Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 8 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. L'affaire est IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico

  7   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Bonjour à

  9   tous. Les présences, s'il vous plaît.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Le bureau de l'Accusation, Gerard Dobbyn avec

 11   Joanna Korner et Crispian Smith.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Slobodan Zecevic et Eugene O'Sullivan pour Mico Stanisic.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges. Dragan Krgovic et Igor Pantelic pour Stojan Zupljanin.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   M. DOBBYN : [aucune interprétation]

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le micro de l'Accusation

 19   soit changé de place, car il est inaudible.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro pose problème. Il est

 21   dans le mauvais sens. Un instant, s'il vous plaît.

 22   Le 4 novembre, la Chambre a demandé à ce que les documents présentés à

 23   Branko Djeric pendant le contre-interrogatoire et pour lesquels on a

 24   demandé de les verser au dossier soient identifiés. Le 12 novembre, la

 25   Défense de Stanisic et celle de Zupljanin ont envoyé un mail à la Chambre

 26   en soumettant une liste de documents qu'elles cherchaient à soumettre au

 27   dossier. Il a été noté que ceci n'a pas été fait par le biais d'une motion

 28   écrite formelle, comme cela avait été ordonné. La Chambre a cependant

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  1   décidé d'examiner et va donner une décision. Certains de ces documents sont

  2   déjà au dossier et donc ne doivent pas être examinés par la Chambre. Il

  3   s'agit des documents 65 ter numéros 180, 606, 609 et 1229.

  4   La Chambre a examiné le témoignage de Branko Djeric et les requêtes de ces

  5   parties quant aux documents restants. Elle a décidé d'admettre au dossier

  6   les pièces suivantes pour la Défense de Stanisic : 1D00-0496, 1D00-0507,

  7   1D00-0515, 1D00-0552, 1D00-0769, 1D00-3812, 1D00-4266 et 65 ter 176, 194,

  8   306, 932, 1285, 1350, 1398 et 3033.

  9   La Chambre n'estime pas que les documents restants soumis par la Défense de

 10   Stanisic répondent aux critères pour être versés au dossier par

 11   l'intermédiaire de Branko Djeric et ne seront donc pas versés au dossier à

 12   ce stade.

 13   La Chambre a décidé d'admettre au dossier pour la Défense de Zupljanin les

 14   documents, respectivement, 2D07-0049 et de la liste 65 ter 2673.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Aux conseils des deux côtés, je vous

 16   annonce que nous allons écouter un témoin expert sur les cellules de Crise.

 17   La Chambre se demande s'il pourrait être utile de demander aux parties,

 18   avant de faire pénétrer Mme Hanson dans le prétoire, de résumer concisément

 19   leur point de vue sur les cellules de Crise. De cette façon, nous saurions

 20   sur quels points les parties sont d'accord quant au rôle de la cellule de

 21   Crise et sur quels points elles divergent. Ceci nous permettra de nous

 22   concentrer plus pendant l'interrogatoire que dans le contre-interrogatoire

 23   sur les questions pertinentes à poser à cet expert.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que nous sommes

 25   déjà en train de faire entrer Mme Hanson dans le prétoire. Naturellement,

 26   on peut nous demander, à 9 heures 10 du matin, ce que nous avons à dire,

 27   c'est un peu tard. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions pu nous

 28   préparer. Je ne suis pas sûre que ce soit adéquat de vous faire une

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  1   présentation comme ça à brûle-pourpoint sur la question des cellules de

  2   Crise.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il me semble que vous auriez pu

  4   être préparée et avoir les points principaux en tête.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Si je commence à parler sans y avoir réfléchi

  6   à l'avance, ma foi, cela va prendre un peu longtemps, ça va être plus

  7   confus et, bien sûr, nous pouvons le faire si vous le souhaitez, mais

  8   plutôt après la pause. Nous aurions besoin de réfléchir d'abord. L'exercice

  9   comme ça à brûle-pourpoint ne sera pas très utile. J'en suis désolée.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je suis légèrement

 12   surpris de ce que vous venez de me dire, mais je prends votre point de vue

 13   en compte. Mais la Chambre reste convaincue qu'il serait utile d'avoir un

 14   résumé par chacune des parties de leur point de vue sur le rôle de la

 15   cellule de Crise qui, comme je l'ai déjà dit, permettrait à la Chambre de

 16   savoir sur quels points les parties sont d'accord et sur quels points elles

 17   divergent, de façon à ce que nous puissions nous concentrer sur les points

 18   pertinents pendant l'interrogatoire et le contre-interrogatoire et sur les

 19   questions des Juges.

 20   Maintenant, si cela vous pose un problème, je suggère que nous prenions ces

 21   petits résumés juste après la pause. Vous pourriez peut-être vous réunir

 22   pendant la pause pour voir si vous pouvez nous préparer quelques points

 23   essentiels, quatre ou cinq, sur lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord

 24   quant au fonctionnement de la cellule de Crise.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Vous suggérez que nous nous réunissions avec

 26   la Défense pour préparer cette intervention ?

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma foi, c'est à vous de le décider.

 28   Je pense que ça pourrait être utile.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais sinon, nous ne saurons pas sur

  2   quels points nous ne sommes pas d'accord, vous voyez ce que je veux dire.

  3   Pour l'instant, nous ne savons pas sur quels points nous ne sommes pas

  4   d'accord, mais nous pouvons essayer de deviner.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avons déjà examiné les mémoires

  6   écrits qui nous ont été soumis, mais nous n'avons en fait pas trouvé

  7   d'explicitation de ce que vous pensez qu'était le rôle des cellules de

  8   Crise, et c'est pourquoi nous aimerions que vous nous le précisiez. Mais

  9   voilà, nous allons faire entrer Mme Hanson, et puis pendant la pause, voyez

 10   déjà si vous pouvez faire un petit résumé chacun pour soi, ensuite

 11   réunissez-vous pour voir sur quels points vous êtes d'accord et,

 12   respectivement, pas d'accord.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Messieurs les Juges --

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr,

 15   Monsieur le Président, que cette idée soit nécessairement la bonne. Nous

 16   réunir avec nos amis de l'Accusation pour en discuter, sans doute, est-ce

 17   une bonne chose, mais je ne pense pas qu'il soit réaliste que nous

 18   puissions faire en 20 minutes pour préparer une présentation. Comme Mme

 19   Korner l'a dit, si nous avions été prévenus à l'avance --

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Franchement --

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Franchement, nous pensions que vous

 23   l'aviez déjà fait.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, et sauf le respect que je

 25   vous dois, nous avions demandé plus de temps pour préparer cette affaire.

 26   Nous nous sommes trouvés précipités au début de cette affaire par la

 27   décision de la Chambre. Nous vous avions prévenus que nous n'étions pas

 28   prêts. Donc, sauf votre respect, je ne pense pas que nous aurions pu faire

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  1   plus que ce que nous ayons fait et ce que nous faisons aujourd'hui. Nous

  2   travaillons 24 heures sur 24, Monsieur le Juge. Il n'est franchement pas

  3   possible physiquement pour nous ni d'ailleurs pour le bureau du Procureur

  4   d'en faire plus et de nous engager dans des choses que, certes, moi-même,

  5   j'aurais aimé faire avant le début des audiences. Et la Défense de Stanisic

  6   a insisté pour que cette affaire ne commence pas tout de suite. Nous avions

  7   demandé un mois de délai. Nous avions garanti à la Chambre que ce mois

  8   permettrait de raccourcir la durée de la procédure d'au moins cinq mois. On

  9   ne nous a pas accordé ce mois de délai. Voilà pourquoi nous en sommes où

 10   nous en sommes aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voilà une déclaration pertinente.

 12   Nous en sommes où nous en sommes. C'est toujours une bonne chose d'être au

 13   courant. En tant que navigateur, je sais l'importance de connaître ces

 14   coordonnées. Alors, Monsieur Zecevic, la Chambre a fait ce qu'elle estimait

 15   d'avoir à faire en remettant à plus tard le témoignage de Mme Hanson pour

 16   vous donner suffisamment de temps pour vous familiariser avec la question.

 17   C'était même l'objet de tout le travail concernant l'interdiction. Je ne

 18   pense pas que le fait de demander aux deux parties de se réunir pendant

 19   quelques heures à un moment ou à un autre pour discuter de ce sur quoi vous

 20   êtes d'accord et préciser ce sur quoi vous ne l'êtes pas aurait été un

 21   effort mettant en danger le bon fonctionnement de cette procédure.

 22   Maintenant, je ne suis pas là pour vous faire des reproches ni à vous

 23   ni à Mme Korner parce que vous ne l'avez pas fait auparavant. Mais

 24   franchement, nous avions trouvé cela parfaitement naturel que vous ayez

 25   choisi de vous réunir pour mettre les choses au point sur la cellule de

 26   Crise. Notamment dans la mesure où, comme je l'ai déjà dit, aucune des

 27   parties n'a précisé très clairement dans les mémoires d'écrits ce qu'elles

 28   pensent du rôle des cellules de Crise. Mais bon, les choses sont ce

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  1   qu'elles sont, nous sommes où nous en sommes, et faisons entrer Mme Hanson,

  2   et dans la mesure du possible, pendant la pause je vous demanderais de vous

  3   réunir, et la pause pourrait être prolongée, si vous le souhaitez. Mais je

  4   persiste à penser que c'est une bonne idée de faire ce que la Chambre vous

  5   propose. Ça nous permettra à mieux comprendre vos positions respectives, et

  6   cela vous aidera à comprendre où vous êtes respectivement l'un par rapport

  7   à l'autre, et cela aidera la Chambre à comprendre ce qu'il est important de

  8   chercher dans la déposition de Mme Hanson.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous comprenons, Monsieur le Juge.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Tout ce que l'on disait c'est que nous

 11   aurions été enchantés de le faire, mettons, hier après-midi, mais vous ne

 12   vous avez pas dit que vous le souhaitiez. Donc, je comprends très bien que

 13   vous auriez voulu que nous le fassions, et vous savez sans doute qu'il

 14   n'est pas toujours facile de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. La

 15   prochaine fois, si vous pouviez nous donner le temps de nous préparer,

 16   prévenez-nous la veille, à la fin de la séance précédente.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'accord. Mais vous savez que lorsque

 18   nous avons affaire à des experts, il me semble raisonnable dans tous les

 19   cas que les parties prennent leur téléphone quelques jours avant l'audience

 20   et se mettent d'accord pour se réunir, prendre quelques heures, pour

 21   examiner le rapport d'expertise et décider quels sont les points sur

 22   lesquels on n'est pas d'accord. Si nous ne vous l'avons pas dit auparavant,

 23   nous vous le disons maintenant. Pour tous les experts à venir, la Chambre

 24   présumera que les parties ont fait ce petit travail de préparation à

 25   l'avance et sont en mesure de présenter leur point de vue avant l'entrée de

 26   l'expert dans la salle d'audience. Voilà. La semaine prochaine, nous aurons

 27   Christian Nielsen, et nous avons quelques autres experts qui vont venir

 28   déposer devant cette Chambre dans les semaines qui viennent, donc lorsque

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  1   l'on va présenter les moyens de la Défense, la Défense va également avoir

  2   leurs experts à nous montrer, et encore une fois, nous nous attendons que

  3   les parties soient en mesure de résumer leurs positions.

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Juge, avant que l'expert n'entre

  5   dans le prétoire, je voudrais clarifier cette demande. Nous avons demandé

  6   deux heures à passer avec ce témoin, n'est-ce pas ?

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez une heure et demie, si je

  8   ne me trompe.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] C'est ce que nous avions demandé au moment où

 10   on allait la faire venir, et il y a quelques mois déjà. Mais maintenant que

 11   nous avons eu les documents, nous estimons que deux heures serait plus

 12   sûres. Bien sûr, nous pouvons essayer de le faire en une heure et demie,

 13   mais je vous demanderais une demi-heure supplémentaire pour plus de

 14   sécurité. Ça nous permettrait de faire le travail correctement.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, est-ce que vous

 16   demandez une demi-heure de plus, en plus des deux heures que vous aviez

 17   demandées précédemment ?

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Juge. Nous avions

 19   demandé au total deux heures. Il s'agit, en fait, d'une demi-heure en plus

 20   de l'heure et demie qui avait été demandée il y a quelques semaines.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela vous est accordé.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Madame. Voulez-vous,

 25   s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 27   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermentée]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Madame. Vous pouvez vous

  3   asseoir.

  4   Madame Hanson, vous avez été citée comme expert dans le présent procès,

  5   expert pour l'Accusation, dois-je préciser, et la Chambre a accordé à

  6   l'Accusation au total deux heures pour que vous puissiez vous exprimer

  7   concernant votre rapport d'expert que nous avons lu et que nous avons

  8   accepté en tant que rapport d'expert, après quoi les équipes de la Défense

  9   ont demandé, en tout, six heures pour leur contre-interrogatoire.

 10   Vous avez déjà déposé dans plusieurs affaires, donc vous connaissez

 11   la pratique. Je n'ai pas besoin de vous donner d'autres explications à ce

 12   sujet ou instructions. Avant de commencer, je voudrais simplement, pour le

 13   compte rendu, que vous disiez votre nom, votre date de naissance et votre

 14   profession actuelle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dorothea Curtis Hanson. La date de

 16   naissance est le 10 août 1962. Je suis analyste au bureau du Procureur du

 17   TPIY.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je

 19   donne la parole à M. Dobbyn.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre. Monsieur le

 21   Président, Messieurs les Juges, je comprends que vous avez dit que la

 22   Chambre avait déjà accepté un rapport d'expert. Je croyais que la décision

 23   c'était que la Chambre de première instance décidera si elle accepte le

 24   rapport d'expert uniquement après le contre-interrogatoire du témoin.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, j'ai dit que nous

 26   avons accepté le rapport en tant que rapport d'expert. La question du

 27   versement au dossier est une question différente.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je comprends. Excusez-moi.

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avons pas admis au dossier ce

  2   rapport; nous l'avons accepté en tant que rapport, et nous avons accepté le

  3   statut de Mme Hanson comme étant expert, et ceci, avant qu'elle ne commence

  4   à déposer. Elle sait, et vous savez, qu'elle va déposer en qualité d'expert

  5   avec les caractéristiques qui vont avec ce qualificatif.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Excusez-moi.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   excusez-moi. Me Zecevic me rappelle que telle avait été votre décision.

  9   C'était quelque chose que je voulais évoquer, parce que le même problème

 10   s'est posé pour les témoins qui étaient cités au titre de l'article 92 ter

 11   du Règlement. Si le rapport n'est pas accepté en tant que pièce à

 12   conviction, et s'il faut attendre jusqu'à ce que le contre-interrogatoire

 13   soit terminé, nous ne saurons pas, à partir de l'interrogatoire principal,

 14   qu'est-ce que nous devons encore examiner et qu'est-ce que nous devons

 15   encore voir. Tel est le problème.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous allons attribuer une cote MFI,

 18   une cote provisoire au rapport d'expert pour le moment, et on reviendra sur

 19   la question pour voir quelle sera la décision finale une fois que la

 20   déposition de Mme Hanson aura été achevée.

 21   Interrogatoire principal par M. Dobbyn : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Hanson.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Avant que nous ne commencions, je voudrais simplement vous demander que

 25   lorsque vous répondrez à mes questions que vous parliez lentement et que

 26   vous laissiez un intervalle entre mes questions et vos réponses de façon à

 27   ce que les interprètes aient la possibilité de nous suivre. Pour commencer,

 28   je n'ai pas l'intention de voir en détail votre curriculum vitae. Je

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  1   voudrais simplement souligner votre travail auprès du bureau du Procureur.

  2   C'est bien le cas, vous êtes employée par le bureau du Procureur en tant

  3   qu'analyste depuis 1999 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et en 2005, vous avez déposé en tant qu'expert dans l'affaire Krajisnik

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez également déposé plus tôt cette année en tant

  9   qu'expert devant le tribunal d'état en Bosnie dans l'affaire Klickovic ?

 10   R.  Oui.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin la

 12   pièce 10019 de la liste 65 ter. Pourrait-on aussi avoir l'aide de

 13   l'huissière, j'ai préparé un classeur pour Mme Hanson, qui contient un

 14   exemplaire du rapport de Mme Hanson, ainsi que des documents qui vont être

 15   utilisés pour l'interrogatoire de Mme Hanson.

 16   Q.  Alors, devant vous à l'écran, Madame Hanson, et vous avez également le

 17   classeur, il y a un exemplaire de votre rapport d'expert que vous avez

 18   préparé dans la présente affaire ?

 19   R.  Oui, apparemment.

 20   Q.  Et pour la préparation de ce rapport, quelles sont les sources que vous

 21   avez utilisées comme document ?

 22   R.  Je me suis servie des documents que possède le bureau du Procureur,

 23   documents des cellules de Crise, des cellules de Crise municipales

 24   proprement dites, ainsi que des documents d'autres organes de l'Etat serbe

 25   de Bosnie, d'institutions, de personnes, telles que des procès-verbaux,

 26   minutes d'assemblées, des procès-verbaux des réunions du gouvernement,

 27   certaines archives contemporaines qui sont dans le domaine public. Mais

 28   pour la plupart, il s'agissait de documents qui ont été produits par les

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  1   cellules de Crise elles-mêmes.

