Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 12 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et

  8   Stojan Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Greffier.

 10   Bonjour à tous. Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît ?

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Alexis

 12   Demirdjian, Joanna Korner, et notre commis à l'affaire, Crispian Smith,

 13   pour l'Accusation.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic, Me

 15   Cvijetic, Me O'Sullivan, et notre commise à l'affaire, Deirdre Montgomery,

 16   pour la Défense Stanisic.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 18   Défense Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais soulever

 21   brièvement une question pour laquelle j'aurais besoin que nous passions à

 22   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Messieurs les Juges.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je voudrais

 15   soulever une autre question. Alors nous nous pencherons sur les faits admis

 16   dans d'autres affaires, et pour le moment, nous sommes en train d'estimer

 17   quelle sera l'étendue des éléments de preuve nécessaires pour couvrir les

 18   faits admis dans d'autres affaires qui n'ont pas été admis. Comme M. les

 19   Juges le savent, nous avons déposé une requête demandant l'autorisation de

 20   faire appel de la décision concernée, la requête de la Défense demandant

 21   certification d'appel pour la décision de la Chambre concernant les

 22   conversations interceptées est toujours pendante. Alors je sais qu'il y a

 23   toujours un grand nombre de décisions elles aussi pendantes, mais puisque

 24   le procès avance assez rapidement je me demandais si les Juges de la

 25   Chambre pouvaient nous donner une indication approximative du moment auquel

 26   la décision sera prise concernant notre demande de certification en appel,

 27   cela est important pour nous.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La seule chose que je puis dire à ce

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  1   stade c'est que nous n'avons pas oublié toutes ces décisions pendantes et

  2   que nous y travaillons.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Mais alors peut-être puis-je

  4   demander, Messieurs les Juges, de revoir éventuellement l'ordre de priorité

  5   qu'ils affectent aux différentes décisions puisque les témoins suivants

  6   risquent d'en être affectés ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Madame Korner, nous en

  8   prenons note.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous ai promis une position abrégée

 10   aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] La position de la Défense Stanisic est que la

 13   jurisprudence du Tribunal est très claire en la matière. En l'espèce les

 14   décisions préalables au procès concernant les faits admis dans d'autres

 15   affaires avancent clairement que ces faits admis dans d'autres affaires

 16   peuvent être remis en question lors du procès. Donc rien n'a changé à cet

 17   égard la jurisprudence notamment sur ce point est très claire.

 18   Dans notre mémoire préalable au procès et pendant toute la durée de ce

 19   dernier, nous avons informé clairement le bureau du Procureur que faute

 20   d'un accord, notre position par défaut est de remettre en question tous les

 21   faits admis dans d'autres affaires. Nous avons déclaré ceci dans notre

 22   mémoire préalable et nous avons cessé de le répéter au cours du procès.

 23   Alors le problème tel que je le comprends est que, d'une façon ou d'une

 24   autre, on ne fait une confusion entre les faits jugés dans d'autres

 25   affaires et les faits faisant l'objet d'un accord, ce n'est pas du tout la

 26   même chose. Il y a une présomption d'exactitude et de véracité pour ces

 27   faits mais cette présomption peut être remise en cause et peut-être battue

 28   en brèche éventuellement par l'accusé. C'est le régime spécifique des faits

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  1   jugés dans d'autres affaires.

  2   Alors c'est exactement ce que dit la décision dans l'affaire Lukic et

  3   Lukic, au paragraphe numéro 15 que citait Mme Korner hier. La Chambre de

  4   première instance au paragraphe 15 a dit, je cite :

  5   "La Chambre a établi l'existence d'une présomption d'exactitude bien fondée

  6   pour ce fait; cependant, il est également très clairement établi qu'un fait

  7   jugé peut être remis en question au cours du procès. De plus, le constat

  8   judiciaire d'un fait jugé dans une autre affaire ne déplace pas la charge

  9   de la preuve qui doit être établie au-delà de tout doute raisonnable par

 10   l'Accusation."

 11   Alors je crois qu'on ne peut pas être plus clair en la matière. C'est la

 12   lecture que j'ai faite de la décision qui a été prise dans l'affaire Lukic

 13   et Lukic et dans une situation très spécifique. Cela ne change pas du tout

 14   la jurisprudence de ce Tribunal. Je veux dire que, dans cette affaire

 15   particulière, il s'agissait de procès intenté contre des auteurs directs,

 16   et c'est ce que la Chambre de première instance souligne expressément au

 17   paragraphe 19. Donc ce que nous disons c'est qu'en l'espèce, l'Accusation

 18   s'est vue communiquer des mois à l'avance le fait que les éléments de

 19   preuve concernant les incendies allaient être remis en cause par la

 20   Défense. L'avis de la Chambre de première instance était que l'Accusation

 21   avait fourni suffisamment d'éléments de preuve pour étayer sa position

 22   concernant cet incendie particulier,m et c'est la raison pour laquelle la

 23   Chambre n'a pas fait droit à la demande de l'Accusation qui consistait à

 24   présenter de nouveaux moyens.

 25   Donc à cet égard, nous avons remis en question tous ces faits. La

 26   jurisprudence est que la Défense n'a pas l'obligation d'apporter des

 27   précisions concernant cette remise en question des faits jugés dans

 28   d'autres affaires. Il est suffisant pour la Défense, comme nous l'avons

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  1   fait d'ailleurs, d'indiquer que nous remettons en question tous les faits

  2   déjà jugés, et nous les remettrons en question au cours de ce procès aux

  3   moyens des éléments dont nous disposons.

  4   Merci, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître.

  6   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors si j'ai bien compris la

  8   jurisprudence, il convient de faire bien attention à ne pas confondre les

  9   faits jugés dans d'autres affaires et ceux qui font l'objet d'un accord

 10   mais d'un point de vue purement pratique à mesure que le procès avance, et

 11   dans la mesure où tout procès est un processus dynamique, un consensus peut

 12   se dégager au fil du temps autour de certains faits, et cela en dépit du

 13   fait qu'ils se soient présentés au départ comme étant des faits jugés dans

 14   d'autres affaires, et c'est un processus alors au cours duquel les parties

 15   opposées peuvent se retrouver dans une situation où elles auront à

 16   confirmer chacune à l'autre partie et ainsi qu'à la Chambre que certains

 17   points n'entrent plus dans la catégorie des faits déjà jugés mais sont des

 18   faits faisant l'objet d'un accord.

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je

 20   connaisse la jurisprudence, cela concerne les échanges entre les parties.

 21   Bien entendu, à tout moment, l'Accusation peut s'adresser à la Défense

 22   concernant certains faits déjà jugés et s'appuyer sur l'évolution du

 23   procès, et ensuite nous proposer de ranger ces faits dans la catégorie des

 24   faits faisant l'objet d'un accord.

 25   Si nous en convenons, bien entendu, cela devient un fait faisant l'objet

 26   d'un accord. C'est mon point de vue.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je ne suis pas sûre de la décision exacte

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  1   dont Me Zecevic a donné lecture dans l'affaire Lukic. Je parlais de la

  2   décision du 25 mars 2009 dans laquelle une décision a été rendue concernant

  3   la requête de l'Accusation demandant de présenter des éléments de preuve en

  4   réplique.

  5   Alors, Messieurs les Juges, il y a une autre décision qui concerne

  6   l'affaire Karemera et consorts, au Rwanda, datée du 16 juin 2006, au

  7   paragraphe 42, je cite :

  8   "La Chambre d'appel répète que la communication de faits dont il a été

  9   dressé constat judiciaire ne déplace pas la charge de la preuve qui demeure

 10   à la charge donc de l'Accusation."

 11   Alors tout cela est, bien entendu, évident, je cite :

 12   "En cas de communication de fait jugé, le seul fait est de soulager

 13   l'Accusation de la charge initiale qui lui incombe en matière de preuve."

 14   C'est la phrase suivante qui importe, je cite :

 15   "La Défense peut encore ensuite examiner le point concerné en présentant

 16   des moyens de preuve fiables et crédibles qui viennent étayer la position

 17   contraire."

 18   Alors c'est ce qui s'est présenté également dans l'affaire Lukic. Comme je

 19   le dis, et ce dont je parlais, c'était la décision du 25 mars 2009

 20   concernant la présentation d'éléments en réplique.

 21   Donc il n'est pas suffisant tout simplement de dire, comme Me Pantelic l'a

 22   fait hier, qu'il remet tout en question; ou comme Me Zecevic le dit, à

 23   savoir que dans leur mémoire préalable au procès, ils auraient déclaré

 24   vouloir tout remettre en question. Ce n'est pas une façon convenable

 25   d'aborder la question, parce qu'il est apparu que de nombreux points

 26   n'étaient pas controversés.

 27   Troisièmement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une

 28   différence entre les faits déjà jugés et les faits faisant l'objet d'un

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  1   accord entre les parties.

  2   Messieurs les Juges - et certainement le Juge Harhoff - se souviendront

  3   que, dans la phase préalable au procès, la Défense a dressé toute une liste

  4   de faits faisant l'objet d'un accord de faits admis pour demander si un

  5   accord pouvait être retrouvé concernant ces faits et concernant la

  6   collection de documents juridiques pertinents si jamais il s'avérait

  7   nécessaire de les présenter ultérieurement. Mais le souci que j'ai est le

  8   suivant : S'il y a des faits déjà jugés, nous souhaiterions inviter les

  9   Juges de la Chambre à indiquer à la Défense qu'il conviendra pour elle de

 10   présenter des moyens de preuve crédibles pour remettre en question ces

 11   faits plutôt que de se contenter de déclarer qu'elle remet tout en

 12   question, et ce, par l'intermédiaire des témoins de l'Accusation. Donc la

 13   situation est telle que je viens de la décrire. Nous sommes présentement

 14   dans une situation délicate, comme je l'ai dit hier, parce que lorsque des

 15   témoins sont cités à la barre, et qui sont originaires d'une région donnée,

 16   et qu'ils viennent pour témoigner sur un aspect particulier du procès, qui

 17   correspond pour le moment à certains faits déjà jugés, on pourra considérer

 18   que ce n'est pas une bonne façon de procéder, parce que cela exigerait de

 19   nous de procéder à un réajustement permanent et cela demanderait également

 20   que nous soyons permanents, soyons en train de rechercher de nouveaux

 21   éléments de preuve que nous n'avons pas pu estimer auparavant, et ce n'est

 22   certainement pas ce que l'Accusation souhaite faire. Donc j'ai posé la

 23   question hier, et j'ai demandé quelles étaient les faits déjà jugés qui

 24   étaient remis en question, et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a

 25   pas eu de nombreuses affaires dans lesquelles des faits déjà jugés n'aient

 26   été utilisés. Pour autant que je le sache, il n'a pas eu d'ordonnance à cet

 27   effet.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Alors si je puis apporter mon concours pour

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  1   ce qui est de la référence que j'ai citée.

  2   Messieurs les Juges, je donnais lecture d'un extrait de la décision en

  3   dernier lieu dans l'affaire Lukic qui est décrite sur le sujet. C'est la

  4   décision portant sur la requête demandant réexamen de la décision portant

  5   sur la demande de certification en appel de la décision sur la présentation

  6   de témoins et d'éléments en réplique datée du 9 avril 2009, dans l'affaire

  7   le Procureur contre Milan Lukic. J'ai estimé, bien entendu, que cette

  8   décision qui a été la dernière sur ce point serait la plus pertinente en la

  9   matière contre Milan Lukic et Sredoje Lukic.

 10   Alors juste un commentaire très bref concernant l'intervention de Mme

 11   Korner.

 12   Dans mon souvenir, la décision concernant cette affaire au Rwanda

 13   concernait la présentation des éléments en décharge. C'était donc un autre

 14   aspect sur lequel la Chambre de première instance dans cette affaire

 15   s'était penchée et non pas celui auquel faisait allusion Mme Korner.

 16   Deuxièmement, Messieurs les Juges, vous vous souviendrez certainement

 17   qu'il y a un grand nombre de faits dont nous avons convenu. Il n'est pas

 18   exact de dire que nous remettons tout en question. Nous avons donné notre

 19   accord concernant les faits dont nous estimons qu'il est possible d'en

 20   convenir. Mais nous ne conviendrons pas des faits pour lesquels nous

 21   estimions qu'il est nécessaire de les remettre en question. C'est ce que

 22   nous ferons, parce que nous estimons qu'il s'agit de points importants pour

 23   notre cause. Alors en dehors de cela, je n'ai rien à ajouter.

 24   Je vous remercie.

 25   M. PANTELIC : [interprétation] Messieurs les Juges, encore une fois et pour

 26   le compte rendu d'audience, comme je l'ai dit hier, et je ne vois vraiment

 27   pas le moindre fondement à la position exprimée aujourd'hui par Mme Korner.

 28   La Défense Zupljanin remet en cause tous les fais déjà jugés. Elle y a

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  1   droit, et de plus pendant la présentation des moyens à charge, nous avons

  2   démontré lors des contre-interrogatoires que nous avons menés, qu'un grand

  3   nombre de ces faits sont en fait controversés et sujet à questions.

