Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, tout le monde dans le prétoire

  6   et autour du prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur

  7   contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame la Greffière. Je me

  9   tourne vers les parties. Que les parties se présentent. D'abord,

 10   l'Accusation.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges. Joanna Korner, Matthew Olmsted, et Crispian Smith, notre commis à

 13   l'affaire pour le bureau du Procureur.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La Défense. D'abord, Maître Zecevic.

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, et Eugene O'Sullivan pour la

 17   Défense de Stanisic.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Pour la Défense de Zupljanin, Igor Pantelic,

 19   et Dragan Krgovic, et Miroslav Cuskic.

 20   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   LE TÉMOIN : VLADIMIR TUTUS [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, encore une fois, je vous

 25   rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 26   avez prononcée au début de votre déposition.

 27   Vous avez la parole, Madame Korner.

 28   Nouvel interrogatoire par Mme Korner : [Suite]

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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, pour ce qui est du défilé militaire,

  3   d'abord nous voyons que sur les véhicules, le nom "Milicija" est inscrit.

  4   "Milicija" c'est l'appellation désignant la police, n'est-ce pas, et non

  5   pas l'armée ?

  6   R.  C'est vrai.

  7   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on passe à l'article publié dans le journal

  8   "Glas." Je pense que je l'ai. Oui, je l'ai. L'article qui porte la cote

  9   1D032165, la cote provisoire aux fins d'identification.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que cet article n'a pas été versé au

 11   dossier hier, Monsieur le Président. Vous allez vous souvenir que j'ai

 12   soulevé cette question par rapport à cette pièce à conviction.

 13   Q.  Donc cet article de "Glas," qui a été publié le 24 avril - on vous a

 14   posé des questions là-dessus - et dites-nous si cela est vrai. Il s'agit de

 15   la réaction aux déclarations faites par M. Muharem Krzic, qui était

 16   président du SDA à Banja Luka.

 17   R.  Est-ce que vous pouvez me lire cet article. Je ne peux pas me souvenir

 18   comme cela du contenu de l'article.

 19   Q.  Excusez-moi. Mon micro était éteint, je n'ai pas pu entendre votre

 20   réponse. Juste quelques instants, s'il vous plaît. Très bien. J'aimerais

 21   qu'on affiche la page 2 en anglais. On vous a posé des questions concernant

 22   les déclarations que vous avez faites, je pense que cela se trouve à la

 23   même page dans le texte original de l'article. Dans l'article cela se

 24   trouve vers le milieu du texte, c'est le journal qui cite vos propos,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  J'aimerais que vous me lisiez cela, ce que le journaliste a dit

 27   concernant mes propos. Je ne vois pas ça, les lettres sont trop petites.

 28   Q.  Excusez-moi, Monsieur Tutus, c'est ma faute. Le journaliste dit que

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  1   vous avez dit la chose suivante, je cite :

  2   "M. Muharem Krzic a continué à attaquer systématiquement le CSB et le SJB

  3   de Banja Luka. Et moi, j'estime qu'il s'agit d'une action délibérée qui a

  4   pour but de démanteler l'unité et l'efficacité de ce service et de créer

  5   l'ambiance de guerre dans la région."

  6   Pouvez-vous voir cela ? Je pense que cela se trouve dans la colonne à

  7   droite. Voyez-vous cette partie de l'article sur l'écran --

  8   R.  Maintenant je me souviens que j'ai dit cela, oui, puisque vous m'avez

  9   lu l'article.

 10   Q.  J'aimerais vous poser des questions concernant ce que le journaliste a

 11   dit concernant vos propos. Je cite :

 12   "Il faut que je dise qu'à titre d'illustration, que la déclaration de

 13   loyauté à la République serbe de Bosnie-Herzégovine a été signée jusqu'ici

 14   par 73 % des Croates et 61 % des Musulmans par rapport aux employés qui

 15   travaillent à notre SJB."

 16   D'abord, avez-vous dit cela aux journalistes de "Glas" ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Comment avez-vous pu avoir de telles données statistiques ?

 19   R.  Mon agent qui s'appelle Momcilo Savic a préparé toutes ces données

 20   statistiques. Je lui ai demandé de préparer cela pour savoir quel est le

 21   nombre d'employés qui sont restés. Cela ne concernait pas le nombre total

 22   d'employés du SJB de Banja Luka, mais plutôt le nombre total de Croates, le

 23   nombre total de Musulmans, et on voit le pourcentage d'employés qui sont

 24   restés après le départ des Croates et des Musulmans.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le nombre total de Musulmans qui sont

 26   restés dans les trois postes, à savoir au poste de sécurité publique et à

 27   d'autres postes qui se trouvent dans le cadre de cette zone de

 28   responsabilité ?

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  1   R.  Je ne peux pas vous dire cela, je ne sais pas.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de Musulmans ?

  3   R.  A l'époque, le nombre de Musulmans qui travaillaient à l'époque ?

  4   Q.  Oui. Non, vous, vous dites 61 % de Musulmans ont signé la déclaration

  5   de loyauté. Quel était le nombre de Musulmans, le nombre total de Musulmans

  6   qui travaillaient au poste de sécurité publique et dans d'autres postes de

  7   police ?

  8   R.  Je ne peux pas m'en souvenir.

  9   Q.  Cela a été votre réponse aux critiques exprimées par M. Krzic, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Dans un autre article, article précédent, il a parlé du nombre de

 12   Musulmans et de Croates au poste de sécurité publique de Banja Luka qui

 13   était erroné, parce qu'il a dit qu'il y en avait seulement six. Il

 14   s'agissait des mensonges. Et même avant cela, il disait en public des non-

 15   vérités. Il parlait de cela au nom du SDA après une explosion qui a eu lieu

 16   à la proximité d'une mosquée. Et dans le journal "Oslobodjenje," cela a été

 17   publié, le titre de l'article était, Tout le monde est au courant, le chef

 18   n'est pas au courant. C'est-à-dire d'après cet article, j'aurais été

 19   informé de cet incident, mais en fait je n'étais pas informé de cet

 20   incident, c'étaient mes mensonges qui ont été publiés dans cet article.

 21   Q.  Personne ne vous a informé pour ce qui est de l'explosion près de la

 22   mosquée ?

 23   R.  Il y a eu une explosion près d'une mosquée, un engin explosif a été

 24   posé, et le SDA m'a informé, moi en personne, et Krzic a signé sa

 25   déclaration. Mais cela n'a pas été vrai. Je n'ai pas été informé de cet

 26   incident.

 27   Q.  Donc vous dites que vous étiez au courant ou que vous n'étiez pas au

 28   courant de cette explosion ?

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  1   R.  J'ai appris que l'explosion a eu lieu par la suite, plus tard. Mais le

  2   SDA ne m'a pas informé de cet incident.

  3   Q.  Bien. Maintenant, parlons --

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, le témoin se souvient

  5   peut-être du nombre de Musulmans et de Croates qui sont restés. Donc 73 %

  6   représenterait quel nombre de personnes et 61 % représentait quel nombre de

  7   personnes ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas ces chiffres. Je sais qu'il

  9   y en a qui y travaillent même aujourd'hui et qui travaillaient à l'époque

 10   dans ces postes de sécurité publique. Je ne dispose que des pourcentages

 11   fournis par mon service.

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Bien. C'était toutes les questions que j'ai voulu vous poser concernant

 14   cet article.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque j'ai posé une

 16   série de questions concernant cet article, je propose que ce document soit

 17   versé au dossier.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection pour ce qui est

 19   du versement au dossier de cet article. Merci.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous demandez que cet article soit versé

 21   en tant qu'une pièce à conviction.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera versé au dossier et il

 24   recevra une cote.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P1095.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  Parlons maintenant du plan opérationnel et je vais évoquer des

 28   questions qu'on vous a posées concernant ce plan. On vous montré seulement

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  1   un certain nombre de ces documents qui portent la cote 1D001267.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas du numéro de la pièce

  3   avant son versement, mais ce document fait partie d'un autre document de

  4   l'Accusation, 65 ter numéro 2680. Et puisqu'il s'agit d'un seul document,

  5   j'aimerais qu'on l'affiche sous cette forme. Cela est déjà devenu une pièce

  6   ayant la cote 860.

  7   Q.  Maintenant, Monsieur Tutus, pour ce qui est de la première partie de ce

  8   document - et il s'agissait d'un seul document au moment où on l'a reçu -

  9   il s'agit du rapport datant du 17 avril 1992 et le document concerne les

 10   incidents pour ce qui est de la situation de la sécurité ainsi que de

 11   l'augmentation du nombre de délits commis sur les territoires du SJB de

 12   Banja Luka. Cela englobe plusieurs documents, mais il n'y a pas de

 13   signature sur ce document à la dernière page.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce dont la

 15   cote commence par P et non pas par 1D, donc P860, c'est la cote de la

 16   pièce. Ce qu'on voit sur l'écran n'est pas P860. C'est le rapport de Milos.

 17   Oui, maintenant on l'a, le bon document est affiché sur l'écran. Est-ce

 18   qu'on peut afficher la dernière page. Je pense qu'il n'y a pas de signature

 19   à la dernière page, donc cela ne nous sera pas utile. Revenons à la

 20   première page, parce qu'en fait il s'agit de deux documents. Est-ce qu'on

 21   peut revenir à la première page du document ?

