Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-08-91-T, le Procureur contre

  6   Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous. Nous avons été informés

  8   du fait que l'Accusation avait une question préliminaire à soulever. La

  9   Chambre elle-même en a une, mais avant ceci, je demanderais aux parties de

 10   se présenter.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le bureau

 12   du Procureur, Tom Hannis et Crispian Smith.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 14   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour

 15   Stanisic aujourd'hui.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour

 17   Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La question que la Chambre souhaite

 19   soulever est la suivante : hier, nous avons été informés d'une proposition

 20   faite par l'Accusation, à savoir de demander le versement de document par

 21   ce témoin-ci, il s'agit d'un document dont l'Accusation n'est capable de

 22   demander le versement que depuis très peu de temps. Quelle que soit la

 23   situation concernant la possibilité de la demande de versement de ces

 24   documents dans une phase ultérieure, ni la Chambre ni la Défense n'a été

 25   avertie de cette possibilité. Mais quel que soit le cas, cela représente

 26   une difficulté procédurale à laquelle se rajoute le fait que

 27   l'interrogatoire principal et que les documents ne peuvent pas être

 28   présentés sans un cadre procédural. La Chambre suggère donc d'essayer de

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  1   contourner d'une certaine manière ou de rendre un peu plus flexibles les

  2   règles de la procédure afin de permettre à l'Accusation de rouvrir son

  3   interrogatoire principal, ce qui signifierait que Me Zecevic interrompra

  4   son contre-interrogatoire, le Procureur abordera ce document, et ensuite,

  5   la Défense reprendra le contre-interrogatoire, d'abord Me Zecevic, et

  6   ensuite Me Pantelic. Mais avant que la Chambre ne rende cette décision,

  7   est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer par rapport à cette approche ?

  8   M. HANNIS : [interprétation] J'ai pensé à cette possibilité et je me suis

  9   dit que je serais certainement amené à demander de rouvrir l'interrogatoire

 10   principal pour pouvoir demander le versement de ce document par le Témoin

 11   Nielsen. J'ai également pensé à la possibilité de demander au fournisseur

 12   de ce document l'autorisation d'utiliser ce document plus tard lors de la

 13   déposition d'un autre témoin ou par une demande de versement direct sans

 14   passer par le témoin. Mais j'accepterais l'approche que vous suggérez,

 15   parce qu'elle me semble être la plus expéditive.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous avons bien

 17   compris la situation, il s'agit d'un document fourni en vertu de l'article

 18   70, et c'est pour cette raison-là que ce document est apparu dans une phase

 19   aussi avancée de l'affaire, et nous pensions que M. Hannis n'avait pas

 20   l'intention d'utiliser ce document avec ce témoin. Mais s'il souhaite

 21   l'utiliser avec ce témoin, alors je pense que la seule solution qui tienne

 22   est celle que vous avez suggérée, Messieurs les Juges, à savoir qu'ils

 23   recommencent leur interrogatoire principal et que nous poursuivions ensuite

 24   notre contre-interrogatoire. Ça ne nous pose aucun problème. Je m'exprime,

 25   bien évidemment, au nom de l'accusé Stanisic.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi vous aviez cette

 27   idée qui est que l'Accusation n'allait pas utiliser ce document avec ce

 28   témoin. Peut-être que l'Accusation peut nous l'expliquer.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Au départ, nous avons fait une liste, les 17

  2   documents utilisés avec ce document [comme interprété]. Le document

  3   figurait sur cette liste, mais nous avons compris à un moment donné qu'il

  4   s'agissait d'un document relevant de l'article 70 pour lequel nous n'avions

  5   pas reçu l'autorisation de l'utiliser dans cette affaire. Et c'est pour

  6   cette raison-là que nous avons déposé une demande modifiée afin de nous

  7   permettre d'enlever ce document de la liste et demander le versement des 16

  8   documents restants relatifs au plan de Cutileiro et toutes les discussions

  9   et correspondances à ce sujet. Entre-temps, nous n'avions pas reçu

 10   l'autorisation pendant que nous interrogions M. Nielsen, et nous ne savions

 11   pas à quel moment cela allait arriver.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais en substance, vous aviez, au

 13   départ, l'intention de l'utiliser avec ce témoin ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Oui, au départ, oui. Ça nous paraissait

 15   logique.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et maintenant ?

 17   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Merci. De combien de temps

 19   avez-vous besoin ?

 20   M. HANNIS : [interprétation] Cinq minutes. Je demanderais au Dr Nielsen

 21   s'il a déjà vu ce document et de quelle manière ce document se présente,

 22   pris avec l'ensemble d'autres documents.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 24   Monsieur Pantelic ?

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. Mais c'est sûr

 26   que M. Hannis fera attention au temps, parce que, vous savez, si le

 27   Procureur utilise cinq ou dix minutes pour cet interrogatoire, et on a déjà

 28   commencé avec 15 minutes de retard ou à peu près, j'espère qu'on nous

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  1   réservera quelques minutes de plus demain si on ne finit pas avec le

  2   contre-interrogatoire aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Alors, la Chambre décide que

  4   l'Accusation pourra rouvrir l'interrogatoire principal afin de présenter ce

  5   document au témoin.

  6   Nous demandons maintenant à l'huissière de faire entrer le témoin.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'exposé des motifs écrits sera déposé

  9   ultérieurement.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Entre-temps, avec votre autorisation, je

 11   demanderais à la Chambre de me permettre de procéder de la même manière que

 12   la Défense de Stanisic, à savoir que Me Krgovic interrogera le témoin sur

 13   une partie du sujet, et moi, sur l'autre. C'est ainsi que nous nous sommes

 14   organisés.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pas de problème.

 16   M. HANNIS : [interprétation] J'ai encore une question à soulever. J'ai un

 17   peu oublié ceci --

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'ai oublié que vous aviez quelque

 19   chose aussi.

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'ai un peu du mal maintenant à soulever cette

 21   question après ce qui vient de se passer, mais cela concerne la

 22   communication de documents à être utilisés lors du contre-interrogatoire

 23   mené par la Défense de Zupljanin. Hier soir à 6 heures 20, nous avons reçu

 24   un message électronique avec 27 nouveaux documents qui n'avaient pas été

 25   annoncés auparavant, alors que l'information originale que nous avons reçue

 26   le 14 décembre pour M. Nielsen, quand il a commencé sa déposition,

 27   comportait seulement neuf documents. Alors le 16 décembre, trois documents

 28   ont été rajoutés. Maintenant, nous avons 27 nouveaux documents, et je ne

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  1   comprends pas pour quelle raison il a fallu attendre si longtemps pour nous

  2   en informer. Je note aussi que deux d'entre ces documents sont toujours en

  3   attente d'une traduction. Vous vous souviendrez que nous avons demandé le

  4   rapport de la déposition de M. Nielsen déjà une fois justement parce que la

  5   Défense n'avait pas réussi à faire traduire tous les documents dont elle

  6   avait besoin. Donc pourquoi il faut utiliser autant de documents pas encore

  7   traduits dans le contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Les documents annoncés comme documents à

 10   utiliser lors du contre-interrogatoire de M. Nielsen sont référenciés, en

 11   général, dans les notes de bas de page du rapport d'expert de M. Nielsen,

 12   et peut-être que je les aborderai lors du contre-interrogatoire, parce

 13   qu'ils ont affaire avec quelques réponses que M. Nielsen avait déjà données

 14   en répondant aux questions du Procureur et de la Défense de Zupljanin. Tous

 15   les documents qui figurent sur cette liste, 99 % sont déjà versés au

 16   dossier et les autres sont les documents communiqués par l'Accusation et

 17   référenciés par le témoin lui-même dans son rapport. Donc je ne vois

 18   vraiment pas en quoi l'Accusation est surprise et quel pourrait être le

 19   préjudice porté à l'Accusation.

 20   Parce que dans ma requête initiale, j'avais annoncé déjà que j'allais aussi

 21   aborder quelques documents qui figurent déjà sur la liste du Procureur,

 22   qu'il a annoncés comme documents à utiliser lors de l'interrogatoire

 23   principal du Témoin Nielsen. Donc ces documents font partie du jeu de

 24   documents accompagnant la déposition du Témoin Nielsen. Et l'inquiétude du

 25   Procureur est absolument sans fondement.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous dites 99 %, et ce pour cent

 27   restant qui, d'après M. Hannis, n'est toujours pas traduit ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit des documents

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  1   qui ont été communiqués au Procureur dès décembre. Tous les documents que

  2   j'utiliserai sont traduits. J'ai parcouru ces documents ce matin et je me

  3   suis rendu compte qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas encore

  4   traduits. Ils ne semblent pas téléchargés dans le prétoire électronique, et

  5   j'ai décidé de ne pas les utiliser. Vous savez, quand nous avons compilé

  6   cette liste, je ne savais pas que certains d'entre ces documents n'étaient

  7   pas traduits.

  8   Vous savez que ce n'est pas ma manière de procéder, d'utiliser des

  9   documents sans traduction lors de l'interrogatoire d'un expert de

 10   l'Accusation.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, Maître Krgovic, pour résumer ce

 12   que vous avez répondu à l'Accusation, je peux dire que les craintes de M.

 13   Hannis sont sans fondement, que nous pouvons poursuivre et qu'il n'y aura

 14   pas de problèmes, n'est-ce pas ? Puis-je résumer ainsi ce que vous venez de

 15   répondre à l'Accusation ?

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je viens de recevoir l'information de mon

 17   commis de l'affaire que tous les documents figurant sur la liste sont

 18   référenciés dans les notes de bas de page du rapport de M. Nielsen. Donc

 19   même celui pour lequel je pensais qu'il n'y était pas, il y est.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Si tel est le cas, évidemment, ça ne pose pas

 21   problème, parce que je suis censé connaître les documents utilisés par M.

 22   Nielsen. Quand j'ai reçu cette liste, vous savez, je n'ai eu que 19 numéros

 23   sans savoir à quoi ils se rapportent, et je n'avais absolument aucune idée

 24   de leur nature. Donc si c'est comme ça, alors tout va très bien.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Peut-on faire entrer M.

 26   Nielsen, s'il vous plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Docteur Nielsen. Je vous

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  1   rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de passer la parole à Me Zecevic,

  4   je dois vous informer du fait suivant : la Chambre a décidé que

  5   l'Accusation serait autorisée à recommencer son interrogatoire principal

  6   pour avoir l'occasion d'aborder quelques documents qu'elle n'a obtenus que

  7   depuis très peu de temps. Donc j'invite maintenant M. Hannis à s'occuper de

  8   cette question.

  9   LE TÉMOIN : CHRISTIAN NIELSEN [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Merci, Docteur Nielsen. J'ai un seul document au sujet

 13   duquel j'aimerais vous poser quelques questions. C'est le document 3464 de

 14   la liste 65 ter. Il n'est toujours pas téléchargé dans le prétoire

 15   électronique, mais nous pouvons utiliser le logiciel Sanction pour

 16   l'afficher. Ce document concerne une question dont nous avons déjà parlé,

 17   le partage du MUP et la création du MUP serbe distinct. La Défense avançait

 18   la théorie que cela s'est fait dans le cadre du plan Cutileiro, que c'était

 19   fait conformément à un accord. Vous souvenez-vous de ces discussions ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Alors, ce document c'est une lettre qui n'était pas à notre disposition

 22   au moment où nous avons conduit notre interrogatoire principal en décembre.

 23   Alors peut-on l'afficher maintenant, s'il vous plaît.

 24   Est-ce que vous voyez le document maintenant à l'écran, s'il vous

 25   plaît. C'est un document en date du 12 juin 1992, envoyé par M. Cutileiro

 26   au Dr Karadzic.

 27   R.  Oui, je vois le document.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez déjà eu l'occasion de

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  1   voir ce document avant de commencer votre déposition ?

  2   R.  Oui, je crois que c'est un document que j'ai vu avant de commencer ma

  3   déposition.

  4   Q.  Sur la base de la date de ce document, le 12 juin 1992, et sa teneur,

  5   pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est votre position

  6   concernant cette lettre en lien avec l'affirmation que le partage et la

  7   création d'un MUP serbe distinct était effectué conformément aux accords de

  8   Cutileiro ?

  9   R.  C'est l'un des documents sur lesquels j'ai fondé ma conclusion, à

 10   savoir qu'il est tout à fait faux de se référer au plan de Cutileiro ou à

 11   l'accord de Cutileiro dans ce contexte. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs

 12   reprises concernant ce que M. Cutileiro souhaitait atteindre, comme le

 13   cadre pour des négociations à venir, et je pense que le document, la lettre

 14   du 12 juin 1992 l'indique, et nous pouvons le voir, confirme justement que

 15   ce qu'il disait au Dr Karadzic était que la seule manière de faire venir la

 16   paix en Bosnie-Herzégovine était par les négociations et que les

 17   prétentions territoriales exprimées par les uns ou les autres étaient

 18   complètement inacceptables.

 19   Et dans ce dernier paragraphe, il fait référence au courrier de M.

 20   Karadzic, note que "… aucune promesse n'a été faite et qu'un accord a été

 21   passé le 18 mars comprenant une série de principe," et plus loin, il dit

 22   "ces entités peuvent maintenir les frontières et les compétences pour être

 23   définies par un consensus négocié et non pas par la force…"

 24   Cela indique de nouveau que M. Cutileiro considérait que ce plan était

 25   certainement un cadre pour les négociations à venir et non pas un accord

 26   final visant à diviser le pays.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Alors je n'ai plus de question pour

 28   le Dr Nielsen. Je demande le versement du document 3464 et je conclue mon

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  1   interrogatoire principal.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P507.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Maître Zecevic.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Nielsen, suite à cet interrogatoire

  8   principal supplémentaire, où vous avez expliqué les opinions qui, à mon

  9   avis, ne sont en rien différentes de ce que vous avez déjà dit, je vous

 10   demanderais de reprendre là où nous nous sommes arrêtés, à savoir le

 11   document P160.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on remettre au témoin le classeur avec

 13   les documents. C'est le numéro 10 dans votre classeur. Je vous prie

 14   d'afficher la page 21. Merci.

 15   Q.  C'est un document que vous avez déjà examiné, Monsieur. C'est un

 16   résumé, un compte rendu de la réunion des cadres dirigeants du MUP tenue le

 17   11 juin 1992, et vous avez fait à plusieurs reprises référence à cette

 18   réunion en parlant de votre rapport.

 19   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Zecevic d'approcher le

 20   microphone.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Page 21, en fait page 20 en B/C/S, 21 en anglais, sont énoncées les

 24   conclusions auxquelles on est parvenu lors de cette réunion du 11 juillet

 25   1992.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher les pages 20 en B/C/S et 21

 27   en anglais, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous pouvez voir ici la conclusion -- non, il me

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  1   faut la page 20.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Hier, j'ai consulté ce document dans le

  3   prétoire électronique et chez moi c'était la page 20 en B/C/S. Bon, on

  4   vient de m'informer que c'est la page 23 en B/C/S. En ce qui concerne la

  5   version anglaise, ça va.

  6   Q.  Bien, alors vous voyez maintenant la conclusion numéro 1. Elle est

  7   affichée maintenant. Dans cette conclusion numéro 1, la deuxième phrase est

  8   la suivante :

  9   "En faisant ceci, il est nécessaire d'établir la constitutionnalité et la

 10   légalité complètes ainsi que l'indépendance sans influence des individus,

 11   groupes, fractions ou partis politiques." Est-ce que vous voyez cette

 12   conclusion, Monsieur le Témoin, cette partie de la conclusion ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous conviendrez qu'il s'agit de manière évidente du fait que le

 15   ministère de l'Intérieur et son ministre en particulier ont des difficultés

 16   concernant un certain nombre d'influence ou ingérence de la part des

 17   individus, des groupes ou des fractions sur son territoire, et c'est pour

 18   cette raison-ci qu'ils en parlent ici dans cette conclusion en qualifiant

 19   ceci d'un problème ?

 20   R.  Oui, véritablement, c'était un des grands sujets discutés lors de cette

 21   réunion.

 22   Q.  Bien, merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche la

 24   page 27. Je suppose que c'est la page 30 de la version en B/C/S et 27 de la

 25   version anglaise. Point 14.

 26   Q.  Le dernier paragraphe qui porte sur ce dont nous avons parlé déjà hier,

 27   à savoir la déportation. Le dernier paragraphe, vous voyez ici que l'un des

 28   problèmes abordés lors de cette réunion du collège du 11 juillet est la

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  1   question de mouvement de population depuis les villages qui ne relèvent pas

  2   de la responsabilité du MUP, mais dont on essaie d'attribuer la

  3   responsabilité au MUP. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que ceci était

  4   également un des problèmes débattus très sérieusement lors de cette réunion

  5   du collège le 11 juillet ?

  6   R.  Je suis certainement d'accord avec vous pour dire que c'était un des

  7   thèmes principaux des discussions. Et ce n'est pas seulement dans ce

  8   document, mais dans d'autres documents aussi que je cite dans mon rapport

  9   que le MUP indique qu'il n'y a pas de tri, qu'il n'y a aucune sélection,

 10   que les Musulmans de Bosnie sont ramassés en groupe et juste "rejetés",

 11   ramenés dans des centres de rassemblement confiés ensuite au MUP. Ensuite,

 12   on fait référence plus tard aux documents, aux instructions à rédiger par

 13   le ministre suite à cette réunion, à peu près une semaine plus tard.

 14   Q.  Merci de cette réponse très détaillée. Vous serez d'accord avec moi

 15   pour dire que ces faits, donc l'influence, l'ingérence des individus, ainsi

 16   que la situation sur le terrain où un très grand nombre de Musulmans est

 17   rassemblé, et que l'on exerce une pression sur le MUP d'organiser les

 18   centres de rassemblement et d'assister le déplacement de cette population,

 19   donc tout ceci représente un problème pour le MUP, alors que l'attitude du

 20   MUP à l'égard de ces phénomènes est tout à fait critique, le MUP

 21   n'accueille pas ces phénomènes avec bienveillance, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, je suis d'accord. C'est l'un des plus grands problèmes auxquels

 23   est confronté le MUP durant l'été 1992. C'est une question dont ils ont

 24   discuté souvent, et c'est pour cette raison-là que le ministère de

 25   l'Intérieur de la RS, dès cette époque, essaie de transférer la

 26   responsabilité pour les centres de détention, tel qu'Omarska à l'armée,

 27   afin de tout simplement s'en sortir de cette affaire.

 28   Je remarque également qu'il y a bien eu des centres de détention

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  1   établis sur le territoire de la Republika Srpska, initialement en tant

  2   qu'installations de la police et non pas installations militaires.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, hier vous en avez parlé avec mon confrère et vous

  4   avez confirmé que les camps tels qu'Omarska, Keraterm, et cetera, ont été

  5   créés conformément à une décision émanant de la cellule de Crise, n'est-ce

  6   pas ? C'est vous-même qui avez dit, le fait est qu'un membre de police, M.

