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1 Le mardi 15 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
7 Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew
12 Olmsted, Thomas Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Me Zecevic, Me
14 Cvijetic et Me O'Sullivan pour la Défense Zupljanin.
15 M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Me Krgovic pour
16 la Défense Zupljanin.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
18 Tout d'abord, deux points que je voudrais soulever. Le Greffe nous a
19 informés que les conseils de la Défense sont préoccupés par la situation
20 dans laquelle nous sommes, à savoir que le système "LiveNote" n'est pas en
21 train de fonctionner tout à fait normalement. Il y a encore une incertitude
22 quant à sa remise à fonctionnement.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'informe que cela a été résolu.
25 Le second point que je souhaitais aborder.
26 La Chambre a été saisie d'une requête hier aux fins d'autoriser une
27 déposition d'un témoin par vidéoconférence. Nous souhaitons demander
28 premièrement à la Défense si elle souhaite répondre, et dans ce cas-là,
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1 nous demanderons à la Défense de répondre rapidement. Donc, nous ne
2 demandons pas une réponse immédiate, mais en tout cas dans le courant de la
3 journée d'audience, nous aimerions connaître la position de la Défense.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous nous exprimons sur ce point, Messieurs
5 les Juges. Avec votre permission, nous serions en mesure de répondre sur le
6 fond de cette question demain ? Je vous remercie.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte de la
13 déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : STAKA GOJKOVIC [Assermentée]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
19 Juste un instant, s'il vous plaît.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que
22 l'information qu'on me donne est juste, à savoir qu'une requête aurait dû
23 nous parvenir de la part du bureau du Procureur concernant ce témoin ?
24 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne disposons
25 que d'une heure pour ce témoin. Nous souhaitons prendre des précautions, à
26 savoir que pour aborder certains domaines, nous aurons peut-être besoin
27 d'un peu plus de temps, mais en tout cas, je ne m'attends pas à avoir
28 besoin de beaucoup plus de temps que cela. Nous allons examiner quelques
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1 registres, et puisqu'il s'agit de notre premier témoin qui a travaillé au
2 sein du système judiciaire en 1992, et le premier procureur ayant également
3 été appelé à travaillé pendant cette période, nous voulons nous pencher sur
4 certains aspects qui ont trait à l'organisation. Nous ne pensons pas
5 dépasser de beaucoup, et en tenant compte du contre-interrogatoire, je
6 crois que nous devrions être en mesure de finir aujourd'hui.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous commencer par décliner
10 votre identité, Madame le Témoin.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Staka Gojkovic.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance et
13 votre profession ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis née le 19 octobre 1955. Je suis
15 juriste diplômée.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, vous êtes juriste diplômée. Mais
17 pourriez-vous nous indiquer en quelle qualité vous travaillez.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juge au sein de la Cour suprême de la
19 Republika Srpska.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et à quel groupe ethnique appartenez-
21 vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant le présent
24 Tribunal ou dans le cadre de tout autre tribunal de l'un quelconque des
25 pays issus de l'ex-Yougoslavie ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] La procédure applicable dans ce Tribunal
28 est une procédure qui ne vous est certainement pas tout à fait inconnue,
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1 puisqu'elle présente un certain nombre de points communs avec les
2 procédures applicables dans tout tribunal, avec des spécificités,
3 cependant.
4 Vous avez été citée à comparaître par l'Accusation, et dans l'échange que
5 la Chambre vient d'avoir avec M. Olmsted, vous avez pu entendre que
6 l'estimation de la durée de votre interrogatoire principal est pour le
7 moment d'un peu plus d'une heure. Vous serez ensuite contre-interrogée par
8 les conseils de la Défense des deux accusés, MM. Stanisic et Zupljanin. Le
9 conseil de la Défense pour le premier accusé a demandé à bénéficier de deux
10 heures, alors que le conseil du second accusé, lui, a indiqué avoir besoin
11 d'une heure. M. Olmsted a indiqué qu'il s'attendait à ce que votre
12 déposition puisse s'achever aujourd'hui.
13 Notre journée d'audience, en général, se déroule de 9 heures du matin, pour
14 les audiences du matin, jusqu'à 13 heures 45. La raison en est que d'autres
15 procès se déroulent en parallèle à celui-ci, et qu'il faut se partager le
16 temps d'audience disponible. Donc, notre journée d'audience d'aujourd'hui
17 est divisée en séances ne dépassant pas 90 minutes en raison de contraintes
18 techniques, puisqu'il faut procéder à un changement des bandes servant aux
19 enregistrements. Nous prendrons donc deux pauses de 20 minutes au cours de
20 cette matinée d'audience. Si, bien entendu, pour quelque raison que ce
21 soit, vous souhaitiez ou vous estimiez avoir besoin d'une pause avant que
22 le temps normalement prévu pour prendre la pause ne soit venu, veuillez
23 l'indiquer à la Chambre, qui s'efforcera, bien sûr, de satisfaire votre
24 demande.
25 Si vous avez la moindre question à poser sur quelque aspect que ce
26 soit, je vous invite à le faire avant que M. Olmsted ne commence son
27 interrogatoire.
28 Interrogatoire principal par M. Olmsted :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Juge.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je voudrais d'abord revenir sur votre parcours professionnel.
4 De 1980 à octobre 1983, vous avez été juge au tribunal de première
5 instance de Sokolac; puis de 1985 à 1992, vous avez été juge au tribunal de
6 première instance de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite, vous avez été nommée juge au tribunal de première instance de
9 la partie serbe de Sarajevo, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Quand avez-vous été nommée à ce poste ?
12 R. Le 20 juin 1992.
13 Q. Combien de temps êtes-vous restée juge de ce tribunal de première
14 instance, à ce poste donc, à Sarajevo ?
15 R. Jusqu'au 19 décembre de cette même année.
16 Q. Et à quel poste avez-vous été nommée dans ce cas au mois de décembre
17 1992 ?
18 R. J'ai été nommée au poste de procureur dans la partie serbe de Sarajevo.
19 Q. Combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?
20 R. Je suis restée à ce poste jusqu'au mois de décembre 2005.
21 Q. Alors juste une précision à ce sujet. Pendant combien de temps avez-
22 vous occupé le poste de procureur de Sarajevo ? Le compte rendu d'audience
23 mentionne la date de décembre 2005. Est-ce bien cela, est-ce bien exact ?
24 R. Je pense que oui.
25 Q. Alors --
26 R. Oui, je crois que oui.
27 Q. Je vais reformuler la question. Pendant combien d'années avez-vous
28 exercé la fonction de procureur à Sarajevo ?
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1 R. Pendant un peu plus de deux ans. Si on prend les dates qu'on vient
2 d'évoquer -- excusez-moi, j'ai confondu les dates. Je pense être restée un
3 peu plus de deux ans dans ce poste de procureur, peut-être trois ans. Je
4 n'en suis pas tout à fait sûre.
5 Q. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, vous avez été ensuite
6 secrétaire de l'assemblée de la Republika Srpska, et ce, jusqu'en 1998, à
7 peu près, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Puis en 2001, vous avez été nommée juge du tribunal de district de la
10 partie serbe de Sarajevo, et ensuite vous avez été nommée juge de la Cour
11 suprême de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, c'est tout à fait exact.
13 Q. Voyons maintenant le document 2442 de la liste 65 ter.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 10 de la
15 version B/C/S, page 12 en anglais.
16 Q. Il s'agit du journal officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en
17 date du 30 juin 1992. Je voudrais que nous examinions la décision numéro
18 239. Nous voyons qu'il s'agit d'une décision du 20 juin 1992, prise par le
19 président Radovan Karadzic.
20 S'agit-il bien là de la décision par laquelle vous avez été nommée au
21 tribunal de première instance à Sarajevo ?
22 R. Oui.
23 Q. Etiez-vous le seul juge nommé à ce tribunal pendant le mois de juin
24 1992, ou y a-t-il eu d'autres juges également nommés alors ?
25 R. Non, à la même date plusieurs juges ont été nommés.
26 Q. Vous souvenez-vous du nombre de ces juges nommés à cette même date ?
27 R. Pour ce tribunal de première instance, je crois qu'il y avait en tout
28 quatre juges qui avaient été nommés.
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1 Q. Est-ce que des juges du tribunal de seconde instance de Sarajevo ont
2 également été nommés à l'époque ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous rappelez-vous leur nombre ?
5 R. Je crois qu'ils étaient au nombre de six.
6 Q. A cette même époque, y a-t-il eu également nomination de procureurs et
7 des substituts du procureur pour la ville de Sarajevo et les services du
8 procureur qui en dépendaient ?
9 R. Oui, c'est exact, pour ce qui concerne les substituts du procureur.
10 Q. Pouvez-vous nous indiquer à quels groupes ethniques appartenaient ces
11 juges et procureurs nommés en juin 1992 ?
12 R. Je crois qu'en juin 1992, ils étaient tous Serbes.
13 Q. Où se trouvaient les bureaux des juges nommés aux tribunaux de première
14 et seconde instance de Sarajevo en 1992 ?
15 R. Le siège se trouvait à Lukavica, dans les locaux qui avaient
16 précédemment été occupés par les services administratifs de l'entreprise
17 Energoinvest.
18 Q. Où se trouvaient les bureaux du procureur de Sarajevo et de ses
19 adjoints ?
20 R. Au début, ils occupaient des locaux dans le même bâtiment.
21 Q. Où se trouvaient les locaux du CSB pour la région de Romanija-Birac ?
22 R. Pendant que nous étions dans les locaux d'Energoinvest, eux se
23 trouvaient dans un autre bâtiment mais qui faisait partie du même complexe,
24 celui de l'entreprise Energoinvest.
25 Q. Lorsqu'on a mis en place pour la première fois le tribunal de première
26 instance de Sarajevo, quelles étaient les municipalités pour lesquelles ce
27 tribunal était compétent ?
28 R. Il s'agissait de toutes les municipalités qui avaient appartenu ou
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1 avaient été rattachées à Sarajevo auparavant. Donc la ville nouvelle de
2 Sarajevo, Novi Grad, Centar, Vogosca, Ilijas, Ilidza, Hadzici et Trnovo,
3 entre autres.
4 Q. Est-ce que les bureaux des procureurs et substituts du procureur de
5 Sarajevo ont été à un moment donné scindés ou divisés en deux ?
6 R. Oui.
7 Q. Quand a-t-on procédé à cette séparation, si vous vous en souvenez ?
8 R. Je crois que c'était à l'automne 1992. Je ne sais pas exactement à
9 quelle date. Je crois que c'était au mois de novembre.
10 Q. Après cette séparation, quels étaient les services du procureur qui
11 étaient compétents pour les crimes commis à Vogosca et Ilijas ?
12 R. En fait c'était le tribunal de première instance II de Sarajevo.
13 Q. Où ce tribunal siégeait-il ?
14 R. Son siège se trouvait à Ilidza.
15 Q. A-t-on nommé des juges et procureurs supplémentaires au tribunal de
16 première instance II d'Ilidza et au service du procureur associé ?
17 R. Oui, bien sûr. On a procédé à ce moment-là à des nominations
18 supplémentaires. A ceci près que certains procureurs qui avaient été nommés
19 précédemment au sein du bureau du procureur de Sarajevo ont été nommés à ce
20 moment-là au sein des services du procureur du tribunal de première
21 instance II. Je pense à Milana Popadic, notamment, qui était substitut du
22 procureur à Sarajevo; après la séparation, elle a été nommée substitut du
23 procureur au sein des services du procureur du tribunal de première
24 instance II de Sarajevo.
25 Q. Je souhaite vous poser des questions de procédure générales.
26 En 1992, à quel moment un juge tel que vous participait à une enquête
27 pénale ? A partir de quel moment ?
28 R. Dès que le procureur émettait une ordonnance pour une instruction.
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1 Q. Afin de mener une instruction, de quelle aide avait besoin un juge de
2 la part de la police ?
3 R. Au cours d'une instruction, s'il y avait besoin d'aide pour trouver
4 certains individus, des personnes soupçonnées ou des témoins potentiels, si
5 des informations étaient nécessaires, un juge d'instruction pouvait
6 demander ces informations ou ces services à la police. Par exemple, le juge
7 d'instruction pouvait ordonner à la police de vérifier si la personne avait
8 un casier judiciaire ou non.
9 Q. Si le juge souhaitait mettre en œuvre un mandat d'arrêt ou un mandat de
10 perquisition, qui mettait en œuvre ces mesures ?
11 R. La police.
12 Q. Si le juge souhaitait mener des analyses d'ordre médico-légal, par
13 exemple des analyses d'empreintes digitales, qui fournissait cette
14 expertise médico-légale ?
15 R. Il existait des institutions qui fournissaient cette expertise. Il
16 existait également des experts médico-légaux qui fournissaient toutes
17 sortes d'expertises au magistrat et le juge émettait un ordre qui décidait
18 de qui allait mener cette expertise et le type d'expertise à mener.
19 Q. Aviez-vous connaissance que la police menait des analyses médico-
20 légales ?
21 R. Les forces de police pouvaient mener certaines analyses médico-légales
22 au cours de la procédure préalable au procès, lorsque les données
23 collectées menant à un rapport au pénal et la préparation avant le
24 lancement d'une instruction, en bonne et due forme.
