Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 16 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  6   de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

  9   tous.

 10   Pourrions-nous avoir les présentations.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew Olmsted

 12   et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 14   et M. Deirdre Montgomery pour la Défense Stanisic.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, pour la

 16   Défense de Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour Monsieur le Témoin. Avant de

 20   laisser la parole à M. Olmsted, je tiens à vous rappeler que vous êtes

 21   encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier.

 22   LE TÉMOIN : RADOMIR RODIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Interrogatoire principal par M. Olmsted : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rodic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Nous allons reprendre là où nous en étions hier en ce qui concerne donc

 28   la procédure de sanction disciplinaire qui existait entre avril et mi-

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  1   septembre 1992, mais avant, j'aimerais avoir des éclaircissements sur une

  2   de vos réponses d'hier. Hier, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au

  3   courant d'affaires dans lesquelles le chef du CSB n'ait pas autorisé à ce

  4   que l'on enclenche des procédures disciplinaires contre un officier de

  5   police. Cela dit, votre rôle en tant que procureur disciplinaire était-il

  6   tel que vous auriez dû être informé de toute décision prise par le chef du

  7   CSB en ce qui concerne l'autorisation donnée par celui-ci d'enclencher ou

  8   non de procédures disciplinaires ?

  9   R.  Ecoutez, le chef pouvait être au courant de procédures disciplinaires

 10   si le supérieur immédiat de l'agent qui avait commis les délits avait

 11   enclenché lui-même la procédure. Et je pense que le chef n'a jamais mis de

 12   côté le moindre cas de ce type ou a décidé de son propre chef de ne pas

 13   enclencher de procédures.

 14   Q.  Très bien, je comprends bien ce que vous dites, mais ce n'était pas ma

 15   question. Vous étiez procureur disciplinaire, donc est-ce que vous étiez au

 16   courant de toutes les décisions prises par le chef du CSB en ce qui

 17   concerne les problèmes de discipline ?

 18   R.  Ecoutez, j'étais au courant des affaires qui m'impliquaient moi-même en

 19   tant que procureur disciplinaire. En revanche, je n'étais pas tenu au

 20   courant des autres affaires gérées par mes collègues, les autres procureurs

 21   disciplinaires. Et personne ne m'en a informé d'ailleurs, ils n'étaient pas

 22   tenus de le faire.

 23   Q.  Pourriez-vous nous rappeler le nombre de procédures de sanctions

 24   disciplinaires qui vous ont été remises personnellement de juillet à mi-

 25   septembre 1992 ?

 26   R.  Il y avait trois affaires, et je pense que les autres procureurs

 27   disciplinaires, eux aussi, ont eu à traiter le même nombre d'affaires,

 28   c'est-à-dire trois. Mis à part "Pile", parce que du fait de la nature même

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  1   de ses fonctions, il n'a pas eu à s'en occuper. Enfin, je dis "Pile", c'est

  2   le surnom de Predrag Radulovic. Mais je pense que tous les autres

  3   procureurs disciplinaires ont eu à traiter trois affaires chacun pendant

  4   cette période.

  5   Q.  Très bien. A quelle fréquence rencontriez-vous le chef du CSB au cours

  6   de cette période pour vous entretenir avec lui des problèmes de discipline

  7   ?

  8   R.  Je ne me souviens pas l'avoir rencontré à aucune occasion.

  9   Q.  Qu'en est-il de l'adjoint du chef du CSB, Djuro Bulic, est-ce que vous

 10   vous êtes entretenu avec lui de questions disciplinaires ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Très bien. Nous allons maintenant revenir à la procédure même dont nous

 13   parlions hier. Hier, nous en étions au point suivant, une fois que le chef

 14   de CSB a autorisé l'enclenchement d'une procédure disciplinaire contre un

 15   employé de la police, cette affaire, l'affaire donc arrive à la commission

 16   disciplinaire. Vous nous avez expliqué que le rôle de cette commission

 17   disciplinaire était de prendre une décision à propos de l'affaire et

 18   ensuite d'imposer une sanction. C'est bien ça ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur l'article 297 de

 21   la Loi sur l'administration de l'Etat. Document 10329 de la liste 65 ter.

 22   Pourrions-nous aller à la page 28 du B/C/S et page 107 de l'anglais.

 23   L'article qui nous intéresse est l'article 297; et en anglais, il s'agit

 24   d'un article qui figure en bas de page.

 25   Vous avez ici l'article qui nous donne les différentes sanctions. Il y a

 26   d'abord le blâme, ensuite le blâme public, ensuite le redéploiement sur un

 27   autre poste, et ce, pour une période allant de trois à 12 mois; ensuite

 28   amende représentant 15 % du salaire. Passons à la page suivante en anglais.

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  1   Il y a là ensuite licenciement. Là, je pense que c'est la sanction la plus

  2   élevée.

  3   S'agit-il de la liste des mesures disciplinaires que la commission

  4   disciplinaire pouvait imposer contre un employé de police au cours de cette

  5   période ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Y en a-t-il d'autres --

  8   R.  Il y a le blâme et le blâme public. Là, il s'agit de mesures qui

  9   pouvaient être imposées par le chef du SJB pour les délits mineurs ou pour

 10   les infractions mineures, mais la commission disciplinaire ne s'occupait

 11   pas de ce type d'affaires; elle ne traitait que des affaires plus

 12   importantes.

 13   Q.  A part ces mesures disciplinaires que nous avons ici à l'écran, y en

 14   avait-il d'autres qui existaient à l'époque et que la commission pouvait

 15   imposer à tout agent de police qui se serait mal conduit ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Ensuite dans l'article 297, il est écrit que :

 18   "Le blâme et le blâme public sont prononcés d'ordinaire pour des

 19   fautes professionnelles légères, alors que le redéploiement, l'amende, et

 20   le licenciement sont des sanctions qui s'imposent dans les cas graves."

 21   Donc, pouvez-vous nous dire dans quels cas on pouvait appliquer la sanction

 22   de licenciement ?

 23   R.  Le licenciement était imposé la plupart du temps lorsque l'agent de

 24   police avait commis un crime ou au moins un délit très grave.

 25   Q.  Pourriez-vous nous donner des exemples de ce type de fautes graves qui

 26   n'étaient pas nécessairement des crimes, mais qui méritaient néanmoins une

 27   sanction de licenciement ?

 28   R.  Abandon de poste, le fait de ne pas se présenter à son travail trois

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  1   jours de suite, le refus d'obéir à un ordre -- enfin, ça dépendait bien sûr

  2   des circonstances, et l'abandon de poste, comme je l'ai dit déjà, ce type

  3   de fautes.

  4   Q.  Y avait-il des fautes professionnelles qui exigeaient que l'on licencie

  5   l'auteur de cette faute ? Si je puis dire autrement, la seule sanction

  6   était le licenciement ?

  7   R.  Oui, il y en avait.

  8   Q.  De quoi s'agissait-il, quel type de fautes ?

  9   R.  Les fautes graves. Vous voulez que je vous donne des exemples ?

 10   Q.  Non, je n'ai pas besoin que vous me donniez d'exemples illustratifs,

 11   mais par exemple le crime, un crime de meurtre, viol, est-ce que cela

 12   entraînait automatiquement un licenciement ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Donc, une fois la décision rendue par la commission disciplinaire,

 15   comment en informait-on le chef du CSB ?

 16   R.  La décision prise par la commission disciplinaire était diffusée à cinq

 17   destinataires, et l'un d'entre eux était la personne concernée, donc celle

 18   qui avait commis une infraction; ensuite il y avait le chef du centre; le

 19   chef du service financier, et je ne me souviens plus des deux autres.

 20   Enfin, en tout il y avait cinq destinataires parmi lesquels le chef du CSB.

 21   Il y avait un exemplaire envoyé aux archives pour compléter le dossier

 22   personnel de la personne concernée.

 23   Q.  Une fois que la commission disciplinaire avait rendu sa décision, y

 24   avait-il un droit d'appel, droit de faire appel ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  A qui faisait-on appel ?

 27   R.  L'appel se faisait auprès de la deuxième instance de la commission

 28   disciplinaire au MUP. C'était une commission où il y avait quatre membres

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  1   qui avaient des adjoints, et ces membres de la commission disciplinaire en

  2   deuxième instance étaient nommés par le cabinet du ministre. Je ne sais pas

  3   exactement, cabinet de la République serbe -- enfin, je ne me souviens pas

  4   très bien.

  5   Q.  Il s'agissait du cabinet du ministre ? C'est bien ça au niveau du MUP

  6   de la RS ?

  7   R.  Il me semble que cette commission en deuxième instance -- non, ces

  8   commissions disciplinaires étaient autonomes, en fait. Elles travaillaient

  9   de façon autonome. Donc, la commission disciplinaire en deuxième instance

 10   était hébergée au QG du MUP.

 11   Q.   Oui, j'ai bien compris. Mais je vous ai demandé qui nommait les

 12   membres de cette commission disciplinaire en deuxième instance. Vous avez

 13   dit que c'était le cabinet, mais le cabinet de quoi ? Le cabinet du

 14   ministre à Pale ?

 15   R.  Je vais expliquer. Je vais vous expliquer. Le cabinet du premier

 16   ministre, donc le gouvernement, nomme les membres de la commission

 17   disciplinaire en deuxième instance, et ces membres étaient nommés sur

 18   recommandation du ministère. Les services du MUP, principalement le service

 19   du personnel, choisissaient des officiers de police qui remplissaient les

 20   critères permettant d'être membres d'une commission disciplinaire. Le

 21   critère essentiel était la formation professionnelle nécessaire qui devait

 22   être acquise. En effet, toute personne n'était pas égale. Tout d'abord,

 23   auprès des personnes qui étaient avocats, qui avaient donc des diplômes de

 24   droit, ensuite des personnes qui avaient un diplôme en humanité.

 25   Q.  Très bien. Maintenant, j'ai quelques autres points que j'aimerais

 26   éclaircir en ce qui concerne cette procédure disciplinaire existante

 27   d'avril à mi-septembre 1992. D'abord, nous avons parlé de la faute

 28   professionnelle. Imaginons qu'un employé ait commis un crime et qu'un

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  1   rapport ait été déposé et envoyé au procureur de la république, fallait-il

  2   en plus enclencher une procédure disciplinaire contre cet employé ?

  3   R.  La responsabilité pénale n'exclut pas la responsabilité disciplinaire,

  4   ce qui signifie que des sanctions disciplinaires sont aussi -- enfin, une

  5   procédure disciplinaire est aussi enclenchée.

  6   Q.  En fait, s'il y a eu un crime commis par un officier de police, il faut

  7   obligatoirement aussi lancer des mesures disciplinaires contre cette

  8   personne, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Maintenant, qu'en est-il de la situation inverse. Imaginons qu'une

 11   procédure disciplinaire ait été enclenchée contre un employé de police ou

 12   un agent de police qui aurait commis un crime, fallait-il aussi envoyer une

 13   plainte au pénal au procureur de la république ?

 14   R.  Si l'infraction à la discipline constitue aussi un crime, dans ce cas-

 15   là, la commission disciplinaire devait envoyer une plainte au pénal, que

 16   les procédures disciplinaires soient enclenchées ou non.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Il y a une erreur de traduction. Le témoin a

 18   dit que c'était la police criminelle qui avait déposé la plainte au pénal

 19   et non la commission disciplinaire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est ce que j'ai dit.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Nous allons clarifier la chose. C'est bien la police criminelle ou

 23   l'inspecteur de police judiciaire qui déposait cette plainte au pénal

 24   contre l'officier de police qui avait commis la faute professionnelle

 25   constituant un crime; c'est bien ça ?

 26   R.  C'était bien la police criminelle qui s'occupait des crimes, de toute

 27   façon. La commission disciplinaire n'était pas là pour rédiger des plaintes

 28   qu'elle envoyait au pénal.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y avait ces deux systèmes

  2   parallèles de procédures pénales et de procédures disciplinaires ? Qui

  3   était à l'origine de l'une ou de l'autre, et pourquoi y en avait-il deux ?

  4   R.  Comme je vous l'ai dit, la responsabilité pénale et le fait qu'un

  5   officier de police ait une responsabilité pénale n'excluent pas le fait

  6   qu'il ait aussi une responsabilité en matière de discipline et qu'il puisse

  7   être sanctionné de manière disciplinaire. Selon la loi, si un officier de

  8   police commet un crime, qu'il soit en service ou hors service ou en dehors

  9   de ses heures de service, la police judiciaire se devait d'enquêter, mais

 10   en parallèle, il y avait aussi une enquête disciplinaire qui était lancée

 11   puisque tout crime, en fait, constitue automatiquement une infraction à la

 12   discipline.

 13   Q.  C'est clair, c'est clair, mais j'aimerais savoir quelle est la raison

 14   politique qui expliquerait pourquoi il y avait ces deux procédures en

 15   parallèle, la procédure pénale et la procédure disciplinaire. La procédure

 16   disciplinaire n'est-elle mise en place que pour punir, sanctionner

 17   l'officier de police, ou est-ce que c'est aussi pour avoir un rôle

 18   préventif, donc est-ce uniquement répressif ou aussi préventif ?

 19   R.  En cas de crime grave, l'officier de police devait automatiquement être

 20   mis à pied. En cas de faute grave, faute professionnelle grave, les

 21   procédures disciplinaires sont lancées et rien d'autre, parce qu'il n'y a

 22   que la commission disciplinaire qui peut décider du licenciement, ce qui

 23   était le cas d'ailleurs lorsqu'un crime grave avait été commis. J'espère

 24   que je vous ai bien compris.

 25   Q.  Pas tout à fait. Je vais vous poser ma question différemment. Lorsque

 26   l'on appose une sanction disciplinaire à un officier de police ayant commis

 27   une faute professionnelle grave, quel est le message envoyé ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je ne comprends pas

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  1   pourquoi vous vous acharnez sur ce point. Le témoin nous a bien dit qu'il

  2   s'agissait de la procédure en place à l'époque. Les raisons historiques

  3   sont certes intéressantes, mais marginales. Donc le témoin a expliqué ce

  4   que disait le droit à l'époque, et ça nous suffit, non ? Pourquoi essayer

  5   de trouver et de définir le contexte historique ?

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense que c'est important, parce que

  7   j'essaie d'analyser pourquoi il y avait à la fois ces deux systèmes. Il est

  8   évident que si quelqu'un a commis un crime, il va être soumis à une

  9   procédure au pénal, mais là il va aussi être sanctionné en matière de

 10   discipline. J'aimerais juste savoir pourquoi, quel est le principe qui

 11   explique cette situation.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je reprends ma question, donc.

 14   Q.  Si l'on sanctionne en matière disciplinaire un officier de police qui

 15   aurait commis un crime, quel est le message que cela envoie à toute la

 16   police, à tous les autres officiers de police qui travaillent au sein du

 17   MUP ?

 18   R.  Bien, le message qu'on leur envoie, c'est qu'il ne faut pas se livrer à

 19   ce genre de choses, c'est simple.

 20   Q.  Très bien. Cette procédure disciplinaire avait-elle un avantage et

 21   permettait-elle de donner une meilleure image du MUP auprès de la

 22   population ?

 23   R.  Il y avait deux volets, je pense, à la chose. Tout d'abord, le public

 24   apprécie le fait que le MUP essaie de se débarrasser de toutes les

 25   conduites non professionnelles qui pourraient intervenir au sein de ses

 26   propres rangs, mais d'un autre côté, lorsqu'ils savent que les officiers de

 27   police sont capables de se livrer à de tels actes, ils peuvent être un peu

 28   déçus par le MUP.

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  1   Q.  Donc, en 1992, quelle était la procédure la plus rapide; la procédure

  2   pénale ou la procédure disciplinaire ?

  3   R.  C'était la procédure disciplinaire. Nous avions des dates butoir qu'il

  4   fallait respecter, à la fois pour déclencher la procédure et aussi pour

  5   terminer la procédure.

  6   Q.  Bien. Qu'en est-il d'une situation ou une affaire pénale était classée

  7   sans suite, pour une raison quelconque, procédure au pénal contre un

  8   officier de police et où l'officer de police recevait néanmoins sa sanction

  9   disciplinaire ? Est-ce que cela constituait une faute grave même s'il avait

 10   été acquitté au pénal ?