  4   Par exemple, Mme Korner nous a récemment informés de façon officieuse

  5   qu'elle n'allait pas présenter d'éléments concernant la scission du MUP de

  6   la Bosnie-Herzégovine.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Juste un instant.

  8   Messieurs les Juges, je soulève une objection à ceci, et contrairement à ce

  9   que Me Pantelic est en train de dire, je ne me livrerais pas à des échanges

 10   officieux si cela donne lieu à des allusions dans le prétoire. Donc si Mme

 11   Pantelic souhaite cesser d'avoir ce type d'échange informel en dehors du

 12   prétoire, il peut continuer à s'exprimer dans le même sens. Mais dans le

 13   cas où de tels échanges se produisent, mon attente est qu'ils ne soient pas

 14   répétés dans le prétoire.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Nous répondrons en temps voulu.

 16   Mais je voudrais dire que la façon appropriée de procéder pour l'Accusation

 17   comme l'a dit Me Zecevic est la suivante, l'Accusation est libre de nous

 18   fournir une liste de faits déjà jugés. Par rapport aux éléments de preuve

 19   déjà présentés, nous pouvons alors en discuter et voir si nous pouvons

 20   trouver un consensus, des points d'accord. C'est aussi simple que cela.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Pantelic, manifestement, c'est

 22   quelque chose que la Chambre va devoir examiner de près. Mais dois-je

 23   comprendre que votre position à vous, et celle de Me Zecevic également,

 24   consiste à dire qu'indépendamment des décisions que la Chambre de première

 25   instance a pu rendre concernant les requêtes de l'Accusation portant sur

 26   certains fais considérés comme des faits déjà jugés, il y a une charge

 27   explicite qui repose sur les épaules de l'Accusation à partir du moment où

 28   cette dernière a été informée de la position générale de la Défense, qui

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  1   consiste à remettre en question ces faits et que cette charge s'applique

  2   pendant la présentation des moyens à charge ?

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, c'est

  4   exactement notre position.

  5   Je vous remercie, vous l'avez résumé.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Nous demandons que la Chambre rende une

  8   décision là-dessus, puisqu'il ne s'agit pas de la décision que nous avons

  9   citée. La seule décision est la décision d'appel où le Juge Shahabuddeen a

 10   dit que la Défense est censée soulevée -- est censée présenter des moyens

 11   de preuve crédibles et fiables.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends votre position, Madame

 13   Korner, mais j'ai voulu m'assurer que j'ai bien compris la position de la

 14   Défense.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que tout soit

 16   clair, parce que nous avons donc rédigé une liste de faits à propos

 17   desquels nous avons pensé qu'il n'y aurait pas d'objection de la Défense.

 18   Après quoi, la Défense nous a dit qu'elle ne serait pas d'accord pour

 19   accepter ces faits. Me Pantelic a présenté les choses comme une chose tout

 20   à fait raisonnable, et nous n'avons pas non plus l'intention de perdre

 21   notre temps à rédiger des listes de faits en sachant que la Défense

 22   n'acceptera jamais ça comme des faits déjà jugés. C'est tout à fait simple.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je peux donner un

 24   commentaire là-dessus ?

 25   Ce qui cause beaucoup de préjudice, ce sont les conséquences de cette

 26   discussion, à savoir l'affaire se prolongera pour une période de temps

 27   considérable pour pouvoir se pencher sur les questions à propos desquelles

 28   vous n'avez pas vraiment de points de désaccord.

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  1   Cela concerne donc les accusés, l'un et l'autre, et vous devez revoir,

  2   reconsidérer vos positions concernant ces questions.

  3   Maintenant, si je me penche sur les faits déjà admis, déjà jugés, par

  4   exemple, les faits concernant le témoin qui témoignage à présent, par

  5   exemple, le fait numéro 1264, où on écrit comme suit, je cite :

  6   "D'après le recensement de la population de 1991, dans la municipalité de

  7   Doboj, pour ce qui est de la composition de la population, la situation

  8   était la suivante, 40 % des Musulmans, 39 % des Serbes et 13 % des Croates,

  9   et ensuite, il y a la mention d'autre groupe ethnique avec des pourcentages

 10   ou bien l'appartement ethnique inconnue."

 11   Selon la position de la Défense, l'Accusation est censée présenter des

 12   moyens de preuve pour corroborer ce fait, par exemple, ou pour l'invalider,

 13   et également donc oblige la Chambre de reconsidérer la fiabilité de ce

 14   fait. Nous pourrions gagner beaucoup de temps si la Défense disait par

 15   exemple, nous ne soulevons pas d'objection pour ce qui est de ce fait déjà

 16   admis.

 17   C'est donc cela qui fait un fait de moins pour ce qui est de l'obligation

 18   de l'Accusation de présenter des moyens de preuve pour lui corroborer un

 19   autre terme. Il doit y avoir un moyen pour les parties pour en discuter et

 20   pour identifier vraiment des désaccords par rapport à ces faits. Une fois

 21   ces faits identifiés, je pense que d'après la décision de la Chambre

 22   d'appel, la Défense devrait présenter des moyens de preuve pertinents et

 23   crédibles pour contester ces faits admis. Encore une fois, j'appelle les

 24   parties à continuer à déployer leurs efforts pour essayer de régler ces

 25   problèmes concernant les faits, certains faits à propos desquels nous ne

 26   devons pas perdre notre temps pour les reconsidérer encore une fois pendant

 27   cette affaire. 

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Juge Delvoie m'a rappelé - et je

  2   suis tout à fait d'accord avec cela - donc il m'a rappelé que si la

  3   décision de la Chambre d'appel doit être interprétée de façon conséquente,

  4   alors il n'est pas suffisant pour la Défense de contester les faits admis à

  5   propos desquels il y avait un constat judiciaire de la part de la Chambre.

  6   Donc cela n'est pas suffisant pour la Défense. La Défense doit présenter

  7   des moyens de preuve pertinents et crédibles pour attaquer ces faits,

  8   contester ces faits.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec le respect que je vous dois, Monsieur le

 10   Président, voilà comment nous interprétons la décision de la Chambre

 11   d'appel. La Défense est censée contester les faits admis pendant la

 12   présentation des moyens de preuve de l'Accusation. Pendant la présentation

 13   des moyens de preuve de la Défense, nous sommes censés présenter des moyens

 14   de preuve crédibles pour contester ces faits. C'est notre position, et

 15   c'est comme ça que nous avons compris la décision de la Chambre d'appel,

 16   puisque nous ne serons pas en mesure de présenter nos moyens de preuve

 17   pendant la présentation des moyens de preuve à charge. D'abord, c'est à

 18   l'Accusation qu'incombe la charge de preuves.

 19   Je vois que Mme Korner est d'accord avec ce que je viens de dire par

 20   rapport à l'interprétation de cette décision.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, tout à fait,

 22   c'est juste. Mais voilà où est votre problème. La décision prise dans

 23   l'affaire Lukic, il a été dit qu'il n'était pas suffisant pour la Défense

 24   qu'elle dise : "Nous contestons cela."

 25   Il faut qu'il y ait eu des fondements pertinents et crédibles pour la

 26   Défense pour pouvoir dire cela, et il faut qu'il y ait des indices pour

 27   corroborer cela. Notre situation est encore plus difficile puisque si nous

 28   disons que nous avons reçu des notifications pour ce qui est des

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  1   contestations de certains faits par le biais d'un certain témoin ou lors du

  2   contre-interrogatoire, tout cela, il faut que tout cela soit indiqué,

  3   mentionné. Par exemple, si on a reçu une notification là-dessus concernant

  4   la contestation de certains faits et si cela est présenté lors du contre-

  5   interrogatoire.

  6   Si on regarde tout cela dans la lumière de la décision Lukic, cela

  7   veut dire que nous n'avons pas été informés en temps utile pour ce qui est

  8   de cette contestation. Si on apprend que certains faits seront contestés

  9   seulement dans le contre-interrogatoire, puisque de nous dire, de façon

 10   générale, que nous contestons tout ce que vous faites et nous allons

 11   présenter nos moyens de preuve seulement dans le contre-interrogatoire, ça

 12   ne suffit pas pour nous, puisque nous n'avons pas à attendre ce moment

 13   précis, et cela a été corroboré par la décision dans l'affaire Lukic. C'est

 14   pour cela que je souligne que pour l'Accusation, il est important de savoir

 15   en temps utile quels seront les faits à contester pour savoir quel témoin

 16   nous allons convoquer pour pouvoir présenter certains moyens de preuve pour

 17   nous opposer à des affirmations et des allégations de la Défense. C'est la

 18   seule façon à laquelle il faut procéder pour avoir -- donc pour avancer

 19   dans cette affaire.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Par rapport à ce que le Juge Harhoff a

 21   dit, à savoir que la seule façon à laquelle on peut procéder puisqu'il

 22   s'agit d'un nombre énorme de faits et vos désaccords ne sont pas

 23   considérables pour ce qui est de tous les faits, et c'est pour cela que je

 24   pense qu'il doit y avoir un moyen d'arriver à un accord par rapport à cela.

 25   Dans ce cas, l'Accusation doit savoir quels sont les faits à propos

 26   desquels il y a un désaccord important et qui exige la présentation des

 27   moyens de preuve pour les contester.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas combien de fois je dois

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  1   répéter la même chose, mais il y a quelque chose qui est juste et il y a

  2   quelque chose qui est aussi juste. Le Juge Harhoff nous a appelés à faire

  3   cela lors de la phase préalable au procès. Nous disposons des copies de ces

  4   documents, nous les avons communiqués à la Chambre, je crois. Maintenant,

  5   nous demandons -- le Juge Harhoff donc a souligné cela.

  6   Nous avons demandé à la Défense de se mettre d'accord avec nous par rapport

  7   à cela, et la Défense nous a dit qu'elle contestera tous les faits. Je

  8   pense que ceci étant, la Chambre doit dire à la Défense clairement que

  9   c'est à la Défense de dire exactement quels faits la Défense contestera et

 10   surtout, lorsqu'il s'agit de Prijedor, parce que Prijedor est la

 11   municipalité dont on a discuté dans cette affaire devant ce Tribunal. Nous

 12   devons être en mesure à ce stade de l'existence de ce Tribunal, d'être en

 13   mesure d'arriver à un accord pour ce qui est des faits admis et d'autres

 14   faits, et de se concentrer sur ces faits qui n'ont pas été admis, lorsqu'il

 15   s'agit de ces événements, ce que Zupljanin savait quel était son rôle dans

 16   ces événements et quel était le rôle de Stanisic dans les mêmes événements.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Nous avons perdu beaucoup de

 18   temps, presque une moitié du premier du volet de l'audience ce matin. Donc

 19   je propose qu'on fasse entrer le témoin dans le prétoire si vous n'avez pas

 20   d'autre questions à soulever.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic. Avant

 23   de donner la parole à Me Cvijetic, j'aimerais vous dire que vous êtes

 24   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 25   début de votre déposition.

 26   Oui, Maître Cvijetic.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : OBREN PETROVIC [Reprise]

Page 10004

  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic. Hier, nous nous sommes

  4   arrêtés sur un document qui n'avait même pas été ouvert et affiché.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est pour cela que je propose maintenant

  6   qu'on affiche le document 65 ter 2387.

  7   Je m'excuse si, entre-temps, ce document a été versé au dossier et si une

  8   cote lui a été accordée. Peut-être que cela m'a échappé.

  9   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Effectivement, oui, c'est la pièce à

 10   conviction portant la cote P1345, c'est comme cela que nous on a fait note

 11   de cela.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Monsieur Petrovic, c'est l'information concernant le travail du

 14   Détachement de la Police de Doboj. Le bureau du Procureur vous a montré ce

 15   document lors de l'interrogatoire principal.

 16   Vous souvenez-vous d'avoir répondu à des questions concernant ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Plus tard, nous allons demander l'affichage de la dernière page où on

 19   voit la signature. Je pense que c'était le commandant du département,

 20   Djukic, qui l'a signée ? Mais nous allons d'ailleurs voir cette dernière

 21   page plus tard pour voir la signature.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  J'aimerais parler de la chose suivante par rapport à ce document.

 24   Je vous ai montré hier lors du contre-interrogatoire des documents et des

 25   ordres du ministre de l'Intérieur. Au cours de l'interrogatoire principal,

 26   vous avez eu l'occasion de voir aussi les comptes rendus concernant

 27   l'inspection et le contrôle effectués par le ministère de l'Intérieur

 28   lorsque les inspecteurs du ministère se rendaient à Doboj.

Page 10005

  1   Ce que vous avez pu voir dans l'ordre, et vous serez d'accord avec moi

  2   aussi pour dire que par rapport à cela, par ses ordres, le ministre a voulu

  3   voir la réduction du nombre de membres de la police régulière et a voulu

  4   que ce nombre de policiers soit mis à la disposition de l'armée, et

  5   également il a voulu que toutes les unités soi-disant spéciales ainsi que

  6   d'autres unités créées pendant la guerre soient démantelées puisque cela a

  7   été fait sans son autorisation. Il a voulu que ces unités aussi soient

  8   mises à la disposition de l'armée.

