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1 Le jeudi 21 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 21.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-08-91-T, le
6 Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation] Bonjour à tous. Avant que je
8 demande aux parties de se présenter, toutes les personnes ont pu comprendre
9 depuis quelques jours que le Juge Harhoff est en train de lutter contre les
10 effets d'une grippe, et ce matin, il n'a pas pu nous rejoindre, donc nous
11 allons siéger aujourd'hui en vertu de l'article 15 bis.
12 Avant de passer à l'audience à huis clos afin de poser quelques questions,
13 je souhaite que les parties se présentent.
14 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner et Crispian Smith du
15 côté de l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,
17 et Eugene O'Sullivan, qui va venir d'ici quelques minutes dans le prétoire,
18 représentant Stanisic.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic et Dragan Krgovic,
20 nous représentons la Défense de Zupljanin.
21 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
22 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais justement
23 demander que l'on passe à huis clos afin de traiter des mesures de
24 protection.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
26 [Audience à huis clos]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
26 Interrogatoire principal par Mme Korner :
27 Q. [interprétation] Pour commencer, puis-je vous demander d'examiner un
28 papier, et nous confirmer que votre nom y est reflété avec le pseudonyme
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1 ST-172 ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci.
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci peut
5 être versé au dossier ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
8 [imperceptible].
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis
10 clos partiel afin de traiter des éléments biographiques du témoin ?
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai oublié de faire quelque chose tout
4 à l'heure, et je peux le faire maintenant, pendant qu'on est en audience
5 publique. Monsieur, on va s'adresser à vous en tant que M. le Témoin ou M.
6 172. Compte tenu du fait que vous n'avez jamais auparavant témoigné devant
7 ce Tribunal, je me dois de vous expliquer un peu la procédure, à savoir que
8 vous serez d'abord interrogé par le Procureur, et qu'ensuite la Défense des
9 deux accusés aura la possibilité de contre-interroger, et que la Chambre
10 pourra également vous poser des questions. On s'attend à ce que votre
11 déposition ne soit pas finie aujourd'hui, qu'elle se prolonge jusqu'à
12 demain.
13 Merci, Madame Korner. Vous pourrez poursuivre.
14 Mme KORNER : [interprétation]
15 Q. Je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer Me Krgovic, le
16 conseil de la Défense de M. Zupljanin, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Alors maintenant j'aimerais vous poser quelques questions au
19 sujet du camp de Manjaca. Je pense qu'il a été ouvert en 1991, pour
20 accueillir les prisonniers de guerre venant du conflit en Croatie, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Bien. Alors ce qui m'intéresse c'est l'organisation du camp, du point
24 de vue des installations. Nous allons vous montrer un enregistrement vidéo
25 et je vous demanderais également d'examiner le document 3400.
26 Mme KORNER : [interprétation] Ce document sera versé par un autre témoin,
27 donc il ne figure pas maintenant sur la liste de documents pour ce témoin.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais il figure sur votre liste de
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1 documents à utiliser avec ce témoin, n'est-ce pas ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Oui, à la dernière page.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le numéro, s'il vous plaît ?
4 Mme KORNER : [interprétation] 3440.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
6 Mme KORNER : [interprétation] Il y a une traduction en anglais de ce qui
7 est inscrit en bas de cette page; est-il possible d'avoir les deux
8 documents l'un à côté de l'autre. Très bien. Merci.
9 Q. Merci beaucoup.
10 Vous avez eu déjà l'occasion d'examiner cette esquisse il y a quelques
11 jours. Etes-vous d'accord que cette esquisse représente d'une manière
12 plutôt précise le camp de Manjaca, la disposition des lieux ?
13 R. Oui.
14 Q. On voit là plusieurs bâtiments et en bas, une légende expliquant ce que
15 c'était. Il y a une ligne interrompue, en pointillée; est-ce qu'elle
16 désigne les limites du camp ?
17 R. Oui. Cette ligne désigne le périmètre à l'intérieur duquel se
18 trouvaient les prisonniers.
19 Q. Bien.
20 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on examiner maintenant 10234. Pour
21 l'instant, peut-être il faudra demander que ce document soit marqué aux
22 fins d'identification, puisque de toute manière, il fait partie du jeu de
23 documents en vertu de l'article 92 ter pour un autre témoin.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Code provisoire, s'il vous
25 plaît.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P472, code provisoire.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Alors peut-on afficher maintenant le
28 document -- qu'est-ce que c'était le document que j'ai demandé ? Je ne me
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1 souviens plus. Bien.
2 Q. Le voilà, donc ceci est un autre document que vous avez déjà eu
3 l'occasion de voir hier, avec quelques photographies qui ont été prises en
4 2002 [comme interprété]. Mais, à votre avis, ces photographies prises neuf
5 ans après les événements, représentent-elles les lieux à peu près tels
6 qu'ils étaient en 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Ce qu'on voit sur cette carte tout d'abord est Kljuc, à gauche de
9 Manjaca.
10 -- cette carte, dites-nous quelle était à peu près la distance entre la
11 ville de Kljuc et le pont de Manjaca ?
12 R. Une vingtaine de kilomètres.
13 Q. Pendant que nous y sommes, dites-nous : êtes-vous au courant d'un
14 incident lors duquel les prisonniers ont dû marcher de Kljuc jusqu'à
15 Manjaca ?
16 R. J'étais au courant de ceci, même si je n'ai pas vu ceci de mes propres
17 yeux, parce que j'étais absent ce jour-là de Manjaca, (expurgé)
18
19 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, effacer
20 ceci, expurger ceci du compte rendu ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous abstenir de
24 donner des précisions au sujet des relations entre les personnes.
25 A quel moment cela s'est-il passé, s'il vous plaît ?
26 R. En juillet 1992.
27 Q. Je sais que cela fait longtemps, mais vous souvenez-vous du temps qu'il
28 faisait à ce moment ?
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1 R. De manière générale, cet été il faisait beau, ce qui était bien pour
2 les prisonniers, il n'a commencé à neiger qu'à la fermeture du camp.
3 Q. Qui est-ce qui a emmené les prisonniers jusqu'au camp, ceux qui ont dû
4 marcher pour y parvenir ?
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6 (expurgé)
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. -- ces personnes ont été emmenées à Manjaca par les membres de la
9 police de Kljuc.
10 Q. D'après vous, quelle explication a été fournie pour justifier le fait
11 que ces prisonniers ont dû se déplacer à pied en marchant de Kljuc jusqu'à
12 Manjaca ?
13 R. D'après ce que j'ai entendu dire, il n'y avait pas de véhicules et
14 comme la distance n'était pas très grande, ils se sont décidés de partir à
15 pied. Donc il n'y avait pas de véhicules qui pourraient être utilisés pour
16 leur transport.
17 Q. Bien. Encore une question avant d'enlever cette carte de l'écran,
18 quelle est la distance entre Manjaca et Banja Luka ?
19 R. Je ne sais pas si ma réponse présente coïncidera avec celle que je vous
20 avais donnée auparavant, mais je crois que la distance doit être d'environ
21 35 kilomètres.
22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je demande le versement de cette
23 carte.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Elle sera reçue.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] P473.
26 Mme KORNER : [interprétation]
27 Q. Maintenant, je vais vous présenter un enregistrement vidéo très bref de
28 2001, l'objectif étant de nous permettre de placer toutes ces images en
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1 perspective pour mieux se repérer sur les lieux. Nous pourrions nous
2 arrêter de temps en temps pour que vous puissiez nous expliquer ce qu'on
3 voit à l'écran.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 Mme KORNER : [interprétation] Alors arrêtons-nous ici.
6 Q. Que voit-on ?
7 R. C'est un bâtiment qui se trouve dans l'enceinte du camp.
8 Q. Très bien.
9 R. C'était une sorte d'atelier.
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Continuons.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on s'arrêter ici maintenant.
13 Q. Qu'est-ce que c'est ?
14 R. Ce sont les bureaux ainsi que les locaux où se trouvait la police
15 militaire et le commandant du camp. Des bureaux, donc.
16 Q. Qui était le commandant du camp à votre époque, pendant que vous y
17 étiez ?
18 R. C'était Bozidar Popovic.
19 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Nous pouvons poursuivre maintenant.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous ici.
22 Q. Et ce bâtiment-ci ?
23 R. Ce sont des ateliers également qui faisaient partie de ce qu'on
24 appelait "Ekonomija." Il y avait là dans une des pièces ici, je crois que
25 c'est la dernière porte qu'on voit, il y avait une petite clinique où les
26 prisonniers se faisaient soigner. Il y avait également un entrepôt.
27 Q. En fait j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'une ferme, d'un bien
28 agricole ?
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1 R. Oui. C'est ce qu'on appelait Ekonomija Karadjordjevic, il y avait du
2 bétail, des moutons, des vaches, des chevaux, et il y avait également des
3 plants de maïs, non pas de maïs, mais plutôt de blé, et des pommes de
4 terre.
5 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, continuons.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous ici.
8 Q. Ce sont les tours d'observation ?
9 R. Oui. Mais c'est une tour d'observation, la seule qui existait et que
10 nous avons construite immédiatement au moment de la création du camp.
11 Mme KORNER : [interprétation] Poursuivons.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Je pense que c'est plutôt évident de quoi il s'agit, ce sont les
15 étables où étaient tenus des prisonniers ?
16 R. Oui, c'est une des étables où, pendant que ce bien agricole
17 fonctionnait, on gardait le bétail, mais ensuite quand il a fallut héberger
18 les prisonniers, alors le choix s'est porté sur ces étables. Nous appelions
19 ces endroits les pavillons. Il y avait là plusieurs rangées où on pouvait
20 mettre les prisonniers. Chacun de ces pavillons pouvait recevoir environ
21 six à 700 prisonniers, il y en avait en tout six.
22 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre,
23 maintenant.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous ici.
26 Q. Alors là on voit une structure ouverte. A quoi servait-elle ?
27 R. C'est un auvent où les prisonniers prenaient leurs repas. C'est là
28 qu'on préparait la nourriture et c'est là que les prisonniers se
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1 réunissaient pour prendre les repas.
2 Q. Très bien. Continuons.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous ici.
5 Q. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image ?
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7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, il faudra qu'on expurge
10 le compte rendu, le témoin vient de dire ce qu'il faisait là-bas.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
12 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous ici.
15 Q. Alors dites-nous très rapidement, il est évident qu'il s'agit là d'une
16 église, mais pourriez-vous nous en dire quelque chose de plus ?
17 R. C'est l'église qui se trouvait dans le village de Sljivno, qui se
18 trouvait à environ 2 kilomètres au maximum de distance du camp. L'église
19 était très endommagée, les murs ne tenaient plus debout, et afin de
20 compléter la restauration de cette église il était décidé d'engager les
21 prisonniers pour les travaux sur l'église. Donc des maçons et d'autres
22 personnes capables de travailler sur le bâtiment ont été retrouvés parmi
23 les prisonniers et ont été envoyés là-bas pour réparer l'église.