  7   Simo Drljaca, était membre de la cellule de Crise, n'est-ce pas ? Vous

  8   souvenez-vous de cette réponse que vous nous avez donnée hier ?

  9   R.  Oui, je me souviens. M. Simo Drljaca, en tant que chef du CSB de la

 10   municipalité de Prijedor, était membre de la cellule de Crise de Prijedor.

 11   C'est lui qui a mis en œuvre pas seulement les décisions de la cellule de

 12   Crise, mais aussi de la cellule de Crise à Prijedor et d'autres cellules de

 13   Crise sur le territoire de la Republika Srpska durant l'été 1992.

 14   Q.  Oui, mais c'est parce qu'ils ont été menés à leur poste par les

 15   cellules de Crise, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Est-ce que vous

 17   êtes en train de me dire que les personnes telles que Drljaca ont pris

 18   cette décision ou les ont mises en œuvre parce qu'ils étaient eux-mêmes

 19   nommés à leurs postes par la cellule de Crise ?

 20   Q.  Oui, M. Simo Drljaca a été nommé par la cellule de Crise, M. Vrucinic

 21   aussi, et un grand nombre d'autres personnes ont occupé les postes des

 22   chefs du SJB suite à une nomination par la cellule de Crise.

 23   R.  Oui. C'est certainement le cas, qu'un grand nombre d'officiers et de

 24   fonctionnaires de la police au niveau municipal ont été nommés par les

 25   cellules de Crise, mais dans un très grand nombre de cas, les cellules de

 26   Crise ont également confirmé les personnes déjà nommées occupant certains

 27   postes, et il est arrivé certainement que les personnes nommées à ces

 28   postes par les cellules de Crise ont ensuite été confirmées, leurs

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  1   nominations étaient confirmées par le ministère de l'Intérieur.

  2   Q.  Oui, mais en 1993 ou 1994. Dites-nous, Monsieur Nielsen, n'est-il pas

  3   vrai que les instructions pour le fonctionnement des cellules de Crise

  4   émanant du gouvernement de la Republika Srpska, c'est un document numéro

  5   P170 [comme interprété]. Donc, dans ce document, il est indiqué de manière

  6   explicite, et vous y faites référence au paragraphe 205 de votre rapport,

  7   que le commandement de l'armée et de la police reste entre les mains des

  8   organes professionnelles techniques. Vous souvenez-vous de ceci ?

  9   R.  Oui, c'est bien le cas, et il est également vrai que le rôle des

 10   cellules de Crise était un des thèmes les plus souvent discutés lors des

 11   réunions du MUP en 1992.

 12   Q.  Bien. Vous êtes certainement au courant du fait que dès le 23 mai, et

 13   on a le document P217, que le gouvernement a, dès le 23 mai, demandé

 14   l'abolition des cellules de Crise, leur démantèlement. Une correction à

 15   apporter au compte rendu. Le PV de la réunion du 23 mai est P217, et non

 16   pas 270.

 17   R.  Personnellement, je ne suis pas au courant de ceci. Je devrais me

 18   rapporter au rapport de mon confrère sur les cellules de Crise pour

 19   répondre à votre question.

 20   Q.  Ecoutez, regardez.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le document P217 dans votre classeur.

 22   Q.  Point 4. Le PV de la réunion du gouvernement de la République serbe de

 23   Bosnie-Herzégovine, au numéro 4 : "Il a été conclu qu'il fallait prendre

 24   les mesures afin de démanteler les cellules de Crise." C'est ce qui est

 25   indiqué, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document, mais nous savons tous les

 27   deux que les cellules de Crise ont néanmoins continué à exister pendant une

 28   période assez longue après cette décision.

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  1   Q.  Je suis bien d'accord avec vous, mais dès le 24 mai, il y a eu des

  2   tentatives de création de présidence de Guerre. Ensuite, le président

  3   Karadzic, le 31 mai, a ordonné de nouveau la création de présidence de

  4   Guerre. Ensuite, le parti SDS, le 31 mai, a insisté sur la nécessité de

  5   démanteler les cellules de Crise, et ensuite, le 10 juin, Karadzic, pour

  6   ainsi dire, a fait de nouvelles propositions -- ou plutôt, ordres portant

  7   création des commissions de guerre. Est-ce que j'ai bien résumé la

  8   chronologie, le développement de cette affaire relative aux cellules de

  9   Crise ?

 10   R.  Oui. Je pense que ce que vous venez de résumer était justement présenté

 11   dans le rapport de mon confrère Hanson et de Patrick Treanor.

 12   Q.  Le fait est certainement qu'en septembre, moyennant les amendements à

 13   la constitution ont été liquidés pratiquement, ces différentes commissions,

 14   les cellules de Crise notamment.

 15   R.  Il n'y a aucun doute là-dessus. Cela exprime très exactement les

 16   tendances d'été 1992, à savoir il a fallu centraliser les autorités et

 17   prendre des décisions aux niveaux des municipalités et des régions.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit, à titre de référence d'ailleurs,

 19   au titre de 65 ter du document 1794.

 20   Q.  Petite digression, dans le paragraphe 212, et dans votre note de bas de

 21   page 295 [comme interprété], nous en avons parlé hier pour traiter de

 22   différentes déclarations faites par les politiciens, comme quoi comment se

 23   présentait le poids de tout cela par rapport à d'autres documents. Je

 24   voudrais vous inviter à regarder un autre document. Dans le paragraphe 212

 25   de votre expertise, et dans la note de bas de page 255, vous citez un

 26   document dressé par M. Mico Stanisic en avril 1992. Est-ce que vous vous en

 27   souvenez ? Regardez votre rapport d'expert.

 28   R.  Oui, je m'en souviens. Oui.

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  1   Q.  Dans ce mémo, lui parle -- et ce que vous citez dans votre rapport

  2   d'expertise, il s'agissait de plus de 4 000 policiers d'active et plusieurs

  3   dizaines de milliers de policiers de réserve qui semblaient contrôler un

  4   lot de 70 % du territoire, n'est-ce pas, c'est ce que nous pouvons lire

  5   dans cette lettre ?

  6   R.  Je n'ai pas sous mes yeux ce mémo-là, mais je crois que c'est ainsi que

  7   je l'ai cité dans mon rapport d'expert.

  8   Q.  Vous l'avez cité, ce mémo, mais par la même occasion, dans votre

  9   rapport d'expert, vous avez cité le rapport de l'exercice du MUP de

 10   Republika Srpska. Il s'agit du classeur 28.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Au titre de l'article 65 ter, s'il vous

 12   plaît, la page 279, page 6 en B/C/S, page 8 en anglais, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, l'interprète vous

 14   demande de reprendre les numéros de page.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'étais loin du micro. Il s'agit

 16   de la page 6 version serbe, et page 8 version anglaise.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zecevic, le numéro 28 de

 18   votre classeur ne correspond pas à 275, à en juger d'après l'article 65

 19   ter. Il s'agit de 279 au titre de 65 ter.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai bien dit 279, Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, d'accord.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que vous vous rappelez -- ou vous l'avez cité à plusieurs

 24   reprises dans votre rapport d'expert, Monsieur le Témoin, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, en effet, j'ai l'ensemble de cette portion de texte dans mon

 26   rapport concernant ce rapport-là.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour une raison ou une autre, je n'ai pas la

 28   bonne page en version B/C/S. Mais cela suffirait, je n'ai pas évidemment

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  1   trop de temps à ma disposition. Mais pour ce qui est de la page version

  2   anglaise, la page est bonne. On me dit que pour la version B/C/S, il s'agit

  3   de la page 10.

  4   Q.  Monsieur, dans l'original, le document que vous avez sous les yeux, il

  5   s'agit de la page 6. Je parle de ce qui a été téléchargé dans l'e-court. Il

  6   s'agit du deuxième paragraphe, à commencer par le début de la page. Il est

  7   dit que :

  8   "Depuis le début avril, dans les rangs du MUP serbe, on pouvait voir

  9   inclus" --

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, la page version anglaise

 11   était bonne, mais c'était la page en version B/C/S qui n'était pas bonne.

 12   Je voudrais que l'on affiche en version anglaise, page 8, deuxième

 13   paragraphe dès le début de la page, s'il vous plaît. Je vous en prie,

 14   exactement cette page-là telle qu'affichée.

 15   Q.  Monsieur, il est dit en conclusion dans le rapport annuel du MUP

 16   que :

 17   "Début avril, dans le MUP serbe, il y avait moins de

 18   10 000 membres de policiers de réserve et environ 2 000 ou moins de

 19   3 000 policiers d'active, au total 12 600."

 20   Est-ce que vous y êtes, vous voyez cela ?

 21   R.  Oui, oui, je peux le voir.

 22   Q.  De toute évidence, cela est en contradiction avec ce que M. Stanisic

 23   cite en tant que politicien, lui, dans son mémo adressé aux médias. Il dit

 24   dans son mémo plusieurs dizaines de milliers, alors que dans le rapport

 25   annuel qui est un document officiel, on dit qu'il y a eu moins de 10 000

 26   membres.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   j'ai une objection à soulever à ce sujet. Il s'agit de mal interpréter la

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  1   déclaration de M. Stanisic. Il s'agissait du 18 avril, alors que le rapport

  2   ne portait que sur le début avril.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais s'il s'agit de parler de début

  4   avril, alors disons jusqu'au 15 avril, si vous croyez qu'on peut mettre sur

  5   pied un dispositif de 3 000 policiers, alors là, de toute évidence, nous

  6   avons des problèmes pour ce qui est de notre perception.

  7   Le témoin peut-il répondre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois avouer que je suis un peu surpris de

  9   vous voir qualifier M. Stanisic comme étant un politicien, alors que vous

 10   voulez le présenter comme un policier professionnel. Le fait est que, un,

 11   ce qu'il a dit, il l'a dit le 18 avril 1992. Et s'il s'agit de dire

 12   maintenant qu'il exagère, comparaison faite avec ce qui figure dans le

 13   rapport annuel du MUP pour l'année 1992, alors j'accepte tout cela. Je

 14   dirais que dans le paragraphe 212, je ne fais aucun commentaire de la

 15   déclaration de M. Stanisic. Je dis tout simplement qu'il l'a dit.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Oui, d'accord. Mais quelle est la raison pour laquelle, dans le

 18   paragraphe 212 de votre rapport d'expert, vous n'avez pas fait de

 19   commentaire sur les faits que je vous invite à commenter maintenant, à la

 20   différence de ce qui était dit par M. Stanisic à l'intention des médias et

 21   à la différence de ce qui figure dans le rapport annuel du MUP, les données

 22   sont tout à fait différentes. C'était en cela que consistait ma question

 23   que je vous avais posée tout à l'heure.

 24   R.  Bien au contraire, c'est moi qui vous suis redevable. C'est avec

 25   plaisir que je veux faire entrer cette partie avec tant de subtilité dans

 26   mon prochain rapport d'expert.

 27   Q.  Lorsque vous parlez d'unités spéciales de police, d'une brigade

 28   spéciale de police, n'est-il pas vrai que de telles formations, telle une

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  1   brigade qui était une unité antiterroriste et antiémeute, consistaient dans

  2   le MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine également ?

  3   R.  Cela est correct et exact, c'est ce que j'ai dit dans mon rapport, à

  4   savoir il y avait, en République socialiste de Bosnie-Herzégovine, dans le

  5   cadre de son MUP, une telle unité.

  6   Q.  Cette unité était commandée par M. Karisik, n'est-ce pas ? Vous citez

  7   un document à titre du 65 ter. Il s'agit du document 1861, soit le document

  8   numéro 30 dans votre classeur. Il s'agit d'une liste concernant cette unité

  9   spéciale du mois de mai 1992, et il est dit que cette unité comptait dans

 10   ses membres 170 membres.

 11   R.  Oui, j'ai bonne souvenance. Et pour que tout soit clair, nous devons

 12   être précis et disons que M. Karisik a été commandant de la brigade

 13   spéciale du MUP de RS, et non pas de la République de Bosnie-Herzégovine,

 14   comme vous l'avez dit.

 15   Q.  Dans le paragraphe 220 de votre rapport, vous dites que cette

 16   brigade spéciale du MUP de Republika Srpska avait, quant à elle, formé ses

 17   détachements dans le territoire relevant de ses compétences dans tous les

 18   CSB en septembre 1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  J'ai écrit que fin été 1992 et en automne 1992, certaines "unités

 20   spéciales de police" procédaient à des ratissages en RS au niveau des CSB,

 21   c'est-à-dire certaines unités ont été démantelées en vue de centraliser le

 22   MUP et en vue de consolider le contrôle de l'ensemble des unités restantes,

 23   à la tête desquelles unités se trouvait M. Karisik, y compris cette Brigade

 24   spéciale de police.

 25   Q.  Jusqu'en été 1992, c'était très à la mode de voir dans chacune des

 26   municipalités formées des unités de détachement, et cetera, le tout ayant

 27   été l'œuvre des cellules de Crise, n'est-ce pas, en général ?

 28   R.  Je suis d'accord avec vous. C'était le cas, comme je l'ai dit tout à

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  1   l'heure, de voir un quidam quelconque qui, avec un peu d'armes, de tels

  2   [inaudible] copains et associés, était capable de former de telles unités

  3   fin été 1992.

  4   Q.  Très bien. A Trebinje, par exemple, il y avait une Unité spéciale de

  5   police créée déjà en octobre 1992 lorsque le MUP de Republika Srpska

  6   n'existait pas. Il y avait lieu de parler de MUP commun avec à sa tête M.

  7   Alija Delimustafic. Cette unité ne disposait même pas d'une structure

  8   valable et réglementaire. Tout simplement, des individus prenaient des

  9   armes et s'adonnaient à des rapines, à des pillages.

 10   R.  Je sais qu'il y avait lieu de parler de l'existence d'Unités spéciales

 11   de police en automne 1991 à Trebinje et en Herzégovine de l'est. Mais je ne

 12   savais pas qu'Alija Delimustafic aurait été à la tête d'une telle unité.

 13   Q.  Non, non. Je voulais dire que de telles unités pouvaient voir le jour

 14   lorsque le ministre du MUP de la République socialiste de Bosnie-

 15   Herzégovine était M. Alija Delimustafic. Il n'y avait, à cette époque-là,

 16   ni le MUP de Republika Srpska ni la Republika Srpska tout court. C'est ce

 17   que je voulais dire tout à l'heure.

 18   R.  Cela est exact. Je crois que les unités auxquelles vous faites

 19   référence ont été mentionnées également dans le cadre du rapport annuel du

 20   MUP de RS et que de telles unités ont été mises en place à l'insu des

 21   autorités de Sarajevo.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de parler maintenant du document 37

 23   dans votre classeur. Il s'agit d'un ordre donné par M. Mico Stanisic daté

 24   du 27 juillet. Document 37 dans votre classeur. Ce sont les points 4 et 5

 25   qui nous intéressent.

 26   Q.  Où Mico Stanisic donne l'ordre que toutes les unités spéciales formées

 27   en temps de guerre dans les régions des CSB doivent être démantelées sans

 28   tarder et mises sous le contrôle de l'armée de Republika Srpska. Ensuite,

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  1   lui évoque le fait que la milice, il s'agissait dans le cadre du MUP de

  2   parler de la Brigade de Karisik, que tous les individus qui correspondaient

  3   à certains critères requis peuvent toujours poster pour devenir membres de

  4   cette brigade spéciale, n'est-ce pas ?

  5   R.  Cela est exact. Moi-même, je l'ai cité ce document pour cette même

  6   raison dans mon rapport d'expert.

  7   Q.  Merci.

  8   Passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Pour ce qui est de parler de

  9   rapports et d'information, vous en traitez dans le paragraphe 236 et dans

 10   les autres paragraphes qui suivent dans votre rapport d'expert. Je dois

 11   vous dire que j'ai pu trouver une dizaine de documents, il s'agit d'ordres

 12   ou d'interventions du ministère de l'Intérieur, à commencer par la date du

 13   18 avril jusqu'en octobre 1992, dans lesquels documents il s'agit de voir

 14   la frustration de ces gens-là et de voir le fait qu'ils ressentent pas mal

 15   de problèmes en matière et en rapport d'information. Regardez ces

 16   documents. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a eu un immense problème en

 17   matière d'information au centre du MUP lorsqu'il s'agissait de voir le MUP

 18   informé par les CSB et par d'autres organismes territoriaux ? Je pense

 19   notamment à ces différents postes de police régionaux.

 20   R.  Je suis d'accord avec vous pour dire qu'à titre d'information, la

 21   communication laissait à désirer. C'était un des problèmes majeurs

 22   ressentis par le MUP, notamment en automne 1992. Ceci ne se reflète pas

 23   seulement dans le rapport annuel, mais également à la réunion ministérielle

 24   en juillet 1992, le fait que c'est à Belgrade que la réunion a été tenue

 25   témoignait du fait que c'était le seul lieu où ils pouvaient se réunir à

 26   cette époque-là.

 27   Q.  Je voudrais vous renvoyer encore une fois à ce document que vous avez

 28   mentionné tout à l'heure, à savoir il s'agit du rapport annuel. Rapport à

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  1   la page 28, version anglaise. Donc il s'agit du document 279 au titre du 65

  2   ter.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Mes collègues me reprennent pour me dire

  4   qu'on n'a pas bien délimité dans le compte rendu d'audience la réponse

  5   fournie par M. Nielsen et ma question qui a suivi. Je suppose que sa

  6   réponse devait correspondre à ce que nous lisons : "I agree," et cetera,

  7   ligne 18 dans le compte rendu d'audience, page 21.

  8   Cette intervention est-elle suffisante pour le compte rendu d'audience,

  9   Monsieur le Président, ou est-ce que je peux reprendre ma question pour

 10   demander au témoin de bien vouloir reprendre sa réponse à ma question ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vous ai renvoyé au document à titre du 65 ter 279. En anglais, il

 14   s'agit de la page 23. Il s'agit de la page 28. L'ordre fut donné comme quoi

 15   sur toute la latitude, quotidiennement, 16 dépêches parvenaient, alors que

 16   15 dépêches ont été envoyées en retour. Est-ce que vous y êtes ? Troisième

 17   paragraphe sur cette page. Version anglaise, il s'agit du paragraphe numéro

 18   2 de la page, commençant par : "On average, 15 dispatches," et cetera. Est-

 19   ce que vous y êtes ?

