Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 12 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  6   Messieurs les Juges.

  7   Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.

  8   C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  9   Zupljanin.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   Les parties peuvent-elles se présenter ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je m'appelle Tom Hannis. Je suis aujourd'hui

 14   avec notre commise à l'affaire Jasmina Bosnjakovic, c'est pour

 15   l'Accusation.

 16   M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 17   Messieurs les Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene

 18   O'Sullivan, et Mlle Tatjana Savic pour la Défense de M. Stanisic ce matin.

 19   Merci.

 20   M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic, pour Zupljanin.

 21   Merci.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 23   Oui, Monsieur Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à citer

 25   notre témoin suivant, Slobodan Markovic, ST-159.

 26   J'aimerais dire quelque chose à la Chambre concernant les documents que je

 27   propose au versement au dossier en tant que pièces de l'Accusation et j'ai

 28   l'intention de les montrer au témoin. C'est à l'intercalaire 10, et c'est

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  1   la pièce P1137. Donc cela a été déjà versé au dossier mais j'ai vu que,

  2   dans la traduction, il n'y a que deux premières pages qui ont été

  3   téléchargées dans le prétoire électronique. Donc il faut que la troisième

  4   page soit téléchargée, et je demande l'autorisation de la Chambre à ajouter

  5   la troisième page de la traduction en anglais, s'il n'y a pas d'objection

  6   de la part de la Défense.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris quand

  8   vous avez dit que ce document a été déjà versé au dossier en tant que pièce

  9   ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi, et comment est-ce possible que

 12   cette page ait été versée -- que ce document ait été versé au dossier sans

 13   une page ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Le texte original en B/C/S est complet, et a

 15   été téléchargé dans la prétoire électronique en entier dans la traduction

 16   en anglais il manque la troisième page. Nous avons envoyé un message

 17   électronique à votre juriste, juriste de la Chambre pour rappeler que nous

 18   avons l'intention de faire cela. Je pense qu'il s'agit d'une question

 19   administrative, et je vais essayer de faire tout pour que cela soit

 20   complet.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.

 22   Donc pour ce qui est de la demande pour la mise en liberté provisoire de

 23   l'un des accusés le bureau du Procureur va répondre à cette demande ce

 24   matin.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je veux informer la Chambre que l'Accusation

 26   n'a pas l'intention de déposer quoi que ce soit par écrit. Mais on nous a

 27   demandé d'informer la Chambre de la position générale de l'Accusation pour

 28   ce qui est de la mise en liberté provisoire. Pourtant, jusqu'ici pour ce

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  1   qui est de M. Stanisic et de son affaire, nous pouvons dire que donc nous

  2   n'avons pas d'objection par rapport à cela et c'est le pouvoir

  3   discrétionnaire de la Chambre d'en décider.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc j'ai pris note de cela.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. D'abord,

  6   pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Merci d'être venu au Tribunal

  9   pour témoigner.

 10   Vous allez maintenant lire le texte de la déclaration solennelle, à

 11   laquelle les témoins s'engagent à dire la vérité. Et il faut que j'indique

 12   que la déclaration solennelle que vous allez prononcer dans quelques

 13   instants est la déclaration selon laquelle vous vous engagez à ne pas

 14   commettre de faux témoignage puisque vous pouvez être sanctionné.

 15   Maintenant, pouvez-vous prononcer la déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : SLOBODAN MARKOVIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, vous

 21   pouvez vous asseoir.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire votre nom de

 24   famille, votre prénom, votre lieu de naissance, et date de naissance ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Slobodan Markovic. Je suis né le

 26   14 février 1958 à Sarajevo, sur le territoire de l'ancienne République

 27   socialiste de Bosnie-Herzégovine.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Markovic. Quelle est

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  1   votre appartenance ethnique ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre profession

  4   aujourd'hui ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille au ministère de l'Intérieur de la

  6   Republika Srpska  en tant qu'inspecteur et je travaille dans le secteur qui

  7   s'occupe des crimes de guerre.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle était votre profession en 1992

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais un des responsables au centre de

 11   Service de sécurité à Sarajevo.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin, est-ce que

 13   vous déposez la première fois devant ce Tribunal aujourd'hui ? Est-ce que

 14   jusqu'ici vous n'avez jamais déposé devant ce même Tribunal ou devant une

 15   juridiction dans votre pays ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dépose la première fois devant le Tribunal

 17   de La Haye. Je n'ai jamais déposé, je n'ai déposé nulle part avant. A

 18   l'exception faite du 26 février 2008, votre enquêteur, M. Barry du Canada,

 19   est venu dans mon bureau à Bijeljina où je fais une déclaration, et cet

 20   entretien -- cette déclaration a été enregistrée sur un CD.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer brièvement

 22   la procédure qui se déroule devant ce Tribunal.

 23   Vous avez été cité en tant que témoin par le bureau du Procureur, dont les

 24   représentants sont assis à votre droite. Le Procureur a demandé trois

 25   heures pour son interrogatoire principal. Après son interrogatoire

 26   principal, le conseil de la Défense de M. Stanisic, assis à votre gauche, a

 27   demandé quatre heures pour vous poser des questions. Le conseil de la

 28   Défense de M. Zupljanin a demandé deux heures et demie pour le contre-

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  1   interrogatoire.

