Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 3690

  1   Le mardi 24 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. L'affaire

  6    IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous.

  8   Je demande aux parties de se présenter.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le

 10   Procureur, Hannis, Smith et Pidwell.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene

 12   O'Sullivan pour la Défense de Stanisic.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic, Dragan Krgovic pour

 14   la Défense de Zupljanin.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais reprendre avec le même document que

 17   celui d'hier, que nous avons examiné au moment de nous arrêter.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 19   Je vous rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration

 20   solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   LE TÉMOIN : ST-121 [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Très bien. Hier avant de nous arrêter, nous étions en

 26   train de parler de quelques-unes de vos annotations portant sur les

 27   entretiens que vous avez eus concernant l'arrestation des Guêpes jaunes à

 28   Zvornik fin juillet 1992. L'huissier vous a remis un exemplaire de ce

Page 3691

  1   document. Je crois que c'est à la page 4 de la version B/C/S et à la page 3

  2   en anglais. Donc on parlait de cette liste de Serbes indésirables. Et vous

  3   nous avez dit ne pas avoir vu une telle liste, par contre, avoir vu une

  4   liste comportant environ 600 à 700 noms de Musulmans de Bosnie.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et hier vers la fin de la journée, vous étiez en train de nous décrire

  7   la période où vous vous êtes retrouvé avec un membre de la police militaire

  8   de la VRS quand vous êtes allé à Celopek pour voir les personnes qui

  9   étaient détenues afin de voir s'il y avait parmi elles des personnes que

 10   vous connaissiez d'avant la guerre; est-ce que cela est exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous étions en train d'examiner le document 1439 de la liste 65 ter.

 13   Page 3, point numéro 7, on parle du séjour de Zuco à Pale, et il est

 14   indiqué qu'il y est allé deux fois. Dites-nous si vous vous souvenez

 15   comment vous avez obtenu cette information que Zuco s'était rendu deux fois

 16   à Pale ?

 17   R.  Je l'ai obtenue durant notre entretien durant l'audition.

 18   Q.  Et est-ce que vous avez auditionné son frère Dusan, surnommé Repic,

 19   également en personne ?

 20   R.  Oui, je l'ai fait.

 21   Q.  Merci.

 22   J'aimerais maintenant vous présenter le document 3020 de la liste 65 ter.

 23   Le document sera affiché à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez ce

 24   document ?

 25   R.  Je trouve que le style m'est familier. Je ne sais pas si c'est moi qui

 26   ai rédigé la déclaration ou un de mes collègues. Je ne sais pas qui l'a

 27   signé. C'est moi qui ai auditionné la personne en question, mais je ne sais

 28   pas qui a signé la déclaration.

Page 3692

  1   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page dans les

  2   deux versions.

  3   Q.  La seule signature qu'on voit sur la déclaration est celle de M.

  4   Vuckovic, à savoir la personne qui fait la déclaration.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Est-ce que cela est la procédure habituelle pour recueillir les

  7   déclarations en 1992 ?

  8   R.  Non, ce n'était pas habituel. Normalement, l'officier chargé des

  9   opérations qui conduit l'audition signe la déclaration ainsi que la

 10   personne qui fait la déclaration. On inscrit la date et la personne

 11   dactylographiant la déclaration signe aussi, confirmant sa présence. Donc

 12   cette manière-là de rédiger la déclaration me paraît bizarre. Je n'aurais

 13   jamais accepté qu'une telle déclaration soit rédigée de telle manière. Je

 14   crois que c'est probablement quelqu'un des services de Sécurité qui a dû

 15   recueillir cette déclaration.

 16   Q.  Conformément à votre procédure habituelle, vous signez la déclaration

 17   ensemble avec la personne interrogée ?

 18   R.  Oui, et vous pouvez trouver la preuve de ceci dans d'autres dossiers,

 19   où vous allez trouver les déclarations que j'ai recueillies moi-même.

 20   Q.  S'agit-il de vos règles personnelles ou de règles généralement

 21   acceptées au sein du MUP ?

 22   R.  Il s'agit des règles du MUP. Je ne sais pas comment quelqu'un a pu

 23   recueillir une déclaration sans respect de ces règles.

 24   Q.  Tout à l'heure, vous avez dit que peut-être la déclaration a été

 25   recueillie par quelqu'un venant des services de Sûreté d'Etat. Peut-être

 26   que la nature de leur travail faisait que leurs officiers ne signaient pas

 27   les déclarations recueillies des témoins ?

 28   R.  Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je n'ai jamais travaillé

Page 3693

  1   pour ce service et je ne connais pas leur réglementation.

  2   Q.  Merci. On peut retourner maintenant au document 1439. Monsieur le

  3   Témoin, je vous ai donné ce document imprimé. Ce sont les notes de votre

  4   journal. Dites-nous, est-ce que vous preniez vos notes simultanément avec

  5   les auditions que vous avez conduites ?

  6   R.  Oui, exactement. C'est le premier cahier de notes que j'ai obtenu en

  7   tant qu'officier chargé des opérations du ministère de la Republika Srpska.

  8   Je n'avais qu'un journal déjà ancien. Je n'avais pas sur quoi écrire, et

  9   c'est à ce moment-là qu'on m'a donné ce carnet.

 10   Q.  Passons maintenant à la page 16 en anglais et page 16 en B/C/S. Dans la

 11   version électronique, c'est la page 17. Vous voyez qu'on fait référence ici

 12   à une réunion tenue le 15 août 1992. S'agit-il d'une réunion à laquelle

 13   vous avez participé; et si oui, quel était l'objectif de sa tenue ?

 14   R.  Oui. J'étais un des membres de ce groupe, qu'on peut décrire comme le

 15   cabinet du ministre. Mon supérieur, Macar, m'a ordonné de me rendre sur

 16   place pour me rendre compte de la situation dans le domaine de la

 17   criminalité des effectifs de la police, et de problèmes qui existaient dans

 18   la période entre avril et juillet/août dans la région en question. J'ai été

 19   accompagné de Nikola Milanovic. L'administration de la police était

 20   représentée par Cedomir Tosic, si je ne m'abuse, ou peut-être Radenko

 21   Vujicic. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et je pense qu'il y avait encore

 22   un officier chargé des opérations, Milomir Orasanin. Il s'agissait des

 23   officiers expérimentés avec plus de 25 ans d'expérience.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 5, ligne 3 du compte rendu. Le témoin

 25   était en train de répondre, et il a précisé de quel cabinet il s'agissait.

 26   Mais ce n'est pas consigné.

 27   M. HANNIS : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, il paraît que les interprètes n'ont pas saisi de

Page 3694

  1   quel cabinet vous étiez en train de parler. Pourriez-vous le repréciser,

  2   s'il vous plaît.

  3   R.  Le ministère de l'Intérieur, la chaîne commence par le ministre. Quand

  4   je dis le "cabinet," je pense au ministre. Toutes les idées, tous les

  5   projets partent de là-bas, qu'il s'agisse de l'administration de la police

  6   ou de la police criminelle. Je suppose que le ministre a dû envoyer un

  7   document au chef des administrations en leur ordonnant d'effectuer ces

  8   actions, de prendre des mesures concrètes. Ensuite les chefs des

  9   administrations ont désigné des officiers chargés d'effectuer ces tâches,

 10   et ensuite de renvoyer l'information au sujet des questions qui les

 11   intéressaient.

 12   Q.  Bien. La page suivante, pour vous c'est la page 17. En B/C/S, version

 13   électronique, c'est la page 18. On dirait qu'il s'agit toujours des notes

 14   portant sur cette réunion du 15 août. Il paraît que 30 [comme interprété]

 15   officiers chargés des opérations sont présents à cette réunion. Pourriez-

 16   vous expliquer aux Juges, s'il vous plaît, ce que ça veut dire, charger des

 17   opérations ?

 18   R.  C'est la manière d'appeler les personnes jouissant des attributions,

 19   tout simplement des policiers professionnels, parfois des inspecteurs qui

 20   pouvaient agir en civil ou en uniforme. Donc on ne disait pas inspecteur de

 21   police, mais on disait officier ou agent chargé des opérations.

 22   Q.  Oui, mais quelle est la différence entre un officier chargé des

 23   opérations et un policier, un agent de police ordinaire ?

