Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 19 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  6   de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  9   Bon après-midi à tout le monde.

 10   Pourrions-nous avoir la présentation, s'il vous plaît.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ici Tom Hannis

 12   et Belinda Pidwell du bureau du Procureur. Nous sommes ici principalement

 13   pour un problème de procédure préliminaire que Me Zecevic tient à soulever,

 14   et il y a M. Olmsted et M. Crispian Smith qui s'occuperont du témoin.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes ravis de vous revoir.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour à tous. Slobodan Zecevic, Slobodan

 18   Cvijetic, et Mme Deirdre Montgomery, ainsi que Tatjana Savic pour la

 19   Défense Stanisic.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic, et Dragan Krgovic,

 21   ainsi que Miroslav Cuskic, et Jason Antley pour la Défense de M. Zupljanin.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 23   Je pense que la requête de l'Accusation nécessite que nous passions à huis

 24   clos partiel, nous allons donc le faire.

 25   Maître Hannis.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, je pense qu'il vaudrait mieux

 27   passer à huis clos partiel, nous devons parler de planning et de prononcer

 28   le nom de témoins qui auront besoin d'être protégés.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  2   partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a une décision orale très brève que

 11   je voudrais rendre maintenant.

 12   Le 15 avril 2010, l'Accusation a déposé une requête demandant une

 13   prorogation des délais leur permettant d'aller au-delà des 20 minutes qui

 14   leur sont normalement accordées pour l'interrogatoire principal de trois

 15   témoins qui témoigneront en vertu du 92 ter. L'Accusation a demandé un 40

 16   minutes supplémentaires pour le Témoin ST-43, et deux heures et 40 minutes

 17   supplémentaires pour le Témoin ST-183, ainsi qu'une heure et 40 minutes

 18   supplémentaires pour le Témoin ST-149 [comme interprété]. Les Témoins ST-

 19   183 et ST-189 sont censés venir témoigner cette semaine.

 20   La Chambre se rappelle de la décision du 22 mars, selon laquelle

 21   l'Accusation doit donner les raisons pour lesquelles ils ont besoin de

 22   temps supplémentaire pour présenter de nouveaux éléments de preuve dans le

 23   cadre des éléments 92 ter. La Chambre considère que l'Accusation a justifié

 24   sa requête concernant les Témoins ST-43 et ST-189. Et le temps total alloué

 25   pour l'interrogatoire principal pour chacun de ces témoins sera une heure

 26   pour le Témoin ST-43 et deux heures pour le Témoin ST-183 [comme

 27   interprété].

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 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant que

 14   Me Krgovic ne poursuive son contre-interrogatoire, je voudrais vous

 15   rappeler que vous êtes toujours sous le même serment.

 16   LE TÉMOIN : RADOMIR RODIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, le Témoin. Malheureusement, vous avez dû

 20   passer le week-end ici, mais eu égard à cette question d'interruption de

 21   vols aériens, vous n'auriez pas été en mesure de revenir chez vous de toute

 22   façon. Donc vous avez passé un peu plus de temps au Pays-Bas que planifié.

 23   Dans le cadre de mon contre-interrogatoire, nous nous sommes arrêtés alors

 24   que nous nous entretenions sur les données qui étaient encore manquantes

 25   pour que votre témoignage puisse être complet. Et je vais maintenant passer

 26   à une autre catégorie de personnes - pour ainsi les appeler - ce sont des

 27   personnes qui quittaient la police à l'époque pendant laquelle vous y

 28   travailliez. Vous savez sans doute que dans la pratique, lorsqu'une

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  1   initiative est entamée pour qu'une procédure disciplinaire soit engendrée,

  2   il y a toujours une raison, n'est-ce pas, enclencher donc cette procédure

  3   disciplinaire, il y a toujours des raisons ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et il s'agit de documents qu'il faut présenter, toute une série de

  6   documents, bien sûr, pour pouvoir appuyer cette initiative et enclencher

  7   une procédure disciplinaire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Une personne, un employé qui a commis une faute professionnelle, doit

 10   faire une déclaration ?

 11   R.  Oui, absolument.

 12   Q.  Donc, dans le cadre d'une procédure, il faut absolument que cette

 13   initiative soit prise ?

 14   R.  Oui, bien sûr. C'est ce qui se passait normalement.

 15   Q.  Donc comme vous nous l'avez mentionné, comme vous avez parlé des

 16   statistiques, ces employés qui avaient fait une demande de licenciement,

 17   même avant ou après, ce licenciement à l'amiable, n'est-ce pas, de toute

 18   façon, c'était soit fait avant ou après ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous savez sans doute que les postes de sécurité publique, les centres

 21   de sécurité publique tenaient compte de rapports, compilaient des rapports

 22   sur leur travail tous les deux mois, ou les trois mois, tous les six mois,

 23   de façon annuelle, et ainsi de suite. Et très précisément, votre poste

 24   avait donné certaines informations pour que ces rapports soient faits,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je vais maintenant vous montrer un rapport relatif à ceci. J'ai un

 28   classeur entre mes mains avec une série de documents que je souhaiterais

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  1   vous remettre. Je souhaiterais demander à M. l'Huissier de remettre ce

  2   classeur au témoin afin que vous puissiez suivre avec nous sur copie

  3   papier. Il sera peut-être aussi possible -- enfin, si vous pouvez également

  4   suivre à l'écran si vous le souhaitez. Donc je vous demanderais de bien

  5   vouloir prendre connaissance de certains documents. Alors au numéro 9 dans

  6   le classeur, il s'agit de la pièce P624.

  7   Vous voyez bien sûr la première page de ce document, il s'agit d'un

  8   rapport sur le travail du poste de sécurité publique de Banja Luka pour le

  9   4 avril allant jusqu'au 31 décembre 1992, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil à la

 12   page 8 de ce document, et le numéro ERN de cette page est le suivant :

 13   0098-127. Le numéro ERN est donc celui que je vous ai donné et je crois que

 14   la version en anglais - juste un instant, s'il vous plaît - oui, alors

 15   c'est sur la page suivante.

 16   Très bien. Prenez le deuxième paragraphe à partir du haut. Dans ce

 17   rapport on peut lire que :

 18   "S'agissant de la région dans laquelle se trouve le centre, 39

 19   policiers avaient été licenciés puisqu'ils avaient commis des crimes entre

 20   le 4 avril 1992. Deux d'entre eux avaient commis des crimes après le 4

 21   avril et dix policiers avaient été licenciés après le 4. Vingt-sept

 22   employés ont été licenciés à cause de crimes commis pour leur travail. Des

 23   rapports criminels avaient été déposés après le 4 avril 1992 contre 11

 24   employés, six concernant des crimes relatifs aux biens immobiliers, et cinq

 25   d'entre eux ont commis d'autres crimes. Et une discipline de procédure,

 26   donc une suspension avait été faite et des mesures disciplinaires avaient

 27   été instaurées contre 26 personnes donc qui ont été mises à pied."

 28   Mais ici nous ne savons pas combien de personnes avaient

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  1   effectivement été mis à pied de la police, puisque les réservistes de la

  2   police n'étaient pas inclus, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Très bien. Le Procureur a demandé de quels types de sanctions parle-t-

  5   on et quelles étaient les sanctions qui ont été accordées à ces personnes.

  6   Entre autres, il y avait également d'autres mesures préventives pour les

  7   appeler ainsi, donc des avertissements, et il y avait également des mesures

  8   qui étaient entreprises pour que la discipline soit améliorée parmi les

  9   employés de la police, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Prenez maintenant, je vous prie, la page 24. Dans cette page, vous

 12   verrez, et ce, au dernier paragraphe, cette page porte le numéro ERN

 13   009843. Le numéro ERN étant le 0098143. Dans le prétoire électronique, il

 14   s'agira de la page 24, dont le numéro ERN est le 0098143. Pourrait-on

 15   afficher cette page à l'écran, s'il vous plaît.

 16   Je crois qu'il s'agit de la page 26 en anglais. Ici, dans le dernier

 17   paragraphe, on parle de :

 18   "Manque d'efficacité et de manque de professionnalisme du fait que

 19   certaines stations de sécurité publique travaillent de façon insuffisante.

 20   Et on dit qu'il y a un certain nombre de postes de sécurité publique qui se

 21   sont rendus indépendants du centre, ce qui a nui à l'unité du service ou

 22   des organes de sécurité publique. Et il y a eu certains postes de sécurité

 23   publique qui étaient liés ou qui se sont rattachés aux dirigeants

 24   politiques locaux, indépendamment de la façon générale dont il fallait

 25   procéder."

 26   Ici, on parle spécifiquement de Prijedor et de Kljuc en réalité, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui, je crois que oui.

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  1    Q.  Si vous prenez la page suivante, il s'agit de la page 26. Dans ce

  2   paragraphe, on parle d'un autre paragraphe. Mais en fait, je suis désolé,

  3   c'est la page 25. C'est un peu illisible sur cette page-ci. C'est la page

  4   suivante en anglais. Non, en fait, voilà. La page en anglais est bonne.

  5   Ici, on peut lire que :

  6   "Un certain nombre de postes de sécurité publique a répondu aux

  7   demandes du centre concernant l'information sur certaines questions, à

  8   savoir on ne réagit pas immédiatement à certaines demandes provenant du

  9   centre, ce qui va à l'encontre de l'unité et des actions conjointes prises

 10   par les organes. Et cette façon de se rendre indépendant coupe l'unité et

 11   on met en question l'unité de travailler des services de sécurité, et donc

 12   cela met en péril et affaiblit les systèmes de défense."

 13   En fait, ici, on dit ici que les postes de sécurité publique ne rendaient

 14   pas immédiatement compte des différents délits ou des crimes commis et que

 15   de cette façon-là, ils se coupaient d'une unité ou ils se rendaient

 16   indépendants, ces postes de police se rendaient indépendants du CSB ou du

 17   CSB central ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  J'aimerais vous montrer un autre document qui ne se trouve pas dans le

 20   classeur que je vous ai remis, mais on le verra affiché à l'écran dans

 21   quelques instants.

