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1 Le lundi 22 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 L'affaire IT-08-91-T, Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Bonjour à tous.
8 Je demande aux parties de se présenter.
9 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour. Joanna Korner, aidée par Jasmina
10 Bosnjakovic, notre commis à l'affaire aujourd'hui et jusqu'à la fin de
11 cette semaine.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est la première fois que je suis en train
13 de présenter les membres de notre équipe. D'habitude, c'est quelque chose
14 que fait M. Zecevic.
15 Donc, pour Stanisic, Slobodan Cvijetic et Tatiana Savic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Pour l'accusé Zupljanin, Igor Pantelic et
17 Dragan Krgovic.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 S'il n'y a pas de questions préliminaires --
20 Mme KORNER : [interprétation] J'en ai déjà parlé à votre assistante
21 juridique et, en fait, il s'agit de plusieurs questions.
22 J'aimerais tout d'abord, de manière officielle, formelle, demander le
23 versement des trois pages --
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous dites "plusieurs questions" ?
25 Mme KORNER : [interprétation] Elles sont toutes très brèves mais il faut
26 les régler immédiatement.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien, alors.
28 Mme KORNER : [interprétation] Donc, tout d'abord, les trois pages de
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1 l'entretien que j'avais présenté à M. Vlaski lors de l'interrogatoire, et
2 vous en avez déjà parlé avec M. Hannis.
3 Donc je demande que les pages 30 à 32 de l'entretien numéro 9020 de la
4 liste 65 ter soient versés au dossier.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Si vous le permettez, Messieurs les Juges,
6 la position, je crois, des deux Défenses, et que nous nous opposons à la
7 demande de Mme Korner, et ceci, pour des raisons suivantes :
8 Tout d'abord, le témoin est parti. Deuxièmement, sur la base des arguments
9 avancés par M. Hannis jeudi ou vendredi dernier, la question principale et
10 la position de l'Accusation est de dire qu'il n'était pas tout à fait sûr
11 si Mme Korner avait cité correctement les passages de son entretien. Nous
12 pensons qu'elle a cité ces passages correctement, qu'il n'y a pas de
13 problèmes, que les questions qui lui ont été posées ont été citées comme il
14 faut, ses réponses également. Cela a été consigné au compte rendu. Mme
15 Korner a soulevé ça devant la Chambre et je pense que c'est la fin de
16 l'histoire.
17 Nous sommes très préoccupés par cette pratique que l'Accusation essaie
18 d'introduire. Si on l'y autorisait, cela créerait une sorte de procédure
19 par laquelle on introduirait les documents par la porte dérobée. Donc, nous
20 nous y opposons très fermement.
21 Donc, c'est la raison pour laquelle l'Accusation a demandé le versement de
22 ces trois pages et l'incertitude quant à l'exactitude des citations, alors
23 nous disons : Oui, tout va bien. La citation est correcte. Tout va bien. Le
24 compte rendu est complet et exact, donc aucune raison de verser -- demander
25 le versement de ces documents.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je croyais que cette question était déjà
27 réglée la semaine dernière, et puis, de toute manière, en en parlant, nous
28 nous sommes rendu compte pour les passages pertinents, qui ont été
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1 présentés au témoin lors des questions supplémentaires, que cela a été
2 suffisant. Donc je ne comprends pas tout à fait pourquoi cette question est
3 reposée de nouveau.
4 Mme KORNER : [interprétation] Il ne s'agit pas seulement de savoir si j'ai
5 cité correctement. La question était posée de savoir si je dois demander le
6 versement de l'entretien entier ou des trois pages. Donc je ne vois pas où
7 est le problème. C'est comme s'il y avait un autre document, une pièce à
8 conviction qui a été présentée au témoin, et donc on demande ensuite le
9 versement; où est la différence ?
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. PANTELIC : [interprétation] Si ceci peut vous être d'une utilité
12 quelconque, je vais vous donner les références du compte rendu, c'est celui
13 du 18 février, jeudi dernier, où M. Hannis fait référence vendredi à ce qui
14 s'est passé la veille avec Mme Korner, et dit : Elle n'est pas là, mais
15 elle va s'adresser à vous de nouveau lundi. Donc les questions posées au
16 témoin, c'est le compte rendu de jeudi.
17 Mme KORNER : [interprétation] C'est la page 6 499, et comme vous avez dit
18 en raison, M. Hannis a soulevé cette question, et à ceci, le Juge Harhoff a
19 demandé :
20 "…qu'on précise si on demande le versement du document dans son
21 intégralité ou des pages citées."
22 Alors je ne comprends pas vraiment le sens de cette objection.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous allons ordonner la
24 décision durant l'audience d'aujourd'hui, mais pas immédiatement.
25 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
26 J'ai une autre question, c'est l'information tardive concernant les pièces
27 à conviction conformément à l'article 65 ter, à savoir une requête afin de
28 l'ajouter des documents à cette liste.
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1 Je sais que c'est quelque chose qui a affaire avec le témoin de M.
2 Hannis, la semaine dernière.
3 J'aimerais vous décrire la situation. La plupart de ces témoins
4 avaient déjà été interviewés, il y a longtemps, et quand ils arrivent ici,
5 c'est au moment où nous avons déjà préparé notre liste 65 ter et n'ont pas
6 les budgets suffisants pour réexaminer chacun de nouveau, de les
7 auditionner de nouveau. Donc le témoin d'aujourd'hui a été auditionné en
8 2001. Nous nous sommes entretenus avec lui de nouveau, on lui a présenté
9 des documents et il arrive. Ce qui est arrivé avec le témoin de M. Hannis
10 qu'on a vu le jour avant sa comparution devant la Chambre, qu'il peut peut-
11 être dire quelque chose d'utile au sujet d'un document qui ne figurait pas
12 sur notre liste 65 ter; ou parce que tout simplement ce document n'y avait
13 jamais été présenté auparavant.
14 Alors nous souhaitons tous que le système que nous utilisons soit parfait,
15 et, nous aimerions bien être en mesure d'informer dans les délais de chaque
16 document que nous allons utiliser. Mais prenons tout ceci en compte, cela
17 n'est simplement pas faisable. Mais comme vous le savez bien, Messieurs les
18 Juges, c'est l'intérêt de la justice qui doit prévaloir par rapport à tout
19 le reste, et la recherche de la vérité.
20 Donc nous nous excusons -- nous vous demandons d'accepter nos
21 excuses, mais il nous arrive et c'est ce qui arrive maintenant que des
22 documents doivent être ajoutés au dernier moment. Pour remédier à cette
23 situation, nous vous demandons de nous permettre d'éviter la procédure
24 régulière qui consiste à déposer une requête écrite afin de rajouter un
25 document sur la liste 65 ter, mais plutôt de nous autoriser à utiliser le
26 document, de le présenter au témoin, mais s'il ne figure pas sur la liste
27 65 ter, et ensuite si le document se relève pertinent, on pourra déposer
28 une requête formelle, un requête écrite aux fins de rajout de ce document
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1 sur la liste 65 ter, et ensuite son versement définitif.
2 Je sais que ce n'est pas parfait, mais c'est la seule manière de procéder
3 qui nous permette de garantir les droits de la Défense, et de permettre à
4 la justice de se faire.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Pourriez-vous m'expliquer de
6 quelle manière s'organise cette présentation des documents ? Si je
7 comprends bien les choses, de la phase avant l'arrivée du témoin à La Haye,
8 le Procureur, qui est chargé de mener, d'auditionner ce témoin, examine les
9 documents et fait le tri des documents qui sont présentés au témoin à son
10 arrivée. Lors de la séance de récolement, ces documents lui sont présentés.
11 Vous dites que quelques-uns de ces documents, le témoin ne connaît pas et
12 ne peut rien en dire mais, en même temps, il arrive qu'il y ait des
13 documents au sujet desquels il peut parler.
14 Donc il y en a un certain nombre qui tombent dans cette catégorie.
15 Vous dites : Il se peut que certains de ces documents ne figurent pas sur
16 votre liste 65 ter.
17 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est exact.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors ma question : Ne serait-il pas
19 possible tout d'abord d'informer la Défense, bien en avance avant l'arrivée
20 du témoin des documents que vous avez l'intention de lui présenter lors du
21 récolement, parce que de cette manière-là, la Défense serait informée de
22 ces documents ainsi que la Chambre, pour pouvoir se préparer ? Quelque part
23 résoudre ce problème de communication ou d'information au sujet des
24 documents.
25 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est vrai et maintenant que nous nous
26 rendons compte de ces problèmes nous essayons de trouver une solution.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Président l'a dit, tout à l'heure,
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1 que nous discuterons de ceci durant la pause et nous vous en informerons de
2 notre décision après.
3 Mme KORNER : [interprétation] Encore quelque chose, un problème auquel j'ai
4 déjà fait allusion la semaine dernière.
5 Le témoin d'aujourd'hui - et vous avez vu la liste - il y a un très
6 grand nombre de documents pour lesquels il est apparu qu'il serait être en
7 mesure d'en parler.
8 Nous ne parlons pas de son entretien et des messages interceptés.
9 M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce qu'il serait
10 possible que la Défense s'exprime au sujet de la question qui a été
11 soulevée tout à l'heure avant de passer à la question suivante ?
12 Merci.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Jusque quelques phrases très brièvement, je
14 dois vous décrire les difficultés auxquelles est confrontée la Défense,
15 confrontée à une telle requête de la part du Procureur.
16 Le problème de la Défense est que la stratégie de la Défense est
17 basée sur la liste 65 ter, la liste de documents, et sur le résumé de la
18 déposition anticipée du témoin. Donc notre enquête et nos préparatifs sont
19 basés sur ces éléments-ci. Si le Procureur, dans un délai raisonnable,
20 c'est-à-dire en avance, informe la Défense de nouveaux éléments, à savoir
21 dans un délai qui est suffisamment long pour que la Défense puisse mener
22 l'enquête sur le terrain à temps avant l'arrivée du témoin. Quand une telle
23 requête est déposée la veille ou l'avant-veille de l'arrivée du témoin,
24 cela va créer d'énormes difficultés à la Défense, difficultés de nature
25 logistique, et autres. Même si, de point de vue formel, il y a une égalité
26 de parties entre le Procureur et la Défense, il est indéniable que la
27 Défense dispose de beaucoup moins de moyens pour effecteur son travail, et
28 chaque requête de ce type nuie à la capacité de la Défense d'organiser la
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1 Défense. Alors nous nous retrouvons, à ce moment-là, dans la situation où
2 nous sommes obligés de demander le report de la déposition de témoins ou le
3 report du contre-interrogatoire ce qui créé des problèmes à tout le monde.
4 L'Accusation a eu la possibilité d'auditionner ces témoins et c'est sur la
5 base de ceci que l'Accusation a décidé de les citer en tant que témoins.
6 Quand on est élargi le spectre des documents des éléments à utiliser avec
7 un témoin cela évidemment créé des difficultés à la Défense. Vous savez, il
8 y a là des documents qui n'ont même pas été communiqués à la Défense.
9 Evidemment, on ne sait pas dans quelle mesure le témoin sera capable
10 d'analyser ou de dire quoi que ce soit au sujet d'un document. Ça reste --
11 cette question reste ouverte. Mais s'il y a quelque chose à dire au sujet
12 d'un document alors cela a créé des problèmes pour la Défense.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sans argumenter maintenant sans
14 polémiquer, j'ai une question.
15 Dites-nous : pourquoi ce document quelle que soit la situation quant à la
16 capacité du témoin de les commenter ou pas, pourquoi ces documents ne se
17 trouve pas tout simplement sur votre liste 65 ter ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Bien. C'est une question qui se tient tout à
19 fait, tout à fait valable. Il y a plusieurs raisons.
20 Donc la première est que la Chambre avait reçu un ordre -- ou plutôt,
21 on lui a demandé de réduire la liste 65 ter bien avant la présente
22 composition de la Chambre. Je pense que cela se passait en 2007 ou 2008.
23 Mais de toute manière cela a été fait avant l'arrestation de M. Zupljanin,
24 et alors quand cela a été fait et quand il a fallu voir ce qu'il fallait
25 mettre sur cette liste, le sentiment était qu'il fallait réduire cette
26 liste au maximum compte tenu surtout des faits à juger.
27 Ensuite les questions contestées dans cette affaire telles que la
28 communication, les transmissions, ces questions-là n'ont jamais été
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1 clairement exprimées au moment où nous avons déposé nos mémoires préalables
2 au procès au moment de la création d'établissement de ces listes, nous
3 avons appris que cette question allait contester seulement après avoir
4 établi notre liste. Donc il y avait plusieurs causes, cette somme de
5 plusieurs facteurs qui fait que nous nous retrouvons dans cette situation-
6 ci.
7 Voilà, par exemple, il y avait, par exemple, cette carte de Sarajevo
8 qui n'a pas été communiquée alors que nous avons communiqué une carte où on
9 ne voit pas Lukavica. Alors, bon, évidemment, il est vrai que nous serons
10 obligés de retrouver les ressources nécessaires afin de présenter les
11 groupes de documents aux témoins bien en avance, bien avant leur
12 comparution devant le Tribunal, et je suis tout à fait d'accord que la
13 Défense plus tôt elle est informée de ces documents mieux elle peut se
14 préparer pour interroger le témoin.
15 La seule question en fait que je voulais soulever là c'était la
16 question des écritures. Je me disais qu'il était utile de faire des
17 requêtes écrites sans cesse si on peut régler les questions autrement.