 22   Q.  Monsieur Tutus, reconnaissez-vous ce rapport ? C'est le CSB qui envoie

 23   ce document, mais il est question du SJB dans ce document.

 24   R.  Il faut que je voie le document dans son intégralité pour répondre à

 25   votre question. Je ne peux pas répondre à votre question après avoir vu

 26   seulement la première page du document.

 27   Q.  Ce qui est dit ici c'est que dans la période pour ce qui est des

 28   données statistiques, la période allant du 1er avril jusqu'au 17 avril

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  1   1992, il y a eu 13 attaques terroristes dont les cibles étaient les

  2   bâtiments dans la région de Banja Luka.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais je pense qu'il serait juste

  4   de montrer le document tout entier au témoin.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Certainement. Mais je n'ai pas voulu perdre

  6   le temps.

  7   Q.  Nous allons remettre une copie du document à M. Tutus -- non, ce n'est

  8   pas possible parce que je n'ai pas la copie en B/C/S. Mme KORNER :

  9   [interprétation] Est-ce qu'il est possible de faire imprimer un exemplaire

 10   du document en B/C/S pour que le témoin puisse l'examiner ?

 11   Q.  Entre-temps vous pouvez, Monsieur Tutus, continuer à lire le document

 12   affiché sur l'écran. Dites-nous quand vous aurez fini la lecture de la

 13   première page pour qu'on puisse faire défiler le document.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fini la lecture de la première page.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,

 16   s'il vous plaît, pour que M. Tutus puisse continuer à lire le document.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le témoin

 18   examine le document, j'aimerais dire une observation. Je ne vois pas

 19   comment ce document peut être appelé un seul document, puisque ce document

 20   est composé de deux documents complètement différents, c'est évident. Le

 21   premier document est l'information que le témoin est en train de lire et

 22   qui date du 17 avril 1992; et le deuxième document est le plan opérationnel

 23   du 25 mai 1992. Je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas cela. Je

 24   pense que la Chambre aura des difficultés pour s'occuper de tels documents

 25   à savoir si ces deux documents sont versés au dossier en tant qu'une pièce.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais rappelez-moi. Est-ce que ces deux

 27   documents ont été déjà versés au dossier en tant qu'une seule pièce ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Sous la cote P860. Et j'ai demandé

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  1   qu'une partie du document soit versée au dossier pendant mon contre-

  2   interrogatoire en tant qu'un seul document et je me demande comment cela

  3   est arrivé que ce document, et ce que je n'ai probablement pas remarqué au

  4   moment où le document a été versé au dossier sous la cote 860, qu'il

  5   s'agissait en fait de deux documents. Je pense que cela peut causer des

  6   problèmes dans le futur.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends votre point.

  8   Peut-être pourrait-on donc continuer à donner des numéros dans l'ordre à

  9   des documents --

 10   Mme KORNER : [interprétation] Me Zecevic pourrait peut-être attendre que

 11   cela soit fait, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas habituelles pour

 12   ce qui est de ce document.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai voulu tout simplement proposer

 14   qu'on continue à donner des numéros de cote dans l'ordre à ces deux

 15   documents en les désignant comme document A et document B.

 16   Mme KORNER : [aucune interprétation]

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais attendre que cela soit fait.

 18   Mme KORNER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Tutus, est-ce que vous avez eu l'occasion de parcourir le

 20   document à présent ?

 21   R.  Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de le parcourir.

 22   Q.  Ce document a-t-il été préparé par -- j'imagine que c'est votre police

 23   judiciaire qui s'en est chargée; c'est exact ?

 24   R.  Non, je ne pense pas que cela ait été préparé par la police judiciaire

 25   qui relevait de notre contrôle, c'est-à-dire au poste de sécurité publique.

 26   Pouvez-vous revenir à la première page ? Je crois que ça a été émis par le

 27   centre des services de Sécurité, en fait.

 28   Q.  Oui, ça été délivré par le centre de service de Sécurité, mais

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  1   l'information qui y figure émane de votre SJB, n'est-ce pas, par votre

  2   police judiciaire. Ou est-ce qu'au contraire c'est la section de police

  3   judiciaire du CSB qui s'est chargée de rédiger cela ?

  4   R.  J'imagine qu'il y a eu des renseignements opérationnels dans un premier

  5   temps, qui ont été envoyés par les services de prévention de la criminalité

  6   au centre, mais ça je ne nie en rien le fait qu'une partie de ces

  7   informations serait contenue dans ce document.

  8   Q.  Un des individus auquel il est fait référence dans ce document est M.

  9   Cavic, dont nous avons discuté lorsque nous avons regardé le rapport sur

 10   les unités paramilitaires, vous vous en souviendrez sans doute. Il vous

 11   suffit de répondre par l'affirmative ou par la négative.

 12   R.  Oui, oui, je m'en souviens.

 13   Q.  Ce document contient une liste d'attaques au moyen d'engins explosifs

 14   entre le 1er et 17 avril 1992. Alors je propose que l'on passe un document

 15   suivant qui est sensé porter la date du 25 mai.

 16   Mme KORNER : [interprétation] En anglais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. J'imagine

 17   que c'est à peu près la même chose en B/C/S. Page 7, me corrige-t-on.

 18   Q.  C'est un texte à propos duquel on vous a posé de nombreuses questions

 19   tant par les deux conseils de la Défense. Il s'agit du plan opérationnel,

 20   vol à main armée, acte de terrorisme, et cetera, et il est dit :

 21   "Du 2 au 3 avril 1992, et jusqu'à aujourd'hui, 25 mai."

 22   Ensuite, on parle du SOS, les forces de défense serbe, puis il est dit :

 23   "Depuis la mi-août et jusqu'à maintenant, il y a eu au total 76 incidents

 24   d'utilisation d'engins explosifs…"

 25   Or, on vous a dit qu'il s'agissait d'août 1991. Ce n'est pas ce qui

 26   est indiqué ici, n'est-ce pas ?

 27   R.  Mais je ne vois pas l'année ici. Je ne vois pas ce qui est indiqué.

 28   Q.  Mais pourquoi ce rapport de mai 1992 et le rapport du mois d'avril

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  1   parlent d'explosions, et pourquoi évoque-t-on les explosions qui auraient

  2   eu lieu en août 1991 ?

  3   R.  Je dois reconnaître que je n'en sais strictement rien.

  4   Q.  Je vous propose de poursuivre l'examen de ce document, si vous le

  5   voulez bien. En page 2 de la version anglaise du document, on évoque les

  6   incidents liés à des explosions dans la zone de compétence du poste de

  7   sécurité publique de Banja Luka.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Page 2. La page suivante en anglais, et

  9   j'espère la page suivante en B/C/S, également. Il s'agit du paragraphe vers

 10   la fin de la page en anglais. En fait, ce serait la page suivante en B/C/S.

 11   Oui. Voilà. On y est, cette fois. Merci beaucoup.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous permettez. Vous permettez que

 13   j'intervienne. La question précédente que vous m'avez posée, je peux

 14   essayer de comprendre au plan professionnel pourquoi on évoque la date de

 15   1991. J'imagine que le service disposait de certaines statistiques pour les

 16   actes délictueux commis au cours de cette période de 1991. Ils ont reçu les

 17   renseignements ultérieurement, s'agissant des auteurs et ont inclus ensuite

 18   la période précédente également.

 19   Mme KORNER : [interprétation]

 20   Q.  La liste qui accompagne ce texte ne fait référence à strictement rien

 21   qui se soit passé en 1991. Tout ce qui figure là s'est produit en 1992.

 22   Vous en avez parlé hier soit avec M. Zecevic, soit avec Krgovic, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Examinons ce paragraphe plus attentivement, si vous voulez bien :

 26   "Afin de régler la question des incidents liés à des explosions dans la

 27   zone du SJB de Banja Luka, un travail visant à résoudre cette question des

 28   explosions a été créé par un groupe d'individus qui ont commis 27 actes

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  1   délictueux, y compris atteinte à la sécurité publique en utilisant des

  2   engins explosifs, des grenades, des roquettes et incendiant des bâtiments.

  3   "Le groupe consiste des individus suivants : Draza Burnic; Drasko

  4   Mihajlovic; Strecko [phon] Maric; et Nenad Kajkut, décédé."

  5   Il s'agit de deux individus qui, conjointement avec M. Mandic, avaient

  6   lancé une attaque ou avaient tué -- manifestement, ils ont attaqué et tué

  7   des innocents au poste de police de Mejdan; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, je crois que c'est exact, effectivement, le poste de police de

  9   Mejdan.

 10   Q.  Sur cet incident, aucun constat n'a été rédigé. Nous l'avons vu hier

 11   puisque ce n'est qu'au mois de juin, à savoir le 30 juin que le constat a

 12   été rédigé, n'est-ce pas, puisque M. Zupljanin vous avait adressé une

 13   requête vous critiquant par écrit pour le retard dans la rédaction de ce

 14   constat; est-ce exact ?

 15   R.  Oui. Cet incident et l'enquête sur le terrain relevaient de la zone de

 16   compétence du centre des services de Sécurité, le poste de sécurité

 17   publique n'était pas associé à cela. L'enquête sur le terrain a eu lieu le

 18   lendemain même. Le juge d'instruction était présent, et tout cela s'est

 19   fait sous le contrôle du CSB.

