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1 Le mardi 15 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 26.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. L'affaire IT-08-91-T, le
6 Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je remercie le Greffier. Bonjour à tous.
8 Avant de demander aux parties de se présenter comme je le fais d'habitude,
9 je dois vous informer de la décision qui a été prise que le retard provoqué
10 par les problèmes techniques apportera des modifications en ce qui concerne
11 notre plan d'audience, à savoir que nous allons travailler jusqu'à 11
12 heures 50, faire une pause de 25 minutes, et ensuite, travailler pendant 90
13 minutes jusqu'à 13 heures 45.
14 Alors, je demande aux parties de se présenter.
15 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Tom Hannis et Crispian Smith pour le
16 Procureur. J'ai quelques questions de nature procédurale que j'aimerais
17 soulever avant que le témoin n'arrive.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene
19 O'Sullivan et Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic, ainsi que notre
20 expert M. Bajagic.
21 M. PANTELIC : [interprétation] Pour Zupljanin, Igor Pantelic. Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] La première question concerne l'injonction à
24 comparaître pour le témoin qui devrait déposer en janvier. A cause de
25 quelques difficultés qui sont apparues dans les documents concernant ceci,
26 nous demandons que la date de sa déposition dans l'injonction à comparaître
27 soit modifiée. Au lieu de 25 janvier, il faudra écrire le 28 janvier.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est tout ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il n'y a pas de difficulté à mon
3 avis.
4 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
6 M. HANNIS : [interprétation] Ensuite, M. Nielsen a demandé une copie
7 électronique de l'entretien de M. Stanisic en tant que suspect. Il a déjà
8 reçu un DVD avec cet enregistrement. On a une transcription anglaise de cet
9 entretien, mais il m'a demandé la même chose en B/C/S, et j'aimerais la lui
10 passer. Mais comme il témoigne maintenant sous serment, j'avais peur de
11 peut-être violer les règles en le faisant, donc je voulais vous en
12 informer.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous pouvez nous la passer
14 ainsi qu'à lui.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Bien.
16 Ensuite, concernant les documents dont nous souhaitons demander le
17 versement par le biais du témoin Nielsen, nous avons quatre documents que
18 nous lui avons montrés hier et qui ne sont pas mentionnés dans son rapport
19 et qui ne figurent pas sur la liste de pièces à conviction. Donc j'aimerais
20 faire une demande de versement séparée que je passerai au Greffe. Je peux
21 vous dire de quels documents il s'agit maintenant ou à la fin de sa
22 déposition, selon ce que la Chambre décide.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez quelque chose
24 à dire à ce que vient de dire M. Hannis ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai des commentaires au sujet de la
26 première et de la dernière questions. Je dois dire que je suis préoccupé un
27 peu par le fait que le témoin a reçu la copie de l'entretien avec l'un des
28 accusés. Je pense qu'un témoin expert devrait tenter à rester aussi neutre
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1 que possible.
2 Mettre à sa disposition un tel document, à mon avis, nuit à sa
3 capacité de rester neutre, et c'est le sens de mon objection. Mais j'ai
4 l'impression qu'elle vient trop tard.
5 En ce qui concerne ces quatre documents, s'ils figurent sur la liste 65
6 ter, alors nous n'avons aucune objection. Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en ce qui concerne
9 votre demande, je ne suis pas sûr si vous avez formulé ceci de la manière
10 que j'utilise, demande de fournir une version audio de l'entretien avec
11 l'accusé à votre témoin expert. Nous partageons d'une certaine manière le
12 sentiment de Me Zecevic, à savoir sa surprise. Mais d'autre part, nous
13 reconnaissons le statut de ce témoin en tant que témoin expert. Nous ne
14 voyons pas d'obstacle à ce que vous lui fournissiez cet enregistrement à
15 partir du moment où vous lui avez déjà communiqué l'enregistrement vidéo,
16 ce qui veut dire que c'est la chose faite d'une certaine manière.
17 En ce qui concerne les pièces supplémentaires, vous pouvez le faire.
18 La Défense n'a pas d'objection compte tenu du fait que ces documents
19 figurent déjà sur la liste 65 ter.
20 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Alors, on va s'occuper d'abord des
21 documents, et ensuite, on va revenir à la question de l'entretien avec le
22 suspect. Il s'agit des numéros 2368, 2370, 2371 et 2372 à la liste 65 ter.
23 Il s'agit des nominations effectuées par M. Stanisic le 15 mai concernant
24 MM. Bjelosevic, Jesuric, Karisik et Zupljanin en tant que membres d'un
25 état-major commandant les unités de guerre du ministère de l'Intérieur. Je
26 demande donc le versement de ces documents.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, 2368 sera P455; le document 2370
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1 deviendra P456; ensuite, 2371 deviendra P457; et le document 2372 deviendra
2 P458. Je pense qu'il me reste encore un document. Le document 2371 sera
3 P459. Merci.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] En fait, le document 2372 de la liste 65
6 ter deviendra P457. Je recommence. Alors, le document 2368 deviendra P455;
7 2370, P456; 2371, P457; et 2372, P458. Merci.
8 M. HANNIS : [interprétation] Revenons maintenant à la question de
9 l'entretien avec le suspect pour que tout soit clair. Le témoin expert
10 avait préalablement reçu l'enregistrement vidéo de cet entretien. Il y a
11 également un enregistrement du son. Et il a également reçu la transcription
12 de l'entretien en anglais. Dimanche, il a demandé que je lui fournisse la
13 transcription en B/C/S, parce qu'il m'a dit qu'il y avait des parties de
14 transcription qui manquaient. Elles étaient indiquées comme inaudibles.
15 Alors, il s'était dit qu'il pourrait peut-être comparer ce qui a été
16 entendu et transcrit en B/C/S.
17 Alors, je ne vois pas pourquoi Me Zecevic est surpris par le fait que
18 nous allions passer tous ces enregistrements et transcriptions au témoin
19 expert. Compte tenu de mon expérience, cela arrive très souvent que les
20 experts reçoivent de tels enregistrements. Alors, est-ce qu'à la fin toute
21 cette question se ramène à la question suivante, à savoir : est-ce qu'on
22 veut lui donner la possibilité d'examiner ce document à fond ou non.
23 Vous savez que, par exemple, il y avait un général expert militaire
24 dans l'affaire Milutinovic, qui a été interrogé par M. Coo. Ensuite, ce
25 général, il a été suggéré qu'il devienne expert de la Défense, et
26 finalement, on ne lui a pas donné l'autorisation de témoigner en tant
27 qu'expert, parce qu'il avait participé à cet entretien, j'imagine.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, la Chambre vous autorise
3 à fournir la transcription.
4 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci. C'est ce que j'ai demandé.
5 Alors, je vais voir avec le Greffe comment je dois le faire.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Page 6, ligne 9, il faudra écrire que
7 la Chambre "autorise" le Procureur à le faire, et non pas qu'elle "ne
8 l'autorise pas pendant sa déposition," parce qu'autrement, le Procureur n'a
9 pas la possibilité de communiquer avec le témoin.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Docteur Nielsen. Je vous
12 rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je comprends.
14 LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par M. Hannis : [suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen. Toutes mes excuses pour
18 ce retard. Nous avons eu quelques difficultés techniques.
19 Avant de retourner sur le rapport d'activités annuel du MUP, qui figure à
20 l'intercalaire 80 de votre classeur, et c'est le document 279 de la liste
21 65 ter, je vais vous poser quelques questions de nature générale portant
22 sur la subordination ou la resubordination au sein de la police. Dans le
23 cadre de vos recherches, avez-vous trouvé des documents portant sur la
24 resubordination des unités de la police à l'armée ? Est-ce que vous avez
25 trouvé un document, par exemple, une décision ou un ordre disant qu'une
26 unité de police telle ou telle devait être subordonnée ou resubordonnée à
27 l'armée dans le cadre des activités de combat ?
28 R. Oui, j'ai vu un certain nombre de tels ordres émanant de la période
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1 pendant l'année 1992.
2 Q. S'agit-il des ordres militaires ou de la police ?
3 R. Je ne dirais pas qu'il s'agissait des ordres, parce que les "ordres"
4 sont des documents de type tout à fait particulier, mais il s'agissait, par
5 exemple, des rapports sur l'état d'avancement ou les rapports consolidés
6 rédigés, par exemple, par l'état-major du MUP de la RS, des rapports
7 trimestriels ou annuels au niveau régional et municipal, où il était
8 indiqué clairement que dans les circonstances données pour les besoins de
9 conduite des activités de combat, des unités de police avaient été
10 subordonnées au commandement de la VRS. Alors, ces documents, la majorité
11 desquels j'ai pu examiner, émanaient de la police. Mais j'ai vu aussi un
12 certain nombre de documents militaires où on parlait de la subordination du
13 point de vue de la VRS, et ce sont mes collègues analystes militaires qui
14 ont attiré mon attention sur l'existence de ces documents.
15 Q. Bien. Dans ce cas où la police était resubordonnée, est-ce que c'était
16 la police militaire qui appliquait les mesures disciplinaires et qui
17 arrêtait les membres de la police en cas d'infractions ou de violations des
18 lois ou de la discipline
19 militaire ?
20 R. Il y a eu quelques incidents où des membres de la police ont été
21 arrêtés par les membres de l'armée. J'ai examiné quelques documents portant
22 sur de telles situations. Je dois souligner que la question de savoir qui a
23 la compétence d'arrêter les policiers dans une telle situation était une
24 question en suspens pendant très longtemps, qui faisait l'objet des débats
25 incessants entre le MUP et la VRS.
26 On peut trouver trace de ceci dans les documents de la police ainsi que
27 dans les documents de l'armée que j'ai examinés. Et il est certain que le
28 document du 11 juillet 1992 concernant la réunion qui s'était tenue à
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1 Belgrade et dont j'ai parlé déjà hier, on en parle également dans le
2 document du 17 juillet 1992, qui avait été distribué par les soins du
3 ministère de l'Intérieur de la RS, conformément aux conclusions du 11
4 juillet 1992, notamment la conclusion que l'armée et le MUP devaient se
5 réunir aussitôt que possible afin de discuter toute une série de questions
6 qui se posent dans le contexte de leurs opérations conjointes.
7 La conclusion générale à laquelle je suis parvenu en examinant ces
8 documents et en rédigeant mon rapport portant sur les relations entre le
9 MUP et la VRS figure aux pages 72 à 74. La resubordination, je souligne,
10 est quelque chose qui était appliquée régulièrement dans le contexte de
11 l'ordre du 15 mai 1992 émanant du ministre, et nous en avons déjà parlé
12 hier.
13 Q. Bien. En ce qui concerne le camp de Manjaca, qui était, si j'ai
14 bien compris, un camp de la police, ou plutôt, c'était un camp militaire,
15 mais la garde était fournie par la police. Qui avait l'autorité pour les
16 questions disciplinaires concernant les gardes de Manjaca qui étaient
17 policiers ? Est-ce que c'était l'armée ou la police ou les deux ?
18 R. Durant son existence, le camp de Manjaca était une installation
19 militaire, et non pas de la police. Comme je l'ai déjà dit hier, les
20 policiers participaient aux activités de garde de cette installation à
21 quelques moments durant l'été 1992. Effectivement, cela représentait un
22 point de divergence entre la police et l'armée. En cas de violation à la
23 discipline, si j'ai bien compris les documents que j'ai examinés, par les
24 officiers de police qui exécutaient des missions qui ne se déroulaient pas
25 dans les zones de combat, mais seulement au sein des installations
26 militaires, on ne les définirait pas comme des activités de combat, et dans
27 ce cas-là, ces policiers feraient l'objet des procédures policières
28 habituelles, et non pas des procédures militaires.
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1 Q. Bien. Une dernière question concernant l'armée et la police. Dans
2 les municipalités où existaient des cellules de Crise municipales, savez-
3 vous si la police était subordonnée à l'armée sous les ordres des hommes
4 politiques faisant partie des cellules de Crise ou pas ?
5 R. Je pense que la Chambre a déjà entendu l'expert sur les cellules
6 de Crise. Je suis d'accord avec ses conclusions basées sur l'analyse des
7 documents de la police et des cellules de Crise concernant la police, il
8 était difficile à arriver à des conclusions générales concernant la
9 politique des cellules de Crise à l'égard de la police, parce qu'il y avait
10 des intérêts divergents selon les municipalités ou les régions en question.
11 Mais ce qui est certain, c'est que suite à mon examen des documents
12 du MUP et de la cellule de Crise, il y avait des cas où les dirigeants de
13 la cellule de Crise, qui comprenaient les représentants des autorités
14 civiles, mais aussi des autorités militaires, où il a été suggéré - je ne
15 sais pas si je peux dire qu'il a été ordonné, mais disons suggéré - que la
16 police et l'armée devaient conduire des opérations conjointement sur le
17 territoire de ces municipalités afin de neutraliser ce qui était considéré
18 par les dirigeants des Serbes de Bosnie comme une révolte armée ou un
19 soulèvement armé.
