Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. C'est l'affaire IT-08-

  6   91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Pourrait-on me dire qui

  8   représente les parties.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le bureau

 10   du Procureur, c'est M. Hannis, Thomas Hannis, avec Crispian Smith.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et pour la Défense.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene

 13   O'Sullivan comparaissant pour la Défense de Stanisic.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Igor Pantelic et Dragan Krgovic apparaissant pour la Défense de Zupljanin.

 16   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 17    [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 19   Je dois vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 20   solennelle que vous avez faite.

 21   Maître Zecevic, vous avez la parole.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : TÉMOIN ST-121 [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [suite]

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin le document

 28   présenté déjà hier, à savoir le 1D700.

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  1   Q.  Je voudrais vous rappeler que nous parlions de cette réunion à Doboj le

  2   15 août 1992, et je vous ai demandé si le chef du centre de sécurité avait

  3   bien dit qu'il avait des problèmes avec la cellule de Crise et vous avez

  4   dit qu'il se plaignait de toutes sortes de choses. Puis, je vous ai montré

  5   des documents mais nous n'avons pas eu le temps de les examiner. C'est une

  6   décision ou une série de décisions de la cellule de Crise de la

  7   municipalité de Doboj en date du 15 juin 1992. Ça, c'est la date de la

  8   séance et la date des décisions.

  9   Vous voyez au point 2 que la cellule de Crise de Doboj, la municipalité,

 10   demande au chef du centre de sécurité de Doboj de justifier toutes les

 11   décisions du ministère de l'Intérieur relatives à l'organisation du centre,

 12   à la désignation ou la nomination du personnel au centre.

 13   Est-ce que le chef du centre de sécurité s'est plaint à vous lors de cette

 14   séance, disant qu'il subissait des pressions de la cellule de Crise ?

 15   R.  Lorsque nous nous sommes rendus en visite au centre, d'abord, nous

 16   avons rencontré le chef, Andrija Bjelosevic à son bureau, et comme c'est la

 17   coutume, nous avons pris du café ensemble et nous lui avons dit la raison

 18   pour laquelle on venait lui rendre visite et quelles étaient les raisons de

 19   cette réunion, même si une dépêche avait été envoyée la veille depuis le

 20   quartier général à Bijeljina, à savoir que des agents viendraient. C'est ce

 21   qu'on faisait d'habitude.

 22   Et lors de cette réunion, Andrija ne nous a pas parlé de ces

 23   problèmes. Il a parlé davantage des problèmes d'organisation du service,

 24   qu'il n'arrivait pas à bien communiquer avec le chef du centre de sécurité.

 25   J'ai encore oublié son nom. Il est maintenant maire de Doboj. Et à

 26   l'époque, il était chef de la sécurité du poste de sécurité publique. En

 27   tout état de cause, le chef a dit qu'il n'avait pas de communication, ni

 28   privée, ni officielle avec celui qui, à l'époque, était le chef du centre

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  1   de sécurité. Dusan Zivkovic, je crois, était son nom. Et il nous a donné

  2   une série d'exemples assez désagréables que je préférerais ne pas détailler

  3   maintenant.

  4   Il a dit qu'il y avait des agents qui s'adressaient à lui de façon

  5   déplaisante lorsqu'il essayait d'intervenir et d'empêcher que des personnes

  6   ne soient passées à tabac dans l'enceinte du centre de sécurité, des

  7   personnes qui avaient été emmenées en prison. Alors qu'il leur disait

  8   depuis la fenêtre de ne pas agir ainsi, ils lui ont simplement montré un

  9   doigt d'honneur et ils lui ont dit, Si vous voulez voir ce qu'il faut --

 10   Q.  Voudriez-vous, s'il vous plaît, ralentir pour les interprètes.

 11   R.  En tout état de cause, quand il a été l'heure d'aller à cette réunion

 12   au poste de police qui n'était pas très loin du centre, M. Andrija

 13   Bjelosevic ne s'est pas donné la peine de venir à cette réunion et il n'y a

 14   pas assisté.

 15   Q.  Très bien. Merci. Il n'y a pas d'utilité à parler de ceci plus

 16   longtemps, parce que ça n'a pas été mentionné. Vous avez dit hier que lors

 17   de cette réunion du 15 août, vous avez appris ce problème qu'il y a à

 18   Teslic, à savoir le conflit entre Doboj et Teslic, et le conflit entre

 19   Bjelosevic et Savic. Savic est le nom que vous n'arriviez pas à retrouver.

 20   Et vous avez dit hier, à la page 3 721 du compte rendu, qu'après ces

 21   événements qui étaient arrivés à Teslic en mai et juin 1992, les dirigeants

 22   de Teslic ont décidé que Teslic serait rattachée à la Krajina,

 23   appartiendrait à la Krajina avec des postes de sécurité publique qui

 24   seraient du ressort du centre de sécurité de Banja Luka plutôt que du

 25   centre de Doboj, d'où elle relevait logiquement et d'où elle relevait avant

 26   la guerre en 1992. C'est bien ça que vous avez dit ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, cette décision prise par les

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  1   dirigeants à Teslic, qui était de se joindre à la région de la Krajina,

  2   remonte à cette époque en 1992 ?

