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1 Le mercredi 10 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du
7 prétoire. C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tout le monde. Les parties peuvent-elles se présenter ?
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Matthew
12 Olmsted et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
14 Slobodan Zecevic, avec Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan. Nous
15 représentons la Défense de M. Stanisic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense de Zupljanin,
17 Igor Pantelic et Miroslav Cuskic. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Olmsted, j'ai compris qu'il y a certaines questions à être
20 discutées avant l'entrée du témoin dans le prétoire.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
22 D'abord, il y a une requête orale pour ce qui est de certains
23 documents à être ajoutés à la liste 65 ter. Et comme vous le savez
24 probablement, hier nous avons reçu des documents qui sont pertinents pour
25 le témoin suivant.
26 Nous avons donc eu un entretien avec ce témoin il y a un an à peu
27 près, et il nous a remis un nombre de documents qui se trouvaient en sa
28 possession dans sa collection privée, qui sont pertinents pour cette
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1 affaire. Nous les avons communiqués à la Défense, et nous avons l'intention
2 de montrer certains de ces documents au témoin.
3 Et l'entretien a durée deux jours. Le premier jour, nous lui avons
4 demandé de vérifier s'il y a des documents chez lui et de nous les
5 remettre. Après quoi, on a eu le deuxième entretien avec lui, mais il ne
6 nous a pas donné de documents. Mais hier après-midi, il nous a communiqué
7 des documents qui ne figurent pas sur la liste 65 ter.
8 Je crois que nous avons déjà eu la même situation avant, à savoir où
9 des témoins nous ont communiqué des documents pendant la séance de
10 récolement, avant leur témoignage. Donc la partie qui convoque le témoin a
11 des raisons raisonnables pour modifier la liste 65 ter, raisons qui sont
12 raisonnables parce que les documents à être ajoutés sont pertinents et cela
13 ne nuit pas à l'autre partie.
14 Je ne sais pas si la Chambre a regardé ces documents, mais nous
15 considérons que ces documents sont pertinents pour ce qui est de
16 l'entreprise criminelle commune, parce que ces documents montrent qu'il y
17 avait la coopération et la coordination entre des organes divers dans la
18 municipalité, telle que la Défense territoriale, la police, les cellules de
19 Crise, l'armée.
20 Cela, bien sûr, sera donc confirmé par le témoin. Il a apporté ces
21 documents, il va confirmer qu'il s'agit de documents authentiques. Et il
22 s'agit de documents des événements de 1992.
23 Pour ce qui est du préjudice éventuel à la Défense, il n'y en a pas,
24 parce qu'en ajoutant ces documents à la liste 65 ter, on peut avoir la
25 situation où certains points seront corroborés par le témoin. C'est
26 d'ailleurs ce qu'il nous a dit pendant l'entretien. Donc, ces documents ne
27 représentent aucunement une surprise pour la Défense.
28 J'ai parlé à la Défense, et si j'ai bien compris leur position, en
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1 principe, ils soulèvent l'objection à ce que ces documents soient ajoutés à
2 la liste à ce stade de l'affaire. Habituellement, on leur accorde un temps
3 supplémentaire, et je pense qu'ils peuvent commencer leur contre-
4 interrogatoire pour ce qui est de ces documents, vendredi.
5 Nous n'avons pas d'autres témoins pour cette semaine, c'est parce que
6 les deux témoins derniers ont fini leur témoignage plus tôt que prévu. Le
7 témoin suivant, une injonction à comparaître a été émise à son égard. Et je
8 pense qu'il serait donc juste d'accorder à la Défense le temps
9 supplémentaire pour ces documents qu'on va utiliser avec ce témoin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que ces documents ont été
11 traduits ?
12 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, tous. Et hier après-midi, on a envoyé
13 les traductions partielles par mail vers 18 heures 30 ou 19 heures, et je
14 pense que le commis à l'affaire les a chargées dans le système du prétoire
15 électronique.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez dit qu'il est possible de
17 commencer le contre-interrogatoire vendredi. Savez-vous quand vous allez en
18 finir avec votre interrogatoire principal pour ce qui est de ces documents
19 ?
20 M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons demandé quatre heures pour ce qui
21 est de ce témoin, et je pense que nous allons vraiment avoir besoin de tout
22 ce temps pour ce qui est de ce témoin et de ces documents.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'est-ce que la Défense a à dire par
24 rapport à cette requête ?
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas le
26 compte rendu sur nos ordinateurs. Je ne sais pas ce qui se passe.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce problème sera
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1 résolu sous peu.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
3 objection pour ce qui est de ces documents qui sont ajoutés à la liste,
4 mais nous avons compris la situation décrite par M. Olmsted.
5 Nous croyons que selon les instructions, cette requête devrait être
6 communiquée par écrit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est
7 les traductions que M. Olmsted nous a offertes il y a quelques instants.
8 S'agit-il des traductions provisoires ou des traductions officielles ?
9 Parce que nous avons déjà discuté là-dessus, à savoir que nous devrions
10 accepter les traductions officielles du service CLSS, uniquement du service
11 CLSS, donc du service de traduction et d'interprétation du Tribunal.
12 Et la troisième chose concerne notre discussion portant sur ce sujet avec
13 M. Olmsted, et si nous recevons le temps supplémentaire pour préparer notre
14 contre-interrogatoire, nous serons en mesure de commencer le contre-
15 interrogatoire vendredi, et je pense au contre-interrogatoire concernant
16 ces documents qui sont à ajouter à la liste 65 ter. C'est ce dont nous
17 avons parlé avec M. Olmsted.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à Me Pantelic,
19 s'il vous plaît, dites-moi si j'ai bien résumé votre position.
20 Votre objection est une objection de principe. Par contre, concernant les
21 circonstances dans lesquelles ces documents étaient arrivés au bureau du
22 Procureur, vous n'avez pas d'objection substantielle, vous demandez tout
23 simplement qu'un temps supplémentaire vous soit accordé pour que vous
24 puissiez vous pencher sur ces documents. Vous venez de dire que vous
25 pourrez le faire d'ici vendredi.
26 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
28 Maître Pantelic.
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1 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin ne concerne
2 pas du tout notre client et, par conséquent, nous avons la même position
3 que le conseil de la Défense de M. Stanisic.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 Vu la position de la Défense et compte tenu du fait que les instructions
8 sont les instructions et rien de plus - donc ce ne sont pas les
9 instructions qui sont obligatoires, on les utilise pour faire avancer
10 l'affaire dans les circonstances données - et vu que l'Accusation a eu
11 connaissance de ces documents récemment, donc on a fait droit à la requête
12 de l'Accusation pour que ces documents soient ajoutés à la liste 65 ter.
13 Maître Zecevic, est-il nécessaire de rendre la décision concernant votre
14 demande du temps supplémentaire ou bien vous allez demander cela au début
15 de votre contre-interrogatoire ?
16 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est entre les mains de la Chambre. Pour
17 nous, il serait bien d'avoir cette décision avant le début de notre contre-
18 interrogatoire.
19 Mais, nous avons besoin d'un compte rendu de la note avant l'entrée
20 du témoin dans le prétoire, parce que nous devons utiliser ce compte rendu,
21 LiveNote, pour ce qui des notes que nous faisons pour le contre-
22 interrogatoire après. Mais nous n'avons toujours pas le compte rendu sur
23 nos écrans.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ai-je bien compris qu'il existe encore
26 une question préliminaire à être soulevée ?
27 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Il s'agit de mesures de protection et
28 pour cela, il faut aller à huis clos partiel.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous pourrions suspendre l'audience pour
2 résoudre le problème technique concernant le compte rendu. Est-ce qu'on
3 peut en parler maintenant, ou est-ce qu'on peut attendre que ce problème
4 soit résolu ? Je pense qu'on peut procéder.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre parce
6 que la Défense a besoin du compte rendu pour ce qui est du témoignage du
7 témoin. Et là, il s'agit d'une question préliminaire.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a informés qu'il faudrait
9 d'abord entendre le témoin avant de rendre la décision là-dessus, puisque
10 c'était votre demande.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, nous avons informé le témoin de ce fait,
12 et il est prêt à entrer dans le prétoire.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Excusez-moi. C'est la deuxième chose que j'ai
16 voulu soulever. Il y a la demande pour ce qui est des mesures de protection
17 à être accordées à ce témoin, et pour en discuter, il faut qu'on passe à
18 huis clos partiel.
19 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. OLMSTED : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, est-il vrai que le bureau du Procureur du TPIY vous a
2 interrogé en mars de l'année dernière ?
3 R. C'est exact. Nous avons eu un entretien en mars de l'année dernière.
4 Q. Et avant cet entretien, vous avait-on averti de votre droit à la
5 présence d'un conseil ?
6 R. Oui. L'ensemble de la procédure m'a été expliqué clairement avant
7 l'entretien.
8 Q. Et si je comprends bien, vous avez été d'accord pour être interviewé,
9 mais sans conseil, au mois de mars de l'année dernière.
10 R. Oui, exactement.
11 Q. A la fin de cet entretien, est-ce que vous avez été satisfait de la
12 façon dont cet entretien avait été conduit ?
13 R. Oui, j'ai été satisfait. Tout était correct.
14 Q. J'aimerais vous poser quelques questions en ce qui concerne votre
15 bagage professionnel auprès des services de police.
16 Est-ce que vous avez commencé à travailler pour le MUP, à l'époque on
17 disait que c'était le SUP, en Bosnie en novembre 1986 ?
18 R. C'est exact. En novembre 1986, j'ai commencé à travailler dans ce qui
19 s'appelait à l'époque le secrétariat des affaires intérieures de Bosnie-
20 Herzégovine.
21 Q. Et quel a été le premier poste que vous avez occupé auprès du SUP
22 R. Mon tout premier poste était inspecteur républicain de la brigade des
23 incendies, responsable des incendies.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant que nous
25 allions trop loin dans le curriculum vitae de ce témoin, je me demande si
26 vous ne vouliez pas passer à huis clos partiel ?
27 M. OLMSTED : [interprétation] Nous devrions peut-être effectivement passer
28 à huis clos partiel, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il s'agit
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1 d'une bonne suggestion.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
3 partiel.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
6 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je continue pendant quelques
18 minutes, ou est-ce que nous devrions nous arrêter à ce moment pour notre
19 pause ?
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je demandais si on pouvait utilement
21 utiliser les trois minutes à venir, ou est-ce que vous allez attaquer un
22 sujet qui ne nous permettrait pas d'en finir ?
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais essayer.
24 Q. Avant le conflit à Vlasenica, est-ce que la municipalité de Vlasenica
25 était constituée de plusieurs ethnies ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près quel était le pourcentage dans cette
28 municipalité de personnes bosniennes ?
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1 R. Je ne sais pas. Peut-être c'était à 50/50 % dans la zone urbaine de
2 Vlasenica, peut-être même jusqu'à 58 %.
3 Q. Et quand vous parlez de "58 %", vous parlez de 58 % de personnes
4 d'ethnicité bosnienne ?
5 R. Oui.
6 Q. Et l'autre partie, les 50 % restants, ils seraient des Croates ou des
7 Serbes ?
8 R. Surtout des Serbes. Car, traditionnellement, dans cette zone, il n'y
9 avait que très peu de Croates. Même pas 1 %.
10 Q. Avant les élections multipartites en 1990, est-ce que ces pourcentages
11 étaient les mêmes en ce qui concerne les effectifs de police auprès du SJB
12 Vlasenica ?
13 R. Oui. Tout comme dans toutes les autres organes et agences, ces
14 proportions étaient respectées, en vertu du principe d'une représentation
15 ethnique proportionnelle.
16 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé après les élections
17 multipartites en ce qui concerne la composition ethnique des effectifs de
18 police à Vlasenica ?
19 R. Après les élections multipartites, ce principe de proportionnalité
20 ethnique demeurait. Les rapports sont restés les mêmes jusqu'au 21 avril, à
21 savoir le début, mais on va en reparler plus tard.
22 Mais il y a autre chose qui a changé. Les positions de responsabilité
23 dans les différents services, depuis le commandant des postes de police
24 jusqu'au chef d'autres organes, n'étaient plus nommées par la hiérarchie
25 professionnelle, mais plutôt par les parties politiques. De cette façon, un
26 Serbe a été nommé chef; un Bosnien a été nommé commandant; et le chef du
27 CID était également bosnien. Ceci suivait le compromis et l'accord qui
28 étaient intervenus entre les parties, et le ministre ne pouvait
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1 probablement pas influencer ces choses-là.
2 Q. Pour être tout à fait clair, vous avez parlé de la nomination du
3 chef du CID. Est-ce qu'il s'agit du secrétaire général ?
