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1 Le mardi 16 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame
6 et Messieurs les Juges, et toutes les personnes dans le prétoire.
7 L'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire.
11 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
12 Messieurs les Juges.
13 Joanna Korner, assistée par Crispian Smith.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
15 Messieurs les Juges.
16 Slobodan Zecevic et Eugene O'Sullivan, pour la Défense Stanisic. Merci.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Messieurs les Juges.
19 Pour la Défense Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
21 S'il n'y a pas des sujets préliminaires, est-ce que Mme l'Huissière
22 pourrait accompagner le témoin à la barre ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le compte-rendu, M. Cvijetic a joint
24 l'équipe pour la Défense Stanisic. Merci.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski.
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1 Avant d'inviter Mme Korner à continuer son contre-interrogatoire, je vous
2 rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
3 avez prononcée, hier.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 LE TÉMOIN : NEDJO VLASKI [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par Mme Korner [Suite]:
9 Q. [interprétation] Monsieur Vlaski, hier, nous avons parlé de l'incident
10 concernant les barricades, au début du mois de mars.
11 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on regarde maintenant la vidéo
12 concernant cet incident.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Les gens armés et masqués ont bloqué la ville. Il y a une vingtaine de
16 barricades. Il y avait des tirs pendant toute la nuit sur toute la
17 municipalité de Novo Sarajevo. Il y avait des barricades faites par des
18 véhicules de transport auxquels il y a des civils armés jusqu'aux dents qui
19 déclarent aux agences de presse étrangères que la raison pour les
20 barricades d'hier était le meurtre à Bascarsija. La télévision de Sarajevo,
21 dix minutes avant minuit, a publié l'information de notre journaliste, qui
22 a vu que les trolleybus ont été arrêtés et que les barricades ont été
23 érigées au début de la rue Mice Sokolovica. Une patrouille de la police est
24 retournée parce qu'elle n'a pas voulu risquer leurs vies. Dans les tirs
25 pendant la nuit, il y a eu des morts. Aujourd'hui, il a été confirmé que,
26 sur les barricades, Pandurevic s'est fait tuer, ainsi que deux autres
27 citoyens. Les agences de presse étrangères citent qu'il y a six personnes
28 tuées.
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1 "Dans la matinée, le transport a été bloqué dans la ville. Les écoles ont
2 été fermées. Rajko Dukic, président du comité exécutif du SDS
3 cellule de Crise, parle des raisons pour lesquelles les barricades ont été
4 érigées, et il exige au peuple serbe, il parle des demandes du peuple serbe
5 et des activités de la cellule de Crise. Il a dit que le peuple serbe ne
6 s'est pas attendu qu'il y aurait des tirs dirigés vers le drapeau du peuple
7 serbe, ce qui s'est passé malheureusement hier, à Sarajevo, vers 16 heures
8 au centre de Sarajevo.
9 "Les demandes du peuple serbe de Sarajevo et de la Bosnie-Herzégovine
10 toute entière ont été déclarées, par le biais de la cellule de Crise, qu'il
11 a défini des conditions précises, et les demandes du peuple serbe ont été
12 seulement en partie adoptée. La cellule de Crise n'a pas été autorisée par
13 le peuple serbe à --"
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 Mme KORNER : [interprétation]
16 Q. Monsieur Vlaski, qui sont ces personnes, les personnes qui ont applaudi
17 Rajko Dukic ?
18 R. Je ne vois pas ici qui que ce soit qui aurait applaudi Rajko Dukic. Il
19 s'agit ici d'une conférence de presse organisée pour les journalistes.
20 Q. Non, non, non. Qui sont les personnes qui sont assises des deux côtés
21 de Rajko Dukic, en tant que juges ?
22 R. Ce sont les participants à la conférence de presse, et ensemble avec
23 Rajko Dukic, le monsieur qui a pris la parole pour parler de cet incident.
24 Donc à droite se trouve -- à sa droite, se trouve Dutina, Todor; à sa
25 gauche, M. Velibor Ostojic, ministre de l'information au gouvernement de la
26 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, de l'époque. Rajko Dukic était
27 président du comité exécutif du SDS.
28 Q. Qui est M. Dutina ?
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1 R. Je ne me souviens pas quelle était sa fonction officielle à l'époque.
2 Je sais qu'il était poète, mais je ne sais pas quelles étaient ses
3 activités officielles à l'époque. Je ne connais pas sa fonction de
4 l'époque.
5 Mme KORNER : [interprétation] Nous pouvons maintenant -- nous n'avons plus
6 besoin de la vidéo. Merci.
7 J'ai encore quelques questions à vous poser, Monsieur Vlaski. D'abord,
8 j'aimerais qu'on regarde le document, mais avant cela, par rapport à
9 conversation interceptée que vous avez écoutée, hier, c'est l'une des
10 conversations interceptées qui se trouve sur notre liste 65 ter.
11 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la
12 transcription de cette conversation interceptée. Il s'agit du document
13 1056.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais nous
15 n'avons plus de transcript sur nos écrans.
16 Mme KORNER : [interprétation] Nous, non plus. Maintenant est à nouveau
17 affiché sur nos écrans.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le
20 document 65 ter qui porte le numéro 1056.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais sur nos écrans, nous
22 n'avons toujours pas le transcript, le compte rendu.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, voulez-vous que je
24 continue avec mon interrogatoire principal ?
25 Avant de regarder ce document, cette description, j'aimerais que --
26 la situation n'est pas tout à fait claire. Vous m'avez donc permis
27 d'utiliser cette vidéo; est-ce que je peux la proposer au versement au
28 dossier ? Cette vidéo n'a pas été sur notre liste 65 ter, non, donc vous
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1 m'avez permis de l'utiliser parce qu'il s'agit d'un document public, d'une
2 source publique. Je demande maintenant si je peux proposer au versement au
3 dossier cette vidéo.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette vidéo recevra une cote provisoire
6 aux fins d'identification.
7 Mme KORNER : [interprétation] Donc vous voulez que je communique une
8 écriture pour rajouter cette vidéo à notre liste 65 ter.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Donc la vidéo recevra une cote
11 provisoire.
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. D'abord, Monsieur Vlaski, vous avez écouté cette conversation
14 interceptée entre Stojan Zupljanin et Mico Stanisic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Etiez-vous en mesure de reconnaître les voix dans cette conversation
17 interceptée ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous les avez reconnus en tant que voix de M. Zupljanin et
20 M. Stanisic ?
21 R. Oui.
22 Q. Cela s'est passé le 2 mars 1992, et la conversation a été -- et pendant
23 cette conversation les barricades ont été mentionnées. Mme KORNER :
24 [interprétation] Si on regarde maintenant la deuxième page en anglais, je
25 pense que c'est la deuxième page en B/C/S aussi.
26 Q. Stojan Zupljanin dit :
27 "Nous essayons de savoir comment les choses se déroulent là-bas."
28 Mico Stanisic dit :
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1 "Et bien, nous pouvons les entendre."
2 "Nous suivons la situation. Nous les entendons et nous attendons des
3 instructions, de nouvelles instructions."
4 Vous dites que les barricades ou cet incident lié à des barricades était un
5 incident spontané, à Sarajevo, et les Serbes ont voulu se protéger; savez-
6 vous pourquoi, parce que vous étiez avec Mico Stanisic à l'hôtel Holiday
7 Inn pendant cette période-là ? Pourquoi Stojan Zupljanin dit : Nous
8 attendons de nouvelles instructions ?
9 R. C'était logique parce que la situation de sécurité a été très complexe.
10 Dans mon témoignage j'ai dit qu'il s'agissait de meurtre politique. C'est
11 comme ça que je qualifie ce meurtre. C'est une qualification la plus grave
12 de meurtre, et cela aurait dû être suivi par les activités des organes
13 d'Etat, de la police, mais la police n'a pas voulu réagir. Les barricades
14 représentaient la réponse politique, un meurtre politique. Les barricades
15 n'ont pas été érigées avant le meurtre mais après le meurtre, cela n'a pas
16 été organisé, donc c'était des barricades spontanées, après l'incident.
17 Il est difficile de tels moments, lorsque un meurtre comme celui arrive, il
18 est difficile de contrôler les activités dans toutes les sphères de la vie
19 de la société. Mais la réaction officielle des organes compétents du MUP,
20 pour ce qui est de l'identification de la découverte de l'auteur et de
21 l'enquête sur place, ainsi que la réaction politique de la présidence, ont
22 manqué.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu
24 l'intention d'interrompre le témoignage du témoin. Mais nous sommes, nous
25 devons confronter à beaucoup de problèmes. Parce que nous ne pouvons pas
26 suivre le compte rendu. Nous ne l'avons pas. Nous avons besoin de regarder
27 les documents affichés sur l'écran et en même temps de suivre le compte
28 rendu.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose qu'il nous faut à peu près
3 dix minutes pour résoudre ce problème technique, et dans l'intérêt de la
4 Défense, qui ne peut pas continuer à travailler dans une situation qui lui
5 est défavorable, je pense que nous allons suspendre l'audience pour que ce
6 problème technique soit résolu.
7 --- La pause est prise à 14 heures 33.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- La pause est terminée à 14 heures 47.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 Mme KORNER : [interprétation]
12 Q. Monsieur Vlaski, maintenant j'aimerais que vous concentriez sur mes
13 questions et de ne pas faire de discours.
14 La question que je voulais vous poser était comme suit : Si c'était une
15 réaction spontanée à Sarajevo, pourquoi Stojan Zupljanin donc aurait dit -
16 et nous allons revenir à cette conversation interceptée - pourquoi il
17 aurait dit : "Nous attendons les instructions, de nouvelles instructions" ?
18 Ensuite Mico Stanisic dit :
19 "Soyez prêts et nous resterons en contact."
20 Zupljanin :
21 "Pour ce qui est de nous tout est prêt."
22 Stanisic :
23 "Oui, nous attendons votre signe. S'il faut que le blocus total soit
24 fait, nous allons le faire."
25 Si c'était une réaction spontanée à Sarajevo pourquoi Zupljanin qui
26 était à Banja Luka attendait les instructions, de nouvelles instructions de
27 Mico Stanisic pour donc faire ériger les barricades à Banja Luka ?
28 R. C'était logique. Il a fallu une réaction organisée à une action
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1 organisée. Si un meurtre politique était commis par les criminels qui sont
2 en collaboration avec la police et les hommes politiques, un tel meurtre
3 politique aurait pu être commis n'importe où en Bosnie-Herzégovine parce
4 qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre qui a été commis dans une bagarre,
5 dans un café. Mais il s'agissait d'un cercle a été tué un Serbe qui portait
6 un drapeau serbe lors d'un mariage serbe. Il s'agissait d'un symbole du
7 peuple serbe, et ce symbole est porté partout par le peuple serbe dans la
8 Bosnie-Herzégovine entière. Donc il s'agissait d'une réaction tout à fait
9 logique à ce type d'action.
10 Q. C'est la quatrième ou la cinquième fois que vous avez décrit ce meurtre
11 en tant que meurtre politique. Vous avez eu l'occasion d'écouter, la
12 réécouter l'entretien que vous avez eu à Banja Luka; êtes-vous d'accord
13 pour dire que c'est la première fois dans le prétoire que vous avez décrit
14 cet assassinat, ce meurtre en tant qu'assassinat politique ?
15 R. J'ai le diplôme de la faculté de la Criminologie; je suis tout à fait
16 compétent pour ce qui est des définitions des différents types de meurtre
17 et surtout du meurtre ou de l'assassinat politique.
18 Q. Merci. La seule question que je vous ai posée est de me dire si vous
19 êtes d'accord pour dire que vous n'avez jamais mentionné cette expression
20 "assassinat politique, " le long de l'entretien à Banja Luka au moment où
21 on vous a posé des questions portant sur la même incident ? Dans votre
22 réponse, vous avez déjà dit que oui. Vous-même, vous avez dit au Tribunal
23 qu'à l'époque où cet assassinat a eu lieu, vous avez fait du ski et comment
24 le lendemain vous saviez qu'il s'agissait de l'assassinat politique ?
25 R. C'était évident, parce que nous dispositions des renseignements selon
26 lesquels le SDA, le Parti d'Action démocratique, a mobilisé des criminels
27 partout dans la ville de Sarajevo et ces criminels contrôlaient toutes les
28 parties de la ville. Je peux vous expliquer cela en parlant de la situation
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1 qui régnait à l'époque à Sarajevo en vous disant quels criminels
2 contrôlaient quelles parties de la ville et qui se trouvait à la tête de
3 ces groupes de criminels. Une disposition des renseignements selon lesquels
4 il y a eu des désaccords au MUP pour ce qui est de l'implication des
5 criminels à de certaines activités entre M. Dautbasic et M. Alibabic. Il y
6 avait ce désaccord parce que les accords à propos de cette implication des
7 criminels de ces activités, M. Alibabic a dit, à l'époque : S'il le faut,
8 nous allons donc collaborer avec le diable pour réaliser ce que nous devons
9 réaliser.
10 Q. Vous nous avez dit que vous êtes parti faire du ski et lorsque vous
11 êtes rentré dimanche après-midi, vous avez reçu un appel téléphonique,
12 après quoi, vous vous êtes rendu immédiatement au clave des députés de
13 l'assemblée, et après, à l'hôtel Holiday Inn. Comment il est possible que
14 vous aviez déjà les informations pour ce qui est de l'assassinat politique
15 ?
16 R. Le policier a été sur place, un policier était sur place au moment où
17 cela s'est produit. Donc, la personne qui a commis l'assassinat politique
18 n'a pas été arrêtée. Donc la police -- en d'autres termes, la police donc
19 était au courant de cela. Si la police avait réagi de façon professionnelle
20 sur place, il n'y aurait pas eu de telles réactions. Si la police avait
21 immédiatement publié qui était l'auteur de cet assassinat, l'évolution des
22 événements aurait été tout à fait différente.
23 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi. A la page 8, à la ligne 19,
24 dans ce le compte rendu, on lit ce qui suit :
25 "M. Alibabic était…"
26 Ensuite :
27 "Et s'il le faut, nous, donc nous allons collaborer et nous allons
28 faire une alliance avec le diable même."
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1 Je pense que ce témoin n'a pas dit cela et j'aimerais que mon éminente
2 collègue tire cela au clair.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Est-ce que M. Alibabic aurait fait une alliance avec le diable même ?
5 Est-ce que vous avez dit cela ? M. Vlaski parle anglais et il a
6 certainement compris cela.
7 R. J'ai dit que M. Dautbasic a dit cela. M. Alibabic était un
8 professionnel et il était contre l'alliance, en fait, avec les criminels.
9 M. Dautbasic a dit qu'il aurait donc fait un pacte avec le diable et encore
10 plus avec les criminels.
11 Mme KORNER : [interprétation] J'ai eu l'impression que cette conversation
12 interceptée et sa transcription a été déjà versée au dossier par le biais
13 de M. Zepinic, mais on vient de me dire que cela n'est pas le cas et je
14 propose au versement au dossier de cette conversation, au versement au
15 dossier.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que nous savons tous sur quelles
17 conditions cette conversation peut être versée au dossier. Nous avons
18 entendu la décision portant là-dessus. Le témoin n'a pas été présent à
19 l'époque, au moment où cette conversation a eu lieu. Il n'est pas au
20 courant du contenu de cette conversation.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, oui, je me souviens de cela, Maître
22 Zecevic.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,
24 le 2 mars -- Maître Zecevic, s'il vous plaît, asseyez-vous. Si quelqu'un
25 d'autre est debout.
26 Si j'ai bien compris, cette conversation a eu lieu le 2 mars, à l'époque où
27 le témoin et M. Stanisic étaient ensemble à l'hôtel Holiday Inn, donc au
28 même endroit. De plus, il est en mesure de parler de la teneur de cette
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1 conversation. Il est en mesure de reconnaître les voix. Puis-je dire que je
2 ne pense pas qu'il y ait d'autre critère à respecter pour que ce document
3 soit versé au dossier.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, la décision de la Chambre
5 concernant ce point disait que bien que le témoin puisse dire qu'il a
6 identifié les voix dans la conversation interceptée, si le témoin même n'a
7 pas participé à cette conversation, s'il n'a pas été présent de quelque
8 façon que cela soit à cette conversation, on peut pas verser ce document au
9 dossier. Cela peut être versé au dossier d'une autre, en utilisant une
10 autre façon.
