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1 Le vendredi 21 mai 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, à tous.
7 L'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Bonjour à tous, et au bureau de Sarajevo également. Je demande aux parties
12 de se présenter.
13 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, Monsieur le
14 Président. Joanna Korner et Crispian Smith pour le bureau du Procureur.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour M.
16 Stanisic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan.
17 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour
18 Zupljanin, Igor Pantelic et Dragan Krgovic. Merci.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Monsieur le Juge Peric, est-ce que vous m'entendez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 Me Krgovic a indiqué hier qu'il souhaite encore 20 minutes, alors je lui
24 passe la parole pour qu'il reprenne son contre-interrogatoire. Je vous
25 rappelle, bien évidemment, que vous êtes toujours tenu par votre
26 déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : BRANKO PERIC [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
2 Contre-interrogatoire par M. Krgovic : [Suite]
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Peric.
4 Nous allons poursuivre maintenant. Je vous ai montré hier des plaintes
5 déposées au pénal directement au bureau de procureur militaire à Bijeljina
6 pour des infractions commises à Teslic, et ceci par la police; est-ce que
7 vous vous souvenez de cela ?
8 R. Oui, bien évidemment.
9 Q. En répondant aux questions posées par le procureur et en parlant de
10 statistiques relatives des personnes contre lesquelles des plaintes avaient
11 été déposées au pénal, vous n'avez pas pris ce chiffre en compte.
12 R. Non, et je ne pouvais pas le faire non plus.
13 Q. Bien. Si nous souhaitions obtenir un véritable -- un chiffre exact
14 concernant le nombre de personnes à l'encontre desquelles des plaintes
15 avaient été déposées nous devrions disposer aussi du registre des plaintes
16 déposées au tribunal militaire de Bijeljina, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, et du tribunal militaire de Banja Luka aussi.
18 Q. Parce que les plaintes étaient déposées à tous les deux à l'époque ?
19 R. Oui, je suppose qu'il y en avait d'un côté et de l'autre.
20 Q. Monsieur Peric, j'aimerais maintenant qu'on aborde un tout autre sujet.
21 En ex-Yougoslavie, où vous exerciez des fonctions de procureur,
22 conformément à l'article 191, une personne pouvait rester en détention pour
23 plusieurs raisons. Alors pour qu'on voit tous de quoi on parle je vais
24 maintenant vous présenter le texte de la loi sur la procédure pénale, c'est
25 P120 au numéro 23 de votre classeur.
26 Article 191.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] L'avez-vous trouvé. C'est le numéro ERN --
28 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. Il est indiqué que la détention est ordonnée pour les personnes
3 suspectée d'avoir commis des crimes pour lesquels la loi prescrit des
4 peines supérieures à une certaine durée, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Bien. Passez à la page suivante, s'il vous plaît.
7 Alinéa 2, point 1, si la personne essaie de se cacher, ou si d'autres
8 indices -- si d'autres éléments indiquent qu'il y a un danger de fuite,
9 s'il y a également une crainte fondée que des éléments de preuve seraient
10 détruits ou qu'ils essaieraient d'influencer des témoins des
11 collaborateurs, des co-auteurs, des complices.
12 R. Oui.
13 Q. Point 3 : Si les circonstances sont telles qu'elles indiquent que cette
14 personne-là pourrait de nouveau reprendre ses activités criminelles, ou
15 compléter un acte préalablement entamé, ou exécuter une menace proférée
16 préalablement.
17 R. Oui.
18 Q. Bien. Si le crime est sanctionné par une peine de dix ans, ou si la
19 commission répétait d'une infraction risquerait de créer des circonstances
20 telles où les citoyens se retrouveraient en danger où l'enquête serait
21 compromise, alors tout ceci justifie le maintien des tensions d'un suspect.
22 Alors si quelqu'un est placé en détention, en garde à vue ou au détention
23 provisoire par une décision de juge d'instruction si l'on souhaite
24 interrompre avant le délai de 30 jours alors le procureur publique doit
25 donner son accord pour cette décision, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Bien. Dans le cas concret des Mice, toutes les conditions légales
28 requises pour le maintien de la détention provisoire étaient réunies
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1 concernant les personnes en question ?
2 R. Oui.
3 Q. Du point de vue technique, quand on engage une enquête, la référence,
4 le numéro que nous avons déjà vu est le numéro que porte chaque décision
5 relative à cette enquête particulière ?
6 R. Oui. Chaque décision du Tribunal portera cette référence.
7 Q. Bien. Dans le cas présent, le numéro sous lequel la procédure était
8 enregistrée, la procédure contre ces personnes-ci pour les crimes de Teslic
9 est le numéro 35/92.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Veuillez répéter la référence, le numéro
11 de la pièce à conviction.
12 M. KRGOVIC : [interprétation] C'était 1312, numéro 26 du classeur du
13 procureur.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, ce document était
15 sorti de ce classeur.
16 Mme KORNER : [interprétation] Oui, nous l'avons sorti parce que nous
17 n'avions plus l'intention de l'utiliser, mais je pense que ce document est
18 toujours dans le classeur donné au juge Peric, et on peut l'afficher à
19 l'écran, de toute manière.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors il faudrait nous donner le
21 numéro en question, parce que ce document ne figure pas sur la liste.
22 Mme KORNER : [interprétation] C'était 1312.
23 M. KRGOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Juge, est-ce que vous avez retrouvé ce document dans le
25 classeur, s'il vous plaît ? Décision portant ouverture d'une enquête. Est-
26 ce que vous avez trouvé ce document ?
27 R. Non, j'ai un autre document ici à ce numéro-là. Mais si je me souviens
28 bien, la référence que vous avec mentionnée est la bonne.
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1 Q. Bien. Alors, revenons maintenant à l'affaire des Mice, dont vous avez
2 déjà parlée. La plainte avait été déposée au pénal à l'encontre de 16
3 personnes, et la police a arrêté et traduit devant un juge d'instruction 16
4 personnes au total, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Le juge d'instruction, avec votre accord a, le 16 juillet, annulé la
7 détention pour trois personnes, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je crois que c'est exact. Je crois que j'ai trouvé dans un
9 document de la prison que ces trois personnes avaient été relâchées
10 conformément à une décision émanant du tribunal.
11 Q. Bien. Veuillez maintenant examiner le document numéro 28. M. KRGOVIC :
12 [interprétation] C'est la pièce P1314.
13 Q. C'est une lettre envoyée par le président du haut tribunal. La dernière
14 phrase, s'il vous plaît, la phrase où il est indiqué :
15 "Conformément à la décision émanant des juges d'instructions, nous a donné
16 l'ordre de libérer Predrag Subotic, Zoran Tadic et Predrag Karadzic."
17 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.
18 Q. Mais les conditions légales n'étaient pas réunies pour la libération de
19 ces personnes, n'est-ce pas ?
20 R. Écoutez, si leur détention provisoire était finie, alors cela signifie
21 que les conditions légales étaient réunies, remplies.
22 Q. Bien. Mais ces personnes étaient membres du groupe Mice ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. L'infraction dont ils étaient suspectés était une infraction grave pour
25 laquelle la loi prévoyait une peine dépassant une peine de prison de plus
26 de dix ans, n'est-ce pas ?
27 R. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici de membres permanents de ce groupe.
28 Il s'agit des personnes qui se sont jointes au groupe deux ou trois jours
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1 avant l'arrestation. Donc ils n'avaient pas participés avec d'autres dans
2 la commission des infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Vous
3 pouvez vérifier ceci dans la décision portant ouverture d'enquête. Je sais,
4 par exemple, que Karadzic n'était pas basé à Teslic, qu'on l'a invité à
5 venir. Donc, pour résumer, je crois que ces trois personnes sont arrivées
6 trois jours avant l'arrestation. Donc pour cette raison-là, peut-être qu'il
7 était considéré qu'il n'était pas nécessaire de les détenir en détention.
8 Mme KORNER : [interprétation] Écoutez, il y a un problème. Tout d'abord, on
9 ne voit rien à l'écran. Maintenant, on voit.
10 Maître Krgovic a lu quelque chose : "Suite à une décision du juge
11 d'instruction," et cetera, mais je ne vois pas du tout ceci.
12 Ecoutez, je vois que le 16 juillet : "Le juge d'instruction a décidé
13 l'annulation de la détention," mais je ne vois rien dans le sens ultérieur,
14 et cetera, alors que Me Krgovic l'a dit.
15 On ne voit que la date du 16 juillet 1992.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il y a un problème de
17 traduction. Dans l'original, il est dit :
18 "Par une décision ultérieur en date de… le juge d'instruction," et
19 cetera, et cetera.
20 Q. Bien. Alors, maintenant, on parle en fait de M. Karadzic qui est jugé
21 actuellement devant la Cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine pour l'Etat chargé
22 de poursuivre des crimes de guerre, et il a été condamné à 22 ans de
23 prison, n'est-ce pas ?
24 R. Je sais qu'il y a - je pense qu'il y a eu un procès, mais je ne sais
25 pas si ce procès est achevé, s'il est toujours en cours, et je ne sais même
26 pas s'il a été accusé d'avoir commis des crimes de guerre.
27 Q. Bien.
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Document, pièce à conviction P1313, s'il vous
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1 plaît, dans le classeur du Procureur, s'il vous plaît, numéro 68.
2 Cet homme se nomme Karagic avec un "g", et non pas Karadzic "dz", s'il vous
3 plaît.
4 Q. Veuillez maintenant retrouver la page 04055935. C'est le numéro ERN.
5 C'est la page 30 en anglais.
6 59335, à l'angle droit en haut.
7 R. Bien.
8 Q. Tournez la page, s'il vous plaît.
9 R. Bien.
10 Q. Bien. Maintenant, veuillez lire les noms qui sont au 151, 152, 153, 154
11 et 155, 156. Il s'agit des Mice, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, une unité militaire.
13 Q. Bien. A la page 33, dans la colonne de droite, vous verrez tout d'abord
14 que ces personnes ont été transférées dans la prison de Doboj, le 17
15 juillet 1992. Page 33.
16 R. Je ne le trouve pas.
17 Q. Vous avez le numéro de la colonne, le jour d'arrivée, le jour où ils
18 ont été enregistrés dans la prison. Vous voyez là le numéro de référence,
19 04155937, immédiatement après le nom et le prénom de la personne.
20 R. Oui, date et lieu de naissance, profession, et cetera, oui. Donc la
21 date d'arrivée. Oui, je vois maintenant.
22 Q. Vous voyez ici que la détention a été décidée par le tribunal de police
23 de Teslic, par la décision dont la référence est KI 5/92.
24 R. Oui, c'est ce qui est indiqué mais, à mon avis, cette décision devait
25 être rendue plus tôt, parce que cette date-là ne correspond pas, ce n'est
26 pas la décision de placement en détention.
27 Q. Bien. Regardez la colonne suivante. Ils ont été libérés le 24 juillet
28 1992 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Toutes ces personnes ont été libérées conformément à la décision du
3 tribunal de police de Teslic KI 35/92 du 21 juillet 1992, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact, c'est ce qui est écrit. Je suppose qu'il y a une
5 décision portant libération de ces personnes. Mais ce qui me pose problème
6 ici, c'est de comprendre ce que ça veut dire, la décision du 11 juillet
7 1992. Ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'ils ont été arrêtés
8 le 1er. Donc ils ont dû placer en détention dès le 3 juillet. Je ne vois
9 pas, je ne comprends pas pourquoi cette décision porte cette date-là.
10 Q. Je pense que cela peut s'expliquer par les éléments suivants : tout
11 d'abord, ils avaient été placés en garde à vue pendant trois jours. C'est
12 après, à l'issue de la garde à vue qu'il a été décidé de les placer en
13 détention provisoire. Ils se sont trouvés à Kardijal, entre la garde à vue
14 et la détention provisoire.
15 R. Ecoutez, il s'agissait bien d'une détention provisoire. Le problème
16 est, qu'ils n'étaient pas dans la prison mais à Kardijal. Mais de toute
17 manière, que ce soit la prison ou Kardijal, ils étaient en détention
18 provisoire et ils devaient y avoir une décision l'ordonnant.
19 Q. Kardijal, c'est un hôtel.
20 R. Oui, un hôtel à Teslic, c'est là-bas qu'on les a gardés.
21 Q. Bien. Pour conclure, alors ces personnes-là ont été libérées
22 conformément à une décision rendue par le tribunal de police de Teslic,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je suppose qu'il doit y avoir une décision portant leur libération ou
25 la fin de leur détention provisoire. Concernant les personnes qui n'étaient
26 pas impliquées dans la commission de crimes de ce groupe -- par ce groupe-
27 là, et c'est pour cette raison-là qu'il n'y avait plus aucune raison de les
28 maintenir en détention provisoire, et c'est pour cette raison-là qu'ils ont
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1 dû être libérés.
2 Q. Bien. Revenons maintenant à la page 04155935. Vous voyez Roboljub
3 Sjilic [phon] et Ranko Stjuka, au numéro 149 et 150. Ces deux personnes ont
4 été libérées conformément à la décision du tribunal de Teslic, KI 35/92,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Très probablement. Probablement qu'ils faisaient partie d'une unité
7 militaire.
