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1 Le mercredi 9 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire. Il s'agit
7 de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tous et à toutes. Je demanderais aux parties de se
11 présenter, s'il vous plaît.
12 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
13 Messieurs les Juges. Je m'appelle Joanna Korner. Je suis accompagnée de
14 Crispian Smith et de Belinda Pidwell, et nous représentons le Procureur de
15 ce Tribunal.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle
17 Slobodan Zecevic. Je suis accompagné d'Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic,
18 et nous représentons les intérêts de M. Stanisic.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
20 les Juges. Au nom de la Défense de M. Stupljanin, je me présente, je
21 m'appelle Igor Pantelic, et je suis accompagné de Me Dragan Krgovic.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
24 Bonjour de nouveau, Monsieur Njegus. Avant de céder le micro de nouveau à
25 Me Zecevic, je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours lié par la
26 même déclaration solennelle. Est-ce que vous me comprenez ?
27 Vous pouvez poursuivre, Maître Zecevic.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
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1 LE TÉMOIN : RADOMIR NJEGUS [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
5 Nous allons poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier en parlant des
6 dispositions de la loi qui était adoptée par le ministère de l'Intérieur.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais, pour ce faire, que l'on
8 affiche la pièce 1D64, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur le Témoin, avant que le document ne soit affiché à l'écran,
10 vous vous rappelez, n'est-ce pas, que s'agissant du ministère de
11 l'Intérieur, on a enregistré des événements tels la confiscation illicite
12 d'objets et de biens appartenant à autrui. Est-ce que vous vous souvenez de
13 cela ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Vous voyez ici l'ordre du 6 septembre 1992, et cet ordre justement
16 porte sur cette question. Dans l'explication des raisons, on parle
17 justement de ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire qu'on a remarqué
18 des cas où des personnes avaient confisqué de façon illicite des objets ne
19 leur appartenant pas. Et au point 1, on donne pour ordre que cet acte soit
20 fait conformément à la loi pénale, la Loi du ministère de l'Intérieur et
21 les actes instructifs. Au point 2, on peut lire qu'on donne l'ordre que des
22 attestations doivent être émises et qu'il fallait également tenir un
23 registre de biens et qu'il fallait se comporter envers ce document comme
24 envers les documents très importants. Et au point 3, on peut lire qu'il y a
25 des membres du MUP qui ne se conforment pas à cet ordre. S'agissant de ces
26 derniers, une procédure au pénal, une procédure disciplinaire sera menée.
27 Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre ?
28 R. Oui, tout à fait, je me souviens très bien de cet ordre. Et entre
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1 autres, je me souviens bien, parce que si vous regardez dans le coin
2 supérieur droit, vous verrez ma note manuscrite. C'est marqué : Kekic, pour
3 inclure dans le registre. C'est moi qui ai rédigé ceci, et j'avais dit à
4 l'un de mes employés qu'il fallait placer cet ordre dans les documents
5 adéquats. Donc je me souviens qu'on avait envoyé cet ordre à toutes les
6 unités sur le terrain, et je me souviens également qu'après ceci, tout le
7 monde avait commencé à mettre en œuvre cet ordre, dans une plus grande ou
8 moindre mesure. Je me souviens que M. Stanisic, qui était ministre à ce
9 moment-là, avait pris des mesures disciplinaires pour violation de cet
10 ordre contre certaines personnes.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin la
12 pièce 1D00-2376, s'il vous plaît.
13 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Njegus, qu'après un certain temps, on a
14 adopté des directives quant à la façon dont il fallait garder les registres
15 ou les dépôts; vous souvenez-vous de cela ?
16 R. Oui, tout à fait. Mais c'est tout à fait possible que cette instruction
17 avait été faite par la direction de la police judiciaire.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on parle de ce
19 document.
20 Donc cet un exemplaire qui est envoyé du centre de Doboj, à savoir
21 que le 25 novembre l'on envoie ceci à tous les postes de sécurité publique
22 sur le territoire du CSB de Doboj.
23 J'aimerais demander également que l'on prenne la page 2, en fait
24 c'est une lettre de garde.
25 Q. A la page 2, on peut voir la directive quant à la façon dont on
26 s'occupe du dépôt, et on peut voir ici qu'il est indiqué que le centre de
27 sécurité publique, en novembre 1992, fait parvenir des exemplaires de ces
28 directives aux centres de sécurité publique sur son territoire.
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1 Donc vous souvenez vous de cette directive, de la mise en œuvre de
2 cet entreposage de biens ?
3 R. Oui, je me souviens. Je sais que cela a existé, effectivement, oui.
4 Q. Merci.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document obtienne une
6 cote provisoire étant donné la déclaration du témoin, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce qui porte la
9 cote 1D321, et cette pièce sera versée au dossier aux fins
10 d'identification, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci bien.
12 Je demanderais que l'on montre au témoin la pièce 1D53.
13 Q. Voici un document qui représente une instruction sur la façon de faire
14 des rapports annuels. En fait, ce n'est pas un rapport annuel de 12 mois,
15 mais bien de neuf mois puisque le ministère avait commencé son travail au
16 mois d'avril.
17 Vous souvenez vous de ce document ?
18 R. De ce document concrètement parlant, je sais très bien, puisque hier
19 nous avons parlé du ministre Petar Vujicic et de sa fonction, et je sais
20 qu'il faisait très bien son travail et il voulait que ceci soit mis en
21 œuvre, donc l'analytique et l'information. Et je sais qu'entre autres, il
22 avait cherché des données et l'information concernant l'opération du
23 fonctionnement du ministère, dans la mesure du possible.
24 Q. Très bien.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on montre la page 8, s'il
26 vous plaît, de ce document. En fait, c'est la dernière page.
27 Q. Je voudrais appeler votre attention sur la signature.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît, à
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1 l'endroit où l'on voit la signature. Merci.
2 Q. Ici, on peut voir également une signature, c'est la signature de Petar
3 Vujicic justement, dont la direction était chargée de ces travaux.
4 R. Tout à fait. C'est absolument incontestable, c'est sa signature.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce 1D63.
6 Q. Monsieur Njegus, voici un questionnaire portant sur les questions
7 posées quant aux crimes de guerre commis. Nous voyons ici qu'il porte la
8 date du 19 juillet 1992, et ce document a vu le jour à la suite de
9 conclusions adoptées par le collège du MUP à Belgrade en date du 11
10 juillet. Ce questionnaire a été envoyé à tous les centres de sécurité
11 publique afin que ces derniers puissent faire parvenir ce document à tous
12 les postes de sécurité publique sur le territoire afin que tous les crimes
13 de guerre soient enregistrés dans la forme de ce questionnaire.
14 Voyez-vous cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous souvenez-vous de ces directives et de ce questionnaire ?
17 R. Concrètement parlant, non, pas de ce questionnaire-ci, pas de ce
18 document-ci, mais je sais très bien que ceci a eu lieu, effectivement. Je
19 sais qu'à la suite de ces réunions et à la suite de l'assistance faite
20 auprès des personnes qui, à l'époque, agissaient en tant que ministres,
21 l'assistant du ministre, M. Planojevic, en sa capacité d'assistant du
22 ministre sur le point de presse, et Goran Macar qui, je crois, était
23 coordinateur, je sais que l'on a très souvent parlé de ces problèmes et je
24 sais également qu'ils ont vraiment fait de leur mieux pour essayer de
25 résoudre cette question et pour mettre en application ces instructions aux
26 unités sur le terrain de façon orale et par écrit.
27 Q. M. Planojevic était le chef de cette direction chargée de la prévention
28 du crime et de l'anticrime ?
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1 R. Oui, justement. On appelait cette direction direction chargée de la
2 prévention du crime et de la détection du crime.
3 Q. Au sein du MUP de la Republika Srpska ?
4 R. Oui.
5 Q. Fort bien. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce
7 P530.
8 Q. Monsieur Njegus, hier et avant-hier, dans le cadre des réponses
9 données, mon éminente consoeur, Mme Korner, à la suite de ses questions
10 qu'elles vous a posées concernant des signatures concernant le sous-
11 secrétaire et les pouvoirs conférés au sous-secrétaire et au ministre
12 concernant la signature de documents; vous souvenez-vous de cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Je voudrais maintenant vous montrer la loi. J'aimerais que l'on affiche
15 la pièce que j'ai mentionnée, donc la pièce P530, il s'agit de l'article 14
16 à l'article 20, et c'est à la page 2 et 3 en serbe et peut-être à la page 3
17 et 4 en anglais. Voilà. Donc je voudrais que l'on puisse voir les articles
18 14 à 20. Voilà.
19 Très bien. Merci.
20 Q. Voyez-vous ici, Monsieur Njegus, je suis tout à fait certain que vous
21 le savez, mais pour le besoin de la procédure et pour que le tout soit fait
22 de façon transparente et afin que vos explications soient encore plus
23 claires, j'aimerais faire le compteur suivant : à l'article 14, on peut
24 lire que la personne qui se trouve à la tête du service de sécurité
25 publique est le sous-secrétaire du ministre et que pour le travail de cette
26 section, la personne qui est responsable c'est le ministre.
27 C'est un fait, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est un fait, effectivement. Si vous me permettez, je voudrais
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1 faire un commentaire en deux phrases. Cette Loi sur le fonctionnement du
2 ministère de l'Intérieur a été adoptée avant le 1er avril, mais à 90 % de la
3 teneur de ce texte, il s'agissait des décisions de la Loi sur l'Intérieur
4 de l'ex-Bosnie-Herzégovine. Donc je voudrais simplement vous expliquer que
5 ce sont simplement des décisions qui ont été héritées, en fait, de l'ex-
6 République socialiste de Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Très bien. Mais c'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur, que le ministère
8 de l'Intérieur est composé du service de sécurité publique et du service de
9 la Sûreté nationale, en tant que deux sections appartenant au même
10 ministère, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Et à la tête de chacun de ces services, donc le service de sécurité de
13 la sûreté nationale, il y a toujours un sous-secrétaire ou un adjoint ou un
14 remplaçant du ministre qui est en fait l'adjoint du ministre, qui est celui
15 qui dirige la direction ou la section ?
16 R. Oui, tout à fait, c'est incontestable. Et c'est la raison pour laquelle
17 je vous ai fait le commentaire que j'ai fait tout à l'heure. En fait, la
18 même situation était adoptée lorsqu'on parle de l'organisation des travaux
19 en Bosnie-Herzégovine, et nous avions hérité de toutes ces dispositions de
20 la Republika Srpska donc tout ce que vous avez dit est effectivement tout à
21 fait juste.
22 Q. Donc ce que vous essayez de dire c'est qu'au sein du MUP de la
23 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, tout comme dans tous les
24 autres ministères de l'Intérieur se trouvant sur l'ensemble ou dans l'ex-
25 Yougoslavie, c'était toujours séparé en deux sections, la section chargée
26 de la sécurité publique et de la sûreté nationale, et c'est toujours le
27 sous-secrétaire qui se trouvait à la tête de ces services, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, oui, il n'est plus nécessaire d'insister sur ceci, vous avez tout
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1 à fait raison.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Fort bien. Passons maintenant à la page
3 suivante - page 3 - et je voudrais que l'on lise l'article 20.
4 Q. L'article 20 a trait au service de sécurité de la Sûreté nationale, et
5 on dit que :
6 "C'est le sous-secrétaire qui se trouve à la tête de ce service,
7 sous-secrétaire du ministère…"
8 N'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-nous, la personne qui se trouvait à la tête du service de
11 sécurité, ou de la Sûreté nationale plutôt, comprend toutes les compétences
12 qui se trouvent entre les mains de ce sous-secrétaire par rapport à ce
13 service, n'est-ce pas, ou à cette section ?
14 R. Oui. Effectivement, vous avez tout à fait raison.
15 Q. Merci. Donc de ce point de vue, s'agissant des compétences conférées
16 aux MM. Skipina et Kijac, en tant que sous-secrétaire de la Sûreté
17 nationale, ou M. Cedo Kljajic, en tant que sous-secrétaire de la Sécurité
18 publique, ceci n'est pas contestable.
19 R. Non, vous avez tout à fait raison. Et je vais vous l'expliquer.
20 Le ministre de l'Intérieur, partout et en Bosnie-Herzégovine, c'était un
21 homme qui, la plupart du temps était un homme politique, donc un homme qui
22 n'avait rien à voir avec les travaux de police, les sous-secrétaires
23 maintenant dans les MUP, il s'agissait en fait de professionnels de
24 carrière de très grande qualité, en fait ils devraient l'être. C'était
25 ainsi qu'ils étaient, c'était eux qui occupaient ces postes avant la guerre
26 et après chez nous, donc notre ministre Stanisic était un professionnel,
27 effectivement il nous est venu du monde politique, mais c'était quand même
28 un professionnel qui faisait très bien son travail, c'est peut-être ça qui
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1 instaure peut-être l'élément de confusion.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 7,
3 22. On voit Kitso, c'est Dragan Kijac, K-I-J-A-C.
4 Q. Merci, Monsieur.
5 Monsieur, je crois qu'en réponse à des questions qui vous ont été
6 posées par Mme Korner, vous avez parlé de la réunion du collège tenue le 11
7 juillet 1992 à Belgrade et, par la suite, vous avez parlé également de la
8 réunion du collège tenue le 20 août à Trebinje, n'est-ce pas ?
