Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 26.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. L'affaire IT-08-91-T, le

  6   Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin. Merci.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je remercie le Greffier. Bonjour à tous.

  8   Avant de demander aux parties de se présenter comme je le fais d'habitude,

  9   je dois vous informer de la décision qui a été prise que le retard provoqué

 10   par les problèmes techniques apportera des modifications en ce qui concerne

 11   notre plan d'audience, à savoir que nous allons travailler jusqu'à 11

 12   heures 50, faire une pause de 25 minutes, et ensuite, travailler pendant 90

 13   minutes jusqu'à 13 heures 45.

 14   Alors, je demande aux parties de se présenter.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Tom Hannis et Crispian Smith pour le

 16   Procureur. J'ai quelques questions de nature procédurale que j'aimerais

 17   soulever avant que le témoin n'arrive.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene

 19   O'Sullivan et Tatjana Savic pour la Défense de Stanisic, ainsi que notre

 20   expert M. Bajagic.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] Pour Zupljanin, Igor Pantelic. Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 23   M. HANNIS : [interprétation] La première question concerne l'injonction à

 24   comparaître pour le témoin qui devrait déposer en janvier. A cause de

 25   quelques difficultés qui sont apparues dans les documents concernant ceci,

 26   nous demandons que la date de sa déposition dans l'injonction à comparaître

 27   soit modifiée. Au lieu de 25 janvier, il faudra écrire le 28 janvier.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est tout ?

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il n'y a pas de difficulté à mon

  3   avis.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Bien.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Ensuite, M. Nielsen a demandé une copie

  7   électronique de l'entretien de M. Stanisic en tant que suspect. Il a déjà

  8   reçu un DVD avec cet enregistrement. On a une transcription anglaise de cet

  9   entretien, mais il m'a demandé la même chose en B/C/S, et j'aimerais la lui

 10   passer. Mais comme il témoigne maintenant sous serment, j'avais peur de

 11   peut-être violer les règles en le faisant, donc je voulais vous en

 12   informer.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Vous pouvez nous la passer

 14   ainsi qu'à lui.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Bien.

 16   Ensuite, concernant les documents dont nous souhaitons demander le

 17   versement par le biais du témoin Nielsen, nous avons quatre documents que

 18   nous lui avons montrés hier et qui ne sont pas mentionnés dans son rapport

 19   et qui ne figurent pas sur la liste de pièces à conviction. Donc j'aimerais

 20   faire une demande de versement séparée que je passerai au Greffe. Je peux

 21   vous dire de quels documents il s'agit maintenant ou à la fin de sa

 22   déposition, selon ce que la Chambre décide.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, vous avez quelque chose

 24   à dire à ce que vient de dire M. Hannis ?

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, j'ai des commentaires au sujet de la

 26   première et de la dernière questions. Je dois dire que je suis préoccupé un

 27   peu par le fait que le témoin a reçu la copie de l'entretien avec l'un des

 28   accusés. Je pense qu'un témoin expert devrait tenter à rester aussi neutre

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  1   que possible.

  2   Mettre à sa disposition un tel document, à mon avis, nuit à sa

  3   capacité de rester neutre, et c'est le sens de mon objection. Mais j'ai

  4   l'impression qu'elle vient trop tard.

  5   En ce qui concerne ces quatre documents, s'ils figurent sur la liste 65

  6   ter, alors nous n'avons aucune objection. Merci.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, en ce qui concerne

  9   votre demande, je ne suis pas sûr si vous avez formulé ceci de la manière

 10   que j'utilise, demande de fournir une version audio de l'entretien avec

 11   l'accusé à votre témoin expert. Nous partageons d'une certaine manière le

 12   sentiment de Me Zecevic, à savoir sa surprise. Mais d'autre part, nous

 13   reconnaissons le statut de ce témoin en tant que témoin expert. Nous ne

 14   voyons pas d'obstacle à ce que vous lui fournissiez cet enregistrement à

 15   partir du moment où vous lui avez déjà communiqué l'enregistrement vidéo,

 16   ce qui veut dire que c'est la chose faite d'une certaine manière.

 17   En ce qui concerne les pièces supplémentaires, vous pouvez le faire.

 18   La Défense n'a pas d'objection compte tenu du fait que ces documents

 19   figurent déjà sur la liste 65 ter.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Alors, on va s'occuper d'abord des

 21   documents, et ensuite, on va revenir à la question de l'entretien avec le

 22   suspect. Il s'agit des numéros 2368, 2370, 2371 et 2372 à la liste 65 ter.

 23   Il s'agit des nominations effectuées par M. Stanisic le 15 mai concernant

 24   MM. Bjelosevic, Jesuric, Karisik et Zupljanin en tant que membres d'un

 25   état-major commandant les unités de guerre du ministère de l'Intérieur. Je

 26   demande donc le versement de ces documents.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, 2368 sera P455; le document 2370

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  1   deviendra P456; ensuite, 2371 deviendra P457; et le document 2372 deviendra

  2   P458. Je pense qu'il me reste encore un document. Le document 2371 sera

  3   P459. Merci. 

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] En fait, le document 2372 de la liste 65

  6   ter deviendra P457. Je recommence. Alors, le document 2368 deviendra P455;

  7   2370, P456; 2371, P457; et 2372, P458. Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Revenons maintenant à la question de

  9   l'entretien avec le suspect pour que tout soit clair. Le témoin expert

 10   avait préalablement reçu l'enregistrement vidéo de cet entretien. Il y a

 11   également un enregistrement du son. Et il a également reçu la transcription

 12   de l'entretien en anglais. Dimanche, il a demandé que je lui fournisse la

 13   transcription en B/C/S, parce qu'il m'a dit qu'il y avait des parties de

 14   transcription qui manquaient. Elles étaient indiquées comme inaudibles.

 15   Alors, il s'était dit qu'il pourrait peut-être comparer ce qui a été

 16   entendu et transcrit en B/C/S.

 17   Alors, je ne vois pas pourquoi Me Zecevic est surpris par le fait que

 18   nous allions passer tous ces enregistrements et transcriptions au témoin

 19   expert. Compte tenu de mon expérience, cela arrive très souvent que les

 20   experts reçoivent de tels enregistrements. Alors, est-ce qu'à la fin toute

 21   cette question se ramène à la question suivante, à savoir : est-ce qu'on

 22   veut lui donner la possibilité d'examiner ce document à fond ou non.

 23   Vous savez que, par exemple, il y avait un général expert militaire

 24   dans l'affaire Milutinovic, qui a été interrogé par M. Coo. Ensuite, ce

 25   général, il a été suggéré qu'il devienne expert de la Défense, et

 26   finalement, on ne lui a pas donné l'autorisation de témoigner en tant

 27   qu'expert, parce qu'il avait participé à cet entretien, j'imagine.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Monsieur Hannis.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, la Chambre vous autorise

  3   à fournir la transcription.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci. C'est ce que j'ai demandé.

  5   Alors, je vais voir avec le Greffe comment je dois le faire.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Page 6, ligne 9, il faudra écrire que

  7   la Chambre "autorise" le Procureur à le faire, et non pas qu'elle "ne

  8   l'autorise pas pendant sa déposition," parce qu'autrement, le Procureur n'a

  9   pas la possibilité de communiquer avec le témoin.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Docteur Nielsen. Je vous

 12   rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je comprends.

 14   LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par M. Hannis : [suite]

 17     Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen. Toutes mes excuses pour

 18   ce retard. Nous avons eu quelques difficultés techniques.

 19   Avant de retourner sur le rapport d'activités annuel du MUP, qui figure à

 20   l'intercalaire 80 de votre classeur, et c'est le document 279 de la liste

 21   65 ter, je vais vous poser quelques questions de nature générale portant

 22   sur la subordination ou la resubordination au sein de la police. Dans le

 23   cadre de vos recherches, avez-vous trouvé des documents portant sur la

 24   resubordination des unités de la police à l'armée ? Est-ce que vous avez

 25   trouvé un document, par exemple, une décision ou un ordre disant qu'une

 26   unité de police telle ou telle devait être subordonnée ou resubordonnée à

 27   l'armée dans le cadre des activités de combat ?

 28   R.  Oui, j'ai vu un certain nombre de tels ordres émanant de la période

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  1   pendant l'année 1992.

  2   Q.  S'agit-il des ordres militaires ou de la police ?

  3   R.  Je ne dirais pas qu'il s'agissait des ordres, parce que les "ordres"

  4   sont des documents de type tout à fait particulier, mais il s'agissait, par

  5   exemple, des rapports sur l'état d'avancement ou les rapports consolidés

  6   rédigés, par exemple, par l'état-major du MUP de la RS, des rapports

  7   trimestriels ou annuels au niveau régional et municipal, où il était

  8   indiqué clairement que dans les circonstances données pour les besoins de

  9   conduite des activités de combat, des unités de police avaient été

 10   subordonnées au commandement de la VRS. Alors, ces documents, la majorité

 11   desquels j'ai pu examiner, émanaient de la police. Mais j'ai vu aussi un

 12   certain nombre de documents militaires où on parlait de la subordination du

 13   point de vue de la VRS, et ce sont mes collègues analystes militaires qui

 14   ont attiré mon attention sur l'existence de ces documents.

 15   Q.  Bien. Dans ce cas où la police était resubordonnée, est-ce que c'était

 16   la police militaire qui appliquait les mesures disciplinaires et qui

 17   arrêtait les membres de la police en cas d'infractions ou de violations des

 18   lois ou de la discipline

 19   militaire ?

 20   R.  Il y a eu quelques incidents où des membres de la police ont été

 21   arrêtés par les membres de l'armée. J'ai examiné quelques documents portant

 22   sur de telles situations. Je dois souligner que la question de savoir qui a

 23   la compétence d'arrêter les policiers dans une telle situation était une

 24   question en suspens pendant très longtemps, qui faisait l'objet des débats

 25   incessants entre le MUP et la VRS.

 26   On peut trouver trace de ceci dans les documents de la police ainsi que

 27   dans les documents de l'armée que j'ai examinés. Et il est certain que le

 28   document du 11 juillet 1992 concernant la réunion qui s'était tenue à

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  1   Belgrade et dont j'ai parlé déjà hier, on en parle également dans le

  2   document du 17 juillet 1992, qui avait été distribué par les soins du

  3   ministère de l'Intérieur de la RS, conformément aux conclusions du 11

  4   juillet 1992, notamment la conclusion que l'armée et le MUP devaient se

  5   réunir aussitôt que possible afin de discuter toute une série de questions

  6   qui se posent dans le contexte de leurs opérations conjointes.

  7   La conclusion générale à laquelle je suis parvenu en examinant ces

  8   documents et en rédigeant mon rapport portant sur les relations entre le

  9   MUP et la VRS figure aux pages 72 à 74. La resubordination, je souligne,

 10   est quelque chose qui était appliquée régulièrement dans le contexte de

 11   l'ordre du 15 mai 1992 émanant du ministre, et nous en avons déjà parlé

 12   hier.

 13   Q.  Bien. En ce qui concerne le camp de Manjaca, qui était, si j'ai

 14   bien compris, un camp de la police, ou plutôt, c'était un camp militaire,

 15   mais la garde était fournie par la police. Qui avait l'autorité pour les

 16   questions disciplinaires concernant les gardes de Manjaca qui étaient

 17   policiers ? Est-ce que c'était l'armée ou la police ou les deux ?

 18   R.  Durant son existence, le camp de Manjaca était une installation

 19   militaire, et non pas de la police. Comme je l'ai déjà dit hier, les

 20   policiers participaient aux activités de garde de cette installation à

 21   quelques moments durant l'été 1992. Effectivement, cela représentait un

 22   point de divergence entre la police et l'armée. En cas de violation à la

 23   discipline, si j'ai bien compris les documents que j'ai examinés, par les

 24   officiers de police qui exécutaient des missions qui ne se déroulaient pas

 25   dans les zones de combat, mais seulement au sein des installations

 26   militaires, on ne les définirait pas comme des activités de combat, et dans

 27   ce cas-là, ces policiers feraient l'objet des procédures policières

 28   habituelles, et non pas des procédures militaires.

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  1   Q.  Bien. Une dernière question concernant l'armée et la police. Dans

  2   les municipalités où existaient des cellules de Crise municipales, savez-

  3   vous si la police était subordonnée à l'armée sous les ordres des hommes

  4   politiques faisant partie des cellules de Crise ou pas ?

  5   R.  Je pense que la Chambre a déjà entendu l'expert sur les cellules

  6   de Crise. Je suis d'accord avec ses conclusions basées sur l'analyse des

  7   documents de la police et des cellules de Crise concernant la police, il

  8   était difficile à arriver à des conclusions générales concernant la

  9   politique des cellules de Crise à l'égard de la police, parce qu'il y avait

 10   des intérêts divergents selon les municipalités ou les régions en question.

 11   Mais ce qui est certain, c'est que suite à mon examen des documents

 12   du MUP et de la cellule de Crise, il y avait des cas où les dirigeants de

 13   la cellule de Crise, qui comprenaient les représentants des autorités

 14   civiles, mais aussi des autorités militaires, où il a été suggéré - je ne

 15   sais pas si je peux dire qu'il a été ordonné, mais disons suggéré - que la

 16   police et l'armée devaient conduire des opérations conjointement sur le

 17   territoire de ces municipalités afin de neutraliser ce qui était considéré

 18   par les dirigeants des Serbes de Bosnie comme une révolte armée ou un

 19   soulèvement armé.

