Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  9   et Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Est-ce qu'on peut commencer par la présentation des parties comme

 12   d'habitude. D'abord, l'Accusation.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Pour ce qui est du bureau du Procureur, aujourd'hui dans le prétoire

 15   sont moi-même, Joanna Korner et notre commis à l'affaire, Crispian Smith.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic

 17   et Eugene O'Sullivan pour Stanisic. Merci.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Pour Zupljanin, Igor Pantelic et

 19   Dragan Krgovic. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Il y a quelques questions préliminaires à

 22   soulever.

 23   D'abord, la semaine dernière, nous avons demandé à ce que les dates

 24   nous soient communiquées pour ce qui est des sauf-conduits. Nous ne les

 25   avons toujours pas obtenues, et si c'est le cas, nous n'allons pas avoir le

 26   témoin ici en tant utile.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On a été avertis de ce problème. Voilà,

 28   maintenant nous savons que le sauf-conduit officiel va être délivré

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  1   aujourd'hui.

  2   Mme KORNER : [interprétation] De plus, nous avons demandé des injonctions à

  3   comparaître pour ST-179, ST-123. Pour ce qui est des dates de témoignage de

  4   ces témoins, ces témoins témoigneront dans quelques semaines. A partir

  5   d'aujourd'hui, je ne dis pas que nous avons besoin que cela soit délivré

  6   aujourd'hui, mais le plus tôt possible.

  7   Ensuite, Monsieur le Président, je crois que vendredi dernier, on nous a

  8   demandé de déposer quelque chose aujourd'hui pour ce qui est de la visite

  9   sur le site. Nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous avons discuté

 10   avec la Défense pour déterminer les sites exacts, mais la Défense n'était

 11   pas ici la semaine dernière, évidemment, et nous n'avons pas pu dresser

 12   cette liste des sites. Et je pense qu'il faut remettre cela à une date

 13   ultérieure, j'espère jusqu'à la fin de cette semaine.

 14   C'était la troisième question préliminaire.

 15   La quatrième question préliminaire concerne les exhumations. Nous avons dit

 16   que nous communiquerions la base de données à être ajoutée à notre liste 65

 17   ter. Nous avons vérifié cela et constaté que cela se trouve déjà sur la

 18   liste 65 ter. Il y a plusieurs facteurs divers dans cette base de données

 19   65 ter, ce sont les numéros allant de 2517 jusqu'à 2568. Notre intention

 20   est de proposer le versement au dossier de cette base de données sans

 21   présenter des moyens de preuve, et c'est à la Défense de dire s'ils veulent

 22   présenter des moyens de preuve, à savoir convoquer à la barre des témoins

 23   des personnes qui ont compilé cette base de données.

 24   Monsieur le Président, c'étaient toutes les questions préliminaires que

 25   j'ai voulu soulever.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre vient d'être rappelée que par

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  1   rapport à la question soulevée par Mme Korner pour ce qui est des

  2   injonctions à comparaître pour ce qui est de ces témoins, la réponse de la

  3   Défense n'a pas été communiquée jusqu'ici, et la Chambre ne peut pas non

  4   plus donner la réponse pour ce qui est des mesures à être prises.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Pas d'objection. Mais est-ce qu'on pourrait

  6   avoir une réponse orale aujourd'hui plus tard, par exemple, après la

  7   première pause ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, nous allons vous donner une réponse

  9   orale aujourd'hui plus tard. Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   Est-ce que le Procureur est prêt à poursuivre l'interrogatoire du témoin

 12   suivant ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : NEDJO VLASKI [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir,

 20   Monsieur.

 21   Bonjour, Monsieur. D'abord, déclinez votre identité, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Nedjo Vlaski.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de

 24   naissance, s'il vous plaît ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 27 mai 1956.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre   profession ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un diplôme de la faculté de

 28   criminalistique.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous avez déjà témoigné

  4   devant ce Tribunal ou devant une autre juridiction dans la région

  5   concernant ces questions ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais jusqu'ici.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous allez comprendre que vous avez été

  8   convoqué en tant que témoin pour témoigner devant ce Tribunal international

  9   qui s'occupe des crimes qui ont été perpétrés dans l'ancienne Yougoslavie.

 10   D'abord, vous allez être invité à prononcer la déclaration solennelle -- en

 11   fait, vous l'avez déjà prononcée. Ici, la procédure qu'on applique, la

 12   procédure habituelle devant ce Tribunal, la partie qui vous a convoqué - et

 13   dans ce cas-là, c'est l'Accusation - commencera à vous poser des questions,

 14   et puis les conseils de Défense pour chacun des deux accusés, s'ils le

 15   veulent, vous poseront des questions également. Ensuite, l'Accusation aura

 16   le droit de vous poser des questions supplémentaires concernant les

 17   questions qui découlent du contre-interrogatoire, après quoi la Chambre

 18   même pourra vous poser des questions.

 19   Avez-vous compris ce que je viens de vous expliquer ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris tout ce que vous avez dit.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Maintenant, j'invite Mme le

 22   Procureur à commencer son interrogatoire principal.

 23   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Vlaski, est-ce qu'on peut commencer par vos

 25   contacts avec le bureau du Procureur et la Défense pour ce qui est de cette

 26   affaire.

 27   Est-ce vrai que vous avez eu un entretien à Banja Luka en juin

 28   l'année dernière ?

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  1   R.  Oui, le 3 juin.

  2   Q.  Et on vous a dit que, vu votre position, vous avez le droit de ne pas

  3   répondre à des questions ainsi que le droit de bénéficier de la présence

  4   d'un avocat, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   Q.  Et vous vous êtes préparé à répondre à des questions et il n'y avait

  7   pas d'avocat ?

  8   R.  J'étais prêt à répondre à des questions avec plaisir.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous nous

 10   expliquer à quel titre ce témoin a eu cet entretien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Il a eu cet entretien avec cette personne en

 12   tant que personne qui aurait été suspect, si ce Tribunal international

 13   avait pu dresser des actes d'accusation. Bien sûr, cela ne peut pas être

 14   appliqué, et c'est pour cela que les personnes comme M. Vlaski peuvent

 15   bénéficier de ces droits, parce qu'à d'autres endroits il est possible

 16   qu'ils fassent l'objet de l'acte d'accusation.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Vous avez eu hier l'occasion de réécouter ces entretiens, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et je pense que vous avez dit que bien que vous ayez pu vous exprimer

 23   différemment, ce que vous avez dit a été correctement enregistré, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui, et j'aurais peut-être pu dire plus que cela.

 26   Q.  Monsieur Vlaski, c'est honnête de votre part, parce qu'on vous a dit

 27   qu'il n'y avait pas assez de temps. Aujourd'hui c'est le cas aussi.

 28   Et je pense qu'aujourd'hui, avant d'être venu ici, vous avez

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  1   rencontré Me Zecevic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien, Monsieur Vlaski. Maintenant, parlons des fonctions qui étaient

  4   les vôtres.

  5   Avez-vous commencé à travailler pour le MUP de Bosnie-Herzégovine

  6   dans les années 1970 ?

  7   R.  En 1974, le 1er juin 1974, pour être plus précis.

  8   Q.  Et à cette époque, est-ce que vous avez travaillé au secrétariat de la

  9   ville de Sarajevo ?

 10   R.  Après avoir fini l'école secondaire de la police, j'ai été affecté au

 11   secrétariat de la ville de Sarajevo pour m'occuper des tâches qui étaient

 12   des tâches de la police ordinaire.

 13   Q.  Bien. Plus tard, avez-vous été muté au département de la Sûreté d'Etat

 14   ?

 15   R.  A partir du 1er juin 1975, j'ai commencé à travailler au secrétariat au

 16   niveau de la République de Bosnie-Herzégovine, département de la Sûreté

 17   d'Etat.

 18   Q.  Dans quel secteur de la Sûreté d'Etat avez-vous travaillé ?

 19   R.  Au centre de la Sûreté d'Etat de la région de Sarajevo.

 20   Q.  Bien. Avez-vous été muté dans les années 1980 -- en fait, est-ce que

 21   vous êtes devenu inspecteur pour ce qui est de la sécurité des personnes et

 22   des bâtiments ?

 23   R.  Après avoir acquis une certaine expérience, j'ai été promu et j'ai été

 24   muté à une autre fonction, à savoir j'ai commencé à m'occuper de la

 25   sécurité des personnes et des bâtiments.

 26   Q.  Etiez-vous toujours à ce poste au moment où les élections multipartites

 27   ont eu lieu en 1990 ?

 28   R.  Non. Après avoir occupé ce poste, j'ai été affecté au poste

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  1   d'inspecteur dans le département chargé de la lutte contre l'ennemi

  2   intérieur, comme on l'appelait à l'époque, à savoir la lutte contre les

  3   nationalismes, plus précisément le nationalisme serbe et le nationalisme du

  4   clergé.

  5   Q.  Nous allons voir un peu plus en détail ce qui s'était passé après les

  6   élections multipartites, et en particulier en 1991.

  7   Après la division du MUP, avez-vous été, pendant une courte période

  8   de temps en 1992, avez-vous été assistant du secrétaire au service de

  9   sécurité nationale, et à la tête de ce service se trouvait M. Skipina ?

 10   R.  Avant de répondre à cette question, il y a une période qui est

 11   particulièrement importante pour ce qui est de ce tribunal et de mon

 12   témoignage.

 13   Est-ce que je peux parler de cela ?

 14   Q.  Oui, certainement.

 15   R.  Avant les élections multipartites, j'étais chargé des activités

 16   concernant la lutte contre les nationalismes, mais en Bosnie-Herzégovine,

 17   il y avait déjà l'ambiance dans laquelle on disait que la police devait

 18   être dépolitisée, parce qu'on s'attendait à ce que le système politique

 19   change et que plusieurs partis politiques soient créés. Après les élections

 20   multipartites, il a été clair que les parties politiques nationaux

 21   remporteraient. En d'autres termes, toutes les personnes contre lesquelles

 22   nous nous sommes battus lors de nos activités de la police ont pris le

 23   pouvoir. C'était surtout le cas d'Alija Izetbegovic, qui a été déjà

 24   condamné avant, parce qu'il a été actif dans le cadre du nationalisme ou

 25   fondamentalisme musulman, cela dépend comment vous regardez cela. Et on

 26   s'attendait à ce que les autres nationalistes membres de partis politiques

 27   nationaux deviennent membres des organes du pouvoir et provoquent des

 28   problèmes, vu leurs activités politiques précédentes.

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  1   Et au sein du service de Sécurité, nous nous attendions à ce que les

  2   personnes qui ont été déjà condamnées à des peines d'emprisonnement

  3   deviennent membres des organes du pouvoir. C'est pour cela que parmi nous,

  4   la paix régnait. Ou la plupart d'entre nous avait peur de voir les

  5   représailles et les personnes qui allaient prendre le pouvoir, parce qu'ils

  6   ont été déjà condamnées.

  7   Pour ce qui est des partis politiques nationalistes, ils ont voulu

  8   voir les objectifs de leurs partis nationalistes réalisés, et le SDA, le

  9   SDS et le HDZ étaient venus au pouvoir. Et il y avait également des

 10   changements pour ce qui est de l'organisation de la police et d'autres

 11   institutions d'Etat, même au niveau local.

 12   Et surtout pour ce qui est des organes de sécurité, il y avait des

 13   rapports de ces personnes caractéristiques envers des organes de sécurité.

 14   Voilà l'exemple d'Alijas Izetbegovic qui est très caractéristique. Lors de

 15   son procès en 1983, il a donc donné la possibilité à des enquêteurs qui ont

 16   conduit des enquêtes contre lui d'avoir une deuxième chance dans ces

 17   institutions, mais avec des rôles différents. C'était également le cas en

 18   Croatie. Et les personnes qui faisaient partie des organes du pouvoir ont

 19   commencé à exercer le pouvoir uniquement pour leur propre peuple.

 20   Et c'est cela qui a exercé une grande influence sur les institutions

 21   en Bosnie-Herzégovine, y compris les institutions dans lesquelles je

 22   travaillais. Et ces personnes ont pu venir au pouvoir grâce à certaines

 23   personnes pour lesquelles, par la suite, ils ont dû faire des choses pour

 24   les remercier.

 25   Mais ce n'était pas le cas pour ce qui est du peuple serbe, parce que

 26   le peuple serbe n'a pas eu besoin de chercher de l'appui dans ces

 27   structures. Ou au moins, c'était mon impression. Et moi, en personne, j'ai

 28   travaillé sur ces questions concernant le nationalisme serbe et le

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  1   nationalisme clérical. Parce que les organes les plus hauts placés dans ces

  2   structures n'ont pas été impliqués dans les activités politiques avant les

  3   élections. Parce que beaucoup de personnes qui travaillent dans les organes

  4   du pouvoir étaient déjà parties à la retraite, et ils avaient donc quitté

  5   ces structures de sécurité. Nous sommes restés, nous qui n'avions pas

  6   beaucoup d'expérience pour ce qui est de la politique et de la situation

  7   nouvellement créé sur la scène politique, et nous n'avions pas non plus

  8   d'appui politique, contrairement aux représentants du peuple musulman, ou

  9   plutôt bosnien, ainsi que du peuple croate, qui bénéficiaient de l'appui

 10   politique absolu. Et en même temps, vu le contexte que j'ai déjà expliqué,

 11   ils ont du rendre service à ces personnes pour être réhabilités, en quelque

 12   sorte.

 13   Ainsi, le mandat qui était de constituer le service de Sécurité au sein du

 14   MUP de la Bosnie-Herzégovine avait été donné précisément à Munir Alibabic,

 15   son enquêteur qui, à un moment donné, avait procédé à une enquête sur Alija

 16   Izetbegovic. Et d'après les renseignements que nous avions, nous avons

 17   contacté Izetbegovic à un moment donné, et nous nous attendions à ce que

 18   ceci ait une incidence pour ce qui était d'apaiser quelqu'un qui avait déjà

 19   été convaincu du nationalisme. Et en fait, ce qui s'est passé était tout à

 20   fait inattendu. L'enquêteur par rapport auquel il y avait eu des

 21   préoccupations qui augmentaient était tout à fait indifférent à la

 22   situation. Je lui ai demandé personnellement s'il avait peur de la manière

 23   dont les nouvelles structures qui étaient venues au pouvoir pourraient

 24   réagir, et il a dit : Je suis un professionnel et je n'ai peur de personne.

 25   Après cela, à la suite des élections, les diverses structures du pouvoir

 26   ont commencé à être remplies, les postes ont été remplis sur la base de

 27   l'accord auquel on était parvenu entre les différents partis politiques

 28   gagnants. Et puisque la Bosnie-Herzégovine fonctionnait sur le principe de

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  1   l'accord entre les trois peuples et que ce principe avait en fait été

  2   consacré au sein même de la loi existant encore en Bosnie-Herzégovine à ce

  3   jour, l'accord sur la séparation des pouvoirs s'est révélé difficile.

  4   Est-ce que je peux continuer ?

  5   Q.  Ecoutez, je ne me propose pas de faire semblant d'ignorer les

  6   événements de 1990 et 1991 et les accords et le Parlement, mais nous avons

  7   peu de temps, comme je vous l'ai expliqué ce matin. 

  8   Est-ce que je pourrais vous demander quel est l'objectif et ce que

  9   vous voulez faire en simplement trois phrases, si possible.

 10   R.  Ce que je voulais dire c'est que je suis ici pour dire la vérité et je

 11   voudrais pouvoir, tout au moins, désigner quelle est la réaction que vous

 12   devez avoir, de façon à vérifier qu'il s'agit bien de la vérité. Et ce que

 13   j'ai dit jusqu'à maintenant fait partie de cette vérité. Donc, c'est cela

 14   que j'ai vécu et c'est une expérience assez pénible, et je souhaite appeler

 15   votre attention à cela. Et j'ai également des raisons personnelles de le

 16   faire. J'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées en même temps, et

 17   toutes sont pertinentes, de façon à mettre ensemble les différentes pièces

 18   du puzzle et de comprendre la situation qu'il y avait en Bosnie-

 19   Herzégovine. C'est pour ça que j'essaye de raconter ce qui s'est passé,

 20   cette histoire, si vous voulez bien me le permettre.

 21   Q.  Je voudrais dire ceci, Monsieur Vlaski. A la fin de votre déposition,

 22   comme l'a fait remarquer le Juge Président de la Chambre, j'ai des doutes

 23   que -- en fait, si vous le voulez, si vous avez le sentiment que ces

 24   événements n'ont pas été bien exposés, vous pourrez dire quelque chose,

 25   vous serez autorisé à le faire. Mais pour le moment, comme je vous l'ai

 26   expliqué, on dispose de peu de temps, à la fois moi-même et la Défense. Et

 27   donc, je souhaite vous poser des questions sur ce que nous considérons

 28   comme pertinent. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, si vous souhaitez

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  1   évoquer d'autres questions sur lesquelles vous voulez appeler l'attention

  2   de la Chambre, vous serez autorisé à le faire.

  3   Donc, pouvez-vous résumer ce qui vient juste d'être dit de façon très

  4   longue. Avant les élections multipartites, votre service s'occupait des

  5   renseignements sur les dirigeants de tous les partis nationalistes, c'est

  6   bien cela ?

