Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges.

  7   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Stanisic et

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 10    Bonjour à tous.

 11   Je demanderais aux parties de bien vouloir se présenter, s'il vous

 12   plaît.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Joanna Korner, assistée de Crispian Smith, chargé de l'audience pour

 15   l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour la

 18   Défense de Stanisic.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 20   les Juges. Pour la Défense de M. Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan

 21   Krgovic. Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je

 24   souhaiterais évoquer deux questions.

 25   Vous aurez sans doute vu la liste qui a été envoyée par le bureau du

 26   Procureur non pas pour le prochain témoin, mais pour le témoin qui suivra.

 27   Si vous examinez cette liste, Messieurs les Juges, vous verrez que certains

 28   des documents qui figurent sur cette liste font l'objet de deux requêtes en

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  1   suspens, l'une datant du 18 février, l'autre datant du mois de mars - je ne

  2   me souviens pas exactement de la date - mais vous aviez demandé, Monsieur

  3   le Président, à ce que la Défense apporte une réponse rapide par oral, me

  4   semble-t-il. Nous vous serions reconnaissants si nous pouvions avoir une

  5   décision sur la requête datant du mois de février dans les plus brefs

  6   délais.

  7   Monsieur le Président, l'autre question est la suivante, j'espère que

  8   vous me permettrez de la mentionner. J'ai été quelque peu stupéfaite

  9   vendredi, vous vous en souviendrez sans doute, lorsque j'ai entendu dire

 10   que les écoutes téléphoniques n'avaient pas toutes été admises pour

 11   versement au dossier. Alors, le problème que pose ce non versement au

 12   dossier est le suivant : nous étions partis du principe sur base de la

 13   décision écrite relative à l'article 92 ter du règlement qui indique dès

 14   lors que cela figure d'une indication spécifique, le document est versé au

 15   dossier en application du paquet 92.

 16   Et je vois que le Juge Delvoie acquiesce.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais il s'agissait du paquet 92,

 18   les écoutes téléphoniques, vous savez de quoi il s'agit. Le relevé du

 19   paquet 92, c'était l'autre liste, la liste des nouveaux documents pour ce

 20   témoin qui posait problème.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Mais alors, Monsieur le Président, Messieurs

 22   les Juges, l'argument que je souhaitais avancer est le suivant : je dois

 23   dire que je n'avais pas tout à fait compris qu'il s'agissait de cela, parce

 24   que les quatre écoutes téléphoniques auxquelles fait référence mon

 25   intervention, il s'agissait de M. Dygeus vendredi soir, qui proposait cela,

 26   à vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte qu'ils ne faisaient pas partie

 27   de ce paquet 92 ter. Par conséquent, je ne vais pas continuer à présenter

 28   mes arguments s'agissant de ce point.

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  1   En revanche, en ce qui concerne la requête du mois de mars, il s'agissait

  2   d'une requête portant la date du 17 mars, la date qui m'avait échappé il y

  3   a quelques instants.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'inviterais l'huissier à bien vouloir

  6   inviter le témoin à pénétrer dans le prétoire.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Dans l'intervalle, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges, toutes mes excuses, mais mon collègue Monsieur Cuski

  9   est des nôtres ce matin. Parfois, il est assez difficile très tôt le

 10   lendemain matin de compter toutes les personnes présentes dans la salle.

 11   Donc j'avais oublié de le mentionner. Toutes mes excuses.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, bonjour, Monsieur.

 17   Monsieur Krgovic va poursuivre son contre-interrogatoire. Je vous rappelle

 18   que continue de s'appliquer votre déclaration sous serment.

 19   Monsieur Krgovic, je vous en prie.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges. Bonjour, Monsieur Tutus.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 23   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite] 

 24   Q.  [interprétation] Nous allons poursuivre à l'endroit où nous nous étions

 25   arrêtés vendredi. Souvenez-vous, nous évoquions les zones de compétence des

 26   postes de sécurité publique et des centres de sécurité publique. Et

 27   j'aimerais, si vous le permettez, vous montrer à présent à l'intercalaire 4

 28   du classeur de l'Accusation qui vous a été montré il y a quelques instants,

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  1   la pièce à conviction P1015.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous saurez sans doute qu'à un moment donné, au mois de juin, a eu lieu

  4   une modification des zones de compétences, l'amendement de la Loi portant

  5   sur les tribunaux, indiquant que les délits dont on estime qu'ils relèvent

  6   des tribunaux de plus grande instance sont confiés au tribunal de plus

  7   petite instance ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous avez reçu un courrier de la part de M. Zupljanin, et c'est ce

 10   courrier que vous examinez à l'heure actuelle ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Et cette modification des zones de compétences qui doit suivre les

 13   règles de l'organisation intérieure du MUP a posé quelques problèmes pour

 14   vos postes, parce que vous ne disposiez pas de suffisamment de personnels,

 15   d'effectifs, vous n'aviez pas les ressources nécessaires pour pouvoir vous

 16   acquitter des tâches découlant de ce passage de ces dossiers aux tribunaux

 17   de moindre instance; est-ce exact ?

 18   R.  Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question, Monsieur.

 19   Q.  Je vous invite à examiner le document suivant, intercalaire numéro 5,

 20   65 ter 2376, où l'on voit apparaître la réponse que vous avez envoyée au

 21   courrier qui vous avait été adressé par M. Zupljanin.

 22   Dans cette réponse, vous dites précisément ce que je viens de vous

 23   expliquer, que pour des raisons que vous estimiez objectives, vous estimiez

 24   que le poste de sécurité publique était confronté à certaines difficultés,

 25   dès lors qu'il s'agissait pour ce centre de s'acquitter de ses nouvelles

 26   tâches qui lui incombaient.

 27   R.  Dans la réponse que j'ai apportée, j'avais signalé quelle était la

 28   procédure qui s'appliquait aux zones de compétences entre CSB et le poste.

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  1   Et il ne fait aucun doute que la directive émanant du centre augmentait la

  2   quantité de travail à réaliser au centre de Banja Luka, alors que ce soit

  3   du point de vue des effectifs ou du point de vue des ressources, on ne

  4   bénéficiait d'aucune augmentation.

  5   Q.  Et vous dites, au bas de ce document, je cite :

  6   "C'est pour cette raison précise que jusque-là, nous avons, et ce, à

  7   plusieurs reprises, souhaité que le cahier des charges du département pour

  8   la prévention et la détection des crimes soit élargi," et cela n'a donné

  9   lieu à aucun résultat concret.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ensuite vous indiquez que de nouveaux emplois devaient être créés afin

 12   que vous puissiez justement vous acquitter de ces nouvelles tâches qui vous

 13   étaient confiées. C'est ce qui figure au dernier paragraphe de votre

 14   lettre.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur, que se fut écoulé un certain temps, parce

 17   que cette question n'avait pas simplement trait au poste de sécurité

 18   publique de Banja Luka, Vlado Kusmuk, souvenez-vous, est venu vous voir; il

 19   venait du MUP, et était chargé de procéder à une inspection et à une

 20   supervision du centre et du poste, et était censé se charger de régler ces

 21   difficultés; et suite à cela, cette question des compétences a été résolue

 22   différemment ?

 23   R.  Oui, je me souviens que M. Kusmuk est venu dans nos locaux, mais je ne

 24   me souviens pas des détails de sa visite.

 25   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, reporter votre attention sur la

 26   dernière page du document, où apparaît votre signature. C'est bien votre

 27   signature, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à

  2   ce moment-là, je souhaiterais que l'on attribue une cote à ce document. Je

  3   ne sais pas s'il a été versé au dossier encore.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il l'a été.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Tutus, puis-je vous inviter, s'il vous plaît, à examiner la

  7   pièce à conviction suivante, P1078.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans votre déposition, vous avez mentionné à plusieurs reprises les

 10   messages qui ont été envoyés, les différentes dépêches. Je vous invite à

 11   reporter votre attention sur ce document qui porte la date du 2 mars 1992,

 12   le dernier paragraphe, le paragraphe 11, où Stojan Zupljanin indique :

 13   "Je vous mets une fois de plus en garde, vous êtes tenu, en vertu des

 14   instructions relatives à l'obligation de rapport intérimaire et

 15   d'actualités sur tous les éléments relatifs à la sécurité."

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète invite le conseil à répéter ses propos à un

 17   rythme plus raisonnable.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Il faut effectivement que

 19   je ralentisse quelque peu pour le compte rendu; les interprètes ont du mal

 20   à suivre le rythme auquel je m'exprime.

 21   Q.  Selon moi, et c'est là probablement en raison du fait que de nouveaux

 22   effectifs sont arrivés au centre, alors qu'ils ne disposaient pas de

 23   l'expérience nécessaire dans le domaine des tâches à accomplir par des

 24   forces de police.

 25   R.  Oui, c'est exact. Nombreux sont les personnels arrivés chez nous depuis

 26   le monde civil; ils avaient été désignés sur base de principes plus

 27   politiques, de lignes politiques, et n'avaient aucune compétence, ni aucun

 28   savoir-faire nécessaire pour s'acquitter de ces tâches au service.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] M. Krgovic a invité le témoin à examiner la

  2   pièce 6. Il veut dire l'intercalaire 6 dans le classeur Zupljanin de

  3   l'Accusation ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de mon intercalaire 6 et de la

  5   pièce à conviction portant la cote P1078.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Vous voulez dire intercalaire 6 dans le

  7   document que vous avez préparé ?

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ça n'a rien à voir alors.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous invite à reporter votre attention sur ce paragraphe numéro 10,

 12   où l'on évoque un incident, preuve supplémentaire, s'il en est, du fait que

 13   les agents de police ne respectent pas les obligations qui leur sont faites

 14   en vertu des instructions contenues dans les dépêches.

 15   Vous souvenez-vous, Monsieur Tutus, que la rédaction de rapports pour

 16   l'exécution des ordres par le service, tel que cela figure dans la dépêche

 17   dont nous avons discuté, posait des problèmes avec ce collège élargi au

 18   centre ?

 19   R.  Lors de plusieurs réunions du conseil professionnel au centre, à chaque

 20   fois que nous nous réunissions, nous évoquions ces problèmes des rapports

 21   envoyés les uns aux autres; on en discutait systématiquement. Mais en ce

 22   qui concerne l'exécution des ordres émanant du ministère, je ne pense pas

 23   qu'ils posaient quelque problème que ce soit.

 24   Q.  Essentiellement parce que vous-même, Monsieur, aviez suffisamment

 25   d'expérience, et que vous aviez passé l'ensemble de votre carrière jusque-

 26   là dans les forces de police, si bien que vous disposiez des compétences de

 27   savoir-faire nécessaire pour cette rédaction des rapports et pour

 28   l'exécution des décisions, et cetera ?

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  1   R.  Ça ne dépendait pas simplement de moi. Cela dépendait également de mes

  2   associés.

  3   Q.  Très bien. L'intercalaire numéro 7 à présent, pièce à conviction

  4   suivante, pièce à conviction portant la cote 1D137, en page 1 de ce

  5   document. Le Procureur vous a posé quelques questions sur la teneur de ce

  6   document précédemment. Je vous invite à présent à nous dire à qui est

  7   adressé ce document outre le CSB, il était adressé également au ministère

  8   de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au MUP

  9   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, au ministre, au vice-ministre

 10   ou à l'adjoint au ministre pour information, et au CSB de Bihac, Livno et

 11   Doboj également aux fins d'information à l'intention du chef de police.

 12   Est-il exact, Monsieur, qu'en avril, des documents de ce type avaient été

 13   adressés également aux différents CSB aux fins d'information ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Pourriez-vous examiner la pièce à conviction suivante, intercalaire 8,

 16   du dossier que vous avez sous les yeux, il s'agit de la pièce à conviction

 17   P355. Le Procureur vous a posé des questions relatives à ce document. Je

 18   vous inviterais à bien vouloir lire sous l'intitulé "conclusions", le

 19   premier paragraphe, où l'on peut voir les raisons qui expliquent ce qui

 20   s'est passé. L'on dit en effet que des difficultés se sont présentées

 21   relatives à l'organisation à venir de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, où l'on

 22   évoque les principes fondamentaux établis par l'accord de Sarajevo et

 23   confirmés par la reconnaissance de Bruxelles de la Bosnie-Herzégovine au

 24   sein de ses frontières existantes avec coexistence des différents peuples

 25   qui ne peuvent être définies que comme étant trois unités constituantes.

 26   Puis il est dit, compte tenu de la situation internationale et de l'accord

 27   entre les trois parties afin d'établir trois entités, toutes ces

 28   conclusions respectent l'accord conclu entre les trois parties de Bosnie-

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  1   Herzégovine des peuples constituants la Bosnie-Herzégovine.

  2   R.  Ça semble effectivement correspondre à la réalité.

  3   Q.  Je vous invite maintenant à consulter la page 2, avant-dernier

  4   paragraphe. En fait, il s'agit là de conclusions adoptées par le conseil.

  5   Où il est dit, je cite :

  6   "Suite aux discussions associant pratiquement toutes les parties, ces

  7   conclusions ont été adoptées à l'unanimité…"

  8   Par voie de conséquence, certaines conclusions ont été proposées et

  9   adoptées à l'unanimité par toutes les parties

 10   présentes ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner la page suivante, il s'agit du

 13   paragraphe 2. A ce moment-là, la Republika Srpska avait été instaurée, le

 14   ministère de l'Intérieur au MUP de la Republika Srpska également. Et tous

 15   les employés du CSB Banja Luka, employés à partir du 1er avril 1992,

 16   conformément à l'article 27 du droit relatif aux Affaires intérieures,

 17   relèvent désormais des compétences du ministère de l'Intérieur de la

 18   République serbe de Bosnie-Herzégovine ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Veuillez examiner le paragraphe numéro 7 à la page suivante à présent,

 21   où il est dit dans les conclusions, je cite :

 22   "Compte tenu de la situation actuelle inédite, tant que le statut des

 23   entités constituantes des deux autres peuples de la République de Bosnie-

 24   Herzégovine ne sera pas réglé, le CSB de Banja Luka, à l'avenir, recevra

 25   ses instructions exclusivement de la part du chef du CSB sans que soient

 26   interrompus les échanges actuels de dépêche avec le MUP."

 27   Grosso modo, il est dit que les liens avec le MUP de la République serbe de

 28   Bosnie-Herzégovine ne doivent pas être rompus et cela correspond à la

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  1   teneur du document précédent où il est dit qu'il faut adresser ces dépêches

  2   au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

  3   R.  C'est effectivement ce qui est dit ici.

  4   Q.  Simplement une petite correction. Lorsque j'ai dit que les

  5   communications devaient continuer, je parlais du MUP de la République

  6   socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est cela.

  8   Q.  A la page suivante maintenant - merci de bien vouloir apporter votre

  9   attention sur la conclusion numéro 18 - où le titre est mentionné, qui

 10   contient les mots "République serbe de la Bosnie-Herzégovine, ministère de

 11   l'Intérieur, Sarajevo centre des services de Sécurité, Banja Luka." Il

 12   s'agit, n'est-ce pas, de l'en-tête que vous utilisiez désormais dans vos

 13   communications intérieures, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. C'est bien l'en-tête.

 15   Q.  Maintenant, portez votre attention sur le numéro 22, et là vous voyez

 16   qu'il est écrit que :

 17   "Tous les employés de niveau cadre vont devoir informer leurs employés en

 18   détail des raisons et du besoin de cette réorganisation. Il est dans notre

 19   intérêt de maintenir la répartition et la représentation ethnique au sein

 20   du SJB parmi les salariés et que celui-ci soit proportionnel à la structure

 21   ethnique de la population des municipalités."

 22   C'est exactement cela que vous avez fait lorsque vous avez organisé cette

 23   réunion afin d'expliquer à vos hommes quelle était la situation au moment

 24   où vous avez demandé aux Croates et aux Musulmans de rester, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  D'après ces conclusions, nous pouvons constater que du moins dans le

 27   centre de Banja Luka, le changement n'a pas été un changement vers le MUP,

 28   à savoir là où il y aurait plus que des salariés d'une seule ethnicité,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Au contraire, chaque personne pouvait rester et travailler s'il le

  3   souhaitait.

  4   Q.  On va maintenant regarder un autre document, la pièce P367. Dans le

  5   classeur il porte l'intercalaire numéro 9. Il s'agit d'une autre réunion du

  6   conseil du centre. Et lorsqu'il y a eu les conclusions de la discussion, le

  7   chef, Stojan Zupljanin, a proposé les conclusions dans le même format que

  8   nous avons vu dans le précédent document.

  9   Donc regardez la conclusion numéro 4, qui parle d'ordres.

 10   Il semble qu'il y ait un certain problème dans la mise en œuvre des

 11   décisions du centre - je ne parle pas de votre poste, mais d'autres postes

 12   - parce qu'il répète à plusieurs reprises que ses ordres et ses

 13   instructions doivent être suivis, doivent être mis en œuvre. Et là, il va

 14   encore plus loin, et il dit :

 15   "Tous mes ordres, y compris mes ordres exprimés oralement et par

 16   dépêche doivent être mis en œuvre."