20 Q. Bien. Revenons maintenant au rapport annuel du MUP de la RS. C'est le
21 document 279 de la liste 65 ter. Page 8 de l'anglais, page 11 du B/C/S.
22 Au milieu de la page en anglais, on voit le paragraphe qui commence :
23 "En dehors d'autres mesures, conformément à la demande des organes
24 compétents, les centres des services de Sécurité et les postes de la police
25 ont placé 6 176 officiers de police, majoritairement des rangs de la police
26 de réserve, à la disposition de l'armée."
27 Tout d'abord, on dit ici conformément à la demande des organes
28 compétents. A qui fait-on référence en disant ceci ?
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1 R. Je suppose que le plus probablement cela doit se référer à la
2 présidence de la Republika Srpska, peut-être aussi au gouvernement de la
3 Republika Srpska, parce qu'il s'agit là précisément d'une question qui
4 avait été débattue très souvent lors des réunions de ces deux organes
5 durant l'été 1992. Cela fait peut-être référence aux réunions conjointes
6 entre la VRS et le MUP suite aux discussions et ordres donnés par la
7 présidence et le gouvernement de la RS concernant la politique des cadres
8 et des opérations conjointes.
9 Q. Merci. La dernière phrase dans ce paragraphe n'est pas très claire.
10 Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à la comprendre. Elle dit :
11 "Même s'ils n'ont pas personnellement participé au combat, il faudrait
12 souligner que les membres de la police ont assisté la VRS en capturant,
13 conformément à la demande des autorités civiles, 2 484 et mettant à la
14 disposition de l'armée 6 985 déserteurs."
15 Est-ce que la traduction est la bonne ?
16 R. Oui, je crois.
17 Q. Bien. "Même s'ils n'ont pas participé personnellement au combat," c'est
18 qui "ils," et c'est quoi ces 6 176 policiers mentionnés ici ?
19 R. Le document lui-même n'est pas suffisant clair. Vous savez, quand on
20 utilise des pronoms tels que "eux," et cetera, normalement ce pronom doit
21 se référer au dernier nom au pluriel qui était utilisé dans la phrase, donc
22 on pourrait conclure qu'eux concernent les 6 167 [comme interprété]
23 policiers venant des rangs de la police de réserve.
24 Je dois souligner, quel que soit l'ordre auquel on fait référence ici ou la
25 demande à laquelle on fait référence ici, c'est qu'il y a eu des
26 situations, et il s'agit là de plusieurs situations de ce type, où la
27 police a assisté la VRS en retrouvant les personnes recherchées par
28 l'armée, à savoir les personnes aptes au combat qui, normalement, devaient
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1 faire leur service militaire et qui essayaient de l'éviter. Donc parmi eux,
2 il y a eu quelques policiers qui ont été mis à la disposition de la VRS à
3 la demande des organes compétents ou participaient aux actions ayant pour
4 objectif de retrouver les personnes essayant d'éviter le service militaire.
5 S'agissant maintenant du sens exact de cette phrase, ce n'est pas
6 tout à fait clair, parce qu'on peut la comprendre de deux manières. Soit la
7 police a prêté assistance dans le cadre des activités de combat, soit prêté
8 assistance en retrouvant les personnes évitant le service militaire.
9 Q. Bien. Ces deux chiffres, par exemple 2 484, c'est quoi ce numéro ?
10 C'est le nombre de personnes qui essayaient d'éviter le service militaire
11 ou ce chiffre se réfère-t-il à un autre groupe de personnes ?
12 R. A mon avis, ils ont capturé 2 484 personnes et fait venir presque 7 000
13 conscrits.
14 Q. Bien. Passons maintenant à la page 19 du texte en anglais. C'est la
15 page 27 en B/C/S. En haut de la page :
16 "Durant cette période, les postes de police ont prêté assistance aux
17 organes d'Etat dans la mise en exécution de certaines mesures. Cette
18 'assistance' a fonctionné dans 2 350 cas. En dehors de ceci, ils ont prêté
19 assistance en fournissant la sécurité pour quelques-uns des centres de
20 rassemblement. (530 policiers ont été engagés pour le besoin de ces
21 missions.)"
22 Tout d'abord, savez-vous à quoi fait-on référence en disant "assistance" ?
23 R. Non, pas au niveau de cette phrase-ci.
24 Q. Merci. Et 530 officiers de police, je suppose, d'après cette phrase,
25 cela signifie qu'ils fournissaient la sécurité, autrement dit, ils
26 montaient la garde dans les centres de rassemblement ?
27 R. On peut lire qu'ils assuraient la sécurité dans certains centres
28 de rassemblement, donc je suppose que cela signifie que c'est une autre
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1 façon de dire qu'ils montaient la garde devant ces centres. Mais je
2 souhaite indiquer, comme je l'ai fait remarquer hier, que l'emploi du
3 personnel de police qui garde des centres de rassemblement, c'était un
4 point de discorde au sein du MUP de la RS et c'était une des activités que
5 le MUP de la RS, certainement après le 11 juillet 1992, tentait de
6 s'extraire de cela et de ne plus être impliqué dans le fait d'assurer la
7 sécurité au niveau des centres de détention.
8 Q. Dans votre rapport, et ce rapport annuel, vous évoquez ceci dans
9 le détail, je souhaite donc aborder un ou deux points auxquels vous ne
10 faites pas forcément et précisément référence dans votre rapport. Ceci se
11 trouve à la page 23 de l'anglais et à la page 32 du texte en B/C/S. Vers le
12 bas de la page en B/C/S et vers le haut en anglais. Ceci a trait aux
13 communications, aux transmissions. Cela se trouve sous la rubrique :
14 rapport et information.
15 Dans le deuxième paragraphe :
16 "En moyenne 15 dépêches par jour étaient envoyées dans les centres et
17 autres organes de l'Intérieur depuis le quartier général du MUP, et en
18 moyenne 15 dépêches étaient reçues."
19 "… d'autres organes de l'Intérieur," qu'est-ce que cela signifie dans
20 ce contexte ?
21 R. Je lis ceci comme voulant indiquer que le centre correspond aux postes
22 de sécurité publique, autrement dit, des organes régionaux du MUP, et
23 "autres organes," c'est ainsi que je l'interprèterais, à savoir ceci
24 comprendrait, entre autres, les postes de sécurité publique au niveau
25 municipal. Ceci pourrait également comprendre, et je crois que ceci
26 comprenait également, la police des frontières.
27 Q. Merci. Et vous avez évoqué également les centres de services de
28 Sécurité, et vous avez utilisé le terme de "services," au pluriel. Le
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1 premier point était les centres de services de Sécurité.
2 R. Oui. Le sigle serbe CSB est traduit correctement par "centre de
3 services de Sécurité," au pluriel. Autrement dit, le CSB
4 organisationnelle à l'intérieur du ministère des Affaires intérieures, dont
5 les tâches sont des tâches qui relèvent à la fois de la sécurité publique
6 et à la fois de la sécurité de l'Etat, comme ceci a été appelé après le
7 mois d'avril 1992, la sécurité nationale de la RS. En d'autres termes, au
8 niveau du CSB, au niveau du chef du CSB, les deux services principaux, les
9 deux branches essentielles des Affaires intérieures au niveau de la
10 sécurité se rejoignent au niveau de la sécurité publique de la RS et de la
11 sécurité nationale.
12 Q. Ces chefs des CSB, est-ce qu'ils avaient l'autorité sur les deux types
13 de services, à la fois publics et les services de sécurité nationale ?
14 R. D'après le règlement de 1990 du MUP serbe sur l'organisation interne du
15 ministère des Affaires intérieures ainsi que le projet de règlements de
16 1992 sur l'organisation interne du MUP de la RS des Affaires intérieures,
17 on peut constater que le chef des centres de services de Sécurité régionaux
18 continuait à exercer un rôle au sein des services de Sécurité, à la fois
19 publics et nationaux.
20 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons passer à la page 39 du B/C/S et page 28
21 en anglais, s'il vous plaît. La deuxième moitié du texte. Ceci est la
22 partie qui évoque l'organisation, la systématisation et le statut du
23 personnel. Comme vous pouvez le constater, il y a un court paragraphe qui
24 évoque la transformation des unités de police spéciale, ce qui réduit
25 l'influence au plan local eu égard à l'emploi de ces unités, quelque chose
26 que vous avez déjà évoquée au bas de la page, en fait. Au niveau des
27 différents paragraphes, au point 5, vous voyez, on peut lire : "un projet
28 de décision qui décide quels salariés du MUP sont considérés comme étant
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1 des représentants officiels." Ceci est une liste des différentes choses qui
2 ont été faites au cours de cette période.
3 Est-ce que vous savez en quoi consistait ce projet de décision et ce
4 que cette décision indiquait par rapport à certains salariés du MUP qui
5 étaient considérés comme étant des représentants officiels ?
6 R. Je ne connais pas ce projet de décision. Ce n'est pas un document que
7 j'ai pu examiner, me semble-t-il. Je ne me souviens certainement pas de
8 l'avoir vu. Je crois qu'il est important d'indiquer ici qu'il y avait un
9 nombre très important d'éléments au sein de l'organisation du MUP RS et de
10 sa définition de tâches, définition de fonctions, d'obligations, et cetera,
11 qui ont été analysés dans le courant de l'année 1992 pour être rédigé à
12 nouveau, comme nous le constatons, à la date du 11 juillet 1992. Lors de
13 cette réunion, les chefs des CSB, le ministre lui-même fait des
14 propositions sur la façon dont le MUP RS pourrait mieux fonctionner si
15 certains documents internes et le règlement, les définitions comptées dans
16 le règlement, définitions portant sur les représentants officiels
17 habilités, ou que d'autres questions soient mieux redéfinies compte tenu
18 des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le MUP de la Republika
19 Srpska avait commencé à fonctionner à partir du mois d'avril 1992.
20 Il faut nous rappeler que pour ce qui est de tous les documents, comme je
21 l'indique dans mon rapport, je fais référence à la loi de la Republika
22 Srpska sur les Affaires intérieures et le règlement du MUP de RS sur
23 l'organisation interne, ils fonctionnaient sur la base des documents qu'ils
24 avaient utilisés par le passé au sein du MUP serbe de Bosnie-Herzégovine.
25 Bien évidemment, maintenant, ils disposaient de leur propre ministère des
26 Affaires intérieures et avaient une marge de manœuvre plus importante, car
27 ils pouvaient, à ce moment-là, structurer et restructurer ce ministère des
28 Affaires intérieures pour correspondre à leurs besoins du moment, chose
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1 qu'ils ont continué à faire pendant toute l'année 1992, voire même jusqu'en
2 1993.
3 Etant donné que les unités spéciales ont été citées et que le paragraphe
4 précédent évoque la transformation des unités spéciales de la police, je
5 souhaite simplement rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit
6 hier lorsque vous m'avez demandé pourquoi il y avait des discussions au
7 sein de l'assemblée ou au sein de la présidence qui pourraient jeter la
8 lumière sur la raison pour laquelle on avait perçu la nécessité de
9 restructurer les unités spéciales de la police. Et lorsque je me suis
10 familiarisé à nouveau avec ce rapport que j'ai lu il y a très longtemps, le
11 passage qui porte sur les forces de la police spéciale, dans une note en
12 bas de page, je vois que la plainte de Radovan Karadzic est simplement due
13 au fait que les représentants officiels dans la municipalité se
14 comportaient comme de petits princes sur l'ensemble de la Republika Srpska.
15 Je sais que ceci signifiait qu'il y avait un climat tel que toute personne
16 qui le souhaitait pouvait créer une unité et l'intituler unité de police
17 spéciale, ce qui signifie que c'était une organisation peu enviable, parce
18 que du point de vue de la police, du gouvernement et de la présidence, avec
19 le ministère des Affaires intérieures, ils ont pris des décisions qui
20 visaient à fermer ces unités de police dans différentes municipalités afin
21 de les restructurer et de les réaffecter à la brigade spéciale de la
22 police, à laquelle je fais référence dans mon rapport, également dans le
23 chapitre qui porte sur la brigade spéciale de la police et les unités
24 spéciales de la police et le CSB.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur Nielsen. Je n'ai pas d'autres
26 questions à vous poser pour l'instant.