  2   Q.  Et vous travailliez directement avec les originaux dans le B/C/S, dans

  3   tous les cas ?

  4   R.  Oui, pratiquement exclusivement.

  5   Q.  Vous lisez, vous comprenez le B/C/S ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et qu'en est-il pour le cyrillique ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je comprends que nous avons quelques corrections que vous souhaitez

 10   apporter à ce document.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrait-on regarder, s'il vous plaît, la page

 12   28 de la version anglaise.

 13   Q.  Je comprends que pour la version B/C/S, ça va bien.

 14   R.  Oui, excusez-moi pour cela. Mais c'était -- à un moment donné, il y

 15   avait, en ce qui concerne ce rapport -- à chaque moment une Variante A et B

 16   qui est apparue et qui a été remplacée par le nom complet du document et ça

 17   ne devrait pas être ici dans la citation de Karadzic --

 18   Q.  Excusez-moi, je vous arrête un instant. Voyons cela à l'écran.

 19   Regardons le paragraphe 63 qui se trouve au bas de la page ?

 20   R.  Oui, la toute dernière ligne, où il est dit, je cite : "Vous vous

 21   rappellerez," et c'est là que le texte donne, "des instructions pour

 22   l'organisation d'activités et des organes pour le peuple serbe," et ça

 23   passe à la page suivante, "pour ce qui est de ces circonstances

 24   extraordinaires." Nous avons le titre de la Variante A et B, ici, on voit,

 25   dans l'original, on dit : "La Variante A et la Variante B." J'ai la

 26   citation exacte précédemment dans le rapport et, je vous prie de m'excuser,

 27   ici, il y a eu un problème. La version exacte et correcte est à la page 10,

 28   paragraphe 20. Donc ici, il faudrait simplement lire la Variante A et

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  1   Variante B.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page 36 de

  3   l'anglais et la page 38 du B/C/S.

  4   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Nous avons un

  6   problème avec le logiciel e-court, le prétoire électronique. Avec les

  7   écrans, nous n'arrivons pas à suivre, et notre client également n'arrive

  8   pas à suivre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, régler le problème.

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont le même problème. Les écrans sont

 10   constamment en train de clignoter.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les Juges aussi. On vient de nous

 12   dire que le technicien va venir régler la question dans le prétoire.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   peut-être qu'on pourrait utiliser l'exemplaire du témoin en le plaçant sur

 15   le rétroprojecteur jusqu'à ce que le problème soit résolu.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le problème, c'est que nous ne sommes

 17   pas en mesure de lire le B/C/S, donc si on montre la version en anglais,

 18   l'accusé, lui, ne pourra pas lire, et si nous montrons la version en B/C/S,

 19   c'est nous qui n'arriverons pas à la comprendre, mais…

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge. Je pense qu'il

 21   serait peut-être préférable d'attendre que les techniciens aient pu régler

 22   le problème. Nous avons plusieurs documents à examiner.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Dobbyn, je comprends que le

 24   problème a été temporairement résolu, donc nous pouvons poursuivre.

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Maintenant, Madame Hanson, excusez-nous de ce retard. Nous sommes en

 27   train de regarder le paragraphe 80 de votre rapport, et d'après ce que je

 28   comprends, vous vouliez y apporter une correction ?

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  1   R.  Oui. Je n'avais pas fait un très bon choix dans les termes que j'ai

  2   employés lorsque j'ai dit que la police était financée dans la

  3   municipalité. Je voulais vraiment dire que matériellement, du point de vue

  4   des appuis, du matériel, des uniformes pour les autorités, ce n'était pas

  5   les autorités municipales qui étaient la seule source de financement pour

  6   la police. Donc, du point de vue matériel, c'est ça que j'aurais dû écrire.

  7   C'était aidé du point de vue matériel.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie. Avec ces deux modifications

  9   à l'esprit, nous allons mettre une cote provisoire aux fins

 10   d'identification.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Ceci est ordonné. Donc une cote

 12   provisoire.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P434, MFI pour

 14   identification.

 15   M. DOBBYN : [interprétation]

 16   Q.  Madame Hanson, juste pour être bien au clair, est-ce que votre domaine

 17   d'expertise comprend la structure et fonctionnement des MUP de la RS ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc c'est limité uniquement aux cellules de Crise serbes de Bosnie ?

 20   R.  En tant que domaine spécialisé, oui.

 21   Q.  Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on passe à quelques

 22   questions concernant les cellules de Crise. Et vous pourrez peut-être nous

 23   dire, Madame Hanson, si les cellules de Crise serbes de Bosnie

 24   fonctionnaient en 1991 comme un phénomène tout à fait nouveau ou si elles

 25   avaient une sorte de précédent juridique ?

 26   R.  Il y avait un précédent juridique, deux peut-être, sous la forme d'une

 27   présidence municipale collective. L'assemblée municipale ne pouvait pas se

 28   réunir. A ce moment-là, il y avait une présidence collective. Il y avait

Page 4376

  1   aussi cette idée, qui venait de l'époque communiste, des comités de Défense

  2   de l'ensemble de la population qui constituaient un groupe plus vaste

  3   visant à inclure tous les dirigeants de la municipalité, y compris les

  4   dirigeants du parti et la police militaire. Ceci était pour permettre qu'un

  5   certain type de défense puisse continuer même lorsque les communications ne

  6   fonctionnaient plus avec les organes centraux. C'était en quelque sorte un

  7   legs de l'époque partisane.

  8   Nulle part dans la législation avais-je vu le terme "cellule de Crise".

  9   Mais je sais que des gens ont attesté dans le passé que ce terme était

 10   connu. Je ne soutiens pas que ce terme ait été adopté à ce moment-là. Les

 11   cellules de Crise, apparemment, pouvaient être des petits groupes ad hoc

 12   qui devaient traiter de certains types de crises spécifiques sur place.

 13   Q.  Pourriez-vous brièvement expliquer comment les SDS étaient formés ?

 14   R.  Ils étaient formés sur la base d'instructions datées du 19 décembre,

 15   que l'on connaissait également sous le nom d'instructions A et B.

 16   Q.  D'après les instructions, quel était le rôle de la cellule de Crise ?

 17   R.  Le rôle de la cellule de Crise était d'organiser la défense des

 18   intérêts du peuple serbe, de façon à remplir fondamentalement une sorte de

 19   gouvernement qui ferait des préparatifs pour établir les autorités

 20   municipales serbes, une sorte de [imperceptible] gouvernement.

 21   Q.  Quels étaient les objectifs spécifiques des cellules de Crise ?

 22   R.  C'était de créer des municipalités serbes et des organes municipaux et

 23   d'être les organes du pouvoir dans une municipalité serbe.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant voir, s'il

 25   vous plaît, la pièce P69.

 26   Q.  Madame Hanson, cette pièce est déjà un élément versé au dossier, et il

 27   s'agit d'une copie des instructions Variante A et Variante B. Ceci

 28   correspond à votre intercalaire 1 dans votre classeur. Maintenant, Madame

Page 4377

  1   Hanson, nous pouvons voir que ces directives émanent du conseil principal

  2   du SDS. Il y a une copie numéro 93, qui porte le titre "Directives pour

  3   l'organisation et pour le fonctionnement d'organes du peuple serbe en

  4   Bosnie-Herzégovine dans des conditions d'urgence."

  5   Maintenant, Madame Hanson, cette copie numéro 93, pouvez-vous nous dire

  6   combien de municipalités il y avait en Bosnie-Herzégovine avant la guerre ?

  7   R.  Je pense que c'était 107, moins de 100. Peut-être entre 100 et 110. Je

  8   crois que c'était 107.

  9   Q.  Quel était le chiffre le plus élevé pour la Variante A et la Variante

 10   B, ces directives que l'on trouvait dans les collections du bureau du

 11   Procureur ?

 12   R.  104.

 13   Q.  Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez tirer de la numérotation de ces

 14   directives A et B ?

 15   R.  Il y a différents numéros qui ont été trouvés dans différentes

 16   municipalités, et ce que j'en déduis, c'est qu'il y avait un exemplaire par

 17   municipalité qui était numéroté.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir la page 2 à

 19   la fois de l'anglais et du B/C/S du document.

 20   Q.  En particulier, je regarde le point 4, Madame Hanson, au bas de la

 21   page.

 22   R.  Quel numéro ?

 23   Q.  Numéro 4.

 24   R.  Il est demandé --

 25   Q.  Excusez-moi, Madame Hanson, pourrions-nous attendre, de nous assurer

 26   que c'est bien à l'écran.

 27   R.  L'anglais ne correspond pas au B/C/S. Non, ce n'est pas la même chose.

 28   Le B/C/S est un texte qui parle de :

Page 4378

  1   "La proclamation d'une assemblée du peuple serbe dans la municipalité

  2   composée des députés de la population serbe dans l'assemblée municipale."

  3   M. DOBBYN : [interprétation] On attend toujours de voir la page 2 de

  4   l'anglais.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la page 3 du document proprement dit.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Nous l'avons maintenant.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. C'est ça que vous vouliez.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Oui.

  9   Q.  Le point 4 se lit comme suit, Madame Hanson :

 10   "De façon à garantir la mise en œuvre cohérente et en temps voulu des

 11   tâches et autres activités qui vont être exposées dans les Variantes A et

 12   B, et aux deux niveaux."

 13   R.  Oui, j'étais un petit peu en avant de vous. Oui, la Variante A est pour

 14   les municipalités où les Serbes sont en majorité. La Variante B, c'est

 15   lorsqu'ils sont en minorité. Et ces deux niveaux, pour le premier, c'est

 16   les préparatifs initiaux, et pour le second, il s'agit d'une prise de

 17   pouvoir matériellement.

 18   Q.  Maintenant, est-ce que les instructions disent quoi que ce soit

 19   concernant la composition des cellules de Crise ?

 20   R.  Oui. Elles explicitent la composition. Le président de la cellule de

 21   Crise -- la composition est légèrement différente selon qu'il s'agit de la

 22   Variante A et de la Variante B, mais l'objectif est le même, à savoir que

 23   les dirigeants serbes de la municipalité doivent faire partie de la cellule

 24   de Crise, doivent être les autorités. Le président de l'assemblée

 25   municipale ou le président du conseil municipal du SDS, dans le cas de la

 26   Variante B, doit être le commandant de la cellule de Crise, et ceci

 27   comprend le chef du poste de police ou commandant de la police ou le

 28   représentant du SDS pour cette position qui est comme candidat. Les membres

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  1   du conseil principal du SDS, les délégués de l'assemblée nationale, tous

  2   ceux qui ont une fonction dans le cadre de la municipalité, le chef de la

  3   Défense territoriale, du personnel municipal, le chef ou secrétaire

  4   municipal serbe pour la défense nationale.

  5   Q.  Juste pour être bien au clair, Madame Hanson, est-ce qu'il était prévu

  6   dans les directives qu'il y aurait une représentation de la police à la

  7   fois au titre de la Variante A et de la Variante B dans la municipalité

  8   pour ces cellules de Crise ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant que nous passions à des

 11   directives proprement dites pour voir comment les conseils municipaux

 12   fonctionnent en vertu de ces directives. Maintenant, qu'est-ce que votre

 13   examen des documents fait apparaître en ce qui concerne ce rapport qui a

 14   été distribué, et à qui a-t-il été distribué ?

 15   R.  Il a été distribué le 20 décembre, ou environ à cette date, a été reçu

 16   par les conseils municipaux ou les présidents des municipalités et a été

 17   mis en œuvre. Il y a de nombreux cas où les conseils municipaux du SDS, au

 18   cours des derniers jours de décembre, ont reçu et mis en œuvre ces

 19   directives.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait regarder un exemple

 21   de cela. Pourrait-on présenter le numéro 398 de la liste 65 ter.

 22   Q.  Qui figure à l'intercalaire numéro 2 de votre classeur, Madame Hanson.

 23   Et il s'agit là d'un compte rendu abrégé d'une réunion du conseil municipal

 24   du SDS de Prijedor en date du 27 décembre 1991. Attendons simplement qu'il

 25   vienne à l'écran.

 26   Pourrait-on maintenant voir le point numéro 1. Au bas de la page de

 27   l'anglais, on voit :

 28   "Simo Miskovic, président du conseil municipal du SDS de Prijedor, fait une

Page 4380

  1   brève introduction. Puis, le président Miskovic lit les directives qui ont

  2   été transmises au conseil municipal de Prijedor par l'assemblée du peuple

  3   serbe de Bosnie-Herzégovine."

  4   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, regardons la page suivante de

  5   l'anglais, ça demeure la même pour le B/C/S.

  6   Q.  "Puisqu'il n'y a que deux versions, puisque seule la version 2 est

  7   pertinente pour Prijedor de la façon dont elle a été lue. Ayant lu

  8   l'ensemble des points aux paragraphes A et B de la version 2, Miskovic

  9   explique ce qui a été fait jusqu'à présent en ce qui concerne ces

 10   directives."

 11   Maintenant, ayant lu ce que je viens de faire, est-ce que vous avez des

 12   commentaires à faire au sujet de savoir s'il s'agit véritablement d'une

 13   mise en œuvre ?

 14   R.  Il semble que Miskovic ait reçu un exemplaire de A et B et il s'agit

 15   donc de la mise en œuvre de la municipalité. Il fait consigner dans le

 16   procès-verbal qu'il semble effectivement être passé, pour les Variantes A

 17   et B, aux niveaux 1 et 2, mais l'emploi des mesures prises après cela, y

 18   compris la formation d'une cellule de Crise, font qu'il est clair, pour moi

 19   tout au moins, qu'il s'agit d'une question relative aux documents A et B.

 20   Q.  Maintenant, restons à la page 1 du B/C/S et à la page 2 de l'anglais.

 21   Une autre partie que je souhaite vous lire, et voici les mots qu'on trouve

 22   au bas de la page en anglais et également en B/C/S, citation :

 23   "Les raisons et les fonctions qui ont été indiquées pour la création des

 24   cellules de Crise et des états-majors locaux pour le territoire de la

 25   municipalité. La décision a été faite de créer : à Prijedor, la décision a

 26   été faite pour le 27 décembre, et Cirkin Polje, le 28 décembre, et cetera."

 27   Madame Hanson, ceci a bien trait à la formation des cellules de crise à

 28   Prijedor.

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  1   L'INTERPRÈTE : Veuillez, s'il vous plaît, ralentir.

  2   M. DOBBYN : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que je peux continuer avec ces directives ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Dobbyn, les interprètes ont

  6   demandé que vous fassiez le nécessaire pour que vous puissiez entendre les

  7   observations vu la vitesse à laquelle vous parlez.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ma commis à

  9   l'affaire vient juste de me le faire remarquer, et je vais certainement

 10   faire attention.

 11   Pourrions-nous maintenant voir la page 3 de l'anglais.

 12   Q.  Alors, vous allez voir en haut de cette page la composition de la

 13   cellule de Crise de Prijedor. Dites-nous de quelle manière la composition

 14   de cette cellule de Crise reflète les directives du 19 décembre ?

 15   R.  Elle est tout à fait consistante avec ces directives.

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P435.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons maintenant voir

 20   le numéro 3430 de la liste 65 ter. 

 21   Q.  Le document à l'intercalaire 3 parmi vos documents.

 22   R.  Je vois aussi à l'écran le document affiché.

 23   Q.  Je crois que ce document est intitulé "Conclusions de la réunion du

 24   comité municipal du SDS de Zvornik tenue le 21 décembre 1991."

 25   R.  Très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai le document original ici.

 26   Q.  Madame Hanson, est-ce que vous voyez un lien entre ce document et les

 27   directives du 19 décembre ?

 28   R.  Oui. Je vois que ce document est daté le 22 décembre, cela signifie que

Page 4382

  1   cela se fait après la distribution de la directive relative aux

  2   municipalités A et B. Le premier point, c'est-à-dire "la permanence de 24

  3   heures sur 24", correspond aux directives A et B. La cellule de Crise est

  4   composée par le président de la municipalité -- je ne vois pas quelle est

  5   exactement la position de Grujic à l'époque, mais on voit qu'il est nommé

  6   "komandant." Ensuite, la deuxième personne, c'est quelqu'un de l'assemblée

  7   serbe de Bosnie qui est chargé de la coordination avec le SDA. Cela fait

  8   partie également de la directive A et B. Ensuite, au point 5, on voit

  9   également un point qui concerne l'assemblée municipale et qui est

 10   complètement consistant avec la directive.

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P436.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Le document 3431.

 15   Q.  C'est à l'intercalaire 4 de votre classeur. C'est une décision

 16   concernant la formation de la municipalité serbe de Zvornik en date du 27

 17   décembre 1991. Alors, si vous examinez le préambule qui y figure en haut de

 18   la page à droite en anglais, vous pourriez peut-être nous expliquer ce que

 19   cela signifie ?

 20   R.  Il est dit explicitement dans le préambule que :

 21   "Cela est basé sur l'article 4 de la directive sur l'organisation et

 22   activités des institutions du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine des

 23   circonstances exceptionnelles en date du 19 décembre 1991."