 17   Il apparaît clairement de ceci que ces ordres et ces décisions

 18   n'étaient pas mis en œuvre, surtout après que la guerre ait commencé. Je ne

 19   parle pas spécialement de votre propre poste de sécurité publique.

 20   R.  Lors de ces réunions du collège professionnel, oui, en effet, on

 21   pouvait tirer la conclusion que certains problèmes existaient au sein des

 22   postes de sécurité publique.

 23   Q.  Et au point numéro 12 maintenant, on voit que la remise des rapports

 24   mensuels pose particulièrement problème et que les chefs qui n'ont pas

 25   soumis de tels rapports, bien, ils entendent dire que 10 % de leurs

 26   salaires vont être déduits. Donc clairement, il y avait également ce

 27   problème-là dans les postes de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Peut-on maintenant regarder la conclusion numéro 23. L'Accusation vous

  2   a relu cette conclusion, mais s'est contentée de la première phrase là où

  3   il est marqué que :

  4   "Dans vos activités, vous êtes sous l'obligation de vous plier à toutes les

  5   mesures et actions qui sont ordonnées par la cellule de Crise."

  6   Pouvez-vous maintenant lire le reste de ce paragraphe concernant le

  7   désarmement.

  8   Il s'agit là d'une référence à la question du désarmement, n'est-ce pas ?

  9   C'est de cela dont il s'agit dans ce paragraphe, qu'il faut se plier aux

 10   décisions en la matière ?

 11   R.  Oui, je le vois. Dans le paragraphe 23, je vois qu'il est marqué :

 12   "Dans toutes nos activités, nous sommes obligés de nous plier aux mesures

 13   et appliquer toutes les procédures commandées par la cellule de Crise de la

 14   région autonome."

 15   Puis dans le paragraphe suivant, on voit plus généralement une insistance

 16   sur le fait qu'il faille désarmer les groupes extrémistes.

 17   Q.  Donc les mesures qui devaient être mises en œuvre concernent le

 18   désarmement, si j'ai bien compris ?

 19   R.  Bien, on pourrait éventuellement établir le lien entre les deux, oui.

 20   Q.  Monsieur Tutus, je vais maintenant vous montrer un autre document. Il

 21   est sous l'intercalaire 10 et porte la cote P160. Vous allez porter votre

 22   attention sur la page 6, ERN, numéro ERN

 23   0321-0156, page 9 de la version anglaise. C'est l'intervention de Zupljanin

 24   lors de la réunion de Belgrade. Là, on voit qu'il parle des changements

 25   dans la zone ou dans les domaines de compétences, conformément aux

 26   changements législatifs, et il propose au ministre que l'instruction visant

 27   à mettre en œuvre la loi sur les Affaires intérieures soient annulés. Il ne

 28   s'agit pas d'un problème exclusif pour Banja Luka, mais d'un problème

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  1   global dans le territoire de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, bien entendu, ce problème a été l'objet de discussions lors de

  3   cette réunion.

  4   Q.  Lors de votre déposition au cours de l'interrogatoire principal, vous

  5   avez parlé d'un incident lorsque Stojan Zupljanin a critiqué Simo Drljaca à

  6   cause de certaines choses qui se passaient à Prijedor. Est-ce que vous vous

  7   souvenez d'avoir parlé de cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A cette occasion, vous avez posé la question de savoir quand est-ce que

 10   cela s'était produit. L'Accusation a suggéré qu'il s'agissait sans doute du

 11   mois d'août, mais vous n'étiez pas tout à fait sûr. Tout ce que vous saviez

 12   c'était que c'était l'été, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant, passons à la page 5, et page 8 de la version anglaise.

 15   Ici, Stojan Zupljanin dit que l'armée, les cellules de Crise devraient

 16   laisser ces camps mal définis aux Affaires intérieures. Les conditions dans

 17   ces camps sont de mauvaise qualité. Il n'y a pas suffisamment de

 18   nourriture. Certains individus ne se plient pas aux normes internationales,

 19   et des choses inappropriées s'y passent.

 20   Donc Stojan Zupljanin parle de problème lors de la réunion du collégium, et

 21   informe tous ceux qui sont présents et le ministre qu'il existe des

 22   problèmes à cet égard; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vois ceci comme étant une réponse des informations qu'il a reçues

 25   car il critique Simo Drljaca.

 26   R.  Bien, il est possible que les deux choses soient en effet liées.

 27   Q.  Au paragraphe 4, il parle également d'un certain nombre de problèmes

 28   pour le travail du centre, car l'armée demande que lui soient affectés des

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  1   policiers pour des missions de combat, et de les affecter en particulier

  2   sur les lignes de front. Est-ce que vous vous souvenez que ceci ait fait

  3   l'objet de discussions lors du collégium ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A la page 6, toujours. Vous en avez déjà parlé au cours de votre

  6   déposition, là où M. Zupljanin dit que les cours martiales ne fonctionnent

  7   pas, les juges n'ont pas été désignés, et cetera. Encore un problème qui se

  8   posait pour le travail du centre, et vous en avez parlé, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, il y avait des problèmes dans le fonctionnement des cours

 10   martiales.

 11   Q.  Dans le paragraphe suivant, il est dit que plusieurs milliers de procès

 12   n'ont pas été menés à bout, qu'il n'y avait pas de juges au niveau pénal,

 13   qu'il y avait de l'intimidation des juges, qu'ils étaient menacés. Dans

 14   certaines municipalités, des criminels avaient été relâchés de la prison et

 15   que tout ceci avait un effet sur le maintien de la loi et le travail de la

 16   police. Tout ceci constituait des problèmes pour le travail du centre,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce n'est pas ce qu'il y est marqué ici.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une

 20   petite question ?

 21   Vous avez parlé de l'élargissement du domaine de compétences, tout à

 22   l'heure. De quoi s'agissait-il ? Quels étaient les nouveaux crimes ou les

 23   nouveaux domaines qui étaient ainsi transférés depuis des niveaux plus

 24   supérieurs de justice à des instances plus inférieures ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La Loi sur les tribunaux, puis cette dépêche

 26   du chef du centre, bien, ont fait que les crimes de meurtre, de vol - et il

 27   y en avait beaucoup -, faisaient désormais partie de la juridiction des

 28   postes, ce qui constituait un poids très lourd pour nous. Ces crimes

Page 7914

  1   auparavant faisaient partie de la compétence du centre. Dans nos documents

  2   internes, il était spécifié que les postes de sécurité publique avaient

  3   comme mission immédiatement de s'occuper des crimes dont s'occupaient les

  4   tribunaux de degré inférieur alors que le centre s'occuperait des crimes

  5   qui étaient normalement traités par les tribunaux de niveau supérieur.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais cette compétence élargie, cette

  7   juridiction élargie, est-ce que cela recouvrait également les tribunaux

  8   militaires ou s'agissait-il simplement des tribunaux pénaux et civils ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les tribunaux civils, pas les tribunaux

 10   militaires.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Donc est-ce qu'il est exact de

 12   dire que l'élargissement de la juridiction pour ce qui est de délits

 13   graves, tels que le meurtre, le vol, n'a pas eu d'impact sur les tribunaux

 14   militaires, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Tutus, veuillez porter votre attention à la page 20

 19   maintenant, là où l'on voit les conclusions. Il apparaît clairement que

 20   certaines conclusions ont été tirées lors de cette réunion et c'est ainsi

 21   qu'étaient menées ces réunions : il y avait une discussion, on parlait de

 22   certains problèmes, puis on tirait des conclusions, ensuite on a affecté

 23   certaines tâches à certains problèmes pour résoudre ces problèmes.

 24   R.  Vous parlez du centre ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  Le conseil professionnel du centre était un organe de conseil pour le

 27   chef du centre. A la suite de chaque discussion, le chef tirait des

 28   conclusions et affectait des tâches. Ces tâches faisaient l'objet d'une

Page 7915

  1   énumération à la fin et étaient affectées à des individus par le chef du

  2   centre.

  3   Q.  Maintenant, regardez ces conclusions. D'abord, on y voit que les règles

  4   que vous avez mentionnées vont être changées et que l'administration en

  5   matière de ressources humaines, d'affaires administratives et juridiques,

  6   serait responsable de cet aspect.

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Passez à la page 23/24; 23 en B/C/S, 24 en anglais. Et regardez la

  9   conclusion numéro 7. On parle ici de la prévention et de la détection de

 10   d'autres délits criminels et leurs auteurs, le pillage, délits criminels

 11   sérieux, le fait de cibler la vie de quelqu'un, et d'autres délits. Voici

 12   les priorités. Et il est dit ici que le ministère et ceux qui étaient

 13   présents lors de la réunion avaient dit qu'il s'agissait là de priorités,

 14   peu importe l'ethnicité de l'auteur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et :

 17   "Si les circonstances objectives font qu'il est impossible de prendre des

 18   mesures étant donné le risque des conflits plus importants avec les

 19   auteurs, bien, il faut rassembler à ce moment-là des moyens de preuve et en

 20   informer le MUP régulièrement."

 21   Donc si j'ai bien compris, sur le territoire de la Republika Srpska on

 22   pouvait voir des délits qui étaient commis par des membres des formations

 23   militaires et paramilitaires et par des gens portant uniforme. Pour que le

 24   MUP puisse appliquer la loi, ces délits devaient faire l'objet de rapports

 25   de façon à ce qu'une fois les conditions appropriées et rassemblées, bien,

 26   les auteurs pourraient être poursuivis en justice pour éviter des victimes

 27   ?

 28   R.  Bien, on pourrait dire que c'était le cas de façon à ce que des moyens

Page 7916

  1   de preuve, des traces fassent l'objet d'un rapport et soient préservés pour

  2   autant que possible.

  3   Q.  Maintenant un autre document, sous l'intercalaire 11, pièce 2D25. Il

  4   s'agit d'une lettre portant la date du 20, mais il semble avoir été ensuite

  5   modifié pour faire apparaître le chiffre 30, apparemment envoyé à tous les

  6   postes de sécurité publique, les chefs, les commandements du 1er et 2e

  7   Corps de la Krajina, le MUP de la SRBH, et l'officier de permanence. Est-ce

  8   que vous avez déjà vu et reçu ce document ?

  9   R.  Oui, je pense que oui.

 10   Q.  Il y a un lien entre la conclusion dont nous avons parlé tout à l'heure

 11   et qui paraît à la page 5 et porte le numéro 10, la conclusion donc numéro

 12   10. On voit :

 13   "Des rapports, des faits, des moyens de preuve, qui ont été

 14   rassemblés et vérifiés, vont être remis après consultation avec le centre

 15   au bureau du procureur public compétent en même temps que les rapports au

 16   pénal soulignés à l'encontre de postes de sécurité publique et directement

 17   au premier procureur public ou du procureur public le plus proche."

 18   Il est clair que là il y a une intention visant à poursuivre, y

 19   compris des policiers, qu'il s'agisse de réservistes ou de policiers

 20   d'active.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Passons maintenant en arrière d'une page à la conclusion 6.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil de la Défense attende

 24   qu'on puisse afficher le document à l'écran avant de continuer son contre-

 25   interrogatoire.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, c'est évidemment plus facile

 27   pour moi de tourner les pages que pour ceux qui doivent l'afficher sur

 28   l'écran.

Page 7917

  1   Q.  On voit qu'il est écrit :

  2   "Les postes de sécurité publique ne peuvent pas, sans autorisation

  3   préalable du centre, faire garder des personnes arrêtées par des personnes

  4   non autorisées, car cela ne fait pas partie des compétences du service."

  5   Essentiellement, c'est conforme à la discussion qui a eu lieu lors de

  6   la réunion du 11 juillet. Les postes de sécurité publique ne peuvent pas

  7   s'engager à garder des personnes qui lui sont apportées ou qui sont

  8   détenues par un personnel militaire, sans que le centre donne son

  9   autorisation.

 10   R.  Le centre n'est pas mentionné, mais ce que vous dites est vrai.

 11   Q.  Paragraphe 2, là on parle manifestement de problèmes au niveau

 12   opérationnel et dans la mise en œuvre des ordres du chef, on y voit :

 13   "Les postes de sécurité publique ne peuvent pas ni recevoir ni mettre

 14   en œuvre les décisions, des conclusions, des points de vue, et cetera, des

 15   cellules de Crise, des cellules régionales, ou d'autres organisations ou

 16   entités légales qui n'ont pas été adoptées conformément à la procédure

 17   établie et donnée par écrit aux postes de sécurité publique et qui ne

 18   rentrent pas dans le mandat et la compétence du service ou qui ne sont pas

 19   conformes à la législation et au règlement."

 20   Donc on voit pour la énième fois que certaines stations de poste de

 21   sécurité publique sont en train d'appliquer des ordres venant d'autres

 22   organes, plutôt que du seul CSB ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En effet, c'est un autre problème dont il était question lors des

 25   séances du collégium ?

 26   R.  Probablement que oui, mais je ne me souviens pas des détails.

 27   Q.  Puisque nous parlons de ceci, nous allons passer à un autre document,

 28   le 2D26, portant la date du 14 août. Le chef Zupljanin établit le comité

Page 7918

  1   qui allait inspecter les municipalités et les postes de sécurité publique à

  2   Prijedor, Bosanski Novi, et Sanski Most, précisément pour s'occuper de ces

  3   questions. Le nombre de personnes, les procédures y sont décrites, surtout

  4   la procédure d'évacuation.

  5   Est-ce que vous connaissez les personnes faisant partie de ce comité, Vojin

  6   Bera, Jugoslav Rodic --

  7   L'INTERPRÈTE : Et un que l'interprète n'a pas compris.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en connais deux sur les trois.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Savez-vous si, oui ou non, ces comités ont fait l'inspection de ces

 11   municipalités, et s'ils l'ont fait, est-ce que vous savez si, oui ou non,

 12   ils ont trouvé quelque chose qui n'allait pas dans le fonctionnement de ces

 13   postes de sécurité publique ?

 14   R.  J'ai pu en effet voir ce document, c'est le bureau du Procureur qui me

 15   l'a montré, mais je n'ai rien à dire à son propos.

 16   Q.  Au sujet de Prijedor, est-ce que vous savez qu'en 1992, il y avait un

 17   plan opérationnel visant à enquêter sur certains crimes qui avaient été

 18   commis à Prijedor ? Ceci a été mis en œuvre partiellement, mais plus tard,

 19   en 1993, son issue a été l'arrestation de 14 personnes; Djordje Dosen,

 20   Zoran Zigic qu'on appelait Ziga, et Dusan Knezevic, pour des crimes qui

 21   avaient été commis à Prijedor ? Cette action avait été menée par Zivko

 22   Bojic, je pense qu'il était adjoint en chef lors de cette opération.

 23   R.  Oui, je me souviens d'une opération à Prijedor, et je me souviens que

 24   certaines personnes ont été arrêtées à propos d'un crime, mais je crois que

 25   c'est plutôt en 1994.

 26   Mme KORNER : [interprétation] M. Krgovic, est-ce que son intention c'est de

 27   demander au témoin ce qui est arrivé à ces personnes ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] J'essaie de le faire, mais le témoin ne le

Page 7919

  1   sait pas.

  2   Q.  Ces personnes ont été arrêtées, il y a eu des rapports au pénal en ce

  3   qui concerne 16 personnes pour des crimes commis à l'encontre de Musulmans

  4   et de Croates. Est-ce que vous vous en souvenez ?

  5   R.  Je travaillais à Bijeljina à l'époque. Et je sais qu'à cette époque,

  6   certaines personnes, en effet, étaient arrêtées et gardées.

  7   Q.  Monsieur Tutus, regardez à l'intercalaire 13 de votre dossier. Le

  8   document 536 de la liste 65 ter, à la page 1 de ce document.

  9   R.  Je la vois.

 10   Q.  Vous voyez que Simo Drljaca a informé le CSB de Banja Luka du fait que

 11   sur le territoire de la municipalité de Prijedor, il n'y a pas de camps de

 12   détention, il n'y a pas de prisons, il n'y a pas de centres de

 13   rassemblement non plus. Toutes les personnes détenues se trouvent au camp

 14   de Manjaca destiné aux prisonniers de guerre. Et il est cité le nombre de

 15   détenus, et à la demande du ministre Zupljanin Simo Drljaca répond qu'il

 16   n'y a pas de camps de détention sur le territoire de la municipalité de

 17   Prijedor, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Tutus, maintenant je vais aborder un autre sujet. Vous avez

 20   déjà parlé de cela avant. Mme le Procureur et Me Zecevic vous ont posé des

 21   questions là-dessus.

 22   S'il vous plaît, regardez à l'intercalaire 14, l'article de presse,

 23   et c'est la pièce P536.

