Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 5 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  6   de l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  7   Zupljanin.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  9   Bonjour à tous. Nous allons commencer par les présentations, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. DI FAZIO : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Gramsci Di

 12   Fazio, Tom Hannis, et Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Me Zecevic et

 14   Me Cvijetic, ainsi qu'Eugene O'Sullivan et Tatjana Savic pour la Défense

 15   Stanisic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Igor Pantelic

 17   et Dragan Krgovic pour la Défense Zupljanin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que

 19   l'huissier est parti chercher notre témoin.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous allons reprendre

 22   là où nous en étions restés jeudi. Mais avant de laisser Me Zecevic

 23   poursuivre son contre-interrogatoire, je tiens à vous rappeler que vous

 24   êtes toujours sous serment.

 25   Maître Zecevic, c'est à vous.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : ST-155 [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   Contre-interrogatoire par M. Zecevic : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  3   La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine était bel

  4   et bien l'entité gouvernementale la plus élevée dans l'ex-République

  5   socialiste de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au compte rendu page 12 501, vendredi dernier, vous répondiez à une

  8   question de mon éminent confrère portant sur les tribunaux -- non, il

  9   s'agissait en fait d'une question qui vous avait été posée par les Juges de

 10   la Chambre, vous avez répondu à une question portant sur le Conseil de la

 11   Défense nationale et les cellules de Crise; vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Si j'ai bien compris votre réponse, vous avez dit que les cellules de

 14   Crise étaient, comme vous l'avez dit, des entités illégales, et que les

 15   partis avaient organisé ces cellules de Crise pour la poursuite de leurs

 16   propres intérêts du parti.

 17   R.  Oui, en effet, c'est ce que j'ai dit. Les cellules de Crise ont été

 18   mises en place par les partis politiques.

 19   Q.  Vous avez aussi dit que la situation était totalement différente pour

 20   les cellules de Crise que pour les Conseils de la Défense nationale

 21   municipaux qui ont été créés en application de la Loi portant sur la

 22   Défense nationale ?

 23   R.  Oui. Il y avait des cellules de Crise dans les municipalités et dans

 24   les régions, comme la SAO Krajina et la SAO Romanija, et toutes les SAO.

 25   Donc il s'agissait d'entités qui avaient été mises en place contrairement

 26   aux lois et règlements de Bosnie-Herzégovine, en effet, il s'agissait

 27   d'autorités parallèles.

 28   Q.  Vous savez quand même que l'une des premières cellules de Crise mise en

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  1   place en Bosnie-Herzégovine l'a été par la présidence de la République

  2   socialiste de BiH ?

  3   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler d'une cellule de Crise qui aurait

  4   été créée par la présidence.

  5   M. ZECEVIC: [interprétation] Pouvez-vous montrer au témoin la pièce 1D108,

  6   s'il vous plaît.

  7   Q.  Il s'agit du PV de la 35e séance de la présidence de la

  8   république socialiste de BiH, le 21 septembre 1991.

  9   On voit le numéro de ce document. Si je vous montre la dernière page, vous

 10   verrez qu'il porte la signature du président de la présidence, Izetbegovic

 11   ainsi que de Mile Akmadzic, le secrétaire général de la présidence.

 12   Le voyez-vous ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Au point 3, il est écrit et je cite : "La présidence a mis en place la

 15   cellule de Crise constituant les membres suivants : Ejub Ganic, Biljana

 16   Plavsic, Franjo Borac, le ministre de la défense populaire, le ministre de

 17   l'Intérieur, et le commandant de la défense territoriale, le général Drago

 18   Vokosauljevic. Donc la cellule de Crise sera cantonnée dans les bureaux de

 19   la présidence et aidée par les services de la présidence, et cetera et

 20   cetera.

 21   R.  Oui, je vois bien. J'ai juste dit que je ne savais pas que la

 22   présidence avait établi une cellule de Crise et ce document montre qu'en

 23   effet cela a été le cas. Mais on voit que cette cellule de Crise est une

 24   cellule de Crise multiethnique ainsi que la cellule de Crise. Donc dans la

 25   cellule de Crise établie par cette présidence, il y a des membres qui

 26   représentent tous les partis et des représentants de tous les peuples,

 27   alors que les cellules de Crise au niveau municipal étaient mises en place

 28   par des partis politiques et il s'agissait principalement de cellules de

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  1   Crise mono-ethniques, qui se comportaient en tant que gouvernements

  2   parallèles. Alors à savoir si cette cellule de Crise ici est elle aussi une

  3   entité parallèle au gouvernement, ça je n'en sais rien, en tout cas, je

  4   vous ai parlé des cellules de Crise mono-ethniques qui, elles, étaient

  5   parallèles et représentaient l'autorité parallèle au gouvernement.

  6   Q.  Oui, je vous ai montré ceci parce que vous avez dit que de fait et de

  7   jure ces cellules de Crise étaient des entités illégales, c'est pour ça que

  8   je vous l'ai montré.

  9   R.  Oui, j'ai bien compris, mais je tiens juste à vous dire que les

 10   cellules de Crise qui avaient été créées par des partis politiques au

 11   niveau municipal agissaient en tant qu'entités gouvernementales parallèles,

 12   c'est un fait, et je le maintiens.

 13   Q.  Oui, mais étant donné que la présidence avait mis en place une cellule

 14   de Crise, il doit bien y avoir des fondements légaux pour la création de

 15   telles entités, vous êtes d'accord avec moi ?

 16   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y avait aucune base légale

 17   permettant de créer des cellules de Crise mono-ethniques, cellules de Crise

 18   créées par les partis politiques, elles n'auraient jamais dû être créées de

 19   cette façon.

 20   Q.  Vous insistez sans cesse sur la composition de ces cellules de Crise;

 21   moi, je vous parle du fondement juridique permettant de créer ce type

 22   d'entité. Je n'aborde pas le problème de savoir si une cellule de Crise est

 23   mono-ethnique ou pluriethnique, mais vous devrez convenir avec moi que la

 24   cellule de Crise en tant qu'entité est prévue dans les dispositions de la

 25   loi. Etant donné que la présidence elle-même, dès septembre 1991, donc

 26   l'échelon le plus élevé de la république avait elle aussi mis en place une

 27   cellule de Crise. Vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi.

 28   R.  Non, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous.

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  1   Q.  Bien. Mais, toutes les SJB, y compris celle que vous dirigiez

  2   comportaient un service chargé chargé en temps de guerre des effectifs

  3   travaillant pour le ministre, c'est bien cela ?

  4   R.  Non, il n'y avait pas de département ou de service visant à s'occuper

  5   de ce qu'il fallait faire en temps de guerre. Il y avait en revanche un

  6   département appelé Département des préparatifs à la Défense.

  7   Un certain nombre d'activités étaient effectuées au sein de ces

  8   services pour faciliter, par exemple, la mobilisation des forces de la

  9   police de réserve, pour gérer les crises, et il fournissait aussi les

 10   équipements pour former le personnel aux situations de crise, l'objectif

 11   principal n'était pas la condition de guerre. Ce n'est pas là-dessus qu'ils

 12   avaient concentré leurs efforts, mais ils y étaient quand même, ça peut

 13   très bien faire partie de leur attribution.

 14   Q.  Très bien, mais ce département, ce service a aussi participé à la

 15   réalisation du MUP et préparé des plans à mettre en œuvre en situation de

 16   guerre ou en situation de menace imminente de guerre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Entre autres, oui.

 18   M. ZECEVIC: [interprétation] Pouvez-vous nous montrer à l'écran, s'il vous

 19   plaît, la pièce 1D034351.

 20   Q.   Le document date du 2 octobre 1991. Dépêche codée envoyée du MUP

 21   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, signée par Avdo Hebib,

 22   l'adjoint du ministre de l'Intérieur, envoyée à tous les CSB et tous les

 23   SJB, et envoyée au SUP de Sarajevo. J'imagine donc que vous avez reçu un

 24   exemplaire de ce document.

 25   Ce document porte justement sur ce dont nous parlions précédemment :

 26   les services de préparatifs à la défense. Il est écrit que les problèmes de

 27   personnel -- on parle de problèmes de personnel au cours de l'organisation

 28   en temps de guerre de la police, et cetera et cetera.

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  1   Avez-vous déjà vu ce document ?

  2   R.  Oui, je pense que je l'ai reçu lorsque j'étais à la tête du SBJ. Ça

  3   fait 19 ans que je ne l'ai pas vu, donc je ne m'en souviens pas exactement,

  4   pas de celui-ci en tout cas, mais j'ai très certainement reçu ce document.

  5   Q.  Voulez-vous une minute pour en prendre connaissance ?

  6   R.  Volontiers.

  7   M. DI FAZIO : [interprétation] Il y a une petite erreur je pense en ce qui

  8   concerne la traduction, erreur qui est minime, certes. Mais le document en

  9   anglais porte la date du 3 octobre, alors que ça devrait être le 2.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Avez-vous eu le temps de prendre connaissance de ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ce document porte sur le sujet que nous avons abordé précédemment, donc

 15   les préparatifs à la Défense du MUP de Bosnie-Herzégovine. C'est un

 16   document qui montre que le MUP suivait la situation en ce qui concerne les

 17   effectifs, l'organisation en temps de guerre de la police de la République

 18   socialiste de BiH, et c'est un document où l'on note aussi certaines

 19   opinions et certains points de vue concernant ces préparatifs à la défense

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Au troisième paragraphe depuis le début. Il est écrit : "Les

 23   commissariats de police de Sarajevo peuvent présenter un exemplaire de la

 24   dépêche contenant les données ci-dessus au secrétariat du ministère de

 25   l'Intérieur de Sarajevo."