 22   M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le

 23   système du prétoire électronique la pièce suivante P1002, s'il vous plaît.

 24   Q.  Le Procureur vous a montré la première partie de ce document, n'est-ce

 25   pas, et ce document porte sur un policier qui s'appelle Zeljko Stupar. Et

 26   plus loin, vous verrez que Stojan Zupljanin, et ce, dans le dernier

 27   paragraphe, le deuxième paragraphe dit :

 28   "Concernant ce qui est mentionné ci-haut et d'autres comportements non

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  1   professionnels des employés du poste de sécurité publique, outre les

  2   mesures mentionnées dans le télégramme portant le numéro 11-114 du 29 avril

  3   1992, que nous vous avons envoyé, il est important que les officiers

  4   seniors du CSB prennent des mesures nécessaires disciplinaires telles les

  5   mesures de licenciement des postes de sécurité publique contre les

  6   personnes qui violent la loi et qui ne respectent pas les règlements

  7   concernant la façon de procéder et imposent d'autres mesures et abusent du

  8   service et causent des dégâts à la réputation du service.

  9   "De plus, il est important d'informer les centres de chaque cas

 10   spécifique afin de pouvoir documenter le tout."

 11   Et plus précisément, c'est une instruction qui a été donnée aux chefs

 12   pour que ces derniers puissent prendre les mesures concernant

 13   l'enclenchement des mesures disciplinaires conformément à la loi et

 14   conformément également aux règlements, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Par le biais du chef du poste de sécurité publique et d'autres organes

 17   supérieurs, vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, tous les employés étaient censés être mis au courant de cette

 19   directive.

 20   Q.  Prenez, je vous prie, le document suivant, le document que vous a

 21   également montré le Procureur. Il s'agit de la pièce P1016.

 22   Il s'agit de l'incident qui portait sur le café. Pourriez-vous, je vous

 23   prie, prendre la deuxième page de ce document. C'est le troisième

 24   paragraphe à partir du bas. Le chef du centre, Stojan Zupljanin, comment

 25   devrais-je le dire, propose que des mesures préventives devraient être

 26   prises, et il dit que sur la base de ce qui est mentionné ci-haut, il est

 27   important d'organiser des réunions immédiatement afin de pouvoir parler de

 28   ce qui a été fait, et de voir de quelle façon le travail est mené par les

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  1   employés, si ce travail est fait de façon professionnelle et d'identifier

  2   les auteurs. Afin d'identifier les auteurs de tout ceci, des mesures

  3   doivent être prises, y compris les mesures de mise à pied ou de suspension,

  4   et d'autres mesures doivent également être prises qui sont prévues par la

  5   loi. Pour ce qui est du contenu ou de la teneur de cette dépêche, il est

  6   important de familiariser les officiers du SJB, et c'est aux chefs des

  7   postes de sécurité publique de mettre en œuvre ces activités."

  8   C'est en fait une élaboration de la directive précédente ou du document

  9   précédent dans lequel nous avons vu qu'on demande des choses très

 10   spécifiques aux postes de sécurité publique pour empêcher que ce type

 11   d'abus n'arrive, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Maintenant que nous parlons de ce document, Monsieur, tout comme

 14   lorsque vous répondiez aux questions posées par le Procureur, vous avez

 15   parlé de la structure ethnique des auteurs de ces crimes et délits, et vous

 16   avez également fait une -- on a parlé de ces deux employés et vous étiez

 17   dans un dilemme quant à leur appartenance ethnique, à savoir que ces

 18   derniers avaient des noms serbes, mais ça pouvait également porter à

 19   confusion, n'est-ce pas, car ils avaient la moitié de leur -- le prénom

 20   était serbe ou le nom de famille était serbe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, lorsqu'on parle de l'origine ethnique ou de l'ethnicité d'une

 23   personne, il est important de voir de quelle façon cette personne se

 24   déclare, de quelle nationalité elle estime être ?

 25   R.  Oui.

 26   M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, pour cela, j'aimerais que l'on montre

 27   au témoin le document 65 ter qui porte la cote 3577. Nous allons montrer ce

 28   document à l'écran.

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  1   Q.  Je crois également que cette pièce vous a été montrée par le Procureur,

  2   n'est-ce pas, ou de toute façon lors de la séance de récolement, vous avez

  3   parlé de cet événement, n'est-ce pas. Pourriez-vous nous dire, s'il vous

  4   plaît, Zeljko Bursac et Robert Barusanin, quelle est leur appartenance

  5   ethnique, ce sont des Yougoslaves tous les deux, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Oui, puisqu'en Bosnie-Herzégovine, outre les catégories que nous

  8   avions, à savoir Serbes, Croates, et cetera, il y avait des personnes qui

  9   venaient de mariages mixtes et qui se déclaraient comme étant des

 10   Yougoslaves, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc, il s'agit ici d'un crime qui avait été commis par ces personnes

 13   pendant qu'elles n'étaient pas en train de travailler, pendant leur temps

 14   libre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans la région de Prijedor, alors que le chef du poste de sécurité

 17   publique de Prijedor était un Musulman, n'est-ce pas, puisque ce n'est qu'à

 18   la fin du mois de mai qu'un changement a eu lieu des chefs de ces postes de

 19   Prijedor, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je crois que c'est le cas, effectivement.

 21   Q.  Monsieur Rodic, le Procureur vous a posé un certain nombre de questions

 22   concernant les procédures disciplinaires, à savoir de quelle façon certains

 23   délits sont qualifiée et quelles sont les raisons pour les diverses

 24   suspensions et mises à pied. Alors, sur la base des documents que je vois,

 25   c'est la partie qui enclenche la procédure qui détermine ou qui décrit

 26   quels ont été les délits commis.

 27   R.  Oui, c'est cela.

 28   Q.  Le parti qui enclenche la procédure propose également la mesure

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  1   concernant la suspension si cela s'applique, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En réponse à certaines questions du Procureur, vous avez dit que du

  4   meilleur de votre connaissance - et le Procureur a vraiment parlé de ces

  5   trois cas en question - Stojan Zupljanin n'a jamais rejeté l'une quelconque

  6   de ces initiatives ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  L'initiative a été mise sur papier, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, chaque document de ce type rédigé par Stojan Zupljanin, si par

 11   exemple vous n'étiez pas d'accord avec une initiative, il aurait fallu

 12   l'inscrire dans le registre dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et dans ce livre, dans ce registre que vous avez examiné, vous n'avez

 15   pas du tout trouvé d'exemples dans lesquels Stojan Zupljanin n'était pas

 16   d'accord avec l'initiative proposée ?

 17   R.  Non, je n'ai trouvé aucun cas de ce type.

 18   Q.  Maintenant, puisque nous sommes en train de parler justement des

 19   efforts déployés par Stojan Zupljanin concernant les mesures disciplinaires

 20   ou les procédures disciplinaires, j'aimerais vous montrer un autre document

 21   qui se trouve à l'intercalaire 5 de votre classeur, et qui porte la cote

 22   1451 s'agissant de la pièce 65 ter.

 23   Prenez, je vous prie, la page 2. Le Procureur vous a demandé quel était le

 24   nom de cet homme qui présidait le comité disciplinaire et qui s'appelait

 25   Bosko Nunic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, prendre le deuxième paragraphe. Ici, on

 28   parle d'une réunion de tous les comités disciplinaires de première instance

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  1   à qui l'on présentait tous les chefs du CSB de Banja Luka, y compris Stojan

  2   Zupljanin. Je vais vous en donner lecture.

  3   "Etant donné que dans le cadre de certains comités disciplinaires il y a eu

  4   quelques omissions, puisqu'ils n'ont pas mené les procédures en tenant

  5   compte du temps qui a été accordé à ces procédures, il y a également

  6   quelques procédures qui étaient prolongées de façon non nécessaire."

  7   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait répéter la date, demande

  8   l'interprète de la cabine anglaise.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter

 12   la date.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le 31 juillet 1992. C'est la date à

 14   laquelle cette réunion a été organisée.

 15   Prenez, en fait, la première page de la page précédente de ce même

 16   document, et en version en serbe aussi.

 17   Q.  Dernière phrase :

 18   "Lors de cette réunion, le travail a été critiqué de certains membres des

 19   organes disciplinaires et on leur a dit que ceci ne serait plus toléré."

 20   Vous souvenez-vous que Stojan Zupljanin était la personne qui a élevé de

 21   très hautes critiques sur le travail des organes disciplinaires et a

 22   demandé que d'autres comités ou que des comités disciplinaires commencent à

 23   fonctionner de façon plus sérieuse, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, je sais qu'il y a eu quelques insatisfactions quant au travail du

 25   comité disciplinaire, mais lorsque je me suis entretenu avec le Procureur,

 26   je ne me rappelais plus de ceci. A plusieurs reprises, le Procureur a

 27   insisté sur le fait que je devais me rappeler cette réunion, mais je ne

 28   pouvais rien me rappeler. Je ne me rappelais aucun détail. Toutefois, je

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  1   peux voir d'après ce mémorandum pourquoi cette réunion a eu lieu et ainsi

  2   de suite.

  3   Q.  Pendant que vous travailliez comme procureur disciplinaire, Stojan

  4   Zupljanin ne vous a jamais appelé ou vous aurait appelé votre attention sur

  5   un mémorandum qui aurait pu vous donner des instructions pour influencer

  6   votre travail d'une façon ou d'une autre; c'est ainsi ?

  7   R.  Non, il n'a jamais fait ça pendant la période où j'ai été à m'occuper

  8   des organes disciplinaires. Personne ne m'a appelé avec l'intention

  9   d'exercer une influence ou de se mêler des affaires.