11 Comprenez-vous qu'il a dit que dans son témoignage qu'il était présent ?
12 Mme KORNER : [interprétation] C'est ce qu'il a dit hier, dans son
13 témoignage. Je ne sais pas s'il était présent au moment où l'appel
14 téléphonique a eu lieu. Probablement que non. Mais il était là-bas à
15 l'Holiday Inn avec Mico Stanisic.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
18 Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'anglais ? Le français --
19 le canal français était sur l'anglais, donc je n'ai pas entendu ce que M.
20 le Président a dit. Est-ce que le document est admis ou non ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document reçoit une cote provisoire.
22 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P981 et est
24 marqué pour identification.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Alors, pour finir, je voudrais que nous nous reportions à une lettre
27 qui vous a été présentée lors de l'entretien.
28 Mme KORNER : [interprétation] Donc, le document porte le numéro 3370 dans
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1 notre liste 65 ter.
2 Q. Alors, cela porte la date du 10 août. Mais je vais attendre que la
3 version en anglais s'affiche.
4 Donc, le 10 octobre 1994, ce courrier est adressé au gouvernement de la
5 République serbe, de la Republika Srpska, à l'attention de M. Brdjanin.
6 Alors, est-ce que vous connaissiez M. Brdjanin ?
7 R. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance en tant que représentant --
8 ou plutôt, député à l'assemblée de Bosnie-Herzégovine après les premières
9 élections multipartites.
10 Q. Soit. Alors, la lettre est signée de M. Kesic; est-ce que vous
11 connaissiez ce dernier ?
12 R. Oui, bien sûr.
13 Q. Très bien. Alors, en fait, il s'agit de la chose suivante : On demande
14 l'attribution d'un appartement à votre bénéfice.
15 Il est dit, je cite :
16 "Il figure parmi les premières personnes de l'ancien service de la Sûreté
17 d'Etat du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine à avoir
18 organisé le personnel serbe afin de s'opposer à la coalition croato-
19 musulmane."
20 En parlant de vous. Donc est-ce que cela est une description exacte de vos
21 activités au début de l'année 1991 et au début de 1992 ?
22 R. Je peux dire que j'ai bien fait partie de ce groupe de personnes qui se
23 sont trouvées complètement marginalisées au sein du MUP de Bosnie-
24 Herzégovine et qui n'avaient absolument aucun besoin de s'organiser eux-
25 mêmes pour des raisons qui ensuite ont été reconnues par l'accord qui a
26 été, l'accord international qui a été signé; nous étions un groupe de
27 personnes complètement désespérées en fait.
28 Q. Mais pourriez-vous répondre exactement à la question que j'ai posée ?
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1 R. Ce qu'on peut voir c'est qu'on a considéré que je méritais que cette
2 question de mon logement reçoive une réponse positive en 1994. Si on
3 n'avait pas considéré que tel était le cas cette demande n'aurait sans
4 doute pas été formulée. Je demandais une solution temporaire en matière de
5 logement. Mais si j'avais vraiment mérité cela ainsi que vous suggérez on
6 n'aurait certainement procédé à cette attribution avant déjà.
7 Q. Alors pour la troisième fois, Monsieur Vlaski, M. Kesic vous décrit
8 comme l'une des personnes -- une des premières personne, au sein de
9 l'ancien service de Sûreté de l'Etat, avoir organisé le personnel
10 appartenant au groupe ethnique serbe afin d'opposer une résistance ce qui
11 est écrit ici comme étant la coalition croato-musulmane. Alors est-ce que
12 vous avez bien été parmi les premiers à organiser les Serbes au sein du MUP
13 de façon à ce qu'ils s'agissent contre les membres non-Serbes ?
14 R. Nous ne sommes pas organisés contres les autres membres du MUP mais
15 afin de protéger, comme je l'ai dit, nos intérêts personnels,
16 professionnels mais également les intérêts du peuple que nous
17 représentions, et j'ai participé à ce groupe.
18 Q. Merci.
19 Mme KORNER : [interprétation] Alors ce document peut-il être versé et
20 recevoir une cote ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P982,
23 Monsieur le Président.
24 Mme KORNER : [interprétation]
25 Q. Vous avez évoqué hier l'un de vos nombreux discours concernant les
26 Musulmans et les Croates. Ça figure en page 6 350 du compte rendu
27 d'audience. Vous avez indiqué que le SDA et le HDZ, je cite : "Ont joué
28 avec moi au sein du MUP, m'ont humilié."
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1 Alors est-ce là votre ressenti concernant ce qui vous est arrivé au sein du
2 MUP en 1991 et au début de 1992 ?
3 R. La meilleure illustration en est ma nomination et les décisions portant
4 nomination et mise à pied qui ont été prises. De nombreuses personnes ont
5 connu le même sort il n'y avait pas que moi. J'ai eu la malchance de
6 connaître ce sort non pas en raison de problèmes personnels que j'aurais
7 eus avec ces personnes mais pour des raisons d'ordre politique et national.
8 Q. Merci.
9 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres
10 questions.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Il semble avoir entendu dire Mme Korner
12 qu'elle n'avait pas d'autres questions mais ça n'a pas été consigné au
13 compte rendu d'audience. Je voulais être sûr.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je n'en étais pas tout à fait sûr non
15 plus, Maître. Mais c'est bien le cas.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vlaski. Je vais vous poser un
19 certain nombre de questions mais je vais vous demander la chose suivante.
20 Veuillez ménager une pause entre la fin de chacune de mes questions et le
21 début de chacune de votre réponse afin que les interprètes aient le temps
22 de traduire.
23 Je vais revenir sur un certain nombre d'éléments que vous avez abordé hier
24 donc hier surtout un peu aujourd'hui également vous avez parlé de la
25 situation au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine. Alors je vais vous montrer
26 le document 1D114 qui est un accord multipartite au sein d'une coalition
27 entre le HDZ, le SDA et le SDS, datant de janvier 1991.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors est-ce que Mme la Greffière pourrait
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1 remettre, s'il vous plaît, donc ce classeur au témoin avec la version
2 papier des documents s'il n'y a pas d'objection à cette façon de procéder
3 je pense que cela faciliterait les choses ?
4 Q. Vous allez avoir le document également à l'écran mais j'ai voulu vous
5 fournir cette version papier. Alors comme vous pouvez le voir, il y a en
6 en-tête une mention manuscrite en haut à droite donc janvier 1991. Au point
7 numéro 2, on trouve une liste des postes de responsabilité des postes de
8 direction au sein du ministère de l'Intérieur; est-ce que vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors ici au point B, vous voyez "Adjoint du ministre;" d'un côté, on
11 trouve écrit "SDS" et à gauche de cette mention, on trouve Zepinic -- le
12 nom "Zepinic", alors le pont E, le ministre chargé de la lutte contre le
13 crime, la criminalité donc SDS également est -- on trouve le nom de la
14 personne Momcilo Mandic.
15 R. Oui.
16 Q. Donc c'est bien la situation telle qu'elle prévalait au sein du MUP de
17 Bosnie-Herzégovine après 1991, le MUP de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Oui, il y a ici un certain nombre d'éléments toutefois qui n'ont pas
19 été confirmés avant une date ultérieure. Je parle de certaines options en
20 terme de nomination.
21 Q. Alors je vous ai posé la question concernant M. Mandic et Zepinic à
22 dessein; est-ce que vous conviendrez qu'ils ont bien accompli les fonctions
23 auxquelles ils sont cités dans ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors au point numéro -- point L figure l'adjoint du sous-secrétaire de
26 la Sûreté d'Etat. Nous avons à droite la mention manuscrite "SDS," et à
27 gauche, je pense que c'est "Boro Susic," le nom donc qui est indiqué pour
28 ce poste. Alors si j'ai bien compris, votre déposition d'hier et également
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1 celle d'aujourd'hui, il s'agit là précisément de ce poste auquel vous étiez
2 censé être nommé puis ensuite vous avez effectivement été nommé à ce poste
3 et après que vous y avez été nommé on a supprimé ce poste de l'organigramme
4 du ministère de l'Intérieur de la République socialiste de Bosnie-
5 Herzégovine, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 R. Puis-je donner une explication ?
9 Q. Oui mais je vous prie, de parler lentement.
10 Allez-y.
11 R. M. Zepinic a été nommé adjoint du ministre, il appartenait au rang du
12 peuple serbe et il a été nommé par le SDS
13 pouvoir suite aux élections multipartites. M. Zepinic était un membre du
14 ministère de l'Intérieur, du MUP, et c'est en sa qualité de spécialiste et
15 conformément à son expérience professionnelle et à ses compétences qu'il
16 est arrivé à ce poste. M. Momcilo Mandic lui a terminé l'école de la
17 police, il avait travaillé au sein du système judiciaire après avoir
18 travaillé au sein de la police, et il travaillait précisément à la lutte
19 contre la criminalité. C'est également en vertu de ses compétences
20 professionnelles qu'il a été choisi pour occuper ce poste d'adjoint. A la
21 différence de l'adjoint qui venait du SDA qui était un homme qui avait fait
22 des études supérieures mais qu'on a -- mais qui avait travaillé à un poste
23 qui n'avait rien à voir avec cette nomination. Il avait travaillé en fait
24 au sein des services de Santé et c'est lui qui est devenu l'adjoint du
25 ministre pour les tâches les plus spécialisées et techniquement les plus
26 délicates au sein du ministère de l'Intérieur.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes vous demandent de
28 répéter la dernière phrase de votre réponse.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne souhaite pas poursuivre cette analyse,
2 je pourrais en fournir une plus étayée pour chacun de ces postes au sein du
3 ministère de l'Intérieur. J'ai dit que -- concernant l'adjoint du ministre
4 chargé de la police en uniforme, adjoint qui avait été choisi au sein du
5 SDA, j'ai dit qu'il s'était agi d'un homme qui avait fait des études
6 universitaires mais qui ne disposait d'aucune expérience professionnelle,
7 ni même d'une formation professionnelle pour l'accomplissement d'une telle
8 tâche.
9 Q. Alors, je voudrais que vous puissiez nous donner le nom de cet adjoint.
10 R. Avdo Hebib.
11 Q. Merci. Alors, l'organigramme du MUP de la République socialiste de
12 Bosnie-Herzégovine se présente comme il était usuel dans toute la région
13 avec deux sections, n'est-ce pas ? Il y avait la sûreté d'Etat et la
14 sécurité publique.
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. La Sûreté d'Etat, au sein de laquelle vous étiez employé, était dirigée
17 par un sous-secrétaire de la sécurité publique. Nous parlons ici toujours
18 du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine; était-ce bien le
19 cas ?
20 R. Oui.
21 Q. Ce poste de sous-secrétaire chargé de la Sûreté d'Etat a été attribué
22 conformément à cet accord de coalition à un membre du HDZ, et c'est M.
23 Branko Kvesic, qui y a été nommé, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. C'est bien M. Branko Kvesic qui a été nommé à ce poste.
25 Q. Alors, vous avez été le directeur de la cinquième administration -- de
26 la cinquième section au sein de l'administration de la Sûreté d'Etat,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Il s'agit d'une entité organisationnelle de rang inférieur au sein
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1 de la Sûreté d'Etat de la Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Alors, vous étiez censé obtenir une décision officielle vous nommant
3 adjoint du sous-secrétaire de la sûreté publique, ce qui signifie
4 concrètement que vous auriez été l'adjoint de Branko Klesic et vous auriez
5 été l'homme numéro 1 des services opérationnels de la sûreté publique,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact. Puis-je simplement donner une explication peut-être
8 un peu plus détaillée concernant l'organigramme ?
9 Q. Allez-y, mais je vous prie d'être concis.
10 R. Cet accord de coalition, comme on peut le voir, a été signé suite aux
11 élections multipartites, il devait constituer un cadre pour la distribution
12 des postes les plus importants au sein des institutions de la République
13 socialiste de Bosnie-Herzégovine. Donc, ce poste de sous-secrétaire chargé
14 de la Sûreté d'Etat a été attribué à M. Branko Klesic, en sa qualité de
15 Croate, choisi par le HDZ.
16 Alors en vertu de cet accord, le poste de l'adjoint de ce sous-secrétaire
17 devait être attribué à un représentant du peuple serbe qui était censé être
18 choisi par le SDS. Ce poste n'a pas été attribué pendant tout un semestre,
19 et c'était tout à fait voulu de la part des partenaires, de nos partenaires
20 au sein de cette coalition qui ont mis tout en œuvre pour faire
21 obstruction. Les motivations qui étaient les leurs, dans un tel
22 comportement, sont tout à fait claires. On le voit dans les faits.
23 Il y avait une règle qui était toujours en vigueur, une règle de
24 systématisation qui voulait que le poste d'adjoint du sous-secrétaire soit
25 le poste le plus important au sein de la Sûreté d'Etat. La personne, qui se
26 serait trouvée à ce poste, accomplissant ses fonctions, devait répondre des
27 activités opérationnelles du service en Bosnie-Herzégovine. Aucune mesure
28 opérationnelle, qu'il s'agisse d'écoute, qu'il s'agisse d'autre chose, ne
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1 pouvait être décidée sans l'agrément de ce responsable. Ce simple fait
2 montre le type d'abus qui se produisaient, parce qu'il n'y avait personne
3 qui ait été chargé officiellement d'accomplir cette fonction et on a laissé
4 tout cela à des accords. On a laissé des accords internes entre les
5 représentants croates et les représentants musulmans le soin de régler tout
6 cela, en vertu de leurs intérêts communs. Au point de vue du peuple serbe
7 et de leurs représentants, le seul poste important qui leur était attribué
8 dans le service était celui de responsable pour la sécurité des personnes
9 et des infrastructures. C'est une tâche particulièrement difficile, un
10 poste très difficile parce que les erreurs sont très faciles à commettre à
11 ce poste-là. Et en même temps, de nombreuses personnes peuvent exercer une
12 influence sur l'accomplissement des tâches qui vous incombent dans un tel
13 poste.
14 Q. Alors, si j'ai bien compris pour résumer, vous nous avez déjà dit
15 plusieurs fois jusqu'à présent que vous n'avez jamais été nommé à ce poste
16 d'adjoint du sous-secrétaire pour la Sûreté d'Etat, bien que cela ait été
17 initialement prévu, et si je me base sur ce que vous nous avez dit, en
18 substance, les Musulmans, avant tous les Musulmans, mais également les
19 Croates contrôlaient, de fait, l'ensemble de la Sûreté d'Etat au sein de la
20 République socialiste de Bosnie-Herzégovine à l'époque, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. A l'époque, c'est absolument vrai. Ils exerçaient un contrôle
22 absolu du travail et de toutes les activités au sein de ce service de la
23 Sûreté d'Etat. Le contrôle était exercé par les représentants les plus
24 hauts des Musulmans, ceux qui étaient aux postes de direction parce que
25 c'étaient eux qui décidaient de ce qu'on allait faire et de ce qui allait
26 être considéré comme important et significatif. Alors que les représentants
27 serbes n'avaient pas la moindre importance, on les contournait même dans
28 les affaires les plus banales, parfois.
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1 Q. Merci.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, nous avons le document 1D118 également
3 qui est daté du mois de mars 1992. C'est une note d'information concernant
4 des abus, des activités illégales et des manipulations auxquelles se
5 seraient livrées des membres du SDA au sein de la Sûreté d'Etat du
6 ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine. Ce document a déjà le
7 statut de pièce à conviction.
8 Q. Compte tenu du fait qu'hier, dans notre échange -- excusez-moi.
9 Mme KORNER [aucune interprétation]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, vous avez dit quelque chose,
11 mais je ne vous ai pas entendu.
12 Mme KORNER : [hors micro]
13 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la pièce 1D118.
