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1 Le mercredi 4 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Zupljanin est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-08-91-T, Procureur
7 contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Comme d'habitude, nous
9 allons commencer par les présentations des parties.
10 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour le
11 Procureur, Joanna Korner, Belinda Pidwell, et Crispian Smith.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et
13 Slobodan Zecevic pour Stanisic.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic pour la Défense de
15 l'accusé Zupljanin. Merci.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas de questions
17 préliminaires.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Allez-y. Allez-y, Madame Korner.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Il y en a. Je ne sais si vous avez vu
20 les messages électroniques concernant le planning. Si nous avons bien
21 compris, la Défense demande une heure et demie. Nous avons reçu deux
22 documents qui, à notre avis, n'ont rien à voir avec la seule question sur
23 laquelle ils souhaitent poser des questions supplémentaires, à savoir
24 quelque chose qui découlerait des questions des Juges. Autrement, ils n'on
25 pas droit de continuer leur contre-interrogatoire.
26 Il y a une question sur laquelle, si j'ai bien compris, Me Cvijetic
27 aimerait poser des questions supplémentaires. C'est la question posée par
28 le Juge Delvoie. Mais à notre avis, il ne faudra pas leur accorder plus de
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1 30 minutes. A mon avis, dix minutes suffiraient largement.
2 Alors, il faudra peut-être que la Chambre prenne la décision avant qu'on
3 fasse entrer le témoin.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr. Bien sûr, je vais donner la
5 parole à Me Zecevic, mais sachez qu'il est hors de question qu'on autorise
6 la Défense à interroger pendant encore une demi-heure.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une autre question préliminaire qui
8 porte sur d'autres témoins prévus pour cette semaine. Donc, peut-être il
9 serait bien de laisser la parole d'abord à M. Cvijetic pour qu'il réponde à
10 la question soulevée par Mme Korner.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de vous entendre, Maître Cvijetic,
12 peut-être pour que votre réponse à Mme Korner puisse être entendue, est-ce
13 qu'il serait utile qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier ? Je
14 demanderais au Juge Delvoie de retrouver la question qu'il avait posée, et
15 qui a conduit le témoin à donner la réponse qui est maintenant la cause de
16 la raison de cette requête que vous adressez à la Chambre. Peut-être qu'il
17 faudra le faire de cette manière-là.
18 Je vais faire revenir le témoin dans le prétoire, et ensuite on va
19 reprendre.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 LE TÉMOIN : BRANKO DJERIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djeric. Je vous
24 rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 Questions de la Cour : [Suite]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Djeric, bonjour. Suite à la
28 question que j'ai posée hier et votre première réponse que vous avez
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1 donnée, je vais donner lecture de ce passage du compte rendu. Je cite, je
2 suppose que c'est bien cette partie-là :
3 "Vous avez dit, les ministres ont participé aux crimes."
4 Et ensuite je vous ai demandé : "Qu'est-ce que vous entendez par ceci
5 ?"
6 A ça vous avez répondu :
7 "J'ai entendu dire des choses allant dans le sens que ces crimes
8 étaient possibles ou facilités tout d'abord par la participation de ces
9 deux ministres à ces crimes."
10 Il était 7 heures, on a dû s'arrêter, et c'est pour cette raison-là
11 que j'aimerais maintenant vous demander d'élaborer un peu cette réponse.
12 Qu'est-ce que vous entendiez pas ceci ? De quelle manière participaient ces
13 deux ministres à la commission de ces crimes ? De quelle manière et quel
14 type de crimes ou infractions ?
15 R. Il y avait une opinion qui était largement répandue selon
16 laquelle dans des activités criminelles participaient tout d'abord ces deux
17 ministres, et ceci, de la manière suivante. M. Mandic, ministre de la
18 Justice, était la personne-clé en ce qui concerne ces infractions pénales,
19 et on disait que c'était le ministre de l'Intérieur qui le couvrait, dont
20 il bénéficiait du soutien. C'est dans ce sens-là que j'ai dit cela en
21 répondant à votre question. Et vous pouvez voir dans les procès-verbaux des
22 sessions de l'assemblée, ces questions ont été soulevées, et il y a eu un
23 débat.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais quel type d'infractions ?
25 R. Je parle du crime dans le sens des transports illégaux, les gains
26 illégaux également, des affaires dont il s'occupait, pour ainsi dire. Il
27 s'agit du business illicite. C'était ça l'opinion largement répandue, et
28 j'en ai entendu parler. Et leurs activités étaient orientées en particulier
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1 vers la Serbie.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et cette participation avait-elle un
3 lien avec les unités paramilitaires et leurs activités ou pas ?
4 R. Ça, je ne le sais pas. Mais cela avait à voir avec leur travail en
5 Bosnie-Herzégovine dans la manière de gérer les affaires, le ministère.
6 Nous avons constaté qu'ils étaient absents, qu'ils ignoraient les travaux
7 du gouvernement; leur absentéisme, tout simplement. On se demandait où est-
8 ce qu'ils étaient.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Alors, Maître Cvijetic, dites-
11 nous quelle est votre requête maintenant.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais tout d'abord répondre à Mme
13 Korner afin de faciliter le travail de la Chambre. Cette heure et demie que
14 j'ai demandée, cette évaluation était le résultat de mesures de précaution
15 que je souhaitais prendre en attendant l'opportunité de consulter mon
16 client. Mais maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé dans le
17 prétoire, je n'aurai besoin que de dix minutes.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Donc maintenant, vous demandez dix
19 minutes pour poser des questions supplémentaires découlant des questions de
20 la Chambre.
21 Mme KORNER : [interprétation] Et seulement sur cette question, aucune autre
22 question.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Le thème, c'est la criminalité, les
24 activités criminelles. J'avais l'intention de poser des questions sur ceci.
25 Je suis bien conscient du fait que je ne peux pas le faire.
26 Mme KORNER : [interprétation] Non. Non, non. En fait, vous pouvez poser les
27 questions seulement sur une participation éventuelle de votre client dans
28 des activités relatives au marché noir, au trafic et non pas aux crimes de
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1 guerre.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous sommes d'accord pour vous
3 accorder dix minutes pour poser des questions à ce sujet-là, exclusivement.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Cvijetic :
5 Q. [interprétation] Je me dois de répéter une question que je vous ai déjà
6 posée hier concernant vos soupçons relatifs aux activités criminelles de M.
7 Stanisic. Je ne vais pas maintenant aborder la question de M. Mandic, cela
8 ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est seulement M. Stanisic.
9 Lors de la session de l'assemblée du 23 et du 24 novembre, vous avez parlé
10 de sa participation, de ses activités criminelles tout simplement en
11 faisant état des insinuations, sans dire des choses spécifiques, des choses
12 concrètes. Et quand il vous a demandé d'illustrer vos insinuations, vous
13 avez quitté la session, n'est-ce pas ?
14 R. Ecoutez, je vous ai déjà parlé des problèmes auxquels nous étions
15 confrontés.
16 Q. L'avez-vous dit concrètement lors de l'assemblée ou pas ?
17 R. Mais je l'ai dit partout, et devant l'assemblée et devant la présidence
18 et au sein du gouvernement. Partout où j'ai eu l'occasion, j'en ai parlé,
19 j'ai soulevé cette question. Vous pouvez voir la preuve de ceci dans tous
20 les documents qui portent sur ces réunions.
21 Q. C'est bien ça. Je regarde ce document, ici, qui concerne l'assemblée et
22 on ne voit pas du tout, on ne voit pas du tout que vous auriez parlé de ça.
23 R. Oui, mais c'est lors de cette session d'assemblée que j'ai remis ma
24 démission justement à cause des activités criminelles de certaines
25 personnes. Vous, vous êtes préoccupé par le fait que le président du
26 gouvernement avait des problèmes, avait des relations problématiques avec
27 le président de la République et que c'était ça la cause des défaillances
28 du gouvernement. C'est vrai, c'est vrai, je n'étais pas d'accord avec le
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1 président de la République, mais ça n'enlève rien à la responsabilité du
2 ministre.
3 Q. Oui, mais je dois quand même vous poser les questions. Je ne peux pas
4 deviner ce que vous avez à l'esprit. Donc, vous ne nous avez pas dit à la
5 fin comment s'est terminée cette affaire de l'usine TAS.
6 R. Le gouvernement a insisté de déclencher les poursuites à l'encontre des
7 responsables. Mais vous pouvez demander au ministre de l'Intérieur et de la
8 Justice comment cela s'est fini, mais le gouvernement a bien insisté pour
9 que soient poursuivis les responsables.
10 Q. Bien, bien. Attendez un peu. Savez-vous que le chef du SJB et son
11 adjoint auquel on a fait référence hier, quand les inspecteurs de
12 l'Intérieur ont établi qu'ils étaient responsables de cette affaire, le
13 chef et son adjoint ont été arrêtés et poursuivis ?
14 R. Il s'agit d'une grande quantité de voitures, et il s'agissait là de la
15 réputation de cette usine, de notre intérêt économique. Nous nous sommes
16 adressés à plusieurs instances différentes pour que cette affaire soit
17 réglée enfin.
18 Q. Oui, mais vous n'avez pas dit et est-ce que vous avez appris que le
19 chef du SJB et son adjoint ont été arrêtés et poursuivis ?
20 R. Oui, mais pour quelle partie ?
21 Q. Pour l'usine TAS.
22 R. Oui, mais vous savez, pour quelle quantité de véhicules ? Ils n'étaient
23 pas responsables de tous les véhicules.