 20   Q.  Bien. Revenons maintenant au rapport annuel du MUP de la RS. C'est le

 21   document 279 de la liste 65 ter. Page 8 de l'anglais, page 11 du B/C/S.

 22   Au milieu de la page en anglais, on voit le paragraphe qui commence :

 23   "En dehors d'autres mesures, conformément à la demande des organes

 24   compétents, les centres des services de Sécurité et les postes de la police

 25   ont placé 6 176 officiers de police, majoritairement des rangs de la police

 26   de réserve, à la disposition de l'armée."

 27   Tout d'abord, on dit ici conformément à la demande des organes

 28   compétents. A qui fait-on référence en disant ceci ?

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  1   R.  Je suppose que le plus probablement cela doit se référer à la

  2   présidence de la Republika Srpska, peut-être aussi au gouvernement de la

  3   Republika Srpska, parce qu'il s'agit là précisément d'une question qui

  4   avait été débattue très souvent lors des réunions de ces deux organes

  5   durant l'été 1992. Cela fait peut-être référence aux réunions conjointes

  6   entre la VRS et le MUP suite aux discussions et ordres donnés par la

  7   présidence et le gouvernement de la RS concernant la politique des cadres

  8   et des opérations conjointes.

  9   Q.  Merci. La dernière phrase dans ce paragraphe n'est pas très claire.

 10   Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à la comprendre. Elle dit :

 11   "Même s'ils n'ont pas personnellement participé au combat, il faudrait

 12   souligner que les membres de la police ont assisté la VRS en capturant,

 13   conformément à la demande des autorités civiles, 2 484 et mettant à la

 14   disposition de l'armée 6 985 déserteurs."

 15   Est-ce que la traduction est la bonne ?

 16   R.  Oui, je crois.

 17   Q.  Bien. "Même s'ils n'ont pas participé personnellement au combat," c'est

 18   qui "ils," et c'est quoi ces 6 176 policiers mentionnés ici ?

 19   R.  Le document lui-même n'est pas suffisant clair. Vous savez, quand on

 20   utilise des pronoms tels que "eux," et cetera, normalement ce pronom doit

 21   se référer au dernier nom au pluriel qui était utilisé dans la phrase, donc

 22   on pourrait conclure qu'eux concernent les 6 167 [comme interprété]

 23   policiers venant des rangs de la police de réserve.

 24   Je dois souligner, quel que soit l'ordre auquel on fait référence ici ou la

 25   demande à laquelle on fait référence ici, c'est qu'il y a eu des

 26   situations, et il s'agit là de plusieurs situations de ce type, où la

 27   police a assisté la VRS en retrouvant les personnes recherchées par

 28   l'armée, à savoir les personnes aptes au combat qui, normalement, devaient

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  1   faire leur service militaire et qui essayaient de l'éviter. Donc parmi eux,

  2   il y a eu quelques policiers qui ont été mis à la disposition de la VRS à

  3   la demande des organes compétents ou participaient aux actions ayant pour

  4   objectif de retrouver les personnes essayant d'éviter le service militaire.

  5   S'agissant maintenant du sens exact de cette phrase, ce n'est pas

  6   tout à fait clair, parce qu'on peut la comprendre de deux manières. Soit la

  7   police a prêté assistance dans le cadre des activités de combat, soit prêté

  8   assistance en retrouvant les personnes évitant le service militaire.

  9   Q.  Bien. Ces deux chiffres, par exemple 2 484, c'est quoi ce numéro ?

 10   C'est le nombre de personnes qui essayaient d'éviter le service militaire

 11   ou ce chiffre se réfère-t-il à un autre groupe de personnes ?

 12   R.  A mon avis, ils ont capturé 2 484 personnes et fait venir presque 7 000

 13   conscrits.

 14   Q.  Bien. Passons maintenant à la page 19 du texte en anglais. C'est la

 15   page 27 en B/C/S. En haut de la page : 

 16   "Durant cette période, les postes de police ont prêté assistance aux

 17   organes d'Etat dans la mise en exécution de certaines mesures. Cette

 18   'assistance' a fonctionné dans 2 350 cas. En dehors de ceci, ils ont prêté

 19   assistance en fournissant la sécurité pour quelques-uns des centres de

 20   rassemblement. (530 policiers ont été engagés pour le besoin de ces

 21   missions.)"

 22   Tout d'abord, savez-vous à quoi fait-on référence en disant "assistance" ?

 23   R.  Non, pas au niveau de cette phrase-ci.

 24   Q.  Merci. Et 530 officiers de police, je suppose, d'après cette phrase,

 25   cela signifie qu'ils fournissaient la sécurité, autrement dit, ils

 26   montaient la garde dans les centres de rassemblement ?

 27   R.  On peut lire qu'ils assuraient la sécurité dans certains centres

 28   de rassemblement, donc je suppose que cela signifie que c'est une autre

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  1   façon de dire qu'ils montaient la garde devant ces centres. Mais je

  2   souhaite indiquer, comme je l'ai fait remarquer hier, que l'emploi du

  3   personnel de police qui garde des centres de rassemblement, c'était un

  4   point de discorde au sein du MUP de la RS et c'était une des activités que

  5   le MUP de la RS, certainement après le 11 juillet 1992, tentait de

  6   s'extraire de cela et de ne plus être impliqué dans le fait d'assurer la

  7   sécurité au niveau des centres de détention.

  8   Q.  Dans votre rapport, et ce rapport annuel, vous évoquez ceci dans

  9   le détail, je souhaite donc aborder un ou deux points auxquels vous ne

 10   faites pas forcément et précisément référence dans votre rapport. Ceci se

 11   trouve à la page 23 de l'anglais et à la page 32 du texte en B/C/S. Vers le

 12   bas de la page en B/C/S et vers le haut en anglais. Ceci a trait aux

 13   communications, aux transmissions. Cela se trouve sous la rubrique :

 14   rapport et information.

 15   Dans le deuxième paragraphe :

 16   "En moyenne 15 dépêches par jour étaient envoyées dans les centres et

 17   autres organes de l'Intérieur depuis le quartier général du MUP, et en

 18   moyenne 15 dépêches étaient reçues."

 19   "… d'autres organes de l'Intérieur," qu'est-ce que cela signifie dans

 20   ce contexte ?

 21   R.  Je lis ceci comme voulant indiquer que le centre correspond aux postes

 22   de sécurité publique, autrement dit, des organes régionaux du MUP, et

 23   "autres organes," c'est ainsi que je l'interprèterais, à savoir ceci

 24   comprendrait, entre autres, les postes de sécurité publique au niveau

 25   municipal. Ceci pourrait également comprendre, et je crois que ceci

 26   comprenait également, la police des frontières.

 27   Q.  Merci. Et vous avez évoqué également les centres de services de

 28   Sécurité, et vous avez utilisé le terme de "services," au pluriel. Le

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  1   premier point était les centres de services de Sécurité.

  2   R.  Oui. Le sigle serbe CSB est traduit correctement par "centre de

  3   services de Sécurité," au pluriel. Autrement dit, le CSB est une unité

  4   organisationnelle à l'intérieur du ministère des Affaires intérieures, dont

  5   les tâches sont des tâches qui relèvent à la fois de la sécurité publique

  6   et à la fois de la sécurité de l'Etat, comme ceci a été appelé après le

  7   mois d'avril 1992, la sécurité nationale de la RS. En d'autres termes, au

  8   niveau du CSB, au niveau du chef du CSB, les deux services principaux, les

  9   deux branches essentielles des Affaires intérieures au niveau de la

 10   sécurité se rejoignent au niveau de la sécurité publique de la RS et de la

 11   sécurité nationale.

 12   Q.  Ces chefs des CSB, est-ce qu'ils avaient l'autorité sur les deux types

 13   de services, à la fois publics et les services de sécurité nationale ?

 14   R.  D'après le règlement de 1990 du MUP serbe sur l'organisation interne du

 15   ministère des Affaires intérieures ainsi que le projet de règlements de

 16   1992 sur l'organisation interne du MUP de la RS des Affaires intérieures,

 17   on peut constater que le chef des centres de services de Sécurité régionaux

 18   continuait à exercer un rôle au sein des services de Sécurité, à la fois

 19   publics et nationaux.

 20   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons passer à la page 39 du B/C/S et page 28

 21   en anglais, s'il vous plaît. La deuxième moitié du texte. Ceci est la

 22   partie qui évoque l'organisation, la systématisation et le statut du

 23   personnel. Comme vous pouvez le constater, il y a un court paragraphe qui

 24   évoque la transformation des unités de police spéciale, ce qui réduit

 25   l'influence au plan local eu égard à l'emploi de ces unités, quelque chose

 26   que vous avez déjà évoquée au bas de la page, en fait. Au niveau des

 27   différents paragraphes, au point 5, vous voyez, on peut lire : "un projet

 28   de décision qui décide quels salariés du MUP sont considérés comme étant

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  1   des représentants officiels." Ceci est une liste des différentes choses qui

  2   ont été faites au cours de cette période.

  3   Est-ce que vous savez en quoi consistait ce projet de décision et ce

  4   que cette décision indiquait par rapport à certains salariés du MUP qui

  5   étaient considérés comme étant des représentants officiels ?

  6   R.  Je ne connais pas ce projet de décision. Ce n'est pas un document que

  7   j'ai pu examiner, me semble-t-il. Je ne me souviens certainement pas de

  8   l'avoir vu. Je crois qu'il est important d'indiquer ici qu'il y avait un

  9   nombre très important d'éléments au sein de l'organisation du MUP RS et de

 10   sa définition de tâches, définition de fonctions, d'obligations, et cetera,

 11   qui ont été analysés dans le courant de l'année 1992 pour être rédigé à

 12   nouveau, comme nous le constatons, à la date du 11 juillet 1992. Lors de

 13   cette réunion, les chefs des CSB, le ministre lui-même fait des

 14   propositions sur la façon dont le MUP RS pourrait mieux fonctionner si

 15   certains documents internes et le règlement, les définitions comptées dans

 16   le règlement, définitions portant sur les représentants officiels

 17   habilités, ou que d'autres questions soient mieux redéfinies compte tenu

 18   des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le MUP de la Republika

 19   Srpska avait commencé à fonctionner à partir du mois d'avril 1992.

 20   Il faut nous rappeler que pour ce qui est de tous les documents, comme je

 21   l'indique dans mon rapport, je fais référence à la loi de la Republika

 22   Srpska sur les Affaires intérieures et le règlement du MUP de RS sur

 23   l'organisation interne, ils fonctionnaient sur la base des documents qu'ils

 24   avaient utilisés par le passé au sein du MUP serbe de Bosnie-Herzégovine.

 25   Bien évidemment, maintenant, ils disposaient de leur propre ministère des

 26   Affaires intérieures et avaient une marge de manœuvre plus importante, car

 27   ils pouvaient, à ce moment-là, structurer et restructurer ce ministère des

 28   Affaires intérieures pour correspondre à leurs besoins du moment, chose

Page 4797

  1   qu'ils ont continué à faire pendant toute l'année 1992, voire même jusqu'en

  2   1993.

  3   Etant donné que les unités spéciales ont été citées et que le paragraphe

  4   précédent évoque la transformation des unités spéciales de la police, je

  5   souhaite simplement rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit

  6   hier lorsque vous m'avez demandé pourquoi il y avait des discussions au

  7   sein de l'assemblée ou au sein de la présidence qui pourraient jeter la

  8   lumière sur la raison pour laquelle on avait perçu la nécessité de

  9   restructurer les unités spéciales de la police. Et lorsque je me suis

 10   familiarisé à nouveau avec ce rapport que j'ai lu il y a très longtemps, le

 11   passage qui porte sur les forces de la police spéciale, dans une note en

 12   bas de page, je vois que la plainte de Radovan Karadzic est simplement due

 13   au fait que les représentants officiels dans la municipalité se

 14   comportaient comme de petits princes sur l'ensemble de la Republika Srpska.

 15   Je sais que ceci signifiait qu'il y avait un climat tel que toute personne

 16   qui le souhaitait pouvait créer une unité et l'intituler unité de police

 17   spéciale, ce qui signifie que c'était une organisation peu enviable, parce

 18   que du point de vue de la police, du gouvernement et de la présidence, avec

 19   le ministère des Affaires intérieures, ils ont pris des décisions qui

 20   visaient à fermer ces unités de police dans différentes municipalités afin

 21   de les restructurer et de les réaffecter à la brigade spéciale de la

 22   police, à laquelle je fais référence dans mon rapport, également dans le

 23   chapitre qui porte sur la brigade spéciale de la police et les unités

 24   spéciales de la police et le CSB.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur Nielsen. Je n'ai pas d'autres

 26   questions à vous poser pour l'instant.

