Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Affaire IT-08-91-T, le

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] 

  8   Mme KORNER : [interprétation] -- M. Hannis [comme interprété], et

  9   Monsieur le Président --

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] -- Zevevic et Cvijetic --

 11   et pour Zupljanin --

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges. Pantelic et Krgovic.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin

 15   n'entre à nouveau dans la salle d'audience cet après-midi, je voudrais que

 16   l'on reparle de ce qui avait été dit concernant les documents. Je n'ai pas

 17   rencontré M. Zecevic à nouveau hier après-midi, parce qu'il voulait encore

 18   étudier la question. En fait, j'ai pensé qu'étant donné la limite de temps,

 19   j'ai versé un certain nombre de documents au dossier pour ce témoin, M.

 20   Krulj. Ce sont des documents qui traitent plus ou moins de la même chose,

 21   comme vous vous en souviendrez, les transmissions, la communication entre

 22   les différents niveaux, niveau le plus élevé de la république jusqu'au

 23   niveau des SJB. Maintenant, le problème est que je ne sais pas où nous en

 24   sommes aujourd'hui, à savoir si l'on peut verser les documents restants, si

 25   l'on peut arriver à un accord sur cette question des communications sous

 26   forme de requête en direct. Si nous pouvons, je n'ai pas besoin de revenir

 27   sur tous les autres documents. Mais si nous ne pouvons pas, alors oui, il

 28   faut que je le fasse. Puisque ce sont des documents qui sont pratiquement

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  1   tous identiques, j'ai omis, par exemple, le 65 ter 939, 960, 963, parce

  2   que, comme je l'ai dit, nous devions reparler hier après-midi, mais je l'ai

  3   expliqué hier, je pouvais tous les mettre en un seul bloc par

  4   l'intermédiaire d'une requête en direct.

  5   Donc, si vous êtes d'accord, à ce moment-là je peux poursuivre avec cette

  6   question du journal personnel aujourd'hui. Mais sinon, je dois revenir et

  7   représenter les autres documents par l'intermédiaire de ce témoin.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que nous

 10   parlons maintenant des documents sur lesquels nous avons rendu une décision

 11   hier, ou parlons-nous d'autres documents ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Non, non.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, un léger malentendu ici. Vous avez

 15   hier rendu une décision concernant le témoin suivant. Je n'ai pas

 16   parfaitement compris la façon dont vous souhaitez que nous abordions cette

 17   question du versement des documents. Maintenant, en ce qui concerne M.

 18   Krulj, j'ai omis de la liste cinq documents. Certains d'entre eux ont fait

 19   des exemples pour montrer de la façon dont on est arrivé à un accord avec

 20   la Défense sur la question de la communication. Bon. En d'autres termes, si

 21   ceci n'est pas accepté et si ces documents, si je ne peux pas les présenter

 22   par l'intermédiaire du témoin en raison des limites du temps, alors il

 23   faudra que ce soit des pièces qui soient présentées en bloc, sous forme

 24   d'un requête en direct. Mais ce témoin peut parler de ces documents comme

 25   il a fait des autres.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il ne peut pas ?

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr qu'il peut, bien sûr, mais il me

 28   semble que c'est une totale perte de temps pour nous tous de lui dire qu'il

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  1   s'agit encore d'un autre exemple d'un rapport que nous avons déjà vu. Donc,

  2   dans la mesure où j'ai ce témoin ici, je voudrais que les autres documents

  3   concernant la communication, ce que je demande, c'est de pouvoir les

  4   présenter en même temps plutôt que de présenter une requête en direct.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste quelques questions. Est-ce que

  6   ces documents ont été communiqués à la Défense ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien entendu, ils sont tous sur la liste

  8   65 ter.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ces documents, si j'ai bien

 10   compris, n'étaient pas sur la liste que vous aviez l'intention de montrer

 11   au témoin.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je suis désolée, nous vous avons envoyé,

 13   à la Défense aussi, une liste de documents concernant le Témoin ST-202.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Si vous regardez le compte rendu de

 16   l'audience d'hier, vous remarquerez que j'ai pris le 65 ter 936, 938, mais

 17   j'ai omis le 939. J'ai demandé le versement du 959, mais pas du 960, 963,

 18   973, parce que c'est pratiquement la même chose.

 19   Et nous en sommes arrivés à un accord avec la Défense concernant tous les

 20   documents sur les communications avec le CSB, et je vois que mon éminent

 21   collègue de la Défense hoche de la tête.

 22   Maintenant, je pense que c'est vraiment une perte de temps de dire tout

 23   simplement à ce témoin, jetez un coup d'œil à ces documents, il s'agit de

 24   Trebinje, et cetera. C'est encore un autre de ces rapports. Alors, c'est la

 25   raison pour laquelle je proposais que l'on mette tous ces documents en bloc

 26   et qu'on les soumette dans le cadre d'une requête en direct, ou alors, à ce

 27   moment-là il faudrait qu'ils soient versés au dossier parce que ce sont

 28   tous les documents pour lesquels je lui ai posé des questions. Ce sont des

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  1   documents qui sont tous des échantillons de ce que vous êtes en train de

  2   suggérer pour M. Djeric.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Mme KORNER : [interprétation] Tous les documents que je lui ai soumis sont

  5   sur cette liste. Il y en avait trois, mais je les ai tous mis sur cette

  6   liste.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, nous ne parlons que de ces

  8   documents. Ce sont donc pour des raisons de commodité vous avez choisi de

  9   ne pas les présenter à ce témoin en sa présence; c'est bien cela ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Exactement.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de rendre notre décision, nous

 14   aimerions entendre la position de la Défense. 

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

 16   je comprends tout à fait la position de Mme Korner. Nous allons nous

 17   retrouver dans la même situation, d'ailleurs. C'est pour cette raison-là

 18   que nous aimerions éviter de nous retrouver dans la situation suivante. En

 19   effet, la deuxième option proposée par Mme Korner n'est pas acceptable, à

 20   savoir celle qu'on présente au témoin un document, et qu'ensuite on

 21   enchaîne et on demande le versement de tous les autres documents sans qu'on

 22   nous les présente, parce que la Défense sera obligée de contre-interroger

 23   le témoin sur ces documents. Tout le temps que l'Accusation gagnera en

 24   procédant ainsi sera ensuite utilisé par la Défense. Donc, il n'y aura

 25   aucun gagne de temps. Et finalement, nous pourrons nous retrouver pénalisés

 26   parce que nous aurons utilisé plus de temps que prévu.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais dites-nous si ces cinq ou

 28   six documents étaient admis par le biais d'une requête de versement direct,

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  1   alors la situation serait différente pour vous, non ? Le problème reste le

  2   même ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais si c'était le cas, s'il y avait une

  4   requête de versement direct, alors nous aurions l'occasion de répondre par

  5   écrit à cette requête du Procureur. Il n'y aura pas de nouveaux témoins qui

  6   seront cités qui nous permettront de les contre-interroger au sujet de ces

  7   documents, ce qui nous permettrait de tester la validité de ces documents.

  8   Alors, la requête écrite, effectivement, nous permettrait de gagner du

  9   temps, du temps utilisé en audience. Mais vous savez, il s'agit de 200

 10   documents, et si l'Accusation demande leur versement par une requête

 11   écrite, il faudra qu'elle explique la pertinence de chacun de ces

 12   documents, et nous répondrons ensuite, et ce, seulement après que la

 13   Chambre pourra prendre une décision.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord. Ce n'est pas un concept que

 15   je connais très bien parce qu'il n'existe pas dans les systèmes où j'ai

 16   travaillé, mais si je vous comprends bien, si nous déposons une requête

 17   écrite, si nous expliquons la pertinence de chacun de ces documents dont

 18   nous demandons le versement, nous devons dire que c'est tout simplement

 19   parce qu'à cause d'une limite de temps nous n'avons pas pu profiter de la

 20   présence du témoin pour les lui présenter et demander leur versement par le

 21   biais du témoin.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La décision de la Chambre est la

 23   suivante : nous allons permettre que ces cinq ou six documents que vous

 24   n'avez pas présentés au témoin, qu'il soit demandé leur versement par le

 25   biais d'une requête aux fins de versement direct, mais nous soulignons que

 26   c'est une exception, parce que nous sommes conscients du fait que nous

 27   allons être confrontés à ce même problème à l'avenir, et maintes fois, et

 28   même peut-être au sujet de la question de l'existence de communication.

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  1   Donc, nous nous réservons la possibilité de réexaminer cette décision à

  2   l'avenir. Mais pour l'instant, nous sommes d'accord avec les parties qu'il

  3   faudra gagner du temps, et c'est pour cela que nous allons procéder de

  4   cette manière-ci. Mais à l'avenir, il nous faut faire attention à ceci. Il

  5   vous faudra savoir que nous ne pouvons pas avoir une attitude très ouverte

  6   quant à l'admission des énormes quantités de documents, parce qu'au fur et

  7   à mesure que le procès avance, nous n'arriverons plus à un moment de gérer

  8   une telle quantité de documents. Voilà.

  9   Donc, maintenant on accepte leur versement, mais après on verra.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors, évidemment, cela se répétera,

 11   vous avez tout à fait raison. C'est pour cette raison-là que j'avais voulu

 12   obtenir une décision de votre part immédiatement, pour qu'on sache quoi

 13   faire pour la suite. Etudier cette question prendra beaucoup de temps

 14   également. Par exemple, il y a un témoin qui va témoigner sur Sanski Most

 15   en utilisant beaucoup de documents, parce qu'ils sont tous pertinents pour

 16   ce témoin, mais ça veut dire que nous aurons besoin des jours et des jours,

 17   et déjà il est prévu qu'il témoignera pendant quatre jours via

 18   visioconférence.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, si les parties arrivent à un

 20   accord concernant la manière de gérer les éléments de preuve documentaires

 21   au sujet, par exemple, de la communication régulière entre ces quelques

 22   institutions, peut-être que cela peut représenter une solution à ce

 23   problème. Et sachez que de toute manière si vous prévoyez que cette

 24   question se repose, essayez tout d'abord de passer un accord entre vous.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, nous

 26   en avons déjà parlé lors de la Conférence de mise en état en application de

 27   l'article 65 ter. Nous disons que la question de communication est une

 28   question très importante pour ce procès, et nous ne pouvons pas passer à un

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  1   accord avec l'Accusation sur cette question. Cela été déjà dit lors de la

  2   mise en état, et je le répète maintenant pour les besoins du compte rendu.

  3   Il n'a aucune possibilité de passer un accord sur cette question-là parce

  4   qu'elle est très importante pour l'acte d'accusation.

  5   Alors, je suis d'accord avec Mme Korner. Si nous devons à chaque fois

  6   décider quoi faire au cas par cas, alors cela signifiera que Mme Korner

  7   devra se lever chaque jour avec chaque témoin, et

  8   dire : compte tenu du temps limité, je n'ai pas pu examiner tous ces

  9   documents, alors je demande leur versement par le biais d'une requête

 10   écrite. A ce moment-là, nous aurons la possibilité d'émettre un

 11   commentaire, et vous de décider, et non pas perdre de temps d'audience qui

 12   nous est cher. Au lieu de prendre maintenant une décision qui vaudra pour

 13   l'avenir, vous savez, il serait beaucoup plus facile pour nous de

 14   travailler si nous savions déjà quelle est la décision de la Chambre.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, merci. Mais nous

 16   avons espéré qu'un accord serait possible, parce que vous en avez parlé

 17   hier, mais maintenant vous avez dit, ça ne concerne pas que les 108

 18   documents mais tous les documents, qu'un accord sur ce point entre vous et

 19   l'Accusation n'est pas possible. Très bien. Maintenant nous devons

 20   réexaminer notre position. Mais je dois rajouter la chose suivante : la

 21   question de communication est essentielle pour cette affaire, et je ne sais

 22   pas si nous faisons bien les choses si nous acceptons que tous les

 23   documents soient versés par une requête écrite. Si cette question est

 24   tellement importante et s'il faut montrer chacun de ces documents au

 25   témoin, faisons-le. Montrons-lui chaque document et donnons au témoin

 26   l'occasion de nous montrer quelle était réellement la situation. S'il

 27   s'agit d'une question aussi controversée que vous le dites, alors

 28   franchement, j'hésiterais beaucoup avant d'accepter le versement des

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  1   documents par une requête écrite qui concerne une question aussi cruciale

  2   pour cette affaire. Je préfère dans ce cas-là de passer tous ces documents

  3   pendant l'audience, de les voir, de les présenter et de demander le

  4   versement par le biais du témoin.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

  6   Monsieur le Juge. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de

  7   questions dans cette affaire. L'esprit de coopération qui règne entre

  8   l'Accusation et la Défense découle de notre sentiment du fait que nous

  9   avons déjà pu passer certains accords dans le passé et que notre

 10   coopération a été très positive.

 11   Mais il y a des questions sur lesquelles nous ne pouvons tout

 12   simplement pas nous mettre d'accord. Ce que j'essaie maintenant, c'est de

 13   savoir quels sont les principes régissant la gestion des preuves d'une

 14   manière générale. Avec tout le respect que je vous dois, je dois admettre

 15   que j'ai l'impression que nous nous concentrons sur certains aspects des

 16   questions au lieu de nous concentrer sur une solution globale concernant le

 17   versement des documents. Cela nous permettrait de planifier notre travail,

 18   de l'organiser et de prévoir les conséquences.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais bien vous expliquer ce qui

 20   préoccupe la Chambre et ce qui était notre idée sur la manière de gérer

 21   cette situation. Par exemple, un exemple tout à fait stupide qui

 22   permettrait d'éviter d'aborder une question qui est contestée, par exemple,

 23   s'il existe 100 documents pour lesquels une des parties tente de prouver

 24   que M. Tel-ou-tel, et tous les documents qui concernent, par exemple, une

 25   réunion dans une municipalité donnée, donc cette partie pense que ces

 26   documents tendent à prouver que M. Tel-ou-tel n'était pas présent lors de

 27   ces réunions. Mais ces documents-là contiennent beaucoup plus que ça.

 28   Alors, ces documents, dans ce cas-là, pourront être versés en bloc.

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  1   Seulement si nous limitons la partie probative à la question de la présence

  2   ou de l'absence de cette personne à cette réunion. Peut-être dans ce cas-là

  3   vous seriez d'accord si on accepte le versement de ce document seulement en

  4   acceptant de prendre en compte que les passages qui concernent la question

  5   spécifique, donc la présence de ce monsieur ou son absence, et de rejeter

  6   tout le reste du document.

  7   Alors, ce sera peut-être acceptable pour vous.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, pour nous, c'est tout à fait acceptable,

  9   Monsieur le Juge. Le problème qu'il est difficile d'éviter est que les

 10   documents abordent en général plusieurs questions à la fois. Si vous nous

 11   dites que certains documents servent tout simplement à prouver un aspect ou

 12   une question bien spécifique, bien évidemment, nous pourrions dans ce cas-

 13   là essayer de trouver un accord avec l'Accusation.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ça fait déjà un moment qu'on parle

 15   de cette question. Vous savez, si on nous devait discuter de ces questions

 16   toujours cas par cas, cela arrivera souvent et nous passerons beaucoup de

 17   temps à faire ça. Mais vous savez, je suis d'accord avec Me Zecevic, je

 18   pense qu'il serait bien qu'on ait un système déjà mis en place pour qu'on

 19   sache comment faire.

 20   Mais de toute manière, une autre chose que j'aimerais vous dire est

 21   la suivante : toutes nos évaluations du temps nécessaire pour examiner un

 22   témoin, du point de vue de l'Accusation et je pense également du point de

 23   vue de la Défense, n'est pas basé en prenant compte tous ces documents. Et

 24   si on devait examiner les documents avec le témoin, tous les documents,

 25   alors il faudra réexaminer notre évaluation du temps nécessaire, parce que,

 26   vous savez, pour toutes les affaires qui concernent les accusés de la

 27   responsabilité du supérieur hiérarchique, évidemment, il y a beaucoup de

 28   documents.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Peut-être qu'il faudra qu'on

  2   s'arrête un instant. Nous savons maintenant ce qui vous préoccupe. Là, on

  3   vous a déjà dit ce que vous devez faire avec les cinq ou six documents que

  4   vous auriez dû présenter à ce témoin, mais vous ne l'avez pas fait. Vous

  5   allez donc le faire par une requête écrite. La Chambre va ensuite réfléchir

  6   et essayer une manière d'améliorer cette procédure pour qu'on voie ce qu'on

  7   a à faire avec des documents qui tendent à démontrer que les deux accusés

  8   étaient bien informés des événements sur le terrain.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, vous cherchez donc à prouver

 11   qu'ils étaient bien informés de tout cela en présentant un grand nombre de

 12   documents à des témoins, documents qui indiqueraient que MM. Stanisic et

 13   Zupljanin étaient bien informés par le biais de ces courriers, rapports,

 14   bulletins, et cetera.

 15   Alors, Me Zecevic dit qu'il ne s'opposera pas de procéder de cette

 16   manière-là, par contre, il se pose la question du fait que ces documents ne

 17   s'arrêteront pas seulement à la question de la communication, mais aussi à

 18   d'autres questions. En fait, vous devez prouver pas seulement qu'il y avait

 19   des documents, mais également que ces documents circulaient et que les deux

 20   accusés ont eu vraiment la possibilité de les voir.

 21   Et c'est à ce moment-là qu'il devient très difficile pour la Chambre

 22   d'examiner un si grand nombre de documents qui devront démontrer que des

 23   crimes ont été commis, l'existence d'un élément très important de ces

 24   accusations seulement sur la base d'une requête de versement direct écrite.