 11   R.  Indépendamment de la décision prise, la procédure disciplinaire se

 12   poursuivait, sauf si la faute professionnelle avait un lien direct avec le

 13   crime, auquel cas, l'arrêt de la procédure au pénal entraînait

 14   automatiquement l'arrêt de la procédure disciplinaire.

 15   Q.  Si un agent de police commettait un acte criminel en vertu des

 16   protocoles existants en 1992 quant à la façon de faire rapport, qui devait

 17   être informé de la commission de cet acte ?

 18   R.  Je ne sais plus si c'était en fonction du règlement intérieur ou en

 19   fonction des consignes liées à des situations extraordinaires, c'est-à-dire

 20   des situations marquées par l'urgence. Mais en tout cas, il y avait

 21   obligation de faire rapport de la commission de cet acte. Il était

 22   obligatoire de noter le nom de la ou des personnes concernées. Je pense que

 23   s'agissant d'actes criminels, le cabinet du ministre devait en être

 24   informé.

 25   Q.  Donc si un agent de police commettait un acte criminel, disons, au

 26   poste de police, ce fait devait être porté à la connaissance de la

 27   hiérarchie supérieure jusqu'au niveau du

 28   ministre ?

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  1   R.  Oui. Ces communications se faisaient par voie de dépêches, et le chef

  2   du poste de police devait être informé, peut-être également le ministre,

  3   mais en tout cas aussi tous les autres chefs d'unités structurelles, il

  4   importait que ce comportement soit porté à leur connaissance et qu'ils

  5   s'efforcent de faire quelque chose à ce sujet.

  6   Q.  Que se passait-il si le chef d'un SJB ou même un autre officier

  7   supérieur ne rendait pas compte au chef du poste de police et au ministre

  8   quant au fait qu'un crime avait été commis par l'un des hommes,

  9   qu'advenait-il de ce supérieur ?

 10   R.  Dans le système de communication par dépêches qui existait, je pense

 11   que c'était la première notification qui arrivait à toutes les adresses

 12   évoquées par moi précédemment à partir de l'agent de permanence, et le chef

 13   du poste de sécurité publique devait sans doute à ce moment-là envoyer une

 14   dépêche plus détaillée dans laquelle tous les détails étaient fournis au

 15   chef du centre et au ministre. Si ceci se passait pendant les heures de

 16   travail ou pendant la nuit, l'agent de permanence était informé et devait

 17   immédiatement envoyer une dépêche d'une sorte ou d'une autre à ceux qui

 18   étaient censés être informés de cette situation.

 19   Q.  Oui, mais je voudrais que vous vous concentriez sur la question posée

 20   par moi. Dans la situation suivante, c'est-à-dire une situation dans

 21   laquelle un officier supérieur de la police ne rend pas compte de la

 22   commission d'un acte criminel par l'un de ses subordonnés, donc dans cette

 23   situation bien particulière qu'advenait-il de cet officier supérieur ? Est-

 24   ce que lui-même faisait l'objet d'une procédure disciplinaire ?

 25   R.  Bien, il est tout à fait clair qu'il se serait rendu responsable d'une

 26   faute s'il avait l'intention de couvrir un tel acte.

 27   Q.  Qu'en est-il de l'officier supérieur qui aurait refusé d'informer ses

 28   supérieurs au sujet de la commission d'un acte criminel par l'un de ses

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  1   subordonnés, est-ce que lui aussi faisait l'objet d'une procédure

  2   disciplinaire ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de tels cas, mais ce motif aurait suffit.

  4   Q.  Au sein du MUP de la Republika Srpska, de telles procédures

  5   disciplinaires, à savoir celles que vous venez de décrire, s'appliquaient à

  6   qui ? En d'autres termes, qui pouvait en être l'objet ?

  7   R.  Tous les membres du personnel.

  8   Q.  Est-ce que les réservistes de la police étaient concernés également ?

  9   R.  Oui. Ils pouvaient faire l'objet de sanctions disciplinaires.

 10   Q.  Qu'en est-il des membres des unités de police spéciale, est-ce qu'ils

 11   pouvaient faire l'objet de procédures disciplinaires si, par exemple, on

 12   découvrait qu'ils avaient commis un acte criminel ou qu'ils s'étaient

 13   rendus coupables d'une faute professionnelle ?

 14   R.  Puisqu'ils étaient également des membres du personnel du MUP, ils

 15   pouvaient être l'objet de telles procédures.

 16   Q.  J'aimerais maintenant vous soumettre une situation hypothétique.

 17   Partons du principe qu'un réserviste de la police est affecté

 18   temporairement à une mission militaire. Dans la commission de cette mission

 19   militaire il se rend coupable d'un ou de plusieurs crimes. Lorsque cet

 20   officier de police rentre dans son poste de police régulier au sein du MUP,

 21   est-ce qu'il peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire déclenchée

 22   par le MUP en raison de ces actes criminels ?

 23   R.  S'il advenait qu'un officier de police de réserve commette une

 24   infraction criminelle pendant qu'il se trouvait sur le front - car c'est

 25   sans doute de cette situation que vous parlez - une plainte au pénal

 26   pouvait être déposée contre lui. Quant à la sanction disciplinaire qu'il

 27   fallait prononcer à son encontre, elle consistait à le retirer du front,

 28   donc à lui retirer sa mission militaire et à le transférer dans ces

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  1   missions de défense en temps de guerre, qui impliquait sans doute de le

  2   verser plus tard dans une unité militaire.

  3   Q.  Encore une fois, ceci se faisait dans le cadre de la procédure

  4   disciplinaire que vous venez de décrire, n'est-ce pas ?

  5   M. KRGOVIC : [interprétation] Question directrice.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais reformuler.

  7   Q.  Est-ce que ceci se faisait en vertu de la procédure disciplinaire du

  8   MUP dont nous venons de parler ?

  9   R.  Ceci pouvait être qualifié comme étant une procédure applicable dans le

 10   cadre de son travail, mais son emploi au sein du MUP lui était retiré,

 11   parce que le fait que les autres sanctions disciplinaires ne pouvaient pas

 12   être imposées à des réservistes de la police de la même façon qu'à des

 13   policiers de la police régulière - je veux parler d'amendes ou de mutations

 14   dans d'autres postes - ceci impliquait que seule la sanction la plus

 15   sévère, à savoir la mise à pied, pouvait concerner les réservistes. Cette

 16   mise à pied commençait à la minute même où l'homme était déplacé de sa

 17   mission en temps de guerre pour retourner au sein du MUP et être transféré

 18   à une mission de défense en temps de guerre.

 19   Q.  Oui, je comprends cela. Mais est-ce que l'armée avait compétence pour

 20   mettre à pied un officier de police venu du MUP ?

 21   R.  Si une plainte au pénal avait été déposée et qu'une procédure

 22   criminelle ou une mesure disciplinaire lui avait été imposée. Pour le

 23   reste, je ne sais pas ce qui se passait par la suite.

 24   Q.  Je pense que nous nous écartons exagérément de l'hypothèse que je vous

 25   avais soumise. Nous parlons d'une situation dans laquelle nous avons un

 26   officier de police de réserve qui a été envoyé pour exécuter une obligation

 27   militaire. Puis il revient au sein de la force de police, il reprend ses

 28   fonctions régulières, par exemple, en tant qu'employé du SJB. Ma question

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  1   est la suivante : s'agissant d'actes criminels qu'il aurait pu commettre

  2   alors qu'il était en train d'accomplir une mission militaire, est-ce qu'il

  3   pouvait faire l'objet d'une procédure disciplinaire au sein du MUP en

  4   raison de ce qu'il avait fait alors qu'il était sur le front ? C'est

  5   l'hypothèse que je vous soumets.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu en disant qu'il

  7   serait mis à pied et retiré de son poste en temps de guerre au sein du MUP

  8   pour être transféré à un poste dans le cadre de la défense. C'était la

  9   seule mesure qui pouvait s'appliquer à des officiers de police de réserve.

 10   Le témoin a déjà répondu deux fois à cette question.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Je pense

 12   que nous avons besoin de la plus grande clarté, car nous sommes face à une

 13   situation où le témoin nous dit ce que fait l'armée en ajoutant qu'il ne

 14   sait pas ce qui est fait jusqu'au bout, alors que nous voulons nous

 15   concentrer sur ce que peut faire le MUP dans une telle situation. Donc je

 16   voudrais m'assurer que le compte rendu d'audience soit tout à fait complet.

 17   J'aimerais donc l'autorisation de poursuivre.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, avant que le témoin ne

 19   réponde et avant de traiter de l'objection de Me Krgovic, je me demande

 20   jusqu'où vous allez amener cette hypothèse que vous venez de soumettre au

 21   témoin, parce que le témoin peut vous parler de ce qui se passait dans la

 22   réalité. Donc j'aurais pensé que votre hypothèse se limiterait à lui donner

 23   les principes sous-jacents et qu'ensuite vous seriez passé à une autre

 24   question.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vois bien ce que

 26   vous voulez dire. Mais je me concentre sur la procédure en réalité, les

 27   différents aspects de cette procédure. J'étais sur le point de poser une

 28   question au témoin au sujet de ce qui se passait dans la pratique, mais en

Page 8804

  1   ce moment même, ce que j'essaie d'établir c'est la réalité de la procédure.

  2   Quelqu'un est envoyé sur le front, il revient, il est connu qu'il a commis

  3   un acte criminel; est-ce que dans ce cas, il peut faire l'objet d'une

  4   procédure disciplinaire correspondant à ce dont nous discutons depuis hier

  5   ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être serait-il plus facile pour le

  7   témoin et pour la Chambre que vous posiez la question directement au sujet

  8   de cette procédure.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] D'accord.

 10   Q.  Je repose ma question, comme je viens de le dire au Président de la

 11   Chambre. Un officier réserviste de la police commet un crime alors qu'il

 12   accomplit une mission militaire, il revient ensuite dans les rangs des

 13   forces de police. A ce moment-là, est-ce qu'il fait l'objet d'une procédure

 14   disciplinaire intentée par le MUP ?

 15   R.  La procédure criminelle doit suivre son cours. Une mesure disciplinaire

 16   imposée contre cette personne consistera à le mettre à pied, à le retirer

 17   de son poste en temps de guerre au sein du MUP. Donc si je comprends bien

 18   votre question, c'est ainsi que j'y répondrais. La procédure est sommaire

 19   dans ce cas. Son dossier militaire est transféré au ministère de la

 20   Défense, dans le cadre de l'application des mesures disciplinaires qui lui

 21   sont imposées.

 22   Q.  D'accord. Je pense que je ne pourrais pas aller plus loin que cela.

 23   Etes-vous au courant du fait qu'un quelconque officier de police aurait

 24   subi une sanction disciplinaire pour commission d'un acte criminel alors

 25   qu'il participait à des opérations de combat en 1992 ?

 26   R.  Vous avez parlé d'hommes qui auraient commis des crimes alors qu'ils se

 27   trouvaient sur le front, c'est-à-dire dans des zones de combat ou bien

 28   d'hommes qui auraient commis des crimes en temps de guerre ?

Page 8805

  1   Q.  Je pensais à des crimes qui auraient été commis pendant que ces hommes

  2   se trouvaient sur le front et qu'ils participaient à des combats.

  3   R.  Je ne suis pas au courant que quelque officier du poste de sécurité

  4   publique de Banja Luka aurait commis un acte criminel de cette nature

  5   pendant que j'occupais moi-même mon poste.

  6   Q.  Que s'est-il passé à la mi-septembre 1992 du point de vue des

  7   procédures disciplinaires ?

  8   R.  A la mi-septembre, à ce moment-là, les règlements en vigueur en avril

  9   étaient toujours en vigueur. Mais je ne sais pas si vous pensiez aux

 10   nouveaux règlements adoptés le 19 septembre 1992 liés à la déclaration

 11   d'une menace générale.

 12   Q.  Examinons le document 1D54. Je crois que vous avez parlé du règlement

 13   relatif à la responsabilité disciplinaire des employés du ministère de

 14   l'Intérieur de la Republika Srpska en temps de guerre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Menace imminente de guerre, oui, c'est bien cela.

 16   Q.  J'aimerais maintenant que vous examiniez le document qui est affiché

 17   sur l'écran devant vous. Ce document énonce-t-il les procédures

 18   disciplinaires en temps de guerre ?

 19   R.  Oui. Ce règlement est entré en vigueur à peu près dans la deuxième

 20   quinzaine du mois de septembre et est resté en vigueur jusqu'au mois

 21   d'avril 1994, si je ne me trompe.

 22   Q.  Oui, je demanderais que l'on avance de deux pages dans la version

 23   anglaise et d'une page dans la version B/C/S.

 24   Nous venons de voir la page de couverture de ce document. Je vous demande

 25   maintenant qui a émis ces procédures applicables en temps de guerre ?

 26   R.  Le plus souvent les règlements étaient émis par le ministère, et c'est

 27   ce qui a été le cas de ce règlement également.

 28   Q.  En vertu de ces procédures applicables en temps de guerre, qu'était-il

Page 8806

  1   prévu s'agissant des procureurs disciplinaires et des commissions

  2   disciplinaires ?

  3   R.  La plus grande nouveauté, le motif d'ailleurs qui a présidé à

  4   l'adoption de ce nouveau règlement résidait dans la volonté de mettre en

  5   œuvre une procédure sommaire. Les chefs des unités structurelles de base,

  6   je veux parler des chefs des directions et des CSB, devenaient donc les

  7   instances disciplinaires de première instance; et c'est le ministre qui

  8   s'occupait des pourvois en appel donc qui représentaient l'organe

  9   disciplinaire de deuxième instance.

 10   Q.  Je pense que vous l'avez déjà dit, mais je voudrais que vous le

 11   confirmiez. Ces procédures applicables en temps de guerre l'ont été

 12   jusqu'au mois d'avril 1994, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, si je me souviens bien.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous sur le document 65 ter 2390 à

 15   présent.

 16   Q.  Monsieur, nous venons de passer en revue un certain nombre de documents

 17   qui font tous partie de ce dossier disciplinaire concernant Ivica Gagula,

 18   et c'est vous qui êtes intervenu en tant que procureur disciplinaire dans

 19   cette affaire, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous voyons qu'il y a eu arrêt rendu en appel. Je vous demande si cet

 22   arrêt a été rendu dans le cadre de la procédure régulière ou dans le cadre

 23   de la procédure sommaire mise en place en temps de guerre ?

 24   R.  Dans ce cas-ci --

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 26   mais je pense que pour être tout à fait équitable à l'égard du témoin, il

 27   conviendrait de lui montrer l'intégralité du document, étant donné la

 28   nature de la question que vient de poser l'Accusation.

Page 8807

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Très bonne proposition. Passons à la page

  2   suivante de cet arrêt sur les écrans.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous voyons ici qu'une décision en

  4   première instance a été rendue et qu'elle l'a été en vertu de l'ancien

  5   règlement, c'est-à-dire du règlement qui est resté en vigueur jusqu'au 19

  6   septembre 1992. L'intéressé a été muté à un autre poste pour une durée de

  7   six mois, si je ne me trompe, et il a interjeté appel. Mais entre-temps, le

  8   nouveau règlement avait été adopté. Et donc l'arrêt en deuxième instance

  9   été rendu en vertu du nouveau règlement entré en vigueur le 19 septembre,

 10   et qui impliquait que le ministère joue le rôle d'organe responsable des

 11   pourvois en appel. Je crois que c'est bien cela.

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Regardons ce que nous lisons au dernier paragraphe de la page affichée

 14   à l'écran actuellement. Je cite :

 15   "Conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement régissant

 16   la responsabilité disciplinaire des employés du ministère de l'Intérieur de

 17   la République de Serbie dans des conditions de guerre, la présente décision

 18   est définitive et ne peut faire l'objet d'un pourvoi en appel."

 19   Donc c'est bien l'exemple d'une situation dans laquelle le ministre

 20   en personne tranche dans une procédure disciplinaire correspondant à la

 21   procédure sommaire applicable en temps de guerre, et ce, en deuxième

 22   instance ?

 23   R.  Je ne dirais pas les choses ainsi. Selon ma façon de voir les choses,

 24   l'instance chargée des procédures disciplinaires en deuxième instance rend

 25   un arrêt et, dans ce cas précis, il s'agit du ministre.