27 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen. Je m'appelle Slobodan
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1 Zecevic. Je suis conseiller de la Défense et représente les intérêts de
2 Mico Stanisic.
3 R. Bonjour à vous.
4 Q. Monsieur Nielsen, vous êtes historien de formation, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Si j'ai bien compris d'après votre curriculum vitae, vous avez été
7 embauché par le Tribunal en tant qu'analyste. Vous étiez responsable de
8 recherches entre 2002 et 2004, et vous avez travaillé pour le bureau du
9 Procureur dans différentes affaires contre des dirigeants ?
10 R. Mon titre officiel était chargé de recherches, et j'ai travaillé de
11 2002 à 2004, jusqu'en août 2004, pour l'équipe de recherches principales;
12 c'est exact.
13 Q. Lorsque vous parlez de recherches au niveau des dirigeants, vous voulez
14 parler de recherches menées dans les affaires contre Izetbegovic, Tudjman,
15 Karadzic, Krajisnik, Milosevic ? Ce sont ces affaires-là dont vous voulez
16 parler ?
17 R. Oui. Les travaux de recherche des membres de cette équipe ont porté là-
18 dessus, effectivement.
19 Q. Ce département du bureau du Procureur, cette équipe qui mène des
20 travaux de recherche sur les dirigeants, est-ce que ceci est divisé en
21 interne, par exemple, une équipe qui est consacrée à Krajisnik, une autre
22 qui est consacrée à Milosevic, une autre à Tudjman ?
23 R. Effectivement, il y avait une division interne au sein de l'équipe.
24 Néanmoins, cette division ne se faisait pas en fonction des affaires, mais
25 plutôt en fonction de différentes sous-unités. Il y avait une unité
26 démographique, une unité bosno-croate, il y avait une unité bosno-serbe, et
27 cetera. Donc il fallait traiter les différents cas de dirigeants qui font
28 l'objet de poursuites devant ce Tribunal.
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1 Q. Je suppose que vous avez en partie travaillé pour l'unité bosno-serbe ?
2 R. Oui. J'ai fait des recherches, à la fois pour cette sous-unité-là de
3 l'équipe et également pour l'unité qui concentrait ses recherches sur les
4 dirigeants de la République fédérale de Yougoslavie.
5 Q. Cela veut dire qu'essentiellement vous vous êtes occupé des affaires
6 Krajisnik, Karadzic et Milosevic; c'est exact ?
7 R. Oui, j'ai travaillé sur ces trois affaires, mais j'ai beaucoup
8 travaillé sur d'autres affaires également.
9 Q. Est-ce que ces autres affaires concernaient les dirigeants ou autre
10 chose ? Est-ce que ceci comprendrait cette partie
11 également ?
12 R. Je fournissais des rapports d'analyse sur le ministère de la Republika
13 Srpska des Affaires internes essentiellement ainsi que pour le ministère
14 fédéral des Affaires intérieures de Belgrade et le ministère des Affaires
15 intérieures de la République de Serbie. Ce qui signifie que lorsque je
16 faisais mes recherches, je me concentrais surtout sur les sous-unités, et
17 bien évidemment, comme je l'ai dit, je me concentrais sur les thèmes
18 pertinents, qui sont des thèmes qui englobent un nombre très important
19 d'affaires jugées devant ce Tribunal.
20 Q. Vous avez dit hier qu'à partir du moment où vous avez rejoint
21 l'Accusation, vous avez commencé à préparer un rapport analytique sur le
22 ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska; c'est exact ?
23 R. Oui, c'est exact. C'est en raison de mes recherches passées, où je
24 m'étais concentré sur la police dans le royaume de Yougoslavie. J'avais une
25 certaine expérience à cet égard, et j'ai constaté qu'il y avait des lacunes
26 à ce moment-là et qu'un rapport devait être rédigé sur le ministère des
27 Affaires intérieures, et on m'a demandé de préparer un tel rapport.
28 Q. Bien. Veuillez me dire ceci, Monsieur Nielsen, est-ce qu'il vous a
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1 alors été indiqué pour quelle affaire vous prépariez ce rapport ?
2 R. Oui. Cela peut se lire sur la page de garde de mon rapport. Ceci était
3 un rapport qui avait été préparé pour l'affaire Krajisnik.
4 Q. Donc je suppose que vous avez reçu des consignes et que ces consignes
5 vous ont été données par un des Procureurs qui a travaillé dans l'affaire
6 Krajisnik.
7 R. Non, ceci n'est pas exact. C'était mon chef d'équipe qui m'a demandé de
8 rédiger ce rapport, qui était celui qui dirigeait l'équipe de chercheurs
9 sur les dirigeants.
10 Q. Et après avoir rédigé ce rapport, vous l'avez remis à votre chef
11 d'équipe, je suppose, et cette personne l'a ensuite présenté aux avocats du
12 bureau du Procureur de l'affaire Krajisnik. Ensuite, il a été décidé que
13 votre rapport devait devenir un rapport d'expert, le rapport d'expert qui
14 devait être utilisé dans l'affaire Krajisnik ?
15 R. Ceci a également été envoyé à un certain nombre d'équipes d'analystes
16 et d'enquêteurs qui devaient analyser différents aspects de toutes ces
17 différentes affaires et qui traitaient des différents aspects du MUP de la
18 Republika Srpska. Il n'y avait pas que l'Accusation dans l'affaire
19 Krajisnik.
20 Q. Et lorsque votre rapport a été mis à la disposition des différentes
21 équipes qui traitaient de différentes affaires au niveau du bureau du
22 Procureur, avez-vous reçu un quelconque retour d'information sous la forme
23 de suggestions ou de questions ?
24 R. Dans le mois qui a suivi, j'ai reçu un certain nombre de questions qui
25 portaient sur différents points de mon rapport. On me demandait parfois de
26 préciser un point, parce qu'on avait l'impression que ça n'était pas clair,
27 comme les questions qui me sont posées aujourd'hui dans ce prétoire
28 aujourd'hui. Oui, j'ai reçu ce genre de questions, mais je n'ai pas reçu de
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1 suggestions quant à la manière dont je devais modifier mon rapport. Tout un
2 chacun comprenait que je devais continuer à travailler sur mon rapport, et
3 par la suite, j'ai déposé, avant mon témoignage dans l'affaire Krajisnik en
4 2005, un addendum à mon rapport.
5 Q. Est-ce que vous essayez de dire qu'aucune des équipes qui a reçu votre
6 rapport ne vous a suggéré d'analyser plus en détail le sujet qui importait
7 pour leur thèse ?
8 R. C'est exact. Ils ont posé des questions sur la teneur du rapport, mais
9 ils n'ont fait aucune suggestion quant à la manière dont je devais faire
10 des analyses complémentaires pour étayer leur thèse, comme vous le dites.
11 Q. Je vais être plus précis. Ce rapport initial que vous avez fourni, est-
12 ce qu'il comprenait les sous-paragraphes qui figurent dans le rapport
13 aujourd'hui, par exemple, la fragmentation du SUP
14 socialiste de Bosnie-Herzégovine de février 1990 à avril 1992 ?
15 R. Il m'est un peu difficile de reconstituer tout cela compte tenu du fait
16 que je n'ai pas le rapport sous les yeux, les différents intitulés, la
17 table des matières par rapport à l'original. Il y a effectivement des
18 rubriques complémentaires qui ont été rajoutées après. Néanmoins, tous les
19 intitulés sont les miens. Je suis le seul qui ait intégré ces intitulés.
20 Personne ne m'a jamais demandé de modifier quoi que ce soit, de modifier
21 ces intitulés, de rajouter des intitulés ou de supprimer certains
22 intitulés.
23 Q. Il m'est difficile de vous suivre, M. Nielsen, lorsque vos réponses
24 sont aussi longues. Si j'ai bien compris, vous ne vous souvenez pas si le
25 premier rapport comportait les mêmes paragraphes aux chapitres, mais vous
26 nous dites que certains éléments ont été rajoutés lorsque vous avez préparé
27 le rapport ou continué à travailler sur votre rapport par la suite. Je vous
28 ai précisément posé une question sur la fragmentation du MUP de la
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1 République serbe de Bosnie-Herzégovine -- pardonnez-moi, la République
2 socialiste de Bosnie-Herzégovine, et si ce passage-là ne faisait pas partie
3 de votre rapport initial, comment se fait-il que vous ayez ajouté ce
4 passage-là ? Etait-ce votre idée ou est-ce que quelqu'un vous a suggéré
5 cette idée ou est-ce que quelqu'un vous l'a demandé sous la forme d'une
6 question ?
7 R. Je vous remercie pour votre question. En ce qui concerne ce point-là
8 précisément, je suis tout à fait heureux de pouvoir vous dire que ce point,
9 au regard du chiffre I, faisait effectivement partie du rapport à
10 l'origine.
11 Q. Très bien. Mais j'ai cité ce premier chapitre à titre d'exemple
12 simplement, pas parce que j'essayais de prouver quelque chose.
13 Pourriez-vous nous dire par la suite comment vous avez rédigé les
14 différents passages. Alors, est-ce que ceci se fondait sur vos propres
15 idées uniquement ou d'autres suggestions qui auraient pu être faites par le
16 Procureur ?
17 R. Tous ces chapitres ont été rédigés de la même façon et ont fait partie
18 de ma thèse de doctorat ou des différents articles que j'ai rédigés, parce
19 que je continuais à travailler de façon permanente. Je continuais à
20 analyser les différents documents. Ils ont certainement été rédigés sur la
21 base de mes propres idées uniquement.
22 Q. Quelles mesures ont été adoptées par l'Accusation à partir du moment où
23 il avait été décidé que vous deviendrez leur expert, à savoir pour
24 s'assurer de votre objectivité ?
25 R. A ma connaissance, je ne crois pas que des mesures extraordinaires
26 aient été adoptées sur ces questions-là. D'après moi, mon travail et la
27 raison pour laquelle je faisais partie d'une équipe d'analystes et la
28 raison pour laquelle je travaillais sous la surveillance du chef des
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1 recherches, qui était le chef de notre équipe et de toutes ces personnes
2 qui travaillaient sur la question des dirigeants, je crois que cela, en
3 grande mesure, faisait partie de son objectif.
4 Q. Si je vous ai bien compris, le bureau du Procureur a décidé de se
5 servir de vous comme d'un expert et d'utiliser le rapport que vous aviez
6 préparé, sur lequel vous avez travaillé et que vous aviez complété. Cela
7 devient donc leur rapport d'expert. Vous avez continué néanmoins à
8 travailler en tant qu'analyste pour le bureau du Procureur dans cette
9 équipe de chercheurs concentrés sur la question des dirigeants ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Entre 2004 et aujourd'hui, vous êtes un analyste consultant; c'est
12 exact ?
13 R. Non, je pense que depuis mon départ la première fois en août 2004
14 jusqu'à ce jour, il y a eu différentes périodes au cours desquelles je n'ai
15 fait aucune analyse en tant que consultant pour le bureau du Procureur,
16 mais j'ai repris cette activité-là. Je suis à nouveau analyste et
17 consultant pour le bureau du Procureur, et ceci porte sur différents
18 rapports d'experts que j'ai déjà rédigés avant d'occuper ce poste de
19 professeur au Danemark en 2008.
20 Q. Si je vous ai bien compris, en tant que consultant, vous recevriez des
21 questions et des demandes envoyées par le bureau du Procureur, et à ce
22 moment-là, en retour, vous fourniriez un rapport ou un conseil; c'est exact
23 ?
24 R. Je crois que le meilleur exemple c'est celui-ci. On m'a demandé de
25 fournir une version mise à jour de mon rapport d'expert pour l'affaire
26 Stanisic et Simatovic. On m'a remis des documents qui avaient été
27 recueillis depuis mon départ du bureau du Procureur, et j'ai utilisé la
28 même méthode que j'avais utilisée auparavant et que j'ai décrite pour
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1 rédiger cet addendum.
2 Q. Est-ce que ce type de mission ou d'instruction vous a été donné pour
3 l'affaire Stanisic et Zupljanin également ?
4 R. Le dernier des travaux effectués sur ce rapport date de janvier 2008,
5 date à laquelle j'ai examiné toute une série de documents qui venaient
6 d'arriver au bureau du Procureur. Et je n'y travaillais plus, je n'ai plus
7 étudié la question du MUP de la RS. J'ai demandé à examiner les documents,
8 et au cas où cela serait nécessaire, à procéder à des analyses pour
9 apporter éventuellement des suggestions analytiques complémentaires ainsi
10 que des sujets qui font l'objet de mon rapport. C'est là que j'ai eu
11 l'opportunité de compléter ou modifier quelque peu mon rapport. C'est la
12 dernière des choses que j'ai eu à faire dans cette situation concrète.
13 Q. Si mes souvenirs sont bons, vous nous avez dit hier que vous êtes non
14 seulement l'auteur du rapport, mais que vous-même, et rien que vous, avez
15 procédé au choix des documents pour étayer les conclusions que vous avez
16 consignées dans votre rapport; est-ce bien exact ?