 27   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen. Je m'appelle Slobodan

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  1   Zecevic. Je suis conseiller de la Défense et représente les intérêts de

  2   Mico Stanisic.  

  3   R.  Bonjour à vous.

  4   Q.  Monsieur Nielsen, vous êtes historien de formation, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Si j'ai bien compris d'après votre curriculum vitae, vous avez été

  7   embauché par le Tribunal en tant qu'analyste. Vous étiez responsable de

  8   recherches entre 2002 et 2004, et vous avez travaillé pour le bureau du

  9   Procureur dans différentes affaires contre des dirigeants ?

 10   R.  Mon titre officiel était chargé de recherches, et j'ai travaillé de

 11   2002 à 2004, jusqu'en août 2004, pour l'équipe de recherches principales;

 12   c'est exact.

 13   Q.  Lorsque vous parlez de recherches au niveau des dirigeants, vous voulez

 14   parler de recherches menées dans les affaires contre Izetbegovic, Tudjman,

 15   Karadzic, Krajisnik, Milosevic ? Ce sont ces affaires-là dont vous voulez

 16   parler ?

 17   R.  Oui. Les travaux de recherche des membres de cette équipe ont porté là-

 18   dessus, effectivement.

 19   Q.  Ce département du bureau du Procureur, cette équipe qui mène des

 20   travaux de recherche sur les dirigeants, est-ce que ceci est divisé en

 21   interne, par exemple, une équipe qui est consacrée à Krajisnik, une autre

 22   qui est consacrée à Milosevic, une autre à Tudjman ?  

 23   R.  Effectivement, il y avait une division interne au sein de l'équipe.

 24   Néanmoins, cette division ne se faisait pas en fonction des affaires, mais

 25   plutôt en fonction de différentes sous-unités. Il y avait une unité

 26   démographique, une unité bosno-croate, il y avait une unité bosno-serbe, et

 27   cetera. Donc il fallait traiter les différents cas de dirigeants qui font

 28   l'objet de poursuites devant ce Tribunal.

Page 4799

  1   Q.  Je suppose que vous avez en partie travaillé pour l'unité bosno-serbe ?

  2   R.  Oui. J'ai fait des recherches, à la fois pour cette sous-unité-là de

  3   l'équipe et également pour l'unité qui concentrait ses recherches sur les

  4   dirigeants de la République fédérale de Yougoslavie.

  5   Q.  Cela veut dire qu'essentiellement vous vous êtes occupé des affaires

  6   Krajisnik, Karadzic et Milosevic; c'est exact ?

  7   R.  Oui, j'ai travaillé sur ces trois affaires, mais j'ai beaucoup

  8   travaillé sur d'autres affaires également.

  9   Q.  Est-ce que ces autres affaires concernaient les dirigeants ou autre

 10   chose ? Est-ce que ceci comprendrait cette partie

 11   également ?

 12   R.  Je fournissais des rapports d'analyse sur le ministère de la Republika

 13   Srpska des Affaires internes essentiellement ainsi que pour le ministère

 14   fédéral des Affaires intérieures de Belgrade et le ministère des Affaires

 15   intérieures de la République de Serbie. Ce qui signifie que lorsque je

 16   faisais mes recherches, je me concentrais surtout sur les sous-unités, et

 17   bien évidemment, comme je l'ai dit, je me concentrais sur les thèmes

 18   pertinents, qui sont des thèmes qui englobent un nombre très important

 19   d'affaires jugées devant ce Tribunal.

 20   Q.  Vous avez dit hier qu'à partir du moment où vous avez rejoint

 21   l'Accusation, vous avez commencé à préparer un rapport analytique sur le

 22   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska; c'est exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact. C'est en raison de mes recherches passées, où je

 24   m'étais concentré sur la police dans le royaume de Yougoslavie. J'avais une

 25   certaine expérience à cet égard, et j'ai constaté qu'il y avait des lacunes

 26   à ce moment-là et qu'un rapport devait être rédigé sur le ministère des

 27   Affaires intérieures, et on m'a demandé de préparer un tel rapport.

 28   Q.  Bien. Veuillez me dire ceci, Monsieur Nielsen, est-ce qu'il vous a

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  1   alors été indiqué pour quelle affaire vous prépariez ce rapport ?

  2   R.  Oui. Cela peut se lire sur la page de garde de mon rapport. Ceci était

  3   un rapport qui avait été préparé pour l'affaire Krajisnik.

  4   Q.  Donc je suppose que vous avez reçu des consignes et que ces consignes

  5   vous ont été données par un des Procureurs qui a travaillé dans l'affaire

  6   Krajisnik.

  7   R.  Non, ceci n'est pas exact. C'était mon chef d'équipe qui m'a demandé de

  8   rédiger ce rapport, qui était celui qui dirigeait l'équipe de chercheurs

  9   sur les dirigeants.

 10   Q.  Et après avoir rédigé ce rapport, vous l'avez remis à votre chef

 11   d'équipe, je suppose, et cette personne l'a ensuite présenté aux avocats du

 12   bureau du Procureur de l'affaire Krajisnik. Ensuite, il a été décidé que

 13   votre rapport devait devenir un rapport d'expert, le rapport d'expert qui

 14   devait être utilisé dans l'affaire Krajisnik ?

 15   R.  Ceci a également été envoyé à un certain nombre d'équipes d'analystes

 16   et d'enquêteurs qui devaient analyser différents aspects de toutes ces

 17   différentes affaires et qui traitaient des différents aspects du MUP de la

 18   Republika Srpska. Il n'y avait pas que l'Accusation dans l'affaire

 19   Krajisnik.

 20   Q.  Et lorsque votre rapport a été mis à la disposition des différentes

 21   équipes qui traitaient de différentes affaires au niveau du bureau du

 22   Procureur, avez-vous reçu un quelconque retour d'information sous la forme

 23   de suggestions ou de questions ?

 24   R.  Dans le mois qui a suivi, j'ai reçu un certain nombre de questions qui

 25   portaient sur différents points de mon rapport. On me demandait parfois de

 26   préciser un point, parce qu'on avait l'impression que ça n'était pas clair,

 27   comme les questions qui me sont posées aujourd'hui dans ce prétoire

 28   aujourd'hui. Oui, j'ai reçu ce genre de questions, mais je n'ai pas reçu de

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  1   suggestions quant à la manière dont je devais modifier mon rapport. Tout un

  2   chacun comprenait que je devais continuer à travailler sur mon rapport, et

  3   par la suite, j'ai déposé, avant mon témoignage dans l'affaire Krajisnik en

  4   2005, un addendum à mon rapport.

  5   Q.  Est-ce que vous essayez de dire qu'aucune des équipes qui a reçu votre

  6   rapport ne vous a suggéré d'analyser plus en détail le sujet qui importait

  7   pour leur thèse ?

  8   R.  C'est exact. Ils ont posé des questions sur la teneur du rapport, mais

  9   ils n'ont fait aucune suggestion quant à la manière dont je devais faire

 10   des analyses complémentaires pour étayer leur thèse, comme vous le dites.

 11   Q.  Je vais être plus précis. Ce rapport initial que vous avez fourni, est-

 12   ce qu'il comprenait les sous-paragraphes qui figurent dans le rapport

 13   aujourd'hui, par exemple, la fragmentation du SUP de la République

 14   socialiste de Bosnie-Herzégovine de février 1990 à avril 1992 ?

 15   R.  Il m'est un peu difficile de reconstituer tout cela compte tenu du fait

 16   que je n'ai pas le rapport sous les yeux, les différents intitulés, la

 17   table des matières par rapport à l'original. Il y a effectivement des

 18   rubriques complémentaires qui ont été rajoutées après. Néanmoins, tous les

 19   intitulés sont les miens. Je suis le seul qui ait intégré ces intitulés.

 20   Personne ne m'a jamais demandé de modifier quoi que ce soit, de modifier

 21   ces intitulés, de rajouter des intitulés ou de supprimer certains

 22   intitulés.

 23   Q.  Il m'est difficile de vous suivre, M. Nielsen, lorsque vos réponses

 24   sont aussi longues. Si j'ai bien compris, vous ne vous souvenez pas si le

 25   premier rapport comportait les mêmes paragraphes aux chapitres, mais vous

 26   nous dites que certains éléments ont été rajoutés lorsque vous avez préparé

 27   le rapport ou continué à travailler sur votre rapport par la suite. Je vous

 28   ai précisément posé une question sur la fragmentation du MUP de la

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  1   République serbe de Bosnie-Herzégovine -- pardonnez-moi, la République

  2   socialiste de Bosnie-Herzégovine, et si ce passage-là ne faisait pas partie

  3   de votre rapport initial, comment se fait-il que vous ayez ajouté ce

  4   passage-là ? Etait-ce votre idée ou est-ce que quelqu'un vous a suggéré

  5   cette idée ou est-ce que quelqu'un vous l'a demandé sous la forme d'une

  6   question ?

  7   R.  Je vous remercie pour votre question. En ce qui concerne ce point-là

  8   précisément, je suis tout à fait heureux de pouvoir vous dire que ce point,

  9   au regard du chiffre I, faisait effectivement partie du rapport à

 10   l'origine.

 11   Q.  Très bien. Mais j'ai cité ce premier chapitre à titre d'exemple

 12   simplement, pas parce que j'essayais de prouver quelque chose.

 13   Pourriez-vous nous dire par la suite comment vous avez rédigé les

 14   différents passages. Alors, est-ce que ceci se fondait sur vos propres

 15   idées uniquement ou d'autres suggestions qui auraient pu être faites par le

 16   Procureur ?

 17   R.  Tous ces chapitres ont été rédigés de la même façon et ont fait partie

 18   de ma thèse de doctorat ou des différents articles que j'ai rédigés, parce

 19   que je continuais à travailler de façon permanente. Je continuais à

 20   analyser les différents documents. Ils ont certainement été rédigés sur la

 21   base de mes propres idées uniquement.

 22   Q.  Quelles mesures ont été adoptées par l'Accusation à partir du moment où

 23   il avait été décidé que vous deviendrez leur expert, à savoir pour

 24   s'assurer de votre objectivité ?

 25   R.  A ma connaissance, je ne crois pas que des mesures extraordinaires

 26   aient été adoptées sur ces questions-là. D'après moi, mon travail et la

 27   raison pour laquelle je faisais partie d'une équipe d'analystes et la

 28   raison pour laquelle je travaillais sous la surveillance du chef des

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  1   recherches, qui était le chef de notre équipe et de toutes ces personnes

  2   qui travaillaient sur la question des dirigeants, je crois que cela, en

  3   grande mesure, faisait partie de son objectif.

  4   Q.  Si je vous ai bien compris, le bureau du Procureur a décidé de se

  5   servir de vous comme d'un expert et d'utiliser le rapport que vous aviez

  6   préparé, sur lequel vous avez travaillé et que vous aviez complété. Cela

  7   devient donc leur rapport d'expert. Vous avez continué néanmoins à

  8   travailler en tant qu'analyste pour le bureau du Procureur dans cette

  9   équipe de chercheurs concentrés sur la question des dirigeants ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Entre 2004 et aujourd'hui, vous êtes un analyste consultant; c'est

 12   exact ?

 13   R.  Non, je pense que depuis mon départ la première fois en août 2004

 14   jusqu'à ce jour, il y a eu différentes périodes au cours desquelles je n'ai

 15   fait aucune analyse en tant que consultant pour le bureau du Procureur,

 16   mais j'ai repris cette activité-là. Je suis à nouveau analyste et

 17   consultant pour le bureau du Procureur, et ceci porte sur différents

 18   rapports d'experts que j'ai déjà rédigés avant d'occuper ce poste de

 19   professeur au Danemark en 2008.

 20   Q.  Si je vous ai bien compris, en tant que consultant, vous recevriez des

 21   questions et des demandes envoyées par le bureau du Procureur, et à ce

 22   moment-là, en retour, vous fourniriez un rapport ou un conseil; c'est exact

 23   ?

 24   R.  Je crois que le meilleur exemple c'est celui-ci. On m'a demandé de

 25   fournir une version mise à jour de mon rapport d'expert pour l'affaire

 26   Stanisic et Simatovic. On m'a remis des documents qui avaient été

 27   recueillis depuis mon départ du bureau du Procureur, et j'ai utilisé la

 28   même méthode que j'avais utilisée auparavant et que j'ai décrite pour

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  1   rédiger cet addendum.

  2   Q.  Est-ce que ce type de mission ou d'instruction vous a été donné pour

  3   l'affaire Stanisic et Zupljanin également ?

  4   R.  Le dernier des travaux effectués sur ce rapport date de janvier 2008,

  5   date à laquelle j'ai examiné toute une série de documents qui venaient

  6   d'arriver au bureau du Procureur. Et je n'y travaillais plus, je n'ai plus

  7   étudié la question du MUP de la RS. J'ai demandé à examiner les documents,

  8   et au cas où cela serait nécessaire, à procéder à des analyses pour

  9   apporter éventuellement des suggestions analytiques complémentaires ainsi

 10   que des sujets qui font l'objet de mon rapport. C'est là que j'ai eu

 11   l'opportunité de compléter ou modifier quelque peu mon rapport. C'est la

 12   dernière des choses que j'ai eu à faire dans cette situation concrète.

 13   Q.  Si mes souvenirs sont bons, vous nous avez dit hier que vous êtes non

 14   seulement l'auteur du rapport, mais que vous-même, et rien que vous, avez

 15   procédé au choix des documents pour étayer les conclusions que vous avez

 16   consignées dans votre rapport; est-ce bien exact ?

