Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Zupljanin est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-08-

  7   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. Nous allons

  9   reprendre nos travaux de la manière habituelle. Je demanderais d'abord aux

 10   parties de se présenter.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Joanna Korner, Belinda Pidwell et Crispian

 12   Smith pour le Procureur.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour l'accusé Stanisic, Slobodan Zecevic et

 14   Slobodan Cvijetic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour l'accusé Zupljanin, Dragan Krgovic. Il

 16   est absent aujourd'hui.

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais juste, concernant quelques

 18   questions, vous annoncer que j'ai maintenant l'intention d'en parler

 19   aujourd'hui avant la fin de l'audience. J'ai envoyé un message électronique

 20   aux conseils de la Chambre concernant les documents pour le témoin de

 21   demain. Je ne sais pas si vous en avez été informés. J'aimerais vous

 22   demander une décision avant que ce témoin ne commence sa déposition et

 23   c'est pour cette raison que je soulève cette question immédiatement. Cela

 24   concerne deux témoins, un qui déposera très rapidement et l'autre très

 25   bientôt.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous avons

 27   examiné votre courrier et nous espérons être en mesure de rendre une

 28   décision après la pause. Nous allons en parler pendant la pause et

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  1   immédiatement après, vous allez connaître notre décision.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Notre témoin de ce matin est Aleksandar Krulj

  3   qui va déposer sur une toute petite municipalité qui tombait sous la

  4   juridiction du centre de sûreté de Trebinje.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez

  7   lire la déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

  9   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR KRULJ [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur le Témoin,

 13   veuillez nous dire votre nom et prénom.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Aleksandar Krulj.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez bien ?

 16   Vous entendez l'interprétation ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excellemment bien.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Votre date de naissance ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 10 août 1958.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et votre prénom ? Je l'ai oublié.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Aleksandar.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre profession ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Juriste.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Quelle est votre appartenance

 25   ethnique ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce la première fois que vous

 28   témoignez devant ce Tribunal ou vous l'avez déjà fait dans une autre

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  1   affaire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne devant

  3   ce Tribunal.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci. Maintenant, c'est

  5   le Procureur qui va vous examiner d'abord et ensuite, c'est le contre-

  6   interrogatoire qui va être mené par les conseils de la Défense. Vous l'avez

  7   bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je me plaignais de ne pas recevoir

 11   l'interprétation, mais la raison en a été toute simple, je n'avais pas

 12   branché mes écouteurs. C'est lundi.

 13   Interrogatoire principal par Mme Korner :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Krulj, tout d'abord, j'aimerais vous poser

 15   quelques questions sur votre vie et carrière. Je pense qu'il est correct de

 16   dire que vous avez fait vos études à la faculté de droit, ensuite vous avez

 17   travaillé dans un service chargé des droits de propriété au sein de

 18   l'assemblée municipale de Ljubinje.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ensuite, vous avez commencé à travailler pour le ministère de

 21   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, ou plutôt de la République socialiste de

 22   Bosnie-Herzégovine en tant qu'inspecteur au centre des services de Sécurité

 23   de Mostar.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ensuite, avez-vous été muté à Ljubinje depuis Mostar fin 1989 afin

 26   d'occuper le poste de chargé des devoirs et des obligations relatifs à la

 27   défense ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ensuite en 1991, ou plutôt le 1er janvier 1991, vous avez été nommé au

  2   poste du chef du poste de la sécurité publique à Ljubinje ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous y êtes resté jusqu'en mai 1994, jusqu'au moment où vous avez

  5   été nommé chef du centre des services de Sécurité de Trebinje ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Vous avez déjà déclaré que c'est la première fois que vous

  8   témoignez devant ce Tribunal, mais avez-vous déjà fait des déclarations aux

  9   représentants du bureau du Procureur de la cour d'Etat de Bosnie-

 10   Herzégovine ?

 11   R.  Oui. C'était dans les affaires de Krsto Savic et autres en février

 12   cette année.

 13   Q.  Et vous avez également déposé dans le cadre de ce procès.

 14   R.  Oui, en mars.

 15   Q.  Et il est vrai de dire qu'il y a quelques mois, Krsto Savic et ses co-

 16   accusés ont été condamnés pour des crimes contre

 17   l'humanité ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et pour que la Cour voit mieux les choses, Krsto Savic, durant la

 20   période de 1992, était le chef du centre des services de Sécurité de

 21   Trebinje, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de

 24   Ljubinje.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais qu'on affiche à

 26   l'écran une grande carte de la Bosnie; c'est le document 10133 de la liste

 27   65 ter.

 28   Y a-t-il un problème ? Nous avons, en fait, ici des cartes et des documents

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  1   que nous avons préparés pour distribuer aujourd'hui, mais je les avais

  2   oubliés dans mon bureau.

  3   Mais il y a un problème mécanique avec ça ?

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous avez ces cartes prêtes dans

  5   votre bureau, envoyez, s'il vous plaît, quelqu'un les chercher. On en aura

  6   besoin de toute façon, maintenant ou plus tard, bien évidemment. Est-ce que

  7   quelqu'un peut aller les chercher.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que ça peut marcher sur le canal

  9   vidéo. Non.

 10   Très bien. En attendant, je peux déjà poser quelques questions au témoin,

 11   en espérant que tout sera prêt bientôt.

 12   Q.  Monsieur Krulj, nous allons revenir plus tard à cette carte, parce que

 13   cet appareil que nous avons ici ne marche pas comme il faut pour l'instant.

 14   Peut-être qu'on peut ressayer encore une fois ? 10062.

 15   C'est une autre carte.

 16   L'INTERPRÈTE : Le micro.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Vous êtes le seul ici dans la salle d'audience à avoir cette carte,

 19   nous allons y revenir plus tard.

 20   Vous nous avez dit que vous avez commencé votre travail à Trebinje en 1989;

 21   cela est-il exact ?

 22   R.  J'ai commencé à travailler à Ljubinje en 1989.

 23   Q.  Oui, Ljubinje. Vous avez raison. Et quand vous êtes devenu chef en

 24   1991, la composition des employés de ce poste de police était-elle toujours

 25   mixte du point de vue ethnique ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  En avril 1991, est-ce que vous vous êtes rendu compte des divisions qui

 28   existaient au sein du MUP ?

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  1   R.  Je pense que la division a eu lieu en avril 1992.

  2   Q.  Oui. Toutes mes excuses, c'était en avril 1992. Comment avez-vous

  3   appris la division du MUP ?

  4   R.  La réponse va être un peu plus longue. Dans la région de l'Herzégovine,

  5   là où se trouve Ljubinje, à 90 kilomètres de Dubrovnik et à 50 kilomètres

  6   de Neum, les opérations de guerre ont commencé en octobre 1991.

  7   Q.  Oui, vous parlez de la guerre en Croatie, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, mais la guerre a atteint la région de Bosnie-Herzégovine, où se

  9   situaient les municipalités de Trebinje et de Neum. Il y avait là des

 10   unités régulières de l'armée croate. A ce moment-là, la police de réserve

 11   sur le territoire entier de Bosnie-Herzégovine a été mobilisée. La guerre

 12   se trouvait à la frontière de notre municipalité. J'ai appris que le MUP

 13   s'est divisé suite à la publication de la décision de l'assemblée nationale

 14   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Oui.

 16   R.  C'était en mars 1992, au moment de la création du gouvernement et de

 17   certains ministères, notamment du ministère de l'Intérieur.

 18   Q.  Avez-vous reçu un exemplaire d'une lettre de Momcilo Mandic où la

 19   division du MUP a été expliquée ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de cette lettre, mais si chaque poste de sécurité

 21   publique l'a reçu, alors j'ai dû la recevoir moi-même. Je ne me souviens

 22   pas de la teneur de ce courrier, mais à l'époque, si je me souviens bien,

 23   Momcilo Mandic était le ministre de la Justice.

 24   Q.  Bien. Il est devenu ceci un peu plus tard, mais le 1er avril, il y a eu

 25   une réunion à Trebinje où ont participé tous les chefs des postes de la

 26   sécurité publique ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Et Mico Stanisic y a participé ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Saviez-vous à ce moment-là qu'il était le nouveau ministre de

  3   l'Intérieur ?

  4   R.  C'est ce jour-là que je l'ai appris. Ils nous avaient annoncé l'arrivée

  5   du nouveau ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic, et c'est la première

  6   fois que je l'ai vu.

  7   Q.  Et qu'a-t-il dit lors de cette réunion ?

  8   R.  Je pense que cette réunion a duré très peu de temps, un peu moins d'une

  9   heure, parce que le ministre était pressé. Il nous a informé très

 10   brièvement du fait qu'une nouvelle loi sur les affaires intérieures de

 11   Bosnie-Herzégovine avait été adoptée, et que les dispositions de cette loi

 12   étaient quasiment identiques à celles de la loi précédente, à l'exception

 13   de quelques-unes portant sur les centres qui ont l'obligation de s'informer

 14   à Trebinje.

 15   Q.  Sur ces autres centres qui existaient ailleurs et qui ont été

 16   introduits à Trebinje, pourriez-vous nous dire en fait qu'est-ce qu'il y

 17   avait en avril 1992 ? Y avait-il un CSB ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Et Trebinje, il était couvert par quel CSB ?

 20   R.  Par celui de Mostar.

 21   Q.  Et Mico Stanisic, vous a-t-il donné une explication portant sur ce

 22   chevauchement ?

 23   R.  Je vous ai déjà dit cela. Il a dit que l'assemblée nationale -- vous

 24   devez être au courant du fait qu'à ce moment-là il y a eu aussi une

 25   scission de l'assemblée et qu'un gouvernement et les ministères ont été

 26   créés, j'ai appris ceci par les médias.

 27   Q.  Vous m'avez dit que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de centre

 28   des services de Sécurité à Trebinje. Est-ce qu'on vous a dit qu'à partir de

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  1   ce moment, il allait y avoir un CSB à Trebinje ?

  2   R.  Oui. C'est ce qui était prévu par la loi.

  3   Q.  Par la Loi sur les affaires intérieures ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous a-t-on donné une explication quant à la raison pour laquelle

  6   Trebinje n'allait plus être couverte par Mostar ?

  7   R.  Je ne sais pas comment répondre à cette question. Je ne la comprends

  8   pas. Il y a une loi qui a été adoptée.

  9   Q.  Oui, mais est-ce que quelqu'un vous a expliqué pourquoi ce centre des

 10   services de Sécurité qui auparavant se trouvait à Mostar devait se trouver

 11   désormais à Trebinje ? Pourquoi vous dites qu'il y a eu ce changement prévu

 12   par la loi ?

 13   R.  Je ne peux que vous donner mon opinion. Je pense qu'à cette

 14   époque-là, la plupart des personnels serbes avaient déjà été expulsés de

 15   Mostar et se sont installés dans la région de Trebinje. Pas seulement les

 16   employés du MUP mais également les simples citoyens.

 17   Q.  Les employés de Mostar, du MUP de Mostar, est-ce qu'ils sont arrivés à

 18   Trebinje ?

 19   R.  Oui. A titre d'exemple, Jovo Cokorilo qui était à la tête de la brigade

 20   criminelle au centre de Mostar. Il faisait la même chose pour Trebinje.

 21   Zorica Sarenac faisait la même chose à Trebinje qu'avant, Marko Cabrilo

 22   était à la tête du service financier à Mostar, et puis, il a continué à se

 23   charger de ce même travail à Trebinje.

 24   Q.  A partir du moment où nous serons en mesure de regarder à l'écran ces

 25   organigrammes, je vais vous présenter le CSB de Trebinje à l'écran. Mais

 26   s'agissant de cette réunion du 1er avril, est-ce

 27   qu'on vous a annoncé qui serait le nouveau chef du CSB de Trebinje ?

 28   R.  Il me semble qu'on nous a dit que ce serait Krsto Savic, mais je ne

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  1   sais pas si c'est à ce moment-là ou quelques jours plus tard qu'il a été

  2   nommé, je ne m'en souviens plus. En fait, je ne sais pas à quel moment il a

  3   été nommé officiellement, mais on a annoncé que ce serait lui.

  4   Q.  Et vous le connaissiez, Krsto Savic ?

  5   R.  Oui, je l'avais connu peu de temps avant cela.

  6   Q.  Comment est-ce que vous l'avez rencontré ?

  7   R.  C'est à Nevesinje que je l'ai rencontré. Je pense qu'il a commencé à

  8   travailler en 1989, pendant que j'étais à Mostar. Je pense qu'il était

  9   l'adjoint du chef. C'était Ibro Feriz qui était le chef et lui, il était

 10   son adjoint. Et ça a été son premier poste dans la police. Et comme j'étais

 11   inspecteur, je connaissais ces gens.

 12  Q.  Après le 1er avril, dans votre poste de police de Ljubinje, est-ce qu'on

 13   a changé d'uniformes ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Pas du tout ?

 16   R.  On a juste modifié les insignes.

 17   Q.  Qu'est-ce qu'on a changé ?

 18   R.  On n'avait plus l'étoile à cinq branches sur nos couvre-chefs. On avait

 19   plutôt le drapeau tricolore : rouge, bleu, blanc.

 20   Q.  Très bien. Et les policiers devaient-ils prêter serment au nouveau

 21   gouvernement de la Republika Srpska ?

 22   R.  Je ne sais pas trop. Je pense que cette prestation formellement a été

 23   faite tout d'abord à Trebinje. Mais je ne sais pas si on a fait ça dans les

 24   différents postes. C'est plutôt le fait qu'on signait un serment au moment

 25   où on nous remettait une carte de membre du MUP, d'après la Loi régissant

 26   les affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine. Au moment où on recevait

 27   cette carte de personne autorisée du MUP, on signait une sorte de

 28   déclaration solennelle.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vois que les classeurs

  2   arrivent. Je pense cependant que techniquement on n'est pas encore en

  3   mesure de regarder cela. Nous avons des documents qui ont été remis à la

  4   Défense la semaine dernière.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. D'après ce que j'ai compris, l'Accusation nous aurait remis cela

  7   la semaine dernière pour que l'on puisse formuler des commentaires avant à

  8   la Chambre. Mais comme nous étions très pris à cause de témoignages de

  9   témoins très importants, nous n'avons pas eu suffisamment de temps et je me

 10   réserve le droit de formuler mes commentaires à un stade ultérieur, si je

 11   puis.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Mais nous avons juste des cartes et des

 13   organigrammes, ici. Mais de toute évidence, s'il y a lieu d'apporter des

 14   modifications, nous le ferons si cela s'avère nécessaire.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons fourni cela sur copie papier, si

 17   vous vouliez les annoter.

 18   Nous avons là deux volumes, en fait. Les cartes réunies dans un volume et

 19   puis après nous avons les schémas.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai tout à fait compris que la Défense

 21   souhaite se réserver le droit de formuler des commentaires sur les schémas.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Mais la Défense a déjà vu ça puisque cela a

 23   été communiqué à l'annexe du mémoire préalable, mais --

 24   Alors, avant de pouvoir examiner cela à l'écran, est-ce que nous pouvons

 25   tout d'abord afficher la carte de la Bosnie, si vous voulez bien. 10133.

 26   Je voudrais que l'on puisse voir le bas de la carte. Merci. C'est bon.

 27   Q.  Monsieur Krulj, nous voyons Trebinje près de la pointe sud de la

 28   Bosnie, nous voyons Dubrovnik [comme interprété] tout de suite sur la

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  1   gauche. Et puis, comme vous avez dit, le Monténégro sur la droite.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et Ljubinje, c'est là que vous étiez basé vous-même, si l'on avance

  4   vers le nord, depuis Trebinje vers Stolac --

  5   R.  C'est à 60 kilomètres à l'ouest.

  6   Q.  Oui. Et pendant que nous avons la carte, Bileca, là encore, c'est une

  7   municipalité qui est tombée sous la compétence du CSB de Trebinje. Elle se

  8   situe sur la droite de Trebinje si on regarde la carte, quasiment à la

  9   frontière avec le Monténégro. C'est bien cela ?

