Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 4 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  6   de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  9   Est-ce que nous pouvons avoir les présentations, s'il vous plaît.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Joanna Korner

 11   et Belinda Pidwell, assistées par Crispian Smith pour l'Accusation.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 13   Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene O'Sullivan pour la Défense de M.

 14   Stanisic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan

 16   [comme interprété] Pantelic et Me Krgovic pour la Défense de M. Zupljanin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois comprendre qu'il y a des

 18   questions préliminaires à évoquer. Mais avant que nous ne passions à cela,

 19   je tiens à rappeler aux conseils le fait qu'une question a été évoquée il y

 20   a à peu près deux semaines, il me semble que c'était à peu près il y a

 21   cette période de temps-là, qui proposait de voyager sur les lieux. Les deux

 22   parties étaient censées se consulter à ce sujet, et j'aimerais obtenir

 23   votre réponse d'ici à lundi. Ça serait le 15 février. Merci.

 24   Madame Korner.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais avoir de

 26   bonnes nouvelles pour changer. Vous allez vous souvenir d'une décision que

 27   vous avez rendue pour ce qui est de la demande que nous avons formulée

 28   concernant l'adjonction de certains témoins, et vous avez également suggéré

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  1   qu'un certain témoin soit biffé de la liste, or les Juges de la Chambre

  2   nous ont donné un délai courant jusqu'au 1er mars pour le faire. Nous avons

  3   décidé d'aller même plus vite. Nous avons donc fait en sorte que soit biffé

  4   de la liste de témoins, ST-199.

  5   Messieurs les Juges, vous serez encore plus contents d'apprendre que la

  6   semaine prochaine vous n'allez pas avoir à vous pencher sur la question que

  7   nous avons demandée d'examiner au sujet du témoin en question, parce que

  8   celui qui était censé comparaître à la date du 14 janvier, nous l'avons

  9   laissé tomber. Donc, nous retirons notre requête.

 10   Monsieur le Président, une deuxième chose que nous voulions évoquer : nous

 11   avons consulté les conseils de la Défense des deux accusés pour parler des

 12   exhumations. Il semblerait qu'il y a là une contestation. Je dirais que la

 13   Défense ne serait pas disposée à admettre les rapports d'exhumation pour ce

 14   qui est des corps retrouvés et des causes de décès. Il se peut que nous

 15   convenions de ceci ultérieurement, mais si cela ne vient à ne pas être le

 16   cas, je crains fort qu'il nous faudra redemander à ce que les témoins

 17   relatifs aux exhumations soient rajoutés à la liste. Cela signifierait que

 18   suite à l'audition de ce monsieur que nous allons entendre cet après-midi,

 19   M. Egrlic, il nous faudrait l'interroger aussi sur les exhumations

 20   auxquelles il a pris part. Je le regrette, mais c'est le point où nous en

 21   sommes, et nous sommes en situation de présenter des éléments de preuve de

 22   façon stricte et nous allons exactement le faire.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous vous remercions de l'information

 26   que vous venez de nous présenter.

 27   Je suis quelque peu surpris d'apprendre qu'il y a un désaccord pour ce qui

 28   est de ce sujet lié aux exhumations. Aussi, voudrais-je demander aux

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  1   parties d'avoir la bonté de fournir aux Juges de la Chambre quels sont les

  2   sujets contestés au sujet des exhumations.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] La question dont nous avons été saisi par Mme

  4   Korner et l'Accusation se rapportait à un témoin qui sera le témoin

  5   suivant. La question posée était relative à sa participation à la

  6   découverte et à l'exhumation au niveau de certaines fosses communes de la

  7   municipalité de Kljuc.

  8   Nous avons été d'accord avec l'Accusation pour ce qui est de dire que

  9   nous n'avions aucune espèce d'objection pour ce qui est de ce faire.

 10   Toutefois, il est certain qu'on ne peut s'attendre de la part de la Défense

 11   à la stipulation des constatations que pourrait faire un homme qui n'est

 12   absolument pas qualifié sur le plan médico-légiste [phon] de fournir des

 13   constatations quelles qu'elles soient, liées à ces fosses communes. Nous ne

 14   savons pas si ce sont des fosses communes d'origine, ou s'il y a eu des

 15   exhumations, réenfouissements [phon]. Nous ne savons pas non plus à quel

 16   moment ces fosses ont été mises en place. Nous ne savons pas si ces

 17   intéressés ou les restes humains qui ont été retrouvés dans ces fosses

 18   communes seraient des restes de personnes qui ont perdu la vie pendant une

 19   période pertinente pour ce qui est de cet acte d'accusation ou pas, et

 20   ainsi de suite. Donc, il y a énormément de questions ou de points sur

 21   lesquels nous nous sommes pas à présent en mesure de tomber d'accord avec

 22   l'Accusation.

 23   Dans notre réponse, nous avons dit que nous acceptions ce que j'ai

 24   dit au tout début, et nous l'avons dit à Mme Korner ce matin. Nous avons,

 25   cependant, ménagé la possibilité de nous entretenir plus en profondeur à ce

 26   sujet. Si j'ai bien compris Mme Korner dans l'entretien que nous avons eu

 27   juste avant le début du procès, Mme Korner nous a demandé d'accepter ce

 28   qu'il est convenu d'appeler base de données pour ce qui est des rapports

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  1   médico-légistes liés aux exhumations.

  2   Comme je ne suis pas suffisamment expert, Messieurs les Juges, pour

  3   ce qui est d'accepter tout de blanc, il faut que j'obtienne des

  4   instructions de la part de quelqu'un qui s'y connaît, c'est-à-dire je dois

  5   consulter un expert. Ça c'est d'un.

  6   De deux, j'imagine qu'il y a là un certain nombre de questions à

  7   évoquer. Il se peut que pour certaines questions nous tombions d'accord et

  8   qu'il ne reste que quelques volets en suspens. Comme je les ai énumérés

  9   tout à l'heure, je crois que ce sont les volets les plus pertinents pour ce

 10   qui est d'apprécier les choses pour ce qui est de ce dossier, et permettre

 11   aux Juges de rendre une décision.

 12   J'espère que ma décision a contribué, aux yeux des Juges de la

 13   Chambre, à jeter de la lumière sur les points en suspens. Merci.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Merci beaucoup. Cela est bel

 15   est bien le cas.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Juge, je suppose que l'Accusation

 18   --

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je suppose que l'idée

 20   de l'Accusation n'était pas celle de chercher à présenter des éléments de

 21   preuve pour ce qui est de confirmer la base de données liée aux

 22   exhumations. Nous avions pensé que vous alliez soumettre cette base de

 23   données, et que nous aurions ces pièces à conviction sous les yeux.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Exactement, mais nous n'avons pas du tout

 25   pensé qu'il y aurait une contestation quelle qu'elle soit à cet effet,

 26   parce que ce sont des éléments de preuve qui ont, à bien des reprises, été

 27   présentés devant bon nombre de Juges et bon nombre de Chambres, et il n'y a

 28   pas eu de contestation. Nous allons présenter la base de données telle

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  1   qu'elle est pour qu'elle soit versée au dossier, et nous allons voir

  2   comment il nous faudra continuer.

  3   Mais ce qui me préoccupe, c'est ce que M. Zecevic vient de dire : est-ce

  4   qu'il s'agit de fosse secondaire, qu'est-ce que les médecins légistes ont

  5   dit à ce sujet pour ce qui est des causes de décès. Nous avons entendu un

  6   grand nombre de témoins à ce sujet. Tout ceci figure à un seul et même

  7   endroit. Cela fait partie de la base de données. Ce qui me préoccupe, c'est

  8   que s'il y a sérieusement contestation pour ce qui est des causes de décès,

  9   qu'il s'agisse de fosses primaires ou de fosses secondaires, il nous faudra

 10   en l'occurrence citer à comparaître des témoins qui ont procédé aux

 11   exhumations; il s'agit d'anthropologues, d'archéologues, et cetera. Donc

 12   pour le moment, nous allons proposer pour versement au dossier cette base

 13   de données, et dans la liste 65 ter, je demanderais à ce que cette base de

 14   données tout entière soit versée au dossier. On verra comment on procédera

 15   par la suite.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous sommes

 22   censés continuer notre procès. Est-ce que vous nous entendez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends. Je vous entends.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que vous

 25   continuez d'être lié par le serment que vous avez prêté, et je vais

 26   demander à M. Pantelic de continuer de poursuivre son interrogatoire.

 27   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que nous nous

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  1   entendons ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur

  2   Egrlic ?

  3   R.  Je vous entends. Je vous entends.

  4   Q.  Merci. Je voulais juste vérifier si tout marchait bien.

  5   Veuillez m'indiquer, je vous prie, Monsieur Egrlic, lors du récolement dont

  6   vous avez fait l'objet avant de venir dans ce bureau du Tribunal à

  7   Sarajevo, est-ce que vous vous seriez entretenu avec quelqu'un faisant

  8   partie du bureau du Procureur ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  De qui s'agissait-il ? Pouvez-vous nous donner le nom de cette personne

 11   ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas maintenant.

 13   Q.  Déterminons une chose : est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui

 14   hier ou avant que vous ne veniez ?

 15   R.  Avant que je ne vienne.

 16   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec quelqu'un faisant partie de

 17   votre famille ou des amis à vous hier, après votre témoignage ? Est-ce que

 18   vous vous êtes entretenu sur ce qui a fait l'objet de votre témoignage ?

 19   R.  Non.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le témoin parle un peu

 21   plus fort, parce qu'ils entendent mal.

 22   M. PANTELIC : [interprétation]

 23   Q.  Le document que nous avons commencé à analyser hier est un document qui

 24   figure dans notre classeur au numéro 25.

 25   Est-ce qu'en haut à droite on voit le P232 ? Veuillez me le préciser.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Hier, nous avons mentionné M. Nihad Filipovic, qui était le

 28   représentant du Parti libéral. Est-ce que vous savez de quel parti il

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  1   s'agit ici ? Ce parti, était-il inclus au parlement ou est-ce qu'il

  2   participait au pouvoir à la municipalité de Kljuc ?

  3   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] 

  5   Q.  Veuillez répéter. On ne vous a pas entendu.

  6   R.  Ce parti n'était pas intégré au Parlement.

  7   Q.  M. Nihad Filipovic, était-ce quelqu'un d'originaire de Kljuc ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que j'ai bien compris ce communiqué qui se rapporte à

 10   l'intéressé, à savoir que Nihad Filipovic, en termes pratiques, aurait

 11   critiqué des faits et gestes des partis SDA et HDZ pour ce qui est de la

 12   reconnaissance de la Bosnie en tant qu'Etat souverain, et le SDA et le MBO

 13   n'auraient pas été d'accord avec ces propos ? Est-ce que j'interprète bien

 14   cette partie-ci de sa position ?

 15   R.  J'ai du mal à me prononcer, parce que ce qui est écrit ici m'est plutôt

 16   inintelligible.

 17   Q.  Est-ce que le sujet principal abordé lors de cette réunion du SDA et du

 18   MBO consistait ou se ramenait à une initiative à mettre sur pied une

 19   assemblée municipale dans Kljuc constituée par des députés du SDA et du

 20   MBO. Etait-ce là le sujet abordé à cette occasion ?

 21   R.  Oui, c'est le cas.

 22   Q.  Il a également été question d'une possibilité visant à organiser un

 23   plébiscite prévu pour les 15 et 16 février et portant sur la création d'une

 24   municipalité musulmane à part à Kljuc. Dernier paragraphe, page 2 du

 25   document.

 26   Est-ce qu'il a aussi été question de ce plébiscite ?

 27   R.  Ce n'était pas un plébiscite, mais --

 28   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

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  1   Les interprètes réitèrent leur demande pour que le témoin parle plus fort.

  2   M. PANTELIC : [interprétation]

  3   Q.  Je ne vous ai pas entendu. Pouvez-vous répéter ?

  4   R.  Il était question de la tenue d'un référendum des citoyens de la

  5   municipalité de Kljuc.

  6   Q.  Cette tribune constituée par les représentants du SDA ou du MBO, où se

  7   tenait-elle, dans quelle localité ou quel site à Kljuc ? Etait-ce à la

  8   maison de la culture, Monsieur Egrlic ?

  9   R.  Je pense que oui, mais je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus si

 10   c'est au palais du conseil ou à la maison de la culture que ça s'est tenu.

 11   Q.  Nous avons parlé de certaines initiatives politiques relatives à la

 12   Bosnie-Herzégovine tout entière et nous avons parlé de l'assistance de la

 13   communauté internationale pour ce qui était de surmonter les problèmes en

 14   place, et vous avez dit que c'était un fait notoirement connu que d'avoir

 15   entendu des propositions liées à la création de cantons pour résoudre les

 16   problèmes. Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que ladite initiative pour ce qui est de cette réunion-là, c'est

 19   une initiative qui est dans la filière de l'initiative de la communauté

 20   internationale et des autres intervenants politiques en Bosnie-Herzégovine,

 21   de votre avis ?

 22   R.  --

 23   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Nous en avons terminé avec ce document.

 25   Est-ce qu'on peut avoir une cote.

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas entendu la

 27   réponse du témoin.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce n'est pas un document qui a déjà été

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  1   versé au dossier, n'est-ce pas ?

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, ce sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D43, Messieurs

  5   les Juges.

  6   M. PANTELIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Egrlic, nous n'avons pas entendu votre toute dernière réponse

  8   à ma question, à savoir celle de savoir si l'initiative du SDA et du MBO

  9   s'était enchaînée sur l'initiative de la communauté internationale et

 10   autres facteurs politiques en Bosnie-Herzégovine à l'époque. Dites-nous

 11   quelle a été votre réponse à ma question, pour les besoins du compte rendu.

 12   R.  Non, ça ne s'était pas appuyé ou référé à ladite initiative.

 13   Q.  Monsieur Egrlic, il est un fait incontesté que dans l'assemblée

 14   municipale de Kljuc, après les élections parlementaires de 1990, la

 15   majorité des députés était celle du parti du SDS, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Veuillez nous dire quels sont les partis qui, au niveau de l'assemblée

 18   municipale de Kljuc, s'étaient trouvés dans l'opposition suite aux

 19   résultats des élections ?

 20   R.  Si mes souvenirs sont bons, il y avait le SDP --

 21   Q.  Attendez, procédons par l'ordre. Le SDB, c'est une abréviation pour un

 22   autre service.

 23   R.  SDP.

 24   Q.  Un instant, je vais vous aider et vous allez me rectifier si ce n'est

 25   pas exact, ce que je dis.

 26   Dans l'opposition, il y avait les partis suivants : SDA, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  MBO.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je le fais pour les besoins du compte rendu d'audience. Nous savons de

  3   quels partis il s'agit, il faut être précis. MBO, c'est une abréviation qui

  4   se rapporte à l'Organisation musulmano-bosnienne, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ensuite, il y avait le SDP dans l'opposition. C'était le SDP, qui est

  7   l'abréviation de ceux qui avaient auparavant eu pour nom Ligue des

  8   Communistes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Y avait-il aussi des réformistes au niveau de cette assemblée

 11   municipale ?