 20   R.  Oui, j'y suis. Je vous suis. Je vois cet alinéa.

 21   Q.  Ayant en vue qu'il y avait cinq centres de services de Sécurité et que

 22   la nature des choses exigeait que chaque centre de services de Sécurité, ne

 23   serait-ce qu'une fois par jour, fait parvenir son rapport quotidien et que

 24   des rapports devraient parvenir au centre de Sécurité au moins une fois par

 25   jour, cela veut dire que chacun des centres envoyait au MUP, en moyenne,

 26   trois dépêches ou trois télégrammes, et cela dit, je dois considérer toutes

 27   les activités du MUP ?

 28   R.  Je suis tout à fait certain que vos capacités en matière d'arithmétique

Page 5514

  1   sont meilleures que les miennes, et je crois que nous avons été aidés par

  2   nos collègues de MUP de RS. Mais on doit avoir une somme de 4 000

  3   télégrammes.

  4   Q.  Deux fois par jour au moins, il devait y avoir des dépêches. Au moins

  5   deux fois par jour, on va parler au MUP de chacun de ces centres de

  6   Sécurité des rapports sur tel ou tel domaine, telle ou telle activité. Je

  7   ne parle que de la moyenne de ces dépêches parvenues.

  8   R.  Je vois très bien ce que vous voulez dire, le point fort de ce que vous

  9   venez de dire. Mais je voudrais dire également que les rapports quotidiens,

 10   que vous semblez un peu banaliser dans vos commentaires, contenaient, à en

 11   juger d'après les instructions données par le ministre, devaient contenir

 12   également toutes les informations spécifiques en ce qui concerne les

 13   activités quotidiennes du ministère. Je ne voudrais pas pour autant

 14   banaliser ou minimaliser ou marginaliser l'importance des rapports qu'ils

 15   pouvaient recevoir.

 16   Pour parler d'un télégramme, on peut parler que d'une seule phrase,

 17   mais on peut parler également d'un télégramme beaucoup plus ample. Il est

 18   difficile de généraliser cela. A titre d'analyse, j'ai l'impression, étant

 19   donné un très grand nombre de documents à parcourir, qu'il y a lieu de

 20   préciser qu'il y avait vraiment d'importants échanges effectués en cette

 21   période à titre de communication de part et d'autre.

 22   Q.  Est-ce que vous avez procédé à des comparaisons de ce qui était dit

 23   dans ces dépêches et qui venait du terrain avec ce qui se passait dans le

 24   territoire ? Est-ce que vous avez procédé à des comparaisons de ce genre-là

 25   à n'importe quel moment ?

 26   R.  Oui, pour certains cas, je l'ai fait, et à titre de curiosité qui est

 27   la mienne, j'ai procédé à de telles comparaisons, et je suis certain que le

 28   ministre pouvait dire, lorsque lui réprimandait ses subalternes, eh bien,

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  1   c'est que lui s'étonnait de cet esprit étriqué, je dirais de la nature tout

  2   à fait mièvre de ces informations qui parvenaient au ministre.

  3   Q.  Monsieur Nielsen, à titre de discipline, lorsque vous parlez de

  4   discipline, c'est dans le paragraphe 227 de votre rapport que vous en

  5   traitez, mon confrère vous a parlé de 1D54. Il s'agissait de règlements en

  6   matière de discipline, de responsabilité disciplinaire, lequel règlement a

  7   été proclamé par le ministre Stanisic. Je crois que vous avez dit que vous

  8   n'avez pas pu traiter de ce document. Est-ce que votre réponse a été dans

  9   cet ordre-là ?

 10   R.  Je crois que j'avais dit que j'avais eu connaissance de ce document,

 11   mais que je n'ai pas traité en détail des règles pour procéder à des

 12   comparaisons entre les règlements de l'ancienne ABiH, toujours parlé de

 13   cette matière disciplinaire.

 14   Q.  Je ne veux pas évidemment aller dans d'autres redondances, mais si je

 15   vous dis que, pour parler de ce règlement d'été 1992 traitant de la

 16   responsabilité disciplinaire, et que le règlement prévoit un écourtement

 17   [phon] de délai dans lequel on devait prévoir une instance en matière de

 18   responsabilité disciplinaire pour que le règlement soit au plus efficace,

 19   s'agit-il là de dire qu'il s'agissait évidemment d'un procédé adéquat de la

 20   part du ministère de l'Intérieur, d'après vous ?

 21   R.  Je crois que je ne devrais pas faire de commentaire pour dire ce que je

 22   considère comme adéquat ou inadéquat. Mais temporairement, comme je l'ai

 23   fait hier en réponse aux questions posées par votre confrère, je ne

 24   pourrais dire qu'il me semble qu'on essayait de peaufiner en quelque sorte

 25   ces règles que contenait le règlement en matière de discipline. Et à mon

 26   sens, l'innovation majeure apportée consiste au point numéro 1, il s'agit

 27   de l'ordre strictement confidentiel du 23 juillet, et c'est ce que j'ai

 28   d'ailleurs signalé dans mon rapport dans le paragraphe 227, il s'agit de

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  1   cette règle, à savoir, les membres du MUP ayant été les auteurs de telle ou

  2   telle action, qui emboîtaient la loi, devraient être mises à la disposition

  3   de VRS.

  4   Q.  Etant donné que vous êtes en train de citer de tels documents, vous

  5   n'êtes pas sans savoir que dans ce document, il n'a pas été dit que de tels

  6   membres n'ont pas été amnistiés d'une responsabilité pénale criminelle

  7   quelconque, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ceci est connu de moi, à savoir, lorsqu'on traite de ce document, ce

  9   document n'offre aucune amnistie pour ce qui est de la responsabilité

 10   disciplinaire ou pénale qui incombe aux membres de police. Mais j'ai tout

 11   simplement cité un cas concret, à savoir, lorsqu'il s'agit du cas où des

 12   gens ont été tués à Koricanska Stijena en août 1992, et lorsque

 13   pratiquement il a été mis fin à toute information lancée par le MUP de RS

 14   parce qu'on suspectait certains policiers qui ont été d'ailleurs sous le

 15   contrôle de la RS et alors qu'ils ont pris part à des activités de combat.

 16   La réponse a été tout simplement que le tout a été renvoyé au ministère de

 17   l'Intérieur.

 18   Q.  Lorsqu'on en a déjà traité, le fait est qu'une plainte au pénal

 19   traitant de cet épisode a été évidemment portée à l'intention du tribunal.

 20   Le tribunal a été saisi.

 21   R.  Je me souviens des autres affaires qui ont été jugées devant ce

 22   tribunal, et je me souviens de ces officiers de police qui ont été

 23   suspectés d'avoir participé à ces activités et que finalement ils n'ont

 24   fait l'objet des poursuites que bien plus tard.

 25   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, que les autorités compétentes ont fait tout

 26   ce qu'elles devaient faire pour porter plainte contre X par rapport à ses

 27   activités illégales bien avant de déterminer que la police a été impliquée

 28   à cet événement ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

Page 5517

  1   R.  Je sais qu'il y a eu une plainte au pénal, mais moi, ce que j'ai mis

  2   dans mon rapport, je l'ai basé sur les documents du MUP de la RS, et ceci

  3   se trouve consigné dans les paragraphes 227 et 228. Mais effectivement,

  4   oui, je sais qu'un tel rapport a été fait. Je sais, par exemple, que le 14

  5   septembre 1992, Simo Drljaca "a répondu en disant que l'enquête ne pouvait

  6   pas être menée à bien puisque les officiers qui ont pris part au convois le

  7   21 août étaient, en ce moment, déployés sur le champ de bataille." C'est

  8   quelque chose qui se trouve à la page 327 de notre rapport.

  9   Q.  Le fait est qu'avant ce document, le document que vous venez de citer,

 10   une plainte au pénal a été déjà envoyée au procureur et au tribunal

 11   compétent alors que la police criminelle était en train de mener à bien son

 12   enquête. Mais je suis sûr que la Défense de M. Zupljanin va vous poser ces

 13   questions.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie du temps que vous m'avez

 15   alloué, Monsieur le Président. J'ai terminé les questions que j'avais à

 16   poser.

 17   Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, avant que vous ne

 19   commenciez votre contre-interrogatoire, M. le Juge Harhoff souhaite poser

 20   une question au témoin.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et je vous pose cette question pour

 22   la raison suivante, pour vous permettre, Monsieur Zecevic, avant de prendre

 23   la pause, d'utiliser éventuellement les réponses de M. Nielsen, et vous

 24   pouvez le faire si vous le souhaitez, bien entendu.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc voici la question que je vais

 27   poser à M. Nielsen. J'en ai deux.

 28   Tout d'abord, il me semblerait que vous avez répondu d'une façon ambiguë

Page 5518

  1   par rapport à la question posée par M. Zecevic au sujet de l'information

  2   qui a été fournie au ministère des institutions qui lui ont été

  3   subordonnées. Dans la première réponse, vous avez dit qu'il y avait un

  4   problème de communication qui existait, dont on parlait à chaque réunion

  5   qui s'est tenue pendant cet été 1992 et au début de l'automne. Ensuite,

  6   vous avez fini en disant que peut-être cette communication a été mauvaise,

  7   mais que tout de même des informations importantes et un grand nombre

  8   d'informations ont été fournies au ministère de ces institutions, les

  9   institutions qui lui ont été subordonnées. Donc tout d'abord, les CSB.

 10   Voici la question que je vous pose, puisque vous êtes un expert du MUP :

 11   quel était le système qui visait à absorber l'information au sein du MUP à

 12   l'époque ? Parce que les bulletins d'information quotidiens qui venaient de

 13   différents organes sur le terrain et qui ont été envoyés au MUP, pourriez-

 14   vous nous expliquer de quelle façon a-t-on traité ces bulletins

 15   d'information ? De quelle façon les a-t-on synchronisés et synthétisés

 16   jusqu'au niveau du ministère et jusqu'au bureau du ministre en personne ?

 17   Est-ce que vous savez comment cela fonctionnait ? Pourriez-vous répondre à

 18   la question le cas échéant ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette ambiguïté,

 20   comme vous avez dit, que vous avez repérée dans la réponse, cela vient du

 21   fait que j'analyse la documentation du MUP. Les problèmes concernant

 22   l'information ne sont pas les seuls problèmes. Ils ne sont pas les

 23   problèmes uniques. Il y a eu de nombreux problèmes dont on a discuté à

 24   répétition, et on peut dire que le système de la production de

 25   l'information, de la transmission de l'information est un problème

 26   important qui se présente de façon quotidienne. Cela étant dit, ils

 27   réussissent quand même à faire leur travail, et puisque vous avez ces

 28   bulletins quotidiens qui sont envoyés des organes sur le terrain de façon

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  1   quotidienne, et ils sont envoyés au MUP de la RS. Et là, il s'agit d'un

  2   grand nombre de documents. Nous avons un grand nombre de documents pour

  3   Prijedor, Banja Luka, et vous verrez que vous avez des informations

  4   concernant certains villages dans la zone de Prijedor que l'on envoie au

  5   poste de sécurité publique, au niveau de la municipalité, que l'on envoie

  6   ensuite à Banja Luka, et ensuite qui atterrissent sur le bureau du

  7   ministre, et cela se produit de façon quotidienne. Et puis, le vice-versa,

  8   dans l'autre sens, cela fonctionne aussi.

  9   Donc évidemment, nous avons aussi les informations qui sont délivrées par

 10   les estafettes. Des innovations que l'on introduit en utilisant différents

 11   signaux radio de l'est de l'Herzégovine en passant par le Monténégro et en

 12   allant jusqu'en Bosnie-Herzégovine, et tout cela, on le fait pour assurer

 13   la communication. Mais donc, nous avons cette différente méthode que l'on

 14   utilise pour faire passer l'information, et on a pu remarquer qu'entre la

 15   période du mois d'avril 1992 jusqu'à la fin de 1992, j'ai l'impression que

 16   même s'il y a eu de gros problèmes avec la communication, la communication

 17   se faisait de façon régulière puisqu'on a réussi à pallier à ce manque de

 18   canaux, à ces problèmes, et on a réussi à pallier à ces difficultés assez

 19   rapidement.

 20   Pour répondre à la deuxième question, sans entrer dans des détails

 21   très concrets par rapport à ces bulletins quotidiens, on peut voir que

 22   souvent il s'agissait des informations recopiées. A partir du moment où les

 23   informations ont commencé à arriver au cours de la deuxième moitié du mois

 24   d'avril 1992, vous voyez qu'un rapport qui a été envoyé de Prijedor à Banja

 25   Luka parlant d'un incident concernant l'opération, vous trouvez exactement

 26   la même phrase qui va être recopiée dans le rapport envoyé dans les

 27   différents centres à Sarajevo, Trebinje ou Banja Luka, et ensuite au

 28   ministère et au ministre, le ministre qui demandait que de tels rapports

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  1   soient envoyés même à la présidence et au gouvernement. Là, parfois, ces

  2   rapports étaient aussi envoyés à Belgrade, de sorte que les autorités à

  3   Belgrade sachent ce qui se passe sur le terrain.

  4   Ces rapports, les bulletins quotidiens d'information ainsi que les autres

  5   bulletins d'information, étaient rassemblés dans un département dédié à

  6   l'analyse de l'information qui oeuvrait au sein du MUP et qui devait

  7   rassembler, préserver et garder ces documents, et ensuite élaborer des

  8   rapports semestriels ou semi-semestriels, dont je parle aussi dans mon

  9   rapport.

 10   Tout cela, ce sont les types d'informations qui découlaient de ce

 11   département d'analyse et qui étaient envoyées au ministère. Vous avez aussi

 12   de tels rapports qui existent au niveau municipal ou régional, et on trouve

 13   la trace de tels rapports dans le règlement intérieur. Donc c'est pour cela

 14   qu'on peut dire que cette information existait et qu'elle était transmise,

 15   et que les ministres et les ministères étaient au fait de ce qui se passait

 16   exactement sur le terrain.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai deux questions à poser, Monsieur.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Monsieur Zecevic.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, quand vous avez examiné ces rapports au quotidien qui étaient

 21   envoyés par le MUP vers la présidence, et cetera, n'avez-vous pas remarqué

 22   que dans un grand nombre de ces documents, on pouvait lire les notes

 23   indiquant qu'il manquait au moins deux rapports de deux CSB, et ceci de

 24   façon quotidienne ?

 25   R.  Oui. Parfois, il arrivait que pendant deux, même cinq jours, Doboj

 26   n'était pas en mesure d'envoyer son rapport.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qu'il est arrivé que parfois pendant un mois, ou

 28   deux, trois semaines, certaines régions, certains CSB n'avaient pas de

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  1   contact avec le ministère des Affaires intérieures, est-ce que vous savez

  2   cela ?

  3   R.  Je sais qu'il est arrivé que certains CSB n'avaient pas d'électricité,

  4   et cela étant dit, je sais qu'on a réussi à palier à ce manque, à cette

  5   difficulté, en utilisant les estafettes.

  6   Q.  Oui, mais parfois, même les estafettes ne pouvaient pas se rendre à

  7   certains endroits, et de toute façon, si vous utilisez une estafette,

  8   l'information arrive dix jours plus tard.

  9   Mais j'ai encore une question à vous poser. Monsieur, puisque vous

 10   avez une guerre qui fait rage sur le territoire, le ministère des Affaires

 11   intérieures, par rapport au territoire d'un CSB, qui a sous sa

 12   responsabilité au moins dix postes de sécurité publique, si ce ministère

 13   donc reçoit un rapport par jour, alors qu'en même temps vous avez la guerre

 14   sur le terrain, est-ce que vous pensez que c'est le niveau d'information

 15   nécessaire dont doit disposer le ministère des Affaires intérieures, est-ce

 16   que vous pensez que c'est la quantité adéquate d'information dont doit

 17   disposer un ministère ?

 18   R.  Si vous parlez d'un centre de sécurité publique particulier, dites-le-

 19   moi parce que je pense que pour mesurer cela, il s'agit d'analyser toutes

 20   ces dépêches qui vont dans un sens ou dans l'autre. Ce que vous pouvez

 21   voir, c'est qu'il y a beaucoup de communication et autrement dit, on peut

 22   en arriver à la conclusion que le 11 juillet 1992, lors de la réunion des

 23   dirigeants et des responsables du ministère, on discute de toutes sortes de

 24   problèmes importants, et on voit qu'au milieu de cette guerre qui fait

 25   rage, comme vous le dites, ils sont au courant, ils sont au fait de tous

 26   les problèmes majeurs auxquels doit faire face le ministère.

 27   Q.  Et la dernière question, cette réunion du 11 juillet, est-ce la

 28   première réunion du collège ?

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  1   R.  Non, puisque M. Zupljanin dit au début, Cela fait longtemps qu'on s'est

  2   rencontrés à Sarajevo, on s'est rencontrés il y a longtemps.

  3   Q.  Je suppose qu'il parle de l'époque d'avant la guerre, c'est pour cela

  4   qu'il dit que cela fait longtemps.

  5   R.  Non, parce que je l'ai cité dans mon rapport, il parle de la réunion du

  6   collège du 14 avril à Sarajevo.

  7   Q.  Mais non, là vous parlez du collège qui a eu lieu à Drace, mais aucun

  8   des représentants n'était présent, parce que la première réunion à laquelle

  9   participent les représentants du CSB avec le ministre, cela s'est produit

 10   pour la première fois le 11 juillet.

 11   R.  Oui, quand vous le définissez comme cela, c'est exact.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, nous allons prendre une pause

 14   et reprendre nos travaux dans 20 minutes.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de proposer un

 19   certain nombre de documents pour qu'ils soient versés au dossier. Il s'agit

 20   -- enfin, c'est un document, c'est le document 65 ter 307. J'ai été occupé

 21   avec le témoin, et ensuite, je suis passé à un autre sujet, et c'est pour

 22   cela que je vous demande à présent d'accepter ces documents comme un

 23   document ayant une cote temporaire. Et j'en ai discuté avec mon collègue du

 24   bureau du Procureur, Me Hannis, parce que nous avons quelques problèmes

 25   avec la traduction vers l'anglais du document original. C'est pour cela que

 26   je demande aux Juges de la Chambre d'accepter ce document en tant qu'un

 27   document ayant la cote MFI, en attendant une nouvelle traduction qui nous

 28   sera fournie par le CLSS.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quel est ce document encore, Maître

  2   Zecevic ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] 65 ter 307.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ce document est donc marqué

  5   aux fins d'identification.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce va

  7   devenir la pièce 1D176, marquée aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais demander à l'huissière

  9   d'accompagner le témoin pour qu'il entre dans le prétoire.

 10         [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, c'est à vous.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Bonjour, Monsieur Krgovic.