9 Vous souvenez-vous de cela ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant ces
12 réunions, et je crois que c'est ainsi que je terminerai votre contre-
13 interrogatoire.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
15 pièce P427, et que l'on montre au témoin l'article 8.
16 Q. Je ne suis pas tout à fait sûr si Mme Korner vous a montré ce document,
17 mais dans votre déclaration, vous avez fait appel à ce document, vous
18 l'avez évoqué, vous avez dit qu'à la suite après la réunion, on a rédigé ce
19 document qui est intitulé "Information" et qui était envoyé au président de
20 la présidence et au président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, tout à fait, je me souviens bien de cela.
23 Q. Et c'est bien ce document-ci, n'est-ce pas ?
24 R. Je crois que oui. Ou peut-être était-ce -- portait-il peut-être un
25 autre titre, "Résumé" je crois, peut-être. Mais bon, c'est un détail. Vous
26 voyez aussi qu'au coin supérieur droit vous pouvez apercevoir la note
27 manuscrite de M. Petar Vujicic, c'est donc lui qui a fait cette petite note
28 manuscrite rédigée "envoyé à."
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1 Q. Vous voulez dire que Petar Vujicic a écrit de sa propre main, envoyé au
2 président de la présidence et au président ?
3 R. Oui, effectivement, c'est son écriture.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Alors je voudrais maintenant que
5 l'on présente au témoin la page numéro 5 du texte en serbe. Je suppose que
6 c'est la même page en anglais également.
7 Excusez-moi, j'essaie simplement de retrouver le bon passage en
8 anglais.
9 Il semblerait que les pages ne correspondent pas. Alors je vais vous en
10 donner lecture très rapidement et ce sera consigné au compte rendu.
11 Ce qui m'intéresse c'est le second paragraphe où il est dit, je cite :
12 "Il a été mis en avant que la priorité aussi bien que du service de Lutte
13 contre la criminalité que du service de Sécurité nationale consiste à
14 découvrir des crimes de guerre et à constituer la documentation
15 correspondante, constats, clichés photographiques, expertises, rapports de
16 médecine légale et d'autopsies, et cetera, correspondantes aux plaintes
17 déposées."
18 Entre autres choses, il est dit que le dépôt de plaintes au pénal et
19 concernant des cas de crimes de guerre commis par des Serbes est également
20 documenté.
21 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
22 R. Oui. C'était une question importante également. Et si je puis me
23 permettre de commenter, il est exact de dire que j'ai été surpris pour
24 cette raison de lire le passage de l'acte de l'accusation placé contre M.
25 Stanisic où il est dit exactement l'inverse en fait : qu'il aurait ordonné,
26 encouragé, incité à commettre des crimes de guerre. Et j'ai été très
27 surpris de lire cela, parce que, comme vous pouvez le lire ici, il
28 s'engageait exactement pour l'inverse.
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1 Q. J'ai été informé que la page en anglais, c'est le numéro 3, et je vous
2 prie de m'excuser.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant présenter au --
4 Q. Merci d'ailleurs, Monsieur le Témoin.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente
6 maintenant à l'écran le document 1D59.
7 Q. Il s'agit d'un document qui vous a été présenté pendant
8 l'interrogatoire principal. La date est celle du 24 juillet 1992. Et qui
9 signe ici pour le ministre de l'intérieur ?
10 R. [aucune interprétation]
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du témoin. Le nom cité
12 par le témoin, car il a été prononcé trop vite.
13 M. ZECEVIC : [interprétation]
14 Q. Veuillez répéter le nom que vous venez de donner.
15 R. Comme j'ai déjà indiqué, c'est la signature de Goran Machar.
16 Q. Qui était l'adjoint de l'assistant du ministre Dobroje Planojevic au
17 sein de l'administration chargée de la prévention de la criminalité, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je crois que vous avez déjà indiqué ceci en répondant à Mme Korner.
21 L'Accusation maintient ici qu'en émettant ce type d'ordres, on accorde de
22 facto une amnistie aux auteurs de crimes, d'infractions au pénal. Et pour
23 justifier cela, l'Accusation affirme qu'en procédant de la sorte, ceux qui
24 avaient eu un comportement indigne du ministère de l'Intérieur dont ils
25 étaient membres étaient tout simplement retirés du registre du personnel du
26 MUP pour être confiés, remis, à l'armée conformément aux catégories
27 pertinentes dans l'application du plan de mobilisation, cependant au plan
28 de mobilisation en temps de guerre. Cependant, cette responsabilité pénale
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1 --
2 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne crois pas qu'il soit
3 approprié de poser une question de cette façon. Il s'agit ici de la thèse
4 de l'Accusation. Alors vous pouvez avancer les faits, poser des questions,
5 mais ce qui m'inquiète, enfin à supposer que cela a été correctement
6 traduit, c'est ce que vous avez dit en affirmant que la thèse de
7 l'Accusation consisterait à dire que ces hommes qui s'étaient conduits de
8 façon indigne du MUP étaient tout simplement retirés des registres du
9 personnel du ministère et transférés dans l'armée.
10 Cela n'est absolument pas notre théorie.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vais retirer ceci.
12 Q. Monsieur le Témoin, la question de la responsabilité criminelle,
13 pénale, de l'auteur d'un crime fait l'objet de dispositions légales, n'est-
14 ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Indépendamment de la question de savoir si l'auteur d'un crime est
17 membre du MUP ou simple civil, si jamais cette personne a commis un crime,
18 c'est le devoir absolu des agents du ministère de l'Intérieur que de
19 diligenter une enquête afin de prendre toutes les mesures nécessaires
20 conformément aux attributions qui sont les leurs ?
21 R. Oui, tout à fait. Mais avec votre permission, je voudrais donner
22 quelques détails.
23 Nous avons eu beaucoup de discussions, voire une polémique, moi et
24 les représentants de l'Accusation à ce sujet, et j'ai eu l'impression
25 qu'ils étaient parvenus à une conclusion erronée. Conformément à ce qui est
26 signé ici par M. Macar, effectivement, à un moment donné, on est dans une
27 situation dans laquelle, au sein des effectifs de la police se trouvent des
28 personnes qui ont reçu une formation alors qu'ils n'auraient pas dû être
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1 dans cette situation. Et du point de vue de l'effectif de réserve, apparaît
2 la nécessité que ces réservistes soient immédiatement libérés de l'effectif
3 de la police et mis à la disposition de l'armée. Mais cela ne revient pas à
4 les amnistier ou à les exonérer de leurs responsabilités criminelles pour
5 les actes de responsabilité pénale, pour les actes qu'ils ont commis. Ils
6 encourent toujours des peines de prison éventuelles.
7 Donc, cette décision, entre autres, ne constitue absolument pas une
8 amnistie et ne signifie pas qu'ils ne seront pas tenus responsables des
9 actes qu'ils ont commis.
10 Q. Merci.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin le
12 document numéro 10371 de la liste 65 ter.
13 Q. Alors, vous vous rappellerez peut-être avoir discuté de ce document
14 avec Mme Korner. Il s'agit d'une habilitation de Danilo Vukovic, qui était
15 un inspecteur de la police judiciaire du MUP, habilitation qui lui permet
16 de se rendre sur le terrain pour inspecter un certain nombre de SJB sur le
17 territoire du CSB de Bijeljina.
18 Est-ce que vous vous rappelez ceci ?
19 R. Oui, et j'ai signé.
20 Q. Vous avez dit à ce moment-là que M. Danilo Vukovic ne s'est pas
21 contenté d'accomplir cette mission, qu'il n'avait pas été le seul à s'en
22 acquitter, mais que l'inspecteur Dragan Andan avait lui aussi participé à
23 ces inspections, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Mais alors, ces inspecteurs de police judiciaire du MUP, en réalité, se
26 rendent sur le territoire couvert par le CSB afin de constater la situation
27 sur le terrain et de contribuer à leur façon, en termes de coordination, en
28 soulignant les insuffisances et les manquements et afin d'encourager aussi
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1 une meilleure qualité du travail sur le territoire couvert par le CSB,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui. A l'époque, on manquait d'hommes expérimentés au sein des
4 administrations de la police judiciaire et des effectifs de la police en
5 uniforme. Cependant, là où cela était possible, nous envoyions plutôt les
6 personnes habilitées à le faire sur le terrain des inspecteurs ou on les
7 envoyait sur le terrain, donc. Là d'où des informations étaient parvenues à
8 des camps qu'un certain nombre de problèmes existait. Donc, ces inspecteurs
9 venaient sur place pour apporter leur aide, ils rédigeaient des rapports
10 qui, ensuite, rendaient possible la prise de mesures.
11 Alors je se sais que Danilo Vukovic a été envoyé, a été dépêché sur
12 place, tout comme Dragan Andan, dans plusieurs localités et d'autres encore
13 ont été dépêchés sur le terrain.
14 Q. Mais il est un fait, n'est-ce pas, qu'après le départ de ces
15 inspecteurs et le constat de la situation sur le terrain, il y a eu des
16 opérations qui ont été le fait de brigades spéciales au cours desquelles
17 certains groupes paramilitaires ont fait l'objet d'arrestations.
18 Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
19 R. Bien entendu que je m'en souviens. Il s'est agit d'une des opérations
20 importantes sur le territoire dans la région de Zvornik contre le groupe
21 paramilitaire des Guêpes jaunes.
22 Q. Merci.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
24 demander le versement de ce document.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D322,
27 Messieurs les Juges.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais qu'on présente
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1 maintenant au témoin la page ERN numéro 1D00-5174.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous avez indiqué à l'instant que certains membres
3 du MUP se rendaient sur le terrain en Herzégovine. Parce que nous avons
4 évoqué Danilo Vukovic, vous avez indiqué que certains étaient allés en
5 Herzégovine. Est-ce que vous vous rappelez peut-être, M. Vojin Vukovic, un
6 inspecteur ?
7 R. Oui. Je sais que lui aussi a été dépêché sur le terrain, peut-être même
8 à deux reprises. Je me rappelle également Slavko Draskovic. Je crois qu'il
9 y avait un troisième inspecteur aussi, Milanovic, je crois. Je connais
10 trois de ces hommes qui ont été dépêchés sur le terrain, et certains
11 d'entre eux ont été dépêchés deux fois.
12 Q. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document. Il s'agit d'une
13 lettre que Krsto Savic, chef du CSB de Trebinje, a envoyée au ministre, et
14 pour autant que je puisse comprendre ce dont il s'agit, il proteste en
15 raison de la venue de l'inspecteur Vojin Vukovic qui a apparemment pour
16 mission de constituer un poste de police au sein du SJB de Gacko. Il s'y
17 oppose. Et à l'avant-dernier paragraphe, il dit que cet inspecteur, bien
18 qu'il soit venu en provenance du MUP, ne jouit pas d'une réputation
19 suffisamment bonne ni de la confiance des citoyens. Et dans le dernier
20 paragraphe, il exige que l'on procède à une vérification détaillée
21 concernant les motifs de la constitution d'un poste de police à Gacko et
22 que si jamais le besoin s'en confirme, qu'une solution soit trouvée
23 ensemble, de façon conjointe.
24 Est-ce que vous connaissez ce document, vous en souvenez-vous ?
25 R. Non. En revanche, cet incident qui s'est produit dans la ligne
26 hiérarchique entre le chef Savic et l'inspecteur Vukovic m'est connu. Par
27 un concours de circonstances, ce n'était pas moi qui ai dépêché Vukovic sur
28 le terrain. Mais c'était son supérieur. Je sais cependant qu'il s'est rendu
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1 sur le terrain et qu'il en est revenu extrêmement fâché et extrêmement
2 insatisfait. Je sais qu'on lui a interdit d'entrer dans le poste de police.
3 Il avait été très mal reçu par Krsto Savic, et ce document confirme ce qui
4 s'était passé.
5 Alors, quelles étaient les raisons véritables, je l'ignore, mais je sais
6 qu'il y avait eu un problème. Je me rappelle que Vukovic, puisqu'il était
7 originaire de cette région, a été ultérieurement dépêché à nouveau sur le
8 terrain, mais je ne crois pas qu'il ait été dépêché vers Nevesinje et dans
9 cette partie-là du territoire, mais plutôt du côté de Trebinje.
10 Q. Mais le chef du CSB, M. Krsto Savic, et c'est là le plus important,
11 refuse tout simplement de se conformer à un ordre et à une décision émanant
12 du ministère, n'est-ce pas ?
13 R. Eh bien, nous en avons ici l'indication. Mais si vous acceptez
14 d'entendre mon commentaire, qui ne doit pas être compris comme une mauvaise
15 intention de me part à l'égard de quiconque, ce chef du CSB, Krsto Savic,
16 était une personnalité assez particulière, ce qui se confirmera au cours du
17 temps. On verra peut-être ce qu'il est advenu de cette personne. Les
18 événements ultérieurs confirment ce que je dis.
19 Mais en tout cas, il avait ses propres idées très arrêtées et il ne
20 respectait personne, en fait.