 10   Q.  En réponse à une des questions posées par le Procureur, vous avez

 11   répondu que le comité disciplinaire et les procureurs étaient des organes

 12   indépendants qui travaillaient conformément aux règlements et ne prêtaient

 13   aucune attention à des tentatives d'influencer; en est-il ainsi ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Sur un autre point. Lorsque vous avez répondu à une question du

 16   Procureur concernant les mises à pied, près de 65 % de la déduction de la

 17   paye pour les employés mis à pied a été mentionné, vous avez dit que ce

 18   document probablement n'avait pas été envoyé au département des finances.

 19   La raison était qu'à l'époque l'inflation était immense, de sorte que

 20   pratiquement les effets d'une déduction n'étaient pas visibles, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir dit qu'ils n'avaient pas été envoyés au

 23   département des finances, et puis j'ai dit que l'inflation à l'époque était

 24   vraiment très haute, de sorte que, par exemple, pour mon propre salaire je

 25   ne pouvais même pas m'acheter une boite d'allumettes. Et à moins qu'on ait

 26   dépensé ce salaire dans l'heure après à laquelle on l'avait reçu, l'heure

 27   suivante la valeur avait été réduite de 50 %. Par conséquent, je ne sais

 28   pas exactement quelle était la période, mais je crois que Stojan Zupljanin

Page 8885

  1   c'est celui qui avait proposé que nous ne continuions pas de recevoir des

  2   salaires du tout. Et au cours d'une certaine période, nous n'avons reçu

  3   aucune rétribution du tout. Mais je ne peux pas me rappeler exactement

  4   quelle était la période.

  5   Q.  Monsieur Rodic, je vais passer à un autre sujet maintenant, il s'agit

  6   d'un sujet qui n'a rien à voir avec les procédures disciplinaires, mais ça

  7   à voir avec la partie de la déposition lorsque vous avez parlé de certains

  8   incidents. Vous vous rappelez qu'hier je vous ai posé des questions

  9   concernant votre expérience personnelle, et maintenant je voudrais vous

 10   présenter un document parce que je pense que vous êtes la personne qui

 11   convient pour expliquer à la Chambre de première instance comment les

 12   procédures étaient menées à partir du moment où un rapport a été reçu par

 13   la police et ensuite traité, et puis le résultat définitif, donc rapport au

 14   pénal soumis aux procureurs. Vous voyez ça à l'intercalaire 1, la pièce

 15   2D02-1662.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un diagramme qui

 17   montre comment la police travaille lorsqu'un incident se produit, quelles

 18   sont les voies empruntées, quelles sont les activités qui sont effectuées

 19   lorsqu'on enquête sur l'incident. Donc je voudrais que l'on examine ce

 20   diagramme avec le témoin de façon à ce que vous sachiez si je pose la

 21   question au témoin si certaines procédures étaient menées par rapport à la

 22   procédure régulière, et vous aurez ainsi une idée de ce que c'était cette

 23   procédure. Je pense que ce témoin peut répondre à cela parce que le témoin

 24   est juriste de profession.

 25   Q.  Donc vous pouvez voir des renseignements ici. Dans la première case, il

 26   y a le rapport qui dit qu'il a été reçu par le policier de service; c'est

 27   bien cela ?

 28   R.  Oui, d'habitude lorsqu'une partie se trouve à l'entrée, c'est le

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  1   policier de garde qui est là et qui est le premier auquel cette partie

  2   s'adresse.

  3   Q.  Alors le policier de service peut noter différentes situations, la

  4   situation qui est rapportée par cette partie de cet incident qui n'a pas

  5   fait l'objet de poursuite d'office, mais qui aurait pu être poursuivie dans

  6   le rôle d'une personne privée ou si c'est quelque chose qui -- c'est

  7   indiqué s'il y a des poursuites d'office; c'est bien ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Là il y a une troisième case dans laquelle le policier note dans la

 10   case qui est à gauche, si un acte délictueux fait l'objet de poursuite, à

 11   ce moment-là il donne un avis juridique à la partie pour lui dire ce qu'il

 12   faut faire ensuite. Est-ce que c'est bien ça ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc ces crimes ou les délits, je mentionnerai certains d'entre eux qui

 15   font l'objet de poursuite au niveau d'un procès privé, c'est pour des

 16   dommages mineurs aux biens d'une autre personne ou le fait, par exemple, de

 17   s'être introduit par infraction dans l'appartement de quelqu'un, et ainsi

 18   de suite; c'est bien ça ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En ce qui concerne les crimes qui font l'objet de poursuite et qui sont

 21   dans les fonctions officielles de la police, ceci a à voir avec des

 22   soldats, si c'est un membre de l'armée qui a commis un crime, à ce moment-

 23   là un crime ou un délit, donc les autorités militaires à ce moment-là en

 24   sont informés; c'est bien ça ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et s'il s'agit d'un délit ou d'une infraction pénale pour laquelle un

 27   policier est inculpé, à ce moment-là il y a ces catégories concernant les

 28   infractions moins graves et plus graves; c'est bien cela ?

Page 8887

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pour les infractions moins graves le rapport est archivé; c'est bien

  3   cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et pour les infractions plus graves, à ce moment-là la police en

  6   uniforme est envoyée sur les lieux, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, de façon à ce qu'ils puissent voir de quoi il s'agit, et peut-être

  8   même assurer que les lieux ne soient plus accessibles pour fins d'enquêtes,

  9   et ainsi de suite.

 10   Q.  Et les deux colonnes qui restent sous celles des infractions qui font

 11   l'objet de poursuite officielle, il y a celle où le travail de la police

 12   prend fin; c'est bien cela ?

 13   R.  Oui, le travail de la police régulière.

 14   Q.  Et ensuite si la police est envoyée sur les lieux, elle confirme

 15   l'exactitude du rapport et, en parallèle, si nécessaire, une équipe est

 16   envoyée pour enquêter; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  De sorte que les policiers parfois vont sur les lieux; c'est exact ?

 19   C'est dans la colonne de droite. Ils restent sur place, ils assurent la

 20   sécurité du lieu, ils aident les blessés, ils maintiennent sur place les

 21   témoins, ils arrêtent les suspects, et ils protègent les différentes

 22   traces; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et les indices ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et si c'est nécessaire de constituer une équipe d'enquête, à ce moment-

 27   là le policier de service informe la police criminelle et le chef ou

 28   l'officier de permanence d'opérations qui informe le procureur, et à ce

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  1   moment-là l'équipe d'enquête va sur les lieux; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  En parallèle à ceci, on peut voir qu'il y a donc des enquêtes, un

  4   rapport d'enquête sur les lieux, et la police criminelle, le policier

  5   recueille les renseignements; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et quand une dépêche est rédigée, à la fin de l'enquête elle est

  8   envoyée; c'est bien cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Maintenant, l'incident à proprement dit, si une équipe s'est rendue sur

 11   les lieux, ceci est enregistré dans un registre concernant les enquêtes sur

 12   les lieux et aussi dans le registre les experts s'il est nécessaire de

 13   procéder à une enquête d'expert; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et après qu'il ait été envoyé à la police technique au centre de police

 16   technique pour qu'ils fassent leur examen d'expert; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  En parallèle à cela, un croquis des lieux est fait, ainsi qu'une

 19   production de documents photographiques et un rapport fait par le

 20   technicien de la police scientifique. Et après cela, il y a cette enquête

 21   sur les lieux et un rapport est produit; c'est bien cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et les personnes qui sont chargées de la documentation photographique,

 24   on dit ici qu'il y a un juge d'instruction, un inspecteur de police, un

 25   policier scientifique, ce sont donc des personnes qui procèdent à l'enquête

 26   sur les lieux; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ensuite, le rapport est achevé, et il est archivé dans le registre

Page 8889

  1   des infractions; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Après cela, comme vous pouvez le voir, un rapport au pénal est produit,

  4   est déposé en deux exemplaires auprès du procureur de district. Et un des

  5   exemplaires va aux archives; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et il y en a un qui est également envoyé à l'unité opérationnelle;

  8   c'est bien cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, en fait, c'est la fin des tâches que la police a à accomplir

 11   concernant un incident particulier. Donc jusqu'à ce moment où ils

 12   produisent le rapport pénal au procureur, la suite de la procédure est

 13   déterminée par le procureur; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et quant aux enquêtes sur place, c'est le juge d'instruction qui s'en

 16   occupe, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc certaines activités d'enquête sur les lieux peuvent être

 19   effectuées par des organes du MUP. Par exemple, la police peut procéder à

 20   une enquête sur les lieux, indépendamment de sa présence, en dehors de sa

 21   présence, ou recueillir une déclaration d'une personne, et ainsi de suite;

 22   c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Les deux seules activités d'enquête que le juge enquêteur ou

 25   d'instruction ne peut pas faire effectuer par le MUP sont les examens de

 26   police scientifique et les exhumations; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Une décision du juge d'instruction est nécessaire pour cela, n'est-ce

Page 8890

  1   pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vais maintenant vous montrer un cas du secteur de Banja Luka, du

  4   centre de Banja Luka, plus particulièrement de Banja Luka proprement dit.

  5   Vous allez le trouver à l'intercalaire 20, et c'est la pièce 1D00-5990.

  6   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous rappelez

  7   probablement la déposition du témoin Danilo Kajic, qui avait parlé d'un

  8   incident qui avait eu lieu devant le terrain d'exercice au camp de Manjaca

  9   où certaines personnes avaient été amenées par la police et tuées avec des

 10   objets contondants ainsi qu'avec un couteau. En utilisant cet exemple, je

 11   vais essayer d'illustrer tout ce que je viens de passer en revue avec ce

 12   témoin et essayer de confirmer le tout.