 24   Cela signifie que pas seulement ils avaient reçu cette directive A et B,

 25   mais ils la citent désormais comme le fondement légal pour leurs actions.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement du document.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est fait.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P437.

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Le dernier document à ce sujet --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro du document.

  3   M. DOBBYN : [interprétation]

  4   Q.  C'est le compte rendu de la 35e session [comme interprété] de

  5   l'assemblée de la Republika Srpska tenue le 15 avril 1995.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Page 6 [comme interprété] en anglais. Page --

  7   Q.  Alors, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose qui figure à peu près

  8   -- et qui dit :

  9   "Au moment où la guerre a éclaté, dans les municipalités où nous étions en

 10   majorité, nous avons pris le pouvoir et tenu tout sous un contrôle ferme.

 11   Dans les municipalités où nous étions en minorité, nous avons créé un

 12   gouvernement secret, des comités municipaux, des assemblées municipales et

 13   les comités exécutifs. Vous vous souvenez des Variantes A et B."

 14   Alors, pourriez-vous nous dire qui est-ce qui parle ici ?

 15   R.  Radovan Karadzic.

 16   Q.  Bien. Et qu'est-ce que cela signifie quand on cite ceci au moment où il

 17   parle de l'armée en 1995 et de l'éclatement de la guerre ?

 18   R.  Il parle de l'existence de directives sur les municipalités du type A

 19   et B et la manière dont l'existence de ces directives a permis la création

 20   secrète de ces instances et ces gouvernements secrets permettant de

 21   maintenir le contrôle et le pouvoir.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Je demande le versement du document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reçu.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P438.

 25   M. DOBBYN : [interprétation]

 26   Q.  Passons maintenant au chapitre de votre rapport qui couvre la période

 27   de janvier à avril 1992.

 28   Au moment de la création des cellules de Crise du SDS, étaient-elles des

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  1   organes publics, dans le sens que tout le monde savait que ces cellules de

  2   Crise existaient ?

  3   R.  Non. C'étaient des organes secrets au sein du SDS.

  4   Q.  Dans votre rapport, vous décrivez l'évolution ou les changements subis

  5   par les cellules de Crise pendant la période de janvier à avril 1992.

  6   Pourriez-vous nous l'exposer très brièvement ?

  7   R.  Il s'agit d'une période où le SDS, au niveau le plus élevé, de la même

  8   manière, créait deux organes d'Etat en transformant les organes du parti en

  9   organes de l'Etat des Serbes de Bosnie. Des mesures concrètes étaient

 10   prises au niveau de la république, et nous pouvons voir aussi, en ce qui

 11   concerne les cellules de Crise, qu'à partir d'avril 1992, il ne s'agit plus

 12   d'organes secrets du parti, mais des organes qui se déclarent publiquement

 13   comme autorités municipales.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Peut-on examiner le document 920 de la liste

 15   65 ter, s'il vous plaît.

 16   Q.  L'intercalaire 6 dans votre classeur.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Page 22 en anglais, 39 en B/C/S.

 18   Q.  Il s'agit d'une citation plutôt longue. C'est quasiment la page entière

 19   en B/C/S et en bas de la page en anglais. Vous pouvez essayer de lire ça

 20   rapidement. Vous pouvez trouver le passage où il dit :

 21   "Cela se passera très rapidement. Nous pouvons créer tout ce que nous

 22   souhaitons. Il y a des raisons pour lesquelles cela pourrait se passer en

 23   deux ou trois jours. Mais je ne peux pas vous expliquer ces raisons

 24   maintenant. Toutes les municipalités serbes, les anciennes et celles

 25   nouvellement créées, prendront littéralement contrôle sur le territoire

 26   entier des municipalités en question." Ensuite, on dit :

 27   "Le moment donné, il y aura une seule méthode que nous utiliserons, et vous

 28   allez pouvoir l'appliquer dans les municipalités que vous représentez,

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  1   incluant les instructions concernant ce qu'il faut faire et comment le

  2   faire. Comment séparer la police, les ressources appartenant au peuple

  3   serbe, comment prendre le commandant. La police doit être sous le contrôle

  4   de l'autorité civile. Ils doivent obéir. Il n'y a pas à discuter. C'est

  5   comme ça que cela doit être. Je pense qu'aujourd'hui nous allons entendre

  6   ceci sous la forme des directives au Club des députés."

  7   Pouvez-vous me dire qui est-ce qui parle et qu'est-ce que cela signifie ?

  8   R.  C'est Radovan Karadzic. Ce qu'on voit c'est que lors de cette session

  9   fin mars, il montre la volonté de prendre contrôle sur le terrain de

 10   quelques municipalités, et les représentants de ces municipalités disent

 11   qu'ils sont plus que prêts pour le faire. Ils n'attendent que l'ordre.

 12   Karadzic dit : Vous allez recevoir les consignes, ce seront les mêmes

 13   partout, mais elles vont rester secrètes. Nous allons former notre propre

 14   police. Alors, soyez prêts pour la prise de pouvoir finale dans les

 15   municipalités.

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement du document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reçu.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P439.

 19   M. DOBBYN : [interprétation] Passons au document 2744.

 20   Q.  Intercalaire 7 de votre classeur. C'est une déclaration de presse du

 21   Conseil de la sécurité nationale en date du 4 avril 1992.

 22   Madame Hanson, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que signifie

 23   cette déclaration de presse ?

 24   R.  Vous voyez que cette déclaration émane du Conseil de sécurité

 25   nationale. Elle a été rendue par M. Karadzic en tant que président de ce

 26   Conseil de la sécurité nationale, et non pas en tant que président du SDS.

 27   Et c'est là qu'il reflète ce passage des organes du parti vers d'autres

 28   instances du pouvoir. Dans le dernier paragraphe, on voit qu'il demande que

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  1   les cellules de Crise s'activent.

  2   Q.  Bien. Arrêtez-vous ici. Pourrions-nous passer à la page 2 du document

  3   en anglais, parce que le passage dont vous parlez figure à la deuxième

  4   page. Veuillez le reprendre maintenant, s'il vous plaît.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Excusez-moi pour cette interruption.

  7   R.  "Les cellules de Crise dans ces zones devront être activées et la

  8   protection civile, la Défense territoriale et la police de réserve du

  9   peuple serbe doivent être activées tout d'abord avec l'objectif de

 10   maintenir l'ordre, la paix et la sécurité des citoyens de toute

 11   appartenance ethnique."

 12   Ensuite, c'est exactement la même chose qu'on voit concernant la formation

 13   des cellules de Crise en décembre 1991. C'est maintenant au début d'avril

 14   1992 que le président du Conseil de la sécurité nationale répète la même

 15   chose.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reçu.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P440.

 20   M. DOBBYN : [interprétation]

 21   Q.  Passons maintenant au document connu sous l'appellation "Directives du

 22   26 avril". Maintenant, on sait que les cellules de Crise existent, leur

 23   existence est publique. Alors, est-ce qu'ils ont reçu des directives de la

 24   part du gouvernement au niveau de la   république ?

 25   R.  Oui. Le Conseil de la sécurité nationale a reçu un rapport sur le

 26   fonctionnement des cellules de Crise. Il en a été question lors de réunions

 27   du gouvernement, et le 26 avril, Branko Djeric, en tant que président du

 28   gouvernement, a rendu une directive concernant le fonctionnement des

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  1   cellules de Crise du peuple serbe dans les municipalités.

  2   M. DOBBYN : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document P70, à

  3   cote provisoire.

  4   Q.  Intercalaire 8 de votre classeur. C'est le document que vous souhaitez

  5   qu'on examine ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ce qui nous intéresse, ce sont les consignes données dans ce document.

  8   Ce qui m'intéresse, c'est chacune de ces directives à part. Alors, tout

  9   d'abord, on dit que :

 10   "Les cellules de Crise vont prendre la relève des assemblées

 11   municipales si elles ne sont pas en mesure de se réunir."

 12   Pouvez-vous nous expliquer ceci ?

 13   R.  Il s'agit maintenant des cellules de Crise en tant que l'autorité

 14   municipale la plus haute censée remplacer l'assemblée.

 15   Q.  Alors, point 2, la composition des cellules de Crise. Est-ce que cela

 16   coïncide avec les directives du 12 [comme interprété] décembre ?

 17   R.  Oui. Il y a ici plus de détails en ce qui concerne qui sera chargé, par

 18   exemple, de l'approvisionnement, et cetera. Mais d'une manière générale,

 19   concernant la composition de la cellule de Crise et des tâches qui lui sont

 20   attribuées, elle coïncide avec la directive du 19 décembre.

 21   Q.  Et les cellules de Crise comprennent également un représentant de la

 22   police ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Maintenant, au point 3, il est indiqué :

 25   "La cellule de Crise coordonnera l'application de la directive du

 26   gouvernement concernant la défense du territoire, la sécurité, la création

 27   des organes d'autorité, de l'organisation de tous les aspects de vie et du

 28   travail de ses citoyens. Par la coordination, la cellule de Crise va créer

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  1   les conditions dans lesquelles le conseil exécutif pourra exercer les

  2   pouvoirs exécutifs qui lui sont attribués et gérer l'économie et tous les

  3   autres aspects de la vie dans la municipalité."

  4   Qu'est-ce que cela signifie ?

  5   R.  Tout simplement qu'on lui donne des attributions plutôt larges, et que

  6   c'est un organe de coordination chargé d'assurer le fonctionnement de la

  7   municipalité dans son intégralité, y compris dans le domaine de la défense

  8   du territoire.

  9   Q.  Point 6, alors :

 10   "Le travail de la cellule de Crise sera basé sur les dispositions compte

 11   tenu de la constitution sur la loi et les décisions de l'assemblée de la

 12   présidence et du gouvernement de la République serbe de Bosnie-

 13   Herzégovine."

 14   R.  Cela signifie que les cellules de Crise font partie du système de

 15   l'Etat serbe de Bosnie et qu'elles doivent fonder son fonctionnement sur

 16   les décisions prises au niveau de la république.

 17   Q.  Passons maintenant à la page 2 du texte anglais. C'est la page 1 du

 18   B/C/S, point 11. Il y est indiqué :

 19   "Les cellules de Crise seront tenues d'accueillir les informations sur la

 20   situation sur le terrain et en informer les autorités compétentes de la

 21   République serbe de Bosnie-Herzégovine, de la communauté internationale,

 22   des commissaires du gouvernement nommés à des régions menacées par la

 23   guerre."

 24   Pouvez-vous nous expliquer quel était le rôle des commissaires.

 25   R.  Les commissaires n'existaient pas au début. Ce poste a été créé par une

 26   décision ultérieure. Les commissaires étaient censés représenter un lien

 27   entre le niveau de la république et le niveau de la municipalité. Cette

 28   personne devait être nommée par les instances au niveau de la république,

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  1   ensuite se rendre dans la municipalité, recueillir les informations sur la

  2   situation locale, leur transmettre aussi des directives et les politiques

  3   décidées au niveau de la république, ensuite informer le gouvernement de la

  4   république sur les événements de la municipalité et les préoccupations

  5   locales.

  6   Q.  Bien. Alors, point 14 maintenant, où il est indiqué :

  7   "La cellule de Crise prendra des décisions et tiendra des réunions en

  8   présence de tous ses membres, gardera trace écrite de toutes les réunions,

  9   rendra des décisions écrites et préparera des rapports hebdomadaires

 10   qu'elle transmettra aux organes de la région et de l'Etat serbe de Bosnie-

 11   Herzégovine.

 12   Pouvez-vous commenter ceci, Madame, s'il vous plaît ?

 13   R.  Oui. Ils ont reçu pour mission d'informer le niveau régional et

 14   républicain sur le fonctionnement des instances au-dessous du niveau de la

 15   région. Il est dit également que "les décisions seront prises en présence

 16   de tous les membres", et nous allons voir plus tard qu'on parle d'un organe

 17   collectif qui prend des décisions collectives.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande maintenant le versement du document

 19   qui bénéficiait d'une cote provisoire auparavant.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il sera reçu.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Merci.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais il s'agit de quel numéro ? Je ne le

 24   connais pas.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est P70.

 26   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est P70.

Page 4391

  1   M. DOBBYN : [interprétation] Bien.

  2   Q.  Madame Hanson, conformément à ces directives, de quelle manière

  3   comprenez-vous le rôle et le fonctionnement des cellules de Crise et du

  4   gouvernement au niveau de la république ?

  5   R.  A cet instant, compte tenu de l'existence du Conseil de sécurité

  6   nationale et du fait que le gouvernement fonctionnait d'une manière

  7   similaire à celle des cellules de Crise, à savoir comme un organe collectif

  8   créé dans les circonstances d'urgence, mettant ensemble sous le contrôle le

  9   parti, la police, l'armée, il était nécessaire qu'ils se réunissent pour

 10   coordonner leurs fonctions.

 11   Q.  Bien. Vous avez examiné la directive du 26 avril, et j'aimerais vous

 12   poser maintenant quelques questions au sujet des cellules de Crise. Est-ce

 13   qu'elles ont reçu ces directives et est-ce qu'elles les ont appliquées ?

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Ce qui nous intéresse, c'est surtout le

 15   paragraphe 36 du rapport de Mme Hanson.

 16   Q.  Dites-nous, après avoir examiné le document dont dispose le bureau du

 17   Procureur, est-ce que vous avez pu établir si les cellules de Crise

 18   municipales recevaient effectivement et appliquaient ces directives ?

 19   R.  Oui, j'ai trouvé plusieurs éléments indiquant ceci.

 20   M. DOBBYN : [interprétation] Document P179.9.

 21   Q.  Intercalaire 9 dans votre classeur. C'est une décision sur

 22   l'organisation et le fonctionnement de la cellule de Crise de Prijedor.

 23   C'est mai 1992.

 24   Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle manière et dans quelle mesure ce

 25   document reflète la directive du 26 avril ?

 26   R.  Quelques articles de cette décision de Prijedor sont quasiment

 27   transposés littéralement de la directive du 26 avril.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Passons à la page 2 de l'anglais et du B/C/S.

Page 4392

  1   Point 2.

  2   Q.  Ce qui est indiqué :

  3   "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor est créée avec

  4   l'objectif de coordonner le fonctionnement du gouvernement, défendre le

  5   territoire et la municipalité, fournir la sécurité pour les habitants et

  6   leurs biens, établir le pouvoir et l'autorité, et organiser tous les

  7   aspects de la vie privée et professionnelle."

  8   Alors, est-ce que cela est en accord avec la directive précédente ?

  9   R.  Oui, avec son article 3.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Passons maintenant à l'article 4. C'est à la

 11   même page en anglais, page 3 en B/C/S.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais peut-être que nous pourrions faire

 13   la pause maintenant.

 14    M. DOBBYN : [interprétation] Bien sûr. Mais j'ai encore deux questions au

 15   sujet de ce document.

 16   Q.  Ici, on parle de la composition de la cellule de Crise de Prijedor.

 17   Est-ce qu'elle est conforme à la directive d'avril ?

 18   R.  Oui, avec le point 2 de la directive d'avril.

 19   Q.  Bien. Alors, qu'est-ce qui est indiqué concernant cette directive et à

 20   leur application à Prijedor ?

 21   R.  Que la directive a été reçue et appliquée.

 22   Q.  Bien.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] Nous pouvons faire la pause maintenant.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être faire une

 25   pause un peu plus longue pour voir si on peut se mettre d'accord avec la

 26   Défense ?

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, une pause de 45 minutes, ça

 28   vous convient ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui, très bien.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 25.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si nous avons toujours

  7   des problèmes techniques, mais je présume que les parties ont su faire

  8   usage de la pause pour nous préparer une petite présentation à l'intention

  9   de la Chambre.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Nous nous sommes effectivement réunis avec nos

 11   collègues de la Défense pendant la pause, Monsieur le Président. En ce qui

 12   concerne ce que la Chambre nous a demandé, à savoir un résumé de nos

 13   positions relatives au fonctionnement de la cellule de Crise, et nos

 14   accords et désaccords en la matière, ce que je peux dire c'est que la

 15   position de l'Accusation concernant les cellules de Crise est précisée dans

 16   le résumé exécutif du rapport de Mme Hanson, qui se trouve en page 3, et ce

 17   résumé est certainement plus clair que celui que je pourrais réaliser moi-

 18   même. Nous nous sommes entretenus de nos accords et désaccords, et en ce

 19   qui me concerne, la position à laquelle nous sommes parvenus, c'est que le

 20   principal point sur lequel nous divergeons avec la Défense quant au rôle de

 21   la cellule de Crise, quant à la question de la cellule de Crise, c'est

 22   d'une part la légalité de la mise en place de la cellule de Crise, et

 23   deuxièmement, les conclusions tirées par notre experte, Mme Hanson, dans

 24   son rapport. Voilà les deux points sur lesquels nous ne sommes pas

 25   d'accord. Maintenant, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec

 26   moi sur ce point.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quelles conclusions s'agit-il au

 28   juste ?

