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1 Le jeudi 11 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 24.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à chacun dans le prétoire. Il
6 s'agit de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
9 Bonjour à tout le monde. Comme chacun le sait, les forces
10 mystérieuses nous ont empêchés de commencer à l'heure ce matin. Donc je
11 vais vous demander de vous présenter, de présenter les deux parties.
12 M. OLMSTED: [interprétation] Matthew Olmsted et Crispian Smith pour
13 l'Accusation.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Slobodan
15 Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Eugene O'Sullivan pour M. Stanisic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Et pour Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan
17 Krgovic. Merci.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais prévenir les conseils et les
19 personnes dans ce prétoire qu'étant donné notre retard, nous allons
20 continuer jusqu'à 12 heures 05, à savoir le moment normalement prévu pour
21 faire la deuxième pause.
22 Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin, s'il vous plaît.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour Monsieur.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'on vous a dit que c'est pour
27 des raisons techniques que nous avons dû commencer avec du retard ce matin;
28 nous sommes tout à fait désolés si cela vous a présenté des inconvénients,
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1 à savoir vous faire attendre.
2 Avant de demander à M. Olmsted de continuer son interrogatoire
3 principal, je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment.
4 Allez-y, Monsieur Olmsted.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : ST-179 [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
10 R. Bonjour.
11 Q. Avant de suspendre la séance hier, on regardait un certain nombre de
12 documents concernant Vlasenica et notamment les registres de paye du
13 personnel. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a envoyé ces registres
14 ?
15 R. Ces registres du personnel étaient envoyés au SJB parce que c'est là où
16 se trouvait le service financier. Celui-ci était chargé de faire le
17 registre de paye pour le centre de sécurité publique et pour le poste de
18 police.
19 Q. Et pour être tout à fait clair, ces registres, est-ce qu'ils étaient
20 envoyés au siège du MUP ?
21 R. Nous les envoyions au centre de sécurité publique et à leur tour, c'est
22 eux qui recevaient les fonds du ministère de l'Intérieur. Donc les montants
23 qui étaient réservés à la paye devaient venir du ministère de l'Intérieur.
24 Q. Dans la période de 1992, de mai à décembre, quels étaient les moyens de
25 communication de la SJB avec le CSB ?
26 R. Vous parlez d'entre le mois de mai et le mois de décembre. Je vais
27 essayer de vous expliquer. Le centre de sécurité publique et le ministère
28 le l'Intérieur recevaient des flux d'information continus. Pour ce qui est
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1 du poste de sécurité publique, d'après l'organisation précédente du MUP --
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais vous demander de vous arrêter un
3 instant, s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Désolé. On nous a signalé que l'on peut
6 continuer puisque qu'il y a néanmoins l'enregistrement vocal. On va essayer
7 de continuer à travailler sur le problème du compte rendu sur l'écran. Mais
8 par précaution, je pense que, Monsieur Olmsted, vous devriez demander au
9 témoin de répéter la réponse qu'il a donnée à la dernière question.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais le faire.
11 Q. Désolé encore, Monsieur le Témoin, il y a eu toujours un problème
12 technique.
13 Je vais vous reposer la question pour que vous puissiez répéter votre
14 réponse. Pendant la période de mai à décembre 1992, quels étaient les
15 moyens disponibles au SJB pour que ceux-ci puissent communiquer avec le CSB
16 ?
17 R. Brièvement, étant donné que le poste de sécurité publique sous
18 l'organisation précédente du MUP faisait partie du centre de sécurité de
19 Tuzla, toutes les communications passaient par Tuzla et Sarajevo.
20 Dès le 24 avril, Vlasenica ne pouvait plus être alimentée en
21 électricité du système de Tuzla. Cela a continué pendant toute une année,
22 c'est-à-dire jusqu'au mois de mars 1993. Pendant toute cette période-là,
23 les moyens de communication traditionnels, le téléphone, la radio et la
24 télégraphie, ne marchaient plus.
25 Donc, pendant la première période qui a duré environ un mois, les
26 communications avec le centre de sécurité publique de Romanija et de Birac
27 se faisaient par messager, à savoir qu'il y avait un conducteur qui se
28 présentait un certain jour, il ramenait le courrier, et reprenait les
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1 courriers qu'il devait ramener avec lui.
2 Par la suite, l'alimentation électrique a été faite au moyen de
3 générateurs à Vlasenica, et nous avons pu alimenter certains services
4 fondamentaux comme l'hôpital et le MUP. Grâce aux efforts des ouvriers en
5 matière de communication du MUP, tout d'abord, une ligne téléphonique a été
6 remise en service, et on pouvait s'en servir pour communiquer avec le CSB,
7 avec le MUP, à chaque fois qu'il y avait une alimentation électrique.
8 Parallèlement, les ouvriers de communication du MUP, les techniciens, ont
9 pu réorganiser le système de relais qui était orienté vers Tuzla et
10 Sarajevo auparavant, pour les utiliser pour ce type de communications. Cela
11 a pris environ un mois avant que cela ne soit mis en service.
12 Au bout de trois ou quatre mois, le système de télégraphie a
13 également été remis en service à la fin du mois de juillet ou pendant le
14 mois d'août. Par conséquent, l'ensemble des communications se sont
15 améliorées, et ceci s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année.
16 Q. Donc, si j'ai bien compris dans votre réponse, vous avez dit pendant le
17 premier mois après la prise de contrôle, il y a eu des problèmes de
18 communications, mais si j'ai bien calculé, à partir du mois de juin, il y
19 avait au moins une ligne téléphonique, du moins quand il y avait de
20 l'électricité ?
21 R. A chaque fois qu'il y avait de l'électricité, on utilisait les lignes
22 téléphoniques. Mais la télégraphie et le système radio pouvaient également
23 être utilisés à condition qu'il y ait une alimentation électrique.
24 Q. Pendant cette même période, est-ce que vous-même ou les membres de la
25 direction du SJB avez-vous participé à des réunions avec les membres de la
26 direction du CSB ?
27 R. Il y avait périodiquement des réunions et à chaque fois que la
28 nécessité s'en présentait. Il y avait une réunion au moins une fois par
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1 mois, qui rassemblait les chefs des centres, et se tenait à Lukavica.
2 Puisqu'à Vlasenica, c'était un lieu de passage, parfois les informations y
3 parvenaient, par exemple, si quelqu'un passait par là dans cette zone.
4 Q. Ces réunions que vous venez de décrire, est-ce que les chefs du SJB
5 participaient également à ces réunions ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous avez dit que ces réunions mensuelles se tenaient à Lukavica.
8 Est-ce qu'il y en a eu qui se sont tenues à Jahorina ?
9 R. Je ne me souviens pas tout à fait, mais il se peut qu'il y en ait eu
10 deux à Jahorina.
11 Q. Et quand vous vous êtes réunis à Jahorina, à quel endroit, quel était
12 le local où vous vous réunissiez ?
13 R. Je me souviens d'une réunion qui s'est tenue à l'hôtel Kosuta, et c'est
14 là où se trouvait le bureau du ministère à l'époque.
15 Q. Vous parlez du ministère de l'Intérieur ?
16 R. Oui.
17 Q. Et lors de ces réunions mensuelles, quel type d'information faisait
18 l'objet d'échanges entre les chefs du SJB et la direction du CSB ?
19 R. La réunion entre les chefs du centre de sécurité publique suivait
20 toujours la même procédure. Il y avait un rapport de fait sur le maintien
21 de l'ordre, la situation en matière de sécurité et de circulation. C'était
22 un des éléments sur notre ordre du jour.
23 Il y aurait également, généralement, un briefing sur des problèmes
24 particuliers selon qui faisait le rapport et la zone couverte par lui. Et
25 le troisième élément, ce serait en général le règlement de certains
26 problèmes ou l'adoption de certaines conclusions. C'était, en général, la
27 procédure qui était suivie lors de ces réunions pour que le chef du centre
28 soit tout à fait au courant des événements qui se déroulaient dans sa zone
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1 de compétence et des mesures qui devaient être entreprises par lui.
2 Q. Et le chef du CSB, Cvijetic, qu'est-ce qu'il faisait, lui, avec ces
3 informations qu'il pouvait glaner dans les municipalités de sa juridiction
4 ?
5 R. Normalement, des conclusions étaient tirées à partir du procès-verbal,
6 c'est lui qui examinait ce procès-verbal, et puis il nous les renvoyait au
7 ministère de l'Intérieur et aux services qui étaient sous les ordres du
8 ministre et au ministre lui-même.
9 Q. Je vais passer à autre chose.
10 Après la prise de contrôle à Vlasenica - après la date du 21 avril -
11 quelles étaient les restrictions qui ont été mises en œuvre concernant la
12 liberté de circulation des Musulmans ?
13 R. Il n'y avait pas de véritables restrictions ni d'ordres, à cet effet.
14 Les citoyens qui y demeuraient encore, qui n'étaient pas déjà partis
15 pouvaient circuler librement. Mais en réalité, ils s'assuraient de circuler
16 le moins possible. Quant à des restrictions particulières ou explicites ou
17 d'ordres de ce type, ils n'existaient pas.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document
19 2808 de la liste 65 ter.
20 R. Il s'agit là d'un document de la cellule de Crise qui porte sur "Une
21 instruction sur une procédure générale pour le départ," adressé au chef du
22 poste de sécurité publique et au commandant de la Défense territoriale.
23 Et vous, est-ce que vous avez reçu ce document émanant de la cellule de
24 Crise ?
25 R. Puisque ce document existe, il a dû parvenir au poste.
26 Q. Au numéro 2, on voit qu'il y a marqué : "Pour partir de la ville, un
27 individu est obligé de signer une déclaration qui dit qu'il prend le départ
28 de la ville et du territoire de la municipalité volontairement; et ce n'est
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1 que s'il fait cette déclaration qu'on lui donnera un permis de voyage."
2 A qui s'appliquait cette exigence en particulier ? Quel groupe ethnique
3 était visé par cette disposition ?
4 R. La demande s'appliquait à tous les citoyens qui souhaitaient partir de
5 Vlasenica.
6 Q. Mais en pratique, à qui s'appliquait celle-ci ?
7 R. En règle générale, cela s'applique à tous les citoyens. Je vais vous
8 dire pourquoi.
9 Cette disposition s'appliquait, en particulier, au départ des
10 Bosniens. J'imagine que c'était là l'idée derrière la tête de l'autorité
11 qui avait émis cette instruction.
12 Q. Et quel était le but de cette exigence, à savoir que les Bosniens
13 devaient déclarer qu'ils quittaient la ville volontairement ? Quel était le
14 but de l'obtention d'une telle déclaration ?
15 R. J'imagine que le but, pendant cette période, personne n'a obligé qui
16 que ce soit à partir, mais il y avait de telles tensions que les gens
17 prenaient quand même le départ, qu'il s'agisse de Bosniens ou de Serbes,
18 d'ailleurs.