17 R. C'est exact. Parfois mes collègues qui ont travaillé en matière de
18 questions de cellules de Crise, du point de vue militaire, m'ont montré des
19 documents qu'ils ont trouvés pertinents pour mon étude, pour mes
20 recherches, mais au final, j'ai été le seul arbitre ou juge de ce qui
21 conviendrait de citer comme documents dans mon rapport.
22 Q. Monsieur Nielsen, vous-même, avez-vous trouvé des documents qui n'ont
23 pas étayé la théorie de la cause défendue par le Procureur dans ce procès
24 concret, et est-ce que vous avez informé le Procureur de l'existence de ce
25 type de documents aussi ?
26 R. Mes informations pour ce qui est de la théorie défendue dans la cause
27 de l'Accusation se basent sur la lecture des actes d'accusation publics.
28 Dans ce cas concret, il y a eu plusieurs actes d'accusation consolidés et
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1 révisés dans ce procès. Si j'étais tombé sur des documents que j'aurais
2 estimés être de nature à présenter des éléments à décharge, j'aurais attiré
3 l'attention de l'Accusation et j'aurais dit que potentiellement cela
4 risquait d'exonérer les accusés.
5 Q. Vous avez probablement lu le mémoire préalable au procès du bureau du
6 Procureur, c'est aussi un document public ?
7 R. Non. Ce document, je ne l'ai jamais lu.
8 Q. Pas plus que celui qui est daté de l'année 2004-2005, c'est-à-dire le
9 mémoire préalable au procès initial ?
10 R. Non, je crois que vous devriez m'indiquer la date du document en
11 question. Toujours est-il que je pense avoir terminé mes activités lors du
12 départ en août 2004, mais toujours est-il que je ne l'ai pas lu.
13 Q. Je vais vous le faire parvenir. J'attends seulement que mes
14 collaborateurs le trouvent.
15 Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous êtes tombé sur ces documents dont
16 vous avez informé le Procureur, vous aviez dit qu'il s'agirait là de
17 documents qui, en application de l'article 68, ou c'est l'un des documents
18 qui ne coïncide pas avec la théorie défendue par eux, d'après ce que vous
19 en savez, ces documents-là, les auriez-vous cités à quelque endroit que ce
20 soit de votre rapport ?
21 R. Lorsqu'il s'agit des sujets étudiés par moi et que j'ai présentés dans
22 le résumé, je dirais que mon objectif a été celui de fournir une image des
23 plus complètes en fonction des possibilités à ma disposition compte tenu
24 des documents qu'il m'a été donné la possibilité de voir. Compte tenu
25 notamment de ces documents qui contrediraient certains éléments du projet
26 de rapport, je modifiais le projet et j'incorporais les informations en
27 question, comme on le fait, par exemple, lorsqu'on rédige une étude en
28 matière d'histoire.
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1 Q. Et ce document, il serait cité en note de bas de page pour ce qui est
2 de la version modifiée du rapport ?
3 R. Oui. Je précise, toutefois, qu'il s'agirait d'un document relatif à la
4 structure et au fonctionnement du ministère de l'Intérieur et d'un document
5 qui se fonderait sur des conclusions analytiques dans la ligne générale du
6 fonctionnement et de la mise en place de ce ministère. Lorsqu'il y avait
7 des documents qui, de mon avis, indiqueraient autre chose, la règle veut
8 que je le cite en note de bas de page. Mais je n'ai pas trouvé de documents
9 qui supporteraient ce type de conclusion, comme je n'ai pas eu à citer tout
10 document qui irait dans le sens des allégations de l'Accusation, parce que
11 cela me ferait citer un nombre infini de documents.
12 Q. Monsieur Nielsen, vous nous avez dit que les collègues qui
13 interviennent dans d'autres aspects de cette affaire vous montraient aussi
14 des documents qui éventuellement risquaient de revêtir de l'intérêt pour
15 vous. En page 9, ligne 21, lorsque vous avez répondu à une question de mon
16 confrère, M. Hannis, vous avez indiqué que vous étiez d'accord avec les
17 conclusions figurant au rapport de Mme Hanson relatif aux cellules de
18 Crise. Cela revient à dire que ce rapport là, vous l'avez lu, n'est-ce pas
19 ?
20 R. Oui, j'ai lu son rapport, en effet.
21 Q. On a appris aujourd'hui que s'agissant de cette affaire-ci, vous
22 avez également lu l'interview accordée par M. Stanisic ?
23 R. Je l'ai lue et j'ai également eu l'occasion de visionner la vidéo
24 afférente.
25 Q. Monsieur Hansen, vous avez probablement lu les déclarations fournies au
26 bureau du Procureur par certains des témoins dans la présente affaire,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui, j'ai eu l'opportunité de lire cela aussi. Il s'agit d'un petit
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1 nombre de déclarations faites par des témoins de l'Accusation. Cependant,
2 j'ai mieux eu à connaître les déclarations faites auprès de ce Tribunal,
3 parce que j'ai eu l'occasion de suivre tout ceci sur les pages Web étant
4 donné qu'il s'agit là de documents publics qui ont été publiés sur ces
5 pages.
6 Pour placer les choses dans leur contexte, je dirais que je n'ai
7 obtenu l'interview effectuée avec M. Stanisic qu'au mois de novembre, donc
8 c'est très récemment que je l'ai vue.
9 Q. Quand vous dites que vous êtes plus au courant des déclarations faites
10 jusqu'à présent au niveau de ce Tribunal, est-ce que vous parlez de cette
11 affaire-ci ou pas ?
12 R. Oui, Monsieur, il s'agit là de transcriptions que j'ai eu l'occasion de
13 lire et qui se trouvent sur le site internet du TPIY.
14 Q. Monsieur Hansen, n'est-il pas vrai de dire que pendant que vous avez
15 travaillé pour le compte du bureau du Procureur, vous avez même pris part
16 lors des dépositions recueillies auprès des témoins qui ont comparu ici ?
17 Je vois que M. Hannis veut prendre la parole.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je veux juste attirer l'attention du fait que
19 vous vous êtes adressé au témoin en disant M. Hansen au lieu de M. Nielsen.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, Monsieur Nielsen.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends que les noms de famille
22 scandinaves peuvent prêter à confusion.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais c'est dû au fait que nous avons
24 entendu deux experts de noms similaires.
25 M. PANTELIC : [interprétation] C'est peut-être le subconscient qui est en
26 train de parler chez Me Zecevic.
27 M. ZECEVIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, toujours est-il que je vous serais reconnaissant de
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1 répondre à ma question.
2 R. Oui, à partir du mois de juin 2002 jusqu'au mois d'août 2004, j'ai
3 participé à toute une série d'interviews effectuées avec des témoins.
4 Q. Justement, Monsieur Nielsen, il faut je vous pose la question suivante
5 : compte tenu de ce que je vous ai déjà demandé et ce que vous avez
6 confirmé jusqu'à présent, comment, de votre avis, il vous serait possible
7 d'être un expert objectif pour ce qui est de certains aspects relatifs à la
8 présente affaire et d'assister les Juges de la Chambre du point de vue des
9 connaissances spécifiques qui sont les vôtres tout en faisant en sorte que
10 l'opinion avancée par vous vienne à être véritablement objective ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je fais objection. Ceci
12 est argumentatif. Je crois que c'est là une question qui appartiendra aux
13 Juges de la Chambre d'examiner pour ce qui est de savoir si ce témoin est
14 un expert objectif ou pas.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Question suivante, Maître Zecevic.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Nielsen, penchons-nous quelque peu sur votre rapport. Au
18 numéro 1, il y a une fragmentation au niveau du MUP de la République
19 socialiste de Bosnie-Herzégovine qui s'est effectuée. La période, c'est
20 novembre 1990 à avril 1992. Quand vous parlez de novembre 1990, vous avez
21 pris la date en question, parce que c'est la date à laquelle il y a eu des
22 élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Dites-moi alors, cette période, novembre 1990 à avril 1992, vous allez
25 être d'accord avec moi pour dire que l'une des caractéristiques de cette
26 période, c'est justement une tentative de mise en minorité de la part du
27 SDA et du HDZ au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-
28 Herzégovine ?
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1 Je m'excuse. Au compte rendu, page 28, lignes 2 et 3, j'ai parlé du SDA et
2 du HDZ. Or, le compte rendu dit SDS et HDZ.
3 R. Mon rapport, en premier lieu, se rapporte aux instances de la police,
4 aux instances du ministère de l'Intérieur au sein de la République
5 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je ne suis pas expert en matière de
6 situations politiques de l'époque, je confierais donc le soin de décrire
7 cette période et les intentions des partis en présence, les partis que vous
8 avez mentionnés, je laisserais le soin de le faire à mon chef et ex-
9 collègue, M. Pat Treanor.
10 Q. Oui, mais M. Pat Treanor, c'est quelqu'un dont le rapport et le
11 témoignage ont été laissés de côté par l'Accusation, et je me vois
12 contraint de vous poser la question à vous. Mais je vous parle du ministère
13 de l'Intérieur, je ne vous parle pas de la situation politique générale. Ma
14 question portait sur le fait de savoir si l'une des caractéristiques de
15 cette période, c'est justement la tentative de mise en minorité
16 systématique de la part des membres du SDA et du HDZ au sein de ce
17 ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
18 ? Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ou pas ?
19 R. Je serais d'accord avec vous pour dire qu'il s'agit là d'une période où
20 il y a, comme je l'ai déjà indiqué dans mon résumé initial au rapport, où
21 la situation politique est très tendue et il y a montée des tensions, et
22 comme je vous l'ai d'ailleurs déjà dit hier, ils se sont efforcés de
23 politiser le ministère de l'Intérieur. Je serais d'accord également pour
24 dire, et je l'ai dit au paragraphe 26, que ces tensions croissantes sont
25 présentes. Du point de vue des Serbes de Bosnie, il y a eu une opinion qui
26 était celle de dire que les employés du groupe ethnique serbe voyaient les
27 tentatives du SDA et du HDZ comme étant celles de l'emporter, de prédominer
28 au sein du ministère de l'Intérieur.
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1 Q. Oui. Ligne 29 -- non, mais ça vient d'être corrigé. C'est bon. Merci.
2 Monsieur Nielsen, dans votre --
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Note de bas de page numéro 18, il s'agit du
4 document 65 ter 2746, et j'aimerais qu'on nous montre ce document sur nos
5 écrans.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser pour les besoins du compte
7 rendu d'audience que la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser les
8 documents du classeur, c'est parce que sur l'écran, ce n'est pas clair. Je
9 ne suis pas en mesure de lire la teneur des documents qu'on nous montre sur
10 l'écran.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. C'est votre paragraphe 11 de la version anglaise. Il s'agit d'une
13 dépêche datée du 19 septembre 1991. Ça vient de M. Zupljanin. C'est envoyé
14 au poste de sécurité publique à Prijedor, à l'attention du chef du poste,
15 et là M. Zupljanin exprime --
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vois que M. Hannis est en train de se
17 lever.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr du fait de savoir si le
19 témoin est en train de vous suivre. Je crois que vous avez fait référence
20 au paragraphe 11 de son rapport ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Paragraphe 11 de son
22 rapport, et il s'agit de la note de bas de page numéro 18.
23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je ne suis pas sûr s'il a ce
24 document complet dans son classeur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais demander à avoir le document en
26 version papier, s'il y a, parce que je ne suis pas en mesure de le lire sur
27 l'écran.
28 M. HANNIS : [interprétation] Il ne se trouve pas dans le classeur préparé
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1 par mes soins à son attention.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais le problème est que le B/C/S, on
3 voit que c'est flou. Le document est difficilement lisible parce que flou.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une version papier.
5 Peut-être pendant la pause pourrions-nous faire imprimer des copies papier
6 à l'attention du témoin, le témoin recevant un papier. Merci.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. ZECEVIC : [interprétation]
9 Q. Moi, Monsieur Nielsen, je n'ai que les documents en serbe, mais je
10 pense que pour vous ce ne sera pas un problème. Vous voyez ce document ?
11 Comme je viens de vous le dire, il s'agit d'un courrier émanant de M.
12 Zupljanin adressé à la SJB de Prijedor. M. Zupljanin exprime là sa grande
13 surprise et sa protestation même pour ce qui est du fait de voir que lors
14 de l'embauche de candidats, on ne tient pas compte des conditions légales.
15 Et pour que les choses soient tout à fait bizarres, il y a quatre candidats
16 qui n'ont pas été soumis aux vérifications en matière de sécurité les plus
17 élémentaires qui ont déjà commencé à travailler là-bas sans l'approbation
18 du chef du centre des services de Sécurité. Vous le voyez, cela ?