 24   R.  Il y a des différences. Par exemple, tout d'abord le degré

 25   d'entraînement et d'éducation; ensuite par rapport à la complexité du

 26   travail, des missions qui leur sont assignées. Par exemple, un agent de

 27   police peut s'occuper de la circulation ou du maintien de l'ordre, alors

 28   qu'un officier chargé des opérations, il doit avoir fait déjà des études

Page 3695

  1   assez poussées, une grande expérience, et avoir eu des bons résultats. Ce

  2   que je peux vous dire si vous le permettez est que notre ministre était

  3   l'un des meilleurs élèves de l'école de l'Intérieur, des Affaires

  4   intérieures, qui a commencé comme un policier ordinaire, et a fini par

  5   devenir ministre. Et M. Zupljanin était un excellent officier chargé des

  6   opérations.

  7   Q.  Bien. Dans certains documents du MUP, nous voyons le terme "la personne

  8   autorisée ou l'officiel autorisé." Alors ce qui m'intéresse c'est de savoir

  9   quelle est la différence entre une personne autorisée et un officier chargé

 10   des opérations ?

 11   R.  Par exemple, nous, on utilise le terme "MUP" pour désigner beaucoup de

 12   choses, même si on sait que le MUP veut dire "ministère de l'Intérieur."

 13   Mais si on demande à quelqu'un : Où est-ce que tu travaille ? Il peut dire

 14   : Je travaille au MUP, alors qu'il pense à un poste de police ou un centre

 15   de sécurité, ou n'importe. Je vous ai déjà expliqué hier quelle était

 16   l'organisation du MUP, ce que c'était les centres des services de Sécurité,

 17   de quelle manière les départements au sein de ces centres étaient

 18   organisés, de quelle manière les sections au sein de ces départements

 19   étaient organisées, et enfin les postes de service des postes de sécurité

 20   publique, le SJB. Donc si quelqu'un vous dit : Je travaille au MUP, ça ne

 21   veut pas forcément dire qu'il est officier chargé des opérations, par

 22   exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il ait fait une erreur non plus, parce

 23   que c'est une manière habituelle de désigner toute instance au sein du

 24   ministère de l'Intérieur.

 25   Q.  Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Ce qui m'intéressait

 26   c'est ce terme, "personne autorisée." Je suppose que tous les employés du

 27   MUP ne sont pas des personnes autorisées. Par exemple, le portier n'est pas

 28   forcément une personne autorisée ou un officier autorisé. Pourriez-vous

Page 3696

  1   nous expliquer de quoi il s'agit ?

  2   R.  La personne autorisée c'est celle qui porte un document officiel

  3   indiquant qu'il a des attributions spécifiques, et ce n'était pas le cas de

  4   tout le monde. Il y avait, par exemple, des personnes travaillant dans les

  5   administrations, dans le département d'analyse, et cetera, qui n'étaient

  6   pas des personnes autorisées avec de telles attributions. Normalement, ceux

  7   qui en faisaient partie sont les policiers, les agents de police qui

  8   veillaient à maintenir l'ordre, les agents de circulation, les inspecteurs,

  9   ceux qui travaillaient directement sur les missions relatives à la

 10   répression de la criminalité, qui avaient des responsabilités et des

 11   attributions tout à fait différentes par rapport à d'autres employés du

 12   MUP.

 13   Q.  Oui. Est-ce que les personnes officielles bénéficiaient de certains

 14   avantages par rapport à d'autres personnes, par exemple, l'autorisation de

 15   porter une arme ?

 16   R.  Sur le document personnel de chacune de ces personnes est indiqué quels

 17   sont les droits de ces personnes; porter l'arme, entrer dans des

 18   appartements appartenant à d'autrui, utiliser, par exemple, les moyens de

 19   transmission ou les véhicules ne leur appartenant pas au cas de besoin, et

 20   cetera, et cetera. Il y a toute une liste de choses qu'ils pouvaient faire

 21   et que les autres personnes n'étaient pas autorisées à faire.

 22   Q.  Je suppose que tous les officiers chargés des opérations étaient des

 23   personnes autorisées ou des officiels autorisés?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Bien. Maintenant, en bas de cette page, on voit une annotation :

 26   "Le suivi des actes de génocide et des crimes de guerre à l'encontre

 27   du peuple serbe, conformément à la dépêche du UZSK."

 28   Qu'est-ce que cela signifie, UZSK ?

Page 3697

  1   R.  En 1992, on utilisait cette abréviation pour désigner l'administration

  2   chargée de la répression de crimes. C'est ce qu'on utilisait en 1992.

  3   Ensuite, c'est devenu UKP, tout simplement, l'administration chargée de la

  4   répression de la criminalité, alors que l'ancienne, elle comporte aussi le

  5   mot "prévention." Donc l'administration chargée de la prévention et de la

  6   répression des crimes.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hannis ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous nous avez dit que tous les

 12   officiers chargés des opérations étaient des personnes autorisées ou des

 13   officiels autorisés. Peut-on dire que toutes les personnes autorisées ou

 14   officielles autorisées n'étaient pas forcément des officiers chargés des

 15   opérations ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas. Une personne autorisée,

 17   qui est autorisée de porter les armes, qui a l'accès aux domiciles d'autres

 18   personnes sur la présentation, évidemment, de sa carte d'identité de

 19   personne autorisée, je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher. Donc pour

 20   moi, c'est la même chose.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 22   M. HANNIS : [interprétation]

 23   Q.  Ecoutez, cette réponse est un peu bizarre. Je ne m'y attendais pas. Du

 24   moins, c'est ce que je peux dire. Je suis maintenant un peu perplexe.

 25   J'avais compris tout à l'heure que des officiers chargés des opérations

 26   étaient des personnes comme vous, qui seraient, comme par exemple, ce qu'on

 27   connaît aux Etats-Unis en tant qu'inspecteurs qui peuvent agir en civil,

 28   interroger les suspects, essayer d'élucider des crimes, et cetera, alors

Page 3698

  1   que de l'autre côté, on aurait des agents qui patrouillent, qui portent un

  2   uniforme, et cetera, et cetera. Alors y a-t-il une différence entre ces

  3   deux types de policiers ou vous considérez que, par exemple,

  4   qu'un agent de circulation est également un officier chargé des opérations

  5   pour vous ?

  6   R.  Les inspecteurs travaillant sur l'élucidation d'une infraction, par

  7   exemple, ne méprisaient pas les policiers ordinaires qui participaient à

  8   des missions qui appartenaient normalement aux officiers chargés des

  9   opérations, parce que ces agents de police ordinaires connaissaient parfois

 10   très, très bien le terrain, connaissaient les auteurs des infractions dans

 11   un certain quartier ou connaissaient très bien, par exemple, un certain

 12   type d'infraction ou des délits, par exemple, le brigandage ou les vols ou

 13   les meurtres ou, et cetera. Donc il y en avait qui avaient une très grande

 14   expérience et qui étaient d'une très grande utilité, et c'est pour ça qu'on

 15   les traitait parfois des officiers chargés des opérations, parfois.

 16   Q.  Pour revenir un petit peu en arrière et parler de la page 17 de vos

 17   notes. En fait, cette dépêche sur le fait de surveiller les génocides et

 18   les crimes de guerre contre le peuple serbe. Savez-vous qui avait envoyé

 19   cela ?

 20   R.  Je crois que cela venait du bureau du ministre. C'était notre supérieur

 21   qui le recevait, qui le lisait, qui désignait les personnes qui devaient se

 22   rendre sur le terrain et qui transmettait la teneur de la dépêche.

 23   Personnellement, je ne l'ai pas lu à l'époque mais j'en ai entendu parler

 24   lors de la réunion qui avait été présidée par M. Nikola Dinovic, qui était

 25   un agent depuis longtemps. Et cette réunion s'est tenue avec les

 26   représentants des postes de police de la région de Doboj. Ceci portait sur

 27   le décès des Serbes et de Bosniens. Cela dit, lorsqu'un agent travaillait

 28   dans le centre de Doboj, c'était quelqu'un d'expérimenté. Et d'avril à

Page 3699

  1   juin, avant l'ouverture du corridor, il y a eu 11 à 13 meurtres de Bosniens

  2   en ville, et il y a eu des dépôts de plaintes au pénal. Ceci a été

  3   rapporté. Il a indiqué qu'il ne fallait pas en parler maintenant, mais

  4   qu'il fallait l'envoyer au bureau du procureur. "Et voyons ce que nous

  5   allons faire par la suite."