  7   R.  Si ce n'est qu'à l'égard de ceux pour lesquels on avait des

  8   renseignements et des connaissances, ce qui faisait qu'ils présentaient un

  9   intérêt pour nous du point de vue de la sécurité. En d'autres termes, il y

 10   avait des indications qui faisaient que ces personnes pouvaient poser une

 11   menace du point de vue de la sécurité.

 12   Q.  Bien. Et vous dites qu'après les élections multipartites, on

 13   s'attendait à ce que ceux que vous aviez engagés dans ces opérations

 14   pouvaient en quelque sorte vous faire perdre votre travail, mais ceci n'a

 15   pas eu lieu. C'est l'effet sur ce que vous étiez en train de dire ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Donc, est-ce que nous pouvons, comme je l'ai dit, et revenons à

 18   ce qui s'est passé, à ce qui vous est arrivé ainsi qu'à la police. Le MUP,

 19   en 1990 et 1991, je voudrais simplement que nous progressions pour parler

 20   de votre poste après la division, la déchirure.

 21   Regardez, s'il vous plaît, à l'écran le document 10138.5 de la liste

 22   65 ter.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]

 24   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de 10138.5. Le ministère de

 25   l'Intérieur de la Republika Srpska, à la page 5 du classeur du lot de

 26   documents.

 27   Peut-être qu'on pourrait le retourner de façon à ce qu'il s'agisse d'un

 28   rectangle.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que ce document a déjà été présenté

  2   et est déjà devenu une pièce.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Ah, le P876. Bon, excusez-moi. En tous les

  4   cas, c'est celui qui est à l'écran.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non, non. Je ne suis pas en train

  6   d'objecter juste pour le compte rendu, parce que, je veux dire, je pense

  7   qu'il est peut-être plus facile maintenant de citer le document par son

  8   numéro de pièce. 

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,

 10   retourner le document de façon à ce qu'on le voit comme il le faut.

 11   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

 12   Mme KORNER : [interprétation] D'après ce que je comprends, il y a à nouveau

 13   un problème technique, on n'arrive pas à retourner le document dans le bon

 14   sens. Est-ce qu'on pourrait donner à M. Vlaski une copie papier. Je ne sais

 15   pas si la Défense dispose du document, ou si l'accusé en a un.

 16   Est-ce qu'on pourrait maintenant le déplacer de sorte que l'on voie

 17   le côté droit de la page, telle qu'elle nous est présentée ? Voilà. Merci.

 18   Q.  Alors, Monsieur Vlaski, on peut voir ici que le sous-secrétaire du SNB,

 19   c'est-à-dire du service de Sûreté de Sécurité de l'Etat, comme on l'a

 20   appelé par la suite, pour commencer, on voit qu'il y a M. Skipina. Puis il

 21   a été remplacé par un Dragan Kijac. Je crois que vous êtes d'accord, n'est-

 22   ce pas ? C'est exact, n'est-ce pas ?

 23   Est-ce que vous pouvez voir cela, Monsieur Vlaski ?

 24   R.  Je vois à l'écran, mais en ce qui concerne le moment au point de vue du

 25   temps, ça me paraît tout à fait illogique. Nous sommes passés d'un stade à

 26   un autre stade, et il faudrait expliquer les causes. Or là, on a

 27   littéralement sauté ce qui est entre les deux.

 28   Q.  Non. Monsieur Vlaski, je viens de vous dire que j'allais revenir à

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  1   toutes les questions dont nous avons discuté à Banja Luka qui se sont

  2   passées en 1991. Je veux simplement traiter de certaines personnalités.

  3   Est-ce que vous comprenez cela ?

  4   R.  Très bien. Oui, je peux répondre aux questions, mais comme je l'ai dit,

  5   en 1992, Banja Luka.

  6   Q.  Oui, bien. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, regarder pour un

  7   moment les noms qui figurent ici, et on reviendra à 1991 et 1992. 

  8   Est-il exact qu'après le partage au MUP, c'est Skipina qui est devenu

  9   le chef du SNB, sous-secrétaire du SNB, remplacé plus tard par Dragan Kijac

 10   ?

 11   Il faut que vous disiez oui, je le crois, parce que sans ça, ça ne

 12   sera pas enregistré. Il faut qu'on vous entende.

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Bien. Alors, on vous a ensuite montré, il y avait donc M. Goran

 15   Radovic, qui était sous-secrétaire adjoint. Je reconnais que c'est bien

 16   pour une période très brève, mais c'est bien cela. Est-ce que c'est bien à

 17   cela que vous avez été nommé ?

 18   R.  Je n'ai pas été nommé. Toutefois, pour certaines raisons objectives, je

 19   n'étais pas à même de remplir ces fonctions du tout, parce qu'en fait je

 20   suivais un traitement à l'hôpital.

 21   Q.  M. Radovic, pour commencer, c'était quelqu'un que vous connaissiez et

 22   avec qui vous aviez déjà travaillé ?

 23   R.  Bien sûr. Goran Radovic avait travaillé au centre de sécurité de Sûreté

 24   de l'Etat de Sarajevo. C'était un collègue plus jeune. Il avait travaillé

 25   jusqu'en 1991, lorsqu'à la suite des élections multipartites qui étaient à

 26   une période sensible, et lorsque de nouvelles divisions se sont fait jour,

 27   il est devenu le chef adjoint de cette division précise dans le service de

 28   la Sûreté de l'Etat.

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  1   Q.  Bien. Et en dessous, vous voyez qu'il y a un diagramme où on voit le

  2   nom d'un monsieur qui s'appelle Dragan Devedlaka. Là encore, c'est

  3   quelqu'un que vous connaissiez ?

  4   R.  Bien sûr. Lui aussi travaillait au service de la Sûreté de l'Etat avant

  5   la guerre, c'est ce qu'il faut dire. C'était un inspecteur, et plus tard,

  6   au cours de la période où ont eu lieu ces divisions, il a été muté au sein

  7   du service de la Sûreté de l'Etat et du ministère de l'Intérieur, et il est

  8   devenu sous-secrétaire adjoint pour la Sûreté de l'Etat.

  9   Q.  Bien. Je ne me préoccupe pas des autres, mais est-ce que nous pourrions

 10   regarder maintenant ce qui se trouve en haut.

 11   Mico Stanisic, est-ce que vous le connaissiez ?

 12   R.  Oui. 

 13   Q.  Et quand est-ce que vous l'avez connu pour la première fois ?

 14   R.  Mais c'était dès l'époque de nos études d'école, à l'école de police

 15   secondaire, puisque Mico était de la première génération de ceux qui

 16   avaient été formés dans ce centre d'études. Moi, j'appartenais à la

 17   deuxième génération, j'étais de la deuxième promotion. J'étais un an plus

 18   jeune. Nous nous sommes connus à l'époque, mais nous n'étions pas intimes.

 19   Nous n'étions pas proches, ou plus exactement, j'avais connaissance de son

 20   existence, et peut-être qu'il ne me connaissait pas. Moi, j'étais en fait

 21   plus jeune.

 22   Par la suite, nous n'avons pas travaillé à des postes qui avaient des

 23   rapports l'un avec l'autre. Donc du point de vue des relations

 24   professionnelles, c'est seulement après la guerre que nous avons repris des

 25   rapports d'un type ou d'un autre.

 26   Q.  Bien. Mais en 1992, par conséquent, ou plus exactement en 1991, depuis

 27   combien de temps connaissiez-vous Mico Stanisic en gros ?

 28   R.  A partir de 1991, qui est l'année cruciale pour ce qui est de résoudre

Page 6296

  1   la situation qui existait en Bosnie-Herzégovine, ou plutôt en absence d'un

  2   accord entre les trois partis politiques qui s'intéressaient au partage des

  3   postes, y compris ceux du service de la Sûreté de l'Etat, il y avait un

  4   problème qui existait, parce que nos collègues professionnels et nos

  5   partenaires disaient qu'ils n'étaient pas d'accord pour qu'un partenariat

  6   soit créé.

  7   Q.  Monsieur Vlaski, je suis certaine qu'on va revenir à 1991, très

  8   sérieusement. Mais ma question était tout simplement celle-ci : depuis

  9   combien de temps, une fois qu'on s'est trouvé en 1991, connaissiez-vous

 10   Mico Stanisic ?

 11   R.  Avant 1991, comme je l'ai dit, je n'avais pas eu l'occasion de le

 12   rencontrer, parce que M. Stanisic, n'étant pas chargé de travail de police,

 13   nous n'avions pas l'occasion d'être en rapport.

 14   Q.  Bien. Alors, dites-moi, quelle est l'année où vous vous êtes trouvé à

 15   l'école de police, l'école secondaire, au moment où Mico Stanisic s'y

 16   trouvait ?

 17   R.  Ce serait 1971, 1972 ou 1973. Il se peut que nous ayons passé deux ans

 18   dans les mêmes locaux à suivre des cours, puisqu'il était plus âgé que moi

 19   d'un an.

 20   Q.  Et pour finir, sur ce diagramme, nous allons ensuite revenir à 1991, il

 21   y a Momcilo Mandic. Est-ce que vous le connaissiez aussi ?

 22   R.  Oui. La même chose s'applique à lui comme pour M. Stanisic, parce qu'il

 23   allait à la même école. J'ai eu l'occasion d'entendre parler de lui, mais

 24   encore une fois, il s'agissait de mes aînés, et donc, à l'époque, nous

 25   n'étions pas en contact. Par la suite, j'ai entendu parler de lui, et nous

 26   nous sommes parfois croisés ou rencontrés de façon officieuse.

 27   Q.  Bien. Maintenant, merci beaucoup.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de l'organigramme.

Page 6297

  1   Q.  Revenons à ce qui s'est passé après les élections multipartites.

  2   Pour commencer, est-ce que vous avez rejoint un parti politique vous-même ?

  3   R.  Non. C'était le système politique et social de l'époque qui exigeait

  4   que chacun d'entre nous, que tous, tout au moins employés dans les

  5   activités de Sûreté de l'Etat, soyons membres de la Ligue des Communistes.

  6   A la suite des grands changements et dès que la Ligue des Communistes a

  7   disparu, nous avons reçu des instructions en ce sens que la police devait

  8   subir un processus de dépolitisation. Après cela, je ne me suis jamais

  9   occupé du travail d'un parti politique quel qu'il soit, et je ne pense pas

 10   que je le ferai jamais.

 11   Q.  Maintenant, en ce qui vous concernait, vous nous avez déjà dit, dans le

 12   débit que vous avez fait au début de cette audience, que M. Alibabic avait

 13   été nommé, en fait, au MUP et au service de la Sûreté de l'Etat; c'est bien

 14   cela ?

 15   R.  Oui. C'était précisément Alija Izetbegovic qui lui a donné cette

 16   possibilité de créer ce secteur de sécurité en Bosnie-Herzégovine, en plus

 17   d'autres biens. Mais il y en avait d'autres. Il ne l'a pas fait tout seul.

 18   Mais il était l'un des professionnels qui étaient particulièrement au

 19   courant de la façon dont il fallait faire ce travail, des méthodes de

 20   travail, et ainsi de suite.

 21   Q.  Et est-ce que vous, vous avez été nommé à un poste différent par M.

 22   Alibabic ?

 23   R.  Mais c'est précisément parce qu'il y avait cette nécessité de maintenir

 24   l'égalité entre les groupes ethniques, et ceci, en vertu de la

 25   constitution, des lois, des règlements qui étaient en vigueur à l'époque.

 26   Les postes, les différentes fonctions avaient dû être partagés entre ces

 27   différents groupes ethniques, et ça devait être fait avant les élections

 28   multipartites. J'ai dit que mon collègue plus ancien, qui pouvait se

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  1   présenter pour être réélu, s'était déjà retiré à ce moment-là et avait

  2   quitté le secteur. Il y avait donc de nombreux postes vacants. Et dans mon

  3   cas en particulier, je ne sais pas en ce qui concerne l'autre, les

  4   propositions ont été faites par Munic Alibabic, qui était le chef du

  5   service de Sûreté de l'Etat de Sarajevo, et qui recommandait que je sois

  6   nommé chef de la 5e Administration chargée d'assurer la sécurité des

  7   personnes et des installations présentant un intérêt de ce point de vue en

  8   Bosnie-Herzégovine. Et j'ai donc été présenté à cet effet.

  9   Q.  Je vous remercie. Maintenant, à l'époque, est-ce que Mico Stanisic

 10   était déjà secrétaire du SUP de Sarajevo ?

 11   R.  Non, pas à l'époque. C'était une période très difficile au cours de

 12   laquelle il fallait également parvenir à un accord sur la façon dont

 13   certains postes de caractère vital ou essentiel au sein du secteur de la

 14   Sûreté de l'Etat devaient être partagés. Si nous savions qu'Alija

 15   Izetbegovic voulait prendre le pouvoir et en tant que représentant de la

 16   majorité du peuple, il voulait engager les hommes politiques-clés au sein

 17   du ministère de la Police, du ministère des Affaires étrangères, de la

 18   présidence, il voulait également s'assurer un certain nombre de postes de

 19   moindre importance, mais qui avaient un certain poids. C'était l'objectif

 20   qu'il voulait réaliser à tout prix.

 21   Les cadres serbes se trouvaient dans une position d'infériorité,

 22   parce que les Serbes n'avaient pas compris quelle était la structure de

 23   l'Etat à ce moment-là. Ils ont donc pris le ministère de l'Agriculture et

 24   le ministère des Finances, où ils ont trouvé le trésor vide, et à ce

 25   moment-là, ils ont vu les conséquences que ça avait sur toutes les

 26   relations futures avec la Bosnie-Herzégovine.

 27   Ces institutions étaient l'enceinte dans laquelle un certain nombre de

 28   fonctions pouvaient être exercées dans ce processus.

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  1   Q.  [hors micro] … pendant un moment. Vous vous êtes trouvé au SUP de

  2   Sarajevo, à la 5e Administration, et est-ce que le ministre adjoint de

  3   l'Intérieur était M. Zepinic ?

  4   R.  Oui. C'était à la suite d'un accord passé entre les partis qu'il a été

  5   nommé à ce poste, parce que ce poste précis avait été accordé à la

  6   population serbe, et donc il a été nommé à ce poste.

  7   Q.  Et M. Delimustafic, c'était le ministre ?

  8   R.  Oui. Lui avait été nommé par le Parti de l'Action démocratique qui

  9   devait avoir ce poste. Mais il y avait certaines choses dans ses tenants et

 10   aboutissants qui auraient dû l'empêcher de prendre cette position,

 11   l'exclure, mais il s'agissait-là d'une décision de caractère politique.

 12   Q.  Et qui a nommé Zepinic comme ministre de l'Intérieur ? Pardon, ministre

 13   adjoint.

 14   R.  Des représentants du peuple serbe ont présenté sa candidature, et lui-

 15   même appartenait déjà au personnel du ministère de l'Intérieur pour prendre

 16   ce poste. Il avait les connaissances voulues et la formation

 17   professionnelle lui permettant d'accomplir ces fonctions. En fait, c'était

 18   ce qu'on avait estimé à l'époque.

 19   Q.  Et pour finir sur ce point, est-ce que Kresic, un croate, était le

 20   sous-secrétaire pour la sécurité de l'Etat, Branko Kresic.

 21   R.  Oui, il s'agit là de la politique qui était suivie pour designer les

 22   cadres. C'était la conséquence d'une certaine quantité de lobbying. Je sais

 23   que l'un des candidats était un de mes amis --

 24   L'INTERPRÈTE : Mot inaudible.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- toutefois, certains cercles de l'Eglise

 26   catholique ont influencé la direction du parti, et il a été élu comme sous-

 27   secrétaire du service de Sûreté de l'Etat.

 28   Mme KORNER : [interprétation] 

Page 6300

  1   Q.  Bien. Maintenant, excusez-moi, Monsieur Vlaski, mais je vais encore

  2   devoir vous expliquer. Nous avons peu de temps. Pourriez-vous simplement

  3   répondre aux questions de façon aussi simple que possible, parce que la

  4   question simple, c'était : est-ce que M. Kresic, qui était un Croate, a été

  5   nommé.

  6   Alors que vous travailliez à Sarajevo au cours de l'année 1991, est-

  7   ce que MM. Radovic et Devedlaka travaillaient également à Sarajevo ?

  8   R.  Oui, ils travaillaient à Sarajevo. Radovic travaillait dans les

  9   services de Sûreté de l'Etat, au centre de Sûreté de l'Etat. Et Devedlaka a

 10   travaillé dans mon administration, où j'étais le chef, en qualité

 11   d'inspecteur dans la 5e Administration chargée de la sécurité des personnes

 12   et des installations à l'époque. Plus tard, il y aura certaines mutations

 13   qui ont été une conséquence d'un certain nombre d'autres rapports.

 14   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais traiter de ceci, mais très brièvement,

 15   Monsieur Vlaski, jusqu'à ce que nous passions à la période qui va de

 16   juillet à septembre 1991.

