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1 Le lundi 18 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour
6 à tous.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame le Greffière.
10 Bonjour à toutes les personnes présentes. C'est la première audience après
11 les vacances judiciaires. Je vous souhaite à tous une bonne année.
12 J'ai appris ce matin quelque chose où on m'indique que la productivité est
13 plus importante dans les pays où il fait plus chaud, donc étant donné que
14 vous avez eu trois semaines de vacances, cela veut dire que vous êtes prêts
15 à être plus productifs dans les mois à venir.
16 Donc avant les vacances judiciaires, le témoin Donia était en train de
17 déposer, c'était le contre-interrogatoire. Et à moins qu'il n'y ait
18 d'autres questions administratives, nous allons reprendre le contre-
19 interrogatoire.
20 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
21 Pour l'acte Accusation, Joanna Korner, Belinda Pidwell et Crispian Smith.
22 Je vous souhaite une bonne année à tous. J'ai une question pour cette
23 nouvelle année. Est-ce que nous allons avoir très bientôt quelques
24 décisions rendues ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous dites, très bientôt.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je veux dire demain.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les décisions sont sur le point d'être
28 rendues. Vous les aurez bientôt.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite également dire que l'une de ces
2 décisions a trait au témoin qui est censé venir déposer demain. Ou pourrait
3 avoir une incidence sur ce témoin.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous en sommes conscients.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonne année à
6 vous tous. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et
7 Tatjana Savic défendent les intérêts de l'accusé aujourd'hui. Mais Me
8 Cvijetic qui mène le contre-interrogatoire du témoin Donia a une question
9 préliminaire qu'il souhaiterait aborder, ce matin. Merci.
10 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Cvijetic. J'aimerais
12 que l'autre équipe de la Défense, la Défense Zupljanin se présente d'abord.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
14 Igor Pantelic et Dragan Krgovic pour la Défense de Zupljanin, et en même
15 temps, je souhaite dire que nous regrettons la mort des responsables de
16 l'ONU à Haïti, ainsi qu'un grand nombre de personnes ont trouvé la mort,
17 malheureusement. Nous avons appris que les officiers serbes membres de
18 l'équipe de l'ONU à Haïti se portent bien et ils font tout pour aider les
19 locaux. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous en prenons note, Maître
21 Cvijetic.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. J'attendais la fin de l'interprétation.
23 Je vous souhaite une bonne année.
24 Comme Me Zecevic vient de le dire, c'est moi qui ai mené le contre-
25 interrogatoire de Donia, et à la fin, nous étions en train d'aborder un
26 sujet que je souhaiterais continuer à aborder aujourd'hui. Me Pantelic et
27 moi, nous avons en quelque sorte fait un tri des sujets que nous
28 souhaitions aborder, et nous avons fait une évaluation du temps dont nous
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1 avons besoin aujourd'hui afin de mener à terme son interrogatoire. Et nous
2 avons conclu qu'effectivement, et lui et moi, nous allons pouvoir en
3 terminer avec son contre-interrogatoire aujourd'hui. Mais nous ne savons
4 pas combien de temps je vais avoir besoin et combien de temps Me Pantelic
5 va avoir besoin. Mais j'espère que vous allez permettre à Me Pantelic et
6 moi d'interroger M. Donia pendant les trois sessions.
7 Nous avons un enregistrement vidéo que nous souhaiterions voir pendant la
8 deuxième séance, parce que nous ne pouvons pas encore le visionner pendant
9 la première, nous ne sommes pas prêts. Ensuite, après cet enregistrement
10 vidéo, j'espère que je vais pouvoir en terminer avec l'interrogatoire de M.
11 Donia. Ensuite, Me Pantelic prendra la parole. C'est tout ce que je
12 souhaitais vous dire. Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, Maître Cvijetic,
15 cet enregistrement vidéo sur lequel on est toujours en train de travailler
16 - et j'imagine qu'il y a un certain nombre de problèmes techniques à ce
17 sujet - mais de toute façon, le témoin Donia doit terminer sa déposition
18 aujourd'hui, y compris les questions supplémentaires de la part de
19 l'Accusation.
20 Donc nous allons commencer tout de suite avec le contre-interrogatoire afin
21 de profiter au maximum du temps dont nous disposons. Et de toute façon, ce
22 que vous souhaitez qu'il soit fait avec cet enregistrement vidéo sera fait.
23 Je prie M. l'Huissier de faire entrer le témoin.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Donia, je vous
26 rappelle que vous êtes toujours tenu d'observer la déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Merci. Oui.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai la version en anglais des deux
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1 déclarations de M. Donia, donc je pense qu'il serait utile que ces versions
2 lui soient remises.
3 LE TÉMOIN : ROBERT DONIA [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Monsieur Donia, Bonjour.
7 R. Bonjour.
8 Q. Bonne année. Nous pouvons commencer maintenant.
9 Monsieur Donia, brièvement, je vous rappelle que la dernière fois nous
10 avons abordé un sujet que nous n'avons pas pu traiter jusqu'au bout. En
11 fait, j'ai essayé d'introduire un document de la Défense, il s'agit d'une
12 lettre écrite par les parents de plusieurs enfants musulmans de Neum et
13 dans cette lettre ces personnes demandent les instructions de la part du QG
14 du Parti SDA de Sarajevo au sujet des manuels venant de Croatie.
15 Cette lettre porte la date du 16 septembre 1991, et vous avez dit que cette
16 lettre n'était pas pertinente pour cette affaire, parce que d'après vous,
17 la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été établie plus tard en novembre
18 1992, cela figure dans le compte rendu d'audience - et cela figure
19 également dans votre rapport à la page 34 en anglais et page 32 en B/C/S -
20 donc vous dites que la création de cette entité a eu lieu le 18 novembre
21 1992.
22 J'aimerais que nous abordions ce sujet plus en détail, parce que la Chambre
23 souhaitait que nous traitions de ce document plus en détail afin de
24 préciser ces dates et la date de création de la Communauté croate d'Herceg-
25 Bosna.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Le Juge Hall a dit qu'il fallait que nous
27 entrions dans le vif du sujet tout de suite, et c'est pourquoi j'aimerais
28 que l'on affiche maintenant le document qui porte la référence 1D00-3788.
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1 Monsieur Donia, j'ai également fait un classeur avec tous les documents
2 pour que vous n'ayez pas à souffrir en lisant sur l'écran.
3 Q. Monsieur Donia, le document qui figure à l'écran est au numéro 8 chez
4 vous. Vous voyez, il s'agit d'une lettre en annexe de la part de Mate Boban
5 et dans cette lettre il s'adresse directement personnellement au président
6 à Zagreb et l'informe au sujet de la création de la de la Communauté croate
7 d'Herceg-Bosna. Cela figure au numéro 8. L'avez-vous trouvé ?
8 R. Oui.
9 Q. A la page suivante --
10 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la page
11 suivante.
12 Q. Nous avons la décision portant sur la création de la Communauté croate
13 d'Herceg-Bosna. L'avez-vous trouvé, Monsieur ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vous prie, d'examiner ces décisions.
16 R. Je connais ces décisions.
17 Q. Ma question est toute simple. Lorsque vous avez dit que la Communauté
18 croate d'Herceg-Bosna a été créée le 18 novembre, je suppose que vous
19 pensiez à cette décision, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous la connaissez, ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus, et
22 je vais demander maintenant le versement au dossier de ce document étant
23 donné que c'est un document que vous reconnaissez et que vous pensiez
24 d'aller bien à ce document.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document en tant que pièce de la Défense.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce 1D141, Monsieur le
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1 Président.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche
3 maintenant le document 1D00-3672.
4 Q. Chez vous, Monsieur Donia, cela figure au numéro 9.
5 R. Oui, je connais ce document.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Précisons pour le besoin de la Chambre de
7 quoi il s'agit; c'est une décision statutaire qui accompagne la décision
8 portant sur la création de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
9 Q. J'aimerais que vous me disiez la chose suivante : est-ce que cette
10 décision vous montre à quel point l'entité d'Herceg-Bosna avait les
11 attributs d'un Etat compte tenu de ce qui figure dans ce statut ?
12 R. Je dirais que cela lui attribue un certain degré d'attributs d'Etat.
13 C'est une décision portant sur la formation d'une communauté de
14 municipalités de Bosnie et Krajina. Donc ce ne sont pas vraiment les
15 attributs d'un Etat, mais dans une certaine mesure, oui.
16 Q. Merci. C'est précisément ce que je souhaitais obtenir. Donc il y avait
17 certains attributs d'Etat, mais pas pleinement, donc ce n'est pas ce que je
18 voulais insinuer.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande également le versement au dossier
20 de ce document, étant donné que le témoin le connaît.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez peut-être remarqué une
22 certaine hésitation lorsque vous avez demandé le versement au dossier du
23 document précédent, et je souhaite maintenant poser une question. Est-ce
24 que ces documents font partie d'un jeu de documents dont nous avons parlé
25 au mois de novembre, lorsqu'on a dit qu'il s'agissait de documents
26 statutaires ou quasi-statutaire, qu'il ne fallait pas formellement
27 introduire au dossier et qui allait, en fait, faire partie d'une liste de
28 documents que les parties allaient régler entre elles. Cela fait partie
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1 d'un jeu de documents de référence juridique ou bien cela ne fait pas
2 partie de ce jeu de documents.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense que Mme
4 le Procureur est d'accord avec moi. Ce jeu de documents fait partie de
5 règlements et lois au niveau de la Bosnie-Herzégovine qui ont été publiés
6 dans la gazette officielle de Bosnie-Herzégovine; alors que là, il s'agit
7 de règlements relatifs à une plus petite zone, à savoir la Communauté
8 croate d'Herceg-Bosna.
9 Mme KORNER : [interprétation] La seule question que j'ai, c'est quelle est
10 la pertinence de ce document. Je n'ai pas compris dans quelle mesure ce
11 document est pertinent pour la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais la dernière question posée au
13 témoin, je voulais savoir quel est le contexte de cette question. On
14 souhaite obtenir ses commentaires au sujet de ce document et c'est pourquoi
15 ce document est pertinent et il est versé au dossier. Merci.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D142, Monsieur le
17 Président.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Donia, revenons maintenant à la thèse de la Défense relative à
20 la lettre que je ne vais pas vous montrer de nouveau. Mais je souhaite
21 maintenant aborder un autre document, c'est 1D00-3693.
22 Cela figure au numéro 11, dans votre classeur, Monsieur.
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. Comme vous pouvez le constater -- enfin, je ne sais pas si vous savez,
25 Smiljko Sagolj, donc le signataire et le rédacteur du programme
26 d'information de la télévision de Sarajevo - donc la teneur de cette lettre
27 n'est pas tellement importante pour moi, mais je souhaite attirer votre
28 attention sur la manière dont il adresse M. Boban. Et il dit, au début : A
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1 M. Boban, président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Et ce qui est
2 le plus intéressant, c'est que la date est le 10 novembre 1990.
3 Monsieur Donia, après les élections pluripartites sur le terrain, la
4 Communauté croate d'Herceg-Bosna a été bel et bien établie, n'est-ce pas ?
5 R. Comme je l'ai dit, la communauté a été établie formellement le 18
6 novembre 1991.
7 Q. Oui, mais maintenant, je vous montre le document qui indique que cette
8 entité fonctionnait bel et bien et avait même un président depuis 1990.
9 Est-ce que vous acceptez que cette communauté existait bel et bien avant
10 qu'elle ne soit déclarée formellement ?
11 R. Non. L'exemplaire anglais que j'ai sous les yeux comporte un point
12 d'interrogation associé à la mention de l'année 1990. Je pense que cela
13 permet de penser que les choses ont pu se passer en 1991. Ce serait une
14 date acceptable pour ce document.
15 Q. Mais est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil à la version B/C/S,
16 la version imprimée ? Vous l'avez cette version en B/C/S ? C'est une
17 télécopie où on voit la date.
18 R. Je la vois à l'écran, oui.
19 Q. Et ce qu'on lit, c'est 1990, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien. Mais en dépit de cela, manifestement, vous n'êtes pas
22 d'accord avec la thèse que je défends, à savoir que la Communauté croate
23 d'Herceg-Bosna existe depuis 1990 ?
24 R. C'est exact, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, en effet.
25 Q. Bien. Dans ces conditions, j'aimerais que nous parlions maintenant de
26 ce rapport que vous aviez établi pour votre déposition dans l'affaire
27 Karadzic. Il me semble que dans ce rapport, vous indiquez que le Conseil
28 croate de Défense, en sa qualité de formation armée de la Communauté croate
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1 d'Herceg-Bosna, a été créé, si je ne me trompe, en avril 1992. Vous
2 rappelez-vous avoir indiqué cela dans votre document ? Je crois que vous
3 l'avez sous les yeux.
4 R. Oui.
5 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le numéro de
6 la page.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, c'est possible, c'est possible. Mais je
8 vous demande un instant pour le retrouver.
9 Q. Monsieur Donia, vous vous rappelez, n'est-ce pas, avoir indiqué cela ?
10 Est-ce exact que cette création a eu lieu en avril ?
11 R. Oui.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois avoir retrouvé la note en bas de
13 page qui me permettra de répondre à Mme Korner. Toutes mes excuses, j'ai
14 besoin de quelques instants. Voilà, le Conseil croate de Défense a été créé
15 le 8 avril 1992 par la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et
16 ceci est écrit en note en bas de page 118, dans le rapport en question.
17 Quant au numéro de la page - et je ne peux vous indiquer la page que dans
18 la version en B/C/S, c'est la page 41 - mais vous pouvez retrouver cette
19 référence grâce au numéro de la note en bas de page, numéro 118.
20 Q. Monsieur Donia, avez-vous trouvé ce passage -- d'ailleurs, vous le
21 savez, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je l'ai trouvé et je vous réponds par l'affirmative.
23 Mme KORNER : [interprétation] Un instant, je vous prie. De quoi parlez-vous
24 lorsque vous parlez du rapport présenté dans l'affaire Karadzic ? Les deux
25 rapports qui sont les seuls à avoir été versés au dossier dans cette
26 affaire sont les rapports portant sur l'origine de la Republika Srpska et
27 de la Krajina bosniaque. Alors qu'appelez-vous le rapport Karadzic ?
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Korner a oublié -
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1 - Madame, vous avez oublié qu'une partie de ce rapport a été versé au
2 dossier de notre affaire également, et la référence que j'ai extraite, ma
3 citation, est tirée de cette partie du rapport versée au dossier dans notre
4 affaire qui est donc pertinente.
5 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Me Cvijetic a tout à
6 fait raison. Je qualifie cette partie du rapport de rapport Sarajevo,
7 habituellement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la confusion.
8 M. CVIJETIC : [interprétation]
9 Q. J'aimerais, maintenant, qu'on vous soumette, Monsieur Donia, le
10 document 1D00-3853.
11 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée
12 d'interrompre Me Cvijetic, mais ce qui vient de se passer me rappelle un
13 point. Vous n'avez admis au dossier que les chapitres 4 à 6. Or la citation
14 de Me Cvijetic est issue d'un passage qui ne fait pas partie de ces
15 chapitres. Cela ne me pose aucun problème, mais puisque je souhaitais le
16 versement au dossier de l'intégralité du rapport de toute façon, mais cela
17 risque de créer une petite difficulté.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, chapitres 4, 5 et 6 -- pardon,
19 toutes mes excuses, Monsieur le Président.
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la citation faite
22 par Me Cvijetic se trouve bien dans la partie du rapport que nous avons
23 admise en tant qu'élément de preuve.
24 Mme KORNER : [interprétation] Cela montre simplement qu'il est toujours bon
25 de vérifier deux fois. Toutes mes excuses, Monsieur le Président, vous avez
26 raison.
27 Je suis désolée, Maître Cvijetic.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Pas de problème.
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1 Q. Monsieur Donia, vous avez dans votre classeur le passage dont je parle
2 à l'intercalaire 10, donc vous pourriez y jeter un coup d'œil, je vous
3 prie.
4 Dans ce document, vous trouverez une lettre de la Communauté croate
5 d'Herceg-Bosna qui est imprimée sur un papier à l'en-tête du Conseil croate
6 de Défense. Le texte en tant que tel n'est pas particulièrement pertinent,
7 mais ce qui est pertinent, c'est la date, 1er juin 1990. Alors, Monsieur
8 Donia, de quelque façon que vous abordiez la question, la Communauté croate
9 d'Herceg-Bosna ainsi que la section armée de son armée ont été créées en
10 1990 et ceci est bien confirmé par ce document, n'est-ce pas ?
11 R. Je suis désolé, je ne vois pas de date dans la version anglaise.
12 Q. Mais vous avez la version B/C/S sur l'écran où vous trouverez la date,
13 1er juin 1990.
14 R. Oui.
15 Q. Donc je vous ai posé la question : Est-ce qu'à la lecture de ces deux
16 documents, nous constatons qu'il existe dans les faits une entité en bonne
17 et due forme sur le terrain dès l'année 1990, une entité croate ou plus
18 précisément, une formation armée croate ?