24 Q. Oui, mais ce n'est pas l'objet de ces interrogatoires. Je ne sais pas
25 si le ministère de l'Intérieur vous a soupçonné, vous, d'une participation
26 à cette malversation.
27 R. Ecoutez, écoutez. Vous savez, ça, ce n'est que des rumeurs. Cela ne
28 pouvait être que l'œuvre des personnes bien organisées travaillant en
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1 réseau. Vous, Monsieur, vous auriez pu trouver dans les documents qui
2 concernent le --
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faudra reposer la question et à
4 nouveau répondre à la question. Les interprètes ont besoin d'une petite
5 pause entre la question et la réponse afin qu'ils arrivent à interpréter
6 correctement et complètement vos propos.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.
8 Q. Le problème est le suivant. Les inspecteurs du ministère de l'Intérieur
9 ont, paraît-il, pris trop au sérieux l'ordre du ministre Stanisic, et quand
10 on a compris que cela touchait aussi la police, les employés du ministère
11 et qu'on se dirigeait aussi vers vous, alors c'est à ce moment-là que vous
12 avez fait ce que vous avez fait.
13 R. Ecoutez, ce n'est que des rumeurs. C'est moi la personne qui aie
14 demandé de régler cette affaire. C'est moi le seul qui aie démissionné.
15 Pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas fait ? Parce que moi, j'exigeais le
16 respect des règles, des lois. Savez-vous --
17 Q. Attendez. J'ai peu de temps encore, donc j'ai une autre question à vous
18 poser. En donnant votre démission, vous avez en fait trouvé une manière
19 élégante pour éviter l'enquête sur votre propre personne, et c'est en
20 démissionnant que vous avez causé le retrait de ces ministres du
21 gouvernement ?
22 R. Non, ça c'est votre version. Vous n'avez aucun argument corroborant
23 ceci. Cela n'est pas sérieux ce que vous êtes en train de dire. Moi, je me
24 suis toujours battu pour que les lois soient respectées, ensemble avec le
25 gouvernement.
26 Le gouvernement demandait avec insistance à ce que les auteurs
27 d'infractions de tous types soient poursuivis, pas seulement pour les
28 infractions du type dont on vient de parler, mais aussi concernant les
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1 crimes de guerre et violations du droit international, du droit
2 humanitaire.
3 Q. Monsieur Djeric, vous avez dit qu'il y avait des preuves; la Défense a
4 des preuves concernant le chef de la police, concernant son adjoint, et
5 pour d'autres personnes à des échelons plus élevés. Mais là, je dois vous
6 poser une dernière question, parce que je n'ai plus le temps.
7 Est-ce ce que vous savez qu'à cause de ces rumeurs qui portaient sur M.
8 Stanisic, une commission d'Etat a été créée afin d'enquêter sur ces
9 allégations ? Et si oui, savez-vous quels étaient les résultats du travail
10 de cette commission d'enquête ?
11 Alors, allez-y, répondez. Le savez-vous ?
12 R. Vous savez, les commissions, on les créait justement aux endroits où
13 les suspects bénéficiaient de soutien, si le président crée une commission
14 d'enquête, ça n'a aucune importance parce que c'est justement ce président-
15 là qui protégeait les suspects.
16 Q. Et vous entachez de tels soupçons aussi l'assemblée en tant que le plus
17 haut organe d'autorité ?
18 R. Ecoutez, je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire, j'ai avancé mes
19 arguments. L'assemblée a eu l'occasion de rejeter mes propos au moment où
20 je les ai faits.
21 Q. Mais vous évitez à répondre à mes questions, et je dis que c'est
22 l'assemblée qui a créé cette commission d'enquête, que la commission
23 d'enquête a fait son travail, et qu'elle a établi qu'il n'y avait aucune
24 irrégularité dans les activités de M. Stanisic, et l'a élu de nouveau
25 ministre de l'Intérieur en 1994.
26 R. Ecoutez, ce sont des choses qui se sont passées après mon départ.
27 Comment on a réussi de nouveau à prendre ses fonctions, je ne veux pas m'en
28 mêler.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur Djeric.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez utilisé vos dix minutes,
3 Monsieur Cvijetic.
4 Avez-vous des questions découlant de ceci, Madame Korner ?
5 Mme KORNER : [interprétation] Je suis absolument sûre à 100 % que je n'ai
6 pas de questions à poser au sujet de ceci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 Merci, Monsieur Djeric. Vous pouvez disposer maintenant. Bon voyage, bon
9 retour chez vous.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
11 [Le témoin se retire]
12 Mme KORNER : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je sais que Me Zecevic souhaitera dire
15 quelque chose au sujet d'un autre témoin. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on
16 s'occupe d'abord des documents.
17 Je demande maintenant le versement de tous les documents qui figurent sur
18 notre liste.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre requête a déjà été consignée. Vous
20 parlez des documents ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, la Chambre a un peu oublié
23 votre requête. Les délibérations au sujet de votre requête sont en cours.
24 Mme KORNER : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, j'ai
25 l'impression que les questions en suspens concernant cette affaire
26 s'entassent et deviennent de plus en plus nombreuses, à l'exception des
27 messages interceptés pour lesquels, si j'ai bien compris, il y aura la
28 possibilité d'avancer nos arguments.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
3 consciente que vous devez encore trancher au sujet des conversations
4 interceptées, mais sinon, on n'a pas remis en question d'autres documents,
5 ni leur authenticité, ni quoi que ce soit d'autre.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons cela à l'esprit, Madame
7 Korner.
8 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est tout ce que je voulais
9 vous dire.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, en fait, Me Zecevic
11 nous a dit qu'il souhaitait attirer notre attention sur quelque chose.
12 Alors, de quoi s'agit-il ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de la
14 requête de Mme Korner, permettez-nous d'avoir un peu de temps. Peut-être
15 que la pause entre les deux sessions suffira.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. CVIJETIC : [interprétation] S'agissant des documents et preuves que
18 j'avais mentionnés lors de mon interrogatoire, et ainsi nous allons faire
19 une requête et demander que vous tranchiez au sujet de notre requête. En
20 fait, nous demandons l'admission de ces documents.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, nous allons tenir compte de
22 votre requête et de la réponse de l'autre côté.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'on est en train de semer la
24 confusion. Me Cvijetic voudrait que les documents auxquels il se référait
25 soient versés au dossier. Mais je pense qu'il n'a pas d'objection au sujet
26 de nos documents à nous.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je croyais qu'il ne s'y opposait
28 pas.
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1 Peut-être que j'ai tort, mais moi j'ai compris que lui était en train de
2 dire qu'il ne parlait pas de votre requête pendante dont nous avons parlé
3 tout à l'heure, mais il parlait d'autre documents.
4 Est-ce exact, Maître Cvijetic ?
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Je parlais des documents et éléments de
6 preuve auxquels je m'étais référé lors de mon contre-interrogatoire.
7 J'espère que vous m'avez compris maintenant.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, à plusieurs reprises
10 lors de votre contre-interrogatoire du Pr Djeric, les Juges se sont posés
11 la question de savoir si vous souhaitiez que tous ces documents soient
12 versés au dossier pendant que vous les présentiez au témoin. Et nous avons
13 été surpris de constater que vous n'avez pas demandé le versement au moment
14 où vous aviez l'occasion de le faire. Vous savez parfaitement que la
15 procédure normale veut que toute partie qui souhaite demander le versement
16 au dossier d'un document peut le faire par le biais d'un témoin ou bien en
17 demandant le versement directement. Et cette deuxième option est valable
18 uniquement si les documents ne peuvent pas être présentés d'une autre
19 manière, à savoir par le biais d'un témoin. Je pense que votre requête
20 vient trop tard, le témoin est parti, il n'est plus cité à la barre, et
21 maintenant vous demandez le versement au dossier de ces documents. Ce n'est
22 pas la procédure régulière, je n'ai pas les directives sous les yeux, mais
23 je pense que nous avons une règle qui précise justement cela --
24 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je dire --
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi d'en finir.
26 Ayant à l'esprit cet avertissement, je peux vous dire que nous allons peut-
27 être faire droit à votre requête quand même, mais je vais être parfaitement
28 clair en vous disant que vous devez désormais présenter les documents et
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1 demander leur versement uniquement par le biais des témoins, et si vous ne
2 pouvez pas le faire, dans ce cas-là, il faudra demander leur versement
3 directement. Mais comme nous l'avons dit à maintes reprises, c'est une
4 exception à la règle. Nous ne souhaitons pas à la fin de ce procès avoir un
5 grand nombre de documents qui font partie d'une requête aux fins de les
6 verser directement au dossier.
7 Vous avez la parole, Madame Korner.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaitais expliquer quelque chose.
9 Parce qu'il a essayé de les faire introduire le jour où vous étiez absent
10 et moi, j'ai dit : Pour l'instant, nous n'avons pas demandé le versement de
11 nos documents et, par conséquent, la Défense ne peut pas demander leur
12 versement à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il les avait laissés pour la
13 fin. J'espère que ce que je suis en train de dire lui est utile.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ? Je
15 dois rappeler, Madame Korner, la chose suivante : dès le premier document,
16 j'ai essayé de demander son versement au dossier, et Mme Korner a objecté.