 26   Q.  D'accord. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est admis et enregistré.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction, P1288,

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, lorsqu'une demande d'enclenchement de procédure disciplinaire

  6   était déposée auprès du CSB de Banja Luka, où cette demande était-elle

  7   enregistrée ?

  8   R.  Cette demande était envoyée à cinq destinataires, et on sait quels

  9   étaient ces destinataires. Un exemplaire était envoyé au procureur, un

 10   autre à la commission disciplinaire, un autre à l'employé concerné, un

 11   autre au syndicat à titre informatif uniquement, et je ne me rappelle plus

 12   à qui d'autre.

 13   Q.  Je vais être un peu plus direct dans ma question de façon à ce que vous

 14   la compreniez bien. Lorsqu'une procédure disciplinaire était lancée, est-ce

 15   qu'elle était enregistrée quelque part par écrit dans un registre ou autre

 16   chose ?

 17   R.  Le secrétaire de la commission disciplinaire tenait le registre des

 18   procédures intentées. Comme je l'ai dit hier, c'était un service technique

 19   qui était attaché au centre, et plus précisément d'ailleurs, au département

 20   du personnel du centre.

 21   Q.  Examinons le document 65 ter numéro 2355.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   je possède un exemplaire papier du registre. Et il serait peut-être plus

 24   facile d'utiliser ce registre papier car le témoin va sans doute devoir

 25   compulser différentes pages de ce document. Et je vous présente toutes mes

 26   excuses, j'aurais dû me procurer un exemplaire papier pour les Juges de la

 27   Chambre également. Mais j'indique à titre d'information que la traduction

 28   anglaise de ce document n'est que partielle, c'est-à-dire qu'elle concerne

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  1   les parties du registre dont je parlerai avec le témoin uniquement. Le

  2   registre est assez important, comme vous pouvez le constater, donc je ne

  3   voulais pas surcharger le service de traduction lui demandant la traduction

  4   de l'intégralité de ce document.

  5   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous le registre que vous avez sous les yeux en

  6   ce moment ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est en réalité ?

  9   R.  Il s'agit des affaires en matière disciplinaire pour le centre de

 10   sécurité Banja Luka de 1992 à 1997; 1997 incluse.

 11   Q.  D'après ce que vous en savez, est-ce qu'il y avait un autre registre au

 12   sein du CSB de Banja Luka où l'on aurait consigné des affaires

 13   disciplinaires à l'époque ?

 14   R.  Pour autant que je sache, il n'y en a pas eu d'autres.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Penchons-nous donc sur la page 23 de la

 16   version B/C/S.

 17   Q.  En haut à droite, j'ai indiqué les numéros de pages qui correspondent

 18   aux documents qui nous seront montrés sur les écrans de l'ordinateur. Cela

 19   nous permettra de retrouver le document recherché. Il se peut que mes

 20   chiffres soient erronés, mais on verra bien.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors oui, je crois que là le numéro n'est pas bon. Penchons-nous sur

 23   la page d'après, page 24. En version anglaise, ce sera la page 2.

 24   Alors, Monsieur, d'après ce registre, quelle est la procédure au pénal qui

 25   a été consignée après la création du MUP du RS en avril 1992 ?

 26   R.  Vous parlez de procédure disciplinaire ? Vous avez dit au "pénal". Je

 27   vous rectifie, je pense que vous deviez certainement avoir à l'esprit la

 28   procédure disciplinaire.

Page 8810

  1   Q.  Oui, merci. En effet, j'avais voulu dire disciplinaire.

  2   R.  La date de réception de l'initiative, 23 avril 1992, pour un événement

  3   qui s'est produit le 13 avril 1992, où il y a eu Bursac Zeljko et Barusanin

  4   Robert qui ont fait l'objet d'un dépôt de plainte en matière disciplinaire.

  5   Q.  Et c'est ce qui est consigné à l'entrée numéro 3, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous nous indiquer, nous n'allons parcourir le tout au cas par

  8   cas, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les informations

  9   contenues par colonnes de ce type d'instruction ?

 10   R.  D'abord il y a un numéro d'ordre, et on voit qu'eux se trouvent au

 11   numéro 3. Puis après c'est le nom, prénom de l'employé qui fait l'objet

 12   d'une procédure disciplinaire. Puis la rubrique d'après c'est la date de

 13   l'infraction disciplinaire commise, puis la date de réception d'une demande

 14   ou d'une initiative en la matière, puis date de la remise du dossier au

 15   procureur, puis il y a le numéro de consignation, ensuite il y a le nom du

 16   président de ce conseil disciplinaire, et date de réception du dossier par

 17   ses soins, puis ensuite on voit les différents qualificatifs de

 18   l'infraction aux obligations de travail concernées, et ensuite on voit s'il

 19   y a eu objection de présentée et date. Alors là, la rubrique d'après, je

 20   n'arrive pas à lire, puis il y a la date et le lieu de l'audition de

 21   l'affaire. Puis ensuite, il y a une mesure disciplinaire prononcée,

 22   décision rendue et montant pour ce qui est de la peine prononcée, puis date

 23   de communication à l'intéressé, date de plainte déposée ou d'appel

 24   interjeté auprès de la commission de deuxième ordre. Puis après, décision

 25   de la commission disciplinaire et date de l'arrêt rendu.

 26   Q.  Excusez-moi, Monsieur. Arrêtons-nous là. M. Krgovic veut dire quelque

 27   chose.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] Je voulais juste dire que ce que M. le Témoin

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  1   est en train de lire ça n'apparaît pas sur l'écran, et nous ne pouvons pas

  2   tous suivre. C'est probablement la deuxième page.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la deuxième page.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Parce que la dernière partie de ce que vous

  5   venez de nous lire ne vous a pas suivi dans vos propos, ça n'apparaît pas

  6   sur l'écran. Maintenant c'est bon.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Fort bien. Voyons un peu où est-ce qu'on

  8   s'était arrêtés.

  9   Q.  Je crois que les Juges peuvent le lire eux-mêmes. En page 2, on parle

 10   des auditions et des procédures disciplinaires diligentées en appel.

 11   R.  Oui.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut retourner à la page

 13   précédente, je vous prie.

 14   Q.  A la colonne numéro 8, il y a plusieurs abréviations, on dit ZOUP, et

 15   en peu plus bas - tant en version anglaise qu'en version B/C/S.

 16   Q.  Il est fait état d'un ZOUP, puis on parle d'un article 114. Alors est-

 17   ce que vous pouvez nous dire à quoi on fait référence au juste ?

 18   R.  Oui. Il s'agit de la qualification juridique de l'infraction commise,

 19   et au ZOPU on parle de la Loi régissant l'administration de l'Etat, mais je

 20   crois que ce n'est pas la bonne abréviation. C'est le secrétaire de la

 21   commission qui, par erreur, écrivait ainsi; le ZOUP c'est la Loi régissant

 22   le ministère de l'Intérieur.

 23   Q.  Avant de venir témoigner ici aujourd'hui, vous avez certes eu

 24   l'occasion de vous pencher sur ce registre de 1992 à 1997, nous vous avions

 25   demandé de recueillir des informations statistiques. A cet effet,

 26   j'aimerais vous poser plusieurs questions pour ce que vous avez bien pu y

 27   trouver. Alors partant de l'analyse effectuée, quel était le chiffre total

 28   des affaires en matière disciplinaire pour ce qui est des erreurs ou

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  1   infractions commises au devoir de service pour ce qui est des dates du 1er

  2   avril au 31 décembre 1992 ?

  3   R.  A partir du 1er avril 1992 au 31 décembre 1992, d'après le registre que

  4   j'ai eu à consulter, il m'a été possible de constater qu'il y a eu 27

  5   procédures disciplinaires à l'encontre d'un total de 32 policiers.

  6   Q.  Sur ces 27 affaires, combien y en a-t-il eu contre des policiers

  7   appartenant au groupe ethnique serbe ?

  8   R.  Sur ce chiffre, 17 procédures disciplinaires se rapportaient au total

  9   pour 22 policiers appartenant au groupe ethnique serbe du fait

 10   d'infractions graves aux obligations de service. Il se peut que je me sois

 11   trompé, ça et là, parce qu'il y a des noms qui se ressemblent entre les

 12   membres du groupe ethnique serbe et du groupe ethnique croate, mais

 13   toujours est-il que si erreur il y a, elle n'est pas très importante.

 14   Q.  Ai-je raison de supposer que les autres dix cas de figure étaient des

 15   affaires où il s'agissait soit de Musulmans soit de Croates qui

 16   travaillaient pour la police ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors soyons tout à fait clairs pour ce qui est de ce qu'englobent vos

 19   données statistiques, est-ce qu'il s'agit d'affaires disciplinaires qui ont

 20   été poursuivies en procédures régulières et en procédures abrégées dans les

 21   temps de guerre ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que parmi eux il y a des infractions disciplinaires survenues en

 24   1992 qui n'ont pu être poursuivies qu'en 1993, voire plus tard encore ?

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Je voudrais qu'on se penche sur les 17 affaires que vous avez relevées.

 27   Alors avant de le faire, je voudrais savoir si le bureau du Procureur du

 28   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie vous a aidé à vous

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  1   procurer les dossiers avant que vous ne veniez témoigner ici ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez réussi à le faire de façon intégrale ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Pourquoi non ? Qu'est-il advenu de ces dossiers ?

  6   R.  En réalité, cette documentation a été recueillie par la police chargée

  7   de lutter contre la criminalité, l'administration de la police criminelle

  8   du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska. J'ai été partie

  9   prenante à ces activités. En 2006, ces dossiers disciplinaires ont été

 10   détruits du fait d'une instruction relative à l'archivage des dossiers où,

 11   pour ce qui est de ce type d'infraction, le délai de conservation est de

 12   cinq à dix ans, me semble-t-il, mis à part les registres. Le registre est

 13   un document durable, et le registre je l'ai retrouvé.

 14   Q.  Revenons donc à la première procédure disciplinaire contre Zeljko

 15   Bursac et Robert Burusanin, qui se trouve indiquée en position numéro 3.

 16   R.  Barusanin.

 17   Q.  Oui, merci d'avoir corrigé le nom de famille.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Alors peut-on descendre un peu le texte afin

 19   qu'on puisse voir le tout. Voilà, on y est.

 20   Q.  Alors, Monsieur, pouvez-vous nous dire à quels groupes ethniques

 21   appartenaient donc ces deux policiers ?

 22   R.  Pour ce qui est de Bursac, Zeljko, je suis certain qu'il s'agit d'un

 23   Serbe. Pour ce qui est de Barusanin, Robert, je suppose que c'est un Serbe,

 24   mais il pourrait bien être Croate d'après son nom, me semble-t-il.

 25   Q.  De quel poste de police venaient-ils, ces deux policiers?

 26   R.  Zeljko Bursac était policier au poste de police Ivanjska non loin de

 27   Banja Luka, Barusanin, Robert, lui, était milicien - on appelait miliciens

 28   les policiers - il s'agissait du poste de police centre-ville de Banja

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  1   Luka.

  2   Q.  Quelles sont les infractions disciplinaires prétendument commises par

  3   ces deux policiers ?

  4   R.  On leur a reproché un délit au pénal en réalité, un meurtre.

  5   Q.  De quelle appartenance ethnique était la victime ?

  6   R.  La victime s'appelait Knezevic, Djuradj, et il me semble que c'était

  7   quelqu'un appartenant au groupe ethnique serbe.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire quels ont été les aboutissements de ces

  9   procédures disciplinaires ? Si vous devez consulter votre registre, je vous

 10   prie de le faire.

 11   R.  L'issue, c'est un licenciement pour les deux. Il y a eu appel interjeté

 12   par Bursac, Zeljko, son recours a été rejeté et il y a eu une confirmation

 13   de peine rendue par l'autorité de première instance, à savoir cessation de

 14   la relation de travail.

 15   Q.  Quelle est la date de la prise de décision pour ce qui est de leur

 16   licenciement ?

 17   R.  Le 13 octobre, prison départementale de Banja Luka où ils avaient été

 18   placés en garde à vue jusqu'à la tenue des débats, puis il y a eu des

 19   débats en matière disciplinaire, je suppose que c'est là que la décision a

 20   été rendue pour ce qui est de la cessation de leur relation de travail, je

 21   veux dire au niveau de l'autorité de première instance.

 22   Q.  A la date où la décision a été rendue, ils se trouvaient dans la prison

 23   du département, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Il y a eu en parallèle une procédure disciplinaire et une

 25   procédure pénale à leur encontre.

 26   Q.  Donc la plainte au pénal a été, elle aussi, déposée à l'encontre de ces

 27   deux policiers auprès du procureur public ?

 28   R.  Oui, oui.

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  1   Q.  Quel a été l'issue qu'a connue la procédure au pénal ?

  2   R.  A la fin de la procédure pénale, Bursac, Zeljko a été condamné à 11 ans

  3   de prison et, Barusanin, Robert à quatre ans et six mois de prison.

  4   Q.  Revenons d'une page pour voir l'affaire suivante qui figure sur notre

  5   liste, il s'agit d'une procédure disciplinaire contre Slobodan Maksimovic.

  6   A quel groupe ethnique appartenait-il, lui ?

  7   R.  Je pense que c'était un Serbe.

  8   Q.  Vous souvenez-vous à quel poste de sécurité publique ou à quelle unité

  9   organisationnelle appartenait l'intéressé ? Enfin, si vous ne savez pas,

 10   c'est bon.

 11   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 12   Q.  Penchons-nous donc sur la colonne où il y a description de fournie pour

 13   ce qui est des articles de Loi régissant l'Intérieur et l'administration de

 14   l'Etat qui relèvent des éléments à charge. Alors oui, on voit le B/C/S et

 15   l'anglais. C'est parfait. Alors on voit qu'ils ne sont pas accusés en

 16   application de l'article 296, paragraphe 2, de la Loi régissant la

 17   procédure disciplinaire pour ce qui est de l'administration de l'Etat. Donc

 18   on ne lui a pas reproché une infraction disciplinaire, alors quelle est

 19   l'infraction qu'on lui a reprochée au juste ?

 20   R.  Pour autant que je m'en souvienne, article 114, alinéa 1, point 9 de la

 21   Loi régissant les activités du ministère de l'Intérieur, il s'agissait d'un

 22   comportement nuisible à l'image de marque du ministère de l'Intérieur. Cela

 23   ne pouvait être retrouvé dans les infractions expressément indiquées à la

 24   loi, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il s'agit d'une infraction

 25   à cet article 114 de la Loi régissant l'administration de l'Etat. Ce n'est

 26   pas le seul cas de figure de ce genre qu'on ait connu.

 27   Q.  Donc d'après ce registre, ce qu'il a fait ne relève pas du pénal ?

 28   R.  Cela aurait pu l'être tout aussi bien. Je ne vois pas de quoi il s'agit

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  1   au juste partant de ce registre.

  2   Q.  Justement, c'était cela mon intention. Si vous vous penchez sur le cas

  3   qui se trouve juste au-dessus et dont on a parlé, on voit que ce qui est

  4   reproché à l'intéressé tombe sous la coupe de l'article 296, paragraphe 2,

  5   alinéa 1, de la Loi régissant l'administration de l'Etat. On voit ici que

  6   ce sont là des dispositions régissant des délits au pénal commis par un

  7   employé. On voit que Maksimovic, lui, ce n'est pas ce qu'on lui reproche.

  8   Est-ce que donc cela sous-entendrait qu'il n'a pas été sanctionné sur un

  9   plan disciplinaire pour un délit au pénal ?

 10   R.  Je ne le sais pas.

 11   Q.  Essayons de passer au cas de figure suivant qui est à la même page, il

 12   s'agit de l'affaire diligentée contre Zeljko Stupar. Alors à quel groupe

 13   ethnique appartient-il, lui ?

 14   R.  C'est un Serbe.

 15   Q.  Quelle infraction disciplinaire le dénommé M. Stupar a-t-il bien pu

 16   commettre en 1992 ?

 17   R.  Il a commis un délit au pénal. Il a fait de la contrebande d'armes et

 18   de munitions. Il a vaqué à de la revente d'armes et de munitions.