25 Q. Combien d'affaires -- vous souvenez-vous de combien d'affaires vous
26 avez instruites en tant que juge du tribunal de première instance à partir
27 de juin 1992 lorsque vous avez été nommée procureur ?
28 R. J'ai été chargée d'une instruction et d'un procès en première instance
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1 lorsque l'acte d'accusation avait été produit.
2 Permettez-moi d'expliquer. Un acte d'accusation pouvait être émis pour
3 certains délits au pénal sans avoir mené d'instruction préalable, à savoir,
4 le procureur -- qui était suivi d'un procès et d'une condamnation ou d'une
5 décision.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je crois qu'il faudrait qu'on
7 vous apporte un éclaircissement, car sinon nous aurons des difficultés plus
8 tard.
9 Je crois que là, le témoin évoque une procédure particulière qui s'appelle
10 une "accusation directe."
11 Et ainsi, avec cet éclaircissement, je crois que l'on peut procéder.
12 M. OLMSTED : [interprétation]
13 Q. Abordons maintenant la première affaire. Il s'agissait effectivement de
14 l'accusation qui avait été émise directement sans instruction préalable
15 menée par le juge d'instruction; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous nous dire de quel type d'affaire il s'agissait ?
18 R. L'affaire concernait un assassinat.
19 Q. Pourriez-vous nous donner l'appartenance ethnique de l'auteur de ce
20 délit et la victime ?
21 R. Serbe.
22 Q. Vous nous avez dit que cette affaire avait été jugée ?
23 Quand le procès a-t-il eu lieu ?
24 R. Je ne me souviens pas de la date. Je crois que c'était au cours de
25 l'été 1992; enfin, je suis certaine de l'année.
26 Q. Abordons la deuxième affaire.
27 De quoi s'agissait-il ?
28 R. Dans ce cas, le substitut du procureur a émis une requête afin de
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1 lancer une instruction contre Vladimir Srebrov suite à un délit couvert par
2 l'article 118 du Code pénal de la République de Yougoslavie, la RSFY. Il a
3 été placé en garde à vue. Et le procureur a émis une requête. Le cas m'a
4 été confié afin que je mène une instruction.
5 Q. Pourriez-vous nous donner l'appartenance ethnique de M. Srebrov ?
6 R. Il me semble qu'il était Serbe.
7 Q. Vous avez fait mention de l'article 118 du Code pénal de la RSFY.
8 Pourriez-vous nous expliquer cette disposition ? De quel délit s'agissait-
9 il ?
10 R. Je ne peux pas vous donner l'appellation exacte de ce délit. Il
11 s'agissait de convaincre les gens de rejoindre l'armée ennemie.
12 Q. Pourriez-vous nous dire quand et où a eu lieu ce délit ?
13 R. On l'a accusé d'avoir agi à Sarajevo, il s'agissait de ses apparitions
14 en public à Sarajevo dans les zones contrôlées par les Musulmans, et son
15 arrivée à Ilidza afin de débattre de la cessation des hostilités. Il est
16 arrivé à Ilidza, et il a participé à des pourparlers avec des représentants
17 des Serbes à Ilidza. En fait, il est arrivé au poste de police à Ilidza,
18 enfin selon ses dires. C'est ce qu'il nous a raconté. Et ensuite, il a été
19 arrêté.
20 Q. Il a été arrêté à Ilidza ?
21 R. Oui.
22 Q. A quel moment; vous souvenez-vous ? A quel moment de 1992 ?
23 R. Il me semble que c'était en août 1992.
24 Q. Vous avez eu l'occasion de revoir le dossier de l'affaire. Vous
25 souvenez-vous qui a signé la note officielle de la police qui marquait le
26 démarrage de cette affaire ?
27 R. Il me semble que Petko Budisa l'a signée.
28 Q. Qui était Petko Budisa à l'époque ?
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1 R. Ce document indique qu'il était commandant du poste de police.
2 Q. Vous souvenez-vous qui du MUP de la Republika Srpska a émis l'ordre
3 d'arrestation initial concernant l'auteur de ce délit ?
4 R. Mico Stanisic.
5 Q. Savez-vous pourquoi le ministre de l'Intérieur lui-même a émis cet
6 ordre d'arrestation ?
7 R. Non.
8 Q. Quand avez-vous reçu la demande de la part du bureau du procureur pour
9 lancer une enquête concernant cette affaire ? Plus ou moins ?
10 R. En septembre. Il me semble que c'était le 7 septembre.
11 Q. Lorsque vous avez reçu cette requête, vous avez en fait mené une
12 instruction ?
13 R. Bon, évidemment, j'ai mené un entretien avec l'accusé, Vladimir
14 Srebrov, et j'ai décidé de lancer une instruction, et j'ai également signé
15 un ordre selon lequel il devait rester en garde à vue pendant 30 jours.
16 L'entretien s'est déroulé sur deux jours.
17 Q. Vous souvenez-vous avoir participé à des réunions avec des officiers de
18 police ?
19 R. Je me souviens avoir participé à une réunion.
20 Q. Où a eu lieu cette réunion ?
21 R. A Vogosca.
22 Q. Vous souvenez-vous plus ou moins quand cette réunion a eu lieu ?
23 R. Je ne m'en souviens pas.
24 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment de l'année ? A l'été, à l'automne ?
25 R. Pendant l'été, certainement. Mais je ne peux pas vous donner davantage
26 de précisions. Probablement entre juin et septembre; pas plus tard. Mais je
27 ne peux pas vous donner davantage de précision.
28 Q. Qui, d'après vos souvenirs, a participé à cette réunion à Vogosca ?
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1 R. Pour ce que je m'en souviens, il y avait des représentants de la police
2 civile, de la police militaire et de la municipalité de Vogosca.
3 Q. Pardonnez-moi, j'ai interrompu l'interprétation. Souhaitiez-vous
4 ajouter quelque chose ?
5 Si ce n'est pas le cas, je vais poursuivre.
6 Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de cette réunion à Vogosca ?
7 R. L'objectif de la réunion était d'empêcher - c'est comme ça que je
8 l'exprimerais - empêcher le vol de véhicules du complexe à Vogosca. Il y
9 avait un nombre important de voitures qui venaient de sortir de l'usine.
10 Q. S'agissait-il de l'usine automobile Tas ?
11 R. Oui, il s'agissait de l'usine Tas.
12 Q. Quelle a été l'issue de cette réunion ?
13 R. D'après mes souvenirs, il a été décidé d'organiser des patrouilles
14 conjointes entre la police civile et la police militaire pour surveiller le
15 complexe. La partie sud-ouest était complètement isolée de la partie nord-
16 est, ainsi il a été décidé d'établir un tribunal distinct et un bureau du
17 procureur dans cette zone. C'est à ce moment-là qu'on a eu cette idée-là.
18 Q. Pourquoi vous, en tant que magistrat, avez-vous assisté à cette réunion
19 ?
20 R. Bien, il me semble que le ministère de la Justice souhaitait avoir un
21 représentant des tribunaux assister à cette réunion, et si je me souviens
22 correctement, ils souhaitaient avoir un représentant des tribunaux pour des
23 raisons psychologiques. Il s'agissait de protéger les biens et empêcher les
24 délits. C'est tout au moins ce qu'on nous a expliqué. Je ne me souviens pas
25 pourquoi on m'a choisie pour participer à cette réunion. Mais en tout état
26 de cause, j'y étais en tant que représentant de notre tribunal.
27 Q. Outre cette réunion à Vogosca, vous souvenez-vous avoir participé à
28 d'autres réunions avec la police provenant soit du CSB soit du MUP de la
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1 Republika Srpska en 1992 ?
2 R. Non, je ne m'en souviens pas.
3 Q. Lorsque vous étiez magistrat, entre juin et une autre date de 1992,
4 vous souvenez-vous d'affaires criminelles, de procès intentés contre des
5 auteurs serbes de crimes perpétrés contre des victimes non-serbes ?
6 R. Je n'ai jamais été contactée pour ces raisons.
7 Q. Maintenant, j'en viens à votre poste en tant que procureur à Sarajevo.
8 Lorsque vous étiez procureur, où se situait votre bureau ?
9 R. Mon bureau se trouvait à Pale.
10 Q. Où à Pale, précisément ?
11 R. A l'hôtel Panorama, dans l'aile administrative de cet hôtel.
12 Q. Quels autres organes gouvernementaux se trouvaient dans cet hôtel ?
13 R. La Cour Suprême de la Republika Srpska avait ses locaux dans cet hôtel
14 également, ainsi que le bureau du procureur de la République.
15 Q. Qui était procureur à l'époque ?
16 R. Miroslav Godanac.
17 Q. En tant que procureur, quels substituts du procureur vous faisaient
18 rapport ?
19 R. Le substitut du procureur numéro I à Sarajevo, le numéro II à Sarajevo,
20 le substitut du procureur à Sokolac, Vlasenica et Visegrad.
21 Q. Nous avons déjà abordé la question de Vogosca et Ilijas et établi
22 qu'ils faisaient partie du bureau du procureur de Sarajevo numéro II à
23 Ilidza.
24 Quel bureau du procureur avait compétence sur Pale ?
25 R. Le bureau du procureur de Sokolac.
26 Q. Lorsque vous étiez procureur, est-ce que les bureaux des substituts du
27 procureur vous soumettaient des rapports concernant leur travail ?
28 R. Oui. Ils m'envoyaient des rapports annuels.
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1 Q. Et organisiez-vous des réunions à Pale avec vos substituts ?
2 R. Bien, je ne me souviens pas précisément si nous avions des réunions et
3 quel en était le nombre, car les lignes de communication étaient
4 constamment interrompues dans certaines zones. Mais je me rendais aux
5 bureaux des substituts du procureur. Et parfois, lorsque ces substituts
6 prêtaient serment, ils venaient eux-mêmes à Pale.
7 Nous ne tenions pas de réunions plénières où tous les substituts
8 étaient présents. Mais parfois, je rencontrais un, deux ou trois
9 substituts.
10 Q. Au cours de vos deux années en tant que procureur de Sarajevo, vous
11 souvenez-vous avoir reçu des rapports concernant des accusations au pénal
12 amenées contre des auteurs serbes de délits contre des victimes non-serbes,
13 et ceci en 1992 ?
14 R. Permettez-moi de vous expliquer comment étaient constitués les rapports
15 annuels.
16 Un rapport annuel contenait des informations sur tous les rapports au
17 pénal, le type de décisions prises par le procureur, ainsi que le type de
18 délit au pénal. Et de ce fait, le nom des auteurs n'apparaissait pas. A
19 partir de ces rapports, on pouvait mesurer les travaux effectués par chacun
20 des bureaux du procureur et le type de délit au pénal commis dans leurs
21 zones. Ces rapports ne contenaient aucun nom.
22 Ainsi, les contacts directs avec ces procureurs, aucun procureur ne
23 m'informait sur les questions auxquelles vous me posez des questions.
24 Q. Au niveau des bureaux du substitut du procureur, quels registres
25 existaient qui auraient inclus des rapports concernant ces délits et qui
26 étaient notifiés à ces bureaux ?
27 R. Ces registres existaient effectivement pour différents types de délits
28 et portaient des codes. KT concernait tout type d'infraction pénale, et là
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1 il s'agissait d'auteurs connus. KTN portait sur les rapports d'infractions
2 au pénal contre des auteurs inconnus. KTM concernait des rapports sur les
3 délits au pénal contre des auteurs de délits mineurs. Et il y avait une
4 quatrième indication concernant les devoirs administratifs des procureurs.
5 Q. Le quatrième registre ou type de code que vous avez mentionné était le
6 KTA ?
7 R. Oui.
8 Q. En tant que procureur, pourquoi était-il important que les bureaux des
9 substituts de procureur sous votre compétence aient ces registres ?
10 R. Ces registres ont toujours existé, avant et après la guerre. Même
11 aujourd'hui. Ils contiennent toutes les informations concernant les
12 activités des bureaux de procureur.
13 Q. Est-ce que ces registres permettent de suivre de près les travaux des
14 bureaux des substituts du procureur ?
15 R. Oui, tout est consigné.
16 Q. Avant de venir déposer ici, avez-vous eu l'occasion de revoir les
17 registres de 1992 pour le code KT et pour la zone de Sarajevo, Sokolac,
18 Vlasenica, Visegrad, et concernant les bureaux des substituts des
19 procureurs ?
20 R. Oui.
21 Q. Avez-vous pu compiler des statistiques à partir de ces registres ?
22 R. Oui.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran la pièce 65
24 ter 10387.
25 Q. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit des informations statistiques que
26 vous avez recueillies à partir du registre KT ?
27 R. Oui.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, pour faire vite,
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1 j'aimerais verser au dossier ce document, et ensuite je vais poser quelques
2 questions générales concernant ces données.
3 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense s'oppose au
4 versement de ce document. Ce document n'est qu'un aide-mémoire pour le
5 témoin. Il ne s'agit pas d'un document en tant que tel. Le témoin a rédigé
6 ce document, et je suppose que c'était en suivant les instructions de mon
7 éminent collègue.
8 Si ce document fait référence aux documents d'origine et qui sont en notre
9 possession, et donc constitue un résumé de ce document, à ce moment-là je
10 ne vois pas pourquoi nous ne verserions pas les documents d'origine, car
11 sinon, les allégations que l'on trouve dans ce document n'ont aucun
12 fondement.
13 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, à quelle fin
14 souhaitez-vous verser les résumés constitués par ce document ?
