Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 novembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges. Bonjour à tous. C'est l'affaire

  7   IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je voudrais demander

  9   d'abord qui représente les parties.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Mme Joanna Korner et Gramsci Di Fazio et

 11   Crispian Smith pour l'Accusation.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan

 13   Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Igor

 15   Pantelic, Dragan Krgovic et Jason Antley.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que l'audience précédente ne se

 17   termine, il y a eu une question qui a été évoquée par M. O'Sullivan. Je

 18   crois qu'il y a été répondu par, je crois, Mme Korner au nom de

 19   l'Accusation. C'est peut-être résolu, à moins que l'une ou l'autre partie

 20   n'éprouve la nécessité impérieuse de présenter encore des arguments à la

 21   Chambre. Je pense que nous avons maintenant une idée claire de ce qui est

 22   en litige entre les parties, mais nous ne sommes pas encore prêts à rendre

 23   une décision à ce stade. C'est quelque chose que nous souhaitons pouvoir

 24   examiner, et dès que nous avons examiné cette situation, nous donnerons une

 25   indication. Merci.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la nécessité

 27   impérieuse, dirais-je, pour le moment, c'est que nous sommes dans une

 28   position où si vous ne rendez pas une décision relative à l'admission de la

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  1   déposition de M. Draganovic en tant que pièce à conviction au dossier, plus

  2   les documents qui accompagnent cette déposition, que devons-nous faire à ce

  3   moment-là si ce document n'est pas admis au dossier ? Je ne pense pas que -

  4   avec tout le respect que je vous dois - je ne pense pas que ceci est une

  5   chose qui puisse s'offrir un retard, parce que si le document n'est pas

  6   admis, à ce moment-là, il va falloir le faire venir.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] M'adressant aux avocats, la raison

  9   pour laquelle nous voulons avoir du temps pour examiner la question qui a

 10   été évoquée hier par M. O'Sullivan, c'est que nous voulons voir exactement

 11   quelles sont les incidences de l'application de l'article 92 ter du

 12   Règlement, parce que cette disposition n'indique pas de façon très claire

 13   quelle est exactement la position que l'Accusation est censée prendre dans

 14   ces cas. Il est évident que lorsque nous traitons de l'application de

 15   l'article 92 bis, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le témoin ne

 16   vient pas en personne, dans ces situations, il incombe à l'Accusation

 17   d'apporter tous les documents, pas seulement les documents de l'Accusation,

 18   mais également les documents qui ont été présentés par la Défense et qui

 19   sont connexes aux dépositions, telles que présentées au titre de l'article

 20   92 bis.

 21   Alors quelle est la situation en ce qui concerne l'application de

 22   l'article 92 ter ? Nous pouvons ou bien choisir de dire : dans les cas de

 23   l'article 92 ter, les mêmes mécanismes s'appliquent, l'Accusation doit

 24   apporter les documents à la fois de l'Accusation et de la Défense.

 25   Toutefois, l'article 92 ter, en vérité, n'implique pas ceci, parce qu'à

 26   l'évidence le témoin va revenir pour un contre-interrogatoire, il va être

 27   cité à comparaître en personne. Donc c'est la raison pour laquelle nous

 28   sommes hésitants en ce qui concerne l'application de ce principe, parce que

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  1   nous avons besoin d'en discuter de façon plus approfondie.

  2   Mais pour le moment, ce que nous dirons, c'est qu'en ce qui concerne

  3   ce témoin, sa déposition est admise, et avec cette déposition, le lot de

  4   documents 92 ter que l'Accusation a proposé. Nous sommes assez sûrs que

  5   pour ce témoin la Défense aura, à ce moment-là, tout le loisir de présenter

  6   les documents qui sont connexes à ces dépositions une fois que ceux-ci

  7   auront été présentés par le truchement des conseils de la Défense, comme

  8   dans d'autres cas.

  9   Donc pour ce témoin, nous allons simplement suivre la voie qu'a

 10   proposée l'Accusation, puis nous réserverons notre position sur ce qu'il y

 11   a lieu de faire dans les cas à l'avenir. Donc pour le présent témoin,

 12   Monsieur O'Sullivan, nous allons vous demander de bien vouloir préciser

 13   quels sont les documents que vous souhaitez voir déposer au dossier, comme

 14   je l'ai dit, et nous reviendrons ensuite sur la prise d'une décision plus

 15   axée sur les principes.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et je voudrais ajouter, bien

 18   sûr, comme je l'ai dit hier, que ce qui est présenté comme éléments de

 19   preuve à partir des comptes rendus ne seront que les parties qui ont été

 20   surlignées par l'Accusation. Ceci va sans dire, ça va pour toutes les

 21   dépositions 92 ter. Et, bien sûr, les documents qui sont admis sont

 22   seulement les documents qui ont trait à ces parties surlignées des comptes

 23   rendus.

 24   Je pense que --

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, pour nous, c'est

 26   tout à fait nouveau ceci. C'est la première fois que vous dites cela. Nous

 27   avons surligné -- ça c'est la façon dont la requête a été présentée et

 28   qu'elle a été acceptée par votre décision. Nous avons présenté -- mais nous

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  1   avons l'ensemble qui fait partie du compte rendu. Nous avons simplement

  2   surligné les parties qui, pensions-nous, étaient pertinentes, parce qu'il

  3   s'agit d'une transcription très longue, et qu'en l'occurrence, c'était dans

  4   cette affaire. L'ensemble du compte rendu qui doit être admis. Ce n'est pas

  5   simplement pour le contre-interrogatoire que ceci était surligné, parce que

  6   nous avons considéré que très peu était pertinent. Donc c'est la façon dont

  7   les requêtes sont rédigées. C'est ça la décision.

  8   Il ne s'agit pas d'une transcription partielle d'un compte rendu.

  9   C'est les transcriptions précédentes, tout simplement. Donc il faut que ce

 10   soit l'ensemble du compte rendu avec les surlignages [phon] et l'indication

 11   de ce que vous considérez comme étant pertinent. A l'évidence, nous avons

 12   sélectionné les documents que nous considérions comme étant pertinents et,

 13   effectivement, vous avez fait un effort considérable avec ce témoin, parce

 14   qu'au paragraphe 15 de votre décision du 2 octobre, vous dites :

 15   "La Chambre de première instance, dans son examen des documents connexes,

 16   juge que la plupart d'entre eux constituent une partie indispensable et

 17   inextricable de ces documents."

 18   Donc vous avez vu ce qui était vraiment pertinent. Avec tout le respect que

 19   je dois, il faut que ce soit donc l'ensemble du compte rendu, plus les

 20   documents que vous avez admis.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour autant que nous avons pu

 22   l'établir, les documents que vous avez proposés jusqu'à maintenant sont

 23   connexes à la déposition et sont joints à la déposition. Ça n'a pas

 24   simplement trait aux parties qui ont été surlignées.

 25   Mme KORNER : [interprétation] J'espère que oui. Enfin, j'imagine. Je dois

 26   dire que ce n'est pas quelque chose que je suis allée vérifier.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense que nous avons vérifié et

 28   que nous avons découvert ce que nous devions --

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je vois que le Juge Delvoie opine. Donc il

  2   faut que l'ensemble du compte rendu soit une pièce à conviction. Sinon, il

  3   va falloir sélectionner les morceaux du compte rendu, et ça n'aura pas de

  4   sens sur savoir ce à quoi cela conduit, vous voyez ce que je veux dire

  5   également. Ça exclurait les parties de ce qui est présenté par la Défense,

  6   et nous n'avons pas surligné ceci comme étant les parties plus pertinentes.

  7   Donc je pense que c'est l'ensemble du compte rendu, et c'est ça que nous

  8   avions compris en ce qui concerne votre décision. Nous avons compris que

  9   c'était ça votre décision.

 10   M. Smith vient de prendre notre requête d'origine, et nous disons

 11   effectivement que nous demandons que l'ensemble du compte rendu soit admis

 12   au dossier, parce que c'est un compte rendu très long, nous avons surligné

 13   les parties pertinentes, et votre décision dit simplement le compte rendu.

 14   C'était le 27 --

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il semble que ceci fasse l'objet de

 16   toutes sortes d'interprétations intéressantes. Si nous autorisons le dépôt

 17   de l'ensemble de la déposition, à ce moment-là, nous ne prêterons attention

 18   qu'aux parties surlignées. Donc de quelle façon voulez-vous qu'on voie les

 19   choses ?

 20   Mme KORNER : [interprétation] Mais vous voyez la Défense, Monsieur le Juge.

 21   Je pense que la Défense peut vouloir appeler votre attention sur d'autres

 22   parties du compte rendu, donc vous avez admis l'ensemble.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, non. Ils sont libres d'appeler

 24   notre attention sur les parties qu'ils veulent surligner. L'ensemble de

 25   tout ceci est fait dans une tentative pour réduire la quantité d'éléments

 26   de déposition qui sont admis au dossier, par conséquent, pour se centrer et

 27   limiter les parties qui sont véritablement pertinentes, de façon à ce qu'on

 28   puisse ne pas tenir compte du reste. Il y a une tentative constante par

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  1   cette Chambre d'essayer de restreindre la portée des dépositions à ce qui

  2   est véritable essentiel, nécessaire et pertinent.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je comprends cela. Toutefois, je ne crois pas

  4   que vous vous causiez un problème ainsi. Vous admettez le compte rendu.

  5   Nous avons surligné les parties que nous pensons pertinentes. La Défense

  6   peut appeler votre attention sur d'autres parties qu'ils estiment

  7   pertinentes, mais le compte rendu est là comme pièce à conviction. De plus,

  8   on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer à l'avenir. Il se peut qu'à

  9   la suite de cela d'autres parties du compte rendu deviennent pertinentes.

 10   Donc si vous admettez l'ensemble du compte rendu, vous pouvez regarder les

 11   parties qui sont surlignées, c'est aussi simple que ça.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, n'est-ce pas que vous

 13   voulez appeler l'attention de la Chambre sur ces trois pages tirées d'un

 14   livre. En fait, matériellement vous remettez le livre, vous remettez le

 15   livre, pas seulement les trois pages. Vous n'allez pas déchirer les trois

 16   pages, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc la seule chose qui doit

 17   entrer au dossier, comme vous l'avez dit, c'est les trois pages du livre,

 18   et non pas le livre dans son ensemble.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   si je puis dire, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un livre, parce

 21   qu'un livre est divisé en chapitres. Ces comptes rendus sont une

 22   continuation d'une déposition dans laquelle le témoin donne son récit, son

 23   compte rendu de ce qui s'est passé. Bien que seulement certaines parties

 24   soient particulièrement pertinentes, aucune n'est dénuée de pertinence en

 25   tant que telle. Je veux dire, on ne peut pas vraiment dire que quelque

 26   chose est totalement dénué de pertinence par rapport aux questions qui se

 27   posent en l'espèce. L'ensemble de la déposition du juge Draganovic est

 28   pertinent pour les questions qui se posent en l'espèce, et il y a des

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  1   parties en particulier qui ont trait plus particulièrement à l'exemple de

  2   cette affaire pour les actions du MUP, et ce sont celles-là que nous avons

  3   surlignées. Tout le reste peut considérer la question d'entreprise

  4   criminelle commune. Mais ces parties que nous avons surlignées, vous ne

  5   pouvez pas dire qu'elles soient dénuées de pertinence. Donc excusez-moi.

  6   Permettez -- en ce qui concerne M. O'Sullivan, si je pourrais simplement

  7   terminer.

  8   Ceci est littéralement ce que dit notre requête, et votre décision n'a pas

  9   refusé cela, pas que je sache ni qu'aucune autre Chambre de première

 10   instance n'ait pris une décision en ce sens où une partie a été utilisée.

 11   Pour autant que je le sache, il n'y a aucune règle ou décision d'une

 12   Chambre de première instance où ce serait seulement les parties surlignées

 13   qui seraient admises au dossier.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur O'Sullivan.

 15   M. O'SULLIVAN : [interprétation] En ce qui concerne un certain nombre de

 16   points qui sont importants, nous soumettons le fait que maintenant

 17   l'article 92 ter fourni au lieu d'avoir un témoin qui dépose de vive voix

 18   de façon à avoir un mécanisme de gagner du temps, par exemple, 800 pages de

 19   comptes rendus précédents peuvent être mis au dossier. Votre décision du 2

 20   octobre, je regarde le paragraphe 12 où vous identifiez deux témoins, le

 21   ST-155 et le ST-198, comme ne présentant pas d'intérêt et, par conséquent,

 22   n'étant pas admissible au dossier, et il y a également les autres 33

 23   témoins pour lesquels l'Accusation vous a demandé d'admettre l'ensemble du

 24   compte rendu comme pertinent.

 25   Maintenant, lorsqu'il s'agit de ce que les parties feront effectivement

 26   avec ces dépositions, c'est pour les conclusions ou arguments présentés à

 27   la fin des dépositions. L'Accusation peut se fonder seulement sur certaines

 28   pages sur les 800 pages en question, mais nous pouvons nous fonder sur

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  1   certains segments. Ce sera plus loin. A ce stade, si les comptes rendus

  2   sont admis tels quels et si votre décision est que les documents connexes

  3   sont nécessaires pour pouvoir présenter ces arguments, nous pourrons dire

  4   que cette personne, par exemple, n'est pas crédible, parce qu'au contre-

  5   interrogatoire dans un procès différent antérieur on a montré des pièces de

  6   la Défense 1, 2, 3 d'un procès précédent, et nous disons que nous ne le

  7   croyons pas, que c'est un menteur. Il est nécessaire de voir ces pièces

  8   d'un autre procès. Il faut donc qu'on voie les choses dans la lumière qu'il

  9   faut.

 10   En dernière analyse, c'est la question des arguments des parties

 11   présentés à la fin, et ces différentes pièces du puzzle qui doivent être

 12   admises, les comptes rendus et les documents connexes. Ceci est tout à fait

 13   différent d'un livre en ce sens, qu'en fait vos directives concernant le

 14   livre disent bien qu'il s'agit d'un livre. Les pages pertinentes d'un livre

 15   permettent de contrôler effectivement le lot de documents. Mais pour un

 16   compte rendu, c'est différent. Il s'agit des témoignages de ces personnes,

 17   aussi bien les témoignages directs, les contre-interrogatoires et les

 18   questions des Juges dans ces procédures précédentes, et nous avons besoin

 19   de cela pour présenter les arguments pour vous à la fin.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je m'adresse au conseil.La prudence

 23   dicte que nous levions la séance maintenant de façon à ce que nous

 24   puissions vous donner des directives sous la forme d'une décision avant

 25   d'aller de l'avant pour entendre ce témoin qui n'est d'ailleurs pas présent

 26   à la barre.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je dois juste

 28   dire ceci avec le plus grand respect. Vous avez pris une décision et nous,

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  1   nous avons poursuivi et procédé sur la base de cette décision. Et changer

  2   tout cela brusquement --

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est précisément la raison pour

  4   laquelle j'ai commencé en disant que la prudence dicte que. Nous sommes

  5   bien conscients que nous avons pris une décision sur cette question et nous

  6   ne voulons pas prendre une position qui soit incohérente ou incompatible

  7   avec cette décision, mais nous ne voulons pas être placés dans une

  8   situation où il faudrait encore clarifier ce que nous pensions avoir été

  9   clarifié précédemment.

 10   Si vous souhaitez aider, Monsieur O'Sullivan.

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Un dernier point en ce qui concerne votre

 12   demande pour l'examen de cette question le 9 octobre.