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  1   M. DOBBYN : [interprétation] Beaucoup de conclusions, ma foi. Ce serait le

  2   principal du contenu du rapport en fin de compte. Mais mes collègues

  3   pourraient peut-être être un peu plus précis, s'ils le veulent bien, quant

  4   aux conclusions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est exact. Nous nous

  6   sommes réunis, nous en avons parlé. Vous vous souvenez sans doute,

  7   Messieurs les Juges, que nous n'étions pas d'accord quant au choix de cette

  8   experte, pour commencer, sur ses qualifications. Nous estimons que cette

  9   experte, étant salariée du bureau du Procureur, son expertise est en gros

 10   un soutien aux moyens de l'Accusation.

 11   Ce que nous disons c'est que l'experte fait usage des documents et des

 12   faits d'une façon extrêmement partielle, déséquilibrée. Nous estimons qu'à

 13   cause de cela, et aussi parce que le témoin expert ne possède pas

 14   l'expertise nécessaire pour rédiger un rapport de ce genre, toutes les

 15   conclusions de son rapport sont insatisfaisantes.

 16   Donc, comme vient de le dire mon collègue, nous nous opposons, en tout cas,

 17   à la conclusion que les cellules de Crise en elles-mêmes étaient illégales,

 18   étaient des organes secrets créés par le SDS, et cetera, et cetera, et nous

 19   avons l'intention de contre-interroger le témoin sur ce point. Nous avons

 20   suffisamment de documents pour soutenir notre point de vue, et nous sommes

 21   certains d'être en mesure de démontrer cela, que ce soit au cours de notre

 22   contre-interrogatoire ou dans la présentation de nos propres moyens par la

 23   suite.

 24   Maintenant, je ne sais pas si cette discussion est d'une quelconque

 25   utilité. En tout cas, nous sommes tout à fait d'accord que nous avons

 26   besoin de beaucoup plus de temps pour parvenir à faire une déclaration sur

 27   la formulation de ce document, sur une position générale. Nous ne pouvons

 28   pas le faire aussi rapidement, ça c'est clair.

Page 4395

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Zecevic, et

  2   merci, Monsieur Dobbyn.

  3   Il me semble qu'il y a quelques points qui viennent d'emblée à l'esprit en

  4   me basant sur les témoignages déjà entendus et qui me semblent essentiels

  5   si nous devons comprendre ce rapport d'expertise, et qui, il me semble,

  6   seront pertinents comme thèmes à évoquer avec elle lorsqu'elle reviendra.

  7   L'un de ces points est le niveau de coopération entre la cellule de Crise

  8   et l'armée, ainsi qu'entre la cellule de Crise et les groupes

  9   paramilitaires. Mme Hanson n'est pas très claire sur ces questions-là dans

 10   son rapport. Il me semble, donc, évident qu'il y a là matière à

 11   clarification.

 12   L'autre point, la démonstration qui nous a été faite de la durée de vie des

 13   cellules de Crise, dans la mesure où nous avons des raisons de penser à

 14   partir de pièces qui nous ont été montrées qu'à un certain moment les

 15   cellules de Crise ne remplissaient pas leur mission de la façon prévue, et

 16   donc les dirigeants serbes avaient l'intention de les éliminer, de les

 17   remplacer par un autre organe, que ce soit des commissions de guerre ou des

 18   présidences de Guerre qui auraient été plus faciles à contrôler depuis le

 19   sommet. Et ça, c'est une autre question que Mme Hanson ne traite pas de

 20   façon très claire. Donc c'est aussi un point sur lequel il me semble être

 21   utile d'interroger notre experte.

 22   Donc, ce que je faisais c'était - pour ainsi dire - que j'allais à la pêche

 23   pour voir si vous, les parties, aviez des positions claires sur l'une ou

 24   l'autre de ces questions, avant d'entrer dans le détail du rapport, y a-t-

 25   il des points sur lesquels vous êtes d'accord. Etes-vous d'accord, par

 26   exemple, qu'il y a eu un moment où les cellules de Crise sont devenues

 27   tellement difficiles à gérer, tellement incontrôlables qu'elles ont dû être

 28   mises hors jeu, remplacées par autre chose ? Est-ce un point d'accord ou de

Page 4396

  1   désaccord entre les parties ? Etes-vous d'accord ou en désaccord quant au

  2   niveau de coordination ou de contrôle existant entre la cellule de Crise

  3   d'une part, et d'autre part, les forces armées ?

  4   C'étaient des points que j'espérais que nous pouvions clarifier. Mais à

  5   présent, la Chambre vous ayant donné une idée des questions sur lesquelles

  6   nous aimerions orienter la déposition de notre experte, je pense qu'il n'y

  7   a pas d'autre solution que de la faire revenir dans le prétoire.

  8   Monsieur Pantelic.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu,

 10   l'interprétation de la Défense de Zupljanin de la question de la cellule de

 11   Crise est assez claire. Elle peut se résumer dans les points suivants : en

 12   ce qui concerne la partie de la thèse de l'Accusation selon laquelle la

 13   création de la Republika Srpska et tous ces organes, ils ne sont pas

 14   légitimes. La Défense pense, sur ce point, et telle est notre position, que

 15   la Republika Srpska a été créée conformément aux droits des peuples

 16   disposés d'eux-mêmes et conformément au principe basique du droit

 17   international, et qu'au cours de 1992, au début de médiation internationale

 18   dans ce processus, on en est venu à l'adoption d'une autre source de droit

 19   public international, à savoir les accords de paix de Dayton, et que donc

 20   nous en sommes venus à une Bosnie-Herzégovine à ce stade qui était un Etat

 21   reconnu par la communauté internationale avec certaines spécificités, des

 22   spécificités qui sont, comme chacun sait, là où se niche le diable, dans

 23   les détails. En l'occurrence, deux entités de la Bosnie-Herzégovine, dont

 24   l'une est la Republika Srpska, sont des entités parfaitement légitimes.

 25   Naturellement, la Défense ne conteste pas certains faits, par

 26   ailleurs, non litigieux, dans certains cas en particulier où des crimes ont

 27   été commis par des personnes connues ou inconnues. Ceci est une possibilité

 28   qu'il y ait eu des crimes individuels commis par ces personnes. Mais en ce

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  1   qui concerne la question de la cellule de Crise, le bureau du Procureur a

  2   une théorie concernant une entreprise criminelle commune selon laquelle

  3   certains segments de la Republika Srpska, disons de sa société, de son

  4   gouvernement, avaient un rôle à jouer. Les politiques, l'armée, la police,

  5   d'autres constituants. Et nous sommes totalement opposés à cette théorie,

  6   et voilà les moyens que la Défense a l'intention de présenter. Voilà dans

  7   quelle direction nous avons l'intention de contester les thèses de

  8   l'Accusation.

  9   Au-delà de cela, mon opinion personnelle est, non seulement dans

 10   l'affaire présente, mais dans plusieurs autres affaires traitées par ce

 11   Tribunal, que nous sommes en train de perdre notre temps à travailler sur

 12   un cadre politique posé par l'Accusation dans la présentation de sa propre

 13   thèse. C'est pourquoi nous nous retrouvons confrontés à gérer des aspects

 14   politiques, des fonctionnements des cellules de Crise, et cetera, alors que

 15   les points principaux pour la Défense de Zupljanin, c'est que la position

 16   spécifique de M. Zupljanin, sa fonction en tant que chef du SJB de Banja

 17   Luka et du CSB de Banja Luka, et dans ses rapports particuliers avec la

 18   police locale, en ce qui concerne ses connaissances particulières quant à

 19   ce qui s'est passé sur les différents sites et dans les rapports qu'il

 20   entretenait avec ses différentes autorités, voilà ce qui importe pour la

 21   Défense de Zupljanin. Merci beaucoup.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous avions l'intention de

 23   reprendre et de poursuivre jusqu'à midi et demi, après quoi nous ferons une

 24   pause de 20 minutes. Mais avant de faire revenir Mme Hanson dans le

 25   prétoire, la cabine française désire faire savoir et m'a fait savoir que

 26   dans la mesure où nous sommes tous en train de participer en anglais, il

 27   convient de prendre en compte le fait que la lecture des documents - et je

 28   suis en train de vous regarder particulièrement, Monsieur Dobbyn - que la

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  1   lecture ne doit pas se faire trop vite pour que les interprètes de la

  2   cabine française aient l'ombre d'une chance de suivre, dans la mesure où

  3   les documents ne leur ont pas été remis.

  4   Donc je vous demanderais de bien vouloir surveiller ce qui se passe

  5   en cabine française ou d'écouter éventuellement l'interprétation pour vous

  6   assurer que vous n'allez pas trop vite pour qu'ils puissent vous suivre.

  7   Merci.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin ne revienne dans le

  9   prétoire, je demanderais cinq minutes à la fin de la journée pour soulever

 10   une question qui découle de l'une de vos décisions de vendredi dernier.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. DOBBYN : [interprétation]

 13   Q.  Bonjour, Madame Hanson. Lorsque nous nous sommes séparés, vous étiez en

 14   train de parler de la mise en place et de l'évolution des cellules de

 15   Crise. J'aimerais vous interroger sur les cellules de Crise régionales. Si

 16   je peux vous poser la question, tout d'abord, au-delà des cellules de Crise

 17   municipales, y avait-il des cellules de Crise régionales ?

 18   R.  Oui, il y en avait.

 19   Q.  Et avez-vous traité de celles-ci dans votre rapport ?

 20   R.  Pas en détail, dans la mesure où la documentation est assez

 21   déséquilibrée. Il y a beaucoup de documents provenant de Krajina, de ARK,

 22   mais venant d'autres régions. Donc il ne me semble pas pouvoir faire un

 23   travail suffisamment équilibré sur la façon dont fonctionnaient les

 24   cellules de Crise régionales.

 25   Q.  A partir des documents que vous avez pu voir, pouvez-vous nous

 26   expliquer quel était le rôle des cellules de Crise régionales ?

 27   R.  Ce rôle ressemblait, mais au niveau régional, à celui des cellules de

 28   Crise municipales, à savoir qu'il s'agissait de petits organes collectifs

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  1   qui agissaient au nom de l'assemblée régionale et qui réunissaient, de même

  2   façon que les entités municipales, les dirigeants du parti au niveau

  3   régional, le gouvernement régional, mais aussi l'armée et la police.

  4   Q.  Et ces cellules de Crise régionales avaient-elles un rôle à jouer entre

  5   le niveau municipal et le gouvernement de la république ?

  6   R.  Oui, tout à fait. On les a vues transmettre des instructions venant du

  7   niveau républicain au niveau municipal. On les voit faire appliquer des

  8   politiques mises en place au niveau républicain et en informer le niveau

  9   municipal.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais faire apparaître à l'écran le

 11   document 65 ter 147.

 12   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 10 de votre classeur, Madame Hanson.

 13   J'attends que le document apparaisse à l'écran.

 14   Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit, Madame  Hanson ?

 15   R.  C'est une décision concernant la création d'une cellule de Crise en

 16   Région autonome de Krajina.

 17   Q.  Et sous le point 1, je vois la composition de cette cellule de Crise.

 18   Pouvez-vous nous dire comment la composition de cette cellule de Crise

 19   correspond à celle d'une cellule de Crise  municipale ?

 20   R.  Elle est tout à fait conforme. Comme vous pouvez le constater, il y a

 21   des membres issus de l'armée, le lieutenant-colonel Sajic, le général

 22   Talic. Il y a les membres du conseil général du SDS, Radic, Vukic. Vukic

 23   est aussi membre du conseil exécutif. Donc vous avez des dirigeants

 24   régionaux liés au centre républicain et des militaires, et puis sous le

 25   numéro 10, Zupljanin de la police.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Merci. J'aimerais faire verser ce document au

 27   dossier, si vous le voulez bien.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé au dossier.

Page 4401

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  2   pièce P441.

  3   M. DOBBYN : [interprétation]

  4   Q.  A ce stade, Madame Hanson, je voudrais maintenant passer à la question

  5   des présidences de Guerre et les commissions de guerre qui sont traitées

  6   dans votre rapport où vous parlez de ces présidences de Guerre et de ces

  7   commissions. Pourriez-vous expliquer quelles étaient les relations ou les

  8   différences entre les cellules de Crise, les présidences de Guerre et les

  9   commissions de guerre ?

 10   R.  Pour l'essentiel, elles représentent le même organe. Il s'agit du même

 11   organe. Nous n'en avons pas qui fonctionne en parallèle en même temps, dans

 12   une municipalité en même temps. C'est soit une cellule de Crise, soit une

 13   présidence de Guerre, soit une commission de guerre. Ce que nous voyons en

 14   mai 1992, c'est le lieu au niveau de la république -- on prend des mesures

 15   pour mettre en œuvre, établir leurs lois, leurs institutions étatiques pour

 16   affirmer la direction sur les organes municipaux qu'ils ont déjà créés.

 17   Donc ils sont en train de formaliser le statut des cellules de Crise en

 18   envoyant des directives. Puis le 31 mai, la présidence ordonne la formation

 19   des présidences de Guerre municipales pour remplacer les cellules de Crise.

 20   Mais la formation et les tâches demeurent essentiellement les mêmes, et

 21   nous voyons d'ailleurs que l'accent est mis sur la continuité entre eux.

 22   Nous voyons des cellules de Crise disant : Nous sommes supposés être les

 23   présidences de Guerre, mais nous continuons à nous appeler cellules de

 24   Crise, ou bien, Aujourd'hui nous sommes une présidence de Guerre. Donc il

 25   s'agit sensiblement des mêmes organes, mais avec des directives plus

 26   explicites concernant leur formation et des liens plus explicites au niveau

 27   de la république en tant que présidences de Guerre et commissions de

 28   guerre.

Page 4402

  1   Q.  Est-ce que vous êtes au courant ou est-ce que vous avez constaté s'il y

  2   avait des raisons particulières ou des besoins particuliers d'apporter

  3   cette modification des cellules de Crise en commissions de guerre ?

  4   R.  Les cellules de Crise et les présidences de Guerre, puis les

  5   commissions de guerre semblent avoir été en place là où les organes

  6   municipaux étaient les plus faibles et le commissaire a été légué par la

  7   présidence de la république pour aller dans ces municipalités et faire en

  8   sorte que les choses soient organisées. Mais nous ne voyons pas partout

  9   d'autres commissions un peu partout.

 10   L'explication explicite des motifs des modifications les concernant, je dis

 11   tout simplement de leur donner une base légale.

 12   Q.  Sur le terrain, s'agissant des personnes, l'homme de la rue, dirais-je,

 13   y avait-il une compréhension très claire des distinctions entre ces

 14   différents organes ?

 15   R.  Je n'ai pas vu des membres à cet égard qui aient permis de faire de

 16   telles distinctions.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrais-je demander maintenant le document

 18   2627 de la liste 65 ter.

 19   Q.  Et ceci est à l'intercalaire 126 de votre rapport, Madame Hanson.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

 21   passer à un autre sujet ?

 22   M. DOBBYN : [interprétation] Non, il s'agit toujours du même sujet.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est ce que ce document, Madame Hanson ?

 24   R.  C'est une directive de la cellule de Crise de la RAK aux municipalités

 25   en date du 11 juin, donc il semble que ça a été reçu et que ça se passe

 26   maintenant. Il s'agit de passer une décision de la présidence du 31 mai

 27   pour la formation des présidences de Guerre, parce qu'on précise la

 28   composition des présidences de Guerre, c'est-à-dire les cellules de Crise,

Page 4403

  1   et ceci montre qu'elles sont clairement interchangeables. Les cellules de

  2   Crise municipales, c'est-à-dire les présidences de Guerre, ensuite il y a

  3   liste de la formation qui correspond bien à cette formation que nous avons

  4   vue jusqu'à présent pour les cellules de Crise. Et ceci dit bien dans ce

  5   texte que la présidence de Guerre, c'est-à-dire la cellule de Crise,

  6   ramènera l'ensemble de la défense populaire dans le territoire de la

  7   municipalité. Donc ceci correspond bien, tout le temps, à l'idée que la

  8   défense généralisée et les cellules de Crise sont, en fait,

  9   interchangeables.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et reçoit une

 12   cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P442, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] J'allais passer de ce sujet à un autre, à

 16   moins que vous n'ayez des questions.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je voudrais insérer une question qui

 18   s'inscrit dans la suite des questions qui ont été posées par M. Dobbyn,

 19   notamment en ce qui concerne votre déposition selon laquelle les

 20   présidences de Guerre ou les commissions de guerre avaient été créées là où

 21   il semblait que les cellules de Crise fonctionnaient plus mal. Que voulez-

 22   vous dire par cela ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me réfère à la décision de la formation des

 24   commissions de guerre, et c'est la dernière des décisions, le 10 juin. Et

 25   elle dit que le commissaire a pour tâche de faire en sorte que les organes

 26   municipaux fonctionnent à nouveau. Donc je comprends les choses comme

 27   voulant dire que l'assemblée municipale n'avait pas été en mesure ou ne

 28   souhaitait pas se réunir, tandis que la cellule de Crise n'avait peut-être

Page 4404

  1   pas de comité exécutif, de comité municipal exécutif.

  2   Ceci n'est pas précisé. On ne dit pas de quelle manière elles ne

  3   fonctionnaient pas. Nous voyons que la plupart des commissions sont formées

  4   sur la base de cette décision en Bosnie orientale, dans le secteur de

  5   Bihac. Nous voyons les commissions de guerre qui n'ont pas été formées

  6   partout. La décision n'est pas extensioniste [phon] comme l'était les

  7   directives précédentes. On dit simplement que c'est un Républicain, que les

  8   commissaires doivent aller là où les municipalités ne fonctionnent pas

  9   bien.

