Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 3 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Stanisic est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 32.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Monsieur le Juge. Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire et autour

  7   du prétoire, il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico

  8   Stanisic et Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

 10   tous. Avant de demander aux parties de se présenter, je tiens à indiquer

 11   pour le compte rendu d'audience que durant l'audience d'aujourd'hui et

 12   pendant toute la semaine nous siégerons en application des dispositions de

 13   l'article 15 bis du Règlement étant donné l'absence de M. le Juge Delvoie.

 14   Puisque je viens de parler du reste de la semaine, lorsque nous nous sommes

 15   séparés jeudi, j'ai indiqué que cette semaine nous siégerons l'après-midi.

 16   Je suppose que chacun désormais a pris connaissance du calendrier actualisé

 17   et se rend compte que pour le reste de la semaine nos audiences sont

 18   prévues pendant la matinée.

 19   Je demande aux parties de se présenter.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 21   Juge. Je m'appelle Joanna Korner, et je suis accompagnée de Belinda Pidwell

 22   et de Crispian Smith du côté de l'Accusation.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges. Je m'appelle Slobodan Zecevic. Je suis accompagné de Slobodan

 25   Cvijetic, d'Eugene O'Sullivan, ainsi que de Tatjana Savic pour la Défense

 26   de M. Stanisic. Je vous remercie.

 27   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le

 28   Juge. Du côté de la Défense de M. Zupljanin nous avons Dragan Krgovic, à

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  1   savoir moi-même, accompagné de Stephanie Cagnet et d'Erin Dunnavant. Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   L'Accusation est-elle prête à faire entrer son témoin, ou y a-t-il

  4   d'autres questions à discuter ?

  5   Oui, Maître Zecevic.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai averti l'huissier et le greffe que

  7   j'avais deux questions préliminaires à traiter, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Puis-je procéder ?

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en prie.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon premier argument

 12   sera présenté en serbe, de façon à ce que tout soit clair au compte rendu

 13   d'audience.

 14   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il y a quelque temps nous avons

 15   déjà discuté du sujet que je tiens à évoquer devant la Chambre aujourd'hui.

 16   A cette époque, votre proposition a consisté à demander aux parties de

 17   s'efforcer de trouver une solution et un accord sur cette question. Nous

 18   pensions que le problème avait été résolu, mais jeudi dernier nous avons

 19   appris de l'Accusation dans une lettre qui m'a été adressée par Mme Korner

 20   que le problème se posait toujours.

 21   Il s'agit de l'opposition de l'Accusation quant à la possibilité pour

 22   la Défense d'interroger les témoins à charge au moment où ils arrivent à La

 23   Haye. L'Accusation affirme qu'une telle pratique rendrait les témoins

 24   nerveux, qu'ils ressentiraient des pressions, et qu'en raison de cela les

 25   témoins fourniraient des réponses et témoigneraient de façon différente de

 26   ce qu'ils ont fait dans leurs déclarations écrites préalables, ce qui

 27   n'apporterait aucune aide à la Chambre de première instance, et

 28   l'Accusation affirme, par conséquent, qu'une telle pratique est contraire à

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  1   l'intérêt de la justice.

  2   La Défense, pour sa part, affirme que tout ce qui est dit par

  3   l'Accusation est inexact, à savoir que nos rencontres avec les témoins qui

  4   acceptent d'être interrogés par la Défense ne provoque aucune nervosité

  5   chez les témoins. Bien au contraire. Que les témoins ne ressentent

  6   absolument aucune pression. Bien au contraire. Et que la déposition de ces

  7   témoins résulte du fait que la Défense leur pose des questions et leur

  8   montre des documents que l'Accusation, pour une raison ou pour une autre,

  9   ne leur a pas montrés, et ne leur a pas posées.

 10   Je n'ai aucune intention en cet instant d'entrer dans le détail des

 11   raisons qui poussent l'Accusation à ne pas poser aux témoins des questions

 12   qui s'imposent d'elles-mêmes, ou des raisons pour lesquelles l'Accusation

 13   ne montre pas au témoin tous les documents pertinents au sujet desquels le

 14   témoin en question est en mesure de fournir des réponses ou des

 15   commentaires.

 16   Monsieur le Président, nous nous en tenons fermement à notre position, à

 17   savoir que ces rencontres entre la Défense et les témoins à charge

 18   apportent une aide à la Chambre de première instance en lui permettant de

 19   se faire une idée plus complète des faits, et finalement de la personnalité

 20   du témoin, ce qui, par conséquent, est dans le meilleur intérêt de la

 21   justice, car cela permet à la Chambre de recevoir des réponses complètes au

 22   sujet des faits, et pas seulement les réponses qui soutiennent la position

 23   de l'une des deux parties et qui donc soutiennent la thèse de l'une des

 24   deux parties. Nous estimons que la Défense a le droit d'interroger les

 25   témoins à charge au moment et dans le lieu qui est le plus pratique pour

 26   les témoins. Nous maintenons que notre position correspond tout à fait à la

 27   pratique judiciaire de ce Tribunal. J'indiquerai à titre de référence

 28   l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire Sefer Halilovic en date du 21

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  1   juin 2004, paragraphe 12, que je vais citer rapidement. Je cite :

  2   "Lorsqu'un témoin est cité par une partie pour témoigner au sujet d'un

  3   certain nombre de questions, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce

  4   témoin n'est en possession d'aucun renseignement susceptible d'être valable

  5   pour la partie adverse. La partie adverse peut légitimement souhaiter

  6   interroger ce témoin pour obtenir les renseignements en question et, par

  7   conséquent, mieux préparer la Défense de son client. Priver la partie en

  8   question de cette possibilité constituerait une mesure inéquitable pour la

  9   partie adverse, puisque cela permettrait d'empêcher un interrogatoire

 10   crucial du témoin en inscrivant simplement son nom sur la liste des témoins

 11   d'une des deux parties."

 12   Je pense que cet arrêt de la Chambre d'appel étaye et soutient totalement

 13   les positions exprimées ici aujourd'hui par la Défense, et que nous avons

 14   déjà exprimées auparavant.

 15   Je dois dire, Monsieur le Président, que l'Accusation ne s'oppose pas

 16   à ce que la Défense interroge les témoins à charge par principe, mais elle

 17   oppose une objection au droit de la Défense d'interroger les témoins

 18   lorsqu'ils arrivent à La Haye juste avant leur déposition.

 19   Nous avons un désaccord assez important par rapport à cette

 20   opposition, et nous affirmons que les positions d'un témoin ne change pas,

 21   mais qu'elles sont complétées dès lors que des questions lui sont posées

 22   par la Défense pour peu que ces questions soient tout à fait fondamentales.

 23   Le fait de montrer à ce témoin des documents pertinents importe également

 24   notre position, c'est que lorsque la Défense interroge un témoin, que ce

 25   soit un mois, une semaine ou trois jours avant sa déposition dans le

 26   prétoire, ceci n'a aucun effet sur la façon dont le témoin va s'exprimer

 27   dans sa déposition.

 28   Vous vous rappellerez, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, que

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  1   la Défense n'a pas interrogé les cinq derniers témoins à charge. Trois de

  2   ces cinq témoins ont néanmoins modifié leur déposition en expliquant aux

  3   Juges de la Chambre que pendant leur déposition ils avaient eu pour la

  4   première fois la possibilité de voir certains documents qui ne leur avaient

  5   pas été montrés auparavant, et qu'ils les avaient aidés à se rafraîchir la

  6   mémoire au sujet des événements qui étaient au cœur de leur déposition.

  7   En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous

  8   connaissez notre situation eu égard aux moyens matériels et aux effectifs

  9   humains qui sont à la disposition de la Défense. Je ne vais pas répéter ce

 10   que vous savez déjà. L'Accusation sait aussi que nous tirons partie de

 11   toute suspension d'audience pour voyager sur le terrain et interroger les

 12   témoins. Mais c'est également une réalité que les suspensions d'audience

 13   coïncident souvent avec des vacances, et qu'en raison de cette situation

 14   les témoins ne considèrent pas approprié pour diverses raisons de

 15   rencontrer les représentants de la Défense.

 16   C'est ce qui s'est passé en janvier, par exemple, au moment où en

 17   raison du fait que les routes étaient impraticables, j'ai dû ajourner mon

 18   voyage en Bosnie, ainsi que les entretiens que j'avais prévu d'avoir avec

 19   trois témoins. La même chose s'est passée pendant les congés de Pâques, au

 20   moment où je n'ai réussi à interroger qu'un seul témoin des trois témoins

 21   que j'avais prévu de rencontrer.

 22   Je tiens à souligner tout particulièrement un élément de statistique. Sur

 23   55 témoins qui ont été entendus jusqu'à présent, des témoins à charge, la

 24   Défense n'en a interrogé que 18, à savoir moins de 30 %, et ce, avec des

 25   raisons tout à fait justifiées.

 26   Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous pensons qu'il en va du

 27   meilleur intérêt de la justice, du point de vue du temps et des moyens

 28   financiers, que nous continuions à mettre en œuvre cette pratique. A savoir

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  1   que la Défense soit autorisée à rencontrer les témoins à charge pendant

  2   quelques heures au moment où ils arrivent à La Haye car ceci permet de

  3   réduire les coûts. Tous les témoins viennent ici pour témoigner. Ils n'ont

  4   aucun autre engagement en vue. Ça, c'est le premier argument. Et la Défense

  5   peut, à ce moment-là, leur soumettre des copies papier de tous les

  6   documents en sa possession à La Haye, ce qui permet à ces témoins d'en

  7   prendre connaissance de façon tout à fait complète et de les analyser de

  8   façon tout à fait approfondie.

  9   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, voilà le problème auquel nous

 10   sommes confrontés en ce moment. Je vous présente mes excuses pour avoir

 11   abusé de votre temps de cette façon, mais je pensais qu'il était nécessaire

 12   pour moi d'évoquer le problème dans toute son ampleur, car nous avons

 13   également ce problème par rapport au témoin à venir, l'Accusation s'étant

 14   opposée à ce que nous le rencontrions ici à La Haye.

 15   Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, en dehors du fait que

 17   vos considérations sont désormais consignées au compte rendu d'audience,

 18   nous pensions que ce problème avait été résolu, en principe. Dois-je

 19   comprendre que dès lors que vous avez évoqué le témoin à venir, vous parlez

 20   du témoin dont l'audition est prévue cette semaine, et vous dites que le

 21   problème que vous venez d'exposer se pose par rapport à ce témoin ?

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 23   parlais, en fait, du témoin suivant, le témoin qui va comparaître

 24   aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Madame Korner, je suis sûr que vous ne vous opposez pas au principe général

 27   que vient d'évoquer Me Zecevic. Mais si j'ai bien compris, ce qui préoccupe

 28   Me Zecevic dans l'immédiat, c'est la situation par rapport au témoin

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  1   suivant sur votre liste, et je suppose que comme la Chambre l'a indiqué

  2   précédemment, c'est un problème que les parties peuvent résoudre

  3   concrètement en se consultant et en informant le greffe.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. D'abord, je suis

  5   heureuse que Me Zecevic ait commencé par citer une partie de l'arrêt

  6   Halilovic, ce qui indique très clairement que nous n'avons aucunement

  7   l'intention d'empêcher la Défense d'interroger les témoins à charge. Mais

  8   le problème qui est en cause est un problème de calendrier. Je suis désolée

  9   que la question se pose encore une fois, Monsieur le Président. En fait, je

 10   crois que M. le Juge Delvoie a invité les parties à trouver ensemble une

 11   solution, mais ceci s'est avéré impossible.

 12   Notre objection que vient de résumer parfaitement bien Me Zecevic

 13   réside dans le fait que les témoins ne sont interrogés par la Défense qu'un

 14   jour ou deux ou même le jour même de leur déposition. C'est ce qui s'est

 15   passé pour le témoin d'aujourd'hui. Il a été vu ce matin par Me Zecevic.

 16   Donc c'est le moment où se passe cet entretien qui pose problème à nos

 17   yeux, car nous pensons qu'une telle rencontre à un tel moment n'aide en

 18   aucun cas les Juges, étant donné qu'il y a ce dont je suis sûr que chacun

 19   conviendra de qualifier comme des pressions. Par conséquent, nous disons

 20   que ceci est à l'encontre de l'intérêt de la justice.

 21   Je voudrais rapidement, si vous me le permettez, indiquer en quoi nous

 22   estimons qu'une préoccupation peut se poser pour les Juges de la Chambre.

 23   M. Zecevic - je ne suis pas sûre si Me Pantelic - nous a écrit en octobre

 24   2008 pour nous dire qu'il souhaitait interroger 33 témoins qui figuraient à

 25   ce moment-là sur la liste des témoins à charge, mais ceci s'est passé avant

 26   la jonction d'instance, en fait avant que j'intervienne dans la présente

 27   affaire. J'ai été informée des détails de ce qui était en cours de

 28   préparation. La majorité des témoins concernés figurait sur la liste au

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  1   mois d'octobre, et leurs noms sont restés sur la liste. Donc si nous

  2   comprenons bien les choses, parce que nous n'avons pas été informés de tout

  3   ceci avant que des contacts aient été pris avec les témoins en octobre 2008

  4   et octobre 2009, mais on nous a demandé une liste plus longue, parce que

  5   les témoins avaient changé en raison de la situation de la Défense

  6   Zupljanin. Aucune tentative n'a été faite par la Défense Stanisic pour

  7   entrer en contact avec le témoin à charge. Nous le savons. Telle est la

  8   situation depuis l'arrêt de la Chambre d'appel. Donc dans tous les cas, les

  9   témoins concernés sont des témoins qui sont sur le point de déposer.

 10   Monsieur le Président, j'admets tout à fait que la Défense n'a pas

 11   d'enquêteur à sa disposition, mais elle a en lieu et place des enquêteurs

 12   un certain nombre de juristes; et la décision concerne donc le moment où un

 13   juriste peut interroger les témoins.

 14   S'agissant des cinq derniers témoins, je voudrais que nous passions à

 15   huis clos partiel pour un instant.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Passons à huis clos partiel.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je reviens sur ce que

 14   j'ai dit il y a un instant. Il n'est pas besoin de sortir de sentier pour

 15   constater que les témoins changent de façon parfois assez spectaculaire

 16   leur déposition initiale après qu'ils aient rencontré la Défense par

 17   rapport à ce qu'ils ont dit précédemment au bureau du Procureur. Le témoin

 18   qui sera entendu aujourd'hui a modifié sa déposition en trois endroits par

 19   rapport à sa déposition initiale.

 20   Monsieur le Président, l'autre question qui se pose, c'est l'aspect

 21   pression sur les témoins à charge, qui se voient montrer un certain nombre

 22   de documents par la Défense. Nous disons que la Défense peut gérer ses

 23   moyens matériels comme elle le souhaite, et elle peut envoyer deux ou trois

 24   enquêteurs de M. Zupljanin sur le terrain pour rencontrer les témoins à des

 25   moments plus opportuns que juste avant le début de leurs dépositions dans

 26   le prétoire. Nous avons déjà évoqué cette question, car nous ne pouvons pas

 27   être d'accord sur le fait que ceci serait dans l'intérêt de la justice. La

 28   Défense conteste notre position.

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  1   Donc nous demandons à la Chambre de rendre une décision sur ce point.

  2   Si la Chambre nous ordonne, je ne sais pas d'ailleurs si elle peut nous

  3   ordonner de faire quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, si la Chambre

  4   dit clairement qu'elle préfère que la pratique en vigueur se poursuive,

  5   c'est-à-dire que les témoins au moment de leur arrivée soient entendus par

  6   la Défense, et qu'un certain temps soit consacré à cette rencontre, malgré

  7   les arguments que nous venons de développer, nous nous plierons à cette

  8   décision. Notre position, c'est qu'un juriste ou un enquêteur qui rencontre

  9   les témoins à charge peu de temps avant leur déposition, tant que la

 10   rencontre en question doit avoir lieu au moins une semaine avant le début

 11   de la déposition, parce que la Défense est informée bien à l'avance de la

 12   comparution d'un témoin, et ceci pourrait éviter des modifications de

 13   déposition importantes.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense que vous venez de mettre le

 15   doigt sur le problème, en tout cas, tel que je le perçois, à savoir est-ce

 16   que la Chambre est en droit de rendre une ordonnance sur ce point. Mais

 17   quoi qu'il en soit, la Chambre que je préside n'a aucunement l'intention

 18   d'agir en vain et de rendre une décision qui s'avèrerait inutilisable.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Même si vous n'avez pas le pouvoir au titre

 20   de l'article 54 du Règlement de rendre une décision sur un sujet comme

 21   celui-ci, vous avez virtuellement le pouvoir de statuer sur toute question

 22   posée à la Chambre. Si vous dites clairement qu'en dépit de mes arguments

 23   vous pensez qu'il y a un avantage fondamental à ce que Me Zecevic puisse

 24   rencontrer les témoins au moment qu'il a indiqué, nous pensons qu'il n'y a

 25   aucun moyen de s'opposer à cela. Nous continuerons donc à convoquer les

 26   témoins ici à l'avance, s'il n'y a pas opposition de la part de la Section

 27   chargée des Témoins et des Victimes ou du greffe.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai évoqué le greffe tout à l'heure,

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  1   bien entendu, en pensant plus précisément à la Section chargée des Victimes

  2   et des Témoins, mais il y a des implications budgétaires dans cette

  3   question que la Chambre ne peut pas perdre de vue.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Jusqu'à présent --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai utilisé délibérément une double

  6   négative.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Jusqu'à présent, Monsieur le Président, la

  8   Section des Victimes et des Témoins n'a jamais fait comparaître un témoin

  9   dont les coûts de voyage seraient trop importants. Mais laissons cette

 10   question de côté.

 11   Comme je l'ai déjà dit, si les Juges de la Chambre sont d'avis qu'il

 12   y a un avantage fondamental dans les propos de Me Zecevic, et que les

 13   inconvénients ne sont pas supérieurs aux avantages dans ce qu'il vient de

 14   dire, nous continuerons à agir comme cela a été la pratique jusqu'à

 15   présent. Les choses sont tout à fait simples.

 16   Mais il importe que les Juges de la Chambre soient en mesure de se

 17   pencher sur cette question et de décider si c'est une aide pour la justice

 18   ou pas.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Etant donné que le

 20   conseil de la Défense a soulevé cette question une nouvelle fois, la

 21   Chambre rappelle que cette question a déjà été traitée et que la position

 22   du Tribunal est connue. Elle est exprimée dans la jurisprudence de ce

 23   Tribunal, et nous reprendrons le débat sur ce point le cas échéant.

 24   Mais je propose, pour l'instant, de laisser la question de côté.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que les raisons pour lesquelles Me

 26   Zecevic souhaitait évoquer cette question résident dans le fait que le

 27   problème se pose pour le témoin qui comparaîtra la semaine prochaine et que

 28   la Défense souhaiterait interroger un jour avant sa comparution dans le

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  1   prétoire.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, j'aurais dû être plus clair

  3   lorsque j'ai dit que pour le moment je voulais laisser la question de côté;

  4   ce qui ne veut pas dire que je ne souhaite pas qu'elle trouve une solution.

