Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  7   Ceci est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Pourrions-nous avoir les présentations, s'il vous plaît.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew

 12   Olmsted, Thomas Hannis et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Me Zecevic, Me

 14   Cvijetic et Me O'Sullivan pour la Défense Zupljanin.

 15   M. KRGOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Me Krgovic pour

 16   la Défense Zupljanin.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 18   Tout d'abord, deux points que je voudrais soulever. Le Greffe nous a

 19   informés que les conseils de la Défense sont préoccupés par la situation

 20   dans laquelle nous sommes, à savoir que le système "LiveNote" n'est pas en

 21   train de fonctionner tout à fait normalement. Il y a encore une incertitude

 22   quant à sa remise à fonctionnement.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On m'informe que cela a été résolu.

 25   Le second point que je souhaitais aborder.

 26   La Chambre a été saisie d'une requête hier aux fins d'autoriser une

 27   déposition d'un témoin par vidéoconférence. Nous souhaitons demander

 28   premièrement à la Défense si elle souhaite répondre, et dans ce cas-là,

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  1   nous demanderons à la Défense de répondre rapidement. Donc, nous ne

  2   demandons pas une réponse immédiate, mais en tout cas dans le courant de la

  3   journée d'audience, nous aimerions connaître la position de la Défense.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous nous exprimons sur ce point, Messieurs

  5   les Juges. Avec votre permission, nous serions en mesure de répondre sur le

  6   fond de cette question demain ? Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte de la

 13   déclaration solennelle.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : STAKA GOJKOVIC [Assermentée]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 19   Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que

 22   l'information qu'on me donne est juste, à savoir qu'une requête aurait dû

 23   nous parvenir de la part du bureau du Procureur concernant ce témoin ?

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous ne disposons

 25   que d'une heure pour ce témoin. Nous souhaitons prendre des précautions, à

 26   savoir que pour aborder certains domaines, nous aurons peut-être besoin

 27   d'un peu plus de temps, mais en tout cas, je ne m'attends pas à avoir

 28   besoin de beaucoup plus de temps que cela. Nous allons examiner quelques

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  1   registres, et puisqu'il s'agit de notre premier témoin qui a travaillé au

  2   sein du système judiciaire en 1992, et le premier procureur ayant également

  3   été appelé à travaillé pendant cette période, nous voulons nous pencher sur

  4   certains aspects qui ont trait à l'organisation. Nous ne pensons pas

  5   dépasser de beaucoup, et en tenant compte du contre-interrogatoire, je

  6   crois que nous devrions être en mesure de finir aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourriez-vous commencer par décliner

 10   votre identité, Madame le Témoin.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Staka Gojkovic.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quelle est votre date de naissance et

 13   votre profession ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis née le 19 octobre 1955. Je suis

 15   juriste diplômée.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Alors, vous êtes juriste diplômée. Mais

 17   pourriez-vous nous indiquer en quelle qualité vous travaillez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juge au sein de la Cour suprême de la

 19   Republika Srpska.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et à quel groupe ethnique appartenez-

 21   vous ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant le présent

 24   Tribunal ou dans le cadre de tout autre tribunal de l'un quelconque des

 25   pays issus de l'ex-Yougoslavie ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La procédure applicable dans ce Tribunal

 28   est une procédure qui ne vous est certainement pas tout à fait inconnue,

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  1   puisqu'elle présente un certain nombre de points communs avec les

  2   procédures applicables dans tout tribunal, avec des spécificités,

  3   cependant.

  4   Vous avez été citée à comparaître par l'Accusation, et dans l'échange que

  5   la Chambre vient d'avoir avec M. Olmsted, vous avez pu entendre que

  6   l'estimation de la durée de votre interrogatoire principal est pour le

  7   moment d'un peu plus d'une heure. Vous serez ensuite contre-interrogée par

  8   les conseils de la Défense des deux accusés, MM. Stanisic et Zupljanin. Le

  9   conseil de la Défense pour le premier accusé a demandé à bénéficier de deux

 10   heures, alors que le conseil du second accusé, lui, a indiqué avoir besoin

 11   d'une heure. M. Olmsted a indiqué qu'il s'attendait à ce que votre

 12   déposition puisse s'achever aujourd'hui.

 13   Notre journée d'audience, en général, se déroule de 9 heures du matin, pour

 14   les audiences du matin, jusqu'à 13 heures 45. La raison en est que d'autres

 15   procès se déroulent en parallèle à celui-ci, et qu'il faut se partager le

 16   temps d'audience disponible. Donc, notre journée d'audience d'aujourd'hui

 17   est divisée en séances ne dépassant pas 90 minutes en raison de contraintes

 18   techniques, puisqu'il faut procéder à un changement des bandes servant aux

 19   enregistrements. Nous prendrons donc deux pauses de 20 minutes au cours de

 20   cette matinée d'audience. Si, bien entendu, pour quelque raison que ce

 21   soit, vous souhaitiez ou vous estimiez avoir besoin d'une pause avant que

 22   le temps normalement prévu pour prendre la pause ne soit venu, veuillez

 23   l'indiquer à la Chambre, qui s'efforcera, bien sûr, de satisfaire votre

 24   demande.

 25   Si vous avez la moindre question à poser sur quelque aspect que ce

 26   soit, je vous invite à le faire avant que M. Olmsted ne commence son

 27   interrogatoire.

 28   Interrogatoire principal par M. Olmsted :

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Juge.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je voudrais d'abord revenir sur votre parcours professionnel.

  4   De 1980 à octobre 1983, vous avez été juge au tribunal de première

  5   instance de Sokolac; puis de 1985 à 1992, vous avez été juge au tribunal de

  6   première instance de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ensuite, vous avez été nommée juge au tribunal de première instance de

  9   la partie serbe de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Quand avez-vous été nommée à ce poste ?

 12   R.  Le 20 juin 1992.

 13   Q.  Combien de temps êtes-vous restée juge de ce tribunal de première

 14   instance, à ce poste donc, à Sarajevo ?

 15   R.  Jusqu'au 19 décembre de cette même année.

 16   Q.  Et à quel poste avez-vous été nommée dans ce cas au mois de décembre

 17   1992 ?

 18   R.  J'ai été nommée au poste de procureur dans la partie serbe de Sarajevo.

 19   Q.  Combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?

 20   R.  Je suis restée à ce poste jusqu'au mois de décembre 2005.

 21   Q.  Alors juste une précision à ce sujet. Pendant combien de temps avez-

 22   vous occupé le poste de procureur de Sarajevo ? Le compte rendu d'audience

 23   mentionne la date de décembre 2005. Est-ce bien cela, est-ce bien exact ?

 24   R.  Je pense que oui.

 25   Q.  Alors --

 26   R.  Oui, je crois que oui.

 27   Q.  Je vais reformuler la question. Pendant combien d'années avez-vous

 28   exercé la fonction de procureur à Sarajevo ?

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  1   R.  Pendant un peu plus de deux ans. Si on prend les dates qu'on vient

  2   d'évoquer -- excusez-moi, j'ai confondu les dates. Je pense être restée un

  3   peu plus de deux ans dans ce poste de procureur, peut-être trois ans. Je

  4   n'en suis pas tout à fait sûre.

  5   Q.  Très bien. Alors, si j'ai bien compris, vous avez été ensuite

  6   secrétaire de l'assemblée de la Republika Srpska, et ce, jusqu'en 1998, à

  7   peu près, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Puis en 2001, vous avez été nommée juge du tribunal de district de la

 10   partie serbe de Sarajevo, et ensuite vous avez été nommée juge de la Cour

 11   suprême de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

 13   Q.  Voyons maintenant le document 2442 de la liste 65 ter.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 10 de la

 15   version B/C/S, page 12 en anglais.

 16   Q.  Il s'agit du journal officiel du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine en

 17   date du 30 juin 1992. Je voudrais que nous examinions la décision numéro

 18   239. Nous voyons qu'il s'agit d'une décision du 20 juin 1992, prise par le

 19   président Radovan Karadzic.

 20   S'agit-il bien là de la décision par laquelle vous avez été nommée au

 21   tribunal de première instance à Sarajevo ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Etiez-vous le seul juge nommé à ce tribunal pendant le mois de juin

 24   1992, ou y a-t-il eu d'autres juges également nommés alors ?

 25   R.  Non, à la même date plusieurs juges ont été nommés.

 26   Q.  Vous souvenez-vous du nombre de ces juges nommés à cette même date ?

 27   R.  Pour ce tribunal de première instance, je crois qu'il y avait en tout

 28   quatre juges qui avaient été nommés.

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  1   Q.  Est-ce que des juges du tribunal de seconde instance de Sarajevo ont

  2   également été nommés à l'époque ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous rappelez-vous leur nombre ?

  5   R.  Je crois qu'ils étaient au nombre de six.

  6   Q.  A cette même époque, y a-t-il eu également nomination de procureurs et

  7   des substituts du procureur pour la ville de Sarajevo et les services du

  8   procureur qui en dépendaient ?

  9   R.  Oui, c'est exact, pour ce qui concerne les substituts du procureur.

 10   Q.  Pouvez-vous nous indiquer à quels groupes ethniques appartenaient ces

 11   juges et procureurs nommés en juin 1992 ?

 12   R.  Je crois qu'en juin 1992, ils étaient tous Serbes.

 13   Q.  Où se trouvaient les bureaux des juges nommés aux tribunaux de première

 14   et seconde instance de Sarajevo en 1992 ?

 15   R.  Le siège se trouvait à Lukavica, dans les locaux qui avaient

 16   précédemment été occupés par les services administratifs de l'entreprise

 17   Energoinvest.

 18   Q.  Où se trouvaient les bureaux du procureur de Sarajevo et de ses

 19   adjoints ?

 20   R.  Au début, ils occupaient des locaux dans le même bâtiment.

 21   Q.  Où se trouvaient les locaux du CSB pour la région de Romanija-Birac ?

 22   R.  Pendant que nous étions dans les locaux d'Energoinvest, eux se

 23   trouvaient dans un autre bâtiment mais qui faisait partie du même complexe,

 24   celui de l'entreprise Energoinvest.

 25   Q.  Lorsqu'on a mis en place pour la première fois le tribunal de première

 26   instance de Sarajevo, quelles étaient les municipalités pour lesquelles ce

 27   tribunal était compétent ?

 28   R.  Il s'agissait de toutes les municipalités qui avaient appartenu ou

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  1   avaient été rattachées à Sarajevo auparavant. Donc la ville nouvelle de

  2   Sarajevo, Novi Grad, Centar, Vogosca, Ilijas, Ilidza, Hadzici et Trnovo,

  3   entre autres.

  4   Q.  Est-ce que les bureaux des procureurs et substituts du procureur de

  5   Sarajevo ont été à un moment donné scindés ou divisés en deux ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Quand a-t-on procédé à cette séparation, si vous vous en souvenez ?

  8   R.  Je crois que c'était à l'automne 1992. Je ne sais pas exactement à

  9   quelle date. Je crois que c'était au mois de novembre.

 10   Q.  Après cette séparation, quels étaient les services du procureur qui

 11   étaient compétents pour les crimes commis à Vogosca et Ilijas ?

 12   R.  En fait c'était le tribunal de première instance II de Sarajevo.

 13   Q.  Où ce tribunal siégeait-il ?

 14   R.  Son siège se trouvait à Ilidza.

 15   Q.  A-t-on nommé des juges et procureurs supplémentaires au tribunal de

 16   première instance II d'Ilidza et au service du procureur associé ?

 17   R.  Oui, bien sûr. On a procédé à ce moment-là à des nominations

 18   supplémentaires. A ceci près que certains procureurs qui avaient été nommés

 19   précédemment au sein du bureau du procureur de Sarajevo ont été nommés à ce

 20   moment-là au sein des services du procureur du tribunal de première

 21   instance II. Je pense à Milana Popadic, notamment, qui était substitut du

 22   procureur à Sarajevo; après la séparation, elle a été nommée substitut du

 23   procureur au sein des services du procureur du tribunal de première

 24   instance II de Sarajevo.

 25   Q.  Je souhaite vous poser des questions de procédure générales.

 26   En 1992, à quel moment un juge tel que vous participait à une enquête

 27   pénale ? A partir de quel moment ?

 28   R.  Dès que le procureur émettait une ordonnance pour une instruction.

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  1   Q.  Afin de mener une instruction, de quelle aide avait besoin un juge de

  2   la part de la police ?

  3   R.  Au cours d'une instruction, s'il y avait besoin d'aide pour trouver

  4   certains individus, des personnes soupçonnées ou des témoins potentiels, si

  5   des informations étaient nécessaires, un juge d'instruction pouvait

  6   demander ces informations ou ces services à la police. Par exemple, le juge

  7   d'instruction pouvait ordonner à la police de vérifier si la personne avait

  8   un casier judiciaire ou non.

  9   Q.  Si le juge souhaitait mettre en œuvre un mandat d'arrêt ou un mandat de

 10   perquisition, qui mettait en œuvre ces mesures ?

 11   R.  La police.

 12   Q.  Si le juge souhaitait mener des analyses d'ordre médico-légal, par

 13   exemple des analyses d'empreintes digitales, qui fournissait cette

 14   expertise médico-légale ?

 15   R.  Il existait des institutions qui fournissaient cette expertise. Il

 16   existait également des experts médico-légaux qui fournissaient toutes

 17   sortes d'expertises au magistrat et le juge émettait un ordre qui décidait

 18   de qui allait mener cette expertise et le type d'expertise à mener.

 19   Q.  Aviez-vous connaissance que la police menait des analyses médico-

 20   légales ?