17 Elle a dit qu'une seule décision de la Chambre devait être appliquée aux
18 deux parties. Par conséquent, que les documents dont je demandais le
19 versement devaient faire l'objet de la décision de la Chambre. La Chambre a
20 accepté cette objection et maintenant, vous nous dites que j'ai perdu
21 l'occasion de demander le versement au dossier de ces documents.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, Madame Korner, soyez
23 raisonnables et faites-le de notre manière. La Chambre a compris que
24 l'Accusation demandait le versement au dossier de 108 documents. C'est une
25 requête qui a été présentée avant l'arrivée du témoin, et si j'ai bien
26 compris, l'Accusation a choisi de procéder de la sorte parce que
27 l'Accusation voulait traiter un très grand nombre de documents, 108 au
28 total. Et plutôt que de les examiner tous afin qu'ils soient versés au
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1 dossier par le biais de ce témoin, l'Accusation a tout présenté à la
2 Chambre avant l'arrivée du témoin et a demandé l'admission et le versement
3 au dossier de ces documents.
4 La Chambre doit trancher au sujet de cette requête, mais nous avons dit de
5 manière préliminaire que l'Accusation pouvait demander de partager en
6 différentes catégories ces 108 documents, sortes de catégories plus
7 cohérentes, et de présenter au témoin deux ou trois documents de chacune de
8 ces catégories, et ainsi d'indiquer à la Chambre de quel type de documents
9 il s'agit dans chaque catégorie, et c'était précisément comment
10 l'Accusation a procédé. Mais ceci est tout à fait différent par rapport à
11 votre approche, c'est-à-dire que vous avez présenté un document au témoin,
12 et une fois que le témoin est parti, vous demandez son versement au
13 dossier.
14 Donc, réglons ce problème, Maître Cvijetic, en disant que nous allons
15 accueillir votre requête, mais nous rappelons les deux parties que
16 désormais les documents dont on demande le versement au dossier doivent
17 être présentés -- ou plutôt, vous devez demander leur versement au dossier
18 pendant que le témoin est dans le prétoire. Et uniquement si nous avons des
19 scénarios plus complexes où, par exemple, l'on demande le versement au
20 dossier d'un grand nombre de documents, à ce moment-là, on peut présenter
21 une requête avant l'arrivée du témoin. Mais là, c'était la première fois
22 que nous étions confrontés à une telle situation où une partie a demandé le
23 versement au dossier d'un grand nombre de documents, et c'est pour ça que
24 nous avons reçu cette requête avant l'arrivée du témoin. Nous allons
25 bientôt répondre à vos demandes, et nous allons trancher peut-être déjà
26 demain matin.
27 J'espère que ce problème est réglé maintenant.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] A la page 2 430 du compte rendu
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1 d'audience, c'était le 2 novembre, se trouve quelque chose qui à mon avis
2 pourra vous être utile. C'est le moment où Mme Korner et Me Cvijetic
3 avaient débattu de cette question pour la première fois, et vous n'étiez
4 pas présent à ce moment-là, Monsieur le Juge. Je pense qu'il faudrait que
5 vous ayez cela à l'esprit en tant que référence.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 Maître Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite dire
9 quelque chose à ce sujet. La Chambre a dit qu'à la fin nous allions avoir
10 l'occasion de demander le versement au dossier de ces documents. C'est ce
11 que Me O'Sullivan est en train de dire. C'est pourquoi je ne comprends pas
12 pourquoi on est en train d'avoir ce litige, mais je ne veux pas m'attarder
13 là-dessus parce que c'était Me Cvijetic qui avait interrogé ce témoin et
14 Mme Korner est présente. Donc je veux tout simplement vous le mentionner.
15 Mais maintenant, je souhaite attirer votre attention sur un autre problème.
16 Cela concerne le témoin qui doit venir déposer cette semaine.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin qui doit déposer cette semaine
21 c'est le Témoin ST-156. Hier, nous avons reçu les notes de récolement de
22 nos confrères au sujet de ce témoin. En tout, cette information comporte
23 cinq pages, et elle contient un certain nombre de données, d'éléments, de
24 noms et de problèmes qui n'avaient pas été mentionnés dans le résumé en
25 vertu de l'article 65 ter de la déclaration de ce témoin.
26 D'après vos instructions, Monsieur le Président, l'instruction 25 dit, si
27 je ne m'abuse, que si une partie demande le versement au dossier de la
28 déclaration d'un témoin en vertu de l'article 92 ter et qu'il dépasse la
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1 portée de déclaration du compte rendu d'audience qui avait été fournie,
2 dans ce cas-là, cette partie doit demander l'autorisation de la Chambre de
3 ce faire. Donc, il faut modifier la liste 65 ter, et ce n'est qu'à ce
4 moment-là que cette partie pourra présenter ces nouveaux éléments de
5 preuve.
6 Or, même si l'Accusation procède conformément à votre instruction, et je
7 pense que malheureusement l'Accusation ne l'a pas fait, même si l'on
8 procédait de la sorte, cela pourrait présenter un problème pour la Défense
9 parce que nous n'avons pas été informés à l'avance -- ou plutôt, ce n'est
10 que 24 heures avant le début de la déposition du témoin que nous apprenons
11 que finalement le témoin a apporté des modifications importantes à sa
12 déclaration, et la Défense ne peut d'aucune manière être prête à contre-
13 interroger ce témoin, parce qu'il nous faudra au moins mener une sorte
14 d'enquête basée sur les nouvelles informations que nous avons reçues dans
15 cette note de récolement.
16 Je voulais attirer votre attention là-dessus maintenant, nous avons reçu
17 cette information hier. Nous avons essayé conjointement entre les parties
18 donc de régler ce problème pour trouver un compromis, mais malheureusement
19 nous n'avons pas pu trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi je
20 m'adresse à vous, et nous devrons préciser les choses pour savoir comment
21 procéder avec ce témoin, et désormais je suis sûr que c'est qui se répétera
22 dans l'avenir.
23 Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Nous avons pris
25 note de ce que vous venez de dire, et nous allons rendre notre décision.
26 Effectivement, comme vous avez dit, c'est un problème qui reviendra
27 certainement.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Je suis sûr qu'il faudra
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1 avoir cette précision, et le bureau du Procureur, bien sûr, peut rencontrer
2 certains problèmes de calendrier, ou en a eu peut-être, et effectivement
3 nous aussi nous allons peut-être nous aussi avoir de notre côté certains
4 problèmes, et nous devrons nous aussi trouver une solution dans cette
5 nouvelle situation. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faudrait que la
6 Chambre rende sa décision le plus vite possible, parce que le témoin est
7 ici et il attend le début de sa déposition.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose au sujet de ce
10 témoin qui est ici et qui devrait commencer à déposer demain. Je pense
11 qu'il est à La Haye depuis samedi dernier.
12 Il a déposé devant la cour d'Etat. Cette déposition a été communiquée à la
13 Défense au mois de décembre de l'année dernière, et lorsqu'il est venu à La
14 Haye, le conseil qui devait l'interroger a précisé certaines choses qui
15 avaient été dites lors de sa déposition devant le tribunal à Belgrade, et
16 ce sont des choses qui n'étaient pas contenus dans le jeu de documents en
17 vertu de l'article 92 ter. Donc c'est pour ça que nous avions cette note de
18 récolement qui était plus longue que d'habitude.
19 Moi-même, je n'ai pas vu le témoin. Il y a certaines informations qui
20 sont nouvelles pour nous, mais ce sont des choses qui avaient été
21 consignées au compte rendu d'audience de toute façon. Et le conseil en
22 question a essayé tout simplement de faire un amalgame de tout ça dans une
23 note de récolement plus longue que ce n'est l'habitude.
24 Donc c'est ça la situation qui concerne ce témoin. Vous allez peut-
25 être décider, et la Défense, que nous pouvons quand même accepter cette
26 information, ou bien il faudra renvoyer le témoin et le faire revenir plus
27 tard.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement dire la
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1 chose suivante, et ce, brièvement. D'après le Règlement et la procédure de
2 ce Tribunal et la jurisprudence de ce Tribunal, le seul document qui
3 présente une sorte d'information pour nous est la liste en vertu de
4 l'article 65 ter, présentée le 9 juin 2009, et rien d'autre.
5 Personne ne peut s'attendre à ce que la Défense lise tous les
6 documents qui nous avaient été communiqués, parce qu'il s'agit de millions
7 de documents, et cinq personnes, en si peu de temps, ne peuvent pas faire
8 tout ça.
9 Mais pour nous, le cadre représente les informations présentées en
10 vertu de l'article 65 ter par l'Accusation, et c'est ce sur quoi nous nous
11 concentrons.
12 Cette notice en vertu de l'article 65 ter est en date du 9 juin 2009,
13 et le jeu de documents ne contenait que sa déclaration exclusivement. En
14 même temps, je ne remets pas en question que nous avons reçu le document
15 émanant du tribunal d'Etat, mais il y a toute une série de documents qui
16 sont concernés. Il y a plus de 600 pages à mon avis contenues dans ce
17 dossier.
18 Et la note que nous avons reçue dépasse la portée du résumé de la
19 déclaration en vertu de l'article 65 ter et sa déclaration elle-même, et
20 c'est pour ça que nous avons rencontré ce problème. Et votre instruction 25
21 a été rédigée précisément pour cette raison-là, comment présenter les
22 éléments de preuve.
23 Mme KORNER : [interprétation] Si vous me permettez, le témoin bien
24 sûr peut revenir la semaine prochaine, à condition qu'on fixe une date
25 précise, mais c'est vrai qu'il est ici déjà depuis plusieurs jours.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 Mme KORNER : [interprétation] Nous devons mettre en place des mesures
28 de protection pour le témoin suivant. Donc, peut-être que nous pouvons
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1 lever l'audience pour l'instant.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 12.