 13   Je vous remercie.

 14   --- L'audience est suspendue à 9 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 25.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si les avocats ont pensé que notre

 17   retard de reprendre l'audience est le résultat de la complexité de cette

 18   question, ils ont tout à fait raison. Le Juge Harhoff va vous présenter nos

 19   conclusions.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. La décision de la Chambre est

 21   la suivante : les dépositions des témoins conformément à l'article 92 ter,

 22   à l'avenir seront versées intégralement. Le Procureur doit souligner les

 23   parties de la déposition sur lesquelles il souhaite attirer l'attention de

 24   la Chambre. Le Procureur est invité également à sélectionner les documents

 25   pertinents, de faire un tri parmi les documents qui avaient auparavant été

 26   versés au dossier dans d'autres affaires et de demander leur versement en

 27   les mettant en relation avec les parties du compte rendu soulignées.

 28   La Défense peut présenter au témoin tout document ayant été versé au

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  1   dossier par le biais de ce témoin lors de sa déposition précédente, et cela

  2   ne se limite pas aux documents sélectionnés par le Procureur seulement.

  3   Nous considérons que ceci est conforme à la décision rendue par la

  4   Chambre le 2 octobre. Vous pouvez maintenant poursuivre.

  5   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je suis pas sûr que j'ai bien compris. Si

  6   un document a été présenté au témoin lors d'une affaire précédente, je

  7   pense que ce n'est pas la peine qu'on lui présente ce document de nouveau,

  8   l'objectif étant de gagner du temps. Du moment où le document avait déjà

  9   été versé au dossier, cela signifie que le témoin a dû répondre aux

 10   questions portant sur ces documents. Et si on doit lui présenter ces

 11   documents de nouveau ici, cela nous fera doubler, en fait, cet exercice,

 12   alors que normalement on est censé gagner du temps en proposant ces

 13   documents directement.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître O'Sullivan, l'objectif de cet

 15   exercice, vous vous souviendrez, est de réduire le nombre de preuves

 16   documentaires qui sont versées. Cela peut se faire de plusieurs manières.

 17   En ce qui concerne le Procureur, du moment où le Procureur renonce à mener

 18   un contre-interrogatoire entier en choisissant de passer par l'article 92

 19   ter, nous demandons alors à l'Accusation d'identifier les documents qu'ils

 20   demanderont de faire verser par le biais de ce témoin.

 21   Mais la Défense a toujours la liberté de contre-interroger le témoin

 22   de la manière qu'elle souhaite, elle peut tout à fait insister sur tous les

 23   documents qui avaient été versés par le biais de ce témoin lors d'une

 24   affaire précédente. Si on l'autorisait entièrement, alors ce principe ici

 25   contrarierait l'objectif, la raison d'être de l'article 92 ter et, en fait,

 26   empêcherait la Chambre de réaliser son objectif de réduire le nombre de

 27   documents, de preuves documentaires. Et c'est pour cette raison-ci que si

 28   la Défense souhaite demander le versement d'un document au dossier, alors

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  1   il faut que la Défense le présente au témoin, comme elle le fait lors d'un

  2   contre-interrogatoire ordinaire.

  3   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais nous ne sommes pas prêts à

  4   procéder sur cette base. Nous n'avons pas préparé notre contre-

  5   interrogatoire de ce témoin sur cette base, parce que nous avons supposé

  6   que votre décision rendue auparavant était toujours en vigueur. Mais vous

  7   savez, ce témoin, il a témoigné dans l'affaire Brdjanin, par exemple. Il y

  8   a beaucoup de documents auxquels nous n'avons même pas eu accès, et

  9   maintenant vous nous mettez dans une situation très difficile avec cette

 10   décision. Evidemment, au lieu de le faire venir ici pour témoigner pendant

 11   11 heures [comme interprété], il aurait pu venir ici, témoigner viva voce.

 12   Mais le problème c'est qu'il aurait répété la même chose qu'il a dit déjà

 13   dit auparavant. Donc c'est pour cette raison-là qu'il a été choisi de le

 14   citer en tant que témoin 92 ter. Tout cela est mis en place afin de gagner

 15   du temps. Mais on ne peut pas en même temps chercher à réduire le nombre de

 16   documents versés au dossier, parce que ce serait tout à fait injuste pour

 17   nous. Je pense que le seul principe sur lequel il faudra se baser pour

 18   prendre les décisions dans ce domaine est le principe de vérité, de

 19   pertinence. Et si nous devons maintenant reprendre tous les documents qui

 20   lui avaient été présentés et les représenter ici, nous ne gagnerons pas de

 21   temps. De toute manière, nous ne sommes pas préparés pour le faire.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qui est dit dans

 23   l'article 92 ter. Que la déposition précédente du témoin peut être versée

 24   au dossier en partie, ou dans son intégralité ?

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas exactement ce qui

 26   est marqué dans cet article. Il est indiqué que la déposition, le compte

 27   rendu de sa déposition peut être versé entièrement ou en partie. Ensuite,

 28   le témoin peut accepter que ce qu'il a déclaré auparavant et qui est

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  1   consigné au compte rendu est exact, et cetera, et cetera. Mais il n'y a

  2   rien concernant les documents. D'habitude, ce qu'on fait ici, c'est qu'on

  3   lui présente ce compte rendu de la déclaration, de la déposition préalable,

  4   avec les corrections qu'il apporte, et donc cette décision préalable ou la

  5   déposition préalable consignée au compte rendu à laquelle se rajoute les

  6   corrections qu'il apporte représente ce qu'on verse au dossier.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il doit y avoir un moyen pratique

  8   pour régler cette question. Si vous dites que chaque document qui a été

  9   versé par le biais de ce document, par le biais de ce témoin dans une autre

 10   affaire doit aussi être versé au dossier de cette affaire, alors je suis

 11   convaincu que vous demandez beaucoup plus que vous n'avez besoin.

 12   Vous voyez bien que la Chambre demande au Procureur d'identifier les

 13   documents qu'il souhaite verser par le biais de ce témoin, et il serait

 14   complètement irraisonnable de vous autoriser, vous, à faire verser la

 15   totalité des documents utilisés lors du contre-interrogatoire de ce témoin

 16   dans les affaires préalables. C'est pour cette raison-là que nous avons dit

 17   que la Défense peut indiquer quels sont les documents dont elle demande le

 18   versement et elle peut fournir une liste de ces documents, et il n'est pas

 19   nécessaire, il n'y a aucune raison pour qu'on verse au dossier la totalité

 20   des documents par lesquels un grand nombre peut s'avérer complètement sans

 21   pertinence pour notre affaire.

 22   Donc essayez de nous aider. Soyez gentil. Essayez d'accepter cette solution

 23   que nous avons proposée en prenant compte des besoins de tout le monde et

 24   les intérêts de tout le monde.

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Très bien. Je répondrai à votre question,

 26   mais je suis maintenant conduit à conclure que vous avez rejeté notre

 27   requête aux fins de réexamen de votre décision, ce qui représentait la

 28   solution que nous proposions concernant les pièces qui figurent ou pas sur

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  1   la liste 65 ter. En fait, la première décision a été rendue le 30 septembre

  2   concernant le témoin 92 ter, qui disait si un document ne figure pas sur la

  3   liste, alors il ne peut pas être versé. Ensuite, le 2 octobre vous avez dit

  4   dans votre décision écrite, tout autre chose. Et c'est depuis début octobre

  5   que le Procureur demande le versement de plus en plus de documents qui ne

  6   figuraient pas sur la liste 65 ter. Et cela est préjudiciable pour la

  7   Défense. Alors si vous souhaitez vraiment réduire le nombre de pièces, de

  8   documents versés au dossier, alors il faudra respecter la décision prise

  9   par la Chambre lors de la phase de mise en état. Nous avons avancé une

 10   solution pratique.

 11   Mais si vous faites autre chose, autre chose, par exemple, ce que

 12   vous avez dit dans la décision du 2 octobre, par exemple, au paragraphe 16,

 13   vous dites : "Tenant compte de la jurisprudence dans d'autres affaires

 14   conduites devant ce Tribunal…" Ensuite, vous faites référence au fait que

 15   les documents ou les pièces pertinentes qui sont inséparables de la

 16   déposition de témoin doivent également être versées au dossier. Pour nous,

 17   chaque document qui a été versé par le biais d'un témoin est un document

 18   pertinent pour sa déposition.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais là, franchement, vous

 20   exagérez.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Mais vous savez, si on n'a que la

 22   déposition de témoins consignée au compte rendu et il n'y a pas de document

 23   sur lequel ce passage de sa déposition est basée, alors comment faire ?

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Evidemment, mais vous savez que la

 25   pertinence et la valeur probante sont prioritaires en ce qui concerne le

 26   versement de documents.

 27   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mais, par exemple, lors du contre-

 28   interrogatoire, conformément à l'article 90 (h), si à ce moment-là un

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  1   document a été versé au dossier, alors nous ne pouvons qu'assumer que la

  2   Chambre à l'époque était tout à fait capable de prendre une décision et de

  3   déterminer si un document était pertinent et s'il avait une valeur

  4   probante. Donc si ça a été déjà versé au dossier, alors ça veut dire que

  5   c'était jugé pertinent et ayant une valeur probante. Ce monsieur, ici, il a

  6   témoigné pendant 11 jours dans l'affaire Brdjanin. Et si nous acceptons ce

  7   que vous dites, alors ça nous prive d'une grande partie et d'un aspect

  8   important de la déposition de ce témoin.

  9    Normalement, si on veut demander le versement de comptes rendus de ces

 10   dépositions qui a duré 11 jours, il faudra que tous les documents qui ont

 11   été utilisés pour ces déposition viva voce soient versés aussi au dossier.

 12   De toute manière, le temps d'audience, on gagnera en temps d'audience en

 13   ayant recours à l'article 92 ter de cette manière-là, avec cette

 14   interprétation-là.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître O'Sullivan, vous savez, aucune

 16   affaire n'est identique à une autre affaire. La Chambre n'essaye pas de

 17   vous empêcher de faire quoi que ce soit. La Chambre vous demande simplement

 18   d'essayer de réduire le nombre de documents dont vous demandez le

 19   versement. Et ce que vous demandez, c'est que chaque document soit versé au

 20   dossier, chaque document ayant déjà été versé dans le dossier d'une autre

 21   affaire, tout simplement, est contraire à cet objectif recherché.

 22   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mais je dois répéter ce qu'a dit Mme

 23   Korner tout à l'heure, à savoir qu'on sait jamais ce qui peut arriver

 24   pendant un procès. Quelque chose qui nous semble pas extrêmement pertinent

 25   maintenant peut le devenir à l'avenir. Donc tout doit être là, au cas où.

 26   Si vous souhaitez que nous vous disions que les documents de Brdjanin et

 27   Talic sont à verser et qu'il faut les sélectionner, alors --

 28    M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ecoutez, j'ai l'impression que vous

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  1   demandez à la Chambre de faire le travail qui doit être fait par les

  2   parties. Vous demandez à la Chambre de fouiller toutes les pièces,

  3   d'examiner chacune des pièces figurant au dossier dans d'autres affaires et

  4   décider ce qui est pertinent pour cette affaire. A mon avis, c'est le

  5   travail des parties.

  6   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, oui, mais nous aussi, on le pense.

  7   Mais vous avez rendu la décision selon laquelle les comptes rendus étaient

  8   recevables suite à la requête déposée par le Procureur et la réponse de la

  9   Défense. Alors nous ne vous demandons pas d'examiner tout le compte rendu.

 10   Les parties vont présenter leurs arguments à temps, peut-être lors de

 11   l'audience 98 bis, peut-être à la fin de l'affaire. Mais vous pouvez pas

 12   tout simplement ignorer tout ceci.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais pourquoi on ne peut pas demander

 14   à la Défense de nous présenter la liste de documents qui accompagne le

 15   compte rendu qui est versé, dont on demande le versement ? Alors, merci.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui. Mais dans ce cas-là, nous ferons une

 17   liste qui comprendra tous les documents. Parce que nous pensons qu'il ne

 18   serait pas juste pour nous de ne pas être en mesure de présenter nos

 19   arguments portant sur la déposition du témoin qui parle d'un document

 20   présenté dans des affaires précédentes et qui ne figure pas dans le dossier

 21   de notre affaire. Ce serait ça, la conséquence. On dirait : Le témoin a dit

 22   ceci. Par exemple, on pourrait dire que son interprétation d'un document

 23   convient tout à fait à la Défense, mais on ne pourra pas le dire, même si

 24   c'est le cas, parce que le document ne se trouve pas dans le dossier et

 25   vous n'avez aucun moyen pour évaluer la validité de nos arguments basée sur

 26   le document qui n'existe pas au dossier.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais si vous présentez ces arguments,

 28   cela se comprend. Evidemment que les documents qui accompagnent ces

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  1   arguments doivent être versés au dossier. Mais ce que j'essaye d'éviter,

  2   c'est qu'on verse des documents qui n'ont aucune pertinence, rien à voir

  3   avec notre affaire, et qui ont peut-être quelque chose à voir avec

  4   l'affaire précédente. L'on n'a pas besoin d'avoir tous les documents de

  5   nouveau ici et de les examiner de nouveau si les parties n'ont pas

  6   l'intention de les utiliser dans leurs arguments, justement.

  7   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, mais pour être clair, si cela

  8   signifie que lors des arguments à la fin du procès, les plaidoiries, si

  9   nous, on peut faire référence à ce qui a été dit dans les affaires

 10   précédentes et qu'on demande le versement de ces documents, à ce moment-là,

 11   alors très bien. Mais ça veut dire que tout simplement, ces documents

 12   seraient versés au dossier au moment du dépôt des mémoires de fin de

 13   procès, de clôture de procès.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous êtes en train de --

 15   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ecoutez, je n'essaye pas du tout de

 16   ridiculiser cette affaire. Nous essayons tout simplement de défendre notre

 17   client et de faire verser au dossier ce qui a besoin de l'être. Nous savons

 18   tout simplement qu'il se peut que certaines questions qui ne nous

 19   paraissent pas cruciales maintenant deviennent très importantes plus tard.

 20   Ce témoin a dit qu'il acceptait sa déposition. Très bien. La déposition est

 21   versée au dossier. Mais dans un an et demi peut-être il y aura un argument

 22   qui sera présenté et qui est dit sur la base de quelque chose qui a été

 23   prononcé lors du contre-interrogatoire d'une autre affaire et un document

 24   qui n'est pas dans notre dossier. Ce n'est pas fait avec l'intention

 25   d'empêcher cette Chambre de fonctionner.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, Maître Pantelic.

 27   M. PANTELIC : [interprétation] Juste pour vous informer, nous sommes tout à

 28   fait d'accord avec tout ce qu'a dit Me O'Sullivan. Nous en avons parlé

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  1   pendant la pause et nous nous sommes mis d'accord sur la ligne à suivre.

  2   Pour raison du compte rendu, l'esprit de l'article 92 ter est le suivant, à

  3   mon avis : 92 ter est un article qui, en quelque sorte, représente des

  4   documents siamois. Il y a un corps et deux têtes, pour ainsi dire. Parce

  5   qu'on a la déposition du témoin et les documents qui vont par le biais de

  6   ce témoin. Cela représente un seul cœur. Mais dans une phase de procédure,

  7   peut-être que maintenant ce n'est pas important, mais ça peut devenir

  8   important. Je ne vois aucune raison, Monsieur le Juge, pourquoi tous les

  9   documents pertinents, qui avaient été précédemment versés par le biais de

 10   ce même témoin au dossier de l'autre affaire, versés dans notre dossier

 11   également et décidé ultérieurement s'il faut rejeter certains d'entre eux.

 12   Et je dois vous dire, dans la jurisprudence de ce Tribunal, je n'ai

 13   jamais observé une approche différente concernant le versement des comptes

 14   rendus et des pièces à conviction déjà versées dans d'autres affaires pour

 15   les témoins 92 ter.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous vous souviendrez que tout

 17   à l'heure j'ai déjà dit que la pertinence est l'aspect crucial de cette

 18   question. Et la controverse entre la Chambre, la dispute entre la Chambre

 19   et M. O'Sullivan réside dans le fait que Me O'Sullivan affirme que tous les

 20   documents sont pertinents, alors que la Chambre est d'un avis différent. La

 21   Chambre considère qu'il existe toujours la possibilité d'exclure un certain

 22   nombre de documents ayant été versés dans une affaire précédente qui ne

 23   sont pas pertinents pour cette affaire-ci. Mais écoutez, je pense qu'on a

 24   déjà assez dit à ce sujet, et la Chambre va encore réfléchir à cette

 25   question.