  3   R.  Ne me tenez pas très exactement à ces dates lorsque les politiciens ou

  4   hommes politiques ont décidé qu'il devait en être ainsi. Je n'étais pas

  5   très intéressé à ces questions. J'étais plus intéressé aux problèmes qui

  6   avaient trait à ma profession.

  7   Q.  En tout cas, c'est arrivé avant le 15 août, parce que vous avez été

  8   informé à Doboj que ça avait déjà eu lieu.

  9   R.  Oui. Nikola Perisic nous a dit qu'il avait l'approbation des dirigeants

 10   politiques et nous savions ce que ça voulait dire, qu'il quittait la région

 11   de Doboj et rejoignait la région de Banja Luka pour tel et tel motif, parce

 12   que ces gens qui avaient, pendant un mois et demi ou deux mois, commis des

 13   maux très graves contre la population, plus particulièrement contre les

 14   Musulmans de Bosnie et les catholiques, et il y avait même certains Serbes

 15   qui se plaignaient de leur comportement.

 16   Q.  Vous avez parlé de ces Mice, de ces gens autour de ce Savic.

 17   R.  Précisément.

 18   Q.  Pour le compte rendu, c'est un groupe d'hommes qui s'appelait Mice.

 19   R.  Oui, c'est ce groupe.

 20   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Lorsque vous avez appris cela, le 15 août, à cette réunion à Doboj,

 23   vous avez informé en conséquence le MUP, je suppose Goran Macar, votre

 24   supérieur immédiat, de la situation entre Teslic et Doboj ?

 25   R.  Je vais vous expliquer un peu les choses. Après cette réunion à Doboj,

 26   nous sommes allés à Banja Luka dans le même après-midi et nous avons passé

 27   la nuit sur place. Le lendemain, c'est un samedi, je me rappelle bien cela,

 28   nous voulions trouver certains des dirigeants mais ils semblaient être

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  1   occupés ailleurs. Et nous voulions trouver l'agent qui s'occupait

  2   directement de ce qui concernait Teslic, de façon à ce qu'il puisse nous

  3   briefer, nous informer, de sorte que sur deux, trois ou cinq heures, nous

  4   pouvions lire ce dossier et sur cette base, rédiger un rapport, un rapport

  5   qui était demandé par le ministre Mico Stanisic.

  6   Q.  Donc, sur cette base, vous avez rédigé le rapport, vous êtes retourné à

  7   Bijeljina et vous avez remis ce rapport au supérieur. C'est bien cela ?

  8   R.  Nous l'avons remis à notre supérieur immédiat pour commencer. Vous

  9   savez comment ça se passe le long de la voie hiérarchique et ceci va

 10   jusqu'au bureau du ministre. Notre supérieur immédiat était Goran Macar. Et

 11   ensuite, ça a suivi son cours. Nous avons informé, à la fois, nous avons

 12   donné des renseignements sur la situation à Doboj et sur le groupe de Mice

 13   de Banja Luka. Les inspecteurs --

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que le témoin répète les noms.

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Allez-y doucement, s'il vous plaît, parce que les gens ont vraiment des

 18   problèmes à vous suivre, tout particulièrement lorsque vous donnez toute

 19   une série de noms de personnes. Dites-nous simplement les noms des

 20   inspecteurs.

 21   R.  Mais les interprètes ne me disent rien à moi. Donc, il s'agit de

 22   l'inspecteur Dragoljub Markovic qui, à l'époque, travaillait au centre de

 23   sécurité à Banja Luka dans le secteur de la police judiciaire, et il

 24   travaille actuellement au MUP du district de Brcko. Je ne sais pas

 25   exactement quel est son travail. Et M. Dragojevic qui, à l'époque,

 26   s'occupait du service chargé des meurtres au centre de sécurité de Banja

 27   Luka.

 28   Q.  Celui qui travaillait au service des meurtres et homicides, c'était

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  1   Drago Jevic ?

  2   R.  Non, c'était Drago Jevic, J-E-V-I-C.

  3   Q.  Dix jours plus tard, le 25 août, Goran Macar vous a à nouveau envoyé

  4   pour vérifier si des instructions avaient été suivies dans ce secteur de

  5   Doboj, Teslic, Bosanski Samac, et je crois Brcko ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A la suite de ces rapports et comme résultat de ces rapports que vous

  8   aviez présentés au MUP, si je vous ai bien compris, le MUP a émis des

  9   instructions et une décision relative à la nomination d'un nouveau chef et

 10   d'un nouveau commandant à Teslic. Votre collègue, ainsi que vous-même, vous

 11   y êtes rendus en octobre en apportant ces décisions relatives aux

 12   nominations et aux remplacements des dirigeants à l'époque, des membres du

 13   Parti radical, comme vous l'avez dit, et vous avez apporté ces documents le

 14   25 octobre lorsque vous avez effectué une nouvelle tournée d'inspection de

 15   cette région de Doboj, Teslic et Samac, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est possible. Je ne peux pas me rappeler dans quel ordre nous sommes

 17   allés dans ces lieux pour voir ce qui avait été fait après la réunion de

 18   juillet, pour voir si on avait pu remédier à toutes les carences.