4 R. Il s'agit du CJB, le centre de sûreté publique.
5 Q. Ces nominations politiques au sein de la force de police incluaient le
6 chef du SJB aussi bien que les commandants du SJB ?
7 R. Oui. Ce fut une proposition émanant des dirigeants politiques au
8 travers du ministre et du chef du centre, et par leur truchement, ces
9 propositions étaient soumises et leur approbation a sans doute été
10 recherchée. Je ne sais pas.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit sans doute d'un bon moment pour
12 s'arrêter.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que je peux continuer ?
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
20 M. OLMSTED : [interprétation]
21 Q. Monsieur, après les élections multipartites de 1990, qui est devenu le
22 chef du SJB de Vlasenica ?
23 R. Après les élections multipartites, le poste de sécurité publique de
24 Vlasenica était sous le commandement de Radomir Bjelanovic.
25 Q. Il appartenait à quelle ethnie ?
26 R. Il était Serbe.
27 Q. Il remplaçait qui ?
28 R. C'était Midhad Huremovic.
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1 Q. Et quelle était l'appartenance ethnique de Midhad Huremovic ?
2 R. C'était un Bosnien, un Musulman.
3 Q. Et qui avait proposé Bjelanovic au poste de chef ?
4 R. Je l'ai déjà dit. Au cours des négociations entre les parties, c'est
5 lui qui a été proposé par le SDS, et cette proposition a été soumise au
6 ministère.
7 Q. Quelle était l'expérience en matière de maintien de l'ordre de
8 Bjelanovic, avant qu'il ne fût nommé à ce poste ?
9 R. Pour autant que je le sache, il ne travaillait pas au sein du ministère
10 de l'Intérieur. Il travaillait pour une société d'exploitation de bauxite.
11 Il était le directeur de l'équipe d'ouvriers. C'était un ingénieur
12 spécialisé dans l'extraction, et il a travaillé à différents postes dans la
13 mine.
14 Q. Avant 1992, comment décririez-vous les relations entres les Musulmans,
15 les Serbes et les Croates à Vlasenica ?
16 R. On va revenir en arrière, depuis 1985 jusqu'au moment où ont été tenues
17 les élections multipartites.
18 On peut dire que les relations étaient bonnes. Ça fonctionnait bien à
19 Vlasenica, car à l'époque il s'agissait d'une des municipalités les mieux
20 développées et organisées.
21 Après les élections multipartites, la situation s'est polarisée,
22 comme partout ailleurs, et les relations se sont détériorées
23 quotidiennement, de jour en jour.
24 Q. Etiez-vous au courant de la création des Régions autonomes serbes au
25 sein de la BiH en 1991 ?
26 R. Officiellement, non. Mais par l'intermédiaire de différentes rumeurs et
27 à cause des médias qui ne faisaient pas des rapports très détaillés, mais
28 en tout cas, j'ai pu obtenir quelques informations vagues, mais pas de
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1 détails.
2 Q. Savez-vous qui a créé ces Régions autonomes serbes ?
3 R. L'idée a été lancée par la direction du SDS.
4 Q. Et si vous le savez, quel était le but de la création de ces Régions
5 autonomes serbes ?
6 R. Le but, c'était d'établir une sorte d'autonomie dans une certaine zone,
7 comme l'indique le nom de ces régions. Et si on devait analyser ce thème,
8 bien que je ne me sois pas préparé à cela, on dirait que ceux qui se
9 trouvaient dans les Régions autonomes, c'étaient surtout des zones où il y
10 avait des majorités serbes, bien que d'autres communautés ethniques étaient
11 présentes. Mais ces zones étaient constituées par des Serbes, en majorité.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez si Vlasenica faisait partie d'une Région
13 autonome serbe en 1991 ?
14 R. Une Région autonome de Birac a été établie à cette époque-là. Mais je
15 n'ai pas remarqué que cela ait pu avoir un impact. Néanmoins, cette région
16 existait.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui parmi la direction politique de
18 Vlasenica était associé avec la Région autonome serbe de Birac ?
19 R. Compte tenu du fait qu'avant tout cela j'ai travaillé au MUP pendant
20 longtemps, déjà en 1989 il nous a été interdit d'être actifs sur le plan
21 politique. Nous devions être professionnels et compétents dans notre
22 service. En tant que citoyen, j'ai appris que le président de la
23 municipalité, M. Milenko Stanic, qui était le président de la municipalité
24 à l'époque, a pris part à ces activités.
25 Pendant que cette Région autonome serbe de Bihac fonctionnait, il
26 était président du gouvernement de cette Région autonome serbe, de cette
27 SAO de Birac.
28 Q. Après que la SAO de Birac a été créée, dites-nous ce que le SDS
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1 à Vlasenica ?
2 R. Après la création de la SAO de Birac, je ne me souviens pas de la date
3 exacte, il n'y avait pas vraiment de conséquences pratiques de la formation
4 de la SAO de Birac. Les discussions portant sur la stratégie ont été menées
5 au sein du parti du SDS, et sur le terrain, rien n'a changé. Tout
6 fonctionnait d'après le système-clé dont on a déjà parlé.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document qui figure sur la liste
8 65 ter, qui porte le numéro 3103.
9 Q. Ce document porte le titre : "La décision portant sur l'établissement
10 de l'assemblée du peuple serbe dans la municipalité de Vlasenica." La date
11 est le 24 octobre 1991.
12 Monsieur, vous souvenez-vous que ce document, vous l'avez communiqué au
13 bureau du Procureur lors de l'entretien que vous avez eu l'année dernière ?
14 R. Oui.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page
16 du document dans les deux versions, en anglais et en B/C/S. Au chiffre
17 romain VIII, on voit :
18 "La municipalité serbe de Vlasenica reste au sein de la SAO de Birac,
19 et le chef-lieu de cette SAO."
20 Monsieur, savez-vous pourquoi Vlasenica a été choisie comme étant
21 chef-lieu ou la ville principale de la région de la SAO ?
22 R. Je ne saurais dire pourquoi précisément, mais du point de vue
23 géographique, la ville de Vlasenica se situe au centre de cette région, et
24 j'ai déjà dit que le président de la municipalité, Milenko Stanic, qui est
25 devenu le président du gouvernement de la SAO de Birac par la suite, avait
26 son siège dans la ville de Vlasenica, son bureau, puis je suppose que
27 c'était l'une des raisons pour laquelle Vlasenica a été choisie en tant que
28 chef-lieu de la région.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
2 document.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P1055.
5 M. OLMSTED : [interprétation]
6 Q. Est-ce que le SDS formait la cellule de Crise à Vlasenica à un moment
7 donné ?
8 R. Oui. Si vous me permettez, je dirais que vu que je n'étais membre du
9 parti, ce sont les documents que j'ai trouvés, que j'ai analysés, et je
10 pense que ces documents sont les documents pertinents pour cette affaire.
11 Q. Puisque vous avez mentionné ce fait, dites-nous où vous avez trouvé ces
12 documents ?
13 R. Une partie de ces documents, je les ai trouvés dans les archives de
14 l'un de mes collègues, M. Radomir Bjelanovic. Je les ai trouvés là-bas et
15 je les ai pris.
16 Q. Les avez-vous trouvés au poste de sécurité publique de Vlasenica ?
17 R. Oui.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Regardez le document 2897 sur la liste 65
19 ter.
20 Q. Ce document est intitulé "Décision portant sur la création de la
21 cellule de Crise de la municipalité serbe de Vlasenica et portant sur les
22 compétences de cette cellule de Crise."
23 Est-ce que ce document est parmi les documents que vous avez trouvés au
24 poste de sécurité publique de Vlasenica et que vous nous avez fournis ?
25 R. Oui.
26 Q. Au premier paragraphe de la décision, il est dit que :
27 "Sur la base des instructions du comité directeur du SDS
28 ce qui est des conditions de menaces de guerre imminente, cette décision a
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1 été rendue."
2 Savez-vous quelles étaient ces instructions du comité directeur du
3 SDS ?
4 R. Non, je ne les connais pas. J'ai vu dans ce document que cela
5 était mentionné.
6 Q. Sous le chiffre romain II, on voit une liste de dix membres de la
7 cellule de Crise. Pouvez-vous nous dire à quel groupe ethnique
8 appartiennent ces membres ?
9 R. Ils sont Serbes.
10 Q. Nous avons déjà discuté de Milenko Stanic. Qui était Bozo Milic ?
11 R. Bozo Milic était membre du parti du SDS. Par la suite, il a été nommé
12 président du comité exécutif de la municipalité de Vlasenica.
13 Q. Sous le chiffre 9, on voit commandant de la TO, de la Défense
14 territoriale. Le commandant de la TO est mentionné en tant que membre de la
15 cellule de Crise. Qui occupait ce poste à l'époque ?
16 R. D'après le règlement qui était en vigueur avant, pour ce qui est de la
17 Défense territoriale, Nastic Bosko était à la tête de la Défense
18 territoriale. Après la formation de la cellule de Crise, Bozidar
19 Stanimirovic a commencé à occuper ce poste.
20 Q. Stanimirovic, était-il Serbe ?
21 R. Oui.
22 Q. Au numéro 10, on voit le nom du chef du poste de sécurité publique, qui
23 était membre de la cellule de Crise. Qui était à ce poste à l'époque où
24 cette décision a été prise ?
25 R. Radomir Bjelanovic.
26 Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les compétences de la cellule de
27 Crise du SDS par rapport au poste de sécurité publique de Vlasenica ?
28 R. La cellule de Crise, comme cela était indiqué dans la décision, a
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1 repris les fonctions de l'assemblée municipale en expliquant que
2 l'assemblée ne pouvait plus fonctionner, vu les circonstances, et c'est
3 pour cela que la cellule de Crise a été créée.
4 La cellule de Crise a essayé d'avoir une incidence sur le MUP, à
5 savoir sur le poste de sécurité publique. Dans de nombreuses situations,
6 nous qui avons compris ce que le ministère représentait et quelle était la
7 subordination des organes, et le ministre même y a insisté, nous avons
8 essayé de nous opposer à cela. Nous avons essayé de travailler en tant que
9 professionnels au sein du MUP. Pourtant, il y avait des influences qui
10 étaient très importantes et, dans certaines situations, nous ne pouvions
11 rien faire pour ce qui est de cette pression effectuée sur le MUP.
12 Q. En 1992, est-ce qu'il y avait de situations où le chef du poste
13 de sécurité publique de Vlasenica, vous aussi au moment où vous êtes devenu
14 le chef, est-ce que vous étiez subordonné à la cellule de Crise lors de
15 l'année 1992 ?
16 R. Formellement, non. Mais ils ont essayé d'influencer les décisions
17 du poste de sécurité publique, l'organisation, la nomination des cadres, et
18 cetera, partout, les moyens dont ils disposaient.
19 Q. Quand la cellule de Crise a essayé d'influencer votre travail en tant
20 que chef du poste de sécurité publique et le travail de votre prédécesseur,
21 aussi est-ce que vous avez informé les organes supérieurs de ce problème ?
22 R. Je faisais cela au moment où je suis devenu chef du poste de sécurité
23 publique, au moins d'août. J'envoyais des informations écrites ou orales à
24 mon supérieur hiérarchique, était le chef du centre, Zoran Cvijetic. Et je
25 pense que lui, de son côté, il a envoyé ces informations au ministre.
26 Parfois, nous recevions des informations, des réponses en fait, nous disant
27 comment se comporter dans certaines situations.
28 Q. On vient de me dire qu'à la ligne 25 du compte rendu, il faut apporter
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1 une correction. A la ligne 25, à la page 26, où on lit :
2 "Est-ce qu'en 1992 il y avait des situations où le secrétaire général chef
3 à Vlasenica…"
4 Il faut corriger cela. Il faut qu'il y figure le chef du poste de sécurité
5 publique de Vlasenica.
6 Saviez-vous si Bjelanovic assistait à des réunions de la cellule de
7 Crise ?
8 R. Je ne peux pas confirmer cela avec certitude, mais je pense qu'il y
9 était présent.
10 Q. Qui d'autre du poste de sécurité publique de Vlasenica avait assisté à
11 des réunions de la cellule de Crise ?
12 R. La plupart du temps, c'était le chef du poste de sécurité publique.
13 Q. Et vous-même, quand vous êtes devenu chef du poste de sécurité
14 publique, avez-vous assisté à ces réunions ?
15 R. La cellule de Crise ne fonctionnait plus. La commission de guerre a été
16 formée.
17 Vers la mi-juin, je pense que la cellule de Crise a été démantelée,
18 et les commissions de guerre ont été formées.