 12   R.  Je ne sais pas vous le dire.

 13   Q.  Bon. Toujours est-il que les partis que nous avons cités ont été les

 14   partis ayant donné des députés au niveau de l'assemblée municipale de

 15   Kljuc, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le SDS, en sa qualité de parti ayant disposé de la majorité absolue,

 18   a adopté en 1991 une décision relative à l'intégration de cette

 19   municipalité de Kljuc à une communauté régionale de Banja Luka, ou plutôt,

 20   organisation régionale de la Krajina.

 21   R.  C'était en 1992.

 22   Q.  La décision a été prise en 1991 pour ce qui était d'accéder à cette

 23   communauté des municipalités de la Krajina de Bosnie, mais cette communauté

 24   des municipalités est par la suite devenue la Région autonome de la

 25   Krajina. Elle a changé de nom ultérieurement, n'est-ce pas ?

 26   R.  Mais ce conseil municipal a adopté la décision en 1992.

 27   Q.  Il se peut que vous vous trompiez là, parce que c'est un document qui

 28   vous a été montré par l'Accusation. Je vais demander à mes collaborateurs

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  1   de le retrouver pour tirer la chose au clair, mais je pense que la date

  2   n'est que peu importante. L'essentiel, c'est que la décision a été bel et

  3   bien votée, partant d'une majorité parlementaire au niveau donc du nombre

  4   de députés siégeant à l'assemblée municipale de Kljuc, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur Egrlic, lors de votre détention au camp militaire de Manjaca,

  7   vous avez fait une déclaration à la date du 29 juin 1992, et cela se trouve

  8   comme pièce dans notre classeur au numéro 1. Je vous prie donc de vous

  9   référer à ce document. Notre collègue vous aidera à cette fin. J'aimerais

 10   que nous parcourions rapidement le document en question.

 11   Oui. Mon assistant vient de me dire qu'il s'agit du document P481.

 12   Monsieur Egrlic, vous avez cette déclaration entre les mains, n'est-ce pas

 13   ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au début de cette déclaration, il est dit qu'en mai 1992, une réunion a

 16   eu lieu à Sanski Most, et à cette réunion ont assisté M. Filipovic, vous-

 17   même, M. Islamagic et aussi M. Kurbegovic et M. Karabeg, ainsi que M. Ismet

 18   qui était secrétaire. Est-ce que vous voyez le premier paragraphe de cette

 19   déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Quel était l'objectif de cette réunion ? Dites-le-nous brièvement.

 22   R.  Il s'agissait de la réunion concernant la situation de sécurité ainsi

 23   que la situation politique.

 24   Q.  Dites-moi quelle était la fonction de M. Kurbegovic Redzo au sein du

 25   SDA ?

 26   R.  Je ne sais pas exactement quelle était sa fonction, mais je pense qu'il

 27   était membre du conseil exécutif.

 28   Q.  Et M. Kurbegovic, d'où est-il originaire ?

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  1   R.  Il est originaire de Sanski Most.

  2   Q.  Dans le paragraphe suivant, on lit que, entre autres, lors de cette

  3   réunion, vous avez parlé de la proposition selon laquelle les municipalités

  4   de Kljuc et de Sanski Most devaient agir ensemble. Expliquez-moi ce que

  5   vous avez entendu par là. Comment agir ensemble ou de concert ?

  6   R.  Il a fallu prendre des décisions ensemble, il a fallu également

  7   échanger des informations.

  8   Q.  Est-ce qu'à cette occasion-là il a été question des préparations

  9   militaires adéquates ainsi que de l'organisation de votre parti politique

 10   dans cette région ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Ensuite, dans votre déclaration, vous avez parlé des événements

 13   survenus à Kljuc à la date du 27 mai. Lors de ces événements, il y a eu des

 14   incidents et vous avez énuméré certains de ces incidents dont nous avons

 15   parlé hier. Est-ce que c'est la partie essentielle de votre déclaration ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mis à part cette déclaration, la déclaration qu'on voit maintenant,

 18   avez-vous fait d'autres déclarations à d'autres organes de sécurité ?

 19   R.  Cela est possible.

 20   Q.  A la deuxième page de cette déclaration, on voit votre signature.

 21   Confirmez-vous qu'il s'agit bien de votre signature ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Nous en avons fini avec ce document. Je vous prie de prendre le

 24   document qui porte le numéro 22 qui se trouve dans votre classeur, et

 25   j'aimerais que vous donniez des commentaires à propos de ce document.

 26   Monsieur Egrlic, je ne vois pas quelle est la qualité de la copie que vous

 27   avez, mais est-ce que c'est le document qui commence par les mots "Moi,

 28   Omer Filipovic" ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Excusez-moi.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Par rapport à ce document, je n'ai pas

  4   d'objection à ce que Me Pantelic demande au témoin s'il était au courant

  5   des événements décrits dans ce document. Il ne peut pas poser des questions

  6   au témoin concernant les propos de M. Filipovic au moment où il a fait

  7   cette déclaration au MUP de la RS à Manjaca, à moins qu'il n'ait été

  8   présent au moment où il a fait cette déclaration.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] J'ai posé cette question juste à titre de

 10   référence, Monsieur le Président. Nous allons voir quelles sont les

 11   conclusions par rapport à cela.

 12   Il s'agit du document D203-0687. C'est le numéro de référence de ce

 13   document.

 14   Q.  Comme vous pouvez voir au début de cette déclaration, le feu M.

 15   Filipovic parle des aspects politiques, et à la page 2, au premier

 16   paragraphe, y figure la phrase suivante :

 17   "Dans ce sens-là, après la création de l'état-major de la TO, nous

 18   avons proposé la chose suivante : Puisque la TO existante de Kljuc n'a pas

 19   été loyale, on a proposé que la TO de Kljuc, la nouvelle TO de Kljuc soit

 20   formée".

 21   Est-ce que c'est exact, cette partie qui figure dans sa déclaration ?

 22   R.  Je n'ai pas lu sa déclaration. Je ne peux pas commenter les propos

 23   qu'il a proférés dans cette déclaration en question.

 24   Q.  Vous avez compris ce que l'Accusation a voulu vous suggérer. Mais la

 25   question portait sur un autre point. Sur la base de vos témoignages

 26   précédents et de vos informations, est-ce que la phrase qui vient d'être

 27   lue reflète de façon précise la situation concernant la TO, la Défense

 28   territoriale ? Répondez par un oui ou par un non.

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  1   R.  J'en ai déjà parlé, je ne sais pas s'il est nécessaire d'en parler à

  2   nouveau. L'état-major de la TO a été créé. Il n'y a aucun doute là-dessus.

  3   Q.  Répondez par un oui ou par un non. Donc, votre réponse est oui,

  4   Monsieur Egrlic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  En bas de la page numéro 2, il est question de certains événements du

  7   29 avril 1992, il s'agit de la réception de la télécopie par laquelle M.

  8   Filipovic a été nommé commandant, chef de l'état-major. Colonel Hasan

  9   Efendic y est également mentionné. On voit qu'il s'agit des instructions

 10   pour ce qui est du fonctionnement de l'unité. Vous souvenez-vous que cette

 11   télécopie a été envoyée de l'état-major de la TO de Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  A la page 3 de cette déclaration, on lit que dans ces instructions il

 14   est prévu que, et je vais citer :

 15   "On nous a ordonné d'éviter que les personnes, que les membres du MUP

 16   de BH sans escorte passent."

 17   Ensuite : 

 18   "Je ne peux pas me souvenir du libellé exact, mais je pense qu'il a

 19   été écrit qu'il fallait utiliser tous les moyens à notre disposition pour

 20   effectuer, pour exécuter ces tâches. Les effectifs sont restés à Pudin Han,

 21   et pour ce qui est du contenu de cette directive, j'en ai parlé à Asim

 22   Egrlic, qui était président du conseil exécutif."

 23   Est-ce que c'est une constatation exacte ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Bien sûr, vous savez que lors des réunions de la TO Kljuc et lors des

 26   réunions de l'état-major de la TO, il y avait des discussions portant sur

 27   des activités de la TO Kljuc ?

 28   R.  Non, on n'a pas parlé d'activités de la TO. La TO a été créée. L'état-

Page 6146

  1   major a été créé, et la TO en tant que tel n'a pas été formée. Les unités

  2   n'ont pas été formées. Donc, la situation qui prévalait à l'époque et les

  3   événements qui ont suivi ont empêché la formation de la TO.

  4   Q.  Bien. Monsieur Egrlic, c'est ce que vous avez dit dans votre

  5   témoignage, il y avait des conflits armés avec les forces serbes à la fin

  6   du mois de mai et plus tard dans l'année 1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, il y en avait, j'en ai déjà parlé. Il y avait des gardes postés

  8   près des maisons. Il y a eu un incident avec les membres de la police serbe

  9   et de l'armée serbe.

 10   Q.  Nous avons déjà entendu cela, mais lorsque vous étiez au camp militaire

 11   de Gradiska et de Manjaca, vous avez eu probablement des contacts avec les

 12   gens de Kljuc, vous avez appris qu'il y avait des combats à Kljuc, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Il y avait des combats. Il y avait des tirs de la police serbe et de

 15   l'armée serbe qui ont voulu intimider les gens et les faire sortir de leurs

 16   maisons, mais il n'y avait pas de combat.

 17   Q.  Il n'y avait pas de personnes tuées, ni d'un côté ni de l'autre.

 18   R.  Oui, on a parlé de cela hier. On a parlé de cet incident. C'était le

 19   seul incident, après quoi, il n'y avait pas de combat.

 20   Q.  Regardez la page 12 de cette déclaration, s'il vous plaît. Au

 21   paragraphe 3, à la page 12, on lit que le 28 mai, l'auteur de la

 22   déclaration a demandé que les soldats capturés soient emmenés via Manjaca

 23   et Pudin Han. Et il dit que les soldats capturés se trouvent toujours sur

 24   ce territoire.

 25   Savez-vous que les soldats serbes capturés se trouvaient dans cette région

 26   le 25 ? Répondez par un oui ou par un non.

 27   R.  J'ai entendu parler de cela.

 28   Q.  Au paragraphe suivant de cette déclaration, toujours à la page 12, il

Page 6147

  1   est dit que M. Filipovic, en tant que commandant de la TO et en tant

  2   qu'homme politique, a considéré la possibilité d'organiser le

  3   fonctionnement du pouvoir du peuple sur un territoire déterminé, et qu'il a

  4   donc proposé cela et qu'il a parlé de cela avec Asim Egrlic.

  5   Vous souvenez-vous de cela ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous ne vous souvenez pas que l'organisation de ce pouvoir sur le

  8   territoire de la municipalité musulmane de Kljuc, il s'agissait d'une

  9   initiative, d'organiser ce pouvoir et qu'il s'agissait de sept secteurs,

 10   pouvoir exécutif, les affaires intérieures, la Défense nationale et les

 11   autres secteurs de l'administration locale ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 13   Q.  Vous vous souvenez que vous avez été proposé au poste dans le cadre du

 14   pouvoir exécutif ?

 15   R.  Non. J'étais déjà président dans le cadre du pouvoir exécutif.

 16   Q.  C'est pour cela que je vous ai posé cette question. Nous parlons de la

 17   municipalité musulmane de Kljuc dont on a déjà parlé et où vous deviez

 18   occuper ce poste et exercer ces fonctions.

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce qu'Amir Avdic, je suppose qu'il était capitaine  commandant des

 21   unités musulmanes, est-ce qu'il devait jouer un rôle dans le secteur de la

 22   TO de la Défense nationale ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de ça.

 24   Q.  Vous souvenez-vous que M. Atif Dzafic devait occuper le poste de cadre

 25   du secteur des affaires intérieures ?

 26   R.  Non, il était chef de la police à Kljuc, de la police conjointe.

 27   Q.  Bien. Donc, selon vous, il s'agit des événements qui ne correspondent

 28   pas à la vérité pour ce qui est de ce qui s'était passé à Kljuc. Oui ou non

Page 6148

  1   ?

  2   R.  Pour ce qui est de cette partie de la déclaration, non.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a une partie dans cette déclaration à propos de laquelle

  4   vous pouvez être d'accord pour ce qui est dit dans cette déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que la directive de la TO de Bosnie-

  7   Herzégovine est arrivée pour ce qui est de l'engagement de Hasan Efendic ?

  8   R.  Ce que j'ai déjà dit, j'ai dit que je n'étais pas au courant de telles

  9   initiatives.

 10   Q.  Avez-vous entendu parler de cette initiative ? Est-ce que quelqu'un

 11   d'autre vous a dit qu'une telle initiative est arrivée ?

 12   R.  Non. J'ai entendu parler de cela lorsque je suis venu ici.

 13   Q.  Donc, lorsque vous êtes venu là-bas, je suppose que vous avez cessé de

 14   douter de l'exactitude de ce qui est dit dans ce document.

 15   R.  Je n'ai pas vu ce document. Je ne peux pas répondre à cette question,

 16   je n'en sais rien.

 17   Q.  Bien. Monsieur Egrlic, maintenant, je vais vous poser des questions --

 18   alors, question suivante. Mis à part la déclaration que vous avez faite par

 19   rapport à Manjaca, est-ce que vous avez fait d'autres déclarations aux

 20   organes de sécurité des forces serbes, de la police ou de l'armée serbe ?

 21   Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Cela est possible.

 23   Q.  Regardez le document qui porte le numéro 24 dans notre classeur, et son

 24   numéro de référence est 65 ter 3016.

 25   Dans l'en-tête de ce document, on peut lire "Le poste de sécurité

 26   publique de Kljuc", n'est-ce pas, Monsieur Egrlic ?

 27   R.  Oui, mais je n'ai pas fait de déclaration à ce poste de sécurité

 28   publique.

Page 6149

  1   Q.  Attendez un peu. Nous allons y arriver. Le titre de ce document est

  2   "Note officielle", n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  La note officielle est un document pour ce qui est du fonctionnement

  5   des affaires intérieures, qui représente des informations fournies par un

  6   policier concernant l'entretien avec des personnes concernant certains

  7   événements ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans cette note officielle, il est écrit que - c'est dans la première

 10   partie de la note officielle - il est écrit que vous, entre autres, dans

 11   certains entretiens et dans certaines circonstances, vous avez déclaré que

 12   la municipalité -- que l'idée portant sur la création de la municipalité de

 13   Bosanski Kljuc a été présentée et que par rapport à cela il y a eu la

 14   création de la TO de Bosanski Kljuc, parce qu'en tant qu'homme politique,

 15   vous avez pensé qu'il y aurait de la division de la municipalité de Kljuc

 16   en deux municipalités, Bosanski Kljuc et la municipalité de Kljuc. Est-ce

 17   vrai ?

 18   R.  Non. Quelqu'un a formulé cela comme cela.

 19   Q.  Donc, il s'agissait de l'accord entre tous les partis politiques,

 20   n'est-ce pas, entre le SDA, le MBO et le SDS ?

 21   R.  Je n'ai pas déclaré cela.

 22   Q.  Bien. Mais j'aimerais savoir si cette partie de la déclaration

 23   correspond à la situation et à des initiatives pour ce qui est de la

 24   division de la municipalité de Kljuc sur la base de l'accord politique; oui

 25   ou non ?

 26   R.  Cette initiative existait, on en a déjà parlé, mais on s'était arrêtés

 27   au stade de l'initiative. Cela ne s'est pas réalisé.