  2   Quand Me Pantelic, le conseil de la Défense de M. Zupljanin aura fini son

  3   contre-interrogatoire, il donnera la parole au bureau du Procureur, puisque

  4   le bureau du Procureur aura des questions supplémentaires découlant des

  5   questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire. Après quoi, les

  6   Juges de la Chambre auront peut-être des questions à vous poser. Après ces

  7   questions, votre témoignage sera fini.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a une question qui est de nature

 10   pragmatique concernant cette procédure ici. Tout est enregistré et les

 11   cassettes doivent être changées après 90 minutes. Cela veut dire qu'après

 12   une heure et demie, nous devons faire la pause de 20 minutes, après quoi,

 13   nous pouvons poursuivre. Notre audience aujourd'hui durera de 9 heures

 14   jusqu'à 13 heures 45, et après nous allons continuer nos débats demain.

 15   C'est tout ce que j'ai voulu dire pour le moment. Merci. Je donne la

 16   parole à M. Hannis du bureau du Procureur. 

 17   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 18   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu, j'aimerais dire qu'à la

 21   page 4, à la ligne 12, le témoin a donné une réponse concernant son

 22   entretien avec l'enquêteur, M. Barry du Canada. J'aimerais dire qu'il

 23   s'agit de Barry Hogan, enquêteur du bureau du Procureur, qui est non pas

 24   l'enquêteur de la Chambre de première instance.

 25   Q.  Monsieur Markovic, si je vous ai bien compris, vous travaillez

 26   aujourd'hui au MUP, et vous travaillez au MUP en 1992. Pouvez-vous nous

 27   dire brièvement quand vous avez commencé à travailler pour le MUP, quelle

 28   était votre scolarisation ou votre formation ?

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  1   R.  Avant d'avoir commencé à travailler pour le MUP, j'ai été étudiant à la

  2   faculté de l'éducation physique où j'ai obtenu mon diplôme. Après avoir

  3   obtenu mon diplôme, j'ai travaillé en tant que professeur, et le 4 août

  4   1987, j'ai commencé à travailler pour la police. J'ai été transféré à la

  5   police.

  6   Q.  En 1991, où travailliez-vous et à quel poste ?

  7   R.  En 1991, je travaillais au centre de service de Sécurité de Sarajevo,

  8   au poste du responsable du centre opérationnel au centre de sécurité

  9   publique.

 10   Q.  Avez-vous eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec Mico

 11   Stanisic pendant cette période-là ?

 12   R.  M. Stanisic pendant que j'y travaillais était chef du centre, à savoir

 13   il était mon premier supérieur hiérarchique, mon supérieur hiérarchique

 14   direct.

 15   Q.   Vous souvenez-vous pendant quelle période de temps c'était ?

 16   R.  Je pense que c'était en 1990, pourtant je ne suis pas tout à fait

 17   certain, puisqu'à ce poste du chef du centre, il y avait plusieurs

 18   personnes qui se sont succédées à l'époque.

 19   Q.  Nous avons entendu un témoignage ici, concernant la division du MUP en

 20   Bosnie, au début du mois d'avril, et que le MUP serbe distinct a été formé.

 21   Par la suite, cela a été rebaptisé le MUP de la Republika Srpska. A un

 22   moment donné, avez-vous quitté le MUP, l'ancien MUP, le MUP commun pour

 23   rentrer dans le MUP de la Republika Srpska ?

 24   R.  Oui. Le 17 avril 1992, j'ai quitté le MUP de la Bosnie-Herzégovine

 25   puisqu'il y avait des tensions palpables entre --

 26   Q.  Excusez-moi de vous avoir interrompu dans votre réponse. Cela a été

 27   interprété, la date était interprétée comme étant le 17 avril 1991. Je

 28   pense que cela n'est pas vrai --

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  1   R.  1992.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous continuer.

  3   R.  En 1992, j'ai quitté le MUP de Bosnie-Herzégovine, le 17 avril,

  4   puisqu'il y avait beaucoup de tensions entre les policiers appartenant à

  5   tous les trois groupes ethniques, donc qui étaient musulmans, croates et

  6   serbes. Par la suite, je suis allé au centre pour la formation des

  7   personnels du MUP qui se trouvait à Vrace, à Sarajevo, et c'est à Vrace où

  8   j'ai joint les rangs du MUP serbe.

  9   Q.  Une fois à Vrace, c'est-à-dire lorsque vous avez -- vous êtes venu à

 10   Vrace, le 7 avril, pouvez-vous nous dire qui était votre chef, et en quoi

 11   consistait votre travail ?

 12   R.  Au début, à Vrace, les membres du MUP d'appartenance ethnique serbe ont

 13   commencé à se rassembler. Cedo Kljajic était mon supérieur hiérarchique,

 14   Cedo Kljajic qui était mon supérieur hiérarchique avant au centre de

 15   Sécurité. Il était chef du centre de Sécurité à l'époque.

 16   Q.  Lorsque vous avez dit que Cedo Kljajic était chef de la police là-bas,

 17   est-ce que vous avez pensé à Vrace ?