  9   Par son ordre, le ministre a informé qu'un détachement de la police

 10   spéciale à Pale était en train d'être formé et que son complètement était

 11   en cours également. Je suppose que vous savez que, d'après les dispositions

 12   légales, ce type d'unités a pu être formé seulement par l'ordre du

 13   ministre, le ministre même, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, vous-même vous avez dit que ce

 16   détachement a été formé par le commandant Stankovic, si je ne me trompe ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Que c'est lui en fait qui a fait augmenter le nombre de policiers de

 19   réserve et, par conséquent, il y avait donc un nombre énorme des policiers

 20   de réserve présents au moment où le détachement a été formé, donc dans le

 21   cadre de ce détachement, il y avait un nombre considérable de policiers de

 22   réserve, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez confirmé également que le financement de tout cela a été

 25   effectué par les moyens de la municipalité, à savoir que c'était la cellule

 26   de Crise qui assurait le financement de cela.

 27   R.  Oui.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page

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  1   suivante du document; c'est en fait la première page où on voit le texte du

  2   document. Il faut afficher la page numéro 3, je m'excuse.

  3   Q.  Monsieur Petrovic, j'aimerais attirer votre attention sur les deux

  4   premières phrases. Il est dit ici, je cite :

  5   "Le Détachement de la Police de Doboj a été créé le 8 mai 1992."

  6   Ensuite on a une phrase qui, d'après la Défense, n'est pas exact, ne

  7   peut pas y figurer - donc il faut que je dise cela aux fins du compte rendu

  8   - et je demande vos commentaires puisqu'il est dit ici que, par la décision

  9   et par l'ordre du MUP, le détachement a été réorganisé et le nombre de

 10   membres du détachement qui était 1 300 a été réduit à 720, et cetera.

 11   Monsieur Petrovic, vu ce qui a été dit dans l'introduction hier, il est

 12   évident que le ministre ne s'occupait pas de ce détachement en tant

 13   qu'unité, puisqu'au moment où le détachement a été formé, le ministre

 14   n'était pas au courant de son existence. Le ministre s'est occupé plutôt

 15   des tâches qui lui incombaient par la loi, à savoir de la police de

 16   réserve, du nombre de membres de policiers de réserve, ainsi que de la

 17   proportion pour ce qui est du nombre de membres de la police régulière et

 18   de la police de réserve.

 19   Cela a été d'ailleurs mentionné dans l'un de ces documents, pouvez-vous

 20   confirmer cela ?

 21   R.  Je ne sais pas s'il était au courant de cela ou pas.

 22   Q.  Je vous dis que d'après la Défense dans ses documents à lui il s'est

 23   occupé des choses concernant la police de réserve et non pas concernant le

 24   détachement, parce que je n'ai trouvé nulle part mention de ce Détachement

 25   de Police.

 26   Voilà où gît le problème. L'ordre du ministre concernant le

 27   démantèlement du détachement n'a pas été exécuté comme cela était prévu,

 28   donc concernant le démantèlement de ce détachement ou d'autres unités

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  1   similaires, et le nombre de membres des policiers de réserve n'a pas été

  2   réduit au moment voulu.

  3   Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait d'une

  4   observation qui vous a été adressée hier, me semble-t-il, vous avez parlé

  5   des raisons pour lesquelles cela n'a pas été exécuté au moment voulu en

  6   temps voulu ?

  7   R.  Je pense que tout le monde était au courant de l'existence de ce

  8   Détachement de la Police.

  9   Q.  Bien.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Je propose qu'on passe à la page 5 de ce

 11   document. Dans la version en B/C/S, c'est la page 5.

 12   Excusez-moi, mais je ne veux pas maintenant -- oui, je vois que c'est la

 13   même page en anglais. Le dernier paragraphe dans la version en B/C/S, il

 14   faut l'afficher, donc dans ce paragraphe, il est dit que le détachement ne

 15   reçoit aucune assistance du ministère de l'Intérieur - c'est dans le

 16   dernier paragraphe -- l'avant-dernier paragraphe, la deuxième phrase, où il

 17   est dit : Nous ne recevons aucune assistance du MUP de la Republika Srpska

 18   pour ce qui est du fonctionnement matériel du poste de police et pour ce

 19   qui est de l'entretien du bâtiment.

 20   Q.  J'aimerais qu'on passe maintenant à la dernière page du document avant

 21   de vous poser des questions concernant ce document. C'est la partie où on

 22   présente des conclusions.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous devrions peut-être revenir au point 1;

 24   même si ce sont les derniers points qui m'intéressent le plus, ainsi que la

 25   proposition des mesures en vue d'améliorer --

 26   Oui, c'est la bonne page. C'est donc la page précédente dont nous

 27   avons besoin, dans la version en anglais c'est aussi la page précédente.

 28   C'est la page précédente en anglais où figurent les conclusions.

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  1   Q.  Oui, c'est vrai, cela commence en bas de la page. L'auteur du texte

  2   présente les conclusions en résumé de ce qui a été dit avant, et dans la

  3   dernière partie, il parle de la proposition des mesures pour améliorer la

  4   situation de sécurité.

  5   Monsieur Petrovic, je vous prie de lire ce que l'auteur de ce document a

  6   proposé.

  7   R.  Au point 1 ?

  8   Q.  Non, tout, tout, mais faites cela vite, s'il vous plaît.

  9   R.  Je l'ai lu.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Passons à la fin du document.

 11   Les points 7, 8 et 9, et cetera.

 12   Q.  Pouvez-vous être d'accord avec moi pour ce qui est du fait que les

 13   propositions de mesures ont été adressées aux organes compétents municipaux

 14   où on demande l'assistance à l'assemblée municipale, et cetera ?

 15   R.  C'est ce qui est écrit dans cette partie du document.

 16   Q.  Oui.

 17   Vous serez d'accord avec moi pour dire que dans ce document on ne voit pas

 18   de mention de l'organe à qui on a envoyé ce document. Mais d'après la

 19   teneur du document, ce document aurait été envoyé aux organes locaux à qui

 20   on a demandé de l'aide.

 21   R.  Oui, je pense que c'était aux organes locaux que ce document a été

 22   envoyé.

 23   Q.  Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir quelle est la conclusion qu'on

 24   peut tirer d'après les mesures qui ont été proposées dans ce document.

 25   R.  Probablement que c'est la conclusion que vous, vous avez tirée du texte

 26   des mesures proposées.

 27   Q.  Probablement, d'accord.

 28   [Le Conseil de la Défense se concerte]

Page 10009

  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce document a été déjà versé au dossier.

  4   J'aimerais qu'on passe au document suivant.

  5   65 ter 2775, j'aimerais qu'on l'affiche sur l'écran.

  6   Est-ce qu'on peut afficher la page suivante. Parce que là on ne voit que la

  7   page de couverture du document.

  8   Q.  Monsieur Petrovic, ici nous avons une lettre qui vient du chef du

  9   centre, Andrija Bjelosevic, qui a envoyé cette dépêche accompagnée en pièce

 10   jointe de l'ordre du ministre des Affaires intérieures, on en a parlé tous

 11   les deux. C'est l'ordre portant l'application de mesures de placement en

 12   détention, et là on parle de ces trois journées de détention provisoire que

 13   vous aviez eu droit d'appliquer.

 14   Vous vous souvenez, on en a parlé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Là, nous sommes déjà le 12 août. M. Bjelosevic vous envoie donc cet

 17   ordre.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la

 19   deuxième page de ce document. Donc on voit en pièce jointe l'ordre du

 20   ministre. C'est l'ordre qu'on a lu hier tous les deux.

 21   Q.  Vous, vous en souvenez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu cette lettre accompagnée de

 24   cette pièce jointe ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Vous, vous ne pouvez pas vous en rappeler.

 27   Dans ce cas, je ne vais pas demander que ceci soit versé au dossier.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je vais passer à un autre document,

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  1   Monsieur Petrovic. C'est le document 65 ter 190. Je pense que ce document

  2   figure dans le dossier en tant que pièce à conviction avec la cote P590.

  3   Q.  Donc là c'est aussi un document que le Procureur vous a montré. C'est

  4   une lettre concernant les problèmes provoqués par les activités des unités

  5   paramilitaires dans la région contrôlée par le CSB de Doboj.

  6   Je pense que vous avez lu ce document avec le Procureur. Vous savez de quoi

  7   il s'agit. Si vous voulez bien, je vais vous demander de vous pencher sur

  8   le troisième paragraphe où l'on peut lire : "Ces groupes profitent de…" et

  9   cetera. Veuillez lire ce paragraphe, s'il vous plaît.

 10   L'avez-vous lu ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que constate ici le chef du

 13   centre au sujet des problèmes qui sont de nature à rendre l'éradication de

 14   groupes paramilitaires difficile, voire impossible ?

 15   Vous êtes d'accord avec lui ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ensuite il propose les mesures à prendre.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à la page

 19   suivante.

 20   Q.  Voilà, en bas de la page. Je vais vous demander d'examiner le

 21   paragraphe concernant la participation de la police aux activités de

 22   combat. Donc je vais vous demander de lire ce paragraphe et ensuite on va

 23   en parler.

 24   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui figure ici, Monsieur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de ce problème, le problème provoqué

 27   justement par l'engagement de ces unités ?

 28   R.  Mais oui, bien sûr. A partir du moment où on les engage, en fait on les

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  1   engage quand on en a besoin; mais quand on n'en a plus besoin, la police

  2   reste dans l'armée.

  3   Q.  Bien.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant la dernière page, s'il vous

  5   plaît.

  6   Q.  On va regarder le dernier paragraphe. Voilà, c'est exactement le

  7   paragraphe qui m'intéresse, c'est le paragraphe qui porte sur la cellule de

  8   Crise. Voilà.

  9   Lisez cela, s'il vous plaît, et je vais vous poser la question.

 10   Donc vous pouvez, n'est-ce pas, confirmer l'exactitude de ce qui est

 11   écrit ici, puisque vous avez parlé vous-même de cette Commission chargée du

 12   tri des personnes et la Commission chargée de la libération des prisonnier.

 13   Voici la question que je vous pose : Est-ce que le CSB a participé de façon

 14   active aux travaux de la commission ?

 15   R.  Oui, il y avait un représentant.

 16   Q.  Il y en avait un ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est un document qui figure déjà parmi les

 20   pièces à conviction, je n'ai rien à demander à ce sujet. Je vous en

 21   remercie. On peut continuer.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place

 24   le document 1D00-2306 sur l'écran.

 25   Q.  C'est un document qui vient du centre du service de sécurité publique

 26   et qui est envoyé à votre poste de police, et on demande un certain nombre

 27   d'informations.

 28   Alors veuillez examiner ce document et je vais vous poser la

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  1   question.

  2   Donc l'avez-vous examiné ?

  3   R.  Oui.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on examine aussi la

  5   dernière page pour voir la signature.

  6   Q.  Donc c'est Andrija Bjelosevic, le chef du centre, qui a signé le

  7   document; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous, vous avez reçu cette lettre, est-ce que quoi que ce

 10   soit a été fait suite à cette lettre ?

 11   R.  Écoutez, je ne m'en souviens pas. Mais on aurait dû le recevoir, et on

 12   aurait dû faire un rapport suite à ce document.

 13   Q.  Je suppose que vous ne saurez m'aider si je vous demandais qui a

 14   demandé que vous fournissiez ces informations. Parce que la seule chose qui

 15   vous importait c'était de savoir que vous étiez censé faire droit à cette

 16   demande qui venait du CSB ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Mais vous pouvez tout de même me confirmer que vous avez reçu ce

 19   document et que vous avez obéi à l'ordre qu'il contient ?

 20   R.  Oui, je pense que oui.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Moi, je vais demander que ce document soit

 22   versé au dossier.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce 1D269.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Maintenant, je vais aborder un autre thème.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, avant de le faire,

 27   je pense qu'il serait intéressant de voir quels sont les résultats de

 28   l'enquête que M. Bjelosevic a faite. Puisque le témoin a dit qu'il pensait

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  1   l'avoir reçu, qu'il pensait avoir fourni une réponse. Mais quelle était

  2   cette réponse ? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans la réponse qu'ils ont

  3   envoyée ?

  4   M. CVIJETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Petrovic, savez-vous quels étaient les résultats de cette

  6   enquête; est-ce que vous vous en souvenez ?

  7   R.  Non.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous allons faire notre propre enquête,

  9   évidemment. Nous allons essayer de faire venir l'auteur de ce document pour

 10   voir ce qu'il en est.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De toute évidence, c'est le CSB qui

 12   demande à bénéficier de ces informations. Mais si nous ne connaissons pas

 13   la réponse, je ne vois pas de quelle façon nous pouvons profiter de ce

 14   document, nous, les Juges.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Moi je pensais que le témoin allait être au

 16   courant, vu qu'il ne le sait pas et vu qu'il ne se souvient pas des

 17   résultats, il est évident que nous allons devoir faire notre propre

 18   enquête.