15 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, il s'agit effectivement de résumés des
16 registres provenant des bureaux de procureurs.
17 Nous pouvons évidemment passer en revue toutes les informations
18 contenues dans les documents devant nous, ce qui va nous prendre beaucoup
19 de temps. Le témoin, qui a compilé ce document et l'a signé, peut affirmer
20 quant à la validité du contenu de ce document.
21 Il me semble que la Chambre de première instance a déjà accepté une
22 procédure de la sorte.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous voyons l'utilité
26 du résumé des documents qu'a fait le témoin. J'estime que M. Zecevic a eu
27 raison de souligner le fait que la portée est limitée, car cela ne servira
28 pas à faciliter l'examination [phon] ou le contre-interrogatoire, et je
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1 pense que ce document ne serait pas utile comme pièce à conviction.
2 Je comprends le raccourci vous souhaitez faire, mais malheureusement,
3 je pense qu'ici on ne peut pas tourner autour du pot. Il faut --
4 Je pense qu'on pourrait poser des questions au témoin concernant le résumé
5 des résumés, mais si nous n'avons pas sous les yeux tous les documents, je
6 pense que cela ne serait pas utile.
7 M. OLMSTED : [interprétation] D'accord, je vais donc discuter avec le
8 témoin de certains de ces documents.
9 Q. Examinons maintenant le premier registre.
10 Le registre du bureau du procureur, le registre avec l'annotation KTA.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir le nom ou la cote
12 de ce document, Monsieur Olmsted ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. C'est le document à l'intercalaire 19.
14 Q. Quelle est la date de la première entrée dans ce registre portant
15 l'annotation KTA ?
16 R. C'est le registre du bureau du procureur de Sarajevo ? Et ce document
17 date du 7 juillet 1992.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, est-ce qu'on pourrait
19 également obtenir le document 65 ter pour que --
20 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, certainement.
21 Je vais donner le numéro 65 ter; mais il y a beaucoup de documents
22 concernant ce registre.
23 Le 65 ter de ce registre est la cote 2956.
24 Q. Vous avez aussi examiné le registre du bureau du procureur d'Ilidza
25 datant de 1992 avec l'annotation KT. Quelle est la date d'entrée des
26 données dans ce registre ?
27 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 2955.
28 R. Ce registre date du 1er décembre 1992.
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1 Q. Et quel est le nombre total de rapports criminels qui ont été reçus
2 entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?
3 R. Il y en avait en tout 46.
4 Q. Nous avons discuté du fait que le bureau du procureur II à Sarajevo a
5 été créé en novembre 1992. Est-ce que cela veut dire que ces entrées dans
6 le registre datent de la date de création du bureau du procureur à Sarajevo
7 ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous avez également examiné le registre du bureau du
10 procureur avec l'annotation KT, et est-ce que ces entrées dans ce registre
11 ont été faites après le 1er avril 1992 ?
12 M. OLMSTED : [interprétation] Et c'est le document 65 ter 1544.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces entrées datent du 8 avril 1992.
14 M. OLMSTED : [interprétation]
15 Q. Et combien de rapports ont été reçus et traités par ce bureau du
16 procureur entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?
17 R. Il y avait en tout 176 cas qui ont été traités.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Les accusés protestent car ils ne peuvent pas
19 suivre. Ils n'ont pas assez de documents à l'appui, assez d'informations
20 pour suivre ce qui se passe. Ce que nous avons à l'écran, c'est le premier
21 document, et maintenant nous parlons du troisième registre.
22 Ce que j'essaie de dire c'est que les accusés devraient être capables de
23 suivre ce qui se passe et ce qui se dit, et d'avoir sous les yeux les
24 documents dont on parle au temps présent.
25 Merci.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.
27 M. OLMSTED : [interprétation] Je ne vois pas quelle est l'utilité
28 d'afficher tous les registres. Mais le témoin nous a dit combien il y avait
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1 d'entrées et de quand datent ces entrées. Je ne suis pas sûr que le conseil
2 de la Défense souhaite vraiment qu'on passe un à un tous ces documents.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je suppose que les
4 accusés ont raison. Mais la Chambre de première instance a indiqué à M.
5 Olmsted le fait que le témoignage du témoin viva voce en vertu des données
6 qu'elle a examinées en rapport avec les registres étaient à privilégier, et
7 qu'il y a des questions que le conseil est en train de poser au témoin.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec tout mon respect,
9 je comprends la position de la Chambre de première instance et de mon
10 éminent collègue.
11 Mais je donne un exemple : si M. Olmsted demande au témoin de confirmer
12 quelle est la date de la première entrée dans le registre, et si le témoin
13 confirme cette date, cela ne prendrait que quelques instants pour M.
14 Olmsted de dire quelle est la cote du document et la page du document, et
15 cela permettrait aux accusés de suivre ce qui se passe et de voir de quels
16 documents on parle, de quel registre.
17 Ça, c'est mon avis. Je pense que ce serait plus juste à l'égard des
18 accusés.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il me semble
21 maintenant que cela ne fait que rendre la situation encore plus difficile
22 en montrant ces documents.
23 Voilà, alors je répète ce que j'ai déjà dit auparavant, nous nous sommes
24 concentrés sur la déposition orale du témoin. Et comme elle nous l'a dit,
25 cette déposition orale se base sur les documents qu'elle a eu l'occasion
26 d'examiner. Cela, elle nous l'a déjà expliqué. Mais ce que je souhaiterais
27 ajouter et ce qui rend la situation beaucoup plus difficile, c'est que
28 certains de ces documents ne sont pas affichés à l'écran, et comme nous
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1 l'avons déjà dit, étant un résumé, cela ne pourrait être admissible, et
2 dans ce cas-là l'affichage de tous les registres ne pourraient être admis,
3 non plus.
4 Car il s'agit de documents très volumineux, donc ça c'est le premier point,
5 et le deuxième point, c'est que certains de ces documents ou une partie de
6 ces documents n'a pas été traduite.
7 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais ce qui est
8 important dans notre cas, c'est que ça serait beaucoup plus rapide si nous
9 le faisions. La Défense aura l'occasion de poser des questions et d'obtenir
10 des informations sur ces registres, et que ce soit par l'intermédiaire de
11 ce témoin ou de témoins futurs. Mais nous avons, bien sûr, besoin de voir
12 ces documents pour déterminer la véracité de ce que le témoin est en train
13 de nous affirmer.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si nous sommes d'accord
15 sur ce point, Monsieur Olmsted. Moi, ce que je vous demande, c'est de
16 continuer à poser vos questions. Et on verra si on arrivera à avoir le même
17 point de vue concernant ce problème, c'est-à-dire concernant les registres.
18 Ce que j'essaie de dire, ce que pendant que vous êtes en train de poser des
19 questions au témoin, nous n'avons pas besoin d'avoir les registres, de les
20 voir affichés sur l'écran.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant je vous comprends, Monsieur le
22 Président. Je m'excuse pour cela. Merci.
23 Q. Vous aussi, Madame le Juge Gojkovic, vous aviez eu l'occasion
24 d'examiner le registre KT du bureau du procureur de Vlasenica datant de
25 1992. Est-ce que vous pouvez nous dire si à cette date en 1992 la première
26 inscription dans le registre a été faite ou si cette première inscription
27 date d'après le 1er avril 1992 ?
28 R. La date est le 14 mai 1992.
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1 Q. Et quel est le nombre total des plaintes déposées à cette époque ?
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. A nouveau, nous
3 n'avons pas la cote 65 ter. Je suis désolé.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, si je peux être d'une
5 quelconque assistance sur ce point. Il me semble que le résumé qu'a réalisé
6 ou qu'a dressé le témoin et que maintenant nous présente l'Accusation ne
7 contient que des données, des chiffres et des informations qui sont en
8 rapport avec la date du début des inscriptions dans le registre et du
9 nombre total de crimes qui ont été enregistrés, consignés dans ce registre.
10 La Défense, bien sûr, peut remettre en question l'exactitude de ce que le
11 témoin a consigné. S'il y a en effet une remise en question quant au nombre
12 de crimes qui étaient à Ilidza et si vous êtes, par exemple, capable de
13 prouver qu'il n'y avait pas 46 crimes, mais 44 crimes seulement qui ont été
14 perpétrés, bien sûr, vous devez le faire.
15 Mais maintenant j'aimerais qu'on ce concentre sur l'interrogatoire
16 principal de l'Accusation, je ne vois pas, je ne pense pas qu'il soit un
17 très grand intérêt de s'attarder sur le nombre de crimes qui a été commis
18 ou sur l'exactitude des informations que le témoin a donné ou sur des
19 chiffres quelconques. Car, comme l'a dit le Président Hall, ces
20 informations, ce genre d'informations est inutile, sauf si, par exemple, il
21 s'agit de certaines données, comme par exemple, des 46 crimes enregistrés à
22 Ilidza, là ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir combien de
23 crimes ont été commis, et combien de crimes concernait la population
24 musulmane, combien de crimes concernait la population serbe, combien il y
25 avait de victimes, et cetera.
26 Et je crois qu'en somme, c'est ce genre d'informations que souhaite obtenir
27 la Chambre de première instance.
28 Et si j'ai bien compris, vous ne semblez pas satisfait du fait qu'il n'y
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1 ait pas que le matériel ou que les documents soient affichés à l'écran,
2 mais chacun de ces registres ne pourrait être affiché à l'écran car ils
3 sont très volumineux, et le témoin nous a donc présenté un résumé, un
4 résumé de ces registres.
5 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur les Juges, votre
6 position et celle du Président, et je suis d'accord avec vous. Mais
7 j'essaie juste d'expliquer deux choses.
8 D'abord, pour le compte rendu d'audience, nous avons besoin d'avoir le
9 chiffre, la cote 65 ter pour le document auquel fait référence le témoin.
10 Et je pense que cela est logique. Et je pense qu'on ne peut pas, juste
11 comme ça, plaisanter avec ces chiffres, il ne faut pas prendre ça à la
12 légère. Les numéros d'intercalaires n'apparaissent nulle part, et il serait
13 utile de les avoir, et moi je pense que cela faciliterait le travail de la
14 Chambre. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'avoir un numéro 65
15 ter ou que celui-ci soit toujours utilisé.
16 Et je vois que le problème, Messieurs les Juges, est que certains
17 pensent que cela ne nous épargnerait pas de temps, mais moi je pense que
18 oui, qu'au contraire nous aurions plus de temps si nous agissions de la
19 sorte. M. Olmsted a préparé ce résumé hier. Et nous, nous avons eu
20 l'occasion de nous familiariser avec ces informations aujourd'hui.
21 Bien sûr que nous allons soulever une objection et que nous allons
22 remettre en question. Et je pense que peut-être qu'il faudrait s'attarder
23 davantage sur ces registres.
24 Peut-être que cela nous prendrait deux jours. Mais l'Accusation
25 pourrait donc nous fournir plus de précision sur les documents qu'elle est
26 en train d'utiliser. Merci.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'essayais pas de dire que
28 votre demande n'était pas justifiée, et je suis surpris de voir que le
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1 résumé fait par le témoin pourrait être remis en question. Je pense, et je
2 me demande si le témoin avait raison ou tort de nous donner les
3 informations concernant Ilidza, les informations en rapport avec la période
4 allant du 1er avril au 31 décembre et en rapport avec les 46 crimes qui ont
5 été enregistrés ? Est-ce que vous remettez en question ces données ?
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait sortir
7 de la salle d'audience avant que je donne ma réponse. Et je pense aussi que
8 nous nous approchons de la pause.
9 Merci.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
11 Madame le Juge Gojkovic, c'est l'heure, nous nous approchons de l'heure de
12 la pause. Mme l'Huissière va maintenant vous escorter jusqu'à la sortie de
13 la salle d'audience. Merci.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, avant de continuer
16 l'exposition de vos arguments, il me semble qu'il serait beaucoup plus
17 utile que les conseils et l'Accusation se retrouvent pendant la pause pour
18 trouver une solution plus concrète.
19 Donc serait-il possible que vous vous retrouviez pendant la pause
20 pour arriver à une solution.
21 Je vous remercie.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de faire revenir le témoin dans le
25 prétoire, la Chambre souhaiterait -- à moins que les conseils des
26 différentes parties n'aient des indications à nous fournir concernant
27 l'accord auquel ils sont peut-être parvenus.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, nous
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1 avons consulté nos confrères de la Défense et je crois qu'il y a eu un
2 malentendu. Nous n'avons pas l'intention de demander le versement de ce
3 document au dossier. Nous avons simplement l'intention de demander au
4 témoin de s'appuyer sur ces documents pour mieux se rappeler le contenu des
5 registres en question.
6 J'indiquerai les numéros 65 ter des registres en question, mais nous
7 n'en demanderons pas l'affichage à l'écran.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Ma compréhension était que
9 l'Accusation voulait présenter ces documents, et c'était là le fondement de
10 l'opposition que j'ai manifestée.
11 L'autre objection que j'avais concernait le numéro 65 ter.
12 Alors maintenant, l'Accusation nous indique être intéressée par les
13 documents, et notamment les numéros 1 et 2, qui correspondent aux premières
14 inscriptions dans les registres de 1992, et je n'ai pas de préoccupation
15 par rapport à cela. Mes préoccupations concernent plutôt les numéros 3 et
16 4, mais mon estimé confrère a expliqué qu'il avait l'intention de demander
17 directement au témoin quel était son avis sur ce point. Donc c'est en
18 substance notre position.