 24   R.  Oui, je la vois.

 25   Q.  En fait, Mme le Procureur et mon collègue ne vous ont pas posé des

 26   questions concernant les membres du SOS, à savoir qu'il s'agissait des

 27   réservistes pour ce qui est de la plupart d'entre eux, et les membres des

 28   réservistes du 5e Corps, qui a été rebaptisé 5e Corps à l'époque, les

Page 7920

  1   réservistes mènent une guerre privée et se trouvent hors loi. Les gens qui

  2   ont bloqué la ville étaient les réservistes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne le sais pas.

  4   Q.  En répondant à des questions de Mme le Procureur, vous avez dit que

  5   parmi ces personnes qui ont bloqué la ville - c'est ce que vos

  6   collaborateurs vous ont dit - donc il y avait des personnes qui ont déjà

  7   commis des infractions au pénal ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont bloqué la ville étaient des

 10   condamnés pour des infractions pénales. Vous avez dit que seulement

 11   certains d'entre eux ont déjà commis des infractions pénales ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je vais revenir à ce sujet plus tard pour ce qui est des personnes qui

 14   ont commis des infractions pénales. Regardez maintenant 65 ter 102, P52,

 15   l'intercalaire 15. Regardez la partie --

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était le numéro de la pièce à

 17   conviction ?

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] P52. La copie est très petite sur l'écran. En

 19   bas à droite, où on voit le "Détachement spécial," il faut qu'on agrandisse

 20   cette partie. Mme le Procureur vous a posé beaucoup de questions là-dessus.

 21   Q.  A gauche en bas, encadré, la phrase qui commence :

 22   "Par rapport à…" En fait, ici il s'agit d'une déclaration accordée à

 23   un journal, déclaration de Stojan Zupljanin, qui commence par la phrase :

 24   "Par rapport aux unités du SOS qui, par la décision de l'assemblée de la

 25   Krajina, ont été mises sous la responsabilité du centre de service de

 26   Sécurité."

 27   Si j'ai bien compris, c'est une question du journaliste, ce n'est pas

 28   la déclaration de Zupljanin, et c'est seulement après que Zupljanin a

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  1   répondu à la question.

  2   R.  C'est possible, mais je ne peux pas vous donner de commentaire pour ce

  3   qui est de cet article de presse.

  4   Q.  "Pour ce qui est des unités du SOS qui, par la décision de

  5   l'assemblée de la Krajina, ont été mises sous la responsabilité du centre

  6   de service de sécurité…" Ensuite cela continue, "Zupljanin a dit…"

  7   Donc à partir de cette partie dans la phrase, on cite les propos de

  8   M. Zupljanin. Et tout ce qui figure avant représente une question ou une

  9   constatation du journaliste qui a écrit cet article.

 10   R.  Je pense que c'est comme cela.

 11   Q.  Et cela continue comme suit :

 12   "Zupljanin dit, en fait, contrairement à la question posée par le

 13   journaliste, il dit que la plupart des membres de ces unités vont être

 14   soumis à des vérifications pour devenir membres du détachement spécial, il

 15   s'agit des combattants expérimentés, une partie sera affectée à la TO de la

 16   Krajina ou aux effectifs de réserve de la police."

 17   Cela a été fait. Effectivement, une partie de ces membres a été soumise à

 18   des vérifications et une partie de ces membres a donc été reçue au sein du

 19   détachement spécial.

 20   R.  C'est ce que le chef a dit dans cet article, mais je ne sais pas

 21   comment cela s'est produit en réalité.

 22   Q.  Regardez maintenant la pièce à conviction, c'est l'intercalaire 16, et

 23   le numéro 65 ter c'est 99. Je pense que ce document a été déjà versé au

 24   dossier. Mme le Procureur vous a montré la première page de ce document.

 25   Regardez le point 3, s'il vous

 26   plaît :

 27   "Ce détachement sera composé des membres des effectifs d'active et de

 28   réserve de la police." N'est-ce pas ?

Page 7922

  1   R.  Oui, c'est vrai.

  2   Q.  Et c'est comme cela que cela s'est produit, à savoir que parmi les

  3   membres du détachement spécial se trouvaient des réservistes et des

  4   effectifs d'active de la police ?

  5   R.  Je pense que cela s'est produit comme cela.

  6   Q.  Passez à la deuxième page du document, s'il vous plaît. Regardez le

  7   quatrième paragraphe où il est question de la création et du complètement

  8   de cette unité. Et il est dit, certains des candidats potentiels se

  9   trouvent au sein du détachement spécial existant. En effet, près du centre

 10   de service de Sécurité, il existait déjà un détachement spécial, un

 11   "détachement de la police," comme il s'appelait. Et de tous les postes de

 12   sécurité publique, on envoyait un certain nombre de policiers d'active pour

 13   compléter ce détachement nouvellement créé.

 14   R.  Je sais qu'il y avait des activités là-dessus et que le détachement a

 15   été créé et que les policiers d'active étaient les membres de ce

 16   détachement.

 17   Q.  On vous a demandé d'envoyer un certain nombre de policiers plus jeunes,

 18   expérimentés, bien formés, pour qu'ils entrent au sein de cette unité ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et ici il est dit que certains des membres de cette unité se trouvaient

 21   à Zagreb et à Sarajevo; et de tels candidats, après certaines

 22   vérifications, pourraient devenir membres de cette unité, membres d'active.

 23   Et un certain nombre de ces candidats disposent des connaissances et des

 24   arts nécessaires qui leurs permettent de s'acquitter des tâches qui leurs

 25   seront confiées ensemble avec les autres, mais il faut qu'il suivent une

 26   formation théorique, et il faut qu'un test soit organisé avant qu'ils ne

 27   deviennent membres de cette unité.

 28   Au point 3 de la proposition de la décision, on définit que ce détachement

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  1   sera composé des réservistes et des policiers d'active.

  2   Voilà ma question : donc la formation du détachement s'est passé comme suit

  3   : la vérification qui devait être effectuée a été effectuée et organisée

  4   lors de la formation du détachement. Le détachement a été composé des

  5   policiers d'active et des réservistes, et cette vérification a été

  6   effectuée sur place au cours de la création du détachement ?

  7   R.  Oui, c'est ce qu'on peut lire dans le document.

  8   Q.  Regardez le paragraphe suivant de cette décision, ceux qui sont devenus

  9   membres du détachement en tant que réservistes, s'ils ont réuni les

 10   conditions prévues et requises, ils étaient devenus les policiers d'active,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et cela a été conçu ainsi. C'est comme cela que j'ai compris la teneur

 14   du document. Le détachement, une fois formé et composé des policiers

 15   d'active et des réservistes, après cela, donc cette première phase, on

 16   effectuait la vérification de ces membres pour pouvoir déterminer les

 17   tâches de ce détachement ?

 18   R.  C'est ce que l'on peut comprendre dans les motifs de cette décision.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document était déjà

 20   versé au dossier. Je pense que Mme le Procureur a proposé que ce document

 21   soit versé au dossier, mais je ne suis pas certain si le document a été

 22   réellement versé au dossier. Donc je propose que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Cela n'est pas devenu une pièce.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va

 26   lui accorder une cote.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D55, Monsieur le Président.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Tutus, regardez le document suivant dans votre classeur, c'est

  2   derrière l'intercalaire numéro 17. Il s'agit de la pièce à conviction qui

  3   porte la cote -- Monsieur Tutus, regardez le document. C'est 2D06-0736.

  4   Regardez ce document, s'il vous plaît. L'intercalaire 17 dans votre

  5   classeur. En répondant à des questions de mon collègue Me Zecevic, vous

  6   avez parlé des registres au sein de la police et de l'armée, vous avez

  7   parlé des fiches personnelles. Vous voyez ici une fiche personnelle.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pour ce qui est de Slobodan Dubocanin ?

 10   R.  Je la vois.

 11   Q.  Vous avez mentionné ce Dubocanin dans votre déclaration, en répondant à

 12   des questions de Mme le Procureur, qu'il venait avec les membres de la

 13   police spéciale, les Unités de la Police spéciale, vous n'étiez pas certain

 14   s'il portait un couvre-chef, s'il était membre de la TO ou de la police

 15   spéciale. Vous vous souvenez d'abord dit cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans ce document, si vous regardez la page 2 du document, où on peut

 18   voir quelle était son affectation militaire, on peut voir qu'il était

 19   sergent à partir du 17 janvier. Et à partir de 1980 jusqu'à 1984, il était

 20   sous-lieutenant où il a été promu au grade de lieutenant. Et en 1989, il a

 21   été promu au grade de capitaine, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut voir

 22   dans ce document ?

 23   R.  Je vois où il est écrit "sergent," mais je ne vois pas où il est écrit

 24   "capitaine."

 25   Q.  Regardez à la deuxième page, la partie supérieure de la deuxième

 26   page, s'il vous plaît. C'est en haut du document.

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  On voit le parcours professionnel. On voit "sergent," "sous-

Page 7925

  1   lieutenant," "lieutenant" et "capitaine."

  2   R.  Je vois cela maintenant.

  3   Q.  Regardez, s'il vous plaît, on peut voir aussi où il a été affecté au

  4   service pendant la guerre, à la deuxième page. Je ne sais pas si c'est très

  5   lisible. Je pense que c'est à la page suivante, dans le prétoire

  6   électronique. Puis à partir du 11 septembre 1991, il a été affecté au poste

  7   militaire 7225 de Banja Luka, jusqu'au 11 septembre 1992. Et à partir du 2

  8   septembre 1992 jusqu'au 20 octobre, il était au poste militaire 7407 à

  9   Knezevo. Après cela, jusqu'à l'année 1994, il était à nouveau au poste

 10   militaire 7225 de Banja Luka. Voyez-vous cela ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  Pour ce qui est de ces informations, on peut dire que Slobodan

 13   Dubocanin dont vous avez parlé était membre de l'armée.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Regardez la page suivante où on peut voir l'attestation du 25 février

 16   2010, délivrée par la ville de Banja Luka, Republika Srpska, par le

 17   ministère de la Défense.

 18   R.  Je vois cela.

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 20   document soit versé au dossier.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas d'où provient ce document.

 22   C'est une télécopie. Nous n'avons pas reçu la traduction originale. On voit

 23   le numéro de la télécopie, on voit la date, c'est le 9 mars.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela est arrivé dans mon bureau à Belgrade;

 25   et c'est le document du ministère de la Défense. Vous voyez le tampon du

 26   ministère, de la fédération. C'est le document officiel du ministère de la

 27   Défense, nous l'avons reçu par télécopie de Banja Luka. Et c'est aussi

 28   certifié conforme par le notaire. Vous voyez aussi le tampon du notaire.

Page 7926

  1   Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce qui a été certifié par le tampon du

  2   notaire ?

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Que cela est conforme à l'original.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Mais j'aimerais savoir d'où provient ce

  5   document.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Du département du ministère se trouvant à

  7   Banja Luka, puisque le ministère de la Défense unie a été formé, dont le

  8   siège était à Sarajevo; et vous voyez le tampon de la fédération et de la

  9   Republika Srpska là-dessus.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, je suis

 11   d'accord pour que ce document obtienne une cote provisoire pour

 12   identification, parce que ce témoin n'est pas en mesure de confirmer

 13   l'authenticité de ce document, parce qu'il ne l'a pas vu avant, et il ne

 14   connaît pas la teneur du document et il ne peut pas dire si la teneur est

 15   exacte ou authentique.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous contestez

 17   l'authenticité du tampon du département compétent ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Non. Tout simplement, je veux dire que ce

 19   témoin n'est pas en mesure de confirmer l'authenticité du contenu de ce

 20   document et l'exactitude de son contenu. Le témoin a vu le document, on lui

 21   a lu certaines parties du document, et c'était tout par rapport à ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce qu'il est

 24   possible qu'un autre témoin vienne ici pour nous dire un peu plus sur ce

 25   document que le témoin qui est actuellement dans le prétoire ?

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a parlé des fiches personnelles

 27   enregistrées dans la police, où l'on voit clairement que si quelqu'un est

 28   membre de la police spéciale ou de la police régulière, cela devrait être

Page 7927

  1   enregistré dans sa fiche personnelle. J'ai montré une telle fiche au témoin

  2   d'une personne qu'il connaît et il a parlé de cette personne, de son

  3   appartenance à une unité ou à  une autre. Donc il a identifié la personne,

  4   parce qu'il la connaissait. Il a identifié la fiche personnelle de cette

  5   personne, il a identifié les informations concernant cette fiche

  6   personnelle. Pour moi, c'est le lien suffisant entre ce témoin et ce

  7   document pour pouvoir demander le versement de ce document au dossier. Mais

  8   si Mme le Procureur conteste l'authenticité de ce document, c'est une autre

  9   chose.

 10   Et nous avons parlé de ces fiches personnelles pour montrer où ont

 11   été affectés les membres du détachement spécial et à quelle unité plus

 12   particulièrement ils appartenaient.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on

 15   va lui accorder une cote.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 2D56.

 17   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais donc présenter une requête. Si le

 18   conseil de la Défense dit qu'il dispose de toutes les fiches personnelles

 19   des membres de la police spéciale, est-ce que ces fiches pourront nous être

 20   communiquées, y compris la fiche personnelle de Ljuban Ecim ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le premier document que nous avons

 22   montré jusqu'ici. C'est le seul document que nous ayons reçu jusqu'ici.

 23   Vous allez avoir tous les autres documents de ce type, une fois reçus par

 24   nous. Et pour ce qui est de ma question concernant Kotor Varos, le Juge

 25   Harhoff m'a demandé quelle était la position de Slobodan Dubocanin, à

 26   quelle unité il appartenait, et c'est à ce moment-là qu'on a demandé que ce

 27   document nous soit envoyé par le ministère de Bosnie-Herzégovine. Il nous a

 28   fallu trois mois pour le recevoir.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aimerais poser une

  2   question, mais je peux faire cela après la pause, en l'absence du témoin.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Il est peut-être venu le moment propice pour

  4   faire la pause.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause

  6   maintenant, et nous allons continuer dans 20 minutes.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous pouvez

 11   soulever cette question avant l'entrée du témoin ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais je ne peux pas prendre beaucoup de

 13   temps de la Chambre. J'ai déjà parlé à Me Krgovic à ce sujet.

 14   Pour ce qui est du témoin suivant, il est là. Et j'ai demandé à Me

 15   Krgovic de me dire de combien de temps il aura besoin encore pour ce qui

 16   est de ce témoin-là pour dire au témoin de quitter le Tribunal et de

 17   revenir demain.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. KRGOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Tutus, poursuivons. Avant la pause, j'ai voulu aborder

 23   un autre sujet pour tirer au clair certains points, ou plus précisément les

 24   méthodes de travail dans la police. A la question de mon collègue, Me

 25   Zecevic, vous avez parlé des renseignements opérationnels. Vous avez dit

 26   dans votre réponse que ces renseignements opérationnels ce sont les

 27   informations concernant la commission de délits par certaines personnes ou

 28   des contraventions.

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  1   R.  Oui, il s'agit des indices concernant la commission des délits ou des

  2   contraventions, ou d'autres infractions ou violations de la législation en

  3   vigueur.

  4   Q.  Lorsqu'un policier obtient de tels renseignements, il procède à la

  5   vérification de ces renseignements et il commence à élucider cette affaire

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et si cela a été fait par plusieurs personnes, si le délit a été commis

  9   par plusieurs personnes, on procède à la mise en place d'un plan

 10   opérationnel ?

 11   R.  Oui, pour ce qui est des délits plus complexes, des délits commis par

 12   plusieurs personnes, un groupe, par des complices, et cetera.

 13   Q.  Regardez maintenant l'intercalaire 25. Il s'agit de la pièce à

 14   conviction 1D198. Il faut qu'on attende que le document soit affiché dans

 15   le prétoire électronique.

 16   Vous avez parlé de ce document en répondant à des questions de Me

 17   Zecevic. Il s'agit du plan opérationnel. Ici, il s'agissait d'un délit

 18   commis par un groupe de personnes, et il a été nécessaire de mettre en

 19   place un plan opérationnel pour s'occuper de cette

 20   affaire ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Les informations opérationnelles sont mentionnées dans ce plan, et ce

 23   sont les citoyens qui ont fourni ces informations, ou la police a obtenu

 24   ces informations grâce à des informateurs. Et on procède par la suite à

 25   l'évaluation de l'affaire, c'est-à-dire de l'évaluation des mesures à

 26   prendre pour ce qui est de cette affaire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Mme le Procureur vous a posé des questions concernant les délits commis

Page 7931

  1   le 3 avril 1993 pour ce qui est des barricades établies. Vous avez répondu

  2   que les plaintes au pénal ont été déposées à l'encontre de ces personnes et

  3   que les procès ont été intentés à leur encontre. Vous vous souvenez de cela

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous ne pouviez pas vous souvenir de ces personnes, de leurs noms. Je

  7   vais vous rappeler cela. Voilà ici une liste pour ce qui est des délits ou

  8   des infractions pénales de brigandages commis par les personnes en

  9   uniforme. C'est la page 6 en anglais dans le prétoire électronique. Juste

 10   un instant. Oui, voilà la liste. Regardez cette liste, s'il vous plaît.