 26   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais ajouter quelque chose au

 27   sujet de ce que vient de dire Me O'Sullivan, à savoir la proposition de

 28   demander le versement de tous les documents au moment du dépôt des mémoires

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  1   de clôture. Cela est absolument une démarche qui ne serait d'aucune utilité

  2   pour les parties, parce qu'on ne peut pas faire ça à la fin de cette

  3   manière-là. Nous devons savoir par avance quelles sont les pièces versées

  4   ou pas.

  5   Je dois dire par ailleurs que je soutiens Me O'Sullivan, et je suis

  6   d'accord avec vous aussi que ce n'est pas à vous de faire le travail de

  7   sélection de documents. Alors il est donc vrai que c'est à nous d'indiquer

  8   quels sont les documents pertinents pour le versement maintenant parmi ceux

  9   qui avaient été versés auparavant. Mais si le versement de ce document se

 10   fait, alors il faut qu'il se fasse pendant que le témoin est présent et pas

 11   ultérieurement. C'est ça, la position du Procureur, et par ailleurs la

 12   Défense et le Procureur sont tout à fait d'accord sur la question du

 13   versement du document. Il y a juste cet aspect-là du moment où ils sont

 14   versés.

 15   [La Chambre de première instance se concerte] 

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faut qu'on continue notre travail

 17   et la Chambre s'est penchée encore une fois sur cette question. La décision

 18   qu'on a rendue après la pause était la décision qui disait que les

 19   documents sélectionnés par l'Accusation sont versés au dossier ainsi que le

 20   témoignage de ce témoin dans son intégralité. La Défense a, bien sûr, le

 21   droit de présenter les documents qu'elle considère pertinents, de les

 22   présenter au témoin, et les documents qui sont versés au dossier également

 23   par le biais de ce témoin. Pour ce qui est du contre-interrogatoire, voilà

 24   comment cela va se dérouler. D'ailleurs, à une façon habituelle.

 25   Si jusqu'à la fin du contre-interrogatoire et jusqu'à la fin du

 26   témoignage de ce témoin, la Défense -- avant la fin du contre-

 27   interrogatoire, la Défense veut proposer d'autres documents au versement au

 28   dossier, alors la Défense devra présenter la liste de ces documents

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  1   supplémentaires, la communiquer à la Chambre et demander les versements au

  2   dossier de ces documents supplémentaires. Si en un stade ultérieur de ce

  3   procès la Défense devient consciente ou apprend qu'il y a un document

  4   qu'elle voudrait proposer au versement au dossier, et s'il s'agit d'un

  5   document qui a été déjà versé par le biais de ce témoin dans l'affaire

  6   précédente, la Défense peut toujours demander le versement au dossier dans

  7   le prétoire de ce document.

  8   Donc la Défense aura le droit de demander le versement au dossier de

  9   tel document dans le prétoire même, à un stade ultérieur de cette affaire.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela va sans dire que nous allons

 12   continuer à demander que le document à être versé au dossier soit pertinent

 13   pour cette affaire. Il s'agit de la demande de pertinence de documents qui

 14   sont versés au dossier, et cette demande s'applique toujours.

 15   Maître Zecevic, vous avez la parole.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une remarque à faire. Si le Tribunal

 17   insiste sur la pertinence de documents, si c'est le principe-clé de la

 18   procédure, on se pose la question pourquoi la Chambre, le Tribunal, permet

 19   que les témoins, conformément à l'article 92 ter, soient présentés lorsque

 20   le compte rendu entier est versé au dossier. Ce compte rendu, à 80 %, n'est

 21   pas pertinent pour cette affaire; 20% du compte rendu du témoignage de ce

 22   témoin est pertinent pour cette affaire. Si on verse le compte rendu de son

 23   témoignage dans son intégralité au dossier, après avoir fait cela, il faut

 24   également verser au dossier tous les documents présentés par le biais de ce

 25   témoin. Il s'agit d'un lien logique qui est établi entre les documents

 26   présentés au témoin et son témoignage, et le compte rendu de son

 27   témoignage. Lorsqu'on verse seulement une partie du document, le compte

 28   rendu du témoignage du témoin, en fin de compte, n'aura aucun sens.

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  1   Pourquoi l'article 92 bis, ter existe ? Si le témoin doit venir ici pour

  2   témoigner de vive voix, on lui présente 15 documents, la Défense lui

  3   présente 15 documents, l'Accusation également, je ne vois pas quel est le

  4   lien logique entre le versement au dossier du compte rendu du témoignage du

  5   témoin dans d'autres affaires d'un côté, et d'autre côté seulement d'un

  6   certain nombre de documents qui lui ont été présentés.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec les

  8   arguments présentés par mon confrère. J'aimerais que cela soit consigné au

  9   compte rendu. Il s'agit des arguments tout à fait professionnels et en

 10   conformité avec les principes d'un procès expéditif, et il faut qu'on ait

 11   la liste de documents définitive, parce que cela aidera toutes les parties

 12   présentes ici.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant qu'on aille discuter de cela

 14   pendant la pause, les Juges se sont penchés sur la possibilité de demander

 15   à des parties d'indiquer les parties pertinentes du témoignage de ce témoin

 16   et de le faire en avance pour que seulement ces parties indiquées soient

 17   versées au dossier.

 18   Et après avoir vu l'intervention de Me O'Sullivan et pour ne pas

 19   causer de préjudice à la Défense, nous avons décidé de permettre le

 20   versement au dossier du compte rendu du témoignage de ce témoin dans son

 21   intégralité. La raison pour laquelle nous avons fait cela est de faire

 22   droit aux demandes de la Défense et d'avancer.

 23   Mais nous pensons toujours que le critère de pertinence justifie un

 24   examen plus attentif des documents qui ont été versés au dossier par le

 25   biais de ce témoin dans une autre affaire.

 26   Maître Zecevic, vous avez dit vous-même qu'il y a des parties du

 27   témoignage de ce témoin qui ne sont pas pertinentes pour cette affaire.

 28   Pour ce qui est de ces parties de son témoignage, la Chambre fera le

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  1   travail qui, nous pensons toujours, est le travail des parties. Pour ce qui

  2   est d'un tel témoignage, nous allons devoir déterminer les parties du

  3   témoignage qui sont vraiment pertinentes, et dans ce travail nous pouvons

  4   être aidés par les parties indiquées par l'Accusation. Ces parties

  5   indiquées ne représentent qu'une sorte d'aide à la Chambre et nous en

  6   sommes reconnaissants à l'Accusation. Ce ne sont pas les parties qui ont un

  7   poids légal.

  8   Pour ce qui est des documents qui ont été déjà versés au dossier dans

  9   une autre affaire, comme vous l'avez dit, si les parties du témoignage ne

 10   sont pas pertinentes pour cette affaire, ces parties ne devraient pas être

 11   versées au dossier dans cette affaire. Et nous avons maintenant une autre

 12   approche. Nous pensons que la Défense devrait trouver les documents que la

 13   Défense veut qu'ils soient versés au dossier et qui n'ont pas été montrés

 14   au témoin pendant le contre-interrogatoire dans cette autre affaire. Si

 15   cela n'est pas suffisant, on pourra appliquer la clause de sécurité qui dit

 16   qu'à la fin du procès vous avez toujours la possibilité de demander

 17   l'admission des documents au dossier pour lesquels vous pensez qu'il faut

 18   les verser au dossier dans le prétoire. Et je pense que c'est tout ce qu'on

 19   peut faire pour que les parties au procès soient contentes. Et comme j'ai

 20   déjà dit, il y a ce critère de pertinence qui est prépondérant, et d'après

 21   vos arguments, Maître Zecevic, il semble qu'un certain nombre de documents

 22   qui ont été versés dans une autre affaire ne soient pas nécessairement

 23   pertinents pour cette affaire et que ces documents ne devraient pas être

 24   versés au dossier.

 25   J'aimerais en finir avec cette discussion maintenant, parce qu'on a

 26   passé beaucoup de temps à en discuter. Je pense qu'il est déjà venu le

 27   moment propice pour faire la pause. Il est 12 heures 05.

 28   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous pouvons peut-être faire entrer

  2   le témoin dans le prétoire.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce que Mme Korner a dit, c'est l'essentiel de

  4   ce problème. Aujourd'hui, puisque nous ne savons pas quelles parties sont

  5   pertinentes, les parties du témoignage de ce témoin, à ce moment, nous ne

  6   savons pas quelles sont ces parties pertinentes de son témoignage, et nous

  7   ne voulons pas nous mettre dans la situation sans issue en présentant

  8   seulement un certain nombre de documents aujourd'hui. Et il ne faut pas que

  9   je parle d'autres aspects de votre décision, qui représentent des

 10   problèmes, parce que nous avons besoin de plus de temps pour présenter des

 11   documents, des moyens de preuve au témoin qui viendra témoigner

 12   conformément à l'article 92 ter, et par rapport à la requête relative au

 13   versement au dossier de documents dans le prétoire, et cetera.

 14   Lorsque le compte rendu d'un témoignage d'un témoin est versé au dossier,

 15   le compte rendu de son témoignage entier, ce compte rendu, d'après

 16   l'article 92 ter, représente un moyen de preuve, un élément de preuve. Et

 17   nous voulons avoir la possibilité de faire référence à ce moyen de preuve

 18   au moment où la Défense ou l'Accusation présentera les mémoires en clôture.

 19   Cela n'a aucune influence sur le travail de la Chambre. Les deux parties,

 20   la Défense et l'Accusation, lors de la conférence 92 bis ou lors de la

 21   présentation de mémoire en clôture, vont dire : Nous considérons que la

 22   déclaration de tel ou tel témoin est pertinente pour ce qui est du point du

 23   point 73 et 76, et c'est sur quoi nous fondons nos arguments. La partie

 24   opposée dira : Non, ce ne sont pas les points 73 et 76, mais 101 et 181. Et

 25   ce sont les moments où les avocats pourront présenter les arguments à la

 26   Chambre pour dire : Ce sont les bases de nos arguments. Mais à ce moment,

 27   l'Accusation et la Défense non plus, la Défense surtout ne peut pas

 28   présenter seulement une partie du document qui semble pertinent

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  1   aujourd'hui. Et demain, il est possible que ces documents ne soient pas du

  2   tout pertinents, parce que dans six mois ce fait deviendra le fait qui

  3   n'est pas contestable pour ce qui est de l'Accusation, mais il y aura un

  4   autre fait qui sera contesté par l'Accusation peut-être.

  5   Et je pense que d'après votre décision, nous revenons à la même situation,

  6   la situation décrite par M. O'Sullivan, à savoir il a proposé que votre

  7   décision du 2, à savoir que notre demande sera reconsidérée, à savoir que

  8   vous vous penchiez encore une fois sur votre décision du 2 octobre.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous devons continuer maintenant.

 11   Je prie M. l'Huissier de faire entrer le témoin dans le prétoire. Vu que

 12   les avocats sont curieux de savoir quelle sera la position pour ce qui est

 13   des interprètes et des accusés eux-mêmes, le greffe m'a dit que nous

 14   pouvons continuer à siéger jusqu'à la pause. Habituellement, la pause est à

 15   midi cinq, après quoi nous allons faire une pause de 20 minutes et

 16   continuer. 

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Vous allez vous rappeler ma demande que j'ai

 18   présentée hier pour ce qui est du versement au dossier du compte rendu et

 19   des documents.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que cela a été versé au

 21   dossier.

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne me souviens pas si une cote a été

 23   octroyée à ce document.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La collection de documents 92 ter recevra

 25   la cote P411.1 jusqu'à P411.61.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] Il y a deux autres pièces, P117 et P358. Il

 27   s'agit des pièces qui ont été versées sous les cotes provisoires aux fins

 28   d'identification. Nous avons utilisé ces documents avec d'autres témoins.

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  1   On les a montrés à ce témoin dans l'affaire Brdjanin. Pendant son

  2   témoignage, ces documents, d'après votre décision, devront devenir des

  3   pièces à conviction avec des cotes définitives. Il s'agit donc des deux

  4   documents, P117 et P358.

  5   Ces deux documents ne font pas partie de la collection de documents

  6   qui est composée de 61 documents.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les documents sont versés au dossier.

 10   Bonjour, Monsieur Draganovic. D'abord, il faudrait que je vous explique la

 11   situation. Puisque vous êtes avocat vous-même, vous allez comprendre

 12   qu'aujourd'hui nous avons discuté de quelques questions, et il y a eu des

 13   discussions assez animées entre la Chambre et les avocats. C'est pour cela

 14   qu'on a pris du retard. Maintenant, nous pouvons poursuivre avec votre

 15   témoignage. Vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 16   avez prononcée hier.

 17   Monsieur Di Fazio, vous avez la parole.

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 19   LE TÉMOIN : ADIL DRAGANOVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Interrogatoire principal par M. Di Fazio : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je vous demande de donner des réponses courtes. Maintenant, je vais

 25   vous montrer une série de photographies.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce

 27   P59.

 28   Q.  Reconnaissez-vous ce bâtiment avec la porte rouge ?

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  1   R.  Oui. Ce sont les garages de Betonirka, où les gens ont été enfermés.

  2   Q.  A quelle distance se trouve Betonirka, et en particulier ces garages,

  3   du poste de police à Sanski Most où vous avez été détenu après votre

  4   arrestation ? A peu près à quelle distance ?

  5   R.  C'est tout près. L'enceinte à côté c'est l'enceinte du poste de police.

  6   Il y a à peu près 60 à 80 mètres de distance.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut montrer maintenant

  8   le document de la liste 65 ter qui porte le numéro 2256

  9   Q.  Reconnaissez-vous ce bâtiment ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qu'est-ce que c'est ?

 12   R.  Je pense que ce sont les mêmes garages, si je ne me trompe.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que c'est déjà une pièce à

 17   conviction.

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Non, pas encore.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Est-

 20   ce qu'on peut lui accorder une cote.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P412.

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Le document suivant de la liste 65 ter porte

 23   le numéro 2254. Merci.

 24   Q.  Dans cette photographie, on voit quelques bâtiments, et je vais vous

 25   poser des questions concernant ces bâtiments. D'abord, il y a un bâtiment

 26   assez bas et devant ce bâtiment on voit deux hommes. Qu'est-ce que c'est ?

 27   R.  Il s'agit de l'enceinte de Betonirka et certains bâtiments appartenant

 28   à Betonirka. C'est là où se trouvaient les garages.

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  1   Q.  Merci. Au loin, on voit un autre bâtiment, un bâtiment qui a deux ou

  2   même trois étages de plus, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui se trouve à

  3   droite, tout à fait à droite ?

  4   R.  C'est le bâtiment de la police et du ministère de la Défense. Ce sont

  5   deux bâtiments collés, et il s'agit de deux bâtiments qui n'avaient qu'une

  6   seule entrée.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut remettre au témoin le

  8   stylet électronique pour qu'il nous montre l'emplacement de ce bâtiment sur

  9   l'écran, après quoi je demanderais le versement de cette photo au dossier.

 10   Q.  S'il vous plaît, dessinez un cercle autour du bâtiment pour lequel vous

 11   avez dit qu'il s'agit du poste de police, et également le bâtiment

 12   militaire.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

 15   cette photo.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La photo sera versée au dossier. On va

 17   lui octroyer une cote.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P413.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 20   le document de la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, est-ce que le

 22   témoin peut nous dire quelle était la distance approximative entre le

 23   garage, à savoir Betonirka, l'enceinte de Betonirka, et le bâtiment, cet

 24   autre bâtiment ?