8 Q. Est-ce que vous avez des raisons pour mettre en doute la véracité de
9 l'information qui figure dans ce document ?
10 R. Ecoutez, je pense qu'il existe une décision portant sur la libération
11 de certain nombre de personnes faisant partie de ce groupe justement parce
12 qu'ils n'étaient pas impliqués dans la commission de la plupart de crimes
13 commis par cette formation. Mais je pense que c'est bien la seule raison
14 pouvant justifier leur libération. Il faudrait vraiment vérifier ceci, et
15 l'exposé des motifs relatifs à leur libération.
16 Q. Bien. Donc il découle de ce registre que la détention provisoire a été
17 annulée pour Pijunovic, Tekic, Culibrk, Djuric, Spesevic [phon] seulement,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et ceci, en août 1992, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Conformément à un appel par l'équipe de la défense.
22 Q. En ce qui concerne les peines au pénal, n'est-il pas vrai que cette
23 branche militaire des Mice avait été accusée de l'exécution de 40 Musulmans
24 à un endroit à l'école Teslic ?
25 R. Exact. Certains ont participé à cette exécution, mais ils ont également
26 confessé qu'ils avaient commis ce crime, et ceci a été également confirmé
27 par l'enquête.
28 Q. Monsieur Peric, est-ce qu'il y avait une base juridique pour libérer
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1 ces personnes détenues compte tenu des circonstances, puisqu'il s'agissait
2 d'un homicide, et la peine de mort pouvait être imposée, par conséquent,
3 ils auraient dû rester en préventive, n'est-ce pas ?
4 R. Je pense que c'était une décision du tribunal de les transférer vers
5 Doboj. En vertu de la loi en la matière, une détention provisoire peut être
6 terminée après six mois. Ils ont été transférés à Doboj pour être libérés.
7 C'est évident que ce scénario complet était lié à leur transfert vers Banja
8 Luka. Il est évident qu'ils étaient sur la liste, mais qu'ils étaient en
9 fait en fuite.
10 Q. Comment cette libération des Mice a eu des conséquences sur la police
11 et sur les personnes qui les avaient arrêtées ? Probablement de manière
12 très négative, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne sais pas comment ceci a touché la police. Leur libération a été
14 célébrée dans les rues de Doboj, mais il est clair que les personnes qui
15 les avaient arrêtés, n'étaient probablement pas ravies de cette décision.
16 Q. Immédiatement après cela, il y a eu des menaces proférées contre les
17 personnes qui les avaient arrêtés, notamment contre M. Radulovic et contre
18 les autres; vous savez cela ?
19 R. Non, je suppose qu'il y a peut-être eu des menaces compte des
20 circonstances de l'arrestation. Vous avez vu qu'il y avait eu des blessures
21 dans le processus, qu'il y avait eu des actes de torture, et cetera.
22 Q. Une décision de cette libération ainsi que l'attitude à leur endroit a
23 probablement sapé le moral de la police, puisque cette affaire avait été
24 menée à bien et les criminels ont été libérés.
25 R. Ça, c'est votre conclusion. J'aurais besoin de replacer ceci dans son
26 contexte plus large pour pouvoir formuler un commentaire. Compte tenu des
27 éléments dont je dispose, je ne peux pas tirer de conclusion pour savoir si
28 ceci a des conséquences psychologiques sur la police et sur l'armée, à
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1 Teslic, à Doboj ou à Banja Luka.
2 Q. Vous avez vu ce rapport de la brigade que je vous ai montré d'après
3 lequel il semble avoir été évident que les soldats de la brigade se sont
4 plaints des Mice qui avaient refait surface. Il était évident que les Mice
5 étaient revenus et qu'ils avaient recommencé à menacer les gens qui les
6 avaient arrêtés ?
7 R. Certains sont venus à Teslic et c'était les réactions. Mais, à
8 l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient revenus à Teslic. Mais évidemment
9 ils ont commencé à refaire surface, et vous devez également garder à
10 l'esprit que la situation entre Teslic et Doboj pendant toute la guerre
11 était très mauvaise.
12 Q. Monsieur Peric, pour résumer puisque j'en ai terminé sur ce thème.
13 Ces personnes, même aujourd'hui, ne font pas l'objet de poursuite pour les
14 crimes commis à Teslic; c'est exact ?
15 R. C'est malheureusement vrai, mis à part Karagic.
16 Q. M. Radulovic encore aujourd'hui rencontre des problèmes en raison des
17 arrestations et des enquêtes qu'il a menées à l'époque ?
18 R. Je ne suis pas au courant de cela. M. Radulovic est un avocat à l'heure
19 actuelle, à ma connaissance, et je n'ai pas eu vent de problème qu'il
20 rencontrerait à l'heure actuelle.
21 Q. Concernant ces criminels qui ont commis ces crimes et qui sont en
22 fuite, et concernant ce dénommé Radulovic qui est maintenant avocat, et M.
23 Zupljanin, qui fait face à ces chefs d'accusation.
24 Mme KORNER : [interprétation] Mis à part le fait qu'il s'agit d'un
25 commentaire et pas une question. Je ne sais pas quelle était la question et
26 je ne sais pas quelle était la réponse parce que nous n'avons pas reçu la
27 traduction. Je ne sais pas ce que M. Krgovic a dit.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. KRGOVIC : [interprétation]
2 Q. Je vous ai demandé les résultats du fait que les Mice sont encore en
3 fuite, que M. Radulovic ne travaille plus pour la police, que M. Zupljanin
4 qui a ordonné l'arrestation de ces Mice fait l'objet d'un procès pour les
5 crimes qu'ils ont commis.
6 Mme KORNER : [interprétation] Objection. Ce n'est pas une question. C'est
7 un commentaire.
8 M. KRGOVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que ceci est exact -- ou plutôt, est-ce que vous êtes au courant
10 de cela ?
11 Mme KORNER : [interprétation] Ce n'est pas une question.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien sûr, que je suis au
13 courant de cela. Aujourd'hui, je suis au courant de cela.
14 M. KRGOVIC : [interprétation]
15 Q. Merci, Monsieur Peric. Je n'ai pas d'autres questions.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic. Maître Krgovic, est-
17 ce que vous pourriez nous dire où sont les éléments de preuve qui montrent
18 que M. Zupljanin a ordonné que les Mice soient arrêtés ?
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
Page 10652
1 Mme KORNER : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, vous pouvez répondre,
3 bien sûr, mais ceci devra faire l'objet d'expurgation.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, j'ai mentionné le
5 nom de cette personne, et je suis d'accord qu'il faut que ce soit expurgé.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, ce sera expurgé.
7 Mon commentaire était j'étais conscient de ces éléments de preuve que nous
8 avions reçus de présents témoins. Mais je voulais m'assurer que nous
9 n'avions pas reçu d'élément de preuve émanant de ce témoin présent ici.
10 Mme KORNER : [interprétation] Nous n'avons pas reçu d'élément de preuve
11 direct de la part de quelque témoin que ce soit. Donc ce que Me Krgovic dit
12 n'est pas exact. Ceci dit, je suppose que ces éléments de preuve seront
13 fournis.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble que l'accusé souhaite
15 s'entretenir avec son conseil.
16 Maître Krgovic, pouvez-vous consulter votre client.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges. Je n'ai pas d'autres questions.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
20 Des questions supplémentaires.
21 Mme KORNER : [interprétation] -- Messieurs les Juges.
22 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
23 Q. [interprétation] Tout d'abord, je voudrais traiter de la question de
24 votre démission on vous en a parlé hier, et Me Cvijetic en a parlé.
25 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de la page 4 de la deuxième
26 audition menée par M. Cvijetic. Il s'agit du document de la 65 ter
27 10359.02. Quatrième page, le bas de la page.
28 Non, ce n'est pas cela. Page 4, s'il vous plaît.
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1 Q. En bas de la page on vous a demandé :
2 "Quelle a été la raison donnée pour que vous soyez démis de vos fonctions
3 ?"
4 Vous avez répondu :
5 "Ils ont donné plusieurs raisons. Entre autres, ils ont mentionné qu'avant
6 la guerre j'étais associé à un Musulman qui était un criminel de guerre,
7 c'était un jeune homme avec qui je possédais une maison d'édition à
8 Bosanski Brod. Nous étions associés avant la guerre. Il était poète, il
9 était peintre."
10 Vous décrivez ses activités, et à la fin de ce paragraphe, vous mentionnez
11 que :
12 "C'est la principale raison qu'ils ont mentionné, pour dire que je n'étais
13 pas un Serbe, que je n'avais pas soutenu l'Etat, et que je n'avais pas
14 soutenu leurs politiques ni leur mesure."
15 Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la page suivante.
16 "Ils m'ont dit également que j'avais écrit pour Nin, et je me souviens
17 qu'ils disaient que j'étais derrière la création du Parti socialiste à
18 Teslic, et que j'avais fourni une aide à certaines personnes au sein du
19 Parti socialiste, ce qui est en fait vrai parce qu'il y avait un groupe de
20 personnes au sein du parti qui étaient la seule opposition au SDS
21 Milosevic était contre le SDS et ils auraient eu un soutien à Belgrade.
22 "La question : Est-ce qu'il a eu des raisons qui ont été avancées vous
23 laissant penser que vous ne vous étiez pas acquitté de vos obligations de
24 manière appropriée en tant que procureur de la république ?
25 "La réponse était : 'Pas du tout'."
26 Q. Monsieur le Juge Peric, vous avez dit ceci dans une audition en 2002.
27 Est-ce que c'était votre opinion à l'époque, et est-ce que c'est toujours
28 votre opinions à l'heure actuelle, à savoir, c'est comme cela que vous
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1 expliquez votre renvoi ?
2 R. C'est tout à fait exact. J'ai vu ce document du SDS
3 écrit dans sa totalité. Il m'a été apporté par le procureur en chef.
4 J'étais -- le procureur évoque une raison pour que je le démette de ses
5 fonctions, et il m'a dit en fait :
6 "Soit vous renvoyez Peric, soit je vous renvoie vous, parce que je ne peux
7 plus traiter avec ce Knezovic et avec ses assistants qui sont issus de
8 Teslic."
9 Q. Très bien. Mais ceci a réouvert la question de votre démission par Me
10 Cvijetic, qui vous a montré un document pour lequel il n'y avait pas de
11 traduction, et il en a lu une partie. Il y a une -- c'est à la page 10 572
12 du compte rendu d'audience, et puis il y a un document pour lequel il y a
13 une traduction. En fait, ce n'était pas un numéro de page. C'est un peu
14 plus tard qu'on vous a montré ce document.
15 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document
16 1D277. Je ne pense pas que ce document ait reçu une cote MFI
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je crois qu'il avait une cote MFI.
18 Mme KORNER : [interprétation] Ah, bon.
19 Q. Ce que l'on voit -- ce que vous avez dit, Monsieur le Juge, quand on
20 vous a montré ce document, c'est qu'il y avait des implications comme quoi
21 vous étiez corrompu, même si ce n'était pas mentionné, parce qu'on vous a
22 posé des questions concernant l'appartement.
23 Mme KORNER : [interprétation] Il s'agit de page du compte rendu d'hier.
24 Q. Vous avez dit que M. Rade Pavlovic était quelqu'un qui ne soutenait pas
25 les politiques du SDS. Il luttait ouvertement contre ces politiques. Tout
26 ce qui est mentionné concernant ces activités criminelles est faux.
27 L'objectif était en fait de les discréditer. C'était quelqu'un qui avait
28 une réputation, qui avait une autorité. Il protégeait ses employés qui
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1 étaient de nationalité bosnienne et croate, et le SDS
2 Me Cvijetic a dit :
3 "Cela ne m'intéresse pas, seulement la partie qui vous concerne."
4 Mais ce qui est clair d'après cette lettre --
5 Mme KORNER : [interprétation] Alors, est-ce qu'on pourrait l'avoir à
6 l'écran, s'il vous plaît ? C'est la quatrième page en version anglaise. Je
7 crois que c'est le bas de la page 3 en anglais. Est-ce qu'on peut revenir à
8 la page précédente en anglais ? Je ne sais pas où cela se trouve en version
9 B/C/S. Voilà, le dernier paragraphe, s'il vous plaît. C'est en page 4 pour
10 la version B/C/S.
11 Après toute une liste de doléances concernant ces soi-disant activités
12 corrompues, il est mentionné, je cite :
13 "Sa position vis-à-vis des Musulmans et des Croates qui quittent la zone de
14 manière volontaire est plutôt non orthodoxe, notamment, compte tenu du
15 climat actuel. Dans ces circonstances, il n'hésite jamais à s'excuser
16 auprès de Musulmans et de Croates qui doivent quitter leurs foyers, en
17 rajoutant qu'il y a beaucoup de Serbes qui regrettent leur départ. En
18 raison de ces actions, Radio Tesanj a fait référence à ce monsieur comme
19 étant un des Serbes les plus humains, et en Teslic également d'autres
20 louanges."