19 J'espère que la Chambre en sera satisfaite.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic ou Monsieur Olmsted,
22 qu'est-ce qui figure au numéro 3 et 4 ? Nous n'avons pas cela à l'écran.
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro 3 concerne le nombre total de dépôt
24 de plaintes concernant les crimes commis par des auteurs serbes et dont les
25 victimes sont non-serbes.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro 4 correspond également à ce type de
28 catégorie.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Mais M. Olmsted m'a expliqué qu'en fait il
3 avait l'intention de demander directement au témoin ce qu'il en était,
4 poser directement la question sans s'appuyer sur ce document. Donc nous
5 verrons quelle sera la réponse du témoin, et nous ajusterons notre contre-
6 interrogatoire.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous
9 pourriez nous indiquer la teneur -- ou la finalité plutôt des questions que
10 vous avez l'intention de poser au témoin ?
11 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Il y a deux volets, Monsieur le Juge. Il
12 y a une partie concernant les données statistiques compilées par le témoin
13 concernant la mise en place des services du procureur en 1992, il y a eu un
14 certain nombre de dépôts de plaintes, certains ont été traités par elle-
15 même. Et c'est la raison pour laquelle je me réfèrerai à ces données
16 statistiques.
17 Mais pour ce qui concerne le point numéro 3, je ne m'appuierai pas
18 sur ces données statistiques. Je lui demanderai si, dans le registre, elle
19 est en mesure d'identifier le moindre cas où il y a eu un auteur serbe et
20 des victimes non-serbes, et nous entendrons quelle sera sa réponse à cette
21 étape. Il s'agira de six ou sept registres.
22 Et je sais qu'on a procédé exactement de cette façon déjà avec deux
23 témoins précédents. Nous avons ici un procureur qui dépose, et ces
24 registres entrent tout à fait dans le cadre de ses activités, des
25 compétences qui ont été les siennes. Ces registres étaient tenus afin de
26 pouvoir envoyer des rapports au supérieur hiérarchique des substituts
27 qu'elle avait sous sa responsabilité, et puisqu'elle a déjà eu l'occasion
28 de les examiner, je lui demanderai ce qu'elle est en mesure de nous
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1 indiquer en se fondant sur ces documents.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
3 Madame l'Huissière, je voudrais vous demander de faire entrer le témoin
4 dans le prétoire.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. OLMSTED : [interprétation]
7 Q. Excusez-nous, Madame le Juge, pour le retard. Nous avons eu à traiter
8 de quelques questions de procédure.
9 Je voudrais revenir aux résultats de l'examen auquel vous avez procédé
10 concernant les registres. Vous nous avez parlé du bureau du procureur de
11 Vlasenica et du registre KT correspondant à l'année 1992.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du
13 document 1552 de la liste 65 ter.
14 Q. Est-ce qu'en vous basant sur l'examen auquel vous avez procédé vous
15 pourriez nous indiquer quel a été le nombre total de plaintes déposées
16 auprès de ce bureau du procureur ratifiées entre le 1er avril et le 31
17 décembre 1992 ?
18 R. Cent quatre-vingts onze.
19 Q. Je voudrais maintenant passer au bureau du procureur de Visegrad, le
20 registre KT de 1992.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document 1550 sur la liste 65
22 ter.
23 Q. Vous avez examiné ce registre. Quelle était la date de la première
24 inscription dans ce registre à partir du 1er avril 1992 ?
25 R. Le 9 septembre 1992.
26 Q. Quel était le nombre total de plaintes déposées auprès de ce bureau du
27 Procureur entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?
28 R. Cinq.
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1 Q. Vous avez également examiné les travaux du bureau du procureur d'Ilidza
2 en 1992 et le registre KT correspondant. Pourriez-vous nous dire quel était
3 le nombre total de plaintes déposées contre auteurs inconnus entre le 1er
4 avril et le 31 décembre 1992, auprès de ce bureau du procureur ?
5 R. Dix huit.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du
7 document 2969 de la liste 65 ter.
8 Q. Vous avez également examiné le registre KT pour l'année 1992 du bureau
9 du procureur de Vlasenica.
10 M. OLMSTED : [interprétation] C'est le numéro 2968 de la liste 65 ter.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel a été le nombre total de
12 plaintes déposées auprès de ce bureau du procureur entre le 1er avril et le
13 31 décembre 1992 ?
14 R. Trente trois.
15 Q. Et pour finir, le bureau du procureur de Visegrad, registre KT de 1992.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Sous le numéro 2971 de la liste 65 ter.
17 Q. Pourriez-vous nous dire le nombre total de plaintes déposées contre
18 auteurs inconnus entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 auprès de ce
19 bureau du procureur ?
20 R. Une plainte.
21 Q. Si on se fonde sur votre examen des registres KT de 1992, est-ce que
22 vous avez été en fait en mesure de repérer le moindre dépôt de plainte qui
23 aurait été déposée par la police, et ce, concernant des crimes commis par
24 des auteurs serbes contre des victimes non-serbes ?
25 R. Non.
26 Q. Et lorsque vous avez examiné les trois registres KTN correspondant à
27 l'année 1992, avez-vous pu retrouver le moindre dépôt de plaintes
28 correspondant à des crimes commis contre des victimes non-serbes ?
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1 R. Non.
2 Q. Lorsque le bureau du procureur de la partie serbe de Sarajevo était
3 localisé à Lukavica exclusivement, donc avant la scission de novembre 1992,
4 est-ce que le bureau du procureur tenait un registre KT ?
5 R. Il me semble que oui.
6 Q. Nos enquêteurs n'ont pas été en mesure de retrouver ce registre.
7 Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qu'il est advenu de ce registre ?
8 R. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé exactement avec ce registre. Mais je
9 sais que ce document, parmi d'autres, a été déménagé à Grbavica par le
10 bureau du procureur. Je sais que dans les locaux où le bureau du procureur
11 était situé dans un premier temps, il y a eu un pilonnage à un moment
12 donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec ces registres.
13 Q. Je voudrais que nous examinions rapidement le document 10385 de la
14 liste 65 ter, s'il vous plaît.
15 Il s'agit ici d'une requête demandant qu'une enquête soit diligentée en
16 date du 7 septembre 1992. Nous avons déjà évoqué l'affaire Srebrov où vous
17 étiez juge d'instruction. Je voudrais que nous examinions juste le coin
18 supérieur gauche de la première page. Nous voyons la mention "numéro KT
19 24/92."
20 Est-ce que vous pourriez nous indiquer le sens de cette référence chiffrée,
21 quelle était la finalité de ces numéros ?
22 R. Il s'agit d'un numéro d'ordre correspondant à l'ordre dans lequel les
23 plaintes sont enregistrées dans le registre KT.
24 Q. Donc à partir du début du mois de septembre 1992, combien de plaintes
25 ont été déposées auprès du bureau du procureur de Sarajevo, si on se fonde
26 sur ce document ?
27 R. Selon le chiffre qui est ici indiqué, il devrait s'agir de la 24e
28 plainte déposée et enregistrée, dans ce registre particulier.
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1 Q. Voyons maintenant le document numéro 2955 de la liste 65 ter. Il s'agit
2 du registre KT numéro II du bureau du procureur de Sarajevo correspondant à
3 1992 et 1993.
4 Est-ce que pendant le récolement vous avez également eu l'occasion
5 d'examiner les inscriptions du registre KT du bureau du procureur numéro II
6 de Sarajevo correspondant à l'année 1993 ?
7 R. Seulement pour le bureau du substitut du procureur numéro II de
8 Sarajevo.
9 Q. Oui, en effet. Mais est-ce que vous avez pu repérer au sein du registre
10 KT de 1993 la moindre plainte déposée contre un auteur serbe pour crimes
11 commis contre des victimes non-serbes, crimes commis en 1992 ?
12 R. Il y avait un cas, oui, qui a été enregistré en 1993, alors que le
13 dépôt de plainte lui-même portait la date, je crois, du mois de décembre
14 1992. L'auteur dans cette affaire était un Serbe, et les victimes
15 appartenaient à un "autre groupe ethnique".
16 M. OLMSTED : [interprétation] Voyons, s'il vous plaît, la page numéro 23 de
17 la version en B/C/S, et la page 6 en anglais.
18 Pourrions-nous agrandir la dernière inscription de cette page, celle qui
19 porte le numéro 30, je crois. Est-ce que nous pourrions agrandir encore un
20 peu, en B/C/S notamment, pour que le témoin puisse voir.
21 Q. Est-ce que, Madame le Juge, il s'agit bien là de l'affaire que vous
22 venez d'évoquer, cette inscription numéro 30 ?
23 R. Oui.
24 Q. Quel était le nom de l'auteur ?
25 R. Stanko Knezovic.
26 Q. Quand cette plainte a-t-elle été reçue par le bureau du procureur ?
27 R. Le 9 avril 1993.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler la page vers le
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1 haut, jusqu'à la ligne numéro 23 en B/C/S. En fait, il faudrait faire
2 défiler vers la droite et non pas vers le haut. Voilà.
3 Q. Selon ce qui figure dans ce registre, que pouvons-nous dire du sort qui
4 a été réservé à cette affaire en 1995 ?
5 R. Il est indiqué ici que l'enquête a été interrompue. On y a mis un
6 terme.
7 Q. Avez-vous connaissance de quelque raison que ce soit pour laquelle
8 cette enquête a été interrompue et pourquoi on y a mis un terme ?
9 R. On n'y a pas mis un terme. L'enquête a simplement été interrompue. Et
10 j'en ignore les raisons.
11 Q. En dehors de cette affaire que vous avez retrouvée, y avait-il le
12 moindre autre cas ou la moindre autre plainte concernant des crimes commis
13 en 1992 par des auteurs serbes contre des victimes non-serbes et qui aurait
14 été enregistrée dans ce registre KT correspondant à 1993 ?
15 R. Bien, je suis en mesure de dire qu'il y a un certain nombre de cas dans
16 lesquels on peut voir que dans la colonne prévue pour les victimes on n'a
17 absolument pas indiqué le groupe ethnique auquel elles appartenaient. Dans
18 certains cas, il y a même absence de leurs noms. Je crois que dans le
19 registre de 1993, il y a encore une affaire dans laquelle la personne de
20 sexe féminin qui est portée comme étant une victime et qui avait un
21 patronyme serbe avait en fait un prénom qui semblait ne pas être serbe.
22 Q. Est-ce que vous vous rappelez s'il s'agissait d'un crime commis en 1992
23 ou en 1993 ?
24 R. Je n'en suis pas sûre.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le
26 versement de ce registre.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
28 M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais vous présenter encore un
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1 document, et j'en aurai terminé.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Le document reçoit la cote
3 P1445, Messieurs les Juges.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P275 à l'écran,
5 s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur
7 le Procureur, le numéro 65 ter du registre que nous venons juste d'examiner
8 ?
9 M. OLMSTED : [interprétation] C'est le numéro 2955, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 M. OLMSTED : [interprétation]
12 Q. Madame le Juge, ce que vous avez sous les yeux est le procès-verbal de
13 la 8e Session de la présidence de la Republika Srpska en date du 17 juin
14 1992. Si vous vous penchez sur le point numéro 3, il est indiqué que :
15 "La conclusion suivante a été adoptée : Que la décision provisoire du
16 gouvernement concernant la mise en place d'un centre de documentation
17 d'Etat a été prise et que ce centre collectera l'ensemble des documents
18 authentiques portant sur les crimes commis contre le peuple serbe durant la
19 guerre."
20 Vous rappelez-vous que ce centre de documentation a bien été mis en place ?
21 R. Oui.
22 Q. Qui avait la responsabilité de collecter ces documents ?
23 R. Bien, Miroslav Toholj était à la tête de ce centre de documentation
24 d'Etat. Je ne sais pas quel était son titre ou sa qualification exacte. Je
25 crois qu'il était chargé d'organiser l'ensemble de l'équipe qui avait pour
26 mission de collecter ces documents.
27 Q. Savez-vous si la police jouait un rôle dans la collecte de ces
28 documents commis contre la population serbe et dans le processus dans son
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1 ensemble, le fait de rassembler les documents disponibles pour le compte du
2 centre ?
3 R. Pour autant que je le sache, oui.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
5 questions pour ce témoin.
6 Je me demande s'il pourrait être utile peut-être d'attribuer une cote aux
7 fins d'identification -- ou plutôt, oui, de verser sous cette modalité ces
8 documents qui ont été examinés par le témoin jusqu'à ce que nous soyons en
9 mesure de décider de la meilleure façon de procéder, et également jusqu'au
10 moment où nous serons en mesure de disposer de résumé.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous voulez dire verser aux fins
12 d'identification ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] En effet.
14 Je pourrais peut-être fournir au Greffe une liste exhaustive afin que
15 des numéros en P puissent être attribués et que nous puissions au moins
16 retrouver tout cela dans le compte rendu d'audience aux fins d'une bonne
17 gestion de tous ces documents.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela n'est-il pas un peu prématuré,
20 Monsieur Olmsted ? Nous voyons la préoccupation tout à fait pratique qui
21 est la vôtre, mais cela nous semble peut-être un peu prématuré. Dans la
22 mesure où ces registres n'ont pas été traduits dans leur intégralité, je
23 crois qu'il n'est pas vraiment possible d'aller plus loin.
