Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du

  7   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10   Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer comme

 11   d'habitude, par la présentation des parties.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges. Joanna Korner et Crispian Smith pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 15   et Eugene O'Sullivan pour la Défense de M. Stanisic.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Pour la Défense de Zupljanin, Dragan Krgovic et Miroslav Cuskic.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Madame Korner.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques

 21   questions à soulever avant que le témoin n'entre dans le prétoire.

 22   D'abord, je ne sais pas si la Chambre a eu l'occasion de voir

 23   l'organigramme du CSB et du SJB à Banja Luka.

 24   Cet organigramme est basé sur les premières 54 pages de l'entretien

 25   qui a été mené avec le témoin, avec M. Tutus à Banja Luka en 2004, et au

 26   lieu de parcourir ces documents, nous pensons qu'il vaudrait mieux réduire

 27   cela en présentant cet organigramme. M. Tutus a pu examiner cet

 28   organigramme seulement hier, et il a apporté des modifications à

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  1   l'organigramme original.

  2   Si j'ai bien compris, Me Zecevic n'a pas d'objection à cela. Me

  3   Krgovic, je pense, voudrait que M. Zupljanin puisse examiner cet

  4   organigramme. Pour ce qui est de cela, je n'ai pas d'objection.

  5   La deuxième chose concerne les notes de la séance de récolement avec

  6   le témoin. Si la Chambre les a vues, vous avez pu voir que le témoin était

  7   malade, le médecin l'a examiné aujourd'hui. J'ai demandé à la section qui

  8   s'occupe des témoins et victimes de m'informer de la situation. Jusqu'ici,

  9   je n'ai pas reçu d'information, et le témoin a dit qu'il pourrait

 10   témoigner. Je pense que nous pouvons lui présenter les documents. On peut

 11   les afficher sur l'écran et augmenter les parties que je vais citer.

 12   Le témoin a des problèmes pour ce qui est de la tension artérielle,

 13   et je lui ai dit de nous dire s'il ne se porte pas bien durant ce

 14   témoignage.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous avons appris

 17   que le témoin était examiné par le médecin et que pour le moment tout va

 18   bien.

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'ai voulu tout simplement vous dire

 20   qu'il y aurait peut-être des problèmes.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 22   Maître Zecevic.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, j'aimerais soulever

 24   une question, j'aimerais que la Chambre soit au courant de cela avant

 25   l'entrée du témoin dans le prétoire. J'ai déjà parlé à ce sujet avec Mme

 26   Korner, et cela concerne l'état de santé du témoin.

 27   En fait, le centre des services de Sécurité de Banja Luka a mené des

 28   enquêtes pour ce qui de tous les postes de sécurité publique du territoire

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  1   couvert par ce centre des services de Sécurité. Les archives du centre des

  2   services de Sécurité de Banja Luka sont les seules archives qui ont été

  3   préservées, puisqu'en 1998, ces archives ont été saisies par les unités de

  4   l'IFOR, et ces archives se trouvent dans les archives du bureau du

  5   Procureur aujourd'hui.

  6   Nos collègues du bureau du Procureur pensent, d'après l'acte d'accusation

  7   et d'après le mémoire préalable au procès, que les enquêtes menées contre

  8   les auteurs de crimes commis contre les Musulmans, ou les Croates ou les

  9   membres d'autres groupes ethniques n'ont pas été menées de façon adéquate,

 10   à savoir qu'il s'agit de fausses enquêtes, et les documents de la police

 11   judiciaire qui ont été trouvés aux archives du CSB de Banja Luka sont très

 12   pertinents pour cette affaire.

 13   Lors de l'entretien que j'ai mené avec ce témoin samedi dernier, je

 14   lui ai montré certain de ces documents à propos desquels il a donné ses

 15   commentaires. Il a reconnu certains de ces documents, et cetera. Puisqu'il

 16   s'agit d'un grand nombre de documents, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux, vu

 17   l'état de santé du témoin, j'aimerais proposé qu'on applique la procédure,

 18   si la Chambre est d'accord avec ma proposition, d'appliquer la procédure

 19   qui a été appliquée pour ce qui est de Mme Hanson, à savoir le témoin

 20   pourrait reconnaître quelques-uns de ces documents et les autres documents

 21   figurant sur la liste seront communiqués à la Chambre par la suite avec la

 22   demande de versement au dossier, puisqu'il s'agit des documents qui sont

 23   similaires, qui se ressemblent. Il s'agit des rapports des empreintes

 24   digitales, des gants en paraffine, et cetera. Donc, j'ai voulu proposer

 25   qu'on applique cette procédure pour que le témoin ne soit pas encore une

 26   fois perturbé en regardant ces documents et pour ne pas perdre beaucoup de

 27   temps. Donc, j'aimerais proposer cela à la Chambre, et c'est à la Chambre

 28   de décider si cela sera appliqué comme procédure.

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  1   Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

  3   Je ne sais pas s'il y aura d'objection à cette procédure, mais la

  4   Chambre a une question à vous poser, vous pourrez peut-être aider la

  5   Chambre à ce sujet. C'est à propos de la méthode qui nous permettra de voir

  6   que les documents dont le témoin parlera dans le prétoire correspondent de

  7   façon exacte à tous les autres documents.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer ce point.

  9   Monsieur le Président, le témoin ne peut pas confirmer l'authenticité

 10   de tout un chacun de ces documents, c'est évident. D'abord, il ne s'agit

 11   pas des SJB de Banja Luka. Il s'agit du CSB de Banja Luka, où se trouvait

 12   la police judiciaire et ses archives. Mais puisqu'il se trouvait dans le

 13   même bâtiment que le CSB, il est au courant de la procédure et, en fait, en

 14   tant que chef du SJB, il a également utilisé les services de ce

 15   département, de son équipement technique, pour ce qui est des enquêtes

 16   portant sur les crimes les plus graves.

 17   Je ne suis pas sûr si j'ai une explication complémentaire à vous

 18   offrir, tout ce que je peux dire est que sur tous ces documents il y a la

 19   même première page de couverture, après quoi suivent des données concernant

 20   certains crimes. Si la Chambre le veut, nous pouvons accorder des numéros,

 21   des cotes provisoires aux fins d'identification à ces documents, après quoi

 22   nous pourrions citer un autre témoin pour confirmer la teneur de ces

 23   documents, le témoin probablement de ce département de la police

 24   judiciaire.

 25   Je pense que mon éminente collègue du bureau du Procureur ne

 26   soulèvera pas d'objection, donc c'est pour cela que j'ai proposé

 27   l'application de cette procédure pour l'admission de ces documents, parce

 28   qu'ils sont pertinents, et nous allons nous appuyer sur ces documents.

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  1   Bien sûr, tout est entre les mains de la Chambre, et nous accepterons

  2   la décision de la Chambre.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, nous allons voir les documents

  4   seulement au moment où la Défense commencera à les montrer au témoin.

  5   Lorsque le témoin parlera de la procédure, il sera clair qu'il était

  6   au courant de certains documents et d'autres pas. Si ça peut être de

  7   l'assistance à Me Zecevic, nous allons présenter des différents documents.

  8   S'il s'agit des documents qui sont des archives du CSB, je ne sais

  9   pas pourquoi il y aurait des objections pour ce qui est de l'application de

 10   cette procédure.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, pour ce qui est de

 12   votre proposition, la Chambre considère qu'elle doit être au courant de la

 13   teneur de tout document qui est à verser au dossier.

 14   Nous pourrions accepter votre proposition, à condition que nous puissions

 15   être assurés par vous qu'il s'agit des documents qui sont très similaires

 16   pour ce qui est de leur type et de leur nature. Parce que si vous nous

 17   dites qu'il s'agit des documents qui couvrent des choses qui sont diverses,

 18   on ne sait pas comment les verser au dossier en bloc.

 19   La condition de base pour accepter votre proposition est la condition

 20   suivante : lorsque vous nous montrez deux ou trois documents, vous devez

 21   nous assurer qu'il s'agit du même type de documents qui ont la même nature,

 22   sinon on ne peut pas appliquer cette procédure.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exactement ce que j'ai voulu dire.

 24   Il s'agit de deux ou peut-être trois groupes de documents. Il y a des

 25   documents concernant les gants en paraffine, s'agissant de la procédure qui

 26   est appliquée pour savoir si une personne a utilisé une arme à feu ou pas.

 27   C'est un groupe de documents.

 28   L'autre groupe de documents sont les documents où il s'agit des empreintes

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  1   digitales des victimes qu'on prélève pour établir l'identité des victimes.

  2   C'est le deuxième groupe de document.

  3   Et le troisième groupe de documents concerne les cas où les enquêtes pour

  4   ce qui est des engins explosifs, pour ce qui est des incendies criminels et

  5   d'autres événements similaires qui se sont produits sur ce territoire.

  6   Donc, après avoir parcouru ces documents, j'ai pu identifié ces trois

  7   groupes de documents et ces documents, bien sûr, contiennent les

  8   informations différentes parce qu'il s'agit des cas particuliers mais,

  9   généralement parlant, il s'agit de documents qui sont tout à fait

 10   identiques.

 11   Merci.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que Monsieur l'Huissier pourrait

 14   maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 15   Madame Korner, il n'y a pas de mesures de protection pour ce témoin ?

 16   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous pouvez

 22   vous asseoir.

 23   S'il vous plaît, déclinez votre identité, dites-nous votre profession,

 24   votre date de naissance.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Vladimir Tutus. Je suis né le 15

 26   octobre 1953 à Sanski Most. Je suis juriste diplômé. Je me suis spécialisé

 27   dans le domaine de sécurité.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous dites que vous avez un diplôme de

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  1   droit. Avez-vous travaillé en tant que juriste ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé; spécialisation,

  3   sécurité. J'ai travaillé dans le domaine pour lequel je me suis spécialisé.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre appartenance ethnique ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déposé devant ce Tribunal

  7   avant ou devant un tribunal dans une des régions de l'ancienne Yougoslavie

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas témoigné devant ce Tribunal. J'ai

 10   déposé devant la cour de Bosnie-Herzégovine dans une autre affaire.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, cela figure dans les

 12   notes de la séance de récolement, et cela n'a rien à voir avec les crimes

 13   de guerre.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 15   Vous avez été cité à la barre en tant que témoin de l'Accusation devant ce

 16   Tribunal. La procédure qu'on applique ici demande que la partie qui vous a

 17   convoqué, à savoir l'Accusation, commence à vous poser des questions. Après

 18   les questions de l'Accusation, les conseils de la Défense des deux accusés

 19   peuvent vous poser des questions, s'ils le veulent.

 20   Par la suite, l'Accusation a l'occasion de vous poser des questions

 21   supplémentaires concernant les questions qui vous ont été posées lors du

 22   contre-interrogatoire. Et après cela, la Chambre pourra vous poser des

 23   questions aussi.

 24   On prévoit que votre témoignage durera pendant plusieurs jours, on vous a

 25   peut-être déjà dit cela. Aujourd'hui, nous siégeons l'après-midi, mais pour

 26   ce qui est du reste de la semaine, les audiences se dérouleront le matin, à

 27   partir de 9 heures, à l'exception faite de vendredi.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Et mercredi, il n'y a pas d'audience.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mercredi, il n'y a pas d'audience.

  2   Les audiences durent quatre heures, avec des pauses faites après 90

  3   minutes pour des raisons techniques et pour d'autres raisons. Vous allez

  4   avoir besoin de vous rafraîchir, de vous reposer. Et maintenant, j'invite

  5   Mme Korner, qui représente le bureau du Procureur, à commencer son

  6   interrogatoire principal.

  7   LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, j'aimerais d'abord qu'on parle du fait

 11   comment vous êtes venu pour déposer devant ce Tribunal. Ai-je raison pour

 12   dire que vous avez eu un entretien en 2001 à Banja Luka au bureau du

 13   Procureur ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  A cette occasion-là, vous étiez témoin lors de cet entretien.

 16   En 2004, lorsqu'un entretien plus long a été fait au bureau du

 17   Procureur, votre statut était le statut de suspect, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais juste vous

 20   donner une explication pour que vous sachiez pour quelle raison il y a eu

 21   des modifications. Il ne s'agit pas de nouveaux éléments de preuve

 22   retrouvés entre 2000 et 2004. C'est tout simplement parce qu'en 2001, il a

 23   été décidé que les personnes interviewées et qui ont participé aux

 24   événements pouvaient être interviewées en tant que témoins. Et en 2004, il

 25   a été décidé qu'une règle les qualifiant de suspects serait utilisée tout

 26   simplement pour l'aspect technique des choses.

 27   Donc, il n'y a pas eu de changement soudain, et je pense qu'il est

 28   juste de le dire pour ce témoin.

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  1   Q.  Donc, Monsieur Tutus, vous êtes ici aujourd'hui parce qu'on vous a

  2   convoqué, on vous a remis une injonction à comparaître rendue par cette

  3   Chambre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, j'ai reçu l'injonction à comparaître de la part de cette Chambre.

  5   Q.  Et vous avez pu rencontrer les conseils des deux équipes de la Défense,

  6   celle de M. Stanisic et celle de M. Zupljanin, samedi dernier, le 13 mars,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et hier, il est vrai que ça a duré très longtemps, parce qu'on a

 10   examiné des documents différents, et je m'excuse de la longueur du temps

 11   que cela a pris, vous vous êtes entretenu avec nous.

 12   Donc, nous allons parler maintenant un peu de votre carrière.

 13   Vous avez dit à la Chambre que vous étiez juriste, que vous avez un diplôme

 14   de droit. Au début de votre carrière, vous avez travaillé en tant que

 15   policier, officier de police à Banja Luka à partir de 1973, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Ensuite, la police vous a envoyé à suivre une formation continue à

 18   Zagreb, vous avez poursuivi vos études à l'université à ce moment-là, et

 19   vous les avez complétées en 1980. Et c'est à ce moment-là que vous avez

 20   obtenu votre diplôme de droit ?

 21   R.  A Zagreb, j'ai fait les études de haute école, des études des affaires

 22   intérieures, et j'en suis sorti avec le titre de l'inspecteur de la police

 23   judiciaire.

 24   Q.  Bien. Et ensuite, vous êtes retourné à la police et là, on va faire un

 25   petit saut jusqu'en 1990, suite aux élections multipartites, vous êtes

 26   devenu chef du SJB, poste de service de la sécurité publique de Banja Luka,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien. Et je pense qu'on peut dire que vous connaissez Mico Stanisic.

  2   Dites, s'il vous plaît, aux Juges depuis combien de temps le connaissez-

  3   vous ?

  4   R.  Depuis 1971.

  5   Q.  En fait, depuis l'époque vous étiez encore à l'école, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Et Stojan Zupljanin, quand est-ce que vous l'avez rencontré ?

  8   R.  Si je me souviens bien, cela s'est passé en 1975 à peu près, quand il a

  9   commencé à travailler au SUP de Banja Luka, où je travaillais déjà.

 10   Q.  Ce qui signifie qu'en 1990, vous le connaissiez déjà depuis une

 11   quinzaine d'années, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous êtes allé à l'école avec Mico Stanisic, mais est-ce que vous avez

 14   jamais travaillé ensemble au sein de la police ?

 15   R.  Je travaillais à Banja Luka, alors que Mico travaillait à Sarajevo.

 16   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant vous poser plusieurs questions de

 17   nature générale sur Banja Luka.

 18   Tout d'abord, je vous demanderai d'examiner une carte de Banja Luka où l'on

 19   peut voir la composition nationale de la population. C'est le document

 20   10236.01.

 21   Monsieur Tutus, il faudra attendre quelques instants avant que le document

 22   ne doit visible à l'écran.

