Page 9988
1 Le mercredi 12 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
6 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et
8 Stojan Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.
10 Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît ?
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Alexis
12 Demirdjian, Joanna Korner, et notre commis à l'affaire, Crispian Smith,
13 pour l'Accusation.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic, Me
15 Cvijetic, Me O'Sullivan, et notre commise à l'affaire, Deirdre Montgomery,
16 pour la Défense Stanisic.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
18 Défense Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
20 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais soulever
21 brièvement une question pour laquelle j'aurais besoin que nous passions à
22 huis clos partiel, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
25 Messieurs les Juges.
26 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 9989
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 9989 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 9990
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je voudrais
15 soulever une autre question. Alors nous nous pencherons sur les faits admis
16 dans d'autres affaires, et pour le moment, nous sommes en train d'estimer
17 quelle sera l'étendue des éléments de preuve nécessaires pour couvrir les
18 faits admis dans d'autres affaires qui n'ont pas été admis. Comme M. les
19 Juges le savent, nous avons déposé une requête demandant l'autorisation de
20 faire appel de la décision concernée, la requête de la Défense demandant
21 certification d'appel pour la décision de la Chambre concernant les
22 conversations interceptées est toujours pendante. Alors je sais qu'il y a
23 toujours un grand nombre de décisions elles aussi pendantes, mais puisque
24 le procès avance assez rapidement je me demandais si les Juges de la
25 Chambre pouvaient nous donner une indication approximative du moment auquel
26 la décision sera prise concernant notre demande de certification en appel,
27 cela est important pour nous.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La seule chose que je puis dire à ce
Page 9991
1 stade c'est que nous n'avons pas oublié toutes ces décisions pendantes et
2 que nous y travaillons.
3 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Mais alors peut-être puis-je
4 demander, Messieurs les Juges, de revoir éventuellement l'ordre de priorité
5 qu'ils affectent aux différentes décisions puisque les témoins suivants
6 risquent d'en être affectés ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Madame Korner, nous en
8 prenons note.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai promis une position abrégée
10 aujourd'hui.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] La position de la Défense Stanisic est que la
13 jurisprudence du Tribunal est très claire en la matière. En l'espèce les
14 décisions préalables au procès concernant les faits admis dans d'autres
15 affaires avancent clairement que ces faits admis dans d'autres affaires
16 peuvent être remis en question lors du procès. Donc rien n'a changé à cet
17 égard la jurisprudence notamment sur ce point est très claire.
18 Dans notre mémoire préalable au procès et pendant toute la durée de ce
19 dernier, nous avons informé clairement le bureau du Procureur que faute
20 d'un accord, notre position par défaut est de remettre en question tous les
21 faits admis dans d'autres affaires. Nous avons déclaré ceci dans notre
22 mémoire préalable et nous avons cessé de le répéter au cours du procès.
23 Alors le problème tel que je le comprends est que, d'une façon ou d'une
24 autre, on ne fait une confusion entre les faits jugés dans d'autres
25 affaires et les faits faisant l'objet d'un accord, ce n'est pas du tout la
26 même chose. Il y a une présomption d'exactitude et de véracité pour ces
27 faits mais cette présomption peut être remise en cause et peut-être battue
28 en brèche éventuellement par l'accusé. C'est le régime spécifique des faits
Page 9992
1 jugés dans d'autres affaires.
2 Alors c'est exactement ce que dit la décision dans l'affaire Lukic et
3 Lukic, au paragraphe numéro 15 que citait Mme Korner hier. La Chambre de
4 première instance au paragraphe 15 a dit, je cite :
5 "La Chambre a établi l'existence d'une présomption d'exactitude bien fondée
6 pour ce fait; cependant, il est également très clairement établi qu'un fait
7 jugé peut être remis en question au cours du procès. De plus, le constat
8 judiciaire d'un fait jugé dans une autre affaire ne déplace pas la charge
9 de la preuve qui doit être établie au-delà de tout doute raisonnable par
10 l'Accusation."
11 Alors je crois qu'on ne peut pas être plus clair en la matière. C'est la
12 lecture que j'ai faite de la décision qui a été prise dans l'affaire Lukic
13 et Lukic et dans une situation très spécifique. Cela ne change pas du tout
14 la jurisprudence de ce Tribunal. Je veux dire que, dans cette affaire
15 particulière, il s'agissait de procès intenté contre des auteurs directs,
16 et c'est ce que la Chambre de première instance souligne expressément au
17 paragraphe 19. Donc ce que nous disons c'est qu'en l'espèce, l'Accusation
18 s'est vue communiquer des mois à l'avance le fait que les éléments de
19 preuve concernant les incendies allaient être remis en cause par la
20 Défense. L'avis de la Chambre de première instance était que l'Accusation
21 avait fourni suffisamment d'éléments de preuve pour étayer sa position
22 concernant cet incendie particulier,m et c'est la raison pour laquelle la
23 Chambre n'a pas fait droit à la demande de l'Accusation qui consistait à
24 présenter de nouveaux moyens.
25 Donc à cet égard, nous avons remis en question tous ces faits. La
26 jurisprudence est que la Défense n'a pas l'obligation d'apporter des
27 précisions concernant cette remise en question des faits jugés dans
28 d'autres affaires. Il est suffisant pour la Défense, comme nous l'avons
Page 9993
1 fait d'ailleurs, d'indiquer que nous remettons en question tous les faits
2 déjà jugés, et nous les remettrons en question au cours de ce procès aux
3 moyens des éléments dont nous disposons.
4 Merci, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître.
6 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors si j'ai bien compris la
8 jurisprudence, il convient de faire bien attention à ne pas confondre les
9 faits jugés dans d'autres affaires et ceux qui font l'objet d'un accord
10 mais d'un point de vue purement pratique à mesure que le procès avance, et
11 dans la mesure où tout procès est un processus dynamique, un consensus peut
12 se dégager au fil du temps autour de certains faits, et cela en dépit du
13 fait qu'ils se soient présentés au départ comme étant des faits jugés dans
14 d'autres affaires, et c'est un processus alors au cours duquel les parties
15 opposées peuvent se retrouver dans une situation où elles auront à
16 confirmer chacune à l'autre partie et ainsi qu'à la Chambre que certains
17 points n'entrent plus dans la catégorie des faits déjà jugés mais sont des
18 faits faisant l'objet d'un accord.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je
20 connaisse la jurisprudence, cela concerne les échanges entre les parties.
21 Bien entendu, à tout moment, l'Accusation peut s'adresser à la Défense
22 concernant certains faits déjà jugés et s'appuyer sur l'évolution du
23 procès, et ensuite nous proposer de ranger ces faits dans la catégorie des
24 faits faisant l'objet d'un accord.
25 Si nous en convenons, bien entendu, cela devient un fait faisant l'objet
26 d'un accord. C'est mon point de vue.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre de la décision exacte
Page 9994
1 dont Me Zecevic a donné lecture dans l'affaire Lukic. Je parlais de la
2 décision du 25 mars 2009 dans laquelle une décision a été rendue concernant
3 la requête de l'Accusation demandant de présenter des éléments de preuve en
4 réplique.
5 Alors, Messieurs les Juges, il y a une autre décision qui concerne
6 l'affaire Karemera et consorts, au Rwanda, datée du 16 juin 2006, au
7 paragraphe 42, je cite :
8 "La Chambre d'appel répète que la communication de faits dont il a été
9 dressé constat judiciaire ne déplace pas la charge de la preuve qui demeure
10 à la charge donc de l'Accusation."
11 Alors tout cela est, bien entendu, évident, je cite :
12 "En cas de communication de fait jugé, le seul fait est de soulager
13 l'Accusation de la charge initiale qui lui incombe en matière de preuve."
14 C'est la phrase suivante qui importe, je cite :
15 "La Défense peut encore ensuite examiner le point concerné en présentant
16 des moyens de preuve fiables et crédibles qui viennent étayer la position
17 contraire."
18 Alors c'est ce qui s'est présenté également dans l'affaire Lukic. Comme je
19 le dis, et ce dont je parlais, c'était la décision du 25 mars 2009
20 concernant la présentation d'éléments en réplique.
21 Donc il n'est pas suffisant tout simplement de dire, comme Me Pantelic l'a
22 fait hier, qu'il remet tout en question; ou comme Me Zecevic le dit, à
23 savoir que dans leur mémoire préalable au procès, ils auraient déclaré
24 vouloir tout remettre en question. Ce n'est pas une façon convenable
25 d'aborder la question, parce qu'il est apparu que de nombreux points
26 n'étaient pas controversés.
27 Troisièmement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une
28 différence entre les faits déjà jugés et les faits faisant l'objet d'un
Page 9995
1 accord entre les parties.
2 Messieurs les Juges - et certainement le Juge Harhoff - se souviendront
3 que, dans la phase préalable au procès, la Défense a dressé toute une liste
4 de faits faisant l'objet d'un accord de faits admis pour demander si un
5 accord pouvait être retrouvé concernant ces faits et concernant la
6 collection de documents juridiques pertinents si jamais il s'avérait
7 nécessaire de les présenter ultérieurement. Mais le souci que j'ai est le
8 suivant : S'il y a des faits déjà jugés, nous souhaiterions inviter les
9 Juges de la Chambre à indiquer à la Défense qu'il conviendra pour elle de
10 présenter des moyens de preuve crédibles pour remettre en question ces
11 faits plutôt que de se contenter de déclarer qu'elle remet tout en
12 question, et ce, par l'intermédiaire des témoins de l'Accusation. Donc la
13 situation est telle que je viens de la décrire. Nous sommes présentement
14 dans une situation délicate, comme je l'ai dit hier, parce que lorsque des
15 témoins sont cités à la barre, et qui sont originaires d'une région donnée,
16 et qu'ils viennent pour témoigner sur un aspect particulier du procès, qui
17 correspond pour le moment à certains faits déjà jugés, on pourra considérer
18 que ce n'est pas une bonne façon de procéder, parce que cela exigerait de
19 nous de procéder à un réajustement permanent et cela demanderait également
20 que nous soyons permanents, soyons en train de rechercher de nouveaux
21 éléments de preuve que nous n'avons pas pu estimer auparavant, et ce n'est
22 certainement pas ce que l'Accusation souhaite faire. Donc j'ai posé la
23 question hier, et j'ai demandé quelles étaient les faits déjà jugés qui
24 étaient remis en question, et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a
25 pas eu de nombreuses affaires dans lesquelles des faits déjà jugés n'aient
26 été utilisés. Pour autant que je le sache, il n'a pas eu d'ordonnance à cet
27 effet.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors si je puis apporter mon concours pour
Page 9996
1 ce qui est de la référence que j'ai citée.
2 Messieurs les Juges, je donnais lecture d'un extrait de la décision en
3 dernier lieu dans l'affaire Lukic qui est décrite sur le sujet. C'est la
4 décision portant sur la requête demandant réexamen de la décision portant
5 sur la demande de certification en appel de la décision sur la présentation
6 de témoins et d'éléments en réplique datée du 9 avril 2009, dans l'affaire
7 le Procureur contre Milan Lukic. J'ai estimé, bien entendu, que cette
8 décision qui a été la dernière sur ce point serait la plus pertinente en la
9 matière contre Milan Lukic et Sredoje Lukic.
10 Alors juste un commentaire très bref concernant l'intervention de Mme
11 Korner.
12 Dans mon souvenir, la décision concernant cette affaire au Rwanda
13 concernait la présentation des éléments en décharge. C'était donc un autre
14 aspect sur lequel la Chambre de première instance dans cette affaire
15 s'était penchée et non pas celui auquel faisait allusion Mme Korner.
16 Deuxièmement, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez certainement
17 qu'il y a un grand nombre de faits dont nous avons convenu. Il n'est pas
18 exact de dire que nous remettons tout en question. Nous avons donné notre
19 accord concernant les faits dont nous estimons qu'il est possible d'en
20 convenir. Mais nous ne conviendrons pas des faits pour lesquels nous
21 estimions qu'il est nécessaire de les remettre en question. C'est ce que
22 nous ferons, parce que nous estimons qu'il s'agit de points importants pour
23 notre cause. Alors en dehors de cela, je n'ai rien à ajouter.
24 Je vous remercie.
25 M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, encore une fois et pour
26 le compte rendu d'audience, comme je l'ai dit hier, et je ne vois vraiment
27 pas le moindre fondement à la position exprimée aujourd'hui par Mme Korner.
28 La Défense Zupljanin remet en cause tous les fais déjà jugés. Elle y a
Page 9997
1 droit, et de plus pendant la présentation des moyens à charge, nous avons
2 démontré lors des contre-interrogatoires que nous avons menés, qu'un grand
3 nombre de ces faits sont en fait controversés et sujet à questions.
