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1 Le vendredi 4 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.
7 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à
10 tous. Je voudrais demander qui représente les parties, s'il vous plaît.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Tom Hannis et
12 Crispian Smith pour le bureau du Procureur.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan
14 Zecevic, Deirdre Montgomery, et Eugene O'Sullivan comparaissant pour la
15 Défense de Stanisic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
17 Défense de Zupljanin, Dragan Krgovic et Igor Pantelic. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez une question
19 à évoquer, Maître Zecevic, avant que le témoin ne
20 vienne ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant l'arrivée
22 du témoin, nous avons reçu instruction de la Chambre de première instance
23 pour accélérer les choses concernant notre réponse à l'égard de la requête
24 visant à amender la liste déposée au titre de l'article 65 ter du
25 Règlement, liste déposée par l'Accusation il y a quelque temps. Et nous
26 informons la Chambre de première instance que nous ne soulevons pas
27 d'objection à cela. Merci beaucoup.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Après avoir soigneusement examiné dans les
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1 détails cette demande de modification, nous n'avons pas d'objections.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Trbojevic. Avant
5 d'inviter Me Zecevic à poursuivre son contre-interrogatoire, je voudrais
6 vous rappeler que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.
7 Oui, Maître Zecevic.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 LE TÉMOIN : MILAN TRBOJEVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Trbojevic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Monsieur Trbojevic, avant que nous ne commencions, il y a juste un
15 point que je voudrais éclaircir. Hier au cours des questions que je vous ai
16 posées, à la page 4 162, ligne 20 et, 4 163, ligne 1, si vous vous en
17 souvenez, nous avons parlé des tentatives faites par la partie serbe de
18 bloquer dans le cadre des institutions le système de demande pour la
19 déclaration d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, et vous avez dit qu'à
20 l'époque de telles possibilités étaient plus que limitées, ou plus
21 exactement, non existantes. Mais en dépit de cela, le président, Ilija
22 Izetbegovic, aurait signé un tel document et l'aurait envoyé à la
23 communauté internationale. A cela, je demande s'il aurait fait cela sans
24 l'approbation de l'assemblée, et vous avez confirmé cela. Vous rappelez-
25 vous notre échange sur cette question ?
26 R. Oui.
27 Q. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que
28 sur ces pages que j'ai mentionnées dans le compte rendu, il est dit qu'un
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1 tel document aurait été signé par le président du parlement, ou de
2 l'assemblée. Bien entendu, ce n'est pas vrai, puisque le président du
3 parlement ou de l'assemblée était M. Krajisnik à l'époque ?
4 R. Bien, ce n'est pas exact parce que nous discutions de ceci au sein de
5 notre groupe, comment reporter le vote sur la question et de savoir si on
6 allait demander ou réclamer l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine ou
7 peut-être pas. Quelque chose que j'ai omis de mentionner hier, c'était que
8 l'un des sujets qui s'est fait jour était le fait que nous devions, en
9 l'occurrence, voir les questions de commandement de l'armée à l'époque, qui
10 était encore l'armée populaire yougoslave, de sorte qu'il était dans ses
11 obligations juridiques d'intervenir de façon à empêcher la signature d'un
12 document que le président de la présidence, M. Izetbegovic, aurait voulu
13 signer sans l'approbation de l'assemblée.
14 A cette occasion, Karadzic a dit qu'il ne pourrait pas aller voir le
15 général Djurdjevac, si je me rappelle exactement ce qui a été dit, qui
16 était le commandant de la 2e Région militaire, parce qu'il ne pouvait pas
17 aller le voir là et demander à Djurdjevac comme il était l'un des chefs des
18 partis nationaux, dans la mesure où ça concernait la JNA, il n'était pas
19 pleinement légitime, en l'occurrence. Donc il ne pouvait pas vraiment
20 s'attendre à un appui d'aucun type de leur part pour sa position en ce qui
21 concerne le côté serbe.
22 Q. Juste pour être bien au clair sur deux points. Lorsque nous avons parlé
23 hier, vous avez dit que le président de la présidence Alija Izetbegovic,
24 signerait ce document et l'enverrait à la communauté internationale, ou
25 plutôt, l'aurait signé et l'aurait envoyé à la communauté internationale
26 sans l'approbation de l'assemblée si la situation devait s'y prêter ?
27 R. Oui, c'était notre évaluation de la situation.
28 Q. Très bien. Et vous avez dit ici que Karadzic vous avait dit qu'il ne
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1 pouvait pas vraiment aborder cette question avec le général Djurdjevac, et
2 si je vous ai bien compris, Karadzic a dit qu'il ne pouvait pas influencer
3 d'une manière quelconque l'armée populaire yougoslave, ou plutôt, le
4 général Djurdjevac, parce que le général Djurdjevac n'appuyait pas, en
5 l'occurrence, les positions des partis nationalistes ou ethniques puisqu'il
6 était membre de l'armée populaire de Yougoslavie qui, du point de vue
7 idéologique, était opposée --
8 L'INTERPRÈTE : A un parti inaudible.
9 LE TÉMOIN : [interprétation]
10 R. Oui, c'est bien ça qu'il a dit.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, juste un petit point
12 qui concerne le compte rendu. A la page 2, ligne 16, on lit dans le compte
13 rendu que : "Nous avons discuté des tentatives de la partie serbe de
14 bloquer au sein des institutions le système de demande visant à faire une
15 déclaration de --" il est écrit "incompétente dépendance," et le témoin a
16 dit évidemment "indépendance."
17 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact. Excusez-moi, je ne suivais pas
18 pleinement le compte rendu.
19 Q. Témoin, si vous voulez bien, on va reprendre. Je vous remercie de ces
20 éclaircissements. Monsieur Trbojevic, vous vous rappelez que le 17 juin
21 1992, un plan opérationnel pour l'armée a été adopté au sein du
22 gouvernement. Vous vous rappelez cela ? Un plan de travail ?
23 R. Bien, je ne peux pas me rappeler exactement la date.
24 Q. Mais vous vous rappelez qu'il a été adopté ?
25 R. Oui, il y a eu certains travaux qui ont été faits à cet égard.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,
27 présenter le document 1D00-552 à l'écran, et peut-être que l'huissier
28 pourrait nous aider et remettre à M. Trbojevic ce document sous forme de
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1 document papier.
2 Q. Il s'agit d'une lettre, page de garde datée du 17 juillet 1992 et
3 signée par le secrétaire du gouvernement, M. Lakicevic. Il s'agit d'un
4 document issu du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
5 Il s'agit d'une lettre de couverture avec le plan d'activité concernant des
6 mesures visant à éviter que des mesures de perturbation et que les
7 conditions de l'état de guerre soient évitées. Le délai pour les mesures à
8 prendre est le 20 juillet. Pour le compte rendu d'audience, c'est signé par
9 M. Nedeljko Lakic. Je n'avais pas bien lu le nom; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la deuxième
12 page, s'il vous plaît.
13 Q. Sur la deuxième page, vous voyez ce titre de ce document, nous voyons
14 encore une fois que nous avons la République serbe de Bosnie-Herzégovine,
15 le gouvernement, le programme opérationnel des mesures visant à empêcher un
16 dérèglement social en condition par rapport à l'état de guerre. Et peut-
17 être par erreur, ou plutôt, l'erreur figurait peut-être sur la lettre de
18 couverture, mais la lettre ici est du 17 juin 1992. En tout état de cause,
19 que ce soit juin ou juillet, est-ce que vous vous rappelez
20 approximativement quand ceci a eu lieu ?
21 R. Bien, je ne peux pas vraiment me rappeler les travaux que nous avons
22 faits sur ce programme, mais ça commence par des modifications à la
23 constitution. Et, vous savez, pourriez-vous juste poser votre question.
24 Q. Bien, je voulais voir si nous pouvions déterminer la date exacte, mais
25 puisque vous dites qu'il s'agit d'amendements constitutionnels, je suppose
26 que c'était plutôt en juin qu'en
27 juillet ?
28 R. Bien, je ne me rappelle pas quand nous avons fait ce travail, et je
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1 n'affirme pas que ceci a été, en fait, adopté, parce que la Loi relative à
2 l'organisation territoriale n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour, bien
3 que ceci ait été constamment discuté sur la manière dont les districts
4 devraient être constitués, et ainsi de suite. Mais en fait, ceci n'a jamais
5 vu le jour, de sorte que le président Djeric, le premier ministre, m'a
6 demandé à plusieurs reprises pourquoi on n'avait pas été jusqu'au bout.
7 Voilà comment ça s'est passé.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la page 3 -- ou
9 plutôt, 4 de ce document en B/C/S. C'est la page 2 pour votre copie papier.
10 Q. au point 3, vous voyez qu'il y a un décret relatif à l'établissement
11 des lignes ou des limites frontières pour les passages d'organisation des
12 postes de contrôle douanier et, entre autres choses, il est dit que ceci
13 est la responsabilité du ministère de l'Intérieur.
14 Maintenant, avant-hier, lorsqu'on vous avez été interrogé par mon confrère,
15 M. Hannis, il vous a présenté un certain nombre de conclusions du
16 gouvernement qui avaient directement trait à cette question, à savoir la
17 création de passages de frontières et d'organisation des contrôles
18 douaniers. Vous vous rappelez ça ?
19 R. Bien, je sais que nous avons discuté de la nécessité d'en avoir,
20 c'était nécessaire d'établir un service qui pourrait vérifier toutes les
21 marchandises importées et exportées des pays, en d'autres termes, un
22 contrôle douanier, de sorte que nous puissions disposer d'une autorité qui
23 serait opérationnelle là et que ça puisse fonctionner, et je me rappelle
24 que nous avons désigné comme directeur ou peut-être directeur par intérim
25 de ce bureau des lois de la république --
26 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
27 LE TÉMOIN : [interprétation]
28 R. Et je sais qu'il n'a pas accepté ce poste, mais comment finalement les
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1 choses ont été sues en fin de compte, je ne sais pas. Je ne pourrais pas
2 vous dire maintenant.
3 M. ZECEVIC : [interprétation]
4 Q. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu certains commentaires
5 qui ont été faits par M. Stanisic lors de séances du gouvernement, qui vous
6 ont été montrés ? On vous a montré certains documents à cet égard, hier qui
7 traitaient notamment de la constitution, ou de la création d'un service des
8 douanes, ou plutôt, d'un service frontière. Est-ce que vous vous rappelez
9 cela ?
10 R. Bien, pas vraiment.
11 Q. Est-ce que vous vous rappelez cette question de la création, la mise en
12 place de passages frontières, en d'autres termes, la création de police des
13 frontières qui, en fait, a été constituée et qui a commencé à fonctionner
14 sur certains des passages de frontières en Republika Srpska au cours de
15 1992 ?
16 R. Je me rappelle que nous avons pris certaines décisions quant au lieu
17 sur lesquels se trouvaient les passages de frontières à venir, mais c'était
18 probablement dans le cadre de la compétence du ministère de l'Intérieur, en
19 fait, de faire en sorte qu'il y ait les personnels pour ces croisements ou
20 passages de frontières pour qu'ils puissent fournir le contrôle matériel
21 sur place.
22 Q. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant jeter un coup d'œil
24 à la page 5, en e-court, prétoire électronique. Pour votre copie papier, il
25 s'agira de la page 3. Points 8 et 9.
26 Q. Ceci a trait à l'organisation de la mobilisation de l'appel en temps de
27 guerre et la systématisation des documents en temps de guerre et certaines
28 tâches particulières. Il est dit que tous les ministères et autres organes
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1 de la république et institutions de l'Etat doivent rédiger leur
2 organisation en temps de guerre, en précisant quelles sont les tâches de
3 tout un chacun, impliquant qu'il y a une transition pour passer à des
4 opérations en temps de guerre. Puis entre parenthèses, il est dit qu'il
5 faut déterminer quel est le nombre minimum d'employés nécessaires pour un
6 bon fonctionnement, et ainsi de suite, et il est mention ici d'une
7 commission de guerre ou de commissions au pluriel.
8 Maintenant, est-ce que vous vous rappelez que cette réaction d'organisation
9 et des précisions des tâches en temps de guerre constituait une obligation
10 juridique stricte dans l'ex-Yougoslavie en vertu de la Loi de la défense
11 généralisée des peuples --
12 R. Oui, et il y avait un schéma des tâches qui devaient fonctionner en cas
13 de crise, situation de crise, notamment pour la mobilisation et
14 l'organisation -- la situation des compagnies, et cetera.
15 Q. Je suppose que ceci était la base pour cette obligation de tous les
16 ministères et pourquoi ça a réussi finalement à faire son chemin jusqu'au
17 programme opérationnel du gouvernement de la Republika Srpska ?
18 R. Oui, c'était le cas, d'une part; mais en revanche, vous avez également
19 le devoir de la population, la nécessité de répondre à la mobilisation,
20 l'appel sous les drapeaux. Parfois, on ne savait jamais qui devait se
21 présenter au travail et qui devait se présenter au bureau de mobilisation.