19 R. Non, je pense que les dates que vous prenez en compte viennent de l'en-
20 tête de la télécopie et il s'agit dans les deux cas d'une date qui n'a
21 aucun rapport avec les documents. Les documents n'auraient aucun sens si
22 dans les deux cas la date était largement antérieure aux élections du 18
23 novembre 1990. Ce qui est plus vraisemblable, c'est que ces dates sont
24 simplement l'en-tête d'une télécopie et que quelqu'un n'a pas bien réglé la
25 machine, le fax.
26 Q. Je vous dirais dans ces conditions, en deux mots, qu'il semble
27 incroyable que ce fax qui est chargé d'émettre des documents pour la
28 Communauté d'Herceg-Bosna et pour le Conseil croate de Défense ne
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1 fonctionne pas correctement et que l'envoi de ces documents ait été réalisé
2 postérieurement aux faits. Mais enfin, je laisserai toute latitude à la
3 Chambre de première instance pour apprécier l'authenticité de ce document.
4 Et je passerai, maintenant, au document suivant.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Maître Cvijetic. J'essaie
6 de m'exprimer avec beaucoup de précision puisque vous n'êtes pas en
7 capacité de témoigner. Mais dois-je comprendre que votre position consiste
8 à dire que dans la version B/C/S originale du texte, la date n'apparaît
9 nulle part ? Et pourtant, votre question concernait uniquement la date
10 qu'on voit en en-tête du fax. Donc il n'y a pas de date dans ce document,
11 n'est-ce pas, dans la version B/C/S ? C'est bien votre position ? Est-ce
12 que la date figure dans le corps du texte ou pas ?
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est simplement
14 à partir de la date d'envoi de la télécopie que je conclus que cela se
15 passait en 1990. C'est ma seule possibilité d'aboutir à cette conclusion.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. CVIJETIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Donia, nous allons à présent parler de l'année 1992.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Et je demanderais que nous voyions affiché
20 sur les écrans le document 1D00-3511.
21 Q. C'est le document qui apparaît à l'intercalaire 13 dans votre classeur.
22 R. Oui, je l'ai trouvé.
23 Q. Vous l'avez trouvé ? Très bien.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, est-ce que vous
25 demandez le versement au dossier du document précédent ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. J'ai oublié de
27 l'indiquer. J'ai utilisé deux documents, la lettre de Smiljko Sagolj, ainsi
28 que le document 1D00-8353, sont les deux documents dont je demande le
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1 versement au dossier.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ils sont admis et seront enregistrés.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que numéro, les deux documents
4 deviennent des pièces à conviction, 1D143 et 1D144, Monsieur le Président,
5 Messieurs les Juges.
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Donia, nous sommes ici en présence du journal officiel de la
8 Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous
9 lisez en en-tête du document ? Intercalaire 13, vous l'avez trouvé, ce
10 document ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans ce document, sont publiées les réglementations applicables en
13 Communauté croate d'Herceg-Bosna et dans l'une de ces pages, vous trouverez
14 le décret relatif à la création d'une division de la Cour suprême de la
15 Communauté croate d'Herceg-Bosna. Vous le voyez, ce décret ?
16 R. Oui.
17 Q. A l'article 5, on indique les conditions de nomination et de
18 révocation, ces deux actes ne pouvant s'accomplir que sur proposition de la
19 présidence ou recommandation de la présidence de la Communauté croate
20 d'Herceg-Bosna. Puis il y a également un autre décret qui concerne le
21 bureau du procureur; c'est bien cela, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. En page suivante, vous trouvez deux autres décrets. Je vous demanderais
24 de passer à la page suivante. Je pense que dans votre version du texte,
25 ceci se trouve également en page suivante. En effet, ma question portera
26 sur les quatre décrets.
27 Affichage de la page suivante, je vous prie. Décret relatif à l'application
28 de la Loi relative au maintien de l'ordre public en Communauté croate
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1 d'Herceg-Bosna et décret relatif à l'application de la Loi portant sur la
2 sécurité routière; deux décrets donc en page suivante. Vous les avez
3 trouvés, Monsieur Donia ? A la page suivante de votre texte.
4 R. Oui.
5 Q. La raison pour laquelle je vous ai demandé de vous pencher sur ce
6 document réside que dans le fait que nous voyons ici, un décret qui indique
7 que les règlements de la Bosnie-Herzégovine seront également applicables
8 sur le territoire de l'Herceg-Bosna, uniquement s'ils ne sont pas en
9 contradiction avec ces décrets ainsi que les décrets d'application de ceci.
10 Est-ce que ceci ne vous remet pas en mémoire un certain nombre d'attributs
11 d'Etat qui concernent la Communauté croate d'Herceg-Bosna, puisque celle-ci
12 choisit les articles et les textes originaires des règlements de Bosnie-
13 Herzégovine qui seront applicables sur son territoire. Est-ce que c'est
14 cela que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez répondu par l'affirmative
15 au moment où je vous ai interrogé sur les attributs d'Etat ?
16 R. Non. Les attributs d'Etat auxquels je pensais lorsque j'ai répondu à
17 votre question antérieure étaient ceux que l'on trouve dans les décrets du
18 18 novembre 1991, et en particulier dans les trois derniers paragraphes ou
19 trois derniers chapitres de ce décret. Ici nous avons des éléments qui
20 ajoutent des attributs d'Etat supplémentaires qui mènent plus loin la
21 conception de l'Herceg-Bosna.
22 Q. Monsieur Donia, vous avez anticipé ma question suivante. Vous remarquez
23 en particulier que dans le dernier décret dont nous parlons à présent, les
24 amendes doivent être acquittées en devise croate, n'est-ce pas, en dinar
25 croate. C'est ce que nous lisons dans ce texte, n'est-ce pas ?
26 Vous avez trouvé ce passage, article 2 du décret relatif à la sécurité
27 routière. Vous l'avez trouvé ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc une devise est mise en circulation et cette devise est le dinar
2 croate. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec
3 moi ?
4 R. Je ne suis pas sûr de savoir s'il y avait ou pas une devise officielle
5 en Bosnie-Herzégovine. Je n'en suis pas sûr.
6 Q. Mais vous devez savoir que ce dont il est question dans ce texte est un
7 instrument de paiement qui est spécifique à la Communauté croate d'Herceg-
8 Bosna uniquement valable sur son territoire ?
9 R. Oui.
10 Q. Je vous remercie de votre réponse. Nous allons avancer.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 toutes mes excuses, j'ai encore oublié de le faire. Je demande le versement
13 au dossier de ce document 1D00-3511. Etant donné les réponses fournies par
14 M. Donia, je pense que ce document confirme la thèse de la Défense.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 145 [comme
17 interprété], Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
18 M. CVIJETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Donia, il nous faut aller plus loin. L'accord de paix de
20 Dayton est bien connu et on sait bien qu'aux termes de cet accord la
21 Communauté croate d'Herceg-Bosna n'est pas admise, n'est pas reconnue en
22 tant qu'entité distincte, n'est-ce pas ?
23 R. En effet.
24 Q. Les formations militaires, formations armées sont également abolies
25 aux termes de cet accord de Dayton et une armée conjointe de l'ABiH est
26 créée, n'est-ce pas ?
27 R. Les formations militaires ne sont pas abolies, mais il existait une
28 armée conjointe en Bosnie-Herzégovine, créée par cet accord de Dayton.
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1 Q. C'est bien ce que j'avais à l'esprit. Peut-être ne me suis-je pas bien
2 exprimé ou bien mes propos ne vous ont-ils pas été bien interprétés.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais penchons-nous sur le document suivant,
4 1D00-4526, je vous prie.
5 Q. C'est l'intercalaire 14 de votre classeur dans le document numéro 14.
6 Bien. Le document s'affiche à l'écran.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais j'aimerais que l'on voie le haut de la
8 page. Un peu plus encore. Très bien. Pour que nous voyions de quel document
9 il s'agit exactement.
10 Q. Monsieur Donia, si je ne m'abuse, nous sommes ici en décembre 1996, et
11 la République croate d'Herceg-Bosna à cette date possède son journal
12 officiel, et son nom est toujours Herceg-Bosna, n'est-ce pas ? Nous voyons
13 ici un décret - je l'ai choisi à titre d'exemple - c'est un décret qui a
14 force de loi et qui amende la loi que la République croate d'Herceg-Bosna
15 est tenue d'appliquer. Il est stipulé dans ce texte quelles sont les
16 conditions de formation du corps des officiers du Conseil croate de
17 Défense. Est-ce que vous avez trouvé ce passage en page une ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors, pouvez-vous expliquer ce fait, Monsieur Donia, le fait qu'en
20 décembre 1996, c'est-à-dire un an après la signature des accords de Dayton,
21 la République croate d'Herceg-Bosna existe toujours, qu'elle soit toujours
22 en possession d'un journal officiel et qu'elle publie ses règlements et
23 décrets, et évoque, y compris ses propres forces armées ?
24 R. La République croate d'Herceg-Bosna a été maintenue illégalement en
25 violation des accords de Dayton pendant pas mal de temps après la signature
26 des accords de Dayton. Maintenant, le fait de savoir si le HVO faisait ou
27 non partie des forces armées légitimement est un peu moins clair. Il y
28 avait, si je ne m'abuse, une disposition dans l'accord de Dayton, ou en
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1 tout cas, dans son annexe relative à l'armée qui reconnaissait le HVO. Mais
2 la République croate d'Herceg-Bosna, c'était tout à fait clair, ne faisait
3 pas partie, n'était pas évoquée par les accords de Dayton. Et si je me
4 souviens, bien elle a finalement été démantelée en 1998. Mais jusqu'à ce
5 moment-là elle a existé, elle a fonctionné en infraction aux dispositions
6 de l'accord de Dayton.
7 Q. Je me dois de sourire, je ne sais pas ce qui viendra plus tard. Je
8 pense que vous êtes d'accord avec moi, donc je vais continuer dans l'ordre
9 d'idées que j'ai abordé d'ores et déjà pour que les choses se passent sans
10 heurt. Donc la Communauté croate d'Herceg-Bosna a continué à exister. Et ma
11 question suivante qui en terminera avec ce sujet de l'Herceg-Bosna est la
12 suivante, car vous avez été professeur à l'Université de Sarajevo pendant
13 un certain temps, mais vous n'êtes pas allé souvent en Bosnie-Herzégovine,
14 n'est-ce pas ?
15 R. J'appellerais simplement votre attention sur un propos tenu par vous
16 selon lequel la Communauté croate d'Herceg-Bosna a continué à exister. Ce
17 n'est pas le cas. En 1993, la Communauté croate d'Herceg-Bosna s'est
18 transformée en République croate d'Herceg-Bosna et c'est cette entité qui a
19 existé jusqu'en 1998.
20 Et effectivement, j'ai été professeur associé à l'Université de
21 Sarajevo bénévolement et sans travail, mais je porte ce titre depuis
22 plusieurs années.
23 Q. Je vais maintenant vous donner mon impression et essayer de voir si
24 vous êtes d'accord avec moi ou si vous partagez cette impression. J'ai
25 voyagé pas mal dans ce qu'il était convenu d'appeler à un certain moment la
26 Communauté croate d'Herceg-Bosna ou la République d'Herceg-Bosna, donc
27 chaque fois que je vais là-bas j'ai le même sentiment, à savoir quand je
28 regarde la télévision ou que j'écoute la radio et que je regarde les
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1 affichages que l'on peut voir un peu partout, est-ce que vous avez voyagé
2 en Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi, à savoir que celle-ci
5 existe, en réalité ?
6 R. Non.
7 Q. Manifestement, nous ne partageons pas la même impression. Mon
8 impression est différente de la vôtre. Mais bien sûr nous n'avons pas
9 nécessité d'être d'accord sur ce point. Très bien. Monsieur Donia, passons
10 à un autre sujet.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois
12 toutes mes excuses, j'ai oublié de demander le versement au dossier du
13 journal officiel de la République croate d'Herceg-Bosna qui a fait l'objet
14 de commentaire de M. Donia, par conséquent j'en demande le versement au
15 dossier. Il s'agit du document 1D00-4526.
16 Mme KORNER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, cette fois-
17 ci. Car ce document n'a absolument rien à faire avec le procès, il est
18 entièrement en dehors de la période pertinente. Il n'a aucune pertinence
19 par rapport à quelque question sur laquelle les Juges de la Chambre auront
20 à se prononcer, notamment sur cette question de savoir si l'entité en
21 question a continué à exister en violation des accords de Dayton.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] De plus, il n'existe pas dans le
23 prétoire électronique de la traduction anglaise de ce document.
24 Donc Maître Cvijetic, le document n'est pas admis.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord, je respecterai votre décision.
26 Mais le greffe m'a indiqué que nous avions une traduction anglaise. Si
27 c'est la raison du refus d'admission, bon, enfin, je voulais dire à titre
28 d'explication que ce document --
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'est pas admis.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, ce n'était pas le motif du refus
3 d'admission, très bien.
4 J'admets la décision de la Chambre. Nous pouvons avancer.
5 Q. Monsieur Donia, nous sommes maintenant en page 31 de votre rapport
6 intitulé, Les origines de la Republika Srpska. Dans la version anglaise, il
7 s'agit des pages 33 et 34. Je vous indique cela pour vous aider à retrouver
8 le passage. Vous l'avez ? Bien.
9 Alors dans cette page de votre rapport, vous traitez de la réunion de
10 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine tenue, comme nous le savons, le 15
11 octobre 1991, n'est-ce pas ?
12 R. Les 14 et 15 octobre 1991, en effet.
13 Q. Oui. Durant cette séance de l'assemblée, une décision est prise qui
14 porte sur la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, l'indépendance de la
15 Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
16 R. Pas tout à fait. Je crois que l'assemblée a adopté une résolution
17 portant sur l'indépendance, elle n'a pas en tout état de cause rendu une
18 décision sur ce sujet. Elle a simplement appelé l'attention de chacun sur
19 l'idée d'indépendance qui avait déjà été développée dans l'un des
20 amendements à la constitution votée en juillet 1990.
21 Q. Très bien, merci de ces précisions. Mais quoi qu'il en soit, il n'est
22 pas contesté, n'est-ce pas, que cette résolution a été adoptée en l'absence
23 des représentants serbes de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et que donc
24 non votée pour cette résolution que les députés croates et musulmans,
25 autrement dit de façon plus précise, les députés représentant le SDA et le
26 HDZ, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Durant cette séance de l'assemblée, les députés serbes se sont efforcés
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1 d'empêcher l'adoption de cette résolution en affirmant qu'il s'agissait
2 d'une entreprise anticonstitutionnelle, qui donc était en violation de la
3 constitution, car elle concernait les intérêts vitaux de l'une des nations
4 du pays. M. Karadzic a pris la parole à plusieurs reprises pour s'efforcer
5 d'appeler l'attention de l'assemblée sur ce point.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions
7 maintenant sur la pièce P13. Pièce à conviction P13.
8 Q. Qui se trouve à l'intercalaire 15 de votre classeur, Monsieur Donia.
9 L'avez-vous trouvé ?
10 R. Oui.
11 Q. C'était juste l'une des allocutions. Vous avez dit dans votre rapport,
12 donc à la page 31 en B/C/S et 33 et 34 en anglais, donc vous avez dit que
13 c'était une prise de parole assez dramatique, et M. Izetbegovic, d'après
14 vous, a compris qu'il s'agissait des menaces. Et plus tard il y a une
15 phrase où il est dit que ce discours a été qualifié en tant que menace.
16 Monsieur Donia, je serai bref, que ce document a déjà été versé au dossier,
17 mais n'auriez-vous pas dû lire le discours dans sa totalité de M. Karadzic,
18 ensuite tirer la conclusion qu'au fond il prie qu'on ne prenne pas une
19 telle décision, et il signale quelles pourraient être les conséquences si
20 une telle décision est prise. Donc plusieurs phrases avant cette phrase et
21 critiques que vous avez citées - c'est à la page 3 en B/C/S - M. Karadzic,
22 qu'en moyen ultime, "Messieurs, tant que la question d'indépendance de la
23 Bosnie-Herzégovine n'est pas supprimée de l'ordre du jour, je prendrai la
24 parole constamment." Donc il est dit qu'il va soulever cette question à La
25 Haye, qu'il va employer tous les moyens constitutionnels pour l'empêcher.
26 Il prie les députés de ne pas prendre une telle décision, et d'une manière
27 dramatique, je suis d'accord avec vous, il signale quelles pourraient être
28 les conséquences en attirant leur attention sur ce qui s'était passé en
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1 Croatie.
2 Monsieur Donia, conviendrez-vous que ce document doit être néanmoins
3 interprété dans le contexte de tout son discours et non pas de manière
4 isolée, où vous avez tiré juste quelques paroles pour les interpréter ?
5 R. Oui, je suis d'accord, et je pense qu'il faut également situer dans son
6 contexte toutes les autres références qu'il a faites quelques jours avant
7 la prise de parole devant l'assemblée afin de mieux comprendre ce que cette
8 déclaration voulait bel et bien dire.
