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1 Le jeudi 1er juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 13.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
6 Bonjour à tout le monde dans cette affaire.
7 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic, Stojan
8 Zupljanin et consorts.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
10 Bonjour à tout le monde.
11 Nous avons passé quelques jours dans le prétoire numéro III
12 pratiquement oublié à quel point l'ambiance ici était intime, pour ainsi
13 dire.
14 Est-ce que les parties peuvent se présenter.
15 M. DI FAZIO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Gramsci Di
16 Fazio, Joanna Korner, et Crispian Smith pour le Procureur.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Slobodan
18 Zecevic, Slobodan Cvijetic et Eugene O'Sullivan pour la Défense de M.
19 Stanisic.
20 M. KRGOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Dragan
21 Krgovic pour la Défense Zupljanin.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 Madame Korner, allez-y.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je suis ici juste pour soulever quelques
25 points avant que le témoin ne vienne.
26 Le témoin que nous avons aujourd'hui ne va pas rester ici au-delà de la
27 journée d'aujourd'hui, puisque nous n'avons prévu qu'une heure pour le
28 contre-interrogatoire.
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1 Je voudrais vous poser la question portant sur la requête que nous avons
2 faite pour citer des témoins par rapport aux faits jugés, donc la question
3 de savoir si on va le permettre ou non, car la Défense a répondu hier, à
4 savoir le 30 juin, et suite à cette réponse, je voudrais soulever quelques
5 points.
6 Tout d'abord, dans le paragraphe 5 de la réponse, ils disent que c'est
7 contraire à l'article 66(A)(ii) et à l'ordonnance qui a été prononcée par
8 les Juges de la Chambre au mois de juin 2010, et que le Procureur, suite à
9 cette ordonnance, n'a toujours pas fourni les communications par rapport
10 aux témoins à venir.
11 Donc, tout d'abord, vous avez fait une ordonnance, Monsieur le Président,
12 c'est l'ordonnance du 11 juin, indiquant que nous devrions - c'est dans le
13 compte rendu d'audience à la page 11 675 - et vous y dites : Pour ces
14 raisons, nous ordonnons au Procureur de communiquer un document
15 supplémentaire avec le résumé des témoins à venir, des 57 témoins -
16 maintenant, nous en avons 53 - et il faut faire cela avant le 16 juin.
17 Aussi, l'on a demandé au Procureur de fournir un rapport sur le statut de
18 chacun des témoins et sur les communications.
19 Et nous l'avons fait, Monsieur le Président.
20 Donc nous considérons que nous avons pleinement respecté votre ordonnance.
21 Ensuite, on y dit dans le deuxième paragraphe que le Procureur n'a pas
22 fourni les communications complètes par rapport aux témoins proposés, et
23 là, la Défense se trompe encore une fois, car nous avons dit dans notre
24 requête -- et c'est le 17 juin, nous l'avons faite le 17 juin. Au niveau du
25 paragraphe 5, il s'agit de l'article 66(A)(ii), sur les communications où,
26 pour chacun des 50 témoins identifiés par le Procureur, nous pouvons dire
27 que nous avons fourni à la Défense les communications préalables que nous
28 avons pu trouver dans la base des données du Procureur. Par rapport aux
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1 communications du Procureur, on peut dire qu'elles sont complètes au titre
2 de l'article 66(A)(ii), pour les 18 témoins.
3 La Défense, qui a dit à tort que nous n'avons pas respecté votre
4 ordonnance, je dois dire que la Défense se plaint à nouveau en nous
5 demandant de faire la recherche complète sur tous les témoins que nous
6 avons proposés. Et là je vous parle de la question du principe, nous
7 faisons des recherches complètes, évidemment, mais quand on fait de telles
8 recherches, ce travail n'implique pas seulement les juristes du bureau du
9 Procureur mais aussi toute une équipe d'autres sections du bureau du
10 Procureur.
11 Je pense que si nous faisons cela, cela représente une charge de
12 travail beaucoup trop importante pour nous et, d'ailleurs, cela complique
13 le travail de la Défense, puisqu'ils se voient face à trop de documents.
14 Donc, je vous dis cela parce que nous devons savoir très rapidement ce que
15 nous devons faire; est-ce que vous pensez que ce que dit la Défense est
16 fondé, est-ce que nous allons avoir la possibilité de présenter nos
17 témoins, oui ou non, puisqu'il ne nous reste que trois semaines avant les
18 vacances judiciaires. Si nous allons devoir nous conformer aux desiderata
19 de la Défense, à savoir faire la recherche complète, nous devons le savoir
20 à l'avance, le plus rapidement possible.