19 J'imagine, je ne suis pas l'auteur du document, mais j'imagine que
20 déjà à l'époque, le CICR avait une certaine présence dans la zone et avait
21 fait pression sur la cellule de Crise, à savoir la direction, afin que
22 celle-ci donne des explications quant au fait que ces gens partaient.
23 Q. Pour être tout à fait clair, si je vous ai bien compris, il semblerait
24 que les faits pratiques de cette instruction étaient qu'elle s'appliquait
25 aux Bosniens, mais pas aux Serbes; est-ce exact ?
26 R. Surtout, elle visait surtout les Bosniens. Pour ce qui est des Serbes,
27 elle s'appliquait surtout aux hommes en âge de combattre, aptes au combat.
28 Et là, ça en revient au point 3 de ce document.
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1 Q. Mais pour l'instant, restons-en au point 2. Au point 3, on voit qu'il y
2 a un effort qui tenterait plutôt à faire en sorte que les Serbes restent
3 dans le territoire pour qu'ils puissent être mobilisés.
4 Alors qu'au 2, on parle du départ, et on voit que les -- on exige des
5 gens qu'ils disent qu'ils partent volontairement. Donc, ma question, c'est
6 de savoir si, oui ou non, ceci a été appliqué aux Bosniens, est-ce que cela
7 a été fait en pratique ?
8 R. Oui, cela s'appliquait aux Bosniens. Il fallait signer la déclaration
9 dans la municipalité. Nous, nous étions destinataires de ce document. Toute
10 personne qui voulait partir devait faire cette déclaration auprès de la
11 municipalité. On leur donnait un formulaire et un document, et à ce moment-
12 là ils pouvaient s'en aller où ils voulaient.
13 Q. Quel était le nombre de gens qui prenaient le départ, qui partaient de
14 Vlasenica pendant cette période, quelles étaient les proportions ?
15 R. Les citoyens d'ethnicité bosnienne qui partaient de Vlasenica - hier,
16 nous avons parlé des Serbes; aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur
17 les Bosniens - il y a eu plusieurs phases.
18 L'une de ces phases s'est produite juste avant le 21 avril. Et déjà,
19 à l'époque, dès le mois de mars, certains groupes et certains individus ont
20 commencé à partir vers Sarajevo, vers Tuzla, et certains d'entre eux se
21 sont même déplacés à l'étranger. Et pendant la période avant le 21 avril,
22 il y avait des mouvements plus intenses qu'à d'autres. Cela dépendait
23 largement de ce qui se passait au niveau politique. Il y avait un compromis
24 politique, moins de gens avaient tendance à partir, et cetera.
25 Donc aux alentours du 21 avril, l'intensité des départs s'est accru,
26 et il y a eu l'organisation de convois de bus pour que ces personnes
27 puissent partir. Ils se rendaient à la gare routière, et à l'époque, il n'y
28 avait pas une ligne de séparation pour ce qui est de la direction de Tuzla,
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1 mais il y avait déjà des Bérets verts à un poste de contrôle ou alors, la
2 police de l'ABiH, et c'était eux qui accompagnaient la population qui
3 partait à partir de ce point-là.
4 Q. Et qui s'était chargé de l'escorte de ces autobus qui partaient depuis
5 la municipalité pour se rendre dans les territoires sous contrôle de l'ABiH
6 ?
7 R. C'était la police qui escortait les autobus. Il y aurait un véhicule en
8 tête de convoi, et une patrouille de police à l'arrière de celui-ci, dans
9 le cas où il y avait plusieurs autobus. Ils les escortaient jusqu'à
10 l'endroit où une autre autorité les reprenait à leur compte.
11 Q. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des domiciles, des maisons
12 des Musulmans qui ont quitté la municipalité ?
13 R. Si personne n'occupait plus les maisons, on les fermait, abandonnait,
14 elles restaient vides.
15 Q. Est-ce que des Serbes venaient s'installer dans la municipalité au même
16 moment que les Musulmans la quittaient ?
17 R. Vous voulez dire dans les maisons ou dans la municipalité simplement ?
18 Q. Les deux.
19 R. Après ces événements, après le 21 avril, les réfugiés, on pouvait déjà
20 les appeler tels à l'époque, ont commencé à arriver en masse sous le
21 contrôle de ce qui est désormais la Fédération. Au début, il n'y a pas eu
22 tellement une grande réciprocité, mais par la suite, dans cet échange, il y
23 a eu de la réciprocité, de façon à ce que de nombreux réfugiés sont arrivés
24 depuis ce qui est maintenant le territoire de la Fédération, donc, les
25 municipalités où les Bosniens étaient en majorité. Donc, ils venaient de
26 ces municipalités et recherchaient des endroits où habiter, à Vlasenica, à
27 Zvornik, et cetera.
28 Q. Et quand ils se rendaient à Vlasenica, quand ils entraient à Vlasenica,
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1 où habitaient-ils ?
2 R. Il y avait déjà un organe dans la municipalité qui s'occupait de
3 recevoir cette population. Je ne me souviens pas comment cela s'appelait.
4 Mais cet organe avait déjà rédigé une liste de toutes les maisons qui
5 étaient abonnées, et donc, ils affectaient ces maisons à ces personnes
6 temporairement.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera fait.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1063, Messieurs
10 les Juges.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. Après la prise de contrôle serbe de Vlasenica, le 21 avril, est-ce
13 qu'il y a eu d'autres prises de contrôle dans les villages avoisinants
14 musulmans ?
15 R. Dans les premiers jours qui ont suivi, le 21 avril, il y a eu des
16 prises de contrôle, d'abord dans la ville de Vlasenica à proprement parler.
17 D'après le plan qui avait été mis en place par ceux qui en étaient
18 responsables, ils ont commencé par occuper toutes les institutions et en
19 prendre le contrôle. Le SJB, le poste de sécurité publique, la
20 municipalité, le tribunal, et cetera.
21 Q. Désolé de vous interrompre, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je
22 voudrais vous demander de vous concentrer sur ma question.
23 Donc, après le 21 avril, après la prise de contrôle à Vlasenica.
24 Est-ce qu'il y a eu d'autres prises de contrôle dans les villages musulmans
25 proches de la ville de Vlasenica ?
26 R. Oui. Le personnel de la Défense territoriale avait préparé un plan pour
27 la prise de contrôle des villages dans la municipalité de Vlasenica, avec
28 surtout un accent porté sur la saisie d'armes dont certaines personnes
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1 s'étaient emparées illégalement.
2 Q. Et comment ont participé les forces serbes à ces opérations de prise de
3 contrôle ?
4 R. Les protagonistes de cette tâche étaient l'organisation nouvellement
5 établie, à savoir le QG de la Défense territoriale, d'après une décision du
6 19 avril de la cellule de Crise. Ensuite, les forces de la JNA qui étaient
7 présentes dans la zone dont on a déjà parlé. Et en plus, la police, leur
8 tâche, ou la Défense territoriale et l'armée avaient comme tâche de mettre
9 en place les circonstances permettant d'établir des listes et de saisir des
10 armes, c'est ce qui a été fait par la police, et les polices ramenaient ces
11 armes au poste de police, cela faisait partie de la compétence de la
12 police; et les listes d'armes.
13 Q. Et vous parlez de la "police," est-ce qu'il s'agit des policiers
14 d'active ou des réservistes ?
15 R. Au moment précis dont on parle, comme je l'ai dit hier, il s'agissait
16 surtout de policiers d'active. Il y avait des changements en cours, un
17 certain nombre de réservistes ont également participé.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le rôle de l'unité de
19 police spéciale au niveau de ces opérations ? On en a parlé hier.
20 R. L'unité de police spéciale n'existait pas au sein du MUP. A l'époque,
21 elle faisait partie de la Défense territoriale. Elle a également participé
22 à cette mission pour l'établissement de conditions permettant à des armes
23 d'être enregistrées, et rassemblées, et remises.
24 Q. Ces prises de contrôle, est-ce qu'elles ont continué jusqu'au moment où
25 l'unité spéciale de police est rentrée dans le SJB; en d'autres termes,
26 est-ce que ces opérations ont continué tout au cours du mois de mai et
27 aussi au mois de juin ?
28 R. D'après les documents que j'ai pu examiner, il semblerait que cette
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1 activité a continué jusqu'à la fin du mois de mai, et en vertu du plan qui
2 avait été rédigé par le QG de la Défense territoriale.
3 Q. La cellule de Crise, est-ce qu'elle aussi a joué un rôle pour ce qui
4 est de l'organisation et de la conduite de ces opérations ?
5 R. Oui, elle a joué un rôle, car le 19 avril, la cellule de Crise a établi
6 la Défense territoriale par sa décision et a affecté ces tâches à cet
7 organe, à savoir le fait de créer un plan d'opérations pour la période qui
8 devait suivre.
9 Q. Comment le SJB a-t-il été informé des projets consistant à prendre le
10 contrôle sur tel ou tel village musulman ?
11 R. Cette tâche avait été organisée par la Défense territoriale, et par
12 conséquent, généralement, cela se passait dans un cadre temporel très
13 précis, disons une demi-journée, et à ce moment-là, les informations
14 étaient envoyées au SJB leur disant qu'il y avait des activités qui
15 allaient être faites dans telle ou telle zone. La raison en était, bien
16 entendu, la confidentialité.
17 Q. Est-ce que vous receviez ces notifications par fax ?
18 R. Parfois, par fax. C'était le cas, la plupart du temps. Et parfois, par
19 coursier.
20 M. OLMSTED : [interprétation] On va maintenant examiner la pièce qui porte
21 le numéro 10290 dans la liste 65 ter.
22 Je vais demander à l'huissier de passer en revue les pages en B/C/S, une
23 par une. Allez-y, tournez les pages pour que le témoin puisse les
24 visionner.
25 Q. Monsieur, --
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, ce document
27 n'apparaît pas sur la liste 65 ter, mais est-ce que vous l'avez fait
28 apparaître dans la liste que vous entendiez utiliser avec ce témoin ?
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1 M. OLMSTED : [interprétation] C'est la série de documents dont on a parlé
2 au début de la séance d'hier, et vous les avez acceptés sur notre liste 65
3 ter. Ce sont les documents qui avaient été présentés lors du récolement.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah oui. On ne nous a pas fourni les
5 numéros de la liste 65 ter pour ces documents.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je suis désolé, en effet. Le numéro est
7 celui que je viens de vous citer, 10290.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 M. OLMSTED : [interprétation]
10 Q. Nous avons visionné ces documents. Est-ce que ce sont les documents que
11 vous nous avez récemment fournis ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, une fois encore, où avez-vous trouvé ces documents à l'origine ?
14 R. Dans les mêmes archives que celles que je possédais déjà.
15 Q. Dans les locaux du SJB à Vlasenica ?
16 R. Oui.
17 Q. Examinons la première page.
18 Nous avons déjà discuté de la mise en place de la Défense territoriale.
19 Est-ce que vous vous souvenez quand la VRS a été mise en place ?
20 R. Nous avons suivi les ordres, on avait donné l'ordre que l'armée de la
21 Republika Srpska soit mise en place le 12 mai. Mais en fait, cela a eu lieu
22 un peu plus tard. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je crois
23 que c'était après le 19 mai, après la décision en vertu de laquelle la JNA
24 devait se retirer. Donc c'était pendant la période allant jusqu'au 15 juin,
25 par exemple. Parce que je sais que le 28 juin, par exemple, l'armée de la
26 Republika Srpska est apparue sur la ligne de combat, pour la première fois,
27 à un endroit qui s'appelait Logosi [phon].
