Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

  7   IT-08-91, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour. Merci, Madame la Greffière.

  9   Est-ce que l'on pourrait savoir qui représente les parties ?

 10   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Crispian Smith qui est commis d'affaire,

 11   et puis notre premier substitut du Procureur, M. Tom Hannis, et moi-même,

 12   Alex Demirdjian.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic,

 14   Mlle Deirdre Montgomery, et Mme Tatjana Savic, pour l'équipe de la Défense

 15   Stanisic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Je représente la Défense de M.

 17   Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 19   Avant que M. Cvijetic commence le contre-interrogatoire, j'ai l'intention

 20   de faire la pause cinq minutes plus tôt, c'est-à-dire à 10 heures 25, parce

 21   que nous avons une réunion pendant la pause. Pour être vraiment sûr et pour

 22   éviter que le conseil et que le témoin attende, nous reprendrons toujours à

 23   11 heures.

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 25   Président, Monsieur les Juges, je voudrais parler d'une question

 26   préliminaire qui devrait être consignée au compte rendu d'audience. Mon

 27   client, M. Zupljanin, m'a demandé de ne pas être présent dans le prétoire

 28   la semaine prochaine, en raison d'une visite familiale et de cérémonie

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  1   religieuse auxquels ils vont participer.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Nous allons, bien sûr, informer le greffe.

  4   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  5   M. PANTELIC : [interprétation] Nous avons déjà informé le quartier

  6   pénitentiaire, du service du quartier pénitentiaire des Nations Unies.

  7   C'était juste pour le compte rendu d'audience.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  9   Avant que le conseil commence son contre-interrogatoire, je voudrais

 10   rappeler au témoin qu'il est toujours sous serment.

 11   Oui, Maître Cvijetic.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président,

 13   Messieurs les Juges ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 16   LE TÉMOIN : MIROSLAV VIDIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je suis avocat, et je fais partie de

 22   l'équipe de Défense de M. Stanisic. J'ai quelques questions à vous poser,

 23   car mon éminent collègue a couvert complètement beaucoup de thèmes que je

 24   voulais aborder, et vous avez fait énormément de commentaires sur les

 25   documents que j'allais vous présenter, par conséquent, mon travail en est

 26   allégé.

 27   On vous a présenté une série de documents hier, à commencer par une

 28   décision, visant le garde, M. Slavuljica, vous désignant comme occupant son

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  1   poste par intérim en votre absence. Puis on vous a montré une décision où

  2   le ministre de la Justice, Momcilo Mandic, vous avait nommé comme garde de

  3   la prison. Il y a également une décision signée par Radovan Karadzic qui

  4   établissait la prison du district à Doboj.

  5   Je pense que dans cette série de documents, l'acte initial de base n'a pas

  6   été abordé. Savez-vous qu'une décision a été votée pour établir des

  7   structures correctionnelles ou pénales sur le territoire de la Bosnie-

  8   Herzégovine ? Est-ce que vous savez que ceci a été adopté ?

  9   R.  Oui, nous avons reçu un document établissant l'établissement

 10   pénitentiaire de Doboj et, par conséquent je suppose que des actes

 11   similaires ou des documents similaires portaient sur les autres structures

 12   carcérales.

 13   Q.  Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de la pièce 1D164.

 14   J'aimerais passer en revue quelques dispositions.

 15   L'article 1 stipule qu'en ce qui concerne l'établissement et le

 16   fonctionnement d'établissement pénitentiaire ou correctionnel les

 17   réglementations de l'ancienne République socialiste de Bosnie-Herzégovine

 18   seront en vigueur.

 19   Vous savez que la Bosnie-Herzégovine avait adopté une loi qui faisait

 20   sienne toutes les anciennes législations de la République socialiste.

 21   Savez-vous cela ?

 22   R.  Oui.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur dans le

 24   compte rendu d'audience. Est-ce que vous vouliez dire la Bosnie-Herzégovine

 25   ou plutôt la République serbe dans votre question ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous préciserons tout cela dans une seconde.

 27   Q.  J'ai demandé au témoin s'il savait que la Republika Srpska, dans le

 28   cadre de son droit constitutionnel, avait adopté les législations, de l'ex-

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  1   République socialiste de Bosnie-Herzégovine et de la RSFY, qui n'étaient

  2   pas contraires aux intérêts du peuple serbe en Republika Srpska.