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense qu'il a déjà dit que la distance

 26   était de 60 à 80 mètres, mais je pense que l'autre photographie qui va être

 27   affichée va nous aider pour ce qui est de cette question.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 2252,

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  1   le document de la liste 65 ter.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez reconnaître ce bâtiment; et si oui, dites-nous

  3   de quoi il s'agit.

  4   R.  Oui, je reconnais ce bâtiment. Il s'agit du hall Krings, de

  5   l'entreprise Krings où se trouvait également le camp à Sanski Most.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  8   photographie.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

 10   annoté.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P414.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] Le document suivant est le document 2253 de

 13   la liste 65 ter.

 14   Q. Reconnaissez-vous l'intérieur de ce bâtiment ?

 15   R.  L'intérieur du hall Krings, où se trouvait le camp.

 16   Q.  Merci. Après 1995, et il ne faut que vous me donniez une longue

 17   explication du travail que vous avez fait, répondez brièvement à ma

 18   question. Est-ce qu'en 1995, après être revenu à Sanski Most, est-ce que

 19   vous avez eu des raisons pour y aller pour aller dans ce hall pour procéder

 20   à une sorte d'enquête judiciaire ?

 21   R.  Puisque je me suis occupé des exhumations, ce hall était le hall où on

 22   mettait des cadavres pour procéder à des examens post mortem, à des

 23   autopsies.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le

 25   document qui porte le numéro 2259 de la liste 65 ter. Excusez-moi. Avant

 26   d'afficher ce document, je demande le versement au dossier de cette photo.

 27   Je l'ai oubliée.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P415.

Page 3884

  1   M. DI FAZIO : [interprétation] La photo suivante porte le numéro 2259 de la

  2   liste 65 ter.

  3   Q.  Reconnaissez-vous ce bâtiment ?

  4   R.  Je le reconnais. Il s'agit du bâtiment de l'école primaire ou

  5   élémentaire Hasan Kikic. A la proximité de ce bâtiment, on voit l'église,

  6   l'église orthodoxe, à droite. Ensuite, ici on voit l'entrée de l'hôpital,

  7   c'est le bâtiment administratif. Il y avait également un camp dans la salle

  8   de gym de cette école.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est admis et reçoit une cote.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce P416, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. DI FAZIO : [interprétation] L'image suivante est la 2257, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

 17   R.  Je crois que là encore, il s'agit de l'école, l'entrée de l'école Hasan

 18   Kikic. Donc la photographie précédente est liée à celle-ci.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande son versement au dossier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est admise et reçoit une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P417.

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin la

 24   2258.

 25   Q.  Avez-vous déjà vu cette salle précédemment ?

 26   R.  Oui. C'est le gymnase de l'école primaire Hasan Kikic. Comme je l'ai

 27   déjà dit, les gens ont été gardés là. C'était un camp.

 28   Q.  Je vous remercie.

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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. C'est donc admis au dossier et

  4   reçoit une cote.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P418.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le P379.

  7   Q.  Quel est cet endroit, s'il vous plaît ?

  8   R.  C'est le bâtiment du poste de police à Sanski Most.

  9   Q.  Merci. Vous voyez sur cette photographie le groupe d'immeubles. En

 10   fait, ce sont deux immeubles. L'un d'entre eux, qui est plus bas et qui a

 11   des stores verts ou des éléments qui sont verts, et sur la gauche, il y a

 12   un autre immeuble qui est un peu plus grand. Et sur cet immeuble plus

 13   grand, on peut voir à gauche ce bâtiment qui a des éléments verts ?

 14   R.  Le bâtiment le plus élevé a été construit par la suite. C'était le

 15   ministère de la Défense. Et il hébergeait la Défense territoriale, son

 16   état-major. C'était un bâtiment militaire.

 17   Q.  Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre une marque sur ce bâtiment,

 18   peut-être en faisant un croquis sur ce que vous appelez le bâtiment de la

 19   police, et nous saurons à ce moment-là qu'il s'agit du bâtiment de la

 20   police et que l'autre est le ministère de la Défense. Donc simplement, s'il

 21   vous plaît, tracez un croquis pour le bâtiment de la police.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  C'est bien cela, comme vous le faites maintenant. C'est très bien.

 24   D'accord. D'accord.

 25   Il semble que vous ayez fait le périmètre du bâtiment à la gauche avec une

 26   flèche qui montre le bâtiment sur l'extrême gauche. Alors quel bâtiment

 27   est-ce, le bâtiment d'extrême gauche ?

 28   R.  C'est le bâtiment du ministère de la Défense ou, comme on l'appelle, le

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  1   secrétariat à la Défense. Pour être précis, en fait, l'entrée est commune

  2   pour ce qui est d'entrer dans le bâtiment de la police et le bâtiment

  3   militaire.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Voilà. C'est une entrée commune aux deux.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

  8   dossier.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Avec l'image, c'est bien cela.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P419.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant montrer au

 13   témoin, s'il vous plaît, le P380.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce local ?

 15   R.  Oui. C'est l'une des cellules de la prison de la police. Le bâtiment

 16   que nous venons de voir.

 17   Q.  Merci. Dans votre déposition, vous avez donné des détails sur la façon

 18   dont vous avez été détenu dans une cellule. Est-ce que c'est cette cellule

 19   dans laquelle vous avez été détenu à la suite de votre arrestation ou dans

 20   une autre ? Pouvez-vous nous le dire ?

 21   R.  Non, celle-ci c'est la cellule voisine, la numéro 2. J'étais dans la

 22   numéro 1. Je sais que vous avez aussi la photographie de la cellule numéro

 23   1. Je reconnais ceci par les planches, parce qu'elles ne sont pas collées

 24   ensemble. On voit des intervalles. Dans ma cellule à moi, il n'y avait pas

 25   d'intervalle entre les planches, et vous pouvez voir la partie extérieure

 26   de ces portes en fer. Dans notre cellule, la fenêtre que vous voyez ici

 27   était bloquée par un panneau en étain. Dans cette cellule-ci, il n'y en a

 28   pas, pour autant que je m'en souvienne. En tout état de cause, c'était une

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  1   cellule qui avait une fenêtre qui était bloquée par un panneau.

  2   Q.  Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une différence particulière entre

  3   cette cellule, je vous le demande du point de vue des proportions à ce

  4   stade, par rapport à celle que vous avez devant vous et celle dans laquelle

  5   vous vous trouviez à côté ? Est-ce qu'elles sont essentiellement les mêmes,

  6   du point de vue des dimensions ?

  7   R.  Il n'y a pratiquement aucune différence. Les dimensions sont exactement

  8   les mêmes. Il y avait en tout trois cellules. Il s'agissait là simplement

  9   de la prison pour la garde à vue.

 10   Q.  Je vous remercie. Vous avez expliqué dans votre déposition lorsque vous

 11   avez témoigné dans l'affaire Brdjanin, que dans l'une de ces cellules il y

 12   avait eu quatre personnes qui avaient été détenues, lorsque vous êtes

 13   arrivé pour la première fois, et je pense que quatre autres ont été

 14   emmenées ensuite, en plus de vous-même, ce qui faisait environ neuf hommes

 15   dans la cellule dans laquelle vous étiez, avec des proportions analogues à

 16   celle-ci, d'après ce que j'ai compris.

 17   R.  Oui, c'est exact. J'étais la cinquième personne qui a été emmenée et

 18   quatre autres ont été emmenées après moi, donc nous étions neuf dans ce

 19   local très exigu.

 20   Q.  Bien. Regardons maintenant la peinture sur les murs. Pouvez-vous dire

 21   aux membres de la Chambre de première instance, lorsque vous étiez détenu

 22   pendant cette période, si les murs étaient dans cet état ou si c'était

 23   différent pendant la période où vous avez été incarcéré ?

 24   R.  J'ai déjà parlé de cela. Je me suis exprimé de façon détaillée, mais je

 25   vais me répéter. Au début, la couleur des murs était approximativement ce

 26   que l'on voit sur cette photo, mais en quelques jours seulement elle est

 27   devenue plus sombre à cause de l'humidité due à notre transpiration et de

 28   l'humidité. Les murs sont devenus presque aussi sombres que le plancher, et

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  1   il y avait des moisissures. Il n'y avait pas d'air.

  2   Q.  Je vous remercie. Vous avez également dit que lorsque vous avez été

  3   incarcéré, la fenêtre avait été bloquée, ou tout au moins la fenêtre de

  4   votre cellule était couverte par une plaque de métal ou d'acier avec

  5   quelques trous dedans. Et vous deviez, à tour de rôle, vous tenir debout

  6   pour respirer par les trous qu'on voyait dans le métal. Vous vous rappelez

  7   cela ?

  8   R.  Oui, bien sûr, je m'en souviens. C'est tout à fait comme ça que ça

  9   s'est passé, la manière dont vous décrivez les choses. Il y avait donc ce

 10   panneau de métal, qui avait peut-être 2 millimètres d'épaisseur et qui

 11   avait été cloué sur la fenêtre. Et dans ce panneau métallique, il y avait

 12   une douzaine de très petits trous faits avec des clous, et à tour de rôle

 13   nous allions respirer là, parce qu'il n'y avait aucune autre source d'air,

 14   sauf sur cette porte de métal que vous voyez sur l'image. Il s'agit d'une

 15   image prise de l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y avait un très petit

 16   trou pour la poignée de la porte, et par ce très petit trou, là aussi, à

 17   tour de rôle, on allait respirer. L'air était vicié, parce qu'il y avait

 18   des toilettes qui empuantissaient l'atmosphère avec aucun écoulement, aucun

 19   égout. Et nous étions là à respirer cet air répugnant, puant par un tout

 20   petit trou.

 21   Q.  Vous avez décrit dans votre déposition comment les prisonniers étaient

 22   emmenés pour des interrogatoires, et vous-même avez été emmené pour un

 23   interrogatoire. Lorsque vos codétenus étaient avec vous dans la nouvelle

 24   cellule, revenant des interrogatoires dans le poste de police, dans quel

 25   état étaient-ils du point de vue physique ?

 26   R.  Les personnes qui étaient enfermées là, lorsqu'elles étaient emmenées

 27   pour interrogatoire, revenaient avec des blessures très visibles sur le

 28   visage, le corps et les plantes des pieds. Je dois dire que tout le monde

Page 3890

  1   n'a pas été emmené, mais je pense que plus de la moitié d'entre nous l'ont

  2   été, et je crois qu'ils ont été battus pendant les interrogatoires au poste

  3   de police.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] J'en ai fini avec cette photographie.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous demandez le versement de cette

  7   photo ?

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Elle est déjà versée au dossier comme

  9   élément de preuve et elle n'avait pas été marquée, donc on peut peut-être

 10   la mettre de côté.

 11   Je voudrais maintenant produire la 3418 de la liste 65 ter. C'est une photo

 12   aérienne. Excusez-moi, c'est la 3418.03.

 13   Q.  Je vais vous demander d'apposer des marques sur cette image. Pouvez-

 14   vous tracer en marquant avec quelques hachures la zone de Sanski Most

 15   connue comme étant Mahala.

 16   R.  Oui, c'est un panorama d'une partie de Sanski Most, qui est plus

 17   tardive. Nous voyons la rivière Sana, là sur la gauche, et nous voyons le

 18   pont de la ville. Donc à partir de ce pont de la ville, il y a cette partie

 19   du quartier Mahala. Juste en bas, là, on voit une partie du quartier

 20   Mahala. Je vais écrire Mahala.

 21   Q.  Oui. Je ne voudrais pas trop surcharger cette image, donc peut-être que

 22   nous allons n'ajouter qu'un élément que je vais vous demander. Vous avez

 23   mentionné l'école Hasan Kikic. Pourriez-vous indiquer, en utilisant des

 24   marques très délicates, la zone des toits où on peut voir clairement

 25   l'école Hasan Kikic.

 26   R.  Je peux. Je voudrais souligner le fait que je suis allé à cette école

 27   primaire et je connais bien l'endroit où elle se trouve. C'est cette partie

 28   ici, et c'est là qu'est le gymnase, le hall de sport.

Page 3891

  1   Q.  Merci. Et afin que tout soit bien clair, peut-être qu'en dessous et

  2   juste à une certaine distance, on pourrait écrire les lettres HK de façon à

  3   ce que nous sachions qu'il s'agit de Hasan Kikic.

  4   R.  [Le témoin s'exécute] Bien.

  5   Q.  Je vous remercie de cela.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  7   image-ci, et je demande si on pouvait présenter une nouvelle image

  8   présentant les mêmes caractéristiques.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc celle-ci est versée au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P420.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Maintenant, la même photo à l'écran à

 12   nouveau. Je suppose --

 13   Q.  Bien. Alors vous avez déjà mentionné le bâtiment de la police et le

 14   bâtiment militaire avec les cellules. Je voudrais que vous regardiez

 15   l'image, et on peut peut-être agrandir en particulier ce qui m'intéresse,

 16   dans le quart inférieur droit.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que c'était un peu -- voilà. C'est

 18   meilleur. Je vous remercie.

 19   Q.  Maintenant, je vous demande de mettre une marque sur le toit du

 20   bâtiment de la police. Pas le bâtiment militaire, mais le toit du bâtiment

 21   de la police. Et pas des cellules, juste le bâtiment de la police.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Et vous avez écrit PU. Merci.

 24   R.  C'est l'administration de la police.

 25   Q.  Je voudrais maintenant que vous marquiez simplement à nouveau le toit,

 26   mais des cellules cette fois-ci, les cellules où vous avez été détenu.

 27   R.  Sur la même photographie ?

 28   Q.  Oui, mais là encore, écrivez assez fin pour que nous puissions voir

Page 3892

  1   clairement où ça se trouve.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Merci. Peut-être pourriez-vous maintenant -- oui, je vous remercie,

  4   indiquer avec une flèche, et peut-être pourriez-vous écrire comme lettres

  5   les lettres PC pour "police cell," cellule de la police.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   Q.  Bien. Merci.

  8   Pour finir, pourriez-vous indiquer où les garages Betonirka se trouvaient

  9   en 1992 ? Il se peut qu'ils ne figurent pas sur la photographie, mais le

 10   secteur général où ils étaient situés.

 11   R.  Je vais expliquer cette partie-là. Vous voyez ce grand bâtiment neuf

 12   là, il n'était pas là avant parce qu'il a été construit récemment. Il y

 13   avait là un périmètre de construction d'une société appelée --

 14   L'INTERPRÈTE : Le nom est inaudible.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation]

 16   R.  -- Betonirka et Dvadeseti Oktobar. Il y avait là une société et ils se

 17   sont divisés, ont partagé ce périmètre. C'est la raison pour laquelle

 18   j'explique cela de façon à ce qu'il n'y ait pas d'objections par la suite.

 19   Les garages se trouvaient là, parce qu'il y avait une palissade qui

 20   séparait les deux périmètres, donc depuis la prison jusqu'aux garages dans

 21   ce secteur.

 22   Ceci était l'ensemble du site de la compagnie de construction, mais il y

 23   avait également des cabanes en planches en bois qui appartenaient à la

 24   compagnie de bâtiments appelée le  20 octobre.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Je vais maintenant demander le versement au

 26   dossier de cette image, et je voudrais ensuite que l'on montre une autre

 27   photo aérienne.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise.

Page 3893

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P421.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la photo

  3   aérienne 341801 de la liste 65 ter. Merci. Est-ce que l'on pourrait se

  4   concentrer un peu plus sur le centre. Oui, c'est très bien. Juste comme ça.

  5   Non, en fait, est-ce que vous pourriez peut-être réduire un petit peu, car

  6   il faut qu'on en voie davantage pour ce qui est du bas de l'image. C'est

  7   probablement mieux. Oui, je vous remercie.