 10   R.  Oui, à 30 kilomètres au nord de Trebinje.

 11   Q.  Très bien. Je pense que Gacko figure sur la carte, mais je n'arrive pas

 12   à le voir. Oui, tout à fait. Si on longe la frontière vers le nord, à

 13   partir de Bileca, Gacko, c'est un petit peu plus loin, plus sur la droite,

 14   plus haut sur la droite.

 15   R.  A 44 kilomètres au nord de Bileca.

 16   Q.  Oui, tout à fait, au nord. Vous avez raison.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais voir la carte suivante, donc la

 18   deuxième carte du jeu. 10134.

 19   Q.  Ceci nous donne une idée plus précise des municipalités. Nous voyons

 20   Ljubinje, et vous avez dit que Neum se situait à l'ouest, et Bileca à

 21   l'est, et que nous avons également Stolac --

 22   R.  A l'ouest.

 23   Q.  A l'ouest, tout à fait. Et pour finir, s'il vous plaît, prenons une

 24   carte de composition ethnique de Ljubinje. 10062, c'est le numéro de cette

 25   carte, que vous avez pu examiner hier.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   vous ne trouverez pas cette carte dans votre jeu de documents.

 28   Voyons tout d'abord le début.

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  1   Q.  Donc il s'agit de la municipalité de Ljubinje, et la composition

  2   ethnique est représentée.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de faire traduire

  4   cela. Cette carte se fonde sur le recensement de 1991 et est assez claire.

  5   Donc, nous avons les Croates, les Srbi, les Serbes, les Musulmans, puis

  6   ceux qui se présentent comme des Yougoslaves, des Yougoslavais, et puis les

  7   autres.

  8   Q.  Donc, vous avez déjà examiné cette carte. Seriez-vous d'accord pour

  9   confirmer qu'il s'agit d'une manière véridique et exacte de représenter la

 10   composition ethnique des différents villages de la municipalité de Ljubinje

 11   ?

 12   R.  Oui, je suis d'accord avec cela, puisque je connais ces données.

 13   Q.  Très bien. Et il semblerait que le seul village à majorité croate,

 14   c'était un petit village qui s'appelle Misljen, me semble-t-il ?

 15   R.  Oui, Misljen.

 16   Q.  Et nous voyons que les Serbes constituaient une majorité tout à fait

 17   claire et nette dans cette municipalité ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  39 Croates et 332 Musulmans en 1991 uniquement.

 20   En 1992, les chiffres sont toujours les mêmes, plus ou moins ?

 21   R.  De quel mois parlez-vous ?

 22   Q.  En avril.

 23   R.  Les Croates sont tous restés dans la municipalité de Ljubinje, et c'est

 24   en juillet de 1992 qu'une partie des Musulmans sont partis, soit en

 25   Monténégro, soit à Mostar.

 26   Q.  Très bien. Et finalement, s'agissant des diagrammes, je vous invite à

 27   examiner l'organigramme du CSB de Trebinje.

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est par le logiciel Sanction que nous

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  1   allons l'examiner. Je pense qu'il s'agit de la pièce 610. 611 plutôt. C'est

  2   le dernier document dans ce classeur.

  3   Q.  Nous voyons que Krsto Savic est le chef.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et nous voyons qui sont les chefs des différents SJB à placer sous

  6   l'autorité de Trebinje, et nous vous retrouvons. Je suis d'accord que le

  7   portrait n'est pas très fidèle, mais c'est vous, sur la droite, Monsieur

  8   Krulj ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et les chefs qui sont représentés sur cet organigramme, est-ce que ce

 11   sont bien ces hommes-là ? Il y a eu des modifications, mais nous parlons là

 12   du mois d'avril 1992.

 13   R.  Ce que je peux vous dire, c'est que lors de cette réunion en 1992, il y

 14   a eu les chefs de Gacko, Bileca, Trebinje et Nevesinje, Berkovic et

 15   Ljubinje. Et lorsque Foca, Kalinovik, Rudo, Stanovic [phon] et Visegrad ont

 16   été rattachés, ça ne s'est pas passé en avril. Je ne peux pas vous dire ça.

 17   Il y a une erreur, il me semble. Attendez un instant.

 18   Bosko Govedaric, c'est Govedarica, en fait, son nom de famille. Donc c'est

 19   une erreur. Et puis pour le reste, je connais ces noms et ces prénoms de

 20   ces gens.

 21   Q.  Très bien. Il s'agit du SJB de Kalinovik où vous avez repéré une

 22   erreur; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous épeler le nom de famille de ce chef ?

 25   R.  Govedarica.

 26   Q.  Très bien. Nous allons modifier ça. Et au CSB de Trebinje, y avait-il

 27   un employé qui s'appelait Cuk ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et quel était son poste ?

  2   R.  Cuk, il était chef du département de la police par intérim au CSB de

  3   Trebinje.

  4   Q.  Et c'est plus tard qu'il a été nommé ou dès le début ?

  5   R.  Il avait été chargé de la sécurité de la circulation précédemment. Il

  6   n'a pas fait des études universitaires. Il n'a fait que deux années après

  7   le bac. Donc je pense que c'est à cause de cela qu'il a été nommé chef par

  8   intérim ou chargé de par intérim.

  9   Q.  Oui. Excusez-moi. Mais à quel moment est-ce qu'il a été nommé chef par

 10   intérim ? Tout de suite, dès la création du CSB ?

 11   R.  A la création du CSB, car le département de la police fait partie du

 12   CSB. Ça n'a pas pu se passer avant cela, sa nomination, parce que

 13   l'institution n'était pas en place.

 14   Q.  Très bien. Et avant de terminer avec cet organigramme, nous voyons que

 15   le vice-secrétaire chargé du service de sécurité nationale, c'était

 16   Slobodan Skipina dans un premier temps, et après ce poste était occupé par

 17   Dragan Kijac. Et au cours de l'année 1992, plus tard, vous est-il arrivé

 18   d'être présent à des réunions auxquelles a assisté Slobodan Skipina ?

 19   R.  Si mes souvenirs sont bons, une seule fois. Il y a eu une réunion où

 20   nous avons assisté tous les deux à Trebinje.

 21   Q.  Très bien. Et au niveau inférieur, le chef du secteur de Trebinje, donc

 22   au CSB de Trebinje, SNB, c'est Slavko Draskovic. Est-ce que c'est quelqu'un

 23   que vous avez eu l'occasion de voir ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Très bien. Nous n'avons plus besoin de cet organigramme.

 26   Est-ce que je peux vous poser encore quelques questions avant de passer à

 27   l'examen des documents que je souhaite vous soumettre. Est-ce qu'il y a eu

 28   une cellule de Crise qui a été créée à Ljubinje, comme cela a été le cas

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  1   généralement par ce secteur ?

  2   R.  Oui, c'était dans toutes les municipalités; soit on l'appelait

  3   présidence de Guerre, soit on l'appelait cellule de Crise. Mais quel que

  4   soit le nom, effectivement, ça a été créé.

  5   Q.  Oui. Nous savons que plus tard ça a été rebaptisé présidence de Guerre.

  6   Et vous, en tant que chef du CSB à Ljubinje, est-ce que vous y avez assisté

  7   d'office, est-ce que vous en faisiez partie d'office ?

  8   R.  Oui, chef du poste de sécurité publique de Ljubinje.

  9   Q.  Oui, tout à fait, excusez-moi. Du SJB. Et c'est de manière régulière

 10   que vous veniez à ces réunions ?

 11   R.  Non, pas à chaque fois.

 12   Q.  Vous est-il également arrivé de venir en réunion convoquée par le chef

 13   Krsto Savic à Trebinje ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Nous allons, dans un instant, examiner quelques procès-verbaux de ces

 16   réunions. Et Krsto Savic, en moyenne, convoquait ces réunions à quelle

 17   fréquence, disons d'avril à septembre 1992 ?

 18   R.  Ça dépendait. Ça dépendait de la situation sur le plan de sécurité.

 19   Mais disons que tous les dix ou 15 jours, il y avait une réunion; dix ou 15

 20   jours. Je ne sais pas, peut-être qu'il est arrivé qu'il y ait des réunions

 21   en l'espace de sept jours aussi.

 22   Q.  Et comment étiez-vous mis au courant d'une réunion qui allait se tenir

 23   ?

 24   R.  Les communications, ça posait problème, les téléphones, parce que les

 25   télex, on ne pouvait pas les utiliser. Parfois, on passait par le relais de

 26   Leotar. On appelait par téléphone quand c'était possible ou bien on passait

 27   par un coursier. Quasiment tous les jours, il y avait quelqu'un, soit un

 28   représentant des autorités civiles, soit de la police. C'est comme ça qu'on

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  1   s'informait, quand il n'y avait pas de communication autrement. Mais quand

  2   le téléphone fonctionnait, on s'appelait et puis, les réunions, elles se

  3   tenaient soit à Trebinje, soit à Bileca, généralement au foyer des

  4   retraités de Trebinje, et puis à Bileca c'était la maison de la culture

  5   avant, aujourd'hui, c'est le foyer de l'armée.

  6   Q.  Très bien. Alors, je voudrais que l'on parle des communications. Est-ce

  7   que vous étiez tenu d'envoyer vos rapports au CSB de Trebinje ?

  8   R.  La police, où que ce soit en Europe, où qu'on ait une structure, une

  9   voie hiérarchique et nous avions des obligations, bien entendu,

 10   conformément à des instructions régissant les informations régulières

 11   statistiques, et c'est une instruction qui était en vigueur avant la guerre

 12   en Bosnie-Herzégovine et qui est toujours en vigueur d'ailleurs.

 13   Il s'agit en fait de dispositions qui régissaient les informations en

 14   situation d'urgence. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais

 15   c'est tous les mois, tous les trois mois, et cetera, tous les six mois

 16   qu'on doit informer, mais aussi de manière courante, c'est tous les jours

 17   que l'on est tenu d'informer de la situation à partir de 6 heures du matin.

 18   En regroupant toutes ces informations qui convergeaient vers le centre pour

 19   notre secteur et après, le centre était tenu d'informer l'échelon

 20   supérieur, à savoir le ministère de l'Intérieur qui constituait un bulletin

 21   d'événements journaliers pour la municipalité, puis pour la région. Il le

 22   faisait Krsto. Et puis, je suppose que c'était fait également au niveau de

 23   la république de manière analogue.

 24   Q.  Monsieur Krulj, est-ce que vous avez entendu une remarque qui a été

 25   faite à votre rapport journalier ? Est-ce qu'il était présenté à 6 heures

 26   du matin ou à 18 heures ?

 27   R.  Je pense qu'à l'époque, c'était les deux: le matin et le soir.

 28   Q.  Et vous nous avez dit qu'il vous est arrivé de ne pas pouvoir

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  1   téléphoner. Alors, comment est-ce que vous envoyiez les rapports, par

  2   télécopie, par télex ? Comment ?

  3   R.  Mais c'est typiquement le cas de Ljubinje uniquement parce qu'avant la

  4   guerre, dans le cadre du système des PTT, nous faisions partie du 088 de

  5   l'indicatif de Mostar et le relais était orienté vers le mont Velez, vers

  6   Mostar. Et quand celui-ci a été détruit, il a fallu en installer un nouveau

  7   en 1992; et ça a mis du temps. Et il est tourné vers le Leotar [phon].

  8   Donc, pendant cinq à six mois, on a eu des problèmes de communication, puis

  9   on a procédé par télécopie ou par télex rarement je dois dire. Le plus

 10   souvent, c'était par coursier qu'on procédait. C'est ce que j'ai fait moi.

 11   Q.  Très bien. Et lorsque les téléphones fonctionnaient, est-ce que vous

 12   aviez des lignes protégées ? Des lignes réservées à la police, lignes sûres

 13   ?

 14   R.  Non. Ça, c'est quelque chose que nous avions eu avant la guerre mais

 15   pas après. Vous voulez dire ce que nous appelions familialement un

 16   téléphone spécial ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Non.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, page 19, ligne 12. Il me semble

 20   que le témoin a donné le nombre de mois pendant lesquels il y a eu des

 21   interruptions de communication, et cela n'a pas été consigné au compte

 22   rendu d'audience. Je voudrais que ce soit précisé. Je vous remercie.

 23   Mme KORNER : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez donné le nombre de mois pendant lesquels il n'y a pas eu de

 25   communication.

 26   R.  J'ai dit peut-être même pendant six mois. Je pense que le temps que

 27   l'on installe ce relais, je ne sais pas si c'est quatre ou cinq mois, mais

 28   c'est une période qui s'est assez prolongée en 1992. Donc le relais à mon

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  1   village a été détruit, je pense c'était fin avril, puis ça a continué

  2   jusqu'à l'automne. C'est pendant cette période-là essentiellement. J'ai

  3   dit, au maximum, je pense que ça a pu durer jusqu'à six mois.

  4   Q.  Vous voulez dire que pendant toute cette période vous n'aviez aucune

  5   communication téléphonique possible, ou alors est-ce que c'était de façon

  6   intermittente ?

  7   R.  Aucune communication.

  8   Q.  Donc il fallait transmettre vos rapports tous les jours par coursier.

  9   R.  Oui, essentiellement. Mais on ne faisait pas ça tous les jours. Cela

 10   coûtait trop cher. On utilisait une route, en fait, il s'agissait de se

 11   déplacer sur une route en macadam sur laquelle on pouvait rouler qu'à 50

 12   kilomètres/heure pour aller à Trebinje. Donc c'était difficile.

 13   Q.  Est-ce que dans votre zone de Ljubinje, est-ce que vous avez eu des

 14   problèmes particuliers, notamment avec des forces paramilitaires ?

 15   R.  Non, mais il y avait beaucoup de soldats qui arrivaient parce que

 16   c'était la guerre. Donc la route de Trebinje avait été prise par l'armée

 17   croate, et il y avait un corps spécial qui était sur place, le Corps de

 18   Podgorica, et donc il y a eu beaucoup d'échanges de tirs incontrôlés dans

 19   toute la ville, beaucoup d'infractions à l'ordre public. Je veux dire que

 20   c'était vraiment une situation très difficile. Beaucoup d'incidents, de

 21   crimes, et cetera.

 22   Q.  Lorsque vous teniez vos réunions, vous avez eu l'occasion d'entendre

 23   parler de ces problèmes, de problèmes qui survenaient dans d'autres

 24   endroits, par exemple à Gacko et à Bileca. Et vos problèmes étaient à peu

 25   près les mêmes que les leurs ?

 26   R.  Oui. Partout nous avions à peu près les mêmes problèmes en termes de

 27   sécurité. La situation de la sécurité dans toutes ces zones était à peu

 28   près semblable.

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  1   Q.  Bien. Nous examinerons cela lorsque nous regarderons les procès-verbaux

  2   de certaines de ces réunions.

  3   Je voudrais maintenant étudier certains rapports qui avaient été

  4   envoyés.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous donc montrer à l'écran le

  6   document 936 de l'article 65 ter.

  7   Q.  Monsieur Krulj, est-ce que vous avez votre jeu de

  8   documents ? Non, vous ne l'avez pas. On vous l'a enlevé ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut redonner à M. Krulj le

 10   dossier qui était devant lui.

 11   Q.  Si vous regardez maintenant la première page, la première page qui se

 12   trouve sur votre écran, vous voyez donc ce document. Vous avez la version

 13   B/C/S, non pas la version anglaise.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Alors passons, si vous le voulez bien, à la

 15   toute dernière page de ce document, la toute dernière page. Apparemment,

 16   vous avez la version B/C/S sur les deux parties de l'écran. En fait, on

 17   voudrait d'un côté de l'écran la toute dernière page en anglais et de

 18   l'autre côté, la toute dernière page en B/C/S.

 19   Donc la toute dernière page, s'il vous plaît, en B/C/S et la toute

 20   dernière page en anglais. Merci.

 21   Q.  Il s'agit apparemment d'un document qui porte le sceau du ministère de

 22   l'Intérieur et cette signature. Est-ce que vous reconnaissez, Monsieur

 23   Krulj, cette signature ou non ? Dites-le si vous ne le reconnaissez pas.

 24   R.  Je n'ai pas vu beaucoup de documents avec sa signature.

 25   Q.  Bien. C'est un document qui est daté -- donc si nous revenons à la

 26   première page.