21 Cela étant dit, je pense que ce n'est vraiment pas productif par
22 rapport aux ressources qui sont celles du bureau du Procureur, et je ne
23 pense pas que cela n'aidera aucunement à la Défense. Cela étant dit, je
24 vous demande de me communiquer votre décision aujourd'hui, si possible.
25 Ensuite, j'ai un deuxième point, mais je ne sais pas si vous souhaitez
26 l'entendre d'emblée.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
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1 tout d'abord vous parler sur un point préliminaire. Nous comprenons que Mme
2 Korner a des problèmes, et nous comprenons tout à fait les problèmes qui
3 sont les siens. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, parce que
4 c'est l'anniversaire de Mme Korner, et je peux imaginer à quel point cela
5 doit être difficile pour elle aujourd'hui de soulever ces points. Je ne
6 veux pas dire quel est vraiment cet anniversaire, puisque nous sommes en
7 audience publique. Cela étant dit, je lui souhaite joyeux anniversaire.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous nous joignons à la Défense dans ses
9 bons vœux, et nous lui souhaitons un joyeux anniversaire.
10 Mme KORNER : [interprétation] Merci beaucoup à tout le monde.
11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je dois dire que cela tombe sous la fête
12 nationale canadienne.
13 Nous avons deux points pour répondre : Tout d'abord, ce n'est pas la
14 politique interne, pour ainsi dire, du Procureur, qui devrait dicter la
15 règle de la communication; c'est le règlement qui le fait. Et en ce qui
16 concerne la note de bas de page numéro 6 dans la réponse, et que vous avez,
17 nous citons une décision, une décision que a été faite préalablement au
18 procès du 8 février 2008, et là c'est clair que la Défense a le droit à
19 avoir une communication complète des documents.
20 Ensuite, le Procureur, dans son addendum, dit que nous devrions être sûrs
21 que cette communication a été complète. Donc, la charge de la preuve leur
22 incombe. Nous devons, nous avons le droit, nous devons recevoir la
23 documentation complète.
24 C'est pour cela que je dois vous dire que nous ne pouvons pas
25 accepter les arguments du Procureur, et nous les réfutons de la façon la
26 plus ferme possible.Donc, ce n'est pas la politique interne du
27 fonctionnement du bureau du Procureur qui régit les règles de la
28 communication; c'est la loi qui régit ces règles.
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1 Merci.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître O'Sullivan, je n'ai pas eu la
3 possibilité de lire vos écritures en détail, puisque nous les avons reçues
4 qu'hier. Mais est-ce que je vous ai bien compris, est-ce que vous dites que
5 la question qu'une des questions qui se posent est la question de la
6 référence qui est faite aux affaires auxquelles vous avez pu accéder, et
7 vous auriez pu trouver les déclarations préalables de certains témoins, et
8 vous dites que ce type de communication n'est pas satisfaisant en vertu de
9 l'article 66 ?
10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.
11 C'est que l'on nous a dit c'est de quelque part parmi les documents
12 qui se trouvent dans quatre autres affaires, et on pourrait y trouver de
13 tels documents. Nous ne devrions pas chercher ces documents, partir à la
14 pêche de l'information. C'est au Procureur de nous indiquer exactement où
15 ce trouve ce document.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais, Monsieur, si vous avez le nom
17 du témoin, si vous avez les dates de leurs comparutions dans ces autres
18 procès, est-ce que cela ne vous suffit-il pas ?
19 Mme KORNER : [interprétation] Je pense qu'on ne se comprend pas très bien,
20 parce que nous avons mis sur un CD-ROM toutes les déclarations et tous les
21 transcripts des dépositions de ces témoins. Donc, nous avons fourni, sur un
22 CD-ROM, ces déclarations ou une transcription de leurs dépositions. Nous
23 les avons données physiquement à la Défense.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Le problème, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges, est que dans cet addendum, on a l'impression qu'il y a
27 encore plus de documents, qu'ils allaient s'appuyer sur d'autres documents.
