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1 Le lundi 19 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
6 de l'affaire IT-08-91-T, l'Accusation contre Mico Stanisic et Stojan
7 Zupljanin.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
9 Bon après-midi à tout le monde.
10 Pourrions-nous avoir la présentation, s'il vous plaît.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ici Tom Hannis
12 et Belinda Pidwell du bureau du Procureur. Nous sommes ici principalement
13 pour un problème de procédure préliminaire que Me Zecevic tient à soulever,
14 et il y a M. Olmsted et M. Crispian Smith qui s'occuperont du témoin.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous sommes ravis de vous revoir.
16 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour à tous. Slobodan Zecevic, Slobodan
18 Cvijetic, et Mme Deirdre Montgomery, ainsi que Tatjana Savic pour la
19 Défense Stanisic.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic, et Dragan Krgovic,
21 ainsi que Miroslav Cuskic, et Jason Antley pour la Défense de M. Zupljanin.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
23 Je pense que la requête de l'Accusation nécessite que nous passions à huis
24 clos partiel, nous allons donc le faire.
25 Maître Hannis.
26 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, je pense qu'il vaudrait mieux
27 passer à huis clos partiel, nous devons parler de planning et de prononcer
28 le nom de témoins qui auront besoin d'être protégés.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
2 partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il y a une décision orale très brève que
11 je voudrais rendre maintenant.
12 Le 15 avril 2010, l'Accusation a déposé une requête demandant une
13 prorogation des délais leur permettant d'aller au-delà des 20 minutes qui
14 leur sont normalement accordées pour l'interrogatoire principal de trois
15 témoins qui témoigneront en vertu du 92 ter. L'Accusation a demandé un 40
16 minutes supplémentaires pour le Témoin ST-43, et deux heures et 40 minutes
17 supplémentaires pour le Témoin ST-183, ainsi qu'une heure et 40 minutes
18 supplémentaires pour le Témoin ST-149 [comme interprété]. Les Témoins ST-
19 183 et ST-189 sont censés venir témoigner cette semaine.
20 La Chambre se rappelle de la décision du 22 mars, selon laquelle
21 l'Accusation doit donner les raisons pour lesquelles ils ont besoin de
22 temps supplémentaire pour présenter de nouveaux éléments de preuve dans le
23 cadre des éléments 92 ter. La Chambre considère que l'Accusation a justifié
24 sa requête concernant les Témoins ST-43 et ST-189. Et le temps total alloué
25 pour l'interrogatoire principal pour chacun de ces témoins sera une heure
26 pour le Témoin ST-43 et deux heures pour le Témoin ST-183 [comme
27 interprété].
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13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Avant que
14 Me Krgovic ne poursuive son contre-interrogatoire, je voudrais vous
15 rappeler que vous êtes toujours sous le même serment.
16 LE TÉMOIN : RADOMIR RODIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, le Témoin. Malheureusement, vous avez dû
20 passer le week-end ici, mais eu égard à cette question d'interruption de
21 vols aériens, vous n'auriez pas été en mesure de revenir chez vous de toute
22 façon. Donc vous avez passé un peu plus de temps au Pays-Bas que planifié.
23 Dans le cadre de mon contre-interrogatoire, nous nous sommes arrêtés alors
24 que nous nous entretenions sur les données qui étaient encore manquantes
25 pour que votre témoignage puisse être complet. Et je vais maintenant passer
26 à une autre catégorie de personnes - pour ainsi les appeler - ce sont des
27 personnes qui quittaient la police à l'époque pendant laquelle vous y
28 travailliez. Vous savez sans doute que dans la pratique, lorsqu'une
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1 initiative est entamée pour qu'une procédure disciplinaire soit engendrée,
2 il y a toujours une raison, n'est-ce pas, enclencher donc cette procédure
3 disciplinaire, il y a toujours des raisons ?
4 R. Oui.
5 Q. Et il s'agit de documents qu'il faut présenter, toute une série de
6 documents, bien sûr, pour pouvoir appuyer cette initiative et enclencher
7 une procédure disciplinaire ?
8 R. Oui.
9 Q. Une personne, un employé qui a commis une faute professionnelle, doit
10 faire une déclaration ?
11 R. Oui, absolument.
12 Q. Donc, dans le cadre d'une procédure, il faut absolument que cette
13 initiative soit prise ?
14 R. Oui, bien sûr. C'est ce qui se passait normalement.
15 Q. Donc comme vous nous l'avez mentionné, comme vous avez parlé des
16 statistiques, ces employés qui avaient fait une demande de licenciement,
17 même avant ou après, ce licenciement à l'amiable, n'est-ce pas, de toute
18 façon, c'était soit fait avant ou après ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous savez sans doute que les postes de sécurité publique, les centres
21 de sécurité publique tenaient compte de rapports, compilaient des rapports
22 sur leur travail tous les deux mois, ou les trois mois, tous les six mois,
23 de façon annuelle, et ainsi de suite. Et très précisément, votre poste
24 avait donné certaines informations pour que ces rapports soient faits,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vais maintenant vous montrer un rapport relatif à ceci. J'ai un
28 classeur entre mes mains avec une série de documents que je souhaiterais
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1 vous remettre. Je souhaiterais demander à M. l'Huissier de remettre ce
2 classeur au témoin afin que vous puissiez suivre avec nous sur copie
3 papier. Il sera peut-être aussi possible -- enfin, si vous pouvez également
4 suivre à l'écran si vous le souhaitez. Donc je vous demanderais de bien
5 vouloir prendre connaissance de certains documents. Alors au numéro 9 dans
6 le classeur, il s'agit de la pièce P624.
7 Vous voyez bien sûr la première page de ce document, il s'agit d'un
8 rapport sur le travail du poste de sécurité publique de Banja Luka pour le
9 4 avril allant jusqu'au 31 décembre 1992, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil à la
12 page 8 de ce document, et le numéro ERN de cette page est le suivant :
13 0098-127. Le numéro ERN est donc celui que je vous ai donné et je crois que
14 la version en anglais - juste un instant, s'il vous plaît - oui, alors
15 c'est sur la page suivante.
16 Très bien. Prenez le deuxième paragraphe à partir du haut. Dans ce
17 rapport on peut lire que :
18 "S'agissant de la région dans laquelle se trouve le centre, 39
19 policiers avaient été licenciés puisqu'ils avaient commis des crimes entre
20 le 4 avril 1992. Deux d'entre eux avaient commis des crimes après le 4
21 avril et dix policiers avaient été licenciés après le 4. Vingt-sept
22 employés ont été licenciés à cause de crimes commis pour leur travail. Des
23 rapports criminels avaient été déposés après le 4 avril 1992 contre 11
24 employés, six concernant des crimes relatifs aux biens immobiliers, et cinq
25 d'entre eux ont commis d'autres crimes. Et une discipline de procédure,
26 donc une suspension avait été faite et des mesures disciplinaires avaient
27 été instaurées contre 26 personnes donc qui ont été mises à pied."
28 Mais ici nous ne savons pas combien de personnes avaient
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1 effectivement été mis à pied de la police, puisque les réservistes de la
2 police n'étaient pas inclus, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Très bien. Le Procureur a demandé de quels types de sanctions parle-t-
5 on et quelles étaient les sanctions qui ont été accordées à ces personnes.
6 Entre autres, il y avait également d'autres mesures préventives pour les
7 appeler ainsi, donc des avertissements, et il y avait également des mesures
8 qui étaient entreprises pour que la discipline soit améliorée parmi les
9 employés de la police, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Prenez maintenant, je vous prie, la page 24. Dans cette page, vous
12 verrez, et ce, au dernier paragraphe, cette page porte le numéro ERN
13 009843. Le numéro ERN étant le 0098143. Dans le prétoire électronique, il
14 s'agira de la page 24, dont le numéro ERN est le 0098143. Pourrait-on
15 afficher cette page à l'écran, s'il vous plaît.
16 Je crois qu'il s'agit de la page 26 en anglais. Ici, dans le dernier
17 paragraphe, on parle de :
18 "Manque d'efficacité et de manque de professionnalisme du fait que
19 certaines stations de sécurité publique travaillent de façon insuffisante.
20 Et on dit qu'il y a un certain nombre de postes de sécurité publique qui se
21 sont rendus indépendants du centre, ce qui a nui à l'unité du service ou
22 des organes de sécurité publique. Et il y a eu certains postes de sécurité
23 publique qui étaient liés ou qui se sont rattachés aux dirigeants
24 politiques locaux, indépendamment de la façon générale dont il fallait
25 procéder."
26 Ici, on parle spécifiquement de Prijedor et de Kljuc en réalité, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui, je crois que oui.
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1 Q. Si vous prenez la page suivante, il s'agit de la page 26. Dans ce
2 paragraphe, on parle d'un autre paragraphe. Mais en fait, je suis désolé,
3 c'est la page 25. C'est un peu illisible sur cette page-ci. C'est la page
4 suivante en anglais. Non, en fait, voilà. La page en anglais est bonne.
5 Ici, on peut lire que :
6 "Un certain nombre de postes de sécurité publique a répondu aux
7 demandes du centre concernant l'information sur certaines questions, à
8 savoir on ne réagit pas immédiatement à certaines demandes provenant du
9 centre, ce qui va à l'encontre de l'unité et des actions conjointes prises
10 par les organes. Et cette façon de se rendre indépendant coupe l'unité et
11 on met en question l'unité de travailler des services de sécurité, et donc
12 cela met en péril et affaiblit les systèmes de défense."