 18   R.  Il était chef de la police au centre de Sécurité publique de Sarajevo,

 19   avant la guerre. Il avait exercé la fonction du chef de la police, au sein

 20   du MUP de la Republika Srpska en germe, du MUP de la République serbe de

 21   Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté à Vrace ?

 23   R.  J'y suis resté jusqu'au 9 mai 1992, où je me suis rendu à Pale à la

 24   proposition de M. Cedo Kljajic, puisqu'il me connaissait depuis le temps où

 25   j'étais son employé. Il m'a proposé au poste du chef de la Commission

 26   centrale chargée des Echanges des prisonniers au nom du ministère de

 27   l'Intérieur de la Republika Srpska.

 28   Q.  Permettez-moi de vous montrer une pièce à conviction qui est déjà au

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  1   dossier.

  2   M. HANNIS : [interprétation] C'est P179.18, cela se trouve à l'intercalaire

  3   1.

  4   Q.  Cette pièce va être affichée dans quelques instants sur votre écran,

  5   Monsieur Markovic.

  6   La date de ce document est le 8 mai 1992, et il est intitulé : "Décision

  7   portant sur la formation de la commission centrale," et le nom de Slobodan

  8   Markovic apparaît au numéro 2 en tant que représentant du ministère de

  9   l'Intérieur pour ce qui est de la commission centrale.

 10   Il s'agit de vous ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Avez-vous reçu une copie de cette décision en 1992 ?

 13   R.  Je l'ai reçue après être arrivé à Pale le 9 mai, et comme vous le voyez

 14   ici, cette décision a été rendue par le président du gouvernement de

 15   l'époque, M. Branko Djeric, le Pr Branko Djeric. C'était le 8 mai, et moi,

 16   je l'ai reçu le lendemain. Donc après la formation de la commission, j'ai

 17   eu une copie, mais elle n'est pas très visible puisque je l'ai reçue par

 18   télécopie.

 19   Q.  Merci. Avant de vous être rendu à Pale le 9 mai, comment se fait-il que

 20   vous ayez été nommé au sein de cette commission ? Est-ce que M. Kljajic

 21   vous a demandé de vous porter volontaire ? Est-ce qu'il a donc -- il vous a

 22   proposé à ce poste ? Qu'est-ce que vous en savez ?

 23   R.  J'ai déjà dit qu'il était mon supérieur hiérarchique au centre de

 24   Sécurité à ce département de la Police auquel j'appartenais, donc pendant

 25   qu'on était au ministère de l'Intérieur commun. Puisqu'il me connaissait

 26   depuis des années en tant que employé expérimenté, il m'a demandé si je

 27   voulais aller à Pale pour devenir membre de la commission centrale

 28   représentant le MUP.

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  1   Je lui ai demandé pendant combien de temps je resterais. Il m'a dit

  2   quelques 15 ou 20 jours, puisqu'il a pensé que ce chaos en Bosnie-

  3   Herzégovine ne durerait pas trop longtemps.

  4   Q.  Pendant combien de temps êtes-vous resté à travailler au sein de cette

  5   Commission chargée des Echanges ?

  6   R.  J'ai travaillé jusqu'à la fin du mois de mars 1993, où le 1er avril

  7   1993, j'ai été muté au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska à

  8   Bijeljina puisque ce ministère a été créé à Bijeljina, où j'ai travaillé en

  9   tant qu'inspecteur dans l'administration de la police du MUP.

 10   Q.  D'autres membres de la commission dont les noms figurent dans cette

 11   décision, dans le document affiché sur notre écran, je vois que c'est une

 12   mauvaise copie, mais je comprends qu'au numéro 1, c'est Rajko Colovic,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Il était représentant du ministère de l'Administration et du

 15   Judiciaire de la Republika Srpska et il était président de la commission

 16   puisque la commission travaillait sous l'égide du ministère de la Justice.

 17   Q.  Au numéro 3, on voit colonel Caslav Mihajlovic, n'est-ce pas ? Est-ce

 18   que vous l'avez jamais vu ? Est-ce qu'il est jamais venu pour travailler au

 19   sein de la commission ?

 20   R.  Oui. Caslav Mihajlovic était représentant de l'administration de la

 21   Défense et membre de la commission centrale, mais il n'est jamais venu. Je

 22   ne l'ai jamais rencontré.

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il était lieutenant-colonel et non

 24   pas colonel.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Plus tard en 1992, est-ce qu'il y avait une autre personne qui est

 27   venue pour représenter le ministère de la Défense ou de l'armée au sein de

 28   la commission ?

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  1   R.  Je me souviens qu'un monsieur sérieux est venu. Il était lieutenant-

  2   colonel ou colonel. Je ne me souviens pas. IL s'appelait Djordjic Budimir.

  3   Mais il est resté avec nous seulement une journée pour se pencher sur le

  4   travail de la commission, après quoi il n'est jamais réapparut.

