoff concernant l'origine de ce document, mais nous

 13   sommes d'avis qu'à ce stade, le document devrait recevoir seulement une

 14   cote aux fins d'identification en attendant que vous nous prouviez

 15   l'existence d'un lien entre ce document et un autre témoin. Vous avez

 16   annoncé l'arrivée d'un témoin qui va en parler plus tard.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Ecoutez, pour une fois qu'on parle d'un

 18   document qui se trouve déjà sur notre liste 65 ter, j'avais espéré qu'il

 19   pourrait être versé au dossier. Mais bon, on va tenter ça avec un autre

 20   témoin.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Et une cote aux fins

 22   d'identification.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P110 pour identification.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Très bien. Alors, peut-on maintenant passer au document derrière

 27   l'intercalaire numéro 18. C'est le document 10123. Pouvez-vous, s'il vous

 28   plaît, en attendant que le document soit affiché, nous confirmer qu'il

Page 1283

  1   s'agit bien de votre signature ?

  2    R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Maintenant, je vous demanderais, s'il vous plaît, de regarder

  4   l'en-tête de ce document intitulé "Le rapport des activités de la 6e

  5   Brigade d'infanterie de Krajina" [comme interprété]. Ce qui nous intéresse

  6   figure à la page 2 de la version anglaise et page 3 de la version B/C/S.

  7   Paragraphe 5, s'il vous plaît.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Est-il possible qu'on affiche ce que je

  9   demande. Non, non. En fait, si, c'est la bonne page, mais il faut montrer

 10   le paragraphe 5 qui doit se trouver plus bas. Paragraphe 5, s'il vous

 11   plaît. Merci.

 12   Q.  Vous nous informez sur la situation de Sanski Most et vous dites :

 13   "Les Musulmans et les Croates sont calmes, ils ne créent aucun problème et

 14   ils acceptent toutes les mesures prises par les autorités. Néanmoins, il y

 15   a un très grand problème sur ce territoire. Ce sont les groupes de Serbes

 16   armés qui terrorisent les Musulmans et les Croates, qui pillent tout ce

 17   qu'ils trouvent. Il y a eu des meurtres et certains membres de ces groupes

 18   ont été arrêtés. Il y a beaucoup de cas de trafic, de vols de véhicules,

 19   tracteurs," et cetera.

 20   Avez-vous fait quelque chose au sujet de ces Serbes membres de groupes

 21   armés qui terrorisaient et pillaient les Musulmans et les Croates ?

 22   R.  Ecoutez, j'ai fait tout ce qui était possible, mais je ne pouvais pas

 23   l'empêcher. Dans ce rapport, en disant ceci, j'ai demandé de l'aide de la

 24   part du commandement supérieur.

 25   Q.  Avez-vous essayé, d'une manière quelle qu'elle soit, d'impliquer votre

 26   ami, M. Vrucinic, de lui demander de vous aider à empêcher ceci ?

 27   R.  Non, je n'ai pas demandé à Vrucinic de s'y impliquer, mais il est tout

 28   à fait possible, même si je ne m'en souviens pas maintenant, que nous avons

Page 1284

  1   parlé de cela et de ce qu'il fallait faire pour empêcher cette situation.

  2   J'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher que cela se passe, mais nous

  3   n'avions pas suffisamment d'hommes pour contrôler un territoire si vaste et

  4   pour apprendre l'identité des auteurs.

  5   Q.  En fait, c'est à peu près la réponse générale que vous donnez à chaque

  6   question qu'on vous pose, à savoir que, pour vous, il était quasiment

  7   impossible de savoir qui fait quoi.

  8   R.  Ce que je vous dis, c'était qu'il m'était impossible de les empêcher de

  9   le faire. Nous avons fait ce que nous avons pu pour essayer de réduire ce

 10   genre d'événements, mais nous n'avons pas pu les empêcher entièrement.