13 En fait, ici, on dit ici que les postes de sécurité publique ne rendaient
14 pas immédiatement compte des différents délits ou des crimes commis et que
15 de cette façon-là, ils se coupaient d'une unité ou ils se rendaient
16 indépendants, ces postes de police se rendaient indépendants du CSB ou du
17 CSB central ?
18 R. C'est exact.
19 Q. J'aimerais vous montrer un autre document qui ne se trouve pas dans le
20 classeur que je vous ai remis, mais on le verra affiché à l'écran dans
21 quelques instants.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche dans le
23 système du prétoire électronique la pièce suivante P1002, s'il vous plaît.
24 Q. Le Procureur vous a montré la première partie de ce document, n'est-ce
25 pas, et ce document porte sur un policier qui s'appelle Zeljko Stupar. Et
26 plus loin, vous verrez que Stojan Zupljanin, et ce, dans le dernier
27 paragraphe, le deuxième paragraphe dit :
28 "Concernant ce qui est mentionné ci-haut et d'autres comportements non
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1 professionnels des employés du poste de sécurité publique, outre les
2 mesures mentionnées dans le télégramme portant le numéro 11-114 du 29 avril
3 1992, que nous vous avons envoyé, il est important que les officiers
4 seniors du CSB prennent des mesures nécessaires disciplinaires telles les
5 mesures de licenciement des postes de sécurité publique contre les
6 personnes qui violent la loi et qui ne respectent pas les règlements
7 concernant la façon de procéder et imposent d'autres mesures et abusent du
8 service et causent des dégâts à la réputation du service.
9 "De plus, il est important d'informer les centres de chaque cas
10 spécifique afin de pouvoir documenter le tout."
11 Et plus précisément, c'est une instruction qui a été donnée aux chefs
12 pour que ces derniers puissent prendre les mesures concernant
13 l'enclenchement des mesures disciplinaires conformément à la loi et
14 conformément également aux règlements, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Par le biais du chef du poste de sécurité publique et d'autres organes
17 supérieurs, vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, tous les employés étaient censés être mis au courant de cette
19 directive.
20 Q. Prenez, je vous prie, le document suivant, le document que vous a
21 également montré le Procureur. Il s'agit de la pièce P1016.
22 Il s'agit de l'incident qui portait sur le café. Pourriez-vous, je vous
23 prie, prendre la deuxième page de ce document. C'est le troisième
24 paragraphe à partir du bas. Le chef du centre, Stojan Zupljanin, comment
25 devrais-je le dire, propose que des mesures préventives devraient être
26 prises, et il dit que sur la base de ce qui est mentionné ci-haut, il est
27 important d'organiser des réunions immédiatement afin de pouvoir parler de
28 ce qui a été fait, et de voir de quelle façon le travail est mené par les
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1 employés, si ce travail est fait de façon professionnelle et d'identifier
2 les auteurs. Afin d'identifier les auteurs de tout ceci, des mesures
3 doivent être prises, y compris les mesures de mise à pied ou de suspension,
4 et d'autres mesures doivent également être prises qui sont prévues par la
5 loi. Pour ce qui est du contenu ou de la teneur de cette dépêche, il est
6 important de familiariser les officiers du SJB, et c'est aux chefs des
7 postes de sécurité publique de mettre en œuvre ces activités."
8 C'est en fait une élaboration de la directive précédente ou du document
9 précédent dans lequel nous avons vu qu'on demande des choses très
10 spécifiques aux postes de sécurité publique pour empêcher que ce type
11 d'abus n'arrive, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Maintenant que nous parlons de ce document, Monsieur, tout comme
14 lorsque vous répondiez aux questions posées par le Procureur, vous avez
15 parlé de la structure ethnique des auteurs de ces crimes et délits, et vous
16 avez également fait une -- on a parlé de ces deux employés et vous étiez
17 dans un dilemme quant à leur appartenance ethnique, à savoir que ces
18 derniers avaient des noms serbes, mais ça pouvait également porter à
19 confusion, n'est-ce pas, car ils avaient la moitié de leur -- le prénom
20 était serbe ou le nom de famille était serbe ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, lorsqu'on parle de l'origine ethnique ou de l'ethnicité d'une
23 personne, il est important de voir de quelle façon cette personne se
24 déclare, de quelle nationalité elle estime être ?
25 R. Oui.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, pour cela, j'aimerais que l'on montre
27 au témoin le document 65 ter qui porte la cote 3577. Nous allons montrer ce
28 document à l'écran.
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1 Q. Je crois également que cette pièce vous a été montrée par le Procureur,
2 n'est-ce pas, ou de toute façon lors de la séance de récolement, vous avez
3 parlé de cet événement, n'est-ce pas. Pourriez-vous nous dire, s'il vous
4 plaît, Zeljko Bursac et Robert Barusanin, quelle est leur appartenance
5 ethnique, ce sont des Yougoslaves tous les deux, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Oui, puisqu'en Bosnie-Herzégovine, outre les catégories que nous
8 avions, à savoir Serbes, Croates, et cetera, il y avait des personnes qui
9 venaient de mariages mixtes et qui se déclaraient comme étant des
10 Yougoslaves, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc, il s'agit ici d'un crime qui avait été commis par ces personnes
13 pendant qu'elles n'étaient pas en train de travailler, pendant leur temps
14 libre, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans la région de Prijedor, alors que le chef du poste de sécurité
17 publique de Prijedor était un Musulman, n'est-ce pas, puisque ce n'est qu'à
18 la fin du mois de mai qu'un changement a eu lieu des chefs de ces postes de
19 Prijedor, n'est-ce pas ?
20 R. Je crois que c'est le cas, effectivement.
21 Q. Monsieur Rodic, le Procureur vous a posé un certain nombre de questions
22 concernant les procédures disciplinaires, à savoir de quelle façon certains
23 délits sont qualifiée et quelles sont les raisons pour les diverses
24 suspensions et mises à pied. Alors, sur la base des documents que je vois,
25 c'est la partie qui enclenche la procédure qui détermine ou qui décrit
26 quels ont été les délits commis.
27 R. Oui, c'est cela.
28 Q. Le parti qui enclenche la procédure propose également la mesure
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1 concernant la suspension si cela s'applique, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. En réponse à certaines questions du Procureur, vous avez dit que du
4 meilleur de votre connaissance - et le Procureur a vraiment parlé de ces
5 trois cas en question - Stojan Zupljanin n'a jamais rejeté l'une quelconque
6 de ces initiatives ?
7 R. C'est exact.
8 Q. L'initiative a été mise sur papier, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, chaque document de ce type rédigé par Stojan Zupljanin, si par
11 exemple vous n'étiez pas d'accord avec une initiative, il aurait fallu
12 l'inscrire dans le registre dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et dans ce livre, dans ce registre que vous avez examiné, vous n'avez
15 pas du tout trouvé d'exemples dans lesquels Stojan Zupljanin n'était pas
16 d'accord avec l'initiative proposée ?
17 R. Non, je n'ai trouvé aucun cas de ce type.
18 Q. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler justement des
19 efforts déployés par Stojan Zupljanin concernant les mesures disciplinaires
20 ou les procédures disciplinaires, j'aimerais vous montrer un autre document
21 qui se trouve à l'intercalaire 5 de votre classeur, et qui porte la cote
22 1451 s'agissant de la pièce 65 ter.
23 Prenez, je vous prie, la page 2. Le Procureur vous a demandé quel était le
24 nom de cet homme qui présidait le comité disciplinaire et qui s'appelait
25 Bosko Nunic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le deuxième paragraphe. Ici, on
28 parle d'une réunion de tous les comités disciplinaires de première instance
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1 à qui l'on présentait tous les chefs du CSB
2 Zupljanin. Je vais vous en donner lecture.
3 "Etant donné que dans le cadre de certains comités disciplinaires il y a eu
4 quelques omissions, puisqu'ils n'ont pas mené les procédures en tenant
5 compte du temps qui a été accordé à ces procédures, il y a également
6 quelques procédures qui étaient prolongées de façon non nécessaire."
7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait répéter la date, demande
8 l'interprète de la cabine anglaise.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter
12 la date.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le 31 juillet 1992. C'est la date à
14 laquelle cette réunion a été organisée.
15 Prenez, en fait, la première page de la page précédente de ce même
16 document, et en version en serbe aussi.
17 Q. Dernière phrase :
18 "Lors de cette réunion, le travail a été critiqué de certains membres des
19 organes disciplinaires et on leur a dit que ceci ne serait plus toléré."
20 Vous souvenez-vous que Stojan Zupljanin était la personne qui a élevé de
21 très hautes critiques sur le travail des organes disciplinaires et a
22 demandé que d'autres comités ou que des comités disciplinaires commencent à
23 fonctionner de façon plus sérieuse, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, je sais qu'il y a eu quelques insatisfactions quant au travail du
25 comité disciplinaire, mais lorsque je me suis entretenu avec le Procureur,
26 je ne me rappelais plus de ceci. A plusieurs reprises, le Procureur a
27 insisté sur le fait que je devais me rappeler cette réunion, mais je ne
28 pouvais rien me rappeler. Je ne me rappelais aucun détail. Toutefois, je
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1 peux voir d'après ce mémorandum pourquoi cette réunion a eu lieu et ainsi
2 de suite.
3 Q. Pendant que vous travailliez comme procureur disciplinaire, Stojan
4 Zupljanin ne vous a jamais appelé ou vous aurait appelé votre attention sur
5 un mémorandum qui aurait pu vous donner des instructions pour influencer
6 votre travail d'une façon ou d'une autre; c'est ainsi ?
7 R. Non, il n'a jamais fait ça pendant la période où j'ai été à m'occuper
8 des organes disciplinaires. Personne ne m'a appelé avec l'intention
9 d'exercer une influence ou de se mêler des affaires.