22 C'est la raison pour laquelle ces organisations devaient déterminer et
23 décider de la question de façon à ce que l'armée sache qui allait s'occuper
24 du travail et des travaux dans une organisation, une société, et qui allait
25 au contraire se présenter au lieu de mobilisation, au bureau de
26 mobilisation.
27 Q. Bien. Ensuite, je souhaiterais qu'on vous montre la page 8, au prétoire
28 électronique, e-court, qui correspond à la page 6 de votre exemplaire. Au
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1 point 18. Ceci concerne l'obligation d'après ce programme opérationnel de
2 rédiger des règles sur l'organisation interne du ministère de l'Intérieur.
3 Et sous cette rubrique, on lit :
4 "Organisation interne," ce qui veut dire ministère de l'Intérieur,
5 "appliquer les ajustements nécessaires pour répondre aux tâches nécessaires
6 dans les conditions de guerre, à savoir : protection et assurer la sécurité
7 matérielle des installations revêtant une importance particulière pour la
8 défense et la protection et le contrôle des allées et venues ou des
9 mouvements par les frontières de l'Etat, la sécurité personnelle," et
10 cetera, et cetera, toutes les tâches qui sont fixées par la loi et qui sont
11 envisagées comme étant une obligation du ministère de l'Intérieur.
12 Vous vous rappelez qu'à plusieurs occasions, le gouvernement a reçu des
13 rapports du ministère de l'Intérieur sur la façon dont fonctionnaient ces
14 règles d'organisation interne dans le premier texte, le premier projet qui
15 a été envoyé au centre de sécurité publique, daté du début de septembre
16 1992. Vous vous rappelez cela ?
17 R. Oui, en principe, je me rappelle qu'il y a eu les discussions à ce
18 sujet. C'est la même chose que pour la question précédente dont nous avons
19 parlé. Il s'agit là tout simplement de quelque chose d'habituel, d'usuel,
20 de coutumier d'être traité.
21 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document volumineux ?
22 R. Oui. Quelqu'un a dû réunir les projets et propositions de tous les
23 ministères, peut-être également s'occuper de la rédaction de textes de lois
24 pour le gouvernement, et en donnant la liste de tous les ministères et en
25 indiquant quels étaient les obligations les uns des autres, et cetera.
26 Q. Non, je vous parle des règles d'organisation interne du MUP. C'est un
27 document qui est à la fois volumineux et très long, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Regardons à la page 9, sur le prétoire électronique et à la page 7 dans
2 votre version, en copie papier. Aux points 21 et 22. Comme vous pouvez le
3 voir, le point 21 traite de :
4 "L'ordre qui est de tirer de la circulation tout véhicule à moteur qui
5 n'aurait pas de documentation ou [inaudible]."
6 Et je pense qu'hier, nous avons discuté du fait qu'il y avait une
7 instruction et une conclusion adoptées par le gouvernement en ce sens. Vous
8 vous rappelez cela ?
9 R. Oui. Et cette demande est un ordre qui vise à ce que ces véhicules
10 soient retirés de la circulation. C'est une répétition de quelque chose qui
11 est consacré dans la loi. Il n'y a pas de possibilité légalement qu'un
12 véhicule puisse circuler sans preuve d'appartenance et sans une assurance
13 qui convient pour être utilisée sur des routes. Ceci est l'une des tâches
14 habituelles du ministère de l'Intérieur.
15 Q. Je vous remercie. Maintenant, au point 22 :
16 "La décision relative au principe extraterritorial d'organisation des
17 tâches de la force de police et de ses obligations actives."
18 Je pense que nous avons commenté un document hier daté de novembre et que
19 vous avez confirmé que l'influence des organes locaux sur les membres du
20 MUP était un gigantesque problème, à l'évidence un énorme problème pour le
21 ministère, et maintenant on lit au point 22 :
22 "En raison de la susceptibilité extrême dont avaient fait preuve les
23 organes municipaux ou les affaires intérieures pour l'influence des
24 autorités locales et les liens de famille, il est nécessaire d'établir des
25 critères selon lesquels seulement un nombre minimum d'employés de poste de
26 police puissent être des gens du cru par rapport au lieu considéré."
27 Premièrement, je voudrais vous demander si vous vous rappelez ce problème
28 dont nous avons discuté hier et ce problème qui remontait en 1992, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui, je m'en souviens et ceci concernait les gens qui travaillaient
3 dans la police dans les postes de police qui étaient de façon prédominante
4 des habitants de cette municipalité. Les gens vivaient dans ces communautés
5 locales par fonction compte tenu de leur mandat. Ils étaient évidemment
6 liés au ministère de l'Intérieur. Mais les gens de Sarajevo ou d'autres
7 endroits ne pouvaient pas travailler dans d'autres parties du pays. La
8 plupart d'entre eux étaient des gens du cru, ils travaillaient où ils
9 vivaient, et c'est là une des interprétations de ce problème et que
10 l'auteur de ceci n'a pas l'air de bien connaître pour savoir quelle est la
11 situation à mon avis.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Regardons la page 10, point 23 sur le
13 prétoire électronique e-court.
14 Q. Monsieur Trbojevic, ceci serait à la page 8 pour votre copie papier. Il
15 s'agit:
16 " Du programme opérationnel d'activités visant à assurer la sécurité
17 comme condition préalable pour le fonctionnement efficace des services des
18 Affaires intérieures."
19 Et le ministère de l'Intérieur est obligé de coopérer avec le
20 ministère de la Justice et le ministère de la Défense. Et ce qui
21 m'intéresse plus particulièrement c'est le paragraphe 3 de ce point que
22 l'on trouve sur la page suivante de la version anglaise, première page sur
23 laquelle on lit :
24 "Dans le cadre de ses activités, le ministère et ses services devront
25 faire des prévisions spéciales en vue d'une approche organisée pour les
26 travaux qui ont trait à la collecte de données et l'instruction de la
27 documentation s'agissant de génocide perpétré contre une population
28 civile."
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1 Vous voyez cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Excusez-moi, dites-moi, mais dans ce document au point 21, il n'est pas
4 fait mention --
5 L'INTERPRÈTE : Au point 23.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Il n'y avait pas de mention de crimes de guerre et de génocide perpétré
8 contre un groupe particulier, mais tout auteur et victimes provenant d'un
9 groupe ethnique quel qu'il soit; est-ce que c'est exact ?
10 R. C'est exact, oui.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Ensuite à la dernière page, page 22 pour le
12 prétoire électronique e-court au point 66.
13 Q. Il s'agit de la dernière page, la page 20 dans votre copie papier,
14 point 66. C'est une "ordonnance visant à établir une commission
15 gouvernementale d'enquête pour les cas de vol et autres infractions." Il
16 est donc stipulé :
17 "Constituer une commission interdépartementale émanant des ministères de
18 l'Intérieur et du ministère de la Justice et des départements responsables
19 qui réaliseraient des enquêtes basées sur des rapports du MUP."
20 Ce serait dans ce point du programme opérationnel et du plan opérationnel
21 que l'on parlerait de tout ce qui porte sur différents types d'infractions
22 concernant, par exemple, le pétrole également; est-ce exact ?
23 R. C'est exact. Oui, il y avait des affaires d'achat de pétrole qui se
24 montaient à plusieurs millions de deutschemarks, et on se demandait qui
25 avait empoché l'argent. Il y avait ces véhicules, ces Golf de l'usine TAS
26 également qui sont un des exemples les plus frappants.
27 Q. Très bien. Si je vous ai bien compris, il s'agit d'un document de
28 travail, mais vous n'êtes pas sûr que ceci ait jamais été adopté par le
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1 gouvernement ?
2 R. Il s'agit d'un document de travail, du moins c'est ce que je pense, et
3 je ne suis pas sûr qu'il ait été adopté dans sa totalité. Ce dont je suis
4 sûr, c'est qu'il y a eu des discussions au sein du ministère pour essayer
5 de travailler dans cette voie, étant donné que c'était la responsabilité
6 juridique de ces ministères que de prendre des mesures en la matière.
7 Q. Si je vous ai bien compris, ces ministères se sont acquittés de leur
8 obligations telles que figurant dans ce plan opérationnel ?
9 R. Oui. C'était une initiative qui avait été envoyée aux différents
10 organes compétents. Maintenant que ceci ait été adopté sous cette forme ou
11 sous une forme modifiée, je n'en suis pas sûr.
12 Q. Vous avez vu à la page 1 qu'il y a la signature de Nedeljko Lakic. Est-
13 ce que vous vous souvenez de la manière dont ce monsieur signait ?
14 R. Je ne suis pas graphologue, mais en effet cela ressemble à sa
15 signature.
16 Q. Merci beaucoup.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, j'aimerais verser
18 ce document.
19 M. HANNIS : [interprétation] Ma seule objection c'est qu'il y a énormément
20 de notes manuscrites dans l'original, et je ne pense pas que ce témoin soit
21 à même de nous dire qui est l'auteur de ces notes manuscrites d'après ce
22 que j'ai compris. Donc je n'ai pas d'objection, mais il faudra prendre ceci
23 en compte lorsqu'on considérera ce document.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble évident de toute façon que
25 cette Chambre d'audience prendra en compte ces différentes informations en
26 fonction de la manière dont elles ont été apposées dans le document. Ce
27 document sera donc versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce ID96, Messieurs
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1 les Juges.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Trbojevic, je ne me souviens pas si c'était hier ou, oui, je
4 pense que c'était hier, M. Hannis vous a présenté un document qui porte la
5 cote P233. Il s'agit du compte rendu d'une session gouvernementale. Il est
6 mentionné que le gouvernement a ordonné à M. Mico Stanisic de faire un
7 rapport sur la situation de sécurité à Bijeljina. Est-ce que vous vous
8 souvenez de cela ?
9 R. Oui.
10 Q. J'ai retrouvé la référence, il s'agit des pages 4 099 et
11 4 100 du compte rendu d'audience d'hier. J'aimerais vous présenter un
12 document qui est lié à la détermination de la situation à Bijeljina. Je
13 pense que mon éminent collègue vous a posé des questions là-dessus, mais il
14 ne vous a pas montré ces documents. Il s'agit d'un document de la liste 65
15 ter, numéro 194. Il s'agit d'un document du ministère de l'Intérieur,
16 centre des services de Sécurité de Bijeljina, qui porte la date du 29
17 juillet 1992. Ce document a été signé par le responsable de l'époque du
18 centre des services de Sécurité.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de fournir
20 une copie papier de ce document au témoin.
21 Q. Ce document a été envoyé au président de la présidence de la République
22 serbe de Bosnie-Herzégovine, M. Radovan Karadzic. Vous voyez la première
23 page ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
26 R. Je ne crois pas. Je crois que j'ai répondu déjà au Procureur que je ne
27 l'avais jamais vu.
28 Q. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 2, qui commence par une
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1 rubrique intitulée : "Information," où il est inscrit :
2 "Information sur l'implication des activités du ministère de l'Intérieur de
3 la République serbe de Bosnie-Herzégovine pour asseoir l'autorité et l'état
4 de droit dans la zone couverte par le centre des services de Sécurité de
5 Bijeljina." Ensuite, M. Andan explique ce qui s'est passé entre le 27 juin
6 1992, lorsqu'un expert de l'équipe du MUP, c'est-à-dire du ministère de
7 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, est arrivé à
8 Bijeljina.
9 Est-ce que vous voyez cela ? C'est aux pages 2 et 3 sur le prétoire
10 électronique, et sur votre copie papier il s'agit de la première et de la
11 deuxième page. Il y a la mention du 27 juin 1992. Est-ce que vous voyez
12 cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Si je me souviens bien, cette période de la fin du mois de juin
15 correspond à la demande et aux conclusions du gouvernement envoyées à Mico
16 Stanisic lui demandant de faire toute la lumière sur la situation à
17 Bijeljina, plus ou moins ?
18 R. Oui, cela correspond. Mais le Procureur m'a demandé si je savais si M.
19 Stanisic s'était rendu à Bijeljina. J'ai répondu que je ne le savais pas,
20 mais d'après le rapport, il semble qu'il se soit rendu à Bijeljina. Je ne
21 sais pas s'il s'agit de la même action qui a été prise à ce moment-là.
22 Q. Très bien. Merci. Alors, le dernier document, page 6 sur prétoire
23 électronique et page 5 sur votre copie papier, il s'agit de l'avant-dernier
24 paragraphe, où il est inscrit :
25 "Pour conclure, afin d'apporter une dernière touche à cette situation, nous
26 devons insister sur le fait qu'il y avait de fortes oppositions et
27 résistances à l'implication de l'équipe d'experts du MUP de la République
28 serbe de Bosnie-Herzégovine, pas uniquement des oppositions verbales, mais
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1 également armées. Par exemple, certains membres de l'équipe d'experts ont
2 été menacés d'exécution, une campagne de désinformation a été lancée avec
3 des mensonges qui ont été diffusés sur des prétendues activités sur place
4 et la loi de la terreur a sévi sur cette équipe d'experts sur le terrain.