21 Q. Est-ce que c'est ce que vous mentionnez, Monsieur le Juge Peric,
22 lorsque vous avez répondu à Me Cvijetic ?
23 R. Oui, c'était un homme tout à fait honorable qui aidait son prochain.
24 Pavlovic n'avait été accusé ni suspecté ni soupçonné. Ils ont essayé de le
25 renvoyer après la guerre. Ils ont ciblé sa société.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez que ceci soit
27 versé au dossier, mais je pense qu'il aurait été approprié, compte tenu du
28 fait qu'il n'y avait pas de traduction, et après avoir entendu la réponse
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1 que le juge a donné d'avoir fait référence à ce paragraphe, compte tenu du
2 fait qu'il n'y avait pas de traduction. Je ne sais pas si vous pensez qu'il
3 s'agit d'une pièce que vous voulez être versée.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné qu'un des axes de questions
5 du contre-interrogatoire visait à attaquer la crédibilité et l'honnêteté du
6 témoin et que ce document est un document [imperceptible], je pense que
7 ceci devrait être versé.
8 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant que vous avez la traduction, vous
9 voyez vraiment de quoi il s'agit.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je me souviens bien, ceci avait été -
11 - il y avait une cote provisoire. Donc, effectivement, nous pouvons
12 maintenant verser ce document au dossier.
13 Mme KORNER : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Juge Peric, est-ce que je pourrais passer à d'autres
15 questions qui vous ont été posées par M. Cvijetic ? Il s'agit de la page 10
16 560 du compte rendu d'audience. On a passé avec vous en revue le code de
17 procédures pénales, le code pénal et le rôle d'un procureur de la
18 république.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je veux m'assurer que j'ai la bonne cote.
20 Oui, voilà.
21 Q. On vous a posé des questions, on vous a demandé :
22 "Est-ce que vous avez été dans une situation, à un moment ou à un autre, en
23 tant que procureur de la république, où des citoyens vous auraient dit
24 qu'un crime avait été commis et qu'ils voulaient que des poursuites soient
25 intentées ?
26 "Réponse que vous avez donnée : Non, j'ai été procureur depuis trois ans.
27 Je n'ai jamais -- je ne me suis jamais trouvé dans une situation. En
28 général, on signale des crimes à la police, et jamais personne n'est venu
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1 me voir pour signaler un crime."
2 Je voudrais pour l'instant ne pas parler de cela. Partons du principe que
3 quelqu'un avait déposé une plainte devant vous. Que devriez-vous faire si
4 une plainte été déposée ? Qui devait mener une enquête pour savoir si ces
5 allégations étaient fondées ?
6 R. La police, bien sûr. J'écrirais une lettre à la police et je
7 demanderais aux inspecteurs de police de compiler les informations liées à
8 ce rapport. Donc il s'agissait de glaner des éléments de preuve. En tant
9 que procureur, je ne pourrais pas faire cela. Je pourrais inviter certaines
10 personnes à les auditionner mais ceci se faisait principalement par la
11 police et ceci est toujours la procédure en place à l'heure actuelle. Même
12 un ministre demanderait à la police pour fournir un appui logistique.
13 Q. Vous dites que vous n'avez jamais eu qui que ce soit qui vienne vous
14 signaler qu'un crime avait été commis pendant les trois ans que vous avez
15 officié en tant que procureur de la république; est-ce exact ?
16 R. C'est exact. Cela fait partie en fait de notre culture juridique. C'est
17 vers la police que l'on se tourne si l'on veut signaler qu'un crime a été
18 commis. C'est donc la police qui est responsable du maintien de l'ordre, de
19 la sécurité.
20 Q. Je voudrais passer à une autre question que l'on vous a posée, à savoir
21 le traitement, la manière dont une enquête est gérée.
22 "Je vais donc synthétiser la position de la Défense. Compte tenu des
23 dispositions qui vous ont été présentées, c'était le procureur de la
24 république qui traitait de toutes ces questions, et ensuite, le traitement
25 se faisait sous l'autorité du tribunal compétent."
26 Vous avez répondu :
27 "Le traitement, oui, mais la préparation et la collecte des éléments
28 de preuve se faisaient par la police. Il faut faire un distinguo ici."
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1 Donc qui réalisait les premières étapes d'une enquête ?
2 R. Au début, il s'agissait de la police. C'est toujours la police qui
3 traitait les premières phases d'une enquête. Les premiers éléments de
4 l'enquête étaient ensuite transmis au procureur, soit par le biais d'un
5 rapport, soit en informant le procureur des étapes qui avaient été prises
6 notamment s'ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas d'élément de crime.
7 Q. Très bien.
8 R. La police avait un service, un service des enquêtes criminelles avec un
9 chef donc et ce service était principalement responsable des enquêtes au
10 pénal.
11 Q. Une fois qu'un juge d'instruction avait été nommé, qui devait-il
12 contacter pour interpeller les auteurs présumés de crime ?
13 R. Bien sûr, la police et seulement la police.
14 Q. Et qui était responsable du contact avec les témoins ?
15 R. La police, bien sûr, ils devaient essayer de savoir où ces personnes
16 habitaient, et délivrer des injonctions à comparaître pour les personnes
17 qui ne voulaient pas se présenter librement ou de leur propre chef devant
18 les tribunaux.
19 Q. Est-ce que cela s'étendait également aux perquisitions et aux saisies ?
20 R. Effectivement toutes les perquisitions, toutes les mesures prises au
21 niveau du lieu de crime, tout se faisait avec l'aide de la police.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 peut-être qu'il serait utile de demander au témoin où la police prenait ses
24 ordres ou qui supervisait la police dans les stades de l'enquête et qui
25 menait ces procédures.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le procureur qui dirige les enquêtes de
27 la police. Par exemple, il pouvait être responsable d'une enquête sur les
28 lieux du crime mais il pouvait également déléguer son autorité à la police.
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1 Et en général, il ne participe pas à ces étapes d'enquête.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Mme Korner vous a demandé qui donnait ces
3 étapes.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge --
5 Mme KORNER : [interprétation] En plein milieu de mes questions
6 supplémentaires, Me Cvijetic continue son contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord, Madame Korner, mais
8 veuillez poursuivre.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être mentionner
10 à Me Cvijetic que ceci n'est pas du tout approprié.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Je dois expliquer, avec tout le respect que
12 je dois à ma consoeur, il faut poser au témoin des questions auxquelles il
13 peut répondre. Le témoin était amené à donner une réponse erronée, c'est
14 seulement maintenant qu'il a donné une réponse qui est conforme au code
15 pénal. Si l'on continue à poser des questions de ce type, nous n'aurons pas
16 la vérité.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Pantelic, vous avez quelque
18 chose à dire.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, j'ai quelque chose à dire en ce qui
20 concerne le compte rendu d'audience. Page 21, ligne 18, au début, il est
21 mentionné : "They had to rely." En fait il fallait dire : "The prosecution
22 had to rely." En fait ce n'est pas : "Ils doivent se fier," c'est :
23 "L'Accusation qui doit se fier uniquement aux activités de la police."
24 Peut-être que mon éminente collègue veut mentionner cela.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Est-ce exact, Monsieur le Juge Peric ? Est-ce que vous avez dit que
27 c'était l'Accusation qui devait -- ou plutôt, le ministère public. Je
28 voudrais que ceci soit très clair. La question que je vous ai posée portait
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1 sur l'étape durant laquelle le juge d'instruction responsable de l'enquête.
2 Mme KORNER : [interprétation] Donc je n'ai pas contribué à ce que le témoin
3 se fourvoie et je ne suis pas du tout d'accord pour que Me Cvijetic
4 intervienne à tout stade, n'importe quel stade dans mes questions
5 supplémentaires.
6 J'ai posé des questions très précises, pour savoir à quel moment le juge
7 d'instruction intervenait, et je voulais également savoir à qui le juge
8 d'instruction pourrait faire appel.
9 Q. Monsieur le Juge Peric, je vous prie de m'excuser pour ces
10 interruptions.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Attendons la réponse du témoin.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Ceci ce que je disais, c'était à la ligne 5
13 :
14 "C'est exact, le Juge Peric ? Vous avez bien dit l'Accusation…"
15 et il a dit : "Oui," mais ce n'était pas au compte rendu de sorte que vous
16 pourrez lui poser à nouveau la question, en ce qui concerne mon objection
17 concernant le compte rendu. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
19 Mme KORNER : [interprétation]
20 Q. Lorsque vous posiez mes questions, et je vais revenir sur la question
21 effective et à la réponse, quelle ligne avez-vous dit que c'était, j'ai
22 oublié maintenant. Page 21, ligne 19, bien.
23 Je reviens et je vais relire l'ensemble, question, réponse. Ma question
24 était :
25 "Maintenant qu'un juge enquêteur s'en occupe, à quoi doit-il faire appel
26 par exemple pour arrêter les auteurs des crimes allégués ?"
27 La réponse était :
28 "La police et uniquement la police."
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1 "Question : Qui serait responsable de situer, de trouver les témoins
2 des crimes ?"
3 "Réponse : La police, bien sûr. C'est à la police de trouver son
4 adresse, et de le faire venir ou même d'enjoindre une convocation sous-
5 jacente en ce qui concerne la personne qui ne voudrait pas comparaître au
6 tribunal. Ils doivent se fonder uniquement sur la police."
7 Maintenant vous dites qu'au contraire d'"eux" c'est l'Accusation" au
8 lieu de "ils devaient" c'est "l'Accusation qui devait."
9 R. Je peux clarifier les choses. Tout le monde fait appel à la police --
10 se fonde sur la police, le procureur, le juge enquêteur ou d'instruction,
11 et même un tribunal pendant le procès si c'est nécessaire d'assurer la
12 présence d'un témoin à tous les stades seule la police, aussi bien pour
13 l'Accusation, le procureur que pour le tribunal et pour le juge, la police
14 est l'organe qui prête son appui pour leurs tâches à tous les stades.
15 Q. Je vous remercie. Une dernière question sur ce sujet avant que je ne
16 passe au sujet suivant. A quel stade est-ce qu'une enquête devient des
17 poursuites, se transforme en procès ?
18 R. A partir du moment où il y a une demande de procéder à une enquête.
19 Q. Donc c'est à ce stade que ça devient, à ce moment-là, la tâche de
20 l'Accusation --
21 R. C'est exact. C'est exact. Il s'agit là de procédures pénales.
22 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que l'heure convient peut-être pour
23 faire une suspension de séance.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On a encore du temps, Madame Korner, un
25 quart d'heure.
26 Mme KORNER : [interprétation] Je voudrais maintenant passer --
27 Q. Bon. Une question vous a été posée, je crois, par Me Krgovic, et ceci
28 concernait les attaques -- Stenjak et Rankovici, les opérations que l'on
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1 trouve à la page 10 957 du compte rendu. C'est bien cela. 10 597. Bon.
2 Hier, Me Krgovic vous a posé des questions concernant les opérations
3 militaires à Stenjak et Rankovici. On vous a demandé -- vous avez dit que
4 vous ne saviez rien des motifs de l'opération ou des causes sur lesquelles
5 cette opération; page 10 598.
6 Vous avez dit :
7 "Oui, c'est exact, je ne sais pas rien concernant les détails."
8 Je pense qu'on ferait mieux de clarifier les choses parce qu'on vous a
9 demandé à propos de votre deuxième audition, la deuxième audition à la page
10 71. On vous a d'abord demandé -- posé des questions concernant Stenjak, et
11 vous avez décrit l'attaque -- peut-être qu'on pourrait montrer la page.
12 C'est la page 71 de cette audition.
13 Mme KORNER : [interprétation] 10359.02, page 71.
14 Q. L'enquêteur vous a dit -- il vous a posé des questions concernant les
15 opérations militaires à Stenjak et Rankovici.
16 Vous avez expliqué que c'était un grand village, qui était habité
17 exclusivement par les Musulmans.
18 On vous a demandé si vous aviez vu de vos yeux le char en train de
19 tirer sur Stenjak.
20 Vous avez dit que vous aviez entendu, vous l'aviez entendu parce que
21 c'était à environ deux à trois mètres de distance du tribunal.
22 Que c'était un char ou un autre, il y avait des coups de feu qui venaient -
23 - des tirs qui venaient de l'autre lieu.
24 Vous pensiez qu'il y avait un autre char qui tirait de la direction qui a
25 été appelé le marché à bestiaux.
26 Est-ce que c'était la réponse concernant les tirs -- une réponse concernant
27 les tris provenant du village ?
28 Je n'ai pas vu, je ne savais pas. Je ne suis pas au courant d'une
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1 résistance qui ait été élevée. Je n'ai jamais entendu parler de cela, je me
2 rappelle avoir entendu dire que les gens disaient qu'un grand nombre de
3 personnes avaient déjà quitté le village avant l'attaque.
4 Puis la page suivante, s'il vous plaît.
5 On vous a demandé, tout en haut de la page, la page suivante : Pourquoi
6 pensez-vous qu'il y a eu une opération militaire effectuée alors ?"
7 Votre réponse a été : L'intimidation, pour faire un exemple pour d'autres
8 villages.