4 Par exemple, Mme Korner nous a récemment informés de façon officieuse
5 qu'elle n'allait pas présenter d'éléments concernant la scission du MUP de
6 la Bosnie-Herzégovine.
7 Mme KORNER : [interprétation] Juste un instant.
8 Messieurs les Juges, je soulève une objection à ceci, et contrairement à ce
9 que Me Pantelic est en train de dire, je ne me livrerais pas à des échanges
10 officieux si cela donne lieu à des allusions dans le prétoire. Donc si Mme
11 Pantelic souhaite cesser d'avoir ce type d'échange informel en dehors du
12 prétoire, il peut continuer à s'exprimer dans le même sens. Mais dans le
13 cas où de tels échanges se produisent, mon attente est qu'ils ne soient pas
14 répétés dans le prétoire.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Nous répondrons en temps voulu.
16 Mais je voudrais dire que la façon appropriée de procéder pour l'Accusation
17 comme l'a dit Me Zecevic est la suivante, l'Accusation est libre de nous
18 fournir une liste de faits déjà jugés. Par rapport aux éléments de preuve
19 déjà présentés, nous pouvons alors en discuter et voir si nous pouvons
20 trouver un consensus, des points d'accord. C'est aussi simple que cela.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, manifestement, c'est
22 quelque chose que la Chambre va devoir examiner de près. Mais dois-je
23 comprendre que votre position à vous, et celle de Me Zecevic également,
24 consiste à dire qu'indépendamment des décisions que la Chambre de première
25 instance a pu rendre concernant les requêtes de l'Accusation portant sur
26 certains fais considérés comme des faits déjà jugés, il y a une charge
27 explicite qui repose sur les épaules de l'Accusation à partir du moment où
28 cette dernière a été informée de la position générale de la Défense, qui
Page 9998
1 consiste à remettre en question ces faits et que cette charge s'applique
2 pendant la présentation des moyens à charge ?
3 M. PANTELIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, c'est
4 exactement notre position.
5 Je vous remercie, vous l'avez résumé.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 Mme KORNER : [interprétation] Nous demandons que la Chambre rende une
8 décision là-dessus, puisqu'il ne s'agit pas de la décision que nous avons
9 citée. La seule décision est la décision d'appel où le Juge Shahabuddeen a
10 dit que la Défense est censée soulevée -- est censée présenter des moyens
11 de preuve crédibles et fiables.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends votre position, Madame
13 Korner, mais j'ai voulu m'assurer que j'ai bien compris la position de la
14 Défense.
15 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que tout soit
16 clair, parce que nous avons donc rédigé une liste de faits à propos
17 desquels nous avons pensé qu'il n'y aurait pas d'objection de la Défense.
18 Après quoi, la Défense nous a dit qu'elle ne serait pas d'accord pour
19 accepter ces faits. Me Pantelic a présenté les choses comme une chose tout
20 à fait raisonnable, et nous n'avons pas non plus l'intention de perdre
21 notre temps à rédiger des listes de faits en sachant que la Défense
22 n'acceptera jamais ça comme des faits déjà jugés. C'est tout à fait simple.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux donner un
24 commentaire là-dessus ?
25 Ce qui cause beaucoup de préjudice, ce sont les conséquences de cette
26 discussion, à savoir l'affaire se prolongera pour une période de temps
27 considérable pour pouvoir se pencher sur les questions à propos desquelles
28 vous n'avez pas vraiment de points de désaccord.
Page 9999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10000
1 Cela concerne donc les accusés, l'un et l'autre, et vous devez revoir,
2 reconsidérer vos positions concernant ces questions.
3 Maintenant, si je me penche sur les faits déjà admis, déjà jugés, par
4 exemple, les faits concernant le témoin qui témoignage à présent, par
5 exemple, le fait numéro 1264, où on écrit comme suit, je cite :
6 "D'après le recensement de la population de 1991, dans la municipalité de
7 Doboj, pour ce qui est de la composition de la population, la situation
8 était la suivante, 40 % des Musulmans, 39 % des Serbes et 13 % des Croates,
9 et ensuite, il y a la mention d'autre groupe ethnique avec des pourcentages
10 ou bien l'appartement ethnique inconnue."
11 Selon la position de la Défense, l'Accusation est censée présenter des
12 moyens de preuve pour corroborer ce fait, par exemple, ou pour l'invalider,
13 et également donc oblige la Chambre de reconsidérer la fiabilité de ce
14 fait. Nous pourrions gagner beaucoup de temps si la Défense disait par
15 exemple, nous ne soulevons pas d'objection pour ce qui est de ce fait déjà
16 admis.
17 C'est donc cela qui fait un fait de moins pour ce qui est de l'obligation
18 de l'Accusation de présenter des moyens de preuve pour lui corroborer un
19 autre terme. Il doit y avoir un moyen pour les parties pour en discuter et
20 pour identifier vraiment des désaccords par rapport à ces faits. Une fois
21 ces faits identifiés, je pense que d'après la décision de la Chambre
22 d'appel, la Défense devrait présenter des moyens de preuve pertinents et
23 crédibles pour contester ces faits admis. Encore une fois, j'appelle les
24 parties à continuer à déployer leurs efforts pour essayer de régler ces
25 problèmes concernant les faits, certains faits à propos desquels nous ne
26 devons pas perdre notre temps pour les reconsidérer encore une fois pendant
27 cette affaire.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 10001
1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Juge Delvoie m'a rappelé - et je
2 suis tout à fait d'accord avec cela - donc il m'a rappelé que si la
3 décision de la Chambre d'appel doit être interprétée de façon conséquente,
4 alors il n'est pas suffisant pour la Défense de contester les faits admis à
5 propos desquels il y avait un constat judiciaire de la part de la Chambre.
6 Donc cela n'est pas suffisant pour la Défense. La Défense doit présenter
7 des moyens de preuve pertinents et crédibles pour attaquer ces faits,
8 contester ces faits.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec le respect que je vous dois, Monsieur le
10 Président, voilà comment nous interprétons la décision de la Chambre
11 d'appel. La Défense est censée contester les faits admis pendant la
12 présentation des moyens de preuve de l'Accusation. Pendant la présentation
13 des moyens de preuve de la Défense, nous sommes censés présenter des moyens
14 de preuve crédibles pour contester ces faits. C'est notre position, et
15 c'est comme ça que nous avons compris la décision de la Chambre d'appel,
16 puisque nous ne serons pas en mesure de présenter nos moyens de preuve
17 pendant la présentation des moyens de preuve à charge. D'abord, c'est à
18 l'Accusation qu'incombe la charge de preuves.
19 Je vois que Mme Korner est d'accord avec ce que je viens de dire par
20 rapport à l'interprétation de cette décision.
21 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, tout à fait,
22 c'est juste. Mais voilà où est votre problème. La décision prise dans
23 l'affaire Lukic, il a été dit qu'il n'était pas suffisant pour la Défense
24 qu'elle dise : "Nous contestons cela."
25 Il faut qu'il y ait eu des fondements pertinents et crédibles pour la
26 Défense pour pouvoir dire cela, et il faut qu'il y ait des indices pour
27 corroborer cela. Notre situation est encore plus difficile puisque si nous
28 disons que nous avons reçu des notifications pour ce qui est des
Page 10002
1 contestations de certains faits par le biais d'un certain témoin ou lors du
2 contre-interrogatoire, tout cela, il faut que tout cela soit indiqué,
3 mentionné. Par exemple, si on a reçu une notification là-dessus concernant
4 la contestation de certains faits et si cela est présenté lors du contre-
5 interrogatoire.
6 Si on regarde tout cela dans la lumière de la décision Lukic, cela
7 veut dire que nous n'avons pas été informés en temps utile pour ce qui est
8 de cette contestation. Si on apprend que certains faits seront contestés
9 seulement dans le contre-interrogatoire, puisque de nous dire, de façon
10 générale, que nous contestons tout ce que vous faites et nous allons
11 présenter nos moyens de preuve seulement dans le contre-interrogatoire, ça
12 ne suffit pas pour nous, puisque nous n'avons pas à attendre ce moment
13 précis, et cela a été corroboré par la décision dans l'affaire Lukic. C'est
14 pour cela que je souligne que pour l'Accusation, il est important de savoir
15 en temps utile quels seront les faits à contester pour savoir quel témoin
16 nous allons convoquer pour pouvoir présenter certains moyens de preuve pour
17 nous opposer à des affirmations et des allégations de la Défense. C'est la
18 seule façon à laquelle il faut procéder pour avoir -- donc pour avancer
19 dans cette affaire.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par rapport à ce que le Juge Harhoff a
21 dit, à savoir que la seule façon à laquelle on peut procéder puisqu'il
22 s'agit d'un nombre énorme de faits et vos désaccords ne sont pas
23 considérables pour ce qui est de tous les faits, et c'est pour cela que je
24 pense qu'il doit y avoir un moyen d'arriver à un accord par rapport à cela.
25 Dans ce cas, l'Accusation doit savoir quels sont les faits à propos
26 desquels il y a un désaccord important et qui exige la présentation des
27 moyens de preuve pour les contester.
28 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas combien de fois je dois
Page 10003
1 répéter la même chose, mais il y a quelque chose qui est juste et il y a
2 quelque chose qui est aussi juste. Le Juge Harhoff nous a appelés à faire
3 cela lors de la phase préalable au procès. Nous disposons des copies de ces
4 documents, nous les avons communiqués à la Chambre, je crois. Maintenant,
5 nous demandons -- le Juge Harhoff donc a souligné cela.
6 Nous avons demandé à la Défense de se mettre d'accord avec nous par rapport
7 à cela, et la Défense nous a dit qu'elle contestera tous les faits. Je
8 pense que ceci étant, la Chambre doit dire à la Défense clairement que
9 c'est à la Défense de dire exactement quels faits la Défense contestera et
10 surtout, lorsqu'il s'agit de Prijedor, parce que Prijedor est la
11 municipalité dont on a discuté dans cette affaire devant ce Tribunal. Nous
12 devons être en mesure à ce stade de l'existence de ce Tribunal, d'être en
13 mesure d'arriver à un accord pour ce qui est des faits admis et d'autres
14 faits, et de se concentrer sur ces faits qui n'ont pas été admis, lorsqu'il
15 s'agit de ces événements, ce que Zupljanin savait quel était son rôle dans
16 ces événements et quel était le rôle de Stanisic dans les mêmes événements.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous avons perdu beaucoup de
18 temps, presque une moitié du premier du volet de l'audience ce matin. Donc
19 je propose qu'on fasse entrer le témoin dans le prétoire si vous n'avez pas
20 d'autre questions à soulever.
21 [Le témoin vient à la barre]
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic. Avant
23 de donner la parole à Me Cvijetic, j'aimerais vous dire que vous êtes
24 toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au
25 début de votre déposition.
26 Oui, Maître Cvijetic.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 LE TÉMOIN : OBREN PETROVIC [Reprise]
Page 10004
1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic. Hier, nous nous sommes
4 arrêtés sur un document qui n'avait même pas été ouvert et affiché.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est pour cela que je propose maintenant
6 qu'on affiche le document 65 ter 2387.
7 Je m'excuse si, entre-temps, ce document a été versé au dossier et si une
8 cote lui a été accordée. Peut-être que cela m'a échappé.
9 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Effectivement, oui, c'est la pièce à
10 conviction portant la cote P1345, c'est comme cela que nous on a fait note
11 de cela.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Monsieur Petrovic, c'est l'information concernant le travail du
14 Détachement de la Police de Doboj. Le bureau du Procureur vous a montré ce
15 document lors de l'interrogatoire principal.
16 Vous souvenez-vous d'avoir répondu à des questions concernant ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Plus tard, nous allons demander l'affichage de la dernière page où on
19 voit la signature. Je pense que c'était le commandant du département,
20 Djukic, qui l'a signée ? Mais nous allons d'ailleurs voir cette dernière
21 page plus tard pour voir la signature.
22 R. Oui.
23 Q. J'aimerais parler de la chose suivante par rapport à ce document.
24 Je vous ai montré hier lors du contre-interrogatoire des documents et des
25 ordres du ministre de l'Intérieur. Au cours de l'interrogatoire principal,
26 vous avez eu l'occasion de voir aussi les comptes rendus concernant
27 l'inspection et le contrôle effectués par le ministère de l'Intérieur
28 lorsque les inspecteurs du ministère se rendaient à Doboj.
Page 10005
1 Ce que vous avez pu voir dans l'ordre, et vous serez d'accord avec moi
2 aussi pour dire que par rapport à cela, par ses ordres, le ministre a voulu
3 voir la réduction du nombre de membres de la police régulière et a voulu
4 que ce nombre de policiers soit mis à la disposition de l'armée, et
5 également il a voulu que toutes les unités soi-disant spéciales ainsi que
6 d'autres unités créées pendant la guerre soient démantelées puisque cela a
7 été fait sans son autorisation. Il a voulu que ces unités aussi soient
8 mises à la disposition de l'armée.
