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1 Le lundi 22 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges.
7 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Stanisic et
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
10 Bonjour à tous.
11 Je demanderais aux parties de bien vouloir se présenter, s'il vous
12 plaît.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges. Joanna Korner, assistée de Crispian Smith, chargé de l'audience pour
15 l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour la
18 Défense de Stanisic.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
20 les Juges. Pour la Défense de M. Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan
21 Krgovic. Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Madame Korner.
23 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, je
24 souhaiterais évoquer deux questions.
25 Vous aurez sans doute vu la liste qui a été envoyée par le bureau du
26 Procureur non pas pour le prochain témoin, mais pour le témoin qui suivra.
27 Si vous examinez cette liste, Messieurs les Juges, vous verrez que certains
28 des documents qui figurent sur cette liste font l'objet de deux requêtes en
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1 suspens, l'une datant du 18 février, l'autre datant du mois de mars - je ne
2 me souviens pas exactement de la date - mais vous aviez demandé, Monsieur
3 le Président, à ce que la Défense apporte une réponse rapide par oral, me
4 semble-t-il. Nous vous serions reconnaissants si nous pouvions avoir une
5 décision sur la requête datant du mois de février dans les plus brefs
6 délais.
7 Monsieur le Président, l'autre question est la suivante, j'espère que
8 vous me permettrez de la mentionner. J'ai été quelque peu stupéfaite
9 vendredi, vous vous en souviendrez sans doute, lorsque j'ai entendu dire
10 que les écoutes téléphoniques n'avaient pas toutes été admises pour
11 versement au dossier. Alors, le problème que pose ce non versement au
12 dossier est le suivant : nous étions partis du principe sur base de la
13 décision écrite relative à l'article 92 ter du règlement qui indique dès
14 lors que cela figure d'une indication spécifique, le document est versé au
15 dossier en application du paquet 92.
16 Et je vois que le Juge Delvoie acquiesce.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais il s'agissait du paquet 92,
18 les écoutes téléphoniques, vous savez de quoi il s'agit. Le relevé du
19 paquet 92, c'était l'autre liste, la liste des nouveaux documents pour ce
20 témoin qui posait problème.
21 Mme KORNER : [interprétation] Mais alors, Monsieur le Président, Messieurs
22 les Juges, l'argument que je souhaitais avancer est le suivant : je dois
23 dire que je n'avais pas tout à fait compris qu'il s'agissait de cela, parce
24 que les quatre écoutes téléphoniques auxquelles fait référence mon
25 intervention, il s'agissait de M. Dygeus vendredi soir, qui proposait cela,
26 à vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte qu'ils ne faisaient pas partie
27 de ce paquet 92 ter. Par conséquent, je ne vais pas continuer à présenter
28 mes arguments s'agissant de ce point.
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1 En revanche, en ce qui concerne la requête du mois de mars, il s'agissait
2 d'une requête portant la date du 17 mars, la date qui m'avait échappé il y
3 a quelques instants.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'inviterais l'huissier à bien vouloir
6 inviter le témoin à pénétrer dans le prétoire.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Dans l'intervalle, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges, toutes mes excuses, mais mon collègue Monsieur Cuski
9 est des nôtres ce matin. Parfois, il est assez difficile très tôt le
10 lendemain matin de compter toutes les personnes présentes dans la salle.
11 Donc j'avais oublié de le mentionner. Toutes mes excuses.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Pantelic.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, bonjour, Monsieur.
17 Monsieur Krgovic va poursuivre son contre-interrogatoire. Je vous rappelle
18 que continue de s'appliquer votre déclaration sous serment.
19 Monsieur Krgovic, je vous en prie.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
21 Juges. Bonjour, Monsieur Tutus.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
24 Q. [interprétation] Nous allons poursuivre à l'endroit où nous nous étions
25 arrêtés vendredi. Souvenez-vous, nous évoquions les zones de compétence des
26 postes de sécurité publique et des centres de sécurité publique. Et
27 j'aimerais, si vous le permettez, vous montrer à présent à l'intercalaire 4
28 du classeur de l'Accusation qui vous a été montré il y a quelques instants,
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1 la pièce à conviction P1015.
2 R. Oui.
3 Q. Vous saurez sans doute qu'à un moment donné, au mois de juin, a eu lieu
4 une modification des zones de compétences, l'amendement de la Loi portant
5 sur les tribunaux, indiquant que les délits dont on estime qu'ils relèvent
6 des tribunaux de plus grande instance sont confiés au tribunal de plus
7 petite instance ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez reçu un courrier de la part de M. Zupljanin, et c'est ce
10 courrier que vous examinez à l'heure actuelle ?
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. Et cette modification des zones de compétences qui doit suivre les
13 règles de l'organisation intérieure du MUP a posé quelques problèmes pour
14 vos postes, parce que vous ne disposiez pas de suffisamment de personnels,
15 d'effectifs, vous n'aviez pas les ressources nécessaires pour pouvoir vous
16 acquitter des tâches découlant de ce passage de ces dossiers aux tribunaux
17 de moindre instance; est-ce exact ?
18 R. Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question, Monsieur.
19 Q. Je vous invite à examiner le document suivant, intercalaire numéro 5,
20 65 ter 2376, où l'on voit apparaître la réponse que vous avez envoyée au
21 courrier qui vous avait été adressé par M. Zupljanin.
22 Dans cette réponse, vous dites précisément ce que je viens de vous
23 expliquer, que pour des raisons que vous estimiez objectives, vous estimiez
24 que le poste de sécurité publique était confronté à certaines difficultés,
25 dès lors qu'il s'agissait pour ce centre de s'acquitter de ses nouvelles
26 tâches qui lui incombaient.
27 R. Dans la réponse que j'ai apportée, j'avais signalé quelle était la
28 procédure qui s'appliquait aux zones de compétences entre CSB
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1 Et il ne fait aucun doute que la directive émanant du centre augmentait la
2 quantité de travail à réaliser au centre de Banja Luka, alors que ce soit
3 du point de vue des effectifs ou du point de vue des ressources, on ne
4 bénéficiait d'aucune augmentation.
5 Q. Et vous dites, au bas de ce document, je cite :
6 "C'est pour cette raison précise que jusque-là, nous avons, et ce, à
7 plusieurs reprises, souhaité que le cahier des charges du département pour
8 la prévention et la détection des crimes soit élargi," et cela n'a donné
9 lieu à aucun résultat concret.
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite vous indiquez que de nouveaux emplois devaient être créés afin
12 que vous puissiez justement vous acquitter de ces nouvelles tâches qui vous
13 étaient confiées. C'est ce qui figure au dernier paragraphe de votre
14 lettre.
15 R. Oui.
16 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, que se fut écoulé un certain temps, parce
17 que cette question n'avait pas simplement trait au poste de sécurité
18 publique de Banja Luka, Vlado Kusmuk, souvenez-vous, est venu vous voir; il
19 venait du MUP, et était chargé de procéder à une inspection et à une
20 supervision du centre et du poste, et était censé se charger de régler ces
21 difficultés; et suite à cela, cette question des compétences a été résolue
22 différemment ?
23 R. Oui, je me souviens que M. Kusmuk est venu dans nos locaux, mais je ne
24 me souviens pas des détails de sa visite.
25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reporter votre attention sur la
26 dernière page du document, où apparaît votre signature. C'est bien votre
27 signature, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à
2 ce moment-là, je souhaiterais que l'on attribue une cote à ce document. Je
3 ne sais pas s'il a été versé au dossier encore.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il l'a été.
5 M. KRGOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Tutus, puis-je vous inviter, s'il vous plaît, à examiner la
7 pièce à conviction suivante, P1078.
8 R. Oui.
9 Q. Dans votre déposition, vous avez mentionné à plusieurs reprises les
10 messages qui ont été envoyés, les différentes dépêches. Je vous invite à
11 reporter votre attention sur ce document qui porte la date du 2 mars 1992,
12 le dernier paragraphe, le paragraphe 11, où Stojan Zupljanin indique :
13 "Je vous mets une fois de plus en garde, vous êtes tenu, en vertu des
14 instructions relatives à l'obligation de rapport intérimaire et
15 d'actualités sur tous les éléments relatifs à la sécurité."
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète invite le conseil à répéter ses propos à un
17 rythme plus raisonnable.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Il faut effectivement que
19 je ralentisse quelque peu pour le compte rendu; les interprètes ont du mal
20 à suivre le rythme auquel je m'exprime.
21 Q. Selon moi, et c'est là probablement en raison du fait que de nouveaux
22 effectifs sont arrivés au centre, alors qu'ils ne disposaient pas de
23 l'expérience nécessaire dans le domaine des tâches à accomplir par des
24 forces de police.
25 R. Oui, c'est exact. Nombreux sont les personnels arrivés chez nous depuis
26 le monde civil; ils avaient été désignés sur base de principes plus
27 politiques, de lignes politiques, et n'avaient aucune compétence, ni aucun
28 savoir-faire nécessaire pour s'acquitter de ces tâches au service.
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1 Mme KORNER : [interprétation] M. Krgovic a invité le témoin à examiner la
2 pièce 6. Il veut dire l'intercalaire 6 dans le classeur Zupljanin de
3 l'Accusation ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de mon intercalaire 6 et de la
5 pièce à conviction portant la cote P1078.
6 Mme KORNER : [interprétation] Vous voulez dire intercalaire 6 dans le
7 document que vous avez préparé ?
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais ça n'a rien à voir alors.
10 M. KRGOVIC : [interprétation]
11 Q. Je vous invite à reporter votre attention sur ce paragraphe numéro 10,
12 où l'on évoque un incident, preuve supplémentaire, s'il en est, du fait que
13 les agents de police ne respectent pas les obligations qui leur sont faites
14 en vertu des instructions contenues dans les dépêches.
15 Vous souvenez-vous, Monsieur Tutus, que la rédaction de rapports pour
16 l'exécution des ordres par le service, tel que cela figure dans la dépêche
17 dont nous avons discuté, posait des problèmes avec ce collège élargi au
18 centre ?
19 R. Lors de plusieurs réunions du conseil professionnel au centre, à chaque
20 fois que nous nous réunissions, nous évoquions ces problèmes des rapports
21 envoyés les uns aux autres; on en discutait systématiquement. Mais en ce
22 qui concerne l'exécution des ordres émanant du ministère, je ne pense pas
23 qu'ils posaient quelque problème que ce soit.
24 Q. Essentiellement parce que vous-même, Monsieur, aviez suffisamment
25 d'expérience, et que vous aviez passé l'ensemble de votre carrière jusque-
26 là dans les forces de police, si bien que vous disposiez des compétences de
27 savoir-faire nécessaire pour cette rédaction des rapports et pour
28 l'exécution des décisions, et cetera ?
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1 R. Ça ne dépendait pas simplement de moi. Cela dépendait également de mes
2 associés.
3 Q. Très bien. L'intercalaire numéro 7 à présent, pièce à conviction
4 suivante, pièce à conviction portant la cote 1D137, en page 1 de ce
5 document. Le Procureur vous a posé quelques questions sur la teneur de ce
6 document précédemment. Je vous invite à présent à nous dire à qui est
7 adressé ce document outre le CSB, il était adressé également au ministère
8 de l'Intérieur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au MUP
9 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, au ministre, au vice-ministre
10 ou à l'adjoint au ministre pour information, et au CSB
11 Doboj également aux fins d'information à l'intention du chef de police.
12 Est-il exact, Monsieur, qu'en avril, des documents de ce type avaient été
13 adressés également aux différents CSB aux fins d'information ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Pourriez-vous examiner la pièce à conviction suivante, intercalaire 8,
16 du dossier que vous avez sous les yeux, il s'agit de la pièce à conviction
17 P355. Le Procureur vous a posé des questions relatives à ce document. Je
18 vous inviterais à bien vouloir lire sous l'intitulé "conclusions", le
19 premier paragraphe, où l'on peut voir les raisons qui expliquent ce qui
20 s'est passé. L'on dit en effet que des difficultés se sont présentées
21 relatives à l'organisation à venir de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, où l'on
22 évoque les principes fondamentaux établis par l'accord de Sarajevo et
23 confirmés par la reconnaissance de Bruxelles de la Bosnie-Herzégovine au
24 sein de ses frontières existantes avec coexistence des différents peuples
25 qui ne peuvent être définies que comme étant trois unités constituantes.
26 Puis il est dit, compte tenu de la situation internationale et de l'accord
27 entre les trois parties afin d'établir trois entités, toutes ces
28 conclusions respectent l'accord conclu entre les trois parties de Bosnie-
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1 Herzégovine des peuples constituants la Bosnie-Herzégovine.
2 R. Ça semble effectivement correspondre à la réalité.
3 Q. Je vous invite maintenant à consulter la page 2, avant-dernier
4 paragraphe. En fait, il s'agit là de conclusions adoptées par le conseil.
5 Où il est dit, je cite :
6 "Suite aux discussions associant pratiquement toutes les parties, ces
7 conclusions ont été adoptées à l'unanimité…"
8 Par voie de conséquence, certaines conclusions ont été proposées et
9 adoptées à l'unanimité par toutes les parties
10 présentes ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner la page suivante, il s'agit du
13 paragraphe 2. A ce moment-là, la Republika Srpska avait été instaurée, le
14 ministère de l'Intérieur au MUP de la Republika Srpska également. Et tous
15 les employés du CSB Banja Luka, employés à partir du 1er avril 1992,
16 conformément à l'article 27 du droit relatif aux Affaires intérieures,
17 relèvent désormais des compétences du ministère de l'Intérieur de la
18 République serbe de Bosnie-Herzégovine ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Veuillez examiner le paragraphe numéro 7 à la page suivante à présent,
21 où il est dit dans les conclusions, je cite :
22 "Compte tenu de la situation actuelle inédite, tant que le statut des
23 entités constituantes des deux autres peuples de la République de Bosnie-
24 Herzégovine ne sera pas réglé, le CSB de Banja Luka, à l'avenir, recevra
25 ses instructions exclusivement de la part du chef du CSB
26 interrompus les échanges actuels de dépêche avec le MUP."
27 Grosso modo, il est dit que les liens avec le MUP de la République serbe de
28 Bosnie-Herzégovine ne doivent pas être rompus et cela correspond à la
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1 teneur du document précédent où il est dit qu'il faut adresser ces dépêches
2 au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
3 R. C'est effectivement ce qui est dit ici.
4 Q. Simplement une petite correction. Lorsque j'ai dit que les
5 communications devaient continuer, je parlais du MUP de la République
6 socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est cela.
8 Q. A la page suivante maintenant - merci de bien vouloir apporter votre
9 attention sur la conclusion numéro 18 - où le titre est mentionné, qui
10 contient les mots "République serbe de la Bosnie-Herzégovine, ministère de
11 l'Intérieur, Sarajevo centre des services de Sécurité, Banja Luka." Il
12 s'agit, n'est-ce pas, de l'en-tête que vous utilisiez désormais dans vos
13 communications intérieures, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. C'est bien l'en-tête.
15 Q. Maintenant, portez votre attention sur le numéro 22, et là vous voyez
16 qu'il est écrit que :
17 "Tous les employés de niveau cadre vont devoir informer leurs employés en
18 détail des raisons et du besoin de cette réorganisation. Il est dans notre
19 intérêt de maintenir la répartition et la représentation ethnique au sein
20 du SJB parmi les salariés et que celui-ci soit proportionnel à la structure
21 ethnique de la population des municipalités."
22 C'est exactement cela que vous avez fait lorsque vous avez organisé cette
23 réunion afin d'expliquer à vos hommes quelle était la situation au moment
24 où vous avez demandé aux Croates et aux Musulmans de rester, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. D'après ces conclusions, nous pouvons constater que du moins dans le
27 centre de Banja Luka, le changement n'a pas été un changement vers le MUP,
28 à savoir là où il y aurait plus que des salariés d'une seule ethnicité,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Au contraire, chaque personne pouvait rester et travailler s'il le
3 souhaitait.
4 Q. On va maintenant regarder un autre document, la pièce P367. Dans le
5 classeur il porte l'intercalaire numéro 9. Il s'agit d'une autre réunion du
6 conseil du centre. Et lorsqu'il y a eu les conclusions de la discussion, le
7 chef, Stojan Zupljanin, a proposé les conclusions dans le même format que
8 nous avons vu dans le précédent document.
9 Donc regardez la conclusion numéro 4, qui parle d'ordres.
10 Il semble qu'il y ait un certain problème dans la mise en œuvre des
11 décisions du centre - je ne parle pas de votre poste, mais d'autres postes
12 - parce qu'il répète à plusieurs reprises que ses ordres et ses
13 instructions doivent être suivis, doivent être mis en œuvre. Et là, il va
14 encore plus loin, et il dit :
15 "Tous mes ordres, y compris mes ordres exprimés oralement et par
16 dépêche doivent être mis en œuvre."