  5   Mais ne perdons pas de vue que le témoin dont l'audition est prévue

  6   aujourd'hui restera à La Haye pendant cette semaine. Donc il faudra que

  7   nous revenions sur cette question dans deux ou trois jours.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je remercie la Chambre pour ce deuxième débat

  9   préliminaire. Je pense que nous finirons par nous entendre avec le bureau

 10   du Procureur. Mais voilà quel est le problème: nous avons reçu les

 11   documents 92 ter avant l'arrivée de ce témoin, et je remarque dans cette

 12   liasse de documents 92 ter, on trouve sa déclaration préalable faite ici à

 13   La Haye le 25 mars 2010, après les séances de récolement. Si les Juges de

 14   la Chambre s'en souviennent, le témoin a fait une déclaration où il a

 15   modifié sa position initiale sur trois questions. Et c'est ce qu'on trouve

 16   dans la liasse de document 92 ter. Alors si je comprends bien la pratique

 17   de cette Chambre de première instance, elle consiste à penser que les notes

 18   de récolement doivent être entre les mains des Juges au moment de la

 19   déposition du témoin. Or, il y a la déclaration préalable faite par ce

 20   témoin devant le bureau du Procureur; c'est une déclaration signée qui

 21   contredit manifestement une partie de sa déposition au titre de l'article

 22   92 ter qui est contenue dans la liasse de documents 92 ter.

 23   J'ai donc demandé à mes amis de l'Accusation des explications quant

 24   aux raisons qui font que cette déclaration signée ne fait pas partie de la

 25   liasse 92 ter, car je pense et j'espère que vous en serez d'accord avec moi

 26   que c'est la seule façon logique de procéder. Si nous voulons que ce témoin

 27   demeure un témoin 92 ter, sa dernière déclaration doit figurer dans les

 28   documents 92 ter.

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  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de donner la parole à Mme Korner,

  3   Maître Zecevic, vous avez, bien sûr, cette déclaration.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc vous voyez qu'elle contredit en

  6   partie une partie de ce qui est contenue dans sa déclaration contenue dans

  7   la liasse 92 ter. Vous pouvez donc l'utiliser pour votre contre-

  8   interrogatoire, mais vous pouvez aller plus loin que ça. Vous dites qu'il y

  9   a eu modification de sa déclaration, oui. Je vous remercie.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

 11   d'objection. Nous avons utilisé les documents 92 ter comme nous le faisions

 12   précédemment, et nous n'avons eu connaissance du problème que tout à fait

 13   récemment. Donc nous devons sortir de la routine au sujet de ces documents

 14   92 ter. Et je pense que les Juges de la Chambre vont accepter l'inclusion

 15   de cette dernière déclaration signée dans les documents 92 ter.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, pour mon information

 17   personnelle, dois-je comprendre que votre position rejoint celle de M.

 18   Zecevic et que lorsqu'un témoin fait une déclaration ultérieure qui modifie

 19   en tout ou partie sa déclaration antérieure que l'on trouve dans les

 20   documents 92 ter, cette dernière déclaration peut faire partie, peut-être

 21   intégrée à la liasse 92

 22   ter ?

 23    Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, Madame Korner.

 26   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etes-vous prêt à ce que le témoin

 28   pénètre dans le prétoire ? Faisons entrer le témoin.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous lire le texte de la

  4   déclaration solennelle, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous décliner votre identité,

 10   s'il vous plaît.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Momcilo Mandic.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer votre date

 13   de naissance, votre profession et votre appartenance ethnique.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 1er mai 1954. Je suis de

 15   nationalité serbe, et je suis un détenteur d'un diplôme en droit.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 17   Vous avez déjà déposé ici par le passé devant ce Tribunal. Par conséquent,

 18   ce n'est qu'un rappel que je vous indique concernant la procédure

 19   applicable. Vous êtes par ailleurs juriste et vous serez bien évidemment

 20   familier de la pratique qui est celle des tribunaux en général, à savoir

 21   que la partie qui vous cite à comparaître en l'espèce, l'Accusation va

 22   commencer par vous interroger. Ensuite, la Défense aura le droit de vous

 23   contre-interroger, puis la Chambre et ses Juges auront la possibilité

 24   également de vous poser des questions.

 25   Puisque vous avez déjà déposé devant ce Tribunal, vous êtes à présent

 26   cité à comparaître en application d'un article du Règlement qui permet

 27   d'avancer plus rapidement et autorise l'Accusation à se reposer assez

 28   largement sur vos déclarations précédentes. Des éléments de vos dépositions

Page 9396

  1   précédentes pourront également être présentés en l'espèce s'ils s'avèrent

  2   pertinents. Compte tenu de tout cela, six heures ont été allouées pour

  3   l'interrogatoire principal, six heures donc pour l'Accusation.

  4   Dix heures ont été allouées aux Défenses pour leurs contre-

  5   interrogatoires, et dans le calendrier tel qu'il a été prévu -- alors,

  6   excusez-moi, c'est dix plus deux heures aux bénéfices de la Défense et du

  7   contre-interrogatoire en général, et les calculs auxquels nous avons

  8   procédé prévoient que vous serez présent pendant toute la semaine.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je avoir l'autorisation,

 10   Monsieur le Président, de m'adresser à la Chambre pendant une minute au

 11   maximum ?

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

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 19   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 9397 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 14   [Audience publique]

 15   Interrogatoire principal par Mme Korner : 

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Mandic, ce sujet a été soulevé comme l'a

 17   indiqué le Président. Le greffe est en train d'enquêter sur ce sujet pour

 18   essayer de déterminer pourquoi les choses se sont passées ainsi.

 19   Je voudrais commencer, Monsieur Mandic, en me penchant sur les

 20   circonstances de votre nouvelle venue dans un prétoire du présent Tribunal.

 21   Je crois qu'il est exact, n'est-ce pas, que tout a commencé lorsque

 22   vous avez été interrogé par des représentants du bureau du Procureur en

 23   qualité de suspect au mois de mai 2003, tout d'abord, ensuite au mois de

 24   mars 2004, et en octobre de cette même année 2004; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous avez ensuite déposé dans l'affaire Krajisnik entre novembre 2004

 27   et décembre 2004, au terme d'un total de dix journées d'audience, n'est-ce

 28   pas ?

Page 9399

  1   R.  Oui. Oui, Madame le Procureur.

  2   Q.  Je vais revenir sur certaines modifications que vous avez apportées ou

  3   demandé à apporter à vos dépositions précédentes.

  4   Vous revenez à La Haye au mois de mars de cette année, comme les

  5   Juges de la Chambre le savent pertinemment, puis pour différentes raisons

  6   vous avez été amené à partir après environ cinq jours passés ici.

  7   Et pendant cette période au cours de laquelle vous vous êtes

  8   entretenu avec Me Zecevic, le conseil de la Défense Stanisic, ainsi que Me

  9   Cvijetic et Krgovic à une autre étape, cela s'est produit, je crois,

 10   dimanche 21. Cela n'a duré qu'une journée.

 11   R.  Oui, cela ne s'est produit qu'une fois, et avec votre accord ou

 12   l'accord d'un autre représentant du bureau du Procureur.

 13   Q.  Oui. Je ne fais que rappeler certains éléments de contexte. Mais il est

 14   exact, n'est-ce pas, que vous vous êtes entretenu avec le représentant des

 15   équipes de la Défense ce dimanche 21, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous avez également revu Me Zecevic pendant environ une demi-heure

 18   ce matin même, avant d'avoir un bref entretien avec nous-mêmes représentant

 19   l'Accusation.

 20   Très bien. Avant que vous ne partiez la dernière fois, c'est-à-dire jeudi

 21   25 mars, est-ce que vous avez souhaité apporter certaines modifications à

 22   votre déposition précédente ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Je souhaiterais simplement rappeler certains éléments de vos

 25   dépositions antérieures. Il ne s'agit absolument pas d'une liste

 26   exhaustive, mais vous avez témoigné au sujet de votre parcours, au sujet

 27   des postes que vous avez occupés. Vous avez déposé concernant la mise en

 28   place de l'Etat serbe en Bosnie-Herzégovine; le Conseil de la sécurité

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  1   nationale; la direction du SDS; le fait que vous connaissiez Mico Stanisic;

  2   les différentes subdivisions du MUP; la réunion du 11 février qui s'était

  3   tenue à Banja Luka; la dépêche que vous aviez envoyée le 31 mars;

  4   l'armement; l'attaque lancée contre l'école de Vrace; les mises à pied; les

  5   camps et centres de détention; les régions autonomes; le type de

  6   communications qui étaient utilisées; le type d'information que vous

  7   receviez concernant les événements qui se produisaient; le conseil des

  8   ministres; les cellules de Crise; évidemment, aussi le ministère de la

  9   Justice; les prisons; les tribunaux; les échanges de prisonniers; et les

 10   groupes paramilitaires.

 11   Donc vous avez couvert un très large éventail de sujets, n'est-ce pas,

 12   Monsieur le Témoin, puisque vous avez déposé dans l'affaire Krajisnik ?

 13   R.  Oui, à une exception près, Madame le Procureur. Je ne pense pas avoir

 14   dit qu'il y ait eu attaque contre l'école de Vrace de la part de la police

 15   serbe. Ce n'était pas une attaque.

 16   Q.  Je modifierai la formulation pour dire qu'il s'agissait d'une

 17   occupation.

 18   R.  Et tout le reste, en revanche, je l'ai bien abordé et dit.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Si c'est nécessaire, j'apporterai des explications lorsque nous y

 21   viendrons.

 22   Q.  Pour le moment, je voudrais vous poser quelques questions au sujet des

 23   trois points pour lesquels vous avez souhaité apporter des modifications.

 24   Vous avez fait une brève déclaration que vous avez signée, et le premier

 25   point au sujet duquel vous souhaitez apporter une modification concerne ce

 26   que vous avez déclaré au sujet --

 27   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que nous l'avons dans le système

 28   Sanction. Peut-être que Messieurs les Juges pourront donc le voir

Page 9401

  1   également. Il s'agit du premier paragraphe -- ou plutôt, du paragraphe

  2   numéroté 1.

  3   Q.  Vous pouvez voir ici les modifications que vous avez souhaité apporter,

  4   et nous allons pouvoir vérifier la façon dont cela a été soulevé dans votre

  5   déposition précédente.

  6   On vous avait présenté, en fait, un document qui --

  7   Mme KORNER : [interprétation] -- Messieurs les Juges, fait partie de la

  8   liasse en application de l'article 92 ter et porte le numéro 1402 dans la

  9   liste 65 ter, intercalaire numéro 28.

 10   Pourrions-nous avoir à l'affichage ce document numéro 1402 de la liste 65

 11   ter, s'il vous plaît.

 12   Q.  On vous a présenté ce document qui émane de la commission centrale pour

 13   les échanges de prisonniers et qui est signée par un capitaine, qui dit la

 14   chose suivante en bas de paragraphe, je cite :

 15   "Selon des estimations approximatives, environ 10 000 civils musulmans (de

 16   tous âges) ont eu à passer de quelques jours à plusieurs mois dans ces

 17   différentes infrastructures pendant la guerre."

 18   C'est ce que le document dit, en tout cas. Et la question qui vous a été

 19   posée par M. Tieger en page 8 741 du compte rendu d'audience -- 8 742, en

 20   fait, était, je cite :

 21   "Je souhaite simplement savoir si en vous fondant sur l'expérience qui a

 22   été la vôtre, vous avez la moindre raison de douter de l'exactitude des

 23   chiffres qui sont ici avancés ou de l'exactitude de cette information qui

 24   consiste à dire qu'au début de la guerre, des civils avaient été détenus à

 25   Butmir."

 26   Vous avez répondu, je cite :

 27   "Ce document a été signé par Dragan Bulajic, qui était le président de la

 28   commission des échanges. Je n'ai aucune raison d'avoir le moindre doute

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  1   concernant le contenu de ceci."

  2   Et cela, vous l'avez déclaré vers la fin de l'année 1994.

  3   Donc ce n'est pas exactement vous qui avez dit cela, mais en fait, cela

  4   figure dans le contenu de ce document. Et ce que vous nous dites

  5   maintenant, c'est qu'à votre connaissance, parmi ces 10 000 personnes, il y

  6   avait des gens du cru qui s'étaient mis à l'abri là-bas pour leur propre

  7   sécurité et pour obtenir des vivres. Cela se trouvait près d'une ferme

  8   avicole. Et vous avez dit également, je cite :

  9   "Puisque la prison était proche de l'aéroport où des échanges avaient lieu,

 10   bien, les personnes qui faisaient l'objet d'un échange avaient toutes à

 11   passer par la prison de Butmir en provenance de toutes les différentes

 12   régions de la république."

 13   Est-ce que il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez ajouter à cela ?

 14   R.  Je ne me rappelle pas avoir fourni ce type d'explication dans l'affaire

 15   Krajisnik, à savoir que les locaux et les bâtiments de la prison ont vu

 16   passer également une partie de la population locale qui fuyait devant les

 17   opérations de la guerre, tout comme également des personnes qui étaient à

 18   la recherche de vivres En fait, cela ne concernait pas les personnes qui

 19   étaient détenues dans ces locaux.

 20   Ensuite, dans d'autres affaires, il a été déterminé très précisément

 21   combien de personnes, combien de non-Serbes se sont trouvés à tel et tel

 22   moment emprisonnés à Butmir.

 23   Q.  Mais tout ce que vous pouvez dire au sujet de ce document c'est qu'en

 24   fait, il a été envoyé et signé par cette personne, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. C'était deux ans après mon départ pour Belgrade et, bien sûr, il

 26   s'agit du président de la commission centrale chargée des échanges des

 27   prisonniers de guerre, et Ljubisa Bladosic [phon], à l'époque, était

 28   commissaire chargé des réfugiés, il a demandé des vivres auprès du

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  1   gouvernement pour toutes ces personnes qui se trouvaient, à titre

  2   temporaire ou en transit, dans ces locaux. En fait, ces locaux eux-mêmes se

  3   trouvaient à une centaine de mètres à peine de l'aéroport où l'on

  4   effectuait ces échanges de prisonniers, d'un côté comme de l'autre. Donc

  5   pour que cela puisse être préparé correctement, il fallait que ces

  6   personnes puissent être hébergées pendant un certain temps à un endroit

  7   bien précis et fixe, et à cet effet, ces locaux, ces infrastructures

  8   étaient les plus appropriées.

  9   Q.  Merci. Passons maintenant à la deuxième modification que vous avez

 10   souhaité apporter. Vous avez dit, je cite :

 11   "On m'a dit que dans ma déposition précédente, le compte rendu d'audience

 12   consigne que j'aurais déclaré la chose suivante, à savoir que la police

 13   maintenait des gens en détention pendant 30 jours."

 14   Est-ce que c'est quelque chose que la Défense vous a indiqué ?

 15   R.  Je pense que je l'ai peut-être lu, ou peut-être est-ce la Défense qui

 16   me l'a indiqué. En tout cas, manifestement, il s'agit d'une erreur, parce

 17   que la police n'avait pas la possibilité de retenir des personnes pendant

 18   30 jours, mais en application de la loi, au maximum pendant trois jours,

 19   c'est-à-dire 72 heures, en application de la loi alors en vigueur. Et seul

 20   un juge d'instruction avait la possibilité de prendre une décision

 21   autorisant un maintien en détention pendant une période allant jusqu'à 30

 22   jours. Il s'agit probablement d'une erreur ou d'un problème de traduction

 23   ou de compte rendu d'audience ou d'une coquille même. En tout état de

 24   cause, il s'agit certainement d'une erreur.

 25   Q.  Je vais essayer de vous montrer comment cela a pu se produire. Je ne

 26   suis pas sûre que la Défense l'ait fait.

 27   On vous a présenté, en fait, la page 8 948 du compte rendu

 28   d'audience, alors il y a eu beaucoup d'interruptions de la part de Me

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  1   Stewart qui était chargé de la Défense - nous aurons donc des fragments -

  2   mais on vous présentait un certain document --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges,

  4   j'essaie de retrouver le bon passage.

  5   En fait, c'est le document qui porte le numéro 176 dans la liste 65

  6   ter.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro

  8   d'intercalaire, s'il vous plaît.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr. En fait, c'est le 44

 10   dans la liasse 92 ter. Et il s'agit de la cote P427.8.

 11   Q.  Ce document vous a d'abord été présenté en page 8 943 du compte rendu

 12   d'audience. C'était au cinquième jour de votre déposition. Juste au cas où

 13   quelqu'un voudrait vérifier, comme je l'ai déjà indiqué, il y a beaucoup de

 14   questions de traduction.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la

 16   traduction anglaise. Il s'agit d'un rapport concernant certains aspects des

 17   travaux accomplis à ce jour et concernant les tâches qui subsistent. Cela

 18   est daté du 17 juillet à Sarajevo.

 19   Pourrions-nous passer à la cinquième page, et dans la version B/C/S que je

 20   n'ai pas malheureusement. Non, excusez-moi, sixième page. Je voudrais que

 21   l'on passe à ce paragraphe qui commence avec les mots : "Concernant la

 22   résolution des problèmes qui se posent…"

 23   Je ne m'y retrouve pas parce que c'est en cyrillique sur la page d'à côté.

 24   Q.  Est-ce que c'est l'avant-dernière page peut-être ?

 25   Monsieur Mandic, est-ce que vous voyez un paragraphe qui commence par les

 26   mots : "Concernant la résolution des problèmes qui se posent…" ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Très bien. Alors, quatre ou cinq lignes plus bas, il est dit, je cite :

Page 9406

  1   "Concernant la résolution des problèmes qui se posent… une réunion

  2   conjointe vise à obtenir un accord concernant l'initiation de négociations

  3   afin de modifier la durée de la garde à vue. La présidence devrait

  4   maintenir la disposition selon laquelle cette garde à vue ne peut dépasser

  5   31 jours."

  6   Alors j'espère que c'est ce qui est indiqué également en serbe. Est-ce bien

  7   de ça qu'il s'agit ?

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, il est question de 21 jours, me

  9   semble-t-il.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, 21. Je pense que c'était la décision

 11   dans le procès-verbal.

 12   Q.  Est-ce que vous en convenez, Monsieur Mandic, qu'ici il est question de

 13   21 jours ?

 14   R.  Oui, c'est ce qui est dit ici.

 15   Q.  Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une discussion

 16   concernant ce document, vous avez donné votre réponse qui est consignée en

 17   page 8 948 du compte rendu d'audience.