21 Q. Vous avez dit qu'il ne respectait personne, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
24 demander également le versement de ce document.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] [hors micro] …est-ce nécessaire ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Bien, je crois que c'est bien le cas,
27 Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai eu l'impression que le lien entre
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1 le témoin et ce document était plutôt ténu. Je n'ai pas tout à fait compris
2 les dernières questions que vous avez posées au témoin concernant ce
3 document. Le témoin s'est penché sur ce document. On lui a demandé de
4 fournir un éclairage sur ce document, dont il n'est pas l'auteur, de livrer
5 ses impressions, et puis il a ajouté des commentaires concernant la
6 personnalité de l'auteur de ce document. Mais tout cela considéré
7 globalement n'apparaît pas comme ayant une si grande pertinence que cela.
8 D'où ma réserve.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
11 je souhaiterais expliquer très brièvement de quoi il s'agit.
12 Messieurs les Juges, le témoin est au fait des problèmes qui se posaient en
13 rapport avec l'auteur de ce document, Krsto Savic, à savoir le chef du CSB
14 de Trebinje.
15 Ce document, et le témoin a confirmé être au fait de cela comme étant
16 un fait, confirme qu'un inspecteur des inspecteurs du ministère a été
17 dépêché sur le terrain afin de favoriser la coordination des activités et
18 la constitution du poste de police de Gacko. Mais le chef du CSB n'a pas
19 voulu s'y conformer, et il a rédigé ce document. Alors, le témoin, bien
20 qu'il n'ait pas vu ce document au préalable, sait pertinemment que ces
21 faits étaient bien réels, et il est également au fait des problèmes
22 existant entre l'inspecteur dépêché sur le terrain et le chef du CSB.
23 Par conséquent, j'ai tendance à considérer cela comme pertinent en
24 l'espèce.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc la pertinence du souvenir que
26 peut avoir le témoin quant au problème qui pouvait exister entre M. Savic
27 et l'inspecteur en question est indépendant de la présentation de ce
28 document, dans la mesure où celui-ci lui était inconnu, donc le document ne
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1 nous aide en rien.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. C'est
3 évidemment à la Chambre qu'il revient de décider --
4 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux vous
5 apporter la moindre aide. Je ne l'ai pas dit explicitement jusqu'à présent,
6 mais nous ne nous opposons pas au versement de ce document, qui a ou n'a
7 pas éventuellement une certaine pertinence.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, Mme Korner vient de voler à
10 votre secours, Maître, et étant donné la dernière phrase qu'elle a
11 prononcée en indiquant que le document pourrait éventuellement avoir une
12 certaine pertinence, nous acceptons de le verser au dossier.
13 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D323,
16 Messieurs les Juges.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Je demande que l'on présente au témoin le
18 document P163.
19 Q. Vous avez déjà vu ce document avec l'Accusation. Il s'agit d'un résumé
20 correspondant à une réunion de travail des dirigeants du MUP tenue le 20
21 août 1992 à Trebinje.
22 Est-ce que vous pouvez le voir ?
23 R. Oui.
24 Q. En page 4 --
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Si nous pouvons afficher cette page 4.
26 Q. Avant-dernier paragraphe. Cet avant-dernier paragraphe, vous l'avez
27 commenté avec Mme Korner, il s'agissait de l'arrestation de 140 Musulmans
28 aptes à porter les armes. Vous vous rappelez ?
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1 R. Oui.
2 Q. L'ensemble de ce passage reprend l'énoncé des faits qui a été fait par
3 le chef du CSB, M. Krsto Savic, par rapport à la situation en terme de
4 sécurité sur le territoire couvert par le CSB de Trebinje, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. -- excusez-moi.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais pouvons-nous afficher la page précédente
8 en serbe, page numéro 4 donc. Merci. La page anglaise est la bonne.
9 Q. Lorsqu'on vous a donné lecture de cet avant-dernier paragraphe
10 concernant l'arrestation de 140 hommes musulmans aptes à porter les armes,
11 il me semble qu'il en a été donné lecture hors contexte, parce que si vous
12 vous rapportez au paragraphe précédent, nous voyons qu'il y est dit : Selon
13 une estimation du chef du CSB de Trebinje, la situation en terme de
14 sécurité est telle qu'il y a un groupe de 300 hommes musulmans armés qui
15 agissent de leur propre chef et se sont dirigés vers Borce [phon], et
16 cetera. Il s'agit d'un groupe rebelle qui s'est organisé en groupes plus
17 petits, et cela nous fournit peut-être une explication quant à la suite du
18 texte pour ce qui est de leurs activités et de la zone dans laquelle ils
19 étaient actifs.
20 Et on peut donc tirer sur cette base une conclusion différente, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Oui, c'est possible. Cependant, ce que nous voyons ici écrit correspond
23 très certainement à ce qui a été déclaré, et je pense que cela a été
24 consigné exactement.
25 Q. Merci.
26 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
27 Q. Alors au troisième paragraphe, nous avons donc --
28 Est-ce que vous le voyez ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous voyons qu'il est dit la chose suivante, que dans ces débats --
3 excusez-moi, je voudrais simplement qu'on ait d'abord le texte en anglais
4 qui s'affiche.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais la page suivante en anglais, s'il
6 vous plaît.
7 Excusez-moi. Il faut avancer encore d'une page.
8 Q. Alors, vous voyez que le chef du CSB de Trebinje, Krsto Savic, a de
9 nouveau participé au débat et qu'il fait encore une fois des remarques et
10 des critiques quant au travail des inspecteurs de police du MUP, Vojin
11 Vukovic et Dragan Andan.
12 Vous voyez ce passage ?
13 R. Oui.
14 Q. Ensuite, le ministre répond que toute doléance en provenance du terrain
15 doit être envoyée à l'attention du ministère pour traitement et proposition
16 éventuelle de mesures pertinentes une fois qu'elle aura été examinée,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Puisque vous avez déjà commenté le reste de ces passages, je n'aurai
20 plus de questions sur ce document.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage du document
22 153 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
23 Q. Et ce sera ma dernière question, Monsieur le Témoin.
24 Hier, au tout début de mon contre-interrogatoire -- ou en tout cas vers le
25 début, nous avons abordé la question de la constitution du MUP de la
26 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, pour ainsi dire, à partir de rien.
27 Nous avons dit qu'il y avait alors à peine 40 agents de ce MUP au siège de
28 ce dernier, par rapport au MUP de la République socialiste de Bosnie-
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1 Herzégovine qui, à son siège, comptait peut-être 400 personnes.
2 Dans ce document, nous voyons un tableau qui récapitule les revenus
3 personnels d'un certain nombre de ces personnes, en fait, il s'agit du
4 livre de paie des salariés du MUP en mai 1992. Il s'agit de 39 ou peut-être
5 40 personnes, je n'ai pas fait le décompte exact.
6 Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher la page 2 de ce document.
7 Est-ce que, d'après le souvenir que vous en avez, nous avons ici une liste
8 de tous les employés du MUP travaillant au siège de ce dernier en mai 1992
9 ? Il y en a eu 40 en tout.
10 R. Oui, tout à fait. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet.
11 Vous voyez, par exemple, l'administration de la police judiciaire.
12 Vous voyez qu'il n'y a que quatre hommes alors qu'on sait bien qu'il s'agit
13 d'un domaine extrêmement important. A la police en uniforme, il n'y a que
14 cinq agents. Dans mon administration, il n'y avait que quelques
15 secrétaires, et c'était tout. Donc cela reflète la situation initiale telle
16 qu'elle était.
17 Q. Merci.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais
19 demander le versement de ce document.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D324,
23 Monsieur les Juges.
24 M. ZECEVIC : [interprétation]
25 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin, je n'ai plus de questions pour
26 vous.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
28 questions pour ce témoin.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
2 Contre-interrogatoire par M. Krgovic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Njegus. Je suis Dragan Krgovic. Au
4 nom de M. Zupljanin, je vous poserai quelques questions portant sur votre
5 déposition.
6 J'aimerais maintenant enchaîner sur un sujet abordé par Me Zecevic. Je vous
7 prie, comme c'était le cas pendant que vous répondiez aux questions de Me
8 Zecevic, de faire une petite pause avant de commencer votre réponse à ma
9 question, puisque nous parlons la même langue et que tout doit être
10 interprété et consigné au compte rendu.
11 Pour commencer, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, n'est-ce
12 pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. En répondant à une question posée par Me Zecevic concernant le
15 transfert des policiers de réserve depuis le déploiement conformément au
16 plan de guerre de la police vers l'armée. J'ai la question suivante : quand
17 un policier est déployé dans le cadre d'un plan de guerre, il n'est pas
18 embauché, ne bénéficie pas d'un contrat de durée indéterminée avec la
19 police ?
20 R. Oui, vous avez raison.
21 Q. Il se trouve là où il est, au sein de la police, non parce que l'état
22 de menace imminente de guerre est annoncé. Le fait qu'on l'enlève du
23 registre de la police et son envoi dans les rangs de l'armée représente une
24 mesure de responsabilité, une sanction à son égard.
25 R. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il n'en est pas pour autant le
26 libérer, pour ainsi dire, de sa responsabilité pénale.
27 Q. On peut dire qu'en substance, la mesure la plus grave applicable à
28 l'encontre d'une telle personne est son envoi et la terminaison de son
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1 travail.
2 R. C'est exact.
3 Q. Le fait que son déploiement au sein de la police, qu'il lui a été mis
4 fin à son déploiement au sein de la police et qu'il a été renvoyé dans les
5 rangs de l'armée, cette mesure est mise en œuvre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, on peut le dire. Ça peut se comprendre ainsi.
7 Q. En répondant aux questions de Me Zecevic, vous avez fait référence à
8 une réunion du 11 juillet. L'une des questions abordées lors de cette
9 réunion était le déploiement de la police dans le cadre des opérations
10 menées par l'armée, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Durant les premiers jours ou les premiers mois du conflit en Bosnie-
13 Herzégovine, il arrivait que l'armée engage la totalité des effectifs de la
14 police dans certains postes de police et qu'elle les envoie sur la ligne de
15 front.
16 R. D'après ce que j'en sais, il arrivait toutes sortes de choses. Il
17 arrivait même qu'une unité paramilitaire vienne et attaque un poste de
18 police, désarme les policiers, pille le poste de police, s'approprie les
19 cachets, les armes, les documents, et cetera. Toutes sortes de choses
20 arrivaient, et partout dans cette zone.
21 M. KRGOVIC : [interprétation] Bien. Peut-on maintenant afficher le document
22 P160, qui est un compte rendu abrégé de la réunion du 11 juin ou juillet
23 1992. Page 5 en B/C/S; page 8 en anglais.
24 C'est la page 8, comportant la référence 03241855.
25 Alors quatrième paragraphe en partant d'en haut de la page. "Suite aux
26 pertes…" Ce sont les conclusions de cette réunion.
27 Q. Là, il dit que je vous ai dit qu'il avait dit. Il fallait définir le
28 rôle de la police dans le cadre d'une participation directe aux activités
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1 de combat et que pour cette raison-là, l'armée demande le déploiement de la
2 totalité des effectifs, de son resubordination, et l'envoie dans les
3 situations les plus difficiles sur la ligne de front. Il faut mettre un
4 terme à ceci.
5 Etes-vous d'accord pour dire que cela a été ainsi, qu'il arrivait que
6 l'armée agisse de la sorte sans même demander l'autorisation du MUP ou du
7 CSB, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, bien sûr. Vous savez, M. Zupljanin était un des chefs du CSB les
9 plus intelligents et les plus compétents. Il disait ouvertement ce qu'il
10 pensait. Ces problèmes existaient au début surtout, mais aussi durant toute
11 la guerre, qu'il s'agisse de l'armée ou des formations paramilitaires. Il y
12 a eu des problèmes divers, des situations où la police s'était retrouvée
13 dans des situations peu enviables. Avec le temps, les relations avec
14 l'armée s'étant améliorées, la situation s'est améliorée aussi, mais
15 c'était très, très difficile au début.
16 Q. Bien. Vous avez aussi parlé des problèmes concernant l'armée durant
17 toute la guerre. Si vous comparez maintenant les forces de la police et les
18 forces de l'armée, compte tenu de la situation sécuritaire, l'armée
19 disposait d'environ 200 000 à 300 000 membres mobilisés et armés.
20 R. Ça, je ne le sais pas. Je ne dispose pas de chiffres exacts. Par
21 contre, je sais à peu près quels étaient les effectifs du MUP.
22 Q. Oui, mais dans votre rapport, on peut voir quels étaient les effectifs
23 du MUP. Il y avait une disproportion très importante entre les effectifs de
24 l'armée et du MUP. Et malgré ceci, l'armée demande au MUP que ses effectifs
25 soient rattachés, intégrés pour le besoin des activités de combat, ce qui a
26 des effets énormes sur le fonctionnement du MUP, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, bien sûr. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'un grand nombre de ceux
28 qui se trouvaient dans la VRS enviaient, d'une certaine manière, le
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1 ministère de l'Intérieur, parce que le MUP disposait des uniformes, des
2 armes, était plus ou moins bien équipé, et donc l'armée essayait tout le
3 temps de pousser les policiers dans les premiers rangs lors des activités
4 de combat.