 23   Premièrement, le recensement de la population de 1991 indique qu'il y avait

 24   29 000 Croates, presque 107 000 Serbes, et 28 500 Musulmans, et quelque 23

 25   500 personnes qui se considéraient yougoslaves.

 26   Est-ce que cela correspond à peu près à vos souvenirs, s'agissant des

 27   résultats du recensement de la population ?

 28   R.  Ecoutez, je ne me suis jamais occupé des statistiques portant sur la

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  1   population. Si ce sont les données découlant du recensement de la

  2   population, des données officielles, je n'ai aucune raison pour les mettre

  3   en doute.

  4   Q.  Oui, mais bon, ce qu'on voit sur la base de ce recensement est que la

  5   majorité écrasante de la population était la population serbe, n'est-ce

  6   pas. Etes-vous d'accord avec ceci, sur la base de vos connaissances propres

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Maintenant, on peut descendre un peu la carte pour qu'on puisse

 10   voir la distribution de la population. Donc, on voit quelles sont les

 11   populations majoritaires de la ville de Banja Luka et des villages

 12   environnants. Est-ce que ce qui est indiqué sur la carte correspond à vos

 13   propres souvenirs ?

 14   R.  Ecoutez, je ne vois pas bien les villages dont vous parlez. C'est un

 15   peu loin pour moi. Oui, je vois Bastasi, par exemple, qui est indiqué en

 16   vert. C'est vrai que c'est un village qui était habité par les Musulmans de

 17   Bosnie.

 18   Q.  Ça va, ça va. Je pense que ce n'est pas la peine que vous vous

 19   fatiguiez les yeux pour voir ce qu'il y a sur cette carte.

 20   Mais bon, dites-nous, en ce qui concerne la ville de Banja Luka, y avait-il

 21   des quartiers ou des parties de la ville où les Musulmans de Bosnie ou les

 22   Croates étaient concentrés ?

 23   R.  Banja Luka était une ville mixte, mais il y avait quelques zones

 24   urbaines qui étaient majoritairement peuplées par des groupes précis. Par

 25   exemple, Vrbanja est un quartier qui était habité majoritairement par la

 26   population musulmane.

 27   Q.  Très bien. Et le quartier de Mejdan, par exemple ?

 28   R.  Bien, c'est justement vers là-bas. Il y a d'abord Mejdan, puis ensuite

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  1   Vrbanja, en direction de Celinac, et ensuite de l'autre côté, il y avait

  2   aussi Seher en direction de Novoselija.

  3   Q.  Bien. C'est ce que j'ai voulu entendre concernant cette carte.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Je demande maintenant le versement de la

  5   carte.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est fait.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1075.

  8   Mme KORNER : [interprétation]

  9   Q.  Ensuite, veuillez examiner une photographie du CSB, centre des services

 10   de Sécurité, 3419.28.

 11   Il s'agit d'une photographie récente, mais nous savons que le CSB et le SJB

 12   de Banja Luka occupaient les mêmes locaux à Banja Luka. Alors, pourriez-

 13   vous nous dire quel est l'étage où se trouvait le SJB, le service de

 14   sécurité publique ?

 15   R.  Au premier étage. Et c'est là-bas que se trouvait mon bureau. Et on

 16   disposait de quelques bureaux au quatrième étage et au rez-de-chaussée,

 17   bien évidemment.¸

 18   Q.  Bien. Nous allons voir ensuite un organigramme que vous avez préparé

 19   indiquant les postes occupés par des personnels divers au sein du SJB et du

 20   CSB. Dites-nous, est-ce que vous aviez un centre de transmission commun ?

 21   R.  Oui, c'était un centre commun, conjoint.

 22   Q.  Très bien.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Alors, je demande le versement de cette

 24   photographie, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Elle sera admise et enregistrée.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1076.

 27   Mme KORNER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Tutus, nous avons utilisé beaucoup de temps avec M. Sebire

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  1   afin d'obtenir des explications portant sur les personnes différentes au

  2   sein du SJB et du CSB, afin de préparer cet organigramme, et vous avez eu

  3   la possibilité de l'examiner. Vous avez apporté quelques corrections, et

  4   j'aimerais maintenant qu'on examine ce document ensemble.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit du document 10138.12.

  6   Pour l'instant, personne ne voit rien, il faudra agrandir un peu. Bon.

  7   Passons à la partie qui concerne le CSB, c'est ce qu'on voit à droite.

  8   Voilà. Donc, maintenant, on a le SJB affiché.

  9   Q.  Est-ce que vous voyez ceci maintenant, Monsieur Tutus ?

 10   R.  Oui, oui, beaucoup mieux.

 11   Q.  Donc, vous voyez, vous-même êtes indiqué ici en tant que chef du SJB.

 12   Ensuite, il y a --

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  -- plusieurs sections comprises dans le SJB, la section de la police

 15   judiciaire avec Zoran Josic comme chef, ensuite le poste de sécurité de la

 16   circulation. Il est indiqué ici qu'en mai, juin 1992, cette section a été

 17   tout simplement transférée au CSB, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est ainsi.

 19   Q.  Et Djuro Bulic, qui était commandant de cette section de sécurité de

 20   circulation, a été transféré au CSB en juin 1992, et il est devenu

 21   l'adjoint de Stojan Zupljanin, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. En fait, il a été muté un peu avant, même avant que la section de

 23   sécurité de la circulation ait été annexée, rattachée au CSB. Donc, Djuro

 24   Bulic était déjà au CSB à ce moment-là.

 25   Q.  Bien. Ensuite, on voit --

 26   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on bouger un peu le document vers la

 27   gauche. Bien.

 28   Q.  Alors, ce qu'on voit ici maintenant, est-ce que ce sont les postes qui

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  1   relevaient de votre juridiction, donc Budzak, Mejdan et Centar ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, on voit ici plusieurs personnes qui étaient commandants de ces

  4   postes locaux.

  5   On voit Vinko Riling; est-ce que son nom est bien Riling ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ce qui est indiqué entre parenthèse est "n'a pas signé."

  8   Est-ce que cela fait référence à la déclaration solennelle ou engagement

  9   solennel que les officiers de police de Banja Luka devaient signer à partir

 10   d'avril 1992 ?

 11   R.  Oui, cela concerne la déclaration solennelle ou l'engagement solennel

 12   qui devait être signé par tous les employés, tous les agents de la police,

 13   tous les employés.

 14   Q.  Vous dites tous les employés. Vous voulez dire tous les employés du MUP

 15   ou tous les employés de n'importe quelle entreprise ?

 16   R.  Non, tous les employés du MUP.

 17   Q.  Bien. Quelle était l'appartenance ethnique de M. Riling ?

 18   R.  Il était Croate.

 19   Q.  Ensuite, il a été remplacé par M. Miskic.

 20   Pour Mejdan --

 21   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on déplacer maintenant l'organigramme.

 22   Merci.

 23   Q.  Alors, on voit Mirsad Beharic, commandant. Entre parenthèses, la même

 24   chose, il n'a pas signé, il était Musulman de Bosnie, on peut

 25   raisonnablement le dire, non ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Ensuite, il a été remplacé par M. Tanazovic. C'est un peu difficile à

 28   prononcer ce nom de famille. Dites-nous, qui est-ce qui l'a remplacé ?

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  1   R.  Petar Tanazovic.

  2   Q.  Et enfin, il a été lui-même remplacé par Radomir Rodic.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant revenir vers la gauche.

  4   Q.  On voit là, dans cette partie de l'organigramme, qu'il y avait une

  5   section des affaires juridiques et administratives. On a là quelque chose

  6   qui indique mutée ou déplacée vers 09. Qu'est-ce que cela signifie ? Ah, ça

  7   veut dire département des ressources humaines ou des personnels ?

  8   Est-ce que ça veut dire qu'elle est partie au CSB ?

  9   R.  Oui, elle a été mutée au CSB quelque temps plus tard.

 10   Q.  Bien. Ce qu'on vient de voir, c'est le SJB, poste de sécurité publique.

 11   Peut-on maintenant passer au CSB, centre des services de Sécurité.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas vous expliquer comment il faut

 13   déplacer l'organigramme pour qu'on le voie, mais on veut maintenant voir la

 14   partie qui représente le CSB, si possible. Ça devrait être de l'autre côté.

 15   Déplacez d'abord le document vers la gauche complètement. Voilà. Très

 16   bien. Allez-y. Allez-y, encore un peu, s'il vous plaît.

 17   Peut-on commencer par le haut du document. Maintenant, par la gauche.

 18   Voilà.

 19   Q.  Le CSB de Banja Luka, Stojan Zupljanin, et on voit sa secrétaire.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant montrer le bas de ce

 21   document pour qu'on voie là M. Jahic. Allons un peu à droite, voilà.

 22   Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas.

 23   Merci.

 24   Q.  Alors, au départ, jusqu'en avril 1992, l'agent du chef du centre était

 25   Bajazid Jahic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non. Bajazid Jahic était le chef du secteur du SJB, c'est tout. Il n'y

 27   avait pas d'adjoint.

 28   Q.  Bien. Alors, ça signifie -- excusez-moi.

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  1   Ce que vous venez de dire n'a pas été consigné au compte rendu.

  2   Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce qu'il était, lui ?

  3   R.  J'ai dit qu'il n'existait pas dans la structure de ce service le poste

  4   de l'adjoint. Et Bajazid Jahic était le chef de secteur de poste de

  5   sécurité publique SJB.

  6   Q.  Bien. Mais est-ce que vous avez apporté cette correction hier quand

  7   vous avez examiné cet organigramme ?

  8   R.  Je ne vois aucune erreur ici. Je ne vois pas où c'est indiqué adjoint,

  9   parce que moi, je ne comprends pas ce qui est écrit ici. Donc, je n'en sais

 10   rien.

 11   Q.  Donc, le témoin dit que Jahic était le chef.

 12   En réalité, que celui qui était chef du SJB a occupé en même temps le poste

 13   d'office d'adjoint de M. Zupljanin, de son adjoint à lui ?

 14   R.  Ecoutez, vous ne pouvez pas le dire ainsi. Il était à la tête du SJB.

 15   Il y avait d'autres services là-bas. Il n'y avait pas d'adjoint du CSB. Et

 16   le chef du CSB, quand il devait s'absenter, il décidait qui allait le

 17   remplacer, qui allait occuper son poste pendant son absence.

 18   Q.  Bien. Et quand il nommait ce chef par intérim, est-ce qu'il nommait

 19   d'habitude à ce poste le chef du secteur de la sécurité publique ?

 20   R.  Oui, j'ai entendu la question.

 21   Et je ne peux pas répondre précisément, puisque je ne sais pas du

 22   tout à qui le chef du centre confiait ses propres pouvoirs.

 23   Q.  Mais est-il exact que M. Bulic a en effet remplacé M. Jahic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ensuite, vous avez dit que vous avez organisé toutes les sections qui

 26   dépendaient du CSB.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je vais vous demander de déplacer un peu le

 28   document pour pouvoir voir le département chargé d'analyses et

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  1   d'information. Il est sur la gauche -- enfin, sur la droite du document, il

  2   faut déplacer le document vers la gauche.

  3   Q.  Cette femme qu'on voit ici, Fatima Ejupovic-Hrnic, quelle était son

  4   appartenance ethnique ?

  5   R.  Je pense qu'elle était Musulmane.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on descendre un peu le document, s'il

  7   vous plaît.

  8   Q.  On peut voir qu'elle fut remplacée à un moment donné par un certain

  9   Cubrilovic. Est-ce que vous savez combien de temps il est resté, lui, en

 10   tant que chef de la CSB ?

 11   R.  Ils étaient chargés des analyses. Normalement, il n'y avait pas

 12   vraiment de chef de cette section, mais en tout cas, ces deux dames

 13   travaillaient ensemble et elles travaillaient dans le département des

 14   analyses.

 15   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment Mme Ejupovic a cessé de travailler

 16   pour la CSB ?

 17   R.  Avec précision, non, mais je pense que c'était en 1992, peut-être à la

 18   mi-1992. Elle n'est pas partie immédiatement. Elle est partie à peu près à

 19   cette époque-là.

 20   Q.  On vous a posé des questions à ce sujet pendant votre entretien. Est-ce

 21   qu'on pourrait dire que vers la fin de 1992, aussi bien la CSB que la SJB

 22   de Banja Luka ne contenaient plus que des employés d'origine ethnique serbe

 23   ?

 24   R.  Non. Il faut que chacun dise quelle est son appartenance ethnique,

 25   parce qu'il y avait des gens issus de mariages mixtes, de sorte que je ne

 26   saurais affirmer cela à 100 %.

 27   Q.  Très bien. Je n'ai plus besoin de ce document.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais demander que ce document soit

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  1   versé au dossier. Ensuite, on pourrait peut-être vérifier quelle est cette

  2   fonction de l'adjoint au chef. Mais en attendant, je demande que ces pièces

  3   soient versées au dossier.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Apparemment, il n'y a pas d'objection de

  6   la Défense ? Bien. Mais on garde -- donc, c'est ce qu'on nous a dit tout à

  7   l'heure, n'est-ce pas.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. La

  9   Défense de M. Stanisic n'a pas d'objection.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 11   Donc, je vais demander que ceci soit versé et que ceci reçoive une

 12   cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci va devenir la pièce P1077.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, à présent, je voudrais aborder quelques événements qui se

 16   sont produits en 1992. Tout d'abord, je voudrais commencer par la réunion

 17   du 11 février.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Il y a un problème avec les dates,

 19   puisqu'elles sont ici présentées sous format américain, et je dois m'y

 20   retrouver.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   Mme KORNER : [interprétation] 1D135.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme KORNER : [interprétation]

 25   Q.  On vous a montré ce document pendant votre entretien qui a eu lieu en

 26   2004. Vous avez assisté à cette réunion n'est-ce pas ?  R.  Mais où est-ce

 27   qu'a eu lieu cette réunion ?

 28   Q.  A Banja Luka, dans l'hôtel Bosna.

Page 7583

  1   R.  Sans doute que oui, si c'est quelque chose qui est écrit dans le

  2   document.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai changé de lunettes, donc je n'étais

  5   pas vraiment sûr. Cela étant dit, je ne suis pas sûr de l'endroit, mais

  6   j'ai assisté à la réunion.

  7   Q.  Ces gens qui étaient là, ces gens qui ont assisté à cette réunion, ils

  8   étaient tous des éléments expérimentés du MUP, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je n'ai pas vérifié cela, mais c'est sans doute exact.

 10   Q.  Vous connaissiez aussi, n'est-ce pas, Momcilo Mandic, vous le

 11   connaissez depuis l'école, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et connaissiez-vous Cedo Kljajic ? On a parlé de Mico Stanisic.

 14   R.  Je connaissais Kljajic.

 15   Q.  Bien. Draskovic, on l'a vu. On ne va pas passer en revue tous les

 16   participants. Je voudrais savoir dans quelle mesure il était habituel de

 17   tenir une telle réunion dans l'hôtel Bosna et pas au CSB ?

 18   R.  Je ne sais pas si c'était quelque chose d'habituel. Cela dépend, quand

 19   même. Normalement, ces réunions devaient avoir lieu dans l'immeuble du CSB.

 20   Mais il est arrivé qu'on les tienne ailleurs.

 21   Q.  Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez été convoqué à

 22   participer ?

 23   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Très bien.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir la quatrième page

 26   en B/C/S et en anglais aussi.

 27   Le procès-verbaliste, M. Vilasovic [phon] qui a écrit que vous avez pris la

 28   parole lors de la réunion, a commencé en disant :

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  1   "Les gens de la Bosanska Krajina ont perdu la confiance aux dirigeants

  2   serbes du MUP, et de la Krajina et de toute la Bosnie-Herzégovine."

