Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  6   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à

  7   l'extérieur du prétoire.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic

  9   et Stojan Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 11   d'audience.

 12   Bonjour à tout le monde.

 13   Je souhaiterais que les parties se présentent.

 14   Mme KORNER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 15   Mme Joanna Korner, assistée de M. Crispian Smith pour l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges.

 18   Me Slobodan Zecevic, accompagné de Me Slobodan Cvijetic et Me Eugene

 19   O'Sullivan pour la Défense de Stanisic.

 20   M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 21   Me Dragan Krgovic, accompagné de Me David O'Brien et David Martini pour la

 22   Défense de Zupljanin.

 23   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame Korner.

 24   Mme KORNER : [interprétation] J'ai juste une question. Nous espérons,

 25   aujourd'hui ou demain, pouvoir vous fournir la liste 65 ter révisée et

 26   nettoyée, vous dirais-je, si c'est l'expression adéquate.

 27   Nous nous proposons tout simplement d'envoyer par courriel ce document aux

 28   parties, à moins que vous ne soyez d'avis qu'il faille que nous déposions

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  1   cela dans le cadre d'une requête séparée. Il faut savoir qu'il s'agit d'une

  2   version absolument révisée, propre, en quelque sorte, et tous les doublons

  3   ont été supprimés.

  4   Voilà, il vous appartient d'en décider. Notre sort est entre vos mains,

  5   Messieurs les Juges. Nous pensions que vous ne souhaiteriez peut-être pas

  6   avoir une autre requête.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous comprenons pourquoi vous souhaitez

  9   éviter les formalités et un dépôt officiel. Mais étant donné qu'il s'agit

 10   d'un document officiel, nous ne pensons pas pouvoir véritablement éviter

 11   les formalités. Donc je pense que c'est ainsi qu'il va falloir procéder. Je

 12   suppose que ce sera un addendum à votre premier document déposé plus tôt.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Non, je pense que cela sera déposé en tant

 14   que liste 65 ter régulière. Je pense que c'est peut-être la meilleure

 15   solution. Alors, j'hésite, et je vais vous dire pourquoi j'hésite. Parce

 16   que lorsque je dis qu'il s'agit d'une liste révisée et "propre," il se peut

 17   qu'il y ait un élément qui ait échappé aux yeux de lynx des six membres de

 18   mon équipe. Mais nous espérons, en tout cas, vous fournir une liste sans

 19   doublons.

 20   Mais si vous pensez qu'il faut que nous suivions la procédure

 21   officielle, nous le ferons, qu'à cela ne tienne.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   Pendant que les persiennes sont en train d'être levées, j'aimerais

 27   vous rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration

 28   solennelle que vous avez prononcée pour répondre aux questions de

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  1   l'interrogatoire principal.

  2   LE TÉMOIN : ST-127 [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   Interrogatoire principal par Mme Korner : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Hier, Monsieur, nous nous étions interrompus au moment

  6   où nous étions en train d'étudier un rapport eu égard aux événements de

  7   1992. J'aimerais que vous regardiez une description que l'on trouve aux

  8   mêmes lignes.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 10   avoir le document qui se trouve à l'intercalaire 50, qui est le document de

 11   la liste 65 ter 395.

 12   Q.  Ce document qui porte la date du 8 février 1993, c'est un document qui

 13   est intitulé note de service.

 14   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que la troisième page de la

 15   version anglaise et la deuxième page de la version B/C/S soient affichées.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui a signé ce rapport ?

 17   R.  Je n'entends pas l'interprétation.

 18   Q.  Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Est-ce que vous entendez

 19   l'interprétation ?

 20   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous entendons l'interprétation, donc je

 21   suppose qu'il y a un problème technique.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous nous

 23   entendez maintenant ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 25   Mme KORNER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire si vous reconnaissez la

 27   signature ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et de quelle signature s'agit-il ?

  2   R.  Il s'agit du commandant du poste, Jovan Skobo.

  3   Q.  L'homme dont vous nous avez parlé hier ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous allons reprendre la première page du rapport, le début du rapport.

  6   Vous voyez qu'il est indiqué que : "Ce document est établi le

  7   8 février 1993, dans le poste de la sécurité publique de Pale. Il s'agit,

  8   en fait, du transfert du poste de police qui est transféré au nouveau chef,

  9   Pekic."

 10   Puis le texte se poursuit.

 11   Est-ce qu'il y un changement au sein du SJB, est-ce qu'il y avait, en

 12   général, un rapport qui était établi par quelqu'un du poste à propos des

 13   événements qui s'étaient déroulés ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc si nous nous penchons sur ce qui est écrit :

 16   "Pour des raisons de sécurité, à la mi-mars, le poste de police a désarmé

 17   les salariés, les employés policiers non-serbes et les a démis de leurs

 18   fonctions; les armes qui appartenaient à des citoyens non-serbes ont été

 19   saisies, indépendamment du fait qu'ils aient des permis d'armes ou non…"

 20   Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit hier ?

 21   R.  Dans ce genre de situations, lorsqu'il y avait au poste de police un

 22   nouveau commandant qui arrivait, qui reprenait les fonctions, il y avait

 23   une commission qui était mise sur pied au sein du bureau principal au sein

 24   du MUP. Cette commission assistait à ce genre de transfert. Donc le compte

 25   rendu en question montre, selon la signature de Jovan Skobo - et je ne sais

 26   pas s'il s'agit d'un transfert interne ou s'il s'agissait de quelque chose

 27   d'officiel.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais à la page 4, ligne 15, le

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  1   témoin a fait référence au bureau principal au sein du MUP, et cela n'a pas

  2   été consigné.

  3   Mme KORNER : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer où ce transfert a eu lieu. Il

  5   était question - et Me Zecevic l'a fait remarquer - du "bureau principal au

  6   sein du MUP…" ?

  7   Où est-ce que cela aurait pu se passer ?

  8   R.  Lorsqu'il y avait ce genre de passage de pouvoirs d'un commandant à un

  9   autre, et surtout lorsqu'il s'agissait du chef de ce poste de police, soit

 10   le ministre ou l'un de ses collaborateurs, soit un adjoint ou son second

 11   mettait sur pied une commission qui était composée d'un représentant du MUP

 12   et d'un représentant du secteur de la sécurité publique pour bien s'assurer

 13   que tout était fait conformément à la législation.

 14   Alors, en espèce, je ne sais pas si cela a été le cas, parce que la seule

 15   signature est la signature de Jovan Skobo, qui était commandant du poste.

 16   Q.  Qu'est-ce que je vous demandais, Monsieur, c'était si les premières

 17   lignes résumaient ce que vous nous avez relaté des événements de 1992. Vous

 18   nous avez parlé du désarmement des employés ainsi que du fait que des

 19   Musulmans se sont vu saisir leurs armes.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il est dit : 

 22   "A plusieurs reprises pendant la guerre… le poste de police, indépendamment

 23   ou de concert avec l'armée de la Republika Srpska, a participé à des

 24   opérations de combat…"

 25   Donc outre votre participation à l'opération de Renovica, est-ce que vous

 26   avez participé à des opérations de combat ?

 27   R.  Pendant le mois d'août, sur ordre du chef, je suis allé vers la

 28   position de Trebinic et j'y suis allé avec un de mes inspecteurs. Nous y

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  1   sommes restés quatre ou cinq jours. Il n'y avait pas de combat à l'époque.

  2   Nous nous sommes tout simplement contentés d'être de faction au niveau de

  3   cette position pour que les hommes qui étaient normalement là puissent être

  4   relevés de leurs fonctions pendant cette période-là. Et c'est la seule fois

  5   où je suis allé sur une position qui se trouvait au niveau de la ligne de

  6   front.

  7   Mme KORNER : [interprétation] Pour la version anglaise, est-ce que -- je

  8   pense qu'il s'agit de la même page de la version anglaise et pour la

  9   version B/C/S.

 10   Q.  Nous voyons qu'il est indiqué que 32 rapports faisant référence à des

 11   délits ou infractions ont été présentés. Ensuite, il est indiqué à la ligne

 12   suivante que :

 13   "A la demande des organes douaniers compétents, une aide a été

 14   fournie 160 fois, s'agissant essentiellement de déplacer certaines

 15   personnes ou de saisir des biens qui appartenaient à des citoyens

 16   musulmans."

 17   Donc lorsqu'il est question de "déplacer certaines personnes, de les faire

 18   partir," est-ce que vous savez à quoi cela faisait référence et est-ce que

 19   vous savez à qui cela faisait référence surtout ?

 20   R.  Je suppose qu'il s'agissait de Musulmans.

 21   Q.  Merci.

 22   Mme KORNER : [interprétation] Puis toujours sur le même document, je

 23   souhaiterais que la deuxième page de la version B/C/S soit affichée. Cela

 24   correspond au bas de la deuxième page en anglais.

 25   Un petit moment, je vous prie, car je cherche le paragraphe. C'est le

 26   premier de la page pour la version en B/C/S.

 27   Q.  Vous voyez qu'il est question de :

 28   "Cinq interrogatoires d'employés de la police qui ont été effectués à

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  1   propos d'erreurs commises dans le cadre de leurs fonctions. Aucune mesure

  2   disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre des policiers."

  3   Donc il y a toute une longue liste de griefs que vous avez dans vos

  4   notes.

  5   J'aimerais savoir à qui est revenu la responsabilité de diligenter

  6   une procédure disciplinaire au SJB de Pale ?

  7   R.  L'initiative pour les procédures disciplinaires pouvait être prise par

  8   tout le monde, par n'importe qui, en fait. Mais lorsqu'il s'agissait de

  9   diligenter, de lancer une procédure disciplinaire, c'était le chef du poste

 10   de police qui devait en prendre la décision.

 11   Q.  Et si le chef du poste de la sécurité publique ne prenait pas les

 12   mesures disciplinaires qu'il devait prendre, est-ce que le chef du CSB dont

 13   relevait Pale - en l'occurrence il s'agissait de M. Cvijetic - est-ce qu'il

 14   était en mesure, lui, de diligenter, de lancer une enquête s'il recevait,

 15   par exemple, des rapports de comportement négatif ou de mauvaise conduite

 16   de la part des officiers à Pale ?

 17   R.  Oui, il pouvait tout à fait le faire, j'en suis sûr. Il pouvait

 18   également envoyer ses représentants afin justement de déterminer sur le

 19   terrain s'il existait des raisons justifiées qui militaient en faveur du

 20   lancement de l'enquête, mais je suis sûr qu'ils auraient pu justement

 21   lancer ce genre de chose.

 22   D'ailleurs, je dirais qu'à une reprise, à cette époque-là, il y a eu

 23   plusieurs plaintes qui ont été déposées à propos du travail effectué par

 24   différents services du poste. Non seulement les plaintes qui étaient

 25   consignées par écrit, mais il y a eu d'autres plaintes d'autres personnes.

 26   Une commission a été créée. Je ne sais pas si c'est le ministre qui l'a

 27   mise sur pied, cette commission, je ne sais pas si cela a été créé au nom

 28   du centre. Mais quoi qu'il en soit, cela n'aurait jamais pu être fait sans

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  1   l'aval du ministère de l'Intérieur. Puis il faut également savoir qu'il y

  2   avait beaucoup de choses illicites qui ont été remarquées par les membres

  3   de la commission, des représentants qui étaient les employés du centre des

  4   services de Sécurité dont  M. Cvijetic était le chef. Et je pense que les

  5   représentants du MUP étaient également des membres de cette commission.

  6   Mais je ne sais pas quelles en ont été les conséquences. Il y avait des

  7   personnes, des hommes qui avaient une conduite erronée, qui avaient commis

  8   des violations en termes de discipline, des transgressions en termes de

  9   discipline. Je dirais que la seule femme qui était Croate à l'époque et qui

 10   était encore là, elle, elle a perdu son emploi. De cela je m'en souviens.

 11   Elle travaillait au service d'émission de carte d'identité, de délivrance

 12   des cartes d'identité.

 13   Q.  Lorsque vous dites "à cette époque."

 14   Vous parlez de l'année 1993 ou est-ce que vous faites encore référence à

 15   l'année 1992 ?

 16   R.  Je pense que cela s'est passé au début de l'année 1993. Vers cette

 17   date, vers cette période. D'ailleurs, il est probable, il est plus que

 18   probable d'ailleurs que cette inspection qui a été effectuée a été le

 19   résultat de la réforme engagée au sein du personnel qui est effectuée

 20   lorsque Pekic Petko a pris ses fonctions.

 21   Q.  A pris ses fonctions, je suppose, de Malko Koroman. C'est cela que vous

 22   vouliez dire ?

 23   R.  Oui, oui. Oui, oui, vous avez raison.

 24   Q.  Au moment où cette commission a été créée, est-ce que Mico Stanisic

 25   était toujours le ministère de l'Intérieur ? Ou est-ce que cela s'est passé

 26   avant sa première nomination, ou plutôt, entre sa première nomination et sa

 27   deuxième nomination en 1993 ?

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Madame Korner, mais je pense

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  1   qu'il a été bien établi que la deuxième nomination n'a pas eu lieu en 1993.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Mais écoutez, alors cela m'échappe. J'avais

  3   cru comprendre qu'il avait été nommé la deuxième fois à la fin de l'année

  4   1993. S'il y a des éléments de preuve qui m'ont échappé, je m'en excuse,

  5   mais c'est ce que j'avais cru comprendre. Me Zecevic pourra donc éclairer

  6   ma lanterne.

  7   M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a un certain nombre de témoins qui ont

  8   confirmé que la deuxième nomination a été effectuée au début de l'année

  9   1994.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Ecoutez, nous allons en rester là pour le

 11   moment. Je retire l'observation que j'ai faite à propos de la deuxième

 12   nomination en 1993.

