Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1    Le jeudi 29 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. L'affaire IT-08-91-T,

  6   le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Nous allons procéder de la

  8   manière habituelle. Je demande aux parties de se présenter.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

 10   Je suis Thomas Hannis et avec moi, Matthew Olmsted et Crispian Smith.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour Stanisic, Slobodan Zecevic, Slobodan

 12   Cvijetic et M. O'Sullivan.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour l'accusé Zupljanin, ce sera Dragan

 14   Krgovic.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je me souviens d'une

 18   question procédurale concernant le Témoin ST-110. Il s'est rendu ici

 19   conformément à l'injonction à comparaître rendue par la Chambre, mais

 20   compte tenu de la vitesse à laquelle nous arrivons à l'audition des

 21   témoins, nous avons eu l'impression qu'il allait commencer sa déposition

 22   demain, mais maintenant j'ai l'impression que ce sera plutôt lundi

 23   prochain. Comme il est juriste et qu'il doit paraître devant la cour d'état

 24   de Bosnie la semaine prochaine, nous suggérons, si la Chambre l'autorise,

 25   de lui permettre de rentrer demain et de retourner à une autre date, peut-

 26   être la semaine du 23 novembre. Mais du moment où il est venu ici

 27   conformément à l'injonction à comparaître, nous pensions qu'il serait bien

 28   de d'abord demander l'avis de la Chambre.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons aucune objection. Nous

  2   comprenons tout à fait vos difficultés, votre situation.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, le Témoin ST-110,

  4   combien de temps devrait-il déposer ? Quelle est la prévision ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas ce que nous avons mis comme

  6   estimation dans notre information de la semaine dernière, mais c'est un

  7   témoin en application de l'article 92 ter. Je crois que c'était trois

  8   heures l'interrogatoire principal, puis cinq heures pour Me Zecevic --

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Une heure.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela signifie que le Témoin ST-110

 12   devrait rester ici plusieurs jours.

 13   M. HANNIS : [interprétation] En effet.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et si j'ai bien compris la raison

 15   pour laquelle nous n'arrivons pas à l'entendre cette semaine, c'est que

 16   nous avons ici un autre témoin qui est arrivé de la même manière,

 17   conformément à cette injonction.

 18   M. HANNIS : [interprétation] M. Djeric.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, exactement. C'est M. Djeric. Et

 20   combien de temps il est censé déposer ? Vous souvenez-vous de votre

 21   estimation ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Notre commis à l'affaire va le vérifier, juste

 23   un instant. Trois heures, et je pense que l'estimation initiale pour la

 24   Défense a été de six heures pour Me Zecevic et une heure pour la Défense de

 25   Zupljanin.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ça veut dire que c'est aussi un

 27   témoin qui est censé témoigner pendant plusieurs jours et qui est venu

 28   conformément à l'injonction à comparaître.

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  1   Si je ne m'abuse, c'est vous qui avez demandé à la Chambre de joindre ces

  2   injonctions pour deux jours consécutifs.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois qu'il y avait une période de

  4   deux jours entre les deux. Un était censé commencer à déposer mardi et

  5   l'autre, jeudi. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'était

  6   comme ça.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Mais une partie de ceci est faite. Nous ne

  9   voulions pas que l'espace entre ces deux témoins soit trop long, c'est

 10   tout.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Et alors, qu'est-ce que vous

 12   voulez ? Qu'on le fasse entrer dans le prétoire ? Qu'est-ce que vous

 13   prévoyez ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que le Service des Victimes et des

 15   Témoins s'en occupe. Mais je ne sais pas dans quelle pièce il devrait se

 16   trouver actuellement.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

 18   voulez qu'on le fasse entrer dans le prétoire, qu'on lui dise que la

 19   Chambre le met en garde en l'informant qu'il peut partir, mais qu'il doit

 20   revenir dès qu'il sera de nouveau appelé ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai voulu. C'est la

 22   pratique établie dans mon système. Mais j'ai pensé que je n'avais pas

 23   l'autorité nécessaire compte tenu de la pratique ici. La pratique

 24   habituelle devait lui dire que c'est la Chambre qui l'a fait venir. On lui

 25   donne une injonction à comparaître. C'est également à la Chambre de

 26   l'informer des modifications éventuelles et également de toutes les

 27   conséquences au cas où il ne respecterait pas cette injonction.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est comme ça que je faisais

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  1   jusqu'à maintenant également.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, si on n'arrive pas à trouver

  3   ce témoin, peut-être qu'on pourrait commencer avec le témoin initialement

  4   prévu, le ST-11 [comme interprété], puis quand il arrivera --

  5   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, il a été informé hier de venir ce

  6   matin. Normalement, tout était organisé et prévu. Il devrait se trouver

  7   quelque part ici, je ne sais pas simplement dans quelle pièce.

  8       [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Ce témoin n'a pas besoin de

 10   lire la déclaration.

 11   Bonjour, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 12   M. TRBOJEVIC : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comment vous appelez-vous ?

 14   M. TRBOJEVIC : [interprétation] Je suis Milan Trbojevic.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La raison pour laquelle vous êtes ici

 16   aujourd'hui est la suivante : le Tribunal a rendu une citation à

 17   comparaître sous contrainte exigeant que vous apparaissiez ici.

 18   Pour des raisons que vous connaissez très probablement, peut-être

 19   pas, mais je crois que vous connaissez la procédure et que vous connaissez

 20   comment se déroulent les procès en général où on prévoit le rythme des

 21   audiences, que parfois ce qui est prévu n'est pas fait et parfois,

 22   malheureusement, c'est au détriment des témoins qui se trouvent ici en

 23   train d'attendre leur déposition alors qu'ils auraient autre chose à faire

 24   ailleurs.

 25   Nous avons été informés par l'Accusation à la demande de qui vous

 26   avez reçu cette citation à comparaître sous contrainte que le planning des

 27   témoins est tel qu'ils ne seront pas en mesure de vous interroger

 28   aujourd'hui. Mais vous êtes toujours tenu de comparaître devant ce Tribunal

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  1   conformément à la citation à comparaître, et ce que nous vous proposons,

  2   c'est de retourner chez vous et de se rendre de nouveau à La Haye le 23

  3   novembre.

  4   Est-ce que vous m'avez compris ?

  5   M. TRBOJEVIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes désolés de ce qui est

  7   arrivé, de ces retards, de ces changements dans votre programme, mais

  8   maintenant vous pouvez retourner chez vous et reprendre vos obligations et

  9   votre travail, tout en sachant que le 23 novembre vous devrez vous rendre

 10   de nouveau dans cette Chambre. Cela sera organisé de la manière habituelle.

 11   M. TRBOJEVIC : [interprétation] Très bien, j'ai compris.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Une correction, s'il vous plaît. J'ai fait un

 15   lapsus. Nous avions annoncé cinq heures pour le contre-interrogatoire de M.

 16   Trbojevic. En fait, j'ai réussi à prononcer le chiffre huit, ce qui a

 17   provoqué un regard très étonné de la part du Juge Delvoie.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci. M. Olmsted va interroger notre témoin

 20   suivant.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Nous sommes prêts pour notre témoin

 22   suivant. Le témoin bénéficiera de mesures de protection, le pseudonyme et

 23   la distorsion d'image.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. OLMSTED : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je peux

 26   lire l'aperçu bref de la déposition de ce témoin.

 27   C'est une déclaration en application du 92 ter. Le témoin ST-79

 28   décrit les événements entourant l'attaque armée sur Visegrad par le Corps

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  1   d'Uzice de la JNA en avril 1992. Il décrit la manière dont les maisons

  2   musulmanes ont été pillées et détruites par les groupes paramilitaires

  3   serbes, en disant que la JNA et les Serbes de souche avaient établi des

  4   points de contrôle autour de la municipalité, empêchant les Musulmans dont

  5   les noms figuraient sur une liste de sortir de la ville ou d'y entrer.

  6   Le témoin va également décrire la manière dont les forces serbes ont

  7   conduit des Musulmans de leurs maisons ou de leurs postes travail et il

  8   décrit sa propre arrestation du 7 juin 1992 effectuée par Milan Lukic,

  9   portant un uniforme de policier, et trois autres Serbes armés. Ils ont

 10   conduit ce témoin et six autres Musulmans jusqu'à la Drina à proximité de

 11   Visegrad, les ont alignés le long de -- à côté et ont tiré sur eux, tuant

 12   cinq hommes parmi eux.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, le témoin bénéficie

 15   de mesures de protection. J'ai consulté la liste envoyée par l'Accusation

 16   et aucune mesure protectrice n'est mentionnée. J'aimerais bien que la liste

 17   soit exacte à l'avenir.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] On va le faire.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : TÉMOIN ST-79 [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci d'être venu ici. Vous devez

 25   témoigner dans l'affaire du Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

 26   Zupljanin, et nous vous demandons tout d'abord de lire la déclaration

 27   solennelle.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Vous

  3   pouvez vous asseoir.

  4   Comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'Accusation qui vous a cité en tant que

  5   témoin dans cette affaire. Alors, ce qui va se faire d'abord, c'est

  6   l'interrogatoire conduit par l'Accusation, ensuite c'est la Défense qui va

  7   vous interroger. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on passe à huis clos

  8   partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Comme je viens de le dire, vous

 17   bénéficiez des mesures de protection, le pseudonyme et la distorsion

 18   d'image. Cela signifie que les personnes se trouvant en dehors de cette

 19   salle d'audience ne peuvent pas voir votre visage et ne peuvent pas

 20   entendre votre nom, parce que nous nous adresserons à vous en tant que

 21   Témoin ST-79. Donc, à partir de ce moment-là, nous vous appellerons

 22   Monsieur le Témoin ST-79.

 23   Et comme je l'ai déjà dit, vous êtes censé témoigner conformément à une

 24   procédure abrégée, ce qui signifie que l'interrogatoire principal ne

 25   devrait pas durer plus de 30 minutes.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je ferai de mon mieux.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Défense de M. Stanisic vous

 28   interrogera ensuite pendant -- combien de temps, Maître Zecevic, à peu près

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  1   ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est Me O'Sullivan qui va s'en charger, et

  3   il faudra une demi-heure environ.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et pour M. Krgovic ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions pour ce témoin,

  6   Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà donc le programme

  8   d'aujourd'hui. M. Olmsted va vous interroger pendant environ une demi-

  9   heure, ensuite Me O'Sullivan, qui représente Mico Stanisic, va vous

 10   interroger pendant environ une trentaine de minutes, et voilà, ce sera

 11   tout.

 12   Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Vous avez la parole, Monsieur

 13   Olmsted.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 15   Interrogatoire principal par M. Olmsted : 

 16   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur le Témoin ST-79.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, j'ai

 20   oublié de faire signer au témoin la feuille comportant son pseudonyme.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut demander à l'huissier

 22   de bien vouloir lui remettre la feuille.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Témoin ST-79, pouvez-vous confirmer

 24   le nom qui figure sur la feuille devant vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci dans ce cas de signer la

 27   feuille et de la remettre à l'huissier.

 28   M. OLMSTED : [interprétation]

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  1   Q.  Avez-vous témoigné dans l'affaire Lukic les 10 et 11 juillet 2008 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Depuis que vous êtes arrivé à La Haye afin de déposer, avez-vous eu

  4   l'occasion de réécouter votre témoignage dans l'affaire Lukic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Les bandes que vous avez écoutées, est-ce qu'elles reflétaient

  7   précisément votre témoignage dans l'affaire en question ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si on vous posait les mêmes questions ici même aujourd'hui, est-ce que

 10   vous donneriez les mêmes réponses ?

 11   R.  Oui.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais demander que la déclaration 92

 13   ter, à savoir le 10046.1 ainsi que le 10046.2, ainsi que les pièces

 14   associées 65 ter 3449, 3450 et 3451 soient versées au dossier sous pli

 15   scellé.

 16   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La feuille de pseudonyme porte la cote

 18   P174 sous pli scellé, et les documents de l'ensemble 92 ter porteront la

 19   cote P175.1 jusqu'à P175.5.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous poser quelques questions afin de

 22   clarifier et développer un certain nombre de questions que vous avez abordé

 23   lors de votre témoignage précédent. Tout d'abord, vous avez décrit

 24   auparavant que lorsque vous êtes retourné à Visegrad en avril 1992, lorsque

 25   le Corps d'Uzice avait pris le contrôle de la ville, vous avez rencontré un

 26   certain nombre de points de contrôle autour de Visegrad. Vous avez

 27   également dit que dans ces points de contrôle il y avait un mélange de

 28   soldats de la JNA et de Serbes locaux, et que ces Serbes portaient des

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  1   uniformes de police. Pourriez-vous décrire, s'il vous plaît, les uniformes

  2   portés par ces policiers qui se trouvaient aux postes de contrôle ?

  3   R.  Il s'agissait d'uniformes de police standard. Je ne peux pas vous dire

  4   exactement quelle était la couleur, disons que la chemise était un peu

  5   bleue et les pantalons étaient plus foncés, mais bleus également.

  6   Q.  Portaient-ils des insignes sur l'uniforme ?

  7   R.  Oui. Sur la chemise il y avait l'insigne du village ou de la

  8   municipalité d'où ils provenaient. C'est la même chose aujourd'hui. Les

  9   uniformes comportent l'insigne.

 10   Q.  Au cours de votre déposition précédente, vous avez dit que ces

 11   policiers aux postes de contrôle avaient une liste de noms qu'ils

 12   comparaient avec les identités des personnes qui passaient. D'après ce que

 13   vous avez pu voir, quelle était l'ethnicité des personnes qui figuraient

 14   sur ces listes ?

 15   R.  C'étaient des Musulmans de nationalité.

 16   Q.  Avez-vous vu des Serbes soit arrêtés, soit harcelés à ces postes de

 17   contrôle ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  En plus de ces points de contrôle, quelles étaient les autres

 20   restrictions aux mouvements sur les Bosniaques à Visegrad ?

 21   R.  Vous savez, il était difficile de se déplacer en raison des Aigles

 22   blancs à l'époque. Il était difficile de se déplacer et même d'y rester,

 23   puisqu'ils enlevaient les Musulmans de leurs entreprises ou de leurs

 24   maisons. C'est comme ça que ça se passait.

 25   Q.  Est-ce que certains Musulmans devaient se rendre à des lieux

 26   particuliers à intervalle régulier ?

 27   R.  Oui, il y avait des cas de ce type. Je connais un cas. Peu après mon

 28   retour de Gorazde, des voisins à moi qui avaient probablement été arrêtés

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  1   auparavant lorsque le Corps d'Uzice avait pénétré dans la ville, je ne sais

  2   pas exactement qui les avait arrêtés, mais c'est après mon retour de

  3   Gorazde. Il y avait un groupe de gens avec qui je jouais aux cartes qui me

  4   disaient qu'ils devaient se rendre au SUP chaque heure ou chaque demi-

  5   heure, mais je ne sais pas exactement qui avait émis cet ordre et à qui ils

  6   devaient rendre des comptes. Je ne sais pas.

  7   Q.  Lorsque vos voisins revenaient de ces contrôles, y avait-il un

  8   changement quelconque dans leur apparence ?

  9   R.  Eh bien, je n'ai pas remarqué qu'ils avaient été battus, rien de ce

 10   genre-là, mais ils devaient s'y rendre pour vérifier qu'ils étaient

 11   toujours sur place afin de vérifier qu'ils n'avaient pas rejoint une

 12   formation paramilitaire ou qu'ils ne s'étaient pas échappés dans les bois.

 13   Mais je peux dire qu'ils n'avaient pas été battus, mais je sais que l'un ou

 14   deux d'entre eux avaient été liquidés, avaient été tués. Ils étaient allés

 15   au SUP pour ce genre de contrôle et on ne les a jamais revus.

 16   Q.  Vous aviez dit lors de votre témoignage précédent, et vous l'avez

 17   mentionné il y a quelques instants, les Musulmans étaient enlevés de leurs

 18   lieux de travail dans cette période d'avril à mai 1992, et vous avez

 19   mentionné que c'étaient les Aigles blancs qui le faisaient. Est-ce que les

 20   policiers savaient que les Aigles blancs parcouraient les lieux et

 21   arrêtaient des gens sur leurs lieux d'emploi ?

 22   R.  Vous savez, Visegrad est une petite ville, donc forcément ils étaient

 23   au courant. Ils savaient ce qui se passait.

 24   Et si la Chambre me le permet, je pourrais citer quelques exemples du

 25   fonctionnement de la police.

 26   Q.  Peut-être que la Chambre souhaitera poser des questions par la suite,

 27   ou peut-être que ça ressortira dans les réponses de mes questions.

 28   En ce qui concerne les familles dont les Musulmans avaient été

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  1   enlevés par les Aigles blancs, pouvaient-elles porter plainte à la police

  2   ou à quiconque d'autre concernant ces arrestations ?

  3   R.  Oui. Les épouses et les mères se rendaient au SUP pour se plaindre que

  4   leurs hommes avaient été enlevés, leurs maris ou leurs frères, et en

  5   réponse on leur disait que la police ne pouvait pas contrôler ces

  6   individus.