 19   Q.  Monsieur Petrovic, au cours de l'interrogatoire principal, on vous a

 20   posé des questions au sujet de crimes qu'il s'agissait d'élucider, des

 21   crimes commis sur le territoire qui était sous la compétence de votre

 22   centre de sécurité publique. Vous conviendrez, n'est-ce pas, que l'ambiance

 23   qui régnait à Doboj était propice à la commission des différents crimes, et

 24   surtout des crimes les plus graves, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il y a eu une croissance incroyable du nombre de crimes qui ont été

 27   commis, et surtout de crimes les plus graves ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Ensuite, pour découvrir les auteurs de ces crimes, cette tâche était

  2   rendue encore plus difficile par le fait que des personnes non identifiées

  3   sont apparues sur le territoire de la municipalité de Doboj dont vous ne

  4   possédiez aucun renseignement, et qu'ils ne passaient que très peu de temps

  5   sur le territoire de la municipalité de Doboj ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  8   M. CVIJETIC : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que cela a rendu difficiles les enquêtes portant sur ces crimes

 10   ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et le fait que souvent ces personnes se cachaient derrière différents

 13   uniformes sans savoir vraiment à quel groupe ils appartenaient ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais vous avez cependant dit, si mes souvenirs sont exacts, que tous

 16   les crimes ont fait l'objet d'une enquête, que des enquêtes ont été faites

 17   et que tous les crimes ont été traités, qu'on a fourni des efforts pour

 18   découvrir les auteurs de tous les crimes.

 19   R.  Non, pas au début. C'est au fur et à mesure que le service s'est

 20   développé que l'on a travaillé de façon plus systématique sur la découverte

 21   des auteurs de crimes.

 22   Q.  Dans le mémorandum que nous avons lu tout à l'heure et qui porte sur

 23   cette période, on peut constater que vous avez eu des problèmes

 24   d'effectifs, des problèmes techniques et de moyens qui vous empêchaient de

 25   mener à bien cette tâche ?

 26   R.  Oui, effectivement.

 27   Q.  D'après les règlements, il a été obligé d'avoir des preuves à l'appui

 28   de chaque crime commis même par des auteurs inconnus. Et ensuite, d'œuvrer

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  1   pour que l'on découvre les auteurs desdits crimes; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans le cas où on découvrait l'auteur présumé, le dossier concernant

  4   cette personne était envoyé au procureur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que l'on a procédé comme cela, à partir du moment où on a

  7   commencé à travailler sérieusement là-dessus ?

  8   R.  Je pense que oui.

  9   Q.  Donc c'est votre service de Police judiciaire qui s'en est occupé dans

 10   votre poste de police; et au niveau du centre, c'est leur département

 11   chargé de la Police judiciaire qui s'en est occupé, vous pour les crimes

 12   moins graves, eux pour les crimes plus graves; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quand nous avons discuté, moi, je vous ai montré toute une liasse avec

 15   des plaintes au pénal, certaines contre X et d'autres contre des auteurs

 16   présumés, signées par M. Bjelosevic. Mais vous m'avez dit que puisque

 17   c'étaient les documents élaborés par les services chargés des enquêtes

 18   judiciaires, que vous ne sauriez m'aider quant aux informations précises

 19   concernant ces plaintes au pénal; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  C'est pour cela que je vais vous citer un exemple, et je vais le faire

 22   en vous montrant deux documents pour lesquels je suppose que vous pourriez

 23   vous rendre utile aux Juges de la Chambre, si jamais vous avez des

 24   souvenirs au sujet de ces documents.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dispose de trois

 26   minutes encore et j'ai deux documents à montrer au témoin. Je ne pourrai le

 27   faire en trois minutes. Peut-être serait-il mieux de prendre la pause à

 28   présent et je lui montrerai les documents après la pause.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

  5   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je voudrais expliquer par politesse aux

  7   conseils et aux accusés que nous avons été retenus par des questions de

  8   procédure, et d'ailleurs vous allez apprendre l'issue de nos discussions au

  9   cours de la journée d'aujourd'hui.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc je vais

 12   demander à présent que l'on montre le document dont j'ai parlé tout à

 13   l'heure, à savoir le document 1D01-0349.

 14   Q.  Monsieur Petrovic, avant la pause, nous avons parlé de crimes qui ont

 15   été commis sur le territoire de la municipalité de Doboj et de la façon

 16   dont les autorités se sont prises pour élucider ces crimes. Ici, nous avons

 17   un document qui fournit la liste des crimes commis par les auteurs

 18   inconnus, et vous avez aussi toute une série de crimes dont les victimes

 19   ont été des personnes non-Serbes; le voyez-vous ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Cvijetic, quel est ce

 22   document ? Pourquoi le montrez-vous ? Est-ce un rapport de la SJB ? Qu'est-

 23   ce que c'est ?

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que c'est

 25   un rapport du CSB, pas du SJB. C'est pour cela que je pose la question au

 26   témoin pour voir s'il est en mesure de reconnaître ce document. S'il n'est

 27   pas capable de le faire, évidemment que je ne vais pas demander qu'il soit

 28   versé au dossier. Donc, justement, j'essaie de voir si le témoin peut nous

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  1   en dire plus au sujet de ce document; est-ce que je peux poursuivre ?

  2   Q.  Donc, Monsieur Petrovic, vous allez voir que l'on a énuméré tous les

  3   crimes commis par les auteurs inconnus dont les victimes ont été les

  4   personnes non-Serbes; est-ce que vous le voyez ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans tous ces cas --

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, je vais revenir à la

  8   question posée par le Juge Harhoff. Ne devriez-vous pas nous prouver la

  9   provenance de ce document avant de le présenter au témoin ?

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, justement je voulais

 11   poser la question au témoin, j'ai voulu lui demander ce qu'il savait de ce

 12   document, mais je vais lui poser la question.

 13   Q.  Monsieur Petrovic, est-ce que ceci pourrait être un rapport émanant du

 14   CSB vue la gravité des crimes qui sont énumérés dans ce document, puisque

 15   votre poste de police ne s'est pas occupé de ce genre de crimes ?

 16   R.  Oui, c'est tout à fait possible.

 17   Q.  Donc c'est possible que ce document vienne du centre et pas du poste de

 18   police ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ces crimes, les crimes énumérés ici ?

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune

 24   information au sujet de ce document. Nous n'avons pas la date, nous ne

 25   savons pas qui est l'auteur du document. La date est un élément très

 26   important quand il s'agit d'établir la pertinence du document. On ne sait

 27   pas d'où vient ce document; ce document n'est même pas signé. Donc avant de

 28   poursuivre votre interrogatoire, je pense qu'il faudrait étayer une base

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  1   pour poser ces questions.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a quelque chose que le témoin a

  3   dit est que ce n'est pas un document de la SJB.

  4   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais il a accepté la possibilité que ce

  5   document vienne du CSB.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ceci pourrait être n'importe quoi et

  7   tout. Parce que M. le Juge Harhoff vous a averti et a attiré votre

  8   attention là-dessus, le Procureur aussi, j'imagine qu'à la fin vous allez

  9   essayer de présenter les documents par le biais du témoin qui vont

 10   permettre aux Juges d'évaluer le contenu du document. Mais avant de faire

 11   ceci, il se pose une question fondamentale, à savoir qu'est-ce que c'est

 12   que ce document ? Vous ne pouvez pas demander au document qu'est-ce que

 13   c'est que ce document, puisque ce document pourrait être tout et n'importe

 14   quoi.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, et j'abandonne

 16   ce document. Donc je vais lui poser la question portant sur les cas

 17   énumérés dans ce document. De toute façon, je n'avais pas l'intention de

 18   proposer ce document au versement puisque je n'ai pas fait ce que vous avez

 19   demandé. Donc je vais poser la question au témoin, je ne veux pas suivre ce

 20   document.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Je suis désolée, mais là, on revient au même

 22   problème. A moins que M. Cvijetic puisse dire aux Juges d'où vient ce

 23   document, qu'est-ce que c'est que ce document, à moins d'être en mesure de

 24   faire cela, il ne peut pas poser des questions au témoin basées sur ce

 25   document.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je viens de dire que je ne vais pas le

 27   faire, que je ne vais pas poser des questions.

 28   Q.  Monsieur Petrovic, donc je retire ce document de l'écran et je vais

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  1   poser les questions sans m'occuper du document.

  2   Monsieur Petrovic, donc je vous pose une question qui n'a rien à voir avec

  3   le document. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes de faites, est-ce que l'on a

  4   produit des preuves quant aux crimes dont les victimes étaient les non-

  5   Serbes ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que votre service de Police judiciaire faisait une différence

  8   entre le traitement réservé au traitement des crimes, aux enquêtes, selon

  9   un critère ethnique, qu'il s'agisse d'un Croate ou d'un Serbe ?

 10   R.  Non. En tout cas, pas au début.

 11    M. CVIJETIC : [interprétation] Dans ce cas, je propose que l'on examine

 12   les documents suivants. Nous allons être en mesure d'identifier ces

 13   documents, c'est le document 1D03, 1D40.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. CVIJETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Petrovic, vous avez dit à deux reprises déjà n'avoir pas

 17   travaillé ainsi, enfin, plus tard lorsque les conditions ont été réunies et

 18   que vous avez pu travailler, la possibilité vous en ait également été

 19   donnée, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Nous avons ici une plainte au pénal déposée en relation avec une

 22   infraction pénale précise. La victime est Ivan Cigoj, je suppose que c'est

 23   un Croate, d'après son patronyme; vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ainsi que Cabic, Ferid, je suppose qui est un Musulman, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  L'auteur est un Serbe.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  La plainte est déposée et adressée au procureur public de Doboj. Alors

  2   ce que je souhaiterais savoir, simplement c'est si vous étiez au courant de

  3   ce cas, de cette affaire ?

  4   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page de ce

  6   document, s'il vous plaît ?

  7   Q.  Vous voyez ici une liste de toutes les pièces jointes à cette plainte.

  8   Alors vous avez indiqué que c'était votre propre service de Police

  9   judiciaire qui se chargeait de cela, mais est-ce que nous avons ici affaire

 10   à la procédure habituelle, la façon de procéder habituelle pour ce qui est

 11   de rédiger, de compléter une plainte au pénal ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors puisque vous ne savez pas si, vous n'étiez pas au courant de

 14   cette affaire précise, je ne vais pas demander le versement de ce document.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

 16   numéro 964 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Petrovic, nous allons maintenant passer à un autre sujet.

 18   Alors des questions vous ont été posées qui concernant --

 19   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Excusez-moi, mais ce document correspond à

 20   quel intercalaire, s'il vous plaît ? J'essaie de le retrouver.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Je crois que c'est l'intercalaire numéro 40.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Je vous ai posé des questions concernant les liaisons, les

 25   communications avec le MUP. Dans votre déclaration, j'ai retrouvé que vous

 26   avez dit la chose suivante : votre impression était que le MUP existait et

 27   fonctionnait à partir du mois d'août 1992. C'était néanmoins votre

 28   estimation.

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  1   Vous rappelez-vous avoir donné cette indication ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez indiqué que c'était à partir de ce mois-là que des ordres

  4   émanant du MUP ont commencé à arriver. Vous avez dit également qu'au mois

  5   d'août, les services d'Inspection du MUP se sont déplacés et sont venus sur

  6   place, et sur cette base, vous en avez conclu que le MUP avait commencé à

  7   fonctionner après que l'on avait pratiqué et ouvert ce corridor, n'est-ce

  8   pas ? Vous en convenez ?

  9   R.  Oui. Mais je pense qu'en tout cas ce n'était possible qu'après la mise

 10   en place du corridor.

 11   Q.  Alors toujours dans le cadre de ces mêmes questions, un document vous a

 12   été présenté, et dans ce document, il est demandé au centre et au poste de

 13   sécurité de fournir au ministère des éléments d'information aux fins de la

 14   rédaction de bulletin ou de rapports quotidiens; alors est-ce que vous vous

 15   rappelez que le Procureur vous ait montré ce type de documents lors de

 16   l'interrogatoire principal ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Très bien. Dans ce cas, je vous prie d'examiner l'un de ces bulletins

 19   quotidiens. Je pense c'est ce que nous avons en ce moment même à l'écran.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la dernière

 21   page, s'il vous plaît. En version anglaise, il suffira de faire défiler la

 22   page vers le bas, pour voir le texte correspondant. C'est à la page

 23   précédente, dernier paragraphe. Alors veuillez lire, Monsieur, le

 24   paragraphe, ce qui figure dans cet avertissement ici. Ce n'est pas la peine

 25   de lire à haute voix.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  J'ai fini de lire.