 11   Donc les vols et les brigandages. Pour ce qui est des dates, on voit le 3

 12   avril, le 3 avril, et cetera. Et à la deuxième page, on voit les délits

 13   commis au niveau des barricades pendant que la ville a été bloquée. Et

 14   presque tous ces délits commis, reportés ici à la première page, ont été

 15   commis au niveau des barricades, n'est-ce pas, c'est à la première page, si

 16   vous regardez les dates ?

 17   R.  Oui. Mais je ne peux pas vous dire où ces délits ont été commis

 18   exactement.

 19   Q.  Dans la colonne à droite, à gauche plutôt, on voit l'indication du

 20   "lieu" de commission de délit, au niveau de barricades, et cetera, à

 21   Vrbanja, et c'était le 3 avril que ces délits ont été commis, à cette date.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  On voit la liste des victimes. Il y a des Musulmans, il y a des Serbes

 24   parmi elles. Passez à la page suivante, à la page numéro 2, où on voit

 25   barricade à Tunjice comme lieu de commission de ces délits, et d'autres

 26   localités également. A la page suivante, vous allez voir également mention

 27   de barricade à Vrbanja, Vrbanja.

 28   R.  C'est vrai.

Page 7932

  1   Q.  Puisque vous êtes à cette page, regardez la partie qui est à droite, ou

  2   à la page suivante, plutôt, la page où le texte est manuscrit. On voit

  3   "Palackovic," le troisième nom à partir du haut de la page manuscrite,

  4   "auteur du délit, Palackovic." Regardez la dernière page, s'il vous plaît.

  5   R.  Je vois cela.

  6   Q.  Je vois que le centre de sécurité, en coopération avec le poste de

  7   sécurité publique, a identifié un grand nombre de personnes, qui au niveau

  8   des barricades le 3 avril, ont confisqué les voitures ainsi que les objets

  9   de valeur aux citoyens, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Revenons au document original. A la page 2, au paragraphe 2, sont

 12   mentionnées les actions qu'il faut menées, c'est-à-dire désarmer le groupe

 13   à la tête duquel se trouve Palackovic Brano.

 14   R.  Je le vois.

 15   Q.  Et vous ne pouviez pas vous souvenir du nom de cette personne, de la

 16   personne qui a pris des voitures et de l'argent aux citoyens.

 17   R.  Oui, avec les autres, entre autres.

 18   Q.  On y mentionne également le nom d'une personne qui volait des voitures,

 19   ces différents biens, aux barricades de Tunjice ?

 20   R.  Oui, et la mission consiste à identifier ces personnes.

 21   Q.  Voilà qui semble indiquer que les services s'acquittaient de façon

 22   professionnelle et compétente de leurs tâches, puisqu'ils ont mené une

 23   enquête sur les actes délictueux afin de procéder à l'arrestation de ces

 24   individus ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Nous avons entendu déposer d'autres témoins de Banja Luka, qui

 27   évoquaient les événements qui se sont déroulés à la fin de 1991 et au début

 28   de 1992. Dans leurs dépositions, on mentionne de nombreux explosifs des

Page 7933

  1   domiciles ainsi que des locaux commerciaux qui ont été dynamités.

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  En page 3, point G, on voit le renseignement opérationnel fourni par

  4   Vedran Mandic, Nenad Kajkut, et d'autres responsables du dynamitage de

  5   différents locaux résidentiels ou commerciaux.

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Et si vous examinez le dernier paragraphe, les services agissent sur la

  8   base de ce renseignement opérationnel, et cela leur a permis d'identifier

  9   27 actes délictueux, violation de l'ordre public, utilisation d'explosifs,

 10   d'engins explosifs. En fait, le service a indiqué que ce groupe avait été

 11   l'auteur de 27 de ces actes délictueux. On peut y lire, Mention des

 12   renseignements opérationnels relatifs à leurs mouvements ainsi qu'aux

 13   mouvements de leurs complices, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Puis on y fait référence également à un autre groupe d'individus qui a

 16   également placé des engins explosifs. Goran Gataric étant un des membres de

 17   ce groupe. Et j'ai pu lire quelque part que Goran Gataric n'avait commencé

 18   à jouer un rôle qu'en 1993, il a été arrêté à ce moment-là.

 19   R.  Je ne m'en souviens pas très bien à vrai dire, pas de façon spécifique,

 20   mais il me semble qu'effectivement l'acte délictueux en question a fait

 21   l'objet de poursuites judiciaires.

 22   Q.  Puis il y a une autre affaire, celle du dynamitage du café Casablanca.

 23   Deux explosions ont eu lieu au café Casablanca, dont les auteurs étaient

 24   Samir Knezevic, appelé Kinez, ou le Chinois également, un Musulman.

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Donc après avoir rédigé ce plan opérationnel, vous avez commencé à

 27   mener une enquête afin d'identifier les auteurs de ces actes délictueux, et

 28   vous avez mené des opérations. Et tant votre poste de sécurité publique que

Page 7934

  1   le centre des services de sécurité ont agi conjointement main dans la main

  2   ?

  3   R.  Oui, effectivement, nous avons travaillé main dans la main.

  4   Q.  Je vous demande à présent d'examiner la pièce à conviction 1D01-0184,

  5   intercalaire 26 dans le dossier que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'un

  6   rapport déposé par le centre de service de Sécurité, au CSB, et je vous

  7   demande d'examiner la dernière page. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la

  8   signature de Zupljanin.

  9   R.  Non, ce n'est pas sa signature. Ça doit être la signature d'un de ses

 10   adjoints.

 11   Q.  Ce rapport a trait précisément à ces actes délictueux, mais on y

 12   discute avant tout le plan de rationnel. Je vous demande d'examiner la

 13   description des actes délictueux. Vedran Mandic est mentionné, Nenad

 14   Kajkut, Drasko Mihajlovic. Voilà les noms qui y figurent. Il s'agit de

 15   l'attaque au poste de police, et ils ont été tués dans l'échange de tirs

 16   qui a eu lieu suite à cette tentative visant à les appréhender.

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Tout cela fait partie d'un seul document. Je vous demanderais de bien

 19   vouloir le feuilleter et le parcourir, parce qu'on en discute les activités

 20   menées par ce groupe d'individus, et les annexes également évoquent ces

 21   activités, les annexes faisant partie intégrante du rapport destiné au

 22   bureau du procureur public.

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Puis à la page suivante, l'on voit le dépôt de la plainte orale déposée

 25   le 7 mai 1992 au poste de sécurité publique et déposée par le responsable

 26   agréé, Zdravko Ruzevic; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Il était employé à votre poste de sécurité publique; est-ce exact ?

Page 7935

  1   R.  Oui, effectivement, c'était un responsable opérationnel, un agent

  2   opérationnel.

  3   Q.  Je vous demanderais maintenant d'examiner la page précédente, c'est la

  4   première page du document en question où figure une note où il est dit :

  5   "Pourquoi a-t-on dû attendre si longtemps pour que le rapport soit

  6   déposé, je ne comprends pas," puis il y a les initiales de Zupljanin.

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  En fait, il met en garde ses travailleurs, il les tance, parce que ses

  9   subalternes, il les critique sévèrement parce qu'ils ont été si lents dans

 10   leur traitement d'affaire.

 11   R.  Il demande une explication.

 12   Q.  Je vous propose de passer à la page 3 du document en anglais. Là il

 13   s'agit d'un procès-verbal. Il s'agit d'un rapport au pénal reçu au poste de

 14   police et qui a trait -- enfin, à votre poste, et qui a trait aux véhicules

 15   qui font l'objet de votre enquête.

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Et suite à cela, le centre des services de Sécurité ou CSB, est amené à

 18   jouer un rôle également parce qu'il fournit également un PV, on voit

 19   apparaître en page 5 du document, n'est-ce pas ? Milorad Jelisavac, agent

 20   employé du centre de service de Sécurité signe ce document.

 21   Puis il y a le document suivant qui émane de votre poste de sécurité

 22   publique, où l'on consigne par écrit le fait que la personne dont on a

 23   saisi le véhicule s'est vu remettre son véhicule.

 24   R.  A quoi faites-vous référence également ?

 25   Q.  Il s'agit de ce certificat de retour d'objets, ou d'objets remis à son

 26   propriétaire.

 27   R.  Cela émane du CSB.

 28   Q.  Je vous demanderais d'examiner le document suivant, ce document a été

Page 7936

  1   rédigé au poste de Mejdan, page 7 et page 4, Petar Tanazovic est l'auteur

  2   du document ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Un employé de votre poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, effectivement, il était le commandant du poste de police de

  6   Mejdan.

  7   Q.  Document suivant, là, il s'agit d'une note officielle rédigée dans les

  8   locaux du poste de police de Mejdan et c'est Ilija Cibic qui a rédigé ce

  9   document, n'est-ce pas, un de vos employés; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Le document suivant, page 12 de la version anglaise, est un rapport qui

 12   a trait à une explosion, un local commercial appelé Carmen a explosé suite

 13   au jet d'une grenade et il est signé de la main de Marjan [phon] Bilic et

 14   Damir Gunic; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Et c'étaient des employés du poste de sécurité publique ?

 17   R.  Oui, il s'agissait de deux policiers du poste de police de Mejdan.

 18   Q.  Et Damir Gunic je suppose que c'était un Croate ou un Musulman ?

 19   R.  Bien, il pourrait être Musulman, effectivement. Quant à Marinko Bilic,

 20   il était Croate.

 21   Q.  Puis ce document du 15 mai 1992 est un document, et en page 13, on y

 22   fait référence à une explosion. Et là, c'est Bosko Kudric, un de vos

 23   employés qui est l'auteur de cette note, n'est-ce pas ?

 24   R.  Son nom était Bosko Kudra.

 25   Q.  Toutes mes excuses, je corrige, Kudra.

 26   Je vous propose à présent d'examiner le document suivant. Un autre rapport

 27   adressé au bureau du Procureur, signé de la main du chef du centre.

 28   Pourriez-vous examiner la signature en page 3 ?

Page 7937

  1   R.  Oui, effectivement, c'est bien sa signature.

  2   Q.  En fait, il s'agit d'un rapport énumérant les actes délictueux commis

  3   par les personnes qui ont été tuées et par le groupe auquel ils

  4   appartenaient; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et il s'agissait essentiellement d'explosions, et les locaux

  7   appartenaient à des Musulmans, Sehitluci, entre autres ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Puis en page 2, l'on voit que l'on fait référence à un Croate, Franjo ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Gagula.

 11   Q.  Et en page 3, au point 3, autre explosion, un café appelé Biser, Miro

 12   Majdancic ?

 13   R.  Oui, Majdancic.

 14   Q.  C'était bien un Croate, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je crois qu'il l'était, Croate.

 16   Q.  Et au numéro 4, un pressing de Josipa Kanapic, un Croate, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Puis au numéro 5, un marchand de quatre saisons, dont le propriétaire

 20   était un Musulman, Mudzic Harija [phon], n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Puis page suivante, page 6, un magasin où on vendait la bière, je ne

 23   sais pas exactement quelle est l'origine ethnique de cette personne.

 24   R.  Bien à en juger par son patronyme, j'imagine que c'est un Serbe, mais

 25   je ne peux pas en être sûr.

 26   Q.  Ensuite au numéro 8, une grenade activée est lancée dans un grill,

 27   magasin où on vend des grills, dont le propriétaire est Darko Djuric,

 28   n'est-ce pas ?

Page 7938

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ensuite au numéro 9, ces personnes ont jeté une grenade dans une

  3   pâtisserie dont le propriétaire est Abdulah Emini, un individu d'origine

  4   ethnique albanaise ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et pour autant que je puisse en juger à la lecture de ce document, en

  7   règle générale, la police menait des enquêtes sur ces explosions à Banja

  8   Luka au printemps 1992; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Tous ces actes mentionnés ont fait l'objet d'enquête.

 10   Q.  Si on passe à la suite, l'on voit que dans le cadre des enquêtes

 11   portant sur ces actes délictueux - là il s'agit d'un seul dossier - le

 12   poste de sécurité publique jouait un rôle actif dans les enquêtes. Donc je

 13   vous demanderais d'examiner la note officielle qui figure en page 24 de la

 14   version anglaise rédigée dans les locaux du centre du poste de sécurité

 15   publique, signée par Ranko Stojnic [phon], Zoran Blagojevic, et Bratislav

 16   Milosevic; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Ce sont des employés du poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne les connaissais pas personnellement, mais oui.

 20   Q.  Mais cette note a été rédigée dans les locaux du poste de police ?

 21   R.  Bien, on appelle ça le SJB Centar. Ça devrait être le SJB Banja Luka,

 22   mais c'est effectivement un peu le centre du poste de police.

 23   Q.  Mais vous voyez bien le cachet ?

 24   R.  Oui, oui, ce sont des policiers au poste de police.

 25   Q.  Après cela, on a une partie du document où on voit que le juge

 26   d'instruction a mené une enquête, donc nous pouvons voir quelles procédures

 27   ont été respectées. Je vous demande d'examiner cela et je vous poserai la

 28   question s'agissant de la procédure.

Page 7939

  1   Mais d'une manière générale, on peut dire que la procédure était la

  2   suivante : il y a une note d'information qui arrive, ensuite l'on indique

  3   qu'il y a eu une explication, puis une note officielle est rédigée. La

  4   police se rend sur place, puis l'on prend les dépositions de la partie

  5   lésée. Le plus souvent c'est un policier dont le territoire, la zone de

  6   responsabilité où l'acte délictueux a été commis.

  7   R.  Si vous le permettez, je vais vous expliquer.

  8   Dès qu'il y a eu une explosion, en fonction de l'ampleur du dommage,

  9   la police boucle le quartier, dès que possible des responsables des

 10   opérations se rendent sur place, ainsi que des policiers de la police

 11   scientifique, avec le juge d'instruction, mènent une enquête sur place.

 12   Ensuite, un dossier ou un rapport est rédigé, puis le policier qui est

 13   arrivé sur place le premier rédige une note officielle, s'acquitte de

 14   toutes les tâches relatives au travail officiel sous le contrôle des agents

 15   opérationnels.

 16   Q.  Une fois que l'enquête est menée, il y a un responsable de la police

 17   médico-légale; est-ce exact ?

 18   R.  C'est ce que je viens de dire.

 19   Q.  Et ce dossier qui a trait à ces actes délictueux commis par un groupe

 20   d'individus, ce dossier donc est rédigé par le centre des services de

 21   Sécurité et par le poste de sécurité publique conjointement ?

 22   R.  Oui. Ces deux services travaillaient ensemble, il n'y avait aucun

 23   problème lié à la coopération.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   dans la mesure où le témoin a identifié des parties de ce document, je

 26   souhaiterais demander le versement de ce document au dossier.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

Page 7940

  1   2D57, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Tutus, je vous demanderais d'examiner le document suivant. Il

  4   s'agit du document 1D03-1816, il s'agit de votre intercalaire numéro 27. Je

  5   vous demanderais d'attendre que ce document apparaisse à l'écran.

  6   Ce document émis par le poste de sécurité publique de Banja Luka est signé

  7   en page 2 de votre main, dit-on, même si l'on ne voit pas apparaître votre

  8   signature.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et il est envoyé par Zoran Josic ?

 11   R.  Oui, il était le chef du département de prévention de la criminalité.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de ce plan opérationnel que j'ai mentionné d'emblée,

 13   et j'ai lu le nom de Samir Nezirovic, alias Kinez, ou le Chinois, et il

 14   était dit que c'était lui qui avait jeté des grenades à plusieurs reprises,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact. Je m'en souviens.

 17   Q.  Donc c'est la même personne. Et le plan opérationnel était réalisé en

 18   partie par votre poste de sécurité publique; est-ce

 19   exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Je vous demanderais d'examiner la page suivante à présent. L'on dit

 22   qu'une action a été lancée afin d'appréhender les personnes qui ont

 23   participé à ces dynamitages.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  C'est un document qui émane également du poste de sécurité publique,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Ce formulaire qui est annexé, pourriez-vous, s'il vous plaît,

Page 7941

  1   l'examiner. C'est un formulaire émanant du MUP ou du poste de sécurité

  2   publique, demandant un rapport détaillé de cet acte délictueux ou des

  3   données statistiques ?

  4   R.  Oui, je l'ai vu.

  5   Q.  Le suivant -- enfin, ce n'est pas le suivant, en fait. C'est le rapport

  6   relatif à l'arrestation, qui indique que Samir Nezirovic a été déféré

  7   devant le juge d'instruction et il est signé de la main du chef du centre,

  8   Stojan Zupljanin. Et quelqu'un l'a signé pour lui, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, Djuro Bulic. Il était le chef du centre de sécurité publique.