  5   Q.  Après lui, est-ce qu'il y avait d'autres représentants de l'armée ?

  6   R.  Non, personne du ministère de la Défense, personne n'est devenu membre

  7   de la commission.

  8   Q.  Pour ce qui est de l'armée, est-ce qu'il y avait un représentant de

  9   l'armée au sein de la commission ?

 10   R.  Plus tard, M. Dragan Bulajic est venu en tant que représentant de

 11   l'armée. Il est venu quelques mois après cela, donc après quelques mois

 12   seulement.

 13   Q.  Merci. Combien de temps M. Culovic est-il resté au poste du président

 14   de la commission, si vous pouvez vous en souvenir ?

 15   R.  Nous avons commencé à travailler le 9 mai, et lui, je pense qu'au cours

 16   du mois de juin 1992, il a demandé de pouvoir quitter la commission

 17   puisqu'il était juriste et juge, et probablement qu'il n'aimait pas ce

 18   travail. Il voulait partir pour s'occuper de sa carrière. Il voulait partir

 19   ailleurs, et probablement qu'un poste meilleur -- il visait un poste

 20   meilleur.

 21   Q.  Pour ce qui est de votre travail au sein de la Commission formée par le

 22   gouvernement qui était chargé des Echanges des prisonniers, dites-nous :

 23   quel était votre rapport avec le MUP ? Vous êtes resté à être employé du

 24   MUP pendant ce temps-là ?

 25   R.  Oui, je suis resté à être employer du MUP. Je touchais le salaire du

 26   MUP et j'étais représentant du MUP au sein de cette commission qui a été

 27   créée par le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  Par rapport à cela, j'aimerais vous montrer une pièce.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] A savoir un document 65 ter, 1271, à

  2   l'intercalaire 47.

  3   Q.  Monsieur Markovic, cela va apparaître sur l'écran dans quelques

  4   instants. Il s'agit de la fiche des paies pour ce qui est du MUP pour le

  5   mois de septembre 1992.

  6   Au point 18 sur cette liste à la page qui est affichée sur votre écran,

  7   est-ce que c'est votre nom qui apparaît ici ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Votre poste de travail ou description du poste de travail, c'est celui

 10   d'inspecteur. Est-ce que vous avez encore travaillé dans cette Commission

 11   chargée des Echanges en septembre 1992 ?

 12   R.  Oui, j'ai travaillé dans cette Commission chargée des Echanges et je

 13   vous ai dit que c'est ma maison-mère qui versait mon salaire. C'est le

 14   ministère de l'Intérieur. Moi, je ne recevais aucune espèce de rémunération

 15   ou de salaire de la part du gouvernement. Moi, j'ai été payé par le

 16   ministère de l'Intérieur en ma qualité d'inspecteur avec une formation

 17   universitaire, comme cela est indiqué ici.

 18   Q.  Merci.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que ceci soit versé au dossier.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on

 22   attribuera une cote.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1487, Madame,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 26   On voit, au compte rendu page 11, ligne 13, qu'il est indiqué qu'il

 27   s'agit du 65 ter 1275. Or, il fallait entendre 1271. C'est ce qu'on voit

 28   sur l'écran. Merci.

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  1   Q.  Monsieur Markovic, quand vous avez commencé à travailler à cette

  2   commission, est-ce qu'on vous a donné des lignes directrices pour ce qui

  3   est de ce que le premier ministre ou quiconque d'autre vous aurait indiqué

  4   ce que vous auriez été censé faire dans cette Commission chargée des

  5   Echanges ?

  6   R.  Oui, il y a un homme qui était au secrétariat du gouvernement. Je crois

  7   que son titre était celui de secrétaire du gouvernement; i me semble que

  8   son nom était Nedeljko Lakic.

  9   A l'occasion d'une conversation spontanée, il m'a dit à moi et à

 10   Ragucalovic [phon], de quoi il s'agissait, qu'il nous a dit qu'on aurait un

 11   bureau à Kalovita Brda à cet hôtel ou motel Buducnost et que c'est là que

 12   l'on procéderait à la réception des gens, et qu'on aurait des entretiens

 13   avec. Donc c'était une communication et une information de nature générale

 14   de la part de M. Lakic, concernant ce qui serait notre travail. Parce que

 15   je vous le répète, personne ne s'attendait à ce que tout ceci dure aussi

 16   longtemps.

 17   Q.  Bien. Est-ce qu'on vous a donné des ordres concrets concernant la façon

 18   dont vous étiez censé faire votre travail, ou vous et M. Culovic, aviez

 19   élaboré vous-même la façon dont vous alliez accomplir ce travail ?

 20   R.  Une fois arrivés à Pale et suite à la création de cette commission,

 21   comme la population avait déjà entendu dire que cette Commission au sujet

 22   des Echanges était créée. Il y a eu dès le début des gens qui emmenaient

 23   les uns les autres de part et d'autre, et on a établi des contacts avec

 24   l'un des membres de la Commission de la Bosnie-Herzégovine, ou président de

 25   celle-ci. Pour ce qui est des négociations à tenir à la ligne de

 26   démarcation entre Sarajevo et Pale, et je crois que l'intéressé s'appelait

 27   Musir Brkic, il était de l'autre côté, du côté bosnien.

 28   Q.  Fort bien. Merci. J'aimerais vous montrer à présent un document qui est

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  1   déjà versé au dossier.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P427.7. A l'intercalaire

  3   7.

