Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 2 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Affaire IT-08-91-T,

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Je demande aux parties

  8   de se présenter.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Pour le Procureur, Di Fazio, Mme Korner et

 10   Jasmina Bosnjakovic.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene

 12   O'Sullivan pour Stanisic. Merci.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Igor Pantelic et Dragan Krgovic pour la

 14   Défense de Zupljanin.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour à tous. Avant de faire entrer

 16   le témoin, nous aimerions soulever une question préliminaire qui porte sur

 17   les requêtes du Procureur afin de rajouter un certain nombre de documents

 18   concernant Christian Nielsen qui sera, nous l'espérons, en mesure de

 19   témoigner avant la pause judiciaire d'hiver. Conformément au Règlement, le

 20   délai dans lequel la Défense devrait déposer sa réponse expire le 14

 21   décembre, mais cela serait déjà trop tard, le délai tombant le jour où

 22   Nelson devrait déjà se trouver ici devant nous. Alors, est-ce que la

 23   Défense a des objections concernant ce document et si tel est le cas, peut-

 24   elle - la Chambre le demande à titre exceptionnel - déposer sa réponse

 25   aussi vite que possible pour que l'on puisse rendre une décision la semaine

 26   prochaine.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous avons reçu ce lot de documents 96 hier

 28   soir très tard, et je suis en train d'examiner les documents.

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  1   Si on a des objections, on déposera une réponse à cet effet jusqu'à la fin

  2   de cette semaine.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous, Maître Pantelic ?

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Il en va de même pour nous, Monsieur le

  5   Juge.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est très bien, très gentil de votre

  7   part.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   LE TÉMOIN : ADIL DRAGANOVIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Draganovic. Je vous

 12   rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle, et

 13   je donne la parole à M. Cvijetic pour compléter son contre-interrogatoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 16   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite] 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Alors, hier, j'ai fait référence à une personne qui est morte à

 20   Manjaca, un dénommé Omer Filipovic. C'est là qu'on s'est arrêté.

 21   R.  Oui, c'est Omer Filipovic justement. Je ne sais pas, peut-être que je

 22   fais erreur en voulant parler de cette question, peut-être que je vous ai

 23   donné le nom de cette personne.

 24   Q.  Tout va bien. Vous avez déjà parlé de sa mort dans l'autre affaire,

 25   donc je n'y reviendrai pas. J'ai une seule question à vous poser à ce

 26   sujet-là : les organes militaires compétents ont-ils mené une enquête au

 27   sein du camp de Manjaca suite à sa mort ?

 28   R.  Quand Omer Filipovic a été tué ensemble avec Esad Bender, le matin vers

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  1   10 heures, probablement en réponse à l'appel du commandant du camp, des

  2   personnes en uniformes militaires qui performaient un constat sur le lieu

  3   sont venus. C'est ce que j'ai pu observer moi-même.

  4   Q.  Très bien. Ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, et je n'ai

  5   pas l'intention d'ailleurs de parler plus longtemps de Manjaca. J'ai encore

  6   une question concernant ce que vous avez dit.

  7   Vous avez dit que ce camp avait accueilli, pour ainsi dire, 5 434

  8   détenus.

  9   R.  Oui, ces données sont exactes.

 10   Q.  Mais vous dites que ce n'est pas vous qui avez recueilli les

 11   informations pour arriver à ce nombre, mais que c'était un autre détenu,

 12   Ibrahim Begovic, qui se trouvait dans un autre camp qui a fait ce calcul.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous êtes parvenu à votre évaluation concernant le nombre de détenus

 15   à Manjaca sur la base du nombre de tranches de pain que vous coupiez pour

 16   les distribuer aux détenus.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que cela signifie que vous travailliez dans la cuisine ?

 19   R.  Oui. Pendant une période, j'ai fait ceci.

 20   Q.  Merci. Bien. Nous allons maintenant conclure le sujet de Manjaca. Je

 21   n'ai pas l'intention maintenant d'essayer d'arriver aux chiffres, un ou

 22   l'autre, concernant le nombre de détenus de Manjaca. Je n'ai pas

 23   l'intention de réduire le nombre de victimes ou de l'augmenter, d'embellir

 24   les conditions qui y régnaient ou pas, et surtout pas dire que c'était un

 25   hôtel. Je ne souhaite d'aucune manière dire quoi que ce soit qui pourrait

 26   être méprisant à l'égard de votre expérience. Mais je dois dire, ainsi que

 27   l'affirme mon confrère Me Pantelic, je ne suis pas d'accord avec votre

 28   constatation qu'il s'agissait d'un camp de la mort, parce qu'il y a ici une

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  1   donnée qui démentit votre affirmation. Si donc il y a eu ce nombre-là de

  2   détenus, à savoir 5 434 que vous avancez, et si on regarde d'une manière

  3   optimiste ces chiffres-là en comparant le nombre total au nombre qui ont

  4   été tués là-bas, j'arrive, en fait, à un pourcentage qui est celui de 99,75

  5   % de personnes qui ont survécu à ce camp. Et heureusement, vous en faites

  6   partie.

  7   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cela contredit votre

  8   affirmation ?

  9   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Je peux vous expliquer pourquoi.

 10   Q.  Ecoutez, non, ce n'est pas la peine. Je vous ai écouté plusieurs jours,

 11   je peux vous dire ce que j'en pense et vous me direz si vous êtes d'accord

 12   avec moi.

 13   M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Donc, vous avez déclaré sur plusieurs jours, vous avez parlé de la

 16   tragédie que vous avez vécue, de votre situation difficile et terrible, et

 17   ce que j'ai pu observer, je ne savais pas quel était le nombre de personnes

 18   qui ont été tuées là-bas. D'après ce que vous avez dit, j'avais

 19   l'impression qu'au moins 50 % des personnes s'y trouvant ont été tuées, et

 20   c'est l'impression que vous donniez en parlant. Mais je ne souhaite pas

 21   insister évidemment, même en tant qu'avocat, je suis tenu à ne pas vous

 22   faire revivre tout ceci maintenant.

 23   R.  Ecoutez, j'aimerais apporter une modification à quelque chose que j'ai

 24   dit hier. Entre-temps, j'ai réfléchi, je vous ai donné hier quelques noms,

 25   j'ai réfléchi par la suite, peut-être que je me suis trompé.

 26   Je crois qu'en parlant de Delalic, j'ai dit Esad, mais il s'agissait de son

 27   frère Husein. Et un autre nom, en parlant d'un policier musulman de Bosnie,

 28   je vous avais dit qu'il s'appelait Emir, mais je ne me souvenais pas de son

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  1   nom de famille. Je me suis souvenu que son nom de famille était Mulalic.

  2   Q.  Donc, j'ai l'impression, si on regarde les chiffres, les optimistes

  3   vont plutôt regarder le pourcentage que je souligne et les pessimistes, les

  4   chiffres que vous avancez. On n'est pas obligé d'être d'accord.

  5   R.  Ecoutez, je n'ai qu'à vous dire que les 100 premiers jours de ma vie

  6   dans ce camp, j'ai regardé la mort dans les yeux chaque jour. C'est pour

  7   cette raison-là que je vous le dis. Il est sûr qu'après la situation a

  8   changé. Mais durant les 100 premiers jours dans ce camp, je ne voyais que

  9   la mort, la mienne et celle des autres, et c'est pour cette raison-ci que

 10   je dis qu'à cette époque-là ce camp était un camp de la mort.

 11   Q.  Très bien, très bien. J'essayais tout simplement d'être un peu

 12   optimiste. Vous savez que les Chinois ont un proverbe : "Personne ne sait

 13   pourquoi un mal est peut-être un bien à la fois."

 14   R.  Je n'essaie pas de rejeter la culpabilité sur qui que ce soit. Ce que

 15   je souhaite seulement, c'est que les faits soient établis objectivement,

 16   qu'on sache ce qui s'est passé et je suis tenu de dire la vérité, pas

 17   seulement à cause de ce Tribunal, mais à cause de ces citoyens qui avaient

 18   vécu tout ça. Vous savez que c'est difficile pour moi ici d'être témoin, de

 19   témoigner contre quelqu'un avec qui j'ai passé mon enfance.

 20   Q.  Vous faites référence maintenant à M. Zupljanin. Alors maintenant que

 21   vous faites référence à lui, disons maintenant comment il regarde sa

 22   situation au quartier pénitentiaire là-bas.

 23   Vous le savez, il y a eu des personnes qui sont tuées, qui sont

 24   mortes, et cetera, et cetera. Mais mon client dit : Nous bénéficions ici

 25   des meilleures conditions possibles. On a tout ce qu'il nous faut en dehors

 26   de la liberté, en plaisantant. C'est tout simplement une manière de voir

 27   les choses. On peut adopter une approche plus optimiste ou plus pessimiste

 28   selon le cas. C'est tout ce que je souhaite dire.

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  1   R.  Je suis d'accord avec ça.

  2   Q.  Hier, je m'attendais à ce que vous me disiez, en répondant à ma

  3   question portant sur les civils serbes morts en 1995 à Sanski Most, je

  4   m'attendais à ce que vous me disiez que vous étiez au courant de ce

  5   document, mais vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de ceci, et je

  6   me suis engagé à cet instant de fournir les références du compte rendu aux

  7   Juges de la Chambre.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le document 1D01-0370.

  9   Q.  Monsieur Draganovic, est-ce que vous voyez le titre de ce document ?

 10   Vous souvenez-vous de ce titre ? Sinon, dites-nous et on va passer à une

 11   autre page. Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire.

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Bien. Passons à la page 2 de ce document, s'il vous plaît. Voilà.

 14   Monsieur Draganovic, sur cette page 2, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une

 15   édition publiée par qui, et vous voyez qui a rédigé l'introduction, et

 16   cetera. Vous voyez ici qu'il y a Krstan Simic, par exemple, qui est

 17   actuellement membre de la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine.

 18   Est-ce que cela vous dit quelque chose ?

 19   R.  Non, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce document auparavant.

 20   Q.  Bien. Passons alors à la page suivante. Encore une page, donc. En

 21   anglais aussi, s'il vous plaît.

 22   Vous pouvez maintenant lire les noms qui y figurent. Peut-être que cela

 23   vous rafraîchira la mémoire.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Si la Chambre me le permet, avant que cela

 25   ne continue, j'allais dire quelque chose. Je viens de voir ce document ce

 26   matin, et je n'ai eu qu'un petit moment pour les examiner. D'après ce que

 27   je vois prima facie, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une liste des Serbes

 28   tués dans la zone de Sanski Most. Quelques-uns de ces morts ne comportent

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  1   pas de date, il n'y a pas de date de leur décès; pour certains il y en a.

  2   Ces morts datent, par exemple, de 1995 et 1996. Donc une partie de ces

  3   morts sort de la période couverte par l'acte d'accusation.

  4   S'il y a quelque chose d'autre à démontrer ici en dehors d'une

  5   approche tu quoque à la présentation des moyens de preuve, j'aimerais que

  6   ce document soit retiré, et si l'objectif de la présentation de ce document

  7   est d'illustrer à la Chambre et au témoin qu'il y avait également un grand

  8   nombre de Serbes tués là-bas.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien évidemment que ce n'est pas ça

 11   l'objectif. Je demanderais au Procureur un peu de patience. Il ne s'agit

 12   pas d'un nouveau document. Ce document avait déjà été versé dans l'affaire

 13   Brdjanin en tant que DP81B. Il a été versé au dossier en tant que pièce à

 14   décharge, et le témoin a commenté ce document lors de sa déposition dans

 15   cette affaire. Donc, je ne présente pas ce document pour des motifs avancés

 16   par le Procureur.

 17   Q.  Je demande maintenant au témoin s'il se souvient de ce document --

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, mais malgré ceci, malgré le

 19   fait que le document a été versé au dossier dans une autre affaire, le

 20   fondement de l'objection avancée par M. Di Fazio est que jusqu'à maintenant

 21   les questions que vous avez posées n'indiquent pas prima facie, ne

 22   démontrent pas leur pertinence pour cette affaire-ci, et c'est à ceci que

 23   j'aimerais que vous répondiez avant de poursuivre avec les questions.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai même pas posé de question. J'ai tout

 25   simplement demandé au témoin s'il se souvenait de ce document, s'il se

 26   souvient maintenant que ce document lui a été présenté à l'époque, et je

 27   vais vous dire pourquoi. Le témoin, à son retour à Sanski Most, s'est

 28   occupé des enquêtes portant sur les crimes de guerre. Mes questions portent

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  1   sur les enquêtes sur les crimes de guerre dont il a parlé en détail lors de

  2   sa déposition. Je ne peux pas maintenant vous dire tout ce que j'ai

  3   l'intention à demander à ce témoin, mais cela n'a rien à voir avec une

  4   défense tu quoque. Je suis tout simplement forcé de lui demander s'il se

  5   souvient que ce document lui a été présenté lors de sa déposition dans

  6   l'affaire Brdjanin. C'est tout.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, mais doucement, Maître

  8   Cvijetic.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais faire le premier pas.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que ce document vous a été présenté par

 11   Me Ackerman, le conseil de la Défense de Brdjanin à l'époque ?

 12   R.  Je ne me souviens vraiment pas de ce document. Vous savez, cela s'est

 13   passé il y a longtemps, depuis ma déposition dans cette affaire. Ce

 14   document, est-ce que je l'ai vu en témoignant ici ou pas, je ne m'en

 15   souviens pas. Mais si vous souhaitez que je vous dise quoi que ce soit au

 16   sujet de ces personnes dont les noms figurent sur la liste, je peux le

 17   faire.

 18   Q.  A la différence d'hier, je suis en mesure aujourd'hui de fournir une

 19   référence du compte rendu, page 5 953, en date du 23 mai 2002. C'est sur

 20   cette page du compte rendu que figure ce que vous avez déclaré au sujet de

 21   document. Je vois que M. Di Fazio est content en entendant les références

 22   du compte rendu. Donc, le 23 mai 2002.

 23   Est-ce que vous avez mené des enquêtes au sujet de ces personnes-ci, et

 24   est-ce que quelqu'un a été poursuivi suite à la mort de ces personnes ici,

 25   dont les noms figurent sur cette liste ?

 26   R.  Tout simplement, je n'ai pas de réponse à votre question. Je ne me

 27   souviens plus de ces personnes, et je ne me souviens même pas de ce que

 28   j'ai pu dire à cette époque-là. A ce moment-là, ma mémoire était

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  1   certainement meilleure que maintenant. Vous serez gentil, et rappelez-moi

  2   de ce que j'ai déclaré à cette époque-là.

  3   Q.  Oui. Oui, je vais le faire. Vous avez déclaré, je cite, en parlant, par

  4   exemple, de la personne numéro 2 de la liste, vous avez déclaré : "Je ne

  5   suis pas sûr. Je crois avoir mené une enquête, mais je ne suis pas sûr

  6   maintenant à 100 % si je l'ai fait ou pas."

  7   R.  Très bien. 

  8   Q.  Est-ce que cela vous rafraîchi la mémoire suffisamment ?

  9   R.  Oui, exactement.

 10   Q.  Et c'est exact.

 11   R.  Maintenant, c'est bien. Je me souviens je suis allé sur les lieux de

 12   crime quand son cadavre a été retrouvé, le corps de Pero Grubor. J'ai

 13   identifié le corps, j'ai pris des mesures nécessaires sur les lieux et

 14   rédigé un procès-verbal des constats sur les lieux. Ensuite, je l'ai fait

 15   suivre aux organes compétents.

 16   Q.  Bien. Ce qui m'intéresse : est-ce que quelqu'un a été ensuite poursuivi

 17   pour la mort de Pero Grubor ?

 18   R.  Vous savez très bien quels sont les organes compétents de poursuivre.

 19   Ce sont les bureaux du procureur. Alors, est-ce qu'ils ont enclenché des

 20   poursuites à l'encontre des auteurs présumés de ces crimes, je ne le sais

 21   pas. Je sais qu'il y a un département chargé de poursuivre les auteurs

 22   présumés de crimes de guerre au sein de la cour d'Etat de Bosnie-

 23   Herzégovine à Sarajevo. Il y a également les bureaux du procureur au sein

 24   des tribunaux du canton en Bosnie, plusieurs tribunaux. Mais vous savez, ça

 25   fait cinq ans maintenant que je fais le travail d'avocat, et je ne sais

 26   plus ce qui se passe exactement.

 27   Q.  Bien. Je vous le demande parce que vous m'avez dit hier que vous avez

 28   reçu un document écrit émanant de la présidence de Guerre de la

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  1   municipalité de Sanski Most vous autorisant à conduire des enquêtes sur les

  2   crimes de guerre. Pourriez-vous nous dire ce qui a été marqué exactement

  3   dans ce document ?

  4   R.  Je crois que vous essayez de prouver quelque chose qui n'est pas juste,

  5   qui n'est pas exact. Je vais le redire, et j'ai dit hier, j'étais habilité

  6   à recueillir les éléments de preuve sur les scènes de crimes de guerre.

  7   C'est ce que j'ai fait. J'étais habilité à faire certaines enquêtes, et

  8   c'est là quelque chose de différent de mener une enquête. Vous êtes

  9   d'accord avec moi. Vous savez ce que ça veut dire mener une enquête.

 10   Q.  Est-ce que vous avez conservé les éléments de preuve concernant les

 11   enquêtes que vous avez diligentées en ce qui concerne ce Pero Grubor ?

 12   Est-ce que vous-même, personnellement, vous avez conservé quelque

 13   chose ?

 14   R.  Non. Je n'avais aucune raison de conserver quoi que ce soit

 15   personnellement. J'ai effectué certaines tâches. Les documents sont dans le

 16   bureau du procureur ou au tribunal, les rapports d'enquête, et probablement

 17   on les trouverait au service cantonal du ministère de l'Intérieur.

 18   Q.  Maintenant que nous parlons des documents, pourriez-vous me dire, s'il

 19   vous plait, ces documents qui accompagnent votre déposition sur laquelle

 20   vous avez fait des commentaires, j'ai noté soigneusement les documents dont

 21   vous avez dit que vous les aviez trouvés et où vous les aviez trouvés et où

 22   ces documents sont conservés maintenant. Pour les membres de la Chambre, je

 23   vous demande où sont les originaux de ces documents, pour les Juges de la

 24   Chambre, ces originaux dont vous avez parlé.

 25   R.  Lesquels ?

 26   Q.  Ces documents que vous avez fournis au bureau du procureur. Pas celui

 27   que je viens de vous montrer maintenant, mais les documents dont nous avons

 28   parlé.

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  1   R.  Chacun des documents est à un endroit déterminé, donc pour chaque

  2   document il faudrait que je vous dise, si je m'en souviens, où il se

  3   trouve, mais il y a, bien entendu, des archives, des enregistrements des

  4   documents. Toutes les institutions habilitées à exercer les poursuites en

  5   cas de crimes de guerre ont une chaîne de conservation de ce genre.

