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1 Le jeudi 17 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à
7 l'extérieur du prétoire.
8 Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic
9 et Stojan Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
11 d'audience.
12 Bonjour à tout le monde.
13 Je souhaiterais que les parties se présentent.
14 Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
15 Mme Joanna Korner, assistée de M. Crispian Smith pour l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
17 Juges.
18 Me Slobodan Zecevic, accompagné de Me Slobodan Cvijetic et Me Eugene
19 O'Sullivan pour la Défense de Stanisic.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
21 Me Dragan Krgovic, accompagné de Me David O'Brien et David Martini pour la
22 Défense de Zupljanin.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.
24 Mme KORNER : [interprétation] J'ai juste une question. Nous espérons,
25 aujourd'hui ou demain, pouvoir vous fournir la liste 65 ter révisée et
26 nettoyée, vous dirais-je, si c'est l'expression adéquate.
27 Nous nous proposons tout simplement d'envoyer par courriel ce document aux
28 parties, à moins que vous ne soyez d'avis qu'il faille que nous déposions
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1 cela dans le cadre d'une requête séparée. Il faut savoir qu'il s'agit d'une
2 version absolument révisée, propre, en quelque sorte, et tous les doublons
3 ont été supprimés.
4 Voilà, il vous appartient d'en décider. Notre sort est entre vos mains,
5 Messieurs les Juges. Nous pensions que vous ne souhaiteriez peut-être pas
6 avoir une autre requête.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons pourquoi vous souhaitez
9 éviter les formalités et un dépôt officiel. Mais étant donné qu'il s'agit
10 d'un document officiel, nous ne pensons pas pouvoir véritablement éviter
11 les formalités. Donc je pense que c'est ainsi qu'il va falloir procéder. Je
12 suppose que ce sera un addendum à votre premier document déposé plus tôt.
13 Mme KORNER : [interprétation] Non, je pense que cela sera déposé en tant
14 que liste 65 ter régulière. Je pense que c'est peut-être la meilleure
15 solution. Alors, j'hésite, et je vais vous dire pourquoi j'hésite. Parce
16 que lorsque je dis qu'il s'agit d'une liste révisée et "propre," il se peut
17 qu'il y ait un élément qui ait échappé aux yeux de lynx des six membres de
18 mon équipe. Mais nous espérons, en tout cas, vous fournir une liste sans
19 doublons.
20 Mais si vous pensez qu'il faut que nous suivions la procédure
21 officielle, nous le ferons, qu'à cela ne tienne.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 Pendant que les persiennes sont en train d'être levées, j'aimerais
27 vous rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration
28 solennelle que vous avez prononcée pour répondre aux questions de
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1 l'interrogatoire principal.
2 LE TÉMOIN : ST-127 [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]
5 Q. [interprétation] Hier, Monsieur, nous nous étions interrompus au moment
6 où nous étions en train d'étudier un rapport eu égard aux événements de
7 1992. J'aimerais que vous regardiez une description que l'on trouve aux
8 mêmes lignes.
9 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
10 avoir le document qui se trouve à l'intercalaire 50, qui est le document de
11 la liste 65 ter 395.
12 Q. Ce document qui porte la date du 8 février 1993, c'est un document qui
13 est intitulé note de service.
14 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que la troisième page de la
15 version anglaise et la deuxième page de la version B/C/S soient affichées.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui a signé ce rapport ?
17 R. Je n'entends pas l'interprétation.
18 Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Est-ce que vous entendez
19 l'interprétation ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous entendons l'interprétation, donc je
21 suppose qu'il y a un problème technique.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous nous
23 entendez maintenant ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
25 Mme KORNER : [interprétation]
26 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire si vous reconnaissez la
27 signature ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et de quelle signature s'agit-il ?
2 R. Il s'agit du commandant du poste, Jovan Skobo.
3 Q. L'homme dont vous nous avez parlé hier ?
4 R. Oui.
5 Q. Nous allons reprendre la première page du rapport, le début du rapport.
6 Vous voyez qu'il est indiqué que : "Ce document est établi le
7 8 février 1993, dans le poste de la sécurité publique de Pale. Il s'agit,
8 en fait, du transfert du poste de police qui est transféré au nouveau chef,
9 Pekic."
10 Puis le texte se poursuit.
11 Est-ce qu'il y un changement au sein du SJB, est-ce qu'il y avait, en
12 général, un rapport qui était établi par quelqu'un du poste à propos des
13 événements qui s'étaient déroulés ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc si nous nous penchons sur ce qui est écrit :
16 "Pour des raisons de sécurité, à la mi-mars, le poste de police a désarmé
17 les salariés, les employés policiers non-serbes et les a démis de leurs
18 fonctions; les armes qui appartenaient à des citoyens non-serbes ont été
19 saisies, indépendamment du fait qu'ils aient des permis d'armes ou non…"
20 Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit hier ?
21 R. Dans ce genre de situations, lorsqu'il y avait au poste de police un
22 nouveau commandant qui arrivait, qui reprenait les fonctions, il y avait
23 une commission qui était mise sur pied au sein du bureau principal au sein
24 du MUP. Cette commission assistait à ce genre de transfert. Donc le compte
25 rendu en question montre, selon la signature de Jovan Skobo - et je ne sais
26 pas s'il s'agit d'un transfert interne ou s'il s'agissait de quelque chose
27 d'officiel.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais à la page 4, ligne 15, le
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1 témoin a fait référence au bureau principal au sein du MUP, et cela n'a pas
2 été consigné.
3 Mme KORNER : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où ce transfert a eu lieu. Il
5 était question - et Me Zecevic l'a fait remarquer - du "bureau principal au
6 sein du MUP…" ?
7 Où est-ce que cela aurait pu se passer ?
8 R. Lorsqu'il y avait ce genre de passage de pouvoirs d'un commandant à un
9 autre, et surtout lorsqu'il s'agissait du chef de ce poste de police, soit
10 le ministre ou l'un de ses collaborateurs, soit un adjoint ou son second
11 mettait sur pied une commission qui était composée d'un représentant du MUP
12 et d'un représentant du secteur de la sécurité publique pour bien s'assurer
13 que tout était fait conformément à la législation.
14 Alors, en espèce, je ne sais pas si cela a été le cas, parce que la seule
15 signature est la signature de Jovan Skobo, qui était commandant du poste.
16 Q. Qu'est-ce que je vous demandais, Monsieur, c'était si les premières
17 lignes résumaient ce que vous nous avez relaté des événements de 1992. Vous
18 nous avez parlé du désarmement des employés ainsi que du fait que des
19 Musulmans se sont vu saisir leurs armes.
20 R. Oui.
21 Q. Et il est dit :
22 "A plusieurs reprises pendant la guerre… le poste de police, indépendamment
23 ou de concert avec l'armée de la Republika Srpska, a participé à des
24 opérations de combat…"
25 Donc outre votre participation à l'opération de Renovica, est-ce que vous
26 avez participé à des opérations de combat ?
27 R. Pendant le mois d'août, sur ordre du chef, je suis allé vers la
28 position de Trebinic et j'y suis allé avec un de mes inspecteurs. Nous y
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1 sommes restés quatre ou cinq jours. Il n'y avait pas de combat à l'époque.
2 Nous nous sommes tout simplement contentés d'être de faction au niveau de
3 cette position pour que les hommes qui étaient normalement là puissent être
4 relevés de leurs fonctions pendant cette période-là. Et c'est la seule fois
5 où je suis allé sur une position qui se trouvait au niveau de la ligne de
6 front.
7 Mme KORNER : [interprétation] Pour la version anglaise, est-ce que -- je
8 pense qu'il s'agit de la même page de la version anglaise et pour la
9 version B/C/S.
10 Q. Nous voyons qu'il est indiqué que 32 rapports faisant référence à des
11 délits ou infractions ont été présentés. Ensuite, il est indiqué à la ligne
12 suivante que :
13 "A la demande des organes douaniers compétents, une aide a été
14 fournie 160 fois, s'agissant essentiellement de déplacer certaines
15 personnes ou de saisir des biens qui appartenaient à des citoyens
16 musulmans."
17 Donc lorsqu'il est question de "déplacer certaines personnes, de les faire
18 partir," est-ce que vous savez à quoi cela faisait référence et est-ce que
19 vous savez à qui cela faisait référence surtout ?
20 R. Je suppose qu'il s'agissait de Musulmans.
21 Q. Merci.
22 Mme KORNER : [interprétation] Puis toujours sur le même document, je
23 souhaiterais que la deuxième page de la version B/C/S soit affichée. Cela
24 correspond au bas de la deuxième page en anglais.
25 Un petit moment, je vous prie, car je cherche le paragraphe. C'est le
26 premier de la page pour la version en B/C/S.
27 Q. Vous voyez qu'il est question de :
28 "Cinq interrogatoires d'employés de la police qui ont été effectués à
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1 propos d'erreurs commises dans le cadre de leurs fonctions. Aucune mesure
2 disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre des policiers."
3 Donc il y a toute une longue liste de griefs que vous avez dans vos
4 notes.
5 J'aimerais savoir à qui est revenu la responsabilité de diligenter
6 une procédure disciplinaire au SJB de Pale ?
7 R. L'initiative pour les procédures disciplinaires pouvait être prise par
8 tout le monde, par n'importe qui, en fait. Mais lorsqu'il s'agissait de
9 diligenter, de lancer une procédure disciplinaire, c'était le chef du poste
10 de police qui devait en prendre la décision.
11 Q. Et si le chef du poste de la sécurité publique ne prenait pas les
12 mesures disciplinaires qu'il devait prendre, est-ce que le chef du CSB dont
13 relevait Pale - en l'occurrence il s'agissait de M. Cvijetic - est-ce qu'il
14 était en mesure, lui, de diligenter, de lancer une enquête s'il recevait,
15 par exemple, des rapports de comportement négatif ou de mauvaise conduite
16 de la part des officiers à Pale ?
17 R. Oui, il pouvait tout à fait le faire, j'en suis sûr. Il pouvait
18 également envoyer ses représentants afin justement de déterminer sur le
19 terrain s'il existait des raisons justifiées qui militaient en faveur du
20 lancement de l'enquête, mais je suis sûr qu'ils auraient pu justement
21 lancer ce genre de chose.
22 D'ailleurs, je dirais qu'à une reprise, à cette époque-là, il y a eu
23 plusieurs plaintes qui ont été déposées à propos du travail effectué par
24 différents services du poste. Non seulement les plaintes qui étaient
25 consignées par écrit, mais il y a eu d'autres plaintes d'autres personnes.
26 Une commission a été créée. Je ne sais pas si c'est le ministre qui l'a
27 mise sur pied, cette commission, je ne sais pas si cela a été créé au nom
28 du centre. Mais quoi qu'il en soit, cela n'aurait jamais pu être fait sans
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1 l'aval du ministère de l'Intérieur. Puis il faut également savoir qu'il y
2 avait beaucoup de choses illicites qui ont été remarquées par les membres
3 de la commission, des représentants qui étaient les employés du centre des
4 services de Sécurité dont M. Cvijetic était le chef. Et je pense que les
5 représentants du MUP étaient également des membres de cette commission.
6 Mais je ne sais pas quelles en ont été les conséquences. Il y avait des
7 personnes, des hommes qui avaient une conduite erronée, qui avaient commis
8 des violations en termes de discipline, des transgressions en termes de
9 discipline. Je dirais que la seule femme qui était Croate à l'époque et qui
10 était encore là, elle, elle a perdu son emploi. De cela je m'en souviens.
11 Elle travaillait au service d'émission de carte d'identité, de délivrance
12 des cartes d'identité.
13 Q. Lorsque vous dites "à cette époque."
14 Vous parlez de l'année 1993 ou est-ce que vous faites encore référence à
15 l'année 1992 ?
16 R. Je pense que cela s'est passé au début de l'année 1993. Vers cette
17 date, vers cette période. D'ailleurs, il est probable, il est plus que
18 probable d'ailleurs que cette inspection qui a été effectuée a été le
19 résultat de la réforme engagée au sein du personnel qui est effectuée
20 lorsque Pekic Petko a pris ses fonctions.
21 Q. A pris ses fonctions, je suppose, de Malko Koroman. C'est cela que vous
22 vouliez dire ?
23 R. Oui, oui. Oui, oui, vous avez raison.
24 Q. Au moment où cette commission a été créée, est-ce que Mico Stanisic
25 était toujours le ministère de l'Intérieur ? Ou est-ce que cela s'est passé
26 avant sa première nomination, ou plutôt, entre sa première nomination et sa
27 deuxième nomination en 1993 ?
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Madame Korner, mais je pense
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1 qu'il a été bien établi que la deuxième nomination n'a pas eu lieu en 1993.
2 Mme KORNER : [interprétation] Mais écoutez, alors cela m'échappe. J'avais
3 cru comprendre qu'il avait été nommé la deuxième fois à la fin de l'année
4 1993. S'il y a des éléments de preuve qui m'ont échappé, je m'en excuse,
5 mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Me Zecevic pourra donc éclairer
6 ma lanterne.
7 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a un certain nombre de témoins qui ont
8 confirmé que la deuxième nomination a été effectuée au début de l'année
9 1994.
10 Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, nous allons en rester là pour le
11 moment. Je retire l'observation que j'ai faite à propos de la deuxième
12 nomination en 1993.
13 Q. Mais au moment où cette commission existait, Monsieur, est-ce que M.
14 Stanisic était toujours le ministère de l'Intérieur ?
15 R. Je ne m'en souviens pas. Vraiment. Je ne m'en souviens pas.
16 Q. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous demander à propos de ce
17 rapport.