 19   Q.  Penchons-nous donc sur la pièce P1002. Alors il me semble qu'il est

 20   question d'un télégramme envoyé à la totalité des postes de sécurité

 21   publique, et c'est envoyé par le centre des services de Sécurité, la date

 22   est celle du 30 avril 1992. Je voudrais qu'on nous montre la page 2.

 23   En page 2 justement, on dit :

 24   "Au poste de sécurité publique de Kljuc il a été constaté qu'un policier

 25   d'active, Zeljko Stupar, aurait vendu et fait la contrebande d'un certain

 26   nombre d'armes et de certaines quantités de munitions, et il aurait commis

 27   un délit au pénal, ce faisant."

 28   Est-ce que c'est bien la raison pour laquelle il est poursuivi en matière

Page 8818

  1   disciplinaire ?

  2   R.  Il est poursuivi tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire.

  3   Q.  Est-ce que vous avez connaissance du fait qu'il aurait fait l'objet

  4   d'un dépôt de plainte au pénal ?

  5   R.  Je pense que oui.

  6   Q.  Penchons-nous sur le paragraphe d'après, il est question d'un meurtre

  7   commis par un policier du centre de sécurité publique de Banja Luka, Robert

  8   Barusanin, sur le territoire de Prijedor. Est-ce la procédure disciplinaire

  9   que nous avions évoquée tout à l'heure ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Revenons maintenant au registre --

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Procureur, il est 10 heures

 13   25. Est-ce que le moment est bon pour faire une pause ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] En effet.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause, et nous

 16   allons reprendre dans 20 minutes.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Puisque nous avons ce document à l'écran, j'aimerais vous demander la

 23   chose suivante. Cette affaire lancée à l'encontre de Zeljko Supar, est-ce

 24   que vous vous souvenez à qui il vendait ses armes ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Bien. Passons.

 27   R.  C'était un officier de police de la SJB de Kljuc. Donc il n'est pas à

 28   Banja Luka, ce qui fait que je ne connais pas bien cette affaire.

Page 8819

  1   Q.  Très bien. Revenons-en à la pièce 65 ter 2355, donc ce registre

  2   disciplinaire. La page qui m'intéresse est la page 2 en anglais, et la page

  3   24 du document électronique. On voit ensuite que l'affaire suivante est une

  4   affaire lancée à l'encontre de Zeljko Vukovic. On voit votre nom apparaître

  5   à la cinquième colonne, Radomir Rodic, et ça certifie que vous avez été

  6   nommé procureur disciplinaire en espèce ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était l'appartenance ethnique de M.

  9   Vukovic ?

 10   R.  Je pense qu'il était Serbe.

 11   Q.  A quel poste de police appartenait-il ?

 12   R.  Skender Vakuf, que l'on appelle Knezevo aujourd'hui.

 13   Q.  Quelle était l'infraction disciplinaire qu'on lui reprochait en 1992 ?

 14   R.  Ici, cette procédure disciplinaire contre Zeljko Vukovic n'était pas

 15   basée sur un crime, c'était une faute professionnelle, manquement aux

 16   obligations. En fait, dans une période très courte de temps, il a commis à

 17   trois fois des manquements aux obligations assez graves. En fin mars 1992,

 18   il est arrivé ivre au travail. Au début avril 1992, à un carrefour il a

 19   tiré sur un panneau de signalisation, il l'a détruit ensuite. Au début mai,

 20   il a pris un véhicule et abandonné son poste de travail sans permission.

 21   Q.  Quel a été le résultat de la procédure disciplinaire ?

 22   R.  En regardant le dossier, je pense que la sanction a été une amende,

 23   c'est-à-dire déduction de 15 % de son salaire, et ce, pour une période de

 24   six mois.

 25   Q.  Bien. Passons à la page 4 de ce registre dans sa version anglaise, ce

 26   qui correspond en fait à la page 26 en B/C/S. Sur cette page, nous voyons

 27   les six entrées suivantes de ce registre.

 28   Pourriez-vous me dire quelles procédures disciplinaires ont été initiées

Page 8820

  1   contre les Serbes, les officiers de police serbes, parmi ces six ?

  2   R.  Sur cette page, je pense qu'il n'y a que le 11 qui concernait un Serbe,

  3   Milutin Buksa. C'est le seul Serbe membre des forces de police que nous

  4   avons ici sur cette page.

  5   Q.  Auprès de quel commissariat travaillait-il ?

  6   R.  Il s'occupait de la circulation routière au commissariat de police de

  7   Banja Luka.

  8   Q.  Quelle était son infraction, qu'a-t-il commis ?

  9   R.  Il a été soumis --

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète sa réponse,

 11   car elle a raté la date.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] 

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Très bien.

 15   Donc Milutin Buksa avait commis l'infraction suivante, c'est une

 16   infraction commise le 16 juin 1999 à un point de contrôle où il travaillait

 17   avec six autres officiers de police de la réserve et deux officiers de

 18   police militaire. Ils ont confisqué de façon illégale 15 kilos de café à un

 19   citoyen qui, je crois, venait de Knin, et ils se le sont partagé.

 20   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique de cette personne à qui on a

 21   confisqué ce café ?

 22   R.  C'était un Serbe.

 23   Q.  Quel a été le résultat de la procédure en ce qui concerne M. Buksa ?

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, il y a une erreur au compte

 25   rendu page 31, ligne 12. Il est écrit "16 juin 1999", je pense que c'était

 26   le 16 juin 1992.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie de cette correction.

 28   Q.  Donc M. Buksa a bel et bien commis cette infraction en 1992, n'est-ce

Page 8821

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Donc maintenant répondez à ma question précédente. Quel a été le

  4   résultat de la sanction disciplinaire enclenchée contre M. Buksa ?

  5   L'information se trouve sans doute sur la page suivante du registre.

  6   R.  Oui, oui, oui, je viens de la trouver. Il a dû payer une amende, c'est-

  7   à-dire qu'on lui a déduit 15 % de sa paye sur trois mois, les trois mois

  8   précédant l'infraction, mais cette somme devait être retirée en fait de ses

  9   six salaires suivants.

 10   Q.  Très bien. Maintenant, passons à la page suivante. Il s'agit de la page

 11   28 en B/C/S, page 6 en anglais. Entrée numéro 14, nous avons le dénommé

 12   Ivica Gagula. Nous avons déjà vu un certain nombre de documents portant sur

 13   cette personne, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Sur cette page, pourriez-vous nous dire quel agent de police était

 16   Serbe ?

 17   R.  Je pense que le numéro 13, Drago Serval, était Serbe, ainsi que le 17,

 18   Petar Tanazovic et Zoran Davidovic; et le 18, Slobodan Miljus.

 19   Q.  Bien. Nous allons d'abord nous occuper de Drago Serval. On voit votre

 20   nom dans la cinquième colonne. Cela signifie-t-il que vous avez été nommé

 21   procureur disciplinaire en l'espèce ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A quel poste de police appartenait ce monsieur ?

 24   R.  Le poste de police du centre à Banja Luka, mais je ne suis pas certain

 25   de son appartenance ethnique. J'hésite entre Serbe ou Croate.

 26   Q.  Vous souvenez-vous de l'infraction qu'il a commise en matière de

 27   discipline ?

 28   R.  Serval avait commis la chose suivante, le 29 juillet 1992, on lui avait

Page 8822

  1   donné un jour de permission, donc il avait un jour de permission pour

  2   quitter son unité qui se trouvait sur la ligne de front, mais il n'est pas

  3   revenu après sa permission. Enfin, en tout cas, il est revenu avec beaucoup

  4   de retard.

  5   Q.  Quel a été le résultat de la procédure disciplinaire enclenchée contre

  6   lui ?

  7   R.  Au cours de la procédure disciplinaire, Serval a demandé à ce que l'on

  8   le licencie à l'amiable. Mais je vois aussi dans les documents qu'il a fait

  9   appel de la décision originale, qui était sans doute un licenciement, et je

 10   vois que son appel a été rejeté.

 11   Q.  Bien.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Revenons à la page précédente où l'on voit

 13   les différentes affaires énumérées les unes après les autres.

 14   Q.  Nous allons maintenant nous pencher sur l'entrée numéro 17 puisqu'elle

 15   est lancée contre deux Serbes. Pouvez-vous nous dire tout d'abord qui était

 16   Petar Tanazovic et Zoran Davidovic ?

 17   R.  Petar Tanazovic était l'adjoint du commandant du poste de police de

 18   Banja Luka, et Zoran Davidovic était officier de police au sein de ce poste

 19   de police.

 20   Q.  Et qu'avaient-ils commis ? Pouvez-vous nous parler de l'infraction ?

 21   R.  C'est un crime, et ils ont été soumis à une procédure disciplinaire. En

 22   effet, le 23 septembre 1992, au point de contrôle du village de Vrbanja,

 23   Petar Tanazovic a tué un officier de police de la réserve de la station de

 24   Bosko Kavic. Et Zoran Davidovic qui était avec lui n'a pas empêché le

 25   crime.

 26   Q.  Et quelle était l'appartenance ethnique de ce Bosko Kavic ?

 27   R.  Bosko Kavic était Serbe.

 28   Q.  Quelle a été la sanction ?

Page 8823

  1   R.  Licenciement. Il me semble que Davidovic a fait appel en deuxième

  2   instance, appel qui a été rejeté.

  3   Q.  Ont-ils, en parallèle, fait l'objet d'une poursuite au pénal ?

  4   R.  Oui. Le centre des services de la Sûreté a déposé une plainte au pénal

  5   contre eux, auprès du procureur de Banja Luka. Petar a été condamné à 14

  6   ans de prison, il vient juste d'ailleurs d'être libéré, il y a deux ou

  7   trois ans. Et Davidovic, lui, n'a reçu que deux à trois ans de prison.

  8   Q.  Bien. Nous parlerons dans un moment de Slobodan Miljus, qui correspond

  9   à l'entrée numéro 18. Pourrions-nous revenir maintenant à la page 28 en

 10   B/C/S et 6 en anglais.

 11   Pourriez-vous nous dire quel a été le sort, en matière de procédure,

 12   des affaires lancées contre Tanazovic, Davidovic, et Miljus ? Puisqu'il est

 13   écrit :

 14   "Dossier renvoyé à la personne ayant lancé la procédure", et cetera, et

 15   cetera.

 16   Que s'est-il passé exactement ? Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut

 17   dire ?

 18   R.  Oui. Etant donné que ces incidents ont eu lieu alors que le nouveau

 19   règlement portant sur la responsabilité disciplinaire en temps de guerre

 20   venait juste de rentrer en vigueur, le procureur disciplinaire, ou en tout

 21   cas l'officier ou l'agent qui s'occupait d'allouer les différents dossiers

 22   aux différents procureurs disciplinaires s'est acquitté de sa tâche. Mais

 23   comme je l'ai dit, il y avait un nouveau règlement en cours et en vigueur.

 24   Donc les dossiers ont été renvoyés pour être traités selon les nouveaux

 25   règlements et non pas selon l'ancien règlement. Donc les dossiers ont été

 26   renvoyés au secrétariat de la commission, et tout a été traité selon les

 27   nouvelles règles. Et dans le cadre de ces nouvelles règles, le chef du

 28   centre faisait office d'organe disciplinaire en première instance, et le

Page 8824

  1   ministre, lui, était l'organe disciplinaire de deuxième instance.

  2   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page 30 en B/C/S. Il n'y a pas de

  3   traduction pour cette page, pas de traduction en anglais.

  4   Page 29 en ce qui vous concerne. Enfin, vous avez toujours une page de plus

  5   sur votre document papier. Page suivante, s'il vous plaît.

  6   Donc le registre saute maintenant à 1994, maintenant que c'est la procédure

  7   abrégée de temps de guerre qui s'applique. En fait, on passe directement à

  8   avril 1994. Pourquoi ?

  9   R.  Vous me demandez pourquoi on est passé directement de 1992 à 1994 ?

 10   Q.  Oui. Que s'est-il passé entre septembre 1992 et avril 1994 ? Pourquoi

 11   est-ce qu'on passe directement de l'un à l'autre ?

 12   R.  C'est étrange. A mon avis, voilà ce qui s'est passé, le secrétaire de

 13   la commission qui s'occupait de mettre à jour les registres a essayé de

 14   faire des économies, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à

 15   l'époque dans les postes de police au centre et au ministère de

 16   l'Intérieur, et cetera, on manquait de papier, on manquait de papier à

 17   lettre, et de papeterie. D'ailleurs, on voit en tête de registre que ceci -

 18   - en fait on a utilisé un registre de garde à vue parce qu'on manquait de

 19   fourniture de bureau. On a essayé de s'adapter, on a adapté le registre des

 20   gardes à vue pour en faire un registre disciplinaire. C'est difficile à

 21   comprendre, peut-être maintenant. Mais on n'avait même pas de crayons, et

 22   certainement pas de registres corrects. Donc je pense, à mon avis, que le

 23   secrétaire de la commission a utilisé des pages volantes pour tenir à jour

 24   les archives.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous interromps. Je tiens juste à

 27   dire que le deuxième accusé Zupljanin est maintenant présent dans ce

 28   prétoire.

Page 8825

  1   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Donc passons un peu en revue ce qui s'est passé, pour voir un peu à

  3   quoi ressemble ce document. Donc on 1994, avril 1994. Et lorsqu'on parle

  4   pour les pages, on en arrive à la page 54 en B/C/S; mais là, on revient en

  5   1992. Donc un certain nombre de ces affaires nous sont connues. J'aimerais

  6   savoir au titre de quelle procédure ces affaires disciplinaires ont été

  7   traitées en 1992.

  8   R.  Oui, quand je vois ça, j'ai l'impression que les procédures ont été

  9   finalisées, mais ce, en utilisant les nouvelles réglementations qui sont

 10   rentrées en vigueur du fait de menaces imminentes de guerre. Donc certaines

 11   affaires ont été enclenchées d'après les anciennes règles, et ensuite

 12   terminées en utilisant le nouveau règlement.

 13   Q.  Bien. Mais passons à la page 56 du B/C/S qui correspond à la page 10 de

 14   l'anglais. On voit qu'après 1992 on passe à 1993. Donc s'agit-il des

 15   affaires de discipline traitées en 1993, au titre de la procédure

 16   applicable en temps de guerre ?

 17   R.  Oui. Je pense que oui.

 18   Q.  Bien. Mais maintenant passons à la page 72 de la page en B/C/S, mais il

 19   n'y a pas de traduction anglaise qui corresponde. Cela dit, lorsque l'on

 20   voit l'en-tête, ce document parle de lui-même. Ici on est en 1994. Les

 21   différentes entrées sont renseignées à partir de 1994. Pourriez-vous nous

 22   dire s'il s'agit bien d'affaires disciplinaires traitées au titre de la

 23   procédure de temps de guerre jusqu'au moment où le MUP de la RS a décidé de

 24   revenir à sa procédure habituelle, et ce, en avril 1994 ?

 25   R.  Regardez la page suivante.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  On voit ici qu'il s'agit des dossiers portant sur des affaires

 28   disciplinaires concernant les employés du MUP au cours du temps de guerre,

Page 8826

  1   donc en régime de temps de guerre, ce qui signifie, bien sûr, que c'est les

  2   règles applicables en temps de guerre qui ont été utilisées.

  3   Q.  Bien.

  4   R.  Ça se voit en haut de la page.

  5   Q.  Très bien. Mais passons maintenant -- je vois que si on poursuit la

  6   lecture de ce registre, on en revient à 1995, et là, on voit en 1995 que

  7   c'est la procédure normale qui est appliquée. Mais bon. Nous avons donc un

  8   registre qui traite de l'année 1992. Ensuite en septembre 1992, on passe à

  9   la nouvelle procédure de temps de guerre, et là, les données sautent

 10   directement en 1994; 1994, quand la procédure normale a été à nouveau mise

 11   en œuvre. Ensuite si on poursuit la lecture du registre, on arrive aux

 12   années 1992, 1993, 1994, où on voit les affaires traitées en application de

 13   la procédure de temps de guerre. C'est ça, n'est-ce pas, cet article, ce

 14   registre est constitué ?