5 Q. Au début de la guerre et au moment de la création de la Republika
6 Srpska, ce moment-là a coïncidé avec l'éclatement des conflits armés sur le
7 territoire de toute la Republika Srpska, et un très grand problème au
8 niveau de l'organisation et du fonctionnement du MUP sur tout le territoire
9 de la Republika Srpska est né dans ces conditions-là ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. En témoignant ici, vous avez déjà abordé des problèmes qui existaient
12 au niveau local dans les relations avec les cellules de Crise et les
13 autorités municipales.
14 Essayons maintenant d'aborder un aspect plutôt technique qui concerne
15 le fonctionnement du MUP au niveau local. Le fonctionnement du MUP de la
16 Republika Srpska est organisé conformément à la Loi sur l'Intérieur et au
17 règlement portant sur l'organisation interne et classification de postes au
18 sein du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Les pouvoirs, le rôle et les devoirs des membres et des fonctionnaires,
21 des agents habilités du MUP sont prévus et prescrits par la loi, et ils
22 exercent leurs fonctions conformément à la loi, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Chaque - et vous l'avez déjà expliqué à Me Zecevic - chaque agent
25 habilité travaillant pour le SJB ou le CSB dispose de pouvoirs bien
26 définis, conformément à la loi.
27 R. Oui.
28 Q. Dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes, dans l'exécution de ses
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1 missions quotidiennes, il n'a pas besoin, à chaque jour, de demander à son
2 supérieur ce qu'il doit faire le jour donné.
3 R. Pas seulement que ce n'est pas nécessaire, ce serait idiot, vous savez.
4 Parce que c'est lui la personne principalement responsable pour sa zone et
5 pour ses subordonnés, par exemple, un chef du SJB.
6 Q. En ce qui concerne les unités organisationnelles, le poste de police du
7 SJB, qui est une cellule de base au niveau de l'organisation du MUP, est
8 responsable de la situation de la sécurité dans la zone couverte par ce
9 SJB, service de sécurité publique.
10 R. Oui. Le SJB était des unités organisationnelles les plus importantes,
11 et c'est là que les plus grands problèmes existaient.
12 Q. Et comme vous venez de dire, le plus grand problème existait là-bas, à
13 ce niveau-là, justement parce que le SJB ne fonctionnait pas de manière
14 adéquate. Et les problèmes découlaient également des relations qui
15 existaient entre le SJB et les autorités locales et les cellules de Crise.
16 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
17 Mais ce que je peux vous dire, c'est que le plus grand problème
18 existait à l'échelon le plus bas, ce qui est le niveau de SJB; bien
19 évidemment en fonction de la municipalité et en fonction du niveau de
20 professionnalisme du chef du SJB. Parfois, un chef du SJB était en mesure
21 de gérer la situation et de s'imposer, parce que d'office il était membre
22 des cellules de Crise. Mais s'il n'était pas suffisamment fort, s'il
23 n'était pas suffisamment professionnel, alors il n'arrivait pas à s'imposer
24 et il a succombé sous l'influence des cellules de Crise.
25 Mais bon, la situation différait d'une municipalité à l'autre, d'une
26 ville à l'autre, tout dépendait de la personnalité du chef du SJB.
27 Q. Bien. J'aimerais maintenant vous présenter la pièce P621, au numéro 2
28 dans le classeur préparé par la Défense de Zupljanin.
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1 Vous avez, je crois, déjà vu ce document. C'est un rapport du CSB de Banja
2 Luka, rapport d'activité pour la période du 1er juillet au 30 septembre
3 1993.
4 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est le numéro ERN, la page qui nous
5 intéresse, 00749643.
6 Le deuxième paragraphe, s'il vous plaît. On peut agrandir, s'il vous
7 plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je viens de le lire.
9 M. KRGOVIC : [interprétation]
10 Q. Je crois que, compte tenu de la position que vous occupiez à l'époque,
11 je ne crois pas que vous avez eu ce document entre vos mains auparavant. Ce
12 rapport au ministère de l'Intérieur indique qu'un certain nombre
13 d'irrégularités et de problèmes fonctionnels et pratiques sont apparus dans
14 un certain nombre de SJB couverts par le centre, ce qui a mis en danger
15 l'unité et le rôle social des organes de la sécurité publique.
16 Il est également dit que certains SJB se sont attachés aux dirigeants
17 politiques locaux, en ignorant leurs devoirs et obligations légales. Cela
18 n'est pas arrivé seulement à Banja Luka, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, j'ai vu ce document lors de la séance de récolement, mais je ne
20 l'ai pas lu à l'époque. Mais bon, ce qui est indiqué ici a bien eu lieu, et
21 trop souvent. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un fait.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Peut-être que le moment est venu pour la
23 pause.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pouvez utiliser les deux
25 minutes qui restent avant la pause, s'il vous plaît.
26 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr.
27 Q. Alors, Monsieur Njegus, le paragraphe suivant où il est indiqué,
28 quasiment de manière régulière, un certain nombre de SJB ignore les
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1 demandes émanant du centre portant sur les compte rendus et les rapports
2 sur certaines questions ou ne répond pas à temps aux demandes du centre.
3 Par ceci, les SJB mettent en danger l'unité et la capacité d'action des
4 organes et des services de sécurité en tant que mécanismes de sécurité
5 unifiés. Dans de telles circonstances, il est très difficile de maîtriser
6 la situation sécuritaire, d'évaluer et d'adopter des conclusions valables
7 concernant la sécurité au niveau de la région et de la république.
8 R. Oui, tout ça est exact. Vous pouvez seulement imaginer dans quelles
9 mesures il était difficile pour Zupljanin de coopérer avec certains chefs
10 qui se trouvaient dans sa propre zone, par exemple avec Simo, Drljaca, et
11 d'autres.
12 Q. Vous vous souviendrez quand vous êtes allé sur le terrain en 1993 lors
13 de la réunion, un des problèmes abordés lors d'une des réunions était
14 justement celui-ci, l'incapacité du CSB de fonctionner dans certains
15 domaines d'activités, justement à cause des problèmes de cette nature.
16 R. Oui.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Je parlais de 1993.
18 Q. N'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Maintenant le moment est venu, je crois, pour
21 la pause.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. KRGOVIC : [interprétation]
28 Q. Continuons, Monsieur Njegus, là où nous nous sommes arrêtés.
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1 Vous avez en fait répondu à toutes les questions qui vous ont été posées
2 liées à ce document. En réponse à une question posée par mon collègue Me
3 Zecevic, vous lui avez parlé de l'organisation du MUP au siège, en fait il
4 y avait deux sous-secrétaires qui étaient chargés de la sûreté nationale et
5 de la sécurité plutôt publique.
6 Donc est-ce que vous pourriez nous confirmer si au niveau du centre
7 de sécurité publique le chef avait un adjoint, ou il avait un adjoint qui
8 était chargé du secteur de la sécurité publique et de la Sûreté d'Etat ?
9 R. Oui. C'était une organisation régionale, et l'organisation régionale
10 était composée de chefs de sécurité publique et d'un chef du CSB.
11 Q. Ils avaient presque toutes les mêmes compétences, n'est-ce pas, comme
12 s'il s'agissait du niveau du MUP, mais à un niveau inférieur; est-ce que
13 c'est cela ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Dans le cadre du centre de sécurité publique il y avait également un
16 centre de la police en uniforme ?
17 R. Oui. A Banja Luka il y avait un secteur de la police en uniforme, et
18 dans les autres centres de sécurité publique il y avait des départements.
19 Q. Avec son chef, n'est-ce pas ? Au début c'était Stevan Markovic, si vous
20 vous en souvenez, n'est-ce pas, à Banja Luka, c'est lui qui occupait ce
21 poste ?
22 R. Oui, le feu Markovic, effectivement. Stevan Markovic.
23 Q. S'agissant du centre de la police en uniforme ou du centre de sécurité
24 publique, ce centre était composé de la police en uniforme, et par la suite
25 il y avait un détachement spécial ?
26 R. Non, pas réellement. Donc il y avait cette section de la police en
27 uniforme et il y avait des postes de police qui étaient liés tout comme une
28 unité d'intervention ou une unité d'appui, comme on les appelait à
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1 l'époque. Par contre, les détachements de la police spéciale, d'après ce
2 que je sache, étaient liés au commandement au niveau du MUP au siège. Donc
3 ils n'appartenaient pas au centre de sécurité publique.
4 Q. Vous parlez de la période pendant laquelle on a procédé à la formation
5 du détachement au niveau du MUP républicain lorsque Karadzic est devenu le
6 commandant ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Pour le compte rendu d'audience, je voulais vous demander de nous faire
9 une précision en réponse à une question posée par le Procureur à la page
10 11 328, une erreur s'est glissée dans le transcript du 7 juin, donc d'hier,
11 lignes 15 et 16. Je vais vous donner lecture de ces deux lignes.
12 En parlant de Stojan Zupljanin, vous avez déclaré que c'était un bon
13 chef. Par la suite, lorsque vous avez décrit cette personne, vous avez dit,
14 je cite, "qu'il tenait compte des instructions que vous lui faisiez, il
15 respectait vos décisions, il vous respectait, il écoutait vos instructions
16 et les ordres." Alors qu'au compte rendu d'audience on peut lire que c'est
17 lui qui vous donnait des instructions et les ordres, mais en fait ce
18 n'était pas du tout cela. C'est le contraire, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, justement, il faut faire une correction.
20 Mme KORNER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Maître Krgovic,
21 c'était ce qu'avait dit le témoin. Mais vous pourriez peut-être en donner
22 lecture en anglais, vous verrez ce qui est consigné au compte rendu
23 d'audience.
24 M. KRGOVIC : [interprétation]
25 Q. Je cite :
26 "Nous avons eu de bons contacts avec lui. Il respectait toutes nos
27 décisions. Il nous donnait toutes les instructions nécessaires. Et il nous
28 a donné des ordres."
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1 Voilà, c'était donc le passage qui est problématique.
2 R. Oui, je n'ai jamais déclaré rien de la sorte.
3 Q. Justement, c'était le contraire, c'est lui qui écoutait les
4 instructions, qui respectait les instructions et qui se pliait aux ordres
5 et aux instructions qui lui parvenaient ?
6 R. Oui, c'est cela.
7 Q. Votre réponse n'a pas été consignée à ce que je viens de dire. Est-ce
8 que vous êtes d'accord avec moi ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Bien. Lorsque vous avez parlé de Stojan Zupljanin et du travail du
11 centre de Banja Luka, lorsque vous avez évalué son travail, vous avez parlé
12 de votre organe à vous.
13 Je vais vous montrer une pièce qui porte la cote P625. Il s'agit du rapport
14 sur le travail du MUP du mois d'avril à décembre 1992.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 51 dans le classeur du
16 Procureur, intercalaire 51.
17 Q. C'est un rapport détaillé sur le travail du MUP. J'imagine que vous
18 avez eu l'occasion de voir ce document auparavant. Et je vous demanderais
19 de prendre la page 19 en serbe.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Cette page est identifiée avec F120-1298. Le
21 troisième paragraphe du haut. Oui. Agrandir, s'il vous plaît. Alors, on
22 peut lire comme suit : la plupart des plaintes au pénal ont été rapportées
23 par le centre de Banja Luka, et en tout, il s'agit de 75 % du chiffre
24 total.
25 Q. Donc lorsque vous avez parlé de ceci, c'est le centre de sécurité
26 publique qui avait porté le plus grand nombre de plaintes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui. Entre autres, je pensais à cela également. Mais j'ai plutôt essayé
28 de me pencher sur les questions pour lesquelles j'étais responsable, et
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1 c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y avait aucun problème avec
2 le centre de Banja Luka. Il s'agit de données statistiques régulières pour
3 le travail de la police, et je suis tout à fait certain que ceci reflète
4 très bien la situation d'un centre à l'autre.
5 M. KRGOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on prenne la page suivante de
6 ce document, s'il vous plaît.La page de référence est la F120-1299.
7 Q. Prenez le deuxième paragraphe.
8 Donc 2 481 plaintes avaient été faites sur le territoire du centre de
9 sécurité publique à Banja Luka.
10 R. Oui, mais à moins que je ne m'abuse, notre centre anticrime était au
11 centre de Banja Luka, donc je crois que c'est tout à fait normal, et c'est
12 la raison pour laquelle la majorité de ces plaintes avait été traitée
13 auprès de ce centre.
14 Q. Par la suite, on peut voir qu'on a mené des enquêtes et des activités
15 antidiversion, et on dit qu'on a fait plus de 90 % du chiffre total
16 d'enquêtes sur le territoire de Banja Luka.
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Et lorsqu'on parle maintenant de la page 22,
18 c'est la page qui porte la cote d'identification
19 F120-1301. Troisième paragraphe à partir du haut. Lorsqu'on parle des
20 plaintes.
21 Q. On dit que plus de 80 % de ces 9 611 plaintes avaient été faites par
22 les membres du CSB de Banja Luka ?
23 R. Oui. Puisque ce sont les chiffres qu'on voit ici dans le rapport, je
24 suis d'accord avec les chiffres.
25 Q. Et en réponse aux questions posées par le Procureur, lorsque vous dites
26 que vous pensiez que Stojan Zupljanin était un homme qui avait beaucoup
27 d'autorité dans la police, vous pensiez au résultat et vous faisiez une
28 comparaison avec d'autres CSB en temps de guerre ?
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1 R. Oui, entre autres.