  6   Q.  Est-ce que tous ces documents sont conservés à un seul et même endroit,

  7   et est-ce qu'on peut y avoir accès à un seul et même endroit ?

  8   R.  Ça dépend des documents dont nous parlons. Je vous en ai parlé hier. Je

  9   me suis exprimé sur la question en répondant à une question de M. Pantelic,

 10   je crois. Cette partie du document avait été remise au bureau du procureur

 11   du canton. Un autre était remis à l'AID, et un autre a été remis au bureau

 12   du procureur de Bosnie-Herzégovine --

 13   L'INTERPRÈTE : Et il y a eu encore un autre l'interprète n'a pas entendu.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Répondant à une question posée par mon confrère Me Ackerman le 23 mai

 16   2002, vous avez dit que tous les documents se trouvaient à Sanski Most et

 17   que vous-même, vous les conserviez, vous étiez leur conservateur, et vous

 18   avez même promis à mon confrère Me Ackerman, que s'il envoyait quelqu'un de

 19   cette équipe d'enquêteurs, vous l'autoriseriez à voir ces documents avec la

 20   permission du tribunal. Je pense que c'est ça que vous avez dit ?

 21   R.  C'est exact. A ce moment-là, lorsque j'ai fait cette déclaration en

 22   2002, comme vous l'avez dit, les documents originaux qui ont été vus par

 23   les membres de ce bureau du procureur ainsi que par d'autres organes,

 24   notamment par les organes chargés des poursuites en Bosnie-Herzégovine, je

 25   les avais en ma possession. C'était moi qui conservais les originaux.

 26   Toutefois, après cela, quand j'étais censé quitter le tribunal, je les ai

 27   remis, j'ai remis toute la documentation aux organes habilités. Chaque

 28   document précis dont vous me parlez, sur lequel vous me posez des

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  1   questions, peut être retrouvé. L'original peut être retrouvé. On sait

  2   exactement où il est maintenant.

  3   Q.  Très bien. Merci. La Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-

  4   Herzégovine --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, ma question est dans

  6   le contexte de l'économie judiciaire. Pourriez-vous nous aider pour savoir

  7   comment cette série de questions, Maître, est pertinente pour ce que la

  8   Chambre doit examiner afin de se prononcer à la fin de ce procès, tout

  9   compte fait ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train

 11   d'essayer notamment de vérifier l'authenticité des documents qui ont été

 12   admis comme élément de preuve au dossier. Nous avons l'intention d'envoyer

 13   nos propres enquêteurs à Sanski Most pour comparer ces documents avec les

 14   originaux auxquels se réfère le témoin. Voilà le but, en fait, de mes

 15   questions.

 16   Q.  Et ma toute dernière question qui a trait à ces documents est :

 17   pouvons-nous obtenir cette autorisation écrite de la présidence de Guerre

 18   que vous avez conservée ? Est-ce que nos enquêteurs peuvent l'avoir de

 19   vous, est-ce qu'on peut vous le demander ?

 20   R.  Ça, il faut que vous le demandiez à la municipalité de Sanski Most. Je

 21   n'ai pas ce document. Non, non, je n'avais pas pensé que je devrais le

 22   conserver. 

 23   Q.  Mais il faut que je vous rappelle votre réponse hier. Vous avez dit que

 24   vous l'aviez. Lorsque je vous ai dit que vous aviez une autorisation, à la

 25   fois verbale, par téléphone, vous avez ajouté que vous aviez aussi

 26   l'autorisation écrite.

 27   R.  Il existe bien une autorisation écrite, et c'est la raison pour

 28   laquelle je dis qu'il faut que vous adressiez votre demande à la

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  1   municipalité de Sanski Most, au chef de la municipalité ou plus

  2   directement, à la personne qui était le chef de la présidence de Guerre,

  3   qui a été témoin ici. Son nom est M. Mirzet Karabeg. C'est à lui qu'il faut

  4   que vous demandiez.

  5   Q.  Moi, j'avais eu l'impression que vous l'aviez chez vous. Peut-être que

  6   j'ai mal compris.

  7   R.  Tout ce que j'ai chez moi, c'est mon épouse.

  8   Q.  J'ai encore une chose à vous dire ou à vous demander en ce qui concerne

  9   cette autorisation écrite. Y a-t-il eu des restrictions apportées en ce

 10   sens que vous deviez enquêter uniquement sur les crimes de guerre commis

 11   contre les Musulmans ou est-ce que vous étiez censé procéder à des enquêtes

 12   concernant tous les crimes de guerre qui ont été commis ?

 13   R.  Je vous ai déjà dit que je n'ai pas procédé à des enquêtes. J'ai

 14   simplement pris certaines mesures ou rempli certaines tâches d'enquête. Je

 15   répète cela maintenant, mais je l'ai déjà répété plusieurs fois, je ne sais

 16   plus combien de fois. Donc, j'ai fait certaines démarches ou certains actes

 17   d'enquête conformément à la loi et à ce que l'on pourrait appeler des

 18   soupçons fondés selon lesquels un crime aurait été commis.

 19   Q.  Très bien. Mais je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Ma

 20   question avait trait très précisément à cette autorisation de la présidence

 21   de Guerre.

 22   R.  Mais, j'ai été suffisamment clair.

 23   Q.  Bon, je vais passer maintenant à un autre sujet. Hier, répondant à mon

 24   confrère, Me Pantelic --

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais avant que

 26   nous n'oubliions que nous sommes en train -- maintenant que nous passons à

 27   un autre sujet, je souhaiterais savoir quel va être le sort du document

 28   produit au témoin qui contient cette liste de noms, de noms serbes. Tout au

Page 4033

  1   moins, peut-être devrait-il recevoir une cote provisoire aux fins

  2   d'identification, juste de façon à ce que nous ayons quand même quelque

  3   chose consignée par écrit, pour savoir ce dont on parle.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur a fait

  5   la même chose hier, et il le répète aujourd'hui. C'est lui qui essaie de

  6   prendre une décision pour savoir quels sont les documents que je présente

  7   pour dépôt au dossier. Quant à moi, je suis les instructions qui m'ont été

  8   données par votre Chambre de première instance. Si je présente un document

  9   au témoin et que ce témoin ne le reconnaît pas, à ce moment-là, je ne vais

 10   pas demander son versement au dossier. Ça s'est déjà passé plusieurs fois,

 11   à plusieurs reprises, et je ne vais pas vous proposer le versement des

 12   documents par rapport auxquels le témoin dit qu'il ne se rappelle pas de

 13   leur existence -- oui, ils lui auraient été présentés dans l'affaire

 14   Brdjanin. Mais maintenant, le Procureur est en train d'essayer de m'amener

 15   à aller à l'encontre de vos instructions et de demander le versement du

 16   document. Donc, si ce que vous souhaitez est que je le verse, je peux le

 17   faire, mais je voudrais savoir d'abord ce que vous souhaitez à ce sujet,

 18   quelle est votre réaction.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'après ce que je me rappelle, ce que

 20   nous avons fait hier, je pense que c'est la base de l'intervention de M. Di

 21   Fazio. Lorsque nous regardons le compte rendu et que nous n'avons pas les

 22   documents qui sont alentour, pour conserver le lien entre le document et la

 23   déposition telle qu'elle se déroule, il faut au moins qu'on ait une cote

 24   pour identification. Et c'est ce que nous allons faire en l'espèce, dans ce

 25   cas précis.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira, à ce moment-là, de 1D88 qui

 27   reçoit une cote aux fins d'identification, Monsieur le Président.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Mais avant que je ne pose la

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  1   question suivante au témoin, je voudrais simplement appeler votre attention

  2   sur quelque chose que mon collègue Eugene O'Sullivan a dit, qui avait posé

  3   la question quant au sort des documents qui avaient été présentés dans le

  4   cours du contre-interrogatoire dans l'affaire Brdjanin.

  5   J'ai choisi et sélectionné un de ces documents. Je lui ai attribué un

  6   nouveau numéro, en essayant de régler la situation, mais je pense que votre

  7   décision concernant le fait d'admettre quelque 100 documents demeure

  8   incertaine, et je ne suis toujours pas au clair de savoir ce qui s'est

  9   passé pour ces documents.

 10   Maintenant, si ces documents avaient été admis au dossier, nous ne serions

 11   pas en train d'avoir à faire face maintenant à ce problème. Très bien.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette observation, je peux dire que je

 13   l'attendais, mais enfin, poursuivons.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

 15   Q.  Monsieur Draganovic, mon confrère, Me Pantelic vous a montré un

 16   document qui était signé par un certain Milos. Je ne vais pas vous en dire

 17   davantage pour le moment. Il y aura d'autres documents signés par la même

 18   personne, mais vous avez démenti la véracité de la teneur du document. Et

 19   je voudrais simplement vous rappeler cela. Il y avait une mention qui était

 20   faite de la présence des Bérets verts, et ainsi de suite.

 21   R.  Je voudrais vous demander donc qu'on le mette à nouveau à l'écran de

 22   façon à me rappeler.

 23   Q.  Je vais demander à mon confrère, Me Pantelic, de m'aider pour le

 24   retrouver, si vous insistez pour que l'on vous présente à nouveau ce

 25   document. Mais en fait, ce n'est pas l'un de mes documents à moi. C'est

 26   dans la série de Me Pantelic.

 27   Il s'agit du document dans lequel Milos parle de la présence de Bérets

 28   verts et de leur armement, et vous avez dit que ceci était inexact. Est-ce

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  1   que vous vous rappelez maintenant ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, le

  3   présenter à nouveau à l'écran, de façon à ce que je puisse encore une fois

  4   le relire.

  5   Q.  Très bien. Si mon confrère peut le retrouver, le numéro de pièce exact.

  6   En fait, je n'allais pas vous le montrer à nouveau. Je pensais que vous

  7   vous en souviendriez suffisamment. Alors, c'est devenu une pièce -- enfin,

  8   c'était le 2D21.

  9   Est-ce que vous vous rappelez que vous aviez demandé qu'on agrandisse

 10   l'image ?

 11   R.  Oui, oui, je m'en souviens. Donc, est-ce qu'on pourrait d'ailleurs

 12   l'agrandir à nouveau ?

 13   Q.  Vous vous en souvenez maintenant, Monsieur le Témoin, Monsieur

 14   Draganovic ?

 15   R.  Oui, oui. Ecoutez, je suis en train de le lire d'un bout à l'autre.

 16   Q.  Mais, ne me dites pas que vous avez oublié sa teneur depuis hier.

 17   R.  Non, je ne l'ai pas oublié. Mais en fait, de mon point de vue, ceci

 18   n'est pas un document. C'est juste quelques données, des renseignements du

 19   service de Renseignements qui probablement a été transmis par certaines

 20   voies du ministère de l'Intérieur.

 21   Q.  Monsieur Draganovic, s'il vous plaît. Vous avez fait des commentaires

 22   sur ce document hier. Ce n'est pas mon intention de vous présenter le

 23   document. Je veux vous montrer un autre document.

 24   R.  Ma position reste inchangée en ce qui concerne ce document.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

 26   avoir le document 641 de la liste 65 ter. Très bien. Peut-être que l'on

 27   pourrait prendre un peu de retrait de façon à ce qu'on puisse voir d'où

 28   provient le document, et ainsi de suite.

Page 4036

  1   Q.  Maintenant, regardez ce document, voyez qui en est l'auteur. Vous serez

  2   d'accord avec moi qu'il s'agit bien du poste de sécurité publique à Sanski

  3   Most, n'est-ce pas ?

  4   R.  Donnez-moi, s'il vous plaît, le temps de le lire.

  5   Q.  Monsieur Draganovic.

  6   R.  Mais, j'attends votre question.

  7   Q.  Ces renseignements du poste de sécurité publique envoyés au centre des

  8   services de Banja Luka, il y est question du nombre d'armes qui ont été

  9   rendues ou saisies jusqu'à ce qu'à la date que l'on peut voir sur ce

 10   document, le 2 juillet 1992. Je souhaiterais maintenant que vous regardiez

 11   le nombre de fusils automatiques, de fusils semi-automatiques.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer le bas du

 13   document, parce que les Juges ne peuvent pas voir les statistiques, le

 14   nombre, et plus particulièrement, est-ce qu'on pourrait voir la version en

 15   anglais, s'il vous plaît, de façon à ce que les Juges puissent le voir.

 16   Q.  Et le numéro également -- le nombre et la quantité d'explosifs, qui est

 17   3 140 kilos.

 18   Hier, vous avez dit en répondant à une question de M. Pantelic que les

 19   Musulmans avaient au mieux des armes de chasse. C'était symbolique

 20   vraiment, leur armement. Quelle est votre réaction par rapport à ces

 21   renseignements provenant d'organes officiels, donc pas de Milos ? Ce

 22   document a été produit par le poste de sécurité publique.

 23   R.  Il s'agit là d'un document qui a été préparé comme une sorte de rapport

 24   par le chef de la sécurité publique, Vrucinic Mirko. Maintenant, si vous

 25   voulez me poser des questions concernant la teneur de ce document, je peux

 26   dire que ce document est également inexact et qu'il vise à être utilisé à

 27   des fins de propagande.

 28   Premièrement, je voudrais dire ceci : ce document est daté, si je ne me

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  1   trompe, du 2 juillet 1992, n'est-ce pas ?

  2   Q.  Mais, c'est ça qui est dit ici.

  3   R.  Remontez un peu vers le haut du document parce que je n'arrive pas à

  4   voir la partie supérieure, tout en haut.

  5   Q.  Oui. Donc on y voit 2 juillet.

  6   R.  Le plus grand nombre de crimes à Sanski Most ont été commis jusqu'à

  7   cette date et dans le courant du mois de juillet, des crimes contre des

  8   civils.

  9   Q.  Monsieur Draganovic, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît --

 10   R.  Non, non. Laissez-moi dire ceci. Il y avait 4 000 hommes, des

 11   Musulmans, qui ont été arrêtés, et vous pouvez voir les renseignements qui

 12   sont là. Vous voyez ce que ça dit.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Ecoutez, je n'arrive pas à interviewer ce

 14   témoin s'il continue à parler.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Maître, et écoutez, Monsieur le

 16   Témoin, échangez suivant les questions et réponses, s'il vous plaît.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Draganovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma

 19   question. Donc votre conclusion c'est que ceci aussi est un document qui

 20   sert à la propagande, qui contient des renseignements inexacts; c'est bien

 21   cela ?

 22   R.  Exactement.

 23   Q.  Maintenant je voudrais vous présenter un élément d'information, et je

 24   vais vous demander de le confirmer ou de le démentir. Vous, vous étiez juge

 25   chargé d'enquêter, et à un moment donné, autrefois, j'ai été procureur. En

 26   temps de paix, la police décrétait qu'il y ait une amnistie pour les

 27   citoyens qui possédaient des armes; et ceux qui possédaient des armes

 28   illégales, on leur donnait à ce moment-là la possibilité de rendre compte

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  1   et de rendre les armes en question.

  2   Maintenant, seriez-vous d'accord avec moi que le nombre d'armes qui ont été

  3   rendues ne s'approchait même pas du nombre véritable d'armes qui se

  4   trouvaient là-bas sur le terrain ? Vous êtes d'accord avec moi avec cette

  5   conclusion ? Simplement oui ou non.

  6   R.  Non.

  7   Q.  Donc vous n'êtes pas d'accord. Très bien. Maintenant, ces

  8   renseignements que vous avez vus ici, est-ce que les nombres seraient

  9   beaucoup plus importants si les armes avaient été saisies par les

 10   militaires et si ces armes avaient été incluses dans cette liste ?

 11   R.  Je n'ai pas les renseignements exacts, les données exactes, mais je

 12   sais que les Musulmans ne possédaient pas, n'avaient pas d'armes.

 13   Q.  Très bien. Alors, ils n'avaient pas d'armes, et ceci est inexact; c'est

 14   bien cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Draganovic, je ne sais pas ce qu'est ce document, mais il y en

 17   a pas mal. Il y en pas mal que Me Pantelic et moi-même, nous vous avons

 18   montré, et vous avez toujours dit que c'était inexact, de sorte que mon

 19   impression c'est que les seules choses que vous dites qu'elles sont

 20   exactes, c'est ça votre position ?

 21   R.  Ecoutez, ce n'est pas vrai. Je peux confirmer et je confirmerai ce qui

 22   est exact et ce qui n'est pas exact. Quant aux renseignements qui sont

 23   contenus dans ce document, ils ne sont pas exacts, ils ne sont pas précis,

 24   et j'ai vu ça immédiatement, à la minute même, j'ai posé les yeux dessus.

 25   Q.  Très bien. Vous dites que -- pardon, passons à un autre sujet

 26   maintenant. Vous, un conseil également -- donnez-moi un instant. Je

 27   voudrais aborder maintenant un sujet que vous avez déjà évoqué au cours de

 28   votre déposition lorsque vous avez dit que dans le courant de 1991, après

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  1   que la guerre ait éclaté en Croatie, les Musulmans et les Croates, des

  2   appelés, des militaires, avaient déserté en masse et avaient refusé de

  3   répondre aux convocations de mobilisation, en particulier lorsqu'ils

  4   devaient aller combattre en Croatie; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Vous avez également dit que vous saviez qu'à l'époque le code pénal de

  7   la République socialiste fédérale de Yougoslavie était encore en vigueur et

  8   qu'il envisageait ce type de comportement comme étant une infraction à

  9   caractère criminel; c'est bien cela ?

 10   R.  Je ne peux pas me rappeler avoir dit cela, mais si c'est ce que l'on

 11   voit au compte rendu, à ce moment-là, je l'ai dit.

 12   Q.  Oui, c'est dans le compte rendu, mais je vous pose la question

 13   maintenant. Est-ce que c'était exact ? Est-ce que le code pénal était

 14   encore en vigueur ?

 15   R.  Oui, il l'était.

 16   Q.  Est-ce que les autorités compétentes, en fait, ont pris les mesures

 17   pour poursuivre ce nombre important d'appelés qui ne s'étaient pas

 18   présentés au moment où ils ont été convoqués ?

 19   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance des poursuites lancées par les

 20   organes militaires, sauf quelques cas isolés, individuels concernant des

 21   personnes qui avaient été transférées du camp de Manjaca au camp qui était

 22   près de Bijeljina. J'ai oublié le nom de ce camp.

 23   Q.  Et pourtant, vous soutenez votre point de vue personnel, c'est qu'il ne

 24   s'agissait pas là d'infraction de caractère criminel, de sorte que, si des

 25   appelés militaires étaient forcés de participer à une guerre et à combattre

 26   contre un peuple, contre une nation, ceci n'était pas vraiment une

 27   infraction criminelle.

 28   Est-ce que j'ai bien interprété votre position ?

Page 4041

  1   R.  Bien écoutez, je suis ici pour témoigner de faits.

  2   Q.  Bien -- mais ceci, c'est ce que vous avez fait. Quel est votre point de

  3   vue ?