 10   Q.  Ensuite il y a un rapport au pénal déposé par cette personne, signé par

 11   Djuro Bulic; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges --

 14   Q.  Cette explosion a fait l'objet d'une enquête, cela a été réglé, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on donner une cote, un numéro de pièce à

 18   conviction à cette pièce, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Ce document recevra

 20   une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 22   2D58, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, on voit ici un document, un rapport relatif à l'arrestation

 25   de plusieurs individus : Goran Davidovic, Radenko Malic et Zoran Kovacevic.

 26   Ils sont tous d'origine ethnique serbe, n'est-ce pas ?

 27   R.  Vous faites référence à Goran Davidovic et Narid [phon]  Malic ?

 28   Q.  Oui.

Page 7942

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  L'acte délictueux a été commis contre le prêtre de la paroisse, Jure

  3   Stipic de Banja Luka; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et Stojan Zupljanin a signé, n'est-ce pas ? Et parce que c'était une

  6   attaque contre le prêtre d'une église catholique, ces personnes ont été

  7   détenues ?

  8   R.  Mais je ne peux que le supposer. Ce document, je ne l'ai jamais vu

  9   avant aujourd'hui. Je ne peux que vous dire ce qui figure sur le document.

 10   Q.  Bien, examinez à présent un autre document qui fait partie de ce

 11   document. C'est une note officielle rédigée le 21 mai dans les locaux du

 12   poste de police de Mejdan, et -- toutes mes excuses, en fait, c'est la

 13   pièce à conviction 1D00105. Toutes mes excuses. Je sais que cet exercice

 14   est affreusement ennuyeux, cet exercice qui consiste à parcourir les

 15   documents, mais il s'agit du document

 16   1D00-1105. Intercalaire 28 dans votre classeur, page 4 de ce document. Il

 17   s'agit d'une note officielle rédigée par un de vos employés, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous faites référence à la signature ?

 19   Q.  Luka Guslov.

 20   R.  Oui, il était le commandant du département de police de Mejdan.

 21   Q.  Ensuite, l'on s'aperçoit que Jure Stipic, un moine franciscain, a

 22   rapporté le crime; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Après cela, le centre de sécurité publique a rédigé une note officielle

 25   suite aux entretiens menés avec ces personnes ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et suite à cela - et là, je vous invite à examiner la page 2 - un

 28   rapport au pénal a été déposé, une plainte donc contre ces personnes; est-

Page 7943

  1   ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Si vous examinez la page 2 de ce rapport au pénal, vous constaterez

  4   qu'il y est dit qu'ils ont fait l'objet d'une garde à vue; est-ce exact ?

  5   Examinez la page 2 du rapport au pénal.

  6   R.  Oui, ils ont effectivement fait l'objet d'une garde à vue. 

  7   Q.  Suite à ce formulaire statistique, il est dit que ces personnes ont

  8   également commis d'autres actes délictueux, si bien qu'après ce que

  9   j'appellerais, moi, un document, il y a un autre document, page 45 en

 10   anglais, où le poste de sécurité publique de Banja Luka, votre service

 11   donc, a rédigé une note officielle portant la date du 13 avril, mais cela a

 12   été rédigé ultérieurement. Mais manifestement, il est annexé à ce dossier,

 13   parce que les mêmes individus ont commis d'autres actes délictueux.

 14   R.  Oui, je vois la note portant la date du 13 avril.

 15   Q.  Vous vous souviendrez que ces personnes figuraient dans le rapport

 16   opérationnel, et on disait d'elles qu'elles appartenaient à un des groupes

 17   auteurs d'actes délictueux; est-ce exact ?

 18   R.  A quelles personnes faites-vous référence ? A Dragan Cavic ?

 19   Q.  Non, Davidovic, Kovacevic, Malic.

 20   R.  Oui, oui.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 22   demander le versement au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Il recevra une cote.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 25   2D59, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Tutus, mon collègue vous a posé des questions à propos de ce

 28   document que vous avez devant les yeux, mais il n'est pas rentré dans les

Page 7944

  1   détails, alors que moi, je souhaite le faire. Vous vous souvenez que nous

  2   avons parlé de ce plan opérationnel et nous avons parlé de cette personne.

  3   Dans votre intercalaire 29, la cote est 1D201, c'est un numéro MFI.

  4   Il s'agit d'un rapport au pénal porté à l'encontre de Brane Palackovic dont

  5   nous avons déjà parlé, et tout son groupe d'ailleurs, il est constitué de

  6   14 personnes ?

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Et si vous regardez la liste des délits dont ils étaient censés être

  9   responsables - page 17, dans la version anglaise, il s'agit des pages 8 et

 10   9 - on voit, écrit à la main, 23. Regardez la description des crimes et des

 11   dates en question, 23, 24, 25, 26, et ensuite, à la page suivante, 28, 29,

 12   30, 31. Il s'agit très précisément des délits qui ont été commis le 3 avril

 13   1992 au barrage ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Donc on peut dire que le plan opérationnel adopté à l'époque a été mis

 16   en œuvre et que des rapports au pénal ont été rédigés à l'encontre de ces

 17   personnes pour des crimes qu'ils auraient commis à l'époque ?

 18   R.  Bien, ils ont en effet fait l'objet d'un rapport. Mais savoir si oui ou

 19   non tous ont été arrêtés ou gardés à vue, ça, je ne peux pas le dire

 20   d'après ce document.

 21   Q.  Nous le verrons plus tard. Maintenant, si on regarde ce rapport au

 22   pénal, on voit ce que dit l'auteur à propos de Brano Palackovic, vous le

 23   voyez à côté de son nom, gardé à vue. Regardez les personnes qui paraissent

 24   à la première page. Palackovic, Kovacevic, Gajic, Josic, toutes ces

 25   personnes-là sont gardées à vue ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Sept, Nebojsa Dragojevic, est en fuite ?

 28   R.  Oui, en effet.

Page 7945

  1   Q.  Banjac, Tamburic, Sjenica, gardés à vue ?

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Et les trois autres sont en fuite ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Mis à part ces délits dont j'ai déjà parlé, qui ont été perpétrés à

  6   l'occasion des barricades, des barrages, il y a d'autres délits, des cas de

  7   vols, à l'encontre des Musulmans et des Croates, mais également à

  8   l'encontre de certains Serbes ?

  9   R.  Oui, c'est vrai.

 10   Q.  Et si on passe un peu plus loin dans ce document, on voit une note

 11   officielle. Je crois que c'est juste après la page 4. C'est une note, c'est

 12   un constat du poste de sécurité publique de Banja Luka; page 19 de la

 13   version anglaise. C'est une copie recto verso, le troisième document qui

 14   paraît après le rapport au pénal et qui se trouve à gauche; page 19 de la

 15   version anglaise.

 16   Avez-vous retrouvé cette partie, constat d'enquête sur place ?

 17   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 18   Q.  Mais c'est de l'autre côté, puisqu'il s'agit d'une page recto verso. Je

 19   ne suis pas sûr qu'on est en train de regarder la même chose. Je ne sais

 20   pas si l'intégralité du document a été reproduite. Mais on voit qu'il y a

 21   un constat concernant l'enquête sur place, le 4 mai, fait par le poste de

 22   sécurité publique de Banja Luka. Regardez l'écran. On voit la date du 2

 23   mai. C'est un constat qui donne récépissé d'un rapport au pénal fait

 24   oralement.

 25   Souvenez-vous de la question posée par le Juge Hall. Il s'agit d'un

 26   formulaire qui vise à recevoir des rapports au pénal faits oralement. Et

 27   celui-ci provient de votre poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?

 28   Regardez la signature, Boro Visic.

Page 7946

  1   R.  En effet.

  2   Q.  La partie qui a été lésée a fait rapport de ce délit. Le nom de

  3   l'auteur de ce document est Boro Visic. Ce qui n'apparaît pas au compte

  4   rendu.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est un récépissé quant au constat, en disant compte rendu d'un

  7   rapport au pénal fait verbalement à l'encontre des gens que nous avons déjà

  8   mentionnés, Java, Ivankovic, Palackovic, qui ont dérobé une voiture à cette

  9   personne. Ensuite, on constate également l'enquête faite sur place; à la

 10   page 21 de la version anglaise, portant la date du 4 avril, si vous

 11   regardez l'autre page de ce même document. Spasoje Dujakovic, c'est lui le

 12   policier qui a rédigé le constat, et c'était un employé de votre poste de

 13   police, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je le pense.

 15   Q.  Ensuite, une note officielle à nouveau, page 23 de la version anglaise,

 16   et là on voit une note qui a été rédigé au poste de police Centar à Banja

 17   Luka qui concerne le même délit commis par Dragan Javorac à l'encontre

 18   d'Asim Kurjak. Il concerne également le vol de cette voiture. Vous le voyez

 19   au paragraphe 3.

 20   R.  Oui, je le vois.

 21   Q.  Page suivante, page en version anglaise 24. Là, c'est un constat

 22   d'enquête sur place portant la date du 7 mai. L'avez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Il provient également de votre poste de sécurité publique, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Mario Laks, la personne lésée est un Croate, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est possible. Mais il pourrait être d'une autre ethnicité. Il

Page 7947

  1   pourrait être juif.

  2   Q.  Et le policier qui a mené l'enquête sur place, c'est Milenko

  3   Radomirovic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Page suivante de ce même document, un autre document provenant toujours

  6   de votre poste de police. C'est un constat --

  7   R.  En effet.

  8   Q.  -- concernant toujours cette personne Palackovic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et la signature qui paraît, c'est la signature de Milorad Granulic,

 11   également un de vos employés ?

 12   R.  Oui, et je m'en souviens de cette femme, Ljiljana Laks. Je crois qu'il

 13   s'agissait d'un professeur d'université à Banja Luka.

 14   Q.  On voit que le délit a été commis par Vojvoda Palackovic.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Passons maintenant deux pages plus loin. Les documents qui suivent

 17   indiquent que le centre commence à être impliqué qu'ils écrivent leurs

 18   propres notes officielles. Et il y a un troisième document provenant à

 19   nouveau de votre poste; page 92 de la version anglaise. Il s'agit d'une

 20   note officielle qui a été rédigée au poste Centar. Les noms sont Dusan

 21   Popovic et Jadranko Mikic ?

 22   R.  Jadranko Mikic et Dusan Popovic.

 23   Q.  Et ce sont des salariés du poste de Centar ?

 24   R.  Oui, je le crois.

 25   Q.  Il s'agit là également de personnes qui travaillaient sur les délits

 26   qui avaient été commis par Palackovic et son groupe, n'est-ce pas ?

 27   R.  Probablement. En tout cas, il s'agit d'une note qu'ils ont rédigée.

 28   Q.  Le cinquième document sur lequel je souhaite attirer votre attention,

Page 7948

  1   cinquième après celui-ci, bien, je ne vais pas vous montrer ceux qui sont

  2   intermédiaires. Ils concernent l'affectation d'affaires. Page 41 de la

  3   version anglaise. La note officielle, une fois de plus, a été rédigée au

  4   poste de police Centar et concerne un autre délit qui aurait été commis par

  5   ce groupe. Les auteurs sont Nikola Davidovic et Vojo Milovanovic, qui sont

  6   des salariés du poste ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et le document suivant provient à nouveau de votre poste et porte la

  9   date du 1er mai 1992. Les policiers autorisés sont Ermin Kovac, Ermin Dakic

 10   et Spomenko, Ostojic, et ceci concerne également des crimes qui auraient

 11   été commis par ce groupe ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ermin Kovac est un Musulman, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Regardons maintenant la page suivante. Il s'agit d'un autre document

 16   provenant de votre poste de sécurité publique ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agit d'une note officielle signée par les mêmes policiers, et la

 19   partie lésée cette fois-ci est Mirsada Dzehic, une femme musulmane ?

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Le document suivant concerne également les méfaits de ce groupe, une

 22   note officielle portant la date du 1er mai encore une fois rédigée par

 23   Ermin Kovac, Spomenko Dakic et Slobodan Ostojic. Il s'agit d'un

 24   interrogatoire destiné à élucider cet incident ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il y a environ une dizaine de documents encore que je ne voudrais pas

 27   vous faire passer en revue. Jusqu'à la page 52 de la version anglaise, il

 28   s'agit de notes officielles et de constats rédigés par des policiers du

Page 7949

  1   poste de sécurité publique de Banja Luka, jusqu'à ce document qui vient du

  2   poste de Budzak -- jusqu'à ce rapport-là, là où on voit encore une fois que

  3   le centre est

  4   impliqué ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  On y voit une note datée du 14 mai, note officielle de Faruk Kotilovac

  7   [phon], page 59 de la version anglaise.

  8   R.  Oui, je vois ce document.

  9   Q.  Il s'agit d'un Musulman, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc un employé du poste de sécurité publique, c'est lui qui a fait ce

 12   constat ou pris cette déposition ?

 13   R.  Oui, en effet.

 14   Q.  J'ai examiné ce rapport au pénal dans son intégralité. Je peux en

 15   conclure qu'il est le résultat d'un travail conjoint entre le poste de

 16   sécurité publique de Banja Luka et le centre des services de Sécurité à

 17   l'encontre de ce groupe, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Ce rapport au pénal et tous ces constats rédigés soit par le CSB ou par

 20   votre propre poste, ils semblent tous être authentiques, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et vous vous souvenez d'ailleurs de certaines de ces personnes lésées ?

 23   R.  Oui, en effet.

 24   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque nous avons passé

 25   tout ceci en détail, je voudrais verser ce document pour qu'il soit versé

 26   au dossier intégralement plutôt que marqué aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

Page 7950

  1   Q.  Maintenant, Monsieur Tutus, nous allons voir et examiner un autre

  2   document, 1D199; c'est un numéro MFI. Et dans votre classeur, c'est à

  3   l'intercalaire 30. Il s'agit encore une fois d'un rapport au pénal à

  4   l'encontre de Brano Palackovic et d'autres. Il s'agit maintenant d'un autre

  5   type de délit. A plusieurs occasions, au mois de mai et au mois d'avril, à

  6   Banja Luka, ils ont endommagé six commerces différents qui appartenaient

  7   soit à des Musulmans, soit à des Albanais, en lançant des grenades et en

  8   mettant le feu après avoir versé de l'essence ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Regardez la page suivante. La signature est de Stojan Zupljanin, n'est-

 11   ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  On voit une série de documents, surtout des notes officielles provenant

 14   du CSB, mais ce qui m'intéresse, c'est la page 19 de ce document. Juste

 15   avant ce formulaire signé, il s'agit d'une note officielle provenant de

 16   votre poste de sécurité publique. Il s'agit du sixième document à partir du

 17   rapport au pénal.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Cette note officielle a été rédigée au poste de Centar. Est-ce que vous

 20   pouvez le constater ?

 21   R.  A quelle date ?

 22   Q.  Le 5 mai.

 23   R.  Oui, je le vois maintenant.

 24   Q.  Page 14 de la version anglaise. Nous y voyons une description d'un de

 25   ces attentats. Le document porte le numéro MFI 199, et se trouve à la page

 26   14 de la version anglaise, à l'intercalaire numéro 30. En version serbe,

 27   page 13; en version anglaise, page 14.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, je peux me tromper. Il s'agit

Page 7951

  1   de la cote MFI 1D119, si j'ai bien noté, et c'est une partie de ce

  2   document; c'est le document 1D00-1723, MFI 1D119.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je ne pense pas qu'il

  4   s'agisse de la cote que vous avez citée, mais plutôt une autre, c'est-à-

  5   dire 1D0200.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé. J'ai pris note pendant le

  7   versement de Me Zecevic, et j'ai dû me tromper. Merci de m'avoir corrigé.

  8   Q.  Donc il s'agit de la page 14 de la version anglaise de ce

  9   document, Monsieur Tutus. Je suis désolé. A propos du lancement d'une

 10   grenade et d'avoir mis le feu à certains locaux, cette note officielle a

 11   été rédigée par Boro Jacimovic, un employé du poste de police, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Regardez la page suivante, page 15 de la version anglaise.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agit d'une autre note, toujours rédigée par Me Boro Jacimovic, le

 17   5 mai; et on peut constater qu'un certain nombre de personnes ont été

 18   emmenées au commissariat. Passez à la page suivante. Il s'agit de

 19   Palackovic, Cutkovic, et Milasinovic. Passez à la page suivante.

 20   R.  Non, je ne vois pas.

 21   Q.  Regardez à l'écran.

 22   R.  Oui, c'est le document dont nous avons parlé.

 23   Q.  Et Boro Jacimovic était l'un de vos employés ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Cette action consistant à enquêter sur ces délits était menée

 26   conjointement avec le centre des services de Sécurité et vos propres

 27   salariés, d'après les notes qu'ils ont rédigées ?

 28   R.  Cette note officielle a été rédigée par les employés du poste de police

Page 7952

  1   de Centar.

  2   Q.  Si on regarde tous ces constats et tous ces formulaires, est-ce qu'ils

  3   vous semblent authentiques ?