 28   Q.  Alors vous conviendrez avec moi que ceci vient étayer vos propres

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  1   affirmations, que pour la rédaction de ce bulletin quotidien, il n'y avait

  2   pas d'information en provenance de Doboj, pendant la période que vous avez

  3   évoquée ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Alors vous ne connaissez pas ce document, vous ne l'avez pas vu je

  6   suppose. Mais je vais vous montrer à présent un autre bulletin pour lequel

  7   nous avons établi au sein de l'équipe de la Défense qu'il s'agissait du

  8   tout premier bulletin dans lequel certaines informations parvenues de la

  9   région de Doboj avaient été publiées.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors je voudrais que l'on affiche le

 11   document numéro 995 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 12   Par ailleurs, c'est également le document qui porte la cote P170. C'est

 13   bien celui-ci.

 14   Q.  Donc il s'agit d'un bulletin et nous voyons qu'il est daté du 24

 15   juillet 1992.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que, dans les deux

 17   versions, tant en anglais qu'en serbe, on passe à la dernière page. Peut-on

 18   agrandir le dernier paragraphe ? Cela concerne Doboj.

 19   Q.  Alors est-ce que vous pouvez au moins essayer de lire le texte en Serbe

 20   même si c'est difficile ? Je crois qu'on arrive à dis0tinguer quand même

 21   l'essentiel. On parle d'une explosion, d'un constat qui est dressé, on

 22   parle de Doboj. Pouvez-vous lire ?

 23   R.  On voit très mal.

 24   Q.  Au dernier paragraphe, il est dit, je cite, on continue à emmener toute

 25   sorte de matériels, matériels techniques et autres, tout cela est attribué

 26   à des hommes en uniforme appartenant à des unités qui avaient participé à

 27   la percée du corridor. La dernière phrase mentionne le matériel appartenant

 28   au SJB de Derventa, et il est dit que cela également a été saisi, emmené,

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  1   et cetera.

  2   Est-ce que vous voyez ce que je viens d'évoquer ? C'est à la dernière

  3   phrase.

  4   R.  Oui, je vois cela.

  5   Q.  Donc les premiers éléments d'information nécessaires à la rédaction

  6   d'un tel bulletin apparaissent après le percement du corridor, à partir du

  7   24 juillet. Faites-moi confiance, j'ai parcouru tous les bulletins

  8   disponibles de cette période. Donc c'était bien à ce moment-là, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je voudrais juste qu'on apporte une

 12   correction. J'ai dit le 24 juillet. C'est également la date qui figure sur

 13   le document.

 14   Alors puisque nous en sommes aux moyens de communication, je voudrais que

 15   nous examinions maintenant un des documents de la liste 65 ter, celui qui

 16   porte le numéro 68.

 17   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître, je ne suis pas sûr d'avoir

 18   bien compris quelle était la finalité de la présentation de ce document que

 19   nous venons de voir.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant

 21   l'interrogatoire du témoin, des documents lui ont été présentés. On lui a

 22   demandé de se prononcer quant à la question de savoir si, eux, ils avaient

 23   l'obligation d'envoyer des informations à destination du MUP, en provenance

 24   de la région de Doboj, et concernant les événements survenus sur cette

 25   partie du territoire. Dans le cadre de ce sujet dans son ensemble, qui

 26   concerne donc l'absence de moyens de communication avec le ministère, je me

 27   suis simplement efforcé de confirmer les indications fournies par le

 28   témoin, à savoir que ce n'est qu'après que le corridor a été ménagé que des

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  1   informations ont également commencées à circuler sous cette forme, en

  2   direction du ministère, et nous pouvons voir que cela s'est fait uniquement

  3   à partir du 24 juillet 1992.

  4   Sur ce sujet, également, nous avons le document suivant, qui n'est

  5   pas un bulletin, document que je souhaiterais examiner avec le témoin.

  6   Donc, Messieurs les Juges, ce dont je souhaite parler, c'est en fait

  7   l'établissement des communications avec le ministère de l'Intérieur. C'est

  8   le sujet qui m'occupe.

  9   Puis-je poursuivre avec le document suivant, Messieurs les Juges ?

 10   Je voudrais donc que l'on affiche le document numéro 68 de notre liste 65

 11   ter.

 12   Q.  Encore une fois, Monsieur Petrovic, je vous prie d'en prendre à nouveau

 13   connaissance avant que je ne vous pose la question.

 14   Est-ce que vous avez pu lire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur Petrovic, connaissez-vous l'auteur de ce rapport ? Donc il

 17   s'agit de la section chargée des Communications et du chiffrement. Est-ce

 18   que vous connaissez l'auteur de ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ce que nous voyons en bas de page, cela devrait être sa signature,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que les informations qui figurent dans ce rapport pour la

 24   période s'étendant entre le 30 juillet et le 30 septembre vous sont

 25   familières; ou plutôt, les différents problèmes du système de communication

 26   qui sont ici évoqués, sont-ils connus de vous ? Vous en avez déjà parlé.

 27   R.  Je sais qu'il y avait des problèmes, mais je ne sais rien des éléments

 28   spécifiques que l'on trouve ici.

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  1   Q.  Dans ce rapport est indiqué que ce n'est pas cette période s'étendant

  2   du 30 juillet au 30 septembre que les problèmes rencontrés avec les

  3   systèmes de transmission ont commencés à être résolus, si bien qu'un niveau

  4   de communication minimum a pu être rétabli. Cependant, il est indiqué aussi

  5   que certains problèmes ont continués à se poser et qu'on continuait à

  6   travailler à leur résolution.

  7   Est-ce que vous voyez cela ?

  8   R.  C'est ce qui est écrit.

  9   Q.  Alors vous n'êtes sûrement pas sans savoir que pour la police, le

 10   système d'envoi de dépêches au moyen de télécopieur et des liaisons

 11   nécessaires en matière de communication représentent le fondement même du

 12   système de transmission utilisé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, sur la base de ce rapport, je ne vois pas qu'on ait rétabli une

 15   liaison avec télécopieur. Ce que je vois, c'est qu'on continu à utiliser

 16   des communications téléphoniques et des fax.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, nous vous avons déjà

 18   rappelé que vous intervenez dans ce prétoire en qualité de conseil et non

 19   de témoin. Donc nous vous prions de bien vouloir poser des questions au

 20   témoin.

 21   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Petrovic, est-ce que, dans ce rapport, vous pouvez voir quel

 23   est le type de système de communication utilisé par les personnes employées

 24   dans cette section des Transmissions et du chiffrement ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 27   R.  Il s'agit de liaisons téléphoniques, de télégrammes. C'est ajouté en

 28   écriture manuscrite, téléphone.

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  1   Q.  Vous n'avez pas été clair. Est-ce que vous pourriez dire de quel type

  2   de moyen de communication il s'agit ?

  3   R.  Dans ce rapport, ils parlent de l'utilisation de liaisons

  4   téléphoniques. Ils disent avoir établi des liaisons téléphoniques.

  5   Q.  D'après le souvenir que vous avez de ces événements, est-ce que c'était

  6   là la seule forme de communication qui était disponible pendant cette

  7   période ?

  8   R.  Je pense que oui.

  9   Q.  Cependant, si j'en juge par la réponse que vous avez apportée à ma

 10   question, manifestement, une référence à ce système d'envoi de dépêches est

 11   ici omise, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est ce qui est dit dans ce rapport.

 13   Q.  Monsieur Petrovic, en dehors du fait que vous avec confirmé

 14   l'authenticité et l'auteur, l'identité de l'auteur de ce document, est-ce

 15   que vous pourriez également confirmer l'exactitude du contenu de ce

 16   document ?

 17   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 18   Q.  Très bien. Dans ce cas-là, nous réexaminerons ceci avec quelqu'un qui a

 19   pu avoir à travailler au sein de ce centre de Transmission.

 20   Alors, Monsieur Petrovic, nous allons maintenant revenir à des documents

 21   qui vous ont également été présentés lors de l'interrogatoire principal. Il

 22   s'agit, pour commencer, du document 1274 de la liste 65 ter, qui s'est vu

 23   attribuer la cote P1341 aux fins d'identification.

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Alors je voudrais que l'on passe à la page

 25   3, s'il vous plaît, qui est en fait la dernière page en B/C/S, et

 26   logiquement, cela devrait être la dernière page en anglais aussi.

 27   Q.  Je voudrais simplement vous demander de lire le paragraphe qui commence

 28   par les mots : "Jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur Cedo Tosic…"

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  1   C'est le second paragraphe en B/C/S; vous le voyez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  J'ai fini de lire.

  5   Q.  Vous conviendrez avec moi que les inspecteurs de la section financière

  6   du ministère de l'Intérieur demande ainsi qu'une liste exacte soit dressée

  7   précisant les effectifs tant d'active que de la réserve au sein de la

  8   police ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Dans ce paragraphe, nous pouvons voir également la raison pour laquelle

 11   ceci est demandé : C'est afin de pouvoir prévoir les fonds nécessaires aux

 12   paiements des salaires.

 13   Est-ce que c'est également votre interprétation ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Alors hier,je vous ai montré un document, par lequel,  je crois, vous

 16   informez -- avoir mis en place un poste de réserviste de la police, un

 17   poste de police auquel étaient affectés des réservistes, je crois que

 18   c'était en octobre. Mais dans ce document, vous dites également qu'il

 19   n'était pas facile de réduire le nombre des réservistes de la police pour

 20   atteindre l'effectif exigé par le ministère, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors est-ce que cet effectif a pu être réduit pour atteindre les

 23   chiffres demandés par le ministère pendant que vous étiez chef de la police

 24   ?

 25   R.  Je pense que, oui.

 26   Q.  Très bien. Alors je vais vous présenter également un document que le

 27   Procureur vous a déjà présenté.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du numéro 304 sur la liste 65 ter.

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  1   Le document porte également la cote P405, si cela est peut-être plus facile

  2   à retrouver.

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 25   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Cvijetic, je vous ai déjà

  4   demandé quelle était la pertinence des éléments que vous cherchez à obtenir

  5   du témoin. En fait, c'est la question que je me repose maintenant par

  6   rapport au dernier document que vous avez présenté.

  7   Parce que pour ce qui est de ce nombre d'officiers de police présents au

  8   sein du SJB de Doboj, quelle en est la pertinence, en fait ? Quelle est la

  9   pertinence de la réduction de cet effectif ? Qu'est-ce que vous essayez de

 10   montrer ?

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, d'après les règles en

 12   vigueur de la Republika Srpska, et d'après les règlements internes du

 13   ministère de l'Intérieur, il y a une proportion bien établie entre le

 14   nombre de policiers d'active et le nombre de policiers de réserve.

 15   Sur le territoire de la municipalité de Doboj, pour les raisons dont

 16   le témoin a parlé, il y avait eu un énorme nombre de policiers de réserve.

 17   Le ministère de l'Intérieur, après que les inspecteurs étaient arrivés à

 18   Doboj, a demandé que ce rapport proportionnel soit rétabli pour que cela

 19   soit conforme aux dispositions des règlements du ministère de l'Intérieur.

 20   C'est l'un des problèmes qui a été soulevé par les inspecteurs, et le

 21   ministère a soumis ce problème également au centre et au poste de sécurité

 22   publique. A savoir que les documents envoyés par le ministère n'ont pas été

 23   mis en œuvre dans le délai qui a été imposé à ces organes.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quelle est la finalité des efforts

 25   déployés pour arriver à cette conclusion ? Pourquoi cela est pertinent pour

 26   ce qui est des moyens de preuve à charge pour ce qui est de votre client ?

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est parce que M. Petrovic a été licencié à

 28   cause de cela, c'était l'une des raisons pour lesquelles il a été licencié.

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  1   En parlant de cela, le témoin a dit qu'il a assumé sa part de

  2   responsabilité, mais il a également que pour ce qui est de la situation

  3   prévalant à Doboj, à l'époque, il n'était pas le seul responsable. Vous

  4   allez vous souvenir de cette partie de sa déposition.

  5   La deuxième chose par rapport à cette conclusion, le ministère a essayé de

  6   rétablir la situation au centre de Doboj et au poste de sécurité publique

  7   de Doboj conformément à des règles en vigueur à l'époque pendant la

  8   période, bien sûr, pendant la période pendant laquelle le ministère et les

  9   représentants du ministère pouvaient se rendre sur le terrain.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour autant que je sache,

 11   l'Accusation n'a pas contesté ce fait, n'est-ce pas ?

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Nous ne voyons

 13   pas non plus le lien entre cette présentation de moyens de preuve et les

 14   crimes qui sont énumérés dans l'acte d'accusation et qui sont imputés à

 15   l'accusé.