 11   Q.  Bon.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Ce document ne figure pas sur ma liste 65

 13   ter, donc je vous demanderais un numéro aux fins d'identification

 14   seulement, si possible.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P11 [comme interprété], pour

 16   identification.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Veuillez trouver maintenant le document derrière l'intercalaire 19,

 19   numéro 10124 de la liste 65 ter.    

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Il

 21   faudrait que je pose une autre question. J'ai déjà émis une objection à

 22   ceci et nous nous sommes mis d'accord que nous en parlerions lors de la

 23   conférence pour la liste 65 ter. Maintenant, la question est : est-ce que

 24   ce document a jamais été communiqué à la Défense ? Je suis presque sûr de

 25   ne jamais l'avoir vu précédemment, le P111. Enfin, je veux dire qu'un

 26   problème en crée un autre et un autre. Ça crée des milliers de problèmes,

 27   parce que si les documents qui ne sont pas indiqués sur la liste 65 ter

 28   sont présentés au témoin comme ceci, sans l'autorisation de modifier la

Page 1285

  1   liste 65 ter d'une façon qui convient, à ce moment-là, nous avons à faire

  2   face à ces problèmes. Je suis pratiquement sûr que Me Cvijetic et moi

  3   n'avons jamais vu ces documents jusqu'à maintenant, que ça ne nous a pas

  4   été communiqué. Il se peut, je ne dis pas que ça a été fait délibérément

  5   par le bureau du Procureur, mais c'est simplement une quantité énorme de

  6   documents. Je vous remercie beaucoup.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Votre observation est notée, et comme

  8   je l'ai dit, nous allons avoir une discussion complète sur cet aspect lors

  9   de la conférence 65 ter.

 10   Madame Korner.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je peux répondre tout de suite. Ceci fait

 12  partie tout d'abord de ce que nous allons appeler la collection du 1er Corps

 13   de la Krajina, qui a été saisie en 1998. Avec l'ensemble du CSB et la

 14   collection Banja Luka, tout ceci est déjà dans le système électronique EDS.

 15   Et que ce soit communiqué un par un précisément, ces documents,

 16   probablement pas, parce qu'une liste est déjà dans le système électronique

 17   et nous ne savons pas tout. Mais la plupart du temps, nous ne faisons pas

 18   de communication document par document. Nous tenons à communiquer les

 19   documents quand ils seront immédiatement disponibles.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je comprends ça, mais je vois

 21   également ce que dit la Défense. Ils se trouvent gênés par le fait d'avoir

 22   soudainement à faire face à ce document alors qu'ils auraient pu en

 23   discuter avec leur client s'ils avaient été conscients du fait qu'il serait

 24   présenté.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que le remède à cela, c'est de

 26   communiquer d'avance la liste, en ce qui nous concerne, des documents que

 27   nous avons l'intention d'utiliser et de faire remarquer où on peut les

 28   trouver. Ça, je l'accepte.

Page 1286

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci serait, à ce moment-là, l'un des

  2   problèmes que nous pouvons discuter à la conférence 65 ter. Il est

  3   nécessaire, et je m'adresse ici également aux conseils, il sera nécessaire

  4   de vraiment bien maîtriser la situation. Ceci est en train de vous

  5   échapper.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous serions bien heureux si c'était

  7   possible, Monsieur le Juge.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Et je vais terminer, excusez-moi. En fait,

  9   par chance, il a effectivement été communiqué dans un autre document 41 le

 10   2 mai 2008. En fait, c'est dans la liste de documents qui leur a été

 11   donnée. Ceci a été déposé aujourd'hui. Je dis donc que ceci a été

 12   communiqué. Donc c'est plutôt étrange comme objection, tout bien considéré.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 15   Q.  Colonel, excusez-moi, oui. Donc ceci est la lettre du temps de guerre

 16   concernant la 6e Brigade de la Krajina. C'est daté du 15 décembre.

 17   Maintenant, est-il vrai qu'en décembre 1992 vous avez en fait à nouveau

 18   pris votre retraite et vous avez à nouveau quitté l'armée ?