  4   Q.  En attendant que ceci nous soit montré, je vous dirais que la date est

  5   celle du 6 juin 1992, et on y voit le Rajko Colovic en sa qualité de

  6   président de la commission et on voit une signature à la dernière page,

  7   tout à fait en bas, et l'intitulé du document c'est ordre.

  8   Est-ce que vous reconnaissez cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez étoffer vos propos ?

 11   R.  Pour être sincère, Colovic et moi avons rédigé ceci, mais c'est lui qui

 12   a singé, en sa qualité de président de la commission.

 13   Je m'en souviens bien, parce que nous avions en quelque sorte prescrit les

 14   modalités de comportement s'agissant des personnes emprisonnées, qu'il

 15   s'agisse de civils, ou de soldats, et ainsi de suite, et on voit cela dans

 16   l'énoncé du texte, la façon dont -- excusez-moi -- dont on est censé

 17   aménager des locaux où les gens sont amenés, ce qu'il doit y avoir comme,

 18   par exemple, sanitaire, et cetera. On peut le voir dans l'énoncé du texte.

 19   Il fallait qu'il soit autorisé à recevoir des vivres, de quoi à boire, de

 20   quoi entretenir leur hygiène, de quoi s'habiller, et ce, de la part des

 21   membres de leurs familles qui venaient leur apporter tout cela.

 22   Q.  Dans cet ordre qui figure au premier paragraphe, on peut voir que les

 23   services de Sécurité publique sont censés tenir à jour des registres

 24   relatifs à ces personnes détenues ou garder à vue. Au deuxième paragraphe,

 25   il est dit que l'on doit communiquer des listes de détenus ou personnes

 26   privées de liberté à l'intention de ces Commissions municipales chargées

 27   des Echanges.

 28   Est-ce bien exact ?

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  1   R.  Ecoutez, les membres de ce service de la Sécurité publique avaient le

  2   droit non pas de déposséder quelqu'un de sa liberté mais de garder

  3   quelqu'un au plus pendant trois jours dans leurs locaux.Suite à cela, les

  4   personnes gardées à vue ou mises en détention provisoire dans les locaux du

  5   service de Sécurité publique étaient confiées aux membres de l'armée de la

  6   Republika Srpska. Et ces derniers qui se chargeaient de toute

  7   responsabilité par la suite, pour ce qui est donc de leur hébergement, de

  8   leur alimentation, condition de détention, et cetera. Donc ils ne pouvaient

  9   que garder ces personnes au plus que trois jours ce type de gens, suite à

 10   quoi, les intéressés étaient confiés à l'armée de la Republika Srpska.

 11   Q.  Moi, je comprends que c'est ce que la loi ou les règlements avaient

 12   prévu. Mais, en fait, aviez-vous eu connaissance du fait que parfois les

 13   gens ont été gardés en détention par des gens du membre du MUP pendant des

 14   périodes de temps excédant trois jours au fil de l'année 1992 ?

 15   Avez-vous eu connaissance de ce fait ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, moi, j'étais à Pale. Je n'affirme pas qu'il n'y

 17   a pas eu de cas de ce genre dans certaines localités qui étaient contrôlées

 18   par l'armée Republika Srpska et que nous n'ayons pas eu vent de la chose.

 19   Parce qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique ni de communication télex,

 20   pas même de communication routière, il y a donc des probabilités pour voir

 21   ce type de situation à se produire. Mais, là, à Pale, où j'étais impliqué

 22   directement, je vous affirme en toute responsabilité en connaissance de

 23   cause qu'il n'y a pas eu de cas de ce type.

 24   Q.  Merci. Il y a un élément issu de votre réponse précédente qui pourrait

 25   être un peu éclaircie, il se peut qu'il s'agit d'une traduction ou des

 26   langues serbes, ou, voire anglaises.

 27   En page 14, ligne 8, vous avez dit que :

 28   "Les membres du service de Sécurité publique avaient le droit de garder des

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  1   personnes jusqu'à trois jours dans leurs locaux. Ils ne pouvaient pas les

  2   priver de leur liberté mais ils pouvaient les retenir pendant ce laps de

  3   temps."

  4   Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre le

  5   fait de détenir quelqu'un ou de priver quelqu'un de sa liberté ? Parce que,

  6   à mes yeux, du moins en langue anglaise, détention c'est une forme qui --

  7   enfin, c'est une forme d'expression qu'il consiste à déposséder quelqu'un

  8   de sa liberté.