19 Donc, lorsque je suis devenu chef du poste de façon officielle, la
20 cellule de Crise n'existait plus.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous avons
22 déjà abordé cette question. J'aimerais entendre l'opinion du témoin sur la
23 chose suivante : Pourquoi les cellules de Crise ont-elles été démantelées
24 et pourquoi les cellules de Crise ont-elles été transformées en commissions
25 de guerre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner une réponse
27 pertinente. Je ne peux vous donner que mon opinion là-dessus.
28 Vu que les événements se sont succédés rapidement, les conflits ont
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1 commencé. La guerre a éclaté. Les responsables de la république serbe de
2 Bosnie-Herzégovine à l'époque ont établi une stratégie selon laquelle il a
3 fallu démanteler les cellules de Crise pour pouvoir contrôler les organes à
4 tous les échelons de la hiérarchie, et d'éliminer les cellules de Crise qui
5 se comportaient de façon arbitraire au sein des SAO, où ces cellules de
6 Crise cherchaient à devenir de plus en plus autonomes par rapport aux
7 organes légalement créés, légalement établis au sein de la Republika
8 Srpska. C'est mon point de vue dans ce sens-là.
9 Et là, je ne peux pas vous dire exactement quand au mois de juin le
10 président de la république a rendu la décision selon laquelle il a fallu
11 créer des commissions par municipalité pour pouvoir faire respecter la
12 hiérarchie des organes de pouvoir.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez certainement raison pour ce
14 qui est de votre supposition du développement des choses. Mais pourriez-
15 vous nous expliquer comment le commandement et le contrôle ont été
16 renforcés au sein des commissions de guerre par rapport à la situation
17 précédente où les cellules de Crise existaient ?
18 Comment les commissions de guerre sont-elles devenues plus fortes et
19 disciplinées sous le contrôle du MUP ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'il est important de dire que la
21 présidence de la Republika Srpska a nommé les responsables pour chacune des
22 municipalités des régions. Ces personnes avaient pour obligation de former
23 les commissions et de démanteler les cellules de Crise. Ils soumettaient
24 leurs rapports directement au président de la république, à la présidence
25 de la république. Pour ce qui est de la SAO de Birac, un certain Djokanovic
26 était commissaire pour cette région. Pour d'autres régions, il y avait
27 d'autres commissaires, mais je sais que Djokanovic était commissaire pour
28 cette SAO.
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1 Il était à la tête de cette commission, et les autres membres de la
2 commission travaillaient aux organes de la municipalité. Et c'est comme
3 cela que ces commissions fonctionnaient.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.
5 Vous avez la parole, Monsieur Olmsted.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Le document qui est affiché, pourrait-il être
7 versé au dossier.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction
10 avec la cote P1056, Monsieur le Président.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est venu le moment où vous avez cessé
13 de vous rendre à Tuzla pour vos affaires ?
14 R. Oui.
15 Q. Et quand cela s'est-il passé ?
16 R. Vu l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine, déjà en mars ou
17 en avril il y avait déjà des groupes paramilitaires, des points de contrôle
18 des groupes paramilitaires établis. Et à Vlasenica, au début des conflits
19 en avril, le 21 avril, je ne me rendais plus à Tuzla. Avant, je devais y
20 aller deux fois par semaine, le lundi et le vendredi. Et si le besoin
21 l'exigeait, je devais me rendre au siège de notre service où nous parlions
22 de nos activités pour ce qui est de la protection des bâtiments, pour ce
23 qui est des incendies et des explosions.
24 Pendant que les lignes téléphoniques fonctionnaient, je pouvais communiquer
25 avec mon chef. A l'époque, c'était Edin Kurbasic. Je l'appelais de temps en
26 temps, et lui aussi il me disait que je ne devais plus voyager parce que la
27 situation était dangereuse. On communiquait par téléphone jusqu'au début
28 mai, après quoi je ne l'appelais plus. Et pour ce qui est de nos activités
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1 de prévention des incendies et des explosions, cela n'avait plus aucun sens
2 dans les conditions qui prévalaient à l'époque. Et vers la fin du mois
3 d'avril, je ne me rendais plus à Tuzla.
4 Q. A un moment donné, la cellule de Crise serbe a-t-elle pris le pouvoir à
5 Vlasenica ?
6 R. Oui.
7 Q. Avant d'aborder la prise de pouvoir, j'aimerais qu'on parle des trois
8 semaines d'avril qui ont précédé la prise de pouvoir à Vlasenica.
9 Pendant cette période de temps, y avait-il des modifications de la
10 composition des forces de la police à Vlasenica ?
11 R. Vous pensez à la période précédant le 21 avril ?
12 Q. Oui.
13 R. Du point de vue de la composition ethnique, non. Il n'y avait pas de
14 modifications de la composition du personnel. Le nombre de membres des
15 effectifs de réserve de la police a augmenté par contre, et on les
16 employait en appliquant le même principe, c'est-à-dire le quota des
17 Bosniens et des Serbes et des Croates; mais les Croates, il n'y en avait
18 pas beaucoup. Il y en avait qu'un ou deux.
19 Et moi, en tant que membre du personnel qui avait un bureau au poste, j'ai
20 pu observer la situation. J'ai pu constater que des groupes ont été
21 établis, un groupe qui était dévoué à Fadil, "komandir" du poste, qui était
22 Bosnien; le deuxième groupe qui était proche de Bjelanovic, qui était
23 "komandir" du poste qui était Serbe. La situation était telle qu'on a pu
24 sentir la polarisation au sein du poste.
25 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la situation à Vlasenica, la
26 situation de sécurité durant les trois semaines précédant la prise de
27 pouvoir le 21 avril ?
28 R. La prise de pouvoir, on l'attendait depuis longtemps, mais personne ne
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1 savait quand cela devait se produire. Tout le monde en parlait.
2 Les rapports entre les gens, pour ce qui est de la sécurité, étaient
3 corrects, mais on pouvait deviner que quelque chose allait se passer. Nous,
4 les policiers professionnels, nous n'avions pas beaucoup d'information
5 parce que personne ne nous croyait, ni le SDA ni le SDS
6 essayions d'aider le peuple, tout simplement.
7 Avec les informations dont nous disposions, nous tentions d'organiser
8 les patrouilles conjointes mixtes. Moi aussi je faisais partie de ces
9 patrouilles, qui patrouillaient la nuit pour rassurer le peuple qui voyait
10 ces patrouilles mixtes conjointes. Et parfois, pendant toute la nuit, nous
11 patrouillions dans des différents quartiers, dans les rues. Mais le peuple
12 ne sortait pas beaucoup. Les populations restaient dans leurs foyers, en
13 attendant quelque chose.
14 Q. Je vous rappelle de répondre brièvement à mes questions. Et si je le
15 veux, je vais poser des questions supplémentaires.
16 R. D'accord, très bien.
17 Q. Avant le conflit du 21 avril, si je vous ai bien compris, il n'y avait
18 pas de résistance armée de la part des Musulmans ou de la part des Serbes à
19 Vlasenica ?
20 R. Non, il n'y en avait pas.
21 Q. Est-ce que vous avez entendu parler -- pendant la période précédent le
22 conflit, avez-vous entendu parler des préparatifs pour ce qui est de
23 l'armement des Serbes locaux ?
24 R. Oui. L'armement a eu lieu. L'armement des Serbes et l'armement des
25 Bosniens a eu lieu. Pourtant, ils ont fait cela de façon presque parfaite.
26 Et comme je l'ai déjà dit, nous n'avions pas beaucoup d'information là-
27 dessus. Même en faisant les patrouilles ensemble, nous ne pouvions jamais
28 les prendre en flagrant délit. Mais nous savions que l'armement a eu lieu.
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1 Q. Sur la base des informations que vous receviez, pouvez-vous nous dire
2 qui armait la population serbe ?
3 R. Ces armes provenaient de l'ancienne JNA, ou de la JNA tout court, qui
4 fonctionnait à l'époque. C'était la source des armes.
5 Q. Pendant l'entretien, vous avez dit que le SDS a pris part à l'armement
6 de la population. Oui ou non ?
7 R. Oui. Le SDS, en accord avec la JNA, pouvait obtenir une certaine
8 quantité d'armes.
9 Q. Pendant la période avant le 21 avril, saviez-vous que le MUP de la VRS
10 a été établi ?
11 R. Oui. Oui, mais le poste ne fonctionnait pas selon de nouvelles règles.
12 Moi non plus je ne faisais pas mon travail selon ces nouvelles règles ou
13 nouvelles organisations. Nous savions que le MUP de la VRS a été établi,
14 mais c'était tout.
15 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 2898,
16 le document qui figure sur la liste 65 ter.
17 Q. C'est la décision de la cellule de Crise, intitulée "Décision
18 concernant la menace imminente de la guerre", datée du 19 avril 1992.
19 Est-ce que c'est le document que vous avez fourni pendant l'entretien que
20 vous avez eu au bureau du Procureur à votre dernier entretien ?
21 R. Oui.
22 Q. D'après cette décision, la menace imminente de guerre a été déclarée,
23 décrétée, et c'était parce qu'il y avait des problèmes pour ce qui est des
24 rapports entre les membres de différents groupes ethniques. C'était la
25 raison pour laquelle cet état a été décrété.
26 R. Pendant cette période, sept ou dix jours avant le 21 avril, tous les
27 représentants du peuple bosnien, avec le président du SDA, ont quitté
28 Vlasenica.
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1 On a décrété cet état de menace imminente de guerre parce que
2 l'assemblée municipale ne pouvait plus siéger. Il n'y avait pas de députés
3 municipaux non plus. Et je pense que c'était la raison pour laquelle cette
4 décision a été prise.
5 Q. Une autre raison est évoquée, disant qu'il y avait des menaces
6 extérieures.
7 Quelles étaient les menaces extérieures auxquelles la municipalité
8 était confrontée, le 19 avril ?
9 R. Je ne vois pas spécifiquement à quoi vous faites référence ici. Mais
10 dans la région, plus large disons, Vlasenica est entourée de Srebrenica,
11 Kladanj, Zepa, et cetera, et apparemment, il y aurait eu également
12 organisation d'autres unités dans ces lieux. Je ne sais pas ce que ça
13 pouvait être d'autre.
14 Q. Il y a également d'autres raisons qui sont évoquées dans cette
15 décision, des migrations massives de populations depuis cette municipalité.
16 Les membres de quel groupe ethnique quittaient cette municipalité en
17 masse ?
18 R. Pendant cette période, disons à partir du 4 avril jusqu'au 21 avril au
19 moment de ces événements, c'était à la fois des Bosniens et des Serbes qui
20 ont quitté en masse la municipalité. Les Bosniens allaient vers Tuzla,
21 Sarajevo, Kladanj, alors que les Serbes, eux, emmenaient leurs familles,
22 éloignaient leurs familles pour les établir quelque part en Serbie. Voilà
23 les types de migration dont nous parlions à l'époque.
24 Q. Et pourquoi quittaient-ils la municipalité ?
25 R. Sans doute à cause des incertitudes, à cause des dangers potentiels
26 pour les familles. Parce que sur la base des expériences et des estimations
27 de la Slovénie et de la Croatie, on avait le sentiment que quelque chose
28 pouvait se passer, pouvait nous arriver également à nous et les familles
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1 étaient installées dans des endroits plus sûrs, en Serbie, par exemple,
2 pour les Serbes, ou à Tuzla ou à Sarajevo pour les Bosniens, pour que les
3 gens se sentent en sécurité.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et
7 enregistré.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant que nous ne
9 quittions ce document, il y a juste quelque chose que j'aimerais éclaircir
10 pour le témoin en ce qui concerne l'information. Le document donne
11 l'impression que la déclaration sur une menace immédiate de guerre était
12 laissée à la discrétion d'institutions très locales.
