Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 5845

  1   Le lundi 1er février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous.

  8   Je demande aux parties de se présenter.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour.

 10   Joanna Korner, Belinda Pidwell et notre commis à l'affaire, Crispian Smith.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 12   Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic

 13   pour la Défense de Stanisic, ce matin.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]Bonjour.

 15   Pour la Défense de Zupljanin, Dragan Krgovic et Katarina Danicic.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le témoin n'arrive, nous aimerions

 18   demander la chose suivante : Nous sommes en train de réorganiser notre

 19   programme d'auditions de témoins. Est-ce que nous prévoyons de siéger la

 20   semaine d'après Pâques. Nous avons entendu quelques rumeurs, mais selon

 21   lesquelles ce ne sera pas le cas mais pour l'instant, nous allons

 22   travailler après les Pâques, cette semaine-là ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non. Nous n'allons pas le faire.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je demande à l'huissier de faire entrer

 27   le témoin.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 5846

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Docteur Zepinic. Je vous

  2   rappelle que vous êtes toujours tenu par votre déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Nous avons

  5   changé l'ordre dans lequel nous allons interroger le témoin. C'est moi qui

  6   vais commencer.

  7   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : VITOMIR ZEPINIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zepinic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Nous nous sommes déjà rencontrés il y a quelques jours dans le bureau

 14   du Procureur. Nous nous sommes entretenus quelques cinq à dix minutes mais

 15   maintenant, j'aimerais me présenter pour les besoins du compte rendu d'une

 16   manière officielle. Je suis Dragan Krgovic, et je fais partie de la Défense

 17   de Zupljanin.

 18   Alors, maintenant je vais vous présenter quelques documents que nous

 19   avons pas eu l'occasion de voir auparavant.

 20   Alors, j'ai préparé un classeur pour vous parce qu'en général, il s'agit de

 21   documents qui sont composés de plusieurs pages. Ils sont de toute manière

 22   affichés à l'écran, mais ce classeur vous permettra de les consulter plus

 23   facilement.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demande à M. l'huissier de m'aider.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Ai-je bien compris qu'il y avait quelques

 26   documents sans traduction ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, mais ils sont dans le prétoire

 28   électronique.

Page 5847

  1   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas été

  2   informés du fait que cela allait arriver. Cela n'est pas utile parce que

  3   nous ne voyons que certains passages de documents qui sont affichés à

  4   l'écran, mais nous ne savons pas quel est le contexte général. Et je suis

  5   convaincue, si quelque chose de tel doit arriver, qu'on doit nous en

  6   informer par avance.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que le conseil peut nous

  8   expliquer à quel moment on nous a attiré l'attention sur ce fait ?

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez. Il s'agit, en fait, de résumés de la

 10   déposition attendue de ce témoin parce que nous avons reçu un résumé

 11   comportant deux paragraphes, où notre client n'est absolument pas

 12   mentionné.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Je comprends ce que vous voulez

 14   dire, mais je ne vois pas en quoi cela répond à la question posée par Mme

 15   Korner.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de répondre en

 17   B/C/S.

 18   Nous, nous avons reçu ce résumé en nous préparant pour la déposition de ce

 19   témoin. Nous n'avions remarqué aucun indice que sa déposition allait porter

 20   sur notre client, dans les notes de récolement non plus. Par conséquent, la

 21   Défense s'est rendue compte seulement lors de l'interrogatoire principal où

 22   on abordait certains documents, que le témoin allait également témoigner

 23   sur le rôle joué par notre client et sur sa conduite.

 24   Donc, nous avons au dernier moment dû retrouver quelques documents à

 25   utiliser lors de contre-interrogatoires dont quelques-uns sont traduits,

 26   d'autres ne le sont pas. Mais ils figurent quasiment tous sur la liste 65

 27   ter, ou ils faisaient parties des jeux de documents qui nous ont été

 28   communiqués depuis peu de temps. Donc, nous avons réussi à réunir quelques

Page 5848

  1   traductions mais pas toutes.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous une suggestion pratique,

  3   quelque chose qui nous aiderait à résoudre ce problème ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Je présenterai ces documents au témoin.

  5   J'attirerai son attention sur l'en-tête de ces documents. Je n'ai

  6   l'intention de citer que quelques paragraphes de ces documents. Il s'agit,

  7   en général, en grande majorité de documents qui ont été envoyés à ce témoin

  8   par M. Zupljanin, et on fait référence aux événements auxquels avait

  9   participé ce témoin aussi.

 10   Donc, il doit avoir connaissance des événements dont on parle dans ces

 11   documents ayant été leur participant.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] La raison pour laquelle nous nous sommes mis

 14   d'accord pour que je commence l'interrogatoire est pour que le Procureur

 15   ait plus de temps à sa disposition pour vérifier, justement, le contexte de

 16   ces documents.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous une réponse, Madame Korner ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Pas vraiment. Je ne comprends pas tout à fait

 19   le raisonnement.

 20   Notre liste de documents à présenter à M. Zepinic a été envoyée à la

 21   Défense la veille du début de sa déposition, et ils nous ont informé des

 22   documents qu'ils allaient utiliser au début de cette déposition. Donc on ne

 23   peut pas dire que c'est seulement suite à l'interrogatoire principal qu'ils

 24   ont décidé d'utiliser ces documents-ci.

 25   Ce qui me préoccupe, je n'essaie pas de les empêcher d'utiliser ces

 26   documents, mais si ces documents ne sont pas traduits, nous ne pouvons pas

 27   voir le contexte.

 28   On peut supposer que sur la liste, les documents sans traductions sont

Page 5849

  1   indiqués et qu'un exemplaire de ces documents nous a été envoyé. Je vais

  2   vérifier ceci, mais M. Smith vient de me dire que ce n'est pas le cas. En

  3   plus, il serait bien qu'on puisse voir le document dans son intégralité.

  4   Par exemple, regardez. Le message électronique que nous avons reçu

  5   indique que nous sommes toujours en train d'attendre la traduction pour la

  6   plupart de ces documents.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tous ces documents

  8   figurent dans le prétoire électronique depuis déjà un moment -- depuis au

  9   moins cinq jours. Donc et comme nous avons déjà informé le Procureur que

 10   nous allions les utiliser, et à partir du moment où nous avons compris que

 11   nous avions besoin de ces documents, nous avons fourni une liste au

 12   Procureur.

 13   Vous savez, je n'avais pas l'intention d'interroger le témoin sur ces

 14   questions-là. Si le Procureur n'avait pas abordé ce sujet dans son

 15   interrogatoire principal je n'aurais pas eu besoin de présenter ces

 16   documents.

 17   C'est le Procureur qui a initié cette situation le manque

 18   d'information pertinente dans le résumé a conduit à cette situation-ci.

 19   Donc je me propose d'examiner très rapidement, brièvement ces documents

 20   avec le témoin. De lui indiquer l'en-tête, la signature, et voir quelques

 21   paragraphes. Il s'agit des documents que nous avons reçus du bureau du

 22   Procureur de toute manière.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, nous sommes préoccupés,

 26   malgré ce que vous avancez que le Procureur aura du temps pour examiner ces

 27   documents, que d'autres éléments pourraient créer des problèmes. Dites-

 28   nous, tout d'abord : quelle est la longueur de ces documents ? Prenons ceci

Page 5850

  1   en compte quelles sont les chances que le témoin finisse sa déposition

  2   aujourd'hui.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remarqué que le

  4   témoin a une très bonne mémoire, donc ils n'ont pour l'objectif que de lui

  5   rafraîchir la mémoire et ils comportent quelques pages chacun; je n'ai pas

  6   l'intention de les examiner tous en détail. Je vais me concentrer

  7   exclusivement sur l'en-tête, la signature et quelques paragraphes de ces

  8   documents pour pouvoir demander ensuite au témoin de nous dire s'il se

  9   souvient des événements abordés dans ces documents.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais vous savez ce que Mme Korner

 11   vient de dire. Il faut prendre ceci en compte, parce que Mme Korner vient

 12   de dire que, si elle était en mesure d'examiner le contexte, qu'elle aurait

 13   peut-être des questions, qu'elle pourrait poser utilement. Alors compte

 14   tenu des contraintes de temps que nous avons aujourd'hui, dites-nous :

 15   pensez-vous que le Procureur pourrait véritablement avoir la possibilité

 16   d'examiner ces documents et poser ces questions au témoin ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, je peux procéder autrement. Je peux,

 18   par exemple, poser des questions au témoin au sujet de certains événements,

 19   lui demander s'il s'en souvient, et essayer d'éviter d'utiliser ces

 20   documents si ce n'est pas nécessaire. Mon intention était exclusivement de

 21   les utiliser pour lui rafraîchir la mémoire, parce qu'il s'agit des

 22   documents qui ont été envoyés à ce témoin, et je dois -- de toute manière,

 23   c'est le Procureur qui nous a communiqué ces documents. Donc le Procureur

 24   doit les avoir à sa disposition. Ce n'est pas la première fois que le

 25   Procureur les voit. Vous voyez sur ces documents la signature de mon

 26   client. Le témoin a tant que destinataire le Procureur était censé examiner

 27   ces documents sachant que le témoin allait venir. Je ne vois vraiment pas

 28   pourquoi ils ne l'ont pas fait, pourquoi nous perdons notre temps.

Page 5851

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, exactement c'est ce que j'allais

  2   vous dire. Donc je vous propose de commencer votre interrogatoire, et nous

  3   allons voir ce qui se passer. Les documents nous allons les examiner un par

  4   un.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Excusez-moi, pour ce retard, Monsieur Zepinic --

  7   R.  Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le commentaire concernant

  8   ma mémoire.

  9   Q.  Très bien. Alors j'aimerais qu'on mette au clair quelques commentaires

 10   que vous avez faits concernant la police spéciale et quelques autres unités

 11   de la police.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le

 13   document 2D00-0878.

 14   Q.  C'est le document au numéro 1 dans votre classeur.

 15   -- parlons de la police spéciale et d'autres formations de la police, vous

 16   avez déclaré que des centres de Sécurité dans certaines municipalités, il y

 17   avait des unités, qu'on pourrait considérer comme des Unités spéciales,

 18   mais, moi, je pense que vous vouliez parler dans Unités de Manœuvre qui

 19   existaient au sein du chaque CSB, centre de service de Sécurité et dont les

 20   membres faisaient partie des SJB.

 21   R.  Oui, c'est vrai. On les appelait Unités de Manœuvre, parce que chaque

 22   CSB créait des Unités de Manœuvre en y intégrant les membres des SJB qui

 23   relevaient de ce CSB.

 24   Il s'agissait notamment des membres des SJB plus jeunes bien

 25   entraînés, et cetera. Par exemple, notre Unité du MUP était une Unité de

 26   Manœuvre. On peut l'appeler d'une manière ou de l'autre, mais l'Unité de

 27   Manœuvre du CSB de Banja Luka, par exemple, pouvait être engagée par M.

 28   Zupljanin avec un accord préalable venant de notre ministère.

Page 5852

  1   Q.  Bien. Ce document  ici est un aperçu du nombre total de membres de la

  2   réserve de la police, dans laquelle sont inclus les effectifs de l'Unité de

  3   Manoeuvre, et vous pouvez voir la date est le 21 décembre 1989, et la

  4   signature est celle de Slobodan Djuric, à l'époque, responsable de ces

  5   affaires.

  6   R.  Je ne sais pas si c'était Djuric, à l'époque, mais à juger d'après la

  7   signature ça doit être le cas. Quelle que ce soit la situation, dans chaque

  8   CSB, il y avait un département qui était chargé de gérer les affaires

  9   relatives à la réserve, y compris l'Unité de Manœuvre ou l'Unité spéciale,

 10   quel que ce soit son nom.

 11   Q.  Bien. Est-ce que ce document porte justement sur ce que vous venez de

 12   dire ?

 13   R.  Oui. Des effectifs totaux de la réserve qui peuvent être activés, le

 14   cas échéant.

 15   Q.  Bien. A la première ligne où il est indiqué, "nombre de postes de

 16   police," ensuite on voit Unité de "Manœuvre," et puis "effectif total."

 17   R.  Oui. Pour illustrer, par exemple, au sein de la municipalité, il y

 18   avait 13 postes de police qui comptaient 170 policiers, sur un total de 825

 19   qui faisaient partie de l'Unité de manœuvre.

 20   Q.  Oui, mais cette Unité de manœuvre n'a rien à voir avec l'Unité de

 21   Sarajevo, dont le commandant était Dragan Nikic ?

 22   R.  Si elle avait des liens, un échange d'équipement, entraînement,

 23   instruction, et le cas échéant, l'Unité de Manœuvre engagée sur le

 24   territoire de Banja Luka pouvait agir conjointement avec l'Unité spéciale

 25   si l'Unité de Manœuvre, dans une zone donnée, d'après notre évaluation,

 26   n'est pas en mesure de résoudre les problèmes ou atteindre les objectifs

 27   qui lui sont assignés, alors, dans ce cas-là, on le déployait aussi.

 28   Q.  Oui, mais je voulais dire qu'il s'agissait du point de vue de

Page 5853

  1   l'organisation de deux unités distinctes.

  2   R.  Oui, c'est vrai, elles sont distinctes, mais l'Unité spéciale du MUP

  3   pouvait intervenir sur le territoire de la municipalité de Banja Luka, et

  4   engageait tous les effectifs ou une partie des effectifs de l'Unité de

  5   Manœuvre qui se trouvait dans cette zone.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document ?

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dites-nous d'abord, Maître Krgovic :

  9   qui est-ce qui a rédigé ce document ?

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est un document du secrétariat de

 11   l'Intérieur de la République de Sarajevo, le chef du département, Slobodan

 12   Djuric. Ce document porte exactement sur la question dont nous venons de

 13   parler avec le témoin, donc la composition des unités de manœuvre.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On dirait que ce document date du 21

 15   février 1989, c'est bien avant le conflit armé.

 16   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Exactement, donc bien avant la

 18   nomination du témoin.

 19   Alors ma question est la suivante, est-ce que la situation était comme

 20   décrite ici aussi en avril 1992 ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Moi, j'ai compris que le témoin avait dit que

 22   cela valait aussi pour la période ultérieure, en ce qui concerne la

 23   création de l'Unité de Manœuvre et son fonctionnement.

 24   Q.  Donc pourriez-vous maintenant confirmer, Monsieur le Témoin, que ceci

 25   était valable aussi pour la période ultérieure ?

 26   R.  Si je me souviens bien, à notre arrivée au pouvoir, nous n'avons pas

 27   changé le nombre des effectifs de l'Unité de Manœuvre ou de la réserve,

 28   mais en accord avec le chef des SJB sur le terrain, nous avons lancé

Page 5854

  1   quelques activités opérationnelles qui avaient pour objectif de rendre ces

  2   postes plus efficaces. Mais nous n'avons pas modifié le nombre, les

  3   effectifs ni de la réserve ni de la police de réserve ni celle d'active.

  4   Q.  Vous n'avez pas modifié la structure, l'organisation de ces unités, non

  5   plus, elle est identique à celle présentée dans ce document.

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Une cote provisoire, s'il vous

  8   plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 2D37, cote provisoire.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Zepinic, je suis sûr que vous savez qu'en 1991, la guerre a

 12   éclaté en Croatie, et ça, parce qu'il y avait des opérations de Combat. La

 13   situation en termes de sécurité a été complètement bouleversée dans le

 14   territoire du CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  De ce fait, le MUP, c'est-à-dire votre agence et tous les autres

 17   organes politiques et organes de l'état pertinents ont commencé à recevoir

 18   des rapports sur la situation qui était de plus en plus difficile dans les

 19   zones frontalières avec la Croatie.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc, par conséquent, vous avez décidé de renforcer les effectifs de la

 22   police et de prendre certaines mesures. Donc des demandes faites auprès du

 23   CSB pour qu'elle traite du problème ?

 24   R.  Pas uniquement les problèmes d'effectif; c'est-à-dire que nous ne

 25   pouvions pas résoudre les problèmes qui venaient de Croatie une fois que la

 26   Croatie est entrée en guerre.

 27   Q.  Mais le MUP, en tant que tel, et quand je parle du MUP, je parle du

 28   ministère de l'Intérieur à Sarajevo, donc le MUP seul ne pouvait pas

Page 5855

  1   traiter du problème, n'est-ce pas ? Parce que tout dépend des circonstances

  2   -- parce que le MUP ne contrôlait pas en fait les circonstances extérieures

  3   ?

  4   R.  Ce n'est pas à nous de traiter de la sécurité, des problèmes politiques

  5   que l'on sentait dans des régions de Banja Luka, Bihac, Slovénie, et

  6   cetera, lorsque la guerre a éclaté en Croatie. Il n'y pas que le MUP qui

  7   était impliqué, il y avait d'autres entités qui étaient impliquées y

  8   compris, bien sûr, la présidence même de la Bosnie-Herzégovine.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Pouvons-nous montrer au témoin, s'il vous

 10   plaît, la pièce 2D02085 ?

 11   Q.  Que vous trouverez à l'intercalaire 2 de votre dossier.

 12   Il s'agit de document émanant du CSB. C'est une lettre envoyée le 27 août

 13   1991, on voit les destinataires. Commençons par le dernier, le vice-

 14   ministre; c'est vous, non,  qui est le ministre adjoint, ensuite il y a le

 15   ministre, le conseil exécutif de l'assemblée SR de BiH, et la présidence de

 16   Bosnie-Herzégovine; et Mme Biljana Plavsic, aussi à l'assemblée de Bosnie-

 17   Herzégovine; c'est bien ça ?

 18   R.  Oui. Mais vous avez oublié aussi M. Simovic, qui était le vice premier

 19   ministre.

 20   Q.  Oui, je l'ai oublié.

 21   Donc, à la page 2, vous verrez que ce document est signé par M. Zupljanin.

 22   R.  En effet.

 23   Q.  J'aimerais vous demander tout d'abord si vous vous souvenez avoir reçu

 24   ce document ?

 25   R.  Je ne peux pas vous dire si je l'ai reçu ou non. Mais vu que je suis

 26   destinataire, je l'ai sans doute reçu. J'en suis sûr, d'ailleurs, et si

 27   vous avez des questions à propos de ce document --

 28   Q.  Oui, j'ai des questions --

Page 5856

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5857

  1   R.  Ecoutez, les réponses sont fournies par M. Zupljanin dans sa lettre. A

  2   plusieurs reprises lors de réunions avec le gouvernement et la présidence,

  3   nous avons demandé que l'on renforce nos effectifs de police, et que l'on

  4   donne aussi des équipements supplémentaires en matière permettant d'équiper

  5   les postes de sécurité publique. Mais nous n'avons pas reçu le feu vert de

  6   la présidence et du gouvernement pour différentes raisons qui n'ont pas à

  7   être abordées ici.

  8   Q.  Mais vous savez quelles étaient les questions et vous connaissez le

  9   contexte de cette lettre ?

 10   R.  Oui, je connais bien le contexte. D'ailleurs, c'était dans le contexte

 11   que nous avions tous à l'esprit dans tous les CSB, pas seulement à Banja

 12   Luka --

 13   Q.  Donc dans cette lettre, au premier paragraphe, il est écrit que du fait

 14   des circonstances dramatiques qui existent dans les zones frontalières,

 15   donc Stojan Zupljanin semble demander certaines choses.

 16   R.  Oui. Le ministre est d'accord avec ça, et M. Zupljanin déclare

 17   d'ailleurs que les effectifs ont déjà effectué les examens médicaux

 18   nécessaires. Donc, en ce qui concerne notre ministre, il n'y avait pas de

 19   problème. Le seul problème, c'était de savoir qui allait payer tout cela.

 20   Ne rentrons pas dans les détails politiques. Parlons des faits, plutôt.

 21   Parlons du nombre d'officiers de police nécessaires. Il est écrit ici que

 22   M. Zupljanin avait demandé que les forces de police soient renforcées, ce

 23   qui gênait tout le monde, finalement. Tout le monde pensait que s'il y

 24   avait plus de forces de police, on s'en servirait pour faire autre chose et

 25   pas du tout pour la raison que nous présentions.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote, s'il vous

 27   plaît.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé de vous dire que tout

Page 5858

  1   ceci est extrêmement flou. Vous avez de la chance de comprendre ce que dit

  2   cette lettre mais malheureusement, moi, je ne comprends rien. D'après le

  3   témoignage de M. Zepinic, enfin, ce qu'il a dit ne m'a aidé du tout, hein.

  4   Je ne comprends pas à quels chiffres il a fait allusion, je ne comprends

  5   pas vraiment, hein.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais essayer d'être, enfin, bref.

  7   Q.  Monsieur Zepinic, dans ce document, bon, j'ai essayé de résumer mais

  8   visiblement, je n'ai pas été très clair, donc ici dans ce document, M.

  9   Zupljanin demande que l'on renforce les effectifs de la police dans les

 10   centres, les CSB, du fait de la guerre qui a lieu en Croatie. Dernière

 11   page, nous avons les effectifs, donc il dit que ces personnes ont déjà eu

 12   leurs examens médicaux, qu'ils ont l'approbation du ministère mais que

 13   jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été nommés. Donc, ils demandent de

 14   l'aide pour pouvoir avoir ou disposer de ces forces supplémentaires.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Avant de décider si, oui ou non, vous voulez

 16   accepter ce document et donner une cote, M. Krgovic nous dit que ce

 17   document vient de nos services. Mais je ne vois pas de numéro ERN où que ce

 18   soit d'ailleurs. Donc, j'aimerais vraiment savoir d'où il a bien pu tirer

 19   ce document.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela nous vient d'un lot de documents à

 21   décharge, le lot numéro 68. Au titre de l'article 68, donc. Je ne sais pas

 22   si je l'ai reçu du gouvernement de la Republika Srpska ou du centre de

 23   Coopération avec le Tribunal de La Haye, je ne sais pas. Je ne sais pas

 24   très bien, il faut que je vérifie. Je vérifierai pendant la pause. Il me

 25   semble que cela vient du centre de Coopération, mais je n'en suis pas sûr,

 26   mais je vais vérifier pendant la pause, et je communiquerai au Procureur la

 27   provenance exacte de ce document.

 28   Mais puis-je avoir pour l'instant une cote provisoire, une cote MFI.

Page 5859

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que pour des raisons pratiques

  2   au moins, je devrais vous accorder cette cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la cote D38 [comme

  4   interprété] MFI.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Zepinic, vous avez reçu un grand nombre de rapports de ce

  7   type, j'imagine, qui font bilan de l'évolution de la situation, de la

  8   guerre, en ce qui concerne les territoires qui étaient du ressort du CSB de

  9   Banja Luka. Ici, on parle d'explosions, d'unités paramilitaires, et

 10   d'incidents qui auraient eu lieu sur le territoire relevant du centre du

 11   CSB, donc n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, en effet.

 13   Q.  Donc, vous receviez des rapports réguliers, certainement

 14   trimestriellement, semestriellement, annuellement, le cas échéant ?

 15   R.  Oui. Chaque CSB devrait représenter ces rapports de façon régulière

 16   portant sur les travaux effectués et sur la situation en matière de

 17   sécurité sur le territoire, et il était aussi de pratique habituelle

 18   d'envoyer aussi des dépêches au ministère à propos d'incidents, et ce, dès

 19   que ces incidents avaient eu lieu.

 20   Q.  Donc, j'imagine que -- quand c'était nécessaire, afin de calmer un

 21   petit peu le jeu dans les territoires et pour vérifier un peu ce qui se

 22   passait, j'imagine que vous vous rendiez aussi sur le territoire dont

 23   relevait le centre ?

 24   R.  Je n'y suis pas allé une seule fois. Sachez que j'y allais très

 25   souvent. J'ai inspecté à plusieurs reprises ces endroits soit seul, soit

 26   avec des membres du gouvernement, et chaque fois que je me rendais quelque

 27   part, je parlais sur place aux personnes impliquées afin d'essayer de

 28   trouver une solution. Dès que j'avais reçu un rapport émanant du terrain,

Page 5860

  1   le ministère informait le gouvernement et la présidence de l'évolution de

  2   la situation en matière de sûreté et demandait ensuite des instructions et

  3   de l'aide de la part des autres entités qui auraient pu être utiles.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, montrer au

  5   témoin la pièce 2D04004 ?

  6   Q.  Il s'agit de la pièce que vous trouverez à l'intercalaire 7 du dossier.

  7   Monsieur Zepinic, il s'agit d'un document qui vient -- qui émane de la

  8   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine et qui aborde le sujet de

  9   visite qui aurait été faite aux différentes municipalités de Banja Luka,

 10   Bosanska Gradiska, Bosanska Dubica, Bosanska Novi et de la situation -- et

 11   c'est un document qui porte sur les informations portant sur la situation

 12   en matière de sécurité dans ces municipalités; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc à la page numéro 1 -- attendons que le document s'affiche sur

 15   l'écran et ensuite je vous poserai ma question.

 16   Nikola Koljevic, membre de la présidence, s'est rendu sur les municipalités

 17   dont ils sont en question. Au paragraphe 2, on voit que Vitomir Zepinic, le

 18   vice-ministre de l'intérieur; Avdo Hebib, qui est assistant du ministre,

 19   faisaient partie de la délégation, on y trouve aussi Miro Radovic et

 20   Djordje Jancevski.

 21   Tout ceci se trouve au document au paragraphe 2.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  M. Radovic était le vice-ministre en charge de la sécurité, et l'autre

 24   -- ils étaient tous là -- l'autre était un membre du gouvernement.

 25   R.  Oui, nous avons été avec le Dr Koljevic, au nom de la présidence, et

 26   nous avons visité des différentes municipalités.

 27   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien

 28   que la vérité.

Page 5861

  1   Q.  Oui, il est écrit ensuite que les entretiens avec les dirigeants de la

  2   municipalité -- de différentes municipalités se sont faits avec la

  3   participation du Corps de Banja Luka -- l'entretien avec la direction de la

  4   municipalité donc ce qui a été fait avec la participation du Corps de Banja

  5   Luka, il y avait aussi le chef de la sécurité de Banja Luka et le chef des

  6   effectifs cantonnés à Banja Luka -- le chef des effectifs de sécurité

  7   cantonnés à Banja Luka, vous vous êtes rendu sur différents camps de

  8   réfugiés dans différents hameaux ?

  9   R.  Oui, en effet, dans deux écoles. C'était des réfugiés qui avaient

 10   quitté la Croatie.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez moins vite.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, j'essaierai.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Moi aussi.

