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1 Le mardi 24 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. L'affaire
6 IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous.
8 Je demande aux parties de se présenter.
9 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le
10 Procureur, Hannis, Smith et Pidwell.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene
12 O'Sullivan pour la Défense de Stanisic.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic, Dragan Krgovic pour
14 la Défense de Zupljanin.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais reprendre avec le même document que
17 celui d'hier, que nous avons examiné au moment de nous arrêter.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
19 Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration
20 solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 LE TÉMOIN : ST-121 [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]
25 Q. [interprétation] Très bien. Hier avant de nous arrêter, nous étions en
26 train de parler de quelques-unes de vos annotations portant sur les
27 entretiens que vous avez eus concernant l'arrestation des Guêpes jaunes à
28 Zvornik fin juillet 1992. L'huissier vous a remis un exemplaire de ce
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1 document. Je crois que c'est à la page 4 de la version B/C/S et à la page 3
2 en anglais. Donc on parlait de cette liste de Serbes indésirables. Et vous
3 nous avez dit ne pas avoir vu une telle liste, par contre, avoir vu une
4 liste comportant environ 600 à 700 noms de Musulmans de Bosnie.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Et hier vers la fin de la journée, vous étiez en train de nous décrire
7 la période où vous vous êtes retrouvé avec un membre de la police militaire
8 de la VRS quand vous êtes allé à Celopek pour voir les personnes qui
9 étaient détenues afin de voir s'il y avait parmi elles des personnes que
10 vous connaissiez d'avant la guerre; est-ce que cela est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Nous étions en train d'examiner le document 1439 de la liste 65 ter.
13 Page 3, point numéro 7, on parle du séjour de Zuco à Pale, et il est
14 indiqué qu'il y est allé deux fois. Dites-nous si vous vous souvenez
15 comment vous avez obtenu cette information que Zuco s'était rendu deux fois
16 à Pale ?
17 R. Je l'ai obtenue durant notre entretien durant l'audition.
18 Q. Et est-ce que vous avez auditionné son frère Dusan, surnommé Repic,
19 également en personne ?
20 R. Oui, je l'ai fait.
21 Q. Merci.
22 J'aimerais maintenant vous présenter le document 3020 de la liste 65 ter.
23 Le document sera affiché à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez ce
24 document ?
25 R. Je trouve que le style m'est familier. Je ne sais pas si c'est moi qui
26 ai rédigé la déclaration ou un de mes collègues. Je ne sais pas qui l'a
27 signé. C'est moi qui ai auditionné la personne en question, mais je ne sais
28 pas qui a signé la déclaration.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page dans les
2 deux versions.
3 Q. La seule signature qu'on voit sur la déclaration est celle de M.
4 Vuckovic, à savoir la personne qui fait la déclaration.
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Est-ce que cela est la procédure habituelle pour recueillir les
7 déclarations en 1992 ?
8 R. Non, ce n'était pas habituel. Normalement, l'officier chargé des
9 opérations qui conduit l'audition signe la déclaration ainsi que la
10 personne qui fait la déclaration. On inscrit la date et la personne
11 dactylographiant la déclaration signe aussi, confirmant sa présence. Donc
12 cette manière-là de rédiger la déclaration me paraît bizarre. Je n'aurais
13 jamais accepté qu'une telle déclaration soit rédigée de telle manière. Je
14 crois que c'est probablement quelqu'un des services de Sécurité qui a dû
15 recueillir cette déclaration.
16 Q. Conformément à votre procédure habituelle, vous signez la déclaration
17 ensemble avec la personne interrogée ?
18 R. Oui, et vous pouvez trouver la preuve de ceci dans d'autres dossiers,
19 où vous allez trouver les déclarations que j'ai recueillies moi-même.
20 Q. S'agit-il de vos règles personnelles ou de règles généralement
21 acceptées au sein du MUP ?
22 R. Il s'agit des règles du MUP. Je ne sais pas comment quelqu'un a pu
23 recueillir une déclaration sans respect de ces règles.
24 Q. Tout à l'heure, vous avez dit que peut-être la déclaration a été
25 recueillie par quelqu'un venant des services de Sûreté d'Etat. Peut-être
26 que la nature de leur travail faisait que leurs officiers ne signaient pas
27 les déclarations recueillies des témoins ?
28 R. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je n'ai jamais travaillé
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1 pour ce service et je ne connais pas leur réglementation.
2 Q. Merci. On peut retourner maintenant au document 1439. Monsieur le
3 Témoin, je vous ai donné ce document imprimé. Ce sont les notes de votre
4 journal. Dites-nous, est-ce que vous preniez vos notes simultanément avec
5 les auditions que vous avez conduites ?
6 R. Oui, exactement. C'est le premier cahier de notes que j'ai obtenu en
7 tant qu'officier chargé des opérations du ministère de la Republika Srpska.
8 Je n'avais qu'un journal déjà ancien. Je n'avais pas sur quoi écrire, et
9 c'est à ce moment-là qu'on m'a donné ce carnet.
10 Q. Passons maintenant à la page 16 en anglais et page 16 en B/C/S. Dans la
11 version électronique, c'est la page 17. Vous voyez qu'on fait référence ici
12 à une réunion tenue le 15 août 1992. S'agit-il d'une réunion à laquelle
13 vous avez participé; et si oui, quel était l'objectif de sa tenue ?
14 R. Oui. J'étais un des membres de ce groupe, qu'on peut décrire comme le
15 cabinet du ministre. Mon supérieur, Macar, m'a ordonné de me rendre sur
16 place pour me rendre compte de la situation dans le domaine de la
17 criminalité des effectifs de la police, et de problèmes qui existaient dans
18 la période entre avril et juillet/août dans la région en question. J'ai été
19 accompagné de Nikola Milanovic. L'administration de la police était
20 représentée par Cedomir Tosic, si je ne m'abuse, ou peut-être Radenko
21 Vujicic. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et je pense qu'il y avait encore
22 un officier chargé des opérations, Milomir Orasanin. Il s'agissait des
23 officiers expérimentés avec plus de 25 ans d'expérience.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 5, ligne 3 du compte rendu. Le témoin
25 était en train de répondre, et il a précisé de quel cabinet il s'agissait.
26 Mais ce n'est pas consigné.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, il paraît que les interprètes n'ont pas saisi de
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1 quel cabinet vous étiez en train de parler. Pourriez-vous le repréciser,
2 s'il vous plaît.
3 R. Le ministère de l'Intérieur, la chaîne commence par le ministre. Quand
4 je dis le "cabinet," je pense au ministre. Toutes les idées, tous les
5 projets partent de là-bas, qu'il s'agisse de l'administration de la police
6 ou de la police criminelle. Je suppose que le ministre a dû envoyer un
7 document au chef des administrations en leur ordonnant d'effectuer ces
8 actions, de prendre des mesures concrètes. Ensuite les chefs des
9 administrations ont désigné des officiers chargés d'effectuer ces tâches,
10 et ensuite de renvoyer l'information au sujet des questions qui les
11 intéressaient.
12 Q. Bien. La page suivante, pour vous c'est la page 17. En B/C/S, version
13 électronique, c'est la page 18. On dirait qu'il s'agit toujours des notes
14 portant sur cette réunion du 15 août. Il paraît que 30 [comme interprété]
15 officiers chargés des opérations sont présents à cette réunion. Pourriez-
16 vous expliquer aux Juges, s'il vous plaît, ce que ça veut dire, charger des
17 opérations ?
18 R. C'est la manière d'appeler les personnes jouissant des attributions,
19 tout simplement des policiers professionnels, parfois des inspecteurs qui
20 pouvaient agir en civil ou en uniforme. Donc on ne disait pas inspecteur de
21 police, mais on disait officier ou agent chargé des opérations.
22 Q. Oui, mais quelle est la différence entre un officier chargé des
23 opérations et un policier, un agent de police ordinaire ?