  3   Est-ce que vous savez cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc cette disposition dans l'article 1 est claire. La législation dans

  6   votre domaine d'activité était issue des anciennes républiques.

  7   Dans l'article 2, on voit que vous continuez à fonctionner en cadre

  8   d'organe de l'administration de l'Etat.

  9   Dans l'article 3, il est mentionné que vous releviez du ministère de la

 10   Justice, comme vous l'avez expliqué dans votre interrogatoire principal, et

 11   le ministère de la Justice devait établir des lois régissant ce type

 12   d'activité; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  La raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter ce document c'est

 15   que dans votre déclaration vous dites que vous avez eu pour la première

 16   fois des contacts avec le ministère de la Justice, en août 1992 ?

 17   R.  Oui. J'ai essayé auparavant par téléphone, mais en août, je me suis

 18   rendu à Pale.

 19   Q.  Mais vous n'êtes pas arrivé à vos fins, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  On vous a montré un document émanant de M. Mirko Slavuljica. Il s'agit

 22   du document 3528 de la liste 65 ter. Dans ce document, il vous nomme comme

 23   suppléant ou comme responsable de l'intérim. Vous dites qu'il s'agissait

 24   d'une décision forcée - et j'utilise vos propres termes. Seriez-vous

 25   d'accord avec moi si je vous disais qu'on vous avait forcé un peu la main

 26   pour ne pas dire qu'on vous avait forcé la main, compte tenu de la

 27   situation qui était une situation de guerre de manière général, notamment à

 28   Doboj ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  M. Slavuljica avait été mobilisé; il devait se rendre sur le front et,

  3   par conséquent, quelqu'un devait assurer l'intérim dans son absence.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Toujours sur le même thème, pourriez-vous rapidement décrire la

  6   situation dans laquelle se trouvait Doboj, en 1992, notamment au début ? Je

  7   me demande si vous seriez d'accord avec ma définition. D'après ce que je

  8   sais, la ville de  Doboj était quasiment totalement assiégée.

  9   R.  La ville était, en effet, encerclée, ou elle était plutôt tenue sur

 10   trois côtés.

 11   Q.  Oui. Il n'y avait qu'un seul point de contact d'un côté de la ville,

 12   avec le reste de la Republika Srpska ?

 13   R.  Effectivement.

 14   Q.  Dans la période initiale, et durant toute l'année 1992, la ville a été

 15   constamment bombardée par les forces musulmanes qui assiégeaient la ville,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Entre 40 et 50 résidents de Doboj ont été tués par ces

 18   bombardements.

 19   Q.  Donc il était dangereux de parcourir la ville, et je pense, d'ailleurs,

 20   que les mouvements étaient restreints pendant une certaine période.

 21   R.  Au début, les habitants appelaient ceci le couvre-feu, puisqu'on ne

 22   pouvait parcourir la ville que de 8 heures à 11 heures.

 23   Q.  Cela s'appliquait à tous, et c'était pour leur sécurité personnelle,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, ceci s'appliquait à tous les habitants.

 26   [Le conseil de la Défense se concerte]

 27   M. CVIJETIC : [interprétation]

 28   Q.  Je souhaiterais préciser un autre point. Je crois avoir remarqué dans

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  1   votre déclaration que vous disiez qu'en août 1992, vous vous êtes rendu à

  2   Pale en utilisant l'itinéraire que vous n'aviez jamais emprunté auparavant.

  3   Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

  4   R.  [inaudible]

  5   Q.  Vous pouvez répéter votre question maintenant.

  6   R.  Je crois que ceci était tout à fait fantasque.

  7   Q.  Mais est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous entendez par là ?

  8   Pourquoi est-ce que c'était une folie que de prendre cet itinéraire que

  9   vous n'aviez jamais emprunté auparavant ?

 10   R.  Le chauffeur, le responsable du département comptable du tribunal, et

 11   moi-même, nous sommes partis pour Pale en voiture, en empruntant une route

 12   que nous n'avions jamais emprunté auparavant. Le territoire contrôlé par

 13   les Musulmans n'était qu'à 2 ou 3 kilomètres de cet itinéraire. Il y avait

 14   beaucoup de virages dans cette route. Il y avait des signes ou une

 15   signalétique fréquente qui revenait, et qui faisait état de ce corridor, et

 16   quelque part entre Zvornik et Vlasenica ainsi que Hans Pijesak, nous étions

 17   pratiquement sur le territoire ennemi.