 14   Q.  Monsieur Zepinic, un peu plus loin, il y est fait référence à

 15   différents sujets qui ont été abordés dans le cadre de cette réunion. Tout

 16   d'abord donc la situation sécuritaire dans ces différentes municipalités.

 17   En effet ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Passons à la page 2 au troisième paragraphe à partir du bas il est

 20   écrit, et je cite :

 21   "Il faut que chaque participant aux entretiens présentent leurs

 22   évaluations --"

 23   Non, l'évaluation de la situation par les différents participants, à

 24   la réunion, sont les suivants : la situation dans les municipalités

 25   frontières qui sont contiguës à la République de Croatie semblent être de

 26   circonstances aggravantes ?

 27   R.  Oui, en effet, ce sont des circonstances aggravantes il y avait une

 28   guerre qui se livrait juste à notre porte.

Page 5862

  1   Q.  Ensuite il y a différentes observations effectuées par les différents

  2   membres du ministère de l'Intérieur. Paragraphe suivant --  t0rois

  3   paragraphes suivants, paragraphe 5, 6 et 7, il y est fait référence à la

  4   présence accrue du MUP de Croatie dans les zonez avoisinantes, les zones

  5   frontières entre la Croatie et la Bosnie, on voit que les mesures de

  6   sécurité ont été augmentées. Ensuite le dernier paragraphe, il est fait

  7   référence au fait que des Unités spéciales du MUP croate seraient entrées

  8   dans Bosanska Novi, et il y aurait aussi différentes incursions de

  9   différents -- de petits groupes du MUP de Croatie sur le territoire de la

 10   SRBH.

 11   Vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui. Ça arrivait de temps en temps. Souvenez-vous qu'un grand nombre de

 13   membres du MUP de Croatie, venant aussi du territoire de Bosnie-

 14   Herzégovine, sont arrivés pour assister à des réunions avec le ministre de

 15   l'intérieur de Croatie, M. Bojkovac.

 16   Ces personnes, qui venaient soi-disant pour venir en réunions, venaient

 17   quand même en uniforme et avec des armes et créaient des problèmes de

 18   sécurité supplémentaires sur le territoire de la République de Bosnie-

 19   Herzégovine. C'était un souci supplémentaire que le ministère de la Croatie

 20   devait avoir à l'esprit, en effet, la présence d'hommes en uniforme venant

 21   soit de Croatie, soit de n'importe lequel autre Etat d'ailleurs, ne faisait

 22   que faire empirer la situation sécuritaire sur le territoire de Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   Q.  Je ne vais pas passer en détail en ce qui concerne le reste des

 25   documents, du document, en effet, je tiens juste à vous dire qu'il y a

 26   différents incidents qui ont eu lieu dans cette région sont mentionnées

 27   dans le reste du document, nous n'allons pas en parler.

 28   Passons plutôt à la page 4 de ce document, il est écrit que :

Page 5863

  1   "En ce qui concerne la situation générale sur le territoire du CSB, les

  2   forces en présence ne peuvent pas gérer la situation parce qu'il n'a pas

  3   assez personne."

  4   R.  Oui, en effet. C'est pour cela qu'on a demandé au cabinet du ministre

  5   et la présidence d'approuver notre demande de renforcement des troupes du

  6   MUP, des effectifs, et de nous donner aussi des moyens supplémentaires

  7   matériels et techniques. Malheureusement, cette demande n'a jamais été

  8   approuvée. Donc je ne veux pas m'étendre sur les détails et sur les

  9   raisons. D'ailleurs tout cela, mais grâce à la coopération avec -- on a

 10   essayé bon de coopérer avec le différent MUP en Croatie, en Serbie-

 11   Monténégro, avec les MUP fédéraux qui existaient encore à l'époque, ainsi

 12   qu'avec les états-majors principaux, d'intégrer la situation de sécurité

 13   dans une seule entité afin d'améliorer le système de sécurité totale du

 14   pays.

 15   Q.  Ma dernier question sur ce document, page 5, on voit que le CSB de

 16   Banja Luka ainsi que les SJB de Bosanski Novi, Bosanska Gradiska, et

 17   Bosanski Dubica, en ce qui concerne leurs effectifs et leur MTS, tout cela

 18   était insuffisant, donc ils ne pouvaient pas traiter les problèmes, leur

 19   efficacité était limitée car ils n'avaient pas assez d'effectifs ou de MTS,

 20   et fort heureusement ceci a été plus ou moins compensé par des assistances

 21   mutuelles.

 22   Vous pouvez confirmer cela; est-ce vrai ?

 23   R.  Oui, lorsque j'ai assisté à la séance de la présidence que ceci a été

 24   abordé, les [imperceptible] critiques à propos du ministère en Bosnie-

 25   Herzégovine, parce qu'ils n'avaient pas réussi à réagir et à répondre aux

 26   demandes émanant du fait de la situation.

 27   Q.  Je vais beaucoup trop vite pour les interprètes. Je lis trop vite. Mais

 28   bon.

Page 5864

  1   En ce qui concerne le déploiement des organes de la république, mis à part

  2   ceux du MUP, il n'y a pratiquement pas eu de déploiement, n'est-ce pas ?

  3   R.  En effet.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  5   de cette pièce avec une cote provisoire.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Krgovic, tout d'abord, je

  7   n'ai pas la date de ce document, je ne me souviens pas.

  8   Deuxièmement, je ne comprends pas très bien la pertinence de ce

  9   document. D'après ce que vous avez dit et ce que le témoin nous a dit, ce

 10   document semblerait indiquer que la situation sécuritaire à Banja Luka et

 11   dans d'autres municipalités était déstabilisée du fait des menaces

 12   imminentes de guerre en Croatie même. De ce fait, les chefs des différents

 13   CSB de toutes ces régions qui étaient impliquées ont demandé des renforts

 14   et n'ont pas obtenu ces renforts.

 15   C'était le seul le document de ce type que vous nous montrez. Donc un

 16   deuxième document qui semble indiquer cela, mais qu'est-ce que vous êtes en

 17   train de démontrer exactement ? C'est quand même, ça paraît évident que

 18   lorsqu'on a une guerre à sa porte, la situation sécuritaire empire.

 19   Si c'est vraiment le but de votre démonstration, je ne comprends pas

 20   du tout la pertinence de tout cela. J'aimerais bien que vous nous

 21   expliquiez un peu ce que vous souhaitez prouver en montrant ce document.

 22   Troisièmement, c'est un document qui est difficile de juger au

 23   premier coup d'œil, il est long, il fait cinq ou six pages. Donc le

 24   contexte est sans doute va être difficile à trouver. Les Juges vont avoir

 25   du mal à trouver le contexte pour bien comprendre ce document.

 26   Donc pourriez-vous répondre sur ces trois points, s'il vous plaît.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de montrer ce témoin

 28   une analogie. J'essaie de lui montrer que la situation à Banja Luka

Page 5865

  1   lorsqu'il était vice-ministre de l'intérieur était épouvantable,

  2   catastrophique. Il y avait un conflit interethnique qui par la suite a

  3   débouché sur une guerre. Et donc il ne s'agissait d'une action qui aurait

  4   été initiée par le SDS d'une façon systématique comme ce qu'allègue le

  5   bureau du Procureur, ou voire par tout autre organe contrôlé par le peuple

  6   serbe en Bosnie-Herzégovine, pas du tout. Il s'agit juste d'une situation

  7   difficile du fait de la guerre qui est aux frontières.

  8   Donc une action conjointe a été initiée par ce témoin et par mon

  9   client suite à tout --- dans ce contexte. En effet, jusqu'à 1992 chaque

 10   groupe ethnique était traité d'une façon équitable. Les problèmes du MUP et

 11   du CSB n'ont été finalement pas si graves. Il s'agit d'événements auxquels

 12   en fait, ce témoin a participé tout comme mon client d'ailleurs pour

 13   essayer de calmer le jeu et d'empêcher la situation d'empirer.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, quelle est la pertinence

 15   avec votre cause ? Quelle est l'utilité de tout ceci pour défendre votre

 16   client ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est parfaitement, il faut comme le

 18   dit l'Accusation, il faut que nous connaissions le contexte exact de la

 19   situation pour -- cela porte sur le comportement de mon client pendant

 20   cette période et sa participation à une soi-disant entreprise criminelle

 21   commune à partir de fin 1991 jusqu'à 1992. Donc ici, le témoin peut nous

 22   apporter des éléments importants. On parlera rapidement ensuite des actions

 23   concrètes qui ont eu lieu, mais je tiens juste à vous montrer quel était le

 24   tableau en matière de situation sécuritaire et des activités qui ont été

 25   entreprises, ce qui a fait dans différents centres au cours de la période

 26   portant sur l'acte d'accusation.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Combien de pages fait ce

Page 5866

  1   document ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Il fait six pages, mais il y a un autre

  3   document qui n'a pas été traduit et c'est le dernier, parce que les autres

  4   documents seront traduits. Je ne vais plus m'occuper de documents non

  5   traduits.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

  7   d'identification.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D39, marquée à

  9   des fins d'identification.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Zepinic, en ce qui concerne tous ces événements, en République

 12   de Bosnie-Herzégovine, et notamment dans la région de Banja Luka, il y a eu

 13   apparition de formations paramilitaires et de groupes armés qui ont profité

 14   de la guerre en Croatie pour traverser de l'autre côté et créer des

 15   problèmes en matière de sécurité.

 16   R.  De la Bosnie-Herzégovine, ils allaient aussi vers les champs de

 17   bataille en Croatie, puis ils revenaient. Oui, c'est exact.

 18   Q.  Le centre de service de Sécurité, à savoir M. Zupljanin, vous informait

 19   dans le détail de tout ceci, et, vous avez été donc mis au courant des

 20   problèmes survenus dans la région, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, j'aurais préféré avoir été informé avec plus de détail encore en

 22   matière de situation sécuritaire.

 23   Q.  Suite donc à ces problèmes survenus avec une formation paramilitaire,

 24   vous êtes allé à Banja Luka et aux côtés de Stojan Zupljanin et autres

 25   personnes, vous avez entrepris des mesures pour que ces paramilitaires

 26   soient arrêtés et jugés; est-ce bien exact ?

 27   R.  Exact.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ces paramilitaires, c'étaient des

Page 5867

  1   Crabotes, et ils ont été jugés de quoi ou accusés de quoi ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'étaient des

  3   formations paramilitaires serbes. Je vais vous montrer un autre document.

  4   J'aimerais qu'on affiche le 2D0645, je m'excuse, 695, le 0695. C'est un

  5   document qui a été traduit.

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] 695, oui.

  8   Mme KORNER : [aucune interprétation] 

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] La traduction anglaise porte le 2D02-0943, je

 10   ne sais pas pour quelle raison.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, ça doit avoir été placé

 12   sur le prétoire électronique ultérieurement, et c'est la raison pour

 13   laquelle on n'a pas pu être informé à temps aux fins de faire imprimer par

 14   nous-mêmes.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voudrais que ceci soit placé sur le

 16   rétroprojecteur, la version anglaise, afin que les Juges de la Chambre et

 17   l'Accusation puissent suivre.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non. Ça existe dans le prétoire électronique,

 19   mais ça n'a pas été le cas lorsque nous avons obtenu la liste originale, la

 20   liste première.

 21   Donc, s'il y a un retard de communication de la traduction, ne devrions

 22   être informés pour ce qui est de l'arrivée de la chose.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, si c'est dans ce prétoire

 24   électronique, il n'est pas nécessaire de le montrer sur le rétroprojecteur,

 25   et nous n'avons reçu la traduction que tout dernièrement.

 26   Merci, Monsieur l'Huissier.

 27   Q.  Alors, Monsieur Zepinic, il porte le numéro 8 dans votre classeur, dans

 28   les intercalaires.

Page 5868

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5869

  1   Il s'agit d'une information qui a été communiquée à votre intention - c'est

  2   adressé à vous-même - et cela se rapporte au comportement de groupes armés

  3   intervenant sur le territoire du centre de la Sécurité publique.

  4   Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document ?

  5   R.  Je ne peux pas me souvenir dans le concret de ce document, mais ce dont

  6   je me souviens, c'est d'avoir reçu toutes sortes de documents et rapports

  7   parvenant au sujet de la détérioration de la situation en matière de

  8   sécurité au niveau de la région de Banja Luka.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant l'on attribue une cote

 10   à ce document.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] A quelles fins, Maître Krgovic ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Parce que c'est un document qui dispose de sa

 13   traduction en anglais, et j'aimerais le verser au dossier.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Oui, et alors ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Enfin, mis à part le fait que cela

 16   ait été montré au témoin, en quoi ce document se trouve-t-il être pertinent

 17   ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il parle du comportement

 19   des formations paramilitaires sur le territoire de la municipalité couverte

 20   par le centre de Sécurité publique, et le témoin connaît le contexte du

 21   document, il est au courant de sa teneur.

 22   Q.  N'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous disposons du rapport qui est

 25   prétendument joint ?

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Cela se trouve dans le document suivant.

 27   J'aimerais qu'on montre maintenant le 2D030381. C'est un document qui a,

 28   lui, été traduit.

Page 5870

  1   Q. Chez vous, c'est l'intercalaire 10.

  2   Il s'agit d'une information relative aux activités criminelles et autres

  3   d'un dénommé Milinkovic, Veljko et autres membres d'une formation

  4   paramilitaire du territoire de Prnjavor, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  La date est celle du 2 décembre 1991. En dernière page, je vous renvoie

  7   à la signature de Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ceci ne peut pas être le rapport

 10   qui serait joint au document de tout à l'heure parce que la date est celle

 11   du mois de septembre. Je suis au courant de ce rapport-ci, mais moi, je

 12   demande quel est le rapport qui est joint au courrier de tout à l'heure.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Moi, je l'ai reçu de la part du procureur

 14   dans la façon de communiquer les pièces. C'était joint l'un à l'autre. Et

 15   donc, j'ai rangé les documents tels que reçus.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolée. Le

 17   document, le premier document qu'on a montré au Dr Zepinic était un

 18   courrier daté du 30 septembre et l'on y dit qu'il y a prétendument un

 19   rapport de joint à ce courrier. Je crois qu'il s'agit de la date du 23

 20   septembre. Mais ce n'est pas ce document-là. Il n'y a pas de numéro ERN,

 21   car le document qu'on montre maintenant, est un document qui est un rapport

 22   du mois de décembre. C'est un document communiqué par nos soins. Mais ça ne

 23   peut pas être le rapport joint au courrier du 23 septembre, et c'est là

 24   l'objet de ma question.

 25   Où est le rapport qui prétendument accompagne ce courrier, parce que ça ne

 26   fait pas partie de nos documents.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois vraiment, Monsieur Krgovic, que

 28   vous alliez nous montrer un rapport qui constituerait la partie numéro 2 de

Page 5871

  1   cette pièce à conviction que vous demandez à faire verser au dossier. Donc,

  2   le rapport qui accompagne le courrier mentionné tout à l'heure. Il est

  3   évident que ça ne peut pas être ce rapport, comme le dit Mme Korner.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse. C'est mon

  5   erreur à moi.

  6   J'ai ce rapport, mais il n'a pas été traduit. Ce rapport est d'une teneur

  7   similaire. Je peux montrer sur le rétroprojecteur le document du 30

  8   septembre. Je m'excuse, mais c'est là une erreur que je viens de faire.

  9   Je m'efforce d'éviter d'utiliser des documents qui n'ont pas encore été

 10   traduits pour faciliter le travail et accélérer la procédure.

 11   Je voudrais qu'on nous montre dans le prétoire électronique --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, avec tout le respect qui

 13   vous est dû, il n'est pas suffisant de nous dire que l'autre document n'a

 14   pas été traduit et qu'en substance, c'est le même que celui qu'on vient de

 15   nous montrer.

 16   Compte tenu du fait que vous êtes en train de comprendre le fait que ça n'a

 17   pas été traduit, est-ce que vous voulez vous occuper du document du mois de

 18   septembre, et poser des questions y relatives ?        

 19   Mme KORNER : [interprétation] Non, mais ce n'est pas le seul problème. Le

 20   problème est bien plus grand. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il s'agit de

 21   documents que nous n'avons jamais vus. Le bureau du Procureur a saisi des

 22   documents au niveau de la CSB de Banja Luka, enfin, datée de 1988, et ce

 23   qui me préoccupe, c'est l'origine de ce document.

 24   Deuxièmement, je voudrais savoir si le courrier qu'on a évoqué tout à

 25   l'heure a un rapport. Or, ce rapport n'est pas ici, il n'est pas dans le

 26   prétoire électronique. C'est pour cela que je fais objection au versement

 27   de ce courrier. On peut le marquer à des fins d'identification, ce courrier

 28   du 30 septembre --

Page 5872

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien sûr, la Chambre n'a pas encore

  2   rendu de décision à ce sujet.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Non, justement. Je veux que les choses soient

  4   claires car si l'on montre un document, il faut que ce soit un document

  5   complet. Faute de quoi, cela nous conduit vers une fausse piste pour le

  6   moins qu'on puisse dire.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cette lettre du 23 septembre 1991 ne

 11   porte-elle pas un numéro ERN 2D02/0943 ?

 12   Mme KORNER : [hors micro]

 13   L'INTERPRÈTE : Votre micro, s'il vous plait. Micro.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Pour une raison déterminée, mon micro ne veut

 15   pas se brancher. Nos numéros ont un cachet particulier.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois que nous sommes en train de générer

 17   une tempête dans un verre d'eau pour rien. Ces documents nous ont été

 18   communiqués par le centre chargé de la Coopération avec le Tribunal, ce

 19   Tribunal-ci, au sein de la Republika Srpska.

 20   Alors, tous ces documents existent en prétoire électronique. S'il n'y a pas

 21   de numéro ERN, il y a un numéro de l'Accusation dessus. Parce que nous

 22   avions demandé ces documents auprès de ce comité chargé de la Coopération

 23   avec le tribunal à Banja Luka partant de documents qui nous ont été

 24   communiqués par le Procureur. Je peux donc demander à ce que, pour chacun

 25   de ces documents, un numéro, à des fins d'identification, soit attribué, et

 26   si besoin est, je vais me procurer les numéros ERN pour les communiquer au

 27   Procureur.

 28   Mais au final, ce que je voulais c'était faciliter le travail du

Page 5873

  1   témoin. Je peux lui poser des questions sans documents, et j'aurai là une

  2   objection de la part de l'Accusation, comme pour le témoin avant celui-ci.

  3   L'objectif poursuivi dans la présentation de ces documents était justement

  4   d'éviter ces objections.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai aucune espèce

  6   d'objection pour ce qui est d'utiliser des documents avec des traductions,

  7   mais à condition que le document entier nous soit fourni. C'est tout,

  8   l'objet de mon objection de tout à l'heure.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons

 10   communiqué tous les documents à notre disposition au bureau du Procureur,

 11   et le problème c'est qu'il manque des traductions.

 12   L'INTERPRÈTE : Mme Korner fait un signe de négation.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis désolée de

 14   gaspiller votre temps de cette façon. Mais M. Krgovic vient de nous montrer

 15   un rapport qu'il dit être attaché au courrier, or nous n'avons pas été

 16   saisi de ce document puisqu'il n'est pas dans le prétoire électronique.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je l'ai cité tout à l'heure le numéro du

 18   prétoire pour ce qui est de ce rapport du 30 septembre.

 19   Donnez-moi un instant, je vous prie.

 20   2D030381.

 21   Je m'excuse, il s'agit du 2D020785.

 22   Il s'agit du rapport du 30 septembre qui fait partie de ce courrier. Je ne

 23   vais pas l'utiliser dans mes questions pour ce témoin, je vais éviter la

 24   présentation de la totalité de ces documents pour ne pas perdre le temps

 25   des Juges et pour ne pas provoquer de la part de l'Accusation toute une

 26   série d'objection.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Alors continuons.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

Page 5874

  1   Q.  Monsieur Zepinic, en raison des problèmes de traduction --

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu et pour

  5   des fins de clarté de ce qui se dit, il n'y a pas encore eu de demande

  6   d'attribution d'une cote à des fins d'identification pour ce qui est de la

  7   lettre du mois de septembre, donc nous venons de rendre une décision pour

  8   ce qui est de ne pas lui accorder une cote à des fins d'identification.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Zepinic, pour essayer d'accélérer les choses. Vous savez que,

 11   lorsque vous êtes arrivé là-bas il y a eu prise de mesures pour que ce

 12   groupe conduit par Veljko Milinkovic et que ces formations paramilitaires

 13   soient arrêtées, désarmées, avec la participation des instances

 14   d'instruction militaire, pour que les intéressés soient mis en détention,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  C'est là une opération où vous avez géré ou dirigé les choses ou pour

 18   moins qu'on puisse dire coordonner les choses, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au côté de Stojan Zupljanin ?

 21   R.  Exact.

 22   Est-ce que je peux expliquer quelque chose à ce sujet.

 23   Il s'agissait d'une décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine pour ce

 24   qui était de prendre des mesures à l'encontre des formations paramilitaires

 25   et des paramilices [comme interprété] illégales que nous avions dans la

 26   Krajina de Bosnie.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était des formations

 28   militaires serbes qui étaient venues, et quand ?

Page 5875

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Les formations paramilitaires serbes

  2   étaient venues de Bosnie-Herzégovine, notamment ce groupe de M. Milinkovic.

  3   Ils étaient une soixantaine eux ils allaient en Croatie pour se battre,

  4   puis revenaient sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pour détériorer

  5   de façon catastrophique la situation sécuritaire dans la région de Banja

  6   Luka. M. Zupljanin et ses collaborateurs nous en informaient de façon

  7   régulière, j'en ai informé le gouvernement et la présidence.

  8   C'est suite à cela qu'il y a eu une décision de la présidence et M.

  9   Simovic qui était le représentant du gouvernement pour l'intérieur nous

 10   avons tenu une réunion avec le généra Uzelac et nous avons tenu cette

 11   réunion au sein de son commandement. M. Zupljanin n'était pas présent à

 12   cette réunion, j'ai demandé au général Uzelac parce que j'avais estimé que

 13   les effectifs des Unités chargées de Manœuvre et les Unités autonomes de

 14   Banja Luka ne pouvaient pas arrêter de façon autonome le groupe en

 15   question, parce que ce groupe était bien armé, bien équipé et avait de

 16   l'expérience de guerre, on a donc demandé à ce que la police militaire nous

 17   apporte son soutien avec des effectifs supplémentaires pour procéder à

 18   l'arrestation de Milinkovic et de son groupe. C'est ce que nous avons

 19   d'ailleurs fait. Ça été l'œuvre d'une unité manoeuvrable ou mobile du

 20   centre de Sécurité de Banja Luka avec mon accord plein et entier et une

 21   coordination de ma part, et M. Milinkovic avec son groupe - on le voit dans

 22   ce document - à la date du 15 novembre, il a été placé en garde à vue

 23   conformément aux dispositions de la loi.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je vous ai bien compris,

 25   nous sommes en train de parler d'un groupe de Serbes de Bosnie qui faisait

 26   partie de formations paramilitaires qui étaient venues de quelque part en

 27   Bosnie-Herzégovine en novembre 1991, qui ont traversé la frontière de la

 28   Bosnie vers la Croatie pour participer au conflit armé là-bas, j'imagine,

Page 5876

  1   qu'ils ont participé au combat du côté serbe, contre les Croates. Puis ils

  2   sont revenus en Bosnie-Herzégovine et se sont installés à Banja Luka et

  3   c'est là qu'ils ont généré des problèmes.

  4   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous ne sommes pas bien compris.

  6   Non, nous ne nous sommes pas bien compris. Il s'agit -- je m'excuse,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Justement c'est la raison pour

  9   laquelle il importe que les Juges de la Chambre comprennent bien.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes en train de

 11   parler de formations paramilitaires serbes venues de Bosnie ces groupes ont

 12   participé à la guerre en Croatie, sont revenus de la Croatie en Bosnie,

 13   parce que c'était des citoyens de Bosnie. C'est des gens qui vivent là-bas,

 14   ils sont revenus avec tout le matériel et équipement de combat, et ils ont

 15   mis en péril la sécurité, le fonctionnement des instances de l'état. M.

 16   Milenkovic a forcé le président de la municipalité à quitter son bureau, a

 17   enlevé son pantalon et sortir en culotte dehors. De tels comportements

 18   criminels ne pouvaient pas être acceptés par mes soins ou mon bureau,

 19   indépendamment donc des comportements criminels ou autres. J'ai demandé la

 20   présidence de la Bosnie-Herzégovine et le gouvernement m'autorise à

 21   utiliser cette Unité mobile de Banja Luka pour procéder à l'arrestation de

 22   ce groupe criminel, et avec M. Zupljanin, et grâce à mes coordinations, ça

 23   a été fait. Donc nous avons effectué à part entière, de façon

 24   professionnelle notre partie du boulot.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends. C'est de la sorte que

 26   j'ai compris votre témoignage tout à l'heure. Mais qu'ont donc fait au

 27   juste les membres de ce groupe, si ce n'est, enfin mis à part le fait

 28   d'avoir fait déshabillé ce monsieur dans son bureau. Comment constituait-il

Page 5877

  1   une menace pour ce qui est de la sécurité dans Banja Luka ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, c'était un groupe fort bien

  3   armé qui était rentré et revenu de Croatie. Un groupe qui malmenait les

  4   citoyens. Un groupe qui désarmait à certains postes de contrôle les

  5   officiers de police, d'un groupe qui menaçait la population de leurs armes,

  6   et un groupe qui a commis d'autres méfaits. Il y a en plus de la

  7   criminalité économique parce qu'ils étaient en train de revendre des armes

  8   pillées en Croatie pour le Kosovo, pour acheter du carburant là-bas et le

  9   revendre dans la région de Banja Luka. Donc il ne s'agissait pas seulement

 10   de danger du fait d'avoir des armes et de menacer la population et de tirer

 11   à toute sorte d'occasion. Il y avait des indices indiquant qu'il y avait

 12   pas mal d'activité criminelle de déployée par ce groupe sur le territoire

 13   de la Yougoslavie entière, non pas seulement à Banja Luka ou sur le

 14   territoire seulement de la Bosnie-Herzégovine.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur Zepinic, à mes

 16   oreilles cela sonne comme si ce groupe de paramilitaires s'était mis à

 17   terroriser la population de Banja Luka d'une manière générale. Il ne

 18   s'agissait donc pas seulement de méfaits dirigés contre des Musulmans ou

 19   des Croates, mais ils rendaient la vie difficile à tous ceux qui vivaient

 20   dans le secteur de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, alors si nous avons

 23   bien compris les choses, comment ceci peut-il être pertinent pour la

 24   Défense de votre client ?

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous vous penchez sur ce

 26   document, il constituait un péril général pour la sécurité. Mais étant

 27   donné que leurs activités notamment dirigées contre la population musulmane

 28   et croate, j'ai été incité par votre question pour montrer au témoin le

Page 5878

  1   rapport du 2 décembre 1991, où il est question de cas isolés ou de cas

  2   individuels. Par exemple, blessure de Cemal Najib [comme interprété], un

  3   Musulman; et étant donné qu'il s'agissait là d'une formation mono ethnique,

  4   le fait de leurs activités avait porté atteinte aux relations

  5   interethniques. Nous avons un rapport à cet effet daté du 3 décembre. C'est

  6   le document que je voulais montrer au témoin concernant les méfaits dudit

  7   groupe.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à formuler à ce

  9   sujet, Monsieur le Juge.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je vous aider ?