9 Par son ordre, le ministre a informé qu'un détachement de la police
10 spéciale à Pale était en train d'être formé et que son complètement était
11 en cours également. Je suppose que vous savez que, d'après les dispositions
12 légales, ce type d'unités a pu être formé seulement par l'ordre du
13 ministre, le ministre même, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous-même vous avez dit que ce
16 détachement a été formé par le commandant Stankovic, si je ne me trompe ?
17 R. Oui.
18 Q. Que c'est lui en fait qui a fait augmenter le nombre de policiers de
19 réserve et, par conséquent, il y avait donc un nombre énorme des policiers
20 de réserve présents au moment où le détachement a été formé, donc dans le
21 cadre de ce détachement, il y avait un nombre considérable de policiers de
22 réserve, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous avez confirmé également que le financement de tout cela a été
25 effectué par les moyens de la municipalité, à savoir que c'était la cellule
26 de Crise qui assurait le financement de cela.
27 R. Oui.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page
Page 10006
1 suivante du document; c'est en fait la première page où on voit le texte du
2 document. Il faut afficher la page numéro 3, je m'excuse.
3 Q. Monsieur Petrovic, j'aimerais attirer votre attention sur les deux
4 premières phrases. Il est dit ici, je cite :
5 "Le Détachement de la Police de Doboj a été créé le 8 mai 1992."
6 Ensuite on a une phrase qui, d'après la Défense, n'est pas exact, ne
7 peut pas y figurer - donc il faut que je dise cela aux fins du compte rendu
8 - et je demande vos commentaires puisqu'il est dit ici que, par la décision
9 et par l'ordre du MUP, le détachement a été réorganisé et le nombre de
10 membres du détachement qui était 1 300 a été réduit à 720, et cetera.
11 Monsieur Petrovic, vu ce qui a été dit dans l'introduction hier, il est
12 évident que le ministre ne s'occupait pas de ce détachement en tant
13 qu'unité, puisqu'au moment où le détachement a été formé, le ministre
14 n'était pas au courant de son existence. Le ministre s'est occupé plutôt
15 des tâches qui lui incombaient par la loi, à savoir de la police de
16 réserve, du nombre de membres de policiers de réserve, ainsi que de la
17 proportion pour ce qui est du nombre de membres de la police régulière et
18 de la police de réserve.
19 Cela a été d'ailleurs mentionné dans l'un de ces documents, pouvez-vous
20 confirmer cela ?
21 R. Je ne sais pas s'il était au courant de cela ou pas.
22 Q. Je vous dis que d'après la Défense dans ses documents à lui il s'est
23 occupé des choses concernant la police de réserve et non pas concernant le
24 détachement, parce que je n'ai trouvé nulle part mention de ce Détachement
25 de Police.
26 Voilà où gît le problème. L'ordre du ministre concernant le
27 démantèlement du détachement n'a pas été exécuté comme cela était prévu,
28 donc concernant le démantèlement de ce détachement ou d'autres unités
Page 10007
1 similaires, et le nombre de membres des policiers de réserve n'a pas été
2 réduit au moment voulu.
3 Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait d'une
4 observation qui vous a été adressée hier, me semble-t-il, vous avez parlé
5 des raisons pour lesquelles cela n'a pas été exécuté au moment voulu en
6 temps voulu ?
7 R. Je pense que tout le monde était au courant de l'existence de ce
8 Détachement de la Police.
9 Q. Bien.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Je propose qu'on passe à la page 5 de ce
11 document. Dans la version en B/C/S, c'est la page 5.
12 Excusez-moi, mais je ne veux pas maintenant -- oui, je vois que c'est la
13 même page en anglais. Le dernier paragraphe dans la version en B/C/S, il
14 faut l'afficher, donc dans ce paragraphe, il est dit que le détachement ne
15 reçoit aucune assistance du ministère de l'Intérieur - c'est dans le
16 dernier paragraphe -- l'avant-dernier paragraphe, la deuxième phrase, où il
17 est dit : Nous ne recevons aucune assistance du MUP de la Republika Srpska
18 pour ce qui est du fonctionnement matériel du poste de police et pour ce
19 qui est de l'entretien du bâtiment.
20 Q. J'aimerais qu'on passe maintenant à la dernière page du document avant
21 de vous poser des questions concernant ce document. C'est la partie où on
22 présente des conclusions.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous devrions peut-être revenir au point 1;
24 même si ce sont les derniers points qui m'intéressent le plus, ainsi que la
25 proposition des mesures en vue d'améliorer --
26 Oui, c'est la bonne page. C'est donc la page précédente dont nous
27 avons besoin, dans la version en anglais c'est aussi la page précédente.
28 C'est la page précédente en anglais où figurent les conclusions.
Page 10008
1 Q. Oui, c'est vrai, cela commence en bas de la page. L'auteur du texte
2 présente les conclusions en résumé de ce qui a été dit avant, et dans la
3 dernière partie, il parle de la proposition des mesures pour améliorer la
4 situation de sécurité.
5 Monsieur Petrovic, je vous prie de lire ce que l'auteur de ce document a
6 proposé.
7 R. Au point 1 ?
8 Q. Non, tout, tout, mais faites cela vite, s'il vous plaît.
9 R. Je l'ai lu.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Passons à la fin du document.
11 Les points 7, 8 et 9, et cetera.
12 Q. Pouvez-vous être d'accord avec moi pour ce qui est du fait que les
13 propositions de mesures ont été adressées aux organes compétents municipaux
14 où on demande l'assistance à l'assemblée municipale, et cetera ?
15 R. C'est ce qui est écrit dans cette partie du document.
16 Q. Oui.
17 Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans ce document on ne voit pas
18 de mention de l'organe à qui on a envoyé ce document. Mais d'après la
19 teneur du document, ce document aurait été envoyé aux organes locaux à qui
20 on a demandé de l'aide.
21 R. Oui, je pense que c'était aux organes locaux que ce document a été
22 envoyé.
23 Q. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la conclusion qu'on
24 peut tirer d'après les mesures qui ont été proposées dans ce document.
25 R. Probablement que c'est la conclusion que vous, vous avez tirée du texte
26 des mesures proposées.
27 Q. Probablement, d'accord.
28 [Le Conseil de la Défense se concerte]
Page 10009
1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Merci.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier.
4 J'aimerais qu'on passe au document suivant.
5 65 ter 2775, j'aimerais qu'on l'affiche sur l'écran.
6 Est-ce qu'on peut afficher la page suivante. Parce que là on ne voit que la
7 page de couverture du document.
8 Q. Monsieur Petrovic, ici nous avons une lettre qui vient du chef du
9 centre, Andrija Bjelosevic, qui a envoyé cette dépêche accompagnée en pièce
10 jointe de l'ordre du ministre des Affaires intérieures, on en a parlé tous
11 les deux. C'est l'ordre portant l'application de mesures de placement en
12 détention, et là on parle de ces trois journées de détention provisoire que
13 vous aviez eu droit d'appliquer.
14 Vous vous souvenez, on en a parlé ?
15 R. Oui.
16 Q. Là, nous sommes déjà le 12 août. M. Bjelosevic vous envoie donc cet
17 ordre.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la
19 deuxième page de ce document. Donc on voit en pièce jointe l'ordre du
20 ministre. C'est l'ordre qu'on a lu hier tous les deux.
21 Q. Vous, vous en souvenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu cette lettre accompagnée de
24 cette pièce jointe ?
25 R. Je ne m'en souviens pas.
26 Q. Vous, vous ne pouvez pas vous en rappeler.
27 Dans ce cas, je ne vais pas demander que ceci soit versé au dossier.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je vais passer à un autre document,
Page 10010
1 Monsieur Petrovic. C'est le document 65 ter 190. Je pense que ce document
2 figure dans le dossier en tant que pièce à conviction avec la cote P590.
3 Q. Donc là c'est aussi un document que le Procureur vous a montré. C'est
4 une lettre concernant les problèmes provoqués par les activités des unités
5 paramilitaires dans la région contrôlée par le CSB de Doboj.
6 Je pense que vous avez lu ce document avec le Procureur. Vous savez de quoi
7 il s'agit. Si vous voulez bien, je vais vous demander de vous pencher sur
8 le troisième paragraphe où l'on peut lire : "Ces groupes profitent de…" et
9 cetera. Veuillez lire ce paragraphe, s'il vous plaît.
10 L'avez-vous lu ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que constate ici le chef du
13 centre au sujet des problèmes qui sont de nature à rendre l'éradication de
14 groupes paramilitaires difficile, voire impossible ?
15 Vous êtes d'accord avec lui ?
16 R. Oui.
17 Q. Ensuite il propose les mesures à prendre.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à la page
19 suivante.
20 Q. Voilà, en bas de la page. Je vais vous demander d'examiner le
21 paragraphe concernant la participation de la police aux activités de
22 combat. Donc je vais vous demander de lire ce paragraphe et ensuite on va
23 en parler.
24 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui figure ici, Monsieur ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous étiez au courant de ce problème, le problème provoqué
27 justement par l'engagement de ces unités ?
28 R. Mais oui, bien sûr. A partir du moment où on les engage, en fait on les
Page 10011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10012
1 engage quand on en a besoin; mais quand on n'en a plus besoin, la police
2 reste dans l'armée.
3 Q. Bien.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant la dernière page, s'il vous
5 plaît.
6 Q. On va regarder le dernier paragraphe. Voilà, c'est exactement le
7 paragraphe qui m'intéresse, c'est le paragraphe qui porte sur la cellule de
8 Crise. Voilà.
9 Lisez cela, s'il vous plaît, et je vais vous poser la question.
10 Donc vous pouvez, n'est-ce pas, confirmer l'exactitude de ce qui est
11 écrit ici, puisque vous avez parlé vous-même de cette Commission chargée du
12 tri des personnes et la Commission chargée de la libération des prisonnier.
13 Voici la question que je vous pose : Est-ce que le CSB a participé de façon
14 active aux travaux de la commission ?
15 R. Oui, il y avait un représentant.
16 Q. Il y en avait un ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est un document qui figure déjà parmi les
20 pièces à conviction, je n'ai rien à demander à ce sujet. Je vous en
21 remercie. On peut continuer.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place
24 le document 1D00-2306 sur l'écran.
25 Q. C'est un document qui vient du centre du service de sécurité publique
26 et qui est envoyé à votre poste de police, et on demande un certain nombre
27 d'informations.
28 Alors veuillez examiner ce document et je vais vous poser la
Page 10013
1 question.
2 Donc l'avez-vous examiné ?
3 R. Oui.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine aussi la
5 dernière page pour voir la signature.
6 Q. Donc c'est Andrija Bjelosevic, le chef du centre, qui a signé le
7 document; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous, vous avez reçu cette lettre, est-ce que quoi que ce
10 soit a été fait suite à cette lettre ?
11 R. Écoutez, je ne m'en souviens pas. Mais on aurait dû le recevoir, et on
12 aurait dû faire un rapport suite à ce document.
13 Q. Je suppose que vous ne saurez m'aider si je vous demandais qui a
14 demandé que vous fournissiez ces informations. Parce que la seule chose qui
15 vous importait c'était de savoir que vous étiez censé faire droit à cette
16 demande qui venait du CSB ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais vous pouvez tout de même me confirmer que vous avez reçu ce
19 document et que vous avez obéi à l'ordre qu'il contient ?
20 R. Oui, je pense que oui.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Moi, je vais demander que ce document soit
22 versé au dossier.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce 1D269.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, je vais aborder un autre thème.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, avant de le faire,
27 je pense qu'il serait intéressant de voir quels sont les résultats de
28 l'enquête que M. Bjelosevic a faite. Puisque le témoin a dit qu'il pensait
Page 10014
1 l'avoir reçu, qu'il pensait avoir fourni une réponse. Mais quelle était
2 cette réponse ? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans la réponse qu'ils ont
3 envoyée ?
4 M. CVIJETIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Petrovic, savez-vous quels étaient les résultats de cette
6 enquête; est-ce que vous vous en souvenez ?
7 R. Non.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons faire notre propre enquête,
9 évidemment. Nous allons essayer de faire venir l'auteur de ce document pour
10 voir ce qu'il en est.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De toute évidence, c'est le CSB qui
12 demande à bénéficier de ces informations. Mais si nous ne connaissons pas
13 la réponse, je ne vois pas de quelle façon nous pouvons profiter de ce
14 document, nous, les Juges.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Moi je pensais que le témoin allait être au
16 courant, vu qu'il ne le sait pas et vu qu'il ne se souvient pas des
17 résultats, il est évident que nous allons devoir faire notre propre
18 enquête.