24 M. OLMSTED : [interprétation] Bien, certains d'entre eux ont été
25 partiellement traduits, pas intégralement, parce que certains de ces
26 registres sont très volumineux, Mais notre témoin les a examinés, a déposé
27 concernant ces registres, et nous avons communiqué ces documents en tant
28 que pièces figurant sur notre liste 65 ter. Ils sont référenciés dans le
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1 compte rendu d'audience, et c'est pourquoi je me demandais s'il ne serait
2 pas utile de procéder ainsi dès maintenant. Mais si ce n'est pas l'opinion
3 de la Chambre, très bien.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais bien que le témoin ait
5 examiné ces documents, ils ne représentent que les documents de base sur
6 lesquels elle s'est appuyée pour sa déposition viva voce. Donc je crois que
7 pour le moment, c'est le statut que devraient conserver ces documents.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je voudrais tout d'abord me pencher sur un certain nombre de points qui
13 concernent notre Code pénal et notre code de procédure pénale.
14 Conformément à notre code de procédure pénale, c'est à celui-ci que
15 je vais me référer - en fait, je parle du code de procédure pénale qui
16 était en vigueur en 1992 et qui est pertinent en l'espèce - la police est
17 celle qui dépose plainte dans les cas où il existe des soupçons fondés
18 qu'un individu a commis une infraction au pénal, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Mais à l'exception de la police, évidemment, cette plainte est
21 communiquée au bureau du procureur local compétent et au bureau du
22 procureur qui est hiérarchiquement supérieur à ce dernier, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. En dehors de la police, les citoyens eux-mêmes ont le droit, et même je
25 crois le devoir - c'est ce qui figure dans la loi - de déposer des
26 plaintes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Lorsque la police ou un citoyen dépose plainte par rapport à une
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1 infraction donnée, et lorsque cette infraction au pénal est qualifiée,
2 cette qualification, qui intervient donc à ce stade, n'engage en rien le
3 bureau du procureur pour ce qui est des mesures que le procureur lui-même
4 estime être nécessaires afin d'enquêter sur le crime commis, et cette
5 qualification initiale ne représente en aucun cas une limitation, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Pour que ce soit tout à fait clair, si jamais quelqu'un dépose plainte,
9 par exemple, si la police enregistre une plainte pour vol aggravé, une
10 infraction au pénal donc, et si les faits établis lors de la phase
11 préalable aux poursuites, faits établis par la police donc, si ces faits
12 indiquent que l'on est en présence d'une infraction qui présente certaines
13 caractéristiques, qu'on a affaire en fait à un vol à main armée, dans ce
14 cas-là, le procureur va procéder de façon tout à fait logique et va
15 poursuivre l'auteur de ce crime pour un crime plus grave en l'espèce,
16 n'est-ce pas, sans tenir compte de la qualification initiale qui figurait
17 dans le dépôt de plainte initial ?
18 R. Oui.
19 Q. Très bien. Je voudrais juste vous demander d'attendre un tout petit peu
20 après que j'aie fini de poser chacune de mes questions avant d'apporter
21 votre réponse pour permettre que tout soit interprété.
22 R. Très bien.
23 Q. Une fois que le procureur a examiné les documents que la police annexe
24 à la plainte qui a été déposée, donc par la police ou bien par un citoyen
25 ou par une victime, le procureur, dans un second temps, donne l'ordre
26 qu'une enquête soit diligentée, parce que de son point de vue, les soupçons
27 fondés existent qu'un individu particulier a commis une infraction au
28 pénal, et dans cette ordonnance écrite que le procureur remet au juge
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1 d'instruction, le procureur qualifie le crime ou l'acte en question, n'est-
2 ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Une fois que ce cet ordre écrit demandant qu'une enquête soit
5 diligentée a été remis au juge d'instruction, il prend une décision quant à
6 la question de savoir s'il existe des motifs suffisamment fondés ou non
7 pour, effectivement, diligenter une enquête; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. A partir du moment où cet ordre demandant de diligenter une enquête a
10 été remis au juge d'instruction, et que le juge d'instruction a donné son
11 accord pour intervenir dans cette affaire ou concernant le cas de cet
12 auteur ou de cette personne particulière, à partir de ce moment-là, celui
13 qui a la haute main sur la procédure dans son ensemble est le juge
14 d'instruction, n'est-ce pas, de façon tout à fait incontestable ?
15 R. Oui.
16 Q. Entre autres droits qui sont les siens, le juge d'instruction, pendant
17 le déroulement de l'enquête, a le droit, et je dirais également le devoir
18 d'exiger des organes du ministère de l'Intérieur que ces derniers
19 accomplissent un certain nombre de tâches, mais sur ordre du juge
20 d'instruction, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. La police -- ou plutôt, les organes du ministère de l'Intérieur
23 n'agissent pas seuls, ou à leur seule initiative; ils agissent, dans le
24 cadre de l'enquête, sur l'instruction du juge ou du juge d'instruction ?
25 R. Oui. Une fois la plainte déposée.
26 Q. Il est établi, n'est-ce pas, Madame le Juge, que si un délit grave a
27 été commis, le devoir du juge d'instruction et du magistrat est de se
28 rendre sur le lieu du crime immédiatement après la commission de ce crime,
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1 de façon à mener une enquête sur site. A partir de ce moment-là, aussi bien
2 le juge d'instruction que le procureur fournissent des instructions à la
3 police quant à ce qu'ils doivent faire ?
4 R. Oui. C'est exact.
5 Q. La raison en est que la présence d'un juge d'instruction ou d'un
6 procureur sur les lieux du crime marque le démarrage d'une enquête. Une
7 ordonnance est émise. Mais le fait qu'ils se rendent sur le lieu d'un
8 crime, le lieu d'une mort violente, cette présence marque le démarrage
9 d'une instruction ?
10 R. Effectivement, cette instruction précède les poursuites.
11 Q. Je suis content que vous ayez parlé "d'instructions."
12 Le fait que certaines infractions sont plus ou moins aggravées - et
13 là je fais référence à l'année 1992 et ces délits moins graves - il me
14 semble qu'ils étaient qualifiés par des peines de prison d'un maximum de
15 trois ans, et dans ces cas-là aucune enquête n'était menée. Une enquête
16 était menée afin de rassembler les éléments, pour trouver les éléments qui
17 constitueraient la base des poursuites.
18 R. En fait, ces éléments pouvaient donner lieu à un acte d'accusation,
19 acte d'accusation qui était ensuite proposé. Acte d'accusation provisoire.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Un instant, permettez-moi de vérifier.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien que les interprètes aient indiqué
22 qu'ils souhaitaient avoir une pause entre la question et la réponse, il me
23 semble que cette pause n'est pas suffisamment longue.
24 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges.
25 Q. Nous parlons tous les deux la même langue, et nous avons tendance,
26 naturellement, à donner suite très rapidement dans cet échange, mais il
27 nous faut marquer une petite pause aux fins du compte rendu d'audience.
28 Au début de votre déposition aujourd'hui, vous avez fait référence à une
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1 affaire où un ordre d'instruction direct a été émis. Et vous étiez à
2 l'époque juge, présidente du tribunal ?
3 R. Oui.
4 Q. Au cours de l'instruction qui a précédé aux poursuites, il s'agissait
5 là d'un délit grave, il me semble que seulement certaines mesures
6 d'instruction ont été prises, puis le procureur a émis un acte d'accusation
7 sans avoir mené une enquête en bonne et due forme; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Je souhaitais que vous éclaircissiez une question. Vous étiez
10 procureur à un moment, lorsqu'un procureur n'était pas satisfait par le
11 contenu d'une plainte qui lui était présentée, il pouvait proposer
12 certaines mesures d'enquête afin d'établir s'il y avait effectivement des
13 fondements raisonnables pour soupçonner qu'effectivement un auteur donné
14 avait commis un crime donné; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Un procureur avait également la possibilité de faire la chose suivante
17 : lorsqu'il recevait une plainte au pénal, il pouvait se tourner vers la
18 police -- ou plutôt, avant même de recevoir une plainte au pénal, lorsqu'il
19 recevait des informations selon lesquelles un crime avait été commis, le
20 bureau du procureur pouvait demander à la police de recueillir ce qu'on
21 appelait des informations préliminaires; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Ai-je raison de dire qu'un registre particulier est un registre
24 intitulé P.O.; est-ce exact ?
25 R. Je n'en ai pas connaissance.
26 Q. En tout état de cause, les demandes du procureur à destination de la
27 police devaient être enregistrées quelque part ?
28 R. Vous avez certainement raison, effectivement.
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1 Q. Dans un cas tel que celui-ci, lorsque le procureur demandait des
2 informations préliminaires, que ces informations soient recueillies, il
3 s'assurait également que des instructions étaient données aux forces de
4 l'ordre leur précisant qu'il souhaitait avoir des informations
5 supplémentaires sur certaines personnes, sur certains faits, sur le cadre
6 temporel, le lieu, et cetera, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Très bien. Aussi, nous avons vu que le bureau du procureur n'est pas
9 tenu de quelque façon que ce soit par les qualifications juridiques
10 utilisées par le ministère de l'Intérieur ou la personne qui porte plainte,
11 sauf concernant les faits; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. C'est-à-dire que le procureur peut décider librement du niveau du délit
14 pénal pour lequel il fera une demande d'enquête et, ensuite, qui fera
15 l'objet de l'acte d'accusation. C'est à la discrétion du procureur, fondé
16 sur les faits établis par le biais des poursuites jusqu'à ce stade, qui
17 amène le procureur de penser qu'il y a des fondements, de penser qu'on peut
18 faire la preuve de la culpabilité devant un tribunal; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Lorsque l'Accusation est amenée devant le tribunal et prend force
21 légale lorsque l'audience démarre et que le tribunal est censé prendre une
22 décision, il est du ressort de la chambre de première instance, qui n'est
23 pas liée à la qualification apportée par le procureur au sein de l'acte
24 d'accusation. Le tribunal n'est lié que par les faits décrits dans l'acte
25 d'accusation; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Ce qui veut dire que la chambre de première instance peut condamner une
28 personne d'un crime si elle estime que la preuve a été faite au cours de
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1 l'audience que ce crime a été commis. Ce crime, toutefois, n'est pas
2 forcément le même crime que celui qualifié dans l'acte d'accusation ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Très bien. Pardonnez-moi, j'essaie de vérifier ce qui est dit au compte
5 rendu d'audience.
6 Ainsi, lorsqu'un acte d'accusation est émis pour un crime qualifié de
7 meurtre aggravé, et si au cours de l'audience il est établi qu'il existe
8 des éléments concernant un autre délit, par exemple des crimes de guerre, à
9 ce moment-là le tribunal peut décider que l'auteur ou l'accusé est
10 coupable également de crimes de guerre ?
11 R. Oui, si les faits liés au délit pénal ou les faits pertinents prouvant
12 que la personne a effectivement commis ce dont elle est accusée.
13 Q. Merci. Je crois que nous avons éclairci le fait que le tribunal est lié
14 à l'acte d'accusation plutôt que la qualification d'un point de vue
15 juridique; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, je ne vais pas vous le montrer
18 car nous n'avons pas besoin de le faire, mais pour votre gouverne, il
19 s'agit de la pièce P119, et il s'agit du Code pénal de la République
20 socialiste de la BiH.
21 Madame, en 1992, la peine de mort était toujours en vigueur dans la
22 législation de la République, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Et d'ailleurs, plus tard également.
24 Q. Il s'agit là de la peine la plus sévère, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vais vous lire cela pour vous en rappeler :
27 Vers la deuxième partie du chapitre 6 du Code pénal de la République
28 socialiste de la Bosnie-Herzégovine, qui était en vigueur dans le
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1 territoire de la Republika Srpska en 1992 également, à l'article 36, le
2 délit de meurtre et des crimes.
3 Vous vous en souvenez ?
4 R. Oui.
5 Q. Le meurtre, au paragraphe 2 -- ou plutôt, le paragraphe 2 décrit le
6 meurtre aggravé, et la peine pour ce délit est d'au moins dix ans, la peine
7 la plus grave étant la peine de mort ?
8 R. Oui.
9 Q. Ensuite, les descriptions des différents types de meurtres
10 aggravés sont listées : Item 1, de façon insidieuse; deuxièmement,
11 quiconque enlève la vie à un autre être humain; ensuite, préméditation qui
12 met à risque la vie de quelqu'un d'autre; ensuite, personnes autorisées; et
13 d'autres personnes.
14 Vous vous souvenez de tout cela ? Je n'ai pas besoin de vous le lire ?
15 R. Oui.
16 Q. J'aimerais vous rappeler un autre délit pénal, article 151. Et là, je
17 fais référence à nouveau du Code pénal de la République socialiste de
18 Bosnie-Herzégovine, qui en 1992 était également en vigueur sur le
19 territoire de la Republika Srpska. Comme je l'ai dit, l'article en question
20 est l'article 151, qui porte sur les cas graves de vols, vols à main armée.
21 Article 2 qualifie ce type de délit lorsqu'une personne est tuée avec
22 préméditation. Et dans ce cas, ce délit est puni d'au moins dix ans, et la
23 peine peut aller jusqu'à la peine de mort ?