 17   R.  C'est exact. Parfois mes collègues qui ont travaillé en matière de

 18   questions de cellules de Crise, du point de vue militaire, m'ont montré des

 19   documents qu'ils ont trouvés pertinents pour mon étude, pour mes

 20   recherches, mais au final, j'ai été le seul arbitre ou juge de ce qui

 21   conviendrait de citer comme documents dans mon rapport.

 22   Q.  Monsieur Nielsen, vous-même, avez-vous trouvé des documents qui n'ont

 23   pas étayé la théorie de la cause défendue par le Procureur dans ce procès

 24   concret, et est-ce que vous avez informé le Procureur de l'existence de ce

 25   type de documents aussi ?

 26   R.  Mes informations pour ce qui est de la théorie défendue dans la cause

 27   de l'Accusation se basent sur la lecture des actes d'accusation publics.

 28   Dans ce cas concret, il y a eu plusieurs actes d'accusation consolidés et

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  1   révisés dans ce procès. Si j'étais tombé sur des documents que j'aurais

  2   estimés être de nature à présenter des éléments à décharge, j'aurais attiré

  3   l'attention de l'Accusation et j'aurais dit que potentiellement cela

  4   risquait d'exonérer les accusés.

  5   Q.  Vous avez probablement lu le mémoire préalable au procès du bureau du

  6   Procureur, c'est aussi un document public ?

  7   R.  Non. Ce document, je ne l'ai jamais lu.

  8   Q.  Pas plus que celui qui est daté de l'année 2004-2005, c'est-à-dire le

  9   mémoire préalable au procès initial ?

 10   R.  Non, je crois que vous devriez m'indiquer la date du document en

 11   question. Toujours est-il que je pense avoir terminé mes activités lors du

 12   départ en août 2004, mais toujours est-il que je ne l'ai pas lu.

 13   Q.  Je vais vous le faire parvenir. J'attends seulement que mes

 14   collaborateurs le trouvent.

 15   Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous êtes tombé sur ces documents dont

 16   vous avez informé le Procureur, vous aviez dit qu'il s'agirait là de

 17   documents qui, en application de l'article 68, ou c'est l'un des documents

 18   qui ne coïncide pas avec la théorie défendue par eux, d'après ce que vous

 19   en savez, ces documents-là, les auriez-vous cités à quelque endroit que ce

 20   soit de votre rapport ?

 21   R.  Lorsqu'il s'agit des sujets étudiés par moi et que j'ai présentés dans

 22   le résumé, je dirais que mon objectif a été celui de fournir une image des

 23   plus complètes en fonction des possibilités à ma disposition compte tenu

 24   des documents qu'il m'a été donné la possibilité de voir. Compte tenu

 25   notamment de ces documents qui contrediraient certains éléments du projet

 26   de rapport, je modifiais le projet et j'incorporais les informations en

 27   question, comme on le fait, par exemple, lorsqu'on rédige une étude en

 28   matière d'histoire.

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  1   Q.  Et ce document, il serait cité en note de bas de page pour ce qui est

  2   de la version modifiée du rapport ?

  3   R.  Oui. Je précise, toutefois, qu'il s'agirait d'un document relatif à la

  4   structure et au fonctionnement du ministère de l'Intérieur et d'un document

  5   qui se fonderait sur des conclusions analytiques dans la ligne générale du

  6   fonctionnement et de la mise en place de ce ministère. Lorsqu'il y avait

  7   des documents qui, de mon avis, indiqueraient autre chose, la règle veut

  8   que je le cite en note de bas de page. Mais je n'ai pas trouvé de documents

  9   qui supporteraient ce type de conclusion, comme je n'ai pas eu à citer tout

 10   document qui irait dans le sens des allégations de l'Accusation, parce que

 11   cela me ferait citer un nombre infini de documents.

 12   Q.  Monsieur Nielsen, vous nous avez dit que les collègues qui

 13   interviennent dans d'autres aspects de cette affaire vous montraient aussi

 14   des documents qui éventuellement risquaient de revêtir de l'intérêt pour

 15   vous. En page 9, ligne 21, lorsque vous avez répondu à une question de mon

 16   confrère, M. Hannis, vous avez indiqué que vous étiez d'accord avec les

 17   conclusions figurant au rapport de Mme Hanson relatif aux cellules de

 18   Crise. Cela revient à dire que ce rapport là, vous l'avez lu, n'est-ce pas

 19   ?

 20   R.  Oui, j'ai lu son rapport, en effet.

 21   Q.  On a appris aujourd'hui que s'agissant de cette affaire-ci, vous

 22   avez également lu l'interview accordée par M. Stanisic ?

 23   R.  Je l'ai lue et j'ai également eu l'occasion de visionner la vidéo

 24   afférente.

 25   Q.  Monsieur Hansen, vous avez probablement lu les déclarations fournies au

 26   bureau du Procureur par certains des témoins dans la présente affaire,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, j'ai eu l'opportunité de lire cela aussi. Il s'agit d'un petit

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  1   nombre de déclarations faites par des témoins de l'Accusation. Cependant,

  2   j'ai mieux eu à connaître les déclarations faites auprès de ce Tribunal,

  3   parce que j'ai eu l'occasion de suivre tout ceci sur les pages Web étant

  4   donné qu'il s'agit là de documents publics qui ont été publiés sur ces

  5   pages.

  6   Pour placer les choses dans leur contexte, je dirais que je n'ai

  7   obtenu l'interview effectuée avec M. Stanisic qu'au mois de novembre, donc

  8   c'est très récemment que je l'ai vue.

  9   Q.  Quand vous dites que vous êtes plus au courant des déclarations faites

 10   jusqu'à présent au niveau de ce Tribunal, est-ce que vous parlez de cette

 11   affaire-ci ou pas ?

 12   R.  Oui, Monsieur, il s'agit là de transcriptions que j'ai eu l'occasion de

 13   lire et qui se trouvent sur le site internet du TPIY.

 14   Q.  Monsieur Hansen, n'est-il pas vrai de dire que pendant que vous avez

 15   travaillé pour le compte du bureau du Procureur, vous avez même pris part

 16   lors des dépositions recueillies auprès des témoins qui ont comparu ici ?

 17   Je vois que M. Hannis veut prendre la parole.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je veux juste attirer l'attention du fait que

 19   vous vous êtes adressé au témoin en disant M. Hansen au lieu de M. Nielsen.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je m'excuse, Monsieur Nielsen.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends que les noms de famille

 22   scandinaves peuvent prêter à confusion.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais c'est dû au fait que nous avons

 24   entendu deux experts de noms similaires.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] C'est peut-être le subconscient qui est en

 26   train de parler chez Me Zecevic. 

 27   M. ZECEVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, toujours est-il que je vous serais reconnaissant de

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  1   répondre à ma question.

  2   R.  Oui, à partir du mois de juin 2002 jusqu'au mois d'août 2004, j'ai

  3   participé à toute une série d'interviews effectuées avec des témoins.

  4   Q.  Justement, Monsieur Nielsen, il faut je vous pose la question suivante

  5   : compte tenu de ce que je vous ai déjà demandé et ce que vous avez

  6   confirmé jusqu'à présent, comment, de votre avis, il vous serait possible

  7   d'être un expert objectif pour ce qui est de certains aspects relatifs à la

  8   présente affaire et d'assister les Juges de la Chambre du point de vue des

  9   connaissances spécifiques qui sont les vôtres tout en faisant en sorte que

 10   l'opinion avancée par vous vienne à être véritablement objective ?

 11    M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je fais objection. Ceci

 12   est argumentatif. Je crois que c'est là une question qui appartiendra aux

 13   Juges de la Chambre d'examiner pour ce qui est de savoir si ce témoin est

 14   un expert objectif ou pas.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Question suivante, Maître Zecevic.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Nielsen, penchons-nous quelque peu sur votre rapport. Au

 18   numéro 1, il y a une fragmentation au niveau du MUP de la République

 19   socialiste de Bosnie-Herzégovine qui s'est effectuée. La période, c'est

 20   novembre 1990 à avril 1992. Quand vous parlez de novembre 1990, vous avez

 21   pris la date en question, parce que c'est la date à laquelle il y a eu des

 22   élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

 23   R.  Exact.

 24   Q.  Dites-moi alors, cette période, novembre 1990 à avril 1992, vous allez

 25   être d'accord avec moi pour dire que l'une des caractéristiques de cette

 26   période, c'est justement une tentative de mise en minorité de la part du

 27   SDA et du HDZ au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 28   Herzégovine ?

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  1   Je m'excuse. Au compte rendu, page 28, lignes 2 et 3, j'ai parlé du SDA et

  2   du HDZ. Or, le compte rendu dit SDS et HDZ.

  3   R.  Mon rapport, en premier lieu, se rapporte aux instances de la police,

  4   aux instances du ministère de l'Intérieur au sein de la République

  5   socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je ne suis pas expert en matière de

  6   situations politiques de l'époque, je confierais donc le soin de décrire

  7   cette période et les intentions des partis en présence, les partis que vous

  8   avez mentionnés, je laisserais le soin de le faire à mon chef et ex-

  9   collègue, M. Pat Treanor.

 10   Q.  Oui, mais M. Pat Treanor, c'est quelqu'un dont le rapport et le

 11   témoignage ont été laissés de côté par l'Accusation, et je me vois

 12   contraint de vous poser la question à vous. Mais je vous parle du ministère

 13   de l'Intérieur, je ne vous parle pas de la situation politique générale. Ma

 14   question portait sur le fait de savoir si l'une des caractéristiques de

 15   cette période, c'est justement la tentative de mise en minorité

 16   systématique de la part des membres du SDA et du HDZ au sein de ce

 17   ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 18   ? Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire ou pas ?

 19   R.  Je serais d'accord avec vous pour dire qu'il s'agit là d'une période où

 20   il y a, comme je l'ai déjà indiqué dans mon résumé initial au rapport, où

 21   la situation politique est très tendue et il y a montée des tensions, et

 22   comme je vous l'ai d'ailleurs déjà dit hier, ils se sont efforcés de

 23   politiser le ministère de l'Intérieur. Je serais d'accord également pour

 24   dire, et je l'ai dit au paragraphe 26, que ces tensions croissantes sont

 25   présentes. Du point de vue des Serbes de Bosnie, il y a eu une opinion qui

 26   était celle de dire que les employés du groupe ethnique serbe voyaient les

 27   tentatives du SDA et du HDZ comme étant celles de l'emporter, de prédominer

 28   au sein du ministère de l'Intérieur.

Page 4812

  1   Q.  Oui. Ligne 29 -- non, mais ça vient d'être corrigé. C'est bon. Merci.

  2   Monsieur Nielsen, dans votre --

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Note de bas de page numéro 18, il s'agit du

  4   document 65 ter 2746, et j'aimerais qu'on nous montre ce document sur nos

  5   écrans.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à préciser pour les besoins du compte

  7   rendu d'audience que la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser les

  8   documents du classeur, c'est parce que sur l'écran, ce n'est pas clair. Je

  9   ne suis pas en mesure de lire la teneur des documents qu'on nous montre sur

 10   l'écran.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  C'est votre paragraphe 11 de la version anglaise. Il s'agit d'une

 13   dépêche datée du 19 septembre 1991. Ça vient de M. Zupljanin. C'est envoyé

 14   au poste de sécurité publique à Prijedor, à l'attention du chef du poste,

 15   et là M. Zupljanin exprime --

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vois que M. Hannis est en train de se

 17   lever.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr du fait de savoir si le

 19   témoin est en train de vous suivre. Je crois que vous avez fait référence

 20   au paragraphe 11 de son rapport ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact. Paragraphe 11 de son

 22   rapport, et il s'agit de la note de bas de page numéro 18.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais je ne suis pas sûr s'il a ce

 24   document complet dans son classeur.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais demander à avoir le document en

 26   version papier, s'il y a, parce que je ne suis pas en mesure de le lire sur

 27   l'écran.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Il ne se trouve pas dans le classeur préparé

Page 4813

  1   par mes soins à son attention.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais le problème est que le B/C/S, on

  3   voit que c'est flou. Le document est difficilement lisible parce que flou.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une version papier.

  5   Peut-être pendant la pause pourrions-nous faire imprimer des copies papier

  6   à l'attention du témoin, le témoin recevant un papier. Merci.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Moi, Monsieur Nielsen, je n'ai que les documents en serbe, mais je

 10   pense que pour vous ce ne sera pas un problème. Vous voyez ce document ?

 11   Comme je viens de vous le dire, il s'agit d'un courrier émanant de M.

 12   Zupljanin adressé à la SJB de Prijedor. M. Zupljanin exprime là sa grande

 13   surprise et sa protestation même pour ce qui est du fait de voir que lors

 14   de l'embauche de candidats, on ne tient pas compte des conditions légales.

 15   Et pour que les choses soient tout à fait bizarres, il y a quatre candidats

 16   qui n'ont pas été soumis aux vérifications en matière de sécurité les plus

 17   élémentaires qui ont déjà commencé à travailler là-bas sans l'approbation

 18   du chef du centre des services de Sécurité. Vous le voyez, cela ?