19 Q. Monsieur Petrovic, au cours de l'interrogatoire principal, on vous a
20 posé des questions au sujet de crimes qu'il s'agissait d'élucider, des
21 crimes commis sur le territoire qui était sous la compétence de votre
22 centre de sécurité publique. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que l'ambiance
23 qui régnait à Doboj était propice à la commission des différents crimes, et
24 surtout des crimes les plus graves, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Il y a eu une croissance incroyable du nombre de crimes qui ont été
27 commis, et surtout de crimes les plus graves ?
28 R. Oui.
Page 10015
1 Q. Ensuite, pour découvrir les auteurs de ces crimes, cette tâche était
2 rendue encore plus difficile par le fait que des personnes non identifiées
3 sont apparues sur le territoire de la municipalité de Doboj dont vous ne
4 possédiez aucun renseignement, et qu'ils ne passaient que très peu de temps
5 sur le territoire de la municipalité de Doboj ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
8 M. CVIJETIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que cela a rendu difficiles les enquêtes portant sur ces crimes
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Et le fait que souvent ces personnes se cachaient derrière différents
13 uniformes sans savoir vraiment à quel groupe ils appartenaient ?
14 R. Oui.
15 Q. Mais vous avez cependant dit, si mes souvenirs sont exacts, que tous
16 les crimes ont fait l'objet d'une enquête, que des enquêtes ont été faites
17 et que tous les crimes ont été traités, qu'on a fourni des efforts pour
18 découvrir les auteurs de tous les crimes.
19 R. Non, pas au début. C'est au fur et à mesure que le service s'est
20 développé que l'on a travaillé de façon plus systématique sur la découverte
21 des auteurs de crimes.
22 Q. Dans le mémorandum que nous avons lu tout à l'heure et qui porte sur
23 cette période, on peut constater que vous avez eu des problèmes
24 d'effectifs, des problèmes techniques et de moyens qui vous empêchaient de
25 mener à bien cette tâche ?
26 R. Oui, effectivement.
27 Q. D'après les règlements, il a été obligé d'avoir des preuves à l'appui
28 de chaque crime commis même par des auteurs inconnus. Et ensuite, d'œuvrer
Page 10016
1 pour que l'on découvre les auteurs desdits crimes; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans le cas où on découvrait l'auteur présumé, le dossier concernant
4 cette personne était envoyé au procureur ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que l'on a procédé comme cela, à partir du moment où on a
7 commencé à travailler sérieusement là-dessus ?
8 R. Je pense que oui.
9 Q. Donc c'est votre service de Police judiciaire qui s'en est occupé dans
10 votre poste de police; et au niveau du centre, c'est leur département
11 chargé de la Police judiciaire qui s'en est occupé, vous pour les crimes
12 moins graves, eux pour les crimes plus graves; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Quand nous avons discuté, moi, je vous ai montré toute une liasse avec
15 des plaintes au pénal, certaines contre X et d'autres contre des auteurs
16 présumés, signées par M. Bjelosevic. Mais vous m'avez dit que puisque
17 c'étaient les documents élaborés par les services chargés des enquêtes
18 judiciaires, que vous ne sauriez m'aider quant aux informations précises
19 concernant ces plaintes au pénal; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. C'est pour cela que je vais vous citer un exemple, et je vais le faire
22 en vous montrant deux documents pour lesquels je suppose que vous pourriez
23 vous rendre utile aux Juges de la Chambre, si jamais vous avez des
24 souvenirs au sujet de ces documents.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dispose de trois
26 minutes encore et j'ai deux documents à montrer au témoin. Je ne pourrai le
27 faire en trois minutes. Peut-être serait-il mieux de prendre la pause à
28 présent et je lui montrerai les documents après la pause.
Page 10017
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 [Le témoin quitte la barre]
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.
5 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais expliquer par politesse aux
7 conseils et aux accusés que nous avons été retenus par des questions de
8 procédure, et d'ailleurs vous allez apprendre l'issue de nos discussions au
9 cours de la journée d'aujourd'hui.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc je vais
12 demander à présent que l'on montre le document dont j'ai parlé tout à
13 l'heure, à savoir le document 1D01-0349.
14 Q. Monsieur Petrovic, avant la pause, nous avons parlé de crimes qui ont
15 été commis sur le territoire de la municipalité de Doboj et de la façon
16 dont les autorités se sont prises pour élucider ces crimes. Ici, nous avons
17 un document qui fournit la liste des crimes commis par les auteurs
18 inconnus, et vous avez aussi toute une série de crimes dont les victimes
19 ont été des personnes non-Serbes; le voyez-vous ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, quel est ce
22 document ? Pourquoi le montrez-vous ? Est-ce un rapport de la SJB ? Qu'est-
23 ce que c'est ?
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que c'est
25 un rapport du CSB, pas du SJB. C'est pour cela que je pose la question au
26 témoin pour voir s'il est en mesure de reconnaître ce document. S'il n'est
27 pas capable de le faire, évidemment que je ne vais pas demander qu'il soit
28 versé au dossier. Donc, justement, j'essaie de voir si le témoin peut nous
Page 10018
1 en dire plus au sujet de ce document; est-ce que je peux poursuivre ?
2 Q. Donc, Monsieur Petrovic, vous allez voir que l'on a énuméré tous les
3 crimes commis par les auteurs inconnus dont les victimes ont été les
4 personnes non-Serbes; est-ce que vous le voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans tous ces cas --
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je vais revenir à la
8 question posée par le Juge Harhoff. Ne devriez-vous pas nous prouver la
9 provenance de ce document avant de le présenter au témoin ?
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement je voulais
11 poser la question au témoin, j'ai voulu lui demander ce qu'il savait de ce
12 document, mais je vais lui poser la question.
13 Q. Monsieur Petrovic, est-ce que ceci pourrait être un rapport émanant du
14 CSB vue la gravité des crimes qui sont énumérés dans ce document, puisque
15 votre poste de police ne s'est pas occupé de ce genre de crimes ?
16 R. Oui, c'est tout à fait possible.
17 Q. Donc c'est possible que ce document vienne du centre et pas du poste de
18 police ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces crimes, les crimes énumérés ici ?
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune
24 information au sujet de ce document. Nous n'avons pas la date, nous ne
25 savons pas qui est l'auteur du document. La date est un élément très
26 important quand il s'agit d'établir la pertinence du document. On ne sait
27 pas d'où vient ce document; ce document n'est même pas signé. Donc avant de
28 poursuivre votre interrogatoire, je pense qu'il faudrait étayer une base
Page 10019
1 pour poser ces questions.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a quelque chose que le témoin a
3 dit est que ce n'est pas un document de la SJB.
4 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais il a accepté la possibilité que ce
5 document vienne du CSB.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci pourrait être n'importe quoi et
7 tout. Parce que M. le Juge Harhoff vous a averti et a attiré votre
8 attention là-dessus, le Procureur aussi, j'imagine qu'à la fin vous allez
9 essayer de présenter les documents par le biais du témoin qui vont
10 permettre aux Juges d'évaluer le contenu du document. Mais avant de faire
11 ceci, il se pose une question fondamentale, à savoir qu'est-ce que c'est
12 que ce document ? Vous ne pouvez pas demander au document qu'est-ce que
13 c'est que ce document, puisque ce document pourrait être tout et n'importe
14 quoi.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, et j'abandonne
16 ce document. Donc je vais lui poser la question portant sur les cas
17 énumérés dans ce document. De toute façon, je n'avais pas l'intention de
18 proposer ce document au versement puisque je n'ai pas fait ce que vous avez
19 demandé. Donc je vais poser la question au témoin, je ne veux pas suivre ce
20 document.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais là, on revient au même
22 problème. A moins que M. Cvijetic puisse dire aux Juges d'où vient ce
23 document, qu'est-ce que c'est que ce document, à moins d'être en mesure de
24 faire cela, il ne peut pas poser des questions au témoin basées sur ce
25 document.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je viens de dire que je ne vais pas le
27 faire, que je ne vais pas poser des questions.
28 Q. Monsieur Petrovic, donc je retire ce document de l'écran et je vais
Page 10020
1 poser les questions sans m'occuper du document.
2 Monsieur Petrovic, donc je vous pose une question qui n'a rien à voir avec
3 le document. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes de faites, est-ce que l'on a
4 produit des preuves quant aux crimes dont les victimes étaient les non-
5 Serbes ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que votre service de Police judiciaire faisait une différence
8 entre le traitement réservé au traitement des crimes, aux enquêtes, selon
9 un critère ethnique, qu'il s'agisse d'un Croate ou d'un Serbe ?
10 R. Non. En tout cas, pas au début.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Dans ce cas, je propose que l'on examine
12 les documents suivants. Nous allons être en mesure d'identifier ces
13 documents, c'est le document 1D03, 1D40.
14 [Le conseil de la Défense se concerte]
15 M. CVIJETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Petrovic, vous avez dit à deux reprises déjà n'avoir pas
17 travaillé ainsi, enfin, plus tard lorsque les conditions ont été réunies et
18 que vous avez pu travailler, la possibilité vous en ait également été
19 donnée, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Nous avons ici une plainte au pénal déposée en relation avec une
22 infraction pénale précise. La victime est Ivan Cigoj, je suppose que c'est
23 un Croate, d'après son patronyme; vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Ainsi que Cabic, Ferid, je suppose qui est un Musulman, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. L'auteur est un Serbe.
28 R. Oui.
Page 10021
1 Q. La plainte est déposée et adressée au procureur public de Doboj. Alors
2 ce que je souhaiterais savoir, simplement c'est si vous étiez au courant de
3 ce cas, de cette affaire ?
4 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page de ce
6 document, s'il vous plaît ?
7 Q. Vous voyez ici une liste de toutes les pièces jointes à cette plainte.
8 Alors vous avez indiqué que c'était votre propre service de Police
9 judiciaire qui se chargeait de cela, mais est-ce que nous avons ici affaire
10 à la procédure habituelle, la façon de procéder habituelle pour ce qui est
11 de rédiger, de compléter une plainte au pénal ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors puisque vous ne savez pas si, vous n'étiez pas au courant de
14 cette affaire précise, je ne vais pas demander le versement de ce document.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
16 numéro 964 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Petrovic, nous allons maintenant passer à un autre sujet.
18 Alors des questions vous ont été posées qui concernant --
19 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, mais ce document correspond à
20 quel intercalaire, s'il vous plaît ? J'essaie de le retrouver.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que c'est l'intercalaire numéro 40.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
23 M. CVIJETIC : [interprétation]
24 Q. Je vous ai posé des questions concernant les liaisons, les
25 communications avec le MUP. Dans votre déclaration, j'ai retrouvé que vous
26 avez dit la chose suivante : votre impression était que le MUP existait et
27 fonctionnait à partir du mois d'août 1992. C'était néanmoins votre
28 estimation.
Page 10022
1 Vous rappelez-vous avoir donné cette indication ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez indiqué que c'était à partir de ce mois-là que des ordres
4 émanant du MUP ont commencé à arriver. Vous avez dit également qu'au mois
5 d'août, les services d'Inspection du MUP se sont déplacés et sont venus sur
6 place, et sur cette base, vous en avez conclu que le MUP avait commencé à
7 fonctionner après que l'on avait pratiqué et ouvert ce corridor, n'est-ce
8 pas ? Vous en convenez ?
9 R. Oui. Mais je pense qu'en tout cas ce n'était possible qu'après la mise
10 en place du corridor.
11 Q. Alors toujours dans le cadre de ces mêmes questions, un document vous a
12 été présenté, et dans ce document, il est demandé au centre et au poste de
13 sécurité de fournir au ministère des éléments d'information aux fins de la
14 rédaction de bulletin ou de rapports quotidiens; alors est-ce que vous vous
15 rappelez que le Procureur vous ait montré ce type de documents lors de
16 l'interrogatoire principal ?
17 R. Non.
18 Q. Très bien. Dans ce cas, je vous prie d'examiner l'un de ces bulletins
19 quotidiens. Je pense c'est ce que nous avons en ce moment même à l'écran.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la dernière
21 page, s'il vous plaît. En version anglaise, il suffira de faire défiler la
22 page vers le bas, pour voir le texte correspondant. C'est à la page
23 précédente, dernier paragraphe. Alors veuillez lire, Monsieur, le
24 paragraphe, ce qui figure dans cet avertissement ici. Ce n'est pas la peine
25 de lire à haute voix.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. J'ai fini de lire.