  9   Il se peut qu'il y ait là une terminologie technique qui diffère en serbe.

 10   R.  Monsieur le Procureur, garder quelqu'un en récusation c'est, par

 11   exemple, quand vous avez trouvé quelqu'un qui avait conduit en état

 12   d'ébriété et vous le gardez dans vos locaux jusqu'à ce qu'il ne redevienne

 13   sobre. Donc une personne alcoolisée, indépendamment du fait de savoir si

 14   cette personne a été à l'origine d'un accident ou pas, c'est quelqu'un

 15   qu'on garde dans les locaux de service jusqu'à ce qu'il ne reprenne ses

 16   esprits, et ceci, indépendamment du fait de savoir s'il s'agit de

 17   ressortissants du groupe ethnique serbe ou d'un groupe ethnique non-serbe,

 18   au bout de trois jours ils sont confiés à un bureau du procureur, c'est-à-

 19   dire au tribunal du district, et c'est au tribunal du district à s'en

 20   occuper par la suite. Si besoin, ils vont en prison ou ainsi de suite.

 21   C'est à eux donc qu'il convient de juger ce qu'il convient d'en faire du

 22   point de vue donc de délit au pénal qu'ils auraient commis.

 23   Q.  Bon. Bien. Mais le fait de priver quelqu'un de liberté ça veut dire

 24   quoi ?

 25   R.  Bien, priver quelqu'un de liberté c'est une forme tout à fait autre par

 26   rapport à ce que l'on qualifie par retenir quelqu'un dans les locaux. On

 27   prive de liberté quelqu'un qui a commis un délit au pénal grave, ou, alors,

 28   si on estime qu'un délit risque d'être réitéré. Et cette personne est donc

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  1   privée de liberté. Parce qu'on pense que cette personne risque, par

  2   exemple, d'influer sur les témoignages des témoins une fois que ceux-ci

  3   seront entendus au sujet d'un délit au pénal quel qu'il soit.

  4   Q.  Fort bien. Merci.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la

  6   page numéro 2 de la version B/C/S du texte et c'est la toute dernière page

  7   de la version anglaise, il s'agit toujours du document qui se trouve sur

  8   nos écrans.

  9   Q.  Monsieur Markovic, je vois que ce document a été communiqué à plusieurs

 10   adresses, y compris du ministère de la Justice, le ministère de

 11   l'Intérieur, les centres et les postes de sécurité publique, ainsi qu'à

 12   l'intention aussi de ces Commissions municipales régionales chargées des

 13   Echanges.

 14   Alors est-ce que vous saviez que dès le début juin 1992, il y a eu

 15   des Commissions chargées des Echanges au niveau régional et municipal, et

 16   si oui, combien ?

 17   R.  Je ne peux pas vous dire combien il y en avait eu, parce que ce sont

 18   les cellules de Crise au niveau municipal qui organisaient elles-mêmes des

 19   Commissions quelconques pour procéder à des Echanges de prisonniers; si

 20   tant est que nous n'étions pas en mesure de le renvoyer des instructions

 21   appropriées sur la façon de procéder. Le QG régional auprès de ces

 22   localités créait des commissions et procédaient à des échanges de gens

 23   serbes pour musulmans, et cetera.

 24   Alors quand on dit ici envoyez à tous, je ne sais pas si ces

 25   commissions ont reçu ce document, du tout. Je ne sais pas si les

 26   commissions municipales régionales, les postes de sécurité publique l'ont

 27   reçu, parce que à l'époque, au mois de juin, je doute fort que les télex et

 28   le fax aient marché et que les systèmes de communication aient fonctionné.

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  1   Je crois que tout un chacun fonctionnait comme il pouvait pour ce qui est

  2   donc des activités déployées par ces cellules de Guerre -- ces QG de

  3   guerre.

  4   Q.  Merci. J'aimerais qu'on vous montre maintenant une autre pièce à

  5   conviction.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Le P228, qui fait partie déjà des

  7   éléments à charge. Il s'agit d'intercalaire 8.

  8   Q.  Monsieur Markovic, il s'agit ici d'un PV d'une session du

  9   gouvernement daté du 9 juin 1992. Je crois qu'à l'occasion du récolement,

 10   vous avez eu l'occasion de voir ce document.

 11   R.  Non, je ne l'ai pas vu auparavant -- oui, mais je ne l'avais pas

 12   vu auparavant.

 13   Q.  Fort bien. Alors au point 1(a) de l'ordre du jour, il y a un ordre

 14   donné par la Commission centrale pour ce qui est des Echanges de

 15   prisonniers; est-ce que c'est bien le document qu'on avait vu tout à

 16   l'heure, et que vous avez signé vous, et M. Colovic ?

 17   R.  Non, je ne l'ai pas signé, nous l'avons établi ensemble et c'est M.

 18   Colovic qui a signé tout seul. Mais c'est bel et bien de ce document qu'il

 19   s'agit.

 20   Q.  Ok. Au bas de la page, nous pouvons voir que le gouvernement a apporté

 21   son soutien à l'ordre émanant de ce comité, de cette commission centrale.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Alors je vous renvoie maintenant à la page 2

 23   de la version en B/C/S.

 24   Q.  Une version où il est dit que le gouvernement avait pris connaissance

 25   de ce courrier émanant du ministère, et la composition était celle de dire

 26   que le ministère de la Justice devrait s'entretenir avec Rajko Colovic,

 27   président de ce comité pour déterminer quels sont les motifs de la requête

 28   de ce changement.

Page 12650

  1   Alors quel est ce changement réclamé par M. Colovic, vers la date du 9 juin

  2   ?