24 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci. Je demande le versement de
25 cet enregistrement qui figure au numéro 2314 de la liste 65 ter.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la date de
28 l'enregistrement de cette vidéo ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] C'était en 2001, et je peux vous trouver la
2 date exacte si vous le souhaitez.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P474.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste un instant, j'ai deux questions
6 pour le témoin.
7 Mme KORNER : [interprétation] Certainement.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin,
9 que ce camp a été ouvert pour accueillir les prisonniers de guerre du
10 conflit en Croatie. Est-ce que M. Popovic était le commandant du camp dès
11 le début ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En ce qui concerne l'époque où les
13 prisonniers de guerre de Croatie se trouvaient dans ce camp, je n'en sais
14 rien, c'est une information tout simplement dont je dispose, mais je n'en
15 sais rien.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] M. Popovic, d'où venait-il ? Venait-
17 il de l'armée, ou était-il déjà auparavant un commandant de camp
18 professionnel, disons ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était officier de la JNA, ensuite de la
20 VRS, et ensuite il a été nommé commandant du camp le 15 juin 1992, à peu
21 près à cette date-là, un peu avant mon arrivée.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. En fait, il serait exact de dire qu'il était officier à la retraite et
26 qu'ensuite on l'a rappelé et on lui a demandé de reprendre service, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui. Je crois qu'il était retraité et réactivé pendant la guerre, et ce
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1 n'était pas un cas isolé. Parce que comme vous le savez un officier de
2 carrière est toujours tenu d'être disponible quelle que soit sa situation,
3 même à la retraite. Jusqu'à un certain âge, évidemment.
4 Q. Bien. Alors je veux maintenant qu'on aborde la question des gardes dans
5 le camp. La majorité des gardes venait-elle des rangs de la police
6 militaire ?
7 R. Oui.
8 Q. Y avait-il des officiers de la police civile parmi les gardes du camp ?
9 R. Oui. Il y en avait, mais je dois rajouter ceci, cela était le cas
10 pendant une période très limitée. En juin à cause des effectifs
11 insuffisants de la police militaire, via le commandement du corps un ordre
12 a été donné que les postes de police Kljuc, Sanski Most, et peut-être
13 autres élaborent un plan d'engagement et qu'ils envoient des policiers
14 venant de leurs effectifs, 20 à 30 policiers en tout, pour renforcer la
15 sécurité externe du camp. Cela a duré jusqu'en juillet/août, je crois,
16 cette année, au plus.
17 Q. Vous avez dit que la police civile est venue renforcer la sécurité à
18 l'extérieur du périmètre du camp. Y avait-il des règles prévoyant la
19 possibilité pour ces policiers de pénétrer dans le camp lui-même ?
20 R. Le règlement interne émanant du commandant du camp prévoyait que les
21 personnes chargées de sécuriser l'extérieur de l'enceinte du camp ne
22 pouvaient pas entrer dans le camp, il y avait seulement une partie des
23 forces qui était autorisée de pénétrer dans le camp, donc derrière les
24 barbelés et désarmés.
25 Q. Quelles sont les forces qui étaient autorisées à se rendre à
26 l'intérieur de l'enceinte ?
27 R. Le commandant de la police militaire a élaboré un plan d'engagement ou
28 d'utilisation des effectifs, je ne me souviens plus exactement de
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1 l'intitulé, c'était seulement la patrouille qui avait droit de pénétrer
2 dans le camp pour régler un problème s'il y en avait ou pour transmettre
3 des informations aux détenus en cas de menaces, et cetera.
4 Q. Pendant que la police civile s'y trouvait, ces membres ont-ils jamais
5 été utilisés, envoyés à observer depuis la tour d'observation ?
6 R. Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas.
7 Q. Vous dites qu'il y avait un règlement interne. Savez-vous si ce
8 règlement prévoyait -- si malgré ce règlement les membres de la police
9 militaire entraient dans l'enceinte du camp, même s'ils n'étaient pas
10 censés le faire ?
11 R. Je ne suis pas sûr si je peux répondre à cette question. Je ne le sais
12 pas.
13 Q. En ce qui concerne la police civile, êtes-vous en mesure de nous dire
14 s'ils ont violé le règlement interne, s'ils se sont rendus à l'intérieur du
15 camp malgré le règlement ?
16 R. D'après ce que j'en sais, non.
17 Q. Donc on parle de la police civile, dites-nous, pendant que ces
18 policiers étaient de service au camp, qu'il s'agisse des policiers venant
19 de Kljuc ou Sanski Most, ils relevaient de qui, qui était leur supérieur ?
20 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à l'ordre donné par le
21 commandement du corps d'armée et le centre de sécurité publique, je ne peux
22 pas vous donner les détails de l'accord, donc c'étaient eux qui ont décidé
23 que les postes de sécurité publique de Kljuc et Sanski Most reçoivent un
24 certain nombre de personnes conformément au déploiement prévu, et ils sont
25 venus. Dès qu'ils arrivaient à Manjaca, ils étaient placés sous le
26 commandement du camp, ou plutôt de l'armée ou du commandement du camp ou du
27 corps, ou plutôt donc de l'armée.
28 Q. Si, par exemple, un policier civil commettait une infraction sur le
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1 plan disciplinaire, qui en était compétent ?
2 R. Pour la plupart c'était le commandant du camp, compte tenu du fait
3 qu'il s'agissait d'une infraction, normalement le chef du poste de sécurité
4 publique en était informé et son supérieur. Mais c'était surtout résolu au
5 niveau du commandement du camp puisqu'il était dans le camp, et pour ce qui
6 est de tout ce qui s'y déroulait c'était le commandant du camp qui en était
7 compétent.
8 Q. Si un policier de police commettait un véritable crime, autrement dit,
9 par exemple, s'il agressait un prisonnier, donc s'il commettait un
10 véritable délit, est-ce que le commandant de camp en serait toujours
11 compétent ?
12 R. Tout d'abord, il faudrait se pencher sur la question de savoir s'il
13 s'agit d'un délit ou crime ou simplement d'une infraction, mais si c'était
14 quelque chose qui relevait de la compétence du commandant du camp, c'est
15 lui qui entravait. Si c'était véritablement un délit qui aboutissait à une
16 blessure grave corporelle, une procédure était lancée auprès du juge du
17 tribunal militaire, une enquête était menée comme dans l'affaire dont nous
18 avons parlé tout à l'heure, je crois.
19 Q. Je comprends, vous parlez de l'affaire Filipovic et Bender, des
20 meurtres ?
21 R. C'est exact.
22 Q. S'il était constaté qu'un véritable délit a été commis et si l'on
23 faisait appel au juge, un juge du tribunal militaire, est-ce que les
24 éléments auraient été communiqués au chef du poste de sécurité publique
25 dans lequel avait travaillé ce policier ?
26 R. Oui, certainement, et c'est logique. Son supérieur hiérarchique aurait
27 été informé de ce qui s'était passé et le tribunal militaire aurait repris
28 la suite de l'affaire et initié la procédure.
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1 Q. Est-ce que vous êtes au courant, mis à part les meurtres
2 Filipovic/Bender, est-ce que vous êtes au courant d'autres instances dans
3 lesquelles un policier civil a été sanctionné sur le plan disciplinaire par
4 le commandant du camp ?
5 R. Non, je ne suis pas au courant d'un tel cas.
6 Mme KORNER : [interprétation] Nous avons commencé un peu plus tard, est-ce
7 que nous continuons ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous le savez, je suis l'heure sur
9 internet. Mais je vais respecter nos horaires habituels, donc effectivement
10 nous aurons notre pause à 10 heures 25.
11 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, peut-on passer à huis clos
12 partiel pour quelques moments, le temps que je traite d'autres questions.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous irons à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
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23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Monsieur, puis-je vous demander, lorsque les prisonniers sont arrivés
Page 5273
1 au camp, qui les amenait le plus souvent ?
2 R. Le plus souvent c'étaient les membres du ministère de l'Intérieur, ou
3 plutôt la police qu'on appelait milicija à l'époque.
4 Q. Lorsque l'on faisait venir les prisonniers dans le camp, qui était le
5 premier à les traiter ?
6 R. Vous voulez dire dès qu'ils arrivaient au camp, dès qu'ils entraient ?
7 Q. Oui, suite à leur arrivée, quelle était la procédure à l'égard des
8 prisonniers qui était appliquée ?
9 R. Donc vous me posez une question concernant l'accueil et la réception
10 des prisonniers. Une fois les prisonniers arrivés, nous appliquions un plan
11 que nous avions élaboré concernant l'accueil à la réception des
12 prisonniers, c'est-à-dire une commission les recevait. La commission était
13 constituée de deux policiers, un médecin, une personne qui s'occupait des
14 archives, et un représentant de l'organe de sécurité, (expurgé)
15
16 Il était le plus approprié pour nous de les recevoir dix à dix, compte tenu
17 de la taille de la pièce. Ils s'appuyaient contre un mur. On leur enlevait
18 les vêtements. Le médecin vérifiait s'ils n'avaient pas de blessures. La
19 personne chargée des archives inscrivait le nom donné par la personne ou le
20 nom qui figurait sur le document, si un tel document existait, et ceci
21 était surveillé par l'un de mes hommes. Le secrétaire écrivait ces
22 informations dans un registre de prisonniers et ceci était consigné dans un
23 registre médical également. C'est ainsi que ça se déroulait.
24 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut expurger les mots
25 "
26 public.
27 Q. Vous avez mentionné un médecin, c'était un médecin militaire ou bien un
28 prisonnier ?
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1 R. C'étaient des médecins qui étaient des prisonniers et disent, Eniz
2 Sabanovic et Derviskadic, Mehmed. Eux aussi, ils étaient des prisonniers,
3 ils accomplissaient leur travail de manière très professionnelle et
4 disciplinée, et pour ce qui est de notre service médical, un infirmier, un
5 technicien médical y était aussi, Aleksandar Bijelic.
6 Q. En ce qui concerne le fait que parfois il n'y avait pas de documents
7 concernant les prisonniers, est-ce que parfois l'on admettait les
8 prisonniers qui n'avaient aucun document, aucune pièce d'identité et aucun
9 autre document sur eux ?
10 R. Oui.
11 Q. Quel a été le statut de ces prisonniers ? Autrement dit, c'était un
12 camp militaire, et ces prisonniers-là étaient censés être quoi ?
13 R. Là, l'on ne faisait pas de distinction. Tout était pareil pour nous.
14 Q. Oui, je comprends cela. Mais nous allons voir dans de nombreux
15 documents qu'ils sont décrits comme des prisonniers de guerre. Comment
16 compreniez-vous la signification du terme prisonnier de guerre ?
17 R. Je peux dire seulement ce qu'est un prisonnier de guerre d'après les
18 livres, les manuels. Ça veut dire que c'est un membre des forces de
19 l'ennemi qui a été capturé sur la ligne du front, qui est en uniforme, et
20 qui a été entraîné. C'est un prisonnier de guerre pour moi.
21 Q. Merci, Monsieur. Si j'ai bien compris, vous avez suivi une formation
22 concernant le traitement de ces prisonniers de guerre sur la base des
23 conventions qui les régissent ?