3 --- L'audience est reprise à 15 heures 41.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous nous avez
5 demandé des versements de documents au dossier. Ce sont des documents que
6 vous avez montrés au témoin ST-111, Pr Djeric, et on en a parlé pendant la
7 pause. Alors d'abord, je dois m'excuser pour ne pas avoir pris conscience
8 de votre requête présentée lundi passé pour ce qui est du versement de ces
9 documents et de la réponse apportée par Mme Korner. Je pense que la façon
10 la plus simple et la plus sûre de procéder serait de vous demander de
11 présenter une requête par écrit où vous énumérez exactement les documents
12 que vous souhaitez faire verser au dossier, parce que si je m'en souviens
13 bien, il ne s'agissait pas de la totalité des documents que vous avez
14 montrés au Pr Djeric. Vous n'avez pas voulu que tous soient versés au
15 dossier, et il s'agissait de la plupart d'entre eux. Il me semble toutefois
16 qu'il y avait quelques-uns de ces documents que vous n'avez pas souhaité
17 faire verser au dossier, si j'ai bien compris. Alors, quoi qu'il en soit,
18 je pense qu'il serait plus clair et plus simple, et par voie de conséquence
19 plus sûr, de vous demander de présenter une requête écrite et de nous
20 indiquer quels sont les documents que vous souhaitez faire admettre au
21 dossier, et ça fournira l'occasion à l'Accusation de faire ses commentaires
22 au Greffe.
23 Alors, c'est notre décision pour ce qui est de votre requête relative
24 à l'admission des documents montrés au Pr Djeric.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Mon intention était justement de
26 faire exactement de la façon dont vous avez décidé de faire procéder.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Peut-être pourrais-je maintenant
28 passer à ce que Me Zecevic a évoqué. La question que nous avons à poser au
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1 Procureur, et selon la réponse apportée, il se peut que le problème quant à
2 ce témoin particulier dans cette affaire vienne à être résolu par lui-même.
3 Voilà de quoi il s'agit. J'essaie d'utiliser le mot de "pièce à conviction"
4 ou "témoignage." Alors, les informations quelque peu élargies qui ont surgi
5 lors du récolement de ce témoin pour le témoignage, est-ce que ces éléments
6 s'appuient sur de nouvelles informations ?
7 Ça, c'est la première question préliminaire.
8 Mme PIDWELL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, nous
9 avons l'intention en effet de nous servir de certaines de ces informations,
10 et il s'agit de celles qui sont contenues dans ces notes de récolement. Si
11 vous le permettez, puisqu'il s'agit d'un témoin en application du 92 ter,
12 nous avons l'intention de nous y référer lorsque nous poserons nos
13 questions. Aussi demanderions-nous un peu plus de temps que de coutume,
14 c'est-à-dire au lieu de 30, 40 minutes, afin de pouvoir poser des questions
15 au sujet de ces événements nouveaux survenus à l'occasion de la séance de
16 récolement.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais s'agissant du problème que vous
18 anticipez pour ce qui est du temps nécessaire, Madame Pidwell, je ne sais
19 pas si vous avez eu conscience des autres conséquences de la décision pour
20 ce qui est d'éléments qui pourraient revêtir pas mal d'importance. La
21 première des choses, c'est qu'il ne convient pas de faire en sorte que la
22 Défense soit prise de court, qu'elle se trouve surprise par des éléments.
23 Et il se peut que je me trompe, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-
24 ce que ce témoin peut être témoin en application du 92 ter si vous
25 souhaitez utiliser ces informations nouvelles, et peut-être faudrait-il là
26 faire de ce témoin un témoin viva voce.
27 Mme PIDWELL : [interprétation] D'après la façon dont je comprends les
28 choses, Messieurs les Juges, il me semble que les informations nouvelles
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1 obtenues de la bouche du témoin concernent tout simplement des compléments
2 de détails et d'informations qui ont déjà été donnés dans son témoignage
3 antérieur. Donc, c'est la première fois que l'Accusation a eu l'opportunité
4 de rencontrer ce témoin pour les besoins de la présente affaire. Et nous
5 avons donc estimé qu'il fallait lui poser des questions concernant des
6 informations que nous considérions pertinentes pour les éléments à charge,
7 et il est survenu donc ces éléments nouveaux à ce moment-là.
8 Il me semble que ce sera là une question récurrente lorsqu'il s'agira
9 d'autres témoins. Par exemple, lorsque nous récolons les témoins, un de ces
10 témoins - notamment doit venir ici prochainement - a fait une déclaration
11 en 1999 [comme interprété] auprès du bureau du Procureur, et il n'a jamais
12 témoigné devant ce Tribunal. Et ce sera également un témoin en application
13 du 92 ter. Lorsque nous allons le récoler et lorsque nous lui demanderons
14 de donner plus de détails concernant ce qu'il a déjà raconté dans sa
15 déclaration, il risque d'y avoir d'autres détails encore à surgir, et ce
16 seront des détails qui se rapporteraient par exemple à l'année 1992, qui
17 est la période couverte par notre acte d'accusation.
18 Donc, c'est un problème qui risque d'être récurrent, et cela sera
19 important pour la majeure partie des témoins en application du 92 ter.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais que pourriez-vous me
21 dire en réponse quant à ce que j'ai dit en dernier, à savoir qu'il ne
22 serait peut-être pas approprié de faire en sorte qu'un témoin de cette
23 nature, 92 ter donc -- puisqu'il y a des limitations plus grandes que
24 l'Accusation n'en a conscience. Est-ce que vous aviez eu connaissance de ce
25 fait lorsque vous avez formulé votre réponse ?
26 Mme PIDWELL : [interprétation] L'Accusation s'est efforcée de faire
27 en sorte de procéder donc à ménager le plus possible d'économie de temps,
28 et du fait des limites de temps, nous avons proposé des témoignages en
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1 application du 92 ter. C'est notamment les limitations de temps que nous
2 avons eues à l'esprit, c'est-à-dire la demi-heure ou les 45 minutes que
3 nous avons l'intention d'utiliser et qui devraient constituer le temps
4 nécessaire pour faire un paquet de toutes les questions que nous voulons
5 présenter dans cette affaire.
6 Or, dans les préparatifs, il se peut que ces témoins-là ne nous apportent
7 davantage encore d'informations que cela n'a été le cas pour ce qui est du
8 moment où ils font leur déclaration, et nous avons estimé que cela serait
9 important que de les faire entendre par les Juges. Et, dans ce cas de
10 figure, nous nous proposons de présenter ce type d'élément de preuve aux
11 fins de faire en sorte que soient le plus possible nuancées leurs
12 déclarations, voire leurs témoignages.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais quelle est donc votre suggestion
14 pour ce qui est de la Défense ? Quelle est la compensation que nous
15 pourrions proposer à la Défense parce que cela les prive du temps
16 nécessaire pour la préparation du contre-interrogatoire ? Je pense, en
17 l'occurrence, que ce que M. Zecevic a présenté est fort raisonnable et dans
18 le meilleur des mondes possibles, vous auriez eu l'occasion de contacter
19 ces témoins avant que de présenter votre liste en application du 65 ter. Du
20 moins, c'est ce qui serait la situation idéale. Et là, vous auriez récupéré
21 une déclaration toute neuve et vous auriez pu l'intégrer à votre liste 65
22 ter, ce qui nous permettrait, dans ce cas de figure, de nous fier à la
23 teneur des déclarations et de les verser au dossier en tant que témoignages
24 de témoins en application du 92 ter.
25 Or, cela laisse le choix aux Juges de la Chambre de faire soit,
26 partant seulement des déclarations qui ont déjà été présentées jusqu'à
27 présent et exclure les nouveaux éléments de preuve, ou alors faire préparer
28 de nouvelles déclarations afin que la Défense aussi puisse disposer du
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1 temps approprié pour préparer ses contre-interrogatoires. Alors, ma
2 question est : Quelle serait la suggestion que vous présenteriez pour
3 compenser la chose à la Défense ?
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Je crois que la question qui se pose c'est
5 la question du temps. L'Accusation fait venir des témoins, les récole, et
6 il y a un cadre temporel fort limité, comme cela est d'ailleurs la pratique
7 devant ce Tribunal en consultation, bien entendu, avec le service chargé de
8 la Protection des Victimes et des Témoins. Alors, nous divulguons les notes
9 de récolement de façon électronique dès que cela est possible et nous les
10 communiquons donc dès que faire se peut. Par conséquent, il s'agit le plus
11 souvent, dans la plupart des cas de figure, d'un délai de 24 heures qui
12 s'écoule entre la fin de la préparation des notes de récolement et le
13 moment où le témoin est cité à comparaître. C'est donc au pire des cas que
14 cela se passe ainsi. Mais s'il y a des éléments nouveaux qui surgissent à
15 l'occasion de ces préparatifs, il se peut que nous modifiions l'ordre de
16 comparution des témoins pour résoudre le problème de la compensation à
17 accorder à la Défense en matière de temps de préparation. C'est-à-dire, si
18 le témoin est prévu pour un témoignage lundi, nous nous entretenons avec
19 lui pendant le week-end. Et si nous comprenons qu'il s'agit d'un cas de
20 figure de cette nature, nous pouvons peut-être le décaler pour une journée
21 ultérieure dans la semaine et, de la sorte, la Défense peut avoir
22 l'occasion de gagner du temps pour pouvoir se préparer, compte tenu des
23 informations plus amples qui auront été fournies. Et j'espère que cela ne
24 va pas nous arriver trop souvent. Mais la raison pour laquelle cela
25 survient, c'est celle des limites de temps.