5 Il y a eu également des manifestations contre les nouveaux venus qui ont
6 été organisées et différents attentats contre le bâtiment du CSB
7 armes lourdes ont été réalisés afin d'empêcher l'équipe d'experts du MUP de
8 la République serbe de Bosnie-Herzégovine de travailler."
9 Monsieur Trbojevic, vous avez vu ce qui est mentionné ici et ce que M.
10 Dragan Andan a écrit. Est-ce que vous aviez été au courant de ces incidents
11 d'attentats armés avec des armes lourdes contre le bâtiment du centre du
12 CSB ?
13 R. Je ne suis pas au courant de cela.
14 Q. Très bien. Merci. Maintenant, est-ce que vous pourriez lire la dernière
15 partie du document, il s'agit de la dernière phrase du document. Il y a une
16 écriture manuscrite, et je pense qu'il s'agit de Radovan Karadzic ou de sa
17 signature. Est-ce que vous êtes d'accord ?
18 R. Oui, je peux lire cela.
19 Q. Est-ce que vous pouvez répondre ?
20 R. Cela semble être sa propre signature.
21 Q. Merci. Il semble que d'après ce document le ministère de l'Intérieur
22 avait agi encore une fois en vertu des conclusions; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] M. Andan va comparaître et nous aurons
26 probablement la possibilité également de lui présenter ces documents.
27 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, mais d'après ce que j'avais
28 compris, je n'avais aucune raison de remettre en doute l'authenticité de ce
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1 document, donc je n'ai aucune objection à verser ce document.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est encore mieux. Merci beaucoup, Monsieur
3 Hannis.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons donc verser ce document.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant la cote
6 1D97.
7 M. ZECEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Trbojevic, durant votre déposition, vous avez dit qu'en
9 juillet le ministère de l'Intérieur a établi son siège à Bijeljina ?
10 R. Oui, ceci a été transféré à Bijeljina. Je ne peux pas vous donner la
11 date exacte, mais c'était à ces environs.
12 Q. En fait, c'est seulement à Bijeljina que le ministère de l'Intérieur a
13 commencé à fonctionner normalement, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-
14 dire aux environs de la fin du mois de juillet
15 1992 ?
16 R. Bien, je pense que le fait qu'ils se soient tous retrouvés dans un seul
17 bâtiment a permis de créer les conditions permettant de travailler
18 normalement.
19 Q. Savez-vous si à compter de la mi-juillet, le ministère de l'Intérieur a
20 organisé des réunions collégiales, telles que c'est comme cela qu'il les
21 appelait, avec tous les chefs des centres de Sécurité, et ces réunions se
22 tenaient tous les mois pour ceux qui pouvaient y participer ?
23 R. Bien, j'ai entendu parler de ces réunions collégiales et j'ai entendu
24 parler du fait qu'il s'agissait du mode de fonctionnement habituel du
25 ministère. Je n'ai jamais participé à ce type de réunions, mais je sais que
26 c'était connu de tous. Ils abordaient lors de ces réunions des questions
27 importantes qui relevaient de la responsabilité du ministère.
28 Q. Merci. Savez-vous si le ministère de l'Intérieur avait envoyé des
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1 inspecteurs venant du ministère pour réaliser des inspections et fournir
2 des instructions au centre des services de Sécurité et à certains postes de
3 sécurité publique ? Avez-vous entendu parler de cela ?
4 R. Je ne sais rien à ce sujet.
5 Q. Par conséquent, je suppose que vous n'avez pas eu vent du fait que ces
6 inspecteurs, après avoir terminé ces inspections, ils réalisaient également
7 certaines vérifications ?
8 R. Je n'ai aucune connaissance de cela.
9 Q. Savez-vous que le ministère de l'Intérieur, durant l'année 1992, a
10 adopté un certain nombre de règlements et d'instructions qui étaient
11 nécessaires pour leurs activités ? Est-ce que vous avez entendu parler de
12 cela ?
13 R. Je ne peux pas vraiment dire que j'étais au courant de cela, mais si
14 ces règles étaient publiées dans le journal officiel, j'aurais pu avoir la
15 possibilité de les lire, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens que
16 des activités ont été réalisées concernant la Loi sur la citoyenneté, et
17 j'ai participé à certaines de ces activités. Mais pour ce qui est des
18 règles de services, je ne suis pas au courant de cela.
19 Q. Très bien. Connaissez-vous un document concernant : "L'instruction sur
20 les rapports statistiques du ministère des organes du ministère de
21 l'Intérieur," qui porte la date d'octobre 1992 ? Il s'agit d'une pièce qui
22 a déjà été versée et qui porte la cote 1D51.
23 Je vais vous présenter cette pièce et peut-être que vous reconnaîtrez ce
24 document. Avez-vous entendu parler de ce document ?
25 R. Non. Je ne le connais pas.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait nous aider,
27 s'il vous plaît. Je voudrais que l'on présente ce document à M. Trbojevic.
28 Peut-être que ceci rafraîchira sa mémoire.
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1 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
2 R. Je ne crois pas.
3 Q. Très bien. Merci.
4 Dans ce cas-là, je voudrais vous lire certains passages compte tenu du fait
5 que vous n'avez pas vu ce document. Peut-être que vous avez entendu parler
6 de certains de ces éléments. Est-ce que vous avez entendu parler d'un
7 document intitulé : "Instruction qui a été publiée en 1992 : instruction
8 sur les règles de comportement des membres du MUP." Et il s'agit de la
9 pièce 1D50 dans cette affaire. Avez-vous jamais entendu parler de ce type
10 de document ?
11 R. Non, je ne crois pas.
12 Q. Monsieur Trbojevic, avez-vous entendu parler des instructions ayant
13 force contraignante durant la conduite de perquisitions, qui est la pièce
14 1D52 ?
15 R. Non.
16 Q. Avez-vous entendu parler d'un document intitulé : "Instructions sur les
17 méthodes de constitution de rapports annuels" ?
18 Il s'agit de la pièce 1D53.
19 R. Non.
20 Q. Est-ce que vous savez que le ministère a adopté des règles sur les
21 responsabilités disciplinaires dans un état de guerre imminente et dans un
22 état de guerre ? Il s'agit de la pièce 1D54.
23 R. Je ne peux pas vraiment dire que ces règles ont été adoptées, par
24 contre ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux préparatoires à la
25 rédaction de ces règles, tant au niveau de l'armée que de la police. Et je
26 sais que j'ai participé, à la demande du ministère de la Défense, à un de
27 ces groupes, mais je ne sais pas comment les choses se produisaient au sein
28 de la police.
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1 Q. Mais vous savez que certaines activités étaient réalisées dans ce
2 domaine afin d'adopter ces règles, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Il y a quelques minutes, nous avons parlé des règles concernant
5 l'organisation interne du MUP en état de guerre imminente ou en état de
6 guerre, et ceci est lié au plan opérationnel du gouvernement, le point 18.
7 Dans ce cas, il s'agit d'un document de la liste 65 ter 248, il s'agit d'un
8 projet de documents concernant ces règles.
9 Vous nous avez dit que vous vous souveniez que ces règles avaient été
10 établies, mais est-ce que vous vous souvenez les avoir jamais eues devant
11 vos yeux ?
12 R. Je ne crois pas.
13 Q. Très bien.
14 R. Mais je pense que ces règles ont été adoptées, parce qu'il est fort peu
15 probable qu'un document de ce type n'ait pas été adopté.
16 Q. Ça a probablement été adopté au début de l'année 1993 en raison du
17 départ du gouvernement.
18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. Savez-vous que le ministre a adopté -- Monsieur le Témoin, votre
21 réponse n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Lorsque je vous
22 ai demandé, Monsieur Trbojevic, si ces règles avaient été adoptées au début
23 de 1993, parce qu'entre-temps le gouvernement dont vous étiez le vice-
24 président avait été déposé, vous avez dit quelque chose.
25 R. Je n'ai rien dit de précis. J'avais déjà dit que selon moi, il était
26 fort peu probable qu'un document de ce type n'ait pas été adopté. Le fait
27 que quelques mois se soient écoulés entre sa rédaction et son adoption
28 n'est pas vraiment le propos.
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1 Q. Très bien. Merci. J'aimerais savoir si vous saviez que le ministère de
2 l'Intérieur avait adopté des instructions obligatoires concernant la
3 collecte de documents sur les crimes de guerre ? Il s'agit du document
4 1D63. Etes-vous au courant de cela ?
5 R. Pas précisément, mais je sais que toutes les discussions sur cette
6 question impliquaient que les documents et les informations devraient être
7 obtenus par la police et fournis par la police, parce que cela faisait
8 partie de leur travail, compiler des informations sur les crimes qui
9 avaient été commis, donc toute discussion qui s'ensuivrait serait basée là-
10 dessus.
11 Q. La police se devait de prendre ces mesures en vertu de cette loi qui
12 avait été proposée par le ministère de l'Intérieur ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le ministère de l'Intérieur ait
15 soumis à plusieurs reprises des informations sur la situation en matière de
16 sécurité, ceci avait fait l'objet d'un rapport à l'intention du
17 gouvernement ?
18 R. Oui.
19 Q. Je pense que déjà le 31 mai 1992, un rapport de ce type avait déjà été
20 transmis, un rapport concernant la situation en matière de sécurité. Il
21 s'agit de la pièce P221. Il s'agit d'un document -- il s'agit, en fait, de
22 comptes rendus de réunions gouvernementales. Est-ce que vous pouvez
23 confirmer cela ?
24 R. Bien, je ne peux pas vous confirmer ceci précisément, parce que je ne
25 peux pas vous dire si j'ai eu connaissance de ces rapports. Je ne peux pas
26 vous dire ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il y
27 avait des rapports qui comportaient des informations concernant la
28 situation en matière de sécurité.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation]
2 Q. Je voudrais vous présenter un document de la liste 65 ter numéro 176.
3 Il s'agit d'un document qui émane du ministère de l'Intérieur et qui est
4 intitulé : "Information." C'est un rapport qui a été remis au gouvernement
5 et au premier ministre ainsi qu'au président de la présidence.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait transmettre
7 une copie papier de ce document. Le document porte la date du 17 juillet
8 1992.
9 Q. M. Hannis vous a posé une question concernant ce document. Vous avez
10 dit que vous ne vous souveniez pas d'avoir jamais vu ce document, mais
11 j'aimerais vous le présenter une nouvelle fois, parce qu'une des questions
12 posées par M. Hannis portait sur le rapport
13 des activités des services de Sécurité de l'Etat. Est-ce que vous vous
14 souvenez de la question qui vous avait été posée par M. Hannis ?
15 R. Je ne vois pas exactement ce que vous voulez dire.
16 Q. Bien, M. Hannis vous a demandé avant-hier quelles avaient été les
17 conclusions du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement avait demandé
18 qu'un rapport soit rédigé sur les activités des services de Sécurité de
19 l'Etat, il vous avait demandé si vous vous souveniez avoir reçu ce rapport,
20 et vous avez répondu que vous ne pouviez pas confirmer cela, mais vous vous
21 souvenez qu'un certain nombre de rapports avaient été produits par le
22 ministère de l'Intérieur, mais vous ne vous souveniez pas précisément de ce
23 rapport.
24 Q. Bien, je ne peux me borner qu'à répéter ce que j'ai dit à M. Hannis. Je
25 sais qu'il y avait des rapports, qu'il y avait des informations figurant
26 dans ces rapports, informations dont je n'avais pas eu vent auparavant,
27 mais quel était vraiment le rôle de ces rapports et quel était également le
28 titre de ces rapports, ça, je ne peux pas vraiment vous le dire.
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1 Q. Très bien. Maintenant que vous avez pu consulter ce rapport qui est
2 intitulé : Information sur certains aspects d'activités réalisées jusqu'à
3 présent et les tâches à venir, est-ce que vous pouvez nous dire si vous
4 vous souvenez de ce document ?
5 R. Je ne peux pas vraiment vous dire cela, parce que je n'ai pas encore eu
6 le temps d'en lire le contenu. Ce thème était un thème d'ordre général qui
7 était abordé à l'époque.
8 Q. Pour vous aider, je peux peut-être vous présenter la page 9 dans le
9 prétoire électronique de la version B/C/S, il s'agit du dernier paragraphe.
10 Pour vous, il s'agit de la page 9, et il s'agit de la page 10 pour la
11 version anglaise.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page
13 suivante sur le prétoire électronique. Page 9 en B/C/S et page 10 en
14 anglais, s'il vous plaît. Le dernier paragraphe. Un instant. En anglais, ça
15 figure sur la page 6 dans le dernier paragraphe du prétoire électronique.
16 Page 6. Je vous présente mes excuses. Non, ce n'est pas sur la page 6 le
17 dernier paragraphe, mais plutôt le deuxième à partir du haut et qui
18 commence par les mots : "Prévenir ou empêcher et réunir des documents sur
19 des crimes de guerre…" Oui, merci.