 18   Q.  Ai-je raison de comprendre que même après les avancées militaires,

 19   c'est-à-dire lorsque le corridor a été établi, il était encore dangereux

 20   d'emprunter ce corridor ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Nous devons encore aborder la question des communications, des moyens

 23   de communication, il s'entend. Vous nous avez déjà dit que vous n'étiez pas

 24   arrivé à contacter Pale  par téléphone --

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, au sujet de ce

 27   couvre-feu, le témoin -- enfin, vous avez posé une question au témoin, et

 28   vous avez -- il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le

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  1   couvre-feu était imposé à tous les résidents ou tous les citoyens à Doboj,

  2   tous les habitants de Doboj.

  3   Le témoin a répondu oui, cela s'appliquait à tous les habitants.

  4   Ceci est contraire au fait admis numéro 1268, à savoir que le couvre-feu

  5   n'était imposé que pour les Musulmans et pour les Croates.

  6   Par conséquent, je suppose que vous remettez en question ces faits admis

  7   par le biais de ces différentes questions.

  8   L'INTERPRÈTE : Me Cvijetic opine du chef.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous confirmer par le

 10   truchement du témoin que ce couvre-feu s'appliquait à tous les habitants,

 11   les Serbes et les non-Serbes ?

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   peut-être que je ne lui ai pas posé cette question directement, de manière

 14   appropriée, mais il est évident que le témoin a entendu votre question;

 15   donc, je vais répéter votre question.

 16   Q.  Monsieur Vidic, est-ce que le couvre-feu était sélectif, c'est-à-dire

 17   en fonction de l'appartenance ethnique ou est-ce que cela ne s'appliquait

 18   qu'aux Musulmans et aux Croates, et pas aux Serbes ?

 19   R.  Le couvre-feu s'appliquait à tous les habitants, et au début, c'est-à-

 20   dire vers le 3 mai, une personne de la cellule de Crise que je n'avais pas

 21   vue lors de mes précédentes visites à la cellule de Crise, cette personne

 22   est donc venue à la prison et m'a remis un laissez-passer qui me permettait

 23   de parcourir la ville. C'était, en fait, un laissez-passer vierge, il n'y

 24   avait pas de nom qui était apposé sur ce document. Mais au départ, personne

 25   ne pouvait parcourir librement la ville. Je ne peux pas vous dire à partir

 26   de quand on a pu commencer à parcourir la ville de 8 heures à 11 heures.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Le

 28   laissez-passer que l'on vous a donné, vous souvenez-vous quand ceci s'est-

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  1   il passé, c'est-à-dire combien de temps après l'imposition du couvre-feu ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que, le matin du 3 mai, je me suis

  3   rendu à la prison. J'étais dans mon bureau. J'essayais de reprendre mes

  4   esprits et je crois que c'est vers 9 heures que cette personne est arrivée.

  5   Dans le civil, cette personne était dentiste, elle travaillait au centre de

  6   santé, et il est arrivé avec ce morceau de papier avec deux phrases qui

  7   étaient inscrites sur ce document. C'était juste un laissez-passer.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que ce laissez-passer vous

  9   permettait d'évoluer librement dans la ville, quelque que soit l'heure ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc toute personne qui portait un

 12   laissez-passer, par conséquent n'aurait pas eu ses mouvements limités par

 13   le couvre-feu, n'est-ce pas ? Cela signifie que toute personne qui

 14   disposait d'un laissez-passer de ce type pouvait évoluer librement quelles

 15   que soient les impositions fixées par le couvre-feu ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, il y avait un laissez-passer

 17   pour tous les employés du bâtiment. Tous les employés ne disposaient pas

 18   d'un laissez-passer nominatif. Il y en avait qu'un seul.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Savez-vous si les laissez-passer

 20   similaires ont été donnés à d'autres Serbes or du SJB -- pardon, or de la

 21   prison ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais je peux le supposer parce

 23   que la vie devait s'organiser en ville d'une manière ou d'une autre. Il y

 24   avait un hôpital, il y avait les sapeurs pompiers. Il y avait de nombreuses

 25   autres institutions.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, comment

 27   puis-je comprendre ce que vous venez de nous dire, puisque d'une part, vous

 28   nous avez dit ou d'un côté vous nous avez dit que le couvre-feu

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  1   s'appliquait à tout le monde. Mais d'un autre côté, il semble que les

  2   Serbes recevaient des laissez-passer qui leur permettaient d'évoluer

  3   librement quelles que soient les restrictions imposées par le couvre-feu.