24 R. Il y a des différences. Par exemple, tout d'abord le degré
25 d'entraînement et d'éducation; ensuite par rapport à la complexité du
26 travail, des missions qui leur sont assignées. Par exemple, un agent de
27 police peut s'occuper de la circulation ou du maintien de l'ordre, alors
28 qu'un officier chargé des opérations, il doit avoir fait déjà des études
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1 assez poussées, une grande expérience, et avoir eu des bons résultats. Ce
2 que je peux vous dire si vous le permettez est que notre ministre était
3 l'un des meilleurs élèves de l'école de l'Intérieur, des Affaires
4 intérieures, qui a commencé comme un policier ordinaire, et a fini par
5 devenir ministre. Et M. Zupljanin était un excellent officier chargé des
6 opérations.
7 Q. Bien. Dans certains documents du MUP, nous voyons le terme "la personne
8 autorisée ou l'officiel autorisé." Alors ce qui m'intéresse c'est de savoir
9 quelle est la différence entre une personne autorisée et un officier chargé
10 des opérations ?
11 R. Par exemple, nous, on utilise le terme "MUP" pour désigner beaucoup de
12 choses, même si on sait que le MUP veut dire "ministère de l'Intérieur."
13 Mais si on demande à quelqu'un : Où est-ce que tu travaille ? Il peut dire
14 : Je travaille au MUP, alors qu'il pense à un poste de police ou un centre
15 de sécurité, ou n'importe. Je vous ai déjà expliqué hier quelle était
16 l'organisation du MUP, ce que c'était les centres des services de Sécurité,
17 de quelle manière les départements au sein de ces centres étaient
18 organisés, de quelle manière les sections au sein de ces départements
19 étaient organisées, et enfin les postes de service des postes de sécurité
20 publique, le SJB. Donc si quelqu'un vous dit : Je travaille au MUP, ça ne
21 veut pas forcément dire qu'il est officier chargé des opérations, par
22 exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il ait fait une erreur non plus, parce
23 que c'est une manière habituelle de désigner toute instance au sein du
24 ministère de l'Intérieur.
25 Q. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Ce qui m'intéressait
26 c'est ce terme, "personne autorisée." Je suppose que tous les employés du
27 MUP ne sont pas des personnes autorisées. Par exemple, le portier n'est pas
28 forcément une personne autorisée ou un officier autorisé. Pourriez-vous
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1 nous expliquer de quoi il s'agit ?
2 R. La personne autorisée c'est celle qui porte un document officiel
3 indiquant qu'il a des attributions spécifiques, et ce n'était pas le cas de
4 tout le monde. Il y avait, par exemple, des personnes travaillant dans les
5 administrations, dans le département d'analyse, et cetera, qui n'étaient
6 pas des personnes autorisées avec de telles attributions. Normalement, ceux
7 qui en faisaient partie sont les policiers, les agents de police qui
8 veillaient à maintenir l'ordre, les agents de circulation, les inspecteurs,
9 ceux qui travaillaient directement sur les missions relatives à la
10 répression de la criminalité, qui avaient des responsabilités et des
11 attributions tout à fait différentes par rapport à d'autres employés du
12 MUP.
13 Q. Oui. Est-ce que les personnes officielles bénéficiaient de certains
14 avantages par rapport à d'autres personnes, par exemple, l'autorisation de
15 porter une arme ?
16 R. Sur le document personnel de chacune de ces personnes est indiqué quels
17 sont les droits de ces personnes; porter l'arme, entrer dans des
18 appartements appartenant à d'autrui, utiliser, par exemple, les moyens de
19 transmission ou les véhicules ne leur appartenant pas au cas de besoin, et
20 cetera, et cetera. Il y a toute une liste de choses qu'ils pouvaient faire
21 et que les autres personnes n'étaient pas autorisées à faire.
22 Q. Je suppose que tous les officiers chargés des opérations étaient des
23 personnes autorisées ou des officiels autorisés?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Bien. Maintenant, en bas de cette page, on voit une annotation :
26 "Le suivi des actes de génocide et des crimes de guerre à l'encontre
27 du peuple serbe, conformément à la dépêche du UZSK."
28 Qu'est-ce que cela signifie, UZSK ?
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1 R. En 1992, on utilisait cette abréviation pour désigner l'administration
2 chargée de la répression de crimes. C'est ce qu'on utilisait en 1992.
3 Ensuite, c'est devenu UKP, tout simplement, l'administration chargée de la
4 répression de la criminalité, alors que l'ancienne, elle comporte aussi le
5 mot "prévention." Donc l'administration chargée de la prévention et de la
6 répression des crimes.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous nous avez dit que tous les
12 officiers chargés des opérations étaient des personnes autorisées ou des
13 officiels autorisés. Peut-on dire que toutes les personnes autorisées ou
14 officielles autorisées n'étaient pas forcément des officiers chargés des
15 opérations ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas. Une personne autorisée,
17 qui est autorisée de porter les armes, qui a l'accès aux domiciles d'autres
18 personnes sur la présentation, évidemment, de sa carte d'identité de
19 personne autorisée, je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher. Donc pour
20 moi, c'est la même chose.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Ecoutez, cette réponse est un peu bizarre. Je ne m'y attendais pas. Du
24 moins, c'est ce que je peux dire. Je suis maintenant un peu perplexe.
25 J'avais compris tout à l'heure que des officiers chargés des opérations
26 étaient des personnes comme vous, qui seraient, comme par exemple, ce qu'on
27 connaît aux Etats-Unis en tant qu'inspecteurs qui peuvent agir en civil,
28 interroger les suspects, essayer d'élucider des crimes, et cetera, alors
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1 que de l'autre côté, on aurait des agents qui patrouillent, qui portent un
2 uniforme, et cetera, et cetera. Alors y a-t-il une différence entre ces
3 deux types de policiers ou vous considérez que, par exemple,
4 qu'un agent de circulation est également un officier chargé des opérations
5 pour vous ?
6 R. Les inspecteurs travaillant sur l'élucidation d'une infraction, par
7 exemple, ne méprisaient pas les policiers ordinaires qui participaient à
8 des missions qui appartenaient normalement aux officiers chargés des
9 opérations, parce que ces agents de police ordinaires connaissaient parfois
10 très, très bien le terrain, connaissaient les auteurs des infractions dans
11 un certain quartier ou connaissaient très bien, par exemple, un certain
12 type d'infraction ou des délits, par exemple, le brigandage ou les vols ou
13 les meurtres ou, et cetera. Donc il y en avait qui avaient une très grande
14 expérience et qui étaient d'une très grande utilité, et c'est pour ça qu'on
15 les traitait parfois des officiers chargés des opérations, parfois.
16 Q. Pour revenir un petit peu en arrière et parler de la page 17 de vos
17 notes. En fait, cette dépêche sur le fait de surveiller les génocides et
18 les crimes de guerre contre le peuple serbe. Savez-vous qui avait envoyé
19 cela ?
20 R. Je crois que cela venait du bureau du ministre. C'était notre supérieur
21 qui le recevait, qui le lisait, qui désignait les personnes qui devaient se
22 rendre sur le terrain et qui transmettait la teneur de la dépêche.
23 Personnellement, je ne l'ai pas lu à l'époque mais j'en ai entendu parler
24 lors de la réunion qui avait été présidée par M. Nikola Dinovic, qui était
25 un agent depuis longtemps. Et cette réunion s'est tenue avec les
26 représentants des postes de police de la région de Doboj. Ceci portait sur
27 le décès des Serbes et de Bosniens. Cela dit, lorsqu'un agent travaillait
28 dans le centre de Doboj, c'était quelqu'un d'expérimenté. Et d'avril à
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1 juin, avant l'ouverture du corridor, il y a eu 11 à 13 meurtres de Bosniens
2 en ville, et il y a eu des dépôts de plaintes au pénal. Ceci a été
3 rapporté. Il a indiqué qu'il ne fallait pas en parler maintenant, mais
4 qu'il fallait l'envoyer au bureau du procureur. "Et voyons ce que nous
5 allons faire par la suite."