  8   Q.  Là encore, veuillez, s'il vous plaît, mettre des marques à l'endroit où

  9   se trouvent les garages de Betonirka et où se trouvaient les cellules où

 10   vous avez été détenu.

 11   R.  Les garages de Betonirka étaient ici, dans ce secteur-ci.

 12   Q.  Bien. Mettez la lettre B majuscule pour Betonirka.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Encore une fois, marquez la zone de toits des cellules où vous avez été

 15   détenu.

 16   R.  C'est cet endroit-ci.

 17   Q.  Je vous remercie. Là encore, bornez-vous à mettre les lettres PC.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Pour finir, sur celle-ci encore, est-ce que vous pourriez marquer le

 20   toit du bâtiment de la police.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

 23   de cette image.

 24   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P422, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Puisque nous sommes encore en train de voir

 28   des aires géographiques, pourrait-on montrer au témoin le P107, s'il vous

Page 3894

  1   plaît.

  2   Q.  Cette carte ne va pas, en fait, vraiment vous permettre de faire

  3   davantage que de nous fournir une indication générale. Mais pouvez-vous

  4   nous montrer sur cette carte, si possible --

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Et est-ce que peut-être on pourrait agrandir

  6   un petit peu l'image. Ceci serait utile. C'est probablement mieux. Merci.

  7   Q.  Pourriez-vous indiquer, en marquant un point, où se trouvait le poste

  8   de police. Faites-le aussi petit que possible.

  9   R.  Bien. Laissez-moi m'orienter. Ça doit être ici, puisqu'à cet endroit-ci

 10   il y a le terrain de football et le stade, donc ça devrait être juste à

 11   côté.

 12   Q.  Vu la proximité à Betonirka, je n'ai pas pu vous indiquer ça.

 13   Un des éléments peut-être est l'école Hasan Kikic. Pouvez-vous nous

 14   montrer sur la carte où elle était située.

 15   R.  L'école Hasan Kikic devrait être à peu près ici. C'est très difficile

 16   de la montrer. C'est difficile, l'échelle est très petite, mais ça doit

 17   être ici.

 18   Q.  Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer cela avec les initiales

 19   HK en petit, s'il vous plaît.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci. Si possible, marquez également sur la carte l'indication du hall

 22   de Krings. Pourriez-vous faire cela ? L'usine de Krings, en l'occurrence.

 23   R.  Krings. Un instant, s'il vous plait. C'est ici, Krings. [Le témoin

 24   s'exécute]

 25   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer la lettre K à côté, de façon à

 26   ce que nous sachions à l'avenir ce que ça représente, que ça représente le

 27   hall de Krings.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 3895

  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Si vous le permettez, Monsieur le

  2   Président, je voudrais demander le versement de cette image au dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle est admise et reçoit une cote.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, nous pourrions

  5   avoir un problème, là. Le témoin a marqué deux fois HK.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] J'y ai pensé. Oui. Je comprends ce que vous

  7   voulez dire.

  8   Q.  Peut-être qu'il serait plus sûr si vous pouviez --

  9   R.  J'ai mis "KR" pour Krings.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je vois. HKR représente Krings et HK

 11   représente l'école Hasan Kikic. Il y a un point sans lettres à côté et ceci

 12   représente le poste de police. C'est sur cette base que je demande le

 13   versement de cette image au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P423, Monsieur le Président.

 15   M. DI FAZIO : [interprétation]

 16   Q.  Vous nous avez dit que l'usine Betonirka se trouvait approximativement

 17   à 50 ou 60 ou 50 à 80 mètres. Au moment où vous étiez emprisonné dans cette

 18   cellule au poste de police, est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit

 19   venant de la direction de Betonirka ?

 20   R.  J'ai été arrêté le 25 mai. Nous qui nous trouvions dans les cellules,

 21   nous ne savions plus ce qui se passait à l'extérieur, en dehors du 26 au

 22   soir, où un grand nombre d'obus a été tiré. Mais dès le 27, pendant la

 23   journée ou la soirée ou la nuit, nous avons pu entendre les sons, les

 24   bruits, les pleurs, les cris des personnes qui se trouvaient justement à

 25   l'emplacement de Betonirka, des coups également. C'est sur la base de ce

 26   que nous avons entendu que nous avons tiré la conclusion qu'il y avait des

 27   personnes détenues là-bas également. Mais nous ne le savions pas autrement,

 28   personne ne nous avait rien dit auparavant.

Page 3896

  1   Cela a duré, je dois dire, durant toute la période que nous y avons

  2   passée. A certains moments, de jour et de nuit, nous entendions des cris,

  3   des pleurs, des gémissements, des hurlements venant depuis là-bas.

  4   Q.  Très bien. Encore une question à ce sujet-là, la plaque métallique qui

  5   était fixée sur la fenêtre, est-ce qu'elle vous empêchait d'entendre ?

  6   R.  Non. Il s'agissait d'une plaque très, très fine, le son passait sans

  7   problème. Nous avons pu entendre également, par exemple, les bruits

  8   produits par des militaires ou de la radio où on émettait des programmes de

  9   propagande qu'on écoutait là-bas, dans ce bâtiment des militaires. Nous,

 10   dans la cellule, on entendait. Cela signifie que tous les bruits à

 11   l'extérieur de la prison pouvaient nous atteindre. Vous avez vu le bâtiment

 12   comment il est. Les murs sont très, très fins, la plaque en métal était

 13   aussi très fine. Nous pouvions entendre sans problème.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  J'aimerais rajouter aussi quelque chose. Quelques personnes ont été

 16   entre-temps transférées depuis Betonirka dans les cellules chez nous. Ces

 17   individus portaient des traces visibles de coups, de blessures. Aussi,

 18   quelques-uns qui se trouvaient avec nous dans les cellules ont été

 19   transférés à Betonirka et c'est comme ça que nous avons pu apprendre ce qui

 20   se passait là-bas.

 21   Q.  Bien. Merci. Nous allons maintenant aborder un autre thème.

 22   Vous avez déclaré que le 17 juin 1992, vous avez été transféré de la

 23   cellule de prison à Manjaca. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur

 24   ce jour-là. Dites aux Juges, s'il vous plaît, de quelle manière cela s'est

 25   passé et comment s'est déroulé votre transfert de la cellule à Manjaca.

 26   Tout d'abord, dites-nous, qui est-ce qui vous a fait sortir de la cellule ?

 27   R.  J'ai déjà dit ceci lors de ma déposition précédente. Dès que la porte

 28   de la cellule a été ouverte, c'était le chef adjoint du poste de police,

Page 3897

  1   Vujanic, qui est apparu avec une liste entre les mains, accompagné d'un

  2   homme en uniforme militaire. Drago Vujanic lisait les noms, et c'est comme

  3   ça que j'ai été escorté par Drago Vujanic et cet autre homme à l'extérieur.

  4   Mon collègue aussi qui était avec moi dans la cellule est parti ce jour-là.

  5   Chacun d'entre nous était escorté par quatre policiers. Nous tenions nos

  6   bras levés et nous nous sommes dirigés vers le bâtiment de la police,

  7   ensuite dans l'enceinte de Betonirka où un camion attendait notre arrivée.

  8   En arrivant là-bas, M. Drago Vujovic m'a donné l'ordre de monter à bord de

  9   ce camion. C'était mon collègue, un juriste de profession, nous avons fait

 10   nos études ensemble, nous étions des amis proches. Alors je lui ai demandé

 11   s'il avait au moins mes documents. Il y avait là ma carte d'identité, mon

 12   permis de conduire, et tout ça, ce que j'avais dans ma poche et ce qui

 13   m'avait été retiré. Il m'a dit : Ne t'inquiète pas. Cela te sera restitué.

 14   Ensuite, c'est la police qui s'est occupée de nous, qui a escorté le

 15   camion jusqu'à Manjaca. Il y avait une seule tournée. Ce camion a été

 16   chargé, est parti une seule fois cette journée-là --

 17   Q.  Arrêtez-vous là, s'il vous plaît.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi pour cette interruption, mais

 19   peut-être que le conseil pourrait mettre au clair quel est exactement le

 20   nom de famille de cette personne qui s'appelle Drago parce qu'au compte

 21   rendu, ce n'est pas tout à fait clairement indiqué.

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien.

 23   Q.  Avant de m'en occuper, j'aimerais demander au témoin de retourner au

 24   moment où il était encore dans la cellule, incarcéré. Dites à la Chambre,

 25   pendant toute cette période que vous étiez enfermé, qui est-ce qui assurait

 26   la garde des cellules et des prisonniers ?

 27   R.  Dès mon entrée dans l'enceinte du poste de police, dès mon arrestation,

 28   un policier a demandé que j'enlève ma ceinture, mes lacets, mon

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  1   portefeuille, et cetera, j'ai été conduit jusqu'à une cellule par un autre

  2   policier, policier de permanence. Ensuite, celui qui m'a enfermé dans la

  3   cellule, c'était également un policier qui était de permanence à ce moment-

  4   là, je le connaissais parce que j'étais juge et président du tribunal. Je

  5   le connaissais très bien, on coopérait très bien, on travaillait ensemble.

  6   Le bâtiment de la prison était sécurisé exclusivement par les membres

  7   de la police. C'est elle qui détenait les clés de ces locaux. Elle nous

  8   faisait sortir une à deux fois par jour à l'extérieur. Ce sont eux

  9   également qui nous apportaient la nourriture une fois par jour. Ce sont eux

 10   qui nous faisaient sortir des cellules pour être auditionnés dans le

 11   bâtiment de l'administration de police où les inspecteurs de la police

 12   criminelle conduisaient les interrogatoires, ensemble avec les membres de

 13   la Sûreté d'Etat. Cela signifie que cette prison était entièrement sous la

 14   responsabilité de la police. D'après ce que j'en sais, les autres locaux

 15   utilisés pour la détention, Krings, l'école Hasan Kikic, et cetera, étaient

 16   sécurisés et gardés par les membres du SJB de Sanski Most.

 17   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne au jour de votre

 18   transfert. Tout d'abord, suite à la demande de la Défense, veuillez répéter

 19   le nom de famille de Drago, Vujovic ou comment ?

 20   R.  C'était Drago Vujanic.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez vous arrêter deux

 23   minutes avant la fin de session habituelle, parce qu'on a quelque chose à

 24   régler avec le greffe concernant les documents.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que des policiers vous ont fait

 27   sortir des cellules, vous ont conduit jusqu'à Betonirka et vous ont fait

 28   monter à bord des cars ou des camions. Vous en souvenez-vous ?

Page 3899

  1   R.  A bord d'un camion, camion de couleur bleue, de taille moyenne, conduit

  2   par un civil. La police nous a escortés. Il y avait parmi eux Drago

  3   Vujanic, des inspecteurs de la police criminelle, et d'autres. Je dois

  4   rajouter que Drago Vujanic était le directeur de la prison. Concernant la

  5   prison, c'était lui qui la dirigeait à cette époque.

  6   Q.  Vous parlez de la prison de police ?

  7   R.  Oui, oui. IL a été nommé directeur de la prison de police.

  8   Q.  Attendez, vous parlez maintenant des cellules dont vous avez déjà

  9   parlé, où vous vous trouviez vous-même ?

 10   R.  Oui, les cellules où je me trouvais, ainsi que Betonirka, faisaient

 11   partie de la prison de la police.

 12   Q.  Merci. En arrivant à Manjaca, qui est-ce que vous avez retrouvé là-bas

 13   ? Qui est-ce qui vous a accueillis, dans le sens qui vous a fait descendre

 14   du camion ? Qui est-ce qui vous a fait entrer dans les locaux préparés pour

 15   vous ?

 16   R.  En arrivant là-bas, la bâche a été levée et on nous a donné l'ordre de

 17   descendre du camion. Drago Vujanic était là-bas avec une liste et il

 18   appelait les noms des personnes figurant sur la liste et on descendait. Il

 19   y avait aussi quelques policiers, quelques inspecteurs de la police

 20   criminelle que je connaissais, puis la police militaire qui s'est

 21   immédiatement mise à nous frapper et à nous exposer à de mauvais

 22   traitements. Nous sommes entrés dans les locaux. Ils nous ont conduits vers

 23   les étables et sur tout le chemin, ils nous donnaient des coups.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-être que nous pourrions maintenant

 26   faire la pause, parce que j'ai un autre thème à aborder après celui-ci.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec votre autorisation, je vous informe

 28   du fait que les deux pièces à conviction, P366 versée le 18 novembre et

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  1   P384 versée le 19 novembre, devront être sous pli scellé, traitées comme

  2   des pièces confidentielles.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. J'ordonne qu'il en soit

  5   ainsi.

  6   Mais avant la pause, je vais vous donner lecture de la décision rendue par

  7   la Chambre :

  8   Le Procureur a demandé le versement au dossier d'environ 100

  9   documents par le biais du témoin Branko Djeric. La Chambre a rendu une

 10   décision orale le 26 octobre 2009 et décidé que la décision finale sera

 11   rendue à la fin du contre-interrogatoire de Branko Djeric.

 12   Quelques-uns de ces documents sont déjà versés au dossier et la

 13   Chambre ne s'en occupe pas. Il s'agit des documents 933, 1177, 1188, 1220,

 14   1319, 1346, 1568, 2334, 2337, 2341 et 2395 de la liste 65 ter.

 15   En plus, quelques autres documents font objet de la requête de Mico

 16   Stanisic aux fins d'exclure le matériel -- les documents interceptés. Ces

 17   documents porteront une cote provisoire. En attendant la décision finale,

 18   il s'agit des 1170, 2877, 2917, 3231, 3237 et 3238 de la liste 65 ter.

 19   La Chambre a examiné la déposition de Branko Djeric et les arguments

 20   des parties concernant la recevabilité des documents du Procureur restant.

 21   La Chambre a conclu que ces documents sont recevables et décide qu'ils

 22   seront versés au dossier avec les exceptions suivantes. Tout d'abord : le

 23   numéro 10 135 ter -- le document 10135 de la liste 65 ter ne sera pas

 24   versé, parce que la Chambre considère que les conditions à remplir pour le

 25   versement ne sont pas remplies et le deuxième, c'est le document 97, qui

 26   est le duplicat du document P179.10.

 27   La décision sur la demande de versement de la part de la Défense sera

 28   rendue ultérieurement.

Page 3902

  1   Nous allons faire une pause maintenant de 20 minutes.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 31.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, merci d'avoir répondu à mes questions jusqu'à

  9   présent, brièvement. Ça nous a vraiment aidés, à l'Accusation aujourd'hui,

 10   et je voudrais vous demander de continuer en limitant vos réponses et en

 11   les faisant aussi brèves que possible.

 12   Est-ce que vous connaissez Stojan Zupljanin ?

 13   R.  Oui, je connais Stojan Zupljanin bien. Je le connais bien.

 14   Q.  Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois ?

 15   R.  Il y a longtemps. Je pense que c'était en 1967, si je ne me trompe,

 16   parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller à l'école

 17   secondaire de l'administration publique à Banja Luka. Je pense que c'est là

 18   que je l'ai rencontré, mais il peut me corriger si je me trompe.

 19   Q.  A la suite de cela, est-ce que de temps en temps vous avez eu des

 20   contacts professionnels avec M. Zupljanin ?

 21   R.  Oui, et je peux expliquer. Nous sommes allés à l'école secondaire de

 22   l'administration publique, et il était d'un an en avance sur moi, si je ne

 23   me trompe. Nous étions dans le même lieu d'hébergement pour les élèves, et

 24   nous nous voyions souvent. Nous sommes allés à la même faculté où l'on s'y

 25   est retrouvés jusqu'à la fin de nos études. Il a eu un travail à la police

 26   tandis que moi, je suis rentré dans les professions judiciaires de sorte

 27   que nous avions les contacts professionnels.

 28   Q.  Bien. Vous avez dit dans votre déposition du 26 février [comme

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  1   interprété] 2002.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous le permettez, il s'agit de la page 5

  3   110 des comptes rendus.