17 Il apparaît clairement de ceci que ces ordres et ces décisions
18 n'étaient pas mis en œuvre, surtout après que la guerre ait commencé. Je ne
19 parle pas spécialement de votre propre poste de sécurité publique.
20 R. Lors de ces réunions du collège professionnel, oui, en effet, on
21 pouvait tirer la conclusion que certains problèmes existaient au sein des
22 postes de sécurité publique.
23 Q. Et au point numéro 12 maintenant, on voit que la remise des rapports
24 mensuels pose particulièrement problème et que les chefs qui n'ont pas
25 soumis de tels rapports, bien, ils entendent dire que 10 % de leurs
26 salaires vont être déduits. Donc clairement, il y avait également ce
27 problème-là dans les postes de sécurité publique, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Peut-on maintenant regarder la conclusion numéro 23. L'Accusation vous
2 a relu cette conclusion, mais s'est contentée de la première phrase là où
3 il est marqué que :
4 "Dans vos activités, vous êtes sous l'obligation de vous plier à toutes les
5 mesures et actions qui sont ordonnées par la cellule de Crise."
6 Pouvez-vous maintenant lire le reste de ce paragraphe concernant le
7 désarmement.
8 Il s'agit là d'une référence à la question du désarmement, n'est-ce pas ?
9 C'est de cela dont il s'agit dans ce paragraphe, qu'il faut se plier aux
10 décisions en la matière ?
11 R. Oui, je le vois. Dans le paragraphe 23, je vois qu'il est marqué :
12 "Dans toutes nos activités, nous sommes obligés de nous plier aux mesures
13 et appliquer toutes les procédures commandées par la cellule de Crise de la
14 région autonome."
15 Puis dans le paragraphe suivant, on voit plus généralement une insistance
16 sur le fait qu'il faille désarmer les groupes extrémistes.
17 Q. Donc les mesures qui devaient être mises en œuvre concernent le
18 désarmement, si j'ai bien compris ?
19 R. Bien, on pourrait éventuellement établir le lien entre les deux, oui.
20 Q. Monsieur Tutus, je vais maintenant vous montrer un autre document. Il
21 est sous l'intercalaire 10 et porte la cote P160. Vous allez porter votre
22 attention sur la page 6, ERN, numéro ERN
23 0321-0156, page 9 de la version anglaise. C'est l'intervention de Zupljanin
24 lors de la réunion de Belgrade. Là, on voit qu'il parle des changements
25 dans la zone ou dans les domaines de compétences, conformément aux
26 changements législatifs, et il propose au ministre que l'instruction visant
27 à mettre en œuvre la loi sur les Affaires intérieures soient annulés. Il ne
28 s'agit pas d'un problème exclusif pour Banja Luka, mais d'un problème
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1 global dans le territoire de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, bien entendu, ce problème a été l'objet de discussions lors de
3 cette réunion.
4 Q. Lors de votre déposition au cours de l'interrogatoire principal, vous
5 avez parlé d'un incident lorsque Stojan Zupljanin a critiqué Simo Drljaca à
6 cause de certaines choses qui se passaient à Prijedor. Est-ce que vous vous
7 souvenez d'avoir parlé de cela ?
8 R. Oui.
9 Q. A cette occasion, vous avez posé la question de savoir quand est-ce que
10 cela s'était produit. L'Accusation a suggéré qu'il s'agissait sans doute du
11 mois d'août, mais vous n'étiez pas tout à fait sûr. Tout ce que vous saviez
12 c'était que c'était l'été, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Maintenant, passons à la page 5, et page 8 de la version anglaise.
15 Ici, Stojan Zupljanin dit que l'armée, les cellules de Crise devraient
16 laisser ces camps mal définis aux Affaires intérieures. Les conditions dans
17 ces camps sont de mauvaise qualité. Il n'y a pas suffisamment de
18 nourriture. Certains individus ne se plient pas aux normes internationales,
19 et des choses inappropriées s'y passent.
20 Donc Stojan Zupljanin parle de problème lors de la réunion du collégium, et
21 informe tous ceux qui sont présents et le ministre qu'il existe des
22 problèmes à cet égard; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Je vois ceci comme étant une réponse des informations qu'il a reçues
25 car il critique Simo Drljaca.
26 R. Bien, il est possible que les deux choses soient en effet liées.
27 Q. Au paragraphe 4, il parle également d'un certain nombre de problèmes
28 pour le travail du centre, car l'armée demande que lui soient affectés des
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1 policiers pour des missions de combat, et de les affecter en particulier
2 sur les lignes de front. Est-ce que vous vous souvenez que ceci ait fait
3 l'objet de discussions lors du collégium ?
4 R. Oui.
5 Q. A la page 6, toujours. Vous en avez déjà parlé au cours de votre
6 déposition, là où M. Zupljanin dit que les cours martiales ne fonctionnent
7 pas, les juges n'ont pas été désignés, et cetera. Encore un problème qui se
8 posait pour le travail du centre, et vous en avez parlé, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, il y avait des problèmes dans le fonctionnement des cours
10 martiales.
11 Q. Dans le paragraphe suivant, il est dit que plusieurs milliers de procès
12 n'ont pas été menés à bout, qu'il n'y avait pas de juges au niveau pénal,
13 qu'il y avait de l'intimidation des juges, qu'ils étaient menacés. Dans
14 certaines municipalités, des criminels avaient été relâchés de la prison et
15 que tout ceci avait un effet sur le maintien de la loi et le travail de la
16 police. Tout ceci constituait des problèmes pour le travail du centre,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Ce n'est pas ce qu'il y est marqué ici.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une
20 petite question ?
21 Vous avez parlé de l'élargissement du domaine de compétences, tout à
22 l'heure. De quoi s'agissait-il ? Quels étaient les nouveaux crimes ou les
23 nouveaux domaines qui étaient ainsi transférés depuis des niveaux plus
24 supérieurs de justice à des instances plus inférieures ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La Loi sur les tribunaux, puis cette dépêche
26 du chef du centre, bien, ont fait que les crimes de meurtre, de vol - et il
27 y en avait beaucoup -, faisaient désormais partie de la juridiction des
28 postes, ce qui constituait un poids très lourd pour nous. Ces crimes
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1 auparavant faisaient partie de la compétence du centre. Dans nos documents
2 internes, il était spécifié que les postes de sécurité publique avaient
3 comme mission immédiatement de s'occuper des crimes dont s'occupaient les
4 tribunaux de degré inférieur alors que le centre s'occuperait des crimes
5 qui étaient normalement traités par les tribunaux de niveau supérieur.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais cette compétence élargie, cette
7 juridiction élargie, est-ce que cela recouvrait également les tribunaux
8 militaires ou s'agissait-il simplement des tribunaux pénaux et civils ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les tribunaux civils, pas les tribunaux
10 militaires.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Donc est-ce qu'il est exact de
12 dire que l'élargissement de la juridiction pour ce qui est de délits
13 graves, tels que le meurtre, le vol, n'a pas eu d'impact sur les tribunaux
14 militaires, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Tutus, veuillez porter votre attention à la page 20
19 maintenant, là où l'on voit les conclusions. Il apparaît clairement que
20 certaines conclusions ont été tirées lors de cette réunion et c'est ainsi
21 qu'étaient menées ces réunions : il y avait une discussion, on parlait de
22 certains problèmes, puis on tirait des conclusions, ensuite on a affecté
23 certaines tâches à certains problèmes pour résoudre ces problèmes.
24 R. Vous parlez du centre ?
25 Q. Oui.
26 R. Le conseil professionnel du centre était un organe de conseil pour le
27 chef du centre. A la suite de chaque discussion, le chef tirait des
28 conclusions et affectait des tâches. Ces tâches faisaient l'objet d'une
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1 énumération à la fin et étaient affectées à des individus par le chef du
2 centre.
3 Q. Maintenant, regardez ces conclusions. D'abord, on y voit que les règles
4 que vous avez mentionnées vont être changées et que l'administration en
5 matière de ressources humaines, d'affaires administratives et juridiques,
6 serait responsable de cet aspect.
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Passez à la page 23/24; 23 en B/C/S, 24 en anglais. Et regardez la
9 conclusion numéro 7. On parle ici de la prévention et de la détection de
10 d'autres délits criminels et leurs auteurs, le pillage, délits criminels
11 sérieux, le fait de cibler la vie de quelqu'un, et d'autres délits. Voici
12 les priorités. Et il est dit ici que le ministère et ceux qui étaient
13 présents lors de la réunion avaient dit qu'il s'agissait là de priorités,
14 peu importe l'ethnicité de l'auteur, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et :
17 "Si les circonstances objectives font qu'il est impossible de prendre des
18 mesures étant donné le risque des conflits plus importants avec les
19 auteurs, bien, il faut rassembler à ce moment-là des moyens de preuve et en
20 informer le MUP régulièrement."
21 Donc si j'ai bien compris, sur le territoire de la Republika Srpska on
22 pouvait voir des délits qui étaient commis par des membres des formations
23 militaires et paramilitaires et par des gens portant uniforme. Pour que le
24 MUP puisse appliquer la loi, ces délits devaient faire l'objet de rapports
25 de façon à ce qu'une fois les conditions appropriées et rassemblées, bien,
26 les auteurs pourraient être poursuivis en justice pour éviter des victimes
27 ?
28 R. Bien, on pourrait dire que c'était le cas de façon à ce que des moyens
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1 de preuve, des traces fassent l'objet d'un rapport et soient préservés pour
2 autant que possible.
3 Q. Maintenant un autre document, sous l'intercalaire 11, pièce 2D25. Il
4 s'agit d'une lettre portant la date du 20, mais il semble avoir été ensuite
5 modifié pour faire apparaître le chiffre 30, apparemment envoyé à tous les
6 postes de sécurité publique, les chefs, les commandements du 1er et 2e
7 Corps de la Krajina, le MUP de la SRBH, et l'officier de permanence. Est-ce
8 que vous avez déjà vu et reçu ce document ?
9 R. Oui, je pense que oui.
10 Q. Il y a un lien entre la conclusion dont nous avons parlé tout à l'heure
11 et qui paraît à la page 5 et porte le numéro 10, la conclusion donc numéro
12 10. On voit :
13 "Des rapports, des faits, des moyens de preuve, qui ont été
14 rassemblés et vérifiés, vont être remis après consultation avec le centre
15 au bureau du procureur public compétent en même temps que les rapports au
16 pénal soulignés à l'encontre de postes de sécurité publique et directement
17 au premier procureur public ou du procureur public le plus proche."
18 Il est clair que là il y a une intention visant à poursuivre, y
19 compris des policiers, qu'il s'agisse de réservistes ou de policiers
20 d'active.
21 R. Oui.
22 Q. Passons maintenant en arrière d'une page à la conclusion 6.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil de la Défense attende
24 qu'on puisse afficher le document à l'écran avant de continuer son contre-
25 interrogatoire.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, c'est évidemment plus facile
27 pour moi de tourner les pages que pour ceux qui doivent l'afficher sur
28 l'écran.
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1 Q. On voit qu'il est écrit :
2 "Les postes de sécurité publique ne peuvent pas, sans autorisation
3 préalable du centre, faire garder des personnes arrêtées par des personnes
4 non autorisées, car cela ne fait pas partie des compétences du service."
5 Essentiellement, c'est conforme à la discussion qui a eu lieu lors de
6 la réunion du 11 juillet. Les postes de sécurité publique ne peuvent pas
7 s'engager à garder des personnes qui lui sont apportées ou qui sont
8 détenues par un personnel militaire, sans que le centre donne son
9 autorisation.
10 R. Le centre n'est pas mentionné, mais ce que vous dites est vrai.
11 Q. Paragraphe 2, là on parle manifestement de problèmes au niveau
12 opérationnel et dans la mise en œuvre des ordres du chef, on y voit :
13 "Les postes de sécurité publique ne peuvent pas ni recevoir ni mettre
14 en œuvre les décisions, des conclusions, des points de vue, et cetera, des
15 cellules de Crise, des cellules régionales, ou d'autres organisations ou
16 entités légales qui n'ont pas été adoptées conformément à la procédure
17 établie et donnée par écrit aux postes de sécurité publique et qui ne
18 rentrent pas dans le mandat et la compétence du service ou qui ne sont pas
19 conformes à la législation et au règlement."
20 Donc on voit pour la énième fois que certaines stations de poste de
21 sécurité publique sont en train d'appliquer des ordres venant d'autres
22 organes, plutôt que du seul CSB ?
23 R. Oui.
24 Q. En effet, c'est un autre problème dont il était question lors des
25 séances du collégium ?
26 R. Probablement que oui, mais je ne me souviens pas des détails.
27 Q. Puisque nous parlons de ceci, nous allons passer à un autre document,
28 le 2D26, portant la date du 14 août. Le chef Zupljanin établit le comité
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1 qui allait inspecter les municipalités et les postes de sécurité publique à
2 Prijedor, Bosanski Novi, et Sanski Most, précisément pour s'occuper de ces
3 questions. Le nombre de personnes, les procédures y sont décrites, surtout
4 la procédure d'évacuation.
5 Est-ce que vous connaissez les personnes faisant partie de ce comité, Vojin
6 Bera, Jugoslav Rodic --
7 L'INTERPRÈTE : Et un que l'interprète n'a pas compris.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en connais deux sur les trois.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Savez-vous si, oui ou non, ces comités ont fait l'inspection de ces
11 municipalités, et s'ils l'ont fait, est-ce que vous savez si, oui ou non,
12 ils ont trouvé quelque chose qui n'allait pas dans le fonctionnement de ces
13 postes de sécurité publique ?
14 R. J'ai pu en effet voir ce document, c'est le bureau du Procureur qui me
15 l'a montré, mais je n'ai rien à dire à son propos.
16 Q. Au sujet de Prijedor, est-ce que vous savez qu'en 1992, il y avait un
17 plan opérationnel visant à enquêter sur certains crimes qui avaient été
18 commis à Prijedor ? Ceci a été mis en œuvre partiellement, mais plus tard,
19 en 1993, son issue a été l'arrestation de 14 personnes; Djordje Dosen,
20 Zoran Zigic qu'on appelait Ziga, et Dusan Knezevic, pour des crimes qui
21 avaient été commis à Prijedor ? Cette action avait été menée par Zivko
22 Bojic, je pense qu'il était adjoint en chef lors de cette opération.
23 R. Oui, je me souviens d'une opération à Prijedor, et je me souviens que
24 certaines personnes ont été arrêtées à propos d'un crime, mais je crois que
25 c'est plutôt en 1994.
26 Mme KORNER : [interprétation] M. Krgovic, est-ce que son intention c'est de
27 demander au témoin ce qui est arrivé à ces personnes ?
28 M. KRGOVIC : [interprétation] J'essaie de le faire, mais le témoin ne le
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1 sait pas.
2 Q. Ces personnes ont été arrêtées, il y a eu des rapports au pénal en ce
3 qui concerne 16 personnes pour des crimes commis à l'encontre de Musulmans
4 et de Croates. Est-ce que vous vous en souvenez ?
5 R. Je travaillais à Bijeljina à l'époque. Et je sais qu'à cette époque,
6 certaines personnes, en effet, étaient arrêtées et gardées.
7 Q. Monsieur Tutus, regardez à l'intercalaire 13 de votre dossier. Le
8 document 536 de la liste 65 ter, à la page 1 de ce document.
9 R. Je la vois.
10 Q. Vous voyez que Simo Drljaca a informé le CSB
11 sur le territoire de la municipalité de Prijedor, il n'y a pas de camps de
12 détention, il n'y a pas de prisons, il n'y a pas de centres de
13 rassemblement non plus. Toutes les personnes détenues se trouvent au camp
14 de Manjaca destiné aux prisonniers de guerre. Et il est cité le nombre de
15 détenus, et à la demande du ministre Zupljanin Simo Drljaca répond qu'il
16 n'y a pas de camps de détention sur le territoire de la municipalité de
17 Prijedor, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Tutus, maintenant je vais aborder un autre sujet. Vous avez
20 déjà parlé de cela avant. Mme le Procureur et Me Zecevic vous ont posé des
21 questions là-dessus.
22 S'il vous plaît, regardez à l'intercalaire 14, l'article de presse,
23 et c'est la pièce P536.
24 R. Oui, je la vois.
25 Q. En fait, Mme le Procureur et mon collègue ne vous ont pas posé des
26 questions concernant les membres du SOS, à savoir qu'il s'agissait des
27 réservistes pour ce qui est de la plupart d'entre eux, et les membres des
28 réservistes du 5e Corps, qui a été rebaptisé 5e Corps à l'époque, les
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1 réservistes mènent une guerre privée et se trouvent hors loi. Les gens qui
2 ont bloqué la ville étaient les réservistes, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne le sais pas.
