Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 19 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 40.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-08-91-T, le

  7   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Comme tout le monde le sait,

  9   nous commençons cette semaine avec ce fait qu'il faut nous rappeler que

 10   dans ce monde moderne, nous sommes évidemment très fortement tributaires

 11   des hasards de la technologie. Et vous aurez observé que les ministres de

 12   cet art viennent avec leurs incantations et leurs rituels, et à ce que je

 13   comprends, les problèmes ont dû être corrigés, tout au moins, c'est ce que

 14   Mme l'Huissière m'a dit. L'un des effets malheureux de tout ceci, c'est que

 15   nous avons perdu environ 35 à 40 minutes que nous ne pourrons pas

 16   immédiatement rattraper, parce que tenant compte du fait que les accusés se

 17   sont trouvés en salle d'audience pour commencer l'audience à temps,

 18   l'emploi du temps que nous avons conçu et qui prévoyait les suspensions de

 19   séance habituelles de façon à suivre le rythme et le système qui est mis en

 20   place pour leur confort et leur convenance, il faut croire que ceci ne sera

 21   pas trop troublé.

 22   Jeudi dernier, avant de lever la séance, la Chambre a su directement par

 23   l'accusé qu'ils éprouvaient certaines difficultés du point de vue des

 24   arrangements faits pour eux, plus particulièrement compte tenu des

 25   audiences prolongées qui ont été prévues pour cette semaine. Parmi les

 26   griefs qu'ils auraient évoqués et levés, il y avait certaines questions qui

 27   avaient trait à la sécurité, et je répète ce que nous aurions dit jeudi, à

 28   savoir que la Chambre ne se prononcera pas de façon directe pour répondre à

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  1   ces griefs, parce que pour des raisons évidentes, la Chambre évidemment

  2   suit ce qui est prévu par les équipes de sécurité et compte tenu des

  3   systèmes qu'ils ont mis en place. Si des problèmes se posent au-delà des

  4   incidents ordinaires qui peuvent se produire lorsqu'on est en détention,

  5   alors, les accusés, par le truchement de leur conseil, pourront, j'en suis

  6   sûr, formuler les requêtes qu'il convient. Et à moins et jusqu'à ce que

  7   cela n'ait lieu, nous n'en dirons pas davantage.

  8   Une chose qui nous préoccupe c'est la conséquence de ces audiences

  9   prolongées cette semaine par rapport à la routine qui est normalement mise

 10   en place pour les accusés, et notamment leurs sorties, leurs possibilités

 11   de sortie pour prendre l'air dans la fin de l'après-midi qui ne pourront

 12   pas être satisfaites à cause de l'impossibilité de faire les arrangements

 13   nécessaires au point de vue transport entre le siège du Tribunal et le

 14   quartier pénitentiaire. Et les trois jours, ou quatre jours, peut-être

 15   même, que nous allons avoir en audience cette semaine, la seule assurance

 16   que nous puissions donner c'est que des dispositions sont prises au sein du

 17   quartier pénitentiaire pour que les accusés puissent faire de l'exercice,

 18   même si ce n'est pas à l'air libre. Ceci, en quelque sorte, pour compenser

 19   les inconvénients, qui, nous le reconnaissons, sont la conséquence de notre

 20   décision d'avoir des audiences prolongées.

 21   Donc nous sommes certains que l'accusé, en particulier M. Zupljanin, qui a

 22   explicité ses préoccupations à la fois pour lui-même et pour le co-accusé,

 23   nous sommes sûrs qu'il comprend ce que nous avons dit. Nous reconnaissons

 24   que nos explications ne sont pas satisfaisantes, mais c'est tout ce que

 25   nous pouvons dire à ce stade.

 26   Je voudrais demander qui représente les parties pour l'Accusation.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Juge, Matthew Olmsted, Joanna

 28   Korner et Crispian Smith, notre commis à l'affaire pour l'Accusation.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

  2   Zecevic et Slobodan Cvijetic pour la Défense de Stanisic. Je vous remercie.

  3   M. PANTELIC : Monsieur Zupljanin, Me Pantelic et M. Eric Tully. Merci bien.

  4   De temps en temps, nous pouvons changer de langue pour l'équité des deux

  5   langues, des deux langues officielles. Merci beaucoup.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : Nous sommes enchantés, Maître. Merci. Très bien.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Du côté des Juges nous sommes

  9   satisfaits. Je vous remercie.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait maintenant

 12   être accompagné dans la salle d'audience, s'il vous plaît.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je rappelle au témoin qu'il est toujours

 15   tenu par sa déclaration solennelle.

 16   Monsieur Olmsted, mon souvenir c'est que vous aviez terminé votre

 17   interrogatoire principal.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Non, Monsieur le Président, j'ai encore

 19   environ une heure. C'est un peu plus long que ce que nous avions prévu à

 20   l'origine, la raison étant que nous avons passé beaucoup de temps jeudi à

 21   parler de questions de procédures en ce qui concerne l'Accusation, la façon

 22   dont l'Accusation fonctionne, et comment les affaires se dirigent dans

 23   différentes procédures. Ceci est important pour notre procès et nous

 24   pensons qu'en recourant à ce témoin, nous pouvons espérer à l'avenir

 25   limiter beaucoup la quantité des dépositions d'autres témoins comme celui-

 26   ci. Et je pense que j'en aurai terminé dans l'heure.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Veuillez poursuivre.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que nous

  2   ne commencions, je voudrais apporter une correction au compte rendu à la

  3   page 1 527, lignes 4 et 11, page 1 531, lignes 5 et 9. Ceci est sans aucun

  4   doute dû à ma mauvaise prononciation.

  5   LE TÉMOIN : MILENKO DELIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]  

  8   Q.  Monsieur Delic, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire le nom du

  9   substitut et nous l'épeler.

 10   R.  Sabic.

 11   Q.  Juste pour que nous soyons bien au clair, pouvez-vous nous l'épeler.

 12   R.  S-a-b-i-c.

 13   Q.  Merci. Maintenant, avant de continuer votre déposition aujourd'hui,

 14   est-ce qu'on vous a demandé pour commencer, lorsque nous avons suspendu la

 15   séance jeudi dernier, je vous posais des questions concernant 1992 et le

 16   registre appelé KT dans votre bureau du procureur. Il s'agissait de la

 17   pièce P121. Je voudrais revenir un instant sur ce registre. Nous n'avons

 18   pas besoin de le voir à l'écran. Avant de faire votre déposition

 19   d'aujourd'hui, on vous a demandé de repérer quelles étaient les affaires de

 20   caractère pénal qui étaient inscrites dans le registre KT et dans

 21   lesquelles les auteurs des infractions étaient des Serbes et les victimes

 22   étaient des non-Serbes.

 23   R.  Oui, effectivement.

 24   Q.  Et combien de ces affaires avez-vous pu retrouver dans le registre KT ?

 25   R.  Je pense qu'il y en avait sept.

 26   Q.  Et est-ce que vous vous rappelez, enfin, peut-être que vous ne pouvez

 27   pas vous rappeler exactement les numéros ou le nombre des entrées des

 28   mentions dans ces registres ?

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  1   R.  C'est difficile.

  2   Q.  Y a-t-il quelque chose dont on pourrait parler et qui pourrait vous

  3   aider à vous rappeler les chiffres, les numéros d'enregistrement de ces

  4   affaires ?

  5   R.  Si on me montrait un exemplaire du registre, alors peut-être que je

  6   pourrais.

  7   Q.  Bien. Comme autre possibilité, est-ce que vous vous rappelez avoir fait

  8   une déclaration écrite la semaine dernière dans laquelle vous aviez inscrit

  9   les numéros concernant ces sept affaires, lorsqu'elles ont été consignées

 10   par écrit ?

 11   R.  Oui.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, pour rafraîchir la

 13   mémoire de ce témoin, est-ce qu'on pourrait lui montrer la déclaration

 14   écrite qu'il a faite la semaine dernière. Nous avons fourni ceci à la

 15   Défense ainsi qu'aux membres de la Chambre, je pense que c'était mercredi

 16   dernier.

 17   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 18   M. OLMSTED : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Delic, on vient de vous remettre une déclaration écrite.

 20   Pourriez-vous, s'il vous plaît, y jeter un coup d'œil et nous dire si c'est

 21   bien la déclaration écrite que vous avez faite la semaine dernière ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et est-ce que cette déclaration vous rafraîchit la mémoire concernant

 24   les numéros des affaires, en l'occurrence, les numéros sous lesquels les

 25   affaires ont été inscrites dans le registre KT en 1992, dans lesquelles

 26   l'auteur de l'infraction était un Serbe et la victime était non-Serbe ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Donc, pour le compte rendu, pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir ces

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  1   numéros d'inscription au registre ainsi que les infractions qui étaient

  2   reprochées aux auteurs ?

  3   R.  Le premier numéro, c'est le KT 110. Il s'agissait du crime de meurtre

  4   tel que prévu à l'article 36.2 du code pénal de l'ex-Bosnie-Herzégovine, et

  5   il y avait, en l'occurrence, plusieurs personnes qui avaient été tuées. Le

  6   deuxième numéro c'est le KT 115. Le crime ou le délit c'était d'avoir mis

  7   en danger la circulation sur les routes, et là, il s'agit de l'article

  8   181.3. La troisième mention c'est le 120, et il s'agit là du crime de viol

  9   prévu et puni à l'article 88.1. Le quatrième chiffre est le 127, il s'agit

 10   à la fois de fraude, de contrefaçon, [inaudible] en écriture concernant les

 11   documents. Article 158.2. L'infraction suivante est inscrite sous KT 129.

 12   Il est dit ici qu'il s'agit de pillage, mais en fait, il s'agissait de vol

 13   à main armée, et ceci se rapporte à l'article 150.

 14   Puis, KT 132, vol qualifié, article 147. Puis KT 133, extorsion et prise

 15   d'un véhicule à moteur, articles 153 et 160.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Et, Monsieur le Président, pour le compte

 17   rendu en anglais, la traduction de P121 contient chacune de ces sept

 18   mentions.

 19   Q.  Monsieur Delic, si je vous ai bien compris correctement, depuis le mois

 20   d'avril jusqu'au mois de décembre 1992, la police a rendu compte à votre

 21   bureau uniquement de sept infractions dans lesquelles on savait que

 22   l'auteur était un Serbe qui avait commis une infraction contre un Musulman

 23   ou un Croate; c'est bien ça ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Qu'est-ce que ceci veut dire par rapport à toutes les autres

 26   infractions nombreuses sur lesquelles vous avez déposé jeudi dernier et qui

 27   avaient lieu contre la population non-serbe, tous les meurtres, toutes les

 28   blessures corporelles, les vols, les viols, destructions de biens, qu'en

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  1   est-il de ces autres affaires ?

  2   R.  Dans les cas où il y avait des auteurs non identifiés pour ce qui est

  3   des infractions consignées dans le registre, on les enregistrait comme tel.

  4   Quand il s'agissait d'auteurs qui avaient des casiers judiciaires et que

  5   l'infraction était présentée par la police, ils étaient enregistrés dans le

  6   registre KT qui a trait aux affaires dans lesquelles les auteurs ont été

  7   identifiés.

  8   Q.  Donc si j'ai bien compris, ceci veut dire que soit les infractions,

  9   toutes ces autres infractions qui ne sont pas inscrites dans le registres

 10   KT ou bien n'avaient pas été rapportées à la police ou bien étaient

 11   indiquées à la police, mais c'étaient des affaires non résolues avec des

 12   auteurs inconnus ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lesquelles dans ces sept affaires que vous avez énumérées pour nous

 15   comptent un auteur qui était membre des forces de police ?

 16   R.  Je ne me rappelle pas avoir eu un cas quelconque, dans ces affaires-ci,

 17   où l'auteur aurait été un membre des forces de police.

 18   Q.  Donc serait-il exact de dire qu'aucun rapport de caractère pénal contre

 19   des auteurs de la police d'infractions contre des non-Serbes n'a été

 20   présenté à votre bureau en 1992 ?

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Objection. La question est directrice.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Je modifie la question, Monsieur le

 23   Président.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire de mémoire si des plaintes au pénal contre des

 25   auteurs appartenant à la police ont été présentées à votre bureau dans des

 26   cas où il s'agissait d'infractions contre des non-Serbes en 1992 ?

 27   R.  Je ne me rappelle pas avoir vu présentés de tels rapports.

 28   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions concernant deux

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  1   des infractions enregistrées dans le registre KT. Il s'agit d'un meurtre et

  2   des affaires de viol qui semblent donc être deux cas de grande violence. Le

  3   premier, c'est le KT 110; est-ce que vous vous rappelez cette affaire ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire quels étaient les faits, quelles étaient les

  6   circonstances du crime, l'origine ethnique des victimes, l'origine ethnique

  7   des auteurs ?

  8   R.  Les auteurs étaient des Serbes. L'une de ces personnes était Goran

  9   Mrdja. Et de toute façon, il y avait quatre personnes qui étaient les

 10   auteurs. Quant aux victimes, c'étaient deux Musulmans. L'incident a eu lieu

 11   dans le village de Skucani Vakuf. Je me rappelle l'événement et j'ai

 12   assisté à l'enquête sur les lieux du crime après que ces meurtres aient eu

 13   lieu. Plus tard, un procès a eu lieu pour juger les auteurs des crimes.

 14   Q.  Maintenant, d'après les crimes qui étaient reprochés à ces auteurs,

 15   quelle était la sentence minimum obligatoire à laquelle ils étaient exposés

 16   ?

 17    R.  Dans ce cas-ci, où il avait un meurtre qualifié de plusieurs

 18   personnes, la loi envisage une peine minimale de dix ans de prison.

 19   Q.  Et vous avez mentionné le fait qu'il y avait eu procès. Quelle peine a

 20   été infligée par le tribunal du premier degré à Sanski Most contre ces

 21   auteurs ?

 22   R.  Les auteurs ont été condamnés à des peines de prison d'un an.

 23   Q.  Et pourquoi est-ce qu'ils ont tous reçu des peines d'un an seulement,

 24   alors que tous auraient dû avoir, en principe, dix ans ?

 25   R.  Je pense que le juge, qui était une dame, a eu peur au cours du procès.

 26   Devant le bâtiment du tribunal, il y a eu un groupe très important d'hommes

 27   armés qui se sont réunis et qui ont utilisé leurs armes, qui ont tiré et

 28   qui étaient ivres. Un policier qui escortait l'accusé depuis son lieu de

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  1   détention jusqu'au tribunal m'a dit que certaines personnes du groupe

  2   voulaient savoir qui j'étais, voulaient se renseigner à mon sujet parce que

  3   j'étais censé représenter l'accusation contre ces Serbes. Ils ont proféré

  4   des menaces et la situation était très tendue.

  5   Q.  Vous avez dit que c'était un groupe de personnes armées. Pouvez-vous

  6   nous dire quelle était l'origine ethnique des membres de ce groupe armé et

  7   également ce qu'ils portaient comme vêtements ?

  8   R.  C'étaient des Serbes, puisque c'étaient en fait des gens qui se

  9   plaignaient du fait que des Serbes étaient en train d'être jugés pour avoir

 10   tué des Musulmans. Ils portaient des uniformes et portaient des armes à

 11   canon long.

 12   Q.  Est-ce que vous savez d'où ces hommes armés qui étaient en uniforme

 13   venaient ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Est-ce qu'ils ont tiré, ce jour-là ?

 16   R.  On a pu entendre plusieurs coups de feu.

 17   Q.  Quelles mesures est-ce que la police a prises pour empêcher ces hommes

 18   armés de déranger, de troubler le procès ?

 19   R.  Je ne suis pas au courant de mesures que la police aurait pu prendre.

 20   Q.  Et est-ce que vous êtes au courant, vous savez si la police a jamais

 21   procédé à des enquêtes de caractère pénal concernant cet incident ?

 22   R.  Non. Je ne sais rien de cela non plus.

 23   Q.  Je voudrais maintenant que nous passions à cette affaire de viol qui

 24   est rapportée au numéro 120 dans le registre KT.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant

 26   est un document un peu sensible dans sa nature, parce qu'il contient non

 27   seulement les victimes de viol avec leurs noms, mais également les lieux où

 28   ça a eu lieu et les circonstances du viol. Et on nous a demandé de ne pas

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  1   publier ça ou de ne pas le diffuser au public.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrait-on voir, s'il vous plaît, la pièce

  4   1122 de la liste 65 ter. Voyons maintenant la deuxième page, à la fois pour

  5   l'anglais et le B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Delic, si vous regardez tout en haut de la page 2, quelle

  7   peine a été prononcée contre l'auteur de ce crime pour le viol d'une

  8   Musulmane ?

  9   R.  Ils étaient censés purger une peine d'un an en prison qui ne serait

 10   exécutée que si l'accusé commettait une nouvelle infraction dans les deux

 11   ans qui suivent le prononcé de la peine. C'était donc une peine avec

 12   sursis.

 13   Q.  Est-ce que c'est une peine appropriée pour un viol de cette nature ?

 14   R.  Non. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une peine appropriée.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Si on peut maintenant voir la page 5,

 16   paragraphe 4 de ce document, qui est aussi la page 5, paragraphe 4 pour la

 17   version en B/C/S.

 18   Q.  On voit là que le tribunal justifie le prononcé d'une peine avec sursis

 19   pour l'auteur en retenant un certain nombre de circonstances atténuantes,

 20   et je cite :

 21   "Que la victime avait changé d'adresse, comme la majorité des personnes du

 22   cru appartenant à la même origine ethnique, ce qui faisait qu'il était

 23   raisonnable de s'attendre à ce que le simple fait de mettre en garde,

 24   combiné avec la menace de peine, aurait un effet suffisant sur l'accusé

 25   pour l'empêcher de commettre le même crime ou des crimes analogues à

 26   l'avenir."

 27   Monsieur Delic, est-ce que ceci est approprié lorsqu'il s'agit de

 28   déterminer la peine à imposer à un accusé ?

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  1   R.  Une telle explication est peut-être le résultat des circonstances dans

  2   lesquelles le procès a eu lieu, à savoir l'état de guerre. Et je suppose

  3   que c'est la raison pour laquelle une peine aussi légère a été prononcée.

  4   Peut-être que la personne qui saurait le mieux vous expliquer ça serait le

  5   président de la juridiction qui a rendu cette décision.

  6   Q.  Est-ce que ceci est encore un cas dans lequel le tribunal avait des

  7   pressions ou des intimidations qui s'exerçaient sur lui, de façon à ce

  8   qu'il n'impose qu'une peine légère, s'agissant d'un crime contre une

  9   personne non-serbe ?

 10   R.  Très probablement, très probablement, c'était la raison pour laquelle

 11   une peine aussi légère a été prononcée par rapport à la peine qui aurait pu

 12   être prononcée dans d'autres conditions que celles qui régnaient à ce

 13   moment-là.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 15   pourrait verser au dossier, admettre cette pièce sous pli scellé ?

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise ainsi et marquée ainsi.

 17   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Comme la pièce P122 sous pli scellé.

 18   M. OLMSTED : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Delic, quelles mesures est-ce que la police a prises pour vous

 20   protéger, vous et les membres du tribunal, contre les pressions et

 21   intimidations quand vous avez voulu faire le procès des Serbes responsables

 22   de crimes commis contre les non-Serbes ?

 23   R.  Je n'ai pas connaissance des mesures de protection qui avaient été

 24   prises à l'époque.

 25   Q.  Et à quel point est-ce que la police s'est intéressée à assurer qu'il y

 26   aurait des enquêtes complètes sur ce type de cas lorsque l'auteur était un

 27   Serbe et la victime n'était pas serbe ?

 28   R.  Je ne suis pas très sûr de ce que je peux vous dire, mais je suppose

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  1   qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient compte tendu des circonstances. Il

  2   est difficile de donner une réponse précise à votre question.

  3   Q.  S'il s'était agi d'un auteur serbe pour l'infraction et d'une victime

  4   serbe, est-ce que la police aurait été davantage disposée à faire une

  5   enquête complète sur ce qui s'était passé au cours de cette période en 1992

  6   ?

  7   R.  Il y a eu aussi des cas de ce genre dans lesquels l'auteur du crime et

  8   la victime étaient de la même origine ethnique. La police a entrepris les

  9   mêmes mesures par rapport à leur mandat. Il y a eu des rapports -- j'ai

 10   reçu des rapports concernant de tels cas aussi.

 11   Q.  Bien. Nous avons parlé -- enfin, il y a eu un nombre important

 12   d'infractions contre des non-Serbes qui n'ont jamais fait l'objet de

 13   poursuites en 1992. Comment est-ce que la population non-serbe, la

 14   population civile de Sanski Most, a-t-elle réagi au fait que l'ordre

 15   judiciaire pénal n'a pas réussi à les protéger ?

 16   R.  La population non-serbe était très effrayée à l'époque. Pour la

 17   plupart, ils essayaient de partir, de quitter le territoire de la

 18   municipalité par tous moyens possibles. Ils étaient extrêmement effrayés.

 19   Q.  Et quelle était l'attitude de la population civile non-serbe à l'égard

 20   de la police et du travail accompli par la police ?

 21   R.  Je n'ai eu que peu de contact avec des non-Serbes. Les voisins avec qui

 22   j'ai eu des contacts étaient tout simplement effrayés. Ils avaient peur.

 23   L'ensemble de la situation au début de la guerre et tout cela nous a tous

 24   pris par surprise. Le fait même que des crimes ont été commis a affecté la

 25   population en ce sens qu'ils avaient peur.

 26   Q.  Est-ce que la population non-serbe avait confiance dans la police ?

 27   R.  Difficile de répondre à votre question. Il faudrait demander à

 28   quelqu'un d'origine non-serbe qui aurait vécu dans le territoire de Sanski

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  1   Most.