 16   Q.  Donc, je m'appelle Dragan Krgovic, et au nom de la Défense de Stojan

 17   Zupljanin, je vais vous poser un certain nombre de questions sur votre

 18   déposition, sur votre rapport. Et je vais essayer, mais je vais vous

 19   demander de coopérer, puisque vous comprenez la langue, je vais vous

 20   demander d'observer un petit temps de pause pour que nos propos ne se

 21   chevauchent pas. Et vous savez, moi, je ne suis pas très discipliné en la

 22   matière, mais je vous invite donc à faire un effort conjoint pour faciliter

 23   la vie des interprètes.

 24   Monsieur Nielsen, d'après ce que j'ai vu dans votre curriculum vitae et

 25   dans votre déposition, vous n'avez pas fait d'académie policière, vous

 26   n'avez pas de formation en la matière ?

 27   R.  Oui, effectivement, mais je suis un historien, je ne suis pas un

 28   policier.

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  1   Q.  Et donc vous n'avez pas fait l'académie de police ou d'autres études

  2   similaires ou cours qui vous instruiraient dans les travaux de la police ?

  3   R.  Oui, c'est vrai. Je n'ai pas de formation de policier proprement dite,

  4   effectivement. 

  5   Q.  Et vous n'avez jamais travaillé dans la police, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. J'ai eu à travailler avec la police, mais je n'ai pas

  7   travaillé pour la police.

  8   Q.  Et vous n'avez jamais fait l'objet d'une arrestation. Vous n'avez

  9   jamais eu affaire avec la police pour comprendre comment fonctionne

 10   vraiment la police, parce que souvent les gens qui ont eu affaire avec la

 11   police et qui ont été en conflit, pour ainsi dire, avec la police, savent

 12   mieux comment se passent les choses à l'intérieur de la police que les

 13   autres citoyens.

 14   R.  Oui, c'est vrai que je n'ai pas de casier judiciaire, si c'est cela que

 15   vous voulez savoir. Mais cela étant dit, j'ai une certaine expérience

 16   concernant le fonctionnement de la police, car il m'est arrivé à plusieurs

 17   reprises de mettre en œuvre des mandats d'arrestation côte à côte avec les

 18   policiers.

 19   Q.  Ce que je voudrais établir avant de poursuivre, par rapport à cette

 20   même question, vous n'êtes pas un expert militaire ou juridique, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui, bien sûr, c'est absolument vrai.

 23   Q.  C'est important pour moi, parce que parfois, quand vous utilisez des

 24   termes de police ou militaire, quand vous utilisez ces termes, comment

 25   dire, vous les comprenez et vous les interprétez comme un homme qui a un

 26   niveau de formation supérieure, et donc vous en parlez depuis votre angle,

 27   depuis votre point de vue.

 28   R.  J'examine ces termes en tant qu'un historien. Comme je l'ai déjà dit,

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  1   j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la police dans l'ex-Yougoslavie.

  2   Chaque fois que j'ai un doute quant à la signification d'un terme de police

  3   ou militaire, j'examine la façon dont on utilise ces termes au niveau du

  4   MUP de la RS et j'ai consigné cela souvent dans les notes de bas de page,

  5   et dans ces notes vous avez pu remarquer que je fais souvent référence au

  6   dictionnaire serbe de la police.

  7   Et puis, je dois dire aussi qu'en 2008, il m'est arrivé de coopérer

  8   avec l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe en tant

  9   que conseiller sur le sujet du MUP serbe.

 10   Q.  Dans votre rapport, j'ai remarqué que vous utilisez le terme "les

 11   crimes de guerre". Vous l'avez utilisé à plusieurs reprises. Vous êtes

 12   d'accord avec moi ? Dois-je vous donner la référence exacte ? Etes-vous

 13   d'accord déjà sur le principe ?

 14   R.  Non, je ne pense pas que vous ayez besoin de me donner la référence

 15   exacte. Je me souviens avoir utilisé ce terme, effectivement, et quand je

 16   l'utilise, si je me souviens bien, je l'utilise de la même façon dont

 17   j'utilise les termes légaux ou illégaux, c'est-à-dire je n'essaie pas de

 18   tirer des conclusions juridiques. J'utilise ce terme puisque c'est un terme

 19   que j'ai repéré dans le document pertinent.

 20   Q.  Si j'ai compris votre façon dont vous utilisez ce terme, le crime de

 21   guerre, dans votre rapport, pour vous, c'est un crime qui a été commis

 22   pendant l'état de guerre ou pendant la guerre.

 23   R.  Non, ce n'est pas exact. Je sais exactement quelle est la définition

 24   juridique d'un crime de guerre. Si vous volez une bicyclette pendant la

 25   guerre, ceci ne constitue pas un crime de guerre, même si c'est une

 26   infraction qui se passe pendant la guerre. Quand j'ai utilisé ce terme, je

 27   l'ai utilisé en m'appuyant sur les demandes d'enquête émanant de M.

 28   Stanisic, la façon dont lui utilise ce terme.

Page 5527

  1   Q.  Quand une bicyclette a été volée d'un Musulman ou quand on a volé une

  2   maison appartenant à un Musulman ou un Croate pendant la guerre, est-ce que

  3   ceci constituait un crime de guerre ?

  4   R.  Certainement pas.

  5   Q.  Là, nous avons un problème, puisque le Procureur considère que le

  6   pillage des maisons serbes pendant la guerre est un acte de guerre dans le

  7   sens que les accusés ici présents ont contribué ou aidé à ce que ces crimes

  8   soient commis et n'ont pas empêché les auteurs de les commettre.

  9   R.  Le pillage est un crime de guerre, effectivement, les incendies

 10   volontaires aussi. Mais voler une bicyclette ne constitue pas un crime de

 11   guerre, même si ce vol a été commis pendant la guerre.

 12   Q.  On va revenir là-dessus. M. Zecevic vous a, hier, posé une question au

 13   sujet de votre rapport, particulièrement le résumé de travail qui figure

 14   dans le paragraphe 11 dans la version en B/C/S. Il y a une phrase qui a

 15   tout particulièrement attiré mon attention, où vous dites que le MUP RS

 16   était la seule force armée qui a été placée sous le contrôle exclusif des

 17   autorités de la Republika Srpska. Est-ce que vous avez lu cela ? M. Zecevic

 18   m'a montré hier, et vous avez dû le voir sans doute au cours de votre

 19   travail, que mis à part le MUP, la RS, pendant la période pertinente

 20   jusqu'au 12 mai 1992, disposait aussi de la Défense territoriale serbe;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Oui. Je suis tout à fait conscient de l'existence de la Défense

 23   territoriale.

 24   Q.  Et cette Défense territoriale était aussi exclusivement placée sous le

 25   contrôle des autorités de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est une très bonne question que vous me posez là. La raison pour

 27   laquelle je dis que c'était la force qui a été uniquement placée sous le

 28   contrôle des autorités de la RS, et je parle donc du MUP, je dis cela parce

Page 5528

  1   que je me base sur les conclusions tirées par mon collègue qui est en effet

  2   un expert militaire, puisque le contrôle de la TO était un sujet assez

  3   contesté, surtout pendant cette période pendant laquelle on crée encore la

  4   VRS, puisqu'il y avait une bataille qui a duré un certain temps entre

  5   différents officiels de la JNA et de la TO, autrement dit des autorités

  6   civiles, pour décider qui exactement avait le contrôle de la TO. Je sais

  7   que votre collègue, hier, a montré qu'il y avait des autorités militaires

  8   qui étaient responsables de la TO et que donc la TO dépendait de la JNA,

  9   bien je peux vous dire que la JNA n'était pas la seule à la contrôler à

 10   l'époque. Cela étant dit, je pense qu'il faudrait poser la question à un

 11   expert militaire.

 12   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est la période jusqu'au 12 mai, à l'époque où la

 13   Republika Srpska était établie. Vous parlez du contrôle de la TO. Vous

 14   parlez du colonel Basara, qui a déposé à ce sujet. Vous avez sans doute pu

 15   lire son entretien. Par la suite, une décision a été prise par laquelle on

 16   a resubordonné la TO à l'armée de la Republika Srpska. Mais dans ce

 17   document, on voit que la Défense territoriale serbe était, dans une grande

 18   mesure, sous le contrôle des autorités serbes; est-ce exact ?

 19   Et là, je parle surtout du ministère de la Défense, de M. Subotic et

 20   de la présidence de la Republika Srpska. Etes-vous d'accord ?

 21   R.  Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, à savoir que

 22   la Défense territoriale serbe était un facteur très important et, dans une

 23   grande mesure, placée sous le contrôle des autorités serbes. Mais ce qui

 24   reste à voir, c'est si la Défense territoriale était seulement sous le

 25   contrôle des autorités serbes de la Republika Srpska.

 26   Q.  Est-ce que vous voulez alors modifier votre rapport et indiquer que la

 27   Défense territoriale serbe était aussi dans une grande mesure sous le

 28   contrôle de ces autorités serbes ?

Page 5529

  1   M. HANNIS : [interprétation] Dans le rapport, il est indiqué que le MUP

  2   était le seul à être complètement et exclusivement placé sous le contrôle

  3   des autorités serbes. Il vient de répondre, de dire que la Défense

  4   territoriale n'était pas exclusivement sous ce contrôle.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Oui, mais sur la base des documents présentés par Me Zecevic et ce que

  7   vous avez examiné pour rédiger ce rapport, avez-vous trouvé un seul

  8   document datant à partir du 16 avril, date de la formation de la Défense

  9   territoriale, et jusqu'au 12 mai, avez-vous trouvé un seul document

 10   indiquant le contraire, à savoir que la Défense territoriale serbe n'était

 11   pas sous le contrôle des autorités serbes de la Republika Srpska ? J'avance

 12   que vous n'avez pu trouvé aucun document indiquant quoi que ce soit à cet

 13   effet, et ceci n'est pas indiqué dans votre rapport, parce que si c'était

 14   le cas, vous l'auriez certainement mentionné.

 15   R.  Il y a eu quelques indices allant dans ce sens-là, par exemple des

 16   conversations interceptées que j'ai citées, où les dirigeants civils de la

 17   Republika Srpska se plaignent indiquant que la Défense territoriale ne fait

 18   pas ce que la direction de la Republika Srpska souhaite que la défense

 19   fasse. En fin de compte, c'est une question qui relève plutôt d'un expert

 20   militaire. Si je comprends bien, une partie de ma conclusion figurant au

 21   paragraphe 11 est fondée sur le rapport de l'expert militaire, qui indique

 22   qu'il y a eu des luttes pour le contrôle de la Défense territoriale durant

 23   cette période.

 24   Donc je ne conteste pas ceci, je répète, je ne conteste pas le fait que les

 25   autorités civiles serbes avaient un contrôle très large sur la Défense

 26   territoriale durant cette période-là. Ce que je conteste, et là je ne suis

 27   pas d'accord avec vous, c'est qu'ils étaient les seuls à avoir le contrôle

 28   sur la Défense territoriale durant cette période.

Page 5530

  1   Q.  Bien. Et en parlant de ces luttes, n'est-il pas vrai que ce conflit

  2   avait à l'origine le fait que la Défense territoriale serbe n'obéissait pas

  3   à Subotic, mais plutôt aux dirigeants locaux et aux cellules de Crise, et

  4   qu'ils agissaient contrairement à leurs instructions et ordres ?

  5   R.  Oui, c'était une source de préoccupation, justement. Il est vrai qu'ils

  6   étaient considérés souvent comme "komunjara", c'est-à-dire gens qui

  7   appartenaient au régime communiste auparavant dans les rangs de la JNA.

  8   Q.  Bien. Et vous savez, parlant de la région de Srpska Krajina, que dans

  9   toutes les municipalités énumérées dans l'acte d'accusation et qui

 10   concernent mon client, telles que Sanski Most, Banja Luka, Donji Vakuf,

 11   Teslic, Kljuc, Prijedor, qu'il y avait une Défense territoriale serbe dans

 12   ces municipalités-là ?

 13   R.  Oui, je sais qu'il y avait la Défense territoriale dans toutes ces

 14   municipalités et que dans un très grand nombre de cas, elle se faisait

 15   appeler la Défense territoriale serbe durant cette période.

 16   Q.  Et vous savez également que dans toutes ces municipalités, et je vous

 17   renvoie vers la déposition faite par le commandant du SJB de Sanski Most,

 18   des rapports de la cellule de Crise de Sanski Most, on voit que les ordres

 19   et le commandement va de la cellule de Crise via la Défense territoriale

 20   vers les échelons plus élevés au niveau de la république ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on nous donner des références du compte

 22   rendu concernant cette déposition de témoin ? Où est-ce que cela est

 23   indiqué, s'il vous plaît ?

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je le dis comme ça, de manière générale. Je

 25   ne cite pas, parce que cela a été répété une cinquantaine de fois, et comme

 26   le témoin a dû déjà examiner ces comptes rendus, il doit le savoir. Donc je

 27   demande si, d'une manière générale, il est au courant de ceci, c'est tout.

 28   Q.  Cette question est de nature plutôt générale. Si j'ai bien compris,

Page 5531

  1   vous avez examiné la déclaration de certains témoins, vous avez examiné ces

  2   documents. En lisant tout ça, on est devant une conclusion de nature

  3   générale telle que celle que j'ai avancée. Je vous demande tout simplement

  4   si vous êtes d'accord avec ceci ou pas, de manière générale.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on préciser. Est-ce que le témoin, d'une

  6   manière générale, est au courant d'une situation concrète existant à Sanski

  7   Most ou quoi ?

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, je parlais de manière générale de toutes

  9   ces municipalités que je viens d'énumérer.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Mais tout à l'heure, vous parliez concrètement

 11   de Sanski Most. Maintenant vous élargissez ça à Sanski Most, Prijedor,

 12   Kljuc, Banja Luka, et cetera. Pour faire ceci, vous devriez faire une

 13   meilleure introduction.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne fais que demander au témoin s'il est au

 15   courant de ceci. Il a dit qu'il l'était, et donc là je l'ai renvoyé vers

 16   quelques illustrations concernant Sanski Most.

 17   Q.  Est-ce que le témoin peut répondre à ma question ou pas ?

 18   R.  Je sais que quelqu'un a témoigné ici devant la Chambre à ce sujet, mais

 19   je ne souhaite pas commenter la déposition d'un autre témoin.

 20   Q.  Oui, mais dans le cadre de votre travail, vous êtes d'accord pour dire

 21   que vous avez pu établir que la Défense territoriale existait dans toutes

 22   les municipalités et qu'elle était placée sous le contrôle des cellules de

 23   Crise locales ou faisait objet de coordination de la part des cellules de

 24   Crise ?

 25   R.  J'ai lu le rapport de ma collègue sur les cellules de Crise. Il est

 26   vrai que les cellules de Crise participaient, dans une grande mesure, au

 27   travail de la Défense territoriale durant cette période.

 28   Q.  Merci.

Page 5532

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, avant d'aborder un

  2   autre thème -- et je ne sais pas si vous abordez un autre thème maintenant

  3   ou pas, mais j'ai eu cette impression. Donc avant de le faire, s'il vous

  4   plaît, j'aimerais que le témoin nous dise de quelle manière cela se

  5   présentait en pratique. Vous avez dit que les Défenses territoriales

  6   étaient, en partie, ou peut-être même à majorité, sous le contrôle des

  7   cellules de Crise et des autorités politiques locales et que dans une

  8   certaine mesure, elles étaient aussi sous le contrôle de la JNA. Alors

  9   dites-nous, pratiquement parlant, à quoi ressemblait ceci ? Comment cela

 10   pouvait-il fonctionner ? Cela me parait très, très compliqué d'avoir une

 11   telle organisation sous le contrôle double, par des instances différentes.

 12   Quel est le type de coordination qui devait être établi pour parvenir à un

 13   contrôle raisonnable et effectif sur les Défenses territoriales ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr d'être en mesure

 15   de répondre à votre question. Mes connaissances à ce sujet sont basées sur

 16   ma lecture des rapports de mes confrères experts, Ewan Brown et Dorothea

 17   Hanson, qui ont écrit, l'un sur la Défense territoriale et l'autre sur les

 18   cellules de Crise, ainsi que sur les documents du MUP. Je remarque que

 19   durant cette époque-là, Mico Stanisic a même rendu une décision concernant

 20   la Défense territoriale, mais d'une manière générale, tout le monde, donc

 21   la Défense territoriale, les autorités civiles, la police, l'armée, chacun

 22   essayait de se mêler au travail de la TO, d'avoir le rôle décisif. Et cette

 23   situation n'a été finalement réglée que plus tard, quand des décisions ou

 24   des textes de loi ont été adoptés par la RS.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Compte tenu du fait que vous n'êtes pas expert militaire, vous n'avez

 28   pas vraiment approfondi la mainmise de la Défense territoriale serbe ni la

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  1   question de son contrôle ni de son fonctionnement, n'est-ce pas ?

  2   R.  C'est exact, et c'est pour cette raison-là que je ne fais que de très

  3   loin référence à la Défense territoriale à quelques reprises dans mon

  4   rapport.

  5   Q.  Oui. Et c'est pour cette raison qu'en fait, votre affirmation que le

  6   MUP serbe était la seule institution ou établissement à être sous le

  7   contrôle de la RS exclusivement devrait être prise avec certaines réserves,

  8   n'est-ce pas ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je m'oppose à la formulation de cette

 10   question. Il faudra inclure le terme "exclusivement" sous le contrôle ou

 11   "seulement" sous le contrôle exclusif de la RS.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Mais je l'ai prononcé, mais ça n'a pas

 13   été consigné.

 14   Q.  Donc vous avez entendu, quand vous avez rédigé votre rapport, vous

 15   n'avez pas pris en compte la position de la Défense territoriale et son

 16   emplacement au sein de cette structure hiérarchique, vous n'avez pas

 17   analysé la Défense territoriale serbe de ce point de vue ?

 18   R.  Ecoutez, je répète que pour arriver à cette conclusion, j'ai lu la

 19   documentation de la police et des autorités civiles, et en particulier les

 20   débats conduits à l'assemblée de la Republika Srpska à l'époque, et je vois

 21   que vous n'êtes pas d'accord avec mes conclusions. Je pense que le plus

 22   approprié serait que vous posiez cette question à un expert militaire.

 23   En fait, je répète, je ne suis pas en désaccord avec vous quand vous dites

 24   que les autorités civiles contrôlent dans une très grande mesure la Défense

 25   territoriale à ce moment-là. Mais je précise ici que, d'après ce que je

 26   peux voir, le MUP de la Republika Srpska, et sur la base de déclarations

 27   apparemment controversées de Mme Plavsic et d'autres dirigeants serbes qui

 28   considèrent que le MUP de la Republika Srpska est le seul établissement

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  1   sous leur contrôle exclusif durant cette période-là.