18 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait être versé au dossier.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1457, Messieurs les
21 Juges.
22 Mme KORNER : [interprétation]
23 Q. A propos de Malko Koroman et la prise de fonctions, est-ce que vous
24 pourriez, je vous prie, consulter le document qui se trouve à
25 l'intercalaire 49 --
26 Mme KORNER : [interprétation] Qui est le document qui ne figure pas sur la
27 liste 65 ter, donc je ne le présente pas comme pièce à conviction. Mais je
28 vous dirais qu'il s'agit du document 10373.
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1 Q. Est-ce que vous saviez que le 11 janvier 1993 M. Koroman a été affecté
2 par M. Njegus, l'assistant du ministre, à l'administration chargée des
3 affaires administratives et juridiques du ministère de l'Intérieur ? Est-ce
4 que vous le saviez ?
5 R. Non, je ne le savais pas. C'est la première fois que je vois cette
6 information. Je ne savais pas qu'il avait été affecté à ce poste. Car
7 d'après ce que je savais à l'époque, il était censé être affecté à un poste
8 de police à Novo Sarajevo, à Lukavica, où se trouvait le centre des
9 services de Sécurité. Il était censé aller là-bas et je sais qu'il était
10 très déçu. D'après ce que je sais, c'est qu'il n'est jamais parti une fois
11 qu'il a été démis de ses fonctions.
12 Q. Mais à votre connaissance, Monsieur, est-ce qu'une procédure soit
13 pénale, soit disciplinaire, a jamais été implantée contre Malko Koroman à
14 la suite des nombreuses plaintes qui ont été prononcées à son encontre ?
15 R. A cette époque, non, mais après la guerre, oui. Je suppose qu'il y a eu
16 également des plaintes qui ont été déposées, mais je ne sais pas si elles
17 ont été traitées.
18 Q. Je reviendrai à ces plaintes que vous venez de mentionner, mais avant
19 cela je voudrais que l'on parle, qu'on aborde d'autres questions.
20 Mme KORNER : [interprétation] En fait, avant d'aborder ces autres
21 questions, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, afficher le document
22 2716, intercalaire 52. En fait, j'aimerais que ce document ne soit pas
23 affiché à l'écran pour le public.
24 Q. La copie est très mauvaise en version B/C/S. Mais s'agit-il ici encore
25 d'un rapport que vous avez réalisé en 1993 ?
26 R. Oui. Oui, au mois de mai, je pense.
27 Q. Dans ce rapport, vous mentionnez des plaintes qui ont été déposées en
28 1992 et en 1993, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Oui.
3 Mme KORNER : [interprétation] C'est un document de la liste 65 ter, mais il
4 me semble que ce document ne rajoute rien de nouveau, il s'agit de
5 complaintes. Et j'accepte le fait qu'en 1993, Mico Stanisic n'était pas le
6 ministre de l'Intérieur.
7 Donc il s'agit ici de plaintes qui ont été déposées en 1992 et en 1993.
8 Mais je ne suggère pas qu'il faille verser ce document au dossier,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Merci.
11 Mme KORNER : [interprétation] D'accord.
12 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde des questions d'ordre général.
13 Tout d'abord, je voudrais qu'on parle des organisations des unités
14 paramilitaires qui sont arrivées à Pale en plusieurs séries. Saviez-vous
15 que les forces d'Arkan sont arrivées à un moment donné à Pale et qu'elles y
16 sont restées ?
17 R. Non. Je n'étais pas au courant et je n'avais jamais entendu parler de
18 ces forces. Je ne savais pas qu'elles portaient ce nom à cette époque, et
19 je ne savais pas qu'il y avait des membres de telles unités, sauf à un
20 moment lorsque nous enquêtions sur le terrain, j'ai entendu parler d'un
21 groupe et j'ai entendu parler qu'un membre de ce groupe était tué devant
22 l'hôtel Panorama. Il a été prouvé que ce membre appartenait soit au groupe
23 des Aigles blancs ou à la Garde nationale serbe. Mais il y a un procès-
24 verbal, et dans ce procès-verbal on peut lire à quel groupe appartenait cet
25 homme.
26 Q. Est-ce qu'il y avait aussi un dénommé Gavrilovic, et est-ce que son
27 groupe était également opérationnel à Pale, donc un certain Brne Gavrilovic
28 ?
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1 R. Oui, j'ai entendu parler d'un dénommé Brne Gavrilovic. J'en ai entendu
2 parler, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas s'il s'était rendu
3 à Pale. Je sais qu'il est né dans les environs de Pale et je sais avec
4 certitude qu'à cette époque il était dans la région d'Ilidza avec son
5 groupe.
6 Pendant que je travaillais, donc j'étais en garde au poste, un homme est
7 venu d'un bâtiment proche du nôtre et il s'est plaint du fait que sa femme,
8 au cours de cette journée, donc deux heures avant qu'il vienne au poste,
9 que des "Chetniks" s'étaient rendus à leur domicile - c'est comme ça qu'on
10 les appelait à cette époque, donc il s'agit de groupes qui appartenaient à
11 Brne - et que les hommes ont dit à l'épouse de cet homme qu'elle devait
12 quitter son appartement avant 16 heures de l'après-midi. Et lorsque son
13 mari est venu me voir au poste, il était 18 heures à peu près. Il était
14 employé de la VRS, et sa femme était Serbe. Il nous a dit : Où est-ce
15 qu'ils sont
16 partis ? Où est-ce que se sont dirigés ces hommes. Lui était Croate. En
17 fait, j'ai dépêché des hommes pour voir ce qu'il en était. Ils ont fait un
18 tour autour de la ville pour voir ce qui se passait.
19 Entre-temps, il y a eu également des plaintes qui ont été déposées par des
20 Musulmans, et trois hommes ont été arrêtés dans la partie de la ville où
21 vivaient les Musulmans principalement. Il me racontait qu'ils voulaient de
22 l'or. Ensuite, un certain M. Koljevic s'y est rendu pour calmer la
23 situation.
24 Mais ce qui est important, c'est que la police a arrêté ces trois hommes.
25 Il a été constaté qu'ils étaient ivres. Ils étaient gardés, ils étaient
26 détenus en garde-à-vue. Ils ont passé une nuit au poste, et le lendemain
27 quelqu'un les a laissés partir. Je ne sais pas si c'est le chef Koroman ou
28 quelqu'un d'autre. A cette occasion, ils ont déclaré qu'ils viennent de la
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1 région de Rogatica et qu'ils avaient l'intention de se rendre à Ilidza. Il
2 y avait également un van qui a été saisi, et dans ce van il y avait des
3 agneaux. Ils étaient très mal aimables. Ils ont proféré des menaces à mon
4 égard. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces groupes paramilitaires.
5 Je n'en ai pas entendu parler; mis à part cet événement.
6 Q. D'après vos connaissances, à guel groupe appartenait ce M. Gavrilovic ?
7 R. Il était membre du Parti radical serbe. Ça, j'en suis sûr.
8 Q. Qui était à la tête de ce Parti radical serbe à cette époque ?
9 R. Je ne sais pas. Je pense que c'était Seselj. Je suppose que oui.
10 Q. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on examine une série de documents
11 qui traitent du départ des Musulmans.
12 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on examine d'abord le document
13 de la liste 65 ter, le document 24 -- excusez-moi, je vais voir juste si
14 mes notes sont justes. Je veux juste vérifier dans mes notes si le document
15 est le bon.
16 Oui, il s'agit du document 2470 de la liste 65 ter.
17 Q. Hier nous avons examiné les documents en rapport avec l'assemblée où
18 des décisions importantes ont été prises. Et M. Koroman, en s'adressant au
19 ministère de l'Intérieur le 6 juillet, lui a rapporté ce qui s'est passé.
20 Le 30 juin, 88 citoyens musulmans étaient transférés. Le 1er juillet, 220
21 citoyens musulmans ont été transférés. Ensuite, 324 citoyens musulmans
22 étaient transférés le 3 juillet. Et cela veut dire qu'il y a en tout 410
23 personnes transférées.
24 Donc lorsque cela s'est produit, ce transfert de Musulmans en dehors
25 de Pale ?
26 M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que le témoin réponde à votre question,
27 Madame Korner, vous avez dit :
28 "Il s'agit d'un rapport de M. Koroman adressé au ministère de l'Intérieur."
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
2 M. ZECEVIC : [interprétation] Quels sont les fondements pour une telle
3 question ?
4 Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous avez raison. On mentionne le
5 ministère de l'Intérieur de Pale, mais c'est vrai qu'il n'est pas dit à qui
6 ce rapport a été adressé.
7 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à cette question : qui était
8 le destinataire de ce rapport ?
9 R. C'est à moi que la question est posée ?
10 Q. Oui, c'est à vous que je pose la question. Je répète ma question. M.
11 Koroman a adressé ce rapport, donc M. Koroman, chef du poste de police de
12 Pale, a qui a-t-il adressé ce rapport en rapport avec le transfert des
13 Musulmans et des Croates ?
14 R. Selon la hiérarchie en vigueur à l'époque, il était censé envoyer ce
15 rapport à son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire au chef du centre de
16 sécurité publique. Mais ce document aurait également pu être envoyé au
17 président du parti. Je ne sais pas exactement qui était le destinataire.
18 Q. De quel parti parlez-vous ?
19 R. Je parle du parti SDS. Car M. Koroman était membre de ce parti.
20 Q. Et la question que j'ai posée est la suivante : étiez-vous au courant
21 qu'il y avait en tout - 4, 9 - 16 bus dans lesquels se trouvaient ces
22 personnes qui étaient transférées depuis la ville de Pale pendant cette
23 période ?
24 R. Oui, j'étais au courant qu'il y avait un transfert de personnes, mais
25 je ne savais pas combien il y avait d'autobus dans lesquels étaient
26 chargées ces personnes et combien de personnes ont quitté la ville de Pale.
27 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est d'accord.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P1458, Messieurs les
3 Juges.
4 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant à l'écran
5 le document 2472.
6 Q. Monsieur, il s'agit d'un document provenant, il me semble, du comité
7 exécutif de la municipalité de Pale.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on ait le numéro de
9 l'intercalaire, s'il vous plaît.
10 Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 31.
11 Q. Je ne suggère pas que vous avez vu ce document auparavant. Regardez-le
12 et dites-nous, s'il vous plaît --
13 R. Non, non, je ne l'ai jamais vu auparavant.
14 Q. Je voudrais vous poser des questions sur ce document.
15 Il s'agit ici d'une plainte adressée personnellement à Mme Plavsic en
16 rapport avec le transfert forcé des Musulmans ou le transfert parfois
17 volontaire des Musulmans sur leur propre initiative. Ensuite, on mentionne
18 des actions criminelles qui ont été faites.
19 Ensuite, on mentionne également :
20 "Les compétences des postes de police et la coopération entre eux et
21 les comités exécutifs qui ont eu comme répercussion les problèmes
22 susmentionnés."
23 Ensuite, on mentionne également…" les problèmes de sécurité en
24 rapport avec les postes de police concernant certaines municipalités."
25 Ensuite, je vais lire une partie du dernier paragraphe :
26 "On parle de la prévention des crimes et du fait que --
27 "Aucun gouvernement ne peut être efficace s'il n'y a pas l'appui de
28 la part des institutions ou des organes qui vont s'assurer du maintien de
Page 11896
1 l'ordre ou de l'application des règles en vigueur à cette époque."
2 Alors, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous étiez au courant qu'il y
3 avait un manque de coopération entre le comité exécutif et l'assemblée
4 municipale de Pale [comme interprété] ?
5 R. Non.
6 Q. Cela veut dire qu'il n'y avait pas d'obligation pour eux de coopérer
7 avec le comité exécutif.
8 Est-ce que vous saviez à cette époque quelles étaient les règles en
9 vigueur, les règles du ministère de l'Intérieur ?
10 R. Oui. On nous conseillait à cette époque de régler les problèmes qui
11 existaient, de les régler au sein même des postes de police.
12 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends qu'il s'agit ici d'une
15 déposition du témoin et d'un document que le témoin n'a jamais vu.
16 Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'essaie de montrer ici c'est qu'il y
17 avait une chaîne verticale de passage des responsabilités.
18 Etant donné qu'il n'y a pas d'autres témoins qui pourraient nous en parler,
19 je pense qu'il faudrait le versement direct de ce document.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous souhaitiez
21 ajouter quelque chose à cela ?
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez déjà fait un commentaire sur une
23 partie de mon objection. Je pense qu'il n'y a pas eu un seuil minimal qui a
24 été dépassé pour que ce document puisse être versé au dossier, et ce,
25 d'après la déposition de ce témoin.
26 Et concernant le système du fonctionnement du MUP et de la coopération avec
27 les organes locaux, il y a d'autres documents, d'autres éléments de preuve,
28 d'autres directives datant de cette époque. Je pense qu'on a d'autres
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1 documents qui montrent beaucoup mieux quelle était la coopération entre le
2 MUP et les organes locaux.
3 Mme KORNER : [interprétation] Je --
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Cvijetic qui
5 estime que ce document n'a pas une valeur probante aussi importante que
6 d'autres documents qu'on a eu l'occasion de voir. Et je pense que je ne
7 pourrais être persuadé par le fait qu'aucun autre témoin pourrait nous
8 témoigner sur ce document, et c'est pourquoi j'accepte que ce document soit
9 versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P1459, Messieurs les
11 Juges.
12 Mme KORNER : [interprétation] Merci.
13 Q. C'est tout ce que je voulais vous demander quant au transfert des
14 personnes. Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur les groupes
15 paramilitaires, et c'est ma faute car je n'ai pas relu mes propres notes.
16 Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on examine le
17 document 37. Un instant, s'il vous plaît.