28 Q. Alors vous conviendrez avec moi que ceci vient étayer vos propres
Page 10023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10024
1 affirmations, que pour la rédaction de ce bulletin quotidien, il n'y avait
2 pas d'information en provenance de Doboj, pendant la période que vous avez
3 évoquée ?
4 R. En effet.
5 Q. Alors vous ne connaissez pas ce document, vous ne l'avez pas vu je
6 suppose. Mais je vais vous montrer à présent un autre bulletin pour lequel
7 nous avons établi au sein de l'équipe de la Défense qu'il s'agissait du
8 tout premier bulletin dans lequel certaines informations parvenues de la
9 région de Doboj avaient été publiées.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors je voudrais que l'on affiche le
11 document numéro 995 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
12 Par ailleurs, c'est également le document qui porte la cote P170. C'est
13 bien celui-ci.
14 Q. Donc il s'agit d'un bulletin et nous voyons qu'il est daté du 24
15 juillet 1992.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que, dans les deux
17 versions, tant en anglais qu'en serbe, on passe à la dernière page. Peut-on
18 agrandir le dernier paragraphe ? Cela concerne Doboj.
19 Q. Alors est-ce que vous pouvez au moins essayer de lire le texte en Serbe
20 même si c'est difficile ? Je crois qu'on arrive à dis0tinguer quand même
21 l'essentiel. On parle d'une explosion, d'un constat qui est dressé, on
22 parle de Doboj. Pouvez-vous lire ?
23 R. On voit très mal.
24 Q. Au dernier paragraphe, il est dit, je cite, on continue à emmener toute
25 sorte de matériels, matériels techniques et autres, tout cela est attribué
26 à des hommes en uniforme appartenant à des unités qui avaient participé à
27 la percée du corridor. La dernière phrase mentionne le matériel appartenant
28 au SJB de Derventa, et il est dit que cela également a été saisi, emmené,
Page 10025
1 et cetera.
2 Est-ce que vous voyez ce que je viens d'évoquer ? C'est à la dernière
3 phrase.
4 R. Oui, je vois cela.
5 Q. Donc les premiers éléments d'information nécessaires à la rédaction
6 d'un tel bulletin apparaissent après le percement du corridor, à partir du
7 24 juillet. Faites-moi confiance, j'ai parcouru tous les bulletins
8 disponibles de cette période. Donc c'était bien à ce moment-là, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais juste qu'on apporte une
12 correction. J'ai dit le 24 juillet. C'est également la date qui figure sur
13 le document.
14 Alors puisque nous en sommes aux moyens de communication, je voudrais que
15 nous examinions maintenant un des documents de la liste 65 ter, celui qui
16 porte le numéro 68.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, je ne suis pas sûr d'avoir
18 bien compris quelle était la finalité de la présentation de ce document que
19 nous venons de voir.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant
21 l'interrogatoire du témoin, des documents lui ont été présentés. On lui a
22 demandé de se prononcer quant à la question de savoir si, eux, ils avaient
23 l'obligation d'envoyer des informations à destination du MUP, en provenance
24 de la région de Doboj, et concernant les événements survenus sur cette
25 partie du territoire. Dans le cadre de ce sujet dans son ensemble, qui
26 concerne donc l'absence de moyens de communication avec le ministère, je me
27 suis simplement efforcé de confirmer les indications fournies par le
28 témoin, à savoir que ce n'est qu'après que le corridor a été ménagé que des
Page 10026
1 informations ont également commencées à circuler sous cette forme, en
2 direction du ministère, et nous pouvons voir que cela s'est fait uniquement
3 à partir du 24 juillet 1992.
4 Sur ce sujet, également, nous avons le document suivant, qui n'est
5 pas un bulletin, document que je souhaiterais examiner avec le témoin.
6 Donc, Messieurs les Juges, ce dont je souhaite parler, c'est en fait
7 l'établissement des communications avec le ministère de l'Intérieur. C'est
8 le sujet qui m'occupe.
9 Puis-je poursuivre avec le document suivant, Messieurs les Juges ?
10 Je voudrais donc que l'on affiche le document numéro 68 de notre liste 65
11 ter.
12 Q. Encore une fois, Monsieur Petrovic, je vous prie d'en prendre à nouveau
13 connaissance avant que je ne vous pose la question.
14 Est-ce que vous avez pu lire ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur Petrovic, connaissez-vous l'auteur de ce rapport ? Donc il
17 s'agit de la section chargée des Communications et du chiffrement. Est-ce
18 que vous connaissez l'auteur de ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Ce que nous voyons en bas de page, cela devrait être sa signature,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que les informations qui figurent dans ce rapport pour la
24 période s'étendant entre le 30 juillet et le 30 septembre vous sont
25 familières; ou plutôt, les différents problèmes du système de communication
26 qui sont ici évoqués, sont-ils connus de vous ? Vous en avez déjà parlé.
27 R. Je sais qu'il y avait des problèmes, mais je ne sais rien des éléments
28 spécifiques que l'on trouve ici.
Page 10027
1 Q. Dans ce rapport est indiqué que ce n'est pas cette période s'étendant
2 du 30 juillet au 30 septembre que les problèmes rencontrés avec les
3 systèmes de transmission ont commencés à être résolus, si bien qu'un niveau
4 de communication minimum a pu être rétabli. Cependant, il est indiqué aussi
5 que certains problèmes ont continués à se poser et qu'on continuait à
6 travailler à leur résolution.
7 Est-ce que vous voyez cela ?
8 R. C'est ce qui est écrit.
9 Q. Alors vous n'êtes sûrement pas sans savoir que pour la police, le
10 système d'envoi de dépêches au moyen de télécopieur et des liaisons
11 nécessaires en matière de communication représentent le fondement même du
12 système de transmission utilisé, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, sur la base de ce rapport, je ne vois pas qu'on ait rétabli une
15 liaison avec télécopieur. Ce que je vois, c'est qu'on continu à utiliser
16 des communications téléphoniques et des fax.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous vous avons déjà
18 rappelé que vous intervenez dans ce prétoire en qualité de conseil et non
19 de témoin. Donc nous vous prions de bien vouloir poser des questions au
20 témoin.
21 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Petrovic, est-ce que, dans ce rapport, vous pouvez voir quel
23 est le type de système de communication utilisé par les personnes employées
24 dans cette section des Transmissions et du chiffrement ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
27 R. Il s'agit de liaisons téléphoniques, de télégrammes. C'est ajouté en
28 écriture manuscrite, téléphone.
Page 10028
1 Q. Vous n'avez pas été clair. Est-ce que vous pourriez dire de quel type
2 de moyen de communication il s'agit ?
3 R. Dans ce rapport, ils parlent de l'utilisation de liaisons
4 téléphoniques. Ils disent avoir établi des liaisons téléphoniques.
5 Q. D'après le souvenir que vous avez de ces événements, est-ce que c'était
6 là la seule forme de communication qui était disponible pendant cette
7 période ?
8 R. Je pense que oui.
9 Q. Cependant, si j'en juge par la réponse que vous avez apportée à ma
10 question, manifestement, une référence à ce système d'envoi de dépêches est
11 ici omise, n'est-ce pas ?
12 R. C'est ce qui est dit dans ce rapport.
13 Q. Monsieur Petrovic, en dehors du fait que vous avec confirmé
14 l'authenticité et l'auteur, l'identité de l'auteur de ce document, est-ce
15 que vous pourriez également confirmer l'exactitude du contenu de ce
16 document ?
17 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir.
18 Q. Très bien. Dans ce cas-là, nous réexaminerons ceci avec quelqu'un qui a
19 pu avoir à travailler au sein de ce centre de Transmission.
20 Alors, Monsieur Petrovic, nous allons maintenant revenir à des documents
21 qui vous ont également été présentés lors de l'interrogatoire principal. Il
22 s'agit, pour commencer, du document 1274 de la liste 65 ter, qui s'est vu
23 attribuer la cote P1341 aux fins d'identification.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Alors je voudrais que l'on passe à la page
25 3, s'il vous plaît, qui est en fait la dernière page en B/C/S, et
26 logiquement, cela devrait être la dernière page en anglais aussi.
27 Q. Je voudrais simplement vous demander de lire le paragraphe qui commence
28 par les mots : "Jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur Cedo Tosic…"
Page 10029
1 C'est le second paragraphe en B/C/S; vous le voyez ?
2 R. Oui.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. J'ai fini de lire.
5 Q. Vous conviendrez avec moi que les inspecteurs de la section financière
6 du ministère de l'Intérieur demande ainsi qu'une liste exacte soit dressée
7 précisant les effectifs tant d'active que de la réserve au sein de la
8 police ?
9 R. Oui.
10 Q. Dans ce paragraphe, nous pouvons voir également la raison pour laquelle
11 ceci est demandé : C'est afin de pouvoir prévoir les fonds nécessaires aux
12 paiements des salaires.
13 Est-ce que c'est également votre interprétation ?
14 R. Oui.
15 Q. Alors hier,je vous ai montré un document, par lequel, je crois, vous
16 informez -- avoir mis en place un poste de réserviste de la police, un
17 poste de police auquel étaient affectés des réservistes, je crois que
18 c'était en octobre. Mais dans ce document, vous dites également qu'il
19 n'était pas facile de réduire le nombre des réservistes de la police pour
20 atteindre l'effectif exigé par le ministère, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors est-ce que cet effectif a pu être réduit pour atteindre les
23 chiffres demandés par le ministère pendant que vous étiez chef de la police
24 ?
25 R. Je pense que, oui.
26 Q. Très bien. Alors je vais vous présenter également un document que le
27 Procureur vous a déjà présenté.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du numéro 304 sur la liste 65 ter.
Page 10030
1 Le document porte également la cote P405, si cela est peut-être plus facile
2 à retrouver.
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23
24
25 [Audience à huis clos partiel]
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 10031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Page 10031 expurgée. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10032
1 [Audience publique]
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous ai déjà
4 demandé quelle était la pertinence des éléments que vous cherchez à obtenir
5 du témoin. En fait, c'est la question que je me repose maintenant par
6 rapport au dernier document que vous avez présenté.
7 Parce que pour ce qui est de ce nombre d'officiers de police présents au
8 sein du SJB de Doboj, quelle en est la pertinence, en fait ? Quelle est la
9 pertinence de la réduction de cet effectif ? Qu'est-ce que vous essayez de
10 montrer ?
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, d'après les règles en
12 vigueur de la Republika Srpska, et d'après les règlements internes du
13 ministère de l'Intérieur, il y a une proportion bien établie entre le
14 nombre de policiers d'active et le nombre de policiers de réserve.
15 Sur le territoire de la municipalité de Doboj, pour les raisons dont
16 le témoin a parlé, il y avait eu un énorme nombre de policiers de réserve.
17 Le ministère de l'Intérieur, après que les inspecteurs étaient arrivés à
18 Doboj, a demandé que ce rapport proportionnel soit rétabli pour que cela
19 soit conforme aux dispositions des règlements du ministère de l'Intérieur.
20 C'est l'un des problèmes qui a été soulevé par les inspecteurs, et le
21 ministère a soumis ce problème également au centre et au poste de sécurité
22 publique. A savoir que les documents envoyés par le ministère n'ont pas été
23 mis en œuvre dans le délai qui a été imposé à ces organes.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la finalité des efforts
25 déployés pour arriver à cette conclusion ? Pourquoi cela est pertinent pour
26 ce qui est des moyens de preuve à charge pour ce qui est de votre client ?
27 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est parce que M. Petrovic a été licencié à
28 cause de cela, c'était l'une des raisons pour lesquelles il a été licencié.
Page 10033
1 En parlant de cela, le témoin a dit qu'il a assumé sa part de
2 responsabilité, mais il a également que pour ce qui est de la situation
3 prévalant à Doboj, à l'époque, il n'était pas le seul responsable. Vous
4 allez vous souvenir de cette partie de sa déposition.
5 La deuxième chose par rapport à cette conclusion, le ministère a essayé de
6 rétablir la situation au centre de Doboj et au poste de sécurité publique
7 de Doboj conformément à des règles en vigueur à l'époque pendant la
8 période, bien sûr, pendant la période pendant laquelle le ministère et les
9 représentants du ministère pouvaient se rendre sur le terrain.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour autant que je sache,
11 l'Accusation n'a pas contesté ce fait, n'est-ce pas ?
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Nous ne voyons
13 pas non plus le lien entre cette présentation de moyens de preuve et les
14 crimes qui sont énumérés dans l'acte d'accusation et qui sont imputés à
15 l'accusé.