  2   Q.  Bien. Regardons maintenant la pièce 1788 de la liste 65 ter. Ceci est

  3   un rapport envoyé par le SJB de Sanski Most au CSB de Banja Luka, et en

  4   première page nous voyons une liste d'un certain nombre de crimes commis

  5   avec violence contre des non-Serbes entre la fin du mois d'octobre et le

  6   début du mois de novembre. Ma première question est la suivante : avez-vous

  7   vu ce document en 1992 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur la page 2, paragraphe 1 de la

 10   version anglaise du texte, qui correspond dans sa version B/C/S à la page

 11   2, deuxième paragraphe entier. Dans ce paragraphe, le chef de la police de

 12   Sanski Most déclare, je cite :

 13   "En ce moment, nous savons qui sont certains des auteurs. Toutefois,

 14   nous pensons que dans une situation comme celle-ci, il ne serait ni

 15   possible ni conseillé d'entreprendre des mesures destinées à appréhender ou

 16   à poursuivre en justice les criminels pour des raisons liées à la sécurité

 17   des employés du SJB et des instances juridiques."

 18   Alors, Monsieur Delic, est-ce que vous savez qu'à l'époque vous receviez

 19   notification de ce nombre important de crimes commis contre des non-Serbes,

 20   la police retirait les noms des auteurs de ces documents, des auteurs

 21   présumés de ces crimes ?

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Objection. Il serait équitable pour le

 23   témoin de dire -- enfin, mon collègue de l'Accusation a dit un nombre

 24   important de cas de crimes non résolus. Mon collègue de l'Accusation aurait

 25   peut-être pu être plus précis en disant simplement ce qui suit au témoin,

 26   c'est-à-dire en lui posant la question suivante : est-ce que vous avez reçu

 27   un certain nombre de plaintes au pénal concernant des auteurs non

 28   identifiés ? Parce qu'ici dans le libellé de la question, on ne voit pas

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  1   très bien comment le témoin pourrait faire autrement que spéculer. Ce n'est

  2   pas ce qu'a expliqué le témoin lorsqu'il a parlé de ce qui s'est passé. Il

  3   n'a pas parlé d'un grand nombre de cas non résolus; et la charge incombe à

  4   l'Accusation d'être précise dans ses questions. Le témoin s'est expliqué

  5   dans le détail. Donc peut-être la question pourrait être reformulée. Je

  6   vous remercie.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Je pense que nous allons obtenir

  8   une nouvelle objection au sujet de la façon de parler, mais je vais

  9   reformuler ma question et la simplifier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, ce qui me frappe,

 11   c'est qu'un certain nombre de questions que vous avez posées demandent au

 12   témoin des conclusions n'ont pas fait encore l'objet d'objections. C'est la

 13   première que nous attendons. Donc reformulez votre question.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Delic, saviez-vous que pendant cette période - et je rappelle

 16   que le document date, si je ne trompe, de novembre 1992 - la police

 17   retirait les noms des auteurs de ces crimes des documents les concernant ?

 18   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. J'ai vu en page 1 de ce

 19   document qu'il est fait état d'une affaire liée au meurtre de neuf

 20   personnes d'appartenance ethnique croate. Je connais cette affaire. J'ai

 21   fait partie de ceux qui ont enquêté sur les lieux, et je sais que les

 22   auteurs de ce grime ont fait l'objet d'une plainte officielle.

 23   Q.  Monsieur Delic, est-ce que vous avez eu à quelque moment que ce soit un

 24   entretien avec des policiers au cours duquel vous auriez déclaré que vous

 25   étiez un peu réticent par rapport à la nécessité de poursuivre dans l'une

 26   ou l'autre de ces affaires en raison de préoccupations que vous aviez par

 27   rapport à votre sécurité personnelle ?

 28   R.  Non.

Page 1569

  1   Q.  Si la police vous avait soumis une de ces affaires à la fin de

  2   l'enquête et vous avait donné les noms des auteurs, est-ce que vous auriez

  3   refusé de les poursuivre en justice ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Pourquoi pas ?

  6   R.  Parce que c'est mon devoir de poursuivre en justice les auteurs d'actes

  7   criminels qui font l'objet de plaintes au pénal par la police, plaintes

  8   accompagnées de preuves suffisantes qui permettent de suspecter que telle

  9   ou telle personne est bien l'auteur présumé de l'acte criminel en question.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 11   je demande l'enregistrement de ce document aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P123,

 14   enregistrée aux fins d'identification, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. OLMSTED : [interprétation]

 17   Q.  J'aimerais maintenant que nous parlions de l'arrestation et de la mise

 18   en détention de certains Serbes à Sanski Most pendant l'année 1992 --

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur.

 20   Est-ce que nous pourrions demander à M. le Juge Delic s'il sait qui pouvait

 21   proférer des menaces ou intimider des policiers au cas où les policiers

 22   entreprendraient une enquête ou des poursuites. Qui suscitait cette peur

 23   exactement ? Serait-il possible au témoin d'identifier ces personnes,

 24   individuellement ou collectivement ? Je parle de ceux qui menaçaient les

 25   policiers, si ces policiers faisaient effectivement leur travail. Est-ce

 26   qu'il se serait agi de soldats ou est-ce qu'il se serait agi d'autres

 27   policiers ou d'émeutiers au sein de la communauté serbe ? Enfin, d'où

 28   venait la menace, d'après le témoin ?

Page 1570

  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Delic, est-ce que vous avez compris la question qui vient de

  3   vous être posée par le Juge de la Chambre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous répondre ?

  6   R.  Je ne suis pas au courant. Je ne sais absolument rien en rapport avec

  7   cela.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Bien.J'aimerais que nous nous penchions sur

 10   la pièce P117, à présent.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. OLMSTED : [interprétation] On m'indique à l'instant que ce document

 13   n'est pas encore téléchargé dans le système électronique, donc je demande

 14   l'affichage du document 65 ter numéro 641. C'est bien le document dont j'ai

 15   besoin.

 16   Q.  Monsieur Delic, penchons-nous sur le premier paragraphe où nous voyons

 17   qu'il est question d'un certain nombre d'arrestations de citoyens non-

 18   serbes entre mai et juillet 1992, et de leur mise en détention dans un

 19   certain nombre de bâtiments, et notamment au siège de la SJB, ainsi que

 20   dans une salle de sport et dans le camp de Manjaca. Regardons maintenant le

 21   document 65 ter numéro 10 128.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il est 10 heures 25.

 23   Je le vois à l'horloge qui se trouve en face de moi, sur le mur. Donc,

 24   comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons entamé la matinée un peu tard,

 25   mais nous allons tout de même faire la pause à l'heure.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

Page 1571

  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.  

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, veuillez poursuivre.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande

  5   l'affichage du document 65 ter 10128.

  6   Q.  Ce document date d'un mois après le document que nous avons examiné

  7   précédemment, et il est question de personnes détenues dans le bâtiment du

  8   SJB à Sanski Most, ainsi que dans le camp de Manjaca et dans une usine dont

  9   le nom est l'entreprise Krings. Monsieur Delic, est-ce que vous connaissiez

 10   ces divers centres de détention en 1992 ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Quels étaient le ou les centres de détention que vous connaissiez à

 13   Sanski Most en 1992, entre avril et décembre de cette année-là, si vous en

 14   connaissiez ?

 15   R.  J'avais uniquement entendu parler du fait que des habitants du village

 16   de Mahala étaient installés dans une salle de sport. J'ai entendu parler de

 17   cela de la bouche d'une personne qui habitait à Mahala et qui était

 18   dactylographe pour le tribunal, et j'ai entendu dire qu'elle avait été

 19   enfermée pendant une période assez courte dans ce lieu.

 20   Q.  Est-ce que cette salle de sport était un gymnase ?

 21   R.  Oui, oui, un gymnase.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique des

 23   personnes qui étaient détenues dans ce gymnase ?

 24   R.  C'étaient avant tout des personnes d'appartenance ethnique musulmane,

 25   en majorité.

 26   Q.  Vous êtes-vous rendu personnellement dans ce gymnase ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Combien de plaintes au pénal ont été déposées par la police auprès de

Page 1572

  1   vos bureaux qui avaient un rapport avec ce lieu de détention ou tout autre

  2   lieu de détention à Sanski Most pendant cette période ? Je parle de lieux

  3   de détention où étaient enfermés des non-Serbes.

  4   R.  Il n'y a pas eu de telle plainte.

  5   Q.  Je vous prierais de vous pencher sur le dernier paragraphe du document

  6   que vous avez à l'écran devant vous. Dernière phrase, qui se lit comme

  7   suit, je cite :

  8   "Veuillez nous dire quel est le bureau du procureur qui est habilité

  9   à traiter de cette question de façon à ce que nous lui transmettions les

 10   plaintes au pénal pertinentes."

 11   Monsieur Delic, pourquoi est-ce qu'il y avait une incertitude quant au

 12   bureau du procureur qui était habilité à recevoir de telles plaintes au

 13   pénal relatives à des personnes détenues dans ces divers lieux de détention

 14   ?

 15   R.  Il est possible que l'auteur de cette phrase dans le texte se soit

 16   adressé au procureur militaire, donc il est possible que ce qu'avait à

 17   l'esprit l'auteur de ce document était l'existence des tribunaux

 18   militaires.

 19   Q.  J'aimerais que nous nous repenchions sur la pièce P117. C'est la fin du

 20   dernier paragraphe de ce document qui m'intéresse. Il se lit comme suit, je

 21   cite :

 22   "Les personnes qui ont fui les lieux où se déroulaient des combats,

 23   qui sont environ au nombre de 500, sont des personnes aptes qui sont

 24   traitées comme des prisonniers civils et qui ont été installées dans le

 25   gymnase."

 26   Monsieur Delic, étant donné qu'il est question ici dans ce passage de

 27   civils détenus dans le gymnase, cela vous apprend-il quelque chose quant au

 28   bureau du procureur qui aurait du recevoir la plainte relative à ces

Page 1573

  1   prisonniers ?

  2   R.  Dans le lotissement de Mahala à Sanski Most s'étaient déroulés des

  3   conflits armés, et la population civile avait été déplacée de ce

  4   lotissement et installée dans le gymnase où elle a passé quelques jours,

  5   après quoi je sais que cette population a été emmenée dans un autre lieu

  6   non loin de Bihac.

  7   Q.  Mais si nous partons du principe que ces personnes étaient censées

  8   avoir commis un crime, ou en tout cas étaient détenues en tant que

  9   prisonniers alors qu'il s'agissait de civils, quel est le bureau du

 10   procureur auprès duquel la police aurait du déposer cette plainte les

 11   concernant ? Etait-ce le bureau du procureur civil ou le bureau du

 12   procureur militaire ?

 13   R.  Si ce dépôt de plainte concernait le procureur militaire, c'est lui qui

 14   aurait dû être responsable. Par exemple, si les actes incriminés avaient un

 15   rapport avec une rébellion armée, ils étaient du ressort du tribunal

 16   militaire. Dans ce gymnase, il y avait un certain nombre de femmes et

 17   d'enfants ainsi que de personnes âgées qui n'avaient commis aucun crime. Je

 18   suppose que ces personnes ont été installées dans ce gymnase temporairement

 19   parce qu'un conflit armé était en cours dans le lotissement où elles

 20   résidaient.

 21   Q.  Si la police avait déposé une plainte auprès de votre bureau et que par

 22   la suite vous aviez déterminé que ce dossier était, en réalité, du ressort

 23   du tribunal militaire, qu'auriez-vous fait ?

 24   R.  Dans ce cas, j'aurais transmis la plainte en question au procureur

 25   militaire compétant.

 26   Q.  En vertu du code de procédure pénale en vigueur à cette époque-là,

 27   combien de temps la police pouvait-elle garder en détention une personne en

 28   l'absence de toute ordonnance du tribunal destinée à prolonger la détention

Page 1574

  1   de cette personne ?

  2   R.  Je crois que cette période était au maximum de trois jours.

  3   Q.  Pourrions-nous nous pencher sur la pièce P120 à présent. Page 58 de la

  4   version anglaise, correspondant à la page 152 de la version B/C/S. Excusez-

  5   moi, j'ai fait une erreur. Il s'agit de la page 59 de la version anglaise,

  6   qui correspond à la page 162 de la version B/C/S. Peut-on faire défiler le

  7   texte à l'écran. C'est l'article 196 qui m'intéresse, paragraphe 3 de cet

  8   article.

  9   Monsieur Delic, veuillez, je vous prie, prendre connaissance de cette

 10   partie de l'article. Pourriez-vous nous dire si la disposition qu'on voit

 11   ici est bien celle qui limite le droit de garde à vue d'une personne par la

 12   police à trois jours en l'absence d'une ordonnance du tribunal ?

 13   R.  Oui. A l'article 3, nous voyons quelle est la durée de détention

 14   déterminée par le ministère de l'Intérieur qui est au maximum de trois

 15   jours. Effectivement, c'est bien la partie du code de procédure pénale qui

 16   concerne la durée maximum de la garde à vue.

 17   Q.  Eu égard aux détenus dont il était question dans les deux documents que

 18   nous venons d'examiner, vous rappelez-vous que la police aurait déposé une

 19   requête auprès du tribunal ou auprès de votre bureau pour demander une

 20   prorogation de ce délai de trois jours ?

 21   R.  Je ne crois pas qu'il y ait eu de telles requêtes.

 22   Q.  Quelles étaient les diverses catégories auxquelles appartenaient les

 23   détenus non-serbes une fois qu'ils avaient été appréhendés par la police ?

 24   R.  Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne connais pas la

 25   réponse.

 26   Q.  Penchons-nous sur la pièce P60.10. Ce document est une conclusion qui

 27   émane de l'état-major de Crise de Sanski Most en date du 4 juin 1992.

 28   Penchons-nous sur la première conclusion et voyons-en particulier quelles

Page 1575

  1   étaient les trois catégories de prisonniers évoquées dans cette conclusion.

  2   Première catégorie, les responsables politiques; deuxième catégorie, les

  3   extrémistes nationalistes; troisième catégorie, les personnes dont la

  4   présence n'était pas souhaitée sur le territoire de la municipalité de

  5   Sanski Most.

  6   Monsieur Delic, est-ce que vous saviez que la police et l'armée

  7   répartissaient les prisonniers non-serbes en trois catégories ?

  8   R.  Je ne le savais pas. Ce document ne m'a sans doute pas été transmis.

  9   Q.  Pourriez-vous nous dire en vertu de quelles lois, de façon générale,

 10   lois de la Republika Srpska, la police était habilitée à appréhender et à

 11   placer en détention des personnes qui étaient des représentants politiques

 12   ou des personnes dont la présence n'était pas souhaitée dans la

 13   municipalité ?

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection, si vous me

 15   le permettez. Il ne ressort pas de la lecture de ce document que c'est la

 16   police qui était à l'origine de la création de cette catégorie. Je pense

 17   que l'Accusation est en train de tirer des conclusions qu'il est impossible

 18   de tirer et que le Procureur est en train de soumettre au témoin une

 19   conclusion injustifiée. Ce document émane de la cellule de Crise.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Olmsted, il me semble qu'il y a une certaine valeur à cette

 22   objection. Encore une fois, vous demandez au témoin de tirer une conclusion

 23   à la lecture d'un document; or, le document n'étaye pas nécessairement la

 24   conclusion que vous évoquez. Mais ce qui est encore plus important, c'est

 25   que le témoin n'est pas l'auteur de ce document. Donc encore une fois,

 26   veuillez reformuler votre question.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Je dirais

 28   simplement que d'après la lecture de cette conclusion, nous voyons que

Page 1576

  1   Mirko Vrucinic, qui était responsable de la police, est également

  2   responsable de la division des détenus en plusieurs catégories. Donc, c'est

  3   ce que laissait entendre l'Accusation, mais je vais reformuler.

  4   Q.  Monsieur Delic, connaissez-vous une quelconque loi de la Republika

  5   Srpska autorisant quelque personne que ce soit, y compris un policier, un

  6   soldat ou quelque autre personne, à appréhender et à placer en détention

  7   des personnes en vertu de diverses catégories, à savoir en vertu du fait

  8   que ces personnes seraient des responsables politiques, des extrémistes

  9   nationalistes ou des personnes dont la présence n'est pas souhaitée dans le

 10   secteur de la municipalité de Sanski Most ?

 11   R.  Je ne suis pas au courant de l'existence d'une quelconque loi ou

 12   réglementation impliquant cela.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   j'aurais dû demander l'enregistrement aux fins d'identification du document

 15   65 ter numéro 10128. Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne me rappelle pas à quel moment nous

 17   avons vu ce document, mais je suppose que vous auriez dû le faire

 18   effectivement, Monsieur Olmsted.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. C'est le document qui précédait celui

 20   que nous sommes en train de discuter, donc le document qui a été affiché

 21   avant le texte de loi que nous avons actuellement à l'écran.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Page 16, ligne 19 du compte rendu.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P124 enregistrée

 25   aux fins d'identification, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Et ceci met un point final à l'interrogatoire

 27   de l'Accusation.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

Page 1577

  1   Contre-interrogatoire ?

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  3   les Juges.

  4   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Delic, bonjour.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je m'appelle Slobodan Cvijetic. Je suis avocat et membre de l'équipe

  8   qui assure la Défense de M. Mico Stanisic, l'un des co-accusés en l'espèce.

  9   Monsieur Delic, au début de l'interrogatoire principal mené par le

 10   représentant du bureau du Procureur, vous avez déclaré que vous vous

 11   appuyiez dans votre travail essentiellement sur trois types de textes de

 12   lois : le code pénal de la République fédérale yougoslave; la loi de

 13   procédures pénales, qui était également en vigueur au niveau de la

 14   fédération. Donc ces deux textes de lois s'appliquaient à l'ensemble du

 15   territoire yougoslave. Et vous vous appuyiez également sur le code pénal de

 16   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine; c'est bien cela ?

 17   R.  C'est cela.

 18   Q.  Je vous prierais simplement d'attendre un instant la fin de ma question

 19   avant de répondre dans l'intérêt d'un bon travail de la part des

 20   interprètes, car nous parlons la même langue et il ne faudrait pas que nous

 21   nous chevauchions.

 22   J'aimerais revenir un pas en arrière pour voir dans quelles conditions ces

 23   lois étaient mises en œuvre à l'époque. Conviendrez-vous avez moi qu'au

 24   moment du démantèlement de l'ancienne Fédération socialiste de Yougoslavie,

 25   de nouveaux Etats ont vu le jour sur le territoire en question ? Et vous

 26   conviendrez avec moi, je suppose, qu'il n'était pas suffisant de rédiger

 27   une déclaration relative à l'indépendance ou à la souveraineté de ces

 28   nouveaux Etats pour qu'ils deviennent automatiquement de nouveaux Etats ?

Page 1578

  1   L'une des premières tâches à accomplir à cette fin consistait à compléter

  2   le corps des textes législatifs en y ajoutant un certain nombre de nouveaux

  3   textes de lois et de nouvelles réglementations, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Conviendrez-vous avec moi que ce travail était impossible à réaliser en

  6   24 heures ? Car dans ce cas, il y aurait eu un risque de se trouver

  7   confronté à des lacunes juridiques. Ai-je raison de dire cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Par exemple, dans le domaine qui était votre domaine de responsabilité,

 10   une telle éventualité eut été particulièrement dangereuse, car en vertu de

 11   notre principe continental de la légalité, personne ne peut être poursuivi

 12   au pénal pour un acte commis par lui si cet acte ne fait pas au préalable

 13   l'objet d'une disposition précise dans un texte de loi indiquant que cet

 14   acte est un acte condamnable, un acte criminel. Etes-vous d'accord sur ce

 15   point avec moi ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, dans le cas où vous-même, en votre qualité de procureur au moment

 18   en question, au cas où vous ne disposez ni d'un code pénal, ni d'un code de

 19   procédure pénale sur lequel vous appuyer, pas plus vous-même que la police,

 20   pas plus que le juge d'instruction ou le tribunal, n'a la moindre

 21   possibilité de poursuivre en justice l'auteur d'un acte criminel présumé.

 22   Est-ce bien le cas ?

 23   R.  En effet.

 24   Q.  C'est en raison de cela que toutes les anciennes républiques, y compris

 25   la Republika Srpska, ont trouvé une façon de combler cette lacune juridique

 26   en adoptant des dispositions extraordinaires dans l'urgence, ce qui leur a

 27   permis de déterminer qu'avant que de nouveaux textes législatifs soient

 28   adoptés, c'était les anciennes lois de l'ex-République socialiste

Page 1579

  1   yougoslave et de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui

  2   continuaient à s'appliquer. Etes-vous au courant de cette approche ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges, je demanderais de soumettre au témoin la pièce 1D00-4266. Je vais

  6   citer le numéro ERN pour faciliter les choses, peut-être. Dans la version

  7   B/C/S du texte, il faut remonter le texte à l'écran. Voilà, c'est bien.

  8   Q.  Monsieur Delic, dans la partie droite de l'écran -- je crois qu'il faut

  9   surmonter le texte à l'écran dans sa version anglaise. Il s'agit de

 10   l'arrêté qui concerne la mise en œuvre de la constitution. Connaissez-vous

 11   ce texte officiel, Monsieur Delic, l'arrêté relatif à la proclamation de la

 12   Loi constitutionnelle relative à l'application de la constitution de

 13   Bosnie-Herzégovine ? Connaissez-vous cet arrêté, Monsieur Delic ?

 14   R.  Oui.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je demanderais maintenant que

 16   l'on passe à la page suivante. C'est l'article 12 de ce texte de loi qui

 17   m'intéresse. La page suivante, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est là.

 18   Veillez faire la même chose avec l'anglais, s'il vous plaît.

 19   Q.  S'il vous plaît, Monsieur Delic, je vous demande de bien vouloir lire

 20   cet article.

 21   R.  L'article 12 --

 22   Q.  Vous pouvez le lire à voix basse. Est-ce que vous connaissez cette

 23   disposition particulière ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous eu l'occasion de lire cet article à l'époque ?

 26   R.  Oui. Il s'agissait du fondement juridique de l'établissement des

 27   anciens textes législatifs de la RSFY et de la République socialiste de

 28   Bosnie-Herzégovine qui ont été mis en place par la Republika Srpska.

Page 1580

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour ce qui est d'un document, je souhaite

  2   demander le versement au dossier en tant que pièce de la Défense, étant

  3   donné que mon confrère de l'Accusation a pu l'identifier.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on avait décidé que toutes les

  5   lois, quelque soit l'approche en fait, que toutes ces lois soient mises

  6   dans le même panier, plutôt que de les présenter individuellement ? D'une

  7   manière ou d'une autre, est-ce que ceci tomberait dans cette catégorie-là ?