  6   Q.  Je vous remercie. Je vais vous demander de passer à la page 19 de votre

  7   document que vous avez en copie papier.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Page 19 en anglais, page 20 en B/C/S dans le

  9   système électronique du prétoire, s'il vous plaît.

 10   Q.  En haut de la page, le premier point qui nous intéresse dans la

 11   traduction anglaise :

 12   "Nombre de postes d'agents remplis dans le centre de Doboj. C'est

 13   l'intention du ministre de sélectionner et de choisir son personnel."

 14   Savez-vous de quoi il s'agissait, ici ? Qui au sein du ministère allait

 15   choisir et désigner les membres du personnel pour faire quoi exactement ?

 16   R.  Lorsque la guerre a commencé, disons, au début du mois de mai 1992 pour

 17   ce qui est de la région de Doboj, il y a beaucoup de personnes qui ont eu

 18   la possibilité de rejoindre les forces de police du poste de sécurité

 19   publique de Doboj et de la CSB de Doboj. En fait, personne n'avait vérifié

 20   leur dossier, personne ne savait s'ils étaient vraiment aptes. Et afin de

 21   nettoyer les rangs de la police, il avait été décidé de laisser partir ces

 22   personnes. Les postes de sécurité publique, ainsi que la CSB, savaient

 23   pertinemment qui étaient ces gens.

 24   Q.  Est-ce que cela signifie que les nouveaux salariés allaient être triés

 25   sur le volet au niveau du ministère plutôt que d'être triés à Doboj ou au

 26   niveau de la CSB, le centre de services de sécurité publique ? Est-ce que

 27   vous le savez ?

 28   R.  Bien, à la façon dont ils ont rejoint le poste de sécurité publique de

Page 3700

  1   Doboj, ainsi que le CSB, le centre de services de sécurité publique, bien,

  2   ils ne disposaient pas de l'autorisation du ministère. Je ne peux que

  3   supposer, parce que je sais que Milosevic en était le chef, qu'il avait un

  4   adjoint qui est maintenant le maire. Ils ne communiquaient quasiment pas,

  5   alors qu'ils travaillaient dans le même bâtiment. Et Dusan Zivkovic ne

  6   parlait pas à Andrija, et Andrija ne parlait pas au chef. Ils ont accepté

  7   au sein de cette force de police toute personne, des gens de la police

  8   judiciaire. Il y a eu quelquefois des situations tout à fait ridicules que

  9   j'ai rencontrées. Si les Juges de la Chambre souhaitent en savoir

 10   davantage, je peux leur en parler.

 11   Q.  Je vais vous poser une ou deux questions. A la page 12, ligne 7, vous

 12   dites : "Je sais que -- ceci a été traduit comme : "…Je sais que Milosevic

 13   était le chef. Il avait un adjoint qui est maintenant le maire."

 14   Je crois que ce nom n'a pas été entendu correctement. Qui était le chef

 15   exactement ? Comment s'appelait-il ?

 16   R.  Je ne me souviens pas du nom. C'était quelqu'un de là-bas, mais si le

 17   nom me revient, je vous le dirai. Mais tout le monde sait de qui je parle.

 18   C'est un membre du SDS et c'est par le SDS qu'il est arrivé à ce poste,

 19   tout comme Andrija Bjelosevic --

 20   Q.  Pardonnez-moi, mais je suis en pleine confusion.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur Hannis. Je crois que

 22   le témoin n'a pas du tout compris votre question. Le nom correct, en fait,

 23   serait chef du CSB.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.

 25   Q.  C'est ce que j'essayais de recueillir de vous, Monsieur le Témoin.

 26   C'est le nom, en fait, du chef du CSB. Vous venez de nous dire qu'il

 27   s'agissait d'Andrija Bjelosevic.

 28   R.  Il habitait à Derventa, il travaillait au ministère de la Défense. Il

Page 3701

  1   avait un diplôme, je crois, en sciences politiques ou un diplôme

  2   spécialiste de questions humanitaires, et c'est par le parti qu'il est

  3   devenu chef du centre en 1992. C'était un très mauvais officier de police.

  4   Il n'avait aucune formation au plan professionnel et n'exerçait aucune

  5   autorité.

  6   Q.  Merci. Veuillez passer à la page 19 de votre document en copie papier,

  7   page 20 en anglais, page 21 en B/C/S dans le système électronique du

  8   prétoire. En fait, j'ai deux questions par rapport à deux entrées au niveau

  9   de ce texte.La première en anglais est traduite comme :

 10   "Appel lancé aux représentants officiels habilités de ne pas se

 11   livrer à des transactions douteuses."

 12   Vous souvenez-vous de quoi il s'agissait lorsque vous avez écrit cela ?

 13   R.  Ça c'est un des thèmes qui a été abordé à la réunion. Au sein du

 14   ministère à l'époque, nous avions beaucoup de notes qui étaient à la fois

 15   anonymes et à la fois signées, qui venaient des citoyens et des

 16   travailleurs du centre de Doboj. Ils indiquaient que certains officiers

 17   abusaient de leur autorité lorsqu'ils pénétraient dans les appartements des

 18   Serbes et des non-Serbes. Ils signaient des protocoles avec de faux noms et

 19   saisissaient tout ce qui leur chantait. De façon illégale, ils faisaient

 20   partir les non-Serbes, les emmenant en voiture de l'autre côté de la

 21   frontière en direction de la Yougoslavie. Ils passaient des postes de

 22   contrôle de la police, les policiers vérifiaient tout cela. De telles

 23   personnes étaient stigmatisées, étaient envoyées au front pour un an

 24   quelquefois. C'était une forme de punition.

 25   Il y avait également d'autres formes d'abus. Ils détenaient des personnes,

 26   surtout à Doboj. Ces autorités étaient en place à Doboj déjà avant la

 27   guerre. La ville de Doboj à proprement parler n'a pas été détruite. Toutes

 28   les institutions étaient encore en place et il y avait le bureau du

Page 3702

  1   procureur, le système judiciaire, les tribunaux, les prisons. Si la guerre

  2   n'avait pas eu lieu, ils auraient pu continuer à travailler de façon tout à

  3   fait licite. Mais ce qui s'est passé, c'est que le directeur de la prison,

  4   quelqu'un que je connaissais, Mirko, a quitté ce poste pour des raisons qui

  5   lui sont propres, et sans doute parce que des choses illicites se

  6   passaient. Il y avait des arrestations illégales, des détentions illégales.

  7   Les gens étaient frappés, voire même tués en prison. Qui dirigeait la

  8   prison à l'époque, je ne sais pas, mais je crois qu'il est facile de se

  9   renseigner, surtout si on se sert de la première déclaration du ministre de

 10   la Justice, Momcilo Mandic. Il pourrait répondre à cette question et nous

 11   dire qui faisait cela à l'époque.

 12   Q.  Je vais vous arrêter maintenant et vous poser une question sur l'entrée

 13   suivante sur cette page. On peut lire en anglais :

 14   "Les personnes dans les camps ne doivent pas être emmenées. Aucune

 15   décision ne doit être prise quant à leur assassinat."

 16   De quoi s'agissait-il lorsque vous avez écrit cette note ?

 17   R.  C'était la position adoptée par notre bureau, à savoir notre ministre

 18   et ce collège. La police n'a rien à voir avec les camps ou les prisons.

 19   C'est la Republika Srpska qui devait s'occuper de ça. Savoir si c'était une

 20   décision du gouvernement ou de la présidence de Guerre à l'époque, je ne

 21   sais pas. C'était vers le 9 ou le 10 juin 1992. La décision a été adoptée

 22   et ceci est entré en vigueur, à savoir que tous les camps et les prisons

 23   étaient maintenant placés sous le commandement du corps et la police

 24   n'avait plus de voix au chapitre. Si un policier se rendait dans de tels

 25   endroits ou faisait quelque chose, il serait tenu pour responsable.

 26   Q.  A la façon dont je lis ceci, il me semble que ceci est quelque chose

 27   qui est arrivé avant le 15 août, et c'est la raison pour laquelle ceci a

 28   été évoqué. Ai-je raison de dire cela ou pas ?

