Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges.

  7   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, je voudrais demander qui

 10   représente les parties.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Thomas

 12   Hannis avec Crispian Smith pour le bureau du Procureur.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Slobodan Zecevic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour la Défense

 15   de Stanisic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 17   les Juges. Pour la Défense de Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je devrais également

 20   indiquer que M. Dobbyn fait également partie de l'équipe de l'Accusation ce

 21   matin. Je n'avais pas vu qu'il était derrière moi.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on faire

 23   entrer le témoin, s'il vous plaît ?

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   LE TÉMOIN : PETKO PANIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je dois

 28   vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle.

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  1   Monsieur Hannis, c'est à vous.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Panic. Je voudrais tout d'abord vous

  5   montrer ce document 340 de la liste 65 ter. C'est un document qui ne

  6   comporte pas de date, mais il semble qu'il s'agisse du rapport trimestriel

  7   du poste de police de Zvornik pour les mois de juillet, août et septembre.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on voir rapidement la dernière page

  9   au bas de la page de façon à ce que le témoin puisse voir le nom et la

 10   signature.

 11   Q.  Est-ce que vous reconnaissez qui a signé ce document, Monsieur Panic ?

 12   R.  Oui. Milorad Lokancevic, chef du poste de police.

 13   Q.  Merci.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

 15   versement au dossier. Je n'ai pas de questions à poser sur ce document pour

 16   le moment.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais qu'est-ce que c'est ce document ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] C'est un rapport trimestriel du poste de

 19   police de Zvornik pour les mois de juillet, août et septembre. C'est un

 20   document de l'époque qui contient des renseignements qui permettront de

 21   corroborer ce que le témoin a dit précédemment dans sa déposition et qui

 22   établit un lien avec d'autres documents que nous avons déjà présentés et

 23   que nous allons présenter.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous dites que ce sont des

 25   renseignements qui corroborent ce qui a été déjà dit, pourriez-vous, s'il

 26   vous plaît, nous indiquer quel type de corroboration il s'agit ? Qu'est-ce

 27   que cela corrobore ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne le fait que la police

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  1   assure la sécurité de certaines installations en ville, y compris la prison

  2   de Zvornik, en ce qui concerne les activités lors des activités de combat,

  3   en ce qui concerne le fait qu'un certain nombre de policiers des forces de

  4   réserve ont été mis à pied ou en ce qui concerne le nombre de documents qui

  5   ont été envoyés et reçus pour montrer les communications. Je pense que

  6   c'est pertinent et que ça a une valeur probante, et je voudrais vous

  7   demander de bien vouloir l'accepter dès maintenant.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document peut être versé au

 10   dossier et recevoir une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P347, Monsieur le Président.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Je voudrais maintenant que l'on montre au témoin le numéro 1793 de la liste

 14   65 ter.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, ceci est un lot de documents ou de rapports qui

 16   concernent le poste de police de Zvornik en 1992, et c'est une collection

 17   de documents que nous vous avons remis hier sous forme de copie papier afin

 18   que vous puissiez les examiner après la deuxième suspension de séance. Vous

 19   avez eu la possibilité de les examiner hier, ces documents ?

 20   R.  Oui, pas intégralement. J'ai jeté un coup d'œil à ces documents. Je

 21   vous prie de m'excuser, mais il ne s'agit pas seulement du rapport du poste

 22   de police, ça a trait également au rapport de l'ensemble du centre de

 23   Sécurité, qui se situe au-dessus de tous les autres, et cela comprend

 24   également un programme de travail pour les années 1992 et 1993.

 25   Q.  Je vous remercie. Le chef du poste qui a signé ces documents, c'est M.

 26   Lokancevic ?

 27   R.  Oui. C'est au poste de sécurité publique, parce qu'un poste de police,

 28   c'est autre chose. Là, c'est le poste de sécurité publique.

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  1   Q.  Bien. Pourriez-vous expliquer la différence, pour nous, qui a entre le

  2   poste de sécurité publique et de ce que j'entends de traduit comme étant le

  3   poste de police ?

  4   R.  Le poste de sécurité publique se situe à un niveau plus élevé. Et au

  5   sein de son organisation de sa structure, elle comporte des postes de

  6   police, de la police judiciaire, des sections administratives et

  7   juridiques, une partie qui s'occupe des communications, et cetera.

  8   Q.  Bien. Merci. Donc cette sécurité de l'Etat fait également partie de

  9   cette organisation qui se trouve à un niveau supérieur ?

 10   R.  La sécurité de l'Etat, c'est un élément distinct de l'organisation.

 11   Q.  Sous la surveillance de qui est-ce que la sécurité d'Etat locale se

 12   trouverait, sous quel chef ? Est-ce qu'il doit rendre compte et est-ce

 13   qu'il est sous les ordres de M. Lokancevic ou est-ce qu'il répond et rend

 14   compte à quelqu'un à Bijeljina ? Comment ça fonctionne, si vous le savez ?

 15   R.  Ils ne sont pas sous les ordres de Lokancevic. Comme je l'ai dit, c'est

 16   un organe distinct, et je pense que les gens chargés de la sécurité de

 17   l'Etat obéissent directement au ministère et rendent compte directement au

 18   ministère.

 19   Q.  Bien.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à la page 20 du

 21   texte anglais et à la page 17 du texte en B/C/S sur le e-court à l'écran,

 22   s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Pantelic [comme interprété], je ne sais pas si vous avez eu la

 24   possibilité -- Monsieur Panic - excusez-moi - je ne sais pas si vous avez

 25   eu la possibilité de revoir cette partie lorsque vous avez examiné

 26   l'ensemble hier, mais il s'agit là d'une partie qui décrit le

 27   fonctionnement du MUP de la Republika Srpska. Si vous pouviez jeter un coup

 28   d'œil au premier grand paragraphe après le point A, je lis à partir de la

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  1   traduction anglaise, elle dit :

  2   "Comme cela est bien connu, le SJB de Zvornik avait opéré au sein du CSB de

  3   Tuzla jusqu'au 4 avril 1992."

  4   Puis le texte se poursuit pour dire :

  5   "Dès janvier 1992, un groupe de six employés du SJB se trouvaient en

  6   contact permanent avec le comité de direction du SDS. L'objectif était de

  7   préparer le fait de détacher le SJB dans le cas où le territoire municipal

  8   serait divisé en une partie serbe et une partie musulmane."

  9   Est-ce que vous étiez l'un des six ?

 10   R.  Je n'étais pas au nombre des six employés qui sont mentionnés ici, mais

 11   une fois, je ne sais pas exactement la date exacte, j'ai été convoqué pour

 12   aller à Mali Zvornik pour participer à une réunion où j'ai eu un jugement

 13   négatif me concernant, parce que j'avais été membre de la Ligue des

 14   Communistes dans le passé, mais j'y suis allé et j'ai assisté à cette

 15   réunion.

 16   Q.  Merci.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant la page 18 en

 18   B/C/S et la page 21 en anglais.

 19   Q.  A peu près au deux tiers de la page, Monsieur Panic, vous allez voir un

 20   point B, et on lit :

 21   "Le 4 avril 1992, le chef et son assistant du SJB se sont rendus à une

 22   réunion de la cellule de Crise à Ugljevik de façon à prendre des

 23   arrangements pour les activités à venir."

 24   Le 4 avril 1992, il se serait agi de qui, qui aurait été le chef et

 25   l'assistant de ce chef ? Vous connaissez les noms ?

 26   R.  Je crois que Vasilic était le chef -- ou plutôt, Dragan Spasojevic

 27   avait déjà été nommé, tandis que Vasilic était l'assistant.

 28   Q.  Maintenant, allons, s'il vous plaît, au bas de la page en B/C/S et pour

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  1   l'anglais, c'est en haut de la page 22.

  2   Q.  Ce dernier paragraphe est traduit de la manière suivante :

  3   "Après cet incident, l'assistant du chef et l'assistant chargé des forces

  4   de réserve se sont rendus à une réunion à Mali Zvornik à laquelle la

  5   décision a été prise de prendre des véhicules, le matériel, l'équipement,

  6   l'équipement technique et de lever des barricades à Karakaj."

  7   S'agit-il de la réunion dont vous venez de parler, il y a un instant et

  8   dont vous avez dit que vous y aviez participé ?

  9   R.  Je pense que c'était bien cela, oui.

 10   Q.  Est-il exact que vous étiez la personne en charge des forces de réserve

 11   à l'époque ?

 12   R.  J'étais l'assistant chargé des forces de réserve au poste de Zvornik.

 13   Toutefois, il y avait de nombreuses forces de réserve et de nombreux

 14   assistants et commandants. Je ne suis pas sûr ce que l'on veut dire par

 15   extraire des véhicules. La seule possibilité, c'est que Slavko Eric et

 16   Marinko aient été là, tandis que je me trouvais à une autre réunion où ce

 17   sujet n'a pas été discuté, et il y a eu plusieurs membres du SDS, Dragan le

 18   commandant et Milan Micic. Milan Micic et moi-même avons reçu des mauvaises

 19   notes, des notes négatives, parce que nous n'étions pas membres du SDS,

 20   mais plutôt que nous étions membres de l'ancienne Ligue des Communistes. Je

 21   ne suis pas absolument sûr de cela.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page 20 du

 23   texte B/C/S et 24 du texte anglais. Tout en haut de la page en anglais et

 24   vers le bas de la page en B/C/S.

 25   Q.  Monsieur Panic, je voudrais appeler votre attention pour savoir ce que

 26   c'est ce point numéro 1, environ à un quart du bas de la page. Ici, dans ce

 27   rapport, on lit :

 28   "Jusqu'au 4 avril 1992, six de vos employés, Slavko Eric, Petko Panic,

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  1   Milan Milic et Miko Miljanovic ont travaillé à l'organisation et au

  2   Détachement du SJB serbe par rapport au SJB d'origine qui a existé jusqu'à

  3   ce moment-là."

  4   Alors, là encore, il semblerait que le chef qui rédige ce rapport vous ait

  5   inclus comme l'un des six à l'origine; est-ce que ça n'est pas exact ?

  6   R.  Dans une certaine mesure, c'est exact, mais le chef n'était pas là à ce

  7   moment-là. Après son arrivée, il a probablement été informé. S'il y avait

  8   eu une mission de confiée ou une tâche, le poste de police serbe de Zvornik

  9   avait déjà été créé. Spasojevic était le commandant. Son second était

 10   Marinko Vasilic. Il nous a confié certaines tâches à accomplir concernant

 11   la surveillance, parce que parfois, en ce qui concerne le 23 ou le 24, le

 12   commandant adjoint, Dragan Karovic [comme interprété], avait mobilisé

 13   seulement des employés de la police musulmane qui encerclaient le bâtiment

 14   du SUP. Le lendemain, nous avons eu une réunion là avec l'inspecteur du CSB

 15   de Tuzla qui est venu, et nous avons eu des discussions sur la façon de

 16   procéder à l'avenir. Je pense que les trois et quatre à Sapna, les

 17   Musulmans ont tué le sous officier de deuxième classe et ont blessé un

 18   autre soldat, et ceci est devenu un incident qui a pris des proportions

 19   beaucoup plus vastes.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Page 7,

 21   lige 9. Je crois que le nom du commandant adjoint n'a pas été enregistré

 22   comme il le fallait, parce que le témoin a dit quelque chose de différent.

 23   Pourrait-on vérifier avec le témoin.

 24   M. HANNIS : [interprétation]

 25   Q.  Avez-vous entendu cela, Monsieur Panic ? Pourriez-vous répéter le nom

 26   du commandant adjoint musulman qui a mobilisé des employés musulmans ?

 27   R.  Il était le commandant adjoint chargé de la circulation. Adnan Karovic.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant la page 21 du

  2   texte en B/C/S et rester sur la page 24 de l'anglais.

  3   Q.  Monsieur Panic, vous voyez, il y a là une partie qui est intitulée :

  4   "Participation des membres du MUP à des opérations de combat," et au point

  5   D, le quatrième vers le bas sur ma liste, on

  6   dit :

  7   "Environ 20 policiers ont pris part à l'opération visant à assurer la

  8   sécurité et à garder les centres collectifs."

  9   Comme pour la rédaction de ce rapport, à la fin de décembre 1992 :

 10   "Il y a 11 policiers concernant juste un de ces centres."

 11   Je pense que ceci est compatible et correspond bien avec ce que vous avez

 12   dit hier dans votre déposition, à savoir que la police prenait part à la

 13   garde de ces centres de Rassemblement qui avaient été créés pour tous les

 14   Musulmans qui étaient détenus par les diverses formations opérant à Zvornik

 15   au début de 1992; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui. Ceci traite très probablement de la prison de Novi Izvor et du

 17   tribunal chargé des délits, qui est resté en place là jusqu'en 1992 et tout

 18   le temps jusqu'au début de 1993.

 19   Q.  Si on continue sur cette page, il y a encore trois ou quatre points

 20   plus bas, on lit :

 21   "L'un des officiers de police d'active avait été prêté à la VRS avec 150

 22   policiers de réserve."

 23   Là encore, pourriez-vous nous dire comment ça fonctionnait. Comment des

 24   employés du MUP pouvaient être prêtés à l'armée, si vous le savez ?

 25   R.  Je pense qu'hier ce que j'ai dit, c'était déjà à ce moment-là, ils

 26   n'avaient pas besoin d'un si grand nombre de policiers qui, en

 27   l'occurrence, étaient des policiers de réserve en raison de certains

 28   faiblesses. Le chef, par conséquent, a décidé, probablement à la demande du

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  1   commandant de la brigade qui a dit qu'il avait besoin d'effectifs

  2   supplémentaires, de réduire le nombre de policiers, de sorte que 150

  3   d'entre eux ont été détachés à l'armée.

  4   Q.  Je vous remercie. Et immédiatement en dessous, on lit :

  5   "Pour diverses autres raisons qui faisaient qu'ils n'étaient pas en état de

  6   travailler pour le OUP, dix policiers de réserve étaient prêtés à la VRS."

  7   Est-ce que vous savez quelque chose pour savoir où ces dix policiers de

  8   réserve qui n'étaient pas en état de travailler pour le OUP ? Et est-ce que

  9   vous pouvez nous dire ce que représente le sigle OUP ?

 10   R.  Ceci représente un organe des affaires intérieures, l'OUP.

 11   Probablement, ceci était dû à certain comportement qui n'était pas correct

 12   pour un policier. Je suppose que c'était ça la raison. Je ne sais pas

 13   exactement.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à la page 43 de l'anglais

 16   et 36 du B/C/S.

 17   Q.  Témoin, à peu près un tiers de la page à partir du bas, vous voyez une

 18   ligne qui dit que :

 19   "Cinq véhicules ont été saisis pendant l'opération TAS."

 20   Que pouvez-vous dire là-dessus ? Vous savez de quoi il s'agit ?

 21   R.  En quittant Sarajevo, certaines personnes de la Compagnie de la TAS ont

 22   eu l'habitude d'emporter des voitures Golf avec eux. Au cours des fouilles

 23   et des inspections, on a détecté et retrouvé ces véhicules qui, par la

 24   suite, ont été saisis.

 25   Q.  Bien.

 26   M. HANNIS : [interprétation] A la page 40 du B/C/S, s'il vous plaît. Ça

 27   fait donc la page 46 de l'anglais.

 28   Q.  Nous avons là une liste d'hommes, et à peu près au deux tiers de la

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  1   page, il y a un paragraphe qui contient le chiffre 115. Mon texte anglais

  2   dit :

  3   "En raison d'erreurs commises dans le service et du fait qu'ils avaient

  4   violé des règles morales de notre service, 150 policiers de réserve ont été

  5   ôtés de la RR et ont été mis à la disposition de l'armée serbe."

  6   Pour commencer, pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, ce que veut dire

  7   "RR" dans ce paragraphe ?

  8   R.  Juste un instant, s'il vous plaît.

  9   Q.  Dans la traduction en anglais figure une traduction :

 10   "Les affectations en temps de guerre."

 11   R.  Oui, oui. C'est "rasni serasne raspotereta [phon]." Ces hommes ont été

 12   assignés à l'armée, et non pas à la police.

 13   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures prises contre ces personnes parce

 14   qu'ils ont violé ces normes morales, à l'exception faite de la mesure

 15   concernant à les expulser de la police et les envoyer à l'armée ? Savez-

 16   vous s'il y a eu des procédures disciplinaires ou pénales ?

 17   R.  Il n'y avait pas eu de l'instruction pénale commise par ces personnes.

 18   Il n'y avait pas eu de procès au pénal. La procédure disciplinaire, par

 19   contre, puisqu'il s'agissait des policiers de réserve, il n'y avait pas non

 20   plus de procédures disciplinaires contre eux. La sanction qui a été retenue

 21   contre eux, c'était de les envoyer à l'armée, de les affecter aux unités

 22   militaires.

 23   Q.  La dernière page que j'aimerais qu'on affiche dans ce document est la

 24   page 50 en B/C/S, et cela correspond à la page 56 en anglais.

 25   Reconnaissez-vous le nom ainsi que la signature qui figurent en bas de la

 26   page ?

 27   R.  Oui. Danojlovic Vukasin, chef du département chargé des Transmissions.

 28   Q.  Est-ce qu'il occupait ce poste en 1992 au service de sécurité publique

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  1   à Zvornik ?

  2   R.  Oui, avant et pendant la guerre.

  3   Q.  Bien. Dans son rapport, nous voyons quel était le nombre de notes

  4   officielles envoyées, il s'agissait du nombre de 391; et reçues, 590. Il

  5   dit que les transmissions sur les ondes courtes ont été envoyées tous les

  6   jours.

  7   Vous nous avez dit qu'après une dizaine de jours au début du conflit,

  8   le système de communications a commencé à fonctionner à nouveau de façon

  9   appropriée; est-ce que c'est vrai ?