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement. Donc

 10   avant le moment qui a précédé cet accord, je fais référence à certains

 11   textes de lois. Je crois que ceci s'est fait sur la proposition de

 12   l'Accusation. Vous avez déjà admis au dossier certains textes législatifs,

 13   mais comme vous le dites, je parle ici d'un texte législatif assez court.

 14   Il est aisé d'en faire un commentaire. Je suis d'accord avec ce que vous

 15   proposez. Je demande au témoin de faire un commentaire sur ce texte

 16   législatif, et je demande que ceci soit admis en tant que pièce à

 17   conviction.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends bien ce que vous êtes en

 19   train de faire. Il s'agit simplement de vous dire qu'il n'est pas utile que

 20   ce soit marqué comme pièce à conviction, quelque soit le système utilisé

 21   pour ajouter ce document à l'ensemble des documents qui se trouvent dans la

 22   corbeille du document déjà admis.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. J'accepte votre proposition,

 24   Monsieur le Président. Et je demande que cet accord entre le bureau du

 25   Procureur et nous puisse être appliqué le plus rapidement possible. On nous

 26   dit dans cesse que ce sera le cas, mais ceci n'a pas encore vu le jour.

 27   Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec la proposition que vous venez de

 28   faire, et je crois que le témoin a pu suffisamment commenter ce texte de

Page 1581

  1   loi.

  2   Q.  Maintenant, l'article 12, qui a constitué le fondement juridique de

  3   certains textes législatifs de droit pénal adoptés par la Republika Srpska,

  4   vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'en ce qui est de l'ensemble des

  5   textes de lois appliqués par la Republika Srpska à l'époque, il y avait

  6   peut-être des douzaines, voire des centaines de textes de l'ex-RSFY, de la

  7   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, qui ont été intégrés ?

  8   R.  Oui. Je ne peux pas vous le garantir, mais je crois qu'il y a encore

  9   certains textes législatifs qui datent de cette période-là, qui sont encore

 10   en usage.

 11   Q.   Vous êtes notaire et vous êtes un juriste. Vous avez l'obligation de

 12   faire adopter ces lois, de le faire appliquer. Ce texte de loi a été retiré

 13   il y a un an seulement.

 14   R.  Je suis d'accord avec cela. En fait, cette nouvelle loi a été adoptée

 15   et est entrée en vigueur le 5 janvier de cette année.

 16   Q.  Donc, nous avons traité de cette question de l'introduction de ces

 17   textes de loi qui ont été incorporés à l'ensemble des autres textes. Je

 18   souhaite maintenant parler de la façon dont vous avez été élu procureur.

 19   Avant cela, étant donné que nous avons déjà abordé la question des

 20   dispositions en matière de droit pénal, je souhaite revoir avec vous

 21   certaines des questions qui vous ont été posées par le bureau du Procureur,

 22   à savoir le code de procédure pénale de la RSFY, qui se divise en deux

 23   parties, est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc, il y avait une partie plus générale qui comprenait des principes

 26   juridiques et une partie distincte dans laquelle on pouvait trouver

 27   différents types de crimes qui étaient énumérés qui étaient définis au

 28   niveau fédéral, ai-je raison ?

Page 1582

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Dans cette partie distincte, on pouvait y trouver les crimes comme ceux

  3   qui étaient des crimes commis contre le système étatique de la république

  4   socialiste, des crimes contre l'humanité ainsi que des questions de droit

  5   international. Ce n'est que la RSFY qui avait apposé sa signature au bas de

  6   toutes les conventions internationales, car il fallait ou il y avait

  7   l'obligation d'inclure ces textes de lois, les textes des conventions dans

  8   le droit national, à savoir dans le sens général du terme, les crimes

  9   commis pendant la guerre et les crimes de guerre, ai-je raison ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Parmi ces délits, il y avait des crimes commis contre les forces

 12   armées, et je peux insister plus particulièrement sur les crimes

 13   d'espionnage, de sabotage et de rébellion armée, ai-je raison ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ce qui est particulièrement intéressant dans ce chapitre-ci, c'est de

 16   voir que des civils pouvaient être tenus pour responsables pénalement s'ils

 17   avaient commis de tels crimes; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En temps de paix, vous conviendrez avec moi qu'il y avait des tribunaux

 20   militaires qui géraient de telles affaires, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc pour ce qui est du code de procédure pénale, je n'ai plus de

 25   questions à vous poser, et je souhaite passer maintenant aux questions de

 26   procédure pénale. Monsieur Delic, je veux parler d'un procès au pénal au

 27   tribunal, en vertu d'une décision rendue par un juge d'instruction sur

 28   l'ouverture d'une enquête ou sur le fait de préparer un acte d'accusation

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  1   ou une proposition d'acte d'accusation établie par le procureur général,

  2   ai-je raison ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Par conséquent, une enquête est menée et conclue par le juge

  5   d'instruction, est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je ne vais pas entrer dans le détail des différentes dispositions du

  8   code de procédure pénale étant donné que nous sommes tous les deux des

  9   professionnels, vous n'allez pas contester cette partie-là, je suis sûr.

 10   J'étais procureur moi-même il y a une trentaine d'années, je me souviens

 11   encore de ces dispositions.

 12   La police ne lance pas une procédure pénale et ne peut pas ouvrir une

 13   enquête, c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous conviendrez avec moi que la police est simplement celle qui lance

 16   la procédure pénale, comme vous l'avez dit vous-même, ceci se passait dans

 17   90 % des cas. Quoi qu'il en soit, une procédure pénale peut également être

 18   menée par une autre entité, et d'après vous, ceci arrivait dans 10 % des

 19   cas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A l'article 162 de cette loi, on peut lire qu'un juge d'instruction ne

 22   peut confier certaines enquêtes qu'à un organe du membre du ministère de

 23   l'Intérieur - nous allons utiliser ce terme-là - et ensuite, la police doit

 24   se conformer à l'ordre donné par le juge d'instruction, ai-je raison ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Disons qu'un juge d'instruction ordonne que l'on fouille ou qu'il y ait

 27   perquisition d'un appartement, et qu'il ne puisse pas s'y rendre lui-même,

 28   dans ce cas il peut ordonner à la police de s'occuper de cette perquisition

Page 1584

  1   et de lui faire un rapport, ai-je raison ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  De surcroît, des poursuites pénales sont terminées lorsque l'enquête

  4   est terminée, si en tant que procureur vous décidez de ne plus poursuivre

  5   la procédure pénale ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ou lorsqu'un jugement est rendu dans lequel la chambre de première

  8   instance ou le juge décidera de l'issue de la procédure pénale, ai-je

  9   raison ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous pouvez abandonner des charges pénales et vous n'avez pas besoin

 12   dans ce cas d'avancer des poursuites pénales, ai-je raison ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la police ne

 15   doit pas décider s'il faut lancer ou non une procédure pénale. Tout ceci

 16   relève des instances judiciaires, ai-je raison ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Maintenant, j'en viens à la question de votre nomination, que j'ai déjà

 19   évoquée. Vous nous avez parlé d'une procédure démocratique par laquelle

 20   vous avez été élu. Il semble qu'on vous a fait une offre que vous ne

 21   pouviez pas refuser ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais vous nous devez toujours une réponse par rapport à la question

 24   posée sur que serait une procédure normale dans le cas de l'élection d'un

 25   juge ou d'un procureur. Qui devait élire ce type de personnes ?

 26   R.  Auparavant, c'était l'assemblée, ou plutôt, les assemblées.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que je peux demander à ce que l'on

 28   affiche la pièce 65 ter 713, document qui figure sur la liste 65 ter.

Page 1585

  1   Q.  Monsieur Delic, avant de voir le document, je souhaite vous demander

  2   ceci : connaissiez-vous votre collègue, un procureur de Kotor Varos ?

  3   R.  Oui. Il s'appelait Aleksa Tepic.

  4   Q.  Aleksa Tepic, très bien. Veuillez maintenant regarder, s'il vous plaît,

  5   ce document, la partie gauche de votre écran, qui devrait afficher la

  6   version en B/C/S de ce document. Veuillez regarder le deuxième paragraphe,

  7   s'il vous plaît. Regardez le premier paragraphe. Veuillez déplacer le

  8   document en B/C/S légèrement vers la droite.

  9   Maintenant vous voyez ici au paragraphe 2, le premier alinéa. Est-ce

 10   que vous y êtes ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais vous le lire si vous n'êtes pas en mesure de le lire vous-même

 13   - je pense que vous le pouvez - mais je vais vous lire ce paragraphe :

 14   "Momcilo et Cedo doivent régler la question avec Goran, la question du

 15   procureur général…"

 16   Veuillez regarder ce document et me dire qui a produit ce document.

 17   Il s'agit d'un extrait des procès-verbaux de la session de la cellule de

 18   Crise à Kotor Varos. Ici, la cellule de Crise décide de régler la question

 19   du procureur général de Kotor Varos. Il semblerait que ce choix, ou plutôt,

 20   cette élection, est encore plus extraordinaire que votre propre élection ?

 21   R.  Oui.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Le Procureur s'oppose à ce type de question.

 23   La Défense demande au témoin de faire un commentaire sur ce qui s'est passé

 24   dans une autre municipalité qui est distincte de la sienne. Je pense qu'il

 25   n'y a pas suffisamment de fondement pour lui permettre de faire cela.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, d'après la façon dont

 27   je comprends les choses, l'Accusation -- ou lorsque le Procureur a appelé

 28   ce témoin, c'était pour lui demander des questions sur le système et les

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  1   méthodes impliquées à l'époque; et je crois qu'avec ceci en toile de fond,

  2   je ne vois pas très bien en quoi la Défense s'écarte de ce qu'elle devrait

  3   faire. Il s'agit d'une question qui porte sur la municipalité. La question,

  4   telle que je la comprends, porte sur les structures et le système.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, lorsque

  6   nous avons posé des questions à ce témoin, cela portait sur le changement

  7   de personnel dans la municipalité et les faits dont il était au courant

  8   dans cette municipalité-là. Il n'a pas témoigné, de façon générale, sur la

  9   façon dont on recrutait ou dont on se licenciait ou se défaisait de

 10   procureurs ou de juges à ce moment-là. Et maintenant la Défense lui pose

 11   une question sur une municipalité complètement différente. Il n'y a pas de

 12   fondement à cela. On ne sait pas s'il avait des contacts avec les gens qui

 13   se trouvaient là-bas. Donc il lui demande, en somme, de donner son avis sur

 14   des procédures appliquées dans d'autres municipalités.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Si, Monsieur le Président --

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Le témoin vient d'évoquer son collègue à

 19   Kotor Varos, M. Aleksa Tepic, son collègue de Kotor Varos. Il vient

 20   d'indiquer qu'il connaissait son collègue qui se trouvait à Kotor Varos.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Pantelic. Je ne

 22   suis pas sûr que cela suffise.

 23   Monsieur Cvijetic, en partant du principe que vous disposiez du fondement

 24   nécessaire, où voulez-vous en venir ? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir

 25   du témoin avec ce type de questions ? Je comprends bien ce que dit le

 26   Procureur sur la question du fondement, fondement que vous devez poser

 27   avant de pouvoir poser votre question, c'est-à-dire que vous posez des

 28   questions qui sont en dehors du champ de la connaissance et de l'expérience

Page 1587

  1   personnelle de ce témoin, même s'il parle de systèmes en général.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait

  3   bien deviné quelles étaient mes intentions lorsque vous avez répondu au

  4   Procureur. Je n'ai pas l'intention de demander le versement au dossier de

  5   ce document. Je veux simplement parler du contexte ici dont parle le témoin

  6   et dont le témoin a déjà parlé avec le Procureur. Je veux parler de façons

  7   bizarres d'élire le procureur général. Dans ce cas-ci, le procureur général

  8   est élu par la cellule de Crise. Je ne vais pas demander le versement au

  9   dossier de ce document. Il connaissait ce procureur, il peut également nous

 10   parler de son élection. Son élection était assez bizarre, ainsi que

 11   l'élection de son confrère, collègue à Kotor Varos, qui était également

 12   procureur. Je souhaite simplement placer tout ceci dans son contexte. Quand

 13   il s'agit de différentes municipalités, je reviens sur le terrain de la

 14   municipalité où le témoin a été procureur. J'ai déjà posé le fondement, je

 15   lui ai demandé comment il avait été élu. Et le Procureur lui a posé la même

 16   question, et voici le fondement que je pose pour poser la question que je

 17   suis sur le point de poser au témoin.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

 19   mais pour les besoins du compte rendu d'audience, M. Tully vient de me dire

 20   que ce document a une cote et a été versé au dossier. La cote est le P85.

 21   Donc…

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Zecevic.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Delic, veuillez revenir à la municipalité de Sanski Most.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut montrer au témoin la

 26   pièce 1D00-4513, s'il vous plaît. C'est bien ce document.

 27   Q.  Monsieur Delic, veuillez regarder ce document. Encore une fois, à la

 28   partie gauche de l'écran. Je vous demande de bien vouloir faire attention

Page 1588

  1   au point 2, s'il vous plaît. Il s'agit là d'un autre document qui émane de

  2   la cellule de Crise, et dans ce cas-ci, c'est la cellule de Crise de la

  3   municipalité de Sanski Most, où vous travailliez, où vous habitiez. La

  4   cellule de Crise donne des ordres à différentes entités. On peut voir

  5   quelles sont les entités ici. Ce qui nous intéresse c'est le point 2, où on

  6   dit :

  7   "Le président du tribunal de première instance de Sanski Most a reçu

  8   l'ordre de nommer un juge chargé des questions médicolégales pour procéder

  9   à l'enterrement des morts."

 10   Je veux toujours parler du contexte. Ici, la cellule de Crise donne l'ordre

 11   au président de la chambre de première instance et lui indique comment il

 12   doit travailler et ce qu'il doit faire. Monsieur Delic, est-ce que vous

 13   savez quelque chose sur la façon dont la cellule de Crise de la

 14   municipalité de Sanski Most fonctionnait ? Est-ce qu'ils se mêlaient de

 15   votre travail avec les instances judiciaires ?

 16   R.  Je ne peux parler que de ce que je connais moi-même. Ils ne se mêlaient

 17   pas de mon travail, et je n'ai jamais vu ce document auparavant.

 18   Q.  Merci beaucoup. De toute façon, on vous a déjà montré ce document. Je

 19   ne vais pas insister sur ce document, et je ne vais pas en demander le

 20   versement parce que vous ne le connaissez pas.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à un autre

 22   document qui se trouve sur la liste 65 ter. Le numéro en est le 606. Ce qui

 23   nous intéresse c'est le point 2, encore une fois.

 24   Q.  Monsieur Delic, veuillez lire ce point 2 à voix basse, s'il vous plaît.

 25   R.  Oui, je peux tout à fait.

 26   Q.  Donc, allez-y. Conviendrez vous avec moi pour dire que l'on peut lire

 27   ici que la cellule de Crise nomme et certifie le fait que Mirko Vrucinic va

 28   commencer à travailler comme chef du poste de police de la sécurité

Page 1589

  1  publique de Sanski Most, et qu'il en exercice à Sanski Most le 1er août 1992

  2   ? Donc je crois que ce texte parle de lui-même. Compte tenu du fait que

  3   vous étiez procureur à l'époque, est-ce que vous connaissez le

  4   fonctionnement et la ligne hiérarchique du MUP ? C'est ma première

  5   question. Je ne vous demande pas tous les détails, je vous parle du

  6   principe.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et ce type de procédure qui consiste à élire M. Mirko Vrucinic, est-ce

  9   que ceci était conforme à la façon dont les plus hauts représentants au

 10   sein du ministère de l'Intérieur devaient être nommés, d'après ce que vous

 11   savez ?

 12   R.  Non. Il s'agissait là de quelque chose qui n'était pas habituel. Ce

 13   n'était pas la façon habituelle de nommer les représentants officiels du

 14   MUP.

 15   Q.  Comment ceci aurait-il dû être fait ?

 16   R.  Quoi qu'il en soit, il aurait dû y avoir une procédure et cette

 17   procédure aurait dû être appliquée lors de l'élection d'un chef d'un poste

 18   de sécurité publique, comme dans ce cas.

 19   Q.  Merci. Monsieur Delic, laissons ces documents de côté pour l'instant.

 20   J'en ai d'autres, mais faisons une pause par rapport à ces documents, et je

 21   souhaite vous parler des conditions de votre travail à Sanski Most. Vous en

 22   avez déjà parlé lorsque vous avez répondu aux questions du Procureur. Je

 23   souhaite maintenant vous poser des questions très concrètes à cet égard.

 24   Est-ce que vous aviez un problème de communication lorsque vous avez

 25   commencé à travailler et à exercer vos fonctions, un problème de coupure

 26   d'électricité, ce genre de choses ? Et est-ce qu'on avait restreint votre

 27   liberté de circulation ? Je vous ai déjà posé un certain nombre de

 28   questions là-dessus, mais je crois que toutes les questions sont liées

Page 1590

  1   entre elles. Je vous demande de bien vouloir répondre.

  2   R.  A la fin du mois de mai et au début du mois de juin 1992, l'ensemble de

  3   la République de Bosnie-Herzégovine a été le théâtre des conflits. A Sanski

  4   Most, il y avait également un conflit armé et il n'y avait tout simplement

  5   pas d'électricité pendant deux mois. Au cours de l'été, par exemple, les

  6   lignes téléphoniques étaient à terre, ne fonctionnaient pas dans la plupart

  7   des cas. Il était très difficile de communiquer avec Banja Luka ou toute

  8   autre ville qui se trouvait dans ce secteur. Il était difficile de se

  9   déplacer. On avait restreint la circulation des personnes, on ne pouvait

 10   pas quitter la ville, il y avait souvent des contrôles aux postes de

 11   contrôle. Et à ces postes de contrôle, il y avait des membres de l'armée

 12   qui étaient armés. On ne pouvait pas se déplacer sans laissez-passer. Et

 13   pour ce qui est de l'approvisionnement en produits de première nécessité,

 14   il n'y avait pas de nourriture. Les magasins étaient vides et on avait

 15   pillé les magasins. Donc toute la situation était chaotique.

 16   Q.  Merci. Je pense que vous nous avez dépeint un tableau très exact de la

 17   situation. Vous conviendrez avec moi pour dire qu'à l'époque, il y avait

 18   cette opération qui consistait à faire une percée dans le corridor ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce qu'on pouvait emprunter cette route-là, le long du corridor ?

 21   Est-ce que c'était sûr après cela ?

 22   R.  Non. Ça n'était pas sûr sur l'ensemble du territoire de la Bosnie-

 23   Herzégovine et ma municipalité ne constituait pas une exception à la règle.

 24   Q.  Mais penchons-nous sur la question du couloir. Est-ce que ce corridor

 25   faisait l'objet d'attaques, de pilonnage, même après son ouverture

 26   officielle ? 

 27   R.  Oui. Il y a eu toutes sortes d'incidents qui se sont déroulés à cet

 28   endroit-là et ce, assez souvent.

Page 1591

  1   Q.  Parlons maintenant du travail du procureur général de la République.

  2   Quand avez-vous appris qui avait été nommé à ce poste ?

  3   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas, mais ce n'est que plus tard, un peu

  4   plus tard, peut-être, voire même en 1995, peut-être.

  5   Q.  Donc vous conviendrez que cela a pu être même après la fin de la

  6   guerre, vous ne saviez pas qui était le procureur général de la République

  7   ?

  8   R.  [aucune interprétation] 

  9   Q.  Cela est assez inhabituel, je le reconnais. Pourriez-vous expliquer

 10   comme ceci est arrivé ?

 11   R.  Le bureau du procureur, le parquet se trouvait à Pale, et Pale à

 12   l'époque était loin. Pale est toujours loin, c'était surtout loin pendant

 13   la guerre compte tenu des circonstances qui prévalaient à l'époque.

 14   Q.  Disons que Pale se trouve à l'est de la Republika Srpska, de l'autre

 15   côté du corridor; ai-je raison de présenter les choses ainsi ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et qu'en est-il du procureur de la République, du procureur général, où

 18   se trouvait son bureau ?

 19   R.  Son bureau se trouvait à Banja Luka.

 20   Q.  Quand vous êtes-vous, pour la première fois, réunis avec le procureur

 21   qui était votre supérieur ?

 22   R.  Plus de deux mois se sont écoulés ou ont dû s'écouler lorsque j'ai été

 23   désigné ou nommé procureur membre du ministère public à Sanski Most, et

 24   c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le procureur qui était mon

 25   supérieur.

 26   Q.  Bien. A Pale se trouvait le quartier général de la plupart des services

 27   publics et autorités publiques les plus importantes; c'est bien cela ?

 28   R.  Oui.

Page 1592

  1   Q.  Etes-vous jamais allé à Pale pendant la guerre ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Monsieur Delic, quand avez-vous appris qui était le ministre de

  4   l'Intérieur et quel était son nom, au cours de cette période ?

  5   R.  Peut-être après la guerre, lorsque les journaux ont commencé à parler

  6   de cette affaire.

  7   Q.  De cette affaire-ci ou de l'affaire de Jovica Stanisic et c'est quand

  8   vous avez établi le lien ?

  9   R.  Pendant un temps, il y a eu de nombreux articles ou rapports concernant

 10   Jovica Stanisic. Et je suppose que Mico et Jovica ont un lien sur la base

 11   de leur nom de famille.

 12   Q.  Non, en fait, ça n'est pas le cas, mais ils ont bien, effectivement, le

 13   même nom de famille. Donc nous sommes d'accord que ce n'est que lorsque ces

 14   procédures ont commencé devant le tribunal que vous appris qui était le

 15   ministre de l'Intérieur en 1992; ai-je raison ?