24 R. Oui, il s'agit là d'une forme aggravée de ce délit pénal.
25 Q. Je souhaiterais vous poser la question suivante -- ou plutôt, ce que je
26 souhaite que vous confirmiez, j'espère que ce sera le cas : il est avéré,
27 n'est-ce pas, que d'après la législation en vigueur à l'époque, la peine la
28 plus grave était la peine de mort, qui pouvait être appliquée, comme nous
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1 venons de le voir, dans ces deux cas. La même peine la plus grave pouvait
2 être émise pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ou tout au
3 moins, ces peines s'appliquaient, d'après la loi, pour ces délits ?
4 R. Oui.
5 Q. Ainsi, du point de vue des peines, la législation ne fait pas de
6 distinction entre des personnes accusées de meurtres qualifiés, ou de vols
7 aggravés, ou de crimes contre l'humanité; est-ce exact ?
8 R. Effectivement, pas du point de vue des peines prévues par la loi.
9 Q. Vous vous souvenez peut-être qu'au tout début de votre déposition
10 aujourd'hui mon éminent collègue vous a posé des questions sur une enquête
11 que vous avez menée en tant que juge d'instruction en 1992 à l'encontre de
12 Vladimir Srebrov. Vous en souvenez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. A l'époque, le Procureur vous a suggéré, et vous étiez d'accord avec sa
15 suggestion, comme vous l'aviez déjà indiqué dans votre réponse préalable,
16 que la décision de placer cette personne en détention provisoire avait été
17 signée par le ministre Stanisic.
18 R. [aucune interprétation]
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 65 ter
20 10383.
21 Q. J'aimerais vous poser la question suivante, Madame la Juge : avez-vous
22 reçu des documents de M. Stanisic ?
23 R. Non. Tout au moins, je ne m'en souviens pas.
24 Q. Pourrait-on agrandir la partie du document qui contient la signature.
25 Voici le document que vous a envoyé le bureau du Procureur ?
26 R. Oui.
27 Q. Madame, nous voyons là le titre :
28 "Ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic."
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1 Nous voyons qu'au milieu du tampon se trouve la lettre Z. Il me semble que
2 cela indique pour, "za," pour, et puis, il y a une signature.
3 R. A l'intérieur du cercle du tampon, vous trouverez également une lettre.
4 Et la signature n'est pas très facile à lire. Vous avez également ce qui
5 est tapé à la machine. Oui, effectivement, on voit ce qui --
6 Q. J'affirme, Madame, qu'il ne s'agit pas de la signature de Mico
7 Stanisic, mais plutôt de la signature de M. Tomislav Kovac, qui a rencontré
8 M. Srebrov, pour aborder des questions avec lui.
9 R. Je n'en sais rien. Je n'affirme pas qu'il a signé ce document en
10 personne. J'affirme simplement que je n'arrive pas à lire la signature.
11 Toutefois, j'ai pu lire ce qui était inscrit à la machine, ce qui était
12 lisible.
13 Q. Je vais vous montrer un autre document.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10384.
15 Q. Il s'agit d'une note officielle concernant la même affaire, l'affaire
16 contre Vladimir Srebrov.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous agrandir les signatures en bas
18 à droite du document.
19 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une objection.
20 Il s'agit là de comparer des signatures sur deux documents différents
21 pour vérifier s'il s'agit de la signature de M. Stanisic.
22 Je crois qu'il faudrait verser les deux documents au dossier et permettre à
23 la Chambre de première instance de comparer les signatures. Le témoin nous
24 a dit qu'elle ne connaît pas l'écriture de M. Stanisic et qu'elle n'est pas
25 sûre que ce soit sa signature.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, la question n'a même
27 pas encore été posée. Peut-être que nous pourrions permettre à M. Zecevic
28 de poser sa question.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement.
2 Q. Madame, vous voyez que ce document est signé, ou tout au moins, c'est
3 ce qui est indiqué - je ne suis pas sûr que ça soit lisible - donc signé
4 par deux personnes, et les noms indiqués à la machine sont Tomislav Kovac
5 et Petko Budisa.
6 R. Oui, effectivement, c'est lisible.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais verser ces
8 deux documents au dossier : le document 65 ter 10384 et 10383.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez affirmer,
10 Maître Zecevic ?
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour établir que l'affirmation selon laquelle
12 M. Stanisic a signé ces deux documents, donc la demande de mise en
13 détention provisoire, telle que l'a suggéré le Procureur, a été confirmée,
14 et comme l'a confirmé le témoin, et ce qui est affirmé dans le document 65
15 ter 10383, est --
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, je suis certain que
17 cela n'est pas limité aux Règles de procédure et de preuve, il y a
18 présomption d'authenticité. Il est du ressort de l'administration du
19 ministère d'affirmer qui a signé le document, que ce soit la personne ou
20 quelqu'un à sa place. Je ne comprends pas pourquoi on affirme qu'il est si
21 important que c'est le ministre qui a signé le document.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément la raison pour laquelle je
23 remets en question cela. Parce que M. Olmsted a affirmé au témoin et a même
24 demandé au témoin si c'était M. Stanisic qui a signé le document. La
25 question posée par M. Olmsted est : Pourquoi pensez-vous que c'est M.
26 Stanisic qui a signé cette demande de mise en détention provisoire ?
27 Donc il suggère que c'est M. Stanisic, et j'affirme le contraire.
28 M. LE JUGE HALL : [hors micro]
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1 M. OLMSTED : [aucune interprétation]
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
4 Maintenant, je voudrais qu'on parle de ce qu'on a dit. Le 12.08. Il me
5 semble, d'après ce qui a été dit ici dans la Chambre de première instance,
6 je ne voudrais pas être injuste envers le conseil de la Défense --
7 Mais vous avez demandé que ces deux documents soient versés au
8 dossier, n'est-ce pas, Monsieur Zecevic ?
9 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous demande à nouveau pourquoi
11 souhaitez-vous que ces documents soient versés au dossier ? Car ce que nous
12 avons dit, à la fin, si c'est le ministre de l'Intérieur qui était
13 responsable --
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous et l'Accusation sommes d'accord sur ce
15 point. Car ce n'est pas du ressort du ministre de l'Intérieur d'émettre des
16 mandats de détention. Et sur ce point nous sommes d'accord.
17 C'est pourquoi M. Olmsted a posé des questions au témoin concernant
18 le fait qu'il est possible que ce soit le ministre de l'Intérieur qui ait
19 émis un mandat de détention pour cette personne. Et je pense que ce n'est
20 pas lui qui l'ait fait.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause. Veuillez
22 vous lever.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques
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1 corrections quant au compte rendu de vendredi dernier.
2 Sur la page 11 647, la cote devrait être 1D324. Sur la page 11 650,
3 la cote devrait être 1D325. Et sur la page 11 664 [comme interprété], les
4 pièces acceptées sont les pièces P1430 à la pièce P1445.
5 Merci.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Jusqu'à la pièce P44, je m'excuse.
8 Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Olmsted, vous avec
12 quelque chose à rajouter ?
13 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste
14 préciser quelque chose. Lorsque Me Zecevic est parti à la fin de la
15 dernière séance, il a dit que l'Accusation et la Défense s'étaient mises
16 d'accord que le ministre n'avait aucune responsabilité quant à l'émission
17 de décisions portant sur la décision.
18 Je voudrais juste préciser qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce
19 point.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cela, nous l'avons bien compris,
21 Monsieur Olmsted, et même si M. Olmsted a peut-être trop insisté sur le
22 fait que le ministre a signé cet ordre, il est de coutume quand il s'agit
23 de documents officiels et d'actes officiels qu'il existe également des
24 versions en latin, et si Me Zecevic remet en question cette présomption, il
25 nous semble que sur cette base, uniquement, il peut demander que ces
26 documents soient versés. Il souhaite peut-être nous prouver que ces
27 documents sont fictifs. Je pense que c'est pour cela qu'il demande qu'ils
28 soient versés au dossier.
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1 Il y a un autre élément qui est important ici et qu'il faut prendre
2 en compte, et surtout qui est pertinent par rapport au premier document et
3 qui a été signé au nom du ministre. Le conseil de la Défense, Maître
4 Zecevic, pour que ces deux documents soient versés au dossier, on voudrait
5 que vous précisiez si vous pensez que ces documents sont fictifs et que
6 c'est pour cela que vous demandez qu'ils soient versés au dossier. Je vous
7 prie de nous préciser cela.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si je
9 peux vous aider sur ce point, car j'ai l'impression que la Chambre de
10 première instance attend quelque chose de moi.
11 D'abord, je voudrais dire que cet ordre n'est pas un ordre
12 provisoire, et cela, je vais le clarifier à l'aide de la déclaration du
13 témoin. Ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas le ministre qui est
14 responsable. Ce n'est pas dans sa responsabilité de délivrer ce type
15 d'ordonnance et que la signature n'est pas celle du ministre et que le
16 ministre a autorisé une autre personne à signer ce document.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Olmsted anticipait quelque chose que
18 vous alliez dire et qui est en rapport avec le deuxième document. Est-ce
19 que vous irez aussi loin en demandant au témoin de comparer la signature
20 sur les deux documents ?
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Olmsted et Mme le
22 Témoin, mais je ne peux pas reconnaître la signature de M. Stanisic.
23 Mme le Témoin n'est pas une experte dans ce domaine. Il est évident
24 que ces deux signatures se ressemblent mais, à mon avis, c'est la signature
25 de M. Tomislav Kovac.
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le premier document est admis comme
27 pièce et vous pourrez poser des questions au témoin sur ce point.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 10380 [comme
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1 interprété].
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci. Ce document deviendra la pièce
3 1D326.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Messieurs les
7 Juges ?
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.
9 M. ZECEVIC : [interprétation]
10 Q. Madame Gojkovic, j'ai encore une question par rapport à ce document.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Le document 1D326 de la liste 65 ter 10383.
12 Q. Pouvez-vous nous faire quelques commentaires sur ce document. Il va
13 être affiché à l'écran sous peu.
14 Madame, il s'agit d'une décision sur la détention d'une personne, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. D'après le règlement qui était en vigueur à cette époque, la police
18 avait la possibilité de détenir une personne soupçonnée d'avoir commis un
19 certain crime, donc de détenir cette personne pendant trois jours, ou 72
20 heures ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Ensuite, suite à cette période, la personne devait être présentée
23 devant le juge d'instruction, et le juge d'instruction, sur demande du
24 procureur, pouvait définir une détention, et cette détention avait une
25 durée d'un mois, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Cette détention provisoire que détermine le juge d'instruction, cette
28 détention d'un mois pouvait être prolongée sur accord du juge d'instruction
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1 et sur accord du procureur pour une période maximum de six mois, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui, et c'est la chambre qui décidait, la chambre de première instance
4 qui prenait cette décision.
5 Q. En fait, il s'agit d'une cour spéciale qui existait dans les tribunaux
6 à cette époque, mais ce qui est important ici c'est que cette chambre qui
7 prenait ces décisions quant à la prolongation de la détention provisoire
8 agissait également conformément aux exigences du juge d'instruction, n'est-
9 ce pas ?
10 R. Oui, sur demande du procureur et du juge d'instruction, et ce, pendant
11 toute la durée de l'enquête et jusqu'à ce que celle-ci soit terminée.
12 Q. Cette même chambre qui prenait ce genre de décision prenait également
13 des décisions sur d'éventuelles objections quant à ces détentions
14 provisoires, objections provenant de la défense, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. En tout cas, après la période de détention provisoire de 72 heures, la
17 police ne pouvait pas détenir la personne soupçonnée au-delà de ce délai,
18 mais avait l'obligation de traduire cette personne devant le juge
19 d'instruction, et ce, sur demande du procureur, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, tel était le règlement à cette époque.
21 Q. Merci.
22 Maintenant, j'ai une brève question à vous poser. Il s'agit de la page 35,
23 lignes 18 et 19. Le Procureur vous a montré la pièce P275. Il s'agit du
24 compte rendu de l'assemblée de la présidence. Ce document va être affiché à
25 l'écran.
26 R. Oui, je me souviens de cela.
27 Q. Le Procureur vous a demandé de donner des commentaires sur ce document,
28 et, plus particulièrement, sur le point 3 dans lequel la présidence demande
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1 au gouvernement de former un centre de documentation gouvernemental afin de
2 rassembler les documents authentiques sur les crimes perpétrés sur la
3 population serbe au cours de cette guerre. Vous avez dit que vous étiez
4 familière avec cette information, et que ce centre avait été créé, et que
5 M. Toholj était en charge de ce centre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce exact que ce centre de documentation chargé de traiter les
8 crimes commis envers la population serbe s'était occupé, avant tout, des
9 crimes perpétrés sur le territoire contrôlé par les forces musulmanes et
10 croates et non par les crimes commis sur le territoire de la Republika
11 Srpska; est-ce exact ?
12 R. Je ne me suis jamais rendue dans ce centre de documentation, et je n'ai
13 pas d'informations très précises sur ce point. Mais d'après les
14 informations que j'avais obtenues et d'après ce point 3, cela concerne les
15 territoires dans lesquels les Serbes ont perdu des vies. Oui, il s'agit de
16 territoires sous contrôle des forces ennemies.
17 On pourrait tirer cette conclusion. Mais je suis sûre seulement à
18 propos du village de Presenica [phon], près de Trnovo. Je sais que lorsque
19 les forces ennemies ont pénétré dans ce village, je sais que des crimes ont
20 été commis et j'ai vu des documents photos, mais je les ai vus de manière
21 non officielle, donc dans ma vie privée.