  2   Q.  Oui. Et dans la dernière phrase de ce paragraphe, vous avez indiqué que

  3   : 

  4   "Jusqu'à la fin juin 1992, vers cette période-là, donc fin juin 1992,

  5   il n'y avait que six non-Serbes qui travaillaient pour le MUP de la

  6   Republika Srpska." C'est au paragraphe 13.

  7   Et vous faites référence aussi aux paragraphes 192 à 207. Dans ces

  8   paragraphes-là, vous avez fait référence à plusieurs documents sur la base

  9   desquels vous avez tiré ces conclusions. Avez-vous eu l'occasion de voir

 10   d'autres documents indiquant d'autres chiffres concernant le nombre de non-

 11   Serbes travaillant pour le MUP ? Donc vous avez dû trouver ces documents-

 12   là, mais indiquant d'autres chiffres, mais vous avez décidé de ne pas les

 13   indiquer dans votre rapport ?

 14   R.  Ecoutez, je vous suis très reconnaissant d'avoir posé cette

 15   question. Le chiffre de six non-Serbes est cité d'un document du MUP de la

 16   Republika Srpska, et j'ai cité ce document-là où il est dit que cinq ou six

 17   d'entre eux travaillaient à Kalinovik. Et il est vrai qu'ensuite, quand

 18   j'ai pu regarder le reste des documents que je cite dans mon rapport, que

 19   je me suis rendu compte qu'il y avait quelques passages comportant des

 20   informations qui sont contradictoires, qui ne sont pas conformes à ce qui

 21   est indiqué dans ce document du MUP de la Republika Srpska. Et j'ai même

 22   trouvé qu'il a pu en avoir 140 -- à peu près 100 et quelques non-Serbes

 23   travaillant pour le ministère à cette époque-là. Donc les chiffres dont je

 24   parle, effectivement, ne sont pas en conformité avec les chiffres annoncés

 25   dans ce document du MUP.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai préparé aussi un classeur pour vous, et

 27   j'aimerais maintenant demander à l'huissière de vous le remettre. Puis, je

 28   vous demanderais de retrouver le document P160. C'est le document numéro 3

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  1   dans votre classeur. En B/C/S, page 5. En anglais, page 8.

  2   Q.  On voit ici l'intervention de M. Zupljanin. En version B/C/S, quatrième

  3   paragraphe partant en bas de page. En anglais, c'est le troisième

  4   paragraphe partant d'en haut de cette page.

  5   M. Zupljanin, dans ce paragraphe que j'ai indiqué tout à l'heure, indique

  6   que dans la zone, il y a environ 8 500 membres d'active et de réserve dont

  7   142 personnes appartenant à d'autres groupes ethniques. Il s'agit là de

  8   cette fameuse réunion du 11 juillet 1992 qui s'était tenue à Belgrade.

  9   Etes-vous d'accord que cela est indiqué dans ce rapport et que M. Zupljanin

 10   aborde cette question ?

 11   R.  Oui, oui, c'est justement ce chiffre de 140 et quelques que j'ai

 12   mentionné tout à l'heure et je pensais que vous alliez vous référer à ceci.

 13   Q.  Et pour que vous soyez rassuré, je souhaite vous montrer encore un

 14   document, qui est le document numéro 2 dans votre classeur, par ailleurs,

 15   portant la cote 2D02-0503. Il s'agit d'un document que nous avons reçu par

 16   des voies officielles du centre des services de Sécurité de Banja Luka. Ce

 17   document comporte la liste des employés du CSB en date d'octobre 1992. Nous

 18   n'avons reçu cette liste qu'en octobre. Seulement la première et la

 19   dernière page ont été traduites, parce qu'au milieu il n'y a qu'une liste

 20   de noms.

 21   Notre collaborateur travaillant sur le terrain pour nous a examiné

 22   cette liste et a souligné les noms et les prénoms des personnes avec des

 23   noms non-serbes parmi ces employés du MUP en octobre 1992. Compte tenu du

 24   fait que vous parlez bien la langue, vous pourrez très facilement observer

 25   cette différence qui existe entre les noms et les prénoms des personnes

 26   appartenant à des groupes ethniques différents. Si vous entendez Anto ou

 27   Muhamed ou Selem, vous pouvez très bien vous rendre compte qu'il s'agit des

 28   non-Serbes.

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  1   Alors, je vous prie maintenant d'examiner ces noms et de nous dire

  2   s'il s'agit bien des personnes appartenant au groupe ethnique croate ou

  3   musulman.

  4   R.  Oui, je peux confirmer que beaucoup de ces noms sont des noms

  5   musulmans ou croates, mais je ne peux pas m'avancer et dire que toutes les

  6   personnes dont les noms sont soulignés ici sont soit croates, soit

  7   musulmanes.

  8   Q.  Bien. Sur la base de ce document, êtes-vous d'accord pour modifier

  9   votre conclusion que vous avancez de votre rapport selon laquelle en 1992,

 10   seulement six non-Serbes travaillaient pour le MUP de la Republika Srpska ?

 11   Etes-vous prêt à corriger cette constatation ?

 12   R.  Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir donné l'occasion

 13   d'aborder cette question. Il est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de

 14   consulter la liste des employés d'octobre 1992. Donc je suis d'accord que

 15   la déclaration de M. Zupljanin portant sur 142 non-Serbes travaillant pour

 16   le MUP, mais vous savez bien que parmi ces 142 personnes non-serbes, on

 17   peut compter également les Hongrois ou les Ukrainiens ainsi que les

 18   Musulmans et Croates. Mais de toute manière, je pense qu'il faudra modifier

 19   le résumé de mon rapport. Je souligne, il est très important, le document

 20   où on fait référence à six personnes non-serbes travaillant pour le MUP de

 21   la Republika Srpska fin juin 1992 est une citation directe d'un document

 22   émanant du MUP de la Republika Srpska. Donc la question reste ouverte.

 23   Q.  Bien. Il est tout à fait possible que comme vous, le ministre aussi a

 24   été induit en erreur en apprenant cette information sur six non-Serbes

 25   travaillant pour le ministère, compte tenu de l'exactitude des informations

 26   qui parvenaient jusqu'au ministre depuis le terrain. Ce n'était pas une

 27   question, ça, c'était un commentaire, Monsieur le Témoin.

 28   Alors, mon confrère, Me Zecevic --

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je demande le versement

  2   du document précédent, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 2D34.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc mon confère, Me Zecevic, vous a posé des questions au sujet de cet

  7   incident sur les Koricanska Stijena. Il a déjà abordé cette question, et

  8   j'ai l'intention de l'approfondir un peu plus. Compte tenu du fait que vous

  9   avez déjà travaillé pour le bureau du Procureur et que vous avez eu affaire

 10   avec la procédure pénale grâce à ce travail, vous connaissez les aspects

 11   principaux de la procédure concernant l'enclenchement de poursuites, et

 12   cetera. Vous deviez donc être un homme familier avec le travail mené par la

 13   police, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Il est vrai qu'en travaillant sur ces documents, j'ai appris

 15   beaucoup de choses sur les textes de loi en vigueur portant sur cette

 16   procédure.

 17   Q.  Vous êtes d'accord, quand on découvre des cadavres, un corps, la

 18   première chose à faire est d'effectuer un constat sur les lieux, et c'est

 19   la police scientifique et technique qui essaye d'identifier la victime ou

 20   les victimes et de sécuriser le lieu de crime, de le protéger ?

 21   R.  Oui, je suis d'accord.

 22   Q.  Suite à ceci, le constat est effectué par le procureur ou le juge

 23   d'instruction afin que la procédure puisse être enclenchée ?

 24   R.  Mais c'est vous qui êtes expert en cette matière. Moi, je vous écoute

 25   et j'apprécie vos connaissances.

 26   Q.  Après avoir entrepris ces mesures initiales, il y a un dépôt de plainte

 27   au pénal, par laquelle le Procureur est saisi, et ensuite, c'est par le

 28   biais du juge d'instruction qu'on identifie les suspects et les

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  1   circonstances dans lesquelles le crime a été commis, et c'est à partir de

  2   ce moment-là que la procédure pénale est déclenchée.

  3   R.  Oui, je suis d'accord.

  4   Q.  Et le juge d'instruction, après avoir reçu cette plainte déposée au

  5   pénal, donne les instructions à la police concernant les mesures ayant pour

  6   objectif de réunir les éléments d'information nécessaires pour cette

  7   enquête. Pratiquement parlant, c'est le juge d'instruction qui conduit

  8   l'enquête.

  9   Une petite correction que je dois apporter au compte rendu. C'est moi qui

 10   suis responsable, donc. Je parlais du juge d'instruction et du procureur.

 11   Etes-vous d'accord ?

 12   R.  Oui, je suis d'accord.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais qu'on présente au témoin la

 14   pièce 1D00-2693.

 15   Q.  C'est une plainte au pénal que vous n'avez pas dans votre classeur. Je

 16   vais demander qu'on vous remette un exemplaire papier de ce document.

 17   Auriez-vous eu l'occasion déjà de vous familiariser avec ce document ?

 18   R.  Je n'en suis pas pour autant certain lorsqu'il s'agit de ce document

 19   concret.

 20   Q.  Essayez d'en prendre connaissance. Lisez-le, s'il vous plaît.

 21   R.  Chose faite.

 22   Q.  Il s'agit d'une plainte au pénal au parquet par le CSB, la plainte au

 23   pénal étant signée par S. Zupljanin.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A regarder cette plainte au pénal et à considérer la procédure en

 26   vigueur à cette époque-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire

 27   que la procédure a été pleinement respectée ?

 28   R.  Il semble que cela confirme exactement la procédure telle que vous

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  1   venez de nous la décrire tout à l'heure. Cela est exact.

  2   Q.  Indubitablement, il s'agit d'une plainte au pénal par suite d'un crime

  3   de guerre qui a été perpétré, n'est-ce pas ?

  4   R.  Une fois de plus, avec toutes les réserves qui sont les miennes, du

  5   fait que je suis ni avocat ni juriste, je peux voir qu'une personne a été

  6   chargée d'homicide.

  7   Q.  Oui, mais à cette époque-là, il s'agit d'une plainte au pénal, on

  8   ignore l'auteur des faits, on travaille sur l'identification de la victime.

  9   Il s'agit d'ailleurs d'une plainte au pénal pour crime de guerre, peu

 10   importe la qualification.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de parler

 12   d'arguments. Le document parle de lui-même. On peut lire ici homicide,

 13   meurtre. Aux termes de la procédure pénale, on peut parler, par exemple, de

 14   crime de guerre, mais le témoin a dit qu'il n'était pas juriste, il est

 15   expert.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Oui, mais il s'agissait de parler de quelque chose qui était qualifié

 18   de crime de guerre. Or, ce Tribunal-ci est saisi justement de cette

 19   matière-là, par conséquent, il s'agit de cela.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges, nous travaillons aux termes et sur la base d'autre statut.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais néanmoins ma question était la

 23   suivante. Ce crime-là, au sujet de quel crime mon client a porté plainte au

 24   pénal, et vous l'avez lu, vous avez dit, et vous pouvez lire qu'il s'agit

 25   d'épisodes et d'événements identiques, c'est le fond même de la question

 26   que je vous pose. Tout simplement, il s'agit de dire oui ou non.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin est-il à même de répondre par

 28   oui ou par non. Si oui, alors il peut répondre à la question.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas répondre

  2   par oui ou par non.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Saviez-vous que cet incident, l'épisode de Koricanska Stijena, a été

  5   impliqué dans ce qui était considéré comme étant quelque chose dont mon

  6   client a été chargé ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez là que, par exemple, il s'agit de dire, de la

  9   part de mon client, que ceci a été fait dans ces circonstances-là ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Il n'a pas été chargé du fait qu'il a raté la

 11   possibilité de porter une plainte au pénal, mais il a été chargé du fait

 12   qu'il n'a pas pris les mesures adéquates en vue de poursuivre les auteurs

 13   de faits. C'est évidemment à la Chambre d'en décider.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quoi qu'il en soit, étant donné le

 15   rapport d'expert fait par ce témoin-ci, je ne suis pas en mesure de pouvoir

 16   vous suivre dans la direction qui est la vôtre lorsque vous menez ce

 17   contre-interrogatoire. Je ne comprends pas très bien où vous nous menez,

 18   Maître Krgovic. Suite à ce qui a été dit par M. Hannis, le Procureur, il

 19   s'agit là d'arguments, et que dans ce sens-là, le document pourra servir de

 20   base lorsque, à une étape donnée, il a fallu prendre une décision. Je ne

 21   vois pas très bien comment à ce stade-ci ce témoin pourrait vous être utile

 22   lorsque lui-même ne peut pas répondre à ce moment fort qui est dans votre

 23   question.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Dans le document 353, il a été dit que le

 25   centre de services de Sécurité n'a pas porté de plaintes au pénal et que

 26   dans ces rapports-là, on ne peut pas trouver de mention faite de crimes de

 27   guerre au cours de la période pertinente couverte par l'acte d'accusation à

 28   l'encontre de mon client. Voilà le point fort de ma question, voilà

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  1   pourquoi. Lui, il s'occupe dans son rapport d'expert de cela, et si on

  2   regarde le dossier, la Chambre de première instance aura toujours sous ses

  3   yeux le fait, ce rapport-là, que le secteur de sécurité national n'a pas

  4   cité tel ou tel dépôt de plainte où des crimes de guerre auraient été

  5   traités. Voilà pourquoi ma question, lorsque je voulais savoir ce que le

  6   témoin considère comme étant un crime de guerre et lorsqu'il s'agit de

  7   certains exemples concrets que je voulais porter à la connaissance de ce

  8   témoin à titre d'information.

  9   Or, il s'agit évidemment de parler de "legal submissions," lorsque le

 10   tribunal doit s'occuper de ce qui a été fait par le procureur. Le témoin

 11   Delic nous a parlé déjà de cette qualification.

 12   Le tribunal, lorsqu'il est saisi pour traiter de ce système-là, pour

 13   traiter du fond d'une œuvre, n'est pas saisi sur la base d'une

 14   qualification, mais sur la base de la description des faits. Voilà sur quoi

 15   se repose le fond même de ma question. Au début, j'ai pu constaté que le

 16   témoin, lorsqu'il traite de ce terme-là, tels crimes de guerre, et

 17   lorsqu'il traite de police, il parle, je dirais, comme une personne d'ordre

 18   tout à fait commun et non pas expert en la matière. Et j'en reparlerai

 19   encore lorsqu'on traitera des résultats obtenus dans le cadre et à la

 20   lumière du point 353.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   alors il s'agit d'une objection soulevée par moi, à savoir, cette question

 23   devrait viser exactement ce que nous lisons dans le paragraphe 353 et voir

 24   d'où vient cette conclusion. Cette plainte au pénal concerne tout

 25   simplement un meurtre perpétré par des auteurs inconnus où des corps ont

 26   été trouvés au fond d'un canyon. Dans le temps, ceci n'a pas été identifié

 27   comme étant un crime de guerre. Des centaines de corps au fond des ravins

 28   auraient pu être un résultat, évidemment, d'activités de combat menées dans

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  1   le secteur. Or, la police CSB a eu la possibilité d'identifier tout cela

  2   comme étant des crimes de guerre et de les qualifier comme tels. Ceci ne

  3   figure pas ne serait-ce que de parler de ce document-là.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, je crois que la

  5   meilleure solution à nous en tirer serait de permettre à Me Krgovic de

  6   poursuivre son contre-interrogatoire. Il est évident qu'il y a lieu de

  7   malentendus, et cetera. Je suis, pour ma part, sûr de savoir quelle serait

  8   la raison pour laquelle M. Krgovic a posé ces questions, et je peux le

  9   suivre.

 10   Poursuivez, Maître.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, page première, dernier alinéa, vous êtes d'accord avec moi

 13   pour dire qu'il s'agit là de parler d'un convoi de plusieurs réfugiés qui

 14   étaient dans les parages de Sanski Most, ils étaient partis de Sanski Most

 15   en direction de Travnik. Seriez-vous d'accord avec moi ? Vous avez fait un

 16   geste affirmatif de la tête, mais vous n'avez rien dit pour que l'on puisse

 17   le consigner dans le compte rendu d'audience.

 18   R.  Oui, je suis d'accord que nous pouvons le lire dans le document.

 19   Q.  Page 2 de ce document, on dit que les membres du CSB prendront toutes

 20   les mesures opérationnelles en vue d'identifier à la fois les crimes et les

 21   auteurs de ce crime.

 22   R.  Je suis une fois de plus d'accord avec vous que ceci peut être lu

 23   exactement dans ces termes-là dans le document.

 24   Q.  Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait de parler du 8

 25   septembre 1992, n'est-ce pas, de ce document-là, daté du 8 septembre 1992 ?

 26   Or vous, dans votre rapport d'expert, vous parlez d'un mémo que mon client

 27   avait envoyé à Prijedor pour savoir très exactement par quel membre et par

 28   qui. D'ailleurs, ce convoi a été suivi et contrôlé. Est-ce que vous vous en

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  1   souvenez ? Le temps de retrouver, est-ce que vous vous rappelez cette

  2   question-là ? Vous aviez dû répondre à une question posée par Me Zecevic

  3   là-dessus à un moment donné.

  4   R.  Oui, je me souviens de cela. Stojan Zupljanin, comme je l'ai dit dans

  5   mon rapport d'expert, avait demandé des informations sur les meurtres, et

  6   cela, à plusieurs occasions. Il s'agissait des ordres qu'il a donnés à Simo

  7   Drljaca notamment.

  8   Q.  Et ce que vous dites aujourd'hui, évidemment, c'est ce que vous avez

  9   dit également en réponse à la question de Me Zecevic ?

 10   R.  Oui, cela est exact. Il faut dire qu'à cette époque-là, vers le milieu

 11   du mois d'août 1992, M. Drljaca et M. Zupljanin savaient très exactement

 12   que les auteurs de ce crime étaient employés au MUP de RS.

 13   Q.  Est-ce que vous avez su que sur la base des preuves recueillies à cette

 14   époque-là, après la guerre, des poursuites ont été faites à l'encontre de

 15   ces auteurs de crimes et qu'ils ont été jugés à Banja Luka ou à Sarajevo

 16   peut-être, je n'en suis pas certain, mais je crois que vous en avez fait

 17   mention dans votre rapport d'expert.

 18   R.  Oui, j'en ai fait mention, sachant que je savais que plusieurs années

 19   plus tard, des arrestations ont suivi et des jugements à l'encontre des

 20   personnes qui, prétendument, ont pris part à la commission de ces crimes,

 21   de ces faits.