  4   R.  Oui.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   je voudrais demander que ce document soit versé au dossier.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Encore un autre document. Malheureusement, c'est quelque chose de

 10   fastidieux, mais nous devons le faire, Monsieur Tutus. Il s'agit du

 11   document 1D00-1440. Il se trouve à l'intercalaire 31 de votre classeur. Il

 12   s'agit d'un rapport au pénal à l'encontre de Marinko Gajic, Djuro Racic.

 13   Est-ce que vous vous souvenez de ces personnes qui ont été mentionnées dans

 14   le plan opérationnel comme étant les auteurs des crimes ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il apparaît clairement ici que le rapport au pénal -- on voit qu'il est

 17   signé par Stojan Zupljanin, mais cela ne ressemble pas à sa signature, mais

 18   ça ressemble plutôt à la signature de Zivko Bojic. Est-ce que vous pouvez

 19   nous aider ?

 20   R.  Oui. C'est plutôt la signature de Zivko Bojic.

 21   Q.  Dites-nous, qui était Zivko Bojic, quel était son poste à l'époque au

 22   centre de service de Sécurité ?

 23   R.  Il s'agissait du chef du service anticrime pour les délits en général.

 24   Q.  Et ici on voit qu'il y a un délit consistant à avoir pris l'argent

 25   d'une personne d'ethnicité musulmane ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Regardez ce récépissé concernant ces biens confisqués qui se trouve

 28   juste avant ce formulaire. Page 14 de la version anglaise. Ce document se

Page 7953

  1   trouve juste avant le formulaire statistique dans votre classeur.

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Cela a été rédigé ou émis par le poste de sécurité publique de Banja

  4   Luka qui avait confisqué ces biens ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il s'agissait d'argent dont on se serait emparé, probablement cet

  7   argent avait été obtenu par l'intermédiaire d'un vol. C'est de cela qu'il

  8   s'agit, n'est-ce pas, comme bien confisqué ?

  9   R.  Oui, je pense que oui.

 10   Q.  Et on peut voir que c'était une action conjointe entre le poste de

 11   sécurité publique de Banja Luka et le centre ?

 12   R.  Oui.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on faire verser ce document au dossier.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera fait.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 16   2D60, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, dans le document que

 18   nous venons de verser au dossier, il est dit que M. Marinko Gajic avait été

 19   arrêté, ensuite transféré, mais je n'ai pas pu vérifier à quel endroit il

 20   avait été transféré. Est-ce que vous pouvez nous aider ?

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, page 2 de la version

 22   anglaise de ce document, on voit qu'il est en garde à vue - page 2 de la

 23   version anglaise - dans le centre de garde à vue. Et l'autre personne a été

 24   mise en garde à vue dans la prison militaire, car il faisait déjà l'objet

 25   d'une enquête par les autorités militaires.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Cela m'avait échappé

 27   la première fois.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation]

Page 7954

  1   Q.  Monsieur Tutus, merci de porter votre attention sur le dernier document

  2   de cette série. Le numéro 32 dans votre classeur, 1D00-6804. Il s'agit d'un

  3   document relatif à un délit, ou plutôt, le crime de l'attentat à Karanovac,

  4   à savoir une municipalité où il y avait beaucoup de problèmes avec les

  5   unités spéciales ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  L'une de ces personnes avait mis en place des explosifs, et si vous

  8   regardez la page 3, il les avait mis dans un local qui appartenait à Sofija

  9   Nulesi [phon]. Je crois qu'il s'agit d'une personne albanaise.

 10   R.  Je ne vois pas où vous voyez cela.

 11   Q.  Il s'agit de la troisième page de ce document. Non, je suis désolé.

 12   C'est le compte rendu de l'arrestation. En fait, c'est la pièce 1D00-2190,

 13   car en réalité il concerne deux personnes qui auraient été à l'origine de

 14   ces crimes. 1D00 -- en fait, ces deux documents mentionnent des personnes

 15   qui ont un lien entre elles. Tout d'abord, il s'agit d'un local à

 16   Karanovac, et l'autre à Boro Grujicic, qui a jeté une grenade sur une

 17   bijouterie, Filigran

 18   [phon] ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Cette affaire a été élucidée par le centre et par le poste de sécurité

 21   publique de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce qu'on peut

 24   maintenant avoir une cote pour ce document. Il s'agit, en fait, de deux

 25   documents, 1D00-6804 et 1D00-2190. Et ça m'est égal de les verser au

 26   dossier séparément ou ensemble.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces deux documents seront versés au

 28   dossier séparément avec deux cotes séparées.

Page 7955

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 2D61 et 2D62.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai utilisé un peu

  3   plus de temps pour mes questions, et c'était à cause des objections de Mme

  4   le Procureur à ces documents, mais j'ai dû parcourir ces documents rédigés

  5   par le service à la tête duquel se trouvait le témoin, et j'ai besoin de

  6   poser des questions concernant la police spéciale. J'aurais besoin d'une

  7   demi-heure ou 40 minutes de plus, et j'espère que je n'aurai pas de

  8   documents pour lesquels je demanderai le versement au dossier par le biais

  9   de ce témoin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va faire la pause maintenant.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic, vous pouvez

 16   continuer votre contre-interrogatoire.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Donc on a parcouru tous ces documents pour les questions procédurales,

 19   pour que ces documents soient versés au dossier.

 20   J'ai une question provenant de ce jeu de documents que je vous ai

 21   montrés. Je vois que vous, ainsi que le centre des services de Sécurité,

 22   avez déposé des plaintes au pénal, avec des qualifications des délits. Et

 23   vous avez utilisé des qualifications existant au code pénal. Vous utilisez

 24   des termes meurtre, brigandage ou vol à main armée, et cetera. Ce sont les

 25   délits du droit commun, du droit pénal commun, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et lorsque Me Zecevic ainsi que Mme Korner vous ont posé des questions

 28   concernant les dépêches concernant les crimes de guerre, vous avez dit que

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  1   puisque Banja Luka ne se trouvait pas près du front, vous avez qualifié ces

  2   délits comme vous le faisiez en temps de paix, avant la guerre, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agit des délits commis au détriment des personnes appartenant à

  6   d'autres groupes ethniques, mais cela ne veut pas dire que c'est un élément

  7   constitutif des crimes de guerre ?

  8   R.  Nous considérions qu'il fallait procéder ainsi, mais cela ne veut pas

  9   dire que le procureur n'a pas pu requalifier ces délits, puisque Banja Luka

 10   ne se trouvait pas dans la zone d'activité de guerre, de combat, l'état de

 11   guerre n'a pas été décrété; et vu tout cela, nous avons estimé que notre

 12   méthode était la bonne méthode de travail.

 13   Q.  Et c'est au procureur, au parquet de dire de quel type de délit il

 14   s'agit. Mais le Procureur n'est pas lié par la qualification que vous, vous

 15   avez donnée à ce délit.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Puisqu'on parle de cela, j'aimerais vous parler de certains articles de

 18   presse. Vous avez appelé les citoyens appartenant à d'autres groupes

 19   ethniques à venir pour ce qui est des délits, et de parler de ces délits.

 20   Ibrahim Krdzic [phon] et Jahic [phon] étaient présents à une telle réunion

 21   ?

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 14   Mais j'aimerais toujours savoir le numéro 65 ter.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Le numéro ERN est 0202-9785. Mais juste un

 16   instant, s'il vous plaît. Pour ce qui est du numéro 65 ter --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je réitère mon objection. Bien que les

 18   conseils de la Défense disent qu'ils n'aiment pas les articles de presse,

 19   et qu'ils ne veulent pas que cela soit versé au dossier, si les conseils

 20   les utilisent, il faut les montrer au témoin. Nous devrions savoir de quoi

 21   il s'agit, à quel article de presse Me Krgovic fait référence.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais savoir si le témoin se souvient de

 23   cette réunion. Cet article n'a pas été chargé dans le prétoire électronique

 24   non plus.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je pense que vous n'avez

 26   pas bien compris les propos de Mme Korner. Elle demande, en fait, si vous

 27   allez proposer ce document au versement au dossier. Le témoin et l'autre

 28   partie doivent savoir de quoi il s'agit, et à quoi vous faites référence.

Page 7959

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] Cela n'a pas été chargé dans le prétoire

  2   électronique. On pourrait montrer ce document au témoin. J'ai la copie

  3   papier de ce document.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, pourquoi avons-nous

  6   besoin de cet article, même si vous ne demandez pas le versement au dossier

  7   de cet article ? Posez des questions au témoin à propos de cette réunion.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez dit que vous aviez des réunions avec les citoyens qui

 10   parlaient de certains problèmes concernant la sécurité dans la ville, et

 11   que le 15 avril, vous avez eu une réunion où il y avait la délégation du

 12   SDA, à la tête de laquelle se trouvait Muharem Krzic, le président du SDA.

 13   Et lors de cette réunion, il y avait Bajazid Jahic à cette réunion,

 14   également. Et vous avez demandé à des citoyens présents à cette réunion, à

 15   des citoyens d'appartenance ethnique musulmane, et les représentants du SDA

 16   qu'ils coopèrent davantage avec votre service, pour que vos organes

 17   puissent empêcher l'arrivée des incidents qui pourraient avoir des

 18   conséquences plus graves. Et dans ce sens-là, vous avez appelé les citoyens

 19   à venir pour que les délits soient enregistrés ?

 20   R.  Je me souviens qu'on a eu plusieurs réunions au bureau du président

 21   Radic. Je me souviens qu'à une réunion, Ahmed Ceranic était présent. Il

 22   était employé du service de Sécurité. Aujourd'hui, il travaille au SIPA. Et

 23   je me souviens qu'à plusieurs reprises, par le biais du journal Glas, j'ai

 24   fait appel aux citoyens indépendamment de leur appartenance ethnique, parce

 25   que cet élément n'a pas été important pour le service de Sécurité. Ce qui

 26   importait était de protéger les citoyens. Et si c'est ce qui figure dans

 27   cet article, je dirais que oui, que j'ai fait cela.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Quel est le numéro ERN ?

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  1   M. KRGOVIC : [interprétation] 029785.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Cela ne se trouve pas sur la liste dont nous

  3   disposons. Ce n'est pas le bon numéro.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] 0202-9785.

  5   Q.  Et pour conclure pour ce qui est de ce sujet, Monsieur Tutus, en

  6   travaillant à votre service en 1992 en tant que chef du poste de sécurité

  7   publique, dans le cadre de vos fonctions à Banja Luka, vous vous efforciez

  8   de protéger tous les citoyens, d'élucider tous les délits, indépendamment

  9   de l'appartenance ethnique des victimes ou des auteurs de délits ?

 10   R.  Oui, nous avons fait de notre mieux dans ce sens-là.

 11   Q.  Et ces plaintes au pénal et ces constats de vos organes montrent que

 12   vous avez réussi à le faire, vu les circonstances de guerre dans la zone où

 13   se trouvait Banja Luka ?

 14   R.  Tous les organes auxquels j'ai envoyé des rapports concernant le

 15   fonctionnement de mon poste étaient contents du fonctionnement du poste de

 16   sécurité publique.

 17   Q.  Monsieur Tutus, je vais passer à un autre sujet maintenant,  et pour

 18   cela il faut que vous regardiez le document derrière l'intercalaire 18,

 19   c'est P1089.

 20   Monsieur Tutus, au début de mon contre-interrogatoire, je vous ai

 21   posé des questions concernant les documents, concernant les méthodes de

 22   travail de la police. Les rapports que vous avez renvoyés au chef du centre

 23   de services de Sécurité, on voit le titre : "Les renseignements

 24   opérationnels envoyés à…" Voyez-vous cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc il y a des renseignements ou des indices selon lesquels certaines

 27   personnes - et ici il s'agit des anciens membres d'une unité spéciale - ont

 28   commis des délits ou des contraventions, n'est-ce pas ?

Page 7961

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Cela ne veut pas dire que vous disposiez des éléments de preuve

  3   concernant la commission de ces délits, il ne s'agissait que des indices;

  4   et il a fallu élucider ces affaires pour voir si des délits ont été

  5   réellement commis ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Maintenant, lorsque vous avez parlé de l'organigramme, de

  8   l'organisation du centre de services de Sécurité, en répondant aux

  9   questions du Procureur et en parlant de la structure de votre poste de

 10   sécurité publique, vous avez dit que la police en uniforme, au poste de

 11   sécurité publique, d'après le règlement concernant l'organisation du poste

 12   de sécurité publique, répondait à qui directement; pas à vous, ou plutôt au

 13   chef du département de sécurité publique ?

 14   R.  Vous pensez à quelle personne dans la hiérarchie qui est au-dessus ou

 15   au-dessous dans cette hiérarchie par rapport à mon

 16   poste ?

 17   R.  Au poste de sécurité publique, au département de sécurité publique.

 18   Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit ?

 19   R.  Pour ce qui est du poste de sécurité publique, le chef du poste est la

 20   personne qui dirige le poste. Moi, je n'avais pas d'adjoint et je n'avais

 21   pas d'assistants. Après le "komandir" du poste, c'est moi le chef du poste

 22   dans cette hiérarchie.

 23   Q.  Et le "komandir" du poste est en charge des policiers en uniforme, des

 24   réservistes ou des policiers d'active ?

 25   R.  Oui, le "komandir" du poste a ses agents, ses assistants. C'est le

 26   commandant du poste, et il a ses adjoints pour l'ordre public, pour la

 27   circulation. Il s'agissait des policiers qui travaillaient au poste de

 28   sécurité publique.

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  1   R.  Et au centre de services de Sécurité, il y a deux secteurs, secteur de

  2   sécurité publique et secteur de Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et la police en uniforme, y compris la police spéciale, d'après cet

  5   organigramme, devrait être sous le commandement du chef de secteur de

  6   sécurité publique, n'est-ce pas ?

  7   R.  Lorsqu'on compare ces deux secteurs, tous les policiers en uniforme,

  8   ainsi que les agents de la police qui ne portaient pas l'uniforme,

  9   devraient répondre et être subordonnés au chef du secteur de sécurité

 10   publique, pour ce qui est du domaine de la sécurité publique.

 11   Q.  En 1992, c'était Djuro Bulic, le chef de ce secteur ?

 12   R.  Jahic Bajazid était avant lui à ce poste; et lui, il lui a succédé à ce

 13   poste. Djuro Bulic lui a succédé à ce poste.

 14   Q.  Lorsque le chef du département, Zoran Josic, envoie des renseignements

 15   opérationnels au chef du centre, à M. Zupljanin, il devrait vérifier ces

 16   renseignements, les envoyer au chef du département, M. Bulic qui, par le

 17   biais du commandant de l'unité spéciale, procéderait à la vérification des

 18   renseignements concernant certains événements, n'est-ce pas ?

 19   R.  Il pouvait utiliser plusieurs méthodes de vérification de ces

 20   renseignements. En temps de paix, il aurait transféré ces informations à

 21   ses assistants dans le secteur de sécurité publique; sinon, il pourrait

 22   utiliser les services de l'autre secteur.

 23   Q.  Regardez une pièce à conviction, maintenant. Le numéro 65 ter est -- je

 24   m'excuse. Juste un instant. C'est la pièce à conviction 2D02-1357. Dans

 25   votre classeur, c'est l'intercalaire 21. C'est un document. Regardez la

 26   dernière page du document, la troisième page et la dernière page. On voit

 27   la signature. C'est votre signature ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ici, vous faites référence à une réunion, à la réunion du 24 avril

  2   tenue au bâtiment de l'assemblée, et vous demandez des informations, vous

  3   demandez une liste au CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne vous ai pas bien compris. Vous parlez de quelle

  5   liste ?

  6   Q.  De la liste des membres du détachement spécial. C'est à la deuxième

  7   page et à la troisième page, à savoir à la dernière page après la signature

  8   :

  9   "Vu les raisons énumérées à la dépêche, nous vous transférons la

 10   liste jointe pour prendre des mesures appropriées."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous avez demandé la liste d'anciens membres du détachement spécial

 13   pour les retrouver et les désarmer ?

 14   R.  Oui, et pour s'occuper des délits qui ont été commis par ces membres.

 15   Q.  Regardez la remarque qui figure à la première page du document, la

 16   remarque manuscrite. On voit la signature de Stojan Zupljanin.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  "Il faut prendre des mesures de façon urgente pour déterminer…" - là,

 19   je ne vois pas bien ce qui est écrit ici - "…pour établir des listes, pour

 20   reprendre nos armes ainsi que des cartes d'identité officielles."

 21   Et cela était adressé à Bulic. La date est le 10 mai 1993.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Stojan Zupljanin, lorsqu'il a reçu cette lettre, il a dit à Bulic -

 24   Bulic était en charge de cette unité - de s'occuper de ces renseignements

 25   et de vérifier ce que vous avez proposé, de dresser une liste, de prendre

 26   des mesures appropriées pour désarmer ces personnes et de résoudre ce

 27   problème.

 28   R.  Je ne sais pas qui était en charge de cette unité, mais Bulic était le

Page 7964

  1   chef du secteur de sécurité publique et il était responsable de ce secteur.