  7   Q.  A part l'arrestation des Musulmans sur les lieux d'emploi, quelles

  8   étaient les autres activités des Aigles blancs pendant cette période à

  9   Visegrad ?

 10   R.  Vous savez, je cherche le mot approprié. Il y avait un certain chaos

 11   généralisé. Ils volaient des véhicules. Ils enlevaient des gens. Ils

 12   faisaient passer des enregistrements de cris des gens torturés alors qu'ils

 13   circulaient en véhicules, et on entendait des cris horribles par des haut-

 14   parleurs. Je pense qu'ils le faisaient pour terroriser la population.

 15   Q.  D'après ce que vous avez vu, que faisait la police pour empêcher les

 16   Aigles blancs de mener à bien ces activités ?

 17   R.  Eh bien, d'après ce que je sais, ils ne s'y sont pas mêlés. Ils n'ont

 18   pas essayé de punir quiconque ni de prévenir ces événements.

 19   Q.  Vous, votre famille et d'autres membres de la communauté bosniaque,

 20   aviez-vous confiance en la police par rapport à leur capacité de protéger

 21   la sécurité de vos foyers, de vos familles ?

 22   R.  Vous savez, il n'y avait pas de confiance, que ce soit vis-à-vis de la

 23   police ou de l'armée. A mon sens, j'avais l'impression que les Aigles

 24   blancs, qui vaquaient à ces agissements dans la ville et même lorsque le

 25   Corps d'Uzice était sur place, on avait le sentiment qu'ils étaient

 26   protégés par le Corps d'Uzice.

 27   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer quelques photographies. Tout

 28   d'abord, la pièce 65 ter numéro 10140.

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  1   Est-ce que vous reconnaissez l'un ou l'autre des hommes ici dans la photo ?

  2   R.  Oui. L'homme à droite est Milan Lukic. Il porte l'uniforme de

  3   camouflage. Et on voit la voiture Passat. C'est la voiture dans laquelle on

  4   m'a emmené.

  5   Q.  Est-ce que Milan Lukic était comme ça en 1992 ?

  6   R.  Non. Il portait l'uniforme, mais pas celui-ci. Ici il porte l'uniforme

  7   vert de camouflage, alors qu'à l'époque il avait l'uniforme de camouflage

  8   bleu.

  9   Q.  Je vous demanderais de regarder l'autre homme qui figure dans cette

 10   photo, l'homme à gauche. On peut peut-être faire un zoom.

 11   Il y a un insigne sur son bras gauche. Avez-vous déjà vu cela ?

 12   R.  Oui, je crois que c'est l'insigne que portait Lukic à l'époque. Je ne

 13   vois pas clairement s'il y a le mot "police" ou autre chose sur cet

 14   insigne, mais cela ressemblait à peu près à cela.

 15   Q.  Est-ce que sur l'insigne, en plus du mot police, est-ce qu'il y avait

 16   le mot "milice," "milicija" ?

 17   R.  Oui. Lorsque Lukic est arrivé pour m'enlever chez moi, je crois qu'il y

 18   avait l'insigne sur son épaule gauche. Je ne me souviens pas avec

 19   précision, mais je crois que c'était marqué "police."

 20   Q.  Vous dites reconnaître le véhicule dans lequel on vous a enlevé chez

 21   vous en juin 1992. Qui était le propriétaire d'origine de ce véhicule que

 22   vous voyez ici dans la photo ?

 23   R.  La propriétaire de ce véhicule était Behija Zukic.

 24   Q.  Quelle était son origine ethnique ?

 25   R.  C'est une Musulmane.

 26   Q.  Si vous le savez, que s'est-il passé avec cette femme ?

 27   R.  Lukic l'a tuée dans son appartement et a volé sa voiture.

 28   Q.  Reconnaissez-vous le lieu où cette photo a été prise ?

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  1   R.  Je ne suis pas certain. Je pense que c'est dans la ville, mais je ne

  2   sais pas dans quel quartier.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, cette photo n'est pas

  5   encore à la liste 65 ter. Je ne sais pas si la Défense a une quelconque

  6   objection à son versement au dossier.

  7   La Défense a une objection par rapport à cette photo ?

  8   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier,

 10   Monsieur le Président ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P176, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, pour être

 14   parfaitement clairs, le témoin nous parle de la police et également des

 15   Aigles blancs, et maintenant il parle de Lukic dans un uniforme de police

 16   bleu. Est-ce qu'il veut parler par là d'Aigles blancs ou de police ?

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Si je comprends bien votre question, vous

 18   vous demandez si Milan Lukic était avec les Aigles blancs ou avec la police

 19   ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Vous pouvez poser la question au témoin, si

 22   vous voulez.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin ST-79, savez-vous si Milan Lukic était avec les

 25   Aigles blancs ou avec la police ?

 26   R.  Voyez-vous, lorsqu'il est venu m'enlever, il portait l'uniforme de

 27   camouflage bleu. Sur la manche, c'était marqué "police." D'après ce que je

 28   savais, il faisait partie des Aigles blancs.

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  1   Q.  Regardons une autre photographie. Il s'agit de la pièce 65 ter 10139.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais voir la photo qui est en bas.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photographie

  4   ?

  5   R.  Oui. Au dernier rang à gauche, c'est Milan Lukic.

  6   Q.  Pouvez-vous regarder l'homme qui s'accroupit en bas devant à droite et

  7   qui porte des lunettes de soleil. Il a un insigne sur le bras gauche de son

  8   uniforme. On peut peut-être faire un zoom. Est-ce que vous avez vu, autour

  9   de Visegrad à l'époque, cet insigne ?

 10   R.  Je crois que c'est l'insigne dont on a parlé tout à l'heure. Mais dans

 11   les deux cas ils n'étaient pas très, très visibles, donc je ne peux pas

 12   parler avec certitude et je ne peux pas dire qu'ils sont identiques.

 13   Q.  Mais oui, je sais très bien que vous ne le voyez pas très clairement,

 14   mais est-ce que ça correspond à l'insigne d'un officier de police ?

 15   R.  Oui.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit d'un document qui ne figure sur la

 17   liste 65 ter. Puisqu'il s'agit d'une photographie, est-ce que la Défense a

 18   des objections à ce qu'elle soit versée au dossier ?

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] : Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et marqué.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la P177.

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez dit auparavant qu'en route vers l'hôtel Vilina Vlas, une

 24   voiture conduite par Milan Lukic vous a arrêté au poste de contrôle. Vous

 25   souvenez-vous qui était au poste de contrôle ?

 26   R.  Oui. C'était un poste de contrôle à Sase, près de Vilina Vlas. Il y

 27   avait une intersection à cet endroit, en fait, une fourche dans la route.

 28   Et il a arrêté la voiture. Il y avait un poste de contrôle. Un policier s'y

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  1   trouvait, et Lukic lui a dit, et je cite : "Je me suis attrapé des balija."

  2   Q.  Comment cet officier de police a-t-il réagi, celui qui travaillait au

  3   poste de contrôle, à ce qu'a dit M. Milan Lukic ?

  4   R.  D'après ce que j'ai pu entendre, il n'y avait aucune mention de

  5   pourquoi il avait fait cela, mais j'avais le sentiment que le policier

  6   était également fier de ce fait.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer maintenant une carte et

  8   vous demander de marquer certains lieux.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais appeler la pièce 10141, s'il vous

 10   plaît. C'est sur la liste 65 ter.

 11   Q.  L'huissier va vous montrer le fonctionnement du stylet.

 12   Tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer à quel endroit se trouvait

 13   le poste de contrôle de la police à Sase sur le chemin de l'hôtel Vilina

 14   Vlas ? Pouvez-vous l'indiquer du chiffre 1, s'il vous plaît.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]  

 16   Q.  Oui, vous avez fait une marque, mais pouvez-vous mettre le chiffre 1,

 17   s'il vous plaît.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Très bien. Pourriez-vous indiquer du chiffre 2 l'emplacement de l'hôtel

 20   Vilina Vlas.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Très bien. Pourriez-vous maintenant indiquer du chiffre 3 du lieu le

 23   long de la Drina où vous-même et les autres Musulmans de Bosnie avaient été

 24   emmenés par les hommes de Milan Lukic.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Quelle est la distance entre ce lieu et le poste de contrôle à Sase ?

 27   R.  Je crois que je l'ai dit dans ma déclaration. De 200 à 500 mètres.

 28   Q.  Ce jour-là, lorsque cet incident criminel s'est produit, vous vous êtes

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  1   trouvé le long de la Drina. Il y avait des bruits, sans doute, des membres

  2   du groupe dont vous faisiez partie, mais est-ce que vous entendiez d'autres

  3   sons le long de la Drina ce jour-là, d'autres bruits ?

  4   R.  Oui, parce qu'on entendait des tirs individuels et des rafales.

  5   Q.  Vous voulez dire dans le groupe dont vous faisiez partie le long de la

  6   Drina ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Mais au-delà de ce groupe, au loin ou près des maisons aux environs

  9   autour de vous, est-ce que vous entendiez d'autres bruits lorsque vous vous

 10   trouviez aux bords de la Drina ?

 11   R.  Oui, on entendait des tirs et on entendait des voitures passer, par

 12   exemple, et cetera.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a eu

 14   un petit problème technique. On va devoir demander au témoin de remarquer

 15   les deux lieux précédents dont on a parlé, car je ne les vois plus.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous de nouveau remettre le chiffre 1 là où

 17   il y a le poste de contrôle de Sase, ensuite marquer du chiffre 2

 18   l'emplacement de l'hôtel Vilina Vlas.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous dites qu'une fois que vous vous

 21   êtes échappé à l'exécution, vous avez traversé la rivière et vous avez pu

 22   observer les cadavres à partir d'une colline. Pouvez-vous indiquer du

 23   chiffre 4 le lieu où vous avez pu observer les cadavres.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Lorsque vous avez observé les cadavres, est-ce que c'était le jour même

 26   de l'incident ou est-ce que c'était par la suite ?

 27   R.  Voyez-vous, c'était le lendemain, le lendemain. J'ai passé la nuit dans

 28   une maison du village, ensuite j'ai emmené mes voisins sur le site du lieu

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  1   où j'aurais dû être tué et j'ai vu les cadavres dans l'eau, et les cadavres

  2   sont restés quelques jours dans l'eau.

  3   Q.  Et à partir de cette colline le long de la Drina où vous avez pu voir

  4   les cadavres, est-ce que vous aviez une vue claire des cadavres à partir de

  5   cet endroit ?

  6   R.  Voyez-vous, on ne pouvait pas reconnaître leur identité. On ne voyait

  7   pas leurs visages, mais on voyait très clairement qu'il s'agissait de corps

  8   de personnes, de cadavres.

  9   Q.  En gardant de nouveau la carte sur la gauche de la Drina, juste en

 10   dessous de la colline où vous vous trouviez pour observer les cadavres, il

 11   y a une route. Est-ce que l'on pouvait voir les cadavres à partir de cette

 12   route également ?

 13   R.  Oui. C'est la route qui va à Barimo et --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le deuxième lieu.

 15   M. OLMSTED : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous répéter les deux lieux. L'interprète n'a pas tout entendu.

 17   Est-ce que vous pouvez dire où menait cette route ?

 18   R.  La route allait à Barimo, Milosevici, Brstanica, toute une série de

 19   hameaux qui se trouvaient le long de la Drina.

 20   Q.  Vous dites que ces cadavres sont restés quelques jours le long de la

 21   Drina. Comment le savez-vous ?

 22   R.  J'ai traversé la rivière -- en fait, je suis allé à cette colline

 23   chaque jour pour observer le lieu puisque tout le monde voulait savoir à

 24   quel endroit j'avais été pris et combien de personnes avaient été tuées.

 25   Q.  Savez-vous ce qu'est advenu de ces cadavres ?

 26   R.  Vous savez, lorsque le niveau de la rivière baissait, et on pouvait

 27   contrôler le niveau de la rivière puisqu'il y avait un barrage à Bajina

 28   Basta, donc une fois qu'il y avait beaucoup de cadavres, on pouvait

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  1   refermer le lac de retenue et l'eau emmenait les cadavres en aval de la

  2   rivière.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] interprétation] Est-ce qu'on peut verser au

  4   dossier cette carte.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise et marquée.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P178.

  7   M. OLMSTED : [interprétation]

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était Sredoje Lukic ?

  9   R.  Sredoje Lukic était un officier de police de Visegrad. C'est ainsi que

 10   je le connaissais.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Contre-interrogatoire.

 14   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il nous faudrait vraiment le prétoire

 15   numéro I, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions portant tout

 20   d'abord sur les uniformes que portaient les Aigles blancs. Vous avez

 21   décrit, me semble-t-il, ces uniformes comme étant des uniformes de

 22   camouflage portant un aigle bicéphale blanc sur la poche du devant de

 23   l'uniforme; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Lorsque vous avez vu Milan Lukic pour la première fois en juin 1992, il

 26   portait un uniforme qui portait cet aigle bicéphale sur l'uniforme, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Par ailleurs, vous avez observé qu'il y avait un insigne de police sur

  2   cet uniforme, mais vous avez dit que vous ne saviez pas à quoi

  3   correspondait exactement cet insigne ?

  4   R.  Il y était écrit "Police," "Policija." Ceci dit, je ne sais pas

  5   exactement quelles étaient les autres inscriptions. Est-ce que c'étaient

  6   des inscriptions remontant à l'ancienne Yougoslavie ou d'autres

  7   inscriptions, ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y était

  8   écrit "Policija," donc "Police".

  9   Q.  Vous saviez par ailleurs que M. Lukic était originaire de Visegrad et

 10   vous pensiez qu'il travaillait pour les forces de police d'Obrenovac, en

 11   Serbie; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et la police en Serbie portait des uniformes bleus, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, probablement.

 15   Q.  Monsieur, vous vous êtes rendu en Serbie avant la guerre, n'est-ce pas

 16   ? Les policiers portaient des uniformes bleus, non ?

 17   R.  Non, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas voyagé en Serbie. Je ne sais

 18   pas. J'imagine qu'effectivement ils portaient probablement cet uniforme,

 19   mais je n'ai pas eu l'occasion de voir moi-même comment étaient habillés

 20   les policiers en Serbie.

 21   Q.  Mais vous ne saviez pas que dans l'ensemble de l'ancienne Yougoslavie

 22   les policiers portaient des uniformes de couleur bleue ?

 23   R.  Si, effectivement, c'étaient des uniformes bleus. Je ne sais pas si

 24   c'était au niveau fédéral ou pas. J'imagine que c'était un état uniforme,

 25   alors il y avait un uniforme justement et un règlement qui régissait le

 26   port des uniformes pour la police.

 27   Q.  Est-il exact d'affirmer que les Aigles blancs comportaient des hommes

 28   serbes de Serbie ainsi que des Serbes du coin, c'est-à-dire des Serbes de

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  1   Visegrad ?

  2   R.  Il me semble que c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration, oui, à

  3   savoir que les deux faisaient partie des Aigles blancs.

  4   Q.  C'est exact donc, n'est-ce pas ? Je vous demande simplement de

  5   confirmer ce que vous avez dit dans votre déclaration écrite.

  6   R.  Très exactement, oui. Pour les gens du coin, c'est vrai. Pour les

  7   autres, je ne sais pas, je ne les connaissais pas, mais oui. C'est exact,

  8   oui.

  9   Q.  Les Aigles blancs comportaient des hommes jeunes, et les gens du coin,

 10   c'étaient plutôt des hommes d'un certain âge; est-ce exact ?

 11   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit dans ma déclaration écrite. En fait,

 12   j'ai dit que les Aigles blancs comportaient essentiellement des hommes

 13   assez jeunes.

 14   Q.  Il se peut que je me sois trompé. C'est ce que j'essayais de dire, à

 15   vrai dire. Les Aigles blancs étaient essentiellement des hommes jeunes, et

 16   les gens du coin étaient plutôt des hommes d'un certain âge. C'est peut-

 17   être ma langue qui a fourché.

 18   R.  Non, non. Les Aigles blancs, c'étaient des hommes plutôt jeunes. Les

 19   gens du coin qui étaient membres des Aigles blancs étaient aussi des hommes

 20   jeunes. Par exemple, celui que j'ai reconnu devant l'hôtel à Visegrad, le

 21   nouvel hôtel, il me semble que j'ai dit qu'il s'appelait Oliver Krsmanovic.

 22   C'est le seul que j'ai reconnu à cet endroit-là, au centre-ville. A

 23   l'époque, je ne sais pas, il pouvait avoir 25, 30 ans peut-être. Je ne sais

 24   pas exactement.

 25   Q.  Il me semble que vous avez décrit les Aigles blancs comme étant un

 26   groupe d'individus extrêmement dangereux échappant à tout contrôle. Ça vous

 27   semble décrire de façon relativement fidèle ce groupe ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ils n'étaient pas très disciplinés, c'est le moins qu'on puisse dire,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Est-il exact d'affirmer par ailleurs qu'ils buvaient un peu trop ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc grosso modo, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire et

  7   personne ne les contrôlait. Ça vous paraît une description assez juste ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-il exact d'affirmer qu'à ce moment-là - et là je fais référence au

 10   mois d'avril et au mois de mai 1992 - on manquait d'uniformes ? Il n'y en

 11   avait pas assez pour les hommes participant au conflit; est-ce exact ?