24 R. Oui.
25 Q. Je souhaite que l'on passe à un autre document maintenant. Peut-on
26 d'abord examiner la pièce P60.12.
27 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche à la page 3 en
28 anglais et en B/C/S il s'agit de la page 4, je crois. En B/C/S, c'est un
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1 document dactylographié, peut-être à la page 5. C'est bon là. Merci.
2 Q. Il s'agit là d'une liste qu'à mon avis vous ne l'avez pas vue avant,
3 vous l'avez vue ici pour la première fois, ceci provient du poste de police
4 de Sanski Most, mais le titre est : "La liste des extrémistes les plus
5 radicaux dans la région de Sanski Most." Au numéro 4, nous avons Enis
6 Sabanovic. S'agit-il du médecin dont vous avez parlé ?
7 R. Je pense que oui. Le nom et le prénom correspondent.
8 Q. Pendant la période qu'il a passée dans le camp je suppose que vous
9 l'avez rencontré nombre de fois ?
10 R. Oui.
11 Q. S'agit-il de ses conversations ou d'autres éléments, est-ce qu'il y
12 avait quelque chose qui vous aurait permis de conclure qu'effectivement,
13 conformément à la description, il était l'un des extrémistes les plus
14 radicaux ?
15 R. Moi, je n'ai pas pu conclure cela.
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant examiner le document portant
17 la cote P61.2.
18 Donc ici nous voyons que ceci a été écrit par :
19 "L'adjoint du commandant chargé des questions de morale. Envoyer au
20 directeur du camp de Manjaca, afin d'inspecter personnellement la manière
21 dont les prisonniers sont traités."
22 En fait c'est un document signé par Mladic qui concerne :
23 "L'hébergement des prisonniers de guerre et les principes." La date est
24 celle est du 15 juin, c'était le jour de votre arrivée; est-ce qu'on vous a
25 informé du contenu de cet ordre ?
26 R. Non, je n'ai pas vu ce document.
27 Q. Je comprends que l'on ne vous a pas montré ce document, mais est-ce
28 qu'on vous a informé du fait que le général Mladic avait donné ces
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1 instructions concernant le traitement des prisonniers de guerre à Manjaca ?
2 R. Oui, ceci a été fait à plusieurs reprises à la fois par le commandement
3 du corps d'armée et par le commandement Suprême.
4 Q. Bien.
5 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la pièce dont le
6 numéro 65 ter est 456. Pardon, en anglais nous devons passer à la page 2 et
7 en B/C/S à la page 3. Paragraphe 5 dans les deux cas.
8 Q. Encore une fois, Monsieur, je pense que vous n'avez jamais vu ce
9 document car c'est un rapport soumis par le 1er Corps de Krajina à l'état-
10 major principal. Mais au paragraphe 5 il est question de la situation sur
11 le plan de la sécurité et il y est dit:
12 "Environ 900 prisonniers de guerre de Stari Gradiska ont été
13 transférés à Manjaca."
14 Tout d'abord, le saviez-vous ?
15 R. Lorsque je suis arrivé à Manjaca, j'ai trouvé ces personnes à Manjaca
16 et je savais qu'ils avaient été transférés de Stari Gradiska car Stari
17 Gradiska était sur le territoire de la République de Croatie, et d'après le
18 plan Vance-Owen, tous les membres de l'armée devaient quitter la Croatie,
19 être transférés, et compte tenu du fait que les prisonniers avaient été
20 dans la prison de Stari Gradiska, conformément à l'ordre du commandement du
21 corps ils ont été transférés dans la région dite de réserve, c'est-à-dire à
22 Manjaca.
23 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : simplement quelle était l'appartenance
24 ethnique des prisonniers de Stari Gradiska, pour la plupart ?
25 R. Ces prisonniers étaient pour la plupart des Musulmans, il y a eu un
26 certain nombre de Croates, et parfois éventuellement aussi un Serbe.
27 Q. Les Serbes qui y étaient, pourquoi avaient-ils été emprisonnés à Stari
28 Gradiska ? Pour quels délits ?
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1 R. Je n'affirme pas qu'il y en avait qui venaient de Stari Gradiska, mais
2 je sais que s'agissant de Manjaca lorsque j'ai élaboré certaines
3 statistiques, il y avait cinq Serbes. Je me souviens d'un certain Medic,
4 lui il faisait partie des forces croates en Slavonie et Baranja lorsqu'il a
5 été capturé. Il avait été mobilisé à Zagreb, et il faisait partie des
6 forces croates, et même s'il était Serbe il était là-bas en tant que
7 prisonnier. Donc peut-être il y avait des Serbes aussi qui faisaient partie
8 du transfert des prisonniers de Stari Gradiska à Manjaca. C'est pour cela
9 que j'ai mentionné cela.
10 Q. Vous dites que, pour la plupart, les prisonniers étaient des Musulmans;
11 est-ce que vous avez pu déterminer sur la base des documents qui les
12 accompagnaient de quels crimes on les accusait prétendument ?
13 R. Votre question porte uniquement sur les prisonniers venus de Stari
14 Gradiska ?
15 Q. Oui, en ce moment ma question se limite à eux.
16 R. A Stari Gradiska, dans le camp, enfin dans la prison, il y avait déjà
17 un groupe de Musulmans qui venaient de la région de Doboj, du village de
18 Stari Gradiska, et ils ont été transférés à Manjaca. Quant aux actes qui
19 leur étaient reprochés, c'étaient à peu près les mêmes que ceux qui étaient
20 reprochés à tous les prisonniers, c'est-à-dire qu'ils avaient été trouvés
21 avec des armes sur eux sur la ligne de front. C'étaient des chefs
22 d'accusation qui étaient très semblables pour tous les prisonniers.
23 Q. Je vous remercie.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document figure sur
25 la liste 65 ter, j'en demande l'admission.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P475, Monsieur le
28 Président.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant que
2 nous nous penchions sur le document 65 ter numéro 2855.
3 Q. Ce document provient du poste de sécurité publique de Kljuc, c'est une
4 liste des membres de la Défense territoriale, et voici ma question : Vinko
5 Kondic, le chef du poste de sécurité publique de Kljuc, a signé ce
6 document, l'auriez-vous vu à Manjaca ?
7 R. Oui, une fois.
8 Q. Pour quelle raison est-il venu au camp ?
9 R. Parce qu'il avait été convoqué par le colonel en personne pour régler
10 des problèmes, je parle du colonel Stevilovic. Je les ai vus à ce moment-là
11 tous les deux, et j'ai assisté à leur conversation. Donc c'est la seule
12 fois où j'ai vu cet homme, je ne l'ai plus jamais revu par la suite.
13 Q. Je ne voudrais pas consacrer trop de temps à ce sujet, mais pouvez-vous
14 nous dire quel était le problème dans ce cas précis ?
15 R. Il s'agissait de problèmes liés à des documents qui manquaient. En
16 raison de cela, Stevilovic a dit à Kondic de ne plus envoyer de prisonniers
17 s'ils n'avaient pas de document.
18 Q. La partie manuscrite de ce document démontre que certains prisonniers
19 ont été admis par un sergent Milorad Topic. Qui était ce sergent Milorad
20 Topic ?
21 R. C'était un homme qui jouait le rôle de secrétaire, d'agent
22 administratif dans le camp, il faisait partie de la police militaire, et je
23 crois que son nom a été évoqué plus tard en rapport avec l'assassinat de
24 Filipovic.
25 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu du sergent Milorad Topic dans
26 le cadre de ce meurtre de Filipovic ?
27 R. Il a subi le même sort que toutes les autres personnes impliquées. Tous
28 ces hommes ont immédiatement été suspendus, démis de leurs fonctions, une
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1 enquête a été menée sur place sous la direction d'un juge d'instruction qui
2 a été convoqué sur les lieux afin qu'une autopsie soit réalisée avec l'aide
3 d'un médecin, et ces hommes ont été présentés devant les tribunaux
4 compétents.
5 Q. Quand ces hommes ont-ils été jugés ?
6 R. Ils ont été jugés, je parle des assassins de Filipovic et de Bender, en
7 2007,
8 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais que les derniers
9 mots soient expurgés du compte rendu d'audience, Monsieur le Président. Je
10 demande le versement au dossier de ce document.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P476, Monsieur le
13 Président.
14 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, le document
15 suivant est un document dont le témoin est l'auteur. Je demanderais donc
16 qu'il ne soit pas affiché sur les écrans. Mais je voudrais tout de même que
17 ce document qui porte le numéro 2462 soit affiché sur les écrans à
18 l'intérieur du prétoire, sans publication extérieure au prétoire.
19 Q. Monsieur, ce document est-il bien l'un des rapports dont vous avez
20 parlé tout à l'heure lorsque vous disiez que vous envoyiez des rapports à
21 vos supérieurs ?
22 R. Oui.
23 Q. On voit votre paraphe en page 2, mais pour l'instant ce n'est pas ce
24 qui nous occupe. Ce document porte la date du 22 juin et il se lit comme
25 suit, je cite :
26 "Pendant la journée nous avons rencontré un groupe de prisonniers dont
27 l'âge était soit supérieur à 60 ans soit inférieur à 18 ans en vue de leur
28 libération…"
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1 Quelle est la pertinence de ces âges, 18 et 60 ans ?
2 R. Nous avons appliqué la logique militaire pour déterminer les
3 responsabilités et les obligations de ces personnes, en effet, selon la loi
4 en vigueur à l'époque, un homme dont l'âge se situe entre 18 et 60 ans
5 avait des obligations militaires. S'il n'y avait aucun autre chef
6 d'accusation par rapport à une personne qui donc n'était pas suspectée d'un
7 quelconque délit, crime ou crime de guerre, nous considérions que ces
8 hommes pouvaient être relâchés du camp ou en tout cas nous souhaitions
9 prendre des mesures en vue de leur libération.
10 Q. Très bien. Alors troisième paragraphe, je vous prie, vous y évoquez un
11 entretien avec un certain M. Hadzic, et dans le rapport nous lisons, je
12 cite : "Il a été établi qu'il est arrivé à Manjaca par erreur." Que
13 signifient les mots "par erreur" ?
14 R. Ils signifient que l'instance qui l'a transféré à Manjaca l'avait fait
15 en invoquant certains renseignements mais que ces renseignements se sont
16 avérés erronés.
17 Q. Ce sont les gens qui ont amené ce prisonnier qui vous ont dit cela ? Le
18 policier qui l'a amené ?
19 R. Soit les policiers qui l'ont amené, mais je doute que la chose a été
20 découverte immédiatement, mais il est possible que certains documents
21 soient arrivés par la suite en provenance du poste de police, ou qu'il y
22 ait eu une intervention humaine indiquant tout cela.
23 Q. Dans le reste du document, il est question de votre entretient avec le
24 défunt Filipovic, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact, oui.
26 Q. Je vous remercie.
27 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
28 versement au dossier de ce document.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P477 à conserver sous
3 pli scellé, Monsieur le Président.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
5 J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le document 65 ter numéro
6 810.