4 Q. En répondant à des questions de Mme le Procureur, vous avez dit que
5 parmi ces personnes qui ont bloqué la ville - c'est ce que vos
6 collaborateurs vous ont dit - donc il y avait des personnes qui ont déjà
7 commis des infractions au pénal ?
8 R. Oui.
9 Q. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont bloqué la ville étaient des
10 condamnés pour des infractions pénales. Vous avez dit que seulement
11 certains d'entre eux ont déjà commis des infractions pénales ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vais revenir à ce sujet plus tard pour ce qui est des personnes qui
14 ont commis des infractions pénales. Regardez maintenant 65 ter 102, P52,
15 l'intercalaire 15. Regardez la partie --
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quel était le numéro de la pièce à
17 conviction ?
18 M. KRGOVIC : [interprétation] P52. La copie est très petite sur l'écran. En
19 bas à droite, où on voit le "Détachement spécial," il faut qu'on agrandisse
20 cette partie. Mme le Procureur vous a posé beaucoup de questions là-dessus.
21 Q. A gauche en bas, encadré, la phrase qui commence :
22 "Par rapport à…" En fait, ici il s'agit d'une déclaration accordée à
23 un journal, déclaration de Stojan Zupljanin, qui commence par la phrase :
24 "Par rapport aux unités du SOS qui, par la décision de l'assemblée de la
25 Krajina, ont été mises sous la responsabilité du centre de service de
26 Sécurité."
27 Si j'ai bien compris, c'est une question du journaliste, ce n'est pas
28 la déclaration de Zupljanin, et c'est seulement après que Zupljanin a
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1 répondu à la question.
2 R. C'est possible, mais je ne peux pas vous donner de commentaire pour ce
3 qui est de cet article de presse.
4 Q. "Pour ce qui est des unités du SOS
5 l'assemblée de la Krajina, ont été mises sous la responsabilité du centre
6 de service de sécurité…" Ensuite cela continue, "Zupljanin a dit…"
7 Donc à partir de cette partie dans la phrase, on cite les propos de
8 M. Zupljanin. Et tout ce qui figure avant représente une question ou une
9 constatation du journaliste qui a écrit cet article.
10 R. Je pense que c'est comme cela.
11 Q. Et cela continue comme suit :
12 "Zupljanin dit, en fait, contrairement à la question posée par le
13 journaliste, il dit que la plupart des membres de ces unités vont être
14 soumis à des vérifications pour devenir membres du détachement spécial, il
15 s'agit des combattants expérimentés, une partie sera affectée à la TO de la
16 Krajina ou aux effectifs de réserve de la police."
17 Cela a été fait. Effectivement, une partie de ces membres a été soumise à
18 des vérifications et une partie de ces membres a donc été reçue au sein du
19 détachement spécial.
20 R. C'est ce que le chef a dit dans cet article, mais je ne sais pas
21 comment cela s'est produit en réalité.
22 Q. Regardez maintenant la pièce à conviction, c'est l'intercalaire 16, et
23 le numéro 65 ter c'est 99. Je pense que ce document a été déjà versé au
24 dossier. Mme le Procureur vous a montré la première page de ce document.
25 Regardez le point 3, s'il vous
26 plaît :
27 "Ce détachement sera composé des membres des effectifs d'active et de
28 réserve de la police." N'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est vrai.
2 Q. Et c'est comme cela que cela s'est produit, à savoir que parmi les
3 membres du détachement spécial se trouvaient des réservistes et des
4 effectifs d'active de la police ?
5 R. Je pense que cela s'est produit comme cela.
6 Q. Passez à la deuxième page du document, s'il vous plaît. Regardez le
7 quatrième paragraphe où il est question de la création et du complètement
8 de cette unité. Et il est dit, certains des candidats potentiels se
9 trouvent au sein du détachement spécial existant. En effet, près du centre
10 de service de Sécurité, il existait déjà un détachement spécial, un
11 "détachement de la police," comme il s'appelait. Et de tous les postes de
12 sécurité publique, on envoyait un certain nombre de policiers d'active pour
13 compléter ce détachement nouvellement créé.
14 R. Je sais qu'il y avait des activités là-dessus et que le détachement a
15 été créé et que les policiers d'active étaient les membres de ce
16 détachement.
17 Q. On vous a demandé d'envoyer un certain nombre de policiers plus jeunes,
18 expérimentés, bien formés, pour qu'ils entrent au sein de cette unité ?
19 R. Oui.
20 Q. Et ici il est dit que certains des membres de cette unité se trouvaient
21 à Zagreb et à Sarajevo; et de tels candidats, après certaines
22 vérifications, pourraient devenir membres de cette unité, membres d'active.
23 Et un certain nombre de ces candidats disposent des connaissances et des
24 arts nécessaires qui leurs permettent de s'acquitter des tâches qui leurs
25 seront confiées ensemble avec les autres, mais il faut qu'il suivent une
26 formation théorique, et il faut qu'un test soit organisé avant qu'ils ne
27 deviennent membres de cette unité.
28 Au point 3 de la proposition de la décision, on définit que ce détachement
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1 sera composé des réservistes et des policiers d'active.
2 Voilà ma question : donc la formation du détachement s'est passé comme suit
3 : la vérification qui devait être effectuée a été effectuée et organisée
4 lors de la formation du détachement. Le détachement a été composé des
5 policiers d'active et des réservistes, et cette vérification a été
6 effectuée sur place au cours de la création du détachement ?
7 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans le document.
8 Q. Regardez le paragraphe suivant de cette décision, ceux qui sont devenus
9 membres du détachement en tant que réservistes, s'ils ont réuni les
10 conditions prévues et requises, ils étaient devenus les policiers d'active,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et cela a été conçu ainsi. C'est comme cela que j'ai compris la teneur
14 du document. Le détachement, une fois formé et composé des policiers
15 d'active et des réservistes, après cela, donc cette première phase, on
16 effectuait la vérification de ces membres pour pouvoir déterminer les
17 tâches de ce détachement ?
18 R. C'est ce que l'on peut comprendre dans les motifs de cette décision.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document était déjà
20 versé au dossier. Je pense que Mme le Procureur a proposé que ce document
21 soit versé au dossier, mais je ne suis pas certain si le document a été
22 réellement versé au dossier. Donc je propose que ce document soit versé au
23 dossier.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non. Cela n'est pas devenu une pièce.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier. On va
26 lui accorder une cote.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D55, Monsieur le Président.
28 M. KRGOVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Tutus, regardez le document suivant dans votre classeur, c'est
2 derrière l'intercalaire numéro 17. Il s'agit de la pièce à conviction qui
3 porte la cote -- Monsieur Tutus, regardez le document. C'est 2D06-0736.
4 Regardez ce document, s'il vous plaît. L'intercalaire 17 dans votre
5 classeur. En répondant à des questions de mon collègue Me Zecevic, vous
6 avez parlé des registres au sein de la police et de l'armée, vous avez
7 parlé des fiches personnelles. Vous voyez ici une fiche personnelle.
8 R. Oui.
9 Q. Pour ce qui est de Slobodan Dubocanin ?
10 R. Je la vois.
11 Q. Vous avez mentionné ce Dubocanin dans votre déclaration, en répondant à
12 des questions de Mme le Procureur, qu'il venait avec les membres de la
13 police spéciale, les Unités de la Police spéciale, vous n'étiez pas certain
14 s'il portait un couvre-chef, s'il était membre de la TO ou de la police
15 spéciale. Vous vous souvenez d'abord dit cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans ce document, si vous regardez la page 2 du document, où on peut
18 voir quelle était son affectation militaire, on peut voir qu'il était
19 sergent à partir du 17 janvier. Et à partir de 1980 jusqu'à 1984, il était
20 sous-lieutenant où il a été promu au grade de lieutenant. Et en 1989, il a
21 été promu au grade de capitaine, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut voir
22 dans ce document ?
23 R. Je vois où il est écrit "sergent," mais je ne vois pas où il est écrit
24 "capitaine."
25 Q. Regardez à la deuxième page, la partie supérieure de la deuxième
26 page, s'il vous plaît. C'est en haut du document.
27 R. Oui, je le vois.
28 Q. On voit le parcours professionnel. On voit "sergent," "sous-
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1 lieutenant," "lieutenant" et "capitaine."
2 R. Je vois cela maintenant.
3 Q. Regardez, s'il vous plaît, on peut voir aussi où il a été affecté au
4 service pendant la guerre, à la deuxième page. Je ne sais pas si c'est très
5 lisible. Je pense que c'est à la page suivante, dans le prétoire
6 électronique. Puis à partir du 11 septembre 1991, il a été affecté au poste
7 militaire 7225 de Banja Luka, jusqu'au 11 septembre 1992. Et à partir du 2
8 septembre 1992 jusqu'au 20 octobre, il était au poste militaire 7407 à
9 Knezevo. Après cela, jusqu'à l'année 1994, il était à nouveau au poste
10 militaire 7225 de Banja Luka. Voyez-vous cela ?
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. Pour ce qui est de ces informations, on peut dire que Slobodan
13 Dubocanin dont vous avez parlé était membre de l'armée.
14 R. Oui.
15 Q. Regardez la page suivante où on peut voir l'attestation du 25 février
16 2010, délivrée par la ville de Banja Luka, Republika Srpska, par le
17 ministère de la Défense.
18 R. Je vois cela.
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
20 document soit versé au dossier.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas d'où provient ce document.
22 C'est une télécopie. Nous n'avons pas reçu la traduction originale. On voit
23 le numéro de la télécopie, on voit la date, c'est le 9 mars.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela est arrivé dans mon bureau à Belgrade;
25 et c'est le document du ministère de la Défense. Vous voyez le tampon du
26 ministère, de la fédération. C'est le document officiel du ministère de la
27 Défense, nous l'avons reçu par télécopie de Banja Luka. Et c'est aussi
28 certifié conforme par le notaire. Vous voyez aussi le tampon du notaire.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce qui a été certifié par le tampon du
2 notaire ?
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Que cela est conforme à l'original.
4 Mme KORNER : [interprétation] Mais j'aimerais savoir d'où provient ce
5 document.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Du département du ministère se trouvant à
7 Banja Luka, puisque le ministère de la Défense unie a été formé, dont le
8 siège était à Sarajevo; et vous voyez le tampon de la fédération et de la
9 Republika Srpska là-dessus.
10 Mme KORNER : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, je suis
11 d'accord pour que ce document obtienne une cote provisoire pour
12 identification, parce que ce témoin n'est pas en mesure de confirmer
13 l'authenticité de ce document, parce qu'il ne l'a pas vu avant, et il ne
14 connaît pas la teneur du document et il ne peut pas dire si la teneur est
15 exacte ou authentique.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, vous contestez
17 l'authenticité du tampon du département compétent ?
18 Mme KORNER : [interprétation] Non. Tout simplement, je veux dire que ce
19 témoin n'est pas en mesure de confirmer l'authenticité du contenu de ce
20 document et l'exactitude de son contenu. Le témoin a vu le document, on lui
21 a lu certaines parties du document, et c'était tout par rapport à ce
22 document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, est-ce qu'il est
24 possible qu'un autre témoin vienne ici pour nous dire un peu plus sur ce
25 document que le témoin qui est actuellement dans le prétoire ?
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a parlé des fiches personnelles
27 enregistrées dans la police, où l'on voit clairement que si quelqu'un est
28 membre de la police spéciale ou de la police régulière, cela devrait être
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1 enregistré dans sa fiche personnelle. J'ai montré une telle fiche au témoin
2 d'une personne qu'il connaît et il a parlé de cette personne, de son
3 appartenance à une unité ou à une autre. Donc il a identifié la personne,
4 parce qu'il la connaissait. Il a identifié la fiche personnelle de cette
5 personne, il a identifié les informations concernant cette fiche
6 personnelle. Pour moi, c'est le lien suffisant entre ce témoin et ce
7 document pour pouvoir demander le versement de ce document au dossier. Mais
8 si Mme le Procureur conteste l'authenticité de ce document, c'est une autre
9 chose.
10 Et nous avons parlé de ces fiches personnelles pour montrer où ont
11 été affectés les membres du détachement spécial et à quelle unité plus
12 particulièrement ils appartenaient.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera versé au dossier et on
15 va lui accorder une cote.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 2D56.
17 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais donc présenter une requête. Si le
18 conseil de la Défense dit qu'il dispose de toutes les fiches personnelles
19 des membres de la police spéciale, est-ce que ces fiches pourront nous être
20 communiquées, y compris la fiche personnelle de Ljuban Ecim ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le premier document que nous avons
22 montré jusqu'ici. C'est le seul document que nous ayons reçu jusqu'ici.
23 Vous allez avoir tous les autres documents de ce type, une fois reçus par
24 nous. Et pour ce qui est de ma question concernant Kotor Varos, le Juge
25 Harhoff m'a demandé quelle était la position de Slobodan Dubocanin, à
26 quelle unité il appartenait, et c'est à ce moment-là qu'on a demandé que ce
27 document nous soit envoyé par le ministère de Bosnie-Herzégovine. Il nous a
28 fallu trois mois pour le recevoir.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aimerais poser une
2 question, mais je peux faire cela après la pause, en l'absence du témoin.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Il est peut-être venu le moment propice pour
4 faire la pause.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause
6 maintenant, et nous allons continuer dans 20 minutes.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, est-ce que vous pouvez
11 soulever cette question avant l'entrée du témoin ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais je ne peux pas prendre beaucoup de
13 temps de la Chambre. J'ai déjà parlé à Me Krgovic à ce sujet.
14 Pour ce qui est du témoin suivant, il est là. Et j'ai demandé à Me
15 Krgovic de me dire de combien de temps il aura besoin encore pour ce qui
16 est de ce témoin-là pour dire au témoin de quitter le Tribunal et de
17 revenir demain.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.
19 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. KRGOVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Tutus, poursuivons. Avant la pause, j'ai voulu aborder
23 un autre sujet pour tirer au clair certains points, ou plus précisément les
24 méthodes de travail dans la police. A la question de mon collègue, Me
25 Zecevic, vous avez parlé des renseignements opérationnels. Vous avez dit
26 dans votre réponse que ces renseignements opérationnels ce sont les
27 informations concernant la commission de délits par certaines personnes ou
28 des contraventions.
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1 R. Oui, il s'agit des indices concernant la commission des délits ou des
2 contraventions, ou d'autres infractions ou violations de la législation en
3 vigueur.
4 Q. Lorsqu'un policier obtient de tels renseignements, il procède à la
5 vérification de ces renseignements et il commence à élucider cette affaire
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Et si cela a été fait par plusieurs personnes, si le délit a été commis
9 par plusieurs personnes, on procède à la mise en place d'un plan
10 opérationnel ?
11 R. Oui, pour ce qui est des délits plus complexes, des délits commis par
12 plusieurs personnes, un groupe, par des complices, et cetera.
13 Q. Regardez maintenant l'intercalaire 25. Il s'agit de la pièce à
14 conviction 1D198. Il faut qu'on attende que le document soit affiché dans
15 le prétoire électronique.
16 Vous avez parlé de ce document en répondant à des questions de Me
17 Zecevic. Il s'agit du plan opérationnel. Ici, il s'agissait d'un délit
18 commis par un groupe de personnes, et il a été nécessaire de mettre en
19 place un plan opérationnel pour s'occuper de cette
20 affaire ?
21 R. Oui.
22 Q. Les informations opérationnelles sont mentionnées dans ce plan, et ce
23 sont les citoyens qui ont fourni ces informations, ou la police a obtenu
24 ces informations grâce à des informateurs. Et on procède par la suite à
25 l'évaluation de l'affaire, c'est-à-dire de l'évaluation des mesures à
26 prendre pour ce qui est de cette affaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Mme le Procureur vous a posé des questions concernant les délits commis
Page 7931
1 le 3 avril 1993 pour ce qui est des barricades établies. Vous avez répondu
2 que les plaintes au pénal ont été déposées à l'encontre de ces personnes et
3 que les procès ont été intentés à leur encontre. Vous vous souvenez de cela
4 ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous ne pouviez pas vous souvenir de ces personnes, de leurs noms. Je
7 vais vous rappeler cela. Voilà ici une liste pour ce qui est des délits ou
8 des infractions pénales de brigandages commis par les personnes en
9 uniforme. C'est la page 6 en anglais dans le prétoire électronique. Juste
10 un instant. Oui, voilà la liste. Regardez cette liste, s'il vous plaît.
11 Donc les vols et les brigandages. Pour ce qui est des dates, on voit le 3
12 avril, le 3 avril, et cetera. Et à la deuxième page, on voit les délits
13 commis au niveau des barricades pendant que la ville a été bloquée. Et
14 presque tous ces délits commis, reportés ici à la première page, ont été
15 commis au niveau des barricades, n'est-ce pas, c'est à la première page, si
16 vous regardez les dates ?