14 Q. Donc, lorsque hier, je vous ai présenté cet élément, vous m'avez dit ne
15 pas avoir été au courant de cette information, de cette note
16 d'informations. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous présenter
17 le document dans son intégralité, mais je vais vous contenter de vous
18 donner lecture de certains passages significatifs, certains passages
19 caractéristiques, et je vous demanderais de me confirmer si vous êtes
20 d'accord ou non avec les faits et les constats qui sont faits au sein de ce
21 document.
22 Donc, en page 1, par exemple, il est dit, je cite :
23 "Depuis les élections multipartites jusqu'à aujourd'hui, la politique de
24 ressources humaines au sein du MUP de la République socialiste de Bosnie-
25 Herzégovine a été menée et continue à être menée par Hilmo Selimovic, Asim
26 Dautbasic, Munir Alibabic --
27 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que nous pourrions avoir
28 à l'écran dont vous donnez lecture, s'il vous plaît ? Merci.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est la page 1, et c'est le second
2 paragraphe dans cette page, qui commence par : "The personnel…" Est-ce que
3 vous l'avez trouvé ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Donc la politique interne ou des ressources humaines est menée par
7 Hilmo Selimovic, Asim Dautbasic, Munir Alibabic et Branko Kvesic.
8 Est-ce que vous convenez de cela ?
9 R. Oui, tout à fait. Le pire, le plus tragique dans toute cette histoire,
10 c'est qu'ils le font au nom du SDS. Alors qu'ils étaient à la tête du SDS
11 donc ils auraient dû prendre à cœur en fait, de mettre en œuvre ce qui
12 constituait également les politiques du SDS
13 Q. Merci. Alors un peu plus bas dans cette page, il est dit, je cite:
14 "Dans l'élaboration de la nouvelle organisation, du nouvel
15 organigramme de la Sûreté d'Etat en mars 1991, Asim Dautbasic, Munir
16 Alibabic et Branko Kvesic, au lieu de pouvoir le poste d'adjoint du sous-
17 secrétaire de la Sûreté d'Etat prévu aux termes de l'accord multipartite,
18 ont forcé la main et ont imposé deux adjoints -- deux postes d'adjoint
19 beaucoup moins importants."
20 Est-ce exact ?
21 R. Oui, parce qu'il faisait tout simplement ce qu'il voulait. Personne ne
22 pouvait avoir la moindre influence sur ce qu'ils allaient inclure dans les
23 règles ou dans les versions provisoires des règles qu'ils soumettaient
24 ensuite au gouvernement pour approbation.
25 Q. Alors ensuite au paragraphe suivant, troisième ou quatrième phrase de
26 ce paragraphe, il est dit, je cite:
27 "Asim Dautbasic, depuis l'échelon, donc depuis les services de la
28 Sûreté du ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine, avec l'accord
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1 du sous-secrétaire, a pris en charge dans son intégralité la coordination
2 des activités du service, créant ainsi des flux d'informations qui
3 contournaient les représentants et les cadres du SDS
4 De telle sorte que toutes les informations de la base jusqu'au sommet
5 du jusqu'au sommet du service, toutes ces informations qui parvenaient
6 jusqu'aux responsables du HDZ et du SDA contournaient complètement le SDS,
7 et ne passaient que par ces deux partis; est-ce exact ?
8 R. Oui. Dans de telles circonstances, nous pouvions aussi bien être
9 au ski, parce qu'ils n'avaient absolument pas besoin de nous. Ils auraient
10 pu tout simplement nous renvoyer à la maison, ça aurait été, le résultat
11 aurait été le même.
12 Q. Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors pouvons-nous passer à la page
14 suivante, c'est la page 2, s'il vous plaît ?
15 Q. Alors le second paragraphe dit :
16 "Dans le but d'essayer d'introduire plus de discipline auprès de
17 certains cadres serbes, différentes méthodes ont été appliquées. Le fait de
18 ne pas adopter de décision officielle conforme aux nouveaux règlements
19 portant sur l'organisation de la Sûreté d'Etat. Le fait de ne pas passer un
20 certain nombre de décisions qui étaient prêtes à être prises."
21 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
22 R. Oui, c'était le projet politique du SDA et leur façon de procéder que
23 de procéder avec les représentants serbes, de telle façon que le peuple
24 serbe se serait retrouvé mis en minorité, et ils ont commencé avec les
25 cadres serbes de la Sûreté d'Etat.
26 Q. Au paragraphe suivant, le paragraphe 5, sur cette page, l'on y voir que
27 l'on se concentrait essentiellement au sein de ce service sur les enquêtes
28 opérationnelles concernant les activités au sein du SDS
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1 plus inférieurs jusqu'aux échelons les plus élevés.
2 En êtes-vous d'accord ?
3 R. Oui, je suis entièrement d'accord. Cette phrase en particulier a motivé
4 le communiqué de presse, par lequel les dirigeants de la sécurité ou de la
5 Sûreté de l'Etat donnent des informations au grand public, se distancent
6 des activités des organes de l'Etat et des manipulations qui étaient le
7 fait du MUP et du service de la Sûreté de l'Etat.
8 Q. Le dernier paragraphe sur cette page dit ce qui suit :
9 "A compter du mois de mai 1991, la ligne téléphonique dans le club des
10 députés du SDS faisait l'objet d'écoute, et ainsi de suite."
11 M. ZECEVIC : [interprétation] A la page suivante, il est question de
12 transcription secrète ou de stations d'écoute qui ont été mises sur pied.
13 Q. Est-ce que vous voyez cela sur le document -- dans le document ? Est-ce
14 que vous pourriez nous en dire quelque chose ?
15 R. Oui, je pourrais vous raconter toute l'histoire ou décrire le contexte,
16 parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce type d'activités. Je
17 m'occupais justement de ce genre de tâches depuis bien longtemps.
18 Q. Tout d'abord, je vous prie de parler un peu plus lentement et d'être
19 aussi succinct que possible, de ne citer que les points essentiels. Merci.
20 Mais poursuivez.
21 R. La loi en vigueur régissait la prise de mesures opérationnelles et
22 techniques qui étaient définies par la législation de façon tout à fait
23 précise, ainsi que les règlements régissant les activités du service de la
24 Sûreté de l'Etat. Cela dit, il y a une différence entre les règlements et
25 les lois d'une part, et la pratique, d'autre part. Les représentants des
26 dirigeants ont procédé à des écoutes de manière tout à fait illicite,
27 mettant sur écoute des membres du parlement qui avaient été élus, et nous
28 aussi, j'en suis sûr.
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1 Toute personne qui s'adonnait à toute sorte d'activités visant à
2 sauvegarder les intérêts de la profession, à sauvegarder le respect du
3 droit ou sauvegarder les intérêts nationaux, faisait l'objet de telles
4 activités entreprises par cette structure qui abusait des moyens dont elle
5 était dotée, afin de répondre aux exigences de leur dirigeants.
6 Ainsi un système vertical a été institué, allant donc de l'adjoint du
7 directeur, M. Dautbasic, jusqu'aux échelons inférieurs des structures
8 opérationnelles. La situation était à tel point catastrophique que des
9 membres du Parti de l'Action démocratique étaient directement impliqués
10 dans de telles activités illicites. Des représentants du parti
11 interceptaient des communications émanant de sites qui ne faisaient pas
12 partie des installations de la Sûreté de l'Etat. J'entends par là des
13 maisons privées, différents autres immeubles, nous avons des documents qui
14 en attestent, et ces mêmes représentants du parti, ayant obtenu des
15 informations par ces méthodes illicites les ont transmises à M. Munir
16 Alibabic, une ou deux fois par semaine, et tout cela était consigné dans un
17 registre qui consignait les mouvements, les allées et venues de différentes
18 personnes dans le bâtiment du MUP où M. Alibabic était ministre. Les forces
19 de la sécurité publique, c'est-à-dire la police, avaient l'obligation
20 d'inscrire dans ce registre toute personne qui entrait dans le bâtiment et
21 la personne à laquelle il rendait visite.
22 Dans ce registre, nous avons trouvé des informations concernant le
23 fait que trois membres du SDA entraient dans l'immeuble dans le contexte
24 que je vous ai décrit pour y amener ce type de documents afin que ces
25 documents soient traités puis communiqués aux dirigeants politiques et
26 partiellement, aux médias.
27 Nous avons des preuves qui démontrent que chaque semaine, M. Senad Abdic,
28 le rédacteur du journal Slobodna Bosna, s'y rendait aussi régulièrement et
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1 il publiait ce type d'informations afin de justifier les activités, les
2 mesures prises par les dirigeants du parti concernant les membres du
3 personnel serbe.
4 Q. Je vais vous poser quelques questions qui découlent de ce que vous nous
5 avez dit. Si je vous ai bien compris, la mise sur écoute et les mesures de
6 mise sur écoute, d'interception autorisées par la Sûreté de l'Etat
7 conformément à la législation en vigueur et aux procédures y afférentes,
8 dans le courant de l'année 1991 et 1992, ces activités ont été confisquées,
9 pour ainsi dire, par le SDA, le parti politique. Dites-moi si j'ai bien
10 raison.
11 R. Oui, en effet, cela était pour ainsi dire confisqué ou privatisé au
12 service du SDA et en partie, au service du HDZ, dans la mesure où de telles
13 informations étaient nécessaires du point de vue des Croates ou des
14 Bosniens.
15 Q. Si j'ai bien compris par ailleurs, ces mesures d'écoute qui, comme vous
16 l'avez dit, s'appliquaient à certains endroits, donc qui avaient été mises
17 sur pied ad hoc, des postes d'écoute, cela n'était pas -- ces mesures
18 n'étaient pas appliquées par des techniciens employés par la Sûreté de
19 l'Etat mais plutôt, certains individus qui étaient membres du SDA, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut avoir des compétences
22 particulières pour procéder à ces écoutes. Il faut que certaines conditions
23 soient réunies afin que l'opération puisse être menée à bien. Il faut une
24 certaine coordination entre plusieurs individus, les opérateurs de
25 communication et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails,
26 cela nous prendrait trop longtemps. Mais en deux mots, pour mettre en œuvre
27 ces mesures, des membres du SDA étaient impliquées et ce sont ces mêmes
28 membres qui produisaient le produit final.
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1 Q. Les membres du SDA, qui produisaient ces informations, collaboraient
2 avec Munir Alibabic, auquel ils rendaient visite une ou deux fois par
3 semaine, à tout le moins dans son bureau, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Certains représentants du peuple serbe étaient impliqués dans ces
5 activités également, dans le cadre de leurs fonctions officielles. Par la
6 même occasion, ils étaient également impliqués dans ces activités illicites
7 et nous en ont informé. Mais ils craignaient de faire quoi que ce soit
8 parce qu'ils craignaient aussi pour leur propre sort.
9 Q. Vous avez dit aussi que M. Munir Alibabic, qui a compilé ces documents
10 en collaboration avec ses collègues du SDA, les fournissait aussi aux
11 médias, ce qui était contraire aux règlements en vigueur à l'époque ?
12 R. Oui. Il y avait certaines règles en vigueur régissant les relations
13 avec les médias. Afin que les informations soient transmises aux médias, il
14 fallait d'abord qu'elles soient analysées par le département compétent, qui
15 devait décider si les informations pouvaient être rendues publiques ou non,
16 s'il fallait uniquement les communiquer aux membres de la direction.
17 Cela dit, Alibabic et Kvesic, en l'occurrence, ont décidé des informations
18 à publier dans les médias tels que Slobodna Bosna ou tout autre média qui
19 leur paraissait opportun.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons dans 20 minutes.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris un peu de retard, mais
25 c'était dû à une autre tâche.
26 Veuillez poursuivre, Maître Zecevic.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] J'attends que le témoin entre, Messieurs les
28 Juges.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Vlaski, juste avant la pause, nous étions sur le point de
4 parler de Slobodna Bosna et des médias de façon plus générale, mais
5 j'aimerais vous poser une question avant d'aborder ce sujet.
6 Les militants du SDA qui, en collaboration avec M. Alibabic, étaient
7 impliqués dans ce que vous avez qualifié d'activités illicites visant à
8 intercepter des communications, pourriez-vous me dire : s'agissait-il de
9 personnes dont les noms sont : Behman, Arnautovic, Skalonja, Osman, et
10 d'autres encore ? Vous en souvenez-vous ?
11 R. Oui, je m'en souviens très bien car j'ai eu l'occasion de voir leurs
12 noms dans le registre où les noms de tous ceux qui visitaient le bâtiment
13 du MUP à Sarajevo étaient consignés. J'ai eu aussi l'occasion de voir leurs
14 noms ultérieurement sur les fiches de salaire du MUP, lorsque c'est devenu
15 un fait de notoriété publique et leur présence au MUP a été formalisée. Ils
16 sont devenus employés du MUP.
17 Q. Merci. Revenons-en maintenant aux médias. Vous avez dit que MM.
18 Alibabic, Dautbasic et Kvesic décidaient de façon autonome quelles
19 informations seraient transmises aux médias.
20 Pouvez-vous nous dire de quels médias il s'agissait ? "Slobodna Bosna,"
21 "Muslimanski Glas," et des journaux similaires ?
22 R. Oui. Ainsi que d'autres quotidiens, tels que "Sarajevo Oslobodjenje."
23 Q. Quand vous dites qu'ils ont été impliqués, cela voudrait-il dire qu'ils
24 ont été utilisés à des fins de propagande ?
25 R. Oui. Cela faisait partie des préparatifs politiques des militaires et
26 les préparatifs au sein des médias visant à ouvrir la voie à la prise de
27 pouvoir en Bosnie par la coalition entre le HDZ et le SDA au détriment du
28 peuple serbe. Les représentants de cette politique croyaient qu'ils
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1 devaient être les maîtres de la Bosnie-Herzégovine. Il semblerait qu'en
2 Bosnie-Herzégovine, la relation, les relations entre les maîtres et les
3 serviteurs avaient un caractère historique, et ils étaient convaincus que
4 l'heure était venue pour qu'ils deviennent les maîtres.
5 Q. Merci. Si je comprends bien votre témoignage et cette discussion
6 concernant le document 1D118, démontre que vous êtes foncièrement d'accord
7 avec la teneur du document ?
8 R. Je pourrais parler de ce document des jours durant et étayer ce qui est
9 énoncé grâce à d'autres déclarations et documents. Mais aucun document ne
10 peut illustrer mieux que celui-ci la manière dont M. Kvesic, qui dirigeait
11 la Sûreté de l'Etat, a privatisé le service lorsqu'il a eu le sentiment
12 qu'il ne devait plus, qu'il ne lui était plus nécessaire de rester à
13 Sarajevo. Il a emmené avec lui ses documents concernant le service de
14 Sûreté, et cela illustre son comportement illicite et manquant de
15 professionnalisme.
16 Si je puis ajouter, c'est justement en raison de telles actions que
17 certains individus se sont suicidés en raison de ce qui a été publié à leur
18 sujet dans le livre.
19 Q. Monsieur Vlaski, savez-vous que le Parti pour l'Action démocratique,
20 dans le courant de l'année 1991, envoyait des jeunes hommes au MUP de
21 Croatie, à des fins de formation ?
22 R. Oui, bien entendu, j'ai vu de mes propres yeux des documents en voyant
23 ces hommes au centre de formation à Zagreb.
24 Q. Je vais vous montrer le document 1D123, un document émanant du SDA, en
25 date du 11 juillet 1991.
26 Il s'agit d'instructions adressées aux candidats ou destinées aux
27 candidats, adressées au ministère de l'Intérieur de la République de
28 Croatie.
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1 Vous voyez que, dans l'intitulé, sur la droite, on voit : "SDA, Parti
2 de l'Action démocratique, Sarajevo, la rue maréchal Tito, 7A."
3 Est-ce que vous vous souvenez si cela correspond en effet à l'adresse
4 exacte du siège du SDA à Sarajevo ?