 25   Vous savez, nous serons obligés dans ce cas-là de nous asseoir et de lire

 26   des centaines et des centaines de documents pour pouvoir déterminer si les

 27   accusés étaient véritablement informés de ce qui se passait. Il se pourrait

 28   qu'en faisant ceci, qu'à un moment plus tard nous découvrirons des choses

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  1   tout à fait incroyables dans ces documents.

  2   C'est pour cette chose-ci que je vous dis qu'il serait bien d'essayer

  3   de présenter au moins quelques-uns de ces documents au témoin pour les

  4   entendre. Ça concerne 108 documents que vous avez mentionnés tout à

  5   l'heure. Donc si vous affirmez que tous les autres documents, y compris

  6   ceux que vous n'avez pas présentés au témoin, tombent dans la même

  7   catégorie, alors nous les traiterons comme les mêmes, mais il faut qu'on en

  8   voie au moins quelques-uns.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr. Je suis absolument d'accord avec

 10   vous. Par exemple, concernant la question de la communication, nous avons

 11   fait une sélection et nous espérons avoir des témoins qui sont capables de

 12   vous parler de leurs propres connaissances relatives aux événements décrits

 13   dans les documents ou des documents en soi, par exemple, concernant les

 14   procès-verbaux des réunions de la cellule de Crise. Alors, dans ce cas-là,

 15   nous allons pouvoir traiter ces documents comme les documents qui portent

 16   directement sur la question de communication, et non pas sur les

 17   événements. Nous faisons ceci parce qu'il est clair, de l'entretien de M.

 18   Stanisic avec le bureau du Procureur, que c'est une question contestée,

 19   parce que lui, il rejette cela, il nie absolument qu'il ait eu cette

 20   communication. Voilà, c'est très brièvement.

 21   Alors, concernant notre témoin suivant, nous avons plusieurs catégories de

 22   questions pour lui, et ces documents sont, par exemple, des procès-verbaux

 23   des sessions de l'assemblée ou du gouvernement, mais tous ces documents ne

 24   sont pas les mêmes. Ils font partie des documents de la même nature, mais

 25   ils parlent de choses différentes. Alors, c'est pour cette raison-là que

 26   nous allons diviser ces documents en huit catégories, ensuite nous avons

 27   vérifié les PV des sessions de l'assemblée, de la présidence, du conseil de

 28   la Défense nationale, les documents qui concernent directement nos témoins

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  1   et quelques autres questions. Donc, en tout, il y a huit catégories.

  2   Alors, ce que nous vous demandons, c'est d'accepter tout simplement votre

  3   suggestion ou votre décision concernant ceci, à savoir de lui montrer

  4   quelques échantillons de chacune des catégories, et ensuite de demander le

  5   versement du reste des documents en bloc.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien sûr, et c'est bien ça la

  7   décision que nous avons rendue hier.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Oui, exactement, et cela ne concerne pas

  9   seulement le témoin suivant, qui est un témoin en application du témoin 92

 10   ter, mais aussi deux autres témoins qui vont venir parler de ces documents

 11   très importants.

 12   Alors, je vais maintenant faire inviter M. Krulj à revenir en salle

 13   d'audience. Mais concernant notre discussion sur le journal, j'aimerais lui

 14   demander d'émettre ses commentaires au sujet de plusieurs choses qui sont

 15   écrites dans ce journal.

 16   Pourriez-vous seulement vérifier si le document 198 de la liste 65

 17   ter de la réunion du 11 juillet a été versé au dossier ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est maintenant la pièce P160.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Peut-on remettre le dossier au témoin

 20   et afficher, afin qu'on ne perde pas trop de temps, le document 21182 de la

 21   liste 65 ter. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur la version en B/C/S.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   Mme KORNER : [interprétation] Alors, c'est la page 26 des deux versions.

 24   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR KRULJ [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Krulj, je suis désolée, on vous a fait

 28   attendre encore une fois. Alors, nous allons maintenant revenir sur le

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  1   journal, et ne vous préoccupez pas de la question de savoir qui l'a rédigé.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krulj, je veux seulement vous

  3   rappeler que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

  4   Madame Korner, ce que vous avez dit devant le témoin, vous avez dit :

  5   "Maintenant, à la lumière de la discussion sur le journal…" En fait, vous

  6   enchaînez ce que nous avons dit hier avant de lever la séance ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, oui. Je dois arriver à démontrer

  8   qu'on parle dans ce journal des réunions desquelles le témoin peut parler.

  9   Autrement, il ne pourrait pas être versé à cause de l'objection de la part

 10   de la Défense.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non. Concernant la teneur du

 12   document, cela ne pose pas de problème concernant la pertinence du point de

 13   vue de la Chambre. Donc ce document est admissible de ce point de vue-là.

 14   Mais ce qui pose problème, c'est la source et l'authenticité du journal. Et

 15   vous en avez parlé hier et vous avez dit que les règles régissant le

 16   versement des documents n'exigent pas l'existence d'une signature ou quoi

 17   que ce soit d'autre tendant à prouver l'identité de l'auteur pour que le

 18   document soit versé au dossier, mais la Chambre considère que votre

 19   liberté, la marge de manœuvre n'est pas si grande que ça, qu'elle ne permet

 20   pas de verser au dossier un document sans aucune idée sur sa source.

 21   Evidemment, je ne souhaite pas vous traiter avec un manque de respect. Ne

 22   comprenez pas ce que je vais dire ainsi. Par exemple, ce document aurait pu

 23   être fait de toutes pièces. Quelqu'un qui veut prouver une chose peut tout

 24   simplement préparer un document comme ça, et s'il n'y a rien sur ce

 25   document qui nous paraît fiable, indiquant sa source, son authenticité,

 26   c'est difficile. Mais bon, le Juge Delvoie a dit hier : Du moment où la

 27   teneur de ce document est fiable, alors cela peut être un élément

 28   démontrant son authenticité.

Page 2060

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais vous savez, nous ne pensions pas

  2   être tenus de présenter les éléments de preuve portant sur la source des

  3   documents, donc nous ne l'avons pas fait. Il s'agit de documents qui ont

  4   été confisqués au MUP de la Republika Srpska, ou c'est quelqu'un qui les a

  5   fournis à nos enquêteurs. Si nous avions su qu'il nous fallait prouver

  6   aussi la source de ces documents, nous aurions pu le faire, mais nous ne

  7   l'avons pas fait.

  8   Mais vous savez, la chose la plus importante est la chose suivante,

  9   c'est qu'il y a ici des commentaires dans ce journal qui portent sur les

 10   événements pour lesquels le témoin indique qu'il y avait participé. D'après

 11   nous, la question de savoir qui est l'auteur de journal n'a aucune

 12   importance. Il l'est peut-être. On peut imaginer que le MUP a peut-être

 13   écrit ce journal, mais ça me paraît peu probable. Il faudra tout

 14   simplement, à mon avis, l'accepter en tant que tel, en raison de sa teneur.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça ne pose pas de problème pour nous

 16   qu'on attribue une cote provisoire à ce document, mais nous vous avons

 17   avertie des difficultés qui existent concernant ce document, et vous pouvez

 18   les régler plus tard.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais on est encore dans une situation

 20   nouvelle, ici. Si on conteste la possibilité, si vous dites que nous devons

 21   prouver la source et l'authenticité de ce document, ça veut dire qu'il nous

 22   faudra de nouveau remettre notre enquêteur sur la liste des témoins, ce qui

 23   n'est plus le cas.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous aider,

 25   Maître Zecevic. Mme Korner vient de dire que votre objection était limitée

 26   au fait que le Procureur n'avait pas démontré qui était l'auteur de ce

 27   journal, mais pour Mme Korner, cela n'est pas un fondement suffisant pour

 28   rejeter ce document. Est-ce que c'est la seule objection que vous avez

Page 2061

  1   concernant ce journal ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai émis une

  3   objection hier, et peut-être n'étais-je pas très clair. Il y a deux choses,

  4   en fait. L'Accusation précise que ce journal appartient à une certaine

  5   personne qui est aujourd'hui décédée, et le témoin, ici présent, nous a

  6   déclaré qu'il est très peu probable que ce journal ait pu être celui de la

  7   personne en question, du fait de la façon dont il est écrit. Par

  8   conséquent, à mon avis, c'est là une raison parfaitement valable pour

  9   s'opposer au versement de ce document. Ça, c'est la première chose que j'ai

 10   dite hier.

 11   La deuxième question que j'ai soulevée et qui me pose problème, c'est

 12   le lien entre ce témoin, ici présent, et le journal personnel d'une

 13   personne que l'on ne connaît pas, puisqu'on ne sait pas qui est l'auteur.

 14   Donc, peut-être que le témoin, ici présent, pourra confirmer un certain

 15   nombre de réunions, peut-être pourra-t-il le faire, mais il y a aussi des

 16   commentaires dans ce journal. Il faudra bien savoir à qui appartenait ce

 17   journal. Est-ce qu'il appartenait à un membre du MUP ou à quelqu'un d'autre

 18   ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, pour répondre à votre deuxième

 20   point, le témoin doit ensuite subir votre contre-interrogatoire, donc là il

 21   sera possible de déterminer cela.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Définitivement.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est surtout le premier point qui est

 24   le plus important à vos yeux, si je comprends bien ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu je

 26   procéderai au contre-interrogatoire sur ce témoin.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Notre théorie, c'est que nous ne disons pas

 28   que d'après nous il a été écrit par telle ou telle personne du fait de ce

Page 2062

  1   qu'il contient. Ce que nous disons, c'est que peu importe à qui appartenait

  2   ce journal, qui a rédigé ce journal. Il est clair, d'après le contenu de ce

  3   journal, que c'est un document qui est tout à fait admissible. Si, en plus

  4   de cela, on peut arriver à prouver qui en est l'auteur, à ce moment-là il

  5   pourra nous apporter en plus un certain nombre d'indices supplémentaires

  6   pour montrer sa fiabilité.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faut que nous avancions. Etant

  8   donné la situation dans laquelle nous nous trouvons concernant

  9   l'authenticité de ce journal, je pense qu'il est difficile, et vous le

 10   comprendrez, pour la Chambre de le verser au dossier parce qu'il se peut

 11   très bien que ce journal ait pu être fabriqué par une personne quelconque.

 12   Donc je ne vois pas d'autre possibilité que de poser au témoin, ici

 13   présent, les questions sur ce journal que vous avez exprimées hier, à

 14   savoir sur le contenu.

 15   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Je suis désolée pour tout cela, Monsieur Krulj. Tout d'abord, vous avez

 19   eu l'occasion à plusieurs reprises de lire ce journal, de l'étudier quelque

 20   peu; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Peu importe qui a rédigé ce journal, qui en est l'auteur, et ne vous

 23   inquiétez pas de savoir si c'est M. Cuk ou quelqu'un d'autre, à votre avis,

 24   est-ce que cette personne qui est l'auteur de ce journal était ou non

 25   membre du MUP de Trebinje ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et dans ce journal, y a-t-il des réunions qui sont mentionnées

 28   auxquelles vous auriez assisté ?

Page 2063

  1   R.  Dans certaines parties du document, oui, il y a des réunions auxquelles

  2   j'aurais assisté.

  3   Q.  Essayons de choisir quelques-unes de ces réunions. Tout d'abord,

  4   pouvez-vous vous rendre à l'intercalaire -- plutôt, d'abord, dans votre

  5   dossier, entre l'intercalaire 28 et 50, il s'agirait en fait du numéro de

  6   page que vous voyez à l'écran, 02971419. Et dans la version anglaise il

  7   s'agit de la page 26. Bien.

  8   Il s'agit d'un compte rendu d'une réunion avec les chefs des SJB du

  9   10 juillet 1992. L'ordre du jour de cette réunion était la proposition de

 10   candidats pour le service de sécurité nationale et les préparations d'une

 11   réunion de travail qui devait se tenir à Belgrade. Le lendemain, et vous

 12   avez déjà regardé tout cela, c'était le 11 juillet, où il y avait cette

 13   grande réunion à Belgrade. Vous vous en souvenez, vous nous en avez parlé

 14   hier ?

 15   R.  Quelle page ?

 16   Q.  En version B/C/S, vous voyez en haut c'est la page 02971419. C'est

 17   l'intercalaire 28, je suis désolée. C'est cela le plus important,

 18   intercalaire 28. Tout en haut de la page, c'est à peu près la dixième page

 19   de cet intercalaire, vous avez le numéro tout en haut qui est 02971419.

 20   R.  Ce n'est pas l'intercalaire 28.

 21   Q.  Pouvez-vous regarder à l'écran ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous voyez Trebinje, le 10 juillet 1992.

 24   R.  Oui, je vois.

 25   Q.  Réunion avec les chefs des SJB, ordre du jour proposition de candidats

 26   pour le service de sécurité nationale, préparations d'une réunion de

 27   travail à Belgrade, et troisième point à l'ordre du jour, utilisation d'une

 28   unité spéciale. Alors, ma question est la suivante : la réunion de

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  1   Belgrade, est-ce celle à laquelle vous avez assisté le 11 juillet dont nous

  2   parlions hier ?

  3   R.  Oui, mais pas cette réunion-là. Il y avait Gacko, Bileca --

  4   Q.  Oui, réunion avec les chefs des SJB, Bileca et Gacko, ça, ce sont les

  5   candidats, n'est-ce pas ?

  6   R.  Mais vous le voyez dans le texte, et je crois que je vous l'ai déjà

  7   dit, je n'ai pas assisté à cette réunion qui était la veille, parce que ça,

  8   c'était la veille de la réunion de Belgrade.

  9   Q.  Oui. Et il est dit, là sur le document -- si vous regardez la page

 10   suivante, départ de Trebinje --

 11   Mme KORNER : [interprétation] En version anglaise, c'est page 27, donc la

 12   page juste suivante.

 13   Q.  Départ de Trebinje à 7 heures.

 14   Mme KORNER : [interprétation] En version B/C/S, c'est également à la page

 15   suivante.

 16   Q.  Départ de Trebinje à 7 heures du matin en minibus. Vous êtes-vous

 17   rendus en minibus de Trebinje à cette réunion à Belgrade le 11 juillet ?

 18   R.  Je ne crois pas que nous soyons allés en minibus, mais plutôt dans un

 19   véhicule normal. Nous n'avons jamais eu de minibus de quelque sorte que ce

 20   soit.

 21   Q.  Vous êtes-vous rendus avec M. Savic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Mais pas en minibus ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et le départ était à 7 heures du matin ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Apparemment, lors de cette réunion, il y avait un ordre qui était

 28   d'arrêter des juges musulmans et croates, et que des entretiens soient

Page 2065

  1   menés à bien. Est-ce que vous vous souvenez de cela, de ces arrestations ?

  2   R.  Non. Non, ça, c'est quelque chose qui a rapport à la réunion de la

  3   veille. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas assisté à cette réunion de

  4   la veille, donc je ne sais pas. Ça, c'est la page suivante, la page qui

  5   suit, ce qui concerne la réunion du 10. 

  6   Q.  Bien. Pouvons-nous passer maintenant à la réunion du 15 juillet. Si

  7   vous n'aviez pas assisté à ces réunions, est-ce que vous aviez, en général,

  8   l'habitude d'envoyer votre commandant ?

  9   R.  Non, je ne crois pas que qui que ce soit ait assisté. Vous avez les

 10   présents à la réunion. Vous avez une liste des présents.

 11   Q.  Oui, mais il s'agit -- peu importe. Pouvons-nous passer à la réunion du

 12   15 juillet, 02 -- page 30, aussi bien en version anglaise que B/C/S.

 13   Là encore, il est dit : "Réunion du 15 juillet à Trebinje, réunion avec les

 14   chefs des SJB. Ordre du jour, tâches résultant de la réunion de travail du

 15   SRBH MUP qui s'est tenue à Belgrade." Et deux questions diverses.

 16   Maintenant, avez-vous assisté à cette réunion ?

 17   R.  Le 15 juillet 1992; c'est bien cela ? Combien de points à l'ordre du

 18   jour y a-t-il dans cette réunion ?

 19   Q.  Deux. Vous avez cela sous les yeux, en principe.

 20   R.  J'ai autre chose ici. Il s'agit de 18 points à l'ordre du jour pour

 21   cette réunion de Trebinje.

 22   Q.  Oui, mais c'est le point 1, ça. Je voudrais simplement que vous

 23   regardiez à l'écran. Est-ce que c'est bien la réunion à laquelle vous étiez

 24   présent ?

 25   R.  Oui, je crois.

 26   Q.  Alors maintenant, puis-je vous poser la question suivante. Je sais que

 27   c'était il y a très longtemps. Point 7, "s'assurer que l'on fait des

 28   prisonniers."

Page 2066

  1   R.  Ça, c'est une réunion qui était après la réunion de Belgrade. Nous

  2   avions lu des conclusions, et ça devait être envoyé à tous les chefs des

  3   stations de sécurité publique. Quand nous sommes revenus, bien entendu ça

  4   devait leur être transmis, il y avait une réunion qui avait été prévue, et

  5   nous avons étudié tous les points à l'ordre du jour du 11 juillet. Toutes

  6   les conclusions avaient été envoyées à tous les chefs de postes, de

  7   stations, et il y avait des discussions sur la protection des postes-

  8   frontières, des traversées de frontière. Nous avions parlé des différentes

  9   unités allouées pour la protection qui était déployée dans ces régions,

 10   dans ces centres, dans ces camps ou dans ces centres de rassemblement.

 11   Donc, tout ce qui est à l'ordre du jour de cette réunion de Belgrade a

 12   également été repris lors de cette réunion.