 16   M. CVIJETIC : [interprétation] J'ai voulu tout simplement montrer que le

 17   ministère, lorsqu'il pouvait le faire, a essayé de faire respecter les lois

 18   de la Republika Srpska ainsi que les règlements internes du ministère

 19   concernant le fonctionnement du ministère même et de ses entités

 20   organisationnelles à chaque fois, bien sûr, que le ministère était en

 21   mesure de se rendre sur une partie ou sur l'autre du territoire de la

 22   Republika Srpska.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'ai compris ce que vous venez de

 24   dire, Maître Cvijetic, mais je pense qu'il serait utile d'attirer votre

 25   attention sur le fait qu'une requête a été adressée aux parties dans cette

 26   affaire devant cette Chambre ainsi qu'à d'autres équipes de la Défense de

 27   se concentrer sur les moyens de preuve qui sont nécessaires et pertinents à

 28   l'affaire dont nous nous occupons. Je dirais que nous sommes dans une

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  1   situation maintenant où il ne faudrait pas continuer à discuter cette

  2   question. Je pense cela n'est vraiment pas nécessaire ni pertinent, et je

  3   pense qu'il vaut mieux que vous vous concentriez sur les choses qui sont

  4   directement liées à cette affaire.

  5   Comme cela, nous pouvons gagner pas mal de temps.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Avant que Me Cvijetic ne poursuive, puis-

  7   je demander à la Chambre de combien de temps Me Cvijetic aura encore

  8   besoin, puisque nous avons un autre témoin qui attend pour ce qui est des

  9   questions supplémentaires et d'autres questions, donc il nous faut entre

 10   une demi-heure et 45 minutes.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais finir avec le témoin sous peu, je

 12   vais lui poser quelques dernières questions, d'ailleurs je n'ai plus besoin

 13   de discuter ce document.

 14   Q.  Monsieur Petrovic, au début de la guerre - c'est ce que vous avez dit

 15   d'ailleurs - au début de la guerre, Doboj a été partagée, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ce partage a été effectué selon l'appartenance ethnique de la

 18   population dans certains quartiers de la ville de Doboj, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que ce partage a été entériné par les accords de Dayton, est-ce

 21   que c'est toujours le cas d'ailleurs ?

 22   R.  Mis à part la ville même, où il y avait 70 % des non-Serbes et 30 % des

 23   Serbes, c'est-à-dire la partie sud et la partie est de Doboj, et la

 24   municipalité d'Usora sont restées donc dans le cadre des dispositions des

 25   accords de Dayton et de la ville même, 70 % des Serbes étaient restés y

 26   vivre.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Petrovic, les interprètes

 28   n'ont pas entendu la dernière phrase que vous avez prononcée, voulez-vous

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  1   la répéter.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de Doboj Est et Doboj sud,

  3   ainsi que de la municipalité d'Usora, ce sont les banlieues, et rien n'a

  4   changé pour ce qui est de ces banlieues. Dans la ville même, par rapport à

  5   35 000 habitants, il y avait 70 % de non-Serbes et 30 % des Serbes dans la

  6   ville même de Doboj. Ces 70 % des habitants c'étaient ceux qui sont partis

  7   de Doboj.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation]

 10   Q.  Aujourd'hui, il y a combien d'entités de Doboj ?

 11   R.  Doboj Est, Doboj sud, et municipalité d'Usora, dont la moitié

 12   appartenait à la municipalité de Doboj, et l'autre moitié à la municipalité

 13   de Tesanj.

 14   Q.  Donc une municipalité a été divisée en quatre municipalités, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que, sur le territoire de Doboj, qui est resté dans le cadre de

 18   la Republika Srpska, pour ainsi dire, les réfugiés et les personnes

 19   déplacées serbes d'autres parties de Bosnie-Herzégovine, et en particulier

 20   de Vlasic, étaient arrivés pour habiter là ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quand cela s'est passé ? Au début de la guerre ?

 23   R.  Ça a commencé avant la guerre et a continué jusqu'en 1995.

 24   Q.  Disposez-vous des informations concernant le nombre de telles personnes

 25   ?

 26   R.  Je pense qu'il s'agit de 20 000 personnes à peu près.

 27   Q.  Merci.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin,

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  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense de Zupljanin a des

  3   questions pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce témoin ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le

  7   Président, j'ai besoin de entre une demi-heure et 45 minutes.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez commencer, Monsieur

  9   Demirdjian.

 10   Nouvel interrogatoire par M. Demirdjian : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petrovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Hier, on vous a montré des règlements concernant la responsabilité à la

 14   discipline. Vous vous souvenez de cela ?

 15   R.  Qu'on m'a montré cela hier ? Oui, je me souviens qu'on m'a montré cela

 16   hier.

 17   Q.  C'était la pièce 1D54.

 18   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je demanderais que ce document soit

 19   affiché sur l'écran.

 20   Q.  Vous allez vous souvenir, la Défense vous a lu un certain nombre

 21   d'articles concernant ce règlement disciplinaire.

 22   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Me Cvijetic est debout, je le vois debout.

 23   Q.  Pour autant que je me souvienne, un certain nombre d'articles vous ont

 24   été montrés. L'article 1, 2, 3, 4, et cetera.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en

 26   anglais et la page 4 en B/C/S, s'il vous plaît.

 27   Q.  On vous a posé des questions concernant votre renvoi, et l'article qui

 28   ne vous a pas été montré est l'article numéro 8. Prenez un peu de temps

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  1   pour le lire, s'il vous plaît.

  2   Aux fins du compte rendu, je dis que dans cet article il est dit, je cite :

  3   "Pour engager la procédure disciplinaire pour ce qui est des violations

  4   sérieuses et graves de la responsabilité, il faut poser des questions à

  5   l'employé concerné et rassembler des moyens de preuve."

  6   Voyez-vous cela, Monsieur Petrovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  1992, est-ce qu'on vous a posé des questions concernant cela ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce qu'on peut afficher l'article suivant, l'article numéro 9.

 11   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Cela se trouve à la page suivante dans la

 12   version en anglais.

 13   Q.  Monsieur Petrovic, à l'article 9 il est dit comme suit :

 14   "La demande pour engager une procédure disciplinaire va être remise à

 15   l'accusé."

 16   Est-ce qu'on vous a jamais communiqué une telle demande ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  A partir du début de l'année 1992 jusqu'à la réunion qui a eu lieu en

 19   octobre 1992, avez-vous reçu des avertissements, soit oraux, soit par

 20   écrit, concernant vos activités et l'accomplissement de vos tâches en tant

 21   que chef du SJB ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Je n'ai plus besoin de ce document.

 24   Monsieur Petrovic, permettez-moi de vous poser la question suivante : Au

 25   ministère de l'Intérieur, qui était responsable des nominations des chefs

 26   du CSB et du SJB ?

 27   R.  Le chef du centre propose des candidats au ministère ainsi que pour les

 28   renvois. Le ministère prend la décision concernant soit des nominations,

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  1   soit des renvois.

  2   Q.  Hier, à la page 9 961 du compte rendu d'audience, la Défense a avancé

  3   que vous n'avez pas été renvoyé de votre poste par la décision du ministre.

  4   Nous avons vu le document du 11 janvier 1993, et c'était le document dont

  5   le ministre était auteur.

  6   Est-ce que par ce document vous avez été licencié de votre poste ?

  7   R.  Je maintiens ce que j'ai dit : en octobre, il y a eu une réunion au

  8   bureau du général Lisica, et ce que j'ai déjà dit je le maintiens, ce

  9   document je l'ai vu en octobre 1992.

 10   L'année dernière, en septembre, j'ai vu le document, à savoir la

 11   proposition du chef du centre envoyée au ministre concernant mon

 12   licenciement, et j'ai vu que dans ce document il a été dit que je n'ai pas

 13   fait réduire le nombre de policiers, je n'ai pas réussi à rétablir l'ordre

 14   dans la municipalité pour ce qui est de la sécurité. Au troisième point, il

 15   est écrit que j'ai protégé les employés musulmans. D'appartenance ethnique

 16   musulmane. Après cela, ces personnes ont été licenciées du poste de

 17   sécurité publique.

 18   Il y a un document là-dessus. L'année dernière en septembre un homme

 19   m'a montré ce document, et dès que j'aurai ce document je pourrai le

 20   transmettre au Procureur ou à qui que ce soit de compétent.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Par rapport à cela, est-ce qu'on peut

 22   afficher le document P625, s'il vous plaît, il s'agit du rapport annuel de

 23   la RS du MUP pour cette année.

 24   Q.  Monsieur Petrovic, vous n'avez probablement pas vu ce document avant.

 25   Mais --

 26   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 38 dans

 27   la version en B/C/S, la page 27 en anglais.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous là l'intitulé "Organisation," et cetera,

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  1   au chapitre numéro 4 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Regardez le troisième paragraphe, s'il vous plaît, qui commence par la

  4   phrase suivante, je cite :

  5   "Pour la mise en œuvre de la politique pour ce qui est des cadres, le point

  6   de départ a été le patriotisme serbe et des compétences professionnelles…"

  7   Voyez-vous cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous donner vos commentaires là-dessus, vu ce que vous nous avez

 10   dit concernant votre renvoi ?

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin ne connaît

 12   pas ce document et on lui demande de donner des commentaires et d'émettre

 13   des conjectures en disant qui aurait pensé quoi pour ce qui est de cette

 14   phrase. Lors de mon contre-interrogatoire, je n'ai pas présenté ce document

 15   et je n'ai pas abordé ce sujet.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Demirdjian, j'ai posé des

 17   questions à Me Cvijetic pour ce qui est des documents qui parlent d'eux-

 18   mêmes, et de la même façon, Me Cvijetic soulève deux objections. La

 19   première consiste à dire qu'il n'a pas abordé ce sujet lors de son contre-

 20   interrogatoire et la deuxième consiste à dire que le témoin n'est pas en

 21   mesure de commenter ce document. Je me demande comment ce document pourrait

 22   nous être utile et de savoir si cela provient du contre-interrogatoire.

 23   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, puisque Me Cvijetic a contesté les

 24   raisons pour lesquelles le témoin s'est vu renvoyé de son poste.

 25   Deuxièmement, il s'agit de rapport annuel du MUP de la RS, à savoir

 26   l'organisation pour laquelle le témoin travaillait en 1992, à laquelle il

 27   appartenait, et dans ce rapport annuel il est question de la politique

 28   relative aux cadres qui était à l'ordre du jour en 1992, et le témoin peut

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  1   donner des commentaires pour ce qui est de l'application de cette politique

  2   et comment cela a eu une incidence sur son sort.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Posez-lui cette question de façon

  4   directe. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce document de cette façon-là.

  5   M. DEMIRDJIAN : [aucune interprétation]

  6   Q.  Je vais répéter ma question, dans ce cas-là.

  7   Monsieur Petrovic, sur la base de ce que vous nous avez dit concernant la

  8   façon à laquelle vous avez été licencié, renvoyé de votre poste, pouvez-

  9   vous nous donner des commentaires là-dessus ?

 10   R.  Donc j'étais l'homme qui a voulu aider les Musulmans et j'ai eu des

 11   problèmes à cause de cela. Je comprends que les -- j'ai compris que les

 12   Serbes ont été chassés de la fédération, qu'ils sont partis de la

 13   Fédération. Mais j'ai pensé que la population innocente qui a été mobilisé

 14   par l'armée, de la même façon que les Serbes, que cette population ne

 15   devait subir aucune conséquence. Au fur et à mesure, j'ai pu me rendre

 16   compte que les gens ont commencé à me traiter avec beaucoup de méfiance, et

 17   plus que le temps passait, plus je me rendais compte que j'allais être

 18   renvoyé. C'est pour cela que les réunions ont été tenues en secret puisque

 19   j'aurais pu être convoqué à partir du mois d'octobre à ces réunions pour me

 20   dire pourquoi ils ont fait cela.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il est venu le moment pour faire la

 22   pause, la pause de 20 minutes. Je pense que vous avez dit que vous auriez

 23   besoin d'une demi-heure pour ce qui est de ce témoin, donc je suppose que

 24   vous avez encore besoin de 20 minutes après la pause.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Oui, oui, à peu près.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien.

 27   Nous allons faire une pause de 20 minutes.

 28   Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   [Le témoin vient à la barre] 

  5   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président

  6   ?

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

  8   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Petrovic, j'aimerais poser quelques questions relatives aux

 10   paramilitaires, plus précisément à la page 9923 du compte rendu de votre

 11   témoignage d'hier, la Défense a avancé que la police n'avait rien à voir

 12   avec les unités paramilitaires. C'était peut-être le cas pour ce qui est de

 13   vous-même, mais j'aimerais que vous nous rappeliez qui était le chef des

 14   Bérets rouges et quel était le rapport entre le chef du CSB et le chef des

 15   Bérets rouges ?

 16   R.  Je pense qu'ils n'étaient pas confrontés.

 17   Q.  Pouvez-vous dire un peu plus là-dessus ? Est-ce qu'ils avaient des

 18   relations, des contacts ?

 19   R.  J'ai vu que l'adjoint du chef, Milos Savic donnait des ordres à ce

 20   Peloton de Bérets rouges, et sur la base de ce que j'ai vu, j'ai conclu

 21   qu'ils se connaissaient et qu'ils recevaient des ordres de cette personne.