 20   Q.  Mais Vedran Mandic - et c'est intéressant - a également été tué au

 21   cours de cette attaque; est-ce exact ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Pourquoi ne dit-on pas "Vedran Mandic, décédé" ?

 24   R.  Je n'en sais rien.

 25   Q.  Mais vous voyez, il y a une chose qui m'intrigue un petit peu, cette

 26   date du 25 mai, est-elle exacte finalement ou pas, la date qui figure sur

 27   ce soi-disant plan de travail opérationnel ou plan opérationnel ? Vous

 28   pouvez nous aider ?

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  1   R.  Vous voulez dire l'incident.

  2   Q.  Non. 

  3   R.  La date à laquelle a eu lieu l'incident ?

  4   Q.  Non, ce plan opérationnel à propos duquel on vous a posé de si

  5   nombreuses questions, qui est censé porter la date du 25 mai. Pourriez-vous

  6   éclairer notre lanterne et nous dire si cette date est exacte ou pas ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte.

  8   Q.  Je souhaiterais à présent passer à la question des destructions

  9   religieuses dans la région de Banja Luka. On vous a demandé d'examiner le

 10   document 1D01130 --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Madame

 12   Korner, je vous interromps, parce que si j'ai bien compris la déposition du

 13   témoin, le témoin n'a pas participé à l'élimination de cette anomalie, en

 14   quelque sorte, liée à la date. Ça ne montre toujours pas très bien ce à

 15   quoi faisait référence M. Zecevic. On revient à cette proposition que

 16   j'avais faite de séparer la partie A et la partie B, de manière à ce que

 17   nous puissions l'examiner, à ce que le trouble ne soit pas semé dans nos

 18   esprits non plus.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges, on ne sait pas si la date est exacte ou pas. Mais ce que nous

 21   pouvons dire, c'est que lorsque nous avons reçu le document - en fait, les

 22   documents étaient un seul document, c'est ainsi que nous l'avons reçu - et

 23   c'est la raison pour laquelle ces documents étaient joints avec une cote

 24   ERN commune pour les deux documents.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Désolé.

 26   Mme KORNER : [interprétation] M. Zecevic a décidé de séparer ces deux

 27   documents et de les présenter comme deux pièces à conviction séparées. Or,

 28   je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure façon de faire les choses,

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  1   et c'est la raison pour laquelle nous disons -- il y a déjà une copie

  2   séparée, que ce document a été conjoint, et qu'il doit le rester. Il se

  3   peut que l'on apporte quelques clarifications sur tel ou tel point à

  4   l'avenir, à savoir est-ce qu'il a été présenté effectivement à la date à

  5   laquelle il a été présenté. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais, Madame Korner, si vous

  7   nous dites que ces deux documents ont été rédigés à la même date, au mois

  8   de mai ou au mois d'avril --

  9   Mme KORNER : [interprétation] Au plus tard. Nous, à vrai dire, ce que nous

 10   disons, c'est que c'était plus tard, parce que cette référence au mois

 11   d'août on ne sait même pas si c'était le mois d'août 1991.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, mais peu importe. Pour que les

 13   Juges de la Chambre puissent décider s'il y a là lieu de se poser la

 14   question, il faut que l'on nous montre des raisons qui vous amènent à

 15   penser qu'ils ont été conçus simultanément ou rédigés simultanément. Si

 16   votre soupçon se fonde uniquement sur le fait que Vedran Mandic ne figure

 17   pas comme individu décédé comme les deux autres individus tués à cette même

 18   date, alors je dois dire que vos arguments ne me convainquent pas et ça ne

 19   m'amène pas forcément à penser que ces deux documents ont été rédigés

 20   simultanément.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Non, mais ce n'est pas seulement cela,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Le rapport faisant état de la

 23   mort des trois individus en question au poste de police de Mejdan, comme

 24   vous l'avez vu, Messieurs les Juges, hier, n'a été envoyé que le 30 juin.

 25   Notre hypothèse - et ça n'est jamais qu'une hypothèse - après tout, tout ce

 26   qui nous intéresse, c'est de savoir si cette pièce doit être une seule

 27   pièce à conviction ou deux pièces à conviction séparées, puisque dans

 28   l'affaire c'est déjà une pièce à conviction unique. Mais si vous ignorez la

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  1   référence au mois d'août, il se peut que ces documents aient été rédigés à

  2   une date ultérieure, et c'est la seule hypothèse que nous avançons sur la

  3   base des documents dont nous disposons.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends tout à fait sur quel point

  5   vous vous engagez. Mais la question que je vous pose est la suivante : dans

  6   la mesure où ceci est sujet à controverse, il faudra voir jusqu'où va la

  7   controverse. On ne sait pas très bien si, à la lecture du document, il

  8   s'agit de deux documents séparés si l'on se fonde sur la date. Par

  9   conséquent, on n'est pas certain qu'il y ait lieu, pour que les choses

 10   soient plus faciles, de les identifier séparément. Mais je ne vois pas en

 11   quoi cela porterait préjudice à vos arguments, en tout état de cause.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je suis prête à vous être agréable et à

 13   accepter qu'on les désigne comme pièces à conviction A et B.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 16   je ne souhaitais pas formuler d'objection à ces questions supplémentaires

 17   posées par Mme Korner, mais je dois dire que j'ai des objections à formuler

 18   à présent.

 19   Mme Korner induit le témoin en erreur et cite de façon erronée le

 20   document et sème un doute qui n'a pas lieu d'être s'agissant du statut de

 21   Vedran Mandic.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Le document évoque un groupe d'individus mené

 23   par Vedran Mandic. Dans tous les autres passages, on fait référence à "mené

 24   par," et là, il y a une exception, c'est-à-dire le groupe qui avait été

 25   mené par Vedran Mandic. Donc finalement, au moment de la rédaction de ces

 26   documents, il est clair il n'y a pas de doute qu'il n'est plus le chef de

 27   ce groupe, qu'il en avait été le chef, qu'il avait mené ce groupe, ensuite

 28   l'on dit qui est encore vivant et qui ne l'est plus.

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  1   Palackovic, par exemple. Il est dit Palackovic "mène le groupe."

  2   Vedran Mandic est le seul individu dont on dit qu'il avait mené, au passé,

  3   le groupe. Donc il n'y a aucun doute.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous attribuerons les cotes A et B aux

  5   deux documents et nous allons poursuivre.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement.

  7   Q.  Pourrait-on examiner la pièce à conviction 1D208, à propos de laquelle

  8   on vous a posé des questions au cours de votre contre-interrogatoire.

  9   Il s'agit d'une note émanant de M. Bulic, le chef de la PJ, donc subalterne

 10   direct de M. Zupljanin au centre de sécurité publique, qui parle du bureau

 11   de l'évêque de Banja Luka dont on dit que ce palais a essuyé des tirs ainsi

 12   que le monastère et l'église de la paroisse de Bosanski Aleksandrovac.

 13   Puisque ces attaques visent des bâtiments religieux et que ces attaques ont

 14   également lieu dans d'autres endroits dans la zone, il y a lieu de prendre

 15   des mesures de manière à mettre fin à ces événements et à identifier les

 16   auteurs de ces actes qui ont fait l'objet de rapports.

 17   Or, on vous a posé des questions en page 7 823 du compte rendu

 18   vendredi, et vous avez dit que vous ne vous souveniez pas des attaques

 19   visant les églises et le monastère de Bosanski Aleksandrovac. Vous vous en

 20   souvenez ?

 21   R.  Bosanski Aleksandrovac relève des compétences d'un autre poste de

 22   sécurité, pas de celui de Banja Luka, en fait, mais Gradiska et Laktasi. Ça

 23   ne relève pas de la zone de compétence du SJB de Banja Luka.

 24   Q.  Oui, mais si l'on tire sur une église paroissiale et un couvent

 25   catholique, a priori à Banja Luka, on devait en prendre note, n'est-ce pas

 26   ? Vous ne vous en souvenez pas du tout ?

 27   R.  Il y a eu des incidents de ce type ainsi que des incidents plus graves.

 28   Vous savez, il s'en produisait un, ça faisait oublier l'autre, le

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  1   précédent. Ils étaient tellement nombreux, ces incidents, au moment où on

  2   m'en informait, que je peux difficilement me souvenir de tous les

  3   incidents.

  4   Q.  Oui. C'est exact, n'est-ce pas ? Même si les grandes explosions contre

  5   la mosquée de Banja Luka, par exemple, a eu lieu en 1993, c'est-à-dire la

  6   mosquée de Ferhadija, ainsi que la mosquée d'Arnaudija ?

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Une objection, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges. Je ne vois pas la raison pour laquelle on pose cette

  9   question. C'est hors l'époque couverte par l'acte d'accusation. Il s'agit

 10   d'une explosion de 1991. Je ne me souviens pas avoir posé des questions au

 11   cours de mon contre-interrogatoire relatives à des événements qui se sont

 12   produits en 1993. De toute façon, ça ne relève pas de la période couverte

 13   par l'acte d'accusation.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Mais je n'ai même pas fini cette question.

 15   Tout d'abord, ce document porte la date de juillet 1992, donc ça n'a rien à

 16   voir avec 1991. Je ne faisais que planter le décor pour une question que

 17   j'étais sur le point de poser.