18 Ce qui me préoccupe concernant ce témoin, il est arrivé samedi soir.
19 Samedi, il a passé la journée jusqu'à 6 heures du soir avec nous.
20 Auparavant il avait -- le matin, il avait déjà passé deux heures le matin
21 avec la Défense, et vers 6 heures, il nous a informé que la Défense
22 souhaitait le revoir, donc ils l'ont revu le soir, de sorte que nous avons
23 dû de nouveau le rencontrer ce matin. En plus, il est vrai, c'est un témoin
24 de l'Accusation, et nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cette
25 manière de procéder, parce qu'à rencontrer le témoin trois fois de cette
26 manière, ça signifie qu'il est soumis à une pression tout à fait excessive
27 -- ce qui est en fait contraire -- ce qui est tout à fait différent de
28 droit de la Défense voir le témoin.
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1 En plus, nous avons reçu aujourd'hui un message électronique de la Défense
2 de Zupljanin au sujet de témoins qui arrivent après celui-ci. Ce témoin a
3 été contacté par nous à la demande de la Défense, parce que la Défense nous
4 a fourni la liste des témoins auxquels elle aimerait rencontrer. Alors ce
5 témoin nous a dit qu'il ne souhaitait pas parler à la Défense, il a
6 également dit qu'il ne souhaitait pas que ces coordonnées soient
7 communiquées à la Défense. Cela s'est passé en octobre l'année dernière.
8 Peut-être que le Juge Harhoff s'en souviendra -- donc nous avons décidé que
9 c'est nous qui contacterons toujours les témoins et qu'il n'y aurait aucun
10 contact direct entre la Défense et les témoins. Mais nous avons été
11 informés aujourd'hui que l'enquêteur de l'équipe de la Défense de Zupljanin
12 a pris contact avec ce témoin, et il aurait maintenant changé d'avis quant
13 à la question de savoir s'il avait parlé à la Défense ou pas.
14 Alors quand la Défense nous informe du fait qu'elle souhaite rencontrer un
15 témoin, il n'y a pas de problème. Nous ferons tout ce qui est possible pour
16 organiser ceci. Mais ce qui nous préoccupe, c'est que la plupart des
17 enquêteurs de la Défense sont des ex-policiers qui rencontrent des témoins
18 qui avaient déjà déclaré qu'ils ne souhaitaient pas parler à la Défense.
19 En ce qui concerne la question de calendrier, M. Cvijetic a vu ce témoin
20 pendant assez longtemps et je ne pense vraiment pas que je devrais à
21 nouveau vous poser cette question mais, là, je vous demande de prendre une
22 décision, d'ordonner à la Défense de ne pas envoyer des enquêteurs qui vont
23 s'entretenir avec les témoins qui à l'époque, avaient dit qu'ils ne
24 souhaitaient pas parler avec la Défense, parce que je pense que c'est
25 quelque chose qui n'est pas acceptable.
26 Puis je voudrais vous demander de passer à huis clos partiel avant
27 d'aborder la dernière question.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais réagir
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1 par rapport à ce que vient de dire Mme Korner.
2 Vous parlez de quel témoin ? Quel est ce témoin avec lequel j'aurais été en
3 contact depuis un certain temps ? Parce que je ne l'ai pas compris.
4 Mme KORNER : [interprétation] C'est le témoin qui va commencer à déposer.
5 Vous vous êtes entretenu avec lui pendant deux heures, hier, et encore ce
6 matin, pendant deux heures.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce matin, vous dites ?
8 Mme KORNER : [interprétation] Non, hier matin, entre 9 heures et 11 heures
9 15, et hier soir, entre 19 heures 30 et 21 heures 30.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien. C'est exact. Moi, j'ai pensé que
11 vous avez parlé d'un autre témoin, d'un témoin futur.
12 Bon. C'est vrai que j'ai vu ce témoin pour la première fois, hier, c'est
13 vrai que nous nous sommes rencontrés hier avec votre accord et avec l'aide
14 du service de l'aide aux témoins, et nous nous sommes entretenus avec les
15 témoins en présence d'un employé de ce service.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
17 expliquer quelle est la position de la Défense par rapport au témoin qui va
18 venir, au prochain témoin.
19 C'est un témoin qui va déposer de vive voix. On peut mentionner son nom,
20 pour que les choses soient bien claires, Madame Korner ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce vraiment nécessaire ?
22 M. PANTELIC : [interprétation] Non, pas vraiment.
23 Mme KORNER : [interprétation] Moi, je ne parle pas du témoin qui va déposer
24 cet après-midi mais du témoin d'après.
25 M. PANTELIC : [interprétation] Donc, le témoin suivant.
26 Tout d'abord, je dois dire que nous avons compris qu'il n'y avait pas de ce
27 qu'on appelle de droit, pour ainsi dire d'entendre un témoin, de
28 s'entretenir avec un témoin, qu'il n'y a pas d'obstacle sur notre chemin
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1 vers la justice, puisque chaque côté a le droit d'interroger le témoin.
2 Evidemment, la Défense a beaucoup d'égards par rapport aux souhaits des
3 témoins, à savoir s'ils souhaitent s'entretenir avec les conseils de la
4 Défense, et c'est parfaitement compréhensible.
5 Mais, ici, dans ce cas particulier, nous avons reçu des informations
6 puisque ce témoin est le chef d'un des départements du service de Sécurité
7 publique de Banja Luka, et c'est un ex-collègue de notre enquêteur, de
8 sorte qu'ils aient des bons rapports du point de vue professionnel et dans
9 la vie privée. Donc ils ont eu plusieurs contacts avant notre dernier
10 contact, et j'ai été très surpris d'apprendre que ce témoin ne souhaitait
11 pas s'entretenir avec la Défense, puisque nos enquêteurs ont vérifié cela.
12 Peut-être qu'il y avait un problème de communication parce que le témoin
13 nous a dit qu'il ne souhaitait pas être le témoin du Procureur, mais qu'il
14 ne souhaitait pas non plus être le témoin de la Défense. Il a dit quelque
15 chose dans ce sens-là. Autrement dit, il doit pas comprendre vraiment
16 pourquoi il va venir et sa situation exactement. Mais toujours est-il qu'il
17 n'a jamais dit qu'il ne souhaitait pas parler avec les conseils de la
18 Défense, et c'est cela qu'il est important de dire.
19 Donc nous avons plusieurs possibilités. La première, peut-être que le
20 Procureur, dans le cadre de ses communications avec les membres du bureau
21 du Procureur sur le terrain ou autre membre du bureau du Procureur n'a tout
22 simplement pas compris la position du témoin. Puis nous avons une autre
23 possibilité, mais j'ai du mal à y croire; l'autre possibilité est que le
24 Procureur a tout simplement essayé d'interpréter à tort la situation; aussi
25 simple que ça, puisque le témoin qui va venir n'a jamais dit qu'il ne
26 souhaitait pas s'entretenir avec les conseils de la Défense, que je sache.
27 Il a même dit qu'il ne souhaitait pas être le témoin du Procureur ou même,
28 le témoin de la Défense, d'ailleurs, et je ne veux pas débattre de cela.
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1 Mais la situation dans laquelle nous nous trouvons à la fin, c'est
2 qu'il faut éclaircir la situation et voir quelle est cette situation,
3 vraiment, parce que nous ne souhaitons pas nous fier aux informations qui
4 viennent du Procureur et dépendre de ces informations. Nous souhaitons,
5 puisque nous avons les membres de notre équipe qui sont sur le terrain
6 avoir des informations de première main de la bouche du témoin, parce que
7 dans le cas contraire, nous nous trouvons dans une situation où il est très
8 facile d'avoir des problèmes de communication, de mal comprendre certaines
9 choses et cetera.
10 Donc, moi, cela ne me dérange pas du tout que les Juges prennent une
11 décision et nous disent exactement de quelle façon ils souhaitent que l'on
12 procède, au cas par cas, pour chaque témoin. Mais pour le témoin en
13 question, je dois dire qu'il faut poser la question au témoin. Il faut lui
14 poser la question directement. Il faut qu'il puisse dire lui-même s'il
15 souhaite oui ou non s'entretenir avec les conseils de la Défense, et ceci,
16 en présence d'un membre de l'équipe de la Défense. Bien sûr, tous les
17 témoins sont en définitive les témoins de la Cour et tout cela pour servir
18 la justice.
19 Je vous remercie.
20 Mme KORNER : [interprétation] Tout cela, toute cette question, je l'ai
21 posée parce qu'il ne faut pas exposer des témoins à des pressions
22 excessives, surtout pas par les ex-employés du MUP. Les témoins doivent
23 pouvoir prendre leurs propres décisions quant à la possibilité de parler
24 avec les conseils de la Défense, autrement dit, un enquêteur de la Défense
25 ne peut pas tout simplement appeler le témoin au sujet duquel on leur a dit
26 qu'il ne souhaitait pas avoir de contacts avec la Défense. Personne nous a
27 dit comment cet enquêteur a su le numéro de téléphone, l'adresse, et
28 cetera, de ce témoin. Mais ce que nous disons, c'est si nous avons fait une
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1 erreur, on peut, tout à fait, nous acceptons d'entendre le témoin
2 directement. Qu'il nous dise ce qu'il -- mais ils ne peuvent pas le faire
3 en cachette. Parce que je suis inquiète, parce que je pense que, de cette
4 façon-là, on expose des témoins à des pressions inappropriées, et il ne
5 faut pas permettre au conseil de la Défense d'entrer en contact avec le
6 témoin, si le témoin ne le souhaite pas.
7 Ensuite ils ont dit qu'ils ne croient pas que le témoin nous a dit qu'il
8 ne souhaitait pas s'entretenir avec les conseils de la Défense. Moi, je
9 veux bien qu'on vérifie cela. Cela ne me pose pas de problème.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons donc entendu ce que les
11 conseils des deux parties ont dit. Nous avons ici le procès-verbal, et à la
12 lumière de tout cela, nous allons décider s'il est utile de faire une
13 ordonnance par rapport à la façon de procéder.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Moi, je voudrais ajouter quelque chose, car
15 nous nous opposons fortement à ce thème qui est utilisé, à savoir soumettre
16 le témoin aux pressions, parce qu'on ne peut pas dire cela. Vous ne pouvez
17 pas utiliser ce terme, ce n'est tout simplement pas juste, car ce n'est pas
18 le cas. De toute façon, vous pouvez très bien poser la question au témoin
19 et lui demander carrément s'il a été soumis à des pressions, oui ou non.
20 C'est quelque chose que nous acceptons. Mais on ne peut pas nous accuser de
21 cela aussi facilement que cela.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
23 clos partiel, pour le dernier point que Mme Korner souhaite soulever ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à entendre
21 votre prochain témoin, à savoir le Témoin 164 ?
22 Mme KORNER : [interprétation] Pendant qu'on le prévienne, je dois dire que
23 nous avons demandé à bénéficier de trois heures pour interroger ce témoin.
24 Mais même si on va présenter moins de documents, et bien, nous allons avoir
25 besoin d'un petit peu plus de temps pour parcourir ces documents. Donc vu
26 que j'ai gagné du temps avec l'interrogatoire de M. Vlaski, là, je vous
27 demanderais de m'accorder un petit peu de temps supplémentaire pour
28 interroger le témoin à venir.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons eu affaire avec des
2 situations semblables déjà dans le passé, mais on va voir comment vous
3 avancez avec votre interrogatoire principal, et ensuite nous allons prendre
4 notre décision.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : DRAGO BOROVCANIN [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Tout d'abord, nous vous remercions
14 d'être venu déposer devant ce Tribunal. Je vais commencer en vous demandant
15 de vous présenter.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Drago Borovcanin. Je suis né le
17 20 juillet 1948, à Mokro, c'est un petit village qui fait partie de la
18 municipalité de Pale.
19 Souhaitez-vous que je rajoute quelque chose ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre profession ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis professeur de sociologie. Mais ce
22 n'est pas le travail que je fais, ce que je voulais dire c'est que je fais
23 les études au niveau de la faculté des Sciences politiques, dans le
24 département de Sociologie, ceci à Sarajevo.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Que faites-vous à présent ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] A présent, je travaille dans le ministère des
27 Droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine. C'est un des neuf
28 ministères qui ont été créés après la signature des accords de Dayton, et
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1 donc c'est là que je suis employé à présent.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal
5 ou ailleurs dans votre pays ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois que je témoigne,
7 en tant que témoin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais tout d'abord vous expliquer la
9 procédure, donc celle qui est la nôtre et qui est semblable aux procédures
10 dans les autres tribunaux, à savoir la partie qui vous a cité en tant que
11 témoin va commencer en vous posant ses questions. Cela va être le
12 Procureur, le cas échéant. Ensuite les conseils des deux accusés, s'ils le
13 souhaitent, vont avoir la possibilité de vous poser leurs questions. Le
14 Procureur ensuite va avoir la possibilité de vous poser des questions
15 supplémentaires et les Juges, s'ils le souhaitent, vont aussi pouvoir vous
16 poser leurs questions ensuite aux questions qui vous ont été posées. Vous
17 devez -- on a prévu que vous alliez déposer pendant les trois jours à
18 suivre, et ceci, pendant les heures du travail du Tribunal, autrement dit,
19 quatre heures par jour avec deux pauses de 20 minutes pendant ces journées.
