Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-

  6   T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Avant que je ne demande que les

  8   parties se présentent, la Chambre souhaite remarquer pour le compte rendu

  9   d'audience qu'elle siège dans sa composition complète, avec le Juge

 10   Harhoff. Allez-y.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Tom

 12   Hannis. Je représente l'Accusation avec notre commis d'audience, Crispian

 13   Smith. Et je souhaite traiter d'une question de procédure avant l'arrivée

 14   du témoin.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvetic et

 16   Tatjana Savic au nom de la Défense Stanisic.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Igor

 18   Pantelic et Dragan Krgovic pour la Défense de Stojan Zupljanin.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite simplement attirer votre attention

 21   sur un point. Je ne demande pas de recours pour le moment, je ne sais pas

 22   si va être nécessaire. Mais ce matin, j'ai reçu un e-mail avec 94 documents

 23   que la Défense a proposés pour les utiliser en contre-interrogatoire, et si

 24   j'ai bien compris, c'étaient les documents qui n'avaient pas été notifiés

 25   en avance. Peut-être ça ne me poserait pas de difficulté. D'après ce que je

 26   vois, certains des documents sont déjà sur la liste 65 ter, donc je devrais

 27   les connaître. Cependant, depuis plus de quatre semaines nous avions le

 28   Témoin Nielsen, et je les ai reçus ce matin plutôt que la semaine dernière

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  1   ou il y a deux semaines. Merci. C'est tout.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la partie adverse souhaite

  3   soulever quelque chose, faire des commentaires ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la plupart des

  5   documents qui ont été fournis à M. Hannis ont déjà été versés au dossier

  6   dans cette affaire. Par conséquent, nous n'avons pas cru qu'il était

  7   nécessaire et que ça poserait un préjudice à nos éminents collègues de la

  8   partie adverse. Merci.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois que vous avez dit "la plupart."

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je dirais 95 % de ces documents ont déjà été

 11   versés au dossier.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous verrons comment les choses vont se

 13   dérouler.

 14   La Chambre a sous les yeux la troisième requête de l'Accusation demandant

 15   permission de modifier sa liste 65 ter afin d'ajouter les documents

 16   concernant le témoin présent. L'essentiel de la requête porte sur le fait

 17   qu'il est question d'un document où l'Accusation ne pouvait pas

 18   précédemment confirmer qu'elle allait l'utiliser. La Défense, je suppose,

 19   ayant reçu cette notification récemment - puisque cette requête a été

 20   déposée le 22 janvier, c'est-à-dire vendredi dernier - et la question qui

 21   se pose est de savoir combien de temps faut-il à la Défense pour qu'elle

 22   puisse traiter de ce nouveau document. Si elle peut nous l'indiquer, ceci

 23   serait utile. Mais -- enfin, je ne vais plus faire de suppositions.

 24   Entendons la Défense.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je

 26   souhaite que le compte rendu d'audience reflète le fait que Me O'Sullivan

 27   s'est rejoint à nous dans la Défense Stanisic.

 28   Je souhaite indiquer également que nous sommes prêts à continuer. Nous

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  1   avons reçu le document vendredi, et j'ai informé mon éminent collègue du

  2   fait que la Défense Stanisic n'aura pas d'objection, nous pouvons

  3   poursuivre concernant ce document. Mais il existe un autre aspect.

  4   Ce document, le document dont nous parlons, est une réponse à une lettre

  5   envoyée par M. Karadzic. J'ai demandé à M. Hannis d'avoir le jeu complet de

  6   ces documents qui concernent un point contesté dans cette affaire, et je

  7   dis qu'il serait plus judicieux si tous ces documents que l'Accusation

  8   possède ou peut obtenir, que tous ces documents soient remis aux parties,

  9   et ensuite, je crois que nous pourrons traiter de cette question

 10   entièrement. C'était l'essentiel de ma suggestion faite à M. Hannis.

 11   Mais concernant ce document-là, je pense que nous pouvons poursuivre sans

 12   délai supplémentaire.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic. Et certainement,

 14   M. Hannis se prononcera sur votre proposition.

 15   Maître Pantelic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade nous

 17   n'avons pas d'objection particulière, mais s'il vous plaît, permettez-moi

 18   de bénéficier d'un délai supplémentaire et je vais vérifier les choses avec

 19   mon équipe pendant la pause pour ce qui est des détails concernant ces

 20   documents. Mais en principe, je pense que la Défense Zupljanin ne s'y

 21   opposera pas.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends, Maître Pantelic.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 25   Messieurs les Juges. Monsieur Hannis, vous êtes en train de parler de ces

 26   deux documents, c'est-à-dire la correspondance entre le bureau de Cutileiro

 27   et le reste. Que ces deux-là. Un seul. Non, Monsieur le Président, je

 28   n'aurai pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, ce que Me Zecevic a dit

  2   concernant les documents à l'égard desquels le document en question était

  3   une réponse, peut-être vous ne devez pas répondre formellement maintenant,

  4   mais après la pause, nous nous attendrions à une réponse.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je vais vérifier. Je sais qu'il a demandé si

  6   je disposais d'une lettre qui fait l'objet de la réponse qui est le

  7   document dont je dispose, donc c'est la lettre du 12 juin de Cutileiro à M.

  8   Karadzic. J'ai demandé à mes assistants de vérifier si nous avons la lettre

  9   de M. Karadzic qui a provoqué cette réponse, et si nous l'avons, nous

 10   allons également la remettre, et je vais essayer de répondre à ce sujet-là

 11   après la pause.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Je pense que nous avons

 13   maintenant traité de toutes les questions préliminaires. Est-ce que le

 14   greffier d'audience pourrait faire venir le témoin de nouveau. Merci. J'ai

 15   dit "marshal" plutôt que "usher" en anglais en parlant de l'huissier.

 16   J'oublie visiblement que je ne suis plus là où j'étais avant.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre contre-interrogatoire va

 21   continuer. Je vous souhaite la bienvenue de nouveau et mes meilleurs vœux

 22   pour le nouvel an.

 23   Je souhaite rappeler à la Défense qu'il vous reste encore une heure et

 24   demie pour terminer le contre-interrogatoire du Dr Nielsen.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 26   pense qu'avant les vacances judiciaires l'année dernière, nous avons eu une

 27   discussion et nous avions compris que la Chambre de première instance

 28   allait nous permettre de disposer de la journée entière. Mon co-conseil et

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  1   le conseil de la Défense de Zupljanin me rappellent qu'une décision a déjà

  2   été prise à ce sujet. Si vous vous souvenez, nous avons demandé du temps

  3   supplémentaire, et il y a eu une discussion.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avoue que je me fonde surtout sur mes

  5   propres souvenirs, peut-être je me trompe, mais bien sûr, je m'appuie

  6   également sur les traces écrites du greffe, mais est-ce que l'Accusation a

  7   les mêmes souvenirs que Me Zecevic concernant la décision prise par la

  8   Chambre ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je vérifie le compte rendu d'audience. Je me

 10   souviens de la discussion, mais je ne me souviens pas du résultat, à vrai

 11   dire.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Je vais peut-être pouvoir vous aider. Le

 13   Juge Delvoie présidait ce jour-là et nous avons eu une discussion détaillée

 14   concernant le calendrier et finalement, la décision a été prise selon

 15   laquelle la Défense Stanisic allait disposer d'une journée; Zupljanin, une

 16   journée; et le Procureur, pour les questions supplémentaires, encore une

 17   journée; c'était la décision.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce qui explique pourquoi on avait prévu

 19   trois jours pour ce témoin.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, maintenant le contrôle d'audience

 22   confirme ce que Me Pantelic vient de dire. Donc, M. Zecevic aura une

 23   journée, Me Pantelic une journée, et l'Accusation une journée. Merci

 24   beaucoup.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, puis-je

 27   commencer ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, maître Cvijetic.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite simplement demander à l'huissier

  2   de remettre un classeur contenant des éléments de preuve à l'Accusation.

  3   LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.

  7   R.  Bonjour, Monsieur Cvijetic.

  8   Q.  Visiblement, nous devons continuer à travailler. La dernière fois, si

  9   vous vous souvenez, nous avons fini de commenter des lois pertinentes,

 10   importantes pour que nous puissions comprendre le rôle et les compétences

 11   du ministère de l'Intérieur en tant qu'organe. Cependant, nous devons

 12   encore traiter d'autres choses. Vous, dans votre rapport d'expert, à partir

 13   du paragraphe 175, vous traitez également du règlement interne du ministère

 14   de l'Intérieur, or, le ministre Stanisic, d'après la loi concernant

 15   l'administration d'Etat et d'après la loi concernant le ministère interne

 16   ou les Affaires intérieures, M. Stanisic devait le faire adopter. Est-ce

 17   exact ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Excusez-moi, la réponse du témoin n'a pas été consignée au compte rendu

 20   d'audience.

 21   Monsieur Nielsen, veuillez simplement répéter la réponse à ma question

 22   précédente, visiblement elle n'a pas été consignée.

 23   R.  Oui, ceci est exact.

 24   Q.  De nouveau, la réponse n'a pas été consignée au compte rendu

 25   d'audience, je ne sais pas, peut-être vous voyez où réside le problème dans

 26   le compte rendu d'audience.

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Bien, nous pouvons poursuivre. En ce qui concerne ces réglementations

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  1   internes, M. Stanisic était tenu de les faire adopter en vertu de la Loi

  2   relative à l'administration de l'Etat et relative aux Affaires intérieures

  3   afin de définir les activités du ministère de l'Intérieur, sa gestion des

  4   activités qui ne sont pas régulées par la loi, car vous serez d'accord avec

  5   moi pour dire qu'il n'est pas possible de faire englober tous les aspects

  6   existants au sein d'une loi, est-ce exact ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Dans les paragraphes auxquels j'ai fait référence, donc à partir de

  9   175, vous avez avec raison -- Excusez-moi, mais encore une fois, les

 10   réponses de M. Nielsen ne sont pas consignées au compte rendu d'audience.

 11   Donc visiblement, le problème c'est que vous me comprenez, donc vous

 12   répondez trop vite et il y a un chevauchement. Donc veuillez répondre après

 13   une petite pause à ma question précédente.

 14   R.  Je m'excuse, et la réponse c'est oui, c'est exact.

 15   Q.  Bien, dans les paragraphes cités, vous avez déjà traité d'un de ces

 16   actes. Surtout le règlement concernant l'organisation interne du ministère

 17   de l'Intérieur dans les circonstances du danger imminent de guerre et dans

 18   l'état de guerre, est-ce exact ?

 19   R.  Oui, ceci est exact.

 20   Q.  Je dirais que vous avez traité de cela à juste titre, car il s'agit là

 21   en réalité d'un acte interne qui était le plus important et le plus vaste

 22   de tous les actes que le ministre était tenu de faire adopter ?

 23   R.  C'était certainement le document interne le plus volumineux.

 24   Q.  Oui, et même physiquement, il pèse plus d'un demi-kilo, car par le

 25   billet de ce document, de cet acte, de ce texte juridique, le ministre

 26   définit l'organisation interne du ministère, à commencer par les activités

 27   du ministre au fond jusqu'à l'employé qui s'acquitte des activités toutes

 28   simples, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est exact, mais il convient de noter que malgré le volume du

  2   document, il correspondait pratiquement à la moitié du règlement précédent

  3   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine concernant le même sujet.

  4   Q.  Bien. Dans ce document, on énumère les descriptions de travail de

  5   chaque employé, on traite des qualifications, de la formation requise

  6   concernant les postes différents, la fin de contrat, et cetera ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Dans ce classeur, le premier document porte le numéro 20. Excusez-moi,

  9   votre réponse précédente n'a pas été consignée, veuillez la répéter.

 10   R.  Oui. Ceci est exact, c'est le but de ce document.

 11   Q.  Bien, dans ce petit classeur que je vous ai remis, au numéro 20, nous

 12   avons un compte rendu de la séance élargie du collège du MUP en date du 9

 13   septembre 1992.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour la Chambre de première instance,

 15   j'indique qu'il s'agit de la pièce 239 en vertu de l'article 65 ter.

 16   Q.  En attendant que le greffe ne trouve ce document, je peux déjà vous

 17   dire qu'il était question de la prise en considération du projet de

 18   documents concernant l'organisation interne, ceci figure au point 2, est-ce

 19   exact ?

 20   R.  Oui, ceci est exact.

 21   Q.  Donc vous serez d'accord avec moi pour dire également qu'en septembre,

 22   ceci avait été préparé et avait le statut de ce qu'on appelle "projet",

 23   mais ceci n'a pas encore été adopté à ce stade.

 24   R.  Oui, c'est exact, et c'est ce que je note dans le paragraphe 176 de mon

 25   rapport.

 26   Q.  Oui, et je crois que vous avez constaté également que lors d'une des

 27   sessions de collège en novembre, le ministre a insisté pour que cet acte

 28   soit adopté de manière urgente. Vous vous en souvenez ?

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  1   R.  Oui, je m'en souviens.

  2   Q.  Savez-vous, Monsieur Nielsen, que s'agissant de cette période entre

  3   septembre et novembre, cet acte, d'après la procédure, devait atteindre

  4   absolument tous les employés, même dans les postes de police les plus

  5   éloignés, et que chaque employé avait le droit de présenter ses suggestions

  6   et ses commentaires ? Est-ce que vous êtes au courant d'une telle procédure

  7   d'adoption ?

  8   R.  Je savais que tous les employés-clés de MUP, par exemple les chefs de

  9   poste de sécurité publique et des centres de service de sécurité étaient

 10   invités à faire des commentaires au sujet de ce projet de documents. Mais

 11   je dois avouer que je ne savais pas qu'absolument tous les employés du

 12   ministère avaient été invités à présenter leurs commentaires.

 13   Q.  Bien. Je vais vous dire la chose suivante, cette période entre

 14   septembre et novembre s'est écoulée justement avec de telles activités,

 15   c'est-à-dire l'on recueillait les commentaires et les suggestions, et

 16   pendant le mandat de M. Stanisic, le document n'a pas été adopté en raison,

 17   parmi d'autres raisons, du fait que M. Djeric avait annoncé sa démission.

 18   Est-ce que vous êtes au courant de ce problème du fonctionnement de la

 19   Republika Srpska ?

 20   R.  Oui, je me souviens que M. Djeric a présenté sa démission à l'époque.

 21   Q.  Cependant, vous serez d'accord avec moi que cette zone, ce domaine, n'a

 22   pas été non régulé, car pendant l'ensemble de cette période, les organes du

 23   ministère de l'Intérieur fonctionnaient sur la base de l'ancien règlement,

 24   celui de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Je crois que vous

 25   l'avez déjà mentionné.

 26   R.  Ceci est exact, et comme nous l'avons déjà mentionné l'année dernière

 27   parlant de la loi, le nouveau règlement se fonde dans une grande mesure sur

 28   le règlement existant précédemment.

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  1   R.  Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous. Afin de conclure,

  2   je souhaite vous indiquer que j'ai préparé pour vous une série de documents

  3   que le ministère avait adoptés au cours de cette période, et qui ont

  4   effectivement été adoptés. Il figure dans votre classeur. Nous allons les

  5   parcourir très rapidement, car nous n'avons pas beaucoup de temps.

  6   Par exemple, il y a le règlement concernant la responsabilité

  7   disciplinaire des employés du ministère de l'Intérieur. Ceci figure au

  8   point 20.1. Je suppose que vous l'avez trouvé. L'avez-vous trouvé ?

  9   R.  Oui, Monsieur.

 10   Q.  Compte tenu du fait que ceci a déjà été versé au dossier, je ne vais

 11   pas demander que ceci soit placé à l'écran, mais je vais simplement vous

 12   demander si vous avez eu l'occasion de l'examiner.

 13   R.  Oui, et en réalité, je peux voir que c'était l'un des documents que

 14   j'ai recueilli personnellement.

 15   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'évaluer si --

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai oublié de dire qu'il s'agit de 1D54. Je

 17   l'indique pour le compte rendu d'audience.

 18   Q.  Est-ce que vous étiez en mesure d'évaluer, de remarquer que le ministre

 19   avait abrégé la procédure concernant la responsabilité disciplinaire et il

 20   a prorogé le délai de prescription, et ce délai constituait désormais le

 21   double par rapport à ce qui était prévu dans le règlement précédent. Je

 22   vous demande si vous aviez remarqué cela, mais si tel n'était pas le cas,

 23   ce n'est pas grave.

 24   R.  Je suis au courant de cela, tout comme c'était le cas s'agissant du

 25   règlement portant sur l'organisation interne du ministère, le règlement

 26   portant sur la responsabilité disciplinaire a été rendu plus efficace, plus

 27   peaufiné. Cependant, je n'ai pas étudié en détail les questions relatives à

 28   la prescription des infractions disciplinaires.

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  1   Q.  Merci. Dans ce cas-là, nous n'allons pas en traiter en détail.

  2   Je vous invite à examiner un autre document du lot qui est devant

  3   vous. Chez vous, il s'agit de la pièce 20.10, et sur la liste 65 ter il

  4   s'agit de la pièce 1860.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] En attendant que le greffe nous montre ce

  6   document à l'écran, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc c'est un

  7   rapport de travail portant sur la période entre juillet et septembre 1992.