10 Q. En réponse à une des questions posées par le Procureur, vous avez
11 répondu que le comité disciplinaire et les procureurs étaient des organes
12 indépendants qui travaillaient conformément aux règlements et ne prêtaient
13 aucune attention à des tentatives d'influencer; en est-il ainsi ?
14 R. Oui.
15 Q. Sur un autre point. Lorsque vous avez répondu à une question du
16 Procureur concernant les mises à pied, près de 65 % de la déduction de la
17 paye pour les employés mis à pied a été mentionné, vous avez dit que ce
18 document probablement n'avait pas été envoyé au département des finances.
19 La raison était qu'à l'époque l'inflation était immense, de sorte que
20 pratiquement les effets d'une déduction n'étaient pas visibles, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Je ne suis pas sûr d'avoir dit qu'ils n'avaient pas été envoyés au
23 département des finances, et puis j'ai dit que l'inflation à l'époque était
24 vraiment très haute, de sorte que, par exemple, pour mon propre salaire je
25 ne pouvais même pas m'acheter une boite d'allumettes. Et à moins qu'on ait
26 dépensé ce salaire dans l'heure après à laquelle on l'avait reçu, l'heure
27 suivante la valeur avait été réduite de 50 %. Par conséquent, je ne sais
28 pas exactement quelle était la période, mais je crois que Stojan Zupljanin
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1 c'est celui qui avait proposé que nous ne continuions pas de recevoir des
2 salaires du tout. Et au cours d'une certaine période, nous n'avons reçu
3 aucune rétribution du tout. Mais je ne peux pas me rappeler exactement
4 quelle était la période.
5 Q. Monsieur Rodic, je vais passer à un autre sujet maintenant, il s'agit
6 d'un sujet qui n'a rien à voir avec les procédures disciplinaires, mais ça
7 à voir avec la partie de la déposition lorsque vous avez parlé de certains
8 incidents. Vous vous rappelez qu'hier je vous ai posé des questions
9 concernant votre expérience personnelle, et maintenant je voudrais vous
10 présenter un document parce que je pense que vous êtes la personne qui
11 convient pour expliquer à la Chambre de première instance comment les
12 procédures étaient menées à partir du moment où un rapport a été reçu par
13 la police et ensuite traité, et puis le résultat définitif, donc rapport au
14 pénal soumis aux procureurs. Vous voyez ça à l'intercalaire 1, la pièce
15 2D02-1662.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un diagramme qui
17 montre comment la police travaille lorsqu'un incident se produit, quelles
18 sont les voies empruntées, quelles sont les activités qui sont effectuées
19 lorsqu'on enquête sur l'incident. Donc je voudrais que l'on examine ce
20 diagramme avec le témoin de façon à ce que vous sachiez si je pose la
21 question au témoin si certaines procédures étaient menées par rapport à la
22 procédure régulière, et vous aurez ainsi une idée de ce que c'était cette
23 procédure. Je pense que ce témoin peut répondre à cela parce que le témoin
24 est juriste de profession.
25 Q. Donc vous pouvez voir des renseignements ici. Dans la première case, il
26 y a le rapport qui dit qu'il a été reçu par le policier de service; c'est
27 bien cela ?
28 R. Oui, d'habitude lorsqu'une partie se trouve à l'entrée, c'est le
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1 policier de garde qui est là et qui est le premier auquel cette partie
2 s'adresse.
3 Q. Alors le policier de service peut noter différentes situations, la
4 situation qui est rapportée par cette partie de cet incident qui n'a pas
5 fait l'objet de poursuite d'office, mais qui aurait pu être poursuivie dans
6 le rôle d'une personne privée ou si c'est quelque chose qui -- c'est
7 indiqué s'il y a des poursuites d'office; c'est bien ça ?
8 R. Oui.
9 Q. Là il y a une troisième case dans laquelle le policier note dans la
10 case qui est à gauche, si un acte délictueux fait l'objet de poursuite, à
11 ce moment-là il donne un avis juridique à la partie pour lui dire ce qu'il
12 faut faire ensuite. Est-ce que c'est bien ça ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc ces crimes ou les délits, je mentionnerai certains d'entre eux qui
15 font l'objet de poursuite au niveau d'un procès privé, c'est pour des
16 dommages mineurs aux biens d'une autre personne ou le fait, par exemple, de
17 s'être introduit par infraction dans l'appartement de quelqu'un, et ainsi
18 de suite; c'est bien ça ?
19 R. Oui.
20 Q. En ce qui concerne les crimes qui font l'objet de poursuite et qui sont
21 dans les fonctions officielles de la police, ceci a à voir avec des
22 soldats, si c'est un membre de l'armée qui a commis un crime, à ce moment-
23 là un crime ou un délit, donc les autorités militaires à ce moment-là en
24 sont informés; c'est bien ça ?
25 R. Oui.
26 Q. Et s'il s'agit d'un délit ou d'une infraction pénale pour laquelle un
27 policier est inculpé, à ce moment-là il y a ces catégories concernant les
28 infractions moins graves et plus graves; c'est bien cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pour les infractions moins graves le rapport est archivé; c'est bien
3 cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et pour les infractions plus graves, à ce moment-là la police en
6 uniforme est envoyée sur les lieux, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, de façon à ce qu'ils puissent voir de quoi il s'agit, et peut-être
8 même assurer que les lieux ne soient plus accessibles pour fins d'enquêtes,
9 et ainsi de suite.
10 Q. Et les deux colonnes qui restent sous celles des infractions qui font
11 l'objet de poursuite officielle, il y a celle où le travail de la police
12 prend fin; c'est bien cela ?
13 R. Oui, le travail de la police régulière.
14 Q. Et ensuite si la police est envoyée sur les lieux, elle confirme
15 l'exactitude du rapport et, en parallèle, si nécessaire, une équipe est
16 envoyée pour enquêter; c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. De sorte que les policiers parfois vont sur les lieux; c'est exact ?
19 C'est dans la colonne de droite. Ils restent sur place, ils assurent la
20 sécurité du lieu, ils aident les blessés, ils maintiennent sur place les
21 témoins, ils arrêtent les suspects, et ils protègent les différentes
22 traces; c'est bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Et les indices ?
25 R. Oui.
26 Q. Et si c'est nécessaire de constituer une équipe d'enquête, à ce moment-
27 là le policier de service informe la police criminelle et le chef ou
28 l'officier de permanence d'opérations qui informe le procureur, et à ce
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1 moment-là l'équipe d'enquête va sur les lieux; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. En parallèle à ceci, on peut voir qu'il y a donc des enquêtes, un
4 rapport d'enquête sur les lieux, et la police criminelle, le policier
5 recueille les renseignements; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Et quand une dépêche est rédigée, à la fin de l'enquête elle est
8 envoyée; c'est bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant, l'incident à proprement dit, si une équipe s'est rendue sur
11 les lieux, ceci est enregistré dans un registre concernant les enquêtes sur
12 les lieux et aussi dans le registre les experts s'il est nécessaire de
13 procéder à une enquête d'expert; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Et après qu'il ait été envoyé à la police technique au centre de police
16 technique pour qu'ils fassent leur examen d'expert; c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. En parallèle à cela, un croquis des lieux est fait, ainsi qu'une
19 production de documents photographiques et un rapport fait par le
20 technicien de la police scientifique. Et après cela, il y a cette enquête
21 sur les lieux et un rapport est produit; c'est bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Et les personnes qui sont chargées de la documentation photographique,
24 on dit ici qu'il y a un juge d'instruction, un inspecteur de police, un
25 policier scientifique, ce sont donc des personnes qui procèdent à l'enquête
26 sur les lieux; c'est bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Et ensuite, le rapport est achevé, et il est archivé dans le registre
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1 des infractions; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Après cela, comme vous pouvez le voir, un rapport au pénal est produit,
4 est déposé en deux exemplaires auprès du procureur de district. Et un des
5 exemplaires va aux archives; c'est bien cela ?
6 R. Oui.
7 Q. Et il y en a un qui est également envoyé à l'unité opérationnelle;
8 c'est bien cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Donc, en fait, c'est la fin des tâches que la police a à accomplir
11 concernant un incident particulier. Donc jusqu'à ce moment où ils
12 produisent le rapport pénal au procureur, la suite de la procédure est
13 déterminée par le procureur; c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Et quant aux enquêtes sur place, c'est le juge d'instruction qui s'en
16 occupe, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc certaines activités d'enquête sur les lieux peuvent être
19 effectuées par des organes du MUP. Par exemple, la police peut procéder à
20 une enquête sur les lieux, indépendamment de sa présence, en dehors de sa
21 présence, ou recueillir une déclaration d'une personne, et ainsi de suite;
22 c'est bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Les deux seules activités d'enquête que le juge enquêteur ou
25 d'instruction ne peut pas faire effectuer par le MUP sont les examens de
26 police scientifique et les exhumations; c'est bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Une décision du juge d'instruction est nécessaire pour cela, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vais maintenant vous montrer un cas du secteur de Banja Luka, du
4 centre de Banja Luka, plus particulièrement de Banja Luka proprement dit.
5 Vous allez le trouver à l'intercalaire 20, et c'est la pièce 1D00-5990.
6 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous rappelez
7 probablement la déposition du témoin Danilo Kajic, qui avait parlé d'un
8 incident qui avait eu lieu devant le terrain d'exercice au camp de Manjaca
9 où certaines personnes avaient été amenées par la police et tuées avec des
10 objets contondants ainsi qu'avec un couteau. En utilisant cet exemple, je
11 vais essayer d'illustrer tout ce que je viens de passer en revue avec ce
12 témoin et essayer de confirmer le tout.