22 Q. Madame -- je m'excuse. Est-ce que vous étiez au courant que le service
23 de sécurité nationale s'occupait surtout du rassemblement des informations
24 sur les meurtres commis à l'encontre de la population serbe dans des
25 territoires qui n'étaient pas contrôlés par l'armée ou le gouvernement de
26 la Republika Srpska ?
27 R. Oui. Cela était du ressort du service de sécurité nationale, c'est
28 vrai.
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1 Q. Cela ne veut en aucun cas dire que les meurtres commis envers les
2 autres peuples sur le territoire de la Republika Srpska, que ces meurtres
3 n'étaient pas documentés et traduits en justice, traités ?
4 R. Je pense qu'ils devraient tous être documentés.
5 Q. Maintenant, je vais vous montrer le document 1D84.
6 Il s'agit d'un document du ministère des Affaires intérieures de la
7 République serbe de Bosnie-Herzégovine envoyé à tous les centres de
8 sécurité publique sur le territoire de la Republika Srpska. Il date du 5
9 juin 1992, et on peut voir que le signataire de ce document est l'assistant
10 du ministre pour la prévention et la détection des crimes, M. Dobro
11 Planojevic.
12 Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document avant, et
13 connaissiez-vous M. Dobro Planojevic ?
14 R. Oui, je connaissais M. Dobro Planojevic. J'ai fait connaissance avec
15 lui avant la guerre, et je sais qu'il était assistant du ministre en 1992.
16 Mais je n'ai jamais vu ce document auparavant.
17 Q. Dans ce document, M. Dobro Planojevic, et on peut le voir dans le
18 centre du document, il exige que dans la lutte contre la criminalité, qu'il
19 y ait une coopération d'établie avec les organes juridiques et la police.
20 Pensez-vous que cette coopération avec la police et les organes
21 judicaires a été établie, ou que tout au moins, il y ait eu des tentatives
22 pour rétablir une telle coopération ?
23 R. Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir. Pouvez-vous me
24 clarifier votre question ?
25 Q. Je vais vous poser alors une autre question pour ne pas perdre de
26 temps.
27 Vous pouvez le voir dans le document, M. Planojevic insiste sur le
28 rassemblement de la documentation :
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1 "Afin d'identifier les personnes responsables de crimes de guerre et
2 de déterminer le type de crimes perpétrés par ces personnes."
3 Est-ce que vous voyez cette partie du document à laquelle je me
4 réfère ?
5 R. Oui.
6 Q. Et dans la dernière partie de la phrase, on peut lire la chose suivante
7 :
8 "Dans la lutte contre la criminalité, vous devrez faire face à nombre
9 d'obstacles et il sera difficile pour vous d'entreprendre les mesures
10 adéquates. Il faudra alors, ultérieurement, prendre ces mesures afin de
11 traduire en justice les personnes responsables."
12 Madame, cela veut dire, si je l'ai bien compris, qu'en temps de guerre,
13 lorsqu'il est très difficile d'établir, en conformité avec le règlement des
14 organes du ministère de l'Intérieur, M. Planojevic souhaitait qu'il y ait
15 des rapports officiels sur ces crimes afin que par la suite les enquêtes
16 soient menées, donc lorsque les circonstances seront réunies pour le faire
17 et en conformité, bien sûr, avec la loi et le règlement des organes du
18 ministère de l'Intérieur.
19 Est-ce que vous l'avez également compris de la sorte ?
20 R. Oui.
21 M. OLMSTED : [interprétation] Mon confrère demande au témoin de commenter
22 un document qu'elle n'a jamais vu, un document provenant de la police, et
23 là, je soulève une objection. Elle a répondu à la question, mais je soulève
24 une objection.
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout mon respect, le témoin était
26 procureur à cette époque --
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.
28 M. ZECEVIC : [interprétation]
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1 Q. Madame, d'après le règlement qui était en vigueur à cette époque, les
2 crimes de guerre et les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui, conformément aux règlements en vigueur.
5 Q. Le ministère de la Justice de la Republika Srpska a commencé à se
6 mettre en place au mois d'avril 1992, n'est-ce pas ?
7 R. J'ignore quand exactement.
8 Q. Oui, mais si j'ai bien suivi le cours de votre déposition, vous avez
9 été nommée juge au mois de juin 1992, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Je voudrais maintenant vous présenter le document P1318.23. Il s'agit
12 du rapport d'activité pour la période s'étendant de mai à octobre 1992 du
13 ministère de la Justice -- ou plutôt, d'une de ses directions. Ça porte la
14 date du 10 mai 1992.
15 Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir précédemment ce
16 rapport ?
17 R. Vous voulez dire en 1992 ou avant de venir déposer aujourd'hui ?
18 Q. Oui, à quelque moment que ce soit d'ailleurs.
19 R. Bien, dans la phase du récolement, oui. Mais pas à l'époque, pas en
20 1992.
21 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la page 2, s'il
22 vous plaît.
23 Q. Vous pouvez voir qu'au tout début il est dit que le ministère de la
24 Justice et de l'Administration a commencé à mettre en place sa structure
25 dans des circonstances particulièrement complexes en raison de la guerre.
26 Ensuite, il est question de la mise en place aussi efficace que possible de
27 l'état de droit, et il est question d'assurer, aussi efficacement que
28 possible, la sécurité des citoyens. Il est également question de la mise en
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1 place, en plus de la Cour Suprême et du procureur de la République, ainsi
2 que de cinq bureaux du procureur, il est question de celle de 33 tribunaux
3 de première instance et de 33 bureaux du procureur ou de substituts du
4 procureur. Il est indiqué que 80 procureurs publics ont été nommés, et 276
5 juges également ont été nommés.
6 Est-ce que vous vous rappelez cette situation, et est-ce que ces
7 données sont à peu près exactes ?
8 R. Bien, pour ce qui concerne le nombre des bureaux du procureur et le
9 nombre des tribunaux, je pense qu'ils sont exacts. Pour ce qui est du
10 nombre de personnes qui ont été nommées au poste, je suis moins certaine.
11 Q. Vous voyez la dernière phrase qui concerne le mi-novembre 1992 ?
12 R. Oui.
13 Q. Il est dit que, je cite :
14 "La Cour suprême et le service du procureur de la République n'ont
15 pas encore commencé leurs travaux."
16 Il est dit ensuite que le personnel n'a pas encore été nommé et que
17 des locaux pour ces différents organes n'ont pas encore été attribués.
18 Est-ce que ceci est conforme à votre souvenir, à savoir qu'au mois de
19 novembre 1992 la Cour suprême et les services du procureur de la République
20 n'ont pas encore entamé leurs travaux ?
21 R. C'est exact. Parce qu'en 1993, je me suis vu attribuer un bureau dans
22 les mêmes locaux des services administratifs de l'hôtel Panorama que ceux
23 où le bureau du procureur et la Cour suprême siégeaient. Ces locaux leur
24 avaient été attribués peu de temps avant parce qu'eux aussi avaient le même
25 problème, ils n'avaient pas de locaux avant cela. C'est pourquoi j'estime
26 que les indications qui figurent ici sont exactes.
27 Q. Très bien.
28 Conformément à l'organisation qui était alors en vigueur en 1992,
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1 mais également durant la période précédente, celle de la RSFY, n'y avait-il
2 pas à côté du système judiciaire en tant que l'une des branches du pouvoir
3 présentes dans chacune des Républiques et des régions autonomes ainsi que à
4 l'échelon fédéral, une justice militaire, un système judiciaire militaire
5 doté de ses propres services du procureur ? Etait-ce bien le cas ?
6 R. Oui. Il y avait également un médiateur dans le cadre de ce système
7 judiciaire militaire.
8 Q. Savez-vous qu'en 1992 ce système judiciaire militaire et les services
9 du procureur militaire n'ont pas commencé à fonctionner de façon normale
10 avant l'automne 1992, si ce n'est même la fin de l'année ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Est-ce que vous savez également que le ministère de la Justice de la
13 Republika Srpska s'est trouvé à plusieurs reprises dans une situation où
14 justement, du fait du non-fonctionnement de la justice militaire, il a dû
15 demander aux tribunaux civils et aux services des procureurs civils d'avoir
16 à connaître d'affaires qui concernaient des infractions au pénal pour
17 lesquelles normalement seule la justice militaire était compétente en
18 application de la loi ?
19 R. A l'époque, je l'ignorais.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin la page
21 4 de ce même document, ce même rapport du ministère de la Justice, premier
22 paragraphe.
23 Cette phrase commence par les termes suivants, je cite :
24 "En rapport avec ceci, le ministère de la Justice et de
25 l'Administration," - c'est à la page précédente - "a repris à son compte
26 l'obligation d'enquêter sur les infractions au pénal pour lesquelles
27 normalement les tribunaux militaires sont compétents pour les transférer
28 aux tribunaux civils compte tenu du fait que la justice militaire n'a pas
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1 commencé à fonctionner."
2 Q. Vous rappelez-vous que les tribunaux ordinaires, les tribunaux civils,
3 prenaient des mesures d'enquête concernant des infractions au pénal qui
4 étaient de la compétence des tribunaux militaires ? Je veux dire, au moins
5 dans le cadre des organes judiciaires dans les cadres desquels vous êtes
6 intervenue, vous avez travaillé en tant que juge ?
7 R. Je ne suis pas en mesure de vous dire si l'un quelconque de mes
8 collègues a eu à s'acquitter de telles tâches. Je sais simplement que moi-
9 même en tant que juge, je n'ai reçu aucune demande d'une telle nature. Je
10 sais que l'affaire que nous avons évoquée, celle intentée contre Vladimir
11 Srebrov, est une affaire dont un tribunal militaire aurait dû avoir à
12 connaître. Ça tombait sous la compétence d'un tribunal militaire en
13 application de la loi sur les tribunaux militaires à l'époque et en
14 application du Code pénal de la RSFY.
15 Mais en septembre 1992, je n'avais pas connaissance de l'existence ou de
16 l'organisation des tribunaux militaires, parce que cette organisation était
17 tout à fait différente de celle des tribunaux civils. Lorsque je recevais
18 une telle demande, je ne pouvais pas mettre un terme à la procédure. Je ne
19 pouvais que me contenter de faire état du fait que cela ne relevait pas de
20 mes compétences. Et lorsqu'il s'agissait de placer quelqu'un en détention
21 provisoire ou en détention, je me contentais de soumettre une requête pour
22 qu'une enquête soit diligentée.
23 Je n'ai aucune expérience concernant ce que mes collègues, quant à
24 eux, ont pu être amenés à faire ou non à cet égard. Je ne m'en souviens
25 pas.
26 Q. Il est dit que la mise en place d'un état de droit est entravée par le
27 retard pris dans l'organisation du système judiciaire militaire et qu'il
28 est beaucoup plus difficile de mettre en place l'état de droit et de
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1 s'assurer du respect de l'état de droit dans les circonstances actuelles
2 marquées par la mobilisation générale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. En fait, le critère décisif était celui de la qualité de l'auteur.
4 Si l'auteur était un membre de la JNA, l'infraction qu'il avait commise
5 tombait automatiquement sous le coup de la justice militaire.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Mes excuses aux
8 interprètes. C'est moi qui ai accéléré. Maintenant il nous faut revenir un
9 peu en arrière.
10 Q. Donc ma question était la suivante. J'ai donné lecture de cet extrait
11 qui dit que pour ce qui est des infractions au pénal, les tribunaux
12 militaires et les procureurs militaires étaient, dans la majorité des cas,
13 compétents, parce que la mobilisation générale avait été déclarée. Ensuite,
14 je vous ai demandé si cela venait ou non confirmer ce que vous nous avez
15 indiqué en relation avec cette affaire, l'affaire intentée contre M.
16 Srebrov.
17 Maintenant, ce que je vous demande c'est de bien vouloir répéter la
18 réponse que vous avez commencé à donner, et ce, lentement.
19 R. Oui, car les tribunaux militaires avaient compétence sur les
20 infractions au pénal commises par le personnel militaire, quelle que soit
21 la nature du délit de l'infraction.
22 Q. Très bien.
23 Je vais maintenant vous montrer le document --
24 M. ZECEVIC : [interprétation] P1328.
25 Q. -- daté 5 août 1992. Il s'agit d'une lettre du ministère de la Justice
26 à la présidence de la République serbe de BiH, concernant ce problème,
27 cette question du système judiciaire militaire.
28 Vous voyez que le ministre de la Justice de l'époque s'adresse à la
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1 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et indique qu'il
2 répète sa proposition, la proposition qu'il a faite en juillet 1992, à
3 savoir que des tribunaux ordinaires et bureaux des procureurs reprennent
4 les compétences des tribunaux militaires et des bureaux des procureurs
5 militaires jusqu'à la mise en place de ces derniers.
6 Si j'ai bien compris, vous n'étiez pas au courant de cette initiative
7 de la part du ministère de la Justice ?
8 R. Non.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Oui, je n'étais pas au courant.
10 M. ZECEVIC : [interprétation]
11 Q. Permettez-moi de vous montrer un document qui illustrera également
12 cette situation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D189.
14 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport au pénal enregistré au poste de
15 police de Vogosca le 12 décembre 1992. Il a été envoyé au bureau du
16 procureur militaire de Sarajevo contre Stanko Knezevic, qui est accusé
17 d'une infraction pénale contre des prisonniers de guerre.