17 R. Oui. Mais je ne peux pas vous dire où ces délits ont été commis
18 exactement.
19 Q. Dans la colonne à droite, à gauche plutôt, on voit l'indication du
20 "lieu" de commission de délit, au niveau de barricades, et cetera, à
21 Vrbanja, et c'était le 3 avril que ces délits ont été commis, à cette date.
22 R. Oui.
23 Q. On voit la liste des victimes. Il y a des Musulmans, il y a des Serbes
24 parmi elles. Passez à la page suivante, à la page numéro 2, où on voit
25 barricade à Tunjice comme lieu de commission de ces délits, et d'autres
26 localités également. A la page suivante, vous allez voir également mention
27 de barricade à Vrbanja, Vrbanja.
28 R. C'est vrai.
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1 Q. Puisque vous êtes à cette page, regardez la partie qui est à droite, ou
2 à la page suivante, plutôt, la page où le texte est manuscrit. On voit
3 "Palackovic," le troisième nom à partir du haut de la page manuscrite,
4 "auteur du délit, Palackovic." Regardez la dernière page, s'il vous plaît.
5 R. Je vois cela.
6 Q. Je vois que le centre de sécurité, en coopération avec le poste de
7 sécurité publique, a identifié un grand nombre de personnes, qui au niveau
8 des barricades le 3 avril, ont confisqué les voitures ainsi que les objets
9 de valeur aux citoyens, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Revenons au document original. A la page 2, au paragraphe 2, sont
12 mentionnées les actions qu'il faut menées, c'est-à-dire désarmer le groupe
13 à la tête duquel se trouve Palackovic Brano.
14 R. Je le vois.
15 Q. Et vous ne pouviez pas vous souvenir du nom de cette personne, de la
16 personne qui a pris des voitures et de l'argent aux citoyens.
17 R. Oui, avec les autres, entre autres.
18 Q. On y mentionne également le nom d'une personne qui volait des voitures,
19 ces différents biens, aux barricades de Tunjice ?
20 R. Oui, et la mission consiste à identifier ces personnes.
21 Q. Voilà qui semble indiquer que les services s'acquittaient de façon
22 professionnelle et compétente de leurs tâches, puisqu'ils ont mené une
23 enquête sur les actes délictueux afin de procéder à l'arrestation de ces
24 individus ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Nous avons entendu déposer d'autres témoins de Banja Luka, qui
27 évoquaient les événements qui se sont déroulés à la fin de 1991 et au début
28 de 1992. Dans leurs dépositions, on mentionne de nombreux explosifs des
Page 7933
1 domiciles ainsi que des locaux commerciaux qui ont été dynamités.
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. En page 3, point G, on voit le renseignement opérationnel fourni par
4 Vedran Mandic, Nenad Kajkut, et d'autres responsables du dynamitage de
5 différents locaux résidentiels ou commerciaux.
6 R. C'est exact.
7 Q. Et si vous examinez le dernier paragraphe, les services agissent sur la
8 base de ce renseignement opérationnel, et cela leur a permis d'identifier
9 27 actes délictueux, violation de l'ordre public, utilisation d'explosifs,
10 d'engins explosifs. En fait, le service a indiqué que ce groupe avait été
11 l'auteur de 27 de ces actes délictueux. On peut y lire, Mention des
12 renseignements opérationnels relatifs à leurs mouvements ainsi qu'aux
13 mouvements de leurs complices, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Puis on y fait référence également à un autre groupe d'individus qui a
16 également placé des engins explosifs. Goran Gataric étant un des membres de
17 ce groupe. Et j'ai pu lire quelque part que Goran Gataric n'avait commencé
18 à jouer un rôle qu'en 1993, il a été arrêté à ce moment-là.
19 R. Je ne m'en souviens pas très bien à vrai dire, pas de façon spécifique,
20 mais il me semble qu'effectivement l'acte délictueux en question a fait
21 l'objet de poursuites judiciaires.
22 Q. Puis il y a une autre affaire, celle du dynamitage du café Casablanca.
23 Deux explosions ont eu lieu au café Casablanca, dont les auteurs étaient
24 Samir Knezevic, appelé Kinez, ou le Chinois également, un Musulman.
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Donc après avoir rédigé ce plan opérationnel, vous avez commencé à
27 mener une enquête afin d'identifier les auteurs de ces actes délictueux, et
28 vous avez mené des opérations. Et tant votre poste de sécurité publique que
Page 7934
1 le centre des services de sécurité ont agi conjointement main dans la main
2 ?
3 R. Oui, effectivement, nous avons travaillé main dans la main.
4 Q. Je vous demande à présent d'examiner la pièce à conviction 1D01-0184,
5 intercalaire 26 dans le dossier que vous avez sous les yeux. Il s'agit d'un
6 rapport déposé par le centre de service de Sécurité, au CSB
7 demande d'examiner la dernière page. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la
8 signature de Zupljanin.
9 R. Non, ce n'est pas sa signature. Ça doit être la signature d'un de ses
10 adjoints.
11 Q. Ce rapport a trait précisément à ces actes délictueux, mais on y
12 discute avant tout le plan de rationnel. Je vous demande d'examiner la
13 description des actes délictueux. Vedran Mandic est mentionné, Nenad
14 Kajkut, Drasko Mihajlovic. Voilà les noms qui y figurent. Il s'agit de
15 l'attaque au poste de police, et ils ont été tués dans l'échange de tirs
16 qui a eu lieu suite à cette tentative visant à les appréhender.
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Tout cela fait partie d'un seul document. Je vous demanderais de bien
19 vouloir le feuilleter et le parcourir, parce qu'on en discute les activités
20 menées par ce groupe d'individus, et les annexes également évoquent ces
21 activités, les annexes faisant partie intégrante du rapport destiné au
22 bureau du procureur public.
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Puis à la page suivante, l'on voit le dépôt de la plainte orale déposée
25 le 7 mai 1992 au poste de sécurité publique et déposée par le responsable
26 agréé, Zdravko Ruzevic; est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Il était employé à votre poste de sécurité publique; est-ce exact ?
Page 7935
1 R. Oui, effectivement, c'était un responsable opérationnel, un agent
2 opérationnel.
3 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner la page précédente, c'est la
4 première page du document en question où figure une note où il est dit :
5 "Pourquoi a-t-on dû attendre si longtemps pour que le rapport soit
6 déposé, je ne comprends pas," puis il y a les initiales de Zupljanin.
7 R. C'est exact.
8 Q. En fait, il met en garde ses travailleurs, il les tance, parce que ses
9 subalternes, il les critique sévèrement parce qu'ils ont été si lents dans
10 leur traitement d'affaire.
11 R. Il demande une explication.
12 Q. Je vous propose de passer à la page 3 du document en anglais. Là il
13 s'agit d'un procès-verbal. Il s'agit d'un rapport au pénal reçu au poste de
14 police et qui a trait -- enfin, à votre poste, et qui a trait aux véhicules
15 qui font l'objet de votre enquête.
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et suite à cela, le centre des services de Sécurité ou CSB
18 jouer un rôle également parce qu'il fournit également un PV, on voit
19 apparaître en page 5 du document, n'est-ce pas ? Milorad Jelisavac, agent
20 employé du centre de service de Sécurité signe ce document.
21 Puis il y a le document suivant qui émane de votre poste de sécurité
22 publique, où l'on consigne par écrit le fait que la personne dont on a
23 saisi le véhicule s'est vu remettre son véhicule.
24 R. A quoi faites-vous référence également ?
25 Q. Il s'agit de ce certificat de retour d'objets, ou d'objets remis à son
26 propriétaire.
27 R. Cela émane du CSB.
28 Q. Je vous demanderais d'examiner le document suivant, ce document a été
Page 7936
1 rédigé au poste de Mejdan, page 7 et page 4, Petar Tanazovic est l'auteur
2 du document ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Un employé de votre poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, effectivement, il était le commandant du poste de police de
6 Mejdan.
7 Q. Document suivant, là, il s'agit d'une note officielle rédigée dans les
8 locaux du poste de police de Mejdan et c'est Ilija Cibic qui a rédigé ce
9 document, n'est-ce pas, un de vos employés; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Le document suivant, page 12 de la version anglaise, est un rapport qui
12 a trait à une explosion, un local commercial appelé Carmen a explosé suite
13 au jet d'une grenade et il est signé de la main de Marjan [phon] Bilic et
14 Damir Gunic; est-ce exact ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Et c'étaient des employés du poste de sécurité publique ?
17 R. Oui, il s'agissait de deux policiers du poste de police de Mejdan.
18 Q. Et Damir Gunic je suppose que c'était un Croate ou un Musulman ?
19 R. Bien, il pourrait être Musulman, effectivement. Quant à Marinko Bilic,
20 il était Croate.
21 Q. Puis ce document du 15 mai 1992 est un document, et en page 13, on y
22 fait référence à une explosion. Et là, c'est Bosko Kudric, un de vos
23 employés qui est l'auteur de cette note, n'est-ce pas ?
24 R. Son nom était Bosko Kudra.
25 Q. Toutes mes excuses, je corrige, Kudra.
26 Je vous propose à présent d'examiner le document suivant. Un autre rapport
27 adressé au bureau du Procureur, signé de la main du chef du centre.
28 Pourriez-vous examiner la signature en page 3 ?
Page 7937
1 R. Oui, effectivement, c'est bien sa signature.
2 Q. En fait, il s'agit d'un rapport énumérant les actes délictueux commis
3 par les personnes qui ont été tuées et par le groupe auquel ils
4 appartenaient; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Et il s'agissait essentiellement d'explosions, et les locaux
7 appartenaient à des Musulmans, Sehitluci, entre autres ?
8 R. Oui.
9 Q. Puis en page 2, l'on voit que l'on fait référence à un Croate, Franjo ?
10 R. Oui, c'est exact. Gagula.
11 Q. Et en page 3, au point 3, autre explosion, un café appelé Biser, Miro
12 Majdancic ?
13 R. Oui, Majdancic.
14 Q. C'était bien un Croate, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, je crois qu'il l'était, Croate.
16 Q. Et au numéro 4, un pressing de Josipa Kanapic, un Croate, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Puis au numéro 5, un marchand de quatre saisons, dont le propriétaire
20 était un Musulman, Mudzic Harija [phon], n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Puis page suivante, page 6, un magasin où on vendait la bière, je ne
23 sais pas exactement quelle est l'origine ethnique de cette personne.
24 R. Bien à en juger par son patronyme, j'imagine que c'est un Serbe, mais
25 je ne peux pas en être sûr.
26 Q. Ensuite au numéro 8, une grenade activée est lancée dans un grill,
27 magasin où on vend des grills, dont le propriétaire est Darko Djuric,
28 n'est-ce pas ?
Page 7938
1 R. Oui.
2 Q. Ensuite au numéro 9, ces personnes ont jeté une grenade dans une
3 pâtisserie dont le propriétaire est Abdulah Emini, un individu d'origine
4 ethnique albanaise ?
5 R. Oui.
6 Q. Et pour autant que je puisse en juger à la lecture de ce document, en
7 règle générale, la police menait des enquêtes sur ces explosions à Banja
8 Luka au printemps 1992; est-ce exact ?
9 R. Oui, c'est exact. Tous ces actes mentionnés ont fait l'objet d'enquête.
10 Q. Si on passe à la suite, l'on voit que dans le cadre des enquêtes
11 portant sur ces actes délictueux - là il s'agit d'un seul dossier - le
12 poste de sécurité publique jouait un rôle actif dans les enquêtes. Donc je
13 vous demanderais d'examiner la note officielle qui figure en page 24 de la
14 version anglaise rédigée dans les locaux du centre du poste de sécurité
15 publique, signée par Ranko Stojnic [phon], Zoran Blagojevic, et Bratislav
16 Milosevic; est-ce exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Ce sont des employés du poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne les connaissais pas personnellement, mais oui.
20 Q. Mais cette note a été rédigée dans les locaux du poste de police ?
21 R. Bien, on appelle ça le SJB Centar. Ça devrait être le SJB Banja Luka,
22 mais c'est effectivement un peu le centre du poste de police.
23 Q. Mais vous voyez bien le cachet ?
24 R. Oui, oui, ce sont des policiers au poste de police.
25 Q. Après cela, on a une partie du document où on voit que le juge
26 d'instruction a mené une enquête, donc nous pouvons voir quelles procédures
27 ont été respectées. Je vous demande d'examiner cela et je vous poserai la
28 question s'agissant de la procédure.
Page 7939
1 Mais d'une manière générale, on peut dire que la procédure était la
2 suivante : il y a une note d'information qui arrive, ensuite l'on indique
3 qu'il y a eu une explication, puis une note officielle est rédigée. La
4 police se rend sur place, puis l'on prend les dépositions de la partie
5 lésée. Le plus souvent c'est un policier dont le territoire, la zone de
6 responsabilité où l'acte délictueux a été commis.
7 R. Si vous le permettez, je vais vous expliquer.
8 Dès qu'il y a eu une explosion, en fonction de l'ampleur du dommage,
9 la police boucle le quartier, dès que possible des responsables des
10 opérations se rendent sur place, ainsi que des policiers de la police
11 scientifique, avec le juge d'instruction, mènent une enquête sur place.
12 Ensuite, un dossier ou un rapport est rédigé, puis le policier qui est
13 arrivé sur place le premier rédige une note officielle, s'acquitte de
14 toutes les tâches relatives au travail officiel sous le contrôle des agents
15 opérationnels.
16 Q. Une fois que l'enquête est menée, il y a un responsable de la police
17 médico-légale; est-ce exact ?
18 R. C'est ce que je viens de dire.
19 Q. Et ce dossier qui a trait à ces actes délictueux commis par un groupe
20 d'individus, ce dossier donc est rédigé par le centre des services de
21 Sécurité et par le poste de sécurité publique conjointement ?
22 R. Oui. Ces deux services travaillaient ensemble, il n'y avait aucun
23 problème lié à la coopération.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 dans la mesure où le témoin a identifié des parties de ce document, je
26 souhaiterais demander le versement de ce document au dossier.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction
Page 7940
1 2D57, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
2 M. KRGOVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Tutus, je vous demanderais d'examiner le document suivant. Il
4 s'agit du document 1D03-1816, il s'agit de votre intercalaire numéro 27. Je
5 vous demanderais d'attendre que ce document apparaisse à l'écran.
6 Ce document émis par le poste de sécurité publique de Banja Luka est signé
7 en page 2 de votre main, dit-on, même si l'on ne voit pas apparaître votre
8 signature.
9 R. Oui.
10 Q. Et il est envoyé par Zoran Josic ?
11 R. Oui, il était le chef du département de prévention de la criminalité.
12 Q. Vous souvenez-vous de ce plan opérationnel que j'ai mentionné d'emblée,
13 et j'ai lu le nom de Samir Nezirovic, alias Kinez, ou le Chinois, et il
14 était dit que c'était lui qui avait jeté des grenades à plusieurs reprises,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact. Je m'en souviens.
17 Q. Donc c'est la même personne. Et le plan opérationnel était réalisé en
18 partie par votre poste de sécurité publique; est-ce
19 exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Je vous demanderais d'examiner la page suivante à présent. L'on dit
22 qu'une action a été lancée afin d'appréhender les personnes qui ont
23 participé à ces dynamitages.
24 R. Oui.
25 Q. C'est un document qui émane également du poste de sécurité publique,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Ce formulaire qui est annexé, pourriez-vous, s'il vous plaît,
Page 7941
1 l'examiner. C'est un formulaire émanant du MUP ou du poste de sécurité
2 publique, demandant un rapport détaillé de cet acte délictueux ou des
3 données statistiques ?
4 R. Oui, je l'ai vu.
5 Q. Le suivant -- enfin, ce n'est pas le suivant, en fait. C'est le rapport
6 relatif à l'arrestation, qui indique que Samir Nezirovic a été déféré
7 devant le juge d'instruction et il est signé de la main du chef du centre,
8 Stojan Zupljanin. Et quelqu'un l'a signé pour lui, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, Djuro Bulic. Il était le chef du centre de sécurité publique.
10 Q. Ensuite il y a un rapport au pénal déposé par cette personne, signé par
11 Djuro Bulic; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges --
14 Q. Cette explosion a fait l'objet d'une enquête, cela a été réglé, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on donner une cote, un numéro de pièce à
18 conviction à cette pièce, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Ce document recevra
20 une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
22 2D58, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, on voit ici un document, un rapport relatif à l'arrestation
25 de plusieurs individus : Goran Davidovic, Radenko Malic et Zoran Kovacevic.