 26   Le voyez-vous ?

 27   R.  Oui, c'est le dernier paragraphe sur la première page; c'est cela.

 28   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse ? Je vous ai demandé si vous avez

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  1   déjà vu ce document. Vous avez répondu trop rapidement, et on n'a pas pu

  2   consigner votre réponse.

  3   R.  Oui, je vois bien ce dont vous m'avez donné lecture. Il s'agit de la

  4   dernière ligne du premier chapitre de ce document.

  5   Q.  Bien.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je voudrais

  7   demander le versement de ce document.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document sera admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 1D336.

 11   M. ZECEVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant montrer au témoin

 12   la pièce 1D034354.

 13   Q.  Il s'agit d'un nouveau document émanant du MUP de la République

 14   socialiste de la Bosnie-Herzégovine en date du 31 janvier 1992. C'est une

 15   dépêche non confidentielle qui n'a pas été codée, envoyée au ministre, M.

 16   Jusuf Pusina, l'adjoint du ministre de l'Intérieur, document qui a été

 17   aussi envoyé à tous les CSB, SJB, et le SUP de Sarajevo. Le voyez-vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous souvenez-vous avoir reçu ce document ?

 20   R.  Oui, j'ai dû le recevoir, mais je ne m'en souviens pas exactement. Je

 21   ne me souviens pas de son contenu en tant que tel, mais vu le poste que

 22   j'avais à l'époque, j'ai dû recevoir ce document.

 23   Q.  Voulez-vous une petite minute pour prendre connaissance du document ?

 24   R.  Oui.

 25   Ce document n'est pas toujours facile à lire.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Il faudrait peut-être zoomer pour que l'on

 27   puisse mieux lire ce document.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document qui a été d'abord

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  1   dactylographié et ensuite photographié et c'est pour ça qu'il n'est pas

  2   clair. Mais j'ai compris l'essence même du document.

  3   M. ZECEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Oui, il s'agit de consignes du MUP demandant que l'on respecte les

  5   ordres donnés concernant la collecte d'information.

  6   R.  Oui. Comme toute organisation mise en place, il existe une méthodologie

  7   permettant de savoir comment le "reporting" se fait, et je vois que

  8   visiblement, d'après ce document, certaines personnes ne suivent pas la

  9   procédure portant sur le reporting d'information.

 10   Q.  Oui, c'est absolument ça. C'est ainsi que j'ai compris le document.

 11   Et depuis ce paragraphe 4, dernière phrase, il est écrit, je cite : "Les

 12   MUP de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine exigent de recevoir

 13   des informations en temps et heure et pertinentes portant sur tous les

 14   événements liés à la sécurité de l'Etat."

 15   R.  Oui. C'est tout à fait normal, tout chef de CSB et de SJB est tenu de

 16   demander d'obtenir des informations de ce type.

 17   Q.  Dans ce document, le MUP insiste sur le fait que la procédure de

 18   "reporting" d'information doit être respectée, à la fois pour les

 19   professionnels, les spécialistes, et aussi il faut respecter les lignes

 20   hiérarchiques.

 21   R.  Oui, absolument, il faut respecter à la fois les lignées hiérarchiques

 22   horizontales et les fonctionnelles [phon] verticales, donc M. Pusina était

 23   adjoint du ministre pour les affaires internes portant sur la police, et il

 24   a vu qu'il y avait des problèmes et donc il a écrit ce document pour

 25   essayer de redresser la situation.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, je vais demander

 27   le versement au dossier de cette pièce.

 28   M. DI FAZIO : [interprétation] Pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Il sera admis et recevra une

  2   cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote 1D337.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Au cours de la séance de vendredi, nous n'étions pas d'accord sur le

  6   statut du secrétariat de l'Intérieur à Sarajevo. Est-ce que vous vous en

  7   souvenez ?

  8   R.  Oui, oui. Je m'en souviens très bien nous n'étions pas du tout d'accord

  9   sur tous les points en tout cas, mais je ne sais pas du tout ce que vous

 10   avez en tête à l'heure actuelle.

 11   Q.  Je vous affirme, Monsieur le Témoin, que tous les postes de sécurité

 12   publique sur le territoire de la ville de Sarajevo étaient subordonnés au

 13   SUP de Sarajevo, et par le biais du SUP de Sarajevo, ils étaient sous la

 14   direction du CSB de Sarajevo.

 15   R.  Du tout. Je reste parfaitement votre point de vue, mais vous avez tort.

 16   Il y avait 21 postes de police dans le centre des CSB, et les postes de

 17   police de la ville n'étaient pas en dehors de cette structure, et le SUP de

 18   Sarajevo faisait partie de la structure organisationnelle du CSB de

 19   Sarajevo. Je l'ai dit vendredi, et je le répète.

 20   Q.  Je vais vous citer un document, mais avant cela, je veux vous poser une

 21   question. Est-ce que vous avez lu le règlement de l'organisation interne du

 22   MUP de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine ?

 23   R.  Oui, bien sûr que je l'ai lu. Je ne sais pas si vous avez une idée

 24   précise à l'esprit.

 25   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document

 26   P850.

 27   J'ai donné cela au témoin pour qu'il puisse consulter le texte en

 28   entier.

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  1   Est-ce qu'on peut voir la page 5, s'il vous plaît.

  2   M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire quel est

  3   l'article qui nous intéresse ?

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'article 6.

  5   M. DI FAZIO : [interprétation] Merci.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on nous montre la page

  7   correspondante en anglais, évidemment, si la traduction existe.

  8   Q.  Voyez-vous, Monsieur, dans l'article 6 de ce règlement interne, il est

  9   écrit que :

 10   "Dans le centre de sécurité de Sarajevo, on créait les secrétariats

 11   de ce centre pour les affaires intérieures pour les territoires des

 12   municipalités de la ville qui ont des postes de sécurité publique faisant

 13   partie de la ville de Sarajevo."

 14   Cela veut dire que la municipalité dont vous étiez à la tête et qui faisait

 15   partie des municipalités de la ville de Sarajevo, qu'elle dépendait du

 16   secrétariat des affaires intérieures de la ville Sarajevo.

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  3   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la première

  4   page de ce document au témoin.

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 16   Q.  Monsieur, c'est un fait, n'est-ce pas, que la loi qui a régi les

 17   affaires intérieures de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine à

 18   cette époque-là, en 1992, dans son texte, parlait du

 19   "secrétariat" et pas du ministère ? On parlait du secrétariat de la

 20   république, pas du ministère de la république. Même si dans la langue

 21   courante on parlait du ministère. Mais dans les textes, dans la loi, on

 22   parlait du secrétariat de la république.

 23   Vous vous en souvenez ?

 24   R.  Oui, oui, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que ce n'était pas

 25   comme cela que l'on l'appelait dans la loi.

 26   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la page 16.

 27   C'est la dix-neuvième page dans le système de prétoire électronique. Il

 28   s'agit de l'article 29.

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  1   M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense qu'il y a une partie du texte qui

  2   doit être expurgée. Il s'agit de la ligne 14. C'est là que le témoin dit

  3   quel a été le poste qu'il a occupé.

  4   M. ZECEVIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. C'est le témoin

  5   qui l'a mentionné en premier. C'est vrai que je l'ai répété.

  6   Q.  Je suis vraiment désolé.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

  8   M. DI FAZIO : [interprétation] Mais effectivement, parce qu'on en parle

  9   aussi dans la question.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Donc les deux parties doivent être expurgées.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, l'article 29, comme vous le voyez, parle du centre de

 14   sécurité publique de Sarajevo, et on détermine les unités

 15   organisationnelles qui dépendent du centre des services de sécurité de

 16   Sarajevo. Au premier, on parle du "secteur de sécurité publique," et là, on

 17   énumère différentes unités organisationnelles.

 18   Le voyez-vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  En la page suivante, c'est la page 20 dans le système du prétoire

 21   électronique, c'est le même article, l'article 29, on énumère les autres

 22   unités organisationnelles du centre de sécurité publique de Sarajevo, de

 23   sorte qu'au point 2, on parle du département chargé des étrangers. Au

 24   niveau 3, on parle du département pour les questions financières et

 25   techniques. Et ensuite, sous 4, on trouve le secrétariat des Affaires

 26   intérieures du Sarajevo, ou on peut lire :

 27   "Dans le secrétariat des Affaires intérieures de Sarajevo, on définit les

 28   unités organisationnelles qui en dépendent."

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  1   Est-ce que vous le voyez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ensuite, au niveau du (a), on voit les postes de police dont vous avez

  4   parlé vendredi. Et ensuite au petit (b) on parle du secteur chargé des

  5   missions visant à détecter la criminalité. Sous petit (c), c'est le

  6   département chargé des affaires et des missions quant aux documents de

  7   voyage. Et petit (d), on énumère les postes de sécurité publique.

  8   Est-ce que vous le voyez ?

  9   R.  Oui.

 10   M. ZECEVIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre

 11   la page 21 dans le système du prétoire électronique, c'est la deuxième

 12   page.