13 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, regardez cette note
14 officielle. C'est la 1D00-6003. Parce que cette copie est de mauvaise
15 qualité, et avec le logiciel e-court, c'est la 6003. Donc nous voyons
16 comment les poursuites ont été entamées et commencées dans ce cas. Donc le
17 1D00-6003, s'il vous plaît.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Nous
20 avons un problème technique. Est-ce que c'est bien le 6033 ? Il semble que
21 nous ayons un problème technique. Mon commis à l'affaire dit que nous avons
22 un problème compte tenu de la page que j'avais demandée. En e-court, il
23 s'agit de la page 14, donc 1D00-5990. Juste un instant, s'il vous plaît,
24 parce que je vois qu'il ne semble pas que ça corresponde. Veuillez
25 m'excuser. Je vous prie de m'excuser pour cette confusion. Excusez-moi.
26 Nous n'avons pas le bon document, Monsieur le Président. 1D00-5990. C'est à
27 la page 14 de ce document. Voilà. Donc il s'agit de la page 14 de ce
28 document-ci.
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1 Q. Excusez-moi pour la confusion. Alors, regardez, s'il vous plaît,
2 Monsieur Rodic, cette note officielle. Le 7 août 1992, Karanovac, donc ça
3 avait à voir avec le fait de prendre un véhicule officiel. C'est à la page
4 14 dans la version anglaise, en fait, 15, excusez-moi.
5 La police se trouvant au point de contrôle a rédigé une note officielle.
6 Ils ont vu à un moment donné que certains policiers étaient passés par là.
7 Il a vérifié quel était ce véhicule, a eu des soupçons, et il s'est rendu
8 compte que ces personnes avaient jeté des cadavres hors de ce camion. Il a
9 immédiatement informé la police. Il a envoyé deux policiers du point de
10 contrôle pour assurer la sécurité de la scène. Et de cette manière, il a
11 assuré la sécurité ou la garde des lieux, si je peux dire les choses comme
12 ça. Et puis, il a informé les officiers de service. C'est exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc précisément conformément à la procédure dont nous avons parlé.
15 Après cela -- en fait, pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la page 2
16 de ce document. Ça, c'est donc un rapport sur une enquête faite sur les
17 lieux. Oui, c'est bien le document. Nous attendons maintenant la version en
18 anglais qui est sur la page suivante. Page suivante.
19 Nous avons là un document qui est daté du 8 août. Le juge d'instruction est
20 allé sur les lieux, et nous voyons ici que le juge d'instruction a été
21 informé par le poste de police public par la personne de permanence. Au
22 paragraphe 3, on voit que Nebojsa Pantic, le procureur de Banja Luka, et
23 les inspecteurs Jelisavac et Markovic, inspecteurs des services de sécurité
24 de Banja Luka, policiers de police scientifique, et nous voyons que les
25 policiers Babic et Popovic de votre poste de police de Banja Luka ont en
26 fait assuré la sécurité de cet endroit; c'est bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Et le juge d'instruction a indiqué ce qu'on avait trouvé sur place, et
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1 la dernière phrase dit que :
2 "Le Dr Savijak de Banja Luka, du centre médical, département de pathologie,
3 a reçu l'ordre de procéder à divers examens externes du corps de façon à
4 établir la cause de la mort de tous les cadavres, et un dossier distinct
5 devait être rédigé là-dessus."
6 Donc voilà ce dont on a déjà discuté, c'est le fait que le pathologiste
7 fait son travail sur la base d'un ordre qui est donné par le juge
8 d'instruction.
9 R. Oui, c'est un exemple de la façon dont il faut procéder.
10 Q. Et ce qui suit, c'est quelques dossiers concernant les cadavres qui ont
11 été examinés. Tous ont été examinés. Après cela, un rapport au pénal est
12 présenté. Ça, c'est le premier document, page 1. Ce rapport au pénal a été
13 déposé au bureau des procureurs de Banja Luka, et il concerne le crime de
14 meurtre, et il a été établi que les personnes ont été tuées à coups de
15 couteau et avec un objet contondant. De plus, il a été décidé ce que
16 devrait faire le MUP. Bien sûr, il appartient ensuite au procureur de
17 déterminer ce qu'il y a lieu de faire par la suite. C'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Si vous regardez d'un bout à l'autre ce document, vous voyez que ces
20 personnes ont été identifiées, je veux parler des personnes dont les corps
21 ont été retrouvés, n'est-ce pas ? Vous voyez ici, les examens ont été
22 pratiqués par les experts comme il était nécessaire de le faire, la page 14
23 ou 15.
24 R. Oui. Oui, je vois cela. Je vois cela.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, est-ce que ceci serait
26 un bon moment pour suspendre la séance ?
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être serait-il
28 bon de suspendre l'audience maintenant, parce qu'il faut que je remette
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1 certains documents dans l'ordre. Ils ne sont pas dans le même ordre que
2 celui dans lequel ils ont été placés dans le e-court. Donc peut-être
3 que je pourrais me servir du temps disponible au moment de la suspension
4 pour le faire. Et à ce moment-là, nous pourrons traiter de ce document
5 après la suspension.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
8 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En attendant le témoin, la Chambre de
10 première instance a des commentaires à faire sur le point abordé par les
11 conseils des deux parties à propos de ce nouveau document qui pourrait
12 éventuellement être pertinent en ce qui concerne le témoin que nous allons
13 entendre après celui-ci. Le commentaire que nous allons faire - et nous
14 utilisons ce mot "commentaire" de façon délibérée parce qu'il n'y a pas
15 encore de requête qui a été officiellement présentée - est le suivant, ce
16 document - M. Hannis nous l'a d'ailleurs confirmé - pourrait fort bien, une
17 fois traduit, se révéler être un document que l'Accusation, elle aussi,
18 souhaitera utiliser. Cela dit, il nous semble que la pertinence de ce
19 document ne se fera jour qu'une fois celui-ci traduit. Il est donc
20 prématuré, de notre avis, de retarder, par exemple, la citation du prochain
21 témoin, qui était la proposition qui, me semble-t-il, avait été émise par
22 Me Zecevic. En revanche, il nous semble qu'une fois ce document traduit,
23 une fois la teneur de ce document évaluée par chaque partie, les conseils
24 seront alors en bien meilleure position pour traiter avec la Chambre de la
25 façon dont ces documents devront être utilisés. Il se pourrait très bien
26 que malgré l'inconvénient que cela pourrait présenter aux témoins de devoir
27 revenir à La Haye - et je parlais de problèmes budgétaires il y a peu de
28 temps - il se pourrait finalement que le fait de faire revenir les témoins
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1 sera finalement plus économique. De plus, il n'y a pas que le témoin à
2 venir qui pourrait être intéressé par ces documents, il y a aussi le
3 témoignage de témoins que nous avons eu précédemment. De ce fait, la
4 Chambre de première instance ne pourra absolument pas retenir cela contre
5 aucune des parties en espèce, au vu du fait que ce document a été découvert
6 il y a très peu de temps, si tout d'un coup, l'une des parties nous fait
7 une demande par laquelle elle souhaite faire revenir un témoin qui a déjà
8 été entendu. Donc, pour résumer, nous allons poursuivre nos travaux comme
9 prévu, et nous attendons de la part des conseils des parties qu'ils nous
10 avertissent de la conduite à tenir éventuellement.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
14 commencer, j'aimerais demander le versement au dossier de la pièce D202662.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Elle sera admise et recevra
16 une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote 2D70.
18 M. KRGOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le
20 document qui se trouve à l'intercalaire 19, l'avant-dernier document de la
21 liasse. Le numéro KT est le 224/92. Nous l'avons à l'écran, mais à l'écran,
22 nous avons la page 19, en tout cas en ce qui concerne la version en B/C/S.
23 Le bureau du procureur a reçu cette plainte au pénal et demande à ce que
24 les informations nécessaires et supplémentaires soient compilées afin de
25 pouvoir traiter l'affaire selon un ordre criminel et pour qu'elle soit
26 ensuite jugée. La police s'acquière donc de ce qui lui est demandé.
27 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le numéro 11 de la même liasse de
28 document à l'écran. Là, encore, le bureau du procureur reçoit les documents
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1 pertinents, procède à l'entretien avec les deux policiers concernés.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer qu'elle n'a pas pu
3 entendre le nom des policiers.
4 M. KRGOVIC : [interprétation]
5 Q. …et le bureau du procureur reçoit aussi cette note officielle. Il
6 s'agit du numéro 11, version en B/C/S. Du moins, la page 11 de ce document.
7 Vous l'avez à l'écran, et vous pouvez donc en prendre connaissance. Il
8 s'agit d'action entreprise pour faire suite à la demande du procureur. Page
9 12. La police présente une note officielle portant sur cet incident. Ils
10 enquêtent. La personne ayant --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète fait remarquer qu'il est impossible de suivre
12 et qu'il est impossible de trouver la référence sur l'écran à l'heure
13 actuelle.
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. La personne qui a rédigé la déclaration sur la base de laquelle la note
16 officielle a été compilée dit qu'ils sont arrivés. "Des bus étaient garés
17 près du camp. Les gens dormaient à bord des bus. Lui et Sobot étaient dans
18 une Golf officielle. Le matin, on leur a dit qu'au cours de la nuit
19 plusieurs personnes avaient trouvé la mort. Sobot et lui ont informé le
20 lieutenant-colonel de cela, et il a dit qu'il serait mieux de mettre les
21 morts dans un véhicule et ensuite de prendre les corps et de les jeter dans
22 la rivière Vrbas. Ils ont obéi au lieutenant-colonel, pensant qu'il
23 s'agissait d'un ordre, et ils ont mis ces corps, ils ne savaient pas
24 exactement s'il y en avait, cinq ou six, sur un camion, et l'ont escorté
25 avec leur Golf de police. Une fois près de la rivière, après avoir atteint
26 Karanovac, ils ont jeté les corps dans l'eau. Ensuite, ils sont passés par
27 un point de contrôle de la police à Karanovac, où la police les a arrêtés
28 et a vérifié leur identité."