 19   R.  Oui, je le vois.

 20   Q.  Alors, n'est-il pas là un fait que ce document nous montre qu'il y a

 21   une tendance que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir mise en minorité

 22   systématique de la part des ressortissants des groupes ethniques musulman

 23   et croate au sein du ministère de l'Intérieur de la République socialiste

 24   de Bosnie-Herzégovine, et on voit que cela se fait contrairement aux

 25   dispositions légales les plus élémentaires et aux exigences préalables

 26   formulées par cette législation ?

 27   R.  Je suis en désaccord avec vous pour ce qui est de la preuve que cela

 28   apporterait de ces tendances à la mise en minorité systématique, comme cela

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  1   a été traduit ici, mise en majorité musulmane ou croate au sein du MUP.

  2   Cela est une excellente illustration, par contre, de la situation

  3   déplorable qui existait au ministère de l'Intérieur de la République

  4   socialiste de Bosnie-Herzégovine en novembre 1990 et jusqu'à avril 1992, où

  5   les trois parties ont eu l'occasion de le faire et le faisaient le plus

  6   souvent possible, qui est traduite par la proposition de candidats qui

  7   n'ont pas été soumis aux procédures pour être employés au niveau du

  8   ministère de l'Intérieur.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic --

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, je vois l'heure, Monsieur le Président.

 11   Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre à midi et 15.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 20.

 16    [Le témoin vient à la barre]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons préparé des

 18   copies papier de certains documents pour les besoins du témoin. Je les ai

 19   montrées à mon confrère et --

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Il n'y a vraiment pas de quoi. Je voudrais

 22   demander maintenant, Messieurs les Juges, que le document 2746 de la liste

 23   65 ter soit versé au dossier.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce 2746 de la liste

 27   65 ter se verra attribuer la cote 1D112. Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est moi.

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  1   Q.  Monsieur Nielsen, le document suivant dont je voudrais vous parler,

  2   c'est justement celui que vous venez d'ouvrir, 65 ter 1798. De quoi s'agit-

  3   il, c'est un accord relatif aux critères pour le partage des fonctions et

  4   secteurs au niveau municipal entre représentants des partis populaires SDS,

  5   SAD et HDZ. Ça comporte deux pages, et il y a une date qui est celle du 22

  6   décembre 1990. La copie que nous avons n'est pas signée par M. Alija

  7   Izetbegovic, Radovan Karadzic et Stjepan Kljujic, donc c'est les chefs

  8   desdits partis. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ce type

  9   d'accord entre les partis a été établi et que ces critères ont bien été

 10   définis entre les trois partis suite aux élections du mois de novembre

 11   1990, il s'entend ?

 12   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 13   Q.  Partant de ce document, à la première page, on peut voir, par exemple,

 14   au cinquième item que pour 33 % à 50 %, il est prévu

 15   que : "Le parti le plus fort obtient la fonction de maire, voire du

 16   président du conseil exécutif de la municipalité. Puis, des secteurs sont

 17   partagés suivant un principe : première, deuxième, troisième position, et

 18   cetera."

 19   Le voyez-vous ?

 20   R.  Je le vois.

 21   Q.  A la page d'après, on énumère les critères de répartition des fonctions

 22   municipales et des différents secteurs dans le cadre d'un partage entre

 23   trois partis. Par exemple, au paragraphe 3, on peut voir un pourcentage

 24   allant de 11 à 16 %, qui requiert un poste de vice-président, un

 25   professionnel, donc quelqu'un qui est salarié, et un autre représentant. Le

 26   voyez-vous, cela ?

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Et cinquièmement, pour plus de 25 %, on a un principe de répartition

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  1   pour le premier, le deuxième et le troisième placés. Le voyez-vous ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Etant donné que vous avez certainement étudié ce type de documents,

  4   est-ce que vous avez des doutes pour ce qui est de mettre en doute le

  5   respect de ces critères par les partis après le 22 décembre 1990 ?

  6   R.  Je ne mets pas en doute le fait qu'au début cela a été mis en œuvre tel

  7   que prévu par ce document, que je mentionne au paragraphe 7 de mon rapport

  8   lorsque je parle du partage des fonctions au niveau le plus élevé. Mais

  9   comme je vous l'ai déjà indiqué dans mon rapport, ce compromis

 10   mathématique, qui se présente si bien dans la pratique, est tombé

 11   rapidement à l'eau, parce que toutes les parties ont commencé à s'accuser

 12   les unes les autres de manquement aux dispositions de ce document, qu'on

 13   peut voir. On dit qu'il y a respect des critères, mais qu'on nomme aux

 14   différents postes des personnes qui n'ont pas les qualifications

 15   professionnelles requises. Je crois que ce qui importe ici comme mot, c'est

 16   justement "qualification professionnelle" ou l'adjectif "professionnel."

 17   Q.  Monsieur Nielsen, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce

 18   que si vous vous penchez sur ce document, au paragraphe 1, vous pouvez voir

 19   qu'il y a un pourcentage allant jusqu'à 5 %, un poste de vice-président

 20   volontaire. Je comprends cela comme étant un accord entre les partis pour

 21   ce qui est des critères qui prévoient, pour le parti ayant au plus 5 %, un

 22   poste de vice-président. Mais il est précisé que ce vice-président n'est

 23   pas un salarié, c'est un bénévole en sa qualité de vice-président d'une

 24   instance au sein de la municipalité. Là, on voit "prof" ou "profess," c'est

 25   un professionnel. En l'occurrence, ce sont des fonctions rémunérées. Il ne

 26   s'agit pas d'un professionnel du point de vue de ses qualifications, c'est

 27   le fait de savoir s'il s'agit de quelqu'un qui est rémunéré ou non rémunéré

 28   pour l'exercice de ses fonctions. Etes-vous d'accord avec moi ?

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  1   R.  Oui, là, je suis d'accord avec vous. Je crois que je suis allé un peu

  2   trop vite pour ce qui est des qualifications professionnelles. Ici, il

  3   s'agit de fonctions municipales seulement.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais que

  6   ce document soit versé au dossier lui aussi.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé et annoté.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de cette

 10   pièce 01798 de la liste 65 ter qui sera désormais la pièce à conviction

 11   1D113. Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Le document suivant, c'est celui qui vient juste après dans le classeur

 14   que je vous ai donné tout à l'heure. Il s'agit du 1797 de la liste 65 ter,

 15   qui constitue une concrétisation de ce que vous nous avez relaté au

 16   paragraphe 7 de votre rapport. Je précise qu'il s'agit d'un document de

 17   janvier 1991, comme nous l'indique quelqu'un à la main, en haut à droite.

 18   Il s'agit probablement d'une copie qu'on s'est procuré au niveau du Parti

 19   démocratique serbe, puisqu'il ne s'agit que de candidats du SDS qui, par

 20   leurs noms et prénoms, se trouvent être énumérés dans ce document. Je tiens

 21   à vous le montrer, toutefois, pour une autre chose, à savoir parce que dans

 22   ce document, au paragraphe 2, le ministère qui s'appelle ministère de

 23   l'Intérieur dispose en sus des fonctions tapées à la machine. Pour ce qui

 24   est de ce ministère, il y a des petits tirets qui indiquent à quel parti

 25   les personnes concernées sont affiliées. Le voyez-vous, cela ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Vous conviendrez que cela correspond à peu près exactement à ce que

 28   vous avez indiqué au paragraphe 7 de votre rapport. Donc on voit que le

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  1   ministre fait partie du SDA, c'est Alija Delimustafic; qu'ensuite, son

  2   adjoint venait des rangs du SDS, c'était Vitomir Zepinic; ensuite, le sous-

  3   secrétaire des services de sécurité de l'Etat, M. Kvesic des rangs du HDZ,

  4   et cetera, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Bien. Au point 2 (l), il est marqué l'adjoint du sous-secrétaire --

  7   toutes mes excuses. On vient d'attirer mon attention sur le fait qu'à la

  8   page 35, ligne 8, le nom de "Kvesic" a été écrit comme étant "Kresic."

  9   C'est Branko Kvesic, avec un V, du HDZ. Maintenant, son nom est devenu

 10   Kesic, alors qu'il devrait être Kvesic, K-v-e-s-i-c. Bien. Je suis sûr que

 11   cela sera corrigé le moment venu.

 12   Ma question était la suivante : voyez-vous au petit (l) adjoint du sous-

 13   secrétaire du service de Sûreté d'Etat des rangs du SDS ?

 14   R.  Oui, je vois.

 15   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce poste, conformément à

 16   l'accord interpartis, appartenait au SDS, Parti démocratique serbe ?

 17   R.  Oui, j'ai l'impression que c'est bien le cas.

 18   Q.  Ensuite, on voit le nom Boro Susic, si je ne m'abuse ?

 19   R.  Oui, j'ai l'impression que c'est ce qui est écrit ici.

 20   Q.  On voit que sous les lettres N et J ont été rajoutées les précisions

 21   manuscrites pour les conseillers pour la sécurité publique des rangs du SDA

 22   et aussi pour la sécurité d'Etat ?

 23   R.  Oui, mais on voit les lettres SDA inscrites après le chef du centre

 24   d'instruction ou de formation, ensuite NJ --

 25   Q.  Oui, mais ce que vous dites, ça concerne NJ, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui, je me suis un peu trop avancé.

 27   Q.  Bien.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande

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  1   le versement de ce document au dossier.

  2   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection. Tout d'abord, nous n'avons

  3   pas de date ici. Nous ne savons pas qui a apporté ces annotations

  4   manuscrites. Si l'objectif de versement de ce document est de démontrer de

  5   quelle manière les postes ont été distribués entres les rangs des partis,

  6   je n'ai pas d'objection, mais autrement …

  7   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que vous

  9   allez être obligé de répéter.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Mon objection est la

 11   suivante : nous n'avons pas de date de ce document et nous ne savons pas

 12   qui est l'auteur des annotations manuscrites. Mais si la Défense demande le

 13   versement de ce document pour l'objectif limité de démontrer de quelle

 14   manière les postes ont été distribués entre les partis, je n'ai pas

 15   d'objection. Mais je ne sais pas si le document reflète précisément cette

 16   distribution de postes.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le témoin a

 18   confirmé qu'en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, et c'est

 19   d'ailleurs le seul ministère qui est pertinent pour cette affaire, il a

 20   confirmé que ce qui est indiqué ici dans ce document correspond entièrement

 21   à ce qui est indiqué au point 7 du rapport de cet expert. Donc je ne sais

 22   pas ce que veut dire maintenant M. Hannis en disant que l'usage de ce

 23   document doit être limité. D'après tout ce que nous savons, de tout ce que

 24   nous avons pu voir jusqu'à maintenant dans les documents et dans d'autres

 25   sources, tout ce qui figure dans ce document décrit précisément la

 26   situation en Bosnie-Herzégovine en janvier 1991, et en particulier au sein

 27   du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 28   M. PANTELIC : [interprétation] Toutes mes excuses également.

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  1   J'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que je m'oppose à

  2   la formulation de l'objection avancée par M. Hannis. Page 36, ligne 23, il

  3   a déclaré : "Nous n'avons pas la date et nous ne savons pas qui a apporté

  4   les annotations manuscrites."

  5   Messieurs les Juges, nous avons déjà entendu ceci à plusieurs reprises. Nos

  6   lignes directrices concernant les éléments des documents dont on demande le

  7   versement sont bien précises et établies. Si mon confrère de l'Accusation a

  8   des doutes, il n'a qu'à déposer une demande d'établissement de la chaîne de

  9   conservation de ce document. Autrement, tout ce qui concerne cette

 10   objection ne représente qu'une perte de temps. Merci.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Ce document sera reçu.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 1D114 pour

 13   le document 01797 de la liste 65 ter. Merci.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Encore un document faisant partie de

 15   ce jeu de documents, 1D01-0868.

 16   Q.  Il s'agit du document numéro 3 dans votre classeur. Vous l'avez déjà

 17   retrouvé, je le vois. C'est aussi une version de travail intitulée accord

 18   interpartis portant sur les activités du centre des services de Sécurité du

 19   ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Ensuite, le document 1D01-0868.

 21   Q.  Vous voyez ce que je viens de dire. Dans la suite, on voit les centres

 22   des services de Sécurité, en tout, dix centres de services de Sécurité,

 23   CSB, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Ensuite, à côté du nom du centre, on voit Banja Luka, Sarajevo, Tuzla,

 26   et cetera, à droite, on voit quel est le parti qui propose un de ses

 27   candidats pour le poste du chef du CSB, et puis après, on voit la sécurité

 28   publique et la sécurité de l'Etat.

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  1   R.  Oui, je vois bien. Mais pour qu'on soit précis, il ne s'agit pas de dix

  2   CSB, mais de neuf CSB plus le secrétariat de l'Intérieur de Sarajevo qui

  3   bénéficie d'un statut particulier, conformément à la loi sur les Affaires

  4   intérieures en vigueur à l'époque.

  5   Q.  Bien. Monsieur Nielsen, puisque vous connaissez bien cette matière,

  6   dites-nous si les neuf centres des services de Sécurité existant à l'époque

  7   en Bosnie sont bien tous énumérés dans cette liste ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Je les ai également énumérés au paragraphe 8 de mon

  9   rapport. Je cite ce document également comme référence.