2 Q. Monsieur Njegus, je vous remercie.
3 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.
4 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
5 Q. [interprétation] Monsieur Njegus, j'aimerais que l'on prenne la page 20
6 de ce même document.
7 Mme KORNER : [interprétation] Donc page 20 en anglais.
8 Passons à la page 20 en anglais, s'il vous plaît, qui porte le titre
9 "Tâches relatives à l'inspection quant à la protection du feu et des
10 explosifs."
11 Il se pourrait que le passage qui m'intéresse se trouve à la page 26.
12 Page 26 en B/C/S.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, non, c'est la page 26, au bas de
15 la page.
16 Q. Est-ce que vous voyez l'en-tête : "Tâches ou missions chargées de
17 l'inspection pour la protection contre le feu et les explosifs" ?
18 R. Non.
19 Mme KORNER : [interprétation] Ceci explique cela. Oui, oui. Et qu'en est-il
20 de la page 20 en B/C/S. Est-ce que vous voyez un paragraphe qui commence
21 avec la lettre C ?
22 Est-ce qu'une quelconque des personnes de la Défense pourrait me dire
23 de quelle page il s'agit en B/C/S ?
24 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est la page 24.
25 Mme KORNER : [interprétation] Merci bien, Maître Krgovic. Très bien.
26 Q. Voyez-vous ce passage ?
27 R. Oui.
28 Q. Je ne suis pas tout à fait certaine d'avoir compris ce que vous aviez
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1 dit, est-ce que vous avez participé à l'élaboration de ce rapport ?
2 R. Non. Mais comme je l'ai dit avant-hier et hier, j'ai donné mon apport
3 pour ce qui est des données, c'est ainsi que j'ai participé. Mais pour ce
4 qui est de l'élaboration du reste du rapport, non, je n'y ai pas participé.
5 En fait, le rapport a principalement été élaboré dans la direction chargée
6 de l'analytique, par M. Petar Vujicic, de toute façon.
7 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez, Monsieur Njegus, qu'au cours de
8 l'année 1992, et ce, dans les régions qui avaient été prises par la
9 République serbe, qui n'étaient pas encore serbes, qu'il y a eu des dégâts
10 massifs de mosquées et de l'église catholique par les explosifs et par le
11 feu ?
12 R. De façon officielle, j'en n'ai pas connaissance. Mais de façon
13 officieuse, je peux vous dire que oui, effectivement, j'en avais eu vent.
14 Q. D'accord. Lorsque vous aviez lu ce rapport, étiez-vous étonné de voir
15 que dans ce paragraphe, sous C, on ne parlait pas du tout du fait que des
16 bâtiments religieux étaient détruits ?
17 R. Pour ce qui est de ce passage, je peux vous dire qu'effectivement,
18 c'est une omission. Il n'y a absolument aucune raison pour ne pas indiquer
19 ce type de destruction, mais effectivement, il ne s'agissait pas de données
20 qui étaient disponibles de façon officielle.
21 Q. Vous dites qu'il n'y avait absolument aucune raison pour ceci. Mais
22 d'après vous, est-ce que ceci constitue un crime de guerre ?
23 R. Je ne peux pas le contester. Je ne sais pas. C'est certain. Je ne peux
24 pas dire le contraire. Nous avions également mentionné le bulletin
25 quotidien des événements que l'on essaie d'élaborer. Nous essayons de
26 l'élaborer avec M. Vujicic et aussi d'élaborer ces bulletins du meilleur
27 qu'il le pouvait. Donc il essayait de tenir compte de ce qui se passait sur
28 le terrain de façon quotidienne, et ces informations arrivaient de façon
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1 sporadique du terrain. Mais bien franchement, puisqu'on en parle
2 maintenant, d'après mon souvenir, il n'y a pas eu réellement d'information
3 officielle concernant ce type de destruction de ce type de bâtiments.
4 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'une politique officielle, à savoir qu'aucun
5 document élaboré par l'état-major ne devait faire mention de la destruction
6 des bâtiments religieux ?
7 R. Non. Je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Effectivement,
8 ce n'était pas le cas. Nous assistions très sérieusement chaque fois qu'il
9 y avait des réunions. Nous disions aux personnes qui se trouvaient sur le
10 terrain qu'il fallait absolument informer tout le monde de la situation
11 prévalant sur le terrain. Donc ce n'était pas du tout une position
12 officielle.
13 Q. Mais si vous saviez de façon officieuse et c'était quelque chose qui
14 était tellement répandu, vous saviez et tout le monde savait que ce genre
15 de choses se produisait, est-ce que vous aviez essayé de vous enquérir ou
16 de diligenter une enquête ? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous auriez
17 parlé aux chefs des CSB pour dire : Nous savions très bien que l'on est en
18 train de détruire des édifices religieux. Est-ce que vous pourriez nous
19 donner des rapports, par exemple. Vous n'aviez pas fait ça ?
20 R. Non. J'espère que vous m'avez compris. Cela ne faisait pas partie de
21 mon travail. Il n'y a absolument aucune raison pour que je fuie ce type
22 d'information, en fait. Moi, je faisais des commentaires, j'en parlais avec
23 mes collègues et ceux qui s'occupaient de la police judiciaire, par
24 exemple, et même les gens qui étaient à la tête de ces directions. Et je
25 sais que très souvent ils élaboraient des rapports du terrain et que leur
26 soucis était d'informer de façon objective tout le monde de ce qui se
27 passait sur le terrain.
28 Q. Alors, précisément pour ce qui est de ce type de crimes tel la
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1 destruction des lieux religieux ?
2 R. Nous avions fait des commentaires là-dessus, et nous envoyions ces
3 rapports ou ces instructions aux unités organisationnelles sur le terrain.
4 Q. Est-ce que vous savez si lors des collèges ou des réunions que vous
5 aviez soit en juillet ou au mois d'août et également en septembre et en
6 novembre, est-ce qu'on a parlé de ce problème, à savoir la destruction des
7 lieux de culte ?
8 R. Je crois que si l'on en avait parlé, cela aurait été consigné au PV. Je
9 crois que la question n'avait pas été abordée.
10 Q. S'agissant de Mico Stanisic, Mico Stanisic s'est beaucoup déplacé dans
11 la région, n'est-ce pas ?
12 R. Probablement que oui. Oui.
13 Q. A-t-il soulevé, d'après ce que vous savez, la question, soit avec vous
14 ou avec les autres chefs des CSB, à savoir qu'il fallait faire quelque
15 chose pour empêcher la destruction des lieux de cultes non serbes ?
16 R. Vous avez isolé cette partie du problème qui concerne les crimes de
17 guerre. Mais comme on l'a vu, de façon générale, il s'engageait de façon
18 très claire pour que des activités et des mesures de police soient prises à
19 l'encontre de tous les crimes, quels qu'ils soient. Il n'a pas parlé avec
20 moi. Alors, en a-t-il parlé avec ceux qui étaient responsables pour ces
21 questions-là, je l'ignore.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour être tout à fait
23 équitable envers le témoin, s'il est question d'explosifs et des menaces
24 qui pèsent sur la sécurité publique, je pense qu'il faudrait présenter
25 l'ensemble de la page 13 au témoin. Il ne faut pas cacher cette information
26 au témoin parce qu'il est question de ce sujet particulier. Donc on a
27 présenté des choses hors de leur contexte.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, le témoin a dit quelque chose qui
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1 n'a pas été correctement consigné. Il faudrait peut-être lui reposer la
2 question parce qu'il parlait de crimes de guerre, et non pas ---
3 Mme KORNER : [interprétation] Je ne comprends plus maintenant.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 36, ligne 15.
5 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voudriez
6 que je demande au témoin ?
7 M. ZECEVIC : [interprétation] La réponse du témoin n'a pas été consignée
8 telle que prononcée.
9 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Je vais donc lui reposer la
10 question.
11 Q. Ma question était la suivante --
12 Ma question : a-t-il jamais soulevé devant vous ou devant les chefs des CBS
13 pendant les réunions le fait que quelque chose devait être fait afin
14 d'enquêter sur ces destructions de lieux de culte non-serbes et de les
15 empêcher ?
16 Et votre réponse :
17 "Vous n'avez ici parlé que de la partie du problème concernant les crimes
18 de guerre. Mais comme nous l'avons fait, de façon générale, il prenait
19 toutes les mesures possibles pour demander à la police de faire son travail
20 pleinement par rapport à toutes les difficultés qui se posaient."
21 Donc quelle était la partie, Maître Zecevic, que vous souhaitiez --
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est cette partie-là.
23 Mme KORNER : [interprétation] Donc Me Krgovic a fait une interruption avant
24 que Me Zecevic ne se lève pour avancer encore autre chose.
25 Q. Mais est-ce que Mico Stanisic a parlé de ces sujets avec d'autres
26 responsables, peut-être ?
27 R. Je dois maintenant reprendre tout, depuis le début.
28 Avec votre permission, je vais peut-être essayer de donner quelques
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1 précisions, de répondre. L'impression que j'avais de tout cela et des
2 souvenirs que j'en ai et la déposition que je peux faire par rapport à
3 cette période de temps est telle que je suis en mesure de dire, en toute
4 conscience, concernant Mico Stanisic, que ce a insisté sur trois points, ou
5 plutôt quatre : la discipline au sein des effectifs de la police; le
6 travail visant à découvrir les attractions pénales et à les prévenir; les
7 poursuites engagées contre et la neutralisation au sein des effectifs de la
8 police des individus qui avaient participé à des attractions au pénal; et
9 les questions relatives aux crimes de guerre.
10 J'étais en activité, à l'époque, et je souhaitais être objectif, je
11 souhaite l'être ici. J'ai prononcé une déclaration solennelle, et je n'ai
12 pas la moindre raison de présenter les choses d'une façon différente de ce
13 qui s'est passé dans la réalité des faits.
14 Q. Très bien. Donc, quatre points mis en avant par Mico Stanisic et donc
15 les questions relatives aux crimes de guerre. Mais, juste pour être tout à
16 fait précis, est-ce vous êtes en train de me dire que l'insistance dont
17 faisait preuve Mico Stanisic par rapport aux crimes de guerre comprenait
18 tous les crimes de guerre, à savoir sa position était telle que tous les
19 crimes de guerre devaient faire l'objet d'une enquête ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc, qu'ils soient commis, qu'ils aient été commis, contre des serbes
22 ou des non-serbes indifféremment, n'est-ce pas ?
23 R. En effet. Et lors de la préparation de ma déposition, vous vous
24 rappellerez que j'ai fait état d'un exemple concernant Mico Stanisic et le
25 comportement qui avait été le sien dans l'affaire Vlahovic, connu sous le
26 nom de Batko.
27 Q. Oui, je me rappelle. Et ce que vous avanciez, c'était que l'ordre
28 demandant l'arrestation de cet individu émanait de M. Stanisic.
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1 R. Oui. Selon le souvenir que j'en ai, c'est ainsi que les choses se sont
2 passées. Je sais, de façon indirecte, par l'intermédiaire de Dobro
3 Planojevic qui, à l'époque, était à la tête de l'administration de la
4 police judiciaire, que ce dernier avait reçu ordre de M. Stanisic afin que
5 cet individu puisse être arrêté. Compte tenu du fait que sur le territoire
6 de Sarajevo, enfin, Lukavica, Grbavica, pendant une certaine période de
7 temps, cet individu s'était rendu coupable d'un certain nombre d'activités
8 criminelles, et je crois savoir que Dobro Planojevic a fait tout ce qu'il
9 pouvait et que l'individu en question a finalement été arrêté par la police
10 militaire. Je me rappelle également qu'il a été libéré assez rapidement.
11 Donc, il a été arrêté par la police militaire, suite à l'insistance qui
12 avait été la nôtre, l'instance du MUP.
13 Q. Et il vient d'être arrêté à nouveau, tout récemment, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, il a été arrêté en Espagne. Et son extradition vers la Bosnie-
15 Herzégovine est pendante.
16 Q. Il commettait des crimes contre tout le monde, n'est-ce pas, contre des
17 Serbes et des non-Serbes, indifféremment.
18 R. Non, il a commis des crimes, avant tout, contre des Musulmans, des
19 Bosniens.
20 Q. Je veux juste revenir sur ce que vous avez affirmé concernant le rôle
21 de Mico Stanisic dans les enquêtes.
22 Vous avez dit qu'il s'agissait d'enquêtes sur tous les crimes, qu'ils
23 aient été commis contre des Serbes ou des non-Serbes, c'est ce que vous
24 nous disiez, n'est-ce pas ?
25 R. En effet.
26 Q. Et que les auteurs de ces crimes soient Serbes ou non-Serbes, cela
27 n'exerçait pas la moindre influence sur l'enquête qui a été conduite
28 toujours de la même façon, n'est-ce pas ? C'est ce que vous nous dites ?
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1 R. Je pense, en effet, que c'était cela.
2 Q. Bon, très bien. Alors, voyons maintenant une série de documents à ce
3 sujet. Parce qu'on vous a interrogé sur le sujet de ce questionnaire, et je
4 voudrais poursuivre.
5 Donc, pouvons-nous examiner d'abord numéro 127 de la liste 65 ter.
6 Donc, je crois qu'il a déjà été versé.
7 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce P173. Je vous remercie.