 22   Q.  La question concernant les fiches de paie a été également soulevée et

 23   c'est à la page 2 925 [comme interprété] du compte rendu d'hier. La Défense

 24   a dit que le fait que les membres des Bérets rouges se trouvaient sur la --

 25   à la solde du CSB, ne leur permettaient du statut de agents autorisés; vous

 26   vous souvenez de cette question qui vous a été posée hier ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  On vous a demandé si la cellule de Crise a approuvé le versement des

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  1   soldes à ces gens. Pouvez-vous nous expliquer d'abord le rapport qui

  2   existait entre la police et la cellule de Crise ?

  3   R.  Pour ce qui est de la demande de la police dans ce sens-là, a cellule

  4   de Crise a donc donné son approbation, son aval pour que ces moyens

  5   financiers soient versés au centre et au poste de sécurité publique, et la

  6   même chose s'appliquait probablement à l'armée.

  7   Q.  Il faut tirer ce point au clair. Vous avez dit que le CSB ainsi que le

  8   SJB ont demandé des moyens financiers. Après quoi, la cellule de Crise en

  9   donnait son approbation pour que ces moyens financiers leur soient versés,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  J'aimerais aborder un autre sujet. Il s'agit des mesures qui ont été

 13   prises à l'encontre des auteurs d'infraction au pénal. C'est à la page 9

 14   927 du compte rendu d'hier. On vous a demandé si vous avez été en mesure de

 15   vous opposer à ces personnes, et par ces personnes, on entend les auteurs

 16   d'infraction au pénal. On vous a demandé si vous avez été en mesure

 17   d'empêcher leurs activités. Vous avez répondu que non. Hier, lundi, à la

 18   page 9 899, vous avez dit la chose suivante, je cite :

 19   "Je pense que nous n'adoptions pas la même approche. Pour ce qui est de

 20   notre travail avant la guerre, j'ai été policier, Bjelosevic ne l'était pas

 21   et d'après moi, il a fallu plus de discipline et plus d'assiduité dans le 

 22   travail pour pouvoir s'acquitter de nos tâches."

 23   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?

 24   R.  Oui. Nous avons -- nous nous sommes rendus compte que les formations

 25   paramilitaires se trouvaient sur notre territoire. Je ne sais pas si

 26   c'était le chef du centre ou le chef de notre organe qui aurait dû

 27   intervenir pour que ces personnes, membres des formations paramilitaires,

 28   quittent Doboj, ou bien c'était l'organe, un organe de l'armée qui aurait

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  1   dû intervenir pour les empêcher de rester à Doboj; en tout cas, un organe

  2   élevé.

  3   Q.  A la même page du compte rendu, on vous a dit que Doboj était en

  4   quelque sorte assiégé de l'intérieur, que la police ne pouvait pas

  5   s'acquitter de leurs tâches régulières.

  6   Vous souvenez-vous qu'on vous a dit cela hier ?

  7   R.  Oui, c'est parce qu'il y avait de plus en plus d'unités qui affluaient

  8   à Doboj, puisque le corridor était ouvert, personne ne savait d'où venaient

  9   ces unités, et quelles étaient ces unités.

 10    Q.  Oui, mais j'ai voulu me concentrer sur les missions régulières de la

 11   police. Lundi, vous allez vous souvenir que je vous ai montré une plainte

 12   au pénal. Cela a été versé au dossier en tant que pièce à conviction. Il

 13   s'agissait d'une plainte au pénal qui a été donc déposée à l'encontre de 30

 14   Musulmans et Croates. Vous souvenez-vous de ce document ?

 15   R.  Ce n'est pas le seul document de ce type.

 16   Q.  Je vous ai montré cela à titre d'exemple. Pouvez-vous confirmer à la

 17   Chambre de première instance qu'il y avait beaucoup d'autres documents de

 18   ce type de plaintes au pénal ?

 19   R.  Il y en avait.

 20   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de présenter

 21   toutes les plaintes au pénal. Maintenant, on a montré une plainte au pénal

 22   au témoin et il a confirmé donc qu'il y en avait beaucoup plus.

 23   Q.  Par conséquent, vous êtes d'accord pour dire que l'affirmation selon

 24   laquelle ou l'assertion selon laquelle la police ne pouvait pas s'acquitter

 25   de leurs missions régulières est incorrecte, inexacte ?

 26   R.  Il y avait peu de policiers puisque ce détachement qui était destiné à

 27   des combats sur le front était composé de beaucoup de policiers. Il était

 28   difficile pour la police d'agir dans de telles circonstances.

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  1   Q.  Vu ce que la Défense vous a dit par rapport à ce fait, à savoir que le

  2   nombre de policiers a été très réduit, et qu'il n'y avait que 20 policiers,

  3   j'aimerais vous poser la question suivante : Lundi, je vous ai montré la

  4   fiche de paie des membres du SJB pour le mois de mai, et on a pu voir qu'il

  5   y avait 60 membres de la police. C'est P1339. Si vous voulez nous pouvons

  6   le montrer à nouveau. Ces 60 membres de la police, 60 policiers

  7   travaillaient-ils tous au poste de sécurité publique ?

  8   R.  Non. Cette liste a été probablement dressée jusqu'après le 3 mai, quand

  9   on a pu voir quels membres de la police étaient policiers d'active. Et tous

 10   les autres policiers d'active, après le 5 mai, ont été affectés dans les

 11   compagnies qui venaient d'être créées. C'est pour cela qu'il ne s'agissait

 12   pas d'une unité séparée. Il s'agissait d'une liste de policiers d'active,

 13   de 100 policiers d'active qui travaillaient avant la guerre à ce poste.

 14   Donc ces policiers d'active travaillaient dans ce poste avant la guerre et

 15   aussi, à ce moment-là, ils sont restés au poste de police.

 16   Q.  Tout à l'heure, vous nous avez dit que le chef du CSB a été informé là-

 17   dessus et probablement d'autres organes plus élevés. Lorsque vous nous avez

 18   dit que vous, en tant que représentant de la police, étiez en mesure de

 19   faire votre travail. Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

 20   R.  J'ai pensé que si les Bérets rouges appartenaient à quelqu'un et on

 21   disait que c'était les forces de la Serbie, nous aurions dû demander qu'une

 22   intervention du MUP ou de l'armée, parce qu'au début, en tant qu'Unité

 23   spéciale du MUP de la Serbie, ils auraient dû nous aider pour établir

 24   l'ordre. C'était l'impression que j'avais. Mais il n'y avait pas de

 25   document dans ce sens-là aucun. Les membres de l'armée, l'armée au niveau

 26   de la Republika Srpska ou du corps aurait dû intervenir pour les arrêter ou

 27   les faire partir du territoire de la municipalité de Doboj.

 28   Q.  Je voudrais passer à la question de la cellule de Crise et de ses

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  1   ordres. Alors la Défense vous a présenté certains documents parmi lesquels

  2   la pièce 1D259, si vous vous en souvenez bien, ce document indique que la

  3   cellule de Crise vous avait confié la mission de vérifier que les décisions

  4   de cette dernière étaient bien mises en œuvre.

  5   Vous en souvenez-vous de ce document ?

  6   R.  Oui, je me rappelle un de ces documents qui n'était même pas signé

  7   d'ailleurs. Il n'avait pas de cachet. Alors je ne sais plus vraiment --

  8   bon, ce document a un cachet mais l'autre il n'avait ni signature ni

  9   cachet.

 10   Q.  Très bien. Alors je voudrais tout d'abord vous demander comment les

 11   affaires étaient gérées au quotidien dans la municipalité, même en temps de

 12   paix d'ailleurs, est-ce que le chef de la police devait être présent aux

 13   réunions de la municipalité et devait-il faire rapport au maire, au

 14   président de la municipalité ?

 15   R.  S'il s'agissait de sujets ayant trait à la sécurité publique, oui, bien

 16   sûr, dans ces cas-là, les dirigeants invitaient le chef de la SJB à se

 17   présenter.

 18   Q.  Mais en l'espèce, vous vous trouvez dans une situation de menace

 19   imminente de guerre, la cellule de Crise est déjà en place, comment cela

 20   affecte-t-il votre activité et notamment l'envoie par vous de rapports vers

 21   le haut le long de votre propre chaîne de commandement ?

 22   R.  Dans cette hiérarchie vous aviez le commandant Stankovic, qui

 23   commandait la défense de la ville. Il y avait la cellule de Crise et il y

 24   avait le chef du centre. Si bien que le détachement lui se déployait serait

 25   subordonné à l'armée parce qu'on affirmait qu'ils étaient près de la ligne

 26   de front. Cette décision est plus de nature politique, parce que tout ce

 27   qui est écrit là ils le constatent mais il n'y a pas de solution claire

 28   apportée, il n'est pas dit qui devra se charger de faire tout cela. Vous

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  1   avez un détachement de 1 300 hommes qui se trouvent sur les lignes de

  2   défense de la ville; en plus, du poste de sécurité publique qui lui est un

  3   organe à vocation générale.

  4   Q.  Encore une fois, est-ce que ce document vous empêchait ou vous

  5   entravait dans l'envoie de rapports le long de votre propre chaîne de

  6   commandement ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Mais je crois qu'il fallait

  8   envoyer des informations, et qu'aussi bien le commandant Stankovic que la

  9   cellule de Crise, et le chef du centre était au courant des événements. Je

 10   crois qu'ils étaient tous sur place au même endroit.

 11   Q.  Très bien. Je vais passer à un autre sujet. Le sujet de la

 12   resubordination a été évoqué avec vous hier.

 13   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, Monsieur le

 14   Greffier, afficher la pièce 1D466 ?

 15   Q.  Il s'agit d'un ordre daté du 15 mai 1992 émis par le ministère de

 16   l'Intérieur. Je voudrais que nous passions au paragraphe numéro 7 qui se

 17   trouve en page suivante.

 18   Alors si vous vous penchez sur ce paragraphe, vous verrez --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, mais ce

 21   document n'a pas été abordé ni dans l'interrogatoire principal ni dans le

 22   contre-interrogatoire. Je pense qu'il n'a pas du tout été le sujet de l'un

 23   ou l'autre interrogatoire. Alors l'Accusation a annoncé, certes, ce

 24   document, mais elle ne l'a pas utilisé pendant l'interrogatoire principal.

 25   Donc si ce document est maintenant présenté, il faudra que nous contre-

 26   interrogions le témoin à son sujet.

 27   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Messieurs les Juges, cela fait suite

 28   directement au contre-interrogatoire de la Défense, concernant la

Page 10049

  1   subordination des Unités de Police pendant les opérations de combat. En

  2   fait ce sujet n'a cessé de revenir à plusieurs reprises au cours de la

  3   journée d'hier, donc je voulais lui présenter ce que disaient les ordres du

  4   MUP sur ce même sujet.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Petrovic, avez-vous pris le temps de vous pencher sur le

  8   paragraphe numéro 7?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que voyez-vous le troisième sous-paragraphe qui dit, je cite:

 11   "Pendant qu'elles participent à des opérations de combat, les Unités du

 12   ministère doivent être subordonnées au commandement des forces armées;

 13   cependant, les Unités du ministère doivent se trouver sous le commandement

 14   direct de certains représentants du ministère."

 15   Est-ce que vous avez pu lire ce passage ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors il s'agit ici d'opérations de combat. Mais pourriez-vous

 18   expliquer aux Juges de la Chambre ce qu'il advenait des officiers de police

 19   lorsqu'ils revenaient de ces opérations de combat et qu'ils se retrouvaient

 20   à nouveau dans la ville de Doboj, et ce, notamment du point de vue de leur

 21   subordination ?

 22   R.  En tant que compagnie, c'est plutôt compagnie par compagnie qu'ils

 23   étaient subordonnés, ou alors sous la forme d'un détachement tout entier,

 24   comme ça a été le cas, par exemple, lorsqu'on a emménagé le corridor.

 25   Lorsqu'ils en avaient terminé avec les opérations de combat, ils revenaient

 26   à leurs postes. Donc la Compagnie numéro 5 avait son siège dans un certain

 27   village ou une communauté locale et donc elle y revenait. Juste après, très

 28   rapidement, d'autres ordres ont été émis. J'ai déjà expliqué la finalité de

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  1   ces ordres, qui étaient motivés également par la proximité de la ligne de

  2   démarcation.

  3   Q.  Alors juste pour préciser un peu les choses, il s'agit de policiers qui

  4   avaient quitté Doboj, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors ces policiers, pendant qu'ils étaient en ville, ils étaient

  7   subordonnés à qui ?

  8   R.  En ville même, il y avait une compagnie, et le commandant de cette

  9   compagnie était, par exemple, Zoran Djeric, dans ce cas précis, et c'était

 10   là où se trouvait le siège de sa compagnie. Avant, il y avait là un poste

 11   de police de réservistes. Mais ici, ce qui se passait, c'était qu'on avait

 12   une Compagnie de la Police qui avait son siège au SJB, tout comme

 13   d'ailleurs les officiers supérieurs du détachement.

 14   Q.  Alors nous avons vu des dépôts de plainte au pénal qui ont été

 15   présentés hier. Ce rapport était rédigé par des inspecteurs et autres

 16   officiers de police; mais à qui était-il envoyé pendant qu'ils étaient en

 17   train d'accomplir leur service normal ?