26 Ils sont tous d'origine ethnique serbe, n'est-ce pas ?
27 R. Vous faites référence à Goran Davidovic et Narid [phon] Malic ?
28 Q. Oui.
Page 7942
1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. L'acte délictueux a été commis contre le prêtre de la paroisse, Jure
3 Stipic de Banja Luka; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Et Stojan Zupljanin a signé, n'est-ce pas ? Et parce que c'était une
6 attaque contre le prêtre d'une église catholique, ces personnes ont été
7 détenues ?
8 R. Mais je ne peux que le supposer. Ce document, je ne l'ai jamais vu
9 avant aujourd'hui. Je ne peux que vous dire ce qui figure sur le document.
10 Q. Bien, examinez à présent un autre document qui fait partie de ce
11 document. C'est une note officielle rédigée le 21 mai dans les locaux du
12 poste de police de Mejdan, et -- toutes mes excuses, en fait, c'est la
13 pièce à conviction 1D00105. Toutes mes excuses. Je sais que cet exercice
14 est affreusement ennuyeux, cet exercice qui consiste à parcourir les
15 documents, mais il s'agit du document
16 1D00-1105. Intercalaire 28 dans votre classeur, page 4 de ce document. Il
17 s'agit d'une note officielle rédigée par un de vos employés, n'est-ce pas ?
18 R. Vous faites référence à la signature ?
19 Q. Luka Guslov.
20 R. Oui, il était le commandant du département de police de Mejdan.
21 Q. Ensuite, l'on s'aperçoit que Jure Stipic, un moine franciscain, a
22 rapporté le crime; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Après cela, le centre de sécurité publique a rédigé une note officielle
25 suite aux entretiens menés avec ces personnes ?
26 R. Oui.
27 Q. Et suite à cela - et là, je vous invite à examiner la page 2 - un
28 rapport au pénal a été déposé, une plainte donc contre ces personnes; est-
Page 7943
1 ce exact ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Si vous examinez la page 2 de ce rapport au pénal, vous constaterez
4 qu'il y est dit qu'ils ont fait l'objet d'une garde à vue; est-ce exact ?
5 Examinez la page 2 du rapport au pénal.
6 R. Oui, ils ont effectivement fait l'objet d'une garde à vue.
7 Q. Suite à ce formulaire statistique, il est dit que ces personnes ont
8 également commis d'autres actes délictueux, si bien qu'après ce que
9 j'appellerais, moi, un document, il y a un autre document, page 45 en
10 anglais, où le poste de sécurité publique de Banja Luka, votre service
11 donc, a rédigé une note officielle portant la date du 13 avril, mais cela a
12 été rédigé ultérieurement. Mais manifestement, il est annexé à ce dossier,
13 parce que les mêmes individus ont commis d'autres actes délictueux.
14 R. Oui, je vois la note portant la date du 13 avril.
15 Q. Vous vous souviendrez que ces personnes figuraient dans le rapport
16 opérationnel, et on disait d'elles qu'elles appartenaient à un des groupes
17 auteurs d'actes délictueux; est-ce exact ?
18 R. A quelles personnes faites-vous référence ? A Dragan Cavic ?
19 Q. Non, Davidovic, Kovacevic, Malic.
20 R. Oui, oui.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
22 demander le versement au dossier de ce document.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé au dossier. Il recevra une cote.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
25 2D59, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 M. KRGOVIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Tutus, mon collègue vous a posé des questions à propos de ce
28 document que vous avez devant les yeux, mais il n'est pas rentré dans les
Page 7944
1 détails, alors que moi, je souhaite le faire. Vous vous souvenez que nous
2 avons parlé de ce plan opérationnel et nous avons parlé de cette personne.
3 Dans votre intercalaire 29, la cote est 1D201, c'est un numéro MFI.
4 Il s'agit d'un rapport au pénal porté à l'encontre de Brane Palackovic dont
5 nous avons déjà parlé, et tout son groupe d'ailleurs, il est constitué de
6 14 personnes ?
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Et si vous regardez la liste des délits dont ils étaient censés être
9 responsables - page 17, dans la version anglaise, il s'agit des pages 8 et
10 9 - on voit, écrit à la main, 23. Regardez la description des crimes et des
11 dates en question, 23, 24, 25, 26, et ensuite, à la page suivante, 28, 29,
12 30, 31. Il s'agit très précisément des délits qui ont été commis le 3 avril
13 1992 au barrage ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Donc on peut dire que le plan opérationnel adopté à l'époque a été mis
16 en œuvre et que des rapports au pénal ont été rédigés à l'encontre de ces
17 personnes pour des crimes qu'ils auraient commis à l'époque ?
18 R. Bien, ils ont en effet fait l'objet d'un rapport. Mais savoir si oui ou
19 non tous ont été arrêtés ou gardés à vue, ça, je ne peux pas le dire
20 d'après ce document.
21 Q. Nous le verrons plus tard. Maintenant, si on regarde ce rapport au
22 pénal, on voit ce que dit l'auteur à propos de Brano Palackovic, vous le
23 voyez à côté de son nom, gardé à vue. Regardez les personnes qui paraissent
24 à la première page. Palackovic, Kovacevic, Gajic, Josic, toutes ces
25 personnes-là sont gardées à vue ?
26 R. Oui, je le vois.
27 Q. Sept, Nebojsa Dragojevic, est en fuite ?
28 R. Oui, en effet.
Page 7945
1 Q. Banjac, Tamburic, Sjenica, gardés à vue ?
2 R. En effet.
3 Q. Et les trois autres sont en fuite ?
4 R. En effet.
5 Q. Mis à part ces délits dont j'ai déjà parlé, qui ont été perpétrés à
6 l'occasion des barricades, des barrages, il y a d'autres délits, des cas de
7 vols, à l'encontre des Musulmans et des Croates, mais également à
8 l'encontre de certains Serbes ?
9 R. Oui, c'est vrai.
10 Q. Et si on passe un peu plus loin dans ce document, on voit une note
11 officielle. Je crois que c'est juste après la page 4. C'est une note, c'est
12 un constat du poste de sécurité publique de Banja Luka; page 19 de la
13 version anglaise. C'est une copie recto verso, le troisième document qui
14 paraît après le rapport au pénal et qui se trouve à gauche; page 19 de la
15 version anglaise.
16 Avez-vous retrouvé cette partie, constat d'enquête sur place ?
17 R. Oui, je l'ai trouvé.
18 Q. Mais c'est de l'autre côté, puisqu'il s'agit d'une page recto verso. Je
19 ne suis pas sûr qu'on est en train de regarder la même chose. Je ne sais
20 pas si l'intégralité du document a été reproduite. Mais on voit qu'il y a
21 un constat concernant l'enquête sur place, le 4 mai, fait par le poste de
22 sécurité publique de Banja Luka. Regardez l'écran. On voit la date du 2
23 mai. C'est un constat qui donne récépissé d'un rapport au pénal fait
24 oralement.
25 Souvenez-vous de la question posée par le Juge Hall. Il s'agit d'un
26 formulaire qui vise à recevoir des rapports au pénal faits oralement. Et
27 celui-ci provient de votre poste de sécurité publique, n'est-ce pas ?
28 Regardez la signature, Boro Visic.
Page 7946
1 R. En effet.
2 Q. La partie qui a été lésée a fait rapport de ce délit. Le nom de
3 l'auteur de ce document est Boro Visic. Ce qui n'apparaît pas au compte
4 rendu.
5 R. Oui.
6 Q. C'est un récépissé quant au constat, en disant compte rendu d'un
7 rapport au pénal fait verbalement à l'encontre des gens que nous avons déjà
8 mentionnés, Java, Ivankovic, Palackovic, qui ont dérobé une voiture à cette
9 personne. Ensuite, on constate également l'enquête faite sur place; à la
10 page 21 de la version anglaise, portant la date du 4 avril, si vous
11 regardez l'autre page de ce même document. Spasoje Dujakovic, c'est lui le
12 policier qui a rédigé le constat, et c'était un employé de votre poste de
13 police, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, je le pense.
15 Q. Ensuite, une note officielle à nouveau, page 23 de la version anglaise,
16 et là on voit une note qui a été rédigé au poste de police Centar à Banja
17 Luka qui concerne le même délit commis par Dragan Javorac à l'encontre
18 d'Asim Kurjak. Il concerne également le vol de cette voiture. Vous le voyez
19 au paragraphe 3.
20 R. Oui, je le vois.
21 Q. Page suivante, page en version anglaise 24. Là, c'est un constat
22 d'enquête sur place portant la date du 7 mai. L'avez-vous ?
23 R. Oui.
24 Q. Il provient également de votre poste de sécurité publique, n'est-ce pas
25 ?
26 R. Oui.
27 Q. Mario Laks, la personne lésée est un Croate, n'est-ce pas ?
28 R. C'est possible. Mais il pourrait être d'une autre ethnicité. Il
Page 7947
1 pourrait être juif.
2 Q. Et le policier qui a mené l'enquête sur place, c'est Milenko
3 Radomirovic ?
4 R. Oui.
5 Q. Page suivante de ce même document, un autre document provenant toujours
6 de votre poste de police. C'est un constat --
7 R. En effet.
8 Q. -- concernant toujours cette personne Palackovic ?
9 R. Oui.
10 Q. Et la signature qui paraît, c'est la signature de Milorad Granulic,
11 également un de vos employés ?
12 R. Oui, et je m'en souviens de cette femme, Ljiljana Laks. Je crois qu'il
13 s'agissait d'un professeur d'université à Banja Luka.
14 Q. On voit que le délit a été commis par Vojvoda Palackovic.
15 R. Oui.
16 Q. Passons maintenant deux pages plus loin. Les documents qui suivent
17 indiquent que le centre commence à être impliqué qu'ils écrivent leurs
18 propres notes officielles. Et il y a un troisième document provenant à
19 nouveau de votre poste; page 92 de la version anglaise. Il s'agit d'une
20 note officielle qui a été rédigée au poste Centar. Les noms sont Dusan
21 Popovic et Jadranko Mikic ?
22 R. Jadranko Mikic et Dusan Popovic.
23 Q. Et ce sont des salariés du poste de Centar ?
24 R. Oui, je le crois.
25 Q. Il s'agit là également de personnes qui travaillaient sur les délits
26 qui avaient été commis par Palackovic et son groupe, n'est-ce pas ?
27 R. Probablement. En tout cas, il s'agit d'une note qu'ils ont rédigée.
28 Q. Le cinquième document sur lequel je souhaite attirer votre attention,
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1 cinquième après celui-ci, bien, je ne vais pas vous montrer ceux qui sont
2 intermédiaires. Ils concernent l'affectation d'affaires. Page 41 de la
3 version anglaise. La note officielle, une fois de plus, a été rédigée au
4 poste de police Centar et concerne un autre délit qui aurait été commis par
5 ce groupe. Les auteurs sont Nikola Davidovic et Vojo Milovanovic, qui sont
6 des salariés du poste ?
7 R. Oui.
8 Q. Et le document suivant provient à nouveau de votre poste et porte la
9 date du 1er mai 1992. Les policiers autorisés sont Ermin Kovac, Ermin Dakic
10 et Spomenko, Ostojic, et ceci concerne également des crimes qui auraient
11 été commis par ce groupe ?
12 R. Oui.
13 Q. Ermin Kovac est un Musulman, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Regardons maintenant la page suivante. Il s'agit d'un autre document
16 provenant de votre poste de sécurité publique ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agit d'une note officielle signée par les mêmes policiers, et la
19 partie lésée cette fois-ci est Mirsada Dzehic, une femme musulmane ?
20 R. En effet.
21 Q. Le document suivant concerne également les méfaits de ce groupe, une
22 note officielle portant la date du 1er mai encore une fois rédigée par
23 Ermin Kovac, Spomenko Dakic et Slobodan Ostojic. Il s'agit d'un
24 interrogatoire destiné à élucider cet incident ?
25 R. Oui.
26 Q. Il y a environ une dizaine de documents encore que je ne voudrais pas
27 vous faire passer en revue. Jusqu'à la page 52 de la version anglaise, il
28 s'agit de notes officielles et de constats rédigés par des policiers du
Page 7949
1 poste de sécurité publique de Banja Luka, jusqu'à ce document qui vient du
2 poste de Budzak -- jusqu'à ce rapport-là, là où on voit encore une fois que
3 le centre est
4 impliqué ?
5 R. Oui.
6 Q. On y voit une note datée du 14 mai, note officielle de Faruk Kotilovac
7 [phon], page 59 de la version anglaise.
8 R. Oui, je vois ce document.
9 Q. Il s'agit d'un Musulman, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc un employé du poste de sécurité publique, c'est lui qui a fait ce
12 constat ou pris cette déposition ?
13 R. Oui, en effet.
14 Q. J'ai examiné ce rapport au pénal dans son intégralité. Je peux en
15 conclure qu'il est le résultat d'un travail conjoint entre le poste de
16 sécurité publique de Banja Luka et le centre des services de Sécurité à
17 l'encontre de ce groupe, n'est-ce pas ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Ce rapport au pénal et tous ces constats rédigés soit par le CSB ou par
20 votre propre poste, ils semblent tous être authentiques, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et vous vous souvenez d'ailleurs de certaines de ces personnes lésées ?
23 R. Oui, en effet.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque nous avons passé
25 tout ceci en détail, je voudrais verser ce document pour qu'il soit versé
26 au dossier intégralement plutôt que marqué aux fins d'identification.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.
28 M. KRGOVIC : [interprétation]
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1 Q. Maintenant, Monsieur Tutus, nous allons voir et examiner un autre
2 document, 1D199; c'est un numéro MFI. Et dans votre classeur, c'est à
3 l'intercalaire 30. Il s'agit encore une fois d'un rapport au pénal à
4 l'encontre de Brano Palackovic et d'autres. Il s'agit maintenant d'un autre
5 type de délit. A plusieurs occasions, au mois de mai et au mois d'avril, à
6 Banja Luka, ils ont endommagé six commerces différents qui appartenaient
7 soit à des Musulmans, soit à des Albanais, en lançant des grenades et en
8 mettant le feu après avoir versé de l'essence ?
9 R. Oui.
10 Q. Regardez la page suivante. La signature est de Stojan Zupljanin, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. On voit une série de documents, surtout des notes officielles provenant
14 du CSB, mais ce qui m'intéresse, c'est la page 19 de ce document. Juste
15 avant ce formulaire signé, il s'agit d'une note officielle provenant de
16 votre poste de sécurité publique. Il s'agit du sixième document à partir du
17 rapport au pénal.
18 R. Oui.
19 Q. Cette note officielle a été rédigée au poste de Centar. Est-ce que vous
20 pouvez le constater ?
21 R. A quelle date ?
22 Q. Le 5 mai.
23 R. Oui, je le vois maintenant.
24 Q. Page 14 de la version anglaise. Nous y voyons une description d'un de
25 ces attentats. Le document porte le numéro MFI
26 14 de la version anglaise, à l'intercalaire numéro 30. En version serbe,
27 page 13; en version anglaise, page 14.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé, je peux me tromper. Il s'agit
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1 de la cote MFI 1D119, si j'ai bien noté, et c'est une partie de ce
2 document; c'est le document 1D00-1723, MFI
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, je ne pense pas qu'il
4 s'agisse de la cote que vous avez citée, mais plutôt une autre, c'est-à-
5 dire 1D0200.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Je suis désolé. J'ai pris note pendant le
7 versement de Me Zecevic, et j'ai dû me tromper. Merci de m'avoir corrigé.
8 Q. Donc il s'agit de la page 14 de la version anglaise de ce
9 document, Monsieur Tutus. Je suis désolé. A propos du lancement d'une
10 grenade et d'avoir mis le feu à certains locaux, cette note officielle a
11 été rédigée par Boro Jacimovic, un employé du poste de police, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Regardez la page suivante, page 15 de la version anglaise.
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agit d'une autre note, toujours rédigée par Me Boro Jacimovic, le
17 5 mai; et on peut constater qu'un certain nombre de personnes ont été
18 emmenées au commissariat. Passez à la page suivante. Il s'agit de
19 Palackovic, Cutkovic, et Milasinovic. Passez à la page suivante.
20 R. Non, je ne vois pas.
21 Q. Regardez à l'écran.
22 R. Oui, c'est le document dont nous avons parlé.
23 Q. Et Boro Jacimovic était l'un de vos employés ?
24 R. Oui.
25 Q. Cette action consistant à enquêter sur ces délits était menée
26 conjointement avec le centre des services de Sécurité et vos propres
27 salariés, d'après les notes qu'ils ont rédigées ?
28 R. Cette note officielle a été rédigée par les employés du poste de police
Page 7952
1 de Centar.
2 Q. Si on regarde tous ces constats et tous ces formulaires, est-ce qu'ils
3 vous semblent authentiques ?
4 R. Oui.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 je voudrais demander que ce document soit versé au dossier.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.