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1 La police a donc fait son travail et en a informé le procureur, mais
2 ils ont poursuivi à travailler.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir
4 à l'écran la pièce jointe numéro 16, c'est-à-dire le programme de travail.
5 Q. Suite à toutes les instructions données par le procureur, un programme
6 a été rédigé. La pratique dans ce type de grandes affaires était d'essayer
7 de trouver les auteurs, mais ce n'était pas facile, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc il s'agit ici du meurtre de plusieurs personnes, meurtres qui
10 auraient pu éventuellement être punis de mort. On voit que ce programme de
11 travail a été élaboré. On voit qu'il a été rédigé par l'inspecteur
12 Markovic. Connaissez-vous cette personne ?
13 R. Oui.
14 Q. Le plan de programme de travail est approuvé par le chef du ZSK.
15 Pouvez-vous nous dire ce qui signifie ce sigle ? C'est bien la répression
16 des crimes ?
17 R. Oui, au centre des services de Sûreté.
18 Q. Donc il s'agissait en fait du département chargé de la répression des
19 crimes; c'est bien cela ?
20 R. Oui, je pense que c'était son nom.
21 Q. On voit que ce programme est aussi approuvé par Djuro Bulic. Il était
22 chef de quel service ?
23 R. Il était chef des services de sécurité publique.
24 Q. Et enfin, c'est signé aussi du chef du centre, Stojan Zupljanin; c'est
25 bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Il est envisagé ici de faire un certain nombre d'activités. Tout
28 d'abord, analyse par les experts de la crête, enfin tous les éléments de
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1 preuve collectés doivent être présentés au procureur de la république dans
2 le cadre d'un rapport spécial; c'est bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est tout à fait typique de la méthode de travail utilisée par la
5 police pour ce type d'activité, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. En ce qui concerne les activités supplémentaires, ce sera aux
8 enquêteurs de s'en occuper, ainsi qu'au juge d'instruction et au procureur.
9 La police a terminé son travail, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une
12 cote pour ce document, s'il est admis au dossier.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 2D71.
15 M. KRGOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Rodic, le Procureur vous a posé plusieurs questions à propos
17 des barricades qui ont été érigées à Banja Luka au début du mois d'avril.
18 Vous nous avez dit que vous aviez entendu parler de plusieurs incidents où
19 des bijoux, de l'or ou de l'argent ont été confisqués à ces points de
20 contrôle par les personnes qui tenaient les points de contrôle.
21 R. Sur la route allant vers Vrbanja, c'est là que j'ai entendu que ça
22 s'était passé, mais pas ailleurs.
23 Q. Veuillez, s'il vous plaît, vous pencher sur le document que vous
24 trouverez à l'intercalaire 19. Il s'agit de la pièce 1D201. Il s'agit d'un
25 rapport au pénal contre Brane Palackovic et consorts. Il est écrit ici
26 qu'ils sont à garde à vue, en détention provisoire. Pourriez-vous, s'il
27 vous plaît, regarder la page 7 de ce document. La vingt-cinquième personne,
28 Mladen Josic, l'une des personnes qui était concernée par cette plainte au
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1 pénal, fait l'objet du commentaire suivant, je cite : Sur la route allant
2 vers Vrbanja, il a pris une personne qui était dans un bus, une femme
3 musulmane, et lui a volé deux bagues en or. Il s'agit d'un des incidents
4 dont vous avez parlé, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. C'est l'une des personnes qui a fait l'objet de poursuite.
7 Très bien. Et le poste de sécurité publique a réussi à enquêter de façon
8 positive sur ces incidents, n'est-ce pas, il ne s'agit pas d'un cas resté
9 sans suite ?
10 R. En effet.
11 Q. Monsieur Rodic, M. Olmsted vous a posé des questions aussi à propos du
12 détachement de la police spéciale. Au cours du récolement, il vous avait
13 montré des documents, vous vous en souvenez ? Vous souvenez-vous si ce
14 détachement spécial avait été mis sur pied par l'assemblée de la Région
15 autonome de Banja Luka ?
16 R. Oui, dans le document que m'a montré l'Accusation, c'est ce que j'ai
17 bien pu lire.
18 Q. Bien. Et entre autres, ce détachement était constitué de personnel
19 d'active et de personnel de réserve, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez aussi dit au Procureur qu'une partie des policiers de
22 l'active de Banja Luka sont devenus membres de ce détachement; c'est bien
23 cela ?
24 R. Oui.
25 Q. En cas de manquement à la discipline ou de comportement inacceptable,
26 les personnels d'active étaient soumis à une procédure disciplinaire,
27 n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et en ce qui concerne les personnels de réserve, la procédure était
2 abrégée. Ils étaient juste rayés des listes de la police et transférés au
3 ministère de la Défense afin d'être redéployés ailleurs; c'est cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et si ce type de personnes avait commis ce type de délit ou de crime,
6 leurs noms ne pouvaient plus figurer sur la liste des policiers ?
7 R. En effet. Ils ne feraient plus partie de la liste.
8 Q. Ils auraient été sanctionnés parce que la sanction, en fait, c'est de
9 ne plus être au planning du détachement de la police spéciale; c'est bien
10 cela ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc en tant que personne qui travaillait à Banja Luka au cours de la
13 guerre en 1992, pouvez-vous nous confirmer qu'en principe, les officiers de
14 police d'active, les policiers professionnels qui étaient employés de façon
15 permanente et qui étaient formés à ce métier ne commettaient que très
16 rarement des infractions à la discipline, voire des crimes ?
17 R. En effet, je le dis en toute connaissance de cause.
18 Q. Finalement, les problèmes, c'étaient surtout avec les membres des
19 forces de la police de réserve, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Et c'est principalement parce qu'à cette période lorsque la guerre
22 venait juste de commencer, un grand nombre de personnes ont été mis au
23 service de la police par le biais du ministère de la Défense, mais on
24 n'avait pas vérifié leurs antécédents comme on l'aurait fait précédemment,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et étant donné qu'ils n'étaient pas employés de façon permanente, mais
28 uniquement déployés en ce qui concerne le temps de guerre, il suffisait de
Page 8900
1 les rayer des listes de la police, c'est ainsi que la police a réussi à
2 nettoyer un petit peu ses effectifs, c'était beaucoup plus efficace que si
3 elle enclenchait des procédures disciplinaires, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Le Procureur vous a aussi posé des questions et vous avez répondu que
6 ceci avait à voir avec des membres de l'unité spéciale contre laquelle le
7 poste de sécurité publique avait bel et bien déposé des plaintes au pénal;
8 vous vous en souvenez ?
9 R. Oui.
10 Q. Ensuite, vous avez discuté de la conduite des membres de la police
11 spéciale, et là, je ne parle pas des membres de la police spéciale en tant
12 que tels, mais uniquement, je parle des membres qui constituaient cette
13 police spéciale et surtout ceux qui venaient des forces de réserve. Ce sont
14 eux qui auraient commis certaines des infractions à la discipline et
15 certains crimes, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce 1D00-6033. Vous le trouverez à
18 l'intercalaire 21. Veuillez, s'il vous plaît, passer à la page 3 de ce
19 rapport au pénal signé par Zoran Josic, votre chef ?
20 R. En effet.
21 Q. Donc il s'agit ici d'un rapport au pénal qui existait déjà, mais qui en
22 août a été étoffé de nouveaux éléments. Veuillez, s'il vous plaît, regarder
23 la page 16 de ce document. C'est la page 15 qui nous intéresse, en fait.
24 On voit que suite au rapport au pénal présenté par votre supérieur, M.
25 Josic -- en fait, vous n'avez qu'à regarder le document à l'écran.
26 R. Je l'ai trouvé sur papier.
27 Q. Donc, il y a mandat d'amener, afin de trouver ces personnes, les
28 dénommés Boskan et Dragojevic. On voit que Dragojevic fait partie de la
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1 police militaire. Il faisait déjà partie de la police militaire, mais qu'il
2 n'était pas présent. Donc le document a été envoyé à l'organe de sécurité
3 du Corps de Banja Luka; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Et le signataire --
6 R. C'est Djuro Bulic, le chef du secteur.
7 Q. Vous devez certainement savoir que ce détachement spécial a été
8 démantelé à un moment ou à un autre en août, il me semble, pour être
9 resubordonné à l'armée ?
10 R. Oui.
11 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais demander une cote pour ce document
12 s'il est admis, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est admis et recevra une
14 cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 2D72.
16 M. KRGOVIC : [interprétation]
17 Q. En fin de compte, Monsieur Rodic, lorsque vous travailliez au sein des
18 services de la police criminelle et que vous commandiez, d'ailleurs, le
19 poste de police, à votre connaissance et suite à votre expérience,
20 lorsqu'une plainte au pénal était déposée et qu'un incident était noté,
21 savez-vous si votre poste de police le traitait correctement ?
22 R. Oui, oui, à ma connaissance, c'est ainsi que ça se passait.
23 Q. Donc vous n'avez jamais reçu d'instructions ou de consignes
24 particulières de votre supérieur hiérarchique immédiat, Josic ou de Tutus
25 Vlado, le chef du poste de sécurité ou Stojan Zupljanin, par écrit ou
26 oralement, qui vous aurait dit de ne pas donner suite à ces rapports ?