 15   R.  Oui, ce qui confirme bien ce que j'ai dit précédemment à propos du

 16   secrétaire de la commission. On a vu que l'écriture était différente en

 17   1992 et dans les années suivantes, ce qui signifie qu'il y avait un nouveau

 18   secrétaire de la commission chargé de mettre à jour ce registre, de tenir

 19   le registre. Je pense qu'il a procédé de la sorte afin d'économiser le

 20   papier, parce qu'on manquait de fourniture de bureau, comme je vous l'ai

 21   dit.

 22   Q.  Bien. Revenons à la page 54 du B/C/S, qui correspond à la page 8 en

 23   anglais. Il s'agit des affaires de 1992 mais traitées sous le régime de la

 24   procédure de temps de guerre. Pourriez-vous nous dire quelles procédures

 25   ont été enclenchées sur cette page contre les officiers de police serbes

 26   qui auraient commis leurs infractions à la discipline entre le 1er avril et

 27   le 31 décembre 1992 ?

 28   R.  Il y a Petar Tanazovic, Zoran Davidovic, Ljubisa Nikolic et consorts -

Page 8827

  1   on ne sait pas qui sont les consorts - ensuite, Slobodan Miljus. Je pense

  2   que Zoran Vukojevic devait aussi être Serbe, ainsi que Dusan Pasic, et Sasa

  3   Maksimovic. Voulez-vous que je poursuive ou voulez-vous que je m'arrête à

  4   cette page ?

  5   Q.  Vous pouvez vous arrêter là. Penchons-nous sur l'affaire Sasa

  6   Maksimovic. A quel moment a-t-il commis son infraction ?

  7   R.  Il faut que je regarde une autre page.

  8   Q.  Non, mais regardez plutôt la colonne numéro 3.

  9   R.  Oui, c'est la bonne colonne, 21 février 1992.

 10   Q.  Nous n'allons pas nous pencher sur cette affaire-là puisqu'elle a eu

 11   lieu avant le mois d'avril 1992.

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Nous allons plutôt étudier les affaires 3, 4 et 6. Il me semble qu'il

 14   s'agit de celles que nous avons déjà vues précédemment dans ce registre.

 15   R.  Oui, Petar Tanazovic, Zoran Davidovic et aussi Slobodan Miljus, mais il

 16   faut que je vérifie pour ce dernier. C'est bien cela.

 17   Q.  Bien, nous avons déjà étudié les affaires Tanazovic et Davidovic. Qu'en

 18   est-il de ce Miljus ? Qu'avait-il commis ? Qu'avait-il fait ?

 19   R.  En ce qui concerne Slobodan Miljus, c'est un crime. Le 11 novembre

 20   1992, il a falsifié les papiers d'identité de trois

 21   non-Serbes contre lesquels le poste de sécurité publique de Sanski Most

 22   avait enclenché des plaintes au pénal pour crimes de rébellion armée. Donc

 23   il leur a fourni de faux papiers et les a conduit jusqu'à la base de la

 24   FORPRONU à Dvor en République de Croatie.

 25   Q.  De quel poste de police dépendait M. Miljus ?

 26   R.  Il dépendait du poste de police de Prijedor, en tout cas, du poste de

 27   sécurité publique de Prijedor, mais je ne sais pas exactement à quel poste

 28   de police il appartenait là-bas.

Page 8828

  1   Q.  Vous rappelez-vous quelle a été l'issue de cette procédure intentée

  2   contre lui au pénal, si vous le savez ?

  3   R.  Cessation de son statut professionnel.

  4   Q.  Oui, ça c'est l'issue de la procédure disciplinaire. Mais qu'en est-il

  5   de la procédure au pénal ? Peut-être n'avez-vous pas suivi les suites de ce

  6   dossier, mais savez-vous s'il a finalement été condamné pour ces crimes ?

  7   R.  Je ne suis pas au courant de cet élément d'information.

  8   Q.  L'entrée qui se trouve au-dessus de Miljus dans le registre, nous

  9   voyons à ce niveau Ljuban Nikolic.

 10   R.  Ljubisa Nikolic.

 11   Q.  Oui, oui, vous avez raison. J'ai mal lu. Dans la colonne de

 12   classification de l'acte, nous voyons le même numéro que celui que l'on

 13   voyait pour Miljus. Est-ce qu'il s'agit du même genre de problème

 14   disciplinaire ou d'un problème différent ?

 15   R.  Je crois que c'était une affaire différente, parce que cet homme était

 16   membre du poste de police, ou plutôt, du poste de sécurité publique de

 17   Gradiska. Je crois que les deux affaires n'ont aucun rapport l'une avec

 18   l'autre. S'il est permis à la lecture de cette colonne de conclure que les

 19   deux affaires sont liées, il est possible qu'il s'agisse d'une erreur

 20   commise par le secrétaire de la commission car, pour ma part, je ne

 21   parviens pas à établir un quelconque lien entre les deux affaires. 

 22   Q.  Ensuite à l'entrée numéro 7, nous lisons le nom de Zoran Vukojevic. Et

 23   si vous vous pencher sur la page suivante du document, je vous demande si

 24   vous pourriez nous dire quelle a été la sanction disciplinaire prononcée

 25   contre cet agent de police ?

 26   R.  Une sanction pécuniaire, à savoir déduction de 15 % de son salaire,

 27   mais aucun délai n'est mentionné quant à la durée de cette sanction.

 28   Q.  Bien. Revenons à la page suivante. Entrée suivante, numéro 8. Nous

Page 8829

  1   lisons au regard du numéro 8 le nom de Dusan Pasic. Pouvez-vous nous dire

  2   pour quelle raison cet agent de police a subi une sanction disciplinaire en

  3   1992 ?

  4   R.  Dusan Pasic travaillait au poste de sécurité publique de Bihac, qui a

  5   été transféré dans le village de Ripac, non loin de Bihac. Le 29 novembre

  6   1992, en même temps qu'un autre officier d'active de la police et en même

  7   temps que 18 réservistes de la police, il a refusé d'exécuter une mission

  8   qui leur était confiée, suite à quoi une sanction disciplinaire a été

  9   prononcée à son encontre, à savoir que son statut de salarié a été abrégé.

 10   Il a fait appel, mais a été débouté en appel.

 11   Q.  Pouvez-vous nous expliquer plus en détail quelle est la nature exacte

 12   de la mission qu'il a refusé d'accomplir. Est-ce qu'il ne s'est pas

 13   présenté au travail ou est-ce qu'il a refusé de rendre compte d'une mission

 14   en temps de guerre ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, la police devait se rendre sur le front

 16   comme devait le faire n'importe quel citoyen, et pour nous c'était

 17   également une obligation de travail. Quant à lui, il a refusé de se rendre

 18   sur le front - je ne sais plus exactement à quel endroit - comme l'on fait

 19   les autres hommes dont je viens de parler. Ils ont refusé de se rendre sur

 20   le front et ont subi une procédure disciplinaire, et les officiers de

 21   police en question ont été retirés de leur mission en temps de guerre dans

 22   le cadre du MUP.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 56 de

 24   la version B/C/S, page 10 de la version anglaise du texte, si l'interprète

 25   a bien compris.

 26   Q.  Nous avons déjà parlé de ce sujet. Les affaires disciplinaires de 1993,

 27   donc procédures engagées en temps de guerre. Nous voyons ici dix entrées,

 28   si je ne me trompe, mais je vous demanderais de nous dire en vous appuyant

Page 8830

  1   sur la colonne numéro 4 combien d'affaires de cette nature sont consignées

  2   dans cette page. Donc combien de fautes professionnelles en 1992 ?

  3   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris votre question.

  4   Q.  Absolument. Je vais vous la répéter. Si nous lisons la colonne 4, on y

  5   trouve la date de l'infraction commise, et vous constaterez que dans cette

  6   colonne on trouve un certain nombre de dates qui concernent l'année 1993.

  7   Ces dates ne m'intéressent pas particulièrement dans le cadre de votre

  8   audition, Monsieur. Les seules qui m'intéressent sont les dates qui

  9   concernent l'année 1992. Pouvez-vous nous dire quelles sont les entrées

 10   présentes dans cette page qui concernent des violations ou des infractions

 11   commises en 1992 ?

 12   R.  Dans la colonne des dates, nous voyons la date de l'infraction, et nous

 13   trouvons un certain nombre d'infractions commises en 1992 dans cette

 14   colonne.

 15   Q.  Oui. Pourriez-vous, pour le compte rendu d'audience, nous donner les

 16   numéros relatifs à ces infractions ?

 17   R.  Vous voulez qu'en lisant le registre de 1993 j'énumère les infractions

 18   présentes dans ce registre et qui concernent l'année 1992; c'est bien cela

 19   ?

 20   Q.  Exact. Et je vous demanderais simplement de nous donner les numéros

 21   d'entrée.

 22   R.  Numéro 1, Letic Drago, 4 octobre 1992, c'est la date de l'infraction;

 23   ensuite Hodzic Nura, 7 décembre et 30 novembre 1992; ensuite, Drasko Acic,

 24   10 octobre 1992; puis Petko Djukic, 1er octobre 1992.

 25   Q.  Merci.

 26  R.  Il y a aussi Zeljko Vukovic, 14 mai 1992; Bosnjak Djuras, 1er décembre -

 27   -

 28   Q.  Je vais vous interrompre, Monsieur. Nous nous limiterons pour l'instant

Page 8831

  1   à la page affichée à l'écran, après quoi nous passerons à la page suivante.

  2   Donc dénombrons le nombre d'entrées relatives à 1992 dans cette page. Je

  3   crois que vous venez d'en trouver quatre, à savoir les noms des personnes

  4   situées au regard des numéros 1, 2, 4 et 10. Pourriez-vous nous dire, sur

  5   ces quatre affaires, lesquelles concernaient des policiers serbes ?

  6   R.  Letic peut également être Croate. Nura Hodzic n'est pas Serbe. Drasko

  7   Acic est Serbe. Petko Djukic est Serbe.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  Donc quatre cas.

 10   Q.  Parlons de Drago Letic. Je sais que vous ne savez pas avec certitude

 11   s'il s'agit d'un Serbe ou d'un Croate. Vous avez dit qu'il avait commis une

 12   faute professionnelle en 1992. Mais s'est-il rendu coupable aussi d'une

 13   faute professionnelle en 1993 ?

 14   R.  Oui, le 4 octobre 1992 et le 26 janvier 1993. Il travaillait au poste

 15   de sécurité publique de Teslic. Donc je ne suis pas du tout au courant.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous apprécions les

 17   éléments de preuve proposés par ce témoin qui concernent les procédures

 18   disciplinaires intentées suite à des infractions commises par des membres

 19   du personnel du MUP, et je crois que votre argument est compris, les Juges

 20   s'étant fait une idée assez bonne de la façon dont le système fonctionnait

 21   et des infractions qui ont eu à être traitées. Donc je me demandais si vous

 22   souhaitiez aller beaucoup plus loin dans cette série de questions. Je me

 23   pose la question, bien sûr, eu égard au temps qui vous est imparti et que

 24   vous avez demandé. Je pense que vous avez indiqué que vous alliez réduire

 25   le temps que vous vous apprêtiez à demander. Donc si ces considérations

 26   peuvent être fournies par vous, j'aimerais savoir jusqu'à quel point vous

 27   souhaitiez encore avancer dans ce domaine.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais -- voyez-vous, le témoin a défini

Page 8832

  1   17 procédures intentées à des officiers de police serbe, et j'aimerais les

  2   passer en revue. J'essayerai de le faire le plus rapidement possible pour

  3   que simplement chacun comprenne quelle est la nature de l'infraction

  4   commise dans chacun des cas que l'on trouve consigné dans ce registre,

  5   étant donné que ce registre couvre la période pertinente de l'acte

  6   d'accusation. Je m'efforcerai d'avancer un peu plus vite, cela étant.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais avons-nous réellement besoin de

  8   passer en revue les 17 cas ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je pense que ça l'est, car je pense

 10   qu'il nous faut bien comprendre quelle est la nature des infractions

 11   intéressées et si elles entrent dans le cadre de l'acte d'accusation ou

 12   pas.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que l'image qui ressort de

 14   tout cela est assez cohérente, mais y aura-t-il quelque chose de nouveau

 15   dans les cas suivants que vous vous apprêtez à aborder ?

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, je ne suis pas sûr que la Défense

 17   accepte une stipulation sur l'ensemble de ces affaires, c'est-à-dire les 17

 18   affaires qui ne relèvent pas de l'acte d'accusation. Donc je pense qu'il

 19   importe que le compte rendu d'audience rende bien compte de la nature

 20   exacte de ces infractions. Je crois, cela étant, que je peux avancer un peu

 21   plus vite. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de cas à évoquer.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Terminez-en le plus rapidement

 23   possible, Monsieur.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, tout à fait. Je

 25   vous remercie.

 26   Q.  Donc partons de Drago Letic. La procédure disciplinaire intentée à son

 27   encontre a débuté en février 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, le 24 février, une sanction disciplinaire lui a été imposée, à

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  1   savoir qu'il a été mis fin à ses fonctions. Le 29 février, il a fait appel

  2   mais a été débouté, de sorte que le jugement de première instance est

  3   devenu définitif.

  4   Q.  Pourriez-vous répéter la date de l'arrêt définitif ?

  5   R.  J'ai dit que le jugement est devenu définit le 12 juin 1993.

  6   Q.  Passons à l'entrée suivante dans le registre, autre affaire concernant

  7   un policier serbe. Il s'agit de Drasko Acic. Pouvez-vous nous dire dans

  8   quel poste de sécurité publique il travaillait ?

  9   R.  Il travaillait au poste de sécurité publique de Drvar.

 10   Q.  Penchons-nous maintenant sur l'entrée qui concerne Petko Djukic.

 11   Pouvez-vous nous dire quelle a été l'infraction à la discipline commise par

 12   M. Djukic ?

 13   R.  Petko Djukic travaillait au centre de sécurité publique de Prnjavor. Le

 14   8 septembre 1992, il ne s'est pas présenté à son travail et une sanction

 15   disciplinaire a été prononcée à son encontre, à savoir qu'il a été mis fin

 16   à ses fonctions professionnelles.

 17   Q.  Passons maintenant à la page 58 en version B/C/S, page 12 en version

 18   anglaise de ce document. Pouvez-vous nous dire rapidement quelles sont les

 19   entrées présentes dans cette page qui concernent des fautes

 20   professionnelles commises entre le mois d'avril et le mois de décembre 1992

 21   par des policiers serbes ?

 22   R.  Zeljko Vukovic, c'est le cas dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.

 23   Bosnjak Djurasin, Babic Zivana, Moconja Desimir, Tomic Mico [phon]. Mais

 24   les quatre derniers ont commis leur infraction entre le 31 décembre 1992 et

 25   le mois de janvier 1993. A la lecture de ce qui figure ici, je ne suis pas

 26   en mesure de déterminer exactement la nature de l'infraction concernée. Il

 27   est probable qu'il se soit agi de fautes relativement vénielles, car ils

 28   ont simplement subi une sanction pécuniaire et la durée de cette sanction à

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  1   été de trois mois, l'amende n'étant pas très élevée.

  2   Q.  Passons à la page 60 de la version B/C/S, qui correspond à la page 14

  3   de la version anglaise. Je vous prierais de bien vouloir nous dire dans

  4   cette page quelles sont les sanctions disciplinaires prononcées contre des

  5   policiers serbes ou des employés de poste de police serbe pour fautes

  6   professionnelles commises entre avril et décembre 1992.

  7   R.  Drago Runic, décembre 1992; et Bosko Vukobrat, décembre 1992. Nous

  8   avons déjà parlé de Drago Serval dont le nom est dans cette page également.

  9   Q.  Concentrons-nous dans ce cas sur les procédures qui concernent Drago

 10   Runic et Bosko Vukobrat, entrées 23 et 24 de cette page. Je remarque que le

 11   numéro de classification n'est pas le même. Si nous regardons la date de

 12   l'infraction et la date de réception de la plainte, nous voyons que dans

 13   cette colonne les éléments qui figurent sont comparables. Est-ce que cela

 14   signifie que les affaires étaient liées ?