 19   Q.  Concentrons-nous sur le 22 octobre. Votre collègue et vous-même -- en

 20   fait, votre collègue, c'est lui qui y va mais vous l'accompagnez. Il

 21   apporte la décision concernant la nomination du nouveau chef à Teslic et un

 22   nouveau commandant à Teslic, ainsi que les décisions de remplacer les

 23   dirigeants du SJB ?

 24   R.  Gojko Radenkic, ou peut-être Cedo Tosic, je ne me rappelle plus

 25   maintenant. Je pense que Cedo Tosic portait avec lui les décisions et

 26   Radenko Vujicic était allé là-bas en inspection. Cedo Tosic apportait les

 27   décisions, c'était un policier courageux qui faisait partie des forces de

 28   police depuis la guerre, et c'était un excellent policier, c'était un

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  1   expert du judo également.

  2   Q.  Et selon vos propres tâches, votre mission, vous avez rédigé un rapport

  3   sur ce qui vous a été montré hier comme étant le document P405.

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 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais à ce que j'avais compris, il n'était pas

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  1   diffusé. Le document est donc sous pli scellé, par conséquent.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je sais, mais nous avons décrit le document et

  3   je crois que c'était en audience publique. Maintenant, si quelqu'un peut

  4   retrouver ce document, il pourrait retrouver qui est le témoin.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Bon, je suis tout à fait d'accord pour que

  6   l'on expurge, et tout autre mesure qui serait nécessaire, Monsieur le

  7   Président. Il n'y a aucun problème. Peut-être que nous pourrions aller en

  8   audience à huis clos partiel.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 12   partiel, Monsieur le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3783-3796 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Je pense qu'à un moment donné dans le cours de votre déposition, vous

 10   avez dit que le motif de cette arrestation de cette unité paramilitaire,

 11   les Guêpes jaunes, c'était les mauvais traitements infligés généralement --

 12   donc il y avait du pillage, des vols, des meurtres et toutes sortes de

 13   crimes et délits graves.

 14   R.  Egalement contre les Serbes.

 15   Q.  Vous avez procédé à des enquêtes et des interrogatoires. Notamment,

 16   vous avez interrogé cet homme Repic. C'est un fait que le secteur chargé de

 17   la sécurité de l'Etat s'occupait de crimes de guerre et de génocide, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant, je voudrais que l'on vous montre le document 296 de la

 21   liste 65 ter. Il s'agit là d'un rapport du 4 août 1992. Le titre est

 22   "Rapport sur les activités du MUP dans le cadre d'enquêtes sur les

 23   activités criminelles des Guêpes jaunes, unités paramilitaires dans la

 24   municipalité de Zvornik."

 25   La page 2, le document n'est malheureusement pas signé, mais il y a là une

 26   indication qu'il a été rédigé ou établi à Bijeljina le 4 août 1992.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, montrer la page

 28   2 au témoin.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, la page 3.

  3   M. HANNIS : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, cette --

  4   maintenant a le numéro d'une pièce 1D75.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis. Je vous

  6   remercie beaucoup. Excusez-moi. Je suis bien reconnaissant.

  7   Q.  Donc à la page 3, nous voyons ici une coupe de l'ensemble de ces

  8   renseignements qui ont été obtenus par les enquêtes et les interrogatoires

  9   de membres des Guêpes jaunes, et dans le dernier paragraphe on lit :

 10   "Renseignement disponible indique que Dusan Vuckovic, également connu sous

 11   le nom de Repic, a commis un massacre, un génocide contre des citoyens de

 12   la République serbe de Bosnie-Herzégovine d'origine ethnique musulmane."

 13   Est-ce que ceci correspond à votre conclusion d'il y a un moment, à savoir

 14   cette conclusion était basée sur votre enquête et les interrogatoires des

 15   Guêpes jaunes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc il y a eu des renseignements selon lesquels, entre autres crimes,

 18   les Guêpes Jaunes avaient également été responsables de crimes de guerre.

 19   Nous avons déjà établi que les crimes de guerre relevaient de la sécurité

 20   de l'Etat et que le service de sécurité publique s'occupait d'autres délits

 21   graves commis par les Guêpes Jaunes ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Cette procédure qui avait été entamée, je voudrais qu'on vous montre le

 24   1D00-5858, il s'agit là d'un rapport relatif à des infractions de caractère

 25   criminel ou délictuel, envoyé au bureau du procureur du district à Sabac

 26   contre Dusan Vuckovic et Vojin Vuckovic, et portant sur des charges

 27   relatives à des actes commis en 1992. Ce rapport d'infraction est daté de

 28   1993. Est-ce que vous avez déjà vu cela ?