18 J'aimerais qu'on examine maintenant le document 32.
19 Ce document est déjà une pièce, mais j'aimerais poser des questions
20 sur la signature. C'est le document P317 [comme interprété].
21 Q. Il s'agit d'un certificat qui a été délivré par le SJB de Pale.
22 Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document ?
23 R. C'est la première fois que je vois cette attestation. Ce n'est pas la
24 signature du chef du poste de police. La signature est celle d'une personne
25 qui a été habilitée par le chef à signer. Je vois qu'il y a la lettre J,
26 alors ça pourrait être Jovicic. Ensuite, il y a la lettre Ch en cyrillique,
27 mais il n'y a pas la lettre V. Donc il est difficile de conclure si c'est
28 lui qui a signé le document.
Page 11898
1 Mais étant donné que la première lettre est J et que la dernière
2 lettre est la lettre Ch en cyrillique, alors il se pourrait que le
3 signataire soit M. Jovicic.
4 Q. Quelles étaient ses fonctions au sein du poste de police ?
5 R. Je pense qu'à cette époque, il était assistant du commandant du poste
6 de police.
7 Q. Et si on voit le document d'hier, on peut voir qu'il était chef du
8 secteur. Mais plus tard, il a été promu à la fonction d'assistant du
9 commandant, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Hier vous nous avez mentionné les Guêpes jaunes qui opéraient à
12 Zvornik. Saviez-vous que M. Vuckovic était membre de ce groupe des Guêpes
13 jaunes ?
14 R. Non.
15 Q. M. Jovicic, sous l'autorité de qui il aurait été habilité à signer ce
16 genre de documents ?
17 R. Je ne sais pas s'il aurait pu le signer au nom de Malko Koroman, le
18 chef. Peut-être seulement au nom de Jovan Skobo. Mais je n'en suis pas sûr.
19 Je ne sais pas s'il avait le droit d'agir de la sorte. Sans la connaissance
20 du chef, je ne suis pas sûr qu'il ait eu le droit de le faire.
21 Q. Et que pensez-vous du fait que la police a livré des armes aux membres
22 d'un groupe qui n'était pas un groupe militaire officiel ni un groupe de
23 police, donc un groupe dont les membres n'étaient pas des policiers
24 officiels ?
25 R. C'était illégal et inacceptable.
26 Q. Merci. Merci, Monsieur.
27 Maintenant, j'aimerais que vous examiniez une série de documents en rapport
28 avec un rapport que vous avez rédigé.
Page 11899
1 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 2412,
2 intercalaire 32A.
3 Q. Il s'agit d'une décision du comité exécutif de la municipalité de Pale
4 datant du 14 juillet. On y parle des événements que vous avez décris hier,
5 c'est-à-dire du départ de la population non-serbe et du fait qu'il y avait
6 un problème concernant leur propriété, qu'il y avait des vols et un abandon
7 total de leurs biens et de leur propriété. Et de la part du poste de police
8 de Pale et de l'inspecteur Goran Mumovic, il y a eu un comité de révision
9 qui a été fondé.
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait expurger cela avant de
13 continuer. Oui. Merci.
14 Q. Saviez-vous qu'il s'est présenté à la commission ?
15 R. Non.
16 Q. Saviez-vous qu'il a rejoint une quelconque commission qui traitait des
17 affaires de biens et de propriété des citoyens non serbes ?
18 R. Pour autant que je me souvienne, il est allé à la municipalité. Il
19 avait reçu pour mission de faire quelque chose de la part du chef. Mais je
20 ne me rappelle pas exactement si cela concernait l'inventaire de biens ou
21 autre chose. Il ne m'en a pas informé. Et quant à cette question, nous
22 avons fait ce que nous pouvions faire.
23 Et ce petit service de médecine légale n'était évidemment pas en
24 mesure de prendre en charge le problème dans son ensemble aux fins de la
25 protection des biens.
26 Q. Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document,
28 Messieurs les Juges.
Page 11900
1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1460,
3 Messieurs les Juges.
4 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
5 Q. Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, examiner le document suivant.
6 Mme KORNER : [interprétation] Il a déjà été versé par la Défense sous la
7 cote 1D00183.
8 Pouvez-vous nous passer à la page 2 dans chaque version, s'il vous plaît.
9 Q. Il s'agit d'un ordre émanant du ministère. La direction de la lutte
10 contre la criminalité, 6 août 1992, et c'est adressé, entre autres, au
11 poste de police, à votre poste. Il s'agit du vol de ces véhicules
12 Volkswagen Golf, vols survenus à l'usine Tas.
13 Il y a de nombreuses plaintes concernant la possession illégale de
14 véhicules par des membres de SJB. Mais est-ce que vous-mêmes, vous avez, au
15 sein de votre poste de police, diligenté une enquête concernant ces vols à
16 l'usine Tas ?
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 11901
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains qu'encore une
14 fois il ne faille expurger la réponse du témoin.
15 Q. Est-ce que c'était là la seule occasion à laquelle M. Macar de la
16 direction de la lutte contre la criminalité, la seule occasion donc où il
17 s'est présenté à votre poste de police ?
18 R. Non. Ce n'était pas la seule fois. Il venait plus souvent pour
19 intervenir dans d'autres domaines. Mais il ne venait pas me voir, moi. Il
20 ne venait pas vérifier mon travail. Il venait voir le chef du poste. Mais
21 dans ce cas particulier, en tout cas, il est venu pour que nous nous
22 mettions d'accord sur la façon de procéder pour établir les faits
23 concernant ces fameux vols, et nous avons discuté dans mon bureau.
24 Q. Selon vous, nous avons vu qu'il y avait un effectif très important du
25 MUP qui avait été affecté aux différents postes de police et qu'il y avait
26 été affecté à cette mission qui consistait à enquêter sur les vols commis à
27 l'usine Tas, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne sais pas combien d'hommes exactement ont participé à ceci.
Page 11902
1 Mais tous les postes de police, tous les SJB qui se trouvaient aux environs
2 de Sarajevo, notamment dans la partie proche de Vogosca, ont participé.
3 Alors je ne sais pas exactement, mais il y avait eu un très grand nombre
4 d'agents qui ont été impliqués, qui ont confisqué ces véhicules et qui les
5 vendaient. Je l'ai mentionné dans mon rapport. M. Jovan Skobo, par exemple,
6 a vendu à un Albanais du Kosovo en pleine guerre un de ces véhicules en lui
7 délivrant, au nom du SJB, les papiers en règle accompagnant le véhicule,
8 enfin, les papiers comme s'ils étaient en règle. Donc quand je me suis
9 rendu sur place et quand j'ai établi que ce véhicule avait bien été
10 enregistré avec un numéro qui semblait être en bonne et due forme, mais
11 qu'en réalité la personne qui correspondait à ce numéro était une personne
12 tout autre, lorsque j'ai découvert ceci dans le cadre de mes vérifications,
13 et ce, sur la demande du MUP, j'ai entendu dire - mais il ne me l'a pas dit
14 personnellement - j'ai entendu dire que Malko Koroman était venu dans la
15 direction correspondante du MUP très en colère et qu'il m'avait interdit de
16 jamais revenir là-bas.
17 Enfin, c'est ce que les agents sur place m'ont dit. J'ai entendu dire cela.
18 Q. Merci.
19 Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous affichions le
20 document 2704 mais uniquement à l'intérieur de ce prétoire.
21 Q. Nous avons ici une note de service signée par vous, et ceci concerne
22 l'incident relatif à un certain Teletina.
23 Dans quel but avez-vous rédigé cette note service, à qui était-elle
24 adressée ?
25 R. Cette note de service a été envoyée au CSB, et je pense que je l'ai
26 également fait parvenir au tribunal de première instance de Sokolac.
27 Q. Très bien.
28 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser sous pli
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1 scellé ce document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1461 [comme
4 interprété], Messieurs les Juges.
5 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir ensuite le
6 document suivant, numéro 3369; encore une fois à ne pas diffuser à
7 l'extérieur de ce prétoire.
8 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Madame la
9 Greffière, j'ai un problème informatique. J'ai un message d'erreur, "out of
10 memory," je n'ai plus le système "LiveNote" qui fonctionne du tout.
11 Donc j'aimerais vous demander votre aide.
12 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je comprends que Me
13 Zecevic ne s'oppose pas à ce que je poursuive pendant qu'on trouve une
14 solution au problème qu'il rencontre.
15 Q. Alors, c'est un document rédigé par vous, encore une fois, daté du 20
16 décembre. Cette fois-ci, le document est adressé à M. Cvijetic au CSB. Et
17 cela commence par, je cite :
18 "Puisque je me suis opposé à de nombreuses activités qui sont à charge pour
19 les directions et pour d'autres représentants officiels du SJB et que vous
20 n'avez pris aucune mesure bien que vous en ayez été informés promptement,
21 la direction en a probablement été encouragée et c'est la raison pour
22 laquelle j'ai été victime d'insultes et de menaces visant à me discréditer
23 en tant que personne et en tant que responsable et de façon à donner de moi
24 l'image de quelqu'un qui était persona non grata."
25 Ensuite, vous avez été menacé physiquement ou insulté par M. Skobo, n'est-
26 ce pas, lors d'une réunion du 16 décembre ?
27 Est-ce que ce que vous écrivez ici est exact ?
28 R. Oui.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P1462, sous pli
4 scellé.
5 Mme KORNER : [interprétation] Très bien.
6 Q. Maintenant, concernant votre interaction avec le ministre Mico
7 Stanisic.
8 Vous nous avez expliqué - et nous avons vu les documents correspondants -
9 qu'il y avait beaucoup de plaintes émanant de vous concernant ce qui se
10 passait et que ces plaintes étaient adressées à M. Cvijetic.
11 Alors, est-ce qu'à un moment donné vous en êtes venu à vous adresser
12 directement, à parler directement au ministre Stanisic en 1992 ?
13 R. Vers la fin de cette année, j'ai rencontré M. Stanisic, enfin, je ne
14 l'ai pas rencontré, je crois qu'il y avait plutôt une réunion à Jahorina,
15 et j'ai profité de cette occasion, pas plus de quelques minutes peut-être,
16 pour lui indiquer très brièvement que j'ai rencontré des problèmes. A cette
17 occasion, je lui ai demandé, je l'ai prié de bien vouloir me muter au poste
18 d'inspecteur de la sécurité routière au sein de ministère, si c'était
19 possible. De toute manière, c'était ce que je faisais avant la guerre.
20 Nous n'avons pas parlé très longtemps parce qu'il était pressé. Mais
21 il m'a promis qu'il allait s'en occuper. Il m'a demandé de venir au MUP à
22 Bijeljina afin que l'on règle cela. Et plus tard, dès que j'en ai eu
23 l'occasion, je suis allé là-bas, je l'ai rencontré dans un couloir là-bas,
24 et je crois qu'il était en route pour Belgrade, en fait. Il m'a dit de
25 m'adresser à Milan Zubin. A l'époque, il était chef des services de la
26 police au sein du MUP. Et il m'a dit de rédiger par écrit cette demande de
27 mutation. Ce que j'ai fait. J'ai remis cette requête à M. Zubin. Mais ce
28 transfert, cette mutation, n'a jamais eu lieu. Je crois que c'est plutôt le
Page 11906
1 fait de ce Zubin qui était assez nonchalant, irresponsable, en fait.
2 Q. Vous dites que vous l'avez vu pour la première fois, n'est-ce pas, à
3 Jahorina, ensuite une nouvelle fois à Bijeljina; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous nous avez indiqué lui avoir indiqué très brièvement que vous
6 rencontriez des problèmes. Mais quels sont les "problèmes" que vous avez
7 évoqués devant M. Stanisic, de quoi lui avez-vous
8 parlé ?
9 R. Je ne me rappelle pas exactement tout ce que j'ai pu lui dire. Je ne
10 pense pas avoir cité de cas concrets en dehors de cette mention des
11 problèmes que je rencontrais avec les inspecteurs, avec Malko Koroman.
12 Voilà, à l'époque il y avait des menaces qui m'étaient adressées par Skobo.
13 Malko Koroman était là, il ne me protégeait pas. Je lui ai indiqué que je
14 ne pouvais plus faire mon travail si on m'interdisait d'entrer dans
15 certains locaux où j'étais censé procéder à des vérifications, mais malgré
16 tout il n'a rien fait, donc je n'avais plus le choix. Je ne me rappelle
17 plus exactement tout ce que je lui ai dit, mais je ne pense pas avoir
18 mentionné de cas concrets.
19 Q. Quelle était la représentation que vous aviez de ce que le ministre
20 lui-même pouvait savoir des événements qui s'étaient déroulés au poste de
21 police de Pale et de la situation qui prévalait là-bas pendant la période
22 s'étendant d'avril à novembre et décembre, jusqu'au moment où vous l'avez
23 vu ?
24 R. Voilà ce que j'ai supposé.
25 Le chef Cvijetic était au courant de nombreuses choses. M. Cvijetic est
26 originaire de Sokolac, et M. Stanisic est originaire d'une localité très
27 proche. En tout cas, ils se connaissaient. Donc selon la ligne
28 hiérarchique, en tout cas, il y avait une forte probabilité qu'ils soient
Page 11907
1 proches l'un de l'autre, du point de vue de la subordination, même
2 d'ailleurs si cela n'était pas le cas, même si Zoran Cvijetic ne
3 l'informait pas régulièrement de tout ce qui se passait, ils se
4 connaissaient certainement à titre personnel, donc le ministre était très
5 certainement au courant par cette voie-là, par ses propres canaux, de la
6 situation à Pale.