18 Cette personne aurait pris 12 prisonniers de la prison de la Brigade de
19 Vogosca et les aurait assassinés.
20 Vous voyez cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce rapport pénal a été envoyé au bureau du procureur militaire, car, de
23 toute évidence, l'auteur présumé est un soldat, Stanko Knezevic; est-ce
24 exact ?
25 Il est affirmé dans les raisons données qu'en tant que membre d'un
26 bataillon, et cetera --
27 R. Oui, pardonnez-moi, je lisais les informations concernant cette
28 personne, ce qui n'est pas mentionné ici. Effectivement, dans la liste de
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1 raisons, on voit effectivement qu'il appartenait à cette brigade.
2 Q. Je vois que le fait qu'il s'agissait de prisonniers de guerre n'est pas
3 remis en question, n'est-ce pas ? Ai-je raison ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous donner votre avis sur des documents que vous avez
6 déjà examinés lorsque vous étiez interrogée par mon éminent collègue.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 65 ter
8 2968.
9 Q. Il s'agit des registres que vous avez examinés à partir desquels vous
10 avez rédigé un court document mettant en exergue un certain nombre de
11 données contenues dans les registres.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 3, s'il vous
13 plaît. 0665-0214; il s'agit là de la cote ERN.
14 Je ne sais pas s'il serait possible de le faire pivoter sur 90 degrés de
15 façon à ce que sa lecture en soit plus aisée. Quand je dis "opérer une
16 rotation", oui, ce que je voulais dire c'est le mettre de façon à pouvoir
17 le lire.
18 Alors, pourrions-nous passer au bas du document, s'il vous plaît,
19 entre les inscriptions 26 à 30.
20 Q. Comme vous le constatez, la cinquième colonne constitue la colonne où
21 l'on indique le nom de la partie victime. Vous nous avez dit que dans de
22 nombreux documents que vous avez examinés, il n'y a pas d'indication quant
23 à la partie victime et que, de ce fait, vous ne pouviez pas nous dire si
24 ces personnes étaient d'origine ethnique serbe ou pas, ou de toute autre
25 origine.
26 R. Oui.
27 Q. Quoi qu'il en soit, il est avéré que tous les registres que vous avez
28 examinés, KT, KTN et les autres registres que vous avez lus au cours des
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1 derniers jours, à peu près 90 % des auteurs de délits ou infractions qui
2 apparaissent et contre qui on a porté plainte sont d'origine ethnique
3 serbe. Ai-je raison ?
4 R. Je ne peux pas vous donner un pourcentage précis, mais il s'agissant
5 dans l'ensemble de plaintes contre des Serbes.
6 Q. J'aimerais faire une petite digression, s'il vous plaît : étant donné
7 que vous occupiez également le poste de procureur, je parle de l'hypothèse,
8 que vous serez d'accord avec moi quand je dis qu'afin de faire un rapport
9 pénal, il est essentiel d'avoir la victime, la victime potentielle, enfin,
10 que tout témoin soit interrogé, entendu, par les organes de maintien
11 d'ordre, ou tout au moins qu'une déposition soit obtenue de toute personne
12 de ce type ?
13 R. Oui, c'est effectivement un élément très important.
14 Q. Il était également très courant en temps de guerre que la collecte
15 d'informations extrêmement importantes de ce type, pour rédiger un rapport
16 pénal, était très difficile. Il était très difficile de recueillir ces
17 informations ?
18 R. A l'époque, il était extrêmement difficile d'effectuer les activités
19 les plus simples, donc il en était de même, d'autant plus, pour les
20 activités plus complexes.
21 Q. Comme vous le voyez ici, l'inscription 26, nous avons une entité
22 juridique, à savoir la coopérative agricole Han Pijesak, ou quelque chose
23 de cet ordre-là. Il est impossible là de déterminer l'origine ethnique
24 d'une entité commerciale, et de telles entreprises commerciales se trouvent
25 très souvent en tant que partie lésée.
26 R. Oui, effectivement, il est impossible de déterminer l'origine ethnique
27 d'une entité juridique telle qu'une entreprise.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à
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1 l'inscription numéro 30.
2 Q. Comme on le voit ici, la partie lésée est un établissement scolaire
3 primaire.
4 R. C'est exact.
5 Q. Merci.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le
7 document 1550 de la liste 65 ter.
8 M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, puisqu'on pose des
9 questions sur ce registre et certaines inscriptions particulières, le
10 moment est peut-être portant de marquer ce registre aux fins
11 d'identification. Puisqu'on fait référence à un registre extrêmement
12 volumineux, il serait peut-être très utile d'y accorder une cote et de le
13 verser au dossier.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je pensais qu'il n'était pas possible de
15 proposer de verser ce document au dossier avant d'en avoir une traduction.
16 C'est pour ça que j'étais réticent quant à cette demande.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons accepté le versement de
18 certains documents MFI, en attente de traduction dans des affaires
19 précédentes.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] J'avais compris que M. Olmsted fournirait une
21 liste de tous ces documents au Greffe de façon à ce qu'on puisse leur
22 attribuer une cote MFI. Je n'ai peut-être pas bien compris.
23 M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que c'est un malentendu. Nous avons
24 eu un échange sur cette question et la décision était que nous
25 n'affecterions pas de cote MFI, encore en attente de traduction, pendant
26 que le témoin nous faisait part de ses commentaires.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons attribuer une cote
28 provisoire, la cote ID327 [comme interprété].
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce ID327 [comme
2 interprété].
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'on aborde cette question, avons-
4 nous examiné l'éventualité de procéder comme nous l'avons fait de par le
5 passé concernant ces registres, et ceci après avoir obtenu une traduction ?
6 Nous pourrions verser ce registre particulier en tant que spécimen
7 représentant tous les autres registres dans cette catégorie.
8 Le conseil, allons-nous en débattre en audience publique ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mes collègues me rappellent que nous
11 n'en avons pas débattu en audience publique. Mais je crois que ce serait
12 peut-être une façon de gérer ce très grand volume de documents.
13 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois que
14 nous sommes sur la même longueur d'onde, car jusqu'à présent nous avons,
15 concernant les registres, juste traduit les titres et les noms, et nous
16 n'avons pas traduit l'ensemble des registres.
17 Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous
18 essayons juste d'indiquer ce de quoi traitent ces registres, et ensuite on
19 traduit, on traite juste les inscriptions, les entrées qui sont
20 pertinentes.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
22 M. ZECEVIC : [interprétation]
23 Q. Lorsque je vous ai posé des questions concernant la nationalité de
24 certaines personnes morales, juridiques, je suis d'accord pour dire que
25 cette question n'était pas bien posée.
26 Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par rapport à ces entrées,
27 on peut voir qu'il y a certaines personnes juridiques. Mais d'un autre
28 document, les registres KTN, et ce, dans le cas si la victime est une
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1 institution ou une personnalité juridique, dans ce cas-là, on ne mentionne
2 pas le nom du propriétaire d'une entreprise privée ou d'un commerce, par
3 exemple, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. On peut donc tirer la conclusion, d'après ces informations, que même
6 si la partie victime est une personnalité juridique, on ne peut pas savoir
7 avec exactitude si le propriétaire de cette entité était de nationalité
8 serbe ou s'il appartenait à un autre groupe ethnique, n'est-ce pas ?
9 R. En général, les personnes juridiques à cette époque appartenaient à
10 l'Etat. Il s'agissait d'entités qui n'appartenaient pas à des personnes
11 privées, mais à l'Etat.
12 Q. Mais, par exemple, s'il y a la notation "PP" et ensuite si on peut lire
13 un nom, il s'agit alors, dans ce cas-là, d'une personne, n'est-ce pas, et
14 d'une entreprise appartenant à un privé, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Lorsque vous avez parcouru ces documents, vous avez pu tirer des
17 conclusions, bien sûr, lorsqu'il s'agit de points où il y avait des
18 victimes, vous tiriez les conclusions s'il s'agissait d'une personne serbe
19 ou non-serbe. Ces conclusions étaient tirées d'après le nom et le prénom,
20 le patronyme de cette personne. Mais comme vous l'avez déjà dit auparavant,
21 le nom et le prénom ne sont pas des indicateurs exacts de l'appartenance
22 ethnique d'une personne donnée, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact. Mais c'était l'unique critère qui nous permettait de
24 tirer ce genre de conclusion. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire,
25 car il n'y avait pas une colonne spéciale où on indiquait l'appartenance
26 ethnique des personnes.
27 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais bien que la Chambre m'assiste sur
28 ce point.
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1 Je peux voir que le témoin a eu l'occasion de se familiariser avec le
2 registre KT du bureau du procureur de Vlasenica, mais je ne suis pas
3 certain de la cote de ce document de la liste 65 ter.
4 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, il s'agit du registre KT de Vlasenica
5 1552 de la liste 65 ter.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Madame, je n'ai plus de questions à vous poser. Merci beaucoup.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.
9 M. KRGOVIC : [interprétation] Moi non plus, je n'ai plus de questions à
10 poser.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.
12 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je vais essayer d'être très bref.
13 Nouvel interrogatoire par M. Olmsted :
14 Q. [interprétation] Madame Gojkovic, vous souvenez-vous lorsque vous étiez
15 procureur à Sarajevo, est-ce que la police vous a déjà demandé votre aide
16 dans les enquêtes menées en terme de crimes de guerre commis à l'encontre
17 de la population non-serbe ?
18 R. Lorsque j'exerçais les fonctions de juge au tribunal de première
19 instance de Sarajevo, je n'ai jamais eu l'occasion de fournir mon
20 assistance à la police. Mais lorsque j'exerçais les fonctions de procureur,
21 j'avais l'occasion d'être en contact avec l'assistant du ministre, je pense
22 qu'il s'appelle Goran Macar, mais ces consultations étaient en rapport des
23 crimes d'ordre général. Car il voulait avoir mon avis à propos de ces
24 crimes, et étant donné que j'avais mon bureau à Pale, c'est la raison pour
25 laquelle il s'était adressé à moi, et j'avais donc plusieurs contacts avec
26 M. Macar. Mais ces consultations n'avaient rien à voir avec les crimes de
27 guerre. Je pense que les crimes de guerre ne faisaient pas partie de ses
28 compétences.
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1 Q. Et les conversations que vous avez eues avec M. Macar, est-ce que vous
2 pouvez nous dire si ces conversations ont eu lieu en 1993 ou en 1994 ? Vous
3 souvenez-vous de la date ?
4 R. Si je m'en souviens bien, je pense que ces conversations ont eu lieu en
5 1994, mais je ne suis pas certaine quant à la date.
6 M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher le
7 document 1552 de la liste 65 ter. C'est le document qui était affiché à
8 l'écran il y a quelques instants.
9 Et pour épargner notre temps, je voudrais présenter au témoin le registre
10 KT de Vlasenica datant de 1992 pour qu'elle y jette un œil.
11 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vois pas comment ce document maintenant
12 apparaît. Je n'ai pas eu l'occasion de poser quelque question que ce soit
13 sur ce registre.
14 M. OLMSTED : [interprétation] Vos questions étaient principalement liées au
15 registre et aux crimes commis par des Serbes.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pensez finir
17 aujourd'hui, Monsieur Olmsted ?
18 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Après cette série de questions, j'aurai
19 fini.
20 J'aimerais qu'on affiche la page 2 en version B/C/S et en anglais.
21 Q. Et, Madame la Juge Gojkovic, est-ce que vous pouvez nous dire si les
22 personnes soupçonnées sont des Serbes ou des non-Serbes ?
23 R. Ce que j'ai sous mes yeux dans ce registre, on peut voir qu'il s'agit
24 de personnes pour lesquelles une plainte a été déposée. Il s'agit de
25 personnes d'autres nationalités. Et j'ai dit auparavant que je ne peux pas
26 donner le pourcentage exact, mais que la majorité de ces personnes étaient
27 de nationalité serbe. Et j'ai également dit qu'il y a eu des plaintes
28 déposées concernant des personnes qui n'étaient pas serbes.
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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais il s'agissait
2 de membres de nationalité "serbe".
3 M. OLMSTED : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous avez dit personnes de nationalité serbe ou la majorité
5 des personnes étaient des non-Serbes ?
6 R. En 1992, la majorité des personnes pour lesquelles des plaintes ont été
7 déposées étaient de nationalité serbe, et dans le registre de Vlasenica, on
8 peut voir qu'il y a eu d'autres personnes pour lesquelles des plaintes ont
9 été déposées et qui n'étaient pas de nationalité serbe. Mais je ne connais
10 pas le nombre exact de ces plaintes.
11 M. OLMSTED : [interprétation] Etant donné que nous avons parlé de ce
12 registre, j'aimerais qu'une partie de la traduction anglaise soit versée au
13 dossier.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je crois que cela a été marqué aux
15 fins d'identifications.
16 M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais pour le registre KTN
17 seulement.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous avez dit une partie de la
19 traduction.
20 M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je pense que c'est la première
21 inscription.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Marquons ce document aux fins
23 d'identification.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1446.
25 M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
26 Juges.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Gojkovic, vous avez répondu à
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1 toutes nous questions, merci. On vous souhaite un agréable retour chez
2 vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous retrouverons à nouveau dans
5 cette salle d'audience demain matin à 9 heures.
6 [Le témoin se retire]
7 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 16 juin
8 2010, à 9 heures 00.
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