5 R. Oui. C'était exactement leur adresse.
6 Q. Merci. L'on voit dans ce document que le SDA avait recommandé que
7 certains candidats soient admis au centre, en République de Croatie. Il est
8 question d'un accord réciproque. Mais il est essentiel de noter que le SDA,
9 en tant que parti politique, envoyait certains de ses membres à un cours de
10 formation destiné aux officiers de police de réserve, alors qu'en même
11 temps, en Bosnie-Herzégovine, il existait une école qui dispensait une
12 telle formation destinée aux officiers de police ?
13 R. Oui, c'est exact et cela illustre on ne peut mieux ce type de
14 comportement illicite dans un état qui prétend respecter l'autorité du
15 droit. Il ne saurait y avoir ce type de collaboration avec un état voisin,
16 en l'occurrence la République de Croatie, en court-circuitant, en
17 contournant la procédure ordinaire. C'est tout à fait insolite et illicite
18 d'organiser ce type de formation, mais cela illustre bien la situation dans
19 laquelle nous menions nos activités. D'ailleurs parler d'état en
20 l'occurrence, cela semble absurde. C'est plutôt une caricature d'Etat.
21 Q. Savez-vous que ces candidats qui ont été envoyés en République de
22 Croatie pour assister à un cours de formation ont également participé aux
23 activités armées du MUP croate, et du ZNG à l'encontre de la JNA et des
24 Serbes en Croatie.
25 Est-ce que vous le saviez ?
26 R. Manifestement, afin qu'un tel accord dont il est question dans ce
27 document puisse être conclu, il faut au préalable qu'il y ait un accord, ou
28 il fallait au préalable qu'il y ait un accord entre la République de
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1 Croatie et celle de Bosnie-Herzégovine. Encore une fois, dans cette
2 situation comme dans d'autres, les Serbes ont été court-circuités. Ils
3 auraient dû être tout de moins être informés et selon les règles en
4 vigueur, auraient dû être consultés, bien entendu, aussi. Ce qui se passait
5 ceci illustre la collaboration entre les dirigeants politiques en Croatie,
6 et les dirigeants du HDZ et du SDA en Bosnie-Herzégovine.
7 Donc l'on peut en déduire que le parti SDA créait par ce biais une
8 force armée qui lui était propre. C'était une manière pour lui de créer sa
9 propre armée par le biais du ministère de l'Intérieur. Cela s'est en effet
10 produit ultérieurement.
11 Il suffirait de dire que la manière par laquelle ils ont recruté ces
12 candidats est éloquente. Ils ont utilisé les dossiers en possession du
13 ministère de la Défense, où les qualités de ces candidats étaient décrites,
14 pour des disciplines militaires bien précises. Sefer Halilovic avait conçu
15 un concept militaire pour la création, la mise sur pied d'une force armée,
16 et c'est en s'inspirant de ce concept que ces candidats ont été envoyés en
17 République croate, à des fins de formation.
18 Q. J'aimerais maintenant vous montrer un autre document du SDA.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin a répondu à la
20 question posée par le conseil de la Défense, soit la question de savoir si
21 les candidats envoyés en République croate à des fins de formation avaient
22 également participé aux activités armées du MUP croate et du ZNG à
23 l'encontre de la JNA et des Serbes. Aucune réponse n'a été apportée à cette
24 question.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame Korner.
26 Q. Auriez-vous l'obligeance de répondre à la question. Votre réponse a été
27 relativement longue et donc je n'ai pas remarqué cela.
28 R. Cela s'est passé dans un pays étranger. Pour nous, il était difficile
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1 de savoir comment ils ont été engagés et dans quelle force ils ont été
2 engagés en Croatie.
3 Q. Maintenant j'aimerais qu'on montre le document 1D004681. C'est le
4 document du SDA du 8 juillet 1991, qui est intitulé : "La liste des
5 candidats pour la formation des membres des Unités spéciales au sein du MUP
6 de la République de Croatie."
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je dispose de l'information selon laquelle,
8 mais avant cela je ne suis pas certain que ce document a reçu la cote P424,
9 pour ce qui est de cette affaire, la cote provisoire.
10 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit cela,
11 la dernière fois, mais je vais dire cela maintenant, avant d'afficher ces
12 documents. D'abord, est-ce que le témoin a déjà vu ces documents et
13 ensuite, quelle est la source de ces documents ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] D'abord, il faut que je montre le document au
15 témoin pour que je puisse lui poser des questions. Ensuite le 2 février
16 2010, par rapport à une lettre de Mme Korner, je l'ai informé par écrit des
17 sources de tous les documents de la Défense de M. Stanisic. J'ai énuméré
18 six sources d'où provenaient tous les documents que la Défense procède, que
19 la Défense montre dans le prétoire. Je peux les énumérer encore une fois,
20 tous ces documents, et ce document particulier provient, du MUP de la
21 Republika Srpska, de l'équipe chargée des enquêtes concernant les crimes de
22 guerre à Banja Luka. Je ne sais pas si cela est suffisant pour Mme Korner.
23 J'espérais que mon document et ma lettre du 2 février étaient suffisants
24 pour ce qui est de la question concernant la source de documents. Mais s'il
25 le faut, je peux les énumérer encore une fois.
26 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je expliquer ce point ?
27 Vous allez vous souvenir que j'ai déjà soulevé cette question concernant
28 d'autres documents. L'un des documents, surtout le document présenté par Me
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1 Cvijetic et provient apparemment du site Web d'un accusé, accusé par ce
2 Tribunal, mais j'ai oublié son nom, et on n'a pas dit donc d'où provenaient
3 ces documents. C'est ce qui m'inquiète et il n'est pas suffisant de dire :
4 Nos documents proviennent de six sources.
5 Nous allons avoir des objections pour ce qui est de tous les
6 documents qui proviennent des sites Web et pour lequel il n'a pas été dit
7 d'où ils provenaient et surtout s'il s'agit du site Web de l'accusé par ce
8 Tribunal.
9 Ce qui concerne, ce ne sont pas les sources en général, mais les
10 sources -- mais la source de tous les documents individuellement pris et je
11 n'ai plus rien à dire par rapport à cela.
12 Est-ce que le document précédent provient du MUP également ?
13 [imperceptible] au témoin.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, cela a été déjà versé au dossier.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection de votre part. Le
17 document précédent donc la cote 1D123 déjà versé au dossier. Sans objection
18 de la part du bureau du Procureur.
19 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je pense que nous aimerions savoir d'où
20 proviennent ces documents. Il m'est clair que le témoin ne peut pas
21 répondre à des questions sans avoir d'abord vu le document. Mais, en tout
22 cas, on ne lui a pas posé la question pour savoir s'il avait déjà vu ce
23 document pour ce qui est du document précédent.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour répondre à ces deux questions que
25 vous avez soulevées. Madame Korner, tous les documents seront donc
26 considérés de façon individuelle.
27 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, mais à
28 présent j'aimerais savoir si le témoin a déjà vu le document précédent
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1 qu'on lui a montré précédemment.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document, le document précédent je ne le
3 propose pas au versement au dossier par le biais de ce témoin parce que ce
4 document a été déjà versé au dossier par le biais d'un autre document. Par
5 conséquent, je ne vois pas pourquoi je demanderais ça à ce témoin s'il
6 avait déjà vu auparavant.
7 Le témoin sait que le SDA a envoyé des candidats au MUP de Croatie pour
8 qu'ils soient formés et c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu savoir
9 pour ce qui est de ce document en posant cette question au témoin.
10 Mme KORNER : [interprétation] Donc si on lui montre le document et si on
11 lui demande s'il avait déjà vu ce document, vous demandez au témoin de
12 donner des commentaires. Vous auriez pu lui poser la même question sans
13 montrer le document. Mais je serais surprise de savoir s'il l'avait déjà
14 vu.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.
16 M. ZECEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Vlaski, le document que vous voyez est la liste des candidats
18 qui devaient partir en Croatie pour une formation des unités spéciales.
19 Vous avez donc vu ce document maintenant; est-ce que vous l'avez vu
20 déjà avant ?
21 R. Non, mais j'ai vu un document similaire concernant le même sujet et ce
22 document nous l'avons même publié dans une publication d'information en
23 anglais en 1992 à Belgrade.
24 C'était en collaboration avec l'agence Yougo Istok au sud-est. Il
25 s'agissait d'un projet concernant les manipulations dans les médias. J'ai
26 communiqué un exemplaire au bureau du Procureur. Malheureusement, je ne
27 dispose pas de la copie de cette publication où on peut voir les documents
28 qui ont été intégrés dans cette publication qui s'appelle : "La chronique
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1 d'une mort annoncée," et dans cette publication, de tels documents y
2 figurent et ces documents ont été envoyés à plusieurs destinataires partout
3 dans le monde en 1992.
4 Q. Lorsque vous avez dit que vous avez communiqué un exemplaire de cette
5 publication au bureau du Procureur c'était quand ?
6 R. Non, non, il ne s'agit pas de cette publication. Pendant cette période
7 de temps nous avons fait publier trois publications, trois ouvrages. Un
8 c'était la publication intitulée : "Les préparations politiques dans les
9 médias," et "Préparations militaires." La deuxième publication concernait
10 les manipulations dans les médias de l'ouest, et dans cette publication, il
11 y a des documents qui exposent des faits concernant les médias qui ont
12 manipulé ces faits.
13 Q. Lorsque vous dites qu'un document similaire existait vous pensez à la
14 forme du document qui est similaire à la forme de ce document, ou vous
15 pensez au sujet qui -- le sujet concernant l'envoie des candidats à la
16 formation en Croatie ?
17 R. Oui, c'est ce document qui a été intégré à cette publication concernant
18 donc cette formation en Croatie ainsi que les candidats pour cette
19 formation.
20 Q. S'il vous plaît, regardez la dernière page de ce document, c'est la
21 page 14 dans le système du prétoire électronique dans la version en serbe
22 et c'est peut-être la page numéro 2 dans la version en anglais puisqu'il y
23 a que des noms. Vous voyez que ce document, où 463 personnes d'appartenance
24 ethnique musulmane sont énumérées, a été signé par Rasim Muharemovic du SDA
25 à Sarajevo et on a le tampon et la signature. Savez-vous qui était Rasim
26 Muharemovic ?
27 R. C'était la personne qui était chargée des questions concernant la
28 sécurité au sein du parti SDA.
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1 Q. Cela veut dire que Muharemovic était le chef de la sécurité du Parti
2 SDA ?
3 R. Pas dans le sens d'assurer la sécurité des membres du SDA mais il a
4 travaillé sur l'analyse de la sécurité au sein du SDA.
5 Q. Après avoir parcouru ce document est-ce que son contenu est similaire
6 au contenu du document qui figure dans cette ouvrage, dans cette
7 publication ?
8 R. Oui, c'est similaire.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé et
10 qu'une cote provisoire lui soit accordée.
11 Mme KORNER : [interprétation] Ce document a été déjà versé sous une cote
12 provisoire.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] C'était [imperceptible]. Par conséquent, cela
14 veut dire que le Procureur a demandé son versement au dossier.
15 Mme KORNER : [interprétation] Non.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je suis confus. 6P424 c'est
17 l'Accusation qui a proposé son versement au dossier. Je vois que Mme Korner
18 fait une objection concernant l'utilisation de ce document. Vraiment je
19 suis confus.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pensais que l'objection du Procureur
21 était une objection de portée général et non pas l'objection concernant ce
22 document particulier.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors est-ce qu'on peut donc s'il n'y a pas
24 d'objection est-ce qu'on peut verser ce document sous une cote provisoire ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse, je pense qu'il y a eu une erreur
26 pour ce qui est du versement. La Défense a demandé à M. Druganovic, si je
27 me souviens bien, donc lui a posé ces questions concernant cela. Donc il ne
28 s'agit pas de notre document. C'est le document de la Défense. Ce n'est pas
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1 l'Accusation qui a demandé le versement au dossier de ce document.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. J'accepte cela.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'à l'époque, la même objection a
4 été soulevée par l'Accusation au moment où on a demandé le versement au
5 dosser de ce document par le biais de M. Druganovic.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est P424 la cote provisoire aux fins
7 d'identification.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble que le document a été proposé
9 au versement au dossier par Me Zecevic et, par inadvertance, cela a été
10 enregistré comme étant le document de l'Accusation. Me Zecevic -- mon
11 collègue, Me Zecevic, vient de me rappeler que le document a reçu une cote
12 provisoire. Non. C'est parce qu'il y a eu une objection de la part de
13 l'Accusation au moment où le document a été proposé au versement au
14 dossier, mais parce que le temoin a dit qu'il s'agissait d'un document
15 falsifié parce que l'adresse du SDA en n'était pas correcte.
16 Mme KORNER : [aucune interprétation]
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Oui. Maintenant que la question concerne
18 l'adresse a été résolue, peut-être que nous pouvons donc soulever cette
19 question encore une fois.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est maintenant versé au
21 dossier et recevra une cote définitive.
22 Mme KORNER : [interprétation] Non. Je maintiens mon objection. Le témoin
23 n'a pas vu ce document avant. Il a vu des documents similaires. Je
24 maintiens mon objection et en particulier pour ce qui est du témoignage de
25 ce témoin. Je demande qu'on cite à la barre le document qui sera en mesure
26 de dire quel est le sens de ce document.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, le témoin a dit qu'il n'a
28 pas vu ce document mais qu'il a vu des documents similaires. Et en
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1 supposant que l'adresse est différente --
2 Mme KORNER : [interprétation] Je vais continuer à soulever des objections
3 pour ce qui est du versement de ce document ou de ces documents jusqu'à ce
4 que je l'entende du témoin quelle est la source de ces documents.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Chambre de première instance se
7 rappelle que la Chambre, donc, a rendu une ordonnance pour ce qui est de
8 ces documents, à savoir qu'une cote provisoire doit donc toujours exister
9 pour ce document. Mais parce que Mme Korner nous a rappelé que ce témoin,
10 donc, n'a pas vu ce document --
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Mon assistant vient de me rappeler que M. Di
12 Fazio a demandé qu'une cote provisoire soit accordée à ce document.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vient de nous rappeler cela
14 également.
15 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit pas du document du Procureur. Le
16 Procureur n'a pas demandé son versement au dossier, et c'est ce qui a créé
17 la confusion.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document donc restera dans le dossier
19 de l'affaire sous une cote provisoire.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Il faut tirer ce point au clair. Ce n'est
21 peut-être pas le bon moment, mais Mme Korner dit qu'elle continuera à
22 soulever des objections concernant le versement au dossier, du document
23 jusqu'à ce qu'elle n'entende de la bouche du témoin d'où proviennent ces
24 documents. Si c'est le critère à être appliqué pour ce qui est de ce point,
25 la Défense procédera de la même façon, et je ne pense pas que cela nous
26 amènera à une solution raisonnable, vu la procédure habituelle appliquée
27 dans ce Tribunal.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourtant, Maître Zecevic, la position de
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1 Mme Korner vu que nous devons être, savoir quelle est la source des pièces
2 à conviction. Il n'y a pas d'ordonnance générale dans ce sens-là. Nous
3 devons procéder cas par cas, comme je l'ai déjà dit.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
5 Président. J'étais quelque peu surpris par ce commentaire.
6 Mme KORNER : [interprétation] J'ai voulu que ma position soit tout à fait
7 claire.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je continuer ?
9 Mme KORNER : [interprétation] J'ai voulu être tout à fait claire. Il y a
10 des documents qui proviennent du site Web de l'accusé et pour ce qui est de
11 ces documents, nous allons soulever des objections de façon automatique.
12 Pour ce qui est d'autres documents, comme vous avez déjà dit, nous allons
13 procéder cas par cas.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai déclaré, j'ai dit qu'il ne s'agit pas
15 des documents du site Web, même si c'est le cas. Ce sont les documents
16 publics parce que l'internet est une source d'information publique.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, ce n'est pas le cas
18 parce que cela ne veut pas dire que l'internet peut être utilisé dans le
19 prétoire si c'est la seule source de document. Mais nous allons voir
20 comment les choses vont évoluer. Merci.
21 M. ZECEVIC : [interprétation]
22 Q. Maître Vlaski, Monsieur Vlaski, regardez le document qui provient du
23 MUP de la République de Croatie, centre de Formation, et la date est le 31
24 juillet 1991.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est 1D124.