6 Q. Je vous remercie. Je vais vous demander de passer à la page 19 de votre
7 document que vous avez en copie papier.
8 M. HANNIS : [interprétation] Page 19 en anglais, page 20 en B/C/S dans le
9 système électronique du prétoire, s'il vous plaît.
10 Q. En haut de la page, le premier point qui nous intéresse dans la
11 traduction anglaise :
12 "Nombre de postes d'agents remplis dans le centre de Doboj. C'est
13 l'intention du ministre de sélectionner et de choisir son personnel."
14 Savez-vous de quoi il s'agissait, ici ? Qui au sein du ministère allait
15 choisir et désigner les membres du personnel pour faire quoi exactement ?
16 R. Lorsque la guerre a commencé, disons, au début du mois de mai 1992 pour
17 ce qui est de la région de Doboj, il y a beaucoup de personnes qui ont eu
18 la possibilité de rejoindre les forces de police du poste de sécurité
19 publique de Doboj et de la CSB de Doboj. En fait, personne n'avait vérifié
20 leur dossier, personne ne savait s'ils étaient vraiment aptes. Et afin de
21 nettoyer les rangs de la police, il avait été décidé de laisser partir ces
22 personnes. Les postes de sécurité publique, ainsi que la CSB, savaient
23 pertinemment qui étaient ces gens.
24 Q. Est-ce que cela signifie que les nouveaux salariés allaient être triés
25 sur le volet au niveau du ministère plutôt que d'être triés à Doboj ou au
26 niveau de la CSB, le centre de services de sécurité publique ? Est-ce que
27 vous le savez ?
28 R. Bien, à la façon dont ils ont rejoint le poste de sécurité publique de
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1 Doboj, ainsi que le CSB, le centre de services de sécurité publique, bien,
2 ils ne disposaient pas de l'autorisation du ministère. Je ne peux que
3 supposer, parce que je sais que Milosevic en était le chef, qu'il avait un
4 adjoint qui est maintenant le maire. Ils ne communiquaient quasiment pas,
5 alors qu'ils travaillaient dans le même bâtiment. Et Dusan Zivkovic ne
6 parlait pas à Andrija, et Andrija ne parlait pas au chef. Ils ont accepté
7 au sein de cette force de police toute personne, des gens de la police
8 judiciaire. Il y a eu quelquefois des situations tout à fait ridicules que
9 j'ai rencontrées. Si les Juges de la Chambre souhaitent en savoir
10 davantage, je peux leur en parler.
11 Q. Je vais vous poser une ou deux questions. A la page 12, ligne 7, vous
12 dites : "Je sais que -- ceci a été traduit comme : "…Je sais que Milosevic
13 était le chef. Il avait un adjoint qui est maintenant le maire."
14 Je crois que ce nom n'a pas été entendu correctement. Qui était le chef
15 exactement ? Comment s'appelait-il ?
16 R. Je ne me souviens pas du nom. C'était quelqu'un de là-bas, mais si le
17 nom me revient, je vous le dirai. Mais tout le monde sait de qui je parle.
18 C'est un membre du SDS et c'est par le SDS qu'il est arrivé à ce poste,
19 tout comme Andrija Bjelosevic --
20 Q. Pardonnez-moi, mais je suis en pleine confusion.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Hannis. Je crois que
22 le témoin n'a pas du tout compris votre question. Le nom correct, en fait,
23 serait chef du CSB.
24 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.
25 Q. C'est ce que j'essayais de recueillir de vous, Monsieur le Témoin.
26 C'est le nom, en fait, du chef du CSB. Vous venez de nous dire qu'il
27 s'agissait d'Andrija Bjelosevic.
28 R. Il habitait à Derventa, il travaillait au ministère de la Défense. Il
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1 avait un diplôme, je crois, en sciences politiques ou un diplôme
2 spécialiste de questions humanitaires, et c'est par le parti qu'il est
3 devenu chef du centre en 1992. C'était un très mauvais officier de police.
4 Il n'avait aucune formation au plan professionnel et n'exerçait aucune
5 autorité.
6 Q. Merci. Veuillez passer à la page 19 de votre document en copie papier,
7 page 20 en anglais, page 21 en B/C/S dans le système électronique du
8 prétoire. En fait, j'ai deux questions par rapport à deux entrées au niveau
9 de ce texte.La première en anglais est traduite comme :
10 "Appel lancé aux représentants officiels habilités de ne pas se
11 livrer à des transactions douteuses."
12 Vous souvenez-vous de quoi il s'agissait lorsque vous avez écrit cela ?
13 R. Ça c'est un des thèmes qui a été abordé à la réunion. Au sein du
14 ministère à l'époque, nous avions beaucoup de notes qui étaient à la fois
15 anonymes et à la fois signées, qui venaient des citoyens et des
16 travailleurs du centre de Doboj. Ils indiquaient que certains officiers
17 abusaient de leur autorité lorsqu'ils pénétraient dans les appartements des
18 Serbes et des non-Serbes. Ils signaient des protocoles avec de faux noms et
19 saisissaient tout ce qui leur chantait. De façon illégale, ils faisaient
20 partir les non-Serbes, les emmenant en voiture de l'autre côté de la
21 frontière en direction de la Yougoslavie. Ils passaient des postes de
22 contrôle de la police, les policiers vérifiaient tout cela. De telles
23 personnes étaient stigmatisées, étaient envoyées au front pour un an
24 quelquefois. C'était une forme de punition.
25 Il y avait également d'autres formes d'abus. Ils détenaient des personnes,
26 surtout à Doboj. Ces autorités étaient en place à Doboj déjà avant la
27 guerre. La ville de Doboj à proprement parler n'a pas été détruite. Toutes
28 les institutions étaient encore en place et il y avait le bureau du
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1 procureur, le système judiciaire, les tribunaux, les prisons. Si la guerre
2 n'avait pas eu lieu, ils auraient pu continuer à travailler de façon tout à
3 fait licite. Mais ce qui s'est passé, c'est que le directeur de la prison,
4 quelqu'un que je connaissais, Mirko, a quitté ce poste pour des raisons qui
5 lui sont propres, et sans doute parce que des choses illicites se
6 passaient. Il y avait des arrestations illégales, des détentions illégales.
7 Les gens étaient frappés, voire même tués en prison. Qui dirigeait la
8 prison à l'époque, je ne sais pas, mais je crois qu'il est facile de se
9 renseigner, surtout si on se sert de la première déclaration du ministre de
10 la Justice, Momcilo Mandic. Il pourrait répondre à cette question et nous
11 dire qui faisait cela à l'époque.
12 Q. Je vais vous arrêter maintenant et vous poser une question sur l'entrée
13 suivante sur cette page. On peut lire en anglais :
14 "Les personnes dans les camps ne doivent pas être emmenées. Aucune
15 décision ne doit être prise quant à leur assassinat."
16 De quoi s'agissait-il lorsque vous avez écrit cette note ?
17 R. C'était la position adoptée par notre bureau, à savoir notre ministre
18 et ce collège. La police n'a rien à voir avec les camps ou les prisons.
19 C'est la Republika Srpska qui devait s'occuper de ça. Savoir si c'était une
20 décision du gouvernement ou de la présidence de Guerre à l'époque, je ne
21 sais pas. C'était vers le 9 ou le 10 juin 1992. La décision a été adoptée
22 et ceci est entré en vigueur, à savoir que tous les camps et les prisons
23 étaient maintenant placés sous le commandement du corps et la police
24 n'avait plus de voix au chapitre. Si un policier se rendait dans de tels
25 endroits ou faisait quelque chose, il serait tenu pour responsable.
26 Q. A la façon dont je lis ceci, il me semble que ceci est quelque chose
27 qui est arrivé avant le 15 août, et c'est la raison pour laquelle ceci a
28 été évoqué. Ai-je raison de dire cela ou pas ?