28 Donc, effectivement, si cela s'est passé le 28 juin, cela veut dire qu'ils
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1 ont sans doute été organisés sept jours avant cela.
2 Q. Et qu'est-il advenu de la Défense territoriale une fois que la VRS a
3 été créée ?
4 R. D'après mes souvenirs, à la suite de l'idée de la mise en place de
5 l'armée de la Republika Srpska, à un moment ou à un autre, il y a un ordre
6 qui a été reçu du niveau du ministère de la Défense ou émanant peut-être du
7 président de la république disant que toutes les unités de la Défense
8 territoriale devaient être transformées en unités de l'armée de la
9 Republika Srpska.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 2.
11 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire s'il s'agit là d'un exemple
12 de notification télécopiée que le SJB recevait avant la prise de contrôle
13 d'un village musulman ? Dans ce cas précis, je crois qu'il s'agit d'une
14 telle notification pour le village de Turalici ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Et vous avez pu également voir l'exemple suivant. Est-ce qu'il s'agit
17 là d'exemples de ces notifications télécopiées ?
18 R. C'est le cas.
19 Q. Alors, qu'advenait-il aux Musulmans qui rendaient leurs armes à la
20 police ? Qu'advenait-il ensuite de ces personnes ?
21 R. Ils pouvaient rester sur le territoire. Ils pouvaient demeurer là où
22 ils étaient et y vivre.
23 Q. Pendant ces prises de contrôle des villages musulmans, y avait-il des
24 groupes paramilitaires qui participaient aux opérations ?
25 R. La plupart du temps, la Défense territoriale envoyait des unités de
26 l'armée, elles étaient accompagnées d'un groupe - quel nom lui donner ? -
27 la Garde serbe. De temps en temps, un groupe plus restreint survenait
28 également. Et ils se présentaient comme étant les hommes de Vukovar. Nous
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1 avions des problèmes avec eux, en tant que forces de police. Et après
2 plusieurs jours, nous les avons chassées de cette zone.
3 Q. Et qui étaient ces groupes, les groupes des gardes serbes et des hommes
4 de Vukovar, que faisaient-ils, ces gens-là, pendant les prises de contrôle
5 ?
6 R. Au début, lorsqu'ils arrivaient sur les lieux, ils se présentaient
7 comme une sorte d'unité spéciale. Mais par la suite, lorsque nous avons vu
8 que ce qu'ils voulaient faire, c'était surtout piller et s'adonner à
9 différents actes de criminalité, nous avons décidé de les chasser, et c'est
10 ce que nous avons fait littéralement, nous les avons chassés avec nos
11 fusils.
12 Q. Merci.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
14 dossier ou plutôt cette série de documents au dossier.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'imagine qu'il n'y a pas d'objection.
16 Donc, ce sera fait.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
18 M. OLMSTED : [interprétation] Nous avons parlé du premier document et du
19 deuxième, et il a dit qu'il s'agissait là d'exemples d'autres -- enfin,
20 d'autres exemples du même type de ces notifications, donc, pour la prise de
21 contrôle de villages musulmans qu'il recevait par télécopie.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
23 Mais, Monsieur Olmsted, je ne m'y retrouve toujours pas dans ces cotes,
24 dans ces numéros. Si je ne m'abuse, les nouveaux documents que vous nous
25 avez envoyés par courrier électronique étaient les documents 0674-7111,
26 jusqu'à 7115, et puis, il y a, ensuite, d'un autre numéro jusqu'au 116.
27 Mais je ne vois pas le 110; or c'est le premier document que vous avez
28 présenté, semble-t-il, au témoin.
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1 Comment se fait-il que je l'aie loupé ?
2 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Juge. Dans notre
3 courrier électronique, nous avons envoyé à tous, et c'était le 9 mars
4 dernier, à 5 heures 35, nous avons mis en pièce jointe les documents en
5 question, 0674-7110 jusqu'au document 0674-7116. Donc, il semblerait que
6 tous les documents en fassent partie.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Alors, il y en a un que
8 j'ai loupé. Désolé, c'est mon erreur.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. Je sais que le Juge a dit qu'il n'y avait pas
11 d'objection, mais nous avons fait objection de ces documents au début de
12 l'audience d'hier.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. Oui, je comprends
14 bien.
15 Je n'ai pas oublié votre position de principe, du tout.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Et je crois que pour que les
17 choses soient bien claires, il serait bon d'avoir, par exemple, 101, point
18 1, point 2, point 3, et cetera, afin de pouvoir faire le distinguo entre
19 les différents documents.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'allais effectivement le demander.
21 Il s'agit d'un document qui est très complet, il faudra peut-être le
22 traiter comme un lot ou une série de documents, par conséquent.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a donc sept pages, d'après ce que
26 nous avons compris, et on va, à chaque fois, donner à ces pages un numéro
27 de pièce à conviction. Sinon, cela risque de compliquer un petit peu les
28 choses.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolée Monsieur le Président,
2 Messieurs les Juges. Oui, mais les dates portent des dates différentes. Il
3 ne s'agit pas d'un seul et même document. Il s'agit d'une série de
4 documents avec des dates distinctes et qui font référence également à des
5 endroits différents. Il s'agit peut-être de documents de même nature, j'en
6 conviens, mais je crois que ce document devrait être divisé par numéros.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de passer
9 trop de temps sur cette question. En fait, soit on leur donne à chacun des
10 numéros de pièce à conviction distincts et consécutifs, soit parce que ces
11 documents sont de même nature, et traitent du même sujet, on leur donne
12 simplement un numéro.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 je crois qu'il n'est pas possible de leur attribuer un seul numéro parce
15 qu'il s'agit de documents différents. Nous pouvons peut-être avoir des
16 objections à certains d'entre eux lorsque nous présenterons les arguments
17 de la Défense.
18 Donc, voilà ce que je suggère, nous pouvons leur donner un seul numéro,
19 mais ensuite, chaque page aura sa propre numérotation.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais je crois que cela risque de
21 créer toute une série de problèmes. Donc, est-ce qu'on devrait avoir sept
22 numéros différents ou pas ?
23 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, je vais faire une suggestion, Monsieur
24 le Président, Messieurs les Juges, et j'en suis désolé, c'est un peu
25 quelque chose de dernière minute, nous n'avons pas été en mesure de le
26 faire individuellement, mais on pourrait, par exemple, donner un numéro P
27 aujourd'hui, ensuite, nous allons voir comment nous pouvons régler la chose
28 dans l'intervalle et ensuite, nous reviendrons pour en notifier les parties
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1 et pour résoudre ce problème.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cela veut dire qu'à ce moment-là,
3 nous aurions sept --
4 La décision, c'est qu'à ce moment-là, nous aurons sept numéros
5 consécutifs; c'est la décision qui est prise. Par conséquent --
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons donc le document 10290 de la
7 liste 65 ter qui deviennent les pièces à conviction qui portent les cotes
8 P1064 jusqu'à P1077, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 M. OLMSTED : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez si la police a participé à la collecte
12 d'armes auprès de la population musulmane des villages de Drum et Piskavice
13 ?
14 R. L'un de ces documents nous dit que ces activités se sont également
15 déroulées à Piskavice.
16 Q. J'aimerais attirer votre attention sur un incident en particulier.
17 Etiez-vous au courant que pendant la prise de contrôle de Drum, des civils
18 musulmans ont été tués ?
19 R. Je sais que ces incidents sont survenus, mais étant donné que vous
20 insistez sur ce document, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la date
21 qui figure sur ce document parce que je ne m'en souviens pas.
22 Q. Je ne fais pas référence à un document particulier, je fais référence à
23 un incident.
24 Etiez-vous au courant que des Musulmans qui vivaient dans le village
25 de Drum avaient été tués pendant la prise de contrôle de ce même village ?
26 R. Plus spécifiquement, pour ces activités, pour ce type d'actions, il n'y
27 a pas eu de morts à déplorer. Ce n'est que plus tard, peut-être au mois de
28 juin, qu'il y a eu une intervention plus importante de la part de l'armée
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1 et de la Défense territoriale, sur les différents territoires de Piskavice,
2 Drum et Gradina, et c'est là que ces incidents sont survenus. Cependant, il
3 faut savoir que suite aux activités qui sont décrites dans ces documents,
4 il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de personnes qui ont été
5 tuées. Tout cela s'est passé pacifiquement. Ce n'est que plus tard, peut-
6 être le 10 juin, qu'il y a eu effectivement une intervention plus
7 importante de la part de l'armée et de la Défense territoriale, il
8 s'agissait d'une armée purement militaire qui couvrait tout ce territoire,
9 toute cette zone, parce qu'il y avait des problèmes à un endroit qui
10 s'appelle Gradina qui est juste à côté de Crska. En tout cas, il n'y a pas
11 eu de victimes dans aucun de ces villages.
12 Donc, ce n'est qu'à partir -- ça, c'était jusqu'au 30 mai. Mais ce
13 n'est que plus tard, au moins de juin, nous pourrons vérifier les dates
14 exactes, quand il y a eu des opérations de type purement militaire, c'est
15 là où il y a eu des victimes à Drum et à Piskavice.
16 Q. Merci beaucoup pour cette explication circonstanciée, mais je vous
17 prie, encore une fois, de bien vouloir vous focaliser sur la question
18 posée. Je voulais simplement parler du document en question, et je parlais,
19 je faisais référence à un incident bien précis.
20 Qui vous a dit -- ou plus exactement, combien de temps après les homicides
21 de Drum avez-vous entendu parler de ces personnes tuées ?
22 R. Peut-être le lendemain. Un Bosnien est venu, et il se trouve qu'en
23 raison des circonstances, je le connaissais. Il travaillait sur la zone
24 forestière de Birac. Il s'occupait de tout ce qui était sécurité au
25 travail. Il est venu à 9 heures ou 10 heures du matin, au poste, et il me
26 connaissait. Et il m'a dit ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il y avait -
27 je ne peux plus vous dire exactement combien - mais huit ou neuf victimes,
28 et il demandait la protection de la police pour des funérailles dignes des
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1 victimes au cimetière local. J'ai parlé au "komandir", et nous leur avons
2 assuré cette protection, et les funérailles ont eu lieu effectivement au
3 cimetière local. Il m'a dit, à ce moment-là, qu'il n'y avait que la police
4 à laquelle il pouvait faire confiance. Et nous avons vraiment respecté sa
5 demande, c'est-à-dire que l'enterrement a eu lieu d'une façon digne. Ce
6 monsieur s'appelait Begic. Je ne me souviens pas de son prénom, mais en
7 tout cas Begic était son patronyme.