26 Q. Il s'agit de la liste des policiers apprentis qui ont quitté le cours.
27 1D124.
28 Avez-vous déjà vu ce document ?
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1 R. Ce document, je ne l'ai pas vu avant. Non. Je n'ai pas eu l'occasion de
2 le voir, de l'avoir entre les mains.
3 Q. Merci.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D00-4704 ?
5 Q. C'est le document qui porte la date du 8 août 1991. Il provient
6 également du MUP de la République de Croatie. Il s'agit de la liste des
7 participants du cours, du sixième cours pour les policiers apprentis et aux
8 stagiaires.
9 La première page concerne le 1er Bataillon et on voit les noms dans l'ordre
10 alphabétique.
11 Voyez-vous ce document ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document avant ?
14 R. Non. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai eu l'occasion, c'est ce que j'ai déjà
15 dit, j'ai eu l'occasion de voir les listes qui ont été envoyées en Croatie,
16 et ce document, il est parti de la Croatie. Je ne vois pas quel est le
17 destinataire du document. Je ne l'ai pas vu avant.
18 Q. Merci. Monsieur Vlaski, ces jeunes hommes musulmans qui sont partis en
19 formation au MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, à propos de ces
20 jeunes hommes, vous savez qu'après être revenus de la formation, ils sont
21 devenus membres des effectifs de réserve de la police, du MUP de la
22 République socialiste de Bosnie-Herzégovine ou au moins, pour la plupart
23 d'entre eux ?
24 R. Oui. Il est vrai que les responsables du SDA, par le biais des
25 effectifs de réserve de la police du MUP, ont procédé à la formation des
26 unités armées qui devaient être légalisées par le fait d'être au sein d'une
27 institution qui, par sa définition, représentait les forces armées. C'était
28 la méthode la plus simple de créer une force armée puissante, par le biais
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1 des effectifs de réserve de la police.
2 Q. Vous savez certainement le ministère de l'Intérieur de la République
3 socialiste de Bosnie-Herzégovine de façon illégale a armé les membres du
4 SDA ?
5 R. On avait déjà des informations concernant cela, et donc tout le monde
6 savait par quels canaux les armes arrivaient.
7 Q. Ici, j'ai un certain nombre d'attestations de réception des armes et de
8 l'équipement. Il s'agit de 1D006944. Ces attestations concernent les mois
9 de février et mars 1992. Les attestations, on voit que les armes et
10 l'équipement ont été reçus; avez-vous eu l'occasion de voir ces documents
11 auparavant ?
12 R. Puisque au sein du MUP nous avions nos membres de l'appartenance
13 ethnique serbe qui par le concours des circonstances travaillaient dans des
14 unités organisationnelles qui s'occupaient de documents des finances et de
15 la logistique du MUP. C'est de ces personnes qu'on recevait beaucoup
16 d'information concernant l'achat des armes, ainsi que des informations
17 concernant des factures qui ont été payées en Croatie, en Slovénie, et même
18 à l'étranger, par le biais de certaines banques. Derrière tout cela se
19 trouvait le ministre Delimustafic, ensuite Bruno Stojic qui était chef de
20 l'administration des finances du MUP, et il était également assistant du
21 ministre. Et, nous avons donc publié ces informations. Certaines de ces
22 informations ont été publiées dans la presse de Belgrade, qui n'a pas été
23 vraiment beaucoup lue à Sarajevo, à l'époque, mais donc le public était au
24 courant de cela.
25 Pour ce qui est de ces attestations de réception des armes, et de
26 l'équipement, nous disposions d'un grand nombre d'informations, parce que
27 les collègues, nos collègues qui travaillaient dans des entrepôts dans
28 d'autres unités organisationnelles étaient au courant de cela; il y avait
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1 même des véhicules qui ont été enregistrés. Mais pour vous dire, pour être
2 franc, je ne peux pas vous dire où se trouve maintenant ces informations,
3 ces documents, je ne le sais pas.
4 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas eu la réponse à cette
5 question; est-ce qu'on peut l'avoir ? Votre question était de savoir s'il
6 avait déjà vu avant ces récépissés.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris que dans sa réponse, il ne
8 les a jamais vus avant. Mais je peux lui demander de répéter sa réponse.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de document
10 particulier. Il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que je puisse
11 dire que j'ai vu tous ces documents. J'en ai vu certains, mais par exemple,
12 le document 115 ou le récépissé 115, je ne peux pas vous dire si je l'avais
13 déjà vu, parce que 20 ans se sont écoulés depuis.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est parce que Mme Korner y a insisté.
15 Je vous ai reposé cette question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'avais travaillé dans l'un de ces
17 entrepôts, je saurai vous répondre peut-être.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Vlaski.
19 Q. Monsieur Vlaski, par concours de circonstances, vu la nature de votre
20 travail, vous étiez au courant de la tenue d'une réunion secrète avec le
21 SDA dans la maison de la police, le 26 mai 1992, n'est-ce pas ?
22 R. C'est vrai, parce qu'à l'époque j'étais chef de l'administration qui
23 était chargée de la sécurité des personnalités, parmi lesquelles il y avait
24 M. Izetbegovic qui a pris part à cette réunion.
25 Q. Alors lors de cette réunion entre autres décisions, une décision a été
26 prise portant formation du Conseil de la Défense nationale du SDA, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Lors de cette réunion du 26 mai 1991, a également prise une décision
2 portant formation des Bérets verts et de la Ligue patriotique en tant que
3 unité paramilitaire. La décision comprenait également un volet concernant
4 leur armement, n'est-ce pas ?
5 R. Elle n'a pas été prise sous cette forme, mais il y a eu des préparatifs
6 politiques pour aller dans cette direction. Il s'agissait quand même de
7 formations militaires illégales, et on ne les mentionnait pas au vu et au
8 su de tous lors de réunions publiques comme celle-là.
9 Q. Alors ce Conseil de la Défense du SDA, nous avons vu tout à l'heure ce
10 Muharemovic, qui était le chef de la Sûreté ou de la sécurité du SDA, qui a
11 posé sa signature au bas de certains documents, donc ce Conseil de la
12 Défense, ça faisait partie des plans visant à aboutir à un conflit armé,
13 dont l'objectif était de faire sortir la Bosnie-Herzégovine de la
14 Fédération yougoslave, n'est-ce pas ?
15 R. Les dirigeants politiques du SDA n'acceptaient pas la constitution de
16 la Bosnie-Herzégovine telle qu'elle existait à l'époque. Pour toute
17 décision de cette nature, portant constitution d'unité qui n'entrait pas
18 dans le cadre légal, puisque le cadre légal c'était d'une part la JNA
19 d'autre part la police en tant que détentrice l'une et l'autre de la
20 possibilité de recourir à la force. Mais parallèlement des préparatifs ont
21 été effectués pour prendre possession de tous les leviers du pouvoir et de
22 façon à légitimer également ce type d'activités.
23 Q. Alors conformément aux lois qui étaient alors en vigueur, il s'agissait
24 d'une rébellion armée, parfaitement illégale ?
25 R. Moi, je n'appellerais pas cela une rébellion armée illégale. C'étaient
26 des préparatifs illégaux. Par exemple, M. Izetbegovic avait été légalement
27 élu, il avait été élu par les représentants du peuple musulman. Il avait
28 reçu son mandat de président. A ce titre, il avait donc le mandat de
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1 président de la Bosnie-Herzégovine, mais il a agi comme l'équivalent d'une
2 structure illicite au sein de la présidence puisqu'il a participé à des
3 activités ayant pour but de mettre en place des formations paramilitaires.
4 Q. Merci.
5 Alors passons maintenant au 1D004743. C'est un document du SDA, signé par
6 Hasan Cengic. Le document porte la date du 13 juin 1991. Il s'agit d'une
7 note d'information indiquant que le conseil de Défense nationale du SDA
8 doit être officiellement formée. Vous nous avez confirmé que le 26 mai, on
9 avait justement travaillé à cela.
10 R. Oui. C'était à ce moment-là que cette décision politique a été prise de
11 mettre en place cette structure. C'était une décision politique du SDA,
12 prise par des représentants de ce parti, dont certains venaient également
13 du Kosovo, du Sandzak, certains de Croatie ou de Vienne ou d'ailleurs
14 encore, et encore nous n'avons pas pu tous les identifier. C'était une
15 tâche assez difficile.
16 Q. Donc cette décision politique, consistant à former un Conseil de
17 Défense national, est prise le 26 mai donne lieu comme nous le voyons, ce
18 document a une application le 11 juin. C'est le 11 juin que cette décision
19 politique est mise en œuvre, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. C'est la suite logique des événements. Entre le moment de la
21 décision et celui de la mise en route opérationnelle de l'activité
22 correspondante, on procède à l'organisation des éléments nécessaires, parce
23 qu'au mois de juin, en tout cas, à l'époque, il n'y avait rien de tel qui
24 aurait déjà existé en Bosnie-Herzégovine pour la réalisation d'un tel plan.
25 C'est pour cela qu'on a prévu la chose. Alors quel était l'objectif en
26 dernier ressort ? Les événements ultérieurs l'ont montré.
27 Si je peux compléter cet aspect de la mise en œuvre opérationnelle, dès le
28 mois de juin, on procède à la constitution d'organisations illicites, comme
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1 l'organisation Bosna, dirigée par Zjakic de la municipalité de Stari Grad,
2 et la Ligue patriotique coordonnée par Sefer Halilovic en sa qualité
3 d'officier d'active de la JNA.
4 Q. Alors est-ce que vous avez déjà vu ce document précédemment ? Est-ce
5 que vous le connaissiez ?
6 R. Non. Mais c'était de notoriété publique à l'époque. C'étaient des
7 informations qui avaient déjà été communiquées à la presse, aux médias, et
8 qui était connue de l'opinion publique.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans la mesure où il n'y aurait pas
10 d'objection, je souhaiterais demander le versement de ce document.
11 Mme KORNER : [interprétation] S'il y a des objections, je voudrais d'abord
12 demander d'où vient ce document, et ensuite il est dit que :
13 "A cette occasion, une déclaration a été adoptée et elle figure en
14 annexe."
15 Je termine la citation. J'aimerais qu'on puisse préciser de quel type
16 de déclaration, il s'agit pour qu'on puisse obtenir cette déclaration.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce document provient de la même source que le
18 précédent, à savoir le MUP de la Republika Srpska. L'équipe d'enquête
19 chargée des crimes de guerre, équipe d'enquête de Banja Luka, et nous ne
20 disposons pas de cette déclaration à laquelle il est fait référence ici,
21 dans le texte du document.
22 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, Messieurs les Juges, c'est
23 une partie seulement d'un document. Donc, le témoin n'a pas vu ce document
24 dans son intégralité. C'est un document partiel. Il y a manifestement une
25 pertinence à cette déclaration. Donc je crains que nous ne soyons
26 contraints d'objecter à son versement.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, de mon point de vue,
28 l'essentiel de la teneur de ce document, c'est que le 11 juin, le Conseil
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1 de la Défense nationale du SDA a été créé et le document en donne la
2 confirmation. C'est -- la déclaration porte manifestement là-dessus.
3 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est une suggestion qui
4 est ici faite, et à laquelle le témoin donne son accord, semblerait-il, par
5 rapport à l'existence d'un plan, de procéder à quelque chose. Mais cela
6 n'est absolument pas clair et c'est pour cela qu'il serait important, à mon
7 avis, que nous ayons le document dans son intégralité. Je ne pense pas que
8 ce document puisse être versé parce que le témoin ne l'a jamais vu,
9 précédemment. Donc dans son état incomplet, je ne pense pas qu'il puisse
10 être versé.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce qui pourrait constituer une réponse
12 brève à votre requête, Maître, donc à ce stade, nous pouvons attribuer une
13 cote pour identification au document, mais ne nous pouvons pas le verser
14 par l'intermédiaire du témoin.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci, Messieurs les Juges.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D180,
17 marqué pour identification.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Messieurs les Juges ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Alors, Monsieur le Témoin, Monsieur Vlaski, vous êtes au courant du
23 fait qu'en Bosnie-Herzégovine, les soldats qui ont participé à la défense,
24 les militaires qui se sont vu reconnaître un statut d'active dans les rangs
25 des forces armées peuvent se voir reconnaître ce statut à partir de l'heure
26 du 18 septembre 1991, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Dans le journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, la République
28 de Bosnie-Herzégovine, il y a un document officiel du gouvernement de
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1 l'époque - je ne me rappelle pas la date exacte - mais qui traite justement
2 de cela.
3 Q. Je vais vous montrer ce document.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le 1D03123, 1023. 1D03-1023. Alors,
5 nous n'avons toujours pas la traduction de ce document. Il s'agit toutefois
6 uniquement de deux articles qui sont ici pertinents, et ce que je propose,
7 c'est la chose suivante : Que nous en fassions le commentaire avec le
8 témoin. La raison en est que, bien, je suppose que c'est bien à ce
9 document-là que le témoin se référait lorsqu'il parlait du journal officiel
10 et de cette publication au journal officiel.
11 Nous avons ici la loi -- ou plutôt, les lois du gouvernement de la
12 Fédération de Bosnie-Herzégovine pour l'année 2004. L'intitulé est : "Loi
13 sur les droits des combattants et des membres de leur famille."
14 Q. Dans l'article 1, on dispose des conditions, des modalités et de la
15 procédure:
16 "Permettant de faire valoir les droits des invalides de guerre et des
17 membres de leur famille, des membres des familles de Sehid [phon], des
18 membres de la famille des combattants décédés morts au combat ou disparus,
19 portés disparus, des combattants démobilisés, des personnes qui se sont
20 illustrées dans la guerre défensive et de libération, tout comme de
21 d'autres questions qui ont trait à la protection des combattants et des
22 invalides. Le concept de Sehid ou de combattants morts au combat est à
23 comprendre dans le cadre de cette loi selon la libre interprétation de
24 personnes bénéficiant des droits."
25 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pensiez à cette loi précise, à
26 l'instant ?
27 R. Il y a une réglementation encore plus ancienne. Ceci vient de 2004.
28 Mais il y a un document antérieur et c'est à lui que je me référais --
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1 Q. Veuillez ralentir. Vous avez enchaîné trop rapidement avec votre
2 réponse.
3 Ma question est la suivante : est-ce que dans votre réponse précédente,
4 vous vous référiez à ce texte de loi dont je viens de vous donner lecture
5 d'un extrait, lorsque vous avez dit avoir lu dans le journal officiel ou
6 plutôt, avoir appris grâce au journal officiel cette information selon
7 laquelle on reconnaissait la durée de service au sein des forces armées à
8 partir du 18 septembre 1991 ?
9 R. Ce document existe bien, oui.
10 Q. Allez-y maintenant.
11 R. Oui. Il y a bien cette date dans le journal officiel, correspondant au
12 document que j'ai vu. Je vois également ce qui figure dans ce document.
13 Alors, je n'avais pas besoin à l'époque de suivre les lois de la Bosnie-
14 Herzégovine pour l'année 2004 mais les faits concernant cette période me
15 sont connus par l'intermédiaire des publications ou journal officiel qui
16 sont intervenus antérieurement. Parce que sous le coup de cette loi sont
17 également tombées les personnes qui ont organisé les Bérets verts, qui
18 représentaient ces derniers et qui constituaient, pour l'essentiel, des
19 criminels de Sarajevo.
20 Q. Vous voyez ici, dans ce document, à l'article numéro 2, que l'on
21 considère comme combattants ayant participé à la défense les membres de
22 l'ABiH, du HVO, et de la police, de l'organe compétent des affaires
23 intérieures. Tout membre donc appartenant à l'une de ces catégories qui a
24 participé à la défense de la Bosnie-Herzégovine à partir du 18 décembre
25 1991. Je poursuis avec la fin du paragraphe :
26 "Et qui a participé aux préparatifs de la défense et à la défense de
27 la Bosnie-Herzégovine pendant la période antérieure à la date du 18
28 septembre 1991 et qui ensuite était employée ou engagée par les organes
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1 compétents."