Page 3703

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23   

24  

25  

26  

27  

28  

Page 3704

  1   R.  Oui, vous avez raison. Prenons le cas de Samac, par exemple. Ceci est

  2   maintenant une affaire close, et je crois que vous disposez de suffisamment

  3   d'éléments d'information à ce sujet --

  4   Q.  Ecoutez, je ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Nous allons

  5   aborder Samac plus tard. Je souhaite simplement poursuivre avec ce

  6   document. Passez à la page 25 de votre document papier.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Page 26 en B/C/S dans le système électronique

  8   du prétoire et 25 en anglais.

  9   Q.  Le deuxième point dans l'exemplaire en anglais :

 10   "Tout le monde faisait rentrer des gens et les détenait. Ceci avait été

 11   organisé avec l'armée. C'est eux qui allaient gérer la question des

 12   conscrits."

 13   Vous souvenez-vous de quoi il s'agissait ?

 14   R.  Si je me souviens bien, il y a eu une période en 1992 où il a été

 15   convenu que si des conscrits militaires sont pris la main dans le sac, ce

 16   serait la police militaire qui s'en chargerait plutôt que la police civile

 17   afin de ne pas mélanger des différentes compétences, parce qu'à Modric et à

 18   Derventa il y a eu des cas de coups de feu entre les policiers militaires

 19   et policiers civils parce qu'il y avait des différends. Pour éviter cela,

 20   un accord a été convenu en haut de la hiérarchie. C'est la raison pour

 21   laquelle cette question a été soulevée lors de cette réunion.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Veuillez passer à la page 29 de

 23   votre copie papier.

 24   Q.  En bas de la page, l'avant-dernière entrée, pourriez-vous me lire ceci,

 25   s'il vous plaît, parce que le premier terme n'a pas pu être traduit parce

 26   que c'est illisible. Pourriez-vous lire toute cette mention ? Je crois le

 27   fait que les employés emmènent des Musulmans en les faisant sortir de la

 28   ville.

Page 3705

  1   R.  D'après moi :

  2   "Il arrive que des membres du personnel chassent des Musulmans de la

  3   ville et les tuent."

  4   Quelqu'un à la réunion a certainement dû nous dire ceci. Aucun

  5   meurtre précis n'a été mentionné, mais ceci a été souligné parce que

  6   c'était un phénomène récurrent. Donc nous, au sein des première et deuxième

  7   directions, nous devions être tenus au courant et savoir que de telles

  8   choses se passaient dans le secteur de Doboj.

  9   Q.  En fait, vous avez écrit "ce personnel" ou "ces employés." C'est en

 10   tout cas comme cela que ça a été traduit en anglais. Ceci fait référence à

 11   quel organe ?

 12   R.  Ceci évoquait la police, des inspecteurs de la police, des hommes qui

 13   travaillaient au sein des services de la Sécurité. Il ne s'agissait pas

 14   forcément de représentants officiels habilités. Veljko Sulaja était à la

 15   tête des services généraux chargés de la répression des crimes, et il a

 16   emmené quelques membres de sa famille, sa belle-famille, jusqu'à Raca. Il

 17   s'agissait d'un ou deux Bosniens. C'est la police serbe qui les a arrêtés.

 18   La police ne leur a pas permis d'entrer. Cette affaire a été enregistrée et

 19   envoyée à Doboj. Les services de Sûreté de l'Etat se sont intéressés à

 20   l'affaire. Il a fait l'objet d'une suspension pendant six mois, ensuite

 21   envoyé au sein de la Republika Srpska. J'ai d'autres exemples de Bijeljina.

 22   Des gens tentaient d'emmener et de mettre les membres de leurs familles à

 23   l'abri, ce qui est tout à fait normal. C'est normal de vouloir aider sa

 24   famille. Toutefois, la police avait défini certaines règles et toute

 25   personne qui enfreignait ces règles devait en subir les conséquences.

 26   Q.  Donc je vais essayer de diviser les questions un petit peu pour mieux

 27   comprendre. D'après ce que vous dites, il y avait certains cas où la police

 28   et peut-être même des Serbes ou des gens qui ne faisaient pas partie de la

Page 3706

  1   police emmenaient des Musulmans pour les faire sortir de la ville et pour

  2   les emmener de l'autre côté de la frontière pour les mettre à l'abri; est-

  3   ce exact ?

  4   R.  Oui, vous m'avez bien compris. Il y a eu des cas d'abus lorsque ceci

  5   était fait pour de l'argent.

  6   Q.  Dans certains cas, il s'agissait d'aider un membre de la famille.

  7   C'était un mobile louable. Quelquefois, c'était pour de l'argent. Mais dans

  8   votre déclaration, vous dites que certaines de ces personnes, des membres

  9   du personnel, emmenaient des Musulmans pour les faire quitter la ville et

 10   les tuer; c'est exact ?

 11   R.  Puis-je voir le bas de ce document, s'il vous plaît. Je crois que c'est

 12   Cvijo Anicic qui nous a informés de cela. Il était à la tête de la police

 13   chargée d'enquêter sur les crimes à Derventa. En fait, c'était une de ses

 14   phrases. Cvijo Anicic est actuellement un juge. Il travaille maintenant au

 15   tribunal de première instance de Modrica. C'est un homme sérieux, et

 16   lorsqu'il travaillait pour la police, c'était un bon officier, et c'est un

 17   bon juge actuellement. Il a expliqué à la réunion ce qui se passait, mais

 18   il n'a pas expliqué tous les détails ni à nous ni à un auditoire plus

 19   important. Il avait sans doute des exemples précis en tête. Savoir s'il en

 20   a fait part à Nikola ou pas, je ne sais pas.

 21   Q.  Vous avez dit que certains Serbes avaient été pris en train de faire

 22   cela, faire sortir des Musulmans. Ils ont fait l'objet d'une mesure

 23   disciplinaire. Parfois on les envoyait à l'armée, parfois on les envoyait

 24   au front; c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Disposez-vous d'information sur ce qui est arrivé à des policiers qui

 27   ont fait sortir des Musulmans pour les tuer ? Est-ce qu'ils ont été punis ?

 28   Les a-t-on limogés, les a-t-on envoyés au front ? Est-ce que vous le savez

Page 3707

  1   ?

  2   R.  C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je ne sais pas

  3   si des policiers qui avaient commis un tel crime ont été jugés ou

  4   poursuivis. Je ne me souviens pas de tels cas, mais je suppose qu'il y a eu

  5   de tels cas et que des enquêtes ont été ouvertes. Les enquêtes sont

  6   possibles, pour autant que les auteurs soient en vie. Je suppose qu'il

  7   arrivera le moment où ils seront tenus pour responsables.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai un problème avec le compte rendu

  9   d'audience. Ce n'est pas ce que le témoin a dit. Je ne sais pas, peut-être

 10   qu'il serait plus facile de déposer une demande de vérification de façon à

 11   préciser la situation, parce que les services ici pourront écouter la bande

 12   et apporter les corrections nécessaires. C'est bien évidemment une question

 13   très importante que nous abordons, et j'hésite à me lever sans cesse et

 14   prendre le temps de mon confrère, mais j'ai besoin de soulever cette

 15   question. Alors quelles que soient les instructions de la Chambre, nous

 16   pouvons déposer cette demande de vérification.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, je vous remercie

 19   d'avoir attiré notre attention sur ce point. Nous en avons parlé. Nous ne

 20   sommes pas tout à fait sûrs de la manière dont il faudrait procéder. Compte

 21   tenu du nombre d'interventions qui sont les vôtres ce matin, sur ce point

 22   il me semble qu'il s'agisse d'un problème récurrent. Je ne sais pas s'il y

 23   a des difficultés particulières liées à ce témoin, au témoignage de ce

 24   témoin-ci, mais je crois que la façon la plus simple de procéder c'est

 25   toujours d'essayer d'en parler immédiatement ici dans le prétoire et

 26   demander au témoin de répéter ce qu'il vient de dire afin d'avoir tout le

 27   sens de sa réponse. Mais si c'est quelque chose qui revient sans cesse, à

 28   ce moment-là, il faut employer les plus grands moyens et il faudra déposer

Page 3708

  1   une demande de vérification.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je puis vous être utile, Messieurs les

  3   Juges, en réalité c'est la première semaine que nous rencontrons ce type de

  4   situation depuis des semaines. Quelquefois il manque un morceau, mais là

  5   maintenant il s'agit d'une question tout à fait différente. Dans ce cas, je

  6   crois que le témoin a dit des choses tout à fait différentes de ce qui

  7   figure sur le compte rendu d'audience. A mon sens, la meilleure voie à

  8   suivre, étant donné qu'il existe une bande audio, il faut déposer une

  9   demande de vérification. Ceci pourra être remis au greffier et aux

 10   interprètes, ensuite ils peuvent réentendre la bande, et la partie en

 11   question pourra être réinterprétée.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, c'est comme vous le

 13   souhaitez.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge, si je vous

 17   interromps, mais il me semble que ce sera la façon la plus aisée de

 18   procéder, ou en tout cas la moins compliquée. Parce que si nous répétons

 19   les questions, les réponses, je pense que nous allons perdre beaucoup de

 20   temps déjà.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, la seule chose qu'il vous

 22   reste à faire à ce moment-là, c'est d'identifier ces passages dans le

 23   compte rendu d'audience avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et faire

 24   cette demande de vérification.