 17   Est-ce qu'il y avait des dissensions au sein du MUP concernant la

 18   répartition des postes entre les trois partis nationalistes ?

 19   R.  Il n'y avait pas de discussions ni de dissensions. C'était une

 20   situation qui était du niveau professionnel et il y avait de la confiance

 21   qui existait, parce que peu de temps avant cela, nous avions des relations

 22   idéales. C'était avant les élections. Et donc, il n'y avait pas de

 23   nécessité pour qu'il y ait des désaccords entre nous, parce que nous

 24   considérions notre travail et nos fonctions du point de vue professionnel.

 25   Et donc, on n'avait toutefois jamais vu qu'il y ait eu certaines tendances

 26   appuyées par des notions politiques et des idées politiques qui trouvaient

 27   à s'accomplir par nos institutions et dans notre dos, nous autres

 28   professionnels. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à être

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  1   frustrés, et ceci a commencé à créer des tensions.

  2   Au début, il n'y avait pas d'opposition ouverte ou déclarée. Il y

  3   avait une sorte de jeu sécurité/renseignement qui était présent, mais les

  4   gens qui étaient dans cette situation étaient liés par des problèmes

  5   communs, pas des intérêts communs. Nous avions intérêt à préserver notre

  6   dignité personnelle et professionnelle. Et donc, notre devoir était de

  7   protéger les intérêts des personnes que nous représentions, parce que

  8   c'était la façon dont le système avait été constitué. Ce système n'était

  9   pas constitué comme précédemment, mais de nouveaux rapports s'étaient créés

 10   et nous, au sein du MUP, la police et le centre de sécurité, avions

 11   l'expérience, pas en tant que professionnels, mais nous étions considérés

 12   comme Serbes, Croates et Musulmans. Nous aurions pu être les meilleurs

 13   professionnels qui soit, toutefois ceci n'aurait fait aucune différence,

 14   parce que le système avait commencé à être déformé de l'intérieur et a été

 15   déformé par ceux qui avaient créé et influencé ces décisions à des niveaux

 16   subalternes, où il n'y avait pas d'influence sur la prise de décision. Ceci

 17   n'existait que pour les niveaux supérieurs et niveaux dirigeants.

 18   Q.  Regardez un instant, s'il vous plaît, ce qu'on peut voir de ce qui vous

 19   est arrivé par les conversations qui ont été enregistrées et que vous avez

 20   eu l'occasion d'écouter.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, avoir à l'écran

 22   le 1029 de la liste 65 ter.

 23   Et maintenant, Monsieur le Président, M. Vlaski a écouté toutes les

 24   conversations interceptées -- il s'agit de P719, excusez-moi, et ça a déjà

 25   reçu un numéro de pièce. Il a écouté donc toutes les conversations

 26   interceptées. Il y a donc sa voix sur ces conversations, et puis il y a des

 27   moments où il n'est pas en train de parler personnellement, mais il peut

 28   nous aider quant à la teneur. Et je vais lui demander quand il reconnaît

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  1   les voix, mais sans les faire repasser, comme je l'avais fait avec le

  2   témoin.

  3   Q.  Je pense que vous avez écouté cet entretien et vous avez pu reconnaître

  4   la voix de M. Karadzic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Pourriez-vous brièvement, avant que nous examinions les passages qui

  7   vous concernent, nous dire, tout d'abord, quand avez-vous rencontré le Dr

  8   Karadzic pour la première fois ?

  9   R.  Après les élections. Du fait de mes attributions alors que j'étais

 10   responsable de la 5e Administration chargée de la sécurité des personnes et

 11   des installations, il m'incombait d'assurer la sécurité des hauts

 12   responsables de l'Etat. Et alors que la situation politique devenait plus

 13   complexe, nous devions aussi assurer la sécurité des dirigeants des partis

 14   ainsi que les responsables du clergé. C'est la raison pour laquelle j'ai eu

 15   l'occasion de rencontrer et de me faire connaître des personnes dont nous

 16   devions assurer la sécurité. Et j'ai donc rencontré le Dr Karadzic à

 17   l'époque où je travaillais au sein de ce service. Vous savez déjà pourquoi.

 18   Et ce sont les raisons qui s'appliquent non seulement à lui, mais à bon

 19   nombre d'autres personnes.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Passons à la deuxième page en anglais.

 22   J'imagine qu'il s'agit également de la deuxième page en B/C/S.

 23   Q.  M. Karadzic sollicite des informations et son interlocuteur, dont vous

 24   n'avez pas reconnu la voix, mais d'après nous, il s'agit de M. Mandic, et

 25   il s'enquière d'une réunion chez Simovic. Et M. Karadzic demande :

 26   "Est-ce que M. Vlaski y a été désigné la semaine passée ?"

 27   Il s'agit du 17 juin. Est-ce aux alentours de cette date que vous

 28   avez été nommé à votre poste à Sarajevo ?

Page 6304

  1   R.  Je dois vous expliquer la situation, parce que cet entretien ne suffit

  2   pas à l'éclairer. J'ai été remplacé en tant que responsable de

  3   l'Administration chargée de la sécurité des personnes et des

  4   infrastructures, et on m'a nommé à un poste qui, dans la hiérarchie,

  5   n'avait aucune réelle portée dans le secteur de la sécurité nationale, sous

  6   prétexte que les règles sur les postes avaient changé. Un Musulman a été

  7   nommé à ma place, et je n'ai pas reçu d'autre mandat. Je n'avais plus de

  8   poste. Et même ce poste tout à fait insignifiant auquel j'avais été affecté

  9   ne convenait pas à certains, puisque ce poste était occupé par un Serbe. Du

 10   point de vue professionnel, il importait peu à quel groupe ethnique l'on

 11   appartenait.

 12   Toute la structure de direction au sein de la sécurité nationale

 13   était répartie entre le SDA et le HDZ. Quant à cette nomination du 17 juin,

 14   elle découlait du fait que les règles existantes en matière de classement

 15   de postes --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise : Est-ce que le témoin

 17   pourrait répéter sa réponse ?

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Pardon, Monsieur Vlaski, il vous faudrait répéter la dernière partie de

 20   votre réponse. Vous avez dit : 

 21   "Quant à cette nomination du 17 juin, cela découle du fait que les

 22   règles en vigueur en matière de classement de postes…"

 23   R.  D'après ce classement, le poste du chef adjoint du service de sécurité

 24   publique est désigné et, conformément à l'accord entre les parties, aurait

 25   dû être attribué à un membre du groupe ethnique serbe. Suite à des

 26   consultations, où l'on m'a écarté de mon poste et proposé à cet autre

 27   poste, et M. Delimustafic a signé cette décision portant nomination.

 28   Q.  Très bien. Passons à autre chose, au mois d'août --

Page 6305

  1   Mme KORNER : [interprétation] J'aurai juste besoin d'un instant.

  2   Il s'agit du document qui porte la cote 10269 sur la liste 65 ter. Je

  3   ne crois pas qu'il s'agisse déjà d'une pièce.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons quelques

  5   objections à formuler en ce qui concerne certains de ces documents. Je ne

  6   me suis pas levé plus tôt, parce que nous n'étions pas certains que

  7   l'Accusation souhaitait réellement demander le versement au dossier de ces

  8   documents.

  9   Six documents nous ont été communiqués pour la première fois le 12

 10   février. Ces documents ainsi que trois autres documents, y compris le

 11   document que Mme Korner vient de citer, sont des documents qui ont été

 12   communiqués après le dépôt du mémoire préalable au procès. Par conséquent,

 13   ces documents ne figurent pas sur la liste 65 ter.

 14   J'ai à l'esprit la directive ou le principe directeur 15, qui exige

 15   que la partie qui souhaite utiliser de tels documents demande

 16   l'autorisation d'utiliser des documents qui n'ont pas été communiqués en

 17   temps utile. Par ailleurs, je pense que les documents qui ont été

 18   communiqués vendredi passé pour la toute première fois -- en fait, je crois

 19   que le bureau du Procureur ne peut pas faire état d'un juste motif qui

 20   expliquerait la communication tardive de ces documents. Ainsi, Messieurs

 21   les Juges, nous estimons que cette manière de procéder porte préjudice aux

 22   accusés.

 23   Je peux poursuivre et me fonder sur d'autres arguments. Je tente

 24   d'être aussi succinct que possible.

 25   Mme KORNER : [interprétation] A mon sens, il aurait été plus opportun de

 26   soulever cette question avant que le témoin n'entre dans le prétoire. Cela

 27   dit, toutes ces communications interceptées sont dans une base de données

 28   sur EDS. Certaines de ces communications interceptées ont été utilisées

Page 6306

  1   dans le cadre de l'entretien avec M. Vlaski, qui a eu lieu après le dépôt

  2   du mémoire préalable au procès. En fait, en vérifiant la liste 65 ter pour

  3   voir si ces documents y figuraient, nous constatons que ce n'est pas le

  4   cas, et je ne vois pas comment cela pourrait constituer un préjudice,

  5   puisque chacune de ces communications interceptées est disponible sur EDS.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais il fallait notifier la

  7   partie adverse de votre intention de les utiliser.

  8   Mme KORNER : [interprétation] En effet, nous avons notifié la partie

  9   adverse vendredi en leur signalant que ces documents allaient être

 10   utilisés, et nous leur avons remis des exemplaires afin qu'ils n'aient pas

 11   à les rechercher sur EDS.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit là d'une

 13   question de principe. Vous avez vous-même élaboré un certain nombre de

 14   directives, dont l'une précise que cette manière de procéder doit faire

 15   l'objet d'une requête écrite au préalable.

 16   Nous sommes, à l'heure actuelle, dans la situation où le bureau du

 17   Procureur présente des documents de manière tardive -- ou plutôt, présente

 18   des documents sans que cela ne fasse l'objet d'une requête écrite.

 19   Et nous estimons que la seule manière adéquate de procéder serait de

 20   formuler une requête écrite.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je tiens compte de ce que M. le Juge a dit,

 22   nous pouvons, si c'est absolument nécessaire, demander à ce que ces

 23   documents soient enregistrés aux fins d'identification. Tout simplement,

 24   nous demanderons à ce qu'ils soient ajoutés à la liste 65 ter dans le cadre

 25   d'une requête distincte.

 26   Mais il s'agit là de documents dont le témoin est habilité à parler,

 27   parce que son nom y figure. C'est la raison pour laquelle ces documents

 28   sont pertinents. Peu importe que nous sollicitions ou non leur versement au

Page 6307

  1   dossier, j'aimerais simplement que l'on puisse en traiter. Et la Défense ne

  2   peut pas prétendre que nous les surprenions avec ces documents, si ce n'est

  3   un article de "Oslobodjenje", que nous n'avons pas pu trouver avant la

  4   semaine passée, bien que ce soit un document accessible au public.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de six

  6   documents, y compris deux séquences vidéo, qui n'ont pas été divulgués

  7   avant vendredi passé, jamais.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'adresse aux deux parties, aux

 12   conseils, nous avons étudié les principes directeurs en matière de

 13   procédure, et il semblerait qu'il est exigé de l'Accusation, tout d'abord,

 14   de veiller à ce que tous les documents qu'elle souhaite utiliser figurent

 15   sur la liste 65 ter; et en deuxième lieu, il incombe également à

 16   l'Accusation, en ce qui concerne les documents qu'elle souhaite soumettre

 17   au témoin, que ces documents soient notifiés à la partie adverse 72 heures

 18   plus tôt. Et je crois que si c'est juste avant le week-end, il faut que ce

 19   soit le jeudi.

 20   Nous reconnaissons dès lors que l'Accusation n'a pas respecté ces délais.

 21   Toutefois, l'on vous a notifiés vendredi que ces six documents allaient

 22   être utilisés, et un exemplaire vous a été remis. Je ne suis pas certain

 23   dès lors que cela porte préjudice, en tout cas en ce qui concerne ce

 24   premier document, qu'un préjudice ait été causé.

 25   Ce qui préoccupe les Juges de la Chambre, c'est que ce premier document, à

 26   tout le moins, nous semble avoir très peu de pertinence. Et cela présente

 27   également un lien avec l'exigence d'après laquelle si l'Accusation n'a pas

 28   sollicité l'inclusion d'un document sur sa liste 65 ter, elle doit remplir

Page 6308

  1   deux conditions : faire état d'un juste motif et démontrer aussi la

  2   pertinence du document. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vois pas

  3   la pertinence du compte rendu que nous avons sous les yeux.

  4   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Plutôt des communications interceptées,

  6   pardon.

  7   Mme KORNER : [interprétation] En fait, cela n'a aucune importance pour ce

  8   document-là, puisque ce document ne fait pas l'objet d'une objection et a

  9   déjà été versé au dossier comme pièce à conviction. Mais j'aimerais montrer

 10   grâce à ces différentes communications interceptées quel a été le sort de

 11   M. Vlaski. Ce premier document fait état de sa nomination. Je ne vais pas

 12   vous faire tout un long discours sur la pertinence de ces documents, mais

 13   ce premier document est déjà une pièce à conviction. Me Zecevic formule une

 14   objection quant aux documents suivants.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Je suis tout à fait

 16   d'accord avec l'analyse que viennent d'énoncer les Juges de la Chambre, et

 17   nous sommes très préoccupés --

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] A chaque fois que nous parlons de

 19   questions procédurales, c'est justement la question qui nous demande le

 20   plus de temps. Et il nous semble que c'est regrettable, parce que cela se

 21   produit bien trop souvent. Et je dois rappeler à l'Accusation qu'il lui

 22   incombe de veiller à ce que les documents soient présentés en temps utile

 23   et conformément aux directives procédurales que nous avons énoncées. Je

 24   suis désolé. Nous ne pouvons pas continuer de la sorte, parce que cela nous

 25   fait perdre trop de temps.

 26   Ainsi, c'est l'instruction générale que la Chambre souhaite formuler

 27   pour l'heure, c'est-à-dire nous vous prions de bien vouloir respecter les

 28   directives que nous avons élaborées concernent l'utilisation de documents

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  1   et leur communication à la Défense.

  2   Maintenant, en ce qui concerne ces six documents bien précis, la

  3   Chambre n'est pas en mesure d'évaluer d'éventuels justes motifs dont

  4   l'Accusation pourrait se prévaloir et nous ne sommes pas non plus en mesure

  5   d'évaluer la pertinence de ces documents. Il en découle que nous sommes

  6   incapables pour l'heure de dire si un préjudice a été causé à la Défense.

  7   Nous sommes prêts à autoriser l'Accusation à utiliser ces documents dans le

  8   cadre de la déposition de ce témoin, à condition que nous estimions que la

  9   Défense ne subit pas de préjudice. Mais nous aurions besoin de voir les

 10   documents pour nous en satisfaire.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, vous êtes déjà en

 12   possession de tous ces documents et de la liste en question. Est-ce que

 13   vous souhaitez les passer en revue avant que nous ne poursuivions ? Parce

 14   que j'ai l'intention de les étudier maintenant. Il s'agit de cinq ou six

 15   communications interceptées, dont certaines figurent déjà sur notre liste

 16   65 ter et d'autres pas.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la commise aux affaires

 21   me rappelle que le document que l'on voit actuellement à l'écran, c'est-à-

 22   dire la communication interceptée dans laquelle le Dr Karadzic s'entretien

 23   avec M. Mandic, en fait, cette communication interceptée n'est pas une

 24   pièce à conviction. Elle n'a pas encore été versée au dossier. 

 25   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que le moment serait

 28   opportun pour faire la pause.

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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 29.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   avant que le témoin n'entre dans le prétoire.

  6   J'aimerais soulever deux questions pour ce qui est de la requête de

  7   la Chambre de première instance par rapport à notre position concernant les

  8   témoins ST-179 et ST-123, nous avançons que nous n'avons pas d'objection à

  9   soulever pour ce qui est des injonctions à comparaître pour ce qui est de

 10   ces deux témoins.

 11   Une autre chose : mes assistants m'ont informé que 1D176, le document

 12   qui a reçu une cote provisoire en attendant la traduction du document,

 13   maintenant, c'est le document qu'on peut verser au dossier parce qu'on a

 14   reçu la traduction. Et la version électronique du document a été chargée

 15   dans le prétoire électronique, donc ce document peut recevoir maintenant la

 16   cote définitive 1D176.

 17   Merci.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je vais dire que

 19   la Défense de Zupljanin n'a aucun point de vue pour ce qui est de cette

 20   question. Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] La Chambre s'est penchée sur

 24   l'objection soulevée par la Défense avant la pause et est arrivée à la

 25   conclusion suivante. Après, je vais vous dire pourquoi nous sommes arrivés

 26   à cette conclusion. 

 27   Les documents qui ont été présentés vendredi dernier dans l'après-

 28   midi par l'Accusation ont englobé la liste de documents qui sont à utiliser

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  1   avec ce témoin. Sur cette liste figuraient neuf documents, les neuf

  2   documents qui ont été proposés pour être utilisés ici, bien que ces neuf

  3   documents n'ont pas été avant intégrés à la liste 65 ter.