  3   Quand vous parlez de la "Bosanska Krajina", est-ce que vous faisiez

  4   référence à toute la population ou aux membres de la municipalité ?

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il faut que l'on regarde la page

  6   en B/C/S.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas examiné

  8   ce texte. Si j'ai dit le peuple de la Bosanska Krajina, c'est sûr que je ne

  9   peux pas parler au nom du peuple tout entier. Je parlais au nom de mon

 10   service.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  Quand vous parlez "des dirigeants serbes du MUP," vous faites référence

 13   à qui exactement ?

 14   R.  J'ai pensé à eux tous.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  J'ai pensé à tous les gens qui travaillaient au MUP de la Republika

 17   Srpska, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti dès les premiers

 18   jours quand j'ai commencé les discussions, parce que les tons de ces

 19   dépêches n'étaient pas acceptables, et les cadres serbes du MUP ne se

 20   sentaient pas à l'aise.

 21   Q.  Et vous, vous vous plaignez, avant tout, de l'équipement que vous avez

 22   reçu, que vous considérez être inapproprié ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Pour que tout ceci soit bien

 25   clair pour le compte rendu d'audience, il est dit que le témoin a dit "les

 26   dirigeants du MUP de la Republika Srpska."

 27   Mais je pense qu'il a pensé à autre chose.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  Je pense que vous faisiez référence au MUP de Bosnie-Herzégovine,

  2   n'est-ce pas, pas de la Republika Srpska ? Le vieux MUP, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, bien sûr.

  4   Q.  Etait-il clair pour vous que là il s'agissait d'une réunion portant sur

  5   la division du MUP ?

  6   R.  Non, je n'ai pas compris les choses comme cela.

  7   Q.  On va regarder les conclusions.

  8   Mme KORNER : [interprétation] C'est la quatrième page en anglais et la

  9   sixième page en B/C/S.

 10   Q.  Sous le 3 : "Le collège serbe du MUP, les cadres du MUP ordonnent

 11   instruction par la présente de procéder à toutes les préparations

 12   nécessaires pour faire fonctionner les MUP serbes, après la promulgation de

 13   la République serbe de Bosnie-Herzégovine et de sa constitution."

 14   Est-ce que vous avez l'impression en lisant cela qu'il devait y avoir

 15   une division du MUP ?

 16   R.  Est-ce qu'il est écrit ici ?

 17   Q.  Quand il y a des conclusions, il faut que les gens qui ont assisté à la

 18   conclusion se mettent d'accord sur ladite conclusion, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je n'ai pas pris part à cela.

 20   Q.  Est-ce que vous voulez dire que pendant toute la réunion à laquelle

 21   vous avez assisté, là je parle de la réunion à l'hôtel Bosna, vous n'étiez

 22   pas au courant de ces plans qui étaient en train d'être élaborés pour

 23   diviser le MUP ?

 24   R.  Je ne le voyais pas comme cela. Je ne le comprenais pas comme cela.

 25   Q.  Alors pour vous, c'était quoi cette réunion ? Vous avez que des Serbes

 26   qui sont présents. C'était quoi pour vous, le but de cette réunion ?

 27   R.  Je ne sais pas s'il n'y avait que des Serbes qui étaient présents. Pour

 28   moi, c'était une information de sécurité que l'on transmettait au sujet de

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  1   la situation au point de vue de sécurité dans toute la Bosnie-Herzégovine.

  2   On a été informé de la situation et ils voulaient nous entendre, nous, la

  3   base, pour savoir quels sont les problèmes que nous rencontrions sur le

  4   terrain.

  5   Q.  Si ceci était une réunion avec des informations en ce qui concerne la

  6   sécurité dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, pourquoi alors a-t-on

  7   organisé cette réunion dans une chambre d'hôtel au lieu de le faire au sein

  8   du CSB à Sarajevo ?

  9   R.  Je n'en sais rien, moi. Je n'ai jamais réfléchi à cela.

 10   C'est plus agréable de se réunir à l'hôtel Bosna qu'ailleurs. Je pense que

 11   ce n'est vraiment pas important, cette information.

 12   Ceci aurait pu aussi se tenir à Sarajevo. Je ne sais pas pourquoi

 13   pas, d'ailleurs, pourquoi ce n'était pas.

 14   Q.  Mais si c'est une réunion concernant la situation de sécurité, et on en

 15   informe le MUP, oui, effectivement, il aurait fallu, dans ce cas, que cette

 16   réunion ait lieu à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 17   R.  Mais oui, oui, on pouvait faire comme ceci, mais comme cela aussi.

 18    Q.  Mais quand on regarde les noms des gens ici, on a l'impression qu'il

 19   n'y a pas une seule personne qui ne soit pas serbe ici sur la liste ?

 20   R.  Je ne sais pas. Vraiment, je ne le sais pas. Peut-être qu'il y en avait

 21   qui étaient issus de mariage mixte, mais je ne suis pas au courant.

 22   Q.  Bien. On n'a plus besoin de ce document.

 23   On va passer sur l'incident suivant.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Est-il possible d'examiner le document qui

 25   porte le numéro 40, s'il vous plaît -- 39.

 26   C'est la pièce P527.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous sommes à deux

 28   minutes de la pause. Je ne sais pas de combien de temps vous avez besoin ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est un document très bref.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   Q.  C'est un document qui est adressé aux CSB de Banja Luka, Zupljanin, et

  4   autres. Il est dit :

  5   "Suite aux conclusions auxquelles on est arrivés au cours de la

  6   réunion qui s'est tenue à Banja Luka le 11 février … veuillez organiser la

  7   réunion avec tous les responsables du MUP de haut niveau dans votre zone et

  8   m'en informer."

  9   Vous n'avez probablement pas vu ce document auparavant. Mais est-ce

 10   que M. Zupljanin a eu une réunion au cours de laquelle il aurait discuté

 11   des conclusions du 11 février ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de cela. C'est vrai qu'il y a eu des

 13   réunions, mais est-ce que c'était vraiment à ce sujet, je ne m'en souviens

 14   pas.

 15   Q.  Là, on a l'impression que les destinataires sont un peu mélangés.

 16   Trois membres de la CSB, trois membres de la SJB et ensuite nous avons les

 17   SUP de Sarajevo.

 18   Pourriez-vous nous expliquer cela, pourquoi justement on a choisi ces

 19   CSB et ces SJB ?

 20   R. Je ne sais pas.

 21   Q.  Si le ministère a envoyé une dépêche, normalement c'est le ministère

 22   qui aurait dû l'envoyer, n'est-ce pas ? Un document comme cela, en tout

 23   cas. Dans ce cas, est-ce que c'est un document qui aurait été envoyé à tous

 24   les centres de sécurité publique ?

 25   R.  Je peux vous donner mon opinion personnelle, mais ce n'est pas

 26   forcément la vérité.

 27   Je pense que cette dépêche montre que le MUP ne fonctionne pas

 28   correctement, que la situation est difficile. D'ailleurs, j'en parle dans

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  1   mes conclusions. Je vous ai montré cela dans les conclusions.

  2   Q.  Très bien. Je n'ai pas besoin d'autre information.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant cela, juste pour

  4   être sûrs qu'on a très bien compris de quoi il s'agit, je voudrais demander

  5   deux questions au témoin : tout d'abord, qui étaient ces cadres supérieurs

  6   du MUP de Bosnie-Herzégovine ? Momcilo Mandic, par exemple, il a demandé

  7   que l'on l'informe qui exactement. Et ensuite, pouvez-vous nous dire ce que

  8   veut dire SR BiH.

  9   Mme KORNER : [interprétation] C'est la République socialiste, mais je vais

 10   demander au témoin.

 11   Q.  SAF [phon], ça veut dire la République socialiste, n'est-ce pas,

 12   Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous entendu la question du Juge ? Qui était ces cadres supérieurs

 15   auxquels ont fait référence ici ?

 16   R.  Je ne comprends pas la question. Je ne connais pas la réponse.

 17   Q.  Est-ce que cela voudrait dire les chefs de la SJB ? Est-ce que cela

 18   vous inclut aussi ?

 19   R.  Tous ceux qui sont du MUP auraient pu faire partie de cela. Cela étant

 20   dit, je ne comprends pas très bien cela. Peut-être qu'on parle du MUP

 21   central, peut-être que l'on parle uniquement de destinataires que l'on voit

 22   ici. Je n'en suis pas sûr. Mais il est tout à fait possible que c'était

 23   envoyé uniquement aux destinataires.

 24   Q.  Autrement dit, les gens qui sont membres du collège ?

 25   R.  Mais je vous dis que je ne sais pas cela.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin.

 27   [Le témoin quitte la barre] 

 28   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

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  1   --- L'audience est reprise à 16 heures 19.

  2   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant d'enlever

  5   le document de l'écran, j'ai une question à poser au témoin.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Certainement.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tutus, j'aimerais qu'on tire

  9   au clair un point pour ce qui est de la réponse que vous avez fournie à Mme

 10   Korner avant la pause. Elle vous a demandé qui étaient les responsables

 11   exécutifs du MUP, et vous avez dit que vous ne saviez pas puisqu'il pouvait

 12   s'agir de n'importe qui.

 13   J'aimerais savoir si parmi ces responsables exécutifs il y avait des

 14   Musulmans et des Croates et des Serbes aussi, ou bien les instructions de

 15   M. Momcilo Mandic voulaient dire qu'il s'agissait seulement des

 16   responsables haut placés dans l'exécutif, qui appartenaient au groupe

 17   ethnique serbe et qui devaient être informés de la réunion qui a eu lieu

 18   deux jours auparavant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de ce

 20   document, je ne vois pas à quel groupe ethnique appartenaient les personnes

 21   auxquelles se rapportaient ces instructions. Donc, sur la base de ce

 22   document, je ne peux pas tirer la conclusion dans ce sens-là.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Moi non plus. C'est pour cela que je

 24   vous ai posé cette question.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Je suppose que c'est la seule conclusion qu'on puisse en tirer et la

 27   conclusion tirée sur la base des destinataires de ces instructions,

 28   Zupljanin, Stojanovic, Cvijetic, Stanisic, Perisic peut-être; pouvez-vous

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  1   les lire ?

  2   R.  Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, à l'exception faite de

  3   Jerasic.

  4   Q.  Oui, c'est Jerasic. Ils étaient tous Serbes, à première vue,

  5   indépendamment du fait s'ils étaient de mariage mixte ou pas ?

  6   R.  Je ne saurais vous dire à quels groupes ethniques appartenaient les

  7   personnes indiquées ici.

  8   Q.  Penchons-nous sur le document suivant, le document qui porte le numéro

  9   65 ter 48 -- le numéro 48. J'ai une question à vous poser par rapport à ce

 10   document.

 11   Dans la traduction en anglais, la date est omise pour une raison,

 12   mais dans la version originale, on voit clairement la date qui est le 2

 13   mars 1992.

 14   Ce document a été adressé, n'est-ce pas, au chef de tous les postes

 15   de sécurité publique.

 16   Mme KORNER : [interprétation] En anglais, nous avons besoin de la troisième

 17   page, et en B/C/S, de la deuxième page.

 18   Q.  J'aimerais que cela soit agrandi.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Nous avons besoin seulement du numéro 11 dans

 20   ce document. Oui.

 21   Q.  C'est ce que je voudrais que vous regardiez, Monsieur le Témoin, et

 22   c'est pour cela qu'on va agrandir cette partie.

 23   Il s'agit de la dépêche envoyée par Zupljanin et cette dépêche a été

 24   envoyée à tous les chefs du SJB. Si c'était le cas, vous aussi deviez

 25   recevoir cette dépêche, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais lire cela encore une fois : 

 28   "Je vous rappelle l'obligation pour ce qui est des instructions

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  1   concernant les événements urgents et les rapports réguliers pour ce qui est

  2   des incidents concernant la sécurité."

  3   Est-ce que Zupljanin a insisté à ce que les personnes lui soumettent

  4   des rapports régulièrement ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le reste du document parle de la situation de sécurité, et je ne veux

  7   pas en parler.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Puisque ce document n'a pas été versé au

  9   dossier jusqu'ici, je demande son versement au dossier.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, est-ce que ce document

 12   figure sur la liste de documents prévus à être présentés à ce témoin ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est après l'intercalaire numéro 9.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 15   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que je ne peux le

 17   trouver ?

 18   Vous avez dit 40 ? Et dans le compte rendu, il est dit 48.

 19   Mme KORNER : [interprétation] C'est après l'intercalaire 9.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce à

 24   conviction avec la cote P1078.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de la division du MUP,

 26   regardez, s'il vous plaît, le document qui porte la cote provisoire P353,

 27   la cote aux fins d'identification.

 28   Q.  Il s'agit de la télécopie de Mandic que tout le monde connaît

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  1   maintenant, je suppose, la télécopie du 31 mars 1992, adressée aux chefs de

  2   tous les postes de sécurité publique. Je pense que lors de la séance de

  3   récolement et de l'entretien, vous avez dit que vous vous souveniez d'avoir

  4   reçu cette dépêche, cette télécopie ?

  5   R.  Si j'ai dit cela, c'était probablement le cas.

  6   Q.  Bien. Je sais que cela s'est passé il y a longtemps, mais cette

  7   télécopie ou cette dépêche de Momcilo Mandic disant que l'assemblée de la

  8   Republika Srpska, l'assemblée du peuple serbe, a promulgué la constitution,

  9   et que Mico Stanisic a été nommé ministre de l'Intérieur, n'était-il pas

 10   quelque chose qui était un événement dramatique, à votre avis ?

 11   R.  Je ne dirais pas que cela ait été un événement dramatique, mais c'était

 12   quand même un changement, un changement important.

 13   Q.  Bien. Etiez-vous surpris de voir que tout cela s'est passé ?

 14   R.  En suivant les médias qui parlaient des événements qui précédaient ce

 15   qui s'est passé et dont ce document parle, je peux dire que c'était quelque

 16   chose à quoi je m'attendais.

 17   Q.  Bien. En tant que chef du SJB du poste de sécurité publique, avez-vous

 18   reçu un exemplaire de ce document ?

 19   R.  Je ne peux pas m'en souvenir, mais on voit que cela a été envoyé à des

 20   postes de sécurité publique, et je suppose que je l'ai reçu. Mais je ne

 21   peux pas me souvenir.

 22   Q.  Mais quelque chose a changé, n'est-ce pas, par exemple, le numéro de

 23   CSB, bien que Banja Luka soit resté parmi ce CSB ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et au lieu d'envoyer les rapports au ministre de l'Intérieur de Bosnie-

 26   Herzégovine, M. Delimustafic, vous auriez soumis des rapports à Mico

 27   Stanisic indirectement, évidemment, par le biais des centres des services

 28   de Sécurité ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a dit que ce

  4   document a reçu une cote provisoire aux fins d'identification par le biais

  5   de notre témoin parce qu'il a été dit que ce témoin n'a pas été pertinent.

  6   Je pense que même ce document doit être versé au dossier par le biais de ce

  7   témoin ou le témoin suivant, puisqu'il était chef du poste de sécurité

  8   publique, bien qu'il ait dit qu'il ne se souvenait pas de cela.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Regardons le document de M. Delimustafic qui, malheureusement, ne

 13   devait pas l'être.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vois pas quel est le numéro P de ce

 15   document, la cote P.

 16   Mme KORNER : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce qu'on peut afficher le document 1D136.

 18   Le même jour, après l'envoi de la dépêche de Momcilo Mandic, M.

 19   Delimustafic a envoyé un document, n'est-ce pas, et encore une fois, ce

 20   document a été adressé aux chefs de tous les postes de sécurité publique.