16 M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai voulu tout simplement montrer que le
17 ministère, lorsqu'il pouvait le faire, a essayé de faire respecter les lois
18 de la Republika Srpska ainsi que les règlements internes du ministère
19 concernant le fonctionnement du ministère même et de ses entités
20 organisationnelles à chaque fois, bien sûr, que le ministère était en
21 mesure de se rendre sur une partie ou sur l'autre du territoire de la
22 Republika Srpska.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de
24 dire, Maître Cvijetic, mais je pense qu'il serait utile d'attirer votre
25 attention sur le fait qu'une requête a été adressée aux parties dans cette
26 affaire devant cette Chambre ainsi qu'à d'autres équipes de la Défense de
27 se concentrer sur les moyens de preuve qui sont nécessaires et pertinents à
28 l'affaire dont nous nous occupons. Je dirais que nous sommes dans une
Page 10034
1 situation maintenant où il ne faudrait pas continuer à discuter cette
2 question. Je pense cela n'est vraiment pas nécessaire ni pertinent, et je
3 pense qu'il vaut mieux que vous vous concentriez sur les choses qui sont
4 directement liées à cette affaire.
5 Comme cela, nous pouvons gagner pas mal de temps.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant que Me Cvijetic ne poursuive, puis-
7 je demander à la Chambre de combien de temps Me Cvijetic aura encore
8 besoin, puisque nous avons un autre témoin qui attend pour ce qui est des
9 questions supplémentaires et d'autres questions, donc il nous faut entre
10 une demi-heure et 45 minutes.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais finir avec le témoin sous peu, je
12 vais lui poser quelques dernières questions, d'ailleurs je n'ai plus besoin
13 de discuter ce document.
14 Q. Monsieur Petrovic, au début de la guerre - c'est ce que vous avez dit
15 d'ailleurs - au début de la guerre, Doboj a été partagée, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Ce partage a été effectué selon l'appartenance ethnique de la
18 population dans certains quartiers de la ville de Doboj, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que ce partage a été entériné par les accords de Dayton, est-ce
21 que c'est toujours le cas d'ailleurs ?
22 R. Mis à part la ville même, où il y avait 70 % des non-Serbes et 30 % des
23 Serbes, c'est-à-dire la partie sud et la partie est de Doboj, et la
24 municipalité d'Usora sont restées donc dans le cadre des dispositions des
25 accords de Dayton et de la ville même, 70 % des Serbes étaient restés y
26 vivre.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Petrovic, les interprètes
28 n'ont pas entendu la dernière phrase que vous avez prononcée, voulez-vous
Page 10035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10036
1 la répéter.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Doboj Est et Doboj sud,
3 ainsi que de la municipalité d'Usora, ce sont les banlieues, et rien n'a
4 changé pour ce qui est de ces banlieues. Dans la ville même, par rapport à
5 35 000 habitants, il y avait 70 % de non-Serbes et 30 % des Serbes dans la
6 ville même de Doboj. Ces 70 % des habitants c'étaient ceux qui sont partis
7 de Doboj.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. CVIJETIC : [interprétation]
10 Q. Aujourd'hui, il y a combien d'entités de Doboj ?
11 R. Doboj Est, Doboj sud, et municipalité d'Usora, dont la moitié
12 appartenait à la municipalité de Doboj, et l'autre moitié à la municipalité
13 de Tesanj.
14 Q. Donc une municipalité a été divisée en quatre municipalités, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que, sur le territoire de Doboj, qui est resté dans le cadre de
18 la Republika Srpska, pour ainsi dire, les réfugiés et les personnes
19 déplacées serbes d'autres parties de Bosnie-Herzégovine, et en particulier
20 de Vlasic, étaient arrivés pour habiter là ?
21 R. Oui.
22 Q. Quand cela s'est passé ? Au début de la guerre ?
23 R. Ça a commencé avant la guerre et a continué jusqu'en 1995.
24 Q. Disposez-vous des informations concernant le nombre de telles personnes
25 ?
26 R. Je pense qu'il s'agit de 20 000 personnes à peu près.
27 Q. Merci.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin,
Page 10037
1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense de Zupljanin a des
3 questions pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce témoin ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le
7 Président, j'ai besoin de entre une demi-heure et 45 minutes.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez commencer, Monsieur
9 Demirdjian.
10 Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic.
12 R. Bonjour.
13 Q. Hier, on vous a montré des règlements concernant la responsabilité à la
14 discipline. Vous vous souvenez de cela ?
15 R. Qu'on m'a montré cela hier ? Oui, je me souviens qu'on m'a montré cela
16 hier.
17 Q. C'était la pièce 1D54.
18 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demanderais que ce document soit
19 affiché sur l'écran.
20 Q. Vous allez vous souvenir, la Défense vous a lu un certain nombre
21 d'articles concernant ce règlement disciplinaire.
22 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Me Cvijetic est debout, je le vois debout.
23 Q. Pour autant que je me souvienne, un certain nombre d'articles vous ont
24 été montrés. L'article 1, 2, 3, 4, et cetera.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en
26 anglais et la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît.
27 Q. On vous a posé des questions concernant votre renvoi, et l'article qui
28 ne vous a pas été montré est l'article numéro 8. Prenez un peu de temps
Page 10038
1 pour le lire, s'il vous plaît.
2 Aux fins du compte rendu, je dis que dans cet article il est dit, je cite :
3 "Pour engager la procédure disciplinaire pour ce qui est des violations
4 sérieuses et graves de la responsabilité, il faut poser des questions à
5 l'employé concerné et rassembler des moyens de preuve."
6 Voyez-vous cela, Monsieur Petrovic ?
7 R. Oui.
8 Q. 1992, est-ce qu'on vous a posé des questions concernant cela ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce qu'on peut afficher l'article suivant, l'article numéro 9.
11 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Cela se trouve à la page suivante dans la
12 version en anglais.
13 Q. Monsieur Petrovic, à l'article 9 il est dit comme suit :
14 "La demande pour engager une procédure disciplinaire va être remise à
15 l'accusé."
16 Est-ce qu'on vous a jamais communiqué une telle demande ?
17 R. Non.
18 Q. A partir du début de l'année 1992 jusqu'à la réunion qui a eu lieu en
19 octobre 1992, avez-vous reçu des avertissements, soit oraux, soit par
20 écrit, concernant vos activités et l'accomplissement de vos tâches en tant
21 que chef du SJB ?
22 R. Non.
23 Q. Je n'ai plus besoin de ce document.
24 Monsieur Petrovic, permettez-moi de vous poser la question suivante : Au
25 ministère de l'Intérieur, qui était responsable des nominations des chefs
26 du CSB et du SJB ?
27 R. Le chef du centre propose des candidats au ministère ainsi que pour les
28 renvois. Le ministère prend la décision concernant soit des nominations,
Page 10039
1 soit des renvois.
2 Q. Hier, à la page 9 961 du compte rendu d'audience, la Défense a avancé
3 que vous n'avez pas été renvoyé de votre poste par la décision du ministre.
4 Nous avons vu le document du 11 janvier 1993, et c'était le document dont
5 le ministre était auteur.
6 Est-ce que par ce document vous avez été licencié de votre poste ?
7 R. Je maintiens ce que j'ai dit : en octobre, il y a eu une réunion au
8 bureau du général Lisica, et ce que j'ai déjà dit je le maintiens, ce
9 document je l'ai vu en octobre 1992.
10 L'année dernière, en septembre, j'ai vu le document, à savoir la
11 proposition du chef du centre envoyée au ministre concernant mon
12 licenciement, et j'ai vu que dans ce document il a été dit que je n'ai pas
13 fait réduire le nombre de policiers, je n'ai pas réussi à rétablir l'ordre
14 dans la municipalité pour ce qui est de la sécurité. Au troisième point, il
15 est écrit que j'ai protégé les employés musulmans. D'appartenance ethnique
16 musulmane. Après cela, ces personnes ont été licenciées du poste de
17 sécurité publique.
18 Il y a un document là-dessus. L'année dernière en septembre un homme
19 m'a montré ce document, et dès que j'aurai ce document je pourrai le
20 transmettre au Procureur ou à qui que ce soit de compétent.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Par rapport à cela, est-ce qu'on peut
22 afficher le document P625, s'il vous plaît, il s'agit du rapport annuel de
23 la RS du MUP pour cette année.
24 Q. Monsieur Petrovic, vous n'avez probablement pas vu ce document avant.
25 Mais --
26 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 38 dans
27 la version en B/C/S, la page 27 en anglais.
28 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous là l'intitulé "Organisation," et cetera,
Page 10040
1 au chapitre numéro 4 ?
2 R. Oui.
3 Q. Regardez le troisième paragraphe, s'il vous plaît, qui commence par la
4 phrase suivante, je cite :
5 "Pour la mise en œuvre de la politique pour ce qui est des cadres, le point
6 de départ a été le patriotisme serbe et des compétences professionnelles…"
7 Voyez-vous cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous donner vos commentaires là-dessus, vu ce que vous nous avez
10 dit concernant votre renvoi ?
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin ne connaît
12 pas ce document et on lui demande de donner des commentaires et d'émettre
13 des conjectures en disant qui aurait pensé quoi pour ce qui est de cette
14 phrase. Lors de mon contre-interrogatoire, je n'ai pas présenté ce document
15 et je n'ai pas abordé ce sujet.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian, j'ai posé des
17 questions à Me Cvijetic pour ce qui est des documents qui parlent d'eux-
18 mêmes, et de la même façon, Me Cvijetic soulève deux objections. La
19 première consiste à dire qu'il n'a pas abordé ce sujet lors de son contre-
20 interrogatoire et la deuxième consiste à dire que le témoin n'est pas en
21 mesure de commenter ce document. Je me demande comment ce document pourrait
22 nous être utile et de savoir si cela provient du contre-interrogatoire.
23 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, puisque Me Cvijetic a contesté les
24 raisons pour lesquelles le témoin s'est vu renvoyé de son poste.
25 Deuxièmement, il s'agit de rapport annuel du MUP de la RS, à savoir
26 l'organisation pour laquelle le témoin travaillait en 1992, à laquelle il
27 appartenait, et dans ce rapport annuel il est question de la politique
28 relative aux cadres qui était à l'ordre du jour en 1992, et le témoin peut
Page 10041
1 donner des commentaires pour ce qui est de l'application de cette politique
2 et comment cela a eu une incidence sur son sort.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Posez-lui cette question de façon
4 directe. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce document de cette façon-là.
5 M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]
6 Q. Je vais répéter ma question, dans ce cas-là.
7 Monsieur Petrovic, sur la base de ce que vous nous avez dit concernant la
8 façon à laquelle vous avez été licencié, renvoyé de votre poste, pouvez-
9 vous nous donner des commentaires là-dessus ?
10 R. Donc j'étais l'homme qui a voulu aider les Musulmans et j'ai eu des
11 problèmes à cause de cela. Je comprends que les -- j'ai compris que les
12 Serbes ont été chassés de la fédération, qu'ils sont partis de la
13 Fédération. Mais j'ai pensé que la population innocente qui a été mobilisé
14 par l'armée, de la même façon que les Serbes, que cette population ne
15 devait subir aucune conséquence. Au fur et à mesure, j'ai pu me rendre
16 compte que les gens ont commencé à me traiter avec beaucoup de méfiance, et
17 plus que le temps passait, plus je me rendais compte que j'allais être
18 renvoyé. C'est pour cela que les réunions ont été tenues en secret puisque
19 j'aurais pu être convoqué à partir du mois d'octobre à ces réunions pour me
20 dire pourquoi ils ont fait cela.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est venu le moment pour faire la
22 pause, la pause de 20 minutes. Je pense que vous avez dit que vous auriez
23 besoin d'une demi-heure pour ce qui est de ce témoin, donc je suppose que
24 vous avez encore besoin de 20 minutes après la pause.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, oui, à peu près.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.
27 Nous allons faire une pause de 20 minutes.
28 Le témoin quitte la barre]
Page 10042
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 38.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président
6 ?
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
8 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.
9 Q. Monsieur Petrovic, j'aimerais poser quelques questions relatives aux
10 paramilitaires, plus précisément à la page 9923 du compte rendu de votre
11 témoignage d'hier, la Défense a avancé que la police n'avait rien à voir
12 avec les unités paramilitaires. C'était peut-être le cas pour ce qui est de
13 vous-même, mais j'aimerais que vous nous rappeliez qui était le chef des
14 Bérets rouges et quel était le rapport entre le chef du CSB et le chef des
15 Bérets rouges ?
16 R. Je pense qu'ils n'étaient pas confrontés.
17 Q. Pouvez-vous dire un peu plus là-dessus ? Est-ce qu'ils avaient des
18 relations, des contacts ?
19 R. J'ai vu que l'adjoint du chef, Milos Savic donnait des ordres à ce
20 Peloton de Bérets rouges, et sur la base de ce que j'ai vu, j'ai conclu
21 qu'ils se connaissaient et qu'ils recevaient des ordres de cette personne.