 19   R.  Non, ce n'est pas exact. J'étais déjà la retraite et je ne pouvais pas

 20   prendre une nouvelle retraite.

 21   Q.  Bien. Alors, si vous passez à la partie, la page suivante, page 2 du

 22   document, je pense pour les deux documents, pour l'anglais et le B/C/S. On

 23   voit en titre : "Bonne chance commandant."

 24   "Notre ancien commandant de brigade, le colonel Branko Basara, a exprimé sa

 25   volonté pour des raisons de santé de quitter la 6e Brigade de la Krajina…"

 26   C'est bien ça que ça dit, n'est-ce pas, Colonel ?

 27   R.  C'est ce qui est dit ici, mais je ne suis pas particulièrement sûr et

 28   j'ai guère confiance à ce sujet. Ça a dû être écrit par un autre

Page 1287

  1   journaliste qui ne sait même pas quel était le nom de la brigade. Il dit

  2   ici la 6e Brigade d'infanterie légère. Ce n'était pas notre nom. Notre nom,

  3   c'était la 6e Brigade de la Krajina. Et cela, il ne le sait même pas. Il

  4   prend comme ça, il s'arroge le droit d'utiliser mon nom et le nom de Kajtez

  5   et d'autres personnes. Il a tout simplement écrit ceci de façon tout à fait

  6   désinvolte. Je ne sais pas quoi que ce soit à ce sujet et, en tous les cas,

  7   il ne m'a jamais consulté.

  8   Q.  Comment savez-vous que ça a été écrit par un journaliste, et non pas

  9   par un membre de votre propre brigade ?

 10   R.  Un membre de ma brigade n'aurait pas pu écrire ceci, parce qu'un membre

 11   de ma brigade aurait su le nom de la brigade elle-même.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Donc vous voyez, regardons maintenant

 13   la question du sentier de la guerre de la 6e Brigade d'infanterie légère de

 14   la Krajina, page 3 de ce document en anglais. Je crois que c'est à la

 15   deuxième page en B/C/S, n'est-ce pas. Nous sommes bien à la page 3. Oui.

 16   Q.  Donc paragraphe 3 :

 17   "La tâche fondamentale de la 6e Brigade de la Krajina était la suivante :

 18   exercer et maintenir sous son contrôle le territoire de la municipalité de

 19   Sanski Most," et cetera, et le corridor pour les opérations. "Sous le

 20   commandement du colonel Basara, la 6e Brigade légère de la Krajina a

 21   participé aux opérations suivantes : Bosanska République croate; libération

 22   d'Herceg-Bosna [comme interprété]; créer les conditions pour prendre

 23   l'autorité à Kljuc; confiscation des armes dans la municipalité; défaite

 24   militaire" --

 25   L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plaît.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi.

 27   Q.  "La défaite militaire des extrémistes musulmans à Vrhpolje et

 28   Hrustovo."

Page 1288

  1   C'est pratiquement exactement ce que nous avons vu dans

  2   "L'informateur", donc ceci serait faux dans cette publication également ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Est-ce que vous avez eu un adieu ?

  5   R.  Si ceci était vrai, vous savez que ça aurait dû…

  6   Q.  Aurait dû ? Aurait dû quoi ?

  7   R.  J'étais sur le point de dire que c'est peut-être inexact en ce qui

  8   concerne ce qui a été écrit, en ce qui concerne l'informateur. Ça a dû être

  9   écrit par le même journaliste qui dit ici que j'ai fait, si j'avais fait

 10   cela, j'aurais eu tant de décorations sur la poitrine que je n'aurais même

 11   pas pu leur trouver une place. C'est ce genre de choses qui ont dû être

 12   écrites avec un objectif en vue, probablement le fait de remonter le moral

 13   des Serbes. C'est un instrument connu et usuel dans les médias.

 14   Q.  Avez-vous eu une réception d'adieu dans laquelle des discours ont été

 15   prononcés ?