  4   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que lorsque vous étiez à Manjaca,

  5   un certain nombre de personnalités sont venues au camp. Et vous avez dit

  6   que ce camp avait également reçu la visite de Stojan Zupljanin et d'un

  7   autre homme, un homme nommé Nenad Balaban. Ils étaient ensemble. Est-ce que

  8   vous connaissiez cet autre homme nommé Balaban, Nenad Balaban ?

  9   R.  Les choses se sont exactement passées comme vous l'avez dit, oui. Je

 10   connaissais M. Nenad Balaban. C'était un juge avant la guerre au tribunal

 11   de district de Banja Luka. Je crois qu'à l'époque il était également

 12   président du tribunal de district de Banja Luka après la guerre, et

 13   maintenant il est avocat à Banja Luka.

 14   Q.  Est-ce que vous savez quel était son rôle ou son poste ou son travail à

 15   l'époque vous l'avez vu à Manjaca ? Je veux parler de Balaban maintenant,

 16   pas de M. Zupljanin.

 17   R.  Oui. Je savais quel était le poste de M. Balaban. Je le rencontrais

 18   même avant 1992, à l'époque nous étions juges tous les deux. Je me rappelle

 19   l'avoir rencontré lorsque le commandant d'une unité de réserve de la JNA --

 20   au moment de la guerre en Croatie, et je l'ai rencontré sur le territoire

 21   de la municipalité de Bosanska Dubica. J'ai appris plus tard que M. Balaban

 22   était le commandant de la sécurité militaire du 1er Corps de Banja Luka de

 23   l'armée serbe, si je ne me trompe, c'est-à-dire. Mais je pense que c'est

 24   cela.

 25   Q.  Merci. Vous avez dit que lorsque vous aviez vu ces deux hommes, M.

 26   Zupljanin et M. Balaban, que M. Zupljanin était le chef du CSB, et que M.

 27   Balaban portait un uniforme militaire et M. Zupljanin portait des vêtements

 28   civils. Quand est-ce que vous les avez aperçus pour la première fois ce

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  1   jour-là ?

  2    R.  Je me trouvais dans le camp de concentration de Manjaca. J'étais un

  3   des prisonniers. C'était vers l'heure du déjeuner, nous recevions des

  4   repas, et c'était l'heure à laquelle les repas étaient donnés. Je me

  5   trouvais dans la partie du camp où il y a comme un toit pour pouvoir

  6   prendre des repas. MM. Zupljanin et Balaban sont passés à côté ou, plus

  7   exactement, ils traversaient le camp, et le commandant du camp, Bozidar

  8   Popovic, je crois que c'était son nom, je me trouvais à cet endroit qui

  9   avait ce toit couvert, à l'époque du repas, et ils sont passés par là et

 10   ils se sont rendus à un endroit appelé Konjusnica, qui était une étable.

 11   Lorsqu'ils sont revenus, j'ai décidé de leur parler. Je me suis

 12   approché d'eux et ils se sont arrêtés et ils m'ont salué. Je crois que

 13   c'est ça ma réponse à votre question.

 14   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous dire aux membres de la Chambre ce qui a

 15   été dit et ce que vous avez dit avec ces deux

 16   hommes ? Comment les choses se sont passées à partir du moment où vous les

 17   avez salués.

 18   R.  Cette conversation a été très brève, cette rencontre a été très brève.

 19   Je me souviens de ce qui a été dit. Tout d'abord, j'ai remarqué, concernant

 20   M. Baladan surtout, de me voir là dans le camp. Il m'a dit : Mais toi

 21   aussi, tu es ici ? Est-ce possible ? Il a dit, je pense, une injure mais en

 22   plaisantant. Ensuite, il m'a demandé ce qu'il en était de quelques-uns de

 23   nos collègues, de juristes, des juges, des avocats qui étaient également

 24   des Musulmans de Bosnie. Je lui ai dit qui était là. J'ai demandé à M.

 25   Zupljanin ce qui se passait ? Jusqu'à quand cette agonie allait durer ? Ce

 26   qui allait nous arriver, ce qui nous deviendrions ? Et il m'a répondu très

 27   brièvement que nous allions en sortir, que rien ne nous arrivera. Sa

 28   réponse était très brève, mais il m'a assuré que nous tous quitterions le

Page 3905

  1   camp.

  2   Comme je l'ai déjà dit, cette rencontre était très brève. M. Balaban

  3   m'a dit : Ecoute, il vaut mieux pour toi d'être ici que dans une tranchée

  4   sur la ligne. Oui, je me suis dit, comme ça, oui, peut-être que c'était

  5   mieux, mais pas à haute voix. Et ainsi, ils sont partis et j'y suis resté.

  6   Q.  Encore une question. Vous avez dit qu'ils étaient partis à Konjusnica,

  7   à savoir l'étable. Dites-nous, est-ce qu'il y avait des détenus gardés dans

  8   l'étable, cet endroit où ils sont partis ?

  9   R.  Je ne sais pas si à ce moment-là il y avait des détenus à l'étable. Il

 10   y en avait à l'étable pendant une période assez longue, en isolement. Moi-

 11   même, j'avais passé huit jours, je bénéficiais d'un traitement spécial,

 12   pour ainsi dire. Ensuite, il y avait des malades qui étaient placés en

 13   isolement, mais à ce moment précis, je ne sais pas s'il y avait qui que ce

 14   soit dans l'étable, qui que ce soit dans cette pièce-là, parce que les

 15   étables étaient suffisantes pour nous tous.

 16   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais que vous --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, vous êtes conscient

 18   du fait d'avoir déjà utilisé l'heure que vous avez demandée pour

 19   l'interrogatoire ?

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, oui, je le sais très bien, mais j'ai

 21   juste un dernier sujet à aborder et je vais montrer un extrait d'un

 22   enregistrement vidéo dans le cadre de ce dernier thème. J'aurais besoin de

 23   quelque cinq à huit minutes.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Mes excuses, mais il serait bien que le

 26   confrère demande au témoin de repréciser quelque chose. Le témoin a parlé

 27   des personnes qui se trouvaient à Konjusnica, et la partie de sa réponse

 28   qui portait sur le type de personnes qui se trouvaient à cet endroit, et

Page 3906

  1   pour quelle raison n'a pas été consignée. Je ne souhaite pas répéter ça

  2   moi-même pour ne pas influencer le témoin. Ou si ce n'est pas possible

  3   maintenant, je peux aborder cette question lors de mon contre-

  4   interrogatoire.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Krgovic.

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Je suis sûr que Me Krgovic sera en mesure de

  7   mettre ceci au clair dans le cadre de son contre-interrogatoire.

  8   Quelques instants, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. DI FAZIO : [interprétation]

 11   Q.  Juste avant qu'on visionne l'enregistrement vidéo, vous vous

 12   souviendrez que lors de votre déposition précédente, vous avez parlé de

 13   passages à tabac et des morts survenues à Manjaca dont vous avez soit

 14   entendu parler soit vu de vos propres yeux.

 15   R.  Oui.

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Peut-on présenter au témoin le

 17   document P411.40.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, je ne suis pas sûr

 19   comment comprendre la réponse donnée par le témoin à votre question. Vous

 20   lui avez demandé s'il avait, lors de sa déposition précédente, décrit les

 21   passages à tabac ou les morts survenues à Manjaca dont il a entendu parler

 22   ou qu'il a vu de ses propres yeux. A qui est-ce qu'il a parlé de ceci ?

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Mais à la Chambre.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc ce n'était pas M.

 25   Zupljanin qu'il en avait parlé.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, oui, exactement, à la Chambre, lors de

 27   sa déposition.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

Page 3907

  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Bien. Alors est-ce qu'on peut maintenant

  2   voir cet enregistrement vidéo.

  3   Q.  Je demanderais qu'on visionne cet enregistrement, ensuite je

  4   demanderais qu'on s'arrête par moments.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Il n'y a pas de son avec cet extrait, et je

  6   demanderais, à chaque fois qu'on s'arrête, au témoin, de donner ses

  7   observations très rapidement au sujet de ce qu'on voit à l'écran.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. DI FAZIO : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un de ces personnes, quelqu'un sur

 11   cette image ?

 12   R.  Ecoutez, maintenant il m'est difficile de les reconnaître, mais je

 13   reconnais l'installation, le local. Je les connais de vue. Je sais les

 14   avoir vus dans le camp, mais je ne peux pas vous dire comment ils

 15   s'appellent. Je ne suis tout simplement pas en mesure de le dire. Mais il

 16   s'agit bien de Manjaca. Dans l'étable, les gens sont assis de la manière

 17   habituelle comme c'est dans la partie proche de l'entrée à l'étable.

 18   Q.  Bien. Vous voyez que ces personnes sont assez dans un état plutôt

 19   pitoyable. Ils ont une apparence non soignée. Est-ce qu'ils étaient comme

 20   ça au moment où vous êtes arrivé à Manjaca ?

 21   R.  Oui, j'en ai témoigné en détail dans l'affaire Brdjanin/ Talic.

 22   Ecoutez, je ne peux que répéter maintenant. Personne n'avait la possibilité

 23   de prendre soin de soi. Il n'y avait pas de conditions de vie adéquates.

 24   C'était une étable. C'était censé être utilisé pour le bétail et non pas

 25   pour les hommes, pendant des mois sans des conditions de base pour la

 26   survie.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. DI FAZIO : [interprétation]

Page 3908

  1   Q.  Bien. On continue.

  2   R.  Voilà, ce premier-là, cet homme, je le reconnais. Celui-ci qui

  3   distribue l'eau, je le reconnais. Et celui derrière qui porte de l'eau.

  4   J'étais là dans cette étable aussi. Donc cet enregistrement montre le

  5   moment où un des détenus du camp distribue l'eau dans des verres plastic.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Et, Monsieur le Président --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Et je dois rajouter qu'il s'agit de l'étable

  9   numéro 1, celle où je me trouvais. Je la reconnais grâce aux personnes, aux

 10   visages que je vois ici parce que je sais qu'ils étaient avec moi.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, j'indique

 12   qu'il s'agit de l'enregistrement 2 minutes 14 secondes et un centième.

 13   Q.  Continuons maintenant.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on voit ici, c'est la visite de M.

 16   Ashdown. On voit également Bozidar Popovic, le commandant du camp. Je ne

 17   sais pas s'il était colonel ou lieutenant-colonel. Je ne sais pas

 18   exactement quel était son grade.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Continuons un peu. Voilà. Très bien.

 20   Q.  Alors à 2 minutes 23 secondes et six centièmes. On voit un homme en

 21   uniforme militaire. Qui est-ce ?

 22   R.  Bozidar Popovic, le commandant du camp.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Continuons.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. DI FAZIO : [interprétation]

 27   Q.  Vous pouvez voir cet homme-là très, très, très maigre. Est-ce que vous

 28   avez vu des hommes dans cet état physique en arrivant à Manjaca ?

Page 3909

  1   R.  La plupart des hommes étaient dans cet état ou dans un état semblable,

  2   parce que c'était au tout début du camp de Manjaca, à peu près à un mois de

  3   notre arrivée. On voit là, la journaliste dit que trois jours auparavant

  4   les détenus de Mostar étaient arrivés. Et c'était la période la plus dure.

  5   Il s'agissait d'un camp de mort. A ce moment-là les hommes étaient

  6   maltraités, abusés, exposés à de la violence physique, sans nourriture,

  7   vivant dans la crainte d'être tués. La plupart des hommes étaient maigres.

  8   Ils avaient tous perdu le poids, même de 20 à 30 kilogrammes. Moi-même,

  9   j'avais perdu environ 30 kilogrammes en étant dans ce camp.

 10   Q.  Quand vous dites un camp de mort, vous parlez d'Omarska ?

 11   R.  Je parle du camp de Manjaca. Le camp de Manjaca était un camp de mort

 12   pendant cette première période jusqu'à arrivée du CICR, comité

 13   international de la Croix-Rouge, jusqu'à ce que je le CICR enregistre les

 14   détenus et que la nourriture commence à arriver. Donc je parle bien de

 15   Manjaca. Mais bien évidemment que ceux qui étaient venus du camp d'Omarska

 16   étaient dans un état encore pire que le notre. Et nous avions entendu dire

 17   par le représentant du comité international de la Croix-Rouge que les

 18   hommes détenus à Omarska avaient subi un sort encore pire que le notre. Et

 19   c'était manifeste quand ils sont arrivés, quand on les a transférés depuis

 20   le camp de Omarska. Nous pouvions bien nous rendre compte de l'état

 21   catastrophique où ils se trouvaient.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DI FAZIO : [interprétation] Nous continuons maintenant.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que cela suffit pour ce que je

 28   souhaite démontrer. Et si la Chambre est d'accord, je demande le versement

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  1   de cet enregistrement.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera reçu et marqué.

  3   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi. En fait, j'ai oublié que cela

  4   faisait déjà partie du dossier, mais en fait --

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Juste un instant. Pendant que nous

  6   avons encore cet enregistrement à l'écran, j'ai une question qui porte sur

  7   les conditions où ils étaient détenus. A chaque moment, on le voit, les

  8   gens sont assis. Et si j'ai bien compris, la journaliste a dit, même si

  9   c'était quasiment inaudible, qu'ils étaient forcés de rester assis comme ça

 10   pendant la plus grande partie de la journée. Et le seul moment où ils

 11   pouvaient être debout était au moment où on les faisait sortir. Alors

 12   pourriez-vous poser au témoin la question sur les conditions des détenus

 13   dans cette étable. Pouvaient-ils se déplacer ou étaient-ils obligés de

 14   rester assis toute la journée ?

 15   M. DI FAZIO : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez entendu la question du Juge, alors je ne vais pas la répéter.

 17   Pourriez-vous expliquer à la Chambre comme cela se présentait exactement.

 18   R.  Oui, j'ai bien entendu la question. Monsieur le Juge, je vais essayer

 19   de vous expliquer ceci de la manière suivante : dans les étables, nous

 20   étions obligés de garder nos places tout le temps, assis ou couchés. Donc

 21   la circulation était réduite au minimum. Il y avait des restrictions. Si on

 22   voulait sortir de l'étable, il fallait qu'il y ait une raison spéciale. Par

 23   exemple, aller aux toilettes. Et là, on formait des groupes de dix, par

 24   exemple, et on sortait la tête baissée, en direction des toilettes, ou si

 25   on nous faisait sortir pour le travail forcé. Chaque jour, par exemple,

 26   sortaient environ mille hommes pour des travaux forcés durs, travaux

 27   agricoles ou coupe de bois ou construction d'une église. Donc c'était les

 28   sorties autorisées. Plus tard, quelques mois plus tard, avec l'autorisation

Page 3911

  1   de policiers militaires, un certain nombre de malades pouvaient sortir de

  2   l'étable et s'asseoir devant l'étable. Mais cela concernait un groupe de 20

  3   à 30 hommes.

  4   Mais on ne pouvait pas circuler. Il arrivait, par exemple, que

  5   quelqu'un sorte se rendre dans une autre étable, et si le policier le voit

  6   faire, alors -- je devais, par exemple, moi, grimper entre les deux étables

  7   et m'en tirais bien sans être battu, pour voir un cousin. Une fois, j'ai

  8   été voir un cousin, j'ai réussi à passer en cachette comme ça, à quatre

  9   pattes entre les deux étables. J'avais de la chance. Une autre fois, un

 10   policier, Popovic, m'a giflé parce qu'en rentrant du repas, nous n'avions

 11   pas baissé la tête et nous ne tenions pas les mains à dos. Donc il m'a

 12   giflé deux fois et mon collègue aussi, il a été giflé et on nous a menacés

 13   de nous faire sortir le soir et de nous passer à tabac comme punition.