  4   R.  C'est ce que l'on trouve au compte rendu, au compte rendu de 2002 dans

  5   l'affaire Talic-Brdjanin. C'est à ce moment-là que j'ai dit cela, et ça

  6   demeure ma position aujourd'hui.

  7   Q.  Donc votre position c'est que les conscrits militaires musulmans, s'ils

  8   devaient aller en Croatie, en fait prendraient partie, et une fois qu'ils

  9   se seraient trouvés contre un groupe ethnique, c'est la raison pour

 10   laquelle ce n'était pas approprié. Pourriez-vous me dire si c'est là la

 11   raison pour laquelle ils ne voulaient pas y prendre part ?

 12   R.  Je ne sais pas si c'était ma réponse, si c'est mot à mot ce que j'ai

 13   dit comme réponse sur cette question.

 14   Q.  Non. C'est ça ma question. Est-ce que vous pensez que ceci voulait dire

 15   prendre partie ?

 16   R.  Je ne peux même pas commencer à y réfléchir.

 17   Q.  Mais quelle est votre position ?

 18   R.  Je n'ai pas vraiment compris votre question.

 19   Q.  Bien. Mais d'après vous, est-ce qu'ils ont refusé de participer dans

 20   cette guerre ?

 21   R.  De qui parlez-vous ?

 22   Q.  Les conscrits militaires des appelés musulmans et croates qui avaient

 23   été appelés pour se joindre à la 6e Brigade de la Krajina pour combattre en

 24   Croatie à Titova Korenica ?

 25   R.  Il y avait au moins des raisons -- il y avait au moins trois types de

 26   raisons.

 27   Q.  Bien, dites-nous.

 28   R.  La République de Croatie avait déjà décidé à ce moment-là de proclamer

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  1   son indépendance.

  2   Deuxièmement, je pense que même les commandements militaires à

  3   l'époque n'ont pas insisté pour que les Bosniens -- ou plutôt, les

  4   Musulmans et les Croates prennent les armes. En fait, ils ont suivi le

  5   principe de conscription volontaire. Et j'ai déjà donné la première raison.

  6   Je vous présente maintenant la seconde raison.

  7   Quant à la troisième, cela ne rime à rien que d'envoyer des citoyens

  8   d'un Etat au combat pour lutter contre des personnes de leur propre pays,

  9   puisque les Croates en Bosnie et les Croates en Croatie représentent un

 10   même peuple.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on pourrait

 12   consulter la pièce portant la cote 1D00-4681, s'il vous plaît.

 13   Q.  J'attends l'interprétation en anglais, ensuite je vais vous poser la

 14   question.

 15   Est-ce que vous pouvez consulter la page de garde, Monsieur Draganovic.

 16   D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est mentionné sur ce

 17   document ?

 18   R.  C'est très difficile. Ce document est difficile à lire. Est-ce que vous

 19   avez une copie papier, et si oui, est-ce que vous pouvez me la présenter.

 20   Q.  Oui, je vais vous fournir une copie papier.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier.

 22   Q.  Est-ce que vous arrivez à mieux lire maintenant ? Ce document porte la

 23   date du 8 juillet 1991. On voit ceci en haut à droite, "Parti de l'Action

 24   démocratique de Sarajevo." Il s'agit d'une liste de candidats à la

 25   formation au sein des forces spéciales du MUP de la République de Croatie.

 26   Ensuite, vous avez une liste avec des noms et des prénoms. Est-ce que vous

 27   pouvez consulter l'année mentionnée ainsi que le dernier numéro qui figure

 28   sur la liste ?

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire défiler à

  2   l'écran une page après l'autre, s'il vous plaît. Très bien.

  3   Q.  Est-ce que vous avez pu parcourir ce document ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Très bien. Est-ce que l'on pourrait avoir la même page ou les mêmes

  6   pages en anglais ?

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Il n'y a pas de page -- en fait, la

  8   pagination n'a pas été effectuée en anglais, mais il s'agit de noms, donc

  9   on peut tout à fait lire en B/C/S.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Il n'y a pas de texte qui a

 11   été traduit étant donné qu'il s'agit uniquement de noms et de prénoms. Est-

 12   ce que l'on pourrait consulter la dernière page. Très bien. Est-ce que l'on

 13   peut vérifier que la dernière page existe également en version anglaise.

 14   Très bien.

 15   Q.  Monsieur Draganovic, vous avez "une liste avec le numéro 463". Et il

 16   est mentionné que "vous aurez plus d'entrées sur la liste dans sept jours."

 17   Ensuite, il y a une signature. Est-ce que vous arrivez à le voir ?

 18   R.  Oui, tout à fait.

 19   Q.  Monsieur Draganovic, à l'époque, la Bosnie-Herzégovine avait un

 20   ministre de l'Intérieur, et dans le cadre de ce ministère, il y avait une

 21   école de police qui était située à Draca. Est-ce que vous saviez cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  L'école était conçue pour la formation de jeunes agents de police, et

 24   des étudiants participaient à ces cours de formation accélérés pour devenir

 25   officiers de police ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et tout ceci était dirigé par le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas

 28   ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors comment expliquez-vous que le Parti de l'Action démocratique

  3   envoyait des conscrits militaires, et vous voyez ici leur date de

  4   naissance, donc on peut en déduire qu'il s'agissait de conscrits, et que

  5   ces personnes étaient envoyées en Croatie pour être formées et être

  6   incorporées dans les forces spéciales durant la guerre ?

  7   R.  Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Je n'avais jamais entendu

  8   parler de quelque chose de ce genre, et je n'ai jamais entendu parler de

  9   listes de candidats qui auraient existée et qui étaient conçues pour

 10   envoyer en formation en République de Croatie des personnes par le Parti de

 11   l'Action démocratique à Sarajevo.

 12   Q.  Monsieur Draganovic, je vous présente ce document.

 13   R.  Oui, mais je le vois pour la première fois, et je n'en avais jamais

 14   entendu parler.

 15   Q.  Est-ce que vous doutez de la véracité de ce document ?

 16   R.  Bien sûr, parce que si quelque chose de ce genre s'était produit, j'en

 17   aurais peut-être entendu parler. Mais je vois ceci ici --

 18   Q.  Monsieur Draganovic, une question précise --

 19   R.  Je vois qu'il n'y a pas la bonne adresse pour le Parti de l'Action

 20   démocratique à Sarajevo.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire s'il s'agissait peut-être d'un document

 22   de propagande ?

 23   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer sur ce document parce que

 24   je n'en ai jamais entendu parler.

 25   Q.  Alors, je vais vous présenter quelques postulats de départ, et vous me

 26   direz si vous êtes d'accord ou pas. Des conscrits militaires musulmans,

 27   sous l'égide du Parti de l'Action démocratique, ont été envoyés sur le

 28   front croate et sont revenus avec des uniformes et avec des armes et ont

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  1   rejoint la Ligue patriotique et les Bérets verts lorsqu'ils sont revenus en

  2   Bosnie-Herzégovine.

  3   Est-ce que ce postulat vous semble logique ?

  4   R.  Vous me posez des questions sur des éléments que je ne connais pas et,

  5   par conséquent, je ne peux pas me prononcer.

  6   Q.  Je vous présente un postulat, et je vous demande de me dire si vous

  7   pensez que ceci est envisageable et logique.

  8   R.  Je pense que ceci n'est pas exact. Je pense que votre postulat ne tient

  9   pas.

 10   Q.  Très bien. Un moment. Laissez-moi finir.

 11   Pensez-vous qu'il est possible que des citoyens de Bosnie-Herzégovine se

 12   soient trouvés dans des unités croates du MUP de la République de Croatie

 13   parce qu'ils étaient employés par la police ?

 14   Monsieur Draganovic --

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] J'essaie d'interrompre le témoin.

 16   Q.  Ma question précise est la suivante. J'aimerais savoir s'il y avait des

 17   groupes organisés qui se rendaient en Croatie de cette manière ? Avez-vous

 18   entendu parler de cela ?

 19   R.  Non. A ma connaissance, cela ne s'est pas produit.

 20   Q.  Très bien. Nous présenterons des experts militaires devant cette

 21   Chambre d'audience. Nous fournirons des listes, ainsi que d'autres éléments

 22   d'information, notamment des listes de Musulmans armés venant de Croatie,

 23   de Roumanie, mais vous n'avez jamais entendu parler de cela, n'est-ce pas ?

 24   R.  Peut-être que je connaissais certains éléments, mais vous ne m'avez pas

 25   posé ces questions.

 26   Q.  Je ne vais pas continuer à poser ces questions. J'ai encore dix

 27   minutes, et nous allons donc revenir à Sanski Most, en 1992, au printemps.

 28   Vous dites que vous avez été arrêté le 25 mai et qu'auparavant vous aviez

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  1   été remplacé comme président de la cour.

  2   R.  J'ai été expulsé par la force.

  3   Q.  Oui, oui, tout à fait. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit.

  4   Il y avait des personnes qui ont été renvoyées également d'établissements

  5   bancaires ou de services des comptes publics.

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Pour l'information de la Chambre de première instance, je voudrais

  8   expliquer ce que l'on entendait par le service des comptes publics, et vous

  9   pourrez confirmer mes dires si vous le souhaitez. Il s'agissait d'un

 10   établissement financier d'Etat par le biais duquel tous les paiements de

 11   prestations sociales étaient effectués. En même temps, cette institution

 12   était également une institution de contrôle de toutes les transactions

 13   monétaires et commerciales; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous, en tant que président, vous avez été le témoin de ces

 16   changements, et vous avez reçu un ordre de changement de numéros de compte

 17   et de méthode de paiement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels

 18   étaient les changements qui se sont opérés ?

 19   R.  Ce qui a changé, c'était les comptes, et tous les paiements étaient

 20   acheminés par le biais du SDK de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire le

 21   service des comptes publics de la Bosnie-Herzégovine, et ils ont été

 22   redirigés vers le service des comptes publics de Banja Luka ou de Belgrade.

 23   Les numéros de compte ont été modifiés.

 24   Q.  Cela signifie que les fonds n'arrivaient plus à Sarajevo; est-ce exact

 25   ?

 26   R.  Après ces changements, l'argent liquide ne partait plus et n'arrivait

 27   plus.

 28   Q.  Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que toutes les

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  1   transactions financières passant par Sarajevo ont été suspendues.

  2   R.  Oui, c'est exact. Toutes les transactions de paiement émanant de ce

  3   service ont été suspendues.

  4   Q.  A ce moment-là, la Republika Srpska a vu le jour. Elle a été proclamée

  5   le 9 janvier. Le 28, elle a reçu sa constitution, et ses réglementations

  6   ont exigé des changements. Est-ce que vous considérez qu'il s'agissait en

  7   fait d'un acte licite ?

  8   R.  Je vais devoir vous décevoir avec ma réponse.

  9   Q.  Oui, allez-y.

 10   R.  Nous revenons à la différence d'opinion.

 11   Q.  Mais très brièvement, d'après vous, est-ce qu'il s'agissait

 12   d'agissement licite ou pas ?

 13   R.  Je pense qu'il s'agissait d'agissement illicite. Il s'agissait d'une

 14   violation de la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Et ceci a endommagé les finances et le budget de la République de

 16   Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne peux pas vous dire --

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, j'ai vraiment du mal

 19   à déterminer la pertinence de ces questions. Est-ce que vous pourriez peut-

 20   être éclairer ma lanterne ?

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaie de terminer le

 22   contre-interrogatoire de ce témoin en utilisant deux documents, rien de

 23   plus, rien de moins. Je lui demande simplement s'il s'agit d'un acte licite

 24   ou pas, rien de plus.

 25   Q.  D'après vous, Monsieur Draganovic, il ne s'agissait pas d'un acte

 26   licite ?

 27   R.  Oui. J'ai déjà répondu à cette question.

 28   Q.  Très bien.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter

  2   maintenant le document portant la cote 1D01-0355.

  3   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez rétrécir le champ

  6   du document, s'il vous plaît, sur le côté gauche.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous avez une copie papier de cette

  8   décision, j'aimerais pouvoir la consulter, s'il vous plaît.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation]

 10   Q.  Etant donné que nous n'avons plus beaucoup de temps, il s'agit d'une

 11   décision concernant votre suspension en tant que président de la cour. Vous

 12   vous souvenez de cette décision ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à

 15   l'Huissier de nous aider.

 16   Q.  Comment les choses se sont-elles terminées ? Je vais en même temps

 17   terminer mon contre-interrogatoire par cette question, et je ne vais plus

 18   vous importuner.

 19   R.  Est-ce que je dois expliquer les causes ?

 20   Q.  Non. Je vais être très précis. Il s'agit d'un contre-interrogatoire. Je

 21   dois être très précis. Est-il vrai que vous avez été suspendu de vos

 22   fonctions ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce exact que des accusations ont été prononcées contre vous ? Elles

 25   sont jointes à ce document. Est-ce que je peux consulter le numéro qui

 26   figure sur ce document. Je dois reprendre le document que vous avez.

 27   Vous avez été suspendu parce qu'un rapport a été -- ou un signalement

 28   a été prononcé contre vous; est-ce exact ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je voudrais voir si les chefs d'accusation ont un numéro différent.

  3   Le rapport a une cote différente. Il s'agit du document qui porte la

  4   cote 1D01-0360. Ce document qui est un dépôt de plainte au pénal porte la

  5   cote 1D01-0360.

  6   Est-ce que je peux vous présenter cet acte d'accusation ?

  7   R.  Non, mais je le connais. Ce n'est pas nécessaire.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la partie en

  9   anglais qui décrit les éléments de fins incriminés.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Posez-moi la question que vous souhaitez

 11   poser.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  Dans cet acte d'accusation, il est mentionné que vous avez transféré

 14   ces fonds qui étaient, en fait, prévus pour le budget de la Fédération de

 15   Bosnie-Herzégovine, et les fonds de ce compte qui étaient au nom de la cour

 16   ont été retirés du budget de la Fédération et ils ont été utilisés à

 17   d'autres fins, et c'est précisé dans l'acte d'accusation, et vous avez donc

 18   causé préjudice au budget en allouant des fonds pour un montant de 187 961.

 19   Est-ce que ceci est mentionné dans l'acte d'accusation ?

 20   R.  Non, ce n'est pas correct.

 21   Q.  Ce n'est pas ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Il est mentionné qu'en tant qu'agent de l'Etat, vous avez violé les

 26   dispositions de la loi en outrepassant votre rôle, et vous avez donc porté

 27   préjudice au budget pour un montant de 187 961,2.

 28   R.  Il ne s'agit pas, en fait, de la fédération; il s'agit du canton.

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  1   Q.  Très bien. Il s'agit de dinars convertibles. Très bien.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ma dernière question, Monsieur Draganovic --

  4   R.  Je ne souhaite pas répondre à cette question.

  5   Q.  Vous n'avez pas besoin de répondre à ma question. C'est ma dernière

  6   question : êtes-vous habilité à donner votre opinion sur la licéité de la

  7   relocation de fonds du budget de la Bosnie-Herzégovine vers la Republika

  8   Srpska, si vous avez été condamné pour ces faits incriminés, des faits

  9   incriminés d'ordre financier ?

 10   R.  C'est une violation financière que j'ai commise à l'époque, et je le

 11   referais maintenant, compte tenu de la situation dans laquelle je me

 12   trouvais à l'époque. Ces accusations n'auraient jamais été proférées contre

 13   moi si je n'avais pas mené des enquêtes ou si je n'avais pas organisé

 14   d'instructions pour des cas de corrections graves contre des personnes haut

 15   placées à Sanski Most et dans le canton.

 16   Q.  Mais je voudrais vous dire -- attendez, attendez, vous n'avez pas

 17   besoin de vous défendre devant ce Tribunal.

 18   R.  Veuillez répéter votre question. Je ne veux pas ne pas avoir répondu à

 19   telle autre question.

 20   Q.  Vous n'avez qu'à répondre. Vous n'avez pas besoin de vous défendre.

 21   R.  Je ne me défends pas. Je referais la même chose.

 22   Q.  Vous n'êtes pas du tout compétent ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous demandons au conseil et au témoin

 24   de se souvenir qu'il y a des interprètes également.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation]

 26   Q.  Très bien, nous allons conclure. Je voudrais vous poser une dernière

 27   question ou vous présenter une dernière évaluation de la situation.

 28   R.  Posez-moi la question.

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  1   Q.  Donnez-moi la possibilité de formuler mes derniers commentaires. Vos

  2   commentaires seront dans votre plaidoirie, n'est-ce pas ? La plupart des

  3   documents que je vous ai présentés et que Me Pantelic vous a présentés,

  4   vous avez répondu qu'il s'agissait de documents qui n'étaient qu'à des fins

  5   de propagande et qu'il n'est donc pas exact, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce n'est pas exact. Tous les documents que Me Pantelic m'a présentés,

  7   que vous m'avez présentés, n'ont pas été qualifiés de cette manière de ma

  8   part. J'ai réfuté la véracité de certains éléments de ce document ou leur

  9   validité --

 10   Q.  Voilà mes derniers commentaires. Je pense que vous n'êtes pas habilité

 11   à évaluer la validité de ces documents et que vous n'êtes pas habilité à

 12   être un témoin en la matière.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Cvijetic.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, veuillez m'excuser.

 15   C'est le seul document que je verserai, puisque ceci est directement lié au

 16   témoin. Il l'a reconnu, il l'a identifié, mais il y a deux cotes liées à ce

 17   document. Peut-être que le témoin a conservé un des documents. Le premier

 18   portait la cote 1D01-0355 --

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces porteront la cote 1D89 et

 20   1D90. Le numéro ERN du deuxième document est 1D01-0360.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Di Fazio posera les

 22   questions supplémentaires, mais je dois dire que je déplore le fait que le

 23   conseil ait décliné de donner la possibilité au témoin de répondre à une

 24   question lorsque des allégations graves ont été portées à son encontre.

 25   Deuxièmement, je déplore également les remarques qui ont été qualifiées

 26   d'évaluation finale et non pas de questions finales, à savoir que ce témoin

 27   n'était pas habilité à être témoin.

 28   Ce n'est pas au conseil de se prononcer en la matière. C'est à vous,

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  1   Messieurs les Juges, de se prononcer. Je pense que ce n'est pas du tout une

  2   manière de conclure un contre-interrogatoire.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons dans 20 minutes.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  6   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Di Fazio.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Draganovic, afin d'en terminer aussi vite que

 12   possible, je vous serais reconnaissant d'essayer de répondre à mes

 13   questions aussi brièvement que possible. Je souhaite d'aborder avec vous la

 14   dernière question soulevée par la Défense, à savoir la question des charges

 15   à votre encontre de l'année 2003. J'aimerais que vous expliquiez à nous et

 16   à la Chambre, très brièvement et d'une manière succincte, de quoi il

 17   s'agissait. Qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce qu'il a fait qu'une

 18   plainte ou un acte d'accusation a été établi à votre encontre ?