 28   Q.  Est-ce que sur la base des informations que vous avez reçues, puisque

Page 6150

  1   vous avez dit que vous n'avez pas parlé aux Musulmans de Kljuc, qu'ils

  2   n'ont pas signé ce document concernant la loyauté à la Republika Srpska de

  3   Bosnie-Herzégovine, mais ils ont accepté de joindre l'état-major parce

  4   qu'ils ont été licenciés et ils ont dû s'occuper de leurs familles, n'est-

  5   ce pas ?

  6   R.  Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas déclaré cela.

  7   Q.  Est-ce que vous avez déclaré - c'est à la fin de la page numéro 1 de

  8   cette note officielle - est-ce que vous avez déclaré que pour ce qui est de

  9   la formation de l'état-major de la TO de Bosanski Kljuc, vous vous êtes

 10   appuyé sur la décision votée au sein de l'assemblée municipale de Kljuc et

 11   selon laquelle, dans toutes les communes de la municipalité de Kljuc, on

 12   pouvait procéder à la création des gardes locales ? Est-ce vrai ?

 13   R.  Non. Le commandant de l'état-major a été nommé selon l'ordre qui est

 14   arrivé. C'était Hasan Efendic.

 15   Q.  Mais il y avait une décision de l'assemblée municipale de Kljuc selon

 16   laquelle il a fallu procéder à la formation des gardes villageoises ?

 17   R.  Oui, il y a eu cette décision.

 18   Q.  Quelle était votre réponse ? Oui, j'ai vu. C'était la réponse positive.

 19   A la deuxième page de cette note officielle, il est écrit que sur la base

 20   de la demande de la TO de Bosnie-Herzégovine concernant la création de la

 21   TO de Bosanski Kljuc, donc d'après cette directive, le feu M. Filipovic a

 22   été nommé à ce poste, qui était d'ailleurs lieutenant et membre du parti

 23   MBO de Kljuc; est-ce exact ?

 24   R.  Non. Pour ce qui est de Bosanski Kljuc, il a été nommé commandant de

 25   l'état-major de la TO de la municipalité de Kljuc.

 26   Q.  Nous avons déjà vu tout cela. Ici, il y a votre nom en dessous ainsi

 27   que le nom du capitaine Abdic, et nous n'allons plus en parler, mais dans

 28   votre déclaration précédente que vous avez faite aux personnes autorisées,

Page 6151

  1   vous avez déclaré que les gardes villageoises se sont transformées en

  2   pelotons et en compagnies au sein de la TO. Est-ce exact, oui ou non ?

  3   R.  Théoriquement, oui; mais pratiquement, non. Cela ne s'est jamais

  4   réalisé.

  5   Q.  Donc, on peut constater qu'il y a eu de telles idées pour ce qui est de

  6   l'organisation de la TO et des initiatives pour créer la TO ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Au paragraphe suivant, il est question des initiatives et des activités

  9   pour ce qui est de l'armement. Vous avez témoigné déjà devant le même

 10   Tribunal, dans d'autres affaires, qu'il y avait des gens qui se sont

 11   achetés des armes.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez également dit qu'il y avait de l'aide venue de l'étranger,

 14   des gens qui travaillaient à l'étranger, qui ont fait parvenir de l'argent

 15   là-bas, n'est-ce pas ?

 16   R.  L'argent pour ce qui est de l'aide humanitaire, oui.

 17   Q.  Oui. Mais ici, vous avez déclaré que l'argent envoyé pour l'aide

 18   humanitaire a été utilisé pour acheter des armes et des munitions, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Ensuite, vous avez parlé d'un événement. Vous vous êtes rendu en

 22   Croatie, à Zagreb, pour assister à une réunion avec les gens de la Suisse,

 23   avec Sabatko Zarac [phon], avec Alija Bilic. Ce sont les noms que vous avez

 24   mentionnés. Vous avez déclaré que vous voyagiez à bord de votre voiture, et

 25   vous avez dit que vous avez obtenu, à cette occasion-là, 16 -- 17 000

 26   francs suisses, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est l'argent qui a été destiné à l'aide humanitaire.

 28   Q.  Est-ce que vous avez apporté cet argent à Sarajevo, au SDA, pour le

Page 6152

  1   remettre, pour que cela soit utilisé à ces fins ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Pour ce qui est de l'armement ou des armes de la TO et les armes des

  4   gens de votre association, est-ce qu'il y avait des fusils automatiques

  5   ZAGI ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de fusils automatiques de production slovène ?

  8   R.  Je ne sais pas.

  9   Q.  A la page 3, on peut lire qu'après avoir été blessé, vous avez enterré

 10   ces fusils automatiques slovènes près de votre maison. Vous souvenez-vous

 11   avoir enterré cela ?

 12   R.  Je ne l'ai pas enterré. Quelqu'un a inventé cela. Que Dieu m'en

 13   préserve, alors que j'étais blessé.

 14   Q.  Quelqu'un d'autre aurait pu l'enterrer ?

 15   R.  Qui aurait pu faire cela ? Ils ont inventé des histoires.

 16   Q.  Peut-être des gens de chez vous.

 17   R.  C'est sûr.

 18   Q.  Ensuite, au paragraphe suivant, vous dites qu'il y a eu une réunion à

 19   Pudin Han le 26 mai, dans le centre culturel. Vous souvenez-vous d'une

 20   telle réunion ?

 21   R.  C'est possible. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de la

 22   date.

 23   Q.  Et ce centre culturel était censé être le QG des membres de la TO ?

 24   R.  C'est exact, une fois que nous avons été chassés de la municipalité.

 25   Q.  Et ensuite, après cela, on peut lire qu'après l'incident et l'attaque

 26   contre les policiers de Kljuc, vous êtes rentré chez vous. Vous avez été

 27   réveillé par le Dr Kapetanovic, et ensuite, vous décrivez cet événement au

 28   cours duquel vous avez été blessé. Vous souvenez-vous de cela ?

Page 6153

  1   R.  Oui. Je me suis blessé moi-même. C'est clair. Je l'ai dit à plusieurs

  2   reprises déjà.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, il vous reste quatre

  5   minutes.

  6    M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Avec l'obligeance des Juges de la Chambre, s'il vous plaît, est-ce que nous

  8   pourrions avoir quelques minutes de plus, il y a quelques points que je

  9   souhaite clarifier. J'espère que vous m'accorderez cela, compte tenu de

 10   l'attitude de la Défense. La Défense a prêté une attention toute

 11   particulière à l'économie judiciaire. Nous avons été très coopératifs en la

 12   matière, et nous avons un crédit temps. Merci.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, ça ne fonctionne pas comme une

 14   banque où vous pouvez déposer de l'argent et ensuite le retirer, mais j'ai

 15   bien compris ce que vous vouliez dire, Maître Pantelic, comme si c'était du

 16   temps et non pas de l'argent.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous en suis gré. Je

 18   souhaite demander, étant donné que ce document concerne certains événements

 19   et que je sais que M. Egrlic ne le mentionne pas --

 20   Mme KORNER : [interprétation] Cela fait partie de la liasse des documents.

 21   M. PANTELIC : [interprétation] 65 ter.

 22   Mme KORNER : [interprétation] C'est dans la liasse des documents 92 ter.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, le document a été versé

 24   au dossier sous le numéro P960.27.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Donc, il s'agit d'un document qui fait

 26   partie des documents 92 ter. Je vous remercie.

 27   Q.  Monsieur Egrlic, est-ce que nous pouvons revoir la question des votes

 28   dans la municipalité de Kljuc. Voyons cela. De quel document s'agit-il,

Page 6154

  1   c'est le numéro 65 ter 785.

  2   Je ne suis pas très sûr. Cela fait partie du classeur du bureau du

  3   Procureur, Monsieur Egrlic. Un instant, s'il vous plaît; 31 dans le

  4   classeur du bureau du Procureur.

  5   Ceci n'est pas très important. Ces documents parlent d'eux-mêmes, mais pour

  6   les besoins du compte rendu d'audience, il nous faut être très précis.

  7   Est-ce qu'on peut lire le 16 janvier 1991 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Au niveau du préambule de ce document, on peut lire que lors de

 10   la 10e séance, qui s'est tenue le 26 décembre 1991, la décision suivante a

 11   été adoptée. Est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  Un certain nombre de documents sont cités ici.

 13   Q.  Fort bien. Tout ceci n'est pas très important. Accélérons un petit peu.

 14   Le temps passe très vite, comme vous le savez.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic, les deux versions,

 16   l'anglais et le B/C/S, évoquent la date de 1992 et vous, vous parlez de

 17   1991. Je parle du texte traduit.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 19   Juge. Dans le préambule de ce document, je souhaite établir ceci : Lors de

 20   la 10e séance de l'assemblée municipale de Kljuc qui s'est tenue le 26

 21   décembre 1991, la décision suivante a été adoptée.

 22   Pouvez-vous confirmer cela, Monsieur Egrlic ?

 23   R.  En 1992.

 24   Q.  Mais que dit le préambule ?

 25   R.  Le 16 janvier 1992.

 26   Q.  Oui, mais si vous regardez un peu plus bas, peut-être que je ne suis

 27   pas assez précis lorsque je vous parle du préambule. Le premier paragraphe

 28   : "Conformément à l'article 218", et cetera. Est-ce que : "La municipalité

Page 6155

  1   de Kljuc, lors de sa 10e séance, qui s'est tenue le 26 décembre 1991, a

  2   adopté la décision suivante".

  3   Est-ce que vous voyez cela maintenant ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc quel est l'objet de ce document ? Vous avez travaillé au sein de

  6   l'administration. Cette décision a été enregistrée en 1992, mais a été

  7   adoptée lors de la 10e séance de l'assemblée à Kljuc au mois de décembre.

  8   R.  C'est bien ce que dit ce document. Dans ces documents, nous constatons

  9   qu'il y a une série de décisions de ce genre.

 10   Q.  Moi, je vous pose des questions simplement à propos de cette décision,

 11   parce que nous allons conclure bientôt.

 12   Monsieur Egrlic, donnez-moi encore quelques informations si vous en

 13   disposez. Voici le type d'information que je souhaite recueillir de vous.

 14   Me voyez-vous ? Je ne sais pas si la caméra fonctionne bien. Je ne sais pas

 15   si vous me voyez bien.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Egrlic, veuillez me dire ceci, s'il vous plaît, connaissez-

 18   vous quelqu'un qui répond au nom de Bender Esad ?

 19   R.  Oui, effectivement.

 20   Q.  Etait-ce un membre de la cellule de Crise ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Qui était Bender Esad ? Quelle fonction occupait-il ? En quelle qualité

 23   l'avez-vous connu ?

 24   R.  C'est un des mes parents proches. C'est comme ça que je le connaissais.

 25   C'était un membre de la famille. Il n'avait pas un poste officiel.

 26   Q.  Est-ce qu'il vit actuellement à Kljuc ?

 27   R.  Non. Il a été tué à Manjaca.

 28   Q.  Fort bien. Veuillez me dire, s'il vous plaît --

Page 6156

  1   R.  Non, ce n'est pas fort bien.

  2   Q.  Ce n'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. Toutes mes condoléances.

  3   Mes sincères condoléances. Ce n'est pas ce que je voulais dire.

  4   Est-ce que vous connaissez Ismet Muratagic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'il exerçait une quelconque fonction au sein de la TO ? Est-ce

  7   qu'il faisait partie de la structure de la TO ?

  8   R.  Je le connaissais en tant que technicien. C'était un technicien qui

  9   s'occupait de la télévision. Je ne sais pas exactement quel était son

 10   poste.

 11   Q.  Est-ce qu'il a pris part à des opérations de combat à Kljuc ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui répond au nom de Muharem

 14   Posavljak ? C'était l'imam ou hodza.

 15   R.  Ecoutez, j'ai entendu ce nom, mais je ne le connaissais pas

 16   personnellement.

 17   Q.  Est-ce qu'il a joué un quelconque rôle ou occupait-il un poste au sein

 18   de la TO, faisait-il partie de la structure ?

 19   R.  Pour autant que je sache, non.

 20   Q.  A-t-il joué un quelconque rôle dans l'armement, à savoir au niveau de

 21   la fourniture des armes ?

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   Q.  Connaissez-vous quelqu'un, un imam, donc un religieux répondant au nom

 24   de Hodza Emir Seferovic ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Avez-vous entendu ce nom ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Fadil Pajic ?

Page 6157

  1   R.  Non.

  2   Q.  Avez-vous déjà entendu parler de lui ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Connaissez-vous Islam Ikeljic ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Merci, Monsieur Egrlic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-

  8   interrogatoire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 10   Y a-t-il un contre-interrogatoire de la part de M. Stanisic ?

 11   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Questions directrices ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Deux questions.

 14   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Egrlic, on vous a demandé quel était le nom

 16   du réserviste de la police que vous avez reconnu, qui était une des

 17   personnes qui vous a passé à tabac. Vous souvenez-vous de cela ? Ceci se

 18   trouve au compte rendu d'audience 6104 du compte rendu d'audience d'hier.

 19   Et vous avez dit que c'était Boro Ceko. Vous souvenez-vous de cela ?

 20   Q.  Penchez-vous en direction du micro. L'interprète n'a pas entendu votre

 21   réponse.

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Et les autres noms des personnes qui vous ont passé à tabac ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de leurs noms maintenant, mais je connais ces

 25   gens-là. Je les ai rencontrés par le passé.

 26   Q.  Pardonnez-moi, je vais vous interrompre. Je vais vous demander de

 27   regarder un document maintenant.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 65 ter

Page 6158

  1   2852, s'il vous plaît.

  2   Je suis désolée. J'ai oublié de dire au commis à l'affaire que je n'allais

  3   pas utiliser ce document aujourd'hui, donc il n'est pas dans le système

  4   électronique et le témoin ne dispose pas d'un exemplaire de ce document.

  5   [Le conseil de la Défense et le commis aux affaires se concertent]

  6   Mme KORNER : [interprétation] On me demande de vous dire de regarder

  7   l'écran électronique.

  8   Q.  Tout d'abord, le document est le -- je vais trouver la version

  9   anglaise. Bien. Le document est daté du 14 juillet 1992 et est à

 10   l'attention du CSB Banja Luka de Kljuc, et l'objet du document est "Aperçu

 11   des membres du personnel" ou "Résumé concernant les membres du personnel

 12   des réservistes de la police et des agents recrutés dans le courant du mois

 13   de juin 1992".

 14   Mme KORNER : [interprétation] Si nous l'avons à l'écran -- peut-être pas --

 15   ce n'est peut-être pas en anglais -- à la deuxième page, nous voyons ici

 16   maintenant le B/C/S. La liste des noms, c'est la seule partie du document

 17   qui a été traduite. On y énumère la liste des membres de la police qui sont

 18   des réservistes de Kljuc, du SJB. Pouvons-nous avoir la deuxième page en

 19   B/C/S, s'il vous plaît, pour M. Egrlic.

 20   Est-ce que c'est la deuxième page ? Bien. Page 3, haut de la page -- page

 21   2, haut de la page. C'est peut-être la troisième page. En B/C/S, s'il vous

 22   plaît. Est-ce que nous pouvons regarder de plus près le numéro 48, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Egrlic, est-ce la personne que vous avez évoquée ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Reconnaissez-vous -- étant donné que cette page est affichée, je suis

 27   désolée de vous dire que nous n'avons pas pu vous fournir le document à

 28   l'avance. Est-ce que vous reconnaissez les noms d'autres personnes sur

Page 6159

  1   cette page, quelqu'un qui aurait participé à votre passage à tabac ?