 13   Q.  Maintenant, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, regardez cette note

 14   officielle. C'est la 1D00-6003. Parce que cette copie est de mauvaise

 15   qualité, et avec le logiciel e-court, c'est la 6003. Donc nous voyons

 16   comment les poursuites ont été entamées et commencées dans ce cas. Donc le

 17   1D00-6003, s'il vous plaît.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Nous

 20   avons un problème technique. Est-ce que c'est bien le 6033 ? Il semble que

 21   nous ayons un problème technique. Mon commis à l'affaire dit que nous avons

 22   un problème compte tenu de la page que j'avais demandée. En e-court, il

 23   s'agit de la page 14, donc 1D00-5990. Juste un instant, s'il vous plaît,

 24   parce que je vois qu'il ne semble pas que ça corresponde. Veuillez

 25   m'excuser. Je vous prie de m'excuser pour cette confusion. Excusez-moi.

 26   Nous n'avons pas le bon document, Monsieur le Président. 1D00-5990. C'est à

 27   la page 14 de ce document. Voilà. Donc il s'agit de la page 14 de ce

 28   document-ci.

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  1   Q.  Excusez-moi pour la confusion. Alors, regardez, s'il vous plaît,

  2   Monsieur Rodic, cette note officielle. Le 7 août 1992, Karanovac, donc ça

  3   avait à voir avec le fait de prendre un véhicule officiel. C'est à la page

  4   14 dans la version anglaise, en fait, 15, excusez-moi.

  5   La police se trouvant au point de contrôle a rédigé une note officielle.

  6   Ils ont vu à un moment donné que certains policiers étaient passés par là.

  7   Il a vérifié quel était ce véhicule, a eu des soupçons, et il s'est rendu

  8   compte que ces personnes avaient jeté des cadavres hors de ce camion. Il a

  9   immédiatement informé la police. Il a envoyé deux policiers du point de

 10   contrôle pour assurer la sécurité de la scène. Et de cette manière, il a

 11   assuré la sécurité ou la garde des lieux, si je peux dire les choses comme

 12   ça. Et puis, il a informé les officiers de service. C'est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc précisément conformément à la procédure dont nous avons parlé.

 15   Après cela -- en fait, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page 2

 16   de ce document. Ça, c'est donc un rapport sur une enquête faite sur les

 17   lieux. Oui, c'est bien le document. Nous attendons maintenant la version en

 18   anglais qui est sur la page suivante. Page suivante.

 19   Nous avons là un document qui est daté du 8 août. Le juge d'instruction est

 20   allé sur les lieux, et nous voyons ici que le juge d'instruction a été

 21   informé par le poste de police public par la personne de permanence. Au

 22   paragraphe 3, on voit que Nebojsa Pantic, le procureur de Banja Luka, et

 23   les inspecteurs Jelisavac et Markovic, inspecteurs des services de sécurité

 24   de Banja Luka, policiers de police scientifique, et nous voyons que les

 25   policiers Babic et Popovic de votre poste de police de Banja Luka ont en

 26   fait assuré la sécurité de cet endroit; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et le juge d'instruction a indiqué ce qu'on avait trouvé sur place, et

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  1   la dernière phrase dit que :

  2   "Le Dr Savijak de Banja Luka, du centre médical, département de pathologie,

  3   a reçu l'ordre de procéder à divers examens externes du corps de façon à

  4   établir la cause de la mort de tous les cadavres, et un dossier distinct

  5   devait être rédigé là-dessus."

  6   Donc voilà ce dont on a déjà discuté, c'est le fait que le pathologiste

  7   fait son travail sur la base d'un ordre qui est donné par le juge

  8   d'instruction.

  9   R.  Oui, c'est un exemple de la façon dont il faut procéder.

 10   Q.  Et ce qui suit, c'est quelques dossiers concernant les cadavres qui ont

 11   été examinés. Tous ont été examinés. Après cela, un rapport au pénal est

 12   présenté. Ça, c'est le premier document, page 1. Ce rapport au pénal a été

 13   déposé au bureau des procureurs de Banja Luka, et il concerne le crime de

 14   meurtre, et il a été établi que les personnes ont été tuées à coups de

 15   couteau et avec un objet contondant. De plus, il a été décidé ce que

 16   devrait faire le MUP. Bien sûr, il appartient ensuite au procureur de

 17   déterminer ce qu'il y a lieu de faire par la suite. C'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si vous regardez d'un bout à l'autre ce document, vous voyez que ces

 20   personnes ont été identifiées, je veux parler des personnes dont les corps

 21   ont été retrouvés, n'est-ce pas ? Vous voyez ici, les examens ont été

 22   pratiqués par les experts comme il était nécessaire de le faire, la page 14

 23   ou 15.

 24   R.  Oui. Oui, je vois cela. Je vois cela.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, est-ce que ceci serait

 26   un bon moment pour suspendre la séance ?

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il

 28   bon de suspendre l'audience maintenant, parce qu'il faut que je remette

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  1   certains documents dans l'ordre. Ils ne sont pas dans le même ordre que

  2   celui dans lequel ils ont été placés dans le      e-court. Donc peut-être

  3   que je pourrais me servir du temps disponible au moment de la suspension

  4   pour le faire. Et à ce moment-là, nous pourrons traiter de ce document

  5   après la suspension.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

  8   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant le témoin, la Chambre de

 10   première instance a des commentaires à faire sur le point abordé par les

 11   conseils des deux parties à propos de ce nouveau document qui pourrait

 12   éventuellement être pertinent en ce qui concerne le témoin que nous allons

 13   entendre après celui-ci. Le commentaire que nous allons faire - et nous

 14   utilisons ce mot "commentaire" de façon délibérée parce qu'il n'y a pas

 15   encore de requête qui a été officiellement présentée - est le suivant, ce

 16   document - M. Hannis nous l'a d'ailleurs confirmé - pourrait fort bien, une

 17   fois traduit, se révéler être un document que l'Accusation, elle aussi,

 18   souhaitera utiliser. Cela dit, il nous semble que la pertinence de ce

 19   document ne se fera jour qu'une fois celui-ci traduit. Il est donc

 20   prématuré, de notre avis, de retarder, par exemple, la citation du prochain

 21   témoin, qui était la proposition qui, me semble-t-il, avait été émise par

 22   Me Zecevic. En revanche, il nous semble qu'une fois ce document traduit,

 23   une fois la teneur de ce document évaluée par chaque partie, les conseils

 24   seront alors en bien meilleure position pour traiter avec la Chambre de la

 25   façon dont ces documents devront être utilisés. Il se pourrait très bien

 26   que malgré l'inconvénient que cela pourrait présenter aux témoins de devoir

 27   revenir à La Haye - et je parlais de problèmes budgétaires il y a peu de

 28   temps - il se pourrait finalement que le fait de faire revenir les témoins

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  1   sera finalement plus économique. De plus, il n'y a pas que le témoin à

  2   venir qui pourrait être intéressé par ces documents, il y a aussi le

  3   témoignage de témoins que nous avons eu précédemment. De ce fait, la

  4   Chambre de première instance ne pourra absolument pas retenir cela contre

  5   aucune des parties en espèce, au vu du fait que ce document a été découvert

  6   il y a très peu de temps, si tout d'un coup, l'une des parties nous fait

  7   une demande par laquelle elle souhaite faire revenir un témoin qui a déjà

  8   été entendu. Donc, pour résumer, nous allons poursuivre nos travaux comme

  9   prévu, et nous attendons de la part des conseils des parties qu'ils nous

 10   avertissent de la conduite à tenir éventuellement.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 14   commencer, j'aimerais demander le versement au dossier de la pièce D202662.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Elle sera admise et recevra

 16   une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote 2D70.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le

 20   document qui se trouve à l'intercalaire 19, l'avant-dernier document de la

 21   liasse. Le numéro KT est le 224/92. Nous l'avons à l'écran, mais à l'écran,

 22   nous avons la page 19, en tout cas en ce qui concerne la version en B/C/S.

 23   Le bureau du procureur a reçu cette plainte au pénal et demande à ce que

 24   les informations nécessaires et supplémentaires soient compilées afin de

 25   pouvoir traiter l'affaire selon un ordre criminel et pour qu'elle soit

 26   ensuite jugée. La police s'acquière donc de ce qui lui est demandé.

 27   Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le numéro 11 de la même liasse de

 28   document à l'écran. Là, encore, le bureau du procureur reçoit les documents

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  1   pertinents, procède à l'entretien avec les deux policiers concernés.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer qu'elle n'a pas pu

  3   entendre le nom des policiers.

  4   M. KRGOVIC : [interprétation]

  5   Q.  …et le bureau du procureur reçoit aussi cette note officielle. Il

  6   s'agit du numéro 11, version en B/C/S. Du moins, la page 11 de ce document.

  7   Vous l'avez à l'écran, et vous pouvez donc en prendre connaissance. Il

  8   s'agit d'action entreprise pour faire suite à la demande du procureur. Page

  9   12. La police présente une note officielle portant sur cet incident. Ils

 10   enquêtent. La personne ayant --

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer qu'il est impossible de suivre

 12   et qu'il est impossible de trouver la référence sur l'écran à l'heure

 13   actuelle.

 14   M. KRGOVIC : [interprétation]

 15   Q.  La personne qui a rédigé la déclaration sur la base de laquelle la note

 16   officielle a été compilée dit qu'ils sont arrivés. "Des bus étaient garés

 17   près du camp. Les gens dormaient à bord des bus. Lui et Sobot étaient dans

 18   une Golf officielle. Le matin, on leur a dit qu'au cours de la nuit

 19   plusieurs personnes avaient trouvé la mort. Sobot et lui ont informé le

 20   lieutenant-colonel de cela, et il a dit qu'il serait mieux de mettre les

 21   morts dans un véhicule et ensuite de prendre les corps et de les jeter dans

 22   la rivière Vrbas. Ils ont obéi au lieutenant-colonel, pensant qu'il

 23   s'agissait d'un ordre, et ils ont mis ces corps, ils ne savaient pas

 24   exactement s'il y en avait, cinq ou six, sur un camion, et l'ont escorté

 25   avec leur Golf de police. Une fois près de la rivière, après avoir atteint

 26   Karanovac, ils ont jeté les corps dans l'eau. Ensuite, ils sont passés par

 27   un point de contrôle de la police à Karanovac, où la police les a arrêtés

 28   et a vérifié leur identité."