 16   R.  Il n'y a pas eu de réception. Kajtez a organisé quelque chose au

 17   commandement. Nous avons eu une discussion. Il a exprimé ses meilleurs

 18   vœux. Maintenant, de savoir si un journaliste était présent ou non, je ne

 19   saurais pas vous le dire, parce que je n'ai jamais voulu faire une

 20   déclaration pour des journalistes. Et si un journaliste était présent, ce

 21   qu'il a écrit, c'était de la manière qu'il voulait écrire ce qu'il a vu, y

 22   compris ce qu'il estimait juste d'écrire.

 23   Q.  Bien. Pour finir sur ce document, parce que j'en ai un de plus, Colonel

 24   Basara, on dit que vous avez fait un discours. Lisez cela pour vous-même et

 25   dites-nous si c'est une description exacte de ce que vous avez dit, ce

 26   qu'on voit sur la quatrième page de la traduction, et c'est sur la sixième

 27   page du texte en B/C/S.

 28   R.  Ceci est en gros ce que j'ai dit à l'époque et très brièvement. Je ne

Page 1289

  1   dirais pas que c'est le mot à mot exact, mais ça traduit bien ce que je

  2   voulais dire.

  3   Q.  Bien.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais demander que le document reçoive

  5   une cote aux fins d'identification, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est entendu.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce P112, marquée aux

  8   fins d'identification.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Donc le document final et série finale de

 10   questions, donc il s'agit du numéro 65 ter numéro 10125.

 11   Q.  Derrière l'intercalaire 20, Colonel, dans votre classeur.  Colonel,

 12   ceci est un document manuscrit, et c'est bien votre écriture, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et on lit que, "Les succès de la 6e Brigade d'infanterie." Pourriez-

 16   vous passer au paragraphe 4, s'il vous plaît, à la page 2 pour la

 17   traduction. Dieu seul sait où ça se trouve dans votre propre -- je crois

 18   que vous allez retrouver cela à la deuxième page de votre texte manuscrit.

 19   C'est le paragraphe qui commence par "Dans le courant de mars 1991, des

 20   affrontements entre les nationalités…" Vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Au milieu de ce paragraphe, environ cinq lignes de ce paragraphe :

 23   "Avec l'arrivée de ceux-ci sur ce territoire, les Musulmans et les Croates

 24   ont eu peur, et les Serbes ont poussé un soupir de soulagement."

 25   Puis nous avons vu, en ce qui concerne le bataillon qui a été emmené

 26   jusqu'à ces effectifs :

 27   "Nous avons ordonné aux Serbes de s'armer rapidement et de reconstituer les

 28   unités. Puisque notre tâche en tant qu'unité de la JNA était d'empêcher

Page 1290

  1   qu'il y ait conflit entre les nationalités et d'empêcher le massacre de la

  2   population serbe, nous ne pouvions pas publiquement les armer, et donc nous

  3   avons travaillé sur deux lignes. La première, c'était d'organiser et

  4   d'armer la population serbe. La deuxième, c'était de négocier et de

  5   persuader les Musulmans et les Croates de bien vouloir rester loyaux et que

  6   nous pouvions vivre ensemble. Nous avons dû recourir à un truc pour faire

  7   que ce soit possible pour nous d'armer les Serbes publiquement et

  8   légalement…" et ainsi de suite.

  9   Vous avez écrit cela ?

 10   R.  C'est mon écriture, effectivement.

 11   Q.  Quoi effectivement ?

 12   R.  Je ne vois pas ce que vous êtes en train de lire. Non, ça n'était pas

 13   exact. C'était mon intention alors d'armer les Musulmans également, parce

 14   qu'ils avaient des ordres différents de Sarajevo.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais là

 16   encore pour le compte rendu, 71, ligne 13. Je pense que le témoin a dit

 17   quelque chose d'autre après cela. Il a dit : "C'est bien mon écriture

 18   manuscrite." Maintenant, Mme Korner l'a interrompu. Et je crois qu'il

 19   faudrait qu'on puisse revenir là-dessus, s'il vous plaît.  