7 Q. Ce document est envoyé par Vinko Kondic au commandant du camp de
8 prisonniers de guerre comme convenu entre le colonel Stevilovic et le chef
9 du poste de sécurité publique de Kljuc. Donc, les inspecteurs Todo Gajic
10 et Dmitar Buvac sont envoyés sur place pour s'occuper des prisonniers de
11 guerre.
12 (corr2,02) Ceci a-t-il été le résultat d'une discussion avec le colonel
13 Stevilovic, entre le colonel Stevilovic et l'inspecteur Kondic ? Vous
14 pouvez répondre par oui ou par non.
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous rencontré l'inspecteur Gajic et les autres hommes concernés
17 alors qu'ils étaient sur place ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Comme vous nous l'avez dit, lorsqu'ils interrogeaient les prisonniers,
20 il n'y avait pas nécessité que soit présent un membre des services de
21 Renseignements ?
22 R. En effet.
23 Q. Je vous remercie.
24 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
25 demande le versement au dossier et l'enregistrement de ce document.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P478, Monsieur le
28 Président.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant
2 est le document 65 ter numéro 10224. Et j'indique immédiatement aux Juges
3 de la Chambre que ce document ne paraît pas, pour une raison ou pour une
4 autre, sur notre liste 65 ter mais qu'ils s'agit encore une fois d'un
5 rapport du témoin, établi par le témoin et que par conséquent, j'aimerais
6 qu'il ne soit pas affiché à l'extérieur du prétoire.
7 Q. La date de ce document est le 26 juin. C'est un rapport dont vous êtes
8 l'auteur, n'est-ce pas, Monsieur ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. La question dont vous traitez dans ce rapport principalement, n'est-ce
11 pas, est évoqué au paragraphe 3 du texte, à savoir qu'il y a parmi les
12 prisonniers des hommes qui fournissent des renseignements ?
13 R. C'est cela.
14 Q. Au paragraphe 4, vous dites que 46 prisonniers sont arrivés de Bosanska
15 Dubica, et qu'il apparaît qu'ils ont déjà été entendus par le poste de
16 sécurité publique. Il est d'ailleurs ajouté dans ce paragraphe qu'"ils sont
17 arrivés dans le camp de Manjaca uniquement à des fins de logement et de
18 garde." Que signifient ces mots ?
19 R. Ces mots signifient que ces hommes resteront à Manjaca jusqu'au moment
20 où le centre d'investigations du tribunal militaire de Banja Luka leur aura
21 trouvé une autre place.
22 Q. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient rester dans un camp de
23 prisonniers militaires, puisque c'est bien ce qu'était Manjaca et non à
24 Bosanska Dubica ?
25 R. Ce que je vous dis, c'est uniquement la conclusion logique que je peux
26 tirer personnellement quant à la raison de leur présence là-bas. Je suppose
27 qu'il y avait un problème de place ou quelque chose comme ça, mais je n'en
28 sais rien, en réalité.
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1 Q. D'accord.
2 Mme KORNER : [interprétation] Puis en page 2 de la version anglaise, page
3 1, si je ne m'abuse de la version B/C/S - et je rappelle que ce document
4 date du 26 juin, déjà - il est indiqué qu'il se trouvait là 1 548
5 prisonniers de guerre.
6 Alors, Monsieur le Président, je sais bien que, selon le Règlement, puisque
7 ce document ne figure pas sur notre liste 65 ter, il ne pourrait pas,
8 normalement, être versé au dossier. Mais manifestement, c'est un document
9 très pertinent et je présente toutes mes excuses pour cette omission de
10 notre part. Mais je demande tout de même le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Des observations de la part de la
13 Défense ?
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection non plus.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est donc admis et
17 enregistré.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P479 à conserver sous
19 pli scellé, Monsieur le Président.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
21 J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le document 65 ter numéro
22 2427. Encore une fois, je demanderais que ce document ne soit pas diffusé à
23 l'extérieur du prétoire.
24 Q. C'est un rapport qui date du jour suivant par rapport au document
25 précédent.
26 On y voit votre paraphe et il y est question de l'arrivée de 39 nouveaux
27 prisonniers originaires de Sanski Most. Des inspecteurs de Sanski Most vont
28 revenir pour poursuivre les interrogatoires. Cent trois personnes viennent
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1 de Kljuc, deux hommes de Sanski Most, qui ont aidé les responsables du
2 camp, vont être remis en liberté.
3 Puis maintenant, nous passons au lendemain et il est indiqué que :
4 "En raison de l'arrivée des nouveaux prisonniers, on est passé de 1
5 568 à 1 700 prisonniers sur place."
6 N'est-ce pas ?
7 R. C'est exact.
8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas
9 m'appesantir sur ce document. J'en demande le versement au dossier et
10 l'enregistrement.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P80 peut-être à
13 conserver sous pli scellé, Madame Korner ?
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Tous ces documents sont à conserver
15 sous pli scellé, je vous prie. Excusez-moi. J'aurais dû le dire plus tôt.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera donc conservé sous pli
17 scellé, Monsieur le Président.
18 Mme KORNER : [interprétation] Document suivant. Son numéro est 10225 et,
19 Monsieur le Président, il ne figure pas sur notre liste 65 ter, mais il va
20 être intégré à la série de documents que nous présentons dans le cadre de
21 l'application de l'article 92 ter du Règlement. Donc, il peut être
22 enregistré aux fins d'identification. Et j'aimerais que l'on affiche la
23 page 2 de ce document dans les deux langues, si je ne me trompe.
24 Je demande que nous passions quelques instants à huis clos partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
26 clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction P482, à
2 conserver sous pli scellé, Monsieur le Président.
3 Mme KORNER : [interprétation] Autre document, c'est un autre rapport qui
4 porte la date du 1er juillet. Au milieu du texte, on lit, je cite :
5 "Selon les registres mis à jour, il se trouve à Manjaca près de 1 100
6 prisonniers de Kljuc, 229 de Doboj, 268 de Sanski Most, 34 de Prijedor," et
7 cetera, et cetera. Un peu plus loin, nous lisons que "95 % de ces
8 prisonniers sont musulmans."
9 Le document en B/C/S, si je ne me trompe ne compte qu'une seule page, mais
10 en anglais il faut passer maintenant à la page suivante. On y lit, je cite
11 :
12 "Nous envisageons de remettre en liberté tous les prisonniers dont l'âge
13 est supérieur à 60 ans ou inférieur à 18 ans, ainsi que toutes les
14 personnes gravement malades si elles n'ont pas commis de crime de guerre."
15 Q. Alors c'est la deuxième fois que l'on trouve une mention indiquant que
16 des prisonniers vont être remis en liberté. Le premier rapport date de 15
17 jours avant, à peu près. Le premier dans lequel on trouve cette mention. Je
18 vous demande si quelque chose a été fait sur la base de cette proposition
19 selon laquelle tous les prisonniers dont l'âge était supérieur à 60 ans ou
20 inférieur à 18 ans devaient être remis en liberté ? En d'autres termes,
21 quelque chose s'est-il passé ?
22 R. Depuis le rapport précédent, bien entendu, rien ne s'est passé. Nous
23 avons fait des propositions et par la suite, des documents sont apparus qui
24 ont indiqué qu'il y avait des problèmes. Mais je pense que ce n'est pas une
25 action facile à mettre en œuvre dans le cadre hiérarchique, étant donné
26 l'échange de documents nécessaires. Donc je ne m'attendais pas en tout état
27 de cause à une réaction immédiate.
28 Q. Mais vous pensiez qu'il valait la peine de réitérer cette proposition ?
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1 R. Certainement. C'était mon avis. Donc je l'ai réitéré à cinq ou six
2 reprises. Le problème a été évoqué cinq ou six fois encore.
3 Q. D'abord, très bien. Je vous remercie.
4 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
5 sur le document dont le numéro est 10227. Il ne figure pas non plus sur
6 notre liste 65 ter. Je demanderais pour le moment son enregistrement aux
7 fins d'identification. Peut-être serait-il préférable de l'examiner à huis
8 clos partiel, Monsieur le Président.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes
10 maintenant à huis clos partiel.
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25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
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17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. Il s'agit d'un de vos rapports en date du 4 juillet, à ce moment-là le
24 nombre de prisonniers a augmenté et a atteint le chiffre de 1 870
25 personnes. C'est ce qui est indiqué dans un des paragraphes de ce document.
26 Dans ce document aussi, vous dites qu'une proposition a été faite, à savoir
27 que ceux qui avaient plus de 60 ans et ceux qui avaient moins de 18 ans
28 devaient être relâchés, ce qui signifie que rien ne s'est passé avant le 4
Page 5291
1 juillet, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact. Aucune des mesures que nous avions proposées n'a été
3 mise en œuvre.
4 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, merci. Je demande le versement de
5 ce document.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P484 sous pli scellé.
8 Mme KORNER : [interprétation] 2468, le document suivant. Sous pli scellé
9 aussi.
10 Q. Très bien. Alors c'est un document du 5 juillet. Vous traitez ici le
11 problème des 268 prisonniers de guerre de Sanski Most, et vous dites que la
12 documentation relative au dépôt de plaintes au pénal à l'encontre des
13 personnes qui le méritent devrait être préparée par des fonctionnaires
14 habilités du SJB de Sanski Most. Donc c'étaient les agents habilités de la
15 police qui étaient censés effectuer ce que vous venez de décrire, donc de
16 préparer les rapports pour le dépôt des plaintes au pénal ?
17 R. Oui, cela relevait de leur responsabilité.
18 Q. Vous avez dit que le SJB de Sanski Most devait relâcher les personnes
19 ayant plus de 60 ans et celles-là ayant moins de 18 ans, leur permettre de
20 rentrer chez eux, ainsi que les malades. Donc nous voyons que vous répétez
21 ceci de nouveau.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document. Il
23 est sur notre liste 65 ter.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
25 Mme KORNER : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne vois pas où --
27 Mme KORNER : [interprétation] A la deuxième page, 2468.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je ne vois pas.
Page 5292
1 Mme KORNER : [interprétation] 2468.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En fait oui, je vois, je vois.
3 Mme KORNER : [interprétation] C'est au numéro 24.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci. Je l'ai trouvé.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Il sera versé.
6 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
7 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer maintenant au document 1592 de
8 la liste 65 ter, c'est de nouveau un document confidentiel, il ne faudra
9 pas le diffuser à l'extérieur.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suppose que le précédent a été
11 versé sous pli scellé également, alors que cela n'est pas consigné au
12 compte rendu.
13 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, bien sûr.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le document sera versé sous pli
15 scellé.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. C'est votre rapport rédigé trois jours après le précédent rapport, au
19 milieu du premier paragraphe vous dites :
20 "Il est typique que, comme c'était le cas en ce qui concerne les
21 prisonniers que nous avons traités auparavant, que la grande majorité des
22 prisonniers amenés au camp de Manjaca ne portaient aucune arme, n'avaient
23 pas participé activement à l'organisation et poursuite du soulèvement armé.
24 Ce qui signifie qu'il est très difficile de réunir des éléments
25 d'information permettant l'élaboration et la rédaction de la documentation
26 nécessaire pour le dépôt d'une plainte."