 10   Nous voyons que les commissions de guerre, en fait, fonctionnent. Nous

 11   avons des documents indiquant qu'elles fonctionnent de la même manière que

 12   les présidences de Guerre municipales. Ils n'arrivent pas à garder la même

 13   terminologie parfois. Elle est tout à fait interchangeable. De sorte que le

 14   texte de la directive sur les commissions de guerre donne l'impression

 15   qu'il s'agit d'un organe relativement différent, mais nous voyons en fait

 16   qu'elles fonctionnent tout comme une présidence de Guerre.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez dit que

 18   l'une des différences dans la manière dont les cellules de Crise et les

 19   commissions de guerre aient été créées, c'était le fait que les commissions

 20   de guerre semblaient être davantage proches et reliées des bureaux

 21   républicains. Comment se fait-il ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'on insiste sur le rôle du

 23   commissaire. Nous voyons que le commissaire déjà mentionné dans les

 24   directives de Djeric le 26 avril. Celles de la directive de mai sont un peu

 25   plus explicites, mais la décision du commissaire sur la formation des

 26   commissions de guerre est une décision plus brève, plus courte, mais elle

 27   explique davantage quel est le rôle du commissaire.

 28   Je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il court-circuite le niveau

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  1   régional, c'est simplement les endroits où nous voyons les commissions de

  2   guerre et qu'on ne voit de cellules de Crise régionales. Donc j'ai quelques

  3   éléments selon lesquels les cellules de Crise régionales en dehors de la

  4   RAK, je ne peux pas dire s'il resserre les liens par rapport au niveau

  5   républicain, je ne dis pas qu'il saute non plus le niveau républicain. Je

  6   ne sais pas quel était, ce qu'il faisait à ce moment-là.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Vous venez de nous

  8   dire que la différence était le rôle des commissaires. Qu'est-ce que voulez

  9   dire ? Quel était le pouvoir qu'il avait ou de quelle manière est-ce qu'il

 10   était nommé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le rôle était le même. Je veux dire que

 12   l'accent était placé sur son rôle, juste le temps qu'il fallait, et le

 13   texte est consacré à l'explication du rôle du commissaire. Dans les

 14   directives de Djeric, c'est très bref. Il s'agit juste d'un rapport aux

 15   autorités, c'est-à-dire le commissaire de la commission républicaine. Mais

 16   si vous regardez le texte de la décision relative aux commissions de

 17   guerre, on dit davantage ce qu'il était censé faire. Ça ne contredit pas

 18   les directives antérieures, c'est simplement plus complet. Par conséquent,

 19   j'ai l'impression que ça place davantage l'accent sur les commissaires.

 20   Mais toujours son rôle est d'être un lien, le lien personnel entre le

 21   niveau de la république et le niveau municipal.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que ceci suggère qu'il y a en

 23   quelque sorte le fait de court-circuiter le niveau régional, n'est-ce pas ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, je suis très réticente à

 25   tirer des conclusions concernant les cellules de Crise régionales

 26   permettant un schéma, parce que le déséquilibre était clair. Mais je ne

 27   vois pas de commissaires de la RAK que passablement plus tard. Je vois que

 28   peut-être un ou deux ont été désignés dans certains secteurs qui étaient

Page 4406

  1   peut-être périphériques par rapport à la RAK, mais je vois les premiers en

  2   Bosnie orientale, et là où je ne vois pas de cellules de Crise régionales

  3   très fortes.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Ma dernière

  5   question est : y a-t-il une différence pour ce qui est de la désignation

  6   des commissaires et des commissions de guerre au lieu d'avoir des cellules

  7   de Crise ? Est-ce que ceci impliquait une différence dans la façon dont les

  8   choses étaient gérées au niveau local ? Est-ce que ça aidait ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Là où je vois qu'une commission de guerre

 10   fonctionne, je ne vois aucune différence par rapport à ses fonctions entre

 11   elle et une présidence de Guerre ou une cellule de Crise, mais il y a une

 12   différence entre un commissaire qui se trouve sur place et une commission

 13   de guerre qui fonctionne effectivement.

 14   Donc je vois bien qu'il y a des références aux commissaires qui travaillent

 15   de façon satisfaisante et qui sont des liens efficaces, mais je ne vois pas

 16   que des commissions de guerre -- enfin, il n'y a pas suffisamment de

 17   commissions de guerre qui fonctionnent à tel ou tel endroit où il n'y avait

 18   pas eu un gouvernement efficace avant ça, je ne le vois pas. Il est

 19   difficile de dire que ceci constituait une différence ou quelle était cette

 20   différence.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, si je vous comprends

 22   correctement, la situation sur le terrain dans les municipalités n'était

 23   pas modifiée, mais est-ce que les liens entre le niveau local et le niveau

 24   de la république se sont améliorés en vertu des commissaires ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est comme ça que je vois les choses.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et quels incidents est-ce que cette

 27   correspondance améliorée a eu sur la situation sur le terrain ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Une meilleure information entre le niveau

Page 4407

  1   municipal et le niveau de la république, de meilleures lignes de

  2   communication, meilleures politiques concernant les lignes de

  3   communication, une aide financière s'ils voulaient être en mesure de régler

  4   leurs problèmes, et s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être

  5   réglé au sein de leur municipalité, soit au cas où ils avaient besoin

  6   d'argent. C'est comme ça que je le comprends.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais juste avant que vous

  9   commenciez, là il y a une intervention au compte rendu. Excusez-moi, je ne

 10   voulais pas troubler les choses après la question du Juge. A la page 42,

 11   ligne 23, on lit ici : "… les commissions qui étaient formées suite de

 12   cette décision en Bosnie orientale dans le secteur de Bihac…"

 13   Il y avait quelque chose, parce qu'en l'occurrence, Bihac est en Bosnie

 14   occidentale, donc pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier les choses avec

 15   le témoin, s'il vous plaît. Merci.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Hanson, on dit que dans le

 17   compte rendu d'audience vous aviez dit, à la page 42, ligne 21, je cite

 18   votre déposition : "On ne spécifie pas de quelle manière elles ne

 19   fonctionnent pas. Nous voyons que la plupart des commissions sont formées à

 20   la suite de cette décision en Bosnie orientale, dans le secteur de Bihac,

 21   où vous voyez la commission de guerre. Elles n'étaient pas formées

 22   partout." Pouvez-vous vous rappeler ce que vous avez dit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de Birac avec un "r," pas de Bihac;

 24   B-i-r-a-c. C'est le secteur de Bosnie orientale dont je parlais.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je pense

 26   que ceci clarifie la question.

 27   M. DOBBYN : [interprétation]

 28   Q.  Madame Hanson, je voudrais maintenant passer à la partie de votre

Page 4408

  1   rapport qui commence à la page 20 en anglais, à savoir le rôle des cellules

  2   de Crise et l'Etat serbe de Bosnie. Maintenant, une fois que ces cellules

  3   de Crise ont été pleinement constituées et créées, depuis environ au mois

  4   d'avril 1992, quel était le niveau d'autorité à l'échelon municipal ?

  5   R.  C'étaient les autorités les plus importantes au niveau municipal. Elles

  6   remplaçaient l'assemblée municipale, et il y avait un gouvernement de

  7   l'administration municipale.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, à ce stade,

  9   présenter le 2615 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Ceci est à l'intercalaire 13, Madame Hanson.

 11   Nous voyons que ce document a pour titre "Conclusions" de la cellule de

 12   Crise de la RAK, et est daté du 18 mai 1992. Pourriez-vous, s'il vous

 13   plaît, regarder le point 2, où il est dit :

 14   "Le quartier général de la crise est maintenant l'organe le plus élevé

 15   d'autorité dans la municipalité."

 16   Qu'est-ce que ceci veut dire lorsqu'on parle de l'autorité de la

 17   municipalité des cellules de Crise au sein de la RAK ?

 18   R.  Cela montre que la cellule de Crise de la RAK elle-même reconnaît ou

 19   autorise les cellules de Crise municipales comme étant les autorités

 20   municipales.

 21   Q.  Est-ce que ce document fournit une indication concernant les lignes de

 22   communication ou liens opérationnels entre la cellule de Crise de la RAK et

 23   le gouvernement républicain ?

 24   R.  Oui, le premier point, je crois, ainsi que les derniers points

 25   indiquent qu'il y a des voyages à Pale, des communications au niveau

 26   républicain. Donc, pour commencer, il y a une délégation de la RAK qui doit

 27   aller à Pale --

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Poursuivons. Si on pourrait voir l'anglais,

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  1   page 2, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, page 2 pour le B/C/S aussi.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit que la semaine suivante, Karadzic,

  3   Koljevic, Krajisnik, Subotic et Mladic viennent à Banja Luka pour

  4   rencontrer les représentants de la RAK. Ceci montre les communications au

  5   niveau républicain.

  6   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

  7   document au dossier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis au dossier et

  9   reçoit une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P443, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. DOBBYN : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais maintenant vous poser des questions concernant le fait que

 14   les cellules de Crise recevaient des instructions des organes républicains.

 15   Pour commencer, au cours de cette période après avril 1992, est-ce que les

 16   cellules de Crise municipales étaient complètement autonomes ou est-ce

 17   qu'elles continuaient de recevoir des directives d'un échelon supérieur ?

 18   R.  Elles recevaient des ordres d'un échelon supérieur qu'elles

 19   reconnaissaient et mettaient en œuvre. Elles étaient autonomes en ce sens

 20   qu'au sein de la municipalité, elles étaient l'autorité la plus haute et

 21   pouvaient le faire, mais elles étaient responsables et se considéraient

 22   comme faisant partie du système étatique. La direction de l'Etat les

 23   considérait comme faisant partie du système, et transmettait des ordres et

 24   des instructions à ce sujet, oui.

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente le

 26   numéro 1501 de la liste 65 ter.

 27   Q.  Il s'agit là de l'intercalaire 16 de votre classeur.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, je comprends que ceci est la

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  1   pièce 427.16.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est ce document, Madame Hanson, et nous

  3   expliquer son importance ?

  4   R.  C'est les instructions du gouvernement de la RS adressées à la cellule

  5   de Crise d'Ilijas. Le gouvernement est en train d'arranger le transport

  6   d'un groupe de prisonniers de Pale à Visoko et n'intervient pas avec les

  7   cellules de Crise pour ce qui est d'organier leur transport.

  8   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on voir maintenant

  9   le 1753 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Et ceci en prenant l'intercalaire 18 [comme interprété].

 11   M. DOBBYN : [interprétation] Excusez-moi, Madame Hanson, c'est aussi une

 12   pièce, la pièce 427.25.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document ?

 14   R.  C'est un document du même jour, apparemment de la même opération, parce

 15   qu'il mentionne de déplacer des prisonniers de Pale à Visoko. C'est un

 16   ordre du président du gouvernement adressé à la cellule de Crise de Sokolac

 17   pour fournir des camions pour le transport des prisonniers.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, je souhaiterais qu'on passe de ce

 19   document à un autre; le 1262 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Et ceci est à l'intercalaire 18, Madame Hanson.

 21   Vous voyez que ce document est daté du 20 mai 1992 à Sarajevo. Il a pour

 22   en-tête "Ordre". Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?

 23   R.  C'est un ordre du président du gouvernement qui met en œuvre des

 24   décisions de la présidence relatives à la mobilisation générale. C'est ce

 25   que vous pouvez voir maintenant, les lignes de la chaîne hiérarchique très

 26   clairement. Le président adopte une décision, le gouvernement l'applique et

 27   donne pour ordre aux cellules de Crise et au ministère des Affaires

 28   intérieures de recevoir et de faire le nécessaire pour la mobilisation de

Page 4412

  1   soldats.

  2   Q.  Est-ce que ceci est un ordre qui s'adresse à une catégorie de cellule

  3   de Crise ou à toutes les cellules de Crise ?

  4   R.  Toutes les cellules de Crise. C'est simplement adressé à toutes les

  5   cellules de Crise en tant que catégorie générale, ce qui indique que le

  6   gouvernement considérait ces cellules de Crise comme une catégorie

  7   d'organes de l'Etat et à qui ils pouvaient donner des ordres. Tout comme au

  8   personnel des cellules de Crise municipales et qui devaient les appliquer.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement du document au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et reçoit une cote.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce devient la P262, introduite

 13   par le mémorandum interne du juriste de la Chambre, daté du 4 décembre de

 14   cette année.

 15   M. DOBBYN : [interprétation]

 16   Q.  Maintenant, Madame Hanson, vous avez juste regardé quelques exemples

 17   dans lesquels le gouvernement donnait des instructions aux cellules de

 18   Crise de façon individuelle ou dans leur ensemble. A votre tour, est-ce que

 19   vous seriez capable de trouver quelque chose qui indique que les cellules

 20   de Crise connaissaient explicitement l'autorité du gouvernement de la RS ?

 21   R.  Oui. Ils citent maintes fois des décisions et disent qu'ils suivent la

 22   politique du gouvernement de la RS, de l'assemblée, de la présidence et des

 23   organes au niveau de la république.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce P372.

 25   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 206 [comme interprété] de votre dossier.

 26   Il y a là des conclusions de la cellule de Crise de Sanski Most, datées du

 27   22 mai 1992. Si vous regardez plus particulièrement le paragraphe 1, est-ce

 28   que vous voyez quelque chose qui indique que la cellule de Crise de Sanski

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  1   Most reconnaissait l'autorité du gouvernement ?

  2   R.  Oui. Ils semblent être en train d'agir sur la base de cet ordre

  3   antérieur. Ils disent que sur la base d'une proclamation par le président,

  4   ils vont mettre en œuvre la décision de mobilisation générale, et des

  5   mesures qui doivent être prises en vue des mesures déjà prises dans le

  6   document précédent.

  7   Q.  Je vous remercie. Je vais progresser à partir de là. Je voudrais

  8   maintenant savoir pour ce qui est des cellules de Crise qui rendent compte

  9   à des organes centraux. Nous avons vu les cellules de Crise municipales qui

 10   reçoivent des instructions. Avez-vous trouvé des éléments prouvant qu'ils

 11   rendaient compte aux organes de l'Etat ?

 12   R.  Oui.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] En particulier cette fois-ci, je voudrais

 14   demander qu'on présente le document 1350 de la liste 65 ter.

 15   Q.  Il figure à l'intercalaire 24, Madame Hanson.

 16   M. DOBBYN : [interprétation] Non, excusez-moi, il s'agit d'une pièce qui

 17   correspond à l'ordonnance de ce matin et qui a été admise ce matin, mais je

 18   ne crois pas qu'on ait eu un numéro de pièce encore inscrit au procès-

 19   verbal.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document a

 21   reçu pour cote 1D95.

 22   M. DOBBYN : [interprétation]

 23   Q.  Ceci est une lettre de Nikola Poplasen à la présidence de Guerre, datée

 24   du 24 juin 1992. Pour commencer, pouvez-vous éclairer et expliquer qui

 25   était Nikola Poplasen ?

 26   R.  Il était le commissaire de la république, nommé par la présidence de la

 27   RS pour Vogosca.

 28   Q.  Qu'est-ce que ce rapport montre en ce qui concerne le fait de lui

Page 4414

  1   rendre compte au niveau républicain ?

  2   R.  Il rend compte comme commissaire de Vogosca au niveau de la présidence

  3   qu'il appelle "la présidence de Guerre", donc vous pouvez voir les

  4   analogies de structures au niveau municipal et au niveau républicain. Il

  5   décrit certains des problèmes qu'il a rencontrés sur le terrain dans la

  6   municipalité, y compris une prison illégale. Donc, c'est un exemple de

  7   rapport écrit. Mais nous devrons également nous référer aux discussions de

  8   l'assemblée. Dans ma note, je montre que la plupart des comptes rendus

  9   étaient faits verbalement, mais c'est un exemple là d'un rapport écrit.

 10   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir le

 11   numéro 1168 de la liste 65 ter, 1168, et c'est la pièce P209. En fait, nous

 12   allons partir de là.

 13   Q.  Maintenant, le point suivant correspond à d'autres documents qui sont

 14   dans votre classeur. Pourriez-vous expliquer quel était le rôle, le cas

 15   échéant, que jouaient les cellules de Crise dans la prise des municipalités

 16   en 1992 ?

 17   R.  Dans le cas du fait qu'on s'est emparé de celles-ci, nous voyons que

 18   les cellules de Crise préparent ces prises, se réunissent et ont uni ces

 19   différentes forces qui seront mêlées à cela, les militaires plus la police

 20   de réserve, et ainsi de suite, pour s'en emparer. A certains endroits, en

 21   fait, c'est une action militaire pour de bon, et parfois il s'agissait d'un

 22   processus beaucoup plus pacifique, moins violent, mais nous voyons que la

 23   cellule de Crise est l'organe qui coordonne ces prises de pouvoir.

 24   Q.  De votre point de vue, est-il possible d'écrire un schéma unique de

 25   relations entre la cellule de Crise et les forces militaires de

 26   municipalité à municipalité ?