 14   C'est ça.

 15   J'ai décrit en détail, lors de ma déposition précédente, les

 16   conditions de vie qui régnaient à cet endroit. Si vous le souhaitez, je

 17   peux en reparler. Mais d'une manière générale, il s'agissait des conditions

 18   inhumaines, extrêmement inhumaines. Aucun homme qui a été dans ce camp n'a

 19   réussi à en sortir sans maladie, sans problème de santé, sans séquelles

 20   graves. Et un très grand nombre de personnes ayant été là-bas sont déjà

 21   mortes, disons, de mort naturelle, alors qu'elles n'avaient que 40 ou 50

 22   ans. Je peux dire, sans grand risque de me tromper, qu'environ 500 des

 23   détenus de Manjaca sont déjà morts.

 24   Cela ne concerne pas seulement les conditions de vie qui régnaient

 25   là-bas, ça concerne aussi la volonté délibérée de nous rendre la vie là-bas

 26   encore plus difficile, de la part des policiers. Par exemple, s'il

 27   pleuvait, on nous faisait sortir sous la pluie pendant une heure, tout

 28   simplement pour qu'on soit mouillés. Ensuite, on nous faisait entrer dans

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  1   l'étable, on nous faisait nous coucher par terre sur la paille, la terre,

  2   dans les vêtements mouillés. Les vêtements séchaient sur nous. Vous savez,

  3   personne ne peut supporter ça, de passer plusieurs fois, plusieurs heures

  4   sous la pluie, surtout l'automne, par exemple, sans tomber malade ensuite,

  5   sans être touché par une pneumonie, et cetera. Aussi, il y avait la fièvre

  6   typhoïde. Cela n'a jamais été enregistré. Ceux qui en souffraient ont été

  7   transportés vers Banja Luka. Il y en a qui sont morts et il y en a d'autres

  8   qui étaient dans un état de santé très, très grave. Le premier groupe de

  9   malades très graves ont été transportés en Angleterre. Je ne sais pas

 10   exactement quand cela s'est passé. Mais voilà, ce sont les éléments de ma

 11   réponse à votre question. J'espère que cela vous suffit.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Encore une chose,

 13   très brièvement. Vous avez dit que vous aviez été placés quelque part dans

 14   le cadre d'un traitement spécial. Pourriez-vous nous expliquer ce que

 15   c'était, le traitement spécial ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends, en disant le traitement spécial, la

 17   situation suivante : les personnes qui travaillaient en tant que policiers

 18   militaires, qui entraient dans le camp, ils avaient une sorte de programme

 19   de torture. En plus de nous passer à tabac, de nous exposer à des violences

 20   physiques, ils nous exposaient aussi à des violences psychologiques. On

 21   était exposé à des menaces continues. On nous disait sans arrêt qu'on

 22   allait nous tuer, que personne ne quittera le camp vivant. Et ces policiers

 23   militaires respectaient ce programme. Ils entraient chaque jour dans les

 24   étables afin de nous exposer à ces tortures psychologiques et physiques, et

 25   cela, surtout pendant la première moitié de notre détention dans ce camp.

 26   Et je vous ai dit le traitement spécial était, par exemple, celui

 27   dont j'ai parlé tout à l'heure, de nous laisser sous la pluie et de nous

 28   faire rentrer dans l'étable tout mouillés. Il y avait d'autres méthodes,

Page 3913

  1   mais j'en avais parlé lors de ma déposition précédente.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. Merci.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Attendez, Monsieur Di Fazio. J'ai une

  4   question. Nous avons ici des images sur cet enregistrement vidéo, mais est-

  5   ce qu'il y a un texte qui les accompagne ?

  6   M. DI FAZIO : [interprétation] Il y a une transcription et nous pouvons la

  7   télécharger dans le prétoire électronique si la Chambre le désire. Nous le

  8   ferons très volontiers. Nous pouvons nous en occuper lundi, ou peut-être un

  9   peu plus tard pendant que le témoin est encore ici.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation]

 12   Q.  Encore deux questions très rapidement. Y avait-il une église orthodoxe

 13   à proximité du camp de Manjaca, pour autant que vous le sachiez ?

 14   R.  Il y avait une église orthodoxe en construction à proximité de Manjaca,

 15   et les détenus s'y rendaient quotidiennement. Le commandement et la police

 16   militaire faisaient sortir un certain nombre de détenus du camp chaque

 17   jour, pour les conduire sur le site de construction de l'église. Elle a été

 18   construite durant la période que nous avons passée dans le camp. Elle se

 19   situe quelque part au-dessus du camp, mais je n'y suis jamais allé. Je n'ai

 20   jamais été autorisé de sortir. Donc je ne sais pas quelle est exactement la

 21   distance entre l'église et le camp, mais peut-être quelque 3 à 4

 22   kilomètres.

 23   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, ma dernière question. Pour les besoins de

 24   cette question, je vais vous citer un passage de votre déposition

 25   préalable.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] Page 5 453.

 27   Q.  On vous a demandé si la police civile avait participé aux passages à

 28   tabac ou si c'était l'œuvre de la police militaire seule. Votre réponse

Page 3914

  1   était la suivante :

  2   "En général, c'était la police militaire qui le faisait et les membres de

  3   l'armée. Néanmoins, concernant les passages à tabac qui avaient lieu la

  4   nuit, les membres de la police serbe y participaient aussi de temps en

  5   temps. Les policiers qui sécurisaient le camp, les gardiens, et notamment

  6   les policiers serbes de Kljuc le faisaient. Quelques-uns de mes cousins de

  7   Kljuc étaient aussi dans le camp et ils ont été passés à tabac, toujours la

  8   nuit. On les faisait sortir et c'était les policiers militaires et les

  9   policiers civils qui les battaient. On les a battus, on leur a infligé des

 10   coups très, très douloureux, très durs, avec la crosse de fusil, et ces

 11   policiers civils, les frappaient avec les crosses de fusil sur les doigts.

 12   Ils devaient poser leurs mains sur la table ou sur une surface, et ensuite

 13   ils les frappaient avec les crosses de fusil.

 14   "Je veux dire que les policiers de Sanski Most, les policiers civils

 15   qui sécurisaient les lieux, d'après ce que j'en sais, n'ont pas participé à

 16   ces passages à tabac."

 17   Dites-nous, combien de policiers de Sanski Most ont prêté

 18   l'assistance pour les besoins de la sécurisation de Manjaca ? Vous

 19   souvenez-vous de ceci ?

 20   R.  A deux reprises, la police civile de Sanski Most est venue en

 21   cars, pour sécuriser le camp. Ces policiers étaient installés là-bas, sont

 22   restés là-bas. La première fois environ 15 jours, et la deuxième fois

 23   aussi. Ils se relevaient. Je sais que les policiers de Sanski Most sont

 24   venus deux fois, je ne sais pas combien de fois les policiers de Kljuc

 25   étaient venus, par exemple. Mais je sais qu'au début de ma détention, il y

 26   avait d'abord des policiers de Kljuc qui étaient particulièrement brutaux à

 27   l'égard des personnes, des victimes qui se trouvaient dans le camp. C'est

 28   pour cela que je fais cette distinction entre eux, parce que ceux qui

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  1   faisaient partie de la police civile de Sanski Most que je connaissais,

  2   parce qu'ils étaient mes voisins et parce que j'ai travaillé avec eux, ils

  3   travaillaient au poste de police de Sanski Most, ils étaient différents,

  4   ils n'étaient pas comme les policiers de la municipalité de Kljuc.

  5   Il s'agissait d'un car rempli de policiers la première fois et la

  6   deuxième fois, quand c'était de nouveau leur tour, ça a été de nouveau

  7   encore un car plein de policiers avec environ 20 à 30 policiers, peut-être

  8   un peu plus à bord de ces cars. Je ne sais pas quels étaient les besoins en

  9   effectif pour la sécurisation du camp, mais ce sont eux qui assuraient la

 10   sécurité de l'enceinte du camp en dehors de la grille.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. Merci. Je n'ai plus de questions.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le contre-interrogatoire, s'il vous

 13   plaît.

 14   Monsieur Krgovic, allez-y.

 15   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Draganovic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Je suis Dragan Krgovic, au nom de la Défense de Stojan Zupljanin, j'ai

 19   quelques questions pour vous qui concernent votre déposition d'aujourd'hui

 20   et celle dans l'affaire Brdjanin. Je vous demanderais, parce que nous

 21   parlons la même langue et parce que tout doit être interprété et compris

 22   par la Chambre, de faire une petite pause avant de commencer à répondre à

 23   mes questions, une pause de quelques secondes, pour que la Chambre puisse

 24   nous suivre tout simplement. Je parle vite, vous êtes aussi juriste, vous

 25   parlez probablement vite aussi et si, en plus, on ne fait pas les pauses,

 26   on risque d'avoir des problèmes d'interprétation et de compte rendu.

 27   Monsieur Draganovic, vous avez décrit votre rencontre avec M. Zupljanin à

 28   Manjaca et si j'ai bien compris votre déposition dans l'affaire Brdjanin,

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  1   cela s'est passé fin juillet, début août. Pourriez-vous me préciser ceci ?

  2   Ai-je bien compris à quel moment cela s'est passé ?

  3   R.  Je suis sûr que cela a pu se passer durant la deuxième moitié de l'été,

  4   mais j'ai du mal à situer ceci exactement. Si c'est vers la mi-juillet ou

  5   fin juillet ou début août ou mi-août. Je sais que l'été avait bien avancé

  6   déjà, mais je n'ai pas noté la date. Je ne peux pas vous donner une date

  7   précise.

  8   Q.  C'était la seule fois où vous ayez vu M. Zupljanin ou entendu dire

  9   qu'il y était, qu'il était à Manjaca ?

 10   R.  Oui, c'était bien la seule fois. S'il y était venu encore au camp je

 11   l'aurais certainement entendu dire. Nous pouvions voir qui venait au camp

 12   et il suffisait qu'un détenu voit quelqu'un se rendre au commandement du

 13   camp pour qu'il répande cette information parmi d'autres détenus.

 14   Q.  D'après ce que vous avez vu, il est juste passé, il a juste traversé le

 15   camp, il ne s'est pas arrêté pour faire des discours ou faire autre chose.

 16   R.  C'est exact. Il n'y a pas eu de discours et il a juste traversé les

 17   locaux du camp accompagné du commandant du camp.

 18   Q.  M. Balaban était avec eux aussi, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, il y avait M. Zupljanin et M. Balaban.

 20   Q.  Savez-vous qu'à ce moment, au moment où vous étiez détenu, qu'à Manjaca

 21   se trouvait aussi Zarko Tole, un officier du HVO qui avait été capturé au

 22   combat ?

 23   R.  Oui, je me souviens de ceci. M. Zarko Tole se trouvait dans la même

 24   étable que moi.

 25   Q.  Savez-vous qu'il était également un collègue de Zupljanin, qu'ils se

 26   connaissaient et que Zupljanin lui a rendu visite à cet instant ?

 27   R.  Ça, je ne le sais pas. Les relations entre M. Tole et M. Zupljanin me

 28   sont inconnues. Je ne peux rien dire à ce sujet-là.

Page 3918

  1   Q.  Lors de votre déposition précédente, et encore aujourd'hui, vous avez

  2   dit qu'après l'arrivée du comité international de la Croix-Rouge et

  3   l'arrivée de l'aide de la HCR, que la situation à Manjaca a changé d'une

  4   manière très importante, que c'était pendant l'été à peu près que les

  5   envois de la Croix-Rouge commençaient à arriver au

  6   Camp.

  7   R.  Oui, je l'ai dit et c'est exact.

  8   Q.  Monsieur Draganovic, j'ai une autre question concernant Manjaca. Dans

  9   votre déposition, vous avez mentionné qu'en 1995, au moment où vous êtes

 10   rentré à Sanski Most, au dispensaire, vous avez trouvé un document

 11   concernant la mort de plusieurs personnes lors du transport de Sanski Most

 12   à Manjaca. Vous souvenez-vous d'avoir parlé de cela dans votre déposition ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai parlé du fait qu'au dispensaire de Sanski

 14   Most, j'ai trouvé des documents, la liste des personnes transportées à

 15   Manjaca et renvoyées de Manjaca, puisqu'il s'agissait des personnes qui

 16   étaient mortes. Il y avait de différents diagnostics dans ce document.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin le

 18   document 2786. Je ne suis pas certain si cette pièce se trouve sur la liste

 19   des documents de l'Accusation.

 20   Q.  Je vois ici qu'il s'agit d'une note officielle où vous avez décrit

 21   comment vous avez trouvé ce document.

 22   R.  Oui.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

 24   Est-ce qu'on peut agrandir la page un peu pour que le témoin puisse voir

 25   proprement.

 26   Q.  C'est le document que vous avez trouvé. Vous avez noté à la première

 27   page du document que le document a été trouvé à cet endroit. Je ne sais pas

 28   si vous avez noté cela sur le document même ou sur une feuille de papier

Page 3919

  1   séparée, parce qu'il semble que cela soit un seul document, que cela fasse

  2   partie du document même.

  3   R.  Ce document qui est affiché sur l'écran est le document original que

  4   j'ai trouvé. J'ai fait une note officielle relative à ce document. Dans

  5   cette note officielle, j'ai expliqué de quoi il s'agissait.

  6   Q.  C'est un document à part, cette note que vous avez faite ?

  7   R.  Oui. C'est le document original que j'ai trouvé et la note qui y

  8   figure, c'est la note que j'ai faite.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie

 10   inférieure du document.

 11   Q.  La partie qui est en lettres grasses, en dessous de la liste.

 12   R.  Vous pensez au texte qui y figure ?

 13   R.  Oui. Pouvez-vous le lire ?

 14    Q.  "A la proposition du tribunal de Sanski Most, qui est du SUP du Sanski

 15   Most, l'enquête sur place a eu lieu. Les personnes susmentionnées, la

 16   commission médicale composée du Dr Grubisa Bosko et Erceg Stanko. On a pu

 17   constater que les personnes susmentionnées sont mortes d'asphyxie."

 18   Signatures qui y figurent sont la signature de Dr Bosko Grubisa et de Dr

 19   Erceg Stanko. Entre ces deux signatures il y a le tampon original du

 20   dispensaire de Sanski Most.

 21   Q.  Dans ce document, vous avez confirmé que ces personnes de Sanski Most

 22   ont été envoyées à Manjaca pendant qu'elles attendaient de monter à bord

 23   des véhicules à Sanski Most, ils ont été asphyxiés et ils ont été renvoyés

 24   à Sanski Most où certaines mesures ont été prises, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Je veux ajouter que parmi ces personnes qui ont été

 26   renvoyées de Manjaca, il n'y a pas quatre personnes qui étaient vivantes. A

 27   l'époque, on ne les a pas trouvées et on suppose que ces personnes ont été

 28   tuées.

Page 3920

  1   Q.  Le juge d'instruction a donné l'ordre pour constater la cause de décès

  2   de ces personnes selon le document ou de prendre des mesures pour le

  3   constater.

  4   R.  Dans le texte figurant en dessous de la liste, il semble que cela se

  5   soit passé ainsi. Pourtant, au tribunal, je n'ai trouvé aucun procès-verbal

  6   concernant ces agissements du procès du juge d'instruction lorsque je suis

  7   arrivé au tribunal, en 1995. Donc, c'est le seul document qui a été trouvé

  8   concernant ces personnes.

  9   Q.  On y lit qu'il s'agissait de la proposition du tribunal et du SUP, à

 10   savoir du poste de sécurité publique de Sanski Most ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  La compétence pour constater la cause du décès de ces personnes

 13   relevait du poste de police à Sanski Most et du tribunal de Sanski Most ?

 14   R.  La compétence pour mener cette procédure était la compétence du

 15   tribunal de Sanski Most et de la police de Sanski Most à l'époque. On sait

 16   que la police et les tribunaux à l'époque étaient les institutions serbes.