 18   Q.  Je pose à nouveau ma question. Certes, les destructions les plus

 19   importantes ont eu lieu en 1993, mais, Monsieur Tutus, en 1993, il y avait

 20   déjà eu un certain nombre d'attaques importantes contre des édifices

 21   religieux dans la zone de Banja Luka; est-ce exact ?

 22   R.  Malheureusement, oui, c'est effectivement le cas.

 23   Q.  Il est dit, il faut que vous preniez des mesures afin de mettre fin à

 24   ces incidents, et lorsqu'on vous a posé la question sur ce point, en page 7

 25   823, on vous a posé la question :

 26   "Dans le cadre de vos responsabilités au SJB de Banja Luka, est-ce que vous

 27   avez pris des mesures de manière à éviter que des édifices religieux

 28   fassent l'objet d'attaques, et avez-vous pris des mesures afin d'identifier

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  1   les auteurs de crimes et de délits qui ont fait l'objet de rapports à

  2   l'époque ?"

  3   Et vous répondez :

  4   "Nous avons certainement agi conformément aux instructions fournies dans

  5   cette lettre, et nous avons répondu aux ordres intimés."

  6   Je vais vous poser la même question que celle qui vous avait été posée par

  7   M. Zecevic. Avez-vous pris des mesures afin d'éviter que les édifices

  8   religieux ne fassent l'objet d'attaques, oui ou

  9   non ?

 10   R.  Nous, ce que nous devions faire, c'était d'utiliser les patrouilles de

 11   police afin de patrouiller autour de ces édifices plus fréquemment. Je me

 12   souviens avoir émis un ordre afin que les postes de police accordent une

 13   importance plus importante aux édifices religieux.

 14   Q.  La plupart des attaques sur ces édifices religieux, qui en 1992 on

 15   visé, entre autres, n'est-ce pas - et là je ne m'y retrouve pas - la

 16   mosquée de Pecinska; c'est ça ?

 17   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 18   Q.  Le monastère franciscain de Petricevac ? Vous vous souvenez de cet

 19   incident-là ?

 20   R.  Oui, ça je m'en souviens. Je me souviens de ce monastère.

 21   Q.  Les locaux de la communauté islamique proche de la mosquée de Ferhadija

 22   ?

 23   R.  Oui, effectivement. Des engins explosifs ont été lancés, comme je vous

 24   l'ai dit, dans ce cas-là. Des grenades ont été lancées sur cette mosquée.

 25   Q.  Est-il exact que la plupart de ces attaques avaient eu lieu la nuit?

 26   R.  Oui, j'imagine que oui, mais je ne peux pas en être sûr.

 27   Q.  Est-ce que vous avez stationné des agents de police pour mener la garde

 28   devant ces édifices pour éviter que de telles attaques aient lieu ?

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  1   R.  Je ne sais pas comment le commandant du poste a organisé le travail des

  2   agents. Je ne sais pas quelle tâche spécifique il leur a confiée, mais quoi

  3   qu'il en soit, ordre lui avait été intimé par moi-même d'accorder une

  4   attention toute particulière aux édifices religieux. Maintenant qu'il

  5   s'agisse d'une présence constante ou d'autres mesures de sécurité, là je ne

  6   peux pas répondre à votre question.

  7   Q.  Sujet suivant sur lequel on vous a posé des questions. On vous a montré

  8   le document P367, me semble-t-il, le PV d'une réunion qui a eu lieu le 6

  9   mai au centre des services de Sécurité, CSB.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Je propose que l'on passe à la quatrième page

 11   en anglais, probablement, où M. Zupljanin dit : "Dans toutes nos activités,

 12   nous sommes tenus de --," et cetera. Merci beaucoup. C'est probablement sur

 13   la deuxième page de la version en B/C/S. Paragraphe 23. Oui. Très bien. Je

 14   vous demanderais de bien vouloir faire un gros plan sur le texte.

 15   Q.  On vous a dit, Monsieur, que l'on fait ici référence exclusivement à

 16   des armements. Vous ne savez pas à quoi pensait M. Zupljanin au moment où

 17   il a fait cette déclaration. Vous ne pouvez pas lire dans ses pensées, mais

 18   les termes "dans toutes nos activités, nous sommes tenus d'observer toutes

 19   les mesures et d'appliquer toutes les procédures faisant l'objection

 20   d'ordres intimés par la cellule de Crise de la région autonome," que tout

 21   cela ne s'applique qu'aux activités de désarmement ? C'est la lecture que

 22   vous faites de cette disposition ?

 23   R.  Non, je ne pense pas qu'il s'agisse exclusivement du désarmement.

 24   Q.  Très bien. Merci. Ensuite, on vous a posé des questions à propos de

 25   Simo Drljaca. Vous avez dit que M. Zupljanin - et là je paraphrase -

 26   paierait pour ce qu'il a fait à Prijedor, et on vous a dit que cela avait

 27   été dit au cours ou suite à la réunion du 11 juillet.

 28   A la réunion à laquelle vous avez participé au CSB vers la fin du

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  1   mois d'août et un peu plus tard, est-ce que l'on a discuté des meurtres qui

  2   avaient eu lieu à Koricanske Stijene, meurtres commis par la police de

  3   Prijedor ?

  4   R.  On n'en a pas discuté lors de ces réunions.

  5   Q.  Vous n'en avez jamais discuté à aucune des réunions avec les chefs des

  6   postes de sécurité publique au centre des services de Sécurité de Banja

  7   Luka ?

  8   R.  Non, non, je ne voulais pas dire ce que vous venez de dire. Les chefs

  9   du CSB, ce serait le collège --

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  -- mais ce que je dis, c'est que je ne me souviens pas qu'on en ait

 12   discuté aux réunions du conseil professionnel auxquelles je participais.

 13   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas du tout avoir discuté de cela aux

 14   réunions auxquelles vous avez participé et auxquelles participaient les

 15   chefs des SJB, s'agissant du mont Vlasic ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  La police judiciaire du poste de sécurité publique de Banja Luka a-t-

 18   elle été chargée de mener une enquête relative à cette affaire ?

 19   R.  Pas pour autant que je sache, non.

 20   Q.  Vous souvenez-vous à présent dans quel contexte M. Zupljanin a fait

 21   cette remarque qu'il adressait à Simo Drljaca ?

 22   R.  Mais je vous l'ai déjà dit. Il a critiqué Simo, lui disant qu'il serait

 23   tenu responsable de ce qui s'était passé à Prijedor, mais il n'a pas dit

 24   exactement ce qu'il entendait par là.

 25   Q.  Enfin, peut-on maintenant passer à la question du SOS et la police

 26   spéciale à propos duquel on vous a beaucoup posé de questions.

 27   On vous a dit à un certain moment que vous ne pouviez pas dire que tous les

 28   membres du SOS étaient des criminels. Est-ce que vous vous souvenez qu'on

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  1   vous a proposé de vous prononcer là-dessus ?

  2   R.  Oui, je me souviens de quelque chose de ce type, d'une question de ce

  3   type, en effet.

  4   Q.  Est-ce que vous savez, d'une manière ou d'une autre, si oui ou non tous

  5   les membres du SOS étaient effectivement des criminels ?

  6   R.  Je ne le sais pas. Je sais ce que mes collègues m'ont dit. Ils m'ont

  7   dit qu'il s'agissait d'individus qui étaient des criminels reconnus, qui

  8   avaient un casier judiciaire.

  9   Q.  Maintenant, pourriez-vous porter votre attention sur le rapport que

 10   vous avez soumis -- ou du moins, que le CSB a remis au procureur public à

 11   propos des trois hommes qui ont été tués au poste de police de Mejdan. Je

 12   ne me souviens plus malheureusement du numéro de la pièce, mais en tout cas

 13   elle portait le numéro 1D301 [comme interprété]. 1D57. 2D57.

 14   Là vous dites que vous avez reconnu -- est-ce que vous reconnaissez

 15   l'écriture ou simplement les initiales ?

 16   R.  Toute l'écriture, c'est la sienne.

 17   Q.  Il dit il voulait savoir pourquoi il a fallu attendre si longtemps.

 18   Ensuite on voit le 30 juin 1992, vous avez reçu notre rapport. Vedran

 19   Mandic; Nenad Kajkut, fils de Nikola; Drasko Mihajlovic. Est-ce que c'est

 20   le même Nenad Kajkut, ou tous ces noms sont-ils les mêmes que ceux des

 21   personnes qui faisaient partie de la police spéciale ? Est-ce que vous le

 22   savez ?

 23   R.  Je ne connais qu'un seul Nenad Kajkut.

 24   Q.  Bien, il est revenu du monde des morts de manière étonnante. En fait,

 25   voilà ma question : en anglais, en version anglaise, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la

 26   neuvième page en version anglaise, et dans la version B/C/S, la quatrième

 27   page.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. Je me reprends. Voilà.

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  1   Les quatre premiers paragraphes, et en version B/C/S, la page 8. C'est ma

  2   faute. Désolée.

  3   Q.  Ici, le témoin - c'est sa déposition que vous avez examinée - en fait,

  4   c'est la note officielle de M. Tanazovic et on vous a posé des questions à

  5   ce propos. Mais là apparaît ce que dit M. Vedran Mandic : 

  6   "Il m'a dit qu'il faisait partie du SOS et qu'il était au barrage au

  7   moment où il fallait y être, parce que c'est ce que demandaient les

  8   politiques. Mais maintenant qu'ils n'avaient plus besoin de nous, ils ne

  9   s'occupaient plus du tout de nous. Je lui ai dit qu'il avait tort, qu'il

 10   pouvait faire des rapports au personnel du district, mais il a écarté ça

 11   d'un geste brusque en disant qu'il n'avait confiance en personne qui

 12   n'agissait que sous les ordres de Nenad Stevandic."