26 Dans des situations idéales, nous aurions déjà contacté ce témoin
27 l'an passé, nous aurions obtenu une déclaration nouvelle et nous vous
28 aurions divulgué sa teneur. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Mais que proposez-vous dans ce cas
2 concret pour ne pas parler de la solution aux problèmes qui ne se sont pas
3 encore présentés.
4 Mme PIDWELL : [interprétation] Je crois que le témoin est disponible pour
5 venir la semaine prochaine. Nous ne savons pas exactement, mais nous allons
6 vous donner l'heure et la date exactes.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis dire quelque chose et être entendu
8 sur la question, Messieurs les Juges.
9 Le Règlement dit que la partie qui cite un témoin à comparaître en
10 application de l'article 92 ter peut demander des communications de
11 documents en application du 65 ter seulement s'il y a de bonnes raisons, de
12 très bonnes raisons de le faire. C'est ce que dit le Règlement, et cela
13 doit être mis en application.
14 Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire par là ? Je suis préoccupé. Je sais
15 que ce n'est pas le problème de Mme Pidwell et l'équipe entière de
16 l'Accusation qui s'est attelée à ces tâches depuis peu. Mais il y a eu
17 quand même cinq ans de temps pour ce qui est de la phase préalable au
18 procès dans cette affaire.
19 Et l'Accusation sait parfaitement bien qui sont les témoins qu'elle
20 citera à comparaître. Donc, pour le moins, on pourrait s'attendre à ce
21 qu'ils aient interrogé tous ces témoins-là avant la présentation d'un
22 mémoire préalable au procès. C'est ce qu'on pense qu'ils devraient faire.
23 Et on ne doit pas attendre depuis 1998 et pendant dix ans et qu'il n'y ait
24 pas de contacts et d'entretiens avec le témoin concerné et tout à coup, il
25 arrive avec, Dieu sait quoi, avec beaucoup de nouvelles informations. Et
26 moi, on nous donne des notes de récolement 24 ou 48 heures avant. Alors,
27 tout simplement parlant, ça ne peut pas être considéré comme étant des
28 raisons valables pour ce qui est par exemple des préalables exigés par les
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1 articles du Règlement.
2 Donc, le problème c'est que dans ce cas particulier, Mme Korner, pour
3 utiliser des arguments en contrepartie, nous a dit : "Dès décembre 2008,
4 nous avons informé la Défense du fait que ce témoin a déjà témoigné devant
5 le tribunal d'Etat." Or, ces documents nous ont certes été divulgués,
6 communiqués, mais j'imagine que l'une des personnalités constituant partie
7 devant cette affaire et qui a cité à comparaître cette personne pour ce qui
8 est de son témoignage devant le tribunal d'Etat, quelqu'un d'ici a pu
9 contacter cet homme pour demander qu'est-ce qu'il a à témoigner et ne pas
10 le faire 24 heures avant qu'il ne comparaisse pour un témoignage ici.
11 Donc, je ne vois vraiment pas, une fois que nous avons entendu la totalité
12 de l'argumentation présentée par l'Accusation, qu'il y ait eu présentation
13 de bonnes et valables raisons de procéder à des modifications et
14 compléments de la liste en application du 65 ter.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, puis-je suggérer
16 quelque chose ?
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Certes, allez-y.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le problème que vous avez relevé et dont
19 on a parlé avant la pause, je pense qu'il n'y a pas là de solution claire
20 et facile. Comme, par exemple, Mme Pidwell nous l'a dit, les problèmes
21 auxquels fait face l'Accusation concernant les limites de temps pour ce qui
22 est de la possibilité de rencontrer le témoin est véritable, indépendamment
23 du temps qui s'est écoulé depuis la dernière rencontre.
24 Donc, je pourrais peut-être vous suggérer de nous limiter, pour le moment,
25 aux réponses pour ce qui est du cas concret. On peut donc remettre ce
26 témoin à la semaine prochaine et on parlera du problème concret.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Justement. J'ai voulu parler du problème
28 concret concernant ce témoin-ci. Mais je voulais poser des fondements à
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1 notre débat, et j'ai avancé notre thèse. Nous disons que le Règlement ne
2 fournit pas la possibilité à l'Accusation de le faire. L'Accusation peut
3 demander l'autorisation de compléter sa liste en application du 65 ter et
4 ensuite présenter ses notes de récolement avec le témoin parce qu'ils
5 demandent que ces notes soient versées au dossier. Or, nous disons que cela
6 ne peut pas être fait de la sorte. Ils doivent demander l'autorisation des
7 Juges de la Chambre pour le faire, et ils doivent prouver qu'il y a de
8 fortes raisons de le faire afin que les Juges autorisent que soient versées
9 au dossier les notes de récolement. Or, c'est là le problème.
10 Si ces notes partant des entretiens en matière de récolement ne sont
11 pas versées au dossier, dans le cas concret, si nous avons, par exemple,
12 plus de temps et si nous pouvons faire face au problème, alors, nous
13 aurions une situation où nous aurions à faire face au problème. C'est-à-
14 dire demander éventuellement un peu plus de temps pour ce qui est du
15 contre-interrogatoire, compte tenu de documents, d'éléments de témoignage
16 ou informations nouvelles de la part de ce témoin, ou alors, demander aux
17 Juges de la Chambre de ne pas accepter le témoignage de ce témoin en tant
18 qu'élément de preuve, compte tenu de tout ce qui a été dit.
19 Donc, j'espère que j'ai été clair pour ce qui est de la présentation
20 de notre façon de voir la situation.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pas tout à fait. Le Président vous a
22 demandé si vous accepteriez que le témoin soit cité plus tard la semaine
23 prochaine en tant que témoin 92 sur la base de la note de récolement.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Sur la base de cette note --
25 Ecoutez, je pense qu'il est prématuré de répondre à cette question parce
26 que, tout d'abord, conformément au Règlement, le Procureur devrait d'abord
27 demander l'autorisation de la part de la Chambre aux fins de modifier sa
28 liste en application de l'article 65 ter, et c'est seulement au moment où
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1 vous accédez à cette demande que je peux me demander si je suis capable de
2 contre-interroger le témoin dans quatre jours.
3 Si vous me dites maintenant quelle est votre intention exactement, d'une
4 manière, disons, officieuse, je pourrais peut-être répondre, mais il me
5 faudra donner quelques explications supplémentaires.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais c'est justement ce que
7 demande le Procureur, et nous vous demandons votre avis, parce que si vous
8 nous dites : "Oui, nous allons accepter ceci, mais dans les conditions
9 suivantes", nous allons essayer de trouver une solution qui serait
10 acceptable pour tous. Mais si vous nous dites nettement non, j'ai besoin de
11 deux ou trois semaines pour me préparer, alors la situation est totalement
12 différente.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je vais essayer d'être concret. Nous
14 nous opposons au versement de la note de récolement parce que cette
15 situation est contraire au Règlement, et le Procureur n'a pas démontré
16 l'existence d'une cause valide justifiant la modification de la liste 65
17 ter. Et nous allons nous opposer à de telles pratiques de la part du bureau
18 du Procureur pour chaque autre situation où la cause suffisante n'a pas été
19 démontrée. C'est la règle, et il ne faut pas essayer de la contourner.
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Tout d'abord, concernant la recevabilité de
21 la note de récolement, le 1er octobre j'ai déjà consulté Me Zecevic au sujet
22 de cette note de récolement, à savoir si on pouvait demander le versement
23 de cette note en tant que partie du jeu de documents prévu pour versement
24 en application de cet article, et c'est, en fait, à la suggestion de Me
25 Zecevic que nous allons proposer le versement de cette note. Vous vous
26 souviendrez peut-être que le Procureur considérait au départ que ce n'était
27 pas approprié. C'est sur cette base-là que nous allons procéder.
28 Et concernant maintenant le 92 ter, où il est indiqué que :
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1 "La Chambre peut accepter en intégralité ou en partie la déposition
2 du témoin sous forme d'une déclaration écrite ou déposition préalable."
3 Cela signifie qu'on peut autoriser le Procureur, dans ces
4 circonstances, à présenter des éléments de preuve supplémentaires en tant
5 que partie de ce jeu de documents qui est versé en application de l'article
6 92 ter.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense qu'en fait, cette note de récolement
8 sort des limites de la teneur de la déposition de témoin annoncée par les
9 comptes rendus et les déclarations préalables du témoin. Et c'est pour
10 cette raison-là que nous nous opposons à son versement. Mais il faut
11 considérer que la liste en application de l'article 65 ter et le document
12 qui a pour objectif de servir d'une annonce pour la partie adverse en ce
13 qui concerne les documents qui vont être utilisés, ces listes contiennent
14 les résumés des dépositions attendues de témoins. C'est connu de la
15 jurisprudence de ce Tribunal, on sait que la partie adverse doit savoir
16 quelles sont les preuves à charge contre les accusés, et c'est pour cette
17 raison-là que cette liste 65 ter peut être modifiée seulement si le
18 Procureur adresse une demande dûment justifiée à la Chambre aux fins de
19 modifier cette liste.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui. Vous pouvez rester assis, s'il
21 vous plaît. Le problème est le suivant : en principe, ce témoin aurait dû
22 être cité en tant que témoin viva voce. Il y a des nouveaux éléments de
23 preuve qui sont apparus, et si nous voulons couvrir ces nouveaux éléments,
24 cela signifie que nous sortons des limites de l'application de l'article 92
25 ter. Alors, soit la Chambre demande au Procureur de citer ce témoin de
26 nouveau en tant que témoin viva voce, donc en changeant le statut du
27 témoin, soit nous demandons au Procureur de préparer une nouvelle
28 déclaration sur la base de ces nouveaux éléments à Belgrade, et ensuite,
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1 que le Procureur demande le versement de cette nouvelle déclaration en
2 application de l'article 92 ter. Je ne sais pas laquelle prendrait le moins
3 de temps.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Juge, les deux options…
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pensais que vous aviez compris que
7 de toute manière le Procureur devait préalablement demander une
8 autorisation à la Chambre afin de modifier la liste.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais même si ce témoin
10 devient un témoin viva voce, le résumé de sa déposition attendue en
11 application de l'article 65 ter ne change pas. Parce que dans le résumé
12 transmis par le Procureur, il est dit que le témoin parlerait de tels et
13 tels paragraphes de l'acte d'accusation. Alors que maintenant, le témoin
14 arrive et dit : "Non, non, je ne vais pas parler de l'armée, je vais parler
15 de la police." Donc ça change tout. Ce n'est absolument pas conforme à la
16 jurisprudence de ce Tribunal, et c'est contraire au Règlement. Les deux
17 options présenteraient une violation de l'article 65 ter.