28 Et c'est sur la base de cela que nous avons répondu.
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1 Mme KORNER : [interprétation] Oui, oui, Me O'Sullivan a tout à fait raison,
2 et nous avons fait allusion à cela. Nous ne disons pas tout simplement :
3 Vous avez ici la déclaration préalable, vous avez ici aussi la
4 transcription de la déposition dans une autre affaire. Ce qui pose
5 problème, et c'est à cela que nous faisions référence dans notre requête,
6 c'est que cette base de données n'est pas sûre à 100 %. Parce que parfois,
7 quand des témoins auront donné des dépositions préalables aux autorités
8 bosniaques ou serbes, on ne va pas les trouver d'emblée dans la base de
9 données. Donc, il faut s'atteler à une recherche plus détaillée. Ce n'est
10 pas le cas pour tous les témoins, pour toutes les déclarations, mais cela
11 peut arriver. C'est l'expérience qui nous le dicte.
12 Ce que je dis est ce qui suit : la Défense sait d'ores et déjà, puisqu'ils
13 ont reçu les déclarations préalables et les dépositions préalables des
14 témoins sur lesquelles nous nous appuyons pour présenter les faits jugés.
15 En fait, le problème éventuel qui pourrait se poser, et nous acceptons
16 parfaitement le fait que nos problèmes internes ne concernent pas les Juges
17 ou la Défense, c'est que si vous ne permettez pas de citer ces témoins,
18 nous allons nous trouver face à un problème.
19 Quand il s'agit des témoins qui témoignent en vertu de l'article 65
20 ter, nous savons que nous allons pouvoir les citer. Ici, nous ne sommes pas
21 sûrs de cela.
22 De toute façon, ils ont reçu ces déclarations préalables. On ne peut
23 pas dire qu'ils ne les ont pas reçues.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous allons essayer de vous donner
25 une réponse le plus rapidement possible, en tenant compte de tous les
26 arguments. En ayant entendu les conseils, on a l'impression que finalement
27 les problèmes ne sont pas si graves que ce que l'on a pu penser au début.
28 Et on peut dire que finalement la Défense a reçu quelque chose d'assez
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1 concret et ils n'ont pas besoin de se lancer dans une pêche effrénée à
2 l'information pour trouver ce qui intéresserait éventuellement le bureau du
3 Procureur.
4 Mme KORNER : [interprétation] Tout cela revient à une question très
5 simple.
6 Est-ce que vous allez nous ordonner de faire une recherche complète ?
7 Parce que si vous avez l'intention de nous demander cela, il faut qu'on
8 commence le plus rapidement possible.
9 Le deuxième point, on revient sur la question des faits adjugés, et
10 le fait qu'on les conteste. Hier, le Juge Delvoie a posé la question à Me
11 Zecevic pour lui demander s'il conteste les faits adjugés par rapport à un
12 village -- je vais demander à Me Zecevic de m'aider.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Dabovci.
14 Mme KORNER : [interprétation] Dabovci. Merci.
15 Nous avons fait une recherche -- en fait, c'est notre stagiaire qui
16 l'a fait, et nous lui sommes reconnaissants. Au cours de ces recherches,
17 nous avons trouvé dix endroits où l'on a contesté au cours du contre-
18 interrogatoire des faits adjugés concrets, et ceci depuis le début du
19 procès. Et depuis la phase préalable au procès, nous discutons de cela, que
20 se passe-t-il quand la Défense conteste des faits déjà jugés. Nous en avons
21 parlé le 12 mai, notamment, pour savoir si la Défense ne devrait pas être
22 forcée de nous dire d'ores et déjà quels sont les points, les faits adjugés
23 qui font l'objet de la contestation de la Défense. J'en ai parlé avec Me
24 Zecevic, et la loi dicte que c'est la Défense qui doit poser cette question
25 et citer des pièces pertinentes pour corroborer cela -- enfin, je ne me
26 souviens pas de la phrase exacte.
27 On a parlé de manière crédible. Nous en avons discuté lors de la
28 Conférence préalable au procès, et à des différents stades de l'affaire, et
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1 Me Zecevic, et aussi Me Pantelic, beaucoup de temps avant, ont dit qu'ils
2 ont l'intention de contester tous les faits déjà admis et jugés. Me Krgovic
3 était un avocat prudent, mais lors du contre-interrogatoire qu'il a mené,
4 il est donc revenu à la même situation, mais comme j'ai déjà dit, la
5 Défense ne conteste pas tous les faits déjà jugés et admis, mais plutôt
6 quelques faits spécifiques.