7 Q. Pour résumer, vous aviez deux raisons de faire cette supposition. Tout
8 d'abord, il y avait un principe hiérarchique à l'œuvre, M. Cvijetic avait
9 l'obligation de transmettre des informations au ministre; et deuxième
10 facteur que vous avancé, ils étaient tout deux originaires de la même
11 région, n'est-ce pas ?
12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que c'est assez
13 important. Malheureusement, la dernière partie de la réponse du témoin, la
14 réponse précédente du témoin n'a pas été consignée. Je ne sais pas s'il
15 faut que l'on fasse une demande de vérification. Peut-être peut-on demander
16 au témoin de répéter la fin de sa réponse qui n'a pas été consignée.
17 Mme KORNER : [interprétation]
18 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, nous avons parfois des difficultés
19 d'interprétation. Vous étiez en train de nous expliquer pourquoi vous avez
20 supposé qu'il était au courant, et vous avez dit, je cite :
21 "…Je crois que Zoran le tenait informé, et si ce n'était pas à titre
22 officiel, c'était très certainement à titre privé. Il le tenait au courant
23 des événements qui s'étaient produits. Vous avez dit aussi que M. Stanisic
24 disposait de ses propres canaux et qu'il recevait des informations de Pale
25 personnellement."
26 Alors, je ne sais pas à quoi pense Me Zecevic, mais je ne suis pas sûre que
27 ce qui a été consigné en tout cas soit parfaitement cohérent.
28 Qu'est-ce que vous nous avez dit ? Est-ce que vous pouvez simplement
Page 11908
1 répéter ?
2 R. Par définition, le chef du CSB avait l'obligation d'informer le
3 ministre des problèmes existant dans le territoire dont il avait la
4 responsabilité. C'est en application de ce principe que j'ai supposé que M.
5 Stanisic était au courant selon cette ligne qui était tout à fait
6 officielle et hiérarchique. Et très probablement, il était au courant aussi
7 à titre privé, parce qu'ils se rencontraient, ils se connaissaient.
8 De plus, il est possible que M. Stanisic ait disposé de ces informations à
9 l'insu en quelque sorte du CSB, peut-être qu'il les recevait et était en
10 mesure de les vérifier en provenance de canaux qui lui étaient propres et
11 qui le reliait directement à Pale. Peut-être qu'il connaissait des
12 personnes qui étaient sur place. Parce que vous ne savez jamais exactement
13 pour qui quelqu'un travaille peut-être en dernier ressort et tout ce que la
14 personne peut faire.
15 Q. Vous nous avez expliqué avoir indiqué brièvement au ministre Stanisic
16 les difficultés et les problèmes qui se présentaient au poste de police de
17 Pale. Est-ce qu'il vous a demandé la moindre information complémentaire ?
18 R. Non. Mais vous savez, je me suis adressé à lui très simplement, à titre
19 personnel. Il était très pressé. A l'époque, j'avais une pleine et entière
20 confiance en le chef Cvijetic et également, je puis le dire, en le ministre
21 Stanisic, et donc à l'époque mon résonnement était qu'ils représentaient un
22 dernier recours pour moi. Si je n'étais pas en mesure de faire état de mes
23 difficultés auprès d'eux, je ne pouvais le faire nulle part ailleurs.
24 Donc je n'ai pas eu l'occasion de m'étendre sur ces difficultés parce que
25 nous n'avons fait, pour ainsi dire, que nous croiser.
26 Q. Mais vous nous avez indiqué que votre transfert n'a jamais été
27 effectif, que vous êtes resté au poste de police de Pale. Et comme nous
28 avons pu déjà le voir, il y a eu un changement à la tête de ce poste de
Page 11909
1 police. Mais après ça, il y avait toujours des problèmes.
2 Donc est-ce que vous avez de nouveau parlé au ministre Stanisic après
3 ?
4 Quelle était la troisième occasion à laquelle vous lui avez parlé ?
5 R. Bien, après cette première rencontre que nous avons eue concernant ma
6 mutation et après que cette mutation n'a pas été mise en œuvre, je n'ai
7 plus cherché à contacter le ministre Stanisic, parce que je crois qu'il y a
8 eu des changements et qu'il n'était plus ministre, en fait.
9 Ce n'est qu'au début de l'année 1994, et très probablement au mois de
10 février, qu'à une occasion précise M. Stanisic s'est rendu à Pale. Il est
11 venu en visite au service comptable et financier du ministère qui se
12 trouvait dans un bâtiment voisin du poste de police. Il disposait d'un
13 bureau sur place et --
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, juste une courte remarque,
15 Messieurs les Juges. Nous sommes en train de nous éloigner du cadre de
16 l'année 1992, et je m'interroge quant à la pertinence de ce qui suit. Je
17 voudrais juste m'assurer que nous n'élargissons pas trop le cadre
18 thématique de nos débats.
19 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est tout à fait
20 pertinent. Alors, je ne sais pas si cela va être contesté. Je vois que
21 l'heure de la pause approche. Mais en tout cas, si nous devons nous pencher
22 sur ce point, je crois qu'il faut le faire en l'absence du témoin. Peut-
23 être nous pourrions prendre quelques minutes avant que le témoin ne
24 revienne dans le prétoire après la pause.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous pouvons nous en occuper juste
26 après la pause.
27 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais peut-être que Mme Korner pourrait
Page 11910
1 reformuler sa question de façon plus précise.
2 Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que
3 l'objection qui se présente concerne la période de temps. Cependant, la
4 nature de cette réunion est pertinente par rapport aux questions qui ont
5 été soulevées en l'espèce.
6 Alors, si M. Cvijetic maintient sa position, je suis tout à fait
7 disposée à en débattre, et cela se trouve en pages 18 et 19 de l'entretien
8 qui a été téléchargé dans le système et qui a été fourni sous forme papier
9 aux Juges.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais lorsque je parlais de
11 reformuler la question, j'ai été frappé par le fait que la réponse que le
12 témoin a commencé à donner était plus vague, moins précise que la question,
13 et c'est probablement de là que découle le fondement de l'objection de Me
14 Cvijetic.
15 Mme KORNER : [interprétation] Je crois que Me Cvijetic faisait une
16 remarque, parce que la question concernait un moment qui sort du cadre
17 temporel de l'acte d'accusation.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, il est temps de faire la
19 pause.
20 Mme KORNER : [interprétation] Oui.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
23 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
24 Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'avais cru comprendre -
25 et Me Cvijetic pourra confirmer cela - bien qu'il ait soulevé une objection
26 à propos de l'année 1994, je ne pense pas qu'il veuille continuer la
27 polémique à ce sujet.
28 Mais vous pourrez peut-être confirmer cela.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, à moins qu'il n'indique le
2 contraire - et ce qui n'est pas le cas - je pense que nous pouvons
3 poursuivre.
4 Je souhaiterais que le témoin entre dans le prétoire.
5 Madame Korner, je préférerais tout à fait que vous posiez à nouveau la
6 question, pour ma propre gouverne personnelle, pour que vous essayiez
7 d'obtenir une réponse un peu plus peaufinée que celle que le témoin vous a
8 présentée.
9 Mme KORNER : [interprétation] Vous voulez dire, parce que le témoin prend
10 la tangente, c'est cela ici en tout cas.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 Mme KORNER : [interprétation]
13 Q. Nous étions en train de parler de la troisième réunion que vous avez
14 eue avec M. Mico Stanisic, et ce, au début de l'année 1994. Et vous étiez
15 en train de nous expliquer comment se fait-il que vous avez eu cette
16 réunion.
17 Cette conversation avec Mico Stanisic, est-ce qu'elle a eu lieu à Pale, et
18 une fois de plus, j'aimerais savoir si cette conversation a porté sur les
19 problèmes qui continuaient à prévaloir à Pale ?
20 R. Oui.
21 Q. [aucune interprétation]
22 Mme KORNER : [interprétation] J'espère que cela nous permettra de préciser,
23 Monsieur le Président.
24 Q. J'aimerais que vous nous indiquiez quelle attitude il a eue lorsqu'il
25 est venu vous parler ?
26 R. Cette fois-là, nous avons eu une conversation un tant soit peu plus
27 longue. Nous étions juste tous les deux. Je lui ai beaucoup parlé. Je me
28 suis plains de mon statut concernant ma résidence. Je n'avais pas de
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1 logement, en fait. Il y avait des fois où je dormais dans mon bureau, sur
2 un lit de fortune que mes collègues m'avaient fourni.
3 Donc je lui ai expliqué ce dont il était question. Je lui ai parlé des
4 problèmes qui se posaient. Je dois dire que nous avons eu une bonne
5 conversation. Nous avons été honnêtes l'un avec l'autre, francs. Il m'a
6 promis qu'il allait régler très certainement tous les problèmes et qu'il
7 allait procéder à une réforme au niveau structuration en matière du
8 personnel peu de temps après. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière
9 conversation que nous avons eue. Je dois dire que c'était une conversation
10 qui a été beaucoup plus longue que les autres et qui a eu lieu au début de
11 l'après-midi, pour autant que je m'en souvienne.
12 Q. Bien. Parlez-nous maintenant de votre dernière conversation.
13 R. Quelques jours plus tard, cinq ou six jours plus tard, peut-être que
14 cinq jours ne s'étaient même pas écoulés, mais toujours est-il que son
15 chauffeur m'a appelé de Jahorina et m'a dit que le ministre m'avait donné
16 l'ordre de l'attendre dans la pièce où nous nous étions rencontrés la
17 dernière fois. Donc j'y ai été à l'heure indiquée. Il est arrivé. Il était
18 courroucé, il était furieux, en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué.
19 Je dois dire que j'étais perplexe. Je suis entré dans la pièce où, en règle
20 générale, il avait ses réunions lorsqu'il se trouvait là. Il m'a demandé de
21 prendre place, ce que j'ai fait. Ensuite, M. Stanisic - je ne sais pas très
22 bien comment m'exprimer - le fait est que ce serait mauvais de dire qu'il
23 vociférait, qu'il hurlait. Mais bon, c'était vraiment quelque chose
24 d'épouvantable pour un homme qui avait son éducation et qui, surtout, avait
25 cette fonction.
26 Puis troisièmement, je dirais que je me sentais véritablement comme
27 un véritable esclave. Je n'osais plus bouger. Il déambulait dans la pièce,
28 vociférait, m'a accusé de faire de l'obstructionnisme ici et là. Je ne me
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1 souviens même plus de ses propos. D'ailleurs, tout pouvait se passer à
2 n'importe quel moment. Ça a duré au moins une heure. Et je savais que
3 lorsque cela était terminé, je savais que je ne trouverais personne dans
4 les bureaux avoisinants. Pendant qu'il vociférait et qu'il me menaçait
5 d'ailleurs, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il était armé,
6 qu'il avait un pistolet dans son porte-pistolet. Il l'a touché plusieurs
7 fois d'ailleurs. Et vraiment, je ne savais pas ce qu'il risquait de faire.
8 D'ailleurs, je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Je l'avais rencontré
9 pour la première fois lorsque j'ai été engagé. Je connaissais cet homme. Et
10 finalement, il m'a dit - il était toujours particulièrement furieux - il
11 m'a dit que le lendemain matin je serais dans les tranchées avec les
12 militaires quelque part sur le mont Jahorina. Et là, je lui ai dit : Pas de
13 problème; j'irai dans les tranchées. Mais je suis sûr qu'un jour le monde
14 saura qui a fait quoi et qu'aucune de ses accusations n'était fondée.
15 Cela a duré un certain temps quand même. Puis lorsqu'il a commencé à se
16 calmer un peu, j'ai commencé à parler, parce qu'un peu plus tôt je ne
17 pouvais pas. De toute façon, il ne me laissait pas parler. Et là, j'ai
18 mentionné certains cas précis auxquels il avait fait référence. Par
19 exemple, je lui ai dit que l'enquêteur, Milomir Gavrilovic avait fait cela.
20 Et je lui ai dit que cet homme vienne pour voir si c'est moi qui suis
21 responsable ou si c'est quelqu'un d'autre. Puisque Stanisic a accepté,
22 Milomir Gavrilovic est venu, et il a parlé avec lui un peu plus tard. Mais
23 là, je n'étais pas présent. Et avant que cette conversation ne se termine -
24 - en fait, je suis parti, puis Gavrilovic est arrivé.
25 Je ne sais pas si c'était ce jour-là, c'était déjà le soir, que j'ai
26 rencontré mon chef. En fait, je l'ai rencontré le lendemain matin. Et je
27 lui ai relaté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que les cas auxquels
28 avait fait référence Stanisic, je lui ai dit que ces affaires devraient
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1 être terminées. Entre autres, il y avait, par exemple, le vol d'une voiture
2 Golf qui appartenait à un dentiste de Pale.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur.
4 J'aimerais vous poser une autre question à propos de cette réunion. Vous
5 avez dit qu'il a proféré des menaces, et l'une de ces menaces étant que
6 vous vous retrouveriez dans les tranchées le lendemain. Mais est-ce qu'il a
7 proféré d'autres menaces ?
8 R. Ecoutez, non, il n'y a pas eu d'autres menaces. Mais deux ou trois
9 fois, il a touché son pistolet, et moi, je n'étais pas armé. Et vu l'état
10 dans lequel il se trouvait, je me suis dit : Mais il va finir par me tuer,
11 c'est possible. Qui sait ? Donc c'était quand même assez difficile pour moi
12 d'accepter cela, parce que cela faisait quand même 15 ans que je le
13 connaissais avant cette conversation.
14 Q. Puis en dernier lieu, Monsieur - je vous remercie - et je voulais juste
15 vous poser une question à propos du registre.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant que vous ne
17 passiez à un autre thème, j'aimerais poser une question au témoin.