 13   Est-ce que vous, vous savez si à un moment quelconque il y a eu une

 14   enquête menée par le SJB, vous-même, ou le CSB, concernant Nenad Stevandic

 15   ?

 16   R.  Cela ne relevait de la compétence du poste de police de Banja Luka, à

 17   savoir si le CSB ou le SJB avaient fait quelque chose dans ce sens, bien,

 18   ça, je ne le sais pas.

 19   Q.  Maintenant --

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé. Le témoin demande si la

 21   sécurité de l'Etat national ou le CSB de Banja Luka avait fait quoi que ce

 22   soit, il ne sait pas. Ça, ça n'a pas été enregistré.

 23   Mme KORNER : [interprétation] D'accord. Je vois.

 24   Q.  est-ce que c'est parce que d'après vous, M. Stevandic faisait partie du

 25   service de sécurité de l'Etat - et je pense qu'à l'époque, c'était encore

 26   le SDB, et ça ne s'appelait pas le SNB. Est-ce que c'est vous dites cela

 27   parce que vous saviez que M. Stevandic en faisait partie ?

 28   R.  Je ne sais pas s'il faisait partie de ce service. Mais là, ce n'est pas

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  1   la raison. La raison c'est que cela ne relevait pas de notre compétence.

  2   Q.  Mais pourquoi, comme l'a fait remarqué M. Zecevic, pourquoi avez-vous

  3   parlé de la sécurité de l'Etat si vous ne saviez pas si, oui ou non, M.

  4   Stevandic en faisait partie ?

  5   R.  J'ai parlé des services de sécurité nationaux, parce que je pensais que

  6   la rébellion armée faisait partie de leurs compétences. C'est eux qui

  7   étaient chargés des renseignements à ce propos.

  8   Q.  Donc vous dites que cet incident était une rébellion

  9   armée ?

 10   R.  Je ne sais pas comment le décrire autrement. Si 200 hommes apparaissent

 11   tout d'un coup dans les rues, bien --

 12   Q.  Bon. Je vois. Vous revenez au SOS. En fait, je parlais de l'incident au

 13   poste de police de Mejdan. Peu importe.

 14   Revenons maintenant, effectivement, Monsieur Tutus, à la police spéciale.

 15   On vous a montré la carte de M. Dubocanin qui semblait indiquer qu'il

 16   faisait partie de l'armée. On vous a posé un certain nombre de questions à

 17   propos de la liste de la police spéciale et le registre des salaires pour

 18   le mois d'août, et on vous a posé la question où on vous a indiqué que ces

 19   personnes, selon un accord, une négociation, bien, qu'ils n'étaient pas

 20   membres de la police, avaient néanmoins reçu un salaire au mois d'août.

 21   Nous allons maintenant regarder un document qui concerne trois de ces

 22   personnes.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Je vais essayer de retrouver la date de ce

 24   document. Désolée. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, celui-ci

 25   apparaissait sur ma liste originale, ne faisait pas partie de la liste de

 26   65 ter, mais néanmoins, paraissait sur la demande que nous avons soumise au

 27   mois de février, le 18 février, afin que soient rajoutés, et - d'ailleurs,

 28   ce document porte l'ancien numéro de la liste 65 ter. C'était un document

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  1   qui faisait partie de notre liste originale.

  2   M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai une très forte objection à ce

  3   propos. Nous avons eu une décision concernant cette façon de procéder à

  4   propos des documents de la liste 65 ter et, par conséquent, je soulève une

  5   objection très forte.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense, Madame Korner, que ce

  7   que vous souhaitez faire, ce n'est pas de le verser, mais de l'utiliser.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais l'utiliser, simplement demander

  9   qu'il soit marqué aux fins d'identification sous réserve de votre décision

 10   finale. Nous avons amplement prévenu que nous voulions l'utiliser. Il

 11   s'agit du 18 février.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 13   Mme KORNER : [interprétation]

 14   Q.  Veuillez porter votre attention sur le document 65 ter numéro 275. Page

 15   2 de la version anglaise, et page 2 d'ailleurs de la version B/C/S. Ce

 16   document porte la date du 31 décembre 1992, et est adressé au chef de

 17   secteur des services de Sécurité nationaux et au commandant du commandement

 18   de la brigade de police. Est-ce qu'à ce moment-là, cette date-là, fin 1992,

 19   est-ce que la brigade de police avait été mise en place ?

 20   R.  Vous parlez du 31 décembre ?

 21   Q.  Oui, le 31 décembre 1992. Est-ce qu'une véritable brigade de police

 22   avait été mise en place déjà ?

 23   R.  Bien, c'est ce qui apparaît dans cet ordre, qu'il y avait eu un

 24   commandement.

 25   Q.  Je ne vous demande pas de nous lire et de nous interpréter dans ce

 26   document. Je veux savoir si vous, vous étiez au courant de l'existence

 27   d'une telle brigade à Banja Luka.

 28   R.  Si vous me posez la question, je ne me souviens pas.

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  1   Q.  L'ordre consiste à dire que :

  2   "Afin d'améliorer la qualité de l'exécution des tâches de combat au

  3   sein de la brigade de police du CSB de Banja Luka, je nomme Lubjan Ecim, en

  4   tant que commandant du 1er Bataillon; Zdravko Samardzija, commandant du

  5   bataillon adjoint; et Nenad Kajkut, commandant de la 1ère Compagnie --

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Tout d'abord, l'Accusation, j'ai

  7   une objection, parce que l'Accusation doit tout d'abord demander au témoin

  8   qui a signé ce document et si oui ou non c'est Stojan Zupljanin l'a fait,

  9   ensuite passer à sa question.

 10   Mme KORNER : [interprétation] En fait, ce n'est pas M. Zupljanin qui a

 11   signé, mais plutôt en son nom M. Bulic. Mais je peux procéder de la sorte.

 12   Q.  [aucune interprétation] 

 13   R.  Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de quel type de document il s'agit.

 15   c'est qui qui a signé au dessus du nom de M. Zupljanin ?

 16   R. Djuro Bulic, le chef du secteur de la sécurité publique, c'était le chef

 17   du CSB de Banja Luka.

 18   Q.  Est-ce qu'on voit que c'est écrit au nom de, au lieu et place de ?

 19   R.  Oui.

 20    Q.  Bien. Ce que je voudrais savoir, si oui ou non M. Bulic l'a signé au

 21   nom de M. Zupljanin. Est-ce qu'il semblerait d'après ce document que ces

 22   trois hommes ont été nommés par M. Zupljanin. D'ailleurs l'un de ces

 23   messieurs, M. Kajkut, il me semble, n'est pas le même que celui qui a été

 24   tué à Mejdan ?

 25   R.  Je dirais qu'il s'agit de personnes nommées par le secteur des services

 26   de Sécurité. A savoir quelles étaient leurs négociations ou accords, ça je

 27   ne pourrais pas le dire.

 28   Q.  Très bien.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir ce document

  2   marqué aux fins d'identification sous réserve de votre déclaration.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça sera fait.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1096, marquée

  5   aux fins d'identification.

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  Enfin, un dernier document, le registre des salaires pour le mois

  8   d'août et la liste qui était annexée de la police spéciale.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Désolé. Simplement pour être tout à fait

 10   clair à propos de ce document. Est-ce que c'est le point de vue de

 11   l'Accusation que ce document a quelque chose à voir avec la police

 12   spéciale, le document précédent, car si c'est la position de l'Accusation,

 13   bien, à ce moment-là, je dirais que ce document est mal interprété, il ne

 14   fait pas référence ni à la police spéciale ni à une quelconque unité

 15   spéciale de la police.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Voici notre argument. Nous disons que trois

 17   membres - je vais d'ailleurs confirmer - de l'ancienne police spéciale de

 18   Banja Luka, y compris deux chefs étaient encore sous le commandement de

 19   Zupljanin à la fin de 1992, c'est notre thèse. Donc il y avait encore un

 20   lien avec le CSB. Il a été suggéré, de manière assez fastidieuse

 21   d'ailleurs, par M. Krgovic, pour être tout à fait franc, qu'aucune des

 22   personnes ont continué à faire partie de la police alors que nous, nous

 23   prétendons que ce n'est pas le cas.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Comme vous le dites à juste titre,

 25   Madame Korner, c'est que tout ceci relève des différents arguments. Et ce

 26   que je pensais que M. Krgovic allait dire c'est qu'il me semblait qu'il

 27   allait faire une autre objection, mais il a peut-être arrêté. J'imaginais

 28   qu'il allait nous parler du fait que le document n'était pas présenté comme

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  1   pièce à conviction et que celui-ci avait simplement été montré au témoin,

  2   que vous étiez en train de demander au témoin de faire des commentaires sur

  3   ce document, alors que vous saviez pertinemment que ce document n'était pas

  4   une pièce à conviction à ce stade. Le témoin, en répondant qu'il ne pouvait

  5   pas vous aider, semble indiquer que cette objection finalement n'aurait pas

  6   lieu d'être ou n'aurait pas de conséquence. Et pour cette même raison,

  7   comme vous le dites tout à fait justement pour l'instant, tout est sujet à

  8   évaluation.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Un dernier document maintenant, la pièce P1092. Le numéro 4 du registre

 11   de salaire, c'est Nenad Kajkut. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et il y a

 12   une signature.