 17   Q.  Monsieur Draganovic, lorsqu'on parle des conditions de vie à Manjaca,

 18   dans l'affaire Brdjanin, vous avez témoigné le 22 mai, au moment où on vous

 19   a montré un document émanant de Merhamet dans lequel la situation à Manjaca

 20   était décrite. Il a été dit que ce rapport ne reflète pas la situation

 21   réelle à Manjaca, à l'époque et vous avez estimé que les rapports qui ont

 22   été envoyés de Manjaca ne correspondaient pas à la situation réelle qui

 23   prévalait dans ces centres à l'époque, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je pense que j'ai déposé ainsi et c'est ce qui correspond à la vérité.

 25   Q.  En principe, les personnes qui sont responsables, le colonel Popovic ou

 26   une autre personne responsable pour un autre centre, lorsqu'il a envoyé un

 27   rapport, il a essayé de présenter la situation un peu embellie, qui ne

 28   correspondait pas à la réalité, n'est-ce pas ?

Page 3921

  1   R.  Les gens qui travaillaient à Merhamet à l'époque nous ont beaucoup

  2   aidés, nous qui vivions dans de telles conditions. Ils venaient de temps en

  3   temps pour nous apporter de l'aide qui nous a été précieuse, pour nous, les

  4   détenus dans les camps. Est-ce que le micro est allumé ? Il faut que je

  5   dise que ces gens étaient sous un contrôle rigoureux, je pense, directement

  6   par le général Talic. Ils ont dû avoir son autorisation pour envoyer ces

  7   rapports qui ont été censurés.

  8   Q.  Merhamet était l'organisation humanitaire ou caritative musulmane,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Mais je dispose des documents où on peut voir que Merhamet a été

 11   créé par les autorités serbes. Par exemple, à Sanski Most, Merhamet a été

 12   composé de gens que la cellule de Crise à Sanski Most a nommé. Je ne peux

 13   pas parler des gens qui faisaient partie de Merhamet à Banja Luka.

 14   Q.  Monsieur Draganovic, ma question était de savoir ou d'arriver à une

 15   conclusion selon laquelle les gens qui étaient responsables des camps ou

 16   des prisons, qui envoyaient des rapports essayaient d'embellir la situation

 17   qui ne correspondait pas à la situation réelle dans ces camps ?

 18   R.  Je suis d'accord avec vous, j'accepte votre constatation, votre

 19   conclusion. J'ajoute qu'à chaque fois qu'une délégation annonçait sa visite

 20   ou des journalistes ou des officiers ou des membres des organisations

 21   humanitaires, avant ces visites, les détenus dans des camps ont été obligés

 22   d'aménager le camp, à savoir de jeter ailleurs, de blanchir à la chaux des

 23   murs pour que ce soit embelli.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 25   dossier, le document que j'ai montré au témoin. Si cela n'a été déjà pièce

 26   à conviction.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Encore une fois, cela fait partie de la

 28   collection de documents 92 ter.

Page 3922

  1   M. KRGOVIC : [interprétation]

  2    Q.  Lorsque vous avez parlé des conditions à Sanski Most et lorsque vous

  3   parliez de rapports éventuels concernant les conditions de vie qui étaient

  4   les vôtres, dites-moi, si vous savez, si M. Zupljanin en été 1992 a formé

  5   une commission dont la tâche était de faire l'inspection des postes de

  6   sécurité publique à Sanski Most, à Prijedor et à Bosanski Novi, pour voir

  7   si là-bas il y a, et si oui, dans quelles conditions se trouvaient ces

  8   centres, pour ainsi dire, et pour voir quels étaient les traitements

  9   réservés à des détenus dans ces camps, le savez-vous ?

 10   R.  Il me semble que j'ai vu ce document quelque part, mais je ne me

 11   souviens pas du contenu de ce document. Mais il me semble que ce document

 12   existait quelque part.

 13   Q.  Vous l'avez probablement vu plus tard en examinant les documents qui

 14   étaient à votre disposition après l'année 1995, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est vrai.

 16   Q.  Je vais revenir à ce sujet plus tard.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 18   Q.  Je m'excuse, Monsieur Draganovic. On a pris du retard aujourd'hui. Ce

 19   document en ma liste se trouve parmi les documents qui sont vers la fin de

 20   la liste.

 21   Lorsque vous avez parlé de votre arrestation, et c'était, si je me souviens

 22   bien, le 25 mai 1992 ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Vous avez été arrêté par Dane Kajtez, surnommé Danilusko; Bata Vukic;

 25   Vlasto Vidovic [phon] et Milorad Krunic. Vous souvenez-vous d'avoir dit

 26   cela ?

 27   R.  Oui, je pense que c'est exact, mais concernant Krunic, je ne suis pas

 28   certain qu'il y était. Peut-être que je n'ai pas mentionné son nom. Mais

Page 3923

  1   les trois autres personnes, oui. Pour lui, il est possible qu'il ait été

  2   chauffeur de la Mercedes.

  3   Q.  Dane Kajtez, il était membre du SOS ou de la Défense territoriale

  4   serbe, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, je sais que Kajtez Danilusko était membre du SOS à l'époque.

  6   Q.  Vous les avez décrits à ce moment-là, au moment de votre arrestation,

  7   comme étant des soldats ?

  8   R.  Oui. Ils portaient effectivement des uniformes militaires de camouflage

  9   portant des insignes de l'armée serbe.

 10   Q.  Après cela, vous avez été emmené au poste de police, et dans votre

 11   explication j'ai compris que les cellules étaient physiquement séparées du

 12   poste de sécurité publique se trouvant dans une cour séparée ou dans des

 13   locaux séparés ?

 14   R.  Cela se trouvait à l'enceinte du poste de sécurité publique, mais

 15   physiquement ce bâtiment était séparé du bâtiment administratif. Oui, vous

 16   avez raison là-dessus.

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 

Page 3924

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Draganovic, avez-vous eu l'occasion de voir ce document;

  6   sinon, en 1995, peut-être que vous l'avez vu après vous êtes retourné à

  7   Sanski Most, ou vous l'avez peut-être vu lors de votre témoignage ?

  8   R.  Je vous prie de m'accorder quelques instants pour que je le lise.

  9   Q.  Je vais lire les parties du document qui m'intéressent. Il s'agit

 10   seulement de quelques parties, après quoi je vais vous montrer la signature

 11   dans le document. Ici, il est écrit que :

 12   "A Sanski Most à l'époque des activités de combat, il y avait deux

 13   centres de rassemblement, d'interrogatoires, formés. Un se trouvait dans la

 14   salle de sport, et l'autre dans les bâtiments de Betonirka, un centre de

 15   rassemblement et d'interrogatoires. A partir du 1er août 1992, la salle de

 16   sport a été vidée et un autre centre d'enquête et de rassemblement était

 17   formé dans le hall de l'usine Krings.

 18   "Saviez-vous que la création de ces centres d'enquêtes et de

 19   rassemblement était ordonnée par la cellule de Crise de la municipalité ?

 20   Dans ce sens-là, la décision a été rendue par le même organe selon lequel,

 21   dans les locaux de l'entreprise Betonirka, il a fallu former la prison,

 22   nommer le directeur ainsi que son adjoint qui se sont occupés du personnel

 23   qui assurait la sécurité de ces locaux. Parmi le personnel, il y avait les

 24   membres de l'ancienne Défense territoriale et quatre ou cinq membres des

 25   effectifs de réserve de la police."

 26   Monsieur Draganovic, saviez-vous que le directeur de la prison a été nommé

 27   ? Je pense que vous l'avez mentionné, Vujanic Dragan ou Dragomir ?

 28   R.  Drago.

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  1   Q.  Et vous avez dit que son adjoint était Krunic. Est-ce que vous le

  2   saviez au moment où vous étiez emprisonné ?

  3   R.  J'aimerais qu'on me montre le reste du texte, ou la deuxième page du

  4   rapport.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la deuxième page du

  6   document pour que le témoin puisse la voir.

  7   Q.  Je vais lire la partie qui est pertinente pour ce qui est de votre

  8   détention, après quoi je vais vous poser des questions, ou plutôt, je

  9   pourrais vous donner une copie papier du même document.

 10   R.  J'aimerais la voir, parce que si je ne vois pas le document entier

 11   affiché sur l'écran, je pourrais commettre des erreurs possibles.

 12   Q.  Regardez la signature qui se trouve à la fin, mais ne mentionnez pas le

 13   nom qui est indiqué à l'emplacement de la signature.

 14   R.  Je ne me souviens vraiment pas si j'ai vu ce document parmi d'autres

 15   documents. Si ce document a été transmis au Parquet, je l'ai vu; sinon, je

 16   ne l'ai pas vu. M'avez-vous compris ?

 17   Q.  Oui, c'est l'un des documents que vous avez trouvés en 1995, au moment

 18   où vous êtes retourné à Sanski Most. Si vous ne vous souvenez pas de cela -

 19   -

 20   R.  Oui, je pense que c'est le document provenant de l'administration de la

 21   police de Sanski Most.

 22   Q.  Monsieur Draganovic, revenons à la première page de ce document.

 23   J'aimerais vous poser des questions concernant cela. Mais vous n'avez pas

 24   répondu à ma dernière question.

 25   R.  Je vais répondre à votre question. Reposez-moi la question.

 26   Q.  Dans ce document, on voit que la cellule de Crise de la municipalité de

 27   Sanski Most a formé la prison à Betonirka et dans la salle des sports, et

 28   que le directeur ainsi que son adjoint ont été nommés par la cellule de

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  1   Crise. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris à l'époque ?

  2   R.  Oui, je pense que c'est exact.

  3   Q.  Et le directeur était Vujanic Drago et son adjoint était Krunic.

  4   R.  Avant Vujanic Drago, la cellule de Crise a nommé au poste du directeur

  5   M. Papric, qui était à la retraite; et avant, il travaillait dans la police

  6   en tant que chef de la police. Papric, je pense que son prénom était

  7   Miladin, et je ne sais pas s'il est toujours en vie. Il vivait à Prijedor à

  8   l'époque. Papric, ensemble avec Rasuo Nedeljko et avec deux autres membres

  9   de la cellule de Crise, à savoir des membres du SDS, venaient dans la

 10   cellule où je me trouvais, et c'était deux jours après mon arrestation. A

 11   l'époque, Papric portait l'uniforme de la police, de la police serbe. Et

 12   c'est là où je l'ai vu. Il m'a dit : "Je vois qu'ici il y a des notables."

 13   Et il ne faut pas que j'en parle davantage. Quinze jours plus tard, il a

 14   cessé d'être directeur de la prison. J'ai appris par la suite que peu de

 15   temps après, il a renoncé à ce poste, puisqu'il a vu à Betonirka que les

 16   gens ont été battus, les citoyens renommés de Sanski Most. Et j'ai appris

 17   qu'à cause de cela il a dit qu'il ne voulait plus travailler. Si cela vous

 18   convient.

 19   Q.  Oui. Monsieur Draganovic, regardez la première et la deuxième page du

 20   document et en particulier la deuxième page du document, où il est question

 21   des conditions qui prévalaient dans - comme ils les appelaient - centres de

 22   rassemblement et d'enquêtes. Je vais vous poser des questions après. Dans

 23   cette partie, il est dit que dans ces locaux les détenus avaient des

 24   couvertures, des matelas, de l'eau, qu'ils avaient le droit de se promener,

 25   de recevoir des visites, et en bref que les détenus n'ont pas été exposés

 26   aux mauvais traitements ou ne vivaient pas dans des conditions inhumaines.

 27   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela n'est pas mentionné dans ce

 28   document ?

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  1   R.  Je vois ce que vous venez de lire, mais cela ne semble pas des

  2   constatations exactes, pour ce qui est de ce rapport.

  3   Q.  La personne qui a reçu ce rapport pourrait avoir des raisons de

  4   ne pas y croire. Ces personnes n'avaient pas de raisons pour ne pas y

  5   croire, croire que c'était comme cela.

  6   R.  Je ne peux pas être d'accord là-dessus.

  7   Q.  Mais vous pouvez être d'accord avec moi pour dire que les responsables

  8   ont essayé de présenter la situation embellie, qui ne correspondait pas à

  9   la situation réelle.

 10   R.  S'il vous plaît, je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous donner de

 11   commentaires pour ce qui est de l'accomplissement des fonctions de

 12   différentes personnes à l'époque, parce que je dois vous dire qu'il y avait

 13   l'échange quotidien des ordres spéciaux entre les chefs de la police et les

 14   chef du CSB et le ministre de la police.

 15   Q.  Vous, pour ce qui est de la détention, votre détention, vous avez été

 16   seulement à la détention au poste de sécurité publique. R.  Oui, je suis

 17   resté seulement 24 jours en détention au centre de police à Sanski Most. En

 18   tant que président du tribunal municipal de Sanski Most, sans avoir reçu de

 19   décision ou de document expliquant les raisons de l'enquête, j'ai été

 20   transporté au camp de concentration à Manjaca, et de ce camp je suis sorti

 21   comme je suis sorti. Il y a des documents là-dessus.

 22   Q.  Lorsque vous avez été transporté à Manjaca, pour ce qui est de

 23   l'escorte des véhicules à bord desquels vous avez été transporté, se

 24   trouvait le directeur de la prison, Vujanic ?

 25   R.  Oui. Il était "komandir" du poste de police du CSB à l'époque, Vujanic

 26   Drago. Et lui, il était en même temps directeur de la prison. A ses côtés

 27   se trouvait Despot Zoran, qui était inspecteur de la police judiciaire du

 28   poste de police à Sanski Most. Et encore deux autres personnes.

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  1   Q.  Je vous interromps parce qu'il y a eu une erreur. Lorsque vous avez dit

  2   qu'il était "komandir" du poste de police, vous avez pensé au SJB, au poste

  3   de sécurité publique, plutôt ?

  4   R.  Oui. C'est exact.

  5   Q.  A l'époque, Ivanic Milan n'était-il pas "komandir" du poste de sécurité

  6   publique, ou chef du poste de sécurité publique ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il faut qu'on lève

  8   l'audience.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai seulement cette question à poser au

 10   témoin.

 11   Q.  Monsieur Draganovic, pouvez-vous répondre à ma question.

 12   R.  Si je me souviens bien, il y avait des adjoints ou des assistants du

 13   chef du poste de police. Je pense que M. Ivanic était l'un des assistants

 14   du chef du poste de police. Et plus tard, Ivanic était chef du poste de

 15   police, mais à l'époque, lui, il était assistant de Vujanic Drago, qui

 16   était chef du poste de police. Mais je n'exclus pas la possibilité que vu

 17   les conditions et les circonstances qui prévalaient à l'époque, qu'il y

 18   avait eu des inexactitudes dans tout cela.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur Draganovic, merci. Je n'ai plus de

 20   questions pour vous aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Draganovic, vous devez rester

 22   avec nous plusieurs jours. Encore, demain est un jour férié au sein des

 23   Nations Unies, cela veut dire que le Tribunal ne fonctionne pas. Nous

 24   allons continuer à travailler lundi et nous avons des questions

 25   administratives et procédurales à résoudre lundi prochain. Donc nous allons

 26   continuer à siéger mardi prochain dans la salle d'audience numéro II, à 9

 27   heures.

 28   Monsieur Draganovic, vous pouvez partir maintenant, mais il faut que vous

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  1   sachiez que vous ne devriez parler à personne de votre témoignage. Je vous

  2   souhaite bon week-end ainsi qu'aux conseils.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux rappeler qu'hier j'ai

  4   demandé oralement pour ce qui est du document de résoudre cette question,

  5   pour ce qui est du document je n'ai pas pu donc soulever cela aujourd'hui,

  6   parce que le témoin a témoigné à huis clos. Est-ce qu'on peut en parler

  7   lundi au moment où d'autres questions administratives seront discutées ?

  8    [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. L'audience est levée.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 1 décembre

 11   2009, à 9 heures 00.

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