  4   Cela signifie que in fine, le couvre=-feu était sélectif, puisque

  5   celui-ci ne s'appliquait qu'aux Musulmans et aux Croates, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas partager votre opinion.

  7   Nous devions par exemple obtenir des vivres, comment pouvions-nous

  8   faire cela si on ne pouvait pas quitter le bâtiment. Comment transporter un

  9   homme malade à l'hôpital ou quelqu'un qui avait besoin d'une aide.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien, mais si la

 11   liberté de passage par le truchement d'un laissez-passer n'était donné

 12   qu'aux Serbes, mais pas aux Musulmans ni aux Croates, il me semble que le

 13   couvre-feu était appliqué de telle manière à ce qu'il ait un caractère

 14   discriminatoire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle de ce que je connais. Mais

 16   au début de la guerre, nous avions parmi nos employés un Croate, un garde

 17   qui travaillait dans la prison. Est-ce que cela veut dire que -- cela ne

 18   veut pas dire que tous les Croates se sentaient en sécurité dans toute la

 19   ville. Je vous parle de l'institution où j'ai travaillé dans la prison, de

 20   la situation qui prévalait dans la prison.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Juste une question.

 23   Est-ce que le laissez-passer mentionnait la structure qui avait émis ce

 24   laissez-passer ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas m'en souvenir. Mais je pense ou

 26   je suis persuadé que c'était le laissez-passer délivré par la cellule de

 27   Crise, puisque l'homme qui m'a donné cela était commissaire chargé de la

 28   santé. C'est pour cela que je crois que c'était la cellule de Crise qui

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  1   délivrait ces laissez-passer.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Vidic, je vais poser une question encore plus précise.

  5   Donc vous n'avez pas obtenu ce laissez-passer puisque vous étiez Serbe,

  6   mais plutôt puisque vous étiez une personne habilitée, compétente dans un

  7   organe déterminé tout comme les autres employés compétents et habilités

  8   dans d'autres organes, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Si un employé croate devait aller en ville, ces laissez-passer donc

 11   devaient lui assurer la circulation sans obstacle et libre ?

 12   R.  Lorsque je suis arrivé au bâtiment de la prison, il y avait deux ou

 13   trois gardes, je ne suis pas certain du nombre de gardes que j'ai vu. C'est

 14   ce que j'ai déjà dit hier, nous organisions des réunions pour assurer le

 15   fonctionnement approprié de la prison. M. Slavuljica était chef de service

 16   de la garde, et il disposait des adresses postales de ses employés, et

 17   Slavuljica nous réunissait. Nous étions affectés à nos postes pendant une

 18   première période de temps, je ne sais pas pendant combien de temps

 19   exactement, peut-être au moins 15 jours. Nous étions six heures en prison,

 20   six heures de repos et six heures de temps libre pour pouvoir rentrer chez

 21   nous et s'occuper de nos familles. Nous dormions dans la prison.

 22   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question. Ce laissez-passer donc pouvait

 23   être utilisé par tous les employés y compris ce Croate, s'il devait se

 24   rendre en ville au titre officiel ?

 25   R.  Ce laissez-passer était utilisé par les civils et non pas par les

 26   employés en uniforme; c'est-à-dire s'il quittait la prison, il n'était pas

 27   en uniforme, il était en vêtement civil.

 28   Q.  Par conséquent, donc en portant un uniforme, il ne pouvait circuler en

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  1   tant que personne dûment habilité, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Puisque vous avez dit que vous avez mentionné la cellule de Crise et le

  4   fait que vous ne pouviez pas communiquer avec le ministère de la Justice

  5   pendant cette période critique de temps, vous vous appuyez sur la cellule

  6   de Crise pour être franc et vous envoyez des rapports concernant la

  7   situation dans la prison à la cellule de Crise ainsi que d'autres

  8   destinataires, puisque vous n'étiez pas en mesure de contacter les organes

  9   de pouvoirs centraux ?