 10   R.  Pendant les premiers jours, le système de communications et de

 11   transmissions n'a pas fonctionné, parce que nous dans la police n'avions

 12   pas assez d'équipement. Lorsque les communications ont été rétablies, cinq,

 13   six ou dix jours après l'entrée des hommes d'Arkan, parce qu'au début, tout

 14   a été détruit, et je ne sais pas en combien de jours ils ont réussi à

 15   rétablir les communications, mais ce message a été envoyé au moment où les

 16   communications avaient été déjà rétablies.

 17   Q.  Cette personne se serait trouvée en meilleure position pour savoir tout

 18   cela, parce que c'était son travail ?

 19   R.  Il était la personne chargée des communications et des transmissions.

 20   Il était la seule personne qui ait été en mesure de connaître tout cela. Il

 21   était chef de ce département. Personne d'autre ne pouvait entrer dans cette

 22   pièce où se trouvaient ces appareils, des émetteurs-récepteurs.

 23   Q.  Merci.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le versement

 25   au dossier du document 1793.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais j'ai une objection à soulever, Monsieur

 28   le Président.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je parler en serbe pour être tout à fait

  3   clair.

  4   Monsieur le Président, ce document contient plusieurs documents, et il est

  5   difficile de voir de quoi il s'agit dans ce document. En fait, M. Hannis a

  6   montré pendant la première partie de ses questions un document, à savoir la

  7   première page du document à laquelle on voit que le document continent la

  8   méthodologie pour ce qui est de l'élaboration des rapports, ensuite les

  9   rapports du poste de sécurité publique de Zvornik de 1992 avec les textes

 10   correspondants, et les programmes de fonctionnement du poste de sécurité

 11   publique de Zvornik de 1992. C'est ce qui est indiqué à la première page du

 12   document.

 13   Dans le document même, il y a deux rapports pour ce qui est de l'année

 14   1992. Le premier rapport est le rapport que M. Hannis a montré en posant

 15   quelques premières questions, et la dernière question concernait le

 16   deuxième rapport. L'un de ces rapports porte la date du mois de décembre

 17   1992 et le deuxième rapport porte la date du mois de janvier 1993.

 18   Ce document que M. Hannis a utilisé pendant la première partie de ses

 19   questions, entre la page 5 et la page 6 dans ce document, on voit le texte

 20   qui a été dactylographié en utilisant deux machines à écrire différentes.

 21   Le numéro ERN est 01769088 et l'autre numéro ERN est 01769089. Ces deux

 22   rapports diffèrent en plusieurs points. J'admets que les deux rapports ont

 23   été signés à la dernière page de la part de M. Lokancevic, mais il est

 24   évident que, pour une raison, deux rapports ont été rédigés, ou bien l'un

 25   de ces deux rapports n'est pas le rapport dont on a besoin, le vrai

 26   rapport.

 27   A la page 01769081, le numéro ERN, il s'agit de la pièce jointe au rapport

 28   qui porte la date de décembre 1992, et le deuxième rapport a également une

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  1   pièce jointe, ERN numéro 01769082. Cela se rapporte au rapport de 1993,

  2   cette autre pièce jointe.

  3   Je pense que la façon à laquelle M. Hannis a posé des questions au témoin

  4   pour savoir ses commentaires concernant certains faits de ces rapports

  5   n'est pas une façon appropriée pour demander le versement au dossier de ce

  6   document, parce qu'il y a des doutes importants pour ce qui est de

  7   l'authenticité et de la véridicité de ce document.

  8   Merci.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Puis-je m'adresser à la Chambre. Monsieur le

 10   Président, je suis tout à fait d'accord avec les arguments de Me Zecevic,

 11   parce que ces arguments concernent le poids à accorder à ce document, et

 12   non pas à son admissibilité. Il a identifié le nom et la signature du chef

 13   sur les deux documents. Si vous regardez le document même. Il n'y a pas de

 14   différences importantes entre eux, ce qu'a dit Me Zecevic, ainsi que le

 15   fait que les pièces jointes ont été envoyées, parce que le poste de

 16   sécurité publique local n'a pas reçu une instruction spécifique pour ce qui

 17   est de ce rapport concernant la circulation. Je crois qu'il n'y a aucun

 18   doute pour ce qui est de l'authenticité pour ce qui est de ces deux

 19   rapports. Il y a peut-être une explication que nous n'avons toujours pas et

 20   que nous ne pourrons pas obtenir de ce témoin, mais nous pouvons résoudre

 21   cela, Monsieur le Président, en les lisant ensemble et en les considérant

 22   en conformité avec le témoignage du témoin, en les considérant par rapport

 23   à d'autres documents et à d'autres témoins qui ont témoigné pour ce qui est

 24   des événements à Zvornik. Je pense qu'il faut donc les verser au dossier

 25   tous les deux.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, je ne suis pas

 27   certain d'avoir bien compris votre objection. Est-ce que vous dites que ces

 28   documents sont des documents en version de travail, qu'il ne faut pas les

Page 2960

  1   adopter ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a deux documents qui portent le titre de

  3   : "Rapport du poste de sécurité publique de Zvornik pour l'année 1992." Les

  4   deux documents ont été signés. Les deux documents ont une lettre jointe

  5   disant que ces rapports ont été envoyés au service de sécurité publique

  6   compétent. Ces deux documents concernent la même chose, le rapport de

  7   fonctionnement du poste de sécurité publique pour l'année 1992.

  8   Ces deux documents portent des dates différentes. La première date est du

  9   mois de décembre 1992, et la deuxième date est la date du mois de janvier

 10   1993. Les deux documents auraient été envoyés, mais nous ne savons pas quel

 11   est le vrai rapport portant sur le travail du poste de sécurité publique,

 12   parce que je souligne encore que ces deux rapports diffèrent en plusieurs

 13   points.

 14   Puisque la situation est telle, nous ne savons pas quel est le vrai rapport

 15   concernant le fonctionnement du poste de sécurité publique de Zvornik pour

 16   l'année 1992. C'est l'essentiel de mon objection pour ce qui est du

 17   versement au dossier de ce document, puisque si on verse au dossier ce

 18   document maintenant, le document tout entier, ce qui a été proposé par M.

 19   Hannis, par le biais de ce témoin qui ne l'a jamais vu et qui connaît

 20   seulement certains faits concernant ce rapport, nous arrivons à la

 21   situation suivante : parmi les pièces à conviction, vous aurez deux

 22   documents émanant du même poste de sécurité publique qui concernent les

 23   mêmes problèmes, mais qui sont différents.

 24   Donc je ne suis pas du tout d'accord avec M. Hannis pour dire qu'il s'agit

 25   seulement du poids à accorder à cette pièce à conviction, mais je pense

 26   qu'il s'agit du problème concernant l'authenticité de l'un de ces

 27   documents, parce que je pense que seulement l'un de ces deux documents est

 28   le vrai rapport, et l'autre pas. C'est ma position.

Page 2961

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'aurais tendance à penser que

  2   l'authenticité représente la véracité de documents, à savoir qu'il s'agit

  3   de l'original des documents. Selon moi, le fait qu'il y a des incohérences

  4   entre les deux documents n'est pas le fait sur lequel on peut s'appuyer

  5   pour contester l'authenticité de ces documents. 

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, avec tout le respect

  7   que je vous dois. Vous avez un document qui s'intitule l'ordre du ministre

  8   de l'Intérieur, portant le numéro du protocole et la date. Et vous avez le

  9   deuxième document qui s'appelle l'ordre du ministre, et cetera. Les numéros

 10   sont identiques, les numéros de protocole, les signatures aussi, mais les

 11   deux ordres sont différents pour ce qui est de leur texte. Mais les deux

 12   ordres concernent le même problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut

 13   décider lequel de ces deux ordres est le vrai.

 14   Par rapport à ces deux rapports, la situation est la même. Vous avez deux

 15   rapports pour l'année 1992 pour le poste de sécurité publique de Zvornik.

 16   S'il y a deux rapports, dans ce cas-là, nous devons, à savoir -- le

 17   Procureur doit faire venir le témoin qui démontrera lequel de ces deux

 18   rapports est le vrai rapport, parce qu'il est évident que les deux rapports

 19   ne puissent pas être le rapport du poste de sécurité publique, parce que

 20   les rapports sont différents radicalement, selon moi. Dans ce sens-là, nous

 21   ne pouvons pas savoir quel est le vrai rapport pour ce qui est du

 22   fonctionnement du poste de sécurité publique pour l'année 1992.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, il y a deux rapports

 24   ici, deux lettres d'accompagnement. Le témoin a reconnu les deux

 25   signatures. Cela appuie l'hypothèse que deux rapports ont été envoyés.

 26   Jusqu'à ce qu'il y ait de preuve démontrant que ce n'est pas le cas, à

 27   savoir que jusqu'à ce moment-là il y a toujours deux rapports envoyés, cela

 28   veut dire que cette personne a envoyé deux rapports.

Page 2962

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, on peut comprendre la

  2   situation ainsi, oui. Mais le témoin n'a reconnu que les signatures. Il n'a

  3   pas reconnu les rapports, parce qu'il ne les a pas vus, ni l'un ni l'autre.

  4   Puisqu'il s'agit d'un document officiel, on ne peut pas envoyer deux

  5   rapports en même temps. L'obligation du poste de sécurité publique est

  6   d'envoyer un rapport annuel. Le poste de sécurité publique ne peut pas

  7   envoyer deux ou plusieurs rapports annuels. Donc l'un de ces deux rapports

  8   n'est pas le vrai rapport envoyé par le poste de sécurité publique, mais

  9   nous ne pouvons pas savoir lequel des deux est le vrai rapport par le biais

 10   de ce témoin.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent collègue

 13   continue à dire que les rapports sont radicalement différents, et de façon

 14   importante, mais il n'a pas indiqué les parties qui sont différentes de

 15   façon radicale ou importante.

 16   De plus, le Juge Delvoie a tout à fait raison. Il n'y a rien pour

 17   nous faire penser que ces deux rapports n'avaient pas été réellement

 18   envoyés. Le premier rapport a été envoyé. Le chef a découvert que quelque

 19   chose a été omis dans ce premier rapport, qu'il manquait des informations

 20   complémentaires, et par la suite il envoie un autre rapport, plus tard.

 21   Mais cela ne veut pas dire que la Chambre devrait donc opter pour le

 22   versement d'un rapport ou de l'autre. Il s'agit ici du poids à accorder à

 23   ces documents, et non pas de leur authenticité. Il n'a pas dit que ces

 24   rapports n'avaient pas été écrits par le chef dont le nom et la signature

 25   apparaissent sur les deux. Le témoin a dit qu'il était chef à l'époque du

 26   poste de sécurité publique. Nous pouvons peut-être poser la question

 27   concernant le poids plus important à accorder à un de ces documents, mais

 28   selon ce que j'ai lu dans ces deux rapports, je peux dire que le contenu

Page 2963

  1   est identique dans les deux rapports. Je pense que ces arguments présentés

  2   par mon éminent collègue concernent le poids à accorder à ces documents.

  3   Nous pouvons poser des questions concernant ces rapports à d'autres

  4   témoins, mais je ne vois pas la raison pour laquelle ne pas verser ces

  5   documents au dossier maintenant.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais expliquer cela. Les premières

  7   quatre questions que M. Hannis a posées à ce témoin. M. Hannis lui a lu les

  8   extraits de ces rapports. Ces extraits ne figurent pas dans l'autre

  9   rapport. Donc c'est comme cela que la situation se présente. Il y a, de

 10   plus, d'autres différences entre ces deux rapports.

 11   Ce que je viens de dire, en fait, je vais expliquer cela. M. Hannis

 12   nous demande de nous livrer à des conjectures, à savoir de voir si le chef

 13   du poste de sécurité publique a envoyé deux rapports ou il a complété le

 14   premier rapport en envoyant le deuxième rapport. Nous ne pouvons pas nous

 15   livrer à de telles conjectures. Dès qu'il y a deux rapports, selon moi, la

 16   question de l'authenticité se pose immédiatement, parce que nous devons

 17   savoir lequel de ces deux rapports est le rapport officiel.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pensons que nous pouvons verser les

 19   rapports au dossier. En fin de compte, c'est à la Chambre de décider quel

 20   poids sera accordé à ces deux rapports ou à l'un des deux.

 21   Continuez, Monsieur Hannis.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur panic, j'aimerais --

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis.

 25   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à

 27   ces documents.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la cote P438, Monsieur le

Page 2964

  1   Président.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce qu'on peut montrer au

  3   témoin le document 2771, le document de la liste 65 ter ?

  4   Q.  Monsieur le Témoin, connaissiez-vous Risto Zaric ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dites-nous, encore une fois : qui il était et où il travaillait ?

  7   R.  Risto Zaric travaillait au département de Sûreté de l'Etat, et

  8   aujourd'hui il travaille également dans le même département de Sûreté de

  9   l'Etat de la République de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Merci.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le document 2771 est le

 12   rapport du département de Sûreté de l'Etat, à savoir la note officielle

 13   rédigée sur la base des informations reçues par Risto Zaric. Ce document

 14   est similaire au document portant le numéro 2770, qui est devenu pièce à

 15   conviction portant la cote P321. Il s'agissait de la note officielle

 16   rédigée par la même personne qui a rédigé cette note officielle sur la base

 17   des informations reçues par Brano Grujic.

 18   Vous allez vous rappeler qu'il s'agit de l'un des documents pour lequel la

 19   République de Serbie a demandé des mesures de protection concernant

 20   l'identité de l'auteur du document et, par conséquent, j'ai avancé,

 21   concernant le document se basant sur les informations obtenues de M.

 22   Grujic, j'ai avancé que l'authenticité ne devait pas être contestable.

 23   C'est le document qu'on a reçu en envoyant la demande de l'assistance au

 24   gouvernement de Serbie. Cela nous a été communiqué, après quoi ils se sont

 25   adressés au Tribunal en demandant les mesures de protection concernant ce

 26   document.

 27   Je suggérerais que c'est la preuve suffisante pour dire que le document est

 28   authentique; sinon, le gouvernement n'aurait pas demandé les mesures de

Page 2965

  1   protection. Je pense que ce sont les informations obtenues de ce témoin

  2   confirmant que Risto Zaric était membre du département de sécurité

  3   nationale et travaillait en Zvornik à l'époque. Ce sont les deux choses, à

  4   mon avis, qui sont suffisantes au moins pour que le document soit versé au

  5   dossier en tant que rapport du poste de sécurité publique de Zvornik, parce

  6   que le témoin qui est ici nous a confirmé cela, et j'aimerais que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis, ce document ne

  9   figure pas sur la liste du bureau du Procureur qui nous a été communiquée,

 10   liste de documents à être utilisés avec le Témoin ST-196.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est cette liste, mais je vais

 12   vérifier. Sûrement l'exemplaire de la liste qui a été envoyé, je pense à

 13   Mme Featherstone ainsi que les conseils de Défense - je vois Me Zecevic

 14   debout - et les documents n'apparaissent pas selon l'ordre numérique.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 16   M. HANNIS : [interprétation] C'est le dernier document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je vois.

 18   M. HANNIS : [aucune interprétation] 

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vois aucun lien entre ce témoin et le

 20   document qui est proposé le versement au dossier. Le fait que le témoin

 21   connaît l'auteur prétendu de ce document ne veut pas dire qu'il sait quoi

 22   que ce soit d'autre pour ce qui est des faits mentionnés dans ce document.

 23   Merci.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, pourriez-vous nous

 25   aider pour ce qui est de la question concernant le lien entre le témoin et

 26   le document, parce qu'il ne s'agit pas de la question de l'authenticité du

 27   document, mais plutôt du lien ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] Le contenu de ce rapport concerne les

Page 2966

  1   informations par rapport à l'Unité de Zuco, même si l'identité de plusieurs

  2   membres des formations paramilitaires opérant en Zvornik à l'époque. Vu la

  3   position de M. Zaric au département de sécurité de l'Etat à Zvornik, je

  4   pense qu'il est logique de conclure qu'il aurait été au courant de ces

  5   informations, parce qu'il s'agit des informations qui auraient été à la

  6   disposition des employés de la Sûreté de l'Etat. C'est pour cela que je

  7   pense qu'il y a un lien qui est suffisant pour croire que la note

  8   officielle contient les informations obtenues par la personne qui aurait eu

  9   probablement de telles informations, et c'est pour cela qu'il faut accepter

 10   ce rapport.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les informations dont le témoin était au

 12   courant ? Ne devriez-vous poser des questions concernant ces informations

 13   au témoin ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je peux lui montrer la liste de noms pour

 15   qu'il reconnaisse des noms des membres de formations de volontaires qui

 16   opéraient à Zvornik. Je sais, par exemple, qu'à la page 6 de la version en

 17   anglais, vous avez déjà les informations selon lesquelles vous pouvez

 18   conclure que Rade Tanackovic était membre du groupe de Zuco. C'est dans ce

 19   document. Je pense qu'il y en a d'autres. Pivarski, par exemple, est

 20   mentionné sur la liste, ainsi que d'autres personnes que vous connaissez

 21   déjà. Je ne sais pas si ce témoin pourrait nous aider davantage, et je ne

 22   pense pas qu'il soit nécessaire, pour être franc, qu'il nous dise cela.

 23   C'est mon point de vue.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on

 26   va lui accorder une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P349, Monsieur le Président.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 2967

  1   Q.  A la fin, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer trois autres

  2   documents rapidement. Il s'agit du document 3214 sur la liste 65 ter.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que je ne

  4   dispose toujours pas de la traduction en anglais de ces trois documents et

  5   je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. J'ai seulement la

  6   traduction de la page couverture.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pendant la séance de récolement pour votre

  8   témoignage, avez-vous eu l'occasion de voir ce document ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en

 10   B/C/S, s'il vous plaît ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une dépêche sortant. Oui. Cela

 12   émane du centre de transmission. Il s'agit de dépêches qui ont été envoyées

 13   de ce centre.