20 Donc maintenant je vais donner la parole à Mme Korner qui est ici donc en
21 tant que conseil du bureau du Procureur.
22 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est effectivement. Le témoin a déjà
23 fait son serment. Je vais commencer.
24 Interrogatoire principal par Mme Korner :
25 Q. [interprétation] Monsieur Borovcanin, je voudrais tout d'abord vous
26 demander comment se fait-il que vous êtes venu témoigner ici en l'espèce.
27 Je pense que vous avez fait -- enfin, vous avez eu un entretien le 14 août
28 2007; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Donc vous avez été interrogé, on vs a posé des questions en tant que
3 témoin.
4 R. Oui, exact.
5 Q. Au cours de cet entretien est-ce que vous étiez en mesure de répondre
6 aux questions posées par l'enquêteur ?
7 R. Oui, j'ai répondu à ses questions.
8 Q. Hier vous êtes arrivé à La Haye donc samedi soir est-il exact que vous
9 avez passé deux heures hier matin avec M. Cvijetic, et puis un autre
10 conseil de la Défense.
11 R. Oui, c'est vrai. Nous avons passé un certain temps ensemble, mais je
12 n'ai pas regardé la montre je ne sais pas si c'était vraiment deux heures.
13 C'est à peu près cela.
14 Q. Mis à part M. Cvijetic -- est-ce que, mis à part M. Cvijetic, M.
15 Krgovic était là aussi; c'est le monsieur que vous voyez là ?
16 R. Oui.
17 Q. Puis hier soir, est-il exact que vous avez passé encore deux heures -
18 je pense que c'est cela que vous avez dit au bureau du Procureur - donc
19 encore deux heures avec M. Cvijetic ?
20 R. Oui, c'est à peu près cela. Nous devions nous rencontrer à 17 heures,
21 mais comme j'avais besoin plus de temps avec les enquêteurs du Procureur,
22 nous nous sommes rencontrés un petit plus tard, nous nous sommes retrouvés
23 dans l'hôtel et nous avons parlé à peu près deux heures, oui,
24 effectivement.
25 Q. Maintenant je voudrais parler de votre passé; on va faire cela assez
26 rapidement donc mais j'ai encore une question.
27 Donc quand vous avez parlé avec les enquêteurs au mois d'août 2007, est-il
28 exact que vous avez déjà auparavant été contacté par les enquêteurs, ou
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1 bien par les conseils représentant les intérêts de Mico Stanisic ?
2 R. Non, pas à cette époque-là.
3 Q. Donc pas avant d'avoir parlé avec le bureau du Procureur. Parce que
4 n'avez-vous pas dit aux enquêteurs du bureau du Procureur que vous avez
5 contacté de façon indirecte et pas officielle, comme vous l'avez dit, par
6 des gens représentant les intérêts de Mico Stanisic ?
7 R. Oui, mais c'était un contact téléphonique. Moi, je pensais que vous
8 m'avez demandé si je les ai rencontrés. Non. Ils m'ont demandé par
9 téléphone si je souhaitais comparaître en tant que témoin de la Défense,
10 moi, je leur ai répondu qu'il fallait que je réfléchisse à la question et
11 donc je ne dis ni oui ni non. Je l'ai dit d'ailleurs dans l'entretien avec
12 le bureau du Procureur.
13 Q. Je vous remercie. Maintenant on va parler donc de votre passé très
14 rapidement. Est-il exact -- vous avez donné votre date de naissance; est-il
15 exact que vous avez commencé à travailler pour le MUP au milieu des années
16 70, à peu près en 1975, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'était plus précisément au mois de mars 1994. C'est là que j'ai
18 commencé à travailler dans le MUP, à l'époque on avait organisé un cours
19 qui a duré cinq ou six mois.
20 Q. Très bien. Justement j'ai voulu en parler, mais donc au mois de mars
21 1974, est-il exact que vous avez commencé à travailler dans le SUP de
22 Sarajevo de la ville de Sarajevo ?
23 R. A la fin de ce cours, oui, de la formation donc, oui, et d'ailleurs je
24 n'y ai travaillé que pendant une période assez brève.
25 Q. Après cela, est-ce que vous avez travaillé en tant qu'inspecteur au
26 niveau de la république ?
27 R. Non, pas juste après cela. Après ce premier emploi, donc j'ai quitté le
28 SUP de Sarajevo pour commencer à travailler dans le secrétariat de la
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1 république chargé des Affaires intérieures. Donc c'est l'institution qui
2 est au sommet de structure de ce qui était à l'époque la République
3 socialiste de Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Peut-être que je ne l'ai pas vu cela dans votre entretien, mais donc
5 par la suite vous avez travaillé en tant qu'inspecteur chargé de postes de
6 police, et ceci, à partir de 1985, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Quatre années, peut-
8 être même davantage. Mais c'est vrai qu'après, j'ai été appelé à d'autres
9 fonctions, donc je ne me souviens pas des dates exactes.
10 Q. Bien. On va passer à un autre sujet. Donc en 1991, est-il exact que
11 vous avez été nommé au poste de chef chargé des fonctions opérationnelles
12 et ceci au niveau du CSB de Sarajevo ?
13 R. Oui, à peu près à cette époque-là, j'ai quitté le poste de commandant
14 de la Compagnie chargée de la Sécurité des personnes et des installations.
15 J'ai été nommé à un poste au niveau du centre de la Sécurité de Sarajevo où
16 j'ai été nommé au poste de chef des opérations de garde.
17 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement ?
18 R. Vous voyez, c'est un poste opérationnel où on travaillait par équipe,
19 parfois on était amené à travailler la nuit. On était cinq à se relayer
20 dans cette fonction. En ce qui concerne la fonction, il s'agissait de
21 suivre les événements concernant la situation de sécurité au niveau du
22 centre de Sécurité publique, et dans la région qui était la nôtre, qui
23 couvrait notre centre à l'époque.
24 Q. Où se trouvait exactement le CSB en 1991 ?
25 R. C'était dans la vieille ville de Sarajevo. A l'époque, c'était la rue
26 d'Augusta Cesarca. Nous étions dans ce bâtiment aussi bien que nous et les
27 autres services de cette institution.
28 Q. Justement quels étaient les autres services qui avaient leur bureau
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1 dans ce même bâtiment ?
2 R. Avec la création du centre de Sécurité publique, quand ce centre a été
3 créé, nous avons déménagé dans le SUP de Sarajevo dans le même bâtiment. Je
4 sais que nos bureaux étaient au rez-de-chaussée là où se trouvait le centre
5 de Transmission, et cetera. Mais dans ce bâtiment au niveau du premier,
6 deuxième et troisième étage, il y avait d'autres services aussi.
7 Q. Donc dans le même bâtiment, vous avez le SUP
8 la ville de Sarajevo, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, mais je ne sais pas si tous les services de cette institution s'y
10 trouvaient, peut-être qu'il y en avait qui se trouvaient ailleurs, puisque
11 je ne me souviens plus. Mais je sais qu'une partie des services du SUP de
12 Sarajevo se trouvait justement dans ce bâtiment-là.
13 Q. Nous savons qu'en 1991, Mico Stanisic a été nommé au poste du
14 secrétaire du SUP de la ville de Sarajevo. Ne l'avez-vous jamais rencontré
15 pendant l'année 1991 ?
16 R. Non.
17 Q. Que représentait cette position de secrétaire du SUP
18 l'organigramme de ce dernier ?
19 R. Pour ce qui était du SUP municipal de la ville, c'était l'homme numéro
20 1, dans le SUP de la ville.
21 Q. Est-ce que ce numéro 1 du SUP de la ville en référait directement au
22 ministre ou à son adjoint, ou bien en référait-il au chef du centre de la
23 Sûreté d'Etat, du CSB ?
24 R. On m'a déjà posé cette question, il me semble que cet après-midi vous-
25 même, vous m'avez reposé en partie cette même question. La seule chose que
26 je sais c'est que l'institution de tutelle c'était le SUP
27 Il me semble que les communications avec cette dernière étaient plus
28 fréquentes. Il avait une obligation d'émettre des rapports à leur
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1 intention, à l'attention de cette institution. En ce qui concerne le centre
2 de la Sûreté d'Etat, je ne pense pas que nous ayons eu l'obligation de
3 procéder à un échange d'information qu'eux aient eu l'obligation, par
4 exemple, de nous informer de certaines choses mais, en tout état de cause,
5 il y avait une coopération.
6 Q. Très bien. Alors vous avez n'avoir jamais rencontré Mico Stanisic, en
7 1991; l'avez-vous rencontré avant qu'il ne devienne ministre de l'Intérieur
8 de la Republika Srpska ?
9 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré avant sa nomination au poste de
10 ministre de la Republika Srpska, ministre de l'Intérieur.
11 Q. Etes-vous resté à la tête des opérations du centre de la Sûreté d'Etat
12 de Sarajevo, jusqu'à l'éclatement du conflit et au-delà de l'éclatement du
13 conflit, en avril 1992 et au-delà ?
14 R. Oui.
15 Q. Une fois que le conflit avait éclaté et après la scission au sein du
16 MUP, où êtes-vous allé -- où vous êtes-vous retrouvé ?
17 R. Avec votre permission, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour vous
18 expliquer différents éléments.
19 Q. Mais si vous pouvez être concis, ce serait d'une grande aide.
20 R. Je vais essayer. Donc je travaillais à ce poste de la permanence
21 opérationnelle au sein du centre de la Sûreté d'Etat. Nous obtenions des
22 informations de différentes sources et nous avions vu que c'était une
23 psychose collective qui s'était emparée de la ville. Il y avait des
24 regroupements divers et variés, au sein de la population, et nous autres -
25 enfin, mes collègues et moi - n'avions absolument pas envie d'ouvrir cette
26 boite de pandore. Au mois d'avril, la guerre n'avait pas encore commencé,
27 mais il y avait eu une nuit lors de la permanence, irruption d'hommes
28 inconnus armés de fusils automatiques. J'ai été évidemment effrayé et
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1 complètement consterné de voir cela. Très surpris, je leur ai demandé qui
2 ils étaient; et ils ont répondu : C'est nous qui posons les questions. Ils
3 portaient des uniformes, et j'ai remarqué, par exemple, sur l'épaule de
4 l'un d'entre eux, qu'il était écrit Ligue patriotique. Cela a constitué un
5 message très clair pour moi, alors nous disposions d'armes automatiques au
6 sein de la permanence, mais il aurait été particulièrement peu avisé de
7 notre part de nous livrer à quelle tentative de réaction que ce soit. Je
8 pense que les choses se seraient très mal passées. Donc c'était un message
9 très clair pour mes collègues comme pour moi-même, nous indiquant que la
10 situation n'évoluait pas du tout dans le bon sens.
11 Q. Excusez-moi, mais je n'ai pas tout à fait suivi. Ils ont fait
12 irruption, c'étaient des hommes de la Ligue patriotique, mais que s'est-il
13 passé ? Est-ce qu'ils ont pris le contrôle du centre de la Sûreté d'Etat ?
14 R. Alors ils n'ont pas dit être des membres de la Ligue patriotique, ce
15 n'est que l'inscription que j'ai remarquée sur l'épaulette de l'uniforme de
16 l'un d'entre eux. Je sais qu'ils sont montés à l'étage, au centre de
17 Transmission, nous étions là pour ainsi dire désarmer. Il aurait été
18 insensé de prendre quelle initiative opérationnelle que ce soit parce
19 qu'ils étaient particulièrement menaçants et devaient être pris tout à fait
20 au sérieux.
21 Q. Excusez-moi, Monsieur Borovcanin, je suis toujours en train d'essayer
22 de comprendre ce que vous nous racontez; est-ce que vous êtes en train de
23 nous dire que cette étape, où vous avez été chassé du CSB
24 dites-vous que ces hommes sont montés à l'étage pour ensuite repartir,
25 quitter les lieux ?
26 R. Ils n'ont fait que passer par le bâtiment. Je ne sais pas exactement
27 combien de temps ils sont restés ni ce qu'ils ont fait, parce que tout se
28 passait à l'étage. Je sais qu'ils sont allés au centre de la Transmission,
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1 et ils avaient certainement une très bonne raison pour cela.
2 Q. Très bien. Après s'être rendu au centre de Transmission, est-ce qu'ils
3 ont quitté les lieux, ou bien, vous-même, avez-vous quitté les lieux ?
4 R. Non. Le centre de Transmission se trouvait à l'étage. Nous, nous sommes
5 restés dans nos propres locaux. Mes collègues, moi-même, mes collègues de
6 permanence, qui travaillions dans cette section, personne n'est sorti pour
7 se rendre nulle part. Eux se sont contentés de passer, d'entrer dans le
8 bâtiment, d'y rester un certain temps et puis de ressortir, après quoi, ils
9 sont montés à bord de véhicule et sont partis.
10 Q. Merci. C'est ce que j'essayais de préciser.
11 R. Excusez-moi.
12 Q. Est-ce que nous pourrions avancer ? Ensuite vous êtes bien parti,
13 n'est-ce pas, du bâtiment du CSB de Sarajevo, parce qu'à cette phase-là,
14 existait un MUP serbe -- un MUP serbe existait à ce moment-là au sein du
15 MUP de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais rien du MUP serbe, à ce moment-là, dans cette période. Je
17 l'entends de votre bouche. Pour ce qui est des événements que je viens
18 d'évoquer, nous avons eu très rapidement une réunion de travail avec le
19 directeur du centre, M. Bakir Alispahic, et moi, j'ai posé la question de
20 savoir qui étaient ces hommes qui avaient fait irruption dans notre centre.