  4   La règle générale que la Chambre a proposée pour ce qui est des

  5   instructions de la procédure est la suivante : on ne peut pas utiliser des

  6   documents ou présenter des documents à moins que ce document ne soit

  7   intégré à la liste 65 ter; ou, si ce n'est pas le cas, à moins que la

  8   partie ne démontre une bonne raison pour le retard de la présentation du

  9   document qui est pertinent.

 10   Dans ce cas-ci, la Chambre n'a pas reçu d'explication pour ce qui est

 11   de la raison pour laquelle ces neuf documents n'avaient pas été avant

 12   intégrés à la liste 65 ter. Il n'y avait pas non plus d'indication de leur

 13   pertinence, et c'est pour cela que la Chambre a décidé, par conséquent,

 14   qu'on peut faire une distinction entre les documents - pour ce qui est de

 15   ces neuf documents - entre les documents qui sont déjà devenus des

 16   documents publics et les documents qui ont déjà reçu une cote provisoire

 17   aux fins d'identification, parce que ces documents ont été présentés lors

 18   de témoignages d'autres témoins. Et ces documents peuvent être utilisés

 19   aujourd'hui avec ce témoin, alors que les trois documents restants ne

 20   peuvent pas être utilisés avec ce témoin.

 21   Mme KORNER : [interprétation] De quels trois documents s'agit-il, ces trois

 22   documents qui ne peuvent pas être utilisés avec ce témoin ?

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le document 25, le document 26, le

 24   document 28 qui ont été déjà publiés. Il s'agit des articles ou des vidéos

 25   diffusés à la télévision. C'est un premier groupe de documents. Le deuxième

 26   groupe de documents sont des conversations interceptées. Il y en a trois

 27   qui ont déjà reçu une cote provisoire aux fins d'identification. Donc il y

 28   a trois documents publics et trois conversations interceptées que vous

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  1   pouvez utiliser avec ce témoin, et ça fait donc au total six documents. Et

  2   les trois documents qui restent de ces neuf documents ne peuvent pas être

  3   utilisés.

  4   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que vous me disiez quels sont ces

  5   trois documents que je ne peux pas utiliser avec ce témoin, ce serait plus

  6   utile.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avons pas la liste définitive

  8   des conversations interceptées qui ont reçu une cote provisoire aux fins

  9   d'identification. Ce que je viens de dire n'est peut-être pas très précis,

 10   mais c'est tout ce que je peux faire pour le moment.

 11   Mme KORNER : [interprétation] La première conversation interceptée est

 12   10326 [comme interprété], ensuite 10267 et 10269. Ce sont les trois

 13   conversations interceptées. Ensuite, il y a 10270, ce qui fait qu'il y a

 14   quatre transcriptions des conversations interceptées qui n'ont pas reçu une

 15   cote provisoire.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est clair. Mais trois d'entre ces

 17   quatre documents ont déjà reçu une cote provisoire.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non. Cela me surprendrait, parce que nous

 19   avons vérifié et ils n'ont pas reçu de cote provisoire.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et vous pensez que --

 22   Mme KORNER : [interprétation] Nous ne savons pas. Notre commis à l'affaire

 23   a vérifié cela. Ici, par exemple, vous voyez une mention en rouge.

 24   Habituellement, c'est en noir et blanc. C'est pour cela que je pense

 25   qu'aucun de ces documents représentant les transcriptions des conversations

 26   interceptées n'a reçu de cote provisoire.

 27   Mais je ne veux pas qu'on perde du temps. Le témoin est déjà ici.

 28   Donc pour ce qui est de cette série de conversations interceptées, il

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  1   s'agit des conversations concernant la position de M. Vlaski, et il les a

  2   écoutées. Et lorsqu'on a vérifié la liste, nous avons compris qu'il y avait

  3   des conversations interceptées qui ne sont pas sur la liste. Mais si vous

  4   regardez les conversations interceptées entre le 16 et le 19 septembre,

  5   tout cela est pertinent pour ce qui est de la réaction de M. Karadzic, et

  6   cela nous montre quelle était l'évolution de la situation. C'est la seule

  7   raison pour laquelle nous avons mis ces conversations sur la liste, parce

  8   que c'est assez important. Tout commence par la conversation entre

  9   M. Karadzic et M. Zepinic, ensuite avec Mme Plavsic, et c'est pour cela que

 10   nous pensons que c'est important.

 11   Mais si vous dites que je ne peux pas les utiliser, je ne vais pas le

 12   faire. Mais je vous dis qu'aucun de ces documents n'a reçu une cote

 13   provisoire.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas les utiliser

 15   dans ce cas-là ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Mais j'aimerais expliquer pourquoi nous

 17   avons informé la Défense assez tardivement de notre intention de les

 18   utiliser.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous ne pouvez pas utiliser ces

 20   documents, parce que vous n'avez pas demandé en temps utile que ces

 21   documents soient intégrés à la liste 65 ter. C'est quelque chose qui nuit à

 22   la Défense, parce que dans d'autres cas où il y avait des problèmes

 23   similaires, il s'agissait des témoins 92 ter, mais aujourd'hui on a un

 24   témoin qui témoigne de vive voix. Pour ce qui est de 92 ter, la Défense

 25   recevait une collection de documents avant, et la Défense a eu la

 26   possibilité de se préparer pour le contre-interrogatoire de ces témoins

 27   pour ce qui est de l'article 92 ter. Mais ici il ne s'agit pas d'un témoin

 28   92 ter. Il s'agit du témoin qui témoigne de vive voix, et la Défense a été

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  1   surprise vu que les documents ont été communiqués tardivement, et vous

  2   n'avez pas intégré ces documents à la liste 65 ter. Donc la Défense ne peut

  3   pas réagir de façon correcte.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Mais vous n'avez pas demandé à ce que

  5   j'explique en quoi consiste la pertinence de ces documents, et je peux le

  6   faire.

  7   Si vous ne regardez pas ces documents tous ensemble, vous ne pouvez

  8   pas avoir une image complète de l'évolution de la situation des événements.

  9   C'est cela le problème.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la Chambre de première

 12   instance n'a aucune intention et n'avance pas du tout que dans ce cas, le

 13   bureau du Procureur a essayé de contourner l'application des directives

 14   procédurales de façon délibérée. Nous voulons, vu les directives, qu'il y

 15   ait des conséquences pratiques dans l'application de ces directives. La

 16   conséquence pratique de ce qui se passe ici, à savoir du fait que vous

 17   n'avez pas communiqué ces documents à la Défense en temps utile, est qu'il

 18   faut que la Chambre réagisse à cela. C'est ce que le Juge Harhoff m'a

 19   expliqué.

 20   Vu les documents publics à propos desquels l'objection peut être

 21   soulevée par la Défense, nous les avons rejetés. Pour ce qui est des

 22   documents avec des cotes provisoires, nous avons également décidé que

 23   l'objection soit rejetée, parce qu'il s'agit d'un point de nature

 24   technique. Mais pour ce qui est des autres, nous devons les accepter.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse. Mais je ne vois pas pourquoi,

 26   parce qu'une vidéo a été déjà diffusée et devenue publique, et pourquoi,

 27   parce qu'un article a été déjà publié dans un journal, pourquoi vous faites

 28   une distinction entre ces documents et ces autres.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, la distinction a été

  2   faite en votre faveur, parce que nous aurions pu rendre la décision pour

  3   que tous les documents soient rejetés, parce que vous n'avez pas communiqué

  4   la requête pour que ces documents soient ajoutés à la liste 65 ter. C'est

  5   tout à fait simple.

  6   Nous avons dit que nous pouvons, vu la nature de ces documents, les

  7   accepter, parce que le dommage causé à la Défense est moindre, parce qu'il

  8   s'agit des documents qui avaient été déjà publiés. On a déjà discuté de ces

  9   documents et ils ont déjà reçu des cotes provisoires. Mais pour ce qui est

 10   d'autres documents, cela n'a pas été le cas. Et si vous présentez un

 11   document qui n'est pas sur la liste 65 ter ou à propos duquel vous n'avez

 12   pas demandé que ce document soit ajouté sur la liste 65 ter, tout

 13   simplement nous ne pourrons pas vous permettre d'utiliser ces documents

 14   dans le prétoire.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 16   adopté une politique pour ce qui est des requêtes concernant les documents.

 17   Je pense que par cette décision qui est la vôtre, on va encore augmenter

 18   les tensions, et à ce stade, on va provoquer plus de désordre.

 19   Q.  Monsieur Vlaski, je m'excuse. Nous devons maintenant avancer un peu

 20   plus vite.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je vois que la transcription de la

 22   conversation interceptée est déjà sur l'écran. C'est la pièce à conviction

 23   P902.

 24   Q.  Monsieur Vlaski, c'est la conversation que vous avez déjà écoutée.

 25   Avez-vous reconnu les voix de M. Karadzic et de M. Zepinic ?

 26   J'attends votre réponse pour que vous disiez oui ou non. Vous ne recevez

 27   pas l'interprétation.

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Vous voyez sur l'écran la transcription de l'une des conversations

  2   interceptées que vous avez écoutées. Vous avez été en mesure, si je ne me

  3   trompe, de reconnaître les voix de M. Karadzic et M. Zepinic, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Et si vous regardez la deuxième page en

  7   anglais, et en B/C/S, c'est à la deuxième page -- non, c'est à la troisième

  8   page, excusez-moi.

  9   Q.  Vous allez voir que Karadzic parle --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Non, ça ne correspond pas.

 11   Est-ce qu'on peut afficher la première page en anglais. La première

 12   page en anglais. Oui, mais c'est différent.

 13   Ce que j'ai dans mon classeur ne correspond pas à ce qui est affiché

 14   sur l'écran.

 15   Q.  Monsieur Vlaski, M. Zepenic dit à M. Karadzic qu'il a bu avec vous la

 16   veille, et M. Zepenic dit à M. Karadzic qu'il a appris que la décision a

 17   été prise pour ce qui est du remplacement de Nedjo Vlaski vendredi.

 18   Il s'agit de la conversation du 16 septembre. Pourriez-vous nous dire

 19   ce qui vous est arrivé à l'époque ?

 20   R.  Je pense que mon cas était intéressant à l'époque, et même aujourd'hui,

 21   cela n'est pas très clair. Donc je vais essayer de vous expliquer cela.

 22   Vu la position à laquelle je devais être nommé, on peut décrire toute

 23   la situation au MUP et la politique qui a été menée pour ce qui est des

 24   rapports entre les partis politiques et les rapports entre les

 25   fonctionnaires nommés au MUP de Bosnie-Herzégovine.

 26   Mon cas était donc un cas parmi d'autres cas, comme cela, et le

 27   ministre m'a nommé chef du service de Sûreté de l'Etat. A l'époque, c'était

 28   le ministre M. Delimustafic. Pourtant, après avoir reçu cette décision, je

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  1   n'ai pas pu m'occuper des tâches qui m'ont été confiées par cette décision,

  2   parce que le chef du même service de la Sûreté de l'Etat, M. Kvesic, a fait

  3   des obstructions, et je n'ai pas pu faire mon travail. Probablement, il

  4   s'agissait d'un accord pour que cela soit fait, parce qu'il est difficile

  5   d'expliquer ces activités arbitraires dans un Etat organisé. En Bosnie-

  6   Herzégovine, c'était la monnaie courante à l'époque. Mais pour ce qui est

  7   de mon cas, il s'agissait d'une fonction très importante dans la

  8   hiérarchie, parce que ces fonctions permettaient de contrôler les activités

  9   opérationnelles du service de la Sûreté de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, et

 10   c'est pour cela que certains fonctionnaires, certains en politique au MUP

 11   ne voulaient pas que les Serbes aient leurs hommes à cette position.

 12   Et puisqu'il y avait des obstructions pour ce qui est de ma prise de

 13   fonction, pour ce qui est de mon introduction à mes tâches, en même temps,

 14   du point de vue juridique, on a fait des obstructions et des tentatives de

 15   faire rayer ce poste des postes du MUP. Et durant un week-end, ils ont

 16   rédigé le règlement et ils l'ont envoyé au gouvernement de Bosnie-

 17   Herzégovine pour que le règlement soit adopté par le gouvernement. Ce

 18   règlement, et c'était seulement pour moi, dans ce règlement, il y avait

 19   beaucoup de modifications. Et selon ces modifications, mon poste a été

 20   effacé en utilisant le correcteur. Ils ont tout simplement effacé ce poste

 21   et ils ont chargé le ministre de signer la décision qui devait servir de

 22   prétexte pour un tel acte. Le ministre a signé la décision dans laquelle il

 23   est dit qu'on procède à la rationalisation des postes de hauts

 24   fonctionnaires.

 25   Mais dans le règlement, il n'y avait que mon poste qui ait été rayé.

 26   Et selon la même logique, eux aussi ils auraient dû être affectés par cette

 27   mesure, mais cela n'a pas été le cas. Il a été important pour eux de ne pas

 28   voir les représentants du peuple serbe à ces postes de hauts

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  1   fonctionnaires. Cette initiative qui a été présentée au gouvernement a été

  2   adoptée, parce que la majorité au pouvoir était la coalition du SDA et du

  3   HDZ.

  4   Et c'est alors que, par la décision du gouvernement, le poste de

  5   l'adjoint du chef du service a été annulé, et du point de vue juridique,

  6   cette fonction n'existait plus, parce que le gouvernement est l'organe

  7   exécutif qui s'occupe de l'adoption de tels règlements.

  8   C'est comme ça que les Serbes ont perdu cette position, la position que

  9   j'occupais avant. Au service de la Sûreté de l'Etat, mis à part des postes

 10   mineurs, il n'y avait pas de postes importants pour les Serbes. Et de cette

 11   façon-là, on a humilié et on a dégradé de façon illicite ces gens, mais le

 12   mal a été fait.

 13   Q.  Bien. C'est ce que M. Zepenic a dit à M. Karadzic.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la troisième page du

 15   texte en B/C/S maintenant de la transcription de la conversation

 16   interceptée. Et pour ce qui est de l'anglais, essayons avec la troisième

 17   page. C'est cela.

 18   Q.  Nous voyons là que Karadzic dit, il est très mécontent, c'est ce que

 19   vous avez déjà vu, et il dit :

 20   "S'il vous plaît, il faut que Vlaski me contacte, et dites-lui qu'il ne

 21   parte pas."

 22   Etiez-vous en contact avec Dr Karadzic ?

 23   R.  Non, parce que j'ai compris que cela n'avait aucun sens.

 24   Parce que la position de M. Karadzic, pour ce qui est de la

 25   distribution du pouvoir, il n'était membre d'aucun organe du pouvoir, comme

 26   c'était le cas de Kljuc [phon], d'Izetbegovic, et cetera. Son influence sur

 27   les organes du pouvoir, sur les institutions d'Etat était marginale, et il

 28   ne disposait pas du pouvoir par rapport aux autres qui disposaient du

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  1   pouvoir absolu. Et vous pouvez voir cela dans cette conversation

  2   interceptée où il demande à l'adjoint du ministre de la police qu'il agisse

  3   en utilisant son influence et son autorité qui n'a pas été non plus été

  4   très grande, parce que le ministre qui était compétent pour ces activités

  5   n'a pas voulu déléguer son pouvoir à son adjoint.

  6   Il s'agissait tout simplement de question de bonne volonté, de voir

  7   s'il va lui obéir, parce qu'il était son collègue. Mais il n'était pas

  8   obligé de l'écouter, de lui obéir. 

  9   Q.  Monsieur Vlaski, je suis vraiment désolée, mais je vous ai posé une

 10   question simple. Je vous ai demandé si vous avez eu des contacts avec Dr

 11   Karadzic, parce qu'il a dit au Dr Zepinic ce que vous devez faire.

 12   R.  Il n'avait aucune influence sur cette affaire, et je n'ai pas pensé

 13   qu'il me serait utile de voir le Dr Karadzic.

 14   Q.  Bien. Regardons quelle était l'influence que Dr Karadzic aurait pu ou

 15   n'aurait pas pu avoir, selon vous.

 16   A la fin de cette page, Karadzic dit :

 17   "S'il vous plaît, trouvez Vlaskic et qu'il écrive une plainte pour ce

 18   qui est de cette décision."

 19   Avez-vous interjeté appel à cette décision ?

 20   R.  Cela était absurde d'écrire à quelqu'un qui ne voulait appliquer la

 21   législation en vigueur. Comment pouvait-il appliquer ou prendre en

 22   considération ma plainte ou mon appel ?

 23   Q.  Donc, vous n'avez écrit ni à M. Delimustafic, ni à M. Zepinic, ni à qui

 24   que ce soit d'autre par rapport à cela ? Est-ce que c'était comme cela ?

 25   R.  Bien sûr que non, parce qu'il ne s'agissait pas de mon problème

 26   personnel. Je n'avais pas de problème personnel. Il s'agissait du problème

 27   de l'institution à la tête de laquelle se trouvaient les gens qui n'étaient

 28   pas compétents ou étaient manipulés par d'autres personnes qui avaient le

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  1   pouvoir politique, et grâce à qui ils ont pu avoir ces postes.

  2   Q.  Très bien. Quand vous avez écouté les conversations interceptées hier,

  3   avez-vous écouté une conversation où Biljana Plavsic également parle avec

  4   le Dr Karadzic à propos de vous ?