18 J'aimerais savoir quel était le sujet de l'altercation entre vous et M.
19 Stanisic ou sur quoi portait cette altercation. Parce que je ne suis pas
20 sûr d'avoir bien compris quels étaient les problèmes de M. Stanisic.
21 Il vous a accusé, dites-vous. Mais de quoi vous a-t-il accusé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que les raisons étaient comme suit
23 :
24 Une voiture Golf a été volée à ce dentiste. Il a pu récupéré la
25 voiture en payant. Je pense qu'il avait versé 5 000 marks allemands. Il
26 avait donc indiqué que son véhicule avait été volé, et Milomir Gavrilovic,
27 l'enquêteur, avait reçu le rapport en question. Il était en contact avec
28 cet homme pour essayer d'obtenir des informations à propos des auteurs du
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1 vol. Cela s'est passé au début du mois de décembre 1992.
2 Puis à la mi-janvier, vers le 20 janvier probablement, j'ai appris en
3 parlant à des personnes ici et là dans la rue que le docteur avait retrouvé
4 son véhicule.
5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur, je dois vous
6 dire que je n'ai toujours pas très bien saisi l'évolution de la situation,
7 parce que si je ne me trompe, vous avez commencé par dire que vous aviez
8 rencontré M. Stanisic deux fois avant la réunion du début de l'année 1994.
9 Alors, la première fois que vous l'avez rencontré, vous lui avez dit que
10 vous n'étiez pas satisfait de la situation à Pale, parce que vous n'aviez
11 pas une bonne coopération avec votre effectif, et j'ai cru comprendre qu'il
12 y avait des crimes qui étaient commis et que c'était à dessein, en fait,
13 que les crimes ne faisaient pas l'objet d'enquête, et que de ce fait, vous
14 étiez mécontent de cette situation.
15 Donc si je vous ai bien compris, cela était au cœur de vos
16 préoccupations lorsque vous vous êtes adressé à M. Stanisic la première
17 fois.
18 Maintenant, vous venez de nous relater votre dernière réunion avec M.
19 Stanisic, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de tout à fait
20 différent. En d'autres termes, il s'agit du vol d'une voiture qui avait été
21 volée à un dentiste. Et je dois vous dire que je suis surpris de constater
22 que cela a enragé M. Stanisic de telle façon qu'il a vociféré pendant une
23 heure.
24 Donc pendant la réunion du mois de janvier 1994, est-ce qu'il y a eu
25 d'autres éléments qui faisaient le lien avec vos griefs relatifs à la
26 situation à Pale ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, ce dentiste, il ne
28 coopérait pas avec nous, même lorsqu'il a récupéré sa voiture. Il n'a
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1 jamais voulu nous dire qui étaient les auteurs du vol. Il nous a dit qu'il
2 s'agissait de salariés du MUP qui s'étaient dissimulés le visage avec un
3 bas, et il nous a dit qu'il en connaissait mais qu'il n'osait pas dire
4 leurs noms. Ensuite, il en a parlé à M. Karadzic. Et je suppose que par la
5 suite M. Karadzic a téléphoné à M. Stanisic. Donc ça c'était un des
6 problèmes.
7 Il y avait aussi un autre véhicule -- enfin, il y avait plusieurs
8 véhicules. Mais il y avait le problème d'un véhicule militaire qui était
9 sorti de la route et s'était retrouvé dans un ravin; et il a été volé très
10 rapidement. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule lourd, il a été volé, alors
11 qu'il fallait quand même une grue pour le sortir du ravin. Je sais qu'il
12 s'est trouvé avec le directeur de la radiotélévision, M. Ilija Guzina, mais
13 qu'il ne pouvait rien faire à ce sujet. Voilà le problème. Et M. Karadzic,
14 en fait, lui avait demandé de faire quelque chose à ce sujet également.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que cela avait
16 quelque chose à voir avec les enquêtes relatives aux crimes commis contre
17 les non-Serbes dans la zone de Pale ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme KORNER : [interprétation]
21 Q. En dernier lieu, Monsieur, j'aimerais vous demander de vous pencher sur
22 le registre des crimes du poste de Pale.
23 Mme KORNER : [interprétation] C'est un peu comme le document dont
24 s'occupait M. Olmsted hier. C'est un registre qui n'a pas été traduit. Il y
25 a certaines statistiques qui ont été extraites, et c'est pour cela
26 d'ailleurs que nous avions demandé un délai supplémentaire hier pour que le
27 témoin puisse confirmer ces statistiques. Donc la Défense dispose de ces
28 statistiques. Je vais demander qu'une page soit présentée.
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1 Il s'agit de la page 10 833 [comme interprété]. Et est-ce que nous
2 pourrions, je vous prie, nous pencher sur cette page. Il y a un, deux,
3 trois, quatre, cinq, six pages. C'est la sixième page qui m'intéresse, la
4 page qui porte le numéro 0700-7401 en haut de la page.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 Mme KORNER : [interprétation]
7 Q. [aucune interprétation]
8 Mme KORNER : [interprétation] Non, il va falloir déplacer le document vers
9 la droite pour que je puisse voir justement le numéro en haut à droite. Un
10 peu plus vers la droite encore, là on voit le 0700. Je vois.
11 Mais je ne pense pas que ce soit la bonne page de toute façon, parce
12 qu'après la quatrième entrée, normalement, il y a un texte.
13 Alors, la première date est la date du 6 mars 1992. Moi, je n'y vois
14 goutte. Mais de toute façon, non, ce n'est pas la bonne page en tout cas.
15 [Le conseil l'Accusation se concerte]
16 Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Visiblement, je n'en ai pas
17 parlé au commis aux affaires, c'est de ma faute d'ailleurs, mais bon.
18 Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va le mettre sur le
19 rétroprojecteur; c'est ça ?
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait venir
22 prendre le document pour le placer sous le rétroprojecteur.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, la pièce 10388 ne fait
24 pas partie de votre liste de documents.
25 Mme KORNER : [interprétation] Si, si. Elle fait partie de la liste révisée.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci.
27 Mme KORNER : [interprétation] Elle ne fait pas partie de la liste 65 ter,
28 et ce document n'a jamais été traduit de toute façon, hormis les titres.
Page 11919
1 Oui. C'est mon exemplaire, donc c'est pour ça que j'ai gribouillé dessus.
2 Q. Regardez ce qui est écrit au milieu de la page. Dans ce registre,
3 visiblement, il y a des éléments qui font défaut entre la fin du MUP et le
4 début du nouveau MUP, le MUP serbe.
5 Donc vous reconnaissez l'écriture qui se trouve au milieu de la page
6 ?
7 R. Vous voulez dire où il est écrit "conclusion" ?
8 Q. Vous voyez qu'il y a une interruption, puis après on reprend, il y a
9 marqué numéro 1, et là il y a quelque chose d'écrit au milieu de la page.
10 Cette écriture, vous la reconnaissez -- ou est-ce que vous pouvez, en
11 tout cas, nous donner lecture de ce qui est écrit ?
12 R. "Terminé avec le numéro 37."
13 C'est moi qui ai rédigé ceci, parce que jusqu'à ce moment là il n'y avait
14 pas de guerre et il n'y avait pas de scission au sein du MUP. Pour les
15 nouveaux rapports d'enquêtes judiciaires c'était le MUP serbe qui s'en
16 occupait.
17 Q. Avant d'entrer dans le domaine des statistiques, quel était le système
18 en place au poste de police de Pale ? Quand est-ce que, par exemple,
19 quelque chose était écrit ? Au moment où un rapport était écrit ? Ou
20 immédiatement lorsque une enquête démarrait ? Quand est-ce qu'on écrivait
21 dans ce registre ?
22 R. Ce registre de rapports d'enquêtes judicaires ne contenait que les
23 rapports qui étaient dûment terminés et dûment envoyés au bureau du
24 procureur de Sokolac.
25 Q. Bien. Nous allons maintenant aborder les statistiques que vous avez
26 vérifiées.
27 Je pense qu'il y a un nombre total - et lorsque l'on est à la fin de
28 l'année - on voit qu'il y a eu 60 rapports d'enquêtes judiciaires et qu'il
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1 y a eu 65 allégations de crime ?
2 R. Oui.
3 Q. Il n'y a que trois rapports d'enquêtes judiciaires que vous avez
4 trouvés - et l'autre personne a regardé - et les victimes des crimes
5 étaient des personnes d'appartenance ethnique musulmane, à en juger d'après
6 les noms de ces victimes. Et il s'agit des numéros 8, 11 et 30 dans le
7 registre. Alors, les accusations sont des cas de vol qualifié, et dans deux
8 cas, il s'agit de meurtre.
9 Et chaque fois, les auteurs de ces crimes étaient inconnus; est-ce
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Il n'y a pas eu de cas où les victimes étaient des Musulmans. De toute
13 façon, il n'y a eu que trois cas où les auteurs étaient inconnus, donc
14 c'est assez évident.
15 Mais le reste, à savoir les autres 60 rapports d'enquêtes judiciaires
16 avaient des auteurs de crime qui étaient Serbes, des victimes de crimes qui
17 étaient Serbes -- non, pas les autres 60, pardon. Le reste, une fois que
18 vous avez déduit les trois cas dont je parlais.
19 R. Oui. Mais il y a eu également des meurtres de Serbes qui ont été commis
20 par des auteurs de crime inconnus.
21 Q. Je vous remercie beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec mes questions.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que M. Cvijetic ne commence,
23 j'aimerais indiquer au témoin -- j'aimerais en tout cas vous rappeler que
24 vous parlez la même langue et je vous demanderais de ménager des temps
25 d'arrêt entre les questions et les réponses pour les interprètes.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, faites donc.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
3 R. Bonjour.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, n'oubliez pas
6 d'éteindre votre micro à la fin de chacune de vos questions.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, oui, je le sais. Je voulais tout
8 simplement demander au témoin de marquer des temps d'arrêt, notamment pour
9 que je puisse avoir le temps d'éteindre mon microphone et pour que sa voix
10 ne soit pas diffusée.
11 Q. Donc je ne vais pas donner votre nom. Nous sommes bien d'accord. Et je
12 vais vous poser des questions à la suite des questions qui vous ont été
13 posées par Mme Korner.
14 Donc je vais vous poser des questions à propos de votre nomination.
15 La décision portant nomination vous a été montrée hier, pièce 2719 de
16 la liste 65 ter. Vous avez d'ailleurs expliqué que cette décision portait
17 une date qui était beaucoup plus tôt que la date du document, donc 1er
18 avril, c'est ce qui est mentionné, bien que la décision a été prise plus
19 tard.
20 Mme KORNER : [interprétation] Non, non, il ne l'a obtenue que plus
21 tard. Mais il n'a pas été dit que la décision a été prise plus tard.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Manifestement, c'est ce que je voulais dire.
23 Je pense que le témoin sait de quoi je parle. Il l'aura compris. Mais
24 j'aimerais obtenir une précision.
25 Q. Le 1er avril, vous n'avez pas été en mesure de recevoir cette décision,
26 parce que le ministère n'existait que de façon théorique, il y avait juste
27 un ministre, donc aucun service n'aurait pu rédiger ce type de décision.
28 R. Oui.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre Me Cvijetic, mais
2 c'est quand même quelque chose que j'aimerais soulever maintenant pour ne
3 pas le faire après.
4 Lorsque nous avons essayé d'analyser les éléments de preuve, nous
5 nous sommes rendu compte qu'il est extrêmement difficile de savoir
6 exactement ce que dit le témoin, et c'est autant notre faute que la faute
7 de la Défense d'ailleurs. Parce que lorsque vous posez des questions à
8 tiroirs, des questions complexes, il y a plus d'un fait exprimé dans la
9 question.
10 Par exemple, regardez la dernière question :
11 "Le 1er avril, vous n'avez pas été en mesure de recevoir la décision
12 en question, parce que le ministère n'existait que de façon théorique et
13 qu'il n'y avait que le ministre, rien d'autre. Aucun service n'aurait pu
14 rédiger cette décision; est-ce exact ?"
15 Là, il y a au moins trois propositions dans une seule et même
16 question. Et je vais demander - et nous essayerons de faire la même chose -
17 je vais demander que l'on s'évertue de se tenir à un fait par question
18 posée. Parce que cela rend la tâche beaucoup plus facile à tout le monde,
19 ainsi on comprend beaucoup mieux ce que dit le témoin et ce avec quoi il
20 marque son accord.
21 Voilà, je voulais le dire maintenant pour ne pas avoir à me lever et
22 à le répéter. Parce que cela devient un problème, et c'est véritablement un
23 problème lorsque nous analysons les éléments de preuve présentés.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Vous le suggérez pour qu'il y
25 ait davantage de discipline, pour qu'on se discipline.
26 Mme KORNER : [interprétation] Ce que je suggère c'est qu'on s'en tient - et
27 je pense surtout pour le conseil de la Défense.
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais essayer d'être plus discipliné.
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1 Q. Monsieur le Témoin, à cette époque, donc le 1er avril, comme je vous
2 l'ai déjà dit, le ministère existait que sur le papier pratiquement. Il y
3 avait un ministre, mais ce ministre n'avait rien d'autre. Il n'y avait pas
4 d'organes autour de lui appartenant au ministère. Il n'y avait que lui, que
5 le ministre; est-ce correct ?
6 R. Non, je ne sais pas. Dans mon cas, par exemple, on m'a reconnu dans le
7 MUP de VA [phon], que mes fonctions allaient durer jusqu'au 6/4. Et je ne
8 sais pas, je n'étais pas au courant que le 1er avril, le ministre avait déjà
9 été nommé.