8 Q. Est-ce que vous avez envoyé une équipe d'enquête judiciaire à Drum pour
9 enquêter sur cet incident ?
10 R. Oui, je l'ai fait, mais à l'époque la police judiciaire était chargée
11 d'enregistrer ce type d'affaires, et les conditions n'étaient pas réunies
12 pour que la police entreprenne sur les lieux une enquête judiciaire de
13 qualité à l'époque.
14 Q. Est-ce que vous avez écrit un rapport, un rapport d'information à
15 propos de ces homicides qui seront ensuite soumis au CSB ?
16 R. Je crois que ce rapport a également été envoyé au CSB. Ce rapport
17 faisait état de ces actions, et des incidents qui étaient survenus dans
18 cette zone particulière.
19 Q. D'après ce que vous savez, est-ce que ces homicides de Drum ont fait
20 l'objet d'enquêtes et de poursuites adéquates par la suite ?
21 R. Au cours de cette période, nous avons essayé de rassembler des
22 informations autour de cette affaire. Mais il nous faut savoir que c'était
23 très difficile de mener une enquête exhaustive et de qualité dans les
24 circonstances de l'époque. Les incidents étaient enregistrés, mais par la
25 suite, lorsque les organes militaires ou les organes judiciaires militaires
26 ont été mis en place, nous avons mené l'enquête sur un certain nombre
27 d'affaires que nous avions rassemblées. Nous les avons soumises plus
28 exactement au bureau du procureur pour qu'ils entreprennent une action de
Page 7492
1 leur côté parce que nous avions des difficultés à l'époque. Si nous
2 voulions interroger des membres de l'armée, ils protestaient et disaient
3 que nous n'avions aucun pouvoir de le faire parce qu'ils étaient membres de
4 l'armée, ce qui fait que tous les rapports que nous avons eus sur ces
5 incidents, au mois de juillet ou au mois d'août, lorsque nous avions le
6 tribunal militaire et le bureau du procureur militaire avec le QG à
7 Sokolac, lorsque tout cela a été mis en place, nous avons soumis tous les
8 rapports que nous avions à ces organes pour qu'ils entreprennent une
9 action.
10 Le ministère, c'est-à-dire le poste de police s'occupait des
11 affaires, mais des affaires surtout qui impliquaient des civils.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] A la page 21, à la ligne 10 et 11, j'aimerais
13 simplement attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas de
14 distinction qui est faite entre la question et la réponse.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Alors, nous allons maintenant voir un autre
17 document qui a déjà été versée au dossier sous la cote 1D183.
18 Je crois que vous avez sans doute le bon document. Donc, je vous demande de
19 bien vouloir l'afficher à l'écran; l'autre n'était pas le bon. Je vous
20 demande maintenant de passer à la deuxième page dans la version B/C/S.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez examiner ce document ? Est-
22 ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce rappel en 1992 ?
23 R. Etant donné que le document a été trouvé dans les archives, la
24 réponse est oui.
25 Q. Dites-nous, la question du vol du véhicule TAS, T-A-S, est-ce que cela
26 constituait une priorité pour le MUP de la RS en 1992 ?
27 R. L'une des tâches du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la
28 police, c'est d'empêcher que des actes criminels se produisent; or il y
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1 avait souvent des vols de véhicules de l'usine TAS. Il s'agissait de
2 véhicules Golf.
3 Q. Quelles sont les ressources que vous avez consacrées à mener cette
4 responsabilité, c'est-à-dire confiscation des véhicules volés ?
5 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?
6 Q. Quelles sont les ressources, en 1992, que vous avez consacrées au SJB à
7 la confiscation et aux enquêtes menant sur le vol de ces véhicules TAS ?
8 R. La police confisquait ces véhicules TAS aux points de contrôle.
9 Maintenant, pour ce qui est de l'analyse des documents et des rapports,
10 c'est quelque chose dont le service judiciaire de la police était chargé,
11 c'est-à-dire que ce sont les policiers, aux points de contrôle, qui
12 devaient établir si un véhicule qui était soupçonné d'avoir appartenu à la
13 TAS était bel et bien un véhicule volé; si tel est le cas, à ce moment-là,
14 le véhicule devait être apporté au poste de police.
15 Si on pouvait établir que le véhicule appartenait bel et bien à un citoyen
16 privé, à ce moment-là, le véhicule était laissé à ce citoyen. Sinon, si on
17 sait qu'il avait appartenu à l'usine TAS ou venait de l'usine TAS, à ce
18 moment-là, il était confisqué, et les règlements qui étaient en vigueur
19 seraient appliqués conformément aux circonstances.
20 Q. Est-ce qu'il était considéré comme dangereux de s'adonner à cette tâche
21 de confiscation des véhicules volés ?
22 R. Etant donné qu'il y avait des activités de combat dangereuses qui
23 avaient lieu dans cette région, la confiscation de ces véhicules faisait
24 partie de ce travail dangereux. Mais quoi qu'il en soit, la police devait
25 s'acquitter de ses tâches, indépendamment des risques impliqués. Il y avait
26 même des tentatives de la part de plusieurs groupes paramilitaires
27 d'attaquer les policiers qui se trouvaient en poste aux points de contrôle,
28 et nous avons dû être impliqués dans le désarmement de ces groupes
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1 paramilitaires. Moi-même, j'ai participé une fois à ce type d'opérations.
2 Q. Alors, pendant la période allant de mai à décembre 1992, est-ce que la
3 police du service criminel de SJB de Vlasenica remplissait des rapports
4 d'enquêtes, des rapports judiciaires à l'intention du procureur de
5 Vlasenica ?
6 R. La police du service judiciaire s'occupait de compiler des
7 documentations sur tous les actes criminels possibles et rédigeait des
8 rapports.
9 Dans l'ancienne BiH, c'est le tribunal de Vlasenica qui avait juridiction
10 sur les zones telles que Milici, Sekovici, et cetera, mais pour la période
11 entre avril et août, il n'y avait que le président du tribunal qui avait
12 été nommé. Une fois que le bureau du procureur a également été mis en
13 place, ce fut le cas à partir du mois d'août, c'est là que le procureur a
14 été nommé, quoi que nous ayons sur les fichiers des actes criminels, tout
15 cela était remis au bureau du procureur. Et parfois, une partie de ces
16 documents était remise au procureur militaire sur la base de l'accord qui
17 avait été pris sur cette question avec l'armée.
18 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document
19 de la liste 65 ter 2880. Et je vous prie de ne pas diffuser publiquement ce
20 document. Il faut faire dérouler le texte.
21 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si le document
22 est signé de vous ? Ou il n'est pas signé de vous.
23 Mais est-ce que ce rapport a été rédigé par vous ?
24 R. Il l'a sans doute été. Quand de tels documents étaient transmis par
25 télégraphie, les documents étaient transmis sans ma signature. Mais
26 j'imagine qu'effectivement, c'est moi qui l'ai rédigé.
27 Q. A la dernière ligne, on dit que : "Il n'y a pas eu de rapports
28 judiciaires contre les auteurs NN."
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1 Qu'est-ce que cela veut dire exactement, "les auteurs de fait NN" ?
2 R. Cela veut dire des auteurs inconnus.
3 Q. D'après ce rapport, jusqu'à la fin du mois de juillet, le SJB s'est
4 occupé de 108 cas ou affaires d'armes détenus illégalement. Contre quel
5 groupe ethnique ces affaires de port illégal d'armes existaient-elles,
6 disons ?
7 R. Pour l'essentiel, le port illégal d'armes impliquait des membres de
8 l'appartenance bosnienne, si on regarde le registre des affaires en
9 question. Même s'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées, il
10 faut savoir que la plupart des détenteurs illégaux d'armes étaient
11 Bosniens.
12 Q. Nous allons bientôt nous pencher sur le registre judiciaire en
13 question, mais vous avez dit "la plupart d'entre eux". Lorsque vous avez
14 regardé ce registre pendant le récolement, est-ce que vous avez trouvé des
15 affaires impliquant des Serbes pour ce qui est du port illégal ou de la
16 possession illégale d'armes ?
17 R. Non, on n'a pas vu ça à cette occasion. Mais quand je dis la plupart,
18 je pense que la plupart de ces armes concernaient les Serbes, mais
19 effectivement, un grand nombre d'armes, une grande quantité concernait
20 aussi des Bosniens.
21 Q. Merci.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
23 dossier sous pli scellé.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est fait sous pli scellé.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci sera la pièce P1071, sous pli
26 scellé, Monsieur le Président.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, je demande que l'on montre la
28 pièce P1050. C'est la pièce qui, sur la liste 65 ter, avait la cote 65 ter
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1 3563.
2 Q. Quand la police fait une enquête sur un crime qui a été commis, où
3 pouvait-on trouver les informations concernant cette enquête ?
4 R. Dans le registre des crimes qui se trouve dans chaque poste de police.
5 Q. Pendant la session de préparation, mardi, vous avez eu la possibilité
6 de revoir le registre des crimes de Vlasenica. Est-ce que vous pouvez nous
7 dire si le registre des crimes de la SJB Vlasenica couvre au moins la
8 période d'avril jusqu'en décembre 1992 ?
9 R. Oui, c'est le registre classique, pour ainsi dire, qu'il faut
10 obligatoirement tenir.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 43
12 en anglais et en B/C/S. Et il ne faudrait pas montrer peut-être sur l'écran
13 l'intérieur du livre puisqu'on y voit les listes des victimes.
14 Donc la page 43 en B/C/S.
15 Voilà. Peut-on agrandir cette partie. Voilà.
16 Q. La portion que nous regardons ici dit que -- enfin on voit les chiffres
17 de 182 pour l'année 1992.
18 Que signifie ce chiffre ?
19 R. Ça veut dire qu'on a examiné et traité 142 crimes différents.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous à présent passer sur la page 2
21 en B/C/S, en anglais aussi.
22 Q. Cette page contient dix paragraphes concernant la SJB de Vlasenica.
23 Est-ce que vous pouvez analyser ce tableau et nous dire quelles sont les
24 informations qu'on y voit dans chaque colonne ?
25 R. Ecoutez, c'est trop petit là, mais ce sont les informations classiques
26 : qui a porté plainte, quand, contre qui, et quel est l'acte commis en
27 vertu de quel article de la loi.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous descendre jusqu'à la colonne des
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1 auteurs des crimes.
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est leur appartenance ethnique,
3 à partir des noms que vous voyez ici ?
4 R. Ce sont des Bosniens.
5 Q. Je pense que vous avez dit que l'article du code pénal qui est la base
6 des chefs d'accusation se trouve dans la colonne 12 ?
7 R. Oui, c'est bien cela.
8 Q. Et que veut dire l'article 213 ?
9 R. En vertu du code pénal de l'ABiH de l'époque, il s'agit du trafic
10 illégal d'armes et des munitions.
11 Q. Est-ce que donc ici on voit l'exemple de 108 caisses d'armes qui ont
12 été passées de façon illégale le 30 juillet 1992 ?
13 R. Oui. C'est soit des armes automatiques ou autres engins interdits par
14 la loi.