2 Alors quand on parle ici de personnes qui sont intervenues avant le 18
3 septembre 1991 on parle précisément à ces catégories que vous avez citées
4 précédemment ou plutôt à l'instant; est-ce bien le cas ? Veuillez attendre
5 avant de répondre.
6 R. Oui. C'est précisément le journal officiel auquel je me référais qui
7 prévoyait la possibilité d'inclure également ces autres catégories de
8 personnes qui étaient intervenues avant le 18 septembre 1991. Le journal
9 officiel en question leur accordait également ces droits et on trouve là
10 les formations illégales qui ont été formées à partir du mois de juin et
11 même du mois de mai, qui avaient vu leurs structures, leurs organisations
12 internes, leur dénomination et leur armement déjà préparé à l'avance et qui
13 ont préparé un certain nombre d'actions à l'échelon politique comme à
14 l'échelon opérationnel. Il y a probablement eu également comme conséquence
15 des événements tel que le meurtre lors de ce mariage dans la Bascarsija.
16 Q. Merci.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors s'il n'y a pas d'objection je voudrais
18 demander le versement de ce document.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que cela ne fait partie de la
20 collection de documents juridiques, Maître ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est ce qui était prévu, mais je crois
22 que, oui, effectivement ça fait partie de la collection de documents
23 juridiques.
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui, à vrai dire, nous avons reçu aujourd'hui
25 ces documents sans la moindre traduction. Nous ne l'avions jamais eu
26 précédemment, et je ne sais pas non plus où se trouve le journal officiel
27 en question.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons téléchargé
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1 ceci à partir du site internet du gouvernement de la Fédération de Bosnie-
2 Herzégovine. C'est pourquoi cela ne se présente pas sous la forme
3 officielle et stricto sensu du journal officiel. C'est une loi.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas s'il va y avoir une
5 controverse autour de l'authenticité de ce document mais c'est une question
6 d'ordre quasiment mécanique que celle d'obtenir ou de fournir la traduction
7 de ce document.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on alors avoir une cote provisoire ?
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais ce n'est pas nécessaire non plus.
10 N'avons-nous pas convenu qu'il s'agissait d'un travail en cours de cette
11 collection de documents juridiques que les parties devraient s'adresser au
12 terme de ce travail à la Chambre pour préciser le contenu précis de cette
13 collection de documents juridiques.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il y a deux
15 jours ce n'est pas la position commune que nous avions avec l'Accusation.
16 C'est pourquoi je me permets de soulever la question. Nous sommes tout à
17 fait disposés à inclure ce document dans cette collection.
18 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre d'être en mesure de dire
19 à ce stade si je suis d'accord ou non. Il faudra que je me penche plus
20 avant sur la question.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Nous allons donc avancer. Merci.
22 Q. Monsieur Vlaski, --
23 L'INTERPRÈTE : Le Président hors micro.
24 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
28 --- L'audience est reprise à 17 heures 45.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que le témoin nous rejoint, Me
2 Zecevic a attiré mon attention pendant la pause sur la chose suivante :
3 L'Accusation a réservé sa position concernant le dernier document et son
4 éventuel ajout à la collection de documents juridiques. Donc, la meilleure
5 façon de procéder serait peut-être d'attribuer une cote provisoire pour que
6 les choses ne restent pas ainsi en suspens.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D181, cote
8 provisoire.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Allez-y.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Alors, Monsieur le Témoin, nous venons d'examiner à l'instant ce texte
15 de loi, et l'une des dates-clés, qui y figure, semble être celle du 18
16 septembre 1991.
17 Alors pour autant que vous vous en souveniez, pourriez-vous me dire si
18 cette date ne serait pas précisément la même que cella à laquelle les
19 effectifs de réserve de la police ont été mobilisés sur ordre de M.
20 Delimustafic, le ministre de l'intérieur, donc en 1991 ?
21 R. Oui. Tout cela est lié. Mais c'est lié également à l'explication
22 présidente que j'ai donnée en disant que les formations paramilitaires
23 s'étaient vues reconnaître le statut dont fait l'objet cette loi et ce, sur
24 la base des affirmations qui étaient celles des commandants locaux de ces
25 unités. Pour moi, c'est bien plus important que ce que Delimustafic a pu
26 écrire.
27 Q. Mais vous conviendrez qu'à cette date ou autour de cette date, la
28 mobilisation des effectifs de réserve de la police du ministère de
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1 l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine a été ordonné et ce, sur décision du
2 ministre Delimustafic, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. C'est une coïncidence.
4 Q. Très bien. Alors, résumons. Le 26 mai 1991, une réunion se tient au
5 cours de laquelle est prise une décision politique, décision de constituer
6 ce conseil de la Défense nationale du SDA. À peu près à cette époque, on
7 assiste également à la formation des Bérets verts et de la Ligue
8 patriotique. Au cours de l'été, de jeunes hommes musulmans sont envoyés
9 pour instruction au sein du MUP de la République de Croatie. A leur retour,
10 ils entrent dans les effectifs de réserve de la police, et ces derniers
11 sont mobilisés vers le mois de septembre 1991; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact, à ceci près que le processus d'armement était
13 également en cours, en parallèle. Pour partie, en recourant aux ressources
14 du budget mais également en recourant à d'autres ressources financières.
15 Q. Alors, si je vous comprends bien, on a créé de la sorte des forces
16 armées qui étaient respectables, en quelque sorte ?
17 R. Les indicateurs de cela, ce sont par exemple cette possibilité qui est
18 prévue de faire partie des effectifs de la JNA ou de la Défense
19 territoriale. A côté de ces deux structures, on trouve légitimer également
20 des formations paramilitaires tout à fait illicites, qui sont censées se
21 voir légitimées par la prise de décisions officielles de la part de
22 certaines organes officiels du pouvoir.
23 Q. Pendant toute cette période au sein du ministère de l'Intérieur, vous
24 faites face à de nombreux problèmes, comme vous nous l'avez expliqué, tant
25 hier qu'aujourd'hui.
26 Au mois de septembre, si je me souviens bien à la date du 9 septembre 1991,
27 vous avez émis un communiqué public, donc les employés et les dirigeants du
28 MUP appartenant au groupe ethnique serbe; est-ce que vous vous en souvenez
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1 ?
2 R. Oui. Nous, notre combat était absolument vain. Nous avons engagé des
3 efforts pour favoriser le professionnalisme et la légalité et nous avons
4 compris que tout cela ne nous menait à rien. Notre tentative a consisté à
5 essayer de passer par les structures politiques parce qu'il n'y avait pas
6 d'autre voie. Alors, nous ne pouvions pas demander une protection
7 internationale. Nous ne pouvions pas nous attendre à une approche plus
8 équitable de la part de la direction bosnienne du MUP. C'est la façon donc
9 dont nous avons procédé pour informer le public parce que nous ne pouvions
10 recevoir aucune protection, tout comme d'ailleurs, nous ne pouvions
11 recevoir la moindre protection de la part de la direction du SDS
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors pouvons-nous passer au document 1D116.
13 C'est précisément le communiqué de presse dont nous venons de parler. La
14 réunion annuelle du MUP de Bosnie-Herzégovine.
15 Q. Alors, vous voyez ce document ? Est-ce que c'est là le communiqué que
16 vous évoquiez tout à l'heure ?
17 R. Oui. Il s'agit du communiqué public des dirigeants serbes du MUP.
18 Q. Dans ce communiqué, vous avez attiré l'attention sur certains cas
19 particulièrement typiques et représentatifs, y compris votre propre
20 situation de personne qui n'avait pas été nommée au poste auquel elle était
21 censée être nommée en vertu de l'accord de coalition entre les parties.
22 R. Oui. L'un des exemples en raison desquelles ce communiqué a été adopté
23 est également le mien. Les autres exemples cités sont encore plus
24 caractéristiques.
25 Q. Que pensez-vous par "encore plus caractéristique," ou plus drastique ?
26 R. Je parle du contrôle et des normes qui s'appliquent en temps normal
27 pour ce qui est des sanctions, l'exercice du contrôle et des sanctions.
28 Parce que de la même manière, les fonctions permettant de sanctionner
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1 avaient été usurpées au sein de la police de la part des mêmes personnes
2 qui concentraient déjà le pouvoir législatif, exécutif, et la fonction de
3 contrôle au sein d'une même institution. Donc, j'ai parlé du cas de M. Zijo
4 Kadic, qui était directeur du centre, qui était député au Parlement, et qui
5 était à la tête de la Commission de contrôle des travaux de la Sûreté
6 d'Etat de Bosnie-Herzégovine. Alors comment peut-on s'attendre lorsqu'on
7 est représentant du peuple serbe et qu'une telle personne agisse comme il
8 faudrait ? Il est bien évident qu'il n'existait pas de volonté politique
9 pour aller dans ce sens et qu'il y avait des objectifs tout autres
10 expliquant un tel fonctionnement de ces institutions.
11 Q. Merci. Alors on vous a présenté hier le document P902 hier à titre
12 d'illustration. Il s'agit d'un entretien entre M. Zepinic et M. Karadzic,
13 une conversation interceptée. Il me semble que cela porte la date du 16
14 septembre et qu'ils s'y entretiennent précisément de cette question, de la
15 question de votre nomination; est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Oui.
17 Q. Hier, lorsque ma consoeur vous a présenté la page 4 du document P902,
18 c'est la même page dans les deux versions, dans les deux langues, donc page
19 4 dans le système électronique. Est-ce que vous voyez ce document ?
20 R. Oui.
21 Q. Page 4. Donc en bas de page, M. Vitomir Zepinic dit la chose suivante.
22 Alors c'est au milieu de la page en anglais en revanche. Il dit -- il
23 commence par dire, je cite :
24 "Si Avdo Hebib et Hilmo restent, moi, je ne resterai pas. Je vous dirais
25 sans détour que je formerais dans ce cas-là un ministère à part."
26 Donc M. Zepinic dit très clairement à M. Karadzic qu'en raison de
27 l'impossibilité de respecter les termes de l'accord, il a l'intention de
28 créer un ministère à part entière et un ministère qui sera à part en tant
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1 que dernier recours, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, on parle ici du 16 septembre. C'est la période à laquelle ces
3 événements -- durant laquelle ces événements se sont produits, et toute
4 cette année pendant tous ces neuf mois, il y a eu le type de fonctionnement
5 que j'ai décrit. Donc pendant neuf mois il a eu ces fonctionnements alors
6 qu'on avait eu le temps nécessaire et suffisant pour mettre en place une
7 structure digne de ce nom et fonctionnant non pas au service des intérêts
8 nationaux d'un tel ou d'un tel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement
9 de l'Etat. Alors que là, on a une obstruction tout à fait voulue et
10 consciente contournement total des règles politiques, des collègues, et des
11 institutions. Nous voyons cela se traduire dans les propos de Zepinic, qui
12 est un intellectuel de haut volet, qui, malheureusement pour lui, n'avait
13 pas d'expérience particulière au sein de la police ni avec le milieu de la
14 pègre ou des criminels. Il n'avait pas l'expérience d'un dialogue avec de
15 type de personne. En fait, c'était plutôt un défaut pour lui que de ne pas
16 disposer de ce type de qualité, comme c'était le cas également pour moi
17 parce que nous nous sommes trouvés dans ce type de circonstance et nous
18 avons eu à souffrir tout cela.
19 Malheureusement, chaque pouvoir lorsqu'il -- tout pouvoir lorsqu'il
20 s'aperçoit de sa propre puissance a tendance à n'en faire qu'à sa tête.
21 Nous, dans la position d'impuissance qui était la nôtre, nous ne pouvions
22 faire que ce qui était en notre pouvoir, c'est-à-dire en fait rien, et
23 cette impuissance a amené Zepinic a déclaré qu'il allait constituer un
24 ministère à part. C'était un intellectuel, alors il défendait la légalité,
25 mais confronté à ces responsables qui ne connaissaient que le langage de la
26 force de la manipulation, je dois dire qu'il y aurait quoi écrire des
27 mémoires entiers concernant ce qui est caractéristique de ce type de
28 relation. Je pense que cette déclaration qui est la sienne décrit de façon
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1 très fidèle le seuil que nous avions atteint alors. Nous avions passé le
2 seuil de ce qui était supportable.
3 D'autre part, la direction politique n'avait absolument aucune
4 réponse face à cette situation. Il s'était battu pendant neuf mois pour
5 quelque chose, ils ont compris qu'il ne pouvait pas remporter cette
6 bataille et ils ont compris que leur partenaire au sein de cette coalition
7 avec laquelle ils étaient parvenus à un accord précis en -- que c'était
8 quelque chose qui reposait sur -- en fait un accord entre les trois
9 peuples. Ils ont compris que c'était la seule base possible d'une vie
10 commune en Bosnie.
11 Un accord entre les trois peuples. Cet accord n'était plus possible
12 que par l'intermédiaire de la communauté internationale, parce que les
13 peuples plutôt leur direction n'était plus en mesure de se mettre d'accord.
14 Les peuples ne sont pas responsables de cela. Eux se seraient sans doute
15 mis d'accord beaucoup plus facilement. Mais pour leur malheur, ils se sont
16 retrouvés avec des représentants qui ont été propulsés à leur tête, qui
17 étaient d'anciens criminels et qui se sont vus donner la possibilité de
18 faire ce qu'ils ont fait.
19 Q. Vous en conviendrez, j'espère, l'une des tactiques très répandue
20 notamment au sein du ministère de l'Intérieur consistait à reporter le
21 règlement de certains problèmes évoqués par les Serbes.
22 R. Cela faisait partie du projet. Il ne s'agissait pas forcément de
23 reporter telle ou telle chose. M. Izetbegovic, en sortant de prison, savait
24 déjà comment il allait créer un parti et s'emparer du pouvoir.
25 Manifestement, la politique visait à démanteler l'Etat existant.
26 Malheureusement, les représentants du peuple serbe avaient lutté pour
27 préserver cet Etat, comme cela a été confirmé par le plébiscite dont
28 l'objectif était de préserver la Yougoslavie, et nombreux sont ceux qui le
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1 reconnaissent aujourd'hui. Cela avait été conçu pour satisfaire tout le
2 monde. Nous étions censés nous moderniser mais Dieu sait quand nous
3 arriverons à le faire, nous sommes toujours confrontés aux problèmes qui
4 étaient les nôtres en 1991 et 1992.
5 Il n'était donc pas raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne
6 qui était bien préparée, qui avait déjà un projet, enfin les Serbes
7 n'avaient pas de projet de leur côté. Ils ont exprimé clairement leurs
8 points de vue politiques, cela consistait à vouloir préserver la
9 Yougoslavie. Nous aurions dû nous voir attribuer le rôle d'une minorité
10 nationale cela transparaît clairement dans les conclusions d'un rapport. M.
11 Izetbegovic bénéficiait du soutien international dans l'organisation d'un
12 référendum en Bosnie-Herzégovine. Soit dit en passant les résultats de ce
13 référendum n'ont jamais été validés par une institution internationale.
14 Mais ce référendum organisé sans la participation du peuple serbe, ce qui
15 allait à l'encontre de la constitution, ces résultats n'ont jamais été
16 vérifiés par les organes de la Bosnie-Herzégovine, et conformément à la
17 loi, c'était contraire à la constitution puisque la législation en Bosnie-
18 Herzégovine prévoyait la vérification de ces résultats. De même les
19 conclusions du recensement, en 1991, n'ont jamais été vérifiées. Donc tout
20 cela n'était qu'une parodie, parce que l'Etat souhaitait qu'il en aille
21 ainsi.
22 Q. Lorsque vous parlez de projet, je pars du principe que si l'on tient
23 compte du contexte, des évènements allant de septembre, enfin à compter du
24 mois de septembre et pendant toute l'année 1991, il y a donc eu la
25 déclaration d'indépendance en octobre, adoptée par l'assemblée
26 contrairement aux violations de la constitution, des règles de procédure en
27 vigueur ?
28 R. C'était simplement là une accélération du processus politique afin de
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1 gagner du temps, afin que certaines choses puissent être réalisées plus
2 rapidement. Tous les préparatifs étaient en cours pour nous confiner un
3 rôle que nous ne pouvions accepter. Je fais allusion aux membres du groupe
4 ethnique auquel j'appartiens.