21 Imaginez la situation, quelle sorte de police sommes-nous pour que
22 n'importe qui puisse ainsi faire irruption. Je pense que tout un chacun
23 aurait agi comme moi et aurait soulevé la question avec insistance, lors
24 d'une telle réunion de travail. J'ai demandé qui ils étaient, et il m'a été
25 répondu qu'il s'agissait de membres de la réserve, des effectifs de réserve
26 de la Sûreté d'Etat. Alors je n'étais pas naïf au point de croire
27 aveuglément ce qui venait de m'être dit, mais c'était un message encore une
28 fois très clair pour moi qui m'indiquait que ma position à ce poste ce
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1 n'était plus du tout sûr.
2 Q. Alors je suis sûr que la Défense, Monsieur le Témoin, va vous poser des
3 questions complémentaires. Mais vous dites que vous n'étiez pas au courant
4 de la scission au sein du MUP; est-ce que vous êtes en train de nous dire
5 que vous ignoriez l'existence de télégramme envoyé par M. Mandic, le 31
6 mars, qui indiquait de façon extrêmement claire qu'un MUP serbe existait
7 désormais en Bosnie au même titre que l'ancien de la République de Bosnie-
8 Herzégovine ?
9 R. Ce document que vous évoquez m'était tout à fait inconnu à l'époque.
10 Q. Très bien. Alors laissons de côté la question de savoir si vous étiez
11 au courant de l'existence de cette scission ou non. Est-il exact que vous
12 avez quitté le centre de la Sûreté d'Etat de Sarajevo, le CSB
13 et que vous avez été pour ainsi dire transféré au MUP de la Republika
14 Srpska ?
15 R. Nous avons omis de mentionner une courte période. Je suis revenu dans
16 mon appartement et après est intervenue cette réunion que j'ai évoquée à
17 l'instant, dirigée par M. Bakir Alispahic. Mais avant cela, il y a eu
18 encore un événement tout à fait essentiel que je dois ici relater dans
19 l'intérêt de la vérité. C'est très important.
20 Q. Non.
21 R. Excusez-moi, mais c'est très important.
22 Q. Monsieur Borovcanin, si cet événement que vous souhaitez raconter se
23 rapporte à votre départ du MUP de Bosnie-Herzégovine pour rejoindre le MUP
24 de la Republika Srpska, je serai assez encline vous y autorisez mais
25 uniquement dans ce cas-là.
26 R. Oui, c'est tout à fait pertinent. Je suis monté à bord de ma voiture,
27 je me suis rendu à -- je voulais me rendre à la réunion, et à un carrefour
28 j'ai été arrêté par des inconnus, des inconnus armés qui ont exigé que je
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1 leur présente mon arme, mes papiers de façon très agressive, que j'ouvre le
2 coffre de mon véhicule. Ils m'ont demandé où je me dirigeais. J'ai dit que
3 j'allais à cette réunion, que j'étais un membre du MUP, et cetera. Excusez-
4 moi. Moi, ensuite alors ils m'ont demandé de donner mes armes, mais avant
5 cela déjà, nous avions assisté à plusieurs cas où des policiers avaient été
6 désarmés, et j'ai dit ne pas avoir d'arme, ne pas avoir apporté mes armes,
7 parce que, dans le cas contraire, ils me les auraient confisqués. C'était
8 indubitablement des criminels, des membres de la mafia et j'ai donc dit que
9 mes armes se trouvaient sur mon lieu de travail, et eux étaient extrêmement
10 déçus, c'était visible de n'avoir réussir à rien me confisquer. Ils m'ont
11 laissé partir et je me suis rendu à cette réunion.
12 Donc le deuxième avertissement très grave pour moi, qui m'indiquait
13 qu'en tant que membre de la Sûreté d'Etat, il convenait peut-être
14 maintenant pour moi de me préoccuper de la sûreté de ma propre famille, et
15 je n'ai pas dit qu'on m'avait déjà tiré dessus. Mais tout cela convergeait
16 -- c'était des indications qui convergeaient et qui me montraient que la
17 situation n'était pas sûre. On avait tiré sur les fenêtres de mon
18 appartement.
19 Q. Très bien. Alors la seule chose que je voudrais obtenir maintenant
20 c'est que nous nous reportions à cette période précise à laquelle vous avez
21 commencé à travailler pour le CSB serbe.
22 Est-ce que vous avez été nommé au sein du CSB
23 nommé le CSB de Romanija Bihac ?
24 R. Non, pas tout de suite, mais ce qui s'est passé c'est la chose
25 suivante. Un grand nombre de Serbes ce jour-là quittaient Sarajevo. Tous
26 ceux qui avaient des liens familiaux ou des biens immobiliers, des maisons
27 familiales ont considéré que de se mettre à l'écart, à l'abri était une
28 solution meilleure. Moi, lorsque je suis parti, le 8 ou le 9 avril - je ne
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1 me rappelle pas exactement - et lorsque je me suis rendu dans ma ville
2 natale, j'ai passé deux ou trois jours. J'ai suivi dans les médias
3 l'évolution de la situation, et c'est alors que j'ai décidé de me faire
4 connaître au poste de police de Pale. Parce que - essayez de comprendre ce
5 qui se passait à l'époque - tout Serbe apte à porter les armes à l'époque
6 qui ne se faisaient pas connaître auprès d'une unité militaire ou auprès du
7 MUP se faisait étiqueter de déserteur. Alors peut-être est-ce difficile à
8 comprendre ici dans cette enceinte, mais, moi, j'ai compris, à ce moment-
9 là, qu'il convenait pour moi d'apporter ma contribution comme tous les
10 autres parce que j'étais apte à porter les armes.
11 Q. Je vous ai dit, Monsieur Borovcanin, il y a à peu près deux heures que
12 j'avais un temps limité et donc, je vous prie, de bien vouloir vous limiter
13 à répondre aux questions que je vous pose.
14 Alors est-ce que vous avez commencé à travailler pour le CSB
15 Sarajevo vers mai 1992 ?
16 R. Je vais essayer d'être bref. Après m'être fait connaître auprès de
17 poste de police de Pale, nous sommes allés à Vrace, et à l'époque, le siège
18 du centre de la Sûreté d'Etat était en cours de constitution parce que nous
19 étions partis pour ainsi dire de rien. J'ai travaillé là peu de temps, je
20 ne sais pas exactement combien de temps, mais en qualité d'inspecteur au
21 sein de ce centre qui était en cours de constitution, qui en était à son
22 tout début.
23 Q. Très bien. Cependant, au mois de mai 1992, est-ce que vous aviez déjà
24 été nommé au sein du CSB de Sarajevo ? Est-ce que c'est à cette époque-là
25 que vous avez été nommé ?
26 R. Oui.
27 Q. Très bien. En quoi consistait votre travail, à ce moment-là ?
28 R. Je l'ai dit tout à l'heure. Au début, j'accomplissais le travail d'un
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1 inspecteur donc cela signifie inspecteur de la police, ce qui sous-entend
2 des visites régulières aux postes de police locaux sur le terrain,
3 l'inspection de leur façon de travailler, de leur méthode de travail, et
4 ainsi de suite. Ainsi que de leurs résultats, bien sûr.
5 Q. Est-ce que vous êtes devenu chef de l'administration au sein du CSB ?
6 R. Après avoir travaillé en qualité d'inspecteur je ne sais pas exactement
7 combien de temps cela a duré, peut-être un mois peut-être un peu moins, et
8 je ne peux pas me rappeler -- je ne me rappelle pas non plus la date
9 exacte, mais effectivement j'ai été nommé directeur de la police au sein du
10 CSB. Alors c'était peut-être fin mai, début juin, je n'arrive vraiment pas
11 à m'en souvenir.
12 Q. Très bien. Alors où siégeait le CSB serbe de la ville de Sarajevo ?
13 R. Peu de temps, il a siégé à Vrace et ensuite, lorsque nous avons
14 commencé à faire l'objet de tir, à être visé par des tirs, on a été
15 transféré à Lukavica. C'était dans la partie est de Sarajevo aujourd'hui en
16 face de la faculté d'Electrotechnique et dans les anciens locaux de la
17 société "energoinvest."
18 Q. C'est aussi à Vrace que se trouvait l'ancienne école de la police,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. S'il n'y a pas d'objections de la part de Défense, est-ce que vous
22 pourriez regarder cette carte de Sarajevo très rapidement, s'il vous plaît
23 ? Elle ne se trouve pas sur notre liste 65 ter, et c'est le document qui
24 porte la cote 10282.
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la référence.
26 Mme KORNER : [interprétation] Le document est disponible dans le prétoire
27 électronique.
28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme KORNER : [interprétation]
2 Q. Très bien.
3 Alors, je crois que si nous regardons le bas de cette carte, nous pourrons
4 y voir le quartier de Lukavica, n'est-ce pas ? Il y a des bâtiments de
5 couleur violette.
6 R. Oui, oui.
7 Q. Alors, j'essayais de montrer où cela se trouve au moyen du curseur,
8 mais c'est dans la partie médiane de la carte.
9 R. Oui, je vois. Ces bâtiments qui figurent en couleur violette, ce sont
10 les bâtiments d'Energoinvest effectivement.
11 Q. C'est donc bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors est-ce qu'on peut voir Vrace sur la carte ?
14 R. Alors il faudrait que je puisse suivre la route. Voilà. Donc, cette
15 route de couleur jaune, est-ce qu'on peut dézoomer un petit peu ?
16 Maintenant, on a zoomé beaucoup trop.
17 Donc Vrace, c'est assez près en fait de Lukavica.
18 Q. Excusez-moi, Monsieur Borovcanin, mais dès que vous touchez l'écran,
19 cela produit un zoom. Est-ce que vous pourriez nous fournir une indication
20 verbale sans toucher l'écran, s'il vous plaît.
21 R. Excusez-moi. Très bien. Voilà. C'est par ici. Donc la route qui mène
22 des locaux de la société Energoinvest jusqu'à un carrefour puis ensuite, si
23 on peut suivre cette route vers la droite. On voit que la seule hauteur
24 qu'il faut traverser ensuite pour atteindre le centre de Sarajevo, c'est
25 précisément Vrace.
26 Q. Très bien. Donc cela se trouvait dans les collines, n'est-ce pas ?
27 R. Pas vraiment. C'est une espèce de col qui sépare la partie construite
28 de Sarajevo, la ville au sens strict, de la partie qui s'étend vers
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1 Lukavica, et cela s'étend jusqu'au lotissement de Mojmilo, à partir duquel
2 on voit tout cela très bien. Cela s'étend sur à peu près un kilomètre ou
3 peut-être deux. C'est comme un col qui sépare la ville de cette autre
4 partie moins peuplée de Lukavica.
5 Mme KORNER : [interprétation] Je me demandais s'il conviendrait peut-être
6 de prendre la pause maintenant.
7 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
8 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions prendre la pause
9 maintenant mais, avant cela, j'aimerais que le document puisse être versé.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Ce n'est
12 pas une objection mais je ne vois pas vraiment quelle est la pertinence de
13 montrer cette carte. Est-ce qu'il faut peut-être porter des annotations à
14 cette carte ? Nous, nous savons où se trouvent ces différentes
15 installations, mais dans l'intérêt des Juges de la Chambre, peut-être qu'il
16 serait bon de le faire avant que la carte ne disparaisse de l'écran ?
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Alors, Monsieur le Témoin, pourriez-vous d'abord, au moyen du stylet
19 qui vous est remis, indiquer où se trouve Lukavica dans un premier temps et
20 ensuite, Vrace ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être qu'il convient de modifier le degré
23 de zoom une nouvelle fois ? Excusez-moi. C'est un peu -- l'échelle est un
24 peu trop petite. On ne voit toujours pas Lukavica.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
26 Mme KORNER : [interprétation] On ne voit toujours pas Lukavica.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Maintenant, on voit Lukavica.
28 Mme KORNER : [interprétation]
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1 Q. Pouvez-vous tracer un cercle à l'endroit où se trouve Lukavica et
2 indiquer, écrire le chiffre 1 juste à côté ?
3 R. Oh, excusez-moi.
4 [Le témoin s'exécute]
5 Est-ce que ça conviendra ?
6 Q. Oui. Veuillez juste rajouter le chiffre 1, s'il vous plaît.
7 R. Juste un instant. Voilà. Là, c'est la route qui mène -- voilà. Cette
8 partie de la ville, à peu près, c'est la localité de Vrace au sens strict
9 par laquelle passe l'axe de communication verse Grbavica et vers la zone
10 qui est davantage peuplée et construite.
11 Q. Très bien.
12 Mme KORNER : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, si on zoome dans
13 cette carte, on voit que là où le témoin a tracé cette ligne, on retrouve
14 également le nom correspondant.
15 Alors, est-ce que nous devons attribuer une cote à part à cette carte ?
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte annotée par le témoin reçoit la
17 cote P987 et est versée au dossier.
18 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous faisons maintenant 20 minutes de
20 pause.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
23 --- L'audience est reprise à 16 heures 28.