  2   R.  Je ne reconnais personne.

  3   Q.  Bien. Donc, je ne vais pas insister là-dessus.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je demander le

  5   versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît, et puis-je avoir une

  6   cote, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois m'y opposer

  9   parce que c'est une liste qui date du mois de juin. Le témoin a été arrêté

 10   au mois de mai. Je ne vois pas en quoi ceci est pertinent par rapport à ce

 11   témoin.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Le conseil de la Défense représentant les

 13   intérêts de M. Zupljanin lui a demandé : Vous souvenez-vous des noms de

 14   personnes qui faisaient partie des réservistes de la police qui auraient

 15   participé à votre passage à tabac ? Et il a cité le nom de Boro Ceko. Et

 16   nous avons vérifié que c'était un homme de la police et que c'était au mois

 17   de juin. Nous avons ici le nom de cette personne. Je crois que ceci permet

 18   de corroborer ce qu'il raconte. Que ce soit au mois de mai ou au mois de

 19   juin, je crois que vous pouvez en tenir compte et accepter le versement au

 20   dossier.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier et

 23   aura une cote.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P961, Messieurs les

 25   Juges.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur Egrlic, il me reste une question à vous poser. Vous avez dit à

 28   plusieurs reprises, lorsque vous avez répondu à des questions de Me

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  1   Pantelic, hier et aujourd'hui -- je vais retrouver la citation.

  2   On vous a posé une question à propos des opérations de combat - page 6 115

  3   - à Kljuc. On vous a demandé s'il y avait des opérations de combat sur le

  4   territoire de Kljuc lorsque la 6e Brigade de la Krajina est arrivée de

  5   Sanski Most ? Y avait-il des opérations de combat à l'époque ?

  6   Et vous avez répondu par la négative.

  7   Et ensuite, plus tard, à la page 6 126, on vous a reposé la question

  8   hier :

  9   "Qui opposait une résistance ? Qui a participé à cela ?

 10   "Personne," vous avez dit. "Le 27 mai, ils sont entrés sans avoir

 11   tiré une seule balle. Ils sont entrés et ils ont investi toutes les

 12   positions stratégiques. Ce n'est qu'après qu'Abdic s'est retiré et est allé

 13   jusqu'à Golaja."

 14   Je vous repose la question aujourd'hui. Lorsque vous dites qu'il n'y

 15   avait pas d'opérations de combat le 27 mai ou aux environs de cette date à

 16   Kljuc, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

 17   R.  Il n'y avait pas d'opérations de combat le 7 mai. La 6e Brigade

 18   de Krajina est entrée dans Kljuc et a pris positions dans tous les endroits

 19   stratégiques, alors que le 27 mai il y a eu quelques incidents, et nous les

 20   avons évoqués. Ces incidents se sont produits dans les quartiers où

 21   vivaient des Bosniens, lorsque la police et l'armée ont investi ces

 22   quartiers pour désarmer les personnes qui s'y trouvaient, parce que les

 23   jours précédents on nous avait avertis à la radio que chacun devait rendre

 24   son arme. Dans le cas où on ne s'y conformait pas, certaines mesures

 25   seraient prises, et une unité spéciale a alors été créée. Lorsqu'ils sont

 26   entrés à Rasulje, il y a eu cet incident. A Pudin Han, le même incident

 27   s'est produit, dans la région de Busija. Le 26, un groupe de soldats serbes

 28   est entré dans Srbnja [phon], dans un village bosnien, avec certaines

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  1   intentions. Ils ont été arrêtés et remis en liberté par la suite. En bref,

  2   c'est cela qui s'est passé.

  3   Q.  Bien. Je vois. Je vous remercie, Monsieur Egrlic. Je n'ai pas d'autres

  4   questions à vous poser.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Egrlic, ceci met un terme à

  6   votre déposition. Vous pouvez maintenant repartir. Nous vous souhaitons un

  7   bon voyage de retour, et nous avons vraiment tenu compte de tout ce que

  8   vous avez enduré par le passé. Nous vous souhaitons bien des choses à

  9   l'avenir. Merci.

 10   Madame Korner.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 12   [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

 13   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Nous allons avoir une autre vidéoconférence,

 15   alors peut-être que nous pouvons faire la pause maintenant.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est ce que j'allais suggérer.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Pour autant que je sache, en fait, le témoin

 18   est dans le bâtiment déjà.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 02.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de faire

 22   entrer le témoin dans le prétoire, j'aimerais que nous passions à huis clos

 23   partiel pour entamer un sujet dont j'ai eu à discuter avec ma consoeur, et

 24   je crois qu'à cet effet il faudrait passer à huis clos partiel. Merci.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6162-6168 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin

 22   de faire sa déclaration solennelle, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : ATIF DZAFIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Asseyez-vous.

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  1   Pouvez-vous nous décliner votre identité ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Atif Dzafic et je suis originaire

  3   de Kljuc.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dzafic, donnez-nous, je vous

  5   prie, votre date de naissance.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 15 avril 1950, à Stanica,

  7   municipalité de Kljuc.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et quelle est votre profession

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur de la défense et de la

 11   protection -- j'enseigne la défense et la protection comme matière.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre appartenance

 13   ethnique ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Musulman. Je suis de confession

 15   musulmane.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez déjà

 17   témoigné devant ce Tribunal ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai témoigné en octobre 2002 dans le

 19   procès contre Brdjanin et feu Général Talic Momir.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je crois que nous pouvons

 21   maintenant donner la parole au Procureur pour que celui-ci vous pose ses

 22   questions.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Interrogatoire principal par Mme Pidwell : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzafic. Est-ce que vous m'entendez ?

 26   R.  Oui, je vous entends très bien. Bonjour à vous aussi.

 27   Q.  Merci. Monsieur, avez-vous à proximité de vous un classeur comportant

 28   des documents envoyés par l'Accusation pour vos besoins ? Et je demanderais

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  1   à l'employé du Tribunal de le placer devant vous.

  2   R.  Oui, on vient de me le donner.

  3   Q.  Dans le courant de cet après-midi, Monsieur, je vais faire référence à

  4   certains documents de ce classeur, mais avant que de le faire, nous aurions

  5   besoin de recourir à une procédure formelle pour ce qui est des modalités

  6   de votre témoignage.

  7   Vous souvenez-vous d'avoir fait une déclaration auprès du bureau du

  8   Procureur aux dates du 17, 19 et 20 février de l'an 2000 ?

  9   R.  Oui, je me souviens de cette déclaration faite à ces dates-là auprès de

 10   Paul Grady, enquêteur de ce Tribunal, à savoir les 17, 19 et 20 février

 11   2001.

 12   Q.  Vous allez voir que cette déclaration, Monsieur, se trouve au numéro 1

 13   de votre classeur. Point n'est besoin de la relire maintenant. Ce que je

 14   vais vous demander, c'est de nous dire si vous vous souvenez d'une

 15   déclaration complémentaire faite à la date du 27 juillet 2001, et cette

 16   déclaration complémentaire, elle se trouve à l'intercalaire 3 de votre

 17   classeur.

 18   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens d'un complément, ou plutôt, de

 19   rectifications apportées à ma déclaration.

 20   Q.  Merci. Lorsque vous êtes venu à La Haye aux fins de témoigner dans

 21   l'affaire Brdjanin au cours de l'année 2002, vous souvenez-vous d'avoir

 22   rencontré un enquêteur avant que de commencer à témoigner, pour faire ou

 23   remettre une liste supplémentaire avec de petits changements à faire

 24   apporter ? Et cette petite liste figure à l'intercalaire 2 de votre

 25   classeur.

 26   R.  Oui, je me souviens de ce supplément que j'ai remis entre les mains de

 27   l'enquêteur du Tribunal de La Haye, à La Haye.

 28   Q.  Monsieur, lorsque je vous ai vu en décembre 2009, avez-vous eu

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  1   l'occasion de revoir votre déclaration ainsi que ses autres annexes ?

  2   R.  Oui. J'ai eu l'occasion de revoir ma déclaration ainsi que des annexes

  3   ou des rectifications.

  4   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous que vous avez parlé avec moi des

  5   modifications à apporter. Il y avait des erreurs de frappes, il y avait des

  6   dates erronées.

  7   R.  Oui, je me souviens de ces modifications apportées à ma déclaration,

  8   ensemble avec vous. Et j'ai également complété ma déclaration.

  9   Q.  Vu tous ces documents que nous avons mentionnés, pouvez-vous confirmer

 10   que votre déclaration reflète de façon exacte votre témoignage et que vous

 11   donneriez les mêmes réponses aujourd'hui si on vous posait les mêmes

 12   questions qu'on vous a posées à l'époque ?

 13   R.  Oui, je donnerais les mêmes réponses, les réponses qui figurent dans

 14   cette déclaration et les réponses qui figurent dans des parties de la

 15   déclaration auxquelles j'ai apporté des modifications.

 16   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir témoigné dans l'affaire Brdjanin

 17   en 2002 ?

 18   R.  Oui, je m'en souviens. Je pense que c'était en octobre 2002, et c'était

 19   à La Haye.

 20   Q.  Quand vous êtes venu à La Haye, vous avez témoigné conformément à

 21   l'article 92 bis. Cela veut dire qu'à l'époque, votre déclaration a été

 22   versée au dossier, en premier lieu. Et ensuite, les avocats de la Défense

 23   vous ont posé des questions dans le cadre des contre-interrogatoires. Vous

 24   souvenez-vous de cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 27   répondriez à ces questions de la même façon ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Merci, Monsieur.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais demander que la déclaration de ce

  3   témoin soit versée au dossier. C'est le document 65 ter qui porte le numéro

  4   9016.01. Ensuite, il y a un complément de déclaration qui porte le numéro

  5   65 ter 10247. Ensuite, il y a des informations supplémentaires du 16

  6   octobre 2002, qui portent le numéro 65 ter 10246. Les notes de séance de

  7   récolement du mois de décembre 2009 portent le numéro 65 ter 602, et son

  8   témoignage dans l'affaire Brdjanin se trouve maintenant chargé dans notre

  9   système électronique et porte le numéro 65 ter 10016.03 [comme interprété].

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier.

 12   Est-ce qu'on peut leur accorder des cotes.

 13   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ces cinq documents

 15   recevront les cotes allant de P9962.1 [comme interprété] jusqu'à P9962.5

 16   [comme interprété].

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, mais on n'a pas eu de compte

 18   rendu pendant quelques instants. Maintenant, ça fonctionne à nouveau.

 19   Merci.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] Il y a également un certain nombre de pièces

 21   à conviction concernant ce témoin, conformément à l'article 92 ter. Ces

 22   pièces à conviction sont mentionnées dans sa déclaration. Il s'agit pour la

 23   plupart d'extraits de photographies. Il y a deux photographies qui montrent

 24   les membres du poste de sécurité publique et de la cellule de Crise de

 25   Kljuc à l'époque. Il y a six photographies du camp à Manjaca, des

 26   photographies des détenus de ce camp. Il y a également le document qui

 27   représente la déclaration de loyauté, qui est mentionnée également dans la

 28   déclaration de ce témoin. Il y a le formulaire d'enregistrement de ce

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  1   témoin auprès de la Croix-Rouge au camp de Manjaca. Tous ces documents sont

  2   mentionnés dans sa déclaration. C'est pour cela que je demande que ces

  3   documents soient versés dans le cadre de la collection de documents 92 ter.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais que ces documents font tous

  5   partie de la collection de documents 92 ter.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les documents qui n'ont toujours pas

  8   reçu de cotes recevront des cotes.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les documents de cette collection

 10   recevront les cotes allant de P963.1 jusqu'à P963.11.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation]

 12   Q.  Bien. C'étaient des formalités. Puisque votre déclaration et le compte

 13   rendu de votre témoignage précédant font partie du dossier dans cette

 14   affaire, je ne peux pas vous poser des questions qui font déjà partie du

 15   dossier de l'affaire, mais j'aimerais vous poser des questions concernant

 16   d'autres points. Je vais vous montrer certains documents.

 17   D'abord, j'aimerais vous poser quelques questions concernant la période

 18   pendant laquelle vous étiez commandant ou chef du poste de sécurité

 19   publique de Kljuc avant la division du MUP. Nous savons que vous étiez

 20   commandant de la police entre 1982 jusqu'à 1990, après quoi vous avez été à

 21   nouveau nommé à ce poste par le parti du SDA en 1991. Est-ce vrai ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous souvenez-vous quand Vinko Kondic a été nommé au poste du chef du

 24   poste de sécurité publique à Kljuc ?

 25   R.  M. Kondic, vers la fin de l'été ou du mois de juillet, a été nommé au

 26   poste du chef du poste de sécurité publique de Kljuc. A l'époque, j'étais

 27   déjà "komandir" ou commandant du même poste de sécurité publique.

 28   Q.  Vous parlez de quelle année, Monsieur ?

Page 6176

  1   R.  Il s'agit de l'année 1991. Il s'agit de la deuxième moitié de l'année

  2   1991. Il s'agit des mois de juin ou de juillet. C'est à cette époque que M.

  3   Kondic Vinko a été nommé au poste du chef du poste de sécurité publique de

  4   Kljuc.

  5   Q.  Vous avez été commandant pendant une période de huit ans avant cette

  6   période-là. Est-ce qu'il a travaillé dans la police avant d'avoir été nommé

  7   à ce poste du chef du poste de sécurité publique ?

  8   R.  Avant cela, il n'a pas travaillé dans la police. Il a travaillé dans de

  9   diverses entreprises. Je pense qu'il a travaillé dans une entreprise de

 10   construction à Kljuc. Il n'a pas eu d'expérience policière avant d'être

 11   nommé à ce poste dans la police.

 12   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du nombre de membres de la police d'active

 13   qui travaillaient au poste de sécurité publique à Kljuc au début de l'année

 14   1992 ?

 15   R.  Au début de l'année 1992, au poste de sécurité publique de Kljuc, il y

 16   avait deux départements; un à Sanica, un à Ribnik. Il y avait au total à

 17   peu près 45 policiers d'active.

 18   Q.  Vous avez fait référence à d'autres endroits. Pourriez-vous répéter

 19   leurs noms, s'il vous plaît ?

 20   R.  Dans le cadre du poste de sécurité publique de Kljuc, il y avait deux

 21   départements du même poste, à Sanica et à Ribnik.

 22   Q.  Donc, ces départements ou ces filiales, est-ce qu'ils avaient à leur

 23   disposition un bâtiment à part ?

 24   R.  Oui. Ils avaient leurs bâtiments, et à la tête de chacun de ces

 25   départements il y avait "komandir" ou commandant. Mais pour ce qui est de

 26   la chaîne de commandement, il s'agissait des policiers qui avaient le grade

 27   inférieur au grade de "komandir" du poste de sécurité publique de Kljuc.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle distance se trouvaient ces filiales par

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  1   rapport au poste de sécurité publique à Kljuc ?