8 M. KRGOVIC : [interprétation]
9 Q. Encore un autre document. Malheureusement, c'est quelque chose de
10 fastidieux, mais nous devons le faire, Monsieur Tutus. Il s'agit du
11 document 1D00-1440. Il se trouve à l'intercalaire 31 de votre classeur. Il
12 s'agit d'un rapport au pénal à l'encontre de Marinko Gajic, Djuro Racic.
13 Est-ce que vous vous souvenez de ces personnes qui ont été mentionnées dans
14 le plan opérationnel comme étant les auteurs des crimes ?
15 R. Oui.
16 Q. Il apparaît clairement ici que le rapport au pénal -- on voit qu'il est
17 signé par Stojan Zupljanin, mais cela ne ressemble pas à sa signature, mais
18 ça ressemble plutôt à la signature de Zivko Bojic. Est-ce que vous pouvez
19 nous aider ?
20 R. Oui. C'est plutôt la signature de Zivko Bojic.
21 Q. Dites-nous, qui était Zivko Bojic, quel était son poste à l'époque au
22 centre de service de Sécurité ?
23 R. Il s'agissait du chef du service anticrime pour les délits en général.
24 Q. Et ici on voit qu'il y a un délit consistant à avoir pris l'argent
25 d'une personne d'ethnicité musulmane ?
26 R. Oui.
27 Q. Regardez ce récépissé concernant ces biens confisqués qui se trouve
28 juste avant ce formulaire. Page 14 de la version anglaise. Ce document se
Page 7953
1 trouve juste avant le formulaire statistique dans votre classeur.
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Cela a été rédigé ou émis par le poste de sécurité publique de Banja
4 Luka qui avait confisqué ces biens ?
5 R. Oui.
6 Q. Il s'agissait d'argent dont on se serait emparé, probablement cet
7 argent avait été obtenu par l'intermédiaire d'un vol. C'est de cela qu'il
8 s'agit, n'est-ce pas, comme bien confisqué ?
9 R. Oui, je pense que oui.
10 Q. Et on peut voir que c'était une action conjointe entre le poste de
11 sécurité publique de Banja Luka et le centre ?
12 R. Oui.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-on faire verser ce document au dossier.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera fait.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
16 2D60, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, dans le document que
18 nous venons de verser au dossier, il est dit que M. Marinko Gajic avait été
19 arrêté, ensuite transféré, mais je n'ai pas pu vérifier à quel endroit il
20 avait été transféré. Est-ce que vous pouvez nous aider ?
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, page 2 de la version
22 anglaise de ce document, on voit qu'il est en garde à vue - page 2 de la
23 version anglaise - dans le centre de garde à vue. Et l'autre personne a été
24 mise en garde à vue dans la prison militaire, car il faisait déjà l'objet
25 d'une enquête par les autorités militaires.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Cela m'avait échappé
27 la première fois.
28 M. KRGOVIC : [interprétation]
Page 7954
1 Q. Monsieur Tutus, merci de porter votre attention sur le dernier document
2 de cette série. Le numéro 32 dans votre classeur, 1D00-6804. Il s'agit d'un
3 document relatif à un délit, ou plutôt, le crime de l'attentat à Karanovac,
4 à savoir une municipalité où il y avait beaucoup de problèmes avec les
5 unités spéciales ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 Q. L'une de ces personnes avait mis en place des explosifs, et si vous
8 regardez la page 3, il les avait mis dans un local qui appartenait à Sofija
9 Nulesi [phon]. Je crois qu'il s'agit d'une personne albanaise.
10 R. Je ne vois pas où vous voyez cela.
11 Q. Il s'agit de la troisième page de ce document. Non, je suis désolé.
12 C'est le compte rendu de l'arrestation. En fait, c'est la pièce 1D00-2190,
13 car en réalité il concerne deux personnes qui auraient été à l'origine de
14 ces crimes. 1D00 -- en fait, ces deux documents mentionnent des personnes
15 qui ont un lien entre elles. Tout d'abord, il s'agit d'un local à
16 Karanovac, et l'autre à Boro Grujicic, qui a jeté une grenade sur une
17 bijouterie, Filigran
18 [phon] ?
19 R. Oui.
20 Q. Cette affaire a été élucidée par le centre et par le poste de sécurité
21 publique de Banja Luka, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce qu'on peut
24 maintenant avoir une cote pour ce document. Il s'agit, en fait, de deux
25 documents, 1D00-6804 et 1D00-2190. Et ça m'est égal de les verser au
26 dossier séparément ou ensemble.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces deux documents seront versés au
28 dossier séparément avec deux cotes séparées.
Page 7955
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera 2D61 et 2D62.
2 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai utilisé un peu
3 plus de temps pour mes questions, et c'était à cause des objections de Mme
4 le Procureur à ces documents, mais j'ai dû parcourir ces documents rédigés
5 par le service à la tête duquel se trouvait le témoin, et j'ai besoin de
6 poser des questions concernant la police spéciale. J'aurais besoin d'une
7 demi-heure ou 40 minutes de plus, et j'espère que je n'aurai pas de
8 documents pour lesquels je demanderai le versement au dossier par le biais
9 de ce témoin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, on va faire la pause maintenant.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Krgovic, vous pouvez
16 continuer votre contre-interrogatoire.
17 M. KRGOVIC : [interprétation]
18 Q. Donc on a parcouru tous ces documents pour les questions procédurales,
19 pour que ces documents soient versés au dossier.
20 J'ai une question provenant de ce jeu de documents que je vous ai
21 montrés. Je vois que vous, ainsi que le centre des services de Sécurité,
22 avez déposé des plaintes au pénal, avec des qualifications des délits. Et
23 vous avez utilisé des qualifications existant au code pénal. Vous utilisez
24 des termes meurtre, brigandage ou vol à main armée, et cetera. Ce sont les
25 délits du droit commun, du droit pénal commun, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et lorsque Me Zecevic ainsi que Mme Korner vous ont posé des questions
28 concernant les dépêches concernant les crimes de guerre, vous avez dit que
Page 7956
1 puisque Banja Luka ne se trouvait pas près du front, vous avez qualifié ces
2 délits comme vous le faisiez en temps de paix, avant la guerre, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Il s'agit des délits commis au détriment des personnes appartenant à
6 d'autres groupes ethniques, mais cela ne veut pas dire que c'est un élément
7 constitutif des crimes de guerre ?
8 R. Nous considérions qu'il fallait procéder ainsi, mais cela ne veut pas
9 dire que le procureur n'a pas pu requalifier ces délits, puisque Banja Luka
10 ne se trouvait pas dans la zone d'activité de guerre, de combat, l'état de
11 guerre n'a pas été décrété; et vu tout cela, nous avons estimé que notre
12 méthode était la bonne méthode de travail.
13 Q. Et c'est au procureur, au parquet de dire de quel type de délit il
14 s'agit. Mais le Procureur n'est pas lié par la qualification que vous, vous
15 avez donnée à ce délit.
16 R. Oui.
17 Q. Puisqu'on parle de cela, j'aimerais vous parler de certains articles de
18 presse. Vous avez appelé les citoyens appartenant à d'autres groupes
19 ethniques à venir pour ce qui est des délits, et de parler de ces délits.
20 Ibrahim Krdzic [phon] et Jahic [phon] étaient présents à une telle réunion
21 ?
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Le numéro ERN est 0202-9785. Mais juste un
16 instant, s'il vous plaît. Pour ce qui est du numéro 65 ter --
17 Mme KORNER : [interprétation] Je réitère mon objection. Bien que les
18 conseils de la Défense disent qu'ils n'aiment pas les articles de presse,
19 et qu'ils ne veulent pas que cela soit versé au dossier, si les conseils
20 les utilisent, il faut les montrer au témoin. Nous devrions savoir de quoi
21 il s'agit, à quel article de presse Me Krgovic fait référence.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais savoir si le témoin se souvient de
23 cette réunion. Cet article n'a pas été chargé dans le prétoire électronique
24 non plus.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, je pense que vous n'avez
26 pas bien compris les propos de Mme Korner. Elle demande, en fait, si vous
27 allez proposer ce document au versement au dossier. Le témoin et l'autre
28 partie doivent savoir de quoi il s'agit, et à quoi vous faites référence.
Page 7959
1 M. KRGOVIC : [interprétation] Cela n'a pas été chargé dans le prétoire
2 électronique. On pourrait montrer ce document au témoin. J'ai la copie
3 papier de ce document.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic, pourquoi avons-nous
6 besoin de cet article, même si vous ne demandez pas le versement au dossier
7 de cet article ? Posez des questions au témoin à propos de cette réunion.
8 M. KRGOVIC : [interprétation]
9 Q. Vous avez dit que vous aviez des réunions avec les citoyens qui
10 parlaient de certains problèmes concernant la sécurité dans la ville, et
11 que le 15 avril, vous avez eu une réunion où il y avait la délégation du
12 SDA, à la tête de laquelle se trouvait Muharem Krzic, le président du SDA.
13 Et lors de cette réunion, il y avait Bajazid Jahic à cette réunion,
14 également. Et vous avez demandé à des citoyens présents à cette réunion, à
15 des citoyens d'appartenance ethnique musulmane, et les représentants du SDA
16 qu'ils coopèrent davantage avec votre service, pour que vos organes
17 puissent empêcher l'arrivée des incidents qui pourraient avoir des
18 conséquences plus graves. Et dans ce sens-là, vous avez appelé les citoyens
19 à venir pour que les délits soient enregistrés ?
20 R. Je me souviens qu'on a eu plusieurs réunions au bureau du président
21 Radic. Je me souviens qu'à une réunion, Ahmed Ceranic était présent. Il
22 était employé du service de Sécurité. Aujourd'hui, il travaille au SIPA. Et
23 je me souviens qu'à plusieurs reprises, par le biais du journal Glas, j'ai
24 fait appel aux citoyens indépendamment de leur appartenance ethnique, parce
25 que cet élément n'a pas été important pour le service de Sécurité. Ce qui
26 importait était de protéger les citoyens. Et si c'est ce qui figure dans
27 cet article, je dirais que oui, que j'ai fait cela.
28 Mme KORNER : [interprétation] Quel est le numéro ERN ?
Page 7960
1 M. KRGOVIC : [interprétation] 029785.
2 Mme KORNER : [interprétation] Cela ne se trouve pas sur la liste dont nous
3 disposons. Ce n'est pas le bon numéro.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] 0202-9785.
5 Q. Et pour conclure pour ce qui est de ce sujet, Monsieur Tutus, en
6 travaillant à votre service en 1992 en tant que chef du poste de sécurité
7 publique, dans le cadre de vos fonctions à Banja Luka, vous vous efforciez
8 de protéger tous les citoyens, d'élucider tous les délits, indépendamment
9 de l'appartenance ethnique des victimes ou des auteurs de délits ?
10 R. Oui, nous avons fait de notre mieux dans ce sens-là.
11 Q. Et ces plaintes au pénal et ces constats de vos organes montrent que
12 vous avez réussi à le faire, vu les circonstances de guerre dans la zone où
13 se trouvait Banja Luka ?
14 R. Tous les organes auxquels j'ai envoyé des rapports concernant le
15 fonctionnement de mon poste étaient contents du fonctionnement du poste de
16 sécurité publique.
17 Q. Monsieur Tutus, je vais passer à un autre sujet maintenant, et pour
18 cela il faut que vous regardiez le document derrière l'intercalaire 18,
19 c'est P1089.
20 Monsieur Tutus, au début de mon contre-interrogatoire, je vous ai
21 posé des questions concernant les documents, concernant les méthodes de
22 travail de la police. Les rapports que vous avez renvoyés au chef du centre
23 de services de Sécurité, on voit le titre : "Les renseignements
24 opérationnels envoyés à…" Voyez-vous cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc il y a des renseignements ou des indices selon lesquels certaines
27 personnes - et ici il s'agit des anciens membres d'une unité spéciale - ont
28 commis des délits ou des contraventions, n'est-ce pas ?
Page 7961
1 R. Oui.
2 Q. Cela ne veut pas dire que vous disposiez des éléments de preuve
3 concernant la commission de ces délits, il ne s'agissait que des indices;
4 et il a fallu élucider ces affaires pour voir si des délits ont été
5 réellement commis ?
6 R. Oui.
7 Q. Maintenant, lorsque vous avez parlé de l'organigramme, de
8 l'organisation du centre de services de Sécurité, en répondant aux
9 questions du Procureur et en parlant de la structure de votre poste de
10 sécurité publique, vous avez dit que la police en uniforme, au poste de
11 sécurité publique, d'après le règlement concernant l'organisation du poste
12 de sécurité publique, répondait à qui directement; pas à vous, ou plutôt au
13 chef du département de sécurité publique ?
14 R. Vous pensez à quelle personne dans la hiérarchie qui est au-dessus ou
15 au-dessous dans cette hiérarchie par rapport à mon
16 poste ?
17 R. Au poste de sécurité publique, au département de sécurité publique.
18 Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit ?
19 R. Pour ce qui est du poste de sécurité publique, le chef du poste est la
20 personne qui dirige le poste. Moi, je n'avais pas d'adjoint et je n'avais
21 pas d'assistants. Après le "komandir" du poste, c'est moi le chef du poste
22 dans cette hiérarchie.
23 Q. Et le "komandir" du poste est en charge des policiers en uniforme, des
24 réservistes ou des policiers d'active ?
25 R. Oui, le "komandir" du poste a ses agents, ses assistants. C'est le
26 commandant du poste, et il a ses adjoints pour l'ordre public, pour la
27 circulation. Il s'agissait des policiers qui travaillaient au poste de
28 sécurité publique.
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1 R. Et au centre de services de Sécurité, il y a deux secteurs, secteur de
2 sécurité publique et secteur de Sûreté de l'Etat, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et la police en uniforme, y compris la police spéciale, d'après cet
5 organigramme, devrait être sous le commandement du chef de secteur de
6 sécurité publique, n'est-ce pas ?
7 R. Lorsqu'on compare ces deux secteurs, tous les policiers en uniforme,
8 ainsi que les agents de la police qui ne portaient pas l'uniforme,
9 devraient répondre et être subordonnés au chef du secteur de sécurité
10 publique, pour ce qui est du domaine de la sécurité publique.
11 Q. En 1992, c'était Djuro Bulic, le chef de ce secteur ?
12 R. Jahic Bajazid était avant lui à ce poste; et lui, il lui a succédé à ce
13 poste. Djuro Bulic lui a succédé à ce poste.
14 Q. Lorsque le chef du département, Zoran Josic, envoie des renseignements
15 opérationnels au chef du centre, à M. Zupljanin, il devrait vérifier ces
16 renseignements, les envoyer au chef du département, M. Bulic qui, par le
17 biais du commandant de l'unité spéciale, procéderait à la vérification des
18 renseignements concernant certains événements, n'est-ce pas ?
19 R. Il pouvait utiliser plusieurs méthodes de vérification de ces
20 renseignements. En temps de paix, il aurait transféré ces informations à
21 ses assistants dans le secteur de sécurité publique; sinon, il pourrait
22 utiliser les services de l'autre secteur.
23 Q. Regardez une pièce à conviction, maintenant. Le numéro 65 ter est -- je
24 m'excuse. Juste un instant. C'est la pièce à conviction 2D02-1357. Dans
25 votre classeur, c'est l'intercalaire 21. C'est un document. Regardez la
26 dernière page du document, la troisième page et la dernière page. On voit
27 la signature. C'est votre signature ?
28 R. Oui.
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1 Q. Ici, vous faites référence à une réunion, à la réunion du 24 avril
2 tenue au bâtiment de l'assemblée, et vous demandez des informations, vous
3 demandez une liste au CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne vous ai pas bien compris. Vous parlez de quelle
5 liste ?
6 Q. De la liste des membres du détachement spécial. C'est à la deuxième
7 page et à la troisième page, à savoir à la dernière page après la signature
8 :
9 "Vu les raisons énumérées à la dépêche, nous vous transférons la
10 liste jointe pour prendre des mesures appropriées."
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez demandé la liste d'anciens membres du détachement spécial
13 pour les retrouver et les désarmer ?
14 R. Oui, et pour s'occuper des délits qui ont été commis par ces membres.
15 Q. Regardez la remarque qui figure à la première page du document, la
16 remarque manuscrite. On voit la signature de Stojan Zupljanin.
17 R. Oui.
18 Q. "Il faut prendre des mesures de façon urgente pour déterminer…" - là,
19 je ne vois pas bien ce qui est écrit ici - "…pour établir des listes, pour
20 reprendre nos armes ainsi que des cartes d'identité officielles."