24 Mme KORNER : [interprétation] En liaison avec ce que je disais au sujet du
25 témoin, nous avons reçu un e-mail de l'Unité des Témoins et des Victimes,
26 indiquant que la nuit dernière ou hier soir, le témoin était épuisé et nous
27 traitons du -- je lui ai demandé aujourd'hui s'il se sentait en état de
28 déposer; il m'a dit que oui. Mais j'en viens à me demander s'il ne
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1 conviendrait pas aujourd'hui d'essayer d'abréger un peu les choses peut-
2 être rendre la décision que la Chambre s'apprêtait à rendre à la fin de
3 notre audience parce que je pense que le témoin a déjà eu à en subir
4 suffisamment.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce qu'il serait utile peut-être de
6 le demander directement au témoin ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Il pourrait peut-être estimer que c'est une
8 obligation pour lui de rester jusqu'à la fin de l'audience. Alors peut-être
9 pourrait-on s'abstenir de lui dire directement ou lui demander directement
10 s'il est fatigué.
11 Donc nous sommes au fait de l'existence d'une ordonnance concernant
12 uniquement Stanisic, et remontant en 2005, alors en joignant de ne pas
13 entrer en contact avec le témoin de l'Accusation sans notification écrite
14 préalable à notre endroit, cela ne s'applique pas évidemment à l'accusé
15 Zupljanin donc je voudrais simplement dire que je ne souhaitais pas du tout
16 suggérer que Me Pantelic et Krgovic se soient comportés de façon
17 inadéquate. Je ne dis simplement que c'est qu'il y a toujours une certaine
18 tension et un certain niveau de pression lorsque l'on contacte un témoin de
19 cette manière.
20 De toute façon, peut-être que si nous pouvions revenir sur toutes ces
21 questions à la fin de l'audience cela donnerait au témoin la possibilité de
22 terminer aujourd'hui avant 19 heures.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais que les parties nous
24 apportent leur assistance à cet égard. Pour ce qui est de la dernière
25 audience, nous démarrerons à 16 heures pour des raisons que j'exposerais et
26 nous continuerons jusqu'à 5 heures 20, puis après une pause, reprendrons de
27 5 heures 40 à 7 heures de l'après-midi. Maintenant, donc on propose de
28 procéder différemment afin de pouvoir libérer le témoin plus tôt.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais. Je ne suis pas
2 sûre qu'il soit indispensable de faire la pause.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, à 17 heures 20.
4 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous poursuivre jusqu'à 6
5 heures moins quart.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire.
7 Donc essayons de voir si nous pouvons continuer jusqu'à 17 heures 45.
8 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Ensuite libérons le témoin et
9 repenchons-nous sur ces différentes questions.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous
11 conviendrait. Mais juste pour répondre à Mme Korner la demande qui a été
12 sienne en page 34, lignes 21 à 25 du compte rendu d'audience, c'est un fait
13 bien connu que les témoins de l'Accusation qui ont une connaissance de
14 l'intérieur des faits ont subi pour ainsi dire la pression attachée à cette
15 approche tout à fait particulière qui était celle de l'Accusation, cette
16 dernière a en effet sous-entendu qu'elle les considérait comme étant des
17 suspects potentiels. Donc nous disposons de toute une série de faits allant
18 dans ce sens indiquant qu'une certaine pression est exercée de la part du
19 bureau du Procureur et bien que nous soyons -- alors nous sommes
20 actuellement en pleine stratégie d'achèvement, aussi je veux croire que ce
21 type de stratégie ne sera plus mise en œuvre.
22 Mais quand on se penche sur le cas d'un certain nombre de témoins,
23 nous posons la question de savoir s'ils n'ont pas changé de statut au cours
24 de l'entretien qu'ils ont donné, la déclaration qu'ils ont fournie après
25 avoir été d'abord évoqué comme suspect potentiels pour ensuite devenir
26 témoins. Alors dans la pratique cela aussi revêt une certaine importance.
27 Merci.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître.
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1 Donc je vais demander à l'huissière de faire revenir le témoin dans le
2 prétoire, et nous reviendrons sur les questions qui nous intéressent en fin
3 d'audience, les questions soulevées par Mme Korner seront donc abordées
4 après le départ du témoin à 17 heures 45.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant, Madame Korner.
7 Monsieur, en début de votre déposition, je vous ai décrit la manière dont
8 l'audience se déroulerait. Une des choses que je vous ai dites et une des
9 caractéristiques de toutes les audiences dans le monde est que les
10 dépositions de témoins sont souvent interrompues par des questions
11 relatives à la procédure, et c'est justement pour une question de procédure
12 que notre pause a duré plus longtemps que prévu.
13 Ce que nous allons faire maintenant, après avoir repris l'audience,
14 c'est que Mme Korner va mener son interrogatoire. Maintenant, il est 16
15 heures 36, et à 17 heures 45, dans une heure et dix minutes, on va vous
16 laisser partir, et vous allez revenir demain à 9 heures, pour reprendre
17 votre déposition.
18 Allez-y, Madame Korner.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Borovcanin, nous sommes arrivés au point où vous étiez chef de
21 l'administration de la police du CSB
22 prie maintenant de regarder le document qui sera affiché à l'écran.
23 Mme KORNER : [interprétation] P879.
24 Q. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir ce matin.
25 R. Je ne vois toujours rien.
26 Q. Oui. Ça peut durer quelques instants.
27 R. Très bien.
28 Mme KORNER : [interprétation] C'est l'organigramme du CSB
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1 page 8.
2 Peut-on afficher ce document -- non, le poser sur le rétroprojecteur, s'il
3 vous plaît.
4 Ce n'est pas suffisamment clair pour l'instant. Bon. Donc, on voit ici --
5 Merci.
6 Q. C'est l'organigramme du CSB de Sarajevo. Le chef est un certain Zoran
7 Cvijetic. Je ne sais pas s'il a quelque chose à voir avec notre Me
8 Cvijetic, mais je ne poserai pas la question.
9 Donc dites-nous si vous voyez là l'emplacement qui devrait être le vôtre
10 dans la hiérarchie du CSB.
11 R. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. M. Cvijetic était le chef du
12 centre, et au sein du centre, il y avait plusieurs unités
13 organisationnelles parmi lesquelles le département de l'administration de
14 la Police, le département des services de Répression de crimes. Ensuite, il
15 y avait aussi les services juridiques, et cetera, et donc nous étions --
16 nous occupions les postes des chefs de ces départements. Donc je me situais
17 au-dessous de Cvijetic en ce qui concerne la police et le chef de la police
18 en uniforme était au même niveau que moi, au même échelon.
19 Q. Donc vous étiez habilité à régler ou à gérer les questions relatives à
20 la police en uniforme au CSB, au SJB, les services de Sécurité publique ?
21 R. Oui, conformément à la loi.
22 Q. Bien. Pour que ceci soit clair et nous l'ayons déjà entendu ceci de la
23 part de nombreux témoins, les chefs des SJB, des services de Sécurité
24 publique, rendaient compte aux chefs des CSB
25 Sécurité; êtes-vous d'accord avec ceci ?
26 R. Oui. Normalement, cela devrait être ainsi. Mais les chefs des SJB
27 étaient des personnes venant des régions. Ils étaient situés au niveau
28 local, ce qui faisait qu'ils faisaient fonction de lien entre les autorités
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1 locales et les centres de services de Sécurité. Il arrivait très souvent
2 que les personnes, qui se trouvaient à la tête des SJB, fussent celles qui
3 avaient été proposées par les autorités politiques locales. Mais la
4 décision finale était prise par le ministère de l'Intérieur.
5 Alors quant à savoir, s'ils rendaient compte aux chefs du CSB
6 conformément à la loi, ils rendaient compte aux chefs du CSB et au siège du
7 MUP.
8 Q. Bien. Est-ce que votre travail comprenait, entre autres, choses
9 l'inspection du département des Policiers en uniforme des SJB ?
10 R. Non. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas des départements. Il
11 s'agissait des postes de police. Alors nous devions suivre les événements
12 sur le terrain, surveiller le travail du chef du poste de police et son
13 adjoint. Nous devions vérifier si leur fonctionnement était conforme à la
14 loi, s'il y avait des abus ou pas, si la gestion du poste de police était
15 conforme à loi et aux règlements. Donc cela faisait partie de nos
16 attributions. En inspectant les postes de police, nous examinions tout ce
17 qui se passait dès l'entrée au poste de police jusqu'à l'étude de tous les
18 documents se trouvant dans les locaux du poste de police.
19 Q. Bien. Si vous devez aller inspecter un poste de police, est-ce que vous
20 vous informiez le chef du SJB que vous allez le faire ?
21 R. Ecoutez, avant la guerre, on s'annonçait parce qu'on voulait que le
22 chef de la police soit présent, alors que normalement notre inspection le
23 contrôle devait s'effecteur en leur présence.
24 Q. Bien. Nous allons voir dans quelques instants quelles sont les
25 instructions à l'attention des inspecteurs. Mais dites-nous : est-ce que
26 vous -- compte tenu de vos fonctions, est-ce que vous étiez habilité de
27 donner des ordres aux policiers en uniforme qui se trouvaient dans des
28 postes de la police, ou deviez-vous vous adresser au chef des SJB ?
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1 R. Ecoutez, mon travail consistait à gérer une partie de l'unité
2 organisationnelle au SJB de Sarajevo, donc je ne pouvais pas donner d'ordre
3 de manière indépendante quel qu'il soit. Je devais tout d'abord consulter
4 le chef du centre qui en informait le MUP et je ne pouvais pas donner
5 d'ordre au chef de SJB directement. Tout simplement, la hiérarchie, la
6 procédure était différente, on savait très bien comment cela devait se
7 faire. S'il y avait une question d'intérêt général, qui concernait tous les
8 postes de police, alors une information ou une instruction alors
9 normalement, c'est le siège du MUP qui gérait ces informations, qui
10 rédigeait des documents, le chef du centre disait : Voilà, préparer ceci,
11 cela. Donc cela repartait du MUP vers le CSB
12 poste, donc on savait toujours quels sont les points de transmission des
13 ordres.
14 Q. Bien. Nous avons vu, dans certains rapports élaborés par vous-même ou
15 d'autres, ou par d'autres inspecteurs qui avaient une sorte de
16 mécontentement concernant le fonctionnement de certains SJB, alors c'est ce
17 qui m'intéresse. Si lors d'une inspection, vous découvrez que des officiers
18 de police avaient commis des crimes et que le chef du SJB ne fait rien à
19 cet égard, est-ce que vous êtes tenu d'en informer vos supérieurs ?
20 R. Si on dispose des connaissances portant allant dans ce sens
21 effectivement, oui, c'était notre obligation, notre devoir, conformément à
22 la loi.
23 Q. Bien. Nous allons examiner plusieurs documents. Mais avant ceci, vous
24 nous avez dit que vous n'étiez pas au courant du partage du MUP fin mars
25 début avril. Dites-nous : avant de devenir membre du CSB
26 avez-vous participé à une réunion quelconque concernant le partage du MUP ?
27 R. Ecoutez, peut-être que le choix terminologique quant au partage n'est
28 pas le meilleur, peut-être qu'il serait mieux de dire qu'il y avait une
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1 confusion totale, que personne ne comprenait plus rien.
2 Il y avait des rumeurs, toutes sortes de rumeurs. Vous pouvez imaginer
3 comment cela a dû être. Une psychose collective qui régnait dans la ville.
4 Chacun était préoccupé par son propre destin. Nous, au sein de la police,
5 moi, le premier, nous demandions. Nous ne croyions pas nos yeux. Nous
6 demandions ce qui nous arrivait.
7 Donc j'ai participé une fois à une réunion à l'hôtel Serbia, à Ilidza, et
8 en ce qui me concerne, en fait, je me suis rendu à cette réunion par
9 hasard. Nous étions en train de jouer au foot, on parlait entre joueurs ce
10 qui se passait, et on s'était dit : Peut-être que nous devrions nous
11 retrouver pour en parler un peu sérieusement. Parce que la situation au
12 sein du MUP était très confuse. Il y avait des changements très importants
13 au niveau des cadres, des postes, et cetera, et pour nous, les gens
14 ordinaires, tout cela n'était pas compréhensible. Evidemment, quand il y a
15 une restructuration un texte, une décision devait être rendue conformément
16 à la loi mais tout ça se passait sans qu'il y avait de décision, sans qu'il
17 y ait de rappel à la loi.
18 Q. Oui. Bon. Vous nous avez dit quand vous êtes -- qu'avant vous faisiez
19 partie du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine, et qu'ensuite alors
20 que vous vous trouviez dans le CSB Romanija Birac, qu'il faisait partie du
21 MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Oui. Mais c'est à partir du moment où il y avait deux MUP distincts. Le
23 MUP fédéral et celui de la Republika Srpska.
24 Q. Bien. Mico Stanisic, ministre de l'intérieur appartenait auparavant au
25 MUP de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
26 R. Nous étions tous membres du MUP commun à un moment.
27 Q. Oui, bien. Alors cette réunion qui s'est tenue à l'hôtel Serbia, et
28 vous nous en avez parlé à notre enquêteur, dites-nous : à quel moment,
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1 cette réunion s'est-elle tenue, à peu près ?
2 R. Il se peut qu'elle ait eu lieu en mars. Je ne sais pas quelle date
3 exactement, mais peut-être vers mi-mars, à peu près.
4 Q. Vous dites qu'il s'agissait d'une réunion organisée de manière
5 spontanée que vous jouiez au football, et qu'ensuite vous avez décidé
6 d'organiser une réunion. Dites-nous : combien de personnes ont participé à
7 cette réunion, s'il vous plaît ?