27 R. Non, je n'ai jamais reçu ce type de conseil.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] J'en ai terminé de mon contre-interrogatoire.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
2 Monsieur Olmsted, avez-vous des questions supplémentaires ?
3 M. OLMSTED : [interprétation] Oui.
4 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
5 Q. [interprétation] Monsieur Rodic, au début de la session d'aujourd'hui,
6 on vous a posé un certain nombre de questions concernant un policier qui
7 démissionne, n'est-ce pas, et qui démissionne justement pour des raisons de
8 procédures disciplinaires, et à ce moment-là, les procédures disciplinaires
9 sont annulées, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais parler d'un exemple d'un policier qui aurait commis un crime
12 ou un délit. Si un policier avait commis un crime, lui était-il possible
13 d'éviter que des mesures disciplinaires soient prises contre lui simplement
14 par démissionner, ou bien est-ce que ça ne se passait pas comme ça, ou
15 faisait-il l'objet de mesures disciplinaires qui, néanmoins, feraient en
16 sorte qu'il soit mis à pied ou licencié ?
17 R. Dans tous les cas, la procédure criminelle serait menée de façon
18 régulière, mais vous faisiez sans doute allusion à M. Stupar Zeljko, du
19 poste de sécurité publique de Kljuc, et il avait lui-même cessé son emploi
20 et n'a pas été transféré au poste de sécurité publique de Banja Luka. Je
21 crois que Kljuc n'appartenait pas à Banja Luka au début; mais plus tard,
22 Kljuc a été annexé à Banja Luka.
23 Q. Je ne parlais pas d'un cas particulier, je parlais de façon générale.
24 Par exemple, un policier qui aurait tué quelqu'un, qui aurait commis un
25 meurtre, par exemple, cette personne devait sans doute faire l'objet de
26 procédures au pénal devant les tribunaux publics, mais était-il possible
27 que cette personne évite de faire l'objet de procédures criminelles
28 simplement en démissionnant par lui-même, ou bien faisait-il quand même
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1 objet de mesures disciplinaires ?
2 R. Dans le cas de crimes majeurs, oui, effectivement, des mesures
3 disciplinaires étaient toujours prises.
4 Q. Très bien. Merci. Aujourd'hui, vous avez parlé d'une situation, par
5 exemple, une initiative a été enclenchée et par la suite, des procédures
6 disciplinaires sont menées. Mais si ces procédures sont annulées, à ce
7 moment-là on enregistrait le fait que les procédures n'avaient pas eu lieu,
8 étaient annulées. J'aimerais parler de ce processus. Vous avez dit au début
9 de votre interrogatoire que l'initiative avait été remise entre les mains
10 du secrétaire de la commission dont la responsabilité était d'enregistrer
11 le tout dans un registre disciplinaire, qui porte sur la discipline, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc si le secrétaire n'a jamais reçu une demande ou si, par exemple,
15 on lui demande de ne pas initier de procédure ou d'enclencher de procédure,
16 ceci n'était pas enregistré dans le registre, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est tout à fait logique. Votre conclusion est logique,
18 effectivement, et c'est une conclusion logique, de toute façon.
19 Q. On vous a montré également un rapport de 1993, rapport relatif au
20 travail du CSB de Banja Luka entre le 4 avril et le 31 décembre 1992. Il
21 s'agissait de la pièce P624. Monsieur Rodic, pourriez-vous nous dire au
22 cours de cette période à quelle fréquence effectuiez-vous votre travail de
23 policier à l'extérieur de la municipalité de Banja Luka ?
24 R. Jamais, pas une seule fois.
25 Q. Eu égard au poste que vous occupiez au sein de la police judiciaire
26 entre le mois d'avril et le mois de novembre 1992, est-ce que vous avez été
27 présent lors des réunions élargies du conseil des chefs du CSB
28 R. Non.
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1 Q. Donc est-il exact de dire que vous n'aviez pas personnellement
2 connaissance des problèmes que les postes de sécurité publique avaient à
3 l'extérieur de Banja Luka ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Objection. Question directrice.
5 M. OLMSTED : [interprétation] La réponse est très simple, c'est soit oui ou
6 non.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.
8 M. OLMSTED : [interprétation]
9 Q. Monsieur, pourriez-vous répondre à la question.
10 Est-ce que vous saviez que, par exemple, les SJB à Kotor Varos et Donji
11 Vakuf -- ce qu'il en était des problèmes avec ces SJB --
12 R. Non. De façon officielle, non, pas vraiment.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais de façon officieuse ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris votre question,
15 parce qu'à l'époque je n'étais pas un cadre, donc je n'étais pas présent
16 aux réunions lorsque le chef était présent, le chef du centre. La
17 problématique dont je m'occupais portait sur le travail effectué dans la
18 ville de Banja Luka.
19 M. OLMSTED : [interprétation]
20 Q. Monsieur Rodic, en 1992, est-ce que vous avez fait partie d'une unité
21 de police de guerre ou d'une compagnie qui avait été envoyée pour prendre
22 part aux activités de combat ?
23 R. Oui.
24 Q. Et quand était-ce ?
25 R. Je crois que c'était entre le 15 décembre 1992 jusqu'au 1er ou 2
26 janvier 1993. Il s'agissait du corridor sur le théâtre des opérations de
27 Rasko.
28 Q. Qui vous a donné l'ordre d'effectuer ces tâches ?
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1 R. C'était mon chef, Zoran Josic. Lui, il a reçu ces informations du chef
2 du poste de sécurité publique, Vladimir Tutus.
3 Q. Et pendant que vous effectuiez ce type de travail vers la fin de 1992,
4 est-ce que vous vous considériez encore membre du MUP ?
5 R. Non, à ce moment-là, je ne pensais pas à cela de cette façon-là.
6 Q. En tant que membre du MUP, est-ce que vous avez transmis vos
7 obligations à quelqu'un d'autre alors que vous étiez affecté à cette tâche
8 de guerre ?
9 R. Pendant les 15 à 16 jours en question, je n'étais physiquement pas
10 présent à Banja Luka, donc je n'étais pas présent à mon poste de travail.
11 Q. Oui, je comprends, mais est-ce que vous pensiez à ce moment-là, d'après
12 vous, est-ce que vous aviez encore tous les bénéfices d'un officier de
13 police, d'un policier pendant les 15 à 16 jours où vous étiez absent ?
14 R. Je n'avais aucun avantage, si vous voulez, à l'époque. Le poste ne me
15 procurait aucun avantage particulier.
16 Q. Très bien. Je vais passer à un autre sujet. Est-ce qu'il y avait
17 d'autres raisons, outre le fait de sanctionner les policiers de réserve et
18 les envoyer effectuer des tâches militaires, est-ce que vous saviez s'il y
19 avait des raisons ?
20 R. Je ne crois pas avoir très bien saisi votre question, mais je peux
21 répondre de la façon suivante. On savait à l'avance quand les gens iraient
22 sur le terrain, on appelait cela terrain, c'était le théâtre des
23 opérations, et donc on procédait -- il y avait un ordre, mais ce n'était
24 pas des sanctions, on n'envoyait pas les gens parce qu'ils devaient être
25 sanctionnés. Il y avait un ordre, il y avait des listes, on respectait ces
26 listes et ces gens étaient envoyés d'après la liste. Mais il y avait un
27 très grand nombre de personnes qui essayaient de toutes les façons
28 possibles et imaginables d'éviter de se rendre sur le terrain, comme on
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1 l'appelait, sur le théâtre des opérations. Et puis on effectuait des
2 listes, et quand c'était le tour à la personne en question, elle devait se
3 rendre là-bas.
4 Q. Juste pour préciser votre dernière réponse. Est-ce que vous dites que
5 vous ne savez pas, vous n'avez pas connaissance d'exemples d'un officier de
6 police, un officier de réserve était envoyé sur la ligne de front par
7 sanction, donc par mesure de sanction ?
8 R. Non, je n'ai absolument aucune connaissance d'un tel exemple.
9 Q. Prenons la pièce 1D201, c'est une pièce que l'on vous a montrée il n'y
10 a pas très longtemps.
11 Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce
12 rapport criminel ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le regarder ?
13 R. Non, je le vois pour la première fois maintenant.
14 Q. Oui, et je sais que vous l'avez vu un peu plus tôt aujourd'hui, mais
15 j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de le parcourir. Est-ce que
16 vous avez pris connaissance des crimes reprochés à ces diverses personnes ?
17 Est-ce que vous avez eu l'occasion de parcourir ce texte et de voir ce qui
18 figure entre les numéros 1 à 37 ?
19 R. Je ne sais pas à quoi vous faites référence ici, à savoir si je l'ai vu
20 auparavant. Non, j'ai vu ce document pour la première fois aujourd'hui.
21 C'est une plainte au pénal que je vois là pour la première fois.
22 Q. Oui, je sais que c'est la première fois que vous l'avez vu. Très bien.
23 Je vais demander que l'on vous remette une copie papier.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous
25 prie, remettre ce document au témoin.
26 Q. C'est un rapport au pénal -- enfin, c'est une partie de la pièce, ce
27 n'est pas l'ensemble de la pièce. Donc prenez les actes criminels que l'on
28 reproche à ces personnes dont les noms sont énumérés de 1 à 17. Et
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1 j'aimerais attirer votre attention, Monsieur, sur la nationalité ou
2 l'origine ethnique des victimes. Pourriez-vous nous dire quelle est
3 l'appartenance ethnique de ces personnes ? Il n'est pas nécessaire de les
4 énumérer un par un, mais de façon générale.
5 R. Vous voulez que je lise cette plainte au pénal.
6 Q. J'aimerais que vous preniez la page 5 en B/C/S et prenez le crime
7 commis au numéro 15. Vous verrez que la personne énumérée ou qui correspond
8 au numéro 15 est Simo Lazicic. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît,
9 quelle est l'appartenance ethnique de cette personne ?