 21   Vous souvenez-vous des commentaires de M. Delimustafic par rapport à

 22   la dépêche de M. Mandic, les commentaires pour ce qui est de cette dépêche

 23   particulière ?

 24   R.  Je me souviens que cette dépêche était arrivée.

 25   Q.  Et M. Delimustafic a dit que ce démantèlement de l'unité du MUP, la

 26   destruction de l'unité du MUP, et il a demandé, vers la fin du premier

 27   paragraphe, où il a dit :

 28   "Evidemment, il s'agit des problèmes entre les responsables, et

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  1   j'invite tous les employés du ministère à être au-dessus de tout cela et à

  2   continuer à exécuter des tâches honorables qui leur ont été confiées dans

  3   l'organisation du MUP qui existe toujours."

  4   Avez-vous envoyé à vos subordonnés cela, à savoir que M. Delimustafic

  5   les a appelés à garder, préserver l'unité du MUP, et est-ce que vous avez

  6   parlé à vos subordonnés du fait qu'ils avaient le choix de joindre le MUP

  7   serbe ou de rester au sein du MUP BiH ?

  8   R.  On voit que cette dépêche a été envoyée, entre autres, au centre des

  9   services de Sécurité à Sarajevo, au poste de sécurité publique, et

 10   également aux postes de police, et à tout le monde. Cela veut dire que M.

 11   Delimustafic, ministre à l'époque, a envoyé cette dépêche à toutes les

 12   unités organisationnelles, et tout le monde pouvait être au courant du

 13   contenu de cette dépêche.

 14   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas organisé la réunion du

 15   personnel de certains postes de police, postes de sécurité publique, de vos

 16   subordonnés, de votre SJB pour en discuter ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Avez-vous considéré cela comme étant une mesure importante ?

 19   R.  Avant cette dépêche, l'assemblée du peuple serbe a déjà adopté la

 20   constitution et la Loi sur les Affaires intérieures. Si c'était comme cela,

 21   cette constitution et cette loi étaient obligatoires pour nous. La crise

 22   s'est produite au Parlement de Bosnie-Herzégovine, et cette crise a

 23   engendré de nouveaux rapports entre les gens.

 24   Q.  Est-ce que vous avez jamais pensé que la décision pour établir les

 25   forces de police séparées -- est-ce que vous avez considéré que cette

 26   décision aurait probablement mené au conflit -- peut-être pas au conflit

 27   armé, mais certainement pas apaiser cette idée ?

 28   R.  Je n'ai pas pensé que cela aurait pu mener au conflit armé.

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  1   Q.  Peut-être pas à Banja Luka, mais pour ce qui est d'autres régions où la

  2   population était plutôt mixte, où il y avait des Musulmans, des Croates et

  3   des Serbes qui vivaient ensemble. Est-ce que vous avez réfléchi à cela ?

  4   R.  J'ai réfléchi à cela au moment où l'ancienne Yougoslavie s'est

  5   dissolue, j'ai vu quelles seraient les conséquences de tout cela, mais j'ai

  6   pensé qu'il ne devrait pas y avoir de conflit entre les gens raisonnables,

  7   mais lorsqu'un état est dissous, on peut s'attendre à tout.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Avant de regarder ce qui s'est passé à Banja

  9   Luka début avril, j'aimerais qu'on affiche un document; il s'agit -- qui

 10   porte le numéro 1. Il s'agit de ces événements et par rapport à ces

 11   événements, j'aimerais qu'on affiche 1D137.

 12   Q.  Ce document provient du CSB Banja Luka. Ce document a été envoyé le 3

 13   avril au chef du poste de sécurité publique, dans la région du centre, et

 14   ce document a également été envoyé au ministère de l'Intérieur serbe.

 15   Il est dit dans ce document, je cite :

 16   "Par rapport à la dépêche du collège du MUP de BH du 2 avril, concernant la

 17   réorganisation des organes des affaires intérieures ainsi que de leurs

 18   services de sécurité, au cours de la journée, la réunion des chefs des

 19   centres a été tenue à Banja Luka."

 20   C'était le jour avant que le SOS ait établi les barricades. Vous

 21   souvenez-vous d'avoir assisté à cette réunion du collège le 2 avril ?

 22   R.  Non. Je n'étais pas membre du collège du centre des services de

 23   Sécurité. J'étais membre du centre du conseil professionnel.

 24   Q.  Donc, il ne s'agissait pas d'une réunion avec plus de membres de cet

 25   organe, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 3 en anglais

 28   et la page 2 en B/C/S --

Page 7598

  1   Q.  Ce document, qui a été envoyé avec le nom de Zupljanin, au numéro 2, on

  2   parle de l'établissement des barricades à l'entrée de la ville de Banja

  3   Luka, de la part des membres du SOS, les forces de défense serbe qui ont

  4   imposé des conditions à la cellule de Crise de la municipalité de Banja

  5   Luka, qui ont été adoptées après de longues discussions. 

  6   Ils ont discuté, entre autres, de l'application des dispositions de

  7   la Loi sur l'Intérieur qui devaient être appliquées illico et que le

  8   personnel devait afficher des emblèmes, ainsi que de signer des

  9   déclarations solennelles. "Et toutes ces activités doivent être terminées à

 10   la date du 6 avril…"

 11   Ensuite :

 12   "Les bérets et les insignes seront distribués, et la décision a été

 13   prise selon laquelle certains membres du collège devaient être identifiés."

 14   Revenons à la question des SOS. La déclaration solennelle dont on a

 15   discuté brièvement lorsqu'on a parlé du personnel du SJB, dites-nous si

 16   vous deviez, vous aussi, signer la déclaration solennelle ?

 17   R.  Oui, d'après les dispositions de la loi.

 18   Q.  L'avez-vous signée ?

 19   R.  Je pense que oui. Je ne me souviens pas, mais je pense que oui.

 20   Q.  Dans cet ordre, il est dit que les employés doivent signer la

 21   déclaration solennelle devant vous ou une autre personne autorisée par

 22   vous. Est-ce que les employés ou le personnel des postes de sécurité

 23   publique qui relevaient de votre compétence étaient venus et signaient cela

 24   devant vous ?

 25   R.  Non, pas devant moi.

 26   Q.  Mais ce qui est dit ici c'est "devant le chef du SJB."

 27   Est-ce que vous avez délégué ceci à quelqu'un d'autre, par hasard ?

 28   R.  J'ai fait un tour des postes de police et j'étais présent à la réunion

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  1   de la police judiciaire de chaque unité organisationnelle. J'ai informé

  2   tout le monde de ceci. Je leur ai transmis cette mission, et nous avons

  3   invité tout le monde à signer la déclaration solennelle conformément à la

  4   loi, afin de continuer à travailler normalement, comme jusqu'alors. Ceux

  5   qui ont voulu signer, l'on fait devant leur supérieur, et ceux qui n'ont

  6   pas voulu la signer ne l'ont pas fait. C'était leur décision.

  7   Q.  Oui, mais en ce qui concerne ceux qui ne voulaient pas signer, nous

  8   allons le voir plus tard, même si on n'en parle pas ici, ils ont perdu leur

  9   travail, n'est-ce pas ?

 10   R.  Dans ce courrier, il a été indiqué très précisément que ceux qui ne

 11   signaient pas l'engagement solennel, la déclaration solennelle, que leur

 12   contrat serait terminé.

 13   Q.  Est-ce c'est ce qui s'est passé ?

 14   R.  Je ne sais pas comment se déroulait cette procédure par la suite.

 15   C'était le département de questions juridiques qui était en charge de ces

 16   questions au centre du CSB.

 17   Q.  Mais comme nous l'avons déjà vu aujourd'hui, quand M. Riling n'a pas

 18   signé sa déclaration solennelle, il n'a pas été autorisé à occuper son

 19   poste par la suite, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ce n'est pas qu'on ne l'a pas autorisé à travailler. Il a quitté son

 21   poste de son propre gré. Il s'est levé de sa chaise, il a dit : Monsieur le

 22   Chef, je ne souhaite plus travailler ici. Alors que je l'ai invité à

 23   poursuivre le travail, à ne pas s'immiscer dans la politique qui nous

 24   dépassait de très loin, il s'est levé, il a quitté le bureau, et trois ou

 25   quatre autres personnes l'ont fait aussi, alors que les autres ont signé la

 26   déclaration. Les déclarations étaient remises ensuite au département des

 27   affaires juridiques, puis ce département s'est occupé de ce qu'il fallait

 28   faire par la suite. C'est tout.

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  1   Q.  Bien. Maintenant, on va examiner le dernier article portant sur les

  2   événements du 3 avril.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, examiner le

  4   document P-536 [comme interprété].

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En attenant que le document soit

  6   affiché, j'ai une question pour le témoin.

  7   Monsieur le Témoin, vous avez dit que plusieurs personnes, peut-être,

  8   se sont immédiatement levées quand on leur a demandé de signer la

  9   déclaration, et qu'elles sont parties en disant qu'elles ne souhaitaient

 10   plus travailler. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils ont réagi de

 11   cette manière ? Quel était le problème ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du poste de police de Budzak,

 13   Vinko, il leur avait annoncé que cette déclaration allait être signée. Donc

 14   lui, il s'est levé et a dit : Ceux qui pensent comme moi n'ont qu'à se

 15   lever et quitter la pièce avec moi, et je n'ai pas l'intention de signer.

 16   Donc trois ou quatre se sont levés et ils sont partis. Il y en a un qui

 17   s'est levé et qui m'a demandé : Est-ce que les criminels vont commencer à

 18   travailler avec nous, dans ce département ? Il m'a dit : Si les criminels

 19   restent ici, si les criminels vont travailler avec nous, je n'ai pas

 20   l'intention de travailler ici. Si vous nous garantissez qu'il n'y aura pas

 21   de criminels dans notre service, je resterai. Je leur ai dit que je leur

 22   garantissais qu'il n'y aurait pas de criminels dans notre service.

 23   Ainsi, plusieurs Croates et Musulmans sont restés avec nous.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais vous ne m'avez pas expliqué

 25   pourquoi la signature de cette déclaration solennelle a provoqué cette

 26   réaction.

 27   Pourquoi on les a-t-elle conduits à quitter leur travail ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux que vous donner mon opinion, mais

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  1   elle peut ne pas être justifiée.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dites-nous votre opinion.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, à cause des divisions créées par les

  4   résultats des élections multipartites, la tension interethnique a augmenté,

  5   et tous ceux qui avaient des inclinaisons nationalistes ont, suite à ces

  6   événements, pris un mauvais tour, pour ainsi dire.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  9   Q.  C'est un article de Glas, qui parle des événements de Banja Luka du 3

 10   avril. Tout d'abord, je devrais vous demander si vous avez déjà vu cet

 11   article à l'époque de sa publication ?

 12   R.  Oui, oui, je l'ai vu.

 13   Q.  Ensuite, en anglais, le passage qui nous intéresse --

 14   Quand vous êtes arrivé à Banja Luka ce matin-là, vous a-t-on arrêté

 15   aux barricades ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un parmi les personnes qui se

 18   trouvaient aux barricades ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Et au moment où on vous a arrêté -- en fait, d'abord, combien d'hommes

 21   y avait-il sur ces barricades ?

 22   R.  A mon avis, une dizaine.

 23   Q.  Etaient-ils armés ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Que voulaient-ils en vous arrêtant ?

 26   R.  Ils m'ont demandé de leur présenter mon permis de conduire et la carte

 27   grise. Parce que j'étais au volant d'un véhicule, ils voulaient inspecter

 28   mes documents.

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  1   Q.  Leur avez-vous remis les documents ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Portiez-vous un uniforme ou des vêtements civils ?

  4   R.  Civils.

  5   Q.  Après avoir refusé de leur remettre -- en fait, dites-nous, est-ce que

  6   vous leur avez dit qui vous étiez ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Quand vous avez refusé de leur remettre votre permis de conduire et

  9   votre carte grise, qu'ont-ils dit ou fait ?

 10   R.  Leur réaction était très agressive. L'un d'entre eux a tourné son fusil

 11   vers moi, alors je lui ai dit : Tire, si tu penses que c'est une solution

 12   pour cette situation.

 13   Ensuite, un autre a détourné le canon et a dit : Laisse passer le

 14   chef. Ne fait pas de bêtise. Tu tueras quelqu'un. Donc quelqu'un d'entre

 15   eux a dû me reconnaître.

 16   Q.  Et vous ont-ils laissé partir par la suite ?

 17   R.  Oui. Celui qui a détourné le canon du fusil de celui qui était agressif

 18   m'a dit de poursuivre.

 19   Q.  Leur avez-vous demandé ce qu'ils faisaient là-bas et qui ils étaient ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous ont-ils dit ceci ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Que vous ont-ils dit ?

 24   R.  Ils m'ont dit qu'ils faisaient partie des forces de Défense serbes et

 25   qu'ils faisaient les contrôles.

 26   Q.  Est-ce que vous avez déjà entendu parler des forces de la Défense

 27   serbe, des SOS, avant ce moment-là ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Saviez-vous ce que c'était ces forces de Défense serbes ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Un groupe d'hommes armés érigent les barricades à Banja Luka. Vous êtes

  4   policier. Que faites-vous ?

  5   R.  Après avoir reçu cette information de la part de l'officier de

  6   permanence vers 3 heures de nuit, que des groupes d'hommes armés sont en

  7   train de prendre le contrôle sur les bâtiments-clés de la ville, j'en ai

  8   immédiatement informé le président de la municipalité. Je lui ai dit

  9   d'aller à son bureau immédiatement et je suis allé aussi au bâtiment de la

 10   municipalité pour lui raconter ce qui s'était passé.

 11   Q.  Pourquoi vous n'avez pas immédiatement téléphoné à Zupljanin pour lui

 12   dire qu'il y avait des hommes armés dans les rues en train d'ériger des

 13   barricades, et pour lui demander ce qui fallait faire ? Pourquoi vous

 14   n'avez pas fait ceci ?

 15   R.  Nous avions une permanence opérationnelle commune qui faisait partie du

 16   CSB et, pour moi, il était évident qu'il avait déjà dû être informé de ces

 17   événements, même avant moi.

 18   Q.  Oui, mais vous avez reçu un rapport de l'officier de permanence

 19   opérationnel portant sur ces hommes armés en train de prendre le contrôle

 20   des bâtiments près de la ville. Pourquoi vous n'avez pas immédiatement

 21   téléphoné à Stojan Zupljanin pour lui dire qu'il fallait faire quelque

 22   chose, réagir, coordonner vos efforts ?

 23   R.  J'en ai été informé à 3 heures la nuit, et pour moi c'était tout à fait

 24   entendu et normal que cet officier de permanence, en me téléphonant pour

 25   m'en informer, a dû faire exactement la même chose concernant Zupljanin. Ça

 26   fait partie de son travail.

 27   Q.  Donc vous en avez informé M. Predrag Radic, le président de la

 28   municipalité, de ces événements ?

Page 7605

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et alors, au moment où vous avez été arrêté, c'était vers 3 heures du

  3   matin ?

  4   R.  Peut-être une demi-heure plus tard, parce qu'il m'a fallu un peu de

  5   temps pour me préparer et pour partir.

  6   Q.  Bien. Et vous êtes allé rencontrer le président de la municipalité, et

  7   vous êtes allé au bâtiment de la municipalité pour ceci ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous en a-t-on empêché d'y arriver, d'atteindre le bâtiment de

 10   l'assemblée municipale ?