 12   Il pourrait sembler ne pas être clair en ce moment-ci, le fait que

 13   Milinkovic et les Loups de Vujic font partie de l'acte d'accusation pour ce

 14   qui est de la période concernée.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être n'est-il ainsi, mais ceci

 16   contredit ce que le témoin vient de nous dire.

 17   Mme KORNER : -- je voulais l'indiquer pour les besoins de la Défense.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Toujours est-il que l'heure de la pause

 19   est passée, nous allons reprendre dans 20 minutes. 

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que l'huissier

 24   introduise le témoin, j'aimerais soulever deux questions.

 25   Tout d'abord, j'aimerais qu'il soit consigné au compte rendu que 1D91 n'a

 26   reçu qu'une cote provisoire à cause d'une requête demandant la révision de

 27   la traduction. Entre-temps nous avons reçu cette traduction modifiée, et

 28   nous demandons que la cote 1D91 devienne définitive.

Page 5879

  1   C'est la première question. Ensuite --

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] 1D91, c'est la lettre de Stanisic du

  4   17 juillet 1992 --

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] -- envoyée à l'ensemble des CSB

  7   demandant l'envoi d'un rapport quotidien sur la situation de la criminalité

  8   et situation sécuritaire, n'est-ce pas ?

  9   On attendait les résultats d'une demande de vérification de la

 10   traduction ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, exactement. Nous avons maintenant

 12   reçu la réponse suite à cette demande. Il y avait une vérification de la

 13   traduction et nous avons téléchargé la traduction vérifiée dans le prétoire

 14   électronique. Donc, la cote peut devenir définitive.

 15   Deuxièmement, nous avons demandé quatre heures pour le contre-

 16   interrogatoire de ce témoin. Je prends bien sûr en compte la décision de la

 17   Chambre de prolonger l'audience aujourd'hui, de rajouter une session cet

 18   après-midi. Je ne sais pas combien de temps utilisera Me Krgovic

 19   aujourd'hui pour compléter son contre-interrogatoire. Mais j'aimerais

 20   informer la Chambre du fait que nous avons déjà utilisé presque les quatre

 21   heures allouées pour les besoins du contre-interrogatoire.

 22   Ce que j'essaie, en fait, de vous dire, c'est qu'à cet instant-ci, je ne

 23   sais pas si la totalité des quatre heures sera utilisée, mais je pense

 24   qu'il serait raisonnable d'informer dès maintenant le CLSS, la section de

 25   l'interprétation, qu'on pourrait avoir besoin de plus de temps cet après-

 26   midi si c'est faisable, bien évidemment. Merci.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pourriez-vous nous dire

Page 5880

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14   

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5881

  1   combien de temps, d'après vous, il vous faut encore pour compléter

  2   l'interrogatoire de ce témoin ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai encore cinq ou six questions et deux

  4   documents. Peut-être 15 minutes.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, demandez-vous plus

  7   que cette audience supplémentaire cet après-midi ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous ne demandons rien de plus que ce que

  9   nous avons demandé avant. Nous avons demandé quatre heures de temps pour le

 10   contre-interrogatoire.

 11   Si on rajoute maintenant les quatre heures que nous avons demandées, on

 12   dépassera, en fait, le temps prévu pour l'audience aujourd'hui, on le

 13   dépassera.

 14   Nous demandons de respecter, de garder le temps qui nous est imparti, ces

 15   quatre heures. Je pense qu'on risque d'avoir besoin de travailler plus

 16   longtemps, peut-être pas, mais je pense qu'il vaut mieux que vous soyez au

 17   courant dès maintenant.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que la Chambre ne prenne sa

 20   décision, nous aimerions entendre l'avis des accusés parce que si on

 21   prolonge davantage notre audience d'aujourd'hui, cela réduirait le temps

 22   dont ils disposent pour leurs loisirs, pour leur repos.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends ceci, mais bon. Si vous voulez,

 24   on peut continuer ainsi et voir ce qui va se passer --

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non. Ça ne pose pas de problème,

 26   mais la Greffière doit dès maintenant s'organiser.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous le permettez, alors, nous allons nous

 28   consulter avec nos clients.   

Page 5882

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Cela ne pose aucun problème aux accusés.

  4   Merci.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. KRGOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Zepinic, nous allons poursuivre maintenant. Je vais essayer de

  9   réduire l'utilisation de documents autant que possible.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais pour l'instant qu'on affiche

 11   le document 2D030381

 12   Q.  qui est à l'onglet numéro 10 dans votre classeur, Monsieur Zepinic.

 13   Il s'agit d'une information portant sur les activités criminelles de

 14   Milinkovic, Veljko, qui était à la tête de Vukovi [phon] de Vucjak, les

 15   Loups de Vucjak, une formation paramilitaire ayant commis de nombreux

 16   crimes sur la population musulman.

 17   Vous souvenez-vous d'avoir vu des rapports portant sur les crimes commis

 18   par cette personne ?

 19   R.  Non.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes n'ont pas entendu la

 22   fin de votre question et ils vous demandent donc de la répéter.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Ecoutez, ils ont arrivé à traduire ce que

 24   j'ai dit. Ma question a été traduite.

 25   Q.  Bon. A la page 4 de ce document, au début, on a décrit les méfaits de

 26   ce groupe --

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le témoin peut répéter sa

 28   réponse à la question ?

Page 5883

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé si j'étais au courant de ses

  2   activités criminelles suite à son arrestation et j'ai dit que non.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Page 4 de ce document où on décrit les méfaits commis par ce groupe. On

  5   dit que Milan Hajrudinic [phon] a tiré de son arme et blessé Amir

  6   [imperceptible].

  7   Il est évident qu'il s'agit d'un Musulman, que la victime de ce crime

  8   est un Musulman, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ensuite, au deuxième paragraphe, des activités criminelles de ce groupe

 11   dans la zone de Prnjavor, qui durent depuis plusieurs mois, ont créé en

 12   dehors de la crainte et de la peur, des tensions parmi les effectifs de la

 13   police, et crainte d'attaques visant les effectifs de la police. Leurs

 14   activités ont créé des tensions interethniques du fait que le groupe était

 15   composé exclusivement des personnes d'appartenance ethnique serbe.

 16   Donc c'est ce que nous disions tout à l'heure, ils nous ont dit

 17   qu'ils représentaient un danger parce qu'ils créaient la peur parmi les

 18   Musulmans, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ecoutez, je ne sais pas quelle était la composition du groupe de

 20   Milenkovic, et cela ne m'intéressait pas. Ce groupe m'intéressait seulement

 21   dans la mesure où connaître ce groupe nous permettait de décider quelles

 22   seraient les mesures les plus efficaces afin de neutraliser son activité,

 23   d'empêcher l'intimidation, les vols, les pillages, les menaces, donc les

 24   mesures qui pourront mettre fin à leurs activités. La composition ethnique

 25   de ce groupe ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait c'était

 26   seulement d'être en mesure de prendre les mesures nécessaires pour le

 27   neutraliser, compte tenu du fait que ce groupe a osé attaquer les postes de

 28   police et les membres du ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

Page 5884

  1   C'est la seule chose qui m'intéressait.

  2   Q.  Il manque une partie de votre réponse, elle n'a pas été interprétée,

  3   vous dites que leur composition ethnique ne vous intéressait pas et le fait

  4   qu'ils attaquaient les Musulmans, bien que M. Zupljanin vous en avait

  5   informé ?

  6   R.  Oui, je l'ai dit, j'ai dit qu'ils attaquaient les Musulmans,

  7   effectivement c'est vrai, mais ils attaquaient aussi les membres d'autres

  8   groupes ethniques. Pour moi donc ils représentaient un danger général pour

  9   toute la population sur ce territoire de Banja Luka.

 10   Q.  Mais oui, mais il manque encore cette partie de votre réponse, il vous

 11   a informé de quoi, M. Zupljanin --

 12   R.  M. Zupljanin m'a informé du fait que -- je crois que c'était son

 13   adjoint, Bajazid, quelque chose, si je me souviens, Musulman, que lui aussi

 14   m'a informé lors d'une conversation téléphonique que la population

 15   musulmane dans la zone de Banja Luka était perturbée par des menaces

 16   ouvertes qui lui étaient adressées, compte tenu surtout du fait que les

 17   membres de ce groupe étaient exclusivement des Serbes.

 18   Q.  Page 7 de ce document, veuillez retrouver la page 7, s'il vous plaît.

 19   Il y est indiqué que le juge d'instruction - c'est la dernière phrase de ce

 20   paragraphe - donc le juge d'instruction du tribunal d'instance a décidé de

 21   les placer en détention. Donc avec cette mesure-ci votre activité sur ce

 22   dossier a pris fin, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. M. Zepinic, vous receviez également des informations selon

 25   lesquelles, parmi les réfugiés de nationalité croate ou serbe qui

 26   traversaient la Bosnie-Herzégovine, il y avait un certain nombre de membres

 27   de forces armées. Je vais maintenant vous présenter un rapport en date du 5

 28   décembre, on a sa traduction. C'est le dernier sujet que nous allons

Page 5885

  1   aborder maintenant. Pièce 2D020682.

  2   Ce document parle d'un incident qui s'est passé à Kljuc quand, lors du

  3   passage d'un convoi de réfugiés, un certain nombre de membres du ZNG de la

  4   Garde croate a été retrouvé sur ce convoi; personnes qui ne disposaient

  5   d'aucune pièce d'identité.

  6   Alors cela figure à la page 2 de ce document, troisième paragraphe en

  7   partant d'en haut de la page, et ensuite page 3.

  8   R.  Dites-moi où se trouve ce document ?

  9   Q.  Toutes mes excuses. C'est à l'onglet numéro 15; j'ai complètement

 10   oublié de vous l'indiquer.

 11   Là, on parle de ce convoi qui a été arrêté, quand on transporte les

 12   réfugiés ou les convois, quand on traverse la frontière d'un Etat,

 13   normalement ceci doit être annoncé, par exemple, ici aux autorités de

 14   Bosnie-Herzégovine, et la police en est informée par la suite.

 15   C'est la manière habituelle de procéder, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors il découle de ce rapport de toute évidence que cela n'a pas été

 18   le cas et que, c'est ce qu'on voit au dernier paragraphe, qu'un contrôle a

 19   été effectué, que 65 personnes sans pièce d'identité portant des parties

 20   d'uniformes ou étant membres du MUP ont été retrouvées parmi les personnes

 21   se trouvant sur ce convoi.

 22   R.  Je ne me souviens pas concrètement de cet incident, mais je sais qu'on

 23   a eu des problèmes avec les convois qui souvent, par exemple, suivaient les

 24   missions du comité international de la Croix-Rouge ou de l'UNHCR. Il

 25   arrivait assez souvent que sur ces convois il y avait des personnes qui

 26   n'avaient aucune pièce d'identité qui s'y cachaient ou des personnes qui

 27   participaient activement aux combats en Croatie, donc cela arrivait assez

 28   régulièrement.

Page 5886

  1   Q.  Bien. La procédure régulière de la police lors du contrôle d'un convoi

  2   a été de demander les pièces d'identité à ces personnes, et s'ils nous les

  3   présentent pas, qu'on les arrête sur place afin d'effectuer des

  4   vérifications.

  5   R.  Oui. Mais je dois aussi préciser que la plupart des réfugiés venaient

  6   passer par là sans pièce d'identification, donc cela posait un très grand

  7   problème pour nos effectifs s'agissant de la vérification d'identité de ces

  8   personnes puisque pour beaucoup d'entre eux ce n'était absolument pas

  9   faisable. On ne pouvait rien vérifier, obtenir aucune information en

 10   s'adressant aux autorités des zones d'où venaient ces réfugiés.

 11   Q.  Comme il s'agissait des conscrits militaires, alors la police militaire

 12   et les instances militaires aussi étaient impliquées dans ce processus de

 13   vérification afin qu'eux-mêmes aussi essaient de procéder à des

 14   vérifications d'identité de ces personnes.

 15   R.  Oui, on a impliqué toutes les instances possibles parce que cela

 16   arrivait malheureusement très souvent et on essayait de procéder à ces

 17   vérifications le plus rapidement possible.

 18   Q.  L'axe qu'ils empruntaient c'était très souvent Kljuc ou Mrkonjic Grad,

 19   c'est par là que passaient les convois le plus souvent, n'est-ce pas, si

 20   vous le savez ?

 21   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse concrète, je ne sais pas quels

 22   étaient le plus souvent les axes empruntés d'où venaient les réfugiés. Ce

 23   que je sais, qu'on a eu d'énormes problèmes concernant l'établissement de

 24   l'identité de ces personnes, et surtout concernant les personnes qui

 25   portaient des uniformes différents et qui se trouvaient dans ces convois.

 26   Nous ne pouvions pas établir avec certitude s'il s'agissait des personnes

 27   membres des forces armées croates, mais nous pouvions, bien sûr, nous

 28   rendre compte du fait qu'ils portaient des uniformes ou des parties

Page 5887

  1   d'uniformes, uniformes

  2   Disparats [phon].

  3   Q.  Très bien.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant compte tenu de la réponse

  5   du témoin demander que l'on attribue une cote provisoire à ce document ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2D40, cote provisoire.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Zepinic, vous avez indiqué que vous connaissiez M. Zupljanin

 10   et que vous aviez des contacts avec lui pendant que vous occupiez ce poste

 11   dirigeant au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine. Vous avez dit avoir

 12   collaboré avec lui, et d'après votre déposition, vous considériez qu'il

 13   avait collaboré d'une manière tout à fait correcte avec vous ?

 14   R.  Je n'ai rien à redire. Il exécutait les missions qui lui étaient

 15   assignées. Bon, parfois il envoyait quelques dépêches derrière mon dos,

 16   mais bon, ça arrive, j'imagine --

 17   Q.  Oui. Il y a eu des problèmes qu'on ne pourrait pas régler exclusivement

 18   au sein du MUP, et qu'il fallait pour résoudre certains problèmes essayer

 19   de s'adresser à d'autres instances aussi. Si vous étiez conscient du fait

 20   que le MUP n'était pas en mesure de résoudre ces problèmes, vous essayez

 21   toujours de chercher une solution là d'où vous espériez qu'une solution

 22   viendrait ?

 23   R.  C'est vrai, mais j'ai demandé aussi à mes subordonnés qui étaient

 24   chargés de la situation sécuritaire de m'envoyer ces documents en copie

 25   pour que je sois au courant. En faisant ainsi, nous devions démontrer

 26   qu'évidemment toutes les autres instances étaient préoccupées par la

 27   situation en sécurité en Bosnie-Herzégovine, et pas seulement le ministère

 28   de l'Intérieur.

Page 5888

  1   Q.  Ce qui veut dire, qu'en fait le fardeau, que vous portiez, à savoir

  2   essayer de résoudre les problèmes qui se reflétaient sur le fonctionnement

  3   du MUP, devait être parfois résolu à un échelon plus élevé.

  4   R.  Très souvent les problèmes qui devaient être résolus étaient --

  5   faisaient objet des discussions entre les partis politiques, mais vous

  6   savez parfois ce genre de problème était comme patate chose tout simplement

  7   rejeté entre les mains du ministère de l'Intérieur.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Il y a un problème concernant le compte rendu

  9   à la ligne 18, où il est indiqué :

 10   "Parfois il s'agissait de problème qui ne pouvait pas être résolu au sein

 11   du FYROM."

 12   Alors d'après ce que j'en sais, "FYROM" c'est l'abréviation pour la

 13   République ex-yougoslave de Macédoine. Alors je ne crois pas que c'est

 14   quelque chose qui -- je pense que cela n'a aucun sens.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. Je vous ai demandé si c'était un

 16   problème existant en Bosnie-Herzégovine que le MUP seul ne pouvait

 17   résoudre. Je parlais de Bosnie-Herzégovine, et non pas de Macédoine, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Oui, je suis d'accord.

 20   Q.  Donc compte tenu des circonstances en particulier début 1992 où on

 21   était confronté à l'éclatement de Bosnie-Herzégovine et les tensions

 22   grandissantes, que le MUP n'était pas en mesure de faire plus de ce qu'ils

 23   ne faisaient je parle de la période où vous occupiez vos fonctions au sein

 24   du MUP, n'est-ce pas ?

 25   R.  Il aurait pu, et je regrette que cela n'a pas été fait. Je regrette

 26   qu'on n'ait pas arrêté tous les membres de la présidence et de l'assemblée.

 27   Qu'on n'a pas effectué un coup d'Etat et qu'on n'a pas permis au peuple la

 28   possibilité de choisir la paix au lieu de la guerre. Je regrette de ne pas

Page 5889

  1   l'avoir fait, parce que ce n'est pas par désir d'avoir le pouvoir entre mes

  2   mains que j'aurais fait ça. Je l'aurais fait parce que je souhaitais que

  3   mon pays soit un pays de loi. Mais, malheureusement, je me suis retrouvé

  4   dans la situation où j'ai été confronté aux personnes, qui se considéraient

  5   être la loi elle-même, incarnées -- beaucoup parmi mes amis m'ont demandé

  6   pourquoi je n'avais pas arrêté les membres de la présidence. Pourquoi je

  7   n'ai pas en faisant ceci, permis à notre peuple de choisir son destin ?

  8   Mais à l'époque, j'imagine si je l'avais fait, je ne serais pas ici

  9   aujourd'hui pour en parler.

 10   C'est une raison, et autre chose c'est que le pouvoir ne m'a jamais

 11   intéressé, et donc voilà.

 12   Q.  Merci, Monsieur Zepinic. Je n'ai plus de questions pour vous.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Il y a juste quelque chose que j'aimerais

 14   dire. Je demande le versement du document 2D030381. C'est un document qui

 15   est traduit. C'est l'information portant sur les activités criminelles de

 16   Veljko Milinkovic.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cote définitive ou provisoire.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Définitive, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2D41.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Juste avant que le conseil de Stanisic ne

 22   commence.

 23   M. Zepinic a déclaré jeudi avoir écouté une conversation interceptée entre

 24   Zupljanin et Karadzic, et il a indiqué avoir reconnu la voix de Zupljanin

 25   grâce ses contacts avec lui. Comme aucune question n'a été posée lors du

 26   contre-interrogatoire concernant cette conversation et l'identification de

 27   la voix, est-ce qu'on peut en conclure que cela n'est pas contesté ?

 28   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

Page 5890

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour l'instant, nous avons la même position

  2   que Me Zecevic concernant les conversations interceptées. Nous contestons

  3   leur utilisation pour toutes les raisons déjà exposées. Ni moi ni mon

  4   client n'avons eu l'occasion de réécouter ces enregistrements, donc je ne

  5   peux rien dire pour l'instant, je ne peux pas répondre au commentaire du

  6   Procureur, et j'aimerais donc donner ma position à propos de ces

  7   conversations interceptées que plus tard.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, réponse courte à votre question est

  9   simple. La Chambre a déjà décidé de toute façon.

 10   Madame Korner, pourriez-vous nous dire exactement quel était le statut de

 11   ces documents ? Ils étaient -- de quels documents s'agit-il ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce P887. Le problème n'est pas de

 13   savoir si nous parlerons de l'enregistrement tel qu'il est après le contre-

 14   interrogatoire ce n'est pas de ça que je voulais parler. Parce que lors de

 15   l'interrogatoire principal, le témoin a dit qu'il reconnaît la voix de M.

 16   Zupljanin, c'est important, il reconnaît la voix. Or l'accusé n'aurait

 17   visiblement pas eu l'occasion d'entendre la bande, ou de lire la

 18   transcription - cela m'étonne, c'est quand même dans le système

 19   électronique - mais il doit quand même se souvenir que c'est important.

 20   Parce que cet élément de preuve qui porte directement, il était censé

 21   de savoir que, dans cette conversation, c'est la voix de M. Zupljanin que

 22   l'on entend. Donc c'est essentiel. Il faut absolument que le témoin --

 23   qu'on lui pose la question et qu'il réponde.

 24   Sachez que, dans tous les éléments absolument essentiels, il faut que

 25   chaque partie présente sa cause. C'est essentiel. Il ne s'agit pas de

 26   prendre la tangente et de dire : je n'ai pas écouté, j'aimerais qu'on

 27   prenne la décision plus tard. Non, c'est un point essentiel et il faut donc

 28   que l'on pose la question au témoin tout de suite tant est qu'ils aient des

Page 5891

  1   questions à poser mais il semble contester les éléments de preuve cela dit.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3     M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais présenter notre position. Mme

  4   Korner, avec tout le respect que nous lui devons, a fait une remarque qui à

  5   mon avis n'a pas de fondement. Nous avons une décision qui est très claire,

  6   une fois le témoin a assisté à la conversation ou est partie à la

  7   conversation.

  8   Mais, ici, le témoin dit : je reconnais la voix. Or, comme j'ai dit

  9   précédemment, il pourrait très bien reconnaître la voix, ce qui ne signifie

 10   pas que le contenu de la conversation entre les deux parties est identique

 11   à la transcription.

 12   Donc ce serait une perte de temps, à mon avis, de contre-interroger le

 13   témoin sur ce point. Si on demande au témoin s'il connaît le contenu de la

 14   conversation, il va répondre par la négative, bien entendu. C'est pour cela

 15   d'ailleurs que ce document a reçu une cote provisoire pour suivre justement

 16   les consignes qui sont dans votre décision.

 17   Alors si nous demandons au témoin de confirmer qu'il reconnaît la

 18   voix, je ne vois pas très bien quelle est la valeur ajoutée, une perte de

 19   temps, rien de plus.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Non, c'est absolument faux. Il y aurait une

 21   différence.

 22   Nous ne parlons pas du contenu de la conversation. Mais la reconnaissance

 23   même de la voix, si elle est contestée -- si elle est contestée que c'est

 24   la voix de Zupljanin, dans ce cas-là, nous allons devoir présenter d'autres

 25   éléments de preuve. Si ce n'est pas contesté, dans ce cas-là, pas de

 26   problème. Le témoin peut dire : je reconnais la voix, et c'est absolument

 27   essentiel.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais il me semble quand même que

Page 5892

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5893

  1   nous avons une décision.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, non, vous avez décidé qu'on ne peut

  3   pas admettre le document s'il n'était pas partie à la conversation. Mais

  4   ici c'est différent, nous voulons -- s'il y a une contestation, quel que ce

  5   soit le contenu de la conversation d'ailleurs, non pas -- s'il y a

  6   contestation qu'il s'agit bien de la voix de Zupljanin ou de la voix de

  7   Stanisic, non.

  8    Il faut absolument que vous preniez partie à un moment ou à un

  9   autre, parce qu'au titre de la décision Brdjanin et au titre du Règlement

 10   de procédure et de preuve, il faut que vous présentiez, il faut que chaque

 11   partie présente sa cause et dire qu'il s'agit bel et bien de la voix de

 12   Zupljanin et de Stanisic ou qu'il ne s'agit pas de leur voix.

 13    Ce qui n'a rien à voir avec le contenu même de la conversation.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, quelle est votre

 16   position ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Tout comme M. Zecevic, notre équipe de

 18   Défense a bien compris que ces conversations interceptées reçoivent une

 19   cote provisoire jusqu'à corroboration ultime ou complémentaire. J'avais

 20   compris qu'il ne fallait pas que je pose des questions supplémentaires à

 21   propos de ces conversations interceptées. Donc je n'ai pas pris en compte

 22   dans mon contre-interrogatoire.

 23   Je peux, cela dit, poser des questions au témoin à ce propos, je peux

 24   passer une demi-heure là-dessus. Mais je ne pense pas que ce serait

 25   extrêmement utile pour les Juges de la Chambre.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé, mais là, on tourne

 27   autour du pot. La question était simple, est-ce que vous acceptez que la

 28   voix que l'on entend sur cette bande de conversation téléphonique

Page 5894

  1   interceptée, soit bel et bien la voix de votre client. Vous l'acceptez, oui

  2   ou non ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'accepte pas. Je le conteste.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Mais vous dites non, mais vous n'avez pas

  6   entendu la bande, alors comment pouvez-vous le faire, ça ne suffit pas ?

  7   Vous répondez à la question du Juge, mais ce n'est pas étayé.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Non, absolument, c'est notre position. Dès le

  9   départ, en ce qui concerne les conversations interceptées, nous considérons

 10   qu'elles sont inégales, elles ont été prises de façon illégale. L'identité

 11   des parties à ces appels n'a pas été établie d'une façon correcte.

 12   L'Accusation a choisi d'emprunter des raccourcis mais nous ne voulons pas

 13   accepter leur solution raccourcie. La première raccourci c'est que la voix

 14   appartiendrait à Zupljanin, il y a le contexte aussi. Mais nous ne sommes

 15   pas d'accord. On ne peut pas d'un côté traiter de la voix, et puis ensuite

 16   de la teneur, non, il faut traiter des deux points.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'essaie d'éviter que l'on ne revienne,

 18   et que l'on ne s'acharne sur un point qui a déjà été réglé par le biais

 19   d'une décision.

 20   Donc l'Accusation a une position très simple, lorsqu'on a posé des

 21   questions à ce témoin, à propos de cette conversation interceptée, il a dit

 22   de façon très claire qu'il reconnaissait la voix comme étant celle de

 23   Zupljanin.

 24   Le fait que vous ne soyez pas en mesure de contester ces éléments de preuve

 25   donnés par le témoin, qui sont des éléments positifs, sans être basé sur le

 26   fait que vous avec votre client n'aient pas encore pu entendre la bande.

 27   C'est basé là-dessus uniquement. Donc je ne comprends pas quelle est votre

 28   position en ce qui concerne la transcription même de la bande. Mais vous

Page 5895

  1   nous avez donné votre position en ce qui concerne la bande audio.