 13   Q.  Mais au moment où cette commission existait, Monsieur, est-ce que M.

 14   Stanisic était toujours le ministère de l'Intérieur ?

 15   R.  Je ne m'en souviens pas. Vraiment. Je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Voilà. C'est tout ce que je voulais vous demander à propos de ce

 17   rapport.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'il pourrait être versé au dossier.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1457, Messieurs les

 21   Juges.

 22   Mme KORNER : [interprétation]

 23   Q.  A propos de Malko Koroman et la prise de fonctions, est-ce que vous

 24   pourriez, je vous prie, consulter le document qui se trouve à

 25   l'intercalaire 49 --

 26   Mme KORNER : [interprétation] Qui est le document qui ne figure pas sur la

 27   liste 65 ter, donc je ne le présente pas comme pièce à conviction. Mais je

 28   vous dirais qu'il s'agit du document 10373.

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  1   Q.  Est-ce que vous saviez que le 11 janvier 1993 M. Koroman a été affecté

  2   par M. Njegus, l'assistant du ministre, à l'administration chargée des

  3   affaires administratives et juridiques du ministère de l'Intérieur ? Est-ce

  4   que vous le saviez ?

  5   R.  Non, je ne le savais pas. C'est la première fois que je vois cette

  6   information. Je ne savais pas qu'il avait été affecté à ce poste. Car

  7   d'après ce que je savais à l'époque, il était censé être affecté à un poste

  8   de police à Novo Sarajevo, à Lukavica, où se trouvait le centre des

  9   services de Sécurité. Il était censé aller là-bas et je sais qu'il était

 10   très déçu. D'après ce que je sais, c'est qu'il n'est jamais parti une fois

 11   qu'il a été démis de ses fonctions.

 12   Q.  Mais à votre connaissance, Monsieur, est-ce qu'une procédure soit

 13   pénale, soit disciplinaire, a jamais été implantée contre Malko Koroman à

 14   la suite des nombreuses plaintes qui ont été prononcées à son encontre ?

 15   R.  A cette époque, non, mais après la guerre, oui. Je suppose qu'il y a eu

 16   également des plaintes qui ont été déposées, mais je ne sais pas si elles

 17   ont été traitées.

 18   Q.  Je reviendrai à ces plaintes que vous venez de mentionner, mais avant

 19   cela je voudrais que l'on parle, qu'on aborde d'autres questions.

 20   Mme KORNER : [interprétation] En fait, avant d'aborder ces autres

 21   questions, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, afficher le document

 22   2716, intercalaire 52. En fait, j'aimerais que ce document ne soit pas

 23   affiché à l'écran pour le public.

 24   Q.  La copie est très mauvaise en version B/C/S. Mais s'agit-il ici encore

 25   d'un rapport que vous avez réalisé en 1993 ?

 26   R.  Oui. Oui, au mois de mai, je pense.

 27   Q.  Dans ce rapport, vous mentionnez des plaintes qui ont été déposées en

 28   1992 et en 1993, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Oui.

  3   Mme KORNER : [interprétation] C'est un document de la liste 65 ter, mais il

  4   me semble que ce document ne rajoute rien de nouveau, il s'agit de

  5   complaintes. Et j'accepte le fait qu'en 1993, Mico Stanisic n'était pas le

  6   ministre de l'Intérieur.

  7   Donc il s'agit ici de plaintes qui ont été déposées en 1992 et en 1993.

  8   Mais je ne suggère pas qu'il faille verser ce document au dossier,

  9   Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Merci.

 11   Mme KORNER : [interprétation] D'accord.

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on aborde des questions d'ordre général.

 13   Tout d'abord, je voudrais qu'on parle des organisations des unités

 14   paramilitaires qui sont arrivées à Pale en plusieurs séries. Saviez-vous

 15   que les forces d'Arkan sont arrivées à un moment donné à Pale et qu'elles y

 16   sont restées ?

 17   R.  Non. Je n'étais pas au courant et je n'avais jamais entendu parler de

 18   ces forces. Je ne savais pas qu'elles portaient ce nom à cette époque, et

 19   je ne savais pas qu'il y avait des membres de telles unités, sauf à un

 20   moment lorsque nous enquêtions sur le terrain, j'ai entendu parler d'un

 21   groupe et j'ai entendu parler qu'un membre de ce groupe était tué devant

 22   l'hôtel Panorama. Il a été prouvé que ce membre appartenait soit au groupe

 23   des Aigles blancs ou à la Garde nationale serbe. Mais il y a un procès-

 24   verbal, et dans ce procès-verbal on peut lire à quel groupe appartenait cet

 25   homme.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait aussi un dénommé Gavrilovic, et est-ce que son

 27   groupe était également opérationnel à Pale, donc un certain Brne Gavrilovic

 28   ?

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  1   R.  Oui, j'ai entendu parler d'un dénommé Brne Gavrilovic. J'en ai entendu

  2   parler, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais pas s'il s'était rendu

  3   à Pale. Je sais qu'il est né dans les environs de Pale et je sais avec

  4   certitude qu'à cette époque il était dans la région d'Ilidza avec son

  5   groupe.

  6   Pendant que je travaillais, donc j'étais en garde au poste, un homme est

  7   venu d'un bâtiment proche du nôtre et il s'est plaint du fait que sa femme,

  8   au cours de cette journée, donc deux heures avant qu'il vienne au poste,

  9   que des "Chetniks" s'étaient rendus à leur domicile - c'est comme ça qu'on

 10   les appelait à cette époque, donc il s'agit de groupes qui appartenaient à

 11   Brne - et que les hommes ont dit à l'épouse de cet homme qu'elle devait

 12   quitter son appartement avant 16 heures de l'après-midi. Et lorsque son

 13   mari est venu me voir au poste, il était 18 heures à peu près. Il était

 14   employé de la VRS, et sa femme était Serbe. Il nous a dit : Où est-ce

 15   qu'ils sont

 16   partis ? Où est-ce que se sont dirigés ces hommes. Lui était Croate. En

 17   fait, j'ai dépêché des hommes pour voir ce qu'il en était. Ils ont fait un

 18   tour autour de la ville pour voir ce qui se passait.

 19   Entre-temps, il y a eu également des plaintes qui ont été déposées par des

 20   Musulmans, et trois hommes ont été arrêtés dans la partie de la ville où

 21   vivaient les Musulmans principalement. Il me racontait qu'ils voulaient de

 22   l'or. Ensuite, un certain M. Koljevic s'y est rendu pour calmer la

 23   situation.

 24   Mais ce qui est important, c'est que la police a arrêté ces trois hommes.

 25   Il a été constaté qu'ils étaient ivres. Ils étaient gardés, ils étaient

 26   détenus en garde-à-vue. Ils ont passé une nuit au poste, et le lendemain

 27   quelqu'un les a laissés partir. Je ne sais pas si c'est le chef Koroman ou

 28   quelqu'un d'autre. A cette occasion, ils ont déclaré qu'ils viennent de la

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  1   région de Rogatica et qu'ils avaient l'intention de se rendre à Ilidza. Il

  2   y avait également un van qui a été saisi, et dans ce van il y avait des

  3   agneaux. Ils étaient très mal aimables. Ils ont proféré des menaces à mon

  4   égard. C'est tout ce que je peux vous dire sur ces groupes paramilitaires.

  5   Je n'en ai pas entendu parler; mis à part cet événement.

  6   Q.  D'après vos connaissances, à guel groupe appartenait ce M. Gavrilovic ?

  7   R.  Il était membre du Parti radical serbe. Ça, j'en suis sûr.

  8   Q.  Qui était à la tête de ce Parti radical serbe à cette époque ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je pense que c'était Seselj. Je suppose que oui.

 10   Q.  D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on examine une série de documents

 11   qui traitent du départ des Musulmans.

 12   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on examine d'abord le document

 13   de la liste 65 ter, le document 24 -- excusez-moi, je vais voir juste si

 14   mes notes sont justes. Je veux juste vérifier dans mes notes si le document

 15   est le bon.

 16   Oui, il s'agit du document 2470 de la liste 65 ter.

 17   Q.  Hier nous avons examiné les documents en rapport avec l'assemblée où

 18   des décisions importantes ont été prises. Et M. Koroman, en s'adressant au

 19   ministère de l'Intérieur le 6 juillet, lui a rapporté ce qui s'est passé.

 20   Le 30 juin, 88 citoyens musulmans étaient transférés. Le 1er juillet, 220

 21   citoyens musulmans ont été transférés. Ensuite, 324 citoyens musulmans

 22   étaient transférés le 3 juillet. Et cela veut dire qu'il y a en tout 410

 23   personnes transférées.

 24   Donc lorsque cela s'est produit, ce transfert de Musulmans en dehors

 25   de Pale ?

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Avant que le témoin réponde à votre question,

 27   Madame Korner, vous avez dit :

 28   "Il s'agit d'un rapport de M. Koroman adressé au ministère de l'Intérieur."

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

  2   M. ZECEVIC : [interprétation] Quels sont les fondements pour une telle

  3   question ?

  4   Mme KORNER : [interprétation] Oui, vous avez raison. On mentionne le

  5   ministère de l'Intérieur de Pale, mais c'est vrai qu'il n'est pas dit à qui

  6   ce rapport a été adressé.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à cette question : qui était

  8   le destinataire de ce rapport ?

  9   R.  C'est à moi que la question est posée ?

 10   Q.  Oui, c'est à vous que je pose la question. Je répète ma question. M.

 11   Koroman a adressé ce rapport, donc M. Koroman, chef du poste de police de

 12   Pale, a qui a-t-il adressé ce rapport en rapport avec le transfert des

 13   Musulmans et des Croates ?

 14   R.  Selon la hiérarchie en vigueur à l'époque, il était censé envoyer ce

 15   rapport à son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire au chef du centre de

 16   sécurité publique. Mais ce document aurait également pu être envoyé au

 17   président du parti. Je ne sais pas exactement qui était le destinataire.

 18   Q.  De quel parti parlez-vous ?

 19   R.  Je parle du parti SDS. Car M. Koroman était membre de ce parti.

 20   Q.  Et la question que j'ai posée est la suivante : étiez-vous au courant

 21   qu'il y avait en tout - 4, 9 - 16 bus dans lesquels se trouvaient ces

 22   personnes qui étaient transférées depuis la ville de Pale pendant cette

 23   période ?

 24   R.  Oui, j'étais au courant qu'il y avait un transfert de personnes, mais

 25   je ne savais pas combien il y avait d'autobus dans lesquels étaient

 26   chargées ces personnes et combien de personnes ont quitté la ville de Pale.

 27   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 28   dossier.

Page 11895

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est d'accord.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P1458, Messieurs les

  3   Juges.

  4   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant à l'écran

  5   le document 2472.

  6   Q.  Monsieur, il s'agit d'un document provenant, il me semble, du comité

  7   exécutif de la municipalité de Pale.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on ait le numéro de

  9   l'intercalaire, s'il vous plaît.

 10   Mme KORNER : [interprétation] Oui, c'est l'intercalaire 31.

 11   Q.  Je ne suggère pas que vous avez vu ce document auparavant. Regardez-le

 12   et dites-nous, s'il vous plaît --

 13   R.  Non, non, je ne l'ai jamais vu auparavant.

 14   Q.  Je voudrais vous poser des questions sur ce document.

 15   Il s'agit ici d'une plainte adressée personnellement à Mme Plavsic en

 16   rapport avec le transfert forcé des Musulmans ou le transfert parfois

 17   volontaire des Musulmans sur leur propre initiative. Ensuite, on mentionne

 18   des actions criminelles qui ont été faites.

 19   Ensuite, on mentionne également :

 20   "Les compétences des postes de police et la coopération entre eux et

 21   les comités exécutifs qui ont eu comme répercussion les problèmes

 22   susmentionnés."

 23   Ensuite, on mentionne également…" les problèmes de sécurité en

 24   rapport avec les postes de police concernant certaines municipalités."

 25   Ensuite, je vais lire une partie du dernier paragraphe :

 26   "On parle de la prévention des crimes et du fait que --

 27   "Aucun gouvernement ne peut être efficace s'il n'y a pas l'appui de

 28   la part des institutions ou des organes qui vont s'assurer du maintien de

Page 11896

  1   l'ordre ou de l'application des règles en vigueur à cette époque."

  2   Alors, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous étiez au courant qu'il y

  3   avait un manque de coopération entre le comité exécutif et l'assemblée

  4   municipale de Pale [comme interprété] ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Cela veut dire qu'il n'y avait pas d'obligation pour eux de coopérer

  7   avec le comité exécutif.

  8   Est-ce que vous saviez à cette époque quelles étaient les règles en

  9   vigueur, les règles du ministère de l'Intérieur ?

 10   R.  Oui. On nous conseillait à cette époque de régler les problèmes qui

 11   existaient, de les régler au sein même des postes de police.

 12   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je comprends qu'il s'agit ici d'une

 15   déposition du témoin et d'un document que le témoin n'a jamais vu.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Ce que j'essaie de montrer ici c'est qu'il y

 17   avait une chaîne verticale de passage des responsabilités.

 18   Etant donné qu'il n'y a pas d'autres témoins qui pourraient nous en parler,

 19   je pense qu'il faudrait le versement direct de ce document.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, vous souhaitiez

 21   ajouter quelque chose à cela ?

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez déjà fait un commentaire sur une

 23   partie de mon objection. Je pense qu'il n'y a pas eu un seuil minimal qui a

 24   été dépassé pour que ce document puisse être versé au dossier, et ce,

 25   d'après la déposition de ce témoin.

 26   Et concernant le système du fonctionnement du MUP et de la coopération avec

 27   les organes locaux, il y a d'autres documents, d'autres éléments de preuve,

 28   d'autres directives datant de cette époque. Je pense qu'on a d'autres

Page 11897

  1   documents qui montrent beaucoup mieux quelle était la coopération entre le

  2   MUP et les organes locaux.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Je --

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Cvijetic qui

  5   estime que ce document n'a pas une valeur probante aussi importante que

  6   d'autres documents qu'on a eu l'occasion de voir. Et je pense que je ne

  7   pourrais être persuadé par le fait qu'aucun autre témoin pourrait nous

  8   témoigner sur ce document, et c'est pourquoi j'accepte que ce document soit

  9   versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P1459, Messieurs les

 11   Juges.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Merci.

 13   Q.  C'est tout ce que je voulais vous demander quant au transfert des

 14   personnes. Maintenant, j'aimerais vous poser une question sur les groupes

 15   paramilitaires, et c'est ma faute car je n'ai pas relu mes propres notes.