 22   Q.  Puisque nous y sommes déjà de parler de plaintes au pénal et de mesures

 23   prises à cet effet-là, saviez-vous qu'au MUP, dans le territoire de la

 24   Republika Srpska, notamment pour traiter de Banja Luka, il était une

 25   pratique qui consistait, étant donné les circonstances de guerre qui

 26   prévalaient, que les cadres professionnels du MUP devaient être attelés à

 27   la tâche qui leur incombait pour traiter ensuite des événements qui

 28   devraient être ensuite traités en justice également, pour que sans crainte

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  1   aucune, on doit s'occuper de prescriptibilité [phon], surtout de

  2   l'imprescriptibilité, dans le cas de ces cas de crimes très graves ?

  3   R.  Je suppose que ceci était quelque chose de tout à fait logique par

  4   rapport à ce qui a été dit par Me Zecevic et Me Cvijetic, à savoir, il

  5   s'agissait de savoir quels étaient les crimes de guerre qui ont été

  6   perpétrés par les officiers de police.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Puisque je crois que nous ne pouvons plus

  8   traiter de ce document, on pourrait octroyer à ce document une cote.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'il en soit ainsi.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 11   2D35. Merci, Monsieur le Président.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on affiche le

 13   document 2D65.

 14   Numéro 7, notamment, du classeur qui vous a été remis, Monsieur

 15   Nielsen.

 16   Q.  Reportez-vous à la première page. Il s'agit de traiter de l'analyse des

 17   activités de poste de police de sécurité publique en 1992 à Banja Luka.

 18   Portez-vous notamment à l'endroit où figure une signature, à la dernière

 19   page du document. Il s'agit d'un rapport d'inspecteur, et vous en avez

 20   traité, Monsieur, n'est-ce pas ? Lorsque vous avez rédigé votre rapport

 21   d'expert, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, cela est exact.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] S'il vous plaît, allez à la page 5, version

 24   B/C/S, à la page 6, version anglaise. En version B/C/S, il s'agit du

 25   premier paragraphe depuis le haut de la page. Et dans la version anglaise,

 26   il s'agit du deuxième paragraphe à partir du bas de la page.

 27   Q.  Ici, notamment, figure ce dont je vous parlais tout à l'heure, et vous

 28   vous êtes mis d'accord avec moi, à savoir, la pratique en vigueur était

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  1   que, dans de tels rapports, on fait la description de tout ce qui a été

  2   entrepris en vue de dépister et en vue d'élucider les crimes. Etes-vous

  3   d'accord avec moi que ce que nous lisons dans ce rapport, c'était une

  4   pratique largement partagée par le centre de Sécurité de Banja Luka ?

  5   R.  Oui, je suis d'accord avec vous pour dire que ce document reflète le

  6   tableau suivant lequel nous pouvons voir quels étaient les crimes perpétrés

  7   dans la région couverte par le SJB de Banja Luka, et on peut y lire

  8   également -- je me reprends, il ne s'agit pas de SJB de Banja Luka, mais il

  9   s'agit de CSB Banja Luka.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on octroie une cote à ce

 11   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela est admis pour être marqué.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce à conviction

 14   2D36, Monsieur le Président.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce le bon moment pour marquer une pause ?

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Mais étant donné que nous avons

 17   commencé à travailler un peu plus tard, si vous avez peut-être des

 18   questions à poser pour un laps de temps de cinq minutes, vous pouvez y

 19   aller et nous allons ensuite marquer une pause.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  A en juger d'après votre rapport d'expert, il y a eu plusieurs

 22   problèmes ressentis au cours de l'année 1992 pour traiter des problèmes

 23   dans leurs activités du MUP de Republika Srpska ou du centre de Sécurité de

 24   Banja Luka. Je voudrais vous parler de certains problèmes qui ont été à

 25   l'origine de l'inefficacité ou à l'efficacité de ces activités. Mais c'est

 26   à vous de me dire qu'il y a eu plusieurs problèmes à la base, n'est-ce pas,

 27   en temps de guerre ?

 28   Pour parler très spécifiquement du centre de Sécurité de Banja Luka, il

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  1   manquait des compétents là-bas étant donné qu'il y a eu séparation des

  2   cadres entre Serbes et Musulmans au sein du MUP et que plusieurs cadres

  3   musulmans au MUP ont cessé de travailler, soit pour rejoindre le MUP

  4   musulman, soit pour quitter le poste qui était le leur, n'est-ce pas ?

  5   R.  Certainement, ce fut l'un des problèmes. Je ne pense pas qu'en totalité

  6   je pourrais accepter la manière qui était la vôtre de décrire tout cela et

  7   de qualifier pour quelle raison les Musulmans ont cessé de travailler. Mais

  8   en tout cas, le fait est que le CSB était bien déficitaire sans Musulmans

  9   et Croates, et d'une manière ou d'une autre, ceci devait être comblé par le

 10   fait qu'on devait y avoir une influence de policiers serbes de Croatie qui

 11   étaient mis à pied à cette époque-là.

 12   Q.  Les gens qui ont été enrôlés par et dans le MUP l'ont été sans passer

 13   par des contrôles de test, n'est-ce pas, par de telles procédures; oui ou

 14   non ?

 15   R.  Comme je l'ai dit parlant dans mon rapport du ministère pris dans son

 16   ensemble et parlant du CSB de Banja Luka, je m'en tiens à ce qui a été

 17   déclaré par M. Stanisic. Il était fâcheux de voir le ministère non sélectif

 18   pris dans sa totalité, voir que le ministère a embauché des cadres, parce

 19   que faute de procédure à suivre en matière d'embauchage.

 20   Q.  Un des problèmes qui a rendu difficile le fonctionnement du MUP lorsque

 21   nous parlons du CSB de Banja Luka se traduit ici par le fait que des unités

 22   de la milice ont été reprises par l'armée pour mener des activités de

 23   combat, sans pour autant s'occuper évidemment de certaines affaires de

 24   policiers qu'eux étaient, n'est-ce pas ?

 25   R.  Au cours de l'année 1992, y compris le territoire du CSB de Banja Luka,

 26   traduisent notamment les efforts faits par la police pour prendre part aux

 27   activités de combat, ce qui n'a pas pour autant permis à la police de

 28   s'occuper des activités traditionnelles de la police.

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  1   Q.  Pour ce qui est des tribunaux et d'autres organes, pour parler de

  2   l'ordre public, pour parler de criminalité, pouvons-nous dire que les juges

  3   de simple police ou la justice correctionnelle ne fonctionnait pas du tout

  4   pour ainsi dire. Par conséquent, toute infraction perpétrée par des membres

  5   de l'armée ne pouvait pas être traitée en matière de correctionnel. Or,

  6   page 3 en version B/C/S, lorsqu'on parle de l'ordre public et de paix, là

  7   on en traite. Je vous donne la lecture de ce qui est dit :

  8   "La majeure partie des infractions à l'encontre de l'ordre public et de la

  9   paix sont faites par des gens qui sont aptes à porter des armes, souvent

 10   parce qu'ils se trouvent sous l'action de l'alcool."

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, les interprètes vous

 12   demandent de signaler l'alinéa dont vous êtes en train de donner lecture.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 3 en B/C/S, deuxième

 14   paragraphe, on parle de la paix et de l'ordre public dans la région.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] 

 17   Q.  "Souvent sous l'action de l'alcool, moyennant les menaces par des armes

 18   et par d'autres moyens, des membres de l'armée causent l'inquiétude auprès

 19   des citoyens et portent atteinte à la paix et à l'ordre public. Etant donné

 20   qu'il s'agit de membres de l'armée, la police est très lente et inefficace

 21   pour réagir. Qui pire est, ils se voient solidaires avec les auteurs de

 22   telles infractions, ce qui est très onéreux à la paix et à l'ordre public."

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne suis pas tout à fait

 24   certain que par de telle formulation vous avez posé votre question.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que ce que nous pouvons lire dans cet alinéa du rapport reflète

 27   le tableau de la situation qui prévalait dans la pratique à cette époque-là

 28   ?

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  1   R.  Je suis d'accord qu'il s'agit d'une façon exacte de présenter la

  2   situation qui prévalait sur le terrain. Il s'agit d'une situation connue et

  3   traitée à plusieurs reprises par le MUP, lorsque nous parlons de membres de

  4   l'armée et lorsque nous parlons du CSB de Banja Luka, le MUP RS a dit,

  5   libellant dans son rapport d'activité annuel, que ce MUP-là a eu évidemment

  6   à prendre une importante part dans des activités de combat au cours de

  7   l'année 1992.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, marquer

  9   une pause maintenant, oui.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Avant que le témoin ne commence, je souhaite

 15   apporter une petite correction, car j'ai lu ma question assez rapidement où

 16   je dis que les organes de la sécurité militaire étaient très lents et pas

 17   efficaces du tout. Il s'agit là de la page 56, ligne 13. Je l'ai lue très

 18   rapidement de sorte que les interprètes n'ont pas eu le temps de

 19   correctement interpréter cela.

 20   Q.  Est-ce que vous avez compris la correction que je viens de faire ?

 21   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et on voit cela dans le

 22   document que l'on a sous les yeux, à savoir le document du CSB Banja Luka,

 23   où l'on peut lire que les organes militaires n'étaient pas efficaces.

 24   Q.  Et le paragraphe consacré à la criminalité, ceci rejoint les réponses

 25   que vous avez données à notre confrère, M. Cvijetic. Quand il s'agit des

 26   auteurs des crimes, quand ce sont des militaires, le problème que l'on a

 27   quand il faut s'occuper et enquêter sur ces crimes.

 28   R.  D'après ce rapport, effectivement, les militaires sont ceux qui

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  1   commettent les crimes le plus souvent. Ensuite, ce que l'on mentionne, ce

  2   sont les groupes paramilitaires, et de toute façon, il y a eu une

  3   augmentation généralisée de la criminalité à cause des mauvaises conditions

  4   de sécurité.

  5   Q.  Monsieur Nielsen, vous conviendrez, n'est-ce pas, que les questions qui

  6   sont mentionnées dans ce rapport ont été mentionnées pour la première fois

  7   au sein du MUP lors de la réunion qui a eu lieu le 11 juillet 1992 à

  8   Belgrade ?

  9   R.  Oui, c'est peut-être la première fois que l'on parle de cela à un

 10   niveau aussi élevé au niveau du ministère. Cela étant dit, les documents du

 11   mois d'avril, du mois de mai, juin et la première moitié du mois de juillet

 12   démontrent qu'il existait cette inquiétude permanente quant à la situation

 13   point de vue de la sécurité, et surtout à cause de cette augmentation

 14   considérable de l'activité criminelle.

 15   Q.  Et dans le discours qu'il a délivré le 11 juillet, Stojan Zupljanin a

 16   été le premier à avoir abordé ces questions. Pour cela, je vais vous

 17   demander d'examiner la pièce P160. Page 5 en B/C/S. En anglais, c'est les

 18   pages 7 et 8.

 19   Vous conviendrez, n'est-ce pas, que M. Zupljanin, ici, parle du

 20   travail de l'armée et des cellules de Crise et dit que, dans l'armée des

 21   cellules de Crise, on place la population musulmane dans les camps et

 22   demande ensuite au MUP d'assurer la sécurité de ces gens. Et là vous voyez

 23   que quelqu'un, pour la première fois, sans qu'il n'y ait eu des pressions

 24   de la communauté internationale, parle des problèmes de détention dans ces

 25   centres de détention et essaie de trouver une solution à ce problème ?

 26   R.  Vous savez, je suis un analyste et il faut que je sois très précis. Je

 27   suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que M. Zupljanin parle de ce

 28   problème, et c'est quelque chose qui figure dans le document qui est sous

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  1   nos yeux. Effectivement, c'est la première fois que quelqu'un, sans qu'il

  2   n'y ait eu de pressions préalables de la communauté internationale, jette

  3   la lumière sur ce problème et demande que l'on essaie de résoudre le

  4   problème. Cela étant dit, je ne suis pas en mesure d'arriver à la même

  5   conclusion que vous quand il s'agit de pressions de la communauté

  6   internationale. Mais cela étant dit, il parle de cela.

  7   Q.  Et pendant que vous avez préparé votre rapport, est-ce que vous avez

  8   trouvé un document indiquant qu'il a fait cela à cause des pressions de la

  9   communauté internationale ? Et là je parle surtout de la Krajina de Banja

 10   Luka.

 11   R.  Effectivement, je n'ai pas d'élément qui indiquerait qu'il ait fait

 12   cela sous des pressions de qui que ce soit.

 13   Q.  Dans les paragraphes suivants, le quatrième en partant d'en haut, il

 14   parle de l'armée et il dit que l'armée demande que tous les éléments soient

 15   engagés pour les déployer près des lignes de combat. Ensuite, il évoque

 16   d'autres problèmes pour lesquels vous avez dit qu'ils étaient présents

 17   pendant toute la période, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que la

 18   première fois qu'on en parlait, c'était justement M. Zupljanin qui en

 19   parlait, et il parle du MUP et des autorités locales qui payent la police

 20   de fait et essayent d'être impliqués dans la chaîne de commandement. Est-ce

 21   que vous êtes d'accord avec moi que cela était au cœur des objections

 22   soulevées par rapport au financement du MUP ?

 23   R.  Je suis tout à fait d'accord que le financement du MUP par la cellule

 24   de Crise et autres autorités locales était un problème brûlant à l'époque.

 25   Je ne sais pas si M. Zupljanin ou quelqu'un d'autre qui a participé à cette

 26   réunion a dit cela, mais il a été dit que celui qui paye peut choisir la

 27   politique, et que pour cette raison il demandait que le MUP soit financé

 28   par l'Etat, par les ministères, et pas par les autorités locales.

Page 5553

  1   Je voudrais ajouter que les propos de M. Zupljanin ne sont pas tout à fait

  2   concordants avec ses instructions du mois de juin 1992 qu'il a émises à ses

  3   subordonnés en leur demandant de suivre de près les instructions des

  4   autorités locales et de la cellule de Crise régionale.

  5   Q.  Mais dans le paragraphe 2, vous dites que le système de fonctionnement

  6   en vigueur était interrompu ?

  7   R.  Je vous l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, les communications

  8   étaient difficiles, et on en parle à la réunion, M. Zupljanin en parle,

  9   vous avez raison de le dire.

 10   Q.  Et par rapport à la réponse que vous aviez tout à l'heure, quand il

 11   s'agit de l'exécution des missions de la police, est-ce que vous avez

 12   trouvé un document, et là je parle de la période de la deuxième moitié du

 13   mois de juillet, un document qu'il aurait envoyé au poste de police leur

 14   demandant de pas exécuter les ordres des autorités locales, surtout les

 15   ordres qui concernent les centres de détention ?

 16   R.  Je l'ai déjà dit, après le mois de juin 1992, la politique MUP change

 17   de façon générale, quand il s'agit de savoir s'il fallait ou non répondre

 18   aux ordres de la cellule de Crise. On voit cela dans cette réunion. M.

 19   Zupljanin, ensuite, par ses propres ordres qui datent de la deuxième moitié

 20   de juin 1992, essaie de faire valoir que la cellule de Crise ne doit plus

 21   donner les ordres à la police.

 22   Q.  Mais les postes de police étaient tellement à ce point influencés par

 23   leur cellule de Crise et les gouvernements locaux qu'ils ne suivaient plus

 24   les instructions du MUP, mais au contraire, ils suivaient les instructions

 25   des cellules de Crise locales; est-ce exact ?

 26   R.  Il est certainement vrai que le ministre ainsi que M. Zupljanin

 27   voulaient empêcher que de telles situations se produisent. Ils étaient en

 28   train de se produire, et ils ne voulaient pas que la cellule de Crise donne

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  1   les ordres à la police, car c'était le travail du ministère de l'Intérieur.

  2   Après le mois de juin 1992, il y a eu des efforts concertés pour rectifier

  3   cette situation.

  4   Q.  Et par la suite, vous avez mentionné dans votre analyse le fait qu'il y

  5   a eu des propositions de faites, des mesures concrètes qui étaient prises

  6   pour mettre en œuvre ces propositions ?

  7   R.  Oui, effectivement. Cette réunion qui a eu lieu le 11 juillet a donné

  8   suite à un document très concret qui date du 17 juillet dans lequel

  9   différentes organisations du MUP ont pour tâche de mettre en œuvre les

 10   conclusions de la réunion, et, bien sûr, M. Zupljanin a pris part à tout

 11   cela.

 12   Q.  Un des problèmes dont on n'a pas beaucoup parlé est que certains

 13   employés de postes de sécurité publique ne se conformaient pas aux

 14   instructions, aux ordres reçus du centre de sécurité publique, et la raison

 15   étant que l'organisation du MUP, la structure du MUP était un peu

 16   différente de la structure de l'armée. Même si vous n'êtes pas expert en la

 17   matière, parce que souvent on parle de la gouvernance, coopération,

 18   contrôle, on peut dire que dans une situation de guerre, c'est difficile

 19   d'utiliser ces termes et d'être guidé par ce type de travail, de

 20   fonctionnement.

 21   R.  Je pense qu'un des problèmes qui a empiré la situation au niveau de

 22   postes de sécurité publique au niveau municipal est que jusqu'au 11

 23   juillet, on leur a dit que dans la Bosnie du nord-ouest, dans la Krajina

 24   bosniaque, M. Zupljanin leur a dit, en tant que chef de la police de la

 25   région, qu'ils devaient mettre en œuvre les instructions et les ordres qui

 26   leur ont été donnés par la cellule de Crise au niveau municipal. Alors qu'à

 27   partir du 11 juillet, il leur a dit qu'ils ne devaient exécuter que les

 28   ordres venant des organes de police.

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  1   Donc, la situation était en train de changer, et ils se sont trouvés

  2   dans une situation qui était différente de celle qu'ils avaient entre les

  3   mois d'avril et la fin du mois de juin.

  4   Q.  Autrement dit, la situation n'était pas maîtrisée, et c'est la

  5   conclusion que l'on fait par rapport à la situation justement lors de la

  6   réunion du 11 juillet, et on demande que tous les officiers de police,

  7   toutes les forces de la police se voient placées sous le commandement

  8   centralisé.

  9   R.  Quand on dit qu'il n'y a pas de contrôle, ou la situation a échappé à

 10   tout contrôle, on veut dire que la situation n'était pas contrôlée du tout.

 11   Ce que j'essaie de dire, c'est qu'entre le mois d'avril et fin du mois de

 12   juin, dans beaucoup de cas c'était la cellule de Crise qui exerçait le

 13   contrôle. Souvent, les policiers étaient membres des cellules de Crise, et

 14   souvent les cellules de Crise demandaient à la police d'exécuter certaines

 15   tâches, sans avoir au préalable consulté le ministère des Affaires

 16   intérieures. Puis parfois, ils leur demandaient de faire des choses qui ne

 17   relevaient pas de leur compétence, ou de la compétence de la police.