 18   En tout cas, vous dites qu'à aucun moment la durée pendant laquelle le MUP

 19   avait la possibilité de maintenir en détention des personnes n'a fait

 20   l'objet d'un amendement pour dépasser la durée prévue qui était une durée

 21   de trois jours, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors pour finir, la dernière modification que vous avez souhaité

 24   apporter, je cite :

 25   "Dans ma déclaration précédente, j'ai indiqué que Mico Stanisic m'avait

 26   donné pour instruction d'envoyer une dépêche le 31 mars 1992, dépêche

 27   concernant la scission du MUP. J'ai rédigé cette dépêche. Il était logique

 28   que le ministre de l'Intérieur donne ce type d'instruction. J'ai été chargé

Page 9407

  1   des Serbes au sein du MUP à l'époque, et n'ai pas rédigé cette dépêche au

  2   nom de tous. J'ai reçu des informations selon lesquelles des lois avaient

  3   été adoptées en application du plan Cutileiro, et j'ai rédigé cela de ma

  4   propre initiative en accord avec ma conscience, de façon très

  5   professionnelle et en coopération avec les spécialistes de mon cabinet."

  6   Monsieur Mandic, avant que vous ne développiez cela, je crois que nous

  7   avons examiné un peu plus près ce que vous avez dit pendant votre

  8   déposition. La première partie figure en page 8 677. Cela correspond à

  9   votre deuxième journée de déposition.

 10   On vous a présenté cette dépêche, et l'on vous a demandé la chose

 11   suivante. Il y a eu encore tout un débat juridique. M. Tieger a dit, je

 12   cite :

 13   "Monsieur Mandic, à l'époque où vous avez envoyé cette dépêche, vous êtes-

 14   vous rendu compte ou pensiez-vous que la distribution de cette dépêche

 15   risquait d'initier un conflit en Bosnie-Herzégovine ?"

 16   Votre réponse :

 17   "Non, je me suis contenté d'agir conformément aux décisions du peuple

 18   serbe, décisions du 27 mars 1992, et également aux décisions passées en

 19   application de la loi sur les Affaires intérieures. J'étais un officiel de

 20   haut rang au sein du ministère de l'Intérieur conjoint, et j'ai reçu pour

 21   instruction de la part du ministre de l'Intérieur nouvellement nommé, Mico

 22   Stanisic, d'envoyer ce type de télégramme; et c'est ce que j'ai fait."

 23   Ensuite, on vous a de nouveau interrogé à ce sujet. Vous avez été contre-

 24   interrogé par Me Stewart; vous en souviendrez probablement. En page 9 314,

 25   Me Stewart vous a dit, je cite :

 26   "Vous avez indiqué que pour ce qui vous concernait, cela était en accord

 27   avec des décisions qui avaient déjà été prises au nom du peuple serbe. Mais

 28   M. Krajisnik lui-même n'avait joué aucun rôle à titre individuel dans la

Page 9408

  1   préparation et la distribution de ce type de document, n'est-ce pas ?"

  2   Votre réponse :

  3   "Oui, vous avez raison. A ce moment-là, M. Krajisnik était à Lisbonne

  4   avec MM. Karadzic, Izetbegovic, et je crois également avec Mate Boban, pour

  5   la signature du plan Cutileiro."

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Mais je suis en

  7   train de lire la page 9 314, et je n'arrive pas à retrouver --

  8   Mme KORNER : [interprétation] Vous retrouvez l'alternance, question,

  9   réponse peut-être ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Merci, excusez-moi.

 11   Mme KORNER : [interprétation]

 12   Q.  "Ce plan concernait la mise en place de forces armées et des forces de

 13   la police sur des bases ethniques, et M. Stanisic m'en a informé. Il a dit

 14   que conformément aux décisions prises par l'assemblée et aux dispositions

 15   de cette dépêche, j'étais censé distribuer cette dernière sur tout le

 16   territoire, à destination de tous les postes de police et dans toutes les

 17   régions autonomes."

 18   Monsieur Mandic, quand avez-vous compris ou décidé que vous aviez fait une

 19   erreur en déclarant que c'était Mico Stanisic qui vous avait ordonné

 20   d'envoyer cette dépêche ?

 21   R.  Messieurs les Juges, lorsque j'ai déposé dans l'affaire Krajisnik à ce

 22   sujet, j'ai effectué un raisonnement logique. Pour moi, c'était tout à fait

 23   logique que j'aie eu à consulter le ministre nouvellement nommé à la tête

 24   des forces de la police. Cependant, lorsque j'y ai réfléchi à nouveau et

 25   repensé que j'ai examiné les documents, j'ai vu que Velibor Ostojic était

 26   alors ministre de l'Information, que le 23 mars le journal officiel du

 27   peuple serbe a publié la nouvelle Loi sur les Affaires intérieures, et

 28   cette loi est entrée en vigueur. Et c'est alors qu'avec mes collaborateurs,

Page 9409

  1   j'ai informé, suite à la décision prise par l'assemblée du peuple serbe,

  2   tous les échelons de la police sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

  3   de la création du MUP serbe. Mico Stanisic n'avait rien à voir à cela ni

  4   n'avait été de la moindre façon informé de tout cela. J'ai fait une erreur

  5   inintentionnelle, et je me suis contenté de suivre un raisonnement logique

  6   sans prêter attention à la question de savoir si cela n'était peut-être pas

  7   du ressort de Velibor Ostojic, que du ressort de Stanisic. Et aujourd'hui

  8   je souhaite vous dire toute la vérité; et c'est cela la vérité. Je voudrais

  9   donc profiter de cette occasion pour présenter mes excuses aussi bien à M.

 10   Stanisic qu'à vous-même.

 11   Q.  Cela s'est-il produit avant ou après que vous êtes entretenu avec la

 12   Défense dimanche, je veux dire le moment où vous êtes parvenu à la

 13   conclusion que vous avez commis cette erreur ? Etait-ce avant ou après ?

 14   R.  La Défense m'a fait part d'un certain nombre d'observations à ce sujet.

 15   C'est alors que j'ai commencé à réfléchir de nouveau au cours des

 16   événements. Vous savez, dans l'affaire Krajisnik je crois que j'ai déposé

 17   très activement de façon intense pendant dix à 12 jours. J'étais épuisé. Je

 18   réfléchissais beaucoup à d'autres aspects qu'à la question de savoir si

 19   dans un contexte particulier j'allais plutôt citer le ministre de

 20   l'Intérieur ou le ministre de l'Information. Mais le fait est que cette

 21   dépêche a été rédigée par moi et mes collaborateurs après qu'elle ait été

 22   envoyée à mon bureau, et qu'elle émanait de la Loi sur les Affaires

 23   intérieures et d'une décision de l'assemblée du peuple serbe.

 24   Donc, Madame le Procureur, à ce moment-là cela avait été avalisé par

 25   les accords de Dayton, et c'est ainsi que l'on définissait à ce moment

 26   précis l'organisation et le mode de fonctionnement du MUP de la Republika

 27   Srpska; et tout cela à ce moment précis est avalisé. Rien n'est changé.

 28   Alors, on éclaircit certains éléments en parlant de système scolaire et des

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  1   systèmes de santé conjoints dans cette dépêche parce que moi-même, en

  2   accord avec d'autres membres du collège des ministres et de ce MUP

  3   conjoint, nous étions parvenus à cet accord concernant le système scolaire,

  4   le système de santé, pour que tout cela soit dans un cadre conjoint jusqu'à

  5   ce que l'on parvienne à une décision plus durable, décision politique quant

  6   à la façon dont il fallait organiser les forces de police sur le territoire

  7   de la Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  J'aurais encore deux questions sur ce sujet, Monsieur Mandic.

  9   Première question, la voici : où était Mico Stanisic au moment où vous avez

 10   envoyé ce télégramme ? Cette dépêche, excusez-moi ?

 11   R.  Je crois qu'il était en congé annuel. Je crois qu'il n'était absolument

 12   pas dans un quelconque bâtiment de la police. Pendant ces journées-là, il

 13   avait reçu un nouveau poste. Il était un petit fonctionnaire à Sarajevo, et

 14   il venait d'être nommé comme conseiller de ministre; et à ce moment-là, il

 15   a pris ses congés annuels. Donc dans cette période, il n'avait aucune

 16   communication avec moi. C'était le ministre de l'Information et les gens

 17   qui travaillaient au MUP conjoint, quelle que soit leur appartenance

 18   ethnique, qui avaient des contacts avec moi dans cette période. Je crois

 19   que c'est comme ça que les choses se sont passées.

 20   Il était, d'après mon souvenir, en congé annuel.

 21   Q.  Deux choses, s'il vous plaît. Le 31 mars 1992, il avait été nommé

 22   ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ? Sa nomination était arrivée le 27

 23   mars ?

 24   R.  Je ne sais pas quand il a été nommé. J'ai été informé du fait qu'il

 25   était devenu ministre de la police en urgence, parce que c'est Vito Zepinic

 26   qui était le premier ministre de la police. Ceci a été annoncé dans le

 27   journal officiel numéro 1/92.

 28   Parce que Vito Zepinic avait des tendances à se laisser corrompre,

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  1   c'est probablement la raison pour laquelle il a été décidé que Mico

  2   Stanisic le remplacerait. C'est une décision qui a été prise en urgence,

  3   parce que c'est Vito Zepinic qui était le premier ministre de la police

  4   serbe. Ceci a été annoncé dans le journal officiel qui le prouve. Mais nous

  5   avons constaté qu'il était corrompu, qu'il avait reçu une voiture et un

  6   logement personnel du SDA. Donc il est membre du conseil des ministres sans

  7   portefeuille.

  8   Q.  M. Zepinic était le numéro deux au commandement, n'est-ce pas, il était

  9   l'adjoint de M. Delimustafic dans l'ancien MUP qui n'avait pas encore été

 10   divisé en deux ?

 11   R.  Exact. Exact.

 12   Q.  Et lorsqu'il a été décidé pendant l'assemblée qui s'est tenue le 27

 13   mars de diviser le MUP en deux, donc de mettre en application la Loi serbe

 14   relative au MUP, vous nous dites, n'est-ce pas, que vous avez appris que M.

 15   Stanisic avait été nommé ministre. Quand l'avez-vous appris ?

 16   R.  Son nom a été proposé au poste de ministre, parce qu'il a été découvert

 17   par le service compétent que Vito Zepinic était corrompu, qu'il avait reçu

 18   des avantages matériels du Parti de l'Action démocratique, plus précisément

 19   de la direction politique du peuple musulman. C'était la seule raison,

 20   parce que Vito Zepinic avait été nommé en premier lieu comme ministre de la

 21   Police au sein du conseil des ministres, et ceci est paru au journal

 22   officiel de janvier 1993. Et je crois que Mico Stanisic était à cette

 23   époque-là membre du conseil des ministres sans portefeuille. Mais je n'en

 24   suis pas sûr.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que c'est un moment opportun pour

 27   faire la pause ?

 28   Maître Zecevic, à vous.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aurais une intervention à faire au sujet du

  2   compte rendu d'audience, ligne 3 de la page affichée actuellement. Je crois

  3   que le témoin a dit, janvier 1992. Une correction s'impose sans doute. Cela

  4   peut être important.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Il parlait du conseil des ministres.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, mais il parlait à ce moment-là de

  7   la publication dans le journal officiel du peuple serbe de Bosnie-

  8   Herzégovine en janvier 1992. C'est bien ça, n'est-ce pas ?

  9   Mme KORNER : [interprétation] Comme je l'ai dit, nous ne nous comprenons

 10   plus très bien en ce moment, de part et d'autre de ce prétoire.

 11   Mais oui, Monsieur le Président, la correction est à apporter.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprenons nos débats dans 20

 13   minutes.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne

 18   pénètre dans le prétoire, je voudrais annoncer, dans l'intérêt du compte

 19   rendu d'audience, que M. Kenneth Janesk, notre collaborateur, a rejoint

 20   l'équipe.

 21   Puis autre point, Monsieur le Président. J'ai discuté rapidement avec

 22   mes collègues de l'Accusation, et je crois que la décision rendue par vous

 23   aujourd'hui que l'on trouve en page 7, ligne 9 du compte rendu d'audience

 24   jusqu'à la page 18, ligne 1, est consignée comme ayant été dite à huis clos

 25   partiel. En effet, c'est la partie de l'audience où le témoin s'expliquait

 26   au sujet de ce qui l'opposait à la Chambre de première instance.

 27   Je ne pense pas que ces éléments devraient demeurer à huis clos

 28   partiel, et je demande à la Chambre de première instance de réfléchir à la

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  1   question et de rendre une partie de ce segment du compte rendu d'audience

  2   publique.

  3   Il n'y a pas d'objection, si j'ai bien compris, du côté de

  4   l'Accusation.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact, nous

  7   n'avons pas d'objection. Je veux dire, Monsieur le Président, vous avez

  8   décidé de passer à huis clos partiel, personne ne l'avait demandé. Nous

  9   n'avons aucune opinion très ferme sur le sujet ni dans un sens ni dans

 10   l'autre. Nous sommes neutres.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous pensions à un moment où nous

 12   avons demandé le passage à huis clos partiel cet après-midi que le témoin

 13   évoquerait des questions affectant un gouvernement étranger. C'est la

 14   raison pour laquelle nous avons jugé sage de passer à huis clos partiel.

 15   Mais nous n'avons pas eu encore le temps de voir exactement ce qui a été

 16   dit.

 17   Mme KORNER : [interprétation] Le témoin a évoqué un gouvernement étranger,

 18   cela ne fait aucun doute, Messieurs les Juges.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous proposons une relecture du

 21   compte rendu avant que la Chambre ne rende une décision sur le sujet.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait. Merci beaucoup,

 23   Monsieur le Président, Monsieur le Juge.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

 25   Q.  Monsieur Mandic, c'est tout ce que je voulais vous demander au sujet

 26   des corrections apportées par vous à votre déclaration antérieure. Nous

 27   réglerons la légère confusion qui s'est instaurée au sujet de M. Zepinic et

 28   de M. Stanisic par rapport au conseil des ministres un peu plus tard. Est-

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  1   ce que vous avez réexaminé soit oralement, soit en lisant ce que vous avez

  2   dit, est-ce que vous avez donc révisé les autres comptes rendu d'audience ?

  3   R.  Je les ai lus, et ce que j'ai dit correspond tout à fait à la

  4   déclaration que j'ai faite dans l'affaire Krasnik.

  5   Q.  Donc vous n'avez aucune autre modification à apporter ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Et si l'on vous reposait les mêmes questions aujourd'hui, mais je vous

  8   assure que ce ne sera pas le cas, vous y répondriez de la même façon qu'à

  9   l'époque ?

 10   R.  De la même façon. Mais si j'ai oublié quelque chose, rappelez-le moi.

 11   Q.  Pas de problème.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, dans ces conditions,

 13   je demanderais le versement au dossier de la liasse 92 ter.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Admis et enregistré.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction P1218.1

 16   [comme interprété] 

 17   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous vous en

 18   rendrez compte, Monsieur Mandic --

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Absolument désolé. Je n'ai élevé aucune

 20   objection, mais je vous demanderais, Monsieur le Président, Monsieur le

 21   Juge, de vous rappeler que dès le début de l'audience j'ai demandé que la

 22   dernière déclaration signée par le témoin soit intégrée à la liasse 92 ter.

 23   Excusez-moi, on me dit que ceci a été fait.

 24   Je vous remercie.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   Mme KORNER : [interprétation] Les interrogatoires précédents n'ont pas été

 27   intégrés à la liasse. C'étaient les rencontres avec le bureau du Procureur.

 28   La seule chose qui a été intégrée, c'est la déclaration faite par le témoin

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  1   le 25 mars, où il a apporté des corrections par rapport au compte rendu.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Mme KORNER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Mandic, j'ai besoin maintenant de revenir sur un certain

  5   nombre de points que vous avez évoqués vous-même, et ce, afin que les Juges

  6   de la Chambre aient une idée complète de la situation.

  7   Je crois que vous avez été arrêté le 17 août 2005 au Monténégro,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Ce n'est pas exact. J'ai été appréhendé à mon appartement, et dans un

 10   délai de deux heures, j'ai été transféré en République de Bosnie-

 11   Herzégovine en l'absence de tout document officiel, de tout acte

 12   judiciaire, et en l'absence d'exercice du moindre droit d'extradition ou de

 13   mise en détention. A l'époque, j'étais citoyen du Monténégro. Donc il

 14   s'agit d'une affaire tout à fait classique d'enlèvement par des individus

 15   non identifiés qui m'ont enlevé de la façon la plus violente qui soit pour

 16   me faire passer la frontière séparant le Monténégro et la Bosnie-

 17   Herzégovine. Après quoi, on m'a fait monter dans un hélicoptère appartenant

 18   à la communauté internationale, et j'ai été transféré dans une prison de

 19   Sarajevo. Donc ceci n'a rien à voir avec l'application d'un mandat d'arrêt.

 20   Il s'agissait d'un enlèvement.

 21   Q.  Excusez-moi d'avoir utilisé un terme qui ne s'appliquait pas. Mais quoi

 22   qu'il en soit, vous avez été transféré par les moyens que vous venez

 23   d'évoquer à Sarajevo. Vous avez été mis en détention. Un acte d'accusation

 24   a été déposé le 20 janvier 2006 à votre encontre, mais pas en rapport avec

 25   des crimes de guerre, mais plutôt en rapport avec votre emploi à la

 26   Privredna Banka du Monténégro, n'est-ce pas ?

 27   R.  Ceci n'est pas exact, Madame le Procureur. A l'époque, j'ai été mis en

 28   examen, entre autres, pour avoir apporté mon aide à un fugitif poursuivi

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  1   par le Tribunal international, à savoir Radovan Karadzic. Entre autres, on

  2   m'a accusé également d'avoir détourné de l'argent de la banque pour le

  3   mettre au service du fugitif en question.

  4   Or, j'étais le propriétaire de cette banque. J'ai été donc mis en

  5   examen pour avoir apporté mon aide prétendument à Radovan Karadzic. Et j'ai

  6   été faussement accusé d'avoir détourné de l'argent de la banque du

  7   Monténégro pour aider financièrement un fugitif du Tribunal international,

  8   à savoir M. Karadzic. Malheureusement, c'est ainsi que fonctionnait le

  9   système judiciaire à l'époque. Et je suis aujourd'hui en liberté après

 10   avoir purgé une partie de la peine qui m'a été imposée. Je ne pense pas que

 11   justice ait été rendue, en dépit de cela. Ce qui s'est passé est sans

 12   précédent dans quelque système juridique que ce soit, et provoque chez moi

 13   un mécontentement très important, car leur volonté était de me mettre en

 14   prison comme étant un présumé fournisseur principal d'aide et d'abri à M.