Page 8896

  1   La police a donc fait son travail et en a informé le procureur, mais

  2   ils ont poursuivi à travailler.

  3   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir

  4   à l'écran la pièce jointe numéro 16, c'est-à-dire le programme de travail.

  5   Q.  Suite à toutes les instructions données par le procureur, un programme

  6   a été rédigé. La pratique dans ce type de grandes affaires était d'essayer

  7   de trouver les auteurs, mais ce n'était pas facile, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc il s'agit ici du meurtre de plusieurs personnes, meurtres qui

 10   auraient pu éventuellement être punis de mort. On voit que ce programme de

 11   travail a été élaboré. On voit qu'il a été rédigé par l'inspecteur

 12   Markovic. Connaissez-vous cette personne ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Le plan de programme de travail est approuvé par le chef du ZSK.

 15   Pouvez-vous nous dire ce qui signifie ce sigle ? C'est bien la répression

 16   des crimes ?

 17   R.  Oui, au centre des services de Sûreté.

 18   Q.  Donc il s'agissait en fait du département chargé de la répression des

 19   crimes; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui, je pense que c'était son nom.

 21   Q.  On voit que ce programme est aussi approuvé par Djuro Bulic. Il était

 22   chef de quel service ?

 23   R.  Il était chef des services de sécurité publique.

 24   Q.  Et enfin, c'est signé aussi du chef du centre, Stojan Zupljanin; c'est

 25   bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il est envisagé ici de faire un certain nombre d'activités. Tout

 28   d'abord, analyse par les experts de la crête, enfin tous les éléments de

Page 8897

  1   preuve collectés doivent être présentés au procureur de la république dans

  2   le cadre d'un rapport spécial; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  C'est tout à fait typique de la méthode de travail utilisée par la

  5   police pour ce type d'activité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  En ce qui concerne les activités supplémentaires, ce sera aux

  8   enquêteurs de s'en occuper, ainsi qu'au juge d'instruction et au procureur.

  9   La police a terminé son travail, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

 12   cote pour ce document, s'il est admis au dossier.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 2D71.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Rodic, le Procureur vous a posé plusieurs questions à propos

 17   des barricades qui ont été érigées à Banja Luka au début du mois d'avril.

 18   Vous nous avez dit que vous aviez entendu parler de plusieurs incidents où

 19   des bijoux, de l'or ou de l'argent ont été confisqués à ces points de

 20   contrôle par les personnes qui tenaient les points de contrôle.

 21   R.  Sur la route allant vers Vrbanja, c'est là que j'ai entendu que ça

 22   s'était passé, mais pas ailleurs.

 23   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le document que vous

 24   trouverez à l'intercalaire 19. Il s'agit de la pièce 1D201. Il s'agit d'un

 25   rapport au pénal contre Brane Palackovic et consorts. Il est écrit ici

 26   qu'ils sont à garde à vue, en détention provisoire. Pourriez-vous, s'il

 27   vous plaît, regarder la page 7 de ce document. La vingt-cinquième personne,

 28   Mladen Josic, l'une des personnes qui était concernée par cette plainte au

Page 8898

  1   pénal, fait l'objet du commentaire suivant, je cite : Sur la route allant

  2   vers Vrbanja, il a pris une personne qui était dans un bus, une femme

  3   musulmane, et lui a volé deux bagues en or. Il s'agit d'un des incidents

  4   dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  C'est l'une des personnes qui a fait l'objet de poursuite.

  7   Très bien. Et le poste de sécurité publique a réussi à enquêter de façon

  8   positive sur ces incidents, n'est-ce pas, il ne s'agit pas d'un cas resté

  9   sans suite ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  Monsieur Rodic, M. Olmsted vous a posé des questions aussi à propos du

 12   détachement de la police spéciale. Au cours du récolement, il vous avait

 13   montré des documents, vous vous en souvenez ? Vous souvenez-vous si ce

 14   détachement spécial avait été mis sur pied par l'assemblée de la Région

 15   autonome de Banja Luka ?

 16   R.  Oui, dans le document que m'a montré l'Accusation, c'est ce que j'ai

 17   bien pu lire.

 18   Q.  Bien. Et entre autres, ce détachement était constitué de personnel

 19   d'active et de personnel de réserve, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez aussi dit au Procureur qu'une partie des policiers de

 22   l'active de Banja Luka sont devenus membres de ce détachement; c'est bien

 23   cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  En cas de manquement à la discipline ou de comportement inacceptable,

 26   les personnels d'active étaient soumis à une procédure disciplinaire,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et en ce qui concerne les personnels de réserve, la procédure était

  2   abrégée. Ils étaient juste rayés des listes de la police et transférés au

  3   ministère de la Défense afin d'être redéployés ailleurs; c'est cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et si ce type de personnes avait commis ce type de délit ou de crime,

  6   leurs noms ne pouvaient plus figurer sur la liste des policiers ?

  7   R.  En effet. Ils ne feraient plus partie de la liste.

  8   Q.  Ils auraient été sanctionnés parce que la sanction, en fait, c'est de

  9   ne plus être au planning du détachement de la police spéciale; c'est bien

 10   cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc en tant que personne qui travaillait à Banja Luka au cours de la

 13   guerre en 1992, pouvez-vous nous confirmer qu'en principe, les officiers de

 14   police d'active, les policiers professionnels qui étaient employés de façon

 15   permanente et qui étaient formés à ce métier ne commettaient que très

 16   rarement des infractions à la discipline, voire des crimes ?

 17   R.  En effet, je le dis en toute connaissance de cause.

 18   Q.  Finalement, les problèmes, c'étaient surtout avec les membres des

 19   forces de la police de réserve, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et c'est principalement parce qu'à cette période lorsque la guerre

 22   venait juste de commencer, un grand nombre de personnes ont été mis au

 23   service de la police par le biais du ministère de la Défense, mais on

 24   n'avait pas vérifié leurs antécédents comme on l'aurait fait précédemment,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et étant donné qu'ils n'étaient pas employés de façon permanente, mais

 28   uniquement déployés en ce qui concerne le temps de guerre, il suffisait de

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  1   les rayer des listes de la police, c'est ainsi que la police a réussi à

  2   nettoyer un petit peu ses effectifs, c'était beaucoup plus efficace que si

  3   elle enclenchait des procédures disciplinaires, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le Procureur vous a aussi posé des questions et vous avez répondu que

  6   ceci avait à voir avec des membres de l'unité spéciale contre laquelle le

  7   poste de sécurité publique avait bel et bien déposé des plaintes au pénal;

  8   vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ensuite, vous avez discuté de la conduite des membres de la police

 11   spéciale, et là, je ne parle pas des membres de la police spéciale en tant

 12   que tels, mais uniquement, je parle des membres qui constituaient cette

 13   police spéciale et surtout ceux qui venaient des forces de réserve. Ce sont

 14   eux qui auraient commis certaines des infractions à la discipline et

 15   certains crimes, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D00-6033. Vous le trouverez à

 18   l'intercalaire 21. Veuillez, s'il vous plaît, passer à la page 3 de ce

 19   rapport au pénal signé par Zoran Josic, votre chef ?

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Donc il s'agit ici d'un rapport au pénal qui existait déjà, mais qui en

 22   août a été étoffé de nouveaux éléments. Veuillez, s'il vous plaît, regarder

 23   la page 16 de ce document. C'est la page 15 qui nous intéresse, en fait.

 24   On voit que suite au rapport au pénal présenté par votre supérieur, M.

 25   Josic -- en fait, vous n'avez qu'à regarder le document à l'écran.

 26   R.  Je l'ai trouvé sur papier.

 27   Q.  Donc, il y a mandat d'amener, afin de trouver ces personnes, les

 28   dénommés Boskan et Dragojevic. On voit que Dragojevic fait partie de la

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  1   police militaire. Il faisait déjà partie de la police militaire, mais qu'il

  2   n'était pas présent. Donc le document a été envoyé à l'organe de sécurité

  3   du Corps de Banja Luka; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et le signataire --

  6   R.  C'est Djuro Bulic, le chef du secteur.

  7   Q.  Vous devez certainement savoir que ce détachement spécial a été

  8   démantelé à un moment ou à un autre en août, il me semble, pour être

  9   resubordonné à l'armée ?

 10   R.  Oui.

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais demander une cote pour ce document

 12   s'il est admis, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et recevra une

 14   cote.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 2D72.

 16   M. KRGOVIC : [interprétation]

 17   Q.  En fin de compte, Monsieur Rodic, lorsque vous travailliez au sein des

 18   services de la police criminelle et que vous commandiez, d'ailleurs, le

 19   poste de police, à votre connaissance et suite à votre expérience,

 20   lorsqu'une plainte au pénal était déposée et qu'un incident était noté,

 21   savez-vous si votre poste de police le traitait correctement ?

 22   R.  Oui, oui, à ma connaissance, c'est ainsi que ça se passait.

 23   Q.  Donc vous n'avez jamais reçu d'instructions ou de consignes

 24   particulières de votre supérieur hiérarchique immédiat, Josic ou de Tutus

 25   Vlado, le chef du poste de sécurité ou Stojan Zupljanin, par écrit ou

 26   oralement, qui vous aurait dit de ne pas donner suite à ces rapports ?

 27   R.  Non, je n'ai jamais reçu ce type de conseil.

 28   M. KRGOVIC : [interprétation] J'en ai terminé de mon contre-interrogatoire.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Olmsted, avez-vous des questions supplémentaires ?