8 Pourrions-nous examiner la dernière page de la version en B/C/S, pour voir
9 le tampon et la signature qui y ont été apposés.
10 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce qu'il en est. Il
11 semblerait qu'il s'agisse là de la signature manuscrite de Mico Stanisic ou
12 bien quelqu'un a-t-il signé en son nom ?
13 R. J'ai également l'impression qu'il s'agit là de sa propre signature
14 manuscrite.
15 Q. Donc, nous avons là un document authentique signé par Mico Stanisic.
16 Mme KORNER : [interprétation] Passons à la page numéro 1.
17 Q. Donc, le 16 mai 1992, adressé à cinq CSB concernant les tâches
18 résultant de l'ordre du ministre de l'Intérieur et enfin, de suivre les
19 opérations de combat et les activités régulière des organes de l'intérieur
20 afin de collecter la documentation sur les crimes commis contre la
21 population serbe, et cetera.
22 Donc, est-ce que vous vous rappelez de cet ordre, Monsieur Njegus ?
23 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas participé à la rédaction de
24 ce document. On peut supposer qu'il a été rédigé par l'administration, le
25 département de la police judiciaire.
26 Q. Mais nous avons ici clairement un ordre. Ce n'est pas quelque chose qui
27 a été envoyé sans que M. Stanisic soit au courant ou sans qu'il ait donné
28 son approbation parce qu'il a signé lui-même.
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1 R. Eh bien, s'il a signé lui-même, il a dû, sans doute, vérifier la teneur
2 de cet ordre parce qu'on se réfère ici à son ordre.
3 Q. Vous parlez de celui du 15 mai ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais, vous dites qu'il avait ses positions générales, consistant à dire
6 que des enquêtes devait être diligentées concernant tous les crimes. Mais,
7 est-ce que vous êtes surpris de voir ici qu'ils ne sont mentionnés que les
8 crimes commis contre la population serbe, il demande que soient documentés
9 les crimes commis contre la population serbe ?
10 R. Ce document précis me surprend, en effet, parce que je sais, par
11 ailleurs, qu'il avait ses positions générales consistant à dire qu'on
12 devait procéder exactement de la même manière, quel que soit le crime,
13 quelle que soit l'appartenance ethnique des victimes. Donc, c'est la raison
14 pour laquelle j'ai dit qu'il pourrait être utile de jeter un coup d'œil à
15 l'ordre il est fait référence dans le document.
16 Q. Celui du 15 mai ?
17 R. Oui, parce que peut-être que cela donnera un éclairage différent et
18 peut-être un contexte plus général.
19 Mme KORNER : [interprétation] Très bien, nous allons vérifier. Alors,
20 pendant que nous attentons d'avoir ce document, je voudrais que nous
21 passions à la page 3 en anglais, paragraphe numéro 4.
22 Je crois que c'est probablement la seconde page en B/C/S. Section 4, crimes
23 de guerre, je cite :
24 "Les mesures et les activités menées pour documenter les crimes de guerre.
25 Ces activités doivent comprendre la collection d'informations et de
26 documents portant sur les crimes de guerre commis contre les Serbes."
27 R. Oui. Mais je dois dire que je suis surpris de voir cela. Alors je ne
28 connaissais pas ce document, mais je suis sûr qu'en s'exprimant ainsi il
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1 n'accorde pas pour autant une amnistie aux auteurs des crimes qui ont été
2 commis contre d'autres.
3 Q. Mais il ne s'agit pas ici d'amnistie, en fait il donne pour
4 instructions aux chefs des CSB de diligenter des enquêtes portant sur les
5 crimes de guerre commis contre des Serbes, n'est-ce pas ?
6 R. C'est vrai si on examine ce document hors contexte, mais si on garde à
7 l'esprit les conclusions qui étaient celles de la réunion et les
8 instructions qui y ont été données, je ne serais pas d'accord avec vous.
9 Q. Oui. Dans la réunion on parle simplement de crimes de guerre, j'en
10 conviens. Mais puisque vous parlez du contexte, nous allons vous présenter
11 cet ordre du 15 mai.
12 Mme KORNER : [interprétation] C'est la pièce 1D46. Du 15 mai.
13 Q. Nous avons l'ordre auquel il est fait référence dans le document du
14 jour suivant.
15 Alors passons peut-être à la dernière page pour voir si c'est une signature
16 manuscrite ou par tampon.
17 Voilà, pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, ce que vous en pensez ?
18 R. Je pense que c'est une signature apposée par tampon.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Mme Korner a présenté un
20 certain nombre de documents comme étant signés par M. Stanisic mais en fait
21 les choses apparaissent comme tout à fait différentes. Alors peut-être que
22 vous devriez revenir sur ce point parce que les signatures apposées par
23 tampon sur le document précédent ont une apparence tout à fait différente.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je n'ai aucun problème à revenir sur ces
25 signatures.
26 C'était moi-même qui avais dit d'ailleurs que ces signatures ne
27 ressemblaient pas à des signatures par tampon, et il a répondu que non, que
28 c'était signé par M. Stanisic.
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1 Q. Alors, Monsieur le Témoin, ce document ne mentionne rien en rapport
2 avec des enquêtes diligentées portant sur les crimes de guerre ?
3 R. Je n'ai pas lu en détail. Je me serais attendu à y trouver une mention
4 aux crimes de guerre par rapport au document précédent que nous avons
5 examiné, et je m'attendais également à trouver l'expression d'une position
6 générale sur ce point.
7 Q. Bien, nous ne pouvons pas vous remettre le document papier. Mais c'est
8 à la page 2 en fait que nous en sommes. Voyons la page 1.
9 R. Oui. Vous avez raison. Moi je m'attendais à trouver ici un alinéa qui
10 aurait abordé la question des crimes de guerre en général, tous les crimes
11 de guerre, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on me présente ce document.
12 Q. Très bien, essayons de revenir un peu en arrière.
13 Mme KORNER : [interprétation] Pièce P173. Je voudrais qu'on se repenche sur
14 la question de signature. Il faudrait la dernière page en B/C/S. Pouvons-
15 nous faire un agrandissement sur la signature. Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui me concerne, j'ai dit tout à l'heure
17 que je pensais qu'il s'agissait de la signature manuscrite de Stanisic, et
18 je le redis maintenant. Je ne l'affirme pas catégoriquement, mais je le
19 pense, alors il y a une différence assez manifeste par rapport à la
20 signature par tampon, mais je pense que c'est bien sa signature.
21 Mme KORNER : [interprétation] Maître Zecevic, est-ce que cela vous
22 satisfait ?
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Tout à fait.
24 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous avancer, dans ce cas.
25 Je voudrais que nous ayons le document 1232 de la liste 65 ter. Je crois
26 que cela a déjà été versé.
27 Sous la cote P275. Merci.
28 Q. Nous avons ici le procès-verbal de la réunion de la présidence de la
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1 Republika Srpska, et je reconnais parfaitement, Monsieur le Témoin, que
2 vous n'avez pas été présent à cette réunion. Cependant au point numéro 3
3 est indiqué, je cite, que :
4 "La décision prévisionnelle du gouvernement portant sur l'établissement
5 d'un centre de documentation d'Etat destiné à recueillir l'ensemble des
6 documents authentiques concernant les crimes commis contre le peuple serbe
7 durant la guerre."
8 Alors est-ce que vous étiez au courant de la création de ce centre de
9 documentation ?
10 R. Je crois que oui.
11 Q. C'était bien là la politique du gouvernement, n'est-ce pas, appliquer à
12 l'un de ces organes - à savoir la police - je veux dire que la priorité
13 consistait à recueillir et à constituer une documentation portant sur les
14 crimes de guerre commis contre les Serbes.
15 R. En ce qui me concerne, j'estime qu'il ne me revient pas de conclure
16 quelle était la politique menée par un tel et un tel. Parce que je suppose
17 que la partie adverse, elle aussi, disposait de ses propres agences et
18 centres de documentation par l'intermédiaire desquels elle enquêtait sur
19 les crimes de guerre qui avaient été commis uniquement contre sa propre
20 population.
21 Q. Je souhaite vous assurer, Monsieur Njegus, que vous avez tout à fait
22 raison sur ce point. Mais votre affirmation selon laquelle il y avait une
23 politique objective et équitable d'enquête qui aurait porté sur l'ensemble
24 des crimes de guerre commis, tant contre les Serbes que contre les non-
25 Serbes, cette politique qui était celle du MUP serbe en Bosnie-Herzégovine,
26 je souhaite simplement vous réinterroger sur ce point, et vous indiquer que
27 vous vous êtes trompé.
28 R. Je ne pense pas m'être trompé. Je maintiens ce que j'ai dit. Je
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1 comprends cependant qu'il y avait une question de priorités, et c'est ce
2 que nous voyons dans ces deux documents, et je maintiens parallèlement
3 qu'au sein de la Republika Srpska, les responsables qui étaient compétents
4 pour ces questions au sein du MUP, qui étaient responsables d'enquêter sur
5 les crimes de guerre se sont efforcés d'enquêter de façon équitable sur
6 tous les crimes. Alors, est-ce que cela a été mis en œuvre par d'autres
7 exactement de la façon dont cela était prévu, je l'ignore.
8 Q. Très bien. Alors, pour ce qui vous concerne, il ne peut y avoir le
9 moindre doute, mais pour les chefs des CSB qui avaient été présents lors
10 des différentes réunions, ils étaient censés fournir des informations au
11 siège du MUP par l'intermédiaire des CSB, et ce, sur les crimes commis
12 contre aussi bien des Serbes que des non-Serbes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Et on vous a posé une question concernant ce fameux questionnaire, je
15 crois que cela a déjà été versé au dossier, ou c'était la lettre peut-être
16 dans le cadre de laquelle le questionnaire vous a été envoyé. Mais en tout
17 cas --
18 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous passer à huis clos partiel,
19 parce que c'est un document sous pli scellé. Il s'agit du P1072.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P166.
21 Q. Ce document est adressé à M. Vujicic. Est-ce que c'est votre écriture ?
22 R. Je ne crois pas.
23 Q. Vous dites oui ou non ? Auparavant, vous avez été en mesure
24 d'identifier votre écriture sur le document. En ce qui concerne ce
25 document, pourriez-vous nous dire s'il s'agit bien de votre écriture ou pas
26 ?
27 R. Ce n'est pas mon écriture.
28 Q. Bien. C'est un rapport couvrant la période de juillet à septembre du
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1 CSB de Trebinje, adressé au département chargé de la prévention et de
2 répression de crime, et à ce moment-là, vous vous trouviez au MUP de
3 Bijeljina, n'est-ce pas ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Troisième page, s'il vous plaît.
5 Q. Dernier paragraphe. On fait référence au génocide quelque part, c'est
6 ce qu'on voit dans la traduction :
7 "En dehors du CSB à Trebinje, le secteur du SNB a déposé quatre
8 plaintes au pénal pour crimes de guerre à l'encontre 138 personnes pour le
9 meurtre d'un groupe de citoyens de nationalité serbe dans la zone de
10 Nevesinje et Mostar… autres actes inhumains et meurtres de civils dans les
11 prisons d'oustachi à Mostar et Capljina."
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-on afficher le bas de la page en serbe
13 pour qu'on puisse suivre aussi le texte.
14 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je cherchais le
15 mot génocide pour m'orienter dans le texte.
16 Q. Donc cette fois-ci non plus, pas un mot sur les crimes commis contre
17 les non-Serbes. Etes-vous d'accord avec moi ? Je parle de crimes de guerre.
18 R. Je vois bien ce qui est indiqué ici, mais je ne connais pas du tout la
19 teneur de cette lettre. Si je l'avais vue, je m'en serais souvenu parce
20 qu'on parle ici de crimes graves.
21 Q. Ce document a été adressé à Krsto Savic, le chef du CSB de Trebinje ?
22 R. Oui.
23 Q. C'est l'homme pour lequel que vous avez dit qu'il était un peu
24 particulier. Pourriez-vous nous expliquer ceci un peu ? Pourquoi ? Qu'est-
25 ce que vous entendez par ce terme ?
26 R. Je voulais dire que c'était quelqu'un qui venait des rangs du SDS, et
27 il en faisait partie pas seulement pendant la guerre, mais même avant la
28 guerre. Je pense qu'il y était dès sa création. Donc c'était un homme de
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1 parti. Cet homme ne travaillait jamais au sein de la police auparavant, si
2 je me souviens bien. Professionnellement, il était loin d'être policier. Et
3 il était particulier parce qu'il était très têtu, peu flexible et il
4 n'arrivait pas du tout à s'adapter à la section de la police, aux règles de
5 conduite, et il était à l'origine de plusieurs incidents, même avant 1991.
6 C'était quelqu'un d'inflexible, quelqu'un qu'on ne pouvait pas maîtriser,
7 quelqu'un qui ne pouvait pas s'intégrer dans des structures de la police.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 48, lignes 2 et 3. Mme Korner a déclaré
9 : Il n'y a pas un mot ici sur des crimes commis à l'encontre des non-
10 Serbes. Etes-vous d'accord ? Les crimes de guerre.
11 Alors, j'ai demandé que l'on présente au témoin la troisième page, et cela
12 n'a pas été fait, alors qu'à la page 3, justement, on parle de crimes de
13 guerre. Alors, pour que la teneur de ce document soit tout à fait claire et
14 compréhensible à tous, il convient de la présenter.