10 R. Je crois qu'il est Serbe.
11 Q. Et au numéro 16, Miroslav Pavlovic, quelle est son appartenance
12 ethnique, est-ce que vous le savez ?
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le Procureur
14 souhaite procéder de cette façon-ci, il faudrait montrer le nom de la
15 personne qui se trouve en dessous, juste en dessous, et voir quel est le
16 nom de l'autre personne qui figure en dessous de ce nom-ci.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nanot Josip.
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Eh bien --
19 M. OLMSTED : [interprétation] En fait, je voudrais que l'on passe le plus
20 rapidement possible.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Vous ne pouvez pas, si dans un paragraphe on
22 dit qu'on a commis un crime contre un Musulman et contre un Serbe, on ne
23 peut pas juste prendre une partie du paragraphe et dire le crime a été
24 commis à l'encontre d'un Serbe seulement.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Très bien. Je ne conteste pas ce fait.
26 Q. Prenez le crime 16, Miroslav Pavlovic, quelle est l'appartenance
27 ethnique de cette victime du crime qui a été commis à l'encontre de cette
28 victime au numéro 16 ?
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1 R. Fort probablement qu'il s'agissait d'un Serbe. Le père s'appelle Drago,
2 mais Drago peut être un nom serbe ou un nom croate. Et Pavlovic aussi,
3 Miroslav aussi, donc on peut retrouver ce nom chez les Croates et chez les
4 Serbes, mais je présume qu'il s'agissait ici de Serbes puisque vous me le
5 demandez.
6 Q. Prenez maintenant le numéro 19, Luka Maljkovic. Connaissez-vous
7 l'appartenance ethnique de la victime en question ?
8 R. Non, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Il pourrait s'agir
9 d'un Serbe ou d'un Croate.
10 M. KRGOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une objection. Si le
11 Procureur souhaite poser une question au témoin, à savoir quelle est
12 l'appartenance ethnique, moi, j'ai posé des questions au témoin sur un
13 point à Vrbanja où un crime a été commis. Si le témoin veut nous parler des
14 crimes commis et à l'encontre des Serbes, il faudrait lui montrer -- il
15 faudrait voir toutes les personnes une par une, parce qu'il s'agit de 38
16 personnes. Il ne faudrait pas que le Procureur demande au témoin ou lui
17 suggérer les réponses. Il faudrait voir l'ensemble de l'acte au pénal, et
18 il faudrait énumérer toutes les personnes une par une, et voir quelle était
19 l'appartenance ethnique de toutes les personnes contre lesquelles un crime
20 a été commis.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne mettons pas en
22 doute qu'il y a eu des agissements commis contre les non-Serbes. Je
23 n'essaie pas de dire cela. Mais d'après ce rapport en question, il y a eu
24 également des crimes commis contre des non-Serbes.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous êtes très sélectif, Maître
26 Krgovic. Justement proposé qu'il fallait passer en revue tous les noms,
27 mais bon, vous avez choisi quelques noms, très bien. Alors passez
28 maintenant à autre chose.
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1 M. OLMSTED : [interprétation]
2 Q. Je crois, Monsieur le Témoin, que ce rapport démontre qu'il y a eu des
3 victimes qui appartenaient à la nationalité serbe, croate, et musulmane. On
4 retrouvait des victimes appartenant aux trois groupes.
5 R. Pardon, est-ce que c'est une question ?
6 Q. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette conclusion que les
7 victimes se trouvant dans ce rapport sont des victimes de toutes les
8 appartenances ethniques confondues, de trois appartenances ethniques en
9 question ?
10 R. Je crois que oui, vous avez raison.
11 Q. Est-ce que vous étiez impliqué personnellement dans cette enquête ?
12 R. Non.
13 Q. Prenons la pièce 2D72, s'il vous plaît.
14 Monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous voyez ce rapport
15 aujourd'hui ?
16 R. Oui.
17 Q. D'après ce rapport, il y a eu trois auteurs. Et à la fin de chaque
18 paragraphe, il est indiqué que ces personnes sont en fuite. Est-ce que vous
19 savez pourquoi c'est le cas ?
20 R. Mais je ne sais absolument même pas de quoi il s'agit. Il faudrait que
21 je lise cette plainte au pénal. Cette première personne, je le connaissais
22 personnellement et les deux autres, non. Mais pourquoi ces personnes sont
23 en fuite, je ne sais pas, mais probablement à cause de leurs agissements.
24 M. OLMSTED : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur la pièce
25 P586.
26 Q. Le rapport au pénal que nous avons examiné il y a quelques instants,
27 les trois auteurs de crimes sont : Ljubomir Jokic, Miroslav Dragojevic, et
28 Radomir Boskan. Si l'on prend cet article du "Glas" qui porte la date du 23
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1 juillet 1992, j'aimerais vous demander si vous vous souvenez d'avoir lu cet
2 article ?
3 R. Non.
4 Q. Vous souvenez-vous de cet incident dans lequel des membres de la police
5 spéciale s'étaient échappés de la prison de Tunici [phon] ?
6 R. Non.
7 Q. Revenons à la pièce 2D72, maintenant. Pour 2D72, j'aimerais que l'on
8 prenne la page 9 en B/C/S et la page 11 en anglais. Devant vous, vous avez
9 un document d'identification officiel pour un membre du détachement pour
10 les besoins spéciaux. Et c'est un document qui a été émis par le CSB de
11 Banja Luka. Et il s'agit de Radomir Boskov.
12 Quelle est la signature qui figure ici au bas de cette carte, à qui
13 appartient-elle ?
14 R. C'est marqué nom et prénom du signataire.
15 Q. Oui. Je vous demande si vous reconnaissez cette signature, en fait.
16 R. Je ne suis pas certain de reconnaître cette signature.
17 Q. Très bien. Passons à un autre document. Prenons la pièce 2D71, s'il
18 vous plaît.
19 Q. Je crois que le nom de famille est mal indiqué. Ce n'est pas Boskov,
20 mais Boskan.
21 Q. Vous avez raison. Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée.
22 Je voulais simplement savoir si vous reconnaissez la signature; mais si
23 cela ne vous est pas possible, très bien.
24 Passons à autre chose. Je vous ai montré un peu plus tôt aujourd'hui
25 la pièce 2D71. J'aimerais savoir si vous avez participé personnellement, si
26 vous avez travaillé sur cette affaire vous-même ?
27 R. Non. Mon travail ne consistait pas à diligenter les enquêtes sur les
28 crimes de ce type, les crimes graves et sur les meurtres.
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1 Q. Monsieur Rodic, dans le système pénal qui était en place en 1992, qui
2 devait identifier, arrêter les auteurs de crimes ? Etait-ce la police,
3 était-ce le procureur ou était-ce le juge ? Qui était censé procéder à ces
4 enquêtes ?
5 R. C'est la police judiciaire qui avait l'obligation d'informer le
6 procureur d'un crime commis. Et s'il s'agissait de crime tel le meurtre, à
7 ce moment-là, le juge d'instruction ainsi que le procureur se rendaient sur
8 les lieux et c'est eux qui diligentaient une enquête sur les lieux, pour
9 commencer. Et par la suite, ils enclenchaient une procédure et donnaient
10 des tâches à faire aux personnes appartenant à la police judiciaire.
11 Q. Oui, mais ce n'est pas ma question. Je voulais savoir, c'était le rôle
12 de qui d'identifier les auteurs de crimes commis et de procéder à leur
13 arrestation ? Je crois que nous avons vu dans la pièce en question une
14 lettre d'un procureur envoyée à la police demandant à la police
15 d'identifier les auteurs de crimes et de procéder à leur arrestation. Est-
16 ce que c'était le rôle de la police de faire ce travail ?
17 R. Oui. Oui, si le juge d'instruction ou le procureur émettait ou donnait
18 les tâches et disait ce qu'il fallait faire, c'était donc le travail de la
19 police de se charger de cela.
20 Q. Prenons maintenant la page 13 en B/C/S, page 14 en anglais.
21 Il s'agit ici d'une note officielle d'un entretien qui s'est tenu
22 avec Vladimir Sobot, un policier d'active de la police de Prijedor,
23 entretien mené le 7 août 1992. Dans ce rapport, tout comme l'a mentionné Me
24 Krgovic, M. Sobot admet avoir jeté des corps de détenus d'Omarska dans la
25 rivière d'Omarska, donc cinq ou six corps dans la rivière de Vrbas.
26 Monsieur Rodic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait
27 de se débarrasser des corps dans une rivière constituait un crime en 1992 ?
28 R. Oui. Non pas seulement le fait de jeter des corps dans une rivière,
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1 mais également le meurtre de ces personnes.
2 Q. Mais en tant que procureur disciplinaire et quelqu'un qui est très
3 familier avec le processus disciplinaire, est-ce que vous estimez que ce
4 qu'a fait M. Sobot, à savoir de jeter des corps dans la rivière de Vrbas,
5 est une infraction et que cette infraction devait faire objet d'une
6 procédure disciplinaire ?
7 R. Oui, c'est exactement ce que c'est.
8 Q. D'après vous, est-ce que vous savez si M. Sobot a jamais fait l'objet
9 d'une mesure disciplinaire pour avoir agi de la sorte ?
10 R. Je ne le sais pas.
11 Q. Prenons la page 16 en B/C/S et la page 18 en anglais, s'il vous plaît.
12 Monsieur, nous avons ici un plan de travail qui porte la date du 28
13 octobre 1992, et Me Krgovic a parlé justement de ce plan de travail et vous
14 l'a montré. Et ce plan a été confectionné en réponse à la demande du 10
15 septembre 1992 par le procureur pour identifier les auteurs du crime et de
16 procéder à leur arrestation. Maintenant, pour identifier les auteurs de ce
17 crime, est-ce que vous estimez que la police qui a interrogé les détenus
18 qui se trouvaient à bord d'autocars dans lesquels des prisonniers avaient
19 été tués, ne pensez-vous pas que ceci aurait dû également faire partie du
20 plan de travail ?