5 Q. Vous êtes bien conscient du fait que l'Union européenne, à la fin de
6 l'année 1992 et au début de l'année suivante, s'est ralliée au projet
7 visant à trouver une solution pacifique pour la Bosnie-Herzégovine, le plan
8 Cutileiro qui envisageait la répartition, la division de la Bosnie-
9 Herzégovine, en trois entités séparées, disposant d'organes distincts. On
10 signale à l'époque qu'il s'agissait de la seule solution raisonnable qui
11 permettrait de résoudre la situation en Bosnie-Herzégovine; est-ce que vous
12 vous en souvenez ?
13 R. Oui, je m'en souviens très bien. D'ailleurs chaque évènement a laissé
14 une empreinte dans mon esprit, et je me souviens très bien de cet
15 évènement-là qui nous paraissait être une occasion pour nous, une occasion
16 à saisir. Enfin, l'on s'était rendu compte qu'il y avait un problème qui
17 devait être réglé de manière adéquate et en temps utile. Mais nous avions
18 ce plan, cette assistance venant de l'extérieur, n'était pas les bienvenus
19 pour tous et on se rend bien compte pour qui cela ne paraissait pas
20 opportun. Les Serbes étaient tout à fait disposés à accepter une telle
21 solution, et il ne fallait qu'un peu de bonne volonté pour parvenir à ce
22 type d'accord.
23 Q. N'est-il pas vrai que M. Izetbegovic a également accepté ce plan après
24 avoir refusé de signer l'accord ou le document ?
25 R. Oui, c'est de notoriété publique, M. Izetbegovic n'avait jamais une
26 politique cohérente. Sa stratégie même consistait à être imprévisible et
27 adopter une attitude incohérente. Cela a beaucoup nui aux autres structures
28 politiques, notamment les structures politiques serbes. Si vous lui faisiez
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1 confiance, cela risquait de vous porter préjudice.
2 Q. Mais peut-être que cela s'inscrivait bien dans le cadre de son projet,
3 tel que vous l'avez décrit ?
4 R. Sans doute, afin de pouvoir réaliser un tel projet, il faut adopter
5 différentes manœuvres et différentes stratégies. Il a en effet eu recours à
6 toute sorte de méthodes.
7 Q. Très bien. Hier, vous avez discuté de la réunion du 11 février, qui a
8 eu lieu à Banja Luka, en 1992. Ma consœur vous a posé des questions à ce
9 sujet. Ce n'était pas une réunion confidentielle ou secrète, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, je peux vous le garantir que cela n'avait aucun caractère secret.
11 Q. Et s'est avéré, n'est-ce pas, que plusieurs personnes qui ont pris la
12 parole lors de cette réunion, ont parlé de la nécessité de transmettre les
13 conclusions de la réunion au ministre, M. Delimustafic, et de fixer des
14 échéances afin de résoudre un certain nombre de problèmes, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'était là notre approche disant à parvenir à un accord. Nous
16 avons proposé un accord; toutefois, nous avons été obligés de convoquer
17 cette réunion en raison des difficultés auxquelles nous devions faire face.
18 S'il y avait eu un véritable projet, nous nous serions réunis de la sorte
19 tout au long de l'année. Nous nous serions réunis et nous nous serions
20 organisés et préparés afin d'élaborer un programme politique et de mettre
21 en œuvre certaines tâches. Mais en raison des difficultés, nous nous sommes
22 réunis pour la première fois, le 11 février 1991. qu'est-ce que j'entends
23 par là, cela signifie que nous n'étions qu'un petit nombre, seul les
24 quelques personnes énumérées sur cette liste étaient présentes. Je n'en
25 connaissais que quelques-uns, personnellement, et cela indique bien
26 l'ampleur des difficultés auxquelles nous étions confrontés. Nous n'avions
27 même pas la possibilité de nous rencontrer personnellement, et à qui la
28 faute. A nos dirigeants. J'étais responsable de la 5e Administration
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1 chargée de la sécurité, et même en tant que haut responsable, je ne pouvais
2 pas me déplacer librement. Le ministre Delimustafic avait émis un ordre
3 selon lequel personne n'avait le droit de voyager à plus de cinq kilomètres
4 en véhicule officiel, sans sa permission. C'était une humiliation. Je
5 devais attendre que la secrétaire du ministre me donne ce type
6 d'autorisation afin que je puisse faire ce voyage officiel pour rencontrer
7 mes collègues. Les Musulmans et les Croates avaient le droit de parcourir
8 300 ou 500 kilomètres et ne devaient rendre de compte à personne. Je
9 regrette que nous nous soyons rencontrés, à ce moment-là, que pour la
10 première fois. Si nous avions pu nous réunir plus souvent, nous aurions
11 sans doute été plus efficace. Mais enfin, telle était la situation.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin
13 le document 1D135.
14 Q. Ma consoeur vous a posé des questions, hier, concernant cette réunion.
15 Vous avez déjà fait un certain nombre de commentaires à ce sujet. Je ne
16 vais pas y revenir, mais vous avez dit entre autres ou il était entre
17 autres, question de l'armement des forces de réserve de la police qui
18 étaient d'appartenance ethnique serbe. N'est-il pas vrai qu'en 1991, les
19 forces de réserve au sein de la police étaient surtout constituées de
20 Musulmans ?
21 R. Oui, c'est exact. Au sein du ministère de l'Intérieur autant que je le
22 sache, nous avions quelque 10 000 membres policiers en uniforme, et ceux
23 qui étaient de simples employés, qui n'étaient officiers de police, nous
24 avions également un certain nombre de forces de réserve. D'après la liste,
25 qui était valable en 1991, on peut ainsi voir la répartition entre les
26 groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine.
27 Cette répartition était censée correspondre à la composition ethnique
28 et refléter la composition et la structure de la Bosnie-Herzégovine, que ce
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1 soit dans les institutions publiques, ainsi que les entreprises d'Etat. La
2 dotation en personnel était censée refléter la situation globale en Bosnie-
3 Herzégovine. Par exemple, en Herzégovine occidentale, les Croates étaient
4 majoritaires. Ailleurs, il y avait des Musulmans qui étaient majoritaires.
5 Alors, cette situation n'était pas toujours prise en compte, mais justement
6 pour cette raison, en ce qui concerne l'ex-Yougoslavie, au sein de l'ex-
7 Yougoslavie, les Serbes constituaient bien la majorité, et il en va de même
8 en Bosnie-Herzégovine.
9 Personne n'a jamais fourni des chiffres concernant l'organisation des
10 entités au sein du ministère des Affaires intérieures, sous l'égide de M.
11 Hilmo Selimovic. Il est arrivé au ministère alors qu'auparavant, il était,
12 il dirigeait une société privée. Vous pouvez sans doute vous imaginer sans
13 peine l'objectivité dont ils ont fait preuve lorsqu'ils ont énoncé leur
14 opinion et fait état de conclusions concernant l'ordre constitutionnel, les
15 affaires internes de l'Etat et pour ce qui est aussi des données qu'ils ont
16 publiées, et ils n'étaient obligés de rendre des comptes à personne, à
17 aucune structure politique. Donc il y a eu beaucoup de choses, en fait, qui
18 ont été communiquées et qui relèvent de la légende.
19 Bon. Ils ne pouvaient pas licencier des personnes au sein du MUP pour
20 n'importe quelle raison à titre de représailles. Mais c'est la raison pour
21 laquelle ils ont eu recours à des méthodes un peu plus subtiles pour
22 renouveler le personnel. C'est la raison pour laquelle ils ont conçu ce
23 principe des forces de réserve qui leur ont permis de créer une force
24 armée, une force armée en toute légalité, qui relevait du ministère, et
25 cette force armée pouvait être transformée, le cas échéant, en force
26 militaire, puisque les personnes qui y étaient recrutées étaient
27 spécialisées. Tout cela était coordonné au niveau du SDA et du Conseil de
28 la Défense nationale, notamment par M. Sefer Halilovic, en collaboration
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1 avec le HDZ, parce qu'ils avaient besoin d'une alliance en Bosnie-
2 Herzégovine, puisqu'il s'agissait d'un règlement de compte, en fait, mais
3 au détriment de la Bosnie-Herzégovine.
4 Q. J'aimerais vous prier d'être un petit peu plus succinct. Je crois que
5 vous avez perdu de vue la question.
6 N'est-il pas vrai que dans une très large mesure, il s'agissait surtout de
7 Musulmans qui étaient appelés à rejoindre les forces de réserve du MUP ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. N'est-il pas vrai aussi que dans les domaines relevant du poste de
10 sécurité publique au sein desquels les Musulmans étaient majoritaires, le
11 MUP les fournissait en matériel et en équipement, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. N'est-il pas vrai aussi que sur les territoires où il y avait des
14 postes de sécurité publique et où les Serbes étaient majoritaires, aucun
15 matériel et aucune arme n'ont été envoyés par le MUP ?
16 R. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'approvisionnement. Mais il y a
17 quelque chose d'encore pire, un autre état de fait dont j'ai connaissance
18 qui est encore pire. Il y avait du matériel qui a été délibérément repris
19 ou enlevé de centres où les Serbes exerçaient une certaine influence,
20 notamment la sécurité ou la Sûreté de l'Etat, le secteur que je connais le
21 mieux. Par exemple, des moyens techniques de la technologie opérationnelle,
22 qui a été retirée de tous les centres, et ce, sur ordre de Dautbasic. Toute
23 cette technologie -- ce matériel a été rassemblé en un seul endroit, à
24 Sarajevo, et cela rendait le travail impossible pour les personnes qui
25 étaient sur le terrain. La justification officielle était d'empêcher que ce
26 matériel ne soit utilisé à mauvais escient. Donc ils ont stocké tout ce
27 matériel au siège et utilisé à leurs propres fins, comme nous l'avons dit.
28 Q. Oui, vous en avez parlé, hier. Alors, en résumé, d'une part, là où les
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1 Serbes étaient majoritaires, les postes de sécurité publique manquaient de
2 matériel et de matériel technique, les uniformes même n'étaient pas
3 fournis; et d'autre part, même le peu de matériel dont ils disposaient leur
4 a été enlevé et entreposé au siège à Sarajevo. Est-ce bien exact ?
5 R. Oui. Sur la base des documents qui sont disponibles, on peut constater
6 que le matériel a été enlevé de manière illicite et les personnes qui
7 étaient responsables de ces infrastructures ne pouvaient plus faire leur
8 travail. Donc Andrija Bilosevic, lors de la réunion, s'est plaint qu'ils
9 n'envoyaient pas du tout d'armes. Ensuite, une autre personne qui est
10 mentionnée, qui n'avait pas d'uniforme non plus.
11 Q. Est-ce qu'il s'agissait des demandes bien fondées des chefs des centres
12 de services de sécurité et d'autres employés, de ces services qui étaient
13 présents à cette réunion ?
14 R. Cela a été bien fondé parce que ces personnes connaissaient bien la
15 situation dans ces centres de services de Sécurité parce qu'il a fallu
16 également protéger la population.
17 Q. En conclusion, on peut dire que ce qui a été demandé lors de cette
18 réunion n'était pas d'avoir des armes supplémentaires pour les policiers
19 serbes, mais c'était la demande qui provenait de tous les policiers,
20 indépendamment de leur appartenance ethnique, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. C'est la conclusion logique qui s'impose, là. Ils ont demandé cela
22 pour cette fin et uniquement pour cette fin.
23 Q. En février 1992, non seulement vous en tant que membre du MUP de
24 Bosnie-Herzégovine, en tant que Serbe, vous n'avez pas vu d'autre solution
25 que la formation du MUP de la Republika Srpska. De plus, vous aviez -- vous
26 bénéficiez du soutien de l'Union européenne, pour ce qui est de son plan de
27 division de la Bosnie-Herzégovine sur la base de trois entités, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. Nous ne faisions qu'appliquer la politique qui donc imposait la
2 solution du problème en Bosnie-Herzégovine. De négliger les intérêts d'un
3 peuple sur le plan politique et de sécurité représentait un problème énorme
4 pour la Bosnie-Herzégovine. On ne peut pas mener la politique et, en même
5 temps, négliger les intérêts d'un peuple. Lors des négociations au niveau
6 international, ou plus particulièrement pour ce qui est des négociations à
7 Lisbonne et du plan de Cutileiro, c'était la solution qui a été offerte.
8 Après quoi, le plan en question a été vérifié et entériné par la communauté
9 internationale dans les accords de Dayton. C'était la seule solution
10 possible la solution politique.
11 Mais pour répondre à votre question, au MUP, les Serbes qui travaillaient
12 au MUP n'avaient pas d'autre solution, puisque la situation politique était
13 telle qu'il a fallu former des régions avec les municipalités pour
14 constituer les organes de pouvoir sur une base régionale, et il s'agissait
15 des régions autonomes de Krajina. Cela ne s'est pas formalisé lors des
16 pourparlers entre les représentants des trois peuples. Les Bosniens et les
17 Croates n'ont pas accepté ce modèle parce que ce modèle ne leur convenait
18 pas.
19 Q. Merci. Le dernier sujet dont je voudrais vous poser des questions -- ce
20 sujet a été entamé par Mme Korner lors de l'interrogatoire principal. Le
21 sujet concerne les barricades du 1er mars 1992. A plusieurs reprises, vous
22 avez dit que, d'après vous, il s'agissait de l'assassinat politique; n'est-
23 il pas vrai que l'une des raisons pour laquelle vous avez exprimé cette
24 opinion et la façon à laquelle ce crime a été commis, puisque cette
25 personne a été tuée dans la cour de l'église à Sarajevo en pleine journée
26 en présence de 100 membres invités, plutôt des noces lors de la cérémonie
27 du mariage ?
28 R. C'était un crime grave et c'est cela qui a en fait provoqué les
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1 événements qui ont suivi, puisque l'assassinat d'un invité des noces était
2 l'assassinat qui a été provoqué par la présence des symboles serbes lors de
3 ce mariage. Parce que quelqu'un a pensé qu'il ne devait plus s'y trouver, à
4 savoir, à nulle part en Bosnie-Herzégovine. Ils étaient des personnes à non
5 grata en Bosnie-Herzégovine, parce que ce concept selon lequel il faut tuer
6 une personne qui brandit un drapeau qu'on prend cette personne pour cible
7 ce fait -- en fait c'était le message adressé au peuple serbe, qu'il ne
8 fallait plus que cela se passe.
9 Q. Cet assassinat était un crime commis à la porte d'une église ?
10 R. Si on se penche sur l'analyse politique de cet assassinat, on peut dire
11 que ce mariage aurait pu être célébré dans la municipalité, mais ils ont
12 pensé que les Serbes ne devaient pas venir dans une église à Bascarsija.
13 Leur message était clair : Vous êtes venu maintenant dans l'église et c'est
14 la dernière fois. Ne revenez plus.
15 Q. Vous avez confirmé que l'auteur du crime a été arrêté, identifié et
16 après quoi, il a été libéré. L'un des témoins nous a dit que, d'après les
17 informations qu'il avait reçues, l'ordre était venu directement de --
18 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Mais --
19 L'INTERPRÈTE : Hors micro.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la position de la Chambre de
21 première instance est la suivante. Nous ne pouvons pas donc citer le nom du
22 témoin mais nous pouvons, par contre, citer les propos du témoin sans
23 dévoiler son identité.
24 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Mais je suis désolée je suis
25 d'accord -- je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez donc présenter
26 les propos d'un autre témoin au témoin mais vous ne pouvez pas dire
27 quelqu'un nous a dit cela.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Reformulez votre question, Maître
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1 Zecevic.