19 R. Oui, je le vois.
20 Q. Alors, n'est-il pas là un fait que ce document nous montre qu'il y a
21 une tendance que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir mise en minorité
22 systématique de la part des ressortissants des groupes ethniques musulman
23 et croate au sein du ministère de l'Intérieur de la République socialiste
24 de Bosnie-Herzégovine, et on voit que cela se fait contrairement aux
25 dispositions légales les plus élémentaires et aux exigences préalables
26 formulées par cette législation ?
27 R. Je suis en désaccord avec vous pour ce qui est de la preuve que cela
28 apporterait de ces tendances à la mise en minorité systématique, comme cela
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1 a été traduit ici, mise en majorité musulmane ou croate au sein du MUP.
2 Cela est une excellente illustration, par contre, de la situation
3 déplorable qui existait au ministère de l'Intérieur de la République
4 socialiste de Bosnie-Herzégovine en novembre 1990 et jusqu'à avril 1992, où
5 les trois parties ont eu l'occasion de le faire et le faisaient le plus
6 souvent possible, qui est traduite par la proposition de candidats qui
7 n'ont pas été soumis aux procédures pour être employés au niveau du
8 ministère de l'Intérieur.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic --
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vois l'heure, Monsieur le Président.
11 Merci beaucoup.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre à midi et 15.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 20.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons préparé des
18 copies papier de certains documents pour les besoins du témoin. Je les ai
19 montrées à mon confrère et --
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'y a vraiment pas de quoi. Je voudrais
22 demander maintenant, Messieurs les Juges, que le document 2746 de la liste
23 65 ter soit versé au dossier.
24 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce 2746 de la liste
27 65 ter se verra attribuer la cote 1D112. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi.
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1 Q. Monsieur Nielsen, le document suivant dont je voudrais vous parler,
2 c'est justement celui que vous venez d'ouvrir, 65 ter 1798. De quoi s'agit-
3 il, c'est un accord relatif aux critères pour le partage des fonctions et
4 secteurs au niveau municipal entre représentants des partis populaires SDS,
5 SAD et HDZ. Ça comporte deux pages, et il y a une date qui est celle du 22
6 décembre 1990. La copie que nous avons n'est pas signée par M. Alija
7 Izetbegovic, Radovan Karadzic et Stjepan Kljujic, donc c'est les chefs
8 desdits partis. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ce type
9 d'accord entre les partis a été établi et que ces critères ont bien été
10 définis entre les trois partis suite aux élections du mois de novembre
11 1990, il s'entend ?
12 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
13 Q. Partant de ce document, à la première page, on peut voir, par exemple,
14 au cinquième item que pour 33 % à 50 %, il est prévu
15 que : "Le parti le plus fort obtient la fonction de maire, voire du
16 président du conseil exécutif de la municipalité. Puis, des secteurs sont
17 partagés suivant un principe : première, deuxième, troisième position, et
18 cetera."
19 Le voyez-vous ?
20 R. Je le vois.
21 Q. A la page d'après, on énumère les critères de répartition des fonctions
22 municipales et des différents secteurs dans le cadre d'un partage entre
23 trois partis. Par exemple, au paragraphe 3, on peut voir un pourcentage
24 allant de 11 à 16 %, qui requiert un poste de vice-président, un
25 professionnel, donc quelqu'un qui est salarié, et un autre représentant. Le
26 voyez-vous, cela ?
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. Et cinquièmement, pour plus de 25 %, on a un principe de répartition
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1 pour le premier, le deuxième et le troisième placés. Le voyez-vous ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Etant donné que vous avez certainement étudié ce type de documents,
4 est-ce que vous avez des doutes pour ce qui est de mettre en doute le
5 respect de ces critères par les partis après le 22 décembre 1990 ?
6 R. Je ne mets pas en doute le fait qu'au début cela a été mis en œuvre tel
7 que prévu par ce document, que je mentionne au paragraphe 7 de mon rapport
8 lorsque je parle du partage des fonctions au niveau le plus élevé. Mais
9 comme je vous l'ai déjà indiqué dans mon rapport, ce compromis
10 mathématique, qui se présente si bien dans la pratique, est tombé
11 rapidement à l'eau, parce que toutes les parties ont commencé à s'accuser
12 les unes les autres de manquement aux dispositions de ce document, qu'on
13 peut voir. On dit qu'il y a respect des critères, mais qu'on nomme aux
14 différents postes des personnes qui n'ont pas les qualifications
15 professionnelles requises. Je crois que ce qui importe ici comme mot, c'est
16 justement "qualification professionnelle" ou l'adjectif "professionnel."
17 Q. Monsieur Nielsen, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce
18 que si vous vous penchez sur ce document, au paragraphe 1, vous pouvez voir
19 qu'il y a un pourcentage allant jusqu'à 5 %, un poste de vice-président
20 volontaire. Je comprends cela comme étant un accord entre les partis pour
21 ce qui est des critères qui prévoient, pour le parti ayant au plus 5 %, un
22 poste de vice-président. Mais il est précisé que ce vice-président n'est
23 pas un salarié, c'est un bénévole en sa qualité de vice-président d'une
24 instance au sein de la municipalité. Là, on voit "prof" ou "profess," c'est
25 un professionnel. En l'occurrence, ce sont des fonctions rémunérées. Il ne
26 s'agit pas d'un professionnel du point de vue de ses qualifications, c'est
27 le fait de savoir s'il s'agit de quelqu'un qui est rémunéré ou non rémunéré
28 pour l'exercice de ses fonctions. Etes-vous d'accord avec moi ?
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1 R. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Je crois que je suis allé un peu
2 trop vite pour ce qui est des qualifications professionnelles. Ici, il
3 s'agit de fonctions municipales seulement.
4 Q. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais que
6 ce document soit versé au dossier lui aussi.
7 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et annoté.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de cette
10 pièce 01798 de la liste 65 ter qui sera désormais la pièce à conviction
11 1D113. Merci.
12 M. ZECEVIC : [interprétation]
13 Q. Le document suivant, c'est celui qui vient juste après dans le classeur
14 que je vous ai donné tout à l'heure. Il s'agit du 1797 de la liste 65 ter,
15 qui constitue une concrétisation de ce que vous nous avez relaté au
16 paragraphe 7 de votre rapport. Je précise qu'il s'agit d'un document de
17 janvier 1991, comme nous l'indique quelqu'un à la main, en haut à droite.
18 Il s'agit probablement d'une copie qu'on s'est procuré au niveau du Parti
19 démocratique serbe, puisqu'il ne s'agit que de candidats du SDS qui, par
20 leurs noms et prénoms, se trouvent être énumérés dans ce document. Je tiens
21 à vous le montrer, toutefois, pour une autre chose, à savoir parce que dans
22 ce document, au paragraphe 2, le ministère qui s'appelle ministère de
23 l'Intérieur dispose en sus des fonctions tapées à la machine. Pour ce qui
24 est de ce ministère, il y a des petits tirets qui indiquent à quel parti
25 les personnes concernées sont affiliées. Le voyez-vous, cela ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Vous conviendrez que cela correspond à peu près exactement à ce que
28 vous avez indiqué au paragraphe 7 de votre rapport. Donc on voit que le
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1 ministre fait partie du SDA, c'est Alija Delimustafic; qu'ensuite, son
2 adjoint venait des rangs du SDS, c'était Vitomir Zepinic; ensuite, le sous-
3 secrétaire des services de sécurité de l'Etat, M. Kvesic des rangs du HDZ,
4 et cetera, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Bien. Au point 2 (l), il est marqué l'adjoint du sous-secrétaire --
7 toutes mes excuses. On vient d'attirer mon attention sur le fait qu'à la
8 page 35, ligne 8, le nom de "Kvesic" a été écrit comme étant "Kresic."
9 C'est Branko Kvesic, avec un V, du HDZ. Maintenant, son nom est devenu
10 Kesic, alors qu'il devrait être Kvesic, K-v-e-s-i-c. Bien. Je suis sûr que
11 cela sera corrigé le moment venu.
12 Ma question était la suivante : voyez-vous au petit (l) adjoint du sous-
13 secrétaire du service de Sûreté d'Etat des rangs du SDS
14 R. Oui, je vois.
15 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce poste, conformément à
16 l'accord interpartis, appartenait au SDS, Parti démocratique serbe ?
17 R. Oui, j'ai l'impression que c'est bien le cas.
18 Q. Ensuite, on voit le nom Boro Susic, si je ne m'abuse ?
19 R. Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui est écrit ici.
20 Q. On voit que sous les lettres N et J ont été rajoutées les précisions
21 manuscrites pour les conseillers pour la sécurité publique des rangs du SDA
22 et aussi pour la sécurité d'Etat ?
23 R. Oui, mais on voit les lettres SDA inscrites après le chef du centre
24 d'instruction ou de formation, ensuite NJ --
25 Q. Oui, mais ce que vous dites, ça concerne NJ, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui, je me suis un peu trop avancé.
27 Q. Bien.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande
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1 le versement de ce document au dossier.
2 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection. Tout d'abord, nous n'avons
3 pas de date ici. Nous ne savons pas qui a apporté ces annotations
4 manuscrites. Si l'objectif de versement de ce document est de démontrer de
5 quelle manière les postes ont été distribués entres les rangs des partis,
6 je n'ai pas d'objection, mais autrement …
7 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que vous
9 allez être obligé de répéter.
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Mon objection est la
11 suivante : nous n'avons pas de date de ce document et nous ne savons pas
12 qui est l'auteur des annotations manuscrites. Mais si la Défense demande le
13 versement de ce document pour l'objectif limité de démontrer de quelle
14 manière les postes ont été distribués entre les partis, je n'ai pas
15 d'objection. Mais je ne sais pas si le document reflète précisément cette
16 distribution de postes.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le témoin a
18 confirmé qu'en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, et c'est
19 d'ailleurs le seul ministère qui est pertinent pour cette affaire, il a
20 confirmé que ce qui est indiqué ici dans ce document correspond entièrement
21 à ce qui est indiqué au point 7 du rapport de cet expert. Donc je ne sais
22 pas ce que veut dire maintenant M. Hannis en disant que l'usage de ce
23 document doit être limité. D'après tout ce que nous savons, de tout ce que
24 nous avons pu voir jusqu'à maintenant dans les documents et dans d'autres
25 sources, tout ce qui figure dans ce document décrit précisément la
26 situation en Bosnie-Herzégovine en janvier 1991, et en particulier au sein
27 du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
28 M. PANTELIC : [interprétation] Toutes mes excuses également.
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1 J'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que je m'oppose à
2 la formulation de l'objection avancée par M. Hannis. Page 36, ligne 23, il
3 a déclaré : "Nous n'avons pas la date et nous ne savons pas qui a apporté
4 les annotations manuscrites."
5 Messieurs les Juges, nous avons déjà entendu ceci à plusieurs reprises. Nos
6 lignes directrices concernant les éléments des documents dont on demande le
7 versement sont bien précises et établies. Si mon confrère de l'Accusation a
8 des doutes, il n'a qu'à déposer une demande d'établissement de la chaîne de
9 conservation de ce document. Autrement, tout ce qui concerne cette
10 objection ne représente qu'une perte de temps. Merci.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Ce document sera reçu.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D114 pour
13 le document 01797 de la liste 65 ter. Merci.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Encore un document faisant partie de
15 ce jeu de documents, 1D01-0868.
16 Q. Il s'agit du document numéro 3 dans votre classeur. Vous l'avez déjà
17 retrouvé, je le vois. C'est aussi une version de travail intitulée accord
18 interpartis portant sur les activités du centre des services de Sécurité du
19 ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Ensuite, le document 1D01-0868.
21 Q. Vous voyez ce que je viens de dire. Dans la suite, on voit les centres
22 des services de Sécurité, en tout, dix centres de services de Sécurité,
23 CSB, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Ensuite, à côté du nom du centre, on voit Banja Luka, Sarajevo, Tuzla,
26 et cetera, à droite, on voit quel est le parti qui propose un de ses
27 candidats pour le poste du chef du CSB, et puis après, on voit la sécurité
28 publique et la sécurité de l'Etat.
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1 R. Oui, je vois bien. Mais pour qu'on soit précis, il ne s'agit pas de dix
2 CSB, mais de neuf CSB
3 bénéficie d'un statut particulier, conformément à la loi sur les Affaires
4 intérieures en vigueur à l'époque.
5 Q. Bien. Monsieur Nielsen, puisque vous connaissez bien cette matière,
6 dites-nous si les neuf centres des services de Sécurité existant à l'époque
7 en Bosnie sont bien tous énumérés dans cette liste ?
8 R. Oui, c'est exact. Je les ai également énumérés au paragraphe 8 de mon
9 rapport. Je cite ce document également comme référence.