20 Q. Est-ce que vous voyez cela dans ce document, Monsieur Trbojevic ? Là
21 encore, ça commence par les mots : "Prévention et documentation relative à
22 des crimes de guerre." L'exemplaire B/C/S est peut-être un petit peu
23 difficile à lire, mais est-ce que vous arrivez à le retrouver ?
24 R. Oui, je m'y retrouve.
25 Q. Ça se lit :
26 "Prévenir et réunir les documents relatifs à des crimes de guerre en
27 utilisant les méthodes prévues par la loi pour instruire de telles
28 activités," et cetera, et cetera, et cetera, et il est indiqué que ceci
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1 était l'une des priorités du service de Sécurité nationale ou de la Sûreté
2 de l'Etat et du service de sécurité publique. Est-ce que vous pouvez vous
3 en souvenir ?
4 R. Non, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mes souvenirs sont tout à fait
5 différents, tout à fait opposés à cela. Alors qu'il est prétendu ici qu'il
6 s'agit d'une priorité, c'était tout le contraire. Les tentatives qui sont
7 faites pour établir si des crimes de guerre ont été commis et s'il y a
8 enquête sur les crimes de guerre et quelle était la mesure de la
9 coopération de l'institut chargé d'enquêter sur les crimes de guerre de
10 Belgrade, je n'ai pas eu l'impression que sur le terrain nous ayons
11 rencontré une réception sympathique dans les locaux des postes de sécurité
12 publique sur place chaque fois que nous nous sommes présentés, bien au
13 contraire. Donc ce qui est écrit ici, c'était ce qui était leur priorité,
14 mais je ne pense pas que ce soit vrai.
15 Q. Est-ce que vous vous rappelez une action que le MUP, le ministère de
16 l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine avait effectuée à
17 Zvornik en juillet 1992 visant à arrêter les Guêpes jaunes, groupe
18 paramilitaire, et d'instruire les crimes de guerre commis par ceux-ci ?
19 Vous rappelez-vous cela ?
20 R. Oui, je me rappelle l'existence de ce groupe et de certaines réunions
21 avec eux. Puis quand ce groupe a été écrasé, les réunions avec eux ont été
22 beaucoup moins agréables. Chaque fois que je les ai rencontrés, ce n'était
23 pas des occasions plaisantes.
24 Q. Monsieur Trbojevic, ce que je vous ai présenté hier ainsi
25 qu'aujourd'hui comme étant des exemples qui se rapportaient à ce que le
26 ministère de l'Intérieur faisait à l'époque, pourriez-vous être d'accord
27 avec moi qu'il en découle inévitablement que d'après tout ce que ce
28 ministère faisait pour rester en conformité avec le plan opérationnel et
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1 les instructions et les ordres du gouvernement; c'était bien cela ?
2 R. Je dois admettre que pour la plus grande partie, oui.
3 Q. Je vous remercie. Je veux dire, ce conflit entre M. Stanisic et le
4 premier ministre Djeric n'a pas eu d'influence à ce point sur la conduite
5 des activités du ministère qui faisait partie de ce gouvernement, le
6 ministère de l'Intérieur en tant que partie de ce gouvernement pour ce qui
7 était de remplir les tâches et obligations du ministère de l'Intérieur, et
8 qu'il devait effectuer au titre des Affaires intérieures ?
9 R. Bien, la réaction de Stanisic à l'égard de Djeric ne pouvait pas avoir
10 subi l'influence des relations avec Stanisic et d'autres parties du
11 ministère de l'Intérieur, entre Stanisic et d'autres services de
12 l'Intérieur. Mais je ne suis pas sûr que ça ait eu une influence du point
13 de vue de ses relations à l'égard des organes et des réunions du collégium,
14 comme vous voulez l'appeler.
15 Q. Collégiums, au pluriel.
16 R. Oui, en ce qui concerne ces ses centres assurant un service de
17 sécurité, je ne pense pas que Djeric ait essayé de faire quoi que ce soit
18 contre lui ni de s'interposer ou interférer. Je n'ai personnellement pas
19 connaissance que quoi que ce soit se soit passé dans ce sens comme étant la
20 conséquence du fait qu'ils n'étaient pas dans de bons termes.
21 Q. Tenant compte du fait que tous ces actes de caractère normatif étaient
22 préparés par le ministère de l'Intérieur en 1992, dont certains, sans aucun
23 doute, étaient les éléments-clés pour le fonctionnement de ce ministère, on
24 pourrait conclure que le ministère, dans une large mesure, a rempli ce qui
25 était attendu de lui à ce stade où le ministère était en train d'être
26 constitué ?
27 R. Oui, je suis d'accord avec votre appréciation de la situation. Je ne
28 peux pas préciser à quel pourcentage, mais peut-être
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1 90 %, mais il était évident que l'infrastructure présente fonctionnait
2 beaucoup mieux que dans bien d'autres cercles ou institutions.
3 Q. Lorsque vous dites que ça fonctionnait beaucoup mieux que dans d'autres
4 domaines de la société, voulez-vous dire mieux que dans d'autres ministères
5 ?
6 R. Oui, bien sûr. La mise en place pour l'armée, la mise en place de tous
7 les organes et autorités municipales et les ministères.
8 Q. Je crois qu'à la fin de votre interrogatoire principal, M. Hannis vous
9 a présenté ce document, le P400. Il s'agit d'une pièce à conviction, et
10 c'est un compte rendu du procès-verbal de l'assemblée du peuple serbe en
11 date du 23, 24 novembre 1992. Et à la page 55 de ce document --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Si on veut bien me le présenter à l'écran,
13 s'il vous plaît.
14 Q. J'ai une copie papier pour vous. Je pense que ce serait peut-être plus
15 facile pour vous de suivre.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Et je souhaiterais qu'on me présente la page
17 55 à la fois en serbe et en version anglaise, en version serbe et en
18 version anglaise.
19 Q. Le ministre Subotic a la parole à cette assemblée, il prend part au
20 débat, il déclare qu'il assumera la responsabilité pour ne pas avoir réussi
21 à constituer le ministère de la Défense à ce stade et qu'il n'a réussi à
22 trouver que six personnes pour remplir les postes prévus. Est-ce que vous
23 vous rappelez son intervention ?
24 R. Bien, je ne m'en souviens pas, mais j'ai discuté des questions avec le
25 ministre Subotic et j'étais au courant de la situation, à savoir que ce
26 ministère n'avait pas les moyens nécessaires et fonctionnait avec des
27 carences tout à fait inappropriées, il ne disposait que d'une poignée de
28 personnes qui y travaillaient.
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1 Q. Donc, en fait, vous êtes au courant de la situation au ministère, qui
2 est expliquée par M. Subotic et qu'il décrit à cette assemblée ?
3 R. Oui. L'armée en tant que force armée avait bien son commandement et son
4 contrôle et les structures qui étaient constituées. C'était le ministère de
5 la Défense qui avait ces carences en l'occurrence, et qui était incomplet.
6 Q. Très bien. Monsieur Trbojevic, pendant que nous discutons de ce
7 document, je fais une digression. Vous vous rappelez que vous avez pris la
8 parole devant cette assemblée, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Votre intervention figure à la page 45. Vous avez des marques pour la
11 pagination dans le coin supérieur droit. Et ce qui m'intéresse c'est --
12 R. Je n'ai pas la page 45.
13 Q. Vers le milieu de la page 45. En fait, le document en question porte
14 sur deux journées. Première journée, deuxième journée. Vers le bas de la
15 page 45, le tout dernier paragraphe, vous vous adressez à l'assemblée, et
16 vous déclarez :
17 "Je crois que vous avez tous entendu qu'un tel --
18 L'INTERPRÈTE : [Inaudible]
19 M. ZECEVIC : [interprétation]
20 Q. -- est devenu officier chargé de la sécurité militaire, et je m'étonne
21 et je continue de me demander pourquoi." Il s'agit de M. Vrko Zepanic.
22 Veuillez me dire si lorsque vous avez appris que M. Vrko Zepanic
23 était devenu l'officier chargé de la sécurité militaire, si vous pouvez
24 vous rappeler et si vous pouvez nous en dire davantage à ce sujet ?
25 R. Bien, dans mon intervention je poursuis et ça se lit :
26 "Le ministre de la Défense, notre ministre de l'Intérieur nous a
27 informés, et j'ai appris que cette personne avait été arrêtée. Et par le
28 ministère de la Défense j'ai appris que cet état-major général au sein de
Page 4227
1 l'état-major de notre armée, personne ne sait pourquoi il a été engagé. Je
2 n'ai aucun préjugé, mais il est intolérable que le ministre de la Défense
3 ne sache pas qui est employé par son ministère.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Jetons un coup d'œil à la page 47 en anglais.
5 Excusez-moi, je m'excuse d'avoir présenté cette référence tardivement, il
6 s'agirait de la page 47 de l'anglais. Mais dans le deuxième paragraphe il
7 est dit : "Zapinic" en anglais, mais je suppose qu'il s'agit de "Zepinic."
8 Q. Tâchons d'éclairer quelques questions ici. Vous avez appris que M.
9 Zepinic avait été arrêté. Et si je vous ai bien compris, après avoir été
10 arrêté, brusquement il apparaît dans l'armée de la Republika Srpska comme
11 étant officier chargé de la sécurité militaire; est-ce que c'est exact ?
12 R. C'est exact. Zepinic, je crois, était ministre adjoint ou vice-ministre
13 de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine en tant que cadre serbe. Et lorsque
14 nos chemins se sont séparés, Zepinic est resté à Sarajevo et il a été
15 arrêté quand il est apparu de Sarajevo, il a été interrogé. Nous avons
16 entendu ses réponses à la télévision. Il était suspect --
17 Il s'est présenté au ministère de la Défense, et le ministère de la
18 Défense ne savait pas qu'il avait été engagé au sein dudit ministère. Peut-
19 être qu'il a travaillé pour nous tout le temps, mais le ministre était
20 censé savoir tout cela de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute ni de
21 soupçons.
22 Q. Pourriez-vous nous dire combien de temps il a travaillé au ministère de
23 la Défense en tant qu'officier chargé de la sécurité militaire.
24 R. Bien, je ne sais pas. Il a été mis à pied, il a été révoqué. C'était en
25 novembre.
26 Q. Est-ce que vous vous rappelez si en novembre il était encore -- enfin,
27 il semble que parliez en utilisant le temps présent, qu'à ce moment-là il
28 était encore employé là, au ministère ?
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1 R. Je ne sais pas. Il est apparu plus tard en Australie, au Canada, mais
2 ne m'y tenez pas, je ne suis pas certain.
3 Q. Je vous remercie.
4 R. En tous les cas, il est très loin.
5 Q. Revenons brièvement sur la question du conflit entre M. Djeric et M.
6 Stanisic. Depuis juin 1992, ils étaient à la
7 présidence ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Et d'après les minutes du gouvernement, les procès-verbaux, il est
10 évident que M. Djeric a informé le gouvernement sur la situation relative à
11 la sécurité et sur certains faits précis sur la base des rapports dont il a
12 eu connaissance à la séance ou à la session de la présidence prolongée dont
13 il était un membre, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] A la page 28, à la ligne 25, vous voyez une
16 intervention dans le compte rendu. A partir de juin 1992, M. Djeric était
17 membre de la présidence prolongée." Et là, le compte rendu dit simplement
18 que : "…ils étaient à la présidence." Donc cette ligne du compte rendu est
19 inexacte.
20 Q. Monsieur Trbojevic, est-ce que vous savez que M. Djeric cherchait à ce
21 que le gouvernement soit recomposé d'abord, comme il l'a dit, dès mai 1992,
22 puis en août - et je donne comme référence le fait qu'il s'agit du document
23 1325 de la liste 65 ter - et plus tard à Bijeljina en septembre; et pour
24 pouvoir s'y référer, il s'agirait du document 1506 de la liste 65 ter.
25 Donc au moins deux fois, sinon trois, M. Djeric a essayé de reconstituer le
26 gouvernement; c'est bien cela ?
27 R. Oui, c'est exact. Je ne suis pas sûr en ce qui concerne le mois de mai,
28 mais dès le début de ma participation au gouvernement, son attitude
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1 concernant la reconstruction du gouvernement est devenue manifeste. Il
2 voulait accroître le nombre de ministres et il voulait se débarrasser de
3 Stanisic et de quelqu'un d'autre ainsi que d'autres personnes. Il y a eu
4 des discussions nombreuses à ce sujet. Et il a obtenu un consensus au
5 niveau de M. Koljevic et Mme Plavsic, mais il n'a pas pu en obtenir de
6 Karadzic et Krajisnik, donc il y a eu de nombreuses discussions.
7 Alors, il a offert à ce moment-là à Stanisic de rester au
8 gouvernement en tant que ministre sans portefeuille. Il y a eu différentes
9 variantes, et l'assemblée à Banja Luka, bien qu'il n'ait pas reçu le
10 consentement de Krajisnik et de Karadzic, il a présenté une proposition
11 visant à reconstruire le gouvernement. On l'a votée, mais elle n'est pas
12 passée. Officiellement et juridiquement, j'ai pensé que l'ensemble du
13 gouvernement allait tomber. Il n'a pas présenté d'amendements au cabinet,
14 mais une nouvelle proposition pour l'ensemble du gouvernement. Elle n'a pas
15 fait l'objet d'un vote, et j'ai pensé que c'était tombé en quelque sorte,
16 qu'au gouvernement il y avait là des aspects juridiques et formels qui
17 n'étaient pas respectés.