 16    R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Delic, quand vous avez répondu aux questions du Procureur,

 18   vous avez dit qu'on pouvait parfaitement voir dans le registre comment il

 19   se faisait qu'il y ait eu une montée dans les infractions dans la

 20   municipalité de Sanski Most. Il y a eu un accroissement du nombre des

 21   infractions au pénal. Vous avez dit qu'à partir du registre pour 1991 et en

 22   allant jusqu'en mai 1992, on pouvait voir clairement que la plupart des

 23   infractions commises étaient en fait des infractions mineures. Vous avez

 24   même inclus le vol de bois de chauffage dans la forêt, et cetera. Est-ce

 25   que j'ai raison ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et ensuite, vous avez dit que dès mai 1992, on pouvait constater qu'il

 28   y avait une différence considérable; est-ce que c'est bien cela ?

Page 1593

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Subitement, vous avez eu à faire face aux types d'infractions pénales

  3   les plus graves dans votre territoire. Il y avait des meurtres, des vols à

  4   main armée, et cetera; est-ce que j'ai raison ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous serez d'accord avec moi si je dis que c'était nouveau et ceci

  7   était particulièrement lourd pour ce qui était de faire respecter la loi,

  8   c'est-à-dire la police chargée du maintien de la paix et vous-même en tant

  9   que ministère public, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vais essayer de développer l'exemple de Sanski Most avec vous.

 12   Toutes les forces de police du monde ont un registre concernant les

 13   opérations. Vous êtes au courant de cela ?

 14   R.  Oui

 15   Q.  Et dans ce registre, ils consignent de façon interne, pour leurs

 16   propres besoins, les noms de personnes qui sont soupçonnées d'activités à

 17   caractère pénal ou criminel; c'est exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Toutefois, ceci n'est fondé que sur des hypothèses, de sorte qu'on ne

 20   dispose pas d'éléments suffisants pour avoir des soupçons qui soient

 21   fondés; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc la police garde trace de ces éléments jusqu'à ce qu'on parvienne à

 24   des éléments de preuve pour les fonder; c'est bien cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pour Sanski Most, je pense que vous ne pouvez pas nous donner les

 27   chiffres exacts, mais vous pouvez nous donner une description de ce

 28   qu'était la situation de ce point de vue et combien de personnes ont été

Page 1594

  1   inscrites dans ce registre comme étant des auteurs potentiels de crimes ou

  2   délits ?

  3   R.  Je n'ai pas de statistiques à ma disposition, mais comme Sanski Most

  4   était un endroit assez petit et assez calme où avant la guerre, les crimes

  5   étaient rares et où les crimes et délits commis n'étaient pas si dangereux

  6   pour la population, la société, je suppose que dans le registre, dit

  7   registre des opérations de la police, il y a les noms de personnes qui se

  8   sont engagées dans des activités qui n'étaient pas particulièrement

  9   dangereuses pour la société, pour le public.

 10   Q.  Bien. Mais alors, vous avez été conscient de l'accroissement énorme de

 11   la criminalité. Est-ce que ce que je peux dire conviendrait pour décrire

 12   les motifs de ceci et en employant le mot "guerre" est-ce que ce mot de

 13   "guerre" peut donner la meilleure explication de ce qui a commencé à se

 14   produire là ?

 15   R.  Lorsque la guerre a éclaté, c'est à ce moment-là que les crimes et

 16   délits les plus graves ont commencé à être commis.

 17   Q.  Donc, lorsque la guerre a commencé, les activités de temps de guerre

 18   dans le territoire de Sanski Most, il y a eu l'arrivée de formations

 19   militaires. Mais vous serez d'accord avec moi qu'en parallèle à cela et

 20   indépendamment sont également arrivés des formations paramilitaires, des

 21   criminels qui avaient endossé des uniformes et qui portaient des armes, en

 22   d'autres termes, des personnes que l'on ne trouvait pas dans le registre

 23   des opérations de la police parce qu'elles venaient d'ailleurs et qu'elles

 24   étaient constamment en mouvement, se déplaçaient constamment ? Est-ce que

 25   j'ai raison ?

 26   R.  C'est probable, mais mes propres mouvements étaient restreints, donc je

 27   n'ai pas moi-même de renseignements concernant les allers et venues de ces

 28   individus.

Page 1595

  1   Q.  Bien.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Juste une objection que j'élève pour ce qui

  3   est du fondement. Là, je pense que le témoin a établi qu'il était d'accord

  4   qu'il y avait une sorte de registre des opérations de la police, mais

  5   maintenant, la série de questions concerne ce qu'il y avait dans ce

  6   registre. Et je ne pense pas qu'on ait établi si le témoin a jamais vu ce

  7   registre ou pu examiner ce qui s'y trouvait écrit.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout état de cause, le témoin a dit

  9   qu'il ne pouvait pas répondre à la question.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Avant que je ne passe à la question suivante, je voudrais essayer de

 12   définir les moments que vous avez décrits en citant une phrase célèbre de

 13   notre unique prix Nobel de littérature de la région, et je vais vous

 14   demander, vous connaissez cette phrase.

 15   "Il viendra un moment où les fous parlent, où les personnes intelligentes

 16   se taisent et les calembredaines sont de plus en plus nombreuses."

 17   Est-ce que cette phrase pourrait décrire cette époque ?

 18   R.  Je connais cette phrase. Elle a été écrite par Ivo Andric, prix Nobel

 19   de littérature, et ceci décrit bien le temps de guerre.

 20   Q.  Monsieur Delic, nous allons maintenant parler de votre registre KTN sur

 21   lequel le bureau du Procureur vous a déjà posé des questions. Est-ce que

 22   vous savez ce que veut dire un point noir dans le domaine pénal ou criminel

 23   ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il doit s'agir du nombre d'auteurs

 25   de crimes qu'on n'a pas retrouvés ou qu'on n'a pas identifiés.

 26   Q.  C'est exact. Nous avons là, en fait, le pourcentage de crimes ou délits

 27   commis par rapport aux crimes et affaires résolus.

 28   Vous serez d'accord avec moi que ce point noir, c'est le nombre de crimes

Page 1596

  1   sur lesquels il n'y a pas eu de solution, dans des périodes normales,

  2   régulières, où les organes judiciaires et la police fonctionnaient. Ce

  3   chiffre devrait être beaucoup plus petit, n'est-ce pas ?

  4      R.  Oui, c'est comme ça que les choses devraient être.

  5   Q.  Mais la période que vous avez également vécue, vous serez d'accord avec

  6   moi, ceci devait contribuer également au fait que le point noir devenait

  7   plus grand ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Mais en présentant des rapports à caractère pénal contre X, contre un

 10   auteur inconnu ou plutôt, si une telle présentation est basée sur la loi,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  La loi relative à la procédure pénale, en son article 151, dit bien que

 14   la police, indépendamment d'identifier les auteurs, doit d'urgence

 15   s'assurer qu'elle a les preuves relatives aux crimes ou délits qui ont été

 16   commis, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. A la page 42, ligne 5, entre 5

 19   et 8, notre collègue de la cabine de l'interprète n'a pas exactement

 20   traduit ce qui a été dit par le témoin. Le témoin a dit que la police

 21   devait assurer la sécurité des lieux du crime ou du délit. Donc, précisons

 22   cela bien clairement, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic, encore une fois,

 24   merci de votre intervention, mais veuillez, s'il vous plaît, ne pas essayer

 25   de mettre dans la bouche des témoins ce que vous croyez qu'ils ont dit. Il

 26   vaudrait mieux l'entendre directement des témoins.

 27   M. PANTELIC : [hors micro] 

 28   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

Page 1597

  1   M. PANTELIC : [hors micro]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En tout état de cause, Maître

  3   Pantelic, que vous l'ayez entendu ou non, ça n'a pas d'importance. Le point

  4   important, c'est que nous entendions cela directement du témoin --

  5   M. PANTELIC : [hors micro]

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- et non d'un conseil ou d'un

  7   avocat. Merci.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Delic, clarifions un peu ce point. N'est-ce pas la tâche de la

 10   police, entre autres, de protéger et de conserver des éléments de preuve

 11   qui seraient trouvés après qu'un crime ou délit a été commis ? Est-ce que

 12   nous n'avons pas parlé de cela ?

 13   R.  Les éléments de preuve qui ont été découverts sur les lieux d'un crime

 14   ou d'un délit doivent être trouvés et conservés. Voilà ce que cela veut

 15   dire.

 16   Q.  Oui, et c'est bien comme ça que j'ai compris les choses, et vous aussi

 17   sur ce que dit la loi.

 18   A ce sujet, permettez-moi de dire qu'il y a un proverbe ou une

 19   expression dans la police qu'à de tels moments, il est plus important de

 20   s'assurer des éléments de preuve que de courir après l'auteur, parce qu'à

 21   quoi sert-t-il de le prendre si vous ne pouvez pas l'accuser par la suite

 22   parce qu'il n'y a pas de base sur laquelle le tribunal pourrait le

 23   condamner. N'ai-je pas raison ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Nous en avons terminé avec ceci.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. CVIJETIC : [interprétation]

 28   Q.  On vient de me suggérer qu'il faudrait clarifier le point que ceci est

Page 1598

  1   l'objectif même, le but même de présenter un rapport de caractère pénal

  2   contre X, contre un auteur inconnu, à savoir de protéger, d'obtenir toutes

  3   les pièces nécessaires aux preuves d'une façon qui soit juridique, de façon

  4   à être en mesure de les utiliser une fois qu'on aura découvert quel est

  5   l'auteur, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Disons donc des traces qui présentent un caractère biologique, ou

  8   certains éléments de preuve de ce genre peuvent disparaître, et à moins

  9   qu'ils ne soient recueillis et réunis et protégés, on ne pourra jamais les

 10   récupérer. C'est bien ça ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. Alors, n'allons pas plus loin dans ce domaine. Je pense que nous

 13   avons suffisamment éclairé les choses. Je voudrais maintenant examiner des

 14   circonstances nouvelles qui ont modifié la situation dans votre

 15   municipalité. Donc, en parallèle au fonctionnement des autorités

 16   judiciaires et civiles et autres organes civils d'un tribunal militaire ou

 17   une cour martiale, les procureurs militaires de la police militaire vont

 18   apparaître; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 21   qu'une pièce de la liste 65 ter soit présentée au témoin; elle a pour cote

 22   2001.

 23   Q.  Monsieur Delic, du côté droit du document, comme vous voyez, il y a une

 24   décision qui est prise en ce qui concerne le siège et le ressort de

 25   tribunaux militaires, et pour les bureaux des procureurs militaires; donc

 26   leur création et leur siège. Et du côté droit, vous pouvez voir, n'est-ce

 27   pas, si je ne me trompe - jetons un coup d'œil. Donc vous avez ces

 28   tribunaux militaires et ces bureaux du procureur militaire qui sont créés

Page 1599

  1   et installés. Et en vertu de cette décision, ils sont en fait reliés aux

  2   commandements des corps d'armées. C'est bien ça ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui découle de cette décision.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil veuille bien répéter. Le

  5   conseil va trop vite pour les interprètes.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, les interprètes vous

  7   prient de ralentir.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  9   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce qui est en haut de la page. On

 10   voit là à quel moment la décision entre en vigueur. Vous le voyez ? Vous

 11   voyez la date du côté gauche en haut de la page ? Vous voyez cette date ?

 12   R.  Le 31 mai 1992.

 13   Q.  Mais l'entrée en vigueur, c'est huit jours après sa publication. Donc,

 14   il a été publié le 31 mai; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Simultanément, en parallèle avec les juridictions régulières, les

 17   tribunaux militaires sont en train d'être créés et installés. Je ne sais

 18   pas si vous connaissez bien la question, mais j'ai là une décision relative

 19   à l'élection, la compétence et la création des juridictions dans la Région

 20   autonome de Krajina qui fait suite à la création des tribunaux militaires.

 21   Vous connaissez cela ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Alors, je ne vais pas vous poser des questions à ce sujet, mais

 24   j'espère dans ce cas-là que vous me croirez sur parole pour ce qui est de

 25   dire que les premiers tribunaux militaires ont été formés d'abord, puis les

 26   tribunaux civils. Puisque nous avons pu regarder ce document, je voudrais

 27   maintenant demander, s'il vous plaît --

 28   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

Page 1600

  1   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, mais avant que vous ne

  3   passiez à votre question suivante, je signale qu'il est l'heure de

  4   suspendre la séance.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Bien.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin ne revienne

  9   en salle d'audience, il y a une question dont il faut que nous traitions

 10   maintenant, question récurrente concernant la législation. Pour autant que

 11   nous concerne la question, la législation doit être prouvée, et je

 12   m'adresse aux deux conseils qui doivent se mettre d'accord avec le greffe

 13   pour voir comment on pourra régler la question.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais juste dire pour le compte rendu

 15   que le problème c'est les sténographes, je crois. Nous n'avons pas de

 16   sténographe pour le moment. Les interprètes sont là.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, avant que vous ne

 19   répondiez à ce que j'ai dit, peut-être vaudrait-il mieux pour le compte

 20   rendu que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et je crois que les

 21   conseils ont entendu, en fait, ce que je vais maintenant résumer. C'est

 22   d'ailleurs que, en ce qui concerne la Chambre, les textes de lois,

 23   législations, lois, décrets, étant des documents publics, n'ont pas besoin

 24   d'être prouvés de façon formelle. Et la Chambre se satisferait du fait que

 25   les conseils de part et d'autre, en consultation avec le greffe, décident

 26   de la manière qui convient le mieux pour qu'ils puissent faire référence à

 27   ces textes de lois.

 28    M. PANTELIC : Pour le procès-verbal, mon cher confrère et ami, Me Krgovic,

Page 1601

  1   est aujourd'hui avec nous. Merci bien.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : Alors, bienvenue, Monsieur Krgovic.

  4   M. KRGOVIC : Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait m'entendre sur la

  6   question des accords à faire entre les parties, juste une suggestion

  7   rapide. Je pense que mes amis de l'Accusation seront d'accord, parce que

  8   nous sommes en train de préparer un document en vue d'un accord concernant

  9   tous les textes de lois. Je suggère que nous parvenions à un accord sur ce

 10   document, et si c'est le cas, nous le présenterons au greffier, et on verra

 11   quelles sont les cotes qui y sont données, que ce soit des cotes P ou des

 12   cotes D. On aura à ce moment-là des pièces, et ce sera, je crois, la façon

 13   la plus commode de procéder. Je ne sais pas si l'Accusation elle-même a --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, la Chambre est tout à fait heureuse

 15   de laisser la méthode au conseil.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Oui, Maître Cvijetic, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 19   Poursuivez votre contre-interrogatoire.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Pourrait-on, s'il vous plaît, maintenant voir le document que je

 22   viens de mentionner juste avant la suspension de séance. Il s'agit de 1D00-

 23   4992. Le numéro ERN, il s'agit d'une page qui contient "Les dispositions

 24   générales, chapitre 1" et le numéro est le 0358-3684. Je crois que c'était

 25   la façon la plus rapide de retrouver la page dont j'ai besoin. En anglais,

 26   on devrait lire le titre "Dispositions générales, chapitre 1."

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne vois pas d'autre méthode de vous

Page 1602

  1   aider pour ce qui est au moins de la page en anglais, si ce n'est de vous

  2   dire ce que nous reconnaissons dans son titre : "Chapitre 1 : Dispositions

  3   générales."

  4   Oui, c'est bien cela.

  5   Q.  Veuillez regarder, s'il vous plaît, le point 3, Monsieur Delic. Lisez-

  6   le, s'il vous plaît, des yeux.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour le texte en B/C/S, pourrait-on passer à

  8   la page suivante, s'il vous plaît, parce qu'il y a un saut de page.

  9    Q.  Avez-vous lu cette portion du point 3 jusqu'à maintenant ?

 10   R.  On voit la fin de ce point-là qu'on poursuit.

 11   Q.  L'avez-vous lu ? Excusez-moi. Je n'ai pas précisé de quel document il

 12   s'agissait. Il s'agit du règlement de service de la police militaire des

 13   forces armées. Lorsque les règlements militaires dont nous avons parlé et

 14   que nous avons commentés sont entrés en vigueur, ces dispositions ont

 15   également été appliquées. Etant donné que nous sommes tous deux des

 16   professionnels, des gens du métier, je peux vous dire que ce que vous voyez

 17   là c'est des dispositions qui ont trait à la compétence et au ressort de la

 18   police militaire, ceci donc étant lié à un ressort territorial dans lequel

 19   l'unité est responsable, ou plutôt, la police militaire qui se trouve dans

 20   ce secteur de responsabilité. Vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Passons maintenant au point 9, qui devrait être sur la page suivante

 23   pour les deux versions.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, il semble que le microphone du

 25   témoin, M. Delic, soit éteint. Je ne sais pas si sa réponse a été

 26   enregistrée.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 28   présenter une objection en ce qui concerne cette série de questions. Il

Page 1603

  1   s'agit d'un procureur civil dans une municipalité. Aucune base n'a été

  2   établie qui permettrait de savoir en ce qui concerne des règlements qui ont

  3   trait à un tribunal militaire ou un bureau du procureur militaire ou de la

  4   police militaire. Effectivement, on n'a même pas établi qu'il aurait vu ces

  5   textes réglementaires sur lesquels on lui pose des questions maintenant. Et

  6   ce n'est probablement pas le témoin qu'il faut pour poser ce type de

  7   questions.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je

  9   pourrais vous dire quelque chose d'utile avant que vous ne preniez votre

 10   décision. Peut-être pourrais-je poser une question au témoin qui éclaircira

 11   les choses.

 12   Q.  Dans le cours de vos fonctions, est-ce que vous avez coopéré avec la

 13   police militaire ?

 14   R.  Oui, mais rarement.

 15   Q.  Mais vous l'avez fait, néanmoins ?

 16   R.  Oui.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 18   au témoin de commenter ce point -- enfin, sur ces dispositions puisqu'en

 19   fait, c'est un praticien du droit. C'est un professionnel. Ces dispositions

 20   que j'étais sur le point de lui citer, c'est quelque chose qu'il doit

 21   connaître. En tout état de cause, il serait la personne la mieux qualifiée

 22   pour nous dire s'il connaît ces dispositions ou pas.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois

 24   l'Accusation élève la même objection. Avec tout le respect que je dois,

 25   ceci n'est pas le témoin qui convient le mieux pour faire des commentaires

 26   sur des règlements qui ont trait aux tribunaux militaires, à la police

 27   militaire et aux procureurs militaires.  

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais, Monsieur Olmsted, la dernière

Page 1604

  1   réponse faite par Me Cvijetic a montré que le témoin s'est trouvé dans des

  2   cas, à l'occasion, où il y avait un chevauchement. J'aurais pensé que

  3   c'était suffisant comme base pour pouvoir formuler la question qu'il essaye

  4   de poser, dans des limites évidentes, bien sûr.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Je suppose que nous devons attendre pour

  6   entendre les questions, mais notre préoccupation c'est que tout ce que le

  7   témoin a dit, c'est qu'il y avait eu parfois, rarement, coopération avec la

  8   police militaire. Je ne suis pas sûr que ceci soit suffisant maintenant

  9   pour commencer toute une série de questions en ce qui concerne un règlement

 10   de service de la police militaire sur lequel nous n'avons, là encore,

 11   aucune preuve que le témoin l'ait jamais lu.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a toujours, Monsieur Olmsted --

 13   enfin, n'anticipons pas, entendons les questions une par une. Quant aux

 14   objections, s'il y a des objections, nous trancherons.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 16   Q.  Monsieur Delic, lisons rapidement, si vous le voulez bien, le point 9.

 17   Je vous demande d'en prendre connaissance rapidement.

 18   R.  J'en ai pris connaissance.

 19   Q.  Vous en avez pris connaissance. Donc, mon but est de faire un parallèle

 20   avec les procureurs chargés des poursuites au niveau civil, ainsi que les

 21   juges travaillant dans les tribunaux civils. Le fond de ma question, par

 22   conséquent, est de déterminer les attributions des uns et des autres, mais

 23   ce qui m'intéresse également, c'est la coopération entre ces diverses

 24   structures. Vous avez coopéré avec certains membres de la police militaire,

 25   et ici dans le règlement, nous voyons que les policiers militaires peuvent

 26   également agir en vêtements civils. Est-ce que ceci vous rappelle quelque

 27   chose eu égard au travail de la police civile ?

 28   R.  Au point 9 de ce texte, nous lisons que la police militaire peut

Page 1605

  1   accomplir un certain nombre de missions en vêtements civils. Enfin, il est

  2   question de tenue civile, très précisément.

  3   Q.  Bien, évidemment. Mais examinons la responsabilité et le domaine

  4   d'intervention des uns et des autres, et penchons-nous sur le point 3 de ce

  5   texte. Je cite le numéro ERN de la page, 0358-3688.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 11 de la version serbe -

  7   - ou plutôt, de la version anglaise du texte dans le prétoire électronique,

  8   correspondant à la page 10 en version anglaise, car la page 11 était bien

  9   la page 11 dans la version serbe du texte.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Bien. Alors, nous nous penchons sur le paragraphe 17 de la page 11 du

 12   texte en B/C/S, auquel je vous demande de consacrer votre attention.

 13   Paragraphe 17. Il n'est pas encore affiché sur les écrans. C'est la page

 14   suivante en version anglaise. Il s'agit de la page 12 de la version

 15   anglaise. Voilà. Maintenant, nous sommes au clair. Page 12 de la version

 16   anglaise. Voilà. Le paragraphe 17 vient d'apparaître à l'écran. Dans ce

 17   paragraphe, vous constaterez, au milieu du paragraphe, que nous trouvons la

 18   phrase suivante, je cite :

 19   "La découverte des crimes et de leurs auteurs est la tâche ex officio des

 20   personnes compétentes au sein des tribunaux militaires…"

 21   Est-ce que j'ai bien lu le texte ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En d'autres termes, les pouvoirs de poursuite sont les mêmes que les

 24   pouvoirs dont sont investis les responsables de la police civile, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous

 28   penchions sur le paragraphe 21, le point 21. Nous le voyons déjà à l'écran

Page 1606

  1   dans sa version anglaise. Il nous faudra quelques instants pour l'obtenir

  2   en version B/C/S. Voilà, c'est fait.

  3   Q.  Alors, paragraphe 21. Veuillez en prendre connaissance. Est-ce que vous

  4   pourriez lire, d'ailleurs, ce paragraphe en même temps que moi. Il se lit

  5   comme suit, je cite :

  6   "Les droits et devoirs des personnes travaillant dans les instances

  7   dépendant des affaires intérieures au sein des forces armées sont les mêmes

  8   que les droits et pouvoirs des responsables de la police militaire

  9   habilités au sein de leur propre juridiction."