 11   R.  Non, en dehors de ce que je vous ai déjà raconté concernant le point de

 12   contrôle.

 13   Q.  Et où est-ce qu'il se trouvait, ce point de contrôle où on vous a

 14   arrêté ?

 15   R.  Sur le pont à côté de la maison des étudiants.

 16   Q.  En arrivant au bâtiment de l'assemblée municipale, est-ce que M. Radic

 17   y était déjà ?

 18   R.  Oui, il y était.

 19   Q.  Et qui d'autre ?

 20   R.  Je n'ai trouvé que lui dans son bureau.

 21   Q.  Bien. Et M. Zupljanin, où était-il ?

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   Q.  Donc, il n'y avait là que vous et M. Radic. Qu'avez-vous décidé ?

 24   R.  Le président Radic a ensuite téléphoné à d'autres personnes, celles

 25   qu'il considérait qu'elles devaient être présentes. Ensuite, il a quitté le

 26   bureau à plusieurs reprises pour rencontrer plusieurs personnes. Ensuite,

 27   il a convoqué une réunion lors de laquelle il a été décidé que lui, Radic,

 28   allait négocier avec ces personnes-là pour savoir ce qu'ils voulaient.

Page 7606

  1   Q.  M. Zupljanin a-t-il été impliqué en ceci à un moment quel qu'il soit,

  2   en tant que chef du CSB de Banja Luka ?

  3   R.  Il y a eu plusieurs réunions, et il a été présent à ces réunions lors

  4   desquelles on a débattu de la solution dans cette situation.

  5   Q.  Bien. A ce moment-là, le 3 avril, combien de policiers étaient-ils

  6   présents à Banja Luka ? Je pense que cette question vous a été posée lors

  7   de l'entretien.

  8    R.  Je pense que le chiffre exact existe, qu'il y a une trace de ceci, à

  9   mon avis. Il s'agit d'environ 260 policiers d'active, mais je ne suis pas

 10   sûr maintenant.

 11   Q.  On vous a posé une question portant sur ces chiffres lors de votre

 12   premier entretien, et vous avez vérifié les chiffres. Je peux vous montrer

 13   la page de transcription de cet entretien.

 14   Vous avez dit aux enquêteurs à ce moment-là qu'il y avait 338

 15   employés ou policiers d'active sous votre commandement à ce moment-là.

 16   C'est la page 6 de l'entretien de 2004. Est-ce que ce chiffre vous

 17   paraît correct ?

 18   R.  Oui, je pense que ce chiffre doit être exact, mais ne comprends pas

 19   seulement les policiers, mais tous les employés.

 20   Q.  Quand vous dites les employés d'active, vous incluez là le personnel

 21   administratif aussi ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Donc, il y avait, d'après vous, environ 250, 260 véritables policiers,

 24   n'est-ce pas. Bien.

 25    Sous les barricades où on vous arrêtait, combien y avait-il d'hommes

 26   membres du SOS au moment où on vous arrêtait, sur la base des informations

 27   que vous avez obtenues ?

 28   R.  J'étais là-bas chez le président, je suis resté quelques temps, le

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  1   temps qu'il fallait pour apprendre que les négociations allaient avoir

  2   lieu. Ensuite, je suis parti au SJB. J'ai réuni mes collaborateurs et je

  3   les ai informés qu'il y avait environ 200 hommes armés autour dans la

  4   ville.

  5   Q.  Bien. A ce moment-là, avez-vous téléphoné à M. Zulpljanin pour lui dire

  6   qu'il fallait peut-être avoir des renforts ? Parce que c'est lui qui avait

  7   le pouvoir, l'autorité, de décider aux SJB de fournir des policiers

  8   supplémentaires ?

  9   R.  Nous étions là-bas, à la réunion chez le président Radic. Et lors de

 10   cette réunion et sur la base des informations dont nous disposions, c'était

 11   mon avis. Je l'ai exprimé, à savoir que cette situation devait être résolue

 12   par les moyens politiques, qu'on ne pouvait pas résoudre la situation par

 13   le recours à la force.

 14   Q.  Mais pourquoi une solution politique alors qu'il y avait des hommes

 15   armés qui déambulaient dans les rues de Banja Luka ?

 16   R.  Justement parce qu'ils étaient armés.

 17   Q.  Bien. Dans des circonstances normales, vous, en tant que police,

 18   auriez-vous permis aux hommes armés d'ériger des barricades dans la ville

 19   de Banja Luka ?

 20   R.  Dans des circonstances normales, ces personnes n'auraient pas été

 21   armées, elles n'auraient pas songé à ériger des barricades, mais les

 22   circonstances n'étaient pas normales.

 23   Q.  En fait, le QG du 6e Corps de la Krajina -- ou plutôt, du 5e Corps de la

 24   Krajina se trouvait à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Avant l'adoption de la constitution, mais je ne sais pas à quel

 26   moment le 5e Corps d'armée a été transformé en 1er Corps de la Krajina. A

 27   l'époque de l'ex-Yougoslavie, il s'agissait du 5e Corps, et à ce moment-là,

 28   il se peut que ce soit déjà le 1er Corps de la Krajina.

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  1   Mais je ne suis pas sûr.

  2   Q.  Ne vous inquiétez pas. Nous avons d'autres éléments de preuve nous

  3   permettant d'établir la date exacte de cette transformation.

  4   Mais est-ce que quelqu'un a suggéré qu'il fallait peut-être

  5   s'adresser à l'armée afin de leur demander de l'aide pour vous débarrasser

  6   de ces vauriens armés déambulant dans la ville ?

  7   R.  J'ai vu le général Talic qui est venu voir le président Radic, et

  8   c'était à cette époque-là, et je pense qu'ils ont dû en parler.

  9   Q.  Donc, le général Talic a participé à cette réunion aussi ?

 10   R.  Non. Non, il n'a pas participé à la réunion. Mais ces jours-là, peut-

 11   être deux jours ou trois jours plus tard, un jour où je suis allé voir le

 12   président Radic pour lui rendre compte de la situation, parce qu'on avait

 13   régulièrement ces réunions rapides pour tout simplement informer, rendre

 14   compte de la situation de sécurité en ville. Donc, une fois où je suis allé

 15   le voir, j'ai vu le général, j'ai dû attendre pour que sa réunion avec le

 16   général Talic finisse.

 17   Q.  Bien. Mais dites-nous, expliquez-nous ceci, notamment à la Chambre,

 18   compte tenu du fait qu'une violation de la loi de l'espèce la plus grave

 19   qu'on puisse imaginer était en train de se passer, que personne n'a suggéré

 20   de faire quelque chose au lieu de négocier ?

 21   R.  Ecoutez, personnellement, je pense que les forces de police n'étaient

 22   pas en mesure de neutraliser ce groupe. Pour quelle raison cela n'a pas été

 23   fait au début, au moment où c'était peut-être possible, je ne sais pas,

 24   mais je sais que l'armée a participé aux négociations, et que le général

 25   Kelecevic a même été présent lors d'une de ces réunions.

 26   Q.  A un moment quel qu'il soit, avez-vous, sur la base de ce que vous avez

 27   entendu dire, pu arriver à la conclusion qu'il s'agissait d'une prise de

 28   contrôle conçue et organisée par les dirigeants politiques ?

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  1   R.  Non, je ne pourrais pas dire ceci. A ce moment-là, la situation

  2   politique en Bosnie-Herzégovine était assez tendue et changeante. Il y a eu

  3   des dépêches de teneur assez critiquable de la part du ministère de la

  4   Défense de Bosnie-Herzégovine et du ministère de l'Intérieur, et tout cela

  5   a pu perturber les citoyens parce que ces courriers, ces dépêches étaient

  6   publiés.

  7   Q.  Bien.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Regardons maintenant les demandes avancées

  9   par le SDS. Je pense qu'elles figurent à la page --

 10   Q.  Est-ce que vous voyez ici le titre "La proclamation des SOS, des forces

 11   de défense serbe ?"

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'on peut retrouver le passage ou l'article correspondant, je

 14   pense que ça doit être à la deuxième page.

 15   On y lit :

 16   "Nous, les patriotes serbes, membres de la JNA, membres de la

 17   réserve, volontaires, citoyens de Banja Luka, organisés en tant que forces

 18   de défense serbe, nous avons décidé d'entreprendre ceci parce qu'un nouveau

 19   génocide contre la population serbe est l'échec de tous les mécanismes de

 20   protection du peuple serbe."

 21   Ensuite, c'est un peu plus loin. Donc, ça, c'était l'introduction, et

 22   plus loin, on voit leurs demandes. On dit :

 23   "L'activation immédiate ou l'entrée immédiate en vigueur de la Loi

 24   sur l'Intérieur de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine …

 25   ensuite, le changement immédiat des insignes, le renvoi de tous les

 26   employés qui ont démontré dans leurs fonctions qu'ils étaient en train de

 27   détruire la Yougoslavie … ensuite, nous demandons aussi le renvoi des

 28   personnels de la banque Jugobank, et Privredna Bank, et également de la

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  1   banque de Banja Luka. Ensuite, la direction de la poste dont les membres

  2   ont voté contre la Yougoslavie. Ils ne peuvent plus travailler pour l'union

  3   des postes yougoslaves, et cetera, et cetera."

  4   R.  J'ai bien entendu votre commentaire, mais je n'ai pas compris la

  5   question.

  6   Q.  "Nous demandons le renvoi des employés de la poste où les membres de la

  7   direction ont voté contre la Yougoslavie…"

  8   Quand on dit ici les membres de la direction, est-ce que ça veut dire les

  9   membres de la direction qui ont voté lors du référendum pour l'indépendance

 10   de Bosnie-Herzégovine ?

 11   R.  De nouveau, je ne comprends pas votre question. Je ne comprends pas ce

 12   que vous me demandez.

 13   Q.  Quand on voit ici les membres de la direction ayant voté contre la

 14   Yougoslavie, qu'est-ce que cela veut dire exactement, avoir voté contre la

 15   Yougoslavie ?

 16   R.  Je ne comprends pas du tout ce qui est écrit ici. Je ne vois vraiment

 17   pas comment le conseil exécutif a voté pour ou contre la Yougoslavie. Si on

 18   a voté, quelqu'un a pu voter au titre individuel au référendum. Aucun

 19   conseil exécutif n'est censé voter pour ou contre la Yougoslavie. Je ne

 20   comprends rien ici.

 21   Q.  Bien. Si, par exemple, le directeur de la poste ou de la banque

 22   Jugobank ou de la banque Privredna Bank avait voté lors du référendum, et

 23   on sait que les Serbes n'ont pas voté lors de ce référendum pour

 24   l'indépendance de Bosnie-Herzégovine, est-ce que c'est, en fait, ces

 25   personnes-là qui sont concernées par cette demande ?

 26   R.  Mais comment savez-vous qui a voté pour ou contre ? De quelle manière

 27   peut-on établir quel était le vote d'une personne.

 28   Q.  Mais je vous demande, en réalité, vous habitiez à Banja Luka et vous

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  1   travailliez à Banja Luka très longtemps. Si on demandait le renvoi, le

  2   licenciement de ces personnes, et si ces personnes étaient -- si ces

  3   personnes-là étaient des Musulmans de Bosnie ou pas ?

  4   R.  Mais non, ils n'étaient pas tous des Musulmans de Bosnie.

  5   Personnellement, je sais que le directeur de la banque de Banja Luka était

  6   Goran Pegan.

  7   Q.  Est-il resté à la banque, à ce poste ?

  8   R.  Pendant une période, oui; après, il a été remplacé. Mais vous savez, ce

  9   sont les autorités exécutives de la banque qui décidaient de ceci.

 10   Q.  Oui, mais si on examine cette liste de demandes, il s'agit purement de

 11   demandes de nature politique, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il y a ici des demandes complètement irrationnelles. Par exemple,

 13   entrée en vigueur de la Loi sur l'Intérieur, c'est une bêtise. Ecoutez, on

 14   nous demande de faire quelque chose qui, par ailleurs, est notre devoir

 15   légal et que nous sommes en train de faire, personne ne peut nous empêcher

 16   de recourir à cette loi et d'empêcher l'entrée en vigueur de cette loi.

 17   Je ne vois pas du tout le sens de cette demande.

 18   Q. Oui, mais je ne vous ai pas demandé ceci. Est-ce que vous diriez que ces

 19   demandes faites par ce groupe d'hommes armés étaient de nature politique ?

 20   R.  Je dirais qu'il s'agissait de demandes de personnes qui sont venues là-

 21   bas, qui sont apparues là-bas, quelqu'un a dû les élaborer. Mais je vous

 22   dis, quand vous me demandez de quel type sont ces demandes, pour moi, tout

 23   d'abord, irrationnelles et insensées.

 24   Q.  Bien. Et à la fin de cette déclaration - il nous faudra passer à la

 25   page suivante en anglais - merci. Non, ce n'est pas la bonne page. Il

 26   faudrait voir la page 3, en fait. Merci.

 27   A la fin de la déclaration, on dit : "Nous garantissons une sûreté

 28   totale pour tous les Croates et Musulmans, et demandons à ceux-là de

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  1   s'abstenir de toute provocation."

  2   C'est ce qu'a dit le SOS. Alors, qu'est-ce que vous comprenez en lisant

  3   cela ?

  4   R.  Ils prennent la loi entre leurs mains. Ils ne peuvent pas représenter

  5   les autorités. Ils ne peuvent rien garantir, aucune sécurité à qui que ce

  6   soit.

  7   Q.  J'aurais dû commencer par ces questions justement, mais --

  8   Donc, "leur demander de s'abstenir de toute provocation," quelle est

  9   la signification de cela ?

 10   R.  A vrai dire, je ne sais pas.

 11   Q.  Donc, vous avez ces négociations en cours, et en l'espace quelques

 12   heures, n'est-ce pas, toutes ces demandes qui ne sont pas raisonnables sont

 13   acceptées, n'est-ce pas, par M. Radic ?

 14   R.  Mais, moi, je ne sais pas ce qui a été accepté, ce qui n'a pas été

 15   accepté. Je ne sais pas quelles étaient ces négociations. Moi, je n'ai pas

 16   pris part à tout cela. Moi, ils m'appelaient pour assister à la réunion

 17   pendant une dizaine de minutes, là où il s'agissait de me confier une tâche

 18   à moi. Cela étant dit, je ne sais pas vraiment comment se sont déroulées

 19   toutes ces négociations. Moi, je n'ai jamais pris part à cela.

 20   Q.  Mais on peut voir, n'est-ce pas, de cet article, et on peut voir que

 21   votre nom a été mentionné.

 22   En l'espace de quelques heures, le 3 avril, le même jour, on a

 23   accepté ces demandes. Est-ce que cela vous surprend ?

 24   R.  Mais est-ce que vous pouvez me montrer les conclusions. Je voudrais

 25   savoir quelles ont été les conclusions de tout cela. Je ne sais pas quoi

 26   vous dire. Moi, je suis étonné même de voir qu'ils sont là; ne parlons pas

 27   du reste.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   R.  Imaginez que quelqu'un vous menace d'un fusil, en vous braquant, et que

  2   vous voyez surprise par cela.

  3   Q.  Je vous ai demandé si vous n'étiez pas surpris. Et ce que je vous

  4   demande, c'est de savoir si vous n'étiez pas surpris de voir, surpris que

  5   personne n'a même discuté la possibilité d'en importer sur ce groupe

  6   illégal, des hommes qui étaient dans la rue ?

  7   R.  C'était hors de question de commencer de faire la guerre à ces gens-là,

  8   surtout au service de sécurité publique parce que ceci aurait représenté le

  9   début d'une guerre civile.