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1 R. Oui, vous avez raison. Prenons le cas de Samac, par exemple. Ceci est
2 maintenant une affaire close, et je crois que vous disposez de suffisamment
3 d'éléments d'information à ce sujet --
4 Q. Ecoutez, je ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Nous allons
5 aborder Samac plus tard. Je souhaite simplement poursuivre avec ce
6 document. Passez à la page 25 de votre document papier.
7 M. HANNIS : [interprétation] Page 26 en B/C/S dans le système électronique
8 du prétoire et 25 en anglais.
9 Q. Le deuxième point dans l'exemplaire en anglais :
10 "Tout le monde faisait rentrer des gens et les détenait. Ceci avait été
11 organisé avec l'armée. C'est eux qui allaient gérer la question des
12 conscrits."
13 Vous souvenez-vous de quoi il s'agissait ?
14 R. Si je me souviens bien, il y a eu une période en 1992 où il a été
15 convenu que si des conscrits militaires sont pris la main dans le sac, ce
16 serait la police militaire qui s'en chargerait plutôt que la police civile
17 afin de ne pas mélanger des différentes compétences, parce qu'à Modric et à
18 Derventa il y a eu des cas de coups de feu entre les policiers militaires
19 et policiers civils parce qu'il y avait des différends. Pour éviter cela,
20 un accord a été convenu en haut de la hiérarchie. C'est la raison pour
21 laquelle cette question a été soulevée lors de cette réunion.
22 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Veuillez passer à la page 29 de
23 votre copie papier.
24 Q. En bas de la page, l'avant-dernière entrée, pourriez-vous me lire ceci,
25 s'il vous plaît, parce que le premier terme n'a pas pu être traduit parce
26 que c'est illisible. Pourriez-vous lire toute cette mention ? Je crois le
27 fait que les employés emmènent des Musulmans en les faisant sortir de la
28 ville.
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1 R. D'après moi :
2 "Il arrive que des membres du personnel chassent des Musulmans de la
3 ville et les tuent."
4 Quelqu'un à la réunion a certainement dû nous dire ceci. Aucun
5 meurtre précis n'a été mentionné, mais ceci a été souligné parce que
6 c'était un phénomène récurrent. Donc nous, au sein des première et deuxième
7 directions, nous devions être tenus au courant et savoir que de telles
8 choses se passaient dans le secteur de Doboj.
9 Q. En fait, vous avez écrit "ce personnel" ou "ces employés." C'est en
10 tout cas comme cela que ça a été traduit en anglais. Ceci fait référence à
11 quel organe ?
12 R. Ceci évoquait la police, des inspecteurs de la police, des hommes qui
13 travaillaient au sein des services de la Sécurité. Il ne s'agissait pas
14 forcément de représentants officiels habilités. Veljko Sulaja était à la
15 tête des services généraux chargés de la répression des crimes, et il a
16 emmené quelques membres de sa famille, sa belle-famille, jusqu'à Raca. Il
17 s'agissait d'un ou deux Bosniens. C'est la police serbe qui les a arrêtés.
18 La police ne leur a pas permis d'entrer. Cette affaire a été enregistrée et
19 envoyée à Doboj. Les services de Sûreté de l'Etat se sont intéressés à
20 l'affaire. Il a fait l'objet d'une suspension pendant six mois, ensuite
21 envoyé au sein de la Republika Srpska. J'ai d'autres exemples de Bijeljina.
22 Des gens tentaient d'emmener et de mettre les membres de leurs familles à
23 l'abri, ce qui est tout à fait normal. C'est normal de vouloir aider sa
24 famille. Toutefois, la police avait défini certaines règles et toute
25 personne qui enfreignait ces règles devait en subir les conséquences.
26 Q. Donc je vais essayer de diviser les questions un petit peu pour mieux
27 comprendre. D'après ce que vous dites, il y avait certains cas où la police
28 et peut-être même des Serbes ou des gens qui ne faisaient pas partie de la
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1 police emmenaient des Musulmans pour les faire sortir de la ville et pour
2 les emmener de l'autre côté de la frontière pour les mettre à l'abri; est-
3 ce exact ?
4 R. Oui, vous m'avez bien compris. Il y a eu des cas d'abus lorsque ceci
5 était fait pour de l'argent.
6 Q. Dans certains cas, il s'agissait d'aider un membre de la famille.
7 C'était un mobile louable. Quelquefois, c'était pour de l'argent. Mais dans
8 votre déclaration, vous dites que certaines de ces personnes, des membres
9 du personnel, emmenaient des Musulmans pour les faire quitter la ville et
10 les tuer; c'est exact ?
11 R. Puis-je voir le bas de ce document, s'il vous plaît. Je crois que c'est
12 Cvijo Anicic qui nous a informés de cela. Il était à la tête de la police
13 chargée d'enquêter sur les crimes à Derventa. En fait, c'était une de ses
14 phrases. Cvijo Anicic est actuellement un juge. Il travaille maintenant au
15 tribunal de première instance de Modrica. C'est un homme sérieux, et
16 lorsqu'il travaillait pour la police, c'était un bon officier, et c'est un
17 bon juge actuellement. Il a expliqué à la réunion ce qui se passait, mais
18 il n'a pas expliqué tous les détails ni à nous ni à un auditoire plus
19 important. Il avait sans doute des exemples précis en tête. Savoir s'il en
20 a fait part à Nikola ou pas, je ne sais pas.
21 Q. Vous avez dit que certains Serbes avaient été pris en train de faire
22 cela, faire sortir des Musulmans. Ils ont fait l'objet d'une mesure
23 disciplinaire. Parfois on les envoyait à l'armée, parfois on les envoyait
24 au front; c'est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Disposez-vous d'information sur ce qui est arrivé à des policiers qui
27 ont fait sortir des Musulmans pour les tuer ? Est-ce qu'ils ont été punis ?
28 Les a-t-on limogés, les a-t-on envoyés au front ? Est-ce que vous le savez
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1 ?
2 R. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je ne sais pas
3 si des policiers qui avaient commis un tel crime ont été jugés ou
4 poursuivis. Je ne me souviens pas de tels cas, mais je suppose qu'il y a eu
5 de tels cas et que des enquêtes ont été ouvertes. Les enquêtes sont
6 possibles, pour autant que les auteurs soient en vie. Je suppose qu'il
7 arrivera le moment où ils seront tenus pour responsables.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai un problème avec le compte rendu
9 d'audience. Ce n'est pas ce que le témoin a dit. Je ne sais pas, peut-être
10 qu'il serait plus facile de déposer une demande de vérification de façon à
11 préciser la situation, parce que les services ici pourront écouter la bande
12 et apporter les corrections nécessaires. C'est bien évidemment une question
13 très importante que nous abordons, et j'hésite à me lever sans cesse et
14 prendre le temps de mon confrère, mais j'ai besoin de soulever cette
15 question. Alors quelles que soient les instructions de la Chambre, nous
16 pouvons déposer cette demande de vérification.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je vous remercie
19 d'avoir attiré notre attention sur ce point. Nous en avons parlé. Nous ne
20 sommes pas tout à fait sûrs de la manière dont il faudrait procéder. Compte
21 tenu du nombre d'interventions qui sont les vôtres ce matin, sur ce point
22 il me semble qu'il s'agisse d'un problème récurrent. Je ne sais pas s'il y
23 a des difficultés particulières liées à ce témoin, au témoignage de ce
24 témoin-ci, mais je crois que la façon la plus simple de procéder c'est
25 toujours d'essayer d'en parler immédiatement ici dans le prétoire et
26 demander au témoin de répéter ce qu'il vient de dire afin d'avoir tout le
27 sens de sa réponse. Mais si c'est quelque chose qui revient sans cesse, à
28 ce moment-là, il faut employer les plus grands moyens et il faudra déposer
Page 3708
1 une demande de vérification.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis vous être utile, Messieurs les
3 Juges, en réalité c'est la première semaine que nous rencontrons ce type de
4 situation depuis des semaines. Quelquefois il manque un morceau, mais là
5 maintenant il s'agit d'une question tout à fait différente. Dans ce cas, je
6 crois que le témoin a dit des choses tout à fait différentes de ce qui
7 figure sur le compte rendu d'audience. A mon sens, la meilleure voie à
8 suivre, étant donné qu'il existe une bande audio, il faut déposer une
9 demande de vérification. Ceci pourra être remis au greffier et aux
10 interprètes, ensuite ils peuvent réentendre la bande, et la partie en
11 question pourra être réinterprétée.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, c'est comme vous le
13 souhaitez.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge, si je vous
17 interromps, mais il me semble que ce sera la façon la plus aisée de
18 procéder, ou en tout cas la moins compliquée. Parce que si nous répétons
19 les questions, les réponses, je pense que nous allons perdre beaucoup de
20 temps déjà.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, la seule chose qu'il vous
22 reste à faire à ce moment-là, c'est d'identifier ces passages dans le
23 compte rendu d'audience avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et faire
24 cette demande de vérification.