8 R. Quelques inspecteurs, parmi mes ex-collègues, parce que je travaillais
9 pour l'inspection du MUP fédéral de la république donc nous travaillions
10 ensemble, donc quelques-uns de ces inspecteurs. Plus en arrivant là-bas,
11 nous y avons retrouvé M. Momo Mandic, Cedo Kljajic. Ensuite l'enquêteur m'a
12 demandé si Mico Stanisic y était ou pas. Je ne suis pas tout à fait sûr.
13 J'hésite beaucoup, je crois qu'il n'était pas, c'est ce que j'ai dit à
14 l'enquêteur. Je crois toujours, je suis enclin à dire qu'il n'y était pas.
15 Mais je crois que Kovac -- Tomo Kovac y a été. Mais, bon, peut-être que ce
16 n'était pas le cas. Je ne suis pas tout à fait sûr.
17 Q. Vous faites référence à Tomo Kovac ?
18 R. Oui, exactement. Il occupait le pote du chef du SJB d'Ilidza.
19 Q. Bien. En fait, je n'ai pas très bien compris vous dites que Momo Mandic
20 et Cedo Kljajic jouaient au football avec vous ?
21 R. Pas Momo Mandic, mais Cedo Kljajic, si. Il aimait bien. Il venait
22 assister à nos matchs avec quelques autres de -- il y avait Tosic, Dusko
23 Ivanovic. Nous aimions bien joué au football ensemble.
24 Q. Mais alors comment -- est-ce que Momo Mandic s'est retrouvé tout d'un
25 coup présent à cette réunion qui s'était tenue de manière spontanée ?
26 R. Quelqu'un a dit qu'on allait se réunir. Je n'ai pas reçu d'invitation,
27 rien de tel, on s'y est rendu par pure curiosité en espérant pouvoir
28 apprendre un peu plus sur ce qui se passait lors de cette réunion.
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1 Q. Alors quand vous êtes arrivé là-bas, dites-nous : que se passait-il ?
2 R. Concernant, disons, que professionnellement parlant, pour une réunion
3 de la police, ce n'était pas du tout professionnel parce qu'on était dans
4 un hôtel, la moitié était debout à côté du bar. On papotait. Ce n'était
5 vraiment pas très, très sérieux. En fait, on essayait de voir et de se dire
6 s'il allait y avoir la guerre ou pas parce que tout était complètement
7 incertain, à ce moment-là.
8 Q. Oui. Mais, vous-même, vous avez dit qu'il s'agissait d'une réunion.
9 Donc il ne pouvait pas y être seulement, il ne pouvait pas y avoir
10 seulement des personnes réunies autour d'un verre. C'était une vraie
11 réunion même s'il n'y avait pas de sténotypiste ou quelqu'un qui rédigeait
12 le PV de cette réunion.
13 R. Non. Non, non. C'était, quelqu'un a dit :
14 "Tiens, il y a un moment qu'il est à l'hôtel là-bas. Allez, on y va.
15 On va se réunir pour voir un peu ce qui se passe."
16 Donc c'est de cette manière-ci que cette réunion, disons, s'est organisée,
17 et c'est la seule à laquelle j'ai participé. De toute manière, cette
18 réunion, elle n'a servir à rien, strictement rien parce qu'on a appris rien
19 de plus de ce qu'on savait avant d'y aller.
20 Q. Bien. Mais est-ce que vous n'avez pas parlé du départ des Serbes du MUP
21 de la République de Bosnie-Herzégovine, dans la perspective de la guerre ?
22 R. Non. On n'a pas parlé de choses concrètes. On n'a pas parlé de
23 personnes concrètes à cette époque-là. Mais c'est encore de retrouver des
24 solutions pour la situation. Moi, personnellement, j'étais très curieux de
25 savoir ce qui allait se passer et ce qu'on allait faire. C'est mes voisins,
26 qui n'avaient rien à voir avec la police, ils me posaient des questions,
27 ils me posaient des questions au sujet de ce qui allait se passer avec la
28 police, en s'attendant à ce que j'en sache quelque chose parce que j'étais
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1 policier. Alors que, moi, je n'en savais rien. C'est peut-être un arbre qui
2 cachait la forêt, mais je n'étais absolument pas, je n'avais pas une vision
3 globale de la situation.
4 Q. Bien. Vous avez dit que vous n'avez pas fait référence à des personnes
5 concrètes, que vous n'avez pas, que vous avez tout simplement parlé d'une
6 manière à peu près générale de la situation ?
7 R. Oui, on nous a dit -- on s'était dit qu'il fallait faire attention,
8 qu'il fallait s'occuper des polices, et si quelqu'un avait la possibilité
9 de s'abriter quelque part, si on avait une maison de vacances ou une maison
10 de village, de campagne, qu'il fallait peut-être penser à y installer des
11 familles, et tout ça.
12 Donc c'était ça la teneur de nos conversations. Personne n'a reçu d'ordres.
13 On n'a pas parlé de quelque chose de plus concret que ça.
14 Q. Bien. Encore une fois, vous nous avez dit qu'il y avait des hauts
15 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, de très haut rang, Mandic, qui
16 était ministre, et Cedo Kljajic, qui occupait un poste très élevé; vous
17 voulez nous dire qu'en présence de ces deux personnalités très importantes
18 pour le MUP, vous ne parliez que des femmes et des enfants ?
19 R. Ecoutez, que voulez-vous de plus important que les familles ? J'étais
20 très préoccupé par le sort de ma famille, et mes collègues aussi. Donc il
21 n'y a rien d'étrange à parler de la famille lors des rencontres de ce type.
22 Q. Bien. Bien. Nous allons maintenant examiner le procès-verbal de la
23 réunion du 11 juin parce qu'une des questions que pose M. Zupljanin, au
24 tout début, c'est M. Zupljanin qui dit :
25 "Ça fait longtemps depuis qu'on s'est vu à Sarajevo."
26 C'est ce qu'il dit.
27 R. Vous parlez de la réunion qui s'est tenue en juin ou en juillet ?
28 Q. En mars. Est-ce que Zupljanin était présent lors de la réunion qui
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1 s'est tenue à l'hôtel Serbie, en mars ?
2 R. Ah, je suis sûr que non.
3 Q. Bien. Passons à autre chose.
4 Je veux maintenant que vous examiniez quelques documents. Tout d'abord, une
5 liste d'instructions.
6 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 2400 de la liste 65 ter.
7 Q. Il faut un peu de temps pour que le document soit affiché à l'écran.
8 Ce document est intitulé : "Rappel des éléments nécessaires dans le cadre
9 d'une surveillance ou d'une inspection."
10 Dites-nous : vous connaissiez ceci, n'est-ce pas ?
11 R. Si vous m'aviez posé cette question sans que je vois ce document
12 maintenant, je m'en serais certainement pas rappelé. Mais, bon, dans ce
13 document, il n'y a rien de bizarre. C'est tout simplement un rappel de ce
14 qu'il faut faire dans le cadre d'une inspection, d'une surveillance. Mais
15 en ce qui concerne les services de la Police criminalistique, parce que
16 certains éléments de ce document indiquent qu'il s'agit de ceux-ci, parce
17 que ce n'est pas la même chose pour toutes sortes de services.
18 Q. Bien, bien. Bon. Mais, donc, vous connaissez ces choses ? Je vais
19 recommencer ma question.
20 Les questions énumérées dans ce document sont, en fait, des questions
21 faisant partie d'une procédure standardisée lors des inspections ?
22 R. Oui. J'ai une grande expérience. Peut-être que ce document contient
23 moins d'informations qu'il ne faudrait, parce que nous ne disposions pas de
24 tous ces éléments indiqués ici. Peut-être que ce document a été élaboré par
25 des personnes expérimentés, mais il n'est pas tout à fait complet parce que
26 s'il avait été élaboré à l'attention des policiers, il serait tout à fait
27 différent. Voilà.
28 Q. Mais celui-ci, il est pour la police, et vous faites référence aux
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1 documents, aux aide-mémoire qui devaient vous servir à vous pour votre
2 service.
3 R. Non, non, non. Il y a aucune contestation. Il s'agit d'un aide-mémoire
4 pour l'inspection ou vérification mais je dis que ça concerne plus le
5 service de la Police criminelle qu'autre, parce qu'il y a toute une série
6 d'éléments ici qui concernent que la police criminelle.
7 Q. Bien. Maintenant, je comprends ce que vous êtes en train de dire.
8 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page 2
9 en anglais. C'est aussi la page 2 en B/C/S.
10 Q. A la fin de l'inspection, il s'agit d'écrire un rapport écrit sur la
11 situation et d'y apporter, concilier des mesures et des recommandations.
12 Est-ce une procédure habituelle ? C'est tout ce qui m'intéresse. Vous
13 pouvez répondre par un oui ou par un non, et ensuite, nous allons entendre
14 ce que M. Pantelic va dire.
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire
18 que la traduction vers l'anglais de ce document -- plutôt, le titre du
19 document, ne correspond pas à la version en B/C/S.
20 Alors peut-être pourrions-nous entendre ce que le témoin a à dire quant au
21 titre en B/C/S du document, et par la suite, demander qu'une traduction y
22 soit apportée.
23 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
24 Est-ce que nous pouvons revenir sur la première page en B/C/S ?
25 Q. Est-ce que vous pourriez dont lire le titre en serbe ?
26 Pourriez-vous lire cela ?
27 R. "Aide-mémoire pour les inspections."
28 Q. Merci.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur Savic.
2 Je vais demander que cette pièce soit versée au dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. La pièce peut être versée au
4 dossier.
5 M. PANTELIC : [interprétation] Peut-être que, pour l'instant, nous pouvons
6 donc verser cela aux fins d'identification, et ensuite, une fois que la
7 bonne traduction est faite, nous pouvons modifier le document.
8 Mme KORNER : [interprétation] Mais, moi, j'ai entendu l'interprète de la
9 cabine anglaise me dire que la traduction du document était correcte.
10 Je ne vois pas pourquoi on retraduirait cela. C'est assez clair. On voit
11 bien ce que cela veut dire.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Moi, je n'aurais pas vu la différence,
13 mais bon. Puisque M. Pantelic a des réserves quant à la possibilité de
14 verser ce document à présent, quelle que soit la raison pour cela, c'est un
15 document sur lequel s'appuie le Procureur. Je ne vois pas pourquoi ceci ne
16 deviendrait pas une pièce à conviction.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais qu'est-ce que, vous, quelle est
18 la conclusion que vous voulez tirer sur la base de ce problème de
19 traduction ?
20 M. PANTELIC : [interprétation] Mais non, non, non. Je ne veux pas insister.
21 Je me suis dit qu'on pourrait éventuellement corriger cette traduction.
22 Cela étant dit, si les interprètes disent que la traduction est bonne, cela
23 ne nous pose aucun problème. Evidemment, c'est aux interprètes d'en
24 décider, au service de traduction.
25 Mme KORNER : [interprétation] Comme vous avez dit, c'est le contenu qui est
26 important, ce n'est pas les titres. Donc je demande quand même que cette
27 pièce soit versée au dossier avec une cote qui lui soit attribuée.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P988.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons donc examiner cela.
2 Q. Je vais vous demander d'examiner un autre document. C'est le document
3 qui concerne le procès-verbal d'une réunion, qui s'est tenue le 11 juillet,
4 à Belgrade.
5 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce P160. Excusez-moi, je me suis
6 trompée puisque j'essaie de respecter l'ordre chronologique. Donc je vais
7 vous demander d'examiner le document 65 ter 397. C'est donc un rapport
8 d'inspection.
9 Donc, si l'on examine la dernière page, aussi bien en anglais qu'en B/C/S,
10 c'est la troisième page en B/C/S et la quatrième page en anglais.
11 Q. C'est un rapport que vous avez écrit, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin
12 ?
13 R. Oui. Moi-même et mon collègue, Milomir Orasanin.
14 Q. Très bien.
15 Mme KORNER : [interprétation] Nous allons revenir sur la deuxième page du
16 document, aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
17 Q. Donc, 27 et le 28 mai, donc à ce moment-là, vous êtes encore un
18 inspecteur ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez procédé à l'inspection de la SJB de Vogosca et de Ilijas.
21 Vous avez dit dans la zone, c'est le troisième paragraphe :
22 "Du poste de police existent deux points de contrôle qui contrôlent
23 le poste de police, alors que les entrées secondaires dans la ville sont
24 contrôlées par la Défense territoriale serbe."
25 Que voulez-vous dire par cela, donc la Défense territoriale serbe ? Est-ce
26 que vous parlez de l'armée ou des paramilitaires ?
27 R. Mais c'est l'armée, bien sûr. La Défense territoriale faisait partie
28 des forces armées dans l'ex-Yougoslavie et, bien sûr, c'était le cas aussi
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1 par la suite, dans l'armée de la République serbe. La Défense territoriale
2 faisait partie des forces armées.
3 Q. Ensuite, vous dites qu'il y a des problèmes de ressources humaines, et
4 vous proposez que l'on procède à différentes nominations.
5 Mme KORNER : [interprétation] Ensuite je vais vous demander de tourner la
6 page en anglais, la troisième page, donc. C'est toujours à la deuxième page
7 en B/C/S.
8 Q. Donc vous proposez des candidats, donc vous aviez le pouvoir de
9 proposer des candidats à différentes fonctions, même si les nominations
10 étaient faites par le ministre ?