  5   R.  Je l'ai écoutée.

  6   Q.  Bien. Connaissiez-vous Biljana Plavsic ?

  7   R.  Pour les mêmes raisons que j'ai connu d'autres gens au pouvoir, parce

  8   que je m'occupais de leur sécurité. Donc je devais les contacter à cette

  9   fin et contacter les membres de leur cabinet. Donc oui, j'ai eu l'occasion

 10   de rencontrer Mme Biljana Plavsic.

 11   Q.  Bien. Lorsque vous étiez à Belgrade, pour ce qui est de cette affaire

 12   avec Vila Bosanka, plus tard dans l'année 1992, avez-vous commencé à voir

 13   Biljana Plavsic plus fréquemment alors ?

 14   R.  Non, après être sortie de Sarajevo en mai, elle est sortie la dernière

 15   de son appartement de Sarajevo, et elle est venue à Jahorina, où elle est

 16   restée pendant une certaine période de temps. C'est seulement après qu'elle

 17   est venue à Belgrade, parce qu'elle a dû s'occuper des affaires à la

 18   présidence de la Republika Srpska.

 19   Q.  Oui, mais quand elle était à Belgrade et quand vous étiez à Belgrade,

 20   la voyiez-vous régulièrement ?

 21   R.  Non, pas régulièrement. De temps en temps seulement.

 22   Q.  Bien. Avez-vous reconnu sa voix lorsque vous avez écouté la

 23   conversation interceptée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce qu'elle a dit à M. Karadzic que vous avez été remplacé par un

 26   Musulman ?

 27   R.  Oui. Et cela a montré que les représentants du peuple serbe qui étaient

 28   au pouvoir n'avaient aucun pouvoir. Biljana Plavsic était présidente de

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  1   conseil chargé de la protection de l'ordre constitutionnel. Elle se

  2   trouvait à la tête d'un organe d'Etat qui était chargé de contrôler le

  3   fonctionnement du service de la Sûreté de l'Etat. Mais au sein de ce

  4   conseil et au sein de la présidence, vu les modalités de prendre des

  5   décisions, elle n'a pu avoir aucune influence. Et par rapport à moi-même, à

  6   mon cas, et par rapport à d'autres cas, et vu comment ils se sont comportés

  7   envers elle en tant que membre de l'organe de pouvoir, elle s'est comporté

  8   comme elle s'est comporté. Elle ne pouvait rien faire pour ce qui est de

  9   ses activités régulières, parce qu'il y avait des obstructions faites par

 10   d'autres membres de ces organes de pouvoir. Il était impossible de réagir

 11   de quelle que façon que ce soit, et tout le monde était mécontent.

 12   Q.  Bon. Vous pensez qu'aucun des Serbes au pouvoir, même dans la

 13   présidence, n'avait aucune influence. Est-ce que vous voulez dire cela dans

 14   votre témoignage ?

 15   R.  Oui, c'était la raison, la principale, pourquoi tout cela a été remis

 16   en question. Parce que les représentants d'un peuple constitutif ne

 17   pouvaient pas faire quoi que ce soit qui, d'ailleurs, a été prévu dans la

 18   législation. Parce que quelqu'un a voulu privatiser la Bosnie-Herzégovine,

 19   et de façon arbitraire excluait les représentants d'un peuple du processus

 20   de décision.

 21   Q.  Je vous remercie. Je crois que vous avez également entendu - et tout

 22   ceci était le même jour - une conversation entre Karadzic et Koljevic, et

 23   là encore, c'était le 17 septembre. Là encore, est-ce que Karadzic parlait

 24   à Koljevic, en ce qui concernait la conversation que vous avez écoutée,

 25   est-ce qu'ils parlaient de votre cas ?

 26   R.  Oui. Il était question également de mon cas parce que l'un des membres

 27   de la présidence de Bosnie-Herzégovine représentant le peuple serbe, et

 28   tout comme Biljana Plavsic, étaient des personnes instruites, cultivées,

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  1   qui n'étaient pas habituées aux méthodes de travail qui étaient utilisées

  2   principalement à la présidence, et peut-être pas non plus habituées à

  3   l'attitude prise à leur égard, les représentants qui étaient arrivés là

  4   d'après Dieu sait quel critère, et les postes qu'ils occupaient avant. Donc

  5   mon problème a juste été mentionné comme quelque chose qui devait être

  6   noté, de façon à avoir un motif de plus pour lequel il faudrait qu'ils

  7   demandent une réaction politique à une telle situation, ou qu'ils

  8   recherchent une réponse politique à une telle situation.

  9   R.  Bien.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que maintenant on pourrait entendre la

 11   conversation interceptée le même jour, 17 septembre, qui porte la cote P903

 12   provisoire MFI

 13   Q.  Oui, il y a là une conversation dont on peut voir tous qu'il s'agit du

 14   17 septembre, entre M. Karadzic et M. Simovic. Est-ce que vous pouvez

 15   écouter cela ? Et est-ce que vous avez été en mesure de reconnaître les

 16   deux voix ?

 17   R.  Bien sûr. M. Karadzic et M. Simovic, tous deux. Je connais aussi M.

 18   Simovic parce que nous avons travaillé ensemble aux mêmes fonctions dans le

 19   service de la Sûreté à Sarajevo. Donc j'ai bien reconnu sa voix.

 20   Q.  Je voudrais, s'il vous plaît, que vous regardiez maintenant ce que dit

 21   M. Karadzic, au milieu de la page, alors qu'il parle à M. Simovic :

 22   "Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à Zepinic que demain, nous

 23   allons retirer tous nos ministres et tous nos fonctionnaires du MUP et nous

 24   allons cesser complètement le partenariat complet et nous allons, en fait,

 25   dans l'opposition parce que Zepinic permet que soient maltraités et que

 26   soient mutés de leurs fonctions nos hommes. Vlaski a été limogé de son

 27   bureau, et c'est fini. Ce soir, à 8 heures, je vais annoncer la rupture

 28   avec Izetbegovic. Je me retire de tout, le parti SDS en opposition."

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  1   Et ainsi de suite.

  2   Alors, vous dites que M. Karadzic n'avait pas le pouvoir d'effectuer ce qui

  3   s'est passé. En ce qui vous concerne, est-ce qu'il avait le pouvoir de se

  4   retirer du SDS, de l'assemblée ?

  5   R.  Vous pouvez voir que vous avez là une réaction émotionnelle d'un homme

  6   qui n'avait pas de réponse à ces situations, à ces choses déplaisantes, non

  7   seulement à mon égard, mais également à nos collègues politiques, et mon

  8   peuple auquel j'appartiens de par ma naissance. Donc j'ai eu l'expérience

  9   de ce sort et la réaction de M. Karadzic est tout simplement une

 10   conséquence dans un état d'émotion et le fait qu'il doit être mis fin à une

 11   telle situation. Donc, c'était la question de lui-même se trouvant à la

 12   tête du parti, s'il ne pouvait pas mettre en œuvre ce pouvoir d'une façon

 13   quelconque, à quoi cela pouvait-il servir ? On ne peut pas répondre à

 14   l'exercice du pouvoir par un coup de téléphone. Il ne pouvait pas dire à M.

 15   Zepinic, dans un appel téléphonique, qu'il allait faire cela ou cela. Il y

 16   a là comme une sorte de tentative d'apprécier la situation avant de se

 17   lancer dans une telle activité.

 18   Donc, je dirais que c'était une réaction émotionnelle d'une personne

 19   qui, en fait, était au pouvoir.

 20   Q.  Bien. C'est peut-être une réaction émotive ou émotionnelle. Mais tout

 21   ce que je vous ai demandé, Monsieur Vlaski, c'était : est-ce que M.

 22   Karadzic avait le pouvoir de quitter l'assemblée en emmenant avec lui,

 23   derrière lui, le SDS ?

 24   R.  A l'époque, les conditions n'étaient pas réunies, donc il n'y avait pas

 25   non plus un état de tolérance pour qu'un tel acte ait de telles

 26   conséquences. Ceci a eu lieu plus tard, et ceci a été fait parce qu'il n'y

 27   avait aucune façon de sortir de l'impasse, autrement que ce qui avait été

 28   discuté, et pour lequel il allait appuyer d'autres représentants du peuple

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  1   serbe à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Et ensuite, telles que les

  2   choses se sont présentées dans d'autres institutions au pouvoir en Bosnie-

  3   Herzégovine, tous ces représentants qui avaient participé au pouvoir, tous

  4   ont cherché la protection du parti qui représentait leur part des votes aux

  5   élections, de façon à être en mesure de mettre en œuvre leur part de

  6   pouvoir.

  7   Q.  Oui. Bien.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, maintenant

  9   regarder au bas de la page -- non, à la deuxième page en anglais, deuxième

 10   page également en B/C/S.

 11   Q.  Il poursuit en haut de la page :

 12   "Vlaski a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je vais lui

 13   téléphoner pour lui dire cela, et vous dites à Zepinic que c'est fini." Et

 14   ensuite, de démissionner.

 15   Est-ce que vous avez, en fait, raisonné par rapport à une écoute où

 16   Karadzic avait appelé M. Hebib sur ce qui vous était arrivé, ce qui était

 17   en train de vous arriver ?

 18   R.  Oui, effectivement.

 19   Q.  En fait, c'est le jour suivant -- non, c'est le même jour, excusez-moi.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois que la Chambre de

 21   première instance avait décidé. Je croyais que Mme Korner n'allait pas

 22   utiliser ce document.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Mais je ne l'utilise pas.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Ah bien. Excusez-moi alors.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne vais pas utiliser les documents

 26   sur lesquels on a pris la décision selon laquelle je ne pouvais pas les

 27   utiliser. Ce dont je traite c'est de la teneur du document.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, ce document a fait l'objet d'une

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  1   décision d'exclusion, et Mme Korner veut utiliser la teneur du document de

  2   sorte que --

  3   Mme KORNER : [interprétation] J'ai dit que je ne pouvais pas présenter ces

  4   documents comme des pièces, mais je peux certainement demander à ce témoin

  5   ce qu'il a entendu ou ce qu'il a écouté ce matin ou hier.

  6   Si vous êtes en train de décider que je ne peux même pas lui poser

  7   cette question, à ce moment-là, c'est une question tout à fait différente.

  8   Dans ce cas-là, je vais essayer de plaider ceci de façon plus complète. 

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous apprécions -- nous

 11   nous rendons bien compte de ce que je ne devrais pas appeler votre

 12   difficulté, je n'arrive pas à trouver un autre mot, et nous comprenons

 13   pleinement l'objection élevée par la Défense, dans la mesure où la voie que

 14   vous suivez donne fortement à penser que nonobstant la décision prise par

 15   la Chambre en ce qui concerne l'admissibilité de ces documents, vous allez

 16   néanmoins essayer, effectivement, de faire entrer au procès-verbal leur

 17   teneur.

 18   Toutefois, nous apprécions effectivement la pertinence du fait que

 19   vous cherchiez à savoir du témoin ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait.

 20   Donc, nous décidons que si vous vous concentrez sur ce qu'il a fait, et

 21   pourquoi il l'a fait, à ce moment-là, même si ceci vous rapproche

 22   considérablement de cette voie, vous pouvez poursuivre en suivant cette

 23   voie.

 24   Mme KORNER : [hors micro]

 25   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plait.

 26   Mme KORNER : [interprétation] C'est-à-dire que nous allons déposer une

 27   requête en vue d'ajouter ces documents à notre liste 65 ter. Mais à ce

 28   stade, le témoin sera parti. Il peut aussi reconnaître que - et ça, je le

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  1   souligne à nouveau - il se peut que nous puissions faire en sorte que ces

  2   écoutes soient retenues sans ajouter à la liste 65 ter avec les autres

  3   éléments de preuve que nous allons présenter. Mais je ne sais pas si je

  4   serai en mesure de faire retenir ces éléments-ci.

  5   Toutefois, je comprends ce qui a été dit. Il a écouté les

  6   conversations interceptées, il a été en mesure de reconnaître les voix,

  7   c'est ce qu'il a fait à la suite de cela. Je vois que le Juge Delvoie

  8   secoue la tête. Monsieur le Juge, quel est le problème ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais --

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on se réfère à ce que le

 12   témoin a fait en 1991 ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je parle du fait qu'il a entendu et

 14   écouté toutes les conversations enregistrées hier.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sans aucun doute, mais est-ce que la

 16   décision n'est pas que les écoutes sont écartées ?

 17   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La décision,

 18   c'est que les écoutes sont écartées jusqu'au moment où je pourrais demander

 19   quelle est leur qualité. On m'a dit que les règles faisaient que je pouvais

 20   poser des questions concernant la reconnaissance des voix. C'était

 21   absolument clair. 

 22   Maintenant, on pourrait aller à un point où j'ai précisément demandé

 23   cela, indépendamment de savoir si je pourrais ou non faire admettre au

 24   dossier les écoutes. Je sais que Me Zecevic attend de pouvoir dire quelque

 25   chose, mais indépendamment de la question de savoir si nous sommes

 26   maintenant sur à touche -- indépendamment de savoir si les écoutes sont

 27   admises à ce stade en tant que pièces si la partie qui n'est pas en train

 28   de déposer, on m'a dit de façon spécifique que je pourrais demander à

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  1   quelqu'un qui était au courant de la teneur, qui connaissait les locuteurs,

  2   les personnes et les correspondants, s'il reconnaissait les voix. Et ça, je

  3   n'ai pas l'impression que ce soit le point important. Ma suggestion

  4   respectivement, c'est que peut-être ça pourrait devenir important.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous parlons des écoutes

  6   précédemment marquées par une cote MFI ?

  7   Mme KORNER : [interprétation] Nous parlons des écoutes que je ne peux pas

  8   avoir ici pour le moment, mais que le témoin a écoutées. Il ne sera plus là

  9   pour déposer alors qu'il l'est pour le moment.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Là encore, on revient à cette position sur

 12   laquelle j'ai pour la première fois élevé les objections, et tout ceci

 13   concerne d'ailleurs le fait d'avoir été avisés à notification. Nous n'avons

 14   pas été avisés de ces documents. C'est la raison pour laquelle la Chambre

 15   de première instance s'est prononcée, a pris une décision.

 16   Maintenant, Mme Korner est - excusez moi - mais est en train d'essayer

 17   d'entrer par une porte latérale pour à nouveau essayer d'introduire ces

 18   documents. Excusez-moi, je ne pense pas que ceci soit correct. La décision

 19   que vous avez rendue, nous devons tout au moins l'honorer.

 20   Je vous remercie. 

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je pense que le Juge

 22   Delvoie a dit les choses très clairement. La décision c'est que ces

 23   documents ne peuvent pas être utilisés aujourd'hui avec ce témoin-ci, et

 24   ceci également vous empêche de les lui montrer.

 25   Maintenant, je dois dire que tout comme l'un des trois juges de cette

 26   Chambre, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris tout simplement

 27   pourquoi et comment ceci est important et pertinent, comme vous le

 28   soutenez. Donc ma suggestion est que vous traitiez de cette question des

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  1   différentes tentatives faites par chacun des trois groupes politiques à

  2   Sarajevo à l'époque pour s'emparer du pouvoir de l'administration de façon

  3   directe, que vous en parliez avec le témoin, et à ce moment-là, vous

  4   pourrez le faire sans utiliser ces documents.

  5   Mme KORNER : [hors micro]

  6   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Mais je suis quelque peu préoccupée. Je ne

  8   pense pas qu'il convienne que je fasse toute une plaidoirie à ce stade à ce

  9   sujet, et plus particulièrement devant le témoin pour expliquer pourquoi

 10   ceci est pertinent et pourquoi ceci est important. Et ceci a très peu à

 11   voir avec la question du contrôle sur le SUP à Sarajevo. C'est ça que j'ai

 12   compris que le témoin disait, mais pas exactement. 

 13   Je ne pense pas qu'il est juste de faire une plaidoirie à ce stade

 14   pour expliquer pourquoi nous disons que c'est pertinent.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est certainement que le témoin

 16   dépose et non pas les conseils. Mais vous pensez que ce que vous venez

 17   juste de dire explique le problème très bien, parce que si ceci ne concerne

 18   pas du tout la lutte pour le pouvoir au cours de ces journées de 1992, pour

 19   le contrôle de l'administration de l'Etat, à ce moment-là, je ne vois

 20   vraiment pas de quoi il retourne.

 21   Il y a un problème majeur.

 22   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a un problème majeur pour

 24   comprendre où nous voulons en venir.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je suis parfaitement préparée à expliquer

 26   cela. Je veux dire, je ne pense pas qu'il soit correct que l'Accusation

 27   fasse tout un discours au milieu du procès, et par rapport à ce qui a

 28   suscité les objections de la Défense. Si ce n'est pas clair pour vous,

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  1   Monsieur le Juge, alors à ce moment-là, il faudra que je le dise.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ne pourriez-vous pas poser des

  3   questions au témoin qui permettront à ce moment-là de présenter le type de

  4   déposition ou d'éléments de preuve que vous souhaitez ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je peux certainement lui poser ces questions.