 10   Q.  Mais pourquoi ? Ce sont des Serbes, pourtant. Pourquoi alors ceci

 11   causerait-il une guerre civile ?

 12   R.  Pour avoir une guerre civile, vous n'avez pas besoin d'avoir des gens

 13   appartenant à différents groupes ethniques.

 14   Q.  Bien. Je vais vous demander de voir les demandes qui ont été acceptées.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Page 4 en anglais, la deuxième page en B/C/S.

 16   Q.  Je pense que c'est vraiment tout en haut, à gauche.

 17   Il faut déplacer le document. Mais avant de faire cela.

 18   Q.  La photo qu'on voit tout en haut, qui voit-on là ?

 19   R.  Moi, je reconnais le président Radic. Mais vous savez. Il faudrait

 20   agrandir un peu la photo, parce qu'elle est assez loin.

 21   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois le président Radic. Je vois

 23   Brdjanin. J'ai l'impression qu'ici, c'est le Dr Vukic. Et celui qui est à

 24   droite du président Radic, je ne le reconnais pas parce que la photo est

 25   assez sombre.

 26   Q.  Donc, Radic, je pense qu'on voit Brdjanin aussi, il a une chemise

 27   blanche.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ensuite, nous avons Vukic complètement sur la droite de la photo. Et le

  2   président Radic est de l'autre côté -- enfin, à côté de Brdjanin, de

  3   l'autre côté.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  On va voir ce qui a été accepté par rapport aux requêtes. Mme KORNER :

  6   [interprétation] Donc, je demande que l'on voie la partie gauche de

  7   l'article, qu'on la voie sur l'écran.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez ce qui est écrit ici ? La loi -- ou plutôt les

  9   résolutions qui ont été acceptables. Il est dit que le droit des affaires

 10   intérieures va entrer en vigueur. Pour qu'ils gardent leur emploi, tous les

 11   employés et employées dans le service de sécurité vont devoir signer leur

 12   déclaration de loyauté.

 13   Alors, quels que soient les termes utilisés, la déclaration solennelle --

 14   ou bien la déclaration de loyauté ou quel que soit le nom, c'est la même

 15   chose, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, mais juridiquement, cela s'appelle déclaration solennelle.

 17   Q.  Et bien mis à part cela, le personnel va être réorganisé, ceux qui sont

 18   loyaux à l'assemblée serbe de Bosnie-Herzégovine vont être nommé aux

 19   postes-clés, a été accepté d'exiger de la présidence de la RSFY de

 20   Yougoslavie et de l'état-major principal de la JNA de renforcer le corps de

 21   Banja Luka. Ensuite, on a payé les soldats, les officiers.

 22   La cellule de Crise a pris la décision de licencier les directeurs de

 23   Jugobank et la banque de Banja Luka le 6 avril et de licencier tous les

 24   employés qui ont voté contre la Yougoslavie le 10 avril. 

 25   Donc sans aucune hésitation, on voit qu'à la fin des discussions ont a

 26   accepté ces demandes. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 27   R.  Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre question ?

 28   Q.  Les résultats des négociations étaient une acceptation totale des

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  1   demandes du SOS, y compris de licencier les gens uniquement parce qu'ils

  2   ont voté contre la Yougoslavie ?

  3   R.  Si c'est cela qui est écrit, je n'ai rien à ajouter. Moi je n'étais pas

  4   là, je n'ai pas participé directement aux conclusions. Je ne peux que vous

  5   dire la vérité, je ne peux pas évaluer la valeur des articles de journaux,

  6   je ne peux pas le faire.

  7   Q.  Mais quand vous avez vu cet article, est-ce que vous avez dit que vous

  8   l'avez fait, est-ce que vous n'avez pas dit à qui que ce soit, mais comment

  9   se fait-il qu'ils aient accepté ces requêtes, ces demandes ?

 10   R.  Je pense que je n'ai rien dit.

 11   Q.  On va regarder la deuxième partie de cet article qui porte sur la

 12   cellule de Crise.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous ne pensez pas que le

 14   moment serait opportun ?

 15   Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

 18   --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme KORNER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Tutus, nous sommes toujours sur le même article. Est-ce qu'on

 23   peut faire déplacer le texte en B/C/S pour qu'on voie ce qui figure au

 24   milieu de la page où on voit le titre : "La cellule de Crise".

 25   Mme KORNER : [interprétation] Non. En fait, nous avons besoin de voir tout

 26   le texte sur l'écran. Et en anglais, nous avons besoin de voir la sixième

 27   page -- je pense que c'est la sixième page. Oui, c'est la sixième page.

 28   Q.  Dans cette partie, il est dit, je cite :

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  1   "Dans Banja Luka, après que la ville a été bloquée et après la présentation

  2   des demandes du SOS à Banja Luka, une cellule de Crise a été formée, son

  3   président est Predrag Radic, il est président de l'assemblée municipale de

  4   Banja Luka. Au nom de la municipalité de Banja Luka, dans la cellule de

  5   Crise, se trouve Predrag Mitrakovic également."

  6   Pouvez-vous nous dire qui était cette personne ?

  7   R.  Il était secrétaire au secrétariat chargé de l'urbanisme et d'autres

  8   affaires communales à l'assemblée municipale de Banja Luka.

  9   Q.  Ensuite :

 10   "Au nom du SJB, Stojan Zupljanin", ensuite vous-même "en tant que chef du

 11   poste de sécurité publique."

 12   Est-ce que vous avez eu une discussion là-dessus, à savoir que vous allez

 13   devenir membre de la cellule de Crise ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Pas du tout ?

 16   R.  Pas du tout.

 17   Q.  Quand vous avez vu le journal, le lendemain, et votre nom en tant que

 18   membre de la cellule de Crise, qu'est-ce que vous avez fait à ce sujet ?

 19   R.  Rien. Je n'ai accordé aucune importance à cela. Personne ne m'a jamais

 20   nommé officiellement à aucun organe d'Etat, et j'ai considéré cela comme

 21   étant pas légal. Et à mon avis, cela ne devait pas attirer mon attention du

 22   tout.

 23   Q.  J'ai compris, Monsieur Tutus, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais

 24   ici, on voit qu'il a été publié dans la presse que vous êtes devenu membre

 25   de la cellule de Crise. Avez-vous parlé à M. Radic ou à M. Zupljanin à ce

 26   sujet ?

 27   R.  Avec M. Zupljanin, chef du CSB, je n'ai pas parlé de cela. J'ai

 28   participé à des réunions avec M. Radic, mais je ne restais qu'une dizaine

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  1   ou une quinzaine de minutes, et nous n'avons pas parlé du tout de

  2   conclusions adoptées à ces réunions. Je n'ai pas considéré cet organe comme

  3   étant un organe régulier, légal, à qui je devais soumettre des rapports.

  4   Q.  Laissons de côté d'autres réunions avec M. Radic. Nous allons en parler

  5   plus tard. Il y a quelques instants, vous nous avez dit que personne ne

  6   vous a consulté à ce sujet. Donc, vous n'avez vraiment pas éprouvé le

  7   besoin de dire à quelqu'un, de demander à quelqu'un : Pourquoi mon nom est

  8   apparu dans le journal, mon nom, en tant que membre d'un organe, et moi, je

  9   n'étais pas au courant de tout cela du tout ?

 10   R.  Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je n'ai posé de questions à

 11   personne là-dessus parce que j'ai pensé que cela n'avait aucune importance.

 12   Cela a été publié dans ce journal, et point final.

 13   Q.  Qui était Milorad Sajic, un autre membre ?

 14   R.  Il était commandant de l'état-major de la Défense territoriale.

 15   Q.  Et Milos Kesic et Miroslav Vesic, il semble qu'ils aient eu des liens

 16   avec la TO, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour ce qui est des juridictions, les représentants des juridictions

 19   étaient Rosic et Milan Puvacic. Vous les connaissez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Colonel Kelecevic.

 22   R.  Il était chef de l'état-major du 1er Corps de la Krajina.

 23   Q.  Et Bogdan Subotic du Corps de Banja Luka, il est devenu ministre de la

 24   Défense, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dr Vukic, que vous avez reconnu sur les photographies.

 27   R.  Il était le président du SDS de Banja Luka.

 28   Q.  Et Nenad Stevandic ?

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  1   R.  A l'époque, je savais qu'il était étudiant en médecine.

  2   Q.  Et on lit ici que c'était au nom ou devant les partis politiques, ou en

  3   tant que représentants des partis politiques.

  4   R.  Je ne sais pas s'il était membre d'un parti politique à l'époque. Je ne

  5   disposais pas de telles informations.

  6   Q.  Bien. Y avait-il à Banja Luka une association s'appelant Sokol ?

  7   R.  L'association Sokol existait déjà pendant l'existence du Royaume de

  8   Yougoslavie, mais je ne suis pas historien. Je ne peux pas être exact, mais

  9   cette association a été donc démantelée, mais pendant cette période de

 10   temps, cette association a été à nouveau établie, et Stevandic a écrit un

 11   article dans la presse concernant cette association. Il était à la tête de

 12   cette association.

 13   Q.  Est-ce que Stevandic travaillait pour SNB à Banja Luka par la suite ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   Q.  Et Radoslav Brdjanin, il est représentant de l'assemblée de la région

 16   autonome, et ensuite, il y a les représentants des forces de Défense

 17   serbes, le représentant du SOS était Ilija Milinkovic. Savez-vous qui il

 18   était ?

 19   R.  A l'époque, non.

 20   Q.  Avez-vous appris par la suite qui il était ?

 21   R.  Plus tard, j'ai appris qu'il travaillait à Metal, dans une entreprise

 22   qui s'appelle Metal.

 23   Q.  Slobodan Popovic.

 24   R.  Je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas à l'époque et

 25   aujourd'hui non plus.

 26   Q.  Aleksandar Tolimir.

 27   R.  Je ne le connais pas.

 28   Q.  Et Ranko Dubocanin.

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  1   R.  Ranko Dubocanin, je l'ai vu la première fois quand j'étais avec le

  2   président Radic, le premier jour. Un homme portant les lunettes est apparu.

  3   J'ai demandé qui il était et on m'a dit qu'il était frère de Slobodan

  4   Dubocanin, mais sinon, je ne le connaissais pas.

  5   Q.  Est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est Slobodan Dubocanin

  6   qui est devenu membre de l'unité spéciale de la police à Banja Luka ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il était membre de l'unité spéciale de la police à

  8   Banja Luka, mais je sais qu'il portait un uniforme, il appartenait à des

  9   formations militaires, il portait un uniforme de camouflage. Je pense qu'il

 10   était membre de la Défense territoriale, mais je n'en suis pas certain.

 11   Q.  Bien. Connaissiez-vous Slobodan Dubocanin en personne ?

 12   R.  Non. Plus tard, puisqu'il apparaissait de temps en temps, j'ai posé des

 13   questions sur lui puisqu'il était de Banja Luka et c'est mon épouse qui m'a

 14   dit qu'il fréquentait la même école qu'elle, mais il était deux ou trois

 15   générations avant elle.

 16   Q.  Avez-vous jamais entendu parler qu'il se rendait à Kotor Varos durant

 17   l'année 1992 ?

 18   R.  Non, je n'en sais rien.

 19   Q.  Bien.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le texte

 21   suivant en B/C/S, encadré, il faut faire déplacer le texte vers la gauche,

 22   il faut montrer le texte encadré qui est en dessous de la photographie où

 23   on voit Brdjanin. Oui, c'est ça.

 24   Q.  Est-ce qu'on voit ici le titre "La paix, l'intérêt de tous les trois

 25   peuples" ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il est dit, dans cet article, je cite :

 28   "En répondant à des questions des journalistes, ce qu'il faut faire avec

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  1   des employés du centre de service de sécurité qui n'ont pas signé la

  2   déclaration de loyauté en la Republika Srpska jusqu'au 6 avril, Stojan

  3   Zupljanin, en répondant à cette question, a brièvement dit que ces employés

  4   ne pourront plus continuer à travailler."

  5   L'avez-vous entendu dire quelque chose comme cela ?

  6   R.  Non. Je ne l'ai pas entendu dire cela, mais j'ai lu ces propos dans cet

  7   article.

  8   Q.  Finalement, dans ce document --

  9   Mme KORNER : [interprétation] Pour cela, j'aimerais qu'on affiche la

 10   troisième page en B/C/S, ce qui correspond à la page 9 dans la traduction

 11   en anglais. C'est l'article encadré qui se trouve en bas, vers la gauche.

 12   "D'une heure à l'autre, la publication des demandes des forces de

 13   défense serbe se fait à la radio Banja Luka. On les lit et il y a les

 14   demandes qui contiennent sept points. Le président de l'assemblée

 15   municipale de Banja Luka a convoqué la réunion de la cellule de Crise pour

 16   11 heures."

 17   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

 18   suivante en anglais. Et pour ça, il faut afficher le bas de la page en

 19   anglais.

 20   Q.  "A 11 heures, les représentants du SOS sont arrivés au bâtiment

 21   de l'assemblée municipale et ils se sont mis d'accord pour ce qui est des

 22   positions partagées avec la cellule de Crise."

 23   D'après cet article, peu de temps s'est écoulé entre le moment où les

 24   demandes ont été présentées et l'accord qui a été conclu par rapport à ces

 25   demandes, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, si c'est ce qui figure dans cet article, cela veut dire que cela

 27   s'est passé comme cela.

 28   Q.  En tant que policier, en tant que policier chevronné et disposant des

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  1   autorités, vous n'avez pas pris part à ces négociations; c'est ce que vous

  2   dites ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. C'est tout ce qui concerne ce document.

  5   Avant de continuer, j'aimerais savoir la chose suivante. Vous dites que

  6   vous n'étiez pas membre de la cellule de Crise qui a été établie pour

  7   négocier avec le SOS. Vous étiez pourtant membre de ce qui a été appelé

  8   présidence de Guerre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La présidence de Guerre de la municipalité de Banja Luka, dans

 11   l'assemblée municipale de Banja Luka ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que Predrag Radic était le président de la présidence de Guerre

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ensuite, vous-même, pouvez-vous vous souvenir qui était membre de cette

 17   présidence de Guerre ?

 18   R.  Les membres de la présidence de Guerre étaient employés des

 19   administrations de la ville, le commandant de la Défense territoriale, le

 20   procureur régional, le président du tribunal du district, je pense qu'ils

 21   étaient membres de la présidence de Guerre, si je ne me trompe.

 22   Q.  Et la présidence de Guerre de la municipalité était l'organe qui

 23   n'était pas la cellule de Crise de la Région autonome de Krajina ?

 24   R.  La présidence de Guerre de la municipalité de Banja Luka fonctionnait

 25   d'après les dispositions des statuts, disposait de certaines autorités.

 26   Pour ce qui est de la présidence de Guerre de la Région autonome, je ne

 27   sais pas comment cet organe fonctionnait. Je ne sais pas si le

 28   fonctionnement de cet organe a été régi par des actes juridiques ou des

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  1   règlements.

  2   Q.  Mais vous étiez au courant de l'existence de cet organe parce que - et

  3   c'est ce que nous allons voir plus tard - Zupljanin a mentionné cet organe

  4   à plusieurs occasions, n'est-ce pas ?