15 Q. Avant de porter plainte contre les Musulmans pour le port d'armes
16 illégal, est-ce que la police interrogeait les Musulmans ?
17 R. Là, il s'agit des armes que l'on s'est procuré de façon illégale. La
18 police a appris que ces personnes possédaient ces armes et on a saisi les
19 armes et ceci a servi comme preuve de l'acte criminel.
20 Q. Et où est-ce que l'on prenait ces déclarations, où est-ce qu'on faisait
21 ces entretiens avec les suspects ?
22 R. Au niveau du poste de police.
23 Q. Est-ce que vous savez s'il est arrivé que des suspects, des Musulmans
24 suspects que l'on a fait venir dans les postes de police étaient soit
25 passés à tabac ou bien maltraités pendant leur interrogatoire ?
26 R. A partir de la mi-juin, toutes les activités devaient être les
27 activités qui ressortent des possibilités données par le code pénal.
28 Au mois d'avril jusqu'à la mi-mai à peu près, il y avait surtout des
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1 paramilitaire qui faisaient la loi dans les postes de police et on ne
2 pouvait pas vraiment intervenir. Après que l'on a établi la communication
3 avec le ministère des Affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine et de
4 l'armée de la Republika Srpska et qu'on a donné les instructions exigeant
5 que l'on respecte le code pénal, toutes les activités devaient respecter
6 strictement le code de la procédure pénale ou bien le code pénal, de sorte
7 que l'on a interrogé ces personnes conformément aux lois en vigueur.
8 Q. Avant la mi-mai, est-il arrivé que des Musulmans que l'on faisait venir
9 dans les postes de police étaient passés à tabac ou bien qu'on leur a
10 infligé de mauvais traitements ?
11 R. Je ne sais pas. Moi, je ne pouvais rien faire à ce sujet. Mais je n'ai
12 pas remarqué cela. Cela n'exclut pas la possibilité que de telles choses se
13 soient produites pendant que je n'étais pas là. Mais moi, je ne passais pas
14 beaucoup de temps là-bas. Vous savez, c'est surtout les paramilitaires qui
15 étaient là.
16 Donc c'est surtout les paramilitaires qui y faisaient la loi, et plus tard
17 les conditions étaient réunies pour faire régner la Loi des Affaires
18 intérieures dans ces postes de police.
19 Q. Vous avez dit que vous n'avez pas remarqué des cas de passage à tabac.
20 Mais est-ce que vous avez reçu des rapports indiquant que l'on a maltraité
21 ou passé à tabac les Musulmans dans les postes de police ?
22 R. Mais non, parce que pendant cette période-là, avant le 15 mai, personne
23 n'avait besoin de me faire de rapport puisque moi je représentais rien, je
24 n'avais aucun pouvoir.
25 Q. Je ne vous ai pas demandé si l'on vous a soumis des rapports. Je vous
26 ai demandé si vous avez entendu dire que des Musulmans étaient passés à
27 tabac dans les bâtiments de la SJB ?
28 R. Mais oui, c'est vrai que l'on racontait cela. Et nous, on a essayé de
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1 réagir de façon humaine en insistant au niveau du président de la cellule
2 de Crise et ailleurs -- plutôt le président de la municipalité de trouver
3 un moyen pour que ces groupes qui s'étaient rapprochés du poste de police,
4 pour qu'on les éloigne.
5 Q. Entre le 15 mai et la mi-juin, est-ce que vous savez s'il est arrivé
6 que l'on amène au poste de police des Musulmans pour les passer à tabac ?
7 R. Je pense pendant cette période-là, si c'est arrivé, c'est arrivé très,
8 très rarement et sans que les responsables le sachent. Je ne le savais pas,
9 moi en tant que coordinateur, et les gars de la police judiciaire n'étaient
10 pas au courant non plus.
11 Q. Pouvez-vous répéter la dernière phrase.
12 R. Ceci aurait pu se produire alors qu'on n'était pas là, alors qu'il n'y
13 avait pas des autorités, le commandant, moi, le coordinateur, ou bien ces
14 gars qui étaient les chefs de la police judiciaire. Si on n'était pas là,
15 ceci aurait pu se produire.
16 Mais, même dans ce cas-là, c'est des policiers de réserve qui
17 laissaient faire. Et dès qu'on a appris quoi que ce soit à ce sujet, on les
18 éloignait, on les envoyait à l'armée de la Republika Srpska. C'est
19 d'ailleurs la seule sanction que l'on pouvait appliquer à l'époque.
20 Q. Quand vous avez reçu ces informations au sujet des incidents ou des
21 abus qui se sont produits dans les bâtiments de la police, est-ce que vous
22 envoyez ces incidents à la CSB ?
23 R. A partir du moment où le système de communication fonctionnait, oui,
24 nous le faisions de façon quotidienne. C'était le bulletin d'information du
25 chef du centre de sécurité. Et là-dedans, vous pouvez trouver tout ce qui
26 s'est passé au cours des 24 heures passées. Car la police était sans arrêt
27 sous pression de ces forces qui voulaient faire la loi dans les postes de
28 police. Souvent c'était des gens qui, de toute façon, étaient des hors-la-
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1 loi, même avant la guerre, et qui ont profité de la guerre pour s'imposer.
2 Mais nous, on était absolument contre cela et on s'est battus contre cela.
3 Parfois nous étions en danger, même en le faisant. Il est arrivé que
4 l'on tire sur le poste de police, que l'on nous encercle. Mais on a
5 toujours persévéré en voulant créer une véritable institution
6 professionnelle qui respecte la loi et qui serait un poste de police de
7 tous les citoyens.
8 Toutes les anomalies qu'on a pu constater, c'est possible que celles-
9 ci soient arrivées. Mais à chaque fois on a réagi, soit en chassant ces
10 policiers à chaque fois qu'il y avait la possibilité de les chasser en
11 portant plainte contre eux, et tous les postes de police dont on disposait
12 -- mais vous savez, ce n'était pas facile parce que ces gens se disaient de
13 grands combattants serbes. C'était très difficile de prendre des mesures
14 contre ces gens parce que vous étiez jugés par les gens du peuple et par
15 les gens qui pensaient comme eux. Mais on a persévéré.
16 Q. Merci, merci de votre explication, mais je vous prie de bien
17 vouloir vous concentrer sur les questions posées. Vous savez, moi je pose
18 les questions et vous vous concentrez pour comprendre et pour répondre.
19 Et à la fin, si le besoin se présente, les Juges vont vous donner la
20 possibilité de dire ce que vous souhaitez dire.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous regarder la page
22 suivante. C'est la page 4 qui m'intéresse.
23 Q. On parle d'un cas qui relève de l'article 36. Qu'est-ce que c'est ce
24 cas, cette infraction ?
25 R. Croyez-moi que je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas ce que stipule
26 cet article de la loi.
27 Q. Très bien. Après le 21 avril, quels étaient les crimes commis contre la
28 population musulmane en Bosnie ? De façon générale, vraiment.
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1 R. Après le 21 avril, la plupart des citoyens bosniens avaient quitté
2 Vlasenica. Pendant cette période, pour ainsi dire, qui était extrêmement
3 dangereuse, surtout le premier mois, il est arrivé que l'on essaie de
4 commettre des crimes, des meurtres, et cetera. Cependant, la police à
5 l'époque prenait toutes les mesures qui étaient de sa compétence. Et il
6 faut tenir compte des circonstances pour empêcher cela.
7 Q. Excusez-moi, Monsieur. A nouveau, je vous demande de vous concentrer.
8 Vous avez eu la possibilité d'examiner ce registre de crimes qui est
9 devant vos yeux, concernant la période allant d'avril à décembre 1992. Est-
10 ce que vous êtes en mesure d'identifier dans ce registre un rapport
11 criminel où des victimes étaient Musulmans ou Croates ?
12 R. Non, je ne l'ai pas trouvé là. Comme je l'ai déjà dit, à partir du
13 moment où on a créé les tribunaux militaires et les bureaux du procureur
14 militaire, nous leur envoyions tous ces rapports pour qu'ils prennent des
15 mesures adéquates.
16 Ici, cette partie-là concerne la population civile.
17 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que l'on verse ceci au
18 dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est fait.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce P1050, sous pli
21 scellé.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant nous allons examiner la pièce 65
23 ter 2886. Et à nouveau, c'est un document qui doit rester confidentiel.
24 Q. Monsieur, veuillez examiner cette signature et me dire à qui appartient
25 cette signature.
26 R. C'est ma signature.
27 Q. Au niveau du premier paragraphe, vous dites :
28 "Veuillez trouver ci-joints les formulaires RZ et RZ-1 contenant des
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1 informations au sujet des crimes des guerres et les actes génocides commis
2 contre la population civile innocente serbe sur le territoire de la
3 municipalité de Vlasenica."
4 Est-ce que c'est la lettre que vous avez écrite pour répondre à cette
5 demande d'information ?
6 R. C'est un document qui vient du ministère ou du centre de sécurité. Donc
7 c'est le document que l'on envoie quand on envoie les formulaires RZ et RZ-
8 1. Autrement dit, on joint à ces actes ces formulaires que l'on doit
9 remplir. Je n'en ai pas à présent.
10 Q. Donc, si je vous ai bien compris, on vous a demandé de rassembler des
11 éléments qui témoignent des crimes de guerre commis contre les Serbes. Est-
12 ce que je vous ai bien compris ?
13 R. Oui.
14 Q. Dans le deuxième paragraphe, il est dit que vous avez fourni trois
15 plaintes au pénal contre les auteurs des crimes de guerre commis contre la
16 population serbe.
17 Devant qui avez-vous porté plainte ?
18 R. Ces plaintes ont été portées devant le procureur, le procureur de
19 Vlasenica.
20 Q. Donc c'est le bureau de procureur de première instance à Vlasenica ?
21 R. Oui.
22 M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
23 dossier sous pli scellé.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va être la pièce P1072, sous pli
26 scellé.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame la Greffière, le document
28 précédent avait la cote P1050. Est-ce exact ?
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est parce qu'il y avait une cote MFI.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. OLMSTED : [interprétation]
5 Q. Je vais passer à un autre sujet.
6 Y avait-il une prison municipale à Vlasenica au mois de mai, au mois de
7 juin, au mois de juillet 1992 ?
8 R. Vu que le tribunal de Vlasenica était responsable de cette zone,
9 Sekovici, Han Pijesak, et qu'avant la guerre il y avait une prison déjà,
10 donc après, il y avait la prison, évidemment, qui dépendait du tribunal.
11 Q. Maintenant on va se concentrer sur la période allant du mois de mai
12 jusqu'au mois de décembre 1992. Quels sont les groupes ethniques détenus
13 dans cet endroit ?
14 R. Vu que ce n'est pas une prison qui dépendait du poste de police ou du
15 MUP, mais du tribunal, d'après ce que je savais à l'époque, on y avait
16 enfermé des Bosniens.