 13   Q.  Donc au niveau du point 4 de l'article 29, on parle du SUP de Sarajevo.

 14   Et ensuite on dit quelles sont les unités organisationnelles du SUP de

 15   Sarajevo.

 16   R.  Moi je ne le vois pas dans le document, mais je le vois dans le

 17   document que j'ai devant mes yeux, le document papier.

 18   Q.  C'est pour cela que je vous ai donné une photocopie de ce document pour

 19   que vous puissiez suivre le document en entier parce que malheureusement

 20   nous ne pouvons montrer que page par page sur l'écran.

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   Q.  Et ensuite dans ce document, au niveau du point 5, on mentionne le

 26   poste de sécurité publique de Breza; 6 Vojnica; 7, Han Pijesak; 8,

 27   Kalinovak. Et cetera, et cetera.

 28   Monsieur, d'après ce document l'on peut arriver à la conclusion que les

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  1   postes de sécurité publique de la ville de Sarajevo, en vertu de ce

  2   document, conformément à ce document, faisaient partie du SUP de Sarajevo ?

  3   R.  Oui. Sur la base de ce document, vous pouvez effectivement arriver à

  4   cette conclusion, mais dans la pratique les choses ne fonctionnaient pas

  5   comme cela. Moi, j'aimerais bien avoir le document en entier de

  6   l'organisation du centre de sécurité publique de Sarajevo pour voir

  7   exactement quelle était la place des postes de sécurité publique. Parce que

  8   ici on parle de tout cela comme d'une entité, on ne parle pas au cas par

  9   cas quelle était la situation aux différents postes.

 10   Q.  Monsieur, j'ai un document ici qui est très long, il a 480 pages, et

 11   c'est les règlements du SUP. Et si vous le souhaitez, je vous laisserais

 12   volontiers l'examiner, cependant puisque nous n'avons que très peu de

 13   temps, je dois poursuivre.

 14   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Zecevic, avant de passer à

 15   autre chose, je vous demande s'il n'est pas possible d'éclaircir les points

 16   au sujet desquels le témoin a une opinion différente, car je n'ai pas très

 17   bien compris. Vous avez dit, n'est-ce pas, que tous les CSB étaient

 18   subordonnés au CSB de Sarajevo. Autrement dit, qu'il n'existait qu'un lien

 19   indirect entre les CSB dans la campagne avec le MUP de Sarajevo, puisque

 20   les CSB qui étaient à l'extérieur de Sarajevo devaient passer par le CSB de

 21   Sarajevo pour entrer en contact avec le MUP.

 22   Essayez d'éclaircir cela.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] Je vais le faire volontiers, Messieurs les

 24   Juges. Je vous ai compris.

 25   Q.  Monsieur, nous devons expliquer de la meilleure façon que nous

 26   puissions comment tout ceci était organisé.

 27   Donc c'est un fait, n'est-ce pas, que le MUP de la République socialiste de

 28   Bosnie-Herzégovine consistait de neuf centres de sécurité publique, l'un de

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  1   ces centres était le centre de sécurité publique de Sarajevo; est-ce exact

  2   ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A la différence des autres centres de sécurité publique, des huit

  5   autres, il n'y avait que celui de Sarajevo qui, dans sa structure, avait le

  6   SUP de Sarajevo. C'était une unité organisationnelle, n'est-ce pas, de ce

  7   centre ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Quand je dis le SUP de Sarajevo, je parle du secrétariat des Affaires

 10   intérieures de Sarajevo, à la tête duquel se trouvait à ce moment-là, à

 11   cette époque-là, M. Mico Stanisic ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Dans le cadre du centre de sécurité publique de Sarajevo, et dans tous

 14   les autres centres de sécurité publique, les unités organisationnelles

 15   étaient des postes de sécurité publique. Mais à Sarajevo, mis à part le

 16   poste de sécurité publique, il y avait aussi cette unité organisationnelle,

 17   à savoir le secrétariat des Affaires intérieures de la ville de Sarajevo,

 18   est-ce exact ?

 19   R.  Oui. Le centre de sécurité publique de Sarajevo couvrait les

 20   territoires des 21 municipalités faisant partie de la région de Sarajevo.

 21   Chaque municipalité avait un poste de sécurité publique. Donc il y en avait

 22   21 au total. Et avec les SUP, ces 21 unités organisationnelles, ainsi que

 23   les SUP, faisaient partie du centre des services de sécurité de Sarajevo.

 24   Q.  Mais là où nous n'étions pas d'accord, c'est quand j'ai affirmé que

 25   tous les SJB municipaux du territoire de la ville de Sarajevo faisaient

 26   partie du SUP de Sarajevo, et c'est par le biais de ce SUP qu'ils étaient

 27   liés au CSB.

 28   Vous, vous dites en revanche que le SUP de la ville de Sarajevo n'est autre

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  1   chose qu'une unité organisationnelle; et que tous les postes de sécurité

  2   publique, y compris le poste de la ville de Sarajevo, comme votre poste,

  3   par exemple, dépendent directement du CSB.

  4   C'est là que nous n'étions pas d'accord, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je vous ai très bien compris, c'est vrai que l'on fonctionnait comme

  6   cela.

  7   Q.  Tout à l'heure je vous ai montré le règlement qui régit l'organisation

  8   interne, et vous étiez d'accord avec moi pour dire que ce que j'affirme se

  9   trouve aussi dans ce règlement. Autrement dit, que le poste de sécurité

 10   publique de la ville de Sarajevo était tout d'abord subordonné au SUP de

 11   Sarajevo et ensuite, par le biais du SUP, était lié au CSB ?

 12   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici, et vous pouvez tirer ces conclusions

 13   sur la base de ce qui est écrit ici. Cela étant dit, nous ne fonctionnions

 14   pas comme cela.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, je vais vous donner lecture de la pièce P510. C'est la

 19   troisième page, c'est la Loi des affaires intérieures de la république

 20   socialiste de Bosnie-Herzégovine en date du 29 juin 1990.

 21   M. ZECEVIC : [interprétation] C'est l'article 26, deuxième alinéa.

 22   Q.  Qui dit -- donc à l'article 26, on peut lire : Le secrétariat de

 23   la république, pas le ministère ?

 24   R.  Oui, c'est la même chose. On sait exactement de quoi il s'agit. Il n'y

 25   a pas de raison pour qu'il y ait contestation là-dessus. Ça ne pose pas de

 26   problème.

 27   Q.  Dans le deuxième alinéa de cet article 26, on dit :

 28   "Dans le cadre du CSB de Sarajevo, on créé le secrétariat de l'intérieur de

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  1   Sarajevo qui fonctionne en tant qu'unité organisationnelle de ce centre

  2   pour les territoires des municipalités qui font partie de la ville de

  3   Sarajevo."

  4   Donc ici, à nouveau, on voit la démonstration de la loi, de ce qui a

  5   été prévu par la loi, à savoir cette organisation-là.

  6   R.  Oui, c'est écrit ici.

  7   Q.  Merci.

  8   M. ZECEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vu que je vais aborder

  9   un autre thème à présent qui concerne davantage le témoin, il serait peut-

 10   être important de passer à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] D'accord.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] La dernière fois que vous êtes venu ici,

 25   vous avez été dispensé -- enfin, vous avez terminé votre déposition, et

 26   c'est pour cela que je vous demandais de faire à nouveau la déclaration

 27   solennelle.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : ST-179 [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, vous pouvez vous asseoir.

  5   Vous êtes revenu, Monsieur, car la Défense a fait une demande, et les Juges

  6   y ont fait droit, la Défense a donc demandé à pouvoir vous demander

  7   davantage de questions dans le cadre de leur contre-interrogatoire.

  8   Donc vous pouvez commencer, Maître O'Sullivan.

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. O'Sullivan : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 12   R.  Bonjour.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vais

 14   demander au témoin -- je m'interromps parce qu'il faut passer à huis clos

 15   partiel, vu qu'il y a des mesures de protection vous concernant.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Donc je voudrais vous demander de penser à la date du 30 septembre 1992

 16   pour ma première question.

 17   Ce jour-là, donc le 30 septembre 1992, est-ce que les obsèques ont eu

 18   lieu à Vlasenica pour enterrer les 29 soldats tués sur la ligne de front de

 19   Rogosija ?

 20   R.  Oui, c'est vrai. Il y a eu de cet enterrement. Vous parlez de la date

 21   du 30 septembre, je veux bien croire que c'est la bonne date.

 22   Effectivement, les 29 soldats de l'armée de la Republika Srpska ont été

 23   enterrés ce jour-là. Ils ont été massacrés sur la ligne de démarcation à

 24   Rogosija.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous avez assisté à ces funérailles ?

 26   R.  A l'époque, j'y suis allé aussi bien pour participer aux obsèques que

 27   pour assurer la sécurité de ces obsèques, vu que les obsèques se sont

 28   déroulées dans la partie de la Vlasenica où aujourd'hui c'est un cimetière

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  1   connu, le cimetière des combattants. Vu qu'il y avait des personnalités,

  2   moi j'ai fait venir des policiers des autres postes de police pour assurer

  3   la sécurité de ces funérailles parce que la tension était grande à

  4   l'époque.

  5   Q.  Pendant que vous étiez aux funérailles, avez-vous parlé à Dragan

  6   Nikolic ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on parle du jour du 1er octobre 1992, le

  9   lendemain des funérailles. Ce jour-là, avez-vous rencontré Dragan Nikolic ?