13 Alors, ma question est la suivante : y avait-il également une déclaration
14 similaire en ce qui concerne une menace imminente de conflit qui émanait du
15 niveau supérieur, c'est-à-dire du gouvernement, et qui pouvait permettre à
16 chacune des autorités locales de faire une déclaration de leur part,
17 estimant qu'il y avait ou non une menace imminente de guerre dans la région
18 de leur ressort direct ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine. Je n'étais pas l'un des principaux
20 acteurs, mais j'imagine que c'était fait en coordination avec la direction
21 du SDS, ou la suggestion du SDS
22 C'est comme ça que ces décisions ont sans doute été prises.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
24 M. OLMSTED : [interprétation]
25 Q. Juste une question de suivi.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 M. OLMSTED : [interprétation]
28 Q. Tout en haut du document, on nous dit que cette décision a été prise --
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faut simplement que je donne
2 maintenant la parole à la greffière qui va donner une cote au document.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2898 de la liste 65 ter
4 devient la pièce à conviction P1057, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. On va regarder le document à l'écran. Vous voyez ce qui se passe au
8 premier paragraphe de ce document. On dit que cette décision était prise
9 suite à une décision du conseil de sécurité nationale de l'assemblée de la
10 République serbe de Bosnie-Herzégovine.
11 Est-ce que vous saviez ce qu'était ce conseil de sécurité nationale ?
12 R. Je savais que ces organes existaient, mais je n'avais pas de
13 connaissances particulières en ce qui concerne leurs attributions et leurs
14 activités. Parce que nous parlons toujours là d'une période qui va jusqu'au
15 21 avril, et dans mon environnement immédiat au poste il n'y avait pas
16 grand-chose qui avait changé au sein de l'organisation, et la municipalité
17 fonctionnait toujours de la même façon. Le président du conseil exécutif
18 bosnien était toujours là. Donc, toutes ces structures fonctionnaient comme
19 auparavant, même s'il y avait quelque chose en préparation déjà.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges, de vous interrompre, mais je crois que nous avons un problème de
22 traduction de ce document.
23 La traduction qui nous a été fournie n'est pas exacte, parce que
24 l'original dit : Sur la base d'une décision prise par l'assemblée, il y a
25 une virgule ensuite; le conseil de sécurité nationale, ensuite il y a
26 encore une virgule; ensuite, le personnel de la cellule de Crise de
27 Vlasenica prend cette décision.
28 Ce qui veut dire, d'après moi, qu'il y a tout d'abord la décision qui est
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1 prise par l'assemblée, en premier lieu, ensuite de quoi intervient la
2 décision du conseil de sécurité nationale.
3 C'est la raison pour laquelle, pour moi, la traduction n'est pas
4 fidèle. On nous dit : Le conseil de sécurité nationale de l'assemblée, dans
5 la traduction, et je crois que cela ne reflète pas le document original, un
6 tel organe n'existant pas en Republika Srpska à l'époque.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Alors, Maître Zecevic, comment
8 devons-nous nous positionner ? La décision a-t-elle été prise à Vlasenica ?
9 Est-ce qu'elle a été prise conformément à une décision qui avait, elle,
10 était prise à un niveau supérieur ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 je ne veut pas me mêler à la déposition du témoin. Le témoin peut répondre
13 s'il connaissait ou non cet organe. Je fais simplement référence là à la
14 traduction du document.
15 Il me semble, à la lecture de ce document, qu'il y a une décision qui
16 est prise par l'assemblée de la Republika Srpska. Ensuite, après cela, il y
17 a l'organe exécutif de cette assemblée, qui est le conseil de sécurité
18 nationale, qui prend une décision, et enfin, le personnel de la cellule de
19 Crise. Parce que c'est à cela qu'ils font référence dans le préambule de ce
20 document.
21 Que ce soit juste ou pas, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer à
22 ce stade.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je voulais simplement savoir à
24 quelle assemblée vous faisiez référence. Maintenant, je le sais. Je vous
25 remercie.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, est-ce que le témoin devrait se
27 pencher sur l'original en B/C/S, et est-ce qu'on peut lui dire d'en donner
28 lecture et nous verrons ce que les interprètes en feront ?
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Ça semble tout à fait raisonnable,
2 effectivement.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez lire le premier paragraphe
4 de ce document qui se trouve devant vous, aux fins du compte rendu
5 d'audience, je vous prie.
6 R. "Conformément à une décision de l'assemblée de la République serbe de
7 Bosnie-Herzégovine, le conseil de sécurité nationale, la cellule de Crise
8 de la municipalité de Vlasenica, lors de sa session du 19 avril 1992, a
9 adopté la décision suivante."
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Le témoin n'a pas dit "son
11 conseil de sécurité nationale". Désolé. Désolé. Ça a été modifié.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre ? Est-ce
13 que nous avons traité de cette question ?
14 Très bien.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Désolé. Je me trompe peut-être, mais ce que
16 nous avons ici, c'est à la page 38, que je fais référence à la ligne 4 --
17 en fait, la ligne 5 plutôt, on nous dit que : "le conseil de sécurité de la
18 nationalité de la municipalité de la cellule de Crise de la municipalité".
19 Là, je suis un petit peu perdu. Je suis perdu.
20 Alors, voilà ma suggestion : Ma suggestion c'est de demander à nos amis de
21 l'unité de l'interprétation de bien vouloir faire la lumière sur le
22 préambule en B/C/S et en version anglaise. Je ne veux pas suggérer quoi que
23 ce soit, mais je suis d'accord avec la suggestion qui a été faite par M.
24 Zecevic.
25 C'est très simple. Dans la version anglaise, on devrait dire :
26 "Conformément à une décision de l'assemblée de la République serbe de
27 Bosnie-Herzégovine," --
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, plutôt que d'essayer
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1 d'apporter votre concours à cette tâche de traduction et d'interprétation,
2 je crois qu'il vaudrait mieux peut-être établir la procédure habituelle
3 pour cette correction et la faire de façon prudente.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Nous allons maintenant voir un autre document, qui porte la cote 2900,
8 de la liste 65 ter.
9 Ce que nous avons sous les yeux, c'est également une autre décision de la
10 cellule de Crise. Il s'agit de "la décision pour prendre le pouvoir dans la
11 zone de la municipalité de Vlasenica," et ce document date également du 19
12 avril 1992.
13 Monsieur, est-ce là un autre document que vous avez fourni lors de votre
14 dernier entretien ?
15 R. Oui.
16 Q. Sous le point romain II de cette décision, on parle de la raison de
17 mise en place d'une assemblée serbe en disant qu'une assemblée conjointe ne
18 pouvait pas fonctionner parce que les membres de l'assemblée et les
19 responsables d'appartenance musulmane devaient partir.
20 Je crois que vous en avez parlé précédemment. Mais quelle était cette
21 assemblée conjointe dont vous parlez, ou commune ?
22 R. D'après ce document, nous voyons les raisons pour lesquelles cette
23 décision a été prise.
24 Q. Oui, mais ma question est la suivante : Cette assemblée commune ou
25 mixte, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne ?
26 R. L'assemblée mixte était une assemblée où, conformément aux résultats
27 des élections qui étaient tenues en 1991, les députés étaient représentés.
28 Il y avait à la fois des Serbes et des Bosniens.
Page 7436
1 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
2 dossier.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et on
4 va lui attribuer une cote.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous afficher -- désolé.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1058, Monsieur le
7 Président, Messieurs les Juges.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
9 afficher à l'écran le document 2902 de la liste 65 ter, je vous prie.
10 Q. Ce document était une autre décision de la cellule de Crise, qui porte
11 le titre suivant : "Décision de désarmer les citoyens possédant de façon
12 illégale des armes à feu", en date également du 19 avril 1992.
13 Monsieur le Témoin, à qui cette décision a-t-elle été envoyée ?
14 R. Cette décision a été envoyée aux autorités compétentes, au ministère de
15 l'Intérieur, au personnel de la Défense territoriale, et également aux
16 unités de la JNA.
17 Q. Et cette décision demande aux citoyens de rendre leurs armes à feu
18 d'ici à une certaine date. S'agit-il de citoyens d'une appartenance
19 ethnique en particulier ?
20 R. La décision dit qu'elle s'applique à tous les citoyens qui possèdent
21 des armes de façon illégale. Et lorsque cette décision a été appliquée,
22 c'est comme cela que les choses ont commencé. Tout le monde a commencé à
23 rendre ses armes.
24 Q. Donc les Serbes possédaient également des armes de façon illégale ?
25 R. Au début, oui, c'était le cas. Ils avaient leurs propres armes. Et, au
26 début, à la fois les Serbes et les Bosniens ont commencé à rendre leurs
27 armes.
28 Q. Et je pense que vous avez là répondu à ma question suivante. Quelle a
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1 été la réaction de la population musulmane à cette décision ? A-t-elle agi
2 conformément à cette décision ?
3 R. Certains ont pris cette décision au pied de la lettre et on rendu même
4 les armes pour lesquelles ils avaient un permis de port d'armes. Ils ont
5 commencé à apporter des fusils de chasse et des pistolets pour lesquels ils
6 avaient un permis de port. Mais ceux qui possédaient des armes
7 automatiques, des Kalachnikovs et autres, n'ont pas rendu leurs armes, et
8 ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne voulaient pas se trahir, parce
9 qu'ils avaient obtenu ces armes de façon illégale au début et ont continué
10 à les dissimuler.
11 Q. Comment cette décision a-t-elle été portée à la connaissance de la
12 population de Vlasenica ?
13 R. Vous voyez, étant donné que moi-même j'ai été convoqué au poste de
14 police ce matin-là, à 9 heures, pour rendre mes armes, étant donné que
15 nous, membres du MUP avions reçu des armes automatiques en septembre 1991
16 et que nous avions également nos propres pistolets de service, j'ai été
17 appelé le 21, j'ai été convoqué pour venir au poste rendre mes armes. Il y
18 avait là certains hommes cagoulés qui nous ont dit qu'il fallait que nous
19 rendions nos armes. Comme je l'ai dit, et c'est ce que je leur ai dit : Il
20 s'agit d'une arme mais donnez-moi un reçu parce que c'est une arme de
21 service. Je suis membre du MUP, et il s'agit là d'une question qui concerne
22 le gouvernement. Et ils m'ont répondu –
23 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter ce qu'il vient de dire.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Nous y reviendrons, Monsieur le Témoin.
25 Q. Ma question concerne ce document qui est destiné, il semble, aux
26 citoyens de Vlasenica, la question est de savoir comment cette décision a
27 été communiquée à la population générale et non pas à la police.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, je crois que la réponse du
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1 témoin n'a pas été enregistrée au compte rendu d'audience.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien.
3 Q. Avant que vous ne répondiez à cette question, je vous demande de bien
4 vouloir revenir à votre réponse antérieure, je crois que la dernière
5 partie, lorsque vous dites : "Je suis membre du MUP, et il s'agit d'une
6 question qui concerne le gouvernement, et ils ont dit ensuite…" et cetera,
7 cette partie manque, l'interprète n'a pas été en mesure d'entendre ce que
8 vous disiez.
9 R. Etant donné que j'étais membre du MUP et que j'ai été convoqué vers 9
10 heures du matin pour me rendre au poste de police pour rapporter mon arme,
11 et mes armes, en général. Je vous l'ai dit, j'avais un pistolet de service
12 étant membre du ministère, et en septembre 1991, nous, membres du MUP, en
13 tout cas certains d'entre nous, se sont vu remettre une arme automatique,
14 une Kalachnikov, j'ai donc obéi et j'ai apporté mes armes au poste de
15 police. J'ai trouvé là des hommes jeunes, portant des cagoules, ils avaient
16 les visages masqués et portaient des uniformes de camouflage. Et j'ai dit :
17 Je vous ai apporté mes armes, donnez-moi un reçu parce qu'il s'agit d'armes
18 de service délivrés par le ministère. Mais la réponse a été : Laissez cela
19 ici et disparaissez, et c'est ce que j'ai fait, j'ai monté l'escalier et je
20 suis allé m'installer dans un bureau où j'ai passé un certain temps.
21 Q. Merci. Revenons maintenant à ma question, à savoir la décision qui se
22 trouve devant vous, qui vise les citoyens de Vlasenica, comment cette
23 décision a-t-elle été portée à la connaissance de la population ? Par quels
24 moyens ?
25 R. Tôt le matin, j'étais chez moi. On entendait déjà qu'on annonçait dans
26 les rues par le biais de haut-parleurs montés sur des véhicules blindés de
27 transport de troupes et sur une Golf Volkswagen, j'entendais qu'on faisait
28 une annonce, l'annonce qui disait que les armes devaient être rendues.
Page 7439
1 Apparemment, lecture était faite d'un texte disant que les citoyens
2 devaient rendre leurs armes auprès de la plus proche unité militaire de la
3 JNA ou auprès du plus proche poste de police, et cetera.
4 Q. Et la Volkswagen Golf, a quel organe ce véhicule appartenait-il ?
5 R. C'était une Volkswagen Golf II. Une voiture qui était bleue et blanche
6 et qui appartenait au poste de sécurité publique de Vlasenica.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
8 dossier.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et une
10 cote lui sera attribuée.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui porte la cote
12 P1059, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous présentions à
14 l'écran le document 2899 de la liste 65 ter.