9 Alors on vous a posé des questions concernant les obus. Vous avez dit que
10 vous n'aviez pas vu que quoi ce soit qui était détruit.
11 On a demandé si l'infanterie était entrée à Stenjak.
12 Vous avez répondu : Je pense que c'était un groupe de militaire de police
13 qui sont entrés, je pense que plusieurs personnes ont été tuées.
14 On m'a dit -- enfin, on a parlé de gens qui en fait enterraient --
15 avaient enterré ces personnes qui avaient été tuées, et je pense qu'ils ne
16 pouvaient même pas établir l'identité des deux ou trois personnes qui
17 avaient été tuées.
18 A ce moment-là, on vous a demandé si vous saviez.
19 Vous avez dit : Non.
20 Ensuite on vous a posé des questions concernant Rankovici.
21 Maintenant, pour commencer, traitons seulement de Stenjak, avec la
22 déposition que vous avez faite, ou plus directement des informations que
23 vous avez données à ce moment-là : Quel était votre souvenir et comment
24 avez-vous compris à l'époque les choses lorsque vous avez donné cette
25 interview ou lorsque vous avez été entendu ?
26 R. Oui, c'est bien cela. Je veux dire une connaissance directe avant cette
27 action. A savoir, qu'elle allait avoir lieu. Plus tard, j'ai appris qu'il y
28 avait plusieurs morts qui ont pu être identifiés. J'ai entendu les tirs,
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1 parce que c'était très proche. J'ai vu le char et le tir à partir du char
2 j'ai entendu le tir de ce char.
3 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Il s'agit de morts qui ne
4 pouvaient pas être identifiés.
5 Mme KORNER : [interprétation]
6 Q. Lorsque vous répondiez aux questions de Me Krgovic, vous traitiez du
7 fait que vous aviez -- du point de savoir si vous aviez des renseignements
8 directs ?
9 R. Précisément.
10 Q. Mais vous, vous-même, vous avez entendu le char tiré à l'époque au
11 moment de l'attaque contre le village ?
12 R. Oui, j'ai entendu en ce qui concerne le tank. Il se peut même que je
13 l'ai vu parce qu'il se trouvait à 200 mètres de distance du bâtiment du
14 tribunal sur la route de Doboj. Stenjak est un quartier de la ville. C'est
15 très central.
16 Q. Bien. Ensuite on vous a posé une question concernant Rankovici. Si nous
17 pouvons revenir un instant sur cette audition, à la même page.
18 Vous avez dit que vous pensiez que c'était le 8 ou le 12 mai, et ensuite
19 vous avez corrigé cela pour dire que c'était en juin, plus tard.
20 Ensuite en bas de la page, on vous a demandé, avant que nous ne parlions de
21 Rankovici : Est-ce que vous pensez qu'il y avait un rapport quelconque
22 entre l'arrivée des Mice et l'attaque sur Stenjak ?
23 Vous avez dit : Oui, bien sûr, c'était leur action, leur opération.
24 Ensuite on passe à la page suivante : Comment voulez-vous dire c'était --
25 que voulez-vous que c'était leur opération ?
26 Ils ont participé à la même chose, excusez-moi, ils ont participé au tout.
27 Une partie de la stratégie était de rétablir l'ordre.
28 On vous a demandé : Comment ils avaient participé ?
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1 Vous avez répondu : Je ne sais pas.
2 Ensuite les chars, ils ne sont pas arrivés avec les chars, c'était des
3 chars de l'armée régulière ?"
4 Non, ils sont venus à la brigade, Bilanovic et Petrecevic - celui-là j'ai
5 eu de vraie difficulté avec lui - sa mission, était de tout coordonner avec
6 la cellule de Crise. Ils l'ont fait venir et pour arranger tout cela. Ils
7 étaient simplement un outil dans la stratégie de l'Accusation.
8 Parlons de l'attaque à Rankovici. C'était après l'attaque de Stenjak; c'est
9 bien cela ?
10 R. Oui, je pense que c'était après l'attaque de Stenjak. Des coups tirés
11 sur des membres de la police ou sur base militaire, je ne sais pas, je ne
12 crois pas que ce soit vrai. Ceci doit être simplement pour justifier leur
13 opération, mais ils ont indiqué cela, ils ont consigné cela comme étant un
14 des motifs de leur opération, comme étant le motif de l'opération. Ensuite,
15 il y a la police et l'armée qui sont entrés, et c'est la même chose, que si
16 c'était qui avait coordonné l'action, juste dans le cas de la police, à la
17 fois la police et l'armée. C'est dans cette opération -- a été blessé.
18 Pour ce qui est des forces de police, un homme a été tué. Ensuite vous avez
19 des crimes qui s'étaient passés par la suite. Donc c'était notre
20 conclusion, ayant enquêté sur cette question, sur la façon dont l'attaque
21 s'était produite.
22 R. Tout ce que j'ai dit était fondé sur ce que j'ai entendu au cours des
23 investigations, des enquêtes que nous avons effectuées au tribunal. Je n'ai
24 rien vu de mes propres yeux et je n'ai pas participé.
25 Q. Quand vous parlez d'une opération conjointe entre les militaires et la
26 police, est-ce que vous parlez simplement des Mice ou d'autres membres en
27 dehors des Mice, ou à la fois les militaires et la police ?
28 R. La police locale était mêlée à cela, les Mice et l'armée.
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1 Q. On vous a ensuite demandé, en regardant la page suivante, très
2 brièvement -- excusez-moi.
3 On peut revenir -- vous parlez ensuite des interrogatoires que vous avez
4 effectués. Vous avez parlé de ce qui était arrivé au village, aux personnes
5 qui s'étaient trouvées dans le village. Vous avez dit que Rankovici était
6 un village exclusivement habité par les Musulmans, et on vous a demandé où
7 étaient les Croates basés pour l'ensemble.
8 Vous avez dit, après cette opération sur Rankovici, il y a eu une opération
9 analogue effectuée sur le village de Komusina où l'église et les édifices
10 de culte se trouvent également. Les villages croates [imperceptible] vers
11 Zepa et Zenica, où se trouve la limite municipale.
12 Cà encore, c'est quelque chose que vous avez découvert après vos
13 investigations et enquêtes concernant les Mice ?
14 R. Ceci a eu lieu plus tard, et c'est également quelque chose que je
15 sais de façon indirecte en ce qui concerne les actions de personnes qui ont
16 participées.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Je ne me rappelle pas que ceci découle de mon
18 contre-interrogatoire. Je ne me rappelle pas avoir mentionné l'opération de
19 Komusina et cette opération-ci. Nous avions parlés de deux opérations :
20 Rankovici et Stenjak.
21 Mme KORNER : [interprétation] Tel que je comprends les choses, Monsieur le
22 Président, la suggestion avait été que dans chaque cas le juge n'était pas
23 au courant de la nature exacte de ces opérations telles qu'elles se
24 présentent. Le juge a été d'accord que c'était la raison pour laquelle je
25 traitais de toutes -- et en fait, ces trois opérations sont prises
26 ensemble, même si elles ont mentionné la raison précise que j'ai dit.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que vous devriez en parler.
28 Mme KORNER : [interprétation] J'ai traité du sujet, en tous les cas.
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1 Q. Pourrais-je maintenant passer à la question suivante qui vous a été
2 posée, à savoir après que les Mice aient été arrêtés en juillet. Ceci est à
3 la page 10 599. Vous avez dit que, pendant la période dans laquelle les
4 gens de Banja Luka étaient là, tous les Musulmans et les Croates qui se
5 trouvaient en garde à vue à différents lieux ont été relâchés, à
6 l'exception de plusieurs, contres lesquels des actes d'accusation ont été
7 lancés et qui étaient encore en train de faire l'objet de poursuite.
8 Maintenant, de qui avez-vous obtenu les renseignements selon
9 lesquelles toutes ces personnes qui avaient été arrêtées par les Mice et
10 qui avaient été gardées à vue dans différents lieux de détention avaient
11 été relâchés ?
12 R. J'ai su cela par Radulovic, Predrag. Avec lui, je suis allé à la prison
13 de la Défense territoriale, parce qu'il m'avait invité à être présent au
14 moment où on aurait fait partir les gens de cette prison. Donc, je suis
15 venu avec lui à cette prison. J'ai été présent lorsque les détenus ont été
16 relâchés. En ce qui concerne l'autre prison, j'ai appris par lui qu'ils
17 avaient également été relâchés.
18 Q. Donc, le seul dont vous ayez -- où vous sachiez, où vous avez
19 effectivement vu des gens, vous étiez présent lorsque les personnes ont été
20 relâchées, c'est celle du bâtiment de la Défense territoriale. Pour le
21 reste, vous vous fondez sur les renseignements qui vous ont été donnés par
22 M. Radulovic; c'est bien cela ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Bien.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
26 maintenant il est vraiment temps de faire une suspension de séance, parce
27 que maintenant je vais passer à un sujet quelque peu différent.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez --
2 Mme KORNER : [interprétation] ça me prendra plus de cinq minutes. Excusez-
3 moi, j'ai un temps pour moi. Je n'ai pas suivi pour ce qui est de savoir
4 quand nous allions suspendre la séance d'aujourd'hui.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si ça doit vous prendre plus de cinq
6 minutes, nous pouvons suspendre l'audience publique maintenant.
7 Mme KORNER : [interprétation] Certainement.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] -- il nous intéresse de savoir de
10 combien de temps vous aurez besoin au total pour vos questions
11 supplémentaires.
12 Mme KORNER : [interprétation] Pas plus d'une demi heure.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Je suspends l'audience.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
17 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, juste une ou deux
18 questions concernant ces lieux de détention.
19 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait un local de détention à Pribinic ?
20 R. Oui, il y en avait un même avant l'arrivée des Mice. Je crois qu'il a
21 été fermé mais il a été rouvert lorsque les Mice sont venus, pour autant
22 que je sache.
23 Q. Bien. Est-ce que vous saviez que les gens ont en fait été gardés
24 jusqu'au moins, jusqu'au 5 octobre ?
25 R. Ça, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. C'est une possibilité
26 mais je n'en suis pas certain.
27 Q. Bien. Est-ce que vous aviez connaissance d'un autre centre de détention
28 à un endroit qui était un terrain de handball.
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1 R. Je crois que c'était une sorte de centre de rassemblement en plein air.
2 Ce n'était pas en fait une prison normalement.
3 Q. Non, je suis absolument d'accord avec vous, mais est-ce que vous savez
4 encore une fois que des gens y ont été retenus, détenus, des non-Serbes, et
5 ceci, jusqu'au 20 octobre au moins ?
6 R. Je ne peux pas faire de commentaire sur ce point. Je sais que ça
7 existait, j'y ai vu des gens.
8 Q. Maintenant comme je vous ai dit, je voulais passer à un autre sujet sur
9 lequel on vous a posé des questions.
10 On vous a dit en fait que quand on vous a demandé de regarder la
11 partie de votre rapport qui avait trait à septembre, c'est-à-dire il
12 vaudrait mieux qu'on le voit directement, c'est à l'intercalaire 84, en ce
13 qui vous concerne, Monsieur le Juge, et le numéro ici est le P1353.1,
14 1353.15 -- P1353.15.
15 On vous a posé des questions sur la partie de ce texte qui figure, je
16 pense à la première page. On vous a posé une question portant sur les
17 relations entre -- voilà, c'est le dernier paragraphe de l'introduction,
18 les relations entre le bureau du procureur public et le SJB qui était dans
19 les limites de professionnalisme et de relation tout à fait correcte, bien
20 qu'étant parfois marqué par des faiblesses organisationnelles de nature
21 subjective durant une période.
22 Me Krgovic vous a demandé si vous vous référez ici à la période où
23 les Mice se trouvaient à Teslic.
24 Vous avez dit : Oui.
25 Ensuite pendant la période après ceci, couverte par le rapport, vos
26 relations étaient bonnes.
27 La coopération était satisfaisante.
28 Hier, vous nous avez dit lors de l'interrogatoire principal que la
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1 police ne vous informait pas de crime. Attendez que je retrouve la question
2 dans le compte rendu.
3 En disant que les relations étaient mauvaises à l'époque des Mice,
4 faisiez-vous référence aux plaintes qui devaient être déposées, qui
5 auraient dû être déposées auprès de votre bureau ou elles ne l'ont pas été,
6 ou faisiez-vous référence à quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que vous
7 vouliez dire ?
8 R. C'est un constat qui porte sur les affaires qui ont été traitées,
9 donc la coopération établie dans le cadre des affaires qui avaient été
10 renvoyées au bureau du procureur, les relations dans ce cadre-là étaient
11 tout à fait satisfaisantes, professionnelles. Toutes les mesures étaient
12 prises de manière professionnelle, et tout à fait correcte. C'est ça que
13 j'entendais par bonne coopération.
14 Q. Bien. Maintenant c'est clair. Donc la coopération était bonne en
15 ce qui concerne les plaintes qui avaient été déposées.