9 Q. D'accord. Vous conviendrez que dans ce contexte, on peut comprendre son
10 comportement après cette réunion de l'assemblée.
11 Monsieur Donia, après cette réunion, la guerre n'a pas commencé, M.
12 Karadzic a commencé les négociations menées par la communauté
13 internationale et M. Cutileiro, et il a signé et il a accepté un plan où
14 l'on ne parle pas de la Grande-Serbie ni de la Yougoslavie Croupion, mais
15 on parle effectivement d'une Bosnie souveraine, indépendante. Est-ce que
16 c'est dans ce contexte-là que nous devrions situer son discours ?
17 R. Non, je pense que cela ne pourra pas être pris comme contexte. Le
18 contexte immédiat est que le jour même, le 15 octobre, ce soir-là est le
19 début d'un processus qui a duré longtemps, et
20 M. Karadzic, en fait, a envisagé de créer un Etat distinct, un Etat serbe
21 distinct au sein de la Bosnie.
22 Q. Monsieur Donia, Republika Srpska n'a pas été planifiée en tant
23 qu'entité serbe distincte au sein de la Bosnie-Herzégovine. Cela n'est pas
24 précisé de la sorte dans la constitution de la Republika Srpska. Et
25 j'aimerais que l'on vous montre maintenant la pièce P181.
26 Excusez-moi, chez vous, cela figure à l'intercalaire 17. C'est la
27 constitution.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on affiche l'article
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1 143, c'est tout à la fin de la constitution.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, il y a quelque chose
3 qui m'échappe. On dirait que vous parlez de l'Etat serbe distinct à
4 l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, alors que le témoin parlait d'un Etat
5 distinct serbe à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être que j'ai mal compris
7 l'interprétation. Il se peut que j'aie commis une erreur, mais il me
8 semblait que j'avais bien compris. Donc nous allons tirer cela au clair en
9 traitant de cet article. Moi, j'ai compris le contraire, Monsieur le Juge.
10 Peut-être que le témoin pourrait -- voilà, M. le Témoin pourrait nous le
11 dire.
12 Q. Lorsque vous avez interprété le comportement de M. Karadzic, à quel
13 type de séparation pensiez-vous lorsqu'on parle de la Republika Srpska ?
14 R. Je pensais qu'on voulait créer un Etat serbe distinct à l'intérieur de
15 la Bosnie-Herzégovine.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans ce cas-là, le Juge Delvoie a bien
17 compris.
18 Q. Est-ce que vous voyez où se trouvent les articles à la fin de la
19 constitution, à savoir l'article 143 ?
20 R. L'article 143, oui, je le vois, mais je ne sais pas ce que ça veut
21 dire.
22 Q. Comme vous pouvez le constater, la constitution permet la possibilité
23 que la constitution s'accorde à l'acte constitutif portant sur les
24 relations avec la Bosnie-Herzégovine, parce que les négociations étaient
25 toujours en cours et donc l'ordre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine
26 était toujours incertain, et c'était une question ouverte, ce qui est
27 reflété dans cet article, n'est-ce pas, et cela soutient justement ce que
28 le Juge Delvoie a
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1 dit ?
2 R. D'après ce que je sais, il n'y avait pas d'article au sein de la
3 constitution portant sur les relations avec la Bosnie-Herzégovine. S'il y
4 avait de telles discussions, peut-être qu'il y en avait par la suite entre
5 les différentes parties et la communauté internationale, mais à l'époque,
6 non, il n'y en avait pas.
7 Q. D'accord. Nous allons toucher un mot au sujet de ces négociations, mais
8 avant la pause, je souhaite vous poser une question au sujet de
9 l'assemblée. En fait, j'ai deux questions à ce sujet. Monsieur Donia,
10 conviendrez-vous qu'avec cette résolution de l'assemblée, une crise
11 constitutionnelle et politique très sérieuse a vu le jour en Bosnie-
12 Herzégovine ?
13 R. Oui. Je suis d'accord pour dire que c'était un moment crucial à partir
14 duquel les partis ont pris les chemins différents. Je pense que la crise
15 constitutionnelle a vu le jour avant cet événement, mais c'est sûr que cet
16 événement a intensifié, a aggravé la crise et a eu une incidence importante
17 sur le comportement des partis politiques par la suite.
18 Q. D'accord. Et une deuxième question relative à cette décision, votre
19 opinion, je ne vous demande pas de vous comporter en tant qu'expert pour le
20 droit constitutionnel, mais je pense que je peux néanmoins vous poser cette
21 question : est-ce que cette décision a respecté l'esprit de la constitution
22 de Bosnie-Herzégovine ?
23 R. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Il est évident que
24 les différents partis avaient une compréhension différente de la
25 constitution, et parfois, cette compréhension, cette interprétation n'était
26 pas tellement basée sur la constitution, mais cela relevait du domaine des
27 souhaits. Mais vous dire si cela respectait l'esprit de la constitution,
28 ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne suis pas expert en la matière et
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1 je ne peux pas vraiment répondre à cette question.
2 Q. J'ai remarqué que s'agissant des questions relatives à la constitution,
3 en bas de page de votre rapport, vous vous référez à certains articles et
4 livres. Entre autres, vous vous êtes référé à l'ouvrage de M. Robert
5 Hayden, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est une des choses que j'ai examinées.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être que le moment est opportun pour
8 examiner maintenant la pièce de la Défense 1D01-1156.
9 Q. Excusez-moi, chez vous, cela figure à l'intercalaire 16. Il s'agit d'un
10 extrait de l'ouvrage de M. Hayden, intitulé, "Propositions pour partager la
11 maison." Je vous prie de consulter maintenant la page 94 de ce document.
12 Chez vous, je pense que cela figure à la deuxième page.
13 Je vous prie d'en prendre connaissance très rapidement pour vous
14 familiariser de ce que dit M. Hayden.
15 R. Oui.
16 Q. Il semble que d'après lui cette décision n'observait pas l'esprit de la
17 constitution de la Bosnie-Herzégovine. En convenez-vous ?
18 R. Non, parce qu'à mon avis, si je ne m'abuse, il ne se rend pas compte du
19 fait qu'il y avait un effort pour créer un conseil chargé de l'égalité
20 entre les nationalités. Donc cela devait être une sorte de commission qui
21 devait être composée des membres des deux chambres, et l'assemblée n'a pas
22 nommé les membres qui devaient siéger au sein de cet organe et n'a pas
23 adopté le document sur lequel cet organe devait être basé. Le fait que cet
24 organe n'a pas été créé est important pour comprendre ce qui s'était passé
25 le 15 octobre et pour comprendre pourquoi M. Karadzic et le SDS
26 opposés fermement au vote et aux propositions soumises et pourquoi le HDZ
27 et le SDA pensaient qu'ils pouvaient passer outre et voter néanmoins pour.
28 Q. Je pense que nous convenons, Monsieur Donia, avec M. Hayden lorsqu'on
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1 dit que les mécanismes constitutionnels n'étaient pas assurés pour
2 respecter, pour observer l'ordre constitutionnel, parce qu'il n'y avait pas
3 le conseil des nations au sein de l'assemblée, et ce conseil n'a pas été
4 établi et n'a jamais siégé. Donc au fond, cela correspond à ce que vous
5 venez de dire, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'était avant les élections, les trois partis représentant les
7 trois ethnies ont dit qu'il devait y avoir soit une troisième chambre ou un
8 organe tel que le conseil chargé des nationalités pour s'assurer de la
9 protection des droits des trois ethnies.
10 Q. Oui, mais cet organe n'a jamais vu le jour, n'est-ce pas ?
11 R. Les dispositions pour sa création ont fait partie de la constitution,
12 mais ces dispositions n'ont jamais été mises en vigueur par une loi votée à
13 l'assemblée.
14 Q. Merci. C'est justement ce que je voulais dire.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant aborder un sujet qui
16 n'a rien à voir avec ce qui a été dit auparavant. Donc peut-être qu'il
17 vaudrait mieux faire une pause ou vous souhaitez continuer.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons encore huit minutes avant la
19 pause. Donc je vous prie de poursuivre.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Donia, avant de passer au plan de Cutileiro qui sera mon
22 dernier sujet, je souhaite aborder néanmoins un autre sujet sur lequel vous
23 vous attardez dans votre rapport, à la page 30, 31, 2 et 3, de la version
24 en anglais et c'est à la page 28 -- plutôt c'est aux pages 28 à 31, en
25 B/C/S.
26 Mme KORNER : [interprétation] C'est quel rapport ?
27 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le premier rapport, la création de la
28 Republika Srpska. Donc c'est le premier rapport qui nous concerne le plus.
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1 Il est en anglais, ce sont les pages 30 à 33.
2 Q. Monsieur Donia, vous savez quel est le sujet qui nous intéresse, c'est
3 la transformation de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. D'après vous, l'armée populaire yougoslave a commencé sa transformation
6 en tant qu'armée serbe depuis les événements en Croatie, n'est-ce pas ?
7 R. Est-ce que vous pouvez me citer une date ?
8 Q. Je ne parle pas de la date. Je me réfère à la guerre en Croatie. Je
9 pense que c'est ce que j'ai pu lire dans ce que vous avez écrit par la
10 suite.
11 R. A l'époque où la guerre en Croatie s'était intensifiée, et c'était au
12 mois de septembre 1991, d'après moi, on peut constater les premiers indices
13 de la transformation de la JNA en Bosnie également. C'était un processus
14 qui a pris du temps avant de battre son plein en 1992.
15 Q. Merci. Je vais attirer votre attention sur plusieurs documents couvrant
16 la période précédente pour voir si une telle tendance existait déjà en
17 1991.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est pourquoi j'aimerais qu'on affiche
19 maintenant le document 1D00-3848. Chez vous, cela figure à l'intercalaire
20 25, Monsieur.
21 Q. Le voyez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Il n'y a aucun doute au sujet de la date de ce document, c'était bel et
24 bien en 1991 et la municipalité Citluk relevait de la Communauté croate
25 d'Herceg-Bosna. Conformément à cette décision, on impose un moratoire sur
26 l'envoi des recrues à la JNA, c'était vers le milieu de 1991. Vous
27 conviendrez, Monsieur Donia, que la transformation de la JNA a, entre
28 autres, commencé par le moyen de telles mesures, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, la transformation de la JNA a eu plusieurs éléments, et cela en
2 est un.
3 Q. Merci.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
5 versement au dossier de ce document, étant donné que le témoin expert est
6 d'accord avec ce qui figure dans ce document et avec la thèse de la
7 Défense, et c'est important.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce 1D146, Monsieur le
10 Président.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le
12 document 1D00-054. Monsieur, chez vous, cela figure à l'intercalaire 27.
13 Q. Le voyez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous conviendrez que ce document émane du même contexte. Ici, le HDZ de
16 Bosnie-Herzégovine demande qu'on n'envoie pas les enfants pour devenir
17 membres de la JNA; c'était en 1991, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. D'accord.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D147.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Voyons le document suivant, c'est un
25 document qui porte sur l'attitude du parti SDA, par rapport à la JNA. C'est
26 un document qui porte la référence 1D00-3840. Chez vous, cela figure au
27 numéro 26.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Le SDA suggère qu'il faut empêcher que les documents ayant trait aux
3 recrues soient pris par la JNA afin de cacher tous les documents relatifs
4 aux éventuelles recrues de la JNA ?
5 R. Non, je ne vois pas où on emploie le terme "cacher," à moins qu'il n'y
6 ait un problème de traduction. Tout simplement, on demande que la police
7 garde ces archives militaires. Donc que la police soit également impliquée
8 dans la garde de ces archives.
9 Q. Mais conformément à ce document, l'on demande que la JNA soit empêchée
10 de prendre possession de ces documents, n'est-ce pas ?
11 R. Il est dit que cette recommandation ou cet ordre et la réponse à ce qui
12 avait été fait.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné qu'il y a un problème à ce
14 sujet, il y a une controverse, peut-être qu'il vaut mieux faire une pause
15 maintenant et revenir dans 20 minutes.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que l'on attend que le témoin ne
21 revienne déposer, je voudrais simplement aviser les parties que nous allons
22 prendre 15 minutes avant la fin de la séance d'aujourd'hui pour parler de
23 quelques questions juridiques. La Chambre rendra également une décision.
24 Et, si je m'abuse, le témoin Donia a demandé que l'on puisse terminer son
25 contre-interrogatoire aujourd'hui.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je continuer, Monsieur le Président ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Donia, pour ne pas trop perdre de temps, j'aimerais attirer
3 votre attention immédiatement sur le point 2 dans lequel on voit que le
4 pouvoir républicain met ou donne le pouvoir à la loi fédérale sur le
5 service militaire. Et c'est le Parti de l'Action démocratique, c'est un
6 autre fait qui figure sur ce document et non pas les autorités politiques
7 de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces
8 différences, parce que nous voyons ici que c'est un parti qui demande que
9 l'armée nationale, que la JNA, enfin, qui empêche la JNA de fonctionner
10 correctement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est
11 effectivement le cas dans ce document ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Merci.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais alors que l'on montre au
15 témoin un autre document faisant partie de ce groupe de documents. C'est le
16 document 1D00 -- ou plutôt, excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai oublié
17 de demander une question au témoin. En fait, j'ai demandé de vous demander
18 à vous de faire en sorte que ce document soit versé au dossier en tant que
19 document de la Défense,
20 parce que le témoin est d'accord avec mon affirmation.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
22 dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D148,
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Le document suivant porte la cote
26 1D00-3783. Docteur Donia, dans votre classeur, il s'agit du document 24.
27 Q. C'est à la droite du document. Voilà, c'est à droite. Voilà, c'est
28 juste là. Donc c'est la décision quant au retrait du représentant de la
Page 5033
1 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, de toutes les organisations ou
2 les organismes fédéraux. Docteur Donia, vous n'avez sans doute pas trouvé,
3 il s'agit du document qui porte le numéro 24. Peut-être qu'en version
4 anglaise, il ne s'agit pas de la même page ou du même numéro du document;
5 est-ce que vous avez trouvé la partie intitulée, Retrait ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Bien. Ce n'est pas un paragraphe qui est très long, mais je voudrais
8 quand même faire quelques commentaires très courts. On voit la date qui y
9 figure, c'est le 25 janvier 1992. C'est le vice-président qui a signé, le
10 vice-président de l'assemblée de la République socialiste de Bosnie-
11 Herzégovine. Il signe, donc ce document. J'aimerais savoir, quant à cette
12 attitude envers la JNA, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ceci
13 est tout à fait contraire à un Etat fédéral ?
14 R. Non.
15 Q. Alors, dites-moi, de quoi il s'agit ici ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. Très rapidement, si vous le pouvez, brièvement.
18 R. Vous m'avez posé une question, et je vais répondre du meilleur de mes
19 capacités. S'agissant du retrait des représentants, ceci a placé la Bosnie
20 dans la même position que les deux autres Républiques occidentales, celles
21 qui avaient préalablement subi le même sort. Il ne s'agissait pas
22 nécessairement d'un retrait permanent, dans la mesure où ceci se passait
23 avant le référendum qui était sujet, bien sûr, à ce que cette décision soit
24 renversée; si les résultats du référendum étaient allés dans une autre
25 direction, on aurait pu renverser cette décision. Je ne dirais pas qu'il
26 s'agit ici de la fin d'une fédération, non, pas du tout.
27 Q. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que c'est une
28 tentative de démantèlement de la fédération, une tentative dans une série
Page 5034
1 de tentatives qui avaient été faites pour aller dans ce sens ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Monsieur Donia, dans le cadre de votre travail, et ce, dans les pages
4 dans lesquelles vous décrivez la JNA, vous avez cité un certain nombre
5 d'incidents pour lesquels vous blâmez la JNA, les membres de la JNA. Je
6 crois que vous parlez des tirs qui avaient eu lieu dans la ville par des
7 soldats ivres et j'aimerais --
8 M. CVIJETIC : [interprétation] En fait, j'ai oublié de vous demander que ce
9 document soit également versé au dossier. Je ne crois pas que c'est trop
10 tard, n'est-ce pas, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
12 dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 1D149,
14 Monsieur le Président.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je demanderais alors qu'on place
16 ou qu'on affiche la pièce 1D010 ou 102, je ne sais plus comment les
17 appeler, 1D102, donc 1D102, voilà. Chez vous, Monsieur Donia, c'est le
18 document qui figure au numéro 19, c'est le document 19 de votre classeur.
19 Voilà, c'est le document.
20 Q. Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur Donia ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Très bien. Je vois, Monsieur Donia, que vous avez déjà ouvert la page,
23 vous êtes déjà à la deuxième page. Nous voyons ici un acte du ministre
24 Jelko Doko qui fait suivre la décision de la présidence de Bosnie-
25 Herzégovine quant au retrait des unités de la JNA du territoire de Bosnie-
26 Herzégovine. Je demanderais qu'on passe immédiatement à la page 2 dans
27 laquelle cette décision se trouve. C'est la page qui suit. Voilà, vous
28 l'avez trouvé. Très bien.