 15   Karadzic, mais je ne reconnais pas ce fait.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que le témoin a

 17   parlé trop rapidement et que les interprètes n'ont pas pu tout suivre. Donc

 18   j'inviterais Mme Korner à accepter de parler un peu plus lentement pour

 19   qu'au compte rendu d'audience l'intégralité des propos sortis de sa bouche

 20   soit consignée par écrit.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Mandic, vous parlez

 22   B/C/S, et votre déposition doit être interprétée pour être consignée au

 23   compte rendu d'audience. Il importe que ce compte rendu soit tout à fait

 24   exact. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, veuillez ralentir un peu

 25   votre débit à cette fin.

 26   Mme KORNER : [interprétation]

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je vous

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  1   prie, de la vitesse de mon débit.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Pas de problème. J'allais venir à un point que vous venez d'évoquer,

  4   car comme vous venez de le dire à très juste titre, vous avez également été

  5   mis en accusation pour avoir produit un faux d'un document officiel en

  6   rapport avec la société Autorad Trebinje. Et comme vous l'avez dit de façon

  7   générale, nous avons d'ailleurs le document en question ici. Les Juges

  8   peuvent le voir. Tout ceci avait un rapport avec une aide présumée apportée

  9   à Karadzic.

 10   Le 27 octobre 2006, vous avez été déclaré coupable par le Tribunal d'abus

 11   de votre fonction officielle, et de production d'un faux. Vous n'avez pas

 12   été jugé coupable de quoi que ce soit en rapport avec Karadzic, mais vous

 13   avez été condamné à neuf ans de réclusion criminelle qui, ensuite, ont été

 14   réduits à cinq ans.

 15   Et au milieu de ce procès, vous avez été mis en examen pour crimes de

 16   guerre et crimes contre l'humanité. Ces charges avaient un rapport avec la

 17   prise de l'école de Vrace. Je ne l'appellerais pas attaque, mais en tout

 18   cas la prise de cette école le 6 avril avec mise en détention illégale et

 19   sévices infligés à des civils et mauvais traitements infligés aux personnes

 20   dans la prison de Butmir à Vogosca et à Foca; et comme vous l'avez dit à la

 21   Chambre, vous avez été acquitté à l'issue de ce procès pour crimes de

 22   guerre. Est-ce que ceci est exact ?

 23   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais apporter quelques précisions.

 24   J'ai été mis en examen devant ce Tribunal, et à deux reprises les

 25   enquêteurs du bureau du Procureur ont discuté avec moi de cette question

 26   bien précise. Entre-temps, mon affaire a été archivée par le bureau du

 27   Procureur de ce Tribunal, après que Carla Del Ponte, qui était Procureure à

 28   l'époque, ait décidé qu'il n'y avait aucun élément pour des poursuites

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  1   pénales en rapport avec ceci. Donc les choses n'ont pas duré très

  2   longtemps. Mais entre-temps, la voie a été rouverte par la signature de

  3   l'accord de Rome pour de nouvelles poursuites, et donc une réouverture de

  4   l'affaire qui m'a été intentée.

  5   Le 31 décembre 2004, cette disposition de l'accord de Rome a cessé d'être

  6   en vigueur. Mais évidemment, puisqu'un acte d'accusation avait

  7   immédiatement été publié à mon encontre, j'ai été transféré de la prison

  8   cantonale au bureau du procureur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; et

  9   en l'absence du moindre élément de preuve, un acte d'accusation a été

 10   dressé contre moi. Tous les éléments de preuve dont disposait le procureur

 11   de Sarajevo m'ont été communiqués, et le bureau du Procureur du Tribunal de

 12   La Haye les a pris en compte. Bien entendu, l'intention poursuivie

 13   consistait à établir un lien entre les accusations et une prétendue volonté

 14   de ma part d'apporter mon aide au Dr Karadzic, car entre-temps un

 15   représentant du Tribunal de La Haye a comparu au Tribunal et m'a parlé de

 16   ce sujet. On essayait de me faire dire où se trouvait Karadzic, quel était

 17   son état de santé, et cetera, et cetera. Et si j'acceptais de répondre à

 18   ces questions, on m'indiquait que ceci aurait pour résultat un acquittement

 19   dans l'affaire qui m'avait été intentée en Bosnie-Herzégovine. Je suis tout

 20   à fait convaincu que de telles procédures n'auraient jamais dû avoir lieu,

 21   car je n'étais que le dirigeant administratif d'une instance

 22   administrative, qui elle, faisait l'objet de poursuites au pénal.

 23   Q.  D'accord. Monsieur Mandic, vous avez maintenant expliqué ce qui s'est

 24   passé du point de vue judiciaire.

 25   Puis-je rapidement, dans l'intérêt de la Chambre, revenir sur les

 26   différents postes que vous avez occupés dans la période qui nous intéresse.

 27   Je pense que vous avez suivi les cours de l'école de police de Sarajevo.

 28   Est-ce que vous étiez en compagnie de Mico Stanisic à l'époque, ou est-ce

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  1   que l'un des dirigeants de cette école était Mico Stanisic ?

  2   R.  Oui. Nous étions dans la même classe de l'académie de police.

  3   Q.  Très bien. Je crois savoir que vous avez travaillé pour le SUP de

  4   Sarajevo, puis vous avez étudié le droit à l'université. Est-ce que par la

  5   suite vous avez obtenu une maîtrise en 1989, le sujet de votre mémoire de

  6   maîtrise étant le rôle des témoins dans les affaires au pénal ?

  7   R.  Oui, le rôle des témoins dans les procédures au pénal.

  8   Q.  Chacun ici peut voir l'ironie de la situation, Monsieur Mandic.

  9   Alors, vous avez été juge jusqu'en 1991, puis vous êtes devenu

 10   assistant du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 11   R.  J'ai été élu juge du tribunal cantonal, comme on appelait à l'époque

 12   les tribunaux supérieurs. Mais au lieu de devenir juge, je suis finalement

 13   devenu assistant du ministère de l'Intérieur sur proposition de M. Vitomir

 14   Zepinic. Et accessoirement, j'ai fait du sport pendant de nombreuses

 15   années.

 16   Q.  J'allais venir à cela. Je crois savoir que vous avez été champion de

 17   judo yougoslave ?

 18   R.  J'ai également obtenu une médaille au niveau européen.

 19   Q.  Puis en avril 1992, vous avez été nommé ministre adjoint de l'Intérieur

 20   et le 19 mai, ministre de la Justice, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai jamais été nommé ministre adjoint de l'Intérieur car ce poste

 22   n'existait pas officiellement dans le nouveau MUP serbe qui venait de voir

 23   le jour. Mais le ministre de l'époque, Mico Stanisic, a accepté que

 24   j'agisse en tant que remplaçant du ministre et que je l'aide dans son

 25   travail au sein du MUP sur la base d'un arrangement qui avait été conclu

 26   entre le ministre serbe de la police et moi-même en tant qu'assistant,

 27   puisqu'à l'époque j'avais perdu mon emploi au sein du MUP mixte. Nous

 28   étions le 8 avril, et j'ai été démis de mes fonctions au moment de la

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  1   séance conjointe du gouvernement de Bosnie-Herzégovine présidé par Jure

  2   Pelipan.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, une intervention au sujet

  4   du compte rendu d'audience, page 37, ligne 18. Je crois que le témoin a dit

  5   qu'après avoir été juge du haut tribunal cantonal, il était censé

  6   travailler pour le tribunal supérieur, mais qu'au lieu de cela, il est

  7   devenu assistant du ministre de l'Intérieur.

  8   Je disais cela pour que le compte rendu soit tout à fait exact. Peut-

  9   être peut-on vérifier en interrogeant le témoin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. C'est une erreur, Monsieur le

 11   conseil de la Défense. J'ai parlé du tribunal cantonal qui, ensuite, a pris

 12   le nom de tribunal supérieur, mais il s'agit bien du même tribunal.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les interprètes vous demandent de

 14   reprendre plus lentement ce que vous venez de dire.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Au sujet de votre travail dans le judiciaire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'à la fin de l'année 1990, j'ai travaillé

 17   comme juge au tribunal inférieur de Sarajevo.

 18   A ce moment-là, j'ai été élu pour occuper le poste de juge au tribunal de

 19   Sarajevo. Mais à ce moment-là, dans cette période, ce tribunal a changé de

 20   nom et s'est désormais appelé le tribunal cantonal. C'est une instance

 21   supérieure du système judiciaire qui s'occupe des crimes les plus graves,

 22   en tout cas plus graves que ceux dont traite le tribunal inférieur. Mais au

 23   lieu de prendre ce poste de juge au tribunal supérieur ou au tribunal

 24   cantonal, je suis devenu assistant du ministère de l'Intérieur.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, tout est clair.

 26   Q.  Etes-vous resté ministre de la Justice du 19 mai 1992, dans le cadre du

 27   gouvernement dirigé par M. Djeric jusqu'à la chute de ce gouvernement en

 28   novembre 1992 ?

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  1   R.  Exact.

  2   Q.  Bien. Alors, avant d'examiner un certain nombre de documents qui feront

  3   l'objet de ma part de quelques questions, je voudrais vous demander

  4   simplement de vous pencher sur des cartes de façon à ce que les Juges

  5   situent parfaitement bien Pale et Jahorina.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Je demande d'abord l'affichage du document

  7   10346.

  8   Q.  Très bien. Je pense que tout le monde peut constater qu'il s'agit d'une

  9   carte Google, et nous voyons Sarajevo dans la cuvette, et c'est marqué.

 10   Ensuite, Pale qui est sur les montagnes, ensuite Jahorina qui est un niveau

 11   encore plus élevé; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Bien.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce 10386,

 15   page 2. C'est une carte à peine meilleure que le plan des pistes du ski,

 16   mais nous allons l'utiliser.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous montrer où se trouve Bistrica. Est-ce que

 18   vous pourriez indiquer cela à l'écran ?

 19   R.  A mon avis, c'est ici que l'hôtel Bristrica se trouve.

 20   Q.  Et Jahorina ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Peut-être vous pourriez écrire le chiffre 1 dans le premier cercle que

 23   vous avez tracé pour indiquer Bristrica et le chiffre 2 pour indiquer

 24   Jahorina. Merci.

 25   Qui était basé dans l'hôtel Bristrica ou quoi ?

 26   R.  C'était le gouvernement du Pr Djeric.

 27   Q.  Est-ce que c'est là que se trouvait  votre bureau du ministre de la

 28   Justice ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et à l'hôtel Jahorina ?

  3   R.  Je pense que c'était les réfugiés qui y étaient.

  4   Q.  Bien. Pour finir, s'agissant de la série de carte, peut-on examiner la

  5   page 10346.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous devez procéder séparément.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on d'abord montrer la

  9   première carte qui présente les emplacements différents de Sarajevo afin de

 10   la verser au dossier et marquer.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pense que la pièce 0346 n'est pas sur

 12   votre liste 65 ter.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous

 14   faites objection à une carte Google ?

 15   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne fais pas objection à la carte en tant

 16   que telle, mais c'est une objection de principe, car un principe a été

 17   établi concernant la manière dont les documents qui ne sont pas sur la

 18   liste 65 ter doivent être versés au dossier.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Peut-être nous pouvons être tout simplement

 20   raisonnables à ce sujet. Il ne s'agit qu'une carte.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, est-ce que cette carte

 22   a une utilisé matérielle pour les Juges, enfin, mis à part le fait qu'elle

 23   n'était pas sur la liste 65 ter, est-ce que nous apprenons quelque chose ?

 24   Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas eu de carte montrant Pale,

 25   et vous entendrez, Monsieur le Juge, beaucoup de dépositions et de preuves

 26   concernant l'endroit où se trouve Jahorina par rapport à Pale et Sarajevo.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] N'avons-nous pas une carte montrant

 28   exactement ces emplacements ?

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Non, je ne pense pas. Non. Tout ce que vous

  2   avez c'est cela. Et je serais très surprise si ceci vous est suffisamment

  3   utile. Je crains que nous avons maintenant fait des recherches bien plus

  4   poussées par rapport à ce que nous avions fait avant notre mémoire

  5   préalable au procès.

  6   Il s'agit de la page -- enfin, de la carte 25.

  7   [La Chambre de première instance se concerte] 

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je pense que dans la

  9   mesure dans laquelle Google est devenu omniprésent, ça fait partie des

 10   éléments qui peuvent faire l'objet d'un constat judiciaire. Donc nous

 11   pouvons considérer que l'Accusation propose le versement au dossier d'un

 12   document du domaine public, donc je ne vois pas de raison pour laquelle

 13   l'on refusait de lui donner une cote.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, peut-on verser au

 16   dossier et marquer la première carte Google de Sarajevo, Pale, et cetera.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est versé au dossier, marqué.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1319.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on montrer maintenant la carte non

 20   marquée montrant les hôtels Bistrik et Jahorina, ensuite en tant que pièces

 21   à conviction séparées, la version marquée par le témoin.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je comprends.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on avoir les trois pages en tant qu'une

 25   pièce à conviction, ensuite en tant qu'une autre pièce à conviction, celle

 26   marquée par M. Mandic.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les trois pages de la carte non marquée

 28   sont la pièce P1319, et la carte annotée sera la pièce à conviction P1320.

Page 9426

  1   Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Q.  Pour terminer, est-ce que vous pourriez examiner maintenant le plan

  3   montrant les rues de Pale. Page 1. Je ne vous demanderai pas d'agrandir.

  4   Mais dans la résidence Karadzic que nous voyons là, c'est la

  5   photographie en bas à gauche par rapport à cette résidence. Est-ce que vous

  6   pouvez nous dire qui vivait dans cette maison ?

  7   R.  C'est la résidence ou la maison dans laquelle il vivait ?

  8   J'ai l'impression que c'est la résidence, c'est là que se trouvaient

  9   les bureaux du Dr Karadzic.

 10   Q.  Est-ce que quelqu'un d'autre avait un bureau là-bas ?

 11   R.  Si c'est cette maison-là, le Dr Karadzic était au rez-de-chaussée, et à

 12   l'étage était Momcilo Krajisnik. Donc au rez-de-chaussée se trouvait le

 13   bureau du président de la république.

 14   Q.  A droite, nous pouvons voir Panorama et Mali Dom. Est-ce que vous

 15   pourriez nous indiquer et -- plutôt marquer l'emplacement où se trouvait

 16   l'hôtel Panorama ?

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Bien.

 20   R.  Et la résidence est ici, Mali Dom.

 21   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 1 pour marquer Mali

 22   Dom, et le chiffre 2 pour Panorama.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci beaucoup. Je ne vais plus vous embêter avec les cartes, Monsieur

 25   Mandic.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui, peut-on verser au dossier cela aussi.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1321.

 28   Mme KORNER : [interprétation]

Page 9427

  1   Q.  Je souhaite vous poser quelques questions au sujet de ce document que

  2   vous avez eu l'occasion d'examiner.

  3   Mme KORNER : [interprétation] 2401. Est-ce que cette pièce a déjà été

  4   versée au dossier ?

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   Q.  Monsieur Mandic, apparemment ce document ne comporte pas de date, mais

  7   peut-être en l'examinant vous pourrez nous dire quelle est la date du

  8   document, à votre avis.

  9   R.  C'était entre la mi-avril et fin avril 1992, donc entre le 10 et le 19,

 10   peut-être le 20 avril.

 11   Q.  Vous pouvez dire cela sur la base de quoi ?

 12   R.  Car j'étais l'adjoint du ministre entre le 10 et le 24 avril, et à ce

 13   moment-là j'ai été informé du fait que j'allais être en charge du ministère

 14   de la Justice, car Ranko Nikolic, qui avait été élu au poste du ministre au

 15   conseil ministériel, ne s'est pas présenté pour prendre ses fonctions.

 16   Q.  Pardon. Vous avez dit que c'était quel ministre ? Ranko ?

 17   R.  Ranko Nikolic.

 18   Q.  Oui. Est-ce bien votre signature sur le document à côté ?

 19   R.  Je ne peux pas reconnaître -- ici, en bas, non, c'est Nikolic.

 20   Q.  Non, à côté de l'endroit où votre salaire est indiqué, est-ce que vous

 21   pouvez voir cela -- le numéro 9 -- on ne voit pas bien.

 22   R.  Non, je ne peux pas. Je suppose que c'est le cas, mais je ne reconnais

 23   pas car une autre signature est superposée. Mais il n'y a pas de raison de

 24   douter du fait que c'était ma signature, car cette liste est de la deuxième

 25   moitié du mois d'avril.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Peut-on marquer et verser au dossier ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document sera admis et marqué.

Page 9428

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1322.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Je souhaite simplement vérifier

  3   quelque chose, s'agissant du document suivant.

  4   Q.  Oui. Ensuite, je souhaite vous demander la chose suivante --

  5   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, j'avais préparé cela avant

  6   l'audience. Peut-être certains de ces documents ont déjà été versés au

  7   dossier.

  8   Q. Oui. Puis-je vous demander maintenant, s'il vous plaît, d'examiner

  9   le compte rendu d'une conversation qui a eu lieu entre M. Krajisnik et M.

 10   Karadzic. Il s'agit de la pièce 3397, Monsieur le Président. Je ne pense

 11   pas que ces conversations interceptées aient été admises et qu'elles aient

 12   reçu des cotes.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela m'amène à vous dire que la Chambre

 14   allait rendre une décision aujourd'hui clarifiant sa décision précédente

 15   portant sur ces cotes.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Vous avez entendu une telle conversation interceptée ce matin. Nous ne

 18   vous avons pas fourni le compte rendu, enfin, la transcription, mais je

 19   pense que vous avez pu reconnaître les voix de MM. Krajisnik et Karadzic,

 20   mais je souhaite vous poser une question au sujet de quelque chose que vous

 21   a dit M. Krajisnik, une conversation. Cela commence par le sujet d'une

 22   attaque contre un village serbe, le village de Kravica. Ensuite, la

 23   conversation se poursuit à la page 2 en anglais et en B/C/S. M. Krajisnik

 24   dit : "J'ai dit à Vito de s'assurer d'y aller pour sauver les apparences

 25   face au peuple, notre peuple. Vous savez qu'ils sont agités. Ils veulent

 26   avoir une armée."

 27   D'après le contexte, est-ce que vous savez qui est Vito auquel M.

 28   Krajisnik fait référence ?

Page 9429

  1   R.  Probablement Vitomir Zepinic, l'adjoint du ministre du MUP conjoint. On

  2   l'appelait Vito.

  3   Q.  Bien. Ensuite, M. Karadzic dit : "Est-ce que tu vois où ceci mène ?

  4   Est-ce que tu réalises que tu vas disparaître dans tout cela ?"

  5   Ensuite, M. Krajisnik dit : "Non. Nous devrions dire que nous allons tous

  6   disparaître," puis un peu plus loin : "Ce n'était pas la ruse. Tu sais ce

  7   qui s'est passé hier. Tu n'étais pas là. Tu étais sorti lorsque Momcilo

  8   Mandic a dit 's'il vous plaît, vous ne faites pas les choses de manière

  9   appropriée.' C'est ce qu'il a dit, personne n'agit de manière appropriée.