 19   R.  Messieurs les Juges, j'ai conduit quelques enquêtes à l'encontre des

 20   personnes haut placées, des hommes politiques, des personnes qui étaient

 21   très puissantes autour de Sanski Most et de la Fédération. Il s'agissait là

 22   d'une première affaire très grave où des personnes ont été accusées pour la

 23   corruption aggravée, malheureusement c'était à moi de s'occuper de cette

 24   affaire.

 25   Alors, je ne vais pas mentionner les noms des personnes dont il s'agit,

 26   mais en ce qui concerne l'acte d'accusation contre moi, il a été établi

 27   pour des raisons purement politiques. La description figurant à l'acte

 28   d'accusation est le résultat du travail d'une commission établie par le

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  1   gouvernement du canton d'Una Sana qui a surveillé et inspecté mon travail

  2   au sein du tribunal de Sanski Most.

  3   Alors que je conduisais ces enquêtes - et cela a duré pendant une certaine

  4   période - il était de ma responsabilité également de fournir les fonds

  5   nécessaires pour le fonctionnement du tribunal, pour qu'il puisse continuer

  6   à fonctionner normalement, et alors, j'ai donné l'ordre que des revenus

  7   perçus par le droit de timbres perçus par le tribunal soient acheminés sur

  8   le fonds de roulement du tribunal au lieu d'être envoyés aux autorités de

  9   l'Etat, tout ça, afin de couvrir les frais de fonctionnement du tribunal.

 10   Cela se faisait ailleurs aussi, les frais des autres tribunaux de notre

 11   canton ou ailleurs dans la Fédération faisaient ceci parce que,

 12   conformément à la Loi sur les revenus perçus par le biais des timbres, du

 13   canton d'Una Sana, il était prévu que finalement ces revenus allaient être

 14   utilisés par les tribunaux même pour couvrir leurs besoins financiers. Et

 15   je bénéficiais aussi d'un accord oral du ministre de la Justice.

 16   Néanmoins, je dois dire que des fonds qui devaient être alloués au tribunal

 17   par le budget du canton de Sana Una pour le tribunal dont j'étais le

 18   président, ne nous ont pas été donnés pendant une très longue période, et

 19   il est arrivé que pendant six mois le tribunal ne reçoit aucun fonds pour

 20   couvrir les frais de fonctionnement du tribunal, pas un mark. Et alors,

 21   j'ai eu recours à cette méthode afin de trouver tout simplement des

 22   ressources permettant de payer le fonctionnement du tribunal.

 23   Alors, en ce qui concerne les charges relatives aux donations, ça c'est

 24   vrai, il est vrai que j'ai utilisé les fonds qui existaient sur un autre

 25   compte, sur un autre poste budgétaire, et même après la fin de la guerre,

 26   après la libération de la municipalité de Sanski Most, au moment où la vie

 27   a commencé à se normaliser dans cette municipalité, les gens ont commencé à

 28   retourner, et à plusieurs reprises, il est vrai que j'ai fait donation des

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  1   montants pas très importants à quelques organisations sportives qui

  2   fonctionnaient dans cette région. D'autres ont fait la même chose, et je ne

  3   considère pas ceci comme une infraction grave, parce qu'il s'agissait là

  4   également du financement des organisations qui travaillaient pour le bien

  5   public, à mon avis.

  6   Alors, ces accusations à mon encontre n'auraient jamais été soulevées si je

  7   n'avais pas à cette même époque à peu près émis des critiques très fortes à

  8   l'égard des décisions portant sur le paiement des salaires de guerre ou des

  9   retraites de guerre à certains des fonctionnaires dans le canton, et c'est

 10   ainsi que je suis entré en conflit direct avec quelques-unes de ces

 11   personnes, qui étaient les acteurs principaux dans cette opération et, en

 12   fait, l'acte d'accusation à mon encontre a été établi de façon à me placer

 13   dans une position défavorable lors des élections des fonctionnaires dans

 14   les organes judiciaires.

 15   Q.  Bien. Alors, nous n'allons pas entrer dans les détails de cette

 16   question, et je vous remercie de cette explication, mais en fait, ce que

 17   vous avez fait, pour être bref, était de déplacer les fonds d'un poste

 18   budgétaire sur un autre poste budgétaire du tribunal, cela, vous n'avez pas

 19   essayé d'obtenir un règlement personnel en faisant ceci ?

 20   Et cela vaut également pour les donations, vous n'avez pas essayé d'obtenir

 21   quoi que ce soit, ce n'était pas fait avec le but d'enrichissement

 22   personnel ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Bien.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendez. Est-ce que le témoin a été

 26   condamné ?

 27   M. DI FAZIO : [interprétation] J'allais lui poser la question.

 28   Q.  Enfin, dites-nous, vous avez déjà entendu la question du Juge, quel a

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  1   été l'issu de cette accusation ? Très brièvement, si vous le pouvez, s'il

  2   vous plaît.

  3   R.  J'ai été condamné, mais j'ai fait appel de cette condamnation, et la

  4   cour suprême a accepté mon appel, la cour suprême de la Fédération, et

  5   l'affaire a été renvoyée à un autre tribunal pour y être rejugé.

  6   Mais pendant six ans, rien ne s'est passé, personne n'a rien fait, et cela

  7   me pesait, parce que je voulais que cette affaire soit terminée une fois

  8   pour toute. C'est pour cette raison-là que je suis allé à Livno et demander

  9   au Juge là-bas de démarrer le procès dans son tribunal. Et j'ai reconnu

 10   avoir commis cette infraction financière, et j'ai été condamné à payer une

 11   amende de 4 500 marks allemands.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, page

 13   37, ligne 24 du compte rendu, je crois que le témoin a dit qu'il avait

 14   plaidé coupable, et qu'il a été condamné à payer une amende confirmant à

 15   son plaider coupable. Mais peut-être que mon collègue pourrait mettre ceci

 16   au clair, parce que je n'ai pas vraiment écouté l'interprétation anglaise.

 17   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien, Monsieur le Témoin --

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, mais pendant qu'on y est,

 19   encore une correction au compte rendu, page 37, ligne 19. Il est marqué

 20   "conflicted" en anglais, alors que le témoin a dit "convicted", "condamné."

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien.

 22   Q.  De toute manière, vous avez reconnu avoir commis cette infraction

 23   financière, et en fait, cela correspond à un plaider coupable, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui, c'est exact. En tant que président du tribunal, j'ai reconnu avoir

 26   fait ceci, mais vous le comprendrez très bien, cela n'a rien à voir avec

 27   mon poste de juge, et ma fonction de juge, j'espère que vous êtes d'accord

 28   avec ceci.

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  1   Q.  Très bien. Merci de cette explication. Alors, il y a un autre document

  2   qui vous a été présenté lors du contre-interrogatoire qui comporte une

  3   liste de personnes, un jeune homme envoyé en Croatie, et pendant le contre-

  4   interrogatoire, page 20 ou 27, le conseil de la Défense a annoncé que ces

  5   personnes allaient faire des choses diverses, qu'elles allaient vous

  6   fournir des listes, d'autres informations, et cetera. Et à la fin de tout

  7   ce qu'il a dit, il a rajouté : "Mais vous ne savez rien de tout ça, n'est-

  8   ce pas ?" Je suppose qu'il a parlé soit du document soit de la question de

  9   l'envoi de ces jeunes hommes en Croatie. Et en répondant à cette question

 10   au conseil de la Défense, vous avez dit : "Ecoutez, peut-être que j'étais

 11   au courant, mais vous ne me l'avez pas demandé."

 12   Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aimeriez dire aux Juges

 13   concernant cette question concrète ?

 14   R.  Oui, je voulais dire qu'il y avait des gens qui sont allés en

 15   République de Croatie, en fait, il s'agissait des personnes qui répondaient

 16   à des annonces pour des postes de policiers en République de Croatie. Ils

 17   voulaient travailler. Ce sont des personnes qui se trouvaient, qui étaient

 18   employées et qui travaillaient pour les ZNG. Ce sont ces unités-là. Et je

 19   n'exclus évidemment pas la possibilité qu'il y ait eu des gens, des

 20   Musulmans de Bosnie ou des Croates de Bosnie, de la Fédération de Bosnie-

 21   Herzégovine, qui étaient membres de ces structures de police. En ce qui

 22   concerne l'armée de la République de Croatie, là, je n'ai aucune

 23   information en ce qui concerne la présence des Musulmans de Bosnie dans les

 24   rangs de la HV. Donc, je ne sais pas s'ils étaient membres de la HV ou

 25   s'ils avaient passé un entraînement. C'est vraiment la première fois que

 26   j'entends parler de cette question-là, et je suis convaincu personnellement

 27   que cela n'est pas exact, cette liste qu'on m'a montrée.

 28   Q.  Bien. Quand ce document vous a été présenté, et si vous souhaitez le

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  1   revoir, on peut le faire, vous avez fait quelques commentaires concernant

  2   l'adresse indiquée dans ce document. Alors, l'adresse figurant dans le

  3   document est celle du Parti de l'Action démocratique, du SDA, à Sarajevo,

  4   numéro 7, rue du Maréchal Tito." Alors, qu'est-ce qui ne vas pas avec cette

  5   adresse, à votre avis ?

  6   R.  Ecoutez, j'aimerais bien revoir le document. Je pense que ce document

  7   comportait 13 pages.

  8   Q.  Oui, c'est une longue liste, et on peut vous la présenter.

  9   R.  Oui, c'est au total 13 pages avec la page de couverture.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] C'est le document 1D00-4681, un document de

 11   la Défense. Si je ne m'abuse, il n'a pas été marqué aux fins

 12   d'identification. Peut-être qu'on pourrait le faire. De toute façon, je ne

 13   demanderai pas son versement.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous passer ce

 15   document.

 16   M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. En B/C/S si possible. Merci.

 17   Q.  Je vous demande d'examiner ce qui est indiqué en haut à gauche de cette

 18   page où on voit l'adresse.

 19   R.  A mon avis, ce document est inexact, parce que je ne vois aucune raison

 20   pour laquelle le SDA de Bosnie-Herzégovine établirait une liste de

 21   candidats pour l'entraînement au sein des forces spéciales du ministère de

 22   l'Intérieur. Il n'y a aucun fondement légal ni dans la réglementation

 23   régissant le parti ni dans le plateforme de ce parti qui dispose

 24   l'intervention du parti politique dans ce cadre. A mon avis, cette liste

 25   est un faux, un document faux.

 26   Q.  Bien. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est plutôt la teneur

 27   du document qui vous gêne et non pas les éléments relatifs au format du

 28   document et l'adresse ?

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  1   R.  C'est exact, mais l'adresse figurant à la première page est fausse,

  2   l'adresse qui est indiquée ici en tant que l'adresse du SDA.

  3   Q.  Savez-vous quelle est l'adresse du SDA, ce qui devrait y être écrit ?

  4   R.  Je ne me souviens plus du nom de la rue, mais je suis sûr que ce

  5   n'était pas celle qui est indiquée ici.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne sais pas quel est le statut de ce

  8   document. Mais il faudra qu'on lui attribue un numéro aux fins

  9   d'identification au moins, même si je ne demande pas son versement.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. On va lui attribuer une cote

 11   provisoire.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P424.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est un document 1D. Je

 15   ne sais pas si cela pourrait poser des problèmes à l'avenir. Bien

 16   évidemment, si le Procureur demande son versement en tant que document avec

 17   une cote aux fins d'identification, c'est possible.

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, mais la cote provisoire ne veut pas

 19   dire qu'un document est versé au dossier.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais il peut arriver que nous demandions

 21   son versement plus tard. Alors il serait peut-être mieux que la cote

 22   provisoire comporte l'indication 1D, pour qu'on sache que le document

 23   provienne de la Défense.

 24   M. DI FAZIO : [interprétation] Aucun problème.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ai-je bien compris que vous n'aviez

 26   pas l'intention de demander le versement de ce document.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Si, mais comme le témoin dit qu'il ne

 28   reconnaissait pas le document, que c'était un faux, il vient de le dire,

Page 4061

  1   mon confrère Me Cvijetic et moi-même, nous ne pensions pas qu'il était

  2   approprié de demander son versement par le biais de ce témoin. Mais nous

  3   avons l'intention de demander son versement, parce que c'est un document

  4   qui est important pour les thèses de la Défense. Et nous avons d'autres

  5   documents qui corroborent sa teneur.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Afin d'éviter toute confusion, nous

  8   allons laisser la cote provisoire telle qu'elle lui a été attribuée tout à

  9   l'heure.

 10   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Jeudi dernier, le 26 novembre, lors du contre-interrogatoire, des

 12   questions vous ont été posées au sujet de la visite de M. Zupljanin à

 13   Manjaca. On vous a posé la question suivante -- tout d'abord, en fait, on

 14   vous a demandé quelque chose au sujet d'un militaire croate, le général

 15   Zarko Tole, et vous avez dit que vous vous souveniez de cet homme et qu'il

 16   était en détention avec vous à Manjaca. Ensuite, on vous a demandé la

 17   question suivante :

 18   "Saviez-vous qu'il était un collègue de M. Zupljanin avant la guerre, et

 19   que M. Zupljanin lui a rendu visite à cette occasion ?"

 20   Et vous avez dit :

 21   "Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas quelles étaient les relations entre

 22   les deux, et je ne peux pas les commenter."

 23   Dites-nous, au sujet d'autres policiers qui venaient au camp de Manjaca,

 24   venaient-ils aussi rendre visite à des amis, à des connaissances qui s'y

 25   trouvaient ?

 26   R.  Malheureusement, je dois vous dire que personne ne rendait visite aux

 27   détenus à titre privé. Nous, les détenus, nous n'avions plus d'amis. Ceux

 28   qui étaient nos amis jusqu'à l'heure ne l'étaient plus. Donc il n'y avait

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  1   aucune visite privée nous concernant.

  2   Ce que je vous ai dit est que plusieurs membres de l'armée et de la

  3   police étaient venus au camp de Manjaca, des membres de la police de la

  4   Republika Srpska ou de la SAO Krajina. Je connaissais quelques-uns d'entre

  5   eux parce que, dans le cadre de mes fonctions ou pendant mes études, j'ai

  6   rencontré beaucoup de personnes différentes. Mais à mon avis, personne

  7   parmi les détenus du camp de Manjaca n'a jamais reçu une visite privée. Je

  8   pense pouvoir l'affirmer sans grand risque de me tromper, parce que je

  9   travaillais dans la cuisine et j'étais, d'une certaine manière, en mesure

 10   de circuler beaucoup parmi les détenus et d'entendre, par exemple, le

 11   policier appeler quelqu'un pour lui dire de sortir parce que quelqu'un est

 12   venu le voir. Cela n'arrivait tout simplement pas.

 13   Q.  Bien. Merci de cette réponse.

 14   Je dis également, à la page 3 928 du compte rendu, plusieurs

 15   questions au sujet de plusieurs personnes vous ont été posées. Alors

 16   j'aimerais revenir maintenant sur ce que vous avez dit au sujet de

 17   plusieurs policiers.

 18   Tout d'abord, vous avez dit qu'au moment où vous avez été conduit à

 19   Manjaca, que vous y avez été escorté par le directeur du camp Vujanic, et

 20   plus tard, vous avez dit qu'en fait il était commandant du poste de la

 21   police. Pourriez-vous nous dire quels étaient exactement son nom de famille

 22   et son prénom ?

 23   R.  Il s'appelait Drago Vujanic.

 24   Q.  Bien.

 25   R.  Je dois apporter une correction à l'interprétation. Il n'était pas

 26   commandant de la police, mais commandant de la prison de la police. Et si

 27   je me souviens bien, pendant une période très brève, il était soit

 28   commandant de la police, soit l'adjoint du commandant de la police -- ou

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  1   plutôt, du SJB de Sanski Most, du service de sécurité publique.

  2   Q.  Vous avez également fait référence à un certain Milan Ivanic -- ou

  3   plutôt, on vous a posé la question de savoir s'il était le commandant du

  4   SJB, et vous avez dit qu'il était son adjoint, et en répondant cette

  5   question vous avez de nouveau fait référence à Vujanic en disant que

  6   c'était lui le commandant. Alors, est-ce qu'il était commandant de la

  7   police pendant cette période où vous-même avez été arrêté et emprisonné ?

  8   R.  Je dois être précis quand je parle des nominations des postes au sein

  9   de la police. Le chef du poste de police ou le chef du service de sécurité

 10   publique de Sanski Most, était Mirko Vrucinic. C'était le chef qui se

 11   trouvait à la tête de tous les secteurs, de tous les services de la police.

 12   Tous les autres lui étaient subordonnés. Le commandant de la police était

 13   un Musulman de Bosnie qui s'appelait Enver Burnic. Il a été arrêté en même

 14   temps que moi, et ensuite il a disparu sans laisser de traces. Et quand les

 15   Musulmans de Bosnie et les Croates du SJB en ont été chassés, les

 16   policiers, je ne sais pas quelle était la structure établie à partir de ce

 17   moment-là. Je ne sais pas qui étaient les personnes qui ont été nommées à

 18   des postes au sein de la police à partir de cette date-là.

 19   Q.  Très bien, merci.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Durant le contre-interrogatoire ces derniers jours, on a fait, à

 22   plusieurs reprises, référence aux Bérets verts. J'aimerais que vous

 23   expliquiez à la Chambre, très brièvement et d'une manière succincte, ce que

 24   c'était exactement les Bérets verts en 1992 et qui est-ce qui les composait

 25   ?

 26   R.  En ce qui concerne Sanski Most, je n'ai rien de particulier à vous dire

 27   au sujet des Bérets verts --

 28   Q.  Vous n'avez pas bien compris. Ça, c'est une question.

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Ce que je vous ai demandé, c'était de nous dire ce que vous en saviez

  3   d'une manière générale, et pas concernant seulement Sanski Most. Parce que

  4   quelqu'un qui écouterait votre déposition ne sait pas forcément de quoi

  5   vous parlez quand vous dites les Bérets verts. Donc on ne parle pas

  6   seulement des Bérets verts à Sanski Most, mais des Bérets verts en général.

  7   R.  Les Bérets verts sont une formation régulière, pour ainsi dire, de

  8   militaires de la Défense territoriale en Bosnie-Herzégovine. Ils ont le

  9   statut d'une formation régulière.

 10   Q.  Merci. Dans le cadre du contre-interrogatoire, on vous a posé des

 11   questions au sujet des Bérets verts, et vous avez déclaré, page 3 968,

 12   qu'il n'y avait pas de Bérets verts à Sanski Most. Mais quelque temps avant

 13   ceci, page 3 962, on vous avait posé des questions au sujet d'un terrain

 14   d'entraînement ou d'exercice pour les Bérets verts se situant à Golaja, et

 15   vous avez dit que cela concernait les Musulmans de Bosnie qui se trouvaient

 16   dans le village de Vrpolje, Hrustovo, Pljevci, et que vous avez entendu

 17   parler de cet événement pendant que vous vous trouviez à Manjaca. Je ne

 18   souhaite pas maintenant entrer de nouveau dans les détails de ce qui s'y

 19   était passé, mais j'aimerais que vous nous disiez si les membres des Bérets

 20   verts étaient impliqués dans ces événements ayant eu lieu à Golaja et

 21   concernant Vrpolje, Hrustovo et Pljevci ?