10 Q. Bien. Puisque vous l'avez cité dans votre rapport, j'imagine qu'il n'y
11 aura aucune objection pour son versement. Alors, il ressort de ce document
12 que le SDS a proposé comme candidats les personnes de nationalité serbe aux
13 postes des CSB à quatre villes, que le SDA l'a fait aussi pour quatre
14 villes, parmi lesquelles Sarajevo, et que le HDZ a proposé ces candidats
15 pour deux autres villes ?
16 R. Oui, c'est exact. Mais je dois remarquer également qu'il y a quelques
17 modifications manuscrites qui ont été apportées à ce texte. Par exemple, en
18 ce qui concerne Doboj, on voit que le candidat était au départ quelqu'un
19 venu des rangs du SDS et qu'ensuite, cela a été modifié par une annotation
20 manuscrite et il a été inscrit HDZ. Bien évidemment, je suis incapable de
21 vous dire quel était le résultat final de ces nominations.
22 Q. Un instant, s'il vous plaît.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] On vient d'attirer mon attention sur le fait
24 qu'à la page 39, ligne 6, il est indiqué SDS
25 parlais du SDA, le Parti de l'Action démocratique, le SDA. Bien.
26 Q. A la fin, on voit dactylographié la distribution à venir des postes
27 sera effectuée conformément à la règle proportionnelle et en accord avec le
28 MUP de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que cette conclusion-là est conforme avec
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1 les informations et les conclusions que vous avez tirées en rédigeant votre
2 rapport ?
3 R. Oui, oui. Je dois aussi attirer votre attention sur le fait qu'il y a
4 une annotation manuscrite concernant les pourcentages. Je pense qu'il est
5 indiqué 64 ou 67 % pour le SDS en bas de cette page, et ce pourcentage est
6 important, parce que M. Karadzic lui-même l'a mentionné et je l'ai cité
7 dans mon rapport.
8 Q. Bien. Ces pourcentages, il me semble, indiquent que sur la base de cet
9 accord entre les partis concernant le MUP de Bosnie-Herzégovine, le SDA
10 devait obtenir un peu plus de 42 %, le SDS
11 des postes devaient être entre les mains du HDZ ?
12 R. Oui, c'est exact, et j'en ai parlé au paragraphe 15 de mon rapport.
13 Q. Bien.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderai le
15 versement de ce document.
16 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera reçu.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document ID01-0868 deviendra 1D115.
19 Merci.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Vous avez confirmé dans le cadre de la rédaction de votre rapport,
22 qu'après un certain temps, l'accord auquel les partis étaient parvenus
23 n'était plus respecté, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. J'ai indiqué dans mon rapport qu'il y avait de plus en plus de
25 violations de cet accord.
26 Q. Bien. Monsieur Nielsen, vous souvenez-vous que dès mars 1992, il y
27 avait des questions en suspens, par exemple, la nomination de l'adjoint du
28 sous-secrétaire chargé de la sécurité d'Etat au sein ministère de
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1 l'Intérieur de la SRBH qui, conformément à cet accord, devait venir des du
2 SDS. Vous souvenez-vous de ceci, Monsieur le Témoin ?
3 R. Oui, et j'ai indiqué dans mon rapport que les Serbes de Bosnie au sein
4 du ministère de l'Intérieur ainsi que les membres du SDS
5 mécontentement de la situation au sein des services de sécurité d'Etat de
6 Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Afin d'illustrer ces propos, je vous demanderais de passer au document
8 1802 de la liste 65 ter. C'est le document suivant, donc 1802 de la liste
9 65 ter. C'est une déclaration publique des cadres dirigeants du MUP de
10 nationalité serbe, numéro --
11 R. Je pense que ce n'est pas le même document.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Ce qui m'intéresse, c'est le document
13 de septembre 1992, 9 septembre, en fait. Il nous faut la troisième page. En
14 fait, le problème vient du fait que ce document qui nous intéresse figure
15 sur la liste 65 ter ensemble avec deux autres documents et partagent le
16 même numéro, alors que les deux documents précédents ne nous intéressent
17 pas. Donc la page numéro 3.
18 Q. Vous faites référence à ce document dans votre note de base de page
19 numéro 37. Ce document porte la date du 9 septembre 1992. Il a été envoyé
20 par télécopie au ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. C'est une
21 déclaration publique émanant des cadres dirigeants de nationalité serbe du
22 ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous voyez ceci
23 ?
24 R. Oui. Oui, et c'est exactement ce que j'ai indiqué dans mon rapport.
25 Q. Au paragraphe 2 sont indiqués les exemples les plus caractéristiques
26 dans le fonctionnement du ministère de l'Intérieur qui représentent une
27 violation flagrante de la réglementation en vigueur en matière de sécurité.
28 Tout d'abord, le court-circuitage dans le fonctionnement de l'adjoint
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1 chargé de la sécurité venant des rangs du SDS
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'il ne peut pas interpréter aussi vite
3 pendant que le conseil lit.
4 M. ZECEVIC : [interprétation]
5 Q. Alors, c'est bien ce dont nous avons déjà parlé ?
6 R. Oui, je suis d'accord.
7 Q. Ensuite, on parle d'une politique des cadres incohérente qui a pour
8 résultat la révocation de certains cadres serbes; ensuite, on indique qu'un
9 grand nombre de personnes avec un casier judiciaire ont été embauchées;
10 ensuite, on parle de l'utilisation des unités spéciales; ensuite, la
11 création d'une atmosphère hostile à l'armée; et puis à la fin, on fait
12 référence au fait qu'on délivrait des cartes d'identité officielles des
13 agents habilités aux personnes qui ne font pas partie des cadres du MUP.
14 Alors, toutes ces critiques adressés par les cadres dirigeants serbes au
15 sein du MUP et énumérées dans cette déclaration sont, en substance, fondées
16 sur des faits, sur des observations objectives à l'époque, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Comme je l'ai dit dans mon rapport, je crois que ce rapport-ci
18 reflète d'une manière précise et juste les positions des cadres dirigeants
19 de nationalité serbe au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine en ce qui
20 concerne le fonctionnement du MUP à l'époque. Je dois également indiquer
21 que j'en ai parlé au paragraphe 22 de mon rapport, donc autrement dit, les
22 Serbes ne bénéficiaient pas d'un soutien actif de la part du SDA. En ce qui
23 concerne ces remarques, ces critiques, je dois également attirer votre
24 attention sur le fait que dans la note de base de page numéro 39 relative
25 au paragraphe 23, le SDA, ce qui est assez ironique, on voit une plainte de
26 teneur semblable à Izetbegovic se plaignant de la conduite de Serbes qu'il
27 décrit de la manière semblable.
28 Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Ce document est pertinent pour
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1 les accusations venant des deux côtés, du côté des Musulmans et des Serbes.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Neilsen, je ne sais pas
3 si vous avez utilisé le terme "servile" ou pas, comme c'est indiqué au
4 compte rendu.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est exactement le
6 terme qui a été utilisé dans le texte serbe, "poslusni" [phon], donc
7 "servile."
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Je demanderais le versement
10 de ce document au dossier.
11 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Mais je dois attirer
13 votre attention sur le fait que les deux pages précédentes de ce document
14 n'ont aucun lien, ni par la date ni par la teneur, avec le document dont
15 nous venons de parler. Il serait peut-être bien que ce document soit de
16 nouveau téléchargé dans le prétoire électronique, qu'on lui attribue un
17 autre numéro peut-être, et qu'ensuite, on lui attribue une cote. Je ne sais
18 pas si M. Hannis est d'accord avec ma suggestion.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai aucune objection. Il faudrait bien que
20 je regarde ces deux pages précédentes pour voir de quoi elles parlent, mais
21 si c'est comme vous le dites, je n'ai aucune objection. On peut tout à fait
22 faire ce que vous suggérez.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu de ce que M. Hannis vient de
24 dire, je ne suis pas tout à fait sûr quant à la procédure qui est proposée.
25 Est-ce qu'on laisse le document en l'état ou on le sépare et on le
26 télécharge de nouveau dans le prétoire électronique.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Greffier propose qu'on lui attribue
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1 une cote provisoire pour l'instant. Si on laisse les deux premières pages
2 en l'état, on gardera cette cote provisoire comme cote permanente, et
3 sinon, on va s'adapter, parce que la seule question qui se pose, c'est de
4 savoir si ce document sera versé avec une seule page ou avec toutes les
5 trois pages.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est justement ce
7 que je souhaitais vous suggérer.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 01802 de la liste 65 ter
9 reçoit la cote provisoire 1D116 MFI.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Neilsen, le document suivant est le document 37 de la liste 65
13 ter. C'est une lettre émanant du SDS de Bosnie-Herzégovine en date du 6
14 février 1992, signée par Radovan Karadzic. Je pense que vous faites
15 référence à ce document dans la note de bas de page numéro 76, donc vous
16 avez certainement examiné ce document en préparant votre rapport. Il
17 ressort de ce document que M. Karadzic, de nouveau, proteste et pose la
18 question concernant la politique des cadres au sein du MUP de la SRBH. Est-
19 ce que vous voyez ceci ?
20 R. Oui. Je souhaite juste attirer votre attention sur ma réponse
21 précédente à la question posée par le juge, la phrase dont j'avais parlé
22 tout à l'heure figure au paragraphe 226 de mon rapport.
23 Q. Alors, Monsieur Nielsen, ici au paragraphe 1, M. Karadzic demande que
24 toutes les décisions portant nomination au sein du MUP pour 1 400 personnes
25 environ qui ne font pas partie de l'organigramme du MUP, que ces
26 nominations soient annulées. Est-ce que vous voyez ceci ?
27 R. Oui, c'est ce que dit le document.
28 Q. Donc la description de postes est un document cadre du ministère qui
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1 définit le nombre de personnes devant exécuter chaque tâche et définissant
2 ces responsabilités en précisant le nombre de personnes qui exécutent les
3 tâches pour chaque poste ?
4 R. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était exact. C'est la
5 raison pour laquelle c'est un document qui est aussi long, c'est un
6 document de 500 pages.
7 Q. Compte tenu de la position adoptée par la Chambre de première instance,
8 nous n'allons pas verser ceci au dossier. Ceci suffit.
9 Au paragraphe 2 : "Tous les directeurs et supérieurs hiérarchiques qui ne
10 correspondent pas aux exigences définies dans les textes de loi sur
11 l'administration étatique et le règlement interne et sur la définition des
12 postes au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
13 doivent être relevés de leurs fonctions (ceux qui n'ont pas les études
14 correspondantes, et cetera)."
15 M. Karadzic, comme vous l'avez dit il y a un instant lorsque vous avez fait
16 un commentaire, insiste sur le fait que la police emploie des personnes qui
17 soient formées correctement, à savoir des policiers professionnels, et
18 certainement pas des gens, comme vous le dites, qui ont des profils un peu
19 douteux et qui n'ont pas les qualifications requises pour travailler au
20 ministère; est-ce exact ?
21 R. En fait, il insiste sur le fait que les procédures adéquates soient
22 respectées et que les personnes ne disposant pas des qualités requises
23 soient licenciées, oui.
24 Q. De plus, au paragraphe 3, M. Karadzic exige qu'un citoyen
25 d'appartenance ethnique musulmane soit nommé au poste de ministre adjoint à
26 l'Intérieur et que le ministre adjoint actuel, M. Mirsad Srebrenikovic,
27 soit relevé de ses fonctions, parce qu'il avait été nommé dans le non-
28 respect de la procédure et que c'était un étranger. Est-ce que vous voyez
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1 cela ?
2 R. C'est ce qu'effectivement dit le point 3, c'est exact.
3 Q. Savez-vous que Mirsad Srebrenikovic n'était pas un citoyen de Bosnie-
4 Herzégovine ?
5 R. Je sais que cette affirmation a été avancée. Je dois dire que je ne
6 sais pas ou je ne connais pas la nationalité de cette personne-là à ce
7 moment-là.
8 Q. Merci. Au point 4, il demande à ce que les personnes d'appartenance
9 ethnique serbe soient nommées aux postes appropriés, aux postes qui leur
10 reviennent. Donc je peux en déduire que M. Karadzic, en février 1992,
11 respecte au pied de la lettre l'accord entre les différents partis sur la
12 répartition des postes, conformément à l'accord du ministère de l'Intérieur
13 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Etes-vous d'accord avec
14 moi ?
15 R. Si vous dites que vous êtes parvenu à cette conclusion en lisant ce
16 document simplement de façon isolée, je pense que vous pouvez parvenir à
17 cette conclusion. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que ceci illustre
18 le contexte dans son ensemble à l'époque, surtout si l'on tient compte d'un
19 certain nombre d'autres documents qui sont très nombreux et qui peuvent
20 être analysés.