22 Q. La question concernant les fiches de paie a été également soulevée et
23 c'est à la page 2 925 [comme interprété] du compte rendu d'hier. La Défense
24 a dit que le fait que les membres des Bérets rouges se trouvaient sur la --
25 à la solde du CSB, ne leur permettaient du statut de agents autorisés; vous
26 vous souvenez de cette question qui vous a été posée hier ?
27 R. Oui.
28 Q. On vous a demandé si la cellule de Crise a approuvé le versement des
Page 10043
1 soldes à ces gens. Pouvez-vous nous expliquer d'abord le rapport qui
2 existait entre la police et la cellule de Crise ?
3 R. Pour ce qui est de la demande de la police dans ce sens-là, a cellule
4 de Crise a donc donné son approbation, son aval pour que ces moyens
5 financiers soient versés au centre et au poste de sécurité publique, et la
6 même chose s'appliquait probablement à l'armée.
7 Q. Il faut tirer ce point au clair. Vous avez dit que le CSB ainsi que le
8 SJB ont demandé des moyens financiers. Après quoi, la cellule de Crise en
9 donnait son approbation pour que ces moyens financiers leur soient versés,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. J'aimerais aborder un autre sujet. Il s'agit des mesures qui ont été
13 prises à l'encontre des auteurs d'infraction au pénal. C'est à la page 9
14 927 du compte rendu d'hier. On vous a demandé si vous avez été en mesure de
15 vous opposer à ces personnes, et par ces personnes, on entend les auteurs
16 d'infraction au pénal. On vous a demandé si vous avez été en mesure
17 d'empêcher leurs activités. Vous avez répondu que non. Hier, lundi, à la
18 page 9 899, vous avez dit la chose suivante, je cite :
19 "Je pense que nous n'adoptions pas la même approche. Pour ce qui est de
20 notre travail avant la guerre, j'ai été policier, Bjelosevic ne l'était pas
21 et d'après moi, il a fallu plus de discipline et plus d'assiduité dans le
22 travail pour pouvoir s'acquitter de nos tâches."
23 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?
24 R. Oui. Nous avons -- nous nous sommes rendus compte que les formations
25 paramilitaires se trouvaient sur notre territoire. Je ne sais pas si
26 c'était le chef du centre ou le chef de notre organe qui aurait dû
27 intervenir pour que ces personnes, membres des formations paramilitaires,
28 quittent Doboj, ou bien c'était l'organe, un organe de l'armée qui aurait
Page 10044
1 dû intervenir pour les empêcher de rester à Doboj; en tout cas, un organe
2 élevé.
3 Q. A la même page du compte rendu, on vous a dit que Doboj était en
4 quelque sorte assiégé de l'intérieur, que la police ne pouvait pas
5 s'acquitter de leurs tâches régulières.
6 Vous souvenez-vous qu'on vous a dit cela hier ?
7 R. Oui, c'est parce qu'il y avait de plus en plus d'unités qui affluaient
8 à Doboj, puisque le corridor était ouvert, personne ne savait d'où venaient
9 ces unités, et quelles étaient ces unités.
10 Q. Oui, mais j'ai voulu me concentrer sur les missions régulières de la
11 police. Lundi, vous allez vous souvenir que je vous ai montré une plainte
12 au pénal. Cela a été versé au dossier en tant que pièce à conviction. Il
13 s'agissait d'une plainte au pénal qui a été donc déposée à l'encontre de 30
14 Musulmans et Croates. Vous souvenez-vous de ce document ?
15 R. Ce n'est pas le seul document de ce type.
16 Q. Je vous ai montré cela à titre d'exemple. Pouvez-vous confirmer à la
17 Chambre de première instance qu'il y avait beaucoup d'autres documents de
18 ce type de plaintes au pénal ?
19 R. Il y en avait.
20 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de présenter
21 toutes les plaintes au pénal. Maintenant, on a montré une plainte au pénal
22 au témoin et il a confirmé donc qu'il y en avait beaucoup plus.
23 Q. Par conséquent, vous êtes d'accord pour dire que l'affirmation selon
24 laquelle ou l'assertion selon laquelle la police ne pouvait pas s'acquitter
25 de leurs missions régulières est incorrecte, inexacte ?
26 R. Il y avait peu de policiers puisque ce détachement qui était destiné à
27 des combats sur le front était composé de beaucoup de policiers. Il était
28 difficile pour la police d'agir dans de telles circonstances.
Page 10045
1 Q. Vu ce que la Défense vous a dit par rapport à ce fait, à savoir que le
2 nombre de policiers a été très réduit, et qu'il n'y avait que 20 policiers,
3 j'aimerais vous poser la question suivante : Lundi, je vous ai montré la
4 fiche de paie des membres du SJB pour le mois de mai, et on a pu voir qu'il
5 y avait 60 membres de la police. C'est P1339. Si vous voulez nous pouvons
6 le montrer à nouveau. Ces 60 membres de la police, 60 policiers
7 travaillaient-ils tous au poste de sécurité publique ?
8 R. Non. Cette liste a été probablement dressée jusqu'après le 3 mai, quand
9 on a pu voir quels membres de la police étaient policiers d'active. Et tous
10 les autres policiers d'active, après le 5 mai, ont été affectés dans les
11 compagnies qui venaient d'être créées. C'est pour cela qu'il ne s'agissait
12 pas d'une unité séparée. Il s'agissait d'une liste de policiers d'active,
13 de 100 policiers d'active qui travaillaient avant la guerre à ce poste.
14 Donc ces policiers d'active travaillaient dans ce poste avant la guerre et
15 aussi, à ce moment-là, ils sont restés au poste de police.
16 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le chef du CSB a été informé là-
17 dessus et probablement d'autres organes plus élevés. Lorsque vous nous avez
18 dit que vous, en tant que représentant de la police, étiez en mesure de
19 faire votre travail. Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?
20 R. J'ai pensé que si les Bérets rouges appartenaient à quelqu'un et on
21 disait que c'était les forces de la Serbie, nous aurions dû demander qu'une
22 intervention du MUP ou de l'armée, parce qu'au début, en tant qu'Unité
23 spéciale du MUP de la Serbie, ils auraient dû nous aider pour établir
24 l'ordre. C'était l'impression que j'avais. Mais il n'y avait pas de
25 document dans ce sens-là aucun. Les membres de l'armée, l'armée au niveau
26 de la Republika Srpska ou du corps aurait dû intervenir pour les arrêter ou
27 les faire partir du territoire de la municipalité de Doboj.
28 Q. Je voudrais passer à la question de la cellule de Crise et de ses
Page 10046
1 ordres. Alors la Défense vous a présenté certains documents parmi lesquels
2 la pièce 1D259, si vous vous en souvenez bien, ce document indique que la
3 cellule de Crise vous avait confié la mission de vérifier que les décisions
4 de cette dernière étaient bien mises en œuvre.
5 Vous en souvenez-vous de ce document ?
6 R. Oui, je me rappelle un de ces documents qui n'était même pas signé
7 d'ailleurs. Il n'avait pas de cachet. Alors je ne sais plus vraiment --
8 bon, ce document a un cachet mais l'autre il n'avait ni signature ni
9 cachet.
10 Q. Très bien. Alors je voudrais tout d'abord vous demander comment les
11 affaires étaient gérées au quotidien dans la municipalité, même en temps de
12 paix d'ailleurs, est-ce que le chef de la police devait être présent aux
13 réunions de la municipalité et devait-il faire rapport au maire, au
14 président de la municipalité ?
15 R. S'il s'agissait de sujets ayant trait à la sécurité publique, oui, bien
16 sûr, dans ces cas-là, les dirigeants invitaient le chef de la SJB à se
17 présenter.
18 Q. Mais en l'espèce, vous vous trouvez dans une situation de menace
19 imminente de guerre, la cellule de Crise est déjà en place, comment cela
20 affecte-t-il votre activité et notamment l'envoie par vous de rapports vers
21 le haut le long de votre propre chaîne de commandement ?
22 R. Dans cette hiérarchie vous aviez le commandant Stankovic, qui
23 commandait la défense de la ville. Il y avait la cellule de Crise et il y
24 avait le chef du centre. Si bien que le détachement lui se déployait serait
25 subordonné à l'armée parce qu'on affirmait qu'ils étaient près de la ligne
26 de front. Cette décision est plus de nature politique, parce que tout ce
27 qui est écrit là ils le constatent mais il n'y a pas de solution claire
28 apportée, il n'est pas dit qui devra se charger de faire tout cela. Vous
Page 10047
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10048
1 avez un détachement de 1 300 hommes qui se trouvent sur les lignes de
2 défense de la ville; en plus, du poste de sécurité publique qui lui est un
3 organe à vocation générale.
4 Q. Encore une fois, est-ce que ce document vous empêchait ou vous
5 entravait dans l'envoie de rapports le long de votre propre chaîne de
6 commandement ?
7 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Mais je crois qu'il fallait
8 envoyer des informations, et qu'aussi bien le commandant Stankovic que la
9 cellule de Crise, et le chef du centre était au courant des événements. Je
10 crois qu'ils étaient tous sur place au même endroit.
11 Q. Très bien. Je vais passer à un autre sujet. Le sujet de la
12 resubordination a été évoqué avec vous hier.
13 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Monsieur le
14 Greffier, afficher la pièce 1D466 ?
15 Q. Il s'agit d'un ordre daté du 15 mai 1992 émis par le ministère de
16 l'Intérieur. Je voudrais que nous passions au paragraphe numéro 7 qui se
17 trouve en page suivante.
18 Alors si vous vous penchez sur ce paragraphe, vous verrez --
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais ce
21 document n'a pas été abordé ni dans l'interrogatoire principal ni dans le
22 contre-interrogatoire. Je pense qu'il n'a pas du tout été le sujet de l'un
23 ou l'autre interrogatoire. Alors l'Accusation a annoncé, certes, ce
24 document, mais elle ne l'a pas utilisé pendant l'interrogatoire principal.
25 Donc si ce document est maintenant présenté, il faudra que nous contre-
26 interrogions le témoin à son sujet.
27 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, cela fait suite
28 directement au contre-interrogatoire de la Défense, concernant la
Page 10049
1 subordination des Unités de Police pendant les opérations de combat. En
2 fait ce sujet n'a cessé de revenir à plusieurs reprises au cours de la
3 journée d'hier, donc je voulais lui présenter ce que disaient les ordres du
4 MUP sur ce même sujet.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
7 Q. Monsieur Petrovic, avez-vous pris le temps de vous pencher sur le
8 paragraphe numéro 7?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que voyez-vous le troisième sous-paragraphe qui dit, je cite:
11 "Pendant qu'elles participent à des opérations de combat, les Unités du
12 ministère doivent être subordonnées au commandement des forces armées;
13 cependant, les Unités du ministère doivent se trouver sous le commandement
14 direct de certains représentants du ministère."
15 Est-ce que vous avez pu lire ce passage ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors il s'agit ici d'opérations de combat. Mais pourriez-vous
18 expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'il advenait des officiers de police
19 lorsqu'ils revenaient de ces opérations de combat et qu'ils se retrouvaient
20 à nouveau dans la ville de Doboj, et ce, notamment du point de vue de leur
21 subordination ?
22 R. En tant que compagnie, c'est plutôt compagnie par compagnie qu'ils
23 étaient subordonnés, ou alors sous la forme d'un détachement tout entier,
24 comme ça a été le cas, par exemple, lorsqu'on a emménagé le corridor.
25 Lorsqu'ils en avaient terminé avec les opérations de combat, ils revenaient
26 à leurs postes. Donc la Compagnie numéro 5 avait son siège dans un certain
27 village ou une communauté locale et donc elle y revenait. Juste après, très
28 rapidement, d'autres ordres ont été émis. J'ai déjà expliqué la finalité de
Page 10050
1 ces ordres, qui étaient motivés également par la proximité de la ligne de
2 démarcation.
3 Q. Alors juste pour préciser un peu les choses, il s'agit de policiers qui
4 avaient quitté Doboj, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors ces policiers, pendant qu'ils étaient en ville, ils étaient
7 subordonnés à qui ?
8 R. En ville même, il y avait une compagnie, et le commandant de cette
9 compagnie était, par exemple, Zoran Djeric, dans ce cas précis, et c'était
10 là où se trouvait le siège de sa compagnie. Avant, il y avait là un poste
11 de police de réservistes. Mais ici, ce qui se passait, c'était qu'on avait
12 une Compagnie de la Police qui avait son siège au SJB, tout comme
13 d'ailleurs les officiers supérieurs du détachement.
14 Q. Alors nous avons vu des dépôts de plainte au pénal qui ont été
15 présentés hier. Ce rapport était rédigé par des inspecteurs et autres
16 officiers de police; mais à qui était-il envoyé pendant qu'ils étaient en
17 train d'accomplir leur service normal ?