18 Q. Je pense qu'à un moment donné hier et la veille, vous avez dit qu'à
19 votre avis, le Pr Djeric n'était pas vraiment la personne qui convenait le
20 mieux pour être premier ministre à ce moment-là ?
21 R. Bien, oui, il n'était pas la personne qui convenait le mieux. Il
22 n'était pas un homme qui avait l'habitude d'une façon de travailler
23 organisée et systématique. Il aurait dû être quelqu'un d'extrêmement
24 capable et astucieux. Je veux être très sérieux, je ne veux pas faire de
25 plaisanteries ici, mais il n'était pas assez malin, il n'était pas assez
26 astucieux. C'était un professeur d'université, donc il n'avait pas vraiment
27 la force de caractère et l'énergie de résoudre des questions dans un
28 dialogue de controverse ou de contradiction. Il n'était pas possible de
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1 conclure une conversation avec lui. Mais chaque fois qu'on allait même à
2 l'essentiel de la question, il levait la main et disait : Bien, laissons ça
3 de côté.
4 Donc dans ce sens, je pense que c'était un homme très honorable, qui avait
5 les meilleures intentions, mais …
6 Q. Merci, Monsieur Trbojevic.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suggère une suspension maintenant, parce
8 que je voudrais pouvoir revoir mes notes, j'ai d'autres questions. Donc
9 j'aurais besoin de la suspension pour cela. Je pense que c'est le moment
10 approprié. Merci beaucoup.
11 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voulais vous informer, pour autant
16 que vous ne le sachiez pas, apparemment on a essayé de mieux régler la
17 température, ce qui est un sujet de grief constant.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous avais fait une promesse et je vais la
19 tenir. Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin. Je vous
20 remercie.
21 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, en
22 raison des problèmes qu'avait mon client, il avait mal au dos et à la
23 nuque, j'ai demandé au service de sécurité s'il était possible de lui
24 donner une autre chaise. Les gardes nous ont dit qu'il fallait que ce soit
25 vous qui décidiez. Est-ce qu'il est possible de lui donner une meilleure
26 chaise ?
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Certainement.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Trbojevic, je vous remercie. Je n'ai
3 pas d'autres questions à vous poser.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce
5 témoin, Monsieur le Président.
6 M. HANNIS : [interprétation] Merci. J'ai quelques questions supplémentaires
7 à votre attention, Monsieur Trbojevic.
8 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
9 Q. [interprétation] Je vais d'abord vous poser une question à propos de
10 quelque chose qui a été évoqué tout à la fin du contre-interrogatoire. Page
11 24, à la ligne 24, ou plutôt, la ligne 14, une question vous a été posée à
12 propos des Guêpes jaunes, et vous avez répondu ceci :
13 "Oui, je me souviens que ce groupe existait, je me souviens de quelques
14 réunions avec ce groupe, et lorsque ça été écrasé, et c'est réunions
15 étaient loin d'être agréables. Chaque fois que nous nous sommes rencontrés,
16 ça été vraiment très désagréable."
17 Est-ce que vous, personnellement, avez rencontré les Guêpes jaunes ?
18 Est-ce bien la bonne conclusion à tirer de cette réponse; si c'est le cas,
19 pourriez-vous en parler aux Juges de la Chambre ?
20 R. J'ai eu effectivement quelques contacts avec ce groupe. Quand je me
21 rendais en Serbie en voiture, ils tenaient un poste de contrôle que je
22 devais franchir. C'était du côté de Sekovic-Karakaj. Impossible de franchir
23 ce poste, parce qu'il y avait des hommes armés qui tenaient ce poste de
24 contrôle. Ils vous faisaient arrêter votre voiture, ils contrôlaient vos
25 pièces d'identité. Et à l'époque, je n'avais pas les pièces d'identité
26 qu'il fallait. Nous n'avions que des documents qui montraient que la plaque
27 numérologique du document, et c'était accompagné d'une lettre du
28 gouvernement ainsi que de documents à titre de voyage. Ces hommes
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1 contrôlaient ces documents, examinaient la voiture, la fouillaient et
2 emportaient ce qui leur semblait nécessaire. Il leur arrivait de prendre le
3 véhicule, ou s'il y avait une arme à l'intérieur, ils prenaient cette arme.
4 C'était loin d'être agréable.
5 J'ai eu vent des problèmes très graves. Velibor Ostojic, le ministre,
6 a notamment été frappé lors d'un de ces contrôles. Et il a levé la voix et
7 a dit : Mais vous savez qui je suis, je suis un ministre. Et pourtant ils
8 l'ont frappé. Je sais aussi que la police a mené une action, un raid. Ces
9 hommes ont été arrêtés, et M. Stanisic en a fait rapport. Il a dit ce qui
10 s'était passé, que cette action a été menée. C'est de cela que je parlais.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de rencontres que vous
12 avez eues avec ces hommes au poste de contrôle, approximativement ?
13 R. Deux ou trois fois, mais je n'en ai pas un souvenir précis.
14 Q. Et je suppose que tout ça s'est passé avant le 29 juillet 1992,
15 parce que c'est la date à laquelle ces hommes ont été arrêtés. Est-ce que
16 vous vous souvenez des dates approximatives de ces incidents ?
17 R. Manifestement, ça dû se passer avant que ces hommes ne soient
18 arrêtés.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez peut-être du mois ? Etait-ce en mai, en
20 juin, en juillet ?
21 R. Ça a dû se passer au mois de juin, parce que ma mère était toujours en
22 vie et se trouvait en Serbie, et je suis allé la voir une ou deux fois. Mon
23 fils cadet vivait avec elle, donc c'est pour des raisons familiales que je
24 me suis rendu chez elle.
25 Q. Au moment où vous aviez ces rencontres à ce poste de contrôle, je
26 suppose que vous ne saviez pas que ces hommes faisaient partie des Guêpes
27 jaunes, c'est seulement plus tard que vous l'avez appris, n'est-ce pas ?
28 R. La première fois que ces hommes m'ont arrêté, je ne le savais pas, mais
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1 j'ai relaté cet incident à d'autres personnes et je crois quelqu'un m'a dit
2 : Oui, il y a un groupe qui s'appelle les Guêpes jaunes. Mais il y avait
3 aussi cet homme, un certain Zuti ou bien Repic, queue de cheval. Je sais
4 que j'ai vu des articles dans la presse le concernant.
5 Q. Lorsque vous avez été interpellé au poste de contrôle, pour vous, qui
6 étaient ces hommes ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Zecevic souhaite intervenir.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne voulais pas intervenir jusqu'à
9 maintenant, mais je ne pense pas que ceci découle du contre-interrogatoire
10 que j'ai mené.
11 M. HANNIS : [interprétation] Mais ça vient de la réponse fournie par le
12 témoin à une question au contre-interrogatoire.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est pour ça que je n'ai pas fait
14 d'objection jusqu'à présent, mais je pense que maintenant vous voulez
15 approfondir la question, question qui pourtant n'a pas fait l'objection du
16 contre-interrogatoire. D'où mon objection. Merci.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semble, Monsieur Hannis, comme le
18 dit Me Zecevic, qu'au départ vous étiez tout à fait dans le cadre du
19 contre-interrogatoire qu'il avait mené, mais maintenant vous cherchez à
20 obtenir des détails et vous vous aventurez dans un domaine nouveau.
21 M. HANNIS : [interprétation] D'accord. J'accepte votre décision. Je voulais
22 simplement signaler pour que ce soit clair à l'avenir, les objections d'un
23 conseil ne doivent pas déterminer les confins des questions
24 supplémentaires. Ces questions supplémentaires doivent découler des
25 réponses du témoin.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais est-ce que ce n'est pas une
27 nouvelle démarche là, une nouvelle procédure ?
28 M. HANNIS : [interprétation] Non, mais je ne pense pas. Parce que si le
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1 témoin dit quelque chose en contre-interrogatoire et si ceci ne plaît pas à
2 celui qui mène le contre-interrogatoire, ça n'empêche pas qu'il réponde aux
3 questions supplémentaires, parce qu'il a parlé des démêlés qu'il avait avec
4 les Guêpes jaunes --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce qui pourrait nous préoccuper,
6 c'est que pour ne pas perdre de temps, il ne faudrait pas que vous abordiez
7 un domaine qui ne soit pas absolument indispensable, parce qu'à ce moment-
8 là, ça entraînerait un contre-interrogatoire si vous présentez de nouveaux
9 éléments. Essayez de vous borner à examiner des points qui découlent du
10 contre-interrogatoire, sinon c'est interminable comme procédure.
11 M. HANNIS : [interprétation] D'accord. Je vais passer à autre chose.
12 Q. Revenons à ce que vous avez déclaré hier, Monsieur le Témoin, page 4
13 156 du compte rendu d'audience, où Me Zecevic vous parlait du plan
14 Cutileiro. Est-ce que vous avez participé aux négociations au nom des
15 Serbes, je ne pense pas, n'est-ce pas ? C'était à la ligne 20 de la page 4
16 156 du compte rendu d'audience.
17 R. Non, effectivement.
18 Q. Nous sommes en droit de dire que la connaissance des informations que
19 vous avez de ce plan Cutileiro et de ses détails, vous les teniez de ce que
20 disait la presse locale ou de discussions qu'on pouvait avoir à l'assemblée
21 ou dans les couloirs ?
22 R. Exact.
23 Q. Merci. Page 4 154, ligne 20 du compte rendu d'audience, Me Zecevic vous
24 pose une question concernant les conditions prévalant au mont Jahorina.
25 Dans sa question, il dit qu'il n'y avait pas de chauffage, pas de courant
26 électrique, et quand il a neigé c'était encore pire parce que les routes
27 étaient impraticables, vous n'aviez aucun moyen de transmission. Et vous
28 avez répondu :
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1 "C'est vrai. On n'avait ni machine à écrire ni fax, rien."
2 Vous avez vu les séances du gouvernement, vous avez vu les procès-verbaux
3 de quelque 61 séances de ce gouvernement, où à l'exception d'une,
4 apparemment tout était dactylographié, donc il devait y avoir au moins une
5 machine à écrire qui a été donnée au procès-verbaliste [phon], non ?
6 R. Il n'y avait pas seulement une machine à écrire, mais le gouvernement
7 n'avait pas son propre matériel. Ces machines à écrire, on les a prises
8 dans diverses sociétés, et au bout du compte, nous en avons eu quelques-
9 unes et on a pu les utiliser, ces machines. Mais la neige a commencé à
10 tomber dès le mois de novembre, il a beaucoup neigé, ça, c'est pour parler
11 des routes.
12 Q. Mais en mai, juin, juillet, la neige n'a pas posé problème sur le mont
13 Jahorina, n'est-ce pas ?
14 R. Non.
15 Q. Merci.
16 R. A ce moment-là, il y a eu des problèmes, parce qu'il y avait des
17 coupures électriques, on n'avait pas de courant, mais la neige n'a pas posé
18 problème.
19 Q. Page 4 174, ligne 19 du compte rendu, Me Zecevic vous a posé une
20 question à propos de la cellule de Crise et il a laissé entendre qu'à
21 l'époque les commissions de guerre étaient proposées et qu'à ce moment-là
22 les cellules de Crise ne fonctionnaient pas depuis plus d'un mois lorsque
23 le gouvernement a conclu qu'il fallait prendre des mesures pour mettre fin
24 à ces cellules de Crise.
25 Est-ce que vous saviez que certaines de ces cellules de Crise serbes
26 existaient, c'étaient des cellules du SDS, déjà avant le début du conflit,
27 dès janvier 1992 ? Est-ce que vous le saviez ?
28 Q. Non.
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1 Q. Il y a le document qu'on a appelé le document présentant les variantes
2 A et B qui est diffusé le 21 décembre 1991 par le comité exécutif ou
3 principal du SDS. Est-ce que vous en connaissiez l'existence ?
4 R. J'ai vu ce document dans le procès Brdjanin ici à La Haye, quand je
5 suis venu déposer une première fois. C'est un avocat de la Défense qui me
6 l'a présenté.
7 Q. Oui, j'avais oublié que vous aviez été témoin dans ce procès.
8 A la page 4 178, ligne 12 du compte rendu d'audience, vous parliez de la
9 cellule de Crise et vous disiez que ces organes mis sur pied dans des
10 circonstances extraordinaires sont devenus tout d'un coup des centres au
11 pouvoir considérable. Et vous avez dit :
12 "Oui, ces cellules se sont arrogé le pouvoir de commander des unités
13 locales, comme des brigades locales, la police locale." Et vous avez dit
14 que :
15 "A certains endroits, ça marchait bien, sans accrochage. Ça dépendait
16 de la région."