 13   Q.  Je vois. Très bien. Alors, c'est bien de cela dont il s'agit ?

 14   Maintenant, pouvons-nous passer, si vous le voulez bien, à la réunion du 17

 15   juillet, page 35.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si l'on regarde maintenant cette réunion, il est dit qu'au point 3 de

 18   l'ordre du jour, les noms suivants sont mentionnés : Bileca, Ljubinje,

 19   Krunic, et Mihic. Qui étaient-ils ?

 20   R.  Ce qui est écrit ici sous cet ordre accompagnant le rapport, au point

 21   3, ce sont tous des membres de la sécurité nationale ou de la sécurité

 22   d'Etat. Je ne me rappelle pas exactement de la réunion. Mais Ratko -- en

 23   fait, se sont tous -- Mirko était à Trebinje, et Zoran Vidakovic et Gacko;

 24   Krunic et Mihic à Ljubinje; Bozo Grahovac était à Nevesinje. Ce sont tous

 25   des employés, et c'est quelque chose qui a trait au centre d'organisation

 26   national. Mais cela n'a rien à voir avec nous. Il s'agit de la sécurité

 27   publique. Je crois je n'ai pas assisté à cette réunion, parce que cela n'a

 28   rien à voir avec nos différentes stations. C'est une unité ou un service

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  1   qui est organisé de façon totalement séparée.

  2   Q.  Mais il s'agit bien de réunion des chefs des SJB, des commandants des

  3   SJB, n'est-ce pas, on parlait bien des candidats pour le service de

  4   sécurité nationale ?

  5   R.  Peut-être, c'est possible, mais on ne voit pas exactement ici qui était

  6   présent. Ce n'est pas très logique pour moi de voir des chefs de stations

  7   de sécurité publique discuter de candidats pour différents postes,

  8   différents services, surtout pour des services de type d'état ou de type --

  9   enfin, à l'échelon national. Je pense que c'est quelque chose qui concerne

 10   des experts. Enfin, je dis "experts" ou les dirigeants des organisations en

 11   question.

 12   Q.  Passons, s'il vous plaît, au 31 juillet, page 41.

 13   R.  Très bien. J'y suis.

 14   Q.  On peut lire --

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au point 2, on voit mise en place

 17   d'unités spéciales.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Avez-vous assisté à cette réunion ? On voit qu'il y a à la page

 20   suivante, page 42, un rapport de Ljubinje.

 21   R.  Sans doute que oui. Soit moi, soit le commandant. Je ne me souviens pas

 22   de la date, mais disons que oui, que j'ai assisté. En tout cas, quelqu'un a

 23   assisté à cette réunion.

 24   Q.  En ce qui concerne la formation de l'unité spéciale, à la page 44

 25   maintenant, si je peux vous demander de regarder -- je pense que vous

 26   trouverez la page que je cherche -- excusez-moi, je ne trouve plus la page.

 27   Vous souvenez-vous de la discussion qu'il y a eue concernant la

 28   formation de cette unité spéciale ?

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  1   R.  Lors de cette réunion-là ?

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Je m'en souviens parce qu'il avait été décidé à la réunion de Belgrade

  4   d'abolir ce que l'on appelait les unités spéciales dans la zone des gares

  5   et dans le centre, et de mettre en place une unité spéciale qui faisait

  6   partie de la brigade, sous le commandement de brigade, et que nous, au

  7   centre de Sécurité, nous devions obtenir des logements pour cette unité et

  8   leur apporter un soutien maximum, à savoir former les officiers de police

  9   juniors. Nous avions en effet complété cela fin 1992 ou début 1993, au

 10   moment où cette unité a été créée. Je ne me souviens pas de la date exacte.

 11   Q.  Très bien. Est-ce que nous pouvons passer au 20 --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, un moment, s'il vous

 13   plaît.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, tout au début, et je

 16   m'adresse à Me Krgovic également, au tout début de ce témoignage, il me

 17   semble que c'était en réponse à la toute première question de Mme Korner.

 18   Tout d'abord -- un instant.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je me souviens. On avait demandé au

 20   témoin s'il pouvait confirmer qu'il s'agissait de quelqu'un de la police.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet. Etant donné que le témoin a

 22   dit oui avec certitude, est-ce que votre objection est toujours en vigueur

 23   ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en effet.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je parle de la première fois.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans le premier cas --

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il s'agissait de l'authenticité.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] En ce qui concerne le propriétaire présumé de

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  1   ce journal, il s'agissait de Cuk. C'était l'avis de l'Accusation.

  2   Maintenant, le témoin a confirmé qu'il s'agissait de quelqu'un du SUP, donc

  3   nous le savons. Je n'avais pas formulé d'objections à ce stade, puisque

  4   j'estime que ce sont des éléments qui doivent être établis avec certitude.

  5   C'était justement le but de l'objection première que j'avais soulevée.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, en effet.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, nous estimons qu'il

  9   n'est pas utile que vous continuiez vos questions simplement pour prouver

 10   l'authenticité du document. Donc nous pouvons l'accepter comme pièce à

 11   conviction.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci au

 13   témoin. Nous n'avions pas vraiment besoin de faire cet exercice quelque peu

 14   fastidieux.

 15   Q.  J'aimerais néanmoins vous poser encore une dernière question sur le

 16   document qui est à l'écran. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, nous ne

 17   vous l'avions pas montré.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter numéro 1792.

 19   C'est un journal. J'espère que nous allons l'avoir à l'écran. Merci.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P168, Monsieur le Président.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Je ne pense pas que ce soit la bonne

 22   page. S'agit-il de la première page du document ? Je voudrais la première

 23   page dans la version anglaise, s'il vous plaît. C'est la deuxième page qui

 24   est à l'écran. Merci beaucoup.

 25   Q.  Il s'agit d'un rapport dont le destinataire est le ministre de

 26   l'Intérieur de la Republika Srpska en date du 13 janvier 1993. Il s'agit

 27   d'un rapport sur les travaux menés entre le 4 avril et le 31 décembre 1992.

 28   S'agit-il d'un rapport de type standard qui était envoyé à l'époque,

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  1   Monsieur ?

  2   R.  Oui, il s'agit d'un rapport standard. Il s'agit de la fin de l'année et

  3   la période commençant le 4 avril. C'est à l'époque où le ministère avait

  4   été formé, donc je pense qu'il s'agit d'un rapport annuel.

  5   Q.  Très bien. Je voulais vous poser quelques questions concernant le

  6   contenu du document. Au paragraphe 3, le texte dit :

  7   "Auparavant, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de la SAO

  8   d'Herzégovine avait organisé des réunions du staff serbe de la zone au

  9   cours desquelles les plans avaient été adoptés pour l'engagement de la

 10   police."

 11   Avez-vous assisté vous-même à ces réunions ?

 12   R.  Non. Je n'ai pas eu connaissance de ce rapport, et je n'ai absolument

 13   pas participé à sa rédaction.

 14   Q.  En effet, si l'on peut regarder la fin du document, on constate qu'il

 15   porte --

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je demande la page 5, s'il vous plaît.

 17   Q.  On constate que c'est M. Krsto Savic qui a signé, et peut-être signé

 18   par un représentant.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Il nous faudrait l'anglais à l'écran

 20   également. On avait deux fois le B/C/S.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est signé pour lui. Je vois, en lettre

 22   cyrillique, un Z ou un L. Que voulez-vous savoir de cette signature ? Ce

 23   n'est pas la signature de Krsto Savic.

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  Oui, je comprends bien que c'est quelqu'un qui a signé en son nom, mais

 26   est-ce qu'il s'agit d'un rapport de type officiel, signé et qui porte le

 27   tampon approprié ?

 28   R.  Sans doute que oui, il n'y a pas d'autres marques, mais sans doute,

Page 2072

  1   oui.

  2   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais revenir à la première page, s'il

  3   vous plaît, un instant. Dernier paragraphe qui commence "en janvier 1992."

  4   C'est également le dernier paragraphe en langue B/C/S.

  5   Q.  Donc je lis le texte : 

  6   "En janvier 1992, l'unité de police spéciale faisait l'objet d'entraînement

  7   dans la caserne de Bileca et était prête à mener à bien les tâches les plus

  8   complexes." Saviez-vous qu'il y avait une unité de police qui recevait un

  9   entraînement spécial à Bileca ?

 10   R.  J'ai dit hier comment cela s'était fait. Je crois que c'était avant

 11   1992 puisque la guerre avait commencé le 1er octobre 1991, et il y avait eu

 12   des préparatifs en janvier. Mais je pense que cette unité existait bien

 13   avant janvier 1992. En tout cas, c'est mon avis.

 14   Q.  Savez-vous quelles étaient les tâches les plus complexes que menait à

 15   bien cette unité ?

 16   R.  Selon ce que j'ai entendu, il s'agissait d'apporter du soutien sur le

 17   front de Dubrovnik et de Mostar, sur ces deux théâtres.

 18   Q.  Vous voulez dire qu'ils participaient à des combats ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Selon votre expérience, est-ce que l'on utiliserait l'expression tâche

 21   complexe pour parler de combat ?

 22   R.  C'est très complexe, oui, en effet.

 23   Q.  Très bien. Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.

 25   C'est sur la liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé, et on va lui affecter une

 27   cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P169, Monsieur le Président.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Krulj, je vous

  2   remercie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

  5   Voulez-vous que je commence ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il nous reste cinq minutes.

  7   Désolé, je reprends, je parlais hors micro. Il reste cinq minutes.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] En effet, je vous ai entendu, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut donner ce classeur au

 12   témoin, s'il vous plaît.

 13   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Krulj, bonjour.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir parler lentement et

 17   de faire une pause avant de répondre à mes questions de manière à ce que

 18   les interprètes puissent interpréter complètement, et ma question et votre

 19   réponse. Je vous le rappelle puisque, étant donné que nous parlons la même

 20   langue, parfois il y a des chevauchements, et alors les interprètes ne sont

 21   pas en mesure de suivre convenablement.

 22   R.  Très bien.

 23   Q.  Je vous remercie. Monsieur Krulj, je voudrais maintenant parcourir les

 24   détails de votre identité rapidement. Vous avez été employé au centre des

 25   services de Sécurité à Mostar; est-ce bien le cas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  A l'époque, et je parle de la période qui a précédé les années 1990,

 28   vous étiez l'un des policiers les mieux formés en Herzégovine, n'est-ce pas

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  1   ?

  2   R.  Si vous voulez le dire ainsi, oui.

  3   Q.  Au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous deviez

  4   surveiller et vous étiez responsable des activités de la police sur le

  5   territoire d'Herzégovine jusqu'en 1989; c'est bien

  6   cela ?

  7   R.  Oui, à partir de 1986, cela fait partie de la description de poste d'un

  8   inspecteur de police.

  9   Q.  Puis dans les années 1990, on vous a transféré et vous deviez

 10   travailler aux préparatifs de la défense à Ljubinje, au sein du SJB, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  --

 13   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible

 14   M. ZECEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire brièvement, puisqu'il nous reste quelques

 16   minutes, pouvez-vous nous dire quel est le sens de cette expression, à

 17   savoir des tâches de la défense dans la sécurité publique ? Pouvez-vous

 18   nous le dire brièvement ?

 19   R.  Chaque poste de sécurité publique en Bosnie-Herzégovine avant la

 20   guerre --

 21   Q.  Lentement, s'il vous plaît.

 22   R.  Il y avait différentes catégories de postes, dont une catégorie, par

 23   exemple, était l'officier responsable des préparatifs de la défense. Sa

 24   tâche consistait à veiller à ce que les forces de réserve soient

 25   suffisamment nombreuses conformément au règlement des opérations internes

 26   du ministère. Autrement dit, le poste ne pouvait avoir plus de membres de

 27   réserve que ce qui avait été prévu par le règlement du ministère de

 28   l'Intérieur.

Page 2075

  1   Et une partie des tâches de cet officier consistaient à veiller à

  2   l'entraînement, au remplacement, l'entraînement des forces de réserve, la

  3   conduite de certains exercices tactiques sur le terrain, notamment

  4   l'utilisation des forces de réserve de la police. Là où j'ai travaillé dans

  5   ma ville, nous avions quelque 80 membres des forces de réserve. Il

  6   s'agissait d'hommes aptes au service militaire, qui avaient fait l'objet

  7   d'une habilitation, on avait vérifié s'ils avaient, oui ou non, un casier

  8   judiciaire, et il y avait également une unité de police spéciale qui était

  9   composée partiellement de soldats actifs et de forces de réserve.

 10   Q.  Permettez-moi de vous interrompre, cela nous permettra de faire tout

 11   cela plus rapidement.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, nous allons

 13   maintenant faire une pause et j'y reviendrai à notre retour.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause pendant 20

 15   minutes, reprise dans 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   pendant que l'on emmène le témoin, je voudrais juste vous préciser

 21   maintenant que M. O'Sullivan nous a rejoint pour la Défense de M. Stanisic.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   Q.  Résumons ce que nous étions en train de dire, si vous le voulez bien,

 27   Monsieur le Témoin. En 1989, vous vous êtes mis à travailler pour le SJB

 28   Ljubinje comme officier responsable des tâches de préparation de la défense

Page 2076

  1   pour ce SJB; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, ces préparations pour la défense étaient donc faites

  4   conformément à tout ce qui était imposé par les différents organes de

  5   l'ancienne Yougoslavie selon la loi sur la Défense nationale ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Ce qui veut dire que toutes les entités, tous les organes d'Etat, les

  8   entreprises, autres organes sociaux, les écoles, enfin, toutes ces entités

  9   avaient pour devoir d'avoir un plan de défense et de s'y conformer, même le

 10   ministère de l'Intérieur; c'est bien cela ?

 11   R.  Oui. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, c'était un organe

 12   administratif.

 13   Q.  Je vous demanderais, s'il vous plaît, de bien attendre entre chaque

 14   question et chaque réponse.

 15   Je voudrais, tout d'abord, vous poser la question suivante : en vertu de

 16   ces dispositions obligatoires de la législation sur la Défense nationale, y

 17   avait-il également un ordre, une ordonnance spéciale pour la mise en place

 18   de ce plan de préparation de la défense de la part du ministère de

 19   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine à cette époque-là, en 1989, lorsque vous

 20   étiez vous-même responsable de ces tâches ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le procès-verbal, j'ai bien dit 1989 en

 23   page 32, ligne 11, s'il vous plaît.

 24   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer une ordonnance du MUP de la

 25   Republika Srpska du 15 mai 1992. Il s'agit donc du 65 ter numéro 126.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous le montrer à l'écran, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  C'est dans votre dossier à l'intercalaire numéro 1. Pour l'ouvrir, vous

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  1   appuyez simplement. Vous avez également ce document à l'écran. Alors,

  2   pouvez-vous me dire la chose suivante, reconnaissez-vous ce document ?

  3   R.  Nous recevions beaucoup de documents. Je crois que oui, celui-là, nous

  4   l'avons reçu. Effectivement, je le reconnais. Je ne peux pas vous dire tout

  5   ce qu'il contient, mais oui, je le reconnais.

  6   Q.  Maintenant, pouvez-vous regarder la dernière page de ce document, la

  7   signature en particulier. Reconnaissez-vous la signature du ministre, Mico

  8   Stanisic ?

  9   R.  Oui, je pense que c'est effectivement sa signature.

 10   Q.  Regardez maintenant le document. Prenez quelques instants si vous en

 11   avez besoin. Je voudrais vous demander si ce document du 15 mai 1992 était,

 12   d'une façon ou d'une autre, différent des autres documents que vous aviez à

 13   traiter normalement au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 14   Herzégovine en 1989 ?

 15   R.  Non, aucune différence.

 16   Q.  Ce qui veut dire que ce document, le contenu de ce document est

 17   identique à d'autres documents qui étaient utilisés pour les préparations

 18   des opérations de défense au sein du MUP de la République socialiste de

 19   Bosnie-Herzégovine avant 1992; oui ou non ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, prenons la page 2, point 7, dernière ligne. Il est dit ici

 22   que, et je cite :

 23   "En menant les opérations de combat, les unités de ministère devaient être

 24   remises sous les ordres du commandement des forces armées. Mais les unités

 25   du ministère, quant à elles, devaient rester sous le commandement direct de

 26   certains fonctionnaires du ministère."

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une minute là. Je crois qu'il y a un

 28   petit problème avec le document en anglais. En effet, sur la partie droite

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  1   de l'écran, le document n'est pas du tout le même. J'avais demandé le 65

  2   ter 126. Pouvons-nous nous montrer ce document, plus particulièrement la

  3   page 2, le point 7, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Krulj, cela veut dire, et vous voudrez bien me corriger si je

  5   me trompe, cela veut dire que dans le cas d'opérations de combat, dans le

  6   cas où une guerre survient, alors les unités du MUP sont mobilisées et sont

  7   placées sous le commandement des forces armées; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui, c'est exactement comme cela que c'était avant la guerre et,

  9   malheureusement, la guerre a éclaté, et c'est aussi comme cela que les

 10   choses se sont passées pendant la guerre. Mais c'est effectivement de cette

 11   façon-là que les choses se passaient avant la guerre également.

 12   Q.  Lorsqu'il est dit ici que les unités du ministère étaient sous le

 13   commandement direct de certains fonctionnaires du ministre, est-ce que cela

 14   veut dire qu'une unité, de façon organisée avec un commandant, se rend sur

 15   des positions et que ce commandant d'unité est alors soumis aux ordres des

 16   officiers militaires à l'emplacement même où les opérations de combat ont

 17   lieu ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et cela veut dire que ce commandant d'une unité de police, qui est donc

 20   replacé sous les ordres d'un commandement militaire, au moment où il

 21   arrivait à l'emplacement où se tenaient ces opérations de combat, il se

 22   trouvait replacé sous les ordres d'un commandant des forces armées, à

 23   savoir l'armée. Donc il était sous les ordres du commandant immédiatement

 24   supérieur, d'un point de vue hiérarchique; c'est bien cela ? Donc à partir

 25   de ce moment-là ils entraient dans la hiérarchie militaire ?