25 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il ne s'agit pas de critique envers
27 nos interprètes en lesquels j'ai pleine confiance. Vous êtes toujours
28 d'excellents interprètes. Merci beaucoup.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Si vous me le permettez, sur ce point
2 concernant des difficultés importantes, je crois qu'il serait souhaitable
3 que ceci soit fait le plus rapidement possible. Parce que si la traduction
4 exacte est diamétralement opposée par rapport à ce qui est différent, je
5 souhaite pouvoir aborder cette question-là avec le témoin avant qu'il ne
6 quitte La Haye. Voilà ma préoccupation.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Messieurs, la greffière d'audience
9 vient de nous informer que pour ce qui est de la procédure formelle de
10 vérification, prend plus de temps que la durée du temps que ce témoin
11 restera à La Haye.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends cela. C'est comme cela que cela
13 fonctionne d'habitude. Mais j'essaie de soulever cette question pour ce qui
14 est de l'interprétation, à savoir qu'il s'agit d'une chose très importante,
15 service d'interprétation et de traduction, à savoir les parties qui sont
16 intéressées à vérifier cela pourraient être plus expéditives, à savoir s'il
17 s'agit de cinq lignes à la page 73, je pense qu'il serait pratique de
18 réécouter cela et de vérifier l'interprétation. Si j'ai bien compris et si
19 on demande la vérification pour tout le compte rendu de plusieurs pages,
20 c'est cela et c'est différent. Mais si on demande de vérifier seulement
21 quelques lignes, en une page, s'il s'agit de sa dernière réponse, nous
22 pourrons demander au service d'interprétation et de traduction de faire une
23 exception à la procédure ordinaire. Voilà, c'est ma proposition.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce qu'on va faire pendant la
25 pause suivante.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
28 M. HANNIS : [interprétation]
Page 3710
1 Q. Monsieur le Témoin, excusez-nous pour cette interruption. Est-ce qu'on
2 peut maintenant afficher la page suivante. C'est la page 33 dans votre
3 exemplaire papier.
4 M. HANNIS : [interprétation] Et dans le prétoire électronique, c'est la
5 page 33 en anglais et 34 en B/C/S.
6 Q. En haut de la page dans le prétoire électronique, on voit trois noms :
7 chef du centre à Doboj, c'est ce que vous nous avez dit il y a peu de
8 temps; ensuite le chef du poste de sécurité publique à Doboj, ainsi que
9 l'adjoint du chef du poste de sécurité publique à Doboj, Milan Savic. Le
10 connaissiez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Qu'est-ce que vous savez à propos de lui ? Quelle était son expérience
13 dans la police avant l'éclatement des conflits en 1992, si vous le savez ?
14 R. Savic Milan était employé au centre de sécurité publique à Doboj, au
15 sein de la police technique et scientifique. Il bénéficiait d'une formation
16 en moyens pyrotechniques. Et lorsque j'étais à Doboj en juillet et plus
17 tard, en août, jusqu'à la fin de l'année, je suis allé à plusieurs reprises
18 à Doboj. A une occasion, son collègue qui était employé au même service,
19 Novica - je ne me souviens pas de son nom de famille - il avait une
20 entreprise privée de commerce. Il était à la retraite à Doboj, mais il
21 travaillait pendant la guerre au centre de sécurité publique à Doboj. Il
22 m'a invité de prendre un café dans son magasin, juste en face du centre de
23 sécurité publique dans la rue principale à Doboj. Nous y sommes allés pour
24 prendre un café. C'était après le mois d'août 1992. Pourquoi je dis cela ?
25 Pourquoi je précise cela ? Je dis cela parce qu'en août 1992, ensemble avec
26 mon collègue Nikola Milanovic, j'ai eu pour tâche - et cette tâche, je l'ai
27 reçue du cabinet du ministre - j'ai eu donc pour tâche d'analyser
28 l'événement survenu à Teslic. Il s'agissait d'une affaire très complexe. Il
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1 a fallu analyser cette affaire et envoyer les informations obtenues au
2 ministre pour que le ministre sache ce qui s'est réellement passé. Donc on
3 a fait cette analyse. Il ne faut pas maintenant que je vous raconte
4 l'événement.
5 A cette occasion-là au café, je lui ai dit : "Tu étais à Teslic là-bas. Tu
6 étais là-bas chef des jeunes gens de Doboj. Vous avez créé beaucoup de
7 problèmes sérieux." Donc il a compris que je connaissais bien cette
8 affaire, ce cas. Pourtant, il a voulu faire une impression sur moi. Au
9 moins j'ai compris que c'est pour cela qu'il a adopté ce comportement. Il
10 était donc adjoint d'Andrija Bjelosevic. Il avait seulement le diplôme
11 d'école secondaire. Il n'était pas très instruit, et il m'a dit pour se
12 vanter : "Est-ce que tu sais ce que j'ai fait en 1992 pour avoir été nommé
13 à ce poste ?" Et moi, je n'ai pas voulu lui poser des questions, d'ailleurs
14 ce n'était pas mon habitude. J'ai laissé toujours les gens parler eux-
15 mêmes, et Novica et son épouse, qui étaient Bosnienne, étaient présents,
16 elle était caissière dans son magasin. Et nous étions assis à 2 ou 3 mètres
17 par rapport à eux, sur des banquettes. Il m'a dit : "J'étais membre du
18 groupe que le SDS de Doboj a formé à l'époque pour miner des bâtiments tels
19 que les bâtiments des partis politiques nouvellement formés en 1992 dans la
20 région de Doboj. Et il m'a raconté une histoire en détail de leur départ à
21 Odzak. C'est une ville sur la rive gauche de la Bosna, d'à peu près 15 000
22 habitants, la plupart des habitants sont Croates et Bosniens. Ils sont
23 arrivés vers 19 heures dans cette ville et ils ont posé des explosifs, des
24 engins explosifs. Ils ont collé un détonateur sur ces explosifs, ils l'ont
25 activé. Et il faut passer 6 kilomètres d'Odzak à Modrica. Ils étaient déjà
26 dans leurs véhicules. Ils ont été pressés pour pouvoir regarder le journal
27 télévisé dans un café à proximité pour entendre cette nouvelle, pour
28 apprendre aussi l'explosion a été faite. Ils ont été pleins de joie à cause
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1 de cela, et je pense qu'il m'a dit la vérité, là.
2 Q. Permettez-moi de vous arrêter là. Il faut tirer un point au clair pour
3 ce qui est de cette histoire. Pouvez-vous nous dire comment s'appelait
4 cette personne qui vous a raconté cela ?
5 R. Milan Savic. Et c'était la raison pour laquelle il a été promu au
6 service. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a fait certaines choses
7 pour le SDS à Doboj ensemble avec un groupe de personnes. Mais il m'a pas
8 dit le nom des personnes membres de ce groupe, je n'ai pas posé de
9 questions non plus, parce que c'était la guerre, il n'a pas fallu lui poser
10 d'autres questions.