18 Mme PIDWELL : [interprétation] Ecoutez, je suis franchement ahurie, je dois
19 dire, devant ce que j'entends. Quelle est la partie de l'article 65 ter qui
20 dit ceci. Il est sûr que nous devons, conformément à cet article, fournir
21 des résumés des dépositions, mais il s'agit de résumé général, et je ne
22 sais pas ce qu'on doit considérer comme un résumé dans ce cas. Qu'est-ce
23 que c'est que ça ? Nous avons des documents de toutes sortes, des
24 déclarations préalables au témoin, sa déposition, les comptes rendus de ses
25 dépositions, et cetera, et cetera. Ce qui est là, ce résumé, ce n'est qu'un
26 résumé, mais le résumé ne fait pas partie des pièces à conviction. Donc je
27 ne vois pas ce que ça change.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Bon. C'est justement là-dessus que nous
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1 ne sommes pas d'accord.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'impression que nous
4 n'avons pas d'autre choix que de couper le nœud gordien et de décider que
5 le témoin ne sera pas autorisé à déposer sur ces nouveaux éléments contenus
6 dans la note de récolement. On va se limiter à sa déclaration qui avait été
7 communiquée à la Défense préalablement.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 --- L'audience est suspendue à 16 heures 12.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 34.
11 Mme KORNER : [interprétation] En attendant que le témoin soit ici, je
12 souhaite vous informer des élément suivants. C'est le premier des trois
13 témoins qui vont témoigner sur les faits incriminés en application de
14 l'article 92 ter. On s'occupera de sa déposition jusqu'à la fin de cette
15 semaine. Il bénéficie des mesures de protection, du pseudonyme, et de la
16 distorsion de la voix. Il a déjà témoigné deux fois dans l'affaire
17 Milosevic et Seselj. Nous allons utiliser sa déposition dans l'affaire
18 Milosevic, ainsi que sa déclaration et les pièces qui l'accompagnent. Je
19 pense qu'il nous faudra environ 30 minutes pour compléter l'interrogatoire
20 principal, et la Défense de l'accusé Stanisic a prévu environ une heure et
21 demi pour le contre-interrogatoire.
22 Ce témoin est un survivant d'un des massacres les plus terribles qui
23 figurent dans l'acte d'accusation, à savoir l'exécution d'environ 88 hommes
24 à Drinjaca le 30 mai 1992.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
27 nous devons passer maintenant à huis clos.
28 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : TÉMOIN ST-14 [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Le document
7 que vous avez sous les yeux comporte bien votre nom et prénom, n'est-ce pas
8 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez le signer et remettre de
11 nouveau à l'huissier d'audience, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier en
14 tant que P291, sous pli scellé.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur, d'être venu ici pour
16 déposer devant la Chambre. Vous bénéficiez des mesures de protection, ce
17 qui signifie que personne ne pourra vous voir depuis la galerie publique,
18 et les mesures de protection dont vous bénéficiez comprennent également la
19 déformation d'image et de voix, ce qui signifie que personne ne pourra vous
20 identifier sur la base de l'image qui est transmise depuis l'audience, ni
21 reconnaître votre voix également. Vous avez maintenant signé le document
22 comportant votre pseudonyme, et votre nom que personne n'aura l'occasion de
23 voir et il ne sera pas communiqué au public.
24
25 Juste un instant, s'il vous plaît. Il faut qu'on passe à huis clos partiel,
26 maintenant.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
28 partiel.
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20 [Audience publique]
21 Interrogatoire principal par Mme Pidwell :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 R. Bonjour.
24 Q. Tout d'abord, j'aimerais régler quelques questions de nature technique
25 qui sont relatives au versement des comptes rendus de vos dépositions
26 préalables au dossier. Vous souvenez-vous d'avoir déposé dans l'affaire
27 Milosevic le 29 mai et le 2 juin 2003 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous eu l'occasion depuis quelques jours de réécouter
2 l'enregistrement audio de votre déposition ?
3 R. Oui.
4 Q. Les enregistrements que vous avez écoutés sont-ils exacts ?
5 R. Oui.
6 Q. Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, à ce moment-là vos
7 réponses seraient-elles identiques ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien.
10 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement du jeu des documents
11 en application de l'article 92 ter qui comprend sa déclaration préalable,
12 qui est le document 10072.1 de la liste 65 ter; ensuite, déclaration en
13 application de l'article 65 ter 10072.3; les notes de récolement, 10072.4.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Ces documents seront reçus.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces documents seront versés en tant que
16 P292.1 jusqu'à P292.4.
17 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande également le versement de pièces
18 à conviction qui accompagnent ce jeu de documents. Il s'agit du document
19 2287 de la liste 65 ter, une photographie; ensuite, 2353, liste de
20 personnes tuées à Drinjaca; et 2558, liste de personnes exhumées. Ces
21 documents figurent tous sur la liste 65 ter. Je demande leur versement sous
22 pli scellé.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
24 Maître Zecevic.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais juste rappeler à ma consoeur
26 qu'elle doit poser la même question pour les déclarations préalables aussi
27 et pas seulement pour le compte rendu. Il doit confirmer qu'il maintient
28 ses déclarations préalables.
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1 Mme PIDWELL : [interprétation] Bien.
2 Q. Alors, vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration le 5 et le 6
3 janvier 2001 au bureau du Procureur ?
4 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir relu ces derniers jours la
6 déclaration que vous aviez faite pour les besoins du bureau du Procureur et
7 qui porte la date le 15 et le 16 janvier 2001 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et d'après vous, la teneur de cette déclaration est véridique, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, je le confirme.
12 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
13 document qui porte la référence 3412.12 -- non, excusez-moi, 3419.12 de la
14 liste 65 ter.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez maintenant
16 montrer la déclaration ?
17 Mme PIDWELL : [interprétation] Ce document fait déjà partie du dossier.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et le document que vous avez déjà
19 indiqué avant, donc tous ces documents sont versés au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 292.5 jusqu'à 292.7,
21 Monsieur le Président.
22 Mme PIDWELL : [interprétation] Il faut que nous passions à huis clos
23 partiel parce que je souhaite montrer une carte qui pourrait indiquer
24 certaines données personnelles.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le
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1 document 3419.16, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur, je vous prie d'examiner la photographie qui est affichée à
3 l'écran. Dites-moi si vous arrivez à vous y retrouver. Est-ce que vous
4 reconnaissez les bâtiments qui figurent sur cette photographie ?
5 R. Bien sûr que je reconnais ces bâtiments. J'ai vécu dans ce village
6 pendant 22 ans. Je suis allé à l'école pendant huit ans. C'est le village,
7 comme je vous l'ai déjà dit, qui est situé à 2 kilomètres par rapport à mon
8 village, et je reconnais tout ce qui se trouve sur cette photographie.
9 Mme PIDWELL : [interprétation] A l'aide de Mme l'Huissière [comme
10 interprété], j'aimerais que vous apposiez quelques annotations.
11 Q. Tout d'abord, je vous prie de nous dire quels sont les bâtiments que
12 vous reconnaissez et d'y apposer à côté un chiffre.
13 R. Là, ce que vous voyez ici, je l'indiquerai avec le chiffre 1, c'est
14 l'école. L'école primaire à Drinjaca. Ensuite, là, ce que j'indique avec le
15 chiffre 2, c'est le centre culturel à Drinjaca. Ensuite, encore un bâtiment
16 important indiqué avec le chiffre 3, cette fois-ci c'est le terrain de jeu
17 de l'école. Et si vous souhaitez, je peux vous indiquer encore d'autres
18 bâtiments. Donc là, se trouve le centre médical, et puis il y a encore un
19 magasin plus important qui est ici; et puis, tout autour se trouvent les
20 maisons privées.
21 Q. Pourriez-vous indiquer sur cette photographie où ont eu lieu les
22 meurtres dont vous avez été le témoin ?
23 R. Une partie des prisonniers ont été tués ici à proximité du centre
24 culturel, et puis près du chiffre 3, sur ce terrain, j'ai vu qu'il y avait
25 encore d'autres personnes mortes qui gisaient.
26 Q. Je vous prie d'apposer les chiffres 4 et 5 sur les deux endroits où
27 vous avez été le témoin oculaire des meurtres.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci.
2 Mme PIDWELL : [interprétation] Et je demande le versement au dossier de ce
3 document.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et marqué.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P294.