 10   Q.  Bien. Puisque vous l'avez cité dans votre rapport, j'imagine qu'il n'y

 11   aura aucune objection pour son versement. Alors, il ressort de ce document

 12   que le SDS a proposé comme candidats les personnes de nationalité serbe aux

 13   postes des CSB à quatre villes, que le SDA l'a fait aussi pour quatre

 14   villes, parmi lesquelles Sarajevo, et que le HDZ a proposé ces candidats

 15   pour deux autres villes ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Mais je dois remarquer également qu'il y a quelques

 17   modifications manuscrites qui ont été apportées à ce texte. Par exemple, en

 18   ce qui concerne Doboj, on voit que le candidat était au départ quelqu'un

 19   venu des rangs du SDS et qu'ensuite, cela a été modifié par une annotation

 20   manuscrite et il a été inscrit HDZ. Bien évidemment, je suis incapable de

 21   vous dire quel était le résultat final de ces nominations.

 22   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] On vient d'attirer mon attention sur le fait

 24   qu'à la page 39, ligne 6, il est indiqué SDS au lieu du SDA, alors que je

 25   parlais du SDA, le Parti de l'Action démocratique, le SDA. Bien.

 26   Q.  A la fin, on voit dactylographié la distribution à venir des postes

 27   sera effectuée conformément à la règle proportionnelle et en accord avec le

 28   MUP de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que cette conclusion-là est conforme avec

Page 4823

  1   les informations et les conclusions que vous avez tirées en rédigeant votre

  2   rapport ?

  3   R.  Oui, oui. Je dois aussi attirer votre attention sur le fait qu'il y a

  4   une annotation manuscrite concernant les pourcentages. Je pense qu'il est

  5   indiqué 64 ou 67 % pour le SDS en bas de cette page, et ce pourcentage est

  6   important, parce que M. Karadzic lui-même l'a mentionné et je l'ai cité

  7   dans mon rapport.

  8   Q.  Bien. Ces pourcentages, il me semble, indiquent que sur la base de cet

  9   accord entre les partis concernant le MUP de Bosnie-Herzégovine, le SDA

 10   devait obtenir un peu plus de 42 %, le SDS un peu plus de 35 % et le reste

 11   des postes devaient être entre les mains du HDZ ?

 12   R.  Oui, c'est exact, et j'en ai parlé au paragraphe 15 de mon rapport.

 13   Q.  Bien.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demanderai le

 15   versement de ce document.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.  

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera reçu.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document ID01-0868 deviendra 1D115.

 19   Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Vous avez confirmé dans le cadre de la rédaction de votre rapport,

 22   qu'après un certain temps, l'accord auquel les partis étaient parvenus

 23   n'était plus respecté, n'est-ce pas ?   

 24   R.  Oui. J'ai indiqué dans mon rapport qu'il y avait de plus en plus de

 25   violations de cet accord.

 26   Q.  Bien. Monsieur Nielsen, vous souvenez-vous que dès mars 1992, il y

 27   avait des questions en suspens, par exemple, la nomination de l'adjoint du

 28   sous-secrétaire chargé de la sécurité d'Etat au sein ministère de

Page 4824

  1   l'Intérieur de la SRBH qui, conformément à cet accord, devait venir des du

  2   SDS. Vous souvenez-vous de ceci, Monsieur le Témoin ?

  3   R.  Oui, et j'ai indiqué dans mon rapport que les Serbes de Bosnie au sein

  4   du ministère de l'Intérieur ainsi que les membres du SDS exprimaient leur

  5   mécontentement de la situation au sein des services de sécurité d'Etat de

  6   Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Afin d'illustrer ces propos, je vous demanderais de passer au document

  8   1802 de la liste 65 ter. C'est le document suivant, donc 1802 de la liste

  9   65 ter. C'est une déclaration publique des cadres dirigeants du MUP de

 10   nationalité serbe, numéro --

 11   R.  Je pense que ce n'est pas le même document.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Ce qui m'intéresse, c'est le document

 13   de septembre 1992, 9 septembre, en fait. Il nous faut la troisième page. En

 14   fait, le problème vient du fait que ce document qui nous intéresse figure

 15   sur la liste 65 ter ensemble avec deux autres documents et partagent le

 16   même numéro, alors que les deux documents précédents ne nous intéressent

 17   pas. Donc la page numéro 3.

 18   Q.  Vous faites référence à ce document dans votre note de base de page

 19   numéro 37. Ce document porte la date du 9 septembre 1992. Il a été envoyé

 20   par télécopie au ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. C'est une

 21   déclaration publique émanant des cadres dirigeants de nationalité serbe du

 22   ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous voyez ceci

 23   ?

 24   R.  Oui. Oui, et c'est exactement ce que j'ai indiqué dans mon rapport.

 25   Q.  Au paragraphe 2 sont indiqués les exemples les plus caractéristiques

 26   dans le fonctionnement du ministère de l'Intérieur qui représentent une

 27   violation flagrante de la réglementation en vigueur en matière de sécurité.

 28   Tout d'abord, le court-circuitage dans le fonctionnement de l'adjoint

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  1   chargé de la sécurité venant des rangs du SDS --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'il ne peut pas interpréter aussi vite

  3   pendant que le conseil lit.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] 

  5   Q.  Alors, c'est bien ce dont nous avons déjà parlé ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord.

  7   Q.  Ensuite, on parle d'une politique des cadres incohérente qui a pour

  8   résultat la révocation de certains cadres serbes; ensuite, on indique qu'un

  9   grand nombre de personnes avec un casier judiciaire ont été embauchées;

 10   ensuite, on parle de l'utilisation des unités spéciales; ensuite, la

 11   création d'une atmosphère hostile à l'armée; et puis à la fin, on fait

 12   référence au fait qu'on délivrait des cartes d'identité officielles des

 13   agents habilités aux personnes qui ne font pas partie des cadres du MUP.

 14   Alors, toutes ces critiques adressés par les cadres dirigeants serbes au

 15   sein du MUP et énumérées dans cette déclaration sont, en substance, fondées

 16   sur des faits, sur des observations objectives à l'époque, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Comme je l'ai dit dans mon rapport, je crois que ce rapport-ci

 18   reflète d'une manière précise et juste les positions des cadres dirigeants

 19   de nationalité serbe au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine en ce qui

 20   concerne le fonctionnement du MUP à l'époque. Je dois également indiquer

 21   que j'en ai parlé au paragraphe 22 de mon rapport, donc autrement dit, les

 22   Serbes ne bénéficiaient pas d'un soutien actif de la part du SDA. En ce qui

 23   concerne ces remarques, ces critiques, je dois également attirer votre

 24   attention sur le fait que dans la note de base de page numéro 39 relative

 25   au paragraphe 23, le SDA, ce qui est assez ironique, on voit une plainte de

 26   teneur semblable à Izetbegovic se plaignant de la conduite de Serbes qu'il

 27   décrit de la manière semblable.

 28   Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Ce document est pertinent pour

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  1   les accusations venant des deux côtés, du côté des Musulmans et des Serbes.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Neilsen, je ne sais pas

  3   si vous avez utilisé le terme "servile" ou pas, comme c'est indiqué au

  4   compte rendu.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est exactement le

  6   terme qui a été utilisé dans le texte serbe, "poslusni" [phon], donc

  7   "servile."

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Je demanderais le versement

 10   de ce document au dossier.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Mais je dois attirer

 13   votre attention sur le fait que les deux pages précédentes de ce document

 14   n'ont aucun lien, ni par la date ni par la teneur, avec le document dont

 15   nous venons de parler. Il serait peut-être bien que ce document soit de

 16   nouveau téléchargé dans le prétoire électronique, qu'on lui attribue un

 17   autre numéro peut-être, et qu'ensuite, on lui attribue une cote. Je ne sais

 18   pas si M. Hannis est d'accord avec ma suggestion.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai aucune objection. Il faudrait bien que

 20   je regarde ces deux pages précédentes pour voir de quoi elles parlent, mais

 21   si c'est comme vous le dites, je n'ai aucune objection. On peut tout à fait

 22   faire ce que vous suggérez.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Compte tenu de ce que M. Hannis vient de

 24   dire, je ne suis pas tout à fait sûr quant à la procédure qui est proposée.

 25   Est-ce qu'on laisse le document en l'état ou on le sépare et on le

 26   télécharge de nouveau dans le prétoire électronique.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Greffier propose qu'on lui attribue

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  1   une cote provisoire pour l'instant. Si on laisse les deux premières pages

  2   en l'état, on gardera cette cote provisoire comme cote permanente, et

  3   sinon, on va s'adapter, parce que la seule question qui se pose, c'est de

  4   savoir si ce document sera versé avec une seule page ou avec toutes les

  5   trois pages.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'est justement ce

  7   que je souhaitais vous suggérer.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 01802 de la liste 65 ter

  9   reçoit la cote provisoire 1D116 MFI.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Neilsen, le document suivant est le document 37 de la liste 65

 13   ter. C'est une lettre émanant du SDS de Bosnie-Herzégovine en date du 6

 14   février 1992, signée par Radovan Karadzic. Je pense que vous faites

 15   référence à ce document dans la note de bas de page numéro 76, donc vous

 16   avez certainement examiné ce document en préparant votre rapport. Il

 17   ressort de ce document que M. Karadzic, de nouveau, proteste et pose la

 18   question concernant la politique des cadres au sein du MUP de la SRBH. Est-

 19   ce que vous voyez ceci ?

 20   R.  Oui. Je souhaite juste attirer votre attention sur ma réponse

 21   précédente à la question posée par le juge, la phrase dont j'avais parlé

 22   tout à l'heure figure au paragraphe 226 de mon rapport.

 23   Q.  Alors, Monsieur Nielsen, ici au paragraphe 1, M. Karadzic demande que

 24   toutes les décisions portant nomination au sein du MUP pour 1 400 personnes

 25   environ qui ne font pas partie de l'organigramme du MUP, que ces

 26   nominations soient annulées. Est-ce que vous voyez ceci ?

 27   R.  Oui, c'est ce que dit le document.

 28   Q.  Donc la description de postes est un document cadre du ministère qui

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  1   définit le nombre de personnes devant exécuter chaque tâche et définissant

  2   ces responsabilités en précisant le nombre de personnes qui exécutent les

  3   tâches pour chaque poste ?

  4   R.  Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était exact. C'est la

  5   raison pour laquelle c'est un document qui est aussi long, c'est un

  6   document de 500 pages.

  7   Q.  Compte tenu de la position adoptée par la Chambre de première instance,

  8   nous n'allons pas verser ceci au dossier. Ceci suffit.

  9   Au paragraphe 2 : "Tous les directeurs et supérieurs hiérarchiques qui ne

 10   correspondent pas aux exigences définies dans les textes de loi sur

 11   l'administration étatique et le règlement interne et sur la définition des

 12   postes au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 13   doivent être relevés de leurs fonctions (ceux qui n'ont pas les études

 14   correspondantes, et cetera)."

 15   M. Karadzic, comme vous l'avez dit il y a un instant lorsque vous avez fait

 16   un commentaire, insiste sur le fait que la police emploie des personnes qui

 17   soient formées correctement, à savoir des policiers professionnels, et

 18   certainement pas des gens, comme vous le dites, qui ont des profils un peu

 19   douteux et qui n'ont pas les qualifications requises pour travailler au

 20   ministère; est-ce exact ?

 21   R.  En fait, il insiste sur le fait que les procédures adéquates soient

 22   respectées et que les personnes ne disposant pas des qualités requises

 23   soient licenciées, oui.

 24   Q.  De plus, au paragraphe 3, M. Karadzic exige qu'un citoyen

 25   d'appartenance ethnique musulmane soit nommé au poste de ministre adjoint à

 26   l'Intérieur et que le ministre adjoint actuel, M. Mirsad Srebrenikovic,

 27   soit relevé de ses fonctions, parce qu'il avait été nommé dans le non-

 28   respect de la procédure et que c'était un étranger. Est-ce que vous voyez

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  1   cela ?

  2   R.  C'est ce qu'effectivement dit le point 3, c'est exact.

  3   Q.  Savez-vous que Mirsad Srebrenikovic n'était pas un citoyen de Bosnie-

  4   Herzégovine ?

  5   R.  Je sais que cette affirmation a été avancée. Je dois dire que je ne

  6   sais pas ou je ne connais pas la nationalité de cette personne-là à ce

  7   moment-là.

  8   Q.  Merci. Au point 4, il demande à ce que les personnes d'appartenance

  9   ethnique serbe soient nommées aux postes appropriés, aux postes qui leur

 10   reviennent. Donc je peux en déduire que M. Karadzic, en février 1992,

 11   respecte au pied de la lettre l'accord entre les différents partis sur la

 12   répartition des postes, conformément à l'accord du ministère de l'Intérieur

 13   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Etes-vous d'accord avec

 14   moi ?

 15   R.  Si vous dites que vous êtes parvenu à cette conclusion en lisant ce

 16   document simplement de façon isolée, je pense que vous pouvez parvenir à

 17   cette conclusion. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que ceci illustre

 18   le contexte dans son ensemble à l'époque, surtout si l'on tient compte d'un

 19   certain nombre d'autres documents qui sont très nombreux et qui peuvent

 20   être analysés.

 21   Q.  Lorsque vous dites de nombreux autres documents qui peuvent être

 22   analysés, est-ce que vous voulez dire par là que ces autres documents

 23   prouvent que M. Karadzic n'insistait, en réalité, pas sur le caractère

 24   professionnel du personnel et de la légalité de la situation, à savoir que

 25   le Dr Karadzic et le côté serbe n'insistaient pas sur le respect de la loi

 26   et l'accord entre les partis ?