17 Q. Qui assurait la sécurité dans cette prison ?
18 R. La sécurité de cette prison était assurée par les membres du tribunal.
19 Vu qu'il n'existait que le président du tribunal, parce que ce tribunal
20 était en cours de création, donc c'était la seule personne qui travaillait
21 pour le tribunal.
22 Et à un moment donné, il y avait un autre jeune homme qui est sorti
23 de Sarajevo, Branislav Sokanovic, qui était le chef de la prison, on l'a
24 envoyé pour assurer la sécurité de cette prison et c'est lui qui a fait les
25 plans de la sécurité de la prison, du service de sécurité. Au début, parce
26 qu'il n'y avait pas suffisamment de gens qui pouvaient assurer la sécurité
27 de la prison, on a engagé un certain nombre de policiers. Mais dès que les
28 conditions étaient réunies pour en employer d'autres, on a arrêté d'assurer
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1 la sécurité de la prison, car cela dépendait de la compétence du ministère
2 de la Justice. Et donc, en accord avec la Défense territoriale, ils ont
3 créé un groupe de jeunes hommes qui assuraient la sécurité de la prison.
4 Q. Avez-vous jamais visité une prison pendant cette période ?
5 R. Non, jamais.
6 Q. Pourquoi ? Vos officiers ont assuré la sécurité de la prison.
7 R. Non, parce que moi j'étais contre cela. J'ai écrit des lettres au
8 ministre de la Justice pour résoudre le statut de cette prison, sa
9 sécurité. Et dès que des communications ont été établies, des meilleures
10 communications avec le ministère des Affaires intérieures, avec donc les
11 centres de sécurité, j'ai reçu l'instruction me disant que la police ne
12 doit plus y aller, ne doit plus assurer ces services puisque ces services
13 relevaient désormais de la compétence du ministère de la Justice.
14 Q. Vous avez dit que vous avez écrit une lettre au ministère de la
15 Justice. En faisant cela, est-ce que vous avez envoyé un exemplaire de
16 votre lettre aussi au ministère de l'Intérieur ?
17 R. Sans doute qu'une photocopie a été envoyée au chef du centre de
18 sécurité qui devait ensuite voir s'il allait transmettre ce document ou
19 bien le garder et communiquer autrement.
20 Q. Donc vous avez écrit une lettre au ministère de la Justice sans le dire
21 à vos supérieurs; est-ce exact ?
22 R. Mais oui, c'est normal. Moi, au fait, j'ai parlé avec le chef du
23 centre. Je lui ai dit que j'allais écrire une lettre au ministère de la
24 Justice pour lui faire part de notre problème, autrement dit, pour dire
25 qu'on interrompait cet aspect-là de notre coopération, que c'était une
26 installation qui leur appartenait et qu'ils disent exactement quel est le
27 statut de cette institution et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient
28 avec. Ils pouvaient la fermer s'ils voulaient, ils pouvaient faire ce
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1 qu'ils voulaient.
2 Q. Passons à un autre document.
3 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit d'une pièce qui a déjà été versée.
4 P994.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, au moment où vous
6 vous êtes retiré de la garde de la prison de Vlasenica, qui a repris ce
7 travail ensuite après que la police se soit retirée ? C'est qui qui
8 s'occupait de ces tâches à la prison, par la suite ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Après, c'est ce jeune homme qui avait déjà de
10 l'expérience en matière de sécurité. Après lui, le ministère de la Défense
11 a mobilisé, a affecté un certain nombre de gens pour ce faire. Par exemple,
12 tout comme moi je demande pour des effectifs de police à travers le
13 ministère de la Défense, eux, ils procédaient de même. Et ils demandaient
14 que soient affectés des hommes pour que le centre puisse être gardé.
15 C'était ça, la procédure.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc il ne s'agissait ni de soldats
17 ni de militaires. C'était simplement des individus qui étaient employés
18 pour ce faire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine que le ministre de la Défense a dû
20 affecter des personnes qui avaient moins d'aptitude en matière militaire
21 pour qu'elles effectuent ce type de missions.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous
23 comprendre.
24 Est-ce que ces nouveaux gardiens de la prison de Vlasenica, est-ce que ces
25 nouveaux gardiens étaient des militaires ou bien étaient-ils des civils qui
26 étaient mis sous contrat pour garder la prison ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il n'y avait pas de privés sous
28 contrat à l'époque. La seule chose qui pouvait être faite, c'était une
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1 mobilisation par le truchement du ministère de la Défense. Et j'imagine que
2 le ministère de la Défense avait affecté des personnes qui étaient moins
3 aptes au combat, des hommes plus âgés, pour effectuer ces tâches-là. Ce
4 serait la procédure normale.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Dans la même ligne d'idée, est-ce que vous vous souvenez à quel mois
8 vous avez écrit au ministère de la Justice pour lui parler de cette prison
9 ?
10 R. Toutes les activités visant à rétablir la légalité autant que possible
11 se sont déroulées vers la fin du mois de mai et au mois de juin au moment
12 où on avait des signaux selon lesquels moi-même et mes collègues allions
13 être confirmés par le ministère.
14 Donc j'ai procédé, étape par étape, pour tenter de remettre en ordre cette
15 situation. Ce problème aurait été sans doute à l'ordre du jour au mois de
16 juillet.
17 Auparavant, j'ai également parlé avec le président de la municipalité, M.
18 Stanic, qui était d'accord également pour dire que ce problème devrait être
19 résolu, car il se rendait compte que cela posait un vrai problème. C'était
20 un problème de manque de policiers de qualité, et deuxièmement, cette
21 institution ne faisait pas partie de nos compétences, dès le départ.
22 M. OLMSTED : [interprétation] C'est peut-être un bon moment pour nous
23 arrêter.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons recommencer dans
25 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 27.
Page 7508
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, je me demande s'il
4 y aurait une possibilité d'élucider une petite question concernant le
5 témoignage que notre témoin a fait juste avant la pause. Je ne suis pas sûr
6 d'avoir entièrement compris quelles sont les raisons pour lesquelles il a
7 décidé que la police devait se retirer de la mission de gardien de la
8 prison de Vlasenica.
9 Il y avait aussi une autre question que je n'ai pas pleinement
10 comprise, c'est-à-dire qu'au moment où la police s'est retirée, est-ce que
11 c'est le ministère de la Justice ou le ministère de la Défense qui a repris
12 ce rôle ?
13 M. OLMSTED : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous aider avec ces deux questions ?
15 R. Tout d'abord, pourquoi avons-nous insisté pour que la police se retire
16 pour ce qui est de ce centre ? Simplement parce que ce centre relevait de
17 la compétence d'une autre institution, d'une autre juridiction.
18 Auparavant, ce centre n'avait pas été gardé par la police du
19 ministère de l'Intérieur, mais par les services de sécurité du judiciaire.
20 Chaque institution à l'époque devait effectuer ses propres tâches.
21 Pouvez-vous me rappeler votre deuxième question -- oui, je m'en souviens
22 maintenant.
23 Après qu'on eut mobilisé des personnes en tant que gardiens, ce sont les
24 tribunaux qui ont repris cette tâche, mais ils voulaient que le ministère
25 de la Défense leur permette de mettre en place les procédures nécessaires,
26 tout comme moi je l'avais fait auparavant lorsque j'ai voulu mobiliser des
27 policiers de réserve parce qu'il y avait une situation de guerre. C'est de
28 cette manière-là qu'on se procurait du personnel supplémentaire.
Page 7509
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Cela nous aide beaucoup.
2 M. OLMSTED : [interprétation]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 Q. Pouvez-vous noter, s'il vous plaît, le document auquel vous -- dont il
8 s'agit, 01-24-14 [comme interprété].
9 M. OLMSTED : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de ce même
10 document.
11 Q. Là, on voit un paragraphe qui dit la chose suivante : "Un centre pour
12 l'hébergement de personnes venant de la zone de combat a été enregistré
13 dans la zone du centre de sécurité publique [sic]."
14 De quel type de centre d'hébergement s'agissait-il ?
15 R. Il s'agissait du centre de réception de Susica.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le document
17 de la liste 65 ter portant le numéro 380.
18 Et pouvons-nous voir la page 2 des deux versions.
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 M. OLMSTED : [interprétation] Regardons la page 3 de la version B/C/S.
24 Q. Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document ?
25 R. Il s'agit d'un document émanant du chef Zoran Cvijetic.
26 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
27 vous plaît.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera fait.
Page 7510
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1073.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Le précédent document, je ne suis pas sûr
4 d'avoir compris quelle est la référence à ce document précédent dont fait
5 état le témoin.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est parfaitement clair. Le
7 précédent document était la réponse à celui-ci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avions pas la référence, du moins pas
9 dans le compte rendu d'audience, la référence de ce précédent document. Et
10 quel est son numéro, soit son numéro de pièce à conviction soit son numéro
11 65 ter.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un document qui
13 était déjà versé au dossier et qui porte la cote P994.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai peut-être mal compris la question du
16 conseil de la Défense.
17 Nous étions en train de regarder le document, tout à l'heure, portant
18 le numéro 380 de la liste 65 ter, qui a désormais reçu une cote.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, non. Moi, je -- c'est effectivement de
20 la cote P994 dont il s'agissait. Merci de votre aide.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, à l'insu du public,
22 afficher le document 2810 de la liste 65 ter.
23 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire qui est le signataire de ce document ?
24 R. C'est moi.
25 Q. Et quel est le centre d'hébergement dont il est question ici ?
26 R. Susica.
27 Q. Vous dites, au premier paragraphe, que le but de ce centre c'est de
28 recevoir à la fois des Musulmans et Serbes qui ont exprimé le désir de
Page 7511
1 quitter Vlasenica.
2 Pouvez-vous nous dire combien de Serbes ont été hébergés à ce centre
3 ?
4 R. Ce centre d'hébergement a été établi quelques temps après le 21, par
5 décision des organes municipaux afin d'héberger des habitants qui
6 souhaitaient quitter le territoire de la municipalité selon les principes
7 dont nous avons déjà parlé.
8 Leur déplacement vers d'autres endroits a été également organisé, en
9 particulier avec Kladanj. Cependant, le nombre de ceux qui souhaitaient
10 partir a augmenté, on ne pouvait pas les transporter au jour le jour.
11 Quelqu'un, peut-être la cellule de Crise, a décidé qu'il fallait les
12 héberger à Susica sous la supervision de la Défense territoriale, en
13 attendant que les conditions soient réunies pour leur transport le
14 lendemain matin.
15 Donc, les membres des deux ethnies étaient hébergés, et en tout cas,
16 pour ce qui est des Serbes, il y a eu, autour de Gorazde, et à un moment où
17 beaucoup de Serbes ont quitté le territoire, et eux aussi ont été hébergés
18 jusqu'au moment où la situation politique a été résolue. Ce n'est pas la
19 peine que je rentre dans les détails. Ils voulaient partir en Serbie. Au
20 début, on ne les a pas laissés faire, mais ensuite, oui, et cetera, et
21 cetera.