6 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
7 document qui porte la référence 3419.03 de la liste 65 ter. Merci.
8 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment ?
9 R. Oui. C'est l'école primaire à Drinjaca.
10 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et marqué.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 295, Monsieur le
14 Président.
15 Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant
16 le document 3419.04 de la liste 65 ter.
17 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce qui figure sur cette
18 photographie ?
19 R. Oui. Ça, c'est le terrain de jeu qui est situé à proximité de l'école.
20 Q. Et est-ce que c'est l'endroit que vous avez indiqué sur la photographie
21 précédente en tant que l'un des deux sites où les meurtres ont eu lieu ?
22 R. Oui.
23 Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et marqué.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P296, Monsieur le
27 Président.
28 Mme PIDWELL : [interprétation] Et enfin, j'aimerais que l'on affiche
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1 maintenant le document de la liste 65 ter qui porte la référence 3419.02.
2 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment ?
3 R. Oui. Ça, c'est le centre culturel à Drinjaca, où étaient détenus les
4 prisonniers.
5 Q. Merci.
6 Mme PIDWELL : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
7 Merci.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais juste dire - peut-être est-ce
9 important - ceci, c'est la maison de la culture vue d'en haut; et ici, à
10 cet endroit-ci, si vous le souhaitez, je peux vous montrer l'emplacement où
11 j'ai été fusillé et où se trouvait ce groupe de personnes qui ont été
12 fusillées. Ça s'est passé, voilà, ici.
13 Mme PIDWELL : [interprétation]
14 Q. Peut-être pourriez-vous nous l'indiquer sur la photo, ce que vous venez
15 de nous montrer.
16 R. Moi, je me trouvais ici, voilà. Le long de ce côté-ci, il y avait des
17 morts d'allongés. C'est des gens qui ont été exécutés avant moi. Et moi, je
18 me trouvais ici, lorsque je suis arrivé à proximité du site.
19 Q. Merci.
20 Mme PIDWELL : [interprétation] Je voudrais que ceci soit versé au dossier
21 en guise de pièce à conviction de l'Accusation.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P297, Messieurs les
24 Juges.
25 Mme PIDWELL : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions pour ce
26 témoin-ci. On vient juste d'attirer mon attention sur le fait que les
27 déclarations et le témoignage devraient être versés au dossier sous pli
28 scellé, je crois. Je suis certaine que cela a été fait ainsi.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux prendre la parole ?
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.
4 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
5 Q. [interprétation] Monsieur ST-14, j'ai remarqué qu'au compte rendu vous
6 avez apporté une rectification lorsque vous avez été interrogé par le
7 Procureur pour ce qui est du massacre que vous avez décrit, et en page 44,
8 ligne 13, vous l'avez dit, mais je pense qu'on n'a pas consigné la bonne
9 date. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la date du massacre, je vous
10 prie.
11 R. La Procureure a probablement fait une erreur, car lorsqu'on a restitué
12 les armes, c'était le 29 avril, et le massacre, lui, a eu lieu le 30 mai.
13 Probablement a-t-elle pensé que c'était le lendemain. Non, c'est du 29
14 avril au 30 mai. Et là, j'ai rectifié la date.
15 Q. Oui, c'est absolument une bonne chose. Vous avez dit le 30 mai, mais au
16 compte rendu, ils ont mis 3 mai. C'est pour ça que je vous ai demandé une
17 rectification.
18 R. Ecoutez, je suis là pour faire ce qu'il faut.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être y a-t-il deux ou trois questions
20 pour lesquelles il serait bon de passer à huis clos partiel, pour ne pas
21 dévoiler l'identité --
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
24 Messieurs les Juges.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur ST-14, saviez-vous que la Ligue patriotique a été créée en
3 tant que formation armée pour la ville de Zvornik dès le 26 juillet 1991 à
4 un site qui s'appelle Kula Grad ?
5 R. Vous avez dit le 26 juillet de quelle année ?
6 Q. 1991.
7 R. Peut-être, mais moi je n'ai pas été présent. Il se peut, il se peut que
8 ça ait été créé à cette date.
9 Q. Non. Enfin, je n'ai pas voulu dire que vous étiez présent. Je vous ai
10 juste demandé si vous le saviez, si vous saviez qu'à cette date-là il y a
11 eu création d'une ligue patriotique en sa qualité de formation armée pour
12 la ville de Zvornik.
13 R. Vous m'avez demandé si je savais qu'à cette date la Ligue patriotique a
14 été créée; j'ai dit que peut-être. J'ai entendu parler de la Ligue
15 patriotique. Bien sûr qu'elle a existé, mais pour ce qui est de la date, je
16 ne sais pas. Je ne sais pas que ça s'est passé à cette date. Mais je sais
17 qu'une ligue patriotique a existé.
18 Q. Mais vous admettez la possibilité que cela ait pu être cette date-là ?
19 R. Cela est possible, mais je ne peux pas être la personne qui vous le
20 préciserait.
21 Q. Oui, absolument. Je ne vous le demande pas. Alors, pouvez-vous nous
22 dire, savez-vous qui étaient les hommes les plus en vue pour ce qui est du
23 Parti de l'Action démocratique ? Asim Juzbacic et Hasim Adzic. Est-ce que
24 c'étaient des gens en vue ? Etes-vous d'accord avec moi ?
25 R. Je connais ces noms, plus ou moins. Mais je ne suis pas sûr qu'au
26 niveau municipal ça ait été des chefs du parti. Mais les noms me disent
27 quelque chose. Je les connais.
28 Q. Saviez-vous ou avez-vous entendu parler d'un dénommé Sakib Halilovic,
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1 surnommé Kibe ?
2 R. Oui, j'en ai entendu parler.
3 Q. Saviez-vous qu'il était nommé commandant de la Ligue patriotique pour
4 la ville de Zvornik en juillet 1991 ?
5 Non, non, ne répondez pas, ne répondez pas. Je n'arrive pas à
6 déconnecter mon micro.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Ça a l'air de marcher maintenant.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais le nom, mais je ne suis pas sûr
9 qu'il ait été au niveau municipal cette espèce de commandant de la Ligue
10 patriotique ou comment le qualifier. Je n'en suis pas sûr. Mais le nom, je
11 le connais.
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Saviez-vous que suite à juillet 1991, de fait, toute localité et
14 village sur le territoire de cette municipalité avait reçu un plan
15 d'affectation militaire pour ce qui est des localités habitées par des
16 Bosniens pour ce qui est de leur engagement et pour ce qui est de la
17 précision du nom du commandant ? Est-ce que vous saviez cela ?
18 R. Ce que je sais moi c'est que - comment dire - après le 31 mars,
19 lorsqu'il y a eu ce référendum pour ce qui est de se prononcer concernant
20 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, je n'étais ni à Drinjaca ni à
21 Zvornik. Donc tout ce que (expurgé)
22 organisé de notre propre initiative pour monter la garde au niveau de nos
23 maisons. Mais pour ce qui est d'une chaîne de commandement organisée au
24 niveau de la municipalité, je ne sais pas. Peut-être que cela existait,
25 mais moi, je ne suis pas au courant.
26 Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Peut-être
27 devrions-nous expurger le nom du village à la ligne 19 -- ou non, plutôt,
28 c'est les lignes 23 et 24. J'aimerais que ceci soit expurgé.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Pidwell. Je suis navré que cela
2 nous ait échappé.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je me demande s'il
4 n'y a pas un malentendu. J'ai cru comprendre que le témoin a dit que cette
5 Ligue patriotique a été créée le 26 juillet 1991 et que Sakib Halilovic a
6 été nommé commandant de celle-ci à Zvornik en juin 1991.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis navré, Monsieur le Juge. J'ai dit
8 juillet 1991. Mais en tout état de cause, ce témoin n'a pas su nous le
9 dire. Il a reconnu le nom, mais il ne peut pas confirmer que ce monsieur
10 ait été nommé commandant en 1991.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris. Je voulais juste
12 vérifier si j'avais bien entendu.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que cela a été
14 consigné. Donc, ça a été consigné.
15 Q. Donc, on a expurgé pour qu'on ne vous identifie pas. Je vais éviter de
16 mentionner le nom. Enfin, ça arrive, vous savez, mais je vais éviter de
17 dire le nom, et je vous demande aussi de l'éviter.
18 Avez-vous entendu parler d'un certain capitaine Almir, qui a commandé des
19 unités et s'est battu pendant à peu près trois semaines depuis Kula Grad en
20 avril 1992 ? Le saviez-vous ?
21 R. Oui, j'ai entendu parler de ce capitaine Almir, mais je n'ai jamais
22 connu son véritable nom et prénom. J'ai entendu dire qu'il se trouvait à
23 Kula Grad et qu'il avait organisé la résistance.
24 Q. Est-ce que vous savez que ce capitaine Almir - je donne son nom, son
25 pseudonyme, c'est son nom de partisan, de maquis, comme on dirait - il est
26 venu déjà en décembre 1991 avec pour mission de créer des unités, d'armer
27 ces unités, de les entraîner, de construire des fortifications ? Le saviez-
28 vous, cela ?
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1 R. Non, je ne le savais pas.
2 Q. Merci. Veuillez nous indiquer ceci : il me semble que vous aviez dit à
3 l'occasion de votre témoignage, que vous saviez que mi-mars 1992, il y a eu
4 création d'une municipalité serbe de Zvornik à Karakaj. C'est bien cela ?