 27   R.  Non. Comme je l'ai dit clairement dans mon rapport, c'est un des

 28   domaines dans lesquels on voit beaucoup de variations, ça dépend de la

Page 4415

  1   situation dans la municipalité et de la présence ou l'absence de la JNA. Ce

  2   que nous voyons parfois à un niveau minimum, c'est la coordination et cet

  3   appui dans la pratique pour la mobilisation, réunir les hommes, obtenir les

  4   denrées nécessaires à l'armée, dans la mesure où nous ne voyons pas dans de

  5   nombreux endroits qui est le président de la cellule de Crise, qui se donne

  6   le nom de commandant et qui commande effectivement les forces de Défense

  7   territoriale personnellement. Donc, c'est un éventail. Le plus en

  8   importance au point de vue de facteur, comme je l'indique, là nous parlons

  9   du mois d'avril, la cellule de Crise tend à s'affirmer davantage et à

 10   diriger les forces. A partir de juin, comme la VRS est constituée et crée

 11   ses propres structures de commandement, nous voyons que les rôles

 12   militaires des cellules de Crise commencent à décliner en proportion. Donc,

 13   il n'y a pas un seul schéma, mais partout il y a un but commun.

 14   Q.  Et plus particulièrement en ce qui concerne la Défense territoriale ou

 15   les forces de cette défense, quelles étaient les relations des cellules de

 16   Crise et ceux qui étaient à la base d'observations ?

 17   R.  Le commandant de la Défense territoriale était un membre de la cellule

 18   de Crise, de sorte que c'était une force qui était plus facilement dirigée

 19   par la cellule de Crise et, à l'époque, l'unité de la JNA, s'il y en avait

 20   une sur place. A certains endroits où les Serbes étaient en minorité et

 21   n'avaient pas le sentiment qu'ils contrôlaient les hommes de la Défense

 22   territoriale, à ce moment-là ils constituaient leur Défense territoriale

 23   parallèle ou secrète, de sorte que nous avons un rapport plus étroit entre

 24   la cellule de Crise et la Défense territoriale qu'avec les forces de la

 25   JNA.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente le

 27   document 2611 de la liste 65 ter.

 28   Q.  A l'intercalaire 28 de votre classeur.

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  1   Madame Hanson, vous voyez qu'il y a là une annonce qui est faite de la

  2   cellule de Crise de Vogosca, datée du 11 mai 1992. Pourriez-vous nous dire

  3   exactement ce qu'est cette annonce ?

  4   R.  C'est une annonce sur laquelle la cellule de Crise ordonne une

  5   mobilisation générale de la Défense territoriale serbe de Vogosca. Je

  6   voudrais également noter que le président de la cellule de Crise est --

  7   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] -- membre du conseil principal et qu'il

  9   utilise le tampon du conseil municipal du SDS, qui montre la relation

 10   étroite qui existe entre la cellule de Crise et le SDS, et clairement, la

 11   relation avec la Défense territoriale serbe. Et il envoie ceci à l'agence

 12   de nouvelles serbes, en leur demandant de diffuser cela à plusieurs

 13   reprises. Donc, ceci fait partie de l'ensemble du système de l'Etat serbe

 14   qui utilise la radio d'état pour diffuser cela.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Je veux demander le versement du document au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et reçoit une

 18   cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P444.

 20   M. DOBBYN : [interprétation]

 21   Q.  Je voudrais maintenant passer à certaines questions concernant la

 22   relation entre les cellules de Crise et les paramilitaires. Premièrement, y

 23   avait-il des relations entre les paramilitaires et les cellules de Crise ?

 24   R.  Bien évidemment. Il y a eu des endroits où les cellules de Crise ont

 25   invité les paramilitaires de l'extérieur ou ont financé les activités des

 26   paramilitaires dans la municipalité. C'est une relation qui était très,

 27   très étroite.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant examiner

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  1   l'exemple d'Ilijas, document 2629.

  2   Q.  A l'intercalaire 30 de votre classeur.

  3   R.  C'est -- 

  4   Q.  Attendez juste un instant. Il faut donner aux interprètes français du

  5   temps pour voir aussi le document.

  6   Très bien. Madame Hanson, dites-nous de quoi il s'agit.

  7   R.  C'est une lettre du président de la cellule de Crise d'Ilijas, Ratko

  8   Adzic, membre du comité central du SDS, adressée au parti politique du

  9   Renouveau serbe à Belgrade, leur demandant l'envoi de quelques soldats,

 10   disant que la cellule de Crise leur donnera des armes s'ils venaient, et

 11   que donc il faudra envoyer les militaires de Serbie en direction d'Ilijas.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera reçu.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P445.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Document 2630 de la liste 65 ter, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  C'est à l'intercalaire suivant dans votre classeur, Madame Hanson.

 18   Madame Hanson, de quoi il s'agit ici ?

 19   R.  Il s'agit d'un appel semblable envoyé le jour même, envoyé aux gardes

 20   nationaux serbes, ce qui est la dénomination officielle du groupe des

 21   hommes d'Arkan. Par ce courriel, on demande des effectifs, et on dit qu'on

 22   peut leur fournir l'hébergement et les armes. Ils disent qu'ils demandent

 23   de l'aide afin de pouvoir "continuer le blocage de Sarajevo de

 24   l'extérieur." Donc, c'est un appel envoyé à Arkan afin qu'ils envoient des

 25   volontaires.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P446.

Page 4418

  1   M. DOBBYN : [interprétation]

  2   Q.  Madame Hanson, pourriez-vous nous dire s'il existait une coordination

  3   ou une coopération entre les cellules de Crise et les paramilitaires, est-

  4   ce qu'il y a quelque chose qui caractérise cette coopération dans les

  5   municipalités ?

  6   R.  Je n'ai pas pu retrouver suffisamment de documents sur les

  7   paramilitaires afin de parvenir à une conclusion ferme, mais je crois avoir

  8   vu suffisamment d'éléments corroborant l'existence de cette coopération

  9   prouvant que les municipalités les payaient, les demandaient, et les

 10   considéraient partie de leurs forces, des forces serbes sous le contrôle

 11   des cellules de Crise.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Je veux passer à un autre sujet maintenant.

 14   Est-ce que la Chambre a des questions maintenant à ce sujet ou pas ? Par

 15   ailleurs, le thème que je souhaite aborder maintenant est très important.

 16   Est-ce que vous voulez que je commence immédiatement, que je profite des

 17   dix minutes avant la pause, ou qu'on aille d'abord faire la pause et que je

 18   reprenne par la suite ?

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De combien de temps vous avez besoin ?

 20   Il nous reste huit minutes avant la pause.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Il me faudra dix à 15 minutes.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y alors.

 23   M. DOBBYN : [interprétation]

 24   Q.  Madame Hanson, nous allons passer maintenant à la question des

 25   relations entre les cellules de Crise et la police. Pourriez-vous nous

 26   expliquer de quelle manière le SDS percevait les relations existant entre

 27   les cellules de Crise et la police ?

 28   R.  Sur la base de la directive initiale concernant le fonctionnement des

Page 4419

  1   cellules de Crise, le chef de police ou le commandant du poste de la police

  2   devait être membre de la cellule de Crise. Nous avons pu voir Karadzic

  3   déclarant que les cellules de Crise allaient créer la police serbe,

  4   qu'elles allaient créer des postes de police serbes, que la police devait

  5   être sous l'autorité civile. Cela était clairement déclaré par Karadzic.

  6   Dans le cadre de la création des municipalités serbes, les cellules de

  7   Crise devaient créer les postes de police serbes.

  8   Q.  Dans le cadre de votre recherche, avez-vous trouvé quoi que ce soit

  9   indiquant que le SDS avait l'intention ou souhaitait que les cellules de

 10   Crise dépassent leur compétence afin d'entrer dans le cadre de compétence

 11   du ministère de l'Intérieur comme la plus haute autorité dans la chaîne

 12   hiérarchique concernant la police ?

 13   R.  Non, elles étaient censées coordonner leurs activités. Il y avait des

 14   canaux de communication établis et, tout simplement, la coordination et la

 15   coopération existant au niveau de la république a été répercutée au niveau

 16   municipal.

 17   Q.  Bien. Si on examine maintenant leurs directives avec la Variante de

 18   type A et B, où il est indiqué que le chef du SJB devait être le membre des

 19   cellules de Crise municipales, vous souvenez-vous de ceci ?

 20   R.  Oui.

 21   M. DOBBYN : [interprétation] Bien. Nous allons revenir à ce document,

 22   directive du 26 avril, pièce P70.

 23   Q.  Intercalaire 8 de votre classeur. Au paragraphe 2 de ce document, où

 24   est décrite la composition des cellules de Crise, on peut voir là qu'il y a

 25   des membres de la police au sein de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, on voit le chef du MUP en tant que membre de la cellule de Crise.

 27   Q.  Excusez-moi, je suis en train de chercher un passage. Bien. On dit ici

 28   que :

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  1   "La cellule de Crise sera composée de membres dont chacun aura des

  2   attributions spécifiques."

  3   Qu'est-ce que cela signifie ?

  4   R.  Tout simplement, les attributions différentes en fonction de leur

  5   expertise qui leur sont attribuées, c'est-à-dire un domaine dans lequel

  6   cette personne sera en mesure, grâce à ses connaissances, à son expertise,

  7   de mettre en œuvre des décisions de la cellule de Crise.

  8   Q.  Bien. Examinons maintenant le point 4. Dans ce paragraphe, il est dit :

  9   "Le commandement de la Défense territoriale et de ses forces relèvera

 10   exclusivement de la compétence des cadres professionnels. Ce qui signifie

 11   qu'il est nécessaire d'empêcher toute ingérence dans le commandement de la

 12   Défense territoriale ou dans l'utilisation des forces de la police."

 13   De quelle manière comprenez-vous ceci, est-ce que cela signifie que la

 14   directive prévoit l'établissement d'un lien entre la police et les cellules

 15   de Crise ?

 16   R.  Oui. Si j'ai bien compris, le chef de la police est membre de la

 17   cellule de Crise qui décide au quotidien ce qu'il faut faire, donc c'est la

 18   cellule de Crise qui décide ce qu'il faut faire, mais c'est à lui de

 19   décider de quelle manière il allait mettre les décisions de la cellule de

 20   Crise en place, c'est-à-dire il avait une latitude concernant la manière de

 21   placer des --

 22   Q.  Bien. Et si on compare maintenant le fonctionnement de la cellule

 23   de Crise à celui du gouvernement, de quelle manière peut-on comparer le

 24   rôle tenu par les chefs des organes gouvernementaux, tels que chef de

 25   police au niveau municipal au sein de la cellule de Crise, à celui des

 26   ministres au niveau républicain ?

 27   R.  Le rôle est très similaire. Vous voyez qu'au niveau municipal, les

 28   cellules de Crise sont composées de la manière semblable où le gouvernement

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  1   est composé au niveau de la république où on a le ministre de la Défense,

  2   de l'Intérieur, de l'Industrie et cetera, et cetera, qui se réunissent

  3   régulièrement afin de résoudre des problèmes, élaborer des politiques, et

  4   cetera. On faisait la même chose au sein des cellules de Crise, mais au

  5   niveau municipal.

  6   Q.  Bien. Vous avez peut-être déjà dit ceci, mais de quelle manière on

  7   prenait les décisions au sein de la cellule de Crise ?

  8   R.  Pour autant que j'ai pu le voir, d'une manière collective. Je n'ai

  9   jamais vu de preuve d'existence d'un vote lors de la prise de décisions.

 10   Q.  Bien. Et les décisions prises au niveau de la république, avaient-elles

 11   une influence sur les décisions au niveau des cellules de Crise ?

 12   R.  Oui, les cellules de Crise se voyaient fonctionner sur la base des

 13   décisions prises au niveau de la république.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Encore un document avant la pause,

 15   1262, s'il vous plaît, qui a été versé entre-temps en tant que P262.

 16   Q.  Comme nous avons pu voir déjà avant, il s'agit là d'un ordre émanant de

 17   Branko Djeric adressé à toutes les cellules de Crise. Au point 3, page 1 en

 18   anglais et en B/C/S également, il est indiqué :

 19   "Cet ordre entre en vigueur immédiatement, il sera transmis au ministère de

 20   la Défense populaire et à tous les commandements et unités de l'armée, au

 21   ministère de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et à

 22   toutes les cellules de Crise des municipalités de la République serbe de

 23   Bosnie-Herzégovine."

 24   Alors passez, s'il vous plaît, à la page suivante en anglais.

 25   "Il incombe aux cellules de Crise municipales de transmettre cet

 26   ordre à des organes compétents au sein des comités locaux et au ministère

 27   de l'Intérieur, de les transmettre à tous les postes de sécurité publique

 28   au sein des municipalités."

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  1   Alors, est-ce que cela illustre le fonctionnement des chaînes de

  2   commandement ?

  3   R.  Ecoutez, pour moi, cela indique qu'il existait des chaînes

  4   parallèles d'un côté pour le gouvernement afin que les ordres émanant du

  5   gouvernement soient mis en place au niveau local à travers le ministère de

  6   l'Intérieur jusqu'aux postes de police et par le biais des cellules de

  7   Crise, et que ces deux chaînes indépendantes se réunissaient au niveau de

  8   la cellule de Crise municipal. Donc c'est à ce moment-là que le chef de la

  9   cellule de Crise et le chef du poste de police au niveau municipal se

 10   réunissaient afin de voir de quelle manière ils pouvaient mettre en place

 11   ces décisions ou ces ordres.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Je pense qu'on peut s'arrêter

 13   maintenant.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va faire une pause de 20 minutes.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. DOBBYN : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais maintenant qu'on examine la loi sur l'Intérieur de la

 21   Republika Srpska. C'est le document 53 de la liste 65 ter, à l'intercalaire

 22   32 de votre classeur.

 23   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais qu'on examine la page 5 de la

 24   version anglaise, page 4 de la version en B/C/S. L'article 27.

 25   Q.  Madame Hanson, je vais donner lecture de cet article maintenant :

 26   "Les postes de sécurité publique vont également mettre en œuvre toute la

 27   réglementation adoptée par l'assemblée municipale portant sur le maintien

 28   de l'ordre et le respect des lois, la circulation et toute autre

Page 4424

  1   réglementation adoptée par l'assemblée municipale et qui porte sur les

  2   affaires intérieures."

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Nous allons maintenant passer à l'article 31,

  4   qui est à la page 6 de la version anglaise, à la même page, page 4, en

  5   B/C/S.

  6   Q.  Il est indiqué dans cet article :

  7   "A la demande de l'assemblée municipale, le centre des services de

  8   sécurité publique et les SJB fourniront des informations, des rapports et

  9   autres données portant sur les situations et problèmes rencontrés dans leur

 10   district ou région où ils sont établis."

 11   Alors, dites-nous, Madame Hanson, est-ce qu'il y a une interaction entre

 12   les cellules de Crise et la police qui refléterait la teneur de ces deux

 13   articles qu'on vient de lire ?

 14   R.  Oui, compte tenu du fait que les cellules de Crise remplaçaient les

 15   assemblées municipales. Ça veut dire que la cellule de Crise donne des

 16   ordres à la police concernant la sécurité au sein de la municipalité et

 17   reçoit les informations en retour.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de ce

 19   document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons déjà décidé auparavant que

 21   les documents émanant du parlement et les documents de nature semblable ne

 22   devaient pas faire l'objet d'une demande formelle de versement. Il suffit,

 23   en fin de compte, de se mettre d'accord sur une liste de ces documents que

 24   la Chambre devrait examiner.

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Merci.

 26   Peut-on maintenant afficher la pièce P179.9

 27   Q.  C'est à l'intercalaire 9 dans votre classeur, Madame Hanson. Ce

 28   document est la décision sur l'organisation et le fonctionnement de la

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  1   cellule de Crise de la municipalité de Prijedor. L'article 9, page 4 de la

  2   version anglaise, page 5 de la version en B/C/S. L'article 9 dispose que :

  3   "La cellule de Crise devrait maintenir une coopération constante avec

  4   les unités de la JNA, de la Défense territoriale, de la protection civile

  5   et le système de sécurité publique par le biais des officiers faisant

  6   partie de ces institutions et de ces organes, et par le biais du conseil

  7   exécutif de la municipalité avec d'autres sujets économiques et sociaux de

  8   la municipalité."

  9   Madame Hanson, "maintenir la coopération par le biais des hauts

 10   responsables de ces institutions", qu'est-ce que cela signifie à l'égard du

 11   commandement au sein de la police et autres organes ?

 12   R.  Comme je l'ai déjà dit, cela signifie que le commandant de la police ou

 13   du poste de police est un membre de la cellule de Crise qui est responsable

 14   de ses propres forces, qui représente ses forces au sein de la cellule de

 15   Crise et qui est responsable de mettre en œuvre les décisions de la cellule

 16   de Crise en utilisant les forces dont il dispose.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Très bien. Pièce P82 maintenant, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  C'est à l'intercalaire 33 pour vous, Madame Hanson. Ce qu'on a ici,

 20   c'est un bulletin de la cellule de Crise de Kotor Varos pour le 26 juin

 21   1992.