 10   R.  Non, puisque j'étais au poste du chef. J'avais d'autres obligations à

 11   un autre niveau. Je transmettais les ordres de la police, mais puisque lui

 12   n'était pas membre du personnel de la police, je n'avais aucun besoin de le

 13   rencontrer, de lui demander quoi que ce soit, et cetera.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. O'SULLIVAN : [interprétation]

 16   Q.  Merci, Monsieur. Excusez-moi, il y a eu un problème technique.

 17   J'aimerais passer à un autre sujet. Etiez-vous au courant d'une

 18   opération qui a été menée au village de Zaklopaca à la mi-mai 1992 ? Etiez-

 19   vous au courant d'une telle opération ?

 20   R.  Pour ce qui est de cette opération, je l'ai apprise seulement le

 21   lendemain, après l'événement même. Je n'ai pas eu d'autres contacts ou

 22   d'autres informations. Comme il y avait beaucoup d'habitants de Vlasenica

 23   qui voulaient quitter la ville et qui étaient près à monter à bord des

 24   autocars qui quittaient Vlasenica vers Kladanj. Ce jour-là, il y avait

 25   encore plus de personnes qui voulaient partir, et comme Zaklopaca ne se

 26   trouve pas trop loin de Vlasenica, j'ai reçu l'information qui disait que

 27   l'incident a eu lieu là-bas.

 28   Q.  Après l'opération, à la mi-mai 1992, est-ce que Dragan Nikolic vous a

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  1   parlé à vous-même, Miloslav Kraljevic, pour ce qui est de l'accord qui a

  2   été conclu sur la base duquel les meurtres qui ont eu lieu pendant cette

  3   opération devaient être condamnés ?

  4   R.  Après tant de temps qui s'est écoulé, je ne crois pas qu'il y ait eu

  5   cette conversation puisque je n'ai pas eu besoin de lui parler puisqu'il

  6   était membre de la TO à l'époque, membre de l'unité pour les opérations

  7   spéciales au sein de la TO. Par la suite, il est devenu gardien à Susica.

  8   Donc je ne le connaissais que comme citoyen de la ville.

  9   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser d'autres questions concernant un

 10   autre thème.

 11   A l'époque en 1992, à n'importe quel moment, avez-vous permis aux membres

 12   de la police de réserve du SJB de Vlasenica de piller les maisons qui

 13   appartenaient à des non-Serbes et s'approprier leurs biens ?

 14   R.  Je n'ai jamais permis que cela soit fait, et je n'aurais jamais permis

 15   cela. De plus, en s'appuyant sur les dispositions légales, j'ai appliqué

 16   les sanctions envers ces personnes. Donc je les ai faites transférer dans

 17   l'armée de la Republika Srpska, et il y en avait qui ont été licenciés. Il

 18   y avait même des plaintes au pénal qui ont été déposées contre ces

 19   personnes, mais je ne sais pas s'il y a eu de suite.

 20   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous jamais permis aux

 21   membres de l'unité spéciale commandée par Kraljevic de piller les biens se

 22   trouvant dans les maisons des non-Serbes ?

 23   R.  Non. Selon la position du ministère qui était en train d'être créé, qui

 24   était claire et non ambiguë, était de prévenir la commission des

 25   infractions pénales. Et en tant que représentant de ce ministère et en

 26   application les injonctions de ce même ministère, j'ai fait de mon mieux

 27   pour contrôler la situation pour éviter que de telles choses se produisent.

 28   Cela veut dire que jamais personne n'a permis que de tels actes soient

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  1   commis ni donné d'ordres pour que de tels ordres soient commis.

  2   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, il est peut-être

  3   venu le moment propice à faire la pause. Mais pour ce qui est du compte

  4   rendu, je pense que j'ai entendu le témoin dire "la position du ministère"

  5   et au compte rendu, cela a été consigné comme "position du ministre". Je

  6   pense qu'il a dit du "ministère".

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pouvez-vous poser la même question

  8   encore une fois.

  9   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Cela m'a été interprété comme étant

 10   "ministère".

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai compris.

 12   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] On va faire la pause maintenant.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 16   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître O'Sullivan, vous avez la parole.

 19   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, puis-je attirer votre attention sur la fin du mois

 21   de mai 1992, le 30 ou le 31 mai 1992. Saviez-vous si une opération a été

 22   menée à cette date-là au village de Gradina et que l'unité menée par

 23   Miroslav Kraljevic y a été impliquée ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte de cette opération, mais je

 25   pense que c'était vers la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

 26   Il s'agissait d'une opération militaire organisée et lancée par l'armée de

 27   la Republika Srpska, ou par certaines unités de l'ancienne JNA. Et cette

 28   unité que vous avez évoquée se trouvait au sein de la TO de Vlasenica, et

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  1   il est possible que cette unité ait participé à cette opération.

  2   Q.  Le jour de l'opération, étiez-vous présent à la réunion qui s'est tenue

  3   au bâtiment du SJB à Vlasenica, à la réunion où il était question de

  4   détails de l'opération Gradina, donc l'opération a été discutée lors de

  5   cette réunion ?

  6   R.  Je ne peux pas me souvenir de cette réunion concrète. Mais dans le

  7   cadre de toutes les opérations ou les actions, comme on les appelait à

  8   l'époque, la police y prenait part. Il est probable que j'ai assisté à

  9   cette réunion, mais je ne peux pas me souvenir de la réunion même.

 10   Q.  Bien. Avez-vous assisté à la réunion où il y avait Dragan Nikolic,

 11   Radenko Stanic, M. Kraljevic, Elvis Djuric, et Zoran Stupar ?

 12   R.  Je ne saurais confirmer ce que vous venez de dire. Dragan Nikolic ne

 13   pouvait pas y être présent, puisqu'il n'était pas un représentant du MUP ou

 14   de l'armée, donc d'après sa fonction, il ne pouvait pas être parmi les gens

 15   qui ont participé à cette réunion.

 16   Q.  Permettez-moi maintenant de vous poser quelques questions quant au camp

 17   de Susica, et je vais parler de la période de la mi-juin 1992.

 18   A la mi-juin 1992, Dragan Nikolic, rendait-il compte à vous-même et à

 19   Miroslav Kraljevic pour ce qui est de la situation de sécurité qui

 20   prévalait au camp de Susica ? Est-ce que cela se passait ainsi ?

 21   R.  Je vais répéter encore une fois que Dragan Nikolic ne pouvait

 22   aucunement m'envoyer de rapports à moi directement puisqu'il n'était pas

 23   mon subordonné, et je ne peux pas confirmer cela.

 24   Et je ne me souviens pas de lui avoir parlé concernant la situation

 25   de sécurité ou autre chose concernant la sécurité.

 26   Q.  J'ai entendu votre réponse, mais je vais vous poser la question

 27   suivante, et pouvez-vous me dire si vous confirmer ou nier cela.

 28   Avez-vous reçu des rapports de Dragan Nikolic, des rapports par téléphone,

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  1   concernant la situation de sécurité au camp de Susica ?

  2   R.  Non. Je n'ai reçu aucun rapport de Dragan Nikolic puisqu'il n'était pas

  3   mon subordonné. Pour ce qui est des rapports à recevoir à l'époque, c'était

  4   la TO qui envoyait des rapports, et ensuite l'armée de la Republika Srpska.

  5   C'était au niveau du commandement de l'armée où les rapports ont été

  6   envoyés. Je recevais des rapports à ce niveau en tant que chef du poste,

  7   mais je n'ai jamais reçu de rapports directs de Dragan Nikolic, donc ma

  8   réponse est non.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. O'SULLIVAN : [interprétation] J'ai une question concernant le compte

 11   rendu. C'est à la ligne 22. Le mot qui a été consigné était "appuyé". Mais

 12   j'ai entendu le témoin dire "établi". On peut peut-être vérifier cela plus

 13   tard.

 14   Q.  Avez-vous jamais donné des ordres ou avez-vous jamais autorisé ce que

 15   les détenus du camp de Susica soient libérés pour ensuite être soumis à des

 16   interrogatoires ?

 17   R.  Non. Puisqu'il y avait des commissions près de la municipalité et

 18   d'autres organes compétents, la commission chargée des échanges, chargée

 19   des communications avec les représentants du Comité international de la

 20   Croix-Rouge. Nous, du ministère, nous ne pouvions pas du tout donner

 21   d'ordres pour ce qui est des échanges ou des libérations de qui que ce

 22   soit. Cela ne relevait pas de notre compétence.

 23   Q.  J'ai entendu votre réponse, mais j'ai encore deux questions à vous

 24   poser.

 25   Avez-vous jamais donné d'ordres ou avez-vous jamais autorisé à ce que les

 26   détenus du camp de Susica soient libérés pour être changés ou transférés ?

 27   R.  Non. Cela relevait de la compétence de la Commission chargée des

 28   échanges qui fonctionnait, me semble-t-il, près de l'organe municipal. Il y

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  1   avait un autre organe qui était en charge de communiquer avec les

  2   représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Il s'agissait de

  3   cet organe-là.

  4   Q.  Avez-vous jamais donné des ordres ou avez-vous jamais donné des

  5   autorisations pour ce qui est de l'utilisation des détenus du camp de

  6   Susica pour ce qui est des travaux forcés ?

  7   R.  Non. Comme je l'ai déjà dit, il s'agissait des organes municipaux qui

  8   en décidaient là-bas. Il y avait un représentant du Comité international de

  9   la Croix-Rouge, et il y avait un entrepôt de la Croix-Rouge dans la région.