 10   Avant cela, je leur avait dit, 'tu sais qu'aucun d'entre eux ne faisait les

 11   choses de manière appropriée.'"

 12   Ensuite, M. Krajisnik dit : "Je ne voulais pas miner leur autorité," et ils

 13   ont dit : "Tu as raison." Ensuite, Mandic a commencé à parler de la manière

 14   dont Draskovic ne faisait rien, qu'il était en train de résoudre des

 15   problèmes du personnel et qu'il ne travaille pas là-dessus. Est-ce que vous

 16   pouvez vous rappeler de cette conversation qui a eu lieu le 4 septembre

 17   1991, ce à quoi Krajisnik fait référence lorsqu'il dit que vous faisiez

 18   objection à quelque chose ?

 19   R.  Je ne me souviens pas. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Vraiment,

 20   c'était septembre 1991. Référence est faite à Draskovic qui, à l'époque,

 21   était l'adjoint du chef de la police, l'adjoint d'Avdo Hebib, mais je ne

 22   sais pas de quel service il est question, service du personnel ou de la

 23   police. Croyez-moi, je ne sais pas de quoi il est question.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si autour de cette période qui a précédé

 25   à ce qui s'est passé en octobre, ou plutôt, à la scission lors de

 26   l'assemblée, est-ce que vous vous souvenez que vous avez dit un moment

 27   donné à M. Krajisnik : "Ecoutez, vous ne faites pas ça de manière

 28   appropriée." Est-ce que vous en souvenez ?

Page 9430

  1   R.  Non.

  2   Q.  Bien, je ne vais pas insister là-dessus.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Bien, peut-on maintenant passer -- je vais

  4   juste vérifier. Oui, il s'agit là d'une autre conversation interceptée. Le

  5   numéro est 1049.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   Peut-on passer à la dernière page en anglais et en B/C/S ?

  8   Q.  Il s'agit là de Simovic, qui dit : "J'ai demandé que Momo Mandic y

  9   aille. Donc il s'agit de Capljina. Si quelqu'un du SDS devait y aller,

 10   j'étais en faveur de Mico Stanisic ou Mandic. Cependant, nous n'avons pas

 11   pu les contacter ni l'un ni l'autre, et j'ai dit que s'il n'était pas là,

 12   et cetera, vous non plus, vous n'iriez pas."

 13   Tout d'abord, est-ce que vous étiez membre du SDS ?

 14   R.  Non, jamais.

 15   Q.  Je ne sais pas s'il est utile que je vous pose la question suivante.

 16   Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi on fait référence ici le 28

 17   septembre 1991 ?

 18   R.  Je suppose qu'un événement s'était produit à Capljina. Je pense que

 19   Simovic a mélangé ici les membres du personnel serbes du SDS, et

 20   probablement il parlait des cadres serbes élus par le parti au pouvoir, le

 21   Parti démocrate serbe, et les personnes du SDS et les hauts fonctionnaires

 22   du SDS élus par le parti au pouvoir, et Simovic lui était membre du SDS.

 23   Q.  Merci beaucoup. Je souhaite que vous examiniez maintenant le document

 24   suivant. C'est un document que vous avez envoyé à M. Karadzic le 16

 25   octobre. C'est un document dont le numéro 65 ter est 2703. Il s'agit là

 26   d'un rapport. Est-ce bien votre signature sur ce document ? Ou bien, est-ce

 27   que quelqu'un l'a signé en votre nom ?

 28   R.  Non. Ce n'est pas ma signature.

Page 9431

  1   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ?

  2   R.  Puis-je voir la page à l'intérieur pour voir de quoi il est question ?

  3   Q.  Je vais le faire, mais est-ce que ceci a été écrit à votre nom ? Car il

  4   est écrit "Za", pour --

  5   Peut-on passer à la page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

  6   Q.  Apparemment, d'après ce qu'on voit, le 3 septembre 1991, 17 employés

  7   ont envoyé un mémorandum au ministère de l'Intérieur, alléguant que

  8   l'ancien directeur de l'entreprise, Mico Stanisic, avait ruiné l'entreprise

  9   à cause de manque de scrupule et à cause de son incompétence.

 10   Puis il y avait une pétition qui a été signée. Est-ce que vous vous

 11   souvenez de cela ?

 12   R.  Mico Stanisic n'avait jamais été le directeur du centre commercial de

 13   Rajlovac. Il était conseiller juridique et employé administratif, alors que

 14   le directeur était un Musulman. Je ne me souviens pas de son nom, mais il

 15   est aujourd'hui avocat à Sarajevo.

 16   Q.  Les détails de ce qui s'est passé ne nous concernent pas.

 17   R.  C'est la première fois que je vois cela.

 18   Q.  Est-ce que vous dites que ce n'est pas un rapport émanant de vous ?

 19   R.  Non, effectivement. C'est la première fois que je vois cela, ou bien

 20   j'ai oublié cela au bout de 18 ans.

 21   Car je sais que Mico, lorsqu'il a quitté la police, il était

 22   conseiller juridique de cette entreprise. Il s'agissait des réserves en

 23   marchandises de la ville de Sarajevo, mais il n'a jamais été le directeur.

 24   Je ne me souviens pas maintenant du prénom et du nom de la personne qui

 25   était le directeur, avant la guerre et pendant la guerre, des réserves de

 26   marchandises de la ville de Sarajevo, mais je sais que c'était un Musulman.

 27   Q.  Monsieur Mandic, permettez-moi de terminer.

 28   Tout d'abord, comme je l'ai dit, les détails concernant cette

Page 9432

  1   allégation ne sont pas pertinents pour ce procès. Mais ce qui est

  2   pertinent, et la raison pour laquelle je vous pose cette question, est lié

  3   au fait que ce rapport a été envoyé à M. Karadzic.

  4   R.  Je ne vois pas pourquoi on aurait envoyé un rapport portant sur la

  5   criminalité à M. Karadzic.

  6   Q.  C'est justement ma question.

  7   R.  Moi, je n'aurais jamais fait cela. Jamais.

  8   Karadzic n'était pas du tout au pouvoir. A l'époque, il était

  9   simplement chef du parti. S'il fallait envoyé cela à quelqu'un, c'était au

 10   bureau du Procureur ou au Tribunal, ou plutôt, au bureau du Procureur. Mais

 11   envoyer ce rapport à Karadzic, je ne vois pas.

 12   Q.  Merci beaucoup.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on revenir à la première page, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  Nous allons examiner maintenant le cachet. Ce cachet émane de quelle

 16   instance ?

 17   R.  Je ne vois pas. C'est un secrétariat.

 18   Q.  Est-ce que quelqu'un ici indique qu'il signe en votre nom ?

 19   R.  Je ne vois pas. Je vois mal.

 20   Ici il est écrit "Za."

 21   Mais il ne s'agit certainement pas de ma signature.

 22   Vous pouvez voir tous les documents. Je n'ai jamais signé un document

 23   ainsi.

 24   Q.  Je n'indique pas cela, mais la personne qui a signé cela, il est bien

 25   écrit "Za," "pour", n'est-ce pas ?

 26   R.  Je suppose, mais je ne sais pas.

 27   Q.  Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet des allégations qui

 28   auraient été faites à l'encontre de Mico Stanisic ?

Page 9433

  1   R.  Je pourrais uniquement vous donner mon opinion peut-être, mais ça ne

  2   sera pas forcément exact.

  3   C'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Pourquoi on essaie de

  4   faire porter le chapeau à Stanisic ? Pour essayer de l'empêcher de

  5   rejoindre la police. Envoyer un tel rapport au chef du parti, je dirais que

  6   cela ne pouvait être lié qu'à ce type de comportement qui était typique

  7   parmi les Serbes en Bosnie. Parce qu'autrement, il n'y a aucune logique à

  8   envoyer au chef du parti des rapports concernant des malversations commises

  9   au sein d'une entreprise. Il me semble qu'à l'époque, Mico Stanisic était

 10   déjà au sein de la police.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner, mais je ne suis

 13   pas tout à fait sûr de voir à quel endroit dans ce document vous voyez la

 14   mention "pour" dans la signature.

 15   Ce que je vois, c'est "assistant du ministère de l'Intérieur," et en

 16   serbe il est indiqué "Za," "assistant du ministre pour les Affaires

 17   intérieures."

 18   Mme KORNER : [interprétation] Qu'y a-t-il dans la dernière partie ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Il est indiqué "MR. Momcilo Mandic." Je crois

 20   que "MR" se réfère au titre de diplômé en droit. Je crois que vous pourriez

 21   peut-être éclaircir cela avec le témoin.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Vous avez entendu, Monsieur le Témoin, ce que vient de dire Me Zecevic.

 24   Est-ce que vous êtes d'accord avec son interprétation ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Je veux dire que j'avais ce titre universitaire à l'époque. Je ne sais

 28   pas si je signais de cette façon. Mais croyez-moi, Madame le Procureur,

Page 9434

  1   ceci n'est pas ma signature, et ce document n'émane pas de moi. Moi, je

  2   n'aurais jamais envoyé un tel rapport à l'intention d'un parti politique.

  3   Cela n'a absolument aucun sens. Tous les rapports étaient préparés par mes

  4   assistants chargés de la criminalité, par exemple, de la criminalité en col

  5   blanc, et cetera. J'avais différentes sections ainsi constituées, avec

  6   différents collaborateurs à la tête de chacune.

  7   Peut-être que vous pourriez voir qui est le signataire du texte joint

  8   à cette page qui n'est qu'une page de couverture.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous passer à la dernière page.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de

 11   Momcilo Janjetovic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Qui était-il ?

 14   R.  Lorsqu'il y a eu les élections démocratiques, il a été chassé hors des

 15   forces de la police. C'était un inspecteur. Je ne sais même pas ce qu'il

 16   est advenu de cette personne. Il n'a jamais travaillé au sein de la

 17   direction de la police dans mes services. Il a travaillé dans l'une des

 18   instances inférieures, alors que ce soit le SUP de la ville ou au centre de

 19   Sécurité de la ville de Sarajevo, mais en tout cas, je suis sûr qu'il n'a

 20   jamais travaillé au sein de ma direction de la police, c'est-à-dire au

 21   siège du ministère. Jamais il n'a travaillé là-bas.

 22   Q.  Soit. Mais si un rapport a été adressé - je ne voudrais pas passer trop

 23   de temps sur ce point - mais s'il y a eu un rapport alléguant que des

 24   crimes avaient été commis, crimes qui avaient impliqué l'un des

 25   représentants les plus élevés au sein d'une entreprise ou au sein de la

 26   police, est-ce qu'un rapport de cette nature aurait pu vous être envoyé à

 27   vous, en votre qualité d'assistant du ministre ?

 28   R.  Si ce document a été envoyé en conformité avec la loi à partir de mon

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  1   bureau, j'étais le seul qui était censé le signer. Mais cette personne n'a

  2   jamais été employée au sein de ma direction.

  3   Vous pouvez rechercher son nom dans les listes du personnel de la

  4   section de la police judiciaire, des quartiers généraux de la police 1991;

  5   il n'y figure pas. Il n'a jamais travaillé dans ma direction. Il était

  6   certes membre des forces de la police, mais au sein d'une instance

  7   inférieure, que ce soit le SUP de Sarajevo, l'un des postes de police ou un

  8   autre, mais jamais en tout cas au siège là où j'étais, moi, à la tête des

  9   services où je supervisais les activités.

 10   Q.  Très bien. Etait-il Serbe ?

 11   R.  Oui. Enfin, c'est ce que je pense. Il s'appelait Momcilo.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez imaginer la moindre raison d'ordre juridique

 13   pour laquelle on aurait considéré qu'il convenait d'envoyer ce rapport à M.

 14   Karadzic ?

 15   R.  Non, absolument aucune. La seule finalité d'un tel rapport aurait pu

 16   être d'informer l'un des dirigeants des partis au pouvoir, du fait qu'une

 17   personne censée rejoindre les effectifs de la police était en fait une

 18   personne malhonnête. Il s'agissait uniquement de ce type d'intention. Mais

 19   il n'y a eu aucune plainte de déposée, et Mico Stanisic n'a jamais fait

 20   l'objet de poursuites concernant ces entrepôts de marchandises.

 21   Q.  Très bien. Mais est-ce que M. Karadzic, pour autant que vous le

 22   sachiez, s'est intéressé au cas de M. Stanisic ?

 23   R.  Pourriez-vous préciser votre question, s'il vous plaît ?

 24   Q.  Est-ce que M. Karadzic manifestait un intérêt particulier pour le cas

 25   de M. Stanisic par rapport à la question de son intégration dans la police

 26   ?

 27   R.  J'étais à la tête des services du personnel au sein de la police pour

 28   ce qui concernait les Serbes. Nous avions des problèmes, moi-même comme mes

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  1   collègues musulmans et croates.

  2   Et je n'ai eu aucune suggestion qui m'ait été donnée par

  3   M. Karadzic. Il ne m'a jamais passé le moindre coup de téléphone pour me

  4   dire de ne pas employer un tel ou un tel.

  5   Et il y avait une procédure complètement différente pour ce qui

  6   concernait la nomination des officiers de rang inférieur au sein de la

  7   police. Le sommet de quelque parti que ce soit qui se trouvait au pouvoir

  8   ne prenait des décisions que concernant les postes les plus élevés, et au

  9   sein des ministères. Les cinq postes les plus importants. Tous les autres

 10   postes faisaient l'objet de décisions qui étaient celles des dirigeants

 11   régionaux, aussi bien du HDZ que du SDA ou du SDS; les trois partis au

 12   pouvoir donc à l'époque. Quant à nous, qui nous trouvions au siège du MUP,

 13   nous décidions de la question de savoir qui allait être employé à tel ou

 14   tel poste. Et jamais le ministre Karadzic ne m'a demandé, dans ma vie

 15   entière, quoi que ce soit concernant Mico Stanisic.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander que ce document soit marqué

 17   pour identification. Alors, juste une dernière question avant que nous en

 18   finissions avec ce document.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   R.  Excusez-moi, Madame le Procureur. Je n'ai pas reconnu cette signature.

 21   Mais Momcilo Janjetovic, effectivement, je le connais, je sais de qui il

 22   s'agit. Quant à la signature, je ne l'ai jamais vue. S'agit-il de la sienne

 23   ? Je l'ignore. Je connais l'existence de cette personne, je sais qu'il

 24   était employé au sein de la section de police judiciaire dans des instances

 25   inférieures des services de la police, mais je n'ai jamais vu sa signature.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas sûr que

 27   nous ayons suffisamment d'éléments pour pouvoir --

 28   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que je peux terminer, peut-être ? Je

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  1   n'en ai pas fini avec ce document.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que vous demandiez

  3   que le document soit marqué pour identification.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, excusez-moi. Je voudrais juste poser

  5   encore une question.

  6   Je voudrais revenir au cachet qui figure en page de garde.

  7   Q.  Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, examiner ce cachet et nous dire s'il

  8   ne s'agit pas là du cachet de votre ministère, en réalité.

  9   R.  Vous voyez qu'il est indiqué secrétariat régional.

 10   Q.  Soit, mais s'agit-il de votre cachet ?

 11   R.  Juste un instant, s'il vous plaît. Bien sûr que non. Mon siège est un

 12   siège de la république, et non pas un siège régional. Ce qui est écrit,

 13   c'est centre -- enfin, secrétariat. En tout cas, ce cachet n'émane pas du

 14   siège du MUP. Il s'agit du cachet d'une entité de rang inférieur. Il est

 15   indiqué "centre," alors que l'entité à laquelle j'appartenais était une

 16   direction.

 17   Et il n'y avait pas de secrétariat là où je me trouvais. Vous voyez qu'il

 18   est indiqué là-haut "secrétariat" dans la partie supérieure du cachet,

 19   Madame le Procureur. Moi, je n'avais pas de secrétariat. J'avais une

 20   direction au sein du ministère. Ce n'est pas, ici, le cachet du siège du

 21   MUP ni mon cachet à moi. C'est un centre de Sécurité, probablement celui de

 22   Sarajevo. C'est une entité organisationnelle complètement différente, de

 23   caractère local qui n'a rien à voir avec le ministère.

 24   Vous voyez qu'il est marqué "secrétariat", et plus bas il est marqué aussi

 25   "centre." Alors, je ne peux pas l'affirmer avec une certitude totale, mais

 26   --

 27   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Mandic. C'est tout ce que je souhaitais

 28   obtenir.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que ce document

  2   devrait être marqué pour identification. Je ne peux pas demander son

  3   versement à ce stade. Excusez-moi, Maître Zecevic. Le témoin connaît au

  4   moins l'auteur de ce rapport, donc je pense que nous avons posé beaucoup de

  5   questions.

  6   Je vous laisse la parole, Maître.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci. Excusez-moi, mais mon objection

  8   concerne le marquage pour identification de ce document.

  9   Le document est soi-disant signé par le témoin, mais ce dernier nous

 10   indique et nous confirme que ce n'est pas là sa signature. Il n'a jamais vu

 11   ce document précédemment. La personne qui l'aurait signé n'a jamais été

 12   employée au sein de sa propre direction, et il vient de nous dire que ce

 13   cachet n'est pas celui de ses services.

 14   Par conséquent, je ne vois pas la moindre raison pour laquelle ce

 15   document pourrait être considéré comme remplissant les conditions qui

 16   permettraient un marquage pour identification, à ce stade, en tout cas.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   J'ai tendance à être d'accord avec Me Zecevic. L'Accusation voudra bien

 19   peut-être présenter ce document à nouveau par l'intermédiaire d'un autre

 20   témoin. Mais en l'espèce, je ne pense pas que le seuil requis soit atteint.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Mais je voudrais juste m'assurer

 22   qu'au compte rendu d'audience figure bien le fait que ce document est daté

 23   du 16 octobre 1991 et porte le numéro ERN SA023297. Très bien.

 24   Q.  A présent, je voudrais que nous examinions des procès-verbaux de

 25   l'assemblée.

 26   Tout d'abord, avez-vous été présent aux assemblées du peuple serbe pendant

 27   l'année 1992, en votre qualité de ministre ?

 28   R.  Oui, et très souvent. Je n'ai probablement pas été présent à toutes les

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  1   séances de l'assemblée, mais j'y ai été présent très souvent.

  2   Q.  Très bien. Puis-je alors vous prier de vous pencher sur une partie du

  3   procès-verbal de l'assemblée tenue le 25 février 1992, qui porte la cote

  4   P427.9.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais pourrions-nous avoir le

  6   numéro d'intercalaire correspondant, s'il vous plaît.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est le numéro 25.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Mme KORNER : [interprétation]

 10   Q.  Pour commencer, je souhaiterais vous poser une question concernant les

 11   propos tenus par Savo Knezovic. Vous le connaissez, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, je ne me souviens pas de cette personne. S'il s'agissait d'un

 13   député, probablement que oui, je le connaissais.