11 R. Oui. Nous ne pouvions que proposer la décision définitive qui
12 appartenait au ministre ou au chef du centre, en accord avec le ministre,
13 avec l'aval du ministre.
14 Q. En ce qui concerne Ilijas, je vais vous poser une question.
15 Mme KORNER : [interprétation] C'est à la dernière page, aussi bien en B/C/S
16 qu'en anglais.
17 Q. Là, à nouveau, il y a des problèmes. Une petite Unité spéciale a été
18 créée au poste de police, et là, on dit qu'il y avait des problèmes de
19 munitions. Il n'y en avait pas suffisamment.
20 Est-ce bien une Unité spéciale de la Police ?
21 R. A l'époque, voyez-vous, c'est vraiment le début, et vu que la
22 municipalité d'Ilijas était, du point de vue militaire, sur un territoire
23 en forme de fer à cheval, et il y a eu souvent des échanges de feu. Il y en
24 avait un qui -- un soldat, un gars, un jeune homme qui faisait partie du
25 détachement du SUP de la République. Il est mort, aujourd'hui,
26 malheureusement. Puisqu'il était sur le terrain, il avait organisé une
27 petite union et que c'était une force de frappe qui devait défendre
28 directement le poste de police, les citoyens, ce territoire. Donc ils se
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1 sont organisés sans qu'il n'y ait eu des ordres véritables. C'est dans le
2 feu de l'action que les gens prenaient des décisions qu'ils jugeaient
3 nécessaires, tout simplement.
4 Q. Mais normalement ceci n'aurait jamais dû se produire il y aurait dû
5 avoir un ordre, n'est-ce pas ?
6 R. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. A l'époque, si nous avions
7 été en mesure au moins de contacter par téléphone les autres postes de
8 police, notamment Ilija Sovogoca, et nous ne parlons même pas des
9 inspections qui étaient extrêmement risquées même à plusieurs reprises
10 trois ou quatre reprises, je me suis retrouvé sous le feu de tireurs
11 embusqués.
12 Q. On va en parler de ces problèmes de communication. Mais, là, il s'agit
13 de quelque chose dont il fallait -- qu'il fallait mettre dans un rapport,
14 parce que, là, il s'agissait d'une infraction directe aux ordres de la
15 police, au fonctionnement de la police, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne vois pas pourquoi. Ils faisaient partie des forces de réserve de
17 la police, et les Unités spéciales, comme vous dites, elles étaient formées
18 par les jeunes hommes qui appartenaient aussi bien à la police d'active et
19 à la police de réserve. De toute façon, les réservistes faisaient partie de
20 postes de police même avant la guerre.
21 Q. Oui. Mais vous avez bien dit qu'il fallait avoir un ordre pour créer
22 une Unité spéciale de la Police, n'est-ce pas ? Vous avez -- il n'y a pas
23 eu d'ordre là, donc je vous pose une question simple. Est-ce que vous en
24 parlez à vos supérieurs justement parce que ceci n'aurait jamais dû se
25 produire sans qu'il y ait eu un ordre préalable ?
26 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que nous n'étions pas en
27 mesure des informer. Vous avez dit qu'on avait parlé par la suite de
28 problèmes de communication, mais comment voulez-vous que l'on demande
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1 l'accord du MUP ? Combien voulez-vous qu'on les informe de cela, alors
2 qu'on n'était même pas informé de cela ? Moi, j'ai fait un rapport sur la
3 situation telle qu'elle est la situation de fait, mais les policiers se
4 sont organisés d'eux-mêmes spontanément. Là, cette organisation découlait
5 d'une nécessité. Vous devez comprendre cette situation.
6 Q. Mais pourquoi alors vous étiez d'accord avec moi pour dire que ceci
7 n'aurait pas dû se produire sans qu'il y ait eu un ordre au préalable ?
8 R. Mais quand est-ce que je l'ai dit -- je l'ai dit, moi ? J'étais
9 d'accord avec vous, peut-être qu'on ne s'est pas très bien compris.
10 Q. Très bien. On va essayer de comprendre. Donc il y avait une minute,
11 vous avez dit, je vais essayer de revenir en arrière. Vous avez dit donc --
12 enfin, je vous ai posé la question au sujet de cette Unité spéciale. Je
13 vous ai demandé : Etait-ce une Unité de la Police spéciale ? Vous avez dit,
14 à l'époque, et c'était vraiment le début, le tout début, si vous regardez
15 la municipalité d'Ilidza, qui, du point de vue militaire, rassemblait à un
16 fer de cheval, un des jeunes hommes qui malheureusement est mort au jour
17 d'aujourd'hui, qui faisait partie du détachement spécial du SUP. Il a
18 organisé une petite unité de jeunes hommes, c'était un acte spontané sans
19 qu'il ait reçu des ordres au-dessus.
20 Là, je vous ai demandé -- je vous ai dit que ceci n'aurait jamais dû se
21 produire, n'est-ce pas, sans qu'il y ait eu un ordre, d'après ce que vous
22 avez dit ?
23 R. Je serais complètement d'accord avec vous si nous avions été en mesure
24 d'entrer en contact avec Rogosa [phon], par téléphone au moins.
25 Q. Donc j'avais l'impression que vous avez répondu, en tout cas, c'est
26 comme cela que je l'ai compris, qu'il n'était pas possible d'organiser une
27 Unité spéciale de Police sans avoir reçu l'ordre soit du chef de la CSB, ou
28 bien de quelqu'un qui est encore plus au-dessus que cela; est-ce exact ?
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1 R. Je vais être concret. Si nous avions été en mesure d'entrer en contact
2 avec eux, s'ils nous avaient demandé ce qu'il fallait faire puisqu'ils
3 voulaient faire ceci ou cela, évidemment, qu'on aurait demandé l'accord,
4 mais nous ne pouvions pas recevoir cet accord, vu qu'on n'était pas au
5 courant de cela. On ne pouvait pas obtenir l'accord du ministre alors qu'on
6 ne savait même pas qu'une unité avait été créée. On l'a appris quand on est
7 venu sur le terrain, moi et M. Milomir Orasanin, on a été mis devant le
8 fait accompli. Evidemment, c'était -- il fallait s'organiser comme cela. Ce
9 n'est pas nous qui devions décider de cela, c'est quelque chose qui s'est
10 fait à un niveau supérieur.
11 Q. Bien. Donc on est sur la même longueur d'onde pour ainsi dire, donc
12 vous ne saviez pas que cette Unité spéciale de la Police a été créée avant
13 de procéder à cette inspection sur le terrain.
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Vous ou quelqu'un de la CSB aurait dû être au courant de cela, si l'on
16 avait mis en œuvre, respecter la procédure prévue pour cela; est-ce exact ?
17 R. Voyez-vous, le MUP était en train d'être organisé encore. Je vous ai
18 déjà dit que, là, nous sommes au tout début. Essayez de nous comprendre.
19 Comment pouvions-nous prendre des mesures en guise de prévention avant que
20 cette unité ne soit créée alors que nous ne pouvions même pas entrer en
21 communication avec eux. C'est ça le fond du problème. Après nous allons
22 parler, bien sûr, des Unités spéciales. Vous allez me poser des questions à
23 ce sujet par la suite.
24 Q. Mais -- donc vous étiez tout de même en mesure de vous rendre à Ilidza
25 pour procéder à cette inspection. Pourquoi alors quelqu'un d'Ilidza n'ait
26 pas pu aller chercher l'accord ou la permission de faire -- de constituer
27 cette unité ?
28 R. Oui, peut-être pouvait-il prendre sa voiture et venir nous voir, mais
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1 vous devez comprendre que c'était une situation où il y avait des échanges
2 de feu en permanence. C'est un poste de police qui était tout le temps dans
3 le théâtre des opérations. Peut-être qu'ils n'avaient pas de temps pour
4 faire cela. Nous sommes au mois de mai. Ce n'est que plus tard à partir du
5 moment où les communications étaient plus sûres que nous pouvions
6 communiquer, que nous pouvions nous rendre visite mutuellement.
7 Q. Très bien. Je pense que nous avons épuisé ce sujet, et maintenant, je
8 vais demander que l'on revienne à la première page du document en anglais
9 et en B/C/S.
10 Donc il est écrit en haut, à la main :
11 "Pour le chef Milos Zuban."
12 Qui a écrit cela ? Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ?
13 R. Non, je ne reconnais pas cette écriture. Je ne sais pas qui a écrit
14 cela.
15 Q. Qui était Milos Zuban ? Pourriez-vous dire cela aux Juges ?
16 R. Milos Zuban, à l'époque, était le chef du MUP à -- qui travaillait au
17 sein de la direction du MUP à Bijeljina, et si mes souvenirs sont exacts,
18 il était soit le chef de la direction de la police, ou bien le chef d'un
19 département faisant partie de la direction de la police. Comme cela
20 changeait souvent, je ne suis pas tellement sûr de sa fonction exacte.
21 Q. Pourrions-nous, à présent, examiner le document suivant ? Donc c'est
22 le procès-verbal de la réunion du 11 juillet, c'est le document P160.
23 Excusez-moi, parce que j'aurais dû demander que le document précédent
24 soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P989.
27 Mme KORNER : [interprétation]
28 Q. Donc vous avez assisté à cette réunion. On voit votre nom, on va le
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1 voir plus tard aussi. Si l'on examine la page où vous êtes mentionné pour
2 voir que vous avez été présent, donc en anglais, c'est la page 16, et en
3 B/C/S, on me dit que le numéro ERN est 1869, mais je me demande si c'est
4 possible. J'ai demandé que l'on numérote ces pages, mais ceci n'a pas été
5 fait. Je ne suis pas sûre que ceci ait été fait, en tout cas.
6 Pourrions-nous voir le document qui comporte le numéro tout en haut de la
7 page 1865 ?
8 Est-ce que c'est de vous que l'on parle ici ? On voit le nom de Drago
9 Borovcanin; c'est bien vous ?
10 R. Oui.
11 Q. Très bien. Donc puisque vous avez été présent, qu'on vient d'établir
12 cela, je voudrais revenir sur le début de cette réunion, où Stojan
13 Zupljanin prend la parole. En anglais, c'est la cinquième page sur un total
14 de 29 pages, et en B/C/S, c'est la page 5, donc en anglais c'est en bas de
15 page.
16 M. Zupljanin, tout d'abord, puisque Mico Stanisic était présent, savez-vous
17 pourquoi Stojan Zupljanin, c'est lui qui a inauguré la réunion ?
18 R. Je ne le sais pas. Ce n'est absolument pas la pratique. Normalement
19 c'est le ministre qui le fait, mais je ne connais pas la raison pour cela.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Ceci induit en erreur, Monsieur le Président.
21 C'est Mico Stanisic qui a inauguré la réunion, pas Stojan Zupljanin. Cela
22 n'est absolument pas exact.
23 Mme KORNER : [interprétation] J'aurais dû poser la question autrement.
24 Q. J'aurais dû lui demander : pourquoi c'est Stojan Zupljanin qui était le
25 premier à avoir pris la parole ?
26 R. Je ne vois pas pourquoi ceci n'aurait pas été le cas. Vous savez,
27 c'était une réunion assez flexible, peut-être que le ministre voulait
28 entendre l'opinion de tout le monde avant de s'exprimer. C'est quelque
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1 chose qui arrive souvent.
2 Q. Donc comme je dis, il commence en disant cela fait longtemps que l'on
3 s'est rencontré la dernière fois, à Sarajevo, et beaucoup de choses ont
4 changé depuis. Savez-vous quelle est la référence à laquelle il fait --
5 quelle est la réunion à laquelle il fait référence ici, quand il parle de
6 la réunion à Sarajevo ?
7 R. Vous parlez de M. Stanisic ?
8 Q. Non, non, je parle de ce -- je vous lis ce qu'a dit Stojan Zupljanin,
9 le début de son discours, il dit :
10 "Cela fait longtemps depuis la dernière réunion à Sarajevo, et
11 beaucoup de choses ont changé depuis."
12 Donc quelle est la réunion à Sarajevo à laquelle il fait référence ? Parce
13 qu'il s'adresse à toutes les personnes présentes.
14 R. Ecoutez, je ne le sais vraiment pas, sans doute, que je n'ai pas
15 assisté à la réunion qui est mentionnée ici.
16 Q. Mais on vous a tout de même demandé d'assister à cette réunion, vous
17 nous avez parlé de la réunion qui a eu lieu dans l'hôtel Serbia; et vous ne
18 savez pas de quoi il parle ?
19 R. Non, vraiment.
20 Q. Pourquoi vous a-t-on demandé d'assister à cette réunion, parce que M.
21 Zupljanin a été présent, lui aussi ?
22 R. Oui, c'est vrai. Alors je suppose qu'on m'a convié à cette réunion
23 parce qu'il fallait que l'on fasse connaissance. Parce qu'au début, ces
24 réunions étaient rares, et donc c'était une bonne occasion de se
25 rencontrer, de voir qui fait quoi, et sans doute que les responsables ont
26 jugé utile -- ont jugé que ma présence serait utile, tout simplement.
27 Q. La plupart des personnes présentes, je vais passer à une autre
28 question. Donc en anglais, je vais vous demander de passer à la page 8,
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1 donc un total de 29 pages. En B/C/S, c'est la page 5. En haut, on peut
2 lire, 1855. Là, c'est toujours M. Zupljanin qui parle, et il parle de
3 l'armée, de la cellule de Crise de présidence de Guerre qui exige que l'on
4 rassemble autant que Musulmans que possible et qu'on laisse les camps non
5 définis comme cela aux affaires intérieures. Les conditions qui prévalent
6 dans ces camps sont mauvaises, il n'y a pas de nourriture, et ne
7 correspondent pas aux normes internationales parce que entre autres, les
8 centres de concentration ne sont pas acceptables ou bien pour d'autres
9 raisons.