 16   Mme KORNER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on examine le

 17   document 37. Un instant, s'il vous plaît.

 18   J'aimerais qu'on examine maintenant le document 32.

 19   Ce document est déjà une pièce, mais j'aimerais poser des questions

 20   sur la signature. C'est le document P317 [comme interprété].

 21   Q.  Il s'agit d'un certificat qui a été délivré par le SJB de Pale.

 22   Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document ?

 23   R.  C'est la première fois que je vois cette attestation. Ce n'est pas la

 24   signature du chef du poste de police. La signature est celle d'une personne

 25   qui a été habilitée par le chef à signer. Je vois qu'il y a la lettre J,

 26   alors ça pourrait être Jovicic. Ensuite, il y a la lettre Ch en cyrillique,

 27   mais il n'y a pas la lettre V. Donc il est difficile de conclure si c'est

 28   lui qui a signé le document.

Page 11898

  1   Mais étant donné que la première lettre est J et que la dernière

  2   lettre est la lettre Ch en cyrillique, alors il se pourrait que le

  3   signataire soit M. Jovicic.

  4   Q.  Quelles étaient ses fonctions au sein du poste de police ?

  5   R.  Je pense qu'à cette époque, il était assistant du commandant du poste

  6   de police.

  7   Q.  Et si on voit le document d'hier, on peut voir qu'il était chef du

  8   secteur. Mais plus tard, il a été promu à la fonction d'assistant du

  9   commandant, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Hier vous nous avez mentionné les Guêpes jaunes qui opéraient à

 12   Zvornik. Saviez-vous que M. Vuckovic était membre de ce groupe des Guêpes

 13   jaunes ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  M. Jovicic, sous l'autorité de qui il aurait été habilité à signer ce

 16   genre de documents ?

 17   R.  Je ne sais pas s'il aurait pu le signer au nom de Malko Koroman, le

 18   chef. Peut-être seulement au nom de Jovan Skobo. Mais je n'en suis pas sûr.

 19   Je ne sais pas s'il avait le droit d'agir de la sorte. Sans la connaissance

 20   du chef, je ne suis pas sûr qu'il ait eu le droit de le faire.

 21   Q.  Et que pensez-vous du fait que la police a livré des armes aux membres

 22   d'un groupe qui n'était pas un groupe militaire officiel ni un groupe de

 23   police, donc un groupe dont les membres n'étaient pas des policiers

 24   officiels ?

 25   R.  C'était illégal et inacceptable.

 26   Q.  Merci. Merci, Monsieur.

 27   Maintenant, j'aimerais que vous examiniez une série de documents en rapport

 28   avec un rapport que vous avez rédigé.

Page 11899

  1   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 2412,

  2   intercalaire 32A.

  3   Q.  Il s'agit d'une décision du comité exécutif de la municipalité de Pale

  4   datant du 14 juillet. On y parle des événements que vous avez décris hier,

  5   c'est-à-dire du départ de la population non-serbe et du fait qu'il y avait

  6   un problème concernant leur propriété, qu'il y avait des vols et un abandon

  7   total de leurs biens et de leur propriété. Et de la part du poste de police

  8   de Pale et de l'inspecteur Goran Mumovic, il y a eu un comité de révision

  9   qui a été fondé.

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait expurger cela avant de

 13   continuer. Oui. Merci.

 14   Q.  Saviez-vous qu'il s'est présenté à la commission ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Saviez-vous qu'il a rejoint une quelconque commission qui traitait des

 17   affaires de biens et de propriété des citoyens non serbes ?

 18   R.  Pour autant que je me souvienne, il est allé à la municipalité. Il

 19   avait reçu pour mission de faire quelque chose de la part du chef. Mais je

 20   ne me rappelle pas exactement si cela concernait l'inventaire de biens ou

 21   autre chose. Il ne m'en a pas informé. Et quant à cette question, nous

 22   avons fait ce que nous pouvions faire.

 23   Et ce petit service de médecine légale n'était évidemment pas en

 24   mesure de prendre en charge le problème dans son ensemble aux fins de la

 25   protection des biens.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document,

 28   Messieurs les Juges.

Page 11900

  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1460,

  3   Messieurs les Juges.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  5   Q.  Pouvez-vous maintenant, s'il vous plaît, examiner le document suivant.

  6   Mme KORNER : [interprétation] Il a déjà été versé par la Défense sous la

  7   cote 1D00183.

  8   Pouvez-vous nous passer à la page 2 dans chaque version, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant du ministère. La direction de la lutte

 10   contre la criminalité, 6 août 1992, et c'est adressé, entre autres, au

 11   poste de police, à votre poste. Il s'agit du vol de ces véhicules

 12   Volkswagen Golf, vols survenus à l'usine Tas.

 13   Il y a de nombreuses plaintes concernant la possession illégale de

 14   véhicules par des membres de SJB. Mais est-ce que vous-mêmes, vous avez, au

 15   sein de votre poste de police, diligenté une enquête concernant ces vols à

 16   l'usine Tas ?

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains qu'encore une

 14   fois il ne faille expurger la réponse du témoin.

 15   Q.  Est-ce que c'était là la seule occasion à laquelle M. Macar de la

 16   direction de la lutte contre la criminalité, la seule occasion donc où il

 17   s'est présenté à votre poste de police ?

 18   R.  Non. Ce n'était pas la seule fois. Il venait plus souvent pour

 19   intervenir dans d'autres domaines. Mais il ne venait pas me voir, moi. Il

 20   ne venait pas vérifier mon travail. Il venait voir le chef du poste. Mais

 21   dans ce cas particulier, en tout cas, il est venu pour que nous nous

 22   mettions d'accord sur la façon de procéder pour établir les faits

 23   concernant ces fameux vols, et nous avons discuté dans mon bureau.

 24   Q.  Selon vous, nous avons vu qu'il y avait un effectif très important du

 25   MUP qui avait été affecté aux différents postes de police et qu'il y avait

 26   été affecté à cette mission qui consistait à enquêter sur les vols commis à

 27   l'usine Tas, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne sais pas combien d'hommes exactement ont participé à ceci.

Page 11902

  1   Mais tous les postes de police, tous les SJB qui se trouvaient aux environs

  2   de Sarajevo, notamment dans la partie proche de Vogosca, ont participé.

  3   Alors je ne sais pas exactement, mais il y avait eu un très grand nombre

  4   d'agents qui ont été impliqués, qui ont confisqué ces véhicules et qui les

  5   vendaient. Je l'ai mentionné dans mon rapport. M. Jovan Skobo, par exemple,

  6   a vendu à un Albanais du Kosovo en pleine guerre un de ces véhicules en lui

  7   délivrant, au nom du SJB, les papiers en règle accompagnant le véhicule,

  8   enfin, les papiers comme s'ils étaient en règle. Donc quand je me suis

  9   rendu sur place et quand j'ai établi que ce véhicule avait bien été

 10   enregistré avec un numéro qui semblait être en bonne et due forme, mais

 11   qu'en réalité la personne qui correspondait à ce numéro était une personne

 12   tout autre, lorsque j'ai découvert ceci dans le cadre de mes vérifications,

 13   et ce, sur la demande du MUP, j'ai entendu dire - mais il ne me l'a pas dit

 14   personnellement - j'ai entendu dire que Malko Koroman était venu dans la

 15   direction correspondante du MUP très en colère et qu'il m'avait interdit de

 16   jamais revenir là-bas.

 17   Enfin, c'est ce que les agents sur place m'ont dit. J'ai entendu dire cela.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme KORNER : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous affichions le

 20   document 2704 mais uniquement à l'intérieur de ce prétoire.

 21   Q.  Nous avons ici une note de service signée par vous, et ceci concerne

 22   l'incident relatif à un certain Teletina.

 23   Dans quel but avez-vous rédigé cette note service, à qui était-elle

 24   adressée ?

 25   R.  Cette note de service a été envoyée au CSB, et je pense que je l'ai

 26   également fait parvenir au tribunal de première instance de Sokolac.

 27   Q.  Très bien.

 28   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-on verser sous pli

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  1   scellé ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1461 [comme

  4   interprété], Messieurs les Juges.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir ensuite le

  6   document suivant, numéro 3369; encore une fois à ne pas diffuser à

  7   l'extérieur de ce prétoire.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Korner. Madame la

  9   Greffière, j'ai un problème informatique. J'ai un message d'erreur, "out of

 10   memory," je n'ai plus le système "LiveNote" qui fonctionne du tout.

 11   Donc j'aimerais vous demander votre aide.

 12   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, je comprends que Me

 13   Zecevic ne s'oppose pas à ce que je poursuive pendant qu'on trouve une

 14   solution au problème qu'il rencontre.

 15   Q.  Alors, c'est un document rédigé par vous, encore une fois, daté du 20

 16   décembre. Cette fois-ci, le document est adressé à M. Cvijetic au CSB. Et

 17   cela commence par, je cite :

 18   "Puisque je me suis opposé à de nombreuses activités qui sont à charge pour

 19   les directions et pour d'autres représentants officiels du SJB et que vous

 20   n'avez pris aucune mesure bien que vous en ayez été informés promptement,

 21   la direction en a probablement été encouragée et c'est la raison pour

 22   laquelle j'ai été victime d'insultes et de menaces visant à me discréditer

 23   en tant que personne et en tant que responsable et de façon à donner de moi

 24   l'image de quelqu'un qui était persona non grata."

 25   Ensuite, vous avez été menacé physiquement ou insulté par M. Skobo, n'est-

 26   ce pas, lors d'une réunion du 16 décembre ?

 27   Est-ce que ce que vous écrivez ici est exact ?

 28   R.  Oui.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Peut-on verser ce document.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P1462, sous pli

  4   scellé.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Très bien.

  6   Q.  Maintenant, concernant votre interaction avec le ministre Mico

  7   Stanisic.

  8   Vous nous avez expliqué - et nous avons vu les documents correspondants -

  9   qu'il y avait beaucoup de plaintes émanant de vous concernant ce qui se

 10   passait et que ces plaintes étaient adressées à M. Cvijetic.

 11   Alors, est-ce qu'à un moment donné vous en êtes venu à vous adresser

 12   directement, à parler directement au ministre Stanisic en 1992 ?

 13   R.  Vers la fin de cette année, j'ai rencontré M. Stanisic, enfin, je ne

 14   l'ai pas rencontré, je crois qu'il y avait plutôt une réunion à Jahorina,

 15   et j'ai profité de cette occasion, pas plus de quelques minutes peut-être,

 16   pour lui indiquer très brièvement que j'ai rencontré des problèmes. A cette

 17   occasion, je lui ai demandé, je l'ai prié de bien vouloir me muter au poste

 18   d'inspecteur de la sécurité routière au sein de ministère, si c'était

 19   possible. De toute manière, c'était ce que je faisais avant la guerre.

 20   Nous n'avons pas parlé très longtemps parce qu'il était pressé. Mais

 21   il m'a promis qu'il allait s'en occuper. Il m'a demandé de venir au MUP à

 22   Bijeljina afin que l'on règle cela. Et plus tard, dès que j'en ai eu

 23   l'occasion, je suis allé là-bas, je l'ai rencontré dans un couloir là-bas,

 24   et je crois qu'il était en route pour Belgrade, en fait. Il m'a dit de

 25   m'adresser à Milan Zubin. A l'époque, il était chef des services de la

 26   police au sein du MUP. Et il m'a dit de rédiger par écrit cette demande de

 27   mutation. Ce que j'ai fait. J'ai remis cette requête à M. Zubin. Mais ce

 28   transfert, cette mutation, n'a jamais eu lieu. Je crois que c'est plutôt le

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  1   fait de ce Zubin qui était assez nonchalant, irresponsable, en fait.

  2   Q.  Vous dites que vous l'avez vu pour la première fois, n'est-ce pas, à

  3   Jahorina, ensuite une nouvelle fois à Bijeljina; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous nous avez indiqué lui avoir indiqué très brièvement que vous

  6   rencontriez des problèmes. Mais quels sont les "problèmes" que vous avez

  7   évoqués devant M. Stanisic, de quoi lui avez-vous

  8   parlé ?

  9   R.  Je ne me rappelle pas exactement tout ce que j'ai pu lui dire. Je ne

 10   pense pas avoir cité de cas concrets en dehors de cette mention des

 11   problèmes que je rencontrais avec les inspecteurs, avec Malko Koroman.

 12   Voilà, à l'époque il y avait des menaces qui m'étaient adressées par Skobo.

 13   Malko Koroman était là, il ne me protégeait pas. Je lui ai indiqué que je

 14   ne pouvais plus faire mon travail si on m'interdisait d'entrer dans

 15   certains locaux où j'étais censé procéder à des vérifications, mais malgré

 16   tout il n'a rien fait, donc je n'avais plus le choix. Je ne me rappelle

 17   plus exactement tout ce que je lui ai dit, mais je ne pense pas avoir

 18   mentionné de cas concrets.

 19   Q.  Quelle était la représentation que vous aviez de ce que le ministre

 20   lui-même pouvait savoir des événements qui s'étaient déroulés au poste de

 21   police de Pale et de la situation qui prévalait là-bas pendant la période

 22   s'étendant d'avril à novembre et décembre, jusqu'au moment où vous l'avez

 23   vu ?

 24   R.  Voilà ce que j'ai supposé.

 25   Le chef Cvijetic était au courant de nombreuses choses. M. Cvijetic est

 26   originaire de Sokolac, et M. Stanisic est originaire d'une localité très

 27   proche. En tout cas, ils se connaissaient. Donc selon la ligne

 28   hiérarchique, en tout cas, il y avait une forte probabilité qu'ils soient

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  1   proches l'un de l'autre, du point de vue de la subordination, même

  2   d'ailleurs si cela n'était pas le cas, même si Zoran Cvijetic ne

  3   l'informait pas régulièrement de tout ce qui se passait, ils se

  4   connaissaient certainement à titre personnel, donc le ministre était très

  5   certainement au courant par cette voie-là, par ses propres canaux, de la

  6   situation à Pale.