15 Q. Il s'agit là d'une autre décision de la cellule de Crise, qui porte le
16 titre suivant : "Décision de désarmer les forces actives et les forces de
17 réserve du poste de sécurité publique de Vlasenica," datant du 19 avril
18 1992.
19 Monsieur le Témoin, cette décision à laquelle vous faisiez référence il y a
20 quelques instants, cette décision était-elle légale ? C'est-à-dire est-ce
21 qu'une cellule de Crise serbe pouvait ordonner à la police de se désarmer
22 elle-même ?
23 R. Je ne crois pas. Il y avait l'ancien MUP de Bosnie-Herzégovine qui
24 avait été cessé de fonctionner, d'exister. Et ensuite, c'est le MUP serbe
25 qui a été constitué. Et je crois que conformément à la ligne hiérarchique
26 au MUP, aucun ministre, aucun assistant ne signerait une telle décision.
27 Ils chercheraient une correction. Ils chercheraient une explication pour
28 savoir quoi doit être désarmé, en fait, et il n'y aucun signe de cela,
Page 7440
1 telle que la décision nous est présentée ici.
2 Q. Vous nous avez dit il y a quelques temps que de temps en temps la
3 cellule de Crise essayait d'influer sur la police de Vlasenica. Est-ce
4 qu'il s'agit là d'un exemple de ce type de tentative d'influencer la police
5 ?
6 R. Il y a un exemple-type, où mon prédécesseur, M. Bjelanovic, doit avoir
7 été vraiment très, très surpris. Et j'imagine qu'il a fait rapport auprès
8 du ministre et a demandé des instructions pour savoir ce qu'il devait
9 faire.
10 Q. Alors, on nous dit sous le point grand II que :
11 "…la police, dans leur formation actuelle, n'assurait pas la sécurité
12 des citoyens."
13 Etait-ce effectivement le cas ?
14 R. Ce n'est pas l'impression que j'avais, parce que le poste fonctionnait
15 de façon satisfaisante avec les anomalies que j'ai certes mentionnées, mais
16 ça fonctionnait malgré tout. Et la police exerçait ses fonctions
17 routinières comme ça devait être fait, pour tout ce qui concernait la
18 circulation, l'enquête sur différente incidents, criminalité, répression,
19 et cetera.
20 Q. Alors, vous nous avez dit que jusqu'au 21 avril, la force de police de
21 Vlasenica était pluriethnique. Est-ce que les agents de police musulmans du
22 SJB ont respecté cette décision ?
23 R. Oui.
24 Q. Au chiffre romain III, on voit que le chef du poste de police de
25 Vlasenica :
26 "Radomir Bjelanovic est autorisé à engager le nombre nécessaire d'effectifs
27 d'active et de réserve pour assurer l'ordre et la paix, ainsi que la
28 sécurité des citoyens."
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1 Nous avons déjà vu que Bjelanovic était membre de la cellule de Crise.
2 Quelle était la raison pour laquelle cette exception a été faite pour ce
3 qui est de M. Bjelanovic ?
4 R. Vous pensez à M. Bjelanovic ?
5 Q. Oui.
6 R. Je suppose que Bjelanovic a accepté de mettre en œuvre cette décision,
7 mais dans cette décision, on voit qu'elle a été prise sur la décision de
8 l'assemblée municipale de Vlasenica. Cette décision n'a pas été prise en
9 consultant les organes supérieurs. Cette décision a été prise au niveau de
10 la municipalité. Il a accepté d'exécuter cette décision pour que la
11 composition et la structure de la police changent au poste de sécurité
12 publique.
13 Q. Vous souvenez-vous du nombre de policiers d'active et de réserve que
14 Bjelanovic a engagés conformément à cette décision ?
15 R. Je ne connais pas le nombre exact de policiers.
16 Mais après la prise de cette décision, tous les policiers ont
17 continué a travaillé au poste, alors que les policiers musulmans ont été
18 envoyés en congé, en tous cas ils n'effectuaient plus les travaux qu'ils
19 effectuaient avant cela. Ils n'étaient plus chefs des équipes, et cetera.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
21 dossier.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce à conviction
24 P1060.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, votre dernier
26 commentaire pose une question, à savoir si les armes qui avaient été
27 rassemblées et avaient été distribuées aux policiers serbes, qui ont été
28 engagés à nouveau à la police.
Page 7442
1 Savez-vous si ces policiers serbes qui ont été engagés à nouveau à la
2 police se sont vus distribuer les armes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont reçu des armes, mais je ne sais pas
4 s'il s'agissait des mêmes armes qu'ils avaient avant.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ai-je raison de dire que cette
6 opération tout entière a été conçue pour que le poste de sécurité publique
7 de Vlasenica se débarrasse des policiers musulmans et des policiers croates
8 pour retenir au poste seulement les policiers serbes ?
9 Est-ce que c'était l'objectif de cette décision ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En analysant cette décision, on constate que
11 l'idée était de changer la structure du personnel au poste, de licencier
12 tout le monde et d'employer à nouveau ceux qui devaient être employés.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Parlons maintenant du jour du 21 avril, le
15 jour où il y a eu la prise de pouvoir.
16 Q. Pouvez-vous nous dire quelles forces serbes ont participé à la prise de
17 pouvoir dans la ville de Vlasenica ce jour-là.
18 R. Sur la base des informations et sur la base de ce que j'ai vu à
19 l'époque, je peux dire que c'étaient les membres de la JNA qui ont pris
20 part à ces activités. Ils possédaient des véhicules blindés transport de
21 troupes. Ils avaient à leur disposition un certain nombre de soldats. Des
22 membres de la Défense territoriale, nouvellement établie, ont pris part à
23 cela. Et l'entité principale qui a participé à la prise de pouvoir était
24 une unité paramilitaire. Par la suite, j'ai appris quelle s'appelait la
25 Garde serbe de Sekovici.
26 Je ne sais pas si cette unité faisait partie de l'unité de la JNA se
27 trouvant à Sekovici ou non. Je ne sais pas. Mais c'étaient les forces qui
28 ont participé à l'opération de prise de pouvoir à Vlasenica.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il est venu le
2 moment pour faire la pause.
3 Nous allons poursuivre dans 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause nous avons parlé des forces serbes
10 diverses qui ont participé à la prise de pouvoir le 21 avril. Vous avez dit
11 qu'il y avait des membres de la JNA qui ont participé à la prise de
12 pouvoir. C'était les membres de quel corps de la JNA ?
13 R. On l'appelait le Corps de Novi Sad. C'était l'unité qui se trouvait
14 provisoirement à Sekovici. Son commandement aussi s'y trouvait, à l'hôtel
15 Lovnica [phon]. D'ailleurs, cette unité est arrivée là-bas après le retrait
16 de Croatie.
17 Q. La garde serbe que vous avez mentionnée, par rapport à cette garde,
18 pouvez-vous nous dire quels uniformes les membres de cette garde portaient
19 ? Est-ce qu'ils portaient des galons sur les manches de leurs uniformes
20 pour se distinguer des autres ?
21 R. Puisque c'était le début de tous les membres de l'armée, presque tous
22 les membres de l'armée portaient les uniformes de l'ancienne JNA de couleur
23 vert olive, et les autres portaient les uniformes de camouflage de même
24 combinaison des deux couleurs.
25 Q. Est-ce que les membres de la Garde serbe portaient des galons sur leurs
26 manches, sur les manches de leurs uniformes.
27 R. Je ne me souviens pas. Il me semble qu'ils portaient l'inscription
28 "Garde serbe" sur leurs manches. Peut-être aussi les galons rouges. Et lors
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1 de cette action, ils avaient le visage peint.
2 Q. Est-ce qu'il s'agissait des membres de la Garde serbe qui étaient au
3 bâtiment du poste de sécurité publique, quand vous êtes arrivé au poste de
4 sécurité publique le 21 avril ?
5 R. Oui.
6 Q. Le jour de la prise de pouvoir et pendant les jours qui ont suivi la
7 prise de pouvoir, est-ce que dans la ville de Vlasenica les Musulmans ont
8 opposé une résistance ?
9 R. Non, non. Il n'y avait pas de résistance armée. Il n'y avait pas
10 d'incident.
11 Q. Pouvez-vous nous dire pendant combien de temps la JNA et le Corps de
12 Novi Sad de la JNA sont restés à Vlasenica ?
13 R. Une partie des forces de la JNA sont restées après le 21 avril. Ils
14 sont restés dans la ville. Et cette unité qui se trouvait à Sekovici avec
15 son commandement est restée là-bas jusqu'au 19 mai, après quoi, sur l'ordre
16 du ministère de la République fédérale de Yougoslavie, cette unité devait
17 quitter le territoire de Bosnie-Herzégovine. Mais quand même, une partie de
18 cette unité ainsi qu'une partie de l'équipement de cette unité sont restées
19 sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas s'ils sont restés
20 de leur propre gré sur le territoire en tant que volontaires. Je ne sais
21 pas.
22 Q. Pouvez-vous nous dire quel équipement de cette unité est resté à
23 Vlasenica ?
24 R. Il s'agissait des armes d'infanterie, des armes automatiques, comme les
25 soldats les appellent. Il y avait des fusils, des mitraillettes, un certain
26 nombre de mortiers. Il y avait certainement des grenades, et il y avait un
27 certain nombre de véhicules blindés de transport des troupes de petite
28 taille. Et peut-être un char ou quelques chars, mais je ne suis pas certain
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1 pour ce qui est des chars.
2 Q. Monsieur, quand avez-vous été officiellement mobilisé au MUP de la RS ?
3 R. Je n'ai pas été mobilisé au MUP de la Republika Srpska, à savoir, j'ai
4 reçu l'affection au MUP, déjà vers le 23 ou le 24 avril. Je ne suis pas sûr
5 de la date exacte.
6 Q. Je pense que vous avez déposé qu'après la prise de pouvoir, les
7 Musulmans qui travaillaient au poste de sécurité publique de Vlasenica ont
8 été licenciés de la police. Combien de jours approximativement après la
9 prise de pouvoir les policiers musulmans et les policiers croates ont-ils
10 quitté le poste de sécurité publique ?
11 R. Déjà le 22 ou le 23 - en tout cas, ces jours-là - ils ont reçu des
12 décisions selon lesquelles ils devaient aller en congé. Ou peut-être qu'ils
13 ont reçu d'autres types de décisions.
14 Mais après le 21, ils ne venaient plus travailler au poste en tant
15 que policiers.
16 Q. Vers la mi-mai 1992, le poste de sécurité publique de Vlasenica a-t-il
17 reçu les instructions du MUP de la RS concernant les questions eu égard au
18 personnel de ce poste ?
19 R. Puisque j'ai été rattaché à ce poste du MUP, puisque j'ai été affecté à
20 ce poste, d'après la mobilisation et le plan de la mobilisation, donc j'ai
21 été rattaché, affecté au poste de sécurité publique de Vlasenica, j'ai eu
22 l'occasion de trouver le document envoyé par le ministère de l'Intérieur
23 concernant le fonctionnement du poste de sécurité publique dans les
24 conditions de menace imminente de guerre.
25 Q. Qui a signé cet ordre ou ce document ?
26 R. Ce document a été signé par le ministre Mico Stanisic.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons maintenant afficher la pièce à
28 conviction 1D46.
Page 7446
1 Q. Nous voyons l'ordre du 15 mai 1992.
2 Pouvez-vous nous dire si c'est l'ordre auquel vous avez fait
3 référence il y a quelques instants ?
4 R. Oui.
5 Q. Pouvez-vous nous dire ce que le poste de sécurité publique de Vlasenica
6 a fait, sur la base de cet ordre ?
7 R. Puisque le chef du poste était toujours M. Bjelanovic à l'époque, il y
8 a eu la réorganisation au poste conformément à ses instructions, à savoir
9 des policiers d'active qui sont restés au poste ainsi qu'un certain nombre
10 de policiers de réserve, puisque les policiers bosniens, les policiers
11 d'active et les policiers de réserve étaient partis, donc le nombre de
12 policiers a diminué. Et d'Un autre côté, un certain nombre de policiers
13 étaient partis au poste de Milici, qui a nouvellement été établi. Donc, il
14 n'y avait pas beaucoup de policiers de réserve. C'est pour cela qu'on a
15 cherché à recompléter les effectifs de la police de réserve en demandant au
16 ministère qu'un certain nombre de policiers soient envoyés et rattachés au
17 poste, pour que la police puisse fonctionner dans de nouvelles conditions.
18 Et c'est dans ce sens-là qu'on a exécuté cet ordre du ministre.
19 Q. Vous venez de dire qu'une demande a été envoyée pour recompléter les
20 effectifs de la police de réserve, que cette demande a été envoyée au
21 ministère. Est-ce que le ministère a répondu à cette demande ?