  3   R.  Je vous ai déjà indiqué que M. Colovic avait peut-être estimé qu'il

  4   s'était vu dénigré en sa qualité de juge, issu du système antérieur, parce

  5   qu'il se trouvait à un niveau plus élevé. Je crois que c'était quelqu'un,

  6   enfin un homme qui avait des perspectives d'avancement dans sa carrière et

  7   que pour lui, ce n'était pas la position adéquate. Donc on avait demandé

  8   quelqu'un d'autre au niveau du ministère de la Justice pour compléter les

  9   rangs de la commission.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il ait été remplacé par la

 11   suite, et si oui, qui est-ce qui est venu au poste de président de cette

 12   commission ?

 13   R.  Bien plus tard dans mon bureau, là où je travaillais, il y avait un

 14   membre de la commission avec deux collègues du ministère de la Justice qui

 15   avaient des listes et des fichiers; ils s'étaient entretenus avec des

 16   individus. Il y a eu cet individu, Vanovac Nenad que je n'ai jamais vu

 17   auparavant, et il s'est présenté en disant qu'il était le nouveau président

 18   de la Commission chargée des Echanges de prisonniers. J'ai dit : Très

 19   heureux de faire votre connaissance, cher collègue. Mais il a séjourné ce

 20   jour-là à Pale, puis il est rentré à Ilidza, le jour même, Ilidza qui était

 21   son lieu d'origine.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis. Je ne pense pas

 23   que la réponse, le début de la réponse du témoin ait été consigné, du

 24   moins, on n'a pas consigné véritablement ce qu'il a dit en page 18, lignes

 25   7, 8 et 9. Je crois que le témoin a parlé du fait que lui, se trouvait dans

 26   un bureau avec deux membres du ministère de la Justice.

 27   Pouvez-vous tirer la chose au clair. Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Markovic, vous avez entendu ce que M. Zecevic vient de dire.

  2   Dans la traduction anglaise de vos propos au compte rendu, il est dit que :

  3   "Plus tard, un membre de la commission était venu chez vous, avec deux

  4   collègues, qui venaient du ministère de la Justice et qui étaient chargés

  5   de la rédaction de ces listes…"

  6   Est-ce que vous, vous avez fait référence à vous-même, lorsque vous avez

  7   parlé de ce membre de la commission pour ce qui est des listes. Veuillez

  8   expliquer.

  9   R.  Non, non. Avec le départ de Colovic, il est arrivé deux jeunes femmes

 10   du ministère de la Justice, qui de fait étaient chargées de tâches

 11   administratives. Elles recueillaient des listes. Les gens de Pale venaient

 12   pour déclarer que des fils des frères avaient disparu à la ligne de front,

 13   et cetera. Alors c'étaient en effet des employés du ministère de la

 14   Justice, mais ce n'étaient pas des membres de la commission. Elles

 15   n'étaient que des intervenantes administratives, deux jeunes filles. L'une

 16   s'appelait Biljana Brkic, elle est juge à Doboj et avocat, et l'autre

 17   s'appelle Gordana Bagic [phon], je ne sais plus où elle se trouve. Elle

 18   avait assuré la frappe de ces lites. Elle n'a pas fait autre chose.

 19   Q.  Mais qui est-ce qui a remplacé M. Colovic à ses fonctions de

 20   représentant du ministère de la Justice et président de la commission ?

 21   R.  Mais je vous l'ai dit, un certain Vanovac Nenad, je viens de vous le

 22   dire. Un homme de Ilidza. Ilidza étant une banlieue de Sarajevo qui était

 23   entre les mains des membres de l'armée de la Republika Srpska. Il s'est

 24   présenté, il a dit que c'était lui le nouveau président de la commission,

 25   nommé par M. le ministre de la justice, M. Momcilo Mandic.

 26   J'ai fait sa connaissance, je lui dis bonjour. Il ne m'a montré aucune

 27   espèce de document, mais j'ai bien voulu croire qu'il en était ainsi. Je

 28   n'ai pas dit un mot à ce sujet, on a parlé des listes, des problèmes

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  1   survenus sur le terrain. On a parlé aussi de la partie adverse qui ne

  2   respectait pas ce qui était convenu entre nous, et qu'on n'amenait pas par

  3   exemple les gens qu'on avait demandés par noms et prénoms, et que nous

  4   avions fait notre travail de notre côté, et puis lui, il est revenu après à

  5   Ilidza. Il a vaqué à ce type d'activité, pour ce qui est des échanges au

  6   niveau de Sarajevo. Et moi, je suis resté à Pale, avec ces deux jeunes

  7   femmes qui étaient des employés administratifs, et non pas des membres de

  8   la commission.