  7   Q.  Pour résumer, vous aviez deux raisons de faire cette supposition. Tout

  8   d'abord, il y avait un principe hiérarchique à l'œuvre, M. Cvijetic avait

  9   l'obligation de transmettre des informations au ministre; et deuxième

 10   facteur que vous avancé, ils étaient tout deux originaires de la même

 11   région, n'est-ce pas ?

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je crois que c'est assez

 13   important. Malheureusement, la dernière partie de la réponse du témoin, la

 14   réponse précédente du témoin n'a pas été consignée. Je ne sais pas s'il

 15   faut que l'on fasse une demande de vérification. Peut-être peut-on demander

 16   au témoin de répéter la fin de sa réponse qui n'a pas été consignée.

 17   Mme KORNER : [interprétation]

 18   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin, nous avons parfois des difficultés

 19   d'interprétation. Vous étiez en train de nous expliquer pourquoi vous avez

 20   supposé qu'il était au courant, et vous avez dit, je cite :

 21   "…Je crois que Zoran le tenait informé, et si ce n'était pas à titre

 22   officiel, c'était très certainement à titre privé. Il le tenait au courant

 23   des événements qui s'étaient produits. Vous avez dit aussi que M. Stanisic

 24   disposait de ses propres canaux et qu'il recevait des informations de Pale

 25   personnellement."

 26   Alors, je ne sais pas à quoi pense Me Zecevic, mais je ne suis pas sûre que

 27   ce qui a été consigné en tout cas soit parfaitement cohérent.

 28   Qu'est-ce que vous nous avez dit ? Est-ce que vous pouvez simplement

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  1   répéter ?

  2   R.  Par définition, le chef du CSB avait l'obligation d'informer le

  3   ministre des problèmes existant dans le territoire dont il avait la

  4   responsabilité. C'est en application de ce principe que j'ai supposé que M.

  5   Stanisic était au courant selon cette ligne qui était tout à fait

  6   officielle et hiérarchique. Et très probablement, il était au courant aussi

  7   à titre privé, parce qu'ils se rencontraient, ils se connaissaient.

  8   De plus, il est possible que M. Stanisic ait disposé de ces informations à

  9   l'insu en quelque sorte du CSB, peut-être qu'il les recevait et était en

 10   mesure de les vérifier en provenance de canaux qui lui étaient propres et

 11   qui le reliait directement à Pale. Peut-être qu'il connaissait des

 12   personnes qui étaient sur place. Parce que vous ne savez jamais exactement

 13   pour qui quelqu'un travaille peut-être en dernier ressort et tout ce que la

 14   personne peut faire.

 15   Q.  Vous nous avez expliqué avoir indiqué brièvement au ministre Stanisic

 16   les difficultés et les problèmes qui se présentaient au poste de police de

 17   Pale. Est-ce qu'il vous a demandé la moindre information complémentaire ?

 18   R.  Non. Mais vous savez, je me suis adressé à lui très simplement, à titre

 19   personnel. Il était très pressé. A l'époque, j'avais une pleine et entière

 20   confiance en le chef Cvijetic et également, je puis le dire, en le ministre

 21   Stanisic, et donc à l'époque mon résonnement était qu'ils représentaient un

 22   dernier recours pour moi. Si je n'étais pas en mesure de faire état de mes

 23   difficultés auprès d'eux, je ne pouvais le faire nulle part ailleurs.

 24   Donc je n'ai pas eu l'occasion de m'étendre sur ces difficultés parce que

 25   nous n'avons fait, pour ainsi dire, que nous croiser.

 26   Q.  Mais vous nous avez indiqué que votre transfert n'a jamais été

 27   effectif, que vous êtes resté au poste de police de Pale. Et comme nous

 28   avons pu déjà le voir, il y a eu un changement à la tête de ce poste de

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  1   police. Mais après ça, il y avait toujours des problèmes.

  2   Donc est-ce que vous avez de nouveau parlé au ministre Stanisic après

  3   ?

  4   Quelle était la troisième occasion à laquelle vous lui avez parlé ?

  5   R.  Bien, après cette première rencontre que nous avons eue concernant ma

  6   mutation et après que cette mutation n'a pas été mise en œuvre, je n'ai

  7   plus cherché à contacter le ministre Stanisic, parce que je crois qu'il y a

  8   eu des changements et qu'il n'était plus ministre, en fait.

  9   Ce n'est qu'au début de l'année 1994, et très probablement au mois de

 10   février, qu'à une occasion précise M. Stanisic s'est rendu à Pale. Il est

 11   venu en visite au service comptable et financier du ministère qui se

 12   trouvait dans un bâtiment voisin du poste de police. Il disposait d'un

 13   bureau sur place et --

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, juste une courte remarque,

 15   Messieurs les Juges. Nous sommes en train de nous éloigner du cadre de

 16   l'année 1992, et je m'interroge quant à la pertinence de ce qui suit. Je

 17   voudrais juste m'assurer que nous n'élargissons pas trop le cadre

 18   thématique de nos débats.

 19   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, c'est tout à fait

 20   pertinent. Alors, je ne sais pas si cela va être contesté. Je vois que

 21   l'heure de la pause approche. Mais en tout cas, si nous devons nous pencher

 22   sur ce point, je crois qu'il faut le faire en l'absence du témoin. Peut-

 23   être nous pourrions prendre quelques minutes avant que le témoin ne

 24   revienne dans le prétoire après la pause.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, nous pouvons nous en occuper juste

 26   après la pause.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Mais peut-être que Mme Korner pourrait

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  1   reformuler sa question de façon plus précise.

  2   Mme KORNER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que

  3   l'objection qui se présente concerne la période de temps. Cependant, la

  4   nature de cette réunion est pertinente par rapport aux questions qui ont

  5   été soulevées en l'espèce.

  6   Alors, si M. Cvijetic maintient sa position, je suis tout à fait

  7   disposée à en débattre, et cela se trouve en pages 18 et 19 de l'entretien

  8   qui a été téléchargé dans le système et qui a été fourni sous forme papier

  9   aux Juges.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais lorsque je parlais de

 11   reformuler la question, j'ai été frappé par le fait que la réponse que le

 12   témoin a commencé à donner était plus vague, moins précise que la question,

 13   et c'est probablement de là que découle le fondement de l'objection de Me

 14   Cvijetic.

 15   Mme KORNER : [interprétation] Je crois que Me Cvijetic faisait une

 16   remarque, parce que la question concernait un moment qui sort du cadre

 17   temporel de l'acte d'accusation.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En tout cas, il est temps de faire la

 19   pause.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Oui.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 24   Mme KORNER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'avais cru comprendre -

 25   et Me Cvijetic pourra confirmer cela - bien qu'il ait soulevé une objection

 26   à propos de l'année 1994, je ne pense pas qu'il veuille continuer la

 27   polémique à ce sujet.

 28   Mais vous pourrez peut-être confirmer cela.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, à moins qu'il n'indique le

  2   contraire - et ce qui n'est pas le cas - je pense que nous pouvons

  3   poursuivre.

  4   Je souhaiterais que le témoin entre dans le prétoire.

  5   Madame Korner, je préférerais tout à fait que vous posiez à nouveau la

  6   question, pour ma propre gouverne personnelle, pour que vous essayiez

  7   d'obtenir une réponse un peu plus peaufinée que celle que le témoin vous a

  8   présentée.

  9   Mme KORNER : [interprétation] Vous voulez dire, parce que le témoin prend

 10   la tangente, c'est cela ici en tout cas.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   Mme KORNER : [interprétation]

 13   Q.  Nous étions en train de parler de la troisième réunion que vous avez

 14   eue avec M. Mico Stanisic, et ce, au début de l'année 1994. Et vous étiez

 15   en train de nous expliquer comment se fait-il que vous avez eu cette

 16   réunion.

 17   Cette conversation avec Mico Stanisic, est-ce qu'elle a eu lieu à Pale, et

 18   une fois de plus, j'aimerais savoir si cette conversation a porté sur les

 19   problèmes qui continuaient à prévaloir à Pale ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   Mme KORNER : [interprétation] J'espère que cela nous permettra de préciser,

 23   Monsieur le Président.

 24   Q.  J'aimerais que vous nous indiquiez quelle attitude il a eue lorsqu'il

 25   est venu vous parler ?

 26   R.  Cette fois-là, nous avons eu une conversation un tant soit peu plus

 27   longue. Nous étions juste tous les deux. Je lui ai beaucoup parlé. Je me

 28   suis plains de mon statut concernant ma résidence. Je n'avais pas de

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  1   logement, en fait. Il y avait des fois où je dormais dans mon bureau, sur

  2   un lit de fortune que mes collègues m'avaient fourni.

  3   Donc je lui ai expliqué ce dont il était question. Je lui ai parlé des

  4   problèmes qui se posaient. Je dois dire que nous avons eu une bonne

  5   conversation. Nous avons été honnêtes l'un avec l'autre, francs. Il m'a

  6   promis qu'il allait régler très certainement tous les problèmes et qu'il

  7   allait procéder à une réforme au niveau structuration en matière du

  8   personnel peu de temps après. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière

  9   conversation que nous avons eue. Je dois dire que c'était une conversation

 10   qui a été beaucoup plus longue que les autres et qui a eu lieu au début de

 11   l'après-midi, pour autant que je m'en souvienne.

 12   Q.  Bien. Parlez-nous maintenant de votre dernière conversation.

 13   R.  Quelques jours plus tard, cinq ou six jours plus tard, peut-être que

 14   cinq jours ne s'étaient même pas écoulés, mais toujours est-il que son

 15   chauffeur m'a appelé de Jahorina et m'a dit que le ministre m'avait donné

 16   l'ordre de l'attendre dans la pièce où nous nous étions rencontrés la

 17   dernière fois. Donc j'y ai été à l'heure indiquée. Il est arrivé. Il était

 18   courroucé, il était furieux, en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué.

 19   Je dois dire que j'étais perplexe. Je suis entré dans la pièce où, en règle

 20   générale, il avait ses réunions lorsqu'il se trouvait là. Il m'a demandé de

 21   prendre place, ce que j'ai fait. Ensuite, M. Stanisic - je ne sais pas très

 22   bien comment m'exprimer - le fait est que ce serait mauvais de dire qu'il

 23   vociférait, qu'il hurlait. Mais bon, c'était vraiment quelque chose

 24   d'épouvantable pour un homme qui avait son éducation et qui, surtout, avait

 25   cette fonction.

 26   Puis troisièmement, je dirais que je me sentais véritablement comme

 27   un véritable esclave. Je n'osais plus bouger. Il déambulait dans la pièce,

 28   vociférait, m'a accusé de faire de l'obstructionnisme ici et là. Je ne me

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  1   souviens même plus de ses propos. D'ailleurs, tout pouvait se passer à

  2   n'importe quel moment. Ça a duré au moins une heure. Et je savais que

  3   lorsque cela était terminé, je savais que je ne trouverais personne dans

  4   les bureaux avoisinants. Pendant qu'il vociférait et qu'il me menaçait

  5   d'ailleurs, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il était armé,

  6   qu'il avait un pistolet dans son porte-pistolet. Il l'a touché plusieurs

  7   fois d'ailleurs. Et vraiment, je ne savais pas ce qu'il risquait de faire.

  8   D'ailleurs, je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Je l'avais rencontré

  9   pour la première fois lorsque j'ai été engagé. Je connaissais cet homme. Et

 10   finalement, il m'a dit - il était toujours particulièrement furieux - il

 11   m'a dit que le lendemain matin je serais dans les tranchées avec les

 12   militaires quelque part sur le mont Jahorina. Et là, je lui ai dit : Pas de

 13   problème; j'irai dans les tranchées. Mais je suis sûr qu'un jour le monde

 14   saura qui a fait quoi et qu'aucune de ses accusations n'était fondée.

 15   Cela a duré un certain temps quand même. Puis lorsqu'il a commencé à se

 16   calmer un peu, j'ai commencé à parler, parce qu'un peu plus tôt je ne

 17   pouvais pas. De toute façon, il ne me laissait pas parler. Et là, j'ai

 18   mentionné certains cas précis auxquels il avait fait référence. Par

 19   exemple, je lui ai dit que l'enquêteur, Milomir Gavrilovic avait fait cela.

 20   Et je lui ai dit que cet homme vienne pour voir si c'est moi qui suis

 21   responsable ou si c'est quelqu'un d'autre. Puisque Stanisic a accepté,

 22   Milomir Gavrilovic est venu, et il a parlé avec lui un peu plus tard. Mais

 23   là, je n'étais pas présent. Et avant que cette conversation ne se termine -

 24   - en fait, je suis parti, puis Gavrilovic est arrivé.

 25   Je ne sais pas si c'était ce jour-là, c'était déjà le soir, que j'ai

 26   rencontré mon chef. En fait, je l'ai rencontré le lendemain matin. Et je

 27   lui ai relaté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que les cas auxquels

 28   avait fait référence Stanisic, je lui ai dit que ces affaires devraient

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  1   être terminées. Entre autres, il y avait, par exemple, le vol d'une voiture

  2   Golf qui appartenait à un dentiste de Pale.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

  4   J'aimerais vous poser une autre question à propos de cette réunion. Vous

  5   avez dit qu'il a proféré des menaces, et l'une de ces menaces étant que

  6   vous vous retrouveriez dans les tranchées le lendemain. Mais est-ce qu'il a

  7   proféré d'autres menaces ?

  8   R.  Ecoutez, non, il n'y a pas eu d'autres menaces. Mais deux ou trois

  9   fois, il a touché son pistolet, et moi, je n'étais pas armé. Et vu l'état

 10   dans lequel il se trouvait, je me suis dit : Mais il va finir par me tuer,

 11   c'est possible. Qui sait ? Donc c'était quand même assez difficile pour moi

 12   d'accepter cela, parce que cela faisait quand même 15 ans que je le

 13   connaissais avant cette conversation.

 14   Q.  Puis en dernier lieu, Monsieur - je vous remercie - et je voulais juste

 15   vous poser une question à propos du registre.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Madame Korner, avant que vous ne

 17   passiez à un autre thème, j'aimerais poser une question au témoin.