 18   Ensuite, cette situation a changé, après 1992, avec la centralisation

 19   des Affaires intérieures de la Republika Srpska, et là on a rappelé à tout

 20   un chacun que c'était le ministère qui devait chapeauter tout cela, et tout

 21   le monde était apparemment d'accord.

 22   Q.  Mais la situation ne s'est pas vraiment améliorée, pas de façon

 23   significative. Je voudrais vous demander d'examiner le document 266 de la

 24   liste 65 ter. C'est un procès-verbal de la réunion du collège élargi du

 25   ministère de l'Intérieur. Chez vous, c'est le document numéro 5.

 26   Vous avez, d'une certaine façon, mentionné ce document.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous demanderais d'examiner la page 4 en

 28   langue serbe. En langue anglaise, c'est la page 5.

Page 5556

  1   Q.  Veuillez examiner le cinquième paragraphe en partant d'en haut. Ici, on

  2   peut lire qu'en ce qui concerne les compétences des unités internes, et en

  3   ce qui concerne la description des tâches des exécutants, il faut rayer du

  4   dictionnaire les termes généraux comme la coordination et l'harmonisation.

  5   Ce qui est important, c'est d'insister sur le commandement, sur la

  6   direction des employés, sur la responsabilité de tout un chacun dans le

  7   cadre de cette chaîne. Tout à l'heure, quand je parlais de ces termes, il

  8   faut rayer du dictionnaire ces termes qui ont servi de prétexte aux

  9   organisations subordonnées pour ne pas exécuter les tâches reçues de leurs

 10   organes supérieurs.

 11   R.  Je suis d'accord pour dire qu'on essaie d'harmoniser la façon dont

 12   fonctionne le ministère. Ceci aussi illustre les combats du ministère avec

 13   différentes organisations paramilitaires, et aussi avec les cellules de

 14   Crise. Mais vous savez, souvent ce qui se passait c'est que vous aviez un

 15   pas en avant et deux pas en arrière. Cela étant dit, les choses avançaient.

 16   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'en 1992, il aurait été très difficile,

 17   mais vraiment très difficile que le MUP fonctionne et qu'il s'acquitte de

 18   sa mission comme prévue par les cadres juridiques ?

 19   R.  Je suis d'accord par rapport à ce que vous venez de dire. Le RS MUP a

 20   ainsi décrit la situation dans laquelle il opérait pendant l'année 1992, et

 21   c'est quelque chose qui fait partie des rapports d'analyse qui sont inclus

 22   dans le rapport annuel de 1992.

 23   Q.  Monsieur Nielsen, dans votre rapport, vous avez décrit le travail de la

 24   Sûreté de l'Etat de la Republika Srpska, et vous dites qu'à partir du mois

 25   d'avril 1992 jusqu'à la fin de l'année, le département de la Sûreté

 26   publique au niveau du CSB n'a porté plainte que contre une seule personne

 27   accusée d'avoir commis des crimes de guerre. Et que dans le rapport annuel,

 28   et là vous faites référence au rapport annuel de l'année 1992, on ne

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  1   mentionne aucun crime de guerre.

  2   Vous conviendrez que mis à part ces deux documents, il existe des

  3   preuves que les services de la Sûreté de l'Etat ont participé aux enquêtes

  4   et à l'élucidation des crimes perpétrés contre la population musulmane;

  5   est-ce exact ? Pour cela, il faudrait examiner d'autres documents qui ne

  6   sont pas relatifs à ce paragraphe en particulier.

  7   R.  Ce qui est écrit dans les paragraphes 353, c'est vraiment un paragraphe

  8   relatif à ce que faisaient les services de la Sûreté de l'Etat au sujet des

  9   crimes de guerre, et ce n'est pas relatif à ce que faisait le CSB Banja

 10   Luka, parce que les services de la Sûreté de l'Etat n'étaient qu'un service

 11   du CSB.

 12   Là, je cite la note de bas de page 532, et quand on lit cela, je suis

 13   tout à fait d'accord avec vous pour dire que la SNB, au cours de l'année

 14   1992, a effectivement fait des enquêtes au sujet des crimes de guerre, et

 15   ceci de façon régulière, et même au sujet de crimes qui auraient été commis

 16   contre les Musulmans et des Croates. J'ai cité un certain nombre de ces

 17   rapports qui datent, pour la plupart, du début de l'année 1993, et là, les

 18   services de Sécurité de l'Etat de Banja Luka et de Prijedor ont énuméré les

 19   destructions de mosquées et des églises catholiques dans la Bosnie

 20   occidentale.

 21   Q.  Bien. Je vous prie de retrouver le document 2D27. C'est au numéro 1

 22   dans votre classeur. Monsieur, je ne sais pas si vous avez déjà eu

 23   l'occasion de voir ce document. Cette copie est quelque peu illisible, mais

 24   vous avez à droite une version de travail de la traduction de documents.

 25   Donc, avez-vous eu l'occasion déjà de voir ce document ou pas ?

 26   R.  Je crois l'avoir déjà vu. Je note qu'il émane de la municipalité de

 27   Teslic. Il se peut, même si ma mémoire n'est plus suffisamment fraîche,

 28   qu'il s'agisse des événements, des actes commis par un groupe qu'on

Page 5558

  1   appelait Mice.

  2   Q.  Exactement. Il s'agit d'une plainte au pénal déposée à l'encontre de

  3   plusieurs personnes, en tout 16 personnes, en plus de leur chef qui s'était

  4   enfui. Il s'agit là des vols, des pillages de grande envergure à l'encontre

  5   des Musulmans et des Croates, page 3 en B/C/S; 4 en anglais; et ensuite,

  6   les arrestations arbitraires, page 4 en B/C/S; 5 en anglais, ensuite,

  7   détention dans des conditions inhumaines, passages à tabac, arrestations

  8   arbitraires, meurtres de plusieurs personnes d'appartenance ethnique croate

  9   ou musulmane par les membres de ce groupe dans les locaux du SJB et

 10   d'autres localités. Voilà, j'ai essayé de résumer le contenu de ce

 11   document. Je vois que vous pouvez aussi lire très rapidement, donc je pense

 12   que vous arrivez à me suivre.

 13   Je n'ai pas les documents accompagnant cette plainte au pénal. Il y

 14   en a une centaine. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit

 15   d'une plainte au pénal qui a été rédigée d'une manière tout à fait

 16   professionnelle et sérieuse ?

 17   R.  Oui, je suis d'accord.

 18   Q.  Bien. Alors, veuillez tourner la dernière page et regardez la signature

 19   de Predrag Radulovic. Dans la traduction anglaise, évidemment, nous n'avons

 20   pas cette signature.

 21   R.  La dernière page du document ?

 22   Q.  Non, l'avant-dernière. Vous l'avez à l'écran, c'est agrandi. Predrag

 23   Radulovic était membre du service de Sûreté d'Etat, du SNB, n'est-ce pas ?

 24   Et dans les rapports sur le groupe Milos, vous trouvez son nom en tant que

 25   l'un des signataires de ce document. Vous souvenez-vous de ce nom ?

 26   R.  Oui, je me souviens que nous avons parlé longuement de M. Radulovic et

 27   de ses liens avec un groupe qui s'appelait Milos.

 28   Q.  Il était membre du SNB, du service de la Sûreté d'Etat ?

Page 5559

  1   R.  Jusqu'en 1994. Et à partir de ce moment-là, si je ne m'abuse, il a

  2   proposé service au service de la Sûreté d'Etat de Serbie à Belgrade.

  3   Q.  Mais ici, on parle de juillet 1992, de l'époque où il faisait encore

  4   partie du SNB.

  5   R.  Oui, je crois que c'est bien le cas.

  6   Q.  Bien. Alors, concernant ce document, est-ce que la lecture de ce

  7   document vous conduit à modifier vos conclusions, ou plutôt, une partie de

  8   vos conclusions où vous indiquez que le SNB, le service de la Sûreté

  9   d'Etat, n'a déposé aucune plainte au pénal pour les crimes de guerre ? Ou

 10   plutôt, compléter, peut-être, votre conclusion. Vous savez, moi, je lis le

 11   texte en B/C/S, et peut-être que -- il a dit que parfois la traduction

 12   n'est pas tout à fait adéquate. Donc, si vous dites que vous voulez

 13   compléter votre conclusion, vous pouvez le faire, par exemple, en rajoutant

 14   la phrase : Au moins une plainte au pénal a été déposée par le SNB. Je vous

 15   en présente une, mais il y en a d'autres que j'ai l'intention de présenter

 16   par le biais d'autres témoins.

 17   R.  Ecoutez, j'ai noté dans le paragraphe 353 de la version anglaise que :

 18   "Entre avril 1992 et la fin de cette année, le secteur du SNB au sein du

 19   CSB Banja Luka a poursuivi seulement une personne suspectée d'avoir commis

 20   des crimes de guerre."

 21   Q.  Oui, mais ici il y en a au moins 16 ?

 22   R.  Oui, c'est exact, il y a 16 personnes. Mais bon, on n'est pas sûr

 23   quelle est la qualification de ces crimes. Est-ce qu'en fin de compte on

 24   les accuse des crimes de guerre ou, par exemple, de meurtres ordinaires ?

 25   On ne sait pas. Je ne vois pas ici le mot crime de guerre. Vous savez, par

 26   exemple, aussi pour l'incident de Koricanska Stijena, on ne savait pas si

 27   on considérait ça comme crime de guerre ou pas. Je ne fais que citer ce qui

 28   est indiqué dans ce document.

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  1   Q.  Bien, c'est pour cette raison-là que j'ai posé ma première question. Si

  2   vous vous souvenez, c'est pour cette raison-là que je vous ai demandé si

  3   vous saviez ce que c'était un crime de guerre. Ce n'était pas pour

  4   enclencher une polémique, mais plutôt pour voir si on est d'accord, vous et

  5   moi, sur ce qu'on entend sous le terme crime de guerre. Voilà donc, en

  6   substance, il s'agit ici de crime de guerre, n'est-ce pas, c'est ça la

  7   substance, n'est-ce pas ?

  8   R.  Ecoutez, vous ne devez pas perdre de vue, ce que je ne perds absolument

  9   pas, le fait que je ne suis pas juriste comme vous l'êtes et que je ne peux

 10   pas exposer ici des conclusions de nature juridique, donc je ne peux pas

 11   dire ici si un acte constitue un crime de guerre ou pas. Ce que je peux

 12   vous dire, c'est quelle est mon opinion personnelle. Mais il vaut mieux que

 13   je la garde pour moi. Quelle que soit la situation, j'essaie d'expliquer à

 14   la Chambre de manière la plus exacte et adéquate ce qui est indiqué dans ce

 15   document. Et s'il dit qu'il s'agit là d'un crime de guerre ou s'il s'agit

 16   d'un acte illicite, alors je le cite. Mais je ne peux pas moi-même essayer

 17   d'analyser ces actes et de parvenir à des conclusions concernant la

 18   qualification de ces actes. Si je vois qu'ils font référence aux crimes de

 19   guerre, je ne peux que supposer qu'ils savent de quoi ils parlent.

 20   Q.  Bien, ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié, parce que vous ne

 21   connaissez pas non plus la terminologie policière, mais vous ne faites que

 22   citer ces termes des documents sans les interpréter, sans être capable de

 23   les comprendre.

 24   R.  C'est exact, mais c'est ça l'objectif de ce rapport, c'était de

 25   présenter la manière dont la police elle-même voyait son travail et ses

 26   attributions, et c'est ce qu'on m'a demandé de faire.

 27   Q.  Bien. Alors ce qu'on voit ici, c'est un acte de l'acte d'accusation

 28   émanant de la municipalité de Krstici concernant cet événement, et au moins

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  1   on est d'accord sur ceci, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'ai pas lu cet acte d'accusation, mais si vous le dites, je ne peux

  3   qu'accepter votre affirmation.

  4   Q.  Bien. Concernant ces crimes, si j'ai bien compris, vous avez dit que le

  5   SNB n'a pas qualifié ces actes comme crimes de guerre, mais cela ne

  6   signifie pas que le SNB n'a pas entrepris de mesures visant à identifier

  7   les auteurs de ces crimes et à les réprimer n'est-ce pas, et vous pourriez

  8   maintenant modifier vos conclusions portant sur ce point en y apportant ce

  9   supplément d'information, n'est-ce pas ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas d'accord, parce qu'on

 11   part de l'hypothèse que le témoin a dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Au

 12   paragraphe 353, M. Nielsen indique qu'entre avril 1992 et fin 1992, le

 13   secteur du SNB au sein du CSB Banja Luka a poursuivi une seule personne. Il

 14   n'est pas établi si cette signature est bien celle de Predrag Radulovic, et

 15   c'est lui qui l'a signé pour le SNB, ou si c'est signé par le CSB, par

 16   quelqu'un d'autre "au nom de" tel et tel. Nous avons déjà eu plusieurs

 17   situations de telle nature, donc cela n'est pas établi. Ce n'est pas un

 18   fait.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais mon confrère a tout à fait tort. Nous

 20   avons demandé à un témoin protégé que j'ai contre-interrogé, et il a

 21   confirmé que Predrag Radulovic faisait partie du SNB de Banja Luka. Vous

 22   vous souviendrez de ceci. Il a parlé avec M. Radulovic durant l'inspection,

 23   et nous pouvons, si vous le souhaitez, passer à huis clos partiel pour que

 24   je vous cite le nom de cette personne, de ce témoin. M. Nielsen, il a fait

 25   sa déclaration solennelle, donc je pense que je peux mentionner le nom de

 26   ce témoin devant M. Nielsen.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous maintenez votre

 28   objection ?

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui, parce que quelle que soit la réponse,

  2   cela ne change rien en ce qui concerne la source du rapport de M. Nielsen,

  3   qui est le rapport du CSB de Banja Luka, et jusqu'à ce que la Défense

  4   établisse que quelqu'un du CSB de Banja Luka considérait M. Radulovic comme

  5   membre employé du CSB Banja Luka, alors on peut considérer qu'il n'y a

  6   aucun élément qui pourrait nous amener à la conclusion que l'affirmation de

  7   M. Nielsen est erronée.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais est-ce que c'est une question contestée

  9   ? Est-ce que vous avancez que M. Radulovic ne travaillait pas au CNB de

 10   Banja Luka pendant cette période ?

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas où il a travaillé, quel était

 12   le poste qu'il a occupé. J'ai un vague souvenir d'avoir vu des documents où

 13   on faisait référence à lui en tant que chef par intérim du SJB de Teslic

 14   pendant une période très brève, mais je ne sais pas au nom de qui il a

 15   rédigé ce document pendant cette période-là.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Regardez votre acte d'accusation. Vous pouvez

 17   peut-être essayer de retrouver où se positionnait M. Radulovic dans la

 18   structure du SNB.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons un organigramme préparé

 20   par le Procureur qui est censé nous présenter la structure du SNB de Banja

 21   Luka. Est-ce que cela ne vous suffit pas ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais vous devez entendre encore des

 23   dépositions sur ce que M. Radulovic faisait pendant certaines périodes de

 24   temps et non pas seulement au moment où cette plainte au pénal a été

 25   déposée. Et puis finalement, est-ce qu'elle a été déposée au nom du SNB de

 26   Banja Luka ou au nom d'un autre établissement, par exemple, le siège ou,

 27   par exemple, le SNB de Doboj, parce que le rapport de M. Nielsen se réfère

 28   au rapport du CSB de Banja Luka. Et celui qui a écrit ce document n'était

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  1   peut-être pas membre du CSB, même s'il était membre du SNB. Mais il a pu

  2   être membre du SNB faisant partie d'un autre CSB et pas celui de Banja

  3   Luka.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais attendez, M. Nielsen vient de répondre à

  5   ma première question. S'il sait où travaille M. Radulovic, je lui ai

  6   demandé s'il savait où il travaillait et il a dit qu'il était employé par

  7   le SNB jusqu'en 1994, donc il a des connaissances concernant M. Radulovic,

  8   et je ne vois absolument pas sur quoi repose cette objection. Regardez ces

  9   deux pages. J'ai demandé à M. Nielsen quel était le poste occupé par M.

 10   Radulovic durant cette période, juillet 1992, et il a dit oui, oui, je

 11   sais, il travaillait pour le SNB.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, vous avez créé suffisamment de

 13   confusion, et je crois que nous nous perdons tous dans ces détails.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, nous perdons du temps.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, ce que je voulais dire, c'est

 16   que la question que vous avez posée est telle que le témoin peut tout

 17   simplement répondre ou ne pas répondre, il sait ou il ne sait pas. Je ne

 18   vois pas où est le problème.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais si j'ai bien compris, M. Radulovic a

 20   été provisoirement nommé chef du SJB Teslic. Et je pense qu'au moment du

 21   dépôt de cette plainte -- que cela se passait au moment du dépôt de cette

 22   plainte, donc il a pu le faire au nom du SJB et non pas du SNB de Banja

 23   Luka.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, peut-être que je n'ai pas

 25   compris le sens de la question de Me Krgovic, Monsieur Hannis, mais je

 26   pense que l'identité de l'auteur du document est moins importante que la

 27   teneur de ce document. Je ne sais pas si cela modifierait en quoi que ce

 28   soit la réponse du témoin, n'est-ce pas, Maître Krgovic ?

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez. Je regarde ce document. Il s'agit

  3   d'une plainte au pénal qui a été déposée pour les actes qu'on peut

  4   interpréter ou qualifier comme crimes de guerre. Ce document a été rédigé

  5   sur un papier avec l'en-tête du SJB de Teslic et signé par M. Radulovic.

  6   Dans ce document, pour autant que je puisse voir, il n'est pas du tout fait

  7   mention du service de Sûreté nationale, mais il n'y a rien dans ce document

  8   qui indiquerait le contraire, à savoir que M. Radulovic était en même temps

  9   auprès du SMB. Donc on ne peut pas savoir. Et ce qu'on voit dans ce

 10   document ne peut pas permettre une modification de mes conclusions du

 11   paragraphe 353 dans un sens ou dans un autre sens.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc, ça m'amène à vous demander la question suivante : quand vous avez

 14   tiré votre conclusion, vous n'avez examiné que deux documents, en fait ?

 15   R.  Ecoutez, dans le contexte du débat sur l'intérêt que démontrait le MUP

 16   de la Republika Srpska pour poursuivre les personnes responsables des

 17   crimes de guerre, et en tant qu'analyste, je pensais qu'il était bien --

 18   indicatif de citer le cas du secteur du SNB de Banja Luka et son rapport

 19   pour 1992, où est incluse cette situation.