 26   R.  Oui, tout à fait, ils entraient dans la hiérarchie militaire.

 27   Q.  Merci. Point 8, dernière ligne :

 28   "Dans le cadre des opérations militaires, les réglementations

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  1   militaires doivent être appliquées." Et cela correspond à ce que l'on vient

  2   de lire au point 7; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Un instant, je vous prie. A l'époque, lorsque ces unités du MUP étaient

  5   replacées sous les ordres de l'armée, tous les membres de l'unité en

  6   question perdaient donc l'autorité dont ils jouissaient en tant que

  7   responsables de police et devenaient tout simplement membres de l'armée ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Dans ce cas, ils étaient responsables, en vertu des règlements

 10   militaires, comme faisant partie de l'armée, et c'était donc le commandant

 11   militaire qui était directement responsable de leurs actes ?

 12   R.  Oui. Au niveau de la section, c'est le commandant de la compagnie et du

 13   bataillon qui était responsable d'eux.

 14   Q.  A ce même point 8, il est dit, et je cite :

 15   "Toute violation des réglementations et tout refus d'exécuter les tâches

 16   ordonnées sont soumis à des peines graves et entraînent une punition

 17   disciplinaire correspondante."

 18   Dites-moi, est-ce que ces principes étaient appliqués dans la

 19   pratique ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Au point 9, il est dit qu'une équipe sera mise en place, et une équipe

 22   au sens purement structurel du terme, à savoir pas au sens d'un

 23   commandement ou d'un contrôle effectif; c'est cela ?

 24   R.  Bien, je n'ai jamais reçu de lettre signée par un commandant de l'état-

 25   major, donc oui, vous avez raison.

 26   Q.  Aviez-vous reçu une lettre quelconque, officielle en tout cas, de

 27   l'état-major de la police en 1992 ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Avez-vous des informations qui pourraient indiquer que le CSB dont vous

  2   dépendiez ou que tout autre poste de sécurité publique dans votre

  3   territoire ait reçu une lettre quelconque envoyée par un commandant d'état-

  4   major ?

  5   R.  Non, je ne crois pas que personne n'a reçu quoi que ce soit. Au point

  6   7, les chefs du CSB étaient également membres de cet état-major, ce qui

  7   veut dire que s'ils avaient reçu une telle lettre dans un ordre

  8   hiérarchique, alors ils étaient tenus de la transmettre aux chefs des

  9   postes de sécurité publique, mais non.

 10   Q.  Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ce

 12   document au dossier.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D46.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Krulj, à partir du 1er janvier 1991, vous avez été nommé chef

 17   de la station de sécurité publique de Ljubinje, le SJB de Ljubinje ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Cette nomination en 1991 avait été signée par le ministre du MUP de la

 20   République socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'époque, M. Alija

 21   Delimustafic; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  La proposition pour votre nomination à ce poste de chef du SJB de

 24   Ljubinje, cette proposition avait été faite par votre supérieur

 25   hiérarchique immédiat du CSB de Mostar; c'est exact ?

 26   R.  Oui, M. Slobodan Bozic.

 27   Q.  Monsieur Krulj, vous n'étiez pas membre du Parti démocratique serbe,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  En effet, je n'étais pas membre.

  2   Q.  Est-ce que le Parti démocratique serbe vous a nommé pour ce poste, ou

  3   est-ce que c'était votre chef, le chef du CSB de Mostar ?

  4   R.  Après des élections multipartites, des consultations se sont tenues

  5   dans les municipalités, consultations avec les présidents des municipalités

  6   et la proposition officielle a été rédigée normalement par le chef du CSB,

  7   conformément aux règlements en vigueur à l'époque, et aux règlements

  8   ultérieurs, les membres du MUP ne pouvaient pas être membres de partis

  9   politiques quelconques.

 10   Q.  Merci. Etant donné l'organisation territoriale qui était en vigueur et

 11   qui était en vigueur jusqu'en 1992 à l'intérieur du ministère de

 12   l'Intérieur, les postes de sécurité publique de Ljubinje appartenaient au

 13   CSB de Mostar, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lorsque le SAO Herzégovine a été établi, le territoire de la

 16   municipalité de Ljubinje a été intégré à cette communauté régionale; oui ou

 17   non ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous souvenez-vous lorsque le SAO Herzégovine a été établi ? Si vous ne

 20   vous souvenez de la date et du mois, est-ce que vous vous souvenez au moins

 21   de l'année ou de l'époque de l'année ?

 22   R.  Je crois que c'était en 1991, mais je n'en suis pas sûr.

 23   Q.  Merci. Dans votre déclaration, celle que vous avez donnée au bureau du

 24   Procureur, je constate que vous étiez à Mostar pour la dernière fois le 28

 25   mars 1992, et que vous avez visité justement le CSB à Mostar, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ce jour, il y a eu une attaque à la caserne de Mostar où un grand

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  1   nombre de personnes ont été tuées et beaucoup de dégâts ont été causés par

  2   un engin explosif, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et je suppose que c'est pour cela que vous vous souvenez de cette date

  5   si bien ?

  6   R.  Je me souviens de la date, oui, et un grand nombre de ces documents

  7   sont maintenant majeurs, si je puis dire, c'est-à-dire que ça fait plus de

  8   18 ans qu'ils ont été publiés. Mais je me souviens de cette date puisque je

  9   me tenais avec mes collègues dans les locaux du CSB à Mostar et, lorsque je

 10   suis rentré, j'ai vu qu'il y avait un camion de pompiers, plein d'explosifs

 11   qu'on avait fait exploser près de la caserne. C'est pourquoi je me souviens

 12   de cela.

 13   Q.  L'attaque a été le fait de membres de groupes paramilitaires croates,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas. C'est probable.

 16   Q.  A partir de ce jour, à partir de cette date, est-ce c'est effectivement

 17   à ce moment-là que la guerre a éclaté à Mostar ?

 18   R.  A Mostar même, oui. Et comme je vous l'ai dit, à l'intérieur des

 19   frontières de ma municipalité ou à la frontière de ma municipalité, la

 20   guerre avait commencé plus tôt, bien plus tôt.

 21   Q.  Permettez-moi de vous poser encore une question. Vous vous souvenez du

 22   plan de l'Union européenne sur une résolution pacifique de la situation en

 23   Bosnie de 1991 et 1992 que l'on appelle couramment le plan Cutileiro ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens qu'il existait.

 25   Q.  Vous souvenez-vous que ce plan envisageait principalement, en termes

 26   généraux, la division de la Bosnie et de l'Herzégovine en trois entités,

 27   dont chacune avait ses propres organes, y compris la police et que dans

 28   Sarajevo, il y aurait ce que l'on appelait les ministères fédéraux, comme

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  1   on les appelait à l'époque ?

  2   R.  Je me souviens de cela, et cela a été discuté fréquemment à l'époque.

  3   Je ne peux pas vous donner de détail maintenant, mais la presse en parlait

  4   beaucoup. Ce plan a reçu beaucoup de publicité, et ensuite certains

  5   changements y ont été apportés et le plan a été abandonné. En tout cas,

  6   c'est ce dont je me souviens.

  7   Q.  Mais vous vous souvenez que l'une des parties-clés de ce plan

  8   consistait en la division de la Bosnie en trois entités, dont chacune

  9   aurait ses propres organes ?

 10   R.  Oui. Tous ceux qui connaissent l'actualité et les affaires savaient

 11   cela; tous ceux qui savaient lire.

 12   Q.  Et objectivement, ceci est très similaire à la situation qui faisait

 13   l'objet de l'accord de Dayton en 1995, sur laquelle la structure de Bosnie-

 14   Herzégovine était basée depuis dix ans; est-ce correct ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Krulj, pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez que le

 17   ministre du MUP de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,

 18   Alija Delimustafic a publié un ordre concernant la mobilisation des

 19   réserves de la police en septembre 1991 ? Vous vous souvenez de cela ?

 20   R.  Oui, c'était environ le 20 septembre 1992.

 21   L'INTERPRÈTE : 1991.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 23   Q.  Est-ce que la situation sur le territoire de votre municipalité était

 24   complexe du point de vue de la sécurité à cause de la crise généralisée et

 25   de la guerre autour de Dubrovnik ?

 26   R.  Oui, bien sûr, c'était à 20 kilomètres de distance à vol d'oiseau que

 27   la guerre avait eu lieu.

 28   Q.  Bien. Des membres de l'armée yougoslave étaient là. Il y avait

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  1   également des membres des formations paramilitaires et des volontaires,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Quelle est votre opinion en tant que policier de carrière, quel était

  5   l'état de la discipline au sein de ces unités ?

  6   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je ne crois pas m'avancer trop si je dis que

  7   c'était épouvantable. Il y avait beaucoup de comportements incontrôlés, des

  8   coups partout dans la ville, des dégâts causés sur des véhicules, sur des

  9   biens, des pillages, des vols.

 10   Q.  Hier lors de l'interrogatoire principal, en répondant à une question

 11   posée par Mme le Procureur quand elle vous a présenté le document P161,

 12   donc c'est une pièce à conviction, page 49 du compte rendu, ligne 13, la

 13   question qui vous a été posée portait sur une unité paramilitaire qui

 14   s'appelait les hommes d'Arkan. Alors, ma consoeur vous a posé une question

 15   qui portait sur cette unité, et ensuite il y a eu quelques problèmes sur la

 16   manière dont cela a été consigné au compte rendu. Je vais vous répéter ce

 17   que je crois avoir entendu et je vous demande de le confirmer.

 18   Vous avez dit ce bon à rien - c'était ce que vous vouliez dire - du

 19   village a réuni 30 hommes et créé une unité qui s'est appelé elle-même

 20   l'unité des hommes d'Arkan, alors que ce qui a été consigné au compte

 21   rendu, c'est marqué que cet homme avait déclaré avoir tué 30 hommes. Mais

 22   ce n'est pas ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? Vous avez dit qu'il avait

 23   réuni 30 hommes.

 24   R.  Mais je pensais avoir déjà expliqué ceci hier. Oui, vous avez raison.

 25   Il a bien réuni 30 hommes.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Je vous ai fait lecture d'un passage d'un document qu'il me parlait.

 28   Q.  Oui. Merci. C'est bien ça. Alors, tous ces groupes armés, groupe de

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  1   volontaires, des paramilitaires, puis les membres de l'armée, ces groupes,

  2   tous ensemble, évidemment, étaient tous plus nombreux que la police dans

  3   votre municipalité ?

  4   R.  Ecoutez, dans ma municipalité, il n'y avait pas de tels cas, mais c'est

  5   vrai. On pourrait dire que d'une manière générale la situation dans

  6   d'autres municipalités était comme vous la décrivez.

  7   Q.  Vous dites dans la région --

  8   R.  Mais vous savez, nous avions à Mostar un poste de police qui comptait

  9   15 agents réguliers et volontaires, et cela ne pouvait pas être autrement.

 10   Les groupes composés de volontaires ou de paramilitaires devaient forcément

 11   être plus nombreux.

 12   Q.  Et ces groupes étaient armés ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Sur le territoire de votre municipalité de la ville de Ljubinje, une

 15   atmosphère de peur régnait parmi la population, n'est-ce pas ?

 16   R.  Bien sûr. Ils avaient très peur, beaucoup de personnes ont quitté la

 17   ville. Ils sont partis en Serbie, au Monténégro. Ils fuyaient tout

 18   simplement la ville avec leurs familles.

 19   Q.  Et cette peur, bien évidemment, était liée aux souffrances connues par

 20   les Serbes dans cette région-là durant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce

 21   pas, cela découlait de cette situation nouvelle qui laissait présager le

 22   retour de ce martyr ?

 23   R.  Oui, il y avait à cette époque-là beaucoup de rumeurs. Vous savez,

 24   Ljubinje est une ville bien particulière, parce qu'en 1941 environ 2 000

 25   hommes de Ljubinje ont été tués, et dans une seule fosse ont été jetés

 26   environ 2 000 hommes plus environ 300 hommes dans une autre fosse. Alors,

 27   vous savez, quand tout ça a commencé à se passer en Croatie, quand les gens

 28   ont vu que la guerre se menait aux limites de la municipalité, vous pouvez

Page 2087

  1   aisément comprendre comment ils se sentaient.

  2   Q.  Bien. Les points de contrôle sur les routes ont été établis à l'époque

  3   du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  4   R.  A cause de la présence de l'armée et à cause des irrégularités dont

  5   j'ai déjà parlé, dès que la police de réserve a été mobilisée conformément

  6   à l'ordre du MUP de BH, des points de contrôle ont été établis sur toutes

  7   les routes menant vers la ville et partant de la ville. Nous avons

  8   également reçu des guérites bleues du MUP avec l'instruction de les placer

  9   aux points de contrôle.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une définition du point de

 11   contrôle ?

 12   R.  Un point de contrôle est un point de contrôle permanent établi par la

 13   police, où le contrôle est effectué sans interruption, 24 heures sur 24.

 14   C'est là qu'est contrôlé le passage des citoyens, des biens, et cetera. Le

 15   contrôle d'activités de ces points de contrôle était effectué par les

 16   inspecteurs du MUP. Donc leurs activités étaient surveillées par les

 17   inspecteurs du MUP.

 18   Q.  Bien. Et vous-même, vous avez fait l'objet du contrôle de la part de

 19   l'inspecteur principal de la police de Bosnie-Herzégovine, M. Esad Rektic,

 20   qui s'est rendu, accompagné d'Ejup Ganic, membre de la présidence, afin

 21   d'effectuer le contrôle de ce point de contrôle ?

 22   R.  Oui, oui, mais c'était une tournée dans la zone de guerre. Je ne

 23   connaissais pas cette personne, mais si je me souviens bien, il ne

 24   s'appelait pas Esad, mais Sead. C'était un militaire qui a été nommé

 25   inspecteur principal au sein du MUP. Auparavant, ce poste n'existait pas.

 26   Il y avait tout simplement le chef de secrétariat.

 27   Q.  Mais il n'avait aucune critique qui vous était adressée au sujet de

 28   votre conduite et la conduite de vos agents ?

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes vous demandent,

  2   Maître Zecevic, de répéter votre question, si vous le pouvez.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien, oui. Toutes mes excuses, j'essaie

  4   de ralentir, mais je n'y parviens pas.

  5   Q.  Cela signifie donc que cet inspecteur général de la police qui est venu

  6   accompagné d'un membre de la présidence, M. Ganic, a inspecté votre point

  7   de contrôle et n'a émis aucun commentaire, il n'a eu aucune critique à vous

  8   adresser ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Après l'adoption de la Loi sur l'Intérieur de la Republika Srpska,

 11   l'organisation territoriale de la police a été modifiée, ce qui a fait que

 12   le SJB de Ljubinje, dont vous étiez le chef, a été placé sous le CSB de

 13   Trebinje, qui n'existait pas auparavant, qui a été créé par cet acte,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et le CSB de Mostar auquel vous apparteniez auparavant se trouvait à ce

 17   moment-là sous le contrôle des forces croates ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  M. Krsto Savic, le chef du centre des services de Sécurité de Trebinje,

 20   avait travaillé au sein de la police en tant que chef adjoint de la police

 21   à Nevesinje avant 1990, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il travaillait à Nevesinje, c'est vrai, mais je crois qu'il était

 23   assistant du commandant de la police.

 24   Q.  Et c'était à partir de 1989, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, en 1990, il a été promu et nommé chef du SJB de Nevesinje ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et il a été nommé au poste de chef du SJB, comme vous, par le ministre

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  1   du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Delimustafic ?

  2   R.  Oui.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Compte rendu, s'il vous plaît, page 4 412, ce

  4   qui devrait être écrit là, c'est M. Alija Delimustafic.

  5   Q.  Alors, Monsieur Krulj, le district autonome d'Herzégovine, le SAO

  6   d'Herzégovine, a créé son propre gouvernement, n'est-ce pas, après la

  7   proclamation ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  N'est-il pas vrai que ce gouvernement avait son, pour ainsi dire,

 10   ministre de la police, à savoir Krsto Savic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Cela signifie que M. Krsto Savic, en tant que, et je le mets entre

 13   guillemets, ministre de la police du gouvernement de la SAO d'Herzégovine,

 14   se trouvait à Trebinje de fait, avant même la proclamation de la Republika

 15   Srpska, avant l'adoption de la constitution, avant l'adoption de la Loi sur

 16   l'Intérieur et avant la création du ministère de l'Intérieur de la

 17   Republika Srpska ?

 18   R.  Oui, il se trouvait déjà là à Trebinje. Il ne venait pas souvent nous

 19   voir, parce que nous étions à cette époque-là la seule zone où il y avait

 20   des activités de guerre en cours.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krulj, pourriez-vous nous

 23   expliquer quelque chose. J'enchaîne sur les questions posées par Me

 24   Zecevic. Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle manière les SJB et les CSB

 25   étaient subordonnés à l'armée pendant les opérations de combat ? Est-ce que

 26   leur resubordination s'effectuait conformément à un ordre écrit ou est-ce

 27   que cela se faisait en confirmant un ordre oral ou d'une manière informelle

 28   ? Pourriez-vous nous expliquer un peu mieux ce mécanisme ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner une explication, parce que

  2   je connais un exemple concret datant de cette époque-là. A l'époque où

  3   l'armée n'était pas suffisamment recomplétée, il n'y avait pas suffisamment

  4   de conscrits, on m'avait demandé d'envoyer des hommes, et ça faisait partie

  5   de mes prérogatives. J'avais le droit d'envoyer une section de policiers à

  6   l'armée. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé une section composée de

  7   25 hommes avec un commandant qui ont été resubordonnés au chef d'une

  8   compagnie militaire dans la zone de responsabilité dans laquelle il se

  9   trouvait. Cela était prévu par la loi. Donc moi, en tant que chef du SJB de

 10   Ljubinje, j'avais le droit de déployer une partie de mes hommes de cette

 11   manière-là.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien, je comprends. Merci. Mais

 13   dites-nous de quelle manière avez-vous donné les instructions ou l'ordre

 14   portant sur la passation de ces unités ? Est-ce qu'il s'agissait-là d'une

 15   décision écrite ou d'un appel téléphonique émanant du commandant du corps

 16   d'armée ? De quelle manière cela se faisait pratiquement ? Autrement dit, y

 17   a-t-il une trace de cette mutation des forces ? Y a-t-il une demande

 18   adressée par l'armée en direction de la police afin que celle-ci

 19   resubordonne ses unités à l'armée ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le territoire de notre municipalité, nous

 21   avions le plus grand poste de police qui correspondait à l'échelon d'une

 22   brigade au sein de l'armée. Il y avait donc le bataillon de Ljubinje, donc

 23   c'est une unité militaire qui n'était pas complète, et seul le commandant

 24   de ce bataillon s'est adressé à moi pour me demander de lui emmener des

 25   hommes afin de recompléter son unité. En fait, le CSB de Mostar, bien

 26   évidemment, était au courant de cette demande, ainsi que le ministère de

 27   l'Intérieur de BH. On parle maintenant de 1991, c'était peut-être autour du

 28   1er octobre 1991. Donc tout le monde était au courant.