 27   Mme KORNER : [interprétation] En anglais également, s'il vous plaît.

 28   Q.  Voici donc ce "rapport quotidien" du ministère de l'Intérieur daté du

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  1   22 et 23 avril 1992. Il s'agit du rapport numéro 3.

  2   Alors, est-ce que nous pouvons passer, s'il vous plaît, à la deuxième

  3   page, page 2 dans la version anglaise. Je crois que pour la version B/C/S

  4   c'est toujours la première page.

  5   Dernier paragraphe, on dit bien ici que :

  6   "Le 22 avril 1992, un dispositif explosif a explosé dans le café du

  7   centre à Gacko."

  8   Alors, j'ai deux questions : je sais que vous n'étiez pas à Gacko,

  9   mais d'après les réunions que vous aviez eues à l'époque, est-ce que vous

 10   étiez au courant de cette explosion dans ce café du centre tenu apparemment

 11   par un Musulman ?

 12   R.  Je pense que oui. C'est une chose qui est arrivée, puisque c'est

 13   consigné dans le rapport, mais je ne pense pas que nous en ayons discuté à

 14   l'une de nos réunions. Ce n'était pas la seule chose qui est survenue dans

 15   notre zone. Si cela avait été la seule chose, alors il est probable que ce

 16   sont les choses dont on a parlé, que se sont des choses qui étaient

 17   survenues et dont on a parlé.

 18   Q.  Donc vous ne pensez pas que vous en avez vraiment discuté. Mais ce

 19   n'était pas vraiment rare de voir ce type d'engin explosif exploser dans un

 20   café tenu par un Musulman ?

 21   R.  Rétrospectivement, de ce point de vue-là, oui, si l'on voit les choses

 22   à partir de maintenant, oui, c'est épouvantable. Mais à l'époque, dans les

 23   circonstances dans lesquelles nous étions, ce type d'engin explosif était

 24   posé à peu près partout, sous des véhicules, dans les cafés, mais aussi

 25   bien côté musulman que côté serbe. Malheureusement, c'était notre vie

 26   quotidienne ce genre d'incidents.

 27   Q.  Cela, c'est un rapport apparemment de M. Stanisic. Alors comment est-ce

 28   que cette information en provenance de Gacko, à votre avis, lui est-elle

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  1   parvenue ?

  2   R.  Je pense que c'est Gacko qui a envoyé l'information au centre de

  3   Trebinje. Laissez-moi vérifier la date. Oui, c'est cela. Ensuite, ce sont

  4   les services de garde, si vous voulez, qui ont transféré cette information,

  5   ils l'ont envoyée au service du ministère et ensuite, toutes ces

  6   informations ont été compilées dans le rapport. C'est inhabituel de voir le

  7   ministre signer un rapport quotidien. Au poste de sécurité, ce n'est même

  8   pas le chef du poste qui signe les rapports quotidiens, c'est quelque chose

  9   qui est fait par l'officier de garde de ce jour-là. C'est pour ça que je

 10   pense que c'est assez inhabituel. Peut-être que ce document a été signé par

 11   le ministre, je ne sais pas.

 12   Q.  Bien, nous pouvons regarder un deuxième exemple. C'est tout ce que je

 13   vais faire. Est-ce que l'on peut prendre le document 938 du 65 ter.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant de passer à un

 15   autre document, je suis désolé, mais je n'ai pas tout à fait compris à qui

 16   ce rapport avait été envoyé. Je crois que d'après la toute première page du

 17   document, cela devrait être mentionné, mais --

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, on ne sait pas à qui ce

 19   document a été envoyé. On dit juste le ministre de l'Intérieur.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Justement, est-ce que vous pouvez

 21   donner quelques éclaircissements quant au destinataire de ce document ?

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  Savez-vous, Monsieur Krulj, à qui ce document a été

 24   envoyé ?

 25   R.  D'après ce que je sais, on faisait un petit rapport pour que je sois

 26   informé en tant que chef de la station, pour que je sois informé de tous

 27   les événements au cours des 24 dernières heures. Ensuite, on envoyait ce

 28   petit bulletin au centre de façon à ce que le chef du centre soit au

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  1   courant de ce qui était survenu, de ce qui s'était passé dans toute la zone

  2   couverte par notre poste au cours des dernières 24 heures. Ensuite, le

  3   bulletin était rédigé au service du ministère de l'Intérieur de façon à ce

  4   que le ministère soit informé de tout ce qui se passait sur le territoire

  5   de la république. Si quelqu'un en dehors du MUP demandait un bulletin,

  6   alors peut-être qu'un tel bulletin pouvait être signé par le ministre. Une

  7   telle demande pouvait être faite par le premier ministre, le président.

  8   Dans ce cas, ce serait alors signé par le ministre. A l'interne, ce

  9   document, pour votre information, serait tout simplement signé par le chef

 10   du service de garde de ce jour-là.

 11   J'espère que j'ai été clair.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ce document qui aurait été signé

 13   par le ministre Mico Stanisic aurait probablement été envoyé au

 14   gouvernement ou au premier ministre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après notre règlement, d'après le règlement

 16   de n'importe quelle force de police quelle qu'elle soit, tout document

 17   envoyé à titre d'information en dehors du ministère doit être signé par le

 18   ministre. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne peux pas vous dire à qui ce

 19   bulletin était envoyé, peut-être au premier ministre, peut-être au

 20   commandement militaire s'ils en avaient fait la demande. Mais c'est une

 21   réglementation, c'est la loi en ce qui concerne le devoir au sein du MUP.

 22   C'est comme cela que fonctionne la procédure.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que cette pièce

 25   peut être montrée ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, elle est versée au dossier. Elle

 27   est marquée pour identification.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci. Il s'agira de la pièce P155.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, très rapidement, je ne veux que

  2   nous entrions trop dans les détails de tous ces documents, mais il y a un

  3   autre exemple de Mico Stanisic. Si vous voulez bien montrer le document

  4   938, première page en version B/C/S et en anglais. Ensuite, l'onglet numéro

  5   2, s'il vous plaît.

  6   Q.  Alors, il s'agit d'un document en date du 24 avril. Le premier était

  7   daté du 23, mais ici il s'agissait du numéro 2. Maintenant, nous parlons du

  8   numéro 5. Là encore, si nous allons à la dernière page, à savoir page 2 en

  9   B/C/S, page 3 en anglais.

 10   Bien. Donc on voit "signé pour" ou "au nom de", du ministre de l'Intérieur;

 11   c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et là encore, on fait allusion à un événement survenu à Gacko. Si vous

 14   regardez le tout dernier paragraphe de la version B/C/S en page 1 et le

 15   quatrième paragraphe de la page 2 en version anglaise, on voit que le 23

 16   avril, un meurtre est survenu, et un juge d'instruction est venu du

 17   tribunal du centre administratif de Trebinje.

 18   Est-ce que l'on peut donc en conclure que des enquêtes sur des crimes

 19   étaient menées à bien au cours de cette période de conflit ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande à ce que ce

 23   document soit sur notre liste 65 ter, donc qu'elle soit versée, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, versée et marquée.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 156.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Il y a maintenant un certain nombre

 28   d'exemples de cela. S'il est possible de montrer encore un autre rapport,

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  1   qui sera le rapport 973 de la liste 65 ter, après l'intercalaire 7. Non, je

  2   suis désolée, je me suis trompée.  En fait, c'est celui que je ne voulais

  3   pas montrer. En fait, il s'agit du document 959 de la liste 65 ter, après

  4   l'intercalaire 4.

  5   Q.  Là encore, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous voyez qu'il s'agit

  6   du numéro du bulletin quotidien sur les incidents numéro 15. Et si nous

  7   passons à la deuxième page de la version anglaise dans ce bulletin.

  8   Il dit que :

  9   "Aucun rapport ou aucun bulletin sur des incidents quotidiens n'a été

 10   envoyé ni par Doboj, ni par Bijelinja, ni par Trebinje, dans les 12

 11   dernières heures de ce jour," 21 mai.

 12   Alors, à votre avis, quelle serait l'explication pour laquelle Trebinje et

 13   les deux autres centres n'auraient pas été en mesure d'envoyer leurs

 14   rapports ?

 15   R.  Je vous ai déjà expliqué qu'à Trebinje [comme interprété] il y avait

 16   souvent des problèmes pour transmettre nos informations, souvent des

 17   problèmes de communication, problèmes avec les lignes téléphoniques, parce

 18   que sinon, il n'y avait aucune autre raison de ne pas envoyer de rapports.

 19   Q.  D'accord. Ce document est signé apparemment -- ou plutôt, il n'est pas

 20   signé, mais il est écrit à la machine, et il est dit qu'il s'agit du

 21   "Service d'enquête et de documentation." De quoi s'agit-il exactement ?

 22   R.  Il s'agit du service d'analyse et de données. C'est un service qui se

 23   chargeait de rassembler tous les événements intéressants, de les constituer

 24   en rapports pour informer les employés. C'est un service qui avait été

 25   constitué au sein de notre section en 1994 et qui était chargé de

 26   surveiller et d'analyser la situation, de voir quel était le taux de

 27   criminalité, quelle était la situation générale dans la zone, et puis

 28   ensuite était chargé de nous en faire rapport. C'est une section à

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  1   l'intérieur du centre de sécurité qui s'occupe plus particulièrement de

  2   l'analyse des données, et je crois que -- enfin, j'espère que tout cela est

  3   clair.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je remarque que dans les quelques dernières

  5   réponses, notre témoin parle un petit peu trop vite pour les interprètes,

  6   et un certain nombre d'éléments n'ont pas été repris dans la traduction ni

  7   dans le procès-verbal. Donc je demanderais à ma collègue de bien vouloir

  8   demander au témoin de parler plus lentement.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Krulj, vous avez entendu ce que vient de dire M. Zecevic, donc

 11   je vous demanderais de bien vouloir essayer de parler un petit plus

 12   doucement de façon à ce que tout ce que vous dites puisse être interprété.

 13   R.  Oui, je suis désolé.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Messieurs les Juges, je voudrais

 15   que ce document soit de nouveau versé sur notre liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 157.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Il y a ainsi un certain nombre de rapports

 19   qui en fait font partie des exercices de communication. Je ne voudrais pas

 20   perdre trop de temps maintenant en reprenant chacun de ces rapports. Je

 21   voudrais que nous trouvions une méthode pour traiter de ces documents, soit

 22   sous forme de requête aux fins de versement sans passer par un témoin, soit

 23   toute autre sorte d'accord sur les communications.

 24   Q.  Donc est-ce que nous pouvons -- ah oui, je vois qu'il est effectivement

 25   assez tard. Donc est-ce que nous pouvons passer maintenant à un autre

 26   domaine.

 27   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je peux essayer de faire montrer quelque

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  1   chose à l'écran. Ce serait utile. J'aimerais que l'on montre le document 47

  2   de la liste 65 ter.

  3   Q.  Juste après l'intercalaire 8. Il s'agit d'un rapport du CSB de Trebinje

  4   intitulé "Information sur les travaux du CSB de Trebinje," entre le 1er

  5   juillet et le 15 août.

  6   Alors, lorsque vous-même vous êtes devenu chef en 1994, est-ce que vous-

  7   même envoyiez ce type de rapport au ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  Non, pas sous cette forme-là, sauf si une demande spéciale m'était

  9   faite de la part de quelqu'un.

 10   Q.  Quand vous dites "non, pas sous cette forme-là," quelle est la

 11   différence entre ce rapport et ce que vous aviez l'habitude d'envoyer ?

 12   R.  L'information sur nos travaux, sur la situation de la sécurité, ce sont

 13   des rapports qui sont faits une fois par mois, ensuite tous les trois mois,

 14   tous les six mois, et aussi des rapports annuels. Mais ici, il s'agit d'une

 15   situation beaucoup plus complexe. Beaucoup de remarques étaient faites sur

 16   les travaux du centre de sécurité de Trebinje, et c'est pour cela que le

 17   ministère voulait un rapport qui soit rédigé pour la période particulière

 18   du 1er juillet au 15 août, parce que vous voyez, c'est un petit peu

 19   inhabituel, la situation était très inhabituelle pendant ce mois et demi,

 20   du 1er juillet au 15 août. En tout cas, c'est ce que je pense.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Souhaitez-vous que nous étudiions le contenu

 22   de ce document ou est-ce que nous passons à la pause tout de suite ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est 10 heures 25. Nous allons prendre

 24   notre pause tout de suite.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la raison pour laquelle

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  1   la pause a duré aussi longtemps est que nous avons, pendant la pause, comme

  2   promis, délibéré au sujet de votre requête. Nous allons rendre notre

  3   décision oralement avant la pause suivante.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Krulj, avant de revenir sur le document que vous avez regardé

  7   tout à l'heure, j'aimerais qu'on mette en ordre deux choses. Tout d'abord,

  8   je voulais dire qu'en dehors de vos déclarations et la déposition devant la

  9   cour d'Etat, que vous avez également eu un entretien avec le bureau du

 10   Procureur en août de cette année, et que vous avez également eu l'occasion

 11   hier de vous entretenir avec Me Zecevic; cela est-il correct ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Par ailleurs, vous nous avez parlé des problèmes relatifs aux

 14   communications téléphoniques à Ljubinje à cause du relais. D'après ce que

 15   vous en savez, et si vous ne savez pas, vous pouvez le dire, d'autres

 16   municipalités étaient confrontées à ce même problème, telles que Bileca et

 17   Gacko ? Donc, est-ce que cette situation valait seulement pour Ljubinje ou

 18   pour d'autres municipalités aussi bien ?

 19   R.  Oui, d'autres municipalités étaient confrontées à ce problème aussi.

 20   Q.  Vous nous avez dit que pendant à peu près six mois, il n'y avait pas de

 21   communications téléphoniques. Est-ce que cette situation était la même dans

 22   d'autres municipalités ou seulement à Ljubinje ?

 23   R.  Seulement à Ljubinje.

 24   Q.  Merci. Nous allons revenir très rapidement sur ce rapport. Ce qui nous

 25   intéresse, c'est la page 2 de la version anglaise. Page 2 en B/C/S

 26   également. Toutes mes excuses, en fait, ce qui est à la dernière page,

 27   c'est ce cachet. Bon.

 28   Le deuxième paragraphe indique que :

Page 1993

  1   "Les postes de police Mostar et Konjic ne fonctionnent pas dans la

  2   zone de l'Herzégovine orientale, et tous les policiers sont placés sous le

  3   commandement des unités de l'armée serbe. Les policiers de réserve de

  4   Bileca… 15 policiers d'active de Stolac… et 30 policiers de Ljubinje se

  5   trouvent au front."

  6   Ce document couvre la période entre juillet et août. Est-ce que cette

  7   information est précise, donc 30 membres de votre poste participaient aux

  8   combats ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien, peut-on maintenant passer à la septième page du document en

 11   anglais, s'il vous plaît, la page qui porte le numéro 4 en haut, 0074-9771,

 12   c'est le numéro ERN.

 13   R.  D'accord.

 14   Q.  Au troisième paragraphe, nous voyons qu'on parle de :

 15   "Cambriolages très fréquents et problèmes de sécurité très

 16   complexes…"

 17   Est-ce que ce problème existait à Ljubinje ?

 18   R.  Non, pas à Ljubinje. Il y avait peu de cambriolages d'appartements.

 19   Mais je vous dois une explication. C'est à l'époque où, depuis les zones de

 20   la vallée de la Neretva, de Mostar et de Capljina, un très grand nombre de

 21   réfugiés sont arrivés sur les bords de ces municipalités. Il s'agit de

 22   réfugiés serbes expulsés de Capljina, Dubrava, Stolac et Mostar, ce sont

 23   des personnes qui cherchaient un hébergement. S'ils trouvaient un

 24   appartement vide, ils l'ouvraient et ils entraient sans autorisation

 25   préalable dans ces appartements.

 26   Q.  Bien, et à qui appartenaient ces appartements ?

 27   R.  Dans la municipalité en question, il s'agissait très souvent

 28   d'appartements appartenant aux personnes qui avaient quitté la

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  1   municipalité, à savoir les non-Serbes. Il y avait également des

  2   appartements appartenant à des Serbes qui avaient quitté la municipalité,

  3   soit parce qu'ils étaient partis à l'étranger ou en Serbie.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la dernière page,

  5   ou l'avant-dernière page en anglais. En B/C/S, c'est à la page 0074-9773.