Page 5035
1 Monsieur Donia, je vois ou je présume que vous connaissez déjà, vous avez
2 déjà connaissance de cette décision, vous savez que la présidence avait
3 pris pour décision une décision de retirer la JNA du territoire et avait
4 également énuméré les conditions dans lesquelles ceci devait être fait ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. C'est un document qui est bien connu de tous. Je ne crois pas qu'il est
7 nécessaire de faire d'autres commentaires, puisque mes commentaires -- mais
8 j'aimerais quand même faire quelques commentaires quant aux décisions qui
9 ont suivi tout ceci. Vous connaissez déjà cette décision et le document
10 figure déjà au dossier, de toute façon. Il n'est pas nécessaire de demander
11 son versement au dossier, car il fait partie du dossier.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 1D00-2795.
13 Q. Dans votre classeur, Docteur Donia, il s'agit du document 20.
14 R. Oui.
15 Q. C'est signé par Alija Delimustafic, il est le ministre de l'Intérieur.
16 Il fait référence à la décision de la présidence sur le retrait des unités
17 de la JNA; vous voyez ceci dans l'introduction. Au point 4, entre autres,
18 on peut lire qu'il fallait procéder à la coordination avec la Défense
19 territoriale et qu'il s'agit de lancer les activités de combat sur le
20 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et d'accélérer les
21 activités et que tout ceci devait être, donc, coordonné avec la Défense
22 territoriale.
23 Est-ce que selon vous, ceci représente une déclaration de guerre ?
24 R. Non, pas du tout.
25 Q. Très bien, merci.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'on
27 affiche le document suivant. Je vais demander également que ce document
28 soit versé au dossier, puisqu'il s'agit d'un ordre donné par le commandant
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1 de la Défense territoriale, comportant une décision semblable à celle-ci ou
2 similaire à celle-ci. Et il s'agit du document 1D00-2798.
3 Q. Docteur Donia, il s'agit du document 21 dans votre classeur.
4 R. Oui, je l'ai trouvé.
5 Q. Attendons que le document soit affiché. Nous voyons le même en-tête,
6 déclaration de la présidence, on fait appel à la décision rendue par la
7 présidence et le document est signé par le colonel Hasan Efendic, au nom du
8 QG de la Défense territoriale. Au point 4, on demande que les activités de
9 combat commencent sur l'ensemble du territoire. Ce qui est intéressant,
10 c'est que cet ordre a été fait à la suite d'une décision de la présidence
11 quant au retrait des unités de la JNA. C'est la raison pour laquelle je
12 vous demande si ceci est en rapport avec la décision du -- déclaration, en
13 fait, de guerre contre la JNA. Je présume que votre réponse serait la même.
14 R. Vous avez posé la question de façon quelque peu différente cette fois-
15 ci. Vous dites que cette fois-ci ressemble à une déclaration de guerre. Et
16 je devrais dire que oui, il y a quelques éléments qui ressemblent aux
17 éléments d'une déclaration de guerre, mais comme vous le savez, une
18 déclaration formelle de guerre n'a pas eu lieu. Donc, non, ce n'est pas une
19 vraie déclaration de guerre en tant que tel, mais elle comporte néanmoins
20 quelques éléments d'une déclaration de guerre effectivement. Maintenant,
21 dans le contexte dans lequel la JNA a lancé une attaque contre ces forces
22 sur le territoire, l'ensemble du territoire de Bosnie-Herzégovine, ici.
23 Q. Très bien. Donc je suis partiellement d'accord avec vous, puisque vous
24 vous êtes plutôt rapproché de ma question, pas dans son ensemble, mais je
25 ne pourrais pas être tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Monsieur le
26 Président, je demanderais que ces deux documents soient versés au dossier.
27 Il s'agit de deux documents qui ont une importance historique. Bien sûr,
28 ils sont pertinents pour qu'on puisse comprendre cette question, cette
Page 5037
1 problématique relative à la JNA. Je ne sais pas si vous souhaiteriez que je
2 reprenne, que je répète la question. Il s'agit -- enfin, les numéros
3 plutôt, les cotes de ces deux documents, il s'agissait de la pièce 1D02795
4 et 1D02798.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Les documents seront versés au
6 dossier et identifiés par une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien. Il s'agira de la pièce 1D150 et
8 1D151, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais maintenant qu'on affiche dans
10 le prétoire électronique la pièce suivante qui porte la cote 1D00-3938.
11 Q. Docteur Donia, dans votre classeur, il s'agit du document 22.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante. Je
13 vais en donner lecture. Il s'agit d'une transcription de la présidence,
14 d'une session de la présidence tenue par la présidence de Bosnie-
15 Herzégovine. J'aimerais qu'on passe immédiatement à la page suivante.
16 Voici.
17 Mme KORNER : [interprétation] Pour être tout à fait précis, Monsieur le
18 Président, il s'agit d'une publication qui a été publiée dans un journal,
19 d'un texte qui se dit être une transcription d'une session.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
21 transcription de cette session qui a eu lieu et qui a été publiée dans les
22 journaux. Il y avait un feuilleton qui sortait de façon continue dans le
23 journal ou dans les journaux et je n'ai fait qu'extraire cette page-là pour
24 poser mes questions à notre témoin expert, mais Mme Korner a tout à fait
25 raison de quoi il s'agit, effectivement.
26 Donc, Monsieur Donia, à la page 2.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, lire le commentaire de M. Delimustafic en
28 votre for intérieur. En fait, ce paragraphe commence par la suite :
Page 5038
1 "Il y a également quelques manquements, quelques lacunes dans son
2 ministère également…" Ici, on peut lire qu'en son nom, c'est M. Avdo Hebib
3 qui a signé ce document, son assistant, et il dit : On a donné l'ordre que
4 la guerre commence, que le feu soit ouvert. Et M. -- l'autre lui demande :
5 Qui a fait ceci ? Et lui, il répond : Avdo Hebib. Delimustafic dit : Oui.
6 Il a fait une déclaration de guerre à l'armée.
7 Par la suite, le membre croate de la présidence demande que ceci ne soit
8 plus enregistré au compte rendu, mais cela fait néanmoins partie de la
9 transcription. Ça a été consigné. Donc j'aimerais vous demander : est-ce
10 que vous maintenez votre thèse selon laquelle ceci n'était pas une réelle
11 déclaration de guerre ? Je ne pense pas à celle que vous avez en tête, mais
12 de fait, ne devrait-on pas dire qu'effectivement c'était un appel à la
13 guerre ? Et même Delimustafic fait référence à ceci.
14 Q. Oui, effectivement. C'est Delimustafic qui n'était pas très heureux
15 avec ce qui a été fait. Donc je ne sais pas si c'est une description qui a
16 vraiment un poids particulier. C'est simplement sa propre opinion. Il n'y a
17 pas de date à laquelle cette déclaration alléguée aurait été faite.
18 Q. Oui, d'accord. Je ne fais que citer les propos de Delimustafic. C'est
19 lui-même qui dit qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre à la JNA,
20 n'est-ce pas ? Mais passons, si vous n'avez pas de commentaire, si c'est
21 tout ce que vous voulez dire, je demanderais aux Juges de la Chambre,
22 puisque de nouveau il s'agit d'un document qui a une importance historique,
23 que ce document soit également versé au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et il
25 portera une cote qui est la suivante.
26 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 163 [comme
28 interprété], Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
Page 5039
1 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.
2 Q. Monsieur Donia, j'ai un dernier document à vous montrer concernant
3 cette transformation de la JNA. Il s'agit d'un document qui est déjà versé
4 au dossier, qui porte déjà la cote 1D19. Excusez-moi, c'est le document 23
5 dans votre classeur, Monsieur Donia.
6 Comme vous pouvez le voir, la Chambre de première instance a déjà pris
7 connaissance de ce document, puisqu'il figure déjà au dossier. Vous n'avez
8 peut-être pas eu l'occasion d'en prendre connaissance mais il s'agit d'une
9 chronologie d'événements importants qui fait état d'incidents et d'attaques
10 faites contre les membres de la JNA. Comme nous pouvons le voir ici, la
11 date qui est mentionnée est le 30 mai 1992. Il s'agit d'incidents très
12 importants dans lesquels un très grand nombre de la JNA ont péri. Il s'agit
13 d'attaques contre Sarajevo, contre Tuzla, et il y avait des centaines de
14 morts, bien sûr.
15 Monsieur Donia, je voudrais savoir si ceci est le résultat de la
16 déclaration de guerre qu'on a vue dans la déclaration dont on a fait un
17 commentaire ici, il y a quelques instants, ou est-ce que ce sont des
18 événements qui ont suivi la décision en question ?
19 R. Je n'ai pas eu l'occasion de passer en revue tous ces points et
20 segments. Il est certain qu'un très grand nombre de ces incidents ont eu
21 lieu avant la décision en question. Je ne sais pas non plus quelle est la
22 source même de ce document. En fait, mon commentaire est qu'un très grand
23 nombre d'incidents ici se sont déroulés avant la décision et qu'un très
24 grand nombre d'incidents, également se sont déroulés après.
25 Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on savoir quelle en est la source,
26 s'il vous plaît ?
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que lorsque ce document a été versé
28 au dossier, cela avait été dit, je crois qu'une des personnes qui, à ce
Page 5040
1 moment-là, était ici, un expert militaire, nous avait dit de qui et de quoi
2 il s'agissait ou de nous informer de la source. Excusez-moi. On m'apprend
3 que le document a simplement été versé au dossier -- n'a pas été versé au
4 dossier, mais qu'il porte une cote provisoire. Donc je retire ma demande de
5 versement au dossier.
6 Mme KORNER : [interprétation] Oui, excusez-moi, mais le Dr Donia voulait
7 savoir quelle est la source du document; donc je ne fais que réitérer sa
8 demande. Indépendamment du fait que ce document soit versé au dossier ou
9 pas, j'aimerais savoir quelle est la source de ce document, si vous le
10 savez.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois qu'un expert militaire qui est venu
12 ici nous a confirmé qu'il s'agissait d'un document du service
13 d'informations militaires et c'est la raison pour laquelle ce document n'a
14 pas été versé au dossier en tant que pièce, car nous n'avions pas pu
15 obtenir une confirmation de ceci. Très bien.
16 Mme KORNER : [interprétation] Mais oui, effectivement, c'est ce que je sais
17 déjà. Mais j'aimerais savoir d'où ce document a été -- enfin, d'où il
18 provient, qui, et comment vous l'avez obtenu ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que c'est un document que nous
20 avons reçu de la part du secrétariat de la commission d'Etat qui étudie les
21 crimes de guerre commis sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Et je
22 crois qu'un membre de cette commission - en fait, c'est un témoin de la
23 Défense - et nous allons essayer de savoir par le biais de ce dernier
24 comment et d'où ce document provient. Nous l'avions montré au Pr Basara la
25 dernière fois.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pour pouvoir simplement savoir et
28 faire la planification de notre journée d'aujourd'hui, de combien de temps
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1 aviez-vous encore besoin pour votre contre-interrogatoire; combien de temps
2 aura besoin votre co-conseil; et combien de temps est-ce qu'il faudra pour
3 les questions supplémentaires ?
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai besoin d'encore
5 20 minutes. Je vais essayer de terminer en 20 minutes. Je n'aurai pas
6 besoin de plus d'une demi-heure. En fait, j'aurais eu besoin de deux
7 sessions, mais je vais essayer d'abréger. Voilà.
8 M. PANTELIC : [interprétation] En fait, je dois le faire, ce n'est pas
9 quelque chose que je fais joyeusement mais --
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je n'ai pas très bien entendu.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Non, j'ai dit que je vais devoir me
12 conformer. Je vais devoir me plier aux exigences du temps qui nous est
13 accordé. Je vais essayer de terminer certainement aujourd'hui.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et pour ce qui est des questions
15 supplémentaires ?
16 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai fait que soulever ceci puisque j'ai
17 des difficultés avec le temps. On a accordé une heure 30 à M. Cvijetic, et
18 une heure à M. Pantelic. M. Cvijetic a dépassé le nombre de minutes qui lui
19 ont été accordées, mais bon, c'est une autre chose.
20 Monsieur le Président, pour ce qui est des questions supplémentaires, je
21 n'ai qu'une question à poser. Je ne sais pas si j'aurai d'autre question
22 après avoir entendu les autres questions posées par mes éminents confrères,
23 mais pour l'instant je n'ai qu'une question.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Voilà, après avoir effectué un calcul un
26 peu rapide, nous calculons que vous devriez devoir terminer dans les 20
27 prochaines minutes.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
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1 m'efforcer de me plier à votre demande.
2 Q. Monsieur, il y a effectivement une demande de la communauté
3 internationale pour essayer de résoudre les problèmes ou les crises en
4 Bosnie-Herzégovine, nous connaissons le plan de Cutileiro, et cetera. Dans
5 votre rapport, vous avez également mentionné les principes établis au mois
6 de février. Mais je dois néanmoins vous montrer le document 1D134, donc
7 1D134, puisque ces négociations s'étaient poursuivies et on a terminé les
8 négociations le 18 mars 1993, tout du moins c'est ce qui est écrit sur ce
9 document. J'aimerais vous demander de jeter un coup d'œil sur les
10 principes.
11 R. Où sont-ils ?
12 Q. Vous les voyez.
13 R. Où sont-ils ? De quoi parlez-vous exactement ? De quel document ?
14 Q. Excusez-moi, c'est le document 34 dans votre classeur. Avez-vous trouvé
15 le passage ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Est-ce que vous connaissez ces principes ? Est-ce que vous avez eu
18 l'occasion de voir ce document préalablement ?
19 R. Oui, tout à fait, je connais le document. Je l'ai déjà vu auparavant
20 mais pas récemment, je dois le dire.
21 Q. Très bien. Nul besoin de faire un commentaire très long, nous allons le
22 remettre aux experts du droit international. Mais est-ce que vous serez
23 d'accord pour dire que c'est le document qui a été signé par les parties,
24 ou ratifié par les parties ? Et que ce document prévoyait une Bosnie-
25 Herzégovine souveraine indépendante composée de trois entités; est-ce que
26 c'est exact ?
27 R. Ce document n'a pas du tout été signé. Radovan Karadzic avait fait une
28 déclaration auprès de l'assemblée serbe de Bosnie. Peu de temps après, il
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1 avait dit : Nous ne signerons jamais un document pour lequel nous ne sommes
2 pas d'accord. Et "Oslobodenje" disait à l'époque : "D'accord avec les
3 propositions ou non mais signées." Je crois, que ceci est dit à la dernière
4 page, c'est que ceci a ouvert la porte vers d'autres négociations et c'est
5 ainsi que la Communauté européenne ou le pourparler de la Communauté
6 européenne a résumé l'accord dans une déclaration de presse faite le 18, ou
7 très tôt le 19, à la fin de ces négociations.
8 Q. Oui, très bien. Mais, Monsieur Donia, vous affirmez que cet accord,
9 l'accord de Lisbonne a été signé mais que M. Izetbegovic avait retiré sa
10 signature du document ?
11 R. Pourriez-vous me montrer ce que vous citez, je vous prie ?
12 Q. Oui, tout à fait. Oui, je vais vous demander un instant simplement pour
13 retrouver le document. Oui, le voici. Dans la version B/C/S -- enfin bon,
14 plutôt dans la version anglaise il s'agit des pages 29 et 30 de votre
15 rapport, n'est-ce pas ?
16 R. Quel rapport ?
17 Q. Le rapport sur les origines de la Republika Srpska. Et vous déclarez
18 dans ce passage que le président de la présidence, Alija Izetbegovic était
19 un partenaire involontaire à la conclusion de cet accord et s'est retiré
20 peu de temps après, et cetera. Excusez-moi, est-ce que j'ai lu trop vite ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il vous faudrait citer la phrase
22 entière, car la seule chose qui a été présentée au témoin c'est qu'il avait
23 retiré son paraphe du document. C'est ce que Me Cvijetic a dit à M. Donia,
24 qu'il avait retiré son paraphe du document. Et ce n'est pas ce qu'affirme
25 M. Donia.
26 M. CVIJETIC : [interprétation]
27 Q. Avez-vous lu ce paragraphe ? Quelle est votre réponse, a-t-il retiré
28 son paraphe ou pas ?
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1 R. Non. Je ne crois pas, enfin, comme je l'ai dit, je pense que les
2 éléments de preuve émanant de diverses sources permettent de conclure sans
3 la moindre possibilité de controverse que le document n'a jamais été signé.
4 Manifestement, il n'a pas été paraphé. Je ne sais pas, en tout cas, s'il
5 avait été paraphé. Mais parapher un document ne revient pas au même que de
6 le signer. Et ce qui est certain, c'est que parapher un document qui
7 stipule qu'il constitue la base de négociations futures ne vaut même pas la
8 peine finalement. Il était clair que ce n'était là que le début des
9 discussions à venir, qui devaient aboutir à la conclusion d'un accord,
10 comme je le déclare ici, en particulier au sujet de l'établissement d'une
11 carte. Et, comme vous le savez, ces accords n'ont pas été conclus à l'issue
12 des pourparlers ultérieurs.