  2   L'Accusation considère que le document ayant reçu une cote provisoire, donc

  3   il y a eu une cote provisoire, cela dit uniquement parce que vous pourriez

  4   éventuellement contester quoi que ce soit. Mais c'est une question de poids

  5   ici et pas d'admissibilité. Puisque si vous n'allez pas plus loin, le

  6   document sera bel et bien admis. Les conditions qui faisaient que jusqu'à

  7   présent il n'y avait qu'une cote provisoire auront disparu.

  8   Je pense que je résume correctement la position de l'Accusation.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous expliquer.

 10   Il y a des éléments de preuve qui sont présentés à la Chambre et qui

 11   sont les suivants, que cette conversation interceptée soit ou non admise

 12   une fois que vous l'aurez entendue, et cetera, est une chose. Mais notre

 13   position c'est que la voix que l'on entendu c'est la voix de M. Zupljanin.

 14   Il s'agit d'un point essentiel, parce que cela corrobore

 15   l'identification qui peut éventuellement être faite, à l'avenir, bien sûr,

 16   par la personne qui a enregistré la conversation que l'on a déjà traitée

 17   d'ailleurs. Le Juge Harhoff en a parlé.

 18   Donc il s'agit d'éléments de preuve qui sont essentiels et qui sont

 19   présentés à la Chambre. Si plus tard il y a contestation, et si Zupljanin

 20   dépose à un moment ou un à autre, il faudrait quand même poser cette

 21   question au témoin maintenant puisqu'il a dans l'interrogatoire principal

 22   dit de façon positive qu'il s'agissait de la voix de Zupljanin. Il faut

 23   présenter sa cause, c'est essentiel. C'est pour cela que la question doit

 24   être posée à ce témoin-ci. M. Krgovic, lui, dit tout simplement qu'il n'a

 25   pas encore entendu la bande. Pas de problème. Nous avons cette conversation

 26   sur CD, nous pouvons lui donner et au cours de la première pause, il n'a

 27   qu'à le faire écouter à son client.

 28   Il s'agit quand même d'un élément de preuve essentiel et donc si la

Page 5896

  1   Défense entend contester cette pièce, il faut qu'elle le fasse maintenant

  2   et pas plus tard.

  3   C'est pour cela que je vous demande une décision.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons tout simplement écouter cette

  6   conversation interceptée. Nous l'avons sous la main.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je ne comprends pas très

  8   bien ce que voulez. Vous voulez que nous entendions maintenant cette bande

  9   ?

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Comme ça, on ne pourra pas dire, je vois

 11   pas où est le problème de M. -- il n'y a pas de problème, donc, que M.

 12   Zupljanin entende sa propre voix. On n'a pas à attendre la pause et on

 13   verra bien si c'est sa voix ou pas.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais la Chambre de première

 15   instance considère que même si l'on faisait cela, cela ne peut pas obliger

 16   la Défense à répondre à votre question, la question qui est de savoir, est-

 17   ce qu'ils acceptent oui ou non qu'il s'agit bien de la voix de Zupljanin.

 18   Si on faisait ça, on les obligerait à révéler leur --

 19   Mme KORNER : [interprétation] A révéler leurs atouts ? Oui, à dire quel est

 20   leur jeu.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Pas à révéler leur jeu, mais ce

 22   serait une incrimination; ça incriminerait directement l'accusé Zupljanin.

 23   Il n'a pas le droit de s'auto-incriminer.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Non. Avec tout le respect que je vous dois,

 25   ce n'est pas juste. Ils sont obligés, s'ils contestent les propos de

 26   l'Accusation, de présenter leur propre thèse, quelle est leur thèse. Ils

 27   doivent nous dévoiler un peu leur jeu.

 28   Jusqu'à présent, des éléments de preuve ont été donnés par un témoin

Page 5897

  1   bien plus qualifié que quiconque, que quiconque on ait entendu jusqu'à

  2   présent. Donc, il s'agit pas d'incriminer leur propre client, absolument

  3   pas. Il s'agit de savoir si c'est un point qui est contesté ou non.

  4   Et dans l'affaire Brdjanin, c'était ça le problème. L'affaire de Brdjanin,

  5   c'est qu'il avait à la radio fait des discours enflammés contre les non-

  6   Serbes, et donc nous avons trouvé un témoin qui a déposé à propos de ces

  7   déclarations enflammées, et ça n'a pas été contesté par M. Ackerman, qui

  8   défendait Brdjanin, et j'ai demandé si le fait qu'il ait fait ces

  9   déclarations était contesté ou non. C'est pour ça qu'on en est allé à un

 10   appel, et c'est la jurisprudence, maintenant.

 11   Donc nous avons maintenant des éléments de preuve qui nous montrent qu'il

 12   s'agit bel et bien de la voix de Zupljanin. S'il le conteste - et il y a de

 13   bonnes raisons de le faire parce que s'il le conteste, s'il conteste que

 14   c'est la voix, et je ne parle absolument pas du fait qu'il y ait pu avoir

 15   interférence ou quoi que ce soit - il va falloir que nous présentions de

 16   nouvelles preuves. Donc, jusqu'à présent, la Défense doit absolument nous

 17   dévoiler leur jeu. On doit savoir quelle est leur position. Est-ce qu'ils

 18   contestent ou non le fait qu'il s'agit de la voix de Zupljanin ?

 19   Ce n'est absolument pas incriminer leur propre client. C'est présenter leur

 20   Défense, leur jeu. Ils doivent dire oui, en fait, non, nous contestons le

 21   fait qu'il s'agit de la voix de M. Zupljanin. J'aimerais poursuivre, s'il

 22   vous plaît.

 23   Ils disent jusqu'à présent - enfin, M. Krgovic nous dit tout simplement

 24   qu'il n'en sait rien parce qu'il a rien entendu - mais s'il dit, après

 25   avoir entendu la bande, ce n'est absolument pas la voix de M. Zupljanin,

 26   notre thèse c'est que ce n'est pas vrai, et M. Zepinic se trompe. Dans ce

 27   cas-là, il faut que nous soyons au courant de cela tout de suite. On doit

 28   connaître leur jeu là-dessus, et c'est l'une des raisons pour laquelle il

Page 5898

  1   faut absolument présenter sa thèse pour que chaque partie doit présenter sa

  2   thèse pour que l'autre partie sache à quoi s'en tenir.

  3   Je ne pense pas pouvoir être beaucoup plus claire, hein.     

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, j'essaie -- je vais essayer

  5   d'être bref, le plus bref possible.

  6   Il y a une différence essentielle, quand même, entre l'affaire Brdjanin et

  7   notre affaire, l'affaire Zupljanin. Parce que d'un côté, on parle d'un

  8   programme à la radio, et de l'autre côté, on parle de conversations

  9   interceptées, conversations téléphoniques interceptées. Notre position est

 10   très claire. Nous considérons qu'il s'agit de conversations interceptées de

 11   façon illégale, que la loi ne prévoyait pas que l'on écoute les

 12   conversations. Donc on ne peut pas faire de parallèle entre l'affaire

 13   Brdjanin et les décisions dans l'affaire Brdjanin et ce qui nous intéresse,

 14   notre affaire.

 15   Je comprends bien ce que veut Mme Korner, certes. Mais en fin de compte, la

 16   seule chose qui l'intéresse finalement, c'est la teneur de la conversation.

 17   C'est ça qui l'intéresse principalement. Bien sûr, elle aimerait aussi

 18   prouver qu'il s'agit d'une conversation qui a eu lieu entre deux individus

 19   bien précis, mais ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est la teneur

 20   de la conversation, la transcription de la conversation.

 21   Je pense donc que c'est une perte totale de temps de nous obliger à

 22   demander à chaque témoin s'ils reconnaissent oui ou non la voix des parties

 23   à la conversation interceptée. D'ailleurs, ils ne sont pas qualifiés pour

 24   reconnaître la voix. Enfin, ce n'est pas à eux de se lancer dans la

 25   reconnaissance de la voix.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous avons déjà donné notre

 27   décision sur la légalité. Donc, le seul problème qui reste, c'est le

 28   contenu.

Page 5899

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Certes, certes, Monsieur le Président.

  2   Mais j'essaie de vous présenter ma thèse dans le contexte pour vous dire

  3   quelle est notre position depuis le début. C'est pour cela que j'ai abordé

  4   tout cela. Mais je comprends très bien, je sais très bien que vous avez

  5   rendu une décision à cet effet. Mais nous ne contestons certainement pas

  6   votre décision.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre de première instance a écouté

  9   les arguments des deux parties et a donc décidé de ne pas reprendre ou

 10   revenir sur sa décision qui a déjà été faite.

 11   Nous comprenons très bien les arguments présentés par l'Accusation. Mais

 12   si, pour des raisons tactiques, la Défense préfère ne pas dévoiler son jeu

 13   à l'heure actuelle, il y aura des conséquences, bien sûr, qui en

 14   découleront. Mais la Chambre de première instance refuse de revenir sur sa

 15   décision de la semaine dernière.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est au compte rendu. Très bien.

 17   Donc, votre décision, c'est que l'obligation n'a pas à présenter ses

 18   arguments à propos de la reconnaissance de la voix par ce témoin-ci, la

 19   voix des deux accusés qui sont quand même sur une bande audio.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je préfère ma formulation que

 21   la vôtre.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui. J'aimerais que les choses soient

 23   extrêmement claires. Ce point est essentiel. Il nous faut donc une décision

 24   parfaitement claire, claire contre laquelle nous pourrons éventuellement

 25   faire appel.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, la décision que nous avons

 27   prise était simple.

 28   Elle était la suivante : L'identité d'une personne qui parle dans le cadre

Page 5900

  1   d'une conversation téléphonique interceptée peut être vérifiée par la

  2   personne qui a procédé à l'interception ou peut-être vérifiée par un

  3   témoin, si ce témoin était présent lors de la conversation ou participait à

  4   la conversation interceptée.

  5   Donc, la réponse rapide que nous pouvons vous apporter, c'est que nous ne

  6   considérons pas que M. Zepinic, même s'il est en mesure de reconnaître la

  7   voix concernée, et même si nous pensons que ce serait très utile et que

  8   nous aimerions que la Défense accepte cette proposition, mais nous

  9   considérons aussi que M. Zepinic, finalement, n'est pas le témoin adéquat

 10   permettant d'identifier la voix de M. Zupljanin.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je le sais bien qu'il s'agissait de votre

 12   décision et j'étais prête à l'accepter. Mais il s'agit d'une décision

 13   différente que je vous demande.

 14   Si votre décision est que la -- il faut que j'en reprenne nos termes. Je

 15   reprends nos termes, donc. Donc, si votre décision, c'est que pour des

 16   raisons tactiques, c'est votre décision. Hein, vous dites que la Défense,

 17   pour des raisons tactiques, a le droit de ne pas présenter ses arguments

 18   sur un point qui est absolument essentiel pour notre cause à nous. Il nous

 19   faut quand même une décision très claire là-dessus parce que c'est

 20   essentiel.

 21   Avec tout le respect que nous vous devons, nous considérons que ça ne peut

 22   pas être juste, que ceci ne fait pas partie du Règlement. Ce n'est pas

 23   possible.

 24   Alors, c'est un élément que la Défense aurait dû réaliser lors de la phase

 25   préalable au procès. Or, ils ont l'obligation de présenter leur

 26   argumentation et ce n'est pas pour des raisons tactiques qu'ils peuvent se

 27   permettre de ne pas le faire --

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je l'ai déjà dit, Madame Korner, si je

Page 5901

  1   peux vous interrompre.

  2   Les Juges ont adopté une formulation qu'ils estiment appropriée, et nous

  3   n'avons pas dit que, pour des raisons tactiques, la Défense n'aurait pas

  4   l'obligation de présenter sa propre argumentation. Mais pour être clair,

  5   s'agissant de la question concrète du fait de savoir si la Défense est

  6   tenue de dévoiler ses positions concernant le témoignage positif de ses

  7   témoins où ils affirmeraient reconnaître la voix de Zupljanin sur

  8   l'enregistrement, les Juges de la Chambre ne vont pas requérir de la part

  9   de la Défense à faire ce type de démonstration.

 10   La Défense sait probablement comment elle se proposera de présenter sa

 11   cause et elle le fera. Comme dans toute chose dans la vie, il y a des

 12   conséquences à assumer pour toutes décisions qui auront été prises.

 13   Toujours est-il que la décision rendue par les Juges de la Chambre est tout

 14   à fait précise et la Chambre estime ne pas pouvoir et devoir demander à la

 15   Défense de répondre à cette question.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Mais il n'y a aucune conséquence. Comme je

 17   l'ai fait remarquer hier ou l'autre jour, il n'y a pas possibilité de

 18   présenter contre la Défense une décision qui n'a pas sa raison d'être. La

 19   conséquence logique de cette décision - parce que nous ne savons pas s'il

 20   en a été de cette façon ou d'une autre - de façon de voir que les accusés

 21   lorsqu'ils témoigneront, accepteront le fait de dire que c'est bien leurs

 22   voix respectives ou alors nous devrions donner des instructions à des

 23   experts, trouver des experts et le faire venir pour qu'il y ait

 24   identification des voix.

 25   Ce sont des sommes très importantes à dépenser et une grande perte de

 26   temps. Donc c'est de cela qu'il s'agit.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Notre décision dit que ce témoin ne

 28   peut identifier aucune des voix des accusés, et cetera, et cetera. Donc la

Page 5902

  1   Défense, que peut-elle répondre à ceci ? Ils disent, eux, qu'il a reconnu

  2   cette voix mais nous ne pouvons pas rendre de décision à cet effet. Donc

  3   ceci met un terme à ce sujet.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas. Je me suis déjà

  5   renseignée lorsque vous avez rendu votre décision. Je vois M. Zecevic se

  6   lever. Je crois qu'il serait peut-être préférable qu'il se rasseye avant

  7   que je finisse.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voulais juste indiquer aux Juges de la

  9   Chambre si j'avais la possibilité de prendre la parole. Merci.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Moi, ce que j'ai voulu c'est dire que je me

 11   suis retenue de poser la question au témoin, la question de savoir s'il a

 12   reconnu cette voix.

 13   Or dans le cas concret, le témoin qui a connu Zupljanin pendant des

 14   années et des années, et il a connu Stanisic encore mieux depuis 1992, nous

 15   dit qu'il a reconnu la voix. Donc c'est un témoignage qui est recevable

 16   puisque vous avez rendu décision pour ce qui est du recevable et du poids à

 17   donne; et de là, à savoir donc quel sera le poids à attribuer, c'est une

 18   autre question, mais c'est la raison pour laquelle ceci est si important.

 19   Nous ne pouvons pas estimer que cela n'est pas pertinent, recevable,

 20   ou cela n'est pas un élément de preuve qui se trouvait être irrecevable.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais juste dire ceci

 22   pour ne pas gaspiller notre temps.

 23   Je trouve que cela est absolument dénué de correction pour ce qui est

 24   de voir l'Accusation interpeller la Défense s'agissant des sommes à

 25   dépenser pour on ne sait quelle fin, et notamment pour faire venir des

 26   témoins experts.

 27   Le fait est que mon client s'est porté volontaire pour être

 28   interviewé par l'Accusation. Il a été interviewé pendant six jours par

Page 5903

  1   l'Accusation, et il n'y a pas une seule écoute qu'on lui aurait fait

  2   entendre. C'était là l'opportunité pour l'Accusation de lui faire entendre

  3   les conversations interceptées afin que M. Stanisic leur répondre à ces

  4   questions puisqu'il a accepté de son plein gré d'être interrogé. Or on ne

  5   lui a fait écouter aucune conversation interceptée et on ne lui a posé

  6   aucune question à cet effet.

  7   Par conséquent, il relève du droit de chaque accusé de se défendre en

  8   ses [imperceptible], et moi, j'estime qu'il n'y a plus rien à ajouter.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allons de l'avant.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc je peux continuer, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y, Maître Cvijetic.

 14   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zepinic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je m'appelle Slobodan Zecevic. Je vais partie de l'équipe de Défense de

 18   M. Mico Stanisic.

 19   C'est mon tour à moi de vous poser quelques questions, ça ne sera pas

 20   quelques questions il y en aura bien plus que cela. Mais, bon, avant que de

 21   commencer à vous poser mes questions --

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, avant que vous ne vous

 23   réchauffiez en matière de questions à poser, je tiens à vous dire que les

 24   Juges de la Chambre ont été saisis par la Greffière pour dire que nous

 25   pouvions rester jusqu'à 17 heures 30 aujourd'hui. Par conséquent, nous

 26   allons travailler jusqu'à 1 heure 30, puis on va faire une pause jusqu'à 2

 27   heures 30 et on continuera jusqu'à 5 heures 30.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

Page 5904

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5905

  1   Q.  Donc avant que de commencer à vous poser des questions, je vous

  2   demanderais puisque nous parlons la même langue vous et moi, de suivre un

  3   peu ce qui se passe au niveau de l'écran et une fois que ma question est

  4   consignée, et vous parlez l'anglais donc vous pouvez suivre, et ne répondez

  5   qu'à ce moment-là afin que nous n'ayons pas à revenir sur nos propos et que

  6   nous ne perdions pas de temps. Est-ce qu'on s'est bien compris ?

  7   R.  Je m'efforcerai de faire de mon mieux.

  8   Q.  Je vais revenir à la partie des questions principales qui vous ont été

  9   posées jeudi et vendredi au fin d'essayer d'éviter quelques petites

 10   incohérences afin d'aider les Juges de la Chambre à comprendre certains

 11   éléments fondamentaux pour ce qui est des modalités de fonctionnement d'une

 12   instance administrative aussi importante que l'est le ministère de

 13   l'Intérieur.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc je vais demander à la Greffière de nous

 15   faire voir sur nos écrans le schéma organisationnel du ministère de

 16   l'Intérieur, il s'agit du P875.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous demanderions à la Greffière de

 18   nous expliquer ce qui se passe.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors j'aimerais qu'on agrandisse la partie

 22   supérieure, là où on voit les trois premiers individus, donc la partie

 23   supérieure seulement. C'est bon, je crois que ça peut faire l'affaire.

 24   Merci.

 25   Q.  Monsieur Zepinic, ici on a présenté un schéma organisationnel du

 26   ministère de l'Intérieur, et on a présenté la façon dont cela présentait.

 27   En haut il y a le ministre, M. Delimustafic, puis ensuite à gauche et à

 28   droite il y a vous et M. Mico Stanisic.

Page 5906

  1   Alors ici nous sommes à la période où M. Stanisic était conseiller du

  2   ministre chargé des tâches liées à la sécurité nationale. Je crois que

  3   c'était l'appellation de ses fonctions, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne sais pas si ainsi que lisait son énoncé, mais je sais qu'il était

  5   conseiller du ministre.

  6   Q.  Fort bien. Dans cette hiérarchie du ministère de l'Intérieur, et

  7   j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que si M. Delimustafic

  8   est l'homme numéro 1, vous, vous seriez l'homme numéro 2 ?

  9   R.  C'est bien ce qui semble être le cas.

 10   Q.  Toutefois vous verrez que M. Stanisic ne peut pas être sur cet

 11   organigramme au même niveau que vous, parce que dans la hiérarchie du MUP,

 12   il n'y a aucune espèce de ligne de commandement et de contrôle vers les

 13   structures subalternes du ministère de l'Intérieur; est-ce que vous êtes

 14   d'accord ?

 15   R.  Je suis d'accord mais je ne sais pas qui est-ce qui a fait cet

 16   organigramme. Je voudrais expliquer les choses de façon claire. En plus de

 17   M. Stanisic, il y avait deux conseillers encore au ministère. Il n'y avait

 18   pas que M. Stanisic.

 19   Q.  Est-ce que vous avez bien écouté à ma question ? Répondez. Etes-vous

 20   d'accord avec moi pour dire ce que j'ai d'abord dit ?

 21   R.  Qu'est-ce que vous avez dit ?

 22   Q.  Dans la hiérarchie du ministère de l'Intérieur, M. Stanisic, en sa

 23   qualité de conseiller, ne dispose pas d'une ligne hiérarchique de

 24   commandement et de contrôle vis-à-vis des unités subalternes en sa qualité

 25   de membre du cabinet.

 26   Mais patientez un peu pour répondre -- avant de répondre, pour voir

 27   si mes propos ont déjà été consignés. Oui, maintenant c'est bon.

 28   Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire -- et expliquons les

Page 5907

  1   choses comme ceci, ses fonctions et ses compétences commencent et se

  2   terminent au sein du cabinet du ministre. Le ministre et lui sont tournés

  3   l'un vers l'autre.

  4   R.  Lui, il est tourné vers nous deux, nous deux.

  5   Q.  Mais pour le reste, vous êtes d'accord, donc il est dans un cabinet du

  6   ministre, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Alors puisqu'on y est, est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les

  9   deux autres conseillers ? Attendez, attendez, ne répondez pas tout de

 10   suite.

 11   R.  Oui, il y avait Milan Krizanovic, et pour être tout à fait sincère, je

 12   ne sais plus quel était le nom du conseiller chargé des finances.

 13   Q.  Bon. Je crois que les choses sont claires dans cet organigramme, ce

 14   poste, tel indiqué ici aurait dû être indiqué de façon quelque peu

 15   différente.

 16   R.  Je ne suis pas d'accord avec votre constatation. Je pense que la

 17   position de M. Stanisic n'aurait pas dû être présentée ici de cette façon-

 18   ci.

 19   Q.  Oui, parce que c'est spécifique. Il est conseiller au sein du cabinet.

 20   R.  Exactement.

 21   Q.  C'est ce que j'ai voulu dire. Le point principal c'est de dire qu'il ne

 22   figure dans le schéma organisationnel du ministère de l'Intérieur. Là, je

 23   crois que nous sommes d'accord. Je vous en remercie.

 24   Ma question suivante découle de certaines des réponses que vous avez

 25   apportées aux questions de l'Accusation.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Avant que de vous poser ces questions, je

 27   demanderais à M. l'Huissier de vous remettre un classeur qui comporte les

 28   pièces à conviction que j'aimerais vous faire voir pour que vous n'ayez pas

Page 5908

  1   à vous appuyer sur l'écran seulement. Ça, ce sont des versions, des copies

  2   papiers.

  3   Q.  Alors je vous demande de vous référer à la pièce qui figure à

  4   l'intercalaire 2.

  5   R.  Ça, qu'est-ce que j'en fais ?

  6   Q.  On s'en servira tout à l'heure, ce n'est pas numéroté, on y viendra.

  7   R.  Si vous le dites.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors je vais demander à ce qu'on nous

  9   montre le 1D011054.

 10   Pendant que la Greffière est en train de rechercher la pièce, je dirais que

 11   c'est la loi relative au ministère de l'Intérieur de la République de

 12   Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un texte final.

 13   On me fait savoir que l'heure de la pause est arrivée, n'est-ce pas ?

 14   Q.  Enfin, Monsieur Zepinic, il va falloir que nous nous arrêtions là, mais

 15   nous reprendrons, d'accord.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, en effet, c'est le cas.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 29.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] J'espère que Mme Korner n'est pas en train de

 22   récoler le témoin pour son témoignage.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse.

 24   J'ai été retenue par un événement extérieur au prétoire.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic, veuillez

 27   continuer.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 5909

  1   J'attends que le témoin s'installe.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'y suis, Monsieur Cvijetic.

  3   J'en suis arrivé à un deuxième sujet qu'il nous faut tirer au clair, à

  4   savoir l'endroit où vous avez dit avoir signé une décision relative à M.

  5   Stanisic, à savoir lorsqu'il a fait partie des rangs du secrétariat

  6   municipal de la ville de Sarajevo.

  7   Alors, dans votre déclaration, il y a une phrase où vous mentionnez deux

  8   fonctions. Vous dites "chef du centre des services de Sécurité," et vous

  9   dites "chef du SUP de la ville."

 10   Alors, je vous renvoie à la loi, texte de loi qui se trouve maintenant sous

 11   vos yeux, et je vous renvoie à l'article 26, alinéa 2.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] En version anglaise, ça serait la page 7, me

 13   semble-t-il. Donc, B/C/S article 26. Là, je crois qu'on nous donne le B/C/S

 14   sur les deux pages. Oui. Alors, pour les besoins des Juges, il faut la

 15   version anglaise. Bon. Maintenant, c'est bon.

 16   Q.  Alors, tirons les choses au clair pour ce qui est de la façon dont cela

 17   est énoncé au texte de loi. La loi dissocie ces deux formes

 18   organisationnelles. Une chose, c'est un centre de services de Sécurité à

 19   Sarajevo, et c'est une autre chose que de parler du secrétariat à

 20   l'intérieur de la ville de Sarajevo; est-ce bien exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Alors, est-ce qu'on peut dissocier les choses ? M. Stanisic était

 23   secrétaire au secrétariat de l'Intérieur de la ville de Sarajevo; est-ce

 24   que c'est bien cela ? C'est ce qui est rédigé dans la décision le

 25   concernant et signée par vous ?

 26   R.  Je sais qu'il était au SUP de la ville.

 27   Q.  On va retrouver la décision --

 28   R.  Mais, moi, j'ai dans mes documents la décision le concernant.

Page 5910

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, les interprètes, du

  2   fait de feuilleter de façon bruyante vos documents, les interprètes ont du

  3   mal à entendre ce qui se dit.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Bon. On va demander à ce qu'on nous montre

  5   la décision le concernant et on va retrouver.

  6   Q.  Donc, le texte de loi, il dit ce qu'il dit et votre décision, on va y

  7   venir sur les écrans.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du P888.

  9   Q.  Dans le classeur, ça se trouve au numéro 56. C'est tout à fait à la

 10   fin. 45.

 11   On tombera rapidement d'accord sur cet événement lorsque vous aurez lu

 12   votre décision. Alors, quel est l'énoncé de la fonction en question ?

 13   R.  Secrétaire du SUP à Sarajevo.

 14   Q.  Ai-je raison ?

 15   R.  Non. Il faut que vous fassiez une différence. Secrétaire du SUP de la

 16   ville de Sarajevo et secrétaire du SUP de Sarajevo, et Sarajevo, c'est le

 17   centre des services de Sécurité à Sarajevo.

 18   Q.  Alors, tirons les choses au clair.

 19   R.  Je veux bien.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, je vous prie,

 21   répéter ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut faire la différence entre chef du

 23   centre des services de Sécurité à Banja Luka et le secrétaire du SUP de la

 24   ville de Banja Luka. Comme il faut faire la différence entre le chef du SUP

 25   à Sarajevo, qui couvre tout le secteur Romanija, également, et celui de la

 26   ville de Sarajevo.