 25   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il ne s'agit pas de critique envers

 27   nos interprètes en lesquels j'ai pleine confiance. Vous êtes toujours

 28   d'excellents interprètes. Merci beaucoup.

Page 3709

  1   M. HANNIS : [interprétation] Si vous me le permettez, sur ce point

  2   concernant des difficultés importantes, je crois qu'il serait souhaitable

  3   que ceci soit fait le plus rapidement possible. Parce que si la traduction

  4   exacte est diamétralement opposée par rapport à ce qui est différent, je

  5   souhaite pouvoir aborder cette question-là avec le témoin avant qu'il ne

  6   quitte La Haye. Voilà ma préoccupation.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Messieurs, la greffière d'audience

  9   vient de nous informer que pour ce qui est de la procédure formelle de

 10   vérification, prend plus de temps que la durée du temps que ce témoin

 11   restera à La Haye.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends cela. C'est comme cela que cela

 13   fonctionne d'habitude. Mais j'essaie de soulever cette question pour ce qui

 14   est de l'interprétation, à savoir qu'il s'agit d'une chose très importante,

 15   service d'interprétation et de traduction, à savoir les parties qui sont

 16   intéressées à vérifier cela pourraient être plus expéditives, à savoir s'il

 17   s'agit de cinq lignes à la page 73, je pense qu'il serait pratique de

 18   réécouter cela et de vérifier l'interprétation. Si j'ai bien compris et si

 19   on demande la vérification pour tout le compte rendu de plusieurs pages,

 20   c'est cela et c'est différent. Mais si on demande de vérifier seulement

 21   quelques lignes, en une page, s'il s'agit de sa dernière réponse, nous

 22   pourrons demander au service d'interprétation et de traduction de faire une

 23   exception à la procédure ordinaire. Voilà, c'est ma proposition.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est ce qu'on va faire pendant la

 25   pause suivante.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation]

Page 3710

  1   Q.  Monsieur le Témoin, excusez-nous pour cette interruption. Est-ce qu'on

  2   peut maintenant afficher la page suivante. C'est la page 33 dans votre

  3   exemplaire papier.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Et dans le prétoire électronique, c'est la

  5   page 33 en anglais et 34 en B/C/S.

  6   Q.  En haut de la page dans le prétoire électronique, on voit trois noms :

  7   chef du centre à Doboj, c'est ce que vous nous avez dit il y a peu de

  8   temps; ensuite le chef du poste de sécurité publique à Doboj, ainsi que

  9   l'adjoint du chef du poste de sécurité publique à Doboj, Milan Savic. Le

 10   connaissiez-vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qu'est-ce que vous savez à propos de lui ? Quelle était son expérience

 13   dans la police avant l'éclatement des conflits en 1992, si vous le savez ?

 14   R.  Savic Milan était employé au centre de sécurité publique à Doboj, au

 15   sein de la police technique et scientifique. Il bénéficiait d'une formation

 16   en moyens pyrotechniques. Et lorsque j'étais à Doboj en juillet et plus

 17   tard, en août, jusqu'à la fin de l'année, je suis allé à plusieurs reprises

 18   à Doboj. A une occasion, son collègue qui était employé au même service,

 19   Novica - je ne me souviens pas de son nom de famille - il avait une

 20   entreprise privée de commerce. Il était à la retraite à Doboj, mais il

 21   travaillait pendant la guerre au centre de sécurité publique à Doboj. Il

 22   m'a invité de prendre un café dans son magasin, juste en face du centre de

 23   sécurité publique dans la rue principale à Doboj. Nous y sommes allés pour

 24   prendre un café. C'était après le mois d'août 1992. Pourquoi je dis cela ?

 25   Pourquoi je précise cela ? Je dis cela parce qu'en août 1992, ensemble avec

 26   mon collègue Nikola Milanovic, j'ai eu pour tâche - et cette tâche, je l'ai

 27   reçue du cabinet du ministre - j'ai eu donc pour tâche d'analyser

 28   l'événement survenu à Teslic. Il s'agissait d'une affaire très complexe. Il

Page 3711

  1   a fallu analyser cette affaire et envoyer les informations obtenues au

  2   ministre pour que le ministre sache ce qui s'est réellement passé. Donc on

  3   a fait cette analyse. Il ne faut pas maintenant que je vous raconte

  4   l'événement.

  5   A cette occasion-là au café, je lui ai dit : "Tu étais à Teslic là-bas. Tu

  6   étais là-bas chef des jeunes gens de Doboj. Vous avez créé beaucoup de

  7   problèmes sérieux." Donc il a compris que je connaissais bien cette

  8   affaire, ce cas. Pourtant, il a voulu faire une impression sur moi. Au

  9   moins j'ai compris que c'est pour cela qu'il a adopté ce comportement. Il

 10   était donc adjoint d'Andrija Bjelosevic. Il avait seulement le diplôme

 11   d'école secondaire. Il n'était pas très instruit, et il m'a dit pour se

 12   vanter : "Est-ce que tu sais ce que j'ai fait en 1992 pour avoir été nommé

 13   à ce poste ?" Et moi, je n'ai pas voulu lui poser des questions, d'ailleurs

 14   ce n'était pas mon habitude. J'ai laissé toujours les gens parler eux-

 15   mêmes, et Novica et son épouse, qui étaient Bosnienne, étaient présents,

 16   elle était caissière dans son magasin. Et nous étions assis à 2 ou 3 mètres

 17   par rapport à eux, sur des banquettes. Il m'a dit : "J'étais membre du

 18   groupe que le SDS de Doboj a formé à l'époque pour miner des bâtiments tels

 19   que les bâtiments des partis politiques nouvellement formés en 1992 dans la

 20   région de Doboj. Et il m'a raconté une histoire en détail de leur départ à

 21   Odzak. C'est une ville sur la rive gauche de la Bosna, d'à peu près 15 000

 22   habitants, la plupart des habitants sont Croates et Bosniens. Ils sont

 23   arrivés vers 19 heures dans cette ville et ils ont posé des explosifs, des

 24   engins explosifs. Ils ont collé un détonateur sur ces explosifs, ils l'ont

 25   activé. Et il faut passer 6 kilomètres d'Odzak à Modrica. Ils étaient déjà

 26   dans leurs véhicules. Ils ont été pressés pour pouvoir regarder le journal

 27   télévisé dans un café à proximité pour entendre cette nouvelle, pour

 28   apprendre aussi l'explosion a été faite. Ils ont été pleins de joie à cause

Page 3712

  1   de cela, et je pense qu'il m'a dit la vérité, là.

  2   Q.  Permettez-moi de vous arrêter là. Il faut tirer un point au clair pour

  3   ce qui est de cette histoire. Pouvez-vous nous dire comment s'appelait

  4   cette personne qui vous a raconté cela ?

  5   R. Milan Savic. Et c'était la raison pour laquelle il a été promu au

  6   service. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il a fait certaines choses

  7   pour le SDS à Doboj ensemble avec un groupe de personnes. Mais il m'a pas

  8   dit le nom des personnes membres de ce groupe, je n'ai pas posé de

  9   questions non plus, parce que c'était la guerre, il n'a pas fallu lui poser

 10   d'autres questions.