 14   M. HANNIS : [interprétation] 

 15   Q.  Bien. Est-ce qu'il s'agit de l'un des registres du centre  de

 16   Communication ou de Transmission du poste de sécurité de Zvornik ?

 17   R.  Oui, il s'agit du registre des dépêches sortant en partant du numéro 1,

 18   et cetera. On voit qui est les envoyait et qui les a reçues, c'est

 19   [imperceptible], c'est à l'époque où le SUP était mixte.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin le 3215 ?

 21   C'est un autre document en application du 65 ter. 

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais la

 23   question que je me pose c'est celle de la pertinence de ce document qu'on

 24   voit sur nos écrans. On voit 9 janvier 1979, je dis bien 1979.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, ces registres couvrent

 26   des périodes de temps considérables. Nous pouvons bien entendu prélever

 27   celui qui se rapporte à fin 1992, c'est-à-dire fin 1991 à 1992, on va le

 28   faire. Mais on a reçu tout cela dans la totalité. Nous n'avons pas estimé

Page 2968

  1   nécessaire de séparer ces registres, du moins pas au début, et il est

  2   possible de tirer des arguments portant des communications ou transmissions

  3   effectuées auparavant par rapport à ce qui s'est fait en 1991, 1992,

  4   pendant la guerre.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends maintenant; excusez-moi, parce

  6   que je m'étais posé la question étant donné que je n'ai pas eu la période

  7   de temps entière sous les yeux.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, vous devez aider les

  9   Juges de la Chambre. Je n'ai aucune idée ce que ce registre est en train de

 10   nous montrer. Est-ce une liste des télégrammes envoyés depuis la SJB de

 11   Zvornik ? Si c'est le cas, ce sont des télégrammes envoyés à qui ? Quel est

 12   le lien ? Nous sommes ici tout à fait perdus.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je voudrais maintenant

 14   qu'il soit marqué à des fins d'identification, en ce moment-ci. Le témoin

 15   s'est penché sur ce document, il les a reconnus comme étant des registres

 16   de transmission et de dépêches de toute sorte qui avaient à voir avec la

 17   SJB de Zvornik. Je voulais qu'on l'identifie, afin qu'on le marque à des

 18   fins d'identification, et ensuite je voulais présenter d'autres éléments et

 19   indiquer pourquoi cela est pertinent dans l'affaire qui nous intéresse.

 20   Nous allons montrer des entrées, des télégrammes, et nous espérons bien sûr

 21   avoir des copies papier de ces télégrammes et des références indiquant que

 22   cela a été réceptionné à tel et tel moment. Je crois qu'on pourrait établir

 23   le lien, mais je ne peux pas établir le lien via ce témoin. Il les a vus,

 24   il a dit que bel et bien ce sont des registres tels qu'ils existaient à

 25   Zvornik, en 1992. Ceci est un témoin par le biais duquel j'établis des

 26   fondations pour ce qui est de ce dont nous allons parler. Donc je voudrais

 27   qu'il soit marqué à des fins d'identification.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] l'Accusation -- la position de la

Page 2969

  1   Défense.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de faire

  3   objection. Je comprends maintenant la position qui est défendue par

  4   l'Accusation. Je n'ai aucune objection à formuler.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Pantelic ?

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  7   Juge.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors on lui accordera une cote à des

  9   fins d'identification.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P350, marquée à

 11   des fins d'identification, Messieurs les Juges.

 12   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous montrions

 13   brièvement au témoin, le 3215, en application du 65 ter.

 14   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin, ceci est l'un des trois registres que

 15   vous avez eus l'occasion de voir pendant votre récolement, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous les avez reconnus comme étant l'un des registres des

 18   transmissions de la SJB de Zvornik ?

 19   R.  Oui, 12 décembre -- non, 12 novembre 1991, et on dit ici que cela vient

 20   du MUP de BiH. On doit indiquer aussi qui est-ce qui l'a réceptionné.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui attribuer aussi une cote

 23   à des fins d'identification, je vous prie ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P351, marquée à des

 25   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Bon, pour montrer un dernier document au

 27   témoin, en application de cette liste 65 ter, il s'agit du 3211. Nous

 28   avions, je pense une traduction anglaise de cette première page, Messieurs

Page 2970

  1   les Juges.

  2   Q.  Alors, Monsieur Panic, dans la version anglaise on dit qu'il s'agit

  3   d'un registre d'expédition des télégrammes ouverts pour l'année 1992 [comme

  4   interprété].

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous avez reconnu également ce registre comme étant l'un de

  7   ceux des transmissions pour la SJB de Zvornik ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais également qu'on lui attribue une

 11   cote à des fins d'identification.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, il me semble que pour

 13   ce qui est de cette année, c'est concret, c'est l'année 1991; est-ce que ça

 14   pose problème ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Non, il y a des télégrammes de fin 1991 qui

 16   risquent d'être pertinents pour la cause que nous défendons. Je pense qu'il

 17   y a en réalité des cas où l'on dépasse les cadres de 1991, et que ça se

 18   trouve dans le registre. Si vous voulez bien vous pencher sur la dernière

 19   de ces pages pour revoir les dates, mais je crois que, si ma mémoire ne me

 20   trompe pas, c'est bien le cas. Donc peut-être pourrions-nous revenir d'une

 21   page ici ?

 22   Alors il me semble qu'ici, la date c'est le 5 avril 1992, si je suis bien

 23   les séquences dans le temps, indiquées par le registre. Alors vous verrez

 24   bien qu'ici, par exemple au numéro 1346, on est passé de 1991 vers l'année

 25   1992 déjà.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors vous êtes en train de demander aux

 27   Juges de la Chambre de vous croire ou de faire confiance sur ce point-là.

 28   Mais comme vous êtes en train de demander une cote à des fins

Page 2971

  1   d'identification seulement et que je ne vois pas d'objection, nous allons

  2   lui accorder une cote à des fins d'identification.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci de l'accepter. Ceci, Monsieur le

  4   Président, je vais me pencher sur ma copie papier, mais je suis plutôt sûr

  5   du passage entre 1991 et 1992 dans ce registre.

  6   Je vois, par exemple, en page 61 de la version en B/C/S de ce document,

  7   qu'il s'agit de fin 1991 et de début 1992, et je vous  précise qu'il s'agit

  8   de la page 63 en B/C/S.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Une cote à des fins d'identification.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P352 marquée à des

 11   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Je remercie mon commis à

 13   l'affaire. Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Contre-interrogatoire ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 16   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Panic, bonjour.

 18   R.  Bonjour. 

 19   Q.  En début 1992 -- ou plutôt, déjà fin 1991, vous étiez commandant de la

 20   police de réserve. Je pense que vous l'avez dit hier, poste de guerre.

 21   R.  Non, je n'ai pas été commandant, j'ai été commandant adjoint de ce

 22   poste de réserve pour temps de guerre, à partir du 1er septembre 1991.

 23   Q.  Je vais vous demander une chose. On est en train de traduire, à chaque

 24   fois que je pose une question --

 25   R.  -- que j'attende un peu, bon, pas de problème.

 26   Q.  La police de réserve a été mobilisée le 1er septembre 1991, si mes

 27   souvenirs sont bons, du fait du ministre du MUP de l'époque, Alija

 28   Mustafic, n'est-ce pas ?

Page 2972

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Cela signifierait que d'après les estimations avancées par le MUP de

  3   l'époque sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine parce que, si j'ai bien

  4   compris, cet ordre concernait le territoire entier de la Bosnie-

  5   Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc, d'après moi, cela laisserait entendre que la situation était déjà

  8   plutôt tendue, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Je pense que c'était en corrélation avec ce qui se passait sur les

 10   théâtres de combat en Croatie.

 11   Q.  Je pense que, dans cette affaire-ci, il n'a pas été contesté à ce jour

 12   que la dissociation ou le départage de cette SJB de Zvornik s'est faite à

 13   la date du 6 avril. Mais il me semble que dans vos témoignages, les choses

 14   étaient dites clairement, la séparation était même inévitable, considérée

 15   comme inévitable même avant la date en question.

 16   R.  J'ai dit que le 23, 24 mars, je ne sais pas trop vous dire la date

 17   exacte, date à laquelle Karovic, Adnan avait juste mobilisé la police du

 18   Groupe ethnique musulman et l'a encerclé le SUP, et il a sécurité le SUP

 19   seul. Nous, quand on a appris la chose on est venu et on a demandé une

 20   réunion. Il est venu un inspecteur de Tuzla. Je n'arrive plus maintenant à

 21   me souvenir de son nom, et nous avons donc tenu une réunion, et convenu de

 22   la façon dont il conviendrait de procéder par la suite. Néanmoins, il me

 23   semble que, le 3 ou 4 avril, dans la localité de Sapna, il y a eu une

 24   colonne de militaires, une colonne militaire qui se déplaçait et des

 25   extrémistes musulmans - comment les appellerais-je - ce n'était pas une

 26   armée; ils se sont attaqués à la colonne, ils ont tué un adjudant, ils ont

 27   blessés un soldat.

 28   Q.  Oui, ça vous nous l'avez déjà dit. Je vais revenir un peu en arrière.

Page 2973

  1   Je vais vous poser mes questions comme cela, ça nous permettra d'aller

  2   quand même un peu plus vite et ne m'en voulez pas.

  3   Alors Adnan Karovic, ce collègue et commandant adjoint qui, dans la nuit,

  4   ou entre les jours du 24 et 25 mars, avait mobilisé les membres du MUP qui

  5   appartenaient au Groupe ethnique musulman pour procéder à une sécurisation

  6   du centre de Sécurité publique, mais il n'a pas convoqué les membres du

  7   Groupe ethnique serbe. Un an avant cela, il avait été en congé de maladie;

  8   vous en souvenez-vous ?

  9   R.  Je m'en souviens. Mais ce n'était pas un adjoint, c'était le suppléant

 10   du commandant. Un an avant cela, il était arrivé de Belgrade, d'une unité

 11   spéciale et pendant longtemps il était en congé de maladie à l'époque.

 12   Q.  Donc les membres de la SJB du Groupe ethnique serbe lui en ont voulu,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. On lui en a voulu et on a demandé une réunion et c'est la raison

 15   pour laquelle il y a eu un inspecteur qui s'est déplacée. Nous avions même

 16   demandé à ce que le ministre se déplace. Le ministre ne pouvait pas venir

 17   mais il est venu un inspecteur du centre de Sécurité publique de Tuzla.

 18   Q.  A cette réunion, si je vous ai bien compris, vous avez demandé des

 19   explications pour les raisons pour lesquelles ceci a été fait de la sorte

 20   pourquoi n'a-t-on convoqué que les Musulmans. Pourquoi cela ont-ils

 21   encerclé la SJB ? Vous avez exigé des réponses, et comme la réponse ne vous

 22   a pas été donnée, vous avez, en guise de protestation, quitté la réunion,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  D'abord on l'a quittée puis suite à incitation de certains d'entre

 25   nous, nous sommes retournés à la réunion.

 26   Q.  Si je vous ai bien compris, cet inspecteur de Tuzla à vos côtés avait

 27   quitté lui aussi la réunion parce que lui aussi avait exigé des réponses ?

 28   R.  Oui.

Page 2974

  1   Q.  Mais vous aviez déjà d'ores et déjà compris que le partage du SUP était

  2   inévitable ?

  3   R.  On avait compris la chose avec clarté mais on avait espéré pouvoir

  4   surmonter les malentendus que l'on en viendrait enfin qu'il viendrait le

  5   chef du centre en personne et qu'on pourra discuter et continuer à

  6   fonctionner ensemble.

  7   Q.  Le chef de la SJB c'était un dénommé Mustafic Osman, un policier de

  8   carrière, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  C'était un candidat du SDA, lui. Mais saviez-vous que le SDS avait

 11   apporté son soutien à cet individu bien que celui-ci n'ait pas bénéficié

 12   d'un soutien plein et entier du SDA quoi qu'étant leur candidat à eux ?

 13   R.  Je n'en n'ai pas connaissance, mais je sais qu'il a été à la tête de la

 14   SJB.

 15   Q.  Est-ce que vous avez connu Alic Asim ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qu'était-il au sein de la SJB ?

 18   R.  Il était venu de Belgrade, cinq ou six mois avant cela, et avant le

 19   début des conflits il était l'un des commandants adjoints.

 20   Q.  Il était l'adjoint de Dragan Spasojevic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Saviez-vous que dans la nuit du 3 au 4 avril, en sus de l'événement qui

 23   s'est produit à Sapna, vers cette époque, époque que vous avez d'ailleurs

 24   mentionné, les armes du poste de sécurité publique de Zvornik ont été

 25   distribuées dans la nuit aux citoyens du groupe ethnique musulman, en

 26   réalité aux Bérets verts ? Le saviez-vous ?

 27   R.  On a dit à l'époque que le soir où ils ont encerclé le SUP, il y a eu

 28   distribution d'armes. Mais les grands chefs sont allés à l'époque à

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  1   l'entrepôt, le directeur aussi et je ne sais pas trop vous dire ce qu'il en

  2   a été exactement.

  3   Q.  Saviez-vous que la Ligue patriotique en sa qualité de formation armée

  4   illégale pour la ville de Zvornik a été créée le 6 juillet 1991 à Kula Grad

  5   ?

  6   R.  Je ne sais pas à quelle date ça a été formé mais je sais qu'il y a eu

  7   création aussi du groupe des Bérets verts. Ils existaient à Zvornik aussi.

  8   Q.  Saviez-vous qu'à peu près vers cette même période, le mont Godus non

  9   loin de Zvornik, qu'il y a eu création d'une unité des Bérets verts et il y

 10   a de nos jours encore un monument là à cet endroit pour la circonstance ?

 11   R.  Oui. On a dit que ça a été créé mais moi je ne suis pas allé là-bas

 12   donc je ne sais pas vous en parlez.

 13   Q.  Saviez-vous qu'à l'époque, lorsque cette Ligue patriotique a été crée

 14   et lorsqu'il y a eu création de cette unité des Bérets verts, qui sont des

 15   formations armées illégales appartenant au Parti de l'Action démocratique,

 16   saviez-vous que les Musulmans avaient créé une cellule de Crise à ce

 17   moment-là ?

 18   R.  Je sais qu'il y avait eu une cellule de Crise de créer mais je ne sais

 19   pas qui en faisait partie. Je sais qu'il y avait Asim Zuber en tant que

 20   président du SDA mais je ne sais pas qui en faisait partie encore.

 21   Q.  Saviez-vous ou connaissez-vous un certain Sakib Halilovic, surnommé

 22   Kibe ?

 23   R.  Je l'ai connu.

 24   Q.  Saviez-vous qu'il avait été nommé commandant de cette cellule de Crise

 25   ?

 26   R.  Je ne le savais pas.

 27   Q.  Saviez-vous que les instances au niveau de la municipalité suite à

 28   juillet 1991, lorsqu'il y a eu création de la Ligue patriotique en sa

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  1   qualité de formation armée illégale pour la localité de Zvornik, tous

  2   villages sur le territoire de la municipalité, à avoir une habitation

  3   musulmane, avaient reçu un plan d'engagement, plan de déploiement et un

  4   commandant; le saviez-vous ?

  5   R.  Je ne le savais pas. J'ai ouï dire que c'était en train de se faire

  6   mais nous, on n'a rien fait à ce sujet puisque nous n'avons reçu aucun

  7   ordre à cet effet.

  8   Q.  Merci. Avez-vous entendu parler d'un certain capitaine Almir,

  9   commandant des Unités musulmanes qui s'est battu en avril pendant trois

 10   semaines depuis Kula Grad en 1992 ?

 11   R.  J'en ai entendu parler. Je ne l'ai jamais vu ni rencontré.

 12   Q.  Avez-vous eu vent du fait qu'il serait venu à Zvornik en décembre 1991

 13   déjà pour créer des unités, armer les gens, les entraîner, construire des

 14   fortifications, et cetera ? Le saviez-vous cela ?

 15   R.  Peut-être les grands chefs ont-il eu vent de la chose, moi, non.

 16   Q.  Saviez-vous que leur cellule de Crise et les membres de ces unités

 17   avaient établi des plans pour faire sauter la centrale hydroélectrique et

 18   un autre barrage [imperceptible] ?

 19   R.  Je ne le savais pas, c'est possible. J'ai entendu dire que pour ce qui

 20   est du barrage Crveni Mulj, il y a eu des préparatifs mais,

 21   personnellement, je n'en ai pas eu vent véritablement.

 22   Q.  Saviez-vous qu'il y a eu une cellule de Crise de créée au niveau de la

 23   municipalité ? Parce que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'était la

 24   cellule de Crise de guerre créée par la Ligue patriotique. Mais il y a eu

 25   aussi une cellule de Crise à la tête de laquelle Abdulah Pasic, le maire de

 26   l'époque, en était donc le chef, et il y avait M. Mustafic, votre chef, qui

 27   en était membre. Alija Kapicic [phon] y était aussi. Il y avait Izet

 28   Mehinhjagic [phon] et autres individus à en faire partie; le saviez-vous

Page 2977

  1   cela ?

  2   R.  J'en ai entendu parler et il y aurait eu des conflits entre eux. On

  3   aurait affirmé qu'il y avait différentes options, factions. Et j'ai ouï

  4   dire qu'il y avait en effet eu des conflits entre eux.

  5   Q.  Savez-vous peut-être nous dire quand est-ce que cette cellule de Crise

  6   a été créée, à peu près ?

  7   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais même pas quand est-ce que la nôtre a été

  8   créée.

  9   Q. Avez-vous ouï dire que cette cellule de Crise avait établi un couvre-feu

 10   à Zvornik ?

 11   R.  Légalement, on n'en a rien entendu dire. Mais il y a eu des rumeurs

 12   disant que les policiers musulmans avaient des bérets verts et que, pendant

 13   qu'ils travaillaient là-bas, ils mettaient des bérets verts et qu'ils

 14   patrouillaient en ville avec. Je ne sais rien de particulier à vous dire à

 15   ce sujet.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, lorsque vous arriverez

 17   à un moment approprié, veuillez penser à la pause.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur. J'ai encore deux questions et

 19   j'en ai fini avec ceci.