 27   Alors, si vous me demandez qui était le secrétaire dans la ville de

 28   Sarajevo, moi, croyez-moi bien, je ne sais pas vous le dire.

Page 5911

  1   Q.  Le temps que ce soit consigné, je vais vous donner lecture des noms que

  2   nous affirmons, à savoir comment ces gens avaient été affectés.

  3   C'était Kemo Sabovic, le chef du SUP de Sarajevo, et M. Stanisic, lui,

  4   était secrétaire au secrétariat de Sarajevo. C'est une unité

  5   organisationnelle du centre des services de Sécurité, telle qu'énoncée à la

  6   loi.

  7   Est-ce que nous sommes d'accord, maintenant ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Un instant. Alors, nous sommes en train de dire que ça se présente

 10   autrement qu'énoncé dans le texte de loi.

 11   Je vais vous dire encore quelque chose pour que les choses soient claires.

 12   Avant M. Stanisic, il y avait là à ce poste M. Zeljko Iljic, et après lui,

 13   il y a eu M. Kijac [phon] ?

 14   R.  Croyez-moi bien que je ne sais pas. Voyez-vous, Monsieur, je ne sais

 15   pas, enfin, vous ne pouvez pas me demander quels étaient tous les cadres au

 16   ministère de l'Intérieur et aux dates auxquelles M. Mico Stanisic a

 17   remplacé un tel, ou M. Kemo Sabovic un tel.

 18   Q.  Bon. Mais, moi, je pensais que nous allions tirer les choses au clair

 19   et il appartiendra aux Juges de prendre lecture des dispositions de la loi.

 20   Moi, je vois deux aspects organisationnels différents. Mais si vous ne

 21   pouvez pas nous aider sur ce point-là, je veux bien que nous allions de

 22   l'avant.

 23   Alors, dites-nous encore : puisque nous sommes à parler de ce secrétariat à

 24   l'Intérieur de Sarajevo ou comme vous le dites, de la ville de Sarajevo --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  -- sous quelle compétence tombait-il l'obligation de sécuriser, par

 27   exemple, les assemblées, les sessions du parlement, les assemblées des

 28   différents partis politiques et ainsi de suite ?

Page 5912

  1   R.  Cela relevait des compétences du ministère de l'Intérieur, et le

  2   ministère de l'Intérieur désignait, conformément à son propre règlement,

  3   les compétences des secrétariats municipaux ou secrétariats de la ville

  4   pour ce qui est donc de procéder à la sécurisation des différentes

  5   installations.

  6   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler s'il y a eu un incident

  7   impliquant M. Ostojic, qui serait suivi d'un ordre à l'intention du SUP de

  8   la ville pour sécuriser certaines personnalités de la vie politique, Alija

  9   Izetbegovic, Karadzic et autres ? Vous en souvenez-vous et est-ce que cela

 10   pouvait bien être votre ordre à vous ?

 11   R.  Cela se peut. Je ne peux pas vous dire ni oui ni non. Mais il est

 12   certain que cela est allé du ministère, depuis le ministère vers les unités

 13   opérationnelles subalternes pour ce qui est des tâches consistant à

 14   sécuriser les personnalités politiques.

 15   Q.  Donc, c'est vers un échelon inférieur, le SUP de la ville de Sarajevo ?

 16   R.  Oui, ou vers les postes de police de la ville de Sarajevo.

 17   Q.  Bien. Nous allons maintenant aborder notre troisième sujet.

 18   Cela concerne cette même loi.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Les articles 36 et 37, je vais essayer de

 20   retrouver ceci dans la version anglaise. Donc, il s'agit du même document.

 21   Il nous faut changer de document. Vous avez raison -- non, non, nous devons

 22   reprendre 1D011054. J'ai oublié qu'entre-temps, j'ai demandé un autre

 23   document.

 24   Bien. C'est les pages 10 et 11 de la version anglaise; dans la version

 25   B/C/S, il suffit de trouver les articles 36 et 37. Je pense que les pages

 26   affichées sont les bonnes, il faut simplement agrandir un peu.

 27   Si cela ne vous pose pas de problème, je vous demanderais de donner lecture

 28   de ces deux articles, vous les connaissez, je suppose.

Page 5913

  1   R.  Quels articles ?

  2   Q.  36, puis 37.

  3   R.  Bien, c'est bien.

  4   Q.  Alors la loi définit deux types d'unités dont vous venez de parler.

  5   Avant en interrogeant les témoins qui avaient la même profession que vous,

  6   nous sommes arrivés à la conclusion sur la base de leurs réponses que le

  7   type d'unité défini par l'article 36 correspondrait à ce qu'on appelle

  8   Unité spéciale.

  9   R.  "Si l'on prend en compte la nature des missions définie par l'article

 10   33 et qui doivent être exécutées par les officiers de police, des Unités de

 11   Police appropriées devront être créées au sein du secrétariat de la

 12   république."

 13   Q.  Alors est-ce que cela concerne la Brigade spéciale ?

 14   R.  Non. Cela concerne chaque Unité de Police, Unité chargée de circulation

 15   ou autre, y compris Unité spéciale ou Unité chargée d'assurer la sécurité

 16   d'une personne.

 17   Q.  Bien. Alors l'article 37 prévoit la possibilité de créer ce qu'on

 18   appelle les Unités PJP, des unités ad hoc, en cas de besoin.

 19   R.  Oui, il y avait une possibilité de créer de telles unités.

 20   Q.  Bien. Alors le droit de créer de telles unités et d'en nommer un

 21   commandant incombait exclusivement au ministre.

 22   R.  Non. Ce qui est indiqué ici c'est le secrétaire de la république. Ce

 23   n'est pas la même chose.

 24   Q.  Vous avez raison; ce qui est indiqué c'est le secrétaire de la

 25   république, la terminologie utilisée dans ce texte de loi est l'ancienne

 26   terminologie.

 27   Alors maintenant, Monsieur Zepinic, est-ce que vous pouvez dans ce texte

 28   trouver une autre unité quelconque ou une autre entité quelconque qui

Page 5914

  1   serait habilitée à créer une de ces unités, quel que soit son type, d'après

  2   la loi ?

  3   R.  Pour répondre à cette question, il faudrait que je sois juriste, alors

  4   que je ne le suis pas. Deuxièmement, vous auriez dû me donner ce document

  5   préalablement pour que je l'analyse à fond et ensuite que j'essaie de

  6   répondre à votre question. Si la Chambre le permet, alors donnez-moi deux

  7   heures de temps pour que j'examine le document et qu'ensuite j'essaie de

  8   répondre à votre question.

  9   Q.  Bien, bien, bien. Passons à autre chose. Nous allons nous adresser à

 10   ceux qui sont experts pour les lois, ils pourront probablement nous

 11   expliquer ceci, ils seront en mesure.

 12   Le sujet suivant que j'avais l'intention d'aborder est celui de la relation

 13   du ministère de l'Intérieur avec la présidence et le gouvernement. Dans la

 14   situation d'une menace de guerre imminente ou pendant l'état de guerre,

 15   est-ce que vous pouvez essayer de déterminer quel était le rapport de

 16   forces qui existait entre le MUP et la présidence et le gouvernement ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Tout d'abord la présidence, ensuite le gouvernement.

 20   Q.  J'ai l'impression que la présidence était autorisée de s'adresser

 21   directement au ministre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Toutes mes excuses, mais il y a là une erreur concernant

 23   l'interprétation. Numéro un, comme je l'ai dit, c'est la présidence. Le

 24   numéro deux c'est le gouvernement, et non pas le cabinet.

 25   Toutes mes excuses pour cette intervention.

 26   Q.  Bien. Donc parfois, la présidence pouvait s'adresser directement au

 27   ministre concernant les activités relatives à la sécurité ?

 28   R.  C'est exact.

Page 5915

  1   Q.  Bien. Je vais revenir maintenant à une question qui vous a été posée,

  2   et en répondant à laquelle vous avez fait référence aux dirigeants des

  3   partis politiques et dirigeants nationaux qui avaient recours au discours

  4   rhétorique souvent, et notamment le cas du président Karadzic ?

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, un instant, s'il

  6   vous plaît, il y a un problème avec le compte rendu. Ce qui a été dit après

  7   l'intervention du témoin, ce qu'il a dit n'était pas correct. C'est la même

  8   chose que ce qui a été dit avant. Donc numéro un c'est la présidence, le

  9   numéro deux c'est le cabinet. Ensuite le témoin a dit : Non, non, ce n'est

 10   pas exact. Maintenant on voit le numéro un c'est la présidence, et le

 11   numéro deux c'est le cabinet.

 12   Essayons de mettre ceci au clair, que voulait dire le témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge, vous avez

 14   raison.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que c'est l'interprétation du terme

 16   "Vlada" en B/C/S qui pose problème, cela a été traduit en tant que cabinet,

 17   alors que le témoin affirme que cela aurait dû être traduit comme

 18   gouvernement. Alors qu'en anglais "cabinet" et "government" est la même

 19   chose.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la même chose. Toutes mes excuses

 21   à vous, Maître Zecevic.

 22   Car ce que nous appelons cabinets du premier ministre n'est pas la même

 23   chose que le gouvernement.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous faisiez référence alors à quoi -

 25   -

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire que le numéro un c'était la

 27   présidence, et le numéro deux le gouvernement.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci.

Page 5916

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5917

  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Très bien. C'était ça la substance, ce qui est le plus important de

  3   cette question, nous n'allons pas maintenant aborder la nuance quant à la

  4   distinction entre le cabinet et le gouvernement.

  5   Donc vous parliez du discours rhétorique, en particulier concernant M.

  6   Karadzic.

  7   Vous conviendrez, Monsieur Zepinic, qu'une telle rhétorique nationale et

  8   nationaliste était également propre aux leaders dirigeants d'autres partis

  9   politiques croates ou musulman, et notamment pendant la période

 10   préélectorale.

 11   R.  Si vous m'aviez bien écouté, vous auriez remarqué que j'ai dit

 12   que tous les dirigeants des partis nationaux avaient recours à la

 13   rhétorique. Mais on parlait concrètement plus tard de Korid [phon]

 14   Karadzic; oui, à ceci près qu'il jurait moins que M. Karadzic.

 15   Q.  Bien. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que M. Izetbegovic a

 16   eu recours à cette rhétorique beaucoup plus tôt, dès la parution de la

 17   déclaration islamique, et vous devez la connaître en tant que policier ?

 18   R.  Oui, on connaît la déclaration islamique depuis l'époque où M.

 19   Izetbegovic a été condamné à une peine de prison.

 20   Q.  Bien. Elle fait déjà partie de notre dossier. Je n'ai pas l'intention

 21   de l'aborder, on l'a déjà fait avec des historiens, d'autres experts. Mais

 22   vous, en tant que policier, vous pourriez savoir qu'elle a été rééditée

 23   juste avant les élections, lors de la campagne préélectorale, et que ce

 24   document a été distribué en même temps que la plateforme politique du SDA ?

 25   R.  Tout d'abord, je ne suis pas policier, je dois vous corriger.

 26   Deuxièmement, la première édition de la déclaration islamique a été publiée

 27   à Belgrade. En ce qui concerne les excès nationalistes de M. Izetbegovic,

 28   il y a eu un procès qui a été engagé et un des plus grands opposants à ce

Page 5918

  1   procès, étaient M. Seselj et M. Cosic.  

  2   Q.  Non, non, arrêtez, arrêtez.

  3   R.  Ecoutez, permettez-moi d'expliquer ceci. Vous m'avez demandé une

  4   question portant sur la deuxième édition de la déclaration islamique écrite

  5   par M. Izetbegovic. Je n'ai aucun souvenir et je n'ai aucune preuve

  6   indiquant que cette deuxième édition a été publiée. Ce n'était d'ailleurs

  7   pas mon travail.

  8   Q.  Bien. Vous venez de répondre à ma question; essaie tout simplement de

  9   vous concentrer un peu. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour

 10   dire que les Croates aussi avaient leur propre rhétorique nationale et

 11   nationaliste, et qu'elle a été incarnée dans la Communauté croate d'Herceg-

 12   Bosna ?

 13   R.  Non, je ne peux pas être d'accord avec vous pour la raison suivante :

 14   vous parlez maintenant du Parti d'Herzégovine ou de Communauté Herceg-Bosna

 15   créée par Mate Boban, en 19 --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'année.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mais c'était qu'une filière, une section du

 18   HDZ de Zagreb. Ensuite, à l'insistance, je pense de M. Susak et d'autres de

 19   l'Herzégovine occidentale, au mois d'août lors d'une assemblée du parti,

 20   une convention du parti, était renommé et désormais on l'appelle le HDZ; à

 21   sa tête se retrouvait ensuite Davor Petrinovic.

 22   Q.  Bien. Je vais vous demander -- je vais vous présenter un document

 23   concernant la Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 24   Un enregistrement vidéo utilisé lors de l'interrogatoire principal,

 25   je crois que c'est le document 1D108, si je ne m'abuse. Non, lequel alors ?

 26   Je viens de me tromper, il faut que je voie le numéro 65 ter, lequel c'est.

 27   Un instant s'il vous plaît.

 28   Mme KORNER : [interprétation] C'est la mort de Yougoslavie.

Page 5919

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, nous avons trouvé, nous avons

  2   trouvé, P907.

  3   Q.  J'attire votre attention sur les personnes portant un uniforme, là.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] 

  6   Q.  Voilà, là, est-ce que vous reconnaissez la personne ?

  7   R.  Je ne connais pas la personne, mais je vois que c'est un membre d'une

  8   force paramilitaire militaire faisant partie du SDA.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Poursuivons.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   Q.  Et maintenant ?

 12   R.  Je ne reconnais pas les personnes. Je ne connais pas ces personnes.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Ça suffit.

 15   Q.  En tant que policier, avez-vous eu l'occasion de rencontrer Juka

 16   Prasina ?

 17   R.  Non, je n'ai jamais rencontré Juka Prasina. Qu'il m'a fait emprisonner

 18   au début de la guerre, c'est un fait. Mais je ne l'ai jamais vu.

 19   Q.  Mais quand il vous a fait emprisonner, vous l'avez rencontré là, vous

 20   avez fait sa connaissance à ce moment-là ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Parce que le fait que nous avançons que l'une des personnes figurant

 23   sur cette image est lui, donc ça, vous ne pouvez pas nous aider, vous ne

 24   pouvez rien dire à ce sujet-là ?

 25   R.  Non, je ne peux rien vous dire à ce sujet-là.

 26   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose sur lui, qui est-ce que c'est ?

 27   R.  C'est un criminel avant guerre qui est devenu très vite commandant

 28   d'une unité paramilitaire à Sarajevo. D'après ce que j'en sais c'est un des

Page 5920

  1   premiers généraux de l'ABiH qui sont entourés de criminels, qui se sont

  2   divisés entre eux la ville, et ainsi réussi à piller toutes les réserves de

  3   vivres, d'équipements, de voitures en trois jours. Ils ont même réussi à

  4   voler la chaise du barbier, un de mes copains. Donc ils ont volé tout ce

  5   qu'ils ont pu voler dans cette ville.

  6   Q.  Bien. Sur la base des informations dont vous disposiez, savez-vous que

  7   sous son contrôle, une prison officieuse, ou comme on dit sauvage a été

  8   créée ?

  9   R.  Je ne sais pas si cela s'est fait sous le contrôle de Juka Prazina.

 10   Mais ce que je sais, qu'il y avait des prisons privées à Sarajevo et

 11   qu'elles étaient ouvertes un peu partout à Sarajevo, qu'ils les ouvraient

 12   de leur propre gré. Il y avait dans ces prisons pas seulement des Serbes

 13   emprisonnés mais aussi ceux qui n'étaient pas d'accord avec ces agissements

 14   criminels et l'instauration de ce système criminel.

 15   Q.  Bien. Alors parlons des barricades. On a vu au début de cet

 16   enregistrement vidéo l'incident qui a été créé suite aux meurtres de deux

 17   personnes ayant participé à une célébration de mariage mais ici je connais

 18   bien cas les auteurs ont été arrêtés mais immédiatement relâchés ?

 19   R.  Non, ce n'est pas vrai. Le ministère a identifié les auteurs, les a

 20   arrêtés, les a placés en garde à vue et pendant la période prévue par la

 21   loi, M. Stanisic, Zupljanin peuvent confirmer ceci, notre devoir était de

 22   les placer en détention pendant trois jours, et de transmettre, déposer une

 23   plainte au procureur public pour poursuivre -- cela relevait de sa

 24   compétence. Les services de Sécurité ont fait ce qu'elles devaient faire

 25   conformément à la loi. Les auteurs de ce meurtre ont été traités de la

 26   manière appropriée et notre service a fait ce qu'il fallait pour qu'ils

 27   puissent être poursuivis. Pourquoi cela n'a pas été fait par la suite ?

 28   Pourquoi le procureur public a décidé de ne pas le faire ? Ça je n'en sais

Page 5921

  1   rien.

  2   Q.  Mais pourquoi alors cela ne s'est pas fait ? Est-ce qu'il est vrai ce

  3   qu'ils ont dit dans cet entretien que cela s'est fait suite aux

  4   instructions données par le bureau de M. Izetbegovic ?

  5   R.  J'en ai été informé d'un certain M. Delic qui était enquêteur dans

  6   cette affaire. Non, sur la base des informations qu'ont obtenues des

  7   enquêteurs travaillant sur cette affaire un certain Delic, surnommé Celo, a

  8   déclaré que cela s'était fait sur un ordre donné par M. Izetbegovic.

  9   Q.  Bien. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet des attaques contre

 10   l'armée qui ont eu lieu à cette époque-là ? Etes-vous intervenu vous-même,

 11   par exemple, lors de l'attaque à Grude ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qui est-ce qui a mené ces attaques ?

 14   R.  Il y a eu une attaque contre la colonne de véhicules et des personnels

 15   militaires, les attaques effectuées par des Groupes paramilitaires agissant

 16   dans certaines zones, par exemple, dans la vallée de la Neretva.

 17   Q.  Bien. De quelle unité paramilitaire parle-t-on ?

 18   R.  Des unités paramilitaires composées de groupes, je dirais,

 19   majoritairement composés de criminels, comme celui de Milinkovic. D'après

 20   moi, et ce qu'ils les intéressaient le moins c'était la cause nationale et

 21   c'était surtout l'appât du gain en criminel qui les intéressait. Ils

 22   saisissaient chaque occasion d'attaquer les postes de sécurité, des

 23   bâtiments militaires en Herzégovine occidentale, et ailleurs en Bosnie-

 24   Herzégovine.

 25   Q.  Le crime à Sijekovac a été commis pendant cette période initiale aussi;

 26   est-il vrai que la Brigade de Police spéciale a été renvoyée depuis cette

 27   zone et que les Croates ne l'ont pas autorisée à intervenir ?

 28   R.  Non, Maître Cvijetic, cela n'est pas exact. Je n'ai pas permis à

Page 5922

  1   l'Unité spéciale d'intervenir à Sijekovac pour une raison simple. Lors

  2   d'une réunion du gouvernement nous avons étudié cette possibilité, il

  3   s'agissait -- c'était une session élargie, réunion élargie de la présidence

  4   et du gouvernement lors de laquelle il était demandé que l'Unité spéciale

  5   intervienne et qu'elle se positionne là-bas pour créer une zone tampon.

  6   J'utiliserai les termes un peu crus que j'ai utilisés à l'époque, que j'ai

  7   utilisé lors de cette réunion et que je répéterai ici, je leur ai dit que

  8   chaque tampon une fois utilisé et imbibé du sang et que je n'avais pas

  9   l'intention de servir comme un outil entre les mains de politiques et de

 10   mettre au péril cette unité de police spéciale.

 11   Q.  Bien. Une question très rapide, dites-nous : qui se trouvait à la tête

 12   de ce groupe ?

 13   R.  Je ne sais pas. C'était --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Cvijetic, essayez

 16   d'éteindre le microphone pendant que vous feuilletez votre classeur. Là,

 17   les interprètes n'entendent rien à cause du bruit que vous produisez.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zepinic, quelle était votre

 20   réponse tout à l'heure comment s'appelait le chef du groupe paramilitaire

 21   que vous avez mentionné tout à l'heure ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je crois que c'était Imen

 23   Prhora. Je connais son nom parce qu'il a été président du Parti vert au

 24   début des années 90 à l'époque où son adjoint était le Dr Karadzic.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation]

 27   Q.  Bien. Quelles étaient les unités qu'il commandait à l'époque de

 28   l'attaque à Sijekovac ?

Page 5923

  1   R.  Je ne le sais pas. Mais je sais que le ministère a décidé de créer une

  2   commission qui serait chargée de l'enquête liée à ce meurtre ou plutôt un

  3   massacre commis sur la population civile de Sijekovac. Si je me souviens

  4   bien, peut-être que je me trompe mais lors de cette attaque un officier de

  5   police a été tué également.

  6   Q.  Bien. Alors nous allons maintenant aborder le document suivant. Je vais

  7   vérifier s'il a déjà été versé. Oui, c'est maintenant la pièce P885. Chez

  8   vous c'est à l'onglet numéro 57.

  9   R.  Merci.

 10   Q.  Ce document vous a déjà été présenté lors de l'interrogatoire principal

 11   il s'agit d'une conversation interceptée.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais qu'on affiche la page 3 ou

 13   plutôt 4 de la version B/C/S de ce document. Nous allons essayer de

 14   retrouver ce qui nous intéresse dans la version anglaise également. Page 4

 15   de la version B/C/S, s'il vous plaît, donc c'est la page suivante. Bien.

 16   Bien.

 17   Q.  Ce qui nous intéresse figure en bas de cette page où Karadzic dit :

 18   "Oui, oui, je leur ai parlé et je les ai calmé."

 19   Il faut trouver le passage correspondant en anglais. C'est peut-être

 20   à la page 5 de la version anglaise.

 21   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 22   Donc ce document vous a été présenté et nous parlons le 28 janvier, ce qui

 23   figure au compte rendu, du 28 janvier, à la page 573 nous parlons de cette

 24   conversation. Vous avez dit qu'il s'agissait ici de M. Mico Stanisic.

 25   Alors, je vous prie maintenant de lire ces deux passages ensemble.

 26   R.  Je dois vous corriger. Il faut que vous voyiez bien ce que j'ai dit.

 27   Est-ce que j'ai dit que j'ai identifié, reconnu M. Stanisic ou si j'ai dit

 28   que je suppose que c'est Mico Stanisic ? Ce sont deux choses différentes.

Page 5924

  1   Donc, ils font référence ici à un certain Mico. Quel Mico ça pourrait être

  2   ? Je ne suis pas habilité, compétent pour le dire.

  3   Q.  Est-ce que vous avez lu ce qui est indiqué ici ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Oui, oui. Mais je vous pose cette question-là parce que vous avez

  6   déclaré que vous permettez la possibilité qu'il s'agisse de M. Stanisic.

  7   Mais si l'on lit le deuxième passage, là, de cette conversation entre vous-

  8   même et M. Karadzic, on peut arriver à la conclusion qu'il s'agissait, en

  9   fait, d'un député qui est membre du conseil des municipalités et que, si on

 10   l'éloignait de ce conseil, que quelqu'un d'autre pourrait occuper sa place,

 11   et cetera, et cetera.

 12   R.  Ecoutez, je vous répète ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il s'agit de

 13   M. Stanisic. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je ne peux pas vous

 14   dire si je ne sais pas si M. Stanisic était membre du SDS, Parti

 15   démocratique serbe, s'il était député, je n'en sais rien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Il a été avancé au témoin qu'il avait

 17   identifié la voix de M. Stanisic, et ce n'est pas le cas. Il ne l'a pas

 18   fait.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, non, ce n'est pas exact.

 20   J'ai dit au témoin que, sur la base de ce surnom, Mico, qu'il a dit qu'il

 21   existait la possibilité qu'il puisse s'agir de M. Stanisic. Ce n'est pas

 22   sur la base de voix. De toute manière, nous n'avons pas écouté cette

 23   conversation interceptée.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je suis bien d'accord avec ça, mais dans la

 25   question que Me Cvijetic a posée page 78, je ne vois plus la ligne, Me

 26   Cvijetic a dit :

 27   "Et vous avez identifié la voix comme étant celle de M. Stanisic ?"

 28   Le témoin ne l'a pas fait. Ligne 19 de la page 78. Merci.

Page 5925

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit de toute évidence d'une mauvaise

  2   interprétation parce que nous n'avons pas réécouté cet enregistrement.

  3   Donc, je n'ai absolument pas pu dire une telle chose. Bien.

  4   Q.  Donc, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une identification sur

  5   la base d'un surnom exige un degré de prudence extrême, n'est-ce pas ?

  6   R.  J'ai bien dit qu'il ne s'agissait que d'une supposition. Vous ne pouvez

  7   pas traiter ceci comme une identification.

  8   Q.  Bien. Merci. Nous allons passer à autre chose, maintenant.

  9   Mais avant ceci, vous m'avez posé une question au sujet d'un document qui

 10   se trouve à côté, mais qui fait partie du premier groupe de documents.

 11   Q.  Donc, j'ai une question pour vous.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] En effet, C'est le document 1D108.

 13   Nous attendons que le document soit affiché à l'écran. Peut-on passer

 14   maintenant à la page 2 de la version en B/C/S. Page 2. Page 2

 15   immédiatement, s'il vous plaît. M. le Témoin peut voir le document. Je

 16   suppose que ce texte va figurer à la page 2 de la version anglaise, aussi.

 17   En bas de page où il est indiqué :

 18   "La présidence a créé la cellule de Crise…"

 19   Je pense que -- Très bien.

 20   Q.  Alors, vous nous avez parlé de votre tentative d'intervenir concernant

 21   les barricades. Vous avez déclaré, vous nous avez d'abord expliqué à qui

 22   vous avez fait appel et vous nous avez dit qu'on vous a adressé à Ejub

 23   Ganic, entre autres, pour lequel on vous a dit qu'il était au nom de la

 24   présidence chargé de gérer ces situations -- ou deux questions : Ai-je bien

 25   compris ce que vous avez dit ?

 26    R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Veuillez lire ce passage qui commence par :

 28   "La présidence a créé une cellule de Crise…"

Page 5926

  1   R.  Je connais ceci.

  2   Q.  Bien, bien. Soyez patient, s'il vous plaît.

  3   Savez-vous que M. Ganic était, comme cela est indiqué ici, le coordinateur

  4   de la cellule de Crise chargé de gérer ces situations -- ce type de

  5   situation au nom de la présidence de la République socialiste de Bosnie-

  6   Herzégovine ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Votre réponse n'a pas été consignée. Veuillez la répéter.