 27   R.  Je dirais que ce que j'essaye de dire, en réalité, au vu de tous les

 28   documents disponibles, qu'il y a des indications à cet effet, à savoir que

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  1   Radovan Karadzic, comme ses homologues du côté croate et musulman au cours

  2   de cette période, avait tendance à considérer comme une priorité les

  3   personnes d'appartenance ethnique serbe sur les qualifications

  4   professionnelles au sein du MUP SR en Bosnie-Herzégovine.

  5   Q.  Je suis très heureux de votre commentaire. Retournons au point 3 de ce

  6   texte. Ici, le Dr Karadzic demande à ce que le poste de ministre adjoint de

  7   l'Intérieur chargé du personnel du MUP de Bosnie-Herzégovine soit donné à

  8   une personne d'appartenance ethnique musulmane. Autrement dit, il demande à

  9   ce qu'un Musulman de Bosnie-Herzégovine soit nommé au poste de ministre

 10   adjoint chargé du personnel au sein du MUP et que la personne qui occupe ce

 11   poste à l'heure actuelle, M. Srebrenikovic, qui est un étranger, soit

 12   remplacé, parce que dans son cas, il y avait eu infraction à la procédure.

 13   Tout ceci avait été réglementé par cet accord entre les partis.

 14   R.  Oui, effectivement.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la

 17   dernière page de ce document, s'il vous plaît. Le chiffre romain numéro III

 18   -- ou tout d'abord, le chiffre romain numéro II, les questions

 19   d'organisation. Le chiffre romain numéro II, et ensuite, le chiffre 2.

 20   Q.  M. Karadzic demande à ce que le secteur chargé de la sécurité de l'Etat

 21   soit doté d'effectifs et que la légalité des travaux de ce service soit

 22   examinée, en particulier l'emploi des ressources et des actifs de ce

 23   service, et ensuite, il parle de la mise sur écoute. Est-ce que vous voyez

 24   cela ?

 25   R.  Oui, je vois cela.

 26   Q.  Et à cet effet, il demande à ce que soit renvoyé M. Munir Alibabic, qui

 27   avait placé l'ensemble du département au service du parti SDA.

 28   R.  Je vois que c'est ce qu'indique le document.

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  1   Q.  En fait, c'est M. Munir Alibabic, également connu sous le nom de Munja,

  2   qui était à la tête du secteur de la sécurité d'Etat de Sarajevo ?

  3   R.  Je pense que c'est exact. C'était effectivement la fonction qu'il

  4   occupait à l'époque.

  5   Q.  C'est également un fait que M. Munir Alibabic, également connu sous le

  6   nom de Munja, était membre du Parti de l'Action démocratique ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il était réellement membre de ce parti. Je sais, en

  8   fait, qu'il était soutenu à ce poste conformément à l'accord tripartite sur

  9   la répartition des postes au sein du SDA.

 10   Q.  Vous conviendrez sans doute avec moi, après avoir examiné ce document

 11   très exhaustif d'un millier de pages, que M. Munir Alibabic, surnommé

 12   Munja, a passé le plus clair de son temps à mettre sur écoute les

 13   dirigeants du Parti démocratique serbe à Sarajevo; est-ce exact ?

 14   R.  Encore une fois, je demanderais une précision, et je dirais que je ne

 15   sais pas si lui personnellement a passé beaucoup de temps à mettre sur

 16   écoute des dirigeants du Parti démocratique serbe à Sarajevo, mais je ne

 17   sais pas non plus quelles parties des conversations ont été mises sur

 18   écoute, à cette période critique, des représentants officiels du Parti

 19   démocratique serbe. Je sais qu'il y a eu des conversations qui étaient

 20   mises sur écoute des membres du HDZ également, et dans certains cas, des

 21   membres du SDA également au cours de cette période au cours de laquelle

 22   Munja Alibabic travaillait.

 23   Donc je ne peux pas vous dire quel est le pourcentage, encore une

 24   fois, de ces conversations au niveau du SDS, mais c'est quelque chose que

 25   je note au paragraphe 55 de mon rapport. Je déclare qu'en faisant référence

 26   à ce document que vous nous avez présenté, que je cite, que la mise sur

 27   écoute des lignes téléphoniques par Munir Alibabic était réservée aux

 28   Serbes, ce qui fait l'objet de réclamation. Il est vrai que nous avons une

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  1   collection très importante de conversations téléphoniques interceptées des

  2   membres du SDS au cours de cette période.

  3   Q.  Merci, Monsieur Nielsen. Je vous remercie pour cette précision. Vous

  4   conviendrez avec moi pour dire que les services de sécurité de l'Etat

  5   dirigés par M. Munir Alibabic avaient le droit, parce que cela relevait de

  6   leur compétence, de mettre sur écoute toute une série de conversations, et

  7   ils le faisaient ?

  8   R.  Oui, c'est ce qu'ils faisaient. Il faut noter que Munir  Alibabic est

  9   le chef du secteur des services de sécurité de l'Etat à Sarajevo. Il n'est

 10   pas le chef des services de sécurité de l'État en Bosnie-Herzégovine à ce

 11   moment-là. Le poste est détenu par M. Kvesic, ce Croate dont le nom n'a pas

 12   [comme interprété] été encore évoqué ici aujourd'hui.

 13   Q.  Monsieur Nielsen, je suis sûr que vous avez pu voir, d'après les

 14   documents, que des membres de la communauté serbe, en particulier M.

 15   Karadzic ainsi que d'autres personnes, ont protesté souvent contre des

 16   mises sur écoute illégales. Est-ce quelque chose que vous avez pu constater

 17   d'après les documents ?

 18   R.  Oui, c'est quelque chose que j'ai constaté d'après les documents, y

 19   compris au niveau des conversations interceptées elles-mêmes, parce qu'ils

 20   savent qu'ils sont écoutés.

 21   Q.  Avez-vous pu mettre la main là-dessus, à savoir que la mise sur écoute

 22   qui était effectuée à ce moment-là n'a pas été faite conformément à la loi

 23   à l'époque en Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Je n'ai fait aucune analyse quant à la légalité de la mise sur écoute

 25   ou sur l'illégalité de la mise sur écoute de la part de M. Munir Alibabic

 26   ou d'autres exemples des services de sécurité de l'Etat à l'époque. Mais

 27   vous savez sans doute que cette question-là a été analysée dans le détail

 28   et par le menu par d'autres Chambres de première instance de ce Tribunal.

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  1   Q.  Et ce sujet continuera d'être traité. Portons notre attention

  2   maintenant sur le point 3. Vous voyez que M. Karadzic autorise et confie

  3   comme tâche à M. Mandic, assistant du MUP, d'organiser et de gérer les

  4   questions de personnel au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine au nom du SDS;

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Oui, M. Momcilo Mandic a acquis de plus en plus d'importance au sein du

  7   SDS, parce qu'il avait la confiance du ministre adjoint, qui était un

  8   Serbe, Vitomir Zepinic, qui a beaucoup perdu son influence par la suite.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection, je

 10   souhaite verser ce document au dossier, s'il vous plaît.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection, simplement pour noter que ce

 12   document, je crois, est daté du 6 février. Au premier paragraphe, on fait

 13   référence, en traduction anglaise, à un document qui est daté du mois de

 14   mars. Je crois qu'il y a une erreur typographique en B/C/S.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et aura une cote.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 00037 aura la cote 1D117.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur, étant donné que vous avez déjà anticipé sur les questions

 19   suivantes que j'allais vous poser, à savoir M. Zepinic, je souhaite vous

 20   demander maintenant de regarder le document suivant, qui est le 1D00-1081.

 21   Je crois qu'il s'agit là de votre note en bas de page 110 de votre rapport

 22   où vous faites référence à ce document.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je vois que M. O'Sullivan est

 24   debout. Allez-y.

 25   M. O'SULLIVAN : [interprétation] A la page 50 du compte rendu, ligne 12, il

 26   y a, il me semble, un problème au niveau de cette phrase. On devrait lire

 27   Momcilo Mandic est devenu de plus en plus important. Je crois que c'est ça

 28   la correction qu'il faudrait apporter. Pour l'instant, on voit : "Momcilo,

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  1   un homme difficile."

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur O'Sullivan. Je suis sûr

  3   que la version officielle du compte rendu d'audience corrigera cela. Q. 

  4   Comme vous pouvez le constater, ce document constitue des informations du

  5   mois de mars 1992 sur les abus, manipulations du personnel du HDZ et SDA au

  6   service du MUP et du service de sécurité de l'Etat du MUP et de la

  7   République socialiste de Bosnie-Herzégovine et connaissait la façon dont

  8   c'était organisé, la systématisation et l'application des méthodes, d'un

  9   côté seulement, la façon dont les services fonctionnaient. Vous êtes

 10   d'accord avec moi pour dire que ce document évoque toutes ces questions-là

 11   qui ont été citées dans la lettre du Dr Karadzic datée du mois de février;

 12   est-ce exact ?

 13   R.  Ecoutez, je n'ai pas lu le document depuis un certain nombre

 14   d'années, mais j'en parle dans le paragraphe 75, et je crois que c'est une

 15   façon appropriée de caractériser le document.

 16   Q.  A la page 5 du document, et je crois que vous insistez particulièrement

 17   là-dessus dans votre rapport, l'auteur qui est inconnu, mais vous êtes

 18   d'accord et je suis d'accord également pour dire que ceci a sans doute été

 19   écrit par les services de sécurité de l'Etat, un employé de ces services

 20   qui est un Serbe et qui accuse le ministre adjoint du MUP de Bosnie-

 21   Herzégovine pour cette situation, quand bien même c'est un cadre du SDS, M.

 22   Vitomir Zepinic; n'êtes-vous pas d'accord ?

 23   R.  Je suis d'accord avec cela au niveau du rapport, et je pense que compte

 24   tenu du fait que nous sommes d'accord tous les deux sur le fait que ce

 25   document a été rédigé par des Serbes qui travaillaient au sein de la DB, je

 26   crois que c'est le moment d'insister et de dire que la date de ce document

 27   qui est daté du mois de mars 1992, et à partir de 1991, la DB et les

 28   services de Sûreté en Bosnie-Herzégovine ont été complètement divisés le

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  1   long de lignes ethniques.

  2   Q.  Si je me souviens bien de vos conclusions, d'après votre rapport, vous

  3   affirmez que les divisions au sein des services de Sûreté de l'Etat en

  4   Bosnie-Herzégovine sont devenues un problème grave dès l'automne 1991,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Je suis tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai dit dans mon

  7   commentaire précédent. Je souhaitais simplement dire qu'à la fin de l'année

  8   1991, ceci avait atteint un point culminant.

  9   Q.  Je vous remercie beaucoup.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 11   de cette pièce, s'il n'y a pas d'objection de la part de M. Hannis.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis au dossier et

 14   portera une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 1D00-1081 et versé au

 16   dossier en tant que pièce 1D118. Merci, Messieurs les Juges.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Nielsen, nous sommes en train de parler du ministre adjoint de

 19   l'Intérieur, M. Zepinic, qui était un cadre du SDS qui a occupé une des

 20   plus éminentes des fonctions que le SDS ait occupé au sein du ministère de

 21   l'Intérieur de l'ex Bosnie-Herzégovine. Seriez-vous d'accord avec moi pour

 22   dire que c'était le niveau le plus haut, la fonction la plus élevée que le

 23   SDS ait eu à sa disposition au sein du ministère ?

 24   R.  Je suis d'accord. Il faut aussi noter que M. Zepinic était également

 25   membre du conseil des ministres et en tant que représentant du SDS. C'est

 26   une situation tout à fait extraordinaire lorsqu'on les voit l'accuser de

 27   telles choses.

 28   Q.  Et même ce M. Zepinic, si mes souvenirs sont bons, au sein de ce

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  1   conseil des ministres, s'est-il trouvé chargé de tout ce qui concernait les

  2   Affaires intérieures. Est-ce bien cela ?

  3   R.  Si je m'en souviens bien, M. Zepinic ainsi que M. Mico Stanisic ont été

  4   tous les deux désignés pour s'occuper de ce type de questions, en partie en

  5   raison des malentendus ou des désaccords qui étaient déjà visibles en

  6   décembre 1991 et qui peuvent être constatés dans les PV de l'assemblée du

  7   peuple serbe.

  8   Q.  Monsieur Nielsen, je suis tout à fait certain du fait qu'il s'est passé

  9   beaucoup de temps depuis, le temps fait son travail, c'est tout à fait

 10   objectif et clair. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que M.

 11   Zepinic a été chargé du ministère de l'Intérieur et que M. Mico Stanisic,

 12   lui, n'avait aucun secteur particulier confié à lui au sein du conseil des

 13   ministres.

 14   R.  Je ne pense pas que ma mémoire soit si mauvaise. Mais je suis d'accord

 15   avec vous pour dire que M. Mico Stanisic était un ministre sans

 16   portefeuille. Je tiens à dire, une fois de plus, que dans le contexte des

 17   entretiens qui se sont tenus à l'époque, pour ce qui est de leur

 18   nominations respectives, il est tout à fait clair à mon esprit qu'il y

 19   avait eu de plus en plus de défiance à l'égard de M. Zepinic, et M. Mico

 20   Stanisic qui était sans portefeuille, se trouvait être ministre à l'ombre

 21   et conseiller de M. Zepinic.