21 Q. Lorsque vous dites de nombreux autres documents qui peuvent être
22 analysés, est-ce que vous voulez dire par là que ces autres documents
23 prouvent que M. Karadzic n'insistait, en réalité, pas sur le caractère
24 professionnel du personnel et de la légalité de la situation, à savoir que
25 le Dr Karadzic et le côté serbe n'insistaient pas sur le respect de la loi
26 et l'accord entre les partis ?
27 R. Je dirais que ce que j'essaye de dire, en réalité, au vu de tous les
28 documents disponibles, qu'il y a des indications à cet effet, à savoir que
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1 Radovan Karadzic, comme ses homologues du côté croate et musulman au cours
2 de cette période, avait tendance à considérer comme une priorité les
3 personnes d'appartenance ethnique serbe sur les qualifications
4 professionnelles au sein du MUP SR en Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Je suis très heureux de votre commentaire. Retournons au point 3 de ce
6 texte. Ici, le Dr Karadzic demande à ce que le poste de ministre adjoint de
7 l'Intérieur chargé du personnel du MUP de Bosnie-Herzégovine soit donné à
8 une personne d'appartenance ethnique musulmane. Autrement dit, il demande à
9 ce qu'un Musulman de Bosnie-Herzégovine soit nommé au poste de ministre
10 adjoint chargé du personnel au sein du MUP et que la personne qui occupe ce
11 poste à l'heure actuelle, M. Srebrenikovic, qui est un étranger, soit
12 remplacé, parce que dans son cas, il y avait eu infraction à la procédure.
13 Tout ceci avait été réglementé par cet accord entre les partis.
14 R. Oui, effectivement.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la
17 dernière page de ce document, s'il vous plaît. Le chiffre romain numéro III
18 -- ou tout d'abord, le chiffre romain numéro II, les questions
19 d'organisation. Le chiffre romain numéro II, et ensuite, le chiffre 2.
20 Q. M. Karadzic demande à ce que le secteur chargé de la sécurité de l'Etat
21 soit doté d'effectifs et que la légalité des travaux de ce service soit
22 examinée, en particulier l'emploi des ressources et des actifs de ce
23 service, et ensuite, il parle de la mise sur écoute. Est-ce que vous voyez
24 cela ?
25 R. Oui, je vois cela.
26 Q. Et à cet effet, il demande à ce que soit renvoyé M. Munir Alibabic, qui
27 avait placé l'ensemble du département au service du parti SDA.
28 R. Je vois que c'est ce qu'indique le document.
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1 Q. En fait, c'est M. Munir Alibabic, également connu sous le nom de Munja,
2 qui était à la tête du secteur de la sécurité d'Etat de Sarajevo ?
3 R. Je pense que c'est exact. C'était effectivement la fonction qu'il
4 occupait à l'époque.
5 Q. C'est également un fait que M. Munir Alibabic, également connu sous le
6 nom de Munja, était membre du Parti de l'Action démocratique ?
7 R. Je ne sais pas s'il était réellement membre de ce parti. Je sais, en
8 fait, qu'il était soutenu à ce poste conformément à l'accord tripartite sur
9 la répartition des postes au sein du SDA.
10 Q. Vous conviendrez sans doute avec moi, après avoir examiné ce document
11 très exhaustif d'un millier de pages, que M. Munir Alibabic, surnommé
12 Munja, a passé le plus clair de son temps à mettre sur écoute les
13 dirigeants du Parti démocratique serbe à Sarajevo; est-ce exact ?
14 R. Encore une fois, je demanderais une précision, et je dirais que je ne
15 sais pas si lui personnellement a passé beaucoup de temps à mettre sur
16 écoute des dirigeants du Parti démocratique serbe à Sarajevo, mais je ne
17 sais pas non plus quelles parties des conversations ont été mises sur
18 écoute, à cette période critique, des représentants officiels du Parti
19 démocratique serbe. Je sais qu'il y a eu des conversations qui étaient
20 mises sur écoute des membres du HDZ également, et dans certains cas, des
21 membres du SDA également au cours de cette période au cours de laquelle
22 Munja Alibabic travaillait.
23 Donc je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage, encore une
24 fois, de ces conversations au niveau du SDS
25 je note au paragraphe 55 de mon rapport. Je déclare qu'en faisant référence
26 à ce document que vous nous avez présenté, que je cite, que la mise sur
27 écoute des lignes téléphoniques par Munir Alibabic était réservée aux
28 Serbes, ce qui fait l'objet de réclamation. Il est vrai que nous avons une
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1 collection très importante de conversations téléphoniques interceptées des
2 membres du SDS au cours de cette période.
3 Q. Merci, Monsieur Nielsen. Je vous remercie pour cette précision. Vous
4 conviendrez avec moi pour dire que les services de sécurité de l'Etat
5 dirigés par M. Munir Alibabic avaient le droit, parce que cela relevait de
6 leur compétence, de mettre sur écoute toute une série de conversations, et
7 ils le faisaient ?
8 R. Oui, c'est ce qu'ils faisaient. Il faut noter que Munir Alibabic est
9 le chef du secteur des services de sécurité de l'Etat à Sarajevo. Il n'est
10 pas le chef des services de sécurité de l'État en Bosnie-Herzégovine à ce
11 moment-là. Le poste est détenu par M. Kvesic, ce Croate dont le nom n'a pas
12 [comme interprété] été encore évoqué ici aujourd'hui.
13 Q. Monsieur Nielsen, je suis sûr que vous avez pu voir, d'après les
14 documents, que des membres de la communauté serbe, en particulier M.
15 Karadzic ainsi que d'autres personnes, ont protesté souvent contre des
16 mises sur écoute illégales. Est-ce quelque chose que vous avez pu constater
17 d'après les documents ?
18 R. Oui, c'est quelque chose que j'ai constaté d'après les documents, y
19 compris au niveau des conversations interceptées elles-mêmes, parce qu'ils
20 savent qu'ils sont écoutés.
21 Q. Avez-vous pu mettre la main là-dessus, à savoir que la mise sur écoute
22 qui était effectuée à ce moment-là n'a pas été faite conformément à la loi
23 à l'époque en Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Je n'ai fait aucune analyse quant à la légalité de la mise sur écoute
25 ou sur l'illégalité de la mise sur écoute de la part de M. Munir Alibabic
26 ou d'autres exemples des services de sécurité de l'Etat à l'époque. Mais
27 vous savez sans doute que cette question-là a été analysée dans le détail
28 et par le menu par d'autres Chambres de première instance de ce Tribunal.
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1 Q. Et ce sujet continuera d'être traité. Portons notre attention
2 maintenant sur le point 3. Vous voyez que M. Karadzic autorise et confie
3 comme tâche à M. Mandic, assistant du MUP, d'organiser et de gérer les
4 questions de personnel au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine au nom du SDS;
5 est-ce exact ?
6 R. Oui, M. Momcilo Mandic a acquis de plus en plus d'importance au sein du
7 SDS, parce qu'il avait la confiance du ministre adjoint, qui était un
8 Serbe, Vitomir Zepinic, qui a beaucoup perdu son influence par la suite.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection, je
10 souhaite verser ce document au dossier, s'il vous plaît.
11 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection, simplement pour noter que ce
12 document, je crois, est daté du 6 février. Au premier paragraphe, on fait
13 référence, en traduction anglaise, à un document qui est daté du mois de
14 mars. Je crois qu'il y a une erreur typographique en B/C/S.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et aura une cote.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 00037 aura la cote 1D117.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Monsieur, étant donné que vous avez déjà anticipé sur les questions
19 suivantes que j'allais vous poser, à savoir M. Zepinic, je souhaite vous
20 demander maintenant de regarder le document suivant, qui est le 1D00-1081.
21 Je crois qu'il s'agit là de votre note en bas de page 110 de votre rapport
22 où vous faites référence à ce document.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je vois que M. O'Sullivan est
24 debout. Allez-y.
25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] A la page 50 du compte rendu, ligne 12, il
26 y a, il me semble, un problème au niveau de cette phrase. On devrait lire
27 Momcilo Mandic est devenu de plus en plus important. Je crois que c'est ça
28 la correction qu'il faudrait apporter. Pour l'instant, on voit : "Momcilo,
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1 un homme difficile."
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur O'Sullivan. Je suis sûr
3 que la version officielle du compte rendu d'audience corrigera cela. Q.
4 Comme vous pouvez le constater, ce document constitue des informations du
5 mois de mars 1992 sur les abus, manipulations du personnel du HDZ et SDA au
6 service du MUP et du service de sécurité de l'Etat du MUP et de la
7 République socialiste de Bosnie-Herzégovine et connaissait la façon dont
8 c'était organisé, la systématisation et l'application des méthodes, d'un
9 côté seulement, la façon dont les services fonctionnaient. Vous êtes
10 d'accord avec moi pour dire que ce document évoque toutes ces questions-là
11 qui ont été citées dans la lettre du Dr Karadzic datée du mois de février;
12 est-ce exact ?
13 R. Ecoutez, je n'ai pas lu le document depuis un certain nombre
14 d'années, mais j'en parle dans le paragraphe 75, et je crois que c'est une
15 façon appropriée de caractériser le document.
16 Q. A la page 5 du document, et je crois que vous insistez particulièrement
17 là-dessus dans votre rapport, l'auteur qui est inconnu, mais vous êtes
18 d'accord et je suis d'accord également pour dire que ceci a sans doute été
19 écrit par les services de sécurité de l'Etat, un employé de ces services
20 qui est un Serbe et qui accuse le ministre adjoint du MUP de Bosnie-
21 Herzégovine pour cette situation, quand bien même c'est un cadre du SDS, M.
22 Vitomir Zepinic; n'êtes-vous pas d'accord ?
23 R. Je suis d'accord avec cela au niveau du rapport, et je pense que compte
24 tenu du fait que nous sommes d'accord tous les deux sur le fait que ce
25 document a été rédigé par des Serbes qui travaillaient au sein de la DB, je
26 crois que c'est le moment d'insister et de dire que la date de ce document
27 qui est daté du mois de mars 1992, et à partir de 1991, la DB et les
28 services de Sûreté en Bosnie-Herzégovine ont été complètement divisés le
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1 long de lignes ethniques.
2 Q. Si je me souviens bien de vos conclusions, d'après votre rapport, vous
3 affirmez que les divisions au sein des services de Sûreté de l'Etat en
4 Bosnie-Herzégovine sont devenues un problème grave dès l'automne 1991,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai dit dans mon
7 commentaire précédent. Je souhaitais simplement dire qu'à la fin de l'année
8 1991, ceci avait atteint un point culminant.
9 Q. Je vous remercie beaucoup.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
11 de cette pièce, s'il n'y a pas d'objection de la part de M. Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis au dossier et
14 portera une cote.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 1D00-1081 et versé au
16 dossier en tant que pièce 1D118. Merci, Messieurs les Juges.
17 M. ZECEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Nielsen, nous sommes en train de parler du ministre adjoint de
19 l'Intérieur, M. Zepinic, qui était un cadre du SDS
20 plus éminentes des fonctions que le SDS
21 l'Intérieur de l'ex Bosnie-Herzégovine. Seriez-vous d'accord avec moi pour
22 dire que c'était le niveau le plus haut, la fonction la plus élevée que le
23 SDS ait eu à sa disposition au sein du ministère ?
24 R. Je suis d'accord. Il faut aussi noter que M. Zepinic était également
25 membre du conseil des ministres et en tant que représentant du SDS
26 une situation tout à fait extraordinaire lorsqu'on les voit l'accuser de
27 telles choses.
28 Q. Et même ce M. Zepinic, si mes souvenirs sont bons, au sein de ce
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1 conseil des ministres, s'est-il trouvé chargé de tout ce qui concernait les
2 Affaires intérieures. Est-ce bien cela ?
3 R. Si je m'en souviens bien, M. Zepinic ainsi que M. Mico Stanisic ont été
4 tous les deux désignés pour s'occuper de ce type de questions, en partie en
5 raison des malentendus ou des désaccords qui étaient déjà visibles en
6 décembre 1991 et qui peuvent être constatés dans les PV de l'assemblée du
7 peuple serbe.
8 Q. Monsieur Nielsen, je suis tout à fait certain du fait qu'il s'est passé
9 beaucoup de temps depuis, le temps fait son travail, c'est tout à fait
10 objectif et clair. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que M.
11 Zepinic a été chargé du ministère de l'Intérieur et que M. Mico Stanisic,
12 lui, n'avait aucun secteur particulier confié à lui au sein du conseil des
13 ministres.
14 R. Je ne pense pas que ma mémoire soit si mauvaise. Mais je suis d'accord
15 avec vous pour dire que M. Mico Stanisic était un ministre sans
16 portefeuille. Je tiens à dire, une fois de plus, que dans le contexte des
17 entretiens qui se sont tenus à l'époque, pour ce qui est de leur
18 nominations respectives, il est tout à fait clair à mon esprit qu'il y
19 avait eu de plus en plus de défiance à l'égard de M. Zepinic, et M. Mico
20 Stanisic qui était sans portefeuille, se trouvait être ministre à l'ombre
21 et conseiller de M. Zepinic.