13 Alors je dirais que lorsque Izetbegovic est rentré à la fin du mois de
14 février, il a refusé de participer à la conclusion de cet accord, et ce,
15 sur décision du conseil exécutif du SDA, donc de son parti politique, et
16 par la suite Izetbegovic a ajouté des conditions supplémentaires ou insisté
17 sur le respect de dispositions précises indiquant que les pourparlers ne
18 pouvaient pas se poursuivre dans le même esprit qu'auparavant.
19 Q. Très bien, Monsieur Donia.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que nous diffusions une séquence
21 vidéo qui dure deux minutes et qui porte sur ce sujet. Je demanderais à Mme
22 Tania, notre assistante, de lancer la vidéo.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Jose Cutileiro est nommé --
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Revenons au début de la séquence, voilà la
27 diffusion peut commencer.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Lord Carrington a essayé d'éviter la catastrophe en nommant le président
3 portugais, Jose Cutileiro, qui devait être chargé de trouver un terrain
4 commun entre les Serbes, les Musulmans et les Croates avant la
5 reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie. Après être allé à Sarajevo
6 et à Lisbonne et avoir discuté avec les trois parties en Bosnie au sujet de
7 la possibilité de la création d'un Etat intégré, l'idée du fédéralisme a
8 été évoquée. Les Serbes, Musulmans et Croates de Bosnie ont tous signé
9 l'accord relatif à l'indépendance le 18 mars 1992. Le gouvernement central
10 de Bosnie-Herzégovine avait prévu cela à la création de trois cantons sur
11 le modèle de la Suisse. C'était la dernière proposition applicable en
12 Bosnie-Herzégovine avant que n'éclate la guerre. 'Si le plan de Lisbonne
13 avait été adopté, la guerre en Bosnie n'aurait sans doute pas éclaté,'
14 affirme le journaliste de la BBC. Mais deux jours plus tard, suite à une
15 réunion avec l'ambassadeur américain Warren Zimmermann, M. Izetbegovic a
16 changé d'avis. Izetbegovic a retourné sa veste et s'est retiré. Zimmermann
17 reconnaît devant le journaliste du New York Times ce que Izetbegovic avait
18 signé avec réticence l'accord pour obtenir la reconnaissance
19 internationale. Plus d'un an après le début de la guerre en Bosnie-
20 Herzégovine, il a également reconnu que le plan de Lisbonne n'était pas
21 mauvais du tout et qu'il ne comprend pas pourquoi Izetbegovic n'a pas
22 signé. Zimmermann a dit à Izetbegovic qu'il pouvait peut-être attendre pour
23 voir ce qui se passerait, ce qui signifiait que c'était une condition à
24 l'adoption d'une aide. Donc 'n'acceptez pas le plan Cutileiro, n'acceptez
25 pas l'accord de Lisbonne, mais tenez-vous un peu à l'écart et attendez de
26 voir ce qu'il en sera de cet Etat intégré en Bosnie-Herzégovine.' Selon nos
27 conceptions diplomatiques, il était tout à fait clair que les propositions
28 Cutileiro pouvaient être un tournant important. La communauté européenne a
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1 voté sur l'assistance des Etats-Unis --
2 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
3 M. CVIJETIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Donia, je pense que cette séquence dément entièrement ce que
5 vous avez dit, et Lord Carrington, y compris, ainsi que les autres auteurs
6 de ce texte affirment qu'il a été signé, ils l'affirment tous, et que
7 retirer sa signature était synonyme de déclaration de guerre. Est-ce que
8 vous admettez cela ?
9 R. Non.
10 Q. Même après avoir vu ces images de vos yeux et avoir entendu ce que nous
11 avons tous entendu dans ce prétoire pendant la diffusion de la séquence ?
12 Mme KORNER : [interprétation] S'agissant de cette vidéo - d'abord, je pense
13 qu'il serait préférable d'identifier l'origine de cette vidéo, ceci est
14 dans l'intérêt de tous - et deuxièmement, il serait intéressant de
15 déterminer qui est en train de parler, cet homme qui porte une moustache et
16 qu'on voit à la fin de la séquence. Et troisièmement, il conviendrait de
17 savoir si l'intégralité de la vidéo est disponible.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, j'ai le devoir de fournir ces
19 informations sur lesquelles Mme Korner vient d'appeler mon attention. Il
20 s'agit d'un film documentaire qui a été produit aux Etats-Unis et que l'on
21 trouve sur internet. C'est donc un document public que chacun peut
22 visionner. Son titre est, La guerre qu'il était possible d'éviter, et dans
23 ce documentaire tous les représentants politiques et militaires agissant à
24 l'époque apportent leur commentaire sur les affrontements en Bosnie-
25 Herzégovine. J'ai diffusé une partie de ce documentaire dont la durée
26 totale est de 180 minutes, si je ne m'abuse. C'est un document
27 particulièrement long, que nous utiliserons sans doute ultérieurement dans
28 d'autres portions. Il s'agit donc d'un documentaire qui est disponible sur
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1 internet, et je communiquerai l'intégralité du film à l'Accusation. Nous
2 disposons de l'intégralité de cette vidéo, donc nous la communiquerons dans
3 son intégralité. Voilà.
4 Mme KORNER : [interprétation] Mais est-on en mesure d'identifier l'homme
5 qui porte la moustache et qui s'exprime dans ce documentaire ?
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, les personnes que
7 nous ne parvenons pas à identifier, nous nous efforçons de les identifier
8 également. On voit Lord Carrington, David Owen, Philip Morillon dans cette
9 vidéo, mais il y a un certain nombre de personnes que nous ne sommes pas
10 encore parvenus nous-mêmes à identifier. Nous y travaillons encore, et
11 lorsque certains de nos témoins experts viendront déposer ici, nous
12 pourrons peut-être répondre à ces questions. Pour le moment, je ne suis pas
13 capable d'y répondre, Madame Korner, mais nous y répondrons dès que nous
14 serons arrivés à la fin de l'identification de toutes les personnes qu'on
15 voit dans ce documentaire.
16 Monsieur le Président, je ne sais pas si les conditions sont réunies pour
17 permettre l'adoption de cette vidéo, mais je demanderais au moins qu'elle
18 soit enregistrée aux fins d'identification.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne suis même pas sûr que ceci soit
20 possible, car il me semble que la vidéo nous écarte de notre chemin. Pour
21 autant que je l'ai bien comprise, cette séquence se présente sous la forme
22 d'une vidéo accessible au public. Vous l'avez fait diffuser, vous avez
23 demandé son avis au témoin sur cette vidéo et il a répondu négativement à
24 votre question. Donc je ne crois pas que nous puissions l'utiliser au-delà
25 de cela, que nous souhaitions ou pas revenir sur cette vidéo plus tard pour
26 des fins diverses puisqu'elle est accessible au public, nous verrons. Mais
27 pour le moment, je ne vois pas ce qu'il est possible ou souhaitable de
28 faire avec cette vidéo. Elle ne peut être certainement pas versée au
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1 dossier. Je ne crois même pas qu'elle soit enregistrable aux fins
2 d'identification.
3 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, la difficulté c'est
4 que la Défense s'efforce de s'appuyer sur cette vidéo en tant qu'élément de
5 preuve démontrant quelque chose qui est peut-être important éventuellement.
6 En d'autres termes, le fait que le plan Cutileiro a effectivement été signé
7 et qu'Alija Izetbegovic a retiré sa signature. Alors il n'est pas contesté,
8 bien entendu, qu'Alija Izetbegovic ait retiré sa signature, mais la Défense
9 s'appuie sur une version qui est un montage, un montage effectué en vue de
10 réalisation d'un film. Et je crains qu'un élément de preuve en bonne et due
11 forme doit être proposé si cet argument est un argument que va défendre
12 l'accusé. La Défense ne s'appuie pas sur ce documentaire pour démontrer
13 qu'il y ait une quelconque vérité dans ce qui est dit dans cette vidéo.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, pour ma part, j'ai
15 quelques doutes et quelques difficultés à comprendre votre thèse, car je ne
16 vois pas quelle peut être l'importance de savoir si oui ou non le plan
17 Cutileiro a été signé ou simplement paraphé par M. Izetbegovic. Vous avez
18 fait référence il y a quelques instants aux pages 29 et 30 du rapport du
19 témoin relatif aux origines de la Republika Srpska, et la seule chose que
20 je sois capable de trouver dans ce rapport se trouve en page 30 de la
21 version anglaise où nous lisons que :
22 "Le président de la présidence de Bosnie-Herzégovine et du SDA, M. Alija
23 Izetbegovic, était un partenaire réticent à la conclusion de cet accord et
24 qu'il s'est retiré des discussions relatives à ce rapport peu de temps
25 après son retour à Sarajevo en provenance de Lisbonne à la fin du mois de
26 février. Mais le point important ici ne semble pas porter sur les
27 principes, mais bien sur une carte."
28 Donc, Maître Cvijetic, tout ce que je trouve dans ces pages auxquelles vous
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1 avez fait référence dans le rapport du témoin, c'est l'idée que M.
2 Izetbegovic s'est retiré de l'accord. Et je suppose que ceci n'est pas
3 contesté. Donc où réside l'importance, s'il y en a une, de savoir si oui ou
4 non M. Izetbegovic a signé ou simplement paraphé ce document ?
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Par ailleurs, Maître Cvijetic, si
6 vous me permettez, je ne pense pas avoir entendu l'un des représentants
7 officiels que l'on voit dans ce documentaire ou dans cette séquence vidéo,
8 et en tout cas je n'ai pas vu Lord Carrington dire ou évoquer le fait que
9 l'accord ait été signé. La signature de l'accord n'a été mentionnée que par
10 les réalisateurs du documentaire, mais pas par l'un des participants
11 officiels aux pourparlers, si je ne m'abuse.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 si je me souviens bien de la teneur de ce documentaire, il est écrit dans
14 le sous-titre que l'accord a été signé à Lisbonne. Et on voit également M.
15 Zimmermann qui est cité comme ayant dit que M. Izetbegovic était un
16 partenaire réticent aux négociations, et cetera. Mais le point fondamental,
17 finalement, réside dans cette phrase qui indique que si le plan de Lisbonne
18 avait été signé, la guerre n'aurait pas éclaté. Voilà sur le fond ce qui
19 importe.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que nous devrions nous en tenir
21 là pour le moment et passer à autre chose.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.
23 Q. Monsieur Donia, je n'ai plus de temps d'aborder le dernier sujet qui
24 m'intéressait, à savoir la partie de votre rapport où vous évoquez d'autres
25 conflits internationaux, et en particulier les guerres mondiales. Vous
26 intitulez ce chapitre, qui commence en page 36 de la page anglaise,
27 création de l'histoire, et je pense qu'il se trouve dans ce chapitre pas
28 mal d'inexactitudes ou d'erreurs. Par respect pour la Chambre de première
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1 instance, je me dois de donner mon appréciation de votre travail et
2 proposer à la Chambre une façon de réagir à votre rapport. Je dois dire à
3 cet égard --
4 Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
5 objection. Il n'est pas du devoir de Me Cvijetic de donner son avis
6 personnel. Il est inadapté de sa part de déclarer qu'à son avis, ce
7 chapitre comporte de nombreuses inexactitudes et de nombreuses erreurs. Il
8 peut contester ce qu'il souhaite contester dans le rapport, mais il n'est
9 pas habilité à exprimer son avis personnel.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec Mme Korner, je n'ai
11 pas le temps d'ailleurs de traiter de ces parties du rapport du témoin où
12 il aborde les problèmes historiques. Je retire donc mes qualificatifs.
13 Q. Monsieur Donia, la Cour internationale de Justice de La Haye a rendu un
14 verdict dans l'affaire Bosnie-Herzégovine contre la Serbie en acquittant la
15 Serbie de toute participation à un génocide en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce
16 pas ?
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
18 finir, je n'en ai que pour trois phrases seulement.
19 Q. Vous savez que ce verdict a été rendu, n'est-ce pas ?
20 R. Je connais très bien ce verdict. Je dirais simplement que la CIJ a
21 admis, vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine, que la Serbie avait apporté son
22 concours et aidé à la commission d'un génocide ou en tout cas n'avait pas
23 empêché ce génocide. Excusez-moi, je n'ai plus le souvenir exact des mots
24 juridiques qui ont été utilisés, mais en tout cas la seule chose qu'elle
25 n'a pas admise, c'était que la Serbie avait commis un génocide.
26 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, voilà le problème.
27 C'est la raison pour laquelle je me suis levée tout à l'heure, ensuite j'ai
28 pensé que je pouvais attendre la réponse à la question. Mais M. Donia n'est
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1 pas expert de cette question. Le verdict peut être lu par tous, et il est
2 impossible de le résumer dans les mots utilisés par Me Cvijetic pour le
3 faire. J'ajouterais ce commentaire car j'étais présente durant les débats.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est impossible de
5 comprendre ma thèse à moins qu'on ne m'entende. Je n'en ai que pour trois
6 phrases.
7 Q. Monsieur Donia, êtes-vous d'accord avec la déclaration selon laquelle
8 ce verdict est mauvais et qu'il constitue une violation du principe selon
9 lequel le droit pénal international doit punir le crime de génocide ?
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais digérer la question avant que
11 le témoin ne s'efforce d'y répondre. Il me semble que votre question --
12 mais vous ne pouvez pas poser cette question à ce témoin dans la présente
13 affaire. Lorsque vous employez le mot décision, je suppose que vous parlez
14 du verdict rendu par la CIJ, Maître Cvijetic ? La CIJ qui, bien sûr, est un
15 tribunal traitant de litiges intervenus entre des Etats. Donc il est tout à
16 fait non pertinent pour ce témoin de se voir poser cette question durant
17 les présents débats. Je pense que votre question n'est pas admissible.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je teste la
19 crédibilité du témoin, et je vous demande de poser la question qui consiste
20 à lui demander s'il estime que ce verdict est un mauvais verdict, celui qui
21 a été rendu par la CIJ.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Sauf votre respect, la Chambre a rendu
23 sa décision, donc vous ne pouvez pas insister. Passez à autre chose.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.
25 Q. Monsieur Donia, avez-vous signé une lettre ouverte adressée au
26 président de la Cour internationale de Justice de La Haye et ce Tribunal,
27 dans laquelle vous qualifiez ce verdict de mauvaise décision et de
28 violation des principes du droit international, en déclarant également que
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1 la politique s'est ingérée dans le travail de la CIJ comme elle le fait
2 dans le travail du TPY ? Oui ou non, Monsieur Donia ?
3 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de l'avoir fait si je
4 l'ai fait.
5 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous ayons un exemplaire de
6 cette lettre ouverte.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. C'est la pièce de la Défense 1D01 - je
8 demande l'affichage de ce document sur les écrans - donc 1D1162. Dans votre
9 classeur, Monsieur Donia, ceci se trouve à l'intercalaire 36.
10 Q. Voilà, le document s'affiche. Il s'agit d'une lettre ouverte dans
11 laquelle on trouve la citation que je viens de vous soumettre. Dans le
12 premier paragraphe, on trouve le début de la citation faite par moi, et le
13 reste est un peu plus loin dans le texte. Il y en a encore bien d'autres de
14 même nature. Parmi les signatures, au numéro 4 des signataires, on trouve
15 le nom du Pr Robert Donia, expert scientifique, puis une liste des
16 positions défendues par vous.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
18 page 2 de la version en B/C/S, où l'on voit le nom des signataires. Page 2
19 de la version en B/C/S. Au regard du numéro 4, on trouve bien votre nom,
20 n'est-ce pas, Pr Robert Donia.
21 Q. Professeur Donia, vous rappelez-vous maintenant si vous avez signé
22 cette lettre ouverte ?
23 R. Je me rappelle que ce document a été diffusé, mais je ne me rappelle
24 vraiment pas si je l'ai signé ou pas. Ce que j'ai vu était un courriel. Je
25 n'ai aucun souvenir d'avoir en bonne et due forme signé ce document. Je ne
26 m'en souviens simplement pas. Mais je vous fais confiance. Apposer mon nom
27 au bas de ce document revient, d'une certaine façon, à en admettre la
28 teneur.
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1 Q. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez éventuellement si vous l'avez
2 signé ou paraphé ?
3 R. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai rien signé. Si j'ai donné mon
4 approbation, cela n'a pu se faire que par courriel.