7 Et maintenant, je répète encore une fois ma demande pour ce qui est
8 de l'ordonnance de la Chambre, puisque nous avons constaté qu'il y a 27
9 témoins qui pourront déposer pour ce qui est de ces faits déjà admis et
10 jugés et nous devons demander, vu la décision prise dans l'affaire Lukic et
11 puisqu'on a demandé à ajouter d'autres témoins. Me Zecevic, hier, a
12 contesté un fait, et je sais que par rapport à ce témoin, puisque j'ai
13 travaillé avec lui dans l'affaire Brdjanin, donc je pense que nous devons
14 citer à la barre ce témoin, puisqu'il a contesté ce fait, mais si la
15 Défense a du retard pour ce qui est des faits contestés, l'Accusation aura
16 du retard pour ce qui est des témoins à être cités à la barre à nouveau.
17 Et c'est pour cela que je demande à la Chambre de rendre l'ordonnance
18 concernant les faits que la Défense -- que la Chambre demande à la Défense
19 d'énumérer les faits déjà admis que la Défense a l'intention de contester
20 pour que nous puissions prendre des mesures nécessaires pour faire venir
21 les témoins.
22 Je ne veux pas réitérer tout ce que j'ai dit concernant ce sujet,
23 mais j'ai voulu vous présenter la situation tel quel.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire et je
26 serai bref, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la position de Mme
27 Korner, malgré le fait qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui et je lui
28 souhaite joyeux anniversaire.
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1 Mais le fait est, Monsieur le Président, que je ne savais pas que
2 j'allais contester le fait déjà admis avec le témoin qui a témoigné hier et
3 avant-hier, puisque dans les notes de séances de récolement ou dans ce
4 document, j'ai vu que le Procureur lui a posé des questions quant à cet
5 incident particulier, quant à ce village particulier, et ensuite il a dit
6 que sa famille est originaire de ce village et que c'est un village serbe,
7 que ce n'est pas un village musulman. Avant cela, je n'ai pas du tout pensé
8 contester ce fait ou que je n'ai pas du tout pensé que j'aurais un témoin à
9 qui je présenterais les moyens de preuve fiables et que je vais contester
10 ce fait.
11 Pour ce qui est du témoin qui témoigne de vive voix, il aurait pu
12 arriver qu'il dépose en disant : Je suis originaire du village de Dabovci.
13 Dans ce cas-là, j'aurais peut-être eu l'intérêt de contester ce fait, sinon
14 je me concentre sur les choses les plus importantes, lorsqu'il s'agit de
15 chacun des témoins, nous ne pouvons pas perdre du temps en posant des
16 questions au témoin pendant dix jours.
17 C'est pour cela qu'il nous est impossible d'accepter la proposition
18 de Mme Korner.
19 Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Korner, sans se pencher trop
21 sur cette question, je peux vous dire que vous avez fait un bon travail,
22 puisque jusqu'ici, il y avait seulement dix faits déjà admis qui ont été
23 contestés.
24 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, et je
25 vous remercie également pour ce qui est des vœux pour mon anniversaire.
26 Et je ne pense pas que j'aie quoi que ce soit à ajouter et, comme Me
27 Zecevic l'a déjà dit, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu envisager,
28 mais pour ce qui est des autres affaires, il s'agit de documents concrets
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1 et on sait exactement quels sont les faits contestés.
2 J'accepte que si quoi que ce soit apparaît dans le futur, vous ne
3 pouvez rien faire par rapport à cela, mais il y a des instructions claires
4 à l'adresse de la Défense pour ce qui est des témoins qui doivent venir
5 pour témoigner et quels sont les faits qui vont être contestés.
6 Je propose qu'il faut qu'on se concentre là-dessus et pour que tout
7 soit encore plus clair, nous allons peut-être devoir parler au témoin pour
8 savoir ce qu'on va faire, puisque nous aurons certaines informations
9 seulement après avoir parlé au témoin et après avoir appris quels sont les
10 faits admis qui seront contestés.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous allons devoir
13 discuter de ce sujet plus en détail entre Juges. Quant aux questions posées
14 par le bureau du Procureur à la Chambre, pour savoir si le bureau du
15 Procureur est obligé maintenant de mener des enquêtes complètes, je pense
16 que cela n'est pas nécessaire puisque nous ne pouvons pas dépenser plus de
17 moyens. Et nous allons rendre la décision sous peu pour ce qui est des
18 témoins qui vont être cités à la barre. Et comme cela, vous allez savoir
19 quels sont les témoins à propos desquels vous pouvez continuer de faire des
20 recherches.