11 Dans la suite, il m'a dit, il m'a mentionné --
12 Q. Il faut que je vous arrête là, parce que les interprètes nous disent
13 qu'ils n'ont pas saisi ce que vous avez dit après que vous avez dit, je
14 cite : "Je lui ai pas posé de questions, parce que c'était la guerre, et si
15 vous lui posez des questions…" Après quoi, ils n'ont pas entendu la suite.
16 R. Si je lui avais demandé avec qui il était, de me donner des noms, pour
17 lui, cela aurait réveillé pleins de soupçons, parce qu'il savait d'où je
18 venais. Et bien sûr, il n'a pas voulu parler davantage là-dessus. J'ai
19 utilisé une expression serbe qui veut dire "se taire." Il a voulu me
20 laisser entendre que je n'étais pas une personne importante pour lui à
21 Doboj à l'époque, et que lui, il avait beaucoup de mérite pour la prise du
22 pouvoir à Doboj, à savoir vu le fait que le pouvoir était le pouvoir serbe
23 à Doboj, même s'il y avait 50 % de membres d'autres groupes ethniques.
24 Q. Il faut que je vous arrête là. Vous étiez à Doboj à la mi-août, le 15
25 août. Milan Savic était toujours adjoint du poste de sécurité publique du
26 centre de sécurité régionale, n'est-ce pas ?
27 R. A l'époque, il n'était déjà plus à ce poste parce que cet événement à
28 Teslic avait eu lieu. Il a été arrêté avec d'autres personnes faisant
Page 3713
1 partie du groupe des officiers de police opérationnels qui ont fait
2 beaucoup de méfaits à Teslic. La plainte au pénal a été déposée au poste de
3 sécurité publique et par le poste de sécurité publique à Doboj, et je ne me
4 souviens pas quand il a été relâché de la détention avec d'autres détenus.
5 Après cela, je pense qu'il n'était plus adjoint du poste du chef de
6 sécurité publique.
7 Q. Pour ce qui est de l'événement qui a eu lieu à Teslic, vous avez parlé
8 des événements connus concernant un groupe auquel on a fait référence en
9 les appelant Mice ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous été conscient du fait que Milan Savic avait été inculpé d'un
12 crime concernant les activités de Mice ? Est-ce qu'il a été condamné pour
13 cela ? Est-ce qu'il a été renvoyé du MUP pour
14 cela ?
15 R. Milan Savic n'a pas été condamné pour cela, pour ce crime de guerre,
16 mais il a été condamné sur la base de la plainte au pénal déposée par le
17 centre de sécurité publique de Banja Luka. Il s'agissait d'un événement
18 malheureux, à savoir les deux polices ont tiré les uns sur les autres. Mais
19 pour ce qui est de mon avis concernant cette affaire, je peux vous dire que
20 M. Zupljanin soit seul, soit avec l'autorisation d'une autre personne, a
21 décidé de faire arrêter la commission des infractions pénales de ces gens à
22 Teslic, de chasser les Musulmans, des meurtres, des vols, et cetera.
23 Pendant deux mois, la terreur a duré, et ce jour-là tout cela a été arrêté
24 en juin. Je me souviens pas de la date exacte. Andrija Bjelosevic a été
25 arrêté, Milan Savic a été arrêté, qui est parti avec lui avec 75 000 marks
26 allemands dans sa poche, et Andrija ne savait pas d'où il tenait cet
27 argent. Les collègues qui ont participé aux activités concernant cette
28 affaire sauront mieux vous dire tout cela. Mais moi, en faisant l'analyse
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1 de cette affaire, j'ai pu voir ce qui s'était passé.
2 Q. Vous avez dit que Milan Savic était condamné sur la base de la plainte
3 au pénal déposée par le centre de sécurité publique à Banja
4 Luka.Connaissez-vous les détails concernant cette affaire ? Où et quand il
5 a été condamné et pour quelles infractions pénales ? Est-ce qu'il
6 s'agissait d'un crime contre les non-Serbes ou s'agissait-il de crimes
7 contre des Serbes ?
8 R. Je sais qu'une plainte au pénal a été déposée, mais je n'ai pas suivi
9 cette affaire. Je ne peux pas vous répondre à cette question.
10 Q. Merci.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer au
12 versement au dossier le document 1439 de la liste 65 ter. Il s'agit des
13 notes extraites du journal qu'on a présenté.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P403 sous pli scellé.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 Maintenant, Monsieur le Président, pour ce qui est des quelques documents
18 suivants, je demanderais qu'on les présente à huis clos partiel. Et nous
19 allons faire la pause à 10 heures 25 ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 maintenant.
23 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 3715-3725 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer le document 188 de la liste
11 65 ter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Au fait, c'est 1D59. Il a déjà été versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et que fait-on du document 304 de la
15 liste 65 ter ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge. Je demande son
17 versement sous pli scellé.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P405 sous pli scellé.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
20 Q. Alors le document 1D59 est déjà au dossier de cette affaire. Est-ce que
21 vous avez déjà vu durant 1992 ce document ou appris autrement sa teneur ?
22 R. Je n'ai pas vu ce document. Et par ailleurs, ce genre de document ne
23 parvenait qu'aux chefs des unités organisationnelles. Il appartenait aux
24 chefs de ces unités de mettre en œuvre ce qui leur a été demandé par ce
25 genre de document. Moi, je n'étais qu'un exécutant, donc j'ai pu en
26 entendre parler mais cela ne me concernait pas directement.
27 Q. Etes-vous au courant des situations durant 1992 où les membres du MUP
28 ont été poursuivis pour des infractions pénales commises, et ensuite
Page 3727
1 révoqués, démis de leurs fonctions et mis à la disposition de l'armée, de
2 la VRS ?
3 R. J'ai entendu parler de quelques cas où les infractions commises ont été
4 commises par des personnes essayant, par exemple, d'aider les membres de
5 leurs familles, des Musulmans de Bosnie ou des catholiques. Donc j'ai
6 entendu parler de quelques-uns de ces cas.
7 Q. Mais qui étaient ces personnes ? Est-ce qu'ils ont été poursuivis ou
8 tout simplement révoqués de leurs postes ? Le savez-vous ?
9 R. Je crois qu'ils ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire au sein
10 du ministère de l'Intérieur, où existait une commission disciplinaire qui,
11 sur proposition du supérieur, engageait une procédure disciplinaire à
12 l'encontre d'un membre du MUP.
13 Q. Ai-je raison de dire que ceux qui ont fait objet d'une procédure
14 disciplinaire n'étaient pas forcément tous révoqués et/ou mis à la
15 disposition de la VRS ?
16 R. Il y a des exemples de personnes qui n'ont pas été disciplinées ni
17 poursuivies au pénal pour des raisons différentes, par exemple, le groupe
18 de Samac. M. Stevan Todorovic, qui était le chef du SJB, il n'existait pas
19 de décision officielle portant sur sa nomination. Vous savez quels sont les
20 méfaits commis pendant qu'il occupait ce poste, vous savez aussi qu'il
21 avait été jugé, et cetera, et vous savez également que c'était M. Blagaj
22 Simic qui l'avait nommé à ce poste avec le soutien de M. Radovan Karadzic,
23 qui était un de ses proches.
24 Q. Je vais maintenant vous montrer un autre document, le numéro 65 ter
25 239. Je vais vous dire ceci, Monsieur, il s'agit d'un document du 9
26 septembre 1992 sur le mont Jahorina, et on parle du comité élargi du MUP de
27 la RS. Je sais que vous n'avez pas assisté à cette réunion. Je ne vais pas
28 vous poser de questions là-dessus, mais je vais vous poser une question sur
Page 3728
1 quelque chose qui se trouve à la page 6 de l'anglais, et pour vous, ceci
2 commence en bas de la page 3 de la version en B/C/S que vous devriez voir à
3 l'écran. A cette réunion, une des choses qui ont été abordées, c'était les
4 questions de personnel. En bas de votre page, au premier point, on voit le
5 nom Dragan Andan, et on dit qu'il a été :
6 "…renvoyé provisoirement pour avoir joué avec des machines de poker…"
7 Savez-vous ce qui est arrivé à M. Andan après avoir été renvoyé
8 provisoirement ? Est-ce qu'il a continué à travailler dans les services en
9 question ou pas ?