 20   Q.  Alors, avez-vous entendu dire qu'il y avait une cellule de Crise de

 21   créée, celle qui a pris la décision de proclamer un état de guerre ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Suite à combien de temps ou au bout de quel laps de temps y a-t-il eu

 24   création d'un gouvernement provisoire pour la ville de Zvornik ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  A peu près.

 27   R.  Au bout de un mois ou deux, peut-être. Je n'ai participé ni aux travaux

 28   de la cellule de Crise ni à ceux du gouvernement provisoire, donc, ça m'a

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  1   beaucoup intéressé et je n'en ai rien su.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce serait peut-être un bon moment, Messieurs

  3   les Juges, pour lever l'audience.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  8    M. ZECEVIC : [interprétation] Juste pour le compte rendu, Monsieur le

  9   Président, Me Cvijetic vient de se joindre à nous pour ce volet d'audience.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue,

 11   bienvenue dans cette salle d'audience.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais oui, Monsieur.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   Q.  Monsieur Panic, passons maintenant à la date du 6 avril. Le 6 avril,

 18   les membres du MUP d'origine ethnique serbe se sont dissociés des membres

 19   du SJB Zvornik qui sont allés à Karakaj; c'est bien ça ?

 20   R.  Oui.

 21   L'INTERPRÈTE : On demande à Me Zecevic de bien vouloir parler dans le

 22   microphone, s'il vous plaît.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation]

 24   Q.  M. Mijic, qui était juge à l'époque, s'est proclamé chef du MUP. M.

 25   Mijic, qui était juge à l'époque, a été proclamé chef du MUP; c'est bien

 26   cela ?

 27   R.  Oui, c'est cela. Il travaillait au tribunal, mais ça n'est que le 6

 28   avril qu'il a été nommé ou proclamé chef du poste serbe, mais c'était un

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  1   peu avant cela. C'est à ce moment-là qu'il a repris ces fonctions.

  2   Q.  Bien. Dragan Spasojevic était le commandant; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dragan Spasojevic travaillait aussi à la police pendant un peu plus

  5   d'un an.

  6   R.  Oui. Il le faisait quand il y avait un SUP commun à ce moment-là, mais

  7   quand Mustafic, Osman qui avait été nommé chef, il a été nommé commandant.

  8   Q.  Du point de vue professionnel, c'était un technicien paramédical; c'est

  9   bien cela ?

 10   R.  Oui, je crois qu'il avait d'ailleurs étudié l'économie en Grèce.

 11   Q.  Je crois que vous avez dit qu'il avait étudié l'économie dans la ville

 12   de Brcko, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le 6 avril, vous avez été installé dans le bâtiment Alhos; c'est bien

 15   ça ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Les membres des paramilitaires sont venus là, les hommes d'Arkan et

 18   aussi les hommes de Seselj, si je me rappelle bien.

 19   R.  Oui. Nous en avons trouvé quelques-uns qui étaient là et d'autres sont

 20   arrivés lorsqu'ils sont partis.

 21   Q.  Je crois que vous avez déclaré quelque part que certains d'entre eux

 22   portaient des tenues bleues de camouflage du MUP de Serbie et ils portaient

 23   des marques de grade sur leurs uniformes et certains d'entre eux avaient

 24   même des insignes de général ?

 25   R.  Oui, ils avaient une sorte d'insigne de grade. Je ne suis pas sûr si

 26   c'est ce qui est appelé général, mais c'est comme ils l'appelaient.

 27   Q.  C'étaient certainement des uniformes très nettement différents de ceux

 28   que vous aviez et qu'on vous avait délivrés et que vous portiez ?

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  1   R.  Oui. C'étaient des uniformes bleus avec certains éléments blancs, les

  2   uniformes les plus nouveaux. C'était d'ailleurs un tissu d'une meilleure

  3   qualité. Des choses de ce genre.

  4   Q.  Néanmoins, vous ne savez pas si c'étaient des uniformes officiels du

  5   MUP de Serbie, ou est-ce que vous le savez ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous supposions, puisqu'ils venaient de

  7   Serbie et disaient qu'ils étaient membres de l'Unité d'Arkan, qu'ils leur

  8   appartenaient.

  9   Q.  Pendant les combats à Zvornik du 8 avril, vous, c'est-à-dire ceux qui

 10   étaient du service d'active de la police, n'aviez pas pris part à des

 11   combats, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Vos fonctions, c'étaient de tenir certains points de contrôle et

 14   assurer certains points vitaux en ville, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Après cette unité, l'Unité d'Arkan est entrée en ville. Nous les

 16   avons suivis sur des bus ou des cars, et à chaque point important, deux ou

 17   trois policiers étaient mis de garde ici ou là, ça dépendait du point

 18   choisi pour être gardé.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qu'il existait des points de contrôle en 1991

 20   également ? Vous vous rappelez cela ?

 21   R.  Oui. Et sur le pont faisant face à la Serbie, je crois Vidakova Njiva

 22   également.

 23   Q.  Ces points de contrôle, en 1991, bien entendu, c'était à un moment où

 24   il y avait encore un MUP commun, et ces points de contrôle avaient été

 25   constitués sur les ordres de celui qui était votre chef à ce moment-là,

 26   tout au moins, je suppose, que ça avait été fait sur les ordres de la BH,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, pour la plupart d'entre eux, c'étaient des postes de contrôle

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  1   communs. Il y en avait un qui était un Serbe, et l'autre qui était de la

  2   BH. C'était donc à la fin de 1991, et il y avait des points de contrôle

  3   autour des immeubles résidentiels de sorte que les résidents étaient en

  4   quelque sorte des -- il s'agissait de garder ces bâtiments.

  5   Q.  Donc c'était une sorte d'organisation des gens, sans avoir rien à voir

  6   avec la police ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Etes-vous au courant d'une action appelé Punkt 91 où la police avec

  9   l'armée, la JNA, ont tenu des points de contrôle dans le territoire qui

 10   avait été la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous étiez là ?

 11   R.  Non, je ne pense pas. Je sais qu'il y avait là un endroit où une

 12   compagnie se trouvait là. Il y en avait une à Celopek et une autre à

 13   Branjevo, et la police --

 14   Q.  Ces points de contrôle en 1991 que vous teniez, vous avez dit qu'il y

 15   en avait un qui était sur le bord, et l'autre, vous ne savez pas

 16   exactement, dans le territoire de Zvornik. Qu'est-ce que la police faisait

 17   à ces points de contrôle ? Est-ce que vous avez demandé que l'on présente

 18   des pièces d'identité ? Est-ce qu'ils ont pris des armes de ces personnes ?

 19   R.  Ceci a été fait essentiellement par les gens chargés de la circulation,

 20   des contrôles de la circulation. Il y avait déjà des vérifications à Mali

 21   Zvornik en face de nous, où des véhicules étaient vérifiés pour voir ce

 22   qu'ils transportaient, parce qu'à ce moment-là, les gens disaient déjà

 23   qu'on transportait des armes. Donc c'est bien cela, c'est ce qu'ils

 24   faisaient.

 25   Q.  Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est ceci : ces points de contrôle

 26   à partir de 1991 étaient tenus à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient très

 27   différents des points de contrôle de 1992, ceux qui ont été établis par la

 28   police en 1992 ?

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  1   R.  Oui. Oui. C'était un service régulier pour les organes conjoints en

  2   1991. Il est possible que dans certains villages il y ait eu des points de

  3   contrôle que nous ne connaissions pas et où les citoyens serbes ou les

  4   citoyens musulmans s'organisaient pour une sorte d'autodéfense.

  5   Q.  Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je ne suis pas intéressé à la

  6   composition --

  7   R.  Oui.

  8   Q.  -- des employés qui se trouvaient aux points de contrôle. Ce qui

  9   m'intéresse, c'est la façon dont ils agissaient et dont ils se comportaient

 10   et comment ils exerçaient leur autorité en 1991 et 1992.

 11   R.  En 1991, on vérifiait à la fois les personnes et les biens.

 12   Q.  Continuez.

 13   R.  C'était du travail de police habituel.

 14   Q.  En 1992 ?

 15   R.  En 1992, il y avait des vérifications dans la population qui se

 16   déplaçait. Par exemple, s'il y avait un point de contrôle serbe, ils

 17   vérifiaient où se rendaient les Musulmans, on leur donnait des permis et

 18   des choses de ce genre.

 19   Q.  Si je vous ai bien compris, en 1991, aux points de contrôle, les gens

 20   devaient montrer leurs pièces d'identité ?

 21   R.  Oui. Toutefois, c'était simplement pour savoir qui étaient ces

 22   personnes et où elles se rendaient.

 23   Q.  Très bien. Donc après le 8 avril, vous avez assuré la sécurité à

 24   certaines installations, où vous teniez ces points de contrôle pour la plus

 25   grande partie du temps. D'après ce que j'ai compris de ce que vous avez dit

 26   hier dans votre déposition, le troisième jour ou le deuxième jour, vous

 27   vous êtes, en fait, retiré de Zvornik et vous êtes allé à Celopek, parce

 28   que vous pensiez que vous seriez davantage en sécurité là-bas.

Page 2983

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous êtes allé à Celopek, parce que ces soldats qui avaient pris part à

  3   la prise de Zvornik, les paramilitaires comme on les a appelés ici, et

  4   c'est bien ce qu'ils étaient, c'était lorsqu'ils s'étaient retirés, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Oui. Nous avons entendu dire que la cellule de Crise avait eu une

  7   querelle avec les hommes d'Arkan et les hommes de Seselj, et ils s'étaient

  8   retirés vers Radaljska Banja, Mali Zvornik. Nous avons vu que la Défense

  9   territoriale s'était retirée du point de contrôle faisant face à Devic, et

 10   nous avons décidé de traverser le pont vers Mali Zvornik. Nous sommes allés

 11   à Alhos, et de Alhos à Celopek.

 12   Q.  En fait, à ce moment-là, Zvornik est restée --

 13   R.  Vide.

 14   Q.  Vide. Est-ce que vous savez peut-être, ou est-ce que vous avez entendu

 15   dire peut-être quelle était cette querelle entre la cellule de Crise et les

 16   paramilitaires ?

 17   R.  Je ne sais pas exactement. Certains ont dit que ça avait à voir avec

 18   des paiements; d'autres, que c'étaient des désaccords dans les opérations

 19   de combat. Je ne sais pas.

 20   Q.  Des paiements ? Des paiements pour leur participation ?

 21   R.  Probablement, oui.

 22   Q.  Dites-moi, à ce moment-là, le 9 et le 10, combien d'entre vous,

 23   policiers d'active, se trouvaient là et qui avaient reçu une formation de

 24   policier, si je puis dire ?

 25   R.  Sur les Serbes ? A ce moment-là, 24 ou 25.

 26   Q.  Regardez, s'il vous plaît, le document en question. Le document 2121 de

 27   la liste 65 ter. C'est un document daté du 21 avril 1992.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu, je crois qu'il y a déjà

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  1   un numéro de pièce du dossier, le P325.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   Q.  Vous pouvez le voir, Monsieur Panic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous avez donc pu regarder ce document. Vous voyez que le 21 avril, il

  6   y a là une liste de policiers d'active de la milicija, le 21.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ça a été signé par Milos Pantelic, qui était chef à l'époque.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît,

 10   faire descendre un peu le document de façon à ce qu'on voit le bas et que

 11   le témoin puisse voir la signature.

 12   Si on pouvait présenter le bas des autres documents afin que le témoin

 13   puisse voir. Merci beaucoup.

 14   Q.  Vous voyez que ceci a été signé par Milos Pantelic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il semble que --

 17   R.  Donc, le 29.

 18   Q.  Le 21 avril. Donc deux jours plus --

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il est impossible d'interpréter

 20   les orateurs qui parlent en même temps, l'un sur l'autre.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Panic, s'il vous plaît, attendez que j'aie terminé de poser ma

 23   question, et à ce moment-là, répondez.

 24   R.  Vraiment, je m'excuse. Je ne sais pas quand l'interprétation est

 25   terminée.

 26   Q.  Regardez le compte rendu à l'écran, et lorsque vous voyez qu'il ne

 27   s'inscrit plus rien, à ce moment-là, vous pouvez commencer à répondre.

 28   R.  Bien.

Page 2985

  1   Q.  Au bout d'un certain temps, il y a eu encore un groupe de

  2   paramilitaires qui s'est présenté, vous les avez appelés les hommes de

  3   Gogic. Quand, en gros, sont-ils arrivés à Zvornik ?

  4   R.  Ils sont arrivés -- j'ai appris cela plus tard. Ils sont venus vers le

  5   début. Ils sont entrés dans Zvornik. Mais pendant un certain temps, ils

  6   sont allés quelque part. Je ne sais pas si c'était dans le territoire de la

  7   municipalité de Zvornik, ou bien s'ils sont retournés à Loznica, mais

  8   encore une fois, ils sont revenus à nouveau lorsque Milos Pantelic est

  9   devenu le chef.

 10   Q.  C'était à un moment donné vers la mi-mai ?

 11   R.  En gros.

 12   Q.  Ensuite, lorsqu'ils sont venus, celui qui était le chef à ce moment-là,

 13   Pantelic, et son -- Vasilic, Marinko Vasilic était le commandant à

 14   l'époque, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Tous deux, Milos Pantelic et Marinko Vasilic, je suppose, avec l'appui

 17   de ce gouvernement de transition à Zvornik, ont proclamé que c'étaient ces

 18   hommes de Gogic qui étaient proclamés membres du MUP, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. On les a rattachés, on leur a donné des uniformes du MUP. Ils ont

 20   reçu des salaires du MUP également. Donc ils se sont trouvés sur les mêmes

 21   états de paye.

 22   Q.  Donc il y a eu ce groupe de personnes qui sont venues de Serbie, et le

 23   chef, avec l'appui du gouvernement de transition, les a vêtus d'uniformes,

 24   les a rattachés au MUP et leur a donné un certain type de pouvoirs de façon

 25   à ce qu'ils puissent effectuer les tâches de police.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il les a mis sur les mêmes états de paye que ceux sur lesquels vous

 28   vous trouviez, comme des policiers d'active, comme étant de véritables

Page 2986

  1   membres du MUP, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ce gouvernement de transition vous a payé des salaires à vous-même

  4   ainsi qu'à eux, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au bout d'un certain temps, ces hommes de Gogic ont commencé à remplir

  7   des fonctions de police, des tâches de police, tandis que vous-même qui

  8   étiez un vrai policier, un policier d'active, de métier, on vous a envoyé -

  9   - enfin, ce que je veux dire, c'est que vous étiez des vrais fonctionnaires

 10   du MUP, et vous, vous avez été envoyé au front, à la ligne ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez eu un conflit et le fait

 13   que vous vous êtes rebellés contre ce Marinko Vasilic ?

 14   R.  Oui, c'est ce que nous avons fait, parce qu'en fait, nous n'étions pas

 15   en train de faire notre travail, alors qu'il y avait des personnes qui

 16   n'étaient pas correctement formées pour ce type de travail qui sont restées

 17   en ville. 

 18    Q.  Je viens juste de recevoir une suggestion de mes collègues à savoir

 19   qu'on a mal transcrit votre réponse. A la ligne 49, je vous ai demandé ceci

 20   : au bout d'un certain temps ces hommes de Gogic en fait ont commencé à

 21   remplir des tâches de police, tandis que vous, véritables policiers

 22   d'active qui étaient de véritables fonctionnaires du MUP, on vous a envoyé

 23   au front, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   Ces hommes de Gogic, si je peux dire les choses de cette manière, c'était

 27   des personnes qui étaient à la limite en quelque sorte des bandits en

 28   quelque sorte ?

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  1   R.  La plupart d'entre eux, je pense. Même c'était des gens qui étaient en

  2   prison, et pas mal d'entre eux avait été sur -- au front de croate, au

  3   première ligne.

  4   Q.  On y reviendra plus tard. Je voudrais maintenant vous montrer plusieurs

  5   documents. Ce sont des documents que vous avez discutés avec mon collègue

  6   hier. Le premier, le P329.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on le présenter à l'écran, s'il vous

  8   plaît ?

  9   Q.  Mon collègue vous a posé des questions concernant ce document, et il

 10   n'était pas tellement intéressé dans sa teneur. Ce qui l'intéressait

 11   c'était la date et la signature, tandis que la teneur du document c'est

 12   précisément ce qui m'intéresse moi, et je souhaiterais qu'on puisse en

 13   parler.

 14   J'ai une très mauvaise image sur mon écran, enfin de très mauvaise qualité.

 15   Tout est en bleu. Je ne sais pas comment c'est pour vous, Monsieur Panic.

 16   R.  Moi, je peux à peine distinguer quelque chose.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que vous auriez un document copie

 18   papier ? Je serais très reconnaissant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je vais réussir à lire cela.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Vous allez maintenant recevoir une copie papier de ce document.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, j'aurais également besoin du

 23   330 et du 331 -- P330 et 331. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très

 24   aimable.

 25   Q.  Monsieur Panic, vous avez donc pu examiner ce document hier. Pourriez-

 26   vous, s'il vous plaît, maintenant vous concentrer sur la teneur du

 27   document. Il s'agit là d'un rapport quotidien émanant de la municipalité de

 28   Zvornik et du poste de sécurité publique qui a été envoyé au CSB de

Page 2989

  1   Bijeljina qui était censé le transmettre au CSB à Sarajevo. Ce document a

  2   trait au 2 juin 1992. Il a été signé par le chef Milos Pantelic.

  3   Le seul événement qui présentait un intérêt pour la situation au point de

  4   vue sécurité qui est mentionné dans le document c'est les événements dans

  5   les villages de Kovacevici et de Vitnica; c'est cela ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le P330.