21 Mme KORNER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
22 Juge, je vous suis très reconnaissante et excusez-moi, je dois quitter le
23 prétoire avant que le témoin n'entre dans le prétoire.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je vous
27 prie de prononcer la déclaration solennelle.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je--
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1 L'INTERPRÈTE : Le microphone du témoin n'est pas allumé.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin, je vous
4 prie de prononcer la déclaration solennelle, de la prononcer encore une
5 fois, il y a eu un problème technique, lors la première lecture.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : ST-155 [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
11 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la feuille de papier où figure
12 son pseudonyme ?
13 Si vous pensez que le contenu de ce document est correct et exact,
14 que les détails vous concernant sont exacts, vous pouvez remettre cette
15 feuille de papier à Mme l'Huissière, et pouvez-vous s'il vous plaît, signer
16 ce document.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le document signé est versé au
19 dossier, sous pli scellé.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce portant la cote
21 P1487, sous pli scellé.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour encore une fois, Monsieur le
23 Témoin, je vous remercie d'être venu pour aider le Tribunal par votre
24 déposition.
25 La feuille de papier que vous venez de signer fait partie de mesures de
26 protection dont vous bénéficiez, c'est une mesure de protection dont vous
27 bénéficiez. D'après la décision de ce Tribunal, vous avez le pseudonyme
28 sous lequel vous allez déposer, et également, vous bénéficiez d'une autre
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1 mesure de protection, qui consiste à altérer votre voix ainsi que les
2 traits de votre visage. Par conséquent, personne à l'extérieur de ce
3 prétoire ne saura que vous témoignez ici. Il s'agit de mesures de
4 protection exceptionnelles que la Chambre accorde dans le cas de certains
5 témoins pour leur permettre de déposer lorsqu'il y a des raisons valables
6 pour leur accorder les mesures de protection. Il s'agit d'une mesure
7 exceptionnelle puisqu'elle est accordée rarement puisqu'on essaie toujours
8 de mener les audiences devant ce Tribunal en public, et cela fait partie de
9 la procédure équitable, et l'accusé a également le droit à bénéficier d'une
10 procédure équitable, et également c'est dans l'intérêt d'une procédure
11 publique pour que les personnes vivants dans les pays qui sont concernés
12 par les affaires devant ce Tribunal, puissent suivre les audiences.
13 Et ce document qui représente donc votre pseudonyme contient
14 également votre date de naissance, votre nom et prénom, je ne vais pas
15 poser de question là-dessus, mais je vous demande d'abord de me répondre à
16 ces questions suivantes. Quelle est votre appartenance ethnique et votre
17 profession ?
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Pour ce qui est de la profession de ce
19 témoin, j'aimerais soulever une question et pour le faire qu'on passe en
20 huis clos partiel, et ensuite il y a un autre point que j'aimerais évoquer
21 pour ce qui est des audiences à huis clos partiel concernant ce témoin
22 particulier, je pense qu'il vaut mieux que tout cela soit fait en audience
23 à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il vaut mieux qu'il réponde à cette
25 question, et que lorsque vous commencerez votre interrogatoire principal,
26 il pourra répondre à ces questions.
27 Monsieur, répondez à la question suivante. Quelle est votre appartenance
28 ethnique, et ne répondez à l'autre partie de la question qui vous a été
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1 posée.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Bosnien, pour ce qui est de mon
3 appartenance ethnique.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous déjà déposé devant ce Tribunal
5 dans cette affaire ou dans d'autres affaires, ou est-ce que vous avez déjà
6 témoigné devant les juridictions dans le pays de l'ancienne Yougoslavie ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà déposé devant ce même Tribunal.
8 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut tout simplement
9 que je vous rappelle la procédure appliquée devant ce Tribunal. Une partie
10 dans cette affaire vous a convoqué en tant que témoin. C'est le bureau du
11 Procureur qui va vous poser des questions d'abord, après quoi les conseils
12 de la Défense poseront des questions dans le cadre de leurs contre-
13 interrogatoires, après quoi le bureau du Procureur a le droit de poser des
14 questions supplémentaires, après quoi les Juges de la Chambre pourront
15 avoir des questions à vous poser également.