  6   Ce n'est pas la dernière page mais l'avant-dernière page en anglais. Très

  7   bien. La page d'avant. Encore. C'est la page 9 de 12, c'est ce qui est

  8   marqué en bas de la page, en anglais. Voilà.

  9   Q.  On voit ici une liste de plusieurs rapports ou de plaintes au pénal qui

 10   avaient été déposées, et nous voyons que celle qui concerne votre

 11   municipalité est la plus courte. Au dernier paragraphe, on peut lire :

 12   "Pour des raisons inconnues, les organes judiciaires ne fonctionnent

 13   pas et les plaintes ne sont pas déposées à temps, alors que les rapports

 14   concernant celles-ci ne sont pas déposés à temps, mais aussi la plupart des

 15   affaires sont soit en cours soit déjà réglées."

 16   Pourriez-vous nous expliquer ceci ?

 17   R.  Comme je l'ai déjà dit, Trebinje tombait sous la juridiction de

 18   la cour de Mostar. Mais à Trebinje même, il n'y avait que le tribunal de

 19   première instance, mais qui connaissait bien le tribunal municipal de

 20   Trebinje et qui ne fonctionnait pas parce que quelques-uns de ses juges

 21   avaient été mobilisés. Ça vous paraît peu crédible mais c'était bien le

 22   cas. Et puis il y avait aussi un juge que je connaissais et qui avait

 23   déménagé à Zenica, un juge musulman qui s'appelait Kurtovic. Pendant une

 24   certaine période, ce tribunal ne fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas

 25   de juge, et cette situation a duré jusqu'à l'arrivée du nouveau juge de

 26   Mostar.

 27   Q.  Bien. J'aimerais qu'on examine ensemble un rapport où vous avez

 28   participé, mais je demanderais d'abord que ce document soit versé.

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  1   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P158.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bien, alors je demanderais maintenant qu'on

  4   affiche 10060 de la liste 65 ter.

  5   Q.  C'est le procès-verbal d'une enquête sur le lieu de crime. La

  6   date est le 10 mai 1992, dernière page en B/C/S. Donc constat -- Mme KORNER

  7   : [interprétation] Première page, s'il vous plaît, en B/C/S, oui, c'est

  8   bien ça. Oui.

  9   Q.  Ce procès-verbal est adressé au poste de sécurité publique de Trebinje.

 10   La date est le 10 mai 1992. On voit Aleksandar Krulj, le chef du poste, il

 11   y a eu des obus d'artillerie qui auraient endommagé le cimetière orthodoxe,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire tout d'abord pourquoi la date

 15   de ce rapport que vous avez envoyé était février 1993 ?

 16   R.  Je ne me souviens pas maintenant pourquoi. C'est comme ça, c'est moi

 17   qui ai rédigé cette plainte. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'à

 18   partir du 10 avril, entre 20 et 30 obus tombaient quotidiennement sur

 19   Ljubinje dans les zones urbanisées ou pas, dans les zones résidentielles,

 20   sur les maisons privées, les appartements, les bâtiments religieux, et

 21   cetera. Pour nous, il était impossible de faire des constats à chaque

 22   endroit où des obus tombaient et de rédiger des procès-verbaux et déposer

 23   les plaintes. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ceci a été fait, peut-être

 24   quelqu'un des autorités religieuses nous avait demandé de rédiger ce

 25   rapport et que c'est pour ça que nous l'avons fait.

 26   Q.  Bien. S'agissant des dégâts causés sur des bâtiments religieux, dites-

 27   nous, y avait-il une mosquée à Ljubinje ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et que s'est-il passé avec la mosquée ?

  2   R.  Je crois qu'une nuit, un explosif a été posé là-bas.

  3   Q.  Une bombe a été posée, mais est-ce qu'il y a eu une explosion ou pas ?

  4   R.  Oui. Quand je dis un engin explosif, j'entends que ça a bien explosé.

  5   Q.  Bien. Et savez-vous à peu près quand cela s'est passé ?

  6   R.  Je crois que c'était début juin, mais il doit y avoir une trace écrite

  7   dans le document de notre poste.

  8   Q.  Et ces dégâts n'ont pas été le résultat des tirs d'obus, mais de

  9   l'explosion d'un engin explosif. Est-ce que vous avez réussi à retrouver

 10   les auteurs de ceci ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que vous avez essayé de les trouver ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Qui disposait d'explosifs à l'époque de cet événement ?

 15   R.  C'était l'armée -- le génie de l'armée.

 16   Q.  Bien. Y avait-il une église catholique dans la ville ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que quelque chose s'est passé avec l'église catholique pendant

 19   ces événements en 1992 ?

 20   R.  Non, rien. Elle n'a même pas été touchée par des tirs. Elle est restée

 21   intacte et ensuite, elle a même été élargie des travaux de restauration.

 22   Q. Merci.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Ce document ne figurait pas sur notre liste

 24   65 ter, mais c'est un des documents qui concerne ce témoin, le témoin s'en

 25   est occupé personnellement. Peut-on le verser au dossier, s'il vous plaît.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas au versement de ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, le document sera versé.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P159.

  5   Mme KORNER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Krulj, je veux maintenant qu'on aborde une grande réunion à

  7   laquelle vous avez participé le 11 juillet 1992.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Document 198 de la liste 65 ter, s'il vous

  9   plaît.

 10   Q.  Ce document se trouve derrière l'intercalaire 9.

 11   Ce document est intitulé "Analyse du fonctionnement du MUP jusqu'au

 12   jour d'aujourd'hui et perspectives de ses activités futures." La date est

 13   11 juillet 1992, dans l'en-tête on voit le ministère de l'Intérieur.

 14   Alors, deuxième page dans les deux versions, s'il vous plaît.

 15   Dites-nous si votre nom en tant que personne ayant participé à cette

 16   réunion est mentionné dans le deuxième paragraphe à peu près, à la

 17   troisième ligne, nous partons d'en bas de ce paragraphe.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il y a beaucoup de personnes qui ont participé à cette réunion. Il y a

 20   M. Stanisic, Kljajic, Skipina, Kusmuk et tout le monde à ce qu'on peut voir

 21   dans ce document.

 22   Il y a peu de chefs des postes de sécurité publique présents lors de

 23   cette réunion. Il n'y avait, en fait, que vous et M. Cokorilo, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et il y avait là aussi M. Mihajlovic de la République fédérale de

 27   Yougoslavie, mais à la demande de qui avez-vous participé à cette réunion ?

 28   R.  C'est Krsto Savic qui nous l'a demandé. Comme il s'agissait d'une

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  1   réunion aussi importante, il fallait informer de la situation de sécurité,

  2   je devais informer du travail de la police et Cokorilo devait informer de

  3   la situation de la criminalité. Je crois que j'ai été convoqué parce que je

  4   connaissais bien cette question. Avant la guerre, j'ai travaillé longtemps

  5   en tant qu'inspecteur. Je contrôlais tous les postes de police à Neum,

  6   Mostar, Rudo, dans toute cette zone géographique en Herzégovine, j'étais un

  7   spécialiste de ce domaine. C'est pour cette raison qu'on m'avait demandé de

  8   les informer de la situation de la sécurité et je crois que c'est pour

  9   cette raison-là que Krsto m'a demandé d'y aller, et pas à un autre chef de

 10   poste de sécurité publique.

 11   Q.  Bien. Nous allons passer à la page 5 sur 29 de la version anglaise, et

 12   en B/C/S c'est 0324-1852, le numéro qui figure en haut de la page.

 13   Stojan Zupljanin était le premier à prendre parole -- en fait après Mico

 14   Stanisic. Est-ce que vous le connaissiez ?

 15   R.  Je n'ai pas compris la question.

 16   Q.  Est-ce que vous connaissiez Stojan Zupljanin avant cette réunion ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Bon. Il a fait une intervention assez longue, très longue, et je vous

 19   demanderais de lire ce qui figure en bas de la page 8 en anglais et en

 20   B/C/S, c'est 0324-1855.

 21   Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par "L'armée et les

 22   cellules de Crise ou présidences de Guerre ?" Est-ce que vous voyez le

 23   paragraphe en question en B/C/S ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. "…demande qu'on réunisse un maximum de Musulmans et de laisser

 26   les camps non définis aux organes de l'Intérieur."

 27   Alors, dites-nous, dans votre municipalité, est-ce que vous êtes au

 28   courant du fait qu'il y avait des réunions à Trebinje lors desquelles

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  1   l'armée et les cellules de Crise demandaient qu'on réunisse les Musulmans

  2   et qu'on a créé les camps qui devaient être gérés par la police ?

  3   R.  Je vois qu'il est écrit que l'armée et les cellules de Crise le

  4   demandaient, mais je dois vous dire que dans ma municipalité, il n'y avait

  5   pas de ça. Rien de tel ne s'est passé. On ne réunissait pas les Musulmans,

  6   et c'est la première fois que je vois une telle chose.

  7   Q.  Donc vous avez été présent à cette réunion. Tout d'abord, dites-moi,

  8   est-ce que vous avez reçu un exemplaire de ce procès-verbal ?

  9   R.  C'est le centre de sécurité qui l'a reçu. Je pense que je l'ai lu. Je

 10   l'ai vu à l'époque, c'est ce que je vous dis.

 11   Q.  Très bien. Je voudrais que l'on avance le plus vite possible, le

 12   document est volumineux.

 13   Krsto Savic a pris la parole. Il donne un aperçu de la situation à

 14   Trebinje. Puis Mico Stanisic reprend la parole.

 15   Page 14 en anglais, s'il vous plaît. En B/C/S, ce serait la page 12.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Montrez-nous, s'il vous plaît, plus loin sur

 17   cette même page en anglais.

 18   Q.  "Mico Stanisic a souligné que le gouvernement travaillait pour établir

 19   un nouveau découpage politique et territorial de la République serbe afin

 20   d'éviter les formes qui s'étaient avérées nécessaires de par le passé des

 21   districts autonomes serbes et des régions."

 22   Est-ce que vous étiez au courant de la constitution des régions autonomes

 23   serbes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et dans votre secteur, vous étiez sous la tutelle de quelle région

 26   autonome serbe, vous-même ?

 27   R.  C'était la Région autonome d'Herzégovine, ou d'Herzégovine orientale.

 28   Je ne suis plus certain de son nom exact.

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  1   Q.  Et pour ce qui est et vous concerne directement, quel est le rôle

  2   qu'était appelé à jouer le chef d'une Région autonome, s'il y en avait un ?

  3   R.  Pour ce qui est de la police, non, il n'y en avait pas.

  4   Q.  Très bien. Prenons maintenant, si vous le voulez bien, page 17 en

  5   anglais, c'est M. Kusmuk qui s'exprime, et page 14 en B/C/S.

  6   Donc c'est M. Kusmuk, il était l'assistant du ministre chargé de la

  7   police et des affaires de la police. Puis il dit, dans le deuxième

  8   paragraphe, que :

  9   "Il convient d'identifier le nombre précis de policiers qui seront

 10   versés à des tâches relevant de leur compétence. Et afin de déterminer le

 11   nombre de policiers de réserve pour des activités dans le cadre des

 12   compétences du service."

 13   Donc cela concerne la police spéciale dans la suite. Est-ce que vous étiez

 14   au courant de la police spéciale existant sur le territoire qui était sous

 15   les attributions du CSB de Trebinje en juillet 1992 ?

 16   R.  Il y avait une unité, effectivement, intitulée police spéciale, mais

 17   cela ne relevait pas de la compétence du CSB, puisqu'à ce moment-là il n'y

 18   en avait pas encore, il n'était pas encore constitué. Donc c'est un soi-

 19   disant gouvernement de cet Etat en Herzégovine qui était constitué de

 20   quelques policiers d'active. De mon poste, il n'y en avait aucun, mais il y

 21   avait surtout des criminels et des hommes en uniformes de camouflage qui se

 22   sont donnés pour nom police spéciale. Mais cette police n'avait aucun lien

 23   avec le CSB. Surtout, c'est ici que Kusmuk dit justement qu'il faut

 24   organiser cela comme c'était le cas avant la guerre, comme c'est le cas

 25   aujourd'hui, à savoir qu'on a besoin d'unités spéciales de la police, et on

 26   sait exactement de quoi on parle, quelles sont leurs compétences, que ce

 27   soit en temps de guerre ou en temps de paix, lorsqu'il s'agit de police

 28   spéciale proprement constituée.

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  1   Q.  Très bien. Mais vous dites que le CSB n'était pas encore existant à

  2   l'époque -- excusez-moi.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, Messieurs

  4   les Juges, le témoin se sert de deux termes différents. En serbe, ce sont

  5   deux termes qu'il convient de distinguer. Donc les unités de police dont il

  6   parle maintenant, puis l'autre unité dont il a parlé avant. Et pour les

  7   deux termes en anglais, on emploie l'expression "Unité spéciale de la

  8   police." Je peux revenir sur cette question pendant mon contre-

  9   interrogatoire, mais je veux simplement vous avertir de l'existence d'un

 10   problème terminologique ici. Si vous m'y autorisez, je reviendrai à cela.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Vous devriez peut-être préciser cela sur le

 12   champ.

 13   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, vous nous parlez d'une unité qui a été

 14   constituée par le gouvernement de la SAO. Quelle était la dénomination de

 15   cette unité ?

 16   R.  Unité spéciale de la police.

 17   Q.  Et puis vous nous avez parlé d'une autre unité qui a existé avant la

 18   guerre et puis vous avez également dit que c'était une unité spéciale. En

 19   Serbe, vous avez employé un autre terme, vous n'avez pas dit "spéciale" ?

 20   R.  Non, je vais tenter de vous l'expliquer. Je vais essayer d'être bref.

 21   J'étais chargé de cela avant la guerre aussi, et d'après la loi, que ce

 22   soit avant la guerre ou en temps de guerre, les Unités spéciales de la

 23   police sont constituées des employés d'active et de réserve de la police,

 24   mais qui sont recrutés, pris dans les différents postes de police.

 25   Généralement, ce sont des hommes qui ont moins de 28 ans, donc des jeunes,

 26   qui sont utilisés en temps de paix pour empêcher toute atteinte à l'ordre

 27   public d'envergure, pour briser des groupes de sabotage ou de terroristes,

 28   pour apporter concours lorsqu'il y a des situations de catastrophe

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  1   naturelle. En situation de guerre, ces unités sont versées à des activités

  2   relatives à la guerre sur un secteur donné, mais après, vous avez une

  3   restructuration qui a eu lieu. Et dans le cadre de cette restructuration,

  4   on a créé au niveau du CSB une unité qui était dirigée par l'inspecteur

  5   venu de la section de police qui était chargée techniquement de gérer cette

  6   unité, donc de la préparer et de la gérer. Et vous avez cinq policiers de

  7   Ljubinje, par exemple, qui sont versés, 20 de Nevesinje. Et à titre

  8   d'exemple, 30 d'une autre localité. Donc ce commandant --

  9   Q.  Je vous interromps. Vous avancez beaucoup trop vite, Monsieur Krulj.

 10   Combien de membres prélevés dans chacune des municipalités ?

 11   R.  Ça dépend du nombre de policiers. Dans certaines municipalités, il y en

 12   avait cinq; dans d'autres, dix. Et vous avez besoin là d'hommes capables.

 13   Vous pouvez vous servir de ce type d'unités encore aujourd'hui lorsque vous

 14   avez un match de foot où il y a un risque de débordement. A Trebinje, par

 15   exemple, vous pouvez rassembler les hommes.

 16   Ça n'a rien à voir avec la police spéciale.

 17   Q.  D'accord. Maintenant, je voudrais que l'on se concentre sur la

 18   Specijelna Policija, celle qui était créée par la SAO.

 19   R.  Mais nous n'avons rien à voir avec cette police-là. Nous, nous avons

 20   reçu un détachement de la police spéciale en 1993 dans le secteur de

 21   Trebinje. Ce détachement faisait partie de la brigade de la police. Nous

 22   n'avions aucune attribution sur eux.