 20   Q.  Bien. Monsieur Nielsen, votre rapport aborde aussi le camp de Manjaca.

 21   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que Manjaca relevait exclusivement,

 22   en tant que camp militaire, de la compétence de la VRS ?

 23   R.  Je suis d'accord que Manjaca était un centre de détention militaire.

 24   Q.  Et vous êtes d'accord également pour dire que ce sont seulement le

 25   commandant du corps et l'armée qui géraient ce camp de détention et

 26   rendaient compte pour son fonctionnement ?

 27   R.  C'est comme ça que je vois les choses. Et sur la base de la

 28   documentation de la police dans laquelle j'ai pu voir qu'à quelques

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  1   occasions, le commandant de corps avait autorisé les membres de la police à

  2   se rendre dans les camps afin d'interroger des personnes qui étaient

  3   détenues ensemble avec des autorités militaires.

  4   Q.  Bien. Et en ce qui concerne le fonctionnement du camp de Manjaca,

  5   c'était le seul rôle que jouait la police en dehors d'apporter les renforts

  6   quand c'était nécessaire pour la sécurisation du camp ?

  7   R.  Oui, je suis d'accord que la police jouait un rôle très limité

  8   concernant le camp de Manjaca, que la police civile participait aux

  9   auditions, aux interrogatoires des détenus ensemble avec les autorités

 10   militaires, et participait à l'organisation de la sécurité, à la

 11   sécurisation du camp, à la garde.

 12   Q.  Bien. Donc la police n'avait aucune influence quelle qu'elle soit sur

 13   l'établissement de ce camp, sur sa gestion, sur les conditions qui y

 14   régnaient. Tous ces aspects relevaient exclusivement des autorités

 15   militaires, n'est-ce pas ?

 16   R.  D'après ce que j'en sais, comme vous le dites, les conditions qui

 17   régnaient dans le camp de Manjaca et le mode de gestion relevaient

 18   entièrement des autorités militaires.

 19   Q.  D'autre part, l'armée faisait des efforts afin d'influencer et de

 20   placer sous son contrôle d'autres centres de détention, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne suis pas d'accord avec ça. Du point de vue de la police, et nous

 22   l'avons déjà dit, l'armée ne s'intéressait pas du tout à ce problème, ne

 23   s'intéressait pas aux autres centres de détention. Elle laissait la police

 24   s'en occuper toute seule.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D12.

 26   C'est le document 503 de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, le document précédent

 28   et celui d'avant, 266 de la liste 65 ter, vous n'avez pas demandé leur

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  1   versement ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Pas pour l'instant, Monsieur le Juge.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. J'ai oublié de demander

  5   qu'on remette ce document au témoin.

  6   J'ai un exemplaire papier pour le témoin. Toutes mes excuses, j'ai

  7   oublié de vous passer ce document m'étant concentré sur la question posée

  8   par le Juge Delvoie.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant que le document soit remis

 10   au témoin, je note qu'il ne reste que 20 minutes pour aujourd'hui avant la

 11   fin de l'audience. Et vous vous souviendrez que ce témoin est à votre

 12   disposition seulement aujourd'hui, puisque demain, il doit répondre aux

 13   questions supplémentaires du Procureur. Et je vous rappelle que vous nous

 14   avez annoncé que Me Pantelic allait interroger le témoin. Je suis conscient

 15   du fait qu'environ 30 minutes de l'audience d'aujourd'hui ont été utilisées

 16   au début pour quelques questions de nature procédurale. Ce n'est pas une

 17   question, mais je tiens à vous rappeler quelle est la situation concernant

 18   le temps dont nous disposons. Donc je vous rappelle que vous devriez

 19   terminer votre contre-interrogatoire bientôt, puisque demain, l'audience

 20   est réservée pour les questions supplémentaires du Procureur.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, c'est ma dernière question. Mais

 22   nous avons encore une heure à notre disposition pour compléter le contre-

 23   interrogatoire. La Défense de Zupljanin dispose d'encore une heure au

 24   total. Alors, c'est ma dernière question. Ensuite, l'interrogatoire sera

 25   conduit par Me Pantelic.

 26   Q.  Monsieur Nielsen, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce

 27   document ?

 28   R.  Il me semble avoir vu ce document parce qu'il a été signé par M. Brown.

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  1   Q.  On voit que M. Talic donne des ordres au centre de Manjaca, Prijedor et

  2   autres, comme quoi une inspection a été prévue de ces installations. Par

  3   cet ordre-là, il indique à qui de droit ce qu'il convient de faire. Il

  4   donne un ordre, n'est-ce pas ?

  5   R.  Cela est exact.

  6   Q.  Et à ce sujet, de fait, n'est-il pas vrai, à en juger d'après ce

  7   document, l'armée était justement l'élément qui contrôlait le tout et qui

  8   donnait des ordres à l'intention des centres qui, formellement,

  9   n'appartiennent pas à l'armée, mais qui ont un rôle à jouer dans le

 10   fonctionnement de toutes ces différentes installations de détention, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Voir s'il s'agit d'un ordre ou pas, il s'agit là de dire que c'est

 13   quelqu'un qui informe le CSB de Prijedor, c'était le CSB qui, en tant que

 14   tel, devait être informé du fait qu'il avait été donné une autorisation à

 15   la commission internationale de se rendre en visite et inspection

 16   d'installations de détention de Trnopolje, Omarska et Prijedor et Manjaca,

 17   et lui voulait que tout soit en ordre avant la venue de l'inspection. A mon

 18   sens, cela ne veut pas dire qu'il s'agit maintenant d'exercer un contrôle

 19   sur eux, mais cela montre tout simplement que la police en a été informée

 20   et que la police elle-même d'ailleurs se trouve impliquée dans le

 21   fonctionnement et dans la gestion de ces installations.

 22   Q.  A en juger d'après ce document, il paraît que c'est le général Mladic

 23   qui a autorisé la visite et l'inspection de ces installations de détention,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ce document, outre qu'il a été envoyé au CSB, a été envoyé également

 27   à l'intention de l'organe de sécurité compétent. Si vous vous êtes occupé

 28   de Manjaca et de sa structure, il s'agit de cet organe qui était chargé de

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  1   faire régner l'ordre et la gestion de ces centres de détention ?

  2   R.  Oui, cela est exact. L'organe de sécurité du 1er Corps d'armée de

  3   Krajina était considéré comme étant une de ces adresses.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous demander

  5   le versement au dossier de ce document.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci est admis pour être marqué.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

  8   questions pour M. Nielsen.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, déjà il a été

 11   accordé à cette pièce à conviction une cote, 1D12, Monsieur le Président.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne le savais pas. Merci de m'avoir corrigé

 13   et repris de justesse.

 14   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nielsen.

 16   R.  Bonjour à vous.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Comme je peux voir, votre danois est impeccable.

 19   Q.  Tout comme votre anglais et le serbe.

 20   Au cours de l'interrogatoire principal et au cours du contre-interrogatoire

 21   dont vous avez fait l'objet et préalablement à d'autres jugements dans

 22   d'autres affaires, vous avez pu déclarer que vous n'êtes pas expert en

 23   matière juridique ?

 24   R.  Oui, comme nous le disons pour la cent dix-septième fois, je l'ai dit.

 25   Q.  Vous n'êtes pas un expert non plus en matière militaire ?

 26   R.  Non, non plus.

 27   Q.  Et vous n'êtes pas un expert non plus en matière   politique ?

 28   R.  Tout dépend de ce que l'on considère comme appartenant à des matières

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  1   politiques, parce que j'ai eu l'occasion d'écrire largement sur des sujets

  2   politiques.

  3   Q.  Vous n'êtes pas un analyste politique ?

  4   R.  J'ai été diplômé en sciences politiques et relations internationales,

  5   par conséquent, la politique fait partie du profil qui est le mien et des

  6   activités qui sont les miennes.

  7   Q.  Par conséquent, puis-je dire que vous êtes expert en matière de

  8   situation politique en Bosnie-Herzégovine ? Puis-je le dire ainsi ?

  9   R.  Pour ce qui est de l'actuelle affaire, je ne l'ai pas compris comme

 10   cela. Je n'ai pas été préparé à de telles fins. Comme je l'ai déjà dit, le

 11   paysage politique et la situation qui prévalaient en Bosnie-Herzégovine ont

 12   été traités par M. Treanor.

 13   Q.  Par conséquent, vous n'êtes pas expert en matière  politique ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que des

 15   questions ont été posées là-dessus et des réponses ont été fournies

 16   également. Par conséquent, ce témoin n'a pas été cité à la barre pour

 17   servir d'expert dans le domaine des sciences politiques.

 18   M. PANTELIC : [interprétation]

 19   Q.  Bien. Monsieur Nielsen, ceci ne fait pas partie à proprement parler de

 20   sciences politiques, mais il s'agit évidemment de documents qui devraient

 21   corroborer certains résultats obtenus en matière de recherche dans le

 22   domaine de la police ?

 23   R.  Oui, cela est exact.

 24   Q.  Vous êtes historien, vous avez été diplômé en philosophie. Vous avez un

 25   doctorat sous thèse soutenue en philosophie ?

 26   R.  Non, j'ai soutenu une thèse dans le domaine de l'histoire.

 27   Q.  Si nous prenons en considération tout ce que vous venez de dire,

 28   serait-il précis et juste de dire qu'on pourrait peut-être extraire de

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  1   votre rapport tout ce qui concerne les matières politiques, policières,

  2   militaires ou peut-être extraire également les quelques questions du

  3   domaine du droit constitutionnel ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec tout cela,

  5   Monsieur le Président. C'est à vous d'en décider. Il s'agit d'arguments qui

  6   ont été apportés.

  7   M. PANTELIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Nielsen, lorsque vous vous prépariez à rédiger votre rapport

  9   d'expert, vous vous fondiez sur une intention comme quoi vous deviez

 10   corroborer la thèse du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 11   R.  Comme je l'ai déjà dit en répondant à vos questions --

 12   Q.  Monsieur Nielsen, vous pouvez répondre par oui ou par non.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Mais pouvons-nous nous mettre d'accord au sujet du fait qu'étant donné

 15   que le MUP faisait partie intégrante du gouvernement en place en Republika

 16   Srpska, de fait, le MUP a été organisé conformément à la loi sur

 17   l'administration de l'Etat ?

 18   R.  Oui, comme j'ai déjà répondu préalablement.

 19   Q.  Et si je vous disais que la notion de fonctionnement du MUP s'avère

 20   plus près du terme de direction que du terme de commandement de structure

 21   militaire ? En fait, Monsieur Nielsen, voyez-vous, il s'agit d'une approche

 22   qui a été empruntée par pas mal de Chambres de première instance de ce

 23   Tribunal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non ?

 24   R.  A vrai dire, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris votre

 25   question.

 26   Q.  Je ferai de mon mieux pour être plus précis. Nous avons, en effet, deux

 27   significations de fonctionnement. Nous avons, dans ce sens-là, à parler de

 28   "commandement" et de "direction."

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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Qui parle de "commandement" parle plutôt de forces armées; ai-je raison

  3   de le dire ainsi ?

  4   R.  Dans des circonstances normales de paix, ceci serait exact, oui.

  5   Q.  Par conséquent, pour traiter de l'activité de la police, pourrait-on

  6   dire que la fonction de la police semble plutôt liée à la notion de

  7   direction que de commandement, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, encore que je présume qu'un policier qui ne serait pas prêt à

  9   obtempérer aux ordres et aux instructions de son supérieur ne pourra plus,

 10   évidemment, demeurer à son poste.

 11   Q.  On y arrivera tout à l'heure. En tout cas, ce que vous avez dit tout à

 12   l'heure me satisfait.

 13   Pendant l'interrogatoire principal, il s'agit de parler notamment du compte

 14   rendu d'audience des pages 4 749 à 4 751, en réponses fournies à des

 15   questions de l'Honorable Juge Harhoff, lesquelles questions traitaient du

 16   rôle de la police pendant les opérations militaires menées sur place, alors

 17   vous avez donné des explications comme quoi, en des termes bureaucratiques,

 18   lors de ces activités de combat, la police se trouvait subordonnée à des

 19   commandants militaires respectifs. C'est un fait. D'autre part, de tels

 20   membres de police impliqués dans cet ordre-là se trouvent également en

 21   relation avec le MUP. Est-ce que vous en souvenez de cette portion de votre

 22   réponse que vous avez rendue à la question ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens de cette discussion.

 24   Q.  Docteur Nielsen, quant à moi, je vous dis qu'au cours des opérations

 25   militaires, seuls les commandants militaires de la zone de responsabilité

 26   qui est la sienne seraient responsables de commandement. Il ne s'agirait

 27   pas de dire pour autant, pour des officiers de police, qu'ils sont employés

 28   dans le ministère de l'Intérieur. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire

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  1   comme cela ?

  2   R.  Non, non, et ceci ne pourrait pas être dit par un expert en matière de

  3   défense.

  4   Q.  Fort bien. Répondez-moi à la question suivante. Voici la situation qui

  5   serait intéressante : si pendant le déclenchement d'une opération

  6   militaire, un officier de police commet une infraction ou un crime, qui

  7   serait chargé d'entamer une procédure légale à son encontre ?

  8   R.  Je puis comprendre que ceci relevait de la responsabilité des éléments

  9   militaires lorsqu'il s'agit du cas que vous précisiez tout à l'heure à

 10   titre d'exemple.

 11   Q.  Il est un autre sujet dont je voudrais m'entretenir avec vous. Seriez-

 12   vous d'accord avec moi pour dire que l'activité du CSB de Banja Luka en

 13   matière de communication, d'envoi de dépêches quotidiennement, en matière

 14   d'envoi de rapports hebdomadaires, permet de dire que le CSB de Banja Luka

 15   s'avérait davantage actif que des centres d'autres régions, parce que tout

 16   simplement ceci étant dû au fait qu'ils avaient de meilleures

 17   communications ?

 18   R.  Il m'est difficile de répondre à cette question pour des raisons que

 19   j'ai pu présenter dans mon rapport. En effet, ici à ce Tribunal, devant ce

 20   Tribunal pénal international, nous avons davantage d'informations

 21   concernant le CSB de Banja Luka et nous en avons moins lorsqu'il s'agit

 22   d'autres CSB. Voilà la raison pour laquelle on peut dire ainsi.

 23   Q.  En tout cas, lorsqu'il s'agit du CSB de Banja Luka, je dirais, pour ma

 24   part, que d'une façon assez bien organisée, le CSB a informé le MUP et

 25   recevait en retour deux directives, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, cela est exact, et j'en ai déjà parlé plus amplement au cours de

 27   cette journée.

 28   Q.  Dans le paragraphe 236 de votre rapport d'expert, vous en parlez --

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  1   vous faites la description pour dire comment se situe le processus de

  2   communication et d'information. Dans le paragraphe 237, vous dites, par

  3   exemple, que M. Zupljanin, pour adopter et respecter une telle pratique, a

  4   pu punir plus tard des chefs du CSB d'avoir mal rédigé et de s'être mal

  5   pris en matière de rapports quotidiens, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Il s'agit là de parler de quantité et de qualité.

  7   Q.  Ecoutez, ce n'est pas à nous d'en discuter. Dans le paragraphe 186 de

  8   votre rapport, vous parlez de la structure du CSB. Mais reprenez-moi si je

  9   m'abuse, mais dans ce paragraphe-là, vous faites référence à un règlement

 10   du MUP de l'année 1992, n'est-ce pas; est-ce exact ?

 11   R.  Cela est exact.

 12   Q.  Et ce règlement n'était autre chose qu'une version de règlement en

 13   temps de guerre -- quand est-ce que ce règlement a été rédigé ?

 14   R.  Comme nous en avons déjà parlé hier, je crois que c'est en septembre

 15   1992 que le document a été rédigé, pour être adopté en novembre.

 16   Q.  Or, ce règlement concernait le danger imminent de guerre et l'état de

 17   guerre, n'est-ce pas ? Et si je comprends bien, le règlement concernait

 18   également le fonctionnement du MUP dans de telles circonstances, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui, cela était.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans d'autres

 22   circonstances, le MUP se servait d'un autre règlement, il s'agit du

 23   règlement de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Je suis d'accord également avec vous. J'en ai parlé préalablement.

 25   Q.  Or, conformément au règlement préalable, la structure du CSB se

 26   présentait comme suit : il y avait d'abord un chef dans l'organigramme, un

 27   chef du CSB ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ensuite, il y avait des départements et des services dans cet

  2   organigramme. Les deux secteurs ont été couverts, il s'agissait de sécurité

  3   nationale, Sûreté de l'Etat, donc sécurité nationale et sécurité publique ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  L'adjoint du chef de département était considéré comme chef de sécurité

  6   publique, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, cela est exact.

  8   Q.  Le chef du CSB a été chargé de différents départements, nous sommes en

  9   train de parler du CSB de Banja Luka, par exemple, département de finances

 10   ?

 11   R.  Oui, et il y en avait plusieurs départements de ce genre-là.

 12   Q.  Ensuite, il s'agit d'un département chargé d'affaires légales,

 13   juridiques ?

 14   R.  Cela est exact.

 15   Q.  Ensuite, il y avait un autre département chargé d'analyses, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Cela est exact également.

 18   Q.  Et à la fin, li y a eu un département chargé de transmissions, et donc

 19   chargé de communications, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, vous avez raison.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, tout ça nous amène à la

 22   fin de cette audience. Nous devons maintenant lever l'audience.

 23   M. PANTELIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je crois

 24   que j'aurai demain l'occasion de terminer ce contre-interrogatoire. Entre-

 25   temps, je me suis entretenu avec mon honorable confrère, Me Hannis, et

 26   d'une manière générale, il m'a accordé quelques minutes, si je ne m'abuse

 27   pas, peut-être que si.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être le mot est trop fort, mais je ne

  3   vois vraiment pas d'inconvénient à ce qu'on accorde peut-être un supplément

  4   de temps à mon honorable collègue. Nous avons perdu ce matin une demi-

  5   heure. J'ai rouvert l'interrogatoire principal, par conséquent, je suis

  6   d'accord à ce qu'on accorde à Me Pantelic un complément de temps de contre-

  7   interrogatoire. Je ne sais pas de combien de temps il a besoin.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Je saurais me satisfaire de 45 minutes au

  9   maximum.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Pantelic, si nous faisons

 11   extraction de ces 45 minutes, dix minutes que vous avez employées pour

 12   poser des questions de peu de pertinence, comme vous l'avez fait ce matin,

 13   alors peut-être que nous y parviendrons.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Je ferais de mon mieux, Monsieur le Juge. Je

 15   vous remercie.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 27

 18   janvier 2010, à 9 heures 00.

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