  8   L'avez-vous trouvé ? 20.2.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation]

 11   Q.  Nous n'allons pas parler des détails du rapport, mais simplement je

 12   vous invite à trouver la page suivante du document. Il s'agit de la page --

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 19 dans le document.

 14   C'est ainsi qu'elle a été numérotée. Je suppose que c'est ainsi que l'on

 15   peut la retrouver dans le système du prétoire électronique. Donc dans la

 16   version B/C/S, il s'agit de la page 19. Nous avons la page 16 ici, donc

 17   nous devons poursuivre. Il s'agit de la page 16 à l'écran, alors que nous

 18   avons besoin de la page 19. Peut-être ceci n'a pas été bien consigné au

 19   compte rendu d'audience. Oui, effectivement c'est la page en question.

 20   Q.  Monsieur Nielsen --

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on trouver en anglais la page

 22   appropriée. Excusez-moi, je dois dire que je n'avais pas préparé en avance

 23   la page en anglais. Il s'agit de la page 24, on vient de m'en informer. 24

 24   en anglais.

 25   Q.  Monsieur Nielsen, nous affichons cette page-ci seulement pour une

 26   raison.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on remonter un peu la page en B/C/S. En

 28   anglais ça va.

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  1   Q.  Donc, on voit sur cette page une liste de documents ou d'actes adoptés

  2   par le ministère durant son fonctionnement pour cette période jusqu'à fin

  3   septembre. On voit ici qu'il y a en tout neuf règlements, et qu'il y a

  4   aussi cinq projets de loi à l'initiative du ministère, et le ministre

  5   également a adopté toute une série d'ordres, d'instructions, et de

  6   règlements.

  7   Alors, concernant tous ces textes que vous voyez là, les instructions

  8   qui sont déjà versées, par exemple, les instructions sur le compte rendu

  9   sur la base régulière, extraordinaire, et cetera --

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je remarque qu'il y

 11   a une différence mineure entre ces deux versions qui sont affichées à

 12   l'écran. Dans la version serbe, on voit la référence à cinq projets de loi,

 13   mais dans la version anglaise, il n'y en a que quatre. Je ne sais pas si ça

 14   a une importance quelconque, mais il serait peut-être bien de mettre ceci

 15   au clair.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander maintenant l'assistance à

 17   mon confrère qui parle anglais. Donc je vois que c'est la troisième loi qui

 18   a été omise, la loi portant sur les modifications de la loi sur les pièces

 19   d'identité, la carte d'identité notamment. Voilà.

 20   Q.  Monsieur Nielsen, donc vous voyez ici toutes les instructions, 1D51,

 21   par exemple. Chez vous, c'est 20.6, les instructions sur les comptes rendus

 22   ou les rapports ordinaires, extraordinaires et statistiques, et on voit

 23   toute une série d'autres instructions aussi là. Dans votre travail, vous

 24   avez certainement eu affaire avec ces documents ainsi qu'à des ordres

 25   émanant du ministère visant à contrôler le fonctionnement du ministère.

 26   R.  Oui, c'est exact. Je remarque qu'il s'agit d'un document d'octobre

 27   1992, ce qui signifie que, comme cela est indiqué au début de ce chapitre,

 28   que tous ces projets de loi n'avaient pas encore été adoptés à ce moment-

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  1   là, par contre qu'ils ont été envoyés à l'examen pour adoption.

  2   Q.  Oui, oui. Mais vous conviendrez qu'en dehors de ces projets de loi, le

  3   ministre a fait adopter tous les règlements, il a fait adopter tous les

  4   règlements nécessaires pour le fonctionnement du ministère, en dehors de ce

  5   règlement très volumineux dont il a déjà été question. Etes-vous d'accord

  6   avec ceci ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Merci. Nous en avons terminé de ce sujet, nous n'avons plus

  9   besoin de ce document. Vous n'allez pas avoir besoin de ce classeur, nous

 10   avons fini de ces documents.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Par contre, j'ai un autre classeur ici que

 12   l'huissier va vous remettre.

 13   Q.  Monsieur Nielsen, parmi les actes internes adoptés par le ministre, il

 14   y a une dizaine d'ordres que vous avez certainement dû examiner ainsi que

 15   l'Accusation et la Défense. Nous allons aborder quelques-uns de ces ordres

 16   ici, néanmoins durant votre déposition. Dans le cadre de vos travaux --

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Juste une correction à apporter au compte

 18   rendu. J'ai parlé de plusieurs dizaines d'ordres, et pas d'une dizaine.

 19   Q.  Donc vous avez, dans le cadre de vos travaux, abordé en plus de détails

 20   l'ordre portant création du QG ou d'une cellule en cas de guerre. Nous

 21   allons voir ce document, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Vous en

 22   avez déjà parlé lors de l'interrogatoire principal. Avant de retrouver ce

 23   document, je vous demanderais d'examiner le document qui est au numéro 1 de

 24   votre classeur, qui est la pièce à conviction 1D00-4042. J'ai déjà cité

 25   plusieurs dispositions de cette loi, et je vais en citer quelques passages

 26   maintenant. Pour l'instant, veuillez confirmer qu'il s'agit bien de la Loi

 27   sur la Défense populaire généralisée ? Vous l'avez trouvée ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Veuillez maintenant trouver l'article 91. Je vais donner lecture de cet

  2   article et je vous prie de confirmer que j'ai bien dit ce qui est indiqué

  3   ici --

  4   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je ne parle pas la langue, le B/C/S,

  5   donc il serait bien de nous indiquer où cela figure dans la version

  6   anglaise.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien, je voulais gagner du temps, mais il

  8   paraît que c'est inévitable, bien qu'on l'ait déjà fait avec le témoin

  9   précédent. On va attendre alors.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est à la page 61 de la version anglaise.

 12   Très bien. En fait, oui, l'anglais c'est la page 61. Voilà, nous avons

 13   maintenant affichées les deux versions du document.

 14   Q.  Ce n'est pas la peine que j'essaie d'interpréter cet article. Il suffit

 15   de dire qu'il définit les forces armées et indique que les forces armées

 16   sont composées de l'armée populaire et de la Défense territoriale.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons maintenant à l'article 104. C'est la

 18   page 67 de la version anglaise.

 19   Q.  J'ai une seule question qui concerne les trois articles, donc on va

 20   d'abord examiner les articles et ensuite je vais vous poser ma question.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Pour la version en B/C/S, c'est la page 18.

 22   Peut-on agrandir un peu.

 23   Q.  Dans votre rapport, vous parlez du principe de subordination par lequel

 24   on prévoit que : "En temps de menace de guerre imminente et autres

 25   situations extraordinaires, la police peut être aussi utilisée pour

 26   conduire les activités de combat des forces armées conformément à la loi.

 27   Pendant leur engagement dans les activités de combat dans les forces

 28   armées, la police est placée sous le commandement de l'officier responsable

Page 5429

  1   de l'activité au combat en question."

  2   Alors, êtes-vous d'accord avec ce qui est marqué ici, connaissez-vous ce

  3   principe ?

  4   R.  Oui, je suis d'accord, et je connais ce principe.

  5   Q.  Bien. Merci. Il nous reste maintenant l'article 207.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc 207. En B/C/S, nous avons déjà

  7   l'article affiché à l'écran. Maintenant, pour l'anglais, c'est la page 115.

  8   Q.  Monsieur Nielsen, conformément au règlement militaire au sein du

  9   système de la Défense populaire généralisée, toutes les personnes morales

 10   et autres d'un Etat sont tenues de préparer leurs plans pour la Défense

 11   populaire généralisée, de créer les cellules ou les QG et entreprendre

 12   toute autre mesure nécessaire dans le cadre des préparatifs de la défense

 13   et continuer à fonctionner dans les circonstances exceptionnelles, des

 14   circonstances d'une menace de guerre imminente. Je ne sais pas si vous avez

 15   eu l'occasion d'examiner cet article, mais vous connaissez ce principe,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, je connais ceci, et je remarque que le président du gouvernement

 18   de la Republika Srpska, Branko Djeric, a adopté les instructions, ensuite

 19   les a envoyées à tous les établissements, toutes les institutions de la RS

 20   leur demandant d'établir les lignes directrices opérationnelles

 21   conformément à la loi en vigueur. Peut-être que je n'ai pas fait référence

 22   à ces dispositions, mais c'est certainement ça la base de l'instruction

 23   qu'il a fait adopter.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Passons maintenant au document 126 de

 25   la liste 65 ter, qui a été versé au dossier comme 1D46.

 26   Q.  Alors, vous connaissez cet ordre, Monsieur Nielsen. Je pense que vous

 27   avez déjà commenté cet ordre dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 28   Cette obligation de prévoir, de planifier les activités dans le cadre

Page 5430

  1   d'état de guerre éminente ou état de guerre incombe au ministère de

  2   l'Intérieur ainsi qu'à tout autre instance ou organe d'autorité de l'Etat,

  3   n'est-ce pas ? Vous venez d'ailleurs de mentionner ce que M. Djeric a fait.

  4   R.  Oui, c'est exact. Cette obligation incombe au ministère de l'Intérieur

  5   également.

  6   Q.  Bien. Merci. En parlant de cet ordre, vous avez fait des commentaires

  7   qui allaient jusqu'au point 7. J'aimerais que l'on aborde maintenant le

  8   point 8 et que vous me donniez quelques commentaires brefs. Avez-vous

  9   trouvé le point 8, s'il vous plaît, Monsieur Nielsen ? Voilà, c'est affiché

 10   à l'écran, je le crois. Donc, ce qui est indiqué ici est :

 11   "Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions régulières et les missions

 12   qui lui incombent, doivent être respectées strictement toutes les

 13   dispositions de la loi sur l'Intérieur et toute autre loi en vigueur dans

 14   la Republika Srpska de BH.

 15   "En ce qui concerne les actions militaires, les lois et la

 16   réglementation militaire seront appliquées."

 17   Alors, dites-nous, Monsieur Nielsen, n'est-il pas vrai que le point 8

 18   prévoit l'application des lois et des règles dont nous avons parlé tout à

 19   l'heure ?

 20   R.  Je suis d'accord avec le fait que le point 8 prévoit le respect des

 21   règles d'engagement de la police dans des activités de combat.

 22   Q.  Bien. Je suis d'accord avec votre commentaire, et j'aimerais qu'on

 23   passe au document suivant, au numéro 1 de votre classeur, c'est la pièce

 24   1D00-3610. Je vérifie s'il est affiché à l'écran, pas encore. Il nous

 25   faudra attendre que la partie électronique de ce travail soit faite. Voilà.

 26   Monsieur Nielsen, comme vous avez déjà pu le remarquer sur la base du titre

 27   de ce document, il s'agit d'un texte d'un acte du ministère de l'Intérieur

 28   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine par lequel le ministère

Page 5431

  1   de l'Intérieur de la Republika Srpska aborde la question de l'organisation

  2   en temps de guerre. Etes-vous d'accord ? Ministère de Bosnie-Herzégovine,

  3   je me corrige. Passons maintenant à la page 5 de ce document. Veuillez

  4   examiner les paragraphes 1 et 2, où le ministre Alija Delimustafic exprime

  5   son mécontentement par des irrégularités observées au niveau des

  6   préparatifs effectués par les postes de sécurité publique, c'était au

  7   paragraphe 1. Et au paragraphe 2, il indique que les analyses portant sur

  8   l'engagement de la réserve de la police sont inexistantes. Il en découle

  9   que le ministère de l'Intérieur conjoint était également tenu d'élaborer

 10   les plans et le programme d'organisation du ministère en temps de guerre.

 11   C'est ce qui découle de ce document, n'est-ce pas ?

 12   R.  Comme je l'ai déjà dit, la plupart des dispositions en vigueur et qui

 13   étaient appliquées en Republika Srpska étaient soit des copies conformes,

 14   soit des versions portant modifications mineures des lois en vigueur en

 15   Bosnie-Herzégovine. Donc il est tout à fait correct concernant ce document,

 16   et je sais par ailleurs que le ministre Delimustafic et d'autres des plus

 17   hauts dirigeants de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine et de

 18   son MUP étaient très mécontents du développement de la situation en ce qui

 19   concerne ce point.

 20   Q.  Bien, merci.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors ce document est pertinent à notre avis

 22   et nous demandons qu'il soit versé en lien avec l'ordre que nous avons déjà

 23   examiné, 1D00-3610.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'oppose pas au versement de ce

 25   document, mais il faudrait peut-être apporter quelques explications au

 26   sujet de ce que vous venez de déclarer, de quelle manière le mécontentement

 27   exprimé par Delimustafic est lié à ce qu'indique le ministre Stanisic dans

 28   le document du 15 mai 1992, si j'ai bien écouté, c'est ce que vous venez de

Page 5432

  1   dire ? Parce qu'en mai 1992, le ministre Stanisic crée des unités de guerre

  2   sur la base de quelque chose qu'avait dit Delimustafic en mars 1992 même

  3   avant le démantèlement du MUP conjoint.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] L'idée c'est de démontrer que les deux

  5   agissent sur la base du même règlement et qu'ils travaillent tous les deux

  6   sur l'organisation du fonctionnement du ministère de l'Intérieur en temps

  7   de guerre. Ce que fait M. Stanisic n'est rien d'autre que ce qui avait été

  8   prévu et qui est conforme à la pratique qui était établie et qui existait

  9   depuis des années. Donc je pense que si ce n'est pas clair pour l'instant,

 10   ça le deviendra certainement à l'avenir. Donc je démontre tout simplement

 11   que l'ordre de Stanisic et ce document-ci découlent et l'un et l'autre des

 12   mêmes textes de loi; c'est pour ça que je demande son versement.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis et enregistré.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est 1D158.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Voilà que mon confrère me critique parce que

 16   j'ai oublié de demander qu'un document soit affiché, c'est le document

 17   1D00-454.

 18   Q.  Il se trouve dans votre classeur avant celui qu'on vient d'examiner.

 19   1D00-0454, voilà.

 20   Le document qu'on vient de verser au dossier a eu ce document-ci de 1991

 21   qui lui a précédé, document envoyé à l'ensemble des administrations du

 22   ministère de l'Intérieur conjoint. Ce qui nous intéresse c'est le dernier

 23   paragraphe à la page 1.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que c'est la page 3 en anglais.

 25   Q.  Il est indiqué ici qu'ils sont tenus de préparer et d'élaborer un plan

 26   ou une proposition de plan de déploiement des employés du MUP, et pour

 27   faire ceci je vous transmets en pièces annexes les formulaires adéquats

 28   ainsi que la liste des employés du MUP à déployer conformément aux

Page 5433

  1   règlements en vigueur.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors passons maintenant aux pièces annexes

  3   de ce document. C'est un formulaire. A la page 3 des deux versions. Les

  4   deux versions, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Nielsen, vous avez retrouvé ce formulaire ? Oui, très bien. Ce

  6   qu'on voit ici c'est la liste des employés du MUP déployés au sein du SUP

  7   conformément au plan d'organisation en temps de guerre. Alors vous voyez au

  8   numéro 1 c'est le ministre de l'Intérieur, ensuite on voit Vitomir Zepevic

  9   [phon] et les autres. Donc cela ne fait que confirmer ce que nous avons

 10   déjà dit, c'est que le plan d'organisation du ministère en temps de guerre

 11   est basé sur les mêmes principes et découle de la même réglementation,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Je suis d'accord avec le fait que ce document-ci reflète la situation

 14   telle qu'elle était, donc qui s'est considérablement détériorée, et que

 15   donc ils devaient entamer les préparatifs et préparer les plans de

 16   fonctionnement du ministère en temps de guerre au cas où l'état de guerre

 17   serait déclaré. Et que le ministre Stanisic du MUP de la RS, même s'il n'y

 18   avait pas pour l'instant une déclaration d'état de guerre, avait fait le

 19   nécessaire pour que le ministère commence à fonctionner comme si l'état de

 20   guerre était proclamé.

 21   Q.  Mais ce qui est important dans les deux cas, c'est qu'il s'agit de la

 22   mise en œuvre tout simplement des dispositions de la Loi sur la Défense

 23   populaire généralisée, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 25   Q.  Bien. Alors nous en avons fini de ce sujet.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document en

 27   tant que pièce à décharge. Il s'agit du document 1D00-0454.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

Page 5434

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 1D159.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation]

  3   Q.  Le document suivant, au numéro 6 dans votre classeur, est celui que

  4   nous allons aborder maintenant, j'essayerais maintenant de trouver des

  5   références de ce document dans votre rapport. Cela concerne les camps, les

  6   centres de rassemblement et des lieux de détention durant 1992. Vous avez

  7   consacré un chapitre entier à ce sujet. Peut-être que vous pourriez m'aider

  8   à trouver ce chapitre. Oui, c'est le paragraphe 285 -- à partir de 285.

  9   L'avez-vous trouvé, s'il vous plaît ? Je vous attends, bien sûr.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande qu'on affiche le document 2079 de

 11   la liste 65 ter.