 23   Q.  Oui. Non, non, je ne conteste rien pour le moment. Je voudrais

 24   simplement en savoir plus sur cette unité. Donc vous nous dites que c'est

 25   la SAO qui l'a constituée, mais qui au nom de la SAO ?

 26   R.  Je ne sais pas, croyez-moi. Le gouvernement.

 27   Q.  Très bien. Savez-vous qui était le chef du gouvernement de la SAO

 28   d'Herzégovine à ce moment-là ?

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  1   R.  Le président Vucurevic et du gouvernement Bojovic, je crois.

  2   Q.  Et vous dites qu'on a mis sur pied cette unité -- attendez, je voudrais

  3   retrouver vos propos dans le compte rendu.

  4   Donc vous avez dit qu'il y avait plusieurs policiers d'active et le

  5   reste de l'unité était composé d'éléments criminels.

  6   Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?

  7   R.  Je n'ai pas dit des criminels. J'ai dit des gens qui opéraient en marge

  8   de la légalité. C'étaient des hommes qui avaient recours à la violence ou

  9   tendance à agir violemment.

 10   Vous savez, au ministère de l'Intérieur, après ce type d'événement,

 11   les autorités civiles ne pouvaient plus faire confiance au ministère de

 12   l'Intérieur, parce qu'ils voyaient en nous des vestiges d'un système

 13   anachronique, le système ancien, et là il y a eu des problèmes, vous savez,

 14   même si techniquement on était compétents.

 15   Q.  Oui, je vois. Mais qu'est-ce qui vous a permis de savoir ce qu'il en

 16   est de la police spéciale ? Vous dites qu'ils comptaient au moins deux

 17   policiers d'active ?

 18   R.  Ça, je l'ai appris quand je suis arrivé à Trebinje. Bien sûr, on en a

 19   parlé de cette unité, on disait qu'elle était là, qu'elle est allée porter

 20   secours sur le champ d'opération dans le secteur de Mostar ou Dubrovnik,

 21   sur les différents endroits sur le champ de bataille. Mais c'étaient des

 22   conversations informelles dans certains milieux. Mais il n'y avait, sur le

 23   plan logistique ou quelque plan autre que ce soit, il n'y avait aucun lien

 24   avec le ministère de l'Intérieur. Je n'ai jamais fait appel à ces hommes

 25   pour nous rendre service.

 26   Q.  Non, mais si l'unité compte deux policiers d'active, comment est-ce que

 27   vous pouvez dire qu'ils n'ont rien à voir -- aucun lien ne les unit au

 28   ministère de l'Intérieur ? Et n'avancez pas trop rapidement, s'il vous

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  1   plaît, parce que les interprètes ont du mal à vous suivre, Monsieur.

  2   R.  Nombre d'employés de la police ont quitté les rangs de la police.

  3   Certains se sont engagés dans l'armée, puis certains se sont retrouvés dans

  4   cette unité également. Cette unité, elle ne rendait compte à personne au

  5   centre des services de Sécurité. La seule chose que je puisse vous dire,

  6   c'est que je sais qu'elle a existé.

  7   Q.  Bien --

  8   R.  Mais elle n'a pas existé pendant longtemps.

  9   Q.  Et Krsto Savic, vous lui en avez parlé au sujet de cette unité ? Est-ce

 10   que vous lui avez demandé s'il avait des liens, s'il avait quelque chose à

 11   faire avec cette unité ?

 12   R.  Je ne sais pas. Il est certain qu'on en a parlé, mais maintenant je ne

 13   peux pas me rappeler s'il avait des contacts avec eux. Le seul lien que je

 14   peux envisager, c'est qu'ils étaient engagés, effectivement, sur les champs

 15   de bataille de Trebinje et de Dubrovnik. Oui, ça, il en a été question.

 16   Q.  Très bien. Et puis à la fin de votre réponse, vous avez dit que le CSB

 17   n'avait pas été formé, mais il était bel et bien là en juillet 1992, le CSB

 18   de Trebinje ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Très bien. Enfin, voyons ce que vous avez dit et ce qu'a dit M.

 21   Planojevic, page 18 sur 29 en anglais.

 22   M. Nedjus [phon] parle, c'est le premier qui parle, puis vous intervenez

 23   après lui.

 24   R.  C'est quelle page, s'il vous plaît ?

 25   Q.  Oui, justement là est la question.

 26   R.  Je l'ai trouvé.

 27   Q.  Pouvez-vous nous indiquer la page, s'il vous plaît, pour qu'on puisse

 28   l'afficher.

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  1   R.  C'est la page 16.

  2   Q.  16. Merci. Vous avez parlé, Monsieur Krulj, et à en juger d'après le

  3   procès-verbal, vous avez parlé du recrutement et des opérations des

  4   paramilitaires. Je ne sais pas si vous parviendrez à vous rappeler

  5   aujourd'hui ce que vous souhaitiez dire. Quelle est la question que vous

  6   souleviez à ce moment-là ?

  7   R.  Mais ça, je l'ai déjà dit. J'ai dit qu'on m'a convoqué à cette réunion

  8   où on allait se pencher, comme vous le voyez, sur la question de

  9   recomplètement. On avait à peine 10 % d'hommes nécessaires au CSB. Quant au

 10   poste de police, il manquait d'hommes également. Il y avait très peu de

 11   policiers d'active dans ces postes, enfin très peu d'hommes connaissant ce

 12   type de travail. Puis vous voyez d'autres ont pris la parole pour dire

 13   qu'il fallait recruter des policiers venus comme personnes déplacées de

 14   Mostar, de Capljina et de Stolac, les gens qui sont venus dans notre

 15   secteur, sur notre territoire. Et donc, c'est de cela que je parlais, du

 16   fait qu'il fallait engager des hommes.

 17   Puis j'ai parlé également des paramilitaires. Il n'y en avait pas

 18   dans notre municipalité. Il y a eu un groupe qui a tenté localement. Je ne

 19   pouvais pas dire que c'étaient vraiment des criminels, mais des hommes un

 20   peu marginaux. Là, j'ai empêché la constitution de ce groupe. C'est quelque

 21   chose qui s'est produit à Mostar, dans cette municipalité-là, puis à

 22   Nevesinje. Puis un petit groupe également. J'ai revu cela dans les

 23   documents à Nevesinje. Donc c'étaient des hommes qui échappaient à tout

 24   contrôle. Ils n'avaient pas de commandement. Et le seul objectif qu'ils

 25   avaient c'était de se livrer à des pillages.

 26   Q.  Très bien. Et vous dites que vous avez été en mesure de les empêcher

 27   d'agir ?

 28   R.  Oui, à Ljubinje, c'est ce que j'ai fait.

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  1   Q.  Et qu'en a-il été des autres municipalités, de Gacko, Bileca ?

  2   R.  Croyez-moi, je ne sais pas. Je ne connais pas tous ces détails.

  3   Q.  Très bien. Nous ne parlerons plus de cette réunion. Je vous remercie.

  4   Nous parlerons d'autre chose. Mais je demande le versement de la pièce 188.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P160, Monsieur le

  7   Président, Messieurs les Juges.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Prenez l'intercalaire 10. 65 ter 992 est la cote de ce document.

 10   C'est le rapport du 20 juillet.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Deuxième page en anglais, s'il vous

 12   plaît. Nous avons toujours là la dernière réunion. Montrez-nous le haut,

 13   s'il vous plaît, affichez le haut de la page. Non, excusez-moi, la page 3

 14   en anglais, et puis la page 2 en B/C/S.

 15   Q.  En haut de la page, c'est la dernière phrase du paragraphe. Mme KORNER

 16   : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, nous afficher

 17   cela encore une fois en B/C/S pour le CSB de Bijeljina.

 18   Q.  "De plus en plus d'informations qui portent atteinte à la situation

 19   politique dans le secteur du centre créent de l'inquiétude dans la

 20   population."

 21   R.  Je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose d'officiel. Il

 22   n'appartient pas à la police d'apprécier la situation politique. Je ne sais

 23   pas ce qu'ils avaient à l'esprit. Des informations ? Quel type

 24   d'informations qui étaient répandues ? Que quelqu'un aurait vendu le

 25   territoire ? Que les hommes politiques auraient fait que certaines forces

 26   auraient occupé un certain territoire ? Il y avait très peu de moyens de

 27   communication.

 28   Il y avait beaucoup de désinformations répandues également par les

Page 2009

  1   déserteurs de l'armée, que moi je ne peux même pas commencer à formuler des

  2   hypothèses.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Au nom de mon client, j'aimerais que l'on

  4   affiche à l'écran ce qu'avait demandé Mme Korner. Elle a demandé Trebinje

  5   et nous avons toujours Bijeljina à l'écran. Nous sommes en mesure de

  6   suivre, mais je pense que les accusés devraient avoir la possibilité de

  7   suivre aussi.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, il faudrait -- Non, non, c'est le

  9   dernier paragraphe justement qui concerne Trebinje.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pouvez-vous nous

 12   rappeler la nature de ce document ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher de nouveau la

 14   première page, s'il vous plaît.

 15   C'est encore un rapport journalier.

 16   Q.  Ai-je raison ?

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qui est adressé à qui et de la part

 18   de qui ?

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Krulj, pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements ?

 21   R.  C'est le numéro 70 du "Bulletin des rapports quotidiens" qui porte la

 22   date du 20 juillet 1992. Mais je ne trouve pas que ça ait l'allure d'un

 23   bulletin car il faut savoir que ces bulletins étaient établis au jour le

 24   jour.

 25   Q.  Oui, mais c'est justement l'intitulé "CSB de Romanija-Birac".

 26   R.  Oui, oui, c'est ventilé par centres.

 27   Q.  Et où est-ce que cela se situe ?

 28   R.  Mais son siège est à Sokolac, le CSB de Romanija-Birac.

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  1   Q.  Très bien. Et alors, ce CSB -- oui, je vois. C'est l'un des CSB qui

  2   sont devenus parties de la SAO d'Herzégovine ?

  3   R.  Non, non, c'est près de Sarajevo; tout comme on avait le CSB Trebinje

  4   pour toute l'Herzégovine de l'Est. Là, vous avez la proximité de Sarajevo;

  5   ça, géographiquement, c'est différent.

  6   Q.  Oui, tout à fait. Et avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce type de

  7   document ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Nous en avons toute une série, en fait. Nous pourrions rapidement

 10   parcourir le document suivant, s'il vous plaît, 65 ter 994.

 11   Mme KORNER : [interprétation] En anglais, s'il vous plaît.

 12   Q.  C'est le numéro 72 en date du 22 juillet. Prenons celui du 25 juillet,

 13   numéro 74.

 14   Donc vous ne savez pas qui est l'auteur de ces documents, qui est à

 15   l'origine de ces documents, Monsieur Krulj ? Je ne veux pas qu'on s'y

 16   attarde trop.

 17   R.  Non, je ne sais pas.

 18   Q.  Très bien.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas demander le versement,

 20   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 21   Alors, prenons maintenant, si vous voulez bien, rapidement, le rapport du 4

 22   août. C'est à l'intercalaire 14 dans votre jeu de documents. C'est la pièce

 23   324 sur la liste 65 ter.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Le 324, excusez-moi.

 25   Q.  C'est un rapport qui porte la date du 4 août 1992 et il est adressé au

 26   ministère des Affaires intérieures, Sarajevo; objet : "Information sur

 27   l'activité des soi-disant unités paramilitaires. Rappel de référence :

 28   Votre numéro. Strictement confidentiel." 1014, et cetera, et il est signé

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  1   et cacheté par M. Milorad Cuk ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je voudrais rapidement parcourir ce document, page 3 sur 10 en anglais

  4   et page 3 en B/C/S.

  5   Donc, ce rapport est rédigé en alphabet latin; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous utilisiez, pendant cette période, à la fois les

  8   alphabets latin et cyrillique ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce qui est dit ici, au premier paragraphe de ce rapport, c'est que sur

 11   le territoire de la municipalité de Ljubinje, il n'y a jamais eu d'unités

 12   paramilitaires, jamais; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dans le paragraphe suivant, néanmoins, il y a une description d'autres

 15   groupes qui s'étaient rendus dans d'autres municipalités, les municipalités

 16   de Seseljevci, Beli Orlovi et il y avait d'autres petites unités qui

 17   s'autoproclamaient sous différents noms. Mais tout d'abord, l'unité

 18   Seseljevci, est-ce que vous étiez au courant ?

 19   R.  Moi, j'étais au courant de la situation de la sécurité, donc il pouvait

 20   y avoir, disons, un groupe de Berkovici, de la municipalité de Stolac, qui

 21   s'autoproclamait, donc les hommes d'Arkan et c'était une personne de ce

 22   village qui avait tué 30 hommes ou quelque chose comme ça et puis ils

 23   prenaient ce nom, ils s'autoproclamaient de tel ou tel groupe, les hommes

 24   de Seselj, les hommes d'Arkan, et cetera, quel que soit le terme qu'ils

 25   utilisaient. On pouvait aussi les appeler les Enfants de l'enfer, les

 26   Parachutistes, les Aigles blancs. Ils avaient toutes sortes de noms et

 27   c'est ce qui est dit ici en page 3.

 28   Q.  Oui, d'accord. Si l'on regarde --

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  1   R.  Samardzic.

  2   Q.  Oui. Vous avez mentionné l'incident de Berkovici. Si vous regardez la

  3   page 3 en B/C/S et la page 2 en version anglaise -- non, je me reprends.

  4   Page 5, pardon.

  5   Nous voyons qu'après que les conflits aient démarré sur le territoire

  6   de Stolac, un groupe d'environ 20 personnes de Seseljevci sont venus à

  7   Berkovici.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé encore, mais page 49, ligne

  9   13. Je ne crois pas que le témoin ait dit "tué 30 hommes." Je crois qu'il a

 10   dit quelque chose d'autre. Est-ce que vous pouvez revoir cela avec le

 11   témoin, s'il vous plaît.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 13   Q.  Vous parlez de personnes qui s'autoproclamaient les hommes d'Arkan et

 14   vous avez dit que c'était une personne sans-abri, qui n'avait pas de

 15   logement, une personne de ce village qui avait tué 30 hommes. Vous avez dit

 16   cela ou est-ce que vous avez dit quelque chose de différent ?

 17   R.  Non, je n'ai pas du tout dit cela. C'est en page 3 de toute façon, vous

 18   trouverez tout cela. Mi-juillet, à Berkovici, il y avait un groupe de cinq

 19   à six personnes qui sont arrivées et qui se sont présentées comme étant les

 20   hommes d'Arkan. Ils étaient, en fait, sous la direction de Samardzic Jovo,

 21   une personne qui était née dans la région et qui réside maintenant à

 22   Belgrade. Et ces personnes avaient donc des armes automatiques qui leur

 23   avaient été données par l'armée et --

 24   Q.  D'accord. Faisons une petite pause un instant --

 25   R.  Mais je n'ai jamais mentionné que quiconque ait tué quiconque.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Alors il nous faut retourner à la page 7 sur

 27   10 de la version anglaise. Donc ce que vous venez de lire n'est pas

 28   l'incident qui est décrit ici. Vous parlez de Jovo Samardzic.

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  1   Q.  Donc finalement, sur ce document, au paragraphe qui parle de

  2   Seseljevci, à nouveau, à Bileca, il y a donc ce groupe qui attaque

  3   essentiellement les biens appartenant à des personnes musulmanes, qui

  4   pénètre dans leurs maisons, leurs appartements, qui leur vole leurs

  5   voitures, qui s'adonne à du pillage.

  6   Alors, est-ce qu'aux réunions auxquelles vous avez assisté des chefs

  7   des SJB du CSB, est-ce que vous avez entendu parler de tout cela ?

  8   R.  Oui, et vous le voyez, c'est marqué ici sur ce paragraphe.

  9   Q.  D'accord, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous demander

 10   sur ce document.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Et pour lequel je demande qu'il soit versé.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et marqué.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce P161.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il est maintenant l'heure

 15   de la pause. Mais avant de lever l'audience, en ce qui concerne la question

 16   qui avait été soulevée ce matin, il y a un certain nombre de procédures que

 17   nous proposons de suivre.