17 Et Pale, c'est là que se trouvaient la plupart du temps Karadzic et
18 Krajisnik. Alors, à propos de Pale, est-ce qu'il n'y avait pas une cellule
19 de Crise locale ?
20 R. La première chose que je dois dire, c'est ceci : si vous faites une
21 interprétation littérale du compte rendu d'audience et si vous dites
22 reprendre mes propres termes en réponse à la question de Me Zecevic, je
23 n'ai pas dit que la cellule de Crise avait le commandement de la police ni
24 de l'armée. Ce que j'ai dit, c'était dans le contexte suivant : la cellule
25 de Crise essayait d'avoir dans ses membres des gens de son propre lieu,
26 pour ainsi dire, notamment du poste de police. C'est ainsi que ces cellules
27 ont exercé leur influence sur la police ou même sur des éléments
28 militaires. Mais je n'ai pas connaissance de cas où la cellule de Crise
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1 aurait eu un commandement effectif d'une unité militaire.
2 Pour ce qui est de Pale, effectivement, il s'y trouvait une cellule de
3 Crise, et à une ou deux reprises, j'ai eu l'occasion de voir certains de
4 ses membres venir s'entretenir avec M. Krajisnik, qui était le président de
5 l'assemblée. Et la deuxième fois, ces membres de la cellule de Crise sont
6 venus s'entretenir avec des membres du gouvernement. C'est tout ce que je
7 sais. Je sais qu'il y avait des membres de la cellule de Crise qui venaient
8 rendre visite à des membres du gouvernement et venaient voir M. Krajisnik.
9 Je l'ai vu.
10 Q. Vous avez émis un doute quant à l'interprétation de vos propos hier. Je
11 vais vous relire ce compte rendu d'hier et je vais vous demander de
12 confirmer qu'il est exact ou pas. Excusez-moi, je n'ai pas la page mise à
13 jour. C'était la page 65 du compte rendu provisoire d'hier -- non, ce n'est
14 pas la page 65, c'est la page 69. Je crois que ça correspond à la fin de la
15 page 4 178 :
16 Ces cellules se sont arrogé le droit, par exemple, de commander des
17 unités militaires, disons, une brigade ou unité locale, et aussi de la
18 police locale qui n'était pas locale quant à sa structure quand on voit le
19 système, parce que sur le plan hiérarchique c'était une police qui
20 fonctionnait au niveau de l'Etat. Mais en pratique, il y avait au poste de
21 police des gens du coin et ils étaient soumis aux autorités de ceux qui
22 avaient le pouvoir local. C'est une autre question de savoir comment cette
23 autorité était imposée."
24 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Donc la question que je vous pose, Monsieur le Témoin, c'est de savoir
27 si ce que je viens de vous lire est une bonne interprétation de ce que vous
28 avez déclaré hier.
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1 R. Disons que ce n'est pas très adroit, mais je l'ai déjà dit, je vous ai
2 expliqué ce que je voulais dire hier, quand j'ai tenu ces propos. Hier j'ai
3 omis de dire quelque chose que je pourrais vous dire maintenant. Une des
4 fonctions d'une municipalité c'est de garder les archives et de délivrer
5 des appels à mobilisation, de conscription. Et ceci relève du ministère de
6 la Défense. Mais le préposé à ces fonctions se trouve dans les bureaux de
7 la municipalité. Donc c'est du travail qui relève de la municipalité. Et
8 quand ces appels à mobilisation, quand on intimait aux conscrits de se
9 présenter au poste de police, ce n'est pas un pouvoir municipal qu'on
10 exerce ainsi. Pour vous donner une idée de ce que je voulais dire lorsque
11 j'ai dit qu'il y avait quelqu'un de la cellule de Crise qui avait endossé
12 des fonctions de commandement quelque part.
13 Donc je n'exclus pas la possibilité que dans certaines municipalités, le
14 président de la cellule de Crise coopère avec -- ou en accord avec le
15 commandant de l'unité dépasse le cadre prévu de ces fonctions, mais
16 normalement, ce n'est pas comme ça que les cellules de Crise devaient
17 fonctionner.
18 Q. Est-ce que le chef de la police locale, quand vous avez un poste de
19 police SJB et qu'il y avait une cellule de Crise, est-ce que le chef de
20 police prenait ses instructions de la cellule de Crise, ce qui serait en
21 contradiction avec le respect de la voie hiérarchique, parce que
22 normalement il doit prendre ses ordres du MUP, du ministère de l'Intérieur
23 ?
24 R. Je ne connais pas de cas où vous auriez eu un chef local de la police
25 qui aurait pris des mesures contraires aux instructions qu'il recevait du
26 ministère ou du CSB, du centre régional de la police. En principe, ce chef
27 n'était pas autorisé à agir de la sorte.
28 Q. Je vous remercie. Parlons des cellules de Crise municipales. Est-ce que
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1 vous en connaissez la composition ? Je veux savoir dans quelle mesure les
2 partis politiques étaient représentés. Est-ce que, par exemple, dans la
3 plupart des cellules de Crise serbes, avril, mai, juin 1992, est-ce que la
4 plupart des Serbes en faisant partie étaient membres du SDS
5 R. Probablement, en principe oui, mais j'ai connaissance de cas
6 particuliers où vous aviez des gens qui étaient des chefs de brigade, des
7 chefs de police, qui n'étaient pas membres du SDS
8 dispose de certaines informations montrant de tels cas. Mais en fait, ceci
9 vient des députés serbes qui, pour la plupart, étaient membres du SDS
10 c'était surtout eux qui ont composé ces cellules de Crise.
11 Q. Voyons la pièce P188. C'est un document que vous a montré Me Zecevic,
12 il vous a posé quelques questions. Il a commencé à le faire à la page 4 186
13 du compte rendu d'audience. Je n'ai pas de copie papier, nous allons
14 pouvoir, j'espère, utiliser le prétoire électronique.
15 Il s'agit d'un document d'instruction donnée par le premier ministre. Je
16 crois que c'est vous qui avez signé ce document, document que vous avez
17 envoyé au MUP, au ministère de l'Intérieur. Vous vous souvenez avoir vu ce
18 document hier ?
19 R. Oui.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, vous voulez une copie
21 papier. Je peux vous en fournir une.
22 M. HANNIS : [interprétation] Ça ne fait qu'une page. Si le témoin en a
23 besoin, je vous le demanderai. Je vous remercie.
24 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Je me demandais ceci : l'objet de ce document, c'est une demande de
27 renseignement concernant des véhicules venant de l'usine TAS qui fabrique
28 des véhicules à Vogosca. On demande aussi de l'essence d'Ilidza. Donc les
Page 4241
1 voitures de chez TAS et le combustible, apparemment, ce sont les deux seuls
2 sujets qui faisaient l'objet de séances à huis clos du gouvernement. Ou y
3 aurait-il eu d'autres sujets évoqués lors de telles réunions ?
4 R. Toute une série de détails qui étaient évoqués, mais pour ce qui est de
5 ces véhicules de marque TAS, il y en avait des milliers. Donc c'était une
6 question très visible, manifeste. Et pour ce qui est du nombre de
7 véhicules, on a vu qu'ils diminuaient. Il y avait de moins en moins de
8 véhicules de marque TAS. C'était un problème récurrent qui était un sujet
9 d'actualité évoqué très souvent.
10 Q. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. D'après ce que
11 nous avons vu, il n'y a eu que deux réunions à huis clos ou à huis clos --
12 ou en privé du gouvernement. Et il y a eu notamment une réunion à propos
13 des véhicules de marque TAS, et l'autre, en tout cas, on a discuté la
14 question du combustible ou du carburant. Et je vous ai demandé s'il y a eu
15 d'autres réunions à huis clos où on devait discuter d'autres choses.
16 R. Je vais essayer d'être franc avec vous. Je ne me souviens même pas de
17 ces deux réunions. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, je ne sais pas.
18 Q. Merci. Si ces réunions étaient secrètes, en tout cas, n'étaient pas
19 ouvertes au public, est-ce parce qu'on se doutait qu'il y avait beaucoup de
20 responsables de haut niveau qui étaient impliqués dans ces questions, par
21 exemple, le fait que des voitures avaient disparu de l'usine TAS ou qu'il y
22 avait eu achat de pétrole ou d'essence ?
23 R. Ecoutez, je peux vous dire que quelqu'un qui n'est pas vraiment à un
24 poste de responsabilité ne peut pas commettre ce genre de vol, de larcin.
25 On ne peut pas avoir 3 000 véhicules qui disparaissent d'une usine, d'une
26 zone de parking, sans que quelqu'un occupant un poste de pouvoir ne soit
27 impliqué. Ça ne peut pas se faire par simplement des criminels de basse
28 zone.
Page 4242
1 Q. Je pense que vous nous avez dit hier que vous aviez signé ce document;
2 c'est vrai ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi c'est vous qui avez signé et pas
5 Djeric ? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas présent ?
6 R. Sans doute qu'il était sorti, qu'il était ailleurs à ce moment-là, et
7 c'est pour cela qu'il m'a demandé de signer. Il se peut aussi qu'il voulait
8 envoyer ce document alors qu'il était absent. Il n'y a pas eu de raison
9 particulière à ce que ce soit moi qui signe.
10 Q. Pourquoi était-ce adressé en personne à Cedo Kljajic, au lieu que ce
11 soit adressé au ministre Stanisic ?
12 R. Je ne sais pas. Sans doute que quelqu'un m'a donné le nom du
13 destinataire, ou c'est peut-être comme ça que la lettre avait été écrite.
14 Q. Merci.
15 M. HANNIS : [interprétation] Voyons maintenant la pièce 1D94. Je pense que
16 c'est un document qui a reçu une cote provisoire pour le moment.
17 Q. Page 4 191, ligne 25, Me Zecevic vous a montré ce document et vous a
18 posé une question le concernant. Je pense qu'on a la date du 23 août 1992
19 qui est celle de ce document, document envoyé par le ministre de
20 l'Intérieur. On ne savait pas trop qui avait signé ce document, me semble-
21 t-il. Mais si vous examinez l'en-tête, quelle est la nature de ce document,
22 pouvez-vous me le dire ? Parce que Me Zecevic, hier, a parlé avec vous de
23 divers types de documents utilisés dans les instances administratives, des
24 règlements de procédure, des décisions, des ordres, des instructions.
25 Alors, partant de ce que vous voyez à l'écran, pouvez-vous nous dire de
26 quel document administration il s'agit ici ?
27 R. Pour ce que j'ai compris, c'était une lettre. Une espèce de
28 communication.
Page 4243
1 Q. Est-ce --
2 R. -- qui demandait des informations et indiquait que le gouvernement
3 avait conclu qu'il était grand temps de répondre. Il ne s'agit pas ici d'un
4 document officiel. Ce n'est pas un acte administratif. C'est simplement une
5 demande formulée sous forme de lettre.
6 Q. Quel effet une lettre de ce genre pourrait-elle avoir sur une unité
7 subordonnée, quand elle vient du ministre, pour ce qui est de l'obligation
8 de répondre à une telle lettre ?
9 R. On aurait pu dire en réponse : Voyez ici le dossier ou, par exemple, le
10 fait d'attacher une plainte parce qu'il y avait un délit, et on aurait
11 précisé les auteurs présumés, le lieu présumé, une éventuelle déclaration.
12 Donc ça pourrait être des documents joints à la requête ou ça aurait pu
13 être un dossier pour dire -- ou encore une liste disant : Voilà, nous avons
14 envoyé ceci à telle date au procureur au parquet régional.
15 Q. Et ceci pourrait-il avoir un effet sur le CSB en tant que tel ou
16 certains de ses membres s'ils ne répondaient pas à cette demande de
17 renseignement ?
18 R. Ecoutez, c'est quelque chose de quotidien, c'est une tâche quotidienne.
19 Si vous, vous ne répondez pas à une demande de renseignement émanant du
20 ministère, c'est un manquement manifeste à vos obligations. Est-ce que ça
21 allait équivaloir à des mesures disciplinaires ou être une raison
22 suffisante pour qu'il y ait une mesure disciplinaire engagée contre vous,
23 ça, ça dépendait du directeur, de votre supérieur immédiat ou de la
24 personne en poste de responsabilité qui allait décider de la question de
25 savoir si vous alliez faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou pas.
26 M. HANNIS : [interprétation] Voyons maintenant la pièce 1D96.
27 Q. On vous a montré cette pièce aujourd'hui. Plus exactement, c'est Me
28 Zecevic qui vous l'a montrée. C'était la page 5 du compte rendu
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1 d'aujourd'hui, ligne 13. Il s'agit d'un document qui semblerait être un
2 projet de programme opérationnel pour les mesures visant à éviter des
3 manifestations sociales, et il y a une lettre de couverture qui est
4 également attachée à ce document et qui émane du secrétaire du
5 gouvernement, M. Lakic. Et je voudrais vous poser une question concernant
6 ce que M. Zecevic avait mentionné.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que dans le prétoire électronique, il
8 s'agit de la page 11.