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Rodic, au début de la session d'aujourd'hui,

  6   on vous a posé un certain nombre de questions concernant un policier qui

  7   démissionne, n'est-ce pas, et qui démissionne justement pour des raisons de

  8   procédures disciplinaires, et à ce moment-là, les procédures disciplinaires

  9   sont annulées, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  J'aimerais parler d'un exemple d'un policier qui aurait commis un crime

 12   ou un délit. Si un policier avait commis un crime, lui était-il possible

 13   d'éviter que des mesures disciplinaires soient prises contre lui simplement

 14   par démissionner, ou bien est-ce que ça ne se passait pas comme ça, ou

 15   faisait-il l'objet de mesures disciplinaires qui, néanmoins, feraient en

 16   sorte qu'il soit mis à pied ou licencié ?

 17   R.  Dans tous les cas, la procédure criminelle serait menée de façon

 18   régulière, mais vous faisiez sans doute allusion à M. Stupar Zeljko, du

 19   poste de sécurité publique de Kljuc, et il avait lui-même cessé son emploi

 20   et n'a pas été transféré au poste de sécurité publique de Banja Luka. Je

 21   crois que Kljuc n'appartenait pas à Banja Luka au début; mais plus tard,

 22   Kljuc a été annexé à Banja Luka.

 23   Q.  Je ne parlais pas d'un cas particulier, je parlais de façon générale.

 24   Par exemple, un policier qui aurait tué quelqu'un, qui aurait commis un

 25   meurtre, par exemple, cette personne devait sans doute faire l'objet de

 26   procédures au pénal devant les tribunaux publics, mais était-il possible

 27   que cette personne évite de faire l'objet de procédures criminelles

 28   simplement en démissionnant par lui-même, ou bien faisait-il quand même

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  1   objet de mesures disciplinaires ?

  2   R.  Dans le cas de crimes majeurs, oui, effectivement, des mesures

  3   disciplinaires étaient toujours prises.

  4   Q.  Très bien. Merci. Aujourd'hui, vous avez parlé d'une situation, par

  5   exemple, une initiative a été enclenchée et par la suite, des procédures

  6   disciplinaires sont menées. Mais si ces procédures sont annulées, à ce

  7   moment-là on enregistrait le fait que les procédures n'avaient pas eu lieu,

  8   étaient annulées. J'aimerais parler de ce processus. Vous avez dit au début

  9   de votre interrogatoire que l'initiative avait été remise entre les mains

 10   du secrétaire de la commission dont la responsabilité était d'enregistrer

 11   le tout dans un registre disciplinaire, qui porte sur la discipline, n'est-

 12   ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc si le secrétaire n'a jamais reçu une demande ou si, par exemple,

 15   on lui demande de ne pas initier de procédure ou d'enclencher de procédure,

 16   ceci n'était pas enregistré dans le registre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est tout à fait logique. Votre conclusion est logique,

 18   effectivement, et c'est une conclusion logique, de toute façon.

 19   Q.  On vous a montré également un rapport de 1993, rapport relatif au

 20   travail du CSB de Banja Luka entre le 4 avril et le 31 décembre 1992. Il

 21   s'agissait de la pièce P624. Monsieur Rodic, pourriez-vous nous dire au

 22   cours de cette période à quelle fréquence effectuiez-vous votre travail de

 23   policier à l'extérieur de la municipalité de Banja Luka ?

 24   R.  Jamais, pas une seule fois.

 25   Q.  Eu égard au poste que vous occupiez au sein de la police judiciaire

 26   entre le mois d'avril et le mois de novembre 1992, est-ce que vous avez été

 27   présent lors des réunions élargies du conseil des chefs du CSB et du SJB ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Donc est-il exact de dire que vous n'aviez pas personnellement

  2   connaissance des problèmes que les postes de sécurité publique avaient à

  3   l'extérieur de Banja Luka ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] La réponse est très simple, c'est soit oui ou

  6   non.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  8   M. OLMSTED : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous répondre à la question.

 10   Est-ce que vous saviez que, par exemple, les SJB à Kotor Varos et Donji

 11   Vakuf -- ce qu'il en était des problèmes avec ces SJB --

 12   R.  Non. De façon officielle, non, pas vraiment.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais de façon officieuse ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris votre question,

 15   parce qu'à l'époque je n'étais pas un cadre, donc je n'étais pas présent

 16   aux réunions lorsque le chef était présent, le chef du centre. La

 17   problématique dont je m'occupais portait sur le travail effectué dans la

 18   ville de Banja Luka.

 19   M. OLMSTED : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Rodic, en 1992, est-ce que vous avez fait partie d'une unité

 21   de police de guerre ou d'une compagnie qui avait été envoyée pour prendre

 22   part aux activités de combat ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et quand était-ce ?

 25   R.  Je crois que c'était entre le 15 décembre 1992 jusqu'au 1er  ou 2

 26   janvier 1993. Il s'agissait du corridor sur le théâtre des opérations de

 27   Rasko.

 28   Q.  Qui vous a donné l'ordre d'effectuer ces tâches ?

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  1   R.  C'était mon chef, Zoran Josic. Lui, il a reçu ces informations du chef

  2   du poste de sécurité publique, Vladimir Tutus.

  3   Q.  Et pendant que vous effectuiez ce type de travail vers la fin de 1992,

  4   est-ce que vous vous considériez encore membre du MUP ?

  5   R.  Non, à ce moment-là, je ne pensais pas à cela de cette façon-là.

  6   Q.  En tant que membre du MUP, est-ce que vous avez transmis vos

  7   obligations à quelqu'un d'autre alors que vous étiez affecté à cette tâche

  8   de guerre ?

  9   R.  Pendant les 15 à 16 jours en question, je n'étais physiquement pas

 10   présent à Banja Luka, donc je n'étais pas présent à mon poste de travail.

 11   Q.  Oui, je comprends, mais est-ce que vous pensiez à ce moment-là, d'après

 12   vous, est-ce que vous aviez encore tous les bénéfices d'un officier de

 13   police, d'un policier pendant les 15 à 16 jours où vous étiez absent ?

 14   R.  Je n'avais aucun avantage, si vous voulez, à l'époque. Le poste ne me

 15   procurait aucun avantage particulier.

 16   Q.  Très bien. Je vais passer à un autre sujet. Est-ce qu'il y avait

 17   d'autres raisons, outre le fait de sanctionner les policiers de réserve et

 18   les envoyer effectuer des tâches militaires, est-ce que vous saviez s'il y

 19   avait des raisons ?

 20   R.  Je ne crois pas avoir très bien saisi votre question, mais je peux

 21   répondre de la façon suivante. On savait à l'avance quand les gens iraient

 22   sur le terrain, on appelait cela terrain, c'était le théâtre des

 23   opérations, et donc on procédait -- il y avait un ordre, mais ce n'était

 24   pas des sanctions, on n'envoyait pas les gens parce qu'ils devaient être

 25   sanctionnés. Il y avait un ordre, il y avait des listes, on respectait ces

 26   listes et ces gens étaient envoyés d'après la liste. Mais il y avait un

 27   très grand nombre de personnes qui essayaient de toutes les façons

 28   possibles et imaginables d'éviter de se rendre sur le terrain, comme on

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  1   l'appelait, sur le théâtre des opérations. Et puis on effectuait des

  2   listes, et quand c'était le tour à la personne en question, elle devait se

  3   rendre là-bas.

  4   Q.  Juste pour préciser votre dernière réponse. Est-ce que vous dites que

  5   vous ne savez pas, vous n'avez pas connaissance d'exemples d'un officier de

  6   police, un officier de réserve était envoyé sur la ligne de front par

  7   sanction, donc par mesure de sanction ?

  8   R.  Non, je n'ai absolument aucune connaissance d'un tel exemple.

  9   Q.  Prenons la pièce 1D201, c'est une pièce que l'on vous a montrée il n'y

 10   a pas très longtemps.

 11   Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce

 12   rapport criminel ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le regarder ?

 13   R.  Non, je le vois pour la première fois maintenant.

 14   Q.  Oui, et je sais que vous l'avez vu un peu plus tôt aujourd'hui, mais

 15   j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de le parcourir. Est-ce que

 16   vous avez pris connaissance des crimes reprochés à ces diverses personnes ?

 17   Est-ce que vous avez eu l'occasion de parcourir ce texte et de voir ce qui

 18   figure entre les numéros 1 à 37 ?

 19   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites référence ici, à savoir si je l'ai vu

 20   auparavant. Non, j'ai vu ce document pour la première fois aujourd'hui.

 21   C'est une plainte au pénal que je vois là pour la première fois.

 22   Q.  Oui, je sais que c'est la première fois que vous l'avez vu. Très bien.

 23   Je vais demander que l'on vous remette une copie papier.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous

 25   prie, remettre ce document au témoin.

 26   Q.  C'est un rapport au pénal -- enfin, c'est une partie de la pièce, ce

 27   n'est pas l'ensemble de la pièce. Donc prenez les actes criminels que l'on

 28   reproche à ces personnes dont les noms sont énumérés de 1 à 17. Et

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  1   j'aimerais attirer votre attention, Monsieur, sur la nationalité ou

  2   l'origine ethnique des victimes. Pourriez-vous nous dire quelle est

  3   l'appartenance ethnique de ces personnes ? Il n'est pas nécessaire de les

  4   énumérer un par un, mais de façon générale.

  5   R.  Vous voulez que je lise cette plainte au pénal.

  6   Q.  J'aimerais que vous preniez la page 5 en B/C/S et prenez le crime

  7   commis au numéro 15. Vous verrez que la personne énumérée ou qui correspond

  8   au numéro 15 est Simo Lazicic. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît,

  9   quelle est l'appartenance ethnique de cette personne ?