18 R. Dans le contexte du SJB, le service de Police judiciaire envoie un
19 rapport au service de Police judiciaire du CSB qui, à son tour, suivant la
20 ligne hiérarchique, s'adresse plus haut dans la hiérarchie à l'échelon de
21 la Republika Srpska.
22 Q. Alors on vous a posé des questions concernant les rapports à propos des
23 activités du Détachement de Police de Doboj. C'était la pièce P1345.
24 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si nous pouvions avoir ce document à
25 l'écran.
26 Q. Alors vous vous souviendrez, Monsieur Petrovic, que ce document vous a
27 été présenté -- vous vous rappellerez, Monsieur le Témoin, qu'aujourd'hui,
28 il a été affirmé que ce détachement ne faisant pas nécessairement rapport à
Page 10051
1 la police, n'est-ce pas ?
2 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors si nous pouvons faire défiler la
3 page en B/C/S vers le haut. Malheureusement, le cachet est assez illisible,
4 mais nous avons récupéré l'original papier, et donc peut-être qu'il serait
5 utile de le présenter au témoin après que Messieurs les Juges auront pu
6 consulter le document original.
7 Je vois que Me Cvijetic est debout.
8 Est-ce que le document peut être présenté au témoin ?
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous
10 sommes en train de nous pencher sur un point qui n'est pas controversé. Il
11 s'agit d'un document qui est authentifié par le cacher du SJB. Ce qui est
12 controversé, c'est ce dont j'ai débattu avec le témoin et qui ressort un
13 fait des conclusions du présent document, à savoir que ceci aurait été
14 envoyé aux organes municipaux auprès desquels la demande était adressée.
15 Donc c'était cela l'objet de mon contre-interrogatoire, et non pas la forme
16 de ce document, la signature ou le cachet.
17 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.
18 Alors peut-on demander peut-être juste au témoin s'il reconnaît le cachet
19 qui figure en page de garde ? C'est en cyrillique et on n'a pas
20 l'équivalent en anglais.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le cachet du CSB. Je pense que ce
22 rapport n'est pas allé seulement à la municipalité, mais également au CSB,
23 au MUP. Je ne peux pas imaginer qu'il n'ait été envoyé qu'à la
24 municipalité.
25 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce sera tout pour ce document. Nous allons
26 le numériser en couleur pour avoir une image plus fidèle du cachet.
27 Q. Monsieur Petrovic, ce matin, il a été dit que l'ambiance prévalent à
28 Doboj rendait possible la commission de crimes. Cela figure en page 26 du
Page 10052
1 compte rendu d'audience d'aujourd'hui; est-ce que vous vous en souvenez ?
2 R. Je ne me rappelle pas.
3 Q. Très bien.
4 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Revenons alors à cette page 26 du compte
5 rendu.
6 Q. Ce matin, Me Cvijetic vous a posé une question. Les enquêtes, portant
7 sur les crimes commis et qui ont été diligentés sur le territoire sous la
8 responsabilité de votre centre, vous conviendrez avec moi que, concernant
9 ces enquêtes, à vrai dire, l'ambiance qui prévalait à Doboj était propice à
10 la commission de divers crimes, y compris les plus graves. C'était la
11 question posée par Me Cvijetic; vous avez répondu, "oui." Me Cvijetic a
12 demandé, s'il n'y avait pas une recrudescence considérable de la
13 criminalité; vous avez répondu, "oui."
14 La question qui vous est ensuite posée, est celle de savoir si
15 l'identification des auteurs ne posait pas de problème, parce que il
16 s'agissait d'individus qui ne faisaient que passer, qui ne s'attardaient
17 pas très longtemps. Je me demande si vous vous rappelez que cela vous a été
18 demandé.
19 R. Oui, je m'en souviens.
20 Q. Pouvez-vous nous rappeler quand les Bérets rouges sont arrivés à Doboj
21 ?
22 R. Arrivés à Doboj, mais alors où, en ville ou à Ozren. Parce qu'ils
23 sont arrivés sur le mont Ozren à la mi-avril, alors qu'à Doboj, ils y sont
24 arrivés entre le 2 et le 3.
25 Q. Vous dites que vous avez envoyé un rapport au mois d'août concernant
26 les Bérets rouges, mais pourriez-vous nous dire pendant combien de temps
27 les Bérets rouges sont restés dans la municipalité de Doboj ?
28 R. Ils y sont restés jusqu'à la mi-juillet 1992.
Page 10053
1 Q. Très bien. Alors le dernier point sur lequel je souhaiterais revenir
2 avec vous, est la question des communications. On vous a présenté ce matin
3 un rapport, rapport qui couvre la période s'étendant du 30 juillet au 30
4 septembre; vous en souvenez ?
5 R. Oui.
6 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous peut-être l'afficher quand
7 même, c'est le document numéro 68 de la liste 65 ter ? Je ne crois pas
8 qu'il a été versé.
9 Q. Donc vous répondez à une question de Me Cvijetic; vous dites avoir été
10 au courant de l'existence de problèmes de communication.
11 Mais alors, pour commencer, ce rapport ne dit absolument rien de la période
12 s'étendant avant le 30 juillet 1992, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour autant qu'on puisse le voir ici, la police n'est pas restée les
15 bras croisés. Elle a essayé de rétablir des communications fonctionnelles,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. N'est-il pas un fait que vous étiez en mesure de communiquer avec Banja
19 Luka ?
20 R. Oui.
21 Q. A votre connaissance, s'il était nécessaire d'envoyer un message urgent
22 au quartier général du MUP; est-ce que vous auriez été en mesure de faire
23 suivre ce message par l'intermédiaire du centre de Banja Luka ?
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, Messieurs les
25 Juges. On invite le témoin à spéculer en lui demandant s'il pensait une
26 chose ou son contraire. Alors je pense que la question n'est pas
27 correctement formulée.
28 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pose la question au témoin. Je l'invite
Page 10054
1 à se baser sur sa propre expérience. Je lui demande si c'était possible.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je pense qu'il faut d'abord demander au
4 témoin s'il était à Banja Luka et il sait quelles étaient les conditions
5 prévalant à Banja Luka. Il faut quand même établir le fondement de la
6 question.
7 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin ait besoin
8 de s'être retrouvé à Banja Luka pour savoir si les documents pouvaient être
9 envoyés via Banja Luka, de par ses fonctions à l'époque, il était censé
10 savoir cela.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 M. DEMIRDJIAN : [interprétation]
13 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous la question posée ?
14 R. Alors si nous envoyons des rapports, nous les envoyons au centre. Est-
15 ce que, lui, il les faisait suivre, par l'intermédiaire de Banja Luka ? Je
16 ne le sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que cela, c'est qu'il y
17 avait cette Unité de Banja Luka. Je ne sais rien d'autre concernant la
18 façon dont le chef du centre communiquait avec le MUP de la Republika
19 Srpska.
20 Q. Très bien.
21 M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions
22 supplémentaires, Messieurs les Juges.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Petrovic, nous vous remercions
25 d'être venu nous aider avec votre déposition devant ce Tribunal. Votre
26 déposition s'est terminée et vous pouvez quitter le prétoire. Nous vous
27 souhaitons un bon voyage de retour.
28 [Le témoin se retire]
Page 10055
1 Mme KORNER : [interprétation] Avant que le prochain témoin ne vienne, et
2 puisque nous allons travailler à huis clos, je voudrais vous parler du
3 calendrier, puisque vous savez que mercredi prochain, nous avons une
4 visioconférence. Avant cela, nous avons un témoin que nous avions du mal à
5 faire venir à cause de ses obligations professionnelles, autrement dit, et
6 puis nous avons encore deux témoins pour cette semaine. C'est pour cela que
7 j'ai voulu vous demander s'il était possible de travailler plus longtemps
8 vendredi.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a informé de cette demande,
10 Madame Korner. Moi, d'après ce que j'ai compris, nous pourrions travailler
11 plus longtemps demain.
12 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, très bien.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, j'ai informé le Procureur de notre
14 position par rapport au témoin suivant et le témoin d'après.
15 Nous, en ce qui concerne le contre-interrogatoire des témoins à venir,
16 notre évaluation du temps nécessaire était basée sur le fait que nous
17 pensions que c'était un témoin témoignant de vive voix, sur le principe que
18 l'interrogatoire principal du Procureur allait durer trois heures. C'est
19 pour cela que nous avons parlé du trois heures pour le contre-
20 interrogatoire. Mais, à présent, Mme Korner nous dit qu'elle voudrait
21 verser au dossier la note officielle de l'entretien avec le témoin, et à
22 cause de cela, le contre-interrogatoire de ce témoin, que j'entends mener
23 va être bien moins longtemps, moins long que prévu, puisque Mme Korner,
24 elle vient de le dire que son interrogatoire principal ne va pas dépasser
25 45 minutes. Donc en ce qui concerne la Défense Stanisic, je ne pense pas
26 que le contre-interrogatoire des témoins à venir par la suite ne va pas
27 être long. Donc je pense qu'il ne serait vraiment pas nécessaire de
28 travailler plus longtemps.
Page 10056
1 Puisqu'on en parle, je vais soulever un autre point, par rapport aux
2 questions de calendrier. C'est pour cela que je me suis levée d'ailleurs.
3 Nous avons entendu des plaintes qui viennent de nos clients, M. Stanisic et
4 Zupljanin, qui se sont plaint pour dire que le fait de siéger tous les
5 jours leur pose des problèmes. Nous voulions vous en parler, et d'ici la
6 fin de la semaine, pour que nous puissions ensuite en parler avec nos
7 clients.
8 Mais voilà, j'ai voulu vous en parler puisque nos clients nous ont
9 informé de cela et je me suis dit qu'il serait important de vous dire
10 d'abord qu'il serait peut-être pas nécessaire de travailler plus longtemps
11 demain ou après-demain; mais aussi que c'est un souci qui préoccupe les
12 accusés. Donc nous allons vous en parler, de toute façon, en bonne due
13 forme au cours de la semaine.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour être sûr de vous avoir bien
15 compris, Maître Zecevic, qu'est-ce que vous proposez donc ? Vos clients, M.
16 Stanisic et M. Zupljanin, est-ce qu'ils demandent à travailler moins
17 longtemps toutes les semaines de façon régulière, d'avoir peut-être une
18 journée libre une fois par semaine ?
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Ils sont fatigués tout simplement, c'est ce
20 qu'ils nous ont dit, parce qu'on siège de façon continue, et ils ont
21 d'autres problèmes. Je ne suis pas encore vraiment prêt à vous les exposer
22 puisque je ne les connais pas tous, mais je voudrais m'entretenir avec mon
23 client, de toute façon, et ensuite vous en informer, Monsieur le Juge. Je
24 pourrais vous en informer demain.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, au sujet du témoin
26 suivant, ou les témoins suivants, le temps de contre-interrogatoire que
27 vous avez prévu va durer combien de temps ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin prochain.
Page 10057
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10058
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Moins d'une heure.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et les autres conseils ?
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Une session, Monsieur le Juge, pour le témoin
5 suivant.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il serait quand même prudent
10 de nous garder la possibilité de travailler demain après-midi et nous
11 allons au cours de la journée évaluer la situation et prendre la décision
12 par rapport à cela.
13 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu justement
14 proposer exactement la même chose. Je vous remercie.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de prendre une petite pause
18 pour des raisons techniques puisque le témoin suivant a demandé à
19 bénéficier de mesures de protection. Il y a encore un point, et le 16 avril
20 2010, le Procureur a soumis huit requêtes demandant à proroger la durée de
21 l'examen principal des huit témoins qui allaient être interrogés en vertu
22 de l'article 92 ter. Dans chacune de ces requêtes le Procureur a aussi
23 formulé une deuxième demande, autrement dit, que les Juges augmentent le
24 temps alloué au Procureur pour chacun de ces témoins.
25 La décision par rapport à un des huit témoins, à savoir le Témoin ST-191,
26 qui doit commencer à déposer la semaine prochaine -- excusez-moi, demain,
27 et pour lequel le Procureur a demandé à bénéficier d'une heure 45 de plus.
28 Les Juges vont réfléchir à la requête et ainsi qu'aux sept autres requêtes
Page 10059
1 par rapport aux autres témoins et vont rendre une décision par écrit.
2 Le Procureur considère --
3 Mme KORNER : [interprétation] Le témoin de demain est un témoin qui dépose
4 à huis clos et je vous demande de ne pas relever son identité, et peut-être
5 qu'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Madame
7 Korner.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 10060
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience à huis clos]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 10061
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 10061-10065 expurgées. Audience à huis clos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10066
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 13 mai 2010,
9 à 9 heures 00.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28