 18   J'aimerais savoir quel était le sujet de l'altercation entre vous et M.

 19   Stanisic ou sur quoi portait cette altercation. Parce que je ne suis pas

 20   sûr d'avoir bien compris quels étaient les problèmes de M. Stanisic.

 21   Il vous a accusé, dites-vous. Mais de quoi vous a-t-il accusé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que les raisons étaient comme suit

 23   :

 24   Une voiture Golf a été volée à ce dentiste. Il a pu récupéré la

 25   voiture en payant. Je pense qu'il avait versé 5 000 marks allemands. Il

 26   avait donc indiqué que son véhicule avait été volé, et Milomir Gavrilovic,

 27   l'enquêteur, avait reçu le rapport en question. Il était en contact avec

 28   cet homme pour essayer d'obtenir des informations à propos des auteurs du

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  1   vol. Cela s'est passé au début du mois de décembre 1992.

  2   Puis à la mi-janvier, vers le 20 janvier probablement, j'ai appris en

  3   parlant à des personnes ici et là dans la rue que le docteur avait retrouvé

  4   son véhicule.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur, je dois vous

  6   dire que je n'ai toujours pas très bien saisi l'évolution de la situation,

  7   parce que si je ne me trompe, vous avez commencé par dire que vous aviez

  8   rencontré M. Stanisic deux fois avant la réunion du début de l'année 1994.

  9   Alors, la première fois que vous l'avez rencontré, vous lui avez dit que

 10   vous n'étiez pas satisfait de la situation à Pale, parce que vous n'aviez

 11   pas une bonne coopération avec votre effectif, et j'ai cru comprendre qu'il

 12   y avait des crimes qui étaient commis et que c'était à dessein, en fait,

 13   que les crimes ne faisaient pas l'objet d'enquête, et que de ce fait, vous

 14   étiez mécontent de cette situation.

 15   Donc si je vous ai bien compris, cela était au cœur de vos

 16   préoccupations lorsque vous vous êtes adressé à M. Stanisic la première

 17   fois.

 18   Maintenant, vous venez de nous relater votre dernière réunion avec M.

 19   Stanisic, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de tout à fait

 20   différent. En d'autres termes, il s'agit du vol d'une voiture qui avait été

 21   volée à un dentiste. Et je dois vous dire que je suis surpris de constater

 22   que cela a enragé M. Stanisic de telle façon qu'il a vociféré pendant une

 23   heure.

 24   Donc pendant la réunion du mois de janvier 1994, est-ce qu'il y a eu

 25   d'autres éléments qui faisaient le lien avec vos griefs relatifs à la

 26   situation à Pale ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, ce dentiste, il ne

 28   coopérait pas avec nous, même lorsqu'il a récupéré sa voiture. Il n'a

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  1   jamais voulu nous dire qui étaient les auteurs du vol. Il nous a dit qu'il

  2   s'agissait de salariés du MUP qui s'étaient dissimulés le visage avec un

  3   bas, et il nous a dit qu'il en connaissait mais qu'il n'osait pas dire

  4   leurs noms. Ensuite, il en a parlé à M. Karadzic. Et je suppose que par la

  5   suite M. Karadzic a téléphoné à M. Stanisic. Donc ça c'était un des

  6   problèmes.

  7   Il y avait aussi un autre véhicule -- enfin, il y avait plusieurs

  8   véhicules. Mais il y avait le problème d'un véhicule militaire qui était

  9   sorti de la route et s'était retrouvé dans un ravin; et il a été volé très

 10   rapidement. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule lourd, il a été volé, alors

 11   qu'il fallait quand même une grue pour le sortir du ravin. Je sais qu'il

 12   s'est trouvé avec le directeur de la radiotélévision, M. Ilija Guzina, mais

 13   qu'il ne pouvait rien faire à ce sujet. Voilà le problème. Et M. Karadzic,

 14   en fait, lui avait demandé de faire quelque chose à ce sujet également.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais est-ce que cela avait

 16   quelque chose à voir avec les enquêtes relatives aux crimes commis contre

 17   les non-Serbes dans la zone de Pale ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme KORNER : [interprétation]

 21   Q.  En dernier lieu, Monsieur, j'aimerais vous demander de vous pencher sur

 22   le registre des crimes du poste de Pale.

 23   Mme KORNER : [interprétation] C'est un peu comme le document dont

 24   s'occupait M. Olmsted hier. C'est un registre qui n'a pas été traduit. Il y

 25   a certaines statistiques qui ont été extraites, et c'est pour cela

 26   d'ailleurs que nous avions demandé un délai supplémentaire hier pour que le

 27   témoin puisse confirmer ces statistiques. Donc la Défense dispose de ces

 28   statistiques. Je vais demander qu'une page soit présentée.

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  1   Il s'agit de la page 10 833 [comme interprété]. Et est-ce que nous

  2   pourrions, je vous prie, nous pencher sur cette page. Il y a un, deux,

  3   trois, quatre, cinq, six pages. C'est la sixième page qui m'intéresse, la

  4   page qui porte le numéro 0700-7401 en haut de la page.

  5   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  6   Mme KORNER : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   Mme KORNER : [interprétation] Non, il va falloir déplacer le document vers

  9   la droite pour que je puisse voir justement le numéro en haut à droite. Un

 10   peu plus vers la droite encore, là on voit le 0700. Je vois.

 11   Mais je ne pense pas que ce soit la bonne page de toute façon, parce

 12   qu'après la quatrième entrée, normalement, il y a un texte.

 13   Alors, la première date est la date du 6 mars 1992. Moi, je n'y vois

 14   goutte. Mais de toute façon, non, ce n'est pas la bonne page en tout cas.

 15   [Le conseil l'Accusation se concerte]

 16   Mme KORNER : [interprétation] Excusez-moi. Visiblement, je n'en ai pas

 17   parlé au commis aux affaires, c'est de ma faute d'ailleurs, mais bon.

 18   Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va le mettre sur le

 19   rétroprojecteur; c'est ça ? 

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   Mme KORNER : [interprétation] Est-ce que Mme l'Huissière pourrait venir

 22   prendre le document pour le placer sous le rétroprojecteur.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, la pièce 10388 ne fait

 24   pas partie de votre liste de documents.

 25   Mme KORNER : [interprétation] Si, si. Elle fait partie de la liste révisée.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Merci.

 27   Mme KORNER : [interprétation] Elle ne fait pas partie de la liste 65 ter,

 28   et ce document n'a jamais été traduit de toute façon, hormis les titres.

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  1   Oui. C'est mon exemplaire, donc c'est pour ça que j'ai gribouillé dessus.

  2   Q.  Regardez ce qui est écrit au milieu de la page. Dans ce registre,

  3   visiblement, il y a des éléments qui font défaut entre la fin du MUP et le

  4   début du nouveau MUP, le MUP serbe.

  5   Donc vous reconnaissez l'écriture qui se trouve au milieu de la page

  6   ?

  7   R.  Vous voulez dire où il est écrit "conclusion" ?

  8   Q.  Vous voyez qu'il y a une interruption, puis après on reprend, il y a

  9   marqué numéro 1, et là il y a quelque chose d'écrit au milieu de la page.

 10   Cette écriture, vous la reconnaissez -- ou est-ce que vous pouvez, en

 11   tout cas, nous donner lecture de ce qui est écrit ?

 12   R.  "Terminé avec le numéro 37."

 13   C'est moi qui ai rédigé ceci, parce que jusqu'à ce moment là il n'y avait

 14   pas de guerre et il n'y avait pas de scission au sein du MUP. Pour les

 15   nouveaux rapports d'enquêtes judiciaires c'était le MUP serbe qui s'en

 16   occupait.

 17   Q.  Avant d'entrer dans le domaine des statistiques, quel était le système

 18   en place au poste de police de Pale ? Quand est-ce que, par exemple,

 19   quelque chose était écrit ? Au moment où un rapport était écrit ? Ou

 20   immédiatement lorsque une enquête démarrait ? Quand est-ce qu'on écrivait

 21   dans ce registre ?

 22   R.  Ce registre de rapports d'enquêtes judicaires ne contenait que les

 23   rapports qui étaient dûment terminés et dûment envoyés au bureau du

 24   procureur de Sokolac.

 25   Q.  Bien. Nous allons maintenant aborder les statistiques que vous avez

 26   vérifiées.

 27   Je pense qu'il y a un nombre total - et lorsque l'on est à la fin de

 28   l'année - on voit qu'il y a eu 60 rapports d'enquêtes judiciaires et qu'il

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  1   y a eu 65 allégations de crime ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il n'y a que trois rapports d'enquêtes judiciaires que vous avez

  4   trouvés - et l'autre personne a regardé - et les victimes des crimes

  5   étaient des personnes d'appartenance ethnique musulmane, à en juger d'après

  6   les noms de ces victimes. Et il s'agit des numéros 8, 11 et 30 dans le

  7   registre. Alors, les accusations sont des cas de vol qualifié, et dans deux

  8   cas, il s'agit de meurtre.

  9   Et chaque fois, les auteurs de ces crimes étaient inconnus; est-ce

 10   exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il n'y a pas eu de cas où les victimes étaient des Musulmans. De toute

 13   façon, il n'y a eu que trois cas où les auteurs étaient inconnus, donc

 14   c'est assez évident.

 15   Mais le reste, à savoir les autres 60 rapports d'enquêtes judiciaires

 16   avaient des auteurs de crime qui étaient Serbes, des victimes de crimes qui

 17   étaient Serbes -- non, pas les autres 60, pardon. Le reste, une fois que

 18   vous avez déduit les trois cas dont je parlais.

 19   R.  Oui. Mais il y a eu également des meurtres de Serbes qui ont été commis

 20   par des auteurs de crime inconnus.

 21   Q.  Je vous remercie beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec mes questions.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que M. Cvijetic ne commence,

 23   j'aimerais indiquer au témoin -- j'aimerais en tout cas vous rappeler que

 24   vous parlez la même langue et je vous demanderais de ménager des temps

 25   d'arrêt entre les questions et les réponses pour les interprètes.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président ?

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, faites donc.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous remercie.

Page 11921

  1   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   R.  Bonjour.

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, n'oubliez pas

  6   d'éteindre votre micro à la fin de chacune de vos questions.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, oui, je le sais. Je voulais tout

  8   simplement demander au témoin de marquer des temps d'arrêt, notamment pour

  9   que je puisse avoir le temps d'éteindre mon microphone et pour que sa voix

 10   ne soit pas diffusée.

 11   Q.  Donc je ne vais pas donner votre nom. Nous sommes bien d'accord. Et je

 12   vais vous poser des questions à la suite des questions qui vous ont été

 13   posées par Mme Korner.

 14   Donc je vais vous poser des questions à propos de votre nomination.

 15   La décision portant nomination vous a été montrée hier, pièce 2719 de

 16   la liste 65 ter. Vous avez d'ailleurs expliqué que cette décision portait

 17   une date qui était beaucoup plus tôt que la date du document, donc 1er

 18   avril, c'est ce qui est mentionné, bien que la décision a été prise plus

 19   tard.

 20   Mme KORNER : [interprétation] Non, non, il ne l'a obtenue que plus

 21   tard. Mais il n'a pas été dit que la décision a été prise plus tard.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Manifestement, c'est ce que je voulais dire.

 23   Je pense que le témoin sait de quoi je parle. Il l'aura compris. Mais

 24   j'aimerais obtenir une précision.

 25   Q.  Le 1er avril, vous n'avez pas été en mesure de recevoir cette décision,

 26   parce que le ministère n'existait que de façon théorique, il y avait juste

 27   un ministre, donc aucun service n'aurait pu rédiger ce type de décision.

 28   R.  Oui.

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  1   Mme KORNER : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre Me Cvijetic, mais

  2   c'est quand même quelque chose que j'aimerais soulever maintenant pour ne

  3   pas le faire après.

  4   Lorsque nous avons essayé d'analyser les éléments de preuve, nous

  5   nous sommes rendu compte qu'il est extrêmement difficile de savoir

  6   exactement ce que dit le témoin, et c'est autant notre faute que la faute

  7   de la Défense d'ailleurs. Parce que lorsque vous posez des questions à

  8   tiroirs, des questions complexes, il y a plus d'un fait exprimé dans la

  9   question.

 10   Par exemple, regardez la dernière question :

 11   "Le 1er avril, vous n'avez pas été en mesure de recevoir la décision

 12   en question, parce que le ministère n'existait que de façon théorique et

 13   qu'il n'y avait que le ministre, rien d'autre. Aucun service n'aurait pu

 14   rédiger cette décision; est-ce exact ?"

 15   Là, il y a au moins trois propositions dans une seule et même

 16   question. Et je vais demander - et nous essayerons de faire la même chose -

 17   je vais demander que l'on s'évertue de se tenir à un fait par question

 18   posée. Parce que cela rend la tâche beaucoup plus facile à tout le monde,

 19   ainsi on comprend beaucoup mieux ce que dit le témoin et ce avec quoi il

 20   marque son accord.

 21   Voilà, je voulais le dire maintenant pour ne pas avoir à me lever et

 22   à le répéter. Parce que cela devient un problème, et c'est véritablement un

 23   problème lorsque nous analysons les éléments de preuve présentés.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord. Vous le suggérez pour qu'il y

 25   ait davantage de discipline, pour qu'on se discipline.

 26   Mme KORNER : [interprétation] Ce que je suggère c'est qu'on s'en tient - et

 27   je pense surtout pour le conseil de la Défense.

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais essayer d'être plus discipliné.

Page 11923

  1   Q.  Monsieur le Témoin, à cette époque, donc le 1er avril, comme je vous

  2   l'ai déjà dit, le ministère existait que sur le papier pratiquement. Il y

  3   avait un ministre, mais ce ministre n'avait rien d'autre. Il n'y avait pas

  4   d'organes autour de lui appartenant au ministère. Il n'y avait que lui, que

  5   le ministre; est-ce correct ?

  6   R.  Non, je ne sais pas. Dans mon cas, par exemple, on m'a reconnu dans le

  7   MUP de VA [phon], que mes fonctions allaient durer jusqu'au 6/4. Et je ne

  8   sais pas, je n'étais pas au courant que le 1er avril, le ministre avait déjà

  9   été nommé.