16 Bien, après page 10 603 du compte rendu. Une thèse a été avancée et
17 vous avez exprimé votre accord. C'est que les problèmes les plus importants
18 portaient sur les crimes commis par des membres de l'armée et vous avez
19 dit, oui c'était le plus grand problème, parce que l'armée qui était censée
20 utiliser la police militaire ne faisait rien afin d'établir un contrôle sur
21 les personnes armées, ses membres, qu'elles se trouvent à la ligne de front
22 ou pas.
23 Vous avez dit aux Juges en parlant des personnes qui avaient été
24 poursuivies, qu'il s'agissait tout simplement des criminels ordinaires pour
25 ainsi dire, page 10 537 du compte rendu, et quand les personnes n'étaient
26 pas poursuivies, il s'agissait des gens qui étaient, soit, sous le contrôle
27 de la police, ou des personnes que la police ne souhaitait poursuivre.
28 C'est la seule conclusion à laquelle je puisse arriver.
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1 Alors concernant les crimes commis par les membres, ou dites-nous, y avait-
2 il des crimes commis aussi par ceux qui n'étaient pas dans l'armée ?
3 R. Ecoutez, il s'agit là de ma conclusion. En ce qui concerne ceci les
4 enquêtes devaient être menées, soit, par la police, ou, par l'armée, et les
5 membres, les auteurs de ces infractions, devaient faire partie, soit, de
6 l'armée ou de la police. Je n'arrive pas à faire une distinction claire
7 entre l'armée et la police. Mais je crois qu'il devait y avoir une action
8 conjointe à un niveau ou l'autre, parce que -- et le commandant de l'armée
9 et le chef de la police faisaient partie de la cellule de Crise, et aussi
10 étaient au courant de tous les événements.
11 C'est sur la base des données concrètes que je suis allé à la conclusion
12 que des crimes étaient enquêtés quand il s'agissait des auteurs ordinaires,
13 alors qu'autres crimes commis par des personnes sous le contrôle, soit, de
14 la police ou de l'armée, étaient tolérés au niveau politique. C'était mes
15 conclusions.
16 Q. Merci. Bien. On vous a demandé -- posé plusieurs questions au sujet de
17 ce que vous avez noté dans votre registre indiquant que de Serbes étaient
18 arrêtés pour des crimes commis en l'encontre des non-Serbes.
19 La thèse selon laquelle les arrestations des Croates et des Musulmans ont
20 cessé après l'arrestation de Mice a été avancée.
21 Alors concernant l'arrestation des Croates et des Musulmans, qui a cessé
22 après la neutralisation des Mice, est-ce exact ? Est-ce que c'est correct ?
23 R. Oui, mais ça concerne seulement la période pendant laquelle la police
24 de Banja Luka était là-bas et qu'elle exerçait les fonctions de la police à
25 Teslic. Après son départ, la situation s'est de nouveau détériorée.
26 Q. Bien. Très bien. C'est ce qu'on peut voir du registre KT, qu'il y a eu
27 des poursuites et des persécutions -- des poursuites à l'encontre des
28 Musulmans et des Croates pour des faits tels que rébellion armé ou
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1 possession illégale des armes.
2 Merci beaucoup, Monsieur le Juge Peric. Je n'ai plus de questions.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Juge Peric, quand vous
6 devez traiter d'un groupe de criminels et que la procédure à leur encontre
7 a été enclenchée, normalement vous devez engager une procédure à l'encontre
8 de chaque membre de ce groupe ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Y avait-il une décision portant sur
11 l'arrestation de M. Savic, d'après ce que vous en savez ?
12 R. Non, il n'en existait pas. De toute manière, nous ne l'avons reçu de la
13 part de la police. Je ne sais pas pour quelle raison, quelle explication
14 nous a été fournie. Peut-être que M. Radulovic pourrait vous en dire
15 quelque chose de plus, et je ne sais pas pour quelle raison son nom a été
16 omis de cette plainte.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais le fait qu'il ne se trouvait pas
18 à Teslic, qu'il était introuvable, n'avait rien à voir avec le fait -- avec
19 l'existence d'enquêtes ou de poursuites. Le fait qu'on ne le trouve pas,
20 qu'à un moment donné le suspect introuvable, n'empêche pas qu'on enclenche
21 une enquête, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact. Je sais qu'à ce moment-là son arrestation n'aurait
23 pas été possible parce qu'il se trouvait à Doboj et il était censé être
24 arrêté par les mêmes personnes qui l'avaient déjà envoyé à Teslic. Donc ce
25 n'était pas faisable. Ce qui est vrai c'est que nous devions attendre un
26 moment plus propice pour procéder à son arrestation. Donc je pense qu'il a
27 dû y avoir des raisons liées à ceci qui ont fait qu'il n'a pas été
28 mentionné dans la plainte déposée au pénal.
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1 Mais, bon, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. C'est M. Radulovic
2 peut-être qu'il a pris ceci en compte en le faisant.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais si je ne m'abuse, il en est de
4 même, pour le chef du parti armé de ce groupe, n'est-ce pas, ou militaire ?
5 Je ne sais plus comment il s'appelle Petricevic ou je ne sais pas quoi ?
6 R. Oui, c'est exact, Ljubisa Petricevic. L'explication que nous avons
7 obtenue le concernant était qu'il était déjà placé en détention à Banja
8 Luka que c'est la police militaire qui l'a placé en détention.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai aussi des
12 questions pour vous.
13 Mes questions portent sur votre entretien avec le représentant du bureau du
14 Procureur le 10 janvier 2002. Je ne sais pas s'il est possible d'afficher
15 ces déclarations. Ce qui m'intéresse c'est la page 7 de votre déclaration
16 du 10 janvier 2002, en anglais.
17 Mme KORNER : [interprétation] C'est 10359.02.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ne figure pas dans le
19 classeur.
20 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, ce document ne figure pas dans le
21 classeur parce qu'en fait il n'est pas en B/C/S. Le témoin a simplement
22 écouté les enregistrements audio.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
24 Mme KORNER : [interprétation] Mais l'anglais est à l'écran, peut-être que
25 vous pouvez le lire en anglais, et ça sera traduit pour le témoin.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
27 Ce qui m'intéresse c'est la question de pression politique exercée sur
28 votre bureau. Vous avez parlé à plusieurs reprises de votre déclaration, un
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1 des passages vous en parlez et figure à la page 7, je vais donner lentement
2 lecture de ce que vous avez déclaré.
3 Mme Korner vous a demandé si ce que vous avez dit lors de votre premier
4 entretien était exact, à savoir ensuite maintenant vos propos de
5 l'entretien précédent :
6 "La plus importante était la pression exercée par la police dans le
7 cadre de procédures pénales. Le contrôle exercé par les partis politiques,
8 et dans ce cas-là, le SDS."
9 Alors ensuite Mme Korner vous pose la question suivante :
10 "D'après vous, que se passait-il entre mai 1992 et à peu près
11 septembre ou octobre 1992, quel sorte de contrôle était-il exercé par la
12 police ?"
13 Votre réponse a été :
14 "Le chef de la police était membre de la cellule de Crise, ils se
15 réunissaient chaque matin, et ils contrôlaient la situation entière sur le
16 territoire des municipalités, ce qui fait que tous les membres de la
17 cellule de Crise savaient ce qui se passait. Tous les membres de la cellule
18 de Crise pouvaient exercer l'influence sur le chef de la police en ce qui
19 concerne ces actions. Je crois même qu'ils avaient demandé à la police
20 d'exécuter certaines missions qui ne relevaient pas des missions de la
21 police, et d'autre part, on avait leur demandé aussi de ne pas faire ce que
22 la police devait normalement faire.
23 Alors, c'était votre réponse à la question posée par Mme Korner. J'aimerais
24 maintenant enchaîner sur cette réponse et vous demander de nous dire
25 quelles étaient les pressions politiques exercées sur la police? Votre
26 bureau subissait-il aussi une sorte de pression de la part des sources
27 politiques ?
28 R. Oui, c'est exact, c'est ma déclaration et je n'ai pas changé d'avis. Je
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1 suis encore aujourd'hui d'avis qu'une pression était exercée sur la police,
2 et le chef de la police était en même temps le président du SDS
3 Donc il était membre de la cellule de Crise. Il était au courant de tout ce
4 qui se passait et il était en mesure de contrôler entièrement la situation,
5 et au sein de la police, et il pouvait être impliqué et participer aux
6 événements politiques. L'existence d'une telle pression sur la police et
7 l'influence des activités de la police étaient telles qu'il n'était même
8 pas nécessaire d'essayer d'exercer une influence sur le fonctionnement du
9 bureau du procureur.
10 Moi, en tant que procureur, je n'ai jamais subit de pression. Une
11 fois je me souviens qu'on m'avait demandé d'apporter un dossier à la
12 municipalité, et j'ai répondu que c'était la première et la dernière fois
13 qu'on me demanderait une telle chose. J'ai refusé, bien évidemment, mais,
14 bon.
15 Prenant en compte le grand nombre d'affaires qui n'ont pas été
16 traitées, je pense que c'était tout simplement la position de la cellule de
17 Crise, selon laquelle certaines affaires ne devaient pas -- il ne devait
18 pas y avoir une enquête sur certaines affaires et, également, que certaines
19 choses devaient se faire même si c'était contraire à la loi. Mais il ne
20 s'agit là que de mes conclusions.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais dites-moi -- les
22 pressions politiques sur le bureau du procureur, dites-moi : de quelle
23 manière elles s'exerçaient ? Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous
24 laissait tranquille, mais dans la réponse précédente, on a l'impression que
25 vous parliez de l'existence des pressions politiques. Alors de quelle
26 manière les pressions politiques s'exerçaient ?
27 R. J'ai déjà expliqué qu'il s'agissait des tentatives d'influencer par les
28 hommes politiques, ou d'exercer la pression. Il y avait une -- il y a eu un
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1 moment, par exemple, tout d'abord on m'a demandé de participer à une
2 réunion de la cellule de Crise. Une deuxième fois, on m'a demandé
3 d'apporter un dossier au président de la municipalité. Une troisième fois,
4 il y avait une sorte aussi -- c'est le troisième aspect, une sorte de
5 pression exercée afin de m'éloigner de cette position. Mais c'était de
6 manière indirecte. Je veux dire qu'il n'y a pas eu d'autre type de pression
7 politique sur le bureau du procureur public.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc vous dites aujourd'hui que les
9 pressions politiques s'exerçaient surtout sur la police et non pas
10 directement sur le bureau du procureur, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc votre affirmation que
13 la police était sous la pression de la part des structures politiques est
14 basée sur ce que vous avez pu observer, à savoir que le chef de la police
15 était membre de la cellule de Crise. Est-ce que c'est la manière de
16 comprendre cette situation ?
17 R. Oui. Oui, il était en même temps membre de la cellule de Crise et le
18 président du parti politique qui avait entre les mains tous les pouvoirs.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Cela m'emmène à la
20 question suivante. Qui était à l'origine de cette pression politique ? Est-
21 ce que c'était le parti politique que vous venez de mentionner, le SDS, ou
22 est-ce que c'était plutôt un peu plus large, à savoir que la pression
23 émanait, venait de la cellule de Crise entière ?
24 R. Je pense que le rôle dominant était joué par le SDS
25 membres de ce parti. Si on essaie d'établir un lien hiérarchique, je crois
26 que c'était le SDS, le parti politique qui était le parti dominant.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc si j'ai bien compris alors, le
28 SDS définissait les priorités politiques de la cellule de Crise de Teslic,
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1 n'est-ce pas ? Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait comprendre la
2 situation ?
3 R. Oui, c'est exact. Il s'agissait des priorités de nature politique au
4 niveau local, et au plus haut niveau de l'Etat. Mais ces priorités
5 politiques étaient définies par un même parti politique, le SDS
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Que savez-vous exactement sur
7 la politique menée par le SDS à l'époque ? Etes-vous en mesure de nous
8 donner votre avis sur cette politique, à savoir, s'agissait-il d'une
9 politique claire sans aucune ambiguïté, visant à éloigner les non-Serbes de
10 Teslic et les villages environnants ?
11 R. Ecoutez, je n'ai jamais réussi à déterminer quelle était clairement la
12 politique du SDS. Cela n'a jamais été clairement dit. Je ne pouvais que --
13 je veux dire que ce que j'en pense est basé sur mes impressions, sur mes
14 conclusions qui, elles, étaient basées sur les événements de l'époque.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc sur la base des événements de
16 l'époque sur ce qui se passait, vous avez tiré la conclusion que cela
17 devait être bien. La politique du SDS est donc une politique qui visait à
18 éloigner les non-Serbes de cette zone, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Cette politique qui, d'après
21 vous, le SDS de Teslic appliquait, était-elle également appliquée à Doboj,
22 Banja Luka et à d'autres municipalités ou sur tout le territoire de la
23 Republika Srpska peut-être ?
24 R. Je ne peux pas vous donner une réponse à cette question. Je pense qu'il
25 y a eu des différences entre les municipalités. Il y a eu des municipalités
26 réputées extrémistes, très nationalistes, et puis d'autres municipalités où
27 les structures étaient beaucoup plus modérées, où il n'y avait pas de
28 positions aussi extrêmes. Donc la situation était très variée. Doboj était
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1 réputé être une municipalité extrémiste et c'est encore le cas aujourd'hui.