  8   Q.  C'est un autre document que vous avez également examiné et l'huissière

  9   va vous fournir une copie papier maintenant, et nous verrons nous notre

 10   document à l'écran.

 11   R.  Pourrais-je juste ajouter quelque chose ? Ce rapport dit qu'il y a eu

 12   des activités de combat dans les villages de Kovacevici et Vitnica entre

 13   les extrémistes musulmans et des membres de l'armée serbe. Il n'est dit

 14   nulle part dans ce document que l'Unité de Police a participé à cela ou a

 15   été mêlé.

 16   Q.  Bien. Ma question concernait quelque chose d'autre.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Regardez, s'il vous plaît, maintenant le

 18   P330.

 19   Q.  C'est le document de la date que vous avez vu hier. C'est le rapport du

 20   poste de sécurité publique de Zvornik également qui porte mention que par

 21   le biais du CSB de Bijeljina, il fallait l'envoyer à Sarajevo, c'est la

 22   date du 3 juin 1992. Encore une autre fois, le chef du poste Pantelic l'a

 23   signé. Dans ce rapport pour ce qui est du 3 juin, il est dit que le seul

 24   événement intéressant est l'activité de combat au village de Djevanje;

 25   voyez-vous cela ?

 26   R.  Oui.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P331 ?

 28   Q.  Il s'agit du rapport quotidien pour la date du 4 juin. Vous l'avez vu

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  1   hier également. Il s'agit du rapport quotidien portant sur la situation de

  2   sécurité ainsi que les événements liés à la situation de sécurité sur le

  3   territoire du poste de sécurité publique de Zvornik, en demandant à ce que

  4   cela soit envoyé à Sarajevo par le biais du CSB -- SJB.

  5   Il est dit qu'il n'y avait pas d'activités de combat lors des

  6   dernières 24 heures ni d'autres événements concernant la situation de

  7   sécurité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je pense que le Procureur vous a montré un autre rapport du 7 juin

 10   1992; ce rapport aussi dit qu'il n'y avait pas d'événements importants pour

 11   ce qui est de la situation de sécurité.

 12   Je vais vous poser ma question maintenant : durant votre témoignage, vous

 13   avez dit que le 1er juin 1992, après avoir reçu l'ordre de Marinko Vasilic,

 14   vous êtes rendu à Bijelo Brdo ?

 15   R.  A Bijelo Potok.

 16   Q.  Oui, à Bijelo Potok. Là-bas, en fait vous avez eu pour tâche d'aider

 17   les Musulmans à être déplacés à bord de camions au village de Memici qui se

 18   trouve sur le territoire contrôlé par les forces musulmanes, et tout cela

 19   sur la base de l'accord entre les hommes politiques des deux côtés. C'est

 20   comme cela ce jour-là - Vasilic vous a expliqué cela - au moment où il vous

 21   a donné l'ordre de partir et d'aller à ce village ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous devriez encore une fois répondre à ma question.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  D'après vous, à cette occasion-là, quel était le nombre de personnes

 26   qui ont été transportées à bord de ces camions, un nombre approximatif.

 27   R.  Entre 5 et 6 000, si je ne me trompe.

 28   Q.  Plus tard, vous avez appris que cet échange a été organisé pour

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  1   échanger 4 000 Serbes qui auraient été détenus au stade de Tuzla.

  2   R.  Plus tard, j'ai appris qu'à peu près 700 personnes, 700 hommes ont été

  3   détenus au centre technique pour cet échange.

  4   Q.  Non, je vous ai posé la question pour savoir parce que vous avez dit à

  5   un moment donné que plus tard, vous avez appris lors du procès se déroulant

  6   à Belgrade, et lors du témoignage d'un autre témoin, que cet échange a été

  7   organisé parce que au stade à Tuzla, il y avait 4 000 Serbes détenus, et

  8   qu'il a fallu procéder à un échange de ces Serbes de Tuzla.

  9   R.  J'ai dit que Vasilic Marinko a dit lors de son procès à Belgrade, qu'au

 10   QG il a appris que ces 700 personnes, qui ont été détenues au centre

 11   technique, ont été scolaires -- ont été -- auraient dû être échangées,

 12   qu'ils se trouvaient au stade de Tuzla, non pas pour ce qui est des femmes

 13   et des enfants qui ont été transportés à Memici. Je pense qu'il s'agissait

 14   de 700 personnes à peu près.

 15   Q.  Merci de votre explication.

 16    Ces 700 hommes, qui devaient être échangés et qui ont été

 17   transportés à l'école technique à Karakaj, vous avez déjà dit que la

 18   Compagnie de Karakaj a contrôlé ce territoire.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Quand vous étiez à Bijeli Potok - et c'est à la page 36 du compte rendu

 21   de votre témoignage hier, à la ligne 19 et à la ligne 20 - vous avez dit

 22   que vous étiez à côté du camion, et vous avez entendu des tirs, mais que

 23   l'armée ne vous a pas permis, l'armée qui a conduit cette action, ne vous a

 24   pas permis de vous rapprocher de cet endroit. On vous a dit de rester près

 25   du camion, n'est-ce pas ?

 26   R.  On ne peut pas dire ainsi. Lorsque j'ai voulu voir de quoi il

 27   s'agissait, ils m'ont dit, n'allez pas là-bas. Il s'agit de l'armée qui

 28   tire au-dessous des maisons, dans les bois, et puisque cela relevait de la

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  1   compétence de l'armée, je n'avais pas le droit de m'y rendre. C'est pour

  2   cela que je suis rentré, cinq ou six jours après, j'ai appris que cinq ou

  3   six personnes ont été tuées à cet endroit-là.

  4   Q.  Ce soir-là, vous êtes entré et vous avez fait rapport à Marinko

  5   Vasilic, en disant que vous vous êtes acquitté de votre tâche, en disant

  6   qu'un certain Miko Miljanovic y était présent; vous avez dit cela hier,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans votre témoignage d'hier, vous avez dit, c'est à la page 38 du

 10   compte rendu de témoignage, lignes 19 à 25, vous avez dit que, deux ou

 11   trois jours après cela, vous avez entendu parler du fait que quand vous

 12   étiez présent à Bijeli Potok, l'armée a tué cinq ou six personnes,

 13   Musulmans civils ?

 14   R.  Oui. C'est alors que j'ai fait un lien entre les tirs et cet événement.

 15   Q.  Vous avez aussi dit, dans votre témoignage d'hier, que pendant la même

 16   période, à savoir deux ou trois jours après le 1er juin, vous avez appris

 17   qu'il y avait des meurtres en masse qui ont eu lieu à l'école technique à

 18   Karakaj ?

 19   R.  Oui. J'ai entendu dire que les gens ont été transportés à l'abattoir à

 20   bord de camion et que c'est à l'abattoir qu'il y avait des meurtres.

 21   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque vous dites abattoir ou Klanica, vous pensez à --

 24   Juste un instant, s'il vous plaît.

 25   Lorsque vous dites "Klanica" ou "l'abattoir," vous pensez à l'abattoir de

 26   Gero, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, l'abattoir de Gero. C'est l'abattoir qui existait avant la guerre,

 28   Salihovic, Gero, je ne connais pas son prénom; cela se trouvait dans le

Page 2993

  1   champ sur la rivière de la Drina.

  2   Q.  En espace de trois ou quatre jours, pour ainsi dire, voilà ce qui s'est

  3   passé : le transport de ce que vous avez dit, d'à peu près 4 ou 5 000

  4   Musulmans, la détention de 700 personnes qui devaient être échangées à

  5   l'école de Karakaj, le meurtre de cinq ou six civils, le 1er juin, de la

  6   part des membres de l'armée à Bijeli Potok, et des meurtres en masse

  7   perpétrés à l'école technique à Karakaj et à l'abattoir de Gero.

  8   En même temps, nous avons vu que dans les rapports envoyés par

  9   Marinko Vasilic, il a été indiqué qu'il n'y avait pas des informations

 10   importantes pour ce qui est de la situation de sécurité, l'exception faite

 11   du 2 ou 3, où il a été dit qu'il y avait des activités de combat. Mais

 12   nulle part, il n'a pas été mentionné que tout ce qu'on vient de dire s'est

 13   passé à l'époque en question et de cette façon-là.

 14   C'est ce que vous nous avez dit, d'ailleurs d'après vous, est-il

 15   possible que cela ne représente pas des informations concernant la

 16   situation de sécurité ?

 17   R.  Non, mais il disait la même chose avant, sans penser à Belgrade et au

 18   procès à Belgrade, il a dit que dès qu'il a appris que l'armée a fait cela,

 19   et que tout cela a été fait pour l'échange, que la police ne devait pas s'y

 20   mêler. Il a dit que lui, il n'a rien fait là-dessus, parce que c'est

 21   l'armée qui les a amenés, qui les a gardés et qui a fait tout pour les

 22   échanger. La police ne devait pas s'y mêler, cela ne relevait pas de la

 23   compétence de la police, c'est pourquoi qu'il n'a rien fait là-dessus.

 24   Q.  Merci. Si c'est l'explication de tout cela, comment expliquez le fait

 25   qu'il a envoyé des rapports concernant les activités de combat qui

 26   évidemment impliquaient les membres de l'armée et qu'il n'a pas fait

 27   rapport portant sur les événements qui sont importants pour ce qui est de

 28   la situation de sécurité, à savoir où l'armée a tué des civils, où il y

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  1   avait des meurtres en masse des personnes, où il y avait le transport de

  2   beaucoup de gens sur le territoire contrôlé par les Musulmans.

  3   Je ne comprends pas comment ces faits ne représentaient pas les

  4   informations importantes pour ce qui est de la situation de sécurité. Je ne

  5   m'intéresse pas à savoir quelle était l'explication de Vasilic. Je

  6   m'intéresse à savoir : quelle est votre opinion en tant que policier

  7   expérimenté, de me dire si ces informations sont les informations

  8   importantes pour ce qui est de la sécurité, et qui auraient dû être

  9   transmises au centre de Sécurité publique ?

 10   R.  Selon toutes les règles qui étaient en vigueur avant et qui sont en

 11   vigueur aujourd'hui, oui, cela aurait dû être fait. Selon toute règle qui

 12   était en vigueur avant la guerre, cela aurait dû être fait, mais je ne sais

 13   pas pourquoi ils n'ont pas informé là-dessus. Je ne saurais vous répondre à

 14   cette question. Tous les officiers étaient au courant de cela. Il y avait

 15   la caserne là-bas.

 16   Q.  Bien. Donc cette information n'a pas été communiquée. Nous avons ici

 17   les bulletins d'événements concernant cette affaire, des événements qui se

 18   sont passés au jour le jour, concernant les dates en question. C'est le

 19   ministère de l'Intérieur qui a fait ces bulletins d'information et, bien

 20   sûr, aucun de ces événements ne figure dans ces bulletins. Je suppose que

 21   vous n'avez pas vu ces bulletins.

 22   R.  Je n'ai pas vu non plus les bulletins qui ont été envoyés. C'est le

 23   chef qui les envoie au centre de transmission, puis cela est communiqué.

 24   Q.  Il s'agit des documents suivants : bulletin du 3 juin 1992, bulletin

 25   d'événements quotidiens du ministère de l'Intérieur. Le 65 ter 971.

 26   Ensuite, le 4 juin, le même type de bulletin, le 65 ter 972. Le bulletin

 27   d'information du 5 juin est le document 65 ter qui porte le numéro 1019. Le

 28   bulletin d'informations du 7 juin qui porte le numéro 65 ter 973.

Page 2995

  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'il s'agit de ces

  2   documents, je ne sais pas s'il s'agit de la proposition pour leur versement

  3   au dossier. Je soulève l'objection pour ce qui est des bases de versement

  4   au dossier de ces documents. Ces documents sont dactylographiés, et je ne

  5   vois pas de signature. Je ne vois que le numéro à trois chiffres. Malgré le

  6   fait qu'il y a des rapports du CSB de Zvornik qui ont été envoyés à

  7   Bijeljina avec la demande que cela soit transmis à Sarajevo, le fait que le

  8   rapport pour ce qui est des événements du 3 juin peut ne pas apparaître

  9   dans le bulletin de Sarajevo du 4 ne signifie pas nécessairement qu'il y a

 10   eu un délai pour ce qui est de la réception de ces rapports à Bijeljina et

 11   pour ce qui est de leur transfert à Sarajevo.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Ces rapports quotidiens contiennent la liste

 13   de rapports qui n'ont pas été reçus de Trebinje et de Banja Luka. Mais dans

 14   tous ces cas, il est évident que les rapports ont été reçus, qu'ils ont

 15   reçu des rapports du CSB de Bijeljina. C'est pour ça que je pense que c'est

 16   pertinent. Nous pouvons montrer ces documents au témoin, si la Chambre le

 17   veut. Je ne vois là aucun problème.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit utile qu'on

 19   montre cela à ce témoin, parce que je ne pense qu'il puisse donner des

 20   commentaires pour ce qui est des deux documents, 971 et 972. Peut-être que

 21   cela n'apparaît dans la traduction en anglais, mais je ne vois rien

 22   indiquant que le rapport a été reçu du CSB de Bijeljina.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] A la fin du dernier paragraphe dans tous les

 24   rapports, habituellement on indique les rapports des CSB suivants qui n'ont

 25   pas été reçus. Si cela manque, cela veut dire que tous les rapports ont été

 26   reçus.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Si vous regardez --

 28   M. ZECEVIC : [aucune interprétation] 

Page 2996

  1   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. Je vois ce qui a été traduit pour

  2   ce qui est du rapport quotidien 101, au dernier paragraphe. Il est dit :

  3   "Le centre n'a pas reçu le rapport concernant la situation de

  4   sécurité des SJB suivants…"

  5   Je ne vois pas Zvornik. Je ne vois pas du poste de sécurité de

  6   Zvornik.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] C'était mon point, parce que le fait est

  8   qu'ils ont reçu le rapport de Zvornik.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Mais vu les pièces concernant Zvornik et les

 10   difficultés pour ce qui est du transfert des communications avec Sarajevo,

 11   à ce moment-là, le rapport de Zvornik concernant cette date aurait pu être

 12   retardé d'un jour ou deux.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, si le rapport a été retardé

 14   et si le MUP ne l'a pas reçu à cette date-là, il aurait dit à la fin de la

 15   liste que le rapport de Zvornik n'avait pas été reçu. Si cela n'a pas été

 16   le cas, cela veut dire qu'ils l'ont reçu. Ce rapport que nous avons vu, que

 17   vous avez montré au témoin avant et que j'ai montré au témoin aujourd'hui

 18   ne contient pas les informations dont ce témoin à témoigné et que son

 19   supérieur hiérarchique, qui était censé les transmettre, n'a pas

 20   transmises. C'est l'essentiel de ce que j'ai voulu dire. Je crois que les

 21   bulletins quotidiens ont été proposés au versement au dossier en tant que

 22   pièces à conviction de l'Accusation, mais je ne comprends pas pourquoi vous

 23   avez soulevé l'objection au versement au dossier de ces documents.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que ces

 25   documents seront versés au dossier, mais je pense que de meilleures bases

 26   seraient jetées pour le versement au dossier de ces documents, à moins que

 27   la Défense ne veuille affirmer qu'il s'agit des rapports officiels du MUP

 28   de la république.

Page 2997

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je

  2   crois que ces quatre rapports ont un lien beaucoup plus important avec le

  3   témoignage de ce témoin, ainsi que les documents qui lui ont été montrés,

  4   que les documents qui avaient été déjà versés au dossier au cours de

  5   l'interrogatoire principal de ce témoin.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis préoccupé du

  7   fait que l'argument a été présenté par rapport à ce document selon lequel

  8   cela n'a pas été étayé par les pièces présentées jusqu'ici. La pièce P329

  9   est le rapport de Pantelic daté du 3 juin de Zvornik. Nous ne savons pas à

 10   quelle heure de la journée cela a été envoyé. Le rapport quotidien numéro

 11   101, 65 ter 971 est daté du 3 juin à Sarajevo. Je ne sais pas si ce rapport

 12   a été écrit et envoyé à 6 heures du matin ou à minuit le 3 juin. Si c'était

 13   à 6 heures, peut-être que cela a été envoyé avant que le document P --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro.

 15   M. HANNIS : [interprétation] --n'ait été envoyé.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, vous ne voulez pas contester

 17   le fait que le rapport était arrivé tard le 4, parce que nous demandons le

 18   versement au dossier du rapport du 4, parce que cela n'avait pas été

 19   mentionné dans le rapport du 4 juin, et il est évident que dans ces deux

 20   rapports il n'y a pas d'information de ce type.

 21   M. HANNIS : [interprétation] M. Zecevic parle du document 0972 65 ter, qui

 22   est le rapport quotidien qui porte le numéro 117. C'est le jour qui a suivi

 23   après le rapport numéro 101. Je ne sais pas s'il y a eu 16 rapports entre

 24   le 3 juin et le 4 juin, et c'est pour cela que j'aimerais qu'on pose de

 25   meilleures bases pour ce qui est de l'authenticité de ces pièces. Pour ce

 26   qui est de la date du 4 juin ou pour ce qui est de ce rapport, je ne vois

 27   pas la liste de municipalités qui ont envoyé des rapports et les

 28   municipalités qui n'ont pas envoyé de rapports. Il n'y a pas de référence.

Page 2998

  1   A la fin, j'aimerais dire que le document 1019, que la Défense

  2   propose, contient à la page 4 de la traduction en anglais l'information

  3   concernant les événements survenus le 2 juin au village de Kovacevici, et

  4   cela a été envoyé du CSB de Bijeljina. Il s'agit aussi de deux autres

  5   villages où deux soldats ont été tués et cinq autres blessés. Cela veut

  6   dire que cela a été envoyé par le CSB de Bijeljina. Cela veut dire qu'il y

  7   a eu au moins un retard de quatre jours.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour cela qu'on a proposé que le

  9   document 973 65 ter du 7 juin soit versé au dossier afin qu'on soit

 10   certains pour ce qui est de cet aspect du rapport.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier.