10 R. Si les Juges de la Chambre l'autorise, je vais vous expliquer cela.
11 Q. Ecoutez, je vais attendre que les Juges répondent, mais je vous demande
12 pour l'instant en tout cas, de répondre à ma question. M. Andan est-il
13 resté au sein de la police en 1992 après avoir été renvoyé de façon
14 provisoire ?
15 R. Non. On l'a renvoyé et il a rejoint l'armée de la Republika Srpska.
16 C'était un exemple flagrant de violation des règles de discipline des
17 salariés du ministère de l'Intérieur.
18 Q. Alors, nous allons aborder [comme interprété] ce service un peu plus
19 tard.
20 R. Beaucoup plus tard. J'ai pris ma retraite en l'an 2000 et peu de temps
21 après cela - je ne sais pas avec quel contact - il est revenu et il est
22 devenu directeur de la police.
23 Q. Je vais donc passer à la page suivante dans le système électronique du
24 prétoire. Même page en anglais. Page différente en B/C/S. J'ai encore une
25 question à vous poser là-dessus. Au point 2, qui se trouve sur cette liste
26 :
27 "Danilo Vukovic, renvoyé provisoirement pour conduite inappropriée et parce
28 qu'en raison de sa négligence il nous mettait d'aucun en danger."
Page 3729
1 Qui était-ce exactement et pour qui travaillait-il ?
2 R. Il était mon supérieur hiérarchique direct en temps de guerre. Il
3 travaillait autrefois dans le SUP de la république à Sarajevo. C'était un
4 inspecteur qui s'occupait des crimes commis par les cols blancs, parce que
5 c'était un économiste de formation. Quelqu'un l'avait envoyé à Bijeljina
6 pour devenir le chef du secteur de la police judiciaire à Bijeljina. A une
7 occasion, il a occupé un appartement qui appartenait à des Bosniens au
8 quatrième ou cinquième étage. Il y vivait tout seul, et avec un de ses
9 amis, ils passaient la plupart de leur temps dans le centre-ville. Et après
10 cela, il continuait à boire tard dans la nuit. Il a pris une bombe, je ne
11 sais pas si c'était un geste offensif ou défensif, mais il l'a jetée du
12 cinquième étage dans la rue sur le trottoir - il y a beaucoup de passants
13 dans la rue au mois de juillet à ce moment-là - la grenade a explosé et les
14 gens qui se trouvaient en bas ont eu leurs vies en danger. Une enquête sur
15 site a été ouverte par la suite et cette affaire a été renvoyée devant le
16 bureau du procureur de Bijeljina. Je ne sais pas s'il a été poursuivi par
17 la suite, je ne sais pas, mais je sais qu'après cet incident, il a été
18 exclu du service par une décision rendue par le bureau du ministre parce
19 qu'il s'agit véritablement d'un crime.
20 Q. Savez-vous si on l'a remis à l'armée ?
21 R. Non, on ne l'a pas remis à l'armée parce qu'il a réussi à éviter cela.
22 Une décision a été rendue, et il avait le texte de la décision sur lui, une
23 décision sur sa nomination. Il est allé rejoindre sa famille au Monténégro,
24 et il y est resté caché et n'est revenu que lorsque ses chefs d'inculpation
25 sont tombés, parce qu'il ne pouvait plus être poursuivi, trop de temps
26 s'était écoulé. Sa femme était originaire de Bosanska Gradiska, et il est
27 revenu plus tard à cet endroit-là. Il a gardé un profil bas pendant un
28 certain temps, mais pour finir, il a commis un autre crime qui impliquait
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1 l'usage d'une arme à feu. Il a été poursuivi pour cela après la guerre.
2 Néanmoins, il a pu rejoindre le ministère de l'Intérieur malgré cela,
3 d'après une décision de Dragan Kijac, parce qu'ils avaient un kum en
4 commun, un témoin de mariage. Donc voilà le type d'actes illicites que je
5 voulais évoquer.
6 Q. Merci.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite que nous passions à huis clos
8 partiel avant de montrer le document suivant au témoin, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Messieurs les Juges.
12 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Au moment où on vous a donné votre pièce d'identité professionnelle et
13 conformément aux règlements qui prévoient que les personnes habilitées
14 doivent avoir sur eux avec une série d'instructions au dos de cette carte
15 d'identité officielle et quand vous avez reçu votre arme de service,
16 n'avez-vous pas signé une déclaration solennelle telle que celle-ci ?
17 R. Non, on ne me l'avait pas présentée. J'ai signé un document dans le
18 département des ressources humaines avant d'obtenir ma carte d'identité
19 professionnelle, ensuite j'ai obtenu une arme de service et les menottes.
20 Q. Donc vous n'avez pas signé, et ce n'était pas habituel de le signer ?
21 R. Ecoutez, je crois que ce n'était pas une pratique établie. Je n'ai pas
22 souvenir de l'avoir signée ni moi ni quelconque de mes collègues. Mais bon,
23 c'est peut-être moi qui ne m'en souviens pas seulement.
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4 Q. Bien. Si j'ai bien compris --
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, on doit passer à huis clos
6 partiel, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. -- c'est le document du ministère de l'Intérieur signé par le ministre,
7 Mico Stanisic, et daté du 19 juillet 1992, donc du ministère de l'Intérieur
8 serbe. Cela a été communiqué à tous les centres de sécurité publique, à
9 l'attention des chefs de ces centres, et ce document est le résultat des
10 conclusions adoptées à la réunion du premier collège du ministère de
11 l'Intérieur qui a eu lieu le 11 juillet 1992 à Belgrade. Au premier
12 paragraphe, il est dit, je cite :
13 "…parmi les activités de priorité du service de sécurité nationale et de la
14 répression du crime se trouvent les tâches concernant la découverte des
15 infractions pénales de crimes de guerre, de génocide, ainsi que de dépôt de
16 plaintes au pénal et d'autres documents…"
17 Ensuite, on indique l'ordre du 16 mai 1992, l'ordre précédent, et on
18 ordonne à la direction des analyses et du renseignement de "procéder à la
19 rédaction du questionnaire concernant les criminels de guerre et les
20 victimes de génocide."
21 Ensuite, à la page 3 -- est-ce qu'on peut afficher la page 3. On voit
22 le modèle de ce questionnaire. Je vais me concentrer sur deux de vos
23 commentaires là-dessus aux points 5 et 6, où on voit, je
24 cite : "Nationalité et religion" par rapport aux victimes de crimes de
25 guerre. Regardez ce questionnaire, s'il vous plaît. Au moment où vous avez
26 rédigé ce questionnaire ensemble avec votre supérieur immédiat ainsi
27 qu'avec d'autres employés avec lesquels vous avez travaillé dans l'affaire
28 des Guêpes jaunes, avez-vous utilisé ces renseignements concernant la
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1 sécurité, puisque c'étaient des renseignements intéressants ?
2 R. J'ai appris l'existence de ce questionnaire beaucoup de temps après, au
3 moment où cela était réellement utilisé après nos interventions et nos
4 inspections. Mais à l'époque où cela a été dressé, je ne l'ai pas vu. Mais
5 il y a quelques jours, j'ai déclaré que j'ai préparé une note officielle
6 concernant Vuckovic Dusan, surnommé Repic, parce que là il s'agit du
7 formulaire utilisé par, la plupart du temps, le service de Sûreté de
8 l'Etat, parce que c'étaient des compétences partagées. Mais il ne m'a pas
9 été interdit de rédiger la note officielle et de la transmettre au
10 département de Sûreté de l'Etat si j'avais appris quelque chose de leur
11 domaine de compétence.