 12   R.  Je ne sais pas s'il y avait suffisamment d'uniformes. La plupart des

 13   hommes portaient des uniformes. Maintenant, je ne sais pas s'il y en avait

 14   suffisamment ou pas. En principe, il aurait dû y en avoir suffisamment,

 15   puisque tous portaient des uniformes, même ceux qui étaient dans les forces

 16   de réserve. Même moi, j'en avais un des forces de réserve d'avant la

 17   guerre. Donc j'imagine qu'ils avaient suffisamment d'uniformes.

 18   Q.  Oui, mais les hommes ne portaient pas forcément leur propre uniforme.

 19   N'est-il pas vrai que votre ancien uniforme de la JNA vous avait été repris

 20   pour être donné à quelqu'un d'autre afin que ce soit lui qui le porte ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et l'on voit dans votre déclaration que Milan Lukic portait au moins

 23   deux uniformes. Cela est ce que vous indiquez dans votre témoignage, deux

 24   types différents d'uniformes; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Par ailleurs, n'avez-vous pas remarqué, au cours de cette même période,

 27   qu'un certain nombre d'individus portaient des bouts d'uniformes, parce

 28   qu'ils n'avaient pas l'uniforme en entier, portaient l'un ou l'autre des

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  1   éléments de l'uniforme ?

  2   R.  Mais je ne me souviens pas avoir dit qu'ils portaient des bouts

  3   d'uniformes.

  4   Q.  Non, ce n'est pas ce que je demande. Je ne veux pas savoir si vous

  5   l'avez dit, je vous demande si vous l'avez vu au tout début de la guerre ?

  6   R.  Ce n'est pas impossible. Il y a peut-être eu des cas de ce genre. Je

  7   dois dire que je n'ai pas fait particulièrement attention à ça.

  8   Q.  Au début de la journée on vous a posé la question suivante. On vous a

  9   parlé des gens qui ont été enlevés de leurs lieux de travail. Vous vous

 10   souvenez que l'Accusation vous a posé la

 11   question ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  N'est-il pas exact que vous ne saviez pas qui étaient ces personnes qui

 14   enlevaient les individus de leurs lieux de travail ? Vous ne savez pas qui

 15   se chargeait de ces enlèvements; c'est exact ?

 16   R.  Voyez-vous, je ne connais pas leurs noms, mais les gens des sociétés

 17   qui étaient témoins oculaires de ce genre d'événements m'en ont parlé et

 18   ils m'ont dit que c'étaient les Aigles blancs qui faisaient cela.

 19   Q.  Mais je vais vous rappeler ce que vous nous avez dit lorsque vous étiez

 20   témoin dans l'affaire Lukic.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il s'agit des

 22   pages 380 et 381, de P175.2, semble-t-il.

 23   Q.  Je vais vous donner lecture des propos que vous avez tenus dans

 24   l'affaire Lukic. On vous pose la question suivante :

 25   "Qui les enlevait de votre lieu de travail ?"

 26   Et vous répondez :

 27   "Je ne sais pas. Les Aigles blancs, j'imagine, ou les unités paramilitaires

 28   qui étaient là à Visegrad à ce moment-là."

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  1   On vous pose la question suivante :

  2   "Serait-il exact d'affirmer qu'à vrai dire, vous ne le savez pas ?"

  3   Et vous répondez : Oui, ça serait exact. Je ne savais pas.

  4   Donc c'est exact, n'est-ce pas, vous ne saviez pas ? Cette déposition dans

  5   l'affaire Lukic comporte les mêmes propos que ceux que vous tenez

  6   aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, mais maintenant je dépose ici en me fondant

  8   sur mes souvenirs. Vous avez cette déclaration écrite sous les yeux et je

  9   suis là à la barre et je vous dis ce dont je me souviens. Je me souviens de

 10   certaines choses qui se sont passées il y a de cela 17 ans, alors,

 11   évidemment, il se peut qu'il y ait ceci ou cela qui ne soit pas tout à fait

 12   identique.

 13   Q.  Oui. Mais ce que vous avez dit dans le procès Lukic en 2001 -- pardon,

 14   2008, c'était également en vous fondant sur vos souvenirs. Vous avez dit la

 15   vérité lorsque vous disiez que vous ne saviez pas.

 16   R.  Oui, j'ai probablement dit cela.

 17   Q.  Vous vous êtes rendu au poste de police de Visegrad une fois en 1992 au

 18   mois de mai, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne me souviens pas du mois exactement, mais c'est vrai que je suis

 20   allé au poste de police, parce qu'il se trouve que mon frère avait été

 21   arrêté et avait été passé à tabac au poste de police, et je voulais voir

 22   s'ils allaient le libérer et quand ils allaient le libérer. Cependant, il

 23   m'a dit de m'en aller. C'est ce que j'ai fait, je suis parti.

 24   Q.  Vous savez qu'il avait été arrêté et passé à tabac par la police

 25   militaire; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Lorsque vous êtes allé au poste de police ce jour-là, vous n'avez vu

 28   que du personnel militaire au poste de police; exact ?

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  1   R.  Je n'ai même pas pénétré dans le poste de police. J'étais devant le

  2   poste de police, mon frère était à la fenêtre et c'est lui qui m'a dit, à

  3   partir de la fenêtre, en disant, Va-t'en, ce n'est pas sûr pour toi ici. Et

  4   je crois que j'ai dit qu'il y avait peut-être un soldat là ou quelque chose

  5   de ce genre, mais je ne pense pas, effectivement, avoir vu des policiers.

  6   Q.  C'est exact. Vous n'avez vu que des soldats, des militaires; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

 10   le Président, Messieurs les Juges.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais quelques

 12   petites questions supplémentaires.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur, au cours de votre contre-interrogatoire on

 15   vous a posé des questions à propos de cet aigle bicéphale. Aviez-vous déjà

 16   eu l'occasion de voir ce symbole de l'aigle bicéphale avant les faits ?

 17   R.  Voyez-vous, je ne sais pas comment vous expliquer cela. C'est un

 18   symbole de serbité [phon], si vous voulez, cet aigle bicéphale. C'est tout

 19   ce que je peux conclure. J'ai eu l'occasion de le voir. Lors de la Deuxième

 20   Guerre mondiale, on utilisait ce même genre d'insignes. Ce n'était pas la

 21   première fois que je voyais cela.

 22   Q.  Ce symbole ne s'applique qu'aux Aigles blancs ou est-ce qu'au

 23   contraire, vous avez eu l'occasion de le voir dans d'autres contextes sur

 24   d'autres individus ? Sur les uniformes d'autres individus, on s'entend.

 25   R.  Il serait difficile de vous répondre. Je ne sais pas si c'étaient

 26   seulement les Aigles blancs qui utilisaient cet insigne. Les Chetniks

 27   portaient cela également sur leurs couvre-chefs pendant la Deuxième Guerre

 28   mondiale. C'est probablement l'insigne d'une unité spécifique ou ça désigne

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  1   peut-être des héros. Franchement, je n'en sais rien. Moi, ça ne

  2   m'intéressait pas beaucoup de savoir si c'était un symbole important ou

  3   pas.

  4   Q.  Alors, vous nous parlez des hommes qui avaient été arrêtés et enlevés

  5   sur leurs lieux de travail, et au cours de l'interrogatoire principal, vous

  6   nous disiez que les membres des familles allaient au poste de police poser

  7   la question aux policiers en demandant qu'est-il advenu des personnes qui

  8   ont été enlevées.

  9   Est-ce que vous vous souvenez de la réponse de la police ? Est-ce que la

 10   police disait aux membres de la famille qui enlevait ces individus, qui

 11   procédait à ces arrestations ? Vous en souvenez-vous ?

 12   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Objection à cette question. Comment

 13   voulez-vous qu'il sache exactement ou qu'il se souvienne de ce que disait

 14   la police ? Il n'était pas là.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Reformulez.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais reformuler.

 17   Q.  Vous avez dit dans votre déposition précédemment que des membres des

 18   familles allaient au poste de police pour savoir ce qu'il était arrivé aux

 19   Musulmans qui avaient été enlevés sur leurs lieux de travail. Avez-vous

 20   appris si la police avait identifié les personnes qui s'étaient chargés

 21   d'enlever ces personnes de leurs lieux de travail en vous fondant sur ce

 22   que les membres des familles vous ont dit par la suite ?

 23   R.  Tout ce que j'ai dit, je me suis fondé sur ce que je savais, c'est-à-

 24   dire des femmes, des sœurs allaient au MUP et disaient que les Aigles

 25   blancs avaient enlevé leurs hommes, et la police, si j'ai bien compris,

 26   n'avait repris le contrôle de ces personnes. Il me semble que c'est ce que

 27   j'ai dit dans ma déposition précédente.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

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  1   d'autres questions.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup d'avoir déposé. Vous êtes

  3   libre de rentrer chez vous à présent. Nous vous souhaitons un bon voyage.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup pour la confiance que vous

  5   m'avez témoignée.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   peut-être le moment est-il bien choisi pour faire la pause. Mme Korner

  9   devrait poser les questions au témoin prochain.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord. Mais avant

 11   la pause, je souhaiterais soulever une question qui a trait au mode de

 12   versement au dossier de tout un lot de documents, 108 documents me semble-

 13   t-il, ayant trait au témoin suivant.

 14   Si je ne m'abuse, la Chambre indiquait qu'afin que l'Accusation puisse

 15   faire verser ces documents au dossier sans avoir à les passer en revue l'un

 16   après l'autre avec le témoin, nous avions proposé, du côté de la Chambre,

 17   que l'Accusation pourrait peut-être subdiviser ces mêmes documents en

 18   groupes de documents et ensuite présenter au témoin un ou deux documents de

 19   chaque groupe de documents de manière à ce que vous puissiez avoir les

 20   commentaires du témoin sur les documents en question dans le cadre de sa

 21   déposition, mais ensuite, si toutes les garanties étaient offertes à la

 22   chambre portant sur les documents du lot en question, à savoir qu'ils

 23   avaient le même caractère que les deux documents qui ont été présentés au

 24   témoin, pouvaient admettre le versement au dossier de l'ensemble de ce

 25   groupe de documents et passer au suivant.

 26   Je vois que l'Accusation a proposé effectivement de subdiviser le lot en

 27   sous-groupes de documents, mais cette sorte de ventilation de documents

 28   semble se fonder sur la source, alors que je ne pense pas que ça serait

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  1   très opportun. Je me demandais si ça ne serait pas préférable que

  2   l'Accusation procède à une nouvelle ventilation en se fondant sur le même

  3   principe que celui auquel a eu recours M. Zecevic hier, à savoir par

  4   municipalités ou bien par crimes, ce qui nous permettrait de procéder à une

  5   évaluation de la cohérence des différents documents constituant les

  6   groupes.

  7   M. HANNIS : [interprétation] J'en ferai part à Madame Korner. Je sais

  8   qu'effectivement elle a procédé à une ventilation des documents et il me

  9   semble qu'effectivement certains ont été regroupés, par exemple, ces

 10   réunions du gouvernement, et le témoin M. Djeric était premier ministre. Ça

 11   semblait logique de grouper les documents ainsi, parce qu'en fait, il

 12   s'agissait vraiment de l'authenticité, c'est-à-dire que toutes les

 13   questions de ce groupe de documents émanent de la même source. Ça semblait

 14   logique. Pour ce qui est des réunions gouvernementales, ces débats

 15   portaient sur toute une série de sujets, plusieurs municipalités, toutes

 16   sortes d'événements. Par conséquent, il me serait difficile de voir comment

 17   je pourrais procéder à cette ventilation par crimes ou par parties du chef

 18   d'accusation. Ceci dit, je prends note de ce que vous nous dites et nous

 19   verrons ce que nous pourrons faire.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, parce que

 21   comprendrez bien que pour les Juges de la Chambre il sera difficile de

 22   procéder à une évaluation du témoignage, parce qu'il nous sera difficile de

 23   voir quelle est la valeur probante des documents versés au dossier avant

 24   d'avoir vu exactement ce que sont les documents en question. Par

 25   conséquent, il serait effectivement bon que vous introduisiez, par exemple,

 26   un groupe qui s'intitulerait, Documents portant sur un crime ayant été

 27   commis dans telle municipalité, ou bien vous pourriez dire, Groupe de

 28   documents portant sur un des crimes figurant dans l'acte d'accusation, ce

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  1   qui ensuite nous permettrait, de notre côté, de procéder à l'évaluation aux

  2   fins de délibération une fois le procès terminé.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends tout à fait. Certains seront

  4   présentés pour montrer les relations entre les différentes parties, la

  5   hiérarchie, et ils n'ont pas tous trait à des crimes. Quoi qu'il en soit,

  6   au moment où nous présenterons notre mémoire final, il ne fait aucun doute

  7   que nous indiquerons exactement quels sont les documents spécifiques et les

  8   éléments spécifiques qui doivent retenir votre attention.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vingt minutes.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges, une question. On m'a signalé que le document auquel j'ai eu recours

 16   hier, le 1D52, étant sa cote marquée aux fins d'identification parce que la

 17   traduction n'était pas encore faite, vient d'être traduit ce matin. Par

 18   conséquent, il a été téléchargé sur le prétoire électronique. Et, par

 19   conséquent, je propose qu'il soit versé au dossier en tant que pièce à

 20   conviction. La traduction a été téléchargée sur le prétoire électronique,

 21   et la Chambre a été notifiée.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document est versé, par

 23   conséquent, au dossier.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges. J'ai entendu les remarques du Juges Harhoff à la fin du premier

 26   volet d'audience, parce que je suivais à distance le procès.

 27   Alors, puis-je expliquer que M. Djeric, en tant que membre du

 28   gouvernement de la Republika Srpska, ou plutôt de la République serbe en

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  1   Bosnie à ses débuts, à partir du mois de mars 1992 en sa qualité de premier

  2   ministre, et jusqu'à la fin du mois de novembre, date à laquelle il a

  3   démissionné.

  4   Les documents dont il va parler en se fondant sur ses propres

  5   connaissances ne peuvent être regroupés en catégories telles que celles

  6   pour lesquelles on pourrait opter lorsqu'un témoin dépose à propos de

  7   certains crimes qui ont été commis, comme par exemple, M. Krujl hier et la

  8   veille.

  9   Le gouvernement, en assemblée ou lors de ses propres réunions, ne discutait

 10   généralement pas des points spécifiques relatifs aux crimes commis. La

 11   raison pour laquelle nous invitons ce témoin à déposer est double. Nous

 12   estimons que les documents qui ont trait à la Republika Srpska en 1992 et à

 13   sa gestion ont trait essentiellement à l'entreprise criminelle commune dont

 14   l'Accusation affirme, au grand dam de M. Pantelic, qu'elle a eu lieu au

 15   cours de l'année 1992. Tous ces documents, si on les met ensemble,

 16   constituent un élément de preuve portant sur cette entreprise criminelle

 17   commune, alors que la Défense indique que ça n'est pas le cas, et c'est là

 18   justement le différend entre les deux parties.

 19   Par ailleurs, ce témoin déposera directement en faisant état de ses

 20   rapports avec M. Stanisic, qui était ministre de l'Intérieur. Par

 21   conséquent, le regroupement le plus logique pour lequel on pourrait opter

 22   pour ces documents, et ce, afin de nous mettre en conformité avec les

 23   souhaits des Juges de la Chambre consisterait à les regrouper en

 24   différentes catégories qui seraient les procès-verbaux de l'assemblée, les

 25   procès-verbaux des réunions de la présidence, et je demanderais à ce que

 26   cela vous soit expliqué de manière à ce que vous compreniez bien quelles

 27   sont les fonctions des différents gouvernements, les Conseils de la

 28   sécurité nationale et leurs procès-verbaux. Et il y a un procès-verbal qui

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  1   a trait justement à une réunion du Conseil de sécurité et il sera présenté

  2   isolément, puis le conseil des ministres et les procès-verbaux des réunions

  3   du gouvernement. Il y a des documents qui ne relèvent d'aucune de ces

  4   catégories mais dont il dit qu'il a reçus ou qui les a émis, et puis il y a

  5   certains éléments divers; il s'agit de documents à propos desquels il peut

  6   parler, mais qui ne le concernent pas directement, et enfin des écoutes

  7   téléphoniques qui, en fait, sont au nombre de cinq au total. Quatre,

  8   lorsqu'il les a écoutées, ont été jugées comme étant audibles et d'autres

  9   dont il a pu identifier les voix. La cinquième doit faire l'objet de

 10   quelques manipulations à l'heure actuelle, et si cela est nécessaire, elle

 11   sera présentée aux Juges de la Chambre demain, à partir du moment où le

 12   travail est fait.