 10   Q.  Ce que j'essaye de dire c'est que ce genre de décision avait été pris

 11   dans l'intérêt des employés pour leur stage, que leur stage soit reconnu,

 12   pour leurs années de service soient reconnues, et c'est pour ça que cette

 13   décision a été adoptée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, je pense que c'est de cela qu'il s'agissait.

 15   Q.  En répondant aux questions de Mme Korner, vous nous avez parlé des

 16   fonctions que vous avez occupées au sein du MUP du République socialiste de

 17   Bosnie-Herzégovine, et vous nous avez dit que vous avez participé, avec M.

 18   Koroman, à une réception qui était organisée chez le représentant du MUP de

 19   la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que c'est bien ça

 20   que vous nous avez dit ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Maintenant, je vais vous poser directement une question. En 1991,

 23   pouvez-vous nous dire comment s'appelait ce représentant du MUP de la

 24   République socialiste de Bosnie-Herzégovine ?

 25   R.  En mars, j'ai été nommé à ces fonctions, et cela s'est produit en même

 26   temps. Et nous étions chez le secrétaire de la municipalité. Je ne me

 27   souviens pas de son nom, mais je sais seulement qu'il était Musulman.

 28   Q.  Donc M. Koroman Malko était nommé chef avant la formation du MUP de la

Page 11924

  1   Republika Srpska, n'est-ce pas ? Ai-je raison ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser une question concernant les

  4   événements qui se sont produits à Pale. Est-ce que vous vous souvenez qu'il

  5   y avait eu des démonstrations organisées à Pale à l'occasion d'une

  6   tentative de changement à la tête ? On s'est dit que M. Malko Koroman soit

  7   démis de ses fonctions, et ce, au début ?

  8   R.  Oui, je me souviens qu'il y ait eu des manifestations. Oui, je m'en

  9   souviens. Et je pense que M. Stanisic était impliqué, en était

 10   l'initiateur. Mais mes souvenirs sont vagues.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'ampleur de ces manifestations et de

 12   cette réunion à Pale ?

 13   R.  L'ampleur était importante -- les manifestations étaient importantes.

 14   Je sais qu'à l'époque, Jovicic, Skobo et d'autres personnes encore

 15   rassemblaient les gens, et véritablement il y avait une foule très

 16   importante. Mais je n'y ai pas participé.

 17   Q.  Les informations de la Défense nous indiquent qu'il y avait plusieurs

 18   milliers de personnes, et ils ont soutenu ensemble Malko Koroman, et de

 19   cette façon, empêché le ministre Stanisic -- qu'il y ait un limogeage de

 20   Malko Koroman de la part du ministre Stanisic.

 21   Mme KORNER : [interprétation] Tout d'abord, j'ai quelques commentaires. On

 22   dit qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes; ensuite qu'il y a eu

 23   unanimité quant au soutien à M. Koroman; et troisièmement, que cela a

 24   empêché M. Stanisic de limoger M. Koroman.

 25   Je pense, Maître Cvijetic, qu'il faudrait poser trois questions séparément

 26   et de ne pas poser ces questions en même temps.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, tout d'abord, est-ce exact qu'il y avait plusieurs

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  1   milliers de personnes ?

  2   R.  Oui. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de personnes, ensuite, lorsque

  3   je suis passé par le centre-ville, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de

  4   personnes. Si mes souvenirs sont bons, il y avait environ 500 personnes

  5   dans ce groupe.

  6   Q.  Donc le groupe que vous avez vu était composé d'environ 500 personnes ?

  7   Maintenant j'ai une autre question. Maintenant, est-ce que ces

  8   manifestations avaient pour objectif de fournir un soutien à M. Koroman ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et au niveau local, est-ce qu'il a bénéficié de soutien et est-ce qu'il

 11   a gardé ses fonctions malgré les tentatives de

 12   limogeage ?

 13   R.  Oui, à cette époque-là, il avait réussi à garder ses fonctions.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, dans le cadre de cette question, je souhaiterais

 15   savoir donc, sachant que dans la municipalité de Pale, il y avait une

 16   cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, il y avait des cellules de Crise dans toutes les municipalités.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Je souhaiterais faire un commentaire. Il y a,

 19   par rapport au compte rendu, ligne 18, le témoin a répondu qu'à ce moment-

 20   là, oui, M. Koroman a gardé ses fonctions. C'est ce que j'ai entendu, c'est

 21   ce que le témoin a dit.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, je voudrais que l'on revienne à un document qu'on a eu

 24   l'occasion de voir hier.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Et c'est la pièce P650. Je répète, c'est la

 26   pièce P650.

 27   Q.  Hier vous avez eu l'occasion de vous familiariser avec ce document. Il

 28   s'agit d'un document traitant du transfert d'officiers de police musulmans

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  1   qui ont été transférés du poste de police de Pale à Sokolac. Vous souvenez-

  2   vous de ce document ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Ensuite j'aimerais qu'on passe à la page

  4   suivante de ce même document.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. CVIJETIC : [interprétation]

  7   Q.  Tout d'abord, pouvez-vous me répondre si vous vous souvenez de ce

  8   document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  A la deuxième page, on peut lire dans le paragraphe 2, vers la fin du

 11   deuxième paragraphe, que la décision de la cellule de Crise de Pale et Sao

 12   Romania [phon] qu'il y a une décision que tous les policiers de nationalité

 13   musulmane avec le devoir de rendre leurs armes.

 14   Ensuite, les raisons d'une telle décision sont expliquées. Il est dit qu'il

 15   s'agit d'une mesure qui valait également pour le poste de police de Stari

 16   Grad de Sarajevo.

 17   Maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé dans le

 18   poste de police de Sarajevo. Poste de sécurité publique dans le CSJB de

 19   Sarajevo. Pourquoi de telles mesures ont été prises ?

 20   R.  Au début du mois de mars, déjà, les policiers de nationalité serbe du

 21   poste de Stari Grad à Sarajevo, que leur présence dans cette station

 22   n'était pas souhaitée. En fait, il y avait une division. On leur a interdit

 23   de travailler, de se rendre à leur travail, alors ils exerçaient leurs

 24   fonctions dans un village proche de Pale et, plus tard, ils ont rejoint les

 25   officiers du poste de police de Pale.

 26   Q.  S'agit-il de municipalités frontalières, donc proches l'une de l'autre

 27   ? Je parle de la municipalité de Stari Grad et de Pale.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Merci.

  2   Et vous nous avez dit que ces deux événements se sont produits au mois de

  3   mars de cette année ?

  4   R.  Oui. Et des officiers de police de Stari Grad exerçaient leurs

  5   fonctions à l'entrée de la ville de Sarajevo sur la route principale et non

  6   à Pale. C'est ça que j'essaie d'expliquer.

  7   Q.  Par une décision de la cellule de Crise, j'ai une question à poser

  8   quant à cela. Les cellules de Crise, quelles étaient leurs compétences ?

  9   Pouvaient-elles donner des ordres ? Quelles étaient leurs compétences et

 10   leur influence ?

 11   R.  Je pense que les décisions venaient des hauts placés dans la

 12   hiérarchie, mais ensuite il faut séparer donc les décisions concernant les

 13   civils et les décisions militaires, et provenant des autorités de police.

 14   Q.  Est-ce que les postes de police devaient également exécuter les ordres

 15   qui provenaient des autorités locales comme, par exemple, de ces cellules

 16   de Crise ou de l'assemblée municipale ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr.

 18   Q.  Maintenant, j'ai une question concernant ce que vous nous avez déjà

 19   dit. Vous nous avez dit que vous avez déjà travaillé dans le cadre des

 20   préparations de défense. Et vous nous avez dit que M. Koroman travaillait,

 21   à une époque dans une banque et que lui aussi avait à s'occuper de ces

 22   préparations en rapport avec la défense.

 23   Maintenant j'ai une question : comment cela se faisait-il que dans une

 24   banque il devait exercer également des fonctions qui avaient trait aux

 25   préparations à la défense ?

 26   R.  C'est ce que j'avais entendu, que lui aussi s'occupait de ce genre

 27   d'activités. C'est ce que j'ai entendu.

 28   Q.  Maintenant, ma question concerne une période antérieure. Est-ce que

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  1   tous les employés devaient s'occuper de ces préparations à la défense ?

  2   Donc tous les agents de l'ex-Yougoslavie, est-ce qu'ils devaient respecter

  3   des règles précises ?

  4   R.  Oui. C'était mon cas, mais également le cas de mes collègues.

  5   Q.  Maintenant, je voudrais vous montrer un autre document. Il s'agit d'un

  6   procès-verbal datant de la 14e séance de l'assemblée municipale de Pale.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du document de la liste 65 ter, le

  8   document 2459. Je ne sais pas si ce document a reçu une autre cote hier. Si

  9   c'est le cas, je m'en excuse. Et j'aimerais qu'on examine l'alinéa 2 de la

 10   quatrième page en version B/C/S. Voilà, c'est la bonne page. C'est le point

 11   2.

 12   J'aurais besoin d'un peu d'aide concernant la version anglaise.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez déjà parlé hier, en répondant aux

 14   questions de Mme Korner, de cette assemblée.

 15   Est-ce que vous voyez le paragraphe dont je parle ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Un groupe de travail a été formé qui doit s'occuper du transfert de

 18   citoyens de nationalité musulmane, et cetera. Donc un groupe de travail a

 19   été formé.

 20   J'ai une question en rapport aux réponses que vous avez données hier. Vous

 21   avez dit que vous n'étiez pas au courant de l'acte qui a été voté

 22   concernant le transfert de citoyens de nationalité musulmane. Et

 23   maintenant, vous pouvez voir que cet acte répond à une décision de

 24   l'assemblée ?

 25   R.  Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu cet acte. Il ne m'était pas

 26   familier.

 27   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions sur vos activités

 28   professionnelles.

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  1   Les registres sur le transfert des citoyens étaient du domaine de

  2   compétence des SJB, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Néanmoins, ici c'est une institution locale qui donne l'ordre pour le

  5   transfert des citoyens d'un groupe ethnique donné, mais vous nous avez dit

  6   que vous n'étiez pas au courant qu'une telle décision a été prise, donc

  7   inutile de faire d'autres commentaires à ce sujet.

  8   Vous souvenez-vous, puisqu'on parle de transfert, qu'il y avait une unité

  9   spéciale du MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine qui,

 10   entre 1991 et 1992, maltraitait des Serbes, et ça s'est produit lorsque la

 11   maison de Kezunovic avait été incendiée.

 12   Vous souvenez-vous de cet événement ?

 13   Mme KORNER : [interprétation] Encore une fois, je ne vois pas quel est

 14   l'objectif de poser de telles questions.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Etant donné que le témoin ne peut pas nous

 16   donner de réponse précise, alors je ne vais pas continuer avec ce genre de

 17   questions.

 18   Mme KORNER : [interprétation] Le problème n'est pas de savoir s'il a des

 19   informations à ce sujet. Mais moi, je me demande quelle est la pertinence

 20   de ce genre de questions ?

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, continuez, s'il vous

 22   plaît.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] D'accord, je continue.

 24   Q.   Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé des événements en rapport

 25   avec la salle de cinéma et que vous n'avez pas d'informations précises, que

 26   vous avez obtenu des informations par la suite.

 27   Etant donné que vous travailliez dans le poste de police, je souhaiterais

 28   savoir si la détention de personnes dans la salle de cinéma était prévue

Page 11931

  1   par les documents de la cellule de Crise et de l'assemblée municipale ?

  2   Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'il est inutile que le témoin

  3   réponde à cette question parce qu'il n'a pas de connaissances précises. Il

  4   ne s'agirait de sa part que de suppositions.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation]

  6   Q.  Répondez simplement. Est-ce que vous savez quelque chose concernant cet

  7   événement ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous nous avez dit que vous avez participé à l'opération de Renovica

 10   personnellement ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Et encore une fois, je vous prie de répondre brièvement. Comment les

 13   deux officiers police ont perdu la vie ? Mais, s'il vous plaît, répondez

 14   brièvement.

 15   R.  Je sais seulement comment Kablar [phon] Goran est décédé, car il se

 16   trouvait dans le même véhicule que moi et il était dans le même groupe qui

 17   devait aller dans ce village. On devait y aller ensemble. Et lorsqu'on est

 18   sortis du camion, il y avait des tirs qui provenaient de Renovica. On se

 19   trouvait un peu avant Renovica.

 20   Et lorsque nous sommes sortis du camion, lui faisait partie du

 21   premier groupe qui est sorti en premier, ensuite je suis sorti dans la

 22   partie supérieure de la route et j'ai sauté dans un ravin.

 23   Il y avait beaucoup de tirs. On était entourés par des collines des

 24   deux côtés. Les tirs provenaient de partout. Et à un moment donné, là où se

 25   trouvait Goran, donc vers le bas de la route, on a entendu des tirs et des

 26   bruits de métaux.

 27   Q.  Je ne pensais pas à ce genre de détails. Je souhaiterais juste savoir

 28   s'il y avait un accord sur la réquisition d'armes volontaire.

Page 11932

  1   C'est à cette question que je souhaiterais que vous répondiez.

  2   R.  Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait un accord entre Malko Koroman et

  3   Alija. Mais lorsque nous sommes arrivés à cet endroit, nous n'étions pas

  4   suffisamment préparés, à la différence des Musulmans qui étaient beaucoup

  5   mieux préparés que nous.

  6   Q.  Et maintenant, je souhaiterais vous poser une question sur le rapport

  7   que vous avez écrit. Il s'agit du document de la liste 65 ter, document

  8   317. Je souhaiterais qu'on évoque certains détails concernant ce rapport.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante de

 10   ce rapport. J'aimerais qu'on examine le cinquième paragraphe en partant du

 11   haut.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, dans cette partie du rapport, vous mentionnez un

 13   problème qui a surgi, un problème concernant le transfert et l'immigration

 14   de citoyens de différentes nationalités, ce qui est normal dans des

 15   circonstances de guerre.

 16   Et cela a changé la sécurité sur le territoire et il y a eu une

 17   recrudescence des tensions ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous dites que les policiers des postes de police ne pouvaient faire

 20   grand-chose pour empêcher ce genre de tensions ?