  6   Oui, mais… bien.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, le discours que vous

  8   ne souhaitez pas faire, si je comprends bien, concerne la pertinence.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je pense que ce qui se passe

 11   c'est que compte tenu du fait que nous examinons quelle est la règle

 12   relative à la liste 65 ter, et qu'elle n'est pas appliquée directement,

 13   ceci ne concerne pas la pertinence. De sorte qu'un discours concernant la

 14   pertinence - chacun d'entre vous l'a fait - ce serait peut-être pas

 15   pertinent, si je peux le dire.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Non. Je pense que -- excusez-moi, Monsieur le

 17   Juge, je pense que nous ne parlons pas de la même chose.

 18   Mais en tout état de cause, je pense que la meilleure chose c'est que

 19   je poursuive comme l'a suggéré le Juge Harhoff avec des questions posées au

 20   témoin en écartant toute référence aux écoutes que vous avez vous-même

 21   exclues.

 22   Mais si je peux dire les choses de façon absolument claire, Monsieur

 23   le Juge, il y aura une demande qui sera présentée, une requête pour les

 24   inclure sur la liste 65 ter, ainsi qu'une requête pour dire qu'il s'agit

 25   d'écoutes authentiques. Ce témoin est celui qui est le mieux à même, parce

 26   qu'à cause de ce qu'il sait, de ses connaissances des participants et

 27   également sa connaissance des sujets dont ils sont en train de parler,

 28   c'est lui qui est le plus à même d'authentifier ces écoutes.

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  1   Et je voulais dire cela de façon absolument claire.

  2   Est-ce que nous pouvons poursuivre ?

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, juste un commentaire. 

  4   Les directives disent que la requête ou la demande doit être faite

  5   d'avance, sous forme écrite, de sorte que si l'Accusation pense que ce

  6   témoin est en mesure de leur donner des données qui sont importantes pour

  7   leur thèse, à ce moment-là, ils auraient dû déposer la requête conformément

  8   à ce que disent les directives.

  9   Je ne pense pas qu'il serait correct que le témoin parte et que ce

 10   soit uniquement après cela, a posteriori, que l'Accusation dépose une

 11   requête. Je ne pense pas que ce serait correct.

 12   Je vous remercie beaucoup.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si je peux répondre, vous avez

 14   absolument raison, Maître Zecevic, mais c'est une question d'admission

 15   d'élément comme élément de preuve. 

 16   Pour le moment, nous traitons de ce témoin, qui doit nous fournir une

 17   déposition concernant les événements qui ont eu lieu au moment pertinent en

 18   1992.

 19   Donc, poursuivons avec cela, et on pourra toujours revenir à la

 20   question de savoir si oui ou non trois écoutes ou autres peuvent être

 21   admises au dossier comme éléments de preuve ou non.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nonobstant la suspension de séance

 24   que nous avons eu plus tôt, il est maintenant temps de suspendre la séance

 25   à nouveau.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et avant qu'on ne suspende la séance,

 28   le 22 janvier 2010, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance

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  1   de sauf-conduit pour le témoin ST-186, disant que comme ce témoin était

  2   prévu pour voyager entre le 6 et le 12 février 2010, toute modification des

  3   dates serait communiquée au témoin et aux autorités de l'Etat par le

  4   greffier du Tribunal et que toute notification de modification ferait

  5   partie et aurait la même force obligatoire, le même effort obligatoire que

  6   cette ordonnance de sauf-conduit. 

  7   Au cours de l'audience du 3 février 2010, l'Accusation a informé la

  8   Chambre de première instance qu'à la suite des amendements à ce calendrier,

  9   ST-186 [comme interprété] était censé être à La Haye entre le 6 et 13 mars

 10   2010, à la place. La Chambre de première instance demande au greffe de

 11   faire les arrangements nécessaires pour donner effet à l'ordonnance de

 12   sauf-conduit pour ST-187.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous suspendons la séance pour 20

 14   minutes.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

 17   --- L'audience est reprise à 17 heures 51.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, veuillez

 20   poursuivre.

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Vlaski, saviez-vous à l'époque que les dirigeants serbes de

 23   Bosnie, les dirigeants du SDS, s'intéressaient de si près à votre sort ?

 24   R.  En écoutant ces communications qui ont été interceptées, j'en ai tiré

 25   la conclusion qu'on leur a peut-être attribué une trop grande importance

 26   sur le plan historique, et je fais allusion à la situation dans laquelle je

 27   me trouvais. 

 28   En fait, les problèmes se sont en effet intensifiés et méritaient une

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  1   réaction de la part des structures politiques.

  2   Q.  Vous avez entendu le Juge décrire la situation comme une lutte pour

  3   s'emparer du contrôle du MUP. Quelle importance revêtait le contrôle du MUP

  4   en Bosnie à ce stade, en 1991 et 1992 ?

  5   R.  La lutte pour s'emparer du contrôle du MUP a été gagnée dès le début

  6   par le parti qui avait eu la possibilité, grâce aux résultats des

  7   élections, de se voir attribuer des postes au sein du MUP. Et l'importance

  8   du MUP en Bosnie-Herzégovine, quelle que soit sa conception de cet Etat,

  9   cette importance était énorme, car le MUP constituait la seule force armée

 10   à l'époque. Les partis politiques qui envisageaient la création d'un Etat

 11   et d'un gouvernement se rendaient bien compte de son importance.

 12   Manifestement, le SDS n'a pas été en mesure de se rendre compte de son

 13   importance dans le cadre des discussions avec les autres partis au sein de

 14   la coalition portant sur la répartition des postes. 

 15   Et cette situation dans laquelle se trouvait le SDS, sa position, est

 16   illustrée par mon cas et d'autres cas aussi qui témoignent bien du fait

 17   qu'il y avait différentes forces en présence qui utilisaient des moyens

 18   illicites.

 19   Q.  Très bien. Vous dites qu'à l'époque, lors de la répartition des postes,

 20   le SDS ne se rendait pas bien compte de l'importance du MUP, à votre avis. 

 21   Toutefois, à ce stade, comme vous avez pu le constater et l'entendre,

 22   il y a eu de nombreuses discussions entre Karadzic et les membres de la

 23   présidence, et il y avait aussi des menaces proférées. A ce stade, est-ce

 24   que les dirigeants du SDS avaient pris connaissance de l'importance du MUP

 25   ?

 26   R.  Oui, ils en étaient conscients. Mais à ce stade-là, c'était bien trop

 27   tard. Trop de choses s'étaient déjà passées. Ils ont souhaité changer les

 28   choses à la dernière heure, alors qu'ils étaient déjà perdants. 

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  1   Ils ne se sont pas emparés des postes les plus importants dans les

  2   différentes institutions. Ils n'ont pas pris de mesures pour veiller à ce

  3   que des mesures illicites ne soient pas prises ou des actes illicites

  4   commis.

  5   Et il en découle qu'un individu en particulier, celui qui dirigeait

  6   une institution comme la sécurité de l'Etat, donc le responsable du service

  7   de Sécurité de l'Etat, incarnait les trois pouvoirs. Par exemple, la

  8   personne responsable de la sécurité publique de Bihac était membre du

  9   Parlement et en même temps responsable d'un service qui faisait partie de

 10   l'exécutif. Mais en sa qualité de membre du Parlement, il aurait plutôt dû

 11   contrôler la licéité des activités entreprises par le service qu'il

 12   dirigeait par ailleurs.

 13   Il y avait ainsi des personnes qui occupaient des postes de la plus

 14   haute importance et des postes dans les différents secteurs du gouvernement

 15   qui leur permettaient de faire ce qu'ils voulaient dans le cadre de leurs

 16   activités.

 17   Q.  Très bien. En fait, il s'agissait d'une question toute simple qui

 18   n'appelait pas une réponse aussi longue. A votre avis, le SDS s'est rendu

 19   compte trop tard de l'importance du MUP ?

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Très bien. Revenons-en à vos activités. 

 22   Je crois avoir raison de dire qu'au début de l'année 1992, vous avez

 23   été affecté à l'administration des renseignements et du contre-espionnage à

 24   Sarajevo ?

 25   R.  Cela s'est produit après que mon poste en tant que chef adjoint ait été

 26   supprimé, après cette ruse, pour ainsi dire. 

 27   Et il m'est arrivé quelque chose de tout à fait similaire peu après,

 28   lorsque l'on m'a remplacé au poste de chef de l'administration responsable

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  1   de la sécurité des personnes et des infrastructures. Encore une fois, l'on

  2   m'a destitué du poste de chef de service, et à ce moment-là, je me suis

  3   retrouvé sans poste, et ils m'ont affecté au poste d'inspecteur au sein de

  4   l'administration que vous avez mentionnée, l'administration des

  5   renseignements et du contre-espionnage.

  6   Q.  Merci. Dans le cadre de vos activités au sein de cette dernière, avez-

  7   vous fait des voyages à Belgrade ?

  8   R.  Je m'y suis rendu auparavant également. Je ne me souviens pas des dates

  9   précises. Je n'y suis pas allé fréquemment. Mais pour diverses raisons,

 10   tant personnelles que professionnelles, je m'y rendais. Je m'y rendais,

 11   parce que j'y avais de la famille, aussi en raison de la situation

 12   concernant les représentants serbes au sein du gouvernement de Bosnie-

 13   Herzégovine, donc raisons pour lesquelles je devais m'y rendre.

 14   Q.  Et lorsque vous vous y rendiez, y alliez-vous de temps à autre avec

 15   Dragan Devedlaka ?

 16   R.  Oui, nous y sommes allés ensemble à plusieurs reprises.

 17   Q.  Y avez-vous rencontré le prédécesseur de Jovica Stanisic au poste de

 18   responsable de la sécurité de l'Etat, un dénommé Zoran Janackovic ?

 19   R.  Avant de rencontrer M. Zoran Janackovic, M. Radmilo Bogdanovic était

 20   notre contact. Il était ministre du MUP en Serbie.

 21   En ce qui concerne M. Janackovic, nous l'avons rencontré

 22   ultérieurement, notre objectif étant de nous informer mutuellement sur les

 23   situations dans les différents pays.

 24   Q.  Vous avez dit qu'en raison de la situation des Serbes au sein du

 25   gouvernement.

 26   Quelle était votre préoccupation à ce sujet ?

 27   R.  Il y avait plusieurs préoccupations de cet ordre. Tout d'abord, la

 28   politique en matière de dotation en personnel qui nuisait au peuple serbe

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  1   et différentes formes de manipulations et de ruses de la part de collègues

  2   qui bénéficiaient du parrainage et du soutien des partis, le SDA et le HDZ,

  3   ainsi que la situation sécuritaire générale en Bosnie-Herzégovine. A ce

  4   stade, la Bosnie-Herzégovine s'enfonçait de plus en plus dans la crise. Et

  5   en Bosnie-Herzégovine, les membres du personnel qui étaient Serbes se

  6   sentaient impuissants. Les Serbes et leurs représentants politiques en

  7   Bosnie-Herzégovine étaient devenus complètement impuissants. La Serbie

  8   était très préoccupée par ses propres problèmes.

  9   Q.  Très bien. Est-ce que vous leur avez demandé de l'aide ou une

 10   assistance en armes ou en matériel ?

 11   R.  Cela ne faisait pas partie de nos tâches. Nous n'en avons pas discuté.

 12   Les Serbes servaient au sein de la JNA, qui, aux yeux d'autrui, était pro-

 13   serbe, parce que bon nombre de ses effectifs étaient serbes et n'avaient

 14   pas besoin d'armes.

 15   Q.  J'aimerais maintenant passer à la réunion du 11 février à Banja Luka, à

 16   laquelle vous avez assisté.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Pour une raison ou une autre, il s'agit d'une

 18   pièce de la Défense, 1D135. Mais pour quelle raison s'agit-il d'une pièce

 19   de la Défense ?

 20   Q.  Vous avez eu l'occasion de lire ce document lors de votre entretien à

 21   Banja Luka, et il y a deux jours également, mais je crois que, comme vous

 22   nous l'avez dit à Banja Luka, vous vous souvenez de cette réunion comme si

 23   elle avait eu lieu hier ?

 24   R.  En tout cas, je m'en souviens. Malheureusement, nous n'avions pas eu de

 25   telles réunions avant le mois de février 1992. Si nous avions eu l'occasion

 26   de nous réunir plus tôt, la situation ne se serait pas autant dégradée.

 27   Nous nous sommes réunis pour la première fois à ce moment-là, et un

 28   certain nombre de personnes qui étaient présentes étaient des gens que je

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  1   ne connaissais pas, environ la moitié.

  2   Q.  Très bien. C'est une réunion à laquelle seul pouvaient assister des

  3   officiers de police serbes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Certains n'étaient pas Serbes, mais issus de mariages mixtes, bien

  5   que, si on peut le dire ainsi, ils étaient loyaux envers les dirigeants

  6   serbes.

  7   Q.  Très bien. Lesquels étaient issus de mariages mixtes ?

  8   R.  Je crois M. Nenad Radovic, et je crois, mais je n'en suis pas certain -

  9   -

 10   L'INTERPRÈTE : Une deuxième personne dont le nom n'était pas audible.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Qui vous a demandé d'assister à cette réunion ou comment avez-vous eu

 13   vent de la réunion ?

 14   R.  Il s'agissait de personnes avec qui j'étais souvent en contact, pour la

 15   plupart des collègues au sein de la sécurité de l'Etat qui occupaient des

 16   fonctions au sein de ce service; Dragan Devedlaka, M. Goran Radovic, puis

 17   Goran Zugic.

 18   Donc différentes personnes employées au sein de la sécurité de

 19   l'Etat. Nous étions souvent en contact. Et c'est grâce à eux que j'ai eu

 20   connaissance de cette réunion.

 21   Q.  Vous ont-ils dit, que ce soit Radovic ou Devedlaka, qui les avaient

 22   conviés à cette réunion ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas. A ce moment-là, l'ambiance était telle que les

 24   personnes qui ont assisté à la réunion étaient toutes confrontées à des

 25   problèmes communs. L'un des objectifs de cette réunion était de tenter de

 26   faire quelque chose pour faire face à ces problèmes. Mais nous nous en

 27   sommes rendu compte seulement lorsque nous sommes arrivés à Banja Luka.

 28   Q.  Très bien. Pourquoi la réunion a-t-elle été tenue à Banja Luka ?

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  1   R.  Je crois que la réunion aurait pu avoir lieu n'importe où en Bosnie-

  2   Herzégovine. Je ne pense pas qu'il y ait une raison particulière pour

  3   laquelle elle a eu lieu à Banja Luka. C'est du moins mon impression. Je ne

  4   l'ai pas organisée.

  5   Mais si l'on tient compte des aspects sécuritaires, je pense que la

  6   réunion aurait pu avoir lieu ailleurs également. Mais elle a eu lieu à

  7   Banja Luka sans doute pour des raisons logistiques, des raisons

  8   d'hébergement, d'autres raisons encore peut-être.

  9   Q.  Peut-être. Mais étant donné que le siège du gouvernement se trouvait à

 10   Sarajevo, pourquoi la réunion a-t-elle eu lieu à Banja Luka et non à

 11   Sarajevo ?

 12   R.  Le lieu où se trouve une réunion n'a aucune importance décisive.

 13   Banja Luka était encore caractérisée par une situation plus normale,

 14   pour ainsi dire, en ce qui concerne le MUP. Et je fais allusion au centre

 15   de Sécurité de Banja Luka. La situation y était beaucoup plus simple, parce

 16   que le personnel du MUP à Banja Luka était beaucoup plus loyal. Et je pense

 17   notamment à M. Zupljanin, qui dirigeait le centre.

 18   C'est sans doute un facteur qui était décisif. Il s'agissait d'un

 19   centre qui était responsable d'un secteur assez vaste et caractérisé par

 20   une situation plus favorable du point de vue politique et sécuritaire.

 21   Sinon, la réunion aurait pu avoir lieu à Sarajevo, à Pale, à Sokolac ou

 22   ailleurs. Donc la seule raison à laquelle je peux penser, c'est l'ambiance

 23   dont j'ai parlé.

 24   Q.  Très bien. Et vous dites loyal, mais envers qui ? Vous parlez du

 25   personnel à Banja Luka, vous parlez de M. Zupljanin ?

 26   Loyal envers qui ?

 27   R.  Le droit et son application.

 28   Lorsque vous avez un dirigeant qui occupe une haute fonction, il a de

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  1   très grandes responsabilités. Si une personne qui est très haut placée agit

  2   de manière irresponsable, à ce moment-là, ceux qui lui sont subordonnés

  3   sont libres d'agir comme bon leur semble. Et il y a eu différents cas

  4   d'actes illicites à Sarajevo, au siège même et dans toute la structure

  5   hiérarchique, qu'il s'agisse d'officiers sur le terrain, de commandants

  6   dans les différents postes, et ainsi de suite. Bien entendu, c'était

  7   incompatible avec la loyauté. Il s'agissait de professionnels qui servaient

  8   d'exemples à leurs subordonnés qui se comportaient de la même manière.