21 Et cela était adressé à Bulic. La date est le 10 mai 1993.
22 R. Oui.
23 Q. Stojan Zupljanin, lorsqu'il a reçu cette lettre, il a dit à Bulic -
24 Bulic était en charge de cette unité - de s'occuper de ces renseignements
25 et de vérifier ce que vous avez proposé, de dresser une liste, de prendre
26 des mesures appropriées pour désarmer ces personnes et de résoudre ce
27 problème.
28 R. Je ne sais pas qui était en charge de cette unité, mais Bulic était le
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1 chef du secteur de sécurité publique et il était responsable de ce secteur.
2 Q. Et cette note lui a été adressée pour qu'il s'occupe de cela.
3 R. C'est vrai.
4 Q. Maintenant, regardez le document précédent. Chez vous, c'est
5 l'intercalaire 20 et numéro 65 ter 2763. C'est le document qui a été envoyé
6 au poste de sécurité publique et au ministère de l'Intérieur, à Bijeljina.
7 Djuro Bulic l'a signé au nom du chef du centre, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce qui nous permet de conclure qu'il avait des liens avec cette unité,
10 parce qu'il était en charge de résoudre les problèmes concernant cette
11 unité.
12 R. Il a signé ces documents.
13 Q. Monsieur Tutus, j'ai besoin d'une clarification. Vous avez parlé, en
14 répondant à mes questions, au début de mon contre-interrogatoire, que cette
15 unité spéciale était composée des réservistes et des membres des effectifs
16 d'active, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Pour ce qui est de la procédure concernant la détermination de la
19 responsabilité des membres de détachement spécial de l'unité spéciale, je
20 parlais là de la procédure disciplinaire, la procédure est différente pour
21 les réservistes et pour les policiers d'active, n'est-ce pas ?
22 R. C'est comme cela qu'on travaillait au poste de sécurité publique.
23 Q. Lorsqu'il s'agit d'un policier d'active, la procédure appliquée était
24 régulière, c'est-à-dire le parquet disciplinaire et le tribunal
25 disciplinaire y ont été impliqué, et lorsqu'il s'agissait des violations
26 les plus graves, les obligations de travail, la sanction la plus sévère a
27 été la suspension du travail et la cessation de l'emploi ?
28 R. Oui.
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1 Q. Lorsqu'une violation à la discipline a été faite par un réserviste, un
2 policier des effectifs de réserve du détachement spécial, on appliquait une
3 procédure abrégée, à savoir on vérifiait d'abord s'il s'agissait d'une
4 violation, on vérifiait s'il y avait des indices pour dire que cette
5 personne a commis cette violation, et son nom a été rayé de la liste des
6 policiers réservistes et cela a été confirmé, donc cela a été notifié au
7 ministère de la Défense, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Et si l'on disposait de preuve d'actes criminels, indépendamment de
10 l'auteur de ces actes, la procédure habituelle était suivie et un rapport
11 au pénal était déposé ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Jusqu'au moment où le renseignement opérationnel est reçu, il faut un
14 certain temps avant qu'un renseignement soit obtenu et le temps qui
15 s'écoule est nécessaire aux vérifications d'usage sur les agents d'active
16 et un temps beaucoup plus long que pour les réservistes, n'est-ce pas ?
17 R. Les délais étaient établis dans le règlement pour les responsabilités
18 des personnels et pour les réservistes, effectivement, le délai était un
19 délai plus court.
20 Q. A partir du moment où l'on a vérifié des allégations, tout cela
21 nécessite un certain temps, donc une fois que tout cela a été vérifié, on
22 peut radier une personne de la liste des officiers réservistes; est-ce
23 exact ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Et cela facilitait la tâche pour les responsables de ce travail, parce
26 que ça leur permettait d'aller plus vite dès lors qu'il s'agissait
27 d'introduire des procédures disciplinaires, ça leur permettait de se
28 débarrasser d'individus qui ne devraient pas faire partie des forces de
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1 police ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Et c'est précisément ce que vous avez fait à votre poste de police,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Monsieur Tutus, à présent, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner à
7 nouveau ce document. Il va falloir en effet que nous examinions ces
8 documents parallèlement comme l'a fait l'Accusation. Le document précédent
9 est la pièce à conviction P1089. Dans ce constat, il est fait état d'un
10 certain nombre d'individus à propos desquels on disposait de renseignements
11 opérationnels relatifs à des défaillances.
12 Et je souhaiterais que l'huissier m'assiste pour présenter cette
13 photocopie au témoin. Il s'agit de la pièce à conviction P1089 que je
14 souhaiterais présenter au témoin, ça évitera d'avoir à parcourir l'ensemble
15 du classeur. Et dans l'intervalle, je vous invite à bien vouloir examiner
16 la liste [inaudible], la liste 276, intercalaire 20. Là encore, on voit
17 apparaître les mêmes noms que ceux qui apparaissaient sur le constat.
18 Q. [aucune interprétation]
19 Mme KORNER : [interprétation] On vient de me présenter un document en
20 B/C/S, l'huissier me remet un document en B/C/S relatif à la question posée
21 au témoin, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Pourrait-on éclairer ma
22 lanterne.
23 M. KRGOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P1089.
24 Q. Voyez-vous les noms qui apparaissent à la page 2 du document :
25 Todorovic, Vranjes, Kojic, et Milankovic. A présent, je vous demanderais de
26 bien vouloir examiner ce document-ci et examiner le numéro 253. Vous voyez
27 que Milan Todorovic apparaît sur la liste des unités, n'est-ce pas ?
28 Et examinez le numéro 280 également. Vous voyez bien que Ljubisa
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1 Vranjes est membre de la 4e Brigade d'infanterie légère de Banja Luka; est-
2 ce exact ?
3 R. Oui, c'est ce qui figure sur cette liste, mais il y est dit également
4 policier réserviste.
5 Q. Predrag Kojic est le numéro 102; poste militaire Box Laktasi Odzak ?
6 R. Oui, c'est ce qui est dit ici.
7 Q. Zlatko Milankovic est le numéro 145, si je ne me trompe pas. Il est
8 dit, "Dvor Banja."
9 R. Oui.
10 Q. Par conséquent, le membre de cette unité est à Dvor, à Banja. Il vient
11 probablement de la République serbe de Krajina, il fait partie probablement
12 d'un des groupes admis au sein du détachement, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Je vous demanderais de bien vouloir passer à la page suivante. Sur ce
15 même document à présent vous verrez apparaître le nom de Mirko Bajdic,
16 numéro 191. Il est au poste de Laktasi.
17 R. Oui.
18 Q. Slobodan Strazik [phon] est le numéro 238, à Okucani, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. C'est ce qu'il est dit, "Okucani."
20 Q. C'est probablement un membre de la Défense territoriale de Baranja qui
21 est arrivé sur place pour rejoindre les rangs de ce détachement spécial.
22 R. Je ne sais pas d'où il venait.
23 Q. Ratko Vlajnic est le numéro 229. Okucani également ?
24 R. Oui, c'est ce qui figure ici.
25 Q. Zeljko Sumbrak, numéro 229. Okucani ?
26 R. Oui, Okucani.
27 Q. Nenad Grujic, le numéro 63. Boîte postale militaire, Simicevo Odzak ?
28 R. Oui, c'est ce qui figure là.
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1 Q. Gajic, membre du détachement spécial, numéro 60.
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Il fait partie du CSB, du centre des services de Sécurité, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Ensuite, Vukadinovic, le numéro 81.
7 R. Quel numéro, disiez-vous ?
8 Q. Désolé. Vukadinovic, c'est le numéro 281. Je vois que je n'ai pas pour
9 lui d'indication de l'endroit où il se trouve. Ça ne figure pas dans ce
10 document.
11 R. C'est exact.
12 Q. Nous avons déjà parlé de Kajkut, vous en avez parlé avec l'Accusation,
13 donc nous n'allons pas nous attarder sur Kajkut.
14 Ensuite, vous voyez Jovan Divic et Goran Sladojevic. Numéro 41, Divic est
15 également à Okucani ?
16 R. C'est ce qui est écrit ici.
17 Q. Et Sladojevic est le numéro 227. Pardon, il s'agit du numéro 228,
18 blessé. Un peu plus bas, on voit apparaître le nom Ilija Damjanov, page 3,
19 numéro 49.
20 R. Quel numéro, dites-vous ?
21 Q. 49, "4e Brigade d'infanterie légère de Banja Luka" ?
22 R. Oui, je vois cela.
23 Q. Radomic Boskan [phon], numéro 13, ensuite."Blessé dans un bar, Défense
24 territoriale de Slavonie" ?
25 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
26 Q. Z. Stojmirkovic [phon], numéro 184, me semble-t-il. Il est dit, blessé
27 au mois de mai. Zeljko Mirkovic. Je ne sais pas si c'est le même individu.
28 Je n'en suis pas sûr moi-même.
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1 R. C'est ce qui est écrit ici.
2 Q. "J. Delic," numéro 41, à Okucani ? Et M. Divic, numéro 43, à Okucani
3 également.
4 R. Oui.
5 Q. A présent, 284. Zmijanac, 11e Brigade de Krajina.
6 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.
7 Q. Vous avez déjà parlé de Nenad Kajkut avec l'Accusation. Ensuite, nous
8 avons Dusan Dragojevic, numéro 45.
9 R. Oui.
10 Q. Détachement de Police spéciale. Sans faire une analyse détaillée de ce
11 que nous venons d'examiner, j'ai trouvé deux ou trois noms dans cette liste
12 qui ont été consignés par écrit et pour lesquels on indique qu'ils étaient
13 associés à la police en 1993. Quant aux autres, ils étaient tous membres
14 soit de la Défense territoriale d'Okucani, soit à Dvor, à Una ou dans
15 autres emplacements des forces armées ?
16 R. Je ne comprends pas votre question.
17 Q. Non. Il n'y a que deux ou trois noms qui sont associés à la police
18 parmi les noms que j'ai lus au moment où le rapport a été rédigé. Les
19 autres étaient tous membres de différentes unités de Défense territoriale
20 ou d'unités militaires, mais ils n'avaient strictement rien à voir avec le
21 centre des services de Sécurité de Banja Luka.
22 R. Oui, effectivement, je le vois.
23 Q. Donc la conclusion que je tire de tout cela est que la plupart des
24 individus qu'on soupçonne d'actes illicites sur base du renseignement
25 opérationnel ont été radiés de la force de police et ont été envoyés dans
26 les rangs des unités militaires, des forces militaires ou autres.
27 R. Ils ont été démis de leurs fonctions.
28 Q. Nous y retiendrons, Monsieur Tutus.
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1 Lorsque vous avez été interrogé par le bureau du Procureur à propos
2 de l'unité spéciale et des indices selon lesquels ils avaient été mêlés à
3 des actes illicites, vous souvenez-vous de cet incident de Tunjice les 21
4 et 22 juillet 1992 ? Vous souvenez-vous qu'après cet incident, un groupe
5 d'individus dont Sveto Gajic, un inspecteur du MUP, MUP central, était venu
6 vous rendre visite afin de discuter de ce renseignement ? Il y avait là
7 vous-même et le chef du centre. Vous souvenez-vous de cette rencontre ?
8 R. Sveto Gajic, oui, je sais qu'il est venu à Banja Luka, mais moi, je
9 n'ai pas participé à cette rencontre et je ne sais certainement pas de quoi
10 on a discuté lors de cette rencontre.
11 Q. Savez-vous qu'immédiatement après, donc dans les dix jours qui ont
12 suivi, une décision a été rendue, décision relative à cette unité spéciale,
13 et pas simplement à l'unité spéciale attachée au poste mais relative à
14 toutes les unités spéciales et en vertu desquelles il fallait mettre fin à
15 leur existence.
16 R. Sveto Gajic est venu à mon bureau et il m'a montré des instructions du
17 ministère pour qu'effectivement l'on démantèle cette unité.
18 Q. Est-ce qu'il a confirmé qu'il avait reçu vos rapports et les rapports
19 du CSB ? Vous en souvenez-vous ?
20 R. Non, très franchement, je ne m'en souviens pas.
21 Q. Avez-vous jamais entendu parler ou eu connaissance, puisque cette unité
22 était placée sous le commandement de l'armée, avez-vous eu donc
23 connaissance de cette transition qui a eu lieu à Kotor Varos le 10 août ?
24 R. Non, je n'en ai pas eu connaissance.
25 Q. Monsieur Tutus, puisque nous évoquons ce sujet, vous avez répondu à des
26 questions très détaillées de la part du bureau du Procureur à propos d'une
27 demande émanant de M. Zupljanin relative aux prisonniers, et lorsque
28 Zupljanin a discuté de cela avec vous, en fait, il ne vous a pas vraiment
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1 demandé de mettre un terme à toutes les actions, il ne vous a pas demandé
2 de les relaxer, il ne vous a pas demandé de mettre un terme aux poursuites
3 dont il faisait l'objet. Il vous a simplement demandé de les déférer devant
4 le juge d'instruction.
5 R. Non, il n'a pas demandé à ce qu'on mette fin aux poursuites
6 judiciaires.
7 Q. Puisque nous évoquons cette relation, les pouvoirs des différents
8 employés, y compris le chef du centre et le chef du poste, tel que vous-
9 même - vous étiez vous-même chef de poste - ces pouvoirs découlent du
10 droit, de la loi, et non pas d'ordres émanant de qui que ce soit.
11 R. Oui, ils découlent des Lois relatives aux Affaires intérieures et aux
12 statuts du ministère de l'Intérieur.
13 Q. Mais ils découlent également de la Loi relative aux agréments accordés
14 aux officiers de police, le code pénal et la Loi sur l'administration
15 d'Etat.
16 R. Oui, ces lois étaient également pertinentes, en effet.
17 Q. Les règles ne font que répartir les pouvoirs légaux - désolé, il faut
18 que je fasse une pause pour permettre à l'interprétation de suivre - donc
19 les compétences des employés de la police sont établies par la loi, puis
20 réglementées dans leur détail par le règlement et par la description de
21 poste, n'est-ce pas ?
22 R. Les policiers autorisent -- leur pouvoir découle de la Loi sur
23 l'Intérieur et le règlement de service concernant les services de Sécurité.
24 Q. Et vous, en tant que chef du poste de sécurité publique, ainsi que vos
25 supérieurs et vos subordonnés, vos relations sont également réglementées
26 par la loi et par le règlement de service ?
27 R. Oui, par la loi et par les règlements.
28 Q. Et ce n'est pas du tout le même type de relation de supérieur à
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1 subordonné que dans l'armée. Vous n'intervenez pas en vertu directement
2 d'ordres et d'instructions, mais plutôt sur la base de lois et de
3 règlements de service, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce que je
6 viens de montrer au témoin et cette liste, ce document 276 de la liste 65
7 ter, est-ce qu'on peut verser ce document au dossier ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D63, Messieurs
10 les Juges.
11 M. KRGOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Tutus, je n'ai pas passé en revue cette liste dans le détail
13 avec vous, mais je me réfère à un rapport émanant de vous en 1993. Je vois
14 qu'il y a là un très grand nombre de personnes qui ne figurent plus sur la
15 liste en tant que membres de la brigade spéciale, et je vais vous poser une
16 question à ce propos. A partir du moment qu'on a des informations
17 opérationnelles jusqu'au moment où une infraction ou une violation est
18 établie, il s'écoule un certain temps, et pendant ce temps on mène une
19 enquête et on confirme ces faits. Il doit y avoir nécessairement une sorte
20 de procédure dans l'intervalle, surtout qu'il s'agit de policiers ?
21 R. Dans le cas à la fois de policiers d'active et de réservistes,
22 effectivement, il faut qu'ils suivent une procédure.
23 Q. Si je regarde maintenant les activités de l'unité spéciale, au mois de
24 mai, à peu près deux mois et demi ou trois mois plus tard, celui-ci a été
25 démantelé, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, il a été démantelé, mais je ne sais pas dans quelle mesure celui-
27 ci ait jamais fonctionné véritablement.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tutus, qu'est-ce que vous
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1 entendez par cela ? Est-ce que vous posez une question à propos de si, oui
2 ou non, ils ont continué à fonctionner après leur démantèlement ou est-ce
3 que vous êtes en train de dire qu'au moment où ils ont été démantelés,
4 déjà, ils ne fonctionnaient plus ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais simplement dire que je ne peux pas
6 relier ces dates, le moment où elle a été formée et le moment où elle a été
7 démantelée. Quand elle a été démantelée, il me semble qu'elle n'était pas
8 en train de fonctionner, mais je n'essayais pas de mettre cela en doute.
9 Tout ce que je voulais entendre par là c'est que je ne savais pas
10 exactement à quelle date cette unité a été démantelée.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Krgovic --
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Je cherche un document que je voudrais
14 montrer au témoin. Je pense qu'il figure sur ma liste.