 21   R.  Oui, c'est exact. Au début, dans cette période initiale, il y avait

 22   moins d'effectifs, et la police ne pouvait pas faire grand-chose.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 4 du

 24   prétoire électronique. Et j'aimerais qu'on agrandisse le troisième

 25   paragraphe.

 26   Q.  Vous parlez ici d'une situation qui présentait un problème d'ordre

 27   général. C'est le fait que vous n'aviez pas de possibilité de communiquer

 28   avec le parti victime et que vous deviez quand même rédiger des procès-

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  1   verbaux et des rapports sur ces événements.

  2   Est-ce que c'est ce que vous dites dans ce paragraphe ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme KORNER : [interprétation] Vous parlez de quel paragraphe -- c'est le

  5   paragraphe 4 en version B/C/S, mais de quel paragraphe s'agit-il dans la

  6   version anglaise ?

  7   Pouvez-vous nous dire de quel paragraphe s'agit-il en anglais ?

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est le dernier paragraphe de la page que

  9   nous avons à l'écran en anglais. En B/C/S, c'est le paragraphe numéro 3.

 10   Ça commence par les termes suivants :

 11   "Outre les plaintes au pénal qui ont été déposées…" et ainsi de

 12   suite.

 13   Mme KORNER : [interprétation] Très bien. Merci.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je voulais simplement vous demander, par rapport à

 16   ceci, la chose suivante : indépendamment de savoir si l'auteur était connu

 17   ou inconnu et indépendamment de la question de savoir s'il y avait ou nom

 18   une victime, vous aviez, en tout état de cause, l'obligation, en

 19   application de la loi, d'enregistrer une infraction au pénal, n'est-ce pas

 20   ? 

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous le faisiez effectivement ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous aviez également des instructions du ministère et du CSB

 25   qui étaient cohérentes avec cette pratique, qui vous enjoignaient, elles

 26   aussi, d'appliquer ce type de procédure ?

 27   R.  Je ne me rappelle pas avoir eu d'instructions spécifiques sur ce point

 28   à l'époque. C'était tout simplement la procédure en vigueur.

Page 11934

  1   Q.  Donc vous conviendrez avec moi pour dire que l'autorité à laquelle vous

  2   vous référiez directement dans l'accomplissement de votre tâche émanait de

  3   la loi en vigueur. C'était la loi que vous deviez appliquer, et vous

  4   n'aviez pas à vous poser toutes sortes de questions par rapport à ce qui

  5   convenait de faire dans le cadre de votre travail ?

  6   R.  En effet.

  7   Q.  Et la loi n'établit absolument aucune discrimination de point de vue de

  8   l'appartenance ethnique, que ce soit des auteurs ou des victimes. Et vous

  9   aviez l'obligation d'aborder de façon équitable toutes les infractions au

 10   pénal qui pouvaient se présenter, indépendamment de ces différents

 11   facteurs, n'est-ce pas, de traiter toutes ces affaires exactement de la

 12   même manière ?

 13   R.  Oui. Et c'est ainsi que je procédais.

 14   Q.  Je vous pose, entre autres, la question, parce que dans votre rapport

 15   vous faites état de problèmes rencontrés dans les activités du poste de

 16   police et vous parlez de nonchalance et d'irresponsabilité, indépendamment

 17   de l'appartenance ethnique des victimes. Par exemple, il y a un cas où il y

 18   a des victimes serbes, et l'affaire n'a pas été traitée correctement pour

 19   autant. Ai-je raison de dire cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et cette obligation qui vous incombait, Monsieur le Témoin, englobait

 22   également les mesures nécessaires pour déceler et documenter les

 23   infractions au pénal, y compris les plus graves. Je veux dire par là que

 24   vous ne faisiez aucune différence en fonction de l'appartenance ethnique de

 25   la ou des victimes et des auteurs et que vous aviez l'obligation

 26   d'intervenir exactement de la même manière dans tous les cas, n'est-ce pas

 27   ?

 28   R.  Oui.

Page 11935

  1   Q.  A titre de rappel, je vais vous présenter un document, puisque je crois

  2   que vous vous y référez dans votre déclaration. Il s'agit du formulaire RZ.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on affiche à l'écran le

  4   document numéro 1D63.

  5   Mme KORNER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro

  6   d'intercalaire, s'il vous plaît.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] C'est l'intercalaire 11.

  8   Q.  Voyez simplement ce document annexe avant que nous nous penchions sur

  9   le formulaire à proprement parler. Dans la partie introductive, on trouve

 10   exactement ce que je viens de vous dire. Au paragraphe numéro 2, il est

 11   indiqué que l'on procède de la même façon, indépendamment de l'appartenance

 12   ethnique des auteurs, qu'il s'agisse de Croates ou de Musulmans.

 13   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je voudrais maintenant qu'on passe à la page suivante pour que nous

 16   puissions voir le formulaire en question.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous devons avancer encore d'une page.

 18   Voilà.

 19   Q.  Reportez-vous aux points numéros 5 et 6, "appartenance ethnique et

 20   confession religieuse." Vous conviendrez qu'on a prévu un champ spécifique

 21   pour ces deux catégories afin de pouvoir porter cette information au cas

 22   pas cas sur le terrain et qu'il n'a pas été prévu de ne considérer que les

 23   victimes appartenant au groupe ethnique serbe, mais que tout cela devait

 24   être renseigné correctement sur le terrain et, par conséquent, aucune

 25   distinction n'était faite.

 26   Vous êtes d'accord ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, dans le cadre de votre activité - et c'est ce que,

Page 11936

  1   je crois - vous avez dit vous-même, c'est justement ainsi que vous avez

  2   procédé, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et je voudrais simplement rappeler un des constats que vous avez faits,

  5   Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit avoir eu une pleine et entière

  6   confiance envers votre supérieur, M. Zoran Cvijetic, ainsi qu'en le

  7   ministre Stanisic. Sur quoi était fondée la confiance que vous leur

  8   accordiez ?

  9   R.  Bien, je ne connaissais pas M. Cvijetic au préalable, mais après le

 10   premier contact que nous avons eu, et après même, j'ai constaté qu'il

 11   m'avait toujours reçu et entendu. Il n'était pas nécessairement en mesure

 12   de promettre. Je ne dis pas que tout dépendait de lui, certaines choses

 13   dépendaient certainement de ses subordonnés, mais en tout cas, c'est ainsi

 14   que je le voyais, le percevais.

 15   M. Stanisic, je le connaissais déjà précédemment. Je le connaissais

 16   très bien. Et nous étions en bons termes lorsqu'il travaillait au SUP

 17   municipal, ensuite il a pris un autre poste avant de revenir de nouveau au

 18   SUP municipal.

 19   Q.  Est-ce que vous avez encore aujourd'hui confiance en lui ?

 20   R.  Bien, je ne sais pas quoi vous dire à ce sujet. Je suis profondément

 21   blessé du fait de ce qui m'est arrivé à l'époque. Je n'ai pas de haine,

 22   parce que de façon générale, je n'ai pas de haine contre les gens. Mais je

 23   pense que ce que j'éprouve, mon attitude à son égard a changé du tout au

 24   tout.

 25   Q.  Très bien. Etes-vous au fait d'une réunion qui s'est tenue entre les

 26   dirigeants du secteur de la police judiciaire du CSB de la région de la

 27   Romanija et à laquelle des représentants du SJB de Pale ont été présent.

 28   Je voudrais vous présenter ce rapport, peut-être vous souviendrez-

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  1   vous mieux.

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 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je ne vais pas mentionner ce nom concernant

 16   la réunion dont nous parlons.

 17   Puisque de toute manière il est temps de faire la pause, bien, je

 18   suis tout à fait d'accord avec votre suggestion, Madame Korner, qui

 19   consisterait à passer à huis clos partiel pour protéger le témoin une fois

 20   que nous reprendrons l'audience.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27  

 28   [Le conseil la Défense se concerte]

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître. Veuillez poursuivre.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Avant que nous prenions la pause, j'ai

  3   demandé l'affichage d'un document. C'est le 1273 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, au milieu de cette première, M. Tusevljak attire

  5   l'attention sur un certain nombre de difficultés objectives rencontrées

  6   dans le travail quotidien des services de police judiciaire de tous les

  7   SJB, et non pas uniquement de celui de Pale. On parle du manque

  8   d'équipement, de problèmes de communication entre les SJB et le centre, du

  9   manque d'effectifs, les effectifs ne sont pas au complet dans de nombreux

 10   SJB, et cetera. Est-ce que vous voyez le passage correspondant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez rencontré certains, en tout ou partie, de ces

 13   problèmes énumérés dans votre propre activité ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Excusez-moi, mais votre dernière réponse n'a pas été entièrement

 16   consignée. Veuillez la répéter.

 17   R.  Oui, nous avons également rencontré ces problèmes.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on passe à la page

 19   suivante. En B/C/S, il s'agira du dernier paragraphe.

 20   Dans la version anglaise, cela devrait se trouver en page 3. Le paragraphe

 21   commence en B/C/S par les mots, je cite :

 22   La personne suivante à s'exprimer a été Radomir Nikolic.

 23   Donc avançons encore d'une page. Voilà.

 24   Q.  Donc c'est le dernier paragraphe dans les deux versions. Votre collègue

 25   d'Ilidza attire l'attention sur le problème suivant. Le problème est le

 26   suivant : lorsque des personnes appartenant au groupe ethnique musulman ont

 27   été lésées ou ont été victimes de certains actes, il y a des cas où aucune

 28   note, aucun compte rendu n'en a été rédigé. Cela n'a pas du tout été

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27  

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  1   enregistré. Dans des cas de vol, par exemple.

  2   Est-ce que vous avez rencontré le même type de problème qui vous empêchait

  3   de rédiger une plainte en bonne et due forme ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quelque chose manque dans ma question. "Quand il s'agit de victimes

  6   musulmanes." Est-ce qu'on peut ajouter cela ?

  7   Et vous avez répondu que "oui." Vous aviez donc à l'esprit la situation

  8   dans laquelle la victime était musulmane et dans laquelle il n'y avait

  9   aucun document ni aucun compte rendu disponible, ce qui vous entravait dans

 10   l'étape finale de la rédaction de votre rapport ou de votre plainte, qui

 11   devait ensuite être fournie au procureur, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je voudrais maintenant que nous avancions jusqu'à la toute fin de ce

 14   document. Nous n'allons pas nous attarder outre mesure sur ce document.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vois que c'est en page 5 de la version en

 16   B/C/S. Si nous pouvions examiner juste les conclusions, ensuite faire un

 17   commentaire.

 18   Q.  Est-ce que vous avez pu parcourir ces conclusions ?

 19   D'un point de vue tout à fait objectif et sur la base de ce que vous avez

 20   déjà dit, il me semble qu'une bonne partie de ces conclusions reprennent

 21   des éléments sur lesquels vous aviez déjà vous-même attiré l'attention dans

 22   les différents courriers que vous avez envoyés, où vous informiez les

 23   destinataires des problèmes rencontrés dans vos activités, dans votre

 24   travail, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avez-vous rencontré des difficultés ou des problèmes dans les

 27   communications avec le centre et le système de communications avec le

 28   centre ? Parce qu'ici, on parle de problèmes de cette nature. On dit qu'à

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  1   un certain moment, il n'y avait pas de communication téléphonique possible.

  2   Donc est-ce que vous aussi, à Pale, vous avez rencontré ce type de

  3   difficulté ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et au point numéro 6 :

  6   "On ordonne un engagement maximal pour ce qui est des activités sur le

  7   terrain. La collecte de documents concernant les crimes de guerre et la

  8   découverte des crimes qui ont été commis. Et on ne fait aucune distinction,

  9   n'est-ce pas, concernant l'appartenance ethnique des auteurs ni des

 10   victimes."

 11   Est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part de

 14   l'Accusation, je souhaiterais proposer le versement de ce document,

 15   Monsieur le Président, sur la base de ce que nous a dit le témoin.

 16   Puisqu'il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion de dirigeants qui

 17   intervenaient dans le même domaine que le témoin.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant de statuer sur ce point, je

 19   voudrais revenir sur le point 2 de ces conclusions. Je voudrais demander au

 20   témoin notamment si cela avait bien été mis en œuvre concrètement, dans la

 21   pratique.

 22   En d'autres termes, est-ce que le CSB et le SJB étaient en mesure de

 23   transmettre des informations tous les samedis, comme cela est ici proposé,

 24   de procéder à ces envois de courriers donc ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle m'être déplacé à bord de mon

 26   véhicule de fonction pour me rendre à certaines de ces réunions où il avait

 27   été question de ce type de problème, y compris le samedi. Et certains

 28   autres jours, pendant les périodes ouvrées, cela m'arrivait aussi lorsqu'il

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  1   n'y avait pas d'autres moyens de communication disponibles.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Donc si je vous comprends

  3   bien, Monsieur le Témoin, c'est au moins une fois par semaine, c'est-à-dire

  4   le samedi, que vous opériez des échanges d'information entre le CSB et le

  5   SJB ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas si cela se produisait

  7   tous les samedis, mais c'était assez fréquent.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous souvenez-vous du nombre de SJB

  9   qui étaient représentés pendant ces réunions avec le CSB, à peu près ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La majorité était représentée. Certains

 11   d'entre eux ne pouvaient pas venir, en fonction de l'état des routes. Il

 12   était difficile de venir en provenance d'Ilidza. Parfois, c'était

 13   impossible. Si bien que la majorité d'entre nous était représentée dans

 14   toutes les réunions. 

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

 16   les noms des SJB qui étaient habituellement représentés lors de ces

 17   réunions ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un représentant de Sokolac, des

 19   représentants. Moi, je venais de Pale. Ensuite, il y avait aussi des agents

 20   qui venaient de Han Pijesak. Et en provenance d'Ilidza, il y avait aussi

 21   Rajlovac qui venait, mais il ne pouvait pas venir régulièrement en raison

 22   de l'état des routes. Pour ce qui est de Zvornik, maintenant, je ne sais

 23   pas. Zenica [phon], Skelani, Zvornik, Vlasenica, je n'en suis pas sûr.