 13   Voilà les regroupements pour lesquels nous avons souhaité opter.

 14   Je propose, dans un premier temps, que nous nous intéressions à une

 15   vingtaine, à vrai dire de façon assez détaillée, et ensuite, selon la

 16   décision de la Chambre, nous présenterons le reste des documents dans ces

 17   catégories et nous demanderons à ce qu'ils soient marqués aux fins

 18   d'identification et sujets au contre-interrogatoire de M. Zecevic. Une fois

 19   le contre-interrogatoire conclu, nous espérons que tout cela pourra être

 20   versé au dossier. Ce qui semble être la décision rendue par la Chambre.

 21   A moins que l'on ne me dise que je dois procéder différemment, je propose

 22   d'agir de la sorte.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout cela nous convient. Les

 24   documents sont les vôtres après tout. Nous ne pouvons pas vous dire comment

 25   organiser tout cela. Ceci étant dit, nous lui avons proposé, afin d'essayer

 26   de voir dans quelle mesure il serait possible de regrouper les documents en

 27   se fondant sur le fond, sur la teneur des documents, parce que, comme l'a

 28   dit tout à fait à juste titre M. Zecevic l'autre jour lorsque nous en avons

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  1   discuté. Les documents, s'ils sont versés au dossier, lorsqu'ils sont

  2   versés au dossier, seront utilisés en tout état de cause pour s'intéresser

  3   à leur contenu. Par conséquent, nous nous demandions s'il ne serait pas

  4   possible de regrouper les documents précisément sur base de la teneur des

  5   questions qui y sont évoquées. Et nous estimons que ce serait préférable,

  6   parce que ça nous permettrait justement de nous intéresser au contenu, et

  7   non pas aux sources des documents en question. Ceci étant dit, si vous nous

  8   dites que ce n'est pas possible, parce que l'assemblée, bien entendu,

  9   discutait de toutes sortes de sujets, c'est le cas également des réunions

 10   du gouvernement, à ce moment-là, bien entendu, nous nous accommoderons. Et

 11   je comprends tout à fait les arguments que vous avancez selon lesquels

 12   c'est la meilleure organisation, à votre sens, des documents.

 13   Ceci étant dit, nous avons conscience du fait, toutefois, que la

 14   Défense se heurte à une difficulté particulière et très sérieuse, puisque

 15   la Défense sera amenée à examiner chacun des documents afin de pouvoir

 16   entendre les commentaires du témoin sur la teneur et le contenu des

 17   documents, et ceci nécessitera, bien entendu, beaucoup plus de temps. Si

 18   nous ne pouvons procéder autrement, du côté des Juges, nous préférerions

 19   octroyer davantage de temps à la Défense. Je crois que ce serait la façon

 20   la moins douloureuse de régler cette question.

 21   Si l'une ou l'autre des parties a d'autres solutions à proposer, nous

 22   sommes prêts à l'entendre.

 23   Mme KORNER : [interprétation] A vrai dire, ce n'est pas que nous n'en

 24   discutons pas. Il se trouve simplement que pour l'heure, nous n'avons pas

 25   encore eu l'occasion de parvenir à un accord sur ce point. Ceci étant dit,

 26   nous estimons que la façon la plus simple de traiter de ces types de

 27   documents consiste à dire qu'il est bon qu'ils soient versés au dossier.

 28   Personne ne conteste, pour autant que j'ai compris la situation, personne

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  1   ne conteste la validité de ces comptes rendus, exception faite peut-être

  2   des écoutes téléphoniques. Aucune objection ne porte sur l'authenticité des

  3   procès-verbaux du gouvernement, de l'assemblée et autre, par conséquent,

  4   nous pourrions tout simplement nous mettre d'accord entre nous et présenter

  5   un paquet comportant tous ces documents aux Juges de la Chambre. Ensuite

  6   chacun traitera, le moment venu, de ce que nous estimons être des questions

  7   pertinentes permettant d'étayer la thèse soit de l'Accusation, soit de la

  8   Défense. C'est ainsi que nous proposons de procéder.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ce n'est pas très

 10   exactement ce que nous proposons ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ce n'est

 12   pas simplement ceux-là qui nous intéressent. Il nous les faut tous, désolée

 13   de devoir vous dire cela, par exemple, de certains des PV des réunions de

 14   l'assemblée. D'autres seront traités par M. Trbojevic et d'autres témoins.

 15   Mais nous pouvons éviter tout cela. Nous pouvons simplement demander le

 16   versement de tous les dossiers. Mais encore une fois, nous n'avons pas eu

 17   encore l'occasion de nous mettre d'accord avec M. Zecevic sur les détails

 18   de cette proposition.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous

 20   demandez le versement de ces documents sur la base uniquement de leur

 21   authenticité ?

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, vous savez, le versement ne

 24   dépend pas seulement de l'authenticité, mais également de la pertinence.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Bien évidemment qu'ils sont pertinents, ces

 26   documents. Autrement, on ne les présenterait pas.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Si vous permettez. Je pense que vous avez

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  1   l'impression que le Procureur essaie de faire entrer des montagnes de

  2   documents comme ça, mais il ne s'agit pas de cela.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais être sûr qu'on se

  4   comprenne bien. Nous n'avons pas peur des preuves, des documents, mais nous

  5   essayons de parvenir, pendant cette affaire, à ce qu'à chaque fois qu'on

  6   accepte le versement d'un document, qu'on aurait la possibilité de

  7   comprendre quelle est sa valeur probative [phon] par rapport à l'acte

  8   d'accusation que vous avez établi. Donc, plutôt que d'accepter le versement

  9   d'une quantité énorme de documents et d'essayer ensuite de comprendre

 10   pourquoi ces documents sont pertinents et quelle est leur valeur probante,

 11   c'est de vous demander de me le démontrer immédiatement afin de pouvoir

 12   juger immédiatement sur place, notamment pendant que le témoin qui est en

 13   mesure d'en parler est présent dans le prétoire. C'est la raison pour

 14   laquelle nous essayons de trouver une approche nous permettant de gérer

 15   cette grande quantité de documents sans qu'on soit obligés d'examiner en

 16   détails chacun de ces documents, mais en essayant plutôt de comprendre ce

 17   que ces documents tendent à démontrer par rapport aux chefs d'accusation.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Bien. Vous-même, en tant que Juge chargé de

 19   la mise en état de cette affaire, vous nous avez dit que cette affaire ne

 20   devrait pas durer très longtemps. Si vous, en tant que Chambre de première

 21   instance, ne souhaitez pas que ce procès dure longtemps, alors cela

 22   signifie que nous ne pourrons pas nous permettre un examen en détails de

 23   tous les documents, comme ce que nous avons fait lors des affaires

 24   précédentes. Par exemple, ce témoin ici a témoigné devant la Chambre

 25   Krajisnik. Il a témoigné pendant à peu près quatre jours. Un autre a

 26   témoigné pendant neuf jours, l'interrogatoire principal et le contre-

 27   interrogatoire, parce qu'il a examiné chacun des documents pour que la

 28   Chambre puisse se rendre compte de la pertinence de ces documents.

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  1   Et compte tenu des contraintes de temps auxquelles nous sommes

  2   confrontés, nous pensons que la Chambre sera conduite à sacrifier

  3   l'avantage de connaître précisément la pertinence de chacun de ces

  4   documents et qu'il faudra que la Chambre laisse au Procureur et à la

  5   Défense d'utiliser le temps qui leur est imparti pour présenter les

  6   documents de la meilleure manière possible.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, si j'ai bien compris ce que

  8   vous dites, c'est exactement ce que nous avons proposé. Donc vous allez

  9   procéder conformément à notre décision. Vous allez présenter ces huit

 10   groupes de documents en prenant un ou deux échantillons de chacun de ces

 11   groupes, ensuite on permettra à la Défense de conduire leur contre-

 12   interrogatoire, de soulever les points apparus lors de l'interrogatoire

 13   principal. Mais la Défense doit se préoccuper davantage de la teneur et de

 14   la signification de ces documents, et si elle a besoin davantage de temps,

 15   nous le lui accorderons. Cela, évidemment, créera des retards dans le sens

 16   qu'un temps supplémentaire leur sera accordé, mais c'est le prix à payer

 17   pour ce genre de témoins et ce genre de documents. J'espère que cela nous

 18   évitera des problèmes.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Un commentaire très bref, si vous le

 20   permettez. J'espère que cela ne signifie pas que la charge des preuves est

 21   transférée de l'Accusation sur la Défense. Si j'ai bien compris,

 22   l'Accusation va présenter les documents pertinents pour leur thèse, n'est-

 23   ce pas ?

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il n'y a aucun changement quant à la

 25   charge de preuves. Elle incombe au Procureur.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Je souhaitais entendre justement ceci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et nous allons justement parler de

 28   cela. Et si nous avons bien compris, le Procureur va souligner les parties

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  1   pertinentes des documents, ensuite ça sera à la Défense de sélectionner les

  2   documents qu'elles contestent par rapport à leur teneur ou à un autre

  3   aspect, mais pendant que le témoin est ici présent dans le prétoire. Et

  4   comme je l'ai déjà dit, nous vous accorderons du temps supplémentaire afin

  5   que vous puissiez faire cela.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y, alors.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 10   L'INTERPRÈTE : Le Président, hors micro.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : BRANKO DJERIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir

 16   maintenant.

 17   Bonjour, Monsieur. Tout d'abord, merci d'être venu ici afin d'aider cette

 18   Chambre dans ses travaux en tant que témoin. Au nom de la Chambre et des

 19   avocats des deux côtés, je vous assure que vous ne resterez pas ici plus

 20   longtemps que nécessaire.

 21   Pourriez-vous nous dire votre nom et prénom, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Branko Djeric.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre date de naissance ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 20 novembre 1948.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre

 26   profession ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur à l'université.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné devant ce

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  1   Tribunal ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela signifie que vous connaissez déjà

  4   la procédure, à savoir que la partie qui vous cite va vous interroger

  5   d'abord, qu'ensuite vous serez contre-interrogé par l'autre partie, à

  6   savoir la Défense, et que la Chambre aura certainement des questions pour

  7   vous.

  8   Dites-nous quelle est votre appartenance ethnique ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ethniquement parlant, je suis Serbe, mais si

 10   vous demandez de quel pays je suis citoyen, je suis citoyen de Bosnie-

 11   Herzégovine.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 13   Juste un instant, Madame Korner.

 14   Allez-y, Madame Korner.

 15   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Djeric, tout d'abord, j'aimerais aborder vos

 17   dépositions devant ce Tribunal. Je crois qu'en 2006, pendant environ quatre

 18   jours en tout, vous avez déposé dans l'affaire Procureur contre Momcilo

 19   Krajisnik, n'est-ce pas ? Vous devez répondre à haute voix, s'il vous

 20   plaît.

 21   Et pour que le compte rendu soit tout à fait clair, c'était la

 22   Chambre qui vous a cité en tant que témoin de la Chambre, et ce sont les

 23   Juges qui vous ont posé les questions les premiers, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, j'étais témoin de la Chambre.

 26   Q.  Veuillez vous approcher du micro, s'il vous plaît.

 27   Pendant votre déposition, on vous a présenté un certain nombre de

 28   documents et on vous a demandé de les commenter, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais maintenant, compte tenu de

  4   cela, que les comptes rendus des dépositions préalables de ce témoin ainsi

  5   que les documents les accompagnant soient versés au dossier.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Les documents sont reçus et

  7   marqués.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P179.1 jusqu'à P179.24.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Concernant le contexte de votre carrière, vous avez commencé votre

 11   carrière en tant qu'économiste à l'entreprise Energoinvest de Sarajevo,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite vous avez travaillé en tant que professeur assistant à

 15   l'Université de Sarajevo ?

 16   R.  Oui, d'abord assistant, ensuite professeur.

 17   Q.  Et vous êtes entré dans la vie politique en 1991, n'est-ce pas ?

 18   R.  Déjà en tant qu'étudiant, j'étais politiquement actif. Mes premiers

 19   contacts avec le monde politique étaient établis alors que j'étais encore

 20   étudiant, mais j'ai fait une pause, disons, entre cette période-là et 1991.

 21   Q.  Bien. Ensuite en 1991, vous êtes devenu membre du gouvernement de la

 22   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Suite aux premiers changements démocratiques et la création du

 24   gouvernement, j'ai été nommé ministre sans portefeuille.

 25   Q.  Bien. Et est-ce que vous êtes devenu plus tard ministre du

 26   Développement ?

 27   R.  Oui, il s'agissait du ministère de Développement, mais le ministre

 28   était ministre sans portefeuille. C'était moi la personne qui occupait ce

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  1   poste, et j'étais chargé du développement.

  2   Q.  Avez-vous jamais été membre du SDS ?

  3   R.  Non, jamais.

  4   Q.  Après la création du gouvernement des Serbes de Bosnie, êtes-vous

  5   devenu membre de ce gouvernement vers la mi-mars 1992 ?

  6   R.  Au début on a procédé à la création de ce gouvernement. Lors d'une des

  7   sessions de l'assemblée serbe, j'ai été nommé mandataire. Cela s'est passé

  8   en mars, et j'ai pu, entre-temps, établir que cela s'était passé plus

  9   exactement le 24 mars 1992.

 10   Q.  Avez-vous pris les fonctions de premier ministre fin mars 1992 ?

 11   R.  Ecoutez, il m'a été demandé de créer le gouvernement. C'est une

 12   situation complexe. Il faudrait que je vous explique davantage de choses.

 13   Q.  Ecoutez, nous n'avons que peu de temps, ne vous inquiétez pas. Je suis

 14   consciente que vous avez dû passer par un certain nombre de phases avant

 15   d'occuper ce poste, mais à la fin, êtes-vous devenu président du

 16   gouvernement ?

 17   R.  C'est vrai, mais il y a des aspects pratiques et formels très

 18   importants que je crois nécessaire d'exposer ici.

 19   Q.  Ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, je vous poserai des questions

 20   sur des aspects différents du gouvernement.

 21   Mais pour l'instant, dites-nous, avez-vous présenté votre démission

 22   fin octobre 1992 ?

 23   R.  Oui, lors de la session à Prijedor, si je ne m'abuse. Cette session

 24   s'est tenue, si je ne m'abuse, le 29 octobre.

 25   Q.  Bien.

 26   R.  Je crois que je peux vérifier la date ultérieurement, mais vous pouvez

 27   toujours vérifier cette date. Ce n'est pas mon fort les dates, et par

 28   ailleurs, je n'ai pas vraiment maintenant de moyens pour vérifier ces

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  1   choses-là.

  2   Q.  Bien. Nous allons voir un document qui porte sur une session qui

  3   s'était tenue fin novembre 1992. C'est lors de cette session que vous avez

  4   démissionné, que votre démission a été

  5   acceptée ?

  6   R.  Je l'ai fait fin octobre, je crois le 29, à Prijedor lors de la session

  7   de l'assemblée serbe. C'est à ce moment-là que je l'ai signée et que je

  8   l'ai remise, mais je ne sais pas pour quelles raisons on n'en avait pas

  9   parlé lors de cette session de l'assemblée. Elle a été acceptée

 10   ultérieurement lors de la session en novembre, mais je l'ai remise en

 11   octobre.

 12   Q.  A un endroit ici dans le compte rendu on fait référence au 29

 13   septembre, mais il s'agit d'octobre.

 14   R.  Oui --

 15   Q.  Si vous pensez que vous devez dire quelque chose, allez-y, M. Djeric.

 16   R.  Je vous dis en ce qui concerne les dates, je n'en sais rien, mais

 17   c'était lors de la session tenue à Prijedor, c'est là que j'ai présenté ma

 18   démission, mais ma démission a été acceptée lors de la session qui s'est

 19   tenue à Zvornik. Mais je n'ai aucune certitude quant aux dates à part que

 20   tout ça s'est passé en 1992.

 21   Q.  Bien. C'étaient mes questions préliminaires. Maintenant, nous allons

 22   regarder un organigramme, un document décrivant le gouvernement de la

 23   République serbe de Bosnie, et je vous demanderais de confirmer que cet

 24   organigramme est exact. C'est le document 10138.3.

 25   R.  Vous parlez ici du gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-

 26   Herzégovine.

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Je ne suis pas sûr de quoi vous parlez. J'ai l'impression que vous avez

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  1   dit la Serbie alors que ça ne peut pas être le cas.

  2   Q.  Oui, exactement. Vous avez raison. Le document sera affiché à l'écran.

  3   Alors, je vous demanderais maintenant de décrire brièvement la composition

  4   la structure de ce gouvernement. Complètement en haut nous voyons la

  5   présidence de la Republika Srpska, Dr Koljevic, Dr Karadzic et Dr Plavsic.

  6   Quelle était la fonction de la présidence, s'il vous plaît ?

  7   R.  Ecoutez, s'agissant de la présidence, cela reste peu clair. Cela a déjà

  8   peut-être été prévu par des lois créées en temps de paix, mais à l'époque

  9   où nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là, la présidence

 10   fonctionnait en tant qu'un organe de coordination du peuple serbe. Voilà,

 11   ça ressemblait à ça à peu près.