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  1   R.  Je ne connais pas ce rapport. Je ne sais pas qui l'a rédigé. Je peux

  2   voir l'en-tête Valjevo, mais je pense que tout ceci a été fait en

  3   coordination avec les services de sécurité nationale de la Serbie et les

  4   services de sécurité nationale de la Republika Srpska, parce que la

  5   sécurité d'Etat avait réuni beaucoup de documents à l'époque, en profitant

  6   d'ailleurs de nos travaux. Nous avons fourni tous les renseignements

  7   supplémentaires que nous avions obtenus par d'autres enquêtes, parce que

  8   ceci était un événement très grave qui méritait des poursuites immédiates.

  9   Q.  Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le

 11   P322. Monsieur le Président, s'il n'y a pas d'objection de la part de

 12   l'Accusation, je voudrais demander le versement au dossier de 1D00-5858. Il

 13   s'agit donc d'un rapport d'infraction. En fait, il s'agit de l'ensemble du

 14   dossier concernant cette infraction, à savoir crime de guerre et les

 15   charges qui pèsent contre ses deux auteurs, Vojin Vuckovic et aka Zuca et

 16   l'autre Vuckovic, Dusan Vuckovic, aka Repic, pour crimes de guerre commis

 17   en 1992.

 18   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection à élever, Monsieur le

 19   Président. Ce témoin a dit qu'il n'avait pas vu ce document jusqu'à

 20   maintenant et je n'ai pas eu la possibilité de l'examiner. Et si nous

 21   allons parler de cette affaire, de ce rapport qui a été déposé en Serbie

 22   contre les Guêpes Jaunes, à ce moment-là, j'aimerais bien voir l'ensemble

 23   du dossier plutôt que simplement ce document. Donc j'objecte pour le

 24   moment.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En plus de ça, Maître Zecevic, pourriez-

 26   vous nous aider pour savoir exactement où on en est au point de vue pièce ?

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question de

 28   savoir si l'allégation du bureau du Procureur constitue une plainte au

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  1   pénal contre ces auteurs de crimes de guerre et de savoir si ça n'a jamais

  2   été déposé. Le fait est --

  3   M. HANNIS : [interprétation] Dans la Republika Srpska.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, en Republika Srpska. Le témoin a

  5   confirmé que ce travail avait été fait en collaboration entre la sécurité

  6   de l'Etat de la Republika Srpska et sécurité de l'Etat de la République de

  7   Serbie. Et ce que je --

  8   M. HANNIS : [interprétation] Et les militaires, d'après ce que j'ai

  9   compris.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Et les militaires, oui. Et la sécurité

 11   militaire. Et ce que je présente, c'est un document qui confirme que ces

 12   personnes ont effectivement été poursuivies pour crimes de guerre dans le

 13   territoire de la République de Serbie, pour des crimes de guerre commis sur

 14   le territoire de la Republika Srpska. Mais d'après notre loi, les deux

 15   juridictions avaient le pouvoir de procéder, à entendre et à connaître de

 16   cette affaire, parce que tous deux, pour ces deux personnes, étaient tous

 17   deux des ressortissants de la Republika Srpska. Et je pense que c'est un

 18   dossier, un cas très important, et je pourrais probablement montrer au

 19   témoin page par page ceci, et si M. Hannis veut bien, à ce moment-là, en

 20   juger. Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je comprends que ceci va dans

 22   le sens de réfuter la suggestion que ces questions auraient été laissées de

 23   côté ou ignorées ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Oui.

 25   [La chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

 27   ajouter, Monsieur Hannis ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] Si vous le permettez, si le but est de montrer

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  1   qu'il y a eu des poursuites exercées en Serbie, vous avez déjà des preuves

  2   de cela dans cette affaire. ST-144, je crois, a dit dans sa déposition que

  3   c'était un procès de Repic et son frère. Il a identifié la photo qu'il y

  4   avait dans un article de journal concernant ce procès. Et si c'est ça qu'il

  5   veut dire, vous avez déjà des éléments de preuve à ce sujet. Mon objection

  6   c'est que ce n'est pas par ce témoin que ce document devrait être présenté.

  7   Et mon autre objection c'est que je pense qu'il serait nécessaire que vous

  8   puissiez voir l'ensemble du dossier et les documents connexes de façon à

  9   pouvoir examiner la question, de savoir si, effectivement, les poursuites

 10   ont été comme ignorées, ou alors pourquoi il y a eu des poursuites, s'il y

 11   a eu poursuite, où il y a eu poursuite, et cetera.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous n'avons pas oublié la base de

 13   l'objection de M. Hannis, mais pour voir un tableau plus vaste, et en

 14   appliquant les règles relatives à la pertinence, la façon la plus simple de

 15   procéder semblerait pour nous de faire en sorte que ce document soit admis

 16   au dossier à ce stade. Donc, nous ordonnons le dépôt au dossier et nous

 17   acceptons que ce document soit présenté et admis, et reçoive une cote de

 18   pièce présentée par la Défense, parce que -- [hors micro]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D86.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut que je répète le dernier membre