 21   R.  Les forces de police pouvaient mener certaines analyses médico-légales

 22   au cours de la procédure préalable au procès, lorsque les données

 23   collectées menant à un rapport au pénal et la préparation avant le

 24   lancement d'une instruction, en bonne et due forme.

 25   Q.  Combien d'affaires -- vous souvenez-vous de combien d'affaires vous

 26   avez instruites en tant que juge du tribunal de première instance à partir

 27   de juin 1992 lorsque vous avez été nommée procureur ?

 28   R.  J'ai été chargée d'une instruction et d'un procès en première instance

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  1   lorsque l'acte d'accusation avait été produit.

  2   Permettez-moi d'expliquer. Un acte d'accusation pouvait être émis pour

  3   certains délits au pénal sans avoir mené d'instruction préalable, à savoir,

  4   le procureur -- qui était suivi d'un procès et d'une condamnation ou d'une

  5   décision.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je crois qu'il faudrait qu'on

  7   vous apporte un éclaircissement, car sinon nous aurons des difficultés plus

  8   tard.

  9   Je crois que là, le témoin évoque une procédure particulière qui s'appelle

 10   une "accusation directe."

 11   Et ainsi, avec cet éclaircissement, je crois que l'on peut procéder.

 12   M. OLMSTED : [interprétation]

 13   Q.  Abordons maintenant la première affaire. Il s'agissait effectivement de

 14   l'accusation qui avait été émise directement sans instruction préalable

 15   menée par le juge d'instruction; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire de quel type d'affaire il s'agissait ?

 18   R.  L'affaire concernait un assassinat.

 19   Q.  Pourriez-vous nous donner l'appartenance ethnique de l'auteur de ce

 20   délit et la victime ?

 21   R.  Serbe.

 22   Q.  Vous nous avez dit que cette affaire avait été jugée ?

 23   Quand le procès a-t-il eu lieu ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de la date. Je crois que c'était au cours de

 25   l'été 1992; enfin, je suis certaine de l'année.

 26   Q.  Abordons la deuxième affaire.

 27   De quoi s'agissait-il ?

 28   R.  Dans ce cas, le substitut du procureur a émis une requête afin de

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  1   lancer une instruction contre Vladimir Srebrov suite à un délit couvert par

  2   l'article 118 du Code pénal de la République de Yougoslavie, la RSFY. Il a

  3   été placé en garde à vue. Et le procureur a émis une requête. Le cas m'a

  4   été confié afin que je mène une instruction.

  5   Q.  Pourriez-vous nous donner l'appartenance ethnique de M. Srebrov ?

  6   R.  Il me semble qu'il était Serbe.

  7   Q.  Vous avez fait mention de l'article 118 du Code pénal de la RSFY.

  8   Pourriez-vous nous expliquer cette disposition ? De quel délit s'agissait-

  9   il ?

 10   R.  Je ne peux pas vous donner l'appellation exacte de ce délit. Il

 11   s'agissait de convaincre les gens de rejoindre l'armée ennemie.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quand et où a eu lieu ce délit ?

 13   R.  On l'a accusé d'avoir agi à Sarajevo, il s'agissait de ses apparitions

 14   en public à Sarajevo dans les zones contrôlées par les Musulmans, et son

 15   arrivée à Ilidza afin de débattre de la cessation des hostilités. Il est

 16   arrivé à Ilidza, et il a participé à des pourparlers avec des représentants

 17   des Serbes à Ilidza. En fait, il est arrivé au poste de police à Ilidza,

 18   enfin selon ses dires. C'est ce qu'il nous a raconté. Et ensuite, il a été

 19   arrêté.

 20   Q.  Il a été arrêté à Ilidza ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  A quel moment; vous souvenez-vous ? A quel moment de 1992 ?

 23   R.  Il me semble que c'était en août 1992.

 24   Q.  Vous avez eu l'occasion de revoir le dossier de l'affaire. Vous

 25   souvenez-vous qui a signé la note officielle de la police qui marquait le

 26   démarrage de cette affaire ?

 27   R.  Il me semble que Petko Budisa l'a signée.

 28   Q.  Qui était Petko Budisa à l'époque ?

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  1   R.  Ce document indique qu'il était commandant du poste de police.

  2   Q.  Vous souvenez-vous qui du MUP de la Republika Srpska a émis l'ordre

  3   d'arrestation initial concernant l'auteur de ce délit ?

  4   R.  Mico Stanisic.

  5   Q.  Savez-vous pourquoi le ministre de l'Intérieur lui-même a émis cet

  6   ordre d'arrestation ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Quand avez-vous reçu la demande de la part du bureau du procureur pour

  9   lancer une enquête concernant cette affaire ? Plus ou moins ?

 10   R.  En septembre. Il me semble que c'était le 7 septembre.

 11   Q.  Lorsque vous avez reçu cette requête, vous avez en fait mené une

 12   instruction ?

 13   R.  Bon, évidemment, j'ai mené un entretien avec l'accusé, Vladimir

 14   Srebrov, et j'ai décidé de lancer une instruction, et j'ai également signé

 15   un ordre selon lequel il devait rester en garde à vue pendant 30 jours.

 16   L'entretien s'est déroulé sur deux jours.

 17   Q.  Vous souvenez-vous avoir participé à des réunions avec des officiers de

 18   police ?

 19   R.  Je me souviens avoir participé à une réunion.

 20   Q.  Où a eu lieu cette réunion ?

 21   R.  A Vogosca.

 22   Q.  Vous souvenez-vous plus ou moins quand cette réunion a eu lieu ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel moment de l'année ? A l'été, à l'automne ?

 25   R.  Pendant l'été, certainement. Mais je ne peux pas vous donner davantage

 26   de précisions. Probablement entre juin et septembre; pas plus tard. Mais je

 27   ne peux pas vous donner davantage de précision.

 28   Q.  Qui, d'après vos souvenirs, a participé à cette réunion à Vogosca ?

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  1   R.  Pour ce que je m'en souviens, il y avait des représentants de la police

  2   civile, de la police militaire et de la municipalité de Vogosca.

  3   Q.  Pardonnez-moi, j'ai interrompu l'interprétation. Souhaitiez-vous

  4   ajouter quelque chose ?

  5   Si ce n'est pas le cas, je vais poursuivre.

  6   Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif de cette réunion à Vogosca ?

  7   R.  L'objectif de la réunion était d'empêcher - c'est comme ça que je

  8   l'exprimerais - empêcher le vol de véhicules du complexe à Vogosca. Il y

  9   avait un nombre important de voitures qui venaient de sortir de l'usine.

 10   Q.  S'agissait-il de l'usine automobile Tas ?

 11   R.  Oui, il s'agissait de l'usine Tas.

 12   Q.  Quelle a été l'issue de cette réunion ?

 13   R.  D'après mes souvenirs, il a été décidé d'organiser des patrouilles

 14   conjointes entre la police civile et la police militaire pour surveiller le

 15   complexe. La partie sud-ouest était complètement isolée de la partie nord-

 16   est, ainsi il a été décidé d'établir un tribunal distinct et un bureau du

 17   procureur dans cette zone. C'est à ce moment-là qu'on a eu cette idée-là.

 18   Q.  Pourquoi vous, en tant que magistrat, avez-vous assisté à cette réunion

 19   ?

 20   R.  Bien, il me semble que le ministère de la Justice souhaitait avoir un

 21   représentant des tribunaux assister à cette réunion, et si je me souviens

 22   correctement, ils souhaitaient avoir un représentant des tribunaux pour des

 23   raisons psychologiques. Il s'agissait de protéger les biens et empêcher les

 24   délits. C'est tout au moins ce qu'on nous a expliqué. Je ne me souviens pas

 25   pourquoi on m'a choisie pour participer à cette réunion. Mais en tout état

 26   de cause, j'y étais en tant que représentant de notre tribunal.

 27   Q.  Outre cette réunion à Vogosca, vous souvenez-vous avoir participé à

 28   d'autres réunions avec la police provenant soit du CSB soit du MUP de la

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  1   Republika Srpska en 1992 ?

  2   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Lorsque vous étiez magistrat, entre juin et une autre date de 1992,

  4   vous souvenez-vous d'affaires criminelles, de procès intentés contre des

  5   auteurs serbes de crimes perpétrés contre des victimes non-serbes ?

  6   R.  Je n'ai jamais été contactée pour ces raisons.

  7   Q.  Maintenant, j'en viens à votre poste en tant que procureur à Sarajevo.

  8   Lorsque vous étiez procureur, où se situait votre bureau ?

  9   R.  Mon bureau se trouvait à Pale.

 10    Q.  Où à Pale, précisément ?

 11   R.  A l'hôtel Panorama, dans l'aile administrative de cet hôtel.

 12   Q.  Quels autres organes gouvernementaux se trouvaient dans cet hôtel ?

 13   R.  La Cour Suprême de la Republika Srpska avait ses locaux dans cet hôtel

 14   également, ainsi que le bureau du procureur de la République.

 15   Q.  Qui était procureur à l'époque ?

 16   R.  Miroslav Godanac.

 17   Q.  En tant que procureur, quels substituts du procureur vous faisaient

 18   rapport ?

 19   R.  Le substitut du procureur numéro I à Sarajevo, le numéro II à Sarajevo,

 20   le substitut du procureur à Sokolac, Vlasenica et Visegrad.

 21   Q.  Nous avons déjà abordé la question de Vogosca et Ilijas et établi

 22   qu'ils faisaient partie du bureau du procureur de Sarajevo numéro II à

 23   Ilidza.

 24   Quel bureau du procureur avait compétence sur Pale ?

 25   R.  Le bureau du procureur de Sokolac.

 26   Q.  Lorsque vous étiez procureur, est-ce que les bureaux des substituts du

 27   procureur vous soumettaient des rapports concernant leur travail ?

 28   R.  Oui. Ils m'envoyaient des rapports annuels.

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  1   Q.  Et organisiez-vous des réunions à Pale avec vos substituts ?

  2   R.  Bien, je ne me souviens pas précisément si nous avions des réunions et

  3   quel en était le nombre, car les lignes de communication étaient

  4   constamment interrompues dans certaines zones. Mais je me rendais aux

  5   bureaux des substituts du procureur. Et parfois, lorsque ces substituts

  6   prêtaient serment, ils venaient eux-mêmes à Pale.

  7   Nous ne tenions pas de réunions plénières où tous les substituts

  8   étaient présents. Mais parfois, je rencontrais un, deux ou trois

  9   substituts.

 10   Q.  Au cours de vos deux années en tant que procureur de Sarajevo, vous

 11   souvenez-vous avoir reçu des rapports concernant des accusations au pénal

 12   amenées contre des auteurs serbes de délits contre des victimes non-serbes,

 13   et ceci en 1992 ?

 14   R.  Permettez-moi de vous expliquer comment étaient constitués les rapports

 15   annuels.

 16   Un rapport annuel contenait des informations sur tous les rapports au

 17   pénal, le type de décisions prises par le procureur, ainsi que le type de

 18   délit au pénal. Et de ce fait, le nom des auteurs n'apparaissait pas. A

 19   partir de ces rapports, on pouvait mesurer les travaux effectués par chacun

 20   des bureaux du procureur et le type de délit au pénal commis dans leurs

 21   zones. Ces rapports ne contenaient aucun nom.

 22   Ainsi, les contacts directs avec ces procureurs, aucun procureur ne

 23   m'informait sur les questions auxquelles vous me posez des questions.

 24   Q.  Au niveau des bureaux du substitut du procureur, quels registres

 25   existaient qui auraient inclus des rapports concernant ces délits et qui

 26   étaient notifiés à ces bureaux ?

 27   R.  Ces registres existaient effectivement pour différents types de délits

 28   et portaient des codes. KT concernait tout type d'infraction pénale, et là

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  1   il s'agissait d'auteurs connus. KTN portait sur les rapports d'infractions

  2   au pénal contre des auteurs inconnus. KTM concernait des rapports sur les

  3   délits au pénal contre des auteurs de délits mineurs. Et il y avait une

  4   quatrième indication concernant les devoirs administratifs des procureurs.

  5   Q.  Le quatrième registre ou type de code que vous avez mentionné était le

  6   KTA ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En tant que procureur, pourquoi était-il important que les bureaux des

  9   substituts de procureur sous votre compétence aient ces registres ?

 10   R.  Ces registres ont toujours existé, avant et après la guerre. Même

 11   aujourd'hui. Ils contiennent toutes les informations concernant les

 12   activités des bureaux de procureur.

 13   Q.  Est-ce que ces registres permettent de suivre de près les travaux des

 14   bureaux des substituts du procureur ?

 15   R.  Oui, tout est consigné.

 16   Q.  Avant de venir déposer ici, avez-vous eu l'occasion de revoir les

 17   registres de 1992 pour le code KT et pour la zone de Sarajevo, Sokolac,

 18   Vlasenica, Visegrad, et concernant les bureaux des substituts des

 19   procureurs ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avez-vous pu compiler des statistiques à partir de ces registres ?

 22   R.  Oui.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran la pièce 65

 24   ter 10387.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il s'agit des informations statistiques que

 26   vous avez recueillies à partir du registre KT ?

 27   R.  Oui.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, pour faire vite,

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  1   j'aimerais verser au dossier ce document, et ensuite je vais poser quelques

  2   questions générales concernant ces données.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense s'oppose au

  4   versement de ce document. Ce document n'est qu'un aide-mémoire pour le

  5   témoin. Il ne s'agit pas d'un document en tant que tel. Le témoin a rédigé

  6   ce document, et je suppose que c'était en suivant les instructions de mon

  7   éminent collègue.