 12   Q.  Très bien.

 13   R.  Ce qu'on voit, ce sont les personnes les plus éminentes parmi les

 14   représentants du peuple serbe. C'est pour ça que je dis que c'est un organe

 15   de coordination. Parce que, vous savez, quand on dit en état de guerre, on

 16   fait ceci et cela. Mais la guerre n'a jamais été déclarée, ce qui signifie

 17   que le statut juridique de cet organe ne reste pas clair pour moi et je ne

 18   suis pas capable de vous l'expliquer. Par ailleurs, je ne suis absolument

 19   pas expert en question de constitution ou de lois. La seule chose que je

 20   puisse faire, c'est de vous dire qu'il s'agit bien des dirigeants serbes

 21   les plus éminents à l'époque.

 22   Q.  Bien. Le Dr Karadzic était-il président de la présidence telle qu'elle

 23   était, quel que soit son rôle ou son

 24   statut ?

 25   R.  Oui, il faisait figure d'un homme du parti, et c'est lui qui se

 26   trouvait à la tête de cet organe.

 27   Q.  Très bien.

 28   R.  Mais si on respectait l'esprit de la loi, c'étaient plutôt Koljevic et

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  1   Plavsic qui devaient se trouver à la tête de cet organe parce que c'étaient

  2   eux les élus du peuple.

  3   Q.  Et comment se fait-il que ce soit lui alors qui se retrouve à ce poste

  4   ?

  5   R.  Il était président d'un parti politique. Il était aussi président du

  6   Conseil de sécurité nationale.

  7   Q.  On va revenir à cette question un peu plus tard. Sur cet organigramme

  8   on voit aussi la présidence élargie qui comprend le président de

  9   l'assemblée serbe, Momcilo Krajisnik, et vous-même, en tant que président

 10   du gouvernement ou le premier ministre. Alors, dites-moi comment

 11   fonctionnait la présidence élargie ?

 12   R.  Si on me le demandait, je venais. Au début, cela fonctionnait

 13   comme une sorte de Conseil de sécurité nationale. Je venais à des réunions

 14   afin de contribuer sur des questions relevant de ma compétence, mais très

 15   souvent, la présidence élargie ne se réunissait même pas. Par exemple, on

 16   était là-bas en train d'attendre, puis rien ne se passait. On est tout

 17   simplement rentrés à la maison sans avoir fait quoi que ce soit ou on

 18   décidait de discuter d'une chose, puis la discussion partait sur autre

 19   chose.

 20   Q.  Bien. Mais dites-nous, si cette présidence a été élargie de vous

 21   inclure, vous et M. Krajisnik, est-ce que le résultat aurait été que vous

 22   participiez aussi aux réunions de la présidence élargie ?

 23   R.  Oui, évidemment, ça signifiait que j'étais tenu d'assister à des

 24   réunions quand la présidence discutait des questions relevant de ma

 25   compétence.

 26   Q.  Bien. Alors, dites-nous qui relevait de votre compétence en tant que

 27   premier ministre ou président du gouvernement ?

 28   R.  Dans l'ensemble, nous traitions de sujets économiques et sociaux,

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  1   d'informations, de questions culturelles et de questions sociales, et

  2   cetera. Toutes ces questions n'avaient rien à voir avec la guerre en tant

  3   que telle. Cela ne relevait pas de mes compétences, à savoir tout ce qui

  4   était commandement, et cetera.

  5   Q.  Est-ce que le gouvernement était en interaction avec l'assemblée ?

  6   Autrement dit, est-ce que le gouvernement appliquait les décisions de

  7   l'assemblée quels que soient les votes ou est-ce que le gouvernement

  8   présentait des sujets à l'assemblée, ou dans les deux sens ?

  9   R.  Voyez-vous, nous préparions des documents, des projets de lois qui se

 10   présentaient devant l'assemblée, c'est-à-dire que nous préparions les

 11   séances de l'assemblée et parfois, s'il y avait des objections aux

 12   documents ou aux propositions formulées, nous devions travailler dessus.

 13   Voyez-vous, nous nous occupions de l'aspect législatif. Je m'en occupais

 14   moi-même et mes ministres.

 15   Q.  Bien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut remonter l'organigramme.

 17   Q.  On voit maintenant que le premier ministre adjoint écoutait un homme

 18   qui s'appelle Momcilo Pejic; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ensuite il a été remplacé aux environs de juin 1992 par Milan

 21   Trbojevic.

 22   R.  Non.

 23   Q.  Je reformule ma question. Est-ce que Milan Trbojevic est devenu premier

 24   ministre adjoint ?

 25   R.  Voyez-vous, Trbojevic était l'adjoint au président. En fait, il y avait

 26   deux vice-présidents, mais ils avaient des compétences différentes. Pejic

 27   était chargé de l'économie et des finances, alors que Trbojevic était

 28   chargé de questions internes. Il coordonnait le travail des ministères de

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  1   la Justice et de l'Intérieur et d'autres ministères du même ordre. Voilà ce

  2   que faisait Trbojevic.

  3   Q.  Très bien. Ensuite on voit que le ministre des Affaires intérieures

  4   était Mico Stanisic, le ministre de la Défense était le colonel Bogdan

  5   Subotic et le ministre des Affaires étrangères était le Dr Buha.

  6   On regardera dans un instant le procès-verbal du Conseil de la sécurité

  7   nationale, mais sur ce schéma on les présente comme faisant partie du

  8   Conseil supérieur de la Défense. Était-ce que le cas ?

  9   R.  Pour être parfaitement honnête, j'ai du mal à comprendre ce schéma

 10   puisqu'il y en a plusieurs de superposés. Le gouvernement a été séparé

 11   alors qu'ici tout est présenté en un seul bloc. Je ne suis pas tout à fait

 12   sûr, mais je peux vous dire que dans le cadre du gouvernement, Buha était

 13   ministre des Affaires étrangères, Subotic était ministre de la Défense,

 14   Mico Stanisic était ministre des Affaires intérieures, et les deux

 15   présidents adjoints sont indiqués également.

 16   En ce qui concerne le conseil de sécurité, je ne suis pas en mesure

 17   de vous l'expliquer très clairement, puisque ce n'est pas quelque chose qui

 18   relevait de ma compétence. Je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient au

 19   sein du conseil de sécurité, car c'est Karadzic qui était à la tête de cet

 20   organe, et je n'en ai pas une connaissance directe. Je ne sais pas quelles

 21   étaient les fonctions des uns et des autres au sein de ce conseil de

 22   sécurité.

 23   Q.  Très bien. Est-ce qu'on peut maintenant descendre encore plus bas dans

 24   cet organigramme. On voit figurés les noms des différents ministres du

 25   gouvernement à l'époque. Le seul dont je voudrais parler maintenant, c'est

 26   le ministre de la Justice, Momcilo Mandic. Est-ce que c'est correct ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Maintenant --

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  1   R.  Je vous prie de m'excuser. C'est une liste complète de ministres, mais

  2   en fait, ils sont arrivés à des moments différents. Je ne suis pas tout à

  3   fait certain de la date de nomination de Momcilo Mandic. C'était peut-être

  4   au mois de juin.

  5   Q.  Nous aborderons cette question de la date de nomination de Mandic

  6   ultérieurement, si vous voulez bien.

  7   Je voudrais regarder les différents comités et ministères. Alors, étant

  8   donné que Mico Stanisic était ministre des Affaires intérieures, à qui

  9   devait-il rendre des comptes ?

 10   R.  Il avait une fonction double. Pour ce qui est des questions militaires,

 11   il rendait compte au commandant suprême, à savoir Karadzic qui était à la

 12   tête. Pour ce qui est des autres tâches, à savoir tout ce qui relevait du

 13   ministère de l'Intérieur, il rendait compte au président du gouvernement.

 14   Est-ce que j'ai été assez clair ?

 15   Q.  Oui. Si la police était utilisée pour des questions militaires, il

 16   rendait compte à Karadzic. C'est bien cela que vous dites ?

 17   R.  Et tout ce qui avait un rapport avec cela.

 18   Q.  D'accord.

 19   R.  Puisque je n'avais pas moi-même le pouvoir d'ordonner l'utilisation de

 20   la police ou de la milice, d'aucune manière.

 21   Q.  Et pour d'autres questions, à savoir tout ce qui était la police

 22   ordinaire, il rendait compte à vous-même, c'est bien cela, ou en tout cas

 23   il devait le faire ?

 24   R.  Oui, il aurait dû pour tout ce qui concernait les aspects législatifs,

 25   le financement, le budget, et cetera. Pour ces questions, il devait

 26   coordonner le travail avec le président du gouvernement.

 27   Q.  J'aimerais commencer à passer en revue les documents.

 28   Mme KORNER : [interprétation] A moins que la Chambre ait des questions à

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  1   poser concernant le fonctionnement du gouvernement.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé, mais

  3   j'ai le sentiment qu'une partie de la réponse du témoin n'a pas été

  4   transcrite. Je ne --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Désolée, je regardais autre chose. Quelle

  7   partie de quelle réponse ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Une partie de la dernière réponse à la page

  9   51, lignes 12 à 15.

 10   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 11   Q.  Monsieur Djeric, nous y reviendrons dans un instant. La question était

 12   pour ce qui était des questions classiques de police, il rendait compte à

 13   vous ou aurait dû le faire. Et votre réponse telle qu'enregistrée était, et

 14   je cite :

 15   "Eh bien, il aurait dû le faire pour ces questions et tout ce qui

 16   avait rapport à des aspects législatifs, de financement, de budget, et

 17   cetera. Pour ces questions, il devait coordonner le travail avec le

 18   président du gouvernement."

 19   Q.  Avez-vous ajouté autre chose ?

 20   R.  Eh bien, je disais que, dans un premier temps, il devait coordonner

 21   tout cela avec le président adjoint du gouvernement pour les Affaires

 22   intérieures, à savoir Trbojevic, puisqu'il était chargé de ce ministère,

 23   puis la deuxième étape, c'était avec moi.

 24   Q.  Est-ce que l'on pourrait maintenant examiner la réunion de l'assemblée

 25   qui comporte votre nomination et celle de M. Stanisic. C'est la pièce 65

 26   ter 921, s'il vous plaît.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Et j'aimerais faire afficher la première

 28   page, s'il vous plaît, en anglais ainsi qu'en B/C/S.

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  1   Q.  S'agit-il bien du procès-verbal de la réunion de l'assemblée serbe de

  2   Bosnie --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'il faut remonter un

  4   peu la page, notamment dans la version B/C/S, ou plutôt descendre en B/C/S.

  5   Q.  Il s'agit d'une réunion tenue en date du 24 mars à Pale; c'est bien le

  6   cas ?

  7   R.  --

  8   L'INTERPRÈTE : Réponse hors micro du témoin.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Je pense que vous voyez maintenant le document à l'écran.

 11   R.  Oui, en effet, je vois le document.

 12   Q.  J'aimerais maintenant passer à la troisième page en B/C/S, et dans la

 13   version anglaise -- pardon, je me reprends. Je voudrais d'abord la deuxième

 14   page. La page 2. En fait, il s'agit de la page 3 en B/C/S et la page 2 en

 15   anglais.

 16   Q.  Le Dr Milan Milanovic dit que le conseil des ministres de l'assemblée -

 17   - il s'agit d'une décision pour lever de ses fonctions --

 18   "Le conseil des ministres de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-

 19   Herzégovine, établie le 21 décembre, est aujourd'hui relevé de ses

 20   fonctions."

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Il semblerait que j'ai un problème de micro

 23   qui ne veut pas s'éteindre.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé, mais

 25   je viens de constater que Mme Korner n'a pas demandé au témoin s'il

 26   souhaitait donner les mêmes réponses aux questions. Je suis obligé de

 27   reformuler mon objection, puisque les choses évoluent. Les documents ont

 28   été versés dans sa déclaration précédente, et on ne lui a pas demandé s'il

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  1   allait donner les mêmes réponses aux questions posées auparavant.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic a tout à fait raison. J'ai omis de

  3   poser cette question.

  4   Q.  Docteur Djeric, je suis désolée de vous interrompre dans l'examen de ce

  5   document pour l'instant.

  6   Est-ce qu'on vous a redonné lecture de votre témoignage donné dans

  7   l'affaire Krajisnik il y a quelques jours ?

  8   R.  En fait, je l'ai feuilleté. Oui, j'ai eu l'occasion de l'examiner.

  9   Q.  Si l'on devait vous poser ces questions de nouveau, est-ce que vous

 10   estimez que le procès-verbal que vous avez parcouru correspond à ce que

 11   vous aviez dit en réponse à ces questions à l'époque ?

 12   R.  Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.

 13   Q.  Vous avez examiné votre témoignage précédent, et d'après ce que vous

 14   avez lu, est-ce que, d'après votre souvenir, le procès-verbal correspond à

 15   une fidèle transcription de ce que vous avez dit en réponse aux questions

 16   posées à l'époque ?

 17   R.  Je pense que oui. J'ai dit la vérité à l'époque et je dis encore la

 18   vérité. Peut-être qu'il faut clarifier quelque chose.

 19   Q.  Non. Vous l'avez entendu, Me Zecevic souhaitait que je pose cette

 20   question.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est justement pour cela que je voulais

 22   qu'on lui pose la question. La bonne question à lui poser, c'est est-ce

 23   qu'aujourd'hui si on lui reposait les mêmes questions, est-ce qu'il

 24   donnerait les mêmes réponses. C'est cela la question qu'il faudrait poser

 25   au témoin afin qu'il puisse confirmer cela.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Si nous devons en discuter, et c'est possible

 27   que nous nous trouvions obligés de le faire, je pense qu'il faudrait

 28   demander au témoin de quitter la salle d'audience.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est une procédure qui relève de l'article

  2   92 ter, c'est une question de jurisprudence.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, il nous semble que la

  5   proposition de Me Zecevic est assez claire d'après l'article 92 ter.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   il y a une très bonne raison pour laquelle je n'ai pas posé la question

  8   sous cette forme. Nous devrions peut-être en discuter.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas, Docteur Djeric, je vais

 10   vous demander de sortir quelques instants de la salle d'audience.

 11   L'huissier va vous escorter et vous ramènera le moment venu.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous devrions aller à huis clos

 14   partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17 [Audience à huis clos partiel] Confidentialité levée par ordre de la Chambre

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Je connais fort bien l'article du Règlement.

 20   La difficulté que cela pose est que : dans certains cas, le témoin donne

 21   des réponses totalement contradictoires aux questions posées sur le même

 22   sujet, dans un premier cas, lorsque les Juges lui posent des questions, et

 23   dans un deuxième cas, lorsque M. Tieger, de l'Accusation, en contre-

 24   interrogatoire, lui pose des questions. Par exemple, dans un cas, on lui

 25   montre un document et il dit que c'est un faux, et à un autre moment, il

 26   dit que ce n'est pas un faux. Donc si je lui pose la question de savoir

 27   s'il veut donner la même réponse, c'est comme si je lui demandais s'il

 28   allait répondre de façon contradictoire, et j'ai le sentiment que ça n'a

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  1   pas beaucoup de sens.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si tel est le

  3   cas, ce n'est pas recevable. L'Accusation a choisi d'interroger ce témoin

  4   sous la forme d'un témoin 92 ter accompagné d'un ensemble 92 ter. Les

  5   règles sont très claires. On doit demander au témoin s'il donnerait

  6   aujourd'hui les mêmes réponses aux mêmes questions, car autrement,

  7   l'ensemble de pièces qui a été admis en bloc ne serait pas recevable. Ils

  8   auraient pu l'appeler à témoigner comme témoin viva voce ou alors ne pas

  9   demander à ce témoin de venir témoigner dans ce procès.

 10   Merci.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr que je peux lui poser la question,

 12   puisque c'est ce que dit l'article du Règlement, mais ça va avoir l'air un

 13   peu ridicule. Bien sûr que je peux lui poser la question. Il me semble que

 14   le vrai problème, c'est de savoir si les réponses qu'il a données à

 15   l'époque sont bien celles qui sont inscrites dans le procès-verbal.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avions pas connaissance de ces

 17   incohérences qu'il y a quelques jours lorsque nous avons commencé à relire

 18   tout cela lorsque vous l'avez introduit comme témoin 92 ter, et maintenant

 19   qu'on nous explique toute la situation, je pense que vous auriez dû

 20   l'appeler comme témoin viva voce, puisque les conditions dans lesquelles

 21   vous pouvez interroger un témoin selon l'article 92 ter sont bien définies

 22   dans le Règlement. Nous allons nous consulter quelques instants.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Bien évidemment.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre a entendu l'explication

 26   donnée par l'Accusation et, étant sensibles aux préoccupations exprimées

 27   par Me Zecevic, nous estimons qu'à ce stade avec ce témoin, nous allons

 28   poursuivre, et au moment où la Défense fera son contre-interrogatoire, elle

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  1   fera ce qu'elle estime convenable, c'est-à-dire en fonction de l'ensemble

  2   des pièces, à savoir le témoignage précédent du témoin et ce qu'il aura dit

  3   aujourd'hui. Nous ne voyons pas d'autre solution pratique pour nous

  4   extraire de cette situation.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aimerais ajouter, Madame Korner,

  6   que puisque ce témoin nous a été présenté comme témoin 92 ter et que nous

  7   avons versé au dossier son témoignage, vous nous avez présenté les choses

  8   de cette façon, donc vous pouviez lui poser les questions obligatoires au

  9   titre de l'article 92 ter. Vous n'avez pas le choix.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Mais enfin, c'était une question d'ordre

 11   pratique et de réalité, évidemment. J'ai, pour ainsi dire, oublié de poser

 12   la question, et en effet, je vais lui poser la question selon l'article du

 13   Règlement.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dirais simplement que vous avez le

 15   choix entre le présenter comme témoin viva voce ou alors 92 ter. Il n'y a

 16   pas d'autre solution.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire.