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avons pas entendu cette

 11   réponse.

 12   Est-ce que vous saviez quel était le rôle de Ganic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je savais que M. Ganic était nommé

 14   coordinateur de la cellule de Crise de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

 16   Je demande à tous les deux de faire attention de ne pas parler en même

 17   temps, s'il vous plaît.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez essayé sans succès de le joindre pendant ce jour-là alors

 20   qu'il était en charge de ce type de situation, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Bien. Je vais maintenant aborder le sujet qui était, je pense, le

 23   premier sujet abordé lors de l'interrogatoire principal.

 24   Nous allons donc examiner ensemble une disposition de loi.

 25   Donc, vous avez essayé de le joindre le jour où les barricades ont été

 26   érigées ?

 27   R.  Oui. Je n'ai pas réussi à le joindre, et le lendemain, lors d'une

 28   réunion, j'ai proposé sa révocation, ce qui a été fait.

Page 5927

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, veuillez nous

  2   expliquer la pertinence de ceci, s'il vous plaît.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je reviens sur des

  4   questions posées lors de l'interrogatoire principal. Lors de

  5   l'interrogatoire principal, il a longuement parlé des barricades, de son

  6   rôle, de ses tentatives de résoudre ce problème. Il a expliqué, il nous a

  7   dit quelles étaient les personnes auxquelles il s'était adressé et quelle

  8   était leur réaction.

  9   En parlant de ceci, il nous a dit qu'on l'avait adressé à M. Ganic

 10   puisqu'il avait un rôle, qu'il était chargé de résoudre ce type de

 11   situations. "Donc, je lui ai présenté ce document afin qu'il confirme que

 12   c'était bien ainsi."

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais il a bien confirmé pendant

 14   l'interrogatoire principal, n'est-ce pas ? 

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, mais il n'a pas confirmé, on lui a pas

 16   demandé quel était le rôle de Ganic officiel. C'est en présentant ce

 17   document officiel que j'ai essayé d'obtenir la confirmation de ce fait.

 18   C'est tout.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] En quoi ça nous concerne ? Quelle est

 20   la pertinence ?

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] On parle de la cellule de Crise de la

 22   présidence de 1991. Et le poste du coordinateur de cette cellule de Crise

 23   est quelque chose dont le témoin a parlé en détail assez longuement. Et

 24   c'est le coordinateur de la cellule de Crise qui n'a pas fait son travail.

 25   Ce qui corrobore notre thèse que les cellules de Crise existaient et

 26   fonctionnaient avant la création des cellules de Crise par le Parti

 27   démocratique serbe, le SDS.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je crois qu'il y a eu un malentendu ici. On

Page 5928

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13   

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5929

  1   parlait des cellules de Crise du SDS au sujet des barricades et cela n'a

  2   rien à voir avec ce que croit Me Cvijetic, que le thème soit abordé lors de

  3   l'interrogatoire principal ou à un autre moment.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à vous de juger. Nous

  5   avons notre thèse, nous avons déjà avancé notre thèse concernant la date à

  6   partir de laquelle on procède à la création des cellules de Crise. Nous

  7   avons prouvé que ces cellules existaient dès septembre 1991 et le témoin

  8   vient de confirmer leur existence.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour ce genre de questions, il serait

 10   bien de les poser directement et simplement.

 11   Quant au reste, vous pouvez maintenant peut-être passer à autre

 12   chose.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien.

 14   Q.  Monsieur Zepinic, nous allons maintenant examiner ce document, il

 15   s'agit d'une loi, c'est le document 1D004042. C'est la loi sur la Défense

 16   populaire généralisée. C'est un thème que vous avez déjà abordé lors de

 17   l'interrogatoire principal.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 61 de la

 19   version anglaise.

 20   Q.  Ce document figure à l'onglet 3 dans votre classeur.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] L'intervention concernant le compte rendu,

 22   page 83, ligne 17, il s'agit de la loi sur la Défense populaire

 23   généralisées. Je crois que c'est ce qu'il a dit.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans la version B/C/S, il nous faut l'article 91, et version anglaise,

 26   page 61. Peut-on afficher l'article 91.

 27   Ce qu'on voit ici, c'est l'article en anglais, c'est bien, et pour nous, ce

 28   n'est pas très grave, si ne voit pas l'article 91 en serbe, parce qu'on

Page 5930

  1   parle serbe tous les deux; on connaît, j'imagine.

  2   Vous pouvez, d'ailleurs, ouvrir cette page, retrouver cette page dans votre

  3   classeur. Vous avez trouvé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Alors, nous allons aborder la question des forces armées :

  6   "Les forces armées sont une entité unifiée qui sont composées de la JNA,

  7   l'armée populaire yougoslave et de la Défense territoriale."

  8   Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est la définition la plus

  9   exacte et la plus courte de ce qui sont les forces armées ?

 10   R.  Ecoutez, je ne suis pas juriste, je ne sais pas. C'est une loi de 1982,

 11   n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si, par la suite, il y a eu d'autres

 12   lois.

 13   Q.  Ecoutez, ce qui nous concerne, c'est la loi fédérale qui était en

 14   vigueur et aussi en Bosnie-Herzégovine. Vous êtes d'accord ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Alors, la définition des forces armées énoncées dans cette loi ne

 17   comprend pas la police ou le ministère de l'Intérieur; donc, la police ne

 18   fait pas partie de forces armées; êtes-vous d'accord avec moi pour dire

 19   ceci ?

 20   R.  Oui, oui, je suis d'accord.

 21   Q.  Bien. Alors, maintenant, nous allons passer à la page 67 de la version

 22   anglaise.

 23   Pour vous, il faut l'article 104.

 24   L'article 104 prévoit la possibilité d'engager les forces de police dans

 25   les activités de combat avec leur resubordination au commandement au chef

 26   militaire ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Vous en avez déjà parlé en longueur lors de l'interrogatoire principal;

Page 5931

  1   alors, je ne vais pas vous demander de le refaire. Donc, le chef militaire

  2   du corps d'armée peut donner l'ordre par écrit, oralement, par le biais de

  3   moyens de transmission qu'on lui mette à sa disposition un certain nombre

  4   de policiers ou d'unités de la police ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le moment où les policiers arrivent dans sa zone de responsabilité, ils

  7   perdent leurs qualités de policiers. Ils obéissent aux ordres militaires,

  8   et sont tenus responsables de leurs agissements en tant que militaires. A

  9   ce moment-là, vous n'avez plus aucune -- ils ne relèvent absolument pas de

 10   votre compétence.

 11   N'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Il faut répondre plus clairement.

 14   Il ne suffit pas de dire non, mais je n'ai pas, ou ils ne relèvent

 15   pas de mes compétences.

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Veuillez répéter votre réponse ? Je vous repose la question. Est-ce que

 18   cette unité de police, à ce moment-là, relève de votre compétence ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Dans une --

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que nous avons déjà abordé

 22   cette question à plusieurs reprises.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Bien. Alors, j'aborderai uniquement la

 24   question suivante, c'est un thème qui a été abordé lors de l'interrogatoire

 25   principal, je voulais juste lui poser quelques questions à ce sujet. Nous

 26   avons, ici, un policier haut placé, c'est l'occasion unique pour nous pour

 27   poser ces questions et elle ne se représentera plus.

 28   Q.  Encore une dernière question au sujet de cet article --

Page 5932

  1   R.  Je dois intervenir encore une fois. Quand vous dites que : "Je suis un

  2   policier de haut rang," je dois rappeler ce que je vous ai dit tout à

  3   l'heure, à savoir, je ne suis pas policier.

  4   Q.  D'accord, d'accord. Alors, dans une telle situation où les policiers

  5   civils sont resubordonnés à l'armée, si les policiers commettent des crimes

  6   de guerre, ils font objet des poursuites par les instances judiciaires

  7   militaires, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Bien, ça suffit. Maintenant, votre réponse a été consignée.

 10   Alors, pour quelle raison, voulez-vous présenter cette loi ? Parce qu'elle

 11   comporte l'article 207 qui figure en pages 114 et 115 de la version

 12   anglaise. L'article 207 …

 13   [Le conseil de la Défense se concerte]

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez eu la possibilité de lire cet article ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Cet article prévoit, et vous devez le savoir, Monsieur Zepinic,

 18   que tous les organes, toutes les personnes morales de l'état sont tenues

 19   d'effectuer les mesures nécessaires pour se préparer à la défense,

 20   d'établir les plans de défense, de créer les QG, et cetera, et cetera.

 21   Donc, ces préparatifs recouvraient toutes les personnes morales de

 22   l'état, y compris le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas?

 23   R.  Conformément à la loi de 1982, oui, vous avez raison.

 24   Q.  Je vais vous présenter, maintenant, plusieurs documents signés par

 25   vous-même. Il faut juste qu'on vérifie s'il s'agit de documents

 26   authentiques.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche ce document, 1D159.

 28   Q.  Dans votre dossier, vous trouverez cela à l'intercalaire 6.

Page 5933

  1   Regardez, s'il vous plaît, ce document. Est-ce que vous reconnaissez un

  2   document que vous auriez écrit ? Est-ce que vous pouvez confirmer qu'il

  3   s'agit d'une mise en œuvre pratique de ce dont on vient de parler ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Alors, qu'est-ce ?

  6   R.  Vous êtes en train d'appliquer la loi de 1982 aux nouvelles

  7   circonstances qui se sont fait jour après les élections multipartites de

  8   1990.

  9   Cette loi qui est à l'écran est une loi qui a été adoptée dans un pays où

 10   il n'y avait qu'un seul parti, pays qui était dirigé par la Ligue des

 11   Communistes. Lorsque, moi, j'étais à mon poste, il s'agissait d'un pays où

 12   il y avait une coalition de différents partis ethniques, et c'était basé

 13   sur la décision des assemblées de Bosnie-Herzégovine, la présidence de

 14   Bosnie-Herzégovine, décision prise en janvier 1991, selon laquelle il

 15   fallait un pluralisme politique en Bosnie-Herzégovine.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  Laissez-moi terminer.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Je tiens à dire quelque chose, il n'est pas correct de me présenter des

 20   documents qui datent d'une autre époque, alors qu'à l'époque, notre système

 21   politique était complètement différent du moment où ce document que nous

 22   avons à l'écran a été rédigé. Il y avait un autre gouvernement, un autre

 23   président, c'est un autre cabinet.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais expliquer. Vous me posez des questions

 25   à propos de l'organisation, l'organisation militaire -- je tiens à

 26   m'exprimer --

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur Zepinic, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez des questions à propos des

Page 5934

  1   conditions qui prévalent en temps de menace de guerre, d'état de guerre, en

  2   crise, et j'aimerais vous demander qui, en Bosnie-Herzégovine, a décidé

  3   qu'il y avait une menace imminente de guerre.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce votre document ? C'est ma question.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Vous voulez en parler, de toute façon, il a déjà été versé. Mais

  8   vous n'allez pas faire de commentaire sur ce document. Pas de problème.

  9   Alors, reconnaissez-vous le document suivant, le document qui se trouve à

 10   l'intercalaire 7.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Non, ne rentrons pas dans les détails. Je pose une dernière question

 13   générale à propos de la situation. Les préparations à la défense des

 14   organes du ministère de l'Intérieur comprennent la rédaction de plan, la

 15   mise en place d'état-major ou de QG et plus exclusivement, la façon dont on

 16   doit effectuer les missions de police lors d'une situation difficile.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je ne vois pas pourquoi on n'est pas d'accord.

 19   R.  Parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait que personne n'a proclamé

 20   l'état de guerre ou de menace imminente de guerre en Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Mais, Monsieur Zepinic, même en temps de paix, ce type de préparations

 22   doivent être effectuées; n'ai-je pas raison ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous conviendrez avec moi qu'afin d'arriver à tout cela, et du fait des

 25   menaces pesant sur la sécurité, les QG opérationnels doivent être mis en

 26   œuvre afin d'aider le ministre à exécuter ces missions dans des

 27   circonstances difficiles.

 28   R.  Je ne peux pas répondre avec certitude. Mais le ministère ou le cabinet

Page 5935

  1   du ministre devait mettre sur pied une équipe qui permettrait d'exécuter

  2   correctement les tâches dévolues au ministère de l'Intérieur.

  3   Q.  Vous dites une équipe ou un QG, de quoi parle-t-on ?

  4   R.  Je ne sais pas très bien, sans doute -- je ne sais pas quel terme

  5   utiliser, si c'est équipe ou QG ou cabinet, je ne sais pas.

  6   Q.  Bien. Pour confirmer ce qui a été dit, regardons le document 1D03-0526.

  7   Vous le trouverez à l'intercalaire 13.

  8   Nous allons attendre la version en anglais. C'est un document que vous

  9   n'avez pas signé, c'est M. Avdo Hebib, en tant que chef de l'état-major. Il

 10   y informe les autres unités que cette opération était -- que ce QG

 11   opérationnel a été mis en place. C'est confirmation de ce que nous venons

 12   de parler, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 15   de cette pièce. 

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est dans quel but ?

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est un document qui confirme le sujet que

 18   nous avons abordé avec le témoin à propos de l'existence de QG

 19   opérationnels au sein du ministère de l'Intérieur et ce, dans les

 20   circonstances de crise.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec

 22   vous. Cet état-major ou cette équipe spéciale a été mise en œuvre parce que

 23   la situation avait empiré dans le terme de sécurité.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation]

 25   Q.  Très bien.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Le témoin a identifié le document et je

 27   considère qu'il est pertinent.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, je vous rappelle la date du

Page 5936

  1   document, 6 avril 1992.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation]

  3   Q.  En effet. C'est la date qui est écrite sur ce document.

  4   R.  Votre témoin a démissionné quelques jours plus tôt.

  5   [La Chambre de première instance se concerte] 

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, j'imagine que nous

  7   pourrions admettre ce document, mais à mon avis, c'est juste rajouter un

  8   papier supplémentaire et rien de plus.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Absolument pas. Nous n'avons pas de document

 10   de ce type. Il est parfaitement pertinent, de plus, donc, et je pense qu'il

 11   vous aiderait énormément à y voir clair.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, nous n'essayons

 14   pas de vous empêcher de verser au dossier des pièces, bien sûr que non.

 15   Mais il faut que nous sachions bien en quoi ce document pourrait nous aider

 16   ou pourra aider au moins votre argumentaire.

 17   Comment était-il, votre argumentaire ? Ça nous aiderait vraiment de trouver

 18   la pertinence, et je ne trouve pas que vos explications soient très

 19   claires, jusqu'à présent.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Ecoutez, Messieurs les Juges, peut-être

 21   faudrait-il en parler en dehors de la présence du témoin ? Je pourrais vous

 22   expliquer en quoi ceci est pertinent. Cela va prendre un petit peu de

 23   temps, malheureusement. Mais je peux vous donner une réponse, mais il ne

 24   faudrait pas que le témoin écoute mes propos.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est l'heure de la pause, Monsieur

 26   Cvijetic. Donc, le témoin pourrait peut-être quitter le prétoire avant que

 27   nous ne levions la séance et vous pourrez aussi, rapidement, nous expliquer

 28   en quoi tout ceci est pertinent.

Page 5937

  1   Nous allons très rapidement faire la pause. Nous reprendrons à 14 heures

  2   30. En effet, nous allons siéger cet après-midi afin de pouvoir en terminer

  3   avec votre témoignage aujourd'hui. Nous n'allons pas lever la séance tout

  4   de suite, mais nous vous demandons de quitter le prétoire et nous

  5   reprendrons donc votre interrogatoire à 14 heures 30.

  6   R.  Très bien.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soyez bref, Monsieur Cvijetic, mais

 10   essayez de nous expliquer en quoi ceci est pertinent.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Ecoutez, nous nous opposons aux arguments du

 12   bureau du Procureur présentés à propos du caractère de cet ordre rédigé par

 13   M. Stanisic, le 15 mai. En fait, il traite le sujet exactement comme le MUP

 14   de la République socialiste de l'ABiH l'aurait fait. C'est son obligation

 15   légale, et nous voyons qu'à ce niveau-là aussi, l'ordre est répercuté

 16   identiquement.

 17   Le bureau du Procureur a déclaré que cet ordre, enfin, a interprété cet

 18   ordre de M. Stanisic d'une certaine façon, et nous nous opposons à cette

 19   interprétation en déclarant qu'il s'agit d'une implication parfaitement

 20   uniforme de la loi. Pour ce faire, nous avons donc présenté un document qui

 21   étaye nos propos. C'est tout.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, quelle est la position de

 24   l'Accusation à ce propos ?

 25   Mme KORNER : [interprétation] Pour l'instant, je ne sais absolument pas de

 26   quel document signé par M. Stanisic parle M. Cvijetic. S'il nous donnait

 27   une cote, cela pourrait peut-être nous aider. Il dit que nous l'avons

 28   interprété d'une certaine façon, mais comme je ne sais pas quel est le

Page 5938

  1   document, je ne sais pas du tout ce que nous avons interprété. Il se peut

  2   qu'il s'agisse uniquement d'un document que nous avons présenté pour

  3   montrer un peu l'évolution de M. Stanisic.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Je serai bref.

  5   Il s'agit de la pièce 1D46 qui est sur notre liste 65 ter, ordre rédigé par

  6   M. Stanisic à propos de la création de ces équipes. Donc, je répète, c'est

  7   le document 1D46.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Nous ne l'avons pas interprété d'une façon ou

  9   d'une autre. C'est un document qui montre la façon dont fonctionne le MUP

 10   serbe, une fois la séparation effective. C'est passé par le truchement d'un

 11   des témoins. Je ne me souviens plus lequel.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, tout est très simple.

 13   Il convient de faire un parallèle entre ces deux documents et c'est à vous,

 14   ensuite, d'en tirer vos propres conclusions.

 15   En se basant sur cet ordre émis par M. Stanisic, le bureau du

 16   Procureur fait valoir qu'il aurait utilisé des forces de police pour des

 17   opérations de guerre.

 18   [La Chambre de première instance se concerte] 

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Le document sera admis

 20   et recevra une cote. 

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 1D177.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maintenant, nous allons enfin faire la

 23   pause et nous reprendrons à 14 heures 30.

 24   --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 51.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   --- L'audience est reprise à 14 heures 39.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, veuillez poursuivre.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 5939

  1   Pourrions-nous maintenant avoir le document 1D03-0505 à l'écran ?

  2   Q.  Monsieur Zepinic, vous le trouverez sous l'intercalaire 8 du dossier

  3   qui vous a été remis.

  4   J'attends que le document apparaisse à l'écran. Le voilà.

  5   Donc, pourriez-vous nous confirmer qu'il s'agit bien d'un document que vous

  6   avez rédigé ?

  7   R.  Très certainement, en effet.

  8   Q.  Bien.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis désolé. M. le Juge Harhoff voulait-

 10   il intervenir ?

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je pense qu'il dit qu'il s'agissait

 12   très certainement d'un document rédigé par ses soins mais moi, je n'ai pas

 13   vu de signature, en tout cas.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, que l'on voit le

 15   bas de ce document afin de pouvoir voir la signature de M. Zepinic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne vois pas ma signature non plus.

 17   C'est pour ça que j'ai dit : "Probablement" ou "Très certainement."

 18   M. CVIJETIC : [interprétation]

 19   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, lire la teneur, prendre connaissance de ce

 20   document et ainsi, je suis sûr que vous pourrez nous dire si vous l'avez ou

 21   non rédigé.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le bas de la page en

 23   anglais ? Donc la deuxième page. Il nous faudrait voir le bas de la

 24   deuxième page en anglais. La version anglaise a trois pages, en fait. Donc,

 25   il nous faut voir le bas de ce document.

 26   Q.  Monsieur Zepinic, avez-vous pris connaissance de ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que ce document pourrait-il être de votre main ?

Page 5940

 1   

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5941

  1   R.  Oui, il le pourrait.

  2   Q.  Très bien. Très brièvement, je tiens à dire qu'il s'agit des effectifs

  3   de l'organisation du MUP en temps de guerre.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Dans le contexte de ce qu'on a parlé précédemment --

  6   R.  Oui, oui. Mais il faut être précis. C'est dans le cadre d'une situation

  7   de sécurité qui aurait empiré en Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  En effet.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande l'admission

 10   de cette pièce, étant donné que le témoin a identifié ce document comme

 11   étant de sa main.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Pourrait-il recevoir une

 13   cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote 1D178.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien.

 16   Pourrions-nous maintenant passer au document suivant, 1D03-0510.

 17   Q.  Il s'agit d'un document que vous trouverez à l'intercalaire 9 de votre

 18   dossier, Monsieur Zepinic.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le bas de la page pour

 20   avoir la signature.

 21   Q.  Monsieur Zepinic, vous avez pris connaissance du document, n'est-ce pas

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Votre réponse est-elle la même que précédemment ?

 25   R.  Oui. Il y a pas de signature, mais je suis pleinement d'accord avec le

 26   contenu de ce document.

 27   Q.  Vous ne parlez que de mesures augmentées, de mesures renforcées ?

 28   R.  Oui. Il s'agit, en fait, des astreintes des officiers supérieurs.

Page 5942

  1   Q.  Très bien, Monsieur Zepinic.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Mais je ne

  4   sais pas très bien comment aborder le contenu de ce document. Dans le

  5   document précédent, dont j'ai pris connaissance très rapidement, j'ai peu

  6   de temps, en effet, pour en prendre connaissance, car il n'a été affiché

  7   que très brièvement à l'écran. Mais ce document semblait suggérer que le

  8   témoin avait insisté pour qu'en temps de guerre, la composition ethnique du

  9   MUP reflète bien la composition ethnique du pays. Première chose.

 10   Dans ce document, ce deuxième, je ne comprends pas très bien le but de ce

 11   document, à dire vrai. En ce qui concerne ces deux documents, je ne sais

 12   pas très bien comment les interpréter.

 13   Pourriez-vous nous dire, Monsieur Cvijetic, en quoi ces documents sont

 14   utiles pour vos arguments ? Pourquoi faut-il que ce témoin-ci soit prêt à

 15   témoigner qu'il était près à ce que l'organisation du MUP en temps de

 16   guerre reflète la composition ethnique du pays à l'époque, plutôt que

 17   d'avoir une division ethnique entre Serbes, Musulmans et Croates ?

 18   Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Qu'est-ce que vous essayez de

 19   démontrer avec ces documents ?

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit des mesures prises par le MUP en

 21   cas de situation difficile, de situation de sécurité difficile. Donc, c'est

 22   bel et bien ce qui est écrit, en effet, les propos que vous avez tenus.

 23   Mais il est aussi dit qu'en temps de guerre, les effectifs sont différents.

 24   Il y a un troisième document que je vais vous montrer qui parler aussi de

 25   la dotation d'armes à canon long qui doivent être données aux policiers de

 26   la réserve. Donc, il s'agit de mesures prises dans cette situation

 27   difficile, cette situation de risque de guerre.

 28   Donc, je ne voudrais pas que l'on prenne une phrase hors contexte. C'est

Page 5943

  1   toute une série de documents qui portent sur le contexte.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais qu'est-ce que vous essayez

  3   de démontrer ? Quelle est l'histoire que vous essayez de nous raconter ?

  4   Qu'est-ce que vous essayez d'obtenir de ce témoin ? Comment sommes-nous

  5   censés comprendre les événements qui ont eu lieu entre l'automne 1991 et le

  6   début 1992, les premiers mois de 1992, interprétation des événements qui

  7   nous viendrait du témoin et que vous voudriez communiquer à la Chambre ?

  8   J'arrive vraiment pas à comprendre où vous voulez en venir.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Ecoutez, la seule explication que je peux

 10   vous donner, c'est celle que je vous ai donnée, et celle à laquelle je vais

 11   arriver en m'entretenant avec le témoin. Je veux lui montrer des documents

 12   qu'il a rédigés de sa main, donc il l'a confirmé, d'ailleurs, et nous les

 13   remettons dans le contexte qui a déjà été abordé, le fait qu'il s'agisse de

 14   mise en œuvre de plans, d'ordres dans le cadre de circonstances

 15   exceptionnelles qui ont avéré.

 16   Nous considérons que c'est tout à fait pertinent parce que nous avons ici

 17   le témoin qui a lui-même écrit ces documents. Pour nous, bien entendu, en

 18   ce qui concerne notre argumentaire, cela en fera un poids, et ce sera à

 19   vous aussi de décider du poids à lui accorder.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je tiens à vous dire que nous non plus ne

 21   comprenons pas la pertinence de ces documents. Nous ne contestons qu'avec

 22   la guerre en Croatie qui a eu lieu à peu près à ce moment-là et qui étaient

 23   aux marges du pays, il y avait des problèmes de sécurité, surtout à Banja

 24   Luka, par exemple.

 25   Mais en ce qui nous concerne, l'Accusation, en ce qui concerne cette

 26   période allait de 1991 au début de l'année, c'est qu'il y avait une

 27   escalade qui a eu lieu et qui a débouché sur la séparation des MUP en

 28   plusieurs MUP.

Page 5944

  1   Donc, nous n'avons pas d'objection mais nous ne comprenons pas la

  2   pertinence.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi aussi, c'est un de mes soucis, je

  4   dois dire.

  5   Nous savons très bien que le MUP a été divisé à un moment. D'ailleurs, on

  6   s'y attendait, hein, au vu des positions de ce témoin. Nous en avons été

  7   avertis. On voyait bien que c'était ce qui menaçait.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Ecoutez, ici, j'établis les bases pour les

  9   questions que je poserai plus tard sur la division du MUP, et là, je veux

 10   juste vous donner le contexte. Donc, le comportement, il s'agit de

 11   comportement que devait avoir le MUP dans le cadre de circonstances

 12   extraordinaires. Tout ceci doit être interprété au vu du paragraphe 76.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, la Chambre est assez

 16   divisée. Elle est très divisée d'ailleurs, mais elle admet ce document en

 17   reculons, si je puis dire. Mais vous nous avez parlé d'un contexte, d'un

 18   contexte qui existe, et c'est pour cela que nous allons accorder une

 19   certaine pertinence à ces documents. Mais nous espérons que par la suite

 20   ils vont se révéler vraiment utiles.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote 1D179.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça ne marche pas du tout.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Je peux vous aider, je peux surtout me

 24   conforter à votre décision, c'est la bonne. Je vous remercie.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'interprète de la cabine anglaise

 27   voudrait que vous répétiez la dernière partie de votre phrase.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voulais juste vous remercier et justifier

Page 5945

  1   votre décision. Donc je tenais juste à vous dire que vous pouvez trouver un

  2   lien entre les documents que nous venons juste de verser et le paragraphe

  3   76 du mémoire préalable au procès du bureau du Procureur.