5 Q. Bien. Dans ces conditions, je vous pose la question suivante : est-ce
6 que quelqu'un qui admet un document comme celui-ci peut être auditionné par
7 un Tribunal international comme celui devant lequel vous vous trouvez
8 aujourd'hui ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, je pense que nous avons
10 compris la réponse apportée par le témoin à votre question. Quoi qu'il en
11 soit, vos 20 minutes sont expirées.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, permettez-moi un commentaire, Monsieur
13 le Président. Je demande simplement le versement au dossier de ce document,
14 je parle du document 1D01-1162.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et enregistré.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 1D153,
17 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] J'explique pour quelles raisons je propose
19 le versement au dossier de ce document. En effet, ce document démontre dans
20 une grande mesure le manque d'objectivité de ce témoin. En tout cas, il
21 permet de se poser la question de l'objectivité qui serait celle de ce
22 témoin. Donc c'est la raison pour laquelle nous en demandons le versement
23 au dossier.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
25 Maître Pantelic.
26 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-
27 moi, Maître Pantelic. Un point encore sur ce document. Le document qui nous
28 a été communiqué à l'avance l'a été en langue anglaise et ne comporte
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1 aucune signature, en tout cas aucun nom propre en dehors du Pr Marko Hoare
2 et Adina Becirevic, et j'aimerais donc entrer en possession de la version
3 originale, en tout cas le texte où l'on voit toutes les signatures.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la version
5 originale en B/C/S dont nous disposons, il y a 54 signataires, et
6 l'interprète qui a interprété le B/C/S n'a prononcé que trois noms. Donc
7 nous ne sommes pas responsables de l'absence d'interprétation jusqu'au bout
8 de la liste des signataires qui comporte effectivement 54 noms dans la
9 version originale, au nombre desquels on trouve le nom du Pr Donia.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc c'est simplement une volonté de
11 votre part de mettre de l'ordre dans les pièces à conviction.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je demande simplement la version
13 complète en anglais.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Pas de problème. Nous demanderons au service
15 de traduction de bien vouloir traduire la liste complète des signataires,
16 et nous communiquerons la nouvelle traduction à l'Accusation.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic.
18 Contre-interrogatoire par M. Pantelic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Donia. Ça fait longtemps que nous ne
20 nous sommes pas vus.
21 R. Ça me fait plaisir de vous voir.
22 Q. Moi aussi.
23 En 2001, nous avons eu des discussions dans l'affaire Simic, si je ne
24 m'abuse. C'était au mois de septembre 2001.
25 R. Oui, il me semble.
26 Q. Et ne me comprenez pas mal, mais je suis très fier de constater que
27 juste six conclusions que vous avez tirées ont été citées dans le jugement
28 Simic. C'était grâce à mon travail si j'ai eu un certain succès.
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1 Mais de toute façon, passons à ce qui nous préoccupe ici. Tout d'abord,
2 entre 2001 et le jour d'aujourd'hui, je pense que vous vous êtes très
3 souvent rendu en Bosnie-Herzégovine ou bien au moins une ou deux fois par
4 an, n'est-ce pas ?
5 R. Entre une à quatre fois par an environ.
6 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre sur le territoire de
7 la Republika Srpska ou bien de rendre visite aux institutions de la
8 Republika Srpska ?
9 R. Je pense que chaque fois que j'y suis allé, je me suis effectivement
10 rendu en Republika Srpska.
11 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous vous êtes rendu pour la dernière
12 fois en Republika Srpska pour des raisons d'ordre privé, mais je pense que
13 vous êtes allé également consulter les archives ou vous vous êtes rendu aux
14 institutions de la Republika Srpska. En deux mots, dites-nous quel était
15 l'objectif de votre séjour en Republika Srpska.
16 R. Je ne suis pas allé consulter les archives de la Republika Srpska. Je
17 suis allé voir plusieurs villes et villages à l'est, dans la vallée du
18 Danube et à Bijeljina, et également dans la partie occidentale. D'habitude,
19 je restais un jour et j'avais des discussions avec les locaux.
20 Q. Est-ce que ces entretiens avaient pour objectif une sorte d'enquête que
21 vous meniez ou vous vouliez écrire quelque chose ?
22 R. Non, je n'avais pas un livre à l'esprit que je voulais écrire. Je
23 voulais tout simplement voir quels étaient les changements qui avaient eu
24 lieu en Bosnie-Herzégovine dans son intégralité, et bien, la Republika
25 Srpska en fait partie importante. Si je voulais obtenir quoi que ce soit,
26 c'était plutôt de comprendre quelles étaient les relations entre les
27 différentes municipalités.
28 Q. Vous êtes cofondateur de la fondation qui s'appelle Fondation de Donji
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1 Vakuf. Est-ce qu'elle est toujours active ?
2 R. Non.
3 Q. Comment se fait-il ?
4 R. Nous avons cessé les activités de cette association et nous avons donné
5 les ressources dont nous disposions à l'Université du Michigan.
6 Q. Je pense que cela s'est passé il y a deux ans, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Je pense que c'était en 2005.
9 Q. Pendant son existence, est-ce que votre fondation a alloué des fonds
10 aux institutions de Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Je pense qu'il n'y avait pas de fonds alloués directement aux
12 institutions bosniaques. La plupart de ces dons ont été faits à l'adresse
13 de l'Université de Michigan, l'Université St- Lawrence, au Canada, puis
14 pour les besoins d'un projet qui s'appelait l'initiative du développement
15 des affaires. Le siège de cette organisation est à San Francisco, et je
16 pense que nous avons donné des fonds aux organisations qui fonctionnent aux
17 Etats-Unis et qui ne payent pas d'impôts. Ce sont des fondations.
18 Q. D'accord. S'agissant de ces institutions en Bosnie-Herzégovine,
19 pourriez-vous être plus précis ? Quelles étaient ces institutions ?
20 R. Je ne me souviens pas avoir fait des dons aux institutions de Bosnie-
21 Herzégovine. Comme je vous l'ai dit, ces dons ont été adressés aux organes
22 que je viens de vous énumérer.
23 Q. D'après vous, vous êtes ami des Musulmans de Bosnie-Herzégovine ? Votre
24 travail est étroitement lié aux questions qui les préoccupent en Bosnie,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Ce sont deux questions. La deuxième réponse est certainement, oui. Je
27 consacre une grande attention et une grande partie de mon temps à la
28 Bosnie, et je considère que je suis ami des Bosniaques, des quatre nations
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1 là-bas, et d'autres également vivant en Bosnie-Herzégovine.
2 Q. D'accord. Vous avez été engagé par le gouvernement de Bosnie-
3 Herzégovine en tant qu'expert devant la Cour internationale de Justice,
4 s'agissant de l'affaire entre la Bosnie et la Serbie. Avez-vous agi au nom
5 de l'équipe juridique bosniaque ?
6 R. On m'a demandé d'écrire un rapport, ce que j'ai fait, mais je n'ai pas
7 déposé en espèce.
8 Q. Qui est-ce qui vous a demandé de le faire ?
9 R. J'oublie le nom de l'avocat néerlandais qui était représentant de la
10 Bosnie. C'est lui qui m'avait contacté, je pense qu'il s'appelait Van den
11 Biesen.
12 Q. Et vous avez collaboré étroitement avec votre consoeur, Mme Korner,
13 n'est-ce pas ? Je pense qu'elle était également impliquée dans cette
14 affaire au nom de la Bosnie ?
15 R. Oui. Nous avons eu une ou deux conversations à ce sujet, mais je ne
16 dirais pas que nous avons collaboré étroitement.
17 Q. Mais elle a représenté la thèse de la Bosnie ?
18 R. Oui. Mais en tant que membre de l'équipe à l'époque.
19 Q. Avez-vous été payé pour ce travail que vous avez
20 mentionné ?
21 R. D'après mes souvenirs, oui. J'ai reçu une compensation pour ce rapport.
22 Q. Et l'affaire menée devant la Cour internationale de Justice a été menée
23 sur la demande de la présidence Croupion de Bosnie-Herzégovine. Cela veut
24 dire que même aujourd'hui, il n'y a pas de représentants serbes au sein de
25 cet organe, et les représentants serbes au sein des institutions de Bosnie-
26 Herzégovine n'avaient jamais approuvé cette procédure ? Le savez-vous ?
27 R. La présidence de Bosnie-Herzégovine, à l'époque où l'affaire avait été
28 entamée, avait deux représentants serbes. Donc je ne suis pas d'accord avec
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1 vous.
2 Q. Et c'était quand ?
3 R. D'après mes souvenirs, tout a commencé au début de l'année 1993.
4 Q. Et qui étaient ces membres serbes de la présidence ?
5 R. Mirko Pejanovic. Et la deuxième personne est une femme dont le nom
6 m'échappe. Miljana, je ne sais pas comment c'était.
7 Q. Et s'agissant de ce monsieur, Pejanovic, il a été élu membre de la
8 présidence en bonne et due forme ? Comment cela s'était passé ? Parce que
9 le représentant officiel de la nation serbe au sein de la présidence
10 bosniaque était Mme Plavsic et M. Koljevic. Alors comment se fait-il que
11 tout d'un coup M. Pejanovic était devenu membre de cette présidence ?
12 R. Mme Plavsic et M. Koljevic ont démissionné le 7 avril 1992, et on s'est
13 posé la question au sein de la présidence, comment les remplacer. C'est
14 pourquoi ils ont examiné la liste électorale pour la présidence s'agissant
15 du vote de 1990, et ils ont trouvé le nom des candidats qui venaient par la
16 suite, candidats représentant la nationalité serbe. C'était Mirko Pejanovic
17 et Nenad Kecmanovic.
18 Q. Dites-moi, Professeur Donia, vous n'êtes pas un expert au sujet des
19 affaires qui ont trait à la constitution, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et vous n'êtes pas expert dans le domaine du droit international public
22 ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Vous êtes historien, au fond, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et dans le cadre de votre travail, vous avez fini par connaître
27 certains aspects du droit constitutionnel et du droit public international,
28 plus que d'autres experts qui sont vos confrères, étant donné que vous avez
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1 déposé à plusieurs reprises devant ce Tribunal et devant la Cour
2 internationale de Justice également, et cetera ? Donc je pense que vous
3 connaissez plutôt bien la constitution bosniaque et tous les accords
4 internationaux qui entraient à la Bosnie, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne dirais pas que je connais très bien, mais je dispose de certaines
6 connaissances en la matière. Mais je répète, je n'ai pas déposé devant la
7 Cour internationale de Justice.
8 Q. D'accord. A la lumière de ces faits, en 1992, après le vote des
9 délégués serbes en octobre 1991, comment décririez-vous la
10 Bosnie ? Est-ce que c'était un Etat qui jouissait de toutes les
11 prérogatives d'un Etat, tel que le gouvernement central, contrôle sur la
12 totalité du territoire et ainsi de suite ?
13 Est-ce que la Bosnie était un Etat en termes du droit public international
14 ou pas ?
15 R. La constitution de Bosnie-Herzégovine était de vigueur à partir de 1974
16 avec tous les amendements. Et en 1990, c'était toujours la constitution de
17 vigueur en Bosnie-Herzégovine. Je pense que les premiers amendements ont eu
18 lieu en 1994, et cette constitution était toujours le fondement juridique.
19 Bien sûr, le gouvernement central, la présidence de Bosnie-Herzégovine
20 n'avait pas le contrôle sur la totalité du territoire de Bosnie-Herzégovine
21 pendant la guerre.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, il est midi cinq. Vos
24 questions préliminatoires [phon] vont nécessairement poursuivre après la
25 pause de 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. PANTELIC : [interprétation] Merci.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le témoin ne rentre
3 dans le prétoire, Maître Pantelic, je vous signale qu'il faut que vous
4 teniez compte de l'heure qui figure sur "Livenote." Vous devez terminer
5 avant 1 heure 20 pour qu'il y ait suffisamment de temps pour les questions
6 supplémentaires. Ensuite, la Chambre souhaite rendre deux décisions et nous
7 allons lever l'audience à
8 1 heure 45, comme il était prévu.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. PANTELIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Donia, avant la pause, nous avons parlé de la question du
12 contrôle sur le territoire et si c'était effectivement un Etat. Monsieur
13 Donia, dès les premiers combats sérieux qui ont eu lieu en Bosnie, disons
14 au mois d'avril 1992 jusqu'à la fin de l'année 1995, vous conviendrez que
15 la Bosnie-Herzégovine n'était pas un Etat aux termes du droit public
16 international s'agissant du contrôle que l'Etat avait sur le territoire,
17 que ce n'était pas un Etat qui avait un gouvernement central, et cetera ?
18 En convenez-vous ?
19 R. Je n'ai pas suffisamment de connaissances s'agissant du droit public
20 international pour pouvoir répondre à cette question.
21 Q. Mais vous conviendrez que pendant cette période allant d'avril 1992 à
22 la fin de l'année 1995, il y avait au moins deux, voire trois gouvernements
23 qui fonctionnaient en Bosnie-Herzégovine, à savoir le gouvernement qui
24 était sous le contrôle des Musulmans à Sarajevo, puis il y avait un
25 gouvernement de la Republika Srpska et il y avait un gouvernement en
26 Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et ces trois - je ne dirais pas entités - mais ces trois acteurs, en
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1 quelque sorte, disposaient de leurs propres forces de police; en convenez-
2 vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Et à un moment donné, conformément aux efforts fournis par la
5 communauté internationale, à savoir le ministère des Affaires étrangères
6 des Etats-Unis, je pense que c'était en 1994 que l'on a créé la fédération
7 croato-musulmane ?
8 R. La Fédération de Bosnie-Herzégovine a été créée, si je ne m'abuse, au
9 mois de mars 1994.
10 Q. Je pense que c'était une création des représentants musulmans et
11 croates de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et de manière générale, vous conviendriez que pendant la guerre en
14 Bosnie, les Musulmans de Bosnie, ou les Bosniens - je pense qu'ils
15 s'appellent ainsi depuis 1993 - puis les Croates de Bosnie se battaient
16 ensemble contre les Serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Etant donné que vous êtes expert s'agissant de l'histoire de Bosnie et
19 de tous ces événements survenus dans les Balkans, vous conviendrez que
20 pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Etat marionnette, le NDH, c'était
21 l'Etat des Croates soutenu par le régime d'Hitler, cet Etat était très
22 proche des formations militaires musulmanes de Bosnie ? Donc ils avaient
23 une coopération étroite pendant cette guerre, n'est-ce pas ?
24 R. C'est une question complexe, et la réponse générale serait non. Les
25 Musulmans de Bosnie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient présents
26 des deux côtés, pour ainsi dire. Probablement, la plupart faisait partie
27 des forces du gouvernement des Oustacha ou bien, au début de la guerre,
28 soutenaient ou faisaient partie des formations militaires des Oustachi, et
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1 par la suite ont rejoint les partisans. A la fin de la guerre, je dirais
2 qu'il y avait très peu de Musulmans qui soutenaient le gouvernement des
3 Oustachi ou qui faisaient partie de ces forces.
4 Q. Mais vous savez qu'il existait des unités dites SS ou Handzar Division,
5 qui étaient à l'époque composées de Musulmans de Bosnie ?
6 R. Oui, je pense que j'en ai parlé dans mon document qui traite de l'ARK.
7 Je pense que cette division a été créée en 1943 sous les auspices des
8 Allemands.
9 Q. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Donia, dans votre réponse
11 précédente, lorsque vous parlez des Musulmans de Bosnie qui ont rejoint les
12 partisans, vous avez parlé de l'année 1993.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je voulais dire 1943.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Dans une certaine mesure, vous savez,
15 Monsieur Donia, certaines choses se répètent.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais peur que vous alliez dire justement
17 cela.
18 M. PANTELIC : [interprétation]
19 Q. Conviendriez-vous que le régime des Oustachi appelait les Musulmans de
20 Bosnie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les fleurs croates ?
21 R. Oui.
22 Q. Cela veut dire que dès la Deuxième Guerre mondiale, cette sorte
23 d'alliance que nous avons pu observer pendant la toute dernière guerre
24 entre 1992 et 1995, donc on peut dire qu'il y avait une sorte d'alliance
25 entre les deux ? Ou bien du moins une sympathie ou une coopération ?
26 R. Non, je ne suis pas d'accord. La participation des Musulmans au sein du
27 NDH n'a jamais été très importante pour qu'on puisse dire qu'il s'agissait
28 d'une alliance. Et d'autre part, je pense que les relations entre le HDZ et
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1 le SDA se sont sérieusement dégradées pendant la guerre en Bosnie, dès le
2 mois d'octobre 1992.
3 Q. De toute façon, Monsieur Donia, il est très difficile de parler de ces
4 choses de manière générale, mais nous avons un grand nombre d'exemples
5 couvrant la période de 1992 et 1995 -- et même dès l'année 1991, dès les
6 élections pluripartites en Bosnie où, à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse
7 du domaine de la politique ou du domaine militaire ou de la coopération
8 entre les forces de police, on peut constater que les Musulmans de Bosnie
9 et les Musulmans de Croatie agissaient de concert contre les Serbes de
10 Bosnie. En convenez-vous ?
11 R. Il y avait un grand nombre de tels exemples, oui.
12 Q. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais Me Cvijetic a eu
13 l'obligeance d'attirer -- en fait, de vous communiquer un document. Il
14 s'agit d'un document émanant de la division Handzar datant de 1992 à
15 Lukavica à Sarajevo. Je crois que nous allons traiter de ce document -- je
16 vais aborder cette question un peu plus tard, mais j'aimerais savoir si,
17 Monsieur Donia, vous savez si les représentants du SDA avaient envoyé des
18 jeunes personnes musulmanes de Bosnie ou des officiers de police afin que
19 ces derniers obtiennent une formation en Croatie pendant l'année 1992 et
20 pendant 1991 ? Est-ce que vous savez ceci ?