 12   On va leur accorder des cotes.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'il faut que j'indique à nouveau les

 14   numéros de ces documents ? D'abord, 971 65 ter, ensuite 972, 973 et 1019.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces documents deviendront les pièces à

 16   conviction portant les cotes 1D68, 1D69, 1D70 et 1D71.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Panic, je m'excuse, mais c'est la procédure. J'aimerais que

 19   vous regardiez le document 65 ter qui porte le numéro 89. Il s'agit de

 20   l'ordonnance du ministère de l'Intérieur du 18 avril 1992 qui a été envoyée

 21   à tous les centres de service de sécurité publique dans le cadre du

 22   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska à Sarajevo, à Banja Luka, à

 23   Trebinje, à Bijeljina et à Doboj.

 24   Regardez ce document qui porte le numéro 150/92 daté du 18 avril. Selon

 25   cette ordonnance, les bulletins d'information quotidiens ainsi que d'autres

 26   informations importantes doivent être envoyés au ministère de l'Intérieur,

 27   la signature de Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur; voyez-vous cela ?

 28   R.  Oui.

Page 2999

  1   Q.  En tant que policier chevronné, vous savez que l'obligation d'envoyer

  2   des rapports quotidiens et annuels est l'obligation qui existait depuis

  3   toujours à la police et qui existera dans le futur, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous vu ce document avant ?

  6   R.  Non. Probablement que ce document a été reçu par le chef, mais comme

  7   vous l'avez dit, l'obligation était d'envoyer des rapports portant sur les

  8   événements importants.

  9   Q.  Est-ce que --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le document sera versé au dossier.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote du document sera 1D71 [comme

 15   interprété].

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Panic, revenons à la question du chef. Vous avez dit que M.

 18   Mijic est resté à peu près un mois ou un mois et demi au poste du chef du

 19   SJB à Zvornik et que la cellule de Crise a nommé Milos Pantelic à son poste

 20   par la suite ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Ensuite, Spasojevic était commandant pendant une certaine

 23   période de temps, après quoi Marinko Vasilic l'a remplacé ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Hier je pense qu'en répondant aux questions de mon éminent collègue, M.

 26   Hannis, vous avez dit que M. Marinko Vasilic est devenu chef du poste dans

 27   la nuit du 8 au 9 juin, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 3000

  1   Q.  Il était au poste du chef jusqu'au 27 juillet, au moment où le ministre

  2   et le ministère de l'Intérieur, finalement, ont nommé au poste du chef du

  3   poste de sécurité publique de Zvornik Mico Lokancevic. Depuis cette date-

  4   là, vous êtes venu à fonctionner de façon plus normale, parce que ce jour-

  5   là les formations paramilitaires ont été chassées et leurs membres arrêtés

  6   ?

  7   R.  Oui. J'ajouterais que le 27 juillet, il a démissionné, mais il y resté

  8   jusqu'au 2 août, jusqu'à ce que Mico ne vienne, parce qu'il était aux

  9   organes de la municipalité. Je pense que Mico a pris cette fonction à la

 10   date du 2 août.

 11   Q.  Je voulais vous montrer ce document qui porte le numéro 335 sur la

 12   liste 65 ter.

 13   En attendant que le document soit affiché sur l'écran, Monsieur Panic,

 14   j'aimerais vous poser la question suivante : M. Mico Lokancevic, si j'ai

 15   bien compris votre témoignage, a été policier et travaillait au SJB de

 16   Kalesija avant la guerre. Ensuite, il est venu à Zvornik vers la fin du

 17   mois de juillet et début d'août 1992 pour la première fois, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Il est venu à Zvornik au moment où il a été nommé au poste du chef

 19   du poste de police.

 20   Q.  Merci. Hier vous avez vu le procès-verbal, je pense que c'était le cas.

 21   C'est le P341.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 23   Q.  Vous l'avez vu hier, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ce procès-verbal est le procès-verbal pour ce qui est de la passation

 26   des fonctions selon les dispositions légales en vigueur à l'époque, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 3001

  1   Q.  Quand il y a la passation des fonctions au poste du chef du poste de

  2   police avant la guerre et après la guerre, on procédait toujours à la

  3   rédaction d'un procès-verbal, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Il y avait les membres de la commission également qui ont assisté

  5   à cette passation des fonctions.

  6   Q.  Hier vous avez témoigné là-dessus à la page 51, à la ligne 16 jusqu'à

  7   la ligne 19. En fait, jusqu'à la nomination de Mico Lokancevic au poste du

  8   chef du MUP, tous les chefs précédents à partir du mois d'avril ont été

  9   nommés par la cellule de Crise de la municipalité ou le gouvernement

 10   provisoire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Je pense que c'était le cas.

 12   Q.  Vous avez en tant que membre de la police expérimenté, que dans une

 13   situation normale le chef du poste de sécurité publique est nommé par le

 14   ministre de l'intérieur à la proposition ou à la recommandation du chef du

 15   centre de service de Sécurité publique, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  J'aimerais qu'on vous montre le document 65 ter 96.

 18   Je m'excuse, on n'a pas consigné votre réponse à ma question précédente. Je

 19   vous avais demandé en votre qualité de policier d'expérience vous savez que

 20   dans les conditions normales le chef, c'est-à-dire le responsable du poste

 21   de sécurité publique se trouvait être nommé par le ministre de l'intérieur

 22   suite à la proposition de la part du chef du centre des services de

 23   Sécurité, n'est-ce pas, et je pense que vous aviez répondu affirmativement

 24   à cette question. Quelle est votre réponse ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Je m'excuse, mais c'était -- c'est du fait de l'interprétation,

 27   il faut y aller quand même doucement.

 28   R.  Oui, je ne suis pas très habile en la matière.

Page 3002

  1   Q.  Maintenant je vous renvoie à ce document 96 de la liste 65 ter.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis en train de donner MM. les Juges du

  3   temps pour qu'ils puissent lire ce document.

  4   Q.  Vous voyez ce document; il s'agit d'une décision émanant du ministre de

  5   l'intérieur, daté du 25 avril, qui fait référence à la loi portant

  6   administration de l'Etat et portant Loi régissant les activités du

  7   ministère de l'Intérieur, et dispositions appropriées, alors paragraphe 2 -

  8   -

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous descendions un peu le

 10   document vers le bas sur nos écrans pour que l'on puisse voir.

 11   Q.  Alors dans ce paragraphe 2, il est dit que les chefs des centres de

 12   service de Sécurité sont tenus de se procurer une approbation préalable de

 13   la part du ministre de l'intérieur avant que d'affecter du personnel pour

 14   ce qui est des missions et tâches suivantes. Alors on dirait au troisième

 15   tiret chef du poste de sécurité publique; le voyez-vous ?

 16   R.  Oui.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Descendons encore un peu plus bas, et là, je

 18   vous prie, de descendre un peu le document, Madame --

 19   Q.  Vous allez voir que dans la signature on voit Mico Stanisic, ministre

 20   de l'intérieur.

 21   Alors, Monsieur Panic, d'après les connaissances qui sont les vôtres en

 22   votre qualité de policier expérimenté, c'est ici une chose habituelle, que

 23   de voir le ministre forcément approuver une nomination du chef du poste de

 24   sécurité publique; n'en est-il pas ainsi ?

 25   R.  Ça se passait à l'époque de la sorte, et je pense que c'est normal à

 26   présent aussi.

 27   Q.  Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

Page 3003

  1   versé au dossier en guise d'élément de preuve. Il s'agit d'une décision

  2   émanant du ministère de l'Intérieur, datée du 25 avril 1992.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on lui

  4   attribuera une cote.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agira de la

  6   pièce 1D73.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, si vous allez passer à

  8   quelque chose, puisque ceci est -- enfin, l'heure est venue --

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Merci.

 10   Nous allons justement faire une pause ici.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez continuer, Maître

 16   Zecevic.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q. Monsieur Panic, hier, le Procureur vous a montré et vous avez commenté

 19   un document qui est le P338. Dans ce document, qui est en réalité un

 20   rapport émanant d'un inspecteur qui s'appelle Dragomir Andan, et d'un

 21   certain Vuckovic, Danilo, il s'agit de la SJB de Brcko et de Zvornik, et en

 22   partie, de la SJB de Bijeljina. La période est celle du 29 mai au 12 juin,

 23   et le Procureur, lui, vous a donné de la page 4.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous remontre cette page 4,

 25   s'il vous plaît. Il s'agit du P338.

 26   Q.  On va attendre un peu. Le voilà.

 27   Vous souvenez-vous d'avoir commenté ce document, hier ?

 28   R.  Oui.

Page 3004

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Penchons-nous sur la page 4 qui vous a été

  2   montrée par M. Hannis -- plutôt, dont M. Hannis a donné lecture. Page 4,

  3   premier paragraphe.

  4   Q.  Monsieur Hannis vous a donné lecture d'une phrase puis il a sauté une

  5   phrase. Or, justement, moi, je voudrais que l'on donne lecture de la phrase

  6   qui a été sautée. On dit, à partir du mot "Namely," c'est-à-dire "en effet

  7   :"

  8   "Les employés de la police sont là pour sécuriser physiquement de la façon

  9   la plus directe les installations d'importance vitale et autres sur le

 10   secteur de la municipalité de Zvornik."

 11   Puis, on dit :

 12   "Qu'on a essayé de trouver une solution par le biais du gouvernement

 13   mais qu'on n'a pas rencontré de manifestation de compréhension."

 14   Alors, quand on parle d'installations vitales et autres, j'imagine que l'on

 15   parle d'hôpitaux, du centre de sécurité publique, du bâtiment de la poste,

 16   puis du bâtiment de la mairie ?

 17   R.  La radio.

 18   Q.  Le poste de transformation de l'électricité, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ici, l'on ne parle pas du tout d'unités de détention, de prisons, de

 21   centres de Rassemblement, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je pense que non parce qu'on a désigné de façon tout à fait à part les

 23   directeurs de prisons et les gardiens de celles-ci.

 24   Q.  Merci. Quand vous dites "désigné à part," ou de façon distincte, vous

 25   avez vu un document hier où, suite à une décision de la cellule de Crise,

 26   un certain nombre de réservistes de la police a été transféré vers la

 27   Défense territoriale; vous souvenez-vous de ce document ?

 28   R.  Oui.

Page 3005

  1   Q.  De votre avis, la thèse selon laquelle certains de ces réservistes de

  2   la police qui ont été resubordonnés à la Défense territoriale auraient ou

  3   pas participé à la sécurisation de certaines de ces installations,

  4   installations de la prison, notamment ?

  5   R.  Au début, lorsqu'il y a eu création de prisons, il n'y a que l'armée et

  6   ses forces paramilitaires, ainsi que la TO, tant que l'armée n'a pas été

  7   créée, qui ont créé ces prisons. Par la suite ce n'est que la police

  8   militaire qui assurait le gardiennage. La police ordinaire, elle, n'a

  9   appris le relais que plus tard.

 10   Q.  Merci. Commentons donc un peu les événements de la fin juillet 1992.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 12   document 311 de la liste 65 ter.

 13   Q.  Monsieur Panic, alors, ceci est un document émanant du centre des

 14   services de Sécurité de Bijeljina. C'est daté du 20 juillet 1992, et là,

 15   nous avons une information portant sur la situation sécuritaire dans le

 16   territoire de la municipalité serbe de Zvornik.

 17   Alors, Dragan Andan est venu au poste de chef de ce CSB de Bijeljina après

 18   le rapport que l'on a vu tout à l'heure et daté du 17 juin 1992, lorsqu'il

 19   a été indiqué la présence de certains problèmes ou l'existence de certains

 20   problèmes dans le fonctionnement du ministère de l'Intérieur sur le

 21   territoire de la CSB de Bijeljina, et notamment pour ce qui est de

 22   Bijeljina et Brcko. Alors, ici, il fait état de la situation en matière de

 23   sécurité sur le territoire de la municipalité de Zvornik, et puis, il

 24   énumère trois unités paramilitaires : Zuco, Pivarski et Niski. Vous voyez

 25   cela au milieu du texte même ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Un peu plus loin dans le dernier paragraphe de la première page, il dit

 28   que l'unité à Zuco compte quelque 100 hommes armés d'armes d'infanterie

Page 3006

  1   avec une mitrailleuse lourde, des mitrailleuses lourdes et trois camions

  2   anti-aériens montés sur camions. Alors, vous êtes d'accord avec cette

  3   information que l'on communique ?

  4   R.  Ils avaient monté des tri-tubes dessus.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Passons à la dernière page, la dernière page

  6   du document, je vous prie.

  7   Q.  Je voudrais que vous preniez lecture des conclusions. C'est notamment

  8   le dernier paragraphe qui m'intéresse. On dit :

  9   "Nous estimons que les activités à ce jour de la part de ces unités

 10   paramilitaires susmentionnées peut amener des conséquences graves pour ce

 11   qui est de la sécurité de la municipalité serbe de Zvornik et au-delà, ce

 12   pourquoi aux fins d'empêcher et d'entraver leurs activités, nous proposons

 13   d'envoyer des Unités spéciales du MUP, de la République serbe de la Bosnie-

 14   Herzégovine, vers le secteur de Zvornik pour éliminer toutes ces formations

 15   paramilitaires, renforcer les autorités légales et créer des conditions de

 16   stabilisation de la situation en matière de sécurité sur le secteur

 17   concerné."

 18   Vous avez bien pris lecture de ladite conclusion, Monsieur ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ça a été communiqué au ministère de l'Intérieur, de la République serbe

 21   de Bosnie-Herzégovine, et au sous-secrétaire du service de la Sécurité

 22   nationale.

 23   Alors veuillez nous dire ce qui suit, nous avons vu hier au compte

 24   rendu qu'il y a des éléments peu clairs pour ce qui est du statut de cette

 25   Unité spéciale du MUP. Alors il s'agit en réalité d'une Brigade spéciale du

 26   MUP, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, sous le commandement de Milenko Karisik. 

 28   Q.  Cette Brigade spéciale du MUP est liée au siège du MUP, en direct,

Page 3007

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc cette unité ou ce type d'unité existait également au MUP de la

  4   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, ça existait même auparavant.

  6   Q.  Ça existe de nos jours encore, j'imagine ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc cette unité -- cette Brigade spéciale du ministère de l'Intérieur

  9   procède à l'accomplissement de missions spéciales en matière de police sur

 10   le territoire où la nécessité s'avère existante pour ce qui est de résoudre

 11   ce type de problèmes, et ces centres de Sécurité publique ou de services de

 12   Sécurité, lorsqu'ils n'arrivent pas à venir à bout de certains problèmes,

 13   font appel à eux, n'est-ce pas ?

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètent demanderaient à M. le conseil de parler

 15   dans le micro.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils sont formés pour ce type d'activités.

 17   Ils sont équipés techniquement pour cela, alors que les policiers

 18   ordinaires ne le sont pas.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Comme je crois avoir compris votre témoignage jusqu'à présent, c'était

 21   votre situation à vous, à Zvornik, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Essayons de nous rappeler la chose. Vous, policiers d'active, vous

 24   étiez un peu moins de 30; et rien que le groupe à Zuca comptait plus de 100

 25   hommes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, ils étaient plus de 100 et il y a aussi les criminels du cru qui

 27   se sont joints à eux, qui n'étaient pas sous leurs ordres.

 28   Q.  Non seulement ils étaient plus nombreux, mais ils étaient beaucoup

Page 3008

  1   mieux armés que vous, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, je l'ai déjà dit auparavant. J'ai dit qu'ils étaient armés de tri-

  3   tubes. Ils ont même essayé de faire un train blindé à Glinica.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  5   dossier, je vous prie, ce rapport ou plutôt cette information datée du 20

  6   juillet 1992.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé et annoté.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce 1D74, Messieurs les Juges.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Panic, le document suivant c'est le 339, P339. Vous êtes

 12   penché dessus hier, avec mon confrère. Il s'agit d'une dépêche de Dragomir

 13   Andan, à l'intention du ministère portant la date du 23 juillet 1992,

 14   autrement dit, c'est trois jours après l'information préalable. Ici aussi,

 15   il informe dans le détail de l'existence de ces unités paramilitaires, et

 16   en sus de Zuco, Pivarski et Niski, il y a un certain Simo Chetnik en plus,

 17   avec une trentaine d'hommes. Vous le voyez ici, et il énumère les armes

 18   qu'ils ont en leur possession, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Il indique aussi les sites où ces derniers interviennent.

 20   Q.  On en voit qu'il y en a qui dispose de quatre lance-roquettes appelés

 21   Maljutkas.

 22   R.  C'est ce que dit le rapport. 

 23   Q.  Penchons-nous donc sur la page 2, s'il vous plaît, paragraphe numéro 1.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] La page d'après, s'il vous plaît, premier

 25   paragraphe.

 26   Q.  Alors Dragan Andan, à la date du 23 juillet informe le ministère de

 27   l'Intérieur, en disant que ces jours-ci, une unité spéciale du MUP de la

 28   République serbe de Bosnie-Herzégovine entrera dans le secteur de Brcko et

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  1   déploiera des activités pour permettre aux instances légales du pouvoir

  2   d'exercer leur travail de façon non entravée.

  3   Alors les problèmes que vous avez rencontrés à Zvornik étaient présents

  4   aussi à Brcko, avec les mêmes types de paramilitaires; et cette brigade

  5   spéciale va d'abord à Brcko, vers le 23, 24 juillet et nous savons d'ores

  6   et déjà, ils sont arrivés le 29 juillet, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, et c'est là que le groupe à Zuco a été arrêté.