12 Q. Lorsque vous dites "le service de Sûreté de l'Etat," le service de
13 Sûreté de l'Etat se situe entre le service de sécurité publique auquel vous
14 apparteniez et le service de -- enfin, entre ces deux services, les
15 compétences sont partagées pour ce qui est de crimes de guerre et des
16 enquêtes concernant les crimes de guerre. Et le titulaire de ces activités
17 était le service de sécurité nationale, n'est-ce pas ?
18 R. C'est ce que j'ai appris ces jours-là, que c'était eux qui étaient en
19 charge de ces activités.
20 Q. En tout cas, si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre
21 témoignage, vous, en tant que membre du service de sécurité publique, vous
22 pouviez participer à des enquêtes concernant l'affaire des Guêpes jaunes
23 parce qu'il s'agissait du crime de guerre, n'est-ce pas ?
24 R. Cela ne m'a pas été défendu, au contraire.
25 Q. Lorsque vous dites "au contraire," est-ce que cela veut dire que vous
26 avez reçu l'ordre de prendre part aux activités de cette équipe ?
27 R. Ma conscience ne m'a pas permis de parler à quelqu'un à ce sujet et de
28 ne pas lui dire cela.
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1 Q. Merci. Dites-moi, quand vous avez effectué ces inspections en été 1992,
2 est-ce qu'il y avait des complaintes pour ce qui est des communications
3 entre le poste de sécurité publique et les centres de service de sécurité
4 publique ? Est-ce qu'il y avait des problèmes au niveau des communications
5 pendant la période du mois d'avril jusqu'au mois de juillet 1992 ? Est-ce
6 que vous en savez quelque chose ?
7 R. D'avril à juillet, je n'étais pas au courant de cela, mais jusqu'au 15
8 juillet, les communications fonctionnaient, les communications entre le
9 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine de l'époque et le
10 territoire de la Republika Srpska. Donc entre la Republika Srpska et la
11 Fédération de Bosnie-Herzégovine, les communications existaient. On
12 pouvait, de Bijeljina, appeler Banja Luka, Prijedor, Trebinje et d'autres
13 endroits plus petits. Pour ce qui est d'autres types de communications, je
14 ne suis pas compétent pour ce domaine, donc je ne peux rien vous dire
15 davantage là-dessus.
16 Q. Revenons à la réunion du 15 août à Doboj. Vous avez entendu parler du
17 problème concernant Teslic pour la première fois, n'est-ce pas ?
18 R. Justement. Après cette réunion, on a rédigé un rapport ou une analyse
19 pour informer nos responsables de la situation prévalant dans la police et
20 la situation pour ce qui est du crime, et de l'équipement disposé par la
21 police. Il a fallu en informer le cabinet du ministre. C'est seulement plus
22 tard qu'on a reçu l'ordre directement du ministre Stanisic d'aller au
23 centre à Banja Luka, c'était en août, et d'examiner les documents
24 concernant cette affaire, d'analyser les documents, de préparer le rapport
25 et d'en informer en détail le ministre.
26 Q. Lors de cette réunion, vous avez été informé en détail, et cela pour la
27 première fois, des problèmes qui existaient entre le CSB de Doboj et le SJB
28 de Doboj, entre le centre et le poste de sécurité publique à Doboj.
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1 Ensuite, vous avez été informé en détail des problèmes à Samac, à Modrica,
2 à Derventa et à Teslic. C'est pour la première fois qu'on vous a présenté
3 cela comme étant des problèmes, et on vous a expliqué minutieusement en
4 quoi consistaient ces problèmes ?
5 R. C'était à l'ordre du jour de cette réunion. C'était donc l'un des
6 objectifs prioritaires de cette réunion.
7 Q. Vous avez parlé de la situation - c'est parce qu'on n'a pas encore
8 beaucoup de temps et je ne voudrais pas parler d'un nouvel aspect du
9 problème. Aujourd'hui, en répondant à des questions concernant le problème
10 relatif à Teslic, où les hommes politiques les plus haut placés ont décidé
11 que Teslic appartienne à la région de Banja Luka et de modifier la
12 compétence du centre de sécurité publique par rapport au poste de sécurité
13 publique dont on va parler davantage demain,M. Hannis vous a posé des
14 questions concernant la situation à Zvornik. Après quoi, vous avez expliqué
15 que Zvornik, avant la guerre en 1992, appartenait au centre de services de
16 sécurité publique à Tuzla où vous travailliez d'ailleurs ?
17 R. Oui.
18 Q. Pour ce qui est du centre de services de sécurité publique à Tuzla, le
19 poste de sécurité publique à Bijeljina appartenait également à ce centre.
20 Avant la guerre, à Bijeljina il n'y avait pas de centre de sécurité
21 publique, n'est-ce pas ?
22 R. Cela a été formé en juin 1992. Donc avant la guerre, le centre de
23 sécurité publique n'existait pas à Bijeljina.
24 Q. Le centre de services de sécurité publique à Tuzla ne se trouvait pas
25 sur le territoire de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, mais sur le
26 territoire de la fédération ?
27 R. Oui.
28 Q. Le poste de sécurité publique à Zvornik, au moment où la Republika
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1 Srpska a été formée jusqu'à la création du centre de services de sécurité
2 publique, est resté sans son centre de base, qui se trouvait à Tuzla; est-
3 ce vrai ?
4 R. Oui, exactement. Et ils ont surmonté cela en formant le centre de
5 services de sécurité publique à Bijeljina.
6 Q. Merci de cette clarification. Je pense que la situation à ce sujet est
7 claire, maintenant. Vous souvenez-vous que M. Bjelosevic, chef du centre de
8 services de sécurité publique, s'est plaint des relations entre la cellule
9 de Crise de Doboj et le centre de sécurité à Doboj, et lui-même en personne
10 ?
11 R. Je me souviens de cela, mais c'était l'armée qui s'est plainte plus. Il
12 s'agissait du Groupe tactique commandé par Slavko Lisica. Je pense qu'à
13 deux ou trois reprises, il a écrit des lettres à destination du ministère
14 de l'Intérieur à propos de ces plaintes.
15 Q. Nous allons y arriver. Mais j'aimerais vous montrer un autre document
16 avant la fin de l'audience.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D700.
18 Q. Vous savez qu'il s'est plaint des problèmes qu'il avait eus avec la
19 cellule de Crise ? Vous souvenez-vous de cela ? Répondez par un oui ou par
20 un non.
21 M. HANNIS : [interprétation] En attendant que le document soit affiché,
22 puis-je demander à mon éminent collègue si le compte rendu à la page 83,
23 aux lignes 22 et 23 est exact ? On y voit les relations entre le CSB de
24 Bijeljina et le SJB de Prijedor ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci pour cette remarque. Cela n'a rien à
26 voir avec Prijedor.
27 Il s'agit de la relation entre la cellule de Crise de Doboj et non
28 pas du poste de sécurité publique de Prijedor. J'ai dit la cellule de Crise
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1 de Doboj. Les problèmes que le chef du centre de services de sécurité
2 publique avait avec la cellule de Crise à Doboj. C'était ma question.
3 Q. Regardez ce document, Monsieur le Témoin. Je ne sais pas si on vous a
4 déjà montré ce document. Il s'agit de la décision rendue par la cellule de
5 Crise de Doboj le 15 juin 1992. Il s'agit d'une série de décisions qui ont
6 été adoptées à la réunion le 15 mai.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez l'intention de
8 vous occuper de ce document encore combien de temps, parce que nous devons
9 lever l'audience.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
11 Probablement quelques minutes. Je pense que je pourrai m'en occuper demain
12 matin.
13 Q. Merci, Monsieur. Je m'excuse. Nous allons continuer demain matin.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous rappelle,
15 comme je l'ai fait déjà hier, que vous ne devez parler à personne jusqu'à
16 la fin de votre témoignage, parce que vous êtes toujours tenu par la
17 déclaration solennelle. L'audience est levée. Nous continuons demain matin
18 à 9 heures. Merci.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 25
20 novembre 2009, à 9 heures 00.
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