27 Cela est-il exact, c'était votre opinion en juillet 1992 ?
28 R. Oui.
Page 5293
1 Q. Alors :
2 "Le 7 juillet 1992, 560 prisonniers de Sanski Most sont arrivés dans
3 le camp de Manjaca. Durant le transport depuis Sanski Most à Manjaca, 24
4 prisonniers sont morts. La cause probable de leurs décès est le manque
5 d'oxygène durant leur transport dans les camions frigorifiques. Un tel
6 comportement des organes de Sanski Most est extrêmement inhumain et pas
7 professionnel du tout. Les personnes qui ont décédé n'ont pas été
8 enregistrées en tant que prisonniers de guerre reçus à Manjaca. De nouveau,
9 comme cela a été déjà observé auparavant, des personnes ayant moins de 18
10 ans et plus de 60 ans ont été emmenées au camp."
11 Alors, dites-nous : est-ce que vous étiez présent à la veille de la
12 rédaction de ce rapport au moment où ces prisonniers sont arrivés et parmi
13 lesquels il y avait des personnes décédées ?
14 R. Oui.
15 Q. Qui est-ce qui était présent au moment où ils sont arrivés ?
16 R. Les officiers de police de Sanski Most.
17 Q. Quelle était leur attitude, de quelle manière se sont-ils comportés,
18 vous souvenez-vous de leur réaction par rapport au décès de ces 24
19 personnes ?
20 R. Ecoutez, je ne me souviens plus des réactions individuelles, mais
21 j'étais horrifié, ces personnes étaient là entassées dans ces camions. Il
22 ne s'agissait pas de camions réfrigérés, mais des camions couverts d'une
23 bâche, des remorques parmi lesquelles il y avait des personnes âgées, des
24 personnes handicapées, celles avec des problèmes de santé, et tout cela a
25 contribué à ce qu'ils décèdent lors de ce transport. Quelle que soit la
26 situation, 24 personnes se trouvant à bord de ces camions ont décédé et
27 nous n'avons pas réussi à les réanimer.
28 Q. Alors vous avez refusé d'accepter les cadavres. Que s'est-il passé avec
Page 5294
1 les cadavres ?
2 R. Ecoutez, au camp on ne peut accueillir que des personnes en vie, donc
3 les cadavres on nous a renvoyés, et je crois que le même camion les a
4 transportés jusqu'à Sanski Most, mais je n'ai aucune preuve concernant
5 ceci.
6 Q. Concernant ce document où vous parlez du décès de quelqu'un de Kljuc,
7 cause de décès mort naturelle, et ensuite vous indiquez que le camp de
8 Manjaca a été visité par les présidents du conseil municipal et des
9 tribunaux militaires de Banja Luka. Donc c'est tout ce qui nous intéresse
10 dans ce rapport.
11 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
13 Mme KORNER : [interprétation] Sous pli scellé, s'il vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] P486 sous pli scellé.
15 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors passons maintenant au
16 document 2428 de la liste 65 ter.C'est un autre rapport qui est
17 confidentiel, et que je demanderais de ne pas être diffusé à l'extérieur,
18 s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. Vous parlez dans ce rapport de nouveau des problèmes "relatifs à
22 l'accueil de nouveaux prisonniers, notamment ceux venant des municipalités
23 de Kljuc et Sanski Most;" vous dites qu'ils "sont emmenés en masse," qu'ils
24 "n'ont pas été sélectionnés," que "ces personnes étaient ramassées de
25 partout et conduites de chez eux, des champs où elles travaillaient," qu'il
26 "y avait parmi eux des personnes âgées de plus de 60 ans, jeunes de moins
27 de 18 ans," qu'elles "ont subi des mauvais traitements," que "parmi ces
28 personnes il y en a qui sont mortes à cause du manque d'oxygène pendant le
Page 5295
1 transport," que "le traitement qu'on leur a accordé n'était pas conforme
2 aux conventions de Genève," et cetera, qu'ils "ont subi des humiliations
3 extrêmes, passés à tabac." Vous avez marqué tout ça, c'était votre opinion,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Je ne vois pas ma signature, mais je crois que c'est bien mon rapport.
6 Q. Regardons le bas de la page, page 2 en B/C/S --
7 R. Oui, c'est bien mon rapport. C'est ce que j'ai écrit. Je n'ai aucune
8 preuve pour démontrer ceci ou pour l'expliciter, mais parfois j'ai essayais
9 de provoquer des réactions par mes rapports, j'essayais qu'on cesse avec
10 ceci, qu'on n'amène plus des gens en masse sans aucun tri, je pensais
11 qu'ils ne méritaient pas, et j'essayais de transmettre ces informations que
12 j'avais obtenues des personnes amenées au camp, mais cela ne signifie pas
13 nécessairement que tout ce que ces personnes m'ont dit était vrai.
14 Q. Oui, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir si c'était vrai, mais le fil
15 conducteur lors de tous ces entretiens avec ces personnes était qu'elles ne
16 combattaient pas, qu'elles n'étaient pas armées, qu'elles ne portaient pas
17 d'uniforme, qu'on les a retrouvées dans les champs, par exemple ?
18 R. Oui, on peut le dire.
19 Q. Mais vous sentiez qu'il était nécessaire de souligner le fait qu'ils
20 étaient bien des prisonniers, mais également des êtres humains, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui, précisément. C'est ce que j'ai toujours fait et toujours pensé
23 pendant que je me trouvais à Manjaca.
24 Q. Très bien.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document sous
26 pli scellé.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] P487, sous pli scellé.
Page 5296
1 Mme KORNER : [interprétation] Alors je vous demanderais maintenant
2 d'examiner le document 1113 de la liste 65 ter. Examinons le paragraphe 4
3 dans les deux versions.
4 Q. Je pense que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce document
5 auparavant puisqu'il s'agit d'un rapport de combat. Nous n'allons pas
6 examiner le document en détail -- il est affiché à l'écran, donc on voit
7 bien de quoi il s'agit.
8 Mais l'auteur de ce document ou celui qui l'a signé c'est celui dont
9 vous avez déjà parlé ? Pourriez-vous dire oui ou non tout simplement ?
10 Mme KORNER : [interprétation] Mais il faudrait afficher le bas de
11 cette page tout d'abord -- peut-être le bas de la deuxième page en B/C/S.
12 C'est bien lui ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 Mme KORNER : [interprétation] Alors retournons maintenant au paragraphe 4.
15 Q. Alors il y est indiqué :
16 "Aujourd'hui, 105 prisonniers d'appartenance ethnique musulmane ont été
17 remis à l'organisation Merhamet. Il s'agit de prisonniers qui n'ont pas
18 fait l'objet de dépôt de plaintes au pénal." Alors tout d'abord, dites-
19 nous, s'agit-il ici de la première libération de prisonniers depuis votre
20 arrivée au camp ? En fait, tout d'abord, cet événement ici, il s'est bien
21 passé, n'est-ce pas ? C'est vrai ce qui est indiqué ici ?
22 R. Oui, oui. C'était la première fois, et c'est grâce aux activités de
23 l'organisation Merhamet, qui a accepté d'accueillir les personnes âgées et
24 les jeunes personnes, puisque malgré toutes mes complaintes, personne n'a
25 jamais réagi et jamais rien n'a été fait, donc Merhamet a réagi et a
26 accueilli ces personnes.
27 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que la Chambre a déjà entendu parler
28 de Merhamet ? Oui. Très bien. Alors je demande le versement de ce document.
Page 5297
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera reçu et marqué.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] P488.
3 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Avant la pause, quelque chose qui
4 traite du même sujet, c'est le document 2429.
5 Q. Vous voyez ici des noms, s'agit-il des personnes qui ont été remises à
6 Merhamet suite à l'accord donné par le colonel Vukelic ? Nous n'avons pas
7 ici retranscrit tous les noms de personnes.
8 R. Oui. Il s'agit des personnes qui avaient moins de 18 ans ou plus de 60
9 ans.
10 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors le document figure sur notre
11 liste 65 ter. Je demande son versement, il n'est pas de nature
12 confidentielle.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] P489.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si on peut faire la pause déjà
16 ou pas. Le document suivant que j'aimerais aborder est un peu long, donc
17 peut-être qu'il faudra prendre la pause maintenant.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. On va le faire.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, en attendant que le
22 témoin arrive, je dois vous informer du fait qu'il vous reste 30 minutes de
23 temps.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je crois y avoir demandé trois heures mais,
25 bon, je peux voir si -- écoutez, je peux arriver à finir mon interrogatoire
26 plus rapidement si vous avez acceptez que tous les documents figurant sur
27 notre liste 65 ter soient versés, sans que j'aborde chacun de ces documents
28 avec le témoin.
Page 5298
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est la manière la plus efficace de
3 procéder, parce que vous savez que le temps reste d'une importance cruciale
4 pour nous.
5 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je le comprends très bien, mais vous
6 devez comprendre pour quelle raison j'ai besoin du temps pour interroger ce
7 témoin et que --
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, oui.
9 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Alors je vais faire de mieux que
10 je peux pour essayer de compléter l'interrogatoire en une demi-heure.
11 Peut-on afficher maintenant un document confidentiel, sans le diffuser à
12 l'extérieur, 2430, de la liste 65 ter ?
13 Q. Alors page 2 en anglais, page 2 en B/C/S, on voit la signature et je
14 crois -- les initiales, et je crois que c'est un de vos rapports, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors revenons maintenant à la première page dans les deux versions. Ce
18 rapport traite de la visite du comité international de la Croix-Rouge à
19 Manjaca, du 16 juillet, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Ils ont présenté leur conclusion au commandant du camp, au colonel
22 Vukovic, qui était commandant adjoint chargé du moral des troupes au sein
23 du 1er Corps de Krajina.
24 R. C'est exact.
25 Q. Ils font référence à Omer Filipovic et Senad Supuk, qui se trouvaient
26 en cellule d'isolement après avoir été passés à tabac. Ils disent qu'il y
27 avait de sang humain sur des murs de la cellule. Dites-nous s'il vous plaît
28 : si Filipovic et cette autre personne ont bien été placés en cellule
Page 5299
1 d'isolement ?
2 R. Si c'est ce qui est indiqué, ça doit être le cas, bien que je ne m'en
3 souvienne pas.
4 Q. Bien. Dans ce rapport vous dites que les policiers militaires ainsi que
5 le commandant chargé de la sécurité ne comprennent tout simplement pas que
6 les prisonniers sont des êtres humains; est-ce bien votre expérience en ce
7 qui concerne les agissements de la police militaire ?
8 R. Oui, exactement comme je l'ai écrit ici.
9 Q. Enfin vous indiquez que les militaires et les polices font sortir
10 parfois les prisonniers qu'ils n'aiment pas ou qu'ils aiment moins, qu'ils
11 les font sortir des cellules de leur propre gré et qu'ils les passent à
12 tabac quand ils en ont envie.
13 Monsieur, n'est-il pas vrai que cela s'est passé à Manjaca, que des
14 policiers ont battu des prisonniers ?