 12   Q.  Vous serez d'accord, Monsieur Nielsen, au moins d'après le numéro de

 13   document dans le classeur, qu'il s'agit là d'un sujet extrêmement complexe

 14   et vaste. Donc nous n'avons pas le temps pour traiter de tous les détails,

 15   et conformément aux instructions données par la Chambre, j'ai sélectionné

 16   un certain nombre de documents, et nous allons les répartir en groupes. Je

 17   vais vous dire quel est le groupe qui m'intéresse en particulier. Est-ce

 18   qu'on a trouvé le bon document ?

 19   Il s'agit de la décision portant sur l'application du droit

 20   humanitaire international.

 21   L'avez-vous trouvé ?

 22   Il s'agit d'un ordre qui a été délivré par le président de la présidence de

 23   la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du 13 mai 1992. Il est

 24   question de l'application des lois internationales de guerre. Veuillez vous

 25   pencher sur le paragraphe 3 de ce document.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas encore trouvé

 27   le bon document. Il ne s'agit pas du point 3 de ce document-là, mais il

 28   faut passer à la page suivante en B/C/S. Point 3 seulement en B/C/S. C'est

Page 5435

  1   bon maintenant. Point 3, s'il vous plaît. Vers le haut du document, en haut

  2   à gauche. Point 3. Oui, on a trouvé le point qui nous intéresse.

  3   Q.  Donc, par le biais de cet ordre donné par le président :

  4   "L'on autorise le ministre de la Défense de la République serbe de

  5   Bosnie-Herzégovine d'élaborer les instructions concernant le traitement des

  6   prisonniers."

  7   Je vous montre cela simplement pour vous demander si vous êtes d'accord

  8   avec moi pour dire que le problème de l'application des lois de guerre

  9   internationales, et le problème du traitement des prisonniers avait été

 10   remarqué par la direction de l'Etat et que le président et la présidence

 11   ont assumé leurs fonctions prévues par la loi afin de traiter de cette

 12   question et d'y trouver une solution. Etes-vous d'accord avec cela ?

 13   R.  Je suis d'accord pour dire que Radovan Karadzic, en tant que président

 14   de la présidence, a donné cet ordre.

 15   Q.  Bien. Merci.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document a déjà été

 17   versé au dossier. Si tel n'a pas été le cas, je propose son versement au

 18   dossier. Au fond, il s'agit d'un ordre bref, d'un document bref.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, n'avons-nous pas parlé

 20   de cela ou fait référence à cela en tant que bibliothèque juridique ?

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec la position de la

 22   Chambre. Donc, nous allons traiter de cela au moment où nous allons traiter

 23   de la bibliothèque juridique. Nous allons passer à la pièce suivante, P189.

 24   C'est une pièce qui a déjà été versée au dossier.

 25   Q.  Il s'agit du point 1. Je vois que vous vous y retrouvez très bien dans

 26   mon classeur. Donc, c'est le document 6.1.

 27   Monsieur Nielsen, cet ordre a été mis en œuvre, ce qui correspond aux

 28   instructions portant sur le traitement des personnes capturées. Ceci a été

Page 5436

  1   délivré et signé par M. Subotic, le ministre de la Défense, et ces

  2   instructions ont été accompagnées par un formulaire qui était rempli

  3   s'agissant de chaque personne détenue. Avez-vous eu l'occasion de voir ces

  4   instructions ?

  5   R.  Oui. Je suis au courant de cet ordre et de ces instructions.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Maintenant, Monsieur le Président, je

  7   souhaite présenter une série de décisions et d'ordres donnés par M.

  8   Karadzic et les procès-verbaux des sessions de la présidence de la

  9   Republika Srpska. Et je vais en traiter un peu plus rapidement, car ils

 10   portent tous sur ce même sujet, et peut-être nous allons remettre à la

 11   Chambre par écrit la liste de tous ces documents dont nous proposons le

 12   versement conformément à vos instructions. Donc, nous n'allons pas nous

 13   pencher de manière détaillée sur chacun des documents, mais nous allons

 14   simplement donner l'occasion au témoin de confirmer s'il a eu l'opportunité

 15   de les lire ou pas. Donc nous allons pour le moment nous pencher sur le

 16   document 186 sur la liste 65 ter.

 17   Q.  Vous l'avez déjà trouvé, Monsieur Nielsen ? Je crois que c'est le

 18   document 612 dans votre classeur. Donc, M. Karadzic continue à traiter de

 19   ce problème-là, et il fait référence au droit international, et il donne

 20   des instructions concernant le traitement de la population civile, si

 21   celle-ci se retrouve dans une situation où elle est placée en détention et

 22   ainsi de suite. Nous n'allons pas en traiter de manière détaillée, mais

 23   vous pouvez simplement parcourir vite le document. Le document suivant,

 24   c'est un autre ordre donné par M. Karadzic. La date est le 19 août, et il

 25   s'agit de la pièce 222 en vertu de l'article 65 ter. Vous l'avez trouvé ?

 26   Il s'agit de la pièce 6.3 dans votre classeur. Bien. Ici, M. Karadzic

 27   souligne les objections [comme interprété] de respecter les conventions

 28   internationales. C'est ce qu'il fait également le 6 août 1992. Il s'agit

Page 5437

  1   chez vous du document 6.5. Il s'agit d'une pièce qui a déjà été versée au

  2   dossier en tant que pièce P191. Il donne un certain nombre de missions.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons juste attendre un petit peu.

  4   Bien. Ce document a déjà été versé au dossier. Donc, nous n'avons pas

  5   besoin de nous pencher là-dessus, et puis nous avons un autre document du

  6   mois d'octobre même. Donc, M. Karadzic se penche là-dessus en octobre

  7   aussi. Il s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter est 259. Il n'a pas

  8   encore été versé au dossier, donc veuillez trouver ce document.

  9   Q.  Je pense que chez vous, il s'agit du document 6.4 dans votre classeur,

 10   Monsieur Nielsen. Oui.

 11   Monsieur Nielsen, s'agissant des documents de M. Karadzic, je pense que

 12   nous avons traité plus ou moins de tous les documents qui reflètent la

 13   position de M. Karadzic concernant ce problème. Il a traité de ce problème

 14   sous forme d'ordre et de conclusion portant sur l'application du droit

 15   international de guerre.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, il est 10 heures 25. Le

 17   moment est-il opportun ?

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Si vous le dites, Monsieur le Président,

 19   c'est le cas.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous allons prendre une pause et

 21   reprendre notre travail dans 20 minutes.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant le témoin, je souhaite

 26   revenir à quelque chose qui a eu lieu vendredi concernant une ordonnance

 27   d'expurgation qui a été rendue. Il s'avère qu'une partie du compte rendu

 28   d'audience n'a pas été expurgée. Par conséquent, maintenant je donne

Page 5438

  1   l'ordre s'agissant du compte rendu d'audience de vendredi, page 80 ligne 20

  2   jusqu'à page 83 ligne 10, il s'agit donc du compte rendu d'audience entre

  3   13 heures 24 et 13 heures 30, cette partie ne devait pas être expurgée et

  4   donc, redevient publique.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Pendant

  6   la pause, M. Zupljanin m'a informé du fait qu'il a certains problèmes liés

  7   à un accident qu'il a eu il y a longtemps, donc il demande la permission

  8   d'utiliser l'une de ces chaises-là, avec votre permission.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, si la chaise est disponible.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ?

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Nielsen, maintenant nous avons une petite série de procès-

 16   verbaux de sessions de la présidence de la République serbe de Bosnie-

 17   Herzégovine. Je vais simplement vous lire les cotes, inutile de les lire,

 18   car ce sont déjà des pièces qui ont été versées au dossier, donc c'est

 19   P204, P427.18 et 1D104. Chez vous, il s'agit de 66, 67 et 68, les avez-vous

 20   trouvées ? Est-ce que vous pourriez confirmer à la Chambre de première

 21   instance qu'il s'agit des procès-verbaux de la 23e, 24e et 25e sessions de

 22   la présidence de la Republika Srpska ? Nous allons maintenant nous pencher

 23   sur les dates. Il s'agit du 5 juin et du 8 août; est-ce exact, Monsieur

 24   Nielsen ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Bien. Veuillez me confirmer maintenant s'agissant de la 23e session du

 27   5 juin, dans la partie concernant l'ordre du jour, au point 2, il est écrit

 28   que la question des prisonniers de guerre, de leur hébergement et des coûts

Page 5439

  1   de leur alimentation était prise en question. Est-ce que vous pouvez me

  2   confirmer qu'effectivement la question des prisonniers de guerre a fait

  3   l'objet d'une discussion lors de cette session ?

  4   R.  Oui, je confirme que c'est ce qui est écrit dans le document.

  5   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me confirmer que

  6   s'agissant de la session qui a suivi, le même sujet a fait l'objet d'une

  7   discussion et que c'était le cas lors de la session du 25 également ? Il

  8   est écrit qu'une attention toute particulière a été consacrée à la question

  9   des camps et à l'amélioration des conditions dans les camps. Il s'agit de

 10   la 25e session, c'est le document 6.8, page 1, l'avant-dernier paragraphe.

 11   R.  Oui, je confirme que c'est ce qui est écrit dans le document.

 12   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la présidence a traité de

 13   cette question en continu, plus particulièrement pendant le mois d'août.

 14   Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que cette question a

 15   été mise à l'ordre du jour pendant les trois sessions ?

 16   R.  Oui, et je note que la raison de cela, la raison de l'intérêt tout

 17   particulier porté par la présidence à ce sujet-là, comme je l'ai noté dans

 18   mon rapport, résidait dans le fait que les conditions prévalant dans les

 19   structures de détention sont devenues, à ce moment-là, un problème

 20   international.

 21   Q.  Bien. Merci. Avant que je n'aborde le sujet suivant, je souhaite que

 22   l'on revienne à la pièce P189. Il s'agit des instructions données par le

 23   général Subotic. Nous allons nous pencher sur le point 18, qui concerne ma

 24   question. Il s'agit du document 5.1 chez vous, et il est question justement

 25   de ce que vous venez de dire. Donc s'agissant de l'organisation et de

 26   l'hébergement dans les camps, ce sont les organes de l'armée de la

 27   Republika Srpska qui en sont responsables. Les commandants de corps de

 28   l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et le général Subotic

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  1   leur ont confié cette tâche, cette obligation. Est-ce que vous êtes

  2   d'accord avec cela ? Il s'agit du point 18 des instructions.

  3   R.  Oui, c'est exact. C'est ce qui est écrit au point 18.

  4   Q.  Bien. Merci.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, je souhaite vous demander de

  6   placer à l'écran le document P61.2.

  7   Q.  Chez vous, Monsieur Nielsen, il s'agit de la pièce numéro 7. En

  8   attendant que le document ne soit placé à l'écran, je souhaite simplement

  9   indiquer que je souhaite traiter brièvement de la création des camps par

 10   l'armée, des camps militaires. Et comme vous pouvez le voir, conformément à

 11   ces positions et décisions de la présidence, le général Ratko Mladic, lui

 12   aussi, délivre un document intitulé traitement des prisonniers de guerre.

 13   Et ici, il interprète surtout les décisions de la présidence, il fait

 14   référence aux conventions internationales et il jette la base ainsi pour la

 15   création des camps pour les prisonniers de guerre, des camps militaires.

 16   Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 17   R.  Oui, je connais ce document.

 18   Q.  Merci. Etant donné que ce document a déjà été versé au dossier, je

 19   souhaite proposer que l'on passe immédiatement au document suivant. Chez

 20   vous, il s'agit du document numéro 8. Il s'agit du document qui a été versé

 21   au dossier en tant que 1D156. Chez vous, il s'agit du document numéro 8. On

 22   va attendre que l'on ouvre le document, et je vais vous dire qu'à la suite

 23   de ce document délivré par le général Mladic, un deuxième ordre a été

 24   donné. Veuillez vous pencher là-dessus si vous n'avez pas eu l'occasion de

 25   l'étudier précédemment. Nous allons passer immédiatement à la page 2 --

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Greffier

 27   d'audience. A la page 2 du document. Troisième paragraphe.

 28   Q.  Monsieur Nielsen, il est écrit que le corps d'armée crée le camp des

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  1   prisonniers de guerre conformément à l'esprit de l'ordre donné, et ainsi de

  2   suite. Est-ce que vous avez trouvé cela à la page 2 ? Il s'agit du document

  3   numéro 8 chez vous, l'avez-vous trouvé ? Maintenant veuillez passer à la

  4   page 2. Donc il s'agit du paragraphe 3 qui traite du fait que "le corps

  5   d'armée va créer le camp militaire."

  6   Donc Ratko Mladic, conformément à son ordre précédent, dans l'ordre au

  7   corps de Bosnie orientale, de créer un camp de prisonniers de guerre

  8   conformément à l'esprit de l'ordre général donné précédemment.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais le texte en anglais ne

 10   correspond pas à cela, au moins sur mon écran.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du point 2, troisième

 12   paragraphe.Voyons si nous avons le bon document devant nous.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je le vois.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est bon maintenant ? Bien.

 15   Q.  Monsieur Nielsen, le général Ratko Mladic a maintenant donné un ordre

 16   concret demandant la création d'un camp concret; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, je suis d'accord avec cela.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Comme ceci a déjà été versé au

 19   dossier, nous allons nous en arrêter là. Puis le document suivant, je vais

 20   vérifier s'il a été versé au dossier. 1D157.

 21   Q.  Il s'agit du document numéro 9 chez vous, Monsieur Nielsen. Maintenant,

 22   nous avons pratiquement l'ordre donné par le commandant du corps de Bosnie

 23   orientale portant sur la création ou plutôt créant le camp des prisonniers

 24   de guerre de Batkovic et conformément à l'ordre donné par le général

 25   Mladic, où on définit les conditions dans lesquelles ce camp va

 26   fonctionner, la manière dont il va être sécurisé, et ainsi de suite.

 27   Monsieur Nielsen, vous savez, n'est-ce pas, que le camp de Batkovic était

 28   lui aussi un camp militaire, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, je sais que Batkovic était un camp militaire.

  2   Q.  Je vais alors vous montrer simplement les documents concernant quelques

  3   autres camps militaires.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons passer immédiatement au document

  5   P427.

  6   Q.  Qui est le document 10 chez vous. Il s'agit du commandant de la Brigade

  7   de Birac. Je souhaite vous demander de vous pencher sur le point 6, où le

  8   commandant Svetozar Andric traite du déplacement de la population

  9   musulmane, de la manière dont elle devrait se dérouler, que faire des

 10   femmes et des hommes et du fait que les hommes aptes à combattre devraient

 11   être placés dans le camp. Et c'est l'état-major de la Défense territoriale

 12   de Zvornik qui est le destinataire de ce document. Est-ce que vous savez

 13   que sur le territoire de la municipalité de Zvornik, un camp a été établi

 14   également sur la base de cet ordre ?

 15   R.  Eh bien, je suis d'accord pour dire que c'est ce qui est écrit dans le

 16   document au point 6. Je suis au courant pour Batkovic, comme je l'ai déjà

 17   dit, mais je ne suis pas au courant de l'existence de cette structure de

 18   détention militaire dans la municipalité de Zvornik, puisque dans mon

 19   rapport, je me suis surtout penché sur les structures de détention dont la

 20   police était responsable.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Je souhaite que l'on place maintenant

 22   à l'écran également la pièce dont le numéro 65 ter est 1463. Il s'agit de

 23   l'ordre donné par le même officier, car c'est sa zone de responsabilité.

 24   Q.  Au point 1, vous pouvez voir qu'un camp a été organisé à Vlasenica, et

 25   vous devriez le connaître sous l'appellation de Susica. Est-ce que vous

 26   saviez que ça aussi c'était un camp militaire ?

 27   R.  Je suis au courant, sur la base d'autres affaires menées devant ce

 28   Tribunal, que Susica était un camp de détention, un établissement de

Page 5443

  1   détention.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Merci. Compte tenu du fait que ce

  3   document n'a pas encore été versé au dossier, je propose son versement. Je

  4   pense qu'il est pertinent. Et le témoin est au courant de l'existence de ce

  5   camp.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que le témoin connaît le

  7   document, mais je n'ai pas d'objection à son versement au dossier.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est versé au dossier. La cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D160.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais accélérer. Je

 11   propose que l'on passe au document -- Je vais vérifier s'il a été déjà

 12   versé au dossier. Non. Donc, il s'agit de la pièce 1457 en vertu de la

 13   liste 65 ter. Chez vous, il s'agit de la pièce ou du document numéro 12.

 14   Vous l'avez trouvé ? Point 8. Nous allons en traiter très brièvement,

 15   pendant quelques secondes seulement.

 16   Q.  Monsieur Nielsen, il s'agit là d'un rapport quotidien émanant du

 17   commandement du Corps de Bosnie orientale, où il est question du fait que

 18   dans la zone de Zvornik existe environ 500 prisonniers, et encore 800 dans

 19   la zone de Vlasenica. Je vous parle de ce qui a précédé la création des

 20   camps de prisonniers de guerre, et les conditions qui ont suscité cela,

 21   c'est-à-dire lorsque le nombre de prisonniers de guerre est devenu trop

 22   élevé pour que les unités puissent en traiter, le besoin a surgi de créer

 23   des camps. Je suppose que vous n'étiez pas au courant de ce chiffre, mais

 24   ceci explique les raisons pour lesquelles les camps ont été créés, et c'est

 25   la raison pour laquelle je propose le versement au dossier de ce document.