15 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas compris que vous
16 insistiez, que vous étiez en train de demander que je montre la troisième
17 page.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Ce que vous avez lu n'a pas été présenté en
19 B/C/S au témoin, donc il n'a pas pu lire ce texte.
20 Mme KORNER : [interprétation] Toutes mes excuses. J'avais compris que vous
21 vouliez tout simplement qu'on montre le bas de la page.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [hors micro]
23 Mme KORNER : [interprétation] Mais bon. Le passage dont j'ai donné lecture,
24 c'était en anglais, là il y avait génocide, ce mot était écrit à la main,
25 une annotation. On parlait de 14 personnes de nationalité serbe, on a
26 commencé à en parler sur la page précédente --
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Ecoutez, le début de la page, peut-être que
28 le témoin lui-même peut donner lecture de texte. Je ne veux pas m'y mêler,
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1 mais ce qu'on peut y voir est, de toute évidence, différent de ce que vous
2 avez avancé, Madame Korner.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, cela ne signifie rien pour moi --
4 Mme KORNER : [interprétation]
5 Q. Attendez, attendez, Monsieur, permettez-moi de retrouver le document,
6 de voir ce qu'il y a et de vous poser la question.
7 Mme KORNER : [interprétation] Bien. Merci.
8 Q. Alors, ce que je vous ai demandé tout à l'heure, cette question portait
9 sur le paragraphe qu'on voit très clairement en B/C/S à la page qui avait
10 été affichée à l'écran et qui est traduite en anglais. C'est le paragraphe
11 qui a à côté une annotation manuscrite "génocide", donc : "En plus du
12 susmentionné, le CSB de Trebinje, le secteur du SNB a déposé quatre
13 plaintes au pénal," et cetera, "pour les crimes de guerre," et cetera.
14 Alors, c'est le paragraphe en question, n'est-ce pas ?
15 R. Ce n'est pas contesté. Mais le fait est que c'est la première fois que
16 je vois ce document.
17 Q. Bien. Donc après avoir lu ceci, je vous ai posé la question sur Krsto
18 Savic, je vous ai demandé pourquoi vous disiez qu'il s'agissait d'une
19 personne particulière, et je vous ai demandé de nous expliquer ceci.
20 R. Oui.
21 Q. Maintenant, j'essaie de retrouver dans le compte rendu votre réponse.
22 Vous avez dit qu'il n'avait jamais travaillé pour la police, qu'il était
23 très têtu, rigide, et enclin à créer des incidents.
24 R. Oui.
25 Q. Et c'était même avant la guerre ?
26 R. Oui.
27 Q. Et le 1er avril 1992, il a été nommé par Mico Stanisic au poste du chef
28 du CSB.
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1 Alors, vous parlez là des incidents - donc vous étiez au courant de ces
2 incidents - quels sont les incidents dont il était à l'origine avant le 1er
3 avril ?
4 R. Je ne me souviens pas des détails maintenant, mais vous savez, cette
5 période d'avant-guerre, période de tensions d'avant-guerre, a duré plutôt
6 longtemps, un an ou deux ans, en fonction des différents territoires. Par
7 exemple, en Herzégovine, il y a eu un très grand nombre d'incidents, dont
8 certains étaient des incidents impliquant M. Krsto Savic. Donc je ne
9 dispose pas de détails concrets concernant ces incidents, mais il est vrai
10 qu'il était impliqué -- bon, il y a eu une décision portant sa nomination
11 temporaire au poste du chef de CSB, peut-être qu'à ce moment-là on ne
12 pouvait pas faire autrement, je ne sais pas, et il a fallu accepter cette
13 décision, parce que j'imagine qu'à plusieurs niveaux, on avait insisté sur
14 sa nomination, peut-être que des organes régionaux du SDS ou de l'ARK
15 avaient insisté pour qu'il soit nommé à ce poste.
16 Q. Donc vous êtes en train de dire que si le SDS avait demandé avec
17 insistance à la nomination à ce poste, que dans ce cas-là, Mico Stanisic
18 aurait accepté sa nomination ?
19 R. Oui, entre autres choses, je le suppose. Je ne l'affirme pas, mais je
20 peux supposer que cela a pu se faire comme ça.
21 Q. Et même avant la condamnation de M. Savic par la cour d'Etat, ses
22 activités étaient notoirement connues ? Je veux dire, ses activités de
23 1992, n'est-ce pas ?
24 R. Ecoutez, j'essayais tout à l'heure déjà de vous dire ceci sans grands
25 détails.
26 Q. Mais savait-on en 1992 qu'il avait participé en personne au meurtre
27 d'un Musulman ?
28 R. Je ne le savais pas. Je ne peux pas vous dire si d'autres le savaient.
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1 Q. Et quand ce rapport est arrivé en 1992, en septembre 1992, d'après ce
2 que vous savez, quelqu'un a-t-il dit : Il est notoirement connu comment se
3 comporte Krsto Savic. Il est manifeste que ce rapport ne contient pas les
4 informations véridiques concernant les crimes de guerre, ces crimes commis
5 là-bas. Est-ce que, d'après ce que vous en savez, quelqu'un a fait un tel
6 commentaire, par exemple ?
7 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas des commentaires qui ont été émis
8 par l'administration de la police judiciaire, et je vous dis c'est la
9 première fois que je vois ce document.
10 Q. Bien. J'ai encore un document sur ce sujet, Monsieur Njegus.
11 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on afficher -- peut-on passer à huis
12 clos partiel parce qu'on a ici un document versé sous pli scellé, P1098.17.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. KRGOVIC : [interprétation] J'avais soulevé, tout à l'heure, une
5 objection, après que Mme Korner a abordée la question des incendies et
6 engins explosifs, des incendies volontaires. Je lui ai demandé de présenter
7 au témoin le passage pertinent de ce rapport. On parle de ceci et des
8 mesures prises par le ministère à cet égard. Alors, Mme Korner ne l'a pas
9 fait et donc, je demande à la Chambre l'autorisation de présenter au témoin
10 le passage pertinent de ce document qui aborde ce problème et les mesures
11 prises par le ministère pour les combattre. Autrement, on resterait sur
12 l'idée suggérée au témoin que cette question-là n'avait pas du tout été
13 abordée dans ce rapport.
14 Donc, si vous m'y autorisez, j'aimerais présenter au témoin ce
15 passage de rapport et lui poser deux questions à ce sujet-là.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Allez-y, faites-le.
17 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Krgovic :
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on présente au témoin
19 la pièce à conviction…
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Attendez, Maître Krgovic. Combien de
21 temps cela prendra ? Normalement on aurait déjà dû être en pause.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] On peut le faire après la pause.
23 Mme KORNER : [interprétation] Oui, mais avant la pause, j'aimerais vous
24 informer de la situation présente. L'évaluation pour les deux contre-
25 interrogatoires étaient quelque chose comme -- étaient à peu près de cette
26 heure. Alors le témoin suivant ici, Me Krgovic a demandé de le rencontrer.
27 M. Hannis, qui va interroger ce témoin, préférerait de ne pas commencer son
28 audition avant demain, si vous êtes d'accord. Mais si vous le souhaitez, il
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1 peut commencer immédiatement.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, nous y avons déjà pensé. Nous
3 allons vous en informer après la pause, étant donné que tout d'abord nous
4 devons décider de quelle manière il va témoigner.
5 Peut-être que l'on pourrait simplement, après la pause, discuter cet aspect
6 et profiter de la présence de témoin pour discuter de cette question et
7 ensuite le libérer pour, évidemment, l'auditionner demain. Mais entre-
8 temps, il n'y aura pas d'interdiction pour le témoin de rencontrer la
9 Défense.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, effectivement, il faudra régler cette
11 question par avance pour ne pas l'empêcher de contacter M. Hannis et Me
12 Krgovic entre aujourd'hui et demain.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis sûr qu'on peut le faire de
14 manière qui vous permettra ceci.
15 Mme KORNER : [interprétation] Oui, je pense qu'il n'y aura aucun problème,
16 mais nous allons nous assurer qu'il sera là pour la session suivante.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.
20 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, on a demandé au témoin de
22 se prononcer sur le document P166, de faire des commentaires. Comme vous
23 l'avez remarqué, je suis intervenu à deux reprises en demandant qu'on
24 présente le document dans son intégralité au témoin, afin que nous
25 disposions de l'intégralité du contenu de ce document et que l'ensemble
26 puisse être présenté à la Chambre.
27 Cela n'a pas été fait et puisque que le document n'a pas été présenté
28 dans son intégralité, je ne m'attendais pas à ce les choses évoluent en ce
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1 sens, cela n'est donc pas entré dans le cadre de mon contre-interrogatoire,
2 mais je voulais demander aux Juges de la Chambre de nous accorder
3 l'autorisation de nous pencher à nouveau sur ce document afin que j'attire
4 l'attention du témoin sur le contenu exact de ce document sans nous livrer
5 à la moindre interprétation de ce contenu avant de reposer au témoin une
6 question portant sur ce point.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'avais l'impression que Me Krgovic
10 avait fait une demande concernant un autre document, n'est-ce pas.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
12 Mme KORNER : [interprétation] En fait, aucune objection à formuler, je ne
13 sais pas combien de temps dureront les questions supplémentaires mais,
14 Monsieur le Président, vous vous rappelez que Me Krgovic, Me Zecevic, les
15 deux étaient en train d'interrompre, mais en fait si j'ai bien compris le
16 témoin avait examiné toutes les parties pertinentes du document, mais si Me
17 Krgovic -- ou plutôt Me Zecevic pense cela, ce n'est pas le cas, je ne vais
18 pas formuler d'objection.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Donc la position de la
20 Chambre de première instance est que le document sera versé au dossier pour
21 un temps très limité s'agissant du contre-interrogatoire et d'une partie du
22 document. Pour ce qui est du contexte, en fait, on pourra présenter le
23 document au témoin de nouveau, mais afin que le tout soit fait dans un
24 cadre assez limité. Alors, vous pouvez poser des questions supplémentaires
25 sur tout ce qui découlera de ceci.
26 Qui souhaite passer d'abord ?
27 M. KRGOVIC : [interprétation] Ce sera moi.
28 Je demanderais que l'on montre au témoin la pièce P625. Voilà.
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1 Q. C'est un rapport sur le travail des CSB en date du mois d'avril à
2 décembre 1992.
3 J'aimerais que l'on montre la page 2, qui porte l'identification F128-1276.
4 Monsieur Njegus, le Procureur vous a posé des questions concernant la
5 destruction de différents bâtiments, y compris les lieux de culte. Vous
6 nous avez dit que cela ne faisait pas partie de votre travail réellement et
7 que vous n'avez pas participé non plus à l'élaboration de ce rapport. Mais
8 j'aimerais attirer votre attention sur le passage qui suit. Prenez, je vous
9 prie, le deuxième paragraphe où l'on parle de la prévention du crime et de
10 la découverte de crimes. Ici, on parle de faire exploser des bâtiments ou
11 des lieux de culte et de créer une situation de danger général. Vers le
12 milieu, on parle de ceci.
13 M. KRGOVIC : [interprétation] Est-ce que vous voyez ce passage ? Je
14 demanderais que l'on agrandisse le troisième paragraphe à partir du haut.
15 Q. Ici, on parle d'explosifs et de faire exploser des bâtiments. On ne
16 parle pas précisément d'un événement en particulier, mais effectivement, on
17 a, à l'époque, fait exploser des bâtiments et des lieux qui n'étaient pas
18 nécessairement dirigés contre d'autres communautés ethniques.
19 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne détenais pas d'information
20 spécifique concernant ce type d'événements. Cela faisait partie de mon
21 travail, mais ce n'était pas moi qui m'occupais de ce type d'infractions.
22 M. KRGOVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant prendre la page 38,
23 s'il vous plaît, de ce document. Ce document est identifié par le numéro
24 F120-1318. Vous voyez vers le bas : "mesures à prendre". En fait,
25 j'aimerais qu'on montre la page précédente, 1317, donc la page précédente
26 en B/C/S.
27 Je voudrais que l'on affiche la page suivante. Ici, on parle de la
28 création des unités organisationnelles pour venir en aide au MUP, donc il
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1 s'agirait d'unités qui participeraient à la protection des incendies, à la
2 supervision, et des unités qui donneraient une aide professionnelle.
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Oui, effectivement.
5 Q. Lorsque le Procureur vous a demandé si vous étiez informé de ce type de
6 problèmes, vous lui avez répondu que cela ne faisait pas partie de votre
7 travail spécifiquement.
8 R. Oui, c'est cela.
9 Q. Je vais maintenant vous montrer un document du CSB de Banja Luka --
10 Mme KORNER : [interprétation] Puisqu'il s'agit de questions
11 supplémentaires, je dois vous dire que je n'ai pas parlé de lignes
12 directrices. Est-ce que Me Krgovic pourrait afficher la section qui est
13 intitulée : "Prévention et détection de crimes contre l'humanité et contre
14 le droit international."