  8   Si ce document fait référence aux documents d'origine et qui sont en notre

  9   possession, et donc constitue un résumé de ce document, à ce moment-là je

 10   ne vois pas pourquoi nous ne verserions pas les documents d'origine, car

 11   sinon, les allégations que l'on trouve dans ce document n'ont aucun

 12   fondement.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, à quelle fin

 14   souhaitez-vous verser les résumés constitués par ce document ?

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, il s'agit effectivement de résumés des

 16   registres provenant des bureaux de procureurs.

 17   Nous pouvons évidemment passer en revue toutes les informations

 18   contenues dans les documents devant nous, ce qui va nous prendre beaucoup

 19   de temps. Le témoin, qui a compilé ce document et l'a signé, peut affirmer

 20   quant à la validité du contenu de ce document.

 21   Il me semble que la Chambre de première instance a déjà accepté une

 22   procédure de la sorte.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, nous voyons l'utilité

 26   du résumé des documents qu'a fait le témoin. J'estime que M. Zecevic a eu

 27   raison de souligner le fait que la portée est limitée, car cela ne servira

 28   pas à faciliter l'examination [phon] ou le contre-interrogatoire, et je

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  1   pense que ce document ne serait pas utile comme pièce à conviction.

  2   Je comprends le raccourci vous souhaitez faire, mais malheureusement,

  3   je pense qu'ici on ne peut pas tourner autour du pot. Il faut --

  4   Je pense qu'on pourrait poser des questions au témoin concernant le résumé

  5   des résumés, mais si nous n'avons pas sous les yeux tous les documents, je

  6   pense que cela ne serait pas utile.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] D'accord, je vais donc discuter avec le

  8   témoin de certains de ces documents.

  9   Q.  Examinons maintenant le premier registre.

 10   Le registre du bureau du procureur, le registre avec l'annotation KTA.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir le nom ou la cote

 12   de ce document, Monsieur Olmsted ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. C'est le document à l'intercalaire 19.

 14   Q.  Quelle est la date de la première entrée dans ce registre portant

 15   l'annotation KTA ?

 16   R.  C'est le registre du bureau du procureur de Sarajevo ? Et ce document

 17   date du 7 juillet 1992.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis désolé, est-ce qu'on pourrait

 19   également obtenir le document 65 ter pour que --

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, certainement.

 21   Je vais donner le numéro 65 ter; mais il y a beaucoup de documents

 22   concernant ce registre.

 23   Le 65 ter de ce registre est la cote 2956.

 24   Q.  Vous avez aussi examiné le registre du bureau du procureur d'Ilidza

 25   datant de 1992 avec l'annotation KT. Quelle est la date d'entrée des

 26   données dans ce registre ?

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 2955.

 28   R.  Ce registre date du 1er décembre 1992.

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  1   Q.  Et quel est le nombre total de rapports criminels qui ont été reçus

  2   entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?

  3   R.  Il y en avait en tout 46.

  4   Q.  Nous avons discuté du fait que le bureau du procureur II à Sarajevo a

  5   été créé en novembre 1992. Est-ce que cela veut dire que ces entrées dans

  6   le registre datent de la date de création du bureau du procureur à Sarajevo

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez également examiné le registre du bureau du

 10   procureur avec l'annotation KT, et est-ce que ces entrées dans ce registre

 11   ont été faites après le 1er avril 1992 ?

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Et c'est le document 65 ter 1544.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces entrées datent du 8 avril 1992.

 14   M. OLMSTED : [interprétation]

 15   Q.  Et combien de rapports ont été reçus et traités par ce bureau du

 16   procureur entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?

 17   R.  Il y avait en tout 176 cas qui ont été traités.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Les accusés protestent car ils ne peuvent pas

 19   suivre. Ils n'ont pas assez de documents à l'appui, assez d'informations

 20   pour suivre ce qui se passe. Ce que nous avons à l'écran, c'est le premier

 21   document, et maintenant nous parlons du troisième registre.

 22   Ce que j'essaie de dire c'est que les accusés devraient être capables de

 23   suivre ce qui se passe et ce qui se dit, et d'avoir sous les yeux les

 24   documents dont on parle au temps présent.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne vois pas quelle est l'utilité

 28   d'afficher tous les registres. Mais le témoin nous a dit combien il y avait

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  1   d'entrées et de quand datent ces entrées. Je ne suis pas sûr que le conseil

  2   de la Défense souhaite vraiment qu'on passe un à un tous ces documents.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, je suppose que les

  4   accusés ont raison. Mais la Chambre de première instance a indiqué à M.

  5   Olmsted le fait que le témoignage du témoin viva voce en vertu des données

  6   qu'elle a examinées en rapport avec les registres étaient à privilégier, et

  7   qu'il y a des questions que le conseil est en train de poser au témoin.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec tout mon respect,

  9   je comprends la position de la Chambre de première instance et de mon

 10   éminent collègue.

 11   Mais je donne un exemple : si M. Olmsted demande au témoin de confirmer

 12   quelle est la date de la première entrée dans le registre, et si le témoin

 13   confirme cette date, cela ne prendrait que quelques instants pour M.

 14   Olmsted de dire quelle est la cote du document et la page du document, et

 15   cela permettrait aux accusés de suivre ce qui se passe et de voir de quels

 16   documents on parle, de quel registre.

 17   Ça, c'est mon avis. Je pense que ce serait plus juste à l'égard des

 18   accusés.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, il me semble

 21   maintenant que cela ne fait que rendre la situation encore plus difficile

 22   en montrant ces documents.

 23   Voilà, alors je répète ce que j'ai déjà dit auparavant, nous nous sommes

 24   concentrés sur la déposition orale du témoin. Et comme elle nous l'a dit,

 25   cette déposition orale se base sur les documents qu'elle a eu l'occasion

 26   d'examiner. Cela, elle nous l'a déjà expliqué. Mais ce que je souhaiterais

 27   ajouter et ce qui rend la situation beaucoup plus difficile, c'est que

 28   certains de ces documents ne sont pas affichés à l'écran, et comme nous

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  1   l'avons déjà dit, étant un résumé, cela ne pourrait être admissible, et

  2   dans ce cas-là l'affichage de tous les registres ne pourraient être admis,

  3   non plus.

  4   Car il s'agit de documents très volumineux, donc ça c'est le premier point,

  5   et le deuxième point, c'est que certains de ces documents ou une partie de

  6   ces documents n'a pas été traduite.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais ce qui est

  8   important dans notre cas, c'est que ça serait beaucoup plus rapide si nous

  9   le faisions. La Défense aura l'occasion de poser des questions et d'obtenir

 10   des informations sur ces registres, et que ce soit par l'intermédiaire de

 11   ce témoin ou de témoins futurs. Mais nous avons, bien sûr, besoin de voir

 12   ces documents pour déterminer la véracité de ce que le témoin est en train

 13   de nous affirmer.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si nous sommes d'accord

 15   sur ce point, Monsieur Olmsted. Moi, ce que je vous demande, c'est de

 16   continuer à poser vos questions. Et on verra si on arrivera à avoir le même

 17   point de vue concernant ce problème, c'est-à-dire concernant les registres.

 18   Ce que j'essaie de dire, ce que pendant que vous êtes en train de poser des

 19   questions au témoin, nous n'avons pas besoin d'avoir les registres, de les

 20   voir affichés sur l'écran.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant je vous comprends, Monsieur le

 22   Président. Je m'excuse pour cela. Merci.

 23   Q.  Vous aussi, Madame le Juge Gojkovic, vous aviez eu l'occasion

 24   d'examiner le registre KT du bureau du procureur de Vlasenica datant de

 25   1992. Est-ce que vous pouvez nous dire si à cette date en 1992 la première

 26   inscription dans le registre a été faite ou si cette première inscription

 27   date d'après le 1er avril 1992 ?

 28   R.  La date est le 14 mai 1992.

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  1   Q.  Et quel est le nombre total des plaintes déposées à cette époque ?

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. A nouveau, nous

  3   n'avons pas la cote 65 ter. Je suis désolé.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic, si je peux être d'une

  5   quelconque assistance sur ce point. Il me semble que le résumé qu'a réalisé

  6   ou qu'a dressé le témoin et que maintenant nous présente l'Accusation ne

  7   contient que des données, des chiffres et des informations qui sont en

  8   rapport avec la date du début des inscriptions dans le registre et du

  9   nombre total de crimes qui ont été enregistrés, consignés dans ce registre.

 10   La Défense, bien sûr, peut remettre en question l'exactitude de ce que le

 11   témoin a consigné. S'il y a en effet une remise en question quant au nombre

 12   de crimes qui étaient à Ilidza et si vous êtes, par exemple, capable de

 13   prouver qu'il n'y avait pas 46 crimes, mais 44 crimes seulement qui ont été

 14   perpétrés, bien sûr, vous devez le faire.

 15   Mais maintenant j'aimerais qu'on ce concentre sur l'interrogatoire

 16   principal de l'Accusation, je ne vois pas, je ne pense pas qu'il soit un

 17   très grand intérêt de s'attarder sur le nombre de crimes qui a été commis

 18   ou sur l'exactitude des informations que le témoin a donné ou sur des

 19   chiffres quelconques. Car, comme l'a dit le Président Hall, ces

 20   informations, ce genre d'informations est inutile, sauf si, par exemple, il

 21   s'agit de certaines données, comme par exemple, des 46 crimes enregistrés à

 22   Ilidza, là ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir combien de

 23   crimes ont été commis, et combien de crimes concernait la population

 24   musulmane, combien de crimes concernait la population serbe, combien il y

 25   avait de victimes, et cetera.

 26   Et je crois qu'en somme, c'est ce genre d'informations que souhaite obtenir

 27   la Chambre de première instance.

 28   Et si j'ai bien compris, vous ne semblez pas satisfait du fait qu'il n'y

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  1   ait pas que le matériel ou que les documents soient affichés à l'écran,

  2   mais chacun de ces registres ne pourrait être affiché à l'écran car ils

  3   sont très volumineux, et le témoin nous a donc présenté un résumé, un

  4   résumé de ces registres.

  5   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur les Juges, votre

  6   position et celle du Président, et je suis d'accord avec vous. Mais

  7   j'essaie juste d'expliquer deux choses.

  8   D'abord, pour le compte rendu d'audience, nous avons besoin d'avoir le

  9   chiffre, la cote 65 ter pour le document auquel fait référence le témoin.

 10   Et je pense que cela est logique. Et je pense qu'on ne peut pas, juste

 11   comme ça, plaisanter avec ces chiffres, il ne faut pas prendre ça à la

 12   légère. Les numéros d'intercalaires n'apparaissent nulle part, et il serait

 13   utile de les avoir, et moi je pense que cela faciliterait le travail de la

 14   Chambre. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'avoir un numéro 65

 15   ter ou que celui-ci soit toujours utilisé.

 16   Et je vois que le problème, Messieurs les Juges, est que certains

 17   pensent que cela ne nous épargnerait pas de temps, mais moi je pense que

 18   oui, qu'au contraire nous aurions plus de temps si nous agissions de la

 19   sorte. M. Olmsted a préparé ce résumé hier. Et nous, nous avons eu

 20   l'occasion de nous familiariser avec ces informations aujourd'hui.

 21   Bien sûr que nous allons soulever une objection et que nous allons

 22   remettre en question. Et je pense que peut-être qu'il faudrait s'attarder

 23   davantage sur ces registres.

 24   Peut-être que cela nous prendrait deux jours. Mais l'Accusation

 25   pourrait donc nous fournir plus de précision sur les documents qu'elle est

 26   en train d'utiliser. Merci.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je n'essayais pas de dire que

 28   votre demande n'était pas justifiée, et je suis surpris de voir que le

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  1   résumé fait par le témoin pourrait être remis en question. Je pense, et je

  2   me demande si le témoin avait raison ou tort de nous donner les

  3   informations concernant Ilidza, les informations en rapport avec la période

  4   allant du 1er avril au 31 décembre et en rapport avec les 46 crimes qui ont

  5   été enregistrés ? Est-ce que vous remettez en question ces données ?

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait sortir

  7   de la salle d'audience avant que je donne ma réponse. Et je pense aussi que

  8   nous nous approchons de la pause.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 11   Madame le Juge Gojkovic, c'est l'heure, nous nous approchons de l'heure de

 12   la pause. Mme l'Huissière va maintenant vous escorter jusqu'à la sortie de

 13   la salle d'audience. Merci.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zecevic, avant de continuer

 16   l'exposition de vos arguments, il me semble qu'il serait beaucoup plus

 17   utile que les conseils et l'Accusation se retrouvent pendant la pause pour

 18   trouver une solution plus concrète.

 19   Donc serait-il possible que vous vous retrouviez pendant la pause

 20   pour arriver à une solution.

 21   Je vous remercie.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de faire revenir le témoin dans le

 25   prétoire, la Chambre souhaiterait -- à moins que les conseils des

 26   différentes parties n'aient des indications à nous fournir concernant

 27   l'accord auquel ils sont peut-être parvenus.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, nous

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  1   avons consulté nos confrères de la Défense et je crois qu'il y a eu un

  2   malentendu. Nous n'avons pas l'intention de demander le versement de ce

  3   document au dossier. Nous avons simplement l'intention de demander au

  4   témoin de s'appuyer sur ces documents pour mieux se rappeler le contenu des

  5   registres en question.

  6   J'indiquerai les numéros 65 ter des registres en question, mais nous

  7   n'en demanderons pas l'affichage à l'écran.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Ma compréhension était que

  9   l'Accusation voulait présenter ces documents, et c'était là le fondement de

 10   l'opposition que j'ai manifestée.