 18   L'article 92 ter(3) [comme interprété] est tout à fait clair, et il me

 19   semble que ce que l'Accusation a fait ce matin n'est pas conforme à cet

 20   article 92 ter(3).

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Faites rentrer le témoin, s'il vous

 22   plaît. Et nous sommes de nouveau en audience publique.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 24   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 25   [Audience publique]

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Djeric, je souhaiterais vous poser une question supplémentaire

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  1   qui a trait à votre déposition précédente. Je vous ai déjà demandé si elle

  2   reflète les propos que vous avez tenus de façon fidèle. Deuxièmement,

  3   j'aimerais savoir la chose suivante : si l'on devait vous poser les mêmes

  4   questions aujourd'hui, est-ce que vous apporteriez les mêmes réponses à ces

  5   mêmes questions aujourd'hui ?

  6   R.  Je dis la vérité et, par conséquent, j'apporterais aux mêmes questions

  7   les mêmes réponses. Je ne sais pas si je les formulerais exactement, mais

  8   en tout cas j'apporterais les mêmes réponses à ces questions. Je suis venu

  9   ici pour dire la vérité. Mais ici il y a un problème, si vous me permettez

 10   de le signaler, et ce problème est lié aux termes mettre fin aux fonctions

 11   du ministère au conseil, parce que ces personnes qui ont été démises de

 12   leurs fonctions ne travaillaient plus de cette façon-là, mais l'on m'a dit

 13   que si je souhaitais les choisir pour leur offrir des portefeuilles

 14   ministériels, rien ne m'en empêchait.

 15   Q.  Ne vous en souciez pas. Je souhaitais simplement vous poser la

 16   question, et la raison pour laquelle je vous ai montré cela, cela comprend

 17   le conseil des ministres de l'assemblée des peuples de Serbie qui fut

 18   aboli, en quelque sorte, lors de cette session, qu'était-elle ? Quel était

 19   son rôle, finalement ?

 20   R.  C'était un organe exécutif de l'assemblée ou du parlement du peuple

 21   serbe en Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Cette assemblée fonctionnait-elle en qualité de gouvernement officieux

 23   avant la déclaration de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  La République serbe de Bosnie-Herzégovine fut proclamée lors de la

 25   réunion de l'assemblée du mois de janvier en 1992. C'est à ce moment-là

 26   qu'elle fut proclamée. La République serbe de Bosnie-Herzégovine est le nom

 27   qui lui fut donnée. Et ce nom apparaît dans les documents. Elle avait déjà

 28   adopté sa constitution dès le mois de janvier et les organes exécutifs

Page 2293

  1   existaient tel que c'est le cas pour les Etats modernes à l'heure actuelle

  2   qui ont un conseil des ministres. Ce serait l'équivalent.

  3   Q.  Alors, pourquoi fut-elle abolie en mars ?

  4   R.  Cela nécessiterait une réponse assez longue. Je vais essayer d'être

  5   aussi bref que possible. En fait --

  6   L'INTERPRÈTE : Problème de microphone.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans la mesure où le témoin va nous

  8   donner une explication qui ne sera sans doute pas une explication brève,

  9   nous constatons qu'il est 12 heures 05. Il serait peut-être bon de faire

 10   une pause.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je croyais que c'était 12 heures 20.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux tout à fait répondre brièvement aussi.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Une réponse courte ?

 15   R.  Il se trouve qu'il y a eu des changements qui sont intervenus au niveau

 16   politique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, des négociations

 17   étaient en cours, et vous savez que la communauté internationale avait

 18   proposé le plan Cutileiro en se fondant sur l'offre proposée par le

 19   diplomate Cutileiro. Par conséquent, l'équipe dirigeante de la République

 20   serbe de Bosnie-Herzégovine ou du peuple serbe avait décidé, afin de mener

 21   à bien ce processus de démocratisation et afin d'assurer le suivi du plan

 22   proposé, de renforcer ses organes et de transformer le conseil des

 23   ministres en gouvernement. Donc, afin de satisfaire à ces objectifs de

 24   nature politique, l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine avait

 25   besoin d'un gouvernement, et non plus d'un conseil des ministres. C'est la

 26   raison pour laquelle ceci fut fait, aux fins de démocratisation, aux fins

 27   de décentralisation de la Bosnie-Herzégovine et afin de pouvoir assurer la

 28   coordination avec la communauté internationale s'agissant de la mise en

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  1   œuvre du plan Cutileiro.

  2   Q.  Merci beaucoup.

  3   R.  Toutes mes excuses. Donc le gouvernement a été formé avec des

  4   intentions purement et exclusivement pacifiques. Ça, je crois qu'il faut

  5   absolument que ce soit gardé présent à l'esprit, à des fins pacifiques.

  6   Q.  Merci.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, en attendant l'arrivée du

 11   témoin dans le prétoire, pourriez-vous à un moment donné, de préférence

 12   deux minutes à peu près avant que nous levions l'audience, interrompre

 13   votre interrogatoire et nous vous dirons, je ne sais pas exactement quel

 14   est le pluriel en latin de cela, mais peu importe.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je dois dire que j'ai oublié mon latin depuis

 16   belle lurette déjà, donc je ne sais pas non plus quel est le pluriel en

 17   latin.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Djeric, toujours à propos de ces réunions d'assemblée.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer à la deuxième page de la

 22   version B/C/S, et troisième page de la version anglaise. Non, en fait, la

 23   dernière page en B/C/S. C'est parce que les nombres ne sont pas les mêmes.

 24   Donc la dernière page. Oui, voilà, très exactement. Mais il me faut

 25   effectivement la page 2 en anglais. Page 3, donc. En fait, la numérotation

 26   ne correspond pas. Oui, page 3. Désolée. Page 3. Oui. Merci.

 27   Q.  Le conseil des ministres apparaît à l'écran, y compris vous-même,

 28   membre du conseil des ministres, au numéro 7. Au numéro 3, M. Zepinic, et

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  1   au numéro 19, Mico Stanisic; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je propose que nous passions, dans la version

  4   B/C/S, à la page 4, et dans la version anglaise, à la page 5. Au bas de la

  5   page 4 en B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Djeric, vous avez pris la parole et vous commencez en disant

  7   que vous avez mené à bien les consultations, consultations avec les

  8   présidents des districts autonomes serbes. Sur quoi portaient ces

  9   consultations avec les présidents des districts autonomes serbes ?

 10   R.  Ce dont on discute, c'est de la formation du gouvernement, les

 11   candidats, et cetera. J'ai pris la parole. Je ne le vois pas ici, mais

 12   j'imagine que ce que j'ai dit consistait à dire que je souhaitais attirer

 13   l'attention sur une procédure qu'il avait lieu de suivre, qu'il fallait

 14   procéder à des consultations. Et si je me souviens bien, il me semble que

 15   j'avais proposé le nom de deux candidats.

 16   Q.  Très bien. Nous allons passer à la page suivante, mais je souhaiterais

 17   que nous en restions -- page suivante en B/C/S, s'il vous plaît, page 4.

 18   Vos consultations avec les districts autonomes serbes à propos des

 19   candidats aux postes de ministres au gouvernement; est-ce exact ?

 20   R.  Il s'agissait d'individus qui étaient de toute façon des députés à

 21   l'assemblée du peuple serbe. Je ne me suis pas rendu dans les différentes

 22   zones géographiques pour procéder à ces consultations. Tout cela se faisait

 23   lors des vacances parlementaires entre les sessions de l'assemblée.

 24   Q.  Oui, mais vous nous avez mentionné eux spécifiquement. Est-ce que ça

 25   veut dire qu'ils avaient voix au chapitre dès lors qu'il s'agissait de

 26   décider à qui l'on confierait un portefeuille ministériel ?

 27   R.  Que voulez-vous dire ? Vous voulez dire les députés ?

 28   Q.  Les présidents des districts autonomes serbes qui étaient également

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  1   députés à l'assemblée serbe de Bosnie, est-ce qu'ils avaient voix au

  2   chapitre dès lors qu'il s'agissait de désigner des personnes aux postes de

  3   ministre au gouvernement ?

  4   R.  Je ne parle pas des présidents des districts autonomes. Je parle des

  5   députés à l'assemblée du peuple serbe de différentes zones géographiques.

  6   Q.  Il est dit en anglais, et dites-moi si c'est exact :

  7   "J'ai procédé à mes consultations, les ai menées à bien, et procédé à des

  8   consultations avec les présidents des districts autonomes serbes …"

  9   Puis vous poursuivez et proposez le nom de deux candidats.

 10   D'après ce compte rendu, vous avez procédé à des consultations avec les

 11   présidents de ces districts.

 12   R.  A vrai dire, je ne me souviens pas de cela, mais sur la base de ce

 13   document, il est possible que nous parlions de ces deux représentants.

 14   Q.  Désolée, mais en B/C/S, c'est encore à la page précédente. Donc il

 15   faudrait revenir à la page 3.

 16   Au deuxième paragraphe, est-il dit que vous avez procédé à des

 17   consultations avec les présidents des districts autonomes, en langue serbe

 18   du texte, donc la vôtre ?

 19   R.  Oui. Il est dit que j'ai également, suite à cette constatation, noté

 20   que je parle des présidents des districts autonomes. J'imagine qu'il s'agit

 21   de Sarajevo-Romanija et d'Herzégovine. J'imagine que c'est de cela qu'on

 22   parle, de Buha et Mico Stanisic. Mais à l'époque, les consultations, tout

 23   d'abord, devaient se faire avec le parti, et cetera, parce que c'était le

 24   parti qui proposait le nom d'un candidat.

 25   Toutes mes excuses. Mais je n'ai pas pu choisir d'autres candidats que ceux

 26   qui étaient proposés par le parti. Je pourrais peut-être en parler

 27   davantage afin de me familiariser un peu plus avec les candidats mais --

 28   Q.  D'abord, vous avez des candidats, et vous nous avez dit, présentés par

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  1   le parti, quel parti ?

  2   R.  Eh bien, il s'agissait du parti au gouvernement, le SDS, le Parti

  3   démocratique serbe.

  4   Q.  Très bien. Ma question est la suivante : les présidents des districts

  5   autonomes serbes, il y en avait cinq, est-ce que ces présidents avaient

  6   voix au chapitre dès lors qu'il s'agissait de désigner des individus au

  7   poste ministériel ?

  8   R.  J'imagine que oui. Mais tout cela devait passer par les mécanismes

  9   internes au parti. On filtrait certains individus, et notamment on m'a

 10   confié ces deux noms : Buha et Stanisic.

 11   Q.  Oui.

 12   R.  On m'a présenté ces noms, et moi et les députés de la région de

 13   Sarajevo-Romanija et de la région d'Herzégovine, nous nous sommes

 14   entretenus, je leur ai posé des questions à propos de ces candidats, parce

 15   que je ne les connaissais pas.

 16   Q.  Très bien.

 17   R.  Enfin, je ne savais pas grand-chose à leur propos, parce que c'était un

 18   laps de temps assez bref au cours duquel se sont déroulés ces événements

 19   politiques.

 20   Q.  Vous vous êtes corrigé en disant que vous les connaissiez un peu quand

 21   même, parce que finalement ils étaient avec vous au Conseil de la sécurité

 22   nationale, et au conseil des ministres ils étaient présents.

 23   R.  Et bien, lorsque j'ai dit que je connaissais -- je ne les connaissais

 24   pas très bien. Si je ne connaissais plus quelqu'un pendant longtemps, vous

 25   savez. C'est superficiel. Même dans le cadre de ces consultations, c'était

 26   un petit peu comme ça, en passant.

 27   Q.  Bon --

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Une intervention à propos du compte rendu. En

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  1   page 64, lignes 2 à 5, apparaît la réponse de M. Djeric. C'est la réponse,

  2   et non pas la question. Il faudrait corriger le compte rendu parce que

  3   cette intervention apparaît comme étant une question. En fait, ce n'est pas

  4   une question. C'est une réponse de M. Djeric, et non pas la question de Mme

  5   Korner.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, je suis tout à fait d'accord.

  7   Q.  Est-ce que vous nous dites que vous auriez proposé d'autres noms pour

  8   occuper ces postes ministériels, autres que ceux de Buha et Stanisic, si

  9   vous aviez eu tout le loisir de les choisir ?

 10   R.  Oui, absolument. Il aurait pu y avoir d'autres candidats, mais là on

 11   nous imposait des candidats. C'était vraiment au parti qu'il appartenait

 12   exclusivement de les désigner. Vous pouviez les présenter ou ne pas les

 13   présenter.

 14   Q.  Très bien.

 15   R.  Les noms des candidats étaient proposés par le parti. C'est ainsi que

 16   ça fonctionnait. C'était le seul mécanisme en place. Moi, je n'avais pas

 17   droit à mon appréciation en la matière.

 18   Q.  Fort bien. Mais qui le parti vous a dit de proposer pour occuper ces

 19   deux postes ?

 20   R.  Je crois que je parlais avec Karadzic. Je ne sais pas s'il y avait

 21   quelqu'un d'autre, mais en tant que président du parti, il a demandé à ce

 22   que ce soit ces deux personnes, le ministre de l'Intérieur, Stanisic, et

 23   Buha pour des raisons à caractère politique. Il avait besoin de quelqu'un

 24   qui allait asseoir la Republika Srpska dans le concert des nations en tant

 25   que région, et c'est la raison pour laquelle on a créé le ministère des

 26   Affaires étrangères. Il y avait un autre ministère essentiel, celui de la

 27   Défense, mais ils n'ont pas trouvé de candidat adéquat, donc ce sont les

 28   deux seuls noms qui ont été confirmés.

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  1   Q.  Très bien. Mais le ministère des Affaires intérieures, quelle était son

  2   importance ?

  3   R.  Eh bien, il faudrait que ce soit important comme dans n'importe quel

  4   autre pays, le ministère de l'Intérieur ou des Affaires intérieures, mais

  5   il ne faut pas oublier que ce gouvernement et ce ministère étaient juste en

  6   train d'être mis sur pied, puis il y avait quelques objectifs à remplir.

  7   L'un d'entre eux était de promouvoir et d'asseoir le rôle de la Republika

  8   Srpska. Permettez-moi de dire autre chose. Il ne faut pas oublier que le

  9   gouvernement avait des objectifs pacifiques, et c'est très important. Le

 10   ministre désigné ici, c'était son seul objectif, c'était un objectif du

 11   type temps de paix.

 12   Je tiens à ce que ce soit dit maintenant, parce que je n'aurai peut-

 13   être pas l'occasion d'y revenir plus tard et de le dire clairement, mais il

 14   faut savoir que ce gouvernement en train d'être mis sur pied au mois

 15   d'avril et au mois de mai serait resté, à moins que deux choses ne se

 16   produisent. L'une aurait été la commission Cutileiro et l'autre aurait été

 17   une attaque de l'armée populaire yougoslave à Sarajevo. Tout cela a changé

 18   complètement la situation. Et si ces deux événements ne s'étaient pas

 19   produits, je dois affirmer sans le moindre doute que ce gouvernement serait

 20   resté en place. Il se trouve que ça échappait à notre contrôle. Ça n'est

 21   pas ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, le ministre n'a pas été

 22   désigné pour mener la guerre, mais bien au contraire, pour s'acquitter de

 23   ses tâches au sein du gouvernement de la Republika Srpska. Et il ne faut

 24   pas oublier que nous l'avons toujours appelée République serbe de Bosnie-

 25   Herzégovine. Personne ne parlait d'Etat serbe. Il s'agissait simplement

 26   d'un processus de démocratisation au sein de la Bosnie-Herzégovine.

 27   Q.  Je crois que vous nous l'avez dit suffisamment clairement. Je propose

 28   que nous passions aux autres questions relatives à l'assemblée.

Page 2301

  1   Vous nous avez dit que c'est vous qui aviez proposé Mico Stanisic ainsi que

  2   M. Buha et quelques autres élus. Mico Stanisic, après avoir été élu par

  3   l'assemblée, a fait un discours. Je veux voir quelque chose qu'un autre

  4   membre de l'assemblée, M. Vjestica, a dit à cette occasion

  5   Mme KORNER : [interprétation] C'est à la page 12 en anglais, et page 9 en

  6   B/C/S. Désolée, mais il faut attendre la douzième page en anglais. Un peu

  7   plus bas, alors. Et le texte en B/C/S aussi, s'il vous plaît. Page 9 en

  8   B/C/S, s'il vous plaît. Ou plutôt, page 10. Une page après.

  9   Q.  Est-il vrai que M. Vjestica était un élu de Bosanska Krupa, un député

 10   au sein de l'assemblée ?