 13   R.  Oui, je suis d'accord.

 14   Q.  Apparemment, il y a deux messieurs qui s'appellent Nenad Kajkut qui

 15   étaient dans les environs de Banja Luka à l'époque, et un de ceux-ci n'est

 16   pas mort, Mejdan.

 17   On vous a fait passer en revue la liste de la police spéciale et notamment

 18   certaines personnes.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Passons maintenant à la page 4 de la version

 20   anglaise, et je crois que c'est plus ou moins la même page dans la version

 21   B/C/S. Ou plutôt, la page 5 de la version B/C/S -- non, version B/C/S c'est

 22   la page 7. Et la page 8 aussi en version anglaise. Donc la page 8 dans les

 23   deux cas.

 24   Je pense qu'on vous a déjà posé la question. Il s'agit d'une liste de

 25   détachement de police spéciale avant que celui-ci ne soit démantelé et,

 26   effectivement ce qui leur est arrivé depuis le démantèlement, est-ce exact,

 27   là où ils ont été affectés, ou là où ils se sont retrouvés ?

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

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  1   question directrice et j'ai donc une objection. D'après ce document, en

  2   effet, le mouvement des membres de ce détachement, après son démantèlement,

  3   ne peut pas être constaté, car il y a des notes concernant leur mouvement

  4   alors que le détachement était encore existant.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas sur quelle base vous vous

  6   fondez.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons quand même.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux dire, Monsieur Krgovic,

  9   vous ne nous aidez pas beaucoup, car vous avez passé beaucoup de temps sur

 10   ce document pour vos propres besoins et moi, j'essaie de rectifier le tir.

 11   Q.  Si nous regardons le numéro 11 de cette liste, M. Vojislav Burgic,

 12   apparemment il s'agissait de quelqu'un qui faisait partie du SJB à Laktasi

 13   en tant que réserviste, policier réserviste. Et le 14, M. Borjan, SJB de

 14   Novi Grad, active; M. Predrag Bodrioza, SJB Banja Luka, ayant on reçu une

 15   formation; M. Blagojevic, et cetera.

 16   On vous a fait passer en revue cette liste. Est-ce qu'il vous apparaît

 17   d'après cela qu'un certain nombre de ces effectifs de l'unité spéciale

 18   étaient restés auprès de la police d'une manière ou d'une autre et plus

 19   particulièrement auprès du CSB de Banja Luka ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  On vous a demandé d'examiner un certain nombre de plaintes au pénal qui

 22   avaient été faites contre certains membres du SOS, et vous vous avez donné

 23   au bureau du Procureur lors de votre entretien un certain nombre de

 24   documents qui concernaient la police spéciale de même que des poursuites.

 25   Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des poursuites engagées au

 26   pénal concernant différents membres de la police spéciale dont vous avez

 27   fourni les noms dans vos différents rapports ?

 28   R.  Oui, en effet, il y a eu des poursuites au pénal.

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  1   Q.  Où se trouvent les documents concernant ces poursuites ?

  2   R.  Ils devraient être auprès du tribunal et dans les archives

  3   opérationnelles de la police anticriminalité du service de Sécurité actuel.

  4   Q.  Lorsque pendant votre entretien avec l'Accusation vous avez fourni un

  5   certain nombre de documents en 2004, vous n'avez pas précisé d'où vous

  6   aviez ces documents, vous avez refusé de dire à l'époque d'où venaient ces

  7   documents au bureau du Procureur, mais je vous repose la question.

  8   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous dites quand vous dites, vous

  9   avez refusé.

 10   Q.  Vous êtes arrivé avec un tas de documents que vous avez remis au bureau

 11   du Procureur. Est-ce que vous vous souvenez de cela pendant votre entretien

 12   ? M. Sebire, l'enquêteur, vous posait des questions et vous faisait des

 13   copies.

 14   R.  Oui, en effet, je m'en souviens. Je voudrais dire à Messieurs les

 15   Juges, qu'à l'époque j'étais un suspect en matière d'entreprise criminelle

 16   conjointe, on m'a informé de mes droits. On m'a proposé un conseil de la

 17   Défense et je ne pensais pas avoir besoin d'un tel conseil. J'ai été

 18   d'accord pour avoir cet entretien, j'avais un certain nombre de documents

 19   avec moi pour ma défense. Pendant la pause il y a une jeune femme du bureau

 20   du Procureur qui était là, et également un monsieur, je pense qu'il

 21   s'appelait Nicholas. Ils ont regardé les documents pour voir d'où venaient

 22   mes informations, ils m'ont demandé ces documents et je l'ai fait. Tout ce

 23   qui a été dit était exact, oui, c'était exact.

 24   Q.  Absolument, vous avez tout à fait raison, Monsieur Tutus. Une question

 25   très simple : d'où provenaient ces documents que vous avez donné à M.

 26   Sebire ?

 27   R.  Il se trouve que j'avais ces documents parce que j'étais encore le chef

 28   du poste.

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  1   Q.  Bien. D'où provenaient ces documents à l'intérieur du

  2   poste ?

  3   R.  Je ne les ai pas trouvés à l'intérieur du poste quand j'ai reçu la

  4   citation, ou plutôt, la convocation à cet entretien, je me suis préparé.

  5   Q.  Je comprends très bien, mais on tourne un peu autour du pot. Dites-nous

  6   maintenant d'où provenaient ces documents que vous avez donnés à

  7   l'enquêteur ?

  8   R.  Je les avais, je les avais en ma possession.

  9   Q.  Je suis sûr que oui, mais comment vous vous êtes procuré ces documents

 10   ?

 11   R.  Demandez-moi cela à propos de tel ou tel document et je vous le dirai.

 12   La plupart d'entre eux m'ont été donnés par Zoran Jusic qui était le chef

 13   de la police anticriminelle.

 14   Q.  C'est tout ce que je vous demandais. Lui, il est toujours à Banja Luka

 15   auprès du SJB ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien, Monsieur Tutus, c'est tout ce que je voulais vous demander.

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour reprendre la question, la dernière

 20   question de Mme Korner. Cette série de documents que vous avez reçue, est-

 21   ce que vous avez décidé quels étaient les documents qu'il fallait

 22   sélectionner, ou est-ce que vous les avez remis en bloc à l'enquêteur ?

 23   R.  Monsieur le Président, l'information la plus importante concernant

 24   1993, que nous avons compilée à la demande de Tomo Kovac, chef du secteur

 25   de sécurité publique, contenait toutes les informations que j'avais avec

 26   moi, il n'y avait aucune raison de le refuser au bureau du Procureur. Il y

 27   a eu une dépêche concernant l'attaque de Tunjice et la plainte au pénal qui

 28   s'est ensuivie et nous avons arrêté un membre de l'Unité de Police

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  1   spéciale, et c'est tout, mais je n'ai pas passé tout en revue.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis désolé. La véritable question

  3   que je souhaitais vous poser c'était : est-ce qu'on doit tirer des

  4   conclusions éventuellement du fait que cette série de documents ne

  5   comprenait aucune archive concernant les poursuites portées à l'encontre de

  6   personnes, personnes dont vous vous étiez vous-même plaint ou pour

  7   lesquelles vous saviez que des plaintes avaient été effectuées. Est-ce

  8   qu'on doit tirer des conclusions du fait de cette absence ?

  9   R.  Je ne m'occupais pas des archives, je ne pensais pas avoir besoin

 10   de le faire.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'au début de la

 13   réponse du témoin il y avait une petite imprécision dans l'interprétation,

 14   qui a compliqué cette situation, j'aimerais qu'on tire cela au clair avec

 15   le témoin, parce que ce qu'il a dit n'a pas été interprété de façon

 16   adéquate.

 17   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, en répondant à cette question, dans

 19   votre réponse une partie n'a pas été bien interprétée. Vous avez dit, je

 20   cite : "Ces documents étaient chez moi pendant que j'étais chef du poste de

 21   sécurité publique à Banja Luka," n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui. Et en répondant à la question de Mme Korner, j'ai dit que le chef

 23   du secteur anticrimes, Zoran Josic m'a transmis ces documents.

 24   Q.  C'était en 1993 et non pas après votre départ du poste de sécurité

 25   publique ?

 26   R.  Non, non. C'était pendant cette période-là, et je devais avoir une

 27   copie de ces documents chez moi, parce que je pensais que ces documents

 28   étaient importants pour moi.

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  1   Q.  M. Josic est maintenant avocat et il travaille à Banja Luka, il n'a

  2   rien à voir avec le poste de sécurité publique aujourd'hui ?

  3   R.  C'est vrai.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est comme cela que j'ai compris la réponse

  5   du témoin, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Je suis reconnaissante à Me Krgovic puisqu'il

  8   y a eu un malentendu. J'ai compris que M. Josic lui a dit cela pour son

  9   entretien avec le bureau du Procureur. Est-ce que je peux revenir à cela

 10   brièvement ?

 11   Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Korner : 

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, j'ai posé la question

 14   après le moment où d'habitude nous faisons la pause, en pensant que nous

 15   allions en finir avec le témoin. Maintenant il faut qu'on fasse la pause.