  2   R.  A une vingtaine de kilomètres. Les deux filiales se trouvaient à une

  3   vingtaine de kilomètres de distance par rapport au poste de sécurité

  4   publique de Kljuc. Entre 15 et 20 kilomètres de distance.

  5   Q.  Par rapport à ces filiales du poste de sécurité publique, pouvez-vous

  6   nous dire si leurs employés travaillaient en temps plein ou seulement de

  7   temps en temps ?

  8   R.  Dans ces filiales, on a introduit la permanence en trois équipes: de

  9   minuit à 8 heures, de 8 heures à 16 heures, et de 16 heures à 24 heures.

 10   Donc 24 heures sur 24. Mis à part ces services de permanence, il y avait

 11   d'autres services si le besoin était, et ces services se déroulaient à

 12   l'extérieur du bâtiment de ces filiales, par exemple le contrôle de la

 13   circulation, les patrouilles, et cetera.

 14   Q.  Vous rappelez-vous qui était "komandir" ou commandant de la filiale du

 15   poste de sécurité publique à Sanica en début 1992 ?

 16   R.  En début 1992, le "komandir" de la filiale à Sanica était M. Tomic

 17   Milan, qui a remplacé Adjimovic Sejdo [phon], qui était parti à la

 18   retraite.

 19   Q.  A quel groupe ethnique appartenait Milan Tomic ?

 20   R.  Milan Tomic était Serbe. Il était donc Serbe.

 21   Q.  Vous souvenez-vous qui était "komandir" de la filière Ribnik à l'époque

 22   ?

 23   R.  M. Stanarevic Dusan.

 24   Q.  A quel groupe ethnique appartenait-il ?

 25   R.  Il était Serbe.

 26   Q.  Merci. Je vais poser des questions eu égard à des points de contrôle

 27   qui ont été établis autour de Kljuc au début de l'année 1992.

 28   D'abord, vous souvenez-vous quand les premiers points de contrôle ont été

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  1   établis ?

  2   R.  Les points de contrôle, si je me souviens bien, ont été établis dans la

  3   deuxième moitié de 1991, à partir de l'automne 1991.

  4   Q.  Et vous souvenez-vous comment cela est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu un

  5   ordre portant sur l'établissement des points de contrôle ? Ou comment cela

  6   est arrivé ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de cela parce que je n'ai pas vu ces ordres, mais

  8   j'ai appris de mes collègues qui étaient plus hauts dans la chaîne de

  9   commandement que les points de contrôle seraient établis à l'entrée de

 10   Kljuc. Oui, la plupart d'entre eux devaient être établis aux points

 11   d'entrée dans la ville de Kljuc.

 12   Q.  Et vous souvenez-vous qui était en charge de ces points de contrôle ?

 13   Est-ce que c'était la police, ou l'armée, ou la police militaire qui était

 14   en charge de ces points de contrôle ?

 15   R.  Je me souviens d'une conversation officieuse durant laquelle M. Kondic,

 16   en tant que chef du poste de sécurité publique, a parlé avec le commandant

 17   adjoint, Stojicic Dragan. Ils ont parlé de la création de ces points de

 18   contrôle. Ils ont parlé de la pose des bornes, en quelque sorte, où ces

 19   points de contrôle devaient être établis.

 20   Q.  Vous souvenez-vous où ces points de contrôle se trouvaient sur le

 21   territoire de votre municipalité ?

 22   R.  Sur le territoire de la municipalité de Kljuc, les points de contrôle

 23   se trouvaient à Cadjavica, au carrefour menant à Banja Luka; ensuite, à

 24   Rudenice, quartier qui se trouve à l'entrée même de la ville de Kljuc;

 25   ensuite, à Busija, qui se trouve à la sortie de la ville de Kljuc; ensuite,

 26   au carrefour à Pudin Han, qui mène à Sanski Most; et au carrefour où la

 27   route mène à Sanica, à l'endroit qui s'appelle Velagici; il y avait le

 28   point de contrôle à Sanica, près de la rivière Sanica, au carrefour d'où la

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  1   route menait à Donja Sanica.

  2   Q.  Merci. Maintenant, pourriez-vous regarder une photographie. Cette

  3   photographie porte le numéro 51. C'est le dernier document dans votre

  4   deuxième classeur. C'est après l'intercalaire numéro 51.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] D'abord, puis-je vérifier le numéro ERN.

  6   Nous avons le numéro 093-0967. L'officier instrumentaire dans le bureau à

  7   Sarajevo, c'est 0937. Ce sont les quatre derniers chiffres de ce numéro.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est 37 à la fin.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc, le numéro 65 ter est 10263.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et c'est également la pièce à conviction

 11   P934.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] J'imagine que nous avons besoin d'une autre

 13   cote, parce que nous allons demander au témoin d'apporter des annotations

 14   sur cette carte.

 15   Q.  Monsieur, pouvez-vous regarder la photographie et nous dire si vous

 16   reconnaissez la route principale qu'on peut voir à gauche sur la

 17   photographie ?

 18   R.  Oui, je la reconnais.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire si la ville de Kljuc se trouve en haut de la

 20   photographie ou ailleurs sur la photographie ?

 21   R.  Je vois la route qui passe par la ville de Kljuc, par la ville même,

 22   par les quartiers de la ville, et il y a une autre route qui passe autour

 23   de la ville, et c'est une route qui est destinée aux poids lourds et qui

 24   contourne la ville.

 25   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire si vous voyez quelque chose au milieu

 26   de la photographie ?

 27   R.  Au milieu de la photographie, je vois le bâtiment du poste de sécurité

 28   publique. Je vois le bâtiment du poste de police, et je vois le bâtiment du

Page 6180

  1   tribunal qui se trouve en face du bâtiment du poste de police. Je vois le

  2   bâtiment de la municipalité, je vois le terrain de jeu, l'école primaire.

  3   Ce sont des bâtiments les plus importants au centre-ville. Je vois

  4   également, en haut de la photographie, le quartier de Luke [phon]. C'est un

  5   nouveau quartier.

  6   Q.  Merci, Monsieur.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] J'aimerais que le Greffier d'audience nous

  8   dise quel est le numéro qui se trouve à droite sur la photographie que le

  9   témoin a regardée.

 10    L'INTERPRÈTE : Le numéro est inaudible.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation] Je m'excuse. Il semble que le témoin regarde

 12   une autre photographie, parce que le numéro est différent, mais je vais

 13   laisser ça de côté.

 14   Q.  La photographie que vous avez sous vos yeux -- je ne suis pas sûre

 15   quelle est la photographie qu'on vous a donnée, mais la photographie que

 16   vous regardiez tout à l'heure n'était pas la bonne photographie, donc vous

 17   devriez voir avec l'officier instrumentaire sur place s'il s'agit de la

 18   même photographie, du même document, après quoi, je vais vous poser des

 19   questions.

 20   Revenant aux points de contrôle, êtes-vous jamais passé par le point de

 21   contrôle à Velagici ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quelle distance se trouve

 24   ce point de contrôle par rapport à l'école à Velagici ?

 25   R.  Sur le territoire de la commune locale de Velagici, il y a une école

 26   primaire, une ancienne école, qui se trouvait à une cinquantaine de mètres

 27   du point de contrôle qui se trouvait au carrefour même d'où partait la

 28   route pour Sanica.

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  1   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Pourriez-vous répéter votre réponse. C'était à

  2   combien de mètres par rapport à la route ?

  3   R.  Par rapport à la route principale, cela se trouvait à une cinquantaine

  4   ou une soixante-dizaine de mètres par rapport au carrefour à Velagici.

  5   Peut-être 100 mètres. Je n'ai pas mesuré la distance.

  6   Q.  Savez-vous si à ce point de contrôle à Velagici se trouvaient les

  7   membres de la police de Kljuc ou d'autres postes de police ?

  8   R.  Au début, aux points de contrôle il y avait des membres de la police

  9   d'active et des effectifs de la police de réserve. Occasionnellement, il y

 10   avait des membres de l'armée qui venaient aux postes de contrôle, qui

 11   s'occupaient de ces postes de contrôle ensemble avec les membres de la

 12   police.

 13   Q.  Merci. Le travail de policiers et de soldats à ces postes de contrôle

 14   consistait-il à arrêter tout véhicule qui passait par le poste, ou est-ce

 15   qu'ils pouvaient décider de quelles voitures ils allaient arrêter ?

 16   R.  Il est difficile de vous donner une réponse précise. Pour ce qui est

 17   des mesures à prendre envers des conducteurs de véhicules arrêtés, cela

 18   dépendait des personnes qui se trouvaient à ces points de contrôle. Des

 19   véhicules à bord desquels se trouvaient des personnes en uniforme, ces

 20   véhicules passaient sans problème. D'autres véhicules, d'autres voitures ne

 21   bénéficiaient pas de ce privilège. Ces autres voitures ont été contrôlées

 22   et des mesures ont été prises par rapport à ces voitures arrêtées, ce qui

 23   dépendait de chacun de ces cas.

 24   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet. Dans votre

 25   déclaration, vous avez parlé des unités spéciales de manœuvres. Cela se

 26   trouve à la page 8 de votre déclaration. Vous parlez des Bérets rouges qui

 27   sont arrivés à Kljuc avant la prise de pouvoir à Kljuc, à savoir au début

 28   de l'année 1992.

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  1   Pouvez-vous nous dire quel était le rôle des Bérets rouges à Kljuc à

  2   l'époque ?

  3   R.  Les Bérets rouges, un groupe de dix membres de Bérets rouges, donc de

  4   cette unité, sont arrivés à Kljuc vers la fin de l'année 1991 et au début

  5   de l'année 1992. D'après mes informations, ils sont arrivés pour aider la

  6   police d'active afin de s'occuper du maintien de la paix dans la ville pour

  7   qu'il n'y ait pas d'incidents provoqués par les soldats qui venaient du

  8   front, qui étaient en état d'ébriété, qui tiraient des armes à feu. Ils ont

  9   été hébergés au QG de la TO, où ils faisaient de la garde. De temps en

 10   temps, pendant que j'étais toujours employé du poste de sécurité publique,

 11   l'un d'entre eux - nous l'appelions Dragan - il venait au poste pour rendre

 12   visite au chef du poste. Parfois, il nous aidait, nous, les policiers des

 13   effectifs d'active, pour nous acquitter de nos tâches quotidiennes,

 14   régulières.

 15   Je pense qu'au début, leurs intentions étaient bonnes. Au début, ils

 16   ont calmé la situation dans la ville de Kljuc. Je ne sais pas ce qui s'est

 17   passé par la suite, parce qu'au début de mois de mai, j'ai été licencié.

 18   Je me souviens que l'un d'entre eux, Dragan -- nous les connaissions, la

 19   plupart d'entre eux, par leurs surnoms. Ils utilisaient les véhicules de la

 20   police. Ce Dragan, une fois, était impliqué dans un accident de la route

 21   lorsqu'il conduisait un des ces véhicules de la police.

 22   Q.  Et les Bérets rouges, étaient-ils toujours à Kljuc au moment où vous

 23   avez été démis de vos fonctions ?

 24   R.  Je ne le sais pas. Le 7 mai, on m'a demandé de partir, et ce, par la

 25   force. Ceci s'est passé vers la mi-mai. On m'a demandé clairement de

 26   quitter le poste de police de Kljuc. Des membres des Bérets rouges étaient

 27   bien formés, et ils suscitaient la crainte parmi ceux qui revenaient des

 28   champs de bataille. Ils provoquaient des incidents dans la rue, dans les

Page 6183

  1   cafés et brandissaient des armes pour intimider la population civile, et

  2   cetera.

  3   Q.  Pendant votre dernier mois en tant que commandant du poste de sécurité

  4   publique de Kljuc, et avant que vous ne soyez démis de vos fonctions, est-

  5   ce que vous vous souvenez si les Bérets rouges étaient encore dans la

  6   région ?

  7   R.  Oui, oui. Je pense qu'aux mois de février, mars, avril, que cette unité

  8   était déjà à Kljuc. Il y en avait une dizaine. Ils étaient des permanences.

  9   Ils faisaient partie des membres du personnel de la TO. Ils étaient là de

 10   façon régulière.

 11   Q.  Je souhaite maintenant vous poser des questions à propos de l'unité

 12   spéciale. Je crois que vous avez utilisé "unité de manœuvres". C'est le

 13   terme que vous avez utilisé dans votre déclaration.

 14   Tout d'abord, pendant que vous étiez commandant de la SJB, poste de

 15   sécurité publique de Kljuc, et pendant votre temps qui a duré huit ans,

 16   aviez-vous à votre disposition des unités spéciales de ce type, ou est-ce

 17   que c'était quelque chose de nouveau ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, le jour où une unité de

 19   manœuvres a été créée. Mais je sais qu'avant 1990, 1992, cinq ans

 20   auparavant, il y avait une unité de manœuvres qui comprenait les policiers

 21   d'active qui représentaient 30 %, alors que les autres étaient des

 22   réservistes de la police. Cette unité-là était surtout composée de membres

 23   de la police plus jeunes et plus capables. Cette unité était dirigée par un

 24   officier qui venaient des rangs de la police régulière de la SJB, du poste

 25   de sécurité publique de Kljuc. Cette unité-là ne pouvait que réagir et agir

 26   sur le territoire de la municipalité de Kljuc. Son commandant coordonnait

 27   les activités de cette dernière avec le chef de la SJB de Kljuc. Mais elle

 28   était habilitée à intervenir dans d'autres municipalités de concert avec

Page 6184

  1   une unité qui appartenait à cette autre municipalité. A ce moment-là, cette

  2   unité serait placée par quelqu'un qui aurait été nommé par le CSB de Banja

  3   Luka. Le centre des services de sécurité, ou plutôt le chef et le

  4   commandant, ceci comportait deux sections d'une trentaine d'hommes environ,

  5   et chaque section disposait d'escouade.

  6   Lorsque ceci a été créé à Kljuc, chacun avait son domaine de

  7   spécialité. Il y avait par exemple une escouade chargée de questions de

  8   logistique, et une chargée de tirer, et d'autres qui devaient gérer ou

  9   devaient disperser la population lorsqu'il y avait un attroupement. Il y

 10   avait également une escouade d'hommes qui avaient été formés comme tireurs,

 11   qui avaient été entraînés pour être des tireurs, et très souvent ils

 12   faisaient des exercices de tir.

 13   Je me souviens, il y avait un exercice de tir qui s'était déroulée en

 14   1992 lorsqu'il s'agissait de détruire un groupe de saboteurs qui se serait

 15   infiltré dans le secteur de Kljuc. Cette unité avait été placée sous le

 16   commandement d'un officier de Kljuc, et cet exercice qui s'était déroulé

 17   quatre ou cinq ans avant 1992, cet exercice et cet entraînement s'étaient

 18   déroulés dans le secteur de Ribnik.