15 R. Oui, c'est ce qui est indiqué ici. J'ai essayé de prendre des mesures
16 par le biais de la police militaire, et je me suis également adressé à mon
17 supérieur en lui envoyant un rapport afin que des mesures soient prises
18 empêchant de telles activités.
19 Q. Bien. Pour que tout soit clair, est-ce que vous faites ici référence
20 seulement à la police militaire, ou aussi à la police civile ?
21 R. Cela concernait tout d'abord la police militaire parce que d'après les
22 informations dont nous disposions c'était surtout une patrouille de police
23 militaire qui s'est conduite ainsi.
24 Q. Très bien. Merci.
25 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P490 sous pli scellé.
28 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Nous allons examiner très rapidement le
Page 5300
1 document suivant qui est le document 2778 sur notre liste 65 ter ce n'est
2 pas un document confidentiel. C'est la page 2 en anglais et page 1 en
3 B/C/S. Non, page 3 en B/C/S. Bien, merci.
4 Q. C'est un rapport qui porte sur le même incident émanant du colonel
5 Vukelic avec la même date.
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Très bien.
8 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P491.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bien. On va faire aussi vite que possible.
12 Peut-on afficher maintenant le document - non, en fait, non, non, on ne va
13 pas le faire parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous allons
14 passer au document 2431. C'est un document confidentiel il ne faudra pas le
15 diffuser à l'extérieur.
16 Q. C'est encore un de vos rapports en date du 22 juillet. On aborde le
17 même sujet dans ce document. Vous dites dans le premier paragraphe que :
18 "Chaque nouveau groupe de prisonniers arrivant de Kljuc et de Sanski
19 Most contient de moins en moins de personnes responsables de quoi que ce
20 soit qu'on puisse incriminer et c'est pour ceci que nous proposons qu'une
21 sélection soit faite et qu'on cesse de faire venir les prisonniers, les
22 personnes n'ayant pas d'arme et n'ayant participé au soulèvement."
23 Vous dites par la suite que :
24 "Autrement ce camp va être considéré comme un camp de détention, de
25 ségrégation de Musulmans et de Croates et l'histoire nous ne le pardonnera
26 pas."
27 Vous avez écrit ceci à l'époque; est-ce que cela reflète votre opinion
28 actuelle ?
Page 5301
1 R. Oui, je pense ceci est encore aujourd'hui. J'ai exprimé mon opinion et
2 mes impressions dans ce rapport. Il y a eu là-bas trop de personnes pour
3 lesquelles nous n'avions aucune information, selon laquelle ils auraient
4 participé -- selon laquelle ils auraient commis un crime de guerre ou, par
5 exemple, ont été capturés sur la ligne de front.
6 Q. Très bien. Ensuite le début du paragraphe suivant :
7 "Durant la journée au camp de Manjaca neuf nouveaux prisonniers de guerre
8 de Kljuc ont été emmenés pour lesquels les policiers eux-mêmes ne savaient
9 pas nous expliquer quelle était la raison de leur emprisonnement, pour
10 quelle raison on les avait capturé et amené ici. Pour dire la vérité, c'est
11 le premier groupe qui a été amené ici et qui ne portait aucune trace de
12 violence, ce qui indique très probablement qu'ils ont été amenés ici tout
13 simplement parce qu'ils étaient Musulmans ou Croates."
14 Voilà c'est ce qui m'intéressait dans ce document.
15 Mme KORNER : [interprétation] Alors je demande le versement de ce document.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P492 sous pli scellé.
18 Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant c'est 2432. Il ne faut
19 pas le diffuser à l'extérieur et il devrait être enregistré sous pli
20 scellé. Donc la date de ce document est la date du lendemain, vous y
21 évoquez 994 prisonniers arrivés de Sanski Most et vous dites, je cite :
22 "Nous n'avons aucun élément d'information nouveau, autrement dit un groupe
23 important de ces prisonniers n'a pas participé au combat, n'était pas en
24 possession d'arme, et rien d'autre n'est à notre disposition pour justifier
25 de les maintenir en détention. Nous recueillons des dépositions de ces
26 prisonniers; ces dépositions se résument à deux ou trois phrases parce que
27 les prisonniers n'ont rien à dire en dehors du fait qu'ils ont été arrêtés
28 alors qu'ils étaient à leur domicile puis emmenés au camp sans savoir pour
Page 5302
1 quelle raison."
2 Vous faites une nouvelle fois appel aux responsables des municipalités,
3 Kljuc et de Sanski Most, pour qu'il ne s'agisse plus ainsi à l'avenir.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, donc
5 que nous passions à huis clos partiel un instant.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à
7 présent à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
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25 (expurgé)
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Page 5303
1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Dernier paragraphe en page 1 de la version anglaise, page 1 également
5 de la version B/C/S. Ce paragraphe évoque des accusations d'emploi de la
6 force par la police militaire. Vous y dites, je cite :
7 "Nous en appelons une nouvelle fois à ce que le commandant de la police
8 militaire soit informé que le camp des prisonniers de guerre de Manjaca
9 n'est pas un centre de torture mais un camp de prisonniers de guerre. Ces
10 derniers devront au moins y être traités humainement."
11 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
12 demande le versement au dossier et l'enregistrement sous pli scellé de ce
13 document.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P493 à conserver sous
16 pli scellé, Monsieur le Président.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous nous
18 penchions rapidement sur le document 365 de notre liste 65 ter.
19 Excusez-moi. Ce document est déjà une pièce à conviction puisqu'en fait, il
20 s'agit de la pièce P365. Donc, étant déjà versée au dossier, je ne vais pas
21 m'en occuper dans l'immédiat.
22 En revanche, j'aimerais que nous nous penchions sur le document 10229 qui
23 ne figure pas, Monsieur le Président, sur notre liste 65 ter. C'est la
24 raison pour laquelle j'en demanderais l'enregistrement aux fins
25 d'identification, et le cas échéant, j'en demanderais le versement par
26 requête écrite.
27 Q. Ce document est bien, n'est-ce pas, un document qui fait partie de
28 toute une série de documents, dans laquelle il est indique que :
Page 5304
1 "Les prisonniers de guerre doivent accomplir des travaux des champs."
2 Dans le cas particulier, il est prévu de :
3 "…leur confier une mission de vérification de l'état des canalisations
4 d'eau sur toute la longueur de ces canalisations."
5 Vous avez déjà dit il y a peu que l'église avait été construite par des
6 prisonniers. Est-ce que des prisonniers étaient utilisés pour accomplir du
7 travail physique de réparation ou de vérification de l'état des
8 canalisations et autres ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous eu la moindre difficulté à trouver des prisonniers qui
11 acceptaient de faire ce genre de travail ?
12 R. Oui. Les prisonniers partaient travailler en s'étant portés volontaires
13 pour le faire. Il était tout à fait naturel pour ces hommes de souhaiter
14 sortir à l'air frais et avoir des contacts avec d'autres personnes. Donc,
15 les policiers demandaient souvent si des volontaires souhaitaient
16 travailler à un jour déterminé pour, par exemple, s'occuper des
17 canalisations ou creuser la terre pour ramasser les pommes de terre. Il y a
18 aussi ce travail de reconstruction de l'église dont j'ai déjà parlé. Donc,
19 tout cela se faisait sur base de volontariat, et le nombre de personnes qui
20 se portaient volontaires était, en général, supérieur au nombre nécessaire.
21 Mme KORNER : [interprétation] Penchons-nous rapidement sur le document 2433
22 dont je demande qu'il ne soit pas diffusé à l'extérieur du prétoire.
23 Quant au document précédent, Monsieur le Président, j'en demande
24 l'enregistrement aux fins d'identification. J'ai oublié de le faire.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
26 pièce P494 enregistrée aux fins d'identification.
27 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
28 Alors revenons, si vous le voulez bien, au document 2433 dont j'ai annoncé
Page 5305
1 la lecture il y a un instant, document confidentiel qui ne doit pas être
2 diffusé sur les écrans extérieurs au prétoire.
3 Q. Encore une fois, Monsieur, c'est un rapport dont vous êtes l'auteur.
4 Dans ce rapport, il est question de la mort d'Omer Filipovic et d'Esad
5 Bender, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact, oui.
7 Q. Donc, c'est quelques jours après la visite -- au fait, la visite dont
8 il était question dans un rapport précédent, visite de la Croix-Rouge,
9 était-ce la première visite de la Croix-Rouge ?
10 R. Je ne crois pas, en fait. Je ne me rappelle pas exactement à quelle
11 date la première visite de la Croix-Rouge a eu lieu, mais je crois qu'elle
12 a eu lieu très tôt, au début du mois de juillet, si je ne me trompe.
13 Q. D'accord. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que nous ayons le temps
14 de passer en revue ce rapport de façon très détaillée, sauf pour remarquer
15 que Topic était soupçonné d'avoir participé au décès de ces deux hommes,
16 comme vous nous l'avez déjà dit précédemment, n'est-ce pas ?
17 Mme KORNER : [interprétation] En haut de la page 2 de la version anglaise,
18 au paragraphe 2 de la version en B/C/S.
19 Q. Nous voyons mention de ce fait, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. Ils ont été découverts immédiatement, je parle des auteurs
21 de ces actes qui ont été découverts en une heure, une heure et demie.
22 Toutes les personnes suspectées d'avoir participé à cet acte ont été
23 découvertes et les magistrats instructeurs ont demandé à ce qu'une enquête
24 soit diligentée.
25 Donc, un légiste est arrivé sur les lieux, et pour ce qui nous
26 concerne, l'affaire a été réglée, car ce sont d'autres instances, d'autres
27 pouvoirs compétents qui en ont été chargés. Pour ma part, la seule chose
28 que j'ai faite a consisté à appeler son frère, Mehmed, pour lui présenter
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1 mes condoléances personnellement et pour lui parler un peu, et il est
2 possible que nous ayons pris un café ensemble.
3 Q. Je vous remercie.
4 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier et
5 l'enregistrement de ce document, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P495, Monsieur le
8 Président, à conserver sous pli scellé.
9 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
10 sur le document 508 de la liste 65 ter. C'est un document de combats, ce
11 qu'il est convenu d'appeler un rapport de combats émanant du 1er Corps de la
12 Krajina et adressé à l'état-major principal.
13 Au bas de la première page anglaise, qui correspond à la troisième page en
14 B/C/S, paragraphe 3,
15 Q. Nous lisons ce qui suit, je cite :
16 "Près de 1 460 prisonniers de guerre ont été transférés à Manjaca en
17 provenance d'Omarska. Des décès se sont produits pendant le voyage jusqu'au
18 camp."
19 Nous examinerons dans un instant le rapport que vous avez établi au sujet
20 de cette même question. Mais je vous demande, puisque ce rapport date du
21 mois d'août, s'il date en fait d'un moment ultérieur à la fermeture
22 d'Omarska ?
23 R. Oui.
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
25 versement au dossier et l'enregistrement de ce document qui figure sur
26 notre liste 65 ter.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P496, Monsieur le
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1 Président.