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  1   Il s'agissait d'une utilisation des forces de police tout à fait légitime.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne mets pas en question la

  3   légitimité de l'utilisation de ces forces. Ce que j'aimerais, c'est de

  4   mieux comprendre de quelle manière cela se faisait en pratique. Donc quand

  5   vous avez envoyé vos unités au bataillon militaire, avez-vous, afin de

  6   pouvoir le faire, reçu un appel du commandant du bataillon qui vous

  7   demandait d'être gentil et de lui envoyer des policiers, ou avez-vous reçu

  8   un ordre écrit émanant du ministère de l'Intérieur ou de quelqu'un d'autre

  9   ? De quelle manière cela se faisait-il ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui ai pris la décision portant sur

 11   la resubordination de mon unité de police à l'armée, ce qui signifie que

 12   mon unité répondait directement au chef de la compagnie militaire ou du

 13   bataillon militaire. Au moment où il n'y a plus raison de les garder là-bas

 14   où les activités de combat ont cessé, par exemple. Donc, il n'y a plus

 15   aucune raison qui lui reste. A partir de ce moment-là, cette

 16   resubordination cesse. Ils reviennent, et ils ne sont pas, pendant qu'ils

 17   sont là-bas, engagés au sein de l'armée. Ils ne sont pas censés envoyer des

 18   rapports sur leurs activités et de me répondre, parce que pendant tout

 19   cette période-là ils n'agissent pas en tant que policiers, mais en tant que

 20   militaires. C'est à leur retour qu'ils recommencent à répondre à moi de

 21   nouveau.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, très bien. Mais expliquez-

 23   moi qu'est-ce qui vous a fait décider d'envoyer l'unité de police à l'armée

 24   ? C'est ça qui m'intéresse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été informé de la situation de la

 26   sécurité. Il ne fallait pas me forcer d'envoyer les hommes. Il fallait

 27   contrôler un territoire. La décision a été prise lors d'une réunion avec le

 28   commandant de la brigade. J'étais présent lors de cette réunion, et j'ai

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  1   accepté d'engager une partie de mes effectifs en les resubordonnant à

  2   l'armée afin de permettre que l'accès à la municipalité soit bloqué et

  3   placé sous mon contrôle.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Ai-je bien compris, vous

  5   êtes allé à une réunion et il y avait à cette réunion aussi le commandant

  6   de la brigade. C'est lui qui a demandé, lors de cette réunion, si un des

  7   chefs de poste de police avait des hommes qu'il pourrait lui envoyer, et

  8   c'est vous qui avez décidé, parce que c'était votre prérogative, de lui

  9   envoyer une partie de vos effectifs, est-ce que c'est comme ça que cela

 10   s'est passé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

 15   Juge ? Merci.

 16   Q.  Bien. Il relève de l'interrogatoire principal une chose qui est restée

 17   un peu insuffisamment claire. C'est à la page 43, lignes 12 à 18. La

 18   question portait sur l'unité spéciale créée par la SAO Herzégovine en 1991,

 19   et qui a été envoyée dans la zone de guerre autour de Dubrovnik. Vous nous

 20   avez dit que cette unité, d'après vous, était composée plutôt de -- tout

 21   d'abord, vous souvenez-vous d'en avoir parlé déjà hier ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir dit que cette unité ne relevait pas du

 24   ministère de l'Intérieur, oui ou non ?

 25   R.  Non, elle ne relevait pas du ministère de l'Intérieur.

 26   Q.  Vous avez déclaré que cette unité était majoritairement composée des

 27   personnes, pour ainsi dire, qui se trouvaient à la frontière entre la loi

 28   et hors loi; ces personnes étaient presque hors la loi.

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  1   R.  Oui, l'on peut le dire. C'étaient quasiment des criminels. Ils

  2   n'avaient pas, par exemple, de véhicules de patrouille appropriés. Ils

  3   n'avaient rien. C'était --

  4   Q.  Cette unité n'effectuait pas de tâches de police. La seule chose

  5   qu'elle faisait était de participer aux activités de combat. Sa structure

  6   n'était pas permanente, et son engagement n'était pas prévu d'avance. En

  7   fait, on l'a recomplétée quand on avait besoin de cette unité pour

  8   l'envoyer au combat; c'est ça ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, cette unité-là n'a de liens avec la police que parce que

 11   quelqu'un a, à un moment donné, donné à cette unité le nom unité de police

 12   spéciale, mais autrement, il n'y avait aucun lien entre cette unité et la

 13   police ?

 14   R.  Oui. C'est quelqu'un qui a baptisé - c'est comme ça que je le dis - qui

 15   a baptisé cette unité comme ça, lui a donné ce nom-là en Herzégovine

 16   orientale, à Knin.

 17   Q.  Et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, il s'agissait d'une

 18   unité paramilitaire ?

 19   R.  Ma municipalité était la plus menacée, et ils ne sont jamais venus nous

 20   assister. Evidemment, il n'y avait personne venant de la municipalité de

 21   Ljubinje, dans les rangs de cette unité. Donc, à mon avis, on peut dire

 22   qu'il s'agissait bien d'une unité paramilitaire, parce qu'elle ne faisait

 23   pas partie des forces de police régulière et elle n'était pas non plus

 24   placée sous le commandement de l'armée.

 25   Q.  Bien. Hier, vous avez essayé de nous expliquer, à la Chambre de

 26   première instance, à l'Accusation, à nous tous, et c'est quelque chose qui

 27   est très important pour cette affaire, donc je vous redemanderais de le

 28   faire maintenant, la chose suivante. Nous sommes ici en présence des unités

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  1   paramilitaires qui sont des hommes, on ne sait pas pourquoi, des unités de

  2   la police spéciale sans avoir aucun lien avec la vraie police, ça c'est la

  3   première chose. Deuxièmement, on a aussi les PJP, les unités de la police.

  4   Afin d'éviter toute confusion qui pourrait découler de la mauvaise

  5   traduction, nous allons nous tenir à cette abréviation, la PJP. Hier, vous

  6   nous avez expliqué de quelle manière ces unités-là de la PJP étaient créées

  7   et quelle était son utilisation. Je vous demanderais maintenant de répéter

  8   votre explication très brièvement à l'attention de la Chambre de première

  9   instance, parce que j'ai l'impression que cela n'a pas été suffisamment

 10   clairement consigné au compte rendu. Donc, ma question porte sur les unités

 11   de la PJP.

 12   R.  Oui, moi-même, j'utiliserais cette dénomination. Au temps de la paix,

 13   dans la structure du ministère de l'Intérieur, et je ne parlerais pas

 14   maintenant de la juridiction, ces unités existaient déjà. Elles faisaient

 15   souvent des manœuvres, des exercices, aux échelons différents, donc au

 16   niveau des postes de police, des SJB, et au niveau des CSB. En 1988 --

 17   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur Krulj. On risque de

 18   s'éloigner de ce que je vous ai demandé de nous dire. J'essaie maintenant

 19   de recentrer vos réponses. Evidemment, vous savez beaucoup plus de choses à

 20   ce sujet-là que moi, mais j'essayerai néanmoins de faire en sorte qu'on se

 21   concentre vraiment sur les questions qui nous concernent.

 22   Donc, sur le territoire de chaque poste de police, de SJB, un certain

 23   nombre de policiers, membres d'active régulière de police, un certain

 24   nombre de policiers est choisi, des policiers qui sont sous la base de leur

 25   compétence et aptitude physique et mentale, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et alors, ces personnes-là sont ensuite mises à la disposition des CSB,

 28   placées sous le commandement de l'inspecteur du CSB, et c'est à partir de

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  1   ces hommes réunis au sein de plusieurs SJB qu'on créait ce genre d'unité,

  2   la PJP ?

  3   R.  Oui, oui. Et je disposais d'une telle unité à Posusje à l'époque où

  4   j'étais inspecteur de police à Posusje, et nous avons fait ça plus tard

  5   également.

  6   Q.  Merci. Ces unités PJP étaient utilisées pour différentes fonctions. Par

  7   exemple, lorsqu'il y avait des matchs de foot, une unité PJP serait réunie

  8   et s'occuperait de la sécurité pendant le match de foot, et après cette

  9   tâche chacun retrouverait son poste de sécurité publique habituel afin

 10   d'effectuer leurs tâches habituelles, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Si l'on peut résumer ainsi, les PJP, ces unités dites PJP, n'existaient

 13   que pour remplir des fonctions particulières. Elles étaient assemblées et

 14   appelées pour effectuer telle ou telle tâche, et après on les renvoyait au

 15   sein de leur SJB d'origine, afin de vaquer à leurs occupations habituelles,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il y a maintenant une troisième catégorie, pour être parfaitement

 19   clair. Il y a quelque chose qui s'appelle la brigade spéciale du ministère

 20   de l'Intérieur. Cette brigade spéciale est une unité qui relève du

 21   ministère de l'Intérieur. On appelle ça la Brigade spéciale du MUP, et elle

 22   existait dès l'époque du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 23   Herzégovine, où était son siège, à Sarajevo ?

 24   R.  Oui, à Sarajevo, à Vrace et à Krtelj qui fait partie de Sarajevo. Peu

 25   importe où était leur siège, mais, en effet, cette unité existait au sein

 26   du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Merci. Ce même type d'unité, à savoir la brigade spéciale du MUP de la

 28   Republika Srpska, a été également établie une fois que la Loi sur les

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  1   affaires internes de la Republika Srpska avait été adoptée, et cette unité

  2   était sous le commandement de Milenko Karisik, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cette brigade spéciale du MUP était rattachée au siège militaire,

  5   n'est-ce pas; c'est bien le cas ?

  6   R.  Oui, uniquement au siège.

  7   Q.  Cependant, vous avez parlé d'un détachement de cette unité, à savoir un

  8   détachement de la brigade spéciale du ministère de l'Intérieur de la

  9   Republika Srpska, sous le commandement de Milenko Karisik, à un moment vers

 10   la fin 1992, et vraisemblablement début 1993, et je disais le détachement

 11   de cette brigade spéciale du MUP a été créé dans le territoire du CSB de

 12   Trebinje; c'est bien le cas ?

 13   R.  Oui, c'est exact, mais j'aimerais clarifier.

 14   Q.  Brièvement, s'il vous plaît.

 15   R.  Tout de suite après la réunion de Belgrade, nous devions trouver une

 16   zone afin de pouvoir assurer des effectifs de qualité pour l'unité. Nous

 17   n'avions que 40 % d'effectifs, c'est-à-dire que 40 % des postes étaient

 18   occupés, en fait.

 19   Q.  Un instant --

 20   R.  C'est pour cela que c'était retardé et que cette unité n'a été établie

 21   que vers le début 1993.

 22   Q.  Donc, ce détachement, au fond, n'avait rien à voir avec le CSB de

 23   Trebinje, ce détachement de la brigade spéciale, ni d'ailleurs des SJB du

 24   territoire, ça n'avait rien à voir, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, tout à fait, ça n'avait rien à voir.

 26   Q.  Ce détachement était directement lié, et c'était sous le commandement

 27   de la brigade spéciale du MUP au siège du ministère, sous le commandement

 28   de Milenko Karisik, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je suppose que vous savez que ces détachements de la brigade spéciale

  3   dans le territoire de Trebinje étaient, lorsque cela était nécessaire et

  4   lorsque le commandant de la brigade spéciale du MUP l'ordonnait, étaient

  5   utilisés pour effectuer certaines tâches de police, des tâches compliquées

  6   ou complexes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. J'espère que cette explication permettra à toute la Chambre de

  9   bien comprendre la distinction entre ces trois catégories d'unités.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais poser une question de

 11   clarification. Si je me souviens bien de votre témoignage d'hier, et là je

 12   parle des unités PJP, les "Posibinje", je crois me souvenir qu'hier le

 13   témoin nous a dit que ces unités étaient partiellement des unités de

 14   réserve, sous le commandement de policiers en activités ? Est-ce que je me

 15   suis bien souvenu de ce que vous avez dit, Monsieur le Témoin ?

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous répondre, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Pendant la guerre, en effet, il y avait des hommes, des réservistes qui

 19   faisaient partie de ces unités. Mais l'unité était sous le commandement de

 20   l'inspecteur de police du CSB, et c'était la seule tâche, d'ailleurs, de

 21   cet inspecteur de police du CSB.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres questions,

 24   Messieurs les Juges, sinon je vais passer à un autre sujet ? Merci.

 25   Q.  Dites-moi, Monsieur Krulj --

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, j'ai un petit

 27   problème concernant l'information qui nous est fournie par le témoin, M.

 28   Krulj, en ce qui concerne ces groupes de paramilitaires qui se baladaient

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  1   sans pour autant être sous le contrôle ni de la police ni de l'armée, et ma

  2   question est la suivante : est-ce que quelqu'un a essayé de les contrôler ?

  3   Est-ce que quiconque a fait quoi que ce soit pour essayer de les contrôler

  4   ?

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez entendu la question, Monsieur le Témoin. Pouvez-vous y

  7   répondre ?

  8   R.  Nous avons essayé, nous avons fait de notre mieux, et j'ai réussi à le

  9   faire dans ma municipalité puisque trois ou quatre hommes sont venus pour

 10   constituer une sorte d'unité d'élite, et ils avaient demandé le soutien.

 11   Certains qui avaient tendance à violer la loi et qui avaient une certaine

 12   tendance criminelle, nous l'avons évité, nous avons empêché cela chez nous.

 13   Mais dans certaines municipalités, et je sais qu'il y avait des tentatives

 14   de ce type à Trebinje, à Mostar et à Gacko, nous avons engagé par la suite

 15   -- enfin, je dois ajouter que ces unités, ces unités paramilitaires

 16   venaient en 1993, en 1994, donc nous avons essayé, par le biais du

 17   ministère, d'empêcher cela en utilisant notre détachement. Nous avons reçu

 18   un peu d'aide de la police militaire, mais nous avons également contribué

 19   dans une certaine mesure à empêcher ceci. Je ne dirais pas pour autant que

 20   nous ayons remporté un succès partout. D'ailleurs, ce n'était pas possible.

 21   Lorsque l'on pense à cette époque aujourd'hui, il est difficile de vous

 22   l'expliquer aujourd'hui. Je vous parle du point de vue d'une organisation

 23   professionnelle, mais vous savez, sur le terrain vous aviez des hommes

 24   armés, vous aviez des personnes dont le but principal était le vol, et vous

 25   êtes un policier. Je ne sais pas si j'ai suffisamment bien répondu à votre

 26   question.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends fort bien que la

 28   situation à l'époque devait être extrêmement difficile pour tous. J'ai

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  1   encore une autre question de clarification par rapport à votre réponse. En

  2   tant que responsable du SJB, est-ce que vous avez essayé de faire en sorte

  3   que ces unités soient subordonnées à la police, c'était cela l'objectif ?

  4   Quel était le plan en quelque sorte que vous avez mis au point afin de

  5   contrôler ces groupes paramilitaires ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les ai expulsés à l'aide de mes policiers.

  7   J'ai expulsé 13 personnes un seul jour et il n'y en avait pas de

  8   paramilitaires dans ma municipalité. Il n'y avait aucune unité de

  9   paramilitaires dans la zone où j'étais responsable.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Krulj, pouvez-vous me dire, à partir de la fin du mois

 13   de mars lorsque tout a commencé à Mostar, et vous nous avez dit que

 14   l'attaque contre la caserne avait été menée à cette époque, et puis au

 15   cours de la période qui a suivi, vous nous avez dit hier que vous avez eu

 16   beaucoup de problèmes avec les routes et les communications; c'est bien

 17   cela ?

 18   R.  Oui, mais hier lorsque je regardais un document, quelqu'un m'a

 19   demandé quelle était la connexion UKT. C'était une connexion par le biais

 20   d'un appareil qui se tient à la main, et j'ai vu que les communications de

 21   Nevesinje procédaient à ce centre. Dans la zone de Stolac, il y avait des

 22   messagers. Dans la zone de Stolac, c'était le groupe 088, comme à Ljubinje.

 23   Mais vous savez, il n'y avait pas de liaison téléphonique appropriée à

 24   l'époque. Je l'ai vu lorsque Mme le Procureur m'a posé des questions

 25   concernant la réunion et les moyens de communications UKT.