 10   R.  Oui. J'ai informé le ministère pour ce qui est de notre communication

 11   avec la cellule de Crise.

 12   Q.  Vous avez parlé des lignes téléphoniques, et vous avez dit qu'il y

 13   avait beaucoup de difficulté pour ce qui est des communications

 14   téléphoniques. Pouvez-vous nous dire si vous aviez des lignes téléphoniques

 15   qui fonctionnaient en 1992, et si vous pouviez avoir des communications

 16   téléphoniques avec les organes du gouvernement central à Pale ?

 17   R.  Peu après que j'ai appelé M. Slavuljica, pour lui dire que -- pour lui

 18   parler de la situation dans la prison, peu après cette conversation avec

 19   lui, les lignes téléphoniques ont été coupées.

 20   Après une certaine période de temps, les lignes téléphoniques ont été

 21   rétablies, et dans le bâtiment de la prison, on avait qu'une seule ligne

 22   téléphonique ouverte.

 23   Q.  Vous avez déjà dit que le directeur de la prison par intérim a été

 24   mobilisé, et il est parti sur le front. Savez-vous si les chefs du centre

 25   de service de Sécurité, M. Bjelosevic a été mobilisé et s'il est parti lui

 26   aussi sur le front ?

 27   R.  Je ne le sais pas.

 28   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la situation dans le secteur

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  1   dont vous étiez responsable s'est normalisée seulement vers la fin de 1992,

  2   1991 ou dans la deuxième moitié de 1992; si c'était le cas ?

  3   R.  Pour nous, il y avait beaucoup de difficulté pendant cette période de

  4   temps. La situation s'est normalisée un peu avant cette période que vous

  5   avez mentionnée, au moment où les groupes paramilitaires ont été démantelés

  6   et dispersés. Mais je ne sais pas comment cela s'est passé. Après cela, il

  7   n'y avait plus d'incursion dans la prison, dans le bâtiment de la prison,

  8   parce que cela était le grand problème pour nous puisque nous ne pouvions

  9   pas nous organiser normalement et travailler normalement. Les personnes qui

 10   se trouvaient dans la prison, qui étaient emprisonnées ont eu constamment

 11   peur.

 12   Q.  Vous avez parlé de cela hier, en vous posant cette question, j'ai pensé

 13   à l'aspect économique ou financier, pour ce qui est du financement, du

 14   fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Je pense que j'ai trouvé

 15   dans un document, que pour ce qui est des moyens financiers que vous

 16   receviez pour que cet établissement pénitentiaire fonctionne, vous obteniez

 17   les moyens financiers de certaines entreprises, et vous utilisiez ces

 18   moyens financiers pour survivre, n'est-ce pas ? Vous receviez des vivres,

 19   par exemple, et cetera.

 20   R.  Oui. Les personnes condamnées ainsi que les personnes détenues

 21   travaillaient dans un premier temps et nous recevions les vivres en échange

 22   de leur travail. Pour ce qui est des vivres et de l'approvisionnement en

 23   vivres, au moment où l'UNHCR est arrivé à Doboj, notre situation s'est

 24   améliorée.

 25   Q.  Je vais en finir avec ce sujet, en vous disant une constatation. Le

 26   travail des prisonniers est prévu par la loi concernant l'exécution des

 27   sanctions pénales ainsi que par d'autres documents officiels. Ce travail a

 28   été effectué puisque c'est utile pour ce qui est de la réinsertion des

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  1   personnes condamnées lorsqu'elles purgent leur peine et lorsqu'elles

  2   sortent de la prison pour se réadapter plus facilement à la vie sociale,

  3   après être sorti de la prison. Donc cela a une raison scientifique et ce

  4   n'est pas une mesure de contrainte, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon

  8   contre-interrogatoire de ce témoin.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Vidic, vous avez dit que la

 10   situation à Doboj s'est améliorée seulement après l'arrivée de l'UNHCR.

 11   Vous avez peut-être déjà mentionné cela, mais je ne peux pas m'en souvenir

 12   de cela, et je ne peux pas retrouver cela.