  8   Q.  Partant de votre témoignage et du document qu'on vous a montré hier,

  9   daté du 28 juillet, que l'on a envoyé du poste de sécurité publique de

 10   Zvornik, et à l'intention du ministère du centre de sécurité à Sarajevo, en

 11   passant par Bijeljina, et là, vous informez des conflits que vous avez eus

 12   avec les hommes à Gogic, et c'est assez alarmant. On demande une

 13   intervention urgente, et en guise de témoignage, vous dites que vous aviez

 14   eu deux collègues partis à Bijeljina pour demander de l'aide de cette Unité

 15   spéciale à Zvornik. Alors véritablement l'unité spéciale arrive chez vous,

 16   le 29, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc lorsque nous analysons la genèse de tous ces rapports, ce que nous

 19   avons c'est un premier rapport daté du 17 juin, émanant de Dragomir Andan,

 20   inspecteur du MUP, où il énumère certains problèmes auxquels fait face ce

 21   poste de sécurité publique à Zvornik. On en a parlé, il parle d'existence

 22   de paramilitaires, des problèmes qu'il a avec ces paramilitaires.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, le transcript dit, premier

 24   rapport du 17 juillet. Est-ce qu'on peut m'apporter un éclaircissement ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, c'est le 17 juin que j'ai dit. C'est le

 26   tout premier document, je me suis référé au premier document que vous avez

 27   utilisé lors de votre interrogatoire au principal. Je crois que c'est le

 28   P335.

Page 3010

  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, c'est le 338.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je m'excuse. Le compte rendu a dit 17

  4   juillet et j'ai voulu que l'on procède à la correction de cet élément.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  6   Q.  Alors je reviens à ce que je disais. Nous avons ce document du 17 juin

  7   où l'on énumère les problèmes que le poste de sécurité publique rencontre

  8   avec les paramilitaires. Puis on a un document daté du 20 juillet où il y a

  9   réitération de cette information mais de façon plus concrète encore et où

 10   on demande l'arrivée d'une Brigade spéciale du MUP à Zvornik afin que soit

 11   surmonté le problème avec les paramilitaires. Puis on a un document daté du

 12   23 où l'on voit que la brigade spéciale est déjà allée à Brcko et on sait

 13   que cette brigade arrive le 29 juillet à Zvornik pour bel et bien arrêter

 14   les membres de ces unités paramilitaires.

 15   Alors d'après vous, puisque vous êtes un policier expérimenté, cette

 16   opération de la Brigade spéciale où l'on va combattre un groupe

 17   paramilitaire comptant au mois 100 hommes cela sous-entend-il le fait que

 18   l'opération en question se doit être bien planifiée ?

 19   R.  Oui. Je pense qu'il fallait bien la planifier mais il fallait garder

 20   aussi la chose secrète, parce qu'on peut voir que nous ne savions pas

 21   qu'ils allaient venir. Ce qui fait que le 28 on est allé régler le compte

 22   aux gens, aux hommes à Gogic, et on aurait pu leur porter du tort.

 23   Q.  Justement alors il fallait que l'on fasse les choses dans le secret,

 24   que l'on planifie et réalise les choses dans le secret pour que l'opération

 25   soit couronnée de succès, donc les choses devaient être faites avec le plus

 26   possible de sérieux, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous serez donc d'accord avec moi pour dire que cela ne ressemble

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  1   absolument pas à une opération conduite ad hoc parce que éventuellement un

  2   ministre aurait eu un problème avec les paramilitaire; c'est une opération

  3   qui a été préparée pendant un certain temps pour résoudre le problème

  4   auquel les citoyens de Zvornik et de Brcko aussi devaient faire face, tout

  5   comme les hommes du MUP pour ce qui est de la présence de ces

  6   paramilitaires, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je pense qu'il en est tout à fait ainsi. Peut-être --

  8   Q.  Oui, allez-y.

  9   R.  -- peut-être dans une partie ils ont pris part à tout ceci pour ce qui

 10   est de la situation en général dans le secteur de la municipalité de

 11   Zvornik.

 12   Q.  Suite à leur arrestation il y a eu une enquête de diligentée pour ce

 13   qui est des activités déployées par ces paramilitaires. Vous êtes fatigué ?

 14   R.  Non, non. Non. Je fais du diabète donc je dois prendre un peu d'eau de

 15   temps à autre. On peut continuer.

 16   Q.  A tout moment si vous ne sentez pas bien, dites-le-nous.

 17   R.  Oui, oui, mais on peut continuer. C'est bon.

 18   Q.  Alors suite à l'arrestation il y a eu une enquête de diligentée pour ce

 19   qui est des méfaits, si je puis le dire ainsi, de ces paramilitaires. Hier,

 20   on vous a montré en application du 65 ter la pièce 296.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous la montre à nouveau sur

 22   nos écrans, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit d'une information émanant de l'administration chargée de

 24   lutter contre la criminalité, ou plutôt, il s'agit d'une information de la

 25   part de cette administration chargée de lutter contre la criminalité, daté

 26   du 4 août 1992 qui dit :

 27   "Information relative aux activités du MUP pour ce qui est d'élucider des

 28   activités de cette formation paramilitaire des Guêpes jaunes sur le

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  1   territoire de la municipalité serbe de Zvornik."

  2   Le voyez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Puis ensuite il est dit que :

  5   "En mai, juin 1992, la situation au point de vue de sécurité dans le

  6   secteur de la municipalité serbe de Zvornik était en train d'évoluer de

  7   toutes sortes que l'activité des paramilitaires la formation de Zute Ose,

  8   il y a eu mention de Zuco, Repic, et puis ensuite ils ont été arrêtés et ce

  9   qui leur a été saisi, ce qui a été saisi auprès d'eux a eu pour résultat ce

 10   qui a été obtenu dans les interrogatoires."

 11   Il y a également une référence aux personnes qui ont été détenues, si je

 12   peux présenter les choses de cette manière. Puis au tout dernier

 13   paragraphe, à la page 3, pourrait-on présenter à l'écran, s'il vous plaît,

 14   c'est ainsi rédigé :

 15   "Les renseignements obtenus par les forces armées et la police militaire

 16   serbe et les fonctionnaires de la sécurité nationale et du MUP indiquent

 17   que Dusan Vuckovic également connu sous le nom de Repic a commis un

 18   génocide, un massacre sur des citoyens serbes de la République de Bosnie-

 19   Herzégovine d'origine ethnique musulmane. Une vérification en matière de

 20   réalisation de ces renseignements sont diligentés ou plutôt sont repris par

 21   la police militaire armée serbe en coopération avec les fonctionnaires du

 22   MUP."

 23   Vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous savez qu'en raison de la nature des crimes dont il

 26   s'agit, il s'agit là de crimes qui constituent des violations de droit

 27   international humanitaire et des droits de la guerre, et que dans l'ex-

 28   Yougoslavie c'était les organes militaires qui traitaient de ceci et

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  1   également la police militaire en raison de la nature même de ces crimes;

  2   vous savez cela ?

  3   R.  Oui. Plus en ce qui concernait le personnel militaire ils étaient jugés

  4   par des tribunaux militaires.

  5   Q.  Pas seulement en ce qui concerne le personnel militaire mais également

  6   en ce qui concerne ces formes particulières de crimes qui avaient été

  7   commis dans une situation de guerre ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Monsieur Panic. Etes-vous d'accord que le fait d'avoir relâché

 10   sept personnes, Repic et d'autres membres du groupe, -- détention ont causé

 11   de vives protestations et les craintes parmi les membres du MUP dans votre

 12   secteur puisqu'il avait menacé de retourner à Zvornik ou dans ce secteur

 13   d'une façon générale; n'était-ce pas le cas ?

 14   R.  Oui. Comment puis-je dire ceci ? Un grand nombre ont été soulagés parce

 15   qu'il a été détenu à Sabac et à Mitrovica et puis s'est suicidé. Ils

 16   étaient soulagés, parce qu'ainsi ils ne reviendraient pas là-bas.

 17   Q.  Bien sûr.

 18   Hier on vous a montré deux documents, le P344 et le P345. Il s'agit

 19   de documents des services de Sécurité de l'Etat, et on les a même soumis

 20   aux militaires. Ils remontent jusqu'à septembre et octobre 1992. Ils

 21   parlent des menaces de ce genre qui avaient été proférées par Repic, disant

 22   qu'il y retournerait, il reviendrait, c'est-à-dire que ces menaces de son

 23   groupe étaient prises vraiment au sérieux, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, étant donné qu'il était une personne que personne ne contrôlait et

 25   qu'il avait l'appui de Zuco, et toutes sortes de choses auraient pu se

 26   passer.

 27   Q.  Je crois que vous avez dit hier au cours de votre déposition que cette

 28   brigade spéciale du MUP, depuis juillet 1992 lorsqu'elle est arrivée à

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  1   Zvornik jusqu'au moment où ils ont effectué ces arrestations, de temps à

  2   autre, ils venaient dans le territoire de Zvornik, ils y retournaient. Je

  3   suppose que de façon à empêcher -- ou plutôt d'intimider des paramilitaires

  4   éventuels de revenir dans le territoire de Zvornik; ce n'est pas cela ?

  5   R.  Oui. En même temps, nous serions plus en sûreté aussi et nous aurions

  6   eu davantage de courage.

  7   Q.  Si je me rappelle bien, hier au cours de votre déposition, vous avez

  8   dit que vous aussi vous étiez menacé de Loznica après votre conflit avec

  9   les hommes de Bogic; est-ce que vous avez pris ces menaces au sérieux ?

 10   R.  A l'époque, oui.

 11   Q.  Merci. Vous étiez donc le commandant adjoint de la police de réserve,

 12   si je me souviens bien. Nous en avons parlé au tout début.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : on n'a pas entendu la réponse du

 14   témoin.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été commandant adjoint des forces de

 16   réserve avant que le conflit n'éclate. Après le début du conflit, j'ai été

 17   commandant adjoint ou assistant au poste.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] 

 19   Q.  C'est cela que je voulais dire. C'était avant que le conflit n'éclate.

 20   Ces membres de la réserve de la police, ils étaient des gens

 21   ordinaires, des gens qui avaient fait leur service militaire dans ce qui, à

 22   l'époque, était la JNA, et au moyen d'une décision d'organes

 23   administratifs, ils étaient mutés à la police de réserve; c'est bien cela ?

 24   R.  Oui. Ayant achevé leur service militaire, ils obtenaient, à ce moment-

 25   là, ce type de missions. On les envoyait dans la réserve de l'armée ou la

 26   réserve de la police ou la protection civile. Donc il s'agissait là de

 27   missions pour des réservistes en temps de guerre.

 28   Q.  Parlant objectivement, il s'agissait de personnes qui n'avaient pas

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  1   reçu une formation particulière de police ou de combat, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Ils travaillaient en compagnie ailleurs, mais c'étaient des

  3   membres des forces de réserve.

  4   Q.  Hier vous avez parlé de la situation qui existait à Celopek où Repic a

  5   commis des crimes horribles contre des personnes qui étaient détenues là-

  6   bas. Je pense que vous avez alors dit que la sécurité de cet immeuble était

  7   fournie par un groupe de réservistes de la police, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Il y avait un poste de police de réserve à Celopek, et en même

  9   temps, ils assuraient la sécurité de cette installation.

 10   Q.  Si je vous ai bien compris, ces gens qui garantissaient la sécurité,

 11   ces policiers de réserve, tel que nous l'avons établi il y a un moment, et

 12   qui pouvaient objectivement -- en fait, on peut dire qu'ils n'avaient pas

 13   un type d'expérience particulière, et rencontraient - comment dirais-je

 14   ceci - ils avaient affaire à un criminel. Je veux dire que nous pouvons

 15   dire à bon droit que sa personnalité était vivement troublée. Là, je parle

 16   de Repic. Il n'avait absolument pas -- ou plus exactement, je vais vous

 17   demander quelle est votre opinion ? Est-ce qu'ils avaient la moindre chance

 18   de résister à un tel homme et à son groupe ?

 19   R.  Je ne pense pas qu'ils aient eu une possibilité de le faire, même s'ils

 20   avaient essayé de faire quelque chose. C'est mon opinion, et j'ai parlé à

 21   des gens à ce sujet aussi. S'il était seul ou, disons, avec deux personnes,

 22   ou si quelque chose devait être tenté, d'autres personnes seraient amenées.

 23   C'étaient des policiers, et nous, policiers d'active, n'étions pas habitués

 24   à ce type de choses non plus, mais les policiers de réserve, en

 25   particulier, n'étaient pas habitués à tirer sur des êtres humains. Ils

 26   cherchaient à s'assurer un abri. Ils essayaient de ne pas se faire tirer

 27   dessus eux-mêmes. Donc plus tard, ceux qui sont restés ont été transférés à

 28   la prison de Zvornik, parce que le poste était plus proche là.

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  1   Q.  En fait, ils ont été transférés à Novi Izvor de façon à les protéger le

  2   plus possible, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il y avait davantage de protection qu'à Celopek proprement dite.

  4   Q.  Dites-moi : à votre point de vue, il n'y a pas de doute que ces

  5   policiers de réserve étaient sérieusement effrayés par Repic et son groupe.

  6   Ils n'étaient pas de craindre seulement pour eux-mêmes mais, je suppose,

  7   pour les membres de leurs familles aussi. Je veux dire, ils vivaient dans

  8   le secteur, et ne connaissant pas la structure de sa personnalité, je veux

  9   dire que pour lui peu importait qui était là et de quelle origine ethnique.

 10   Il y avait en lui cette disposition à maltraiter et à tuer toute personnes

 11   pour un motif quel qu'il soit, n'est-ce pas ?

 12   R.  Précisément. Tous ces policiers de réserve étaient de là, depuis le

 13   colonel Celopek ou Trsic, et les gens disaient : bien, s'il a un couteau à

 14   la main et s'il le porte à sa bouche, qui acceptera de marcher à côté de

 15   lui ? Ils voulaient simplement rechercher un abri pour essayer de se cacher

 16   de lui.

 17   Q.  Merci. Retournons maintenant à ces installations, si je peux présenter

 18   les choses de cette manière, Novi Izvor et le tribunal chargé de juger

 19   certains délits. Si je ne me trompe, vous avez dit hier, et vous avez

 20   répété aujourd'hui aussi, que ces deux endroits ont été modifiés pour

 21   devenir des prisons par ces paramilitaires et par la police militaire. Pour

 22   commencer, ils auraient assuré la sécurité sur place, si je puis dire, dans

 23   ces localités, c'est-à-dire Novi Izvor et le tribunal des simples délits,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. C'était la police militaire qui a fourni la sécurité au début, et

 26   plus tard, à la suite d'un ordre du commandant, la police d'active a pris

 27   la suite.

 28   Q.  Si j'ai bien compris le contexte dans lequel nous discutons ici, n'est-

Page 3017

  1   il pas vrai que l'ordre du commandant à assurer la sécurité et de reprendre

  2   ses missions était, en fait, donné parce qu'il souhaitait d'essayer de

  3   fournir la protection la meilleure possible pour les détenus ? Seriez-vous

  4   d'accord avec cela ?

  5   R.  Je pense que c'était précisément cela, et qu'à la suite d'un accord

  6   avec ce qui était, à l'époque, le gouvernement provisoire, il a été décidé

  7   que la police devrait reprendre ses responsabilités, parce que les détenus

  8   en question avaient été précédemment maltraités.

  9   Q.  Ceci d'autant plus que les règlements qui sont obligatoires pour la

 10   police, en l'absence de tout ordre en ce sens du ministère de l'Intérieur,

 11   ceci voulait dire que vous, en tant que policier, n'étiez pas obligé

 12   d'assurer la sécurité d'une prison ou d'une institution analogue. Il y

 13   avait d'autres organes pour s'en occuper.

 14   R.  Oui. Dans tous les systèmes, de façon à créer une prison, ceci doit

 15   être fait par une cour de justice, et basé sur cela, les gardiens de

 16   prisons et les directeurs sont nommés.

 17   Q.  Précisément. Toutefois, dans cette situation particulière, telle

 18   qu'elle a eu lieu en avril 1992 à Zvornik, je crois que vous avez dit dans

 19   votre déposition devant l'interprète qu'initialement cette période qui

 20   avait duré deux mois, il y avait eu des arrestations tout à fait au hasard

 21   faites par des paramilitaires, par la police, la Défense territoriale, et

 22   cetera. Une fois que ces arrestations avaient eu lieu, ils avaient ensuite

 23   constitué une prison et maltraitaient les détenus qui y étaient gardés.

 24   Est-ce que c'est un résumé exact de ce que vous dites ?

 25   R.  Précisément. Tant l'armée que les paramilitaires et quelque unité qui

 26   se soit trouvée là arrêtaient les gens, les emmenaient dans différentes

 27   installations et les détenaient, parce qu'à ce moment-là, la police n'a

 28   jamais arrêté personne ni ne les a emmenés en détention. Ceci n'a eu lieu

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  1   que lorsqu'il y a eu troubles de l'ordre public et l'ordre où ils sont

  2   allés interroger ces personnes. Ils étaient, à ce moment-là, confiés à

  3   l'armée.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais remercier mon collègue qui m'a

  5   dit qu'il y a un problème à la page 71, 13. C'est le numéro de la page du

  6   compte rendu.

  7   Q.  Je m'excuse, Monsieur le Témoin. Il faut qu'on règle ce problème.

  8   R.  Aucun problème.

  9   Q.  Je vous ai posé la question suivante -- enfin, j'ai résumé ce que vous

 10   avez dit jusqu'ici, le résumé de votre témoignage. J'ai dit que, dans la

 11   situation spécifique qui régnait en avril 1992 à Zvornik, je pense que vous

 12   avez dit dans votre témoignage qu'au début de cette période de temps qui a

 13   duré deux mois, les paramilitaires arrêtaient les gens, la police militaire

 14   et la Défense territoriale arrêtaient les gens; vous vous souvenez de cela,

 15   et vous souvenez-vous que vous avez dit que cela était vrai ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans le compte rendu, il était consigné seulement la police, et non pas

 18   la police militaire.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer le document 180 de

 20   la liste 65 ter ?