 19   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous avez indiqué que vous êtes allé

 20   rendre visite à l'unité de manœuvre à Kljuc, lorsqu'ils s'entraînaient à

 21   Manjaca au début de l'année 1992. Vous souvenez-vous de cela ?

 22   R.  Oui. J'étais toujours le commandant de ce poste de sécurité publique,

 23   et nous sommes allés rendre visite à notre unité qui était entraînée à

 24   Manjaca en même temps que d'autres unités de manœuvre du territoire de

 25   Banja Luka.

 26   Q.  Monsieur, cette unité qui recevait une formation à Manjaca avant, est-

 27   ce que cette unité avait reçu une formation auparavant, ou est-ce que

 28   c'était la première fois qu'une telle formation ou entraînement avait lieu

Page 6185

  1   dans ce centre ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était la première fois qu'il y a

  3   eu ce type d'entraînement à Manjaca. Pendant le temps où j'exerçais mes

  4   fonctions, je ne me souviens absolument pas absolument d'autres exercices

  5   de formation ou d'entraînement qui auraient pu se dérouler sur le

  6   territoire de Manjaca.

  7   Q.  Nous savons, d'après votre déclaration, que vous étiez toujours le

  8   commandant de la police à ce moment-là, au mois de février 1992. Est-ce que

  9   vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, à quel moment cette unité est

 10   revenue de cette formation ? Est-ce que cette unité a été déployée alors

 11   que vous étiez toujours le commandant ?

 12   R.  Notre unité de manœuvre a pris part à cet entraînement commun à

 13   Manjaca. A ce moment-là, il y avait environ 30 % de policiers d'active et

 14   70 % de réservistes de la police. Et vers la fin de cette formation, les

 15   policiers d'active ont continué à remplir leurs tâches habituelles, alors

 16   que les réservistes étaient surtout des salariés d'autres sociétés. Très

 17   souvent, il y avait des professeurs qui donnaient des cours sur les

 18   questions de défense. C'était plutôt des personnes plus jeunes qui avaient

 19   terminé leur formation et qui rentraient chez elles et reprenaient leurs

 20   postes d'origine.

 21   Q.  Pour en terminer sur ce thème, quels uniformes portaient les hommes de

 22   cette unité, l'unité de manoeuvre ?

 23   R.  Des membres de notre unité de manœuvre portaient des uniformes qui

 24   étaient des uniformes réguliers, ceux qui étaient attribués aux réservistes

 25   de la police en flanelle. C'était les anciens uniformes de la JNA.

 26   Q.  Pardonnez-moi mon ignorance, mais de quelle couleur étaient ces

 27   uniformes ?

 28   R.  Bleu. Bleu. Bleu vert grisâtre, verdâtre. Couleur olive. Bleu, en

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  1   réalité.

  2   Q.  Si je puis vous demander de regarder un document qui se trouve

  3   dans le classeur. Après l'intercalaire 23, c'est le numéro 65 ter 791.

  4   Vous voyez que ce document est daté du 24 avril 1992. Connaissez-vous ou

  5   avez-vous déjà vu un document de ce type ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Veuillez nous dire de quoi il s'agit.

  8   R.  Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document ou un document similaire,

  9   mais compte tenu de ce qui s'est passé, je peux commenter ce document.

 10   Les armes de la TO étaient entreposées tout d'abord dans un entrepôt

 11   qui se trouvait dans le sous-sol du poste de police de Kljuc. A un moment

 12   donné, vers l'année 1990, de nouveaux locaux ont été trouvés dans le

 13   bâtiment de la municipalité. C'étaient les entrepôts de la TO au niveau du

 14   sous-sol; et au-dessus, il y avait les bureaux de la TO. Et les armes qui

 15   étaient entreposées au poste de police de Kljuc ont ensuite été transférées

 16   vers ces nouveaux locaux. Mais à un moment donné, au début de l'année 1992,

 17   les armes ont été déplacées à nouveau et enlevées du dépôt qui se trouvait

 18   dans le bâtiment de la municipalité, ce qui a provoqué des réactions parmi

 19   les citoyens. Je m'en souviens bien. Je m'en souviens très bien. Ils m'ont

 20   demandé pourquoi cela avait été fait et qui avait autorisé cela. C'étaient

 21   des armes qui étaient destinées à la TO de Kljuc, et ces armes ont été

 22   transférées sur le territoire de Mrkonjic. Les gens voulaient savoir

 23   pourquoi. Je n'avais pas de réponse à cette question. Néanmoins, je me

 24   souviens bien que ce matin-là, lorsque ces armes ont été transférées de

 25   l'entrepôt au bâtiment de la municipalité, qui était contrôlé par les

 26   organes de la municipalité ou plutôt, la TO, ces armes ont été emmenées sur

 27   le territoire de Mrkonjic -- ou plutôt, Kula, où ces armes ont été

 28   entreposées.

Page 6187

  1   Q.  Le document déclare qu'un accord avait été conclu avec le chef de la

  2   SJB, le poste de sécurité publique de Kljuc, de façon à ce que les armes

  3   puissent être enlevées de la pièce où elles étaient entreposées. Etiez-vous

  4   au courant de cela, en tant que commandant, à l'époque ?

  5   R.  Je pense que j'aurais dû être informé, mais je n'étais pas au courant

  6   de cet accord, et je n'étais pas au courant non plus d'autres événements

  7   qui auraient dû être portés à ma connaissance, en tant que commandant. Je

  8   n'ai appris l'existence de ces derniers que par la suite, de mes

  9   concitoyens, d'officiers de police que je commandais.

 10   Q.  Le document déclare également que les Bérets verts constituaient une

 11   menace à l'époque. Etiez-vous au courant de la présence de Bérets verts

 12   dans la région en avril 1992 ?

 13   R.  Cette localité appelée Vrhpolje appartient à la municipalité de Sanski

 14   Most. Donc moi, je ne disposais pas d'informations. Je n'étais pas dans le

 15   secret de cela. Je ne pouvais pas savoir. Je connaissais Velagici, et je

 16   n'ai jamais vu et je n'ai jamais eu l'occasion non plus de voir à quoi

 17   ressemblait un Béret vert.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, je crois que c'est

 19   l'heure de faire la pause, si cela vous convient.

 20   Nous reprendrons dans 20 minutes.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 19.

 22   --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que

 24   le document dont on a parlé avant la pause, à savoir le 65 ter 791, soit

 25   versé au dossier.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P964, Messieurs

 28   les Juges.

Page 6188

  1   Mme PIDWELL : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le document

  3   qui se trouve à l'intercalaire 21. Il s'agit de la pièce 799 en application

  4   du 65 ter.

  5   Dites-nous, Monsieur, connaissez-vous ce document ?

  6   R.  Je crois qu'il s'agit d'une liste des personnes qui se sont vues

  7   confier des armes.

  8   Sur cette liste, à première vue, j'ai l'impression que je connais

  9   certains noms.

 10   Q.  Je vous renvoie à la dernière page de ce document, page 5 en version

 11   B/C/S, et c'est la même page pour la version anglaise, car en version

 12   anglaise il n'y a que la première page et une partie de la dernière page

 13   qui sont traduites.

 14   Vous y voyez une signature et un cachet. Est-ce que vous reconnaissez la

 15   signature en question ?

 16   R.  C'est la signature de mon ex-chef du poste de sécurité publique, M.

 17   Vinko Kondic. Il était à la tête du centre de sécurité publique de Kljuc.

 18   Et le cachet est également celui du poste de sécurité publique.

 19   Q.  Et le document est intitulé "Liste de personnes qui se sont vues

 20   confier des armes". Etiez-vous au courant de l'existence de ce document

 21   avant que d'avoir quitté la SJB de Kljuc en 1992 ?

 22   R.  Je n'ai pas eu à connaître ce document. Je n'ai pas eu l'occasion de le

 23   voir, mais je comprends maintenant que les rumeurs qui ont couru parmi les

 24   citoyens disant que la police avait distribué des armes aux ressortissants

 25   du groupe ethnique serbe se trouvaient être vraies.

 26   Q.  Monsieur, je vous renvoie à la page 4 de la version B/C/S, maintenant,

 27   et je vous renvoie notamment à la première moitié de cette page. Est-ce

 28   qu'il y aurait là des noms que vous connaîtriez ?

Page 6189

  1   R.  Je pense que dans le deuxième paragraphe, il y a des individus :

  2   Stojicic Grujo, Malesevic Velimir, Sukara Petko. Ce sont des gens faisant

  3   partie des effectifs de réserve du poste de police de la communauté locale

  4   de Sitnica.

  5   Dans le premier paragraphe, au 112, je vois le nom de Ljubanic Pero. C'est

  6   un nom que je connais. C'est un collègue d'école, et il est du hameau de

  7   Velagici, communauté locale de Kopjenica.

  8   Q.  Mais ces gens-là, les avez-vous rencontrés suite à votre arrestation,

  9   donc suite à juin 1992 ?

 10   R.  Sur l'ensemble de ces noms, Malesevic Velimir, Sukara Petko et Peric

 11   Miro, ceux-là, je les ai rencontrés lorsque j'ai été arrêté et détenu à la

 12   salle de sport de l'école de Sitnica. Eux, ils sont membres des effectifs

 13   de réserve, et ils ont fait partie des effectifs qui ont assuré le

 14   gardiennage de nous autres, détenus dans l'école.

 15   Q.  Merci, Monsieur.

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

 17   versé au dossier et reçoive un numéro.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-ce qu'on peut avoir une

 20   date pour ce qui est de ce document, et une année, notamment ?

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Il n'y a pas de date sur le document.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais d'où vient ce document ?

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document qui

 24   porte la signature de Vinko Kondic, et ça porte un cachet. Il était chef de

 25   la SJB de Kljuc. Il y a le cachet du poste de sécurité publique de Kljuc.

 26   Le Procureur demande le versement de ce document au dossier, parce que le

 27   témoin a bien dit que les réservistes de la police dont les noms figurent

 28   sur cette liste avaient participé au service de gardiennage dans la prison

Page 6190

  1   où il a été détenu, et sur la liste il y a précisément ces noms-là.

  2   L'Accusation est tout à fait consciente du fait qu'il n'y a pas de date,

  3   mais de par sa nature, de l'avis de l'Accusation, toutefois, on peut voir

  4   qu'il s'agit du début de 1992.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Ça, je ne peux pas le voir, moi, sur ce

  6   document. Nous ne pouvons que le supposer.

  7   Mme PIDWELL : [interprétation] D'après ce que j'ai dit, c'est au poids ou à

  8   la valeur probante qu'il faut se référer, et non pas à sa date.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais quelle est le fondement qui vous fait

 10   dire que c'est un document de 1992 ?

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais le témoignage oral du témoin nous

 12   donne un contexte. Il n'y a, bien sûr, aucune date, mais l'Accusation l'a

 13   vu et il y a un contexte.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document et je n'étais

 15   pas au courant de son existence.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça, c'est une question différente.

 17   Madame Pidwell.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation] Bien, oui. C'est certainement ce que le

 19   témoin nous a dit.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, c'est Me Krgovic qui souligne

 21   que ce document, il ne l'avait jamais vu.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, mais le témoin nous dit que le témoin a

 23   reconnu --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non, non, ce n'est pas de lui, du

 25   témoin, que je parle; je parle de Me Krgovic.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, moi, je parlais du témoin.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais revenir sur ce que j'ai dit.

 28   Ce sera admis et versé au dossier.

Page 6191

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P965, Monsieur le

  2   Président.

  3   Mme PIDWELL : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, je me propose à présent de vous poser plusieurs questions au

  5   sujet des journaux tenus à jour et des listes.

  6   Mme PIDWELL : [interprétation] J'ai eu un débat avec mes éminents confrères

  7   de la Défense, et je ne sais pas quelle est l'issue de ce que nous avons

  8   procédé comme échange. Je voudrais leur demander si, de leur avis, ces

  9   documents, une fois confirmés comme étant bons par le témoin, peuvent ou

 10   pas faire partie de ce qui sera versé au dossier.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Seulement si le témoin a connaissance de l'un

 12   quelconque des événements qui sont énoncés dans les journaux en question.

 13   Autrement, il n'y aurait aucune finalité de demander un versement par le

 14   biais du témoignage de ce témoin. Je crois qu'il faudrait que nous nous

 15   conformions aux instructions que vous avez données pour ce qui est du lien

 16   à faire établir entre les documents et le témoignage des témoins.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, voyons voir où est-ce

 18   que ceci va nous mener.

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez reçu un

 20   exemplaire chacun en version papier de ces journaux. Ils sont cinq, en

 21   tout. En réalité, ce sont des carnets de format A3, et nous avons copié les

 22   parties pertinentes, et ce sont ces parties-là qui concernent la période

 23   pertinente relative à l'acte d'accusation que nous voudrions verser au

 24   dossier.

 25   Compte tenu des difficultés d'établissement d'un lien vidéo, nous avons

 26   préparé des versions papier pour les Juges, et nous espérons que cela vous

 27   permettra de suivre facilement le témoignage. Q.  Alors Monsieur,

 28   j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le document qui est à

Page 6192

  1   l'intercalaire 46 de votre deuxième classeur. Il s'agit de la pièce 2890 de

  2   la liste 65 ter. Oui. C'est le 2890.1, puisqu'il ne s'agit que d'un extrait

  3   du document en question.

  4   Monsieur, je vous demande de vous pencher sur la page 1. Il s'agit

  5   d'une photocopie. Reconnaissez-vous ce que vous voyez ?

  6   R.  Oui, je le reconnais. C'est un journal de travail tenu à jour

  7   dans chaque poste de police, et on y a consigné les heures travaillées par

  8   chaque policier avec les dates, les heures et le type de service effectué.

  9   Q.  Merci. Sur l'en-tête, on voit qu'il s'agit de ce journal de travail de

 10   Kljuc, et ça va de mai 1992 à septembre 1993. Pendant que vous travaillez à

 11   la SJB de Kljuc, est-ce que vous disposiez également de ce type de journal

 12   de travail où vous aviez consigné les activités des policiers de réserve et

 13   de ceux d'active ?

 14   R.  Oui. Nous avions ce type de fiches de travail, et chaque section avait

 15   la même chose. C'était tenu à jour pour chaque policier, comme je vous l'ai

 16   dit, par date et par heure et type de missions accomplies pendant un mois,

 17   par mois donné.

 18   Q.  Merci. Alors, j'aimerais que vous vous penchiez sur la page d'après. Il

 19   devrait y avoir un numéro qui est le 0629-3199.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur, est-ce que c'est bien votre nom que nous voyons au numéro 1 ?

 22   R.  Oui. C'est mon nom de famille et mon prénom au numéro 1.

 23   Q.  On peut voir en haut de la page qu'il y a "mai 1992" d'inscrit, et on

 24   donne 24 noms sur cette page-là.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Connaissez-vous le policier dont le nom figure en haut de votre nom ?

 27   R.  Stojicic Dragan, qui était "komandir" adjoint du poste de sécurité

 28   publique à Kljuc.

Page 6193

  1   Q.  Est-ce qu'il y a des listes de numéros en haut du document ? Ces

  2   numéros correspondent à des dates dans des mois, et on voit également le

  3   nombre d'heures travaillées par chaque policier. Cela se trouve au-dessous

  4   des dates, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous aider pour ce qui est des termes utilisés

  7   ici et les abréviations. Par exemple, la lettre D. Qu'est-ce que cela veut

  8   dire comme abréviation ?