 11   L'autre objection que j'avais concernait le numéro 65 ter.

 12   Alors maintenant, l'Accusation nous indique être intéressée par les

 13   documents, et notamment les numéros 1 et 2, qui correspondent aux premières

 14   inscriptions dans les registres de 1992, et je n'ai pas de préoccupation

 15   par rapport à cela. Mes préoccupations concernent plutôt les numéros 3 et

 16   4, mais mon estimé confrère a expliqué qu'il avait l'intention de demander

 17   directement au témoin quel était son avis sur ce point. Donc c'est en

 18   substance notre position.

 19   J'espère que la Chambre en sera satisfaite.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zecevic ou Monsieur Olmsted,

 22   qu'est-ce qui figure au numéro 3 et 4 ? Nous n'avons pas cela à l'écran.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro 3 concerne le nombre total de dépôt

 24   de plaintes concernant les crimes commis par des auteurs serbes et dont les

 25   victimes sont non-serbes.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Le numéro 4 correspond également à ce type de

 28   catégorie.

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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Mais M. Olmsted m'a expliqué qu'en fait il

  3   avait l'intention de demander directement au témoin ce qu'il en était,

  4   poser directement la question sans s'appuyer sur ce document. Donc nous

  5   verrons quelle sera la réponse du témoin, et nous ajusterons notre contre-

  6   interrogatoire.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, est-ce que vous

  9   pourriez nous indiquer la teneur -- ou la finalité plutôt des questions que

 10   vous avez l'intention de poser au témoin ?

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Il y a deux volets, Monsieur le Juge. Il

 12   y a une partie concernant les données statistiques compilées par le témoin

 13   concernant la mise en place des services du procureur en 1992, il y a eu un

 14   certain nombre de dépôts de plaintes, certains ont été traités par elle-

 15   même. Et c'est la raison pour laquelle je me réfèrerai à ces données

 16   statistiques.

 17   Mais pour ce qui concerne le point numéro 3, je ne m'appuierai pas

 18   sur ces données statistiques. Je lui demanderai si, dans le registre, elle

 19   est en mesure d'identifier le moindre cas où il y a eu un auteur serbe et

 20   des victimes non-serbes, et nous entendrons quelle sera sa réponse à cette

 21   étape. Il s'agira de six ou sept registres.

 22   Et je sais qu'on a procédé exactement de cette façon déjà avec deux

 23   témoins précédents. Nous avons ici un procureur qui dépose, et ces

 24   registres entrent tout à fait dans le cadre de ses activités, des

 25   compétences qui ont été les siennes. Ces registres étaient tenus afin de

 26   pouvoir envoyer des rapports au supérieur hiérarchique des substituts

 27   qu'elle avait sous sa responsabilité, et puisqu'elle a déjà eu l'occasion

 28   de les examiner, je lui demanderai ce qu'elle est en mesure de nous

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  1   indiquer en se fondant sur ces documents.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  3   Madame l'Huissière, je voudrais vous demander de faire entrer le témoin

  4   dans le prétoire.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. OLMSTED : [interprétation]

  7   Q.  Excusez-nous, Madame le Juge, pour le retard. Nous avons eu à traiter

  8   de quelques questions de procédure.

  9   Je voudrais revenir aux résultats de l'examen auquel vous avez procédé

 10   concernant les registres. Vous nous avez parlé du bureau du procureur de

 11   Vlasenica et du registre KT correspondant à l'année 1992.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du

 13   document 1552 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Est-ce qu'en vous basant sur l'examen auquel vous avez procédé vous

 15   pourriez nous indiquer quel a été le nombre total de plaintes déposées

 16   auprès de ce bureau du procureur ratifiées entre le 1er avril et le 31

 17   décembre 1992 ?

 18   R.  Cent quatre-vingts onze.

 19   Q.  Je voudrais maintenant passer au bureau du procureur de Visegrad, le

 20   registre KT de 1992.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit du document 1550 sur la liste 65

 22   ter.

 23   Q.  Vous avez examiné ce registre. Quelle était la date de la première

 24   inscription dans ce registre à partir du 1er avril 1992 ?

 25   R.  Le 9 septembre 1992.

 26   Q.  Quel était le nombre total de plaintes déposées auprès de ce bureau du

 27   Procureur entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 ?

 28   R.  Cinq.

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  1   Q.  Vous avez également examiné les travaux du bureau du procureur d'Ilidza

  2   en 1992 et le registre KT correspondant. Pourriez-vous nous dire quel était

  3   le nombre total de plaintes déposées contre auteurs inconnus entre le 1er

  4   avril et le 31 décembre 1992, auprès de ce bureau du procureur ?

  5   R.  Dix huit.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit du

  7   document 2969 de la liste 65 ter.

  8   Q.  Vous avez également examiné le registre KT pour l'année 1992 du bureau

  9   du procureur de Vlasenica.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] C'est le numéro 2968 de la liste 65 ter.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel a été le nombre total de

 12   plaintes déposées auprès de ce bureau du procureur entre le 1er avril et le

 13   31 décembre 1992 ?

 14   R.  Trente trois.

 15   Q.  Et pour finir, le bureau du procureur de Visegrad, registre KT de 1992.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Sous le numéro 2971 de la liste 65 ter.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire le nombre total de plaintes déposées contre

 18   auteurs inconnus entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 auprès de ce

 19   bureau du procureur ?

 20   R.  Une plainte.

 21   Q.  Si on se fonde sur votre examen des registres KT de 1992, est-ce que

 22   vous avez été en fait en mesure de repérer le moindre dépôt de plainte qui

 23   aurait été déposée par la police, et ce, concernant des crimes commis par

 24   des auteurs serbes contre des victimes non-serbes ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et lorsque vous avez examiné les trois registres KTN correspondant à

 27   l'année 1992, avez-vous pu retrouver le moindre dépôt de plaintes

 28   correspondant à des crimes commis contre des victimes non-serbes ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Lorsque le bureau du procureur de la partie serbe de Sarajevo était

  3   localisé à Lukavica exclusivement, donc avant la scission de novembre 1992,

  4   est-ce que le bureau du procureur tenait un registre KT ?

  5   R.  Il me semble que oui.

  6   Q.  Nos enquêteurs n'ont pas été en mesure de retrouver ce registre.

  7   Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qu'il est advenu de ce registre ?

  8   R.  Je ne sais pas ce qu'il est arrivé exactement avec ce registre. Mais je

  9   sais que ce document, parmi d'autres, a été déménagé à Grbavica par le

 10   bureau du procureur. Je sais que dans les locaux où le bureau du procureur

 11   était situé dans un premier temps, il y a eu un pilonnage à un moment

 12   donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement avec ces registres.

 13   Q.  Je voudrais que nous examinions rapidement le document 10385 de la

 14   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 15   Il s'agit ici d'une requête demandant qu'une enquête soit diligentée en

 16   date du 7 septembre 1992. Nous avons déjà évoqué l'affaire Srebrov où vous

 17   étiez juge d'instruction. Je voudrais que nous examinions juste le coin

 18   supérieur gauche de la première page. Nous voyons la mention "numéro KT

 19   24/92."

 20   Est-ce que vous pourriez nous indiquer le sens de cette référence chiffrée,

 21   quelle était la finalité de ces numéros ?

 22   R.  Il s'agit d'un numéro d'ordre correspondant à l'ordre dans lequel les

 23   plaintes sont enregistrées dans le registre KT.

 24   Q.  Donc à partir du début du mois de septembre 1992, combien de plaintes

 25   ont été déposées auprès du bureau du procureur de Sarajevo, si on se fonde

 26   sur ce document ?

 27   R.  Selon le chiffre qui est ici indiqué, il devrait s'agir de la 24e

 28   plainte déposée et enregistrée, dans ce registre particulier.

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  1   Q.  Voyons maintenant le document numéro 2955 de la liste 65 ter. Il s'agit

  2   du registre KT numéro II du bureau du procureur de Sarajevo correspondant à

  3   1992 et 1993.

  4   Est-ce que pendant le récolement vous avez également eu l'occasion

  5   d'examiner les inscriptions du registre KT du bureau du procureur numéro II

  6   de Sarajevo correspondant à l'année 1993 ?

  7   R.  Seulement pour le bureau du substitut du procureur numéro II de

  8   Sarajevo.

  9   Q.  Oui, en effet. Mais est-ce que vous avez pu repérer au sein du registre

 10   KT de 1993 la moindre plainte déposée contre un auteur serbe pour crimes

 11   commis contre des victimes non-serbes, crimes commis en 1992 ?

 12   R.  Il y avait un cas, oui, qui a été enregistré en 1993, alors que le

 13   dépôt de plainte lui-même portait la date, je crois, du mois de décembre

 14   1992. L'auteur dans cette affaire était un Serbe, et les victimes

 15   appartenaient à un "autre groupe ethnique".

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Voyons, s'il vous plaît, la page numéro 23 de

 17   la version en B/C/S, et la page 6 en anglais.

 18   Pourrions-nous agrandir la dernière inscription de cette page, celle qui

 19   porte le numéro 30, je crois. Est-ce que nous pourrions agrandir encore un

 20   peu, en B/C/S notamment, pour que le témoin puisse voir.

 21   Q.  Est-ce que, Madame le Juge, il s'agit bien là de l'affaire que vous

 22   venez d'évoquer, cette inscription numéro 30 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quel était le nom de l'auteur ?

 25   R.  Stanko Knezovic.

 26   Q.  Quand cette plainte a-t-elle été reçue par le bureau du procureur ?

 27   R.  Le 9 avril 1993.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous faire défiler la page vers le

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  1   haut, jusqu'à la ligne numéro 23 en B/C/S. En fait, il faudrait faire

  2   défiler vers la droite et non pas vers le haut. Voilà.

  3   Q.  Selon ce qui figure dans ce registre, que pouvons-nous dire du sort qui

  4   a été réservé à cette affaire en 1995 ?

  5   R.  Il est indiqué ici que l'enquête a été interrompue. On y a mis un

  6   terme.

  7   Q.  Avez-vous connaissance de quelque raison que ce soit pour laquelle

  8   cette enquête a été interrompue et pourquoi on y a mis un terme ?

  9   R.  On n'y a pas mis un terme. L'enquête a simplement été interrompue. Et

 10   j'en ignore les raisons.

 11   Q.  En dehors de cette affaire que vous avez retrouvée, y avait-il le

 12   moindre autre cas ou la moindre autre plainte concernant des crimes commis

 13   en 1992 par des auteurs serbes contre des victimes non-serbes et qui aurait

 14   été enregistrée dans ce registre KT correspondant à 1993 ?

 15   R.  Bien, je suis en mesure de dire qu'il y a un certain nombre de cas dans

 16   lesquels on peut voir que dans la colonne prévue pour les victimes on n'a

 17   absolument pas indiqué le groupe ethnique auquel elles appartenaient. Dans

 18   certains cas, il y a même absence de leurs noms. Je crois que dans le

 19   registre de 1993, il y a encore une affaire dans laquelle la personne de

 20   sexe féminin qui est portée comme étant une victime et qui avait un

 21   patronyme serbe avait en fait un prénom qui semblait ne pas être serbe.

 22   Q.  Est-ce que vous vous rappelez s'il s'agissait d'un crime commis en 1992

 23   ou en 1993 ?

 24   R.  Je n'en suis pas sûre.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le

 26   versement de ce registre.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais vous présenter encore un

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  1   document, et j'en aurai terminé.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Le document reçoit la cote

  3   P1445, Messieurs les Juges.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P275 à l'écran,

  5   s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, Monsieur

  7   le Procureur, le numéro 65 ter du registre que nous venons juste d'examiner

  8   ?

  9   M. OLMSTED : [interprétation] C'est le numéro 2955, Monsieur le Juge.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   M. OLMSTED : [interprétation]

 12   Q.  Madame le Juge, ce que vous avez sous les yeux est le procès-verbal de

 13   la 8e Session de la présidence de la Republika Srpska en date du 17 juin

 14   1992. Si vous vous penchez sur le point numéro 3, il est indiqué que :

 15   "La conclusion suivante a été adoptée : Que la décision provisoire du

 16   gouvernement concernant la mise en place d'un centre de documentation

 17   d'Etat a été prise et que ce centre collectera l'ensemble des documents

 18   authentiques portant sur les crimes commis contre le peuple serbe durant la

 19   guerre."

 20   Vous rappelez-vous que ce centre de documentation a bien été mis en place ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui avait la responsabilité de collecter ces documents ?

 23   R.  Bien, Miroslav Toholj était à la tête de ce centre de documentation

 24   d'Etat. Je ne sais pas quel était son titre ou sa qualification exacte. Je

 25   crois qu'il était chargé d'organiser l'ensemble de l'équipe qui avait pour

 26   mission de collecter ces documents.

 27   Q.  Savez-vous si la police jouait un rôle dans la collecte de ces

 28   documents commis contre la population serbe et dans le processus dans son

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  1   ensemble, le fait de rassembler les documents disponibles pour le compte du

  2   centre ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, oui.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

  5   questions pour ce témoin.

  6   Je me demande s'il pourrait être utile peut-être d'attribuer une cote aux

  7   fins d'identification -- ou plutôt, oui, de verser sous cette modalité ces

  8   documents qui ont été examinés par le témoin jusqu'à ce que nous soyons en

  9   mesure de décider de la meilleure façon de procéder, et également jusqu'au

 10   moment où nous serons en mesure de disposer de résumé.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous voulez dire verser aux fins

 12   d'identification ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] En effet.