2 C'est une municipalité où le SDS exercer une influence très très
3 importante.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Revenons maintenant à Teslic.
5 Savez-vous si quelqu'un s'est jamais opposé à cette politique au sein de la
6 cellule de Crise de Teslic ?
7 R. Je pense que des objections des ces oppositions venaient de
8 l'extérieur, mais l'opposition n'était pas organisée. Ce sont des cas
9 individuels. Par exemple, il y avait Pavlovic et quelques autres personnes
10 qui menaient une guerre privée contre ces structures politiques, et ils
11 résistaient avec succès à la mise en place de cette politique. Mais je n'ai
12 jamais entendu dire qu'il y avait une opposition publique organisée à la
13 mise en place de cette politique-là.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bien. Supposons que quelqu'un de la
15 police ou de l'armée n'est pas d'accord avec vos priorités déterminées par
16 la cellule de Crise. Que se passerait-il avec cette personne-là ? Tout
17 d'abord, étiez-vous au courant de l'existence de telle différence
18 d'opinion, par exemple, au sein de la cellule de Crise ?
19 R. Ce qui lui arrivera sera certainement sa révocation, son renvoi. C'est
20 sûr qu'il y a eu de tels cas. Là, je ne peux pas m'en souvenir précisément.
21 Mais vous savez il y avait beaucoup de missions de renvoi. Il y a eu des
22 commandants de brigade nommés, et puis démis de leur fonction. La situation
23 était plutôt chaotique, et même si je ne connais pas les détails, je
24 suppose que ceux qui n'étaient pas de même avis et qui se trouvaient dans
25 certaines structures devaient se taire, ne pouvait pas manifester leur
26 désaccord. Autrement il allait être éloigné de leur poste et recruter,
27 intégrer dans l'armée, envoyer sur la ligne de front, comme c'était mon cas
28 après mon renvoi.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous dire
2 maintenant quelles étaient les relations entre la cellule de Crise et
3 l'armée. La raison pour laquelle je vous pose cette question, est la
4 suivante : d'habitude après la déclaration de menace de guerre imminente,
5 on pourrait supposer que c'est l'armée qui prenne le contrôle, toutes les
6 activités se déroulant dans une zone donnée, mais on a l'impression sur la
7 base de ce que vous dites que c'était plutôt la cellule de Crise, que
8 c'était en réalité la cellule de Crise qui contrôlait les événements ayant
9 lieu dans cette zone.
10 Il ne peut pas être que c'était à la fois la cellule de Crise et l'armée
11 qui contrôlaient la situation. Donc c'était soit l'un soit l'autre.
12 Alors dites-moi : de quelle manière cette autorité est double,
13 exerçait-elle en réalité ?
14 R. Ecoutez, je vais essayer de répondre à cette question.
15 Je pense que la ville de Teslic était spécifique en ce qui concerne
16 cela. Ce n'est pas l'armée qui avait le contrôle sur la cellule de Crise,
17 et au contraire c'était le SDS qui essayait -- par le biais de la cellule
18 de Crise, contrôlait la situation. Ils essayaient d'imposer leurs propres
19 membres, les membres des parties au poste des commandants militaires.
20 Durant toute la guerre, il y a eu des disputes, des conflits à ce sujet-là.
21 Ils ne voulaient pas par exemple des commandants militaires venant d'autres
22 régions. Ils voulaient que tous les commandants viennent de la région de
23 Doboj.
24 Par exemple, ils n'aimaient pas du tout les anciens militaires, les
25 officiers de la JNA qui étaient considérés comme des hommes d'ancien régime
26 communiste, insuffisamment patriotiques pour la cellule de Crise.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur. C'est tout ce que je
28 voulais vous demander.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] J'ai quelque chose à vous poser au sujet des
2 questions posées par le Juge Harhoff. J'aimerais élucider quelques
3 explications, éclaircissements de la part du témoin.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Peric, en répondant aux questions posées par
6 le Juge Harhoff, vous avez parlé du fonctionnement de la cellule de Crise
7 et de sa composition. N'est-il pas vrai qu'en juillet 1992, existait la
8 cellule de Crise et que l'assemblée municipale de Teslic a fonctionné
9 normalement, régulièrement ?
10 R. Je pense que la cellule de Crise a existé durant toute la guerre et
11 changé de dénomination. Elle s'appelait la cellule de Crise, la cellule de
12 Guerre, la présidence de Guerre, mais l'assemblée n'a jamais cessé de
13 fonctionner, bien qu'elle n'était qu'une façade, qu'un écran pour donner
14 une apparence de démocratie, alors que l'assemblée de ne décidait de rien,
15 n'avait aucun pouvoir.
16 Q. Bien. En juillet, vous n'avez vu aucune des décisions prises par la
17 cellule de Crise dans la municipalité de Teslic ?
18 R. Ecoutez, je crois qu'il doit y voir de telles décisions. Mais je ne
19 suis pas sûr, que ces personnes se réunissaient chaque jour, pour rendre
20 ces décisions. Le parlement, l'assemblée en fait rendaient des décisions
21 qui avaient préalablement été formulées par la cellule de Crise.
22 Q. Est-ce que vous pourrez maintenant regarder le document 866 de la liste
23 65 ter ?
24 Mme KORNER : [interprétation] La traduction de ce que vous venez de lire
25 n'est pas finie.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] D'accord.
27 Q. Il s'agit du classeur de l'équipe de la Défense Zupljanin, intercalaire
28 numéro 4.
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1 Monsieur Peric, il s'agit d'un extrait du compte rendu de la séance de
2 l'assemblée municipale de Teslic, qui s'est tenue le 20 août 1992.
3 R. C'est exact.
4 Q. Vous voyez quels ont été les termes et discussions. Vous voyez
5 également qui a participé à cette réunion, et vous pouvez également voir
6 qu'il est mentionné la même chose que vous avez mentionnée à la page 1, le
7 compte rendu de la réunion précédente est adopté, et puis l'assemblée
8 conclut que la police militaire au niveau de ses bataillons ne faisait pas
9 son travail. C'est à la page 1.
10 Puis je vous demanderais maintenant de passer à la page 6 de ce document,
11 et là, M. Peric donc, dans sa contribution, mentionne que la question des
12 unités paramilitaires doit être traitée et il propose au commandement
13 militaire de procéder à l'arrestation de tout membre de brigades qui
14 participerait à des activités illicites et d'instruire une enquête en la
15 matière. Vous voyez qu'il y a le chef de la police, M. Kuzmanovic, ainsi
16 que Djordjevic, qui formulent des opinions dissidentes.
17 N'est-il pas vrai qu'à compter du mois de juillet, l'assemblée se
18 réunissait régulièrement ?
19 R. Oui. Des réunions se tenaient régulièrement en parallèle avec la
20 cellule de Crise. Mais l'assemblée était utilisée pour le règlement de
21 litige entre le chef de la cellule de Crise, le commandant de la brigade,
22 M. Peric, et cetera.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
24 Juge Peric.
25 Vous comprenez bien que ce document qui est à l'écran est sous pli
26 scellé, n'est-ce pas.
27 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est probable, Monsieur le Président, mais
28 je ne vais pas -- je n'avais pas réalisé cela.
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1 Quelle est la position de l'Accusation ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Je dois avouer que j'avais également oublié,
3 et que par conséquent nous ne devons pas l'afficher. Ça, c'est sûr.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons pris maintenant les mesures
5 nécessaires et nous avons contacté la cabine des techniciens.
6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
7 M. KRGOVIC : [interprétation] Désolé. Ce n'était pas mon intention.
8 Q. Monsieur Peric, de manière générale, est-ce que vous pourriez nous
9 dire si vous avez déjà -- pourriez-vous nous dire si à compter du mois de
10 juillet 1992, vous avez vu une décision publiée par la cellule de Crise ?
11 Parce que je sais que vous avez apporté certains documents que vous avez
12 transmis à l'Accusation durant votre audition, des documents que vous aviez
13 en votre possession.
14 R. Je crois qu'il y a des décisions de ce type.
15 Q. Mais est-ce que vous avez vu ces décisions ?
16 R. Je n'en suis pas sûr mais je crois que des décisions ont été prises en
17 la matière.
18 Q. Quel était le contenu de ces décisions ? Sur quoi portait-elle?
19 R. Précisément sur les questions qui ont été abordées lors des réunions
20 des cellules de Crise et également lors des réunions de l'assemblée. Vous
21 pouvez voir qu'il y a le compte rendu de ces réunions. Vous avez Jokic,
22 Kuzmanovic, Markovic, et cetera. Ils sont tous présents lors des réunions
23 de l'assemblée. Il s'agit des mêmes personnes qui prenaient les décisions à
24 l'époque.
25 Q. Markovic, à l'époque, ne travaillait pas pour la police. Il n'était pas
26 commandant de la police. Il en est de même pour Kuzmanovic ?
27 R. Je fais référence au compte rendu de la réunion mentionnée au
28 paragraphe 3.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'aimerais savoir si ceci est lié
2 directement aux questions posées par le Juge Harhoff.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je n'ai qu'une
4 question.
5 Q. Vous pouvez répondre par oui ou par non. J'aimerais savoir si vous avez
6 déjà vu ou si vous avez eu vent de décisions qui étaient signées par la
7 cellule de Crise, et ceci, après le mois de juillet 1992 ?
8 R. J'en suis sûr. Je pense que c'était en fait la cellule de Guerre et
9 également la présidence de Guerre qui avaient publié ces décisions.
10 Q. Merci, Monsieur Peric. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que l'Accusation n'a pas
12 d'autres questions à poser suite aux questions posées par le Juge Harhoff.
13 Mme KORNER : [interprétation] Non, merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
15 Monsieur le Juge Peric, nous vous remercions d'avoir participé à ce procès
16 et de nous avoir aidés par le truchement de votre déposition. Vous pouvez
17 maintenant disposer. Merci.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose que nous n'avons pas d'autres
21 points à aborder avant le week-end.
22 Mme KORNER : [interprétation] Si, Monsieur le Président. Si vous vous
23 souvenez, je vous avais demandé de reconsidérer votre décision concernant
24 les articles, et je voudrais saisir cette occasion de traiter de la
25 question des phrases indirectes.
26 Comme vous le savez, nous avons été pris par surprise. Tout d'abord, par ce
27 qu'a dit Me O'Sullivan, et puis également, nous avons été surpris par la
28 décision des Juges de la Chambre. Je suis désolée, je sais qu'il est
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1 vendredi, mais j'aimerais consacrer un peu de temps à cela.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etes-vous prête dans ce cas-là ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, étant donné qu'il s'agit d'une
5 saga qui dure depuis assez longtemps, je pense que l'on devrait traiter de
6 la question du versement au dossier d'articles de presse. Dans certains cas
7 vous avez accepté le versement et dans d'autres, vous ne l'avez pas. Le
8 principe général, comme les Juges de la Chambre le savent, relève de
9 l'article 89 du Règlement de procédures et de preuves, qui est interprété à
10 plusieurs reprises. En vertu de l'article 89(A, en matière de preuves, la
11 Chambre applique les règles énoncées dans la présente section et n'est pas
12 liée par les règles de droits internes régissant l'administration de la
13 preuve. Article 89(C) --
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, avant de développer,
16 notre décision ne portait pas du tout sur l'objection de Me O'Sullivan. La
17 raison pour laquelle nous avons pris notre décision n'avait rien à voir
18 avec l'objection de Me O'Sullivan.
19 Mme KORNER : [interprétation] Je comprends tout à fait cela, mais je
20 voulais saisir cette occasion pour parler du principe de manière générale,
21 parce que nous pensons que ceci n'avait peut-être pas été mentionné de
22 manière totalement appropriée par Me O'Sullivan, comme je l'ai dit, et je
23 motiverais ma requête de reconsidérations.
24 Donc comme je l'ai dit, l'article 89(C), la Chambre peut recevoir
25 tout élément de preuve qu'elle estime de valeur probante. Ceci inclus les
26 preuves indirectes, mais les différents cas de preuves indirectes ne font
27 pas comme Me O'Sullivan a mentionné, à savoir des preuves indirectes
28 recevables et non recevables. Il n'y a pas de distinction en la matière,
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1 entre les preuves indirectes recevables et non recevables. Le principal
2 facteur pour le versement d'éléments de preuves indirectes est la
3 fiabilité.
4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y a eu trois décisions
5 en appel en la matière, et je dois dire que je voudrais remercier Mme Frew
6 qui a fait ces recherches. Il n'y a aucune affaire qui est connue
7 d'articles de presse, puisque toutes les affaires en matière de preuves
8 indirectes portent sur d'autres éléments. En 1999, l'affaire Aleksovski, et
9 puis l'affaire Kordic était la deuxième en 2000, et la troisième était
10 l'affaire Milosevic. Avant l'affaire Milutinovic, dans laquelle Me
11 O'Sullivan était conseil, la décision dans l'affaire Milosevic date du 30
12 septembre 2002. Pour vous dresser la toile de fond, Monsieur le Président,
13 Messieurs les Juges, ceci portait sur une -- il s'agissait en fait d'une
14 déclaration obtenu d'un témoin qui ensuite était décédé avant le procès. Ce
15 témoin était décédé avant le procès.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] En fait, je crois qu'il s'agit -- je ne
17 pense pas qu'il s'agit de l'affaire Milosevic. Il s'agissait d'une autre
18 affaire.