 18   Donc, pour le récolement, l'Accusation devrait ou aurait dû demander

 19   au Témoin ST-111 s'il connaissait les documents de façon à ce qu'il puisse

 20   témoigner au sujet de ces documents. S'il ne connaît pas ces documents,

 21   alors, ils ne peuvent pas être admis pour être commentés par ce témoin.

 22   Alors, pour essayer d'aider le greffe, l'Accusation devra fournir ces

 23   documents avec copie pour la Défense et pour la Chambre et il faut aussi

 24   une liste électronique de tous les documents sur lesquels le témoin sera

 25   appelé à témoigner. Et au début du témoignage du témoin, en utilisant un ou

 26   deux exemples de l'une ou l'autre de ces trois catégories de documents que

 27   vous aurez identifiés, l'Accusation pourra expliquer leur pertinence en

 28   l'espèce. A l'issue de cela, la Chambre marquera pour identification des

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  1   documents sur lesquels le témoin sera appelé à témoigner et le greffe,

  2   ensuite, distribuera aux parties et à la Chambre une liste électronique

  3   indiquant les numéros d'identification correspondants. Et la Chambre, à ce

  4   moment-là, prendra une décision sur le versement et sur la pertinence de

  5   ces documents après la fin du contre-interrogatoire.

  6   Donc comme je l'ai dit, il y a tout un nombre de différentes mesures qui

  7   doivent être prises pour simplifier la gestion de tout cela.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée, je ne

  9   crois pas avoir été assez claire. En fait, chacun de ces documents, la

 10   liste a déjà été fournie électroniquement à la Chambre et à la Défense

 11   jeudi dernier. Ce sont donc des documents sur lesquels le témoin peut

 12   s'exprimer en pleine connaissance de cause.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. D'accord. Cela a déjà été fait.

 14   Donc les 100 documents font partie de cette catégorie.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que c'était 108 plus précisément.

 16   Monsieur le Président, je ne propose pas personnellement de récoler M.

 17   Djeric. M. Djeric étudie les documents actuellement et donc tout ce que je

 18   peux dire c'est est-ce qu'il y a des documents sur lesquels nous ne pouvons

 19   pas nous exprimer ? Je pense que M. Djeric n'est pas quelqu'un qui devrait

 20   être considéré comme un témoin à récoler. Je vais simplement lui demander

 21   s'il est en mesure d'identifier les documents. D'après ce que je comprends,

 22   effectivement, il est mentionné sur chacun de ces documents. Donc voilà ce

 23   que nous demandons, c'est si nous pouvons faire verser tous ces documents.

 24   Ils sont tous sur la liste 65 ter, ils l'ont été en avance, et est-ce que

 25   l'on peut se concentrer essentiellement sur ceux pour lesquels il peut

 26   fournir des explications supplémentaires, par exemple les procès-verbaux

 27   d'assemblée.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, Madame Korner, la Chambre est tout

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  1   à fait d'accord sur cette idée qu'il faille trouver une méthode pour

  2   simplifier le versement de ces documents, mais il y a en fait deux

  3   problèmes ici. D'abord, bien que l'exercice de récolement permette de

  4   comprendre la pertinence des documents, c'est cela que la Chambre veut

  5   faire pour chacune des catégories de documents. Ça, c'est la première

  6   étape, constater la pertinence des documents. Ensuite, la deuxième étape

  7   c'est de savoir comment les documents vont survivre au contre-

  8   interrogatoire. Pour être plus clair, étant donné que les deux étapes pour

  9   que ces documents soient marqués sous identification -- mais en fait, ils

 10   ne recevront des numéros de pièce qu'à la fin du contre-interrogatoire.

 11   Je crois que les choses sont un petit peu compliquées pour vous.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je comprends. Ce que je demande, c'est

 13   si je peux faire en sorte que tous ces documents aient une cote à l'avance.

 14   Messieurs les Juges, je peux vous assurer que M. Jaeric a pris tout cela en

 15   compte. Ce n'est pas que les documents n'aient aucune pertinence en

 16   l'espèce. Tous ces documents sont sur la liste 64 ter. Maintenant, je viens

 17   d'entendre M. Zecevic dire hier -- ou plutôt jeudi dernier, parler de

 18   l'assemblée serbe de Bosnie en disant que c'était l'expression démocratique

 19   des opinions du peuple, mais cela n'est écrit nulle part. Peut-être peut-il

 20   le dire. Mais ici, ce sont toujours des documents qui ont une très forte

 21   pertinence en l'espèce. Dans le cadre de cette entreprise criminelle

 22   commune, les procès-verbaux d'assemblée que nous avons sélectionnés sont

 23   pertinents, et tous traitent de ces différents aspects dont nous voulons

 24   traiter.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Madame Korner, ce que je

 26   suggère c'est que pendant la pause vous regardiez à nouveau le compte rendu

 27   des décisions que nous avons prises de façon à ce que vous puissiez voir

 28   comment faire évoluer les choses.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et ensuite nous pouvons voir si nous

  4   pouvons nous servir de cela comme modèle pour l'avenir. Nous voulons nous

  5   assurer que nous faisons les choses bien, correctement, et que tout le

  6   monde comprenne bien la façon dont nous procédons.

  7   Merci beaucoup. L'audience est levée.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que n'entre le

 13   témoin, je voudrais reprendre les instructions que vous avez données juste

 14   avant la pause et en dire quelques mots. Si vous le permettez, je vais

 15   m'exprimer en serbe pour être le plus précis possible.

 16   Messieurs les Juges, la Défense est quelque peu préoccupée par les

 17   instructions que nous avons entendues tout à l'heure. Si nous avons bien

 18   compris cette instruction, pratiquement parlant, cela signifierait que les

 19   éléments de preuve de l'Accusation recevront une cote aux fins

 20   d'identification tout d'abord et versés seulement suite au contre-

 21   interrogatoire, et cela, sur la base des résultats du contre-

 22   interrogatoire. De cette manière-là, certaines obligations de l'Accusation

 23   sont rejetées sur les épaules de la Défense. Ça signifie que la Défense

 24   doit examiner chacun de ces documents préalablement présentés par

 25   l'Accusation, et tout ça pour empêcher le versement d'un tel document au

 26   dossier. Cela signifie que la Défense aura besoin, par exemple, pour le

 27   témoin Djeric, d'environ 12 jours si l'on juge le temps sur la base du

 28   nombre de documents, sinon plus. C'est l'un des aspects de cette question.

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  1   Un autre en est que de cette manière-ci, le fardeau de preuve est rejeté du

  2   fait sur les épaules de la Défense.

  3   Nous pourrions éventuellement avancer quelques suggestions qui

  4   pourront résoudre ce problème, mais nous n'avons pas eu suffisamment de

  5   temps pour nous consulter entre nous-mêmes et avec les représentants du

  6   bureau du Procureur. Il est clair que nous aurons besoin des instructions

  7   tout à fait précises et claires de la part de la Chambre, parce que la

  8   situation est très complexe. Cette manière de procéder nous conduirait à

  9   avoir besoin de davantage de temps que jusqu'à maintenant.

 10   Et troisièmement, cela nous amènerait à concevoir une autre manière

 11   de présenter les éléments de preuve d'une autre façon que jusqu'à

 12   maintenant, concernant le Procureur et la Défense également.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, l'objet de cet

 15   exercice est de gagner du temps pour toutes les parties, parce qu'il y a un

 16   grand nombre de documents dont vous avez à traiter. En autorisant

 17   l'Accusation à verser les documents d'un seul coup -- enfin, si

 18   l'Accusation n'est pas en mesure de verser les documents d'un seul coup, il

 19   me semble que votre appréhension concernant le fait de poser des questions

 20   au témoin sur chacun de ces documents va être encore plus compliquée

 21   disons, parce qu'il y aura l'incidence de la charge de la preuve qui devra

 22   être fournie dans le cadre de cet exercice.

 23   La Chambre est d'avis que si les documents ont tous été versés et ont

 24   reçu une cote pour identification, la Chambre estime que cela ne transfère

 25   pas pour autant la charge de la preuve sur la Défense. Tout ce que cela

 26   fait c'est de permettre à la Défense de montrer, dans certains cas

 27   particuliers, parce que vous vous souviendrez en fait de la décision que

 28   nous avons rendue, il s'agissait de dire que sans un examen individuel de

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  1   chaque document, l'Accusation prouverait d'une façon générale à partir de

  2   chacune des trois catégories la pertinence de ces documents. De même, la

  3   Défense aurait alors la possibilité de démontrer comment ces documents

  4   finalement peuvent ne pas être versés au dossier. Alors, je reviens au

  5   principe fondamental de cet exercice qui est de trouver une méthode qui

  6   nous permette de gérer efficacement tout ce processus, qui implique un

  7   énorme volume de documents à étudier.

  8   J'espère que je suis un peu plus précis maintenant.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Non. Non, non, Monsieur le Président. Je

 10   trouve que votre position est assez claire, mais croyez-moi, j'ai parlé à

 11   Mme Korner. L'intérêt de la Défense est identique à celui du Procureur et

 12   au vôtre. Il est dans l'intérêt de tous que le procès soit conduit d'une

 13   manière efficace.

 14   Mais le fait est que nous avons une quantité considérable de

 15   documents que le Procureur utilise, et une grande quantité de documents que

 16   la Défense utilise.

 17   Dans une situation particulière comme celle-ci, où le Procureur nous

 18   a expliqué, c'était de démontrer par une sélection de ces documents

 19   l'existence de l'entreprise criminelle commune, c'est un des chefs

 20   d'accusation les plus importants dans cette affaire.

 21   Et si l'on sait que de l'autre côté, si on fait une sélection de

 22   documents, cela signifie que le Procureur sélectionnera ce qui corrobore

 23   les thèses de l'Accusation. D'autre part, la Défense dans cette même

 24   situation est forcée de demander le versement de tous les autres documents

 25   qui corroborent notre thèse.

 26   Et c'est ça l'essence du système qui existe dans ce Tribunal. En

 27   faisant ceci, nous allons nous retrouver dans une situation où la Défense

 28   aura besoin d'un temps très long pour le contre-interrogatoire des témoins

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  1   qui déposent sur cette question-là, et cette semaine nous avons deux

  2   témoins de ce type.

  3   C'est pour cette raison-là que je ne suis pas sûr que cette

  4   instruction de la Chambre représente la meilleure manière pour atteindre

  5   notre objectif commun, et c'est pour cette raison que je pense qu'il

  6   faudrait peut-être permettre aux parties de s'exprimer sur cette question

  7   une fois, quand nous aurons un peu plus de temps pour nous préparer pour

  8   examiner cette question, et qu'on ait l'occasion de nous exprimer sur la

  9   manière que nous considérons la meilleure pour nous permettre de présenter

 10   nos éléments de preuve.

 11   J'espère que la Chambre a bien compris mon intervention. Merci.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, je suis quelque peu

 13   surpris par cette objection que vous soulevez. La nature de la façon dont

 14   les éléments de preuve sont présentés dans le cadre de ce Tribunal est

 15   exactement la même que dans tout autre tribunal, ce qui veut dire que

 16   l'Accusation présente ses éléments de preuve et la Défense présente ses

 17   éléments de preuve contraires. Voilà, c'est toujours comme cela.

 18   Maintenant, en ce qui concerne ces pièces, là aussi ce que propose la

 19   Chambre n'est absolument pas différent de ce qui se fait ailleurs. Bien

 20   sûr, nous voulons à tout prix nous assurer que la Défense puisse présenter

 21   ses éléments de preuve contradictoires, et c'est pour cela que l'Accusation

 22   a présenté ces 108 documents, et maintenant, à partir de là, si la Défense

 23   a des raisons bien particulières de contester certains de ces documents,

 24   elle aura tout loisir de le faire, et après le contre-interrogatoire, il

 25   sera possible de décider quels sont ceux parmi ces documents qui devront

 26   être versés au dossier. Maintenant, lorsque vous en arriverez à la

 27   présentation de vos éléments de preuve, vous aurez la possibilité de

 28   contester ce que tendent à montrer les documents présentés par

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  1   l'Accusation, mais vous aurez le temps de le faire à ce moment-là.

  2   Vraiment, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de vouloir

  3   prendre chacun des 108 documents maintenant et essayer de les contester.

  4   Nous avons déjà regardé ces documents dans leur ensemble. Tous semblent

  5   être documents officiels qui proviennent de différentes institutions de

  6   l'époque; procès-verbaux, comptes rendus, et cetera, et il est difficile de

  7   contester l'existence même de ces documents. Il faut accepter le fait

  8   qu'ils seront versés, sauf pour certains d'entre eux il est possible de

  9   prouver qu'ils ne peuvent être versés pour des raisons telles que, par

 10   exemple, ce ne sont pas des documents officiels ou des documents pour

 11   lesquels, en tout cas, on peut remettre en question l'authenticité. Vous

 12   aurez la possibilité de contester éventuellement l'authenticité, la

 13   véracité et la fiabilité de certains de ces documents, et si vous pouvez le

 14   faire, à ce moment-là, nous ne les verserons pas au dossier.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai juste une question tout à fait

 16   fondamentale à poser : êtes-vous en mesure, maintenant, de dire -- laissez-

 17   moi reformulez ma question.

 18   Savez-vous d'ores et déjà aujourd'hui si, par exemple, nous reprenons

 19   tous ces documents avec ce témoin, si vous aurez des objections à présenter

 20   à ces documents qui seront éventuellement versés après avoir entendu ce

 21   témoin ? Peut-être que vous le savez déjà. En plus, si l'Accusation

 22   explique qu'il est évident que ce témoin connaît déjà ces documents, donc,

 23   à ce moment-là, ils seront versés au dossier sans aucun problème. Si vous

 24   savez d'ores et déjà que c'est le cas, on est peut-être en train de

 25   discuter pour rien.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien

 27   compris, Monsieur le Juge. Si j'ai bien compris la décision de la Chambre

 28   et ce que vient de dire le Président de la Chambre au sujet de cette

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  1   inspection, c'est que sur la base d'un échantillon pris au hasard dans ce

  2   groupe de documents, que tout le groupe de documents sera versé au dossier,

  3   par exemple, on examinera un procès-verbal et tous les procès-verbaux

  4   seront versés par la suite sur la base de cet échantillon examiné en

  5   audience.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Cette

  7   question de choisir un échantillon de documents, en fait, il s'agit pour

  8   l'Accusation de nous montrer la pertinence de ces documents, et comme le

  9   Juge Delvoie l'a dit, il s'agit de la nature de ces documents.

 10   Et vous, puisque tous ces documents ont déjà été fournis à la Défense

 11   dans le cadre des exercices préliminaires, vous devriez déjà savoir de

 12   quels documents il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de contester les

 13   échantillons éventuellement choisis. Vous avez, pour votre contre-

 14   interrogatoire, l'ensemble des 108 documents.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Exactement, il s'agit bien de cela et c'est

 16   justement le problème.

 17   J'ai bien compris ce que vous avez dit.

 18   Ces documents-ci recevront une cote aux fins d'identification, et

 19   suite au contre-interrogatoire, la Chambre décidera quels sont les

 20   documents qui seront versés au dossier et quels documents ne le seront pas.

 21   Cela signifie que la Défense n'est pas tenue d'examiner le témoin seulement

 22   au sujet de documents déjà versés, mais au sujet de tous les documents

 23   qu'il a l'intention de verser. Alors on ne parle pas ici des documents dont

 24   l'authenticité est contestable, parce qu'il s'agit des documents émanant de

 25   la présidence, du gouvernement, de l'assemblée.

 26   Ce qui pose problème, c'est la sélection de ces documents, parce que

 27   c'est le Procureur qui effectue cette sélection et elle sera effectuée de

 28   la manière qui visera à amener la Chambre jusqu'à une conclusion erronée,

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  1   de notre point de vue. Afin de pouvoir empêcher ceci, nous serons forcés à

  2   contester chacun de ces documents afin de prouver que notre thèse est

  3   valable et que ces documents ne démontrent pas l'existence d'une entreprise

  4   criminelle commune, mais toute autre chose, ce qui est notre thèse.

  5   C'est pour cette raison que j'ai bien peur que la Défense ne se

  6   trouve dans une situation où elle aura besoin d'un temps considérable pour

  7   contre-interroger dans une situation pareille.