 11   Dans la suite, il m'a dit, il m'a mentionné --

 12   Q.  Il faut que je vous arrête là, parce que les interprètes nous disent

 13   qu'ils n'ont pas saisi ce que vous avez dit après que vous avez dit, je

 14   cite : "Je lui ai pas posé de questions, parce que c'était la guerre, et si

 15   vous lui posez des questions…" Après quoi, ils n'ont pas entendu la suite.

 16   R.  Si je lui avais demandé avec qui il était, de me donner des noms, pour

 17   lui, cela aurait réveillé pleins de soupçons, parce qu'il savait d'où je

 18   venais. Et bien sûr, il n'a pas voulu parler davantage là-dessus. J'ai

 19   utilisé une expression serbe qui veut dire "se taire." Il a voulu me

 20   laisser entendre que je n'étais pas une personne importante pour lui à

 21   Doboj à l'époque, et que lui, il avait beaucoup de mérite pour la prise du

 22   pouvoir à Doboj, à savoir vu le fait que le pouvoir était le pouvoir serbe

 23   à Doboj, même s'il y avait 50 % de membres d'autres groupes ethniques.

 24   Q.  Il faut que je vous arrête là. Vous étiez à Doboj à la mi-août, le 15

 25   août. Milan Savic était toujours adjoint du poste de sécurité publique du

 26   centre de sécurité régionale, n'est-ce pas ?

 27   R.  A l'époque, il n'était déjà plus à ce poste parce que cet événement à

 28   Teslic avait eu lieu. Il a été arrêté avec d'autres personnes faisant

Page 3713

  1   partie du groupe des officiers de police opérationnels qui ont fait

  2   beaucoup de méfaits à Teslic. La plainte au pénal a été déposée au poste de

  3   sécurité publique et par le poste de sécurité publique à Doboj, et je ne me

  4   souviens pas quand il a été relâché de la détention avec d'autres détenus.

  5   Après cela, je pense qu'il n'était plus adjoint du poste du chef de

  6   sécurité publique.

  7   Q.  Pour ce qui est de l'événement qui a eu lieu à Teslic, vous avez parlé

  8   des événements connus concernant un groupe auquel on a fait référence en

  9   les appelant Mice ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous été conscient du fait que Milan Savic avait été inculpé d'un

 12   crime concernant les activités de Mice ? Est-ce qu'il a été condamné pour

 13   cela ? Est-ce qu'il a été renvoyé du MUP pour

 14   cela ?

 15    R.  Milan Savic n'a pas été condamné pour cela, pour ce crime de guerre,

 16   mais il a été condamné sur la base de la plainte au pénal déposée par le

 17   centre de sécurité publique de Banja Luka. Il s'agissait d'un événement

 18   malheureux, à savoir les deux polices ont tiré les uns sur les autres. Mais

 19   pour ce qui est de mon avis concernant cette affaire, je peux vous dire que

 20   M. Zupljanin soit seul, soit avec l'autorisation d'une autre personne, a

 21   décidé de faire arrêter la commission des infractions pénales de ces gens à

 22   Teslic, de chasser les Musulmans, des meurtres, des vols, et cetera.

 23   Pendant deux mois, la terreur a duré, et ce jour-là tout cela a été arrêté

 24   en juin. Je me souviens pas de la date exacte. Andrija Bjelosevic a été

 25   arrêté, Milan Savic a été arrêté, qui est parti avec lui avec 75 000 marks

 26   allemands dans sa poche, et Andrija ne savait pas d'où il tenait cet

 27   argent. Les collègues qui ont participé aux activités concernant cette

 28   affaire sauront mieux vous dire tout cela. Mais moi, en faisant l'analyse

Page 3714

  1   de cette affaire, j'ai pu voir ce qui s'était passé.

  2   Q.  Vous avez dit que Milan Savic était condamné sur la base de la plainte

  3   au pénal déposée par le centre de sécurité publique à Banja

  4   Luka.Connaissez-vous les détails concernant cette affaire ? Où et quand il

  5   a été condamné et pour quelles infractions pénales ? Est-ce qu'il

  6   s'agissait d'un crime contre les non-Serbes ou s'agissait-il de crimes

  7   contre des Serbes ?

  8   R.  Je sais qu'une plainte au pénal a été déposée, mais je n'ai pas suivi

  9   cette affaire. Je ne peux pas vous répondre à cette question.

 10   Q.  Merci.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer au

 12   versement au dossier le document 1439 de la liste 65 ter. Il s'agit des

 13   notes extraites du journal qu'on a présenté.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P403 sous pli scellé.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 17   Maintenant, Monsieur le Président, pour ce qui est des quelques documents

 18   suivants, je demanderais qu'on les présente à huis clos partiel. Et nous

 19   allons faire la pause à 10 heures 25 ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   maintenant.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3715

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 3715-3725 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 3726

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. HANNIS : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer le document 188 de la liste

 11   65 ter.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Au fait, c'est 1D59. Il a déjà été versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et que fait-on du document 304 de la

 15   liste 65 ter ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge. Je demande son

 17   versement sous pli scellé. 

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P405 sous pli scellé.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Alors le document 1D59 est déjà au dossier de cette affaire. Est-ce que

 21   vous avez déjà vu durant 1992 ce document ou appris autrement sa teneur ?

 22   R.  Je n'ai pas vu ce document. Et par ailleurs, ce genre de document ne

 23   parvenait qu'aux chefs des unités organisationnelles. Il appartenait aux

 24   chefs de ces unités de mettre en œuvre ce qui leur a été demandé par ce

 25   genre de document. Moi, je n'étais qu'un exécutant, donc j'ai pu en

 26   entendre parler mais cela ne me concernait pas directement.

 27   Q.  Etes-vous au courant des situations durant 1992 où les membres du MUP

 28   ont été poursuivis pour des infractions pénales commises, et ensuite

Page 3727

  1   révoqués, démis de leurs fonctions et mis à la disposition de l'armée, de

  2   la VRS ?

  3   R.  J'ai entendu parler de quelques cas où les infractions commises ont été

  4   commises par des personnes essayant, par exemple, d'aider les membres de

  5   leurs familles, des Musulmans de Bosnie ou des catholiques. Donc j'ai

  6   entendu parler de quelques-uns de ces cas.

  7   Q.  Mais qui étaient ces personnes ? Est-ce qu'ils ont été poursuivis ou

  8   tout simplement révoqués de leurs postes ? Le savez-vous ?

  9   R.  Je crois qu'ils ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire au sein

 10   du ministère de l'Intérieur, où existait une commission disciplinaire qui,

 11   sur proposition du supérieur, engageait une procédure disciplinaire à

 12   l'encontre d'un membre du MUP.

 13   Q.  Ai-je raison de dire que ceux qui ont fait objet d'une procédure

 14   disciplinaire n'étaient pas forcément tous révoqués et/ou mis à la

 15   disposition de la VRS ?

 16   R.  Il y a des exemples de personnes qui n'ont pas été disciplinées ni

 17   poursuivies au pénal pour des raisons différentes, par exemple, le groupe

 18   de Samac. M. Stevan Todorovic, qui était le chef du SJB, il n'existait pas

 19   de décision officielle portant sur sa nomination. Vous savez quels sont les

 20   méfaits commis pendant qu'il occupait ce poste, vous savez aussi qu'il

 21   avait été jugé, et cetera, et vous savez également que c'était M. Blagaj

 22   Simic qui l'avait nommé à ce poste avec le soutien de M. Radovan Karadzic,

 23   qui était un de ses proches.

 24   Q.  Je vais maintenant vous montrer un autre document, le numéro 65 ter

 25   239. Je vais vous dire ceci, Monsieur, il s'agit d'un document du 9

 26   septembre 1992 sur le mont Jahorina, et on parle du comité élargi du MUP de

 27   la RS. Je sais que vous n'avez pas assisté à cette réunion. Je ne vais pas

 28   vous poser de questions là-dessus, mais je vais vous poser une question sur

Page 3728

  1   quelque chose qui se trouve à la page 6 de l'anglais, et pour vous, ceci

  2   commence en bas de la page 3 de la version en B/C/S que vous devriez voir à

  3   l'écran. A cette réunion, une des choses qui ont été abordées, c'était les

  4   questions de personnel. En bas de votre page, au premier point, on voit le

  5   nom Dragan Andan, et on dit qu'il a été :

  6   "…renvoyé provisoirement pour avoir joué avec des machines de poker…"

  7   Savez-vous ce qui est arrivé à M. Andan après avoir été renvoyé

  8   provisoirement ? Est-ce qu'il a continué à travailler dans les services en

  9   question ou pas ?