  4   Je reprends.

  5   Q.  Monsieur Zepinic, j'ai une question générale à vous poser, nous avons

  6   déjà versé un certain nombre de documents on voit que cette situation, et

  7   j'aimerais que vous nous disiez de quelle information vous disposiez vous

  8   permettant de savoir que la Communauté croate d'Herceg-Bosna avait été

  9   créée en Bosnie-Herzégovine.

 10   R.  Je ne peux pas répondre à question je ne me souviens pas très bien

 11   quand cette entité d'Herceg-Bosna a été créée. Mais nous avions des

 12   informations venant du service de sécurité, du renseignement aussi selon

 13   lequel l'Herzégovine occidentale était un territoire où l'on trouvait des

 14   personnes armées et masquées, en uniforme et venant -- portant des

 15   uniformes du voisin de la Croatie.

 16   Donc la présidence m'a été informée, et a décidé que M. Ejub Ganic, qui

 17   était coordinateur de la cellule de Crise, devait se rendre dans l'ouest de

 18   l'Herzégovine pour rendre visite à certaines municipalités et ensuite faire

 19   rapport à propos de ses conclusions à la présidence.

 20   Q.  Je vous remercie. Maintenant je ne vais pas vous montrer de nouveaux

 21   documents. Je vous l'ai dit nous avons déjà versé au dossier des documents

 22   à propos de la création officielle de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,

 23   c'était le 18 novembre. Mais voici ma question. Pensez-vous qu'en fait

 24   cette Communauté croate d'Herceg-Bosna n'aurait été établie juste créée

 25   juste après les élections multipartites de 1991 ? Avez-vous des

 26   informations à ce propos ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas très bien, mais je me souviens que cette zone

 28   d'Herzégovine occidentale était, comment dire, un peu séparée ou

Page 5946

  1   fonctionnait de façon un peu indépendante de tout ce qui se passait en

  2   Bosnie-Herzégovine, et dans les différents cabinets du gouvernement de

  3   Bosnie-Herzégovine, en tout cas, en ce qui concerne certaines

  4   municipalités.

  5   Q.  Très bien. Je vais vous montrer un autre document à ce propos, il

  6   s'agit de la pièce 1D144.

  7   Il s'agit d'un document que vous trouverez à l'intercalaire 17 de votre

  8   classeur.

  9   Monsieur Zepinic, regardez l'en-tête de ce document est intitulé : Conseil

 10   croate de la Défense, et la date est le 1er juin 1990.

 11   Avez-vous des informations à propos de l'établissement de la mise en place

 12   d'unités armées de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, tout ce nom il se

 13   serait appelé donc le HVO, c'est-à-dire le Conseil croate de la Défense ?

 14   R.  Non, j'en savais rien.

 15   Q.  Avez-vous à un moment ou à un autre vous en avez eu vent ?

 16   R.  On l'a appris au début 1992, M. Ganic qui était membre de la présidence

 17   lors d'une séance de la présidence a fait rapport de cet état de fait. Il

 18   s'était rendu sur place en tant que coordinateur de la cellule de Crise, et

 19   a dit que nos informations étaient erronées et qu'on l'avait envoyé là sans

 20   raison.

 21   Q.  Mais vous pensez qu'il était sincère dans ses propos ?

 22   R.  Ecoutez, si vous cherchez dans les archives vous verrez quels étaient

 23   mes propos à son égard. Je lui ai dit qu'il aurait dû venir et aurait dû

 24   emmener ses lunettes avec tout le respect que je lui devais, bien sûr. Donc

 25   il aurait dû prendre ses lunettes lorsqu'il s'est rendu là-bas.

 26   Q.  Document suivant --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Pourquoi devrait-il regarder le document

 28   suivant ? Il ne l'a jamais vu. Il n'en connaît rien. Enfin je ne sais pas

Page 5947

  1   c'est à vous de voir, Messieurs les Juges. On perd du temps à mon avis.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais de quel document parle Mme Korner ? Je

  3   ne comprends pas ses propos. On m'a interprété : pourquoi regarder ce

  4   document ? Mais je n'ai même pas encore montré mon document.

  5   Mme KORNER : [interprétation] J'en suis désolée. Je pensais qu'il

  6   s'agissait du document qui est à l'écran et qui n'a pas de date, qui est

  7   rédigé par un dénommé -- enfin on ne sait pas par qui il est signé. Je ne

  8   sais pas par qui il est -- quand il a été rédigé. Je ne sais rien à propos

  9   de ce document.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais nous en avons terminé avec ce document-

 11   là. C'était un document qui est daté, je tiens à dire quand on regarde le

 12   bas du document, on trouvera sa date. Visiblement on ne trouve pas la date

 13   en haut, peut-être trouvons-nous en bas, peut-être la trouvons-nous en

 14   haut. Oui, vous trouverez la date.

 15   Mme KORNER : [interprétation] On a déjà passé -- on a déjà étudié cela. Je

 16   ne veux pas perdre de temps et je pense qu'en effet c'est une pièce qui est

 17   déjà versée au dossier. Mais je n'avais pas mon dossier sous la main c'est

 18   pour ça que j'ai fait cette légère erreur. Mais passons à autre chose.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 20   suivant, s'il vous plaît, 1D030528.

 21   Monsieur Zepinic, chez vous, c'est le document à l'intercalaire 18,

 22   1D030528.

 23   Q.  Monsieur Zepinic, c'est le 16 janvier 1992, ici, il s'agit de la lettre

 24   -- du mémo de l'ABiH. C'est la période pendant laquelle il y avait toujours

 25   la JNA; savez-vous quand les armées de l'ABiH ont été formées et savez-vous

 26   quand ont été formées les Unités des Bérets verts et de la Ligue

 27   patriotique, quand ces unités ont été créées, si vous le savez ?

 28   R.  A l'époque, si je l'avais vu ce document, nous aurions pris des mesures

Page 5948

  1   adéquates. Je ne dispose pas d'information concernant la création des

  2   Unités de l'ABiH à l'époque où il s'agit ici en janvier 1992…

  3   Q.  Pourriez-vous répéter et parlez lentement, s'il vous plaît ?

  4   R.  Je vois, pour la première fois, ce document. Si qui que ce soit des

  5   services l'avait vu -- avait vu ce document ou cette information, je vous

  6   garantis que le ministère aurait pris des mesures légales, adéquates pour

  7   éviter que cela se passe, ces choses-là, qui sont indiquées ici et qui

  8   n'étaient pas en conformité avec la législation en vigueur.

  9   Pour ce qui est de la création de l'armée de BiH, pour vous dire que

 10   je ne sais pas la date à laquelle cela a été créé, je pense que cela a été

 11   créé officiellement après l'éclatement de la guerre là-bas. Si vous le

 12   voulez, je peux vous donner des commentaires suivants :

 13   Il est très étrange de voir dans cette lettre sur ces blasons, on

 14   voit toujours trois fleurs de lys, ce qui est très étrange, très bizarre.

 15   Le deuxième commentaire, la ville de Stolac, qui est une petite ville

 16   n'a pas pu créer une seule brigade, non plus une brigade composée

 17   uniquement de Musulmans.

 18   Q.  Merci.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on accorde une cote

 20   provisoire aux fins d'identification, parce qu'on ne peut pas demander le

 21   versement au dossier de ce document par le biais de ce témoin, parce qu'il

 22   y a d'autres moyens preuve concernant la création de --

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il n'y a pas de condition réunie pour

 24   que cela soit versé sur la cote provisoire non plus.

 25   Madame Korner.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est du

 27   versement de ce document. Ce qui m'intéresse c'est de savoir d'où provient

 28   ce document, et je ne veux pas accepter la réponse donnée que cela donc

Page 5949

  1   provient du centre chargé de la Coopération avec le Tribunal. C'est une

  2   réponse vague. Je veux exactement savoir d'où ça vient, et je soulève une

  3   objection au versement au dossier.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous avons proposé jusqu'ici 1500 documents

  5   pour le versement au dossier. Je ne peux pas vous dire maintenant d'où

  6   provient ce document, parce que les mémos portant ce tampon, ce sont les

  7   documents qui sont également, qui proviennent de l'année 1992, de l'armée

  8   de BiH, mais, à ce moment-là, je ne peux pas me souvenir quelle est la

  9   source de ce document.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, vous ne

 11   pouvez dire rien de plus.

 12   Donc nous pourrons poursuivre. 

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Si c'est votre décision, je vais poursuivre.

 14   Q.  Monsieur Zepinic, connaissez-vous les personnes qui ont signé ce

 15   document ?

 16   R.  Non. Je vois le tampon de la ville de Stolac. Dans le texte, je vois

 17   indiquer la ville de Mostar.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Donc nous allons attendre que d'autres

 19   documents concernant ce sujet soient présentés devant la Chambre, pour voir

 20   si ce document serait versé au dossier.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Je voudrais

 22   avoir une réponse au plus tard demain, pour savoir d'où provient ce

 23   document ainsi que d'autres documents que vous avez indiqués, en disant que

 24   ce sont des documents qui sont liés à ce document.

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais fournir la

 27   réponse après la pause. Je peux continuer ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Cvijetic.

Page 5950

  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Zepinic, je vais vous poser une question concernant un fait.

  3   Aviez-vous eu des informations au ministère de l'Intérieur selon lesquelles

  4   le Parti d'Action démocratique, le SDA, aurait envoyé en Croatie les

  5   personnes qui étaient intéressées à suivre une formation pour être membre

  6   des Unités spéciales et qui étaient de Bosnie-Herzégovine envoyées en

  7   Croatie ?

  8   R.  Pour ce qui est des personnes de Bosnie-Herzégovine qui se sont

  9   inscrites en suivant la formation organisée par le ministère de l'Intérieur

 10   de la Croatie, nous avions de telles informations. C'est parce qu'ils ont

 11   ouvert un centre complémentaire destiné à la formation des membres, des

 12   employés du ministère de l'Intérieur. Mais nous n'avons pas eu le pouvoir

 13   pour éviter que cela soit fait. Je ne sais pas si le SDA a eu l'autorité

 14   pour le faire, et M. Zupljanin, à l'époque, m'a informé que deux autocars

 15   ont été arrêtés sur le territoire de la Krajina, à bord desquels se

 16   trouvait l'ancien adjoint du chef de l'administration de la police. Les

 17   candidats étaient originaires de l'Herzégovine occidentale, les candidats à

 18   cette formation en Croatie. Mais, encore une fois, je réitère que nous

 19   n'avons pas eu de pouvoirs légaux pour éviter que les candidats partent en

 20   Croatie. Nous avons eu quelques interventions à notre service, parce que

 21   ces personnes qui ont rentré de Croatie en Bosnie-Herzégovine et qui ont

 22   voulu être employés au ministère, nous n'avons pas pu faire cela, parce que

 23   pour ce qui est de cette formation en Croatie organisée par le ministère de

 24   l'Intérieur de la Croatie n'a pas été organisée par ou n'a pas été

 25   supervisée par le ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

 26   Q.  Vous n'avez pas répondu -- vous avez répondu à la question que j'ai

 27   voulu vous poser comme question suivante, à savoir si le ministère a voulu

 28   soutenir cela ?

Page 5951

  1   R.  Non.

  2   Q.  Considérez-vous qu'un parti, qu'il est légal qu'un parti politique

  3   national envoie les candidats à cette formation ?

  4   R.  Je ne sais pas si je peux donner des commentaires pour savoir -- pour

  5   vous expliquer si c'était légal, qu'il s'agissait des partis nationalistes,

  6   ou pas nationalistes.

  7   Q.  Aviez-vous des informations selon lesquelles le SDA s'est occupé du

  8   transfert des candidats du Kosovo et de Sandjak, en Croatie?

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Il faut qu'il soit consigné au compte rendu

 10   que c'étaient également les candidats du Kosovo qui ont été transférés en

 11   Croatie.

 12   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse ?

 13   R.  Oui. Nous disposions de telles informations parce qu'après le

 14   démantèlement du ministère de l'Intérieur de la province du Kosovo, le plus

 15   grand nombre de leurs employés ont été employés au ministère de l'Intérieur

 16   de Croatie.

 17   Q.  Monsieur Zepinic, dans ces documents d'introduction, j'ai voulu tout

 18   simplement, au moins en partie, présenter un contexte, le contexte qui

 19   d'après nous, était le contexte qui évidemment, a mené à une crise.

 20   Dans une telle situation, vous avez reçu les informations que les résultats

 21   des négociations à Lisbonne entre M. Karadzic et M. Alija Izetbegovic ont

 22   mené à la division de la Bosnie-Herzégovine sur les bases ethniques.

 23   Egalement, le ministère de l'Intérieur devait être divisé sur ces bases-là.

 24   R.  Pour ce qui est de négociations politiques qui ont été menées à

 25   Lisbonne en présence de M. Cutileiro, je ne m'intéressais pas du tout à

 26   savoir quelle était la nature de ces négociations. Je m'intéressais pas du

 27   tout non plus à savoir si ces négociations ont continué. Mais j'ai appris

 28   que deux chefs politiques en présence du représentant de la communauté

Page 5952

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10   

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5953

  1   internationale, à savoir de l'Union européenne, ont proposé une solution

  2   selon laquelle il a fallu créer les ministères de l'Intérieur sur la base

  3   nationale, et il a fallu créer le soi-disant conseil, composé de neuf

  4   membres, à savoir trois représentants de chacune des nations vivant en

  5   Bosnie-Herzégovine qui auraient dû coordonner le travail de ces ministères

  6   de l'Intérieur.

  7   Q.  Dans une telle ambiance, enfin, j'ai l'impression que c'était vous qui

  8   avait convoqué la réunion de vos collègues autour de la date du 1er avril.

  9   Mais nous allons voir cela après.

 10   Il y a quelques jours, vous avez dit - cela a été consigné au compte rendu

 11   - que c'était pour se dire aurevoir; ai-je raison ?

 12   R.  Les informations concernant la proposition de la création des

 13   ministères de l'Intérieur a eu lieu au début du mois de janvier 1992. La

 14   dernière réunion qui a été convoquée au ministère a eu lieu le 3 avril, si

 15   je ne me trompe, au moment où la situation était telle que pour ce qui est

 16   de ma lutte contre le nationalisme et contre la division de la Bosnie-

 17   Herzégovine a été vouée à l'échec.

 18   J'ai dit à mes collègues - mes collègues de travail - qu'il s'agissait

 19   probablement de la dernière réunion que j'ai convoquée. Je les ai priés de

 20   jouer un rôle tel qu'il leur est permis d'éviter tout conflit en Bosnie-

 21   Herzégovine, de contribuer à ce que cela ne se produise et d'éviter tout

 22   conflit entre les membres des organes du ministère de l'Intérieur, tout

 23   conflit sur la base nationale.

 24   C'était mon message à mes collègues. Il s'agissait d'un discours que j'ai

 25   proféré avec beaucoup d'émotions. C'était la dernière rencontre avec mes

 26   collègues qui, malheureusement, a eu pour suite les conflits en Bosnie-

 27   Herzégovine et toutes les autres choses malheureuses qui se sont passées en

 28   Bosnie-Herzégovine. Je veux plus, je veux pas parler de cela dans ce

Page 5954

  1   prétoire.

  2   Q.  Quand vous avez dit que je me suis trompé pour ce qui est de la date ou

  3   de la période de temps en janvier, vous disposiez des informations des

  4   résultats des négociations ou au moins, vous le pensiez ?

  5   R.  Je suis certain que cela a eu lieu au début du mois de janvier.

  6   Q.  Bien. Vous pensez aux négociations de Lisbonne avec Cutileiro ?

  7   R.  Oui.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. CVIJETIC : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, car cela n'a pas été consigné au

 11   compte rendu ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien. En une phrase, je vais essayer de définir les motifs et vous

 14   allez me dire si j'ai raison ou pas.

 15   S'il faut que nous nous séparions, il faut que cela soit fait dans une

 16   ambiance amicale et collégiale.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Très bien. Ensuite, quelques jours plus tard, lors de la réunion qui a

 19   eu lieu dans les locaux, me semble-t-il, du bâtiment de l'assemblée, au

 20   bureau de M. Krajisnik, vous savez de quelle réunion il s'agit ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez donc mentionné cette réunion avant.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Dans les locaux de l'assemblée, au bureau de

 24   M. Krajisnik - et non pas M. Karadzic. Il faut que cela soit corrigé au

 25   compte rendu.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de la date du 4 avril 1992 ?

Page 5955

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dites-moi --

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que c'est

  4   lundi, et je crois que tout le monde est fatigué, mais il s'agissait du

  5   bureau de M. Krajisnik, non pas de l'assemblée de Krajisnik ou de Karadzic,

  6   mais le bureau de M. Krajisnik.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Zepinic, dites-moi si l'Unité de la Police spéciale a assuré

 10   la sécurité du ministère, du bâtiment du ministère, du bâtiment de la

 11   poste, des bâtiments des organes du gouvernement ?

 12   R.  Nous n'avons pas eu assez de membres de la police spéciale pour assurer

 13   la sécurité de tous ces bâtiments.

 14   Q.  Et pour ce qui est de l'assemblée ?

 15   R.  Il y avait des membres de l'unité de la police spéciale autour de ce

 16   bâtiment, mais ils n'étaient pas les seuls qui avaient assuré la sécurité

 17   de ce bâtiment.

 18   Q.  Il était interdit d'entrer dans ce bâtiment avec des armes ?

 19   R.  Par qui ? Par les personnes non autorisées ? Seulement les personnes

 20   qui se trouvaient dans le bâtiment ou devant le bâtiment ou en service

 21   avaient le droit de porter des armes.

 22   Q.  En tout cas, à cette réunion, il y avait une discussion un peu

 23   violente, ce que vous avez -- c'est ce que vous avez interprété d'ailleurs

 24   lors de votre témoignage. On vous a dit -- ou plutôt, on vous a proposé de

 25   venir membre du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et c'était

 26   le jour où vous avez démissionné; ai-je raison pour dire cela pour de ce

 27   qui est de la période de temps où cela s'est passé ?

 28   R.  Me Zecevic a voulu dire quelque chose.

Page 5956

  1   Non, personne ne m'a rien proposé, et même si cela avait été vrai, je

  2   l'aurais refusé.

  3   Q.  Ce jour-là, vous avez démissionné, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  N'est-il pas quelque peu contradictoire de voir que, Monsieur Zepinic,

  6   lors d'une telle réunion où des personnes ayant ces positions importantes

  7   ont été présentes que vous avez compris que la menace qui vous a été

  8   proférée en votre encontre était la menace de meurtre ?

  9   R.  Vous pensez à ce que M. Stanisic a dit.

 10   Q.  Je vais donc vous présenter sa version d'événements.

 11   Est-ce que les membres Repija de la police spéciale -- Repija et

 12   Maric étaient entrés dans cette pièce en tant que les membres de la police

 13   qui vous ont accompagné ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Quand sont-ils venus dans ces locaux ?

 16   R.  Après la réunion, après mon arrivée dans les locaux où travaillait M.

 17   Krajisnik, et ainsi que les autres membres du SDS, M. Stanisic également,

 18   je ne sais pas s'il a vraiment pensé me tuer en proférant sa menace. Je ne

 19   sais pas si sa menace a été sérieuse, sa  menace de sa part. Je ne sais

 20   pas. Mais, en tout cas, il a dit cela.

 21   Q.  Merci. Je pense que vous avez parlé du comportement de Repija et de

 22   Maric, membres de la police spéciale. Vous avez dit que l'un d'entre eux

 23   dont vous était très dévoué. Vous avez dit qu'il a déchiré sa carte

 24   d'identité ou plutôt sa carte officielle de la police et il a dit que

 25   seulement vous, vous pouviez nous donner des ordres et personne d'autre ?

 26   R.  Oui, je me souviens de cela.

 27   Q.  Bien. Savez-vous que M. Repija a accepté le lendemain d'être placé sous

 28   le commandement de M. Karisik, et qu'il est allé à

Page 5957

  1   Vrace ?

  2   R.  Je ne le sais pas. Mais il m'a rendu visite lorsque j'étais en prison à

  3   Jahorina lui ainsi que Dusko Jevic et une autre personne. Je ne sais pas

  4   pourquoi ils nous ont rendu visite en prison.

  5   Q.  Soyez bref. Est-ce qu'il vous a dit qu'il était entré à Vrace, à

  6   l'époque -- il était allé à Vrace à l'époque ? 

  7   R.  Non.

  8   Q.  Aviez-vous des informations que lors de cette entrée, il a été blessé ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je sais que Dusko Jevic a été blessé.

 10   Q.  Aviez-vous des informations selon lesquelles lors de l'entrée à Vrace,

 11   on a tiré sur l'Unité de la Police spéciale, c'était les Bérets verts qui

 12   leur ont tiré dessus et que deux d'entre ont été ?

 13   R.  Monsieur Cvijetic -- Maître Cvijetic, je ne sais pas. Je vous dis qu'à

 14   l'époque, je ne m'y trouvais pas.

 15   Q.  J'ai compris que c'est ce que vous avez appris en écoutant la radio.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il y a un autre point à tirer au clair, c'est à propos de votre sortie

 18   du territoire de la Republika Srpska

 19   Dites-moi : j'ai encore une autre question à vous poser avant cela.

 20   Aviez-vous des informations qu'avant Vrace, après la réunion du 4 que les

 21   Bérets verts ont pris quelques postes de police de sécurité publique à

 22   Sarajevo, et qu'un poste de sécurité publique à Novo Sarajevo, ils ont tué

 23   un policier, un Serbe, M. Petrovic ?

 24   R.  M. Petrovic, oui.

 25   Q.  Merci. Comme j'ai déjà promis avant j'ai encore un autre sujet à

 26   aborder.

 27   Vendredi dernier, à la page 5 841 du compte rendu lorsqu'on vous a

 28   dit que le vice-président du gouvernement, en novembre 1992, M. Drago

Page 5958

  1   Jevic, lors d'une session de l'assemblée, a dit qu'à partir de septembre

  2   1992, vous travailliez à la sécurité militaire. Vous avez dit que ce

  3   n'était pas vrai et que vous ne saviez pas d'où provenait cette information

  4   détenue par Trbojevic; vous vous souvenez de cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez dit -- pouvez-vous répéter la réponse précédente pour dire si

  7   vous vous souvenez de cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite vous avez dit que vous étiez à Kula, dans la prison à Kula

 10   pendant une certaine période de temps, après quoi vous avez été transféré

 11   dans la prison militaire à Lukavica, d'où vous avez fui en novembre 1992,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je pense que cela sera ma dernière question. N'est-il pas vrai que vous

 15   avez vraiment travaillé au commandement du Corps de Romanija Bekco, et que

 16   vous avez partagé le bureau avec Milidrag [phon] et le colonel Luganja,

 17   officier de sécurité de l'armée Republika Srpska ?

 18   R.  Vous m'avez provoqué, Maître Cvijetic, et je vais vous répondre à cette

 19   question en détail.

 20   Q.  Répondez par oui ou par un non.

 21   R.  Je ne peux pas répondre par un oui ou par un non à cette question,

 22   Maître Cvijetic.

 23   Q.  Monsieur.

 24   R.  Pour ce qui est du présent militaire à Sarajevo, permettez-moi de dire

 25   la vérité ici parce que je vous ai écouté.

 26   Q.  Vous ne connaissez pas les règles du contre-interrogatoire. C'est la

 27   question.

 28   R.  Je connais les règles concernant le risque pour ce qui est de ma vie.

Page 5959

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  2   D'abord, l'interprète doit être en mesure d'interpréter des questions et

  3   des réponses.

  4   Deuxièmement, Maître Cvijetic, puisque vous avez posé la question,

  5   permettez au témoin de répondre selon les règles de courtoisie.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Milidrag s'était chargé de l'enquête ainsi

  7   que le capitaine Bukva au moment où j'ai été transféré dans cette prison.

  8   Donc Bukva - cela veut dire "être" -  vous pouvez imaginer quel était son

  9   caractère.

 10   Après quelques jours, le colonel Marko Luganja est arrivé à la

 11   prison, je ne sais pas si c'était par hasard ou exprès. Moi, je me trouvais

 12   sur le lit où Alija Izetbegovic était également allongé au moment où il a

 13   été arrêté lors d'un voyage -- d'un retour de voyage, il a été arrêté à

 14   l'aéroport.

 15   Ils m'ont transmis le message de Pavle Bulatovic, nom ami, ministre

 16   de l'intérieur ainsi que du ministre de la défense, à savoir le commandant

 17   de l'armée de la République de Yougoslavie, le général Panic, le message a

 18   été envoyé au général Mladic selon lequel à Grabovica il a fallu trouver le

 19   Musulman qui était l'un des chefs du département au sein du secrétariat à

 20   l'intérieur de Yougoslavie. Puisque personne n'osait s'y rendre -- se

 21   rendre à Grabovica pour trouver et arrêter cette personne. M. Luganja m'a

 22   demandé si je pouvais y aller, on m'a donné l'uniforme et des emblèmes, je

 23   ne sais pas si c'était des emblèmes ou des épaulettes de sous-lieutenant.

 24   Zoran, en tant que directeur de la prison, a conduit, nous sommes allés à

 25   Grabovica, nous avons arrêté cet homme, et selon notre accord, moi, j'étais

 26   assis devant dans la voiture. Cet homme et son épouse étaient derrière,

 27   malheureusement, ils m'ont reconnu. Zoran leur a dit que c'était par

 28   rapport à la télévision. Nous l'avons transféré à Han Pijesak. Des unités

Page 5960

  1   qui devaient se charger de son transfert à Belgrade et, Maître Cvijetic,

  2   moi, par la suite, moi, je suis rentré dans la prison.

  3   Q.  Comme j'ai déjà promis, je vais vous poser la dernière question.

  4   J'étais patient en écoutant votre réponse. Nous allons avoir d'autres

  5   moyens de preuve, par rapport à cela, présentés ici.

  6   Voici ma dernière question : N'est-il pas vrai que -- donc je vous pose ma

  7   dernière : N'est-il pas vrai que M. Luganja, ce même officier, vous a donné

  8   vos documents de transport vous permettant de vous rendre à Nis, à

  9   l'hôpital militaire pour avoir un examen rénal, mais vous n'y êtes jamais

 10   allé. Vous pouvez répondre par oui ou par non.