22 Pendant les combats entre les Croates et les Bosniens en Bosnie, la
23 direction politique de l'Herceg-Bosna et de la Republika Srpska se sont mis
24 d'accord pour dire qu'ils pouvaient traverser le territoire de la Republika
25 Srpska en direction de Serbie, et puis ensuite, passer par exemple par la
26 Hongrie ou la Croatie pour atteindre leur but.
27 Et là aussi, ces personnes ont été hébergées à cet endroit jusqu'au
28 moment où les conditions étaient réunies pour que ces personnes puissent
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27
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1 être transportées à leur destination finale. Donc, parfois, il y avait des
2 Bosniens, parfois des Serbes, parfois des Croates, mais pas tous en même
3 temps, selon les périodes.
4 Q. Je sais que vous essayez de nous donner autant d'informations que
5 possible, mais essayez néanmoins de circonscrire votre réponse.
6 Pouvez-vous nous dire quel mois les Serbes sont arrivés au camp de
7 Susica; est-ce qu'il s'agit de 1992, si vous vous en souvenez ?
8 R. Je pense que c'était peut-être au mois d'août ou au mois de septembre.
9 Q. Vous avez écrit -- vous venez de dire que le centre d'hébergement était
10 sous l'autorité des organes municipaux. De quels organes s'agit-il ?
11 R. Il s'agit de la cellule de Crise et la Défense territoriale, et plus
12 tard, au moment où la VRS a été mise en place, eh bien, relevait également
13 de leur compétence.
14 Q. Dans le rapport, on voit également que le camp détenait des personnes
15 qui avaient été capturées dans les zones de guerre. Au début du mois de
16 juin de 1992, est-ce que vous vous souvenez que le camp de Susica aurait
17 reçu un certain nombre d'hommes musulmans en provenance de Sekovici ?
18 R. Non, pas de Sekovici, mais plutôt la zone proche de Kalesija. Oui, je
19 m'en souviens parce que jusqu'à ce moment-là, ce centre d'hébergement avait
20 une vocation surtout humanitaire et devait héberger des civils qui
21 souhaitaient y séjourner jusqu'au moment où ces opérations de combat, au
22 mois de juin, où des prisonniers -- des prisonniers de guerre de la zone de
23 Kalecija y ont été détenus. C'est à partir de ce moment-là que c'est
24 l'armée qui avait compétence. Jusqu'ici, c'était la Défense territoriale,
25 mais à partir de ce moment-là, ce fut l'armée. Je n'ai pas le document,
26 mais il y avait des ordres qui concernaient l'établissement de ce qui a
27 été, à ce moment-là, appelé un camp, les procédures.
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est advenu de ces prisonniers
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1 ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois transférés ?
2 R. Oui. Ils y sont restés pendant environ un mois. Je ne peux pas être
3 plus précis que cela.
4 A ce stade, j'ai insisté, une fois encore, pour qu'on essaie de
5 trouver le moyen de faire en sorte que ces individus soient transférés.
6 Dans des conversations avec M. Stanic, le président de la municipalité,
7 j'ai insisté, pour des raisons de sûreté et de sécurité, que lui, en tant
8 que haute autorité intervienne avec les structures militaires ou politiques
9 compétentes pour que ces individus soient transférés. Un mois plus tard,
10 par l'intermédiaire de son bureau et de la plus haute autorité, M. Stanic a
11 fait en sorte que ces individus soient transférés à Bijeljina, c'est un
12 camp qui s'y trouvait et qui portait le nom de Batkovic.
13 Q. Vous avez dit que vous aviez insisté pour que ces prisonniers soient
14 transférés ailleurs.
15 Pourquoi insistiez-vous sur ce fait ?
16 R. Simplement pour des raisons de sécurité. De façon générale, je ne
17 pouvais pas concevoir l'existence de camps au XXIe siècle.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, vous aviez demandé
19 quatre heures pour votre interrogatoire principal de ce témoin. Vous avez
20 maintenant dépassé les quatre heures de dix minutes. Vous avez besoin de
21 combien de temps encore ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] J'aurai besoin d'une demi-heure encore, parce
23 que je veux pouvoir présenter un certain nombre d'autres documents, et j'ai
24 encore un certain nombre de questions à évoquer que personne d'autre ne
25 pourrait évoquer à ma place. J'en suis désolé. J'aurais dû effectivement
26 demander cette prolongation plus tôt.
27 Q. Avez-vous fait part de votre point de vue à la chaîne de commandement
28 de la CBS à propos de ce camp ?
Page 7515
1 R. Oui, j'ai fait part de mon point de vue au chef, M. Cvijetic, et,
2 j'imagine qu'il a informé le ministère ou le ministre en conséquence, parce
3 qu'il y a eu les résultats escomptés. Et l'idée, c'est qu'au poste de
4 sécurité publique, des tentatives devaient être faites ou des tentatives
5 avaient été faites, en fait, pour empêcher que cela survienne.
6 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu, vous, personnellement, au camp de
7 Susica alors qu'il était en fonctionnement ?
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, mais je crois
9 que - et je fais référence, ici, à la ligne 17 de la page 44 - je crois que
10 le témoin a parlé du "ministère," et il faudrait peut-être essayer de voir
11 pour obtenir une explication du témoin.
12 M. OLMSTED : [interprétation] De toute façon, nous allons expurger le
13 compte rendu d'audience et nous pourrons, à ce moment-là, effectivement,
14 faire des corrections nécessaires. Je propose que nous poursuivions, étant
15 donné le peu de temps qui nous est imparti.
16 Q. Je crois que vous avez déjà répondu en disant que vous ne vous étiez
17 jamais rendu personnellement dans ce camp d'hébergement lorsqu'il était en
18 fonctionnement ?
19 R. Non. Pour des raisons de principe. J'essayais, au contraire, de
20 résoudre le problème au niveau où je pensais qu'il pouvait être résolu.
21 Q. Y a-t-il eu des incidents de passages à tabac ou d'homicides dans ce
22 camp d'hébergement, le camp de Susica, qui vous aient été rapportés, ou
23 avez-vous entendu parler de tels faits de quelque source que ce soit ?
24 R. Personnellement, je n'avais pas d'informations fiables en ce qui
25 concerne des incidents tels que des meurtres ou des violences physiques ou
26 passages à tabac. J'ai entendu parler de ces faits, par la suite, par
27 l'entremise de déclarations faites par des témoins, et cetera.
28 La police n'avait aucune autorité en ce lieu. J'avais même interdit à
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1 la police de s'y rendre, sauf s'il y avait une demande en ce sens, on nous
2 demandait d'intervenir en vertu du scénario qui avait été prévu par
3 l'armée, si, par exemple, le camp était attaqué ou des situations dans des
4 circonstances similaires.
5 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
6 dossier sous pli scellé.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera fait.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est maintenant versé au
9 dossier et c'est la pièce P1074, Monsieur le Président, sous pli scellé.
10 M. OLMSTED : [interprétation] Nous allons aller maintenant très, très
11 rapidement dans le temps qui nous reste.
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4 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais vous demander le versement au
5 dossier de ce document sous pli scellé.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il en sera ainsi fait.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1057,
8 admise sous pli scellé, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
9 M. OLMSTED : [interprétation]
10 Q. Vous vous souvenez si le ministre Stanisic est venu à Vlasenica en 1992
11 ?
12 R. Pour aller à Belgrade, le ministre a dû passer par Vlasenica, mais il
13 ne s'est jamais arrêté. Je n'ai jamais eu l'occasion de le recevoir à mon
14 poste. J'ai reçu des rapports de la part des points de contrôle disant que
15 M. Stanisic y était passé.
16 [La Chambre de première instance la Greffière se concertent]
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13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. OLMSTED : [interprétation]
15 Q. Monsieur, pendant votre entretien l'année dernière, vous avez dit qu'il
16 y avait eu un moment, c'était en juin ou en juillet 1992, où M. Stanisic
17 est arrivé dans son véhicule, et vous avez eu une conversation avec son
18 chauffeur.
19 Vous en souvenez-vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé à cette occasion. Que vous a dit
22 son chauffeur ?
23 R. Nous avons discuté des groupes paramilitaires. Un groupe de
24 paramilitaires se trouvait à Vlasenica. L'ancien ministre avait connu des
25 difficultés avec eux. Ils l'avaient malmené, et cetera.
26 Et à une occasion, il y a un individu qui a dit que le ministre Stanisic
27 avait eu des difficultés avec eux et qu'une mesure décisive pouvait être
28 attendue de la part du ministère étant donné que nous n'avions pas arrêté
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1 de faire état de problèmes impliquant des paramilitaires et des groupes
2 paramilitaires. Une mesure décisive allait être prise par le ministère, on
3 pouvait s'y attendre, le but étant de faire en sorte que ces paramilitaires
4 soient désarmés. Voilà ce que j'ai entendu dire lors de ma conversation
5 avec cet homme, et j'imaginais bien que des ordres suivraient.
6 Q. Vous souvenez-vous du nom du chauffeur ?
7 R. Je ne me souviens pas de ces gens-là. Je me souviens qu'il y avait un
8 individu qui s'appelait Malovic, à un moment, qui faisait partie de
9 l'escorte du ministre Stanisic. Mais par la suite, lorsque j'ai essayé de
10 me souvenir du moment exact où il faisait partie de cette escorte et où se
11 trouvaient les officiers de police ordinaires, disons, je n'ai pas pu
12 retrouver exactement la période. Mais c'était l'un de ces types-là.
13 Q. Alors, ce groupe paramilitaire qui avait malmené le ministre Stanisic,
14 on nous dit dans le rapport qu'ils s'appelaient les Guêpes en colère, "The
15 Angry Wasps", ou les Guêpes jaunes; c'est bien cela ?
16 R. Les Guêpes jaunes, "Yellow Wasps".
17 Q. Et d'après ce chauffeur, où M. Stanisic a-t-il été malmené ou maltraité
18 par ces Guêpes jaunes ? Où était-ce ?
19 R. Il n'a pas été le seul à souffrir de leur mauvais traitement. C'était
20 peut-être simplement la goutte qui a fait déborder le vase. En fait, ce
21 qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrêtaient des gens, ils confisquaient leurs
22 biens, ils leur prenaient leur argent. C'est un autre ministre, le ministre
23 d'avant, à qui on a demandé de s'allonger par terre, et cetera, et je crois
24 que c'est peut-être ça qui a fait déborder le vase. C'est peut-être ce qui
25 fait que le ministre a décidé de lancer cette confrontation avec les
26 groupes paramilitaires.
27 J'ai parlé au chef Cvijetic de ces groupes. D'un côté, nous avions l'armée
28 qui était établie comme une institution. D'un autre côté, nous avions
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1 également le MUP qui étaient installés comme institutions. C'étaient là les
2 seules forces qui étaient contrôlées par les politiques locaux, qui les
3 parrainaient, d'une certaine façon.
4 Maintenant, c'est par le biais du ministère, je ne sais pas par quel
5 canal, qu'une décision a été prise de vraiment sanctionner ces groupes.
6 Q. Là encore, on s'écarte un peu de la question. Ma question est la
7 suivante : dans quelle municipalité est-ce que ces Guêpes jaunes opéraient
8 ?