 26   Excusez-moi, je ne vous ai pas posé de question. Est-ce que vous êtes

 27   d'accord avec moi pour dire qu'il ressort de tels rapports qu'il est

 28   nécessaire de créer de tels camps de prisonniers, car les unités

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  1   opérationnelles ne peuvent pas garder les prisonniers de guerre tout en

  2   menant les opérations de combat ?

  3   R.  Je suis d'accord pour dire que de tels documents indiquent l'une des

  4   raisons et l'une des manières dont les structures de détention ont été

  5   créées sur le territoire de la Republika Srpska. Ici, c'est l'armée qui l'a

  6   créé. Je dois dire que je ne connaissais pas auparavant ce document. Je

  7   vois que ceci a été obtenu par l'Accusation après mon départ du Tribunal,

  8   mais puisque nous avons le document sous les yeux, je souhaite noter qu'au

  9   point 3 de ce document, il est question -- enfin, l'on s'adresse à la

 10   police, et il est dit que souvent il y a des coups de feu dans les villages

 11   et dans la ville sans aucun besoin, alors que la police n'a même pas

 12   l'intention d'empêcher cela. Donc visiblement, ceci concerne le sujet de

 13   mon analyse.

 14   Q.  Bien. Ma question concernait le besoin de créer un camp de prisonniers

 15   de guerre, et vous serez d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que ce

 16   document précède la création d'un tel camp ? Oui ou non ?

 17   R.  Oui.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier et marqué.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D161.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais proposer immédiatement le versement

 23   au dossier de la pièce dont le numéro 65 ter est 642. Au point 4, nous

 24   avons une situation identique. Donc ça aussi c'est un rapport de combat,

 25   mais il s'agit ici de la région du 1er Corps de Krajina, et l'on constate la

 26   même chose, qu'il y a 600 prisonniers de guerre dans la région, et le même

 27   problème que celui mentionné dans le document précédent a surgi. Et comme

 28   il question du même sujet dans ce document que dans le document précédent,

Page 5445

  1   je propose le versement au dossier de ce document aussi, document dont le

  2   numéro 65 ter est 642.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D162, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]

  7   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer un autre document qui a été versé

  8   au dossier. Il s'agit de P61.1.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je comprends bien, vous êtes en train

 10   de me présenter une série de documents, et en respectant ceci, j'ai accepté

 11   votre demande de versement et d'attribution d'une cote à ces documents.

 12   Mais dites-nous, avez-vous une question à poser au témoin concernant ce

 13   document ?

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] La question est identique à celle que je lui

 15   ai posée concernant le document précédent. Donc je me suis contenté de lui

 16   présenter ce document et de lui demander si cela démontrait la même chose.

 17   Donc, est-ce qu'il n'est pas vrai que cela a conduit à la création des

 18   camps de prisonniers de guerre parce que les unités opérationnelles ne

 19   pouvaient pas s'occuper de leur garde ? Voilà.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Mais il faudra peut-être poser

 21   cette question.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Je suis d'accord, Monsieur le

 23   Président.

 24   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, vous avez entendu la question. Vous avez

 25   entendu le Juge. Donc votre réponse est-elle la même ?

 26   R.  Oui, avec une réserve, à savoir que ce n'est pas la seule raison

 27   conduisant à la création des camps de prisonniers de guerre.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Quelles sont les autres

Page 5446

  1   raisons, s'il vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, l'utilisation du terme

  3   "prisonniers de guerre" dans ce document et le document précédent en

  4   pratique, quand on l'analyse dans le contexte de tous les documents à notre

  5   disponibilité, démontre que le terme "prisonniers de guerre" s'appliquait

  6   d'une manière tout à fait arbitraire à toutes les personnes qui se

  7   trouvaient dans les municipalités sous le contrôle de la Republika Srpska

  8   et qui n'ont aucune raison d'être engagées dans des activités de combat.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voulez dire qu'en fin de compte,

 10   les camps ne détenaient pas seulement les prisonniers de guerre, mais

 11   également les civils.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et c'est ce qu'on voit dans le document

 13   d'origine militaire et policière, document que j'ai pu examiner.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Nielsen, cet ordre du commandant du 1er Corps de la Krajina qui

 17   est déjà versé au dossier, nous n'allons pas l'examiner en détail, la seule

 18   chose qui nous intéresse ici c'est que des mesures renforcées de sécurité

 19   sont en vigueur et on voit que c'est le commandement qui décide quelles

 20   sont ces mesures renforcées ainsi que l'assistance prêtée par la police

 21   civile, à savoir que les membres de la police civile devaient être utilisés

 22   comme des gardes. C'est le document P61.1. Alors, est-ce que vous avez déjà

 23   vu des documents indiquant que le commandement militaire avait engagé la

 24   police civile pour la tâche de sécurisation des centres de détention; et

 25   conformément à ce que nous avons vu auparavant, le policier venu des rangs

 26   de la police civile, dans l'exercice de ses tâches, est subordonné, placé

 27   sous le contrôle des autorités militaires, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je suis d'accord, et je souligne, comme je l'ai déjà fait dans mon

Page 5447

  1   rapport, que le ministre de l'Intérieur ainsi que plusieurs hauts

  2   dirigeants du ministère ont, à plusieurs reprises, exprimé leur

  3   mécontentement et se sont opposés à l'utilisation des agents de police pour

  4   les besoins de la sécurisation et de garde des installations militaires de

  5   détention.

  6   Q.  Bien. Je suis d'accord avec vous aussi. Alors nous allons passer à un

  7   autre document, 3026 de la liste 65 ter. Chez vous, dans votre classeur,

  8   c'est au numéro 15, Monsieur Nielsen.

  9   Alors ce qu'on voit ici, c'est un rapport portant sur le camp de Susica

 10   rédigé par le commandant du camp à l'attention du service de garde. Et lui,

 11   de la même manière que le commandement du 1er Corps de la Krajina, et c'est

 12   à la page 6 du document, avance -- donc voilà, la bonne page est affichée -

 13   - pour les missions de sécurité régulière prévoit l'engagement des membres

 14   de l'armée; mais en ce qui concerne les situations où il est nécessaire

 15   d'avoir une sécurité renforcée, alors pour ces situations-là, il prévoit

 16   l'assistance de la police civile. Donc, c'est le même système qui vaut

 17   partout. Il est appliqué également à Manjaca, à savoir que l'armée applique

 18   toujours les mêmes règles, la sécurité ordinaire est assurée par l'armée,

 19   la sécurité renforcée avec l'assistance de la police civile. Etes-vous

 20   d'accord avec moi ?

 21   R.  Je n'ai pas pu examiner la totalité de ce document, mais sur la base

 22   des passages qui m'ont été présentés, c'est ce que cela semble indiquer.

 23   Donc c'est exact.

 24   Q.  Merci.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, 3026

 26   de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 1D163.

Page 5448

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant nous allons passer au document 16

  2   dans votre classeur. C'est le document 1D03-0496. Je ne sais pas s'il a été

  3   téléchargé dans le système du prétoire électronique. Je crois que oui.

  4   Juste un instant alors, il me faudra attendre que les deux versions soient

  5   affichées.

  6   Q.  Nous allons maintenant conclure avec ce document, qui émane de

  7   l'administration chargée du renseignement et de la sécurité. On voit que

  8   dans ce document, il est indiqué que le président Karadzic a décidé le 25

  9   décembre 1992 de démanteler Manjaca et d'autres camps pour le Noël

 10   catholique en guise de signe de bonne volonté, et cetera. Mais ce qu'on

 11   voit ici est qu'il y avait des obstacles et qu'il existait le risque qu'en

 12   démantelant les camps, on laisse en liberté même les éléments les plus

 13   extrêmes et qu'il fallait peut-être s'assurer d'accompagner le

 14   démantèlement de ces camps en adoptant un tri préalable pour que ceux

 15   responsables des crimes les plus graves ne se retrouvent pas en liberté.

 16   Mais voyez ici que même pour exécuter un ordre émanant du commandement

 17   Suprême, il n'était pas possible d'assurer une mise en œuvre uniforme

 18   partout.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, avec tout le respect que je

 20   vous dois, Maître Cvijetic, il est vrai que M. Nielsen est un expert, mais

 21   votre question est formulée d'une manière qui fait qu'il y a plus

 22   d'arguments que d'éléments d'interrogation dans votre question. Alors, de

 23   toute manière le document se suffit, et s'il y a des conclusions à tirer de

 24   ce document, ça sera au moment où on vous demandera, à vous, de présenter

 25   vos arguments.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, vous avez raison, Monsieur

 27   le Président. J'ai d'ailleurs oublié de demander au témoin s'il avait déjà

 28   vu ce document.

Page 5449

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Je connais ce document et des documents semblables et j'attire votre

  3   attention sur un point intéressant, c'est que malgré le fait qu'un grand

  4   nombre de ces personnes se trouvait en détention depuis des semaines ou des

  5   mois même, encore fin 1992, des plaintes pénales n'ont pas été déposées à

  6   leur encontre ou à l'encontre d'un grand nombre de ces personnes.

  7   Q.  Ma question est la suivante : est-ce que cela ne ressemble pas à une

  8   sorte de résistance, d'absence de volonté de mettre en œuvre la décision du

  9   commandement Suprême ?

 10   R.  Pour moi, non. En ce qui me concerne, cela ressemble à des commentaires

 11   émanant du terrain ayant pour objectif d'attirer l'attention du commandant

 12   suprême sur le fait que le statut juridique d'un certain nombre de détenus

 13   n'étant pas encore résolu, et en particulier parce que des plaintes au

 14   pénal n'étaient pas encore déposées à leur encontre, qu'il y avait des

 15   difficultés faisant obstacle à la réalisation, à la mise en œuvre de son

 16   ordre.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Alors je ne demanderai pas le

 18   versement de ce document. Peut-on passer au document suivant, 1396 de la

 19   liste 65 ter.

 20   Q.  Comme vous pouvez le voir, c'est le document qui est au numéro 17 chez

 21   vous dans votre classeur. C'est la décision portant création des

 22   institutions pénitentiaires sur le territoire de la République serbe de

 23   Bosnie-Herzégovine, rendue par la présidence. Nous pourrons, par le biais

 24   de cette décision, identifier encore un type de centres de détention qui

 25   existait en Republika Srpska. Il s'agit d'institutions pénitentiaires qui

 26   relevaient du ministère de la Justice de Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact. C'est ce qui est indiqué ici.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce

Page 5450

  1   document, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que 1D164.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document

  5   1D00-2309.

  6   Q.  C'est Doboj. La troisième page, puisqu'il s'agit d'un jeu de documents.

  7   Ce qui nous intéresse, c'est le document concernant Doboj. Ce qu'on voit

  8   là, c'est une attestation de l'interprète.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut en B/C/S, c'est le texte

 10   qu'on voit en anglais. Donc c'est la deuxième page en B/C/S. En anglais,

 11   c'est bon. Bien.

 12   Q.  Monsieur Nielsen, nous venons de lire la décision portant création des

 13   institutions pénitentiaires, et nous avons ici un document intéressant

 14   venant de la prison régionale de Doboj. Ce qui est intéressant, c'est qu'un

 15   rapport d'activité sur la situation de cette prison est envoyé à la cellule

 16   de Crise de Doboj. Vous-même, vous avez abordé la question des cellules de

 17   Crise, de leur influence sur toute une série de domaines, y compris dans le

 18   domaine des institutions correctionnelles et institutions pénitentiaires.

 19   Alors, comment expliquez-vous ceci ?

 20   R.  Ce document est en date de juin 1992. Il fait partie d'un très grand

 21   nombre de documents que j'ai examinés, et il est certain que pendant les

 22   trois premiers mois, et en particulier les trois premiers mois de

 23   l'existence de la Republika Srpska, les cellules de Crise agissaient d'une

 24   manière proactive en interférant, d'une manière tout à fait considérable,

 25   dans toutes les activités conduites au sein de la municipalité de la RS. Je

 26   remarque, dans le chapitre du rapport consacré au MUP et la gestion des

 27   centres de détention, que les policiers eux-mêmes ont créé Omarska

 28   conformément à une décision émanant de la cellule de Crise de Prijedor.

Page 5451

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce

  2   document, 1D00-2309.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 1D165.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai encore deux documents ici, un déjà

  6   versé au dossier, P193. Chez vous, c'est au numéro 19.

  7   Q.  Alors, ce document déjà versé au dossier décrit la manière dont le

  8   gouvernement traitait de ce problème. Le gouvernement a pris une décision

  9   portant création des commissions chargées d'inspecter les centres de

 10   rassemblement, et cetera. Vous connaissez ce document, ce n'est pas la

 11   peine d'entrer dans le détail de ce document. Il faut tout simplement

 12   constater que le gouvernement s'occupait de cette question-là. Vous avez

 13   déjà vu ce document, Monsieur Nielsen, n'est-ce pas ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, si le document est déjà

 15   versé au dossier et s'il n'a pas l'intention de poser une question au

 16   témoin concernant le document, alors je ne vois aucune raison pour

 17   présenter ce document au témoin.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai demandé au témoin de me dire s'il

 19   l'avait examiné déjà, ce document, s'il a eu l'occasion de le voir

 20   auparavant.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le connais.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

 23   Q.  Le document suivant, c'est P194. Je suppose que vous connaissez les

 24   résultats du fonctionnement de cette commission. Je souhaite attirer votre

 25   attention sur la page 6 de ce rapport, c'est la dernière page du rapport en

 26   question. Point 4, où il est indiqué que tous ces bâtiments devront être

 27   remis à l'armée de la Republika Srpska pour qu'elle assure leur sécurité.

 28   Est-ce que vous connaissez ce rapport ?

Page 5452

  1   R.  Oui, je le connais. Je crois que j'en ai parlé et que je l'ai analysé

  2   dans mon rapport. Je remarque que le point numéro 4 est absolument conforme

  3   à mes conclusions, à savoir qu'à partir du mois d'août 1992, et pas

  4   seulement -- une des raisons les plus importantes étant la pression de la

  5   communauté internationale concernant les bâtiments de détention en

  6   Republika Srpska, que le ministère de l'Intérieur a essayé, de manière très

  7   active et très rapide, de se libérer de toute participation dans la gestion

  8   de ces installations.

  9   Q.  Très bien. Passons à un autre sujet. On a traité de ce document

 10   suffisamment. Il est déjà versé.

 11   Vous venez de mentionner les décisions émanant des cellules de Crise.

 12   Alors, est-ce que vous aviez ce document à l'esprit en disant cela, ce

 13   document qui figure au numéro 21 dans votre classeur, et qui porte le

 14   numéro 1D00-0183. Vous faites référence à la création du camp d'Omarska

 15   conformément à une décision de la cellule de Crise, et je pense que dans

 16   votre note de bas de page vous faites référence justement à ce document-ci.

 17   R.  Oui, je crois qu'il s'agit du même document, bien qu'il s'agisse ici

 18   d'une autre version qui ne porte pas le même numéro ERN. Mais le document

 19   est le même.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 22   du document, parce que le témoin le connaît et puis il l'a utilisé dans le

 23   cadre de son travail.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 1D166.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 443 de la liste

 27   65 ter.

 28   Q.  Nous discutons toujours des décisions émanant des cellules de Crise.

Page 5453

  1   Ici, nous avons une décision émanant de la cellule de Crise de Prijedor

  2   portant sur la libération de personnes détenues. Alors, vous êtes d'accord

  3   pour dire que cette décision est tout à fait conforme à votre conclusion

  4   que les cellules de Crise s'occupaient de toute une série de questions, des

  5   activités sur le territoire de leur municipalité, y compris sur les

  6   questions relatives à la détention ou libération des prisonniers des camps

  7   de détention ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Et je remarque que les cellules de Crise, de manière

  9   routinière, comprenaient également le chef des SJB en tant que représentant

 10   de la police.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 1D167.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Merci. Nous avons maintenant le

 15   document 472 de la liste 65 ter.

 16   Q.  C'est un ordre émanant de la même cellule de Crise par lequel on

 17   demande à toutes les entreprises et à tous les établissements de rompre les

 18   contrats ou de licencier les personnes pour lesquelles il a été trouvé

 19   qu'elles avaient participé au soulèvement armé et qui se trouvent

 20   actuellement dans les camps d'Omarska et Keraterm. Cette décision émane de

 21   la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué ici.

 23   Q.  Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document ?

 24   R.  Oui, je le connais.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce

 26   document, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que 1D168.

Page 5454

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Le document suivant, 1880 de la liste 65

  2   ter, s'il vous plaît. Chez vous, c'est le numéro 24.

  3   Q.  C'est le PV de la réunion du conseil de la Défense populaire de

  4   l'assemblée municipale de Prijedor du 29 septembre 1992. J'attire votre

  5   attention au point 2, mais celui qui est un peu plus bas, parce qu'on voit

  6   à plusieurs reprises 1, 2, 3, 1, 2.