19 Mme KORNER : [interprétation] Effectivement, il s'agissait de l'affaire
20 Kordic. Merci, Maître O'Sullivan. En fait, c'était un enquêteur qui avait
21 déposé. Il s'agissait en fait d'une synthèse de plusieurs déclarations de
22 témoins. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'appel a examiné les différents
23 éléments et a cité le jugement Aleksovski à la page 6 du jugement et a
24 déclaré que les preuves indirectes peuvent être versées à la vaste
25 discrétion des Juges de la Chambre, et qu'il faut en prouver le contenu.
26 Comme moi, Mme Pidwell n'a pas eu la possibilité de vérifier le contenu.
27 Mais ceci devrait être versé si c'est considéré comme fiable. A cet effet,
28 la Chambre pourra considérer le contenu des déclarations de preuves
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1 indirectes, ainsi que des circonstances durant lesquelles ces déclarations
2 ont eu lieu. La valeur probante d'une preuve indirecte dépendra, par
3 conséquent, du contexte et du caractère des preuves en questions. L'absence
4 de possibilité de procéder à un contre-interrogatoire de la personne qui a
5 fait cette déclaration, et le fait de savoir s'il s'agit de preuve
6 indirecte de première main ou plus éloignée, sont tout à fait pertinents
7 pour la valeur probante, et je mets l'accent là-dessus.
8 Il est également mentionné que même si cela dépend des circonstances, qui
9 peuvent être très variées dans différentes affaires, le poids de la valeur
10 probante qui peut être conféré à une preuve indirecte sera, en général,
11 inférieur que celle qui est donnée par le truchement d'une déposition d'un
12 témoin qui témoignage sous serment et qui peut faire l'objet d'un contre-
13 interrogatoire. Ceci se passe bien sûr de commentaires, mais ceci ne
14 l'empêche pas d'être recevable.
15 La Chambre d'appel a continué en disant - c'est à la page 7 - la
16 fiabilité d'une déclaration de preuve indirecte est pertinente aux vues de
17 sa recevabilité, pas uniquement en ce qui concerne son poids. Ensuite on
18 parle également des procédures légales, qui ne sont pas d'actualité ici, et
19 puis dans le paragraphe 22, il est mentionné :
20 "Comme mentionné dans la décision Aleksovski, la Chambre devra tout d'abord
21 décider si des preuves indirectes sont première main, c'est-à-dire si la
22 personne qui a fait sa déclaration a vu ou a entendu parler des événements
23 qui sont inscrits dans une déclaration, et l'absence des possibilités de
24 contre-interrogatoire aura des conséquences sur la fiabilité.
25 "D'après les dires de l'Accusation, la possibilité de procéder à un contre-
26 interrogatoire de la personne qui a synthétisé ces déclarations ne permet
27 pas de surmonter l'absence de possibilité de procéder à un contre-
28 interrogatoire des personnes qui les ont prononcées. Dans différents cas,
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1 les déclarations peuvent contenir également les propres éléments qui
2 pourraient constituer la fiabilité et, par conséquent, pourraient surmonter
3 le problème de l'absence de possibilité de procéder à un contre-
4 interrogatoire."
5 Voilà donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Me O'Sullivan s'est
6 basé dans une grande mesure sur les décisions de l'affaire Milutinovic. En
7 fait, il y en avait trois. Il y a eu la première le 1er septembre 2006; la
8 deuxième le 8 septembre 2006; et puis la troisième décision, le 29 novembre
9 2007, même si cette dernière décision portait sur des articles de presse.
10 Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour ce qui était des deux premières
11 décisions dans le cadre de l'affaire Milutinovic cela portait sur des
12 témoins qui avaient préparé rapport -- il y en avait un qui s'appelait
13 Mitchell et Abrahams -- ou plutôt, deux qui s'appelaient Mitchell et
14 Abrahams, et il y en avait un autre qui s'appelait -- en fait, c'est un nom
15 totalement imprononçable, Haxhibeqiri, H-a-x-h-i-b-e-q-i-ri.
16 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Ça se prononce Haxhibeqiri.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
18 Mme KORNER : [interprétation] Bien sûr, vous étiez présent mais je ne vais
19 pas essayer de le prononcer ce nom.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit de personnes qui
21 avaient été appelées à comparaître pour parler d'un rapport Mitchell et
22 Abrahams qui avait été compilé par l'OSCE sur le Kosovo. Il s'agissait en
23 fait "le Kosovo tel que vu et tel raconté." Le rapport comportait des
24 extraits d'entretiens de différentes personnes mais ces personnes n'avaient
25 pas été auditionnées par ces deux témoins personnellement. Ça c'est la
26 distinction très importante qui n'a pas été mentionnée par Me O'Sullivan.
27 Ces personnes n'étaient pas en mesure de dire qui avait procédé aux
28 auditions puisqu'il s'agissait que d'un rapport et, par conséquent, ces
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1 personnes ne s'étaient pas entretenues directement avec les témoins.
2 Par conséquent, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est là qu'il
3 y a un énorme distinguo entre l'affaire susmentionnée et l'affaire dont
4 vous venez de vous connaître.
5 Dans le troisième jugement ou décision qui était en fait le versement d'un
6 document sans le truchement d'un témoin il s'agissait d'un article du
7 journal "Politika," il s'agissait d'une décision des Juges de la Chambre.
8 Il s'agit bien sûr de décisions qui sont à la discrétion des Juges de la
9 Chambre, et ceci n'est bien sûr pas comme ceci que les décisions sont
10 prises au niveau de la Chambre d'appel où les décisions ont force
11 contraignante, et on considérait que ces articles de presse étaient
12 recevables simplement pour prouver la véracité de leur contenu. Voilà. Donc
13 il s'agit un peu de la toile de fond, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges.
15 Nous pensons ici que le test tel qu'il a été utilisé par la Chambre d'appel
16 et de considérer les circonstance qui entourent ces preuves indirectes, à
17 savoir la fiabilité de l'information qui peuvent être versées au dossier,
18 et qu'il s'agisse d'information de première main ou d'informations qui
19 auraient été glanées par le truchement d'intermédiaire il s'agit de preuves
20 que l'on considère comme indirectes.
21 Voilà donc la toile de fond pour cette toile de fond de l'affaire de
22 M. Traynor. Je voudrais rajouter un élément. Je l'ai soulevé parce que Me
23 Pantelic, dans sa prise de parole tout à fait éloquente, qui n'avait rien à
24 voir avec la chose jugée, et qui était donc une -- qui était un sujet tout
25 à fait différent de notre propos maintenant. On parlait de l'entreprise
26 criminelle commune, page 10 469 du compte rendu d'audience, et le Juge
27 Agius a traité par le menu dans l'affaire Brdjanin de la question des
28 articles de presse dans le contexte de cette affaire. Dans la décision qui
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1 date du 1er septembre 2004, il est mentionné : "Après avoir considéré
2 l'évaluation des éléments de preuve," au paragraphe 28, on parle d'éléments
3 de preuve indirects. Il est mentionné :
4 "La Chambre de première instance réitère le fait que la pratique et
5 la jurisprudence de ce Tribunal permet d'admettre ou de verser des preuves
6 indirectes, l'approche adoptée par cette Chambre est qu'il faut que ces
7 éléments de preuve soient fiables et qu'elles aient été obtenus de manière
8 volontaire, et qu'elles soient conformes à la vérité, et qu'elles soient
9 appropriées par rapport à l'affaire dont connaissent la Chambre de première
10 instance."
11 Il est mentionné également que la valeur probante d'une déclaration de
12 preuves indirectes doit être évaluée à l'aune de l'absence de possibilité
13 de procéder à un contre-interrogatoire de la période qui a pris ces
14 déclarations.
15 Par conséquent, ce qui est important ici ce n'est pas un versement
16 par le truchement de la valeur probante."
17 Puis dans le paragraphe 33, on parle plus précisément des articles de
18 presse et vous nous serez pas surpris, Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, qu'il est mentionné que :
20 "La Défense a soulevé une objection au versement de tous les articles
21 de presse et les articles de magazines et de journaux en disant que ces
22 certaines sources sont hostiles qu'il y a un montant non vérifiable de
23 preuves indirectes et qu'il n'y a pas possibilité de procéder à un contre-
24 interrogatoire ou à remettre en question certains éléments de preuve qui
25 seraient contenus dans ces articles de presse."
26 Nous sommes dans le même cas de figure que maintenant. Donc il est
27 mentionné c'est la décision de la Chambre de première instance
28 susmentionnée :
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1 "La Chambre de première instance considère que lorsque les sources
2 seront fiables les articles de presse et les articles de journaux et
3 différents éléments de preuve similaires pourraient être considérés
4 importants pas uniquement parce qu'ils sont contemporains à la date des
5 événements mais également parce qu'ils ont souvent tendance à corroborer
6 d'autres éléments de preuve fournis par d'autres déposition et qui
7 confirment des faits qui sont considérés comme d'une notoriété publique ou
8 qui sont connus du public. Et pas de cette manière, ils peuvent être
9 appropriés, ils peuvent être considérés comme des instruments appropriés
10 pour vérifier la véracité de certains faits en la matière."
11 Voilà donc la toile de fond des différents éléments de preuve des
12 articles qui ont été fournis par M. Traynor.
13 Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais revenir
14 à votre décision du non versement des éléments de preuve contenus dans les
15 documents émanant de M. Traynor, il s'agit du versement d'éléments de
16 preuve en vertu de l'article 92 ter.
17 Vous avez prononcé une décision en la matière le 2 octobre 2009. Et
18 dans le paragraphe 12 il est mentionné :
19 "Les Juges de la Chambre ont pris note de ce que l'Accusation avait
20 identifié comme étant considéré les parties pertinentes des comptes rendus
21 des déclarations des témoins. Les Juges de la Chambre ont examiné
22 indépendamment les éléments de preuve soumis et ont trouvé que pour la
23 plupart des témoins les parties identifiées par l'Accusation sont en fait
24 pertinents. Les Juges de la Chambre considèrent que pour certains témoins
25 les indications de l'Accusation incluent trop d'éléments et ne sont pas
26 suffisamment liés aux éléments de preuve fournis par les témoins. Les Juges
27 de la Chambre ont mentionné dans les portions."
28 -- ST-155 et ST-198.
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1 Avec l'exception des portions identifiées ci-dessus, les Juges de la
2 Chambre considèrent les comptes rendus des déclarations sont pertinents, et
3 on tune valeur probante, par conséquent, ils seront versés.
4 Le paragraphe 14 stipule :
5 "L'Accusation a versé plusieurs documents qui accompagnent les
6 déclarations et les comptes rendus des auditions de témoins et pense que
7 les précédentes dépositions ne peuvent pas être évaluées en termes de
8 valeur probante, et doivent être sur notre liste de différentes pièces --
9 un certain nombre était inclus, d'autres ne l'ont pas été."
10 Puis dans le paragraphe 15 :
11 "Il est mentionné, les Juges de la Chambre, dans leur examen des
12 documents qui accompagnent les éléments de preuve, ont trouvé qu'ils
13 étaient une partie indispensable et inexplicables des éléments de preuve
14 qui les accompagnaient."
15 Vous avez identifié ST-173 et un certain nombre de documents qui
16 portent la cote St-180 ainsi que ST-183, ST-189; il s'agit d'une liste en
17 fait des articles de presse qui était incluse.
18 Donc vous avez exclu la liste des articles de presse.
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le test, tel qu'il a été
20 mentionné en partie ici, mais également dans votre première décision du 2
21 octobre 2209, constitue une partie inexplicable et indissociable des
22 éléments de preuve qui les accompagnent.
23 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons donc un
24 journaliste et nous revenons à la partie des éléments de preuve indirects.
25 Le journaliste qui en fait rédigeait ces articles et qui a déposé ici en
26 disant qu'il avait parlé directement aux personnes sur ce qu'il avait
27 consigné dans ces articles de presse. Il aurait pu faire l'objet d'un
28 contre-interrogatoire, c'est assez rare parce que en général nous n'avons
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1 pas des journalistes. Mais pour une fois, nous avions un journaliste qui
2 comparaissait. Me O'Sullivan qui a soulevé la question n'a pas posé de
3 question du tout concernant la fiabilité de ses notes ou tout autre élément
4 de ce type.
5 Me Pantelic représentant de M. Zupljanin, a posé la question du parti
6 pris, et à une ou deux reprises -- à une ou deux reprises, a remis en
7 question les notes du témoin, sur ce qu'il avait dit à propos de M.
8 Zupljanin. Mais en fait, vous aviez ici quelqu'un qui disait, j'ai parlé à
9 ces personnes et des personnes dont j'ai consigné dans la déclaration dans
10 mes articles; personnes qui ont parlé entre autres de M. Zupljanin.