2 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais à présent que nous passions au
3 document 1587 dont je demande l'affichage sur les écrans. Ah. Toutes mes
4 excuses. C'est un document qui est confidentiel qui ne devrait donc pas
5 être diffusé à l'extérieur du prétoire.
6 Page 2, rapidement, pour commencer. Même chose pour la version B/C/S.
7 Q. Ce document est-il bien signé par vous ?
8 R. Oui.
9 Q. Il porte la date du même jour que le document précédent.
10 Mme KORNER : [interprétation] Je demande qu'on affiche une nouvelle fois la
11 page une de ce document, à présent.
12 7 août 1992.
13 Q. Au paragraphe 2, vous parlez du fait que vous avez reçu des prisonniers
14 de guerre, que la liste n'a pas été mise à jour, que vous ne savez pas si
15 ces nouveaux prisonniers viennent d'Omarska ou pas, que huit prisonniers
16 sont morts pendant le voyage, qu'ils ont probablement car il présente des
17 traces visibles de violence et vous évoquez le comportement des personnes
18 qui ont assuré la sécurité pendant le voyage des prisonniers, en disant que
19 c'est un comportement tout à fait inconvenant, inhumain, que les
20 responsables de la sécurité ont bousculé les prisonniers, et que lorsqu'on
21 les a mis en garde, quant à l'interdiction de tuer un prisonnier à demi-
22 mort, ils ont répondu si vous agissez de cette façon, vous aurez la même
23 chose, vous recevrez la même chose.
24 Alors cette personne qui s'est adressé au responsable de la sécurité pour
25 les mettre en garde par rapport à leur comportement; était-ce vous ?
26 R. Oui, parce qu'il y avait toute sorte de choses de ce genre qui se
27 passaient à l'entrée du camp, et le commandant du camp est intervenu
28 également d'ailleurs. Mais ces hommes n'ont pas mis un terme à leurs
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1 agissements, donc je suis sorti également. J'ai considéré qu'il était de
2 mon devoir moral et de (expurgé). Je suis sorti
3 pour essayer d'empêcher que ce genre d'agissement se poursuive, mais à ce
4 moment-là, j'ai vécu ce qui est décrit dans ce document, et ils m'ont dit
5 si je continuais à crier à leur encontre, je subirais le même sort que ceux
6 qui gisaient sur le sol. Donc je n'ai rien pu faire d'autre qu'informer mon
7 supérieur et rédiger ce rapport comme c'est indiqué dans le texte.
8 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je
9 demanderais que les mots, figurant en page 61, lignes 1 et 2 du compte
10 rendu d'audience, soient expurgés du texte. Je parle des mots, "
11
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
13 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je vous remercie.
14 Q. Qui étaient les hommes qui ont amené ces prisonniers d'Omarska. Je ne
15 vous demande pas leurs noms, mais leur fonction.
16 R. Bien sûr. Je ne saurais vous donner leurs noms, car je ne les connais
17 pas. Mais il s'agissait principalement de membres de la police, de la
18 milicija, des hommes donc qui étaient en uniforme.
19 Q. Puis pour en terminer avec ce document, au dernier paragraphe de la
20 version anglaise, page 1, nous lisons :
21 "Le camp de Manjaca est désormais plein. Il n'y a plus de place pour un
22 seul prisonnier supplémentaire."
23 On voit un rappel destiné aux inspecteurs chargés des enquêtes qui
24 expliquent que :
25 "Tous les prisonniers amenés en provenance d'Omarska sont des
26 extrémistes dangereux, mais qu'aucune explication n'ait fournie à ce sujet,
27 et qu'au moment de recevoir ces prisonniers, nous avons découvert que des
28 hommes qui n'étaient pas aptes à porter un fusil se trouvaient parmi eux et
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1 qu'ils n'étaient par conséquent pas non plus de courir ou de tirer. Nous
2 avons découvert parmi ces hommes cinq mineurs qui n'avaient jamais porté
3 une arme ou participé à un combat et qui n'avaient même pas assuré une
4 quelconque distribution d'eau. Donc tout cela confirme le comportement très
5 léger des instances responsables et le travail très superficiel effectué
6 par les responsables policiers et le SUP
7 nous vous demandons de faire suite de façon urgente à ce rapport…" et
8 cetera, et cetera.
9 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
10 l'enregistrement et l'admission de ce document avec conservation sous pli
11 scellé.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira la pièce P497, à conserver
14 sous pli scellé, Monsieur le Président.
15 Mme KORNER : [interprétation] J'essaie d'aller le plus vite possible. Donc
16 j'aimerais que nous nous penchions maintenant sur le document 2384. Encore
17 une fois, Monsieur le Président, document confidentiel qui ne doit pas être
18 diffusé à l'extérieur du prétoire sur les écrans.
19 Q. Donc ce rapport, vous en êtes également l'auteur, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous décrivez la composition du groupe de prisonniers détenus dans le
22 camp, et au deuxième paragraphe, vous décrivez une visite de Vojo
23 Kupresanin, qui est arrivé, et qui a déclaré que 70 % des prisonniers
24 devraient être remis en liberté jeudi. Sa visite ayant eu lieu deux jours
25 plus tôt. Qui était M. Vojo Kupresanin ?
26 R. Je n'ai jamais rencontré cet homme, mais je sais qu'il était président
27 de la région autonome serbe de Krajina, ou quelque chose comme cela. Il
28 était donc venu en cette qualité à Manjaca, mais je n'étais pas présent à
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1 son arrivée en tout cas je ne me rappelle pas m'être trouvé sur les lieux.
2 Il s'était engagé à parler aux prisonniers pour leur soutenir le moral. Il
3 s'était engagé à obtenir la remise en liberté de 90 % d'entre eux ou au
4 moins de 70 % d'entre eux comme il l'indique dans le document. Tout ceci a
5 créé un problème pour nous, je parle des instances chargées de la sécurité
6 du camp, parce que le fait que sa parole n'ait pas été tenue, que sa
7 promesse n'ait pas été tenue a provoqué pas mal de trouble à l'intérieur du
8 camp.
9 Q. Vous dites, je cite :
11 (expurgé)
12 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, lignes 23
13 à 25, de la page 62 du compte rendu, il faut une expurgation partielle en
14 tout cas à ce niveau du compte rendu. Je ne vais pas répéter les mots qui
15 doivent faire l'objet de cette expurgation, car cela exigerait une nouvelle
16 demande d'expurgation.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
18 Mme KORNER : [interprétation] Ce ne serait pas donc très utile.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet.
20 Mme KORNER : [interprétation] Donc pourriez-vous ordonner l'expurgation, je
21 vous prie, Monsieur le Président ?
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.
24 Je demande à présent le versement au dossier et l'enregistrement de ce
25 document.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P498, à conserver sous
28 pli scellé, Monsieur le Président.
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1 Mme KORNER : [interprétation] En fait, il s'agissait déjà d'une pièce à
2 conviction. Je n'avais donc pas besoin d'en demander le versement. Mais
3 j'aimerais que nous nous penchions rapidement sur le document 517 de la
4 liste 65 ter.
5 Q. Nous avons déjà vu précédemment les protestations que vous avez faites
6 suite à l'arrivée d'un certain nombre de personnes depuis Omarska en
7 l'absence de tout document démontrant les raisons pour lesquelles ces
8 personnes arrivaient à Manjaca; est-ce que le responsable du poste de
9 sécurité publique de Prijedor, Simo Drljaca, qui fournissait au commandant
10 les listes des nouveaux arrivants ainsi que les documents susceptibles de
11 les concerner ?
12 R. Vous voyez, à la lecture de cette lettre, adressée au commandant du
13 camp, qu'il déclare envoyer des documents en annexe de la lettre, mais il
14 ne dit pas quel est le nombre de ces notes jointes. Mais en effet, un
15 certain nombre de notes sont arrivées ultérieurement après l'arrivée de ces
16 personnes.
17 Mme KORNER : [interprétation] Très rapidement, j'aimerais que nous nous
18 penchions sur la page 3 de la version anglaise, et de la version en B/C/S,
19 le prisonnier qui m'intéresse c'est le prisonnier numéro 52. --
20 Q. Nous voyons ici, je crois, une illustration des protestations faites
21 par vous car, au regard du numéro 52, on voit qu'il est question d'un homme
22 né en 1926. Donc, manifestement, un homme qui avait plus de 60 ans, n'est-
23 ce pas ?
24 R. C'est exact.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document figure sur
26 notre liste 65 ter. J'en demande le versement au dossier et
27 l'enregistrement.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P499 à conserver sous
2 pli scellé.
3 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous penchions
4 sur le document 1282.
5 Monsieur le Président, je demande encore une fois que nous passions à huis
6 clos partiel, pour quelques instants.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
8 le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 [Audience publique]
5 Mme KORNER : [interprétation] Le document suivant sera le document 2436.
6 Encore une fois document confidentiel à ne pas diffuser à l'extérieur du
7 prétoire et dont je demanderais l'enregistrement sous pli scellé.
8 Ce document est un rapport et c'est la page 2 de la version B/C/S qui, je
9 crois, est la page 3 en anglais qui m'intéresse.
10 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si l'homme dont il est question est
11 bien celui dont vous avez déjà parlé ? Vous pouvez par oui ou par non.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que le contenu de ce rapport a été porté à votre connaissance ?
14 R. A mon retour, bien sûr, oui.
15 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions à présent
16 sur la page 2 en B/C/S.
17 Toutes mes excuses. Ce que je voulais dire, c'était que j'aimerais que nous
18 nous penchions sur la page 2 de la version anglaise et d'ailleurs, oui,
19 c'est bien aussi la page 2 en B/C/S.
20 Affichage du bas de la page, je vous prie, dans la version anglaise. Merci.
21 Q. Nous lisons dans ce texte que, je cite :
22 "Les représentants du poste de sécurité publique de Banja Luka ont visité
23 le camp."
24 C'est bien cela ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Je cite :
27 "En dépit de l'urgence qu'il y a à accueillir les prisonniers dans le
28 respect des critères établis, les plus hauts responsables du poste de
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1 sécurité publique ont fait la sourde oreille par rapport aux ordres reçus."
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
3 versement au dossier et l'enregistrement de ce document.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et enregistré.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P451 [comme interprété]
6 conservée sous pli scellé.
7 Mme KORNER : [interprétation] J'aborde maintenant un document qui ne figure
8 pas sur notre liste 65 ter et dont le numéro est 10233
9 Q. pour prendre note du contenu de ce document, en fait, car vous en avez
10 déjà parlé.
11 C'est un ordre, n'est-ce pas, et vous verrez lorsque vous lirez la page 2
12 de ce document qu'il est signé au nom du général Talic, et qu'il évoque la
13 reconstruction de l'église, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Je vous remercie.
16 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande
17 l'enregistrement aux fins d'identification de ce document dont nous
18 demanderons l'ajout au dossier, le cas échéant.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est enregistré.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P502, enregistrée aux
21 fins d'identification.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je passe rapidement en revue ce qui me reste
23 de documents pour voir si je peux avancer plus rapidement, car je vois bien
24 que mon temps est déjà dépassé.