  7   Donc regardez le point 2, sous-chapitre 2. Alors, vous pouvez voir là les

  8   décisions prises par ce conseil. Il est indiqué que le conseil chargé de la

  9   Défense populaire s'engage à effectuer toutes les obligations relatives au

 10   départ sans entrave à toute personne se trouvant au centre de rassemblement

 11   libre de Trnopolje, conformément à la liste sur laquelle un accord a été

 12   atteint entre la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge municipale.

 13   On voit de cette décision que des décisions très importantes ont été prises

 14   au niveau de la municipalité concernant les centres de détentions à

 15   Prijedor, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je suis d'accord avec le fait que des décisions importantes ont été

 17   prises, et je souligne qu'elles ont été prises en collaboration entre la

 18   cellule de Crise et la police, où Simo Drljaca se trouvait à la tête de la

 19   cellule de Crise.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. Je demande le versement de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D169.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, pour en finir de ce thème,

 25   j'aimerais aborder quelques documents de Mico Stanisic. Tout d'abord, D55.

 26   Donc 1D55. Pour vous, c'est le numéro 33.

 27   Q.  Alors, Monsieur Nielsen, avez-vous déjà eu l'occasion de voir cet ordre

 28   de M. Mico Stanisic ? Mico Stanisic, ici, aborde la question des modalités

Page 5455

  1   de mise en œuvre de la mesure de garde à vue ou de détention. Il indique au

  2   point 2 que les centres de rassemblement devraient être placés sous la

  3   responsabilité directe de l'armée serbe et qu'ils ne disposaient pas de

  4   suffisamment d'effectif leur permettant de faire ceci. Vous avez déjà fait

  5   référence à cette question, et je vous rappelle quelles sont les

  6   dispositions de la loi de l'Intérieur et du code pénal concernant la mise

  7   en garde à vue, le type de locaux, la durée, et cetera. Alors, êtes-vous

  8   d'accord ?

  9   R.  Vous m'avez posé plusieurs questions, je commencerai par la première.

 10   Donc je n'ai jamais vu ce document auparavant et je ne peux que supposer

 11   que ce document doit se trouver parmi les documents que l'Accusation

 12   n'arrivait pas à obtenir au début et dont M. Stanisic a parlé lors de son

 13   entretien avec les représentants de l'Accusation.

 14   Deuxièmement, ce document est cohérent, disons, il est conforme à ce

 15   qu'indiquent les autres documents, à savoir qu'à partir de la mi-juillet

 16   1992, de la réunion qui s'est tenue à Belgrade, des préoccupations ont été

 17   exprimées au sujet des conditions tout à fait déplorables, absence

 18   d'hygiène dans les installations de détention. Et il me paraît que ce que

 19   fait M. Stanisic est un effort logique afin de palier à ces difficultés.

 20   Q.  Monsieur Nielsen, M. Stanisic, ici, s'occupe des centres de détention

 21   des postes de police dans lesquels les policiers ont le droit de garder

 22   sous leur garde des personnes pendant trois jours. Ils ne s'occupent pas

 23   des lieux de détention tels que les camps. Lisez bien ce qui est écrit --

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic --

 25   Monsieur Nielsen, attendez une seconde, je vous prie.

 26   Les interprètes n'ont pas entendu la question posée par le conseil.

 27   Donc, pour le compte rendu, Maître Cvijetic, auriez-vous l'amabilité de

 28   répéter votre question. Et encore une fois, il vous est rappelé à tous les

Page 5456

  1   deux de ne pas parler en même temps.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

  3   Q.  Monsieur Nielsen, dans cet ordre, manifestement, il est question des

  4   lieux de détention qui se trouvent à l'intérieur des postes de police dans

  5   lesquels les policiers ont le droit de maintenir une personne en garde à

  6   vue pendant trois jours. Quant aux autres lieux de détention, il en est

  7   question au paragraphe 2, et il est précisé dans ce paragraphe que la

  8   police n'a aucune responsabilité sur ces lieux de détention. Pouvez-vous

  9   confirmer cela après relecture du texte ?

 10   R.  Eh bien, il semblerait que cette conclusion corresponde à ce qui est

 11   dit, mais dans cet ordre qui, j'indique, a été émis le 10 août 1992, donc

 12   cet ordre concerne une période dans laquelle la police participe encore

 13   massivement à des opérations de mise en détention dans des lieux de

 14   détention qui ont été fermés au cous du mois d'août et au cours du mois de

 15   septembre 1992.

 16   Q.  Nonobstant le fait que je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez

 17   de dire, je vais passer au document suivant, qui est déjà une pièce à

 18   conviction, la pièce 1D56, dont je demande l'affichage. Pourriez-vous,

 19   Monsieur, prendre connaissance de la teneur de cet ordre.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais si le conseil a l'intention de

 21   demander le versement au dossier du dernier document examiné.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Il avait déjà été admis précédemment,

 25   Monsieur Hannis, tout comme celui que nous allons maintenant discuter.

 26   Q.  Monsieur Nielsen, ma position, et la position de toutes les équipes de

 27   Défense est identique sur ce point, à savoir que M. Stanisic s'occupe

 28   uniquement des questions qui relèvent de sa responsabilité. Quant aux

Page 5457

  1   autres lieux de détention et de regroupement, il déclare très clairement

  2   que ces lieux ne relèvent pas de lui. Est-ce que l'on peut tirer une

  3   conclusion, est-ce qu'on peut se faire une idée précise à la lecture de ces

  4   ordres ?

  5   R.  Le fait réel, c'est que le 11 juillet 1992, durant cette réunion à

  6   Belgrade, le ministre et d'autres responsables de haut rang du ministère

  7   ont discuté des conditions de détention déplorables et du manque d'hygiène

  8   dans les centres de détention, et ont décidé qu'il convenait de remédier à

  9   la situation. Ça, c'est très clair. C'est la raison pour laquelle en

 10   examinant cet ordre, et je l'ai fait afin de rédiger mon rapport et je le

 11   replace dans le contexte d'un effort global de la part du ministre pour

 12   améliorer la situation des centres de détention en Republika Srpska, et

 13   donc pour déterminer de façon claire qui est responsable de ces lieux de

 14   détention -- et ses ambitions consistaient à ce que la police, finalement,

 15   ne constitue pas le gros des gardiens de ces lieux de détention et qu'elle

 16   ne gère pas ces lieux de détention; l'objectif étant, après enquête, de

 17   parvenir assez rapidement à une fermeture de ces centres de détention. Et

 18   il dit dans cet ordre que nous avons sous les yeux, d'ailleurs je ne suis

 19   pas très sûr de la façon dont on peut exactement traduire ces mots en

 20   anglais, mais en tout cas que les prisons sauvages qui existent un peu

 21   partout sur le territoire de la Republika Srpska devraient rapidement

 22   fermer.

 23   Q.  Monsieur Nielsen, voici maintenant le dernier document que je vais vous

 24   montrer, et je vérifie le numéro. C'est déjà une pièce à conviction, il

 25   s'agit du document 1D57. Pièce 1D57.

 26   Voilà, nous l'avons maintenant à l'écran. Dans votre classeur, il s'agit de

 27   l'intercalaire 37. C'est un document qui a été envoyé par le ministre aux

 28   centres de sécurité publique, donc aux postes de police, dans lequel il est

Page 5458

  1   fait référence au ministère du Travail et du Bien-être social. Ce document

  2   a pour but de recueillir des renseignements au sujet des centres de

  3   détention et de regroupement disséminés sur le territoire de la Republika

  4   Srpska. Le ministre déclare que nonobstant le découpage des juridictions,

  5   il est nécessaire que vous fournissiez les données suivantes, et il énumère

  6   ensuite les renseignements précis dont il a besoin. Je ne vais pas vous

  7   prouver, faute de temps, aujourd'hui que ce document est effectivement

  8   arrivé jusqu'à tous les postes de police, parce que vraiment je n'ai pas le

  9   temps de le faire. 

 10   Mais ma question est la suivante, et elle est la même que précédemment, il

 11   apparaît manifestement que M. Stanisic fait une distinction entre ces camps

 12   et des lieux de détention autres, mais il ne refuse pas d'apporter son

 13   concours à d'autres instances, puisqu'il recueille ces renseignements à

 14   cette fin. Une façon de recueillir des renseignements c'est d'envoyer une

 15   lettre circulaire; est-ce que vous en êtes d'accord ?

 16   R.  Encore une fois, je dirais clairement que les documents démontrent que

 17   l'armée de la Republika Srpska tout comme le MUP de la Republika Srpska

 18   géraient les lieux de détention ensemble durant l'été 1992.

 19   Quant à la période qui commence en août 1992, comme je l'ai indiqué

 20   dans ma réponse précédente, le MUP de la Republika Srpska essayait le plus

 21   rapidement possible de se dégager de toute responsabilité par rapport à ces

 22   centres de détention. L'ordre que nous avons sous les yeux -- ou plutôt, le

 23   document que nous avons sous les yeux, j'en suis d'accord, montre que le

 24   ministre, conformément aux ordres émanant de la présidence à ce moment-là,

 25   souhaite déterminer plus précisément la situation exacte de ces lieux de

 26   détention disséminés un peu partout sur le territoire de la Republika

 27   Srpska, donc des prisons, centres de détention et camps, indépendamment de

 28   leurs responsables.

Page 5459

  1   Q.  Monsieur Nielsen, finalement, je vais vous dire quelle est la

  2   position de la Défense, et cela vous permettra éventuellement de dire si

  3   vous êtes d'accord ou pas. Le ministère de l'Intérieur, au terme de la Loi

  4   de procédure pénale et des décrets d'application adoptés par le MUP ainsi

  5   qu'au terme de la Loi de procédure pénale et de la Loi sur les Affaires

  6   intérieures, a le droit de détenir des personnes sur lesquelles pèsent de

  7   raisonnables suspicions indiquant qu'elles auraient commis un acte criminel

  8   ou un délit pénal, et ces personnes peuvent être maintenues en garde à vue

  9   pendant trois jours. Afin de détenir des gardes à vue, la police a le droit

 10   de disposer de certains lieux spécialisés dans les postes de police. Tous

 11   les ordres de M. Stanisic portent exclusivement sur ces cellules, sur ces

 12   lieux d'emprisonnement dans les postes de police.

 13   Quant aux autres installations, telles que les camps, centres de

 14   regroupement, centres de détention, quel que soit le nom que l'on veuille

 15   leur donner, le ministère de l'Intérieur n'avait aucune compétence sur ces

 16   lieux. Il n'existe pas un seul ordre émanant du ministre responsable du MUP

 17   dans lequel on pourrait voir qu'il ordonne, appuie ou encourage la création

 18   d'un tel lieu de détention où que ce soit. Il n'existe aucun ordre dans

 19   lequel on pourrait lire que le ministre ordonne aux membres de la police

 20   d'assurer la sécurité de ces lieux. Au contraire, tous les efforts du

 21   ministre visaient exclusivement à détacher la police de toute mission de

 22   sécurisation liée à ces lieux de détention, le ministre souhaitant que ces

 23   lieux soient remis entre les mains de l'armée.

 24   Monsieur Nielsen, êtes-vous d'accord avec ce que je viens de dire, est-ce

 25   que le système correspondait bien à ce que je viens de décrire ?

 26   M. HANNIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. La question

 27   est réellement très longue et très multiple. Elle comporte des arguments et

 28   elle parle du principe que certains faits seraient sûrs, alors qu'ils ne

Page 5460

  1   font pas l'objet de présentation de moyens de preuve. Le conseil doit

  2   diviser sa question en plusieurs parties.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je remarque que votre question va de la

  4   ligne 53 -- ou plutôt, excusez-moi, de la ligne 5 à la ligne 25 de la page

  5   du compte rendu affichée à l'écran actuellement. C'est presque une

  6   allocution, Maître Cvijetic. Encore une fois, pourriez-vous tenter de

  7   reformuler votre question de façon à ce que le témoin soit en capacité d'y

  8   répondre.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Nielsen, est-ce que dans la préparation de votre rapport, vous

 11   auriez découvert un quelconque ordre émanant de M. Stanisic dans lequel il

 12   aurait ordonné la création de camps ou de centres de détention conformes

 13   aux lieux de détention dont nous sommes en train de discuter ?

 14   R.  Je n'ai trouvé aucun ordre émanant de M. Stanisic dans lequel il aurait

 15   personnellement ordonné la création de tels lieux de détention.

 16   Q.  Je vous remercie. Auriez-vous trouvé un quelconque ordre émanant de M.

 17   Mico Stanisic dans lequel il aurait ordonné ou donné instruction d'utiliser

 18   les membres de la police pour assurer la sécurité de ces lieux de

 19   détention-là; oui ou non ?

 20   R.  Ma réponse serait oui, j'ai trouvé des ordres émanant de M. Mico

 21   Stanisic dans lesquels il ne fait aucun doute qu'il aborde la nécessité

 22   d'utiliser des membres de la police pour assurer la sécurité de ces lieux

 23   de détention, et il indique que la mise en place de telles missions est

 24   bien connue. Toutefois, dans tous ces documents, il indique également, et

 25   en particulier après le 11 juillet 1992 et la réunion de ce jour-là, donc

 26   il indique que, selon lui, la police devrait le plus rapidement possible

 27   transférer cette responsabilité sur l'armée.

 28   Q.  J'insiste sur ma question. Est-ce que vous avez trouvé un quelconque

Page 5461

  1   ordre dans lequel il émet un ordre ou une instruction en vue d'utilisation

  2   de la police aux fins de sécurisation de ces lieux de détention ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Oui ou non ?

  5   R.  Non.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Avec cette conclusion, je mets un terme à mon contre-interrogatoire. Je

  8   n'ai plus de questions pour ce témoin.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, avant que vous ne

 10   passiez à autre chose, j'aimerais tout de même vous demander de préciser

 11   quelque peu ce que vous avez dit à la fin de votre contre-interrogatoire,

 12   car je crois me rappeler que vous aviez dit il y a quelques temps, vous

 13   avez d'ailleurs proposé cet argument à la Chambre comme un élément de

 14   preuve, que les officiers de la police pouvaient être détachés auprès de

 15   l'armée en cas de menace imminente de guerre ou d'état de guerre. Donc il

 16   ressortirait de votre argument précédent que des officiers de police

 17   pouvaient, dans certains cas, être resubordonnés ou détachés auprès de

 18   l'armée afin d'aider celle-ci dans des opérations directement liées à la

 19   guerre. Autrement dit, pas seulement pour participer à des opérations

 20   armées, mais également afin d'apporter leur concours à d'autres activités

 21   liées à de telles opérations, par exemple, en apportant leur concours à la

 22   direction d'un camp.

 23   Donc j'aimerais simplement déterminer grâce à vous de quelle façon ces deux

 24   éléments de votre argumentation peuvent être conciliés, car d'une part, il

 25   semble que des officiers de police pouvaient être détachés auprès de

 26   l'armée pour assurer des missions telles que la garde ou la sécurisation

 27   des camps, et par ailleurs, il semble que vous mainteniez que M. Stanisic

 28   n'aurait jamais émis un ordre à une telle fin.

Page 5462

  1   Donc comment conciliez-vous ces deux parties de votre argumentation ? Est-

  2   ce que vous pourriez préciser.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Vous n'étiez pas là,

  4   mais nous avons entendu l'avant-dernier témoin qui était un militaire de

  5   carrière, je crois qu'il est colonel aujourd'hui, et qui travaillait dans

  6   un des camps dont le nom a été prononcé ici, mais ce témoin est un témoin

  7   protégé. Je ne vais donc pas prononcer le nom du camp en question. Il a

  8   fourni des réponses très précises sur la question que vous venez de poser,

  9   et je crois que les autres Juges de la Chambre s'en souviennent. Il n'y a

 10   pas le moindre doute dans l'esprit des militaires à ce sujet. Le ministre

 11   de l'Intérieur n'avait absolument aucun rôle à jouer dans des décisions

 12   concernant l'engagement de policiers dans des combats ou dans la

 13   sécurisation des camps. C'étaient les commandants de corps d'armée et les

 14   directeurs des camps qui étaient responsables de telles décisions.