 13   Voilà ma question : Vous souvenez-vous quand cette organisation est

 14   arrivée, et ce qu'ils ont apporté avec eux à Doboj ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être précis pour ce qui

 16   est de la date exacte de leur arrivée à Doboj. Mais je sais qu'à partir du

 17   moment où l'UNHCR est arrivé, nous recevions de cette organisation de la

 18   farine par exemple, des haricots, des boites de conserve, de l'huile, du

 19   sucre, et cetera. Donc nous recevions tout dont nous avions besoin pour

 20   survivre.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que c'était en 1992 ou

 22   en 1993.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] 1993, certainement pour ce qui est de 1992, je

 24   ne suis pas certain. Mais en 1992, le comité international de la Croix-

 25   Rouge et les représentants sont arrivés, et ils nous ont donné des

 26   vêtements ainsi que des produits d'hygiène.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 28   Maître Pantelic, vous avez la parole.

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  1   M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons pas de question pour ce témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian, avez-vous des

  3   questions supplémentaires à poser.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser à ce

  5   témoin.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidic.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  J'ai quelques questions pour vous.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Vidic, concernant les questions que mon éminent collègue vous

 15   a posées concernant le couvre-feu, vous avez mentionné le fait que vous

 16   dormiez dans la prison, dans le bâtiment de la prison. Pouvez-vous

 17   expliquer à la Chambre de première instance plus en détail cela, c'est-à-

 18   dire quand vous dormiez dans la prison et quand vous recommenciez à dormir

 19   chez vous ?

 20   R.  A partir du 3 mai, et j'ai déjà dit que je ne pourrai pas être précis

 21   pour ce qui est du moment où nous avons cessé de dormir dans la prison.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire à peu près pendant combien de temps cela se

 23   faisait; pendant combien de temps vous dormez dans la prison?

 24   R.  Cela a duré entre 20 et 30 jours, pas plus. Dès que nous avons pu

 25   réunir les gardes, 18 peut-être, 18 gardes, c'est alors que nous avons pu

 26   cesser de dormir dans le bâtiment de la prison.

 27   Q.  Me Cvijetic vous a posé une question -- ou en fait, il vous a dit que

 28   les employés habilités ont reçu des laissez-passer, les Juges vous ont

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  1   demandé qui délivrait ces laissez-passer.

  2   Pouvez-vous nous dire qui surveillait le respect du couvre-feu ?

  3   R.  La police.

  4   Q.  Comment le savez-vous ?

  5   R.  Je le sais puisque ma mère -- en fait, mon père est parti de Derventa

  6   avec sa famille au moment où les Croates ont occupé Derventa. Il était dans

  7   la prison avec ses enfants, lorsqu'il est arrivé à Doboj. Nous avions un

  8   jardin, à quatre kilomètres de la ville de Doboj, où nous avons cultivé

  9   cette terre. Notre mère s'est occupée de cela, de ce jardin, elle cultivait

 10   la terre, et donc elle est partie à une occasion pour cueillir des légumes,

 11   et elle était un peu en retard en rentrant, et un policier lui a dit de se

 12   dépêcher puisque le couvre-feu était en vigueur.

 13   C'est pour cela que je sais que la police surveillait le respect du couvre-

 14   feu.

 15   Q.  Quand cela s'est produit approximativement ?

 16   R.  Cela s'est produit au moment où il a été permis de se déplacer, pendant

 17   trois heures par jour. Ma mère est née en 1925, et il lui faut une heure

 18   pour s'y rendre, et une autre heure pour cultiver la terre, et une heure

 19   encore pour rentrer dans la ville. Elle se rendait là-bas tous les jours.

 20   Q.  A votre connaissance, quant aux employés habilités ou autorisés, y

 21   avait-il, parmi eux, des non-Serbes à Doboj, après le 3 mai 1992 ?

 22   R.  Je ne le sais pas. Je ne vous -- je ne peux parler que de la situation

 23   à la prison.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire si -- qui, à la date du 3 mai, a pris le

 25   contrôle de Doboj, de la ville Doboj ?