 22   M. DOBBYN : [interprétation] A la page 2 de la version en B/C/S et anglais

 23   également. Tout en bas de la page des deux versions, donc c'est le dernier

 24   paragraphe.

 25   Q.  "Lors de la 36e réunion de la cellule de Crise, il a été question du

 26   fonctionnement du SJB de Kotor Varos et les problèmes relatifs à son

 27   fonctionnement…" et passons maintenant à la page suivante de la version

 28   anglaise.

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  1   "… ces problèmes portant sur les questions de cadres, de l'organisation et

  2   autres. La cellule de Crise a constaté qu'elle n'a pas le droit

  3   d'interférer dans les activités professionnelles de la police et de

  4   l'armée, qu'elle ne le désire pas, mais qu'elle leur demande de s'engager à

  5   sécuriser et à créer les circonstances pour que la municipalité soit

  6   entièrement sûre."

  7   Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, dans quelle mesure cela

  8   reflète les consignes de la directive du 26 avril ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Parce qu'on dit ici que le commandement de la police

 10   est une question relevant des cadres professionnels compétents, mais on dit

 11   également ici que la cellule de Crise se préoccupe des problèmes relatifs à

 12   l'activité des SJB. Elle dit qu'elle ne souhaite interférer, mais qu'il

 13   faudra que la police elle-même trouve des solutions pour les problèmes

 14   auxquels elle est confrontée.

 15   Q.  Bien. Nous allons maintenant retourner rapidement sur quelque chose

 16   dont nous avons déjà parlé, à savoir la relation entre les cellules de

 17   Crise, les présidences de Guerre et commissions de guerre. Dites-nous, au

 18   moment où les cellules de Crise ont été transformées en commissions de

 19   guerre, est-ce que leurs membres sont restés les mêmes ou pas ?

 20   R.  Oui, en substance, oui. Certaines cellules de Crise sont devenues

 21   publiques et elles ont pris le contrôle sur les municipalités. Nous voyons

 22   dans certains cas que quelques membres ont été rajoutés par ci par là avec

 23   les attributions relatives à l'industrie ou quelques activités locales très

 24   spécifiques. Mais dans le document, les commissions de guerre devaient

 25   compter moins de membres, par exemple, quatre personnes. Mais j'ai trouvé

 26   dans des documents que des commissions de guerre comptaient beaucoup plus

 27   de membres, et qu'elles fonctionnaient comme des présidences de Guerre. En

 28   fait, on dirait qu'il s'agit tout simplement d'une différence

Page 4427

  1   terminologique, les attributions restant les mêmes. Donc il n'y a pas de

  2   différences majeures concernant la composition entre les cellules de Crise

  3   et les présidences de Guerre, et entre les présidences de Guerre et les

  4   commissions de guerre non plus.

  5   Q.  Bien. Nous allons voir maintenant toute une série de documents

  6   concernant la municipalité de Kljuc.

  7   M. DOBBYN : [interprétation] Tout d'abord, le document 259 [comme

  8   interprété] de la liste 65 ter.

  9   Q.  Intercalaire 36 de votre classeur afin d'illustrer votre propos. On

 10   peut voir qu'il s'agit ici du procès-verbal de la 6e réunion du conseil

 11   exécutif de la section du SDS dans la municipalité de Kljuc du 23 décembre

 12   1991. Nous avons ici l'ordre du jour. Pourriez-vous nous expliquer ce que

 13   signifie ce document ?

 14   R.  Ce document porte sur une réunion qui s'est tenue juste quelques jours

 15   après la date de la directive du 19 décembre. Vous voyez ici qu'au numéro 1

 16   le président du SDS de la section municipale transmet les consignes. Il

 17   informe les personnes présentes des instructions concernant l'organisation

 18   et les activités du peuple serbe. Il dit clairement qu'il faut mettre en

 19   œuvre ces consignes, que tous les organes doivent fonctionner en accord

 20   avec la directive. Et il montre un grand enthousiasme pour mettre en œuvre

 21   les instructions de Karadzic, on voit qu'on prend les mesures afin de

 22   mettre en pratique la directive du 19 décembre concernant la composition de

 23   la cellule de Crise, et cetera.

 24   Q.  Bien. 

 25   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reçu.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P447.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Maintenant, document 3072 de la liste 65 ter.

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  1   J'ai l'impression que j'ai demandé qu'on affiche un document qui ne figure

  2   pas sur la liste. Je vais peut-être réussir à identifier le document.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, mais en fait, je ne m'en suis même pas

  4   rendu compte. J'essaie simplement de soulever une autre question. Mais

  5   merci de toute manière. Messieurs les Juges, verser ce document ne pose pas

  6   un problème pour moi, mais je trouve qu'il y a un lien vraiment mineur

  7   entre ce témoin et le procès-verbal d'une réunion tenue à Kljuc. Comme je

  8   sais que nous allons avoir des témoins venant de la cellule de Crise de

  9   Kljuc, je pense qu'il serait plus approprié de demander le versement de ce

 10   document par le biais de ces témoins-là. Je ne dis pas que je m'oppose au

 11   versement de ce document, mais que si l'on applique les lignes directrices

 12   concernant le versement de documents, alors il ne faudrait pas demander le

 13   versement de ce document maintenant.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, Messieurs les Juges, c'est une

 15   question dont nous avons parlé. En fait, nous n'avons pas de témoins venant

 16   de la municipalité de Kljuc qui nous permettront d'établir un lien clair.

 17   On avait des témoins, mais pas de témoins par le biais desquels nous

 18   serions en mesure d'établir ce lien.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Si tel est le cas, alors je retire mon

 20   objection, ou plutôt, ce que je viens de dire.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. DOBBYN : [interprétation]

 23   Q.  Le document à l'intercalaire 37 est le document 823 de la liste 65 ter.

 24   Il s'agit d'un recueil de procès-verbaux des réunions de la cellule de

 25   Crise de Kljuc.

 26   M. DOBBYN : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page 7 en

 27   anglais et page 33 en B/C/S, s'il vous plaît.

 28   Q.  Madame Hanson, vous voyez qu'il s'agit du procès-verbal de la réunion

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  1  de la cellule de Crise de la municipalité de Kljuc du 1er juin 1992. Qu'est-

  2   ce que ça veut dire l'abréviation SO ?

  3   R.  C'est l'assemblée municipale.

  4   Q.  Bien. Compte tenu de ce que nous avons déjà dit, que trouvez-vous comme

  5   important dans ce document ?

  6   R.  Le point 1 de l'ordre du jour, où le président dit qu'il présente la

  7   directive relative à l'activité de la cellule de Crise aux membres de la

  8   cellule de Crise. Donc il fait ici référence aux instructions données par

  9   Djeric.

 10   Q.  Et les instructions de Djeric, ce sont les instructions en date du 26

 11   avril, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera reçu.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P448.

 16   M. DOBBYN : [interprétation]

 17   Q.  Passons maintenant à l'intercalaire 38.

 18   M. DOBBYN : [interprétation] C'est 2642 de la liste 65 ter.

 19   Q.  Compte tenu de ce que nous avons déjà dit, quelle est la pertinence de

 20   ce document pour les cellules de Crise ?

 21   R.  Il s'agit d'une décision de la présidence de Guerre de Kljuc du 21

 22   juillet. Vous voyez que là ils sont passés des cellules de Crise à la

 23   présidence de Guerre, mais il s'agit toujours de l'assemblée municipale.

 24   Donc ils décident que seulement les Serbes peuvent occuper des postes

 25   d'importance, des postes-clés pour le fonctionnement des entreprises, de la

 26   police, et cetera.

 27   Q.  Bien.

 28   M. DOBBYN : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera reçu.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P449.

  3   M. DOBBYN : [interprétation]

  4   Q.  Ce document est une décision publique de la cellule de Crise de Kljuc,

  5   et vous nous avez déjà parlé du fait que la cellule de Crise municipale

  6   recevait des ordres ou des instructions provenant des organes républicains

  7   ou de ceux de la région, et du fait que les cellules de Crise municipales

  8   reconnaissaient l'autorité de ces autres organes. Y a-t-il quelque chose

  9   dans le document que vous avez vu qui indique que la cellule de Crise de

 10   Kljuc reconnaissait l'autorité des cellules de Crise régionales et

 11   républicaines ?

 12   R.  Oui, d'ailleurs c'était tout à fait clair, puisqu'ils les mettent en

 13   majuscules.

 14   M. DOBBYN : [interprétation] Pour être sûr que nous sommes au bon endroit,

 15   veuillez regarder la page 2 de la version anglaise et de la version B/C/S.

 16   Q.  Amenez-nous au point en question, Madame Hanson.

 17   R.  Oui. Le deuxième paragraphe complet dit que la cellule de Crise déclare

 18   que :

 19   "Toutes les décisions doivent être prises et toutes les missions accomplies

 20   en conformité avec les réglementations et décisions de la République

 21   autonome de Krajina et de la République serbe de Bosnie-Herzégovine." Donc

 22   c'est très explicite, comme je le dis, vu qu'on les met en majuscules, cela

 23   montre bien l'importance du niveau républicain et du niveau régional.

 24   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais faire verser ce document au

 25   dossier, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P450, Monsieur le Président.

 28   M. DOBBYN : [interprétation]

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  1   Q.  Le dernier document que j'aimerais regarder avec vous se trouve dans

  2   l'intercalaire 41 de votre classeur. Il s'agit de la pièce 65 ter 813. Je

  3   constate que le titre de ce document est : "Rapport sur le travail de la

  4   cellule de Crise (présidence de Guerre) de l'assemblée municipale de Kljuc

  5   durant la période ayant débuté le 15 mai 1992." Et ce document est daté de

  6   juillet 1992.

  7   Alors, cette référence dans le titre à "cellule de Crise (présidence de

  8   Guerre)" l'un après l'autre, qu'est-ce que cela signifie ?

  9   R.  Cela signifie qu'il a continuité entre les deux. D'ailleurs, cela est

 10   mis en valeur par les deux premiers paragraphes.

 11   Q.  Alors, examinons ces paragraphes.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Revenons à la page 2 en versions anglaise et

 13   B/C/S.

 14   Q.  J'aimerais examiner le deuxième paragraphe, qui stipule :

 15   "La cellule de Crise de l'assemblé municipale a poursuivi ses activités

 16   dans les nouvelles conditions qui étaient celles des hostilités, en tant

 17   qu'organe de gouvernement supérieur possédant toutes les prérogatives de

 18   l'assemblée, et émettait toutes les décisions et conclusions dépendant de

 19   la juridiction de l'assemblée."

 20   Ceci serait conforme, n'est-ce pas, avec ce que vous nous disiez tout à

 21   l'heure sur le fait que les cellules de Crise étaient l'autorité municipale

 22   suprême ?

 23   R.  C'est conforme, effectivement.

 24   Q.  Et vous nous avez fait remarquer tout à l'heure, et cela se reflète

 25   dans le titre de la page précédente, à savoir cellules de Crise et

 26   présidences de Guerre, mais comment cela se reflète-t-il dans ce que vous

 27   voyez ici ?

 28   R.  Le paragraphe suivant dit combien de réunions il y a eu avant la guerre

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  1   en tant que cellule de Crise, pendant la guerre en tant que cellule de

  2   Crise, puis trois réunions en tant que présidence de Guerre et les réunions

  3   antérieures de la cellule de Crise en tant qu'organe du SDS. Donc ceci

  4   démontre très clairement qu'il a bien continuité, comme je le disais. En

  5   tant que cellule de Crise du SDS, en tant que cellule de Crise municipale,

  6   en tant que présidence de Guerre municipale, tout cela c'était le même

  7   organe. On note que quelques personnes se sont ajoutées à la fin du mois de

  8   mai.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de la version

 10   anglaise, qui est toujours en page 2 en B/C/S.

 11   Q.  Je vois le premier paragraphe de la page 3 en anglais, qui est le

 12   dernier paragraphe de la page 2 en B/C/S. Pouvez-vous nous dire dans quelle

 13   mesure ceci est pertinent, Madame Hanson ?

 14   R.  Il y a une référence au travail collectif, je crois, "team work" en

 15   anglais, "travail d'équipe," donc que cette cellule de Crise fonctionnait

 16   de façon collective et qu'elle se réunissait, au début, tous les jours.

 17   M. DOBBYN : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de la version

 18   B/C/S et toujours page 3 de la version anglaise.

 19   Q.  Veuillez lire, s'il vous plaît, le passage qui commence au paragraphe

 20   du centre de la page anglaise, qui dit :

 21   "Toutes les questions importantes et significatives dépendant du domaine

 22   militaire et de la police ne se résolvaient qu'au sein de la cellule de

 23   Crise de l'assemblée municipale. On pourrait décrire cette période comme

 24   une période de très bonne coopération entre la cellule de Crise et les

 25   organes militaires dans la lutte contre la résistance armée des extrémistes

 26   musulmans."

 27   Comment ceci se lie-t-il par rapport à ce que nous avons vu dans d'autres

 28   documents sur la chaîne de commandement et la coopération entre la police

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  1   et les cellules de Crise ?

  2   R.  La cellule de Crise dit qu'elle a été impliquée dans la gestion des

  3   questions importantes et significatives policières. Si la police avait du

  4   mal à remplier ses missions, c'était la cellule de Crise qui s'impliquait

  5   pour résoudre les problèmes. Voilà comment je comprends les choses. C'est

  6   que la cellule de Crise était l'endroit où tout le monde se réunissait pour

  7   régler tous les problèmes de leurs domaines respectifs.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Le passage que j'aimerais examiner maintenant

 10   se trouve en page 4 de la version B/C/S et de la version en anglais. Dans

 11   la version anglaise, je regarde le paragraphe de bas de page.

 12   Q.  Qui dit :

 13   "A chaque réunion, la cellule de Crise (présidence de Guerre) de

 14   l'assemblée municipale examinait les conclusions de la cellule de Crise de

 15   la région de Banja Luka, dont les décisions étaient contraignantes par

 16   rapport à toutes les questions concernant la vie et le travail de la

 17   municipalité."

 18   Ceci me semble tout à fait clair, mais je vous demanderais simplement de

 19   nous expliquer ce que vous lisez, est-ce que cela signifie sur l'autorité

 20   du niveau régional des cellules de Crise.

 21   R.  C'est très clair, ils parlent de décisions contraignantes. Les

 22   conclusions de la cellule de Crise régionale sont contraignantes pour la

 23   municipalité, donc la cellule de Crise les reprenait dans ses décisions.

 24   Q.  Poursuivons, je lis :

 25   "Par ailleurs, la cellule de Crise (présidence de Guerre) de l'assemblée

 26   municipale réglait certaines questions de personnel dans le système

 27   juridique, le bureau du procureur, le tribunal d'instance, les organes de

 28   l'administration municipale…" et cetera.

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  1   Que voyez-vous là qui soit important dans cette phrase ?

  2   R.  Ce que je vois, c'est que dans beaucoup de municipalités comme celles-

  3   ci, la cellule de Crise a tout simplement pris la relève, c'est elle qui

  4   est chargée de modifier le système judiciaire, de renvoyer les non-Serbes

  5   qui travaillaient aux tribunaux d'instance et aux bureaux du procureur, de

  6   le remplacer par des Serbes. Donc tout ceci correspond tout à fait à ce que

  7   j'ai vu qui se passait ailleurs.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DOBBYN : [interprétation] Passons maintenant à la page 5 de la version

 10   anglaise, mais toujours en page 4 de la version B/C/S.

 11   Q.  Ceci va être le dernier point sur lequel je vais vous interroger,

 12   Madame Hanson. Il s'agit du premier paragraphe de la version anglaise :

 13   "Pendant les réunions de la cellule de Crise, des questions relatives à la

 14   délocalisation organisée des citoyens de nationalité musulmane ont souvent

 15   été débattues et résolues, de même que la question du statut réel des

 16   citoyens de nationalité musulmane, ce qui a mené à certaines conclusions."

 17   Pouvez-vous nous expliquer de quoi il est question. Est-ce que vous avez

 18   déjà vu ce genre de choses dans beaucoup de documents de cellules de Crise

 19   ?

 20   R.  Oui. Comme je le dis dans mon rapport, les cellules de Crise étaient

 21   très impliquées dans les discussions visant à établir le statut des

 22   Musulmans et la façon d'organiser leur évacuation. Donc on peut voir que la

 23   cellule de Crise considérait cela comme une question qui était de son

 24   ressort et que la délocalisation et le statut de ces citoyens-là. Le statut

 25   des Musulmans, c'était du ressort de la cellule de Crise.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DOBBYN : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 28   dossier.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il le sera.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P451, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. DOBBYN : [interprétation]

  5   Q.  Madame Hanson, j'ai une dernière question à vous poser avant de

  6   terminer. Dans la préparation de votre rapport, pendant que vous le

  7   rédigiez, étiez-vous consciente ou avez-vous inclus dans ce travail de

  8   préparation des éléments d'information qui découlent des témoignages

  9   présentés dans la présente affaire ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Bien. Je vous remercie. Je n'ai plus d'autres questions, Madame Hanson.