10 Q. Ce que j'essaye de dire c'est que ce genre de décision avait été pris
11 dans l'intérêt des employés pour leur stage, que leur stage soit reconnu,
12 pour leurs années de service soient reconnues, et c'est pour ça que cette
13 décision a été adoptée, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, je pense que c'est de cela qu'il s'agissait.
15 Q. En répondant aux questions de Mme Korner, vous nous avez parlé des
16 fonctions que vous avez occupées au sein du MUP du République socialiste de
17 Bosnie-Herzégovine, et vous nous avez dit que vous avez participé, avec M.
18 Koroman, à une réception qui était organisée chez le représentant du MUP de
19 la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que c'est bien ça
20 que vous nous avez dit ?
21 R. Oui.
22 Q. Maintenant, je vais vous poser directement une question. En 1991,
23 pouvez-vous nous dire comment s'appelait ce représentant du MUP de la
24 République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?
25 R. En mars, j'ai été nommé à ces fonctions, et cela s'est produit en même
26 temps. Et nous étions chez le secrétaire de la municipalité. Je ne me
27 souviens pas de son nom, mais je sais seulement qu'il était Musulman.
28 Q. Donc M. Koroman Malko était nommé chef avant la formation du MUP de la
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1 Republika Srpska, n'est-ce pas ? Ai-je raison ?
2 R. Oui.
3 Q. Maintenant, je voudrais vous poser une question concernant les
4 événements qui se sont produits à Pale. Est-ce que vous vous souvenez qu'il
5 y avait eu des démonstrations organisées à Pale à l'occasion d'une
6 tentative de changement à la tête ? On s'est dit que M. Malko Koroman soit
7 démis de ses fonctions, et ce, au début ?
8 R. Oui, je me souviens qu'il y ait eu des manifestations. Oui, je m'en
9 souviens. Et je pense que M. Stanisic était impliqué, en était
10 l'initiateur. Mais mes souvenirs sont vagues.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'ampleur de ces manifestations et de
12 cette réunion à Pale ?
13 R. L'ampleur était importante -- les manifestations étaient importantes.
14 Je sais qu'à l'époque, Jovicic, Skobo et d'autres personnes encore
15 rassemblaient les gens, et véritablement il y avait une foule très
16 importante. Mais je n'y ai pas participé.
17 Q. Les informations de la Défense nous indiquent qu'il y avait plusieurs
18 milliers de personnes, et ils ont soutenu ensemble Malko Koroman, et de
19 cette façon, empêché le ministre Stanisic -- qu'il y ait un limogeage de
20 Malko Koroman de la part du ministre Stanisic.
21 Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'ai quelques commentaires. On
22 dit qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes; ensuite qu'il y a eu
23 unanimité quant au soutien à M. Koroman; et troisièmement, que cela a
24 empêché M. Stanisic de limoger M. Koroman.
25 Je pense, Maître Cvijetic, qu'il faudrait poser trois questions séparément
26 et de ne pas poser ces questions en même temps.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord.
28 Q. Monsieur le Témoin, tout d'abord, est-ce exact qu'il y avait plusieurs
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1 milliers de personnes ?
2 R. Oui. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de personnes, ensuite, lorsque
3 je suis passé par le centre-ville, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de
4 personnes. Si mes souvenirs sont bons, il y avait environ 500 personnes
5 dans ce groupe.
6 Q. Donc le groupe que vous avez vu était composé d'environ 500 personnes ?
7 Maintenant j'ai une autre question. Maintenant, est-ce que ces
8 manifestations avaient pour objectif de fournir un soutien à M. Koroman ?
9 R. Oui.
10 Q. Et au niveau local, est-ce qu'il a bénéficié de soutien et est-ce qu'il
11 a gardé ses fonctions malgré les tentatives de
12 limogeage ?
13 R. Oui, à cette époque-là, il avait réussi à garder ses fonctions.
14 Q. Monsieur le Témoin, dans le cadre de cette question, je souhaiterais
15 savoir donc, sachant que dans la municipalité de Pale, il y avait une
16 cellule de Crise, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, il y avait des cellules de Crise dans toutes les municipalités.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais faire un commentaire. Il y a,
19 par rapport au compte rendu, ligne 18, le témoin a répondu qu'à ce moment-
20 là, oui, M. Koroman a gardé ses fonctions. C'est ce que j'ai entendu, c'est
21 ce que le témoin a dit.
22 M. CVIJETIC : [interprétation]
23 Q. Maintenant, je voudrais que l'on revienne à un document qu'on a eu
24 l'occasion de voir hier.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Et c'est la pièce P650. Je répète, c'est la
26 pièce P650.
27 Q. Hier vous avez eu l'occasion de vous familiariser avec ce document. Il
28 s'agit d'un document traitant du transfert d'officiers de police musulmans
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1 qui ont été transférés du poste de police de Pale à Sokolac. Vous souvenez-
2 vous de ce document ?
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Ensuite j'aimerais qu'on passe à la page
4 suivante de ce même document.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. CVIJETIC : [interprétation]
7 Q. Tout d'abord, pouvez-vous me répondre si vous vous souvenez de ce
8 document ?
9 R. Oui.
10 Q. A la deuxième page, on peut lire dans le paragraphe 2, vers la fin du
11 deuxième paragraphe, que la décision de la cellule de Crise de Pale et Sao
12 Romania [phon] qu'il y a une décision que tous les policiers de nationalité
13 musulmane avec le devoir de rendre leurs armes.
14 Ensuite, les raisons d'une telle décision sont expliquées. Il est dit qu'il
15 s'agit d'une mesure qui valait également pour le poste de police de Stari
16 Grad de Sarajevo.
17 Maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé dans le
18 poste de police de Sarajevo. Poste de sécurité publique dans le CSJB de
19 Sarajevo. Pourquoi de telles mesures ont été prises ?
20 R. Au début du mois de mars, déjà, les policiers de nationalité serbe du
21 poste de Stari Grad à Sarajevo, que leur présence dans cette station
22 n'était pas souhaitée. En fait, il y avait une division. On leur a interdit
23 de travailler, de se rendre à leur travail, alors ils exerçaient leurs
24 fonctions dans un village proche de Pale et, plus tard, ils ont rejoint les
25 officiers du poste de police de Pale.
26 Q. S'agit-il de municipalités frontalières, donc proches l'une de l'autre
27 ? Je parle de la municipalité de Stari Grad et de Pale.
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 Et vous nous avez dit que ces deux événements se sont produits au mois de
3 mars de cette année ?
4 R. Oui. Et des officiers de police de Stari Grad exerçaient leurs
5 fonctions à l'entrée de la ville de Sarajevo sur la route principale et non
6 à Pale. C'est ça que j'essaie d'expliquer.
7 Q. Par une décision de la cellule de Crise, j'ai une question à poser
8 quant à cela. Les cellules de Crise, quelles étaient leurs compétences ?
9 Pouvaient-elles donner des ordres ? Quelles étaient leurs compétences et
10 leur influence ?
11 R. Je pense que les décisions venaient des hauts placés dans la
12 hiérarchie, mais ensuite il faut séparer donc les décisions concernant les
13 civils et les décisions militaires, et provenant des autorités de police.
14 Q. Est-ce que les postes de police devaient également exécuter les ordres
15 qui provenaient des autorités locales comme, par exemple, de ces cellules
16 de Crise ou de l'assemblée municipale ?
17 R. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr.
18 Q. Maintenant, j'ai une question concernant ce que vous nous avez déjà
19 dit. Vous nous avez dit que vous avez déjà travaillé dans le cadre des
20 préparations de défense. Et vous nous avez dit que M. Koroman travaillait,
21 à une époque dans une banque et que lui aussi avait à s'occuper de ces
22 préparations en rapport avec la défense.
23 Maintenant j'ai une question : comment cela se faisait-il que dans une
24 banque il devait exercer également des fonctions qui avaient trait aux
25 préparations à la défense ?
26 R. C'est ce que j'avais entendu, que lui aussi s'occupait de ce genre
27 d'activités. C'est ce que j'ai entendu.
28 Q. Maintenant, ma question concerne une période antérieure. Est-ce que
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1 tous les employés devaient s'occuper de ces préparations à la défense ?
2 Donc tous les agents de l'ex-Yougoslavie, est-ce qu'ils devaient respecter
3 des règles précises ?
4 R. Oui. C'était mon cas, mais également le cas de mes collègues.
5 Q. Maintenant, je voudrais vous montrer un autre document. Il s'agit d'un
6 procès-verbal datant de la 14e séance de l'assemblée municipale de Pale.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter, le
8 document 2459. Je ne sais pas si ce document a reçu une autre cote hier. Si
9 c'est le cas, je m'en excuse. Et j'aimerais qu'on examine l'alinéa 2 de la
10 quatrième page en version B/C/S. Voilà, c'est la bonne page. C'est le point
11 2.
12 J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant la version anglaise.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez déjà parlé hier, en répondant aux
14 questions de Mme Korner, de cette assemblée.
15 Est-ce que vous voyez le paragraphe dont je parle ?
16 R. Oui.
17 Q. Un groupe de travail a été formé qui doit s'occuper du transfert de
18 citoyens de nationalité musulmane, et cetera. Donc un groupe de travail a
19 été formé.
20 J'ai une question en rapport aux réponses que vous avez données hier. Vous
21 avez dit que vous n'étiez pas au courant de l'acte qui a été voté
22 concernant le transfert de citoyens de nationalité musulmane. Et
23 maintenant, vous pouvez voir que cet acte répond à une décision de
24 l'assemblée ?
25 R. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu cet acte. Il ne m'était pas
26 familier.
27 Q. Maintenant, je vais vous poser des questions sur vos activités
28 professionnelles.
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1 Les registres sur le transfert des citoyens étaient du domaine de
2 compétence des SJB, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Néanmoins, ici c'est une institution locale qui donne l'ordre pour le
5 transfert des citoyens d'un groupe ethnique donné, mais vous nous avez dit
6 que vous n'étiez pas au courant qu'une telle décision a été prise, donc
7 inutile de faire d'autres commentaires à ce sujet.
8 Vous souvenez-vous, puisqu'on parle de transfert, qu'il y avait une unité
9 spéciale du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui,
10 entre 1991 et 1992, maltraitait des Serbes, et ça s'est produit lorsque la
11 maison de Kezunovic avait été incendiée.
12 Vous souvenez-vous de cet événement ?
13 Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, je ne vois pas quel est
14 l'objectif de poser de telles questions.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Etant donné que le témoin ne peut pas nous
16 donner de réponse précise, alors je ne vais pas continuer avec ce genre de
17 questions.
18 Mme KORNER : [interprétation] Le problème n'est pas de savoir s'il a des
19 informations à ce sujet. Mais moi, je me demande quelle est la pertinence
20 de ce genre de questions ?
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, continuez, s'il vous
22 plaît.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord, je continue.
24 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé des événements en rapport
25 avec la salle de cinéma et que vous n'avez pas d'informations précises, que
26 vous avez obtenu des informations par la suite.
27 Etant donné que vous travailliez dans le poste de police, je souhaiterais
28 savoir si la détention de personnes dans la salle de cinéma était prévue
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1 par les documents de la cellule de Crise et de l'assemblée municipale ?
2 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il est inutile que le témoin
3 réponde à cette question parce qu'il n'a pas de connaissances précises. Il
4 ne s'agirait de sa part que de suppositions.
5 M. CVIJETIC : [interprétation]
6 Q. Répondez simplement. Est-ce que vous savez quelque chose concernant cet
7 événement ?
8 R. Non.
9 Q. Vous nous avez dit que vous avez participé à l'opération de Renovica
10 personnellement ?
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Et encore une fois, je vous prie de répondre brièvement. Comment les
13 deux officiers police ont perdu la vie ? Mais, s'il vous plaît, répondez
14 brièvement.
15 R. Je sais seulement comment Kablar [phon] Goran est décédé, car il se
16 trouvait dans le même véhicule que moi et il était dans le même groupe qui
17 devait aller dans ce village. On devait y aller ensemble. Et lorsqu'on est
18 sortis du camion, il y avait des tirs qui provenaient de Renovica. On se
19 trouvait un peu avant Renovica.
20 Et lorsque nous sommes sortis du camion, lui faisait partie du
21 premier groupe qui est sorti en premier, ensuite je suis sorti dans la
22 partie supérieure de la route et j'ai sauté dans un ravin.
23 Il y avait beaucoup de tirs. On était entourés par des collines des
24 deux côtés. Les tirs provenaient de partout. Et à un moment donné, là où se
25 trouvait Goran, donc vers le bas de la route, on a entendu des tirs et des
26 bruits de métaux.
27 Q. Je ne pensais pas à ce genre de détails. Je souhaiterais juste savoir
28 s'il y avait un accord sur la réquisition d'armes volontaire.
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1 C'est à cette question que je souhaiterais que vous répondiez.
2 R. Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait un accord entre Malko Koroman et
3 Alija. Mais lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, nous n'étions pas
4 suffisamment préparés, à la différence des Musulmans qui étaient beaucoup
5 mieux préparés que nous.
6 Q. Et maintenant, je souhaiterais vous poser une question sur le rapport
7 que vous avez écrit. Il s'agit du document de la liste 65 ter, document
8 317. Je souhaiterais qu'on évoque certains détails concernant ce rapport.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante de
10 ce rapport. J'aimerais qu'on examine le cinquième paragraphe en partant du
11 haut.
12 Q. Monsieur le Témoin, dans cette partie du rapport, vous mentionnez un
13 problème qui a surgi, un problème concernant le transfert et l'immigration
14 de citoyens de différentes nationalités, ce qui est normal dans des
15 circonstances de guerre.