 15   R.  Pas nécessairement, parce qu'il est écrit que l'infraction a été

 16   commise en décembre 1992 dans les deux cas. La plainte a été reçue le même

 17   jour dans les deux cas. Le 24 avril 1993, la sanction disciplinaire est

 18   prononcée contre Runic, cessation de son statut de salarié, et la même

 19   mesure est prononcée contre Vukobrat, mais deux jours plus tard. Il est

 20   indiqué que Vukobrat travaillait au poste de sécurité publique de Petrovac,

 21   alors que pour Runic, cet élément d'information ne figure pas. On ne sait

 22   pas où il travaillait. Donc je ne suis pas en mesure d'établir un lien

 23   quelconque entre ces deux affaires avec une quelconque certitude.

 24   Q.  En dehors des cas sur lesquels nous nous sommes penchés ici

 25   aujourd'hui, y a-t-il eu d'autres sanctions disciplinaires enregistrées

 26   dans ce registre qui ont impliqué des policiers serbes ayant commis des

 27   fautes professionnelles entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?

 28   R.  Vous voulez dire de cas qui ont été consignés dans ce registre et dont

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  1   nous n'aurions pas parlé, ou bien pensez-vous à des membres de la police

  2   qui auraient commis une infraction et qui ne verraient absolument pas leurs

  3   noms consignés dans ce registre ?

  4   Q.  Non, non. Nous venons de passer en revue plus de 17 cas, et je crois

  5   vous avoir entendu les prendre en compte lorsque vous parliez de

  6   statistiques. Je voulais simplement savoir si nous avions passé en revue

  7   l'ensemble des cas.

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  Et de façon générale, les 17 cas que vous venez d'énumérer, je voudrais

 10   savoir - et je vous demande de le faire en vous appuyant sur les éléments

 11   d'information qui étaient à votre disposition - j'aimerais savoir si vous

 12   auriez eu connaissance de crimes les concernant qui auraient impliqué des

 13   victimes non-serbes, d'après ce que vous savez ?

 14   R.  Je n'ai pas connaissance de tels cas.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement au dossier de ce registre.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En l'absence d'objection, ce registre

 18   est admis au dossier et sera enregistré.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P1289,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, nous n'allons plus parler de ce registre. J'aimerais à

 23   présent que nous parlions du détachement de police extraordinaire de Banja

 24   Luka. Avez-vous été informé du fait que ce détachement extraordinaire de la

 25   police de Banja Luka a été créé au mois de mai 1992 ou à peu près à cette

 26   date ?

 27   R.  Je crois que oui.

 28   Q.  En vous appuyant sur ce que vous saviez à l'époque, pouvez-vous nous

Page 8836

  1   dire d'où venaient les membres de ce détachement ?

  2   R.  Je crois qu'ils venaient de Banja Luka et des environs de Banja Luka.

  3   Q.  Venaient-ils de la police ? S'agit-il de policiers de la police

  4   régulière qui ont été mutés dans ce détachement de police spéciale ?

  5   R.  Je crois que cela s'est fait sur base de volontariat et qu'un certain

  6   nombre de policiers d'active et de policiers de réserve ont été versés dans

  7   cette unité.

  8   Q.  D'après ce dont vous avez le souvenir, qui commandait ce détachement de

  9   police spéciale ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  Auriez-vous jamais entendu prononcer le nom de Ljuban

 12   Ecim ?

 13   R.  Ljuban Ecim, oui, j'ai entendu ce nom. Je crois que de nombreux

 14   habitants de Banja Luka ont entendu prononcer son nom, car c'est un homme

 15   qui était issu d'une famille bien connue de médecins de Banja Luka, et sa

 16   famille avait très bonne réputation. Il a travaillé dans le département des

 17   aliénés avant d'être engagé au poste de sécurité d'Etat. Mais si vous me

 18   demandez s'il était membre de ce détachement de police spéciale, je vous

 19   répondrai que je n'en sais rien. Je crois toutefois l'avoir rencontré de

 20   temps en temps en compagnie de membres de cette force de police spéciale,

 21   mais je ne suis pas sûr qu'il en ait lui-même été membre.

 22   Q.  Vous rappelez-vous un jour de la mi-mai 1992 où une fête particulière a

 23   été célébrée ?

 24   R.  Pendant que je préparais mon audition ici, je me suis remémoré un

 25   certain nombre de choses. Et je crois pouvoir dire que le 13 mai était la

 26   fête de la police de Bosnie-Herzégovine ou même la fête de la police dans

 27   toute la Yougoslavie, je n'en suis pas sûr. Je crois que le défilé a eu

 28   lieu la veille, c'est-à-dire le 12 mai.

Page 8837

  1   Q.  Avez-vous assisté à ce défilé ?

  2   R.  Pas personnellement, il est certain que je n'y ai pas participé

  3   activement. Chaque fois que des meetings se tenaient avant la guerre ou

  4   pendant la guerre, je m'efforçais de me tenir un peu à l'écart de ces

  5   rassemblements et, notamment de l'endroit où se tenaient les orateurs.

  6   Parce que ces discours ne présentaient aucun intérêt pour moi, donc je

  7   restais à l'écart loin de la foule.

  8   Q.  Pour que tout soit clair, je crois que vous êtes en train de nous dire

  9   que vous avez assisté au défilé, mais que vous n'y avez pas participé

 10   officiellement. Vous faisiez simplement partie de la foule. C'est bien ce

 11   que vous êtes en train de nous dire ?

 12   R.  Bien, je n'étais même pas au voisinage immédiat du défilé. Je suis

 13   resté à une certaine distance parce qu'il y avait beaucoup de monde, et il

 14   est possible d'ailleurs que j'aie pris place dans un café qui se trouvait

 15   non loin de là.

 16   Q.  Vous rappelez-vous si des dignitaires ont assisté à ce défilé ?

 17   R.  Pendant la préparation de mon audition ici, vous m'avez montré des

 18   photos de ce défilé, et à ce moment-là j'ai constaté que des responsables

 19   officiels de l'époque étaient présents. Mais à l'époque des faits je n'ai

 20   pas su que ces responsables officiels étaient présents.

 21   Q.  Vous rappelez-vous si Milan Martic était présent ?

 22   R.  Comprenons-nous bien, je n'ai vu de mes yeux aucun responsable

 23   officiel, mais je crois avoir entendu circuler une rumeur selon laquelle

 24   Milan Martic aurait assisté à ce défilé.

 25   Q.  Et le chef du CSB, a-t-il assisté à ce défilé ?

 26   R.  Je n'ai pas vu de mes yeux à l'époque, mais je l'ai vu sur les photos

 27   par la suite, et il était logique qu'il assiste à ce défilé.

 28   Q.  Bien, je peux peut-être vous rafraîchir la mémoire, car dans votre

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  1   déclaration écrite vous dites que, "Stojan Zupljanin était présent, qu'il

  2   se trouvait à un endroit officiel à partir duquel il a assisté au défilé.

  3   Et je crois qu'ils lui ont rendu compte à l'époque." Ceci figure en page 29

  4   de la transcription de l'entretien.

  5   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire quant à la présence de Zupljanin

  6   ?

  7   R.  J'ai dit que je n'étais pas sur place, que je n'étais pas tout près,

  8   mais ce sont des bruits entendus par moi, qui indiquaient que Zupljanin

  9   était présent. Je n'étais pas sur place, car je vous ai déjà dit tout à

 10   l'heure que j'évitais toujours d'assister à ce genre de rassemblements.

 11   Q.  Penchons-nous sur la vidéo de cette parade. Il s'agit de la pièce à

 12   conviction de l'Accusation, P1080, et on va le voir à l'affichage

 13   électronique.

 14   Bon, on va laisser défiler le clip vidéo, on voit une première partie avec

 15   le passage des véhicules.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Vous souvenez-vous du fait d'avoir vu ces blindés de transport et

 19   d'autres véhicules ayant pris part au défilé ce

 20   jour-là ?

 21   R.  Non.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] On peut arrêter ici.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Les véhicules à chenilles, je ne me souviens

 24   pas de les avoir vus, mais ce véhicule, ou enfin, ce genre de véhicule avec

 25   des pneumatiques, oui, j'en ai vu des comme ça.

 26   M. OLMSTED : [interprétation]

 27   Q.  Mis à part le défilé, est-ce que vous avez pu voir ce type de véhicules

 28   ailleurs à Banja Luka ?

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  1   R.  Je pense que ce véhicule, je l'ai vu une ou deux fois à l'atelier

  2   mécanique, c'était garé là-bas, derrière le bâtiment du CSB. Probablement,

  3   le véhicule était-il amené là pour réparation. Et quand je dis CSB, ça veut

  4   dire, centre des services de Sécurité.

  5   Q.  Est-ce que cet atelier de réparation appartenait au

  6   centre ?

  7   R.  Ce centre desservait le centre des services de Sécurité et le poste de

  8   sécurité publique à Banja Luka, et les postes de police également.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant sur

 10   nos écrans le 65 ter 10331.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur, est-ce qu'on peut donner la date à

 12   laquelle il a vu ce véhicule.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Certainement. Je vais attendre qu'on nous

 14   affiche la pièce à conviction suivante.

 15   Q.  Et en attendant, Monsieur Rodic, pouvez-vous nous dire quand est-ce que

 16   vous avez vu, à peu près, ces blindés de transport de troupes à l'atelier

 17   de réparation appartenant à la police ? Est-ce que vous savez nous donner

 18   une date approximative de 1992 ?

 19   R.  Je ne suis pas sûr de les avoir vus en 1992. Peut-être en 1993, 1994,

 20   voire même en 1995. Toujours est-il que c'était pendant la guerre.

 21   Q.  Sur nos écrans nous pouvons voir un arrêt sur image de ce défilé. Est-

 22   ce que vous pouvez nous confirmer si cela correspond aux blindés de

 23   transport que vous aviez vus à l'atelier de réparation de la police ?

 24   R.  Cela se peut.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ceci au dossier, je

 26   vous prie.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Un instant, je vous prie.

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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, ça n'a pas été déjà

  3   versé au dossier auparavant ?

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Non, mais c'est toujours une photographie qui

  5   constitue la pièce P1080. Donc l'enregistrement vidéo est déjà versé au

  6   dossier, et le témoin a identifié ce véhicule à l'occasion de son

  7   témoignage, mais je préférerais que nous versions cette photo de façon

  8   distincte.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, on va la recevoir et lui attribuer

 10   une cote.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1290, Messieurs les

 13   Juges.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Alors, maintenant j'aimerais qu'on continue à visionner la vidéo du

 16   défilé --

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, si vous en avez fini,

 18   je tiens à préciser qu'il est 12 heures 06, et que nous allons faire une

 19   pause à présent. Et je tiens à vous mettre en garde sur la nécessité d'en

 20   terminer avec l'interrogatoire principal de ce témoin d'ici à la fin des

 21   heures de travail, donc avant 1 heure 45.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Président ?

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On nous a dit que vous vouliez

 28   discuter de quelque chose avant que le témoin ne revienne.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je voulais juste tirer quelque chose au

  2   clair au sujet de ce témoin et de l'approche que nous devons adopter à

  3   l'égard de son témoignage. Alors, pour ce qui est de ce registre, cela a

  4   été une expérience assez pénible. Mais dans notre expérience, il semble

  5   qu'il y aurait eu un système de mis en place, qu'il s'agisse de

  6   responsabilité pénale ou disciplinaire. Le système était mis en place, mais

  7   il n'a pas été mis en œuvre. Alors, si on parle de la procédure

  8   disciplinaire et du règlement, il faudrait que nous nous penchions sur la

  9   totalité des entrées, ou pratiquement toute la totalité des entrées. Et

 10   c'est la raison pour laquelle j'ai consacré pas trop de temps à ceci. Mais

 11   dans les présentations d'éléments en conclusion, je crois que les choses

 12   seront claires. Et je voulais juste dire que ce n'était pas notre intention

 13   que de prendre le plus possible de temps sur le temps du procès.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Nous en prenons bonne note, et

 15   j'imagine que le témoin sera rentré au prétoire prochainement.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. OLMSTED : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, je voudrais que nous revenions à la pièce P1080. C'est la

 19   vidéo de ce défilé, et nous nous étions arrêtés à la séquence qui se trouve

 20   à 3 minutes, 14 secondes. Donc j'aimerais qu'on nous montre la vidéo après.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez stopper ici.

 23   Q.  Ce qu'on voit ici, ce sont trois hommes, trois individus, qui sont en

 24   train de saluer. Un certain nombre salue au garde-à-vous, un certain nombre

 25   d'hommes en uniforme de la police. Est-ce que vous pouvez identifier la

 26   personne qui se trouve au milieu et qui porte un uniforme bleu ?

 27   R.  C'est difficile de le faire de dos, mais je suppose que cela pourrait

 28   fort bien être Stojan Zupljanin. Je n'en suis pas certain.

Page 8843

  1   Q.  Monsieur Rodic, est-ce que vous avez une connaissance personnelle de

  2   ces procédures disciplinaires qui ont été entamées à l'encontre de l'un

  3   quelconque des membres du détachement de la police spéciale de Banja Luka

  4   pour des crimes commis en 1992 à l'égard de cette population non-serbe ?

  5   R.  Pour ce qui est des procédures disciplinaires entamées pendant cette

  6   période - et nous nous avons parlé - je sais vous parlez dans le concret

  7   des trois affaires qui m'ont été confiées en ma qualité de procureur en

  8   matière disciplinaire, et c'est de ce justement dont nous avons parlé. Pour

  9   ce qui est des autres, je n'en sais vraiment rien.

 10   Q.  Penchons-nous maintenant sur la pièce P1092. Aux fins de vous aider,

 11   Monsieur, je souhaite vous remettre une version en B/C/S de ce document. Il

 12   s'agit d'une liste de membres de ce détachement de la police spéciale à

 13   Banja Luka.

 14   Monsieur, avant que de venir témoigner aujourd'hui ici, on vous a demandé

 15   de vous pencher sur le registre des procédures disciplinaires, et on s'est

 16   penché ensemble dessus. Ceci a visé à déterminer si sur cette liste il y

 17   avait des membres de la police spéciale qui étaient des employés serbes et

 18   qui auraient fait l'objet de procédures disciplinaires pour mauvaise

 19   conduite en 1992. Est-ce que ceci est le résultat de votre examen ? Est-ce

 20   que vous avez pu en identifier d'autres ?

 21  R.  Pour ce qui est maintenant de cette période courant du 1er avril 1992 au

 22   31 décembre 1992, je n'ai retrouvé aucun de ces noms qui figurent sur cette

 23   liste-ci.

 24   Q.  Avez-vous eu vent d'un groupe intervenant à Banja Luka en avril 1992

 25   qui s'appelait SOS, Forces de la Défense serbe ?

 26   R.  J'en ai entendu parler.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu parler de certains

 28   membres de ces forces SOS qui se seraient joints aux effectifs du

Page 8844

  1   détachement de la police spéciale ?

  2   R.  Je ne le sais pas pour sûr, car parmi les membres de cette unité

  3   spéciale de la police je n'ai fréquenté personne. Je n'étais l'ami de

  4   personne. J'en connaissais certains de vue, et on hochait la tête l'un à

  5   l'autre en se rencontrant. Pas plus.

  6   Q.  En votre qualité d'inspecteur de la police criminelle, est-ce que vous

  7   vous souvenez d'avoir participé à des investigations relatives à ce

  8   qu'aurait fait des membres des SOS ou de la police spéciale pour ce qui est

  9   de délits au pénal commis à l'encontre d'une population non-serbe pendant

 10   l'année 1992 ?

 11   R.  Je me souviens que la première fois, lorsque j'ai eu vent de

 12   l'existence de ces Forces de la Défense serbe - et c'était au début, me

 13   semble-t-il, début avril - il y a eu des postes de contrôle de mis en place

 14   par les membres de ces effectifs. Je me souviens d'un événement concret --

 15   ou plutôt, il y a eu trois cas de figure où des citoyens de groupes

 16   ethniques non-serbes qui venaient dire qu'à Vrbanja on les avait déposséder

 17   de leur argent et de bijoux en or qu'ils auraient portés sur eux.

 18   Le service de la police criminelle avait consigné ces plaintes au centre de

 19   sécurité publique. Je ne sais pas qui est-ce qui s'est occupé de ces

 20   plaintes, enfin, lequel des inspecteurs s'en était occupé, et je ne sais

 21   pas si le dossier a été traité ou l'affaire a été traitée.