 22   de phrase, parce que je vois que j'avais éteint mon micro. C'est parce que

 23   le témoin peut parler du contenu, de la teneur. C'est ça qui n'a pas été

 24   enregistré.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. Je

 26   comprends qu'il ne l'avait pas vu précédemment, et je ne suis pas sûr de

 27   quelle partie du contenu il a voulu parler.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin procédait à une enquête. Il était

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  1   l'enquêteur qui a recueilli la déclaration de Repic. Il a pris la liste

  2   qu'il a donnée, la liste des personnes qui étaient détenues à Celopek et

  3   ainsi de suite. Tout ceci fait partie de l'interrogatoire principal.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je n'étais pas conscient du fait

  5   qu'il avait parlé de la teneur de ceci et -- je vois que nous sommes en

  6   audience publique. Je n'étais pas au courant du fait qu'il avait parlé de

  7   la teneur des charges au criminel ou au pénal en Serbie, et je pensais que

  8   la déposition, c'était que cette partie de l'enquête avait été confiée à la

  9   sécurité nationale, parce que --

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur Hannis, il

 11   me semble que vous êtes en train d'attribuer à la Défense l'intention de

 12   chercher le fait qu'elle veuille déposer ce document au dossier. Je crois

 13   que vous lui attribuez davantage d'importance du point de vue des détails

 14   qu'en fait il ne voulait le faire. Il s'agit, d'après ce que j'ai compris,

 15   d'un motif de la Défense qui cherche à faire verser ce document au dossier.

 16   C'est plus une question d'un principe plus large et plus vaste que ceci ne

 17   semble vous préoccuper.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, Monsieur le

 19   Président. Je ne demande plus la parole maintenant.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Témoin, regardez devant vous. Vous voyez le P322. C'est un rapport au

 22   pénal daté du 8 août 1992 contre Vojin Vuckovic, aka Zuco, et dix autres

 23   personnes sur des charges concernant --

 24   R.  Les crimes qu'ils ont commis à Zvornik.

 25   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous connaissez ce rapport ?

 26   R.  Oui, j'ai participé à sa rédaction.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on rapidement montrer au

 28   témoin le P317, au point 19.

Page 3803

  1   Q.  Je vais vous demander, vous savez qu'il y a eu des poursuites qui ont

  2   été exercées à la suite de ce rapport au criminel, et un acte d'accusation

  3   a été lancé, et ils ont été jugés devant un tribunal ?

  4   R.  Oui. L'enquête a eu lieu, mais à Bijeljina, pas à Zvornik où ils

  5   auraient dû se trouver. Mais il y avait certains motifs techniques pour

  6   lesquels l'ensemble du processus n'a pas eu lieu à Zvornik. Le Procureur a

  7   refusé de s'en occuper. Il est allé au front et il avait peur des Guêpes

  8   jaunes et de leurs menaces. Tout ceci s'est déroulé pendant un mois à

  9   Zvornik et nous n'étions pas au courant du problème jusqu'au moment où le

 10   procureur de la république est venu nous rendre visite pour demander ce qui

 11   se passait. Et il a dit que les personnes étaient en détention provisoire

 12   depuis deux mois maintenant et pourquoi est-ce que la procédure avait été

 13   arrêtée. Alors, le Procureur a accepté de s'occuper de l'affaire et Mme

 14   Simeunovic, juge qui enquêtait sur la question, juge d'instruction, a

 15   repris l'affaire et s'en est occupé.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois la pendule. J'étais sur le point de

 17   passer à mon dernier sujet, Bosanski Samac, à savoir des municipalités de

 18   cet acte d'accusation, et je voudrais poser des questions au témoin à ce

 19   sujet. Mais peut-être que l'heure convient à une suspension de séance. Il

 20   me faudrait encore à peu près 20 minutes avec ce témoin.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez utiliser efficacement les

 22   trois minutes qui viennent, mais je pense que nous allons suspendre

 23   l'audience à ce stade.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 26   --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

 27    [Le témoin vient à la barre]

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

Page 3804

  1   Q. Monsieur le Témoin, j'ai une question pour vous qui concerne le

  2   compte rendu. Page 22, lignes 9 à 17, vous avez parlé des enquêtes que vous

  3   avez menées conformément aux instructions données par vos supérieurs,

  4   enquêtes sur des crimes de guerre commis à Brcko. Et vous avez dit que sur

  5   la base des résultats de votre enquête et des informations recueillies à ce

  6   moment-là, des rapports au pénal ont été déposés contre les auteurs de ces

  7   crimes et quelques-uns ont été poursuivis.

  8   Vous avez fait référence, en parlant de ceci, à plusieurs personnes et le

  9   nom d'une seule personne a été consigné au compte rendu, mais pas les

 10   autres. Veuillez nous préciser ceci.

 11   R.  Nos notes, nos déclarations portaient surtout sur Ranko Cesic. Il

 12   s'agit de déclarations recueillies par la population musulmane restante

 13   dans cette région. Je me souviens notamment de la déclaration d'une dame

 14   dont le fils de 14 ans avait été tué, son père et son mari également, alors

 15   qu'elle et sa fille avaient été violées. Une brutalité incroyable. Je me

 16   souviens que ces déclarations étaient quelque chose d'insupportable pour

 17   moi. J'ai eu beaucoup de mal à faire ceci et il en était de même pour mes

 18   collègues.