  8   Je suis d'accord avec le Juge Harhoff que cela ne représente pas

  9   quelque chose de nouveau qui n'existe pas dans nos systèmes nationaux, mais

 10   ce qui est bien spécifique pour ce Tribunal, c'est la quantité, le volume

 11   extraordinaire de preuves documentaires. Nous avons ici les documents

 12   émanant de quatre organes étatiques pour une période de quasiment une

 13   année. Il s'agit d'une quantité énorme de documents et c'est ça qui pose

 14   problème pour nous. Ce n'est pas la manière de gérer l'admission de

 15   documents, mais c'est le fait même qu'il s'agit d'une quantité énorme de

 16   documents qui nous préoccupent.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, pour bien vous

 18   comprendre, je voudrais vous poser deux questions : premièrement, est-ce

 19   que vous préféreriez que la Chambre verse tous ces documents avant votre

 20   contre-interrogatoire plutôt qu'après ? C'était ma première question.

 21   Ma deuxième question : à votre avis, est-ce que c'est là la seule

 22   possibilité que nous ayons, passer 12 jours d'audience avec le témoin sur

 23   chacun de ces documents pour lesquels des questions seraient posées par

 24   l'Accusation ? Pour vous, c'est la seule façon de procéder ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Juge.

 26   J'essaie seulement d'attirer l'attention de la Chambre sur les

 27   répercussions que pourrait avoir cette instruction. La répercussion

 28   possible de cette instruction pourrait être qu'on ait besoin de 12 jours

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  1   pour examiner ces documents, mais ce n'est pas quelque chose que je

  2   souhaite, parce que si on en faisait, le procès durerait quatre ans.

  3   Evidemment, il nous est plus favorable que le document ne soit que

  4   marqué aux fins d'identification à verser seulement après le contre-

  5   interrogatoire, ce n'est pas contestable. Mais ce que je souhaite vous

  6   dire, c'est que cela pourrait avoir des effets négatifs et je propose qu'on

  7   se réunisse, la Défense et l'Accusation, pour essayer de trouver un autre

  8   mode opératoire alternatif qui nous permettrait de réaliser cet objectif

  9   commun, mais qui ne nuirait pas aux intérêts des parties.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je ajouter quelque

 11   chose ? Le problème ici n'est pas tellement la quantité de documents, j'ai

 12   bien compris ce que voulait dire le Juge Harhoff. C'est plutôt les limites

 13   de temps imposées à ce procès. Pour d'autres procès, nous n'avons pas eu

 14   ces limites de temps. Nous avons pu étudier tous les documents.

 15   Ici, nous avons un tel volume de documents que je suis presque

 16   certaine que tous les procès-verbaux des réunions du conseil de sécurité

 17   nationale, de l'assemblée de Bosnie et du gouvernement ont déjà été versés

 18   dans d'autres procès concernant les dirigeants serbes de Bosnie. C'est

 19   pourquoi il me semble que c'est vraiment une perte de temps de reprendre

 20   chacun de ces documents pour évaluer leur pertinence et leur admissibilité

 21   puisque nous savons qu'ils revêtent une grande pertinence.

 22   Maintenant, ce sur quoi nous voulons nous concentrer avec M. Djeric,

 23   ce sont les documents justement qui ne tombent pas dans ces trois

 24   catégories, mais qui sont plutôt des directives de sa part. Et ce sont ces

 25   documents-là sur lesquels nous devons nous concentrer. Et si vous avez lu

 26   son témoignage dans l'affaire Krajisnik, vous verrez qu'il y a des

 27   complications, parce qu'il dit une chose dans une page et une autre chose

 28   sur une autre page.

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  1   Donc si les documents sont tous versés, alors M. Zecevic, dans son

  2   contre-interrogatoire, pourra présenter les documents qu'il veut vraiment

  3   porter à l'attention de la Chambre et de M. Djeric, et cela permettra

  4   d'économiser beaucoup de temps.L'autre alternative, c'est que nous, aussi

  5   bien la Défense que l'Accusation, nous mettions d'accord sur le fait que

  6   ces documents revêtent tous une grande pertinence et doivent tous être

  7   versés. Mais je crois que pour le Juge Harhoff, il ne faut pas qu'il y ait

  8   autant de documents.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé, Madame Korner, je

 10   n'ai jamais dit que je ne veux pas qu'il y ait aucun document présenté en

 11   l'espèce.

 12   La position de la Chambre est très claire. Nous avons pris la

 13   décision selon laquelle après -- disons que prima facie, ces 108 documents

 14   nous semblent tout à fait admissibles. Maintenant, si la Défense était en

 15   mesure d'en éliminer certains pour des raisons d'authenticité, alors la

 16   Défense peut le faire. C'est pourquoi nous pouvons peut-être commencer par

 17   cela, et à ce moment-là, la Défense pourra montrer si oui ou non il s'agit

 18   de documents authentiques ou s'il s'agit de documents qui présentent un

 19   certain nombre de défauts éventuels, qui feraient qu'ils ne pourraient pas

 20   être versés.

 21   Maintenant, Monsieur Zecevic, ce que je voudrais dire, c'est que si

 22   les documents qui ont été sélectionnés par l'Accusation montraient qu'il a

 23   existé une entreprise criminelle commune et si vous avez d'autres documents

 24   qui montrent qu'une telle entreprise n'existait pas, alors la nature de nos

 25   travaux est telle que l'Accusation doit alors présenter les documents qui

 26   montrent l'existence de cette entreprise. Et vous, vous devez présenter

 27   également les documents qui prouvent qu'il n'y avait pas d'entreprise

 28   criminelle commune. A ce moment-là, vous n'avez pas à remettre en question

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  1   chacun des documents en question, chacun des 108 documents. A mon avis, il

  2   suffirait que vous montriez vos documents qui apporteraient la preuve du

  3   contraire de ce que disent les documents de l'Accusation. Donc la décision

  4   prima facie concernant ces 108 documents, c'est, d'ores et déjà, que nous

  5   acceptons que tous ces documents sont pertinents, mais nous reconnaissons

  6   la possibilité que certains de ces documents soient éliminés pour des

  7   raisons d'authenticité, et à ce moment-là vous pouvez le faire si vous avez

  8   des raisons de penser que tel est le cas. Sinon, si vous souhaitez poser à

  9   ce témoin des questions concernant des documents qui prouvent que

 10   l'entreprise criminelle commune n'existe pas, alors faites-le.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien, après avoir écouté les deux

 13   parties, je comprends que vous souhaitez arriver à un accord, l'Accusation

 14   et la Défense. Donc si vous pouvez arriver à un accord d'ici demain, et si

 15   cet accord a pour résultat justement de vous permettre d'atteindre les

 16   objectifs que nous souhaitons, à savoir ne pas passer trop de temps sur

 17   tous ces documents, tant mieux. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là,

 18   nous devons poursuivre sur la base de la décision que nous avons rendue.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons essayer de

 20   nous rencontrer cet après-midi pour régler cela.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, dans les 40 minutes qu'il

 23   nous reste, je crois qu'il vous reste 30 minutes à vous dans le cadre des 2

 24   heures 30 que vous avez mentionnées qui vous étaient nécessaires avec ce

 25   témoin, donc vous allez consacrer 30 minutes sur ce témoin.

 26   L'autre question que je voudrais aborder maintenant c'est une

 27   question d'intendance. Pour des raisons externes à cette Chambre, lorsque

 28   nous allons lever l'audience à 13 heures 45, je voudrais demander que

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  1   demain nous nous réunissions à 14 heures 15, et non pas à 9 heures du

  2   matin.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je vous demander, après cela nous

  4   repasserions à des audiences du matin, c'est-à-dire 14 heures 15 puis 9

  5   heures ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Prenons chaque chose en son temps. Nous

  7   verrons pour la journée suivante.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné le temps

 10   limité qui m'est imparti, je vais essayer d'aller très, très vite sur les

 11   pièces qui restent et demander au témoin de les identifier de façon à les

 12   verser au dossier.

 13   Q.  Monsieur Krulj, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps et donc

 14   je suis désolée que vous ayez dû attendre, mais je voudrais que l'on vous

 15   montre des documents à l'écran.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Le document 65 ter 302.

 17   Q.  A l'intercalaire 16, Monsieur Krulj.

 18   R.  O.K.

 19   Q.  Il s'agit d'un rapport du CSB de Trebinje portant sur "L'évaluation de

 20   la situation de la sécurité et la situation politique de la municipalité."

 21   A la dernière page, on voit la date du 19 août 1992.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Alors, passons maintenant à la page 2 de la

 23   version anglaise de ce document, s'il vous plaît. En B/C/S, il y a

 24   plusieurs pages supplémentaires avec le cachet qui nous gêne un peu, mais

 25   bon.

 26   Q.  Donc pourriez-vous retrouver le paragraphe intitulé "Les activités de

 27   désarmement." C'est à la page 3 de la version en B/C/S, deuxième paragraphe

 28   de cette page :

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  1   "Les activités de désarmement des Musulmans extrémistes se continuent

  2   dans la municipalité. Les résultats ont mené à un mouvement massif des

  3   Musulmans de Gacko, Bileca et partiellement de Trebinje."

  4   Laissons de côté la question du désarmement des Musulmans extrémistes, mais

  5   est-il vrai qu'il y a eu un mouvement massif des Musulmans depuis ces

  6   municipalités ?

  7   R.  Oui. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était massif, mais je vous ai

  8   déjà dit qu'il y a eu un mouvement de la population. Mais à Ljubinje, par

  9   exemple, il n'y a pas eu de victimes. Il y a eu un accord avec les

 10   représentants de la population musulmane de leur permettre le départ pour

 11   le Monténégro, Mostar et ailleurs. Ils ont signé des documents par lesquels

 12   ils ont remis leurs propriétés, telles que tracteurs, et cetera, que les

 13   commissions ont dû sauvegarder et leur rendre après la guerre.

 14   Q.  Bien. On le sait en ce qui concerne la municipalité de Ljubinje, la

 15   vôtre. Et il en était de même pour Gacko, Bileca et Nevesinje ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P162.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 22   Q.  Peut-on maintenant passer au document 225 de la liste 65 ter, derrière

 23   l'intercalaire 17.

 24   C'est un document résumé portant sur le travail d'un groupe de travail du

 25   MUP.

 26   Peut-on passer à la page 2, où on peut voir qu'à cette réunion-là ont

 27   participé encore beaucoup de personnes : Mico Stanisic, M. Kljajic et

 28   d'autres personnes, aussi M. Cuk - vous allez voir ça en bas de la page -

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  1   qui est venu de Trebinje, et je crois que vous aussi, vous avez participé à

  2   cette réunion, ainsi que d'autres chefs des postes de sécurité publique,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'aimerais qu'on passe à la page 6 de la version anglaise et page 4 en

  6   B/C/S, le paragraphe qui commence par "Prenons en considération la

  7   situation sur le terrain."

  8   Mme KORNER : [interprétation] C'est 161. Page 4, et non pas 3. Je parle là

  9   du numéro ERN. Merci. En anglais, c'est la page 6.

 10   Q.  Est-ce que vous voyez ce paragraphe : "Compte tenu de la situation sur

 11   le terrain et la nécessité d'agir à temps…" Je pense que c'est M. Savic qui

 12   a pris la parole.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc : "… les Unités de la police spéciale, leur présence est demandée

 15   au siège du CSB de Trebinje."

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de brigade de police spéciale

 18   créée à Trebinje, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. Peut-on voir encore un paragraphe de ce document, page 11 de la

 21   version anglaise. Bon. Peut-on afficher le bas de cette page en anglais,

 22   s'il vous plaît. Je n'ai pas réussi à trouver où cela se trouve dans le

 23   document en B/C/S, c'est ma faute.

 24   Mais je vais essayer de lire ce qui est marqué en anglais.

 25   "Après que le ministère nous ait expliqué les raisons qui ont conduit à

 26   l'ordre de démanteler les unités spéciales du CSB et des postes de police

 27   et de sécurité publique, il a expliqué également les principes d'engagement

 28   de l'unité spéciale et des détachements de police du MUP."

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  1   Alors, dites-nous, Monsieur, si vous connaissiez ce M. Karisik qui était

  2   présent lors de cette réunion ?

  3   R.  Oui, je le connaissais. Alors que je travaillais à Mostar, je l'ai

  4   rencontré à quelques reprises lors de réunions au MUP de Sarajevo.

  5   Q.  Bien.

  6   R.  Je l'ai rencontré une fois ou deux.

  7   Q.  Bien. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui allait se passer avec ces

  8   Unités de la police spéciale, ou PJP, au sein des postes de la sécurité

  9   publique et des centres de services de Sécurité ?

 10   R.  Je ne les appelais jamais ainsi, mais ce qu'on demande, en fait, c'est

 11   de réagir à cause des formations paramilitaires et la situation instable

 12   dans certaines municipalités d'Herzégovine orientale, mais il n'y avait

 13   aucun détachement d'une brigade de police créée dans la région

 14   d'Herzégovine.

 15   Q.  Bien. Est-ce qu'on vous a expliqué lors de cette réunion pourquoi il

 16   devait y avoir une police spéciale unifiée, à la différence de plusieurs

 17   groupes rattachés au centre de services de Sécurité ou les postes de

 18   sécurité publique ?

 19   R.  Ecoutez, c'était plus ou moins une question de dénomination, mais si

 20   j'ai bien compris, c'était tout simplement leur volonté d'avoir toutes ces

 21   unités sous le commandement d'un commandant de brigade, là où se trouvait

 22   le siège. C'est ma manière de comprendre cet ordre.

 23   Q.  Bien. Peut-on voir maintenant la page 13 en B/C/S; 18 en anglais, où

 24   vous avez pris la parole.

 25   R.  Oui, c'est bien ça.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P163.

  2    Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Peut-on voir le document 373 de la liste 65 ter, derrière

  4   l'intercalaire 18, Monsieur Krulj.

  5   R.  Très bien.

  6   Q.  Il s'agit d'un document en date du 28 août 1992. Il paraît qu'il a été

  7   signé par Mico Stanisic. Il porte un cachet adressé aux CSB de Sarajevo,

  8   Bijeljina et Trebinje. Par ce courrier, les centres de services de Sécurité

  9   -- des commissions des services de Sécurité allaient se rendre et inspecter

 10   les prisons de Pale, Bijeljina, Trebinje, Bileca et Foca. Dites-nous, est-

 11   ce que vous étiez au courant de l'arrivée de cette commission ?

 12   R.  Non.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Dans ces circonstances, il s'agit d'un

 14   document qui sera peut-être versé ultérieurement, mais pour l'instant, je

 15   ne pense pas que vous alliez accepter son versement. Mais bon, peut-être

 16   qu'on peut lui attribuer une cote provisoire ou qu'est-ce qu'on peut en

 17   faire.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera une cote provisoire.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P164 aux fins d'identification.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

 21   Q.  Alors, le document suivant, c'est le document 1270 de la liste 65 ter,

 22   à l'intercalaire 19, Monsieur Krulj.

 23   Il s'agit d'un rapport reçu le 22 août 1992 où l'on parle de deux

 24   inspecteurs, MM. Aviljas et Saric, qui se sont rendus à Trebinje, Gacko et

 25   Bileca.

 26   Est-ce que vous avez rencontré ces hommes ?

 27   R.  Goran Saric, oui, plus tard. En 1995.

 28   Q.  Il est indiqué, à peu près au milieu de la page :

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  1   "Nous avons parlé au chef du SJB de Bileca, Goran Vuckovic."

  2   Dites-nous tout d'abord si vous le connaissiez, Vujovic.

  3   R.  Oui, lors des réunions. C'était le chef du SJB de Bileca.

  4   Q.  Bien. Est-ce que vous savez qu'il aurait dit à ses inspecteurs que 140

  5   personnes musulmanes ont été hébergées dans les locaux ?

  6   R.  Non, je ne le savais pas.

  7   Q.  Bien. Les inspecteurs ont souligné le fait que dix personnes faisant

  8   partie de ce groupe avaient plus de 60 ans. Ils ont également dit que ces

  9   personnes devaient être relâchées.