15 Je ne sais pas si ceci figure en B/C/S, mais c'est à la page 30.
16 M. KRGOVIC : [interprétation] En fait, oui, ça serait la page identifiée
17 par le numéro F120-1338. Donc en version serbe, c'est le document dont les
18 deux chiffres se terminent par 38. Le numéro ERN est le numéro 1317, page
19 38.
20 Q. "La prévention et la détection de crimes contre l'humanité et le droit
21 international avec le but spécifique de prévenir les crimes de génocide et
22 les crimes contre la population civile qui, au cours de l'année dernière,
23 étaient très répandus contre le peuple serbe."
24 C'est exactement ce que vous avez dit, n'est-ce pas, il n'y a pas vraiment
25 de distinction entre les crimes, mais d'après ces documents, la plupart de
26 ces crimes étaient faits contre les Serbes.
27 R. Oui, c'est une conclusion --
28 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. La traduction que j'en ai eue
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1 est la prévention et la détection de crimes contre l'humanité avec comme
2 but spécial la prévention de génocide et crimes contre l'humanité.
3 Je n'avais pas l'impression que le mot "génocide" apparaît dans
4 l'original ?
5 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui, il apparaît.
6 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Excusez-moi, je me trompe alors.
7 M. KRGOVIC : [interprétation]
8 Q. Donc on insiste sur -- dans cette partie eu égard aux infractions et eu
9 égard au nombre de crimes commis, on fait vraiment une distinction entre
10 les uns et les autres.
11 R. Oui, voilà, c'est ma conclusion.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Krgovic, le document dit ce
13 qu'il dit.
14 M. KRGOVIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il me semblerait que ce qui reste à la
16 fin de la journée ce sont les requêtes --
17 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président. Je
18 voulais simplement attirer l'attention du témoin et de la Chambre sur la
19 question des lieux de culte. Donc 1D00-2251, je demanderais l'affichage de
20 cette pièce.
21 Q. Le Procureur vous a demandé si vous êtes au courant de rapports
22 provenant de CSB concernant la destruction de ces lieux de culte --
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Krgovic, ne pensez-vous pas
24 réellement que nous sommes en train d'aller au-delà de la question très
25 spécifique et limitée que vous vouliez soulever dans le cadre de ces
26 questions supplémentaires ? Il me semble que vous êtes en train de vous
27 lancer dans un nouveau contre-interrogatoire, et il faudrait nous arrêter à
28 ce moment-là.
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1 M. KRGOVIC : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Juge, je
2 voulais simplement préciser ce point, parce qu'il y a eu un point qui a été
3 légèrement contesté par mon éminente consoeur, Mme Korner. Je voulais
4 seulement que l'on me permette de poser des questions concernant les
5 explosifs, puisqu'on a montré au témoin un rapport dans lequel on ne voit
6 pas mention de destruction des lieux de culte, et Mme Korner avait demandé
7 si c'était quelque chose qui a été fait intentionnellement que l'on ne
8 mentionnait pas ce type de destruction.
9 Alors, c'est justement la raison pour laquelle je voudrais que ce
10 document soit montré au témoin car on dit le contraire de ce qu'avait
11 affirmé le Procureur en posant une question au témoin, à savoir qu'ils
12 cachaient intentionnellement ce type de bâtiments détruits.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais c'est justement, le document dit ce
14 qu'il dit. C'est justement pour cela que j'ai fait mon commentaire.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Mais c'est un autre document, Monsieur le
16 Président.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. KRGOVIC : [interprétation] Page 2 du document, s'il vous plaît.
19 Q. Vous avez vu que dans la signature, on voit que c'est Stojan Zupljanin
20 qui envoie un rapport concernant les explosions, n'est-ce pas. Et au
21 paragraphe 4, à partir du haut, on peut lire ce qui suit -- pourrait-on
22 agrandir. Voilà. Pourrait-on zoomer le quatrième paragraphe à partir du
23 haut. Et on peut lire ce qui suit :
24 "Il s'agit d'actes criminels portant sur le terrorisme, la
25 destruction d'installations importantes et la destruction de bâtiments
26 historiques et culturels, ainsi de suite. C'est le type de crimes que nous
27 avons dû traiter sur le territoire du CSB."
28 M. KRGOVIC : [interprétation] Prenez, s'il vous plaît, la note en bas de
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1 page numéro 1, et il faudrait baisser le document pour la voir, alors on
2 peut lire : "Les bâtiments contre lesquels les crimes ont été commis, il y
3 a eu 11 crimes commis contre les lieux de cultes; catholiques, huit;
4 musulmans, trois; 56 crimes commis contre les maisons privées et les
5 chalets; 38 crimes contre certains magasins -- "
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si le témoin a
7 déjà vu ce document, Maître Krgovic ?
8 M. KRGOVIC : [interprétation] Justement, j'allais lui poser la question.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quel est le but de lui montrer ce
10 document ? Pourquoi lui montrez-vous ce document ? Le témoin a déposé et a
11 dit le contraire. Vous devez convaincre la Chambre de première instance de
12 ceci, et non pas le témoin.
13 Mme KORNER : [interprétation] Je souhaiterais poser des questions
14 supplémentaires moi aussi.
15 M. KRGOVIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ?
17 R. Tout à l'heure, justement liée à ce sujet, j'ai donné une information
18 tout à fait juste. J'avais dit que nous n'avions pas d'information de ce
19 type, et ceci confirme de nouveau que j'avais raison. Je n'avais pas eu
20 l'occasion de voir ce document auparavant. Je n'avais jamais reçu ce
21 document auparavant. Donc je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, moi
22 je n'avais pas d'informations et je n'ai pas d'informations à ce sujet,
23 mais ce document prouve que ce type de documents n'existait pas. Voilà.
24 M. KRGOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
25 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 Me Krgovic a montré ce rapport au témoin. Le témoin nous dit qu'il n'en a
27 absolument pas connaissance. Néanmoins, je voudrais poser quelques
28 questions sur ce rapport.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous avez certainement le droit de le
2 faire, Madame Korner, mais Me Zecevic voulait lui aussi poser des
3 questions.
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, justement, mais je pensais que le
5 document serait déjà affiché à l'écran et nul besoin de l'enlever et de le
6 remettre à l'écran. En fait, vous -- voilà. Vous avez raison.
7 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
8 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Korner :
9 Mme KORNER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
10 Président, lorsque vous dites qu'il ne devrait pas avoir de questions
11 supplémentaires.
12 Q. Mais alors, pour revenir à ce document, puisque de toute façon
13 j'aimerais revenir maintenant à -- puisque de toute façon c'est comme ça,
14 j'aimerais poser maintenant une question concernant la première note en bas
15 de page concernant les lieux de cultes et les crimes.
16 Et on peut lire ceci : "Il y a eu 11 crimes qui ont été commis contre
17 les lieux de cultes dans l'ensemble de la région de Krajina en 1992,
18 s'agissant des lieux de cultes catholiques et musulmans."
19 J'aimerais savoir si vous aviez entendu parler de façon officieuse de
20 la destruction de mosquées à Prijedor ?
21 R. Pardon.
22 Q. Est-ce que vous avez entendu de façon inofficielle [phon], et ce, dans
23 le courant de l'année 1992, qu'il y a eu destruction, qu'on ait détruit
24 également des églises catholiques et des mosquées à Sanski Most ?
25 R. Non, pas à Sanski Most.
26 Q. Aviez-vous entendu parler de destruction de mosquées et d'églises
27 catholiques à Kotor Varos ?
28 R. Pour ce qui est de Kotor Varos, au cours d'une certaine période pendant
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1 que je séjournais à Banja Luka, je peux vous dire que oui, j'avais entendu
2 parler du fait qu'on avait détruit des mosquées, mais je savais également
3 que c'était le cas à Bijeljina.
4 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer si les 11 crimes commis contre les
5 lieux de culte "(huit églises catholiques et trois mosquées)", est-ce que
6 vous savez si ceci a eu lieu ou pas ?
7 R. Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
8 Q. S'agissant des informations que vous aviez reçues de façon officieuse,
9 est-ce que vous pouvez nous dire si ce rapport est précis, parce qu'ici on
10 peut lire qu'il y a eu trois crimes commis contre les lieux de cultes dans
11 la région du CSB de Banja Luka ?
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez dit trois.
13 Mme KORNER : [interprétation] Trois mosquées, oui, et huit crimes contre
14 les églises catholiques.
15 Q. Donc, Monsieur le Témoin, d'après vous, est-ce que c'est une
16 description précise des événements ?
17 R. Je l'ignore réellement. J'avais reçu des informations inofficielles que
18 ce type de destruction avait bien eu lieu effectivement, mais quelle en
19 était la quantité, quelle en était la proportion, combien de bâtiments
20 avaient été détruits, je ne le sais pas. Je ne peux pas m'orienter par
21 rapport à ce rapport.
22 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zecevic :
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission
24 ?
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Certainement.
26 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zecevic :
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P166 à l'écran.
28 Page 3 en anglais et en serbe, s'il vous plaît.
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1 Q. [interprétation] Vous vous souviendrez, Monsieur, que vous avez fait un
2 commentaire concernant le centre de sécurité publique de Trebinje lorsque
3 Mme Korner vous a posé des questions à ce sujet, vous avez parlé de ce
4 rapport. Je m'étais levé pour élever une objection, car je ne croyais pas
5 qu'elle était en train de vous montrer le document dans son intégralité,
6 mais j'aimerais quand même maintenant vous poser quelques questions.
7 Ici, on peut lire : "Outre ce qui est dit" -- et vous verrez ici le mot
8 "génocide," parce que Mme Korner a parlé du mot génocide. M. ZECEVIC :
9 [interprétation] J'aimerais également voir la version serbe, page 3.
10 Justement, j'avais commencé à lire et vous me l'avez enlevé de l'écran.
11 Q. Il est dit :
12 "Outre ce qui a été mentionné, le CSB de Trebinje et le service de la
13 Sécurité nationale a soumis quatre plaintes au pénal contre 138 auteurs de
14 crimes pour crimes de guerre. Il s'agit de crimes au cours desquels des
15 groupes de civils serbes ont été tués sur les territoires des municipalités
16 de Nevesinje et de Mostar, ainsi que de différents traitements inhumains
17 infligés à des civils et de meurtres de civils dans les prisons oustachi à
18 Mostar."
19 C'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, les municipalités de Mostar et de Nevesinje se
22 trouvaient, ainsi que la prison de Mostar, sur un territoire qui n'était
23 pas le territoire de la Republika Srpska, n'est-ce pas, il s'agissait d'un
24 territoire contrôlé par les unités, soit des Musulmans soit des Croates ?
25 R. Pour Mostar, vous avez certainement raison. Quant à Nevesinje, cela
26 dépend de la partie du territoire que l'on considère.
27 Q. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page 5 en
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1 serbe et la page 5 en anglais.
2 Q. Nous voyons le passage qui vous a été lu par Mme Korner au sujet de ces
3 14 personnes.
4 Mme KORNER : [hors micro]
5 M. ZECEVIC : [interprétation]
6 Q. Je souhaite justement éviter de vous rappeler tout ça, parce que tout
7 ça a déjà été commenté par vous avec Mme Korner. Cependant, Mme Korner
8 affirmait que dans ce rapport on ne considérait que les crimes commis
9 contre les Serbes. Je voudrais maintenant, comme j'ai déjà demandé trois
10 fois, que l'on regarde cette page. Qu'est-il dit ici :
11 "Le SJB de Visegrad a également soumis deux plaintes au pénal liées au
12 meurtre de dix civils, y compris des enfants mineurs, dans le village de
13 Vlace [phon], ainsi que le cas du meurtre d'une femme dans le village
14 d'Ugava [phon]."
15 Est-ce vous savez, par hasard, que ces deux villages sont musulmans ?
16 R. Non, mais si vous le dites --
17 Mme KORNER : [interprétation] Il n'est pas possible de permettre au conseil
18 de la Défense de déposer. Il n'a le droit que de demander au témoin s'il
19 sait quelque chose, et le témoin saura ou ne saura pas; c'est tout.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'étais pas en train de déposer. Je
21 n'étais pas en train de témoigner du tout.
22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est indiqué dans ce passage qu'il
23 s'agit de civils de nationalité serbe ou bien n'indique-t-on pas du tout
24 l'appartenance ethnique des civils en question ?
25 R. Comme on peut le voir, l'appartenance ethnique des civils en question
26 n'est pas du tout précisée.
27 Q. Très bien. Merci.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner, y a-t-il quoi que ce soit
2 que vous souhaitiez signaler ?
3 Mme KORNER : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
5 Monsieur Njegus, nous vous remercions d'avoir apporté votre concours
6 à notre procès. Votre déposition est a présent terminée et vous êtes libre
7 de repartir. Je vous remercie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Si les conseils des
11 différentes parties n'ont pas de problème avec ce que nous avons indiqué
12 avant la pause, c'est la façon dont nous allons maintenant procéder par
13 rapport au témoin 126.
14 Mme KORNER : [interprétation] M. Hannis est là, Monsieur le Président, et
15 je n'ai aucun problème à lui passer le flambeau.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons donc passer à
17 huis clos avant de faire entrer le témoin dans le prétoire.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
19 maintenant à huis clos.
20 [Audience à huis clos]
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23 --- L'audience est levée à 13 heures 29 et reprendra le jeudi 10 juin 2010,
24 à 9 heures 00.
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