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre de ce que je suis censée

 21   reformuler. Je lui ai demandé, Est-ce que vous avez écrit ça ? Et il a dit,

 22   C'est mon écriture, effectivement, c'est vrai.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Après ça, il a dit qu'il n'arrivait pas à

 24   retrouver, Ce que vous étiez en train de me lire. Ce n'est pas ce qui est

 25   écrit ici.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Mais si, ça l'est.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la partie de la version

 28   originale en B/C/S pourrait être surlignée par le greffier ou la greffière,

Page 1291

  1   s'il vous plaît, en jaune, par exemple.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 71, ligne --

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : deux lignes plus bas, il y a

  4   exactement le membre de phrase que Me Zecevic cherche.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,

  6   s'il vous plaît, pour le témoin, identifier les lignes que Mme Korner a

  7   lues en anglais, retrouver ces lignes dans la version originale B/C/S et

  8   les colorer en jaune de façon à ce que le témoin puisse les retrouver.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'est trouvé. Donc c'est la page

 10   00478674. Je répète, 00478674. C'est quatre lignes en partant du début de

 11   la page, paragraphe 4 qui commence. C'est la troisième page du B/C/S

 12   portant ce numéro. Nous pouvons voir le paragraphe 4, mais le colonel ne

 13   peut pas le voir là-bas à Belgrade.

 14   Q.  Mais est-ce que vous avez trouvé maintenant, Colonel ?

 15   R.  Oui, je l'ai retrouvé.

 16   Q.  Donc ma question, c'était si ce n'était vrai, pourquoi l'avez-vous dit

 17   ?

 18   R.  Eh bien, vous voyez, ça a été écrit à ce moment-là, parce que les

 19   autorités -- très simplement, j'étais étiqueté comme étant un élément

 20   promusulman lorsque j'ai suggéré que les Musulmans devraient rejoindre la

 21   brigade. Et donc il fallait que je fasse quelque chose, à moins de craindre

 22   qu'on se souvienne de moi comme étant un promusulman, et c'est ça que j'ai

 23   écrit.

 24   Q.  Pour finir, la dernière question, au paragraphe 6, que vous trouverez à

 25   la cinquième page de votre propre document, cinq lignes à partir du haut.

 26   Il s'agit de la troisième page dans la traduction en anglais.

 27   Vous décrivez dans ce paragraphe comment "… la 6e Brigade a quitté les

 28   forces de la JNA et est devenue la VRS. Ses tâches ont changé et, à ce

Page 1292

  1   moment-là, les Musulmans et les Croates sont devenus des adversaires et la

  2   brigade s'est vue, à ce moment-là, confier comme tâche de les désarmer et

  3   d'empêcher le massacre de la population serbe. La 6e s'est alors préparée

  4   de cette manière pour saisir le pouvoir et assurer la reprise du territoire

  5   des municipalités de Sanski Most et de Kljuc. Les villages de Hrustovo et

  6   Vrhpolje ont présenté une résistance. Nos unités ont réussi à nettoyer avec

  7   succès ces secteurs."

  8   Est-ce que c'est bien cela, Colonel, c'est vrai ?

  9   R.  C'est vrai, ça a été écrit à cause de la présence de la brigade en

 10   elle-même dans ce secteur qui a créé ces conditions. Nous n'avons rien fait

 11   de particulier pour créer de telles conditions  avec l'arrivée de la

 12   brigade et sa présence, parce que les Musulmans ne souhaitaient pas prendre

 13   les armes et rejoindre la brigade; la brigade elle-même à ce moment-là a

 14   créé ses conditions, et c'est pour ça que j'ai écrit cela.

 15   Q.  Oui.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Colonel. C'est tout. Voilà les

 17   questions que je voulais vous poser. Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges, je voudrais vous demander une cote aux fins d'identification

 19   également.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Entendu.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce P113, Monsieur le

 22   Président, et elle reçoit une cote aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 24   Monsieur Cvijetic, c'est à vous.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et Messieurs

 26   les Juges.