  5   R.  Il est possible qu'il ait mentionné cet organe, mais je ne me souviens

  6   pas de tous les détails. J'ai lu dans la presse que cet organe existait, je

  7   ne peux pas dire que je ne savais pas que la cellule de Crise de la SAO de

  8   Krajina existait.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tutus, pouvez-vous nous dire

 10   quand exactement vous avez été nommé membre de la présidence de Guerre de

 11   la Région autonome ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1991, j'ai été nommé chef du poste de

 13   sécurité publique après les élections multipartites, et d'après les statuts

 14   de la municipalité, cet organe s'appelait le Conseil de la Défense

 15   nationale. Et après, au moment où la menace de guerre imminente a été

 16   proclamée en 1992, cet organe a été rebaptisé la présidence de Guerre.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Tutus, mais

 18   j'ai compris que les présidences de Guerre étaient les organes qui ont

 19   succédé à des cellules de Crise, peut-être que je me trompe ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous vous trompez, parce qu'à Banja Luka,

 21   cela ne s'est pas passé comme cela.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que la cellule de Crise a

 23   continué à fonctionner à Banja Luka ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de cellule de Crise à Banja

 25   Luka, à l'exception faite de l'organe dont nous parlons. Mais je peux

 26   répéter ce que j'ai déjà dit.

 27   En 1991, j'ai reçu la décision selon laquelle j'ai été nommé membre

 28   du Conseil de la Défense. Après quoi, cet organe a été rebaptisé la

Page 7625

  1   présidence de Guerre.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela, et j'ai entendu

  3   votre réponse il y a quelques instants.

  4   Mais pouvez-vous nous dire quel était le rapport entre la présidence de

  5   Guerre et -- j'ai voulu vous demander quel était le rapport entre la

  6   présidence de Guerre et la cellule de Crise, mais dans votre réponse, vous

  7   avez dit qu'il n'y avait pas de cellule de Crise. Quelles étaient les

  8   fonctions de la présidence de Guerre à Banja Luka, pendant que vous étiez

  9   membre de cet organe ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens que la présidence de Guerre

 11   prenait des décisions de conclusion au point de vue de la situation de

 12   sécurité. J'ai été obligé de leur faire des rapports en ce qui concerne la

 13   situation liée à la sécurité. Quand il s'agissait de problèmes urgents,

 14   c'est la présidence de Guerre qui décidait. A partir du moment où on

 15   convoquait l'assemblée, l'assemblée devait vérifier toutes les décisions

 16   que la présidence de Guerre a prises.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Justement, c'est la question suivante. La présidence de Guerre ne

 19   devait assister que si l'assemblée n'était pas en mesure de se réunir;

 20   pourtant, pendant l'année 1993, l'assemblée a continué à se réunir.

 21   R.  Oui, vous avez tout à fait raison, ils se réunissaient. Cela étant dit,

 22   moi, je ne les convoquais pas, et je ne sais pas s'ils ont pu se réunir à

 23   chaque fois qu'ils en avaient besoin.

 24   Q.  C'est pour cela que je vous pose la question. Vous avez dit que vous

 25   faisiez des rapports à la présidence de Guerre au sujet de la situation

 26   point de vue de sécurité, que les décisions étaient prises par la

 27   présidence de Guerre. Mais si vous dites, en même temps, que l'assemblée

 28   pouvait se réunir, alors pourquoi ce n'est pas l'assemblée qui a pris ces

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  1   décisions ?

  2   R.  Mais toutes ces décisions devaient être vérifiées, recevoir l'aval de

  3   l'assemblée. Mais à chaque fois qu'on m'a demandé à faire un rapport, qu'il

  4   s'agisse de la présidence de Guerre, du comité exécutif ou de l'assemblée,

  5   moi, je le faisais.

  6   Q.  Je comprends cela. Mais ce que je vous demande, c'est de savoir si vous

  7   étiez -- si vous pouvez nous aider, parce que ce qui m'intéresse, c'est --

  8   enfin, l'assemblée a poursuivi, a continué à se rencontrer au cours de

  9   l'année 1992, alors que la présidence de Guerre - ce qu'on appelait la

 10   présidence de Guerre - n'a continué à se réunir.

 11   R.  Sans doute que l'assemblée a continué et la présidence de Guerre aussi,

 12   mais peut-être qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de réunions de la

 13   présidence de Guerre. Je ne sais pas répondre à la question posée. Je ne

 14   sais pas pourquoi ils ne réunissaient pas l'assemblée, alors qu'ils

 15   réunissaient la présidence de Guerre.

 16   Q.  Est-ce que M. Radic, le président de la présidence de Guerre, est-ce

 17   qu'il pouvait vous donner des ordres, puisque vous étiez un policier ?

 18   R.  Non.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur, vous nous avez dit que cela

 20   ne vous intéressait pas de savoir si vous étiez, oui ou non, membre de la

 21   cellule de Crise. Vous avez dit que cette cellule de Crise, plus ou moins,

 22   n'existait pas. Nous avons vu pourtant que M. Zupljanin était votre

 23   supérieur hiérarchique. Est-ce que lui, est-ce qu'il était membre de la

 24   cellule de Crise ? Est-ce que lui aussi il pensait que son appartenance à

 25   la cellule de Crise n'avait aucune importance ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre, Monsieur le

 27   Juge.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

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  1   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet. On va commencer par la

  2   question de la police spéciale. Veuillez, s'il vous plaît, examiner le

  3   document 99.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la page en anglais,

  5   s'il vous plaît, aussi.

  6   Q.  C'est un document qui est signé et comporte un cachet. Il est signé par

  7   Vojo Kupresanin. Est-ce que vous le connaissiez ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'est une décision de l'assemblée de la Région autonome de la Krajina,

 10   en date du 27 avril, portant sur la formation d'un détachement de la police

 11   spéciale qui doit être créé dans le cadre des services de Sécurité de Banja

 12   Luka, de son centre. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Pas du tout ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Bien. Comme vous le savez, à un moment donné, ce détachement de la

 17   police spéciale a été créé. Est-ce que Zupljanin vous a jamais dit que ceci

 18   était le résultat d'une décision, le fruit d'une décision de l'assemblée ?

 19   R.  Non, mais je pense que non. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de cela.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous ensuite regarder la pièce P552.

 21   Q.  Donc, c'est un article qui est paru dans Glas deux jours après que

 22   cette décision a été prise, et je pense -- c'est au milieu de la page, vous

 23   allez trouver cela au milieu de la page. Est-ce qu'ici on peut lire que des

 24   détachements spéciaux doivent être créés bientôt ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  C'est un entretien avec Stojan Zupljanin. Et ce qu'il dit est ce qui

 27   suit :

 28   "La fonction primordiale de ce détachement spécial --"

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le témoin, je pense qu'il faudrait

  2   descendre un peu le document 7 parce que l'article qu'on voit sur l'écran

  3   n'est pas celui que vous êtes en train de citer.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement.

  5   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  6   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  7   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  8   Mme KORNER : [interprétation] Donc :

  9   Q.  "'La fonction primordiale du détachement spécial qui doit être créé

 10   dans le cadre du centre des services de Sécurité, conformément à la

 11   décision qui a été prise hier par l'assemblée de la Région autonome de la

 12   Krajina va être composée d'une unité de sabotage et d'une unité de combat

 13   qui se battra contre le pillage,' a dit Stojan Zupljanin, le chef du CSB de

 14   Banja Luka."

 15   Ensuite, il dit que les forces de la Défense serbe SOS qui sont

 16   placées sous la compétence du centre des services de Sécurité de

 17   l'assemblée Krajina, Zupljanin dit qu'un grand nombre de ces unités étaient

 18   fiables et des combattants expérimentés qui vont tout de même être testés

 19   avant de pouvoir intégrer le détachement spécial, alors que les autres vont

 20   être envoyés à la force de la police de la république.

 21   Est-ce que vous avez lu cela ?

 22   R.  Pas complètement. Peut-être pas la fin. Quel est le paragraphe

 23   dont vous parlez ?

 24   Q.  Le SOS.

 25   R.  Bien. Je l'ai retrouvé.

 26   Q.  Est-ce que vous avez lu cet article à l'époque ?

 27   R.  Sans doute que oui. Cela étant dit, je ne me souviens pas de tout ce

 28   qui s'est passé il y a 15 ans. Mais sans doute que oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous lisiez Glas de façon régulière ?

  2   R.  Non, pas vraiment.

  3   Q.  Et ici, d'après Zupljanin, c'est quelque chose qui est créé comme un

  4   résultat d'une décision prise la veille par l'assemblée, et vous avez dit

  5   que vous ne le saviez pas.

  6   Est-ce que maintenant vous vous souvenez de cela ? Est-ce que

  7   maintenant vous vous rappelez qu'en réalité vous le saviez ?

  8   R.  Moi, je vous dis que je n'étais pas au courant. Moi, je vois bien que

  9   c'est quelque chose qui a été publié, mais est-ce que moi, j'ai été au

 10   courant de cela, est-ce que je l'ai appris, je n'en sais rien. Cela étant

 11   dit, moi, je ne conteste pas cela. Si c'est quelque chose qui a été publié

 12   dans la presse, moi, je veux bien.

 13   Q.  Bien. Mais ici on dit que le SOS a été placé sous la compétence du

 14   centre des services de Sécurité.

 15   Vu que vous étiez dans le même bâtiment que le CSB, est-ce que vous

 16   saviez que le SOS était placé sous la compétence ou l'autorité du CSB ?

 17   R.  Non. Je ne savais pas que le SOS dépendait du CSB, dorénavant.

 18   Et je ne vois pas cette phrase. Je n'arrive pas à trouver la phrase que

 19   vous êtes en train de lire.

 20   Q.  Je vais demander au conseil de la Défense de m'aider.

 21   R.  Ici, je peux lire : "De sorte -- de cette façon-là, le SOS va

 22   pratiquement disparaître, le SOS va pratiquement cesser d'exister."

 23   Q.  C'est la dernière phrase.

 24   Mme KORNER : [interprétation] En ce qui concerne les forces de Défense

 25   serbe et qui ont été placées sous la compétence du centre des services de

 26   Sécurité, par la décision de l'Assemblée de la Krajina.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est le dernier paragraphe de la colonne

 28   d'avant. Donc, on voit cet article qui est encadré et c'est la colonne

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  1   précédente.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Bien.

  3   Q.  L'avez-vous trouvé là ?

  4   R.  Oui.

  5   On peut lire, Zupljanin a dit qu'un grand nombre de membres de ses unités

  6   vont être vérifiés, vont faire l'objet de vérifications. Ensuite, on passe

  7   à un autre paragraphe.

  8   Q.  Mais est-ce qu'on peut rester là où nous sommes.

  9   Ce que je vous demande, c'est que l'article dit que le SOS

 10   souhaiterait être placé sous la compétence du centre des services de

 11   Sécurité ?

 12   R.  Mais moi, je ne vois pas où c'est écrit, ça.

 13   Q.  Pour la énième fois, je demande si quelqu'un peut m'aider.

 14   N'est-ce pas la première ligne du dernier paragraphe de cette page ?

 15   Si vous lisez la première phrase, sous le mot "Zupljanin," est-ce que cela

 16   ne dit pas : "En ce qui concerne les forces de la Défense serbe qui ont été

 17   placées sous la jurisprudence du centre des services de sécurité…"

 18   R.  Oui, j'ai trouvé cela.

 19   Q.  Bien. Donc --

 20   R.  Mais après, vous avez une autre phrase.

 21   Q.  Oui. Donc, est-ce que vous dites aux Juges qu'avant de voir cet article

 22   - et vous n'êtes pas sûr si vous l'avez vu - donc, vous ne saviez pas que

 23   le SOS était dorénavant placé sous la compétence et l'autorité du CSB ?

 24   R.  Je ne le savais pas.

 25   Q.  Si vous aviez été au courant de ces lettres, est-ce que vous auriez

 26   fait quoi que ce soit dans ce sens?

 27   R.  Je ne l'aurais pas cru.

 28   Q.  Et pourquoi cela ?

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  1   R.  Parce que ce n'est pas logique.

  2   Q.  Bien. Pourquoi ce n'est pas logique ?

  3   R.  Tout d'abord, il n'est pas logique que l'assemblée de la Région

  4   autonome de la Krajina crée des unités de police, car il n'y a que le

  5   ministre des Affaires intérieures qui peut le faire.

  6   Et après, dire que le SOS a été placé sous le contrôle, sous

  7   l'autorité ou ingérence, comme on dit ici, du CSB, cela me paraît

  8   complètement incroyable. Je n'arrive pas à le croire, tout simplement.

  9   Q.  Mais pourquoi ? C'est justement là, la question.

 10   R.  Ce n'est pas légal.

 11   Q.  C'est la seule raison ? C'est pour cela que vous n'y croyez pas, parce

 12   que ce n'est pas légal ?

 13   R.  Ce n'est pas fait en respectant la procédure et ce n'est pas légal.

 14   Vous ne pouvez pas intégrer ce service, cette unité tout entière dans le

 15   CSB. Je ne peux pas l'accepter, c'est tout.

 16   Q.  Qu'en est-il du fait -- parce que si c'est exact, parce que c'est

 17   quelque chose dont on écrit dans les journaux, donc, que ces hommes, enfin,

 18   les SOS, ceux qui étaient dans les SOS, ce sont des gens qui se sont

 19   comportés de façon illégale, ils ont érigé des barrages routiers, ils ont

 20   menacé les gens.

 21   Est-ce que vous n'étiez pas inquiet de voir qu'ils allaient peut-être

 22   être intégrés au CSB ?

 23   R.  Je ne peux simplement pas accepter que quelqu'un ayant un casier

 24   judiciaire, ayant été poursuivi au pénal, puisse intégrer le CSB. C'est

 25   contraire à la loi et à tous les textes de loi, tous les règlements qui

 26   existent.

 27   Q.  Voulez-vous dire que vous saviez que certains membres des SOS avaient

 28   un casier judiciaire ?

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  1   R.  Mes collaborateurs m'ont dit, le jour où je suis arrivé à mon bureau,

  2   que dans ce groupe il y avait des personnes qui leur étaient connues en

  3   tant qu'auteurs d'infractions et en tant que personnes ayant été condamnées

  4   pour ce genre de crimes.

  5   Q.  Et ces personnes que vos collaborateurs ont reconnu n'auraient jamais

  6   dû être autorisées à intégrer le CSB ?

  7   R.  Evidemment que les personnes ayant un casier judiciaire ne peuvent

  8   jamais devenir membres du ministère de l'Intérieur. C'est contraire à la

  9   loi.

 10   Q.  D'après vous, parmi ceux qui ont érigé les barricades, les barrages et

 11   qui ont menacé la population, y avait-il, parmi eux, des personnes ayant

 12   été poursuivies ?

 13   R.  Je vous dis, la police judiciaire m'a informé que parmi ces personnes

 14   sur les barricades, qui tenaient ces barrages, il y avait des personnes

 15   poursuivies au pénal.

 16   Q.  Oui. Mais je parle maintenant des événements du 3 avril, de l'érection

 17   des barricades et leur promenade dans la ville avec les armes, est-ce que

 18   cela était considéré comme une activité illégale, illicite ?

 19   R.  Ecoutez, de toute manière, je ne vois pas de quelle manière cela peut

 20   être justifié ou intégré au système juridique existant.

 21   Q.  C'est peu dire, à mon avis. Mais bon -- dites-nous, à votre avis, les

 22   personnes s'étant comportées ainsi, ont-elles pu être poursuivies au pénal

 23   ?

 24   R.  Nous l'avons poursuivi au pénal.

 25   Q.  Qui ?

 26   R.  Le SJB de Banja Luka, durant cette période des activités des SOS, a

 27   rédigé les documents portant sur les activités criminelles et les a

 28   adressés au bureau des procureurs compétents.

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  1   Q.  Vous parlez maintenant des membres du SOS, et non pas de la police

  2   spéciale ?

  3   R.  Ecoutez, je parle des SOS et de la police spéciale, des uns et des

  4   autres.