 22   R.  Il y avait des gens de la région qui avaient décidé de ne pas se

 23   rendre, et ils se sont retirés. Ils voulaient défendre leur village qui se

 24   trouvait, de façon générale, dans la région de Vrpolje. Le statut de ces

 25   personnes c'était un statut de force organisée, de force territoriale et de

 26   Bérets verts, mais uniquement dans cette partie-là de la municipalité de

 27   Sanski Most. Mais je l'ai déjà dit, dans la ville même de Sanski Most et

 28   dans ses environs, dans ces quartiers extérieurs, il n'y avait aucune

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  1   organisation de quelque forme que ce soit. Il n'y avait pas de Bérets

  2   verts, mis à part ceux qui se trouvaient dans le village de Vrpolje, où les

  3   habitants s'étaient auto-organisés, pour ainsi dire, parce qu'ils avaient

  4   refusé de se rendre lorsque la police, et l'armée et les autorités serbes

  5   les avaient intimés de se rendre. Ils avaient refusé et ils se sont

  6   défendus par les armes. Grâce à eux, grâce à leur sacrifice, ils ont fait

  7   prisonniers quelque 46 soldats, des soldats de la 6e Brigade de la Krajina,

  8   et ils ont entamé des négociations avec le commandant de cette 6e Brigade

  9   de la Krajina. Ces négociations ont été menées les 2 et 3 juin 1992, et

 10   l'issue, ce fut une solution pacifique. Ce groupe a été autorisé à partir

 11   de façon organisée dans des bus. Ils sont partis en direction des

 12   territoires libérés de Bihac escortés par la FORPRONU. Après quoi, les

 13   prisonniers devaient être libérés, parce que ces prisonniers étaient partis

 14   en bus avec ce groupe.

 15   Il n'y a eu aucun accroc. Tout s'est passé sans heurt, sans problème. Cet

 16   échange s'est fait avec l'aide de la FORPRONU. Ces hommes étaient tous

 17   armés. Ils ont remis leurs armes à la FORPRONU lorsqu'ils sont passés dans

 18   le territoire de la région de Bihac.

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Ces hommes étaient reconnus comme étant des combattants de la défense

 21   de Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Est-ce que, de façon générale, on les appelait les Bérets verts ?

 23   R.  La radio serbe et le commandement serbe disaient d'eux que c'étaient

 24   des Bérets verts à l'époque. Si vous voulez le comprendre ainsi, disons que

 25   le statut de ces personnes n'a été établi qu'après la guerre, après

 26   adoption d'une procédure juridique précise.

 27   Q.  Merci. Mardi -- hier, mardi 1er décembre en fait, vous avez répondu à

 28   certaines questions, et dans une de vos réponses, à la page 3 967 du compte

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  1   rendu d'audience, vous avez dit ceci :

  2   "Je voudrais relever qu'au cours de ces 15 ou 20 jours que j'ai passés à

  3   Sanski Most, il y a environ 18 000 personnes des Musulmans de Bosnie qui

  4   ont été chassées de Sanski Most. Ça s'est passé jusqu'à la deuxième

  5   quinzaine du mois d'août. Et il n'y avait que 4 000 hommes sur ce nombre de

  6   personnes, des Musulmans et des Croates, qui avaient déjà été détenus dans

  7   des camps et dans des lieux de détention."

  8   Et puis, vous avez dit qu'il y avait des villages musulmans et croates qui

  9   avaient été tout à fait rayés de la carte, qu'il y avait vraiment un

 10   nettoyage complet de ces villages.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Plus tard, à la page 3 990 du compte rendu, vous avez dit ne pas savoir

 13   combien exactement il y avait de Serbes qui habitaient aujourd'hui à Sanski

 14   Most et que le nombre que vous avez donné de 18 000 personnes, vous l'aviez

 15   établi en examinant des rapports du Comité exécutif de la municipalité

 16   serbe de Sanski Most.

 17   Maintenant, je voudrais vous donner d'autres chiffres indiquant la

 18   répartition ethnique dans la population de Sanski Most.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document de la

 20   liste 65 ter 283.

 21   Q.  Voici ce document. Il nous indique que c'est un document du ministère

 22   de l'Intérieur de la Republika Srpska.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous voyez la date ? Ceci ne concerne pas la

 24   période couverte par l'acte d'accusation.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, vous voyez la date ? Vous le verrez

 26   plus loin dans le document. Il s'agit du mois de mai 1993.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, prenez le chiffre IV du document. Vous allez voir

 28   le chiffre romain IV en B/C/S, et dans la version en anglais, ce sera la

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  1   page 2, oui.

  2   Vous le voyez --

  3   R.  Oui, je vois. Je vois.

  4   Q.  Bien.

  5   R.  Il est indiqué que dans la région de Sanski Most -- vous voulez que je

  6   continue ?

  7   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire de tout lire. Mais nous avons certains

  8   chiffres ici, n'est-ce pas ? On voit le nombre de Musulmans et de Croates

  9   qui sont partis. Ça représente en tout 27 000 personnes. Quant au nombre de

 10   Serbes qui se sont installés, on en a 5 000.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Un instant de patience. Bien sûr, c'est un document qui porte la date

 13   de mai 1993, donc je suppose que ça concerne des données qui avaient été

 14   recueillies avant le mois de mai 1993. Est-ce que vous avez une raison

 15   quelconque de douter de ces chiffres, de ne pas être d'accord avec ce que

 16   dit le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais on demande au témoin de faire des

 18   suppositions, parce qu'on dit avant le mois de mai 1993. Ecoutez, c'est un

 19   document de 1993.

 20   M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai bien compris et je ne dis pas que le

 21   document est parfait. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même un

 22   document du ministère de l'Intérieur qui est censé donner des chiffres sur

 23   les déplacements démographiques ou ethniques dans diverses municipalités.

 24   Le fait qu'il porte la date de mai 1993, vu ce qu'on sait déjà de ce qui

 25   s'est passé, ça ne peut que concerner les événements survenus en 1992 et

 26   les déplacements démographiques de l'époque.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble que l'explication de M. Di

 28   Fazio soit logique.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Certes, Monsieur le Président. Mais vous

  2   allez le voir au cours de ce procès, la plupart des expulsions se sont

  3   faites en 1993. Ce document ne nous dit pas combien de personnes sont

  4   parties de la municipalité de Sanski Most en 1992. On ne peut que supposer

  5   combien sont partis au cours des cinq premiers mois et 1992. Ici, nous

  6   n'avons pas un expert en démographie. Le témoin n'est pas à même d'apporter

  7   de confirmation ni de se prononcer sur ces données. Nous allons avoir Mme

  8   Ewa Tabeau, n'est-ce pas, qui viendra à la barre pour parler des

  9   déplacements démographiques dans cette période. Ce document ne porte que

 10   sur 1993. Impossible de partir de ce document pour démontrer combien de

 11   gens sont partis en 1992 et au cours des cinq premiers mois de l'année

 12   1993.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Mais le témoin lui-même a parlé de 18 000

 14   personnes. Je vais vous citer ses propres paroles.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Di Fazio, auriez-vous des

 16   éléments susceptibles de montrer que ce document est limité dans le temps

 17   ou, en fait, répète des informations déjà données ?

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Non. Rien ni dans un sens ni dans l'autre.

 19   Le document se passe de commentaires, à mon avis. On peut supposer il a été

 20   préparé avec un certain degré de soin. Quand, par exemple, il n'y avait pas

 21   de données, notamment concernant les Serbes, le document le précise. Il ne

 22   prétend pas à la perfection. Par exemple, il dit environ 14 000 Serbes se

 23   sont installés à Prijedor. L'auteur de ce rapport ne prétend pas que c'est

 24   un document qui a une précision démographique absolue.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends.

 26   M. DI FAZIO : [interprétation] Mais si vous mettez ceci au regard de ce

 27   qu'a dit le témoin, ici le témoin parlait de 18 000, et ici un document de

 28   la police qui parle de 24 000 qui sont partis. On cherche où est la

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  1   différence.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que disait Me

  3   Krgovic, c'est que ceci ne concerne que l'année 1993, et on peut avoir des

  4   chiffres différents pour 1992. C'est pour cela que je vous ai demandé si

  5   c'était des données cumulatives, au sens que ceci reprend aussi le nombre

  6   de personnes qui étaient parties de Sanski Most avant mai 1993 et pendant

  7   ce mois-là aussi.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Si je comprends bien le document, si je le

  9   lis bien, je ne peux pas vous le dire, parce qu'ici on dit simplement à la

 10   date de mai 1993. Mais quand on voit le nombre de personnes concernées --

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Passons à autre chose, avançons.

 12   M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement du document.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous faisons objection

 14   au versement de ce document. Tout d'abord, parce qu'il est en dehors de la

 15   période couverte par l'acte d'accusation, et que ce document, de prime

 16   abord, ne permet pas de déterminer sur quelle période il porte. On donne la

 17   date de 1993. Mais en quoi ceci peut-il vous aider. Le témoin vous a donné

 18   son appréciation, les événements, mais on peut établir le nombre de

 19   citoyens qui sont partis de la municipalité de Sanski Most autrement. Ce

 20   document ne peut rien vous dire. En quoi peut-il être utile à la Chambre,

 21   je ne le vois pas.

 22   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que je peux poser quelques

 23   supplémentaires susceptibles de vous aider à vous prononcer sur la question

 24   du versement. Merci d'avance.

 25   Q.  Il y avait combien de Musulmans qui habitaient à Sanski Most avant le

 26   début de la guerre -- avant, disons, le mois d'avril 1992, quelle était la

 27   répartition démographique ? Le savez-vous ?

 28   R.  Je vous ai donné la composition ethnique de la municipalité au cours de

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  1   ma déposition. En tout, il y avait 61 000 habitants à Sanski Most, dans la

  2   municipalité. Vous aurez des chiffres exacts, mais, ce lisant, je crois

  3   qu'il y en avait environ 61 000 et la majorité des habitants étaient

  4   musulmans de Bosnie, et ils étaient au nombre de 29 000 dans la

  5   municipalité de Sanski Most. A peu près 29 000. Je m'en souviens parce que

  6   j'étais aussi président de la commission électorale de la municipalité, et

  7   nous avions le recensement de 1991 qui avait été utilisé. C'est pour ça que

  8   je m'en souviens.

  9   M. DI FAZIO : [interprétation] Compte tenu de ce que le témoin vient de

 10   dire, vous avez 29 000 Musulmans en avril 1992, et maintenant il dit qu'il

 11   y a 18 000 qui sont partis. Apparemment, de prime abord, ce document de la

 12   police dit 24 000 en tout, Musulmans et Croates compris, et là nous avons

 13   la date de mai 1993. Je pense que les chiffres, disons, tiennent et

 14   traduisent bien la situation et ce qu'a dit le témoin.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne veux pas ici répéter l'objection

 16   formulée par Me Krgovic. Mais c'est un problème de principe, un problème

 17   général qui m'interpelle. Je pense que ceci ne respecte pas la procédure

 18   suivie dans ce Tribunal. On ne peut pas présenter de nouveaux éléments de

 19   preuve au moment des questions supplémentaires, parce que si ça se fait, il

 20   faut donner la possibilité à la Défense de procéder à un nouveau contre-

 21   interrogatoire, notamment sur ce document nouveau. Il n'est pas autorisé de

 22   retenir une telle façon de soumettre des documents, de présenter des

 23   éléments de preuve au moment des questions supplémentaires posées à un

 24   témoin. Merci.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] En quelques mots, ce témoin, quand je l'ai

 26   contre-interrogé, il a confirmé que ce n'était pas un expert en

 27   démographie. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi nous sommes en train

 28   de perdre autant de temps sur cette question. Mme Ewa Tabeau, elle, elle

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  1   est la démographe experte du bureau du Procureur. Elle va venir à la barre.

  2   Nous allons l'entendre, et elle va faire toute la lumière sur ces

  3   questions.

  4   M. Draganovic, c'est un profane en la matière, ce n'est pas un expert.

  5   Pourquoi discuter avec lui de ces questions.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document va recevoir une cote

  8   provisoire pour identification.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Comme pièce --

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant d'entendre la démographe.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P425, MFI pour

 12   identification.

 13   M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer le document de la liste 65

 14   ter 292 au témoin, toujours sur ce sujet.

 15   Q.  Regardons rapidement la page de garde. C'est un document émanant du

 16   ministère de l'Intérieur --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Me Krgovic souhaiterait intervenir.

 18   M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas vu Me Krgovic.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Même problème. Nous avons ici la période

 20   couverte de 1991 à 1995. Comment ceci peut-il être utile aux Juges ?

 21   M. DI FAZIO : [interprétation] Ecoutez, il y a combien de faits admis qui

 22   portent sur le nombre de personnes qui ont suivi des victimes de guerre ?

 23   Il y en a combien ? Un nombre incroyable --

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Il n'y en a aucun.

 25   M. DI FAZIO : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas ce

 26   nombre de faits admis dans d'autres affaires, mais je peux vous dire qu'il

 27   y a de forts mouvements de déplacements démographiques à cause de la

 28   guerre. Ce document ici en parle. Comment peut-on dire que c'est un

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  1   document sans intérêt ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Ici, dans ce procès, s'agissant de mon

  3   client, aucune décision judiciaire n'a été prise. Il n'y a aucun constat

  4   judiciaire qui aurait été dressé, aucun fait admis dans d'autres procès.

  5   S'agissant de ce document et de ces deux questions précises, ce document

  6   n'est pas autorisé.

  7   M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait d'abord voir ce

  9   document. Quant à l'utilisation que fera la Chambre de ce sujet, la

 10   question des déplacements, elle s'est posée et elle était posée au moment

 11   du contre-interrogatoire. Il me semble, dès lors, correct que l'Accusation

 12   évoque cette question au moment de ses questions supplémentaires, vu les

 13   réponses fournies par le témoin pendant le contre-interrogatoire. Ceci

 14   règle la question de savoir s'il est autorisé d'aborder la question des

 15   déplacements démographiques.

 16   Ensuite, pour ce qui est de savoir si c'est un élément pertinent, nous

 17   l'avons dit à d'innombrables reprises, la Chambre se prononcera là-dessus

 18   en fin de parcours. Voyons ce que ça donne pour le moment.

 19   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

 20   Q.  C'est un document du ministère de l'Intérieur qui nous donne un aperçu

 21   général de la période allant de 1991 à 1995, sans doute est-ce que ça a été

 22   préparé à Banja Luka en 1995.

 23   Prenons le point 11. Il se trouve à la même page en B/C/S qu'en anglais.

 24   C'est aussi le point 11 -- excusez-moi. C'est à la page 8 en anglais. En

 25   tout cas, c'est le point 11. Je ne connais pas, je m'en excuse, la page

 26   exacte en B/C/S. Manifestement, ceci concerne la municipalité de Sanski

 27   Most.

 28   Vous avez ici certaines données chiffrées, Monsieur le Témoin. Vous avez

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  1   les chiffres de 1991 donnant la répartition ethnique à Sanski Most. Environ

  2   28 000 Musulmans, 25 000 Serbes, 4 000 et quelque Croates.

  3   Vous l'avez dit, vous faisiez partie de la commission électorale,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Ceci étant et la connaissance que vous avez de Sanski Most, de sa

  7   population, des groupes la constituant, avez-vous la moindre raison de

  8   douter de ces chiffres qui remontent à 1991 ?

  9   R.  Un instant, s'il vous plaît. Je veux simplement regarder de plus près

 10   ces données. Oui, je vois Sanski Most, 1991, 25 000, puis on a les mêmes

 11   données en pourcentages. D'accord. Il y a combien de Musulmans ? Vingt-huit

 12   mille. Oui, ce sont là des données tout à fait exactes. C'est bien ce qu'on

 13   avait en 1991. Parce que ces données sont parfaitement exactes.

 14   Q.  Et d'après ce que dit ce document de la police, nous avons ensuite les

 15   chiffres pour 1995. Avez-vous des raisons de douter de ces chiffres ?

 16   R.  Un instant, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord avec ces données.

 17   Pourquoi ? Parce que je sais qu'environ 4 000 sont restés, et les

 18   organisations humanitaires avaient les mêmes données. Ces gens ont

 19   bénéficié de l'aide humanitaire. Et en septembre ou peut-être même avant,

 20   il y en a 2 000 qui ont été expulsés en direction de la Bosnie centrale. Il

 21   en est resté donc la moitié, et la plus grande partie de ces personnes qui

 22   étaient restées ont dû faire des travaux sur le front dans différents

 23   secteurs. Donc, à partir de la fin 1991, l'ABiH, lorsqu'elle est entrée

 24   dans Sanski Most, a trouvé 560 habitants musulmans. Je ne sais plus combien

 25   il y avait de Croates, mais ils n'étaient pas bien nombreux.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Je pense qu'il ne faut pas tenir compte de

 27   la réponse du témoin, parce qu'au moment du contre-interrogatoire,

 28   lorsqu'il répondait à mes questions, je lui ai demandé combien il y avait

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  1   de Serbes qui se trouvaient là en 1995, lorsque ce témoin est revenu à

  2   Sanski Most, et il m'a dit : Je ne sais pas. Maintenant, tout à coup, il

  3   sait combien il y avait encore de Musulmans et de Croates, alors qu'il ne

  4   savait pas en me répondant combien il y avait de Serbes à Sanski Most en

  5   1995. C'est incroyable. C'est inouï. Ne tenez pas compte de cette réponse.

  6   Elle est tout à fait inouïe.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Me Pantelic pourra vous faire sa plaidoirie

  8   au moment voulu. J'aimerais demander le versement de ce document, et si

  9   vous n'êtes pas d'accord avec ma demande, je voudrais une cote provisoire

 10   pour ce document, et je n'ai pas d'autres questions.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour les mêmes raisons que pour celles

 12   qui valaient pour le document précédent, nous allons faire de ce document

 13   un document provisoire.

 14   Une cote pour identification, Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P426, MFI, Monsieur le

 16   Président. Merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Draganovic, votre audition est

 18   désormais terminée. Vous pouvez disposer. Merci de nous avoir aidés grâce à

 19   votre déposition, et nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce

 21   fut un plaisir de vous aider.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir avant l'arrivée

 25   du prochain témoin. Je veux acter ceci au dossier, mais ça porte sur

 26   quelque chose de tout à fait différent. J'en ai assez d'entendre des griefs

 27   à propos des conditions de travail dans ce prétoire. Je demande, avec la

 28   plus grande obligeance possible, aux services responsables de bien vouloir

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  1   respecter certains principes pour ce qui est de l'agencement des travaux,

  2   des audiences. Par exemple, il faut qu'il y ait priorité qui soit donnée

  3   aux procès où il y a plusieurs co-accusés, cinq ou six par exemple, pour ce

  4   qui est de déterminer dans quel prétoire le procès se poursuivra, mais les

  5   mêmes principes devraient s'appliquer pour les autres procès.