 14   Je pourrais peut-être fournir au Greffe une liste exhaustive afin que

 15   des numéros en P puissent être attribués et que nous puissions au moins

 16   retrouver tout cela dans le compte rendu d'audience aux fins d'une bonne

 17   gestion de tous ces documents.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cela n'est-il pas un peu prématuré,

 20   Monsieur Olmsted ? Nous voyons la préoccupation tout à fait pratique qui

 21   est la vôtre, mais cela nous semble peut-être un peu prématuré. Dans la

 22   mesure où ces registres n'ont pas été traduits dans leur intégralité, je

 23   crois qu'il n'est pas vraiment possible d'aller plus loin.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Bien, certains d'entre eux ont été

 25   partiellement traduits, pas intégralement, parce que certains de ces

 26   registres sont très volumineux, Mais notre témoin les a examinés, a déposé

 27   concernant ces registres, et nous avons communiqué ces documents en tant

 28   que pièces figurant sur notre liste 65 ter. Ils sont référenciés dans le

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  1   compte rendu d'audience, et c'est pourquoi je me demandais s'il ne serait

  2   pas utile de procéder ainsi dès maintenant. Mais si ce n'est pas l'opinion

  3   de la Chambre, très bien.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Mais bien que le témoin ait

  5   examiné ces documents, ils ne représentent que les documents de base sur

  6   lesquels elle s'est appuyée pour sa déposition viva voce. Donc je crois que

  7   pour le moment, c'est le statut que devraient conserver ces documents.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9    Contre-interrogatoire par M. Zecevic : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Je voudrais tout d'abord me pencher sur un certain nombre de points qui

 13   concernent notre Code pénal et notre code de procédure pénale.

 14   Conformément à notre code de procédure pénale, c'est à celui-ci que

 15   je vais me référer - en fait, je parle du code de procédure pénale qui

 16   était en vigueur en 1992 et qui est pertinent en l'espèce - la police est

 17   celle qui dépose plainte dans les cas où il existe des soupçons fondés

 18   qu'un individu a commis une infraction au pénal, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais à l'exception de la police, évidemment, cette plainte est

 21   communiquée au bureau du procureur local compétent et au bureau du

 22   procureur qui est hiérarchiquement supérieur à ce dernier, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En dehors de la police, les citoyens eux-mêmes ont le droit, et même je

 25   crois le devoir - c'est ce qui figure dans la loi - de déposer des

 26   plaintes, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Lorsque la police ou un citoyen dépose plainte par rapport à une

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  1   infraction donnée, et lorsque cette infraction au pénal est qualifiée,

  2   cette qualification, qui intervient donc à ce stade, n'engage en rien le

  3   bureau du procureur pour ce qui est des mesures que le procureur lui-même

  4   estime être nécessaires afin d'enquêter sur le crime commis, et cette

  5   qualification initiale ne représente en aucun cas une limitation, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pour que ce soit tout à fait clair, si jamais quelqu'un dépose plainte,

  9   par exemple, si la police enregistre une plainte pour vol aggravé, une

 10   infraction au pénal donc, et si les faits établis lors de la phase

 11   préalable aux poursuites, faits établis par la police donc, si ces faits

 12   indiquent que l'on est en présence d'une infraction qui présente certaines

 13   caractéristiques, qu'on a affaire en fait à un vol à main armée, dans ce

 14   cas-là, le procureur va procéder de façon tout à fait logique et va

 15   poursuivre l'auteur de ce crime pour un crime plus grave en l'espèce,

 16   n'est-ce pas, sans tenir compte de la qualification initiale qui figurait

 17   dans le dépôt de plainte initial ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien. Je voudrais juste vous demander d'attendre un tout petit peu

 20   après que j'aie fini de poser chacune de mes questions avant d'apporter

 21   votre réponse pour permettre que tout soit interprété.

 22   R.  Très bien.

 23   Q.  Une fois que le procureur a examiné les documents que la police annexe

 24   à la plainte qui a été déposée, donc par la police ou bien par un citoyen

 25   ou par une victime, le procureur, dans un second temps, donne l'ordre

 26   qu'une enquête soit diligentée, parce que de son point de vue, les soupçons

 27   fondés existent qu'un individu particulier a commis une infraction au

 28   pénal, et dans cette ordonnance écrite que le procureur remet au juge

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  1   d'instruction, le procureur qualifie le crime ou l'acte en question, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Une fois que ce cet ordre écrit demandant qu'une enquête soit

  5   diligentée a été remis au juge d'instruction, il prend une décision quant à

  6   la question de savoir s'il existe des motifs suffisamment fondés ou non

  7   pour, effectivement, diligenter une enquête; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A partir du moment où cet ordre demandant de diligenter une enquête a

 10   été remis au juge d'instruction, et que le juge d'instruction a donné son

 11   accord pour intervenir dans cette affaire ou concernant le cas de cet

 12   auteur ou de cette personne particulière, à partir de ce moment-là, celui

 13   qui a la haute main sur la procédure dans son ensemble est le juge

 14   d'instruction, n'est-ce pas, de façon tout à fait incontestable ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Entre autres droits qui sont les siens, le juge d'instruction, pendant

 17   le déroulement de l'enquête, a le droit, et je dirais également le devoir

 18   d'exiger des organes du ministère de l'Intérieur que ces derniers

 19   accomplissent un certain nombre de tâches, mais sur ordre du juge

 20   d'instruction, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  La police -- ou plutôt, les organes du ministère de l'Intérieur

 23   n'agissent pas seuls, ou à leur seule initiative; ils agissent, dans le

 24   cadre de l'enquête, sur l'instruction du juge ou du juge d'instruction ?

 25   R.  Oui. Une fois la plainte déposée.

 26   Q.  Il est établi, n'est-ce pas, Madame le Juge, que si un délit grave a

 27   été commis, le devoir du juge d'instruction et du magistrat est de se

 28   rendre sur le lieu du crime immédiatement après la commission de ce crime,

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  1   de façon à mener une enquête sur site. A partir de ce moment-là, aussi bien

  2   le juge d'instruction que le procureur fournissent des instructions à la

  3   police quant à ce qu'ils doivent faire ?

  4   R.  Oui. C'est exact.

  5   Q.  La raison en est que la présence d'un juge d'instruction ou d'un

  6   procureur sur les lieux du crime marque le démarrage d'une enquête. Une

  7   ordonnance est émise. Mais le fait qu'ils se rendent sur le lieu d'un

  8   crime, le lieu d'une mort violente, cette présence marque le démarrage

  9   d'une instruction ?

 10   R.  Effectivement, cette instruction précède les poursuites.

 11   Q.  Je suis content que vous ayez parlé "d'instructions."

 12   Le fait que certaines infractions sont plus ou moins aggravées - et

 13   là je fais référence à l'année 1992 et ces délits moins graves - il me

 14   semble qu'ils étaient qualifiés par des peines de prison d'un maximum de

 15   trois ans, et dans ces cas-là aucune enquête n'était menée. Une enquête

 16   était menée afin de rassembler les éléments, pour trouver les éléments qui

 17   constitueraient la base des poursuites.

 18   R.  En fait, ces éléments pouvaient donner lieu à un acte d'accusation,

 19   acte d'accusation qui était ensuite proposé. Acte d'accusation provisoire.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Un instant, permettez-moi de vérifier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien que les interprètes aient indiqué

 22   qu'ils souhaitaient avoir une pause entre la question et la réponse, il me

 23   semble que cette pause n'est pas suffisamment longue.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends, Messieurs les Juges.

 25   Q.  Nous parlons tous les deux la même langue, et nous avons tendance,

 26   naturellement, à donner suite très rapidement dans cet échange, mais il

 27   nous faut marquer une petite pause aux fins du compte rendu d'audience.

 28   Au début de votre déposition aujourd'hui, vous avez fait référence à une

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  1   affaire où un ordre d'instruction direct a été émis. Et vous étiez à

  2   l'époque juge, présidente du tribunal ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au cours de l'instruction qui a précédé aux poursuites, il s'agissait

  5   là d'un délit grave, il me semble que seulement certaines mesures

  6   d'instruction ont été prises, puis le procureur a émis un acte d'accusation

  7   sans avoir mené une enquête en bonne et due forme; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je souhaitais que vous éclaircissiez une question. Vous étiez

 10   procureur à un moment, lorsqu'un procureur n'était pas satisfait par le

 11   contenu d'une plainte qui lui était présentée, il pouvait proposer

 12   certaines mesures d'enquête afin d'établir s'il y avait effectivement des

 13   fondements raisonnables pour soupçonner qu'effectivement un auteur donné

 14   avait commis un crime donné; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Un procureur avait également la possibilité de faire la chose suivante

 17   : lorsqu'il recevait une plainte au pénal, il pouvait se tourner vers la

 18   police -- ou plutôt, avant même de recevoir une plainte au pénal, lorsqu'il

 19   recevait des informations selon lesquelles un crime avait été commis, le

 20   bureau du procureur pouvait demander à la police de recueillir ce qu'on

 21   appelait des informations préliminaires; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ai-je raison de dire qu'un registre particulier est un registre

 24   intitulé P.O.; est-ce exact ?

 25   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 26   Q.  En tout état de cause, les demandes du procureur à destination de la

 27   police devaient être enregistrées quelque part ?

 28   R.  Vous avez certainement raison, effectivement.

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  1   Q.  Dans un cas tel que celui-ci, lorsque le procureur demandait des

  2   informations préliminaires, que ces informations soient recueillies, il

  3   s'assurait également que des instructions étaient données aux forces de

  4   l'ordre leur précisant qu'il souhaitait avoir des informations

  5   supplémentaires sur certaines personnes, sur certains faits, sur le cadre

  6   temporel, le lieu, et cetera, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien. Aussi, nous avons vu que le bureau du procureur n'est pas

  9   tenu de quelque façon que ce soit par les qualifications juridiques

 10   utilisées par le ministère de l'Intérieur ou la personne qui porte plainte,

 11   sauf concernant les faits; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  C'est-à-dire que le procureur peut décider librement du niveau du délit

 14   pénal pour lequel il fera une demande d'enquête et, ensuite, qui fera

 15   l'objet de l'acte d'accusation. C'est à la discrétion du procureur, fondé

 16   sur les faits établis par le biais des poursuites jusqu'à ce stade, qui

 17   amène le procureur de penser qu'il y a des fondements, de penser qu'on peut

 18   faire la preuve de la culpabilité devant un tribunal; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Lorsque l'Accusation est amenée devant le tribunal et prend force

 21   légale lorsque l'audience démarre et que le tribunal est censé prendre une

 22   décision, il est du ressort de la chambre de première instance, qui n'est

 23   pas liée à la qualification apportée par le procureur au sein de l'acte

 24   d'accusation. Le tribunal n'est lié que par les faits décrits dans l'acte

 25   d'accusation; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Ce qui veut dire que la chambre de première instance peut condamner une

 28   personne d'un crime si elle estime que la preuve a été faite au cours de

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  1   l'audience que ce crime a été commis. Ce crime, toutefois, n'est pas

  2   forcément le même crime que celui qualifié dans l'acte d'accusation ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Très bien. Pardonnez-moi, j'essaie de vérifier ce qui est dit au compte

  5   rendu d'audience.

  6   Ainsi, lorsqu'un acte d'accusation est émis pour un crime qualifié de

  7   meurtre aggravé, et si au cours de l'audience il est établi qu'il existe

  8   des éléments concernant un autre délit, par exemple des crimes de guerre, à

  9   ce moment-là le tribunal peut  décider que l'auteur ou l'accusé est

 10   coupable également de crimes de guerre ?

 11   R.  Oui, si les faits liés au délit pénal ou les faits pertinents prouvant

 12   que la personne a effectivement commis ce dont elle est accusée.

 13   Q.  Merci. Je crois que nous avons éclairci le fait que le tribunal est lié

 14   à l'acte d'accusation plutôt que la qualification d'un point de vue

 15   juridique; c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, je ne vais pas vous le montrer

 18   car nous n'avons pas besoin de le faire, mais pour votre gouverne, il

 19   s'agit de la pièce P119, et il s'agit du Code pénal de la République

 20   socialiste de la BiH.

 21   Madame, en 1992, la peine de mort était toujours en vigueur dans la

 22   législation de la République, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Et d'ailleurs, plus tard également.

 24   Q.  Il s'agit là de la peine la plus sévère, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais vous lire cela pour vous en rappeler :

 27   Vers la deuxième partie du chapitre 6 du Code pénal de la République

 28   socialiste de la Bosnie-Herzégovine, qui était en vigueur dans le

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  1   territoire de la Republika Srpska en 1992 également, à l'article 36, le

  2   délit de meurtre et des crimes.

  3   Vous vous en souvenez ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le meurtre, au paragraphe 2 -- ou plutôt, le paragraphe 2 décrit le

  6   meurtre aggravé, et la peine pour ce délit est d'au moins dix ans, la peine

  7   la plus grave étant la peine de mort ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ensuite, les descriptions des différents types de meurtres

 10   aggravés sont listées : Item 1, de façon insidieuse; deuxièmement, 

 11   quiconque enlève la vie à un autre être humain; ensuite, préméditation qui

 12   met à risque la vie de quelqu'un d'autre; ensuite, personnes autorisées; et

 13   d'autres personnes.

 14   Vous vous souvenez de tout cela ? Je n'ai pas besoin de vous le lire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais vous rappeler un autre délit pénal, article 151. Et là, je

 17   fais référence à nouveau du Code pénal de la République socialiste de

 18   Bosnie-Herzégovine, qui en 1992 était également en vigueur sur le

 19   territoire de la Republika Srpska. Comme je l'ai dit, l'article en question

 20   est l'article 151, qui porte sur les cas graves de vols, vols à main armée.

 21   Article 2 qualifie ce type de délit lorsqu'une personne est tuée avec

 22   préméditation. Et dans ce cas, ce délit est puni d'au moins dix ans, et la

 23   peine peut aller jusqu'à la peine de mort ?