  9   R.  Par exemple, au numéro 4, un policier Vejin Marinko, et puis on voit

 10   qu'il y a la lettre D à côté de son nom, et en bas on voit donc le nombre

 11   d'heures travaillées par lui. D, ça veut dire le service de permanence. Ce

 12   policier était, le plupart du temps, de permanence au poste de sécurité

 13   publique.

 14   Q.  Merci. Maintenant, regardez le numéro 17. Ici, je vois P ou PU. Qu'est-

 15   ce que cela veut dire ?

 16   R.  P veut dire le "service de patrouille" que le policier a effectué à

 17   l'extérieur du poste dans la ville ou dans un quartier de la ville. Pour ce

 18   qui est du numéro 17, c'était cela. Pour le numéro 21, c'était la même

 19   chose. Pour le numéro 24 aussi. Du 7, à savoir du 8 mai, il y a

 20   l'abréviation GO pour ce qui est de ces trois numéros, cela veut dire le

 21   "congé annuel". Le 7 mai, moi-même et les autres policiers qui étaient

 22   bosniens ou musulmans, puisque nous avons refusé de signer la déclaration

 23   de loyauté aux autorités serbes, nous sommes partis en congé annuel. Et

 24   après une quinzaine de jours, nous devions nous exprimer pour ce qui est de

 25   la signature de cette déclaration de loyauté aux autorités serbes.

 26   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire ce que veulent dire d'autres abréviations

 27   qui y figurent, par exemple PUV ?

 28   R.  L'abréviation PUV, malheureusement ici il n'y a pas de légende pour ce

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  1   qui est de cette fiche de travail, mais PUV veut dire "point ou poste de

  2   Velagici". PU, donc ça veut dire "point de contrôle"; et V, cela veut dire

  3   Velagici. C'est donc le nom de l'endroit du village où se trouvait ce poste

  4   de contrôle.

  5   Q.  Nous voyons KS également au numéro 24 à droite de la liste. Il

  6   s'agit de la page 3 200.

  7   R.  KS veut dire le "contrôle de la circulation". Le policier au

  8   numéro 24, à la date du 19, a travaillé dans ce service de 15 heures à 23

  9   heures. Il a été assigné à ce service de contrôle de la circulation.

 10   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut tourner à la page suivante du document qui

 11   porte le numéro 069-3203 [comme interprété], le numéro qui figure en haut

 12   de la page.

 13   Le voyez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous lire ce qui figure en haut de la page, ou plutôt, le titre

 16   manuscrit.

 17   R.  Ici, on voit la liste des policiers, des réservistes de la police qui

 18   ont été engagés pour exercer, pour exécuter certaines tâches de la police.

 19   Q.  Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page 069-3215 [comme

 20   interprété] du même document. C'est la page à laquelle on voit comme titre

 21   "Juin 1992".

 22   La voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, Monsieur, ce qui figure par exemple sous

 25   le numéro 1. Il y a donc le numéro 24. Qu'est-ce que cela veut dire ?

 26   R.  "Stojicic Dragan", la date est le 1er juin, et il est indiqué qu'il a

 27   travaillé pendant 24 heures jusqu'au 13. Il a travaillé 24 sur 24. Cela

 28   veut dire qu'il travaillait à l'extérieur de la municipalité de Kljuc, sur

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  1   le terrain. C'est comme ça qu'on inscrivait cela sur cette fiche. Lorsqu'un

  2   policier travaillait sur le terrain, on inscrivait qu'il travaillait

  3   pendant 24 heures, comme ses heures de travail.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous donner un exemple pour ce qui est de

  5   l'engagement du commandant de la police, qui a duré 24 heures. Au moment où

  6   vous étiez commandant de la police, est-ce que c'était une chose habituelle

  7   ou plutôt une exception ?

  8   R.  Pendant que je travaillais là-bas en tant que commandant de la police,

  9   s'il y avait un exercice, un entraînement sur le terrain ou une tâche

 10   consistant à assurer la sécurité des bâtiments, on pouvait inscrire dans la

 11   fiche de travail que cette personne a travaillé 24 heures, mais c'était

 12   plutôt une exception. C'était très rare que cela arrivait. Je ne me

 13   souviens presque pas de tel cas.

 14   Q.  Merci, Monsieur.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document, quel document ? 46 ou tout

 18   ce qui se trouve dans le classeur ?

 19   Mme PIDWELL : [interprétation] Non, juste ce registre des fiches de travail

 20   des employés du poste de sécurité publique de Kljuc, les pages choisies

 21   concernant cette date.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Ce n'est pas une objection que je soulève.

 24   J'aimerais que tout soit clair au compte rendu. Et à cette fin, j'aimerais

 25   que Mme Pidwell nous cite le numéro du document de la liste 65 ter qui est

 26   proposé au versement au dossier.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation] C'est 2890.1.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est versé au dossier avec la

Page 6196

  1   cote P966.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, le document suivant est le document qui ressemble au document

  4   précédent, et se trouve derrière l'intercalaire 43 dans votre classeur,

  5   dans votre premier classeur. Le numéro 65 ter est 288.1 [comme interprété].

  6   Voyez-vous la première page de ce document, Monsieur ? Et pourriez-vous

  7   nous dire si vous connaissez ce registre ?

  8   R.  Oui. Il s'agit du registre qui était tenu à Gornji Ribnik pour le mois

  9   d'octobre. Ces registres ont été tenus par les officiers qui étaient en

 10   tête de peloton.

 11   Q.  Passons à la page suivante, où on voit le titre "Avril 1992". Le numéro

 12   ERN est 0629-2975. Il y a des noms à cette page. Pouvez-vous nous confirmer

 13   qu'il s'agit des noms de policiers qui se trouvaient à Ribnik, qui

 14   travaillaient à Ribnik à l'époque ?

 15   R.  A partir du numéro 1 jusqu'au numéro 4, il y a des noms des policiers

 16   de la police régulière que je connaissais en personne. Il s'agissait de mes

 17   subordonnés. Mais à partir du numéro 5 et plus loin, ce sont les policiers

 18   qui faisaient partie des effectifs de réserve de la police.

 19   Q.  Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la page qui concerne le

 20   mois de juillet 1992. Le numéro qui figure en haut de la page est 0629-

 21   2985.

 22   L'avez-vous retrouvée ?

 23   R.  Oui, je la vois. Le policier, à savoir "komandir" de la section, qui

 24   est sous le numéro 1, du 1er au 20 du mois il se trouvait à Manjaca. Et moi

 25   je le savais, je l'ai vu, parce qu'il assurait la sécurité du camp de

 26   Manjaca à l'époque où j'étais dans le camp.

 27   Q.  Merci, Monsieur.

 28   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

Page 6197

  1   dossier et qu'une cote lui soit accordée.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P967.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation]

  5   Q.  Maintenant, regardez le document qui se trouve derrière l'intercalaire

  6   44, dont le numéro 65 ter est le 2889.1.

  7   Reconnaissez-vous ce registre, Monsieur ?

  8   R.  C'est le registre du poste de la police de réserve à Sanica, je le

  9   connais. Je sais que ce registre était tenu au sein de ce poste de police

 10   de réserve.

 11   Q.  Merci. Tournez à la page suivante, où on voit le titre "Avril 1992", le

 12   numéro de la page qui y figure est 0629-3106.

 13   Est-ce que vous pouvez donner des commentaires pour ce qui est des

 14   noms des personnes se trouvant sous les numéros 1 à 6 ?

 15   R.  De 1 à 6, ce sont les noms des policiers d'active qui travaillaient au

 16   poste de police à Sanica. Et leur "komandir" était Milan Tomic, au numéro

 17   1.

 18   Q.  Merci. Maintenant passez à la page suivante intitulée "Avril 1992"

 19   également, et qui porte le numéro 0629-3108. Vous allez voir des numéros en

 20   haut de la page.

 21   Pouvez-vous dire des commentaires pour ce qui est des noms des

 22   personnes qui figurent ici ? S'agissait-il de policiers d'active ou des

 23   effectifs de la police de réserve ?

 24   R.  A cette page, on voit les membres des effectifs de réserve de la police

 25   qui exécutaient les tâches de la police de réserve sur le territoire de la

 26   municipalité de Sanica. A la tête de ces policiers se trouvait Ferid

 27   Harambasic que je connaissais bien.

 28   Q.  Merci.

Page 6198

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P968.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Pidwell, j'aimerais poser une

  6   question concernant le témoin. Si on regarde le registre pour ce qui est du

  7   mois d'avril, c'est 3106, le témoin a dit que pour ce qui est des numéros

  8   1, 2, 3 et jusqu'à 6, que ces personnes étaient policiers. Y a-t-il, parmi

  9   ces policiers, des Musulmans ? Puisque le témoin a dit qu'il les

 10   connaissait tous ?

 11   Mme PIDWELL : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Dzafic, pouvez-vous répondre à la question du Juge Delvoie ?

 13   Pour ce qui est du registre pour le mois d'avril 1992, la liste des

 14   policiers d'active à Sanica contient-elle des policiers -- en fait, pouvez-

 15   vous nous dire à quel groupe ethnique appartenaient ces policiers ?

 16   R.  Aux numéros 3, 5 et 6, se trouvent les policiers Medic Suad, Resid

 17   Omerovic, et Temimovic Adnan. Ces policiers sont Bosniens, sont Musulmans,

 18   alors que les autres policiers sont Serbes.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je les connais en personne, et même

 21   aujourd'hui, je les contacte de temps en temps, je les vois pour prendre un

 22   verre.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher à

 25   nouveau le document qui a été affiché tout à l'heure.

 26   Q.  Monsieur, je vais vous poser une question découlant de la question

 27   posée par le Juge Delvoie. J'aimerais que vous regardiez la page du

 28   document concernant le mois de juin 1992, qui porte le numéro 0629-3116.

Page 6199

  1   Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique des

  2   policiers dont les noms figurent à cette page ?

  3   R.  Sur cette page, il y a des policiers d'active et des effectifs de

  4   réserve de la police de réserve qui sont tous Serbes, citoyens serbes.

  5   C'était comme cela parce que vers la mi-mai, à savoir le 7 mai, les

  6   réservistes de la police qui étaient Bosniens ont refusé d'être loyaux aux

  7   autorités serbes et étaient partis de la police de réserve.

  8   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le document qui se

  9   trouve derrière l'intercalaire 45 dans votre classeur qui porte le numéro

 10   65 ter 2893.

 11   L'avez-vous sous les yeux, Monsieur ?

 12   R.  Il s'agit du registre dans lequel le policier de permanence qui était

 13   de garde au poste de police à Kljuc, pendant que --

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quel est le numéro de la page ? Il

 15   s'agit de l'intercalaire 45, mais quel est le numéro de la page ?

 16   Mme PIDWELL : [interprétation] Excusez-moi. Ce document est un registre,

 17   mais un autre type de registre. Nous ne disposons que de la version

 18   électronique de ce document.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation]

 21   Q.  Excusez-moi, Monsieur Dzafic. Vous pouvez poursuivre.

 22   R.  Il s'agit du registre pour ce qui est du roulement des équipes de

 23   permanence. Le policier de permanence ou de garde y inscrivait tout ce

 24   qu'il a fait pendant cette période de 8 heures, habituellement pendant

 25   laquelle il était de permanence. Il inscrivait tout ce qui était rapporté

 26   par les citoyens, tous les événements survenus pendant qu'il était de

 27   garde, et tout a été enregistré dans ce cahier. Le policer de permanence

 28   inscrivait tout à la fin de sa période de permanence.

Page 6200

  1   Q.  Merci. Pendant que vous travailliez au poste de sécurité publique de

  2   Kljuc -- pardon. Est-ce que vous aussi vous écriviez ces informations dans

  3   ce registre concernant des événements survenus pendant votre permanence, ou

  4   est-ce que c'était quelqu'un d'autre ?

  5   R.  Par exemple, ce rapport du policier de permanence a été revu par son

  6   commandant ou son adjoint, et c'est ici le numéro 3601. Sur cette page, je

  7   peux -- j'ai reconnu ma signature ou mes initiales, et j'ai reconnu le

  8   rapport du 28 février 1992. Je l'ai donc revu à l'époque. Dans ce rapport,

  9   le policier de permanence a inscrit tout ce qui s'était passé pendant qu'il

 10   était de permanence, et c'est habituellement une période de 8 heures.

 11   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que vous regardiez une page dans le

 12   document qui porte le numéro 0629-3754, le numéro qui figure en haut de la

 13   page. J'aimerais attirer votre attention, Monsieur, sur la deuxième moitié

 14   de cette page à l'endroit où il y a une entrée pour ce qui est de la date

 15   du 1er avril 1992. A l'époque, vous travailliez toujours au poste de

 16   sécurité publique de Kljuc. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit par

 17   rapport à cette entrée ?

 18   R.  Permettez-moi de lire cette entrée. Je ne me souviens pas, mais je sais

 19   qu'à ce moment-là, j'étais au courant de cette réunion. Je ne me souviens

 20   pas très bien quel était le thème de cette réunion. Cela s'est passé il y a

 21   longtemps, et je n'ai pas eu l'occasion de regarder le registre à nouveau.

 22   Q.  Merci, Monsieur.

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Je vois, Messieurs les Juges que la

 24   traduction anglaise ne figure pas sur votre écran, ce qui vous désavantage

 25   peut-être un petit peu. On me dit que cela se trouve dans le système

 26   électronique du prétoire. Page 23.

 27   Q.  Monsieur, nous avons juste quelques problèmes techniques. Si vous

 28   voulez bien patienter un petit peu.

Page 6201

  1   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  2   versement au dossier du registre ou journal. Je suis disposée à aborder

  3   d'autres dates avec le témoin, si vous le souhaitez. Je m'en remets à vous

  4   sur cette question-là. Il a authentifié le document, son nom figure dans le

  5   document, et ceci a été utilisé lorsqu'il était là. Donc, si j'ai besoin

  6   d'aller plus avant pour vous convaincre que c'est approprié de le verser au

  7   dossier maintenant.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Pidwell, ceci ne pose

 10   aucun problème, hormis le fait que je souhaite vous demander ce que vous

 11   souhaitez démontrer par cela, hormis le fait qu'il était présent.

 12   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur, ce registre comporte un certain

 13   nombre d'entrées qui ont trait aux dates qui figurent dans l'acte

 14   d'accusation. La prise de contrôle de la municipalité de Kljuc, ainsi que

 15   les deux dates du massacre que nous plaidons, et des entrées très

 16   nombreuses qui portent sur les dépêches envoyées de Banja Luka et du CSB à

 17   Kljuc encore une fois. Je peux revoir tout ceci si vous jugez que c'est

 18   nécessaire.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier

 20   et reçoit une cote.