 10   Cet article du règlement, par conséquent, établit un parallèle entre les

 11   droits et devoirs incombant aux responsables habilités des instances

 12   civiles dépendant du ministère de l'Intérieur et ceux de la police

 13   militaire. Vous êtes d'accord là-dessus avec moi ? Dans la pratique, les

 14   droits et devoirs de ces deux instances sont bien les mêmes, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la page

 17   suivante du texte. Mon confrère, Me Zecevic, va m'apporter son concours. Il

 18   s'agit de la page 19 en B/C/S. Je vais vous en donner le numéro ERN. Peut-

 19   être cela facilitera-t-il les choses. En tout cas, c'est la page 12 de la

 20   version B/C/S du texte téléchargé dans le prétoire électronique. Voilà. Il

 21   est à l'écran, maintenant. Très bien. J'aurais encore besoin de l'aide de

 22   mon confrère, Me Zecevic, pour déterminer à quoi cette page correspond en

 23   version anglaise. Nous sommes bien sur la bonne page en version B/C/S, et

 24   c'est le paragraphe n de la version anglaise qui m'intéresse. En version

 25   anglaise, il s'agit du bas de la page 13, qui se poursuit au début de la

 26   page 14.

 27   Monsieur Delic, avez-vous vu quels étaient, selon ce passage du texte, les

 28   devoirs incombant à la police militaire ?

Page 1607

  1   R.  Oui, au n.

  2   Q.  Oui, au n, n pour New York, si je puis m'exprimer ainsi. M. CVIJETIC :

  3   [interprétation] Dans la version anglaise, il faut maintenant que nous

  4   passions à la page suivante pour que tout le monde puisse lire

  5   l'intégralité de ce paragraphe, de cette disposition. Voilà. C'est bien.

  6   Q.  Pour ma part, Monsieur Delic, j'ai le sentiment et je vous demande si

  7   vous partagez ce sentiment, puisque tout à l'heure nous avons parlé de la

  8   façon dont étaient retrouvés les auteurs d'actes criminels et dont ils

  9   étaient empêchés, et cetera, et cetera. Alors ici, nous avons un passage du

 10   code de procédure pénale qui -- vous êtes bien d'accord avec moi là-dessus

 11   ? A l'écran, c'est ce que nous voyons.

 12   R.  Oui, c'est la même chose. Enfin, les droits et devoirs évoqués ici sont

 13   les mêmes, pour les mêmes instances.

 14   Q.  Très bien. J'aurais besoin de la page suivante pour ma question

 15   suivante. Page 13 en version B/C/S; page 15 en version anglaise. C'est le

 16   paragraphe (h) qui m'intéresse. Donc, paragraphe 25(h) en version anglaise.

 17   25(h). Voilà, il est à l'écran.

 18   Vous avez lu ce paragraphe, Monsieur Delic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc : 

 21   "Participer à la garde des détenus dans les camps destinés aux

 22   prisonniers de guerre."

 23   Et je crois que je n'aurai plus besoin longtemps de ce document. J'ai

 24   encore un paragraphe à vous soumettre. Page 20 en B/C/S; page 23 en version

 25   anglaise. C'est le paragraphe 7 qui m'intéresse, le chapitre 7 de cette

 26   page, dont le titre est "Service chargé de la prévention du crime." Les

 27   caractères sont tout petits. Je ne sais pas s'ils sont lisibles pour vous.

 28   R.  Oui, tout à fait.

Page 1608

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Merci.

  2   Q.  Voici donc ma question, qui est assez générale. Nous constatons ici

  3   qu'il existe un service spécialement chargé de la prévention du crime au

  4   sein de la police militaire. Je ne vais pas vous poser de question précise

  5   sur la teneur de ce texte, mais voici ma question générale. Comme on peut

  6   le constater à la lecture de ce texte, l'organisation de la police

  7   militaire, de façon générale, correspond en tout point à l'organisation de

  8   la police civile. Etes-vous d'accord avec moi sur ce point ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bon. Monsieur Delic, avec l'entrée en vigueur de la loi sur les

 11   tribunaux militaires et les procureurs militaires, et avec la création des

 12   différentes instances qui sont à la disposition de ces tribunaux militaires

 13   et de ces procureurs militaires pour mener à bien les poursuites

 14   judiciaires, nous voyons apparaître un système double d'instances

 15   judiciaires et d'organismes chargés de l'application des lois en matière de

 16   lutte contre la criminalité, n'est-ce pas, d'une part une structure

 17   militaire, d'autre part une structure civile qui sont parallèles. C'est

 18   bien ça ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et nous en arrivons à présent au point central de mon contre-

 21   interrogatoire, car il se pose à ce moment-là un problème de séparation,

 22   n'est-ce pas, entre ces deux filières, entre ces deux pouvoirs. Suis-je en

 23   droit de dire ce que je viens de dire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En tant que procureur doté d'une certaine expérience, dites-nous, je

 26   vous prie, quels sont les critères qui étaient applicables pour distinguer

 27   la nature d'un crime s'agissant de déterminer qui serait responsable de le

 28   poursuivre. Quel était donc le critère, l'élément de détermination le plus

Page 1609

  1   important ?

  2   R.  Le premier élément le plus important consistait à déterminer si l'acte

  3   délictueux ou criminel était de nature purement militaire, et s'il avait

  4   été commis par un membre des forces armées. Prenons par exemple une

  5   infraction au devoir qui est celui d'une sentinelle. Ce travail ne peut

  6   être accompli que par un soldat et par personne d'autre. Lorsqu'on en

  7   arrivait à devoir déterminer si une personne était un civil ou un militaire

  8   alors que cette personne travaillait pour les forces armées, le problème

  9   était compliqué d'autant.

 10   Q.  Je me permets de vous interrompre pour vous interroger sur un point

 11   très précis, très concret. Est-ce que le premier critère le plus important

 12   de tous consistait à déterminer le statut de l'auteur de l'acte, à savoir

 13   s'il s'agissait d'un civil ou d'un soldat ?

 14   R.  Oui. C'était le premier point sur le plan pratique le plus important.

 15   Q.  Je vous ai posé une question très concrète. Est-ce que c'était le

 16   premier critère, le critère principal ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En d'autres termes, le premier et principal critère, s'agissant de la

 19   mise en œuvre dans les actes, consistait à établir de façon très précise si

 20   l'auteur de l'acte était un militaire, un soldat ou un civil, n'est-ce pas

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pourriez-vous me dire quelle est votre définition d'un soldat ?

 24   R.  Un soldat, c'est une question qui sert dans les rangs de l'armée.

 25   Autrement dit, un militaire est quelqu'un qui est membre de l'armée et qui

 26   éventuellement a un grade. Mais je ne vois pas quel est le problème.

 27   Q.  Je vous demandais simplement une définition. Nous en arriverons à

 28   parler des cas limites dans un instant. N'avançons pas trop vite. C'est moi

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  1   qui vous poserais mes questions. Donc, le membre d'une unité militaire ou

  2   d'une unité tout court, c'est bien la définition de militaire d'après vous

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant, je vous pose une question très concrète. Excusez-moi, je

  6   continue. J'attends l'interprétation. Très bien.

  7   Alors, quelqu'un qui est sorti des forces de réserve pour être activé suite

  8   à une mobilisation, qui reçoit donc un uniforme et une arme, est-ce que

  9   c'est un militaire, oui ou non ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Delic, est-ce que d'après ce que nous avons vu à l'instant

 12   dans les textes, un autre critère valable consistait à déterminer dans

 13   quelle zone de responsabilité était déployé un militaire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Voyons ce que cela signifie concrètement. Donc, si un crime est commis

 16   dans une zone de responsabilité ou de déploiement d'une unité militaire,

 17   les seules instances habilitées à intervenir sont des instances judiciaires

 18   militaires. Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bon. A présent, j'en arrive à un troisième critère qui, à mon avis, est

 21   celui de la nature de l'acte criminel. Il existe des actes criminels dont

 22   sont exclusivement chargés les organes judiciaires militaires. Il s'agit,

 23   par exemple, des crimes de guerre, puisque d'après la description même et

 24   la nature même de ces actes, seuls des militaires sont à même de les

 25   commettre, n'est-ce pas ? D'après les règlements, je dis bien.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bon. Donc nous venons de déterminer trois critères fondamentaux. Mais

 28   il peut se produire également des situations où les domaines de

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  1   responsabilité, les attributions se chevauchent. Vous en avez parlé il y a

  2   un instant vous-même, et je vais vous soumettre un exemple. Un acte

  3   criminel est commis, son auteur n'est pas identifié et la police militaire

  4   ainsi que la police civile interviennent. Est-ce que la première et

  5   principale mission de ces deux instances consiste à déterminer exactement

  6   la compétence qui s'applique selon les règlements dont nous venons de

  7   parler ? Ai-je raison sur ce point ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'en arrive maintenant à une question pratique. Vous habitiez à Sanski

 10   Most et savez certainement que sur le territoire de la municipalité de

 11   Sanski Most est arrivée une formation militaire de grande importance dès le

 12   mois d'avril. Pouvez-vous me dire de quelle formation militaire il s'agit ?

 13   R.  Je pense qu'il s'agit de la 6e Brigade de Krajina.

 14   Q.  Je suppose que vous savez que c'est le colonel Branko Basara qui

 15   exerçait le commandement de cette brigade ?

 16   R.  J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas

 17   personnellement.

 18   Q.  Ménagez une brève pause avant de commencer votre réponse à la fin de

 19   mes questions, je vous prie.

 20   Donc vous avez entendu parler du commandant de cette unité et vous avez

 21   entendu parler de cette unité. Savez-vous que cette brigade avait en son

 22   sein une unité de police militaire ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez coopéré avec cette police militaire de la brigade

 25   ?

 26   R.  Rarement.

 27   Q.  Pourriez-vous prononcer le nom des personnes que vous avez eu

 28   l'occasion de rencontrer dans le cours de votre travail ?

Page 1612

  1   R.  Il y avait un policier militaire qui, je crois, s'appelait Predrag

  2   Lazic.

  3   Q.  Bien.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'à

  5   présent soit soumis au témoin un document --

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, avant que nous

  7   laissions ce document de côté, je vous demanderais de bien vouloir faire

  8   préciser au témoin un certain nombre de points de détail, car il ne m'est

  9   pas apparu avec certitude que le témoin nous ait expliqué qu'en temps de

 10   paix - en tout cas, car c'est bien l'activité et les devoirs de la police

 11   militaire en temps de paix qui sont régis par le règlement - donc, en temps

 12   de paix, pour le moins, le témoin nous a dit qu'il existait un

 13   fonctionnement parallèle de la police civile et de la police militaire, que

 14   ces deux forces de police avaient les mêmes devoirs et que trois critères,

 15   finalement, s'appliquaient pour faire la distinction entre l'une et

 16   l'autre, critères que vous avez évoqués, à savoir l'identité de l'auteur,

 17   la nature du crime commis et le lieu où ce crime a été commis. Mais ce

 18   fonctionnement parallèle s'appliquait-il également en temps de guerre ?

 19   C'est le premier point que j'aimerais que vous fassiez préciser au témoin.

 20   Et le deuxième point, c'est que vous avez demandé au témoin si le

 21   terme de "soldat" pouvait s'appliquer également à une personne mobilisée,

 22   alors qu'auparavant, elle était dans la réserve, qui se voit remettre un

 23   uniforme et une arme. Et ma question, par conséquent, est la suivante :

 24   qu'en est-il d'un volontaire qui s'est également vu remettre un uniforme et

 25   une arme, pour autant que ce soit un groupe de volontaires qui aient

 26   éventuellement commis les crimes en question ? De quel ressort relève un

 27   crime commis par un groupe de volontaires, de la police civile ou de la

 28   police militaire ? Est-ce que vous pourriez demander cette précision à M.

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  1   le Juge Delic ?

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais donc commencer par

  3   la première question que vous venez de poser. J'ai demandé au témoin de

  4   faire la distinction entre police militaire et police civile s'agissant de

  5   l'époque dont nous sommes en train de discuter. Et je lui ai demandé ce

  6   qu'il en était dans la pratique.

  7   Q.  Monsieur Delic, est-ce que vous avez appliqué ces trois critères de

  8   distinction à l'époque dont nous discutons ici, c'est-à-dire à l'époque où

  9   existait une menace imminente de guerre à Sanski Most ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce que je devrais

 13   continuer à interroger le témoin ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, mais je n'ai pas vu la dernière

 15   réponse du témoin au compte rendu. La dernière réponse du témoin était-elle

 16   affirmative, suite à la question posée par le conseil ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être les interprètes n'ont-ils pas eu

 19   le temps d'interpréter dans le délai voulu. En tout cas, les volontaires

 20   viennent à l'instant d'être évoqués.

 21   Je vais interroger le témoin, mais je ne sais pas s'il a compétence

 22   pour répondre à cette question quant à savoir de quelle façon les

 23   règlements et réglementations militaires s'appliquaient à des volontaires.

 24   Mais enfin, je ne souhaiterais pas le guider dans sa réponse.

 25   Q.  Savez-vous, Monsieur Delic, qu'il existe, selon les règlements et

 26   réglementations militaires, une catégorie qui est celle des volontaires ?

 27   R.  Je ne connais pas à fond les règlements et réglementations militaires.

 28    Q.  C'est ce que je pensais. Il va falloir maintenant que nous entrions

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  1   dans le détail de la place des volontaires au sein des unités militaires,

  2   que nous abordions la question des formations paramilitaires, et cetera, et

  3   cetera, ce qui risque d'être délicat.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

  5   Président, je vais donc poser ma question suivante.

  6   Je demande l'affiche de la pièce 2D07-0033.

  7   Q. Monsieur Delic, vous voyez de quoi il est question dans ce document.

  8   Nous sommes face à une plainte au pénal soumise par le commandement de la

  9   6e Brigade de Krajina, et dans l'intitulé, nous lisons : "Compagnie de la

 10   Police militaire, poste militaire, date," et cetera, et suivent les noms

 11   des destinataires. Je cite : "Le procureur militaire de Banja Luka." Nous

 12   voyons ensuite l'objet de cette plainte au pénal et le texte législatif sur

 13   lequel s'appuie cette plainte. Et vous constaterez avec moi, n'est-ce pas,

 14   qu'il s'agit bien de la loi de procédure pénale qui est également appliquée

 15   par les instances civiles. Suivent ensuite un certain nombre de noms et de

 16   renseignements personnels concernant les auteurs présumés contre lesquels

 17   cette plainte est émise.

 18   Je demande à présent l'affichage de la page 2 de ce texte, car j'aimerais

 19   vous demander si vous avez eu connaissance de cette affaire. Donc dans la

 20   page 2, nous voyons le descriptif de l'acte criminel présumé commis. Voilà.

 21   C'était la page qui m'intéressait.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Que l'on fasse défiler un peu la version

 23   B/C/S du texte à l'écran et que l'on agrandisse le passage où l'acte

 24   criminel est décrit. Voilà, très bien. Merci.

 25   Q.  Monsieur Delic, à la lecture des noms des personnes contre lesquelles

 26   cette plainte est déposée, à la lecture de la description du crime que ces

 27   personnes sont présumées avoir commis, est-ce que vous êtes en mesure de

 28   déterminer de quelle affaire il s'agit. Faisons défiler un peu le texte

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  1   anglais. C'est le paragraphe situé au-dessus du paragraphe que l'on voit

  2   maintenant à l'écran qui m'intéresse, dans la version anglaise. Encore un

  3   peu vers le haut. Manifestement, c'est un paragraphe qui se répartit sur

  4   deux pages. C'est ça le problème. Page 2, dernier paragraphe, c'est là que

  5   commence la description de l'acte criminel, et cette description se termine

  6   à la page suivante du texte.

  7   Monsieur Delic, reconnaissez-vous cette affaire ?

  8   R.  Oui, je connais cette affaire.

  9   Q.  En avez-vous le souvenir ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous prierais de prêter attention à présent à la fin du document, la

 12   fin, donc, de ce passage consacré à la description de l'acte criminel. En

 13   page suivante du texte, page 3, j'en demande l'affichage, juste avant le

 14   mot "annexe". Voilà. Le texte est actuellement affiché à l'écran.

 15   Prêtez attention, je vous prie, aux éléments de preuve qui ont été

 16   présentés par cette compagnie de police militaire. Au paragraphe 3, nous

 17   voyons que ce sont les employés du poste de sécurité publique de Sanski

 18   Most qui ont procédé aux constatations d'usage sur les lieux, c'est bien

 19   cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  En page suivante, donc --

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page suivante

 23   en B/C/S et en anglais. De la page 4 en version anglaise. Voilà.

 24   Q.  Cette plainte au pénal est déposée par le colonel Branko Basara. Je

 25   vous demanderais maintenant quelques commentaires. Vous avez dit que vous

 26   aviez le souvenir de cette affaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous voyons que les instances chargées des poursuites, instances qui

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  1   ont envoyées des hommes sur les lieux pour constatation, sont les instances

  2   de la police civile, mais la suite de la procédure a été menée par la

  3   police militaire, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A la lecture de la description de l'acte commis et des renseignements

  6   généraux qui sont fournis dans ce texte, quelles sont les conclusions que

  7   vous tirez, et pourquoi ?

  8   R.  La conclusion que j'en tire, c'est qu'il s'agissait probablement de

  9   soldats.

 10   Q.  Très bien. Je ne peux m'empêcher de vous poser cette question, puisque

 11   vous êtes un procureur d'expérience et qu'il s'agit ici d'une plainte au

 12   pénal, et j'ai également été procureur moi-même il y a quelques années.

 13   Dans ce texte, y a-t-il quelque chose qui manque, du point de vue de ce qui

 14   importe pour assurer la qualité d'un document tel que celui-ci sur le plan

 15   juridique ?

 16   R.  Il ressort manifestement de la lecture de cette plainte qu'elle

 17   présente tous les aspects nécessaires officiellement pour constituer une

 18   plainte au pénal en bonne et due forme. Par exemple, ce document ressemble

 19   au document de même nature que je pouvais recevoir du poste de police de

 20   Sanski Most.

 21   Q.  Donc, vous conviendrez que ma conclusion quant au fait que les

 22   enquêteurs judiciaires de la police militaire avaient qualité pour traiter

 23   de cette affaire est étayée par ce qu'on peut lire dans cette plainte au

 24   pénal ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais maintenant vous interroger au sujet d'un certain nombre

 27   d'affaires limites. Dans des cas limites, il est difficile de déterminer si

 28   l'auteur de l'acte est un civil ou un militaire, et pouvait-il arriver dans

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  1   des cas de ce genre que la police civile, comme la police militaire,

  2   déclare qu'elle n'avait pas compétence pour traiter de l'affaire, ce qui,

  3   d'une certaine façon, permettait à l'auteur présumé de s'en sortir ? Est-ce

  4   que vous réfléchissiez parfois à cette possibilité ?

  5   R.  Oui, nous réfléchissions toujours à cette possibilité dans le cadre de

  6   nos attributions.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   nous en arrivons maintenant à la partie du contre-interrogatoire annoncée

  9   l'autre jour par mon confrère Me Pantelic, lorsqu'il a parlé des documents

 10   65 ter. Nous avons reçu toute une série de plaintes au pénal qui font plus

 11   de 200 pages, et qui n'ont pas été traduites en anglais. Me Pantelic a

 12   proposé une façon de régler le problème qui se pose en l'espèce, et il vous

 13   fera part de sa proposition de solution. Pour ma part, j'ai étudié un

 14   procès très important qui a eu lieu à Banja Luka, procès devant un tribunal

 15   militaire, et j'en ai extrait un certain nombre de parties de textes

 16   pertinentes, car le nom du témoin que vous avez face à vous y est

 17   mentionné. Et j'ai demandé la traduction de ces parties de textes

 18   pertinentes.

 19   A présent, je demande l'affichage de la pièce 1D00-4907.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je crois qu'il faut verser au

 21   dossier ce document. Le précédent, s'il vous plaît, pour Me Cvijetic, en

 22   fait, cette charge criminelle qui a été déposée par le colonel Basara. Je

 23   crois que vous pouvez en demander le versement au dossier.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin connaît

 25   l'affaire puisqu'il l'a reconnue. Et je suis convaincu que ceci a déjà été

 26   enregistré au moment de l'audition de M. Basara. Si tel n'est pas le cas,

 27   je vais vous demander le versement au dossier de ce document, s'il vous

 28   plaît. Dois-je répéter le numéro du document ? C'est le 2D07-0033.

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  1   Je souhaite en demander le versement, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez donner une cote, s'il vous

  4   plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du numéro 1D40.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Si mon confrère Me Cvijetic me l'autorise,

  7   je souhaite connaître la voie à suivre des Juges de la Chambre. Un peu plus

  8   tôt, j'ai abordé cette question avec mes confrères du bureau du Procureur,

  9   et ils ne s'opposent pas à ma demande. En réalité, Messieurs les Juges,

 10   comme l'a indiqué mon confrère Me Cvijetic, nous avons reçu, le 12 octobre,

 11   une liasse de documents qui porte sur des charges pénales, des éléments

 12   d'archives sur ce qui a été recueilli sur site, des registres sur site qui

 13   ont traits aux crimes, les poursuites devant le tribunal militaire de Banja

 14   Luka, et cetera, et cetera, contre des auteurs connus et inconnus, dans la

 15   plupart des cas contre la population non-serbe de Sanski Most. Que premier

 16   point, ces documents sont en B/C/S. Nous ne disposons pas de traduction

 17   anglaise pour ces derniers, parce que ceci nous a été communiqué

 18   conformément à l'article 66(B), me semble-t-il, et ce que je propose, c'est

 19   ceci : nous pourrions verser au dossier cette corbeille de documents, pour

 20   - comment dites-vous - MFI, aux fins d'identification. Ensuite, nous allons

 21   demander à nos amis des services de traduction, CLSS, du Tribunal de

 22   traduire ces documents. Une fois que nous aurons la traduction anglaise de

 23   ces derniers, nous pourrions verser au dossier tous ces documents. Ces

 24   documents sont très importants, parce qu'ils comportent énormément de

 25   registres ou de procès-verbaux signés par M. Delic. Tout simplement, nous

 26   aimerions recueillir de lui certains commentaires à propos de ces

 27   documents, puisqu'il s'agit de réunions auxquelles il a assisté, et cetera.