 10   J'ai pu donc observer certains travaux à ce niveau-là, et j'ai vu les gens

 11   qui travaillaient au sein des services communaux également. Mais tout cela

 12   se faisait dans le cadre de la municipalité.

 13   Q.  Bien. Entre le juin et le septembre 1992, vous êtes-vous jamais rendu

 14   au camp de Susica ?

 15   R.  Non. C'est ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Je ne suis jamais

 16   allé au camp par principe, et d'ailleurs cela ne relevait pas de la

 17   compétence du ministère. Mais en premier lieu, c'était un principe que

 18   j'observais et je ne suis jamais allé au camp de Susica.

 19   Q.  Est-ce que Dragan Nikolic vous a jamais envoyé des rapports en personne

 20   concernant le camp de Susica ?

 21   R.  Je ne me souviens pas. Mais je vous ai déjà expliqué comment les

 22   communications se faisaient vers les chefs de postes de police pour ce qui

 23   est de la situation de sécurité. Il envoyait des rapports peut-être à

 24   d'autres niveaux inférieurs, mais pas à moi, pas au SJB.

 25   Q.  Bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser quant au début du mois

 26   de juillet 1992.

 27   Au début du mois de juillet, avez-vous appris qu'Ismet Dedic est décédé au

 28   camp de Susica ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Pendant la même période, avez-vous appris qu'un homme répondant au nom

  3   de Mevludin Hatunic est décédé au camp de Susica ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  A partir de la mi-juin jusqu'à la fin de septembre 1992, avez-vous

  6   jamais été présent à l'une des réunions de la cellule de Crise de

  7   Vlasenica, où Dragan Nikolic a présenté le rapport concernant la situation

  8   de sécurité au camp de Susica ? Il l'a présenté à la cellule de Crise.

  9   R.  Pour ce qui est des réunions de la cellule de Crise, je peux vous dire

 10   que je n'y ai jamais participé puisque je n'étais pas membre de la cellule

 11   de Crise. Mais concernant la cellule de Crise de Vlasenica, la situation

 12   était spécifique, puisque la cellule de Crise n'a jamais commencé à

 13   fonctionner, à savoir a cessé de fonctionner définitivement à la mi-juin,

 14   lorsque la commission de guerre a été instaurée par la présidence. Par

 15   conséquent, je ne me souviens pas de détails concernant ces réunions. Je ne

 16   me souviens pas si Dragan Nikolic a informé qui que ce soit à ce niveau.

 17   Il était membre de la TO, ou gardien, je n'en sais rien. Je ne le

 18   connaissais que comme citoyen. Tous les contacts officiels que j'avais, je

 19   les avais avec le maire, avec le commandant de l'armée, et cetera.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, pour que tout

 22   soit clair, pour ce qui est de la réponse que vous venez de fournir au

 23   conseil de la Défense, est-ce que cette réponse concernait également les

 24   réunions des commissions de guerre qui ont été établies ultérieurement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quelles commissions vous

 26   pensez exactement. Mais quant à Dragan Nikolic, j'avance qu'à aucune des

 27   réunions officielles je n'ai rencontré Dragan Nikolic, puisque Dragan

 28   Nikolic n'était pas autorisé à rendre compte de la situation concernant la

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  1   sécurité ou d'autres questions.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends ce que vous venez de

  3   dire. Mais je suppose que le conseil de la Défense veut dire que M.

  4   Nikolic, après tout, était gardien au camp de Susica, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais tirer cela au clair, si vous me le

  6   permettez, et je serai bref.

  7   Plus tard, dans le procès de M. Nikolic, il a été constaté qu'il était

  8   directeur du camp, mais cela n'est pas vrai. Il n'était que gardien et chef

  9   de l'équipe au camp de Susica. J'ai appris cela plus tard. Un autre homme

 10   était directeur du camp ou du centre de rassemblement, comme la cellule de

 11   Crise l'a désigné au début. C'est plus tard que cela était rebaptisé le

 12   camp. Après avoir analysé tout cela, j'ai pu constater qu'il n'était jamais

 13   directeur du camp, mais gardien ou chef d'une équipe au sein du camp, parce

 14   que cela dépendait de l'organisation du camp.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.

 16   Je donne la parole à Me O'Sullivan.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Juste une question. Savez-vous

 18   comment s'appelait l'homme qui selon vous était directeur du camp ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Après toutes les analyses, on a pu arriver à

 20   la conclusion que Veljko Vlasic était directeur, selon la décision rendue

 21   par la cellule de Crise ou un autre organe qui en était compétent. Plus

 22   tard, lors de diverses enquêtes, cela a été prouvé et démontré.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   M. ZECEVIC : [interprétation] Il faut que j'intervienne pour ce qui est du

 25   compte rendu à la page 56, ligne 13. Il a été consigné que tous ses

 26   contacts après, tous ses contacts et communications étaient dans le cadre

 27   des institutions.

 28   Je pense que le témoin a dit "tous mes contacts", puisque dans le

Page 12611

  1   contexte de sa réponse, cela pourrait faire référence à Dragan Nikolic, je

  2   pense qu'il faut ajouter un peu plus lumière là-dessus.

  3   M. O'SULLIVAN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, pouvez-vous clarifier ce point ?

  5   R.  Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Tous les moyens de

  6   communications se déroulaient dans le cadre des institutions. C'est-à-dire,

  7   j'ai communiqué avec le chef du poste, le commandant de l'armée, le maire,

  8   cela veut dire que Dragan Nikolic n'a jamais pu avoir accès à ces

  9   communications et avoir des contacts à ce niveau-là. Je ne sais pas si cela

 10   est plus clair maintenant.

 11   Q.  Merci. J'ai une question de plus pour ce qui est du compte rendu.

 12   En répondant à la question du Juge, vous avez donné le nom de la

 13   personne qui était selon vous directeur. Vous avez dit que son prénom était

 14   Veljko. Pouvez-vous répéter son nom de famille ?

 15   R.  Basic, B-a-s-i-c. Basic.

 16   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai plus de question, merci.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Est-ce que la Défense de

 18   Zupljanin, veut-elle procéder au contre-interrogatoire du témoin ?

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Nous n'avons pas de question pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous des questions

 21   supplémentaires ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

 23   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je m'appelle Tom Hannis, je

 25   travaille pour le bureau de Procureur. Nous ne nous sommes pas rencontrés

 26   avant. Je remplace M. Olmstead qui vous avait rencontré lors de votre

 27   déposition antérieure.

 28   J'aimerais vous poser une question qui concerne ce que vous avez dit

Page 12612

  1   à la page 49 du compte rendu d'aujourd'hui en répondant à la question de M.

  2   O'Sullivan concernant les funérailles qui ont lieu à Vlasenica au mois de

  3   septembre. Vous avez mentionné que les tensions à l'époque étaient

  4   palpables et que c'est pour cela que vous avez demandé du renfort pour ce

  5   qui est de la sécurité.

  6   Ces tensions étaient provoquées par quoi, et pourquoi étiez-vous si

  7   inquiet pour faire venir plus de policiers ?

  8   R.  Peut-être que je n'ai pas été assez clair en répondant à cette

  9   question.

 10   La population locale, les membres de famille de ces 29 jeunes hommes

 11   qui ont été tués étaient très tendus, et les lignes de front étaient

 12   affaiblies puisque beaucoup de soldats avaient quitté les lignes de front.

 13   C'est pour cela, c'est pour cette raison que j'ai demandé du renfort, pour

 14   que d'autres policiers, d'autres postes viennent pour assurer la sécurité

 15   de ce rassemblement comme il le fallait, vu les tensions au niveau de la

 16   municipalité, pour pouvoir intervenir au cas où une attaque aurait été

 17   lancée à la ligne de démarcation pour éviter d'autres bains de sang.

 18   Q.  Est-ce que vous étiez inquiet également pour ce qui est de représailles

 19   contre les non-Serbes qui se trouvaient toujours au niveau de la

 20   municipalité de Vlasenica ?

 21   R.  Oui, entre autres. C'était également pour pouvoir contrôler la

 22   situation.

 23   Q.  Est-ce que cette préoccupation pour ce qui est des non-Serbes

 24   concernait les détenus non-Serbes au camp de Vlasenica, à la fin de

 25   septembre ?

 26   R.  Pour ce qui est de la compétence de la police, oui. Pour ce qui

 27   relevait de la compétence de la police, oui.

 28   Q.  M. O'Sullivan vous a demandé si vous aviez parlé à Dragan Nikolic aux

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  1   funérailles, vous avez dit que non.

  2   Après les funérailles, avez-vous eu l'occasion de vous promener avec

  3   M. Ostojic, ministre de l'Information ? Vous souvenez-vous de cela ?

  4   R.  Je ne pense pas qu'on ait fait une promenade ensemble, mais puisqu'il y

  5   avait des hommes politiques aux funérailles, du niveau de la République,

  6   des ministères, et puisque j'assure la sécurité de ces personnes, j'admets

  7   que je sois venu sur place pour les saluer, mais ma tâche principale était

  8   d'assurer leur sécurité.

  9   Q.  Vous souvenez-vous si vous l'accompagniez vous-même, ou une autre

 10   personne haut placée après les funérailles, après vous êtes parti de cet

 11   endroit, après que les discours ont été prononcés, et cetera ?