 12   M. DOBBYN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Dobbyn.

 14   Avant d'inviter le conseil de la Défense à poser ses propres questions du

 15   contre-interrogatoire, peut-être le moment est-il bien choisi, Madame

 16   Korner, pour vous donner ces fameuses cinq minutes que vous nous demandiez.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Il s'agit de la décision que vous avez

 18   prise concernant la possibilité pour le bureau du Procureur d'ajouter ou

 19   d'échanger, pour ainsi dire, des témoins. La décision a été rendue le 4

 20   décembre, donc vendredi dernier. Dans son paragraphe 28, vous nous avez

 21   ordonné de retirer un témoin de la liste des témoins. Cependant, vous ne

 22   nous avez pas donné de date limite pour ce faire, mais vous nous avez

 23   ordonné dans la décision de soumettre une liste révisée de témoins dans un

 24   délai de sept jours.

 25   Donc, Monsieur le Président, si vous entendez que nous éliminions un témoin

 26   entre aujourd'hui et vendredi, nous vous demandons de réexaminer cette

 27   demande, car nous comprenons tout à fait, Monsieur le Président, les délais

 28   que nous devons respecter que vous nous avez donnés et que ceci est le

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  1   facteur déterminant. Mais le problème, c'est que si nous enlevons de façon

  2   totalement arbitraire un témoin qui se trouve être sur notre liste dans les

  3   sept jours à venir, si je peux m'exprimer ainsi, après tout, nous n'en

  4   sommes encore qu'à découvrir ce que sont les questions essentielles dans

  5   cette affaire, et par ailleurs, à un moment nous ne nous sommes pas

  6   nécessairement en mesure de faire venir tous les témoins qui se trouvent

  7   sur notre liste. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que

  8   pour l'un de ces témoins en particulier nous avons de gros problèmes. Nous

  9   prévoyons que la Défense se prépare pour les témoins à mesure que nous leur

 10   remettons la liste des témoins que nous avons l'intention de convoquer.

 11   Mais nous demandons simplement qu'à ce stade nous ne soyons pas obligés de

 12   retirer de façon arbitraire un témoin de notre liste. Un peu plus tard,

 13   nous pourrions sans doute nous soumettre à cet ordre, mais nous demandons

 14   simplement un délai pour le faire, de ne pas avoir à le faire dans ces sept

 15   jours.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Très rapidement, je me demande s'il ne serait

 17   pas approprié que vous entendiez le point de vue de la Défense sur cette

 18   question. Nous trouvons que cette demande est tout à fait raisonnable et

 19   nous ne faisons aucune objection à cela.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une idée du

 22   temps qu'il vous faudrait pour pouvoir faire ce travail ?

 23   Mme KORNER : [interprétation] Nous aimerions qu'on ne nous demande pas de

 24   l'avoir fait avant -- ce n'est pas facile de donner une date définitive,

 25   mais peut-être pas avant le mois de février, étant donné que nous n'allons

 26   pas siéger pendant plusieurs semaines de cette période.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] 1er mars.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  5   Q.  [interprétation] Madame Hanson, mon nom est Slobodan Zecevic. Je

  6   comparais pour la Défense de l'accusé Mico Stanisic.

  7   Vous êtes historienne et analyste politique, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous n'êtes pas juriste, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact. Je ne le suis pas.

 11   Q.  Dans votre rapport, je crois que c'est au premier chapitre, il y a une

 12   partie appelée "Les fondements juridiques des cellules de Crise et des

 13   présidences de Guerre." Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qui est

 14   l'auteur de cette partie de votre rapport ?

 15   R.  Un paragraphe -- les recherches concernant un paragraphe ont été

 16   effectuées par un collègue. Des collègues à moi dans l'équipe de recherche

 17   concernant les dirigeants ont contribué à cette section. Mais je confirme

 18   toutes leurs conclusions. J'ai vérifié toutes les sources. C'est la seule

 19   partie de ce texte dans laquelle j'ai eu une aide quelconque de collègues.

 20   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, ils ont écrit cette partie et vous

 21   avez fait des vérifications sur ce qu'ils avaient écrit ?

 22   R.  Je ne me rappelle pas exactement quelle était la rédaction des phrases.

 23   Je crois qu'au paragraphe 6 les deux premières phrases ont, en fait, été

 24   rédigées par un collègue. Ceci figure dans mon rapport depuis sa toute

 25   première version pour Krajisnik, donc je ne peux pas dire exactement -- je

 26   ne me rappelle pas exactement quelles sont les phrases que j'ai rédigées et

 27   quelles phrases ont été rédigées par d'autres. Mais d'une façon générale,

 28   cette partie est la seule partie de mon rapport qui représente un travail

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  1   collectif.

  2   Q.  Si ceci est la seule partie de votre rapport qui est le produit d'un

  3   travail collectif, comme vous l'avez dit, que pouvez-vous nous dire en ce

  4   qui concerne le paragraphe 83 ? Si je peux vous rappeler, dans ce

  5   paragraphe, vous citez la législation qui avait été mentionnée dans votre

  6   discussion avec mon confrère en ce qui concerne la Loi relative aux

  7   Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine, et vous avez fait un

  8   commentaire. Est-ce que ce commentaire, c'est vous qui l'avez rédigé ou

  9   est-ce que là encore c'est un produit d'un travail collectif ?

 10   R.  Le paragraphe 83 est presque entièrement des citations tirées de la

 11   loi, mais la première phrase et la dernière, j'en suis l'auteur. Mais j'ai

 12   cité la loi.

 13   Q.  Lorsque vous dites la première et dernière phrase, vous voulez dire vos

 14   conclusions ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Madame Hanson, à votre avis, qu'est-ce qui vous donne le droit de

 17   prétendre que vous avez l'expérience voulue comme experte pour établir un

 18   rapport d'expert comme celui-ci ?

 19   R.  J'ai lu tous les documents disponibles que j'ai pu trouver en ce qui

 20   concerne les cellules de Crise dans l'ensemble de la République serbe de

 21   Bosnie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui ait lu de façon aussi

 22   vaste la littérature sur les cellules de Crise comme je l'ai fait. Donc je

 23   base mon expertise sur les recherches auxquelles j'ai procédé ici pendant

 24   de nombreuses années.

 25   Q.  C'était précisément le but de ma question. Vous nous dites ici que

 26   votre éducation n'est pas vraiment adéquate pour ce type de rapport

 27   d'expert, mais que vous étiez si bien informée que cela vous permet de

 28   rédiger ce rapport d'expert ?

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  1   R.  Je n'ai fait aucune référence à mon éducation ou à ma formation ou à

  2   mon instruction. Je crois que mon instruction et ma formation en histoire

  3   et en analyse de documents est un point de départ, mais c'est toujours de

  4   l'expertise avec une combinaison, vous le savez, d'un contexte théorique et

  5   d'expérience pratique. Donc, j'ai effectivement des antécédents d'études

  6   pour devenir une analyste, et en tant qu'analyste, j'ai lu ce qui

  7   concernait le sujet des cellules de Crise.

  8   Q.  Madame Hanson, je vous demande quelles instruction et formation vous

  9   donne le droit d'affirmer que vous êtes une experte qualifiée pour écrire

 10   un rapport d'expert en ce qui concerne les organes de l'Etat d'un pays ?

 11   Est-ce que c'est votre formation en tant qu'analyste politique ou est-ce

 12   que c'est votre formation d'historienne, parce que vous m'avez dit que vous

 13   n'étiez pas juriste. C'est tout ce que voudrais savoir.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi.

 15   M. DOBBYN : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande quelle

 16   est la pertinence de ces questions. Il a déjà été établi par la Chambre de

 17   première instance que Mme Hanson est une experte. Si ces questions vont

 18   dans le sens du parti pris, je peux comprendre les questions, mais pour ce

 19   qui est de donner une certaine lumière -- ça a déjà été déterminé qu'elle

 20   était experte, donc je ne vois pas où ces questions nous conduisent.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avais pensé à poser la même question à

 22   Me Zecevic, la Chambre ayant considéré que le témoin est un expert et donc,

 23   que ce n'était pas à lui de revenir sur cette conclusion. Mais j'ai pensé,

 24   alors que je l'entendais s'exprimer -- en fait, Maître Zecevic, vous pouvez

 25   me dire si j'interprète trop  dans ces faits, qu'il était en train de jeter

 26   les bases d'une contestation des conclusions offertes par le témoin sur la

 27   base de son expertise acceptée.

 28   Est-ce que c'est cela, Maître Zecevic ?

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] A 100 %, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, voyons où nous allons.

  3   M. DOBBYN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Je peux poursuivre, Madame Hanson.

  6   R.  Je répète, je ne suis pas juriste. Je pense que mon instruction m'a

  7   donné les outils et que les lectures que j'ai faites m'ont donné

  8   l'expérience qui me permet de dire que je suis une experte sur cette

  9   question des cellules de Crise municipales.

 10   Q.  N'est-il pas vrai, Madame Hanson, que votre employeur, et il s'agit là

 11   du bureau du Procureur comme nous le savons, vous a donné pour tâche de

 12   rédiger un rapport d'expert qui justifierait leurs thèses, les thèses de

 13   l'Accusation dans cette procédure, et que vous avez ensuite examiné cette

 14   vaste documentation, vous l'avez lue et vous avez choisi seulement les

 15   parties de ce lot de documents qui conviennent aux thèses de l'Accusation

 16   et que vous les avez sorties de leur contexte ?

 17   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas reçu pour tâche de rédiger un

 18   rapport visant à justifier la théorie de l'Accusation en l'espèce. J'ai

 19   reçu pour tâche de leur expliquer ce qu'étaient les cellules de Crise, quel

 20   rôle elles jouaient dans l'Etat serbe de Bosnie. Et pour autant que je

 21   sache, avant de commencer, il n'y avait aucune théorie. Si c'était le cas,

 22   ils ne me l'ont pas donnée.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je peux intervenir, le compte rendu

 24   consigne à la ligne 16 de la page 77 comme quoi j'aurais dit que "même" en

 25   l'occurrence, ce ne serait pas à Me Zecevic de revenir sur cette question.

 26   Mais ce que j'avais l'intention de dire moi-même ne lui serait pas

 27   "loisible."

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] De plus, sur la question de sortir les choses

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  1   de leur contexte, je ne l'ai pas fait. J'ai toujours fait de mon mieux.

  2   J'ai toujours montré que je comprenais quelle était la situation et j'ai

  3   mis au courant l'Accusation des éléments de preuve qui pourraient aller à

  4   l'encontre de leur thèse quand je rencontrais de tels éléments.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je vous remercie. Puisque vous venez juste d'expliquer comment ceci

  7   fonctionnait en pratique, vous avez fait un projet de rapport, vous l'avez

  8   présenté à l'Accusation pour qu'il l'examine et lorsque vous communiquiez

  9   avec eux concernant certains documents que vous considériez comme

 10   importants, je suis surpris que vous n'ayez pas placé ces documents dans

 11   leur contexte comme un historien, comme un historien de métier. Est-ce que

 12   vous les avez placés dans le contexte de l'époque ?

 13   R.  Oui, je les ai placés dans ce contexte.

 14   Q.  Bien, alors. Discutons du premier document qui vous a été montré

 15   aujourd'hui. Peut-être le plus facile à voir, c'est les Variantes A et B.

 16   La date que l'on voie est le 18 décembre 1991, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, c'est le 19 décembre.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter à l'écran

 19   ce document, s'il vous plaît, à savoir le P69, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, si vous permettez,

 21   dans votre précédente question, vous avez commencé en disant : "Puisque

 22   vous venez juste d'expliquer comment cela fonctionnait", et après ça vous

 23   expliquez comment ça marche. Alors, la question que je me pose moi-même,

 24   c'est est-ce que c'était une question ou est-ce que c'était quelque chose

 25   d'autre ? Je vais vous la lire, je cite :

 26   "Puisque vous avez juste expliqué comment ça fonctionnait, en pratique vous

 27   avez rédigé un projet de rapport, vous l'avez soumis à l'Accusation pour

 28   qu'ils l'examinent, et lorsque," et cetera. Mais je n'interprète pas cela

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  1   dans la réponse du témoin. Donc ma question, c'était : quelle était cette

  2   question ? Puisqu'elle n'y a pas répondu.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était une question, mais

  4   j'étais en train de jeter les bases. Je me référais à la réponse du témoin

  5   -- attendez, je vais regarder -- page 78, 4 :

  6   "Non, ceci n'est pas vrai. Je n'ai pas eu pour tâche de rédiger ce rapport

  7   de façon à justifier la théorie dans ce procès. J'ai eu pour tâche de leur

  8   expliquer ce qu'était une cellule de Crise, quel rôle elles jouaient dans

  9   l'Etat serbe de Bosnie. Et pour autant que je sache, avant que je commence,

 10   ils n'avaient pas de théorie."

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Personnellement, je n'arrive pas à

 12   voir là ce que vous avez dit ensuite.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris cela, et à l'évidence, le témoin

 14   était en accord avec moi, à savoir qu'elle a reçu pour tâche de préparer un

 15   rapport. Elle a préparé un rapport et c'est seulement après cela que le

 16   Procureur a créé une théorie concernant le procès. C'est ça que j'ai

 17   compris. Et sur cette base, j'ai dit qu'elle avait placé les choses, du

 18   point de vue de la perspective du Procureur, dans un contexte dans lequel

 19   certains documents sur lesquels elle se fondait ont été créés.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 21   peut-être au témoin de --

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais certainement.

 23   Q.  Madame Hanson, voudriez-vous, s'il vous plaît, nous dire --

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous avez écrit un rapport

 25   et est-ce que vous l'avez présenté pour examen du bureau du Procureur ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rédigé ce rapport en diverses étapes. La

 27   première, c'était concernant les accusations contre Momcilo Krajisnik. Je

 28   ne me rappelle pas l'avoir présenté comme un rapport d'expert de façon à ce

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  1   que j'aurais commencé à l'écrire comme un mémorandum pour l'équipe du

  2   Procureur pour les informer. Et ensuite, on m'a dit, Est-ce que vous

  3   pourriez faire de ceci un rapport d'expert et ceci ferait partie de nos

  4   moyens à charge. Donc ce n'était pas ainsi que je faisais ce rapport

  5   d'expert. Il a été écrit, ce rapport, pour expliquer au Procureur ce que

  6   c'était qu'une cellule de Crise et ce qu'on y faisait, et c'est devenu un

  7   rapport d'expert, et c'est après que la version Krajisnik ait été soumise

  8   que je l'ai maintenue. J'ai mis à jour de nouveaux documents qui sont venus

  9   à mon attention, de sorte que la version pour la présente affaire

 10   représente une version mise à jour du rapport pour l'affaire Krajisnik.

 11   Mais je n'ai pas rédigé le projet de rapport dans lequel j'avais reçu des

 12   informations ou des consignes de l'équipe du Procureur, non.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je note l'heure, et

 15   peut-être que --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, merci.

 17   M. PANTELIC : [aucune interprétation]

 18   M. ZECEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci, Madame Hanson.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Avant que vous n'excusiez Mme Hanson, s'il

 21   vous plaît, c'est une situation assez spécifique, parce que, d'après ce que

 22   j'ai compris, Mme Hanson travaille ou travaille en partie pour le bureau du

 23   Procureur, donc, s'il vous plaît, donnez les directives nécessaires sur la

 24   façon dont comment et quand les choses se passeront dans l'intervalle. Je

 25   ne suis pas en train de demander si elle --

 26   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je --

 27   M. PANTELIC : [interprétation] -- peut être rémunérée pour aujourd'hui ou

 28   demain, mais du point de vue du salaire, je ne sais pas si, par exemple,

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  1   elle est à l'hôtel ou si elle est dans cet immeuble ou quelle est la

  2   situation précise. Donc, s'il vous plaît, donnez-lui les instructions

  3   précises.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

  5   Mme Hanson ait besoin de s'installer dans un hôtel pour cette période. Elle

  6   sait, comme tout le monde autre le sait dans ce bureau, qu'elle est au

  7   milieu d'une déposition et personne ne peut discuter de quoi que ce soit

  8   avec elle pendant qu'elle fait sa déposition. Le problème ne se pose que

  9   si, pour quelque raison, le contre-interrogatoire serait retardé jusqu'à

 10   l'année prochaine.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous me corrigerez si

 12   je me trompe, mais je pense que je me rappelle que l'un de vos autres

 13   experts - ou est-ce que c'était M. Theunens ? - avait offert simplement

 14   parce qu'il n'était pas dans son bureau aussi longtemps qu'il avait été

 15   examiné comme un témoin ?

 16    Mme KORNER : [interprétation] Cette pensée pourrait être quelque peu

 17   insultante pour des personnes, mais je pense que là, il s'agit d'un cas

 18   spécial.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Donnez-lui des instructions.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez autre chose à évoquer ?

 21   Madame Hanson, je vous donne évidemment la mise en garde habituelle, il

 22   faut que vous en soyez consciente, à savoir que comme vous êtes un témoin

 23   qui a prêté serment, il vous n'est pas autorisé à discuter de votre

 24   déposition avec qui que ce soit, et vous pouvez certainement n'avoir aucun

 25   contact avec les juristes, mais nous procédons avec la présomption que tout

 26   le monde doit se comporter de façon correcte jusqu'à ce que le contraire

 27   soit démontré. Je vous remercie.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 9 décembre

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  1   2009, à 9 heures 00.

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