22 R. Quand j'ai dit le ministère, j'ai pensé au ministère de la Défense. Et
23 ma réponse est oui, le ministère de la Défense a répondu à notre demande.
24 Q. J'ai compris ce que vous avez dit. Vous dites que le département de la
25 Défense nationale a donc exécuté cet ordre et a envoyé un certain nombre de
26 policiers pour recompléter les effectifs de réserve ?
27 R. Oui.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que cette pièce a été déjà versée au
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1 dossier.
2 Le document suivant, qui porte la cote P1046, ne devrait pas être
3 affiché en public parce que dans ce document, il figure le nom du témoin.
4 J'aimerais qu'on affiche la page numéro 2 dans les deux versions, en
5 anglais et en B/C/S.
6 Q. Ce document est intitulé "Liste des policiers d'active qui ont
7 travaillé à ce poste de police au mois de mai 1992 et qui ont touché leur
8 salaire pour le mois de mai."
9 Reconnaissez-vous votre nom, le nom qui figure au numéro 1 ?
10 R. Oui.
11 Q. Quelle est la signature qui figure dans la dernière colonne, à la fin
12 de cette entrée ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
14 vers le bas.
15 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?
16 R. Si vous entendez par là la signature qui se trouve en dessous du
17 chiffre 1, oui, je la reconnais.
18 Q. C'est votre signature ?
19 R. Oui.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on maintenant dérouler la page jusqu'en
21 bas, s'il vous plaît. Un peu plus à droite.
22 Q. Vous voyez la signature qui figure en bas à droite. Est-ce que c'est
23 votre signature ?
24 R. Oui.
25 Q. Les autres noms qui figurent sur cette page ne sont pas faciles à lire.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Donc on va passer à la page suivante, parce
27 que là on y voit plus clair. Page 3.
28 Q. On voit 27 noms de policiers d'active sur cette liste. Quelle est leur
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1 appartenance ethnique ?
2 R. Ce sont des Serbes.
3 Q. Et d'après cette liste, qui était le commandant de police ici ?
4 R. Commandant, "komandir" ?
5 Q. Qui était le commandant de la police au SJB de Vlasenica au mois de mai
6 1992 ?
7 R. Vous voulez dire le commandant, à savoir le terme serbe de "komandir" ?
8 Q. Oui, en effet.
9 R. Radenko Stanic.
10 Q. Quelle était la relation entre Radenko Stanic et Milenko Stanic, le
11 président de la cellule de Crise ?
12 R. C'était son frère.
13 Q. Qui était le chef du service pénal de cette SJB ?
14 R. Milenko Sargic. Mais je ne peux pas véritablement dire qui a émis la
15 décision et à quel moment. Je pense que puisqu'il s'agit de gens qui
16 étaient déjà employés par le poste de sécurité publique de Vlasenica à
17 l'époque, ils ont continué sans doute à travailler, conformément aux
18 décisions qui avaient déjà été émises par le ministre en matière de
19 règlements sur l'organisation interne, de même que les décisions finales
20 conformément à la Loi sur le ministère de l'Intérieur de la Republika
21 Srpska ou la République de la BiH un peu plus tard.
22 Mais le chef du service judiciaire, de la police judiciaire, en fonction
23 était Milenko Sargic, et Radenko Stanic était le commandant du poste. Mais
24 je ne sais pas exactement à quel moment ils ont reçu les décisions qui les
25 ont affectés de cette manière. Sans doute plus tard.
26 Q. Merci pour cette clarification.
27 A qui Stanic et Sargic faisaient rapport au sein du SJB de Vlasenica ?
28 R. Pendant cette période, alors que Radomir Bjelanovic était le chef, à un
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1 certain moment donné il a été nommé coordinateur de la région de Birac. Il
2 était assistant du chef du centre, Cvijetic, et de temps en temps il s'y
3 rendait, et il allait également au poste de Milici. S'il y avait des
4 problèmes, ces problèmes faisaient l'objet d'un rapport à M. Bjelanovic, et
5 ensuite, sans doute, il faisait rapport à Cvijetic, le chef du centre, et
6 beaucoup d'importance était donnée au fait que cela devait remonter la
7 chaîne de commandement, et Cvijetic devait faire rapport au ministère s'il
8 le considérait nécessaire.
9 Q. On ne voit pas le nom de Radomir Bjelanovic dans cette liste. En fait,
10 on vous voit, vous, en tant que chef de la police sur cette liste.
11 Où était à ce moment-là Bjelanovic ? Où était-il allé ?
12 R. A l'époque, il passait la plupart de son temps au poste de police de
13 Milici, parce que celui-ci était en train d'être mis en place.
14 Q. Et il est devenu le chef de la police du SJB de Milici ?
15 R. Oui, il me semble que pendant la période où moi j'ai reçu la décision
16 m'affectant, ou peut-être plus tôt, tout ceci avait été réglementé. Au
17 moment où les lois cadres ont été adoptées, à ce moment-là, le ministère a
18 délivré la décision appropriée. Dans mon cas, c'était le 8 avril, et je
19 suis sûr que la même chose a été faite pour M. Bjelanovic, car à cette
20 époque-là, les postes de police commençaient à fonctionner de manière
21 séparée et avaient leurs propres structures internes et leurs
22 organisations.
23 Q. Vous avez dit que vous avez été nommé officiellement chef du SJB de
24 Vlasenica le 8 août 1992. Sur ce document que nous avons devant les yeux,
25 au mois de mai 1992 --
26 R. Oui.
27 Q. -- vous désigne comme chef du poste, que vous receviez un solde en tant
28 que chef, et vous l'avez signé en tant que chef.
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1 Qui vous a donné le droit ou l'autorisation de jouer ce rôle avant le
2 mois d'août 1992 ?
3 R. Jusqu'au moment où le nouveau règlement a été adopté, la
4 coordination et le fonctionnement de la police se faisaient conformément à
5 la procédure qui était déjà en place. M. Bjelanovic m'autorisait à le faire
6 puisque lui avait déjà été nommé coordinateur. Il m'a autorisé donc à
7 adopter un certain nombre d'actes qui n'étaient pas d'importance vitale et
8 d'effectuer certaines tâches de ce type. Et puis, lors d'une conversation
9 avec M. Cvijetic, le chef, le chef du centre, qui s'est rendu au poste de
10 police, il m'a dit qu'il allait proposer mon nom au ministre et qu'il
11 allait recommander qu'une décision soit émise qui me nomme le chef du poste
12 de sécurité publique de Vlasenica.
13 Donc à ce moment-là, il m'incombait d'agir en tant que coordinateur
14 et pour faire d'autres tâches, et en accord avec M. Bjelanovic et le chef
15 du centre, je devais effectuer ces tâches jusqu'au moment où la décision
16 finale allait m'être délivrée. Un exemple qui ne pourrait pas avoir
17 d'incidence sur la stratégie ou sur le succès général de défense dans cette
18 zone c'était le fait de signer, par exemple, un document de ce type, la
19 feuille de paye.
20 Q. Donc si je vous ai bien compris, c'est M. Bjelanovic qui vous a
21 autorisé à faire les feuilles de paye et à faire d'autres tâches qui
22 normalement sont les tâches des chefs de la police ?
23 R. Oui, en effet, mais je ne pouvais pas prendre de décision sans le
24 consulter et de même que des personnes qui étaient ses supérieurs
25 hiérarchiques. On ne me permettait que de faire de la coordination, de
26 façon à ce que le poste de police puisse être mis en place convenablement
27 et puisse fonctionner avec une force de police professionnelle.
28 Q. Donc si vous aviez à prendre une décision qui allait au-delà de cela,
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1 il vous fallait l'autorisation de Bjelanovic, mais également, peut-être, du
2 chef de la SJB, Zoran Cvijetic, n'est-ce pas ?
3 R. Au MUP, il y a un système de subordination selon lequel la chaîne de
4 commandement devait être respectée. Bjelanovic était mon supérieur
5 hiérarchique immédiat car c'était lui le chef du poste de police, mais il
6 était également le coordinateur de la région de Birac, et donc je lui
7 expliquais mes raisons, et c'était lui à ce moment-là qui s'en rapportait
8 au chef du centre ou le ministre, de peur qu'il n'arrive que moi-même je
9 m'adresse directement à ces personnages, ce qui serait tout à fait
10 inacceptable pour ce qui est de la chaîne de commandement.
11 Q. Encore une autre question concernant cette liste.
12 Au numéro 20, on voit apparaître le nom de Sinisa Miljanic. Est-ce
13 que c'était un officier de police d'active avant la prise de contrôle ?
14 R. Je ne me souviens pas. Mais en tous cas, plus tard, il a fait une sorte
15 de formation, et de ce fait, il était réserviste.
16 C'était un homme un peu plus jeune. Et tous ces jeunes justement, une fois
17 que le règlement avait été adopté, une fois que le MUP fut mieux organisé,
18 étaient tous envoyés en formation. Et je pense d'ailleurs qu'il reste
19 aujourd'hui membre de la police.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Nous aimerions que ce document soit versé
21 sous pli scellé.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je ne m'abuse pas, Monsieur
24 Olmsted, vous vous êtes trompé avec le numéro de pièce.
25 M. OLMSTED : [interprétation] En effet. Il s'agissait d'un document marqué
26 aux fins d'identification et il portait la cote de P1046, alors que la cote
27 sur la liste 65 ter était 2814.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. En dehors des polices d'active --
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P1046 sera versée sous pli
4 scellé.
5 M. OLMSTED : [interprétation]
6 Q. En dehors des policiers d'active au SJB de Vlasenica, quelles étaient
7 les autres unités de police qui existaient dans le cadre du SJB de
8 Vlasenica ?
9 R. Il y avait les policiers d'active et puis les réservistes. Plus tard,
10 il y a également les unités d'intervention, l'unité d'intervention que l'on
11 appelait l'unité de police spéciale. Et nous allons voir plus tard comment
12 cela se fait que cette unité a été formée.
13 Q. Maintenant, pour parler d'abord des réservistes. Pouvez-vous nous dire
14 environ quels étaient leurs effectifs entre le mois de mai, disons,
15 jusqu'au mois de septembre 1992 ?
16 R. Leur nombre avait tendance à varier selon les circonstances qui
17 prévalaient dans la région. Au moment où l'armée de Republika Srpska a été
18 établie, par exemple, on a eu besoin d'un nombre limité, mais en tout cas,
19 il y avait environ 70 à 80 réservistes en moyenne à l'époque.
20 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ces réservistes ?
21 R. A posteriori, il apparaît clairement que cette remise allant du 21
22 avril, ils étaient serbes.
23 Q. Pouvez-vous nous décrire brièvement quelles ont été les responsabilités
24 des réservistes après la prise de contrôle du 21 avril 1992.
25 R. Les affectations des réservistes, leurs missions, étant donné qu'ils
26 avaient déjà bénéficié de formation en matière de police auparavant,
27 étaient très semblables aux missions affectées aux policiers d'active. De
28 plus, étant donné la nouvelle circonstance de la guerre ou de la menace de
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1 guerre, chacun devait également s'occuper de tâches de défense et de
2 combat. Pour que le SJB puisse fonctionner avec des policiers
3 professionnels sans les Bosniaques maintenant et sans un certain nombre de
4 Serbes qui étaient partis de Vlasenica pour rejoindre le poste de Milici,
5 étant donné le nombre très réduit de policiers qui restaient, une partie
6 des réservistes ont rejoint les policiers d'active et se préoccupaient des
7 fonctions habituelles de maintien de la loi, y compris de la circulation,
8 de même que, bien entendu, les tâches de combat.
9 Q. Et ces réservistes, étaient-ils également employés pour les postes de
10 barrages qui étaient autour de Vlasenica ?
11 R. Oui. Il y avait des postes de contrôle à l'entrée de la ville et à la
12 sortie de la ville. Et effectivement, les réservistes ont été utilisés en
13 même temps que des policiers d'active pour ces postes de contrôle. Mais
14 comme je l'ai déjà dit, étant donné que le nombre de policiers d'active
15 était réduit, le chef de ces équipes conjointes était toujours un officier
16 d'active.
17 Q. Nous allons maintenant parler de l'unité spéciale. Est-ce que vous
18 pouvez nous dire, environ, le nombre d'hommes que comprenait cette unité ?
19 R. Cette unité comportait 20 à 25 hommes.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on visualiser la pièce P1044, qui a été
21 marquée aux fins d'identification. Elle portait, à l'origine, la cote 2378
22 dans la liste 65 ter. Et nous aimerions que ce document ne soit pas
23 divulgué auprès du public.