15 Il s'agit, en effet, de la pièce P600.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de passer à un autre document,
17 j'ai quelque doute à propos du document que nous venons de voir, qui
18 portait, d'après vous, le numéro 276 sur la liste 65 ter; est-ce que c'est
19 exact ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vais vérifier. Non, il s'agit du document
21 2763.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Donc le chiffre qui
23 apparaît au compte rendu n'est pas exact. C'est pour cela que je ne
24 retrouvais pas ce document. Merci.
25 Mme KORNER : [interprétation] La liste, pour une raison inconnue -- il y a
26 deux copies de cette liste. Il y en a une qui a déjà été présentée comme
27 faisant partie. En fait, on a deux listes identiques qui y sont présentées
28 comme moyen de preuve.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] En réalité, la liste qui a été montrée par
2 l'Accusation au témoin a été dactylographiée avec un autre appareil et
3 contient des notes manuscrites, alors que ce document-là que nous avons
4 maintenant est la version officielle de ce document. Il s'agit de deux
5 documents de l'Accusation qui nous ont été communiqués.
6 Mme KORNER : [interprétation] Simplement, je voudrais faire remarquer qu'il
7 n'y a absolument aucune différence entre les documents, à part les notes
8 manuscrites. Mais si vous souhaitez avoir deux documents identiques versés,
9 cela ne me dérange pas.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Si, il y a une différence, car à la page
11 précédente il y a la lettre d'accompagnement, et là il y a une différence.
12 Sur la liste 65 ter, on a la première page, de façon à ce que les deux
13 documents sont effectivement semblables, mais non pas identiques.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons les garder tels quels, tels
15 que présentés comme moyen.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Le document P600, peut-on l'afficher à
17 l'écran, s'il vous plaît.
18 Q. Monsieur Tutus, portez votre attention, s'il vous plaît, sur ce
19 document. Il s'agit d'une information qui a été envoyée par Stojan
20 Zupljanin au chef des SJB, au commandement du 1er Corps de la Krajina de la
21 République serbe et au chef de l'organe de renseignements du 1er Corps de
22 la Krajina. La date est du 14 août 1992, et la dépêche dit qu'à partir du
23 10 août 1992, l'unité spéciale de police dans le CSB
24 C'est ce qu'il y écrit, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. D'après cet ordre, il semblerait qu'ils continueront à jouir de leurs
27 droits en tant que membres du CSB. Donc si vous vous souvenez du registre
28 de paye du mois d'août, ils ont été payés alors qu'ils n'étaient déjà plus
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1 membres du CSB, et il s'agissait là d'une période transitoire; ils
2 continuaient à recevoir les indemnités et les salaires jusqu'au 31 août.
3 Cette liste a donc été rédigée sur la base de ce document ?
4 R. Je me souviens de cette liste et je vois ce document, mais je ne
5 comprends pas votre question.
6 Q. Donc leurs indemnités, et cetera, après le 31 août, provenaient du CSB,
7 et pas de l'armée ?
8 R. Oui, c'est ce qu'il y a marqué dans la dépêche, jusqu'au 31 août.
9 Q. Alors qu'ils ont été démantelés à partir du 10 août, d'après l'accord
10 entre l'armée et le CSB, leurs indemnités et leurs salaires ont été
11 néanmoins payés alors qu'ils n'étaient plus membres de la police ?
12 R. Je ne suis pas en mesure de vous répondre.
13 Q. Et cette lettre est envoyée à l'organe du renseignement du 1er Corps de
14 la Krajina sans doute parce que cette unité allait rentrer sous leur
15 mandat, de façon à ce qu'il fallait les informer ?
16 R. Bien, je vois d'après ce document qu'ils ont été informés.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] S'il vous plaît, Maître Krgovic,
18 souvenez-vous qu'il faut ralentir pour que les interprètes puissent faire
19 leur travail.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, c'est tout ce que je voulais poser
21 comme questions à M. Tutus. Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.
23 Mme KORNER : [interprétation] Malheureusement, je ne serai pas en mesure de
24 compléter mes questions supplémentaires aujourd'hui, mais je peux néanmoins
25 commencer.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, Madame Korner.
27 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
28 Q. [interprétation] Monsieur Tutus, nous allons revenir en arrière et nous
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1 pencher sur certaines choses qui ont fait l'objet de questions par Me
2 Zecevic. Tout d'abord, on vous a posé un certain nombre de questions à
3 propos de la police de réserve jeudi de la semaine dernière, à partir de la
4 page 7 763 du compte rendu d'audience et suivantes. Je vais vous poser une
5 question à propos d'un élément.
6 Est-ce qu'il est exact de dire que toute la composition qui
7 s'occupait de la police intérieure et les choses afférentes était couverte
8 par la Loi sur les Affaires internes ? J'aurais dû dire les "réservistes de
9 la police." Apparemment, j'aurais dit la police "intérieure."
10 R. Oui, la loi établissait les effectifs, l'organisation, et le ministre
11 était celui qui était chargé de mettre en œuvre les critères de
12 recrutement.
13 Q. Qu'est-ce qui s'est passé en matière de discipline des réservistes ? Ce
14 n'était pas simplement les CSB ou les SJB qui s'en occupaient
15 individuellement, n'est-ce pas, c'était la loi qui couvrait cette question
16 disciplinaire ?
17 R. Pour ce qui est de la discipline, cela n'était pas précisément établi
18 dans la loi, parce que la loi s'occupe des employés alors que les
19 réservistes ne sont pas considérés comme des employés, et c'est là où il y
20 a une différence.
21 Q. Je suis désolée, je ne me suis pas bien exprimée. C'était réglementé
22 aux moyens de règlements internes qui étaient émis par le ministère, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Le ministère mettait en œuvre les règles concernant l'établissement de
25 la responsabilité disciplinaire. Oui, en effet, c'était un document qui
26 émanait du ministère.
27 Q. On vous a ensuite posé une question et on vous a montré d'ailleurs une
28 vidéo de la présentation de la parade de la police du 13 mai à Banja Luka.
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1 Et on vous a demandé s'il s'agissait d'un exercice de propagande, et vous
2 avez dit que c'était le cas. Et on vous a demandé si les véhicules venaient
3 d'être peints en bleu.
4 Merci de regarder à nouveau ces deux documents. Tout d'abord, dans la liste
5 65 ter le numéro 94, à savoir la pièce à conviction P548.
6 Saviez-vous que le 23 avril 1992, Stojan Zupljanin -- oui, c'est Stojan
7 Zupljanin. Regardons la dernière page d'abord en anglais -- je ne sais pas
8 à quelle page cela se trouve dans la version en B/C/S. Non, non, ce n'est
9 pas la bonne page. Cela devrait être à la page suivante. Saviez-vous que
10 Stojan Zupljanin a demandé des hélicoptères et des véhicules blindés trois
11 ou quatre semaines avant le défilé - et j'aimerais maintenant qu'on
12 revienne à la première page du document - pour les besoins de la brigade
13 spéciale, le saviez-vous ?
14 R. Vous avez dit une phrase que je n'ai pas prononcée. Vous avez dit que
15 j'avais dit que ce défilé militaire a été utilisé aux fins de la
16 propagande. Mais je me souviens bien, je niais cela.
17 Q. Bien, vérifions ce que vous avez exactement dit à propos de cela. C'est
18 à la page 7 785. La question vous a été posée comme suit :
19 "Question : Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces véhicules et
20 tout ce défilé ont été montrés à des fins de propagande ?"
21 Vous avez répondu comme suit :
22 "Je ne dirais pas cela. Je pense que l'objectif du défilé était de montrer
23 aux citoyens qu'ils sont en sécurité.
24 "Question : C'est ce que j'ai pensé quand j'ai dit que cela était organisé
25 à des 'fins de propagande'."
26 Etes-vous d'accord pour dire que ces véhicules ont été obtenus par l'armée
27 pour que ces véhicules soient utilisés par la police spéciale ?
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour utiliser après le défilé ?
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc ces véhicules n'ont pas été
3 demandés juste pour le défilé, mais pour la police spéciale.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, pour les besoins de la police spéciale.
5 Q. Est-ce vrai, Monsieur Tutus ?
6 R. Je crois que oui.
7 Mme KORNER : [interprétation] Merci. Maintenant, nous n'allons pas demander
8 que cela soit affiché sur l'écran, mais nous avons la réponse de l'armée où
9 ils sont d'accord pour émettre ces véhicules, et cela est déjà devenu une
10 pièce à conviction.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Clarifions cela.
12 On nous a dit que M. Zupljanin, apparemment, a demandé que ces véhicules et
13 ces hélicoptères soient envoyés trois semaines avant le défilé. Et après le
14 défilé, ces véhicules et ces hélicoptères sont restés à la disposition de
15 la police de Banja Luka -- à la disposition du CSB
16 que j'ai bien compris cela ou est-ce que ces véhicules ont été repris par
17 la suite après le défilé ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas les détails de cela. Je suis
19 d'accord pour dire que ces véhicules provenaient de l'armée, et l'armée les
20 a fournis au CSB, mais je ne sais pas comment cela s'est déroulé et je ne
21 sais pas si ces véhicules ont été rendus à l'armée.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous de les avoir vus
23 autour de Banja Luka ou dans la région de Banja Luka après le défilé ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de l'unité spéciale, l'unité
25 spéciale disposait d'un certain nombre de ces véhicules de combat peints en
26 bleu, et ces véhicules ont participé au défilé du 13 mai, et je pense que
27 ces véhicules ont été retenus après le défilé, mais je ne peux pas être
28 précis là-dessus.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux qu'on parle un peu
3 plus de cela. A cette fin, affichons sur l'écran le document provenant de
4 l'armée qui porte la cote P549. La date est le 24 avril. On peut y lire que
5 - et je ne sais pas où cela se trouve en B/C/S. En anglais, c'est à la
6 quatrième page. C'est aussi à la quatrième page dans la version en B/C/S,
7 le paragraphe en bas de la page, le dernier paragraphe - nous voyons que le
8 général Kukanjac [phon], à qui la demande a été adressée, dit, je cite :
9 "Nous pensons qu'il faut faire droit à la demande, en particulier pour ce
10 qui est de l'équipement qu'on ne peut pas trouver au marché et dans la
11 quantité qui est suffisante pour ce qui est des besoins de l'unité."
12 Maintenant, je vais aborder un autre sujet, je vais plutôt parler de la
13 vidéo.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il faut que je soulève une
15 objection.
16 D'abord, ce document ne confirme pas les propos de Mme Korner. Ce
17 document - même si on tombe d'accord pour dire que P548 est le document
18 envoyé par Zupljanin, ce qui n'est pas vrai - donc ce document, seulement
19 dans une partie, dit que cela a été envoyé par Zupljanin. Sinon, le
20 document a été signé par Bozo Ninkovic. Ce document, P549, est en fait
21 l'opinion du général Kukanjac, qui a été envoyée au SSNO, et c'est le
22 secrétariat fédéral à la Défense nationale, dont le siège se trouve à
23 Belgrade, donc Milutin Kukanjac, qui était commandant du 2e Corps de la JNA
24 dont le quartier général se trouvait à Sarajevo, envoie son opinion au
25 secrétariat fédéral à Belgrade, au QG de la JNA à Belgrade, pour dire que
26 la requête qui serait venue du CSB de Banja Luka, que le SSNO devrait
27 fournir cet équipement au CSB, mais cela ne confirme pas du tout que
28 l'équipement a été effectivement envoyé au CSB
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1 Mme KORNER : [interprétation] Qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo concernant
2 le défilé ?
3 Monsieur le Président, il n'y avait pas de point contesté pour ce qui
4 est du fait que la police spéciale ait reçu cet équipement et l'a utilisé.
5 Je crois que maintenant, j'ai des moyens de preuve pour ce qui est de Kotor
6 Varos. Est-ce qu'il a été contesté de façon sérieuse que la police spéciale
7 ait reçu l'équipement de l'armée, parce que pour ce qui est de ces
8 questions bizarres concernant la propagande, nous n'avons pas entendu cela.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Pour savoir ce que l'unité a obtenu de tout
10 cet équipement, nous pensons que les avions et les hélicoptères que vous
11 avez vus, ainsi que les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules,
12 ne correspondent pas. Nous ne contestons pas le fait que l'unité spéciale a
13 obtenu cet équipement. Si vous regardez la vidéo du défilé, vous allez voir
14 les personnes qui conduisent les véhicules blindés, mais ce ne sont pas les
15 policiers, et de plus il faut analyse ces éléments.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le --
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, cela représente une
18 partie du problème qui a été causé par des mémoires préalables au procès
19 qui ne sont pas utiles du tout et que nous avons reçus de la Défense. Nous
20 ne savons pas quels sont les points contestables.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons [comme interprété] communiquer
22 nos mémoires préalables au procès, cela a été accepté, et je crois qu'il
23 n'est pas nécessaire qu'on aborde à nouveau cette question.
24 Pour ce qui est de mon objection, j'ai soulevé une objection pour ce qui
25 est des propos de Mme Korner à la page -- et là, accordez-moi quelques
26 instants, s'il vous plaît. Il faut que je retrouve le numéro de la page -
27 la page 76, lignes 20 à 22.
28 "Madame Korner : Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas demander que
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1 cela soit affiché à l'écran, mais nous allons [comme interprété] déjà la
2 réponse de l'armée, qui se trouve déjà au dossier, et où il est dit que
3 l'armée est d'accord pour envoyer des véhicules."
4 C'est une déclaration erronée pour ce qui est du document P549. C'est pour
5 cela que j'ai réagi, parce que Mme Korner a dit qu'il s'agissait de
6 l'accord de l'armée pour ce qui est du transfert des véhicules et de
7 l'équipement. En fait, il ne s'agit pas de l'accord de l'armée.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, si le commentaire ou la
9 conclusion de Mme Korner, ou son observation concernant le document qui est
10 déjà versé au dossier, et que cela diffère de ce que vous dites par rapport
11 à ce document, à la fin, vous pourrez présenter vos arguments et la Chambre
12 prendra sa décision là-dessus. Je ne pense pas que maintenant on peut en
13 discuter, à ce stade du procès.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai compris ce que vous m'avez dit, Monsieur
15 le Président, et j'ai voulu tout simplement attirer l'attention de la
16 Chambre à ce point.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je pense que je vais m'arrêter là pour
18 aujourd'hui.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, votre déposition
20 continue toujours. La Chambre lèvera l'audience maintenant et demain matin,
21 nous allons continuer. Mme Korner en finira avec ses questions
22 supplémentaires.
23 M. l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire, parce que nous avons
24 deux questions procédurales à discuter. Merci, Monsieur.
25 Bien sûr, je vous rappelle que vous ne devez parler de votre déposition à
26 personne, parce que vous êtes ici depuis plusieurs jours.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On a encore deux questions à
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1 résoudre. La première question concerne la réponse que nous avons demandée
2 la semaine dernière. Est-ce que vous allez répondre oralement ou par écrit
3 ?
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons compris que
5 la Chambre voulait une réponse orale, et je suis prêt --
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je serai bref.
8 Nous considérons que la requête du 17 mars 2010, par laquelle l'Accusation
9 demande que deux nouveaux documents soient versés au dossier et qu'on
10 ajoute à la liste un autre document, nous pensons que l'Accusation n'a pas
11 montré de bonnes raisons pour demander cela et l'Accusation n'a pas été non
12 plus expéditive. A notre avis, nous nous trouvions dans la même situation
13 et nous avons fourni la réponse le 10 mars, notre réponse à la requête
14 supplémentaire de l'Accusation concernant les modifications de la liste 65
15 ter. Au paragraphe 16, nous avons indiqué que cette requête supplémentaire
16 n'a pas rempli les conditions concernant les critères pour pouvoir déposer
17 une telle requête. L'Accusation n'a pas montré de bonnes raisons pour le
18 faire, n'a pas fait preuve de travail efficace.
19 Dans ce sens-là --
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zecevic.
21 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux juste --
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord entendre Me
23 Pantelic ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Pour ce qui est des documents concernant la
27 Défense Stanisic, nous maintenons notre position exprimée dans notre
28 réponse du 16 février.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
2 Mme KORNER : [interprétation] La Défense -- donc c'est toujours qu'on a
3 fait ça trop tard, mais le fait est qu'il n'y a aucun préjudice non plus
4 pour la Défense.
5 La Chambre doit savoir la vérité. Et si ces documents aident la
6 Chambre à savoir la vérité et si la Défense ne peut pas montrer que cela
7 leur porte préjudice, nous demandons que ces documents soient versés.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame Korner.
9 Je m'excuse aux interprètes ainsi qu'aux autres personnes qui nous aident,
10 mais nous avons encore une autre question à soulever.
11 Pour ce qui est du temps estimé de la durée de ce procès.
12 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
14 Est-ce qu'on peut aller à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuons
20 demain. Je remercie les interprètes pour leur patience.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le mardi 23 mars 2010,
22 à 9 heures 00.
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