  2   Q.  Et cette note lui a été adressée pour qu'il s'occupe de cela.

  3   R.  C'est vrai.

  4   Q.  Maintenant, regardez le document précédent. Chez vous, c'est

  5   l'intercalaire 20 et numéro 65 ter 2763. C'est le document qui a été envoyé

  6   au poste de sécurité publique et au ministère de l'Intérieur, à Bijeljina.

  7   Djuro Bulic l'a signé au nom du chef du centre, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce qui nous permet de conclure qu'il avait des liens avec cette unité,

 10   parce qu'il était en charge de résoudre les problèmes concernant cette

 11   unité.

 12   R.  Il a signé ces documents.

 13   Q.  Monsieur Tutus, j'ai besoin d'une clarification. Vous avez parlé, en

 14   répondant à mes questions, au début de mon contre-interrogatoire, que cette

 15   unité spéciale était composée des réservistes et des membres des effectifs

 16   d'active, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour ce qui est de la procédure concernant la détermination de la

 19   responsabilité des membres de détachement spécial de l'unité spéciale, je

 20   parlais là de la procédure disciplinaire, la procédure est différente pour

 21   les réservistes et pour les policiers d'active, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est comme cela qu'on travaillait au poste de sécurité publique.

 23   Q.  Lorsqu'il s'agit d'un policier d'active, la procédure appliquée était

 24   régulière, c'est-à-dire le parquet disciplinaire et le tribunal

 25   disciplinaire y ont été impliqué, et lorsqu'il s'agissait des violations

 26   les plus graves, les obligations de travail, la sanction la plus sévère a

 27   été la suspension du travail et la cessation de l'emploi ?

 28   R.  Oui.

Page 7965

  1   Q.  Lorsqu'une violation à la discipline a été faite par un réserviste, un

  2   policier des effectifs de réserve du détachement spécial, on appliquait une

  3   procédure abrégée, à savoir on vérifiait d'abord s'il s'agissait d'une

  4   violation, on vérifiait s'il y avait des indices pour dire que cette

  5   personne a commis cette violation, et son nom a été rayé de la liste des

  6   policiers réservistes et cela a été confirmé, donc cela a été notifié au

  7   ministère de la Défense, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et si l'on disposait de preuve d'actes criminels, indépendamment de

 10   l'auteur de ces actes, la procédure habituelle était suivie et un rapport

 11   au pénal était déposé ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Jusqu'au moment où le renseignement opérationnel est reçu, il faut un

 14   certain temps avant qu'un renseignement soit obtenu et le temps qui

 15   s'écoule est nécessaire aux vérifications d'usage sur les agents d'active

 16   et un temps beaucoup plus long que pour les réservistes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Les délais étaient établis dans le règlement pour les responsabilités

 18   des personnels et pour les réservistes, effectivement, le délai était un

 19   délai plus court.

 20   Q.  A partir du moment où l'on a vérifié des allégations, tout cela

 21   nécessite un certain temps, donc une fois que tout cela a été vérifié, on

 22   peut radier une personne de la liste des officiers réservistes; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Et cela facilitait la tâche pour les responsables de ce travail, parce

 26   que ça leur permettait d'aller plus vite dès lors qu'il s'agissait

 27   d'introduire des procédures disciplinaires, ça leur permettait de se

 28   débarrasser d'individus qui ne devraient pas faire partie des forces de

Page 7966

  1   police ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Et c'est précisément ce que vous avez fait à votre poste de police,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Monsieur Tutus, à présent, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner à

  7   nouveau ce document. Il va falloir en effet que nous examinions ces

  8   documents parallèlement comme l'a fait l'Accusation. Le document précédent

  9   est la pièce à conviction P1089. Dans ce constat, il est fait état d'un

 10   certain nombre d'individus à propos desquels on disposait de renseignements

 11   opérationnels relatifs à des défaillances.

 12   Et je souhaiterais que l'huissier m'assiste pour présenter cette

 13   photocopie au témoin. Il s'agit de la pièce à conviction P1089 que je

 14   souhaiterais présenter au témoin, ça évitera d'avoir à parcourir l'ensemble

 15   du classeur. Et dans l'intervalle, je vous invite à bien vouloir examiner

 16   la liste [inaudible], la liste 276, intercalaire 20. Là encore, on voit

 17   apparaître les mêmes noms que ceux qui apparaissaient sur le constat.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   Mme KORNER : [interprétation] On vient de me présenter un document en

 20   B/C/S, l'huissier me remet un document en B/C/S relatif à la question posée

 21   au témoin, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Pourrait-on éclairer ma

 22   lanterne.

 23   M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P1089.

 24   Q.  Voyez-vous les noms qui apparaissent à la page 2 du document :

 25   Todorovic, Vranjes, Kojic, et Milankovic. A présent, je vous demanderais de

 26   bien vouloir examiner ce document-ci et examiner le numéro 253. Vous voyez

 27   que Milan Todorovic apparaît sur la liste des unités, n'est-ce pas ?

 28   Et examinez le numéro 280 également. Vous voyez bien que Ljubisa

Page 7967

  1   Vranjes est membre de la 4e Brigade d'infanterie légère de Banja Luka; est-

  2   ce exact ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui figure sur cette liste, mais il y est dit également

  4   policier réserviste.

  5   Q.  Predrag Kojic est le numéro 102; poste militaire Box Laktasi Odzak ?

  6   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici.

  7   Q.  Zlatko Milankovic est le numéro 145, si je ne me trompe pas. Il est

  8   dit, "Dvor Banja."

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Par conséquent, le membre de cette unité est à Dvor, à Banja. Il vient

 11   probablement de la République serbe de Krajina, il fait partie probablement

 12   d'un des groupes admis au sein du détachement, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir passer à la page suivante. Sur ce

 15   même document à présent vous verrez apparaître le nom de Mirko Bajdic,

 16   numéro 191. Il est au poste de Laktasi.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Slobodan Strazik [phon] est le numéro 238, à Okucani, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. C'est ce qu'il est dit, "Okucani."

 20   Q.  C'est probablement un membre de la Défense territoriale de Baranja qui

 21   est arrivé sur place pour rejoindre les rangs de ce détachement spécial.

 22   R.  Je ne sais pas d'où il venait.

 23   Q.  Ratko Vlajnic est le numéro 229. Okucani également ?

 24   R.  Oui, c'est ce qui figure ici.

 25   Q.  Zeljko Sumbrak, numéro 229. Okucani ?

 26   R.  Oui, Okucani.

 27   Q.  Nenad Grujic, le numéro 63. Boîte postale militaire, Simicevo Odzak ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui figure là.

Page 7968

  1   Q.  Gajic, membre du détachement spécial, numéro 60.

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Il fait partie du CSB, du centre des services de Sécurité, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Ensuite, Vukadinovic, le numéro 81.

  7   R.  Quel numéro, disiez-vous ?

  8   Q.  Désolé. Vukadinovic, c'est le numéro 281. Je vois que je n'ai pas pour

  9   lui d'indication de l'endroit où il se trouve. Ça ne figure pas dans ce

 10   document.

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Nous avons déjà parlé de Kajkut, vous en avez parlé avec l'Accusation,

 13   donc nous n'allons pas nous attarder sur Kajkut.

 14   Ensuite, vous voyez Jovan Divic et Goran Sladojevic. Numéro 41, Divic est

 15   également à Okucani ?

 16   R.  C'est ce qui est écrit ici.

 17   Q.  Et Sladojevic est le numéro 227. Pardon, il s'agit du numéro 228,

 18   blessé. Un peu plus bas, on voit apparaître le nom Ilija Damjanov, page 3,

 19   numéro 49.

 20   R.  Quel numéro, dites-vous ?

 21   Q.  49, "4e Brigade d'infanterie légère de Banja Luka" ?

 22   R.  Oui, je vois cela.

 23   Q.  Radomic Boskan [phon], numéro 13, ensuite."Blessé dans un bar, Défense

 24   territoriale de Slavonie" ?

 25   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 26   Q.  Z. Stojmirkovic [phon], numéro 184, me semble-t-il. Il est dit, blessé

 27   au mois de mai. Zeljko Mirkovic. Je ne sais pas si c'est le même individu.

 28   Je n'en suis pas sûr moi-même.

Page 7969

  1   R.  C'est ce qui est écrit ici.

  2   Q.  "J. Delic," numéro 41, à Okucani ? Et M. Divic, numéro 43, à Okucani

  3   également.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A présent, 284. Zmijanac, 11e Brigade de Krajina.

  6   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

  7   Q.  Vous avez déjà parlé de Nenad Kajkut avec l'Accusation. Ensuite, nous

  8   avons Dusan Dragojevic, numéro 45.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Détachement de Police spéciale. Sans faire une analyse détaillée de ce

 11   que nous venons d'examiner, j'ai trouvé deux ou trois noms dans cette liste

 12   qui ont été consignés par écrit et pour lesquels on indique qu'ils étaient

 13   associés à la police en 1993. Quant aux autres, ils étaient tous membres

 14   soit de la Défense territoriale d'Okucani, soit à Dvor, à Una ou dans

 15   autres emplacements des forces armées ?

 16   R.  Je ne comprends pas votre question.

 17   Q.  Non. Il n'y a que deux ou trois noms qui sont associés à la police

 18   parmi les noms que j'ai lus au moment où le rapport a été rédigé. Les

 19   autres étaient tous membres de différentes unités de Défense territoriale

 20   ou d'unités militaires, mais ils n'avaient strictement rien à voir avec le

 21   centre des services de Sécurité de Banja Luka.

 22   R.  Oui, effectivement, je le vois.

 23   Q.  Donc la conclusion que je tire de tout cela est que la plupart des

 24   individus qu'on soupçonne d'actes illicites sur base du renseignement

 25   opérationnel ont été radiés de la force de police et ont été envoyés dans

 26   les rangs des unités militaires, des forces militaires ou autres.

 27   R.  Ils ont été démis de leurs fonctions.

 28   Q.  Nous y retiendrons, Monsieur Tutus.

Page 7970

  1   Lorsque vous avez été interrogé par le bureau du Procureur à propos

  2   de l'unité spéciale et des indices selon lesquels ils avaient été mêlés à

  3   des actes illicites, vous souvenez-vous de cet incident de Tunjice les 21

  4   et 22 juillet 1992 ? Vous souvenez-vous qu'après cet incident, un groupe

  5   d'individus dont Sveto Gajic, un inspecteur du MUP, MUP central, était venu

  6   vous rendre visite afin de discuter de ce renseignement ? Il y avait là

  7   vous-même et le chef du centre. Vous souvenez-vous de cette rencontre ?

  8   R.  Sveto Gajic, oui, je sais qu'il est venu à Banja Luka, mais moi, je

  9   n'ai pas participé à cette rencontre et je ne sais certainement pas de quoi

 10   on a discuté lors de cette rencontre.

 11   Q.  Savez-vous qu'immédiatement après, donc dans les dix jours qui ont

 12   suivi, une décision a été rendue, décision relative à cette unité spéciale,

 13   et pas simplement à l'unité spéciale attachée au poste mais relative à

 14   toutes les unités spéciales et en vertu desquelles il fallait mettre fin à

 15   leur existence.

 16   R.  Sveto Gajic est venu à mon bureau et il m'a montré des instructions du

 17   ministère pour qu'effectivement l'on démantèle cette unité.

 18   Q.  Est-ce qu'il a confirmé qu'il avait reçu vos rapports et les rapports

 19   du CSB ? Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  Non, très franchement, je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Avez-vous jamais entendu parler ou eu connaissance, puisque cette unité

 22   était placée sous le commandement de l'armée, avez-vous eu donc

 23   connaissance de cette transition qui a eu lieu à Kotor Varos le 10 août ?

 24   R.  Non, je n'en ai pas eu connaissance.

 25   Q.  Monsieur Tutus, puisque nous évoquons ce sujet, vous avez répondu à des

 26   questions très détaillées de la part du bureau du Procureur à propos d'une

 27   demande émanant de M. Zupljanin relative aux prisonniers, et lorsque

 28   Zupljanin a discuté de cela avec vous, en fait, il ne vous a pas vraiment

Page 7971

  1   demandé de mettre un terme à toutes les actions, il ne vous a pas demandé

  2   de les relaxer, il ne vous a pas demandé de mettre un terme aux poursuites

  3   dont il faisait l'objet. Il vous a simplement demandé de les déférer devant

  4   le juge d'instruction.

  5   R.  Non, il n'a pas demandé à ce qu'on mette fin aux poursuites

  6   judiciaires.

  7   Q.  Puisque nous évoquons cette relation, les pouvoirs des différents

  8   employés, y compris le chef du centre et le chef du poste, tel que vous-

  9   même - vous étiez vous-même chef de poste - ces pouvoirs découlent du

 10   droit, de la loi, et non pas d'ordres émanant de qui que ce soit.

 11   R.  Oui, ils découlent des Lois relatives aux Affaires intérieures et aux

 12   statuts du ministère de l'Intérieur.

 13   Q.  Mais ils découlent également de la Loi relative aux agréments accordés

 14   aux officiers de police, le code pénal et la Loi sur l'administration

 15   d'Etat.

 16   R.  Oui, ces lois étaient également pertinentes, en effet.

 17   Q.  Les règles ne font que répartir les pouvoirs légaux - désolé, il faut

 18   que je fasse une pause pour permettre à l'interprétation de suivre - donc

 19   les compétences des employés de la police sont établies par la loi, puis

 20   réglementées dans leur détail par le règlement et par la description de

 21   poste, n'est-ce pas ?

 22   R.  Les policiers autorisent -- leur pouvoir découle de la Loi sur

 23   l'Intérieur et le règlement de service concernant les services de Sécurité.

 24   Q.  Et vous, en tant que chef du poste de sécurité publique, ainsi que vos

 25   supérieurs et vos subordonnés, vos relations sont également réglementées

 26   par la loi et par le règlement de service ?

 27   R.  Oui, par la loi et par les règlements.

 28   Q.  Et ce n'est pas du tout le même type de relation de supérieur à

Page 7972

  1   subordonné que dans l'armée. Vous n'intervenez pas en vertu directement

  2   d'ordres et d'instructions, mais plutôt sur la base de lois et de

  3   règlements de service, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce que je

  6   viens de montrer au témoin et cette liste, ce document 276 de la liste 65

  7   ter, est-ce qu'on peut verser ce document au dossier ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D63, Messieurs

 10   les Juges.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Tutus, je n'ai pas passé en revue cette liste dans le détail

 13   avec vous, mais je me réfère à un rapport émanant de vous en 1993. Je vois

 14   qu'il y a là un très grand nombre de personnes qui ne figurent plus sur la

 15   liste en tant que membres de la brigade spéciale, et je vais vous poser une

 16   question à ce propos. A partir du moment qu'on a des informations

 17   opérationnelles jusqu'au moment où une infraction ou une violation est

 18   établie, il s'écoule un certain temps, et pendant ce temps on mène une

 19   enquête et on confirme ces faits. Il doit y avoir nécessairement une sorte

 20   de procédure dans l'intervalle, surtout qu'il s'agit de policiers ?

 21   R.  Dans le cas à la fois de policiers d'active et de réservistes,

 22   effectivement, il faut qu'ils suivent une procédure.

 23   Q.  Si je regarde maintenant les activités de l'unité spéciale,  au mois de

 24   mai, à peu près deux mois et demi ou trois mois plus tard, celui-ci a été

 25   démantelé, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, il a été démantelé, mais je ne sais pas dans quelle mesure celui-

 27   ci ait jamais fonctionné véritablement.

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tutus, qu'est-ce que vous

Page 7973

  1   entendez par cela ? Est-ce que vous posez une question à propos de si, oui

  2   ou non, ils ont continué à fonctionner après leur démantèlement ou est-ce

  3   que vous êtes en train de dire qu'au moment où ils ont été démantelés,

  4   déjà, ils ne fonctionnaient plus ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement dire que je ne peux pas

  6   relier ces dates, le moment où elle a été formée et le moment où elle a été

  7   démantelée. Quand elle a été démantelée, il me semble qu'elle n'était pas

  8   en train de fonctionner, mais je n'essayais pas de mettre cela en doute.

  9   Tout ce que je voulais entendre par là c'est que je ne savais pas

 10   exactement à quelle date cette unité a été démantelée.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic --

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Je cherche un document que je voudrais

 14   montrer au témoin. Je pense qu'il figure sur ma liste.

 15   Il s'agit, en effet, de la pièce P600.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de passer à un autre document,

 17   j'ai quelque doute à propos du document que nous venons de voir, qui

 18   portait, d'après vous, le numéro 276 sur la liste 65 ter; est-ce que c'est

 19   exact ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vérifier. Non, il s'agit du document

 21   2763.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc le chiffre qui

 23   apparaît au compte rendu n'est pas exact. C'est pour cela que je ne

 24   retrouvais pas ce document. Merci.