 24   Parce que je ne sais pas s'il y avait des représentants de ces SJB-là qui

 25   venaient, parce que je sais qu'il y avait des réunions tenues sur place

 26   dans ces localités avec les chefs des services de police judiciaire locaux.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-on verser ce document.

Page 11943

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote 1D328,

  2   Messieurs les Juges.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation]

  4   Q.  Et pour finir, je crois que c'est Mme Korner qui a attiré notre

  5   attention sur un certain manque de précision dans notre explication de ce

  6   que j'ai appelé la reconnaissance des années d'ancienneté et la façon dont

  7   on arrivait à cette question. Donc je vais vous poser une question très

  8   précise et je vous prie d'être tout aussi précis dans votre réponse.

  9   Donc dans l'ancien MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine,

 10   les agents serbes du MUP qui se trouvaient à Pale, la majorité d'entre eux

 11   ne se sont pas trouvés à arriver le 1er avril. La plupart d'entre eux ont

 12   pris leurs fonctions plus tard. Cependant, c'est la date du 1er avril qui a

 13   été retenue dans les décisions portant leur nomination comme date de prise

 14   de leur service, et ce, par le ministère de l'Intérieur de la Republika

 15   Srpska. On a procédé ainsi afin qu'il n'y ait pas de lacune entre leurs

 16   années de service au sein du MUP de la Republika Srpska et leurs années de

 17   service au sein du MUP de l'ancienne République socialiste de Bosnie-

 18   Herzégovine afin qu'il n'y ait pas une lacune de 15 jours entre ces deux

 19   périodes.

 20   Est-ce que cette explication que j'avance maintenant est correcte ?

 21   R.  Je suppose que cela n'était pas oublié. Je sais qu'en ce qui me

 22   concerne, la période allant du 1ee au 6 n'a pas été comptabilisée comme des

 23   années comptant pour la retraite, parce qu'officiellement j'étais toujours

 24   à Sarajevo, où je suis resté travailler contre mon gré. A partir du 6

 25   avril, j'ai rallié le MUP de la Republika Srpska; c'est la date officielle.

 26   Q.  Mais vous conviendrez quand même qu'il allait dans les intérêts de tout

 27   le monde que vous, les membres du MUP qui auraient pu souffrir de ce

 28   décalage, ça allait dans votre intérêt, n'est-ce pas ?

Page 11944

  1   R.  Je n'en sais rien. Je ne peux pas le confirmer. Pour moi, la guerre,

  2   elle a commencé le week-end du 5. Et à partir du 6, je ne pouvais plus

  3   regagner mon appartement. Donc je ne sais pas si le MUP de la Republika

  4   Srpska a commencé à travailler le 1er. Je n'en sais rien.

  5   Q.  Très bien. Et dans votre cas, il ne peut pas y avoir de chevauchement

  6   pour ce qui est de ces six jours. Ces six jours ne peuvent être reconnus

  7   qu'en un seul lieu : soit au MUP de la Republika Srpska, soit au MUP de la

  8   Bosnie-Herzégovine. Donc ce n'est pas possible que cette période soit

  9   comptabilisée deux fois. Dans votre cas, les choses ont bien été faites,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Zupljanin

 15   s'en tient à ce qu'elle avait dit auparavant, à savoir qu'elle n'a pas

 16   l'intention de procéder au contre-interrogatoire ?

 17   M. KRGOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, nous

 18   n'avons pas de questions.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Qu'en est-il des questions supplémentaires, Madame Korner ?

 21   Mme KORNER : [interprétation] J'ai une question à vous poser.

 22   Nouvel interrogatoire par Mme Korner :

 23   Q.  [interprétation] Où se trouvait exactement le CSB de Sarajevo pour la

 24   République serbe, où se trouvait sa base ?

 25   R.  A Lukavica, dans une usine, l'usine étant Energoinvest. Ça c'était un

 26   quartier de Sarajevo qui était passé sous le contrôle des Serbes.

 27   Q.  Et quelle était plus ou moins la distance qui séparait cet endroit de

 28   Pale ?

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  1   R.  Je dirais une distance d'une vingtaine de kilomètres. Mais ce n'était

  2   pas facile de se rendre d'un endroit à l'autre.

  3   Q.  A Pale, toutefois, pour ce qui est des communications, si cela était

  4   nécessaire, est-ce que vous aviez accès aux communications du gouvernement

  5   ?

  6   R.  Ecoutez, ça, je n'en sais rien. Je n'avais pas de contacts avec le

  7   gouvernement, donc ce n'est pas quelque chose que je pouvais savoir.

  8   Q.  Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un au SJB de Pale qui s'occupait

  9   justement des communications ?

 10   R.  Il y avait deux officiers de police là-bas. D'ailleurs, nous avons vu

 11   leurs noms sur l'une des listes que vous m'avez montrées. Ils s'occupaient

 12   d'encodage. Mais ça c'était pour les communications spéciales. Ils

 13   s'occupaient des communications, mais comme je vous l'ai dit, il s'agissait

 14   de lignes spéciales de communication.

 15   Q.  Je vous remercie. Et pour ce qui est de vos rapports présentés au CSB -

 16   et je pense aux rapports que vous avez examinés où se trouvent ces griefs -

 17   comment est-ce qu'ils étaient envoyés ? Est-ce que c'est vous qui les

 18   envoyiez personnellement ou est-ce qu'ils étaient envoyés par

 19   l'intermédiaire du système de dépêches ?

 20   R.  Non, non. Ceux que nous avons vus, je les ai apportés personnellement.

 21   Si j'avais suivi la voie hiérarchique, c'est le chef Koroman qui aurait dû

 22   s'en occuper. Mais dans ce cas, cela n'aurait pas été livré. Donc je les ai

 23   donnés au chef Cvijetic dans le cadre des réunions dont je vous ai parlé.

 24   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur, j'aimerais juste vous poser

 26   une question de suivi à propos des réunions dont nous avons parlé il y a

 27   quelques minutes de cela, je pense aux réunions entre le CSB et les SJB.

 28   Questions de la Cour :

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  1   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Premièrement, est-ce que ces réunions

  2   avaient lieu à Lukavica ?

  3   R.  Il y a certaines réunions qui ont eu lieu à Lukavica, et cela

  4   concernait les personnes qui se trouvaient dans les environs et qui

  5   pouvaient venir justement. Mais je me souviens qu'il y a eu des réunions à

  6   Han Pijesak, pour la région de Han Pijesak. Puis là où je me trouvais, à

  7   Pale -- je suis allé à une réunion à Milici. Ça c'était assez loin. Mais

  8   les autres réunions avaient lieu à Lukavica.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Et lors de ces

 10   réunions, est-ce que le MUP était également représenté, ou est-ce qu'il

 11   s'agissait seulement du CSB qui présidait, en quelque sort, la réunion ?

 12   Mme KORNER : [interprétation] Je suppose que vous voulez parler du siège du

 13   MUP.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, oui, effectivement, au

 15   ministère, le siège du MUP.

 16   R.  Oui, oui. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait toujours

 17   quelqu'un de présent.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous vous souvenez de qui il

 19   s'agissait ?

 20   R.  Bien, je me souviens de l'enquêteur Ratko Kapetanovic. Goran Macar

 21   était également présent; c'était le chef du service des enquêtes

 22   criminelles. Je ne me souviens pas d'autres.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous aviez l'impression

 24   que les représentants du ministère faisaient un rapport de ces réunions au

 25   ministre et qu'ils lui transmettaient les informations dont ils avaient été

 26   informés lors des réunions ?

 27   R.  C'était ainsi que les choses étaient censées fonctionner; c'était en

 28   tout cas la logique. Le ministre, par le truchement de ses services, était

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  1   censé être informé de tous les problèmes. Maintenant, pour savoir si c'est

  2   ainsi que les choses se passaient dans la réalité, je n'en sais rien.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et est-ce que le représentant du

  4   ministère présentait des informations aux participants de la réunion, à

  5   savoir au CSB et aux SJB ?

  6   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas maintenant. Je ne me souviens pas dans

  7   quelle mesure ils participaient. Mais je sais que nous avons tous parlé des

  8   problèmes. Il y avait certains d'entre nous qui avaient beaucoup plus de

  9   problèmes que d'autres, cela dépendait de l'endroit où l'on travaillait.

 10   Mais je dois dire que c'était bien de parler, mais le fait est que la

 11   situation sur le terrain ne changeait pas véritablement. Alors pourquoi

 12   est-ce qu'il y avait des raisons objectives ou subjectives, ça c'est une

 13   autre question.

 14   Je ne pouvais pas faire en sorte que les films soient développés

 15   parce qu'il n'y avait pas de laboratoire de photos. Je devais demander à un

 16   photographe privé de venir dans une pièce pour faire le développement de

 17   ces films. Donc c'était une demande privée de ma part.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vois. En fait, je voulais

 19   tout simplement savoir si le représentant du ministère était en mesure de

 20   fournir des consignes ou des informations au nom du ministère aux

 21   participants de la réunion pour bien s'assurer que quelles que soient les

 22   décisions qui étaient prises au niveau central du ministère, elles soient

 23   communiquées au CSB, et à partir du CSB, aux SJB.

 24   C'est pour cela que je vous ai demandé si le représentant du

 25   ministère prenait la parole et vous fournissait des renseignements émanant

 26   du siège.

 27   R.  Oui, oui, il intervenait. Et c'est ainsi que nous obtenions certains

 28   renseignements. Et sinon, cela était communiqué au chef du poste, et le

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  1   poste nous informait, en fonction de notre domaine d'activités dans le

  2   service. Il nous informait à propos de ce que nous étions censés faire et

  3   de la façon dont nous étions censés nous comporter.

  4   Par exemple, les biens mobiles : c'était quelque chose qui pouvait

  5   être géré par un décret gouvernemental dans lequel était indiqué exactement

  6   ce qu'il fallait faire et comment il fallait procéder. Donc il ne pouvait

  7   pas y avoir d'anarchie à propos de ce qui était censé être exact ou pas.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien.

  9   M. ZECEVIC : [interprétation] J'interviens parce qu'à la page 66, ligne 5

 10   du comte rendu d'audience, le témoin, en réponse à l'une des questions

 11   posées par le Juge, a fait référence à des consignes, et cela n'a pas été

 12   consigné. Donc je ne sais pas dans quelle mesure cela a été traduit.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous

 14   prie, répéter la dernière partie de votre réponse.

 15   R.  Nous avions des consignes présentées dans des documents reçus du

 16   ministère qui nous indiquaient comment nous devions opérer en fonction de

 17   la loi. Donc ces documents fournissaient des explications sur la façon dont

 18   certaines questions devaient être traitées. Puis il s'agissait également de

 19   la mise en œuvre d'autres règles et d'autres règlements ainsi que de

 20   l'application des décrets. Parce qu'il y avait, par exemple, un décret très

 21   important, à savoir un décret gouvernemental qui portait sur le traitement

 22   du butin de guerre, et il s'agissait essentiellement de biens immobiliers

 23   qui avaient été abandonnés dans la région, ce genre de choses, voilà.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous vous remercions, Monsieur, de

 25   l'aide que vous avez fournie au Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer.

 26   Et nous vous souhaitons un bon retour chez vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez quelques

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  1   questions d'intendance qui vont nous retarder, parce que si c'est le cas,

  2   l'huissier peut attendre que nous levions l'audience.

  3   Mme KORNER : [interprétation] Non. En fait, je pense que les estimations

  4   qui ont été présentées par la Défense sont légèrement excessives, dirais-

  5   je, parce que nous n'avons pas de témoin demain. Ils avaient prévu quatre

  6   heures, je crois que c'est pour la Défense de Stanisic. Il y avait

  7   également une [imperceptible] qui avait été prévue à la Défense de

  8   Zupljanin.

  9   Je sais que c'est difficile et que nous, en général, nous utilisons

 10   beaucoup plus de temps que nous avons prévu. Mais plutôt que d'avoir des

 11   journées libres qui n'étaient pas prévues, je pense que la Défense pourrait

 12   nous indiquer une idée de la durée dont elle aurait besoin, ce qui fait que

 13   nous pourrions commencer à planifier les choses, parce que vous comprendrez

 14   aisément que nous voulons aller aussi vite dans la besogne que faire se

 15   peut. Il faudrait que nous sachions s'il faut que nous fassions venir

 16   d'autres témoins.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous souhaitez répondre, Maître Zecevic.

 18   M. ZECEVIC : [interprétation] Nous comprenons la situation, mais le fait

 19   est que lorsque nous avons un témoin de vive voix, la seule indication que

 20   nous avons à notre disposition c'est la durée de l'interrogatoire

 21   principal, parce qu'au moment où vous vous posez la question, nous ne

 22   savons jamais quels sont les documents qui vont être utilisés par le bureau

 23   du Procureur et qui vont être présentés au témoin.

 24   Donc c'est pour ça que nous ne fournissons une estimation. Ce n'est

 25   que lorsqu'on a entendu le témoin et nous savons quels sont les documents

 26   qui ont été présentés au témoin que nous pouvons véritablement dire -- ce

 27   n'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, que nous pouvons vous donner

 28   une estimation de la durée de notre contre-interrogatoire.

Page 11950

  1   J'espère que vous comprendrez notre point de vue. Je suis sûr que Mme

  2   Korner comprend tout à fait notre point de vue.

  3   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, je suppose que tout le monde a

  4   ce sentiment de frustration lorsqu'il y a ce genre de problème avec des

  5   jours chômés, en quelque sorte. Parce que si nous voyons ce qui s'est passé

  6   au cours des derniers mois, ce qui se passe aujourd'hui est véritablement

  7   exceptionnel. Donc la Chambre n'est pas véritablement alarmée par le fait

  8   que la Défense n'utilise pas tout le temps qu'elle a prévu. Mais si cela

  9   semble devenir un problème, nous inviterons les conseils à essayer de

 10   réfléchir à la situation.

 11   Donc nous nous retrouverons lundi dans ce même prétoire. Nous vous

 12   souhaitons un bon week-end.

 13   [Le témoin se retire]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 03 et reprendra le lundi 21 juin 2010,

 15   à 9 heures 00.

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