 28   Donc, je souhaite vous demander votre avis sur la question, et quelles sont

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  1   vos consignes en la matière. Merci.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, nous apprécions la

  4   proposition que vous avez faite pour gagner du temps en admettant votre

  5   corbeille de documents - pour reprendre votre phrase - en une seule fois.

  6   Malheureusement, nous ne savons pas quels sont les éléments de cette

  7   corbeille qui seront utiles aux Juges de la Chambre pour finir. Donc, à la

  8   fin de cet exercice, nous allons vous demander d'appliquer la méthode

  9   suivante : les éléments que vous allez recueillir qui sont pertinents pour

 10   les éléments que vous souhaitez présenter, vous pourriez poser des

 11   questions sur ces éléments-là au témoin, quand bien même le document sur

 12   lequel vous vous reposez est encore en B/C/S et n'a pas encore été traduit.

 13   Lorsque vous procédez de la sorte et lorsque vous posez des questions sur

 14   les parties pertinentes du document, à ce moment-là cette partie-là du

 15   document pourrait être traduite. A ce moment-là, cela prendrait plus de

 16   temps certainement pour vous et pour nous, mais à la fin de cette exercice-

 17   là, les Juges de la Chambre estiment qu'il s'agit là de la voie à suivre,

 18   parce que ceci est vite, de nous retrouver à la fin de ce processus avec un

 19   nombre très important de documents qu'il va falloir trier.

 20   Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire ?

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Comme vous avez

 22   indiqué à juste titre, très bien, mon idée consistait simplement --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A gagner du temps --

 24   M. PANTELIC : [interprétation] -- à gagner du temps. Cela me convient tout

 25   à fait, on peut voir ces passages-là du document avec le témoin, et voir

 26   quelles sont les parties du document dont nous allons demander le versement

 27   du dossier. Je vous remercie beaucoup.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Président.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai fait quelque chose

  3   de semblable pour essayer de résoudre ce problème. J'ai pris ce dossier

  4   militaire qui est très important, et j'en ai extrait les passages

  5   pertinents. Ensuite, j'ai demandé au service de traduction de les traduire.

  6   Pardonnez-moi, je ne sais pas quel est le statut du document précédent,

  7   celui du colonel Basara. Je crois que nous en avons terminé avec ce

  8   document ? Très bien.

  9   Donc, je vais demander l'affichage du 1D00-4907, la page 20 en B/C/S,

 10   s'il vous plaît, et la page 5 en anglais. Messieurs les Juges, j'ai une

 11   suggestion pratique à vous faire. Ces documents, je les ai imprimés et j'ai

 12   une copie papier. Peut-être qu'il serait préférable que le témoin le lise,

 13   et ainsi nous pourrions nous suivre à l'écran pour nous assurer que nous

 14   sommes sur la même page. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'objection de

 15   votre part.

 16   Q.  Monsieur Delic, il s'agit là d'un autre rapport au pénal qui émane du

 17   commandement de la 6e Brigade de Krajina, la compagnie MP. Comme vous

 18   pouvez le voir, ce rapport est un rapport au pénal contre Nenad Malic. Nous

 19   avons une description du crime. Connaissez-vous cette affaire ? Savez-vous

 20   de quoi il s'agit ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Fort bien. Donc, nous pouvons en parler davantage.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page

 24   suivante en B/C/S, la page 21, et la page 6 en anglais, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, qu'en termes juridiques et

 26   officiels, ce rapport au pénal est identique au précédent, c'est-à-dire que

 27   toutes les conditions juridiques sont réunies pour qu'il s'agisse là d'un

 28   rapport au pénal en bonne et due forme, n'est-ce pas ?

Page 1621

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous constatons que le crime s'est déroulé le 21 décembre 1992; est-ce

  3   exact ? Ce qui est intéressant dans cette affaire-ci dont vous vous

  4   souvenez, comme vous venez de nous le dire, est que l'auteur a commis le

  5   crime alors qu'il n'était pas en service, alors qu'il ne participait pas à

  6   des actions de combat. Et il se trouvait dans une localité appelée Stari

  7   Majdan. Et il a fait sortir deux Musulmans d'un bar et il les a tués; est-

  8   ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La société MP a déposé une plainte au pénal contre lui; c'est exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Parce qu'il a été établi qu'en toute probabilité c'était un membre de

 13   l'armée, un soldat ?

 14   R.  Oui.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document

 16   à la page 23 en B/C/S et à la page 7 en anglais, s'il vous plaît.

 17   Q.  Veuillez regarder la version en B/C/S. Les pages suivent un ordre

 18   chronologique. Ici, nous avons la décision du tribunal de Banja Luka qui

 19   précise qu'après avoir été en garde à vue pendant trois jours, on a ordonné

 20   la détention. C'est le juge d'instruction du tribunal compétent qui en a

 21   décidé ainsi, du tribunal militaire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et c'est donc le tribunal militaire qui a poursuivi l'auteur, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document

 27   suivant qui est à la page 33 en B/C/S et à la page 8 en anglais, s'il vous

 28   plaît.

Page 1622

  1   Q.  Comme vous pouvez le constater, le bureau du procureur militaire

  2   rattaché au commandement du 1er Corps de la Krajina a remis ce rapport aux

  3   fins de mener une enquête qu'il a adressé au juge d'instruction du tribunal

  4   militaire de Banja Luka; c'est exact ?

  5   R.  Oui.  

  6   Q.  Nous pourrions passer au document suivant et suivre l'ordre

  7   chronologique, qui se trouve donc à la page 40 en B/C/S et 3 en anglais.

  8   Comme nous pouvons le constater, le juge d'instruction a accepté la

  9   proposition faite par le bureau du procureur militaire et a ouvert une

 10   enquête contre la personne en question.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Si je ne me trompe pas, la même loi s'applique lorsqu'il s'agit d'un

 13   tribunal civil. Il s'agit du même code de procédure pénale; c'est exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourquoi me suis-je intéressé à ce passage-ci en particulier ? C'est

 16   parce qu'outre les autorités militaires, cette affaire a également été

 17   traitée par les autorités civiles.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 44

 19   en B/C/S et page 1 en anglais, s'il vous plaît.

 20   Q.  Voyez-vous ce document ? Il s'agit du rapport portant sur le lieu du

 21   crime et l'enquête qui a été menée.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je constate que le juge d'instruction de Sanski Most, à 21 heures,

 24   s'est rendu sur les lieux du crime. Les inspecteurs civils étaient présents

 25   sur les lieux et en haut à droite nous pouvons lire leurs noms. Il y avait

 26   un officier de police qui était en service ainsi qu'un médecin qui

 27   accompagnait le juge d'instruction. Vous, en revanche, vous n'avez pas

 28   assisté à cette visite sur le lieu du crime et l'enquête qui était ouverte.

Page 1623

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le juge d'instruction a rédigé ce rapport le 18 janvier 1993, comme

  3   nous pouvons le constater.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien évidemment, l'enquête sur site a été faite sans que le rapport ne

  6   soit dactylographié tout de suite. Est-ce que ceci aurait pu se produire de

  7   cette façon ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et comme c'était effectivement le cas, je vais vous le montrer en vous

 10   présentant un autre document à la page 3 en anglais et à la page 47 en

 11   B/C/S.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Il ne s'agit pas du document en question.

 13   Pardonnez-moi, c'est la page 13 en anglais, page 43 en B/C/S, page 43.

 14   C'est mon erreur. Voilà. Ceci devrait être le bon document.

 15   Q.  Vous avez une copie papier de ce document. Vous pouvez le lire

 16   directement. Le juge d'instruction vous a envoyé le rapport officiel,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous êtes donc informé en bonne et due forme du crime ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ceci a été envoyé le 18 janvier 1993. Maintenant, sur le document

 22   suivant, nous pouvons constater quelle a été votre réaction. Page 39 en

 23   B/C/S, page 12 en anglais. Est-ce que vous reconnaissez votre signature ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Vous avez tout de suite contacté le commandant de la 6e Brigade de

 26   Krajina, donc la compagnie MP, pour demander des renseignements

 27   complémentaires, à savoir s'il y avait des poursuites contre l'auteur; est-

 28   ce exact ?

Page 1624

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Le document suivant que nous sommes sur le point de voir est un

  3   document qui émane de vous. Pardonnez-moi. C'est la réponse de la brigade.

  4   Page 38 en B/C/S et 11 en anglais.

  5   Monsieur Delic, la police militaire vous a répondu en disant qu'ils avaient

  6   déposé une plainte au pénal. Ils avaient précisé la nature du crime ainsi

  7   que d'autres éléments s'y rapportant. Est-ce bien ce que nous avons dit

  8   précédemment ? Vous vouliez être tout à fait sûr qu'il y ait une suite à

  9   cette affaire ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Simplement pour être sûr, vous avez contacté la police civile

 12   également, n'est-ce pas ? Page 37 en B/C/S et page 10 en anglais ? Nous

 13   attendons la traduction. Vous avez une copie papier de ce document.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  C'est la SJB, le poste de sécurité publique qui répond à votre demande,

 17   à savoir ils indiquent qu'ils ont envoyé certains documents au procureur

 18   militaire.

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  En ce qui vous concerne, ceci met un terme à cette affaire parce que

 21   ceci a été remis entre les mains des autorités judiciaires militaires ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans ce cas, l'auteur du crime a commis le crime dans une localité,

 24   dans un bar. Est-ce la raison pour laquelle vous souhaitiez savoir si

 25   c'était un cas limite ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que dans d'autres cas,

 28   lorsque la question de la compétence ne se posait pas, vous ne meniez pas

Page 1625

  1   d'enquête particulière, parce que les militaires pouvaient donner suite à

  2   ce genre d'infraction et n'avaient pas l'obligation de vous faire un

  3   rapport; c'est exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je vais maintenant vous montrer deux documents. Tout d'abord, nous

  6   avons un document de la Défense, le 1D00-72 [comme interprété].

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, lorsque vous aurez

  8   terminé vos questions sur ces deux documents, nous allons faire une pause

  9   qui sera plus longue.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Fort bien. Je souhaite simplement voir ces

 11   deux documents que j'ai cités, avec votre permission.

 12   Q.  Monsieur Delic, voyez-vous ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport sur les travaux menés par la police judiciaire

 15   entre le 5 septembre 1992 et le 23 septembre 1992. Il s'agit là d'un

 16   rapport qui émane de la compagnie MP. Comme vous nous l'avez dit, cette

 17   compagnie MP coopérait avec vous. C'est la raison pour laquelle je vous

 18   pose la question, sinon je ne vous aurais pas posé la question. Est-ce

 19   exact ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 21   suivante maintenant pour voir qui a signé le document. Et j'aurais des

 22   questions à vous poser. Troisième page, s'il vous plaît. Je crois que nous

 23   devrions avoir ceci en anglais également. C'est également la troisième page

 24   en anglais. Nous n'avons besoin de voir que le cadre réservé à la

 25   signature. Bien.

 26   Q.  On peut lire ici que l'inspecteur de la police judiciaire a rédigé ce

 27   rapport. Est-ce bien la personne que vous connaissiez, d'après ce que vous

 28   nous avez dit ?

Page 1626

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il a signé ici en tant qu'inspecteur de la police judiciaire, est-ce

  3   exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'ai une question d'ordre général à poser à propos de ce document, et

  6   ensuite nous allons aborder le reste du document.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 1

  8   avant, et cela, s'il vous plaît, dans les deux versions. Voici ce document.

  9   Q.  Il s'agit d'un certain nombre d'affaires qui ont été traitées par la

 10   Compagnie de la Police militaire. Veuillez regarder le document vous-même.

 11   L'affaire de Vakuf, les auteurs ont été poursuivis. Et Ibrahim Cehajic,

 12   c'est une affaire aussi ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez que ce sont les instances judiciaires militaires

 15   qui ont traité avec cette affaire ? Est-ce que vous voyez cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que vous voyez que les cas de personnes musulmanes tuées ont

 18   également été présentés au tribunal militaire, effectivement ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Egalement le cas de Serbes qui ont été tués, où le tribunal militaire

 21   en a également été saisi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus

 22   ?

 23   R.  Non. Cela, je ne le vois pas.

 24   Q.  Radoslav Bilbija, c'est le fils de Borislav, qui a été mis en détention

 25   préventive, me semble-t-il, et qui est serbe, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, vous avez raison.

 27   Q.  Et à la page suivante -- page suivante, s'il vous plaît.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on vient de me

Page 1627

  1   dire qu'il est l'heure de faire la pause de déjeuner. Avec votre

  2   permission, je souhaite remettre ces documents au témoin. Ainsi, nous

  3   prendrons moins de temps pour les parcourir après la pause, si vous me le

  4   permettez, Monsieur le Juge.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque à

  6   dire, Monsieur Olmsted ?

  7   M. OLMSTED : [interprétation] J'ai une question administrative à

  8   régler. En fait, ceci porte sur le témoin suivant. D'après ce que nous

  9   avons compris de la Défense, ils vont auditionner ce témoin pour le reste

 10   de la journée. Donc nous demandons à ce que le témoin suivant ne soit pas

 11   obligé en fait d'être dans l'antichambre du Tribunal aujourd'hui, de façon

 12   à ce qu'il puisse vaquer à ses occupations.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 14   Bien sûr, vous pouvez remettre ce document au témoin pendant la

 15   pause. Nous allons reprendre dans une heure.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 48.

 18   --- L'audience est reprise à 14 heures 54.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous

 20   expliquer pourquoi je me suis déplacée à l'avant de la partie de la salle

 21   réservée au Procureur, M. Olmsted n'étant pas encore ici. Nous ne nous

 22   étions pas rendu compte que le témoin allait être entendu aussi longtemps,

 23   et il a donc pris un avion pour Sarajevo cet après-midi. Sa place était

 24   déjà réservée, et malheureusement, il n'a rien pu changer. Donc en tant que

 25   conseil principal, je vais cet après-midi prendre la place de M. Olmsted.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, Madame Korner.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 1628

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, vous pouvez reprendre

  2   votre contre-interrogatoire.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

  4   l'affichage, une nouvelle fois, du dernier document que nous examinions

  5   avant la pause, et je vais répéter la cote. Il s'agit de la pièce 1D00-742.

  6   Très bien.

  7   Q.  Monsieur Delic, je ne vais plus vous poser de questions au sujet des

  8   détails de ce rapport du service de police judiciaire de la 4e Compagnie de

  9   la Police militaire de Sanski Most, car je sais que pendant la pause, vous

 10   l'avez examiné de très près. Etes-vous d'accord avec moi sur le fait de

 11   dire que dans la brève période qui concerne ce rapport, puisqu'il ne s'agit

 12   que de 18 jours de travail, du 5 septembre au 23 septembre, n'est-ce pas,

 13   donc il ressort de la lecture de ce rapport concernant cette brève période

 14   à quel point le travail du service judiciaire de la police militaire de la

 15   6e Brigade de la Krajina était intensif.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Serez-vous d'accord pour dire également que cette conclusion concerne

 18   aussi bien la variété de crimes traités que la gamme variée d'auteurs ?

 19   N'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je ne peux pas, en ce moment même, comparer ce qui est écrit ici avec

 22   votre registre, mais ne semble-t-il pas, à la lecture de ce document, sur

 23   le principe, et êtes-vous d'accord avec moi sur ce point, que la plupart

 24   des plaintes au pénal et des crimes commis ainsi que des auteurs de ces

 25   crimes ont été examinés par les instances militaires ? N'est-ce pas que le

 26   travail a été accompli par les instances militaires ?

 27   R.  Il est très difficile de comparer en l'absence de données précises,

 28   mais il apparaît à la lecture de ce document que les militaires ont traité

Page 1629

  1   d'un grand nombre d'affaires.

  2   Q.  Mais je vous posais une question de principe. Je souhaitais vous

  3   entendre confirmer qu'une partie de votre compétence a été transférée sur

  4   les organes de la justice militaire. Vous êtes d'accord avec moi sur ce

  5   point ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Reconnaissez-vous dans ce document la description de certains incidents

  8   effectivement survenus ?

  9   R.  Oui.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,

 11   mais j'ai oublié de demander le versement au dossier de la plainte au pénal

 12   que j'avais tirée d'une liste plus importante tout à l'heure, dernier

 13   document que nous avons discuté avec le témoin, qui était au courant de

 14   l'affaire évoquée dans la partie du document que j'avais mis en exergue. Je

 15   veux parler de ce document qui était affiché à l'écran avant la suspension

 16   d'audience pour le déjeuner, à savoir la pièce 1D00-4907. J'en demande donc

 17   le versement au dossier.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis au dossier et

 19   enregistré.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D41, Monsieur le

 21   Président, Messieurs les Juges.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Puisque le témoin a reconnu l'événement et

 23   s'est remémoré le contexte dans lequel cet incident est survenu et le fait

 24   que cette affaire a été traitée par la police militaire - puisqu'il a

 25   coopéré avec cette police militaire à l'époque - je demande le versement au

 26   dossier du document qui est en ce moment sur les écrans. Document 1D00-

 27   0742.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est également admis au

Page 1630

  1   dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D42, Monsieur

  3   le Président, Messieurs les Juges.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Delic, vous n'avez pas pu apporter une réponse précise quant

  6   au fait de savoir quel était le pourcentage de votre compétence qui avait

  7   été transféré de la police civile, donc de votre responsabilité à la police

  8   militaire. J'aimerais maintenant vous soumettre un autre document et je

  9   demande l'affichage du document 65 ter numéro 1355. En attendant que ce

 10   document ne s'affiche sur les écrans, je vous demande de confirmer,

 11   Monsieur Delic, que pendant la suspension d'audience, vous avez examiné ce

 12   document dans le détail, n'est-ce pas ?

 13   R.  [aucune réponse verbale]

 14   Q.  Votre réponse n'est pas consignée au compte rendu d'audience. Il ne

 15   suffit pas de hocher du chef.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous avons donc face à nous maintenant un rapport adressé au

 18   commandement du Corps de la Krajina, et qui émane du procureur militaire.

 19   Il concerne l'ensemble des actes criminels commis pendant toute l'année

 20   1992. J'aimerais que l'on affiche immédiatement la première page de ce

 21   document, donc première page après la page de garde, et que l'on fasse

 22   défiler le texte pour qu'on voie le haut de cette page. En anglais

 23   également. Très bien.

 24   Monsieur Delic, dès le premier paragraphe de ce texte, nous constatons que

 25  le procureur militaire du 1er Corps de la Krajina a reçu 639 plaintes contre

 26   978 personnes et ensuite, vient la décomposition, nous voyons qu'il est

 27   question de 742 soldats de première classe, de 28 officiers, de 24 sous-

 28   officiers, et ce qui peut être intéressant en particulier, ce document

Page 1631

  1   concerne également 124 civils ou soldats ennemis. Comme vous le constatez -

  2   vous avez examiné ce texte - je demande que l'on affiche la page suivante

  3   de la version anglaise de ce document, donc page suivante de la version

  4   anglaise.

  5    Nous voyons donc quelle est la décomposition des auteurs et quels sont ces

  6   auteurs. Et en page suivante, on voit la décomposition des actes commis

  7   selon leur nature.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Une question qui peut être

  9   intéressante. Est-ce que les soulignements ou les marques que l'on voit sur

 10   ce document figuraient dans l'original qui a été obtenu par l'équipe de

 11   Défense ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Effectivement, j'ai plusieurs exemplaires de

 13   ce document et ce qu'on voit dans cette page, les parties soulignées

 14   figurent bien dans le document original. Nous avons reçu ce document en

 15   l'état.

 16   Q.  Monsieur Delic, j'espère que vous avez trouvé la partie du texte qui

 17   m'intéresse, en haut à gauche, premier paragraphe où on lit que cinq

 18   plaintes pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre ont été

 19   transmises au procureur. Vous voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, on voit qu'il est question de crimes contre la sécurité des

 22   biens et des propriétaires. Quelques détails à ce sujet, ce sont des crimes

 23   tels que le fait de tirer en l'air, de jeter des grenades dans la cour

 24   d'une maison ou contre un monument du culte, contre une église, et cetera,

 25   et cetera. Est-ce bien le genre de crimes qui est décrit dans cette partie

 26   du texte ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je souhaitais m'assurer que vous et moi savions exactement de quoi nous

Page 1632

  1   étions en train de parler. Je ne vais pas entrer davantage dans le détail

  2   des statistiques que l'on trouve dans ce rapport. Vous l'avez étudié avec

  3   attention, donc pouvez-vous tirer une conclusion quant au sujet qui a fait

  4   l'objet de ma question précédente, à savoir qu'une partie importante de la

  5   compétence des instances policières civiles a été transférée sur les

  6   instances chargées des poursuites judiciaires au sein de l'armée ?

  7   R.  Oui. Il est question dans ce document de nombreux individus et de

  8   nombreux actes criminels.

  9   Q.  Donc vous conviendrez avec moi que s'agissant de votre registre et des

 10   crimes que vous aviez à investiguer, il y en a ici beaucoup plus ?

 11   R.  Oui. Beaucoup plus que le nombre que j'avais à traiter moi-même.

 12   Q.  Monsieur Delic, je vais maintenant revenir à des questions que le

 13   Procureur vous a posées, et ensuite, je vous parlerai plus concrètement de

 14   ces plaintes au pénal. Partons du principe qu'un citoyen porte une arme

 15   pour laquelle il n'a pas de permis de port d'arme, un pistolet, par

 16   exemple, vous allez le poursuivre pour infraction à la réglementation

 17   relative au port d'arme, n'est-ce pas, pour possession illégale d'arme ?

 18     R.  Oui.

 19   Q.  Mais si un nombre plus important d'individus portent des fusils dans un

 20   quartier ou dans un secteur déterminé parce que des armes ont été fournies

 21   à ces individus de façon organisée, vous conviendrez avec moi que l'on ne

 22   peut pas parler de délit relevant de votre compétence, car dans un cas tel

 23   que celui-ci, on est face à des préparatifs éventuels de rébellion armé ou

 24   face à une rébellion armée en bonne et due forme, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Ceci peut être qualifié de rébellion armée ou de crime à venir.