9 Q. J'ai une ou deux questions. Le point 25 est traduit de la manière
10 suivante : "Accord sur l'échange de prisonniers de guerre, de détenus, de
11 personnes blessées et tuées entre la SR BiH" --
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que je peux vous aider avec une
13 copie papier.
14 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je crois que dans la version papier, il
15 s'agit de la page 9.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, c'est la page 9.
17 M. HANNIS : [interprétation]
18 Q. Il s'agit du point 26.
19 R. Je l'ai trouvé.
20 Q. A l'issue de l'article, il est mentionné :
21 "Il y a cet accord avec d'autres documents qui ont déjà été adoptés et qui
22 constitueront la base des activités de la commission gouvernementale pour
23 l'échange des prisonniers de guerre et des détenus."
24 J'en déduis que les détenus constituent un concept différent de celui de
25 prisonniers de guerre. Etes-vous d'accord avec moi ?
26 R. Oui, bien sûr. Je vois que ceci est basé sur un accord qui a été signé
27 par le président de la SR BiH et qui devait également être signé de notre
28 côté. Je sais qu'il y a eu des discussions au niveau du CICR à Genève, il y
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1 a eu des accords qui s'en sont suivis et qui portaient sur la question de
2 l'échange de corps de personnes qui auraient été tuées. Il y a également eu
3 des accords qui ont été signés concernant l'échange de prisonniers de
4 guerre et de personnes détenues.
5 Q. D'après votre déposition, on pourrait dire que les détenus n'étaient
6 pas des combattants, mais plutôt des civils, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, ça semblerait logique.
8 Q. Merci. A la page 21, ligne 21, on vous a posé une question aujourd'hui,
9 on vous a demandé si vous vous souveniez que le MUP avait soumis à
10 plusieurs occasions de l'information sur la situation actuelle en matière
11 de sécurité, et vous avez répondu par l'affirmative. Mais vous n'avez pas
12 pu confirmer plus précisément de quoi il s'agissait, parce que vous ne
13 pouviez pas nous dire quels étaient les rapports que vous aviez pu
14 consulter.
15 D'après votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous nous avez dit que
16 vous-même et Djeric étiez totalement informés de la situation par le
17 ministère de l'Intérieur, la situation sur le terrain; n'est-ce pas exact ?
18 R. Si. Mais en fait, le statut de ce qu'on appelait le gouvernement, à
19 l'époque était tel qu'il devait assurer un service pour que l'économie
20 fonctionne. Mais en même temps, des questions d'intérêt public et des
21 questions importantes ne semblaient pas être la priorité du gouvernement.
22 Maintenant, dans quelle mesure étions-nous responsables et dans quelle
23 mesure la présidence, qui était responsable des questions internes et les
24 affaires étrangères avait limité l'influence du gouvernement, ceci est tout
25 relatif.
26 J'ai l'impression que nous étions marginalisés ou que nous étions
27 dans une position qui ne donnait pas vraiment un certain statut auprès du
28 grand public. Et il y avait beaucoup d'événements qui se produisaient et
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1 qui rendaient cette situation assez évidente, c'était mon impression. Ceci
2 a d'ailleurs été exprimé en public à de nombreuses reprises. J'en ai parlé
3 personnellement en public. C'est ainsi que les choses se sont déroulées
4 jusqu'à la fin de ce gouvernement.
5 Q. Depuis cette époque en 1992, et jusqu'à maintenant, est-ce que vous
6 avez eu vent d'autres informations qui vous permettraient de changer votre
7 opinion ? Est-ce que vous pensez toujours que vous avez été marginalisé par
8 le ministère de l'Intérieur ou que vous n'avez pas été suffisamment informé
9 par celui-ci ?
10 R. Je dois dire qu'après plusieurs procès ici, j'ai acquis pas mal
11 d'informations supplémentaires, et il est clair que le gouvernement était
12 plutôt en marge de tout ce qui passait.
13 Q. Merci. A la page 25, ligne 20, aujourd'hui on vous a demandé si vous
14 êtes d'accord pour dire que le ministère de l'Intérieur, en 1992, s'était,
15 dans une large mesure, acquitté de tout ce qui avait été organisé. Vous
16 avez répondu oui, et vous avez dit peut-être à 90 %, puis vous avez dit que
17 cela fonctionnait bien mieux que tous les autres ministères.
18 Cela laisserait penser que le MUP disposait de bonnes méthodes de
19 communication. Est-ce que ça serait la condition de départ nécessaire pour
20 lancer un organe tel qu'un ministère de l'Intérieur ?
21 R. Je l'ai expliqué à deux reprises. L'infrastructure et les liens entre
22 les postes de police, les centres des services de Sécurité, au sein du
23 quartier général de la république, au sein du ministère de la police, selon
24 moi, fonctionnaient, si vous voulez, beaucoup mieux que d'autres domaines
25 de la vie sociale. La police a été constituée, les ministres nommaient des
26 fonctionnaires à différents postes, il y avait des réunions collégiales qui
27 analysaient le fonctionnement de la situation. Cela nous donnait
28 l'impression que cet organe fonctionnait bien mieux à un plus haut niveau
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1 que toute autre personne.
2 Ce n'est pas quelque chose que je peux évaluer ou que je peux vraiment
3 recenser compte tenu de mon poste, mais c'est vraiment l'impression que
4 j'avais.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur Trbojevic, je n'ai plus de
6 questions à vous poser. Mais j'ai une question procédurale. Il y avait une
7 pièce qui avait reçu une cote provisoire, P65 [comme interprété], mais il
8 s'agit de la liste 65 ter de ce témoin.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que ceci a déjà été versé,
11 Monsieur Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, ceci a déjà été versé comme pièce.
14 M. HANNIS : [interprétation] J'ai dit la liste 65 ter, en fait, il s'agit
15 de la liste 92 ter.
16 Questions de la Cour :
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Trbojevic, j'aimerais
18 obtenir des précisions concernant les connaissances dont disposaient les
19 membres de votre gouvernement concernant la détention de civils. Vous nous
20 avez dit hier que vous n'aviez pas eu connaissance de la détention des
21 civils, tout du moins durant l'été 1992, et si je me souviens bien, vous
22 nous avez dit que ce n'était pas avant le début de l'automne que vous avez
23 eu vent de ces structures de détention, ces points de rassemblement et
24 d'autres structures de détention de civils. Lorsque vous avez entendu
25 parler de cela, on vous a dit que c'était pour le bien des détenus, puisque
26 cela permettrait de les protéger contre des extrémistes. Est-ce que je vous
27 ai bien compris ?
28 R. Oui, c'est comme cela que j'ai expliqué la situation. C'était la
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1 situation, ceci, au mieux de ma connaissance.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc en mai 1992, si je me
3 souviens bien, vous avez été nommé vice-premier ministre. Est-ce que, selon
4 vous, il y avait un état de conflit armé en Bosnie-Herzégovine ?
5 R. A Sarajevo, des obus tombaient dans la ville et on pouvait être pris à
6 parti dans la rue, ça m'est arrivé. J'ai vécu cet état de guerre, sauf que
7 je n'ai jamais été touché par un projectile quel qu'il soit. Mais il
8 s'agissait vraiment d'une situation de guerre.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes ravis que vous n'ayez pas
10 été touché. Mais qui était considéré comme étant l'ennemi ? Ou je vais vous
11 poser ma question d'une autre manière. S'il y avait un conflit armé, tel
12 que vous avez interprété la situation, qui étaient les parties
13 belligérantes ?
14 R. Vous voyez, l'état de guerre s'est répandu comme un incendie. J'étais à
15 Sarajevo, je regardais la télévision et on voyait ces tramways qui
16 brûlaient devant le hall de Skenderija. Vous aviez des soldats de la JNA
17 qui quittaient Sarajevo et qui ont été tués. Et petit à petit, vous êtes
18 entraîné dans une situation, vous pensez que l'accord suivant va résoudre
19 cette situation, mais en attendant l'accord suivant, vous vous trouvez dans
20 une situation où vous ne pouvez plus vraiment rester dans cette situation
21 et la réalité vous rattrape.
22 Vous entendez parler du fait que les autorités serbes se rendent à
23 Pale pour trouver refuge. Vous vous rendez vous-même à Pale et vous vous
24 rendez compte que la guerre fait rage dans de nombreuses parties du pays.
25 Qui étaient les parties belligérantes ? Bien, vous avez les Serbes qui
26 voulaient rester dans communauté avec la Serbie, puis vous avez les
27 Musulmans qui voulaient que la Bosnie-Herzégovine soit séparée. Pour ce qui
28 est des Croates, au moment durant lequel ils sont devenus partie au
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1 conflit, ça je ne peux pas vraiment vous le dire, parce que pendant un
2 temps ils ont coopéré avec les Serbes. Quelquefois ils ont lutté contre les
3 Musulmans, mais quelquefois ils étaient du côté des Musulmans et luttaient
4 contre les Serbes. C'était quelque chose de compliqué.
5 Et en tant que civil, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe sur la
6 ligne de front. Vous n'avez aucun élément concernant la situation
7 militaire, et le personnel militaire vous informe de la situation militaire
8 en fonction de leurs attributions.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais ai-je raison de penser que,
10 selon votre déposition, l'opinion générale était qu'il y avait un conflit
11 armé entre les Serbes qui voulaient garder le territoire de l'ex-
12 Yougoslavie et les Musulmans qui souhaitaient que la Bosnie-Herzégovine
13 devienne indépendante et soit une entité séparée de l'ex-Yougoslavie ? Les
14 ennemis étaient donc les Serbes contre les Musulmans et peut-être les
15 Croates ? Est-ce que c'est ainsi que vous aviez interprété la situation à
16 l'époque ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous n'avez pas
19 été en mesure de nous dire quand vous avez entendu parler pour la première
20 fois de la détention de civils; mais ce que je ne comprends pas, c'est que
21 lorsque vous avez entendu parler de civils qui étaient détenus en grand
22 nombre et qui étaient en majorité des Musulmans et des Croates, et en même
23 temps vous saviez qu'il y avait un conflit armé entre les Serbes et les
24 Musulmans, et on pourrait inclure les Croates pour être complet, j'aurais
25 du mal à croire que la détention de civils issus de la population ennemie
26 se faisaient leur propre protection contre leur propre peuple.
27 Par conséquent, ma question est la suivante : aviez-vous l'impression que
28 dans votre gouvernement on faisait la sourde oreille en ce qui concerne ces
Page 4251
1 structures de détention où des Musulmans étaient détenus et que, par
2 exemple, des maltraitances pouvaient avoir lieu ?
3 Monsieur Trbojevic, je ne dis pas que vous, vous avez fait l'objet de ce
4 comportement, mais je voulais savoir si cela vous a traversé l'esprit. Est-
5 ce que vous n'avez pas pensé que quelqu'un au sein du gouvernement avait un
6 intérêt à ne pas jeter toute la lumière sur ce qui se passait dans ces
7 camps ?
8 R. Vous voyez, aujourd'hui, avec le recul, il me semble que c'était
9 impossible de ne pas être au courant, mais lorsque je me remets dans la
10 situation de l'époque, c'est-à-dire en 1992, je sais que pour l'homme de la
11 rue que j'étais il était inconcevable de penser qu'un camp avait été ouvert
12 pour des civils parce qu'ils appartenaient à un autre groupe ethnique. Et
13 c'était l'opinion partagée par de nombreuses personnes, parce que les
14 Serbes, dans leur histoire, ont été des victimes de camps durant la
15 Deuxième Guerre mondiale. Je ne pouvais, par conséquent, pas penser que
16 quelqu'un priverait quelqu'un d'autre de sa liberté et confinerait cette
17 personne dans un camp en raison de son appartenance ethnique.
18 Ce sont des informations que j'ai obtenues à Banja Luka, que Trnopolje
19 était un centre de rassemblement, que les Serbes les avaient peut-être mis
20 là-bas pour les protéger contre les extrémistes des deux côtés et qu'ils
21 allaient passer un certain temps là-bas avant de rentrer chez eux. Cela me
22 semblait logique. Il semblait qu'il y ait une certaine logique dans cet
23 argument. Mais lorsqu'à la télé vous avez commencé à voir des images de
24 Trnopolje ou de Manjaca, où vous voyiez toutes ces personnes qui étaient
25 détenues, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas vraiment ce qui s'était
26 passé.