 19   Je ne sais plus comment s'appellent les autres personnes qui auraient dû

 20   être poursuivies pour les actes semblables. Les gens qui travaillaient à

 21   Brcko, nos officiers chargés des opérations, Dragisa Tesic et Kaurinovic,

 22   travaillaient à l'époque avec nous et je suis sûr qu'ils sauraient vous

 23   dire davantage que moi parce qu'ils connaissent bien la région et y avaient

 24   travaillé même avant la guerre.

 25   Q.  Bien. Mais n'est-il pas vrai que ce qui rendait vos enquêtes très

 26   difficiles, les enquêtes sur des crimes graves, était le fait que vous ne

 27   pouviez pas trouver les victimes d'un côté, et vous ne pouviez pas trouver

 28   de témoins non plus parce que les témoins, entre-temps, quittaient le

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  1   territoire de la Republika Srpska et étaient partis sur les territoires

  2   sous le contrôle des Musulmans de Bosnie ?

  3   R.  Oui. Il y a eu de telles situations. Également, nous avons eu des

  4   informations selon lesquelles les auteurs de certains crimes s'étaient

  5   enfuis. Quelques-uns sont partis en Grèce, des Serbes, et on ne pouvait

  6   rien faire. Mais vous savez, un dossier constitué, il continue à exister et

  7   tant qu'un homme est en vie, la possibilité existe de faire l'objet de

  8   poursuites.

  9   Q.  La dernière phrase que vous avez prononcée était :

 10   "Le temps viendra pour qu'ils se regardent, qu'ils regardent, qu'ils

 11   examinent ce qu'ils ont fait." 

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. Alors passons maintenant à Bosanski Samac. Vous avez déclaré lors

 14   de votre déposition, si je ne me trompe pas, que le président de la cellule

 15   de Crise -- un instant, s'il vous plaît. 

 16   Stefan Todorovic, qui était le président de la cellule de Crise,

 17   avait été nommé chef du SJB par la présidence et qu'il n'existait pas de

 18   décision émanant du chef du CSB ni de décision émanant du ministre.

 19   R.  Oui, exactement, et c'est ce que j'ai noté dans mon journal. Quand j'ai

 20   eu mon premier entretien avec M. Stefan Todorovic au sujet de ces

 21   événements, j'ai noté tout ceci et je peux présenter mes notes à la

 22   Chambre, mais ce carnet de notes que j'utilisais, il a été photocopié, donc

 23   il peut servir d'élément de preuve.

 24   Donc, s'agissant de Stefan Todorovic, il ne disposait pas de décision

 25   portant sur sa nomination parce que le 17 avril 1992, des formations

 26   paramilitaires à la tête desquelles se trouvait Dragan Djordjevic, "Lugar",

 27   ensuite quelqu'un surnommé "Debeli" et qui venait de Kragujevac.

 28   Q.  Attendez. On va en parler, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse,

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  1   c'est la chose suivante : le fait est que Stefan Todorovic ne disposait pas

  2   d'une décision portant sa nomination et en plus, il n'était même pas membre

  3   du MUP en 1992, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. C'est exact.

  5   Q.  Cela signifie que vous ne pouviez pas prononcer des sanctions

  6   disciplinaires à son encontre, du moment où il ne faisait pas partie du

  7   ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Bien. Alors, à partir de juillet, la première fois où vous vous êtes

 10   rendu à Samac, vous y êtes allé inspecter les lieux une fois par mois

 11   pendant plusieurs mois et parfois même plusieurs fois par mois.

 12   Hier, le Procureur vous a montré le document P406.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Et je demanderais maintenant qu'il soit

 14   affiché à l'écran de nouveau.

 15   Q.  C'est votre rapport en date du 19 novembre 1992. Vous pouvez maintenant

 16   regarder à l'écran si c'est bien ça, votre rapport.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il faudra peut-être passer à huis clos

 18   partiel pour ce rapport.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3808-3847 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est peut-être le moment le plus propice

 14   pour que je prenne la parole pour ce qui est d'un document que j'ai

 15   présenté lors du témoignage d'un témoin précédent, qui a reçu la cote

 16   provisoire aux fins d'identification, seulement parce qu'il n'y avait pas

 17   la traduction en anglais de ce document. On m'a informé que la traduction

 18   en anglais a été saisie dans le prétoire électronique. C'est 1D79. Et

 19   j'aimerais qu'on retire la cote provisoire aux fins d'identification et de

 20   noter que ce document est désormais le document versé au dossier sous la

 21   cote 1D79.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A propos de quel témoin ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un témoin protégé, c'est

 24   le témoin Dragan Majkic.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et vous dites que ce document n'a reçu

 26   qu'une cote provisoire à cause de la traduction manquante; c'est ça ? Je

 27   vois que Me Zecevic est à côté de vous et opine du chef.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le témoin ST-187.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Le document sera reçu et obtiendra