 26   Q.  Et si l'on pense à poursuivre les auteurs de tels actes, ce sont les

 27   instances chargées des poursuites au sein de l'armée qui auraient à traiter

 28   de cette affaire, n'est-ce pas ?

Page 1633

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Même si les personnes concernées étaient des civils ?

  3   R.  Oui. Ma réponse est oui, s'agissant de ce crime déterminé.

  4   Q.  Très bien. Une question vous a été posée par le représentant du bureau

  5   du Procureur, qui vous a demandé pourquoi certains auteurs dont les noms

  6   figurent dans cet acte d'accusation n'ont pas été jugés. Je crois savoir

  7   qu'on vous a montré une liste de victimes dont les noms figuraient très

  8   concrètement dans un acte d'accusation où nos clients étaient en cause ?

  9   R.  Oui. J'ai eu à examiner ces actes d'accusation.

 10   Q.  Voici ma question : existe-t-il une possibilité pour que les actes

 11   évoqués dans cet acte d'accusation aient été commis par des personnes qui

 12   entrent dans les trois catégories que nous avons évoquées tout à l'heure, à

 13   savoir qu'il s'agit de soldats, que les actes commis ont été commis dans

 14   des zones sous la responsabilité de la police militaire, et troisièmement,

 15   que les actes criminels en question sont des actes criminels relevant de la

 16   justice militaire, à savoir crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et

 17   cetera. Est-ce que cette éventualité existe ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et ceci permettrait de comprendre pourquoi ce ne sont pas les instances

 20   dont vous étiez responsable qui ont procédé aux poursuites judiciaires en

 21   question ?

 22   R.  Oui. C'est une possibilité.

 23   Q.  Je vous remercie. Maintenant, je vais très concrètement vous soumettre

 24   un certain nombre de plaintes au pénal qui vous ont été transmises en votre

 25   qualité de procureur. Je serai bref.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 27   Le document dont je viens de traiter, le document 65 ter numéro 1355, j'en

 28   demande le versement au dossier en tant que pièce de la Défense.

Page 1634

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Ce document est admis et

  2   enregistré.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D43, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] A présent, je demanderais que l'on soumette

  6   au témoin le document 65 ter numéro 1119. Le voici. Bien.

  7   Q.  Monsieur Delic, ce document concerne une affaire criminelle. C'est donc

  8   la page de garde du dossier concernant cette affaire qui émane du poste de

  9   sécurité publique de Sanski Most. Et l'affaire vous a été transmise. Voyons

 10   de plus près ce document. Pouvez-vous me dire de quelle affaire il était

 11   question à la lecture du texte que vous avez sous les yeux ? Vous voyez le

 12   nom des victimes ?

 13   R.  Ce nom ne me rappelle rien.

 14    Q.  Examinez la page suivante, dont je demande l'affichage. Je demande que

 15   l'on fasse défiler le texte en version anglaise pour voir le haut de la

 16   page. Nous avons vu le bas de la page.

 17   Vous voyez la signature ? C'est bien votre signature ? Vous la reconnaissez

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20    Q.  Donc vous avez reçu cette plainte, et vous dites qu'il s'agit d'une

 21   plainte contre X et vous demandez au poste de sécurité publique d'œuvrer à

 22   l'identification de l'auteur de cet acte, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et si je ne me trompe, il s'agit de la procédure habituelle dans des

 25   cas de ce genre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je demanderais maintenant l'affichage de la page suivante, en anglais

 28   également.

Page 1635

  1   Comme vous pouvez le voir, le poste de sécurité publique a traité

  2   cette plainte contre X, et on trouve dans ce texte la description de l'acte

  3   criminel en question, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous avons déjà discuté des plaintes contre X. Mais la raison pour

  6   laquelle j'ai choisi plus particulièrement ce document, on la trouve à la

  7   page suivante de ce document intitulé "Note de service." Et je demande

  8   l'affichage de cette page. Le texte qui s'affiche à l'instant est assez peu

  9   lisible. Etes-vous en mesure de lire le deuxième paragraphe pour le moins ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Veuillez prendre connaissance des quatre ou cinq premières lignes de ce

 12   deuxième paragraphe, après quoi je vous poserai ma question. Avez-vous lu

 13   ce passage ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, l'inspecteur de la police civile - nous verrons son nom au niveau

 16   de la signature au bas de la page plus tard pour savoir si vous le

 17   connaissez - il identifie qu'un acte criminel a été commis contre un

 18   Musulman, et déclare que ce sont des membres de la 4e Compagnie d'appui

 19   commandée par Mirko Stupar. C'est bien ce qui est écrit ici, n'est-ce pas,

 20   et le nom d'un certain Dzevar est mentionné. Je suis sûr que vous le

 21   connaissez.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais ce qui est important, c'est de constater qu'on lit ici que cette

 24   compagnie a été transférée, elle a été mutée à Bosanski Brod. Donc l'auteur

 25   du texte est dans l'incapacité de s'entretenir avec les membres de cette

 26   unité, mais il a décidé de continuer le travail en effectuant un certain

 27   nombre de tâches qu'il est en mesure d'effectuer, et vous constatez à la

 28   lecture du texte qu'il interroge les voisins, n'est-ce pas ? Vous voyez ça

Page 1636

  1   au bas de la page ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et au milieu du paragraphe que je vous ai soumis et qui est sur l'écran

  4   face à vous, vous lisez, n'est-ce pas, que cet inspecteur établit un lien

  5   entre l'acte en question et une tentative de destruction de la mosquée de

  6   Majdan de la part de l'unité susmentionnée. Alors, voici la question que je

  7   souhaitais vous poser en rapport avec ce passage du texte.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande d'ailleurs immédiatement

  9   l'affichage de la fin de ce document, deux ou trois pages plus loin, pour

 10   qu'on voie la signature aussi bien en B/C/S qu'en anglais.

 11   Q.  Et, Monsieur Delic, je vous indique que la signature est celle d'un

 12   certain Zdravko Savanovic. Connaissez-vous cet homme peut-être ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La question que je vous pose est la suivante : qu'est-ce qui relevait

 15   des pouvoirs de cet inspecteur dans une situation telle que celle-là ? Tout

 16   semble l'avoir dépassé, avoir échappé à son contrôle et même son mandat;

 17   est-ce que j'ai raison ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et je pense que ceci s'applique également à vous, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc la seule possibilité qui restait, c'était que les organes

 22   militaires chargés devraient prendre la suite, prendre leurs

 23   responsabilités; c'est bien ça ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je ne vois aucune preuve ou élément de preuve écrit de cela. Donc, nous

 26   pouvons seulement supposer que c'est comme ça que l'on procède. Vous êtes

 27   d'accord ?

 28   R.  Oui, je suppose que c'est ce qui s'est passé.

Page 1637

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je demande de

  2   présenter ce document comme pièce de la Défense.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Il est admis et reçoit une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D44.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.

  6   Q.  Monsieur Delic, je voudrais maintenant demander que l'on présente le

  7   document suivant, 1D00-4646. Voyez-vous cela, Monsieur Delic ?

  8   R.  Oui, c'est bien cela.

  9   Q.  Ici également, vous pouvez voir la manche. Est-ce que vous pourriez

 10   reconnaître, d'après les noms des personnes dont il est question, de quoi

 11   il s'agit ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si je ne trompe pas, les victimes ici sont des Musulmans ou des

 14   Croates. Tâchez de m'aider, s'il vous plaît. Je lis Emil Cengic --

 15   R.  Ici nous parlons de victimes d'origine croate.

 16   Q.  Oui, mais les auteurs, c'étaient des Serbes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bon. Alors, voyons la page suivante. Examinons un peu le rapport. On

 19   peut voir que les auteurs étaient des Serbes. Vous verrez avec moi, quand

 20   je dis qu'ils ont d'abord fait l'objet d'une instruction de la part du SJB

 21   de Sanski Most, et je suppose que vous aussi, vous avez pris part à la

 22   procédure. Incidemment, est-ce que vous pouvez vous rappeler ?

 23   R.  Le rapport pénal a été reçu au bureau du procureur de Sanski Most, et

 24   je suppose qu'on a exercé des poursuites. Je ne me rappelle pas des

 25   détails, mais je suppose que c'est ça qui s'est passé.

 26   Q.  Mais vous reconnaissez l'affaire ?

 27   R.  Oui.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je présente le

Page 1638

  1   présent rapport pénal ainsi que ses annexes en tant que pièce.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce 1D45, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.

  6   Pourrions-nous maintenant voir le rapport pénal suivant, 1D00-3142.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-nous juste

  9   de vérifier et de voir pourquoi ceci n'a pas été saisi, bien que d'après

 10   les renseignements dont je dispose, il aurait dû l'être. Mais dans

 11   l'intervalle, voyons le document suivant, le 2D03-0074. Voilà. C'est bien

 12   ce document-ci.

 13   Monsieur le Président, il s'agit là du moment où -- non, en fait, nous en

 14   sommes maintenant arrivés aux documents qui ne sont pas traduits et que

 15   vous avez également mentionnés.

 16   Q.  Monsieur Delic, ceci est un rapport pénal contre X, contre un auteur

 17   inconnu. La victime était Tado Ilicic de Kruhar, et j'ai trouvé dans le

 18   dossier qu'il était --

 19   L'INTERPRÈTE : Inaudible

 20    M. CVIJETIC : [interprétation]

 21   Q.  Il semble que cette personne ait été un Serbe.

 22   R.  Je pense que cette personne était d'origine ethnique croate.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant voir le reste du

 24   rapport pénal pour établir s'il satisfait à toutes les conditions voulues.

 25   Q.  On lit :

 26   "Rapport pénal contre auteur inconnu, contre X."

 27   Il y a là une description des crimes commis et il est fait mention

 28   également des éléments de preuve matériels, n'est-ce pas ?

Page 1639

  1   R.  Oui.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Comme vous le voyez, ce sont là des notes officielles, et ce type de

  5   note officielle, d'habitude, est en général annexé à un rapport pénal qui a

  6   trait à l'audition de témoins, et cetera, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit-là d'un document qui est bien signé par vous, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous rappelez-vous ce document ? Vous avez reçu le rapport d'enquête

 12   sur les lieux et il vous a été transmis par la police, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et j'en conclus de ceci, que vous avez donné des ordres à la police,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Voyons la page suivante qui contient le rapport d'enquête sur les

 18   lieux. Est-ce que ceci est bien un rapport d'enquête sur les lieux ? Il

 19   n'est pas très lisible.

 20   R.  Oui, c'est bien cela.

 21   Q.  Monsieur Delic, seriez-vous d'accord avec moi quand je dis que ce

 22   rapport pénal répond à toutes les conditions juridiques voulues, compte

 23   tenu de la qualité des procédures qui l'ont précédées; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis informé du

 26   fait que -- non, excusez-moi. Je voudrais tout d'abord demander le

 27   versement de ce document. Non, il faut d'abord lui attribuer une cote

 28   provisoire MFI parce qu'il n'est pas traduit. Est-ce que vous pouvez

Page 1640

  1   accepter cela ?

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, j'avais l'impression

  3   que ce lot de documents qui n'existent qu'en B/C/S pour le moment, c'était

  4   ça que vous alliez faire - je crois que vous avez été d'accord pour le

  5   faire lorsqu'on en a parlé ce matin - c'était de confronter les témoins

  6   avec les parties pertinentes de ces documents et de les faire lire en B/C/S

  7   au témoin. Et en en donnant lecture, nous obtiendrions l'interprétation

  8   donnée par les interprètes, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de les

  9   faire admettre comme éléments de preuve, et il ne serait pas nécessaire de

 10   les faire traduire. Donc nous pourrions faire d'une pierre deux coups,

 11   réaliser différents objectifs en procédant de la sorte, plutôt que de les

 12   faire d'abord verser au dossier comme éléments de preuve et ensuite,

 13   intégralement traduire.

 14   Donc pourriez-vous nous dire si vous souhaitez procéder en suivant

 15   cette méthode. Je voudrais également vous demander, Maître Cvijetic,

 16   maintenant que nous parlons de cela, je voudrais vous demander de nous

 17   indiquer où nous allons avec tout cela. Il n'est tout simplement pas

 18   certain de ce que la Chambre est censée tirer de tout ceci, de tous ces

 19   éléments concernant l'autorité des diverses forces de police pour enquêter

 20   sur des crimes et délits. Je pense que j'ai saisi un tableau assez complet

 21   de la façon dont il y avait un partage entre la police militaire et la

 22   police civile, et vous avez déployé de grands efforts pour montrer ceci à

 23   la Chambre. Mais s'il y a autre chose que vous souhaitez établir, dans ce

 24   cas-là, dites-le-nous, parce que je pense que sans cela il n'est pas

 25   nécessaire de nous présenter davantage d'éléments de preuve portant sur le

 26   même point.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne traite pas de

 28   la définition du mandat en quoi que ce soit. J'ai fini en présentant des

Page 1641

  1   éléments de preuve à ce sujet. Là, je traite des crimes ou délits, enfin,

  2   des infractions prises une à une. Il reste plus d'un cas, et je vais

  3   expliquer bientôt quel est l'objectif. En fait --

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, je voudrais

  5   également vous rappeler qu'apparemment vous avez déjà utilisé deux heures

  6   et 16 minutes de votre temps. Donc je pense qu'il vous est demandé de

  7   commencer à terminer votre contre-interrogatoire.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 10   je traite maintenant de points qui ont été évoqués par le bureau du

 11   Procureur. La Procureur a posé au témoin des questions concernant la

 12   qualité du travail accompli par les services du MUP dans des organes, tout

 13   particulièrement lorsqu'il s'agit d'auteurs d'infractions inconnus. J'en

 14   aurai fini très rapidement sur ce point. Il me reste juste un cas à

 15   analyser, mais je peux m'en passer parce que ces dossiers ne sont pas

 16   traduits; donc il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire à ce sujet

 17   maintenant. Si je vais document par document et si je commence à en donner

 18   lecture, ça ne sera pas satisfaisant. Donc, permettez-moi simplement de

 19   traiter d'un dernier cas, et j'en viendrai à ce moment-là à l'essentiel de

 20   mon contre-interrogatoire et de son but.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 22   M. CVIJETIC : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, nous nous sommes mis d'accord en ce qui concerne le

 24   précédent document, n'est-ce pas, en ce qui concerne sa qualité, elle

 25   répond bien à tous les critères posés ? 

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Votre Honneur, Monsieur le Président,

 28   Messieurs les Juges, je voudrais à ce moment-là que ce document reçoive une

Page 1642

  1   cote pour identification jusqu'à ce qu'il ait pu être traduit.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le conseil ne semble pas se rendre

  3   compte de ce que la Chambre s'est efforcée de faire ce matin, à savoir que

  4   la question de la traduction de ces documents n'est pas quelque chose

  5   d'automatique, qu'elle ne va pas avoir lieu. Nous comprenons de ce qui a

  6   été dit ce matin que le conseil souhaite présenter des parties du contexte

  7   de ces documents au témoin. Je suppose que ceci peut se faire à propos des

  8   autres témoins. Et ça ne va pas plus loin. Donc la question de

  9   l'attribution d'une cote aux fins d'identification ne se pose pas parce

 10   qu'on ne s'attend pas à ce que ce document, dans sa totalité, puisse jamais

 11   devenir une pièce à conviction.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents sont

 13   très importants pour nous et ils finiront par être traduits en fin de

 14   compte. Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne devrait pas être

 15   possible de les présenter comme éléments de preuve parce que nos clients

 16   sont poursuivis pour ne pas avoir agi au moment où des crimes étaient en

 17   train d'être commis contre des non-Serbes.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, la Chambre accepte

 19   le fait que dans un certain nombre de cas où l'auteur était connu, ces

 20   crimes ont fait l'objet d'enquêtes et de poursuites. Ceci n'est pas

 21   contesté par l'Accusation. Vous nous avez présenté plein d'éléments pour

 22   démontrer votre thèse. Vous avez également montré que dans les cas où

 23   l'auteur n'était pas connu, des enquêtes étaient entreprises dans certains

 24   cas. Pour finir, vous nous avez montré que la police civile et la police

 25   militaire avaient des compétences qui se chevauchaient dans certains cas,

 26   mais que d'une façon très générale, une séparation ou division était suivie

 27   entre ces deux unités, c'est-à-dire la police civile et la police

 28   militaire.

Page 1643

  1   Toutefois, si j'ai bien compris ce que dit l'Accusation, elle dit que si

  2   des crimes commis par des Serbes contre des Musulmans ou des Croates ont

  3   effectivement fait l'objet d'examen et, dans certains cas, de poursuites,

  4   alors l'Accusation soutient que ceci a été fait beaucoup trop rarement.

  5   Ceci ne traduit pas le nombre des crimes. Donc de leur point de vue, un

  6   très grand nombre de crimes aurait dû avoir été commis -- non, excusez-moi,

  7   aurait dû avoir fait l'objet d'une enquête et de poursuites.

  8   La question, telle que je la comprends, n'est pas de savoir si les

  9   crimes ou délits commis par des Serbes ont fait l'objet d'enquêtes et d'une

 10   procédure; ceci demeure sans aucun doute. La question est de savoir si ceci

 11   a été fait dans tous les cas où une telle enquête et une telle poursuite,

 12   du point de vue du Procureur, aurait dû faire l'objet d'enquêtes et de

 13   poursuites.

 14   Alors, il faut que maintenant vous en terminez très rapidement,

 15   Maître Cvijetic, parce que nous sommes déjà en train de dépasser le temps

 16   que vous aviez vous-même annoncé, et nous devons encore progresser et

 17   passer au contre-interrogatoire de Me Pantelic. Je vous remercie.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Il est très difficile de vous voir,

 19   Monsieur le Président, de l'endroit où je me trouve, mais j'ai l'impression

 20   que je devais dire que ce n'était pas juste cela. Comme vous le verrez,

 21   même si une enquête ou une poursuite a été commencée, très souvent ce n'est

 22   pas allé plus loin. Donc, c'était légèrement plus que le fait qu'ils n'ont

 23   pas poursuivi ou qu'ils n'ont pas investigué du tout.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie pour avoir

 25   interprété mon interprétation.

 26   Mais, Maître Cvijetic, les choses, telles que je les vois, c'est ce

 27   que vous devez démontrer, exposer.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez

Page 1644

  1   anticipé sur mes arguments et ce vers quoi je tends, mais j'ai essayé

  2   d'utiliser des exemples plus pratiques pour démentir les mots utilisés par

  3   le Procureur. Les cas suivants que j'ai distingués, parmi d'autres,

  4   comptent des auteurs inconnus, parce que l'auteur n'a pas été identifié.

  5   Des auteurs non-serbes ont commis un crime contre un autre auteur non-serbe

  6   ou croate. Si vous ne pensez pas que ceci rentre dans le domaine de ce dont

  7   nous devrions traiter, je vais à ce moment-là mettre fin à ce contre-

  8   interrogatoire de ce témoin, et je repasserai à mon confrère, Me Pantelic,

  9   qui va traiter du reste des rapports au pénal. Etant donné que je n'ai plus

 10   beaucoup de temps, permettez-moi de poser une question de principe à mon

 11   éminent ami Delic sur ce que vous avez mentionné.

 12   Q.  Monsieur Delic, vous avez dit qu'en 90 % des cas, les rapports au

 13   pénal avaient été présentés au poste de sécurité publique, est-ce que c'est

 14   exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En d'autres termes, dans 10 % des cas, et la Loi sur la procédure

 17   pénale le stipule, les procédures pénales peuvent effectivement et ont

 18   effectivement été lancées. Des rapports criminels ont été présentés par

 19   tous les autres citoyens, les personnes victimes, les organisations. Vous

 20   pouvez personnellement apprendre ce que vous voulez concernant un crime.

 21   Vous pouvez recevoir un appel ou un message anonyme selon lequel un crime a

 22   été commis. Ma question est la suivante : parmi les 10 %, est-ce que vous

 23   avez eu un seul cas dans lequel vous avez appris les choses d'une façon

 24   différente; et si ça a été le cas, dans l'affirmative, est-ce que ça a

 25   également été le cas lorsque la police n'a pas poursuivi ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Ma question suivante est celle-ci : dans le travail de la police, avez-

 28   vous observé une approche sélective pour traiter des cas ? En d'autres

Page 1645

  1   termes, est-ce que la police a procédé dans un cas d'une certaine manière

  2   si la victime n'était pas serbe d'origine, et d'une façon différente

  3   lorsque la victime était d'origine serbe ?

  4   R.  Non, je ne peux pas dire que j'ai eu connaissance de telles pratiques.

  5   Q.  Ma question était de savoir si vous aviez observé des différences dans

  6   leur travail ?

  7   R.  Non, non.

  8   Q.  Très bien. Je vous remercie, Monsieur Delic. Il y a comme un proverbe

  9   qui est que tout le monde a tout compris ou est malin après que l'événement

 10   ait eu lieu, ou le lundi matin lorsqu'on revient à l'audience. Après tant

 11   d'années de guerre, devant ce Tribunal, devant les juridictions de la BiH,

 12   on essaye de faire la lumière sur un grand nombre de cas, d'infractions qui

 13   ont eu lieu au cours de la guerre, et de très nombreux cas n'ont pas encore

 14   été ni détectés ni même découverts; est-ce que c'est vrai ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  L'approche qui dit qu'il y a toujours possibilité d'amélioration est

 17   effectivement correcte, il y a effectivement toujours des possibilités

 18   d'améliorer les choses. Toutefois, je vous pose la question maintenant en

 19   tant que procureur d'après-guerre. Essayez de m'aider. Quand avez-vous

 20   cessé d'exercer en tant que membre du ministère public, en tant que

 21   procureur ?

 22   R.  En janvier 2008.

 23   Q.  Est-ce que vous avez des renseignements qui ont trait à ces années

 24   2005, 2006, 2007 ou 2008 concernant le pourcentage de crimes qui ont été

 25   découverts ou élucidés en ce qui concerne les crimes et délits qui ont été

 26   commis ?