 27   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 28   Q.  [interprétation] Colonel Basara, bonjour.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Je m'appelle Slobodan Cvijetic et je fais partie de l'équipe de la

  3   Défense de M. Stanisic. Je suis ici en tant que co-conseil.

  4   Puisque vous êtes le premier officier militaire de l'ex-JNA qui dépose en

  5   l'espèce en tant que témoin, je vais, tout comme le Procureur, poser des

  6   questions justement qui concernent le concept et le mandat de la JNA.

  7   Cependant, avant de faire cela, je vais vous poser une question

  8   brève. Avez-vous jamais, avant cette affaire, entendu parler de M. Mico

  9   Stanisic ?

 10   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de lui et je ne l'ai jamais

 11   rencontré. Mais je savais qu'il y avait un Stanisic en Serbie. Mais je ne

 12   connais pas Miso Stanisic.

 13   Q.  Vous conviendrez que vous n'avez entendu parler de lui qu'après avoir

 14   été cité à comparaître en l'espèce ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Merci. Maintenant, je voudrais revenir sur la JNA donc. Je vais vous

 17   rappeler ce qui est écrit dans la constitution de la RSFY et en vertu de

 18   cette constitution, la JNA avait le mandat qui consistait à préserver

 19   l'intégralité territoriale de la RSFY et d'empêcher chaque changement du

 20   système qui serait un changement anticonstitutionnel et surtout, d'empêcher

 21   qu'il y ait des cessations de parties de son territoire ou bien des

 22   modifications de ses frontières externes. Ai-je raison de dire cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  L'idée même de la JNA était fondée sur un principe de l'armée des

 25   recrues. Donc ce n'était pas une armée de professionnels ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Mais vous y avez donc des officiers qui étaient des militaires de

 28   carrière employés par l'Etat, enfin, employés au niveau du secrétariat de

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  1   la Défense de la RSFY. Et puis il y avait des conscrits qui tombaient sous

  2   le coup de l'obligation militaire, qui n'étaient pas une armée de

  3   professionnels, qui avaient été recrutés parmi les hommes aptes à faire

  4   leur service militaire correspondant à un certain âge. Ai-je raison de dire

  5   tout cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'armée populaire yougoslave a partagé le même sort que le pays tout

  8   entier, de sorte que c'était une institution multiethnique, multinationale

  9   au niveau de ses officiers, mais aussi au niveau des conscrits. Ai-je

 10   raison ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quand la République de Slovénie s'est autoproclamée comme étant un Etat

 13   autonome, c'était le premier Etat à avoir mis en danger l'intégrité de la

 14   Yougoslave ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'était un acte anticonstitutionnel qui était prévu par le code pénal

 17   fédéral. Ai-je raison de dire cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Les frontières de la République de Slovénie n'étaient pas les

 20   frontières de l'Etat, mais les frontières administratives, les frontières

 21   internes. Ai-je raison ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc l'armée populaire yougoslave avait un mandat pour intervenir en

 24   Slovénie et c'est ce qu'elle a fait.

 25   R.  Oui, c'est exact, mais elle n'est pas beaucoup intervenue.

 26   Q.  Mais puisque la Slovénie a été très rapidement reconnue par la

 27   communauté internationale, l'armée populaire yougoslave était devenue

 28   l'agresseur sur son propre territoire, est-ce exact ?

Page 1296

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous conviendrez que le problème n'était pas bien grand avec la

  3   Slovénie, puisque la Slovénie était un pays homogène du point de vue de

  4   composition ethnique; et ce pays n'était habité que par un seul peuple,

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Mon Colonel, le problème est intervenu au niveau de la Croatie, n'est-

  8   ce pas, un problème qui était plus important. Autrement dit, la Croatie

  9   avait un grand nombre de Serbes qui habitaient en Croatie et qui faisaient

 10   un peuple constitutionnel de cette république, est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et puis ce qui s'ajoute à ce problème, c'est un autre problème qui a

 13   plutôt un caractère historique. Je vais vous rappeler et vous pouvez me

 14   faire part de votre commentaire.