  4   une cote définitive.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] En attendant, je viens de regarder le compte

  7   rendu et j'aimerais juste aider ceux qui s'occupent du compte rendu parce

  8   qu'à la ligne 17, on parlait de Sanski Most; mais à la place de Sanski

  9   Most, il n'y a qu'une petite ligne, un espace blanc, un espace vide. Donc

 10   c'est Sanski Most.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez, Monsieur, lisez la déclaration,

 13   s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : ADIL DRAGANOVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

 19   asseoir maintenant.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous demanderais de nous dire votre

 22   nom et prénom, pour commencer.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Adil Draganovic.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et votre date de naissance ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 30 août 1952.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste, et je travaille en tant

 28   qu'avocat.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman de Bosnie.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà témoigné devant ce

  4   Tribunal ou dans une procédure conduite chez vous dans votre pays ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai déjà témoigné

  6   ici, et cela, dans le cadre de plusieurs affaires, ainsi que devant le

  7   tribunal d'Etat de Bosnie-Herzégovine, et devant le tribunal chargé de

  8   poursuivre les auteurs de crimes de guerre de Banja Luka.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelles sont les affaires menées

 10   devant ce Tribunal où vous avez témoigné; vous vous souvenez de ça ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens avoir témoigné dans l'affaire

 12   Procureur contre Brdjanin Talic, ensuite Biljana Plavsic. Et je crois que

 13   ma déposition a également été versée au dossier dans l'affaire Krajisnik.

 14   Voilà ce sont les trois affaires où j'ai témoigné.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Compte tenu du fait que vous avez

 16   déjà témoigné ici et préalablement et que vous êtes en plus juriste de

 17   formation, alors je donnerais la parole au Procureur pour l'interrogatoire

 18   principal.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : 

 21   Q.  [interprétation] Juste une chose, vous pouvez nous répondre maintenant

 22   aux questions par oui ou non. Ce sont des questions qui concernent votre

 23   carrière et votre vie. Donc vous avez grandi à Sanski Most et vous êtes

 24   allé à l'école à Sanski Most ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite vous êtes allé au lycée à Banja Luka, puis vous avez fait les

 27   études du droit à Sarajevo ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez été nommé juge à Bosanska Dubica en janvier 1983 ?

  2   R.  La date n'est pas exacte. C'était en 1981 ou 1982, ou 1983, peut-être,

  3   que j'ai commencé à travailler à Bosanski Dubica.

  4   Q.  Bien. Au début des années 1980. Ensuite vous avez été transféré et

  5   affecté à Sanski Most en novembre 1987. En 1988, vous êtes devenu président

  6   du tribunal de Sanski Most, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et vous étiez toujours en fonction, celle du président du tribunal au

  9   moment de votre arrestation en 1992 --

 10   R.  Oui.

 11   Q.  C'était en mai 1992, n'est-ce pas ?

 12   R.  Les autorités serbes, ou plutôt, la cellule de Crise du SDS de la

 13   municipalité de Sanski Most m'a révoqué de ma fonction d'une manière tout à

 14   fait illégale. Mais conformément à la loi de Bosnie-Herzégovine, du fait,

 15   plutôt, de jure j'étais toujours le président de ce tribunal, même si je ne

 16   pouvais pas exercer mes fonctions durant la guerre, et tout cela jusqu'à

 17   1995, jusqu'à mon retour à Sanski Most.

 18   Q.  Merci bien. Ensuite, à partir de 1995, vous avez repris vos fonctions

 19   judiciaires, votre travail de magistrat, et comme vous l'avez dit tout à

 20   l'heure, vous travaillez en tant qu'avocat actuellement ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien. Vous avez dit avoir témoigné dans l'affaire Brdjanin. Est-ce

 23   qu'il est vrai que vous avez témoigné dans cette affaire en 2002 pendant 11

 24   jours, plus précisément le 23, le 24, le 25, le 26 d'avril, et ensuite, le

 25   13, le 14, le 15, le 16, le 21, le 22 et le 23 mai ?

 26   R.  C'est exact. Vous avez tout noté.

 27   Q.  C'est exact. Et à cette occasion-là, c'est ma collègue, Mme Korner, qui

 28   vous a interrogé, et vous pouvez la voir ici à ma droite, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  A ce moment-là, en témoignant, est-ce que vous avez essayé de faire une

  3   déposition aussi honnête et précise que possible ?

  4   R.  Bien évidemment.

  5   Q.  Et si on devait vous poser de nouveau ces questions, sur ces mêmes

  6   questions, sur ces mêmes faits, sur ces mêmes événements dont vous avez

  7   déjà parlé et qui concernent 1992, est-ce que vos réponses seraient les

  8   mêmes ?

  9   R.  Bien sûr, identiques.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Bien. Je demande le versement des comptes

 11   rendus des dépositions du témoin.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, le compte rendu sera reçu et

 13   marqué.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, on se demandait si

 16   le jeu de documents dont vous demandez le versement comprend tous les

 17   documents qui ont été versés par le biais de ce témoin dans l'affaire

 18   Brdjanin ou si, ce que nous osons espérer, le Procureur a fait une

 19   sélection afin de demander le versement seulement des documents qui sont

 20   pertinents pour cette affaire-ci, pour qu'on ne reçoive aucun document qui

 21   n'est pas pertinent pour notre affaire ?