24 Q. Ce document comporte deux listes. Regardons d'abord la première, qui
25 porte le titre "Liste des membres des forces de police de réserve, auprès
26 du SJB de Vlasenica".
27 M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant à la page 3. Page 3 de la
28 version B/C/S, mais restons à la page 1 de la version anglaise. Peut-on
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1 voit le bas de la page en version B/C/S.
2 Q. Là, on voit une signature. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit de votre
3 signature ?
4 R. Oui.
5 Q. Passons maintenant tout en haut du document.
6 Il n'y a pas de date, mais on peut voir qu'il y a une ligne de fax et
7 il semblerait qu'il s'agit du mois de juillet 1992.
8 Est-ce que vous le voyez ?
9 R. Oui.
10 Q. Je sais que beaucoup de temps s'est écoulé, mais pouvez-vous confirmer
11 qu'il s'agit là de la liste des réservistes, qui était valable aux
12 alentours du mois de juillet 1992 ?
13 R. Oui. Il s'agit principalement des hommes qui ont été mobilisés et
14 engagés au travers du secrétariat pour la Défense nationale, qui ont été
15 affectés à ce poste de police. Ils y étaient affectés comme policiers
16 normaux.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 de la version
18 B/C/S et à la page 2 de la version anglaise.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, page 58, ligne 20, je pense
20 que le témoin a dit qu'ils avaient été affectés en tant que réservistes,
21 non pas en tant que policiers normaux.
22 M. OLMSTED : [interprétation]
23 Q. La deuxième liste --
24 M. ZECEVIC : [aucune interprétation] :
25 M. OLMSTED : [interprétation] -- je pensais que vous imaginiez qu'il
26 s'agissait simplement d'une erreur de transcription.
27 Q. Vous avez dit dans votre dernière réponse que ces réservistes ont été
28 mobilisés au travers du secrétariat de la Défense nationale et ont été
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1 affectés au poste de police. Et vous avez dit : "Ils ont été affectés…" On
2 voit sur le compte rendu d'audience en anglais "regular policemen",
3 "policiers normaux".
4 Est-ce exact ?
5 R. Non, non. J'ai dit "réservistes".
6 Q. Merci. A cette page du document, on voit le titre "Liste des membres de
7 l'unité spéciale du SJB de Vlasenica."
8 Est-ce que c'est la même unité à laquelle vous avez fait référence
9 auparavant ?
10 R. Oui.
11 Q. Passons maintenant à la page suivante en version B/C/S.
12 Pouvez-vous nous dire si la signature qui y apparaît est la votre ?
13 R. Oui.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Passons à nouveau à la page précédente, si
15 vous le voulez bien.
16 Q. Examinons cette liste. Pouvez-vous nous dire ou nous identifier le
17 commandant de cette unité spéciale ?
18 R. Miroslav Kraljevic.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez qui étaient ses adjoints, les commandants
20 adjoints sur cette liste ?
21 R. Je ne suis pas absolument certain, car je n'ai pas été associé à cette
22 partie-là de l'organisation, mais je pense que Elvis Djuric le remplaçait
23 très souvent.
24 Q. Et Zoran Stupar, le numéro 8, est-ce qu'il a joué un rôle dans cette
25 unité spéciale ?
26 R. Pas pour autant que je le sache. Généralement, il s'occupait de la
27 logistique.
28 Q. Vous venez de dire que vous n'aviez pas de relation directe avec ces
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1 unités. Qui dans la police active du SJB de Vlasenica était la personne qui
2 était subordonnée à Kraljevic ?
3 R. D'après le règlement et la loi, la police en uniforme était sous les
4 ordres du commandant du poste de police. Et d'après cette hiérarchie, lui,
5 il devait faire rapport au commandant et recevoir ses instructions de
6 celui-ci.
7 Q. Et le commandant en fonction à l'époque, c'était Radenko Stanic, n'est-
8 ce pas ?
9 R. Oui, oui.
10 Q. Lorsque cette unité spéciale était active dans le cadre du SJB, ils se
11 rassemblaient où pour recevoir leurs instructions, soit de Radenko Stanic,
12 soit de Kraljevic, au jour le jour ?
13 R. La plupart du temps, ils se trouvaient dans la zone de combat. Et s'ils
14 ne se trouvaient pas dans cette zone là, les affectations se faisaient par
15 tours de garde. Il y en avait une dizaine à chaque fois qui étaient en
16 état, prêts au poste, alors qu'il y en avait un autre qui se reposait.
17 Ces personnes qui étaient au repos devaient quand même être prêtes à
18 tout moment de se rendre au poste, si on devait faire appel à eux pour
19 participer aux combats. Et ils n'effectuaient quasiment pas de missions de
20 police, car ils n'avaient jamais reçu de formation en matière de police.
21 C'est quelque chose d'important à remarquer. Cette unité était auparavant
22 une partie intégrante de l'unité spéciale, qui était rattachée à la Défense
23 territoriale récemment mise en place à Vlasenica.
24 C'est un exemple classique selon lequel la cellule de Crise et la
25 direction imposaient certaines décisions, à savoir le fait que cette unité
26 a été transférée auprès de la structure du ministère. Pas tellement le
27 transfert, mais le fait qu'elle a été affectée au poste de sécurité
28 publique. Et à cet égard, dans la mesure où j'avais encore mon mot à dire à
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1 l'époque, je n'ai jamais quant à moi approuvé, pas plus que M. Bjelanovic,
2 cette façon de faire. Je crois que plus tard le ministre a réagi concernant
3 non seulement cette unité-là, mais toutes les unités de ce type qui étaient
4 rattachées par différentes parties prenantes politiques dans les
5 différentes municipalités.
6 Q. Merci. Je comprends bien. Vous venez de nous expliquer la situation,
7 mais j'aimerais revenir à la question que je vous ai posée.
8 Je reviens à cette question. J'aimerais que ce soit clair : les
9 membres de cette unité devaient faire rapport pour leurs différentes
10 affectations et tâches auprès du SJB, du bâtiment du SJB ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez signalé au chef du SJB Cvijetic que cette unité,
13 cette unité dédiée, existait au sein du SJB ?
14 R. Oui. J'ai rencontré le chef Cvijetic. Il était également mécontent de
15 la situation. En effet, nous travaillons conformément à la loi. Si nous
16 avions besoin de réservistes, la procédure était bien connue. Nous envoyons
17 une demande auprès du secrétariat de la Défense, et ils nous envoyaient à
18 ce moment-là des hommes qui avaient au moins été policiers militaires dans
19 l'ancienne JNA, ce qui fait qu'ils avaient des connaissances et des
20 capacités particulières.
21 Cette unité faisait partie intégrante de la Défense territoriale, et
22 elle était resubordonnée au mois de mai, autour du 10 mai.
23 Q. Pour que les choses soient très claires : resubordonnée à qui ?
24 Resubordonnée au SJB de Vlasenica, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. D'après ce que vous nous dites dans votre réponse, vous n'étiez pas
27 très satisfait de cette unité spéciale. Qu'est-ce qui expliquait ce
28 mécontentement ? Comment se comportait-elle à Vlasenica ?
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1 R. Tout d'abord, sur le principe et en droit, cette unité n'était pas
2 resubordonnée comme c'était le cas pour les anciens policiers de réserve.
3 Et lorsqu'on avait besoin de compléter l'unité, lorsqu'on avait besoin
4 d'autres policiers, on faisait une demande auprès du secrétariat de la
5 Défense nationale. Nous demandions les gens qui avaient déjà des
6 connaissances et un savoir-faire. Et en général, on nous dépêchait ces
7 personnes-là.
8 Cependant, à un moment au mois de mai, ou pour être plus précis,
9 lorsque c'est Miroslav Kraljevic qui est venu à Vlasenica pour jouer le
10 rôle de lieutenant, il a en fait créé cette unité comme faisant partie de
11 la Défense territoriale. La cellule de Crise, à ce moment-là, a pris une
12 décision disant que cette unité devait être resubordonnée ou appuyée - je
13 ne sais pas quel terme utiliser - au poste de sécurité publique, en évitant
14 toute cette procédure sur laquelle nous avions assisté, parce que le
15 ministère exigeait de nous que nous suivions cette procédure. Cependant, il
16 a bien fallu l'accepter. Nous n'avions pas de choix. Nous nous sommes
17 débrouillés comme ça d'une certaine façon, et nous les avons dirigés vers
18 les tâches de combat, parce qu'ils n'avaient aucune capacité en termes
19 d'activités répressives.
20 Q. Oui, mais je reviens à ma question -- merci de cette explication, mais
21 je reviens à ma question qui était la suivante.
22 Comment cette unité se comportait-elle autour de cette ville, la ville de
23 Vlasenica au cours de cette période ?
24 R. Je vais vous le dire. Nous avions une certaine organisation de travail
25 par équipe. Par tours de garde, soit vous étiez d'astreinte, soit vous
26 étiez au travail, soit vous étiez en repos. Et ils nous ont causé des
27 problèmes dans la ville, des problèmes, des troubles de l'ordre public,
28 violations de la loi, et cetera. Et nous n'étions pas vraiment en mesure de
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1 les sanctionner ou de les tenir pour responsables d'aucune façon. Donc nous
2 avons essayé de sanctionner ce comportement autant que possible.
3 Q. Sous le numéro 23 de ce document, nous avons Dragan Nikolic. Est-ce que
4 c'est la même personne que celle qui était condamnée par ce Tribunal ?
5 R. Oui.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser sous pli
7 scellé ce document au dossier ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il sera versé et une cote lui sera
9 attribuée, sous pli scellé.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est le document P1044, qui avait reçu
11 une cote provisoire aux fins d'identification, et qui est maintenant versé
12 au dossier sous pli scellé, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons maintenant regarder un autre
14 document, le document P584 [comme interprété].
15 Encore une fois, il n'est pas pour diffusion publique.
16 Q. Monsieur le Témoin, j'ai des questions très précises à vous poser à
17 propos de ce document.
18 Tout d'abord, est-ce qu'il comporte votre signature ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous dites ici que la section spéciale de police était constituée à
21 Vlasenica dans le SJB pour pouvoir réaliser les objectifs sur la base de
22 l'accord et des suggestions du gouvernement du SAO de Birac.
23 Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par là ?
24 R. C'est précisément ce sur quoi je voulais tirer l'attention du ministre,
25 sur la façon dont cette unité était assistée. Nous avions l'impression,
26 d'après le gouvernement du SAO Birac, que c'est Milenko Stanic qui était à
27 la tête de ce gouvernement. Je voulais attirer l'attention du ministre sur
28 le fait que cette unité avait été resubordonnée de la façon dont je l'ai
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1 déjà décrite.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous avons le bon document
3 à l'écran ?
4 M. OLMSTED : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon document. Merci,
5 Monsieur le Juge. J'en suis désolé.
6 Effectivement, nous avons le mauvais numéro P. En fait, il s'agit du
7 document 2677 de la liste 65 ter.
8 Voilà, je crois que maintenant c'est le bon document.
9 Q. Quels étaient les objectifs et les suggestions du SAO de Birac ?
10 R. Quand on parlait d'objectifs, il s'agit d'objectifs de sécurité, c'est
11 cela que je voulais dire, pour que les choses soient claires. Et quand il
12 dit sur la base des accords et des suggestions du District autonome de
13 Birac, il s'agissait en fait de pressions qui étaient exercées pour aider
14 ce poste de sécurité, pour aider cette unité auprès du poste de sécurité
15 publique.
16 L'armée de la Republika Srpska avait été mise en place à cette
17 époque, et ils essayaient d'encourager le professionnalisme, tout comme
18 nous le faisions également au ministère, ce qui fait que les directions
19 politiques perdaient un peu de leur influence progressivement, et ils
20 essayaient, ces élites politiques, de garder un levier grâce à des unités
21 comme celles-ci, et c'est la raison pour laquelle le ministre a réagi à ces
22 problèmes et nous a demandé de bien vouloir dissoudre ces unités, parce que
23 ces unités n'avaient jamais été créées avec son approbation, c'est-à-dire
24 l'approbation du ministère de l'Intérieur au tout début, et même pour nous,
25 qui étaient sur le terrain, il s'agissait d'une charge de plus, parce que
26 très souvent, ces unités allaient recevoir leur attribution auprès des
27 politiques, plutôt qu'auprès de leur supérieur direct.
28 Q. Alors, est-ce que vous estimez, partant que les unités spéciales
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1 n'étaient pas constituées en vertu de l'ordonnance du
2 15 mai de Mico Stanisic, est-ce ce que vous affirmez aujourd'hui ?