 15   Ces ordres donc n'étaient pas transmis au ministre, au moins

 16   s'agissant des questions dont nous discutons ici. Voilà quelle est ma

 17   position.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ce que vous dites, c'est

 19   que le MUP et le ministère de l'Intérieur n'avaient pas la moindre

 20   influence sur l'emploi de militaires dans la gestion des camps, mis à part,

 21   bien entendu, les camps qui relevaient directement de la responsabilité du

 22   MUP. C'est bien ce que vous dites ?

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, nous affirmons que pas un

 24   seul camp n'était directement sous la responsabilité du ministère de

 25   l'Intérieur, d'après la loi. Quant aux éléments de preuve que nous avons

 26   soumis au témoin aujourd'hui, ils prouvent bien ce que je dis. Quant à

 27   l'emploi de policiers aux fins de sécuriser des installations militaires,

 28   nous l'avons montré de façon la plus claire qui soit, y compris avec les

Page 5463

  1   éléments de preuve soumis à la Chambre jusqu'à présent, ceci se faisait en

  2   vertu d'ordres émanant des commandants militaires, à commencer par le

  3   commandant de corps d'armée, le général Mladic, et cela se faisait

  4   uniquement en cas de menace imminente de guerre ou d'état de guerre. C'est

  5   seulement dans ces conditions que le ministère devait obtempérer, en

  6   particulier sur des questions qui relevaient du domaine de compétence de

  7   l'armée. Ces militaires de carrière nous ont dit que dans une zone de

  8   responsabilité militaire, personne n'avait le droit de discuter l'ordre

  9   émanant d'un commandant militaire. Cet ordre devait être obéi.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. Mais ce que j'avais à

 11   l'esprit est -- je voudrais vraiment vérifier si j'ai bien compris ou pas

 12   ce que vous disiez. Donc prenons un lieu de détention où sont enfermés de

 13   simples criminels de droit commun, sans le moindre rapport avec l'effort de

 14   guerre. Des camps de ce genre étaient bien sous la responsabilité du

 15   ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Si j'ai mal compris, dites-le-moi,

 16   je vous prie. Qui était responsable de la direction d'un lieu de détention

 17   normale destiné à des criminels de droit commun ?

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Là il s'agit de centres de détention

 19   correctionnels, pénitentiaires, c'était des institutions tout à fait

 20   officielles qui étaient créées légalement et c'est le ministère de la

 21   Justice qui avait compétence sur ces centres de détention, ça ce n'est pas

 22   contesté.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, il est temps de faire la

 24   pause. Donc vous reprendrez lorsque nous reviendrons.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 26   me demandais si nous n'étions pas en plein jeu de hockey, si je ne devais

 27   pas reprendre tout de suite. Mais je vous remercie.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 5464

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  6   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  7   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Nielsen, à votre droite, vous trouverez deux

  9   classeurs. Je vous demanderais de consulter les documents qui se trouvent

 10   dans ce classeur pour accélérer un peu l'examen de certains documents

 11   puisque le temps dont nous disposons est assez limité.

 12   Alors, Monsieur Nielsen, tout d'abord, j'aimerais aborder le thème que vous

 13   avez traité au chapitre 4 de votre rapport d'expert intitulé "le MUP de la

 14   Republika Srpska et la guerre en Bosnie-Herzégovine". Pour résumer le

 15   paragraphe 191 de ce rapport, vous y indiquez une position que je ne

 16   partage pas du tout et c'est la position que je vais essayer de décrire

 17   rapidement, que le MUP de la Republika Srpska jouait un rôle très important

 18   pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine en 1992 et que c'était la seule

 19   puissance militaire jusqu'à l'établissement de la VRS qui était

 20   exclusivement et directement contrôlée par les dirigeants de la Republika

 21   Srpska et considérée comme partie de force armée.

 22   Est-ce que je paraphrase bien ce que vous avez avancé dans ce chapitre ?

 23   R.  En fait, oui, vous ne faites que paraphraser la position exprimée par

 24   Mme Plavsic, que moi-même à mon tour j'avais paraphrasée dans mon rapport.

 25   Q.  Puisque cette opinion figure au paragraphe 191 de votre rapport, je ne

 26   peux que supposer que vous partagez son opinion ?

 27   R.  J'ai inclus cette déclaration ou une déclaration similaire dans le

 28   rapport parce que je crois qu'elle reflète de manière précise les

Page 5465

  1   déclarations des dirigeants de la Republika Srpska à l'époque concernant la

  2   composition des forces armées et le rôle du MUP de la Republika Srpska

  3   pendant les premières phases de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

  4   Q.  Monsieur Nielsen, mon confrère vous a présenté les articles 91 et 104

  5   de la loi sur l'Intérieur, les dispositions desquelles il découle

  6   clairement que les forces armée sont composées exclusivement de l'armée et

  7   de la Défense territoriale et non pas de la Défense territoriale [comme

  8   interprété] ?

  9   R.  Je dois souligner le fait que Radovan Karadzic en tant que président

 10   que la Republika Srpska, en donnant l'ordre ou en adoptant ou en rendant la

 11   décision sur la création du haut commandement des forces armées de la

 12   Republika Srpska, incluait le ministère de l'Intérieur dans sa définition

 13   des forces armées.

 14   Q.  Monsieur Nielsen, essayez de vous concentrer, s'il vous plaît, et de

 15   répondre à mes questions. Nous allons aborder bien évidemment vos arguments

 16   relatifs au commandement Suprême, mais comme vous l'avez indiqué vous-même

 17   dans votre rapport, il n'a été formé qu'à la fin de 1992. Alors ce que je

 18   vous demande maintenant est de nous dire si vous vous souvenez que mon

 19   confrère vous a présenté la loi, un texte de loi sur l'Intérieur, les

 20   articles 91 et 104 où il est indiqué de manière explicite que les forces

 21   armées sont composées de l'armée et de la Défense territoriale, et il n'est

 22   aucunement fait mention de la police dans ces deux articles; vous souvenez-

 23   vous de ceci ?

 24   R.  Oui, concernant ces deux articles, effectivement, cela reflète la

 25   situation de jure. Mais la situation de fait est celle qui a été exprimée

 26   par les dirigeants de la Republika Srpska et ceux du MUP où on faisait

 27   référence souvent au MUP comme partie des forces armées où, par exemple,

 28   Biljana Plavsic a tout simplement parlé du MUP de la Republika Srpska en

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  1   tant que "notre armée", "Nasa Vojska".

  2   Q.  C'est vrai, je comprends tout à fait votre besoin de rajouter ces

  3   éléments, mais nous perdons du temps. Je vous demande tout simplement de

  4   nous dire, du point de vue de la loi, est-ce que ce que j'ai dit est

  5   correct ou pas, et vous l'avez confirmé, n'est-ce pas ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] La question a été posée et la réponse a été

  7   donnée. Je pense qu'à l'origine de ce problème est Me Zecevic qui était en

  8   train de paraphraser le rapport alors qu'il aurait dû le citer, et on

  9   aurait évité tout problème.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai

 11   essayé de gagner du temps parce que le temps est limité. Mais bon.

 12   Q.  Monsieur Nielsen, essayons maintenant d'examiner la situation de fait

 13   dont vous parlez. Examinons le document P183. C'est le document numéro 1

 14   dans votre classeur. Il s'agit de la décision en date du 15 avril, qui a

 15   été rendue par Mme Biljana Plavsic et Dr Nikola Koljevic, membres de la

 16   présidence de la Republika Srpska, afin de proclamer la menace de guerre

 17   éminente et la mobilisation. Est-ce que vous avez vu ce document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous voyez au point 2 qu'on proclame la mobilisation de la

 20   Défense territoriale sous le territoire entier de la Bosnie-Herzégovine

 21   serbe et que toutes les personnes en âge de combattre sont tenues de se

 22   mettre à la disposition du QG de la Défense territoriale municipale sur le

 23   territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors examinons maintenant le document 1D03-

 25   0491. C'est un document émanant du ministère de la Défense en date du 16

 26   avril 1992.

 27   Q.  Je vois que dans le compte rendu la réponse de M. Nielsen n'a pas été

 28   consignée. Je crois qu'il a confirmé que ce que je viens de lire figure bel

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  1   et bien au point 2, alors je peux reposer la question. Veuillez, s'il vous

  2   plaît, répéter la réponse à ma question précédente, Monsieur le Témoin.

  3   R.  Oui, je suis d'accord que c'est bien ce qui est indiqué dans ce

  4   document.

  5   Q.  Merci. Alors ce document-ci qu'on voit maintenant à l'écran, dans votre

  6   classeur au numéro 2, est la décision portant création de la Défense

  7   territoriale en tant que force armée de la Bosnie-Herzégovine serbe, plus

  8   loin dans ce document est expliquée l'organisation de la Défense

  9   territoriale et est indiqué qui est-ce qui la dirigera; est-ce que vous

 10   voyez ceci ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document signé par

 13   le ministre de la Défense populaire, M. Bogdan Subotic ?

 14   R.  Oui, je l'ai déjà vu et je l'ai cité dans mon rapport d'expert.

 15   Q.  Merci.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, s'il

 17   n'y a pas d'objection.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que document 1D170.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Le document suivant que j'aimerais

 22   vous présenter est le document 1D00-2721. C'est la décision sur la

 23   mobilisation générale rendue par le président de la présidence le 20 mai

 24   1992. Donc la mobilisation générale de toutes les forces et la réquisition

 25   de tous les moyens techniques et autres en république.

 26   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu cette décision ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ici au point 2, les recrues -- les conscrits sont invités à se rendre

Page 5468

  1   aux unités et aux commandements de l'armée, les entreprises et QG de la

  2   Défense civile les plus proches, et ensuite on voit la date du début de la

  3   mobilisation.

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je demande le

  6   versement de ce document également.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que 1D171.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Nielsen, d'après vos connaissances, vos informations et dans

 12   le cadre de vos recherches pour les besoins de ce rapport, dites-nous,

 13   n'est-il pas vrai que la Défense territoriale a été organisée -- ses unités

 14   ont été organisées sur le principe d'organisation des unités militaires,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est comme ça que je vois le fonctionnement et l'organisation de

 17   la Défense territoriale.

 18   Q.  Ils avaient les commandants, ils avaient les grades, et cetera, donc

 19   leur organisation était d'une manière générale une organisation militaire ?

 20   R.  Oui, parce que conformément à la doctrine militaire en vigueur à

 21   l'époque, la Défense territoriale était une force complémentaire de la JNA.

 22   Q.  En tant que partie des forces armées, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. En temps de guerre, oui.

 24   Q.  Cette doctrine militaire dont vous parlez ne fait pas référence à la

 25   police; c'est exact ?

 26   R.  Oui, dans la mesure où vous avez cité vous-même une loi sur la défense

 27   où il est indiqué que la police peut être subordonnée à l'armée durant le

 28   conflit.

Page 5469

  1   Q.  Oui, mais en dehors de ceci, et je suis bien d'accord avec ce que vous

  2   venez de dire, mais en dehors de ceci, il n'est nulle part indiqué que la

  3   police fait partie des forces armées de la manière dont l'armée et la

  4   Défense territoriale le sont. Vous dites l'armée et la Défense territoriale

  5   sont les seules forces armées en temps de guerre ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut m'indiquer le document où

  7   cette "doctrine" est avancée ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas en train de citer un document

  9   concret. Le document que je cite c'est la Loi sur la Défense populaire

 10   généralisée qui fait partie de la doctrine militaire. Le témoin lui-même a

 11   dit que la doctrine militaire en vigueur à l'époque considérait la Défense

 12   territoriale comme une force complémentaire de la JNA, donc c'est ça la

 13   base de ma question, je ne me suis pas référé à un document concret en

 14   posant cette question.

 15   Q.  Donc, Monsieur Nielsen, veuillez bien répondre à ma question

 16   précédente, s'il vous plaît.

 17   R.  Oui, je suis d'accord avec vous et il s'agit là justement d'une

 18   innovation intéressante faite par la RS en 1992, à savoir d'inclure la

 19   police parmi les forces armées de la Republika Srpska.

 20   Q.  Vous parlez d'une "innovation", Monsieur, et vous considérez qu'il

 21   s'agit d'une innovation sur la base des déclarations de quelques hommes

 22   politiques et sur le fait que le commandement Suprême a été créé. Ce sont

 23   les deux bases sur lesquelles vous fondez votre conclusion, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ce sont les deux éléments, mais ils ne sont pas les seuls.

 25   Q.  Merci. Bien, Monsieur Nielsen, vous savez certainement qu'au début du

 26   conflit, donc on parle de mai-juin 1992, que sur le territoire il y a eu

 27   des brigades partisanes légères qui ont été créées dans certaines

 28   municipalités.

Page 5470

  1   R.  Oui, je sais qu'il y a eu la création de brigades légères dans

  2   certaines municipalités. Je ne sais pas maintenant si on les appelait les

  3   brigades partisanes légères.

  4   Q.  Bon, vous avez travaillé pendant une certaine période au bureau du

  5   Procureur et vous avez agi en tant qu'expert pour le bureau du Procureur,

  6   donc vous devez savoir que dans les affaires Brdjanin et Stakic, la Chambre

  7   est arrivée à la conclusion, entre autres, que les brigades partisanes

  8   légères créées au début dans certaines municipalités ne faisaient pas

  9   partie de la structure de la VRS et ne tombaient pas sous le commandement

 10   de l'armée. Donc c'est un des faits à juger qui a été proposé comme fait à

 11   juger par le Procureur dans cette affaire-ci aussi ?

 12   R.  Je ne suis pas sûr si la conclusion de la Chambre était que ces unités

 13   étaient en dehors de la structure de la VRS ou de la structure de la JNA,

 14   mais je ne peux qu'accepter ce que vous avancez.

 15   Q.  Bien, alors revenons maintenant à un des facteurs qui vous a conduit à

 16   votre conclusion que la police, d'après vous, a été incluse dans les forces

 17   armées. D'après vous, c'est la décision portant création du commandement

 18   Suprême de la VRS. Alors, nous allons maintenant examiner le document qui

 19   se trouve à l'onglet 4 dans votre classeur, par ailleurs numéro 271 de la

 20   liste 65 ter. Vous voyez maintenant le document est affiché à l'écran

 21   aussi, c'est une décision qui a été signée par le président Karadzic le 30

 22   novembre 1992, et vous la citez en tant qu'un des facteurs conduisant à la

 23   conclusion que vous avez tirée à la fin de ce rapport, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Vous avez certainement dû lire cette décision puisque vous la citez

 26   dans une note de bas de page de votre rapport ?

 27   R.  Je lis chaque décision que je mentionne dans les notes de bas de page.

 28   Q.  Oui, c'est ce que je pensais justement. Bien, donc en lisant cette

Page 5471

  1   décision, n'avez-vous pas remarqué dans l'article 1 les raisons pour

  2   lesquelles le commandement Suprême de la VRS est créé ? Ce qui est indiqué

  3   ici c'est afin de coordonner et améliorer l'efficacité du système du

  4   commandement de la VRS. Est-ce que vous avez remarqué ceci ?

  5   R.  Comme d'habitude, nos pensées se ressemblent, donc oui, je l'ai bien lu

  6   et vu.

  7   Q.  Bien, et quand vous avez dit tout à l'heure conformément à la doctrine

  8   militaire en vigueur à l'époque, la Défense territoriale était une force

  9   complémentaire de l'armée. Donc ensemble avec l'armée, la Défense

 10   territoriale faisait partie des forces armées en tant de guerre ou de

 11   menace de guerre imminente ?

 12   R.  Oui, c'est ce qui est indiqué.

 13   Q.  Bien, article 5 de ce document, il y est indiqué que :

 14   "L'adoption des décisions finales par le commandement Suprême de la VRS sur

 15   la base de la constitution et de la loi revient au président de la

 16   Republika Srpska."

 17   R.  Oui, je vois ça, c'est ce qui est indiqué ici.

 18   Q.  Donc cela signifie que le commandement Suprême n'est qu'un organe

 19   consultatif et que la décision finale concernant les questions militaires

 20   d'intérêt militaire pour le pays sont prises en fin de compte par le

 21   président de la République, toutes les décisions portant sur la défense du

 22   pays ?

 23   R.  Ce qui est indiqué à l'article 5 est que la décision du président est

 24   finale et cela est reflété dans les ordres donnés au MUP et à la VRS qui

 25   ont été donnés durant 1992 à plusieurs reprises en leur demandant de mieux

 26   se coordonner.

 27   Q.  Bien, et vous avez comme preuve de l'existence de cette innovation, à

 28   savoir de l'inclusion de la police aux forces armées, l'article 3 de ce

Page 5472

  1   document -- ou plutôt l'article 2 où est indiqué que le ministère de

  2   l'Intérieur de la Republika Srpska faisait partie du commandement Suprême

  3   de la VRS ?

  4   R.  J'ai dit tout à l'heure que ce n'est qu'un des éléments, un des

  5   facteurs qui m'a conduit à marquer cette observation dans mon rapport. Cela

  6   est basé dans une très grande mesure par le fait que le MUP se qualifie, se

  7   décrit dans ses propres rapports en tant que partie de forces armées en

  8   décrivant ses relations avec la VRS en parlant de ce qu'il voit comme la

  9   lutte pour la libération de la nation serbe. Et comme je l'indique dans le

 10   paragraphe 381 de mon rapport, il est un fait que le MUP de la Republika

 11   Srpska engageait environ 300 000 hommes par mois dans des activités de

 12   combat conduites par la VRS dans des opérations conjointes. Et un grand

 13   nombre de documents indique ceci.

 14   Q.  Monsieur Nielsen, nous parlons maintenant de cet élément particulier,

 15   nous allons parler des lois, des dispositions permettant la subordination

 16   de la police au commandement de l'armée de la VRS. Donc ça ne nous

 17   intéresse pas maintenant. Alors, vous avez répondu de manière affirmative à

 18   ma question de savoir si cela était un des éléments qui vous a conduit à

 19   votre conclusion. Alors je vous demande maintenant est-ce que vous avez

 20   remarqué que l'article 4 prévoit que le commandement Suprême peut

 21   comprendre, le cas échéant, d'autres ministres ou chefs d'autres

 22   établissements ou organes de la Republika Srpska ?