  5   Q.  Revenons maintenant à ce qu'indique cet article. Ce que Zupljanin dit

  6   au sujet de ces personnes "comme étant des combattants fiables,

  7   expérimentés qui seraient testés, afin d'intégrer un détachement spécial,"

  8   et vous, vous dites que c'est une déclaration remarquable.

  9   R.  Il se peut qu'il ait disposé des informations sur certains groupes

 10   d'individus selon lesquels ils auraient déjà été au théâtre de guerre. La

 11   guerre en Croatie était déjà en cours, il se peut qu'ils aient été là-bas,

 12   par exemple, mais ça, je n'en sais rien.

 13   Q.  Bien. C'est tout ce que je voulais vous demander au sujet de cet

 14   article.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Cet article n'est pas versé au dossier ? Si,

 16   si, il l'est.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est sa cote ?

 18   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 20   Mme KORNER : [interprétation] 552.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, 552.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il est versé, le document.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Mais je le sais.

 24   Bien. Peut-on maintenant examiner le document 111 de la liste 65 ter.

 25   Q.  Ce document est adressé à la cellule de Crise de la municipalité

 26   de Banja Luka, de la part de l'Association économique des petites

 27   entreprises de Banja Luka.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est

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  1   la deuxième page en anglais et en B/C/S. Ce qui nous intéresse, c'est la

  2   liste de destinataires en bas.

  3   Q.  Mais tout d'abord, dites-nous si vous connaissez les deux

  4   signataires de ce courrier, MM. Kulenovic et Prosan.

  5   R.  Je crois connaître Kulenovic, si c'est le directeur de l'école

  6   métallurgique de Banja Luka. Pour ce qui est de l'autre personne, je ne la

  7   connais pas.

  8   Q.  On voit, en bas de la page, une liste de destinataires, des personnes

  9   auxquelles le courrier était remis. Tout d'abord, à la cellule de Crise.

 10   Ensuite, le conseil exécutif de l'ARK, le président des SO - le président

 11   des SO, ça veut dire de l'assemblée municipale - le président du conseil

 12   exécutif de l'assemblée municipale, le chef du CSB Banja Luka, les chefs

 13   des SJB de la municipalité, et président des associations municipales des

 14   petites entreprises.

 15   Alors, est-ce que vous l'avez reçu ?

 16   R.  Ecoutez, ce qui est indiqué ici, c'était aux chefs, au pluriel, des

 17   SJB. Donc, c'est parti à plusieurs destinations ce courrier.

 18   Q.  Oui, mais vous étiez l'un de ces chefs ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Bien. Revenons maintenant à la première page de cette lettre.

 21   C'est une plainte sur ce qui est décrit au troisième paragraphe en

 22   tant que banditisme, extorsion, qu'ils deviennent de plus en plus important

 23   et brutal.

 24   Avez-vous déjà entendu quelque chose au sujet de l'objet de ces

 25   plaintes ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de cas individuels. Mais le fait est qu'il y a eu

 27   de tels événements dans la zone du SJB de Banja Luka, et que nous avons

 28   pris des mesures. Afin d'élucider ces événements, nous avons porté des

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  1   plaintes contre les auteurs de ces activités. Nous les avons poursuivis. Il

  2   se peut que j'aie tout simplement transmis les dossiers à la police

  3   judiciaire pour qu'elle prenne les mesures nécessaires.

  4   Q.  Vous avez dit que vous ne saviez rien au sujet de la cellule de Crise

  5   municipale et que vous étiez au courant de l'existence d'une présidence de

  6   Guerre. Mais regardez ici, ce document a été adressé un mois plus tard par

  7   cette association à la cellule de Crise municipale.

  8   Je reviens maintenant à la question posée par le Juge Hall. C'est

  9   début 1992. N'est-il pas vrai qu'en fait la présidence de Guerre était la

 10   cellule de Crise, et qu'ensuite elle a été transformée en présidence de

 11   Guerre ?

 12   R.  D'après ce que j'en sais, la cellule de Crise n'existait pas à Banja

 13   Luka. On pouvait l'appeler d'une manière ou de l'autre. Mais sur la base de

 14   ce que je sais, je peux vous dire que la cellule de Crise n'existait pas à

 15   Banja Luka. Il n'y avait pas de cellule de Crise à Banja Luka.

 16   Q.  Bien.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Compte tenu du fait que ce courrier a été

 18   adressé au témoin, je demande son versement.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera admis.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P1079.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à un document du

 23   même mois, un peu plus tard --

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste un instant. J'ai une question.

 25   Monsieur Tutus, vous connaissez le terme "cellule de Crise." Vous savez que

 26   des cellules de Crise existaient ailleurs qu'à Banja Luka. Vous dites qu'à

 27   Banja Luka, il n'y a avait pas de cellule de Crise, mais vous savez que les

 28   cellules de Crise existaient ailleurs.

Page 7638

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je connais bien ce terme, cette

  2   appellation, "cellule de Crise." Je sais que cette appellation était

  3   utilisée dans quelques municipalités.

  4   Oui, je suis d'accord avec vous.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'essaie de formuler ma question. Est-il

  6   possible que l'utilisation de ce terme en général permette qu'on utilise

  7   cette appellation "cellule de Crise" pour nommer les structures existant à

  8   Banja Luka ? Est-ce qu'il est possible que d'autres personnes aient appelé

  9   un organe quelconque de Banja Luka cellule de Crise, parce que c'était

 10   l'appellation généralement utilisée, même si celui qui existait ne

 11   s'appelait pas officiellement ?

 12   Mais vous ne --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vais essayer de la reformuler.

 15   J'essaie de comprendre les réponses que vous avez données aux questions du

 16   Juge Harhoff. L'impression que nous avons fait que je dois vous poser la

 17   question suivante : généralement parlant, le terme "cellule de Crise" est

 18   peut-être quelque chose qui était une appellation qu'on utilisait à peu

 19   près pour tout et qui pouvait être utilisée par certaines personnes comme

 20   intitulé des organes en place à Banja Luka.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous faites référence à la présidence de

 22   Guerre maintenant ?

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Non. Je pense à l'organe qui existait

 24   avant la création de la présidence de Guerre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je ne vous ai pas compris. Je

 26   peux, si vous le souhaitez --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça ne fait rien. Ça ne fait rien.

 28   Continuez, Madame Korner.

Page 7639

  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Je pense que le Juge voulait vous demander la chose suivante : Vous

  3   appeliez l'organe auquel vous apparteniez ainsi que le président Radic,

  4   vous l'appeliez présidence de Guerre. Mais est-il possible que les gens,

  5   comme ça, les gens ordinaires, l'appelaient cellule de Crise ?

  6   R.  J'accepterais plus facilement l'explication suivante, à savoir que

  7   quand ils parlaient de la cellule de Crise, que le public, la population de

  8   manière générale faisait référence à la cellule de Crise de l'ARK, présidée

  9   par Brdjanin. La municipalité de Banja Luka n'avait pas sa cellule de

 10   Crise, donc je pense quand le public parle de la cellule de Crise, qu'en

 11   fait, ils font référence à la cellule de Crise de l'ARK.

 12   Q.  Donc, vous ne savez pas pour quelle raison cette association de petites

 13   entreprises adresse son courrier à la cellule de Crise de la municipalité,

 14   et non pas à la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina, la

 15   cellule de Crise de l'ARK ?

 16   R.  Non, je n'ai aucune explication pour ça.

 17   Q.  Bien. Maintenant, nous allons passer au 13 mai, au moment où un défilé

 18   de la police a eu lieu à Banja Luka. Est-ce que vous avez été présent, est-

 19   ce que vous avez observé le défilé ?

 20   R.  Oui, j'y étais avec ma femme. Oui, j'étais là avec les autres citoyens

 21   de Banja Luka.

 22   Q.  Je vais vous faire visionner un enregistrement vidéo dans quelques

 23   instants. Dites-moi, est-ce que Mico Stanisic était présent lors de ce

 24   défilé ?

 25   R.  Je crois que oui.

 26   Q.  Bien. Maintenant, vous allez voir un enregistrement vidéo. On va

 27   s'arrêter de temps en temps pour vous demander des explications sur ce

 28   qu'on voit à l'image.

Page 7640

  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est 022794 [comme interprété] de la liste

  2   65 ter.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous là.

  5   Q.  Ces véhicules étaient-ils des véhicules de la police ordinaire ou

  6   étaient-ils propres à la police spéciale ?

  7   R.  A mon avis, ce sont des véhicules militaires, véhicules utilisés par

  8   l'armée, normalement.

  9   Q.  Oui, mais ne sont-ils pas conduits par des personnes portant des

 10   uniformes de la police ?

 11   R.  Je ne vois pas ici.

 12   Q.  Bien.

 13   R.  Je suppose -- je ne vois pas quel est l'uniforme des personnes

 14   conduisant ces véhicules, mais -- je ne sais pas.

 15   J'ai l'impression que c'est un uniforme bleu, mais un uniforme

 16   militaire quand même.

 17   Q.  Mais qui est-ce qui portait les uniformes militaires bleus ?

 18   R.  Mais c'est la police qui portait les uniformes bleus.

 19   Q.  Bien.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on nous arrêter ici, maintenant.

 22   Q.  Qu'est-ce qu'on voit ici, s'il vous plaît ?

 23   R.  On voit des hommes en uniforme bleu de camouflage, j'ai l'impression.

 24   Q.  Bien. S'agit-il des uniformes de police et d'uniformes bleus de

 25   camouflage ? Sont-ils des uniformes de la police ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Bien.

 28   Mme KORNER : [interprétation] On peut poursuivre.

Page 7641

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   Mme KORNER : [interprétation] Arrêtons-nous là.

  3   Q.  On voit des hélicoptères là. Y avait-il des hélicoptères appartenant à

  4   la police de Banja Luka à l'époque ?

  5   R.  Je n'en sais rien. Je vois bien qu'il s'agit des hélicoptères, mais à

  6   qui appartenaient-ils, ça je ne le sais pas. Je sais qu'avant la guerre,

  7   Banja Luka avait un hélicoptère, et à la veille de la guerre, il a été

  8   envoyé à Sarajevo.

  9   Q.  Quand vous avez regardé ceci, est-ce que c'était la première fois pour

 10   vous de voir des hélicoptères ?

 11   R.  Non, évidemment pas.

 12   Q.  Non. Ma question était mal posée. Non, je ne voulais pas vous demander

 13   si vous aviez jamais vu des hélicoptères, mais je voulais vous demander, en

 14   fait, si c'était la première fois pour vous de voir des hélicoptères en

 15   tant qu'équipement faisant partie d'équipement de la police de Banja Luka ?

 16   R.  J'étais là-bas, mélangé aux citoyens, aux habitants de Banja Luka et

 17   j'ai vu les hélicoptères nous survoler. Mais alors, est-ce que c'étaient

 18   des hélicoptères de la police ou de l'armée ou de ne je sais pas qui, je ne

 19   le savais pas et je ne me suis même pas posé la question. Encore

 20   aujourd'hui, je ne connais pas la réponse à cette question.

 21   Q.  Oui, mais il s'agissait d'un défilé de la police et non pas d'un défilé

 22   militaire, ni d'un défilé conjoint, policier et militaire ?

 23   R.  Oui, mais ma réponse est la même. Je ne sais pas à qui appartenaient

 24   ces hélicoptères.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Poursuivons, maintenant.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceux-ci sont-ils aussi membres des

 28   forces de la police ?

Page 7642

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   Mme KORNER : [interprétation]

  4   Q.  Ceux-ci sont également des policiers ?

  5   R.  Oui.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je dirais que c'est un ramassis d'un groupe

  8   un peu discipliné, n'est-ce pas ?

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   Mme KORNER : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce qu'on peut voir l'endroit où vous étiez lors du défilé ? On

 12   vient de déplacer la bande. C'est passé. C'est trop tard.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que l'endroit duquel vous observiez le défilé a été jusqu'à

 16   maintenant montré sur cet enregistrement ?

 17   R.  Je ne sais pas, mais je sais où j'ai été. J'étais devant la poste, au

 18   rond-point entre le parc et la rue de Petar Kostic.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous reconnaissiez quelqu'un parmi ces personnes ?

 22   R.  Oui, certains, bien sûr. Ce sont mes policiers.

 23   Q.  Peut-on s'arrêter ici maintenant. Qui est-ce qui salue les troupes là,

 24   en vert ?

 25   R.  Il m'est difficile de le reconnaître derrière, mais normalement il

 26   salue la police.

 27   Q.  C'est quelque chose que nous pouvons voir, tous.

 28   Je vous demande si vous avez regardé cet événement, cet instant où il

Page 7643

  1   saluait les troupes, passait les troupes en revue ? Savez-vous qui est-ce

  2   qu'il l'a fait ?

  3   R.  Probablement que je l'ai vu.

  4   Q.  Alors qui est-ce qui est cette personne en vert ?

  5   R.  Je ne peux pas être sûr, parce que je ne le vois que de dos. Mais je

  6   peux vous dire ce que je pense sur l'identité de cette personne, mais il

  7   m'est maintenant difficile d'affirmer quoi que ce soit.

  8   Q.  Dites-nous ce que vous pensez.

  9   R.  Je pense que c'était le ministre Stanisic.

 10   Q.  Je pense que vous avez donné une assez bonne réponse à cette question.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Poursuivons maintenant.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que le moment

 14   est venu pour conclure nos travaux pour aujourd'hui. Je demande juste le

 15   versement de cet enregistrement.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P1080.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai juste une question à vous poser,

 20   Monsieur Tutus. Savez-vous à quelle occasion ce défilé était organisé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le défilé était organisé à l'occasion de la

 22   fête de la sécurité. Chaque année en ex-Yougoslavie, le 13 mai était

 23   célébré en tant que la fête des forces de sécurité. Mais je pense que ce

 24   défilé a eu lieu le 14, mais il a été organisé à l'occasion de la fête des

 25   forces de sécurité. Les forces différentes ont participé à ce défilé; et la

 26   police judiciaire et la police de circulation et toutes sortes de forces de

 27   police.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc c'était à l'occasion de la fête

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  1   des forces de sécurité, en fait, de la fête de la police. Est-ce que cela

  2   était célébré seulement en Bosnie ou partout en Yougoslavie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Partout. Puis il y avait, en général, des

  4   événements sportifs qui étaient organisés à cette occasion-là partout en

  5   Yougoslavie.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Encore une petite question très

  8   courte pour vous, Monsieur Tutus. Je reviens à l'histoire des hélicoptères.

  9   Supposons que c'étaient des hélicoptères de la police. Dites-nous, saviez-

 10   vous que les services de sécurité disposaient des hélicoptères à Banja Luka

 11   ?

 12   Est-ce que vous le saviez, ou est-ce que c'est quelque chose de

 13   nouveau pour vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que le SUP de Banja Luka avait un

 15   hélicoptère. Moi-même, je l'ai utilisé pour aller de Banja Luka à Sarajevo.

 16   C'était un hélicoptère de marque Gazelle, française. Nous avions notre

 17   Heliodrom et un hangar où un hélicoptère était gardé.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, nous allons conclure nos

 20   travaux aujourd'hui. Entre-temps, il vous est interdit d'avoir des contacts

 21   avec l'Accusation ou la Défense, et quelles que soient les conversations

 22   que vous avez avec des personnes en dehors de ce prétoire, elles ne doivent

 23   pas porter sur la teneur de votre déposition.

 24   Est-ce que vous avez compris ceci ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et je le respecterai.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 27   Alors, nous reprenons nos travaux demain matin, à 9 heures, dans la

 28   salle d'audience numéro III.

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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 16 mars 2010,

  3   à 9 heures 00.

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