 12   R.  Il faut que je me rappelle tout cela. Aux funérailles, il y avait M.

 13   Perisic, président. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Nous l'avons

 14   accueilli au stade puisqu'il est venu à bord d'un hélicoptère, ensuite nous

 15   l'avons escorté jusqu'à l'endroit où les funérailles ont eu lieu. Pour ce

 16   qui est des ministères, puisque vous les avez mentionnés, Velibor Ostojic y

 17   était probablement. Je lui ai peut-être parlé, et je ne me souviens pas

 18   d'autre personne en politique, mais il s'agissait d'un rassemblement à haut

 19   risque, comme nous disons dans le secteur de sécurité, et c'est pour cette

 20   raison qu'il a fallu faire tout pour qu'il n'y ait pas d'incident. Il a

 21   fallu prendre des mesures appropriées, que j'ai déjà mentionnées.

 22   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je soulève une objection à cette question.

 23   Je ne sais pas comment ces questions supplémentaires peuvent découler très

 24   concrètes que j'ai posées au cours du contre-interrogatoire pour savoir si

 25   ce témoin et M. Nikolic ont eu une conversation à l'époque. Je pense que

 26   les questions ne découlent pas du tout des questions que j'ai posées au

 27   témoin.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je peux y répondre, mais probablement pas en

Page 12614

  1   présence du témoin.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avez-vous l'intention de répondre à

  3   cette objection, Monsieur Hannis ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Si vous me le permettez, oui.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Nous avons besoin d'entendre votre

  6   réponse à cette objection, et pour le faire, le témoin devra être escorté

  7   hors le prétoire.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Savez-vous si le témoin comprend

 10   l'anglais, Monsieur Hannis ?

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé avant

 12   sa déposition.

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 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. HANNIS : [interprétation] Au vu des propos qui ont été tenus, je pense

 19   qu'il conviendrait de commencer l'expurgation à la page 61, ligne 21.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le témoin est revenu dans un but bien

 22   précis, et maintenant M. Hannis soulève un nouveau problème. Comme je l'ai

 23   dit précédemment, cette question, qui est en dehors du contre-

 24   interrogatoire extrêmement intelligemment conçu par Me O'Sullivan. Cela

 25   dit, il semble quand même que la question à laquelle M. Hannis voudrait une

 26   réponse est pertinente, donc je vais permettre la question à être posée au

 27   témoin. Mais il est entendu que ceci est contradictoire avec ce que nous a

 28   dit Me O'Sullivan. Donc dans ce cas-là, si la réponse obtenue par M. Hannis

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  1   ne sied pas à Me O'Sullivan, nous lui permettrons de poser des questions

  2   supplémentaires à nouveau au témoin sur ce point.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. HANNIS : [interprétation]

  6   Q.  Je suis désolé que vous ayez dû sortir du prétoire.

  7   Donc, Monsieur le Témoin, on vous a demandé si le jour des obsèques, vous

  8   vous souvenez que quiconque vous aurait parlé des non-Serbes détenus au

  9   camp de Susica et sur la possibilité éventuelle de représailles à

 10   l'encontre de ces personnes ?

 11   R.  Je ne me souviens pas avoir rencontré qui que ce soit à propos de tout

 12   cela. Comme je vous ai dit, j'étais chargé de la sécurité. S'il y a une

 13   réunion qui a eu lieu à un autre niveau, peut-être à un niveau politique,

 14   en tout cas, moi, je n'étais pas présent.

 15   Q.  Merci. A la page 49, ligne 20 aujourd'hui, vous dites la chose suivante

 16   :

 17   Dragan Nikolic, il n'était pas membre de la police, donc il était inutile

 18   de lui parler ou de le voir.

 19   Pouvez-vous nous dire quand Dragan Nikolic a cessé de faire partie de

 20   la police en 1992 ?

 21   R.  Il n'a jamais vraiment fait partie de la police. Et je vais expliquer

 22   pourquoi.

 23   Q.  Attendez. Je vais conduire mon interrogatoire comme je l'entends. Donc

 24   je vais tout d'abord vous montrer une pièce.

 25   M. HANNIS : [interprétation] La pièce P1044.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   M. HANNIS : [interprétation] Il semble que ce document soit sous pli

 28   scellé, donc, Messieurs les Juges, il conviendrait de ne pas le diffuser.

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  1   J'aimerais avoir la page 3 à l'écran, s'il vous plaît. Non, la page 4 à

  2   l'écran, en B/C/S.

  3   Q.  Dans ma traduction en anglais, il est dit la chose suivante. L'intitulé

  4   du tableau est "liste des membres de la section spéciale de la SJB de

  5   Vlasenica"; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ça commence par un numéro 1, Miroslav Kraljevic, qui, si j'ai bien

  8   compris, était commandant de cette unité spéciale ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Voyez-vous le numéro 23 sur la liste ? On voit figurer le nom de Dragan

 11   Nikolic.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Passons à la dernière page de ce document maintenant afin que vous

 14   voyiez le cachet et la signature de ce document. C'est votre nom et votre

 15   signature, n'est-ce pas ?

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   Q.  Bien.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir à l'écran la

 22   pièce P1045.

 23   Q.  C'est encore une liste, liste des effectifs de réserve qui ont

 24   travaillé à ce poste de police en septembre 1992.

 25   M. HANNIS : [interprétation] C'est encore un document sous pli scellé, donc

 26   je préférerais qu'il ne soit pas diffusé. Dernière page, s'il vous plaît.

 27   Q.  Il s'agit toujours de votre signature, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Le numéro 97 est un Dragan Nikolic, n'est-ce pas ? Qu'en est-il de 92,

  2   Goran Tesic ? Faisait-il aussi partie des effectifs de la réserve en ce qui

  3   concerne la police de Vlasenica en septembre 1992 ?

  4   R.  Je ne sais pas. Il y a tellement de noms, vous me prenez un peu au

  5   dépourvu.

  6   Q.  Vous n'avez pas signé quand même l'autorisation de payer les salaires

  7   de personnes qui ne feraient pas partie des effectifs de la police ?

  8   R.  Oui, c'est vrai.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, je voudrais

 10   m'assurer d'une chose. Pouvez-vous nous dire exactement ce qu'est cette

 11   liste ? L'intitulé de la liste en anglais est la suivante : Liste des

 12   effectifs de la réserve qui ont travaillé au poste de police en septembre

 13   1992.

 14   S'agit-il de membres de la police ou de gens qui avaient juste travaillé

 15   pour la police ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Notre thèse, c'est qu'il s'agit d'officiers de

 17   réserve de la police.

 18   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il faudrait un petit peu clarifier

 19   cela auprès du témoin pour savoir de qui on parle exactement.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire, Témoin, qui sont ces personnes, des femmes de

 22   ménage, des secrétaires, des officiers de police, ou --

 23   R.  La police avait deux composants, membres actifs et membres de réserve,

 24   avant et après cette période d'ailleurs. Il s'agit ici d'une liste des

 25   membres de la police, d'effectifs de réserve. En effet, nous étions en

 26   guerre ou en menace imminente de guerre, donc tous les membres qui étaient

 27   conscrits devaient être employés.

 28   Et l'une des façons de les employer était de les inclure au sein des

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  1   forces de la police de réserve, ou on pouvait aussi les envoyer rejoindre

  2   les rangs de la VRS.

  3   Ici, vous avez la liste des effectifs de réserve de la police.

  4   Q.  Bien.

  5   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Donc maintenant, il n'y a plus

  6   de doute.

  7   M. HANNIS : [interprétation]

  8   Q.  J'ai encore une question. Pour ce qui est des entrées 94, 95 et 96, on

  9   voit que ces trois personnes n'ont travaillé que 15 jours sur le mois, et

 10   donc reçu un demi-solde.

 11   C'est bien cela ?

 12   R.  Oui, ça se pourrait. En tout cas, c'est ce qui est écrit.

 13   Q.  Page 50, ligne 6, Me O'Sullivan vous a posé une question à propos d'un

 14   village appelé Zaklopaca. Il y a un événement qui aurait eu lieu là à la

 15   mi-mai 1992.

 16   Mais vous dites que vous avez été averti de ce qui s'était passé le

 17   lendemain uniquement des événements. Vous souvenez-vous qui vous en a parlé

 18   ?

 19   R.  Je ne me souviens plus exactement qui m'a transmis l'information, mais

 20   on m'a informé qu'il y avait eu un incident à cet endroit, à Zaklopaca, qui

 21   se trouve dans la municipalité de Milici.

 22   C'est sans doute mon collègue, le chef du poste à Milici à l'époque, qui

 23   m'en a parlé. Je n'en suis pas sûr, mais c'est très certainement lui qui

 24   m'a informé.

 25   Q.  Page 50, ligne 25, on vous a demandé si vous auriez autorisé certains

 26   membres des forces de réserve de la police de s'approprier illégalement des

 27   maisons non-serbes ou piller les propriétés des non-Serbes. Vous dites que

 28   vous n'avez jamais autorisé ça, et vous avez dit que vous avez pris des

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  1   mesures extrêmement rigoureuses contre ce type d'activités et

  2   d'agissements.

  3   Pouvez-vous nous donner des détails ? De quelles personnes parle-t-on

  4   ici ? Qui s'est livré à ce type d'agissements et quelles sont les sanctions

  5   que vous avez prises ?