 21   Q.  Le document 180 de la liste 65 ter est une instruction du ministère de

 22   l'Intérieur, signée par le ministre, M. Stanisic, et datée du 19 juillet

 23   1992. Cela a été envoyé à tous les centres de services de Sécurité

 24   publique.

 25   Cette lettre est le résultat des informations qui ont été présentées lors

 26   de la première réunion du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska à

 27   la date du 11 juillet 1992, à Belgrade parce que c'était le seul endroit où

 28   tous les chefs de centres de services de Sécurité pouvaient se rendre.

Page 3019

  1   Dans ce document -- je ne sais pas si vous avez vu ce document avant ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Je vais lire certaines parties, sous A, G et D. A la première page,

  4   sous A, il est dit :

  5   "Il a été conclu que les centres de services de Sécurité envoient les

  6   informations détaillées et les données détaillées, et posaient des

  7   questions."

  8   Sous A :

  9   "… les problèmes concernant les activités de certaines formations

 10   paramilitaires, en particulier s'il y a eu des cas de commission, des

 11   sanctions pénales…"

 12   A la page 2, il faut qu'on affiche maintenant la page 2, sous G, il est dit

 13   comme suit : 

 14      "La procédure ainsi que la compétence concernant la garde des

 15   prisonniers, des personnes qui se sont déplacées des zones des activités

 16   dans les camps de rassemblement serbes où la population musulmane a été

 17   rassemblée sans papiers d'identité, il faut que ces camps passent sous la

 18   compétence des organes du ministère de l'Intérieur."

 19   Sous D :

 20   "Le fonctionnement des instances judiciaires militaires."

 21   Après quoi, le ministre fixe le délai pour ce qui est de l'envoi de ces

 22   informations et de ces données.

 23   Ici, il est dit que l'armée interpelle les personnes et les laisse sans

 24   documents expliquant les raisons de leurs interpellations et ces décisions

 25   devaient être prises par les camps du ministère de l'Intérieur. Est-ce que

 26   cela correspond à ce que vous avez dit à propos de la situation prévalant à

 27   Zvornik ?

 28   R.   Je n'ai pas vu cet ordre, mais je suppose que le chef du poste a reçu

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  1   cet ordre après quoi la police s'est occupée des prisons.

  2   Q.  Non, il ne s'agit pas de l'ordre ici. Il s'agit d'une instruction pour

  3   ce qui est de l'envoie des informations concernant de tels cas, parce qu'il

  4   a déjà dit qu'à la réunion du 11 juillet qu'il y avait de tels cas, à

  5   savoir qu'il y avait des camps qui ont été ouverts, des camps qui n'avaient

  6   pas été enregistrés ou --

  7   R.  C'est l'instruction.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Juste une chose à la page 74, la ligne 18, il

  9   s'agit des personnes qui ne disposaient pas des documents expliquant les

 10   raisons de leur arrestation.

 11   Q.  C'est ce que vous avez appris d'ailleurs qu'il n'y avait pas de

 12   document concernant l'arrestation et les détentions de ces personnes la

 13   police n'a pas trouvé de tels documents au moment où il a commencé à

 14   s'occuper de la sécurité des prisons.

 15   R.  Non. C'est seulement plus tard que les chefs des prisons ainsi que les

 16   gardiens ont commencé à tenir des registres avec toutes les informations

 17   concernant les événements dans les prisons.

 18   Q.  Ensuite j'aimerais que vous regardiez le document 1D55. C'est l'ordre

 19   du 10 août 1992, donné par le ministre de l'intérieur.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, avant de passer au

 21   document suivant, pour que tout soit clair au compte rendu, j'aimerais

 22   savoir si vous voulez demander le versement au dossier de deux derniers

 23   documents.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, parce que le

 25   témoin a dit qu'il ne reconnaissait pas ce document. Mais je serais prêt à

 26   demander le versement au dossier s'il n'y a pas d'objection.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non, j'ai juste posé cette

 28   question.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection pour ce qui est du

  2   versement au dossier de ce document. Je crois qu'ils sont indiqués

  3   pertinents et qu'ils ont une valeur probante, et je suppose que nous

  4   demanderons qu'on les présente plus tard.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons l'intention de les présenter avec

  6   ce témoin, et demander le versement au dossier de ces documents par le

  7   biais de ce document ou d'un autre document. Donc s'il n'a pas d'objection

  8   et si cela convient à la Chambre, nous allons demander le versement au

  9   dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce sont les documents 296 et 180, 65

 11   ter. Ces documents seront versés au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous les cotes 1D75 et 76.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'essaie de résoudre une question. Je vous

 14   prie de m'accorder quelques instants, parce qu'encore une fois, il y a une

 15   question liée au compte rendu qu'il faut résoudre.

 16   Mon collègue m'a dit qu'à la page 74 du compte rendu, à la ligne 8, le

 17   témoin a donné une réponse affirmative.

 18   Q.  Monsieur Panic, je vous ai posé la question suivante, vous savez

 19   également qu'il n'y avait pas ou on ne vous a pas montré des documents

 20   concernant les personnes qui ont été retenues et que de tels documents

 21   n'ont pas été trouvés par la police au moment où la police a commencé à

 22   assurer la sécurité de ces bâtiments. Vous avez dit, "Oui," et dans le

 23   compte rendu, on voit que votre réponse a été consignée comme, "Non." C'est

 24   pour cela que je vous demande quelle était votre réponse à cette question.

 25   R.  J'ai dit, "Oui." J'ai dit que je n'ai pas entendu parler de document

 26   trouvé par la police.

 27   Q.  Regardez le document 1D55 maintenant. C'est l'ordre émanant du ministre

 28   de l'intérieur, la date est le 10 août 1992, et cet ordre était également

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  1   envoyé à tous les centres de service de Sécurité. Cet ordre résulte

  2   probablement des informations qui sont parvenus au ministère vu le document

  3   précédent, et ici dans cet ordre le ministre ordonne que les mesures de

  4   détention soient appliquées exclusivement dans le cadre des dispositions en

  5   vigueur, et que la responsabilité individuelle est instaurée pour ce qui

  6   est de la vie des personnes détenues pendant la durée de leur détention. Il

  7   demande à ce qu'on empêche que les gens fassent n'importe quelle forme

  8   d'abus, et pour ce qui est des mesures de détention dans les locaux où les

  9   gens sont détenus, il faut que les conditions d'hygiène minimales soient

 10   accomplies.

 11   "Et les camps de rassemblement relèvent de la compétence directe de

 12   l'armée serbe, et s'ils n'ont pas assez de personnels pour s'occuper de ces

 13   camps, les membres de la police de réserve, qui ont été engagés à ce

 14   domaine, seront assignés à l'armée."

 15   A la fin, il parle de l'application des mesures -- des prises de

 16   mesures disciplinaires, et si nécessaire, d'autres mesures aussi.

 17   Hier on vous a montré un document où -- et tout à l'heure, on a parlé

 18   de ce document donc où on voit que la Défense territoriale à resubordonner

 19   un certain nombre de policiers de réserve. Pouvez-vous établir un lien

 20   entre cette décision et cet ordre du ministère de l'Intérieur ?

 21   R.  Je pense que je ne peux pas le faire, parce que la Défense

 22   territoriale et l'armée de la Republika Srpska a accepté cela, c'est-à-dire

 23   qu'un certain nombre de nos policiers de réserve ont été assignés à

 24   l'armée; chez nous il n'y avait pas de centre de Rassemblement. Ils

 25   partaient tous à Batkovic, seulement les prisons à Zvornik et Novi Izvor

 26   fonctionnaient.

 27   Q.  Mais la prison à Novi Izvor à Zvornik était en fait la seule prison à

 28   Zvornik ?

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  1   R.  Oui. A l'époque, oui, c'était la seule prison où il y avait à peu près

  2   dix ou 11 gardiens de prison qui étaient policiers de réserve.

  3   Q.  C'était, pour ainsi dire, la prison -- le quartier pénitentiaire

  4   habituel existant sur le territoire de chaque municipalité, et qui relève

  5   de la compétence du tribunal municipal où on met les auteurs d'infraction

  6   pénale ou on met les personnes qui sont en détention provisoire, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui. Avant il y avait une prison dans ce bâtiment, ensuite il y avait

  9   là le tribunal correctionnel avant le conflit, avant l'éclatement de la

 10   guerre; ensuite il y avait la prison Novi Izvor et le tribunal; cela en

 11   fait se trouvait dans deux bâtiments qui étaient à proximité l'un de

 12   l'autre.

 13   Q.  Monsieur Panic, saviez-vous que, dans ce bâtiment où l'on a organisé

 14   une prison à l'époque, il y avait aussi des ressortissants du Groupe

 15   ethnique serbe qui avaient commis des délits au pénal ? Il me semble même

 16   qu'il y avait une femme, un Croate aussi, donc leur statut là-bas n'avait

 17   rien à voir avec leur appartenance ethnique, mais il avait à voir avec le

 18   fait qu'ils avaient commis des délits au pénal; le saviez-vous ?

 19   R.  Je le savais. J'ai ouï-dire, et il me semble que cette femme s'appelait

 20   Spomenka Stojkic. C'était une Croate qui avait épousé à Celopek un homme de

 21   là-bas, et que c'est elle qui était mise en prison. Elle a été amenée par

 22   l'armée, elle a été gardée par la police militaire, et ultérieurement,

 23   lorsque la police s'est chargée de la prison, elle y est restée.

 24   Q.  Je me propose à présent de vous montrer une autre intervention de la

 25   part du ministre de l'intérieur, au sujet du document précédent que je vous

 26   ai montré, le 1D55, qui est daté du 10 août, et l'intervention est datée du

 27   17 [comme interprété] août. Sa référence c'est le 1D005844.

 28   Ceci a été communiqué à l'intention de tous les chefs des centres de

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  1   service de Sécurité, et là, une fois de plus, on dit qu'il est :

  2   "De nouveau donner ordre à tous les centres" - et cetera, et cetera -

  3   "pour ce qui est du comportement à adopter à l'égard des prisonniers de

  4   guerre et de la population civile, qui doivent être conformes à la loi et

  5   aux normes des conventions internationales."

  6   Puis au paragraphe 2, on dit s'agissant de l'existence d'éventuelles

  7   prisons, accessoires ou camps ou autres pour ce qui est des personnes qui

  8   ont été amenées, il s'agit de se conformer aux conventions internationales

  9   et d'informer immédiatement de leur présence le présent ministère.

 10   Au troisièmement, on dit que pour les personnes --

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse mais je ne peux pas confirmer la

 12   chose, le compte rendu dit que c'est daté du 17 avril, or, je crois qu'il

 13   s'agit du 17 août. C'est tout ce que je voulais que l'on tire au clair.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 15   Q.  Dernier alinéa, dont je vais vous donner lecture :

 16   "S'agissant des personnes qui violeraient la réglementation en

 17   vigueur et qui se comporteraient à l'opposé de nos dispositions et aux

 18   dispositions internationales dans ce domaine, qu'ils soient civils ou

 19   membres du MUP voire de l'armée; il convient tout de suite de procéder à la

 20   collecte d'informations et de documentations nécessaires pour dépôt de

 21   plainte au pénal auprès du parquet compétent."

 22   Alors vous souvenez-vous d'un ordre de ce type ou ordre similaire qui

 23   aurait été adressé par votre directeur ?

 24   R.  Je n'ai pas vu cet ordre, mais ceci est normal. C'est la façon normale

 25   de procéder.

 26   Q.  Merci.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander le versement

 28   de cette pièce au dossier, s'il n'y a pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D77.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur, je voudrais vous

  4   montrer le 332, de la liste 65 ter. Il s'agit d'un rapport d'activités du

  5  poste de sécurité publique de Zvornik, allant du 1er avril au 1er juin 1992.

  6   Je ne sais pas si on lui a déjà attribué une cote P.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du P346.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, excusez-moi de ne pas l'avoir su.

  9   Alors je voudrais qu'on montre ce P346, la page 2 du document en question.

 10   J'ai dit la page 2, s'il vous plaît. J'imagine qu'en version anglaise, ça

 11   doit être la page 3. En version serbe, c'est la page 2, en version

 12   anglaise, c'est la page 3.

 13   Peut-on nous montrer la version en serbe, page 2, non excusez-moi, c'est la

 14   page 3. Pour la version anglaise, il faut décaler d'une page encore. Une

 15   fois de plus, je m'excuse. Page suivante, version anglaise, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Monsieur, dernier paragraphe ici sur ce moniteur, pour ce qui est donc

 18   du tribunal municipal de Zvornik.

 19   C'est un rapport communiqué par Vasilic Marinko, je crois qu'on vous

 20   l'a montré hier ? Mon éminent confrère vous l'a montré hier ?

 21   Il dit ici que :

 22   "Le tribunal de Zvornik n'a pas à créer un service de gardien pour

 23   sécuriser la prison, c'est donc dit les employés de la police qui

 24   sécurisent sans interruption la prison municipale de Zvornik, en plus ce

 25   qui était sécurisé d'ordinaire."

 26   Alors quand on dit de --- quand on parle de cette prison municipale,

 27   on parle de Novi Izvor, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, Novi Izvor, et c'est aussi la prison correctionnelle mais, en

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  1   réalité, c'est la même chose.

  2   Q.  C'est 7915, j'ai dit qui n'est pas bon, j'ai dit Marinko Vasilic qui

  3   était le chef du poste de sécurité publique à Zvornik. Or, le compte rendu

  4   est erroné, il dit Vasovic.

  5   Alors, Monsieur, saviez-vous qu'il y avait des incidents, qu'il y a eu des

  6   incidents où les membres des unités paramilitaires ont essayé, et qui

  7   auraient réussi parfois à y accéder à ces installations qui ont été gardées

  8   par la police. Je parle ici de la prison correctionnelle de Novi Izvor. A

  9   plusieurs reprises, ces policiers de réserve qui étaient pour l'essentiel

 10   ceux qui sécurisaient ces installations se sont vus malmenés. On a dégainé

 11   contre eux, on a mis des couteaux sous leur gorge, pour qu'ils ouvrent les

 12   portes afin que les gens puissent entrer et pour qu'ils puissent malmener

 13   les prisonniers. J'en ai connaissance, je ne l'ai pas vu. J'ai appris qu'un

 14   policier de la police militaire était entré, dont le frère avait été tué ce

 15   jour ou le jour d'avant. Il est entré avec un fusil à la main, il a désarmé

 16   le gardien, il a battu et malmené des Musulmans. Il y a eu d'autres cas de

 17   ce type, mais j'en ai entendu parler mais moi, je n'étais pas compétent en

 18   la matière donc je ne suis pas allé. Je n'ai pas vu en personne.

 19   Q.  Saviez-vous que cet homme, M. Sreto [phon] Vukovic, qui était votre

 20   collègue policier d'active, et que lui a été même contraint d'engager des

 21   serruriers pour renforcer les serrures de portes et mettre des grilles pour

 22   interdire l'accès de ces lieux à qui que ce soit, la nuit notamment pour

 23   donc ce qui est de ceux qui venaient pour malmener les prisonniers,

 24   notamment au bâtiment de Novi Izvor et de ce Tribunal de première instance

 25   ou simple police ? 

 26   R.  Oui. Lorsqu'il a été nommé directeur de la prison, et une fois il m'a

 27   raconté qu'il a dû renforcer les portes parce que les paramilitaires et la

 28   police militaire faisaient parfois irruption pour en sortir des individus.

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  1   Q.  Etant donné le nombre qui était le vôtre et les problèmes que vous

  2   aviez, quand je parle de nombre, je parle de nombre de policiers d'active

  3   au centre du SJB, et autres problèmes à Zvornik, il ne pouvait pas

  4   s'attendre à ce que l'on puisse prendre un groupe de policiers d'active

  5   pour l'aider à sécuriser ces prisons, n'est-ce pas ?

  6   R.  Il ne s'agit pas du nombre seulement pour ce qui est du poste et de

  7   l'hôtel, il y avait peut-être encore un ou deux policiers qui étaient là,

  8   les autres faisaient des patrouilles ou étaient de permanence ou ils

  9   allaient avec d'autres unités pour aller à la ligne de front. Donc il ne

 10   bénéficiait pas beaucoup d'aide de notre part. Il n'y a que quand on se

 11   trouvait là par hasard. Si nous étions à plusieurs et qu'il y avait des

 12   paramilitaires de la police militaire, on n'osait pas trop intervenir.

 13   C'est quand en ville on ne nous voyait pas, quand on n'était pas là, que

 14   c'est là que le plus de méfaits étaient commis par eux.

 15   Q.  En substance, vous aviez pas trop d'obligation et vous étiez trop eu

 16   nombreux pour toutes ces tâches-là. Toujours est-il que lorsque vous étiez

 17   là-bas et que vous pouviez aider, et nous avons eu certains témoignages en

 18   ce sens, disant que lorsque Sreto Vukovic venait, il réussissait à en venir

 19   à bout de ces paramilitaires, et il menaçait même les policiers de réserve

 20   de mesures d'envois aux lignes de front plutôt que de leur confier ce type

 21   de tâches compte tenu notamment des violations faites à ses ordres

 22   interdisant l'accès aux locaux de la prison de tout un chacun, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Oui. Parce que c'est autre chose lorsque Sreto était là. C'est

 25   quelqu'un de former comme policier. C'est un policier d'active. Ce n'est

 26   pas un ouvrier venu d'une usine qui a mis l'uniforme et à qui on a donné un

 27   fusil pour se faire.

 28   Q.  Merci, Monsieur Panic.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai encore peut-être

  2   dix minutes pour demain pour couvrir les questions qui ont été abordées par

  3   M. Hannis ce matin. Je crois qu'il n'y pas point de nécessité de commencer

  4   maintenant parce que ce sont des questions tout à fait nouvelles. Je me

  5   propose donc de terminer demain dans un délai d'un quart d'heure, à mon

  6   avis.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous allons continuer demain matin

  8   à 9 heures dans la salle d'audience numéro I.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 13

 10   novembre 2009, à 9 heures 00.

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