16 Et cela a changé la sécurité sur le territoire et il y a eu une
17 recrudescence des tensions ?
18 R. Oui.
19 Q. Et vous dites que les policiers des postes de police ne pouvaient faire
20 grand-chose pour empêcher ce genre de tensions ?
21 R. Oui, c'est exact. Au début, dans cette période initiale, il y avait
22 moins d'effectifs, et la police ne pouvait pas faire grand-chose.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 4 du
24 prétoire électronique. Et j'aimerais qu'on agrandisse le troisième
25 paragraphe.
26 Q. Vous parlez ici d'une situation qui présentait un problème d'ordre
27 général. C'est le fait que vous n'aviez pas de possibilité de communiquer
28 avec le parti victime et que vous deviez quand même rédiger des procès-
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1 verbaux et des rapports sur ces événements.
2 Est-ce que c'est ce que vous dites dans ce paragraphe ?
3 R. Oui.
4 Mme KORNER : [interprétation] Vous parlez de quel paragraphe -- c'est le
5 paragraphe 4 en version B/C/S, mais de quel paragraphe s'agit-il dans la
6 version anglaise ?
7 Pouvez-vous nous dire de quel paragraphe s'agit-il en anglais ?
8 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le dernier paragraphe de la page que
9 nous avons à l'écran en anglais. En B/C/S, c'est le paragraphe numéro 3.
10 Ça commence par les termes suivants :
11 "Outre les plaintes au pénal qui ont été déposées…" et ainsi de
12 suite.
13 Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.
14 M. CVIJETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, je voulais simplement vous demander, par rapport à
16 ceci, la chose suivante : indépendamment de savoir si l'auteur était connu
17 ou inconnu et indépendamment de la question de savoir s'il y avait ou nom
18 une victime, vous aviez, en tout état de cause, l'obligation, en
19 application de la loi, d'enregistrer une infraction au pénal, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous le faisiez effectivement ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous aviez également des instructions du ministère et du CSB
25 qui étaient cohérentes avec cette pratique, qui vous enjoignaient, elles
26 aussi, d'appliquer ce type de procédure ?
27 R. Je ne me rappelle pas avoir eu d'instructions spécifiques sur ce point
28 à l'époque. C'était tout simplement la procédure en vigueur.
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1 Q. Donc vous conviendrez avec moi pour dire que l'autorité à laquelle vous
2 vous référiez directement dans l'accomplissement de votre tâche émanait de
3 la loi en vigueur. C'était la loi que vous deviez appliquer, et vous
4 n'aviez pas à vous poser toutes sortes de questions par rapport à ce qui
5 convenait de faire dans le cadre de votre travail ?
6 R. En effet.
7 Q. Et la loi n'établit absolument aucune discrimination de point de vue de
8 l'appartenance ethnique, que ce soit des auteurs ou des victimes. Et vous
9 aviez l'obligation d'aborder de façon équitable toutes les infractions au
10 pénal qui pouvaient se présenter, indépendamment de ces différents
11 facteurs, n'est-ce pas, de traiter toutes ces affaires exactement de la
12 même manière ?
13 R. Oui. Et c'est ainsi que je procédais.
14 Q. Je vous pose, entre autres, la question, parce que dans votre rapport
15 vous faites état de problèmes rencontrés dans les activités du poste de
16 police et vous parlez de nonchalance et d'irresponsabilité, indépendamment
17 de l'appartenance ethnique des victimes. Par exemple, il y a un cas où il y
18 a des victimes serbes, et l'affaire n'a pas été traitée correctement pour
19 autant. Ai-je raison de dire cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Et cette obligation qui vous incombait, Monsieur le Témoin, englobait
22 également les mesures nécessaires pour déceler et documenter les
23 infractions au pénal, y compris les plus graves. Je veux dire par là que
24 vous ne faisiez aucune différence en fonction de l'appartenance ethnique de
25 la ou des victimes et des auteurs et que vous aviez l'obligation
26 d'intervenir exactement de la même manière dans tous les cas, n'est-ce pas
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. A titre de rappel, je vais vous présenter un document, puisque je crois
2 que vous vous y référez dans votre déclaration. Il s'agit du formulaire RZ.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on affiche à l'écran le
4 document numéro 1D63.
5 Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro
6 d'intercalaire, s'il vous plaît.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 11.
8 Q. Voyez simplement ce document annexe avant que nous nous penchions sur
9 le formulaire à proprement parler. Dans la partie introductive, on trouve
10 exactement ce que je viens de vous dire. Au paragraphe numéro 2, il est
11 indiqué que l'on procède de la même façon, indépendamment de l'appartenance
12 ethnique des auteurs, qu'il s'agisse de Croates ou de Musulmans.
13 Est-ce que vous voyez ce passage ?
14 R. Oui.
15 Q. Je voudrais maintenant qu'on passe à la page suivante pour que nous
16 puissions voir le formulaire en question.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous devons avancer encore d'une page.
18 Voilà.
19 Q. Reportez-vous aux points numéros 5 et 6, "appartenance ethnique et
20 confession religieuse." Vous conviendrez qu'on a prévu un champ spécifique
21 pour ces deux catégories afin de pouvoir porter cette information au cas
22 pas cas sur le terrain et qu'il n'a pas été prévu de ne considérer que les
23 victimes appartenant au groupe ethnique serbe, mais que tout cela devait
24 être renseigné correctement sur le terrain et, par conséquent, aucune
25 distinction n'était faite.
26 Vous êtes d'accord ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur le Témoin, dans le cadre de votre activité - et c'est ce que,
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1 je crois - vous avez dit vous-même, c'est justement ainsi que vous avez
2 procédé, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et je voudrais simplement rappeler un des constats que vous avez faits,
5 Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit avoir eu une pleine et entière
6 confiance envers votre supérieur, M. Zoran Cvijetic, ainsi qu'en le
7 ministre Stanisic. Sur quoi était fondée la confiance que vous leur
8 accordiez ?
9 R. Bien, je ne connaissais pas M. Cvijetic au préalable, mais après le
10 premier contact que nous avons eu, et après même, j'ai constaté qu'il
11 m'avait toujours reçu et entendu. Il n'était pas nécessairement en mesure
12 de promettre. Je ne dis pas que tout dépendait de lui, certaines choses
13 dépendaient certainement de ses subordonnés, mais en tout cas, c'est ainsi
14 que je le voyais, le percevais.
15 M. Stanisic, je le connaissais déjà précédemment. Je le connaissais
16 très bien. Et nous étions en bons termes lorsqu'il travaillait au SUP
17 municipal, ensuite il a pris un autre poste avant de revenir de nouveau au
18 SUP municipal.
19 Q. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui confiance en lui ?
20 R. Bien, je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet. Je suis profondément
21 blessé du fait de ce qui m'est arrivé à l'époque. Je n'ai pas de haine,
22 parce que de façon générale, je n'ai pas de haine contre les gens. Mais je
23 pense que ce que j'éprouve, mon attitude à son égard a changé du tout au
24 tout.
25 Q. Très bien. Etes-vous au fait d'une réunion qui s'est tenue entre les
26 dirigeants du secteur de la police judiciaire du CSB de la région de la
27 Romanija et à laquelle des représentants du SJB de Pale ont été présent.
28 Je voudrais vous présenter ce rapport, peut-être vous souviendrez-
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1 vous mieux.
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
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9 (expurgé)
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12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne vais pas mentionner ce nom concernant
16 la réunion dont nous parlons.
17 Puisque de toute manière il est temps de faire la pause, bien, je
18 suis tout à fait d'accord avec votre suggestion, Madame Korner, qui
19 consisterait à passer à huis clos partiel pour protéger le témoin une fois
20 que nous reprendrons l'audience.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
26 [Le témoin vient à la barre]
27
28 [Le conseil la Défense se concerte]
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître. Veuillez poursuivre.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Avant que nous prenions la pause, j'ai
3 demandé l'affichage d'un document. C'est le 1273 de la liste 65 ter.
4 Q. Monsieur le Témoin, au milieu de cette première, M. Tusevljak attire
5 l'attention sur un certain nombre de difficultés objectives rencontrées
6 dans le travail quotidien des services de police judiciaire de tous les
7 SJB, et non pas uniquement de celui de Pale. On parle du manque
8 d'équipement, de problèmes de communication entre les SJB et le centre, du
9 manque d'effectifs, les effectifs ne sont pas au complet dans de nombreux
10 SJB, et cetera. Est-ce que vous voyez le passage correspondant ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez rencontré certains, en tout ou partie, de ces
13 problèmes énumérés dans votre propre activité ?
14 R. Oui.
15 Q. Excusez-moi, mais votre dernière réponse n'a pas été entièrement
16 consignée. Veuillez la répéter.
17 R. Oui, nous avons également rencontré ces problèmes.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page
19 suivante. En B/C/S, il s'agira du dernier paragraphe.
20 Dans la version anglaise, cela devrait se trouver en page 3. Le paragraphe
21 commence en B/C/S par les mots, je cite :
22 La personne suivante à s'exprimer a été Radomir Nikolic.
23 Donc avançons encore d'une page. Voilà.
24 Q. Donc c'est le dernier paragraphe dans les deux versions. Votre collègue
25 d'Ilidza attire l'attention sur le problème suivant. Le problème est le
26 suivant : lorsque des personnes appartenant au groupe ethnique musulman ont
27 été lésées ou ont été victimes de certains actes, il y a des cas où aucune
28 note, aucun compte rendu n'en a été rédigé. Cela n'a pas du tout été
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1 enregistré. Dans des cas de vol, par exemple.
2 Est-ce que vous avez rencontré le même type de problème qui vous empêchait
3 de rédiger une plainte en bonne et due forme ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelque chose manque dans ma question. "Quand il s'agit de victimes
6 musulmanes." Est-ce qu'on peut ajouter cela ?
7 Et vous avez répondu que "oui." Vous aviez donc à l'esprit la situation
8 dans laquelle la victime était musulmane et dans laquelle il n'y avait
9 aucun document ni aucun compte rendu disponible, ce qui vous entravait dans
10 l'étape finale de la rédaction de votre rapport ou de votre plainte, qui
11 devait ensuite être fournie au procureur, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je voudrais maintenant que nous avancions jusqu'à la toute fin de ce
14 document. Nous n'allons pas nous attarder outre mesure sur ce document.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vois que c'est en page 5 de la version en
16 B/C/S. Si nous pouvions examiner juste les conclusions, ensuite faire un
17 commentaire.
18 Q. Est-ce que vous avez pu parcourir ces conclusions ?
19 D'un point de vue tout à fait objectif et sur la base de ce que vous avez
20 déjà dit, il me semble qu'une bonne partie de ces conclusions reprennent
21 des éléments sur lesquels vous aviez déjà vous-même attiré l'attention dans
22 les différents courriers que vous avez envoyés, où vous informiez les
23 destinataires des problèmes rencontrés dans vos activités, dans votre
24 travail, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Avez-vous rencontré des difficultés ou des problèmes dans les
27 communications avec le centre et le système de communications avec le
28 centre ? Parce qu'ici, on parle de problèmes de cette nature. On dit qu'à
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1 un certain moment, il n'y avait pas de communication téléphonique possible.
2 Donc est-ce que vous aussi, à Pale, vous avez rencontré ce type de
3 difficulté ?
4 R. Oui.
5 Q. Et au point numéro 6 :
6 "On ordonne un engagement maximal pour ce qui est des activités sur le
7 terrain. La collecte de documents concernant les crimes de guerre et la
8 découverte des crimes qui ont été commis. Et on ne fait aucune distinction,
9 n'est-ce pas, concernant l'appartenance ethnique des auteurs ni des
10 victimes."
11 Est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de
14 l'Accusation, je souhaiterais proposer le versement de ce document,
15 Monsieur le Président, sur la base de ce que nous a dit le témoin.
16 Puisqu'il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de dirigeants qui
17 intervenaient dans le même domaine que le témoin.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de statuer sur ce point, je
19 voudrais revenir sur le point 2 de ces conclusions. Je voudrais demander au
20 témoin notamment si cela avait bien été mis en œuvre concrètement, dans la
21 pratique.
22 En d'autres termes, est-ce que le CSB et le SJB étaient en mesure de
23 transmettre des informations tous les samedis, comme cela est ici proposé,
24 de procéder à ces envois de courriers donc ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle m'être déplacé à bord de mon
26 véhicule de fonction pour me rendre à certaines de ces réunions où il avait
27 été question de ce type de problème, y compris le samedi. Et certains
28 autres jours, pendant les périodes ouvrées, cela m'arrivait aussi lorsqu'il
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1 n'y avait pas d'autres moyens de communication disponibles.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc si je vous comprends
3 bien, Monsieur le Témoin, c'est au moins une fois par semaine, c'est-à-dire
4 le samedi, que vous opériez des échanges d'information entre le CSB et le
5 SJB ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas si cela se produisait
7 tous les samedis, mais c'était assez fréquent.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous du nombre de SJB
9 qui étaient représentés pendant ces réunions avec le CSB, à peu près ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La majorité était représentée. Certains
11 d'entre eux ne pouvaient pas venir, en fonction de l'état des routes. Il
12 était difficile de venir en provenance d'Ilidza. Parfois, c'était
13 impossible. Si bien que la majorité d'entre nous était représentée dans
14 toutes les réunions.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
16 les noms des SJB qui étaient habituellement représentés lors de ces
17 réunions ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un représentant de Sokolac, des
19 représentants. Moi, je venais de Pale. Ensuite, il y avait aussi des agents
20 qui venaient de Han Pijesak. Et en provenance d'Ilidza, il y avait aussi
21 Rajlovac qui venait, mais il ne pouvait pas venir régulièrement en raison
22 de l'état des routes. Pour ce qui est de Zvornik, maintenant, je ne sais
23 pas. Zenica [phon], Skelani, Zvornik, Vlasenica, je n'en suis pas sûr.