 26   Q.  Il y avait, si j'ai bien compris, une liaison téléphonique avec

 27   Mostar. La municipalité de Nevesinje avait des communications téléphoniques

 28   avec Mostar, mais à l'époque où les communications ont été coupées, il

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  1   fallait passer alors par Ljubinje, et la municipalité de Nevesinje était

  2   isolée sans communication, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si je me souviens bien, vous avez dit que ça avait duré quatre ou cinq

  5   mois, voire plus, jusqu'à ce que le poste de relais ait été installé,

  6   n'est-ce pas ? Je crois que c'était au mont Leotar, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est arrivé entre le 10 et le 20 mai. C'est à ce moment-là que le

  8   poste de relais a été frappé à Velis. Je ne sais pas combien de temps il a

  9   fallu pour installer le nouveau poste. Je ne saurais le dire. Mais je crois

 10   qu'il a fallu attendre trois ou quatre mois, voire plus.

 11   Q.  J'ai encore une question sur la situation à l'époque. Hier lors de

 12   l'interrogatoire principal, vous avez dit que le poste de sécurité publique

 13   à Ljubinje, et là je parle d'avant la guerre, c'est-à-dire aux mois de

 14   mars, avril et mai 1992, qu'une femme musulmane travaillait au poste de

 15   sécurité publique; c'est bien le cas ?

 16   R.  Oui, elle s'occupait d'émettre des documents d'identification et

 17   d'immatriculation de voitures.

 18   Q.  Et pendant toute la période de la guerre, elle a occupé ces postes,

 19   n'est-ce pas, et si je me souviens bien, vous disiez qu'elle occupe encore

 20   le poste aujourd'hui; c'est bien le cas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Puisque vous étiez le chef du poste de sécurité publique, est-ce

 23   qu'on a fait pression sur vous pour que vous licenciiez cette personne, que

 24   vous l'obligiez à quitter son poste ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer

 28   au témoin la pièce 65 ter 47, s'il vous plaît. Je répète, le document 65

Page 2102

  1   ter numéro 47.

  2   Mme KORNER : [interprétation] C'est une pièce qui a déjà une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P158.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. En fait,

  5   j'aimerais la P158, s'il vous plaît.

  6   Q.  C'est sous l'intercalaire numéro 2, information sur le travail du CSB

  7   de Trebinje à partir du 1er juillet jusqu'au 15 août 1992; c'est bien cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mme le Procureur vous a montré cela. J'aimerais demander rapidement le

 10   paragraphe 3 à la page 2. Je crois que c'est la même page dans la version

 11   anglaise. Oui. En anglais, c'est le paragraphe 4 en haut. En fait, c'est à

 12   la page 3.

 13   Mme Korner avait critiqué M. O'Donnell hier en raison des tampons, et je

 14   dois faire la même chose aujourd'hui. Le paragraphe 4 commence avec les

 15   mots "un problème spécial." Vous voyez cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans ce rapport, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous disiez que

 18   vous avez indiqué des problèmes qui existaient, des problèmes de non-

 19   fonctionnement du système de communication et d'autres problèmes que vous

 20   aviez rencontrés; c'est bien le cas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Passons au document suivant.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on m'indique que c'est

 24   l'heure de la pause, sans doute.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il nous reste encore 20 minutes.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je vais continuer.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons à 17 heures 40. Merci

 28   beaucoup.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

  4   --- L'audience est reprise à 17 heures 42.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

  6   est-ce que l'on peut faire afficher le document sur le prétoire

  7   électronique en attendant que l'on fasse entrer le témoin ? J'aimerais la

  8   pièce P160, s'il vous plaît. J'aimerais la page 13 en serbe et la page 16

  9   en anglais, s'il vous plaît. C'est la bonne page en anglais, mais en serbe,

 10   il faut passer encore trois pages. J'ai besoin de la page 13, alors que

 11   celle qui s'affiche est la page 10.

 12   La page suivante, s'il vous plaît.

 13       [Le témoin vient à la barre]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est parfait. 

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin prenne place,

 16   justement pour vous rappeler, Maître Zecevic, il vous reste 55 minutes.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Justement, j'en parlais à l'instant avec Mme

 18   la Greffière, je vais peut-être vous demander la permission de m'accorder

 19   plus de temps, puisque j'ai un certain nombre de documents à présenter à ce

 20   témoin.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux pour aller le plus vite

 23   possible. Je vous remercie.

 24   Q.  Monsieur Krulj, hier, Mme le Procureur vous a montré la pièce 160. Il

 25   s'agit du procès-verbal du premier collegium du MUP de la Republika Srpska.

 26   C'est sous l'intercalaire 3, je crois, et le document est daté du 11

 27   juillet 1992, à Belgrade. Je crois que vous avez ouvert le classeur au bon

 28   endroit.

Page 2104

  1   Pouvez-vous me dire s'il est exact que lors de cette réunion, cette

  2   première réunion du collegium, s'est tenue à Belgrade au mois de juillet de

  3   cette année, puisque c'était le seul lieu où tous les chefs de CSB du

  4   territoire de la Republika Srpska pouvaient se réunir ?

  5   R.  Oui, puisque nous devions traverser le Monténégro ou la Serbie lorsque

  6   nous allions à Bijeljina ou à Pale. Je ne suis pas allé à Sarajevo à

  7   l'époque, puisque la route était beaucoup plus longue à travers Vlasenica

  8   et Sekovici. C'était quelque 700 kilomètres qu'il fallait parcourir pour y

  9   arriver.

 10   Q.  Merci. Vous rappelez-vous qu'au mois d'août une réunion du collegium

 11   s'est tenue à Trebinje et que M. Zupljanin ou le CSB de Banja Luka n'ont pu

 12   y assister puisque M. Zupljanin n'a pas pu y aller ? Vous vous souvenez

 13   avoir parlé de cela ?

 14   R.  Oui. Je l'ai vu, d'ailleurs, du journal, qui était présent, et lui

 15   n'était pas dans la liste.

 16   Q.  Pouvez-vous maintenant regarder la page 13 de ce document que vous avez

 17   affiché à l'écran.

 18   R.  D'accord.

 19   Q.  Je voudrais examiner le paragraphe qui commence en haut de la page,

 20   "autrement." Je vais vous donner lecture du texte, puis je vous poserai une

 21   question. C'est M. Stanisic qui parlait. Il dit :

 22   "… l'essentiel à partir duquel nous n'allons pas faire marche arrière" --

 23   je vous prie de m'excuser, dans la version anglaise, le texte figure en

 24   haut de la page 16. C'est le premier paragraphe, c'est la version anglaise

 25   de ce texte.

 26   Donc, je reprends ma lecture :

 27   "… l'essentiel à partir duquel nous n'allons pas battre en retraite,

 28   c'est que le MUP est une organisation professionnelle, non pas une force de

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  1   police professionnelle, sans aucune influence politique, ce qui signifie

  2   aucun individu, aucun groupe, aucun courant ou parti a d'influence sur le

  3   MUP. Après tout, la présidence de la République serbe a adopté une décision

  4   interdisant l'action des partis dans un état de guerre. Cela signifie que

  5   notre travail est un travail d'ordre professionnel qui consiste à faire en

  6   sorte que l'état de droit fonctionne ainsi que les affaires intérieures."

  7   En tant que professionnel, avez-vous appliqué ces directives et avez-vous

  8   appliqué cela aux forces de police dans votre CSB ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. A la page 14 dans la version B/C/S, puis nous avons déjà la

 11   bonne page en anglais, c'est à la page 16 en anglais, c'est à la page 14 en

 12   B/C/S. C'est l'avant-dernier paragraphe, et je vais vous donner lecture de

 13   ce texte. C'est encore une déclaration de M. Stanisic :

 14   "Afin de respecter une constitutionnalité complète et pour mettre en œuvre

 15   les autres actes, nous avons décidé de prévenir les actes criminels non pas

 16   simplement de ceux qui relèvent de la police ou du militaire, mais de tous

 17   ceux qui ont commis une infraction criminelle."

 18   Pouvez-vous me dire si vous avez appliqué ces instructions de M. Stanisic

 19   au cours de l'année 1992 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Je vous demande de bien vouloir regarder les conclusions à la

 22   page 20 en version B/C/S. En anglais, c'est à la page 21. Et je vous

 23   demande de regarder le paragraphe numéro 1.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous demande d'afficher la page suivante

 25   en serbe. Pour ce qui est de l'anglais, la bonne version est à l'écran,

 26   mais en B/C/S, nous n'avons pas la bonne page à l'écran. Il s'agit de la

 27   page 20. Je ne peux pas vous dire quel est le numéro de la page sur le

 28   prétoire électronique. Bon, ça va maintenant, nous avons la bonne page.

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  1   Q.  On peut constater d'après la discussion, on peut constater, puisque

  2   vous l'avez dit en réponse à une question à ma chère confrère, que lors

  3   d'une réunion du collegium, l'ensemble des 18 conclusions avaient été

  4   présentées à tous les représentants des centres de sécurité, CSB; c'est

  5   bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous me dire, dans la conclusion numéro 1, à la dernière phrase,

  8   il est dit :

  9   "Les priorités devant nous découlent des conclusions qui suivent.

 10   Surtout, il s'agit de réunir des informations sur les activités des

 11   ennemis, sur les crimes de guerre, sur les formes graves d'infractions

 12   criminelles, notamment le pillage et la prise de butin de guerre."

 13   Est-ce que vous avez considéré qu'il s'agissait d'une priorité dans

 14   votre travail ?

 15   R.  Oui, chaque policier professionnel a considéré qu'il s'agissait d'une

 16   priorité.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant aller

 18   trois pages plus loin en serbe, et dans la version anglaise, c'est la page

 19   24. Point 7, nous avons la bonne page en serbe.

 20   Q.  Passons en revue ce texte, s'il vous plaît.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran le

 22   point 6 en B/C/S ainsi qu'en anglais. C'est à la même page.

 23   Q.  Vous voyez ici que le point 6 porte sur la prévention et sur la

 24   documentation des crimes de guerre. C'est de cela que ça parle, ce texte,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le point 7. Le texte dit :

 28   "La prévention et la détection d'autres crimes et de leurs auteurs, la

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  1   priorité étant le pillage, la prise de butin de guerre, des infractions

  2   criminelles aggravées et contre la vie des gens, quels que soient les

  3   auteurs de tels crimes."

  4   Avez-vous appliqué ces consignes dans votre travail, "quels que soient les

  5   auteurs," entre guillemets ?

  6   R.  Oui.

  7   L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on peut demander au témoin de répéter sa réponse,

  8   car j'ai eu un chevauchement des deux orateurs.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, la deuxième partie de votre

 11   réponse puisque cela n'a pas été transcrit, et merci de parler un peu plus

 12   fort.

 13   R.  Oui. En ce qui concerne ce paragraphe qui dit que ceux qui étaient

 14   responsables d'appliquer ces tâches, on parle des CSB, des SJB et de

 15   l'administration pour ce qui est de la prévention des crimes.

 16   Q.  Merci. Au point 6, il y a quelque chose que j'aimerais examiner avec

 17   vous. Le point 6, dans les conclusions, porte sur la documentation des

 18   crimes de guerre, crimes de guerres commis par l'ennemi. Est-ce que vous

 19   voyez ce passage ? Est-ce que vous voyez ce texte ?

 20   Hier, Mme le Procureur vous a montré la pièce P167, un rapport signé par

 21   vous-même qui date de 1994. Il s'agissait d'une plainte à l'encontre de

 22   forces musulmanes du territoire de Capljina pour des crimes commis à

 23   l'encontre des Serbes dans la municipalité en 1992. Vous souvenez-vous de

 24   cette pièce ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pour ne pas perdre de temps, dites-moi, s'il vous plaît, Capljina est

 27   une municipalité voisine, n'est-ce pas ?

 28   R.  Stolac est entre les deux municipalités.

Page 2109

  1   Q.  Et quelle est la distance ?

  2   R.  Quarante-trois kilomètres.

  3   Q.  Capljina ne faisait pas partie du territoire de la Republika Srpska,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  En effet, elle ne faisait pas partie du territoire de la Republika

  6   Srpska.

  7   Q.  Je suppose que cette ville était en dehors de la juridiction du CSB de

  8   Trebinje, n'est-ce pas ?

  9   R.  Bien évidemment.

 10   Q.  Vous avez enquêté sur ces crimes commis à l'encontre des Serbes dans le

 11   territoire de la municipalité qui était sous le contrôle des forces

 12   musulmanes puisque, tout au moins je le suppose, il y avait quelques doutes

 13   à ce qu'il puisse y avoir une trace documentaire dans la zone qui était

 14   contrôlée par eux, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, en effet.

 16   Q.  Pour être juste, même en admettant qu'ils voulaient mener à bien une

 17   enquête, voire même porter plainte pour crimes de guerre, ils avaient un

 18   problème tout à fait objectif puisque l'ensemble des témoins et les

 19   victimes se trouvaient à l'intérieur du territoire de la Republika Srpska.

 20   Vous en avez parlé hier, vous disiez que certains se trouvaient aussi loin

 21   que Bijeljina, et vous avez dû les chercher à Bijeljina ?

 22   R.  Oui, Bijeljina, en Serbie, et d'autres étaient à l'étranger, en

 23   Amérique, voire en Europe occidentale.

 24   Q.  Autrement dit, cela créait un vrai problème pour les employés du

 25   ministère de l'Intérieur de part et d'autre, à savoir que le fait que ni

 26   les témoins ni les victimes n'étaient disponibles, ils n'avaient pas accès,

 27   donc les autorités ne pouvaient pas mener à bien une enquête conformément

 28   aux règlements en vigueur dans la profession ?

Page 2110

  1   R.  En effet, c'est exact.

  2   Q.  Je suppose que le MUP de la Republika Srpska rencontrait des problèmes

  3   identiques en ce qui concerne la documentation des crimes de guerre commis

  4   à l'encontre d'autres groupes ethniques à l'intérieur de la Republika

  5   Srpska, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le document que nous venons de voir concernant le collegium, la réunion

  8   du collegium du 11 juillet 1992 à Belgrade, ce document présente des

  9   discussions sur les problèmes soulevés par le non-fonctionnement de

 10   l'appareil judiciaire militaire. Vous vous en souvenez bien ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il est également question dans ce document du non-fonctionnement des

 13   tribunaux civils dans une grande partie de la Republika Srpska ?

 14   R.  Oui, sur notre territoire, oui. Tout cela ne fonctionnait pas, et cela

 15   a duré d'ailleurs pendant longtemps.

 16   Q.  Cela explique cela. Lorsque vous dites dans votre territoire, vous

 17   voulez dire le territoire du CSB de Trebinje, c'est-à-dire le territoire

 18   d'Herzégovine ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc sur le territoire d'Herzégovine, les tribunaux et les autres

 21   organes judiciaires ne fonctionnaient pas de façon appropriée ?

 22   R.  Non. A ce moment-là, il y avait juste le tribunal de base qui, à

 23   l'époque, était connu comme le tribunal de la municipalité à Trebinje.

 24   C'est tout ce qu'il y avait.

 25   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Nous parlons maintenant de 1992,

 26   disons à partir d'avril jusqu'à la fin de l'année; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, vous allez un petit

Page 2111

  1   peu trop vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu les choses en

  2   posant moi-même une question au témoin.

  3   Monsieur le Témoin, M. Zecevic vient de vous poser la question

  4   suivante :

  5   "Je suppose que le MUP ou que le MUP de la Republika Srpska avait le

  6   même genre de problèmes pour documenter les crimes de guerre commis à

  7   l'encontre de certains autres groupes ethniques sur le territoire de la

  8   Republika Srpska ?" Votre réponse a été : "Oui." Je ne comprends pas, en

  9   fait, l'essence même de la question ni le oui que constitue votre réponse.

 10   Qu'entendez-vous exactement par là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire, Monsieur le Président,

 12   c'était lié à la question précédente, si vous voulez. C'est qu'en ce qui

 13   concerne les rapports criminels que je signais moi-même, c'était difficile

 14   pour la police de la fédération de rassembler des documents sur les délits

 15   ou les crimes connus, parce que tous les témoins étaient absents. Les

 16   témoins étaient soit sur le territoire de la Republika Srpska ou même à

 17   l'étranger. Le même type de problèmes existaient pour le ministère de

 18   l'Intérieur de la Republika Srpska également, parce que le ministère ne

 19   pouvait pas localiser les témoins lorsqu'il s'agissait de Bosniaques, et il

 20   ne pouvait pas non plus localiser, disons, les membres des unités

 21   paramilitaires. Donc c'était la même chose de part et d'autre. Ils étaient

 22   tous confrontés aux mêmes problèmes en ce qui concernait la documentation

 23   de ces crimes de guerre. Enfin, c'est ce que j'ai dit, ou peut-être avais-

 24   je mal compris la question.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non, probablement pas. Mais vous

 26   avez dit qu'il y avait des problèmes au sein de la Republika Srpska

 27   concernant les crimes commis sur le territoire de la Republika Srpska ?

 28   C'est bien ce que vous avez dit ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Pour éclaircir un petit peu la question, j'espère que je vais pouvoir

  5   apporter quelques éclaircissements. Lorsque vous parlez de ces crimes,

  6   disons que lorsqu'un crime est commis, les victimes et les témoins, d'une

  7   façon générale après le crime en question, passent dans le territoire qui

  8   est sous le contrôle des forces musulmanes ou croates, et ce faisant, ils

  9   vous mettent dans l'impossibilité de diligenter une enquête ou de déposer

 10   des plaintes au pénal ou de localiser des personnes qui seraient en mesure

 11   de témoigner. Ils vous mettent dans l'impossibilité de recueillir des

 12   preuves nécessaires pour diligenter des enquêtes et prendre les mesures

 13   judiciaires nécessaires contre les auteurs ? Vous ne pouviez donc pas

 14   localiser les témoins afin d'identifier les auteurs des crimes; c'est bien

 15   là l'essence du problème ?