21 R. Oui. En fait, ce genre de choses a eu lieu effectivement.
22 Q. Très bien. Monsieur Donia, j'aimerais savoir si -- en fait, je vous
23 considère comme étant un expert sur l'Islam et la question musulmane, et
24 j'aimerais savoir si vous pouvez nous parler de la déclaration islamique.
25 Nous avons vu brièvement cette question abordée lors de l'interrogatoire
26 principal, mais j'aimerais savoir, s'agissant de la déclaration islamique
27 du feu président Alija Izetbegovic, j'aimerais qu'on en parle un peu.
28 Pour ceci, je demande que l'on affiche la pièce du bureau du Procureur 65
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1 ter 03388. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, j'imagine
2 que vous savez que le bureau du Procureur a, en fait, mené une enquête et a
3 voulu émettre un acte d'accusation contre Alija Izetbegovic, mais il est
4 mort entre-temps. Est-ce que vous êtes au courant de ceci ?
5 R. Non, je ne savais pas spécifiquement tous les détails de tout ceci.
6 Mais j'imaginais, je savais qu'à un certain moment donné, on allait
7 certainement émettre un acte d'accusation contre ce dernier.
8 Q. Simplement pour vous informer, ce fait a été publié le 22 octobre 2003
9 dans la presse.
10 Maintenant, nous avons la déclaration islamique ici. Et j'aimerais vous
11 demander de prendre connaissance de la première page de ce document.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je suis vraiment désolée, Maître Pantelic.
13 Nous avons demandé le versement au dossier de cette pièce. Effectivement,
14 cette pièce est versée au dossier. Si vous vous souvenez, Monsieur le
15 Président, vous ne vouliez que les parties pertinentes. Il s'agit de trois
16 pages, et ces trois pages figurent dans le prétoire électronique, mais les
17 trois pages ne comprennent pas la page numéro 1.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Parce que j'avais l'impression qu'elle était
19 versée au dossier en tant que pièce 65 ter.
20 Mme KORNER : [interprétation] Non. Malheureusement, le document n'a pas été
21 versé au dossier dans son ensemble. Il n'y a que trois pages qui ont été
22 versées au dossier.
23 M. PANTELIC : [interprétation] Très bien. Donc je demanderais aux Juges de
24 la Chambre de nous aider. Le document figure dans le prétoire électronique,
25 il s'agit de la pièce 1D00-3855. Nous pouvons certainement nous servir de
26 ce document versé au dossier de cette façon-ci, et poursuivre la pratique
27 de nos éminents confrères de l'Accusation. Effectivement, nous aussi, nous
28 allons demander le versement au dossier que de parties pertinentes, et non
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1 pas de l'ensemble d'un document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est justement la façon, probablement,
3 la plus efficace.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, effectivement, parce qu'il ne s'agit
5 pas d'archives ici, mais d'un Tribunal pénal.
6 Q. Bien, pour revenir à vous, Monsieur Donia, en fait, je n'ai que
7 quelques questions s'agissant de la déclaration islamique. Il y a quelques
8 citations que j'aimerais vous lire, en commençant par la page 24 de la
9 version anglaise, passage dans lequel M. Izetbegovic dit, et je cite :
10 "Le peuple musulman n'acceptera jamais ce qui est opposé à l'Islam de façon
11 claire, puisque l'Islam n'est pas simplement une collection d'idées ou de
12 lois, mais l'Islam a transcédé [phon] à l'amour et en sentiments. Et celui
13 qui s'insurge contre l'Islam ne peut que s'attirer la haine et la
14 résistance."
15 Donc je vous ai donné cette lecture de cette partie de la déclaration
16 islamique, et j'aimerais savoir si vous ne pensez pas que ce passage
17 appelle à l'action et au conflit, et non pas à l'amour et à la coopération.
18 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?
19 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
20 Q. Très bien. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, nous
21 avons à l'écran la déclaration islamique. Ce que vous voyez dans la partie
22 supérieure de la version en anglais, on peut lire :
23 "Notre objectif est l'islamisation de Musulmans." Effectivement, personne
24 ne peut dire que ce n'est pas ce qui est écrit. Et : "L'objectif est de
25 croire et de combattre." Ceci pourrait mettre quelques craintes chez
26 certains. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, croyez et combattez ?
27 R. Je crois que c'est une rhétorique qui est très habituelle s'agissant de
28 toute religion conçue. Enfin, ce sont des paroles qui ont été dites pour
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1 susciter une essence de sentiment religieux chez les personnes.
2 Q. Oui. Puisque nous parlons de ceci, est-ce que vous pourriez nous donner
3 un exemple dans le monde contemporain, ou y a-t-il d'autres religions,
4 comme le bouddhisme, la chrétienté, y a-t-il d'autres religions comme, par
5 exemple, je ne sais pas, l'Eglise de scientologie, qui auraient mené des
6 actions contre les valeurs d'un monde civilisé ? Y a-t-il d'autres
7 religions qui se battent contre les valeurs établies du monde contemporain
8 ? Pourriez-vous nous donner un exemple d'autres religions, si vous le
9 pouvez, qui appellent aux actions dans la rue, aux bombardements de
10 bâtiments, et ainsi de suite ?
11 R. Permettez-moi de vous rappeler que ce texte a été rédigé dans les
12 années 60. Pour ce qui est de ce qui se passe du terrorisme islamique
13 aujourd'hui, en fait, ce n'est pas comparable. Je crois que vous ne pouvez
14 pas comparer les deux. Je crois que chaque religion, à l'exception peut-
15 être du bouddhisme, a, à quelque moment que ce soit dans l'histoire, eu à
16 combattre pour sa religion. Il est certain que l'histoire de la chrétienté
17 est également truffée de ce type de choses --
18 Q. Oui, Docteur Donia, laissons ceci de côté. J'aimerais simplement que
19 l'on parle de la période contemporaine. M. Izetbegovic a rédigé ce livre -
20 c'était, je crois, en 1970 - j'aimerais que l'on prenne cette période-là.
21 Il s'agit d'une période 39, presque 40 ans, et j'aimerais vous demander si
22 vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque - et je crois que vous l'avez
23 déjà mentionné - que c'était une tentative d'essayer de trouver une
24 solution à cette question islamique après la guerre israélo-arabe, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Ensuite, Monsieur Donia, j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec
28 l'affirmation suivante, à savoir que c'est ceci qui a pavé la route du
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1 conflit en Bosnie-Herzégovine sur la base des faits suivants : l'idée
2 initiale des Musulmans de Bosnie, par un processus de majorisation [phon],
3 qui voulaient effectuer le contrôle de l'ensemble de Bosnie-Herzégovine.
4 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela, oui ou non ?
5 R. Non.
6 Q. Très bien. Alors, Monsieur Donia -
7 M. PANTELIC : [interprétation] En fait, j'aimerais savoir s'il est possible
8 de verser au dossier cette page en tant que pièce de la Défense, et par la
9 suite, je passerais à d'autres parties de la déclaration islamique.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'il n'a pas d'objection quant à sa
11 pertinence, j'imagine que le document pourra être versé au dossier et qu'on
12 pourra lui attribuer une cote.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien, cette pièce portera la cote 2D31,
14 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Très bien. Prenons maintenant la page 24 en
16 anglais de cette même déclaration islamique et la page 17 en B/C/S.
17 Q. Nous avons la page 24 à l'écran, le paragraphe commence
18 par : "le peuple musulman n'acceptera…" ainsi de suite.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page 17
20 en B/C/S, s'il vous plaît, c'est un chapitre. Mais nous avons besoin de la
21 page 17 en B/C/S, et j'aimerais que l'on puisse voir également la page 24
22 en anglais. Très bien. Page 17, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse, c'est
23 le deuxième paragraphe en B/C/S.
24 Q. Nous avons parlé de ce paragraphe préalablement lorsqu'il était
25 question de l'appel à la résistance. C'est un message de M. Izetbegovic
26 dans lequel il a dit : "Ceux qui s'opposent à l'Islam ne vont que recevoir
27 la haine et la résistance." J'aimerais vous demander si vous êtes d'accord
28 avec moi pour dire que ceci fait appel à un conflit, que ces propos sont
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1 des propos qui appellent à l'intolérance en Bosnie ?
2 R. Où parle-t-on de la Bosnie ici ?
3 Q. C'est la phrase qui se trouve à la base de toutes les actions en
4 Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas.
5 R. Avec tout le respect, je ne suis pas d'accord du tout avec vous.
6 Q. Fort bien.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Alors j'aimerais demander que l'on affiche
8 la page 24 en anglais et la page 17 en B/C/S.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versées au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D32, Monsieur
11 le Président, Messieurs les Juges.
12 M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 26 en
13 anglais et la page 19 en B/C/S. Page 26. Non, en fait, c'est la page 35.
14 Mais j'ai besoin de la page 19 en B/C/S.
15 Q. Pendant que l'on attend que cette page soit affichée à l'écran,
16 j'aimerais attirer votre attention sur le passage suivant : M. Izetbegovic
17 dit, je cite :
18 "Une société islamique sans une autorité islamique est incomplète et n'a
19 pas d'autorité. Les gouvernements islamiques, sans une société islamique,
20 sont soit l'utopie ou la violence."
21 Ensuite, il poursuit pour dire :
22 "En parlant de façon générale, le Musulman n'existe pas en tant qu'individu
23 indépendant. S'il souhaite vivre et survivre en tant que Musulman, il doit
24 s'entourer, il doit créer une communauté, un système et en faire partie. Il
25 ne doit pas changer le monde de lui-même. L'histoire n'a jamais fait preuve
26 d'un mouvement islamique, qui n'est pas en même temps un mouvement
27 politique."
28 Monsieur Donia, c'est ce que voulait faire M. Izetbegovic pour créer un
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1 environnement propice à occuper toutes les parties non musulmanes de Bosnie
2 afin d'avoir un gouvernement centralisé pour en arriver à ces objectifs ?
3 J'aimerais savoir si vous êtes d'accord, oui ou non, avec moi ?
4 R. Non, je ne suis vraiment pas d'accord pour dire qu'un document rédigé
5 en 1970 puisse représenter une plate-forme pour un parti qui a été créé en
6 1990.
7 Q. Oui. Mais il est de connaissance notoire que le processus de
8 majorisation et la violation des droits d'une nation constitutionnelle en
9 Bosnie ont provoqué les conséquences terribles qui sont arrivées en Bosnie
10 ?
11 R. Bien, non, c'est très peu probable. Si vous prenez la déclaration
12 islamique et si vous parlez de la majorisation, et cetera, je ne suis
13 vraiment pas d'accord avec vous. On ne peut pas faire de parallèle, on ne
14 peut pas faire de conclusions telles que vous les faites.
15 Q. Mais effectivement, en octobre en 1991, en Bosnie, il y a une
16 majorisation ?
17 R. C'est vous qui le dites. Les dirigeants du SDS
18 caractérisé ce qui s'est passé comme tel, mais d'autres personnes à
19 l'époque ne sont pas arrivées à la même conclusion.
20 Q. Donc vous nous dites que même les personnes érudites, comme Bob Hayden
21 ou d'autres auteurs qui avaient dit que c'est ceci qui a commencé le tout,
22 ce vote oral [comme interprété] ? Est-ce que vous voulez dire que ce sont
23 des personnes qui sont arrivées aux mauvaises conclusions ?
24 R. Bob Hayden a très souvent tort, mais je n'ai pas de conclusion. Je ne
25 peux pas vraiment vous donner d'exemple concret. Si vous avez une
26 déclaration, je serais heureux de vous donner des commentaires sur cette
27 dernière.
28 M. PANTELIC : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, pourrait-on
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1 avoir cette partie de la déclaration islamique.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versée au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
4 2D33, Monsieur le Président.
5 M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la
6 page 30 de la déclaration islamique. En B/C/S, nous avons ce même texte à
7 la page 22. Je répète, il s'agit de la page 30 et de la page 22.
8 Q. Monsieur Donia, vous pouvez peut-être m'aider en me disant si la partie
9 qui m'intéresse ici -- enfin, si vous pouviez nous donner des commentaires,
10 "il ne peut pas y avoir de paix ni de coexistence entre les institutions
11 non islamiques et la religion islamique." Est-ce que le texte se trouve sur
12 cette page ? Attendez voir. Oui.
13 M. PANTELIC : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver le passage, je
14 vais demander à mes assistants de m'aider.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Maître Pantelic, j'aimerais retirer le
16 commentaire que j'ai fait sur Bob Hayden. Je me vois vraiment désolé de
17 l'avoir fait. Nous avons travaillé ensemble et nous aimons bien nous mettre
18 d'accord sur les choses sur lesquelles nous sommes en désaccord. Nous
19 déjeunons souvent ensemble, nous prenons un verre ensemble. Donc je ne
20 voudrais surtout pas que le commentaire reste tel que je l'ai dit tout à
21 l'heure.
22 M. PANTELIC : [interprétation] Merci, Monsieur Donia, nous allons lui faire
23 votre message.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, d'ailleurs, si je le rencontre
25 avant vous.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Très bien.
27 Je n'arrive pas à lire très bien. Est-ce que nous pourrions agrandir par un
28 zoom, s'agissant de la page 22, en B/C/S. Je n'arrive vraiment pas à
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1 trouver le texte pertinent en anglais.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est peut-être la page précédente.
3 M. PANTELIC : [interprétation] J'ai un problème, parce que j'ai la page 22
4 en B/C/S et d'abord, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de la
5 possibilité d'une coexistence entre la religion islamique, mais je n'arrive
6 pas à trouver le texte en anglais.
7 Q. De toute façon, je vais vous en donner lecture en serbe, et plus tard
8 nous allons trouver le passage exact en anglais. En serbe, voici ce que le
9 texte dit, je cite :
10 "Ce commentaire est une conclusion nous permettant de voir qu'il est
11 absolument impossible de coexister entre la religion islamique et les
12 systèmes ou les institutions politiques et religieuses non islamiques."
13 Donc, Docteur Donia, si je vous disais que le dirigeant du SDA, M.
14 Izetbegovic, dans cet ouvrage qui est un ouvrage de jeunesse, a conçu cette
15 politique qui a servi à son parti en Bosnie pour entamer le processus de
16 l'islamisation en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous seriez d'accord avec
17 moi pour dire ceci ?
18 R. Si je vous ai bien compris, votre affirmation est que ceci a aidé à
19 créer une politique, cette politique, non, je ne suis pas du tout d'accord
20 avec vous. Je crois que vous avez rencontré la déclaration d'Izetbegovic
21 dans la déclaration islamique et que les sociétés islamiques et non
22 islamiques ne sont pas compatibles, je suis d'accord pour dire que ceci est
23 écrit ici de façon très claire. Mais c'était à une époque où il ne
24 s'adressait pas à une entité particulière en ex-Yougoslavie ou en Bosnie-
25 Herzégovine, il voulait simplement un ravivement [phon] du monde islamique,
26 mais tout ceci est très éloigné d'un monde où les partis multipartites
27 auraient pu avoir lieu.
28 A l'époque, j'étais en Yougoslavie, vous aussi d'ailleurs, et je ne
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1 crois pas qu'il pensait, lorsqu'il écrivait ces lignes, à une époque
2 ultérieure.
3 Q. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Donia, un très grand nombre
4 de membres des Moudjahidines et plus loin, les membres d'al-Qaeda se
5 trouvaient en Bosnie, et ce, à la suite d'un appel officiel d'une
6 invitation qui avait été faite par les représentants musulmans de Bosnie
7 les invitant à venir et combattre ?
8 R. Je ne sais pas si vous avez eu un appel officiel lancé par al-Qaeda en
9 demandant à ces personnes de venir combattre. Il y a effectivement eu des
10 représentants du SDA qui avaient demandé des renforts des Moudjahidines en
11 Bosnie-Herzégovine.
12 Q. Et ces Moudjahidines avaient commis des crimes horribles contre les
13 Serbes, par exemple, les crimes commis sur le mont Ozren dont vous avez
14 sans doute connaissance, on a procédé à la décapitation de quelques soldats
15 serbes, est-ce que vous savez cela ? Est-ce que vous savez que ceci est
16 arrivé ?
17 R. Je suis d'accord pour dire que des crimes terribles ont été commis par
18 les Moudjahidines, et ce, contre les Serbes et les Croates effectivement.
19 Q. En fait, vous nous dites que ces phrases dans la déclaration islamique
20 qui parle d'une coexistence pacifique entre les peuples et les nations et
21 les religions -- Monsieur Donia, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
22 que ces phrases ont été à la base de ces événements tragiques qui se sont
23 déroulés en Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour dire que c'est ceci
25 qui a causé la violence ou qui se trouve à la base de cette violence.