 16   Mme KORNER : [interprétation] C'était la seule question que j'ai voulu

 17   poser maintenant, mais si les Juges de la Chambre ont plus de questions

 18   alors --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci. Nous allons faire la pause

 20   maintenant.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Tutus, maintenant tout est clair grâce à Me Krgovic.

 27   Lorsque vous avez quitté le CSB de Banja Luka, vous avez pris un certain

 28   nombre de documents concernant cette période de temps, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je n'ai pas fait cela exprès, la police judiciaire a pensé que certains

  2   documents étaient importants et qu'il était important que je les aie, pour

  3   pouvoir informer d'autres organes d'Etat. Il y avait, entre autres, une

  4   plainte au pénal concernant le meurtre de Milan Kotic. Une plainte au pénal

  5   a ses caractéristiques. C'était chez moi, à la maison parfois, et avec le

  6   temps j'ai rassemblé ces documents parmi lesquels il y avait des articles

  7   du journal "Glas" aussi, je les gardais tous.

  8   Q.  Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est

  9   parce que la police judiciaire et vous-même vous pensiez que les choses

 10   n'avaient pas été faites de façon appropriée, c'est pour cela qu'ils vous

 11   ont remis les copies de ces divers documents ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice.

 13   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais savoir ce qu'il entend par cela,

 14   c'est-à-dire par le fait que la police judiciaire considérait que certains

 15   documents étaient typiques ou caractéristiques pour ce qui est des

 16   informations fournies.

 17   Q.  Voilà un exemple, la plainte au pénal contre les membres d'un

 18   détachement spécial qui ont enlevé Kotic Milan près de l'Hôtel

 19   Internacional et ils l'ont tué. Ils ont jeté son véhicule dans la rivière à

 20   Vrbas. Lors de la perquisition de leur domicile, nous avons trouvé un

 21   certain nombre de pièces d'arme, après quoi, la police judiciaire a lancé

 22   une enquête. La plainte au pénal a été déposée auprès des tribunaux et ils

 23   m'ont transmis cette plainte au pénal pour me montrer qu'ils avaient bien

 24   lancé une enquête, qu'ils s'étaient acquittés de cette tâche avec succès.

 25   Q.  Maintenant, je ne veux plus m'occuper de cela. Lors de l'entretien avec

 26   l'enquêteur, vous lui avez remis les documents 2506, 2507, ensuite 2508,

 27   09, 10. Tous ces documents concernent la police spéciale, donc vous avez

 28   gardé les exemplaires des documents concernant la police spéciale. Pourquoi

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  1   les avez-vous gardés ?

  2   R.  Je ne peux pas vous dire précisément pourquoi. C'est parce que cela

  3   relevait de la compétence du centre de service de Sécurité. Une partie de

  4   ces documents était restée au centre de service de Sécurité et l'autre

  5   partie chez moi. Mais tous ces documents qui ont été envoyés au centre de

  6   Services secrets s'y trouvent toujours.

  7   Q.  Mais pourquoi, lors de l'entretien, pourquoi vous êtes-vous concentré

  8   sur les documents, que vous avez obtenu d'une façon ou d'une autre, et qui

  9   concernaient le comportement de la police spéciale ?

 10   R.  Je considérais que le comportement de certains membres de la police

 11   spéciale était problématique et c'est pour cela que j'ai gardé un certain

 12   nombre de tels documents pour pouvoir en parler lors des réunions du

 13   personnel et pour pouvoir étayer mes propos en présentant de tels

 14   documents.

 15   Q.  Très bien.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, je suis

 17   désolée, mais j'ai besoin de revenir au document du 25 mai avec votre

 18   autorisation, parce que pendant la pause on m'a parlé d'un point concernant

 19   ce document et je pense que si je pose cette question, la situation sera

 20   beaucoup plus claire. Puis-je le faire ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant, j'aimerais dire quelque chose aux

 22   fins du compte rendu, à savoir que le témoin, lorsqu'il aura fini sa

 23   déposition - et c'est le greffe qui m'en a informé, il faut que je vous

 24   dise cette information - à savoir qu'on verse au dossier ces deux

 25   documents, soit A et B, et ce n'est pas possible techniquement, donc il

 26   faut que le document garde sa cote originale.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que maintenant on peut afficher le

 28   document 2D57, en version B/C/S, la page 14, la version en anglais, la page

Page 8022

  1   14 également.

  2   Q.  Il s'agit d'un des documents concernant le meurtre de trois personnes,

  3   M. Kajkut, M. Mandic et M. Mihajlovic.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la version en

  5   anglais. Bien.

  6   Q.  Donc c'est le document qui a été envoyé au parquet, daté du 22 décembre

  7   [comme interprété] 1992. Je ne sais pas pourquoi ils se sont penchés sur le

  8   meurtre de ces trois personnes, mais j'ai l'impression qu'ils essayaient

  9   d'élucider cela.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas la version en serbe.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas cela ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Non.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Ne s'agit-il pas du document du 22 septembre

 14   1992, qui a été envoyé au bureau du procureur public ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui. Excusez-moi.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

 17   en anglais. En B/C/S, c'est la bonne page qui a été affichée. Et pour ce

 18   qui est de la version en anglais, il faut afficher la page suivante. Le

 19   deuxième paragraphe dans la version en anglais pour ce qui est de ces trois

 20   personnes.

 21   Q.  "Ils ont commis les délits entre le 3 avril 1992 et le 16 juin 1992,

 22   lors de l'attaque armée contre le poste de police de Mejdan, ils ont été

 23   tués."

 24   Et je pense que vous avez dit, pour ce qui est de cet incident, que

 25   c'était en juin que l'attaque a été lancée, n'est-ce pas, Monsieur Tutus ?

 26   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte.

 27   Q.  Mais ce qui m'intéresse c'est la chose suivante - et il n'est pas

 28   nécessaire qu'on demande l'affichage du document à l'écran à nouveau - il

Page 8023

  1   s'agit du rapport du 25 mai où il est fait référence que ces deux personnes

  2   -- ces trois personnes sont décédées. Mais cela n'est pas possible, parce

  3   qu'ils ont été tués le 16 juin. Donc le 5 mai, ils étaient toujours en vie.

  4   Mme KORNER : [aucune interprétation]

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une question directrice,

  6   mais une question qui est posée au témoin pour l'induire en erreur. Si vous

  7   regardez le reste du document, vous allez voir la date du 6 mai.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Bien --

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne vois pas le document sous les yeux,

 10   mais plus loin dans le document, vous allez trouver la date exacte où ces

 11   trois personnes ont été tuées.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Bien, je sais que -- au début, je me suis

 13   penchée sur ce document en pensant que c'était la date du 6 mai, mais j'ai

 14   compris par la suite qu'il ne s'agissait pas de la date exacte. Donc nous

 15   pouvons continuer quand même.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Madame Korner, il pourrait s'agir d'une faute

 17   typographique, de frappe.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous. Et je pense que

 20   cela pourrait être la raison pour laquelle la date est erronée.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que c'était toutes les questions que

 22   j'ai voulu poser au témoin.

 23   Questions supplémentaires de la Cour : 

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Tutus, j'ai une question à

 25   vous poser concernant ce que vous avez dit hier en répondant à des

 26   questions posées par Me Krgovic. Cela se trouve à la page 54 du compte

 27   rendu d'hier.

 28   Maintenant, je vais lire ce qui a été consigné au compte rendu. Me

Page 8024

  1   Krgovic a dit la chose suivante :

  2   "Je vois que vous et le centre des services de Sécurité, vous avez déposé

  3   un grand nombre de plaintes au pénal contenant des qualifications de

  4   délits, et je vois que vous avez utilisé des qualifications figurant dans

  5   le code pénal, meurtre, vol à main armée, et vous les avez qualifiés comme

  6   étant des délits du droit commun, n'est-ce pas ?"

  7   Et votre réponse :

  8   "Oui."

  9   Ensuite, Me Krgovic dit :

 10   "Lorsque mon éminent confrère, Me Zecevic, ainsi que Mme le Procureur vous

 11   ont posé les questions concernant les dépêches rapportant les crimes de

 12   guerre, vous avez pensé que puisque Banja Luka ne se trouvait pas à la

 13   proximité du front, vous avez décrit de tels délits comme cela était le cas

 14   en temps de paix, n'est-ce pas ?"

 15   Et votre réponse :

 16   "Oui."

 17   Me Krgovic dit :

 18   "Indépendamment du fait que les personnes qui étaient les victimes de ces

 19   délits, de ces crimes, appartenaient à d'autres groupes ethniques, à votre

 20   avis, cela n'avait aucune incidence sur la qualification de tels délits

 21   comme étant crimes de guerre ?"

 22   Votre réponse était :

 23   "Bien, nous avons pensé que nous devions faire notre travail de cette

 24   façon, et nous pensions que c'était la façon la plus appropriée de

 25   procéder, puisque nous ne nous trouvions pas sur le front ou à la proximité

 26   du front."

 27   C'était votre déposition d'hier. Ma question pour vous est comme suit :

 28   est-ce qu'il y aurait eu une différence pour ce qui est de cela si vous, en

Page 8025

  1   tant qu'employé de la police, si vous aviez qualifié ces délits de crimes

  2   de guerre ?