 14   Q.  C'était un ancien prêtre orthodoxe.

 15   R.  Je n'étais pas un chrétien très pratiquant à l'époque. Je ne

 16   connaissais aucun prêtre.

 17   Q.  Très bien. Il n'était pas prêtre à l'époque, en tout cas.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 48 en

 19   anglais, s'il vous plaît; et en version B/C/S, c'est la page qui porte le

 20   numéro 61 en haut. C'est le second paragraphe en B/C/S qui nous intéresse

 21   ici.

 22   Q.  M. Knezovic disait à ce moment-là la chose suivante, je cite :

 23   "Jusqu'à récemment encore, nous disions que la JNA, que nous considérions

 24   pratiquement comme une armée serbe, protégerait les intérêts serbes dans

 25   toutes les différentes parties de l'ex-Yougoslavie."

 26   Etait-ce là une position qui était également la vôtre, à savoir que la JNA,

 27   l'armée populaire de Yougoslavie, aurait été pratiquement une armée serbe ?

 28   R.  Non, je n'ai jamais pensé que la JNA ait été une armée serbe.

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  1   Q.  Nous voyons ce que dit à ce sujet M. Knezovic, mais qu'en est-il

  2   d'autres personnalités, par exemple, comme M. Karadzic sur ce point ?

  3   R.  Non. Cela, je l'ignore. Je l'ignore véritablement. Je ne sais pas ce

  4   que pouvaient en penser aussi bien Knezovic que Karadzic. La JNA était une

  5   armée composée d'hommes appartenant à tous les groupes ethniques.

  6   Q.  Donc vous ne savez pas comment il se fait que Knezovic en vienne ici à

  7   dire ce qui est consigné, à savoir que jusqu'à récemment encore il

  8   considérait la JNA comme une armée serbe ?

  9   R.  Je ne connais pas ce Knezovic, s'il n'était pas député. Je ne le

 10   connais tout simplement pas.

 11   Q.  Très bien.

 12   R.  Je ne connais pas ce Savo Knezovic.

 13   Q.  Alors, passons à quelqu'un que vous connaissez. Vous connaissez M.

 14   Dukic, n'est-ce pas ?

 15   R.  Le général Dukic ?

 16   Q.  Non, Rajko Dukic. Passons à la page suivante.

 17   R.  Rajko Dukic. Oui, je le connaissais.

 18   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer à la page suivante de la version

 19   anglaise. Et en B/C/S, il s'agit de la page 63. C'est donc deux pages plus

 20   loin.

 21   M. Dukic décide ici de donner quelques chiffres. Je cite : En 1971, 37 % de

 22   la population était serbe, 39 % musulmane. En 1981, les Serbes

 23   constituaient 32 % et les Musulmans 39 % de la population." En 1991, et

 24   cetera, et il est dit aussi, je cite, que : "Jusqu'au recensement suivant,

 25   les Musulmans représenteront 51 %, les Serbes

 26   27 %." Alors, je poursuis la situation. Donc dans un tel Etat où une telle

 27   explosion démographique a été possible de la part d'une seule nation, nous

 28   serions emmenés, de façon tout à fait démocratique et conforme aux critères

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  1   européens, à nous trouver dans une situation où nous aurions une majorité

  2   absolue au bénéfice des autres, et que ces autres puissent prendre toutes

  3   les mesures conformes à leurs intérêts sans rencontrer le moindre

  4   obstacle."

  5   Alors, Monsieur Mandic, est-ce que cela a été discuté à de nombreuses

  6   occasions, le fait qu'il y ait eu une explosion démographique des Musulmans

  7   ?

  8   R.  Est-ce que vous pourriez me préciser l'année de ce procès-verbal ? Est-

  9   ce qu'il s'agissait d'une séance de l'assemblée, ou bien une réunion de la

 10   direction politique du SDS ?

 11   Q.  Non. C'est une séance de l'assemblée tenue le 25 février 1992.

 12   R.  C'est la première fois que j'ai fait la connaissance de Rajko Dukic, à

 13   cette époque-là. Je crois qu'il était ingénieur des mines. Je ne vois pas

 14   comment il en est venu à avancer de tels chiffres, de telles statistiques.

 15   Tout le monde manipulait des statistiques à l'époque. Cet homme a été à la

 16   tête de la commission du personnel, qui a eu d'ailleurs un entretien avec

 17   moi, et a donné son accord pour que je sois nommé assistant du ministre.

 18   Alors, sur quelle base peut-il parler de données démographiques, je

 19   l'ignore.

 20   Q.  Très bien. Mais veuillez vous concentrer sur la question, Monsieur

 21   Mandic. Je n'étais pas en train de vous poser une question concernant M.

 22   Dukic. J'y viendrai dans quelques instants. Ce que je vous demandais c'est

 23   si, lors des séances de l'assemblée auxquelles vous étiez présent, ainsi

 24   qu'aux autres réunions auxquelles vous avez été présent, cette question

 25   d'une explosion démographique des Musulmans a été abordée.

 26   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Très bien. Alors, revenons maintenant à M. Dukic.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, nous pourrions peut-être

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  1   faire la pause lorsque vous le jugerez opportun.

  2   Mme KORNER : [interprétation]

  3   Q.  Donc à cette époque et certainement pas au moment des incidents des

  4   barricades au mois de mars, il était, en fait, à la tête de la cellule de

  5   Crise du SDS, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, et il a été président du comité exécutif du SDS, donc l'homme

  7   numéro deux du parti, juste derrière Radovan Karadzic, pour ce qui concerne

  8   le Parti du SDS.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vais poser encore une question

 10   pour en finir avec ce document.

 11   Q.  Concernant M. Kupresanin, est-ce que vous le connaissiez ?

 12   R.  Pas personnellement, mais je sais qu'il était originaire de Krajina et

 13   qu'il était un fonctionnaire de la Région autonome de la Krajina. Je ne le

 14   connais pas personnellement, mais je sais qui il était.

 15   Q.  Très bien. Pouvons-nous passer à la page 59 de l'anglais, et à la page

 16   74 en B/C/S, s'il vous plaît.

 17   M. Kupresanin dit la chose suivante, cela se trouve au quatrième paragraphe

 18   de la version en B/C/S, je cite :

 19   "Je suis contre toute institution mixte avec les Musulmans et les

 20   Croates. Je considère personnellement qu'ils sont nos ennemis naturels.

 21   Nous savons pertinemment ce que sont nos ennemis naturels, et nous ne

 22   pourrons jamais vivre ni rien faire ensemble."

 23   Est-ce que vous avez entendu d'autres personnes en dehors de M. Kupresanin

 24   exprimer ce genre d'opinion ou de sentiment ?

 25   R.  Vous voulez dire avant la guerre, ou pendant la guerre, ou peut-être

 26   après celle-ci ?

 27   Q.  Je me réfère à la période qui précède l'éclatement du conflit au mois

 28   d'avril 1992.

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  1   R.  Ce sont des propos que j'ai eu l'occasion d'entendre depuis le début

  2   des années 1990 et jusqu'en 2010, à vrai dire.

  3   Q.  Très bien. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de savoir si

  4   ce type de sentiment a pu être exprimé par d'autres que M. Kupresanin au

  5   sein du gouvernement lors des séances de l'assemblée.

  6   R.  Madame le Procureur, il y avait d'autres personnes aussi qui tenaient

  7   ce type de discours, qu'ils mettaient en avant l'identité serbe comme nous

  8   disons. Mais après, cela ne les empêchait pas d'aller prendre un café avec

  9   leurs collègues ou leurs frères croates et musulmans.

 10   Q.  Très bien.

 11   Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges, nous

 12   pouvons peut-être faire la pause maintenant.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous reprendrons nos débats dans 20

 14   minutes.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

 17   --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 19   souhaite intervenir par rapport au compte rendu d'audience. Dans la toute

 20   dernière réponse du témoin, il a caractérisé le comportement de ces

 21   personnes en tant que "Srbovanje" en serbe et ceci n'a pas été traduit,

 22   c'est un mot argotique difficile à traduire. Mais j'ai consulté les

 23   interprètes, ils ont dit en anglais "beating the serbian drum" et c'est

 24   peut-être l'explication la plus appropriée de ce terme.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Les interprètes peuvent-ils se

 26   prononcer là-dessus.

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française proposent, jouer la

 28   carte serbe.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on clarifier quel est le mot ?

  2   L'INTERPRÈTE : "Srbovanje."

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et dans le compte rendu d'audience,

  4   où est-ce que nous trouvons ce mot ?

  5   L'INTERPRÈTE : C'était la réponse à la page 61, ligne 17.

  6   Proposition alternative de la cabine française pour le compte rendu en

  7   français, ce serait jouer au grand Serbe.

  8   M. KRGOVIC : [interprétation] Je souhaite indiquer que notre client, M.

  9   Zupljanin n'est pas présent aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons été alertés de cela la

 11   semaine dernière. Merci.

 12   Avant que Mme Korner prenne la parole, je veux indiquer quelque chose pour

 13   le compte rendu d'audience. Je pense que, Monsieur Mandic, qu'au début de

 14   votre déposition, vous avez dit qu'elle était votre date de naissance et il

 15   a été écrit dans le compte rendu d'audience que c'était le 1er mai. Mais je

 16   vois que dans votre déclaration, il est indiqué que c'était le 5 janvier.

 17   Donc je me demande s'il y a eu une erreur entre le chiffre 1 et 5. Peut-on

 18   clarifier ? Quelle est la date réelle de votre anniversaire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er mai, la journée internationale du

 20   travail. Donc il y a trois jours j'ai célébré mon anniversaire.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant examiner la pièce

 23   dont le numéro 65 ter est -- non, il s'agit de P727.

 24   Q.  Il s'agit de la transcription d'une de vos conversations téléphoniques,

 25   Monsieur Mandic.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on connaître le numéro de

 27   l'intercalaire ?

 28   Mme KORNER : [interprétation] Oui, bien sûr. C'est 123.

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  1    Il n'est pas très facile de lire cela car c'est écrit à la main.

  2   Apparemment vous avez appelé quelqu'un qui s'appelle Samir, c'était le 18

  3   mars, il y a eu un problème et Samir vous a rappelé. Nous pouvons examiner

  4   le contenu de cette conversation. Mais est-ce que vous pourriez nous dire

  5   qui était Samir ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Bien.

  8   R.  Visiblement, il s'agit de quelqu'un dont l'appartenance ethnique est

  9   musulmane.

 10   Q.  Oui. Dans la première partie de la conversation, il est question de M.

 11   Latic.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Puis peut-on aller à la page 3 en anglais.

 13   Apparemment, je n'ai pas marqué la partie qui m'intéresse. Vous avez dit

 14   que Mico Zepinic a été démenti par l'assemblée du peuple serbe. C'était le

 15   18 mars. Excusez-moi, j'aurais dû marquer cela. C'est une erreur. Et vous

 16   avez dit : "Ils ne comptent plus sur lui et une procédure sera lancée pour

 17   qu'ils se distancient de lui et pour qu'il soit démis de ses fonctions, tu

 18   sais."

 19   Et Samir indique que c'est la chose à faire et qu'il est candidat pour ce

 20   poste, Mico. Et vous dites :

 21   "Oui, c'est Mico."

 22   Est-ce que vous vous souvenez de cette conversation ? Je ne suis pas sûre

 23   si l'on peut trouver cela dans la partie manuscrite.

 24   R.  Je pense que Vito Zepinic a démissionné le 4 avril de son poste de

 25   l'adjoint du ministre de l'Intérieur, et il a fait cela dans le bureau de

 26   Momcilo Krajisnik qui, à l'époque, était le président de l'assemblée, et je

 27   ne me souviens pas qui était Samir.

 28   Q.  Oui, mais tout ce qui m'intéresse, c'est si vous saviez, le 18 mars,

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  1   que probablement Mico Stanisic allait être nommé au poste du ministre de

  2   l'Intérieur.

  3   R.  Le plus probablement, je l'ai supposé. Je suppose que quelqu'un m'avait

  4   informé de cela, mais je ne peux pas le dire avec exactitude.

  5   Q.  Mais pourquoi Mico Stanisic et non pas vous, car votre position était

  6   plus élevée que la sienne ?

  7   R.  Je peux simplement supposer les raisons pour lesquelles je n'ai pas été

  8   élu et que c'était Mico Stanisic. A mon avis, compte tenu de - et

  9   d'ailleurs, j'en parlais avant la première pause - Vito Zepinic a déjà été

 10   nommé au sein de la police serbe, mais il y a eu une dégradation. Nous

 11   avons constaté qu'il avait accepté un pot-de-vin et qu'il avait tendance à

 12   accepter la corruption. Et Djeric a proposé Mico Stanisic en tant que

 13   ministre de la police en raison du fait qu'il était déjà membre du conseil

 14   ministériel. Je le suppose, ou peut-être c'était des liens et des relations

 15   entre eux, car ils venaient de la même région, de la région du mont de

 16   Romanija, mais ce sont simplement mes suppositions. Peut-être il n'y avait

 17   suffisamment de temps pour élire un nouveau membre du conseil ministériel,

 18   ou peut-être Mico leur correspondait en raison de ses qualifications ou en

 19   raison du fait que, et lui et Djeric étaient originaires de la même région.

 20   Il faudrait poser cette question à Djeric ou au chef du parti, Karadzic.

 21   Q.  Bien. Mais c'est justement la raison pour laquelle je vous le demande.

 22   Si l'on revient au conseil ministériel, c'était Stanisic qui a été nommé au

 23   sein du conseil ministériel et non pas vous, et quelle en était la raison ?

 24   Car vos fonctions étaient plus importantes par rapport aux siennes.

 25   R.  Je ne saurais vous le dire, vraiment.

 26   Q.  Saviez-vous quelle était l'affiliation politique de Mico Stanisic ?

 27   R.  Pour autant que je le sache, Mico Stanisic n'était pas membre du SDS.

 28   C'était un bon Serbe. Il provenait de la région où le peuple serbe était

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  1   majoritaire. Mais peut-être la raison réside dans le fait que vers la fin

  2   de l'année 1991, lors de la réunion du collège de la police serbe, il a été

  3   proposé que l'on arrête, et Radovan Karadzic et Izetbegovic. C'était

  4   proposé par le ministre de la police, Delimustafic. C'est moi qui ai

  5   suggéré l'arrestation de Radovan Karadzic et d'Alija Izetbegovic, et

  6   probablement j'étais considéré comme peu convenable pour ce genre de poste.

  7   Q.  Est-ce que vous avez jamais essayé de vous renseigner auprès de M.

  8   Djeric ou M. Karadzic de la raison pour laquelle l'on vous a négligé et

  9   pour laquelle on a proposé ce poste à Mico

 10   Stanisic ?

 11   R.  J'avais une très bonne position, un très bon poste moi-même. J'avais

 12   travaillé dans le département de la justice depuis sept ou huit ans, et je

 13   considère que c'était un honneur pour moi de devenir ministre de la

 14   Justice, et ce travail me correspondait tout à fait, malgré le fait que

 15   j'avais passé plusieurs années au sein de la police auparavant, et Mico

 16   n'avait même pas été mentionné, donc il n'y a pas eu de problème entre nous

 17   à cet égard.

 18   Q.  Bien. Je pense que nous n'allons plus en parler.

 19   R.  Mais je pense personnellement que c'est Djeric, le premier ministre,

 20   qui a pris la décision de nommer Mico Stanisic au poste du ministre de la

 21   police. Il a pris cette décision, il a tranché et c'est ce qu'il a dit lors

 22   d'une réunion.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on examiner maintenant un document qui -

 24   - oui. 10312.

 25   Ce document ne figure pas sur la liste 65 ter, mais je souhaite poser

 26   des questions au sujet du contenu. C'est l'intercalaire 30.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Si je peux vous aider, Madame Korner, et afin

 28   d'éviter que vous disiez que je fais toujours objection, j'essaie de vous

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  1   aider. En réalité, ce document avait le numéro 65 ter 1825. Il a été

  2   proposé pour être retiré il y a quelque temps. Je ne sais pas si j'ai pu

  3   vous être utile. Donc le document que vous venez de proposer, 10312,

  4   figurait déjà sur votre liste 65 ter en tant que 1825, ensuite on a proposé

  5   de le retirer.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Mais c'est sur notre liste 65 ter ou pas ?

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il va falloir que vous trouviez la réponse

  8   vous-même. Merci.

  9   Mme KORNER : [interprétation] C'est soit l'un, soit l'autre.

 10   Q.  Mais de toute façon, Monsieur Mandic, je n'ai pas de questions au sujet

 11   de ce document.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Le document qui m'intéresse, c'est 10312.

 13   C'est -- non. C'est 10312, mais ce n'est pas le bon. Normalement, je

 14   demande le document en date du 18 mai [comme interprété] dont le numéro est

 15   0063-7180.

 16   Q.  Monsieur Mandic, est-ce que c'est bien votre signature au fond du

 17   document ?

 18   R.  Oui, c'est ma signature.

 19   Q.  Et vous y êtes décrit en tant que M. Momcilo Mandic. Il s'agit de la

 20   date du 18 mars, donc c'est la même date plus ou moins que la date de la

 21   conversation interceptée que nous avons examinée tout à l'heure. Pourquoi

 22   est-ce que vous avez envoyé au CSB et au SUP un document disant :

 23   "Je souhaite également vous informer du fait que vous ne pouvez plus

 24   soumettre au MUP des informations de quelque nature que ce soit qui

 25   concerne le travail des services d'enquête criminelle sans une dépêche

 26   signée par l'agent du ministre en charge des devoirs et tâches concernant

 27   la détection de la criminalité ou du ministre lui-même ?

 28   R.  J'ai simplement demandé que l'on respecte le règlement de service et la

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  1   Loi portant sur les Affaires intérieures.

  2   Q.  Bien, au début vous indiquiez que M. Zepinic avait reçu des

  3   informations et qu'il avait abusé de ses pouvoirs ce faisant. Pourquoi est-

  4   ce qu'il a fait preuve de plein d'abus de pouvoir en faisant cela ?

  5   R.  Car il n'aurait pas dû demander des renseignements en contournant le

  6   chef de l'administration, donc seul le ministre aurait pu approuver que

  7   l'on remettre ce type d'information, et il a abusé de ses pouvoirs

  8   d'adjoint du ministre et il n'a pas respecté la Loi relative aux Affaires

  9   intérieures et le règlement du service. En réalité, à cette époque-là, il

 10   était déjà corrompu, il avait déjà reçu des pots-de-vin et il travaillait

 11   dans des circonstances qui l'arrangeaient pour défendre ses propres droits

 12   et pouvoirs.