10 Donc est-ce que vous savez ? Est-ce que vous étiez au courant qu'au mois de
11 juillet 1992, il y avait des centres de Rassemblement où l'on rassemblait
12 les non-Serbes et qui étaient commandés par les policiers ?
13 R. Je l'ai appris la première fois au cours de cette réunion de la bouche
14 de M. Zupljanin. Je ne le savais pas auparavant.
15 Q. Donc toute inspection éventuelle à laquelle vous auriez procédé, ou
16 bien tout rapport que vous auriez écrit dans la zone de responsabilité de
17 la CSB de Sarajevo ne contiendrait pas des informations indiquant qu'il y
18 avait des centres de Rassemblement dirigés par les membres du MUP.
19 R. Ces centres étaient, avant tout, dans le domaine de compétence de la
20 VRS. Chaque guerre entraîne des migrations de population, des
21 bouleversements démographiques particulièrement intenses, et cela aboutit à
22 ce type de situation.
23 Les centres de Rassemblement étaient, de par la loi, sous la responsabilité
24 de la VRS. Alors s'il est jamais advenu que des policiers y soient
25 employés, la réponse ou l'explication vient peut-être du fait qu'ils
26 manquaient de personnel, et que la nécessité, quant à elle, était toujours
27 là, d'assurer la protection des personnes pour éviter qu'il leur arrive
28 quoi que ce soit.
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1 Q. Alors quelles étaient les installations qui, selon vous, étaient sous
2 le contrôle de la VRS ?
3 R. Je ne sais pas précisément dans quelles localités cela se trouvait.
4 Quand votre enquêteur m'a interrogé à ce sujet, j'ai dit que, dans bien des
5 cas, malheureusement, c'est par l'intermédiaire des médias que j'ai appris
6 cela.
7 Nous ne pouvions pas suivre l'ensemble de la situation. Essayez d'imaginer
8 ce que représentent 20 à 25 représentants de la police, dans une époque
9 comme celle-là, avec des communications coupées. Il était extrêmement
10 difficile de suivre tout ce qui se produisait, et si jamais un groupe de
11 citoyens faisait son apparition à un endroit ou à un autre, que pouvions-
12 nous faire ? Ce n'était pas à nous qu'incombait la tâche, ni même avions-
13 nous la possibilité de les emmener dans un autre endroit où les protéger.
14 Q. Très bien. Alors vous dites que ces centres de Rassemblement étaient
15 sous la responsabilité de l'armée. Mais ce n'est pas ce que dit Zupljanin,
16 pas du tout. Il dit que :
17 "Les camps ou les centres de Rassemblement non définis sont laissés aux
18 soins de la police."
19 Alors dans votre domaine de compétence, est-ce que vous aviez connaissance
20 de l'existence de tels camps ou de centres de Rassemblement ?
21 R. A cette époque-là, non, absolument pas. Si jamais ils existaient, je ne
22 savais pas plus qu'ils existaient, que l'implication qu'aurait pu avoir le
23 MUP ou la relation que le MUP aurait pu avoir avec eux.
24 Q. Très bien. Alors est-ce que le SJB de Pale était dans votre zone de
25 responsabilité pour ce qui est des inspections ?
26 R. Oui. Lorsque ce centre a été mis en place -- ou plutôt, lorsque le
27 service a été mis en place, c'était alors sous notre autorité. Je
28 travaillais en qualité d'inspecteur, donc je réalisais des inspections,
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1 mais cela n'était qu'au tout début. J'ai été inspecteur uniquement au tout
2 début, lorsque ce centre était en cours de constitution.
3 Q. Au mois de juillet 1992, cela était déjà mis en place, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez envoyé des inspecteurs à Pale, ou bien vous y
6 êtes-vous rendu vous-même ?
7 R. Puisque le poste de police de Pale était assez proche, et puisqu'il
8 était tout à fait incontournable que ce -- où que l'on se rende sur le
9 terrain, il était incontournable. Très souvent, lorsque nous revenions de
10 missions, nous nous arrêterions, de façon officieuse, sur place. Nous
11 avions -- par exemple, nous apprenions quelque chose au sujet de postes de
12 police dont nous ignorions l'existence concernant leur organisation plus ou
13 moins satisfaisante, leur personnel, et cetera, et c'était en passant par
14 le poste de police de Pale que nous obtenions ces informations.
15 Q. Très bien. Alors je vais vous demander de vous pencher sur une
16 photographie de Pale.
17 Mme KORNER : [interprétation] C'est le document 10278 de notre liste 65
18 ter. C'est une photographie. R093 pour le ERN.
19 Q. Alors, est-ce que vous pourriez utiliser à nouveau le stylet qui vous a
20 été fourni plus tôt ?
21 Mme KORNER : [interprétation] Non. Ce n'est pas la bonne photographie. Ah.
22 Bon, c'est juste qu'elle était à l'envers.
23 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer où le SBJ ou le poste de police se
24 trouvait, poste de sécurité publique, à Pale ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Vous pourriez indiquer le chiffre 1, cette installation, ce bâtiment ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez maintenant repérer
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1 l'endroit où se trouvait la Maison de la culture ? Ou plutôt, est-ce qu'il
2 y avait bien un bâtiment qui s'appelait la Maison de la culture ?
3 R. Oui. C'était un bâtiment où des réunions étaient tenues de temps en
4 temps, des concerts, divers rassemblements à différentes occasions. Il y
5 avait bien un tel bâtiment, oui.
6 Q. Alors, est-ce que vous pourriez entourer ce bâtiment et indiquer le
7 chiffre 2 en légende ?
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci. Alors avez-vous jamais obtenu des informations vous indiquant
11 que des non-Serbes étaient détenus par la police de Pale dans ce bâtiment
12 de la Maison de la culture ?
13 R. Je n'ai appris cela que plus tard. Ou plutôt, je n'ai aucune
14 possibilité de voir les personnes concernés ni de rassembler des
15 informations de façon directe.
16 Q. Est-ce que le poste de police de Pale, le SJB de Pale, aurait eu
17 l'obligation d'en référer à M. Cvijetic, d'informer M. Cvijetic que ces
18 personnes étaient détenues à la Maison de la culture ?
19 R. Oui, ce serait la règle applicable, et je pense que, conformément à
20 cette dernière, une telle information aurait dû, effectivement, avoir été
21 envoyée.
22 Q. Je vous pose la question parce que ce n'était pas un bâtiment qui était
23 censé officiellement servir de prison, contrairement, par exemple, au
24 bâtiment de Kula, à Sarajevo.
25 R. La façon dont je vois la chose est la suivante : Les personnes qui
26 avaient fui certaines zones de conflit dans les environs ou alors, qui
27 avaient agi simplement par peur d'éventuels événements futurs, sont venues
28 à cet endroit. Je suppose que la police assurait leur protection pour qu'on
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1 puisse ensuite les transférer jusqu'à la ligne de démarcation, ce qui a
2 d'ailleurs bien été le cas, ultérieurement.
3 Q. Mais ici, vous ignoriez tout de cela. Qu'est-ce qui vous fait croire
4 que des personnes qui avaient fui différentes zones auraient pu être
5 placées en cet endroit par la police afin que cette dernière assure leur
6 protection ?
7 R. Chacun se tenait, à l'écart de ces personnes, l'armée, conformément à la
8 loi sur la Défense populaire généralisée, n'était pas censée les prendre en
9 charge. Alors il était plus facile de repasser le bébé, si vous voulez, à
10 la police. Nous souhaitions simplement que ces personnes puissent être
11 protégées et transportées, de façon sûre, jusqu'à la ligne de démarcation,
12 et c'est tout. Le rôle du MUP n'est pas exagéré dans cette histoire.
13 Q. Quel que soit le moment où vous aviez appris plus tard, donc en fait
14 vous n'avez jamais entendu dire que quiconque ait été emmené dans ce
15 bâtiment contre sa volonté ou que quiconque y ait été battu ?
16 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
17 Q. Si vous aviez procédé à une inspection, vous-même, ou si vous aviez
18 envoyé des inspecteurs, et imaginons que vous ayez découvert que des
19 personnes étaient détenues là-bas contre leur volonté, est-ce que cette
20 information vous l'auriez relayée ?
21 R. Oui, évidemment, j'aurais eu l'obligation d'en informer non seulement
22 nos supérieurs au ministère, mais également le commandement militaire. Il
23 s'agirait, après tout, d'un problème qui tomberait dans leur domaine de
24 compétence. Il a toujours eu, dans toute guerre, des centres de
25 Rassemblement et des camps; c'est une nécessité, une conséquence de la
26 guerre et les forces armées doivent garder cela à l'esprit.
27 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être qu'il serait
28 judicieux de faire une pause maintenant, bien que j'ai encore quelques
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1 questions concernant la réunion du 11 juillet. Ce que je voudrais
2 maintenant c'est demander que cette photographie annotée de Pale puisse
3 être versée au dossier.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie vierge reçoit la cote
6 P990, et la photographie annotée reçoit la cote P991.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, comme nous vous
8 l'avons indiqué précédemment, nous allons maintenant vous libérer non pas
9 en votre qualité de témoin parce que nous attendons votre retour demain,
10 mais vous êtes libre de quitter le prétoire. Je vous indique, une nouvelle
11 fois, que vous ne devez discuter avec personne en dehors de ce prétoire de
12 la déposition, qui a été ou sera encore la vôtre. Nous reprendrons nos
13 débats demain à 9 heures dans ce même prétoire. L'audience n'est pas encore
14 levée pour le moment mais Mme l'Huissière vous vous raccompagner.
15 Merci, Monsieur le Témoin.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'en tiendrai
17 strictement à ces règles.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 Mme KORNER : [interprétation] Juste avant d'aborder les questions que j'ai
20 soulevée. On vient de me rappeler que toutes les ordonnances prises
21 concernant Stanisic en application de leur décision du 26 novembre 2008
22 s'appliquent également à la Défense Zupljanin.
23 Par conséquent, la règle qui prévaut actuellement est que :
24 "La Défense ne doit pas prendre contact avec un témoin ou un témoin
25 potentiel identifié comme tel par l'Accusation sans en notifier
26 préalablement par écrit l'Accusation, afin que cette dernière puisse
27 obtenir le consentement écrit du témoin et entreprendre les mesures
28 éventuellement nécessaires pour protéger l'identité du témoin, et assurer
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1 sa sécurité du témoin ou du témoin potentiel."
2 C'était la décision du 6 juin 2005 qui s'appliquait uniquement à Stanisic
3 mais ensuite le 26 novembre 2008 une ordonnance a été prise étendant la
4 portée de ces mesures à la Défense Zupljanin.
5 Alors je souhaiterais dire d'emblée que peut-être Me Krgovic, tout comme
6 moi, n'était pas au courant de cela, peut-être Me Pantelic non plus, mais
7 c'est l'état actuel de la situation.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner. Nous devons donc
9 nous repencher sur ce sujet.
10 Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
12 Alors pour ce qui est des deux autres questions soulevées par Mme Korner au
13 début de l'audience d'aujourd'hui.
14 La première question concerne les trois pages que Mme Korner aurait
15 souhaité voir verser. Alors on nous signale l'audience du 8 février à cet
16 égard et du point de vue de la Chambre cette question a été réglée. Il n'y
17 a aucune controverse apparemment concernant l'exactitude du compte rendu --
18 ou plutôt, de la transcription qui a été présenté par Mme Korner au témoin,
19 par conséquent, la nécessité et même la pertinence de verser ces trois
20 pages de façon séparée en tant que pièce à conviction n'a pas lieu d'être.
21 Concernant la seconde question, à savoir la façon dont la liste de ce que
22 nous appellerons des documents récemment découverts ou identifiés comme
23 étant utiles, il s'agit d'une question récurrente. Je pense que le conseil
24 en conviendra. C'est une question au sujet de laquelle la Chambre ne
25 statuera pas aujourd'hui justement parce qu'il s'agit d'une question
26 récurrente est toujours actuelle.
27 Par conséquent, je suppose que nous allons lever l'audience jusqu'à
28 demain 9 heures.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Juste pour ce qui est des entretiens
2 présentés à titre de référence au témoin. Si, par exemple, nous présentons
3 une partie d'un entretien à un témoin de la Défense, la procédure
4 normalement applicable voudrait que ce document devienne une pièce à
5 conviction sans qu'il puisse y avoir le moindre débat ou la moindre
6 controverse concernant son exactitude. Mais si vous dites qu'il faut en
7 donner lecture de ce qu'il ait lu avec exactitude et avec précision, c'est
8 alors qu'il n'y a pas de versement. En fait, j'ai sauté plusieurs éléments
9 et si nous lisons l'intégralité du document dans ce cas-là il n'y a pas de
10 versement.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était la proposition de M. Hannis.
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je vois. Je ne suis pas sûre que ce soit
13 juste mais soit. Alors j'ai entendu M. le Juge dire que cela se ferait au
14 cas par cas mais très bien.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
16 --- L'audience est levée à 17 heures 54 et reprendra le mardi 23 février
17 2010, à 9 heures 00.
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