 24   R.  Oui, il s'agit là d'une forme aggravée de ce délit pénal.

 25   Q.  Je souhaiterais vous poser la question suivante -- ou plutôt, ce que je

 26   souhaite que vous confirmiez, j'espère que ce sera le cas : il est avéré,

 27   n'est-ce pas, que d'après la législation en vigueur à l'époque, la peine la

 28   plus grave était la peine de mort, qui pouvait être appliquée, comme nous

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  1   venons de le voir, dans ces deux cas. La même peine la plus grave pouvait

  2   être émise pour des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ou tout au

  3   moins, ces peines s'appliquaient, d'après la loi, pour ces délits ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ainsi, du point de vue des peines, la législation ne fait pas de

  6   distinction entre des personnes accusées de meurtres qualifiés, ou de vols

  7   aggravés, ou de crimes contre l'humanité; est-ce exact ?

  8   R.  Effectivement, pas du point de vue des peines prévues par la loi.

  9   Q.  Vous vous souvenez peut-être qu'au tout début de votre déposition

 10   aujourd'hui mon éminent collègue vous a posé des questions sur une enquête

 11   que vous avez menée en tant que juge d'instruction en 1992 à l'encontre de

 12   Vladimir Srebrov. Vous en souvenez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A l'époque, le Procureur vous a suggéré, et vous étiez d'accord avec sa

 15   suggestion, comme vous l'aviez déjà indiqué dans votre réponse préalable,

 16   que la décision de placer cette personne en détention provisoire avait été

 17   signée par le ministre Stanisic.

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 65 ter

 20   10383.

 21   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante, Madame la Juge : avez-vous

 22   reçu des documents de M. Stanisic ?

 23   R.  Non. Tout au moins, je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Pourrait-on agrandir la partie du document qui contient la signature.

 25   Voici le document que vous a envoyé le bureau du Procureur ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Madame, nous voyons là le titre :

 28   "Ministre de l'Intérieur, Mico Stanisic."

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  1   Nous voyons qu'au milieu du tampon se trouve la lettre Z. Il me semble que

  2   cela indique pour, "za," pour, et puis, il y a une signature.

  3   R.  A l'intérieur du cercle du tampon, vous trouverez également une lettre.

  4   Et la signature n'est pas très facile à lire. Vous avez également ce qui

  5   est tapé à la machine. Oui, effectivement, on voit ce qui --

  6   Q.  J'affirme, Madame, qu'il ne s'agit pas de la signature de Mico

  7   Stanisic, mais plutôt de la signature de M. Tomislav Kovac, qui a rencontré

  8   M. Srebrov, pour aborder des questions avec lui.

  9   R.  Je n'en sais rien. Je n'affirme pas qu'il a signé ce document en

 10   personne. J'affirme simplement que je n'arrive pas à lire la signature.

 11   Toutefois, j'ai pu lire ce qui était inscrit à la machine, ce qui était

 12   lisible.

 13   Q.  Je vais vous montrer un autre document.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 10384.

 15   Q.  Il s'agit d'une note officielle concernant la même affaire, l'affaire

 16   contre Vladimir Srebrov.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous agrandir les signatures en bas

 18   à droite du document.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une objection.

 20   Il s'agit là de comparer des signatures sur deux documents différents

 21   pour vérifier s'il s'agit de la signature de M. Stanisic.

 22   Je crois qu'il faudrait verser les deux documents au dossier et permettre à

 23   la Chambre de première instance de comparer les signatures. Le témoin nous

 24   a dit qu'elle ne connaît pas l'écriture de M. Stanisic et qu'elle n'est pas

 25   sûre que ce soit sa signature.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted, la question n'a même

 27   pas encore été posée. Peut-être que nous pourrions permettre à M. Zecevic

 28   de poser sa question.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Effectivement.

  2   Q.  Madame, vous voyez que ce document est signé, ou tout au moins, c'est

  3   ce qui est indiqué - je ne suis pas sûr que ça soit lisible - donc signé

  4   par deux personnes, et les noms indiqués à la machine sont Tomislav Kovac

  5   et Petko Budisa.

  6   R.  Oui, effectivement, c'est lisible.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais verser ces

  8   deux documents au dossier : le document 65 ter 10384 et 10383.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez affirmer,

 10   Maître Zecevic ?

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour établir que l'affirmation selon laquelle

 12   M. Stanisic a signé ces deux documents, donc la demande de mise en

 13   détention provisoire, telle que l'a suggéré le Procureur, a été confirmée,

 14   et comme l'a confirmé le témoin, et ce qui est affirmé dans le document 65

 15   ter 10383, est --

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Zecevic, je suis certain que

 17   cela n'est pas limité aux Règles de procédure et de preuve, il y a

 18   présomption d'authenticité. Il est du ressort de l'administration du

 19   ministère d'affirmer qui a signé le document, que ce soit la personne ou

 20   quelqu'un à sa place. Je ne comprends pas pourquoi on affirme qu'il est si

 21   important que c'est le ministre qui a signé le document.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est précisément la raison pour laquelle je

 23   remets en question cela. Parce que M. Olmsted a affirmé au témoin et a même

 24   demandé au témoin si c'était M. Stanisic qui a signé le document. La

 25   question posée par M. Olmsted est : Pourquoi pensez-vous que c'est M.

 26   Stanisic qui a signé cette demande de mise en détention provisoire ?

 27   Donc il suggère que c'est M. Stanisic, et j'affirme le contraire.

 28   M. LE JUGE HALL : [hors micro]

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  1   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  4   Maintenant, je voudrais qu'on parle de ce qu'on a dit. Le 12.08. Il me

  5   semble, d'après ce qui a été dit ici dans la Chambre de première instance,

  6   je ne voudrais pas être injuste envers le conseil de la Défense --

  7   Mais vous avez demandé que ces deux documents soient versés au

  8   dossier, n'est-ce pas, Monsieur Zecevic ?

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous demande à nouveau pourquoi

 11   souhaitez-vous que ces documents soient versés au dossier ? Car ce que nous

 12   avons dit, à la fin, si c'est le ministre de l'Intérieur qui était

 13   responsable --

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous et l'Accusation sommes d'accord sur ce

 15   point. Car ce n'est pas du ressort du ministre de l'Intérieur d'émettre des

 16   mandats de détention. Et sur ce point nous sommes d'accord.

 17   C'est pourquoi M. Olmsted a posé des questions au témoin concernant

 18   le fait qu'il est possible que ce soit le ministre de l'Intérieur qui ait

 19   émis un mandat de détention pour cette personne. Et je pense que ce n'est

 20   pas lui qui l'ait fait.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons faire une pause. Veuillez

 22   vous lever.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques

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  1   corrections quant au compte rendu de vendredi dernier.

  2   Sur la page 11 647, la cote devrait être 1D324. Sur la page 11 650,

  3   la cote devrait être 1D325. Et sur la page 11 664 [comme interprété], les

  4   pièces acceptées sont les pièces P1430 à la pièce P1445.

  5   Merci.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Jusqu'à la pièce P44, je m'excuse.

  8   Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Olmsted, vous avec

 12   quelque chose à rajouter ?

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste

 14   préciser quelque chose. Lorsque Me Zecevic est parti à la fin de la

 15   dernière séance, il a dit que l'Accusation et la Défense s'étaient mises

 16   d'accord que le ministre n'avait aucune responsabilité quant à l'émission

 17   de décisions portant sur la décision.

 18   Je voudrais juste préciser qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce

 19   point.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, cela, nous l'avons bien compris,

 21   Monsieur Olmsted, et même si M. Olmsted a peut-être trop insisté sur le

 22   fait que le ministre a signé cet ordre, il est de coutume quand il s'agit

 23   de documents officiels et d'actes officiels qu'il existe également des

 24   versions en latin, et si Me Zecevic remet en question cette présomption, il

 25   nous semble que sur cette base, uniquement, il peut demander que ces

 26   documents soient versés. Il souhaite peut-être nous prouver que ces

 27   documents sont fictifs. Je pense que c'est pour cela qu'il demande qu'ils

 28   soient versés au dossier.

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  1   Il y a un autre élément qui est important ici et qu'il faut prendre

  2   en compte, et surtout qui est pertinent par rapport au premier document et

  3   qui a été signé au nom du ministre. Le conseil de la Défense, Maître

  4   Zecevic, pour que ces deux documents soient versés au dossier, on voudrait

  5   que vous précisiez si vous pensez que ces documents sont fictifs et que

  6   c'est pour cela que vous demandez qu'ils soient versés au dossier. Je vous

  7   prie de nous préciser cela.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si je

  9   peux vous aider sur ce point, car j'ai l'impression que la Chambre de

 10   première instance attend quelque chose de moi.

 11   D'abord, je voudrais dire que cet ordre n'est pas un ordre

 12   provisoire, et cela, je vais le clarifier à l'aide de la déclaration du

 13   témoin. Ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas le ministre qui est

 14   responsable. Ce n'est pas dans sa responsabilité de délivrer ce type

 15   d'ordonnance et que la signature n'est pas celle du ministre et que le

 16   ministre a autorisé une autre personne à signer ce document.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] M. Olmsted anticipait quelque chose que

 18   vous alliez dire et qui est en rapport avec le deuxième document. Est-ce

 19   que vous irez aussi loin en demandant au témoin de comparer la signature

 20   sur les deux documents ?

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Olmsted et Mme le

 22   Témoin, mais je ne peux pas reconnaître la signature de M. Stanisic.

 23   Mme le Témoin n'est pas une experte dans ce domaine. Il est évident

 24   que ces deux signatures se ressemblent mais, à mon avis, c'est la signature

 25   de M. Tomislav Kovac.

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le premier document est admis comme

 27   pièce et vous pourrez poser des questions au témoin sur ce point.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 10380 [comme

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  1   interprété].

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci. Ce document deviendra la pièce

  3   1D326.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Messieurs les

  7   Juges ?

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, allez-y.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Madame Gojkovic, j'ai encore une question par rapport à ce document.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Le document 1D326 de la liste 65 ter 10383.

 12   Q.  Pouvez-vous nous faire quelques commentaires sur ce document. Il va

 13   être affiché à l'écran sous peu.

 14   Madame, il s'agit d'une décision sur la détention d'une personne, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  D'après le règlement qui était en vigueur à cette époque, la police

 18   avait la possibilité de détenir une personne soupçonnée d'avoir commis un

 19   certain crime, donc de détenir cette personne pendant trois jours, ou 72

 20   heures ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Ensuite, suite à cette période, la personne devait être présentée

 23   devant le juge d'instruction, et le juge d'instruction, sur demande du

 24   procureur, pouvait définir une détention, et cette détention avait une

 25   durée d'un mois, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Cette détention provisoire que détermine le juge d'instruction, cette

 28   détention d'un mois pouvait être prolongée sur accord du juge d'instruction

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  1   et sur accord du procureur pour une période maximum de six mois, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui, et c'est la chambre qui décidait, la chambre de première instance

  4   qui prenait cette décision.

  5   Q.  En fait, il s'agit d'une cour spéciale qui existait dans les tribunaux

  6   à cette époque, mais ce qui est important ici c'est que cette chambre qui

  7   prenait ces décisions quant à la prolongation de la détention provisoire

  8   agissait également conformément aux exigences du juge d'instruction, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui, sur demande du procureur et du juge d'instruction, et ce, pendant

 11   toute la durée de l'enquête et jusqu'à ce que celle-ci soit terminée.

 12   Q.  Cette même chambre qui prenait ce genre de décision prenait également

 13   des décisions sur d'éventuelles objections quant à ces détentions

 14   provisoires, objections provenant de la défense, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En tout cas, après la période de détention provisoire de 72 heures, la

 17   police ne pouvait pas détenir la personne soupçonnée au-delà de ce délai,

 18   mais avait l'obligation de traduire cette personne devant le juge

 19   d'instruction, et ce, sur demande du procureur, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, tel était le règlement à cette époque.

 21   Q.  Merci.

 22   Maintenant, j'ai une brève question à vous poser. Il s'agit de la page 35,

 23   lignes 18 et 19. Le Procureur vous a montré la pièce P275. Il s'agit du

 24   compte rendu de l'assemblée de la présidence. Ce document va être affiché à

 25   l'écran.

 26   R.  Oui, je me souviens de cela.

 27   Q.  Le Procureur vous a demandé de donner des commentaires sur ce document,

 28   et, plus particulièrement, sur le point 3 dans lequel la présidence demande

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  1   au gouvernement de former un centre de documentation gouvernemental afin de

  2   rassembler les documents authentiques sur les crimes perpétrés sur la

  3   population serbe au cours de cette guerre. Vous avez dit que vous étiez

  4   familière avec cette information, et que ce centre avait été créé, et que

  5   M. Toholj était en charge de ce centre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce exact que ce centre de documentation chargé de traiter les

  8   crimes commis envers la population serbe s'était occupé, avant tout, des

  9   crimes perpétrés sur le territoire contrôlé par les forces musulmanes et

 10   croates et non par les crimes commis sur le territoire de la Republika

 11   Srpska; est-ce exact ?

 12   R.  Je ne me suis jamais rendue dans ce centre de documentation, et je n'ai

 13   pas d'informations très précises sur ce point. Mais d'après les

 14   informations que j'avais obtenues et d'après ce point 3, cela concerne les

 15   territoires dans lesquels les Serbes ont perdu des vies. Oui, il s'agit de

 16   territoires sous contrôle des forces ennemies.

 17   On pourrait tirer cette conclusion. Mais je suis sûre seulement à

 18   propos du village de Presenica [phon], près de Trnovo. Je sais que lorsque

 19   les forces ennemies ont pénétré dans ce village, je sais que des crimes ont

 20   été commis et j'ai vu des documents photos, mais je les ai vus de manière

 21   non officielle, donc dans ma vie privée.