2 M. ZECEVIC : [interprétation]
3 Q. Lors de l'entretien avec la personne arrêtée, il a été constaté que
4 l'ordre pour commettre ce crime était venu directement du cabinet d'Alija
5 Izetbegovic.
6 R. Je n'ai pas reçu cette information. Mais pour ce qui est du
7 comportement des membres du MUP dans cette affaire je peux dire que cela
8 n'a pas été fait d'une façon professionnelle pour ce qui est de la réaction
9 des personne autorisées à procéder dans de telle situation de façon
10 professionnelle et de façon légale. Cette personne aurait dû être arrêtée,
11 privée de liberté et détenue. Pourtant cette personne a été cachée avec
12 l'aide de la police et les preuves qui ont été donc recueillies sur place
13 ont disparu. Donc après 15 ans, le procès a été ouvert, procès contre la
14 personne qui a été accusée de ce crime mais le procès ne s'est jamais fini
15 parce qu'il y avait un règlement de compte entre de différents groupes
16 opposés et cette personne donc a été liquidée.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, je n'ai pas entendu
18 le témoin dire que l'auteur du crime a été arrêté et, par la suite,
19 relâché. Je ne vois pas ça non plus dans la réponse donnée à votre question
20 après que vous avez dit cela au témoin.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Peut-être que ma mémoire me
22 trompe mais j'ai eu l'impression de l'avoir entendu dire que cette personne
23 a été identifiée et arrêtée et par la suite relâchée.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous demander au témoin de
25 clarifier cela ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation]
27 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse ?
28 R. Cela m'est certainement plus clair qu'à vous. Cela était le résultat
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1 d'un comportement non professionnel des personnes autorisées, parce que des
2 personnes autorisées une fois identifiées la personne en tant qu'auteur du
3 crime, d'ailleurs le policier était sur place, donc les personnes
4 autorisées devaient l'arrêter. Mais ils l'avaient caché, protégé. C'est de
5 cela que je parle. Je ne parle pas de son arrestation. Je parle de la
6 protection de cette personne qui a commis le crime, qui a commis
7 l'assassinat et qui a participé à cet événement.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que cela suffit comme explication ?
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, hier, lors de l'interrogatoire principal, vous avez énuméré
12 un certain nombre de personnes qui étaient présentes à l'hôtel Holiday Inn,
13 ce jour-là, le jour où vous y étiez aussi ainsi que M. Stanisic. M.
14 Stanisic avance que, ce jour-là, il était à Mostar en voyage d'affaire et
15 qu'il est revenu à Sarajevo dans la soirée -- tard dans la soirée; est-ce
16 que vous admettez la possibilité que peut-être vous vous êtes trompé en
17 disant qu'il était à l'hôtel ce jour-là ?
18 R. Personne m'a posé la question concernant la période de temps pendant
19 laquelle cela s'est passé parce que moi aussi, j'étais à l'hôtel Holiday
20 Inn pendant cette soirée-là.
21 Q. Donc c'était tard dans la soirée ?
22 R. Oui. J'étais présent à l'hôtel et c'est là où nous nous sommes
23 rencontrés.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic. Vous pouvez
26 procéder.
27 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je juste mentionner qu'en fait, j'ai une
28 question administrative à soulever avant la fin de l'audience aujourd'hui ?
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1 Cela nous prendra -- ne nous prendra pas plus d'une minute.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, il est 18 heures 36,
3 maintenant, d'après le compte rendu. Serez-vous en mesure d'en finir avec
4 votre contre-interrogatoire à 18 heures 56 pour permettre à Mme Korner de
5 soulever cette question ?
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
7 Président.
8 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Vlaski, bonjour. Je m'appelle Dragan Krgovic
10 et je suis conseil de la Défense de M. Zupljanin. Je vais vous poser des
11 questions concernant votre témoignage.
12 En répondant à des questions de mon collègue, Me Zecevic, vous avez
13 mentionné que l'équipement a été pris dans des centres, certains centres où
14 les Serbes avaient une certaine influence et que cet équipement a été
15 transféré à Sarajevo. Par exemple, de Banja Luka, des moyens de
16 communication ont été transférés à Sarajevo ?
17 R. Non seulement de Banja Luka. Selon la décision qui a été prise à
18 l'époque, il a fallu retirer l'équipement de tous les centres. Il ne
19 s'agissait pas d'une décision sélective. Il s'agissait de la décision selon
20 laquelle il a fallu retirer tout l'équipement dans le centre à Sarajevo
21 selon la hiérarchie de subordination ou de contrôle de ces structures où
22 travaillaient les Musulmans et les Croates.
23 Q. Lors de la réunion le 11 février à Banja Luka, Stojan Zupljanin a parlé
24 de la situation financière, matérielle, et il a souligné les problèmes qui
25 donc rendaient difficile le travail du MUP et dont vous avez également
26 parlé.
27 R. Ce problème était toujours le même, mais parfois, ce problème se
28 manifestait dans une moindre mesure, ce qui dépendait de l'analyse de la
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1 situation, des menaces, et cetera.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 1D135.
3 Il s'agit d'un procès-verbal que vous avez déjà vu. S'il vous plaît,
4 regardez à la page 4 dans la version en serbe où M. Vlado Tutus, du centre
5 de Banja Luka, parle.
6 Q. Le connaissiez-vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Il dit que justement pour des raisons que vous avez mentionnées, que le
9 peuple de la Krajina de Bosnie a perdu confiance en être responsable des
10 Serbes au CSB à Banja Luka. Il n'y a aucun véhicule de terrain. Ce problème
11 donc était présent et les gens, dans les centres municipaux et régionaux,
12 se sentaient abandonnés et considéraient que les responsables du MUP, qui
13 étaient Serbes, auraient dû faire davantage, ce qu'ils ont d'ailleurs pu
14 faire, objectivement.
15 R. Il s'agissait d'un groupe de désespérés, au MUP, parce que cela
16 représentait un appel que nous avons lancé, un appel désespéré. M. Tutus,
17 en tant que policier expérimenté dans une ville comme c'était Banja Luka,
18 avait assez d'informations pour ce qui est de l'opinion publique et pour ce
19 qui est de l'humeur générale dans le peuple. En tant que la personne
20 responsable qui n'a pas de moyens pour protéger ce peuple, par exemple, ils
21 ne disposaient pas de véhicules de terrain, alors comment peut-on parler du
22 travail du tout ? Est-ce que nous aurions dû nous procurer des chevaux pour
23 nous déplacer d'un endroit à un autre ?
24 Q. Ce problème de sécurité a été particulièrement grave à Banja Luka parce
25 qu'il y avait des réfugiés de la Croatie ?
26 R. À l'époque, les premiers réfugiés étaient les réfugiés de Croatie. Les
27 premiers réfugiés de Randarovar [phon], qui sont arrivés en Bosnie-
28 Herzégovine, ils sont arrivés à Banja Luka et dans la Krajina de Bosnie
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1 islamique, Bosanska Krajina. Le peuple a senti cette pression, ainsi que la
2 police et les hommes politiques, parce qu'ils ont dû résoudre beaucoup de
3 problèmes. Ils ont été appelés à résoudre ces problèmes. Ils en ont été
4 également responsables pour les résoudre.
5 Q. D'un autre côté, ils n'avaient pas d'équipement et de cadres pour le
6 faire. Ils ont demandé d'avoir des cadres professionnels, des policiers
7 chevronnés qui venaient par exemple de la Croatie, les Serbes qui ont été
8 licenciés en Croatie.
9 R. Ils n'étaient pas restés sans travail. Ils ont été licenciés, chassés
10 de ces postes en Croatie, et que peut faire un professionnel, dans ce cas-
11 là ? Il ne va quand même pas se lancer dans une activité ou un métier qui
12 n'a jamais été le sien. Il a été policier. Il est donc logique qu'il
13 cherche un poste dans la police.
14 Par ailleurs, nous avons également un processus d'engagement au sein des
15 effectifs de la police de personnes tout à fait incompétentes, alors même
16 que nous avons ces policiers expérimentés qui sont disponibles.
17 Q. C'est précisément ce dont il est question dans cette réunion, n'est-ce
18 pas ? On a affaire à des criminels, à des gens qui ont un passé criminel et
19 qui gravissent les échelons alors que ceux qui sont compétents et qui ont
20 de l'expérience, eux, n'ont pas d'avancement parce que c'était là la
21 politique de Delimustafic et des dirigeants, des responsables du personnel
22 musulman, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. C'était là le plan qui était le leur parce qu'embaucher des
24 criminels, recourir de façon abusive mais consciente aux capacités qui sont
25 les leurs pour ce qui est de l'accomplissement de ces objectifs, tout cela
26 entrait dans le cadre d'un plan. Les Serbes n'ont même pas pu engager ces
27 professionnels qui venaient de Croatie. Et il n'y avait pour eux pas la
28 moindre place non plus au sein des effectifs de réserve de la police. Ils
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1 n'ont pas été entraînés, ni équipés en matériel, ni armés, même.
2 Voilà que l'on pose la question de l'armement de ces structures qui
3 sont des structures légitimes, y compris les structures légitimes de la
4 police régulière. Ce problème là aussi a été soulevé. Alors, de quelle
5 conspiration du MUP ou de quelle conspiration serbe pourrait-il bien s'agir
6 ici ? C'est tout à fait dénué de sens.
7 Nous étions absolument impuissants, et il s'agit ici de pure rhétorique
8 sans la moindre conséquence pratique.
9 Q. Alors, si vous vous reportez à la deuxième page de ce document -- de ce
10 même document, il y a Cedo Kljajic qui parle. Il est question des
11 équipements Motorola qui ont été acquis mais qui n'ont jamais trouvé le
12 chemin de l'entrepôt du MUP.
13 R. Je connais très bien toutes ces malversations et toutes ces activités
14 illégales entourant la fourniture d'équipements, et une bonne partie de ces
15 informations que nous avions reçues, nous les avions également communiquées
16 à l'opinion publique.
17 Quant à ces équipements Motorola, ils n'étaient pas les seuls. Il y avait
18 également des véhicules, toute sorte de matériel arrivait et tout cela
19 était détourné au bénéfice de ces autres structures. Sefer Halilovic a
20 repris ces Motorola alors que j'étais moi-même son supérieur, un temps.
21 C'est dans cette ligne du SDA que tout cela se faisait.
22 Je pense que, pour nous, à l'époque, tout cela n'était même plus un sujet
23 d'étonnant, mais nous n'étions munis d'aucun mécanisme ni d'aucun pouvoir
24 nous permettant de réagir à cela.
25 Q. Nous avons ici donc ce constat fait par Cedo Halilovic, je cite :
26 "Nous les Serbes sommes les seuls à agir de façon légale à la
27 différence du SDA et du HDZ."
28 Donc c'est le constat qu'il fait en substance, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'était précisément le problème que nous avions. Nous avions
2 naïvement la croyance que si nous souhaitions faire quelque chose, il était
3 possible de le faire de façon légale. C'est jusqu'au tout dernier jour,
4 précédemment le partage -- ou plutôt, jusqu'au lancement de ce processus de
5 démantèlement de la Bosnie-Herzégovine que nous avons continué à croire, de
6 façon très naïve, qu'il était possible de sauvegarder ce que nous avions
7 par l'intermédiaire de ce groupe, de ces activités qui étaient les nôtres,
8 en continuant à faire des propositions au ministre Delimustafic; en lui
9 proposant. Or, c'était tout à fait illusoire de former une section serbe
10 par exemple au sein du MUP, pour que nous puissions nous réunir par exemple
11 dans un restaurant sans avoir à nous cacher, que nous puissions dire que
12 nous sommes Serbes, que nous puissions dialoguer tout simplement et qu'à
13 l'occasion, nous puissions nous adresser au ministre pour lui faire
14 parvenir une demande et pour parvenir éventuellement à un accord.
15 Cependant, la tâche de la police n'est pas de parvenir à des accords ou à
16 des arrangements, c'est de mettre en application la loi. Donc la question
17 essentielle c'était de savoir s'il ne s'agissait de procéder en application
18 de la loi ou au mépris de cette dernière, et eux avaient leurs propres
19 objectifs au regard desquels le respect de la loi faisait bien peu.
20 Q. Alors au moment où les effectifs de réserve ont été constitués, quand
21 des membres du groupe musulman ont été engagés, il s'est agi, n'est-ce pas,
22 de soldats qui étaient des militaires de métier et des militaires
23 spécialisés, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. C'était un plan qui était déjà celui de Sefer Halilovic et celui
25 du SDA. S'il y a bien un témoin qui peut le confirmer, c'est moi. M. Sefer
26 Halilovic se rendait à la présidence auprès d'Alija Izetbegovic, à
27 l'époque, la présidence tombait sous la compétence de l'administration à la
28 tête de laquelle je me trouvais. Nous avions accès aux registres qui nous
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1 permettaient de voir qui entrait et sortait de la présidence. Parce que
2 notre obligation était d'assurer une protection du point de vue du
3 renseignement et du contre-espionnage. Alors le travail officiel dans sa
4 version officielle exigeait que tout soit enregistré et vérifié, que les
5 procédures soient respectées, et que s'il y avait la moindre activité
6 illégale, des mesures soient prises. Parce que la Sûreté d'Etat devait
7 s'opposer à toute activité illégale et organisée. Quant aux activités
8 légales, comme celles d'un parti par exemple, cela n'était pas du ressort
9 de la Sûreté d'Etat, en dehors du cas de la Bosnie-Herzégovine où ça a été
10 considéré comme acceptable.
11 Q. Monsieur Vlaski, juste une correction au compte rendu d'audience. En
12 page 57, vous dites : Je suis un témoin, je suis témoin qui est venu. Mais
13 en fait, est-ce que vous vous êtes trompé ? Est-ce que c'est ce que vous
14 avez voulu dire ?
15 R. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais j'ai voulu dire que j'étais
16 informé du fait que M. Sefer Halilovic s'ait rendu auprès d'Alija
17 Izetbegovic, à la présidence.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il s'agirait d'un bon moment
19 pour interrompre, mettre un terme à mon contre-interrogatoire, pour prendre
20 une pause, en tout cas.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En effet, Maître.
22 Monsieur le Témoin, le moment est propice pour interrompre le contre-
23 interrogatoire auquel vous êtes soumis. Ce dernier n'est toutefois pas
24 terminé; vous allez donc être raccompagné par Mme l'Huissière hors du
25 prétoire, et nous attendons votre retour ici même à 14 heures 15, demain
26 après-midi. Je vous remercie.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, une chose pour laquelle nous
2 pouvons rester en audience publique, après il faudrait peut-être passer en
3 audience à huis clos partiel.
4 Donc le témoin suivant n'arrivera que tard dans la soirée. Nous avons reçu
5 une demande, la semaine dernière émanant de Me Zecevic, qui demande que lui
6 soit donnée la possibilité d'avoir un entretien avec ce témoin, avant sa
7 déposition. Mais, aujourd'hui, nous avons également reçu une demande de Me
8 Krgovic, demandant à s'entretenir avec ce témoin, et cette requête, nous ne
9 l'avions pas reçue avant. Alors il semble que ce témoin devrait en avoir
10 fini assez rapidement dans l'après-midi de demain, et je dois dire que nous
11 risquons de ne pas être en mesure de donner satisfaction à ces demandes qui
12 nous ont été adressées, compte tenu du fait que le témoin doit aussi
13 pouvoir parcourir les documents pertinents.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Votre bureau nous a signalé la chose, à
15 vrai dire à la date du 10 --
16 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait. J'ai dû oublier cela. Donc MM.
17 les Juges sont déjà au courant, et à présent, je crois qu'il conviendrait
18 d'envisager le cas de toutes les requêtes que nous sommes susceptibles de
19 recevoir de la part des deux parties de la Défense concernant les témoins
20 qui viendront déposer d'ici à Pâques. Je crois qu'il doit être considéré
21 comme tout à fait évident que nous faisons de notre mieux, pour satisfaire
22 à ces demandes, mais tout aussi manifestement l'Unité des Témoins et des
23 Victimes exprime un certain mécontentement quant à la situation dans
24 laquelle certains témoins sont placés. Ils doivent pouvoir prendre leur
25 disposition également et je pense qu'il s'agirait peut-être de tracer ici
26 une ligne ou d'établir un critère.
27 Pour la seconde question, je pense que nous devrions passer à huis
28 clos partiel.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
2 [Audience à huis clos partiel]
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21 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 17 février
22 2010, à 14 heures 15.
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