 13   Q.  Mais ceci ne concernait pas le fait qu'on ne lui faisait pas confiance

 14   à lui en tant que Serbe. L'on considérait qu'il était trop proche des

 15   Musulmans et des Croates.

 16   R.  Nous étions tous proches, on se respectait avec les Musulmans et les

 17   Croates. Mais vous savez, on lui a fait cadeau à Zepinic d'une Mazda 626 et

 18   nous avions des informations et des données indiquant qu'il avait reçu

 19   aussi un appartement dans un quartier --

 20   L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été saisi par l'interprète.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation]

 22   R.  -- et il a donc reçu cela de la part du parti SDS, non pas de la part

 23   d'une personne physique. Plutôt, c'était un cadeau d'une branche du SDA qui

 24   avait déjà commencé à constituer une armée musulmane au sein de la police,

 25   et par la suite le véhicule a été trouvé et confisqué.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Pour le moment je ne sais pas si je vais

 27   proposer le versement, ce n'est pas sur notre liste.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] C'est un document signé par M. Mandic, mais

  2   peut-être que Me Zecevic souhaite faire objection.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Non, je ne souhaite pas faire objection, mais

  4   je souhaite vous aider en indiquant qu'il s'agit de la pièce 1D111 [comme

  5   interprété]. Et pour le compte rendu d'audience, j'indique que le témoin a

  6   parlé dans sa réponse du Parti SDS, alors que le témoin en réalité parlait

  7   du Parti SDA.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dois-je comprendre que cette déclaration

  9   a déjà été versée au dossier ?

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en tant que pièce 1D119.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous en prie.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous remercions la Défense de l'aide

 14   qu'elle fournie à l'Accusation.

 15   Mme KORNER : [hors micro]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Je pense que les objections sont formulées

 17   seulement que lorsque ce sont les documents qui ne les intéressent pas.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je fais objection de principe, et tout à

 19   l'heure j'essayais simplement de vous aider.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Il se trouve que le document a déjà été versé

 21   au dossier.

 22   Merci, Monsieur Zecevic.

 23   Q.  Très bien, Monsieur Mandic, nous allons laisser tout cela de côté.

 24   Peut-on de nouveau examiner un document de la même période

 25   approximativement.

 26   Il s'agit du document dont la cote est P532, c'est l'intercalaire

 27   124. Il s'agit là d'une interview que vous avez accordée à "Javnost",

 28   n'est-ce pas, le 28 mars ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Peut-on examiner, s'il vous plaît, la page 2 en anglais, et je crains

  3   que je ne peux pas du tout vous aider à trouver le bon endroit dans

  4   l'article. Il est question de M. Latic, on fait référence à lui de nouveau

  5   dans cette conversation avec Samir. Ensuite, on vous pose une question

  6   concernant le conflit entre vous et le Dr Zepinic.

  7   Pour terminer, les journalistes vous disent :

  8   "Le Dr Zepinic était en train de promouvoir un MUP non divisé, à

  9   chaque fois qu'il faisait une apparence [comme interprété] publique. Quel

 10   est votre commentaire là-dessus ?"

 11   Et vous dites :

 12   "Je suis entièrement pour le MUP non divisé en tant que homme

 13   professionnel ayant passé toute sa vie dans ce genre d'affaires."

 14   Et le 11 février, vous aviez assisté à une réunion à Banja Luka.

 15   Monsieur Mandic, vous avez traité de cela lors de votre déposition

 16   préalable.

 17   R.  Madame le Procureur, je souhaite expliquer cette interview. Les

 18   dirigeants du MUP étaient sélectionnés en fonction de leur appartenance

 19   ethnique. Le numéro un était un Musulman, le numéro deux un Serbe, le

 20   numéro trois un Croate. Et les gens qui exerçaient ces fonctions se

 21   respectaient et se toléraient mutuellement et respectaient la profession.

 22   Et au début de l'année 1993, un Musulman, Ilma Salimovic, a été démis de

 23   ses fonctions suite à l'initiative prise par le SDA, donc le parti

 24   musulman. Et c'est Mirsad Srbrenkovic qui a été placé à ce poste, et lui il

 25   avait travaillé dans la grande mosquée de la Croatie, donc il n'était pas

 26   citoyen de la Bosnie mais de la Croatie, qui elle, avait déjà proclamé son

 27   indépendance. Donc un homme qui enseignait à l'école religieuse de Zagreb

 28   est venu exercé les fonctions de quelqu'un qui avait été très compétent, et

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  1   donc c'est un imam qui est venu à la tête pour être en charge du personnel

  2   du MUP. Et c'est à ce moment-là que le MUP a commencé à être brisé. Mis à

  3   part cela, il y avait le malheureux Vito Zepinic, qui lui, était corrompu.

  4   Et à partir de ce moment là, tout s'est écroulé. Je vais vous expliquer de

  5   manière supplémentaire. Les partis au pouvoir avaient toujours des

  6   exigences maximalistes vis-à-vis de nous. Comment ? Là où un Musulman

  7   n'était pas nommé alors que ça aurait dû être le cas, suite à la demande du

  8   SDA, devait y être placé. Et si un Serbe devait être nommé à un poste et

  9   que tel n'était pas le cas, les membres du SDS insistaient immédiatement

 10   là-dessus.

 11   Nous, au sein du MUP, nous avons régulé cela en agissant avec une

 12   confiance réciproque, et nous avions le même traitement vis-à-vis de tous

 13   les partis politiques. Lorsque cet homme est venu dans la police de la

 14   mosquée, tout a commencé à s'écrouler au sein du MUP alors que je ne le

 15   souhaitais pas. Madame le Procureur, je vais vous dire, maintenant

 16   aujourd'hui, cet homme travaille dans l'école religieuse de la mosquée de

 17   Zagreb, Mirsad Srebenkovic. Alors imaginez.

 18   Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la police; Delimustafic, 15 ans;

 19   Djeric, 30 ans; et tout d'un coup nous avons ce Srebenkovic qui nous fait

 20   venir des Musulmans qui ne parlaient même pas serbo-croate. Là je parle de

 21   ces gens-là qui avaient des pantalons courts, des chaussettes blanches, qui

 22   portaient une petite barbe, et tout d'un coup c'était eux les chefs de la

 23   police. A partir de ce moment-là, il n'y avait plus de MUP commun ni d'Etat

 24   commun, et ça, c'était la situation qui prévalait au sein du MUP, et c'est

 25   ce dont je parlais dans cette interview.

 26   Et je vais ajouter, lorsque tout s'est terminé --

 27   Q.  Arrêtez-vous. Vous avez dit tout ça dans cette interview, mais la seule

 28   question que je vous ai posée est de savoir si vous aviez assisté à la

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  1   réunion tenue le 11 février.

  2   R.  J'étais à toutes les réunions auxquelles assistaient les chefs serbes

  3   au sein du MUP, car cet homme est venu à la fin 1991, et la réunion a Banja

  4   Luka a eu lieu en février 1992. Déjà le MUP était en train de s'écrouler.

  5   Nous avions déjà des Musulmans venus d'autres Etats pour travailler au sein

  6   de la police, venus de l'étranger, sans vérification, sans nous avoir

  7   informés, et dans un nombre plus élevé par rapport à ce qui était prévu.

  8   Même les Musulmans nous en parlaient. Par exemple, Bratunac, Zvornik,

  9   Srebrenica, je vais vous dire, les gens nous ont appelé en disant : Voilà,

 10   nous avons un homme qui est venu travailler dans la police et il ne parle

 11   pas serbo-croate.

 12   Q.  Merci. Monsieur Mandic, je vais attendre.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais intervenir pour le compte rendu

 14   d'audience. Excusez-moi. A la page 71, ligne 1 dans le compte rendu

 15   d'audience, il est dit : début 1993. Je pense que le témoin a dit, fin

 16   1991. Peut-il confirmer cela ? C'est ce qu'il a confirmé à la page 72,

 17   ligne 9. Ensuite, 71, ligne 24. Il a dit : Les gens qui n'étaient pas

 18   capables de parler serbo-croate, c'était la langue qui était utilisée dans

 19   l'ex-Yougoslavie en tant que langue officielle, serbo-croate ou croate ou

 20   serbe. Et la même chose s'applique à la page 72, ligne 15. Merci.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur Mandic, tout d'abord merci de cette explication, mais voici ce

 23   qui m'intéresse. Au moment où vous avez accordé cette interview au

 24   "Javnost," donc c'était fin mars 1992, vous aviez participé, n'est-ce pas,

 25   depuis quelques mois au démantèlement de l'ancien MUP de la Bosnie-

 26   Herzégovine ?

 27   R.  Non. Ceci a été brisé par Mirsad --

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation]

  2   R.  -- et une aile de la direction politique du SDS. J'ai passé toute ma

  3   vie en vivant et travaillant avec les Musulmans, et je n'ai jamais voulu

  4   briser le MUP commun. Dans ma vie j'ai appris des choses. J'ai appris des

  5   choses avec les Musulmans, et je ne souhaitais pas que cet homme qui venait

  6   d'une mosquée dans la police dirige ce qu'allait se passer. Et il brisait

  7   les choses et prenait des pauses cinq fois par jour pour prier dans une

  8   mosquée. Et si moi je quittais mon travail pour prier dans une église, il y

  9   avait des critiques, du mécontentement de tous les côtés.

 10   Q.  Est-ce que ceux qui n'étaient pas en faveur d'une division du groupe,

 11   M. Zepinic lui-même, avaient essayé de vous débarrasser de cet individu qui

 12   ne travaillait pas bien ? Essayez de répondre simplement, s'il vous plaît.

 13   R.  Zepinic était un homme de second rang. Il ne pouvait rien faire. Il

 14   n'avait même pas la possibilité d'avoir une conversation avec Srebrenkovic

 15   puisqu'il avait reçu de l'argent de ce dernier. C'est toujours ce qui peut

 16   arriver de pire dans la vie en générale et dans la police surtout.

 17   Q.  Très bien. Passons maintenant au document suivant, s'il vous plaît, qui

 18   est -- excusez-moi, je vais devoir changer de classeur. J'ai juste une

 19   question concernant une conversation interceptée.

 20   Mme KORNER : [interprétation] C'est le document qui porte le numéro 3244.

 21   Q.  Une conversation entre vous et un certain Kepes.

 22   Mme KORNER : [interprétation] A l'intercalaire numéro 38.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire qui était ce Milenko Kepes ?

 24   R.  Je l'ignore.

 25   Q.  Mais vous vous êtes entretenu avec lui pourtant.

 26   R.  Mais ne vous êtes-vous peut-être pas trompé de nom de famille ?

 27   Q.  Examinez ce qui s'affiche à l'écran, s'il vous plaît.

 28   R.  Oui, je le vois bien. Mais Milenko Kepes --

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  1   Q.  Vous ignorez de qui il s'agit, bien que vous ayez eu une longue

  2   conversation avec cette personne ?

  3   R.  Laissez-moi vérifier la teneur de cette conversation, et je vous dirai

  4   si vous pouvez peut-être me montrer les pages suivantes également, j'ignore

  5   combien il y en a en tout.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être puis-je vous venir en aide. Peut-

  8   être que le témoin aurait plus de facilité à parcourir les pages d'un

  9   document en papier dans sa version en serbe.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui. Merci.

 11   Q.  Si vous voulez bien vous pencher sur ce document juste brièvement.

 12   R.  C'est Karisik Milenko, le commandant des forces spéciales serbes. Ce

 13   n'est pas Kepes.

 14   Mme KORNER : [interprétation]

 15   Q.  Merci.

 16   R.  C'est pour ça que j'étais confus. C'est Milenko Karisik, et non pas

 17   Kepes. Il s'agit de l'adjoint du commandant des effectifs conjoints des

 18   forces spéciales, Dragan Minkic.

 19   Q.  Très bien. C'est bien de Vukic qu'il s'agit. Le commandant, c'était

 20   Vukic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Vikic, Dragan Vikic.

 22   Q.  Merci. Alors, cela nous explique la chose.

 23   Veuillez maintenant vous pencher sur une transcription d'une autre

 24   conversation interceptée qui correspond à la même période, et qui porte le

 25   numéro 1067.

 26   Nous avons ici vous-même, Monsieur le Témoin, en conversation avec un

 27   certain Vukovic.

 28   R.  Oui. J'ai écouté cette conversation aujourd'hui, et il s'agit du mois

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  1   d'avril. Vous voyez 18 avril. J'étais encore au sein de la police. Nous

  2   avons reçu une information selon laquelle la Défense territoriale

  3   musulmane, ou plutôt, c'est ces hommes de la TO appartenant au groupe

  4   ethnique musulman qui avaient l'intention de faire irruption à l'usine

  5   militaire de Vogosca pour y confisquer des armes. J'ai averti alors Vukota

  6   Vukovic, dont j'ignorais qui il était. Je ne le connaissais pas. Je lui ai

  7   dit de prendre les mesures nécessaires pour que cela n'ait pas lieu, pour

  8   que ces effectifs musulmans ne puissent pas s'emparer de ces armes, membres

  9   musulmans de la TO pour lesquels nous avions reçu une information selon

 10   laquelle ils s'apprêtaient à faire irruption dans cette usine pour emporter

 11   des armes.

 12   Q.  Très bien. Mais quelle était la qualité de cette personne ?

 13   Appartenait-il aux forces armées, à la Défense territoriale ?

 14   R.  C'était un soldat qui était employé au sein de cette usine d'armes.

 15   Mais je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas personnellement.

 16   C'était le frère de l'un de mes collègues, Voje Vukovic. Mais il s'agit

 17   d'une personne que je n'ai jamais vue, et je n'ai jamais fait sa

 18   connaissance.

 19   Q.  Mais c'était ce même Vikic qui avait été avec Karisik, le commandant de

 20   la Brigade spéciale de la police, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, je ne sais pas s'ils travaillaient ensemble ou s'il y avait

 22   quelqu'un d'autre qui était à la tête de ces hommes de la Défense

 23   territoriale qui appartenaient au groupe ethnique musulman. Il est possible

 24   qu'il s'agisse de la même personne, mais je n'en suis pas sûr.

 25   Les conflits armés avaient déjà débuté à Sarajevo.

 26   Q.  Très bien. Mais vous parlez d'Oustachi. Est-ce que Vikic était un

 27   Croate ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Très bien.

  2   R.  Il était à moitié Croate, à moitié Serbe.

  3   Q.  Très bien. Merci beaucoup.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Ensuite, est-ce que nous pourrions examiner

  5   la pièce 1162. C'est à l'intercalaire 44.

  6   Q.  Il me semble que vous avez écouté aujourd'hui cet enregistrement aussi.

  7   Il s'agit apparemment de Karadzic qui s'adresse à Stanisic.

  8   Est-ce que vous avez été en mesure, en écoutant cet enregistrement,

  9   de reconnaître les voix ?

 10   R.  Oui, il me semble avoir reconnu les voix de Mico Stanisic et du Dr

 11   Radovan Karadzic. Mais je ne sais pas de quoi il était question dans leur

 12   conversation. Cependant, j'ai reconnu les voix. Oui.

 13   Q.  Très bien. Je vais venir à la teneur de leur conversation.

 14   Il semblerait que ce soit de vous qu'ils aient parlé puisque lorsque

 15   nous nous penchons sur le contexte, il y est dit qu'il y avait eu un

 16   problème ce matin-là. Il est dit, je cite :

 17   "Ils les ont libérés ce matin."

 18   Ensuite, le Dr Karadzic demande, à cette date du 18 avril: "Qui les a

 19   libérés ?

 20   Mico Stanisic dit : "Apparemment, c'est Momo qui l'a fait."

 21   La question est posée de savoir pourquoi.

 22   Ensuite si nous pouvons passer à la page suivante en B/C/S également. 

 23   "Réponse : Je ne sais pas. Il a libéré environ dix hommes ce matin." C'est

 24   Mico qui parle à Momo dans son bureau. "Momo les a libérés. Il s'agissait

 25   de personnes qui étaient ses voisins, ou bien ses parents…"

 26   Est-ce que cela vous rappelle peut-être un peu plus précisément la teneur

 27   de cette conversation ?

 28   R.  Oui. Oui, oui.

Page 9461

  1   Q.  Qui aviez-vous libéré, et au sujet de quoi le Dr Karadzic était-il

  2   préoccupé ?

  3   R.  Je ne sais pas ce qui lui avait été transmis, mais je sais qu'il y

  4   avait des enfants, des mineurs ou de jeunes adultes qui jouaient en quelque

  5   sorte à la guerre. Ils avaient des armes, et ils se promenaient sur le mont

  6   Igman avec ces armes. Ils ont été emmenés à l'école. Je leur ai donné des

  7   sandwiches. Je les ai renvoyés chez eux. Ensuite, j'ai reçu des appels

  8   téléphoniques de leurs parents qui étaient des gens que je connaissais. Je

  9   ne pensais pas qu'il convenait de les placer en détention. C'est pourquoi

 10   je les ai renvoyés chez eux. Alors, il est probable que quelqu'un ait

 11   informé le Dr Karadzic qu'il y avait là une armée conséquente, ou peut-être

 12   même des hommes de la TO. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit.

 13   Q.  Vous dites, en fait, que la police a arrêté des enfants. Est-ce que

 14   cela s'est produit du côté de Vrace ? Vous avez parlé du mont Igman. Mais

 15   est-ce que cela a le moindre rapport avec Vrace ?

 16   R.  C'était probablement sur le territoire tenu par les Serbes.

 17   Q.  Très bien. Parce que dans la suite on trouve d'autres éléments encore.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Pouvons-nous passer à la troisième page, s'il

 19   vous plaît.

 20   Il me semble qu'il y est dit la chose suivante, je cite :

 21   "Momo devrait être transféré au ministère de la Justice. Faites-le,

 22   bon sang."

 23   Réponse de Mico : "C'est ce que j'étais en train de dire. Cela ne peut pas

 24   être fait ainsi. Dix terroristes ont été libérés. Voyons, nous allons

 25   perdre la guerre."

 26   Q.  Mais qu'est-ce que Mico Stanisic pouvait avoir à faire avec votre

 27   éventuel transfert au ministère de la Justice ?

 28   R.  Je l'ignore vraiment.

Page 9462

  1   Q.  Et pour ce qui vous concerne, vous n'avez pas laissé partir dix

  2   terroristes. Vous avez laissé partir dix enfants, n'est-ce pas ?

  3   R.  A mon sens, oui. Il s'agissait d'enfants qui s'amusaient avec des

  4   armes. Alors, sans doute aurais-je dû les remettre aux forces armées

  5   compétentes en application des règlements en vigueur. Quelqu'un a sans

  6   doute dû informer Karadzic qu'il se serait agi de terroristes, mais je

  7   connaissais ces enfants. Ils avaient certainement récupéré des armes sur le

  8   territoire tenu par les Serbes. Je n'étais pas complètement d'accord avec

  9   la position qui était celle de mes supérieurs.