16 Votre témoignage sera terminé aujourd'hui. L'audience sera terminée à
17 13 heures 45. Nous allons faire deux pauses pour des raisons techniques,
18 puisque les bandes d'enregistrement doivent être changées. L'Accusation a
19 demandé une heure et demie, le conseil de Stanisic une heure, et le conseil
20 de Zupljanin 15 minutes.
21 Maintenant revenons à nos pauses. Si pour une raison ou une autre,
22 vous avez besoin de faire la pause en dehors des pauses régulières, vous
23 pouvez en informer la Chambre, et la Chambre fera tout pour vous permettre
24 de bénéficier d'une pause en dehors des pauses régulières.
25 Maintenant, j'appelle M. Di Fazio à commencer son interrogatoire principal.
26 D'abord, nous allons passer à huis clos partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc nous prenons maintenant une pause,
12 et nous reprenons l'audience à 11 heures.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pendant que l'on fait entrer le témoin,
18 je voudrais juste m'exprimer brièvement au nom de la Chambre au sujet des
19 sujets soulevés par Mme Korner au nom de l'Accusation. Très brièvement, du
20 point de vue du premier problème soulevé, ainsi que le Juge Harhoff l'a
21 expliqué ce matin, la Chambre a déjà rendu une décision.
22 Concernant le deuxième point, la question des faits admis dans
23 d'autres affaires, il s'agit d'une question qui ne saurait être close à ce
24 stade, elle continuera à se poser dans l'espèce. Par conséquent, les Juges
25 de la Chambre sont d'avis qu'il ne leur est pas possible de dire quoi que
26 ce soit d'utile ou de pertinent à ce stade, au-delà de ce qui a déjà été
27 exprimé précédemment. Nous sommes en train de faire des recherches dans le
28 compte rendu d'audience afin de pouvoir rappeler de façon circonstancielle
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1 aux parties les positions qui ont déjà été prises par la Chambre à cet
2 égard.
3 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que les Juges de la Chambre
4 souhaitent qu'il y ait la moindre prise de position supplémentaire sur ce
5 point ? Devrais-je en parler avec Mme Korner peut-être ? Je vous remercie.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Di Fazio, si je me rappelle
8 bien, vous avez indiqué que nous pouvions passer en audience publique,
9 n'est-ce pas ?
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, en effet.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document numéro
13 3419.42 de la liste 65 ter.
14 Q. Reconnaissez-vous ce bâtiment, Monsieur le Témoin ?
15 R. Oui, je le reconnais, il s'agit de la maison de Planina Kuca à
16 Semizovac, ou dans le lotissement de Semizovac.
17 Q. Merci.
18 M. DI FAZIO : [interprétation] Je souhaiterais, Messieurs les Juges, de
19 demander le versement de ce document.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D1498,
22 Messieurs les Juges.
23 M. DI FAZIO : [interprétation] Madame la Greffière, pourrions-nous avoir le
24 document 3419.36 de la liste 65 ter à l'écran.
25 Q. Je vous prie de vous pencher sur cette photographie aérienne, Monsieur
26 le Témoin et de nous indiquer si vous êtes en mesure d'identifier la maison
27 de Planjo, le chalet de Planjo, sur cette photographie. Si c'est le cas,
28 Mme l'Huissière vous remettra un stylet vous permettant d'entourer la
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1 maison correspondante, si vous arrivez à la trouver sur la photographie.
2 R. Oui, bien entendu. Voilà, c'est ici, la maison de Planjo dans le même
3 lotissement.
4 Q. Merci.
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande le versement également de cette
6 photographie.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agira donc de la
9 pièce P1489, Messieurs les Juges.
10 M. DI FAZIO : [interprétation] Excusez-moi, Madame la Greffière.
11 Encore un autre cliché, le numéro 3419.38 de la liste 65 ter.
12 S'il y a un problème avec l'affichage de cette photographie, je peux
13 peut-être avancer vers autre chose, Messieurs les Juges. Merci.
14 Pourrait-on présenter au témoin le document numéro 3419.41 de la
15 liste 65 ter, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce qui figure sur ce
17 cliché ?