9 R. Zvornik.
10 Q. Et vous avez eu ces conversations avec le chauffeur, où se trouvait M.
11 Stanisic à ce moment-là ?
12 R. Simplement, il était de passage. En général, il y avait un véhicule
13 supplémentaire pour son escorte. Mais il était de passage parce qu'il
14 venait pour autre chose. Ils s'arrêtaient, en fait, simplement pour faire
15 le plein de carburant ou autre. C'était une conversation informelle, parce
16 qu'il avait entendu qu'il y avait eu certaines évolutions.
17 Q. Et cet incident impliquant les Guêpes jaunes et M. Stanisic, quand cet
18 incident est-il survenu par rapport à la conversation ? C'était la veille,
19 c'était quand par rapport à la conversation ?
20 R. L'incident aurait pu survenir le même jour, le matin ou la veille. Je
21 ne sais pas.
22 Q. Et --
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et en quoi consistait cet incident ?
24 Est-ce que vous pouvez nous le décrire brièvement.
25 M. OLMSTED : [interprétation]
26 Q. Oui. Encore une fois, pour que les Juges comprennent bien la situation,
27 que vous a dit le chauffeur en ce qui concerne le ministre Stanisic qui
28 était tombé aux mains des Guêpes jaunes ?
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1 R. Comme je l'ai dit, ils malmenaient des citoyens, leur confisquaient
2 leurs biens, et le ministre dont je parlais a été littéralement malmené.
3 D'après ce qu'on m'a dit, on lui a dit : Bon, c'est vous le ministre, on ne
4 va pas vous laisser passer. Repartez de là où vous venez, d'où vous
5 arrivez, et cetera.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministre Stanisic, oui.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Alors, en fait, après la conversation que vous avez eue, est-ce qu'une
10 opération a été menée contre les Guêpes jaunes ?
11 R. Je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, mais un ordre a
12 été donné disant que des actions décisives seraient entreprises, le but
13 étant de lutter contre les agissements des Guêpes jaunes, avec
14 l'intervention d'une force spéciale du MUP et avec la participation de
15 postes de police de Zvornik et avec certaines forces du poste de Vlasenica.
16 Ça faisait une trentaine de policiers que je pouvais mettre à disposition
17 pour mener à bien cette tâche.
18 Q. Bien. Nous arrivons au dernier sujet.
19 Est-ce que vous êtes au courant de la destruction de mosquées à
20 Vlasenica à l'été 1992 ?
21 R. Je savais qu'il y aurait ces destructions deux ou trois heures
22 avant, parce que ça devait être fait par les forces techniques de l'armée,
23 c'est-à-dire qu'on nous prévenait quelques heures à l'avance, deux à trois
24 heures avant, pour être sûr que la population qui vivait autour de ces
25 mosquées puisse être évacuée.
26 Dès que j'ai reçu un avis à ce propos, j'ai instruit les policiers d'aller
27 informer la population de cette zone pour lui demander de quitter la zone,
28 parce que nous ne savions pas quand l'explosion aurait lieu.
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1 Q. Vous souvenez-vous si c'était l'armée des ingénieurs de la VRS, ou
2 s'agissait-il à ce stade-là de la JNA ?
3 R. L'armée de la Republika Srpska. Et la JNA n'existait plus
4 officiellement au mois d'août.
5 Q. Et comment la population musulmane a-t-elle réagi à cette situation
6 sachant que la VRS planifiait et organisait la destruction d'une mosquée à
7 Vlasenica ?
8 R. Ils ne savaient certainement pas ce qui était en préparation. Mais
9 j'imagine qu'ils ont ressenti une certaine amertume. Mais il n'y avait que
10 quelques personnes seulement d'origine ethnique bosnienne. Mais je pense
11 qu'elles ont ressenti de l'amertume.
12 Q. Et pouvez-vous nous dire à peu près à quelle heure cette mosquée a été
13 détruite ce jour-là ?
14 R. Etant donné que c'était en été, je dirais qu'il était peut-être 20
15 heures ou 21 heures, à la tombée de la nuit.
16 Q. Avez-vous informé le CSB de cet incident ?
17 R. Oui. Une information a été diffusée concernant cet événement. Ça avait
18 été une source de travail pour nous, parce que nous avions reçu des
19 informations de la part des citoyens qui nous disaient que leurs fenêtres
20 avaient été détruites et qu'il y avait eu quelques problèmes, que les
21 maisons avaient été endommagées suite à cette explosion.
22 M. OLMSTED : [interprétation] J'ai encore un document et j'ai encore deux
23 questions essentiellement à poser au témoin. Tout d'abord, est-ce que vous
24 pouvez afficher le document P866 à l'écran.
25 Q. Monsieur, vous avez vu ce document pendant votre entretien l'année
26 dernière et peut-être avez-vous eu l'occasion de le voir une fois encore
27 pendant votre séance de récolement. Il s'agit d'un rapport qui émane du SJB
28 de Milici, du chef Bjelanovic, à destination du CSB de Romajina-Birac et
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1 qui concerne des homicides qui ont été commis près de Nova Kasaba, c'est un
2 rapport en date du 3 août 1992.
3 Etiez-vous au courant de cet incident au cours duquel environ 25 Musulmans
4 ont été tués près de Nova Kasaba ?
5 R. Lorsque j'y ai réfléchi après avoir lu le document, j'ai fait le lien,
6 et je me suis souvenu que - je connais plus la date exacte maintenant - la
7 télévision avait auparavant fait état d'un incident à Kasaba, donc tout ce
8 que j'ai appris à propos de cet incident ça a été par la télévision.
9 Q. Et de quelle chaîne de télévision s'agissait-il ? S'agissait-il de
10 médias internationaux, de télévision serbe, de télévision de l'ABiH; vous
11 souvenez-vous ?
12 R. Je crois qu'à cette période-là la télévision serbe était déjà
13 opérationnelle, mais la séquence vidéo a été diffusée par la BBC ou une
14 chaîne du même genre.
15 Q. Et combien de jours après l'incident cette diffusion a-t-elle eu lieu ?
16 R. Le lendemain peut-être, ou un jour ou deux plus tard.
17 En tout cas, dans les jours qui ont suivi. Etant donné que c'était plus ou
18 moins la rapidité de circulation de l'information à l'époque.
19 Q. Savez-vous si cet incident a ensuite donné lieu à une enquête et à des
20 poursuites dans la période allant de 1992 à 1993 ?
21 R. Je ne sais pas, car c'était déjà dans la zone couverte par le poste de
22 police de Milici, et ce sont eux qui auraient dû alors intervenir, si
23 nécessaire.
24 Q. Merci.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de question, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai juste encore
28 un question de suivi à vous poser avant de donner la parole à la Défense.
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1 Vous avez parlé d'une action qui a été entreprise contre le groupe des
2 Guêpes jaunes après que M. Stanisic eut été intimidé par eux, vous avez dit
3 que plus tard une action avait été entreprise. Ils ont été désarmés, je
4 crois, et également démantelés. Et ma question est la suivante : Savez-vous
5 s'ils ont fait l'objet aussi ultérieurement de poursuites ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, oui, c'est Zuco, c'était son
7 surnom, je ne sais pas quel était son vrai nom. Son frère, il avait le
8 surnom de Repic. Donc par la suite, il y a eu un procès intenté contre lui
9 et il a été condamné.
10 Et si vous me permettez, je vais ajouter quelque chose. Cette
11 opération s'est déroulée à Zvornik. Mais des problèmes semblables sont
12 survenus à Bratunac, à Foca par la suite, de sorte qu'il s'agissait là
13 d'une situation au cours de laquelle on a fait comprendre clairement à ces
14 chefs paramilitaires qu'il s'agissait de leur transmettre un message clair,
15 sans équivoque, indiquant que nous allons mettre en place des instructions
16 juridiques, légales et que le ministère des Affaires intérieures allait
17 prendre des mesures fermes. C'était une décision qui a été très difficile à
18 prendre, et on peut dire qu'à partir de ce moment-là les institutions ont
19 commencé à fonctionner correctement.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais à quel moment ce tournant a eu
21 lieu ? Est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps, à partir de quel
22 moment ces groupes étaient mis hors service ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un processus assez long, mais déjà à
24 Zvornik, c'était un début, ensuite il y a eu des problèmes dans la
25 municipalité de Bratunac. Ensuite, cette unité a été créée, c'était une
26 unité spéciale des brigades de la police de la Republika Srpska, et ensuite
27 à Foca, il y a eu des problèmes aussi, donc ainsi de suite. A chaque fois
28 qu'il y avait des unités paramilitaires dans une municipalité, on
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1 intervenait pour y mettre un terme.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment ont-ils été neutralisés ?
3 Est-ce que le résultat de tout cela, et là je parle de cette tentative de
4 discipliner les volontaires et les paramilitaires, est-ce que le résultat
5 de ce processus était que ces groupes étaient placé sous le contrôle de la
6 VRS ou bien est-ce qu'ils ont été démantelé tout simplement et ils sont
7 partis dans la nature ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Une partie de ces groupes a été chassée, parce
9 que certains étaient originaires de Serbie et ailleurs, et une autre partie
10 de membres de ces unités sont restés sur le territoire de la Republika
11 Srpska et on les intégrés dans l'armée de la Republika Srpska.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je crois
14 que le témoin, à la page 56, ligne 2, a évoqué la municipalité de Foca en
15 disant qu'elle était la suivante, qu'une opération a été conduite là-bas
16 aussi, et ce n'est pas quelque chose qui figure au compte rendu d'audience.
17 Je vous remercie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, que souhaitez-vous faire
20 -- ou Monsieur Cvijetic aussi, vous avez dit hier aux Juges de la Chambre
21 que vous souhaitez conduire votre contre-interrogatoire demain. Vu les
22 éléments de la journée qui ont déséquilibré notre calendrier, est-ce que
23 vous pouvez utiliser de façon raisonnable les 25 minutes qui vous restent
24 ou bien est-ce que vous demandez de poursuivre demain ?
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je préfère avoir une
26 continuité dans l'interrogatoire de mon témoin. De toute façon, nous allons
27 terminer demain si nous commençons demain. C'est sûr que le témoin ne va
28 pas rester pendant le week-end. Et je suis sûr d'ores et déjà que mon
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1 interrogatoire va être moins long que prévu. Le Procureur a versé pas mal
2 des documents que j'ai voulu verser moi, et donc tout cela va durer moins
3 longtemps que prévu.
4 Nous allons terminer l'interrogatoire demain.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez répondu à la
6 deuxième question que j'ai voulu vous poser, que je ne vous ai pas posée.
7 Je vous en remercie.
8 Donc nous levons la séance jusqu'à demain. Monsieur le Témoin, je vous
9 rappelle, comme hier, que vous n'êtes censé parler de votre déposition avec
10 qui que ce soit d'ici demain.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est levée à 13 heures 21 et reprendra le vendredi 12 mars
14 2010, à 9 heures 00.
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