  6   Ici, dans ce prétoire, nous n'avons pas assez de place pour travailler

  7   quand nous avons deux équipes de Défense. L'exemple d'aujourd'hui le

  8   montre. La Défense Stanisic a besoin de quatre bureaux; nous n'en avons que

  9   deux. A un moment donné, il faudra faire venir notre commis, nos

 10   conseillers juridiques. Nous n'avons tout simplement pas assez

 11   d'ordinateurs ni d'écrans.

 12   Faites l'impossible pour demander aux services compétents d'intervenir. Par

 13   ailleurs, quand je vois le programme provisoire, il y a des prétoires qui

 14   sont vides. La salle I et la salle III sont quelquefois vides, alors que

 15   nous, nous devons siéger dans ce prétoire-ci quand les deux autres sont

 16   vides. J'ai déjà souvent soulevé cette question, mais en vain jusqu'à

 17   présent.

 18   Dernière chose, nous avons un autre problème qui se pose de façon continue.

 19   C'est le problème de la température ambiante. Je l'ai souvent dit à Mme

 20   Korner, elle l'a aussi soulevé, ce problème. Il fait plus froid du côté de

 21   l'Accusation que du côté de la Défense. J'y fais attention à ça. J'ai ici

 22   un thermomètre qui me montre qu'ici, au fait, il y a 25,3 degrés, alors que

 23   nous portons notre toge. Imaginez que vous êtes dans la cafétéria dans ces

 24   conditions. On veut un petit peu d'air frais. Vous savez, c'est dangereux,

 25   parce que nous avons cette fameuse grippe qui circule. Nous sommes vraiment

 26   ici exposés à des risques supplémentaires. Faites l'impossible, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Pantelic. Vous savez

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  1   que quelquefois la différence d'altitude, vous voyez que nous, sur notre

  2   estrade, nous sommes plus hauts que vous, donc nous avons sans doute plus

  3   chaud ici. Mais ceci étant, nous allons subir notre sort dans le silence.

  4   Mais vous savez que le CMSS, ce service d'agencement des audiences, sait

  5   parfaitement que la plupart des Chambres préfèrent siéger dans les salles I

  6   et III plutôt que dans la salle II. Le CMSS essaie de n'utiliser ce

  7   prétoire-ci que quand il n'y a pas d'autres solution.

  8   Parce que si on ne siège pas, on devra siéger l'après-midi. Toutes

  9   les Chambres préfèrent aussi siéger le matin. Vous l'aurez peut-être

 10   remarqué, jusqu'à présent, notre procès a toujours eu lieu le matin. Nous

 11   avons eu de la chance, nous n'avons pas eu à siéger l'après-midi. Mais le

 12   prix à payer, c'est que parfois il nous faut utiliser cette salle II.

 13   Pour ce qui est de la température, il est possible de la baisser. Je

 14   pense que, oui effectivement, on peut baisser la température. Vous vous

 15   souviendrez que quelquefois il peut vraiment faire une température

 16   frigorifique ici aussi. Donc essayons de nous accommoder de ce que nous

 17   avons.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur, est-ce que je peux emprunter la

 19   montre de Me Pantelic pour le volet suivant, parce qu'ici il fait vraiment

 20   très froid, alors je ne voudrais pas maintenant qu'on baisse la

 21   température. Peut-être qu'on pourrait changer de côté.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous allons

 23   maintenant faire une pause, et à la reprise, nous allons faire venir le

 24   témoin suivant.

 25   --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 25.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que le témoin

 28   n'entre dans le prétoire, on m'a rappelé que j'avais oublié de présenter

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28  

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  1   Mme Dierdre Montgomery, qui est l'assistante juridique, donc je le fais

  2   maintenant. Je vous prie de m'excuser.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai remplacé Mme Korner, et M. Pantelic

  4   m'a prêté sa montre. Et maintenant, nous sommes déjà à 23.2 de ce côté de

  5   la salle.

  6   Notre prochain témoin, Messieurs les Juges, est le Témoin

  7   ST-110, Milan Trbojevic.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] D'après ce que vous venez de nous dire,

  9   Monsieur Hannis, il semble que la Chambre d'audience ait la température

 10   idéale.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez procéder.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : MILAN TRBOJEVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez maintenant vous

 18   asseoir.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   Pourriez-vous commencer par décliner votre identité, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle

 22   Milan Trbojevic.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourrions-nous avoir votre date de

 24   naissance, Monsieur Trbojevic, s'il vous plaît ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 26 décembre 1943.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre profession ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste et avocat.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quelle est votre appartenance

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  1   ethnique ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous savons, compte tenu des

  4   règles d'après lesquelles vous allez déposer, que vous avez déjà fait une

  5   déposition auparavant devant ce Tribunal. De plus, étant donné que vous

  6   êtes juriste, vous n'êtes pas sans connaître le fonctionnement d'un

  7   prétoire. Par conséquent, comme vous le savez, c'est l'Accusation qui va

  8   commencer par vous poser des questions. Ensuite, nous passerons au contre-

  9   interrogatoire par la Défense. Il y aura ensuite des questions

 10   supplémentaires et après cela, les Juges auront peut-être des questions à

 11   vous poser. Donc sur ce, je vais demander à M. Hannis de commencer son

 12   interrogatoire principal.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 14   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour. Vous nous avez dit que vous aviez déjà déposé

 16   devant ce Tribunal, et je pense qu'il s'agissait de l'affaire Krajisnik.

 17   Avant de venir devant cette Chambre d'instance, avez-vous eu la possibilité

 18   de réexaminer votre déposition dans cette affaire que j'ai citée ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ce faisant, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit d'un enregistrement

 21   fidèle de votre déposition, et que si on vous reposait les mêmes questions

 22   aujourd'hui, vous y apporteriez les mêmes réponses ?

 23   R.  Oui, je répondrais de la même manière. Et d'après l'enregistrement

 24   vocal que j'ai entendu, je n'ai aucune objection et il n'y a pas non plus

 25   d'inexactitudes.

 26   Q.  Merci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Nous allons donc verser le compte rendu

 28   d'audience qui représente six jours de déposition. Il s'agit des

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  1   dépositions du 4 au 8 avril 2005 ainsi que l'audience du 15 avril et vous

  2   avez également les arguments -- les documents, pardon, qui sont associés

  3   dans la série de documents 92 ter.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout ceci sera donc versé au dossier et

  5   recevra les cotes nécessaires.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera les pièces P427.1 à P427.27.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  8   Q.  Monsieur Trbojevic, vous êtes avocat de profession et vous nous avez

  9   expliqué ce que vous faisiez au début de l'année 1992 et en 1991. En plus

 10   d'être avocat, vous étiez également juge, n'est-ce pas ?

 11   R.  En 1991, j'étais avocat et j'étais, en fait, juge jusqu'en 1990. En

 12   1991, j'ai commencé à travailler en tant qu'avocat et c'est également le

 13   cas pour le début de l'année 1992. J'officiais également en tant qu'avocat.

 14   Q.  Et vous étiez également engagé en politique, vous étiez membre de

 15   l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, j'étais membre de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. J'ai été élu

 17   député du SDS, même si je n'étais pas membre du parti SDS. J'ai dû apposer

 18   ma signature pour accepter de faire partie de leur liste électorale et de

 19   cette manière, je suis devenu député.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En plus des pièces qui ont déjà été

 21   versées, une des pièces concernant le témoin dans la série des documents 92

 22   ter a déjà une identification. Il s'agit de la pièce P165.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   M. HANNIS : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Trbojevic, en 1992, est-ce que vous êtes devenu membre du

 26   gouvernement de la République serbe de Bosnie en Bosnie-Herzégovine ?

 27   R.  Je suis devenu membre du gouvernement à la fin du mois de mai 1992. Au

 28   début du mois d'avril, les combats ont commencé dans la ville de Sarajevo

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  1   et un certain nombre de personnes qui avaient des postes de dirigeant ont

  2   quitté la ville et se sont rendues à Pale. J'ai également dû quitter

  3   Sarajevo et je me suis également retrouvé à Pale. Et M. Branko Djeric, qui

  4   était le premier ministre à l'époque, m'a proposé ce poste. Il m'a proposé

  5   de rester à Pale et j'ai donc été coopté au sein de ce gouvernement.

  6   Peu de temps après, M. Karadzic, en tant que président de la présidence, a

  7   statué sur ma nomination en tant que vice-président du gouvernement et ceci

  8   a été vérifié au début du mois de juin par l'assemblée. Je ne sais pas

  9   exactement comment les choses se sont déroulées, mais c'est à peu près de

 10   cette manière que cela s'est passé.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, et à l'attention

 12   également de mes éminents collègues, j'ai l'intention de présenter au

 13   témoin un certain nombre de comptes rendus de réunions gouvernementales. Il

 14   y a environ 75 documents qui ont été abordés lors de sa précédente

 15   déposition, et je n'en présenterai que 25 dans la liste d'origine.

 16   Q.  Le premier document que j'aimerais vous présenter, Maître Trbojevic,

 17   c'est le document qui porte déjà la cote P224. Ce document va apparaître à

 18   l'écran dans quelques instants. Il s'agit de la 20e séance d'une réunion du

 19   gouvernement qui s'est tenue le 3 juin 1992.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe directement à la

 21   page 2 des versions tant anglaise que B/C/S.

 22   Q.  Quand cela va être à l'écran, je vais vous poser une question sur le

 23   point 1. C'est le gouvernement donc qui est tenu informé des questions

 24   courantes. Et dans le deuxième paragraphe, il est mentionné que :

 25   "Le gouvernement a été informé de la levée du blocus de la caserne du

 26   maréchal Tito. Ils ont fait part du fait qu'ils n'étaient pas satisfaits

 27   parce que les Serbes n'avaient pas participé aux négociations en raison du

 28   fait que ceci a été tout particulièrement mentionné que le peuple serbe est

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  1   tout particulièrement intéressé pour le retrait de ce blocus…"

  2   Et dans le dernier paragraphe, il est mentionné :

  3   "On rappelle tout particulièrement que personne n'a le droit de négocier

  4   des questions importantes pour le peuple serbe sans avoir des représentants

  5   dûment habilités pour le peuple serbe. Le peuple serbe ne permettrait pas

  6   que qui que ce soit se comporte de cette manière, quelles que soient ces

  7   personnes."

  8   Est-ce que vous savez à qui l'on faisait référence ? Qui avait négocié pour

  9   la levée du blocus de la caserne du maréchal Tito et le gouvernement ne

 10   semblait pas être du même avis ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 11   R.  Tout d'abord, je n'arrive pas vraiment à lire ce qui est à l'écran. Je

 12   ne peux voir qu'une partie du texte.

 13   Pour ce qui est de la levée du blocus de la caserne --

 14   Q.  Je peux vous donner une copie papier qui sera peut-être plus facile à

 15   lire.

 16   R.  Oui, ce serait plus facile.

 17   Q.  Merci.

 18   R.  Donc, je ne sais pas qui a participé aux négociations concernant la

 19   levée du blocus de la caserne. Si je m'en souviens bien, c'était des

 20   officiers militaires venus de Belgrade. Mais qui exactement, je ne le sais

 21   pas. Je crois que c'était déjà la VJ, l'armée yougoslave. Je ne sais pas,

 22   en fait, quelle était la dénomination officielle de l'armée à cette époque-

 23   là, et qui est-ce qui a négocié à cette occasion, puisque cela, de toute

 24   manière, ne relevait pas de mes compétences.

 25   Q.  Quand vous dites quelques officiers de Belgrade, vous voulez dire les

 26   membres de la JNA ?

 27   R.  Oui. Je me souviens d'avoir vu à la télévision cette colonne quittant

 28   la caserne, les avions survolant la caserne, et je me souviens bien qu'on

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  1   en parlait à Pale parce qu'une quantité très importante d'armements est

  2   restée dans les locaux de la caserne, à la disposition des Musulmans.

  3   Q.  Bien.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Passons à la page 3 dans les deux versions.

  5   Q.  Au point 3, quatrième paragraphe :

  6   "Le rapport portant sur le travail du service de la sécurité nationale

  7   devrait être préparé et remis au gouvernement pour adoption. Cette tâche

  8   incombe au ministère de l'Intérieur."

  9   Alors dites-moi, s'il vous plaît, si vous savez pourquoi le gouvernement

 10   demandait un rapport sur les activités du service de la sécurité nationale

 11   ?

 12   R.  Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux qu'imaginer que le gouvernement

 13   avait besoin de savoir ce qui se passait dans tout domaine, y compris celui

 14   de la sécurité nationale. Je ne sais pas dans quelle mesure les activités

 15   de ce service étaient tenues secrètes ou pas. Je ne le savais pas à

 16   l'époque, je ne le sais pas aujourd'hui non plus. Mais on voit ici qu'on

 17   leur demande un rapport qui devrait être transmis au gouvernement.

 18   Q.  Bien. Dites-nous, s'il vous plaît, pendant combien de temps occupiez-

 19   vous le poste du vice-premier ministre. Vous avez pris vos fonctions en

 20   mai, et cela a duré jusqu'à quand ?

 21   R.  Le Pr Djeric a démissionné autour du 20 novembre à Zvornik lors d'une

 22   session de l'assemblée. Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, on peut

 23   considérer que le gouvernement est tombé, mais nous avons occupé nos postes

 24   jusqu'en janvier, jusqu'au moment où un nouveau gouvernement a été composé.

 25   Q.  Bien. Et à partir de cette réunion tenue le 3 juin jusqu'à votre départ

 26   du gouvernement, est-ce que vous avez jamais reçu un rapport émanant du

 27   ministère de l'Intérieur portant sur les activités du Conseil de sécurité

 28   nationale ?

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  1   R.  Personnellement, je n'exclus pas la possibilité qu'un tel rapport se

  2   trouve dans des documents qui existent, mais je crois ne pas l'avoir reçu

  3   personnellement.

  4   Q.  Le point suivant parle d'une procédure à déterminer pour les crimes de

  5   guerre qui devrait être lancée avec comme responsable le ministère de

  6   l'Intérieur et le comité des crimes de guerre constitué par le

  7   gouvernement.

  8   Ma première question est la suivante : est-ce que vous savez qui siégeait

  9   au sein du comité pour les crimes de guerre ?

 10   R.  Non, je ne sais pas. Je sais que le gouvernement a nommé une commission

 11   pour jeter toute la lumière concernant les crimes de guerre contre le

 12   peuple serbe, et c'était durant le printemps 1993. Et je pense que le

 13   président de la commission -- mais en fait, c'était dans le gouvernement

 14   suivant, pas celui dont nous parlons. Mais je crois qu'il s'agit de quelque

 15   chose de différent. Cette commission ne s'est pas réunie ou n'a pas été

 16   constituée. C'est en mai ou en juin 1992, et je ne crois pas, je ne sais

 17   pas s'il y avait des commissions de ce genre.

 18   Q.  Dans votre réponse, vous avez mentionné une commission qui a été

 19   établie pour jeter toute la lumière sur les crimes de guerre contre le

 20   peuple serbe et qui avait été constituée durant le printemps 1993. Est-ce

 21   qu'il s'agissait d'une commission concernant les crimes de guerre

 22   uniquement contre le peuple serbe ou contre des non-Serbes également ?

 23   R.  Cela concernait les crimes à l'encontre du peuple serbe. Et je vous ai

 24   déjà dit que cette commission n'avait jamais été créée, et je suis

 25   convaincu qu'il n'y avait pas une intention véritable de le faire. Le

 26   président Karadzic m'avait annoncé que j'allais être le président de cette

 27   commission, et à quelques reprises, lors de mes conversations avec M.

 28   Karadzic, en parlant de l'organisation de cette commission, de sa

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  1   composition, de son siège, de son fonctionnement, comment il fallait

  2   annoncer aux postes de police sur le terrain que la commission allait

  3   demander qu'on lui transmette les documents relatifs à ces crimes, et

  4   cetera, et cetera. Mais cela n'a jamais été fait. Plus tard, la coopération

  5   dans le domaine des enquêtes sur les crimes de guerre a été établie avec un

  6   institut qui se trouve à Belgrade. Je ne me souviens plus comment il

  7   s'appelle, cet institut. Cet institut coopérait avec les organes de la

  8   Republika Srpska et de Bosnie-Herzégovine, avec des membres du ministère de

  9   la Justice et ceux de l'Intérieur également.

 10   Q.  Bien. Merci. Je veux maintenant qu'on passe à une autre réunion, celle

 11   du 13 juin.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que ce document du jeu de documents

 13   conformément à l'article 92 ter est sur la liste 65 ter; c'était 1190 de la

 14   liste 65 ter, mais je ne sais pas quel numéro lui a été attribué. Et peut-

 15   être qu'il ne fait pas partie de ce jeu de documents 92 ter, alors je ne

 16   suis pas sûr que ce que je dis est d'une utilité quelconque pour le

 17   Greffier d'audience, mais quelle que soit la situation, j'aimerais bien

 18   qu'on affiche ce document, si possible.

 19   Q.  Est-ce que vous, Monsieur Trbojevic, vous préférez de nouveau avoir une

 20   copie papier de ce document ?

 21   R.  Oui. C'est plus facile pour moi.

 22   Q.  Dans quelques instants, vous allez voir le document qui porte sur une

 23   réunion tenue le 13 juin. C'est la 27e session gouvernementale. On peut

 24   voir ici la liste des personnes présentes. Je vois que le premier ministre

 25   M. Branko Djeric était absent et que c'est vous qui avez présidé cette

 26   réunion, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Le point qui nous intéresse et que nous allons discuter est  celui qui

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  1   figure à la dernière page, à savoir à la page 5 de la version anglaise.

  2   Juste au dessus du secrétaire et de vous même. Le deuxième tiret en partant

  3   d'en bas :

  4   "Le gouvernement a indiqué qu'il était nécessaire d'établir des

  5   organes et prendre le contrôle ou créer les organes d'autorité dans les

  6   zones nouvellement conquises."

  7   Est-ce qu'on pense ici aux territoires qui ont été conquis

  8   militairement par des forces serbes ?

  9   R.  D'après la manière dont cette phrase a été formulée, on dirait qu'il

 10   s'agit de la création des autorités, des organes de pouvoir sur les

 11   territoires nouvellement créés. Alors, est-ce que cela signifie justement

 12   ce que vous demandez, je ne sais pas. Est-ce qu'on a vraiment parlé de la

 13   manière de procéder pour créer les organes de pouvoir dans ces territoires,

 14   mais je ne sais pas. Quel que soit le territoire, il a fallu entamer la

 15   création de ces organes des autorités locales parce qu'ils n'avaient pas

 16   existés auparavant, de toute manière.