11 Je voudrais revenir à ce que j'ai mentionné tout au début de ma prise
12 de parole, en réponse aux Juges Delvoie. Votre décision, Monsieur le
13 Président, Messieurs les Juges, a été prise sur la base, je vous demande un
14 moment s'il vous plaît. Merci.
15 Oui, votre décision, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à la
16 page 10 457, votre décision :
17 "Que vous verserez au dossier les deux déclarations faites par le
18 témoin en 1999 et en 2000, et ce sera tout. Il s'agit des 15 articles qui
19 faisaient partie de la série des éléments de preuve ne seront pas en fait
20 versés au dossier. La raison est parce que nous ne pensions pas qu'il y ait
21 suffisamment de valeur probante. Les articles sont intéressants mais en
22 même temps, nous ne pourrions pas les utiliser pour arriver à nos
23 délibérations à tirer nos conclusions en la matière."
24 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Me Pantelic à la page 10
25 454 a dit qu'il n'avait en fait pas d'objection au versement de deux de ces
26 articles. J'ai oublié en fait quel était le sujet de ces articles.
27 La raison pour laquelle nous avons présenté ces éléments était
28 double. Tout d'abord, pour se baser sur la véracité de leur contenu, étant
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1 donné qu'il s'agit d'articles de presse et qu'il s'agit, par conséquent, de
2 preuves indirectes, mais deuxièmement également, compte tenu des éléments
3 que cela fournissait aux dirigeants de l'époque et notamment à l'attention
4 de M. Zupljanin, sur ce que la presse internationale disait.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous demander de
6 développer, Madame Korner, à ce sujet ?
7 Mme KORNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Parce qu'en fait, une des questions qui
9 me vient immédiatement à l'esprit, tout du moins à mon esprit, suite à ce
10 que vous venez de suggérer, c'est que M. Traynor était un journaliste
11 travaillant pour un journal issu d'un pays particulier ou d'un pays donné.
12 En d'autres termes, il y aurait eu toute une série d'autres personnes qui
13 auraient occupé des positions similaires, et d'après ce que je comprends,
14 vous voulez faire un distinguo entre les articles de presse et les mesures
15 prises par un gouvernement. Mais il me semble assez difficile de faire
16 cette distinction, mis à part l'argument classique qui consisterait à dire
17 que l'on pourrait confondre la séquence de la conséquence. Mais le
18 gouvernement compte tenu du fait qu'il s'agit du gouvernement, aurait été
19 informé par toute une série de sources au moins par ces services de
20 renseignements, et par d'autres agences de presse. Ils auraient pu avoir
21 accès à ces informations.
22 Donc j'aimerais savoir dans ce cas-là : quelle est la magie entre
23 guillemets de ce témoignage journaliste ?
24 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, j'imagine que ce n'est
25 pas ce que l'accusé en fait savait ce qui se passait, dans le cas de M.
26 Zupljanin dans la Région autonome et d'une façon générale, M. Stanisic. Je
27 prévois que nous entendrons à déposer les prochains témoins, le prochain
28 témoin, plus particulièrement portant ceci à l'attention de M. Zupljanin.
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1 Je ne peux pas dire que les articles de M. Traynor, plus particulièrement,
2 mais les articles qui étaient rédigés dans la presse internationale, sur ce
3 qui se passait à Banja Luka. Il y a juste un exemple.
4 L'une des difficultés est que nous voulons, disons, dire que M.
5 Zupljanin a déposé, et donc si nous voulions lui dire, M. Zupljanin, vous
6 avez été averti; est-ce que vous n'étiez pas par cet article ou par un
7 autre des articles, M. Traynor, au courant de ce qui se passait à Kozarac,
8 qu'il y avait des tirs d'artillerie, et que des gens -- que des personnes
9 innocentes étaient en train d'emmener en carté à des camps.
10 Si nous n'avons pas l'article ici, je ne peux pas lui montrer. Ce
11 sera le problème suivant auquel je viens, pour ce qui est des éléments de
12 preuve qui ont été présentés, parce que je vais rappeler votre attention
13 plus particulièrement aux parties dans lesquelles M. Traynor s'est vu
14 demander, poser des questions concernant les articles, parce que nous ne
15 rendions pas compte qu'il allait y avoir notre décision. Les articles n'ont
16 pas été lus. M. Traynor s'est vu poser des questions concernant certains
17 passages de ces articles sans qu'il soit présenté comme élément de preuve,
18 dans ce cas-là il est impossible lorsqu'on lit le compte rendu de savoir de
19 quoi il parle.
20 Si je peux vous donner un exemple. On lui a montré, il faut que je
21 retrouve dans le compte rendu, et ceci lui a été demandé concernant ce
22 qu'il savait, la connaissance des langues, et comment il se fait qu'il ait
23 été amené à écrire ces articles.
24 Par exemple, la page 10 336 à l'écran, on lui a posé une question
25 concernant son article, maintenant à la page 103 583.03, Mme Pidwell a dit
26 :
27 "Monsieur, ce premier article, il se réfère à l'utilisation du terme,
28 l'expression irrégulier serbe, tout au long de l'article; est-ce que vous
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1 pouvez voir au début et tout au long du texte, je vous demande d'expliquer
2 ce que vous voulez dire par là ?"
3 Alors le problème est que lorsqu'on est revenu à cela, ce que nous
4 souhaitons plus particulièrement faire, nous n'avons aucune idée de ce qui
5 était dans le texte, parce que Mme Pidwell, pour des raisons que j'ai
6 dites, pensait que ces articles, il n'était pas nécessaire de les parcourir
7 d'un bout à l'autre. Donc ça, c'est un premier exemple, et puis ça se
8 poursuit :
9 "Il explique ce qu'il veut dire par des 'irréguliers serbes'."
10 L'article suivant, à la page 10 354 du compte rendu, Mme Pidwell dit
11 :
12 "Pourrais-je voir, s'il vous plaît, le 3375 de la liste 65 ter ? C'est un
13 article que vous avez rédigé, daté du 29 septembre ? Au deuxième paragraphe
14 du texte anglais, vous avez employé le terme 'ubiquitous police'."
15 Lorsque nous regardons cela, nous ne savons pas dans quel contexte,
16 quand on y revient, ce terme apparaît dans cet article.
17 Ensuite elle va à la page 10 355 :
18 "Plus tard dans cet article, si vous pouviez développer un peu là-
19 dessus, s'il vous plaît."
20 Là encore, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas voir le contexte
21 parce que nous n'avons pas l'article. Ensuite, on en vient à l'audition de
22 M. Stojan Zupljanin, directement avec le défendeur, et M. Traynor n'a pas
23 encore fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Là, en fait, ceci est
24 important parce que cet article devient une pièce à conviction.
25 Donc je suis désolé, Monsieur le Président, d'avoir consacré autant
26 de temps sur les principes généraux relatifs aux ouï-dire, mais dans le
27 contexte de ces dépositions, nous vous demandons de bien vouloir réexaminer
28 votre décision, tout au moins en ce qui concerne la possibilité d'admettre
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1 certains articles particuliers sur lesquels Mme Pidwell avait posé des
2 questions. On ne lui a pas demandé de poser des questions sur tous les
3 articles qui se trouvaient dans le lot. Donc, lorsqu'on en revient au
4 compte rendu, nous pouvons voir à quoi ça se réfère. Voilà en quoi ce que
5 je voulais dire.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour le compte rendu, vous pourriez nous
7 aider, peut-être pas immédiatement, mais vous avez parlé des articles
8 précis.
9 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, vous nous demandez de
11 réexaminer pour quels articles, et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas à
12 même de répondre à ma question immédiatement, nous comprenons et nous
13 verrons.
14 Mme KORNER : [interprétation] Si vous allez faire une suspension de
15 séance maintenant, Monsieur le Président, à ce moment-là, je pourrais vous
16 donner les numéros après la suspension, les numéros des articles proprement
17 dit qui font partie du compte rendu.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 Mme KORNER : [interprétation] Ou bien, si vous le voulez, Monsieur le
20 Président, enfin, si vous souhaitez lever l'audience maintenant, ça
21 pourrait être fait à un stade ultérieur.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons espérer
24 une réponse concernant tout ceci ? Le contexte dans lequel nous le
25 demandons, c'est pour savoir si nous devrions prendre --
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que la solution serait de
27 siéger cinq minutes de plus. Je peux répondre et je peux être très bref. Il
28 n'est pas utile de suspendre si les interprètes peuvent survivre encore 10
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1 minutes.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à
3 poursuivre, Monsieur O'Sullivan ?
4 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 Dans une requête pour voir s'il y a eu une erreur de droit ou une
6 injustice, vous avez - vous vous êtes prononcé sur l'admission de ces
7 articles. On voit ceci au compte rendu aux pages 10 457 et 10 456. Je
8 comprends toutes ces pages, parce qu'après que le Juge Harhoff ait exprimé
9 le point de vue de la Chambre, chacun a donné des explications et des
10 motifs pour lesquels ces articles ne pouvaient pas être admis, n'étaient
11 pas admissibles.
12 Il n'y a eu aucune suggestion et aucune démonstration que vous alliez
13 outrepasser votre poids discrétionnaire, parce que en vertu de l'article
14 89(C) du Règlement, c'est une question pour laquelle vous allez savoir si
15 le ouï-dire est admissible ou non. Comme il n'y a pas eu de démonstration à
16 ce sujet, vous avez comme il faut examiné les arguments, les conclusions,
17 vous êtes parvenu à vos propres conclusions et nul ne suggère que vous avez
18 fait une erreur. Donc il n'est pas -- il n'y a pas de base pour examiner la
19 situation. En fait, l'Accusation a eu une possibilité totale le 18 mai,
20 juste après, de poser des questions, et ceci c'était donc pour la teneur, à
21 savoir si la teneur était véridique ou non et s'il n'y avait pas une
22 confusion sur ce point.
23 Donc, nous disons qu'il est encore plus incorrect de la part de
24 l'Accusation de dire qu'on n'a pas admis les articles qui ne pouvaient être
25 utilisés lors d'un futur interrogatoire. Bien entendu, ça pouvait être le
26 cas. Si un témoin a prêté serment, l'Accusation pouvait montrer un article
27 au témoin, mais rien n'empêche le fait que vous n'avez pas voulu
28 l'admettre, et il n'y a aucune démonstration ni abus de votre pouvoir
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1 discrétionnaire sur la base de ceci pour accorder à cette deuxième
2 tentative de réexamen.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] je vous remercie.
4 Maître Krgovic, vous souhaitez être entendu sur ce point.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Très brièvement. Maintenant, pour
6 l'essentiel, ce que dit Mme Korner n'a rien à voir avec les faits.
7 L'ensemble de ce qui concerne les camps où des prisonniers ont été détenus
8 a été commencé beaucoup plus tôt avant que qui que ce soit - enfin, mon
9 client - avant qu'un journaliste n'arrive. Donc, la possibilité que ce
10 document ait pu être montré à Zupljanin au cours du procès n'est liée à
11 aucun des faits. Toutes les activités de M. Zupljanin ont trait à la
12 période qui est antérieure au moment qui est décrit dans les articles de M.
13 Traynor. Donc, ce n'est pas un argument --
14 L'INTERPRÈTE : Mme Korner parle en même temps et n'est pas entendue. Me
15 Krgovic parle en même temps.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] -- présenté par l'Accusation.
17 Mme KORNER : [interprétation] Je croyais avoir entendu une interruption.
18 Juste une question sur la question de la justice. M. O'Sullivan dit que
19 nous n'avons pas démontré cela. J'ai oublié de lire cette partie, qui était
20 au paragraphe 16 :
21 "La Chambre, lorsqu'elle admet comme éléments de preuve les comptes rendus
22 antérieurs, sauf ceux qui sont identifiés ici, pour les motifs que ça fait
23 partie intégrante de l'ensemble," et vous avez accepté l'ensemble du
24 document. A la suite de cela, lorsque Mme Pidwell l'a passé en revue, elle
25 n'est pas entrée dans les détails comme elle aurait pu le faire, si les
26 articles eux-mêmes ne devaient pas être admis au dossier.
27 Comme je l'ai fait remarquer, effectivement, l'ensemble du compte
28 rendu, maintenant, n'a plus de sens. C'est la raison pour laquelle nous
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1 disons que vous devriez réexaminer votre décision, tout au moins sur celle
2 des documents sur lesquels des questions précises ont été posées au témoin.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous remercions les conseils de
4 leur aide sur cette question, bien entendu. Nous allons nous prononcer à ce
5 sujet un moment donné la semaine prochaine. Donc nous allons maintenant
6 lever l'audience, qui reprendra en salle d'audience numéro I lundi matin et
7 mardi matin. Effectivement, pour la première semaine de juin, nous aurons
8 des séances et des audiences le matin, à moins qu'il n'y ait des
9 modifications. Je souhaite à tous un week-end en toute sûreté.
10 --- L'audience est levée à 12 heures 13 et reprendra le mardi 25 mai 2010,
11 à 9 heures.
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