 23   R.  Oui, oui, je connais cet article.

 24   Q.  Bien. Monsieur Nielsen, n'est-il pas vrai que le gouvernement de Djeric

 25   a démissionné de fait le 24 novembre 1992 ?

 26   R.  Je sais que M. Djeric a démissionné fin octobre, mais sa démission a

 27   été officielle à la date que vous mentionnez.

 28   Q.  Donc tous les ministres, à partir de ce moment-là jusqu'en janvier

Page 5473

  1   1993, tous les ministères fonctionnaient comme une sorte de gouvernement

  2   technique, pour ainsi dire ?

  3   R.  Oui, je crois que c'était bien comme ça que cela s'est passé.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, puisque vous avez vous-même fait référence à cette

  5   situation en disant qu'il s'agissait d'une situation de fait, dites-moi,

  6   pour déterminer quelle était la situation de fait, avez-vous examiné ce qui

  7   s'était passé aux réunions du commandement Suprême ?

  8   R.  Non, je n'ai pas eu la possibilité d'examiner les procès-verbaux de ces

  9   réunions.

 10   Q.  Donc vous vous êtes arrêté à la décision, mais vous n'avez pas examiné

 11   les PV des réunions du commandement Suprême de la Republika Srpska; c'est

 12   ce que vous êtes en train de nous dire ?

 13   R.  J'essaie de vous dire que la portée de mon rapport est telle que les

 14   experts militaires étaient ceux qui s'occupaient des documents de nature

 15   militaire, ce qui signifie que je n'ai pas examiné les PV des réunions du

 16   commandement Suprême à partir de fin novembre 1992.

 17   Q.  Je sais, mais puisque vous dites, Monsieur, que votre position consiste

 18   à dire qu'il s'agit d'une situation de facto, il serait logique, afin de

 19   déterminer si véritablement cette situation était de facto ou pas, il

 20   serait logique que vous vouliez voir comment la décision que vous évoquez

 21   dans votre rapport fonctionnait dans la pratique, que vous le vérifiiez,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je considère que le document qui a été émis, cette décision émise par

 24   le Dr Karadzic le 30 novembre 1992, rend, en fait, compte de façon précise

 25   de la situation de facto qui existait jusqu'à ce jour-là. Maintenant,

 26   s'agissant de ce qui a existé après ce jour-là et le fait de déterminer si

 27   cette situation future contredisait ou pas ce qu'on peut lire dans ce

 28   document, je suis tout à fait prêt à examiner n'importe quel document que

Page 5474

  1   vous souhaiteriez me montrer à cette fin.

  2   Q.  Si j'ai bien compris, même si mon anglais n'est peut-être pas à la

  3   hauteur, ce que vous souhaitez dire, c'est que cette décision date du 30

  4   novembre et qu'elle avait un effet rétroactif ? C'est bien ce que vous

  5   voulez nous dire ?

  6   R.  Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je distingue en tout

  7   état de cause entre des ordres qui, explicitement, ont un effet rétroactif,

  8   et il existe des exemples de tels ordres émis en 1992 par diverses

  9   institutions, et d'autres ordres qui n'ont pas explicitement un effet

 10   rétroactif, mais qui confirment l'existence d'une situation de facto. A mon

 11   avis, il s'agit de deux choses différentes, selon mon opinion d'analyste,

 12   et ce que j'affirme donc, c'est que cet ordre, à bien des égards, confirme

 13   l'existence d'une situation de facto.

 14   Q.  Donc si je vous ai bien compris, ce que vous souhaitez dire, c'est que

 15   le commandement Suprême de la Republika Srpska existait déjà avant le 30

 16   novembre 1992 en tant qu'organisme officiel; c'est bien cela que vous

 17   voulez dire ?

 18   R.  Là encore, c'est une façon pour vous de mal interpréter ce que j'ai

 19   dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il existait de très, très nombreux exemples

 20   qui montrent qu'il y avait une coordination dans la pratique sur les plans

 21   technique et militaire entre les forces de la police et la VRS de la

 22   Republika Srpska en 1992, et que cette institutionnalisation de la

 23   coordination et de la consultation entre ces deux instances étaient le

 24   point culminant d'une situation existant de facto.

 25   Q.  Monsieur, sauf votre respect, je comprends que vous êtes analyste, mais

 26   votre analyse, vous êtes tenu de la fonder sur des faits et pas sur une

 27   construction mentale de toutes pièces, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je fonde mon analyse sur des faits.

Page 5475

  1   Q.  Tant mieux. Ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire, c'est

  2   passer en revue ces faits, et d'une façon ou d'une autre, il semble que

  3   j'aie du mal à vous comprendre.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais d'abord, je demanderais le versement au

  5   dossier du document 65 ter numéro 271, décision officielle relative à la

  6   création du commandement Suprême de la Republika Srpska.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Document admis et enregistré.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce 1D172, Monsieur le

 10   Président, Messieurs les Juges.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que vous vous penchiez

 12   sur le document 65 ter numéro 1936. Nous voyons là un PV d'une réunion

 13   unique du commandement Suprême en 1992, qui s'est tenue le 22 décembre de

 14   cette année-là.

 15   Q.  Avez-vous déjà eu la possibilité de voir ce texte ?

 16   R.  Non, c'est la première fois que j'ai ce document sous les yeux.

 17   Q.  Dans l'intérêt de l'information des Juges de la Chambre, je vous

 18   indique qu'en page 2 de ce document, au paragraphe 4, si je ne me trompe,

 19   nous voyons les mots, Le mandat de V. Lukic, ce qui indique que M. Lukic

 20   était déjà présent à cette première réunion du commandement Suprême. Et en

 21   page 3, à l'avant-dernier paragraphe, c'est le ministre M. Stanisic qui

 22   s'exprime. On trouve ce passage en page 3 du prétoire électronique, aussi

 23   bien dans le texte anglais que dans le texte serbe.

 24   Comme vous pouvez le voir, Monsieur Nielsen, bien que j'admette que vous

 25   n'avez pas encore lu l'intégralité du texte, donc vous aurez peut-être

 26   quelques difficultés à le commenter, mais je vous indique simplement que

 27   durant cette réunion du commandement Suprême, M. Stanisic, et je vous

 28   indique ceci pour vous montrer le rôle du ministère de l'Intérieur au sein

Page 5476

  1   du commandement Suprême et quelle était la nature de ce commandement

  2   Suprême, donc M. Stanisic exprime la nécessité de vérifier ce qu'il en est

  3   d'un certain nombre de véhicules de marque Golf. Il évoque la création des

  4   groupes paramilitaires. Il évoque la nécessité de renforcer le système

  5   judiciaire militaire et déplore qu'il n'existe pas de coordination entre

  6   l'armée et la police civile, autrement dit, la milicija. Voilà décrit en

  7   quelques mots le rôle du ministère de l'Intérieur en tant que partie

  8   intégrante du commandement Suprême. Vous voyez ce   passage ?

  9   R.  Oui, je le vois, et ceci correspond à la coordination dont je viens de

 10   parler il y a un instant.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Excusez-

 12   moi, je pensais que vous vous apprêtiez à prendre la parole.

 13   Q.  Lorsque vous parlez de coordination, n'est-il pas exact que dans le

 14   cadre de la lutte contre la criminalité, le ministère de l'Intérieur

 15   insistait pour mettre en exergue le fait que si c'étaient des membres de

 16   l'armée qui avaient commis un acte criminel, en raison des réglementations

 17   et des lois, les membres de la police civile n'avaient absolument pas la

 18   moindre compétence, pas la moindre habilitation pour s'occuper de ce genre

 19   de cas ? Autrement dit, que la police civile ne pouvait prendre aucune

 20   mesure contre les auteurs suspectés de tels actes au terme de la loi ?

 21   R.  Eh bien, je sais que c'est l'une des questions qui ont été discutées

 22   dans les rapports entre le ministère de l'Intérieur et l'armée. Je pense

 23   que nous n'allons pas nous en tenir à l'emploi d'un mot particulier dans un

 24   texte, mais je parle de coordination, d'action de coordination, "activnosti

 25   koordinacija," en serbe, qui implique un certain nombre de choses très

 26   différentes, mais dans tous les cas, on a une instance centrale qui sert de

 27   lieu majeur dans cette coordination dans laquelle sont impliquées deux

 28   forces officielles ou deux ministères.

Page 5477

  1   Q.  Très bien, Monsieur Nielsen. Est-ce que vous admettez éventuellement

  2   que dans votre rapport, s'agissant de déterminer la position du MUP en tant

  3   que partie intégrante des forces armées, admettez-vous que vous auriez pu

  4   commettre une erreur ?

  5   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, un des problèmes que

  6   nous avons ici, c'est qu'apparemment le Conseil emploie le mot "forces" en

  7   anglais, peut-être que ce terme est utilisé dans certaines lois, mais il

  8   l'utilise au détriment de l'utilisation de l'expression forces armées,

  9   "armed forces" en anglais, de façon plus générale. Donc une meilleure

 10   précision dans l'emploi des termes permettrait peut-être au témoin de

 11   répondre plus précisément à la question.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que dit mon collègue

 13   de l'Accusation, mais je crois avoir précisé dans mon propos liminaire que

 14   dans le cadre de l'audition de ce témoin, M. Nielsen emploie lui-même

 15   l'expression "armed forces" en faisant référence à l'expression légale, et

 16   ces forces armées sont bien constituées de l'armée et de la Défense

 17   territoriale, mais pas de la police. Donc chaque fois que je fais référence

 18   aux forces armées, je pense à la Défense territoire et à l'armée.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Une précision, s'il vous plaît, c'est la Loi

 20   sur la Défense populaire généralisée qu'évoque Me Zecevic, la loi de 1982 ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Exactement, c'est la Loi sur la Défense

 22   populaire généralisée qui a été adoptée comme Loi relative à la Défense

 23   nationale par la Republika Srpska en février 1992.

 24   Q.  Monsieur Nielsen, pouvez-vous répondre à ma question. Pensez-vous qu'il

 25   est possible que vous ayez commis une erreur ?

 26   R.  Pourriez-vous préciser quelle erreur vous m'accusez d'avoir commise ?

 27   Q.  L'erreur consistant à intégrer des membres du ministère de l'Intérieur

 28   au sein des forces armées, ce qui n'est ni le cas au terme de la loi ni le

Page 5478

  1   cas de facto.

  2   R.  Eh bien, si nous parlons d'erreur, c'est une erreur qui n'a pas été

  3   commise uniquement par moi-même, mais en fait, par la direction de la

  4   Republika Srpska à l'époque, car celle-ci ne cessait d'évoquer, encore une

  5   fois, de facto le MUP de la Republika Srpska comme étant un élément tout à

  6   fait majeur des forces armées de la Republika Srpska et un élément majeur

  7   dans la réalisation des objectifs militaires et stratégiques de la

  8   Republika Srpska, et c'est le cas pendant toute l'année 1992.

  9   Mais du point de vue légal, s'il y a erreur, la marge d'erreur est

 10   très, très faible, car la référence à la loi de 1982 est très ténue, mais

 11   dans ce cas, j'admets votre position.

 12   Q.  J'ai grand plaisir à l'entendre. Mais encore un commentaire. Vous êtes

 13   ici un analyste très sérieux, Monsieur, vous êtes détenteur d'un doctorat

 14   d'université, et je ne saurais admettre --

 15   M. HANNIS : [interprétation] La Défense vient d'indiquer qu'elle avait

 16   simplement un commentaire à faire et elle se lance dans toute sorte de --

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je considère que les propos d'un responsable politique ne sauraient

 19   avoir le même poids que des documents officiels ou des normes légales. Est-

 20   ce que vous êtes d'accord là-dessus avec moi ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Mais dans quel contexte ? La question est

 22   vague, elle demande des précisions.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 24   le témoin a déclaré qu'il fondait ses conclusions sur les mots prononcés

 25   par la direction de la Republika Srpska, autrement dit, par des mots

 26   prononcés par des représentants politiques en diverses occasions publiques.

 27   Pour ma part, j'ai soumis au témoin des textes de lois et des documents

 28   officiels. Donc je lui demande simplement s'il dirait que le poids des

Page 5479

  1   propos d'un homme politique comparé au poids d'un document officiel ou d'un

  2   texte juridique est le même.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Formulée de cette façon, votre question

  4   peut recevoir réponse de la part du témoin, Maître Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse consiste à dire que ni en tant que

  7   professionnel ni en tant qu'analyste, je n'estimerais faire mon travail

  8   convenablement si ce travail consistait uniquement à examiner la situation

  9   en vigueur pendant une période déterminée, alors que la situation de jure

 10   en vigueur pendant une période déterminée, alors de facto, cette situation

 11   était différente. Donc je ne me considérerais pas comme faisant un bon

 12   travail si je ne me penchais pas sur la situation sur le terrain, et je

 13   fais remarquer encore une fois que le MUP de la Republika Srpska était

 14   intégré au plus haut niveau de la direction et se composait, entre autres,

 15   de juristes qui pourraient être accusés de commettre l'erreur que vous me

 16   reprochez et ce, pendant toute l'année 1992.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Je n'insiste pas sur ce point et je ne voudrais pas commenter les

 19   compétences respectives de tel ou tel homme politique. Mais penchons-nous à

 20   présent sur un autre document qui vous permettra de voir la différence

 21   entre la conception juridique impliquée en Republika Srpska et la

 22   conception impliquée par la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Page 3 du texte, je vous prie.

 24   Q.  Monsieur Nielsen, ceci est une décision adoptée par la présidence de

 25   Bosnie-Herzégovine le 4 avril 1992 qui annonce le début de la mobilisation.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2, en fait,

 27   sur les écrans.

 28   Q.  C'est donc une décision de la présidence en date du 4 avril 1992, où

Page 5480

  1   nous voyons qu'en vertu de la décision de la présidence de la République

  2   socialiste de Bosnie-Herzégovine, la mobilisation des unités de la Défense

  3   territoriale va démarrer dans toutes les municipalités et villes de Bosnie-

  4   Herzégovine. Est-ce que vous voyez ce passage ? Avez-vous trouvé le

  5   document ? C'est votre intercalaire 6.

  6   R.  Oui. Je connais ce document.

  7   Q.  Et au point 3 de ce document, dans cette page qui est affichée à

  8   l'écran, nous voyons que la mobilisation concerne toute la réserve de la

  9   milicija, donc de la police civile de la République socialiste de Bosnie-

 10   Herzégovine également, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 13   dossier de ce document, s'il n'y a pas d'objection.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection. D'ailleurs, j'aimerais

 15   demander au conseil de la Défense s'il avait l'intention de demander le

 16   versement au dossier du document précédent de la liste 65 ter examiné par

 17   lui, à savoir le numéro 1936.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai considéré que je

 19   ne pouvais pas demander le versement par équité à l'égard du témoin qui

 20   n'avait jamais vu ce document auparavant. Donc, je pensais que peut-être ce

 21   n'était pas juste pour moi d'en demander le versement par le biais de ce

 22   témoin. J'ai cité un certain nombre d'extraits de ce texte que j'ai soumis

 23   au témoin, et j'ai formulé un certain nombre de commentaires au sujet de ce

 24   passage. Mais je ne pensais pas pouvoir en demander le versement par le

 25   biais de ce témoin qui le lisait pour la première fois. Nous aurons

 26   certainement la possibilité d'en demander le versement par le biais

 27   d'autres témoins, mais si M. Hannis n'a pas d'objection et si vous estimez

 28   que je peux en demander le versement, je vais le faire.

Page 5481

  1   M. HANNIS : [interprétation] Je n'insiste pas, mais je n'ai pas

  2   d'objection. Il est clair que ce document est authentique et je pense qu'il

  3   est pertinent.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends les réserves de Me Zecevic

  5   quant à la possibilité de versement de ce document par le truchement de ce

  6   témoin, mais il serait peut-être plus ordonné d'en demander le versement

  7   tout de suite, parce que les documents en général sont admis en tant que

  8   pièces à conviction de façon séquentielle. Il y a un ordre.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1D173, le suivant

 10   constituant la pièce 1D174, Monsieur le Président.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc, pour être tout à fait clair, le

 12   document 1936 devient la pièce 1D173, et le document 1D36004 devient la

 13   pièce 1D174; c'est bien cela ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Q.  Je voudrais maintenant vous soumettre le document suivant, 1D00-4381.

 17   C'est le document qui portait la signature du ministre de la Défense de la

 18   République socialiste de Bosnie-Herzégovine de l'époque. Il porte la même

 19   date à peu près, 5 avril 1992. C'est M. Jerko Doko donc qui signe ce

 20   document, et il nous montre une synthèse de l'ensemble des décisions

 21   adoptées par la présidence de la République socialiste de Bosnie-

 22   Herzégovine jusqu'à ce moment-là. Monsieur Nielsen, est-ce que vous avez

 23   déjà lu ce document ?

 24   R.  Non. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais eu sous les yeux. Je

 25   remarque qu'il ne comporte aucun numéro ERN.