 16   R.  Oui, c'est comme cela que je l'ai compris.

 17   Q.  Et la même chose s'appliquait également aux membres du MUP dans les

 18   parties musulmanes et croates qui étaient sous le contrôle des forces

 19   musulmanes et croates, parce que leurs témoins aussi pouvaient quitter le

 20   territoire et passer dans le territoire de la Republika Srpska ou même se

 21   rendre dans d'autres pays de par le monde ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que la Chambre est ainsi satisfaite

 25   de ces réponses. Si vous le souhaitez, je peux poser d'autres questions au

 26   témoin. Merci.

 27   Q.  Maintenant, revenons aux organes judiciaires. L'organisation

 28   territoriale qui existait précédemment en Bosnie-Herzégovine concernant les

Page 2113

  1   tribunaux était telle qu'en fait, c'était le tribunal du district de Mostar

  2   qui était l'instance la plus élevée pour l'ensemble du territoire

  3   d'Herzégovine; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Sur le territoire d'Herzégovine dont la Republika Srpska faisait

  6   partie, il y avait juste un seul tribunal qui était situé à Trebinje, un

  7   seul tribunal de simple police ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Après la création de la Republika Srpska et la mise en place de ces

 10   organes judiciaires, il y avait un tribunal supérieur à Trebinje qui a été

 11   créé, puis il restait toujours ce tribunal de simple police à Trebinje, et

 12   puis un troisième tribunal a été mis en place à Nevesinje; c'est bien cela

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Dans cette situation, cette mise en place, cette création de tribunaux,

 16   étant donné la situation, s'est faite de façon traînante et relativement

 17   peu efficace; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Par rapport à une période de paix, lorsque vous comparez le

 20   fonctionnement des tribunaux en temps de paix à la situation dans laquelle

 21   vous vous trouviez à l'époque en 1992, pensez-vous pouvoir dire que le

 22   système judiciaire, lorsqu'il s'agit de poursuites criminelles, pensez-vous

 23   qu'il fonctionnait correctement ou pas ?

 24   R.  Non, je ne crois pas qu'il fonctionnait à l'époque. Je crois qu'il y

 25   avait seulement deux juges qui travaillaient au sein de simple police de

 26   Trebinje.

 27   Q.  Merci beaucoup. Cela ne voulait absolument pas dire que la police ne

 28   menait pas à bien ces enquêtes sur place pour chaque affaire et que toutes

Page 2114

  1   les autres mesures dans le cadre d'enquêtes, avec des plaintes déposées au

  2   pénal, et cetera, tout cela même dans la mesure où les tribunaux ne

  3   fonctionnaient pas du tout ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Donc votre responsabilité et vos tâches étaient considérées comme

  6   menées à bien lorsqu'il y avait une plainte déposée au pénal auprès du

  7   procureur correspondant ?

  8   R.  Oui, sauf s'il y avait d'autres mesures supplémentaires qui étaient

  9   demandées dans le cadre de l'enquête.

 10   Q.  Vous avez dit qu'avant la guerre vous vous étiez rendu sur place pour

 11   inspecter tous les postes de sécurité dans l'ensemble de l'Herzégovine ?

 12   R.  Oui, tous les postes de sécurité, tous ceux qui étaient en Herzégovine.

 13   Q.  Donc, dans toute l'Herzégovine avant la guerre, disons à partir de

 14   1986, et en 1989, et en 1990, et cetera ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je suis certain que vous savez que chaque centre de sécurité publique a

 17   toujours un registre intitulé le registre KU ?

 18   R.  Oui, effectivement, toujours dans la section de prévention des crimes.

 19   Q.  Alors, pouvez-vous nous dire très brièvement ce que contenait ce

 20   registre KU ?

 21   R.  A un poste de police, il y a plusieurs registres qui sont importants.

 22   Il y a un registre qui concerne tous les événements de la journée et qui

 23   est rempli par l'officier de service. Et ce qu'inscrit l'officier de

 24   service dans ce registre, ce sont tous les événements, toutes les plaintes

 25   qui sont déposées par des citoyens, et tous les crimes. C'est la main

 26   courante.

 27   En plus de cela, dans la section de la prévention des crimes, il y a un

 28   autre registre qui est un registre archivé en permanence, et c'est un

Page 2115

  1   registre que l'on qualifie de K, parce que c'est le registre des crimes.

  2   Donc tous les crimes -- en fait, si vous voulez, les crimes sont

  3   répertoriés dans deux registres du coup, c'est-à-dire qu'il y a, par

  4   exemple, des informations concernant l'auteur d'un crime, qu'il soit connu

  5   ou non lorsque l'enquête commence, ensuite d'autres informations, une fois

  6   que l'enquête est terminée. Donc pour chaque crime il y a plusieurs

  7   colonnes sur deux pages. Il y a à peu près 15 colonnes pour chaque cas.

  8   Q.  Merci. Vous nous avez dit que ce registre qualifié de K est un registre

  9   permanent ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Cela veut dire que dans la station de sécurité publique, c'est un

 12   document qui est gardé dans les archives à perpétuité, si l'on peut dire ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc chaque poste de police est tenu de conserver ce document ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Pouvez-vous me dire si ce registre est conservé année par année ou si,

 17   par exemple, un registre a été ouvert au moment où le poste de police est

 18   ouvert, et ensuite est gardé jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière page, et

 19   c'est à ce moment-là qu'on change de registre ou pas ?

 20   R.  Non, en fait, le 31 décembre de chaque année, un registre K, par

 21   définition, est terminé. A ce moment-là, il est fermé, il reçoit un tampon

 22   particulier, et ensuite il est signé par le chef de la station ou un haut

 23   fonctionnaire de police. Ensuite on ouvre un nouveau registre pour l'année

 24   suivante.

 25   Q.  Merci. Maintenant que nous discutons de cette question, je voudrais

 26   revenir à ce que nous avons dit hier en page 34, lignes 6 à 15, où mon

 27   éminente consœur de l'Accusation vous a posé une question concernant des

 28   engins explosifs qui avaient été posés dans la mosquée de Ljubinje. Vous

Page 2116

  1   vous souvenez de cela hier ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous me dire au sujet de cet incident bien particulier, de par

  4   sa nature même et conformément donc à la nature du travail de la police, ce

  5   type d'incident doit être répertorié dans le registre quotidien; c'est bien

  6   cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite une équipe doit être envoyée sur la scène du crime ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A partir de là, une enquête est diligentée. Avez-vous parlé avec des

 11   témoins ?

 12   R.  Oui, je crois que nous l'avons fait. Je ne sais pas dans quelle mesure

 13   je dois expliquer tout cela.

 14   Q.  Non, mais je vous le demande juste pour savoir comment fonctionne le

 15   système.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc tous les documents sont conservés dans un dossier de la police;

 18   c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et chacun de ces crimes est répertorié en détail dans le registre K;

 21   c'est bien cela ?

 22   R.  Oui, l'acte est enregistré dans le registre, mais pas toutes les

 23   actions complémentaires ou les documents qui entrent dans le dossier. Vous

 24   pouvez voir 50 documents, 50 déclarations, par exemple.

 25   Q.  Bien entendu. Vous nous avez dit hier que vous n'aviez pas réussi à

 26   trouver les auteurs de ce crime ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Et alors, est-ce que ce crime est enregistré comme ayant été commis par

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  1   un auteur inconnu dans le registre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et des accusations criminelles ont donc été portées contre des auteurs

  4   non identifiés; c'est bien ça ?

  5   R.  Oui. Je peux vous répondre sur la façon dont les procédures officielles

  6   sont menées à bien. Oui, c'est comme cela en général que ça se passe.

  7   Q.  Mais dans ce cas particulier et dans d'autres cas, toutes les données

  8   dans les registres K de tous les postes de police, toutes ces données

  9   existent toujours, par définition; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui, c'est comme cela que fonctionne la force de police. Ça n'a rien

 11   d'extraordinaire. Tout le monde le sait.

 12   Q.  D'accord. Maintenant, est-il également correct que le document

 13   essentiel dans votre travail, c'est le document du règlement sur

 14   l'exécution des devoirs de la force de police ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Et ce livre de règlements existait au sein du ministère des Affaires

 17   intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, vous

 18   souvenez-vous à partir de quelle année ?

 19   R.  C'est un livre de règlements. En fait, il date d'après la loi. Ce sont

 20   des grandes lignes directrices qui ont été adoptées après que la loi ait

 21   été elle-même adoptée et qui précisent toutes les grandes lignes

 22   directrices concernant le travail des forces de police. Donc c'est un livre

 23   de règlements qui date de 1977. Si de nouvelles règles ou de nouvelles

 24   lignes directrices sont adoptées, en général elles sont copiées à partir

 25   d'autres livres.

 26   Q.  Pouvez-vous maintenant me dire, concernant le règlement du MUP de la

 27   République socialiste de Bosnie-Herzégovine à partir de 1979, ce livre de

 28   règlements était utilisé après la constitution du MUP de la Republika

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  1   Srpska en 1992; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Après que les règlements du MUP de la Republika Srpska aient été

  4   adoptés concernant le fonctionnement des forces de police en matière de

  5   sécurité publique, c'est absolument identique à celui-là, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, jusqu'à ce que la nouvelle Loi sur les procédures pénales ait été

  7   adoptée. A ce moment-là, ce document-là peut rester dans des locaux

  8   officiels. Dans le livre des règlements, certains éléments ont été changés,

  9   c'est donc un petit peu différent dans la loi, n'est-ce pas ?

 10   Q.  Pouvez-vous me dire quand a été adoptée cette Loi sur les procédures

 11   pénales qui a eu pour effet d'intégrer un certain nombre de changements au

 12   niveau du règlement, quand avait-elle été adoptée ?

 13   R.  Je ne sais pas. En 2003 ou 2004, sans doute.

 14   Q.  D'accord. Merci. Pouvez-vous juste me dire une autre chose. Nous en

 15   avons parlé hier avec l'Accusation. La réunion du collégium en juillet

 16   1992, vous avez dit dans vos déclarations, puis également hier je crois

 17   vous l'avez mentionné à nouveau, vous avez dit que le ministre, M.

 18   Stanisic, et ses collaborateurs souhaitaient que vous, en tant que policier

 19   professionnel qui aviez une expérience beaucoup plus importante que Krsto

 20   Savic, souhaitaient que vous repreniez la direction du CSB de Trebinje ?

 21   R.  Non, ce n'est pas exactement comme cela. Il voulait que je vienne à

 22   Trebinje et que j'exerce les fonctions d'adjoint. Je ne sais pas si le

 23   ministre voulait exactement cela, mais en tout cas c'est dans ce cadre-là

 24   que l'on m'a appelé.

 25   Q.  Le ministère de la Republika Srpska au cours de 1992 a envoyé un

 26   certain nombre de groupes de travail afin d'améliorer la situation au CSB

 27   de Trebinje, vous vous en souvenez ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Hier au cours de l'interrogatoire principal, vous avez regardé un

  2   document daté du 6 juillet concernant une réunion qui s'était tenue le 6

  3   juillet 1992 à laquelle avaient assisté M. Skipina et d'autres membres du

  4   MUP de la Republika Srpska, également certains membres du QG qui étaient

  5   venus assister à cette réunion; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Lors de ces réunions où participaient ces groupes de travail et les

  8   inspecteurs, est-ce qu'ils ont critiqué la situation sur le terrain ou est-

  9   ce qu'ils ont critiqué le travail de la police et donné des conseils afin

 10   que la situation soit améliorée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous présenter quelques documents et quelques

 13   ordres émanant du monsieur qui travaille au ministère et de M. Stanisic

 14   afin de voir quels seront les ordres ou les documents que vous avez reçus,

 15   si vous les connaissez ou pas.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Document 1D2751, s'il vous plaît. Je pense

 17   que c'est le document qui se trouve à l'intercalaire 5 dans votre dossier.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le document soit affiché, je

 20   dois vous dire que j'ai déjà parlé de ces documents avec M. Zecevic, je lui

 21   ai demandé quelle était leur source. Et j'aimerais, pour les besoins du

 22   compte rendu, signaler que ces documents ont été obtenus à la demande de la

 23   Défense adressée au MUP de la Republika Srpska. Est-ce exact, Maître

 24   Zecevic ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous retrouvé le document ? Il s'agit d'un

 27   ordre envoyé au poste de la sécurité publique en date du 26 juillet 1992.

 28   Ça devrait se trouver à l'intercalaire 5.

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  1   R.  Non, au numéro 6.

  2   Q.  Bien. Veuillez maintenant examiner ce document. C'est un document

  3   émanant du CSB de Trebinje qui, je pense, a dû vous être transmis. Vous

  4   souvenez-vous de ce document, voyez-vous ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Bien. Par ce document on transmet un ordre émanant du ministère de

  7   l'Intérieur faisant référence aux conclusions que nous avons déjà

  8   examinées, les conclusions du 11 juillet prises lors de la première réunion

  9   du collège tenue à Belgrade, et quelques autres documents émanant du

 10   ministère de l'Intérieur. Vous souvenez-vous de ceci ?

 11   R.  Oui, oui, je vois ça.

 12   Q.  Au numéro 1, on voit :

 13   "A l'égard de tous les membres du MUP ayant commis des infractions en

 14   dehors des délits d'opinion et des délits politiques avant ou depuis le

 15   début des activités de combat ou depuis le moment de la création du MUP de

 16   la Republika Srpska, il convient de prendre des mesures conformes à la loi

 17   afin des les éloigner de nos rangs et les démettre de leurs fonctions."

 18   Est-ce que vous voyez ceci ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Je veux maintenant qu'on s'arrête là pendant un moment. C'est quelque

 21   chose qu'on, pour ainsi dire, mystifie assez souvent ici. Quand le

 22   ministère, de la manière qu'on voit ici, insiste pour qu'on éloigne

 23   certains individus parce que leurs précédents font qu'ils ne méritent plus

 24   être membres du MUP, donc ça, c'est une possibilité ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et la deuxième en est que pendant leur service au sein du MUP à partir

 27   du début du conflit ou à partir du moment où ils se sont retrouvés au sein

 28   du MUP ont commis une infraction. Donc, ça c'est l'autre possibilité. Ce

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  1   sont deux cas de figure qu'on voit ici dans ce document ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, est-ce que ceci signifie que de telles personnes ayant commis

  4   des infractions sont amnistiées, qu'il n'y a aucune poursuite engagée à

  5   leur encontre ou pas ?

  6   R.  Ces personnes-là ne sont pas amnistiées. Ainsi, des poursuites sont

  7   engagées contre ces personnes. On dépose une plainte au pénal ou au niveau

  8   correctionnel. Donc ça c'est une chose. Autre, il y a aussi le plan de

  9   déploiement en temps de guerre. Donc un policier qui a été éloigné des

 10   rangs de la police ainsi, ils le font muté au sein de l'armée et une

 11   plainte est déposée à son encontre. Je peux vous donner des exemples.

 12   Q.  Bien. On parlera bien des exemples, mais j'aimerais d'abord qu'on

 13   explique ceci. Cela signifie qu'un membre de la police commet une

 14   infraction. Au moment où on a connaissance de cette infraction, on engage

 15   des poursuites à son encontre, des poursuites identiques à celles qui

 16   auraient été engagées contre quiconque en dehors de la police ?

 17   R.  Evidemment, si quelqu'un est policier commet un vol, comment vous

 18   pouvez vous attendre de la part de ce policier d'empêcher quelqu'un d'autre

 19   de commettre cette même infraction ?

 20   Q.  Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais essayez de vous en

 21   tenir à mes questions et de répondre par oui ou non à mes questions.

 22   R.  Alors, oui.

 23   Q.  Donc on ouvre une enquête, on mène une enquête, et son résultat est une

 24   plainte qui est remise au bureau du procureur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et s'il s'agit d'une infraction grave, l'auteur de cette infraction est

 27   arrêté et il est mis en détention provisoire d'une durée de trois jours,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, j'ai parlé

  3   d'une détention provisoire d'une durée de trois jours. Merci.

  4   Q.  Alors ça, c'est une procédure qui vaut pour tous les auteurs

  5   d'infractions, qu'il s'agisse des membres du MUP ou de quelqu'un d'autre,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puis, s'il s'agit d'une infraction qui ne requiert pas sa mise en

  9   détention ou son arrestation, le suspect, l'auteur de cette infraction,

 10   fait l'objet d'une procédure disciplinaire au sein du ministère, ou plutôt

 11   au sein de votre poste de police, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Sa responsabilité disciplinaire n'a aucun lien avec une responsabilité

 14   pénale, ce sont deux choses différentes ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Donc s'il a commis une infraction à la discipline, c'est une affaire

 17   qui est réglée au sein du poste de police, alors que s'il s'agit d'une

 18   infraction pénale, à ce moment-là l'affaire est renvoyée au procureur et

 19   aux tribunaux compétents, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Et si on a un auteur d'une infraction moins grave, une infraction

 22   pour laquelle il n'est pas prévu de placer son auteur en détention

 23   provisoire ou de l'arrêter, s'il s'agit d'un membre de la police, alors il

 24   est suspendu de ses fonctions, une plainte est déposée à son encontre

 25   auprès du bureau du procureur, et cette personne-là est immédiatement

 26   éloignée des rangs de la police et mis à la disposition de l'armée de la

 27   Republika Srpska; cela est-il exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Donc le sens de cet ordre est d'expliquer qu'il faut prendre ces

  2   mesures-ci qu'on vient de décrire, et non pas laisser partir l'auteur de

  3   l'infraction sans qu'il soit sanctionné; ai-je raison ?