 27   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, le pourcentage était d'environ

 28   50 % pour les auteurs qui ont été retrouvés et c'était un bon pourcentage à

Page 1646

  1   l'époque.

  2   Q.  Donc, vous seriez satisfait avec le pourcentage de 50 % même en 2008,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, effectivement.

  5   Q.  Est-ce que vous avez comparé ça avec les moyennes européennes ?

  6   R.  Je n'ai pas ces statistiques.

  7   Q.  Donnez-moi un chiffre au pifomètre. Peut-être vous pourriez, enfin.

  8   Est-ce que ce serait très différent du pourcentage que nous avons ici ?

  9   R.  Je pense que la situation est plus ou moins la même.

 10   Q.  Et ma toute dernière question pour vous, Monsieur le Témoin, est la

 11   suivante : partant des conditions stériles qui existaient, il est facile de

 12   réexaminer les conditions dans lesquelles vous travailliez à l'époque. Est-

 13   ce que ce serait exagérément ambitieux d'attendre de Mirko Vrucinic et de

 14   la police en 1992, vous en tant que procureur du ministère public, d'avoir

 15   réalisé des résultats plus élevés dans les conditions qui régnaient à

 16   l'époque ? Est-ce que ceci aurait été exagérément ambitieux ?

 17   R.  Oui, je pense que oui.

 18   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur Delic.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à mon

 20   contre-interrogatoire, et je souhaite remercier M. Delic de sa coopération.

 21   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour à vous. Monsieur le Procureur Monsieur Delic,

 23   je m'appelle Igor Pantelic. Je représente les intérêts de Stojan Zupljanin

 24   dans ce prétoire. Pour reprendre le thème qui a été abordé par les Juges de

 25   la Chambre, à la lumière des questions posées par mon confrère de

 26   l'Accusation et le conseil de la Défense, si je souhaite vous parler de ce

 27   qui relève de la compétence de la police c'est de retrouver les auteurs des

 28   crimes, entre autres, et ceci s'inscrit dans les dispositions du code de

Page 1647

  1   procédure pénale, la police est censée être au service du procureur et doit

  2   répondre aux ordres du procureur lorsqu'il s'agit de rassembler des

  3   éléments d'information et d'aller inspecter les lieux du crime, est-ce que

  4   vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?

  5   R.  Oui.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Ma consoeur, Mme Korner --   Q.  Pardonnez-

  7   moi. Je dois résoudre une question ici.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Mon éminente consoeur, Mme Korner, est en

  9   train de mélanger des pommes et des poires pour ce qui est de la

 10   présentation des faits. La position de la Défense est la suivante : le

 11   devoir de la police est d'agir conformément et sur les ordres donnés ou

 12   instructions données par les instances judiciaires; le procureur, le juge

 13   d'instruction est, dans certains cas, le juge qui mène le procès, qui

 14   dirige le procès. Ce n'est pas le cas ici qu'il y ait ou non un certain

 15   nombre de procédures pénales qui sont arrivées à terme, à savoir qu'il y a

 16   eu une issue au procès et qu'il y ait eu un jugement qui a été rendu à

 17   terme, non. L'élément-clé et  la thèse de l'Accusation se résument à ceci :

 18   si mon client, prétendument, M. Zupljanin, n'a pas agi conformément aux

 19   textes de lois et procédures applicables par la profession, nous allons

 20   vous montrer, en montrant des éléments de preuve à ce témoin, que la police

 21   a agi - je veux parler de Sanski Most maintenant - que la police a agi en

 22   pleine conformité avec la juridiction et la législation en vigueur à

 23   l'époque, conformément aux normes de la profession et conformément aux

 24   instructions et demandes des organes ou instances judiciaires, comme le

 25   juge d'instruction --

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, Maître Pantelic, vous êtes

 27   vraiment à la limite, Maître Pantelic, entre témoigner vous-même et obtenir

 28   des éléments d'information de la part du témoin. Faites attention --

Page 1648

  1   Mme KORNER : [interprétation] Ça n'est pas un cas limite. Il est bien au-

  2   delà de la limite, surtout en présence du témoin. De surcroît, Me Pantelic

  3   n'a pas été invité par vous, Monsieur le Juge, à procéder de la sorte. Je

  4   l'ai dit à maintes et maintes reprises. Ce n'est pas à la Défense de faire

  5   des discours sur quelle est la teneur de leur thèse, ni ce que les éléments

  6   de preuve montrent. Leur rôle consiste à contre-interroger le témoin qui a

  7   été appelé pour le contre-interrogatoire du Procureur.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Après le discours de l'Accusation, j'ai

  9   fourni des éléments d'information aux Juges de la Chambre, donc c'est un

 10   argument de suivi par rapport à ce que ma consoeur, Mme Korner, vient de

 11   dire.

 12   Donc, Monsieur le Juge, je repars en arrière et je souhaite parler des

 13   documents que j'ai ici et qui ont été abordés ce matin. Il s'agit de

 14   documents vitaux pour la Défense pour montrer que la police a fait peser

 15   des charges pénales sur des auteurs connus et inconnus, que la police a agi

 16   conformément avec les normes de la profession et sur instructions du

 17   procureur général et du juge d'instruction. M. Delic vient de le confirmer.

 18   Quel est le rôle de la police ? La police n'a pas pour rôle de mettre en

 19   accusation, la police n'a pas pour rôle de juger et de rendre des

 20   jugements, non. Ceci n'est pas le cas.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez m'aider en ceci, Maître

 22   Pantelic.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par rapport à ce que le Juge Harhoff et

 25   par rapport à ce que Mme Korner vient de dire, est-ce que vous présentez

 26   des arguments sur les raisons pour lesquelles ces documents que nous avons

 27   évoqués à deux reprises devraient être présentés comme éléments de preuve

 28   et admis au dossier; si tel est le cas, ce serait utile à nos yeux que vous

Page 1649

  1   vous circonscriviez à cela simplement, comme ceci a été signalé, parce que

  2   sinon, vous semblez   octroyer.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] J'ai parfaitement compris, mais ce qui

  4   m'amène à un autre point, cette liasse de documents a été déposée - à vos

  5   souhaits - a été communiquée à la Défense le 12 octobre. Il y a environ 200

  6   pages. Donc, avec votre permission et conformément à vos instructions, si

  7   vous m'amenez à me retrouver dans cette situation-là, je dois prolonger mon

  8   contre-interrogatoire, parce que ceci est extrêmement important pour notre

  9   défense. Dans tous ces documents, nous avons des pièces à conviction, nous

 10   avons des preuves que mon client -- en réalité, pour être plus précis, que

 11   des membres de la police de Sanski Most ont agi pleinement en conformité

 12   avec la loi. Donc, je devrais être autorisé à apporter des commentaires --

 13   ce témoin doit pouvoir commenter certains passages de ce document, avec

 14   votre permission.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais si nous tenons compte de votre

 16   approche, les Juges de la Chambre ont indiqué ce matin que vous devriez

 17   suivre nos consignes, vous devez présenter ces éléments de preuve aux Juges

 18   de la Chambre. Je n'ai pas entendu de questions que vous auriez posées au

 19   témoin qui traitent d'un quelconque passage des documents dont vous

 20   disposez, vous avez parlé de façon générale, au sens large. Vous avez parlé

 21   de l'incidence de cette pléthore de documents. Mais est-ce que vous avez

 22   posé une question précise au témoin, parce qu'il me semble que c'est la

 23   seule façon dont nous allons pouvoir traiter le problème. S'il y a un

 24   passage du document, retrouvez-le et posez la question au témoin. Les

 25   interprètes vont le traduire en anglais et ensuite nous passerons au

 26   passage suivant. Est-ce que ceci vous pose un problème, le fait de procéder

 27   de la sorte ?

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président. Je vais

Page 1650

  1   suivre toutes vos instructions et je vais suivre ceci au pied de la lettre,

  2   mais l'idée que j'avais, c'était simplement de présenter des arguments en

  3   guise de suivi par rapport aux questions posées par mon confrère, M.

  4   Cvijetic, parce que M. le Juge Harhoff a réagi et a indiqué que ceci, peut-

  5   être, n'avait pas de lien particulier avec cette affaire-ci.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Pour gagner du temps, posez votre

  7   première question, et ensuite nous pouvons poursuivre.

  8   M. PANTELIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Delic, nous avons ici un document qui a été saisi dans le

 10   système électronique du prétoire, c'est la pièce 2D03-0063.

 11   Monsieur Delic, regardons ceci et assurons-nous d'une chose. La première

 12   page porte le numéro 0048-2336. Je ne dispose pas de traduction du

 13   document, donc tout ceci doit être consigné au compte rendu d'audience.

 14   Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agit là d'un rapport final qui porte la

 15   date du 22 février 1993, et l'affaire pénale dont il est question ici met

 16   en cause un auteur inconnu pour un crime conformément à l'article 172,

 17   paragraphe 1, du code de procédure pénale de la République de Bosnie-

 18   Herzégovine, et Tehvid Smajlovic est la partie lésée, défenderesse. En

 19   réalité, Tehvid Smajlovic est la victime.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la page suivante de ce

 21   document, s'il vous plaît, les deux derniers chiffres sont le 37.

 22   Pardonnez-moi.

 23   Q.  Est-ce que ceci est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ici nous avons ce rapport pénal qui a été remis par la police de Sanski

 26   Most; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Passez à la page suivante, s'il vous plaît,

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  1   28. Mon confrère, Me Zecevic, vient de me donner une consigne dans ce sens.

  2   Regardons la page 37, s'il vous plaît. C'est mon erreur.

  3   Q.  Regardez la description du crime :

  4   "Le 15 décembre 2002, un auteur inconnu a tiré avec son Zolja, a tiré sur

  5   une maison qui était occupée par plusieurs personnes à l'époque, et Tehvid

  6   Smajlovic a été tué à ce moment-là."

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Un Zolja, c'est un lance-roquettes à main, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  M. Smajlovic est d'appartenance ethnique musulmane, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le chef de la police à Sanski Most, Mirko Vrucinic, c'est lui qui a

 13   signé ce rapport, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Il s'agit là d'un document qui a été signé par vous, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous informez le poste de police de Sanski Most que vous avez reçu le

 18   rapport d'enquête sur les lieux qui est daté du 16 décembre 1992 à propos

 19   de cet événement, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et dans la dernière partie de ce document, ici nous avons le télégramme

 22   qui a été envoyé par la police à Sanski Most, signé Mirko Vrucinic, et

 23   parle de l'événement en question; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit là d'une lettre qui a été rédigée par le juge d'instruction

 26   Milena Zoric, je crois; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ceci fait parti du même dossier, n'est-ce pas, d'autres personnes

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  1   sont citées ici; Smajlovic, Mujaga, Dzevad --

  2   R.  Je vais vous aider.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, je demande simplement si ces écrans

  4   en fait sont diffusés sur les écrans qui sont publics, parce que les noms

  5   des victimes sont cités ici dans ce document, ainsi que d'éventuels

  6   auteurs. Cela fait un certain temps que cela dure, et je n'ai pas vraiment

  7   intégré cela. Je crois qu'il est trop tard pour expurger tout cela, mais

  8   peut-être que Me Pantelic peut faire un petit peu attention lorsqu'il cite

  9   des noms. Bien évidemment, nous ne pouvons pas comprendre.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Non, je ne peux pas faire…

 11   Q.  Dans ce document-ci, vous ne pouvez pas le voir, mais on peut lire que

 12   Tehvid Smajlovic a été tué et Mujaga ainsi que Dzevad ont été grièvement

 13   blessés; est-ce exact?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être que je peux vous suggérer

 16   une idée. Peut-être que l'Accusation pourrait envisager une autre approche

 17   à cette question, plutôt que de perdre le temps, votre temps, le temps de

 18   l'Accusation, le temps des Juges de la Chambre et des interprètes, si vous

 19   remettez l'ensemble des documents au témoin, vous demandez au témoin de

 20   lire tous ces documents, ainsi il peut nous dire combien d'incidents et

 21   combien de cas de ce type il existe, et ensuite demandez-lui de le

 22   confirmer une fois pour toute, que les procédures ont été menées

 23   conformément aux règlements. Parce que c'est cela où vous voulez en venir,

 24   plutôt que d'avoir à passer tout en revue.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

 26   Alors je vous soumets la proposition suivante : étant donné que je vais

 27   maintenant aborder d'autres questions, mais je m'adresse à l'Accusation,

 28   étant donné que c'est l'Accusation qui nous a fourni l'ensemble des

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  1   documents, dans l'intervalle, ils peuvent faire une copie, parce que tous

  2   sont en B/C/S. Ils peuvent faire des copies et les remettre au témoin. Et

  3   d'ici demain, il peut tout lire, et à ce moment-là, nous ne serons pas

  4   obligés d'aborder les documents dans le détail, mais dire que dans les

  5   grandes lignes et de façon générale, comme l'a dit le Juge Harhoff, je

  6   crois que c'est une façon pratique de procéder.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais j'ai besoin de l'acceptation de

  8   Mme Korner sur ce point, parce que sinon, nous ne pouvons pas le faire.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous n'avons pas d'objection. La seule

 10   question qui se pose c'est qu'il faudra un tout petit peu de temps pour

 11   imprimer ces documents pour les remettre au témoin. Est-ce que le témoin

 12   doit les regarder pendant la nuit de façon à pouvoir être en état de nous

 13   en parler demain matin ?

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je pense que ce serait la

 15   solution la plus pratique, plutôt que de lui demander de le faire

 16   maintenant, étant donné que le témoin revient de toute façon demain. Autant

 17   lui demander - si vous êtes d'accord, Monsieur Delic, est-ce que vous

 18   seriez d'accord de regarder tous ces documents cette nuit ?

 19   Mme KORNER : [interprétation] Alors, comment allons-nous lui communiquer ?

 20   Nous ne pouvons évidemment pas lui parler. Comment pouvons-nous procéder ?

 21   Nous pouvons peut-être remettre ces documents au témoin --

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez le faire par

 23   l'intermédiaire du Greffe, bien sûr.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous le ferons ainsi.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, pour préciser tout cela, nous

 26   vous remercions de votre coopération. Nous aimerions vous remercier,

 27   Monsieur le Juge Delic, j'espère que vous n'aviez pas d'autres projets pour

 28   ce soir. La question que nous souhaitons vous poser c'est celle-ci : si les

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  1   poursuites pénales qui ont été lancées dans ces affaires-là, si ces

  2   procédures pénales étaient conformes aux règles et aux règlements en

  3   vigueur à ce moment-là. Est-ce que c'est une question sur laquelle les

  4   parties peuvent se mettre d'accord ?

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] C'est de surcroît, comme M. Delic l'a fait

  9   ce matin et cet après-midi, en réalité, quelques questions pourront peut-

 10   être être posées eu égard à l'appartenance ethnique des auteurs, et cetera,

 11   bien sûr.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je souhaite, à ce moment-là, poser

 13   une question sur les éléments statistiques de ces documents. Est-ce que

 14   vous pouvez nous dire de combien d'affaires il s'agit, qui sont mentionnées

 15   dans ces documents, sur quoi portent ces affaires, qui étaient les auteurs,

 16   s'ils sont connus, et combien d'auteurs il y avait, dans combien de cas les

 17   auteurs étaient-ils connus, dans combien de cas les victimes étaient-elles

 18   connues, et dans combien de cas y a-t-il eu des poursuites judiciaires qui

 19   ont été lancées, intentées, sur la base de ces rapports ou de ces plaintes

 20   au pénal.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bien sûr.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux.

 24   Q.  Monsieur Delic, vous comprenez certainement très bien ces questions de

 25   procédure, parce que vous êtes vous-même procureur. Donc c'est très rare

 26   d'avoir ici un procureur à la barre des témoins.

 27   Poursuivons. Monsieur le Procureur Delic, vous êtes diplômé de la faculté

 28   de droit, vous avez obtenu votre diplôme de la faculté de droit en 1983;

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  1   est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Après avoir reçu votre diplôme, vous avez travaillé dans une banque à

  4   Prijedor; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Après quoi vous êtes devenu juge auprès du tribunal municipal de Sanski

  7   Most.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  En quelle année ?

 10   R.  En 1988. Au mois de novembre, je suis venu à ce tribunal.

 11   Q.  Très bien, très bien. Vous avez été nommé procureur général de la

 12   municipalité en 1992; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  De quel mois s'agissait-il ?

 15   R.  C'était sans doute à la fin du mois de mai.

 16   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous dis lorsqu'il y

 17   avait la République fédérative socialiste de Bosnie-Herzégovine, pour que

 18   quelqu'un soit juge ou procureur général, dans 99,9 % des cas, cette

 19   personne devait certainement être un membre de la Ligue des Communistes de

 20   Yougoslavie?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le rôle d'un juge ou d'un procureur général, dans tout système,

 23   consiste à protéger l'ordre constitutionnel et juridique. Prenons l'exemple

 24   des Etats-Unis, où le procureur agit au nom de l'Etat ou de la population.

 25   Et lorsqu'il y a une monarchie, ce dernier agit au nom de la reine ou du

 26   roi, et dans notre pays, le procureur agit toujours au nom de l'Etat ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  On ne met pas en doute le fait que la Republika Srpska a été créée le

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  1   30 janvier 1992.

  2   L'INTERPRÈTE : Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu la date.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 9 janvier 1992. Et la réponse était

  4   affirmative.

  5   M. PANTELIC : [interprétation]

  6   Q.  Et la constitution de la Republika Srpska a-t-elle été adoptée ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et la Loi sur le gouvernement de la Republika Srpska a été adoptée

  9   aussi ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et comme mon confrère, Me Cvijetic, a abordé avec vous la question

 12   d'une série de textes de lois et de règlements, donc le droit pénal qui

 13   était adopté était le droit de l'ancien système qui a été intégré au

 14   système juridique de la Republika Srpska; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et c'était tout à fait légitime que des poursuites pénales puissent

 17   être engagées contre des personnes ou des groupes de criminels qui se

 18   livraient à une rébellion armée contre les autorités de la Republika

 19   Srpska. Je veux parler de personnes qui prenaient les armes de façon

 20   illégale ou de rébellion armée ou de personnes qui se regroupaient pour

 21   former ou constituer un groupe de rébellion armée.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  C'est peut-être moi qui ai omis d'aborder cette question-là, mais je ne

 24   sais pas si vous nous avez dit comment vous avez été nommé en mai 1992, qui

 25   a été à l'origine de cela ?

 26   R.  J'ai expliqué qu'une réunion s'est tenue à Vlado dans le bâtiment du

 27   tribunal, et Vlako Vrkes a dit que la décision avait été adoptée qui

 28   précisait, entre autres, que j'avais été nommé procureur général de Sanski

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  1   Most.

  2   Q.  En mai 1992, étiez-vous un membre du SDS ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Avant mai 1992, étiez-vous un membre du SDS ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Depuis le mois de mai 1992, avez-vous jamais été un membre du SDS ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Etiez-vous un membre de la Ligue des Communistes avant ce moment-là ?

  9   R.  Avant la guerre, oui.

 10   Q.  Etiez-vous un membre d'un quelconque autre parti ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je veux parler de l'année 1992.

 13   R.  Non, du tout.

 14   Q.  Donc vous avez été nommé par les dirigeants serbes de la municipalité

 15   et vous étiez quelqu'un qui n'appartenait à aucun parti; c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc vous avez été nommé en tant que professionnel, pour être très

 18   précis ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais à l'époque vous n'aviez quasiment aucune expérience en matière

 21   pénale, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et à la lumière de l'évolution rapide des événements au mois de mai

 24   1992, en fait, vous étiez confronté à de très grandes difficultés pour

 25   mener à bien vos travaux sur le plan professionnel, à la fois compte tenu

 26   de votre expérience professionnelle et compte tenu des événements qui

 27   prévalaient à l'époque, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 1658

  1   Q.  Le colonel Basara, le commandant de la 6e Brigade de la Krajina à

  2   Sanski Most qui est venu témoigner ici, vous nous avez dit que vous le

  3   connaissiez de nom, mais vous nous avez dit que vous ne l'avez jamais

  4   rencontré en personne. La question que j'ai à vous poser est celle-ci : il

  5   a confirmé, il y a d'autres éléments qui l'attestent, que la 6e Brigade de

  6   la Krajina était composée de plus de 6 000 soldats; est-ce exact ?

  7   R.  C'est possible. Les chiffres que vous avez cités sont peut-être exacts.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, vous semblez aborder un

  9   autre sujet. Maintenant, il est 16 heures 15.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, Monsieur

 11   le Président, je me suis entretenu avec mon confrère, Me Zecevic, il ne

 12   s'agit pas d'une réclamation que je fais, il s'agit plutôt d'un avis, d'un

 13   conseil, d'un souhait, je ne sais pas comment le dire. Nous avons eu

 14   beaucoup de problèmes avec l'interprétation anglaise aujourd'hui. Je ne

 15   connais pas le nom de ce monsieur qui est dans la cabine des interprètes.

 16   Il s'agit de procédures pénales ici, et chaque mot et la formulation des

 17   mots est très importante. Je souhaite simplement attirer l'attention des

 18   Juges de la Chambre sur ce point. Nous ne sommes pas satisfaits de la

 19   traduction anglaise du serbe vers l'anglais, du monsieur qui officiait dans

 20   la cabine des interprètes aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Delic, je voudrais vous

 22   rappeler, comme je l'ai d'ailleurs fait déjà jeudi, que d'un jour à

 23   l'autre, vous êtes encore un témoin tenu par une déclaration sous serment,

 24   déclaration officielle, vous ne pouvez pas communiquer avec les conseils,

 25   ni d'un côté, ni de l'autre, ni parler de votre déposition à qui que ce

 26   soit en dehors de cette salle d'audience. Vous aurez probablement saisi,

 27   d'après ce qui a été dit entre les Juges et les conseils, qu'il y a

 28   certains documents qui vont vous être fournis par le Greffe pour que vous

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  1   puissiez les examiner ce soir. Donc nous allons maintenant suspendre

  2   l'audience jusqu'à demain matin, dans cette salle d'audience, à 9 heures.

  3   L'audience est suspendue.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 16 heures 17 et reprendra le mardi 20

  6   octobre 2009, à 9 heures 00.

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