26 Q. Mais c'était néanmoins important. Ce sont des phrases qui ont été dites
27 et qui ont servi de précurseur à ces événements tragiques qui se sont
28 déroulés en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là dans le sens où ceci fait
2 partie de l'histoire de la toile de fond générale de l'histoire, et donc,
3 effectivement, je rejette la notion d'une causalité linéaire, plus
4 particulièrement lorsque vous parlez des événements qui se sont déroulés en
5 1991.
6 Q. Ce livre parle de lui-même, Monsieur Donia.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la
8 page comportant la citation que j'ai faite, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admise et enregistrée.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 2D34,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que c'est toujours la page 30,
13 Monsieur Pantelic ?
14 M. PANTELIC : [interprétation] C'est la page 22 en B/C/S et, effectivement,
15 la page 30 en anglais, oui.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Je demande que soient affichées les pages 49 et 50 de la version anglaise,
19 qui correspondent à la page 37 de la version B/C/S.
20 Q. En attendant l'affichage, je vais donner lecture de ce passage, après
21 quoi nous pourrons aborder les questions.
22 Professeur Donia, M. Izetbegovic dit ce qui suit dans son ouvrage, je cite
23 :
24 "L'ordre islamique ne peut être établi que dans des pays où les Musulmans
25 représentent la majorité de la population. Si tel n'est pas le cas, l'ordre
26 islamique est réduit à un simple pouvoir (en l'absence d'autres éléments au
27 sein de la société islamique)." Et : "et peut tourner à la violence."
28 Comment comprenez-vous cette situation particulière de son livre ?
Page 5075
1 R. Je comprends cela comme faisant partie de l'effort très général qu'il
2 consent pour participer à la relance de l'islamisme, et en particulier pour
3 réagir au fait que la société islamique doit se battre, elle doit plutôt
4 fleurir dans le cadre d'un tel renouveau islamique. Ceci n'est pas
5 spécifique à la Bosnie, ses commentaires ne concernent pas uniquement la
6 Yougoslavie fédérale. Il s'agit d'une déclaration générale de principe
7 faite par lui dans le contexte de la discussion qui accourt dans une
8 dizaine de différents pays islamiques à l'époque.
9 Q. Et dans la deuxième partie, page 50 de la version anglaise,
10 correspondant à la page 37 de la version B/C/S, nous trouvons une référence
11 aux minorités. Il déclare, je cite :
12 "Les minorités musulmanes connues au sein d'un Etat islamique, à condition
13 qu'elles soient loyales," et j'insiste là-dessus, "à condition qu'elles
14 soient loyales, jouissent de la liberté religieuse et de toutes les formes
15 de protection."
16 Donc, dites-moi, Professeur Donia, comment interprétez-vous ce passage très
17 précis, et en particulier les mots "à condition qu'ils soient loyaux" ? Que
18 se passe-t-il s'ils ne sont pas fidèles à la majorité ? Que se passerait-il
19 pour cette minorité dans ce cas-là ? Pouvez-vous me l'expliquer ? Comment
20 interprétez-vous ce passage ?
21 R. Encore une fois, je replace ceci dans le contexte de l'époque, et je
22 pense que c'est une espèce de principe admis quant au fait que tous les
23 groupes présents au sein d'un Etat doivent y être fidèles, fidèles à l'Etat
24 ou fidèles au gouvernement.
25 Q. C'est excellent. Donc vous conviendriez avec moi qu'au sein de la
26 Republika Srpska, un individu, quelle que soit son appartenance ethnique,
27 qui serait opposé au système, opposé à l'ordre constitutionnel, pourrait
28 être puni et traduit devant les tribunaux, ou en tout cas une certaine
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1 procédure pourrait être engagée à son encontre. Est-ce que vous êtes
2 d'accord avec moi sur ce point ou pas, selon le même principe qui vient
3 d'être discuté ?
4 R. De quelle période parlez-vous ?
5 Q. Entre 1992 et 1995.
6 R. Bien, quel que soit le droit pénal en vigueur à l'époque, dans le cadre
7 du système judiciaire de Bosnie-Herzégovine et de la constitution de
8 Bosnie-Herzégovine, il importe que ce droit s'applique. Je ne suis pas
9 assez expert pour vous dire de quoi il s'agit exactement.
10 Q. Mais sur le principe, si vous dites que les minorités au sein d'un Etat
11 islamique, à condition qu'elles soient loyales, jouissent de certains
12 droits, vous ne pouvez pas expliquer qu'en l'absence d'une telle loyauté,
13 il n'y aurait pas certaines conséquences judiciaires. Par exemple, je vous
14 propose l'exemple d'un membre d'un groupe ethnique minoritaire en Republika
15 Srpska qu'il sera pas fidèle au système, est-ce qu'il aurait à faire face à
16 des poursuites judiciaires, oui ou non; ai-je raison de le dire ou pas ?
17 R. C'est l'erreur fondamentale que vous commettez, la Bosnie-Herzégovine
18 n'était pas un Etat islamique. C'était un Etat civil reconnu par la
19 communauté internationale et par des dizaines de pays et qui avait son
20 propre système constitutionnel. Et les Musulmans représentaient au sein de
21 cet Etat un groupe. Là encore, le résonnement linéaire ne peut s'appliquer.
22 L'Etat qui existait entre 1992 et 1995 ne pourrait même pas être décrit
23 comme comparable peu ou prou avec la république islamique ou un Etat
24 islamique.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, au compte rendu d'audience,
26 page 71, ligne 1, dans la citation de Me Pantelic, nous devons lire
27 l'original, je cite : "Les non-Musulmans," alors qu'au transcript, il est
28 question de Musulmans connus. Manifestement, les deux mots ont un sens
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1 différent.
2 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le
3 Président. Je demande l'affichage des pages 49 et 50 en B/C/S,
4 correspondant à la page 37 en anglais -- ou plutôt, excusez-moi, pages 49
5 et 50 en anglais, correspondant à la page 37 en B/C/S, le versement au
6 dossier de ces pages.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admises et enregistrées.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 2D35,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, il est
11 13 heures 23.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-moi,
13 j'en termine, mais j'aurais besoin de temps supplémentaire. Je m'intéresse
14 maintenant aux pages 69 et 70 de la version anglaise, qui correspondent aux
15 pages 53 et 54 de la version B/C/S. Dans ce passage, M. Izetbegovic évoque
16 le rapport existant entre les Juifs, les Sudistes [phon] et les régimes
17 arabes sur la question palestinienne, et cetera. Et dans cette citation
18 précise, il dit, je cite :
19 "Il n'existe qu'une solution pour le mouvement islamique et pour tous les
20 Musulmans du monde, poursuivre la lutte, de l'élargir et de la prolonger
21 jour après jour, année après année, quel que soit le sacrifice que cette
22 tâche puisse impliquer."
23 Alors, je vous dis, Monsieur Donia, que ceci est un message très clair de
24 la part de M. Izetbegovic, et c'est d'ailleurs le fondement de sa
25 politique, même si j'admets éventuellement que ce ne soit pas un fondement
26 déclaré de sa politique, mais en tout cas les actions du gouvernement
27 musulman de Bosnie en Bosnie ont abouti à de telles conséquences.
28 Conviendriez-vous avec moi ou pas que ceci constitue le fondement du
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1 processus de pouvoir majoritaire détenu par les Musulmans de Bosnie en
2 Bosnie ?
3 R. Non, je ne suis pas d'accord que ceci soit le fondement de ce que vous
4 venez de décrire, comme vous l'avez fait, qui a eu lieu en octobre 1991.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie, Professeur Donia. Nouveau
6 numéro de pièce à conviction, Monsieur le Président, je vous prie, pour ces
7 pages.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admises et enregistrées. Je pense que
9 c'était déjà le cas auparavant.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction 2D36,
11 Monsieur le Président.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Professeur Donia, dites-moi et dites, je vous prie, aux Juges de la
14 Chambre quelle est la rémunération que vous percevez pour votre rôle
15 d'expert au bénéfice du bureau du Procureur ? Est-ce que vous travaillez
16 bénévolement ou êtes-vous rémunéré ? Je ne vous demande pas un chiffre
17 précis, mais simplement nous dire si vous êtes payé pour votre travail.
18 R. La rémunération n'est pas suffisante, est-ce que c'est une bonne
19 réponse ? Je perçois 200 dollars par jour, qui est la somme versée au
20 témoin, plus le per diem.
21 Q. Non, non. Je ne vous demandais pas un chiffre particulier. Mais je
22 crois comprendre que vous avez été payé par le gouvernement de Bosnie-
23 Herzégovine pour votre travail à la CIJ par le passé, n'est-ce pas ?
24 R. J'ai été payé par le procureur général du gouvernement de Bosnie-
25 Herzégovine pour la production de mon rapport.
26 Q. Oui. En fait, vous vous êtes rendu à Sarajevo pendant le gouvernement
27 de Tito, n'est-ce pas, sous le régime socialiste, à plusieurs reprises ?
28 R. Oui. Je n'y suis pas allé à plusieurs reprises. J'y suis allé en 1965,
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1 en 1974, en 1975, pendant un an, puis encore une fois en 1978 et en 1985.
2 Q. Si vous comparez la période de l'époque à l'époque actuelle du point de
3 vue du nombre de mosquées présentes à Sarajevo, que diriez-vous ?
4 R. Il y a beaucoup plus de mosquées à Sarajevo aujourd'hui qu'il n'y en
5 avait en 1975.
6 Q. Vous vous rappelez cela parce que Sarajevo, je dois le dire, est encore
7 l'une de mes villes favorites dans l'ex-Yougoslavie, donc je vous demande
8 si vous vous rappelez la bonne chair, l'amabilité de la population et le
9 climat très agréable qui y
10 régnait ? Vous vous rappelez quelle était la couleur des plaques portant le
11 nom des rues à l'époque de Tito ? Je peux vous dire qu'elles étaient
12 bleues.
13 R. Oui.
14 Q. Vous êtes d'accord avec moi ?
15 R. Oui. Avec des inscriptions en grandes lettres blanches, en général.
16 Q. Des lettres blanches. Et de nos jours, quelle est la couleur des
17 plaques portant les noms des rues ?
18 R. Verte.
19 Q. Verte. Et le vert, c'est la couleur préférée des Musulmans, je crois ?
20 R. En effet.
21 Q. Et les noms des rues ont changé, par exemple, nous avons pas mal de
22 noms à Sarajevo comme, peut-être pas Moudjahid, mais en tout cas le nom de
23 combattants musulmans pour la cause islamique, des héros islamiques, et
24 beaucoup moins de noms de personnalités serbes et croates, n'est-ce pas ?
25 R. Il y en a quelques-uns.
26 Q. Quelques-uns.
27 R. Et je crois que l'on peut dire fondamentalement que les dirigeants
28 politiques, cela a été le fait, y compris des partis communistes au
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1 pouvoir, ont donné les noms des personnalités qu'ils préféraient à des
2 rues. Ceci a été le cas de tous les groupes au pouvoir pendant toute
3 l'histoire de la Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Professeur Donia, je voudrais --
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic.
6 M. PANTELIC : [interprétation] J'en termine. J'en termine. C'est mon grand
7 final.
8 Q. Professeur Donia, je vous déclare que vous êtes un combattant de la
9 cause islamique et musulmane, que vous êtes très proche du régime musulman
10 en Bosnie-Herzégovine et que vous êtes partial au sujet des événements
11 survenus en Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur
12 ce point; oui ou non ?
13 R. La réponse est facile, Maître, c'est un non.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie, Professeur Donia. Passez
15 une bonne journée.
16 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que votre réponse ne concernait pas
17 les quatre questions posées, car il y en avait quatre dans cette très
18 longue question.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une proposition
21 concrète. Je pense que vous avez remarqué que la Défense comme l'Accusation
22 d'ailleurs, s'agissant de la déclaration islamique, n'en ont extrait que
23 quelques fragments. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ce document. Je
24 ne vais donc même pas essayer de le faire dans ces conditions, mais pendant
25 les séances de récolement, j'ai appelé l'attention du Pr Donia sur le
26 risque qu'il y avait à extraire certaines citations d'un texte plus
27 complet. La déclaration islamique est un pamphlet politique, ce n'est pas
28 un pamphlet religieux. C'est un texte très court. Nous avons versé au
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1 dossier des rapports qui étaient beaucoup plus longs. Donc peut-être
2 serait-il équitable et convenable, parce que nous avons le prétoire
3 électronique en B/C/S et en anglais, de verser l'intégralité de la
4 déclaration islamique au dossier pour que le loisir soit donné aux Juges de
5 la Chambre de se prononcer sur l'intégralité du texte, sur l'importance de
6 ce document par rapport aux événements de Bosnie-Herzégovine.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez dit que c'était un document
9 court. Qu'entendez-vous par court ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce un livre ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est un petit livre de 40 pages alors que
13 nous avons eu des rapports qui comptaient plus de 100 pages. Et c'est un
14 texte réellement important.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il s'agit de ce nombre de pages, alors
16 je suis d'accord avec vous. Le greffe va donc se voir chargé de la tâche
17 peu enviable d'adapter le système de numérotation pour permettre
18 l'intégration de ce document au prétoire électronique.
19 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pensez au
20 texte original, nous l'avons déjà versé au dossier en partie, donc nous
21 demanderions que la pièce versée par l'Accusation soit remplacée par ce
22 nouveau document avec un numéro en P.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Maître Cvijetic, de
26 votre proposition.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas,
28 l'ouvrage entier devient la pièce à conviction P6, et les pièces 2D31 à
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1 2D36 sont retirées des pièces à conviction.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
3 Madame Korner --
4 Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question à poser.
5 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
6 Q. [interprétation] Professeur Donia, de ce que vous avez dit ce matin au
7 sujet des allocutions prononcées par M. Karadzic devant l'assemblée en
8 octobre 1991 découle ma question, on vous a demandé au compte rendu
9 temporaire page 21, lignes 23 à 25 -- ou plutôt, lignes 20 à 22, on vous a
10 demandé si vous étiez d'accord sur le fait que les quelques mots qui vous
11 ont été cités devaient être replacés dans leur contexte, contexte qui se
12 compose d'autres propos exprimés dans les quelques jours précédant cette
13 réunion de l'assemblée par M. Karadzic.
14 Pouvez-vous simplement dire aux Juges de la Chambre quels sont ces
15 autres propos que vous aviez à l'esprit ?
16 R. Oui. Il y a eu pas mal d'écoutes téléphoniques entre M. Karadzic et
17 d'autres dirigeants du SDS qui ont été interceptées. Je crois une
18 conversation avec son frère Luka, en particulier, qui se trouvait à
19 l'époque au Monténégro, dans laquelle il utilise des mots très comparables
20 à ceux qu'il utilise dans les dernières phrases de cette allocution quant à
21 la disparition des Musulmans et dans laquelle il apporte des détails
22 complémentaires. Il cite en particulier le nombre de Musulmans qui risquent
23 de disparaître avant de donner des détails quant à ce qui allait se passer
24 dans le cadre de cette disparition. Il fait très souvent dans ces
25 conversations référence à la disparition des Musulmans en tant que peuple.
26 Q. Oui. Je vous remercie, Professeur Donia. C'est la seule question que
27 j'avais à poser dans le cadre des questions supplémentaires.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une proposition
2 à faire. Dans le prétoire électronique, en tant que pièce P6, nous n'avons
3 que les trois pages utilisées par l'Accusation à l'époque où elle s'est
4 servie de la déclaration islamique. Mais comme l'intégralité du document a
5 été traduite en anglais, je pense que c'est cette traduction complète qui
6 pourrait se voir affecter un numéro de pièce à conviction, et je
7 demanderais que le numéro de la pièce soit donc revu.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, l'ouvrage figurait
10 sur la liste 65 ter, puis il est devenu une pièce à conviction, donc
11 l'ouvrage entier est déjà versé au dossier. C'était cela votre objectif ?
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Si le livre a été versé intégralement, il ne
13 se pose plus aucun problème. Mais je dois dire qu'on m'informe que ce n'est
14 pas le cas. Je donne le numéro du document, 1D00385.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est peut-être pas encore le cas,
17 mais c'est en cours. Le versement de tout le texte de tout le livre est en
18 cours.
19 Professeur Donia, vous nous remercions d'être venu témoigner au Tribunal.
20 Nous vous souhaitons un bon voyage de retour. Ce matin, lorsque je vous ai
21 salué, j'ai omis de vous faire mes meilleurs vœux pour la nouvelle année,
22 et donc je le fais maintenant. Merci d'être venu. Vous pouvez vous retirer.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
24 [Le témoin se retire]
25 Mme KORNER : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges, que vous vous apprêtez à rendre plusieurs décisions,
27 mais est-ce que je pourrais, au début de l'audience de demain, donc demain
28 après-midi, prendre la parole pour traiter des pièces à conviction liées au
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1 témoignage de M. Donia dont le sort n'est pas encore réglé dans les mêmes
2 conditions que nous l'avons fait pour les autres documents.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'une des décisions à venir porte sur ce
4 point, Madame Korner. Je demande que nous passions à huis clos partiel.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
6 Monsieur le Président.
7 [Audience à huis clos partiel]
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9 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 19 janvier
10 2010, à 14 heures 15.
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