27 Puis, d'autre part, le CICR a organisé des pourparlers pour essayer
28 d'avoir accès à ces camps et pour obtenir la liste des personnes pour
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1 vérifier quelles étaient les conditions de détention. Mais ceci était
2 inconcevable. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Je l'ai
3 appris ensuite par d'autres témoins. Je ne peux pas dire que quelqu'un a
4 essayé de cacher quoi que ce soit de l'opinion publique.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et alors ---
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais je crois que
7 le témoin a dit : Je ne peux pas dire qu'il y avait quelqu'un qui essayait
8 de cacher quoi que ce soit de l'opinion publique. Puis, à la ligne 5 120
9 [comme interprété], il est mentionné "les Serbes," mais je crois que ce
10 n'est pas cela. Il a mentionné "les civils." A la page 51, la ligne 20, il
11 est mentionné que les Serbes étaient mis dans ces camps, mais il a parlé de
12 civils.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, merci. Maître Pantelic.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Egalement, page 51, la ligne 23, il est
15 mentionné les Musulmans ou d'autres parties. Et je ne pense pas que cela
16 signifie quoi que ce soit.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Trbojevic, je ne sais pas si
18 vous pouvez lire l'anglais, mais est-ce que vous pouvez voir à l'écran à la
19 page 51, la ligne 23 ? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ?
20 R. Je n'ai pas la page 51 à l'écran.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-on demander à l'huissier d'aider
22 le témoin.
23 R. Je ne peux pas vraiment retraduire ceci en B/C/S. Je vois qu'on fait
24 référence à un accord.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
26 R. Peut-être que l'interprète pourrait me traduire cette ligne dans le
27 compte rendu d'audience.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-on demander aux interprètes de
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1 le faire.
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas accès à "Livenote,"
3 malheureusement.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Trbojevic, allons droit au
5 but. Vous nous avez dit que les civils musulmans étaient détenus pour les
6 protéger contre des extrémistes de leur propre peuple. Est-ce que c'est ce
7 que vous nous avez dit ? Est-ce que c'est ce que vous aviez entendu ?
8 R. Oui, c'est ainsi que je l'avais compris, c'est-à-dire des extrémistes
9 des deux côtés.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci. Ceci rajoute une
11 dimension supplémentaire.
12 Je voudrais passer à ma dernière question. Aujourd'hui durant le contre-
13 interrogatoire par M. Zecevic, on vous a présenté des documents qui
14 laissaient penser que M. Stanisic avait rendu des ordres aux CSB
15 pour signaler tous les événements qui se produisaient dans leur domaine
16 géographique de compétence, et notamment de compiler toute information et
17 documents portant sur des crimes de guerre.
18 Ma question est la suivante : savez-vous si ces rapports ont été envoyés ?
19 Est-ce que ces rapports étaient envoyés quotidiennement ou du moins
20 régulièrement à l'attention du ministère de l'Intérieur venant des CSB et
21 des SJB ?
22 R. Je ne sais pas comment les CSB et les SJB correspondaient avec les
23 ministères, quelle était la fréquence de ces rapports, quel était le niveau
24 d'activité en matière d'information. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au
25 niveau du gouvernement, nous n'avons pas reçu des rapports de ce type.
26 Je sais qu'il y a eu une coopération avec l'institut des crimes de
27 guerre basé à Belgrade et que cet institut avait compilé certaines
28 informations, mais d'après les éléments que j'ai reçus d'un juge qui a
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1 réalisé ces enquêtes, ces documents ont ensuite été transmis aux Nations
2 Unies. Maintenant, à l'attention de qui et sous quelle forme, je ne
3 pourrais pas vous répondre.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que M. Stanisic, lorsqu'il
5 était ministre de l'Intérieur, a mentionné cette question lors de réunions
6 gouvernementales ?
7 R. Je ne me souviens pas exactement qu'il ait mentionné quelque chose de
8 précis à une session gouvernementale.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc le gouvernement n'a jamais été
10 informé par le ministère de l'Intérieur par le biais de documents
11 concernant des crimes de guerre potentiels ni de la manière dont ce type de
12 documents étaient ensuite traités ?
13 R. Je crois que je vais devoir vous répondre par l'affirmative, à savoir
14 que je n'ai pas eu connaissance de ce type de rapports.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous ne vous souvenez pas que M.
16 Stanisic l'ait mentionné lors d'une de ces réunions ?
17 R. Non, je ne m'en souviens pas.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Trbojevic.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Trbojevic, d'être venu
20 nous aider ici au Tribunal. Votre déposition prend fin et vous êtes
21 maintenant autorisé à vous retirer. Nous vous souhaitons un bon voyage de
22 retour chez vous.
23 Et je demande à l'huissier d'escorter M. Trbojevic hors du prétoire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
25 [Le témoin se retire]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin est un
28 témoin pour lequel des mesures de protection ont été demandées, notamment
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1 la distorsion de la voix et des traits du visage, donc je pense qu'il
2 serait nécessaire de faire une pause, si vous le permettez. Il faudrait que
3 ce soit une audience à huis clos, s'il vous plaît.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ça me paraît un petit
5 peu étrange, parce que je pensais la même chose, mais il s'agit bien d'un
6 huis clos que vous avez accordé, et donc je ne pense pas qu'il y ait de
7 nécessité de quoi que ce soit de ce genre pour ce qui est du visage et de
8 la voix.
9 J'imagine que c'est probablement plus simple de faire une suspension de
10 séance maintenant, et en tout état de cause, j'aurais besoin de présenter
11 une requête en ce qui concerne ce témoin, parce que vous avez peut-être vu
12 que lorsque nous avons réuni l'ensemble des documents 92 ter, je ne m'en
13 suis rendue compte que lorsque je les ai parcourus aux fins de la citation
14 du témoin, nous avons fait ce qu'on pourrait décrire comme étant un
15 parcours des documents, je le crains. Mais nous avons fait quelque chose et
16 on a peut-être donné l'alerte par erreur. Je pense donc qu'il s'agissait de
17 la déposition du témoin dans une affaire antérieure dans laquelle il y
18 avait des documents connexes qui étaient pertinents, et effectivement, qui
19 ont déjà été produits en tant que pièces à conviction versées au dossier.
20 J'espère que vous avez reçu une liste révisée comme il le fallait, qui a
21 été envoyée par M. Smith -- pardon, M. Bosnjakovic, qui représente M. Smith
22 aujourd'hui [comme interprété]. Il serait nécessaire que je vous fasse une
23 requête pour que je puisse avoir une liste qui convienne par rapport au lot
24 de documents. S'il n'y a pas d'objection --
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'est-ce que la Défense est au courant
26 ?
27 Mme KORNER : interprétation] Oui.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Si c'est ce que j'ai reçu dans ce classeur,
Page 4256
1 je n'ai pas d'objection à cela. S'il s'agit effectivement de la liste
2 révisée.
3 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons en même temps personnellement revu
4 cette liste. Je ne sais pas ce que Me Cvijetic a dans son classeur, mais
5 c'est basé sur la liste qui a été envoyée il y a deux jours, c'est cela.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suppose que notre commis à l'affaire a
7 révisé les documents conformément à votre liste, parce que hier soir j'ai
8 reçu une documentation révisée, et c'est comme ça que j'ai dans ce classeur
9 ce que vous mentionnez. Mais comme notre commis à l'affaire suit la
10 question, il est probable que je vais recevoir ces renseignements
11 confirmant ce qu'on vient de dire.
12 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que le commis
13 à l'affaire pour Me Cvijetic est au courant de ceci, parce que la commis à
14 l'affaire a envoyé plusieurs courriels pour demander des documents.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, et -- excusez-moi.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sur cette question ?
17 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, oui
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.
19 M. PANTELIC : [interprétation] J'ai été informé -- pour commencer, excusez-
20 moi, je n'ai pas présenté notre commis à l'affaire, M. Jason Antley, parce
21 qu'il est venu après la première suspension d'audience, et je dis ça pour
22 le compte rendu. En fait, nous retrouvons un, deux, trois documents qui ne
23 sont pas téléchargés avec le logiciel e-court de cette dernière version, en
24 pratique, juste aux fins d'identification. Voilà les renseignements que
25 nous avons.
26 Mme KORNER : [interprétation] Mais je suis sûre que pour Me Pantelic tout a
27 été téléchargé dans le prétoire électronique. Nous avions quelques
28 questions à poser avec Mme Savic, qui est commis à l'affaire de Me Zecevic,
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1 et nous nous sommes assurés que tout était bien dans le prétoire
2 électronique e-court. Comme nous l'avons dit, là où il y aurait une erreur
3 sur phrase --
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, j'ai regardé
5 rapidement le calendrier pour la semaine prochaine que vous avez envoyé
6 hier, et je pense, j'ai remarqué que vous avez annoncé deux heures pour le
7 Témoin ST-158, Hanson, vous annoncez deux heures pour un interrogatoire
8 principal et six heures pour un contre-interrogatoire, et d'après les
9 renseignements que j'ai, vous aviez demandé une heure et 30 minutes, puis
10 vous avez réduit le temps de la Défense de deux heures. Ensuite, pour
11 Nielson, vous avez demandé six heures dans votre plan et maintenant c'est
12 sept.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je sais -- je ne suis pas au courant
14 pour M. Hanson. J'avais le sentiment que peut-être nous aurions dû notifier
15 le fait que le juriste qui cite ce témoin, M. Dobbin, a décidé que deux
16 heures seraient plus sûres et espérait terminer en une heure et demie. M.
17 Hannis, lui, interrogera M. Nielson, et je pense que c'est à cause de ces
18 questions qui viennent de surgir. Là encore, pour être bien sûr, on a
19 demandé sept heures. Là encore, j'espère que ça ne prendra pas tout ce
20 temps-là.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est à cause des
22 additions que vous avez à ce moment-là réduit le temps pour ce qui est de
23 la Défense ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne savais pas que nous avions réduit
25 le temps pour la Défense.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Deux heures.
27 Mme KORNER : [interprétation] Deux heures pour ?
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour Hanson. J'ai, pour la Défense,
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1 six heures, pour la Défense 1, pour Me Zecevic, et deux heures pour Me
2 Pantelic. C'est bien cela ? Donc ceci s'additionne pour faire huit et non
3 pas six.
4 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, vraiment, je ne peux pas vous
5 donner d'explications de cela. Peut-être que c'était de l'optimisme plutôt
6 que de l'exactitude. Excusez-moi, mais il faudra que je revoie en
7 conséquence ces estimations.
8 J'ai l'intention de prendre une heure aujourd'hui avec le témoin
9 d'aujourd'hui pour l'interrogatoire principal, et je comprends qu'il est
10 probable qu'un contre-interrogatoire prendra deux heures à deux heures et
11 demie. Donc ceci nous fera déborder sur lundi.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reviendrons dans 20 minutes.
13 Mme KORNER : [interprétation] Avec votre permission pour autoriser notre
14 modification du dépôt de documents au titre du 92 ter.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
16 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 36.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
20 Mme KORNER : [interprétation] J'ai vérifié avec notre expert et elle dit
21 que les horaires qu'elle a donnés étaient précis d'après les renseignements
22 qu'elle avait reçus de la Défense. En ce qui concerne Hanson, elle ne pense
23 pas que nous avons reçu du temps pour la Défense de Zupljanin pour un
24 contre-interrogatoire. Donc le reste de ce qu'elle a dit était exact et
25 précis. Est-ce que nous pourrions aller maintenant en audience à huis clos.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais alors, Madame Korner, y a-t-il
27 des nouvelles de Nielson ? Nous nous posions la question de savoir pourquoi
28 il fallait sept heures pour un témoin expert qui vient essentiellement pour
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1 un contre-interrogatoire.
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Il y a davantage, mais cela, c'est un
3 rapport extrêmement volumineux, extrêmement dense que vous avez peut-être
4 vu. Je sais que M. Hannis a fait cette estimation comme étant une position
5 de repli, en quelque sorte, de façon à ce que nous puissions appeler votre
6 attention sur celles des parties du rapport et celles des questions qui se
7 sont fait jour au cours du procès. Je ne sais pas s'il est très utile pour
8 vous que M. Hannis fasse tout simplement commencer la déposition de M.
9 Nielson, puis je lui ai dit : Vous avez promis ce rapport, puis ce rassied,
10 à ce moment-là, je pense c'est ce qui sera fait, mais pourquoi est-ce que
11 vous êtes tellement au courant que chaque mot et note de bas de page du
12 rapport, vous êtes tellement au courant que vous n'avez vraiment pas besoin
13 que je présente les choses de cette manière.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous essayez de nous épargner, Madame
15 Korner ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Moi, faire cela ? Jamais. Pas le vendredi.
17 Voilà la situation, Monsieur le Juge.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que M. Hannis pourrait nous
20 donner une alternative ou possibilité qui soit plus raisonnable, à première
21 vue ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Je suis sûre qu'il a les yeux rivés sur la
23 télévision. Son poste doit marcher. Le mien ne marche pas. Et nous allons
24 obtenir certains renseignements au cours de la prochaine heure par lui.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 M. PANTELIC : [interprétation] S'il n'est pas trop tard, notre estimation
27 est de deux heures pour Hanson. Merci. Et plus tard, également, je dis ça
28 pour le compte rendu, il faudra deux heures pour Zupljanin.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Donc pourrions-nous aller à huis clos, s'il
2 vous plaît, Monsieur le Président.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
4 Président.
5 [Audience à huis clos]
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23 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 7 décembre
24 2009, à 9 heures 00.
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