  9   Q.  Monsieur Vlaski, dites-moi, quelle était la composition ethnique de

 10   Banja Luka ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre, Messieurs

 12   les Juges, mais une partie de la réponse du témoin n'a pas été consignée.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] La dernière partie. Il a parlé de la chaîne

 15   de commandement. Enfin, je ne veux pas influencer le témoin à cet égard.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pourriez-vous demander au

 17   témoin de réitérer la dernière partie de sa réponse.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vlaski, veuillez réitérer votre réponse -- enfin non, pas

 20   votre réponse toute entière, mais la dernière phrase.

 21   R.  Je pense qu'il y avait un problème au sein de la chaîne de commandement

 22   de la police, il y avait un problème d'insubordination. La structure

 23   hiérarchique n'était pas respectée. En d'autres termes, chacun agissait

 24   comme bon lui semblait et interprétait le droit à sa propre façon sans

 25   devoir en subir les conséquences, sans que leurs responsabilités ne soient

 26   engagées, parce qu'ils bénéficiaient de la protection politique grâce aux

 27   fonctions qu'ils occupaient.

 28   Q.  Très bien. Pour en revenir à ma question, quelle était la composition

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  1   ethnique ?

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Encore une fois, il y a une erreur dans le

  3   compte rendu concernant la réponse du témoin.

  4   Mme KORNER : [interprétation]

  5   Q.  Nous allons laisser de côté cette série de questions. J'aimerais

  6   maintenant vous demander encore une fois quelle était la composition

  7   ethnique de Banja Luka, Monsieur Vlaski ?

  8   R.  Je ne me souviens pas des données démographiques concernant Banja Luka.

  9   Je peux vous dire ce qu'il en est en ce qui concerne la répartition des

 10   pouvoirs.

 11   Mais je ne suis pas en mesure de répondre précisément à la question.

 12   Est-ce que l'on se réfère à Banja Luka au sens strict, la région de Banja

 13   Luka, la Krajina ? Les chiffres varient, et je ne les ai pas de toute

 14   manière.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Vous souhaitiez prendre la parole, Maître

 16   Krgovic.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui. La dernière phrase prononcée par le

 18   témoin lorsqu'il parlait du comportement des différentes structures du MUP,

 19   en fait, ce qu'il a dit, c'est que cela ne s'appliquait pas à Banja Luka,

 20   les comportements illicites. Cela a toute son importance. Donc j'aimerais

 21   que le témoin puisse réitérer sa phrase.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Pourriez-vous répéter cette réponse

 23   -- mais je ne sais pas à quelle question vous avez répondu en donnant cette

 24   réponse.

 25   Maître Krgovic, pouvez-vous nous indiquer le numéro de la page et les

 26   lignes.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Page 59, ligne 6. Dans cette partie du compte

 28   rendu manque une partie de la réponse du témoin.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il serait peut-être mieux, Madame

  2   Korner, que vous posiez encore une fois cette question.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je ne vais pas poser ma question encore une

  4   fois.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais donc essayer de tirer ce point au

  6   clair lors de mon contre-interrogatoire.

  7   Mme KORNER : [interprétation]

  8   Q.  Avant de vous demander de vous souvenir de votre entretien, Monsieur

  9   Vlaski, dites-nous si à Banja Luka un peuple avait la majorité ?

 10   R.  Pour la ville de Banja Luka, les Serbes étaient en majorité pour ce qui

 11   est du nombre d'habitants d'appartenance ethnique serbe. Mais je n'ai pas

 12   de données statistiques exactes pour ce qui est des communes qui font

 13   partie de la municipalité de Banja Luka. C'est un travail ingrat de faire

 14   cela.

 15   Q.  Je suis d'accord avec vous. Le fait qu'à Banja Luka il y avait une

 16   majorité serbe et le fait que le chef du CSB était serbe --

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Permettez-moi d'en finir avec ma question.

 19   Q.  Est-ce que le fait qu'à Banja Luka il y avait une majorité serbe et que

 20   le chef du CSB était Serbe influençaient le fait que cette réunion a eu

 21   lieu à Banja Luka, justement ?

 22   R.  Ça, oui, c'est possible. Mais je ne dis pas que c'était le cas. Surtout

 23   pour des raisons pratiques, cela aurait pu être le cas.

 24   Q.  Bien --

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner.

 26   Si j'ai bien compris, cette réunion était la réunion du MUP de la

 27   Republika Srpska, et cela a eu lieu le 11 février, Monsieur le Témoin,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit que la réunion a eu lieu à Banja Luka.

  2   On voit la date dans ce procès-verbal de la réunion, on voit quels étaient

  3   les participants.

  4   Cela n'a pas été une réunion tout à fait officielle. Il s'agissait

  5   plutôt d'une réunion de travail d'un groupe de représentants du peuple

  6   serbe. C'était un Groupe de travail. C'est ce qu'on peut voir également

  7   dans les conclusions qui figurent dans ce procès-verbal.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je donne la parole à Mme Korner.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Pour que tout soit tout à fait clair, les personnes qui ont assisté à

 13   cette réunion étaient les membres serbes du MUP, et il s'agissait des

 14   membres du MUP qui étaient des hauts fonctionnaires, des membres serbes ?

 15   R.  Il n'y a pas de fonctions indiquées à côté des noms qui y figurent.

 16   Lors des discussions, on n'a pas insisté sur ce point de savoir qui

 17   représentait quel organe, et cetera. Tout le monde parlait lors de cette

 18   réunion et prenait la parole de façon qui n'était pas officielle. Et moi

 19   aussi je parlais en mon propre nom.

 20   Q.  Je ne suggère pas qu'il s'agissait d'une question officielle, Monsieur

 21   Vlaski. C'est la réunion, et c'est ce qu'on peut voir dans le procès-

 22   verbal, où on a discuté, et dans cette discussion ont participé M.

 23   Stanisic, M. Mandic, M. Kljajic, M. Draskovic, et toutes ces personnes ont

 24   occupé des positions relativement importantes ?

 25   R.  Oui, c'est vrai.

 26   Q.  Merci. D'abord, M. Zupljanin a ouvert la réunion, c'est ce qu'on peut

 27   voir dans ce procès-verbal. Savez-vous pourquoi il a parlé en premier ?

 28   Est-ce que c'était simplement parce que la réunion a eu lieu à Banja Luka ?

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  1   R.  Il est tout à fait logique et naturel que celui qui a organisé cette

  2   réunion, qui était une sorte d'hôte de la réunion, commence à parler pour

  3   ouvrir la réunion. Je pense que c'était la seule raison pour laquelle il

  4   ait pris la parole en premier.

  5   Q.  Et où exactement cette réunion a-t-elle eu lieu ? Au bâtiment du CSB ?

  6   R.   Il ne faut pas que vous suggériez où cela a eu lieu. Je vais vous dire

  7   que la réunion n'a pas eu lieu dans les locaux qui étaient destinés au MUP,

  8   mais plutôt au premier étage de l'hôtel Bosna, dans une pièce qui se trouve

  9   juste à côté du "piano bar".

 10   Q.  Mico Stanisic a pris la parole en tant que deuxième intervenant. Savez-

 11   vous pourquoi il a apparemment joué le rôle principal lors de cette réunion

 12   ou qu'il a, en fait, mené la réunion ?

 13   R.  Il est logique de voir quelqu'un qui vient de Sarajevo, qui occupait un

 14   poste important au MUP de Bosnie-Herzégovine et qui d'ailleurs assumait la

 15   plus grande responsabilité pour ce qui est de la présentation des intérêts.

 16   Donc il est logique de le voir jouer ce rôle lors de cette réunion.

 17   Q.  Vous avez lu le procès-verbal de cette réunion. Est-ce que ce procès-

 18   verbal reflète exactement ce qu'il a été dit lors de cette réunion ? Et le

 19   procès-verbal a été dressé par M. Velasevic.

 20   R.  Je pense que la discussion portait sur les questions qui sont indiquées

 21   dans le procès-verbal, mais on n'a pas enregistré cette réunion. Il n'y a

 22   pas d'enregistrement audio. Il y aurait peut-être quelques modifications,

 23   mais je pense que le contexte est le contexte qui a été le contexte de la

 24   réunion. Donc c'est ce qu'on peut voir dans le procès-verbal.

 25   Q.  Comme vous l'avez dit, c'est le résumé des discussions menées lors de

 26   la réunion, mais selon vous, ce résumé reflète exactement ce qui s'est

 27   passé lors de la réunion ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Lors de la réunion, M. Koroman a dit --

  2   Mme KORNER : [interprétation] Et cela se trouve à la troisième page en

  3   anglais et la troisième page en B/C/S -- la quatrième page en B/C/S.

  4   Q.  Donc, il dit que : 

  5   "Il n'y a aucun sens de développer des discussions davantage, et

  6   qu'une liste de demandes devrait être dressée. Cette liste devrait être

  7   envoyée au MUP en indiquant la date à laquelle cela devrait être exécuté.

  8   Sinon, tout allait être paralysé pour ce qui est de la République de

  9   Bosnie-Herzégovine."

 10   Qui était M. Koroman ?

 11   R.  M. Koroman se trouvait à la tête d'une unité de la police à Pale, unité

 12   de sécurité publique.

 13   Q.  Et ensuite a pris la parole M. Tutus, et ensuite vous-même, en disant :

 14   "Nous devons réfléchir à la façon à laquelle les décisions prises

 15   lors de ces réunions doivent être exécutées. Il faut organiser le MUP serbe

 16   et mettre en œuvre toutes ces décisions sans aucune condition."

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour ce qui est du témoin, il ne peut pas

 18   voir cela. C'est à la page suivante du document.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Oui, c'est vrai.

 20   Q.  En février 1992, d'après vous, c'est ce que vous avez dit ici, est-ce

 21   que d'après vous c'était la seule façon d'arriver à cet objectif, à savoir

 22   d'organiser le MUP serbe distinct ?

 23   R.  Si vous me permettez de répondre à cette question, je vais dire que

 24   d'après ces discussions et ces conclusions, on peut voir que les

 25   représentants serbes ont proposé à ce que des efforts soient faits pour

 26   changer la situation au MUP et les rapports au MUP, parce que les

 27   conclusions de la réunion devaient être envoyées et ont été envoyées au

 28   ministre Delimustafic et aux représentants des Musulmans et des Croates qui

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  1   ont usurpé le pouvoir dans cette institution. Ils ne nous restaient que

  2   d'arriver à un accord avec eux pour ce qui est du fonctionnement des

  3   institutions légales, ou bien on va s'organiser pour protéger notre peuple,

  4   parce que dans le cadre de l'institution existante, nous n'étions pas en

  5   mesure de protéger notre peuple. C'est pour cela d'ailleurs que la réunion

  6   en question a eu lieu.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Regardons les conclusions de cette réunion, à

  8   la dernière page. En fait, l'avant-dernière page en anglais et c'est la

  9   page suivante en B/C/S par rapport à celle que nous avons à l'écran

 10   maintenant.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire où dans les conclusions nous pouvons retrouver

 12   le fait que les représentants serbes offrent la possibilité de faire un

 13   effort de plus ?

 14   R.  La première conclusion : 

 15   "Un collège serbe est établi par la présente dans la République

 16   socialiste de Bosnie-Herzégovine."

 17   Non pas un MUP, mais un collégium serbe consistant de personnel serbe

 18   à des postes de cadre, suivant le type de travail au sein du MUP,

 19   précisément la raison pour laquelle nous avons été en fait écartés et

 20   humiliés, nos représentants n'occupant pas une seule fonction d'importance.

 21   Nous avons été esquivés et ignorés. Donc, que pouvait-on faire d'autre que

 22   de créer une composition qui serait en mesure de se réunir régulièrement

 23   faisant partie de l'entité du MUP et en mesure de protéger la légitimité et

 24   la légalité en Bosnie-Herzégovine.

 25   Deuxième conclusion : le MUP serbe ou le ministre adjoint Momcilo

 26   Mandic gérerait le collégium serbe et assurerait la mise en œuvre des

 27   décisions. Parce qu'à l'époque il était le seul représentant de cette

 28   institution représentant le peuple serbe.

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  1   Et puis finalement, troisième conclusion :

  2   "Le collégium serbe," se réunit tous les matins ou deux fois par

  3   semaine, selon la situation. Telle était la pratique à la police lorsqu'on

  4   passait en revue toutes les questions, et il est dit que le collégium serbe

  5   "effectuerait tous les préparatifs nécessaires pour aider aux tâches du MUP

  6   serbe après la promulgation de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

  7   Donc ça, c'est la troisième conclusion. Donc, c'est en fait une

  8   possibilité alternative par rapport à la première ou ça renvoie si la

  9   première et la deuxième conclusion n'étaient pas mises en œuvre, à ce

 10   moment-là, il n'y a rien pour le faire.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. Je présente mes excuses à

 12   tout le monde dans ces débats. Mais c'est à la page 65, ligne 12, après le

 13   mot "deuxième conclusion," le témoin a dit "membre serbe," et ce n'est pas

 14   exact. Il s'agit donc du MUP serbe. L'expression correcte aurait été

 15   "membre serbe."

 16   Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Ça dit que le collégium serbe effectuera tous

 19   les préparatifs nécessaires, mais j'imagine que tout ceci doit être une

 20   question de "fonctionnement du MUP serbe".

 21   Q.  Bien. Monsieur Vlaski, c'est là l'essentiel, n'est-ce pas ? Si vous

 22   regardez le paragraphe 3, dernière chance. Les 1 et 2 ont été créés pour

 23   faire les préparatifs nécessaires pour le fonctionnement du MUP serbe après

 24   la proclamation de la république serbe.

 25   Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi vous dites que c'était là

 26   un rameau d'olivier, si vous le voulez bien, qui était tendu au MUP de

 27   Bosnie-Herzégovine.

 28   R.  Est-ce que je dois répondre ?

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  1   Q.  [hors micro]

  2   R.  La conclusion numéro 5 indique:

  3   "Pas une seule décision concernant les politiques en matière de

  4   personnel au MUP de la SRBH - je souligne 'au MUP' - ne seront mises en

  5   œuvre sans l'approbation du ministre adjoint Momcilo Mandic."

  6   Cette conclusion contredit les autres conclusions, mais c'est une

  7   conclusion. Donc, ceci veut dire qu'il y avait encore une possibilité de

  8   faire des nominations en vertu de ces principes, qui auraient dû être en

  9   vigueur pour une institution de cette nature. Et en soi, ceci aurait été un

 10   engagement par rapport au peuple serbe. D'une façon générale, en Bosnie-

 11   Herzégovine et à notre égard, nous, professionnels, et ceux qui se

 12   trouvaient à la tête de ces organes en particulier, ceci, à ce moment-là, a

 13   été imposé par la force.

 14   Q.  Excusez-moi, Monsieur Vlaski, mais si pas une seule décision concernant

 15   les politiques en matière de personnel au MUP de la SRBH ne seront mises en

 16   œuvre sans l'approbation du ministre adjoint Momcilo Mandic, comment se

 17   fait-il, comment est-ce que ceci va pouvoir aider à la coopération et, en

 18   l'occurrence, donner les conditions nécessaires pour un fonctionnement

 19   conjoint du MUP ?

 20   R.  Ça pourrait aider beaucoup parce que ce sont là les structures qui

 21   représentent le SDA et le HDZ dans ce MUP qui faisait des nominations,

 22   toutefois, quand il le voulait. Ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit à

 23   personne. Ils se comportaient selon leurs propres consciences, selon ce

 24   qu'ils voulaient, et en fait, ils se moquaient de moi. C'était un jeu. Ceci

 25   m'a humilié.

 26   Q.  Conclusion numéro 16.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, aller à la

 28   page suivante pour les deux langues.

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  1   Q.  Conclusion : "Travailler de façon intense pour entraîner et former

  2   notre personnel de police."

  3   Que veut-on dire par le mot "notre" ?

  4   R.  En parallèle à ce cadre administratif, cette politique, cet autre type

  5   de politique devait être mené puisqu'un grand déséquilibre s'était créé

  6   dans la répartition des postes-clés pour ce qui était des cadres, et

  7   notamment aussi pour ce qui était d'armer les membres de la police.

  8   Egalement, les achats et la distribution d'armes d'après les unités faisant

  9   partie de l'organisation. 

 10   Le MUP était tel que tous les postes-clés étaient tenus par des

 11   représentants de la population musulmane et de la population croate, et le

 12   service chargé de financer se trouvait sous le contrôle de --

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et le ministre était la personne

 15   responsable qui approuvait l'ouverture de fond pour les salaires et les

 16   soldes. Ceci fonctionnait en fait pour l'acquisition de matériel et

 17   d'armes, armes qui n'étaient pas envoyées au centre où les Serbes avaient

 18   les positions les plus élevées ou étaient en majorité. Non, c'était tout à

 19   fait le contraire. On les retirait s'ils étaient là. 

 20   C'est ce qui s'est passé pour la matériel provenant de la Sûreté de

 21   l'Etat qui a été retiré avant l'un quelconque des événements qui avait eu

 22   lieu à Sarajevo, à partir d'où rien ne pouvait être fait. Il y avait donc

 23   eu manipulation d'après les nécessités de ceux qui s'y employaient. Et ceci

 24   était fait par les chefs ou les collègues de la population musulmane et

 25   croate, ceci était fait de façon à créer des éléments et des conditions

 26   pour qu'une police de réserve d'origine serbe permette de remplir leurs

 27   fonctions, tout ceci à cause de la complexité de plus en plus grande de

 28   cette situation politique.