 11   R.  Oui, il participait aux réunions de l'assemblée, mais je ne sais pas

 12   quel était exactement son statut. Je ne peux que supposer qu'il était bien

 13   ce que vous dites qu'il a été.

 14   Q.  Bon, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est venu de Bosanska Krupa. C'est

 15   ce qui m'intéresse.

 16   R.  Oui, il est bien de Krupa.

 17   Q.  Bien.

 18   R.  Je suis d'accord avec vous.

 19   Q.  Et ici, il dit que :

 20   "… l'assemblée devrait adopter les conclusions selon lesquelles le

 21   président du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et

 22   les ministres recevraient l'instruction de préparer jusqu'à vendredi un

 23   plan opérationnel de prise de contrôle afin que le contrôle de la part de

 24   la République serbe de Bosnie-Herzégovine soit établi…"

 25   En fait, c'est vous qui étiez président du gouvernement ?

 26   R.  Oui, c'est exact. On m'a nommé à ce poste.

 27   Q.  Bien. Et quand il dit ici, "Le plan opérationnel visant la prise du

 28   pouvoir, du contrôle," qu'est-ce que ça veut dire ? A la lumière de ce que

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  1   vous nous avez déjà dit, vous nous avez dit que cette assemblée avait des

  2   visées pacifiques plutôt.

  3   R.  Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par ceci. Mais je pense que

  4   c'était en janvier 1992, la République serbe de Bosnie-Herzégovine a été

  5   proclamée, et à ce moment-là -- ou peut-être à un autre moment, je ne suis

  6   pas tout à fait sûr, la constitution de la République serbe de Bosnie-

  7   Herzégovine a également été adoptée. Les objectifs politiques comprenaient

  8   le renforcement de cette République serbe de Bosnie-Herzégovine sur le

  9   territoire qui lui appartenait.

 10   Q.  Oui, oui, mais le territoire auquel cette entité prétendait n'était pas

 11   un territoire qui appartenait aux Serbes seulement, n'est-ce pas, Monsieur

 12   Djeric ?

 13   R.  C'est tout à fait clair, mais personne n'a jamais remis ceci en

 14   question. On parle ici de la République serbe de Bosnie-Herzégovine au sein

 15   de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat. Il y a un Etat unitaire qui n'est

 16   pas capable d'avancer tant que certaines questions politiques ne sont pas

 17   réglées à l'intérieur du pays, c'est ce que je veux dire. Quant à savoir ce

 18   que M. Vjestica voulait dire ici, je ne peux pas le savoir.

 19   Q.  Oui, mais il fait référence à vous ici. Alors, avez-vous posé la

 20   question à ce monsieur quant à ses intentions ou ce qu'il voulait que vous

 21   fassiez ?

 22   R.  Ecoutez, c'est clair. C'est une suggestion qu'il avance lors des débats

 23   menés lors de la session de l'assemblée. Il suggère que le premier ministre

 24   et les ministres membres de son gouvernement devront préparer un plan.

 25   C'est sa suggestion.

 26   Q.  Bien. Poursuivons alors et voyons votre réponse à sa suggestion.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Page 13 en anglais et page 11 en B/C/S.

 28   Q.  Ce que vous avez dit est que :

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  1   "Le gouvernement aura le devoir de préparer un plan opérationnel et de le

  2   soumettre pour adoption. Nous allons faire ce que nous pourrons afin que

  3   cela aille très vite. Mais il n'y a aucune raison de prendre du retard

  4   quant à la prise de pouvoir, parce que déjà beaucoup a été réalisé jusqu'à

  5   maintenant."

  6   Que vouliez-vous dire quand vous avez déclaré qu'il fallait gagner du temps

  7   partout où c'était possible ?

  8   R.  J'avais à l'esprit le plan de paix, le plan de Cutileiro, qui nous a

  9   été proposé et qui prévoyait une certaine organisation de l'Etat de Bosnie

 10   où certaines fonctions ont été également prévues. Et ce plan, d'une

 11   certaine manière, à notre avis, le plan de Cutileiro, nous était favorable

 12   et nous espérions que ce que nous allions préparer allait tout simplement

 13   être le reflet de ce document établi au niveau international.

 14   Q.  Mais quand vous dites : "Ne faites rien de votre propre initiative.

 15   Vous allez recevoir des instructions," que vouliez-vous dire par ceci ?

 16   R.  Ecoutez, j'étais préoccupé par le chaos qui régnait dans certaines

 17   régions où certaines personnes essayaient de mener leur propre politique

 18   sans coordination avec d'autres, et c'est pour cette raison-ci que je l'ai

 19   dit, parce que je voulais leur faire savoir qu'on ne pouvait pas faire

 20   chacun ce qu'on veut, mais ensemble, d'une manière coordonnée, en tenant

 21   compte du plan de Cutileiro.

 22   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est cette conduite à laquelle vous

 23   faites référence ?

 24   R.  Ecoutez, il s'agit des personnes qui n'ont aucune expérience politique,

 25   des gens du peuple tout simplement qui avaient une certaine énergie. Je

 26  dois vous rappeler qu'il s'agit ici de la période allant du 1er mars 1992 et

 27   plus tard, où les deux autres peuples, à l'heure des votes au sein de

 28   l'assemblée, ont réussi à gagner contre les députés serbes d'une manière

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  1   tout à fait contraire à la constitution. C'est ainsi que les droits du

  2   peuple serbe ont été mis en danger, et tout le désordre qui régnait en

  3   Bosnie, potentiellement, pouvait créer d'autres problèmes. C'est pour cette

  4   raison-là que je pensais qu'il ne fallait pas diluer le pouvoir, le laisser

  5   se désintégrer, laisser chacun faire ce qu'il voulait, mais bien au

  6   contraire, essayer de garder tout dans le cadre prévu par des échelons

  7   supérieurs. C'étaient les autorités du terrain qui devaient se conformer

  8   aux politiques émanant des échelons supérieurs.

  9   Q.  Bien. Mais quand vous parlez de cette conduite contraire aux bonnes

 10   mœurs ou conduite désordonnée, de qui parlez-vous, des personnes qui

 11   essayaient de prendre le pouvoir en recourant à la force ?

 12   R.  Ecoutez, honnêtement, il y avait encore des autorités qui

 13   fonctionnaient, des autorités locales, le gouvernement local. En mars, il y

 14   avait toujours l'armée. Mais en même temps, une certaine crainte s'était

 15   enracinée parmi la population. Les gens avaient peur. Cette peur se

 16   répandait et on craignait que cette peur conduise à des événements qui

 17   pourraient menacer l'avenir de la Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Bien. Est-ce que pour vous il était clair qu'en cas d'échec du plan de

 19   Cutileiro, il y aurait très probablement une expression de violence ?

 20   R.  Non, pas tout à fait. Je pensais que si le plan ne réussissait

 21   pas, s'il ne passait pas, qu'il y aurait probablement un autre plan après.

 22   C'est ça, la politique. La politique est un processus, vous le savez.

 23   Q.  Bien. Mais saviez-vous que sur les territoires prévus pour faire

 24   partie des territoires de la République serbe de Bosnie, qu'il y avait des

 25   personnes qui habitaient, qui n'étaient pas Serbes et qui n'avaient peut-

 26   être pas envie de vivre dans un Etat sous le règne des Serbes ?

 27   R.  C'est vrai, mais c'est toujours comme ça, vous savez. Mais il y

 28   avait, de l'autre côté, aussi le fait qu'une Bosnie-Herzégovine unitaire

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  1   n'avait aucune chance si elle ne prévoit pas suffisamment d'avantages pour

  2   le peuple serbe. Donc cette question-là devait être résolue par le biais

  3   politique. Il n'est que naturel d'exprimer les intérêts différents, même

  4   s'ils sont divergents.

  5   Q.  Très bien.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je suppose qu'aucun de ces documents ne sera

  7   versé avant la fin de l'interrogatoire du témoin.

  8   Q.  Nous allons maintenant regarder un document.

  9   Mme KORNER : [interprétation] C'est 10036, qui est maintenant marqué aux

 10   fins d'identification en tant que P170.20, si je ne m'abuse.

 11   La dernière page, tout d'abord, en B/C/S et en anglais, s'il vous plaît. Le

 12   bas de la page, s'il vous plaît.

 13   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature, Monsieur Djeric ? Vous avez déjà

 14   vu ce document dans l'affaire Krajisnik.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien.

 17   R.  Cela ressemble à ma signature, j'ai l'impression.

 18   Q.  Bien. Revenons maintenant à la première page du document en anglais et

 19   en B/C/S. J'essaie de voir.

 20   Ce document est intitulé : Extraits de la directive relative à

 21   l'activité des cellules de Crise municipales du peuple serbe.

 22   Tout d'abord, dites-nous, existe-t-il un document plus long duquel cet

 23   extrait a été pris ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas. Je crois que d'habitude on envoyait les

 25   documents comme ça, sous cette forme, mais je n'en suis pas tout à fait

 26   sûr.

 27   Q.  Avez-vous rédigé ces instructions en personne ?

 28   R.  Non.

Page 2307

  1   Q.  Alors, qui est-ce qui l'a fait ?

  2   R.  Je crois -- attendez. Est-ce que vous pourrez me donner la date ?

  3   Q.  Le 26.

  4   R.  Le 21 mai.

  5   Q.  Non, le 26.

  6   R.  Je pense que c'était le ministère de la Défense.

  7   Q.  Mais non, c'est le 26 avril.

  8   R.  Ça peut très bien être du ministère de la Défense. Je ne sais pas, je

  9   ne me souviens plus qui travaillait sur ce document.

 10   Q.  Mais qui vous a dit qu'il fallait envoyer ce document aux cellules de

 11   Crise municipales ?

 12   R.  Tout simplement, j'ai estimé que tous les acteurs sur le terrain

 13   devaient recevoir ce document, tous ceux dont dépendait le développement de

 14   la situation. Je pensais que je devais les en informer. Je pensais qu'ils

 15   devaient savoir qu'il y avait des dispositions, qu'il existait des

 16   conventions, des règles qu'ils devaient respecter, auxquelles il fallait se

 17   conformer.

 18   Dans des municipalités, par exemple, où ils ne pouvaient pas se

 19   réunir et se tenir informés régulièrement, je considérais que c'était à moi

 20   de les en informer.

 21   Q.  Mais à quelle instance faites-vous référence ? Qui ne pouvait pas se

 22   réunir ? Vous parlez des assemblées municipales ou des cellules de Crise ?

 23   R.  Vous voyez, l'assemblée municipale qui fonctionnait, c'était le seul

 24   organe de pouvoir sur place. C'est seulement quand les municipalités ne

 25   pouvaient pas fonctionner. Les cellules de Crise qui étaient alors créées

 26   devaient être informées de la manière dont elles devaient se comporter.

 27   Q.  Bien. Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 4 de ce document.

 28   Le ministère de la Défense qui a élaboré ce document, mais c'est vous

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  1   qui l'avez signé, indique que :

  2   "Le commandement de la TO et des forces de police relève

  3   exclusivement du personnel professionnel, et il convient dès lors d'éviter

  4   tout ingérence dans le commandement de la TO et le recours à des forces de

  5   police."

  6   Mais dites-nous quel est l'objectif de cette disposition ? Pourquoi ?

  7   R.  Tout simplement, sur certains territoires il y avait déjà des armes. Il

  8   y avait la Défense territoriale, et vous savez que la Bosnie-Herzégovine

  9   était organisée de manière à ce qu'il y ait, d'un côté, la JNA, l'armée

 10   populaire, et d'autre côté, la Défense territoriale qui fonctionnait au

 11   sein des forces armées. Donc il y avait un problème là. Il y avait la

 12   possibilité que la Défense territoriale ou les cellules de Crise commencent

 13   à se mêler de ce qui ne les concernait pas, à savoir l'organisation des

 14   forces territoriales, de la réserve, de police, et cetera. Vous savez, je

 15   n'avais aucune autre solution à ma disposition à part ceci, à savoir écrire

 16   et envoyer l'information. Il valait mieux faire ça que ne rien faire.

 17   Q.  On peut passer à un autre document --

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une correction au compte rendu, page

 19   74, ligne 18.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pardon ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que le témoin a dit, à mon avis,

 22   qu'il fallait les informer du fait qu'ils n'avaient aucune autorité sur ces

 23   forces-là, que les forces ne relevaient pas de leur autorité. Et dans le

 24   compte rendu on ne voit pas cette négation.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez bien dit ceci ?

 27   R.  Oui, oui, exactement, et c'était exclusivement ça, l'objectif de cette

 28   disposition, parce que nous, on ne voulait pas des milices des partis

Page 2309

  1   politiques sur le territoire.

  2   Q.  Passons dans ce cas au document suivant. C'est le 105.

  3   En date du 30 avril, c'est-à-dire quelques jours avant la date du

  4   précédent document, quatre jours précisément. Vous avez envoyé un ordre à

  5   la cellule de Crise disant que ces instructions n'étaient pas valables,

  6   puisqu'il y avait "un texte incomplet des instructions vous avait été

  7   envoyé par erreur."

  8   Est-ce que c'est bien cela qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y

  9   avait d'autres instructions qui devaient leur être envoyées ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de ce document. Ce n'était pas quelque chose que

 11   j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire d'annuler ou d'invalider quelque

 12   chose.

 13   Q.  Mais c'est bien votre signature ?

 14   R.  La signature ressemble à la mienne, mais le contenu du document est

 15   quelque chose dont je ne me souviens pas. Je n'avais pas l'habitude -- je

 16   ne sais pas ce qui s'est passé dans ce cas précis. Je savais quelles

 17   étaient les raisons pour lesquelles ces instructions avaient été envoyées.

 18   Mais en ce qui concerne ce document-ci, je ne suis pas tout à fait au clair

 19   de savoir pourquoi il y avait ce document, ce qu'il fait là, car je n'avais

 20   pas l'habitude d'invalider quelque chose. J'avais la possibilité d'ajouter

 21   des textes, mais d'invalider quelque chose, non.

 22   Q.  Vous n'en aviez pas l'habitude, mais je vous demande simplement s'il

 23   s'agit de votre signature et du tampon que vous connaissez.

 24   R.  En ce qui concerne le tampon et ma signature, oui.

 25   Q.  C'est tout ce que je voulais vous demander à propos de ce document.

 26   J'ai avancé un petit peu parce que je voulais faire un lien avec les

 27   instructions et ce qui était dit devant l'assemblée au mois de mars.

 28   J'aimerais regarder un autre document en date du 31 mars. C'est le document

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  1   65 ter numéro 61. A moins que vous ayez autre chose à ajouter à propos du

  2   document précédent.

  3   R.  En ce qui concerne la signature, le début ressemble à la mienne, mais -

  4   - franchement, il faudrait demander à un graphologue de vérifier. Je ne

  5   peux pas le dire avec certitude. Je dirais simplement que je n'avais pas

  6   l'habitude de faire des choses de ce type.

  7   Q.  Monsieur Djeric, est-ce que vous suggérez que ce n'est pas vous qui

  8   avez signé ce document ou qui avez envoyé ce document ?

  9   R.  Ce n'était pas quelque chose que je faisais habituellement dans le

 10   cadre de mes fonctions, mais je ne me souviens pas quelle aurait pu être la

 11   cause de ce document, quelle était la raison de ce document.

 12   Q.  Bien --

 13   R.  Je ne me souviens pas, c'est aussi simple.

 14   Q.  Monsieur Djeric, nous n'allons pas aller plus loin avec ce document-ci,

 15   donc je vous demande un autre document, et je vous prie de m'excuser car sa

 16   cote a été modifiée. C'est le 10135.

 17   Il s'agit d'un extrait du journal "Glas" en date du 31 mars 1992.

 18   Connaissiez-vous ce journal "Glas" ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Il est intitulé, "Zepinic rappelé du MUP BH." Et le texte dit :

 21   "Aujourd'hui, nous avons appris de sources confidentielles que le SDS

 22   de Bosnie-Herzégovine a - le terme utilisé en anglais, je pense que cela

 23   signifie licencié, renvoyé - le Dr Vitomir Zepinic de son poste ministre

 24   adjoint du ministère de l'Intérieur." Cette traduction laisse penser que le

 25   Pr Djeric avait parlé au Dr Zepinic.

 26   Ma question est la suivante : est-ce que cet article de journal est exact

 27   et est-ce qu'en effet le Dr Zepinic avait été renvoyé après avoir parlé

 28   avec vous ?

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  1   R.  Non, parce que je n'ai jamais parlé avec lui. Il a été rappelé par le

  2   parti pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que

  3   c'était une question de confiance, puisqu'il était un cadre ancien qui ne

  4   convenait plus aux contextes actuels et aux changements démocratiques, et

  5   cetera.

  6   Mais je ne sais pas, je ne lui ai pas parlé. Tout cela, c'est du

  7   journalisme, n'est-ce pas, ce sont des interprétations de journaliste.

  8   Q.  Très bien. Nous n'allons pas insister davantage là-dessus.

  9   J'ai omis un point que je voudrais faire confirmer. Regardez rapidement le

 10   document 65 ter 28.