24 Parce que je ne sais pas s'il y avait des représentants de ces SJB-là qui
25 venaient, parce que je sais qu'il y avait des réunions tenues sur place
26 dans ces localités avec les chefs des services de police judiciaire locaux.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on verser ce document.
Page 11943
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D328,
2 Messieurs les Juges.
3 M. CVIJETIC : [interprétation]
4 Q. Et pour finir, je crois que c'est Mme Korner qui a attiré notre
5 attention sur un certain manque de précision dans notre explication de ce
6 que j'ai appelé la reconnaissance des années d'ancienneté et la façon dont
7 on arrivait à cette question. Donc je vais vous poser une question très
8 précise et je vous prie d'être tout aussi précis dans votre réponse.
9 Donc dans l'ancien MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,
10 les agents serbes du MUP qui se trouvaient à Pale, la majorité d'entre eux
11 ne se sont pas trouvés à arriver le 1er avril. La plupart d'entre eux ont
12 pris leurs fonctions plus tard. Cependant, c'est la date du 1er avril qui a
13 été retenue dans les décisions portant leur nomination comme date de prise
14 de leur service, et ce, par le ministère de l'Intérieur de la Republika
15 Srpska. On a procédé ainsi afin qu'il n'y ait pas de lacune entre leurs
16 années de service au sein du MUP de la Republika Srpska et leurs années de
17 service au sein du MUP de l'ancienne République socialiste de Bosnie-
18 Herzégovine afin qu'il n'y ait pas une lacune de 15 jours entre ces deux
19 périodes.
20 Est-ce que cette explication que j'avance maintenant est correcte ?
21 R. Je suppose que cela n'était pas oublié. Je sais qu'en ce qui me
22 concerne, la période allant du 1ee au 6 n'a pas été comptabilisée comme des
23 années comptant pour la retraite, parce qu'officiellement j'étais toujours
24 à Sarajevo, où je suis resté travailler contre mon gré. A partir du 6
25 avril, j'ai rallié le MUP de la Republika Srpska; c'est la date officielle.
26 Q. Mais vous conviendrez quand même qu'il allait dans les intérêts de tout
27 le monde que vous, les membres du MUP qui auraient pu souffrir de ce
28 décalage, ça allait dans votre intérêt, n'est-ce pas ?
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1 R. Je n'en sais rien. Je ne peux pas le confirmer. Pour moi, la guerre,
2 elle a commencé le week-end du 5. Et à partir du 6, je ne pouvais plus
3 regagner mon appartement. Donc je ne sais pas si le MUP de la Republika
4 Srpska a commencé à travailler le 1er. Je n'en sais rien.
5 Q. Très bien. Et dans votre cas, il ne peut pas y avoir de chevauchement
6 pour ce qui est de ces six jours. Ces six jours ne peuvent être reconnus
7 qu'en un seul lieu : soit au MUP de la Republika Srpska, soit au MUP de la
8 Bosnie-Herzégovine. Donc ce n'est pas possible que cette période soit
9 comptabilisée deux fois. Dans votre cas, les choses ont bien été faites,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser au témoin.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Zupljanin
15 s'en tient à ce qu'elle avait dit auparavant, à savoir qu'elle n'a pas
16 l'intention de procéder au contre-interrogatoire ?
17 M. KRGOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, nous
18 n'avons pas de questions.
19 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.
20 Qu'en est-il des questions supplémentaires, Madame Korner ?
21 Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question à vous poser.
22 Nouvel interrogatoire par Mme Korner :
23 Q. [interprétation] Où se trouvait exactement le CSB de Sarajevo pour la
24 République serbe, où se trouvait sa base ?
25 R. A Lukavica, dans une usine, l'usine étant Energoinvest. Ça c'était un
26 quartier de Sarajevo qui était passé sous le contrôle des Serbes.
27 Q. Et quelle était plus ou moins la distance qui séparait cet endroit de
28 Pale ?
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1 R. Je dirais une distance d'une vingtaine de kilomètres. Mais ce n'était
2 pas facile de se rendre d'un endroit à l'autre.
3 Q. A Pale, toutefois, pour ce qui est des communications, si cela était
4 nécessaire, est-ce que vous aviez accès aux communications du gouvernement
5 ?
6 R. Ecoutez, ça, je n'en sais rien. Je n'avais pas de contacts avec le
7 gouvernement, donc ce n'est pas quelque chose que je pouvais savoir.
8 Q. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un au SJB de Pale qui s'occupait
9 justement des communications ?
10 R. Il y avait deux officiers de police là-bas. D'ailleurs, nous avons vu
11 leurs noms sur l'une des listes que vous m'avez montrées. Ils s'occupaient
12 d'encodage. Mais ça c'était pour les communications spéciales. Ils
13 s'occupaient des communications, mais comme je vous l'ai dit, il s'agissait
14 de lignes spéciales de communication.
15 Q. Je vous remercie. Et pour ce qui est de vos rapports présentés au CSB -
16 et je pense aux rapports que vous avez examinés où se trouvent ces griefs -
17 comment est-ce qu'ils étaient envoyés ? Est-ce que c'est vous qui les
18 envoyiez personnellement ou est-ce qu'ils étaient envoyés par
19 l'intermédiaire du système de dépêches ?
20 R. Non, non. Ceux que nous avons vus, je les ai apportés personnellement.
21 Si j'avais suivi la voie hiérarchique, c'est le chef Koroman qui aurait dû
22 s'en occuper. Mais dans ce cas, cela n'aurait pas été livré. Donc je les ai
23 donnés au chef Cvijetic dans le cadre des réunions dont je vous ai parlé.
24 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, j'aimerais juste vous poser
26 une question de suivi à propos des réunions dont nous avons parlé il y a
27 quelques minutes de cela, je pense aux réunions entre le CSB et les SJB.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Premièrement, est-ce que ces réunions
2 avaient lieu à Lukavica ?
3 R. Il y a certaines réunions qui ont eu lieu à Lukavica, et cela
4 concernait les personnes qui se trouvaient dans les environs et qui
5 pouvaient venir justement. Mais je me souviens qu'il y a eu des réunions à
6 Han Pijesak, pour la région de Han Pijesak. Puis là où je me trouvais, à
7 Pale -- je suis allé à une réunion à Milici. Ça c'était assez loin. Mais
8 les autres réunions avaient lieu à Lukavica.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Et lors de ces
10 réunions, est-ce que le MUP était également représenté, ou est-ce qu'il
11 s'agissait seulement du CSB qui présidait, en quelque sort, la réunion ?
12 Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que vous voulez parler du siège du
13 MUP.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, effectivement, au
15 ministère, le siège du MUP.
16 R. Oui, oui. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait toujours
17 quelqu'un de présent.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous vous souvenez de qui il
19 s'agissait ?
20 R. Bien, je me souviens de l'enquêteur Ratko Kapetanovic. Goran Macar
21 était également présent; c'était le chef du service des enquêtes
22 criminelles. Je ne me souviens pas d'autres.
23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous aviez l'impression
24 que les représentants du ministère faisaient un rapport de ces réunions au
25 ministre et qu'ils lui transmettaient les informations dont ils avaient été
26 informés lors des réunions ?
27 R. C'était ainsi que les choses étaient censées fonctionner; c'était en
28 tout cas la logique. Le ministre, par le truchement de ses services, était
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1 censé être informé de tous les problèmes. Maintenant, pour savoir si c'est
2 ainsi que les choses se passaient dans la réalité, je n'en sais rien.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et est-ce que le représentant du
4 ministère présentait des informations aux participants de la réunion, à
5 savoir au CSB et aux SJB ?
6 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas maintenant. Je ne me souviens pas dans
7 quelle mesure ils participaient. Mais je sais que nous avons tous parlé des
8 problèmes. Il y avait certains d'entre nous qui avaient beaucoup plus de
9 problèmes que d'autres, cela dépendait de l'endroit où l'on travaillait.
10 Mais je dois dire que c'était bien de parler, mais le fait est que la
11 situation sur le terrain ne changeait pas véritablement. Alors pourquoi
12 est-ce qu'il y avait des raisons objectives ou subjectives, ça c'est une
13 autre question.
14 Je ne pouvais pas faire en sorte que les films soient développés
15 parce qu'il n'y avait pas de laboratoire de photos. Je devais demander à un
16 photographe privé de venir dans une pièce pour faire le développement de
17 ces films. Donc c'était une demande privée de ma part.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vois. En fait, je voulais
19 tout simplement savoir si le représentant du ministère était en mesure de
20 fournir des consignes ou des informations au nom du ministère aux
21 participants de la réunion pour bien s'assurer que quelles que soient les
22 décisions qui étaient prises au niveau central du ministère, elles soient
23 communiquées au CSB, et à partir du CSB, aux SJB.
24 C'est pour cela que je vous ai demandé si le représentant du
25 ministère prenait la parole et vous fournissait des renseignements émanant
26 du siège.
27 R. Oui, oui, il intervenait. Et c'est ainsi que nous obtenions certains
28 renseignements. Et sinon, cela était communiqué au chef du poste, et le
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1 poste nous informait, en fonction de notre domaine d'activités dans le
2 service. Il nous informait à propos de ce que nous étions censés faire et
3 de la façon dont nous étions censés nous comporter.
4 Par exemple, les biens mobiles : c'était quelque chose qui pouvait
5 être géré par un décret gouvernemental dans lequel était indiqué exactement
6 ce qu'il fallait faire et comment il fallait procéder. Donc il ne pouvait
7 pas y avoir d'anarchie à propos de ce qui était censé être exact ou pas.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.
9 M. ZECEVIC : [interprétation] J'interviens parce qu'à la page 66, ligne 5
10 du comte rendu d'audience, le témoin, en réponse à l'une des questions
11 posées par le Juge, a fait référence à des consignes, et cela n'a pas été
12 consigné. Donc je ne sais pas dans quelle mesure cela a été traduit.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous
14 prie, répéter la dernière partie de votre réponse.
15 R. Nous avions des consignes présentées dans des documents reçus du
16 ministère qui nous indiquaient comment nous devions opérer en fonction de
17 la loi. Donc ces documents fournissaient des explications sur la façon dont
18 certaines questions devaient être traitées. Puis il s'agissait également de
19 la mise en œuvre d'autres règles et d'autres règlements ainsi que de
20 l'application des décrets. Parce qu'il y avait, par exemple, un décret très
21 important, à savoir un décret gouvernemental qui portait sur le traitement
22 du butin de guerre, et il s'agissait essentiellement de biens immobiliers
23 qui avaient été abandonnés dans la région, ce genre de choses, voilà.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur, de
25 l'aide que vous avez fournie au Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer.
26 Et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez quelques
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1 questions d'intendance qui vont nous retarder, parce que si c'est le cas,
2 l'huissier peut attendre que nous levions l'audience.
3 Mme KORNER : [interprétation] Non. En fait, je pense que les estimations
4 qui ont été présentées par la Défense sont légèrement excessives, dirais-
5 je, parce que nous n'avons pas de témoin demain. Ils avaient prévu quatre
6 heures, je crois que c'est pour la Défense de Stanisic. Il y avait
7 également une [imperceptible] qui avait été prévue à la Défense de
8 Zupljanin.
9 Je sais que c'est difficile et que nous, en général, nous utilisons
10 beaucoup plus de temps que nous avons prévu. Mais plutôt que d'avoir des
11 journées libres qui n'étaient pas prévues, je pense que la Défense pourrait
12 nous indiquer une idée de la durée dont elle aurait besoin, ce qui fait que
13 nous pourrions commencer à planifier les choses, parce que vous comprendrez
14 aisément que nous voulons aller aussi vite dans la besogne que faire se
15 peut. Il faudrait que nous sachions s'il faut que nous fassions venir
16 d'autres témoins.
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous souhaitez répondre, Maître Zecevic.
18 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous comprenons la situation, mais le fait
19 est que lorsque nous avons un témoin de vive voix, la seule indication que
20 nous avons à notre disposition c'est la durée de l'interrogatoire
21 principal, parce qu'au moment où vous vous posez la question, nous ne
22 savons jamais quels sont les documents qui vont être utilisés par le bureau
23 du Procureur et qui vont être présentés au témoin.
24 Donc c'est pour ça que nous ne fournissons une estimation. Ce n'est
25 que lorsqu'on a entendu le témoin et nous savons quels sont les documents
26 qui ont été présentés au témoin que nous pouvons véritablement dire -- ce
27 n'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, que nous pouvons vous donner
28 une estimation de la durée de notre contre-interrogatoire.
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1 J'espère que vous comprendrez notre point de vue. Je suis sûr que Mme
2 Korner comprend tout à fait notre point de vue.
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je suppose que tout le monde a
4 ce sentiment de frustration lorsqu'il y a ce genre de problème avec des
5 jours chômés, en quelque sorte. Parce que si nous voyons ce qui s'est passé
6 au cours des derniers mois, ce qui se passe aujourd'hui est véritablement
7 exceptionnel. Donc la Chambre n'est pas véritablement alarmée par le fait
8 que la Défense n'utilise pas tout le temps qu'elle a prévu. Mais si cela
9 semble devenir un problème, nous inviterons les conseils à essayer de
10 réfléchir à la situation.
11 Donc nous nous retrouverons lundi dans ce même prétoire. Nous vous
12 souhaitons un bon week-end.
13 [Le témoin se retire]
14 --- L'audience est levée à 13 heures 03 et reprendra le lundi 21 juin 2010,
15 à 9 heures 00.
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