 25   Mme KORNER : [interprétation] La liste, pour une raison inconnue -- il y a

 26   deux copies de cette liste. Il y en a une qui a déjà été présentée comme

 27   faisant partie. En fait, on a deux listes identiques qui y sont présentées

 28   comme moyen de preuve.

Page 7974

  1   M. KRGOVIC : [interprétation] En réalité, la liste qui a été montrée par

  2   l'Accusation au témoin a été dactylographiée avec un autre appareil et

  3   contient des notes manuscrites, alors que ce document-là que nous avons

  4   maintenant est la version officielle de ce document. Il s'agit de deux

  5   documents de l'Accusation qui nous ont été communiqués.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Simplement, je voudrais faire remarquer qu'il

  7   n'y a absolument aucune différence entre les documents, à part les notes

  8   manuscrites. Mais si vous souhaitez avoir deux documents identiques versés,

  9   cela ne me dérange pas.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Si, il y a une différence, car à la page

 11   précédente il y a la lettre d'accompagnement, et là il y a une différence.

 12   Sur la liste 65 ter, on a la première page, de façon à ce que les deux

 13   documents sont effectivement semblables, mais non pas identiques.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons les garder tels quels, tels

 15   que présentés comme moyen.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Le document P600, peut-on l'afficher à

 17   l'écran, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur Tutus, portez votre attention, s'il vous plaît, sur ce

 19   document. Il s'agit d'une information qui a été envoyée par Stojan

 20   Zupljanin au chef des SJB, au commandement du 1er Corps de la Krajina de la

 21   République serbe et au chef de l'organe de renseignements du 1er Corps de

 22   la Krajina. La date est du 14 août 1992, et la dépêche dit qu'à partir du

 23   10 août 1992, l'unité spéciale de police dans le CSB doit être démantelée.

 24   C'est ce qu'il y écrit, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  D'après cet ordre, il semblerait qu'ils continueront à jouir de leurs

 27   droits en tant que membres du CSB. Donc si vous vous souvenez du registre

 28   de paye du mois d'août, ils ont été payés alors qu'ils n'étaient déjà plus

Page 7975

  1   membres du CSB, et il s'agissait là d'une période transitoire; ils

  2   continuaient à recevoir les indemnités et les salaires jusqu'au 31 août.

  3   Cette liste a donc été rédigée sur la base de ce document ?

  4   R.  Je me souviens de cette liste et je vois ce document, mais je ne

  5   comprends pas votre question.

  6   Q.  Donc leurs indemnités, et cetera, après le 31 août, provenaient du CSB,

  7   et pas de l'armée ?

  8   R.  Oui, c'est ce qu'il y a marqué dans la dépêche, jusqu'au 31 août.

  9   Q.  Alors qu'ils ont été démantelés à partir du 10 août, d'après l'accord

 10   entre l'armée et le CSB, leurs indemnités et leurs salaires ont été

 11   néanmoins payés alors qu'ils n'étaient plus membres de la police ?

 12   R.  Je ne suis pas en mesure de vous répondre.

 13   Q.  Et cette lettre est envoyée à l'organe du renseignement du 1er Corps de

 14   la Krajina sans doute parce que cette unité allait rentrer sous leur

 15   mandat, de façon à ce qu'il fallait les informer ?

 16   R.  Bien, je vois d'après ce document qu'ils ont été informés.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il vous plaît, Maître Krgovic,

 18   souvenez-vous qu'il faut ralentir pour que les interprètes puissent faire

 19   leur travail.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, c'est tout ce que je voulais poser

 21   comme questions à M. Tutus. Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Malheureusement, je ne serai pas en mesure de

 24   compléter mes questions supplémentaires aujourd'hui, mais je peux néanmoins

 25   commencer.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.

 27   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : 

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, nous allons revenir en arrière et nous

Page 7976

  1   pencher sur certaines choses qui ont fait l'objet de questions par Me

  2   Zecevic. Tout d'abord, on vous a posé un certain nombre de questions à

  3   propos de la police de réserve jeudi de la semaine dernière, à partir de la

  4   page 7 763 du compte rendu d'audience et suivantes. Je vais vous poser une

  5   question à propos d'un élément.

  6   Est-ce qu'il est exact de dire que toute la composition qui

  7   s'occupait de la police intérieure et les choses afférentes était couverte

  8   par la Loi sur les Affaires internes ? J'aurais dû dire les "réservistes de

  9   la police." Apparemment, j'aurais dit la police "intérieure."

 10   R.  Oui, la loi établissait les effectifs, l'organisation, et le ministre

 11   était celui qui était chargé de mettre en œuvre les critères de

 12   recrutement.

 13   Q.  Qu'est-ce qui s'est passé en matière de discipline des réservistes ? Ce

 14   n'était pas simplement les CSB ou les SJB qui s'en occupaient

 15   individuellement, n'est-ce pas, c'était la loi qui couvrait cette question

 16   disciplinaire ?

 17   R.  Pour ce qui est de la discipline, cela n'était pas précisément établi

 18   dans la loi, parce que la loi s'occupe des employés alors que les

 19   réservistes ne sont pas considérés comme des employés, et c'est là où il y

 20   a une différence.

 21   Q.  Je suis désolée, je ne me suis pas bien exprimée. C'était réglementé

 22   aux moyens de règlements internes qui étaient émis par le ministère, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Le ministère mettait en œuvre les règles concernant l'établissement de

 25   la responsabilité disciplinaire. Oui, en effet, c'était un document qui

 26   émanait du ministère.

 27   Q.  On vous a ensuite posé une question et on vous a montré d'ailleurs une

 28   vidéo de la présentation de la parade de la police du 13 mai à Banja Luka.

Page 7977

  1   Et on vous a demandé s'il s'agissait d'un exercice de propagande, et vous

  2   avez dit que c'était le cas. Et on vous a demandé si les véhicules venaient

  3   d'être peints en bleu.

  4   Merci de regarder à nouveau ces deux documents. Tout d'abord, dans la liste

  5   65 ter le numéro 94, à savoir la pièce à conviction P548.

  6   Saviez-vous que le 23 avril 1992, Stojan Zupljanin -- oui, c'est Stojan

  7   Zupljanin. Regardons la dernière page d'abord en anglais -- je ne sais pas

  8   à quelle page cela se trouve dans la version en B/C/S. Non, non, ce n'est

  9   pas la bonne page. Cela devrait être à la page suivante. Saviez-vous que

 10   Stojan Zupljanin a demandé des hélicoptères et des véhicules blindés trois

 11   ou quatre semaines avant le défilé - et j'aimerais maintenant qu'on

 12   revienne à la première page du document - pour les besoins de la brigade

 13   spéciale, le saviez-vous ?

 14   R.  Vous avez dit une phrase que je n'ai pas prononcée. Vous avez dit que

 15   j'avais dit que ce défilé militaire a été utilisé aux fins de la

 16   propagande. Mais je me souviens bien, je niais cela.

 17   Q.  Bien, vérifions ce que vous avez exactement dit à propos de cela. C'est

 18   à la page 7 785. La question vous a été posée comme   suit :

 19   "Question : Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces véhicules et

 20   tout ce défilé ont été montrés à des fins de   propagande ?"

 21   Vous avez répondu comme suit :

 22   "Je ne dirais pas cela. Je pense que l'objectif du défilé était de montrer

 23   aux citoyens qu'ils sont en sécurité.

 24   "Question : C'est ce que j'ai pensé quand j'ai dit que cela était organisé

 25   à des 'fins de propagande'."

 26   Etes-vous d'accord pour dire que ces véhicules ont été obtenus par l'armée

 27   pour que ces véhicules soient utilisés par la police spéciale ?

 28   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour utiliser après le défilé ?

Page 7978

  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ces véhicules n'ont pas été

  3   demandés juste pour le défilé, mais pour la police spéciale.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour les besoins de la police spéciale.

  5   Q.  Est-ce vrai, Monsieur Tutus ?

  6   R.  Je crois que oui.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Maintenant, nous n'allons pas demander

  8   que cela soit affiché sur l'écran, mais nous avons la réponse de l'armée où

  9   ils sont d'accord pour émettre ces véhicules, et cela est déjà devenu une

 10   pièce à conviction.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Clarifions cela.

 12   On nous a dit que M. Zupljanin, apparemment, a demandé que ces véhicules et

 13   ces hélicoptères soient envoyés trois semaines avant le défilé. Et après le

 14   défilé, ces véhicules et ces hélicoptères sont restés à la disposition de

 15   la police de Banja Luka -- à la disposition du CSB de Banja Luka ? Est-ce

 16   que j'ai bien compris cela ou est-ce que ces véhicules ont été repris par

 17   la suite après le défilé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les détails de cela. Je suis

 19   d'accord pour dire que ces véhicules provenaient de l'armée, et l'armée les

 20   a fournis au CSB, mais je ne sais pas comment cela s'est déroulé et je ne

 21   sais pas si ces véhicules ont été rendus à l'armée.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous de les avoir vus

 23   autour de Banja Luka ou dans la région de Banja Luka après le défilé ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'unité spéciale, l'unité

 25   spéciale disposait d'un certain nombre de ces véhicules de combat peints en

 26   bleu, et ces véhicules ont participé au défilé du 13 mai, et je pense que

 27   ces véhicules ont été retenus après le défilé, mais je ne peux pas être

 28   précis là-dessus.

Page 7979

  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux qu'on parle un peu

  3   plus de cela. A cette fin, affichons sur l'écran le document provenant de

  4   l'armée qui porte la cote P549. La date est le 24 avril. On peut y lire que

  5   - et je ne sais pas où cela se trouve en B/C/S. En anglais, c'est à la

  6   quatrième page. C'est aussi à la quatrième page dans la version en B/C/S,

  7   le paragraphe en bas de la page, le dernier paragraphe - nous voyons que le

  8   général Kukanjac [phon], à qui la demande a été adressée, dit, je cite :

  9   "Nous pensons qu'il faut faire droit à la demande, en particulier pour ce

 10   qui est de l'équipement qu'on ne peut pas trouver au marché et dans la

 11   quantité qui est suffisante pour ce qui est des besoins de l'unité."

 12   Maintenant, je vais aborder un autre sujet, je vais plutôt parler de la

 13   vidéo.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut que je soulève une

 15   objection.

 16   D'abord, ce document ne confirme pas les propos de Mme Korner. Ce

 17   document - même si on tombe d'accord pour dire que P548 est le document

 18   envoyé par Zupljanin, ce qui n'est pas vrai - donc ce document, seulement

 19   dans une partie, dit que cela a été envoyé par Zupljanin. Sinon, le

 20   document a été signé par Bozo Ninkovic. Ce document, P549, est en fait

 21   l'opinion du général Kukanjac, qui a été envoyée au SSNO, et c'est le

 22   secrétariat fédéral à la Défense nationale, dont le siège se trouve à

 23   Belgrade, donc Milutin Kukanjac, qui était commandant du 2e Corps de la JNA

 24   dont le quartier général se trouvait à Sarajevo, envoie son opinion au

 25   secrétariat fédéral à Belgrade, au QG de la JNA à Belgrade, pour dire que

 26   la requête qui serait venue du CSB de Banja Luka, que le SSNO devrait

 27   fournir cet équipement au CSB, mais cela ne confirme pas du tout que

 28   l'équipement a été effectivement envoyé au CSB.

Page 7980

  1   Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo concernant

  2   le défilé ?

  3   Monsieur le Président, il n'y avait pas de point contesté pour ce qui

  4   est du fait que la police spéciale ait reçu cet équipement et l'a utilisé.

  5   Je crois que maintenant, j'ai des moyens de preuve pour ce qui est de Kotor

  6   Varos. Est-ce qu'il a été contesté de façon sérieuse que la police spéciale

  7   ait reçu l'équipement de l'armée, parce que pour ce qui est de ces

  8   questions bizarres concernant la propagande, nous n'avons pas entendu cela.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Pour savoir ce que l'unité a obtenu de tout

 10   cet équipement, nous pensons que les avions et les hélicoptères que vous

 11   avez vus, ainsi que les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules,

 12   ne correspondent pas. Nous ne contestons pas le fait que l'unité spéciale a

 13   obtenu cet équipement. Si vous regardez la vidéo du défilé, vous allez voir

 14   les personnes qui conduisent les véhicules blindés, mais ce ne sont pas les

 15   policiers, et de plus il faut analyse ces éléments.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le --

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, cela représente une

 18   partie du problème qui a été causé par des mémoires préalables au procès

 19   qui ne sont pas utiles du tout et que nous avons reçus de la Défense. Nous

 20   ne savons pas quels sont les points contestables.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons [comme interprété]  communiquer

 22   nos mémoires préalables au procès, cela a été accepté, et je crois qu'il

 23   n'est pas nécessaire qu'on aborde à nouveau cette question.

 24   Pour ce qui est de mon objection, j'ai soulevé une objection pour ce qui

 25   est des propos de Mme Korner à la page -- et là, accordez-moi quelques

 26   instants, s'il vous plaît. Il faut que je retrouve le numéro de la page -

 27   la page 76, lignes 20 à 22.

 28   "Madame Korner : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas demander que

Page 7981

  1   cela soit affiché à l'écran, mais nous allons [comme interprété] déjà la

  2   réponse de l'armée, qui se trouve déjà au dossier, et où il est dit que

  3   l'armée est d'accord pour envoyer des véhicules."

  4   C'est une déclaration erronée pour ce qui est du document P549. C'est pour

  5   cela que j'ai réagi, parce que Mme Korner a dit qu'il s'agissait de

  6   l'accord de l'armée pour ce qui est du transfert des véhicules et de

  7   l'équipement. En fait, il ne s'agit pas de l'accord de l'armée.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, si le commentaire ou la

  9   conclusion de Mme Korner, ou son observation concernant le document qui est

 10   déjà versé au dossier, et que cela diffère de ce que vous dites par rapport

 11   à ce document, à la fin, vous pourrez présenter vos arguments et la Chambre

 12   prendra sa décision là-dessus. Je ne pense pas que maintenant on peut en

 13   discuter, à ce stade du procès.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris ce que vous m'avez dit, Monsieur

 15   le Président, et j'ai voulu tout simplement attirer l'attention de la

 16   Chambre à ce point.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que je vais m'arrêter là pour

 18   aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, votre déposition

 20   continue toujours. La Chambre lèvera l'audience maintenant et demain matin,

 21   nous allons continuer. Mme Korner en finira avec ses questions

 22   supplémentaires.

 23   M. l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire, parce que nous avons

 24   deux questions procédurales à discuter. Merci, Monsieur.

 25   Bien sûr, je vous rappelle que vous ne devez parler de votre déposition à

 26   personne, parce que vous êtes ici depuis plusieurs jours.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On a encore deux questions à

Page 7982

  1   résoudre. La première question concerne la réponse que nous avons demandée

  2   la semaine dernière. Est-ce que vous allez répondre oralement ou par écrit

  3   ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons compris que

  5   la Chambre voulait une réponse orale, et je suis prêt --

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Je serai bref.

  8   Nous considérons que la requête du 17 mars 2010, par laquelle l'Accusation

  9   demande que deux nouveaux documents soient versés au dossier et qu'on

 10   ajoute à la liste un autre document, nous pensons que l'Accusation n'a pas

 11   montré de bonnes raisons pour demander cela et l'Accusation n'a pas été non

 12   plus expéditive. A notre avis, nous nous trouvions dans la même situation

 13   et nous avons fourni la réponse le 10 mars, notre réponse à la requête

 14   supplémentaire de l'Accusation concernant les modifications de la liste 65

 15   ter. Au paragraphe 16, nous avons indiqué que cette requête supplémentaire

 16   n'a pas rempli les conditions concernant les critères pour pouvoir déposer

 17   une telle requête. L'Accusation n'a pas montré de bonnes raisons pour le

 18   faire, n'a pas fait preuve de travail efficace.

 19   Dans ce sens-là --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux juste --

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord entendre Me

 23   Pantelic ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Pour ce qui est des documents concernant la

 27   Défense Stanisic, nous maintenons notre position exprimée dans notre

 28   réponse du 16 février.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   Mme KORNER : [interprétation] La Défense -- donc c'est toujours qu'on a

  3   fait ça trop tard, mais le fait est qu'il n'y a aucun préjudice non plus

  4   pour la Défense.

  5   La Chambre doit savoir la vérité. Et si ces documents aident la

  6   Chambre à savoir la vérité et si la Défense ne peut pas montrer que cela

  7   leur porte préjudice, nous demandons que ces documents soient versés.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Korner.

  9   Je m'excuse aux interprètes ainsi qu'aux autres personnes qui nous aident,

 10   mais nous avons encore une autre question à soulever.

 11   Pour ce qui est du temps estimé de la durée de ce procès.

 12   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 14   Est-ce qu'on peut aller à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 7984-7985 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuons

 20   demain. Je remercie les interprètes pour leur patience.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le mardi 23 mars 2010,

 22   à 9 heures 00.

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