 17   Q.  Le besoin était identifié ici de créer ces autorités locales et de

 18   prendre le contrôle, le pouvoir dans ces territoires nouvellement conquis.

 19   Qu'est-ce qui a été fait ? Est-ce que le gouvernement a créé des

 20   commissions ou des conseils, a entrepris des mesures quelconques ? Savez-

 21   vous quoi que ce soit à ce sujet ?

 22   R.  D'après ce que j'en sais, rien n'a été fait. Je ne crois pas que le

 23   gouvernement ait créé un organe quelconque où on voyait un représentant

 24   chargé de mettre des organes de pouvoir sur place.

 25   Q.  Le dernier tiret :

 26   "Le gouvernement a reporté la réflexion au sujet de la demande du

 27   ministre de l'Intérieur afin d'échanger l'acier de l'usine de 'Metalka'

 28   contre la nourriture…"

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  1   Savez-vous quelque chose à ce sujet-ci ? De quelle manière le

  2   ministère de l'Intérieur était impliqué dans une histoire d'échange de

  3   l'acier contre la nourriture ?

  4   R.  Je ne me souviens pas du tout de quoi il s'agit, en dehors du fait

  5   qu'il s'agissait de l'acier qu'il fallait envoyer quelque part et qu'en

  6   échange nous recevrons de la nourriture. Je crois qu'il existe un document

  7   qui concerne ceci, où il est indiqué que le ministère de l'Intérieur

  8   n'était pas habilité à conduire des négociations commerciales, et que tout

  9   ce qui concerne le commerce devait passer par les instances chargées des

 10   échanges commerciales.

 11   Je vois ici qu'on fait référence à Metalka, à l'usine. Je ne sais pas

 12   finalement comment cela était fait. De toute manière, il a été dit qu'il

 13   n'était pas approprié pour le ministère de l'Intérieur de se trouver dans

 14   le rôle de quelqu'un qui livre des biens et fait du commerce avec quelqu'un

 15   d'autre.

 16   Q.  Donc :

 17   "…il a été conclu qu'on voit là que la conclusion était que cette

 18   question devait être examinée, et la décision incombait aux organes

 19   compétents et chargés de gérer les réserves des biens."

 20   R.  Je ne sais pas qui était le directeur de ce département, de ce service

 21   à l'époque. Je me souviens de son visage, mais je ne me souviens plus de

 22   son nom. Je pense que dans le document on pourrait retrouver facilement son

 23   nom.

 24   Ce service faisait partie du ministère du Commerce et de

 25   l'Approvisionnement. Je crois que c'était ça le titre ou la dénomination

 26   complète de cet organe.

 27   Q.  Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

Page 4090

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il fait partie du jeu de

  2   documents 92 ter ou pas ? Oui. Donc, il a déjà été versé en tant que -- il

  3   fait partie de ce jeu de documents.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Je le pensais, mais comme je n'étais pas sûr,

  5   je devais demander le versement. Par contre, quel est le numéro sous lequel

  6   ce document a été versé au dossier ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que P427.10.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Bien.

  9   Q.  Le document suivant que j'ai l'intention de vous présenter est P231.

 10   Monsieur Trbojevic, je vais, encore une fois, vous donner une copie papier

 11   de ce document parce qu'il paraît qu'il est plus facile pour vous de

 12   consulter le document s'il est imprimé.

 13   Ce document-là, il concerne la 29e session du gouvernement, qui s'est

 14   tenue le 16 juin 1992. La seule chose qui nous intéresse dans ce document,

 15   c'est le point 6.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Cela figure à la page 3 de la version

 17   anglaise du document.

 18   Q.  Ce point concerne le soutien fourni par le gouvernement au plan ou au

 19   projet de système d'information en temps de guerre sur le territoire de la

 20   République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Il faudra qu'on voie bien le point numéro 6

 22   qui est affiché actuellement. C'est l'ordre du jour où figure le point 6,

 23   mais pas le point 6 en intégralité.

 24   Q.  On dit ici que des groupes de travail ont été créés afin d'analyser le

 25   concept du système d'information. A cette occasion-là, vous avez été nommé

 26   chef du groupe de travail, et le groupe était composé de Bogdan Subotic,

 27   ministre de la Défense; et Momcilo Mandic, ministre de la Justice; en plus

 28   de vous-même.

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  1   Dites-nous, est-ce que ce groupe de travail a réussi à se réunir et à faire

  2   quoi que ce soit au sujet de la création de ce centre d'information ?

  3   R.  Je pense que ce groupe ne s'est jamais réuni. Je pense qu'aucun

  4   document n'a jamais été analysé, ni projet élaboré à ce sujet-là. Le seul,

  5   parmi ceux qui sont mentionnés ici, qui avait un lien avec ce genre de

  6   documents, documents portant sur les informations, était Velibor Ostojic,

  7   parce que c'était lui le ministre de l'Information, et il avait des

  8   personnels qui étaient chargés de suivre les publications, la presse, la

  9   radio, la télévision. Je ne sais pas dans quelle mesure M. Subotic s'est

 10   réellement occupé de la question de l'information. En ce qui concerne

 11   Momcilo Mandic et moi-même, je crois que nous n'avons absolument pas touché

 12   à cette problématique.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Passons à la page 6 de la version anglaise.

 14   Q.  Pour vous, c'est à la page 5 de la version en B/C/S. Le troisième tiret

 15   en partant d'en bas de la page :

 16   "L'ordre concernant le traitement des prisonniers de guerre. Il a été

 17   décidé qu'il fallait le publier dans la presse, dans les médias."

 18   Savez-vous qu'est-ce qui a donné cet ordre, qui est à son origine ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas, mais normalement, cela aurait dû être fait par

 20   le ministre de la Défense. Evidemment, l'ordre concernait les prisonniers

 21   de guerre, et s'il devait y avoir un ordre rédigé portant sur les

 22   prisonniers de guerre, alors il devait être fait par le ministre de la

 23   Défense.

 24   Q.  Mais savez-vous pourquoi il est dit ici que cet ordre devait être

 25   publié dans les médias ?

 26   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse certaine. Je ne peux pas

 27   supposer que cela était fait dans le cadre des soins qu'ils portaient à

 28   leur image publique, donc j'imagine que si cet ordre aurait été conforme

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  1   aux conventions internationales, qu'il était dans leur intérêt de publier

  2   cet ordre dans les médias, tout simplement.

  3   Q.  Bien. Merci.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Ce document qu'on voit ici porte le numéro 148

  5   sur la liste 65 ter, je crois qu'il bénéficie déjà d'une cote d'un numéro

  6   de pièce à conviction. Mais comme je ne suis pas sûr, je dois vérifier ceci

  7   avec vous. Le témoin a parlé de ce document dans l'affaire Krajisnik, et

  8   pour qu'on sache plus tard de quel document il s'agit, il serait bien qu'on

  9   règle cette question immédiatement.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Greffière confirme ce que venait de

 11   dire M. Hannis.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais quel est le numéro du document ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P427.7.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Nous n'avons pas très bien suivi toutes

 15   les cotes attribuées au document versées.

 16   Q.  Le document suivant que je souhaite vous montrer est le document P232.

 17   Je vais demander à l'huissier de bien vouloir vous remettre cette copie

 18   papier.

 19   Nous voyons que vous étiez présent à cette réunion. Ce qui m'intéresse

 20   c'est le point 10 qui, je crois, se trouve à la page 5 de la version en

 21   B/C/S. Le premier paragraphe, qui figure complètement en haut de la page,

 22   dit :

 23   "Il a été conclu que le ministère de l'Intérieur devait préparer un rapport

 24   d'activités sur le service de sécurité nationale et le service de sécurité

 25   publique et proposer des mesures pour améliorer son fonctionnement."

 26   Nous avons tout d'abord vu un document où il a été dit qu'il incombait au

 27   ministère de l'Intérieur de préparer un rapport sur l'activité du service

 28   de sécurité nationale, et vous nous avez dit n'avoir jamais vu un tel

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  1   rapport. Alors ici, on parle d'un rapport portant sur l'activité des

  2   services de sécurité nationale et de sécurité publique. Savez-vous si le

  3   ministère de l'Intérieur a jamais préparé un de ces deux rapports ou pas ?

  4   R.  J'ai vu un rapport, lequel, je ne sais pas, émanant du ministère de

  5   l'Intérieur. Je ne sais pas non plus à quel moment je l'ai vu. Est-ce que

  6   ce rapport que j'ai vu portait sur les activités du service de Sûreté

  7   d'Etat ou pas, je ne sais pas. Mais je suis sûr d'avoir vu un rapport, et

  8   je crois qu'il s'agissait bien d'un rapport émanant du ministère de

  9   l'Intérieur qui devait probablement être envoyé en copie au gouvernement

 10   puisqu'il était peut-être envoyé directement à la présidence, en tant que

 11   destinataire principal -- ou c'était peut-être le contraire, que le

 12   destinataire en a été le gouvernement et que la présidence l'avait reçu en

 13   copie.

 14   Q.  Est-ce que vous avez jamais vu un rapport du ministère de l'Intérieur

 15   portant la date du 17 juillet, ou à peu près cette date-là, où M. Stanisic

 16   aurait dit que l'armée et les cellules de Crise imposaient que les civils

 17   non-serbes soient placés en détention pour les besoins des échanges à

 18   organiser à l'avenir ? Est-ce que vous avez jamais entendu quelque chose de

 19   tel ?

 20   R.  Je peux dire avec un fort degré de certitude que la réponse est non,

 21   parce que si j'avais lu cela, je m'en serais souvenu comme étant quelque

 22   chose à quoi je ne m'attendais pas. Donc, je pense qu'une telle

 23   affirmation, à savoir qu'il y ait eu un ordre d'arrêter des membres

 24   d'autres groupes ethniques et de s'en servir pour des échanges, je dois

 25   dire que je ne l'ai pas vu.

 26   Q.  Je voudrais maintenant que vous regardiez la dernière page de ce

 27   document, à la fois en anglais et en B/C/S. On y trouve une liste de

 28   personnes listées sous un certain nombre de régions, et votre propre nom

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  1   apparaît dans une des listes, sous le numéro 1 qui porte pour titre

  2   "District serbe autonome de la Herzégovine orientale," et il semble que,

  3   d'après un texte antérieur, il y avait ces groupes de travail qui étaient

  4   censés aller dans les régions qui étaient décidées et essayer d'établir des

  5   façons plus efficaces de travailler à ce niveau. Est-ce que vous vous

  6   rappelez avoir été nommé ou désigné comme membre du groupe de travail pour

  7   la Herzégovine orientale ?

  8   R.  Il n'y a pas eu de groupe de travail pour la Herzégovine orientale.

  9   J'ai été nommé comme commissaire pour la Herzégovine orientale, et je suis

 10   allé à Trebinje, à la municipalité de Nevesinje et Gacko, pour remplir ces

 11   missions. Là encore, je suis allé en Herzégovine avec le directeur des

 12   réserves des produits de base, dont je ne peux pas me rappeler le nom,

 13   parce qu'ils avaient besoin de prendre une décision relative à la vente

 14   d'aluminium qui avait été enlevé à Mostar. Mais si ça a à voir avec la

 15   question précédente d'échanges de personnes, de citoyens, nous n'avons rien

 16   fait de particulier, donc il n'y a pas eu une commission en ce sens.

 17   Q.  Est-ce que vous vous rappelez approximativement à quelle date vous

 18   étiez à Trebinje à propos de ce voyage, de cette mission ?

 19   R.  C'était probablement l'été, en juin ou en juillet. Nous y sommes allés

 20   en hélicoptère, et il faisait beau temps.

 21   Q.  Ce dernier paragraphe dans ce document, on y lit : 

 22   "Le gouvernement a conclu que toutes les mesures qui sont prises

 23   promptement en vue de l'accomplissement plus efficace des tâches de la

 24   commission de la république pour l'échange de prisonniers. En ce qui

 25   concerne ce fait, il est nécessaire d'obtenir des logements et autres

 26   conditions conformément à une décision déjà prise par le gouvernement. (Le

 27   ministère de la Justice est en charge de cela.)"

 28   Est-ce que vous vous rappelez de quelle décision antérieure du gouvernement

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  1   il s'agit en ce qui concerne le travail dans la commission républicaine

  2   pour l'échange de prisonniers ?

  3   R.  Je sais que dans les documents qui m'ont été montrés alors que je

  4   préparais ma déposition, j'ai vu le nom de Rajko Colovic qui présentait sa

  5   démission au poste de président de la commission des échanges. Après cela,

  6   le président de cette commission a été le capitaine Dragan. Je continue

  7   d'oublier son nom. Je crois que son nom était Bulajic. Et pour autant que

  8   je le sache, tous ces échanges avaient lieu sous les auspices des organes

  9   militaires. Je ne sais pas si le gouvernement a adopté des décisions

 10   concernant ceux-ci, qui devaient être échangés et ceux qui ne devaient pas

 11   être échangés et ceux qui devaient l'être plus ou moins à un meilleur

 12   marché. Je ne me rappelle aucune conversation, pas une seule conversation

 13   sur ce sujet, et je ne pense pas avoir vu des décisions en ce sens. Mais je

 14   sais effectivement que les commissions fonctionnaient comme faisant partie

 15   du corps.

 16   Q.  Bien. Et le ministère de la Justice participait également à la

 17   commission des échanges, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas s'il faisait quoi que ce soit de particulier. Le

 19   ministère de la Justice a bien un service qui est chargé de la surveillance

 20   des prisons, qui suit la question des prisons. Je ne sais pas si c'est

 21   parce que cela qu'il y avait un certain nombre de contacts dans ce domaine

 22   particulier, mais si nous parlons de prisonniers de guerre, je ne sais pas

 23   si Mandic ou Avlijas étaient des inspecteurs chargés de suivre la mise en

 24   œuvre de sanctions.

 25   Q.  Qu'en est-il du ministère de l'Intérieur ? Savez-vous s'il avait un

 26   rôle, une participation à propos de la commission chargée des échanges de

 27   prisonniers ?

 28   R.  Ce que je peux vous dire à ce sujet ou ce que je pense d'une façon

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  1   générale à ce sujet -- mais puisque nous parlons de prisonniers, de

  2   prisons, de prisons qui existaient et qui dépendaient des tribunaux de

  3   districts, il y avait là des gardes qui gardaient des personnes qui avaient

  4   été mises en détention ou en garde à vue. Ces gardes étaient pris sur le

  5   personnel de la police et toute entrée devait être effectuée avec l'aide de

  6   la police. Lorsque nous parlons de prisonniers de guerre, le camp de

  7   prisonniers de guerre, je ne sais pas si la police civile avait ou non des

  8   activités et dans quelle mesure, pour ce qui est de la police militaire,

  9   les gardes ayant différents grades militaires, ça, c'est quelque chose sur

 10   lequel je ne peux faire que des hypothèses.

 11   Q.  Vous avez été au courant à un moment donné en 1992, n'est-ce pas, qu'en

 12   plus des prisonniers de guerre normaux qui étaient capturés, c'est-à-dire

 13   des combattants, il y avait également des civils non-serbes qui étaient

 14   détenus et faisaient l'objet d'échanges ?

 15   R.  Je ne sais pas précisément comment je pourrais répondre à cette

 16   question. On a appris que la permission a été accordée pour des

 17   journalistes internationaux d'entrer à Manjaca. Ils ont été autorisés

 18   également à entrer à Prijedor, Omarska. Nous avons même vu des prises de

 19   vue concernant un groupe de personnes qui n'ont vraiment pas l'air de

 20   combattants, c'est-à-dire, je pense, que d'après les informations que j'ai

 21   initialement obtenues, c'est de ça qu'il s'agissait. Ça pourrait être

 22   lorsque j'ai appris qu'il y avait des civils parce que j'ai vu des femmes

 23   également à Prijedor ainsi que des enfants. Ce pourrait être la mesure de

 24   ce que ce je savais officiellement sur la question, ce que je savais à ce

 25   sujet. Je ne sais pas si j'avais des sources officielles ou d'autres voies

 26   pour obtenir ces renseignements.

 27   Q.  Qu'en est-il des sources non officielles ? Est-ce que vous aviez une

 28   connaissance officieuse ou non officielle des sources, par ces sources ?

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  1   R.  Voyez-vous, à l'époque, j'étais à Pale, c'était l'été 1992. Nous étions

  2   encore à Pale sans liaison téléphonique, pratiquement sans communication

  3   avec une région particulière. Je n'avais aucun contact professionnel ou

  4   d'affaires avec qui que ce soit nulle part. On ne pouvait pas gagner Banja

  5   Luka jusqu'à ce que le couloir ait été rompu à un moment donné en juillet,

  6   je crois. Je suis venu à Banja Luka à la fin novembre 1992, et c'est à ce

  7   moment-là que j'ai commencé à me mêler aux habitants, aux citoyens, et

  8   c'est à ce moment-là que j'ai été en mesure d'entendre certaines choses.

  9   Avant cela, vraiment, non.

 10   Q.  Bien. Maintenant, je souhaiterais qu'on vous présente la pièce P233, et

 11   je vais vous faire avoir des copies papier, là encore avec l'aide de

 12   l'huissier. Ce document-ci, Monsieur Trbojevic, relate une réunion du 27

 13   juin 1992. Il s'agit, en l'occurrence, de la 31e session du gouvernement.

 14   La première chose, ce serait de regarder à la première page où il y a la

 15   liste des personnes qui assistent à cette réunion et j'ai une question à

 16   vous poser concernant l'un de ces noms.

 17   Dans le deuxième paragraphe qui donne la liste des participants, il y a un

 18   certain Slobodan Belasevic à la place de Momcilo Mandic. Est-ce que c'est

 19   bien le nom de quelqu'un que vous avez mentionné plus tôt dont vous pensiez

 20   qu'il travaillait avec la commission en vue d'échanges ?

 21   R.  Je crois que son nom était Slobodan Verlasevic, et je pense que ce

 22   collègue qui avait été juge d'infraction avant la guerre à Sarajevo, je

 23   pense que c'est la référence qui est faite à lui, mais à vrai dire, je ne

 24   m'en souviens pas. Je ne me rappelle pas l'avoir rencontré là.

 25   Q.  Savez-vous s'il travaillait au ministère de la Justice fin juin 1992 ?

 26   R.  Vraiment, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas l'avoir vu, bien qu'il

 27   est dit ici que nous avons participé à la même séance. Il a en quelque

 28   sorte disparu, je l'ai perdu de vue, et je ne l'ai pas vu depuis.

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  1   Q.  Est-ce qu'on pourrait maintenant voir la page 5, à la fois en anglais

  2   et en B/C/S. C'est tout à fait en bas de la page pour vous, Monsieur

  3   Trbojevic.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Et près du bas de la page, pour nous, en

  5   anglais.