  6   R.  Oui. Pendant cette période, nous essayions de prendre des mesures, pour

  7   autant que c'était possible vu que c'était la guerre. Une des sanctions

  8   prévues pour les membres de la police ou du ministère des Affaires

  9   intérieures, était de les éloigner et de les remettre à l'armée de la

 10   Republika Srpska. Il existe des documents qui prouvent que là - et j'ai

 11   bien démontré - que j'ai éloigné certaines personnes à cause de certaines

 12   activités, y compris à cause des vols effectués quand ils ont forcé la

 13   porte des appartements qui n'étaient pas les leurs, donc ils ont cambriolé

 14   les maisons.

 15   Q.  A la page 52, ligne 24, Me O'Sullivan vous a demandé si vous avez

 16   participé à la réunion à laquelle a participé Dragan Nikolic, mais aussi

 17   Radenko Stanic, Elvis Djuric, et Zoran Stupar. Vous avez dit que Dragan

 18   Nikolic ne pouvait pas être présent à une réunion officielle de par sa

 19   fonction, donc à une réunion organisée par le MUP ou par l'armée.

 20   Je ne comprends pas exactement quelle devait être sa position pour

 21   pouvoir participer à une réunion à laquelle vous participez, vous, M.

 22   Kraljevic, M. Stanic, Elvis Djuric et vous-même, et Zoran Stupar aussi.

 23   Quelle devait être sa fonction pour pouvoir être présent à une telle

 24   réunion ?

 25   R.  J'ai déjà dit cela à plusieurs reprises. Dragan Nikolic était un

 26   gardien. Donc du point de vue des règles de hiérarchie d'une institution

 27   quelconque, il n'avait pas de raison pour être présent à une réunion comme

 28   celle-ci, qu'il s'agisse de réunions des MUP des différentes municipalités

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  1   ou de l'armée. Je n'ai jamais assisté à une réunion à laquelle Dragan

  2   Nikolic aurait été présent pour faire des rapports, parce qu'il n'avait pas

  3   ce niveau de commandement, ce niveau de responsabilité pour assister à des

  4   réunions.

  5   Q.  Bien. Quelle était la fonction d'Elvis Djuric, pour qu'il soit plus

  6   important que Dragan Nikolic et pour qu'il puisse assister à cette réunion

  7   ?

  8   R.  Bien vous savez, c'est Dragan Nikolic qui l'a dit, mais je me demande

  9   si c'est vrai, parce que je ne me souviens pas d'une telle réunion, une

 10   réunion à laquelle ils auraient assisté pour discuter de quelque chose. Je

 11   ne peux pas accepter cela. Pour moi, ce n'est pas pertinent.

 12   C'est lui qui a dit cela. Il pouvait se donner de l'importance. Je ne

 13   sais pas pourquoi il a fait cela. Je ne sais pas ce qu'il voulait obtenir.

 14   Toujours est-il qu'il n'a jamais assisté à des réunions importantes. Il ne

 15   pouvait pas assister à de telles réunions, parce que c'est un gardien, rien

 16   d'autre.

 17   Q.  Personne n'a dit que c'était une réunion officielle. Est-ce qu'il y

 18   avait une raison pour laquelle un simple policier ne pouvait pas assister

 19   le chef de la police au sujet de différentes réunions qui portaient sur

 20   différentes questions liées au travail de la police ?

 21   R.  Oui, mais je ne vois pas pourquoi. En tout cas, je ne me souviens pas.

 22   Je ne vois pas pourquoi je discuterais de la stratégie avec eux.

 23   Q.  Bien. Page 53, ligne 9, quand on vous a demandé si Dragan Nikolic vous

 24   faisait rapport, vous avez dit qu'il n'était pas membre du MUP et non plus

 25   pouvait-il vous informer de quoi que ce soit, qu'il n'était pas habilité à

 26   le faire. Ensuite, je pense que vous avez dit qu'il était membre de la TO.

 27   A quel moment la TO a cessé d'exister dans la Republika Srpska ? N'était-ce

 28   pas après la création de la VRS ?

Page 12624

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et nous avons vu que la VRS a été créée à la mi-mai et que la JNA est

  3   partie à peu près autour du 20 ou 21 mai. Alors que s'est-il passé avec les

  4   gens qui étaient auparavant membres de la TO ? Ne sont-ils pas allés dans

  5   l'armée ou la police en ayant quitté la TO ?

  6   R.  Suite à la décision du président ou de quelqu'un d'autre, en tout cas,

  7   les membres de la TO sont devenus automatiquement les membres de la VRS.

  8   Q.  A la page 55, ligne 8, on vous avait demandé si vous avez jamais visité

  9   le camp de Susica entre le mois de juin et le mois de septembre 1992, et

 10   vous avez dit : Non, je n'y suis jamais allé. Je n'avais pas une bonne

 11   raison pour y aller.

 12   Je vais vous montrer la pièce P1074.

 13   Monsieur, c'est un document que vous avez signé, paraît-il, qui date

 14   du 1er septembre 1992. Il est adressé à la CSB.

 15   Là, c'est encore un document confidentiel, sous pli scellé, donc nous

 16   ne pouvons pas le montrer.

 17   Vous parlez d'un centre de détention qui se trouve dans la

 18   municipalité de Vlasenica. Est-ce qu'il s'agit là du camp de Susica ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Si vous n'aviez pas visité le camp de Susica, est-ce que vous pouvez

 21   nous dire d'où tenez-vous les informations que vous avez mis dans ces

 22   rapports et que vous avez envoyés à la CSB ?

 23   R.  Bien, on sait comment fonctionnent les municipalités. Les services

 24   compétents pour les camps nous fournissent des informations, à notre

 25   demande, et ensuite ces informations sont traitées et envoyées au

 26   ministère.

 27   Q.  Quelle était la distance qui séparait le camp de votre SJB à Vlasenica

 28   ? Combien de kilomètres ?

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  1   R.  A 2 kilomètres et demi, 3 kilomètres, je dirais.

  2   Q.  Vous avez dit que vous ne vous êtes jamais rendu là-bas, pour des

  3   raisons liées à vos principes.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quels étaient les principes qui vous ont empêché d'y aller, de vous

  6   rendre à ce camp ?

  7   R.  Ce n'est pas peut-être pas une bonne occasion d'en parler, mais je suis

  8   originaire de la région où, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toute la

  9   population a été amenée au camp de Jasenovac. Tous les villages et toutes

 10   les familles ont été détruits, et je suis resté le seul, après, de toute

 11   une famille. C'est pour cela que j'ai toujours refusé d'y aller. Puisqu'à

 12   l'époque où ce camp a été établi, je ne soutenais pas cela, et lors de ma

 13   déposition antérieure, j'ai dit que j'ai utilisé tous les moyens qui

 14   relevaient de ma compétence pour en finir avec ce camp, pour en finir avec

 15   camp d'une façon civilisée, correcte.

 16   Q.  Vous ne dites pas que le camp à Susica ressemblait à ce camp établi

 17   lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous ne dites pas cela ?

 18   R.  Non. Mais le concept d'un camp, pour moi, représente une catastrophe,

 19   depuis mon enfance.

 20   Q.  Et pour ce qui est de la question qui vous a été posée à la page 56, à

 21   la ligne 5 du compte rendu, où on vous a posé des questions eu égard à des

 22   réunions de la cellule de Crise. Vous ai-je bien compris, que vous n'avez

 23   jamais assisté à des réunions de la cellule de Crise ?

 24   R.  Non. Puisque je n'étais pas membre de la cellule de Crise. J'ai déjà

 25   dit que la cellule de Crise à Vlasenica, on peut dire que cela a

 26   fonctionné, et en même temps, que cela ne fonctionnait pas. En juin, la

 27   Commission de guerre a été formée par le président de la république, et

 28   c'est là où j'ai assisté à des réunions au bureau du maire. Mais avant

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  1   cela, je n'ai jamais assisté à des réunions puisque je n'occupais aucune

  2   fonction au sein du ministère jusqu'au mois de juin.

  3   Q.  Après que vous êtes devenu chef de la police, est-ce que vous avez

  4   commencé à assister à des réunions, soit de la cellule de Crise soit de

  5   l'organe qui a été établi par la suite, Commission de guerre, de la

  6   présidence de Guerre, et cetera ? Avez-vous assisté à de telles réunions à

  7   Vlasenica ?

  8   R.  Toutes les réunions qui ont été organisées au sein des organes des

  9   institutions auxquelles, en tant que membre du MUP, je considérais que je

 10   devais y assister, oui, j'ai assisté à toutes ces réunions, à ce type de

 11   réunions.

 12   Q.  Vous ne vous souvenez pas que Dragan Nikolic a été présent à ces

 13   réunions pour parler de la situation prévalant au camp de Susica ?

 14   R.  Non. Dragan Nikolic était chef d'une équipe au camp. Il ne pouvait pas

 15   assister à ces réunions. Il pouvait transmettre les informations concernant

 16   le camp à l'un de ses supérieurs. Mais Dragan Nikolic en personne n'a

 17   jamais assisté à des réunions au sein de tels organes puisqu'il n'était que

 18   gardien, que chef d'une équipe au camp.

 19   Q.  Bien. Vous ne savez pas si ou pas il a assisté à des réunions

 20   auxquelles vous n'avez pas été présent ?

 21   R.  Bien, c'est vrai. Mais il ne pouvait pas présenter des rapports

 22   officiels à une réunion quelconque à n'importe quel niveau.