25 Oui. Ce document sera présenté en présence de notre témoin, donc on va pas
26 le présenter maintenant.
27 J'ai ici un rapport, je demande au témoin seulement de l'identifier, et je
28 m'arrête là.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Donc peut-on afficher 24 -- non, en fait
2 2579. Il faut passer à la page 2 en anglais. C'est un rapport du mois de
3 novembre. En B/C/S, on voit ça à la première page. Peut-on ne pas diffuser
4 ce document à l'extérieur du prétoire ?
5 Q. Donc c'est la même personne à laquelle vous avez fait référence tout à
6 l'heure qui avait rédigé ce rapport, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Donc en novembre 1992 des préparatifs ont été commencés afin de
9 libérer ces personnes du camp et de les transférer dans un autre camp.
10 R. Oui. C'était début novembre et le départ du premier groupe avait été
11 prévu pour le 14 novembre, départ en direction des pays tiers.
12 Q. Bien.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
14 Ensuite je demanderais qu'on affiche le document 2349.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Admis et enregistré.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que P503.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sous pli scellé, je suppose.
18 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui. Merci beaucoup. Sous pli scellé
19 bien évidemment.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous pli scellé.
21 Mme KORNER : [interprétation] Donc le dernier document porte la date du 9
22 novembre, à ne pas diffuser en dehors de ce prétoire. Il s'agit d'un
23 document confidentiel.
24 Q. Alors je pense que c'est un rapport dont vous êtes l'auteur, vous
25 décrivez dans ce rapport la situation des prisonniers arrivés de la prison
26 de Banja Luka qui avaient été soumis à des violences physiques et qui
27 portaient des traces visibles de blessures et des coups.
28 R. C'est exact.
Page 5317
1 Q. Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps nous n'allons pas examiner le
2 reste de ce rapport.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je demande son versement.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] P504.
6 Mme KORNER : [interprétation] Alors ce que je veux maintenant c'est montrer
7 au témoin quelques enregistrements vidéos.
8 Q. Dites-nous, tout d'abord, si vous étiez à Manjaca au moment où M.
9 Ashdown, Patty Ashdown est venu ?
10 R. Je ne me souviens pas si j'y étais, je sais que cette visite a bien eu
11 lieu, mais je ne sais pas si j'étais présent au moment des événements.
12 Mme KORNER : [interprétation] En fait, cela est déjà versé au dossier,
13 donc on ne va pas nous en occuper maintenant, passons à autre chose,
14 document 2330. C'est le dernier thème que je pense aborder aujourd'hui.
15 C'est un document qui se trouve dans le système Sanction. Bien.
16 Alors on entend rien mais peut-être que ça fait rien. Peut-on s'arrêter ici
17 pendant quelques instants.
18 Q. Derrière la journaliste on voit plusieurs personnes debout, tête
19 penchée, tout d'abord, dites-nous : qui sont ces personnes.
20 R. Des prisonniers, j'en connais un parmi ceux-ci.
21 Q. Pourriez-vous nous dire lequel ?
22 R. Vahid Ceric, à partir de gauche.
23 Q. Ils ont tous la tête baissée. C'était conformément à un ordre qu'il
24 leur aurait été donné ?
25 R. Oui, c'était un ordre et puis le règlement du camp prévoyait que les
26 prisonniers en se déplaçant dans l'enceinte du camp qu'ils soient convoqués
27 en train de se diriger vers un bureau ou un endroit où retournaient leur
28 local qu'ils devaient se déplacer la tête baissée. J'imagine que c'était
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1 pour amenuiser, diminuait leur capacité de résistance.
2 Q. Très bien. Mais je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire maintenant
3 d'entendre cet enregistrement. Bon, on peut montrer la suite de cet
4 enregistrement encore un peu. Je pense que nous allons voir le prisonnier
5 dont vous parliez tout à l'heure.
6 On pourrait peut-être avancer l'enregistrement un tout petit peu.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son.
9 Q. Est-ce bien la personne dont vous parliez, M. Ceric ?
10 R. Oui, c'est Vahid Ceric.
11 Q. Bien. Merci.
12 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera admis et enregistré.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P505.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai une question pour le témoin.
16 Monsieur le Témoin, sur cet enregistrement vidéo nous voyons des détenus
17 qui portent sur une sorte d'uniforme. J'ai l'impression qu'ils portent tous
18 des mêmes vêtements, le même couvre-chef. Vous avez remarqué ceci aussi ?
19 Cet uniforme leur était fourni par le camp, par les autorités du camp ou
20 c'est par hasard ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je dirais que c'est par hasard que ça a
22 été fait pour les besoins de cette occasion-là.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils ont été
24 habillés de cette manière-là pour les besoins de cet événement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses, Messieurs les Juges, mais
28 j'ai oublié un document. Je demande le document 1591.
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1 Messieurs les Juges, je demande que le document ne soit pas diffusé à
2 l'extérieur et qu'il soit conservé sous pli scellé. Je n'arrive pas à
3 croire que j'ai réussi à manquer, à oublier ceci.
4 Q. Voilà, donc vous avez parlé de la différence qui existait entre les
5 notes officielles et les rapports, s'agit-il dans ce document de notes
6 officielles que vous avez rédigées concernant les incidents que vous venez
7 de nous décrire relatifs aux prisonniers d'Omarska ?
8 R. Oui.
9 Q. Dans ce rapport au début, vous dites que -- élaborer à l'occasion des
10 comportements violents et inhumains de la part des employés du SJB de
11 Prijedor à l'égard des prisonniers pendant le transport depuis Omarska vers
12 Manjaca.
13 Q. Très bien.
14 Mme KORNER : [interprétation] Je demande le versement de ce document sous
15 pli scellé.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P506 sous pli scellé.
18 Mme KORNER : [interprétation] Bien.
19 Q. Arrêtons-nous ici pendant quelques instants. Je veux vous poser
20 maintenant la question que le Juge Delvoie vient de vous poser.
21 Les prisonniers en se déplaçant dans l'enceinte du camp portaient-ils des
22 uniformes ?
23 R. Non. D'habitude, non. Ils portaient les événements qu'ils avaient sur
24 eux au moment de leur arrivée. Il est vrai qu'il y avait quelques uniformes
25 pour certains mais pas pour tous.
26 Q. Merci beaucoup.
27 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de m'avoir
28 autorisée à utiliser plus de temps qu'initialement prévu.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense de Stanisic n'a
2 pas l'intention d'interroger le témoin ou vous avez juste changé l'ordre ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Nous venons tout juste de changer l'ordre.
4 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous nous sommes déjà rencontrés.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais pour le compte rendu, j'indique que je
7 suis Dragan Krgovic, que je défends Stojan Zupljanin et que je vais vous
8 poser plusieurs questions portant sur votre déposition d'aujourd'hui.
9 Q. Je vous prie, afin d'éviter les chevauchements, du moment où nous
10 parlons la même langue, de ne pas commencer vos réponses immédiatement
11 après mes questions. Attendez quelques secondes pour que les interprètes
12 puissent interpréter et mes questions et vos réponses.
13 Ma première question porte sur votre dernière réponse. Je pense que quelque
14 chose que vous venez de dire n'a pas été consigné. Donc, en répondant à la
15 question posée par Mme le Procureur au sujet du port des uniformes, vous
16 avez dit qu'"ils portaient les vêtements qu'ils avaient sur eux à leur
17 arrivée." C'est ce qui était habituel, "mais pas pour tous."
18 Alors, moi, j'ai entendu dire, je vous ai entendu dire que les prisonniers
19 portaient des uniformes qu'ils avaient sur eux au moment où ils sont
20 arrivés, et qu'il y avait des uniformes mais pas pour tous. Donc, qu'est-ce
21 que vous avez dit ? Est-ce bien exact ?
22 R. Oui. Il y en avait qui portaient des uniformes. En fait, ils portaient
23 les vêtements qu'ils avaient sur eux en arrivant au camp, que ce soient des
24 uniformes ou autre chose.
25 Q. Bien.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe maintenant pendant
27 quelques instants à huis clos partiel.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel, Messieurs les Juges.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
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13 Pages 5322-5323 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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24 [Audience publique]
25 M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, ce document n'est traduit
26 que partiellement. Je l'ai envoyé au service de Traduction, j'ai demandé sa
27 traduction. Il compte cinq ou six pages mais comme il n'a pas été traduit
28 intégralement, je vais demander que le témoin donne lecture de ces cinq ou
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1 six phrases qui nous intéressent, pour que les interprètes puissent les
2 traduire. De toute évidence, je ne peux pas compléter mon contre-
3 interrogatoire aujourd'hui, je vais juste poser quelques questions de
4 nature générale, j'espère que le document sera téléchargé dans le prétoire
5 électronique pendant la journée.
6 Q. Dites-nous : connaissez-vous ce document, Monsieur le Témoin ?
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9 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel ? Je
10 demande qu'on expurge cette partie du compte rendu, s'il vous plaît.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. KRGOVIC : [interprétation]
26 Q. veuillez lire à haute voix l'intitulé de ce document.
27 R. "Les méthodes d'entraînement d'instruction pour le combat de la police
28 militaire."
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Peut-on afficher la page 2 de ce
2 document, chapitre 7, c'est la page 175.
3 Q. Alors le Procureur vous a posé aujourd'hui la question de savoir
4 quelles sont les personnes bénéficiant du statut de prisonnier de guerre.
5 Vous avez donné une définition assez étroite, assez scolaire du prisonnier
6 de guerre. Alors je vais vous demander donner lecture de ce qui est marqué
7 ici. Je vous demanderais de nous dire si ce qui est indiqué ici reflète la
8 situation telle qu'elle était à l'époque, de manière adéquate.
9 Alors sous le terme "prisonnier de guerre," on sous entend, on comprend la
10 personne qui --
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Krgovic, il ne nous
12 reste qu'une minute avant de lever la séance. Il n'y a pas vraiment -- ce
13 n'est pas la peine d'entamer ceci alors que vous ne pourrez pas finir ce
14 document.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Il ne me reste même pas deux minutes, bon,
16 bon.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais non, il ne vous reste pas de temps.
18 Vous le savez, je regarde l'heure dans le système LiveNote pour qu'on sache
19 exactement l'heure. Parce que je suis que l'heure que nous avons sur nos
20 montres n'est pas la même. Donc nous allons poursuivre demain matin.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
23 Monsieur le Témoin, nous devons lever la séance maintenant, nous devons le
24 faire à 1 heure 45; il est 1 heure 45. Mais comme vous avez fait votre
25 déclaration solennelle, je me dois de vous avertir du fait que vous ne
26 pouvez pas, vous ne devez pas vous entretenir avec la Défense ou
27 l'Accusation au sujet de votre déposition et par ailleurs avec personne à
28 l'extérieur de ce prétoire. Alors nous allons poursuivre demain dans ce
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1 même prétoire à 9 heures, et d'après notre plan de travail, votre
2 déposition devrait être finie demain.
3 Donc vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Mais vous n'avez pas fini
4 votre déposition.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux demain à 9
6 heures. Merci.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 22 janvier
8 2010, à 9 heures 00.
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