 26   R.  Les Serbes.

 27   Q.  Qui étaient les membres de la cellule de Crise à Doboj ?

 28   R.  Probablement les Serbes.

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  1   Q.  Quelle était la situation concernant les non-Serbes à Doboj ? Vous nous

  2   avez dit que beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés. Qu'en est-il des

  3   autres ?

  4   R.  Les autres se trouvaient chez eux.

  5   Q.  J'aborderais maintenant le sujet concernant les lignes téléphoniques.

  6   Vous nous avez dit qu'au début, les lignes téléphoniques ont été coupées,

  7   et vous nous avez dit aussi que finalement, vous avez pu communiquer avec

  8   M. Slavuljica, par téléphone.

  9   Pourriez-vous nous dire où M. Slavuljica se trouvait au moment où vous

 10   l'avez contacté par téléphone, le 3 mai ?

 11   R.  A l'armée, il était à l'armée, mais je ne sais pas où exactement. Je ne

 12   lui ai jamais posé cette question.

 13   Q.  Est-ce qu'il vous a dit -- quand vous dites qu'il était à l'armée,

 14   savez-vous s'il était sur le front ou dans une caserne ? Est-ce que vous

 15   avez une idée pour ce qui est de l'endroit où il se trouvait, connaissiez-

 16   vous un numéro de téléphone où vous pouviez le contacter ?

 17   R.  Il m'a donné un numéro de téléphone, et je pouvais donc l'atteindre à

 18   ce numéro de téléphone, mais je suppose qu'il n'était pas sur le front.

 19   Q.  Pouvez-vous nous aider pour -- non, je retire cette question.

 20   Le dernier sujet que je voulais aborder est le travail obligatoire pour les

 21   prisonniers.

 22   Avant la guerre, qui était tenu dans l'unité économique, appelée aussi

 23   Spreca ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question.

 25   Q.  Quel type ou catégorie de prisonniers étaient tenus -- détenus à Spreca

 26   ?

 27   R.  Tous ceux qui pouvaient sortir hors du bâtiment de la prison, à

 28   l'exception faite de ceux qui, pour des raisons de sécurité, ne pouvaient

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  1   pas être permis de sortir hors le bâtiment de la prison.

  2   Q.  S'agissait-il des personnes qui purgeaient leur peine dans la prison,

  3   des personnes condamnées ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avant la guerre, les gens qui étaient en détention provisoire étaient-

  6   ils emmenés au travail obligatoire ou forcé ?

  7   R.  Non.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Vidic. Votre témoignage

 11   est terminé. Vous pouvez quitter le prétoire. Nous vous remercions de votre

 12   assistance, et nous vous souhaitons bon retour chez vous.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?

 16   Vous nous avez dit, Monsieur Hannis, que --

 17   M. HANNIS : [interprétation] Je suis debout pour que les Juges puissent

 18   nous -- me voir, puisqu'il y a ce pilier qui obstrue la vue.

 19   Nous n'avons plus de témoins pour cette semaine. J'ai déjà dit que nous

 20   avons essayé de faire venir ST-189 pour cette semaine, pour le dernier jour

 21   ouvrable de cette semaine. Vous allez vous souvenir qu'il n'a pas pu se

 22   déplacer, puisqu'il y avait des perturbations de la circulation aérienne à

 23   cause du volcan, de l'éruption du volcan. Et nous n'étions pas certains de

 24   pouvoir en finir avec lui, durant cette semaine, puisque le week-end qui

 25   s'annonce sera long, et nous avons donc fait cette estimation sur la base

 26   de l'estimation du temps nécessaire pour le contre-interrogatoire de la

 27   Défense.

 28   Je suppose qu'il est difficile de faire des estimations pour ce qui

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  1   est du témoin qui doit venir.

  2   Mais je pense que c'était cinq heures.

  3   En tout cas, nous n'avons pas d'autre témoin pour cette semaine. Nous avons

  4   des témoins pour la semaine du 3 mai, et il y avait des difficultés pour ce

  5   qui est du calendrier, la semaine précédente.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour la semaine -- pour ce qui est de la

  9   semaine prochaine, nous allons siéger tous les jours, l'après-midi, dans la

 10   salle d'audience numéro I et je souhaite bon week-end à tout le monde.

 11   --- L'audience est levée à 9 heures 55 et reprendra le lundi 3 mai 2010, à

 12   14 heures 15.

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