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 14   question à poser.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Donc j'en reviens à la question de

 16   l'argumentaire, de notre propre argumentaire. Me Cvijetic a dit que M.

 17   Stanisic vous a dit que j'allais vous dire ce qui s'était passé du côté de

 18   Stanisic, mais rien n'a été présenté.

 19   Voici ce qui s'est passé en fait, quand M. Stanisic est arrivé,

 20   lorsque le Dr Zepinic a démissionné, il est arrivé. Il lui -- il l'a visé

 21   avec son arme, et a menacé de le tuer. Donc je pense que c'est quand même

 22   important de présenter ceci et c'est notre argument. D'après nous, c'est ce

 23   qui s'est passé. Donc je pense qu'il faudrait, maintenant que la Défense de

 24   Stanisic répondre à cela.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Si vous décidez que nous devons poser des

 26   questions supplémentaires, peut-être mon éminente consoeur peut poser des

 27   questions supplémentaires à ce témoin, peut-être que le témoin ne soit pas

 28   lorsque nous abordons ce sujet.

Page 5961

  1   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas poser de questions

  2   supplémentaires. Ce que j'ai dit est la chose suivante : jusqu'à présent,

  3   rien n'est contesté. On ne conteste pas que M. Zepinic se soit trompé ou

  4   ait menti. Donc pour l'instant, il semble que la Défense accepte que -- la

  5   Défense de Mico Stanisic accepte que ce qui, d'après nous, est arrivé, est

  6   bel et bien arrivé.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, le témoin a dit aujourd'hui que

  8   personne n'avait le droit un fusil dans le bâtiment de la présidence ou

  9   d'arme au bâtiment de la présidence, à moins d'être, de monter la garde aux

 10   environs de ce bâtiment.

 11   Donc cette déclaration qu'a faite le témoin précédemment et

 12   impliquant M. Stanisic qui aurait soi-disant visé le témoin avec une arme

 13   est en totale contradiction avec la réponse qu'il nous a donnée

 14   aujourd'hui. Je vois que Mme Korner ricane.

 15   Je ne considère pas que ce soit une façon de se conduire qui soit

 16   appropriée. Le témoin a répondu de la sorte, il a dit qu'il n'y avait --

 17   qu'on n'avait pas droit d'arme.

 18   Deuxièmement, il a dit : Je ne suis pas certain qu'il ait vraiment

 19   envie de me tuer, c'était peut-être uniquement un geste -- c'était

 20   uniquement des paroles en l'air et rien de plus. Donc je ne pense pas qu'il

 21   y ait besoin de se lancer dans un contre-interrogatoire à propos duquel je

 22   l'ai déjà dit, et maintenant j'ai parlé d'autres témoins. Donc c'est trop

 23   tard.

 24   On ne peut plus poser de question avec le témoin, puisqu'on lui a

 25   déjà présenté nos arguments.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, le témoin peut quitter le prétoire

 27   pendant que nous rentrons dans les détails, pour savoir exactement ce qui

 28   s'est passé.

Page 5962

  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, mais…

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous êtes prête à procéder à vos

  4   questions supplémentaires, Madame Korner ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Non, je demande une décision.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, écoutez, nous ne savons

  7   absolument pas ce que vous voulez, c'est prématuré ce que vous nous

  8   demandez. Nous avons eu des éléments de preuve, et on reprend la discussion

  9   que nous avons déjà eue précédemment. Vous avez présenté vos éléments de

 10   preuve au témoin. Le témoin a vous a répondu. La partie adverse maintenant

 11   a décidé de ne pas vous suivre. Lorsque vous servez nous présenter votre

 12   réquisitoire, sur les conclusions, les constatations de la Chambre, vous

 13   pourrez à ce moment-là reprendre ces propos. Mais à l'heure actuelle, on ne

 14   peut pas décider quoi que ce soit, parce qu'il faudrait que la Chambre de

 15   première instance fasse des constatations, et ce, on ne peut pas le faire

 16   avant que votre cause ait été présentée en totalité.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Lisez votre décision, Messieurs les Juges, il

 18   est évident que -- la chose suivante est évidente. Si un témoin fait une

 19   erreur ou ment, ceci doit être présenté au témoin.

 20   Il ne suffit pas que la Défense attendre et décide de voir ce qui va se

 21   passer.

 22   Au titre du Règlement, ils sont obligés de le faire.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais dans ce cas-là, vous en tirez

 24   avantage en matière -- vous interprétez les règles à votre avantage.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire ?

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Défense n'ayant pas soulevé ce

 27   point au cours du contre-interrogatoire, vous voulez en tirer un avantage

 28   en matière de procédure.

Page 5963

  1   Mme KORNER : [interprétation] Mais absolument pas, mais les règles

  2   existent, il faut bien les prendre en compte. Les règles, c'est la bible,

  3   pour nous. Elle est absolument claire. J'ai du mal à vous comprendre, j'ai

  4   du mal soit à m'expliquer, mais c'est pourtant quelque chose qui me paraît

  5   évident comme de l'eau de roche. Si quand il y a contestation sur les

  6   propos d'un témoin, quel que ce soit, et c'est quand même quelque chose

  7   d'important ici en l'espèce, et bien, ceci doit être présenté au témoin;

  8   parce qu'une partie de la réponse, c'est la façon dont le témoin va gérer

  9   ce problème.

 10   Je me répète, c'est vrai mais c'est absolument clair. C'est la

 11   procédure à suivre, la règle est claire.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé, mais je pense que la

 13   traduction est terminée.

 14   Le rôle de la Défense, du moins au cours de son contre-interrogatoire, la

 15   Défense est tenue de faire plusieurs choses. Elle doit créer le doute à

 16   propos des éléments qui ont été suscités et obtenus lors de

 17   l'interrogatoire principal, ça paraît évident. Il faut semer le doute.

 18   Vous êtes en train de demander à la Chambre de première instance

 19   d'obliger la Défense à poser des questions au témoin, questions qui

 20   pourraient -- dont les réponses pourraient être à charge pour l'accusé --

 21   questions qui pourraient être à charge pour l'accusé. Je pense que, dans la

 22   procédure, nous ne pouvons pas obliger la Défense de poser des questions à

 23   un témoin en vue d'obtenir des éléments à charge contre le client des

 24   avocats de la Défense. Ce n'est pas possible.

 25   Madame Korner, reprenons l'exemple qu'on a pris ce matin.

 26   Imaginons qu'on demande à la Défense d'accepter les éléments de preuve

 27   présentés par ce témoin, c'est-à-dire que c'est bel et bien la voix de M.

 28   Zupljanin que l'on entend dans la conversation téléphonique interceptée,

Page 5964

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 5965

  1   or, si par la suite, on se rend compte qu'au cours de l'interception, des

  2   propos ont été dits, propos qui incrimineraient directement M. Zupljanin et

  3   peut-être pas dans cette conversation interceptée-ci mais dans une autre ou

  4   dans une autre plus tard, donc, qu'à un moment ou un autre, des propos

  5   aient été tenus, propos qui soient directement incriminants pour M.

  6   Zupljanin, dans ces cas-là, je pense que la Défense aurait le droit de dire

  7   : "Non. Il ne s'agit pas de notre client." Ou la Défense, au moins,

  8   pourrait réserver sa position et je ne vois pas comment la Chambre pourrait

  9   obliger la Défense à prendre position. Ça fait partie du jeu et ils ont le

 10   droit de se taire.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Mais un jeu, un jeu, on n'est pas en train de

 12   jouer.

 13   Le droit au silence n'est pas un droit absolu. Je tiens à dire que j'ai

 14   envoyé copie de la décision à votre juriste avant la pause pour qu'il la

 15   lise. Ce droit au silence n'est pas un droit absolu. C'est un droit --

 16   laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer -- c'est un

 17   droit, mais il existe aussi une obligation absolue au titre de raisons tout

 18   à fait utiles, lorsqu'un élément de preuve est contesté par la Défense, une

 19   certaine obligation demande que la Défense présente au témoin le fait qu'il

 20   s'est trompé.

 21   Je sais que, dans votre droit romano-germanique, le fait de dire à un

 22   témoin qu'il ment, c'est de l'anathème. On peut pas le dire. Alors, le Juge

 23   Hall, quand même, lui doit comprendre, car il n'est pas du même, il ne

 24   dépend pas du même droit. Mais c'est une obligation. Donc, si ce que dit le

 25   témoin n'est pas accepté, ce témoin doit avoir le droit de s'expliquer

 26   dessus, et c'est déclaré extrêmement clairement dans votre décision. C'est

 27   défini très clairement dans la décision. Je pense que vous l'avez relue.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est là qu'intervient le commentaire

Page 5966

  1   que je tenais précédemment sur l'avantage que vous tirez de la procédure.

  2   Si vous êtes en train de dire que M. Stanisic, lors de cette réunion dans

  3   le bureau de M. Krajisnik, a bel et bien visé avec une arme à feu le

  4   témoin, et si la Défense refuse d'aborder ce point, il ne nous reste que la

  5   déposition du témoin et rien de plus.

  6   Or, il a bel et bien dit qu'il y avait une arme à feu. Un peu plus tard, il

  7   est vrai qu'il a dit qu'on n'avait pas le droit d'entrer dans le bâtiment

  8   avec une arme. Pour nous, ce sont des éléments de preuve qui nous

  9   suffisent.

 10   Vous nous demandez de prendre une décision à ce propos. A l'heure actuelle,

 11   c'est trop tôt.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est la règle, c'est la règle, c'est ce

 13   qui a été créé. Ça fait quatre ans, huit ans, en fait, que ce problème a eu

 14   lieu. En 2002, cette décision date de 2002, si je ne m'abuse. Ah bon.

 15   Voici le problème. Si l'accusé Stanisic décide de déposer et dit non, il

 16   n'a jamais menacé qui que ce soit avec une arme et qu'il peut dire -- qu'il

 17   peut présenter tous les éléments de preuve pour cela, et dans ce cas-là, si

 18   c'est vrai, il faut présenter ces choses au témoin que nous avons à l'heure

 19   actuelle dans le box pour savoir ce qu'il en pense et voir sa réaction.

 20   C'est ça qu'il faut, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors, j'ai oublié un

 21   point essentiel de ma démonstration.

 22   L'article 98(H)(ii), dans le cadre d'un contre-interrogatoire :

 23   "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de

 24   déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux

 25   éléments dont elle dispose qui contredisent ses déclarations."

 26   Il s'agit de l'article 90(H)(ii).

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez soulevé cette question à

 28   propos de deux points bien précis.

Page 5967

  1   Le premier, c'est l'identification de la voix de M. Stanisic, non, de M.

  2   Zupljanin, en fait, sur la conversation interceptée.

  3   L'autre, c'est cet incident qui aurait eu lieu dans le bureau de M.

  4   Krajisnik où Stanisic aurait visé le témoin avec une arme.

  5   Il s'agit de deux points, deux points sur un grand nombre de points qui

  6   étayent la cause de l'Accusation. Alors, si la Chambre de première instance

  7   doit obliger - puisque si j'ai bien compris vos arguments, vous nous

  8   demandez qu'on oblige la Défense à faire quelque chose - alors, si la

  9   Chambre doit obliger la Défense à aborder ces deux questions parce que

 10   d'après vous, comme vous le dites, il s'agit de points essentiels pour

 11   votre cause, dites-nous : comment on va pouvoir identifier tous les points

 12   qui, d'après vous, sont essentiels et qui tombent dans cette catégorie pour

 13   vous, d'après vous, avez décidé que ces points sont essentiels ? Je dois

 14   dire que, moi aussi, je m'attendais à ce que la Défense, puisqu'ils en

 15   avaient le droit, contre interrogerait le témoin sur ces points. Je pensais

 16   qu'ils allaient le faire, certes.

 17   Mais l'application de cet article 90(H)(ii) est quelque chose. Mais je ne

 18   vois pas comment cela obligerait la Chambre de première instance, même si

 19   elle est d'accord pour dire que ces points que vous avez définis sont

 20   absolument essentiels et qu'il faudrait que la Défense les aborde, je ne

 21   vois pas comment, je ne vois vraiment pas comment nous pourrions obliger à

 22   présenter ces points au témoin, ces deux points au témoin. Je ne comprends

 23   pas.

 24   Dans le cadre de son contre-interrogatoire, la Défense doit présenter ses

 25   arguments, mais ils ont quand même une certaine tactique. Ils peuvent

 26   utiliser et décider de ne pas tout présenter. C'est comme ça.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est la Règle et je demande que l'on

 28   applique les règles; sinon, je suis en droit de penser que ces aspects de

Page 5968

  1   l'affaire qui, selon moi, ont été identifiés comme étant essentiels -

  2   alors, que vous soyez d'accord avec moi, je n'en sais rien - n'ayant pas

  3   été contestés sont donc acceptés par la Défense. S'ils ne sont pas acceptés

  4   par la Défense, il faut présenter ces deux points au témoin. C'est une

  5   obligation que nous trouvons dans la procédure.

  6   Il est vrai que vous ne pouvez pas obliger la Défense à présenter ses

  7   arguments. Mais dans ce cas, moi, je déclare que ces points sont acceptés

  8   comme étant fiables, véridiques. Bon. Au titre du Règlement, vous êtes

  9   obligés d'accepter cela; sinon, vous devrez accepter le fait qu'il n'y aura

 10   pas d'éléments de preuve qui seront appelés pour essayer de contredire ce

 11   point.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai employé aujourd'hui le mot

 13   "conséquence." C'est ça qui vous gênait. Mais si la Défense a un tactique

 14   et choisit un certain cap, après tout, les arguments que vous présentez à

 15   l'heure actuelle, bon. Je ne voudrais pas anticiper sur la décision que

 16   prendra la Chambre, mais je pense que la Défense aura beaucoup de

 17   difficulté à répondre à tout cela.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Désolée, désolée. Mais imaginons que Stanisic

 19   ait décidé de déposer, un jour, et il dit : Maintenant tout ça est faux, le

 20   Dr Zepinic a menti; je n'avais pas de fusil, je n'avais pas d'arme, je

 21   n'avais pas droit d'avoir d'arme, de toute façon, je n'aurais jamais pu

 22   menacer. Alors qu'allez-vous en faire de ces éléments de preuve apportés

 23   par l'accusé Stanisic si un jour il décide de déposer ? Ça n'a jamais été

 24   présenté au Dr Zepinic. On ne lui a même pas dit qu'il pouvait

 25   éventuellement mentir, or pourtant vu qu'il ne dit pas la même chose --

 26   pourtant il faut d'une manière ou d'une autre que vous sachiez quel poids

 27   accorder à son témoignage, et vous allez peut-être choisir tout simplement

 28   de mettre de côté, et de ne pas prendre en compte. Je comprends bien ce que

Page 5969

  1   vous m'avez dit. Tout ce qu'on demande c'est que l'applique la Règle à la

  2   lettre et rien de plus. Si vous nous dites que cet article 90(H)(ii) ne

  3   s'applique pas en l'espèce dans ce procès, si nous -- dites-le-nous, et

  4   puis nous verrons quelle suite donner à l'affaire.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

  6   reprendrons dans 20 minutes. De toute façon, nous lèverons la séance à 17

  7   heures 30 et nous allons reprendre aux environs 30 minutes.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est suspendue à 15 heures 53.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 30.

 12    M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons mis à profit la pause pour

 13   revenir sur le raisonnement de la Chambre dans la décision Brdjanin,

 14   décision sur laquelle l'Accusation a eu raison d'attirer notre attention.

 15   Nous faisons nôtre de façon entière et complète le raisonnement Brdjanin et

 16   nous l'appliquons en l'espèce.

 17   Pour répéter notre décision, nous estimons que les deux questions rappelées

 18   par Mme Korner ne nécessitent pas de décision de la Chambre. La Chambre n'a

 19   pas à dire de quelle façon la Défense devrait affiner sa façon de faire.

 20   Ceci a été soulevé pendant l'affaire Boskovsi - c'est ce qu'on m'a

 21   dit pendant la pause - ainsi que dans le procès Vukovar, j'ai maintenant

 22   oublié le nom des accusés dans cette affaire. Le Juge qui présidait ces

 23   deux Chambres, c'était le Juge Parker, et il a dit, lorsque la question

 24   s'est posée :

 25   "Lorsque la Défense va citer ses moyens, moyens qui contredisent ce

 26   qu'avait dit le témoin, mais chose qui n'avait jamais été soumise audit

 27   témoin," et là, je fais la synthèse de ce qu'il a dit, il ne faut accorder

 28   aucun poids, aucune valeur probante à de tels éléments de preuve.

Page 5970

  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que ce que vous allez faire, Monsieur

  2   le Président ?

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois que ce serait prématuré de

  4   notre part de le dire. Mais vu tout ce que nous avons dit, il serait

  5   étonnant de voir que lorsque ce serait vraiment remarquable de voir la

  6   Chambre lorsque la question se posera, de voir la Chambre agir

  7   différemment.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous parlons maintenant de l'application

 10   d'une norme de droit, l'application des Règlements.

 11   Je me dois de soulever votre, d'appeler votre attention sur deux facettes

 12   de la décision Brdjanin.

 13   La Chambre de première instance a estimé qu'il fallait autoriser une

 14   certaine marge de manœuvre, une certaine souplesse, quant à l'application,

 15   et puis il y avait aussi l'opinion dissidente du Juge O-Gon Kwon. Excusez-

 16   moi. Je me trompais. C'est dans l'affaire Popovic que ceci - excusez-moi,

 17   je suis navré. C'était une décision de la Chambre Popovic.

 18   Le Juge Kwon, dans son opinion dissidente, soulignait le fait qu'on ne

 19   saurait interpréter le droit comme disant que, lorsque la partie contre-

 20   interrogeant le témoin ne présente pas sa cause au témoin, elle ne pourrait

 21   pas présenter d'éléments contradictoires plus tard. Lorsque l'objectif de

 22   l'article est tel, il faut le dire explicitement. Or ici, ce n'est pas

 23   vrai, c'est vrai.

 24   Je voulais simplement appeler votre attention sur ce point.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De toute façon, je pense que la question

 26   est réglée.

 27   Avez-vous des questions supplémentaires ?

 28   Madame Korner, il vous reste 55 minutes.

Page 5971

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oh, je n'aurai pas besoin de ça. Je n'ai au

  2   fond qu'un sujet à aborder avec ce témoin.

  3   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

  4   Q.  [interprétation] Voilà. Maintenant que j'ai chaussé mes écouteurs, je

  5   vous demande ceci, Monsieur.

  6   Le conseil de Zupljanin vous a posé plusieurs questions à propos d'un

  7   certain Veljko Milinkovic. N'est-il pas exact de dire, d'après ce que vous

  8   savez de cet homme, que son groupe s'appelait les Loups de Vucjak ?

  9   Voulez-vous que je répète la question ? Plusieurs questions vous ont été

 10   posées à propos d'un certain Veljko Milinkovic. Est-ce que vous saviez que

 11   ce groupe qu'il dirigeait s'appelait les Loups de Vucjak ?

 12   R.  Je ne connaissais pas cette appellation, mais j'étais effectivement

 13   bien informé de tous les agissements de ce monsieur et de son groupe dans

 14   la région de Banja Luka.

 15   Q.  Très bien. Ceci étant, est-ce que vous saviez que cet homme a participé

 16   à la prise de contrôle de l'émetteur ou du transmetteur de Kozara au mois

 17   d'août 1991 ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, mais je sais que les

 19   renseignements indiquaient qu'un groupe a obligé des véhicules à s'arrêter,

 20   a confisqué des marchandises, des autocars, a évacué, a fait sortir des

 21   passagers d'autocars, à les évacuer. Donc toute une série d'agissements

 22   criminels en ce qui concerne -- mais parce que du relais de Kozara, je ne

 23   sais pas exactement.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la prise de contrôle de ce relais

 25   hertzien de Kozara, en août 1991 ?

 26   R.  Non, malheureusement, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  L'objectif étant d'empêcher la réception de programmes télévisés dans

 28   la région.

Page 5972

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Question posée qui a reçu réponse.

  2   Mme KORNER : [interprétation] J'essayais de voir si je pouvais raviver les

  3   souvenirs du témoin.

  4   Q.  L'objectif, c'était d'empêcher les gens de la région notamment, donc de

  5   Banja Luka, de recevoir des programmes qui étaient transférés par ce

  6   relais. Est-ce que ceci vous aide à mieux vous souvenir ?

  7   R.  Je répète que je ne suis pas en mesure de répondre à votre question.

  8   Mais je sais que des efforts ont été faits pour empêcher la diffusion, la

  9   retransmission d'émissions qui pour, comment dirais-je, ne cadraient pas

 10   avec la composition ethnique de la population locale. Je sais que là, dans

 11   certaines régions, on a fait des efforts dans ce sens et ça a dû être vrai

 12   dans cette région-ci aussi.

 13   Q.  Oui. Peut-être qu'il y avait une certaine confusion, quand à ce dont on

 14   parlait. Mais Veljko Milinkovic, c'était un Serbe de Bosnie, n'est-ce pas,

 15   et il était de la municipalité de Prnjavor ? Ce n'était pas un Serbe de

 16   Serbie.

 17   R.  C'est exact. Il est natif de cette région. Quant à son origine

 18   ethnique, ça, je ne sais pas. Mais au vu des informations reçues ici, il

 19   semblerait que ce soit effectivement un Serbe de souche.

 20   Q.  Vous vous souvenez de ce rapport de décembre 1991. Peu importe ce que

 21   ce rapport semblait indiquer, mais il n'a pas été poursuivi, n'est-ce pas ?

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice parce que dans

 23   la question précédente, il a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé

 24   plus tard, je veux dire pendant mon contre-interrogatoire.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Mais vous étiez toujours ministre adjoint de la police jusqu'au 4

 27   avril, non ?

 28   R.  Oui.

Page 5973

  1   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre des rapports faits par M.

  2   Zupljanin ou par d'autres personnes, selon lesquels Veljko Milinkovic -

  3   j'allais presque l'appeler M. Milinkovic - avait été poursuivi et mis en

  4   prison ?

  5   R.  Je me souviens que M. Zupljanin m'a informé de son arrestation, du fait

  6   qu'il avait été placé en détention, en application de la loi de procédures

  7   pénales qui s'appliquait alors. On pouvait assurer une garde à vue de trois

  8   jours. Après quoi, le parquet devait déposer plainte officiellement. J'ai

  9   appris que le ministère public n'avait pas accepté la communication qui

 10   avait été envoyée par le CSB de Banja Luka au parquet pour engager des

 11   poursuites.

 12   Q.  Est-ce que vous savez que lui et son groupe avaient, en fait, été

 13 incorporés dans le 1er Corps de la Krajina une fois la VRS et le 1er Corps de

 14   la VRS établis ?

 15   R.  Ça, je ne sais pas. Parce que, moi, à ce moment-là, j'étais en

 16   détention.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire si après sa mort, on a recommandé de lui

 18   décerner une distinction posthume et lorsqu'en 1996, Krajisnik l'a félicité

 19   et a chanté ses louanges et l'a présenté comme un héro du soulèvement

 20   serbe; est-ce que vous avez appris certaines choses à ce propos ?

 21   R.  Rien de concret là-dessus. Mais je peux vous dire que la tragédie qu'a

 22   vécu mon pays de part et d'autre que ce soit les Musulmans, les Croates ou

 23   les Serbes de Bosnie en fait ont récompensé les criminels pour les méfaits

 24   qu'ils avaient commis.

 25   Q.  Soyons clair. Oui, ce n'est pas -- vous insistez là-dessus, et c'est ce

 26   que vous dites, n'est-ce pas, vous dites que ça ne concernait pas que les

 27   Serbes mais que ça concernait aussi les Musulmans, les Croates, n'est-ce

 28   pas, Monsieur Zepinic ?

Page 5974

  1   R.  Oui. Mais attendez, est-ce que ça fait 17 ou 18 ans de ça je ne sais

  2   pas. Il n'en demeure pas moins que je condamne encore les partis

  3   nationalistes pour tout ce qui s'est passé dans ministre pays.

  4   Indépendamment du fait que c'était des partis politiques au pouvoir

  5   indépendamment du fait que ces partis ont été reconnus par la communauté

  6   internationale. Ces partis et leurs pouvoirs sur mon pays ont entraînés la

  7   perte de mon pays, et le conflit armé. Il fallait que je sois précis à ce

  8   propos.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'autres questions supplémentaires. Je

 10   vous remercie.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci de nous avoir aidé, merci d'être

 13   venu témoigner en ce Tribunal. Vous avez maintenant terminé votre audition

 14   et vous pouvez disposer. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je

 15   vous remercie.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux m'adresser très brièvement

 17   à vous, Messieurs les Juges ?

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, je tiens à vous remercier et je

 20   remercie les deux parties de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer

 21   brièvement sur ce qui s'est passé dans mon ancien pays. Je serai vraiment

 22   ravi si ce Tribunal en tant qu'instance internationale, en passant par les

 23   institutions internationales, comme les Nations Unies, l'Union européenne

 24   aider mon peuple à se remettre. Mon ancien pays, son peuple, ces peuples ne

 25   méritent aucunement la tragédie qui malheureusement les a frappés. Un

 26   habitant sur 18 de mon pays a été tué; 40 % de la population a été chassés

 27   de ces foyers; 750 000 personnes d'après l'OMS auront besoin d'aide

 28   médicale en raison de stress post traumatique et de troubles résultant de

Page 5975

  1   celui-ci. Je vous demande humblement - et pour moi, ce Tribunal est une

  2   organisation internationale sérieux - je vous demande d'essayer de faire

  3   revenir le sourire sur les visages des enfants dans mon pays.

  4   Merci.

  5   [Le témoin se retire]

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons maintenant suspendre les

  8   débats, ils reprendront ici même dans ce prétoire à 14 heures 15 demain, et

  9   j'espère que vous n'aurez pas de question de procédure à soulever

 10   maintenant.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je dois vous dire que je ne sais pas

 12   trop ce qui va se passer à l'avenir lorsque nous allons aborder des

 13   questions litigieuses importantes. Attendons de voir.

 14   L'INTERPRÈTE : Le Président hors micro.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous devrons avoir les témoins par

 16   visioconférence demain, pas de problème.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Pas à ma connaissance.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Rien de côté de la Défense.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 21   Nous nous retrouverons demain après-midi.

 22   --- L'audience est levée à 16 heures 37 et reprendra le mardi 2 février

 23   2010, à 14 heures 15.

 24  

 25  

 26  

 27  

 28