 11   C'est un texte de la Gazette en date du 21 décembre, décision qui

 12   vous montre comme étant membre en sixième place, le numéro 6, au conseil

 13   ministériel. Mico Stanisic est le numéro 18 et le Dr Zepinic est le numéro

 14   2.

 15   J'aimerais maintenant examiner la constitution telle qu'elle a été publiée.

 16   Il s'agit du document 65 ter numéro 49. Affichons, s'il vous plaît, d'abord

 17   la première page dans les deux langues, B/C/S et anglaise.

 18   Publiée dans la Gazette en date du 16 mars 1992. Examinons l'article

 19   12 et suite, à savoir la page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais.

 20   Article 12 : "Personne ne saurait être privée de liberté ou se voir limiter

 21   sa liberté sauf en conformité avec les procédures définies par la loi."

 22   Article 14 : "Personne ne saurait être assujettie à la torture, au

 23   traitement inhumain, cruel ou humiliant …"

 24   Article 15 : "Toute privation illégale de liberté sera punie," et cetera.

 25   "Aucune privation de liberté sans décision du Tribunal …"

 26   Ensuite : "Une personne soupçonnée d'une infraction criminelle," et

 27   cetera.

 28   Monsieur Djeric, en 1992, est-ce que les articles que je viens de

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  1   mentionner ont été appliqués ?

  2   R.  Non. Je crois que nous savions tous qu'il se passait beaucoup de choses

  3   là-bas. Vous savez, ce n'était pas forcément conformément à la

  4   constitution.

  5   Q.  Très bien. Encore un autre article. J'aimerais l'article 80 -- non, je

  6   me corrige. L'article 81, s'il vous plaît.

  7   R.  J'aimerais ajouter une remarque : j'apprenais cela sur la base

  8   d'informations envoyées au gouvernement, et nous avons réagi conformément à

  9   ces informations. Je n'ai pas pu apprendre quelle était la situation par

 10   rapport à la constitution.

 11   Q.  Très bien. J'aurais dû vous mentionner la page. L'article 81 se trouve

 12   à la page -- je ne sais pas quelle est la page en B/C/S, mais la cote en

 13   haut est le 0040-801. Et dans la version anglaise, c'est à la page 13.

 14   Cet article dit que :

 15   "Lors d'un état de guerre ou une menace de guerre, le président de la

 16   république, sous sa propre initiative ou sous proposition du gouvernement,

 17   va adopter des lois relevant de la juridiction de l'assemblée, et que ces

 18   textes sont confirmés par l'assemblée dès qu'elle est en mesure de se

 19   réunir".

 20   Comment avez-vous compris le sens de cette phrase, c'est-à-dire quels

 21   étaient les pouvoirs du président en cas de guerre ou lorsqu'il y avait un

 22   état imminent de guerre ?

 23   R.  Il était à la tête du Conseil de sécurité national, et la tâche de ce

 24   conseil était de veiller à la sécurité du peuple, et cetera. Cela signifie

 25   prendre certaines mesures et proposer certains textes, des règlements, et

 26   cetera.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Donc, lorsque l'assemblée ne pouvait se réunir, c'est lui qui

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  1   remplissait ces fonctions en attendant que l'assemblée se réunisse. Il

  2   était l'exécutif évidemment, mais il remplissait également la tâche de

  3   l'assemblée dans ce cas. De nombreux textes et règlements lui étaient

  4   envoyés pour signature. Et lorsque l'assemblée ne pouvait donner son

  5   approbation, c'est lui qui proclamait la mise en vigueur de ces textes et

  6   ces règlements.

  7   Q.  J'ai bien compris, mais ce que je voudrais comprendre, c'est lorsqu'il

  8   y avait un état imminent de guerre, le président avait le pouvoir d'adopter

  9   des textes de loi sans consulter l'assemblée ou de prendre des décisions

 10   sans consulter l'assemblée ?

 11   R.  Il ne s'agissait pas de consultations. C'est lorsque l'assemblée

 12   n'était pas en mesure de se réunir, alors il pouvait prendre ces mesures.

 13   Q.  D'accord.

 14   R.  L'assemblée n'était pas en mesure de se réunir, par exemple, il pouvait

 15   y avoir plusieurs raisons. On pouvait avoir des difficultés de

 16   communication. Les communications n'étaient pas maintenues sur l'ensemble

 17   du territoire. Parfois il n'y avait pas de moyens de transport pour se

 18   rendre au lieu de la réunion de l'assemblée.

 19   Q.  D'accord. Enfin, j'aimerais examiner l'article 100 de la constitution

 20   qui se trouve à la page 17 en anglais. En B/C/S, la cote en haut de la

 21   page, c'est le 0040-0812 [comme interprété].

 22   Le texte dit :

 23   "Les régions seront organisées au sein de la république en tant

 24   qu'unités politiques et territoriales, et les villes et les municipalités

 25   en tant qu'unités locales d'autogestion."

 26   Alors, nous parlons ici de l'époque de mars 1992, et à cette époque,

 27   est-ce que la régionalisation faisait partie de la constitution ?

 28   R.  C'était un sujet -- bon, si vous parlez de régions, cela relève d'une

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  1   question de capacité par rapport à la constitution ou bien à des questions

  2   d'administration locales, et cetera. Evidemment, cela existait dans la

  3   constitution. C'est ce que dit le texte.

  4   Q.  Oui.

  5   R.  C'est un sujet adopté par l'assemblée tel quel.

  6   Q.  Ma question est la suivante : en mars 1992, est-ce que la

  7   régionalisation était envisagée comme faisant partie de la structure

  8   politique, si l'on veut, de la république serbe ?

  9   R.  Cela existait sous la forme d'une idée basée sur les principes de paix

 10   régionale et mondiale. Nous essayions ici de mettre en œuvre un certain

 11   niveau de régionalisation qui pouvait satisfaire au peuple serbe, mais avec

 12   certains accords, certaines procédures politiques et des compromis. Et je

 13   l'ai dit tout à l'heure, que dans certains cas, tout se passait bien, mais

 14   dans d'autres cas, certains événements se sont produits qui ne pouvaient

 15   être contrôlés par le gouvernement et qui nous ont fait bifurquer de ce

 16   chemin. Nous avions cependant l'intention de travailler sérieusement en

 17   direction de la régionalisation conformément à l'expérience européenne.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'attendais que la Chambre termine sa

 20   consultation.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je me posais la question suivante : à

 26   l'article 80, il est dit le président de la république. Mais puisque nous

 27   en parlons, est-ce qu'on peut savoir qui était le président de la

 28   république ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est en effet une bonne question. J'ai

  2   supposé, en effet --

  3   Q.  Monsieur Djeric, pouvez-vous dire à la Chambre qui était le président

  4   de la république. Je crois que nous n'avons jamais mentionné son nom.

  5   R.  Il s'agit d'un document ici. Dans un premier temps, la constitution a

  6   été adoptée, puis d'autres travaux ont suivi conformément à la

  7   constitution.

  8   Q.  On pose une question. Qui était le président de la république ? Donnez-

  9   nous son nom.

 10   R.  Je suis en train de vous dire que le président de la république à

 11   l'époque n'existait pas. Ce qui existait, c'étaient deux membres de la

 12   présidence de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, et nous

 13   avons continué à les considérer comme les présidents. Voyez-vous ? Vous

 14   avez d'un côté, le texte, mais la réalité ne correspondait pas exactement à

 15   la constitution qui parle du président de la république. Il existait cette

 16   compétence constitutionnelle potentielle. Biljana Plavsic et le Pr Koljevic

 17   étaient membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine, et cela signifie,

 18   disons, qu'ils faisaient partie de cette présidence collective de la

 19   république --

 20   Q.  Oui, mais --

 21   R.  Vous me posez une question sur la République serbe. Vous me posez une

 22   question sur la constitution. Je ne suis pas vraiment un expert en droit

 23   constitutionnel. Je pourrais donner mon avis, mais tout cela relève de

 24   procédures juridiques et constitutionnelles. J'essaie de me souvenir de ce

 25   qu'il en était à l'époque.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'essaie de savoir, Monsieur Djeric,

 27   rien de plus. Il y avait M. Karadzic -- M. Karadzic était également dans la

 28   présidence, mais il était seulement, si je puis dire, le président du

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  1   parti. Autrement dit, c'était comme un Etat à parti unique à l'époque.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'était un Etat-parti qui

  3   fonctionnait et dans lequel le président du parti remplissait toutes les

  4   fonctions, pour ainsi dire. Nous allons en parler. Vous verrez qu'il était

  5   pratiquement le gouvernement également à lui même.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

  8   Q.  Mais le texte de la constitution que nous venons d'examiner prévoit, et

  9   c'est assez clair, l'existence d'un président de la république, une

 10   personne, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  C'est tout ce que je voulais vous demander sur la constitution.

 13   Passons maintenant -- je me reprends. On devait peut-être noter en passant,

 14   puisqu'on a parlé de l'état de guerre, de la menace de guerre imminente,

 15   examinons brièvement le document 65 ter numéro 84, s'il vous plaît.

 16   Q.  Il s'agit de la Gazette officielle en date du 12 au 17 mai, mais ce

 17   texte publie, au point 142, la décision de déclarer l'état de guerre

 18   imminent, en date du 15 avril. Comme on peut le voir et pour se référer à

 19   la question posée par le Juge Delvoie, le texte est signé "la présidence,"

 20   le Dr Biljana Plavsic et le Dr Koljevic.

 21   R.  C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La constitution prévoit un

 22   certain nombre de solutions, et c'était une époque où il n'y avait pas

 23   d'élections présidentielles, mais nous avions ces deux personnes qui se

 24   trouvaient là et qui remplissaient les tâches de membres de la présidence.

 25   Q.  Merci. Avez-vous assisté vous-même à la réunion de l'assemblée du 12

 26   mai qui s'est tenue à Banja Luka ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous l'avons déjà examiné avec un autre témoin. Je voudrais

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  1   simplement regarder brièvement un autre document qui a découlé de cette

  2   assemblée, à savoir la pièce 65 ter 118, s'il vous plaît.

  3   Il semblerait que ce soit un projet de texte pour le journal officiel où

  4   l'on indique quels sont les six objectifs stratégiques proclamés lors de

  5   l'assemblée du 12 mai.

  6   Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de ces six objectifs

  7   stratégiques ?

  8   R.  J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas associé à cela lors de

  9   cette assemblée où l'on en a discuté. Je crois que c'est la première fois

 10   que j'en entendais parler en fait. Il s'agit de questions qui sont

 11   davantage internes des objectifs du parti qu'est le SDS, et cetera.

 12   Q.  La question que je voulais vous poser est la suivante. En fait, c'est

 13   un projet de texte. Il n'a pas été publié au journal officiel, en tout cas

 14   pas avant bien longtemps. Savez-vous pourquoi il a fallu attendre si

 15   longtemps ?

 16   R.  Je n'en sais rien, parce que ça ne relevait pas de mes compétences. Je

 17   ne m'occupais pas de ces questions-là. Je n'en sais rien, ni à l'époque ni

 18   aujourd'hui je ne marquerais mon accord avec ce qui figure là.

 19   Q.  Donc vous ne marquiez pas votre accord avec ces objectifs.

 20   R.  Oui. Je ne sais pas où cela figurait, mais vous savez ce que je vous

 21   dis, il n'y a rien à voir avec rien. C'est l'esprit du temps, et cetera.

 22   Q.  Non, il va falloir que vous expliquiez un petit peu mieux, Monsieur

 23   Djeric. Attendez, je vais vous poser la question d'abord.

 24   Est-ce que vous étiez d'accord avec ces objectifs, oui ou non ?

 25   R.  Je ne me suis pas prononcé sur cette question. Le gouvernement n'a pas

 26   été saisi de cette question. Ça ne relevait pas de mes compétences. J'en

 27   parle d'une manière générale. Pour ce qui est d'être d'accord ou pas

 28   d'accord, je dirais que si j'avais été en position, maintenant non plus

Page 2319

  1   d'ailleurs, je ne serais pas d'accord. Regardez la division de la ville de

  2   Sarajevo enfin. Après Berlin, on ne pouvait pas imaginer de scinder en deux

  3   une ville. Je le savais à l'époque, je le sais aujourd'hui. C'est plus une

  4   action rurale menée par des politiciens de campagne qui s'imaginent que

  5   Sarajevo est une espèce de centre urbain avec des environs ruraux autour de

  6   la ville et cette division des villes. N'importe qui qui s'y connaît un peu

  7   saurait que c'est tout à fait inadapté.

  8   Q.  Mais selon vous, qu'est-ce qui pouvait arriver à Sarajevo ?

  9   R.  Pardon ?

 10   Q.  Lorsque vous avez entendu cela, à votre avis, ça voulait dire quoi ?

 11   Qu'est-ce qui allait arriver à Sarajevo ? Qu'est-ce que vous estimiez être

 12   impossible ?

 13   R.  Tout responsable politique digne de se nom, ou tout facteur politique

 14   sérieux, n'aurait jamais pensé de cette façon-là, vous comprenez. On avait

 15   la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc c'est quoi cette histoire

 16   de division de Sarajevo ? C'est une autre question l'organisation d'un

 17   Etat, et cetera, mais la division de Sarajevo, c'est juste quelque chose

 18   qui n'a pas beaucoup de sens. Ce n'est pas très logique, et cetera.

 19   Q.  Diviser Sarajevo en quoi ?

 20   R.  Je vous en prie. Je suis en train de donner mon avis ici. Je ne l'ai

 21   pas signé. Je n'étais pas d'accord avec cela. Je n'ai pas travaillé sur la

 22   mise en œuvre de ceci, et cetera. Vous comprenez. Je ne sais pas. Vous

 23   devriez le demander à eux, ceux qui ont proposé cela. Moi, je ne peux pas

 24   interpréter les politiques du SDS ou du président du SDS, celui-ci ou

 25   celui-là.

 26   Q.  Monsieur Djeric, vous venez de nous dire que la division de la ville de

 27   Sarajevo était impossible. A quelle division faites-vous référence lorsque

 28   vous dites que cette division est impossible ?

Page 2320

  1   R.  Toute type de division d'une ville. Une ville, c'est une ville. Un

  2   centre urbain, c'est un centre urbain. C'est une entité. On ne peut pas

  3   envisager une division. Comment voulez-vous diviser une ville ? Et puis les

  4   politiques défendant tel ou tel intérêt, c'est autre chose, mais diviser

  5   une ville, ça c'est tout à fait impossible. Ça ne passerait jamais. Je me

  6   tends à vous dire que les gens de Sarajevo, d'origine ethnique serbe ou à

  7   peu près, c'était tout à fait hors de question. Il y avait des gens qui

  8   étaient surpris. En fait, ils étaient stupéfaits, ils n'en revenaient pas

  9   de voir certaines des solutions qui avaient été acceptées pour Sarajevo, et

 10   cetera.

 11   Q.  Mais si vous regardez le numéro 5, vous voyez :

 12   "Division de la ville de Sarajevo en une partie musulmane et une

 13   partie serbe."

 14   Que nous dites-vous ? Qu'il était impossible, compte tenu de la

 15   composition démographique de Sarajevo, de la diviser en une partie

 16   musulmane et une partie serbe ?

 17   R.  Non, c'était impossible. Ce n'était tout simplement pas possible, et ça

 18   ne pouvait pas figurer comme objectif. Vous savez, c'est de ça que je vous

 19   parle. Je ne sais pas qui a pensé à ça, je ne sais pas qui a eu cette idée

 20   de mettre cela sur les rails, ces objectifs.

 21   Q.  Très bien.

 22   R.  Ce ne sont pas les objectifs -- mais enfin, voilà quoi.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu de

 25   l'heure, le moment est peut-être bien choisi pour passer à un autre

 26   document.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre déposition va se poursuivre

 28   pendant assez longtemps, donc nous vous excusons, vous pouvez -- mais vous

Page 2321

  1   n'êtes pas libre de partir. Parce que vous avez prononcé votre déclaration

  2   sous serment, vous ne pouvez pas discuter de votre déposition avec les

  3   avocats de quelque partie que ce soit. Et dans vos conversations avec qui

  4   que ce soit, vous ne pouvez pas discuter de votre déposition ici.

  5   Comprenez-vous ce que je vous dis ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci. Je vous comprends.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous prenons congé de vous et vous

  8   pouvez revenir demain matin, à 9 heures.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour information aux conseils, sachez

 11   que les dates qui ont fait l'objet d'un accord de manière à ce que vous

 12   ayez suffisamment de temps pour prendre vos dispositions, est le lundi 9

 13   novembre - c'est là qu'on en était resté hier - donc lundi 9 novembre,

 14   lundi 30 novembre, et je rappelle aux parties que celle-ci suit le vendredi

 15   26 qui est un jour de vacances des Nations Unies, et ensuite le vendredi 18

 16   décembre.

 17   Les conseils pourront ainsi prendre leurs dispositions s'agissant des

 18   témoins.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces

 20   informations. Nous en tiendrons compte. J'imagine que cela signifie que

 21   d'ici à Noël toutes les requêtes en suspens auront été réglées.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous espérons que ça sera bien avant

 23   Noël.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 30 octobre

 26   2009, à 9 heures 00.

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