5 R. C'est ce qu'on nous a donné comme information. Il y a eu création d'une
6 municipalité serbe de Zvornik avec Karakaj pour siège de celle-ci, et la
7 police, juste avant la chute de Zvornik, est également allée là-bas à
8 Karakaj. C'était un village, une zone industrielle où la majorité de la
9 population appartenait au groupe ethnique serbe. Et on nous a informés de
10 la sorte, c'est des gens qui étaient un peu plus informés de ce qui se
11 passait. Moi, j'étais très jeune, je n'avais pas 22 ans encore, donc je
12 n'ai que vaguement entendu la chose.
13 Q. Donc, vous avez ouï dire que mi-mars 1992, il y a eu création de cette
14 municipalité serbe de Zvornik à Karakaj, qui est une partie de Zvornik où
15 il y a majorité de la population serbe, et vous nous dite qu'à ce moment-là
16 il y a eu partage des équipes de la police. C'est ce que vous avez entendu
17 dire. Mais la majorité de la ville, avec cette majorité de la population
18 musulmane, est restée de l'autre côté, n'est-ce pas ?
19 R. Ecoutez, quand on partage de la sorte, il est normal que ce qui est
20 resté en tant que ville pendant un certain temps encore -- enfin, je ne
21 peux pas dire que cela ait été placé sous le contrôle bosnien. En ma
22 qualité d'individu qui imagine ou conçoit la Bosnie-Herzégovine avec la
23 totalité de ses citoyens, je ne peux pas départager de la sorte, mais le
24 fait est qu'à Zvornik, il y avait deux peuples en présence, le peuple
25 bosnien et le peuple serbe. Alors, bien sûr que si les Serbes sont allés à
26 Karakaj -- je ne parle pas de la population là, je parle du siège
27 administratif qui s'est créé là-bas. La population, elle, elle est restée à
28 vivre dans la ville de Zvornik. Et la vie a continué à se dérouler de façon
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1 normale jusqu'au 5 ou 6 avril, et peut-être deux jours ou trois jours
2 avant, compte tenu de ce qui s'est passé à Bijeljina, il y a eu
3 perturbation des relations et il y a des gens qui ont commencé à quitter la
4 ville. C'est ce que j'ai ouï dire, des informations ont couru disant que
5 les uns ou les autres quittaient la ville et qu'ils transféraient leurs
6 familles vers des lieux plus sûrs.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, dans deux minutes, nous
8 allons faire une pause.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Je n'ai qu'une ou deux questions
10 encore à poser sur le sujet et le moment sera vraiment très bon pour faire
11 la pause.
12 Q. Avez-vous entendu dire que le chef de la police à Zvornik était un
13 dénommé Osman Mustafic ? A l'époque, j'entends.
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous saviez que M. Mustafic avait bénéficié du soutien du
16 SDS et qu'il n'avait pas bénéficié du soutien ferme de la part du SDA ? Le
17 saviez-vous, cela ?
18 R. Enfin, j'ai trouvé la chose assez drôle. Je ne sais pas, c'est
19 possible. Mais je n'ai jamais ouï dire qu'il avait bénéficié d'un soutien
20 de ce côté-là. Ça me paraît étrange.
21 Q. Croyez-moi bien que c'était étrange à mes yeux aussi, et c'est bien
22 pour cela que je vous pose la question. Saviez-vous qu'à l'occasion où il y
23 a eu partage de ce poste de sécurité de Zvornik, saviez-vous que les armes
24 qui s'y trouvaient ont également été partagées entre la partie serbe à
25 Karakaj et le poste qui est resté à Zvornik ? Le saviez-vous, cela ?
26 R. Oui.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ça ne marche pas. Mon micro ne marche pas.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On prendra 20 minutes de pause.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.
3 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
4 Mme KORNER : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin, j'aimerais
5 consigné au compte rendu que M. Gerard Dobbyn s'est joint à moi parce qu'il
6 va interroger le témoin suivant, celui qu'on espère commencer à interroger
7 avant la fin de nos travaux aujourd'hui.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux commencer ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Q. J'ai encore une question pour vous, Monsieur le Témoin. Nous avons
13 parlé du partage qui s'est effectué au sein de la police et de la
14 municipalité à Zvornik. Vous conviendrez qu'il n'y a pas eu de conflits, de
15 confrontations pendant que cette division s'est effectuée à Zvornik ?
16 R. Oui. Je crois qu'il n'y a pas eu de confrontations.
17 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous le savez, qu'à partir de la
18 fin du mois de mars, début avril ou durant le mois d'avril, qu'il y a eu
19 des attaques visant les militaires, les membres de la JNA, des embuscades,
20 des meurtres de policiers, des attaques contre les villages serbes, des
21 incendies volontaires ?
22 R. Ecoutez, il faudra me donner quelques noms, peut-être quelque chose
23 d'un peu plus précis pour que je puisse vous dire si j'en sais quelque
24 chose ou pas.
25 Q. C'est d'une manière générale. Si vous êtes au courant de l'existence de
26 tels faits, alors on peut passer à des informations un peu plus
27 spécifiques.
28 R. Je ne dispose d'aucune information de ce genre, et je ne m'aventurerai
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1 pas à raconter des choses que je ne connais pas. Je peux vous dire qu'il
2 n'y a pas eu de tels événements dans mon village. Et en ce qui concerne les
3 autres, je n'en sais rien. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que je puisse
4 en parler.
5 Q. Je ne m'attendais pas du tout à des commentaires de votre part au sujet
6 de ces événements, seulement je voulais savoir si vous aviez entendu parler
7 de tels événements.
8 R. Non.
9 Q. Bien. Alors, le 26 avril 1992, quand d'après vous la ville de Kula Grad
10 est tombée, je pense que vous avez déclaré également que par la radio, tous
11 les villages environnants de la ville de Zvornik ont été invités à remettre
12 les armes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. J'ai entendu dire que la ville de Kula Grad était libérée. Je ne
14 sais pas qui me l'a dit. Et par les médias, la population a été informée de
15 la nécessité de remettre les armes. On a essayé par des moyens de
16 propagande de leur expliquer que ce n'était pas la peine de résister, que
17 ça ne servait à rien de défendre les villages.
18 Q. Mais est-ce que vous avez entendu ceci par la radio ou ai-je mal
19 compris ce que vous avez dit ?
20 R. Je ne sais pas si quelqu'un de notre village écoutait la radio. ce
21 n'est pas mon cas, mais les gens m'ont dit qu'il y avait des informations
22 de ce genre-là transmises à la radio. Mais j'ai entendu quelque chose
23 d'autre à un autre endroit aussi à la radio, le 30 mai environ.
24 Q. Bien. Mais nous parlons encore d'avril. Dans votre déclaration, vous
25 avez dit que le 29 avril, une unité est arrivée dans votre village - je ne
26 mentionne pas le nom du village - vous avez dit qu'il y avait une formation
27 paramilitaire qui est arrivée, ensuite une unité de la JNA avec le
28 commandant Pavlovic à sa tête.
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1 R. Je ne connais pas cette personne. Je ne savais pas qu'il s'appelait
2 ainsi. C'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Donc, il y a une unité de la
3 JNA qui est arrivée là-bas. On m'a dit qu'il y avait un drapeau yougoslave
4 sur un des véhicules militaires et que les membres de cette unité avaient
5 demandé qu'on leur remette les armes.
6 Q. Savez-vous que cette personne, le commandant Pavlovic, était le
7 commandant en chef de toutes les forces armées présentes à Zvornik chargées
8 de la défense de la ville de Zvornik ?
9 R. Ecoutez, je ne sais rien du tout au sujet de cette personne. J'ai
10 entendu dire ceci de la part des personnes qui étaient présentes lors de
11 cette réunion où les armes ont été remises. Mais je ne le connaissais pas,
12 j'ai juste entendu quelques histoires sur lui pendant et après la guerre.
13 Q. Mais ce que vous avez entendu dire concorde avec ce que je vous
14 demande. Est-ce que cette personne-là était le commandant en chef de toutes
15 les forces armées sur le territoire de Zvornik, le commandant de la défense
16 de Zvornik ?
17 R. Ecoutez, je peux dire seulement ce que je sais. Je ne prends jamais
18 pour argent comptant ce que j'entends dire par d'autres personnes, qu'il
19 était commandant ou pas, et puis je ne faisais pas forcément attention à
20 toutes ces choses-là. Ce qu'il faisait, et cetera, je ne sais pas. Mais
21 cette personne pour laquelle on m'a dit qu'elle s'appelait comme ça, cette
22 personne a dit une chose que je dois répéter maintenant. Il a remercié les
23 personnes ayant remis les armes et il s'est porté garant personnellement
24 pour leur sécurité. Il leur a dit : Vous avez maintenant démontré votre
25 allégeance en tant que citoyens, vous pouvez reprendre votre travail ou vos
26 activités quotidiennes. Pour les personnes présentes, cette déclaration a
27 suscité un certain soulagement. Mais malheureusement, ce qu'ils ont
28 expérimenté par la suite n'a pas du tout été ce à quoi ils attendaient.
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1 Q. Je comprends.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Merci d'être venu. Je
10 vous souhaite un bon retour chez vous, et vous pouvez disposer maintenant.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation est prête à
14 faire citer à la barre son témoin suivant ?
15 M. DOBBYN : [interprétation] Oui. Avant de citer le témoin suivant,
16 j'aimerais vous adresser une requête, mais pour ce faire, je demande qu'on
17 passe à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
19 M. DOBBYN : [interprétation] Le témoin suivant est le témoin qui porte la
20 référence ST-15.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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14 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 5 novembre
15 2009, à 9 heures 00.
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