 10   Si les personnes qui s'y trouvaient pour des raisons relatives à la

 11   sécurité, alors quelle est la pertinence, pourquoi parle-t-on de leur âge ?

 12   Pourquoi dit-on qu'ils ont plus de 60 ans ?

 13   R.  Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce document.

 14   Q.  D'accord.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On y attribue une cote aux fins

 17   d'identification.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P165 aux fins d'identification.

 19   Mme KORNER : [interprétation] 

 20   Q.  Bien. On a encore un bulletin ici. On ne va pas en discuter.

 21   Passons à 2762 de la liste 65 ter. C'est à l'intercalaire 21.

 22   R.  Bien.

 23   Q.  La date est le 17 septembre 1992. Non, en fait, la date est le 9

 24   octobre. Dites-nous, est-ce que ce document a été envoyé par télécopie ou

 25   par télex ? Je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Il semblerait

 26   qu'il a été envoyé de cette manière-là.

 27   R.  Oui, c'est un document habituel envoyé par télex et qu'on appelait

 28   dépêche.

Page 2036

  1   Q.  Bien. Nous allons regarder la première page de ce document. En fait,

  2   c'est la deuxième page du document en B/C/S et la troisième page du

  3   document en anglais.

  4   On peut y voir que le SJB de Ljubinje a enregistré sept crimes dont

  5   cinq avaient été résolus, 103 plaintes au pénal déposées, et on voit aussi

  6   que le CSB de Trebinje, on voit que quatre plaintes au pénal ont été

  7   déposées pour les crimes contre 138 auteurs pour meurtre d'un groupe de

  8   citoyens de nationalité serbe, et qu'à Foca une plainte au pénal a été

  9   déposée pour le génocide contre X.

 10   Alors aucune plainte n'a été déposée pour des crimes commis sur les

 11   Musulmans ou les Croates, on dirait, durant cette période, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je n'ai pas tout lu, mais ceci ne figure pas dans le texte, alors je

 13   suppose que ce n'est pas le cas.

 14   Q.  Très bien.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   je demande le versement de la pièce. C'est un document qui figure sur notre

 17   liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera la pièce P166,

 20   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Très rapidement, je voudrais parcourir un document qui vous

 23   concerne directement, 10061. C'est à l'intercalaire 23.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est un dépôt de plaintes au pénal qui porte la date du 30 novembre

 26   1994. Là encore, c'est dressé contre un grand nombre de Musulmans et de

 27   Croates qui auraient commis des crimes à Capljina en 1992; est-ce que cela

 28   est vrai ? Il me semble que c'est vous qui avez signé le document. C'est

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  1   votre signature à la deuxième page.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez mené l'enquête à l'époque où vous étiez chef du SJB de

  4   Bijeljina. C'étaient des crimes commis contre des Serbes ?

  5   R.  C'étaient des crimes commis contre les Serbes à Capljina. Il y avait un

  6   grand camp à Dretelj, près de Capljina, et puis ces personnes ont pris part

  7   à l'arrestation des Serbes dans ce secteur, et ça a duré longtemps. C'est

  8   un document plus long. Tout a été documenté, et à l'époque, on a demandé

  9   d'envoyer cela au bureau du procureur, je pense, et il y a eu un délai.

 10   Donc c'est un processus qui a pris du temps. On a cherché les gens en

 11   Bosnie-Herzégovine pour qu'ils viennent faire leurs déclarations, et à

 12   Bijeljina il y a des gens -- des témoins se trouvaient à Bijeljina, mais il

 13   fallait les retrouver. Ce n'était pas facile.

 14   Q.  Est-ce que vous vous rappelez, puisque nous n'avons pas de documents

 15   portant là-dessus, vous vous rappelez des enquêtes que vous auriez menées

 16   en 1994 portant sur les crimes de guerre qui auraient été commis contre les

 17   Croates et des Musulmans ?

 18   R.  Oui, je pense qu'il y en a eu, mais je ne me souviens pas du nombre.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas sur notre liste 65 ter, mais

 20   c'est un document qui est pertinent. Il est signé par ce témoin et cela

 21   nous permet de compléter le tableau que nous a donné le témoin la semaine

 22   dernière portant sur les poursuites engagées.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P167.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Alors, prenons maintenant les deux derniers documents, et je vais vous

 28   demander d'avancer très rapidement, malheureusement. 65 ter 2118 est le

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  1   document qui se trouve à l'intercalaire 28, Monsieur Krulj. C'est le

  2   document que vous avez eu l'occasion de voir.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est un journal qui est manuscrit.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ce sont des notes prises lors de différentes réunions. Vous-même,

  7   vous avez assisté à un grand nombre de ces réunions, c'est ce que vous avez

  8   déclaré à la fois ici et devant la cour de l'Etat.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas en mesure d'affirmer avec

 11   certitude qui est l'auteur de ce journal ?

 12   R.  C'est vrai.

 13   Q.  Mais le mieux, peut-être, ce serait de choisir une réunion, qui

 14   commence page 10 de la version anglaise. Il n'y a pas de pagination en

 15   B/C/S, mais c'est 0297-1403. Page 10 en B/C/S. Merci. 

 16   R.  403, c'est les trois derniers chiffres.

 17   Q.  Oui, tout à fait. Et puis, vous voyez, à 12 heures le 26 juin, une

 18   réunion avec les employés des centres et les chefs de postes qui sont

 19   informés -- c'est plus loin. C'est plus loin en anglais. Donc, nous voyons

 20   Ljubinje.

 21   Que signifie "UKT/USW/ liaison par" ?

 22   R.  UKT, cela veut dire que les téléphones ne fonctionnaient pas, qu'il

 23   fallait employer des postes radio et passer par relais, et c'est par le

 24   centre d'alerte qu'on passait. On en a déjà parlé aujourd'hui.

 25   Q.  Oui. On voit la suite de la réunion -- enfin, les notes qui en parlent.

 26   Et prenons 05 [comme interprété] en B/C/S, page 12 en B/C/S, page 13. Ce

 27   sont des points abordés à la réunion. Et puis prenons la page suivante.

 28   Ce que dit l'auteur de ce journal, c'est la chose suivante : "En bref, j'ai

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  1   présenté le rôle et les tâches du poste de police pour que vous puissiez

  2   comprendre plus aisément la coopération et la coordination entre les SM et

  3   autres unités organisationnelles du service.

  4   "Il est nécessaire de respecter le principe de subordination et de

  5   développer la responsabilité de la direction du centre et du SJB."

  6   Mais qui serait susceptible de faire ce type de déclaration à Trebinje ?

  7   R.  Attendez. De quelle page parlons-nous ?

  8   Q.  0297-1406, et en anglais ce serait la page 13.

  9   R.  403. C'est ça les trois derniers chiffres.

 10   Q.  Non. 406.

 11   R.  J'en ai pris connaissance.

 12   Q.  Alors, je voudrais tout simplement dire la chose suivante : qui que ce

 13   soit qui ait fait ce journal est la personne qui est en position de donner

 14   des instructions ou des conseils aux chefs des SJB.

 15   R.  Vous insistez pour qu'on pense que c'est M. Cuk, mais cela aurait pu

 16   être Krsto.

 17   Parce que vous avez vu la signature de Cuk, et je sais qu'il ne

 18   rédigeait pas en caractères latins, et cet homme est décédé. Je n'ai pas la

 19   moindre preuve que ce document vient de lui, et je l'affirme en toute âme

 20   et conscience.

 21   Q.  Non, non. Vous, vous dites que "j'insiste" pour que ce soit, mais je

 22   vous pose la question. Qui avait les fonctions qui le rendait susceptible

 23   de dire cela : "J'ai brièvement présenté les rôles de la police," et

 24   cetera, si ce n'était pas M. Savic ? Et vous savez quelle est son écriture.

 25   R.  Cuk était chef par intérim, donc si c'est quelqu'un qui s'est exprimé

 26   au nom du poste de police, mais je vous dis encore une fois, je pense que

 27   ce n'est pas son écriture.

 28   Q.  Très bien. Vous nous dites qu'il est décédé. Quand est-ce qu'il est

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  1   mort ?

  2   R.  En 1995.

  3   Q.  Très bien.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   je n'ai pas le temps de parcourir toutes les réunions auxquelles il a

  6   assisté. Est-ce que je peux demander le versement M. LE JUGE HALL :

  7   [interprétation] Monsieur Zecevic.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je soulève une objection. L'idée que défend

  9   l'Accusation est que l'auteur de ce document est feu M. Cuk et le témoin

 10   rejette cette hypothèse. Il dit que ce monsieur écrivait en caractères

 11   cyrilliques et non pas en caractères latins, donc je ne peux pas accepter

 12   le versement.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je pourrais parcourir toutes les réunions,

 14   mais je n'ai pas assez de temps.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je déplore que vous n'ayez pas suffisamment

 16   de temps. Je vous comprends.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Mais je prendrai le temps qu'il faut alors.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que ça va modifier

 19   l'opinion du témoin ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Non, mais je pense que peu importe si c'était

 21   M. Cuk ou quelqu'un d'autre, l'important c'est que le témoin puisse nous

 22   confirmer que c'est effectivement ce qui a été dit à ces réunions.

 23   C'est ça qui nous pose problème, Monsieur le Président, justement

 24   avec cette procédure.

 25   [La Chambre de première instance se concerte] 

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, si je vous comprends

 27   bien, vous fondez votre objection sur le fait que le témoin a dit ces

 28   propos : "J'ai présenté brièvement le rôle et les tâches de la police." Et

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  1   là, l'Accusation a demandé : "Qui parle ?" Et le témoin a dit que ce

  2   n'était probablement pas M. Cuk. Et c'est la raison pour laquelle vous

  3   soulevez une objection, vous vous opposez à ce qu'on verse ce document au

  4   dossier ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   mais dans sa totalité, ce document, la thèse de l'Accusation est qu'il

  7   s'agit là d'un journal manuscrit de M. Cuk.

  8   Le témoin dit: "Peut-être que c'est vrai," mais cela peut être M. Cuk

  9   ou M. Krsto Savic ou quelqu'un d'autre, mais pour autant que je le sache,

 10   M. Cuk écrivait exclusivement en caractères cyrilliques, jamais il n'a

 11   utilisé les caractères latins, et je ne pense pas --

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je vous ai mal compris.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 14   Mme KORNER : [interprétation]  Est-ce que je peux prendre la parole. Pour

 15   moi, peu importe qui est l'auteur de ce journal, que ce soit M. Savic ou M.

 16   Cuk. Mais ce qui est important, c'est que les témoins s'expriment sur la

 17   teneur. Donc, monsieur a été présent à nombre de réunions.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais c'est sur l'authenticité que

 19   cela porte.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. Premièrement, nous pouvons

 21   démontrer quelle est la source de ce document. Deuxièmement, nous pouvons

 22   confirmer que ces réunions ont bien eu lieu, que ce monsieur était là et

 23   que c'est effectivement de ça qu'on a parlé.

 24   Prenez la règle numéro 4 dans vos propres lignes directrices, vous

 25   dites que rien n'empêche le versement au dossier des documents simplement

 26   parce que la source, telle que présentée, n'est pas citée à la barre. Donc

 27   le document ne peut pas être rejeté comme étant non authentique.

 28   Nous avons également des PV de ces réunions, mis à part un cas où,

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  1   effectivement, nous n'avons pas de correspondance établie entre le journal

  2   et le procès-verbal.

  3   Donc c'est un document important et s'il le faut, je prélèverai un

  4   peu plus de temps sur les 200 heures que j'ai à ma disposition.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous pouvez passer tout le reste

  6   de votre temps à évoquer la question de ce journal, mais tout simplement,

  7   nous pensons que la Défense conteste l'authenticité du document. C'est ce

  8   que la Défense avance. Peut-être que l'auteur de ce document se trouve

  9   parmi les employés du bureau du Procureur, pour autant que la source ait

 10   été présentée.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, c'est juste un exemple. Je vous

 13   en prie. C'est juste pour vous illustrer le problème. Nous pouvons verser

 14   le document pour ce qui est de sa teneur, mais son authenticité peut être

 15   contestée. Ça peut être un faux. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je ne

 16   peux pas l'exclure. Donc, nous allons attribuer une cote MFI, c'est ce que

 17   je propose; et puis à un stade ultérieur, vous pouvez citer quelqu'un qui

 18   pourra démontrer l'authenticité.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Mais il n'y a pas d'autre témoin.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être que M. Cuk a rédigé en

 21   caractères latins. Voilà.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je veux que ce soit tout à fait clair.

 23   Nous n'avons pas d'autre témoin qui va pouvoir déposer au sujet de la

 24   teneur de ce document.

 25   Peut-être que ce témoin a des échantillons de l'écriture de M. Cuk,

 26   mais il ne les a pas sur lui.

 27   Ce que nous pouvons faire c'est de montrer comment nous nous sommes

 28   procurés ce document. Mais pour ce qui est de la teneur du document, c'est

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  1   le seul témoin qui peut établir le lien. Nous n'avons pas d'autre témoin.

  2   C'est le seul. Même si, quand bien même nous serions heureux de pouvoir

  3   entendre M. Savic en tant que témoin, pour le moment, nous ne pouvons pas

  4   entrer en contact avec lui.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais être très clair. L'Accusation connaît

  6   sa thèse. C'est en 92 ter qu'il aurait pu venir, s'il est le seul témoin.

  7   On aurait pu avoir le document, page par page, et le verser au dossier, si

  8   c'était pour ça que ce témoin était important; mais l'Accusation ne l'a pas

  9   fait. Alors maintenant ça leur pose problème.

 10   Je comprends pleinement que ma consoeur éprouve le besoin d'explorer

 11   davantage cette question, donc elle a besoin de plus de temps. Ça, je le

 12   comprends. Mais on aurait pu gagner du temps si la procédure avait été

 13   appliquée différemment, à savoir si on avait présenté cela au témoin avant.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur, ce témoin en a parlé dans un

 15   entretien avec le bureau du Procureur et également quand il est venu

 16   déposer devant la cour d'Etat.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux

 19   dire quelque chose ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai la sensation que le témoin souhaite

 21   parler.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je ne comprenais pas

 23   d'où venait la voix dans mon casque.

 24   Oui. Monsieur le Témoin, nous allions en fait lever l'audience, mais

 25   vous voulez dire quelque chose.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au bureau du procureur d'Etat à Sarajevo, j'ai

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  1   examiné dans son intégralité ce document avec le procureur une première

  2   fois, et puis une deuxième fois avec les enquêteurs du tribunal à Sarajevo.

  3   J'ai dit au procureur de la cour d'Etat que je ne me sentais pas en mesure

  4   de confirmer qu'il s'agissait bien de l'écriture de Cuk. Il m'a fourni

  5   trois feuilles de ce journal qu'il a copiées, et je me suis adressé à mes

  6   collègues qui avaient travaillé à Trebinje avec moi au centre. J'ai demandé

  7   au chef de la police criminelle à la criminalité générale, quelqu'un qui

  8   avait été collègue de Cuk, et je lui ai demandé si c'était bien l'écriture

  9   de Cuk, et cet homme m'a dit qu'il ne savait pas. Et véritablement,

 10   j'aurais aimé le savoir, mais je ne peux pas vous le confirmer. Je ne peux

 11   pas vous confirmer que c'est le journal qui a été tenu par feu M. Cuk.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Krulj.

 13   Madame Korner, nous avons dépassé l'heure. Donc nous allons rendre

 14   une décision demain avant le début de l'audience, demain après-midi.

 15   Je m'adresse au témoin. Je vous prie de tenir compte, Monsieur, du

 16   fait que vous n'avez pas encore terminé de déposer. Donc là, nous allons

 17   interrompre nos travaux et nous allons reprendre demain à 14 heures 15, et

 18   puis, entre-temps et jusqu'à ce que vous ayez terminé de jouer le rôle de

 19   témoin ici, vous ne pouvez parler de votre déposition avec personne et vous

 20   ne pouvez avoir aucun contact avec les conseils de part et d'autre. Vous ne

 21   pouvez parler de rien qui a à voir avec votre déposition. Vous avez compris

 22   ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc nous reprendrons demain

 25   dans la même salle d'audience à 14 heures 15.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 27 octobre

 27   2009, à 14 heures 15.

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