  3   R.  Il n'y aurait eu aucune différence par rapport à ce qui a été fait

  4   concernant ces délits.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et la procédure qui aurait été

  6   appliquée ainsi que l'organe qui aurait été informé là-dessus auraient été

  7   les mêmes, indépendamment du fait si ces délits ont été commis en temps de

  8   paix ou en temps de guerre ?

  9   R.  Oui, tout aurait été même.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Permettez-moi de clarifier un point.

 11   Si en temps de guerre un crime est commis, qui peut être qualifié de crime

 12   de guerre et si ce crime est commis par un membre des forces armées, à quel

 13   organe envoyez-vous le rapport ? Quel organe était informé concernant ce

 14   crime de guerre commis en temps de guerre ? Est-ce que la police aurait été

 15   impliquée à l'enquête, ou plutôt, la police militaire, pour enquêter sur ce 

 16   crime ?

 17   R.  Dans ce cas-là, ce sont le parquet et les juridictions militaires qui

 18   auraient été compétents pour élucider ce crime. La police, dans de tels

 19   cas, pourrait éventuellement fournir de l'aide technique et mettre à la

 20   disposition ses ressources à ces organes militaires.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et si vous menez une enquête sur un

 22   crime, en admettant qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime commis en temps

 23   de paix, mais lors de l'enquête vous apprenez que vu les circonstances de

 24   la commission du délit qu'il s'agit d'un crime de guerre, est-ce que dans

 25   ce cas-là la plainte au pénal est envoyée à la police militaire ou au

 26   procureur militaire ?

 27   R.  S'il s'agit des organes militaires qui auraient commis ce crime, dans

 28   ce cas-là, les organes militaires de sécurité sont compétents pour mener

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  1   l'enquête là-dessus. Mais si lors de l'enquête menée par la police, la

  2   police obtient les informations selon lesquelles c'étaient les militaires

  3   qui ont commis ce crime, dans ce cas-là, nous envoyons toutes les

  4   informations concernant l'enquête au procureur militaire.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je ne veux pas induire la Chambre en erreur.

  7   En effet, le document nous a été donné par le témoin. Et j'aimerais que le

  8   document 65 ter 2393 soit affiché, ce document que le témoin nous a donné

  9   lors de l'entretien.

 10   Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Korner : 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Tutus, ce sont les instructions concernant la

 12   mise en œuvre des dispositions de la Loi sur les Affaires intérieures de

 13   1986, n'est-ce pas ?

 14    R.  Oui.

 15   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir remis ce document à   l'enquêteur ?

 16   R.  Oui.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 3 -

 18   - non, la page 4 -- la page 3 en anglais. Et en B/C/S, également la page 3.

 19   Q.  Au point 5, il est dit :

 20   "Les centres s'occupent des enquêtes sur les crimes par rapport

 21   auxquels la sanction d'emprisonnement est prévue par la loi jusqu'à dix

 22   ans…"

 23   Ensuite, cela continue dans le même paragraphe, au milieu du

 24   paragraphe :

 25   "Il s'agit des crimes violant les dispositions du droit humanitaire

 26   international."

 27   R.  Oui.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Il vaut mieux maintenant regarder le

Page 8027

  1   document.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas comment cela correspond à des

  3   règles concernant la procédure, mais en tout cas, je ne pense pas que cette

  4   réponse est la réponse à votre question, Monsieur le Juge, parce que votre

  5   question portait sur un autre sujet.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ma question était la question que

  7   j'ai posée sur la base de la question qui n'a pas été répondue hier au

  8   moment où le témoin répondait à d'autres questions, parce que j'ai pensé

  9   qu'il est en quelque sorte étrange de qualifier ces crimes comme étant des

 10   crimes de droit commun au moment où la guerre était en cours.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends cela, mais je dis que pour ce

 12   qui est de ce document, ce document ne donne aucun contexte pour ce qui est

 13   de la question que vous avez posée. Mais bon, nous pouvons donc en parler

 14   plus tard.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Tutus, nous vous remercions

 17   pour votre aide et pour votre déposition lors des quelques derniers jours.

 18   Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire. M. l'Huissier va vous

 19   raccompagner hors du prétoire. Nous vous souhaitons bon retour chez vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [Le témoin se retire] 

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, je vois que vous êtes

 24   debout. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quelque chose dont vous

 25   avez parlé hier concernant la requête orale. Si c'est le cas, vous avez la

 26   parole.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais présenter

 28   ma requête oralement, et cela peut être fait en audience publique. M.

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  1   Olmsted va présenter une autre requête, et cela devrait être fait à huis

  2   clos partiel.

  3   Monsieur le Président, hier vous avez rendu une décision à huis clos

  4   partiel parce qu'une partie de cette décision concernait l'audience à huis

  5   clos partiel, mais cela concernait l'Accusation, et non pas l'organisation

  6   de ce procès.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Vous avez dit que pour ce qui est des

  9   témoins 92 ter, si on a besoin de plus de 20 minutes pour ces témoins pour

 10   présenter de nouveaux éléments de preuve de vive voix, dans ce cas-là, la

 11   Chambre de première instance s'attend à ce que le bureau du Procureur

 12   dépose une requête par écrit avec les raisons pour lesquelles le bureau du

 13   Procureur demande plus de temps pour cela. Donc c'est la procédure à

 14   suivre. Plus tard, vous avez dit que vu les deux témoins qui vont déposer

 15   sous peu, que cela pourrait être fait oralement.

 16   Le témoin qui viendra après le témoin suivant, M. Mandic, et vous

 17   allez décider si pour ce témoin nous pourrons avoir 20 minutes de plus.

 18   Nous avons demandé six heures pour ce témoin, bien que le compte rendu de

 19   11 jours de son témoignage dans l'affaire Krajisnik sera versé au dossier,

 20   parce que ça fait partie de la collection 92 ter. Cela veut dire que vous

 21   allez devoir lire le compte rendu du témoignage de ce témoin qui a duré 11

 22   heures [comme interprété] dans l'affaire Krajisnik. Mais dans l'affaire

 23   Krajisnik, ce témoin n'a pas parlé plus spécifiquement de la police. Ce

 24   n'était pas le sujet central de son témoignage. Il s'agissait de la

 25   déposition concernant un membre de la présidence.

 26   Par conséquent, nous allons fournir la liste contenant 120 documents.

 27   Et vous allez voir, M. Mandic a rencontré les conseils de la Défense

 28   dimanche dernier, j'ai parcouru ces documents, et il y a parmi eux 33

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  1   documents qui n'ont pas été versés au dossier; les autres, oui. Donc il y a

  2   33 documents par rapport auxquels il peut parler, et c'est pour cela que

  3   j'ai l'intention de lui poser des questions concernant ces documents.

  4   Et si nous avons besoin de dix minutes à peu près par document, pour ce qui

  5   est de ces 33 documents, cela veut dire que nous avons besoin d'entre trois

  6   et quatre heures pour ce témoin. C'est pour cela que nous demandons que la

  7   Chambre nous accorde quatre heures pour ce qui est des témoins 92 ter.

  8   Monsieur le Président, c'est le dernier témoin qui travaillait dans

  9   la police, ensuite qui était ministre de la Justice, ensuite qui

 10   connaissait M. Stanisic ainsi que d'autres responsables du peuple serbe.

 11   C'est pour cela que je vous demande que ce temps supplémentaire me soit

 12   accordé.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Cinq heures ?

 14   Mme KORNER : [interprétation] Quatre heures. Au début nous avons demandé

 15   six heures, maintenant on demande quatre heures.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quatre heures et 30 minutes ou 20

 17   minutes ?

 18   Mme KORNER : [interprétation] Vingt minutes, juste pour résumer ce qu'il

 19   avait déjà dit avant. Donc, je dirais, quatre heures au total.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Non, en fait, je n'ai pas bien calculé le

 22   temps nécessaire pour cela, c'est cinq heures et demie si on compte dix

 23   minutes par document. Tout à l'heure, j'ai dit quatre heures, en fait,

 24   c'est cinq heures et demie. Mais d'une façon ou d'une autre, je vais

 25   essayer de faire mon travail en quatre heures.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, je ne vous ai pas bien

 27   compris, je ne sais pas si vous demandez quatre heures, ou quatre heures et

 28   demie ou cinq heures ou six heures.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Donc au total six heures si c'est possible.

  2   Et de mon côté je vais faire de mon mieux pour qu'on en finisse avec ce

  3   témoin en moins de temps.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   L'un des documents qu'on va utiliser est une vidéo, séquence vidéo, et ça

  6   prend un peu plus de temps par rapport à d'autres documents.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On vous a accorde six heures pour ce

  8   document, mais au total.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Au total.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Et je pense que nous avons besoin d'aller à

 12   huis clos maintenant.

 13  (expurgé)

 14   Mme KORNER : [interprétation] D'abord, il faut expurger le nom du témoin.

 15   Et nous pouvons aller à huis clos partiel, et M. Olmsted va présenter la

 16   deuxième requête. Et si vous me permettez, quand M. Olmsted aura fini de

 17   présenter la deuxième requête, j'aurais besoin de sortir du prétoire.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

 21  (expurgé)

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Pages 8031-8033 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2   [Audience à huis clos]

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  6  (expurgé)

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  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

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 20  (expurgé)

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 13  Pages 8035-8075 expurgées. Audience à huis clos.

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 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 24 mars

 17   2010, à 9 heures 00.

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