Page 6352

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  De sorte que la réponse simple à ma question était : c'était pour armer

  3   les polices de réserve d'origine ethnique serbe, c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Je ne vois personne d'autre qui aurait pu être armé.

  5   Ceux qui voulaient rejoindre l'armée répondaient aux appels et, à ce

  6   moment-là, rejoignaient l'armée, et là, ils avaient des armes. Je pense à

  7   la JNA.

  8   Q.  Bien, d'accord. C'est tout ce que je vais vous demander à ce sujet.

  9   Concernant cette réunion, maintenant, y a-t-il eu d'autres réunions

 10   auxquelles vous avez participé après cette réunion du 11 février qui aient

 11   concerné uniquement des policiers serbes ?

 12   R.  Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de telles réunions organisées

 13   comme celle-là à Banja Luka. Je ne m'en souviens pas. Peut-être qu'il y a

 14   eu certains contacts ou entretiens, mais une réunion du type de vraie

 15   réunion, je ne me rappelle pas que ça ait eu lieu.

 16   Q.  Un type quelconque de réunion, si officieuse qu'elle ait pu être, a-t-

 17   elle eu lieu à Pale ? Est-ce que vous avez participé quelque part à ce

 18   genre de réunion ?

 19   R.  Il se peut que je ne l'aie pas fait, parce que comme je l'ai dit,

 20   d'autres convenaient mieux pour être invités à ce genre de chose, d'autres

 21   personnes. Je suppose que je n'étais pas invité, mais je ne vois pas la

 22   possibilité que je n'aie pas participé à de telles réunions. Je ne sais pas

 23   quand c'était et qui aurait eu la possibilité de participer et qu'est-ce

 24   qui aurait pu y être discuté.

 25   Q.  Y a-t-il eu des réunions que vous vous rappelez où Mico Stanisic et

 26   Dragan Scekic, des gens de ce genre étaient présents ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas. Je sais que je connaissais des personnes, mais

 28   je ne me rappelle pas qu'ils se soient trouvés à tel ou tel endroit. Il

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  1   aurait fallu qu'il y ait un motif ou un autre pour cela, quelque chose qui

  2   m'établisse un lien entre moi et ces personnes et cette question qui aurait

  3   été l'objet d'une telle réunion.

  4   Q.  Bien. Je voudrais maintenant passer, s'il vous plaît, à la question des

  5   barricades, l'incident des barricades au début du mois du mars à Sarajevo.

  6   Premièrement, comment avez-vous entendu pour la première fois parler

  7   des barricades élevées à Sarajevo ?

  8   R.  J'ai entendu parler de cela le dimanche, à mon retour d'un voyage pour

  9   aller skier. J'étais allé skier à --

 10   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] -- puis je suis revenu. J'ai reçu un coup de

 12   téléphone de Belgrade d'un collègue qui était chargé de la sécurité de M.

 13   Karadzic, et c'est lui le premier qui m'a communiqué ces informations,

 14   parce qu'à ce moment-là, je ne suivais pas vraiment ce qui se passait dans

 15   les médias, parce que je n'avais pas la possible, par ailleurs, d'obtenir

 16   ces renseignements.

 17   J'ai été informé de cet événement par téléphone.

 18   Mme KORNER : [interprétation] 

 19   Q.  Et est-ce que vous pouvez vous rappeler quel était le collègue qui vous

 20   a informé ?

 21   R.  Djordje Kapor.

 22   Q.  Une fois que vous avez été informé, où êtes-vous allé?

 23   R.  Après avoir parlé à M. Kapor, il y a eu des appels probablement

 24   d'autres membres du MUP qui travaillaient encore au MUP à ce moment-là, de

 25   façon à ce que nous puissions nous rassembler dans les locaux du club des

 26   députés de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, dans la rue Djuro Djakovic.

 27   Ce sont là les locaux officiels utilisés par les membres du Parlement, par

 28   les députés, notamment, et des membres du Parti démocratique serbe de

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  1   l'assemblée de Bosnie.

  2   Q.  Vous y êtes-vous rendu ? Y êtes-vous allé ?

  3   R.  Oui, j'y suis allé. Et il y avait là un vaste cercle de personnes qui

  4   sont venues à cause de ce malheureux incident à Sarajevo lorsqu'un témoin

  5   de mariage serbe a été tué lors d'une réception de mariage. Et compte tendu

  6   de la situation en ville, ceci nécessitait que des précautions d'un certain

  7   ordre soient prises en ce qui concernait les personnes, et également du

  8   point de vue de la situation générale découlant d'un incident de ce genre.

  9   La gravité de la situation exigeait que d'autres réactions qui s'en sont

 10   suivies du point de vue politique pour le SDS -- le SDS devait avoir une

 11   certaine réaction du point de vue de la sécurité en ce qui concerne des

 12   représentants serbes de ce même MUP qui demeurait encore une organisation

 13   unique et unifiée.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous arrêter un instant là.

 15   Vous parlez de la gravité de la situation politique qui exigeait

 16   quelque chose d'autre que la réaction qui s'en est suivie sur le plan

 17   politique par le SDS.

 18   Pourquoi est-ce que ce meurtre d'un invité serbe à ce mariage

 19   nécessitait une réaction politique du SDS au lieu d'une enquête diligentée

 20   par le MUP ?

 21   R.  Parce que le MUP ne souhaitait pas effectuer une enquête en bonne et

 22   due forme parce que c'était un type de meurtre politique classique, et ce

 23   n'était pas un simple meurtre d'un témoin de mariage, quelque chose de ce

 24   genre qui pourrait se produire dans n'importe quelle ville du monde. Ça,

 25   c'était un meurtre ayant une base politique, et derrière ce meurtre, il y

 26   avait une structure criminelle qui bénéficiait également de protection au

 27   MUP, et c'était quelque chose qui était de notoriété publique. 

 28   La majorité des criminels s'étaient vus délivrer des cartes

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  1   d'identité officielles par le ministre Delimustafic, et n'avaient pas

  2   besoin de répondre à des conditions régulières et institutionnelles pour

  3   cela. On leur délivrait des cartes d'identité à des criminels ayant des

  4   casiers judiciaires, de sorte qu'il y aurait là des individus appartenant

  5   aux structures politiques. C'était quelque chose pour quoi nous n'avions

  6   pas une réponse, parce que des criminels étaient entrés dans les rangs de

  7   la police. Ceux qui luttaient contre ces personnes du bon côté de la loi

  8   étaient maintenant des collègues avec ces personnes, et on ne pouvait pas

  9   espérer une enquête honnête. C'est la raison pour laquelle il y avait ce

 10   type de réaction qui s'en est suivie.

 11   Q.  Bien. Et vous aviez un ministre adjoint serbe, M. Zepinic. Pourquoi

 12   est-ce qu'on ne pouvait pas lui confier le fait de régler ceci, plutôt

 13   qu'au SDS ?

 14   R.  Il avait eu la possibilité pendant un an, et c'était du temps précieux

 15   qui avait été perdu, et il n'y avait rien qui s'était passé ayant pour

 16   effet de modifier la situation. Il était aussi professeur, il y avait

 17   également des intellectuels qui entraient dans cette situation lorsque les

 18   criminels tenaient le haut du pavé. Il n'y avait rien qu'ils puissent faire

 19   pour modifier une telle situation. Il ne pouvait pas descendre au niveau

 20   des criminels avec lesquels il avait à faire.

 21   Q.  Bien. Je ne veux pas suivre l'analyse concernant d'autres membres serbe

 22   du MUP, mais regardons ce qui s'est passé au début de mars.

 23   Lorsque vous êtes arrivé au club des députés, vous dites qu'un

 24   certain nombre de personnes était là. Qui du SDS était là ?

 25   R.  Je n'ai pas analysé beaucoup cette composition du SDS. Je ne

 26   connaissais pas de toute manière la plupart de ces personnes. Pour moi, ce

 27   n'était pas pertinent ou important en ce sens de savoir qui étaient ces

 28   personnes. 

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  1   Q.  Bien. Parlons donc des personnes que vous connaissiez.

  2   Est-ce que M. Karadzic s'y trouvait ?

  3   R.  Non. Il était à Belgrade à l'époque lorsque cet événement s'est produit

  4   et lorsque le rassemblement a eu lieu. Il était à Belgrade à l'époque.

  5   Q.  Bien. Est-ce que Velibor Ostojic s'y trouvait ?

  6   R.  Je suppose que oui, mais je ne me rappelle pas chaque personne qui

  7   était présente. Velibor était sur les lieux de l'accident en ce qui

  8   concerne la situation qui avait trait à ce meurtre d'un membre du parti à

  9   ce mariage. Il a été inclus dans tous les événements qui ont eu lieu par la

 10   suite, parce qu'il était le ministre de l'Information.

 11   Q.  Je voudrais vous demander de reporter vos souvenirs, votre esprit,

 12   lorsque vous avez parlé de ceci au cours de l'interview, de l'audition, et

 13   me dire qui était là ?

 14   Est-ce que M. Koljevic était là ?

 15   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Ils avaient un poste différent. La

 16   présidence avait son propre domaine de travail. Je pense que peut-être il a

 17   fait une apparition, mais je ne peux vraiment pas m'en souvenir. 

 18   Les choses se sont passées en très peu de temps. Il y a eu une

 19   appréciation de cette nouvelle situation qui, à cet endroit précis, était

 20   défavorable du point de vue de la sécurité, parce qu'il y avait là un

 21   danger pour des membres avec cette structure criminalisée qui a attaqué ce

 22   club de députés une fois qu'ils ont appris qu'il y avait cette réunion, et

 23   la décision a été prise d'aller au Holiday Inn. C'était l'endroit, en fait,

 24   c'est un hôtel à Sarajevo où se trouvait une majorité de journalistes

 25   étrangers qui étaient là, qui y habitaient, et le SDS avait, comment dire

 26   cela, une sorte de position à cet endroit-là parce que son directeur, le

 27   directeur de l'hôtel, était un directeur de nationalité serbe, et il y

 28   avait là une sorte de garantie que là il n'y aurait pas de problème. C'est

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  1   la raison pour laquelle cette réunion, notamment en ce qui concerne toutes

  2   les activités relatives à cet événement particulier, se sont resituées au

  3   Holiday Inn.

  4   Q.  Parlons de qui se trouvait au Holiday Inn plutôt qu'au club des

  5   députés.

  6   Recommençons, s'il vous plaît.

  7   Qui du SDS se trouvait au Holiday Inn lorsque vous vous y êtes rendu

  8   ?

  9   R.  M. Rajko Dukic était là, c'était le président du Conseil exécutif du

 10   SDS, l'une des figures vraiment importantes, une des figures de proue tant

 11   du point de vue des affaires que de la vie politique. Il était là, il avait

 12   une sorte d'arrangement commercial dans cet hôtel dans ce secteur, quelque

 13   chose de ce genre. Donc il exerçait comme fonction une coordination de ces

 14   activités du SDS. C'était Rajko Dukic. 

 15   Velibor Ostojic, ministre de l'Information, était là, et bien

 16   d'autres. Vraiment, je n'avais pas l'intention de les noter les uns et les

 17   autres quant à leurs fonctions. Probablement il y avait un très grand

 18   nombre de personnes, parce que c'était un hôtel dans lequel quiconque

 19   pouvait entrer, quiconque le voulait.

 20   Q.  Oui. Mais c'était une réunion, n'est-ce pas, à laquelle ont participé

 21   des membres du SDS, d'après vous, et également des membres serbes du MUP.

 22   C'est bien cela ?

 23   R.  C'est exact, parce que c'est un lieu où des personnes pouvaient venir

 24   de l'extérieur. Il y avait vraiment beaucoup de monde, tout comme dans une

 25   gare routière ou ferroviaire. Ce n'était pas une réunion où on pouvait

 26   commencer à 15 heures et finir à 17 heures. Cet événement était en fait une

 27   activité continue où les gens et les événements se suivaient les uns les

 28   autres, puis la coordination s'est faite du point de vue de certains

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  1   aspects politiques et de sécurité et d'autres aspects de cet événement. Du

  2   point de vue politique, il y avait une coordination par M. Dukic, qui par

  3   la suite s'est occupé des conclusions; l'aspect média suivait ce qu'il

  4   faisait, et il y avait également M. Velibor Ostojic, et la nature de leur

  5   travail, pour ce qui était de la mise en œuvre des tâches régulières en

  6   ville. Ceci voulait que la police prenne certaines mesures, donc il fallait

  7   là une certaine coordination des forces de police, y compris les forces de

  8   police d'origine ethnique serbe.

  9   Q.  Bien.

 10   R.  M. Stanisic était là. Momcilo Mandic était là. Devedlaka et Goran

 11   Radovic, probablement, ainsi que d'autres.

 12   Q.  Est-ce que vous avez fait une tentative quelconque ou est-ce que M.

 13   Stanisic a fait une tentative ou quelqu'un d'autre pour prévoir de défaire

 14   ces barricades ?

 15   R.  Les barricades ont été organisées dans certaines parties de la ville de

 16   Sarajevo par des membres de la communauté locale. Quelque part, il y a eu

 17   de la coordination suivant les directives du SDS, parce que le parti avait

 18   sa propre infrastructure sur le terrain et du point de vue communication

 19   avec leurs gens sur place. Et c'était une réaction spontanée après le

 20   meurtre de ce témoin de mariage serbe. Il y a eu un cri de la part des

 21   Serbes de Sarajevo selon lequel les choses ne pouvaient plus continuer

 22   comme ça. Maintenant, c'était la goutte d'eau faisant déborder le vase.

 23   Il y avait eu donc ce meurtre. Ceci était un avertissement et un appel

 24   était lancé pour voir ce que les autres pouvaient attendre. Donc il était

 25   normal et nécessaire d'essayer d'avoir une réaction politique. Vous pouvez

 26   voir de cela ce qui a été formulé par le SDS, la réponse politique. La

 27   réponse au point de vue sécurité était la barricade. Une barricade en soi

 28   signifie un blocus d'un certain secteur ou d'un certain espace de façon à

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  1   empêcher que quelque chose se passe, quelque chose que vous ne voulez pas

  2   voir se produire. C'était juste fait par la population. C'était fait avec

  3   une espèce de coordination du SDS, mais ce n'était pas une coordination

  4   suivant des directives particulières.

  5   Q.  Regardez brièvement pendant les quelques minutes qui restent un

  6   document, à savoir l'interview de M. Mandic qui a eu lieu à Slobodna Bosna

  7   le 10 avril. Je pense que c'est déjà une pièce à conviction versée au

  8   dossier.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P735.

 10   Et pourrait-on voir, s'il vous plaît, pour l'anglais, la quatrième

 11   page, et pour le B/C/S - une, deux, trois - c'est également la quatrième

 12   page.

 13   Q.  Vous avez eu la possibilité de voir ceci précédemment ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Oui. Donc on demande à M. Mandic -- ce sont des reporters qui posent

 16   des questions concernant les barricades qui sont organisées par le SDS. Au

 17   bas du paragraphe, il dit, je cite :

 18   "Comme Dukic était à la tête du comité d'organisation des barricades,

 19   je ne souhaite rien cacher. Dragan Kijac, Mico Stanisic et moi-même et

 20   certains autres membres du MUP ont pris part à ceci, et nous avons tout

 21   organisé de façon à éviter qu'il y ait des effusions de sang."

 22   Est-ce que Dragan Kijac était l'une des personnes que vous avez vues au

 23   Holiday Inn ?

 24   R.  Oui, il y était.

 25   Q.  Est-ce que vous étiez l'un des membres du comité d'organisation des

 26   barricades ?

 27   R.  J'étais présent, mais je n'étais membre d'aucun comité.

 28   Q.  Bien. Je vous remercie.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président, Messieurs

  2   les Juges, je pense. Pour aujourd'hui, c'est les seuls documents que je

  3   vais demander.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Vlaski, votre déposition n'est

  7   pas terminée. Il vous est demandé de revenir demain matin -- non, demain

  8   après-midi, à 14 heures 15, et nous entendrons la suite de votre

  9   déposition. Votre interrogatoire principal doit encore durer un certain

 10   temps, après quoi le conseil de l'accusé sera invité à procéder à votre

 11   contre-interrogatoire.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, il y a une heure et demie

 14   qui vous reste.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je ne pense pas avoir besoin de tant de temps

 16   -- enfin, ça dépendra, bien sûr, des réponses.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc -- non, excusez-moi, Monsieur

 18   Vlaski, j'ai l'obligation de vous rappeler que puisque vous êtes un témoin

 19   ayant prêté serment, vous ne devez avoir aucune communication ni avec les

 20   conseils de l'une ou l'autre partie ni de conversations avec des personnes

 21   en dehors de ce prétoire. Vous ne pouvez pas parler de votre déposition.

 22   Donc avec cet avertissement, nous levons la séance jusqu'à demain

 23   après-midi, 14 heures 15. Merci.

 24   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 16 février

 25   2010, à 14 heures 15.

 26  

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