3 R. Non, pas l'ordonnance du 15 mai. L'ordonnance du 15 mai est claire, à
4 savoir que les compléments de la police qui existent doivent s'adapter aux
5 circonstances d'une menace immédiate de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a
6 une partie des forces de police qui doit continuer avec leurs tâches
7 répressives et tâches de protection des citoyens, alors qu'une autre partie
8 de la police doit être rejointe par des policiers réservistes pour
9 s'adonner à d'autres attributions et responsabilités en matière de défense
10 et de sécurité, y compris des activités de combat.
11 Je n'ai, en fait, jamais eu l'occasion de parler au ministre, mais
12 cette unité ou ces unités étaient comme les unités qui existaient dans
13 d'autres municipalités. Il a attendu, et ensuite, il a émis une ordonnance
14 disant que ces unités qui avaient été établies en dehors de la procédure
15 prévue par le MUP devaient être dissolues, et que la structure du ministère
16 devait être rétablie, et ce, conformément à la loi sur les affaires
17 internes.
18 Q. Et en vertu des instructions du ministre, vous avez effectivement
19 dissout ces unités spéciales ?
20 R. Conformément aux instruction du ministre, nous avons démantelé ou
21 plutôt réorganisé cette unité. Tous les hommes qui voulaient être
22 policiers, qui en avaient les capacités et les possibilités étaient dirigés
23 par nos soins vers un cours accéléré de formation. D'autres ont été envoyés
24 à l'armée de la Republika Srpska, et une autre partie encore de ces
25 policiers ont été repris par l'état-major de la Republika Srpska, à Crna
26 Rijeka, et employés comme forces de sécurité, d'une certaine façon. Donc,
27 cette unité n'existait plus en tant que telle à partir de ce moment-là.
28 Il n'y a que quelques jeunes hommes qui, vraiment, le voulaient, qui
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1 avaient fait ce cours et qui voulaient devenir policiers, qui le sont
2 effectivement devenus, alors que les autres ont été remis à l'armée de la
3 Republika Srpska ou à d'autres effectifs effectivement.
4 Q. Dans cette lettre, vous dites que l'unité a été transformée de telle
5 façon qu'une partie est devenue un contingent de réserve. Est-ce que vous
6 voulez faire référence ici à la police de réserve ou est-ce que vous faites
7 référence à autre chose en disant cela?
8 R. Dans un premier temps, ceux qui désiraient rester et qui répondaient
9 aux critères ont continué comme policiers réservistes, et ensuite, dès que
10 le cours de formation a été organisé, ils sont allés suivre ce cours de
11 formation.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document qui
13 porte la cote 2809 de la liste 65 ter, je vous prie.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges, est-ce que ce document sera versé au dossier ou qu'en
16 est-il ?
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois qu'il a déjà été versé au dossier
18 comme pièce à conviction. Mais peut-être on pourrait demander à ce qu'il
19 soit versé sous pli scellé étant donné que le témoin s'est maintenant
20 identifié dans ce document.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, je me souviens qu'on l'a appelé par sa
22 cote 65 ter, et non pas par le numéro que porterait une pièce à conviction.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons ce document sous la cote P857.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, effectivement, ce document a déjà
26 été versé au dossier.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé, c'était mon erreur. Je m'en excuse,
28 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
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1 M. OLMSTED : [interprétation] Donc, penchons-nous sur ce document, qui est
2 le document 2809 de la liste 65 ter.
3 Q. Alors, nous attendons que ce document s'affiche, et dans l'intervalle,
4 lorsque vous avez été interrogé, quand vous avez eu un entretien, l'année
5 dernière, vous avez dit, lors de cet entretien, que l'unité spéciale avait
6 été créée suite à cette ordonnance du
7 15 mai 1992 émise par Mico Stanisic. Pourquoi nous dites-vous maintenant
8 que ça n'a pas été le cas ?
9 R. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. Conformément à l'ordonnance
10 du 15 mai, conformément à cette ordonnance, il était nécessaire d'utiliser
11 les forces existantes comme base et de les compléter avec les forces de
12 réserve pour mettre en place une compagnie, quel que soit le nom qui lui
13 était donné par le ministère pour répondre à tous les défis en matière de
14 sécurité qui se posaient dans des circonstances de conflits armés. Mais
15 j'ai également expliqué que cette unité était rattachée par l'entremise de
16 la cellule de Crise, par la Défense territoriale; ça faisait vraiment
17 partie intégrante de la Défense territoriale de Vlasenica qui a été mise en
18 place le 19 avril 1992.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce nous pouvons nous pencher sur le
20 document de la liste 65 ter qui porte la cote 382.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit
22 bien de l'ordre de démanteler l'unité spéciale dans laquelle vous faites
23 référence dans le document précédent ?
24 R. Oui.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
26 dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé et recevra une cote.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document -- la pièce à
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1 conviction P1061, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
2 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer un autre
3 bulletin de salaire ou fiche de paie. C'est le document P1045, marqué aux
4 fins d'identification cette semaine. Son numéro dans la liste 65 ter, c'est
5 le numéro 2815.
6 Et une fois encore, il ne doit pas faire l'objet d'une diffusion
7 auprès du public.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, le dernier document
9 a été signé par qui ? L'ordre de démanteler ces unités spéciales de la
10 police, en d'autres termes. Je ne crois pas que nous ayons vu de signature.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Je peux vous dire, aux fins du compte rendu
12 d'audience, que c'est par Zoran Cvijetic. J'aimerais poser la question au
13 témoin.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez de qui a signé cet ordre qui vous a été
15 donné de démanteler ces unités spéciales de la police ?
16 R. Comme j'ai déjà expliqué la procédure de subordination, le ministre
17 faisait la coordination, il a envoyé un mémo, une note de ce type au chef
18 du centre de sécurité qui, ensuite, a été envoyée par lui au poste de
19 sécurité publique sous sa forme originale. Je n'ai pas regardé, mais je
20 crois que c'est Zoran Cvijetic qui a signé cet ordre, ce document.
21 Q. Nous allons rester à la page 1 pour la version en anglais, mais c'est
22 la page 2 pour la version B/C/S.
23 Il s'agit là d'une liste en date de septembre 1992. Il s'agit des bulletins
24 de salaire pour le SJB de Vlasenica.
25 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, je vous demande de passer également
26 à la page 3 pour cette fiche de paie.
27 Q. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre signature ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, je vous prie de vous reporter à la page précédente.
2 Sous le numéro 76, il y a Miroslav Kraljevic.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Non, je suis désolé. Revenons à la page 3.
4 Q. Sous le numéro 77, nous voyons un nom Dragan Nikolic. Ensuite -- est-ce
5 qu'il s'agit là d'exemples de certains membres des unités spéciales qui
6 sont devenus membres de la police de réserve, ce dont nous venons de nous
7 entretenir ?
8 R. Là, nous avons les noms. Par exemple, Kraljevic Miroslav était blessé à
9 l'époque. Il était hospitalisé. Il a été blessé au mois d'août. Ce qui veut
10 dire qu'à l'époque où cet ordre a été mis en œuvre, où cette ordonnance a
11 été mise en œuvre, il était là, et c'est sans doute la raison pour laquelle
12 son nom a été gardé sur la liste, pour qu'il puisse recevoir son salaire.
13 Les salaires n'étaient pas versés régulièrement. Les gens étaient payés
14 avec retard.
15 Pour Elvis Djuric, c'est un jeune homme qui avait exprimé le souhait
16 de rester dans la force de réserve, ou plus exactement, de participer au
17 cours de formation de la police; c'est pour ça qu'il est resté.
18 En ce qui concerne Dragan Nikolic, je ne peux pas dire avec certitude si
19 c'est cet homme ou pas. Je ne crois pas parce qu'il était à l'armée. Et il
20 était à l'armée, avant même que l'unité ne soit démantelée.
21 Q. Reportons-nous de nouveau à la page 2 de la version en B/C/S.
22 Sous le numéro 72, il y a Predrag Basta. Dites-nous, est-ce que vous
23 pouvez nous dire si vous savez si cet officier de police a été condamné
24 pour avoir commis des crimes de guerre contre les Musulmans, en 1992 ?
25 R. Dans la mesure de mes connaissances, il y a eu un procès devant un
26 tribunal de la BiH. C'est une procédure relativement récente, je crois.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document
28 sous pli scellé.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, il sera versé sous pli scellé, et
2 une cote lui sera attribuée.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce à conviction P1045
4 versée au dossier sous pli scellé, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Il y a encore un registre du personnel que je veux vous montrer.
8 M. OLMSTED : [interprétation] C'est le document de la liste 65 ter numéro
9 2813. Nous pourrions peut-être feuilleter les pages et les regarder les
10 unes après les autres. Est-ce que le témoin peut authentifier ces documents
11 et les signatures qui y figurent ?
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Est-ce que vous pouvez passer à la page suivante.
14 Est-ce bien votre signature ?
15 R. Oui.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que vous pouvez passer à la page 4
17 [comme interprété].
18 Q. Est-ce bien votre signature ?
19 R. Oui.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Passez à la page 7, je vous prie.
21 Q. Est-ce bien votre signature ?
22 R. Oui.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Et enfin, page 11.
24 Q. Est-ce bien votre signature ?
25 R. Oui.
26 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais également demander le versement de
27 ce document au dossier, également sous pli scellé.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier sous
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1 pli scellé et va recevoir une cote.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est un document qui est versé sous
3 pli scellé, et qui portera la cote –
4 [Problème technique]
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, donc, le document qui portera
6 la cote P1062, versé au dossier sous pli scellé.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné que nous sommes maintenant à
9 cinq minutes de la suspension d'audience --
10 M. OLMSTED : [interprétation]
11 Q. Pendant la période qui allait de mai à décembre 1992, quels types
12 d'uniformes est-ce que les policiers réservistes et les policiers de
13 l'unité spéciale portaient ?
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais savoir ce qui va advenir de la
15 partie du compte rendu manquante, parce que j'ai l'impression que le
16 document a été versé au dossier --
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Effectivement, ça n'a pas été
18 enregistré aux fins du compte rendu. C'était le document de la liste 65 ter
19 2813, qui est maintenant versé au dossier, et qui porte la cote P1062 sous
20 pli scellé.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Merci au conseil.
23 Q. Alors, je reviens à cette période de mai à décembre 1992, quel est
24 l'uniforme qui était porté à cette époque par les policiers de réserve et
25 l'unité spéciale ?
26 R. Entre mai et décembre, les uniformes changeaient en fonction des
27 attributions. L'intention, c'était que toute la police porte les mêmes
28 uniformes. C'était, en fait, un uniforme de camouflage de couleur bleue.
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1 Mais en mai, en juin, en juillet et même en août, certains des officiers de
2 police portaient encore les anciens uniformes bleus du MUP, alors que les
3 membres des unités spéciales qui avaient été rattachés, ces membres,
4 plutôt, portaient des uniformes de camouflage de couleur verte. C'était un
5 uniforme fait de toutes pièces.
6 Mais sur la base de nos demandes auprès du ministère, nous avons reçu
7 de leur part un certain nombre d'uniformes, et les forces de police en
8 exercice et de réserve avaient reçu, au mois de décembre, tous, des
9 uniformes de camouflage de couleur bleue, et c'était l'uniforme qui avait
10 été prescrit par la loi; alors que les membres des unités spéciales qui
11 étaient impliqués dans des opérations de combat, c'est-à-dire les unités
12 d'intervention, en plus des uniformes de camouflage de couleur bleue, ils
13 avaient également les uniformes de camouflage de couleur verte lorsqu'ils
14 s'engageaient dans des opérations de combat, ce qui veut dire que tous les
15 uniformes étaient harmonisés au mois de décembre. Mais pour la période dont
16 vous parlez, il y avait plusieurs uniformes qui coexistaient; les anciens
17 uniformes de la police, d'une part, et c'est petit à petit qu'ont été
18 introduits les uniformes de camouflage.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que nous pouvons nous en tenir là.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons
21 maintenant faire une suspension d'audience. Nous allons recommencer demain
22 matin à 9 heures. Mais j'aimerais simplement vous dire que vous avez prêté
23 sous serment, fait une déclaration solonelle en tant que témoin, et vous ne
24 pouvez vous entretenir avec personne à l'extérieur ni avec vos conseils de
25 ce qui s'est dit ici au prétoire.
26 Est-ce que vous comprenez la teneur de mes propos, en ce sens ?
27 Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons donc ajourner la
2 séance pour aujourd'hui.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 mars 2010,
5 à 9 heures 00.
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