  4   R.  Oui. Et est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que vous me

  5   demandez si la seule sanction pour l'auteur de ces infractions est qu'on

  6   l'envoie à l'armée ?

  7   Q.  Bien…

  8   R.  Vous savez très bien que ce n'est pas la seule sanction qu'il risque.

  9   Q.  Je le sais très bien, mais on entend ici souvent le contraire.

 10   Conformément à la réglementation en vigueur à l'époque et aujourd'hui, la

 11   seule personne compétente d'amnistier quelqu'un et d'annuler les poursuites

 12   au pénal est le président d'Etat ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le besoin de mettre ces personnes-là à la disposition de l'armée de la

 15   Republika Srpska était le résultat de la pression exercée sur vous de la

 16   part de la population et des structures politiques par rapport à vos

 17   effectifs de réserve, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En fait, à l'époque, on considérait que le fait d'appartenir à la

 20   police de réserve permettait à la personne en question d'éviter de se

 21   retrouver sur le front, mêlée aux combats, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et c'est pour cette raison-ci que les autorités civiles et l'armée

 24   exerçaient la pression sur vous afin que les membres de la réserve de

 25   police soient transférés dans la réserve de l'armée pour qu'ils puissent

 26   ensuite être envoyés au front ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Par ailleurs, la situation politique à l'époque, tout ça faisait qu'il

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  1   n'y avait jamais suffisamment de personnes aptes au combat ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans le contexte que nous venons de décrire -- en fait, l'ordre dont

  4   nous parlons doit être interprété dans le cadre du contexte qu'on vient de

  5   décrire, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il sera reçu et marqué.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document 1D47.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  En répondant à mes questions portant sur cet ordre, vous avez déclaré

 12   avoir rencontré un cas dans le cadre de votre vie professionnelle où vous

 13   avez dû prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre d'un de vos

 14   agents et le mettre à la disposition de l'armée de la Republika Srpska.

 15   Pouvez-vous nous expliquer cette situation ?

 16   R.  Il ne s'agit pas d'un cas, mais de plusieurs cas. Mais bon. Si un

 17   agent, s'il a commis une infraction et si on doit le suspendre de ses

 18   fonctions, on ne va pas le laisser rester à la maison et passer ses

 19   journées à ne rien faire. On va, bien sûr, l'envoyer à l'armée. J'ai un

 20   agent qui a conduit en état d'ivresse avancé. Il a détruit le véhicule en

 21   conduisant à travers un village. Evidemment que j'ai déposé une plainte à

 22   son encontre. Il a été immédiatement suspendu. J'ai déposé aussi une

 23   demande de dédommagement pour le véhicule détruit. Et cette personne-là,

 24   après sa suspension des rangs de la police, a immédiatement été mutée au

 25   rang de l'armée de la Republika Srpska. S'agissant maintenant des

 26   infractions plus légères, disons moins graves, par exemple, le vol de 5

 27   litres de carburant, évidemment, on ne réagissait pas de la même manière.

 28   Ce genre de délits arrivait plus souvent.

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  1   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du nom de la personne contre laquelle vous

  2   avez déclenché des poursuites au pénal ?

  3   R.  C'est Nenad Popara.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on nous dire la date de cet événement ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment cela s'est passé, la date exacte ou à

  8   peu près la période ?

  9   R.  C'était pendant l'été, mais je ne sais pas quelle est la date exacte.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que cela vous satisfait ? L'été 1992.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 12   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Je n'aurais pas dû interrompre la déposition

 14   du témoin, mais je me demandais s'il pouvait nous dire la date.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  J'ai annoncé que j'allais présenter des documents au témoin. J'en ai

 17   encore quelques-uns, des documents émanant du MUP de la Republika Srpska.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on présente au témoin

 19   1D693. C'est, à mon avis, le document suivant dans votre classeur.

 20   Q.  Il s'agit maintenant d'un document ou d'une dépêche en date du 17

 21   décembre 1992, émanant de l'administration du SUP, le siège envoyé à tous,

 22   aux chefs du CSB directement ainsi qu'aux SJB.

 23   R.  Oui, c'est un télégramme, c'est un mode de communication tout à fait

 24   habituel.

 25   Q.  Bien, ce télégramme porte sur les vérifications effectuées par le biais

 26   des registres opérationnels des contrôles et des vérifications portant sur

 27   tous les agents du MUP, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En dehors de l'ordre selon lequel les agents ayant reçu une évaluation

  2   négative devaient immédiatement être suspendus ou démis de leurs fonctions

  3   conformément à la loi pour les personnes ayant un casier judiciaire, il y

  4   avait également une sanction prévue ?

  5   R.  Oui, je vois. On dit que leurs salaires ne leur seront pas payés.

  6   Q.  Merci.

  7   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La pièce est admise et sera marquée.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D48, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant pour

 13   le témoin la pièce 65 ter 261, s'il vous plaît.

 14   Q.  Il s'agit d'un ordre du ministère de l'Intérieur de Bijeljina. Son

 15   numéro est le 52/92 en date du 23 octobre 1992. Cet ordre a été envoyé à

 16   l'ensemble des chefs de CSB ainsi qu'à tous les chefs de SJB. Dans le texte

 17   on ordonne que les forces de police soient réduites et que les réservistes

 18   restants devraient se rendre disponibles pour affectation de guerre au sein

 19   de l'armée de la Republika Srpska. Vous souvenez-vous de cet ordre ?

 20   R.  Oui. Nous étions à l'origine de ce document en raison des problèmes

 21   bien connus, à savoir qu'ils nous demandaient de faire cela. Le texte dit

 22   que tous les commandements militaires soient notifiés du fait que nous ne

 23   sommes plus obligés d'envoyer des policiers au front. C'était un gros

 24   problème pour nous. Lors d'une réunion, je crois me souvenir que nous

 25   avions lancé cette initiative. Nous avons demandé au ministre d'agir, ou

 26   tout du moins nous avons souligné le problème.

 27   Q.  Cet ordre, si je vous ai bien compris, doit être compris dans le

 28   contexte, ce que nous disions tout à l'heure, à savoir qu'il y avait des

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  1   pressions sur des autorités civiles et sur les militaires pour envoyer des

  2   policiers au front d'un côté, et de l'autre, dans les cas où les policiers

  3   se trouvaient resubordonnés aux militaires, les militaires prélevaient le

  4   personnel dont vous aviez besoin pour mener à bien vos tâches policières,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cela signifie qu'il vous était impossible alors, en raison de cela, de

  8   mener à bien les tâches qui étaient la raison d'être de la police ? C'était

  9   le but de la police ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  C'est pourquoi vous avez demandé que cet ordre soit publié, n'est-ce

 12   pas ? Vous étiez à l'initiative ?

 13   R.  Nous ne pouvions pas vraiment demander que l'on donne cet ordre, mais

 14   nous avions souligné le problème. Ce n'était pas seulement dans notre

 15   territoire que ce problème était connu. Cela existait ailleurs.

 16   Q.  En plus des textes de loi et des règlements au sein de la police, vous

 17   êtes tenu de respecter un certain nombre d'instructions obligatoires,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Ce sont des lois secondaires qui gouvernent le travail de la

 20   police.

 21   Q.  Merci beaucoup.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier,

 23   s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admise et marquée.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D39 [comme

 26   interprété].

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche à

 28   l'écran pour le témoin la pièce 1D00-4279, s'il vous plaît.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Une correction au procès-verbal, la

  2   pièce que l'on vient de verser au dossier, c'est la pièce 1D49.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Dites-moi, s'il vous plait, il s'agit ici d'un document du ministère de

  5   l'Intérieur en date du 28 septembre 1992, un document de la Republika

  6   Srpska, bien sûr. Il s'agit d'instructions concernant les règles de

  7   comportement et des relations interpersonnelles s'appliquant au personnel

  8   du ministère de l'Intérieur. Voyez-vous le document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous reçu cette instruction ?

 11   R.  Oui, et nous avions quelque chose de similaire avant la guerre. C'est

 12   un code de comportement pour les employés du ministère de l'Intérieur. Je

 13   crois que ce texte est assez similaire, sinon même identique à celui qui

 14   était en vigueur avant la guerre.

 15   Q.  Ces instructions donnent des règles de comportement et des règles qui

 16   gouvernent les relations interpersonnelles qui s'appliquent au personnel du

 17   ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et c'est très important afin de faire régner l'ordre au sein de

 20   ministère, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La pièce sera admise et

 25   marquée, ainsi.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D50.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant montrer au témoin la

 28   pièce -- puis-je vous demander un instant. Il s'agit de la pièce 1D2436.

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  1   Q.  Encore une fois, il s'agit d'instructions. Je vois que vous en avez

  2   parlé hier --

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, un instant, s'il vous

  4   plaît.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, nous nous demandions,

  7   afin d'économiser du temps dans la mesure du possible, si tous les

  8   documents que vous souhaitez verser ne servent qu'à prouver la même chose.

  9   Evidemment, l'Accusation pourrait avoir des commentaires, mais je me

 10   demande si vous ne pouviez pas les verser ensemble, puisque jusqu'à

 11   maintenant il y a eu quatre pièces qui ont été versées par le truchement de

 12   ce témoin, mais toutes ces pièces, bien qu'étant différentes, ont tendance

 13   à établir l'existence d'un même système.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Si je

 15   puis me permettre de vous interrompre.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai rien contre ce que vous venez de

 18   dire. Il s'agit en effet d'un ensemble d'ordres du ministère de l'Intérieur

 19   de la Republika Srpska. Il s'agit d'instructions, de documents, d'ordres,

 20   et cetera. On pourra peut-être mettre le classeur au témoin pour la nuit.

 21   Il l'a devant lui à l'heure actuelle. Mais on pourrait peut-être lui donner

 22   les cotes et lui demander de les examiner, et ensuite on pourrait les

 23   admettre, on pourrait les verser ensemble, à condition que ma chère consœur

 24   n'ait pas d'objection. Car, en effet, cela permettrait de gagner du temps.

 25   Mais il s'agit évidemment de document très important. Un certain nombre

 26   sont signés par M. Stanisic lui-même, et c'est pourquoi je compte beaucoup

 27   sur ces documents. Nous souhaitons les verser soit par le truchement de ce

 28   témoin ou par un autre témoin --

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je peux interrompre, il me semble

  2   que la question posée par le Juge Président était plus simple que cela, à

  3   savoir est-ce qu'on peut regrouper les documents qui servent à montrer une

  4   idée. Par exemple, si vous souhaitez montrer que les instructions

  5   provenaient d'autorités diverses afin d'imposer la discipline, par exemple,

  6   sur le personnel de la police ou du personnel du MUP, on pourrait les

  7   regrouper par catégorie. Et alors on pourrait verser les quatre ou cinq

  8   documents ensemble plutôt que de les passer en revue les uns après les

  9   autres, puisque d'après la liste que nous avons sous les yeux, on ne voit

 10   pas quel est le but de chaque document.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends bien. En effet, Monsieur le

 12   Président, on pourrait le faire. Mais nous avons trois ou quatre textes

 13   d'instructions qui sont, comme le témoin l'a dit, des documents essentiels

 14   pour le fonctionnement quotidien du MUP. Il s'agit de plusieurs

 15   instructions, mais chacune porte sur un sujet différent. C'est pourquoi je

 16   me demande si on pourrait le faire comme vous le suggérez. On pourrait

 17   peut-être les numéroter comme, je ne sais pas, 100, puis A, B, C, D. Mais

 18   je veux bien faire de la sorte si vous le proposez. Puisque nous sommes en

 19   fin de journée, je pourrais peut-être y réfléchir au cours de la nuit et je

 20   vous proposerais une solution demain matin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez donc la soirée et la nuit pour

 22   y réfléchir, Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 24   Mme KORNER : [interprétation] En ce qui concerne les documents et dans la

 25   mesure où ces documents semblent avoir été signés par Mico Stanisic ou en

 26   son nom, en tout cas c'est ce que nous dit le conseil, puisqu'ils ont été

 27   obtenus par la Défense auprès du MUP de la Republika Srpska, évidemment je

 28   n'aurais pas d'objection, mais quelle que soit la raison pour laquelle nous

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  1   n'avons pas encore reçu ces documents, nous n'aurons pas d'objection. Mais

  2   en effet, s'il décide de faire ainsi, nous n'avons pas d'objection.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. La même règle s'applique à

  4   tous dans cette salle d'audience. L'Accusation doit savoir d'une façon ou

  5   d'une autre quel est le contenu de ces documents.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. En effet, j'avais l'intention

  7   de demander au témoin les questions nécessaires, mais je peux faire une

  8   liste d'instructions et je peux demander au témoin s'il les a reçues en

  9   1992, et puis on peut lui demander s'il les a appliquées. On pourrait

 10   remettre le classeur au témoin cette nuit et il pourra les regarder pour

 11   rafraîchir sa mémoire. Merci beaucoup --

 12   Mme KORNER : [interprétation] Il nous reste deux minutes. Est-ce que je

 13   peux parler de demain ?

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] On peut peut-être permettre au témoin de

 15   quitter la salle d'audience.

 16   Mme KORNER : [interprétation] En effet, le témoin peut partir.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krulj, vous avez compris. Vous

 18   n'avez pas encore tout à fait terminé votre déposition. Je vous rappelle

 19   donc les instructions que je vous ai formulées hier soir, à savoir qu'au

 20   cours de la nuit, vous n'avez pas le droit de parler avec les conseils de

 21   part et d'autre. Et dans vos contacts avec d'autres personnes en dehors de

 22   cette salle, vous n'avez pas le droit de discuter de votre témoignage. Nous

 23   allons reprendre demain matin à 9 heures dans cette même salle d'audience.

 24   Merci.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez compris, d'après la discussion

 27   que l'on vient d'avoir avec Me Zecevic, on va vous remettre un ensemble de

 28   documents que vous pouvez examiner au cours de la nuit, et une série de

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  1   documents qui relève de la même catégorie, de même nature. Mais c'est au

  2   conseil de voir demain ce qu'il souhaite en faire. Mais le but est que vous

  3   les regardiez pour être en mesure de répondre aux questions du conseil

  4   demain. Vous avez compris ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai connaissance de ce document. Il

  6   s'agit d'instructions et d'ordres.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet. Vous pouvez prendre avec vous

  8   le classeur afin de vous refamiliariser avec ces textes au cours de la

  9   soirée.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais tout

 14   simplement confirmer votre décision concernant les documents -- les

 15   éléments de preuve pour M. Djeric tient toujours. Est-ce que cet ordre

 16   tient toujours, puisqu'il va y avoir une sélection de documents ? Les

 17   autres seront marqués à des fins d'identification et pourront faire l'objet

 18   de contre-interrogatoire. C'est bien cela ?

 19   D'accord. Bien, si on met cet aspect de côté, Monsieur le Président,

 20   nous allons parler des communications téléphoniques. Il me semblait qu'il

 21   n'y en avait qu'une seule. En fait, il y en a à peu près sept. En fait, il

 22   a déjà écouté une de ces communications, je l'ai dit à Me Zecevic, et il a

 23   identifié la voix d'un des orateurs, dans la mesure où il peut reconnaître

 24   sa propre voix. La question qui se pose a fait l'objet d'une requête en

 25   réponse aujourd'hui, et d'après ce que j'ai compris de ce que disais Me

 26   Zecevic, cependant la question est de savoir si M. Djeric peut dire : Oui,

 27   je reconnais la voix de l'autre personne à qui je parle. Est-ce que c'est

 28   cela ? Je voulais juste clarifier ma compréhension ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, il y a eu un malentendu.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Justement, je voulais clarifier la situation,

  3   car autrement nous allons avoir un problème demain.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Evidemment.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Oui, je sais que c'est l'heure, mais il y a

  6   sept communications que nous devrions écouter demain, des communications

  7   interceptées. Je ne sais pas si je vais avoir droit à poser des questions

  8   directrices ou pas dans le cadre de ces communications interceptées.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'avais compris que, Messieurs les

 10   Juges, vous vouliez lever l'audience.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais là nous sommes en train de

 12   faire pression sur les interprètes, et c'est quelque chose que nous ne

 13   devons pas faire. Bien, Mme Korner demande une indication pour voir si vous

 14   pouvez nous présenter vos commentaires très rapidement pour que nous

 15   puissions prendre une décision.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, nous avons émis une objection à

 17   l'encontre de ces communications interceptées. Il y a une requête qui est

 18   en suspens. C'est notre position. J'ai parlé avec Mme Korner aujourd'hui.

 19   Dans une situation, le témoin serait en mesure de dire : C'est ma

 20   conversation avec telle ou telle personne, je reconnais ma voix, bien

 21   entendu, et c'est cette personne qui est l'autre voix. Notre objection ne

 22   se limitera, à ce moment-là, non pas à l'authenticité, mais à la légalité

 23   réelle de cette communication interceptée, parce que -- je ne sais pas si

 24   vous pouvez effectivement lire notre requête, il y a deux ou trois points

 25   qui expliquent bien pourquoi nous émettons une objection à l'encontre de

 26   ces communications interceptées.

 27   Voilà donc l'essence de ce que je voulais dire. Mais ça ne veut pas

 28   dire -- enfin bon. Monsieur le Président, cela ne veut pas dire que

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  1   quelqu'un ne peut pas venir et dire : Oui, je reconnais, c'est ma voix,

  2   j'ai parlé avec M. Zecevic, il y a des années, et M. Cvijetic, et je sais

  3   que voilà ce sont les deux voix en question, bien sûr. Merci.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à remercier les

  6   interprètes de leur grande indulgence, et je dirais que nous levons

  7   maintenant l'audience pour reprendre demain matin, à 9 heures.

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 28 octobre

  9   2009, à 9 heures 00.

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