 26   Q.  Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas encore vu, car c'est un document

 27   public. Je vais vous en présenter rapidement la teneur. Ce document

 28   concerne un document de la présidence, qui lançait la mobilisation générale

Page 5482

  1   de la Défense territoriale et des réservistes de la police civile. Ce

  2   document est un document majeur pour expliquer ce dont nous discutions il y

  3   a un instant. En page 2 de ce document, nous voyons que le ministre de la

  4   Défense, M. Jerko Doko, charge le ministère de l'Intérieur de la République

  5   socialiste de Bosnie-Herzégovine d'assurer si nécessaire la sécurité des

  6   installations et des armements des diverses unités de la Défense

  7   territoriale. On trouve ce passage en page 2, sous le titre "conclusions",

  8   dernière ligne du paragraphe 2 de ce chapitre.

  9   Et au paragraphe 3 de ce chapitre, en page suivante, nous lisons -- dans la

 10   première phrase de la page 3 de ce document donc, nous lisons : "Les unités

 11   de la Défense territoriale qui seront mobilisées pour mener à bien les

 12   missions énumérées ci-dessus en vertu des règlements cités sont chargées

 13   d'assurer la sécurité publique et agissent dans le respect des ordres

 14   donnés par les responsables du ministère de la Justice. Les commandants de

 15   ces unités doivent être informés de ceci. Et eu égard au commandement et au

 16   contrôle des unités de la Défense territoriale qui sont mobilisés, les

 17   états-majors de la Défense territoriale sont également tenus de respecter

 18   strictement la subordination de ces unités aux unités du ministère de

 19   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine."

 20   Alors, Monsieur Nielsen, je suis un peu surpris de vous entendre dire

 21   que vous n'avez jamais lu ce document avant le jour d'aujourd'hui ou

 22   pendant la préparation de votre rapport, car ce qui découle de la lecture

 23   de ce texte, c'est qu'en avril 1992, en République socialiste de Bosnie-

 24   Herzégovine -- mais je vois que M. Hannis se lève.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Désolé d'interrompre. Monsieur le Président,

 26   nous n'avons pas de numéro ERN à ce document. Je ne connais pas la source

 27   de ce document. Je vois qu'apparemment c'est un télégramme, mais il n'est

 28   pas signé. J'ai un vague souvenir, mais un vague souvenir que M. Doko,

Page 5483

  1   lorsqu'il a témoigné ici ou lorsqu'il a été interrogé sur ce point, a nié

  2   que ce document provienne de lui. Donc je me pose des questions au sujet de

  3   la validité de ce document. Peut-être fais-je erreur, mais je crois que des

  4   questions se posent, et donc je tenais à porter cela à l'attention des

  5   Juges de la Chambre. Donc je soulève une objection par rapport à

  6   l'admission de ce document en ce moment.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  8   je ne sais pas que M. Doko ait opposé la moindre objection par rapport à ce

  9   qu'affirme ce document. Nous avons reçu ce document du centre de recherche

 10   sur les crimes de guerre de la Republika Srpska; et en page 1 nous voyons

 11   le sceau de l'état-major municipal de la Défense territoriale de Visegrad,

 12   ce qui nous permet de conclure que ce document a été établi à Sarajevo par

 13   le ministre, et qu'il a effectivement été reçu par l'état-major de la

 14   Défense territoriale de Visegrad. Donc, en fonction de tout cela, j'ai

 15   conclu qu'il s'agissait d'un document authentique et qu'il avait été

 16   communiqué à tous les états-majors de la Défense territoriale comme cela

 17   est indiqué dans l'en-tête du document. Mais pour ce qui me concerne, je

 18   n'ai pas d'objection à ce qu'on l'enregistre aux fins d'identification; et

 19   lorsque nous aurons précisé quelque peu la situation, nous pourrons

 20   demander le versement officiel à la Chambre de première instance.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que j'allais vous proposer.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   J'espère que M. Hannis n'a pas d'objection à l'enregistrement aux fins

 24   d'identification de ce document.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président. Cela

 26   me donnera le temps de vérifier un certain nombre de choses au sujet de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous allez en demander

Page 5484

  1   l'enregistrement immédiatement ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification, je

  4   vous prie.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  6   pièce 1D175, enregistrée aux fins d'identification.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Donc, Monsieur Nielsen, ne ressort-il pas de la lecture de ce document

  9   que la Défense territoriale était détachée auprès du ministère de

 10   l'Intérieur; est-ce que vous ne voyez pas cela dans ce texte ?

 11   R.  Oui, mais je crois qu'il importe de remarquer que ceci se passe très,

 12   très tardivement, car nous sommes déjà le 5 avril 1992, c'est-à-dire à une

 13   date où la République socialiste de Bosnie-Herzégovine a pratiquement cessé

 14   d'exister. Et manifestement, dans ce même document, la République

 15   socialiste de Bosnie-Herzégovine indique quelle est sa position quant à la

 16   constitution jugée par elle illégale du MUP de Republika Srpska et d'autres

 17   activités en cours dans la république. Donc c'est une situation très

 18   particulière.

 19   Q.  Je pense qu'en l'espèce ceci constitue un document relativement

 20   précoce, car il porte la date du 5 avril 1992, si on le compare aux autres

 21   documents dont nous avons discuté.

 22   R.  Moi, je parlais du contexte de la réalité, si vous voulez. A cette

 23   date, il ne fait aucun doute que la République socialiste de Bosnie-

 24   Herzégovine ne marchait plus que sur une jambe, et le 5 avril 1992 n'est

 25   pas une date précoce si on la situe dans un autre cadre que celui de l'acte

 26   d'accusation.

 27   Q.  Monsieur, mon impression, et je vous rappelle mon commentaire

 28   précédent, mon impression, c'est que vous avez commis une erreur dans votre

Page 5485

  1   rapport en qualifiant comme vous l'aviez fait la République socialiste de

  2   Bosnie-Herzégovine, car il ressort très clairement que le ministère de

  3   l'Intérieur et le MUP de la Republika Srpska font manifestement partie des

  4   forces armées de la république, alors que vous comparez, pour votre part,

  5   la situation de facto et la situation de jure en Republika Srpska et vous

  6   dites que les membres du ministère de l'Intérieur ne faisaient pas partie

  7   des forces armées. Et vous affirmez que les forces armées dont je parle

  8   sont celles qui étaient appelées ainsi dans la Loi sur la Défense populaire

  9   généralisée de 1982. Donc je vous rappelle tout cela, et dans ce cadre, je

 10   vous demande si c'est cette situation qu'on voit décrite dans ce document

 11   qui vous a poussé à la conclusion que vous évoquez dans votre rapport ?

 12   R.  D'un point de vue logique, j'ai quelques difficultés à comprendre

 13   comment j'aurais pu parvenir à une conclusion erronée sur la base d'un

 14   document dont je viens de vous dire que je ne l'avais jamais vu auparavant.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez tiré un grand nombre de conclusions sur

 16   la base de la situation de facto, donc je pensais que c'était le cas

 17   concernant cette conclusion-ci aussi.

 18   R.  Non, je ne pensais pas ici à la situation de facto, et quelle que soit

 19   la situation, nous pouvons tous voir très clairement que cela ne se réfère

 20   pas à ce qui se passait en Republika Srpska naissante, mais en République

 21   socialiste de Bosnie-Herzégovine qui allait très vite devenir République de

 22   Bosnie-Herzégovine.

 23   Q.  Bien. Merci.

 24   Encore une question à ce sujet. Est-ce que vous pensez que ce document que

 25   je viens de vous présenter et qui a reçu une cote provisoire, qu'il est

 26   pertinent pour votre rapport ou pas ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on suppose qu'il s'agit d'un

 28   document authentique ? Il faudrait préciser ceci peut-être.

Page 5486

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, si on suppose qu'il s'agit d'un document

  2   authentique.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Sous cette réserve, je ne crois pas vraiment,

  4   parce que la portée de mon rapport concernait le ministère de l'Intérieur

  5   de la SRBH, et ensuite, le MUP de la RS, à partir du moment où celui de la

  6   République socialiste de Bosnie-Herzégovine n'existe plus. Ce document a

  7   été écrit suite à la création du MUP de la Republika Srpska et, à mon avis,

  8   ne permet pas du tout de faire une analyse selon laquelle il existait un

  9   reste du MUP de Bosnie.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Vous voulez dire un MUP de Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Oui, je fais référence au MUP de Bosnie-Herzégovine qui a continué à

 13   exister et à fonctionner en tant que MUP de Bosnie-Herzégovine et en tant

 14   que successeur du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 15   Q.  Bien. Nous allons aborder un autre sujet maintenant. La question de

 16   déportation et de déplacements de population forcés. Dans votre rapport,

 17   paragraphes 320 à 329 -- et pour gagner du temps, je vais essayer de

 18   paraphraser la position générale que vous adoptez et que vous avancez dans

 19   ces paragraphes, parce que lire l'intégralité de ces neuf paragraphes nous

 20   prendrait trop de temps.

 21   Votre position, de manière générale, est que la police de la Republika

 22   Srpska participait à la déportation et au transfert forcé de la population,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je suis d'accord pour dire que parfois et à quelques endroits la police

 25   de la Republika Srpska a participé à de telles activités.

 26   Q.  Et vous arrivez à cette conclusion, si j'ai bien compris votre rapport,

 27   sur la base de quelques faits; tout d'abord, la sécurité insuffisante pour

 28   les habitants, et en particulier pour les non-Serbes, n'est-ce pas ?

Page 5487

  1   R.  Oui, c'est la manière dont le MUP de la Republika Srpska décrivait la

  2   situation à l'époque.

  3   Q.  Deuxièmement, le fait qu'un nombre important de non-Serbes quitte le

  4   territoire en proie de la guerre et des activités de combat, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, ce fait, comme vous le dites, est également reflété dans les

  6   rapports du MUP de la Republika Srpska.

  7   Q.  Troisièmement, vous basez vos conclusions sur l'existence d'opérations

  8   de nettoyage du terrain, ce qu'on appelle les opérations de ratissage ?

  9   R.  Oui, et je remarque que le MUP de la Republika Srpska a participé aux

 10   activités de ratissage.

 11   Q.  Et au numéro 4, vous indiquez la participation des membres de la police

 12   aux actions ayant pour objectif la confiscation des armes. Donc vous

 13   considérez que ceci est l'un des facteurs conduisant au transfert forcé et

 14   à la déportation.

 15   R.  Oui. Ce n'est pas une liste exhaustive de facteurs, mais ce facteur

 16   fait partie des facteurs conduisant à cette conclusion; vous avez raison.

 17   Q.  Bien. Je vais considérer que ces quatre éléments sont les plus

 18   importants et je vais les aborder maintenant un par un. Alors, la deuxième

 19   thèse à laquelle vous avez fait référence, c'est celle qu'un très grand

 20   nombre de non-Serbes quitte les territoires empreints de guerre et

 21   d'activité de combat. Vous savez certainement qu'à un moment donné, le

 22   président Karadzic a donné un ordre par lequel il interdisait à la

 23   population habitant le territoire de la Republika Srpska de quitter ce

 24   territoire; est-ce que vous êtes au courant de ceci ?

 25   R.  Je sais qu'il a donné un ordre interdisant le départ aux hommes en âge

 26   de combattre de la Republika Srpska. Mais comme ça, je ne me souviens pas

 27   de l'existence d'un ordre de nature générale concernant tous les habitants

 28   de la Republika Srpska.

Page 5488

  1   Q.  Bien, cela me suffit. Est-ce que vous savez quelles sont les

  2   conclusions de la conférence de Londres sur le mouvement libre des civils

  3   sur le territoire de Bosnie-Herzégovine en 1992 ?

  4   R.  Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert pour ce qui

  5   est des conférences internationales sur l'Ex-Yougoslavie.

  6   Q.  Je ne vous pose pas cette question en tant qu'expert, c'est un fait.

  7   Voulez-vous dire que vous n'êtes pas au courant du fait qu'il y avait un

  8   accord entre les parties au conflit en date du 20 mai 1992, signé sous

  9   l'égide du comité international de la Croix-Rouge à Genève le 22 mai ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de ceci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. On va montrer maintenant au témoin le

 12   document 1D00-3943.

 13   Q.  Peut-être qu'il pourra vous rafraîchir la mémoire.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous rappelle qu'il vous reste cinq

 15   minutes.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je le sais bien, Monsieur le Président.

 17   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Bien. Merci.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on présente au témoin le

 21   document P427.23.

 22   Q.  C'est un autre document de cette même série d'accords, c'est l'accord

 23   numéro 2 en date du 23 mai qui concerne l'échange des prisonniers, la levée

 24   du blocus ou de certaines installations ou des endroits habités par la

 25   population civile.

 26   R.  Non, je ne l'ai pas vu auparavant.

 27   Q.  Très bien. Alors, logiquement parlant, s'il y avait un accord entre les

 28   parties, cela signifie que les Serbes et les non-Serbes quittaient les

Page 5489

  1   territoires où ils habitaient et se dirigeaient vers d'autres territoires,

  2   n'est-ce pas, pour s'y installer ?

  3   R.  Cela, en grande mesure, doit représenter la manière dont vous aimeriez

  4   voir les choses, mais je ne peux pas exclure que telles questions ont fait

  5   l'objet de débats et d'accords à Genève.

  6   Q.  Oui, d'accord. Mais vous savez certainement qu'un grand nombre de

  7   Serbes avaient été expulsés de certains territoires de Bosnie-Herzégovine

  8   et arrivés sur les territoires de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je sais qu'il y a eu des mouvements importants des Serbes depuis

 10   certains territoires en Bosnie-Herzégovine vers le territoire sous le

 11   contrôle de la RS. Mais je sais qu'en même temps il y a eu des mouvements

 12   de même importance similaires des Musulmans de Bosnie et des Croates durant

 13   la même période et en d'autres directions.

 14   Q.  Ne pensez-vous pas que le mouvement de la population d'un côté vers

 15   l'autre pouvait être un fait ayant des conséquences pour la situation dont

 16   vous parlez dans votre rapport ?

 17   R.  C'est certainement le cas, et on en parle dans les documents que j'ai

 18   cités, où il est indiqué que des mouvements de population très importants

 19   avec toutes les autres conséquences négatives pour ce qui est de la

 20   situation de la sécurité, ce qui est décrit dans le document du MUP de la

 21   Republika Srpska, que ces moments ont bel et bien eu lieu.

 22   Q.  Monsieur Nielsen, encore un document pour aujourd'hui. C'est le

 23   document P160, émanant du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska

 24   en juillet 1992. C'est un compte rendu de la réunion qui s'était tenue le

 25   17 juillet 1992. Vous avez certainement examiné ce document.

 26   R.  Oui, et je l'ai cité dans mon rapport.

 27   Q.  Bien. Je vous demanderais maintenant de retrouver la page 20 où sont

 28   annoncées les conclusions. La conclusion numéro 1.

Page 5490

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] La page, pour le prétoire électronique --

  2   juste un instant, s'il vous plaît.

  3   Messieurs les Juges, je vois l'heure. Et comme vous pouvez le voir,

  4   malheureusement, je n'ai pas fini mon interrogatoire. Notre évaluation

  5   n'était pas très bonne. Je sais aussi que moralement parlant, je n'ai pas

  6   le droit de demander à la Chambre de nous accorder encore un peu de temps,

  7   mais il s'agit de questions très importantes, et je pense que cela pourrait

  8   être utile à la Chambre aussi. Si la Chambre me permettait de prolonger

  9   encore mon interrogatoire. Je me suis déjà consulté avec la Défense de

 10   Zupljanin qui est d'accord pour me passer une heure du temps qui leur est

 11   alloué ce qui me permettrait de compléter mon contre-interrogatoire,

 12   évidemment si la Chambre est d'accord.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Du moment où le témoin est déjà ici

 14   pendant trois jours, si Me Pantelic est si gentil et généreux et est

 15   d'accord pour vous passer un peu de son temps, alors je n'y vois aucun mal.

 16   On peut procéder ainsi et voir ce qui se passe, n'est-ce pas.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, en tenant compte du fait que

 19   M. Hannis utilisera l'audience de mercredi pour son interrogatoire, quels

 20   que soient les arrangements auxquels parviendraient les Défense de

 21   Zupljanin et de Stanisic. Je ne sais pas si M. Hannis est inclus dans vos

 22   négociations internes.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant, évidemment nous allons inclure M.

 24   Hannis à notre négociation.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Evidemment que nous allons faire appel à M.

 26   Hannis pour nos négociations.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, si cela n'empiète pas sur mon temps,

 28   ce qu'ils font avec leur temps, la manière dont le temps dont ils disposent

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  1   est distribué entre les deux Défenses, je n'ai absolument rien contre, et

  2   puis de toute manière, je préfère écouter Me Zecevic que Me Pantelic.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Alors, nous allons lever

  4   l'audience maintenant. Demain on travaille le matin.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Et concernant la requête en suspens

  6   portant demande de rajouter le document, le document 3463, cela figure déjà

  7   dans le courrier du 5 juin de M. Karadzic à M. Cutileiro. Il s'agit de ce

  8   document-là.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 26 janvier

 12   2010, à 9 heures 00.

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