 10   R.  Je crois qu'il est Serbe.

 11   Q.  Et au numéro 16, Miroslav Pavlovic, quelle est son appartenance

 12   ethnique, est-ce que vous le savez ?

 13   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le Procureur

 14   souhaite procéder de cette façon-ci, il faudrait montrer le nom de la

 15   personne qui se trouve en dessous, juste en dessous, et voir quel est le

 16   nom de l'autre personne qui figure en dessous de ce nom-ci.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Nanot Josip.

 18   M. KRGOVIC : [interprétation] Eh bien --

 19   M. OLMSTED : [interprétation] En fait, je voudrais que l'on passe le plus

 20   rapidement possible.

 21   M. KRGOVIC : [interprétation] Vous ne pouvez pas, si dans un paragraphe on

 22   dit qu'on a commis un crime contre un Musulman et contre un Serbe, on ne

 23   peut pas juste prendre une partie du paragraphe et dire le crime a été

 24   commis à l'encontre d'un Serbe seulement.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Je ne conteste pas ce fait.

 26   Q.  Prenez le crime 16, Miroslav Pavlovic, quelle est l'appartenance

 27   ethnique de cette victime du crime qui a été commis à l'encontre de cette

 28   victime au numéro 16 ?

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  1   R.  Fort probablement qu'il s'agissait d'un Serbe. Le père s'appelle Drago,

  2   mais Drago peut être un nom serbe ou un nom croate. Et Pavlovic aussi,

  3   Miroslav aussi, donc on peut retrouver ce nom chez les Croates et chez les

  4   Serbes, mais je présume qu'il s'agissait ici de Serbes puisque vous me le

  5   demandez.

  6   Q.  Prenez maintenant le numéro 19, Luka Maljkovic. Connaissez-vous

  7   l'appartenance ethnique de la victime en question ?

  8   R.  Non, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Il pourrait s'agir

  9   d'un Serbe ou d'un Croate.

 10   M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une objection. Si le

 11   Procureur souhaite poser une question au témoin, à savoir quelle est

 12   l'appartenance ethnique, moi, j'ai posé des questions au témoin sur un

 13   point à Vrbanja où un crime a été commis. Si le témoin veut nous parler des

 14   crimes commis et à l'encontre des Serbes, il faudrait lui montrer -- il

 15   faudrait voir toutes les personnes une par une, parce qu'il s'agit de 38

 16   personnes. Il ne faudrait pas que le Procureur demande au témoin ou lui

 17   suggérer les réponses. Il faudrait voir l'ensemble de l'acte au pénal, et

 18   il faudrait énumérer toutes les personnes une par une, et voir quelle était

 19   l'appartenance ethnique de toutes les personnes contre lesquelles un crime

 20   a été commis.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne mettons pas en

 22   doute qu'il y a eu des agissements commis contre les non-Serbes. Je

 23   n'essaie pas de dire cela. Mais d'après ce rapport en question, il y a eu

 24   également des crimes commis contre des non-Serbes.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous êtes très sélectif, Maître

 26   Krgovic. Justement proposé qu'il fallait passer en revue tous les noms,

 27   mais bon, vous avez choisi quelques noms, très bien. Alors passez

 28   maintenant à autre chose.

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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Je crois, Monsieur le Témoin, que ce rapport démontre qu'il y a eu des

  3   victimes qui appartenaient à la nationalité serbe, croate, et musulmane. On

  4   retrouvait des victimes appartenant aux trois groupes.

  5   R.  Pardon, est-ce que c'est une question ?

  6   Q.  Oui. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette conclusion que les

  7   victimes se trouvant dans ce rapport sont des victimes de toutes les

  8   appartenances ethniques confondues, de trois appartenances ethniques en

  9   question ?

 10   R.  Je crois que oui, vous avez raison.

 11   Q.  Est-ce que vous étiez impliqué personnellement dans cette enquête ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Prenons la pièce 2D72, s'il vous plaît.

 14   Monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous voyez ce rapport

 15   aujourd'hui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  D'après ce rapport, il y a eu trois auteurs. Et à la fin de chaque

 18   paragraphe, il est indiqué que ces personnes sont en fuite. Est-ce que vous

 19   savez pourquoi c'est le cas ?

 20   R.  Mais je ne sais absolument même pas de quoi il s'agit. Il faudrait que

 21   je lise cette plainte au pénal. Cette première personne, je le connaissais

 22   personnellement et les deux autres, non. Mais pourquoi ces personnes sont

 23   en fuite, je ne sais pas, mais probablement à cause de leurs agissements.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la pièce

 25   P586.

 26   Q.  Le rapport au pénal que nous avons examiné il y a quelques instants,

 27   les trois auteurs de crimes sont : Ljubomir Jokic, Miroslav Dragojevic, et

 28   Radomir Boskan. Si l'on prend cet article du "Glas" qui porte la date du 23

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  1   juillet 1992, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez d'avoir lu cet

  2   article ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de cet incident dans lequel des membres de la police

  5   spéciale s'étaient échappés de la prison de Tunici [phon] ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Revenons à la pièce 2D72, maintenant. Pour 2D72, j'aimerais que l'on

  8   prenne la page 9 en B/C/S et la page 11 en anglais. Devant vous, vous avez

  9   un document d'identification officiel pour un membre du détachement pour

 10   les besoins spéciaux. Et c'est un document qui a été émis par le CSB de

 11   Banja Luka. Et il s'agit de Radomir Boskov.

 12   Quelle est la signature qui figure ici au bas de cette carte, à qui

 13   appartient-elle ?

 14   R.  C'est marqué nom et prénom du signataire.

 15   Q.  Oui. Je vous demande si vous reconnaissez cette signature, en fait.

 16   R.  Je ne suis pas certain de reconnaître cette signature.

 17   Q.  Très bien. Passons à un autre document. Prenons la pièce 2D71, s'il

 18   vous plaît.

 19   Q.  Je crois que le nom de famille est mal indiqué. Ce n'est pas Boskov,

 20   mais Boskan.

 21   Q.  Vous avez raison. Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée.

 22   Je voulais simplement savoir si vous reconnaissez la signature; mais si

 23   cela ne vous est pas possible, très bien.

 24   Passons à autre chose. Je vous ai montré un peu plus tôt aujourd'hui

 25   la pièce 2D71. J'aimerais savoir si vous avez participé personnellement, si

 26   vous avez travaillé sur cette affaire vous-même ?

 27   R.  Non. Mon travail ne consistait pas à diligenter les enquêtes sur les

 28   crimes de ce type, les crimes graves et sur les meurtres.

Page 8912

  1   Q.  Monsieur Rodic, dans le système pénal qui était en place en 1992, qui

  2   devait identifier, arrêter les auteurs de crimes ? Etait-ce la police,

  3   était-ce le procureur ou était-ce le juge ? Qui était censé procéder à ces

  4   enquêtes ?

  5   R.  C'est la police judiciaire qui avait l'obligation d'informer le

  6   procureur d'un crime commis. Et s'il s'agissait de crime tel le meurtre, à

  7   ce moment-là, le juge d'instruction ainsi que le procureur se rendaient sur

  8   les lieux et c'est eux qui diligentaient une enquête sur les lieux, pour

  9   commencer. Et par la suite, ils enclenchaient une procédure et donnaient

 10   des tâches à faire aux personnes appartenant à la police judiciaire. 

 11   Q.  Oui, mais ce n'est pas ma question. Je voulais savoir, c'était le rôle

 12   de qui d'identifier les auteurs de crimes commis et de procéder à leur

 13   arrestation ? Je crois que nous avons vu dans la pièce en question une

 14   lettre d'un procureur envoyée à la police demandant à la police

 15   d'identifier les auteurs de crimes et de procéder à leur arrestation. Est-

 16   ce que c'était le rôle de la police de faire ce travail ?

 17   R.  Oui. Oui, si le juge d'instruction ou le procureur émettait ou donnait

 18   les tâches et disait ce qu'il fallait faire, c'était donc le travail de la

 19   police de se charger de cela.

 20   Q.  Prenons maintenant la page 13 en B/C/S, page 14 en anglais.

 21   Il s'agit ici d'une note officielle d'un entretien qui s'est tenu

 22   avec Vladimir Sobot, un policier d'active de la police de Prijedor,

 23   entretien mené le 7 août 1992. Dans ce rapport, tout comme l'a mentionné Me

 24   Krgovic, M. Sobot admet avoir jeté des corps de détenus d'Omarska dans la

 25   rivière d'Omarska, donc cinq ou six corps dans la rivière de Vrbas.

 26   Monsieur Rodic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait

 27   de se débarrasser des corps dans une rivière constituait un crime en 1992 ?

 28   R.  Oui. Non pas seulement le fait de jeter des corps dans une rivière,

Page 8913

  1   mais également le meurtre de ces personnes.

  2   Q.  Mais en tant que procureur disciplinaire et quelqu'un qui est très

  3   familier avec le processus disciplinaire, est-ce que vous estimez que ce

  4   qu'a fait M. Sobot, à savoir de jeter des corps dans la rivière de Vrbas,

  5   est une infraction et que cette infraction devait faire objet d'une

  6   procédure disciplinaire ?

  7   R.  Oui, c'est exactement ce que c'est.

  8   Q.  D'après vous, est-ce que vous savez si M. Sobot a jamais fait l'objet

  9   d'une mesure disciplinaire pour avoir agi de la sorte ?

 10   R.  Je ne le sais pas.

 11   Q.  Prenons la page 16 en B/C/S et la page 18 en anglais, s'il vous plaît.

 12   Monsieur, nous avons ici un plan de travail qui porte la date du 28

 13   octobre 1992, et Me Krgovic a parlé justement de ce plan de travail et vous

 14   l'a montré. Et ce plan a été confectionné en réponse à la demande du 10

 15   septembre 1992 par le procureur pour identifier les auteurs du crime et de

 16   procéder à leur arrestation. Maintenant, pour identifier les auteurs de ce

 17   crime, est-ce que vous estimez que la police qui a interrogé les détenus

 18   qui se trouvaient à bord d'autocars dans lesquels des prisonniers avaient

 19   été tués, ne pensez-vous pas que ceci aurait dû également faire partie du

 20   plan de travail ?