 22   Q.  Madame -- je m'excuse. Est-ce que vous étiez au courant que le service

 23   de sécurité nationale s'occupait surtout du rassemblement des informations

 24   sur les meurtres commis à l'encontre de la population serbe dans des

 25   territoires qui n'étaient pas contrôlés par l'armée ou le gouvernement de

 26   la Republika Srpska ?

 27   R.  Oui. Cela était du ressort du service de sécurité nationale, c'est

 28   vrai.

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  1   Q.  Cela ne veut en aucun cas dire que les meurtres commis envers les

  2   autres peuples sur le territoire de la Republika Srpska, que ces meurtres

  3   n'étaient pas documentés et traduits en justice, traités ?

  4   R.  Je pense qu'ils devraient tous être documentés.

  5   Q.  Maintenant, je vais vous montrer le document 1D84.

  6   Il s'agit d'un document du ministère des Affaires intérieures de la

  7   République serbe de Bosnie-Herzégovine envoyé à tous les centres de

  8   sécurité publique sur le territoire de la Republika Srpska. Il date du 5

  9   juin 1992, et on peut voir que le signataire de ce document est l'assistant

 10   du ministre pour la prévention et la détection des crimes, M. Dobro

 11   Planojevic.

 12   Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document avant, et

 13   connaissiez-vous M. Dobro Planojevic ?

 14   R.  Oui, je connaissais M. Dobro Planojevic. J'ai fait connaissance avec

 15   lui avant la guerre, et je sais qu'il était assistant du ministre en 1992.

 16   Mais je n'ai jamais vu ce document auparavant.

 17   Q.  Dans ce document, M. Dobro Planojevic, et on peut le voir dans le

 18   centre du document, il exige que dans la lutte contre la criminalité, qu'il

 19   y ait une coopération d'établie avec les organes juridiques et la police.

 20   Pensez-vous que cette coopération avec la police et les organes

 21   judicaires a été établie, ou que tout au moins, il y ait eu des tentatives

 22   pour rétablir une telle coopération ?

 23   R.  Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir. Pouvez-vous me

 24   clarifier votre question ?

 25   Q.  Je vais vous poser alors une autre question pour ne pas perdre de

 26   temps.

 27   Vous pouvez le voir dans le document, M. Planojevic insiste sur le

 28   rassemblement de la documentation :

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  1   "Afin d'identifier les personnes responsables de crimes de guerre et

  2   de déterminer le type de crimes perpétrés par ces personnes."

  3   Est-ce que vous voyez cette partie du document à laquelle je me

  4   réfère ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et dans la dernière partie de la phrase, on peut lire la chose suivante

  7   :

  8   "Dans la lutte contre la criminalité, vous devrez faire face à nombre

  9   d'obstacles et il sera difficile pour vous d'entreprendre les mesures

 10   adéquates. Il faudra alors, ultérieurement, prendre ces mesures afin de

 11   traduire en justice les personnes responsables."

 12   Madame, cela veut dire, si je l'ai bien compris, qu'en temps de guerre,

 13   lorsqu'il est très difficile d'établir, en conformité avec le règlement des

 14   organes du ministère de l'Intérieur, M. Planojevic souhaitait qu'il y ait

 15   des rapports officiels sur ces crimes afin que par la suite les enquêtes

 16   soient menées, donc lorsque les circonstances seront réunies pour le faire

 17   et en conformité, bien sûr, avec la loi et le règlement des organes du

 18   ministère de l'Intérieur.

 19   Est-ce que vous l'avez également compris de la sorte ?

 20   R.  Oui.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Mon confrère demande au témoin de commenter

 22   un document qu'elle n'a jamais vu, un document provenant de la police, et

 23   là, je soulève une objection. Elle a répondu à la question, mais je soulève

 24   une objection.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Avec tout mon respect, le témoin était

 26   procureur à cette époque --

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Continuons.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation]

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  1   Q.  Madame, d'après le règlement qui était en vigueur à cette époque, les

  2   crimes de guerre et les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, conformément aux règlements en vigueur.

  5   Q.  Le ministère de la Justice de la Republika Srpska a commencé à se

  6   mettre en place au mois d'avril 1992, n'est-ce pas ?

  7   R.  J'ignore quand exactement.

  8   Q.  Oui, mais si j'ai bien suivi le cours de votre déposition, vous avez

  9   été nommée juge au mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je voudrais maintenant vous présenter le document P1318.23. Il s'agit

 12   du rapport d'activité pour la période s'étendant de mai à octobre 1992 du

 13   ministère de la Justice -- ou plutôt, d'une de ses directions. Ça porte la

 14   date du 10 mai 1992.

 15   Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir précédemment ce

 16   rapport ?

 17   R.  Vous voulez dire en 1992 ou avant de venir déposer aujourd'hui ?

 18   Q.  Oui, à quelque moment que ce soit d'ailleurs.

 19   R.  Bien, dans la phase du récolement, oui. Mais pas à l'époque, pas en

 20   1992.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche la page 2, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  Vous pouvez voir qu'au tout début il est dit que le ministère de la

 24   Justice et de l'Administration a commencé à mettre en place sa structure

 25   dans des circonstances particulièrement complexes en raison de la guerre.

 26   Ensuite, il est question de la mise en place aussi efficace que possible de

 27   l'état de droit, et il est question d'assurer, aussi efficacement que

 28   possible, la sécurité des citoyens. Il est également question de la mise en

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  1   place, en plus de la Cour Suprême et du procureur de la République, ainsi

  2   que de cinq bureaux du procureur, il est question de celle de 33 tribunaux

  3   de première instance et de 33 bureaux du procureur ou de substituts du

  4   procureur. Il est indiqué que 80 procureurs publics ont été nommés, et 276

  5   juges également ont été nommés.

  6   Est-ce que vous vous rappelez cette situation, et est-ce que ces

  7   données sont à peu près exactes ?

  8   R.  Bien, pour ce qui concerne le nombre des bureaux du procureur et le

  9   nombre des tribunaux, je pense qu'ils sont exacts. Pour ce qui est du

 10   nombre de personnes qui ont été nommées au poste, je suis moins certaine.

 11   Q.  Vous voyez la dernière phrase qui concerne le mi-novembre 1992 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il est dit que, je cite :

 14   "La Cour suprême et le service du procureur de la République n'ont

 15   pas encore commencé leurs travaux."

 16   Il est dit ensuite que le personnel n'a pas encore été nommé et que

 17   des locaux pour ces différents organes n'ont pas encore été attribués.

 18   Est-ce que ceci est conforme à votre souvenir, à savoir qu'au mois de

 19   novembre 1992 la Cour suprême et les services du procureur de la République

 20   n'ont pas encore entamé leurs travaux ?

 21   R.  C'est exact. Parce qu'en 1993, je me suis vu attribuer un bureau dans

 22   les mêmes locaux des services administratifs de l'hôtel Panorama que ceux

 23   où le bureau du procureur et la Cour suprême siégeaient. Ces locaux leur

 24   avaient été attribués peu de temps avant parce qu'eux aussi avaient le même

 25   problème, ils n'avaient pas de locaux avant cela. C'est pourquoi j'estime

 26   que les indications qui figurent ici sont exactes.

 27   Q.  Très bien.

 28   Conformément à l'organisation qui était alors en vigueur en 1992,

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  1   mais également durant la période précédente, celle de la RSFY, n'y avait-il

  2   pas à côté du système judiciaire en tant que l'une des branches du pouvoir

  3   présentes dans chacune des Républiques et des régions autonomes ainsi que à

  4   l'échelon fédéral, une justice militaire, un système judiciaire militaire

  5   doté de ses propres services du procureur ? Etait-ce bien le cas ?

  6   R.  Oui. Il y avait également un médiateur dans le cadre de ce système

  7   judiciaire militaire.

  8   Q.  Savez-vous qu'en 1992 ce système judiciaire militaire et les services

  9   du procureur militaire n'ont pas commencé à fonctionner de façon normale

 10   avant l'automne 1992, si ce n'est même la fin de l'année ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Est-ce que vous savez également que le ministère de la Justice de la

 13   Republika Srpska s'est trouvé à plusieurs reprises dans une situation où

 14   justement, du fait du non-fonctionnement de la justice militaire, il a dû

 15   demander aux tribunaux civils et aux services des procureurs civils d'avoir

 16   à connaître d'affaires qui concernaient des infractions au pénal pour

 17   lesquelles normalement seule la justice militaire était compétente en

 18   application de la loi ?

 19   R.  A l'époque, je l'ignorais.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente au témoin la page

 21   4 de ce même document, ce même rapport du ministère de la Justice, premier

 22   paragraphe.

 23   Cette phrase commence par les termes suivants, je cite :

 24   "En rapport avec ceci, le ministère de la Justice et de

 25   l'Administration," - c'est à la page précédente - "a repris à son compte

 26   l'obligation d'enquêter sur les infractions au pénal pour lesquelles

 27   normalement les tribunaux militaires sont compétents pour les transférer

 28   aux tribunaux civils compte tenu du fait que la justice militaire n'a pas

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  1   commencé à fonctionner."

  2   Q.  Vous rappelez-vous que les tribunaux ordinaires, les tribunaux civils,

  3   prenaient des mesures d'enquête concernant des infractions au pénal qui

  4   étaient de la compétence des tribunaux militaires ? Je veux dire, au moins

  5   dans le cadre des organes judiciaires dans les cadres desquels vous êtes

  6   intervenue, vous avez travaillé en tant que juge ?

  7   R.  Je ne suis pas en mesure de vous dire si l'un quelconque de mes

  8   collègues a eu à s'acquitter de telles tâches. Je sais simplement que moi-

  9   même en tant que juge, je n'ai reçu aucune demande d'une telle nature. Je

 10   sais que l'affaire que nous avons évoquée, celle intentée contre Vladimir

 11   Srebrov, est une affaire dont un tribunal militaire aurait dû avoir à

 12   connaître. Ça tombait sous la compétence d'un tribunal militaire en

 13   application de la loi sur les tribunaux militaires à l'époque et en

 14   application du Code pénal de la RSFY.

 15   Mais en septembre 1992, je n'avais pas connaissance de l'existence ou de

 16   l'organisation des tribunaux militaires, parce que cette organisation était

 17   tout à fait différente de celle des tribunaux civils. Lorsque je recevais

 18   une telle demande, je ne pouvais pas mettre un terme à la procédure. Je ne

 19   pouvais que me contenter de faire état du fait que cela ne relevait pas de

 20   mes compétences. Et lorsqu'il s'agissait de placer quelqu'un en détention

 21   provisoire ou en détention, je me contentais de soumettre une requête pour

 22   qu'une enquête soit diligentée.

 23   Je n'ai aucune expérience concernant ce que mes collègues, quant à

 24   eux, ont pu être amenés à faire ou non à cet égard. Je ne m'en souviens

 25   pas.

 26   Q.  Il est dit que la mise en place d'un état de droit est entravée par le

 27   retard pris dans l'organisation du système judiciaire militaire et qu'il

 28   est beaucoup plus difficile de mettre en place l'état de droit et de

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  1   s'assurer du respect de l'état de droit dans les circonstances actuelles

  2   marquées par la mobilisation générale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. En fait, le critère décisif était celui de la qualité de l'auteur.

  4   Si l'auteur était un membre de la JNA, l'infraction qu'il avait commise

  5   tombait automatiquement sous le coup de la justice militaire.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Zecevic.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. Mes excuses aux

  8   interprètes. C'est moi qui ai accéléré. Maintenant il nous faut revenir un

  9   peu en arrière.

 10   Q.  Donc ma question était la suivante. J'ai donné lecture de cet extrait

 11   qui dit que pour ce qui est des infractions au pénal, les tribunaux

 12   militaires et les procureurs militaires étaient, dans la majorité des cas,

 13   compétents, parce que la mobilisation générale avait été déclarée. Ensuite,

 14   je vous ai demandé si cela venait ou non confirmer ce que vous nous avez

 15   indiqué en relation avec cette affaire, l'affaire intentée contre M.

 16   Srebrov.  

 17   Maintenant, ce que je vous demande c'est de bien vouloir répéter la

 18   réponse que vous avez commencé à donner, et ce, lentement.

 19   R.  Oui, car les tribunaux militaires avaient compétence sur les

 20   infractions au pénal commises par le personnel militaire, quelle que soit

 21   la nature du délit de l'infraction.

 22   Q.  Très bien.

 23   Je vais maintenant vous montrer le document --

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] P1328.

 25   Q.  -- daté 5 août 1992. Il s'agit d'une lettre du ministère de la Justice

 26   à la présidence de la République serbe de BiH, concernant ce problème,

 27   cette question du système judiciaire militaire.

 28   Vous voyez que le ministre de la Justice de l'époque s'adresse à la

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  1   présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et indique qu'il

  2   répète sa proposition, la proposition qu'il a faite en juillet 1992, à

  3   savoir que des tribunaux ordinaires et bureaux des procureurs reprennent

  4   les compétences des tribunaux militaires et des bureaux des procureurs

  5   militaires jusqu'à la mise en place de ces derniers.

  6   Si j'ai bien compris, vous n'étiez pas au courant de cette initiative

  7   de la part du ministère de la Justice ?

  8   R.  Non.

  9   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Oui, je n'étais pas au courant.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Permettez-moi de vous montrer un document qui illustrera également

 12   cette situation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1D189.

 14   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport au pénal enregistré au poste de

 15   police de Vogosca le 12 décembre 1992. Il a été envoyé au bureau du

 16   procureur militaire de Sarajevo contre Stanko Knezevic, qui est accusé

 17   d'une infraction pénale contre des prisonniers de guerre.