 10   R.  Si les Juges de la Chambre l'autorise, je vais vous expliquer cela.

 11   Q.  Ecoutez, je vais attendre que les Juges répondent, mais je vous demande

 12   pour l'instant en tout cas, de répondre à ma question. M. Andan est-il

 13   resté au sein de la police en 1992 après avoir été renvoyé de façon

 14   provisoire ?

 15   R.  Non. On l'a renvoyé et il a rejoint l'armée de la Republika Srpska.

 16   C'était un exemple flagrant de violation des règles de discipline des

 17   salariés du ministère de l'Intérieur.

 18   Q.  Alors, nous allons aborder [comme interprété] ce service un peu plus

 19   tard.

 20   R.  Beaucoup plus tard. J'ai pris ma retraite en l'an 2000 et peu de temps

 21   après cela - je ne sais pas avec quel contact - il est revenu et il est

 22   devenu directeur de la police.

 23   Q.  Je vais donc passer à la page suivante dans le système électronique du

 24   prétoire. Même page en anglais. Page différente en B/C/S. J'ai encore une

 25   question à vous poser là-dessus. Au point 2, qui se trouve sur cette liste

 26   :

 27   "Danilo Vukovic, renvoyé provisoirement pour conduite inappropriée et parce

 28   qu'en raison de sa négligence il nous mettait d'aucun en danger."

Page 3729

  1   Qui était-ce exactement et pour qui travaillait-il ?

  2   R.  Il était mon supérieur hiérarchique direct en temps de guerre. Il

  3   travaillait autrefois dans le SUP de la république à Sarajevo. C'était un

  4   inspecteur qui s'occupait des crimes commis par les cols blancs, parce que

  5   c'était un économiste de formation. Quelqu'un l'avait envoyé à Bijeljina

  6   pour devenir le chef du secteur de la police judiciaire à Bijeljina. A une

  7   occasion, il a occupé un appartement qui appartenait à des Bosniens au

  8   quatrième ou cinquième étage. Il y vivait tout seul, et avec un de ses

  9   amis, ils passaient la plupart de leur temps dans le centre-ville. Et après

 10   cela, il continuait à boire tard dans la nuit. Il a pris une bombe, je ne

 11   sais pas si c'était un geste offensif ou défensif, mais il l'a jetée du

 12   cinquième étage dans la rue sur le trottoir - il y a beaucoup de passants

 13   dans la rue au mois de juillet à ce moment-là - la grenade a explosé et les

 14   gens qui se trouvaient en bas ont eu leurs vies en danger. Une enquête sur

 15   site a été ouverte par la suite et cette affaire a été renvoyée devant le

 16   bureau du procureur de Bijeljina. Je ne sais pas s'il a été poursuivi par

 17   la suite, je ne sais pas, mais je sais qu'après cet incident, il a été

 18   exclu du service par une décision rendue par le bureau du ministre parce

 19   qu'il s'agit véritablement d'un crime.

 20   Q.  Savez-vous si on l'a remis à l'armée ?

 21   R.  Non, on ne l'a pas remis à l'armée parce qu'il a réussi à éviter cela.

 22   Une décision a été rendue, et il avait le texte de la décision sur lui, une

 23   décision sur sa nomination. Il est allé rejoindre sa famille au Monténégro,

 24   et il y est resté caché et n'est revenu que lorsque ses chefs d'inculpation

 25   sont tombés, parce qu'il ne pouvait plus être poursuivi, trop de temps

 26   s'était écoulé. Sa femme était originaire de Bosanska Gradiska, et il est

 27   revenu plus tard à cet endroit-là. Il a gardé un profil bas pendant un

 28   certain temps, mais pour finir, il a commis un autre crime qui impliquait

Page 3730

  1   l'usage d'une arme à feu. Il a été poursuivi pour cela après la guerre.

  2   Néanmoins, il a pu rejoindre le ministère de l'Intérieur malgré cela,

  3   d'après une décision de Dragan Kijac, parce qu'ils avaient un kum en

  4   commun, un témoin de mariage. Donc voilà le type d'actes illicites que je

  5   voulais évoquer.

  6   Q.  Merci.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite que nous passions à huis clos

  8   partiel avant de montrer le document suivant au témoin, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Messieurs les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3731

  1 

  2 

  3  

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 3731-3755 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 3756

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10   [Audience publique]

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Au moment où on vous a donné votre pièce d'identité professionnelle et

 13   conformément aux règlements qui prévoient que les personnes habilitées

 14   doivent avoir sur eux avec une série d'instructions au dos de cette carte

 15   d'identité officielle et quand vous avez reçu votre arme de service,

 16   n'avez-vous pas signé une déclaration solennelle telle que celle-ci ?

 17   R.  Non, on ne me l'avait pas présentée. J'ai signé un document dans le

 18   département des ressources humaines avant d'obtenir ma carte d'identité

 19   professionnelle, ensuite j'ai obtenu une arme de service et les menottes.

 20   Q.  Donc vous n'avez pas signé, et ce n'était pas habituel de le signer ?

 21   R.  Ecoutez, je crois que ce n'était pas une pratique établie. Je n'ai pas

 22   souvenir de l'avoir signée ni moi ni quelconque de mes collègues. Mais bon,

 23   c'est peut-être moi qui ne m'en souviens pas seulement.

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3757

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   Q.  Bien. Si j'ai bien compris --

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, on doit passer à huis clos

  6   partiel, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 3758

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 3758-3768 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 3769

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  -- c'est le document du ministère de l'Intérieur signé par le ministre,

  7   Mico Stanisic, et daté du 19 juillet 1992, donc du ministère de l'Intérieur

  8   serbe. Cela a été communiqué à tous les centres de sécurité publique, à

  9   l'attention des chefs de ces centres, et ce document est le résultat des

 10   conclusions adoptées à la réunion du premier collège du ministère de

 11   l'Intérieur qui a eu lieu le 11 juillet 1992 à Belgrade. Au premier

 12   paragraphe, il est dit, je cite :

 13   "…parmi les activités de priorité du service de sécurité nationale et de la

 14   répression du crime se trouvent les tâches concernant la découverte des

 15   infractions pénales de crimes de guerre, de génocide, ainsi que de dépôt de

 16   plaintes au pénal et d'autres documents…"

 17   Ensuite, on indique l'ordre du 16 mai 1992, l'ordre précédent, et on

 18   ordonne à la direction des analyses et du renseignement de "procéder à la

 19   rédaction du questionnaire concernant les criminels de guerre et les

 20   victimes de génocide."

 21   Ensuite, à la page 3 -- est-ce qu'on peut afficher la page 3. On voit

 22   le modèle de ce questionnaire. Je vais me concentrer sur deux de vos

 23   commentaires là-dessus aux points 5 et 6, où on voit, je

 24   cite : "Nationalité et religion" par rapport aux victimes de crimes de

 25   guerre. Regardez ce questionnaire, s'il vous plaît. Au moment où vous avez

 26   rédigé ce questionnaire ensemble avec votre supérieur immédiat ainsi

 27   qu'avec d'autres employés avec lesquels vous avez travaillé dans l'affaire

 28   des Guêpes jaunes, avez-vous utilisé ces renseignements concernant la

Page 3770

  1   sécurité, puisque c'étaient des renseignements intéressants ?

  2   R.  J'ai appris l'existence de ce questionnaire beaucoup de temps après, au

  3   moment où cela était réellement utilisé après nos interventions et nos

  4   inspections. Mais à l'époque où cela a été dressé, je ne l'ai pas vu. Mais

  5   il y a quelques jours, j'ai déclaré que j'ai préparé une note officielle

  6   concernant Vuckovic Dusan, surnommé Repic, parce que là il s'agit du

  7   formulaire utilisé par, la plupart du temps, le service de Sûreté de

  8   l'Etat, parce que c'étaient des compétences partagées. Mais il ne m'a pas

  9   été interdit de rédiger la note officielle et de la transmettre au

 10   département de Sûreté de l'Etat si j'avais appris quelque chose de leur

 11   domaine de compétence.