 15   Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant l'occupation

 16   fasciste, on a proclamé sur le territoire croate un Etat fantoche,

 17   profasciste, et c'étaient les Oustachi qui étaient à la tête de ce pays,

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pendant ce régime, on a perpétré de façon continue des crimes de guerre

 21   contre la population serbe en Croatie et à Jasenovac. Seulement, on a tué.

 22   Jasenovac, c'est un grand camp de concentration. On y a tué à peu près 700

 23   000, des Serbes pour la plupart, mais de nombreux autres peuples qui

 24   avaient été emmenés là-bas. Ai-je raison de dire cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Basara, les symboles du pouvoir des Oustachi étaient le

 27   drapeau à damier ainsi que la lettre "U" sur l'uniforme des officiers de la

 28   MBH ?

Page 1297

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que ces symboles ont revu jour après les élections multipartites

  3   en Croatie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mis à part --

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je pense que les

  7   interprètes ont du mal à vous suivre.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Et puis, on pourrait peut-être poser la

  9   question de pertinence.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] On va très vite entrer en Bosnie-

 11   Herzégovine. Là, je prends une voie de détour.

 12   Q.  Colonel Basara, mis à part ce parti du HDZ qui est le parti qui a

 13   remporté les élections, il y avait aussi d'autres partis qui étaient

 14   ouvertement des héritiers de la philosophie des Oustachi, de par ses

 15   symboles et aussi bien de par sa philosophie; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que cela a pu provoquer une peur justifiée auprès de la

 18   population serbe ?

 19   R.  C'est vrai qu'une certaine peur de l'avenir s'est instaurée parmi la

 20   population serbe.

 21   Q.  La seule force qui était capable de protéger ces peuples en Croatie

 22   était la JNA; ai-je raison de dire cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Cependant, vous avez reçu l'ordre de vous retirer de la Croatie et

 25   d'entrer en Bosnie-Herzégovine et les forces internationales devaient vous

 26   remplacer; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Votre unité se trouvait justement dans la zone de Jasenovac. Vous

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  1   conviendrez que ce n'est pas seulement un monument, c'est un complexe

  2   mémorial qui couvre une grande surface territoriale, et vous étiez

  3   responsable de cela; ai-je raison de dire cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les forces internationales sont entrées, Mon Colonel, mais vous

  6   conviendrez qu'ils n'ont pas préservé le peuple serbe, et nous avons eu

  7   l'exode de 400 000 Serbes.

  8   R.  Mais pas à Jasenovac, mais toute la Croatie, des gens qui ont fui la

  9   Croatie. Ça, c'est exact.

 10   Q.  Oui, bien sûr, est-ce exact ?

 11   R.  Pour toute la Croatie, oui.

 12   Q.  Oui, bien sûr. Moi aussi je faisais allusion à toute la Croatie. Mais

 13   est-ce que vous pouvez nous dire où sont partis tous ces gens ?

 14   R.  La plupart d'entre eux sont partis vers la Serbie.

 15   Q.  En passant par où ?

 16   R.  En passant par la partie nord de Bosnie-Herzégovine.

 17   Q.  Est-ce bien le territoire de la Republika Srpska ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Basara, votre brigade reçoit l'ordre -- Monsieur Basara,

 20   excusez-moi, mais on me prévient que le moment est venu d'interrompre nos

 21   travaux d'aujourd'hui. Donc nous allons poursuivre demain.

 22   R.  Très bien.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur Cvijetic.

 24   Et je vous remercie, Monsieur Basara.

 25   Mon Colonel, nous allons poursuivre nos travaux demain matin, comme vous

 26   l'a dit le conseil, M. Cvijetic. Et je dois vous rappeler que vous êtes

 27   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 28   début de votre déposition. Vous ne devez parler de votre déposition avec

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  1   personne.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai compris, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous levons la séance et nous

  4   poursuivrons nos travaux demain, à 9 heures, dans ce même prétoire.

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 13 octobre

  6   2009, à 9 heures 00.

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