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, bien sûr. Je dois expliquer très

 23   brièvement le reste des documents concernant les documents dont je

 24   demanderai le versement. Nous vous avons initialement fourni des documents

 25   que nous avons sélectionnés sur la base de la déposition de ce témoin dans

 26   l'affaire Brdjanin. Vous avez examiné cette documentation et vous avez

 27   rejeté un certain nombre de documents, ce qui fait que le corpus de moyens

 28   documentaires a été ainsi réduit. Depuis, d'autres témoins ont parlé de ces

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  1   documents, et certains de ces documents ont été entre-temps versés au

  2   dossier, ce qui fait que ce corpus a de nouveau subi une réduction. Ce qui

  3   reste c'est 61 documents, et conformément à l'ordonnance que vous avez

  4   rendue le 12 octobre 2009, ce jeu de documents récent peut maintenant être

  5   versé au dossier.

  6   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Nous avons quelque chose à dire au sujet

  7   des témoins 92 ter et les documents. Le 9 octobre, nous avons déposé une

  8   requête afin de réexaminer la décision de la Chambre, donc cette requête

  9   est toujours en suspens. Nous attendons encore la décision de la Chambre.

 10   Nous avons demandé à la Chambre de réexaminer sa décision prise début

 11   octobre, une décision prise pendant la phase de la mise en état selon

 12   laquelle seulement les documents figurant sur la liste 65 ter pourraient

 13   être versés au dossier. C'est la première chose que j'ai à dire. C'est une

 14   question qui est encore irrésolue.

 15   La deuxième chose : depuis la décision rendue début octobre, nous

 16   travaillons sur la base que certains moyens de preuve, pièces des affaires

 17   précédentes, peuvent être versés dans le dossier de l'affaire si le même

 18   témoin revient. Alors, à notre avis, ce n'est pas la bonne approche du

 19   moment où le compte rendu entier est versé et qu'on considère le compte

 20   rendu contenant leurs dépositions préalables comme dépositions, comme

 21   éléments de preuve. Tout cela signifie que nos clients n'ont pas la

 22   possibilité d'examiner ces documents, d'entendre les questions posées au

 23   sujet de ces documents, et cetera.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais vous oubliez que nous avons

 25   dit qu'il fallait que les documents soient pertinents.

 26   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais est-ce que cela signifie que la

 27   totalité du compte rendu de la déposition est pertinente et que donc

 28   automatiquement il doit être intégralement versé ?

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce serait une tâche énorme, ça

  2   épuisera et l'énergie et le temps de tout le monde si on devait maintenant

  3   s'asseoir et examiner chaque page des comptes rendus des dépositions

  4   préalables de témoins afin d'expurger les passages qui ne seraient pas

  5   strictement parlant pertinents pour cette affaire. C'est pour cette raison-

  6   là que nous acceptons les comptes rendus tels que proposés pour le

  7   versement. Le Procureur fait ce qu'il peut. Parfois, il surligne les

  8   parties pertinentes avec un stylo-feutre. Parfois, il n'arrive pas à le

  9   faire. Mais vous savez, nous ne pouvons pas exiger un tel degré de minutie

 10   quant aux comptes rendus.

 11   Concernant les documents, par contre, chaque document doit être absolument

 12   pertinent pour cette affaire, et si le document n'a rien à voir avec cette

 13   affaire et avec notre acte d'accusation, il n'y a aucune raison que ce

 14   document se retrouve dans le dossier de cette affaire, aucune. Si jamais il

 15   arrivait que le Procureur, par exemple, ne demande pas le versement d'un

 16   document qui vous intéresse, vous pouvez le demander, vous, dans le cadre

 17   du contre-interrogatoire.

 18   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais alors, on ne se comprend pas au

 19   sujet du 92 ter. Cela signifie, conformément à votre décision, que chaque

 20   compte rendu de ces 11 jours de déposition de ce témoin dans l'affaire

 21   Brdjanin représente les preuves. Et dans les comptes rendus, il y a

 22   également le contre-interrogatoire qui avait été mené à l'époque. Et les

 23   comptes rendus -- c'est le document utilisé lors du contre-interrogatoire,

 24   et je suis absolument sûr que les documents utilisés à l'époque par la

 25   Défense lors du contre-interrogatoire ne sont pas compris dans la liste 65

 26   ter du Procureur, et donc ces documents restent comme ça.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous devons nous arrêter pour

 28   aujourd'hui.

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  1   Vous avez lu votre déclaration solennelle, Monsieur le Témoin, donc vous

  2   savez que vous ne devez pas discuter de votre déposition avec qui que ce

  3   soit en dehors de ce prétoire. Donc nous reprendrons nos travaux demain à 9

  4   heures.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 26 novembre

  7   2009, à 9 heures 00.

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