 23   Q.  Pourquoi le dites-vous ?

 24   R.  Puisqu'il y a des relations de subordination entre les organes, et dans

 25   tout le monde civilisé, il y a des niveaux de subordination dans

 26   l'hiérarchie. On a le gardien, chef d'équipe, commandant, et général. Il

 27   pouvait rendre compte à son supérieur hiérarchique, et son supérieur

 28   hiérarchique rendre compte à un autre organe, et cetera.

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  1   Q.  Pour autant que vous sachiez, dites-nous qui était son supérieur

  2   hiérarchique direct. Quand il s'agit du camp Susica, c'était M. Basic ?

  3   R.  Je ne le sais pas. Mais je peux supposer que s'il était directeur du

  4   camp - peut-être qu'il y avait d'autres niveaux, d'autres échelons dans

  5   cette hiérarchie - mais au somment de l'hiérarchie se trouvait, oui, le

  6   directeur, M. Basic.

  7   Q.  Est-ce que M. Basic a jamais présenté des rapports concernant les

  8   conditions ou la situation au camp de Susica à des réunions auxquelles vous

  9   avez assisté ?

 10   R.  Non. Ils faisaient partie de la TO. Ils envoyaient des rapports à la

 11   cellule de Crise au début, et ils n'envoyaient pas de rapports au poste de

 12   sécurité publique. Cela ne constituait pas leurs obligations.

 13   Q.  Mais ma question concernait les rapports que M. Basic aurait présentés

 14   lors des réunions de la cellule de Crise, de la présidence de Guerre ou la

 15   Commission de guerre, pour ce qui est de la situation au camp de Susica,

 16   puisque nous savons que la TO n'existait plus après le mois de mai. Par

 17   conséquent, il ne pouvait plus présenter des rapports à la TO.

 18   R.  Oui. Mais il pouvait en informer l'organe municipal qui s'occupait des

 19   questions qui, avant, relevaient de la compétence de la TO.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. C'était la dernière question que j'ai voulu

 21   vous poser.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 23   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai une observation à faire pour ce qui est

 24   du compte rendu. A la page 56 [comme interprété], ligne 6, mon éminent

 25   collègue a posé une question pour savoir quand Nikolic a cessé d'être

 26   membre de la police en 1992. Le témoin a dit qu'il n'avait jamais été

 27   membre de la police et pourquoi, et c'est là où M. Hannis l'a interrompu,

 28   et M. Hannis a dit : Permettez-moi de vous poser une autre question qui

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  1   découle de ma question antérieure, après quoi, vous allez nous expliquer ce

  2   point.

  3   Mais nous n'avons jamais entendu cette explication. Je ne sais pas si mon

  4   éminent collègue s'y intéresse, ou la Chambre de première instance, mais en

  5   tout cas, c'est l'observation que j'ai voulu faire.

  6   Merci.

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je soutiens toujours qu'il n'était pas membre

 12   de la police. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis cela. Il était

 13   membre de l'unité spéciale auprès de la Défense territoriale. Quand l'armée

 14   de la Republika Srpska a été formée à la mi-mai, tous les membres de la TO

 15   devaient devenir membres de l'armée de la Republika Srpska ou du ministère

 16   de l'Intérieur. Ils devaient devenir membres du personnel du MUP. Et donc,

 17   cette partie de l'unité spéciale -- si un membre de l'unité spéciale dans

 18   le cadre de la TO ne voulait pas joindre les rangs de l'armée de la

 19   Republika Srpska à ce moment-là, une décision, admettons politique, a été

 20   rendue pour que cette unité soit rattachée au poste de sécurité publique.

 21   Nous n'étions pas contents pour ce qui est de cette décision et nous en

 22   avons informé le ministre.

 23   Et par la suite, par son ordre, le ministre a fait disparaître toutes ces

 24   unités créées sur la base de la décision politique. Et lui, il est devenu

 25   tout de suite gardien au camp de Susica. Dragan Nikolic a commencé à être

 26   gardien au camp de Susica. Il n'a jamais été sous le commandement du poste

 27   de sécurité publique, et je me demande maintenant pourquoi il se fait que

 28   cette personne - puisque j'ai vu une liste longue où son nom figure -

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  1   pourquoi il est possible qu'il soit là. A l'époque, une personne qui

  2   touchait un salaire ne pouvait être qu'un membre de l'armée ou de la

  3   police.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il faut expurger une partie de la

  5   réponse de ce témoin.

  6   Continuez, Monsieur le Témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, pour être payé, une personne

  8   devait être membre de l'armée ou de la police, pour toucher la solde en

  9   dinars.

 10   Et s'il s'agit de cette personne de Dragan Nikolic dont le nom figure

 11   sur cette liste, il a été peut-être mis sur cette liste pour pouvoir

 12   toucher la solde, puisqu'il n'était membre ni de l'armée ni de l'autre

 13   organe, mais il a fallu qu'il soit quelque part, à savoir il a continué à

 14   être membre de la TO, à savoir de l'organe qui a succédé à la TO, et il a

 15   été gardé au camp de Susica par la suite.

 16   Ensuite, il y a un autre détail pour ce qui est de Dragan Nikolic.

 17   Lorsqu'au camp de Susica ou au centre de rassemblement, il n'y avait plus

 18   de membre de sécurité, je me souviens l'avoir vu au sein de la brigade ou

 19   de corps. Voilà en quoi consiste mon explication.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Cette réponse me fait poser une autre

 21   question, si je peux le faire.

 22   Q.  Si c'était le cas, Monsieur, pourquoi avez-vous signé des fiches de

 23   paix des personnes qui ne travaillaient pas pour le MUP, en tant que chef

 24   du poste de police ?

 25   R.  Il y a beaucoup de personnes qui portent ce nom de famille. Nikolic ne

 26   pouvait pas connaître toutes ces personnes, il y en avait des centaines, et

 27   j'ai fait cela parce qu'ils devaient toucher une solde, soit en tant que

 28   membres de l'armée ou du MUP, mais je ne peux pas être explicite pour dire

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  1   qu'il s'agissait de cette personne, de ce Dragan Nikolic, parce qu'il y en

  2   a d'autre qui porte le même nom de famille et dont le nom de famille figure

  3   sur cette même liste.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

  5   Me O'Sullivan, voulez-vous bénéficier du droit du contre-

  6   interrogatoire sur ce point qui est contesté par vous-même et par M. Hannis

  7   ?

  8   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non, merci.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur, je vous remercie d'être revenu

 10   au Tribunal encore une fois. Maintenant, vous pouvez quitter le prétoire.

 11   Nous vous souhaitons bon retour chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. HANNIS : [interprétation] Et après que le témoin sera sorti, je voudrais

 15   soulever deux questions concernant la procédure.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, j'ai voulu vous demander pour ce

 17   qui est des messages de votre bureau, pour ce qui est des témoins qui sont

 18   à venir.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais avant il faut parler du Témoin ST-

 20   155.

 21   Je pense que M. Di Fazio que la collection de pièces 92 ter soit

 22   versée au dossier, mais il a omis de faire cela. Il s'agit des numéros 65

 23   ter 10391.01 jusqu'à .12 et 1067.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les cotes seront P1500.1 jusqu'à

 27   1500.14.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Vous avez pu voir que notre Témoin ST-137 a eu

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  1   une opération chirurgicale récemment. On nous a dit qu'aujourd'hui, il a un

  2   contrôle pour savoir s'il peut voyager. Nous n'avons toujours pas reçu ces

  3   informations et nous ne savons pas quand nous recevrons ces informations.

  4   Je suis préoccupé par ce point, vu toute la logistique qui est nécessaire

  5   pour qu'il vienne ici jusqu'à la fin de la semaine, même si son médecin lui

  6   dit qu'il peut voyager.

  7   Ensuite, pour ce qui est d'un autre témoin, vous avez pu voir que la

  8   Section qui s'occupe des Témoins et des Victimes n'a pas préparé -- c'est

  9   ST-215 -- donc cette section n'a pas préparé tous les documents pour qu'il

 10   puisse venir témoigner cette semaine.

 11   Et pour ce qui est de ST-137, il y a encore un question en suspens

 12   concernant son statut 92 ter, à savoir si la Chambre va permettre que sa

 13   déposition 92 ter consolidée soit versée au dossier. Et nous ne savons pas

 14   de combien de temps nous allons avoir besoin pour ce témoin et Ewa Tabeau,

 15   témoin expert qui doit déposer avant les vacances judiciaires. Je crois

 16   qu'il y a encore un point qui est en souffrance, puisqu'il s'agit de son

 17   rapport ou de sa position ou son statut en tant que témoin.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et quand nous pouvons poursuivre ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Après avoir reçu les informations, nous aurons

 20   deux possibilités. Nous ne savons pas, peut-être le témoin pour ce qui est

 21   de la fin de la semaine ou pour ce qui est de jeudi.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, nous n'avons pas de témoin pour

 23   demain ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] Non. Je pense que si nous faisons venir ceux

 25   qui étaient prévus pour le mois d'août, ce ne serait pas correct vis-à-vis

 26   de la Défense.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous levons

 28   la séance, et nous reprendrons à 14 heures 15, jeudi après-midi, si tant

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  1   est qu'il y ait un témoin, bien sûr, et il convient de nous avertir en

  2   temps et heure afin que nous prévoyions soit d'avoir la séance, soit de

  3   l'annuler s'il n'y a pas de témoin.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 8 juillet

  5   2010, à 14 heures 15.

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