 22   Q.  Merci. Je crois que nous en venons à la question qui était celle de

 23   savoir si vous, personnellement, auriez pris part à l'une quelconque des

 24   enquêtes qui auraient été diligentées pour ce qui est de délits au pénal

 25   commis par les membres des SOS à l'égard de non-Serbes, vous en personne,

 26   je voulais dire ?

 27   R.  Non. Moi, non.

 28   Q.  Même question pour ce qui est de la police spéciale. Est-ce que vous

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  1   auriez en personne été impliqué dans des enquêtes concernant des crimes

  2   commis à l'égard de non-Serbes par des membres de la police spéciale, du

  3   détachement de la police spéciale dans le courant de l'année 1992 ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Je voudrais passer maintenant au tout dernier sujet. En été 1992,

  6   saviez-vous si des policiers de Banja Luka, qu'il s'agisse de la SJB ou de

  7   la CSB, auraient été envoyés pour interroger des détenus au camp d'Omarska

  8   ?

  9   R.  J'en ai eu vent. Je m'en souviens pour une raison simple. J'étais censé

 10   y aller moi aussi. J'étais censé partir pour Omarska et interroger des

 11   hommes de groupe ethnique non-serbe, mais le directeur du service de la

 12   police criminelle, Zoran Josic m'avait biffé de la liste, si liste il y

 13   avait eu. Je pense que pas plus de dix membres de la police criminelle du

 14   poste de sécurité publique de Banja Luka y sont allés. Ils sont allés à

 15   plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Ils partaient à Omarska le

 16   matin et l'après-midi y revenaient après les interrogatoires.

 17   Q.  Dans votre toute dernière réponse, vous mentionnez que le chef de la

 18   police criminelle, le CID, c'était Zoran Milosevic. C'était Zoran Milosevic

 19   ou Zoran Josic ?

 20   R.  Je vois qu'ici on a consigné Milosevic, mais je ne connais pas de Zoran

 21   Milosevic.

 22   Q.  Mais quel était l'objectif de ces départs vers Omarska et des

 23   interrogatoires organisés à l'égard de ces non-Serbes ?

 24   R.  Probablement pour documenter des délits au pénal éventuellement commis.

 25   C'était des inspecteurs de la police criminelle qui faisaient le

 26   déplacement, et eux avaient de l'expérience en matière de traitement de

 27   dossiers en matière criminelle, en matière pénale. Ce n'est pas des

 28   policiers appartenant à un autre service qui ont fait ce déplacement.

Page 8846

  1   Q.  A quel groupe ethnique appartenaient les inspecteurs qui allaient à

  2   Omarska ?

  3   R.  Je n'arrive pas maintenant à me souvenir de ces noms des inspecteurs de

  4   la police criminelle. Je suppose que c'étaient des gens du groupe ethnique

  5   serbe, des ressortissants du groupe ethnique serbe.

  6   Q.  En sus de cette dizaine de membres de la police criminelle de SJB --

  7   R.  Moins que cela.

  8   Q.  Moins que dix de ces personnes. Y a-t-il eu d'autres employés du CSB ou

  9   de la SJB à avoir été envoyés à Omarska pour conduire ces interrogatoires ?

 10   R.  Je suppose qu'il doit y avoir des inspecteurs venus du centre, et peut-

 11   être même des inspecteurs de la Sécurité d'Etat. Je n'ai pas eu

 12   connaissance de la chose, en ce qui me concerne. Mais pour autant que je

 13   puisse m'en souvenir, je crois savoir qu'il n'y a pas eu que des

 14   inspecteurs du poste de sécurité publique à y être allé.

 15   Q.  Les inspecteurs du département de lutte contre la criminalité,

 16   lorsqu'ils partaient à Omarska, quand ils revenaient, que disaient-ils pour

 17   ce qui est des crimes éventuellement constatés une fois qu'ils étaient

 18   rendus au camp ?

 19   R.  Ecoutez, je n'arrive pas à me souvenir du détail des conversations,

 20   c'étaient peut-être des conversations de nature générale, mais je suis

 21   d'avis que si au camp d'Omarska il y a eu des choses que je qualifierais de

 22   vilaines, il est probable que ces inspecteurs-là n'avaient pas pu s'en

 23   rendre compte, parce que eux ils arrivaient le matin, ils allaient dans des

 24   bureaux où il y avait des interrogatoires, et à la fin des interrogatoires,

 25   ils montaient à bord de leurs véhicules pour rentrer à Banja Luka. Donc si

 26   quelque chose s'était produit ou si quelque chose avait été fait, s'il y

 27   avait eu des méfaits de la part du personnel du camp, ça n'a certainement

 28   pas été l'œuvre des inspecteurs eux-mêmes.

Page 8847

  1   Q.  Bon, mais dans des conversations informelles, ne vous auraient-ils pas

  2   indiqué que les gardiens du camp ont tué un ou plusieurs détenus ?

  3   R.  Je ne pourrais vous affirmer avec certitude quoi que ce soit de ce

  4   genre.

  5   Q.  Ce n'était pas ma question. Ma question était celle de savoir : Une

  6   fois revenu du camp, ces gens-là - et vous aviez précisé que vous aviez eu

  7   une réunion préparatoire avec Zoran Josic et que c'était une situation de

  8   nature informelle, la police criminelle qui se déplaçait vers Omarska

  9   aurait mentionné qu'ils avaient tué un détenu ou plusieurs détenus dans le

 10   camp. Est-ce que ça s'est

 11   produit ?

 12   M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est une question directrice.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, c'est évident, Monsieur Olmsted.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Vous souvenez-vous d'un moment quelconque où vous auriez été en

 16   compagnie de Zoran Josic où des membres de la police criminelle seraient

 17   revenus d'Omarska pour mentionner quoi que ce soit de ce qui s'était passé

 18   là-bas à Omarska ?

 19   R.  D'abord, je n'ai jamais été présent lorsqu'il y a eu des réunions

 20   formelles avec les employés de la police criminelle qui avaient à se

 21   déplacer là-bas.Deuxièmement, peut-être en prenant le café du matin aurait-

 22   on mentionné la chose, mais je pense qu'à l'époque nous avions beaucoup

 23   plus de problèmes, enfin, des problèmes bien plus graves et bien des sujets

 24   plus importants à débattre que leur déplacement là-bas, au camp. Parce que

 25   cela, ce n'était pas l'une des tâches régulières nous incombant. Je parle

 26   du service où je travaillais, entendons-le.

 27   Q.  Au mois d'août et au mois de septembre 1992, vous souvenez-vous d'avoir

 28   appris quoi que ce soit au sujet de meurtres d'un certain nombre de non-

Page 8848

  1   Serbes à la localité de Koricanske Stijene ?

  2   R.  Je n'arrive pas à me souvenir de la période, mais j'ai eu vent de

  3   Koricanske Stijene. Là, je ne sais pas vous le dire de façon précise et je

  4   ne sais pas comment, mais je sais qu'on disait qu'un grand groupe de non-

  5   Serbes auraient été tués là-bas et qu'ils auraient été jetés du haut des

  6   rochers. Il y en aurait eu une dizaine à avoir survécu, qui seraient

  7   arrivés le même soir à Jajce. Jajce était à ce moment-là tenu par des

  8   forces musulmanes. Et c'est ces gens-là qui ont transmis ce qui s'était

  9   passé là-bas. De là à savoir si j'ai eu vent de la chose dans un entretien

 10   ou en lisant des journaux ou en suivant les médias de la fédération, mais

 11   je suis au courant de ce qui a été dit au sujet de Koricanske Stijene.

 12   Peut-être pas dans les détails, les détails j'en ai eu vent plus tard.

 13   Q.  Vous avez mentionné les médias, essayez de vous souvenir de cette

 14   période. Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de cet incident dans les

 15   médias, parce que vous avez évoqué de ceux qui avaient survécu à ces

 16   meurtres. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire si vous l'avez juste

 17   entendu comme étant une rumeur qui avait circulé en ville ?

 18   R.  Ecoutez, je peux vous dire que j'en ai entendu parler, mais de quelle

 19   façon, je ne sais pas vous le dire. Il s'est passé quand même 18 ans depuis

 20   ou 19 ans. Donc je ne sais pas vous le dire.

 21   Q.  Est-ce qu'il aurait été fait mention du fait que des policiers de

 22   Prijedor auraient pris part à l'incident en question ?

 23   R.  Je sais que la police y aurait pris part. Mais est-ce que c'est une

 24   chose que j'ai apprise ultérieurement ou sur le coup, là, je ne saurais

 25   vous dire rien de détaillé.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les

 27   Juges, pour ce témoin.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Olmsted.

Page 8849

  1   Nous vous remercions de vous en être tenu aux limites de temps que vous

  2   aviez annoncées.

  3   Contre-interrogatoire maintenant.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je commencer, Messieurs les Juges ?

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, beaucoup.

  7   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Rodic, je me propose de vous poser plusieurs

  9   questions. Tout d'abord, essayons de tirer au clair certaines choses que

 10   vous aviez commentées en apportant des réponses aux questions de mon

 11   éminent confère. De quoi s'agit-il, il est vrai de dire que l'initiative en

 12   vue de la conduite d'une procédure disciplinaire, c'est quelque chose qui

 13   est entamée par un supérieur immédiat, qui est le supérieur direct de

 14   l'employé du ministère de l'Intérieur qui a commis une infraction moindre

 15   ou grave aux obligations de travail; n'est-ce pas le cas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et dans cet ordre d'idée, l'initiative venant du supérieur immédiat a

 18   un poids déterminant pour ce qui est de savoir si la procédure

 19   disciplinaire va être entamée ou pas ?

 20   R.  Dans la plupart des cas, si ce n'est pas le supérieur immédiat qui

 21   entame l'initiative, les autres, pour la plupart du temps, n'en ont pas

 22   vent. Ils n'ont pas besoin de l'apprendre.

 23   Q.  Bon. Dans le courant de la journée d'hier et d'aujourd'hui, vous avez

 24   examiné dans le détail le registre des procédures disciplinaires du CSB de

 25   Banja Luka s'étalant sur plusieurs années, comme on a pu le voir.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ce registre - il faut que les choses soient tout à fait clairement

 28   indiquées à l'intention des Juges - ça se rapporte de faits à des

Page 8850

  1   procédures disciplinaires diligentées à l'encontre de membres du ministère

  2   de l'Intérieur qui étaient des policiers d'active, n'est-ce pas, et

  3   uniquement cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les membres des effectifs de la réserve, à l'égard de qui - et je crois

  6   que vous avez répondu à la chose en répondant à une question - il n'y avait

  7   qu'une mesure disciplinaire de possible, c'est-à-dire biffer ces gens-là

  8   des listes de réservistes du ministère. Mais ces réservistes, eux, ne

  9   faisaient pas l'objet de mesures disciplinaires autres. La mesure

 10   disciplinaire qu'on prononçait à leur égard, ce n'était pas consigné au

 11   registre ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Au centre de sécurité publique de Banja Luka ?

 14   R.  Non, non.

 15   Q.  Bon. Cela signifie que si la procédure disciplinaire ou la mesure

 16   disciplinaire qui consiste à biffer le nom d'un réserviste au sein du CSB

 17   de Banja Luka, ça signifie donc que ce nom ne figurera pas, ou la procédure

 18   disciplinaire ne sera pas consignée au registre ?

 19   R.  Non.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. ZECEVIC : [interprétation]

 22   Q.  C'est pour tirer au clair le compte rendu d'audience. Je tiens à ce que

 23   nous soyons tout à fait précis. Ce registre des responsabilités

 24   disciplinaires ne comporte aucune entrée de mesures disciplinaires

 25   prononcées à l'égard d'un policier de réserve dans le centre des services

 26   de Sécurité de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est cela.

 28   Q.  Bon. Savez-vous nous dire s'il y a eu des listes d'établies pour ce qui

Page 8851

  1   est de ce type de mesures disciplinaires, qui consistaient à barrer le nom

  2   de quelqu'un de la liste des réservistes ?

  3   R. Je n'en ai pas connaissance.

  4   Q.  Je suppose que ça se passait au niveau du service du personnel qui

  5   prenait les dossiers, les fichiers de ces gens-là pour les transférer du

  6   centre de sécurité publique vers le ministère de la Défense; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je pense pouvoir affirmer que vous serez d'accord avec moi pour dire

  9   que si ces policiers de la réserve, pendant l'exercice de leurs devoirs en

 10   qualité de policiers de la réserve, avaient commis des délits au pénal, ce

 11   type de délit était poursuivi conformément à la loi portant procédure

 12   pénale qui était en vigueur à l'époque ?

 13   R.  C'est ce qu'on faisait, oui.

 14   Q.  Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ceci s'applique

 15   quelle que soit la personne victime du crime en question ?

 16   R.  En effet.

 17    Q.  Enfin, je parle bien sûr de l'appartenance ethnique de la victime.

 18   R.  Oui, c'est dans ce sens-là que j'avais compris votre question.

 19   Q.  Très bien. Lorsqu'un officier de police, soit de la réserve soit

 20   d'active, pour se défendre dans le cadre d'une action de défense est

 21   resubordonné à un commandant militaire dans le but d'effectuer des missions

 22   militaires quelconques, et qu'en même temps cette personne qui vient d'être

 23   resubordonnée commet un crime, j'imagine qu'elle fera l'objet de poursuite

 24   engagée par l'élément judiciaire militaire, la branche judiciaire

 25   militaire, et selon le code militaire, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ça, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas.

 27   Q.  Bien. Savez-vous qu'à partir du moment où un officier du MUP, qu'il

 28   soit de l'active ou de la réserve, est resubordonné à une unité militaire,

Page 8852

  1   cette personne devient, disons, abandonne son statut civil et devient

  2   membre des forces armées, comme une toute autre personne ?

  3   R.  Je ne le savais pas. En ce qui concerne le SJB de Banja Luka, je peux

  4   vous dire que lorsque les officiers de police étaient envoyés sur le front,

  5   ça se faisait lorsqu'ils étaient des subordonnés, jusqu'au niveau de la

  6   compagnie ou au niveau du bataillon. Je ne sais pas en ce qui concerne les

  7   autres niveaux.

  8   Q.  Oui, ils sont resubordonnés à l'unité militaire, et donc leur supérieur

  9   hiérarchique devient leur commandant dans la chaîne hiérarchique militaire;

 10   c'est bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. Autre chose qui, à mon avis, est de votre compétence, c'est-à-

 13   dire l'initiative enclenchée par le supérieur hiérarchique immédiat. Il est

 14   vrai, n'est-ce pas, que c'est le supérieur hiérarchique immédiat qui se

 15   doit de rédiger un rapport dès qu'il y a eu recours à la force, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P530 à l'écran,

 19   s'il vous plaît. Article 58. Il s'agit de la Loi sur les affaires

 20   intérieures de la Republika Srpska. Et si je ne m'abuse, vous trouverez la

 21   version en B/C/S à la page 8.

 22   Q.  Article 58, dernier paragraphe, il est écrit, je cite :

 23   "Les officiers autorisés dans l'exécution leurs missions au sein d'un

 24   groupe ou d'une unité n'utiliseront leurs armes à feu que si autorisés par

 25   l'officier le plus haut gradé de l'unité ou du groupe…"

 26   "L'ordre d'utiliser les armes à feu ne sera fait que dans les cas

 27   prévus par les dispositions de la présente loi."

 28   C'est bien comme ça que cela fonctionne ?

Page 8853

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ce qui signifie que lorsqu'un officier de police a recours à la force,

  3   surtout par le moyen d'une arme à feu, son supérieur hiérarchique direct

  4   doit rédiger un rapport à propos de ce recours à la force, y compris

  5   surtout s'il y a usage d'arme à feu, et ensuite envoyer ce rapport au CSB

  6   dont il relève; c'est bien cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc dans ce cas, si le supérieur hiérarchique direct considère qu'il y

  9   a eu faute grave du fait de recours à la force, il convient de diligenter

 10   une procédure disciplinaire, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Cela dit, si dans un tel cas un crime a été commis, le supérieur direct

 13   ou la police criminelle enverrait une plainte au pénal au bureau du

 14   procureur de la république, ou au tribunal compétent, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est en effet le cas.