 18   R.  Dans le contexte du SJB, le service de Police judiciaire envoie un

 19   rapport au service de Police judiciaire du CSB qui, à son tour, suivant la

 20   ligne hiérarchique, s'adresse plus haut dans la hiérarchie à l'échelon de

 21   la Republika Srpska.

 22   Q.  Alors on vous a posé des questions concernant les rapports à propos des

 23   activités du Détachement de Police de Doboj. C'était la pièce P1345.

 24   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Si nous pouvions avoir ce document à

 25   l'écran.

 26   Q.  Alors vous vous souviendrez, Monsieur Petrovic, que ce document vous a

 27   été présenté -- vous vous rappellerez, Monsieur le Témoin, qu'aujourd'hui,

 28   il a été affirmé que ce détachement ne faisant pas nécessairement rapport à

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  1   la police, n'est-ce pas ?

  2   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Alors si nous pouvons faire défiler la

  3   page en B/C/S vers le haut. Malheureusement, le cachet est assez illisible,

  4   mais nous avons récupéré l'original papier, et donc peut-être qu'il serait

  5   utile de le présenter au témoin après que Messieurs les Juges auront pu

  6   consulter le document original.

  7   Je vois que Me Cvijetic est debout.

  8   Est-ce que le document peut être présenté au témoin ?

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous

 10   sommes en train de nous pencher sur un point qui n'est pas controversé. Il

 11   s'agit d'un document qui est authentifié par le cacher du SJB. Ce qui est

 12   controversé, c'est ce dont j'ai débattu avec le témoin et qui ressort un

 13   fait des conclusions du présent document, à savoir que ceci aurait été

 14   envoyé aux organes municipaux auprès desquels la demande était adressée.

 15   Donc c'était cela l'objet de mon contre-interrogatoire, et non pas la forme

 16   de ce document, la signature ou le cachet.

 17   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Très bien.

 18   Alors peut-on demander peut-être juste au témoin s'il reconnaît le cachet

 19   qui figure en page de garde ? C'est en cyrillique et on n'a pas

 20   l'équivalent en anglais.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le cachet du CSB. Je pense que ce

 22   rapport n'est pas allé seulement à la municipalité, mais également au CSB,

 23   au MUP. Je ne peux pas imaginer qu'il n'ait été envoyé qu'à la

 24   municipalité.

 25   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Ce sera tout pour ce document. Nous allons

 26   le numériser en couleur pour avoir une image plus fidèle du cachet.

 27   Q.  Monsieur Petrovic, ce matin, il a été dit que l'ambiance prévalent à

 28   Doboj rendait possible la commission de crimes. Cela figure en page 26 du

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  1   compte rendu d'audience d'aujourd'hui; est-ce que vous vous en souvenez ?

  2   R.  Je ne me rappelle pas.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Revenons alors à cette page 26 du compte

  5   rendu.

  6   Q.  Ce matin, Me Cvijetic vous a posé une question. Les enquêtes, portant

  7   sur les crimes commis et qui ont été diligentés sur le territoire sous la

  8   responsabilité de votre centre, vous conviendrez avec moi que, concernant

  9   ces enquêtes, à vrai dire, l'ambiance qui prévalait à Doboj était propice à

 10   la commission de divers crimes, y compris les plus graves. C'était la

 11   question posée par Me Cvijetic; vous avez répondu, "oui." Me Cvijetic a

 12   demandé, s'il n'y avait pas une recrudescence considérable de la

 13   criminalité; vous avez répondu, "oui."

 14   La question qui vous est ensuite posée, est celle de savoir si

 15   l'identification des auteurs ne posait pas de problème, parce que il

 16   s'agissait d'individus qui ne faisaient que passer, qui ne s'attardaient

 17   pas très longtemps. Je me demande si vous vous rappelez que cela vous a été

 18   demandé.

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Q.  Pouvez-vous nous rappeler quand les Bérets rouges sont arrivés à Doboj

 21   ?

 22     R.  Arrivés à Doboj, mais alors où, en ville ou à Ozren. Parce qu'ils

 23   sont arrivés sur le mont Ozren à la mi-avril, alors qu'à Doboj, ils y sont

 24   arrivés entre le 2 et le 3.

 25   Q.  Vous dites que vous avez envoyé un rapport au mois d'août concernant

 26   les Bérets rouges, mais pourriez-vous nous dire pendant combien de temps

 27   les Bérets rouges sont restés dans la municipalité de Doboj ?

 28   R.  Ils y sont restés jusqu'à la mi-juillet 1992.

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  1   Q.  Très bien. Alors le dernier point sur lequel je souhaiterais revenir

  2   avec vous, est la question des communications. On vous a présenté ce matin

  3   un rapport, rapport qui couvre la période s'étendant du 30 juillet au 30

  4   septembre; vous en souvenez ?

  5   R.  Oui.

  6   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Pourrions-nous peut-être l'afficher quand

  7   même, c'est le document numéro 68 de la liste 65 ter ? Je ne crois pas

  8   qu'il a été versé.

  9   Q.  Donc vous répondez à une question de Me Cvijetic; vous dites avoir été

 10   au courant de l'existence de problèmes de communication.

 11   Mais alors, pour commencer, ce rapport ne dit absolument rien de la période

 12   s'étendant avant le 30 juillet 1992, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Pour autant qu'on puisse le voir ici, la police n'est pas restée les

 15   bras croisés. Elle a essayé de rétablir des communications fonctionnelles,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  N'est-il pas un fait que vous étiez en mesure de communiquer avec Banja

 19   Luka ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A votre connaissance, s'il était nécessaire d'envoyer un message urgent

 22   au quartier général du MUP; est-ce que vous auriez été en mesure de faire

 23   suivre ce message par l'intermédiaire du centre de Banja Luka ?

 24   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, Messieurs les

 25   Juges. On invite le témoin à spéculer en lui demandant s'il pensait une

 26   chose ou son contraire. Alors je pense que la question n'est pas

 27   correctement formulée.

 28   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je pose la question au témoin. Je l'invite

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  1   à se baser sur sa propre expérience. Je lui demande si c'était possible.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais je pense qu'il faut d'abord demander au

  4   témoin s'il était à Banja Luka  et il sait quelles étaient les conditions

  5   prévalant à Banja Luka. Il faut quand même établir le fondement de la

  6   question.

  7   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin ait besoin

  8   de s'être retrouvé à Banja Luka pour savoir si les documents pouvaient être

  9   envoyés via Banja Luka, de par ses fonctions à l'époque, il était censé

 10   savoir cela.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   M. DEMIRDJIAN : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous la question posée ?

 14   R.  Alors si nous envoyons des rapports, nous les envoyons au centre. Est-

 15   ce que, lui, il les faisait suivre, par l'intermédiaire de Banja Luka ? Je

 16   ne le sais pas. Mais tout ce que je sais c'est que cela, c'est qu'il y

 17   avait cette Unité de Banja Luka. Je ne sais rien d'autre concernant la

 18   façon dont le chef du centre communiquait avec le MUP de la Republika

 19   Srpska.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. DEMIRDJIAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions

 22   supplémentaires, Messieurs les Juges.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Petrovic, nous vous remercions

 25   d'être venu nous aider avec votre déposition devant ce Tribunal. Votre

 26   déposition s'est terminée et vous pouvez quitter le prétoire. Nous vous

 27   souhaitons un bon voyage de retour.

 28   [Le témoin se retire]

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Avant que le prochain témoin ne vienne, et

  2   puisque nous allons travailler à huis clos, je voudrais vous parler du

  3   calendrier, puisque vous savez que mercredi prochain, nous avons une

  4   visioconférence. Avant cela, nous avons un témoin que nous avions du mal à

  5   faire venir à cause de ses obligations professionnelles, autrement dit, et

  6   puis nous avons encore deux témoins pour cette semaine. C'est pour cela que

  7   j'ai voulu vous demander s'il était possible de travailler plus longtemps

  8   vendredi.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On nous a informé de cette demande,

 10   Madame Korner. Moi, d'après ce que j'ai compris, nous pourrions travailler

 11   plus longtemps demain.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Très bien, très bien.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Moi, j'ai informé le Procureur de notre

 14   position par rapport au témoin suivant et le témoin d'après.

 15   Nous, en ce qui concerne le contre-interrogatoire des témoins à venir,

 16   notre évaluation du temps nécessaire était basée sur le fait que nous

 17   pensions que c'était un témoin témoignant de vive voix, sur le principe que

 18   l'interrogatoire principal du Procureur allait durer trois heures. C'est

 19   pour cela que nous avons parlé du trois heures pour le contre-

 20   interrogatoire. Mais, à présent, Mme Korner nous dit qu'elle voudrait

 21   verser au dossier la note officielle de l'entretien avec le témoin, et à

 22   cause de cela, le contre-interrogatoire de ce témoin, que j'entends mener

 23   va être bien moins longtemps, moins long que prévu, puisque Mme Korner,

 24   elle vient de le dire que son interrogatoire principal ne va pas dépasser

 25   45 minutes. Donc en ce qui concerne la Défense Stanisic, je ne pense pas

 26   que le contre-interrogatoire des témoins à venir par la suite ne va pas

 27   être long. Donc je pense qu'il ne serait vraiment pas nécessaire de

 28   travailler plus longtemps.

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  1   Puisqu'on en parle, je vais soulever un autre point, par rapport aux

  2   questions de calendrier. C'est pour cela que je me suis levée d'ailleurs.

  3   Nous avons entendu des plaintes qui viennent de nos clients, M. Stanisic et

  4   Zupljanin, qui se sont plaint pour dire que le fait de siéger tous les

  5   jours leur pose des problèmes. Nous voulions vous en parler, et d'ici la

  6   fin de la semaine, pour que nous puissions ensuite en parler avec nos

  7   clients.

  8   Mais voilà, j'ai voulu vous en parler puisque nos clients nous ont

  9   informé de cela et je me suis dit qu'il serait important de vous dire

 10   d'abord qu'il serait peut-être pas nécessaire de travailler plus longtemps

 11   demain ou après-demain; mais aussi que c'est un souci qui préoccupe les

 12   accusés. Donc nous allons vous en parler, de toute façon, en bonne due

 13   forme au cours de la semaine.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour être sûr de vous avoir bien

 15   compris, Maître Zecevic, qu'est-ce que vous proposez donc ? Vos clients, M.

 16   Stanisic et M. Zupljanin, est-ce qu'ils demandent à travailler moins

 17   longtemps toutes les semaines de façon régulière, d'avoir peut-être une

 18   journée libre une fois par semaine ?

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Ils sont fatigués tout simplement, c'est ce

 20   qu'ils nous ont dit, parce qu'on siège de façon continue, et ils ont

 21   d'autres problèmes. Je ne suis pas encore vraiment prêt à vous les exposer

 22   puisque je ne les connais pas tous, mais je voudrais m'entretenir avec mon

 23   client, de toute façon, et ensuite vous en informer, Monsieur le Juge. Je

 24   pourrais vous en informer demain.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic, au sujet du témoin

 26   suivant, ou les témoins suivants, le temps de contre-interrogatoire que

 27   vous avez prévu va durer combien de temps ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin prochain.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Moins d'une heure.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et les autres conseils ?

  4   M. KRGOVIC : [interprétation] Une session, Monsieur le Juge, pour le témoin

  5   suivant.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je pense qu'il serait quand même prudent

 10   de nous garder la possibilité de travailler demain après-midi et nous

 11   allons au cours de la journée évaluer la situation et prendre la décision

 12   par rapport à cela.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu justement

 14   proposer exactement la même chose. Je vous remercie.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant de prendre une petite pause

 18   pour des raisons techniques puisque le témoin suivant a demandé à

 19   bénéficier de mesures de protection. Il y a encore un point, et le 16 avril

 20   2010, le Procureur a soumis huit requêtes demandant à proroger la durée de

 21   l'examen principal des huit témoins qui allaient être interrogés en vertu

 22   de l'article 92 ter. Dans chacune de ces requêtes le Procureur a aussi

 23   formulé une deuxième demande, autrement dit, que les Juges augmentent le

 24   temps alloué au Procureur pour chacun de ces témoins.

 25   La décision par rapport à un des huit témoins, à savoir le Témoin ST-191,

 26   qui doit commencer à déposer la semaine prochaine -- excusez-moi, demain,

 27   et pour lequel le Procureur a demandé à bénéficier d'une heure 45 de plus.

 28   Les Juges vont réfléchir à la requête et ainsi qu'aux sept autres requêtes

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  1   par rapport aux autres témoins et vont rendre une décision par écrit.

  2   Le Procureur considère --

  3   Mme KORNER : [interprétation] Le témoin de demain est un témoin qui dépose

  4   à huis clos et je vous demande de ne pas relever son identité, et peut-être

  5   qu'il vaudrait mieux passer à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Madame

  7   Korner.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience à huis clos]

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  8   --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le jeudi 13 mai 2010,

  9   à 9 heures 00.

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