18 R. Oui, je le reconnais.
19 C'est le restaurant Chez Sonja, également connu sous le nom de
20 Kontiki [phon] à Vogosca.
21 Q. Cela se trouve-t-il près d'une ligne de chemin de fer ?
22 R. Oui. Près de la ligne de chemin de fer et du nœud ferroviaire de
23 Vogosca.
24 Q. Cet endroit avait également un autre nom, celui de Kontiki [phon] ?
25 R. Oui. Cela s'appelait également Kontiki, mais l'appellation la plus
26 utilisée, la mieux connue, la plus populaire était celle de Chez Sonja.
27 M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien. Je souhaiterais demander le
28 versement de cette photographie, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Soit.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P1490,
3 Messieurs les Juges.
4 M. DI FAZIO : [interprétation]
5 Q. Et le long de cette voie de chemin de fer que vous venez d'évoquer, y
6 avait-il des bâtiments ou des installations de guerre qui avaient été
7 construites par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, qui
8 étaient en fait connus comme étant des bunkers ?
9 R. Oui, il y avait bien de telles structures, c'étaient les Wehrmacht
10 pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avait construit de tels bunkers qui
11 se trouvait à un intervalle de 10 à 15 kilomètres l'un de l'autre, afin de
12 protéger cette voie de chemin de fer entre Ploce et Bosanski Samac.
13 Q. Y avait-il un tel bunker à proximité du restaurant Chez Sonja ?
14 R. Oui, très près de ce restaurant.
15 Q. Merci.
16 M. DI FAZIO : [interprétation] Peut-on présenter au témoin le document
17 3419.43 de la liste 65 ter.
18 L'INTERPRÈTE : Les numéros de pièces annoncées précédemment sont des P1488
19 et 89 et non pas P1498 et 99.
20 M. DI FAZIO : [interprétation]
21 Q. Là, vous avez une vue aérienne, et en examinant cela, est-ce que vous
22 pouvez nous dire si la maison de Sonja et le bunker sont visibles. Le cas
23 échéant, est-ce que vous pourrez nous montrer où se trouvent ces bâtiments,
24 et les entourer d'un cercle ? Donc c'est le restaurant Chez Sonja.
25 R. Oui, je le vois.
26 Q. Pourriez-vous donc encercler l'endroit, la maison qui correspond au
27 restaurant Chez Sonja ?
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Et si vous voyez le bunker, pourriez-vous nous dire où elle se trouve ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Donc, là vous avez encerclé les deux bâtiments, le plus petit cercle
4 correspond au bunker, et le plus grand, donc, au restaurant Chez Sonja ?
5 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que cela peut être versé au dossier.
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1491.
8 M. DI FAZIO : [interprétation] Très bien.
9 Maintenant je vais vous demander de nous montrer la pièce 65 ter
10 3419.39.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. DI FAZIO : [interprétation]
13 Q. Eh bien, si vous voyez cette photo, est-ce que vous pouvez nous dire si
14 sur la photo vous voyez les bâtiments de la SJB de Vogosca ?
15 R. Eh bien, le poste de police de Vogosca se trouve dans le bâtiment de
16 l'assemblée municipale de Vogosca. Voulez-vous que je mette un cercle
17 autour de cela ?
18 Q. Oui, s'il vous plaît.
19 R. Voilà, c'est ce bâtiment-ci. Du coté droit on entre donc dans
20 l'assemblée municipale; et de l'autre côté, du côté gauche, on entre dans
21 le poste de sécurité publique.
22 M. DI FAZIO : [interprétation] Je demande que ceci soit versé au dossier.
23 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est marqué donc, et versé au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1492.
25 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense que nous devons repasser en
26 audience à huis clos partiel, je vous le dis, par rapport aux questions que
27 je vais poser dorénavant.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, comme nous vous
11 l'avons déjà dit, nous allons terminer nos travaux pour la journée
12 d'aujourd'hui. Donc avec ceci se terminent nos auditions pour cette
13 semaine. Nous allons poursuivre nos travaux lundi matin dans la salle
14 d'audience numéro III à 9 heures du matin. Comme vous avez prêté votre
15 serment, vous ne pouvez plus vous entretenir avec les conseils, quelque
16 conseil que ce soit, et vous ne pouvez pas discuter de votre déposition non
17 plus.
18 Donc nous levons la séance d'ici lundi matin, et je souhaite à tout
19 le monde un bon week-end.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi, 5
22 juillet 2010, à 9 heures 00.
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