 10   Q.  Vous avez dit que vous avez pris le téléphone ensuite vous-même, et

 11   déclaré qu'il s'agissait de jeunes hommes -- enfin, vous avez dit au Dr

 12   Karadzic que c'était de jeunes hommes de Hrasnica où résidaient vos

 13   parents, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Il s'agissait d'une localité à 100 % musulmane. Je connaissais ces

 15   enfants. Alors, bien sûr que je devais les laisser partir. Mais quant à

 16   savoir qui, maintenant, a informé le Dr Karadzic qu'il se serait agi de

 17   terroristes, c'est une autre question.

 18   Q.  Il y a quelques instants, vous avez dit que vous n'étiez pas tout à

 19   fait d'accord avec les positions de vos supérieurs. De quelles positions

 20   s'agissait-il ?

 21   R.  Dans ce cas concret, j'estimais qu'il ne s'agissait pas de terroristes,

 22   mais d'enfants qui s'amusaient avec des armes, qui jouaient à faire la

 23   guerre.

 24   Q.  Et lorsque vous évoquez vos supérieurs, vous pensez à qui ?

 25   R.  Je pensais au président Karadzic, parce que lui a été informé qu'il

 26   s'agirait de terroristes. Moi, j'estimais qu'il ne s'agissait pas de

 27   terroristes. Et j'ignore qui lui a fourni cette information. Pour moi, cela

 28   n'avait pas d'importance. Il s'agissait d'enfants qui avaient faim, et je

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  1   leur ai donné des sandwiches. J'ai donné l'ordre qu'ils repartent chez eux.

  2   Q.  Très bien. Apparemment, Mico Stanisic -- alors, est-ce que Mico

  3   Stanisic, de son côté, savait qu'il s'agissait là d'enfants ?

  4   R.  Mais Mico Stanisic était à Pale, il n'était pas à Vrace. Il avait

  5   probablement été mal informé. Vous savez, il y a des lignes parallèles

  6   selon lesquelles les informations circulent, que ce soit par les canaux des

  7   partis ou d'autres, et chacun essaie de se mettre en valeur en exagérant

  8   parfois la portée d'une information. Donc tout le monde informait le

  9   président de l'Etat concernant telle ou telle menace imminente ou tel ou

 10   tel événement. Je pense que Mico lui-même ne savait pas très bien de quoi

 11   il s'agissait.

 12   Q.  Juste un instant. Vous avez eu Mico Stanisic au téléphone, n'est-ce

 13   pas, puis vous l'avez retrouvé.

 14   R.  Il est arrivé plus tard, et nous avons parlé de cela. J'étais seul

 15   quand cet événement s'est produit, et la direction, en revanche, de la

 16   police serbe, se trouvait à Vrace. Mico, lui, était au quartier général du

 17   MUP à Pale. J'étais seul, et j'ai pris ma décision seul. Alors, qui

 18   maintenant a informé le président Karadzic et le ministre de la police que

 19   j'avais relâché ces hommes, je l'ignore. C'était sans doute quelqu'un parmi

 20   mes collaborateurs. Il voulait sans doute se mettre en valeur en alertant

 21   les plus hauts échelons de l'existence d'une menace pesant sur la

 22   république serbe.

 23   Q.  Très bien. C'est tout ce que je voulais obtenir concernant ce document.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions au

 25   document qui porte le numéro 372, intercalaire 46.

 26   Q.  Le cachet qui figure sur ce document est-il le vôtre, et la signature

 27   est-elle la vôtre aussi ?

 28   R.  En effet, c'est bien le cas.

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  1   Q.  Il s'agit là d'un ordre daté du 19 avril 1992, et adressé au poste de

  2   sécurité publique de Sarajevo. Il s'agit de l'organisation des postes de

  3   contrôle, de la saisie de véhicules et d'objets dont l'origine n'est pas

  4   établie, ainsi que de leur remise au poste de police le plus proche.

  5   Vous avez signé cet ordre. Mais où se trouvait à ce moment-là Mico

  6   Stanisic ?

  7   R.  Je me suis mis d'accord avec le ministre de l'époque. Il était au

  8   courant de cet ordre, et c'est ce que j'ai écrit. C'est conforme au

  9   règlement du service dans le but de prévenir la criminalité, la violence,

 10   les pillages et la terreur afin d'essayer d'empêcher et de protéger plutôt

 11   la vie et la propriété des citoyens. Et Mico Stanisic y était.

 12   Q.  Et le dernier point de l'ordre, point 4, ordonne que le service

 13   criminel soit organisé de toute urgence et organise le travail sur le

 14   terrain, y compris, entre autres choses, les enquêtes sur les lieux.

 15   Qu'est-ce que cela implique ?

 16   R.  C'est en accord avec la Loi relative aux Affaires intérieures. Tout

 17   ceci est conforme au travail du CID afin de détecter la criminalité et de

 18   travailler sur le terrain, et si un acte criminel est commis tel qu'un vol

 19   ou meurtre, et s'ils sont détectés, de mener à bien une enquête et

 20   documenter l'événement conformément à la Loi relative aux Affaires

 21   intérieures. J'ai travaillé dans ce domaine depuis 15 ans.

 22   Q.  Justement, c'est la raison pour laquelle je vous demande pourquoi est-

 23   ce qu'il a été écrit dans la loi qu'il était nécessaire de dire à la police

 24   d'appliquer la loi ?

 25   R.  La police reçoit toujours des missions. La police locale, les policiers

 26   de base reçoivent toujours leurs ordres et leurs missions. Et justement,

 27   c'est le rôle des chefs de pousser leurs subordonnés à travailler. Il

 28   s'agit tout simplement des actes habituels, des ordres tout à fait

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  1   ordinaires émanant des dirigeants de la police, qu'il faut travailler pour

  2   protéger les biens des personnes, les personnes, empêcher les vols, les

  3   meurtres, les bagarres, et cetera, car un conflit armé avait déjà éclaté.

  4   C'est le 6 avril que le conflit à Sarajevo a éclaté. Donc des groupes de

  5   personnes ont fait leur apparition des deux côtés. Bien sûr, moi, de

  6   manière coordonnée avec M. Stanisic, j'ai essayé à faire régner, à

  7   réinstaurer la paix et l'ordre dans la mesure du possible, et j'ai donné

  8   cet ordre afin de forcer les gens dans les rues pour qu'ils fassent leur

  9   travail, pour qu'ils protègent les gens et leurs biens.

 10   Q.  Justement, c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question.

 11   Est-ce qu'il était nécessaire que vous donniez un tel

 12   ordre ? Est-ce que la police ne faisait pas tout simplement son travail ?

 13   R.  Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'était un chaos total qui régnait.

 14   Tout était chaotique. Vous savez, beaucoup de gens ont passé leur vie à

 15   travailler dans un système et tout d'un coup, le système a changé,

 16   l'organisation a changé, les gens étaient désemparés. Ils ne pouvaient pas

 17   tellement facilement changer d'un système à l'autre. Les gens étaient dans

 18   une confusion totale dans leur esprit. Donc ils avaient besoin de l'aide

 19   afin de s'acquitter de leurs tâches. Au moins, c'est ainsi que je percevais

 20   les choses.

 21   Q.  Bien.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document et le

 23   marquer.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1323.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on passer maintenant au document 9249,

 27   s'il vous plaît. C'est l'intercalaire 49.

 28   [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

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  1   Mme KORNER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Mandic, je souhaite vous poser une question au sujet de cela.

  3   Ceci est adressé au ministre et à l'adjoint du ministre, le 21 avril. C'est

  4   un rapport, si vous examinez la signature, vous pouvez voir que ceci émane

  5   de la part de M. Jesuric, le chef du CSB de Bijeljina.

  6   Est-ce que vous avez ce rapport ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  C'est à la page 2.

  9   R.  Predrag Jesuric.

 10   Q.  Oui. Avez-vous reçu ce rapport?

 11   R.  Je ne me souviens pas.

 12   Q.  Est-ce que dans des situations normales, vous auriez reçu des rapports

 13   dans le cadre de votre travail de l'adjoint du

 14   ministre ?

 15   R.  Je suppose que oui, dans des conditions normales, il est possible que

 16   je l'aie reçu, Madame le Procureur, mais je ne me souviens pas de ce

 17   document. Jesuric était le chef du centre de Bijeljina qui comportait aussi

 18   [inaudible] et Klopere [phon], et il envoyait le rapport concernant la

 19   situation qui prévalait dans ces trois villes.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Je ne me souviens pas à qui ceci a été --

 21   enfin, par le biais de qui ceci a été présenté, mais je sais que le

 22   document était marqué aux fins d'identification. A présent, je demande son

 23   versement au dossier.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr que je me souviens de la

 25   raison pour laquelle ceci était marqué aux fins d'identification. Moi-même,

 26   je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de liens entre ce document et le

 27   témoin.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Ceci a été adressé à ce témoin en tant

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  1   qu'adjoint du ministre; dans une situation normale, il aurait reçu ce type

  2   de rapport.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Bien. Je n'ai pas d'objection.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document est versé au dossier et

  5   marqué.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

  7   Peut-on se pencher sur le document précédent, j'ai omis d'en parler, il

  8   s'agit d'une conversation interceptée entre vous et votre frère. Il s'agit

  9   de la pièce P728.

 10   Mladen Mandic, n'est-ce pas, c'était votre frère, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et où était-il stationné ?

 14   R.  Le 21 avril, à Vrace.

 15   Q.  Bien --

 16   R.  Pardon, il est visible, ici, qu'il était à Pale, ou c'est moi qui étais

 17   à Pale. Mais au fond, en avril, à la deuxième moitié du mois d'avril, il

 18   était avec moi, à Vrace.

 19   Q.  Exactement, car vous, vous étiez à Pale. Et ce qui m'intéresse, c'est

 20   la deuxième page où il vous dit :

 21   "J'entends que quelques hommes de Seselj et ceux de Vukovar sont venus,

 22   mais ils ne sont pas très bons."

 23   Saviez-vous que Seselj y avait envoyé des paramilitaires ?

 24   Excusez-moi, en B/C/S, c'est la page 3.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, les hommes de

 26   Seselj ne sont pas venus, c'était Brne Gavrilovic qui n'était pas un homme

 27   de Seselj. Brne, il est né à Grbavica et il vivait près de Sarajevo. Il se

 28   faisait passer pour un homme de Seselj, des radicaux, mais il s'agissait

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  1   des gens de Sarajevo qui étaient membres de son parti politique. Seselj ne

  2   les a pas fait venir. C'étaient des locaux qui étaient membres de la

  3   Défense territoriale de Grbavica.

  4   Ou peut-être ils se déplaçaient sur le front, ça, je ne le sais pas,

  5   mais certainement, ils vivaient à Vrace et à la lisière de Sarajevo, et ils

  6   ne sont pas venus de l'extérieur.

  7   Q.  Bien, c'est tout ce que je souhaitais vous demander.

  8   Mme KORNER : [interprétation] Et puis, le dernier document pour

  9   aujourd'hui, s'il vous plaît, peut-on examiner la pièce numéro 1338.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro de l'intercalaire ?

 11   Mme KORNER : [interprétation] Intercalaire 52.

 12  Q.  La date est le 1er mai, donc c'était avant que vous ne deveniez ministre

 13   de la Justice, Monsieur Mandic ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  J'allais justement vous poser une question, car si on regarde la

 16   dernière page, c'est la page 3 en anglais, et 4 en B/C/S.

 17   C'est vous qui -- enfin, c'est présenté comme si c'était vous qui

 18   l'aviez signé; pourtant, je pense que vous n'avez pas signé cela.

 19   R.  Non, non. Ce n'est pas ma signature. D'accord, il est écrit que ça a

 20   été signé "pour moi."

 21   Q.  Est-ce que vous savez qui l'a signé en votre nom ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Bien. Nous allons revenir au contenu.

 24   Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi c'est signé pour

 25   vous en tant que ministre de la Justice, car vous n'aviez pas encore été

 26   nommé.

 27   R.  Celui qui a signé cela aurait dû le dire, je ne sais pas. Mes documents

 28   ont commencé à être envoyés et signés par moi à partir du jour de ma

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  1   nomination, c'était 10, 15 jours plus tard.

  2   Je ne sais pas, peut-être quelqu'un s'est précipité car vers la fin

  3   du mois d'avril, j'ai été informé du fait que j'allais être ministre de la

  4   Justice; c'était fin avril. Donc je suppose que quelqu'un s'est précipité

  5   déjà pour envoyer ces documents en mon nom dès le 1er mai. Mais je ne sais

  6   pas qui ça pouvait être. C'est vraiment étrange.

  7   Q.  Bien. Nous allons revenir à la première page.

  8   Ceci est adressé au président de l'assemblée des régions, régions de

  9   Banja Luka, Sarajevo, Sokulac [phon], Trebinje, Bijeljina, et Doboj, et le

 10   sujet est les décisions du domaine judiciaire et de l'accusation.

 11   Et même si vous n'avez pas signé cela, vous-même, saviez-vous que ce

 12   document était en train d'être envoyé ?

 13   R.  J'ai obtenu ce document par la suite, mais je n'étais pas au courant à

 14   ce moment-là, car l'ordre des mesures n'était pas approprié. D'abord,

 15   l'assemblée était censée prendre une décision concernant la constitution du

 16   système judiciaire et des bureaux du procureur, et seulement ensuite, ces

 17   instances devaient travailler là-dessus pour adopter des lois, des

 18   documents de régulation, ensuite, concernant le travail des cours de

 19   première instance, des cours d'appel, de la Cour suprême, et cetera.

 20   Quelqu'un a signé ce document trop vite, avant que toutes ces

 21   décisions ne soient prises. Il faut d'abord que l'assemblée prenne la

 22   décision, et le président de la république aussi, qui a les pouvoirs

 23   constitutionnels pendant la guerre lui permettant de prendre ce type de

 24   décisions concernant le judiciaire, le bureau du procureur, les prisons du

 25   district relevant des cours du district, et ce genre de choses.

 26   Q.  Bien. Mais le seul point qui m'intéresse concerne le fait que c'était

 27   adressé aux assemblées des régions autonomes différentes, Krajina, Birac et

 28   le reste.

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  1   R.  La Republika Srpska était divisée en cinq régions : Celle de Banja

  2   Luka, de Sarajevo, Sokulac [phon], Trebinje, Bijeljina, et Doboj, et

  3   c'était le cas déjà avant la guerre. Et au niveau des régions, il y avait

  4   les tribunaux de première instance et les tribunaux de district, et les

  5   tribunaux d'appel. Ensuite, on constituait les prisons dans lesquelles on

  6   installait les personnes qui faisaient l'objet d'une enquête.

  7   Si vous avez le temps, je vais vous expliquer. C'est ainsi que la

  8   prison d'enquête a été créée à Banja Luka, à Sarajevo, à Trebinje,

  9   Bijeljina, et ainsi de suite. Donc il s'agissait des centres régionaux, et

 10   les prisons relevaient des cours de district; c'étaient des cours de

 11   deuxième instance pour les actes criminels moins graves, puis les cours de

 12   première instance pour les crimes plus graves, et relevaient de la

 13   juridiction de ces cours, de ces cours de district, et c'est là que ces

 14   prisons ont été constituées.

 15   Q.  Merci.

 16   J'essaie d'établir simplement si ces zones correspondaient aux

 17   régions autonomes serbes qui ont été constituées.

 18   R.  Je ne sais pas si ceci correspondait aux régions autonomes, mais

 19   certainement, ceci correspondait aux régions qui existaient dans la Bosnie-

 20   Herzégovine d'avant la guerre. Donc cet organigramme correspond à cette

 21   organisation d'avant la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Merci.

 23   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on marquer et verser au dossier ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il une objection ? Si j'ai bien

 26   compris, le témoin dit que le document était prématuré, il a parlé du

 27   document en général. Il est d'accord avec vous pour dire qu'il y est

 28   question de ces régions, mais c'est à peu près tout.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Il a dit qu'il l'a obtenu par la suite. Je

  2   vais trouver --

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je me souviens de cette réponse et

  4   j'attendais une clarification pour savoir combien de temps après, si

  5   c'était pendant la période pendant laquelle il était ministre, ou bien s'il

  6   a pris connaissance de cela très récemment.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Tout à fait.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Mandic, à quel moment vous

  9   avez pris connaissance de ce document ? Est-ce que c'était peu de temps

 10   après votre nomination ou bien plus tard ?

 11   R.  Bien plus tard. Je pense que ce sont les enquêteurs de La Haye qui

 12   m'ont montré ce document. Ce document, même s'il est exact, au fond, est un

 13   document prématuré et il n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui se

 14   précipitait un peu avec l'organisation du système judiciaire qui l'a

 15   envoyé. Et les documents envoyés par la suite démentent ce document,

 16   ensuite, appliquent le bon ordre pour ce qui est de la constitution des

 17   tribunaux, prisons, bureaux du procureur, et ceci a été consigné par le

 18   président de la république et adopté par l'assemblée.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] De toute façon, il est 19 heures, Madame

 21   Korner. Nous pouvons y revenir demain matin.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Comme vous voulez, Monsieur le Président.

 23   Soit le document est versé au dossier, soit il ne l'est pas.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous faisons objection sur la base de ce que

 25   le témoin vient de dire.

 26   M. LE JUGE HALL : Monsieur Mandic.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois bien qu'il est

 28   19 heures --

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  1   Q.  Mais, Monsieur Mandic, vous voulez dire que pendant que vous étiez

  2   ministre de la Justice, entre mai et novembre, vous n'avez jamais vu ce

  3   document, et vous n'avez jamais su que ce document avait été envoyé ?

  4   R.  Comme vous voyez d'après la signature, ce n'est pas moi qui ai signé.

  5   Si un ministre n'a pas été nommé, il n'y avait personne dans le système qui

  6   était nommé, qui était autorisé à faire cela, si ce n'était pas le numéro

  7   un1. Mais en tant que document, je peux dire que ce document -- enfin, il y

  8   a eu d'autres documents qui font suite à cette décision, des documents qui

  9   sont légitimes et légaux, qui ont été adoptés par l'assemblée et approuvés

 10   par le ministère de la Justice.

 11   Et le 1er mai, je ne sais pas qui a pu signer cela.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Voilà, Monsieur le Président, ceci est

 13   corroboré par des documents ultérieurs ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons lever l'audience et

 15   reprendre notre travail demain matin.

 16   Donc nous allons réfléchir là-dessus, et nous allons vous le dire

 17   demain.

 18   Monsieur Mandic, même si vous avez déjà déposé, je dois vous rappeler qu'en

 19   tant que témoin, vous ne pouvez pas discuter de votre déposition ni avec

 20   l'Accusation ni avec la Défense.

 21   Nous allons reprendre notre travail demain matin, dans la salle

 22   d'audience numéro III, à 9 heures.

 23   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 4 mai 2010, à

 24   9 heures 00.

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