 12   Q.  Lorsque vous dites "le service de Sûreté de l'Etat," le service de

 13   Sûreté de l'Etat se situe entre le service de sécurité publique auquel vous

 14   apparteniez et le service de -- enfin, entre ces deux services, les

 15   compétences sont partagées pour ce qui est de crimes de guerre et des

 16   enquêtes concernant les crimes de guerre. Et le titulaire de ces activités

 17   était le service de sécurité nationale, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est ce que j'ai appris ces jours-là, que c'était eux qui étaient en

 19   charge de ces activités.

 20   Q.  En tout cas, si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre

 21   témoignage, vous, en tant que membre du service de sécurité publique, vous

 22   pouviez participer à des enquêtes concernant l'affaire des Guêpes jaunes

 23   parce qu'il s'agissait du crime de guerre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Cela ne m'a pas été défendu, au contraire.

 25   Q.  Lorsque vous dites "au contraire," est-ce que cela veut dire que vous

 26   avez reçu l'ordre de prendre part aux activités de cette équipe ?

 27   R.  Ma conscience ne m'a pas permis de parler à quelqu'un à ce sujet et de

 28   ne pas lui dire cela.

Page 3771

  1   Q.  Merci. Dites-moi, quand vous avez effectué ces inspections en été 1992,

  2   est-ce qu'il y avait des complaintes pour ce qui est des communications

  3   entre le poste de sécurité publique et les centres de service de sécurité

  4   publique ? Est-ce qu'il y avait des problèmes au niveau des communications

  5   pendant la période du mois d'avril jusqu'au mois de juillet 1992 ? Est-ce

  6   que vous en savez quelque chose ?

  7   R.  D'avril à juillet, je n'étais pas au courant de cela, mais jusqu'au 15

  8   juillet, les communications fonctionnaient, les communications entre le

  9   territoire de la République de Bosnie-Herzégovine de l'époque et le

 10   territoire de la Republika Srpska. Donc entre la Republika Srpska et la

 11   Fédération de Bosnie-Herzégovine, les communications existaient. On

 12   pouvait, de Bijeljina, appeler Banja Luka, Prijedor, Trebinje et d'autres

 13   endroits plus petits. Pour ce qui est d'autres types de communications, je

 14   ne suis pas compétent pour ce domaine, donc je ne peux rien vous dire

 15   davantage là-dessus.

 16   Q.  Revenons à la réunion du 15 août à Doboj. Vous avez entendu parler du

 17   problème concernant Teslic pour la première fois, n'est-ce pas ?

 18   R.  Justement. Après cette réunion, on a rédigé un rapport ou une analyse

 19   pour informer nos responsables de la situation prévalant dans la police et

 20   la situation pour ce qui est du crime, et de l'équipement disposé par la

 21   police. Il a fallu en informer le cabinet du ministre. C'est seulement plus

 22   tard qu'on a reçu l'ordre directement du ministre Stanisic d'aller au

 23   centre à Banja Luka, c'était en août, et d'examiner les documents

 24   concernant cette affaire, d'analyser les documents, de préparer le rapport

 25   et d'en informer en détail le ministre.

 26   Q.  Lors de cette réunion, vous avez été informé en détail, et cela pour la

 27   première fois, des problèmes qui existaient entre le CSB de Doboj et le SJB

 28   de Doboj, entre le centre et le poste de sécurité publique à Doboj.

Page 3772

  1   Ensuite, vous avez été informé en détail des problèmes à Samac, à Modrica,

  2   à Derventa et à Teslic. C'est pour la première fois qu'on vous a présenté

  3   cela comme étant des problèmes, et on vous a expliqué minutieusement en

  4   quoi consistaient ces problèmes ?

  5    R.  C'était à l'ordre du jour de cette réunion. C'était donc  l'un des

  6   objectifs prioritaires de cette réunion.

  7   Q.  Vous avez parlé de la situation - c'est parce qu'on n'a pas encore

  8   beaucoup de temps et je ne voudrais pas parler d'un nouvel aspect du

  9   problème. Aujourd'hui, en répondant à des questions concernant le problème

 10   relatif à Teslic, où les hommes politiques les plus haut placés ont décidé

 11   que Teslic appartienne à la région de Banja Luka et de modifier la

 12   compétence du centre de sécurité publique par rapport au poste de sécurité

 13   publique dont on va parler davantage demain,M. Hannis vous a posé des

 14   questions concernant la situation à Zvornik. Après quoi, vous avez expliqué

 15   que Zvornik, avant la guerre en 1992, appartenait au centre de services de

 16   sécurité publique à Tuzla où vous travailliez d'ailleurs ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour ce qui est du centre de services de sécurité publique à Tuzla, le

 19   poste de sécurité publique à Bijeljina appartenait également à ce centre.

 20   Avant la guerre, à Bijeljina il n'y avait pas de centre de sécurité

 21   publique, n'est-ce pas ? 

 22   R.  Cela a été formé en juin 1992. Donc avant la guerre, le centre de

 23   sécurité publique n'existait pas à Bijeljina.

 24   Q.  Le centre de services de sécurité publique à Tuzla ne se trouvait pas

 25   sur le territoire de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, mais sur le

 26   territoire de la fédération ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le poste de sécurité publique à Zvornik, au moment où la Republika

Page 3773

  1   Srpska a été formée jusqu'à la création du centre de services de sécurité

  2   publique, est resté sans son centre de base, qui se trouvait à Tuzla; est-

  3   ce vrai ?

  4   R.  Oui, exactement. Et ils ont surmonté cela en formant le centre de

  5   services de sécurité publique à Bijeljina.

  6   Q.  Merci de cette clarification. Je pense que la situation à ce sujet est

  7   claire, maintenant. Vous souvenez-vous que M. Bjelosevic, chef du centre de

  8   services de sécurité publique, s'est plaint des relations entre la cellule

  9   de Crise de Doboj et le centre de sécurité à Doboj, et lui-même en personne

 10   ?

 11   R.  Je me souviens de cela, mais c'était l'armée qui s'est plainte plus. Il

 12   s'agissait du Groupe tactique commandé par Slavko Lisica. Je pense qu'à

 13   deux ou trois reprises, il a écrit des lettres à destination du ministère

 14   de l'Intérieur à propos de ces plaintes.

 15   Q.  Nous allons y arriver. Mais j'aimerais vous montrer un autre document

 16   avant la fin de l'audience.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D700.

 18   Q.  Vous savez qu'il s'est plaint des problèmes qu'il avait eus avec la

 19   cellule de Crise ? Vous souvenez-vous de cela ? Répondez par un oui ou par

 20   un non.

 21   M. HANNIS : [interprétation] En attendant que le document soit affiché,

 22   puis-je demander à mon éminent collègue si le compte rendu à la page 83,

 23   aux lignes 22 et 23 est exact ? On y voit les relations entre le CSB de

 24   Bijeljina et le SJB de Prijedor ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci pour cette remarque. Cela n'a rien à

 26   voir avec Prijedor.

 27   Il s'agit de la relation entre la cellule de Crise de Doboj et non

 28   pas du poste de sécurité publique de Prijedor. J'ai dit la cellule de Crise

Page 3774

  1   de Doboj. Les problèmes que le chef du centre de services de sécurité

  2   publique avait avec la cellule de Crise à Doboj. C'était ma question.

  3   Q.  Regardez ce document, Monsieur le Témoin. Je ne sais pas si on vous a

  4   déjà montré ce document. Il s'agit de la décision rendue par la cellule de

  5   Crise de Doboj le 15 juin 1992. Il s'agit d'une série de décisions qui ont

  6   été adoptées à la réunion le 15 mai.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez l'intention de

  8   vous occuper de ce document encore combien de temps, parce que nous devons

  9   lever l'audience.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 11   Probablement quelques minutes. Je pense que je pourrai m'en occuper demain

 12   matin.

 13   Q.  Merci, Monsieur. Je m'excuse. Nous allons continuer demain matin.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous rappelle,

 15   comme je l'ai fait déjà hier, que vous ne devez parler à personne jusqu'à

 16   la fin de votre témoignage, parce que vous êtes toujours tenu par la

 17   déclaration solennelle. L'audience est levée. Nous continuons demain matin

 18   à 9 heures. Merci.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 25

 20   novembre 2009, à 9 heures 00.

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28