22 Q. Je n'ai pas voulu dire que votre mémoire était, de quelque façon que ce
23 soit, déficiente. Je ne voudrais pas que vous interprétiez à tort mes
24 propos, mais je l'ai dit parce que j'étais certain, et vous allez, bien
25 sûr, vous en souvenir, que l'un des délégués, lorsqu'il y a eu élection du
26 conseil des ministres, avait posé comme question celle de la défiance vis-
27 à-vis de Vitomir Zepinic et que cela a constitué aussi l'une des raisons
28 pour lesquelles, au final, Mico Stanisic a fait partie du conseil des
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1 ministres. Vous en souvenez-vous de cela ?
2 R. Oui, ce rappel -- enfin, ce que vous avez aimablement dit s'intègre à
3 merveille à la réponse que je vous ai faite tout à l'heure.
4 Q. Vous allez certainement vous souvenir aussi du fait que le représentant
5 au parlement avait indiqué qu'il avait des doutes, s'agissant de M.
6 Zepinic, pour indiquer qu'il y a eu des arrangements d'affaires entre lui
7 et M. Delimustafic et qu'à ce titre, il s'était procuré des locaux à
8 Grbavica et une voiture, une Mazda 626. Vous vous en souviendrez, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui, je me souviens de cela et je me souviens d'avoir vu un reçu pour
11 cette voiture de marque Mazda.
12 Q. Parfait. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cela. Peut-être, par le
13 biais du bureau du Procureur, pourriez-vous nous le faire parvenir ? Cela
14 risquerait d'être intéressant.
15 Vous vous souviendrez du fait que M. Zepinic a été interviewé, pendant
16 1992, par les services de la Sûreté de l'Etat, au sein du service de
17 sécurité publique de la Republika Srpska. Vous souvenez-vous de cela ?
18 R. Oui, Monsieur, je m'en souviens et je peux même aider les Juges de la
19 Chambre en disant que cette interview a eu lieu en mi-août 1992 dans la
20 prison de Kula, non loin de Sarajevo. Et un peu plus loin, j'y fais
21 référence dans mon rapport, à savoir la version avancée par M. Zepinic lors
22 de cette interview concernant les événements allant du mois de mars au mois
23 d'août 1992. Et c'est à ce sujet-là qu'il y a eu entretien avec lui.
24 Q. Monsieur Nielsen, saviez-vous que M. Zepinic, suite à cette interview
25 au mois d'août, mi-août 1992, est devenu membre de l'armée de la Republika
26 Srpska et il y a travaillé en tant qu'officier chargé de la sécurité ? Le
27 saviez-vous, cela ? Vers le mois de novembre 1992, il était encore officier
28 chargé de la sécurité.
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1 R. Ça, je n'en étais pas au courant. Je ne sais pas du tout ce qui s'est
2 passé avec M. Zepinic jusqu'à la fin des années 1990 lorsqu'il a de nouveau
3 fait surface en Australie.
4 Q. Lorsque vous dites qu'il a refait son apparition en Australie, vous
5 voulez parler de cette procédure au pénal qui a été diligentée contre lui
6 en Australie ou est-ce que vous avez autre chose à l'esprit ?
7 R. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était devenu question de notoriété
8 publique qu'en Australie il avait pratiqué en tant que psychiatre ou
9 psychologue, je ne sais plus, sans avoir la formation appropriée. Mais
10 c'est quelque chose que je savais même avant qu'on enclenche une procédure
11 au pénal à son encontre en Australie.
12 Q. Bien. Monsieur Nielsen, passons au document 1D00-3445. C'est le
13 document auquel vous faites référence dans la note de bas de page 124 de
14 votre rapport. Le document est en date du 18 mars 1992, émanant de
15 l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M. Momcilo Mandic. C'est un document
16 du MUP de Bosnie-Herzégovine. Donc je répète, la note de bas de page numéro
17 124. Dans ce document en date du 18 mars, M. Mandic réitère ses critiques
18 et souligne l'illégalité des actions menées par M. Zepinic indiquant que
19 celui-ci avait demandé sans autorisation des informations sur les armes,
20 l'argent, et cetera, et que M. Mandic considère qu'il s'agit d'un abus de
21 pouvoir, M. Zepinic ayant dépassé ses attributions. Est-ce que vous voyez
22 ceci ?
23 R. Oui. C'est ce qui est indiqué dans ce document et je l'ai répété dans
24 mon rapport.
25 Q. Oui, je suis d'accord. Vous conviendrez, Monsieur Nielsen, pour dire
26 qu'il y a eu des luttes intestines au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine le
27 long des lignes nationales, disons, mais également entre les membres du
28 même parti politique, parce qu'ici, voyez, on a deux membres du SDS qui se
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1 trouvent tous les deux parmi les plus hauts dirigeants de ce ministère et
2 qui expriment des divergences très prononcées ?
3 R. Oui, oui. Je connais également l'existence de cas semblables du côté
4 des Musulmans qui travaillaient pour le ministère de l'Intérieur.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'objections,
6 je demanderais le versement de ce document.
7 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D00-3445 deviendra 1D119.
10 Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, j'ai encore un document pour vous présenter, et
13 après ce document, on pourra conclure notre travail pour aujourd'hui ainsi
14 que le sujet que nous avons abordé. C'est le document 44 de la liste 65
15 ter, que vous mentionnez dans votre note de bas de page numéro 93. C'est le
16 procès-verbal de la 13e réunion du conseil chargé de la protection de
17 l'ordre constitutionnel de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
18 La date du document est le 9 mars, et dans l'en-tête du document, il est
19 indiqué qu'il émane de la présidence. Est-il vrai que vous avez fait
20 référence à ce document dans votre note de bas de page numéro 93 ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur Nielsen, vous souvenez-vous du fait que Mme Plavsic était le
23 président de ce conseil chargé de la protection de l'ordre constitutionnel
24 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans ce document.
26 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire, parce que cela est déjà indiqué
27 dans votre rapport, que ce document de mars 1992 émanant du conseil chargé
28 de la protection de l'ordre constitutionnel est consacré principalement à
Page 4842
1 la situation qui règne au sein du ministère de l'Intérieur de Bosnie-
2 Herzégovine, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. A la page 2 ainsi qu'aux pages 3 et 4, ce rapport aborde les problèmes
5 existant au sein de ce ministère de l'Intérieur, notamment les problèmes
6 concernant les cadres et les équipements; ensuite, l'absence d'accord entre
7 les dirigeants du MUP représentants des trois peuples; ensuite, on dit
8 qu'il faut améliorer l'efficacité du fonctionnement de ces organes;
9 ensuite, on parle de la légalité du fonctionnement des organes du ministère
10 de l'Intérieur. Tout ceci est énuméré au paragraphe numéro 1. Etes-vous
11 d'accord avec moi ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un fait tout à fait
14 caractéristique. Au numéro 7, c'est à la page 4 de la version électronique.
15 Cela continue sur la page 5 aussi de la version serbe. Je suppose que cela
16 se trouve à la page 4 de la version anglaise, où il est indiqué que - je
17 vais paraphraser, je vais essayer d'abréger ceci - que les allégations --
18 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le point numéro 5. Non, pas le
19 point numéro 5, mais la page numéro 5. Toutes mes excuses.
20 Q. Il est indiqué que le conseil avait examiné les allégations selon
21 lesquelles, sur la base des informations venant du ministère de l'Intérieur
22 diffusées par les médias, cette information sur une application alléguée de
23 Mme Plavsic à la construction des barricades autour de Sarajevo, qu'après
24 l'examen de ces allégations, il a été établi qu'il s'agissait d'une fausse
25 information et que la conclusion qui s'imposait était que cette information
26 a dû être placée avec un objectif précis.
27 R. Oui, et je pense que ceci est rajouté à plusieurs autres raisons de
28 mécontentement avec le quotidien "Slobodna Bosna," qui avait déjà publié un
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1 article qui ne plaisait pas au SDS concernant la caserne Maréchal Tito, et
2 le SDS n'aimait pas qu'on lui attribue une responsabilité quelconque à
3 l'épisode connu sous le nom l'épisode des barricades de Sarajevo. Tout à
4 l'heure, on s'était mis tous les deux d'accord sur la fragmentation des
5 services de sécurité d'Etat de Bosnie-Herzégovine et on a dit que certains
6 des employés de ce service ont conclu, contrairement à ce qu'indique Mme
7 Plavsic, qu'elle était impliquée à cet épisode des barricades.
8 Q. Oui, Monsieur Nielsen, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que
9 cette situation-là est un très bon exemple de la situation générale qui
10 régnait en Bosnie-Herzégovine. On voit ici que le ministère de l'Intérieur,
11 en tant qu'un organe d'Etat, fait délibérément des fuites en direction de
12 la presse, avec des allégations dirigées contre un des plus hauts
13 dirigeants du SDS et membre de la présidence, président du conseil chargé
14 de la protection de l'ordre constitutionnel, même s'il est indiqué ici que
15 cette information n'avait pas été vérifiée par le ministre, et cetera, et
16 cetera.
17 Donc on ne parle pas maintenant de l'exactitude de cette information, mais
18 on constate qu'il s'agit d'une information qui a réussi à parvenir
19 jusqu'aux médias avec des allégations très graves, des accusations très
20 graves contre une personne qui faisait partie des plus hauts organes de cet
21 état et cette information, elle provient du MUP. Ne trouvez-vous pas grave
22 que cela arrive ?
23 R. Je dois attirer l'attention sur les paragraphes 64 à 66 de mon rapport
24 où je parle de la situation au DB, services de sécurité d'Etat, où on parle
25 des conclusions portant sur le SDS. Est-ce que leurs informations -- est-ce
26 qu'ils sont parvenus à ces informations de manière licite ou illicite, par
27 exemple, sur la base des écoutes téléphoniques, et cetera, et cetera, je
28 n'en sais rien, mais de toute manière, ils étaient convaincus que les SDS
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1 étaient impliqués dans cette affaire. Alors, je dois également attirer
2 votre attention sur le paragraphe 66 où je parle de ce conseil chargé de la
3 protection de l'ordre constitutionnel qui continue à coopérer et coordonner
4 ses activités avec le MUP et la JNA concernant toutes les décisions
5 importantes en essayant d'atteindre un consensus avec les représentants des
6 Serbes, Croates et Musulmans. A ce moment-là, c'est mars 1992, la
7 situation était extrêmement tendue et les représentants des trois partis
8 avaient des candidats préférés pour les positions au sein du MUP; donc, ils
9 organisent les fuites en direction de la presse. Ils font diffuser dans le
10 public les messages qui sont tout à fait nuisibles, et à ces personnes qui
11 n'aident aucunement à stabiliser la situation qui est déjà très, très, très
12 fragile.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est temps de vous arrêter, si
14 possible.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai encore une question et ensuite, encore
16 deux minutes.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je vous ai déjà dit, je suis
18 l'heure indiquée dans le prétoire électronique. C'est 13 heures, 44 minutes
19 et 26 secondes.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je quand même poser la question ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.
23 Q. Monsieur Nielsen, le fait est que lors de cette réunion du conseil
24 chargé de la protection de l'ordre constitutionnel, qu'Alija Mustafic,
25 Zepinic et d'autres cadres dirigeants de Bosnie-Herzégovine y ont
26 participé, donc, des personnes venant du ministère de l'Intérieur et on
27 voit ici qu'ils ne contestent aucunement le fait que cette information non
28 vérifiée et comportant des accusations graves était partie du ministère de
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1 l'Intérieur, que la fuite a eu lieu au ministère de l'Intérieur de Bosnie-
2 Herzégovine. Etes-vous d'accord avec ceci ?
3 R. Oui. Prima facie, c'est ce qu'on peut voir dans ce document.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je demande maintenant le
5 versement de ce document, s'il n'y a pas d'objection.
6 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reçu.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 44 de la liste 65 ter
9 deviendra 1D120. Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] On a réussi aujourd'hui à faire quelque chose
11 à temps, à savoir on a réussi à s'arrêter juste à l'heure prévue. Merci,
12 Monsieur Nielsen. Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Nielsen. Nous allons
14 reprendre l'interrogatoire demain. Je suppose que nous le ferons dans la
15 salle d'audience I, c'est comme ça -- du moins, conformément au plan, mais
16 compte tenu de notre expérience d'aujourd'hui, on ne sait jamais.
17 Mais on vient de m'informer que le problème technique est résolu et qu'on
18 pourra travailler dans la salle I demain. Mais on verra.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 16
20 décembre 2009, à 9 heures 00.
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