 18   Cette personne aurait pris 12 prisonniers de la prison de la Brigade de

 19   Vogosca et les aurait assassinés.

 20   Vous voyez cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce rapport pénal a été envoyé au bureau du procureur militaire, car, de

 23   toute évidence, l'auteur présumé est un soldat, Stanko Knezevic; est-ce

 24   exact ?

 25   Il est affirmé dans les raisons données qu'en tant que membre d'un

 26   bataillon, et cetera --

 27   R.  Oui, pardonnez-moi, je lisais les informations concernant cette

 28   personne, ce qui n'est pas mentionné ici. Effectivement, dans la liste de

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  1   raisons, on voit effectivement qu'il appartenait à cette brigade.

  2   Q.  Je vois que le fait qu'il s'agissait de prisonniers de guerre n'est pas

  3   remis en question, n'est-ce pas ? Ai-je raison ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourriez-vous nous donner votre avis sur des documents que vous avez

  6   déjà examinés lorsque vous étiez interrogée par mon éminent collègue.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 65 ter

  8   2968.

  9   Q.  Il s'agit des registres que vous avez examinés à partir desquels vous

 10   avez rédigé un court document mettant en exergue un certain nombre de

 11   données contenues dans les registres.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 3, s'il vous

 13   plaît. 0665-0214; il s'agit là de la cote ERN.

 14   Je ne sais pas s'il serait possible de le faire pivoter sur 90 degrés de

 15   façon à ce que sa lecture en soit plus aisée. Quand je dis "opérer une

 16   rotation", oui, ce que je voulais dire c'est le mettre de façon à pouvoir

 17   le lire.

 18   Alors, pourrions-nous passer au bas du document, s'il vous plaît,

 19   entre les inscriptions 26 à 30.

 20   Q.  Comme vous le constatez, la cinquième colonne constitue la colonne où

 21   l'on indique le nom de la partie victime. Vous nous avez dit que dans de

 22   nombreux documents que vous avez examinés, il n'y a pas d'indication quant

 23   à la partie victime et que, de ce fait, vous ne pouviez pas nous dire si

 24   ces personnes étaient d'origine ethnique serbe ou pas, ou de toute autre

 25   origine.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Quoi qu'il en soit, il est avéré que tous les registres que vous avez

 28   examinés, KT, KTN et les autres registres que vous avez lus au cours des

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  1   derniers jours, à peu près 90 % des auteurs de délits ou infractions qui

  2   apparaissent et contre qui on a porté plainte sont d'origine ethnique

  3   serbe. Ai-je raison ?

  4   R.  Je ne peux pas vous donner un pourcentage précis, mais il s'agissant

  5   dans l'ensemble de plaintes contre des Serbes.

  6   Q.  J'aimerais faire une petite digression, s'il vous plaît : étant donné

  7   que vous occupiez également le poste de procureur, je parle de l'hypothèse,

  8   que vous serez d'accord avec moi quand je dis qu'afin de faire un rapport

  9   pénal, il est essentiel d'avoir la victime, la victime potentielle, enfin,

 10   que tout témoin soit interrogé, entendu, par les organes de maintien

 11   d'ordre, ou tout au moins qu'une déposition soit obtenue de toute personne

 12   de ce type ?

 13   R.  Oui, c'est effectivement un élément très important.

 14   Q.  Il était également très courant en temps de guerre que la collecte

 15   d'informations extrêmement importantes de ce type, pour rédiger un rapport

 16   pénal, était très difficile. Il était très difficile de recueillir ces

 17   informations ?

 18   R.  A l'époque, il était extrêmement difficile d'effectuer les activités

 19   les plus simples, donc il en était de même, d'autant plus, pour les

 20   activités plus complexes.

 21   Q.  Comme vous le voyez ici, l'inscription 26, nous avons une entité

 22   juridique, à savoir la coopérative agricole Han Pijesak, ou quelque chose

 23   de cet ordre-là. Il est impossible là de déterminer l'origine ethnique

 24   d'une entité commerciale, et de telles entreprises commerciales se trouvent

 25   très souvent en tant que partie lésée.

 26   R.  Oui, effectivement, il est impossible de déterminer l'origine ethnique

 27   d'une entité juridique telle qu'une entreprise.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à

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  1   l'inscription numéro 30.

  2   Q.  Comme on le voit ici, la partie lésée est un établissement scolaire

  3   primaire.

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le

  7   document 1550 de la liste 65 ter.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, puisqu'on pose des

  9   questions sur ce registre et certaines inscriptions particulières, le

 10   moment est peut-être portant de marquer ce registre aux fins

 11   d'identification. Puisqu'on fait référence à un registre extrêmement

 12   volumineux, il serait peut-être très utile d'y accorder une cote et de le

 13   verser au dossier.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Je pensais qu'il n'était pas possible de

 15   proposer de verser ce document au dossier avant d'en avoir une traduction.

 16   C'est pour ça que j'étais réticent quant à cette demande.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons accepté le versement de

 18   certains documents MFI, en attente de traduction dans des affaires

 19   précédentes.

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] J'avais compris que M. Olmsted fournirait une

 21   liste de tous ces documents au Greffe de façon à ce qu'on puisse leur

 22   attribuer une cote MFI. Je n'ai peut-être pas bien compris.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que c'est un malentendu. Nous avons

 24   eu un échange sur cette question et la décision était que nous

 25   n'affecterions pas de cote MFI, encore en attente de traduction, pendant

 26   que le témoin nous faisait part de ses commentaires.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons attribuer une cote

 28   provisoire, la cote ID327 [comme interprété].

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce ID327 [comme

  2   interprété].

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Puisqu'on aborde cette question, avons-

  4   nous examiné l'éventualité de procéder comme nous l'avons fait de par le

  5   passé concernant ces registres, et ceci après avoir obtenu une traduction ?

  6   Nous pourrions verser ce registre particulier en tant que spécimen

  7   représentant tous les autres registres dans cette catégorie.

  8   Le conseil, allons-nous en débattre en audience publique ?

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mes collègues me rappellent que nous

 11   n'en avons pas débattu en audience publique. Mais je crois que ce serait

 12   peut-être une façon de gérer ce très grand volume de documents.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois que

 14   nous sommes sur la même longueur d'onde, car jusqu'à présent nous avons,

 15   concernant les registres, juste traduit les titres et les noms, et nous

 16   n'avons pas traduit l'ensemble des registres.

 17   Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous

 18   essayons juste d'indiquer ce de quoi traitent ces registres, et ensuite on

 19   traduit, on traite juste les inscriptions, les entrées qui sont

 20   pertinentes.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque je vous ai posé des questions concernant la nationalité de

 24   certaines personnes morales, juridiques, je suis d'accord pour dire que

 25   cette question n'était pas bien posée.

 26   Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par rapport à ces entrées,

 27   on peut voir qu'il y a certaines personnes juridiques. Mais d'un autre

 28   document, les registres KTN, et ce, dans le cas si la victime est une

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  1   institution ou une personnalité juridique, dans ce cas-là, on ne mentionne

  2   pas le nom du propriétaire d'une entreprise privée ou d'un commerce, par

  3   exemple, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5    Q.  On peut donc tirer la conclusion, d'après ces informations, que même

  6   si la partie victime est une personnalité juridique, on ne peut pas savoir

  7   avec exactitude si le propriétaire de cette entité était de nationalité

  8   serbe ou s'il appartenait à un autre groupe ethnique, n'est-ce pas ?

  9   R.  En général, les personnes juridiques à cette époque appartenaient à

 10   l'Etat. Il s'agissait d'entités qui n'appartenaient pas à des personnes

 11   privées, mais à l'Etat.

 12   Q.  Mais, par exemple, s'il y a la notation "PP" et ensuite si on peut lire

 13   un nom, il s'agit alors, dans ce cas-là, d'une personne, n'est-ce pas, et

 14   d'une entreprise appartenant à un privé, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Lorsque vous avez parcouru ces documents, vous avez pu tirer des

 17   conclusions, bien sûr, lorsqu'il s'agit de points où il y avait des

 18   victimes, vous tiriez les conclusions s'il s'agissait d'une personne serbe

 19   ou non-serbe. Ces conclusions étaient tirées d'après le nom et le prénom,

 20   le patronyme de cette personne. Mais comme vous l'avez déjà dit auparavant,

 21   le nom et le prénom ne sont pas des indicateurs exacts de l'appartenance

 22   ethnique d'une personne donnée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Mais c'était l'unique critère qui nous permettait de

 24   tirer ce genre de conclusion. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire,

 25   car il n'y avait pas une colonne spéciale où on indiquait l'appartenance

 26   ethnique des personnes.

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais bien que la Chambre m'assiste sur

 28   ce point.

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  1   Je peux voir que le témoin a eu l'occasion de se familiariser avec le

  2   registre KT du bureau du procureur de Vlasenica, mais je ne suis pas

  3   certain de la cote de ce document de la liste 65 ter.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, il s'agit du registre KT de Vlasenica

  5   1552 de la liste 65 ter.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Madame, je n'ai plus de questions à vous poser. Merci beaucoup.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Krgovic.

  9   M. KRGOVIC : [interprétation] Moi non plus, je n'ai plus de questions à

 10   poser.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, je vais essayer d'être très bref.

 13   Nouvel interrogatoire par M. Olmsted : 

 14   Q.  [interprétation] Madame Gojkovic, vous souvenez-vous lorsque vous étiez

 15   procureur à Sarajevo, est-ce que la police vous a déjà demandé votre aide

 16   dans les enquêtes menées en terme de crimes de guerre commis à l'encontre

 17   de la population non-serbe ?

 18   R.  Lorsque j'exerçais les fonctions de juge au tribunal de première

 19   instance de Sarajevo, je n'ai jamais eu l'occasion de fournir mon

 20   assistance à la police. Mais lorsque j'exerçais les fonctions de procureur,

 21   j'avais l'occasion d'être en contact avec l'assistant du ministre, je pense

 22   qu'il s'appelle Goran Macar, mais ces consultations étaient en rapport des

 23   crimes d'ordre général. Car il voulait avoir mon avis à propos de ces

 24   crimes, et étant donné que j'avais mon bureau à Pale, c'est la raison pour

 25   laquelle il s'était adressé à moi, et j'avais donc plusieurs contacts avec

 26   M. Macar. Mais ces consultations n'avaient rien à voir avec les crimes de

 27   guerre. Je pense que les crimes de guerre ne faisaient pas partie de ses

 28   compétences.

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  1   Q.  Et les conversations que vous avez eues avec M. Macar, est-ce que vous

  2   pouvez nous dire si ces conversations ont eu lieu en 1993 ou en 1994 ? Vous

  3   souvenez-vous de la date ?

  4   R.  Si je m'en souviens bien, je pense que ces conversations ont eu lieu en

  5   1994, mais je ne suis pas certaine quant à la date.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant afficher le

  7   document 1552 de la liste 65 ter. C'est le document qui était affiché à

  8   l'écran il y a quelques instants.

  9   Et pour épargner notre temps, je voudrais présenter au témoin le registre

 10   KT de Vlasenica datant de 1992 pour qu'elle y jette un œil.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne vois pas comment ce document maintenant

 12   apparaît. Je n'ai pas eu l'occasion de poser quelque question que ce soit

 13   sur ce registre.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Vos questions étaient principalement liées au

 15   registre et aux crimes commis par des Serbes.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que vous pensez finir

 17   aujourd'hui, Monsieur Olmsted ?

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Après cette série de questions, j'aurai

 19   fini.

 20   J'aimerais qu'on affiche la page 2 en version B/C/S et en anglais.

 21   Q.  Et, Madame la Juge Gojkovic, est-ce que vous pouvez nous dire si les

 22   personnes soupçonnées sont des Serbes ou des non-Serbes ?

 23   R.  Ce que j'ai sous mes yeux dans ce registre, on peut voir qu'il s'agit

 24   de personnes pour lesquelles une plainte a été déposée. Il s'agit de

 25   personnes d'autres nationalités. Et j'ai dit auparavant que je ne peux pas

 26   donner le pourcentage exact, mais que la majorité de ces personnes étaient

 27   de nationalité serbe. Et j'ai également dit qu'il y a eu des plaintes

 28   déposées concernant des personnes qui n'étaient pas serbes.

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  1   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, mais il s'agissait

  2   de membres de nationalité "serbe".

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous avez dit personnes de nationalité serbe ou la majorité

  5   des personnes étaient des non-Serbes ?

  6   R.  En 1992, la majorité des personnes pour lesquelles des plaintes ont été

  7   déposées étaient de nationalité serbe, et dans le registre de Vlasenica, on

  8   peut voir qu'il y a eu d'autres personnes pour lesquelles des plaintes ont

  9   été déposées et qui n'étaient pas de nationalité serbe. Mais je ne connais

 10   pas le nombre exact de ces plaintes.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Etant donné que nous avons parlé de ce

 12   registre, j'aimerais qu'une partie de la traduction anglaise soit versée au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais je crois que cela a été marqué aux

 15   fins d'identifications.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais pour le registre KTN

 17   seulement.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais vous avez dit une partie de la

 19   traduction.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Oui. Je pense que c'est la première

 21   inscription.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Marquons ce document aux fins

 23   d'identification.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce 1446.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les

 26   Juges.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Gojkovic, vous avez répondu à

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  1   toutes nous questions, merci. On vous souhaite un agréable retour chez

  2   vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous retrouverons à nouveau dans

  5   cette salle d'audience demain matin à 9 heures.

  6   [Le témoin se retire]

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 16 juin

  8   2010, à 9 heures 00.

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