 21   Mme PIDWELL : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P969, Monsieur le

 23   Président.

 24   Mme PIDWELL : [interprétation] Donc, je vais -- ce registre est un registre

 25   que nous avons encore, et cela va du 28 février 1992 au 31 juillet 1992. Il

 26   y a une suite, en quelque sorte, à ce document. Le document suivant

 27   commence le 1er août 1992 et se poursuit jusqu'au 7 octobre 1992. C'est le

 28   même registre. C'est simplement qu'il y a d'autres dates qui y figurent;

Page 6202

  1   c'est la suite, en fait, du même registre. Nous avons conclu, constaté que

  2   le témoin n'était pas présent à ce moment-là à la SJB de Kljuc à l'époque,

  3   parce qu'il était détenu. Il s'agit de la même situation, le même ouvrage

  4   et le même registre, et l'Accusation souhaite demander le versement au

  5   dossier de façon à montrer qu'il y a cohérence au niveau des communications

  6   à l'époque.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci. Numéro 65 ter 2891.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ça sera la pièce

 10   P970.

 11   Mme PIDWELL : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, je souhaite vous demander maintenant de regarder un autre

 13   document qui se trouve après l'intercalaire 31 dans votre classeur. C'est

 14   le numéro 65 ter 821. Reconnaissez-vous la signature qui se trouve en bas

 15   de la page ?

 16   R.  Non, je ne la reconnais pas. Je ne suis pas sûr. De toute façon, ça n'a

 17   pas été signé par le chef du SJB, le centre des services de sécurité.

 18   Q.  Savez-vous dans quelles conditions le chef du SJB ne signait pas un

 19   document, et, dans ce cas, qui signait à sa place ?

 20   R.  En son absence, il avait l'habitude de désigner soit le commandant du

 21   SJB ou la personne qui était à la tête du groupe chargé  de la prévention

 22   contre les crimes.

 23   Q.  Et pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si ces neuf hommes qui

 24   figurent sur cette liste étaient avec vous à Manjaca ?

 25   R.  Il s'agit d'une liste de personnes qui ont été envoyées à Manjaca. Au

 26   point 1, il s'agit d'une personne que je connais personnellement, et je le

 27   rencontrais tous les jours, Irfan Besic. Je sais qu'il était parmi ceux qui

 28   ont été emmenés à Manjaca. Les autres, je connais leurs noms aussi. Irfan

Page 6203

  1   Besic, il est mon ami.

  2   Q.  Pouvez-vous confirmer que ces personnes ont été détenues à Manjaca au

  3   moment où vous y étiez ?

  4   R.  Je ne peux pas confirmer la date exacte de leur arrivée. Il y avait

  5   trois bâtiments à Manjaca entourés d'une clôture en barbelé. Il y avait

  6   entre 60 à 80 personnes dans chaque bâtiment, et il y avait 1 200 personnes

  7   du territoire de Kljuc, environ. Si on regarde le numéro 9, c'est quelqu'un

  8   que je connais personnellement. Le numéro 2 aussi. Ce sont des personnes

  9   qui vivent toujours et qui habitent à Kljuc.

 10   Q.  Ces personnes qui figurent aux points 2 et 9, pourriez-vous nous dire

 11   si ces personnes étaient à Manjaca lorsque vous y étiez ?

 12   R.  Oui.

 13   L'INTERPRÈTE : L'interprète note que le nombre de personnes dans chaque

 14   bâtiment était de 600 à 800.

 15   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier, ainsi

 16   qu'une cote pour ce document, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je mets en doute le fait que ce document

 18   soit versé par le truchement de ce témoin, Madame Pidwell. D'après ce que

 19   j'ai compris, il reconnaît que certains de ces noms sont des noms de

 20   personnes qui se trouvaient dans le camp de Manjaca. Ce n'est pas lui qui

 21   est à l'origine du document. Est-ce qu'il y a un lien suffisant entre lui

 22   et le document ?

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur, il sait que le chef de la police,

 24   Vinko Kondic, était le chef de la police de Manjaca [sic]. Il a pu dire que

 25   ce n'était pas sa signature, ce qui semble indiquer qu'il ne connaît pas la

 26   signature du chef de la police. Ceci est un document qui émane des travaux

 27   de la police, ce qui était les siens auparavant. J'admet que ce n'est pas

 28   lui qui l'a rédigé, mais il peut confirmer que deux de ces personnes au

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  1   moins étaient détenues à Manjaca.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vois pourquoi vous souhaitez demander

  3   le versement de ce document, mais j'ai des réserves à émettre, et je ne

  4   sais pas si c'est par ce témoin-là qu'il faut le faire.

  5   Mme PIDWELL : [interprétation] Monsieur le Président --

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document est admis et aura une cote,

  8   Madame Pidwell.

  9   Mme PIDWELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P971, Messieurs les

 11   Juges.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai un commentaire à faire, Messieurs les

 13   Juges. Je ne sais pas si le compte rendu nous dit, ligne 72, 16, Mme

 14   Pidwell : "Il sait que le chef de la police, Vinko Kondic, était le chef de

 15   la police de Manjaca."

 16   Je suppose que c'est une erreur.

 17   Mme PIDWELL : [interprétation] Oui, cela devrait être Kljuc.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement ce que je voulais dire.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, étant donné que nous

 20   vous avons interrompue, nous notons que le temps que vous avez demandé est

 21   un temps que vous avez quasiment doublé et vous n'avez pas terminé encore.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] A l'origine, ce témoin-ci ainsi que le

 24   témoin précédent faisaient l'objet de questions de ma part pendant une

 25   heure, lorsqu'ils figuraient sur la liste d'origine. Ensuite, lorsqu'on a

 26   décidé qu'il s'agissait de témoins qui seraient entendus par

 27   vidéoconférence, et qu'il y aurait ce système de communication, le temps a

 28   été augmenté d'autant, et j'en ai informé les Juges de la Chambre,et vous

Page 6205

  1   avez indiqué qu'il s'agissait de deux heures pour chaque témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame Pidwell. Il vous

  3   reste donc 20 minutes.

  4   Mme PIDWELL : [interprétation]

  5   Q.  Je vais vous demander de regarder un autre document, s'il vous plaît,

  6   qui se trouve après l'intercalaire numéro 34 de votre classeur. C'est le

  7   numéro 831 sur la liste 65 ter. Je vais vous demander de regarder ce

  8   document, s'il vous plaît. Vous verrez qu'il est daté du 29 août 1992.

  9   Reconnaissez-vous la signature sur ce document ?

 10   R.  Il s'agit là de la signature de Zeljko Dragic, qui a signé au nom du

 11   chef, et lui-même était à la tête des services de prévention contre les

 12   crimes au sein du SJB.

 13   Q.  Nous voyons qu'il contient une liste très importante de noms, allant

 14   jusqu'à 1 163. Il s'agit d'une liste de prisonniers de Kljuc, personnes qui

 15   ont été envoyées à Manjaca.

 16   Je vais vous demander de vous reporter, Monsieur, à la page - ce sera

 17   peut-être plus facile de vous donner un numéro. 685. 0059-5016.

 18   Y voyez-vous votre nom ?

 19   R.  685, c'est là que figure mon nom, prénom, le nom de mon père, ma date

 20   de naissance et la "municipalité de Kljuc."

 21   Q.  Merci.

 22   Mme PIDWELL : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document, s'il vous plaît, et qu'il ait une cote. 

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P972, Messieurs les

 26   Juges.

 27   Mme PIDWELL : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez

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  1   réintégré votre poste de commandement de la SJB à Kljuc après la guerre ?

  2   R.  Oui, certainement. Le 1er février 1996, j'ai été nommé chef du poste de

  3   sécurité publique de Kljuc.

  4   Q.  Et au cours de votre travail à ce poste-là, avez-vous pris part à un

  5   certain nombre d'enquêtes à propos des exhumations qui s'étaient découlées

  6   dans la municipalité de Kljuc ?

  7   R.  En tant que chef du poste de sécurité publique de Kljuc, bien

  8   évidemment, j'étais au courant et j'y ai pris part. Tout d'abord, nous

  9   avons découvert l'endroit où se trouvaient les fosses communes. Il y avait

 10   12 fosses communes qui ont été découvertes sur le territoire de la

 11   municipalité de Kljuc. Dans ces dernières, 410 personnes ont été exhumées;

 12   90 % ont été identifiées. Il y avait, de surcroît, 120 tombes

 13   individuelles. Cela se trouvait à Laniste Jedan, Laniste 2, Crvena Zemlja

 14   1, Crvena Zemlja 2, Vrhovo 1, Vrhovo 2, Potocani, Biljani, Bunavero, et

 15   tous ces emplacements se trouvent sur le territoire de la municipalité de

 16   Kljuc. De surcroît, nous avons pris part à des exhumations de deux fosses

 17   communes qui ne se situent pas dans la municipalité de Kljuc. Il s'agit des

 18   fosses communes de Golubnjaca, Grbija [phon] dans la municipalité de

 19   Tihotina, municipalité de Bihac. J'évoque ces deux fosses communes parce

 20   qu'ils ont trouvé, outre les corps exhumés, les corps de citoyens du

 21   territoire de la municipalité de Kljuc également.

 22   Q.  Merci. Je souhaite vous demander une à deux questions à propos des

 23   exhumations qui se sont déroulées à Laniste 2. Tout d'abord, pouvez-vous

 24   dire au Tribunal où ces exhumations ont eu lieu par rapport à la ville de

 25   Kljuc ?

 26   R.  Messieurs les Juges, l'endroit où se trouvait la fosse commune de

 27   Laniste 2 est un endroit qui est proche de la route principale entre Kljuc

 28   et Bosanski Petrovac. Il y a un croisement et un poste de contrôle à

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  1   Velagici. Par rapport à cela, il y a 3 à 4 kilomètres. Et ensuite, vers la

  2   droite, sur la route goudronnée dans la forêt, au pied de la montagne

  3   Grmec, 2 à 3 kilomètres de la route principale appelée Avnoj.

  4   J'étais le tout premier à recevoir des informations à cet effet d'un

  5   voisin, qui est un très bon ami, c'est un Serbe. C'est lui qui m'a donné

  6   des informations sur l'endroit où se trouvait cette fosse commune. Nous

  7   avons immédiatement procédé aux exhumations. Nous avons été parmi les

  8   premiers à faire cela, au début de l'année 1996.

  9   Q.  Merci, Monsieur.

 10   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai le dossier sur

 11   cette exhumation qui se trouve dans le classeur du témoin, numéro 39, sur

 12   la liste 65 ter 2158. Je demande le versement au dossier de cela, s'il vous

 13   plaît, maintenant.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci sera versé au dossier et aura une

 15   cote.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P973, Messieurs les

 17   Juges.

 18   Mme PIDWELL : [interprétation]

 19   Q.  Je vais maintenant vous poser une question à propos de l'endroit où se

 20   trouvait la fosse commune de Laniste 1. Veuillez dire aux Juges, au

 21   Tribunal où se trouvait cette fosse commune Laniste 1 par rapport à la

 22   ville de Kljuc.

 23   R.  Laniste 1, cette fosse commune, se trouve également près de la route

 24   principale entre Kljuc et Bosanski Petrovac. Depuis le croisement de

 25   Velagici, cela est à 3 ou 4 kilomètres, mais dans le sens inverse,

 26   lorsqu'on va vers la gauche. C'est de l'autre côté par rapport à Laniste 2.

 27   Il y avait un chantier qui se trouvait là dans la forêt, ils avaient

 28   commencé à construire des casernes. Et à 1 ou 2 kilomètres de là, en

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  1   empruntant la route goudronnée depuis ce chantier, il y avait une grotte

  2   naturelle que je connaissais avant la guerre, et ceci servait de dépôt ou

  3   de dépotoir pour le chantier. Ils y jetaient les débris, dans la grotte.

  4   Mais après la fin de la guerre, d'après les premiers éléments

  5   d'information, on nous avait dit que cette grotte ou que cette fosse avait

  6   été le lieu qui servait de site d'exécution. Ceci avait été nivelé, même si

  7   cela faisait 25 mètres de profondeur et un diamètre de 2 mètres et demi.

  8   Après avoir travaillé dur, après avoir retiré toute la terre à la main, ils

  9   ont trouvé quelque 80 corps de citoyens de la municipalité de Kljuc qui

 10   avaient été tués ou qui étaient plutôt des résidents de Sanica et de la

 11   localité de Biljani. Cette exhumation a été menée par un groupe d'experts à

 12   la tête duquel il y avait M. Masovic ainsi que d'autres membres. Je ne

 13   souhaite pas aborder ceci dans le détail.

 14   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro 65 ter 2440

 15   et 2443, il s'agit des dossiers et des rapports sur la fosse commune de

 16   Laniste. Je demande le versement au dossier à ce stade.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Pidwell, d'après ce dont je me

 18   souviens, il avait été indiqué que ceci serait marqué aux fins

 19   d'identification mais avec une cote provisoire; or vous avez demandé le

 20   versement au dossier de cette pièce et le rapport d'exhumation. En fait,

 21   vous faites la même demande maintenant. Est-ce que cela n'est pas un peu

 22   trop tôt ?

 23   Mme PIDWELL : [interprétation] Vous avez raison. Effectivement, c'est comme

 24   ça que nous nous sommes mis d'accord. Etant donné qu'il est tard, est-ce

 25   que le document que nous avons évoqué précédemment, qui porte sur les

 26   exhumations, est-ce que ces deux documents peuvent recevoir une cote

 27   provisoire pour l'instant, et à ce moment-là nous pourrons en rester là.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci me semble la façon la plus efficace

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  1   de gérer le problème.

  2   Mme PIDWELL : [interprétation] Est-ce que je puis simplement lire à voix

  3   haute les numéros 65 ter concernés. Numéros 65 ter 2440, 2443, 2581, 2445,

  4   2446, et 2542.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le 2518, c'est un document qui

  6   a été versé au dossier et qui porte la cote P973. Donc ce document a

  7   maintenant une cote provisoire.

  8   Mme PIDWELL : [interprétation] Je crois que c'est mon erreur, Messieurs les

  9   Juges. Je crois que nous nous sommes mis d'accord que ces documents

 10   auraient une cote provisoire. J'étais un peu inquiète. C'est la raison pour

 11   laquelle j'ai dit cela.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Allez-y.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, numéro 65 ter 240

 14   [comme interprété] aura le numéro P974, marqué aux fins d'identification;

 15   le 2443 aura le numéro P975, marqué aux fins d'identification; le numéro 65

 16   ter 2445 aura la cote P976, marqué aux fins d'identification; le numéro 65

 17   ter 2448 sera le numéro P977, marqué aux fins d'identification; le numéro

 18   2442 [comme interprété] aura le numéro P978, marqué aux fins

 19   d'identification.

 20   Mme PIDWELL : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation a terminé

 21   son interrogatoire principal.

 22   Merci, Monsieur Dzafic. Les Juges vont maintenant s'adresser à vous.

 23   Ils ont des consignes à vous donner pour que vous puissiez revenir demain

 24   et répondre à des questions à poser par les avocats de la Défense.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre témoignage n'est pas terminé. Nous

 26   allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprenons demain à 9 heures.

 27   C'est l'heure à La Haye. Je ne sais pas quelle heure il est à Sarajevo d'où

 28   vous témoignez. A cette heure-là, les avocats de la Défense, s'ils le

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  1   souhaitent, ont le droit de vous contre-interroger. Etant donné que vous

  2   avez fait la déclaration solennelle, que vous êtes sous serment, je dois

  3   vous dire que vous n'êtes pas autorisé à évoquer votre déposition avec

  4   quiconque.

  5   Nous levons l'audience jusqu'à demain.

  6   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le vendredi 5 février

  7   2010, à 9 heures 00.

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