21 R. Je n'ai jamais fait ce genre de travail. Je peux seulement vous donner
22 une opinion personnelle. Si c'est moi qui avais établi ce plan,
23 probablement que certaines choses auraient été faites de façon différente,
24 ou j'aurais fait certaines choses de la même façon mais j'aurais également
25 procédé autrement. Mais il est tout à fait possible que j'aurais indiqué
26 qu'un tel entretien aurait dû avoir lieu également.
27 Q. Et en tant que policier de carrière et personne qui ait diligenté un
28 très grand nombre d'enquêtes, ne pensez-vous pas qu'il aurait fallu
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1 également poser des questions aux représentants du camp de Manjaca qui
2 étaient présents dans le camp le jour en question ?
3 R. D'après ce que j'ai pu voir en passant en revue ces documents, je crois
4 que Sobot avait avoué que c'est lui qui avait admis avoir transporté ces
5 personnes. Je crois qu'il y a également une note officielle quant au
6 policier qui se trouvait au point d'observation et qui avait vu de tels
7 déplacements.
8 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que des entretiens
9 avec des représentants du camp de Manjaca avaient été menés alors que les
10 prisonniers avaient été tués au camp ?
11 M. KRGOVIC : [interprétation] Je crois qu'on appelle le témoin à se livrer
12 à des conjectures. Il est impossible pour le témoin de répondre à cette
13 question.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Me Krgovic a posé des questions à ce témoin
15 en tant que témoin expert, plus ou moins, et il voulait simplement savoir
16 si les choses avaient été diligentées de façon correcte, et la raison pour
17 laquelle je pose ces questions, c'est simplement pour établir certaines
18 choses.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Olmsted. Veuillez
20 poursuivre, s'il vous plaît.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Alors, Monsieur, il y avait des représentants officiels du camp de
23 Manjaca qui étaient présents pendant la période pendant laquelle ces plus
24 ou moins huit personnes avaient été tuées dans le camp. Donc, d'après une
25 opinion personnelle qui est la vôtre, est-ce que c'est important d'enquêter
26 ou de poser des questions également aux représentants du camp ?
27 R. Dans un cas, ça dépend bien sûr de l'enquêteur qui a rédigé ce plan. Si
28 moi j'avais fait ce plan, j'aurais probablement envisagé autre chose, entre
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1 autres, par exemple, le fait de mener un entretien avec une telle personne,
2 ces personnes qui étaient présentes au camp. Mais il aurait fallu que j'aie
3 une meilleure connaissance de l'affaire, de ce qui s'est passé.
4 Q. Et qu'en est-il des dirigeants du SJB ? Nous avons M. Sobot qui avoue
5 avoir jeté des corps dans la rivière de Vrbas. Est-ce que vous auriez
6 également voulu poser des questions au chef du SJB de Prijedor et d'autres
7 membres de la structure de commandement du SJB de Prijedor, à savoir qui a
8 envoyé M. Sobot au camp de Manjaca ? Est-ce que vous auriez également
9 enquêté d'autres circonstances pertinentes dans cette affaire ? L'auriez-
10 vous fait de cette façon-là ?
11 R. De toute façon, s'agissant de plan de travail, le plan, c'est quelque
12 chose que l'inspecteur qui est chargé de l'affaire établit, mais pendant
13 que l'enquête avance et si d'autres portes s'ouvrent, il est certain qu'il
14 va recueillir le plus d'information possible, le plus d'éléments de preuve,
15 indépendamment du plan de travail initial.
16 Q. Oui, je comprends, mais ce n'était pas du tout ma question. Ma question
17 était de savoir si vous, en tant que policier de carrière ayant travaillé
18 dans le service de la police judiciaire, est-ce que vous auriez vous-même
19 inclus dans votre plan le fait d'interroger des dirigeants du SJB ?
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire une
21 objection. Ce n'est qu'un travail préliminaire, et on dit ici :
22 "Après avoir effectué les plans, établir un nouveau plan de travail."
23 Ce n'est qu'une phase, ce n'est que la première phase. Le Procureur
24 pose des questions qui demandent au témoin de se livrer à dans conjectures.
25 Moi, j'ai posé une question sur -- je voulais simplement savoir, en parlant
26 de ce plan, si c'est ainsi que procède la police judiciaire, mais il est
27 indiqué ici que ce sont des points de départ, et que si plus tard d'autres
28 éléments se présentent, qu'il fallait continuer l'enquête dans ce sens-là.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai dit, je crois.
2 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur, attendez quelques instants.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Lorsque j'ai rejeté l'objection de Me
4 Krgovic sur la base d'une question comme étant une question spéculative et
5 lorsque vous avez continué, Monsieur Olmsted, je dois vous dire que j'étais
6 étonné de voir de la façon dont vous avez formulé votre question, puisque
7 vous aviez déjà dirigé le témoin dans un certain sens. Puisque si je
8 reviens à l'objection initiale de Me Krgovic quant à la nature spéculative
9 de cette question, si j'ai bien compris la raison pour laquelle vous voulez
10 poser ces questions au témoin, c'est parce que vous voulez obtenir une
11 opinion personnelle du témoin, à savoir si, par exemple, il y avait quelque
12 lacune quant au plan de travail. Mais je crois que là, Monsieur Olmsted,
13 vous vous êtes un peu écarté du sujet initial.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. En
15 fait, c'est justement ce que je voulais faire. Je voulais m'en tenir à
16 cette ligne de questions. C'était justement le but de ma question.
17 Q. Donc, Monsieur Rodic, sur la base de votre expérience personnelle en
18 tant que membre de la police judiciaire, est-ce que vous vous attendriez
19 qu'on inclut dans le plan de travail également le fait d'interroger des
20 membres des dirigeants du SJB de Prijedor afin de mener une enquête
21 complète et totale de cette affaire ? C'est tout ce que je veux savoir.
22 R. Pour pouvoir vous donner une réponse complète et exacte concernant le
23 plan de travail, il me faudrait avoir une connaissance complète de
24 l'affaire. Déjà, depuis le début, je vous ai dit qu'un plan est une chose
25 individuelle. Chaque inspecteur procède de sa façon. Il y a divers styles
26 de travail, divers styles de façon d'enquêter, de procéder, et moi, j'ai
27 dit que ce plan n'était pas quelque chose qui empêchait les inspecteurs
28 d'emprunter une autre route ou des pistes si jamais des pistes s'avéraient
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1 intéressantes. Donc ce plan ne les empêche pas d'y mettre un peu de leur
2 propre grain de sel. Moi, j'aurais peut-être fait mon plan de travail
3 différemment, mais il aurait fallu que je sache exactement de quoi il en
4 est. C'est très personnel, un plan de travail, vous savez.
5 Q. Mais ça ne répond pas vraiment entièrement à ma question, mais restons-
6 en ici.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Olmsted, simplement pour
8 éviter toute confusion possible quant à l'endroit où ces événements ont eu
9 lieu, puisque j'ai remarqué qu'à la page 48, à la ligne 21, vous faites
10 référence aux notes officielles datant du 7 août 1992 où M. Sobot avoue
11 avoir jeté cinq ou six corps dans la rivière d'Omarska, alors que là, ici,
12 vous parlez d'avoir jeté cinq ou six corps de Manjaca. Je veux juste
13 absolument qu'on soit tout à fait clair de quel camp il s'agit exactement ?
14 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je pense que -- je n'ai pas l'ensemble
15 du dossier juste devant moi à l'instant, mais je pense qu'il s'agit de
16 détenus qui ont été emmenés d'Omarska à Manjaca, et là ils ont été tués ou
17 on les a trouvés morts à l'extérieur du camp de Manjaca. Donc j'espère que
18 ceci éclaire les choses, que ça clarifie ce point. Ce témoin, probablement,
19 n'est pas le meilleur témoin pour parler de ces faits précis.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. OLMSTED : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si cette affaire a été
23 vraiment totalement investiguée, s'il y a eu des enquêtes approfondies avec
24 le nom des auteurs de ces crimes, ont-ils jamais été trouvés et fournis au
25 procureur ?
26 R. Non, je ne sais pas. Il faudrait que je puisse voir l'ensemble du
27 dossier.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,
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1 Monsieur le Président.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rodic, de
4 votre déposition et de votre aide au Tribunal. Vous êtes maintenant dégagé
5 de vos obligations de témoin. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour
6 chez vous. Nous espérons que les problèmes atmosphériques ne vont pas
7 retarder votre retour chez vous. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant
8 vous retirer.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien me
10 donner l'autorisation de m'adresser à vous pendant un instant.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant que ma déposition est achevée, je
13 voudrais saluer M. Zupljanin, parce qu'il a été mon premier supérieur
14 lorsque j'ai commencé à travailler pour le MUP.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est quelque chose que vous pourrez
16 faire à un autre moment, Monsieur Rodic. Je vous remercie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, je suppose que nous
20 sommes toujours dans les délais pour demain après-midi avec le témoin
21 suivant ?
22 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour autant que
23 je sache, les choses sont bien comme prévues, plus particulièrement en nous
24 fondant sur votre décision au début de l'audience d'aujourd'hui.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, nous levons l'audience. Nous nous
26 réunirons à nouveau dans cette salle à 14 heures 15 demain après-midi.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 17 heures 18 et reprendra le mardi 20 avril
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1 2010, à 14 heures 15.
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