 16   Q.  Dans ce document P530, je vous demanderais de passer à la page 13, et à

 17   l'article 113 qui parle de la responsabilité en matière de discipline. Cet

 18   article prévoit la chose suivante :

 19   "Le ministre ou tout représentant officiel ayant reçu autorisation du

 20   ministre peut nommer un ou plusieurs procureurs disciplinaires."

 21   R.  En effet.

 22   Q.  L'article 115 prévoit aussi que toute enquête en vue d'établir la

 23   responsabilité en matière de discipline peut être émise par l'officier qui

 24   a été autorisé donc par le ministre; c'est bien cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ensuite, le 19 décembre 1992, une procédure abrégée a été mise en

 27   place, n'est-ce pas, au niveau de la responsabilité en matière de

 28   discipline des officiers relevant du MUP; c'est bien ça ?

Page 8854

  1   R.  Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir, s'il vous

  3   plaît, à l'écran la pièce 1D54.

  4   Q.  Vous parlez de "procédure abrégée". Précédemment donc, la commission de

  5   discipline était l'organe chargé de traiter des infractions à la

  6   discipline, mais maintenant dans le nouveau régime abrégé, la fonction de

  7   cet organe en première instance a été transférée de la commission

  8   disciplinaire au chef des administrations au sein du ministère, c'est-à-

  9   dire au commandement des détachements de police et aux chefs du CSB; c'est

 10   bien cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc ces organes chargés de traiter les problèmes en première instance

 13   fonctionnaient en tant qu'organes disciplinaires et traitaient des

 14   problèmes concernant ses propres subordonnés, c'est-à-dire ne traitaient

 15   que du territoire couvert par le CSB lorsqu'on parle de détachement de

 16   police. Dans ce cas-là, il s'agit du commandant du détachement de la

 17   police; c'est bien ça ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je voudrais être bien précis. J'ai parlé d'un commandant de détachement

 20   de police en singulier. Je parlais en fait de la brigade spéciale de la

 21   police du MUP de la Republika Srpska commandée par Milenko Karisik. C'est

 22   bien ce que vous aviez compris ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Ceci donc ne fait référence qu'à une seule unité de police, un

 25   seul détachement de police bien précis ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, au niveau de la deuxième instance, lorsqu'on se base sur la

 28   procédure abrégée, l'organe compétent était le ministre de l'Intérieur, et

Page 8855

  1   d'ailleurs, mon éminent confrère vous a montré un document y afférant.

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Cette nouvelle réglementation raccourcit la procédure de façon à ce que

  4   les procédures en première instance sont effectuées par les chefs du CSB ou

  5   par le commandement du détachement ou les chefs des administrations ou des

  6   différents services au sein du ministère, alors que l'organe en deuxième

  7   instance n'était représenté que par le ministre de l'Intérieur; c'est bien

  8   ça ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc la procédure disciplinaire a été raccourcie afin d'être plus

 11   efficace; n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  On peut aussi dire que ce nouveau texte raccourcissait la procédure

 14   disciplinaire. Et à l'article 17, page 5 de la version en serbe que l'on

 15   trouve sur l'écran, dispose aussi que le délai de prescription soit allongé

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. Cette prorogation du délai de prescription a été introduite dans

 19   le texte, parce que normalement toute infraction à la discipline, qu'elle

 20   soit plus ou moins grave, ne devait pas rester impunie; c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et ce délai a aussi été allongé, parce que les communications se

 23   faisaient maintenant très difficilement et qu'il y avait menace de guerre

 24   imminente ?

 25   R.  Oui, très certainement.

 26   Q.  A la page 3, article 2 de ce même texte de loi, on trouve de nouveaux

 27   manquements aux obligations, de nature grave d'ailleurs. Et j'en

 28   mentionnerai un qui, je pense, est important en espèce. Donc c'est le

Page 8856

  1   quatrième à partir du haut de la page. Il s'agit :

  2   "La manifestation d'intolérance, soit ethnique soit religieuse, est

  3   considérée comme un manquement grave aux obligations.

  4   Vous le voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je ne vais pas passer en revue les autres dispositions, on peut les

  7   trouver à l'article 2. Donc ce manquement aux obligations n'était pas prévu

  8   au titre de la Loi sur l'administration de l'Etat ou sur la Loi portant sur

  9   les affaires internes d'avant 1992 ?

 10   R.  Oui, en effet, il n'y en avait pas avant.

 11   Q.  Bien. Article 5 de ce même texte. Là, la personne pouvant engager une

 12   procédure en vue d'établir la responsabilité en matière de discipline est

 13   maintenant élargie, puisqu'il n'y a plus uniquement les officiers et les

 14   superviseurs qui sont en droit d'engager cette procédure, mais tout employé

 15   du MUP peut le faire ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Bien. Donc cette disposition que l'on trouve à l'article 5, elle aussi

 18   a été ajoutée pour que tout manquement aux obligations, qu'il soit grave ou

 19   non, soit porté à l'attention des supérieurs et ne reste pas dissimulé;

 20   c'est bien cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Enfin, à l'article 12, page 4 de la version électronique, il est écrit

 23   que :

 24   "En application de ces dispositions, la procédure visant à établir la

 25   responsabilité en matière de discipline est une procédure d'urgence."

 26   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

 27   Q.  Merci.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, m'accorder une

Page 8857

  1   petite minute.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Je

  4   vous remercie, Messieurs les Juges.

  5   Q.  Merci, Monsieur Rodic.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zecevic.

  7   Maître Krgovic, c'est à vous.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rodic.

 12   Je m'appelle Dragan Krgovic, et j'interviens en tant que conseil de

 13   la Défense de Stojan Zupljanin. Je vais vous poser quelques questions au

 14   sujet de votre déposition d'hier et d'aujourd'hui.

 15   Monsieur Rodic, une question pour commencer. Lorsque vous parliez du

 16   déroulement de votre carrière, vous avez terminé votre audition d'hier en

 17   disant que vous étiez devenu chef de la station de Majdan.

 18   R.  J'ai été chef du poste de Majdan jusqu'au début du mois d'avril

 19   1996. Après cela, je suis entré dans la police criminelle, où j'avais déjà

 20   travaillé auparavant. Puis le 1er septembre 1997, j'ai été réinvesti en

 21   tant que chef du poste de police d'Obilic, qui était anciennement connu

 22   sous le nom de Majdan. Le 1er janvier 1999, je suis entré dans la direction

 23   de la police en tant qu'inspecteur chef, après quoi je suis devenu

 24   chef du département du développement de la reconstruction et de la

 25   formation. Ensuite j'ai été nommé chef adjoint de l'inspection chargée

 26   des contrôles internes. Et depuis deux ou trois ans, je dirige le

 27   département des inspections de la Republika Srpska.

 28   Q.  Si je comprends bien votre curriculum vitae, avant et après la

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  1   guerre, vous avez de façon générale participé à un travail d'investigation

  2   criminelle. Vous êtes donc un inspecteur spécialisé dans les enquêtes

  3   criminelles, et vous connaissez bien toutes les méthodes qui sont

  4   appliquées dans le cadre des procédures consistant à recevoir une plainte

  5   au pénal. Vous savez également tout ce qui se passe au poste de police,

  6   depuis le moment où les premiers renseignements sont reçus jusqu'au moment

  7   où l'on soumet une plainte au pénal ?

  8   R.  Oui, j'ai toujours participé à ce genre de travail.

  9   Q.  Lorsque vous répondiez aux questions de l'Accusation, j'ai soulevé une

 10   objection à un certain moment qui concernait l'année 1992, année pendant

 11   laquelle vous avez appliqué des procédures disciplinaires, ce qui a

 12   commencé au moment où vous êtes devenu procureur chargé des questions

 13   disciplinaires, et a duré jusqu'à l'adoption du nouveau règlement afférent

 14   à la responsabilité disciplinaire, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En d'autres termes, ceci a duré un peu plus de deux mois en 1992. C'est

 17   la période pendant laquelle vous avez accompli ce genre de travail. Vous

 18   étiez donc procureur chargé des procédures disciplinaires et vous aviez

 19   directement connaissance de toutes les procédures menées durant cette

 20   période en matière d'infraction à la discipline, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous expliquer à mon collègue de l'Accusation que tout ce que

 23   vous avez fait dans ce domaine avant la date de votre nomination au poste

 24   de procureur reposait davantage sur votre expérience personnelle et vos

 25   connaissances générales ou sur la lecture de certains documents de votre

 26   part que sur quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Lorsque le Procureur vous a posé des questions portant sur des affaires

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  1   bien précises, vous avez été capable de vous rappeler certaines de ces

  2   affaires, mais pour d'autres, vous avez dit que vous répondiez en vous

  3   appuyant sur les données que l'on trouve dans le registre, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pendant les séances de récolement, le Procureur vous a également soumis

  6   un certain nombre de documents qui concernaient certaines affaires restées

  7   gravées dans votre mémoire. Je parle précisément de l'affaire Barusanin,

  8   entre autres. Des éléments vous ont été montrés pendant les séances de

  9   récolement au sujet de cette affaire, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans votre réponse au Procureur, vous vous êtes appuyé sur des

 12   conversations antérieures pour fournir un certain nombre d'exemples de

 13   procédures menées par le CSB de Banja Luka. Vous avez cité des chiffres en

 14   vous appuyant sur le registre qui vous a été montré aujourd'hui, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez dit quel a été le nombre d'affaires traitées dans cette

 18   période. En fait, vous avez cité deux chiffres à ce sujet. Si je vous ai

 19   bien compris, un chiffre qui concernait le nombre d'affaires traitées et un

 20   autre chiffre qui concernait le nombre de policiers ayant fait l'objet de

 21   telles procédures, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ce que j'ai remarqué dans vos réponses aujourd'hui, c'est qu'à

 24   plusieurs endroits dans le registre, à côté du nom, on trouve une mention

 25   particulière qui est la mention "et consorts," n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ce qui veut dire que le nombre d'auteurs présumés est, en fait, plus

 28   important que la seule personne dont le nom a été consigné dans le

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  1   registre, et donc plus important que la seule personne dont le nom a été

  2   communiqué au Procureur, de façon générale, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui. Il peut y avoir eu un auteur supplémentaire ou dix auteurs

  5   supplémentaires.

  6   Q.  Et le chiffre que vous avez cité, ou plutôt, la donnée statistique que

  7   vous avez citée est, comme le sont toutes les données statistiques, un

  8   numéro de référence simplement. Ce n'est pas un chiffre exact ?

  9   R.  En effet, les statistiques sont un ensemble de données inexactes qui

 10   ont été rassemblées.

 11   Q.  Comme c'est le cas de la majorité des registres de ce genre, lorsque

 12   plusieurs individus sont impliqués et qu'une seule plainte est déposée

 13   contre plusieurs individus, donc une seule procédure est engagée contre

 14   plusieurs individus, en général, la procédure consiste à noter le nom de la

 15   première personne d'un groupe et les autres sont désignés par la mention

 16   "et consorts," n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Parlant de statistiques, vous avez dit au Procureur que la commission

 19   du CSB chargée des procédures disciplinaires, dans laquelle vous siégiez en

 20   votre qualité de procureur, s'occupait d'infractions graves aux règlements

 21   professionnels, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors que les délits mineurs qui donnaient lieu à réprimandes et

 24   éventuellement à blâme public étaient traités au niveau du poste de

 25   sécurité publique, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pouvez-vous me dire s'il y avait plusieurs livres ou cahiers où était

 28   consignée la totalité des sanctions disciplinaires prononcées, ou si on ne

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  1   trouve une trace de ces sanctions disciplinaires par écrit que dans le

  2   dossier personnel de l'individu concerné ?

  3   R.  Bien, les postes de police et les postes de sécurité publique gardaient

  4   trace de cela, mais je n'ai jamais réussi à mettre la main sur de tels

  5   cahiers ou livres. Je ne sais pas s'ils ont été conservés ou pas.

  6   Q.  En répondant également aux questions du Procureur, vous avez dit que

  7   les dossiers disciplinaires avaient été détruits en 2006 car dans le

  8   respect de la loi applicable, le délai de conservation de ces documents se

  9   situait entre cinq et dix ans; c'est bien cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le Procureur a essayé, par le biais de votre déposition et de ce

 12   document, de démontrer et de décrire la situation qui prévalait à l'époque

 13   et de montrer comment se menaient les procédures disciplinaires et quelle

 14   était la situation au sein de la police, du point de vue de la discipline

 15   en 1992. Pour que nous nous fassions une idée plus complète de toutes ces

 16   sanctions et de toutes ces procédures, il nous faut, outre l'ensemble des

 17   documents que vous a soumis l'Accusation, nous pencher sur les registres et

 18   les

 19   procès-verbaux de réunions trouvés dans des postes de police, ainsi que sur

 20   les dossiers personnels d'un certain nombre de policiers de réserve qui ont

 21   été rédigés à partir du registre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Absolument.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, on vous demande de

 24   ralentir et de formuler vos questions de façon plus concise.

 25   M. KRGOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Juge. Je

 26   parle vite, parce que j'aimerais en terminer avant la fin de l'audience

 27   d'aujourd'hui. Mais il semble très vraisemblable qu'il va nous falloir

 28   siéger à nouveau lundi.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic, pourriez-vous, dans ce

  2   cas, nous réserver cinq minutes au moins avant la fin de l'audience

  3   d'aujourd'hui, car il y a une question que l'Accusation souhaite voir

  4   traiter aujourd'hui même. Donc vous êtes invité à conduire votre contre-

  5   interrogatoire jusqu'au moment que vous jugerez opportun dans le respect de

  6   ce qui vous est demandé à l'instant.

  7   M. KRGOVIC : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président.

  8   Q.  Pour nous faire une idée plus complète de la situation au sein du MUP

  9   du point de vue du respect de la discipline, il va nous falloir nous

 10   pencher sur des dossiers personnels qui vous permettront de donner votre

 11   appréciation ensuite ?

 12   R.  Oui, si l'on veut que je fournisse une appréciation complète.

 13   Q.  En l'absence de tels documents et de tels chiffres, toute conclusion ou

 14   toute présomption quant à l'état de la discipline et aux sanctions

 15   prononcées par des responsables du CSB de Banja Luka serait incomplète et

 16   tout à fait inutile, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Incomplète, ça c'est certain.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   j'aimerais maintenant aborder un sujet différent qui va nécessiter un temps

 20   un peu plus long. Et il va falloir que je soumette un certain nombre de

 21   documents au témoin. Donc, je pense que le moment est tout à fait opportun

 22   pour terminer l'audition de ce témoin pour aujourd'hui.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Rodic, vous vous rendez bien

 24   compte que votre audition n'est pas encore terminée, alors que nous sommes

 25   sur le point de suspendre pour le week-end, avant de reprendre nos débats

 26   lundi après-midi. Donc vous pouvez vous retirer à présent, mais votre rôle

 27   en tant que témoin n'est pas terminé. Je vous rappelle ce que je vous ai

 28   déjà dit hier. Donc nous reprendrons nos débats dans cette même salle

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  1   d'audience à 14 heures 15, lundi après-midi. Nous vous souhaitons un bon

  2   week-end.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Hier, enfin, je crois que c'était hier, Mme Korner a soulevé la question de

  8   l'audition du témoin suivant, qui est un témoin protégé. Donc nous ne

  9   devons faire état d'aucun détail personnel le concernant en public. Mais la

 10   préoccupation qui nous agite et qu'elle a évoquée devant vous, c'est que ce

 11   témoin est en train de passer en revue un nombre important de documents, en

 12   vue de son audition au titre de l'article 92 ter du Règlement, et qu'il est

 13   peu probable qu'il soit prêt à témoigner avant mardi prochain. Peut-être

 14   suis-je en train d'évoquer une question qui est en fait un problème, mais

 15   je prévois que Me Krgovic en termine de son contre-interrogatoire avant la

 16   fin de la journée de lundi.

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] Je le crois. J'ai deux heures encore, il me

 18   semble.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Et je sais que le Juge Delvoie a soulevé la

 20   question. Il semble que l'on en termine plutôt lundi.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Olmsted.

 22   Donc suspension jusqu'à lundi après-midi 14 heures 15.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 37 et reprendra le lundi 19 avril

 24   2010, à 14 heures 15.

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