 22   Q.  Je n'ai pas voulu dire que votre mémoire était, de quelque façon que ce

 23   soit, déficiente. Je ne voudrais pas que vous interprétiez à tort mes

 24   propos, mais je l'ai dit parce que j'étais certain, et vous allez, bien

 25   sûr, vous en souvenir, que l'un des délégués, lorsqu'il y a eu élection du

 26   conseil des ministres, avait posé comme question celle de la défiance vis-

 27   à-vis de Vitomir Zepinic et que cela a constitué aussi l'une des raisons

 28   pour lesquelles, au final, Mico Stanisic a fait partie du conseil des

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  1   ministres. Vous en souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Oui, ce rappel -- enfin, ce que vous avez aimablement dit s'intègre à

  3   merveille à la réponse que je vous ai faite tout à l'heure.

  4   Q.  Vous allez certainement vous souvenir aussi du fait que le représentant

  5   au parlement avait indiqué qu'il avait des doutes, s'agissant de M.

  6   Zepinic, pour indiquer qu'il y a eu des arrangements d'affaires entre lui

  7   et M. Delimustafic et qu'à ce titre, il s'était procuré des locaux à

  8   Grbavica et une voiture, une Mazda 626. Vous vous en souviendrez, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui, je me souviens de cela et je me souviens d'avoir vu un reçu pour

 11   cette voiture de marque Mazda.

 12   Q.  Parfait. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cela. Peut-être, par le

 13   biais du bureau du Procureur, pourriez-vous nous le faire parvenir ? Cela

 14   risquerait d'être intéressant.

 15   Vous vous souviendrez du fait que M. Zepinic a été interviewé, pendant

 16   1992, par les services de la Sûreté de l'Etat, au sein du service de

 17   sécurité publique de la Republika Srpska. Vous souvenez-vous de cela ?

 18   R.  Oui, Monsieur, je m'en souviens et je peux même aider les Juges de la

 19   Chambre en disant que cette interview a eu lieu en mi-août 1992 dans la

 20   prison de Kula, non loin de Sarajevo. Et un peu plus loin, j'y fais

 21   référence dans mon rapport, à savoir la version avancée par M. Zepinic lors

 22   de cette interview concernant les événements allant du mois de mars au mois

 23   d'août 1992. Et c'est à ce sujet-là qu'il y a eu entretien avec lui.

 24   Q.  Monsieur Nielsen, saviez-vous que M. Zepinic, suite à cette interview

 25   au mois d'août, mi-août 1992, est devenu membre de l'armée de la Republika

 26   Srpska et il y a travaillé en tant qu'officier chargé de la sécurité ? Le

 27   saviez-vous, cela ? Vers le mois de novembre 1992, il était encore officier

 28   chargé de la sécurité.

Page 4840

  1   R.  Ça, je n'en étais pas au courant. Je ne sais pas du tout ce qui s'est

  2   passé avec M. Zepinic jusqu'à la fin des années 1990 lorsqu'il a de nouveau

  3   fait surface en Australie.

  4   Q.  Lorsque vous dites qu'il a refait son apparition en Australie, vous

  5   voulez parler de cette procédure au pénal qui a été diligentée contre lui

  6   en Australie ou est-ce que vous avez autre chose à l'esprit ?

  7   R.  Ce que je voulais dire, c'est qu'il était devenu question de notoriété

  8   publique qu'en Australie il avait pratiqué en tant que psychiatre ou

  9   psychologue, je ne sais plus, sans avoir la formation appropriée. Mais

 10   c'est quelque chose que je savais même avant qu'on enclenche une procédure

 11   au pénal à son encontre en Australie.

 12   Q.  Bien. Monsieur Nielsen, passons au document 1D00-3445. C'est le

 13   document auquel vous faites référence dans la note de bas de page 124 de

 14   votre rapport. Le document est en date du 18 mars 1992, émanant de

 15   l'adjoint du ministre de l'Intérieur, M. Momcilo Mandic. C'est un document

 16   du MUP de Bosnie-Herzégovine. Donc je répète, la note de bas de page numéro

 17   124. Dans ce document en date du 18 mars, M. Mandic réitère ses critiques

 18   et souligne l'illégalité des actions menées par M. Zepinic indiquant que

 19   celui-ci avait demandé sans autorisation des informations sur les armes,

 20   l'argent, et cetera, et que M. Mandic considère qu'il s'agit d'un abus de

 21   pouvoir, M. Zepinic ayant dépassé ses attributions. Est-ce que vous voyez

 22   ceci ?

 23   R.  Oui. C'est ce qui est indiqué dans ce document et je l'ai répété dans

 24   mon rapport.

 25   Q.  Oui, je suis d'accord. Vous conviendrez, Monsieur Nielsen, pour dire

 26   qu'il y a eu des luttes intestines au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine le

 27   long des lignes nationales, disons, mais également entre les membres du

 28   même parti politique, parce qu'ici, voyez, on a deux membres du SDS qui se

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  1   trouvent tous les deux parmi les plus hauts dirigeants de ce ministère et

  2   qui expriment des divergences très prononcées ?

  3   R.  Oui, oui. Je connais également l'existence de cas semblables du côté

  4   des Musulmans qui travaillaient pour le ministère de l'Intérieur.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'objections,

  6   je demanderais le versement de ce document.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D00-3445 deviendra 1D119.

 10   Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai encore un document pour vous présenter, et

 13   après ce document, on pourra conclure notre travail pour aujourd'hui ainsi

 14   que le sujet que nous avons abordé. C'est le document 44 de la liste 65

 15   ter, que vous mentionnez dans votre note de bas de page numéro 93. C'est le

 16   procès-verbal de la 13e réunion du conseil chargé de la protection de

 17   l'ordre constitutionnel de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 18   La date du document est le 9 mars, et dans l'en-tête du document, il est

 19   indiqué qu'il émane de la présidence. Est-il vrai que vous avez fait

 20   référence à ce document dans votre note de bas de page numéro 93 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Monsieur Nielsen, vous souvenez-vous du fait que Mme Plavsic était le

 23   président de ce conseil chargé de la protection de l'ordre constitutionnel

 24   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué dans ce document.

 26   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire, parce que cela est déjà indiqué

 27   dans votre rapport, que ce document de mars 1992 émanant du conseil chargé

 28   de la protection de l'ordre constitutionnel est consacré principalement à

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  1   la situation qui règne au sein du ministère de l'Intérieur de Bosnie-

  2   Herzégovine, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  A la page 2 ainsi qu'aux pages 3 et 4, ce rapport aborde les problèmes

  5   existant au sein de ce ministère de l'Intérieur, notamment les problèmes

  6   concernant les cadres et les équipements; ensuite, l'absence d'accord entre

  7   les dirigeants du MUP représentants des trois peuples; ensuite, on dit

  8   qu'il faut améliorer l'efficacité du fonctionnement de ces organes;

  9   ensuite, on parle de la légalité du fonctionnement des organes du ministère

 10   de l'Intérieur. Tout ceci est énuméré au paragraphe numéro 1. Etes-vous

 11   d'accord avec moi ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur un fait tout à fait

 14   caractéristique. Au numéro 7, c'est à la page 4 de la version électronique.

 15   Cela continue sur la page 5 aussi de la version serbe. Je suppose que cela

 16   se trouve à la page 4 de la version anglaise, où il est indiqué que - je

 17   vais paraphraser, je vais essayer d'abréger ceci - que les allégations --

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le point numéro 5. Non, pas le

 19   point numéro 5, mais la page numéro 5. Toutes mes excuses.

 20   Q.  Il est indiqué que le conseil avait examiné les allégations  selon

 21   lesquelles, sur la base des informations venant du ministère de l'Intérieur

 22   diffusées par les médias, cette information sur une application alléguée de

 23   Mme Plavsic à la construction des barricades autour de Sarajevo, qu'après

 24   l'examen de ces allégations, il a été établi qu'il s'agissait d'une fausse

 25   information et que la conclusion qui s'imposait était que cette information

 26   a dû être placée avec un objectif précis.

 27   R.  Oui, et je pense que ceci est rajouté à plusieurs autres raisons de

 28   mécontentement avec le quotidien "Slobodna Bosna," qui avait déjà publié un

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  1   article qui ne plaisait pas au SDS concernant la caserne Maréchal Tito, et

  2   le SDS n'aimait pas qu'on lui attribue une responsabilité quelconque à

  3   l'épisode connu sous le nom l'épisode des barricades de Sarajevo. Tout à

  4   l'heure, on s'était mis tous les deux d'accord sur la fragmentation des

  5   services de sécurité d'Etat de Bosnie-Herzégovine et on a dit que certains

  6   des employés de ce service ont conclu, contrairement à ce qu'indique Mme

  7   Plavsic, qu'elle était impliquée à cet épisode des barricades.

  8   Q.  Oui, Monsieur Nielsen, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que

  9   cette situation-là est un très bon exemple de la situation générale qui

 10   régnait en Bosnie-Herzégovine. On voit ici que le ministère de l'Intérieur,

 11   en tant qu'un organe d'Etat, fait délibérément des fuites en direction de

 12   la presse, avec des allégations dirigées contre un des plus hauts

 13   dirigeants du SDS et membre de la présidence, président du conseil chargé

 14   de la protection de l'ordre constitutionnel, même s'il est indiqué ici que

 15   cette information n'avait pas été vérifiée par le ministre, et cetera, et

 16   cetera.

 17   Donc on ne parle pas maintenant de l'exactitude de cette information, mais

 18   on constate qu'il s'agit d'une information qui a réussi à parvenir

 19   jusqu'aux médias avec des allégations très graves,  des accusations très

 20   graves contre une personne qui faisait partie des plus hauts organes de cet

 21   état et cette information, elle provient du MUP. Ne trouvez-vous pas grave

 22   que cela arrive ?

 23   R.  Je dois attirer l'attention sur les paragraphes 64 à 66 de mon rapport

 24   où je parle de la situation au DB, services de sécurité d'Etat, où on parle

 25   des conclusions portant sur le SDS. Est-ce que leurs informations -- est-ce

 26   qu'ils sont parvenus à ces informations de manière licite ou illicite, par

 27   exemple, sur la base des écoutes téléphoniques, et cetera, et cetera, je

 28   n'en sais rien, mais de toute manière, ils étaient convaincus que les SDS

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  1   étaient impliqués dans cette affaire. Alors, je dois également attirer

  2   votre attention sur le paragraphe 66 où je parle de ce conseil chargé de la

  3   protection de l'ordre constitutionnel qui continue à coopérer et coordonner

  4   ses activités avec le MUP et la JNA concernant toutes les décisions

  5   importantes en essayant d'atteindre un consensus avec les représentants des

  6   Serbes, Croates et Musulmans. A ce moment-là, c'est  mars 1992, la

  7   situation était extrêmement tendue et les représentants des trois partis

  8   avaient des candidats préférés pour les positions au sein du MUP; donc, ils

  9   organisent les fuites en direction de la presse. Ils font diffuser dans le

 10   public les messages qui sont tout à fait nuisibles, et à ces personnes qui

 11   n'aident aucunement à stabiliser la situation qui est déjà très, très, très

 12   fragile.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est temps de vous arrêter, si

 14   possible.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai encore une question et ensuite, encore

 16   deux minutes.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je vous ai déjà dit, je suis

 18   l'heure indiquée dans le prétoire électronique. C'est 13 heures, 44 minutes

 19   et 26 secondes.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je quand même poser la question ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

 23   Q.  Monsieur Nielsen, le fait est que lors de cette réunion du conseil

 24   chargé de la protection de l'ordre constitutionnel, qu'Alija Mustafic,

 25   Zepinic et d'autres cadres dirigeants de Bosnie-Herzégovine y ont

 26   participé, donc, des personnes venant du ministère de l'Intérieur et on

 27   voit ici qu'ils ne contestent aucunement le fait que cette information non

 28   vérifiée et comportant des accusations graves était partie du ministère de

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  1   l'Intérieur, que la fuite a eu lieu au ministère de l'Intérieur de Bosnie-

  2   Herzégovine. Etes-vous d'accord avec ceci ?

  3   R.  Oui. Prima facie, c'est ce qu'on peut voir dans ce document.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je demande maintenant le

  5   versement de ce document, s'il n'y a pas d'objection.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reçu.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 44 de la liste 65 ter

  9   deviendra 1D120. Merci.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] On a réussi aujourd'hui à faire quelque chose

 11   à temps, à savoir on a réussi à s'arrêter juste à l'heure prévue. Merci,

 12   Monsieur Nielsen. Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Nielsen. Nous allons

 14   reprendre l'interrogatoire demain. Je suppose que nous le ferons dans la

 15   salle d'audience I, c'est comme ça -- du moins, conformément au plan, mais

 16   compte tenu de notre expérience d'aujourd'hui, on ne sait jamais.

 17   Mais on vient de m'informer que le problème technique est résolu et qu'on

 18   pourra travailler dans la salle I demain. Mais on verra.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 16

 20   décembre 2009, à 9 heures 00.

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