 21   R.  Je n'ai jamais fait ce genre de travail. Je peux seulement vous donner

 22   une opinion personnelle. Si c'est moi qui avais établi ce plan,

 23   probablement que certaines choses auraient été faites de façon différente,

 24   ou j'aurais fait certaines choses de la même façon mais j'aurais également

 25   procédé autrement. Mais il est tout à fait possible que j'aurais indiqué

 26   qu'un tel entretien aurait dû avoir lieu également.

 27   Q.  Et en tant que policier de carrière et personne qui ait diligenté un

 28   très grand nombre d'enquêtes, ne pensez-vous pas qu'il aurait fallu

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  1   également poser des questions aux représentants du camp de Manjaca qui

  2   étaient présents dans le camp le jour en question ?

  3   R.  D'après ce que j'ai pu voir en passant en revue ces documents, je crois

  4   que Sobot avait avoué que c'est lui qui avait admis avoir transporté ces

  5   personnes. Je crois qu'il y a également une note officielle quant au

  6   policier qui se trouvait au point d'observation et qui avait vu de tels

  7   déplacements.

  8   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que des entretiens

  9   avec des représentants du camp de Manjaca avaient été menés alors que les

 10   prisonniers avaient été tués au camp ?

 11   M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois qu'on appelle le témoin à se livrer

 12   à des conjectures. Il est impossible pour le témoin de répondre à cette

 13   question.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Me Krgovic a posé des questions à ce témoin

 15   en tant que témoin expert, plus ou moins, et il voulait simplement savoir

 16   si les choses avaient été diligentées de façon correcte, et la raison pour

 17   laquelle je pose ces questions, c'est simplement pour établir certaines

 18   choses.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted. Veuillez

 20   poursuivre, s'il vous plaît.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Alors, Monsieur, il y avait des représentants officiels du camp de

 23   Manjaca qui étaient présents pendant la période pendant laquelle ces plus

 24   ou moins huit personnes avaient été tuées dans le camp. Donc, d'après une

 25   opinion personnelle qui est la vôtre, est-ce que c'est important d'enquêter

 26   ou de poser des questions également aux représentants du camp ?

 27   R.  Dans un cas, ça dépend bien sûr de l'enquêteur qui a rédigé ce plan. Si

 28   moi j'avais fait ce plan, j'aurais probablement envisagé autre chose, entre

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  1   autres, par exemple, le fait de mener un entretien avec une telle personne,

  2   ces personnes qui étaient présentes au camp. Mais il aurait fallu que j'aie

  3   une meilleure connaissance de l'affaire, de ce qui s'est passé.

  4   Q.  Et qu'en est-il des dirigeants du SJB ? Nous avons M. Sobot qui avoue

  5   avoir jeté des corps dans la rivière de Vrbas. Est-ce que vous auriez

  6   également voulu poser des questions au chef du SJB de Prijedor et d'autres

  7   membres de la structure de commandement du SJB de Prijedor, à savoir qui a

  8   envoyé M. Sobot au camp de Manjaca ? Est-ce que vous auriez également

  9   enquêté d'autres circonstances pertinentes dans cette affaire ? L'auriez-

 10   vous fait de cette façon-là ?

 11   R.  De toute façon, s'agissant de plan de travail, le plan, c'est quelque

 12   chose que l'inspecteur qui est chargé de l'affaire établit, mais pendant

 13   que l'enquête avance et si d'autres portes s'ouvrent, il est certain qu'il

 14   va recueillir le plus d'information possible, le plus d'éléments de preuve,

 15   indépendamment du plan de travail initial.

 16   Q.  Oui, je comprends, mais ce n'était pas du tout ma question. Ma question

 17   était de savoir si vous, en tant que policier de carrière ayant travaillé

 18   dans le service de la police judiciaire, est-ce que vous auriez vous-même

 19   inclus dans votre plan le fait d'interroger des dirigeants du SJB ?

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire une

 21   objection. Ce n'est qu'un travail préliminaire, et on dit ici :

 22   "Après avoir effectué les plans, établir un nouveau plan de travail."

 23   Ce n'est qu'une phase, ce n'est que la première phase. Le Procureur

 24   pose des questions qui demandent au témoin de se livrer à dans conjectures.

 25   Moi, j'ai posé une question sur -- je voulais simplement savoir, en parlant

 26   de ce plan, si c'est ainsi que procède la police judiciaire, mais il est

 27   indiqué ici que ce sont des points de départ, et que si plus tard d'autres

 28   éléments se présentent, qu'il fallait continuer l'enquête dans ce sens-là.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit, je crois.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur, attendez quelques instants.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque j'ai rejeté l'objection de Me

  4   Krgovic sur la base d'une question comme étant une question spéculative et

  5   lorsque vous avez continué, Monsieur Olmsted, je dois vous dire que j'étais

  6   étonné de voir de la façon dont vous avez formulé votre question, puisque

  7   vous aviez déjà dirigé le témoin dans un certain sens. Puisque si je

  8   reviens à l'objection initiale de Me Krgovic quant à la nature spéculative

  9   de cette question, si j'ai bien compris la raison pour laquelle vous voulez

 10   poser ces questions au témoin, c'est parce que vous voulez obtenir une

 11   opinion personnelle du témoin, à savoir si, par exemple, il y avait quelque

 12   lacune quant au plan de travail. Mais je crois que là, Monsieur Olmsted,

 13   vous vous êtes un peu écarté du sujet initial.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. En

 15   fait, c'est justement ce que je voulais faire. Je voulais m'en tenir à

 16   cette ligne de questions. C'était justement le but de ma question.

 17   Q.  Donc, Monsieur Rodic, sur la base de votre expérience personnelle en

 18   tant que membre de la police judiciaire, est-ce que vous vous attendriez

 19   qu'on inclut dans le plan de travail également le fait d'interroger des

 20   membres des dirigeants du SJB de Prijedor afin de mener une enquête

 21   complète et totale de cette affaire ? C'est tout ce que je veux savoir.

 22   R.  Pour pouvoir vous donner une réponse complète et exacte concernant le

 23   plan de travail, il me faudrait avoir une connaissance complète de

 24   l'affaire. Déjà, depuis le début, je vous ai dit qu'un plan est une chose

 25   individuelle. Chaque inspecteur procède de sa façon. Il y a divers styles

 26   de travail, divers styles de façon d'enquêter, de procéder, et moi, j'ai

 27   dit que ce plan n'était pas quelque chose qui empêchait les inspecteurs

 28   d'emprunter une autre route ou des pistes si jamais des pistes s'avéraient

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  1   intéressantes. Donc ce plan ne les empêche pas d'y mettre un peu de leur

  2   propre grain de sel. Moi, j'aurais peut-être fait mon plan de travail

  3   différemment, mais il aurait fallu que je sache exactement de quoi il en

  4   est. C'est très personnel, un plan de travail, vous savez.

  5   Q.  Mais ça ne répond pas vraiment entièrement à ma question, mais restons-

  6   en ici.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, simplement pour

  8   éviter toute confusion possible quant à l'endroit où ces événements ont eu

  9   lieu, puisque j'ai remarqué qu'à la page 48, à la ligne 21, vous faites

 10   référence aux notes officielles datant du 7 août 1992 où M. Sobot avoue

 11   avoir jeté cinq ou six corps dans la rivière d'Omarska, alors que là, ici,

 12   vous parlez d'avoir jeté cinq ou six corps de Manjaca. Je veux juste

 13   absolument qu'on soit tout à fait clair de quel camp il s'agit exactement ?

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je pense que -- je n'ai pas l'ensemble

 15   du dossier juste devant moi à l'instant, mais je pense qu'il s'agit de

 16   détenus qui ont été emmenés d'Omarska à Manjaca, et là ils ont été tués ou

 17   on les a trouvés morts à l'extérieur du camp de Manjaca. Donc j'espère que

 18   ceci éclaire les choses, que ça clarifie ce point. Ce témoin, probablement,

 19   n'est pas le meilleur témoin pour parler de ces faits précis.

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si cette affaire a été

 23   vraiment totalement investiguée, s'il y a eu des enquêtes approfondies avec

 24   le nom des auteurs de ces crimes, ont-ils jamais été trouvés et fournis au

 25   procureur ?

 26   R.  Non, je ne sais pas. Il faudrait que je puisse voir l'ensemble du

 27   dossier.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

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  1   Monsieur le Président.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rodic, de

  4   votre déposition et de votre aide au Tribunal. Vous êtes maintenant dégagé

  5   de vos obligations de témoin. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour

  6   chez vous. Nous espérons que les problèmes atmosphériques ne vont pas

  7   retarder votre retour chez vous. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant

  8   vous retirer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien me

 10   donner l'autorisation de m'adresser à vous pendant un instant.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant que ma déposition est achevée, je

 13   voudrais saluer M. Zupljanin, parce qu'il a été mon premier supérieur

 14   lorsque j'ai commencé à travailler pour le MUP.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est quelque chose que vous pourrez

 16   faire à un autre moment, Monsieur Rodic. Je vous remercie.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je suppose que nous

 20   sommes toujours dans les délais pour demain après-midi avec le témoin

 21   suivant ?

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour autant que

 23   je sache, les choses sont bien comme prévues, plus particulièrement en nous

 24   fondant sur votre décision au début de l'audience d'aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, nous levons l'audience. Nous nous

 26   réunirons à nouveau dans cette salle à 14 heures 15 demain après-midi.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 17 heures 18 et reprendra le mardi 20 avril

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  1   2010, à 14 heures 15.

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