  6   Q.  On lit :

  7   "En raison des informations selon lesquelles il y a une diversité de

  8   centres de formation militaire, le gouvernement a conclu que ces centres

  9   devaient être légalisés, placés sous un commandement uniforme ou ils

 10   devaient être dissous."

 11   Est-ce que vous savez quel était le problème là, à savoir que ceci a été

 12   porté à l'attention du gouvernement et il y a eu une conclusion, là, selon

 13   laquelle les centres devaient être légalisés ? Pouvez-vous nous parler de

 14   cela ?

 15   R.  Je ne sais rien de tout cela. Je n'ai aucune idée de quel centre de

 16   formation militaire il s'agirait et personne n'a fait remarquer cela comme

 17   étant un problème et je ne me rappelle pas non plus que le gouvernement ait

 18   décidé de les légaliser ou de les dissoudre. Je ne sais rien à ce sujet.

 19   Q.  Vous n'avez jamais entendu mentionner un capitaine Dragan ou des Bérets

 20   rouges à propos de cette question ?

 21   R.  Personnellement, j'ai entendu parler du capitaine Dragan, mais il

 22   n'était pas mentionné comme quelqu'un qui était mêlé à quoi que ce soit en

 23   Republika Srpska. Pour autant que je sache, il s'occupait de formations en

 24   Croatie, mais c'est tout ce que je sais en ce qui concerne ce point, et

 25   j'ai vraiment appris quelque chose à ce sujet et j'ai lu des choses à ce

 26   sujet dans les journaux.

 27   Q.  Bien. Je vous remercie. Pourrait-on maintenant aller à la page suivante

 28   en B/C/S, tout en haut.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Nous sommes encore à la page 5 pour l'anglais.

  2   Q.  Je lis :

  3   "Il a été convenu que cette question a été discutée lors d'entretiens avec

  4   l'état-major principal de l'armée."

  5   Est-ce que vous vous rappelez le résultat d'une discussion quelle qu'elle

  6   soit avec le haut état-major de l'armée au sujet de ces centres de

  7   formation ou d'entraînement ?

  8   R.  J'ai déjà dit que je ne me rappelle aucune discussion ou un type

  9   quelconque de centre. Il se peut que ce soit -- enfin, c'est la seule chose

 10   peut-être que le ministre au ministère de la Défense pourrait vous dire sur

 11   la base des renseignements qu'il a à sa disposition. Mais quant à moi, je

 12   n'avais aucune connaissance de ce centre à l'époque, ni plus tard, plus

 13   particulièrement aucune connaissance de centre qui avait quoi que ce soit

 14   ou qui n'avait à voir ou qui n'avait rien à voir avec notre état-major

 15   principal. Il n'y a vraiment rien que je puisse ajouter à cela.

 16   Q.  En continuant de là, je lis, je cite :

 17   "Le gouvernement avait confié au ministère de l'Intérieur la tâche de --"

 18   il faut que nous allions à la page 6 de l'anglais, vous êtes toujours à la

 19   même page, Monsieur Trbojevic.

 20   "-- en ôtant les éléments obtenus de façon illégale, la suppression des

 21   permis de circulation temporaire des véhicules, une carte grise pour les

 22   uns qui étaient enregistrés pour des organes de l'Etat, des institutions et

 23   des organisations d'Etat."

 24   Est-ce que vous vous rappelez de quoi il s'agissait ? Quels étaient les

 25   éléments ou biens qui avaient été obtenus illégalement, et par qui ?

 26   R.  Il y avait des rumeurs d'illégalité de biens obtenus de façon illégale

 27   et il y en avait beaucoup. Ici, on mentionne plus particulièrement des

 28   véhicules qui étaient immatriculés, à savoir que l'immatriculation devait

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  1   être vérifiée. Il y avait diverses compagnies ou entreprises, tant

  2   publiques que privées, qui étaient mêlées à cela et le gouvernement

  3   essayait de mettre un peu d'ordre dans tout ceci, de sorte que le bureau

  4   des réserves de guerre pouvait savoir ce qu'ils avaient à leur disposition.

  5   Quant au butin de guerre et ce qui a été obtenu de cette manière, c'est

  6   vraiment quelque chose qui ne pouvait pas être bien apprécié dans ces

  7   circonstances.

  8   Q.  Je vous remercie. Le point suivant, je lis :

  9   "Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur, doit aller à Bijeljina

 10   immédiatement et résoudre les questions évoquées en ce qui concerne le

 11   travail au centre de Sécurité de la Région autonome de Semberija."

 12   Est-ce que vous vous rappelez quelles étaient les questions qui se posaient

 13   concernant les tâches de ce centre de Sécurité ?

 14   R.  Je sais que le ministère de l'Intérieur était à Bijeljina. Pourquoi à

 15   Bijeljina, je ne le sais pas. Mais avant que le ministère n'installe son

 16   quartier général à Bijeljina, je ne sais pas quel était leur problème. Je

 17   me réfère à cette partie de la police que l'on appelait le SAO, qui semble

 18   avoir tiré -- cette conclusion concernerait ceci. Je ne sais pas exactement

 19   quel était le problème qui se posait et comment il a été résolu, mais je

 20   sais effectivement qu'en dernière analyse, le ministère de l'Intérieur a

 21   pris son quartier général à Bijeljina.

 22   Q.  Est-ce que vous avez jamais vu un rapport du ministère de l'Intérieur,

 23   je crois, de quelqu'un qui avait comme position inspecteur à l'époque, un

 24   homme du nom de Dragan Andan, en ce qui concerne les travaux qui avaient

 25   été faits entre la fin de mai, je crois, le 12 ou 17 juin, et qui a désigné

 26   un certain nombre de problèmes dans ce secteur ? Avez-vous jamais vu ce

 27   rapport ?

 28   R.  Non, je ne l'ai jamais eu entre les mains, et je ne connais pas non

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  1   plus son contenu.

  2   Q.  Est-ce que vous savez si M. Stanisic s'est rendu à Bijeljina juste

  3   après cette réunion où il avait dit qu'il devait y aller immédiatement ?

  4   R.  Je ne sais pas.

  5   Q.  Lors d'autres réunions gouvernementales, est-ce que vous avez entendu

  6   un rapport fait au gouvernement concernant ce qui pourrait se passer au vu

  7   des problèmes rencontrés à Bijeljina ?

  8   R.  Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ces problèmes. Je ne dis pas

  9   qu'il n'a pas fait rapport au gouvernement, mais je ne m'en souviens pas.

 10   Je ne me souviens pas de cela, je ne sais pas quelle aurait été la teneur

 11   de ce rapport.

 12   Q.  Très bien. J'aimerais que nous passions à la pièce 427.12. Je vais vous

 13   faire circuler une copie papier également de ce document. Ce document porte

 14   la date du 29 juin. Il a été établi à Pale lors de la 33e séance du

 15   gouvernement. Le seul point que j'aimerais soulever concernant cette

 16   réunion fait référence au point dans le document portant le numéro 11.

 17   C'est à la page 5 en version anglaise et à la dernière page de la version

 18   B/C/S.

 19   Il est mentionné que :

 20   "Rajko Colovic, président de la commission centrale pour l'échange

 21   des prisonniers de guerre, a été démis de ses fonctions en tant que

 22   président."

 23   Et vous, je pense que vous avez mentionné ceci précédemment. Est-ce

 24   que vous savez pourquoi il a été démis de ses fonctions ? Est-ce que vous

 25   pourriez nous donner plus de détails ?

 26   R.  J'ai vu un document émanant de lui où il remettait sa démission ou

 27   qu'il demandait d'être démis de ses fonctions. Ici, je peux voir que le

 28   président de la commission centrale a été nommé, à savoir Slobodan Avlijas.

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  1   Il a été nommé président et Mladen Mandic, également. Mais je ne sais pas

  2   s'ils ont fait quoi que ce soit à ce niveau-là. Je n'avais aucune

  3   information concernant l'échange d'informations.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr que ce soit le terme utilisé par

  5   le témoin.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'était une proposition qui

  7   n'avait jamais été suivie d'éléments pratiques. C'est probablement le cas.

  8   Enfin, je ne sais pas. Mais je pense que ni Avlijas, ni Mandic n'a fait

  9   cela.

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Il y a quelques phrases de cela. Les interprètes ont indiqué qu'ils ne

 12   sont pas sûrs d'avoir retenu le mot approprié. Vous avez dit : "Je n'ai pas

 13   entendu la moindre information à ce sujet en ce qui concerne Avlijas." Est-

 14   ce que vous avez dit : "Je n'ai pas entendu la moindre information" ? Est-

 15   ce que vous avez utilisé le terme "moindre" ?

 16   R.  Oui. En fait, je n'ai pas entendu quoi que ce soit qui avait trait à

 17   l'échange, que ce soit Mandic ou que ce soit Avlijas. Je ne suis pas

 18   catégorique non plus. Il est possible qu'ils aient pris des mesures à ce

 19   sujet, mais si tel était le cas, je n'en avais pas entendu parler.

 20   Q.  D'après votre réponse, je ne savais pas si c'est la commission qui

 21   n'avait rien fait concernant les échanges après le 29 juin ou si vous vous

 22   borniez à dire qu'à votre connaissance, Avlijas et M. Mandic --

 23   R.  Oui, ces deux personnes.

 24   Q.  Donc, M. Mladen Mandic, est-ce qu'il a un lien de parenté avec Momcilo

 25   Mandic ?

 26   R.  A ma connaissance, ils sont frères.

 27   Q.  Merci. Je voudrais maintenant passer à une réunion qui s'est tenue le 4

 28   juillet. Il s'agit de la pièce P236. Et là, je peux vous donner une copie

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  1   papier.

  2   Vous verrez qu'il s'agit du compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 4

  3   juillet 1992. Il s'agit de la 36e session, et vous étiez sur la liste des

  4   participants à cette réunion.

  5   Je voudrais obtenir une précision concernant un terme utilisé.

  6   M. HANNIS : [interprétation] C'est la page 2 en anglais.

  7   Q.  Et également la page 2 en B/C/S. Il s'agit du point 6. En fait, c'est

  8   l'ordre du jour. Et le point 6 porte sur des questions concernant

  9   l'introduction du régime de guerre.

 10   A ce moment-là, en juillet 1992, dans la République serbe de Bosnie ou la

 11   Republika Srpska, à ce moment-là, un état de guerre imminente avait été

 12   déclaré, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, menace imminente de guerre. C'est une décision qui avait été

 14   signée par M. Plavsic et M. Koljevic.

 15   Q.  Et en 1992, dans cette zone, est-ce que il y avait eu un état de guerre

 16   qui avait été déclaré ?

 17   R.  Pas déjà à ce moment-là. L'armée et l'état-major avaient exercé une

 18   pression. Ils avaient dit qu'il était nécessaire de déclarer l'état de

 19   guerre de façon à ce que les conscrits puissent être assujettis à des

 20   normes disciplinaires plus strictes dans leurs avis de convocation. Il y

 21   avait également la possibilité d'utiliser des compagnies militaires si

 22   nécessaire, mais le gouvernement s'y était opposé ou avait résisté à cela

 23   en considérant la situation de manière plus optimiste et en essayant de

 24   résoudre la situation aussi rapidement que possible, mais également afin de

 25   réglementer les différents liens ou relations entre les différents services

 26   gouvernementaux. Nous ne voulions pas que les instances militaires soient

 27   impliquées et commencent à régimenter [phon] tous les domaines de la vie

 28   gouvernementale. Personne n'était en faveur de l'introduction de cet état

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  1   de guerre parce que l'on pensait que ceci amènerait à un état d'anarchie

  2   totale, et c'était la position de quelques membres du gouvernement, y

  3   compris moi-même. C'est la raison pour laquelle nous y étions opposés.

  4   L'état de guerre a été introduit pour la première fois dans la zone

  5   qui était de la responsabilité du 2e Corps de la Krajina, mais je ne peux

  6   pas vous dire exactement quand. Ensuite, cet état de guerre a été étendu à

  7   la totalité du territoire -- enfin, je n'en suis plus vraiment sûr. Quoi

  8   qu'il en soit, au vu de ces affaires, je sais que Karadzic, le président

  9   Karadzic, a déclaré l'état de guerre sans avoir reçu d'autorisation en

 10   bonne et due forme, ni l'habilitation.

 11   Q.  Et quand ceci s'est-il passé, si vous vous en souvenez ?

 12   R.  Je ne sais pas. Ces décisions ont été publiées, et je ne me souviens

 13   plus exactement quand cela a été fait.

 14   Q.  En vertu de la constitution et des lois en vigueur, qui était habilité

 15   à déclarer l'état de guerre en Republika Srpska, à votre connaissance ?

 16   R.  Je ne peux pas vraiment vous répondre à brûle-pourpoint. Je me suis

 17   penché sur cette question à un moment donné, et je me souviens avoir

 18   constitué quelques notes. Je ne me souviens plus s'il s'agissait de

 19   l'assemblée qui était habilitée à le faire. Je ne sais pas.

 20   Q.  Toujours à la page 2, en bas de la page dans la version anglaise, le

 21   numéro 2 sous le point 1. Il est mentionné que :

 22   "Il a été conclu que tous les ministères ont proposé un concept général

 23   concernant le régime de guerre, ainsi que le régime de tout ministère, et

 24   ceci, à compter du lundi 6 juillet."

 25   Est-ce que vous pouvez expliquer ce que l'on entend par "régime de guerre"

 26   dans ce contexte ? Est-ce que c'est le mode de fonctionnement qui est

 27   impliqué dans cela ?

 28   R.  Ceci est comparable à des circonstances extraordinaires. Il y avait des

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  1   règles qui s'appliquaient dans des circonstances extraordinaires. Il y

  2   avait des tours d'astreinte 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas quitter le

  3   bâtiment sans demander un accord préalable, lorsque vous alliez voir des

  4   clients.

  5   Le régime -- ceci portait sur le comportement et le fait qu'il

  6   fallait gérer les menaces qui venaient de tous côtés. Certains ministères

  7   ont constitué ces règles, d'autres ne l'ont pas fait. Je ne sais pas

  8   comment ceci s'est traduit en pratique, mais ces efforts de déclaration de

  9   l'état de guerre constituaient un effort constant. Il y avait toute une

 10   série de lois qui ont été proposées à l'assemblée lors d'une de ses

 11   sessions. Il s'agissait d'une situation où la menace imminente de guerre

 12   était quasiment synonyme d'état de guerre, et certains d'entre nous, nous y

 13   sommes opposés. J'ai quitté la séance parce que je pensais que ce n'était

 14   pas approprié, et que - je pense - ceci minait l'état derrière les lignes

 15   de front, mais ces lois ont été votées et elles ont créé beaucoup de

 16   dégâts. Et des années plus tard, tous ces éléments ont été abordés à

 17   nouveau.

 18   Q.  Je vais vous poser une question pour m'aider à comprendre la différence

 19   entre ce concept d'état de guerre imminente ou d'état de guerre ou d'état

 20   de situation très difficile. J'aimerais savoir comment cela a changé la vie

 21   au quotidien. Quelle était la différence entre un état de guerre imminente

 22   et un état de guerre ? Comment est-ce que cela se transposait en pratique

 23   et quelle différence s'opérait en fonction de ces différents états ?

 24   R.  Ce concept de menace de "guerre imminente" et l'autre concept d'"état

 25   de guerre" sont des termes militaires ou diplomatiques qui portent beaucoup

 26   plus donc sur les aspects diplomatiques ou militaires plutôt que d'affaires

 27   internes. Il y avait tout un système de réglementations qui entrait en

 28   vigueur et qui remplaçait les réglementations normales qui s'appliquaient

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  1   en temps de paix. Donc, lorsque l'état de guerre était déclaré, ces

  2   conditions s'appliqueraient.

  3   Pour ce qui est des affaires internes, la compétence des organes internes

  4   tels que la police, les organes administratifs, l'assemblée, et cetera, en

  5   fait, ils pouvaient fonctionner en vertu de règles différentes. Leurs

  6   activités étaient régies de manière différente, alors que les discussions

  7   sur l'utilisation de biens, la saisie ou la réquisition de véhicules ou de

  8   matériel appartenant à différentes sociétés ainsi que les fonds qui étaient

  9   détenus par les établissements bancaires, tout ceci pouvait être

 10   réquisitionné pour les efforts de guerre; alors que ceci ne pouvait pas se

 11   faire en temps de paix, puisque en temps de guerre, vous savez exactement

 12   qui sont les signataires habilités pour utiliser tel ou tel moyen.

 13   Q.  Et dans un état de guerre, qui auraient été les personnes habilitées ?

 14   R.  Il s'agit de l'organe qui reçoit cette autorité ou cette habilitation.

 15   Par exemple, l'unité qui se trouvait dans cette zone serait l'autorité

 16   habilitée à prendre la décision, de façon à ce qu'elle n'ait pas à négocier

 17   sa position avec qui que ce soit. Ils pouvaient nommer quelqu'un. C'est

 18   quelque chose que les commandants seraient autorisés à faire.

 19   Q.  Et vous parlez des commandants militaires ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Un dernier point dans ce document. A la page 4 de la version B/C/S, ça

 22   commence en bas de la page 4. Le point 8. Il est mentionné :

 23   "La question a été soulevée de savoir s'il y avait des critères déjà

 24   établis en ce qui concerne le déplacement de la population musulmane du

 25   territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 26   "Il a été conclu que le gouvernement n'avait jusqu'à présent aucun point de

 27   vue en la matière. Le ministère de l'Intérieur sera chargé de préparer les

 28   informations à ce sujet," c'est à la page 569 en anglais, "et le

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  1   gouvernement statuera sur ce point de vue."

  2   Vous souvenez-vous de cela, de ces critères concernant le déplacement de

  3   Musulmans ?

  4   R.  Non, il n'y a pas eu de discussion de ce type.

  5   Q.  Et est-ce que le ministère de l'Intérieur a préparé les informations à

  6   cet effet de façon à ce que le gouvernement puisse considérer ceci et

  7   puisse adopter un point de vue ?

  8   R.  Je n'ai pas eu connaissance de ce rapport.

  9   Q.  Merci.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que nous sommes

 11   une ou deux minutes en avance, mais je pense que c'est le moment approprié

 12   pour faire la pause, et je vais rendre la montre à Me Pantelic, mais je

 13   voudrais vous signaler que la température est 20.9 degrés.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Trbojevic, nous allons lever la

 15   séance pour aujourd'hui. Nous reprendrons nos travaux à 9 heures demain

 16   matin. Je me dois, bien sûr, de vous signaler quelque chose, mais compte

 17   tenu de votre parcours, je suis sûr que vous le savez. En tant que témoin

 18   sous serment, vous ne pouvez pas discuter de votre déposition avec qui que

 19   ce soit hors de ce prétoire et vous ne pouvez, bien sûr, pas entrer en

 20   contact avec la Défense.

 21   Nous reprenons donc nos audiences à 9 heures, demain matin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis au courant de cela.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 3 décembre

 24   2009, à 9 heures 00.

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