  9   Q.  Est-ce que vous et ce M. Vanovac, avons travaillé ensemble ou est-ce

 10   que vous avez travaillé chacun de votre côté, lui à Ilidza, et vous, à

 11   Pale, donc chacun aurait fait son travail ?

 12   R.  Avec toute la bonne volonté de coopérer, nous n'avions pas la

 13   possibilité de le faire. Il n'y avait pas de ligne téléphonique. Il n'y

 14   avait pas de ligne télex, les routes étaient bloquées entre Pale et

 15   Sarajevo, au niveau fédéral. Il n'était pas possible d'arriver jusqu'à

 16   Ilidza pour se réunir et pour pouvoir nous entretenir.

 17   Q.  Laissez-moi vous demander au sujet de ce monsieur Vanovac. J'aimerais

 18   vous montrer une pièce à conviction le P1137.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, pourrions-nous

 20   peut-être vous remettre une copie papier de ce document ?

 21   Q.  En attendant qu'on nous le montre sur nos écrans, je précise qu'il

 22   s'agit d'une transmission d'une conversation téléphonique interceptée, à la

 23   date du 23 juin 1992, conversation entre Nenad Vanovac et Momcilo Mandic.

 24   Au bas de votre page, et il me semble que c'est tout à fait en haut de la

 25   page numéro 2 de la version anglaise, M. Vanovac demande :

 26   "Mais avec qui vais-je contacter à l'avenir ? Ce Elez, je ne peux pas

 27   l'avoir."

 28   L'autre dit :

Page 12653

  1   "Rien du tout. Tu communiqueras avec moi jusqu'à ce que je trouve la bonne

  2   personne."

  3   Alors est-ce que vous savez qui est ce Elez qu'ils sont en train de

  4   mentionner ?

  5   R.  Elez, c'était un officier subalterne de l'armée de la Republika Srpska.

  6   Il était sergent ou chef de camp. Je l'ai vu plusieurs fois. Il était

  7   représentant de l'armée. Il établissait les listes de l'armée, les listes

  8   militaires. Mais il a essayé aussi de faire quelque chose avec les services

  9   civils pour les retrouver, mais il n'a jamais officiellement été membre de

 10   cette commission mise sur pied par le gouvernement.

 11   Q.  Est-ce qu'il avait quoi que ce soit à faire avec les activités de cette

 12   Commission chargée des Echanges de prisonniers ? Peut-être au niveau

 13   militaire ?

 14   R.  Non. Non, il n'avait rien à voir avec les activités déployées par la

 15   Commission officielle chargée des Echanges de prisonniers de guerre,

 16   commission de l'Etat. Lui, il n'avait rien à voir et il n'était pas membre

 17   non plus de ladite commission. Il se trouvait au niveau militaire et il

 18   portait des insignes militaires, ce qui fait qu'il n'y avait aucune

 19   décision au titre de nomination pour ce qui est de son affiliation à cette

 20   commission centrale du gouvernement de la Republika Srpska.

 21   Q.  Ok. A la page suivante de la version B/C/S, vous pouvez voir qu'il y

 22   est fait mention d'un dénommé Rajko Colovic et puis qu'ensuite, M. Vanovac

 23   dit :

 24   "Ils ont appelé au sujet des huit que vous aviez approuvés pour échange

 25   avec Hrasnica et Kolonija. Il me semble que c'est M. Mandic qui avait

 26   approuvé l'échange de prisonniers."

 27   Est-ce que j'ai bien interprété la chose ?

 28   R.  M. Mandic, en sa qualité de ministre de la justice, était compétant ou

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  1   avait des attributions d'autorité à l'égard de tous les chefs de prisons ou

  2   directeurs de prisons qui étaient sous la [imperceptible] du ministère de

  3   la Justice. Donc c'est cela. Mais de là, à savoir ce qu'ils ont fait plus

  4   en détail, là je ne suis vraiment pas au courant.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce à

  6   conviction P1318.25, qui se trouve à l'intercalaire 17.

  7   Q.  C'est ce qu'on va vous montrer dans quelques instants sur votre écran,

  8   Monsieur Markovic. La date est celle du 4 juillet 1992.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Il s'agit d'un document envoyé par le ministre de la Justice. Quelqu'un

 11   d'autre a signé pour Momcilo Mandic, et vous pouvez voir que l'on informe

 12   de la nomination de M. Nevad Vanovac aux fonctions de chef de cette

 13   Commission centrale des Echanges de prisonniers militaires.

 14   R.  Alors vous voyez que c'est le ministère de la Justice qui procède à la

 15   nomination, et on dit que :

 16   "La décision sera communiquée à posteriori."

 17    Mais, sincèrement, je l'ai vu hier chez vous cela. Auparavant, je

 18   n'ai jamais vu ce document. Lui, il s'était déjà antérieurement à cela

 19   présenté comme étant président de la commission. Moi, je voulais bien le

 20   respecter en tant que tel, et c'est le ministre de la justice lui-même qui

 21   procède à sa nomination. C'est M. Momcilo Mandic qui le fait.

 22   Q.  Merci. Laissez-moi vous demander comment se présentaient vos activités

 23   au jour le jour au sein de cette commission. A ce sujet, je me propose de

 24   vous montrer une pièce à conviction qui est le P179.17, qui se trouve à

 25   l'intercalaire numéro 2 de notre classeur.

 26   Vous nous avez précisé que vous étiez arrivé à Pale le 9 mai. Ce document,

 27   lui, est daté du 14 mai. Donc ça doit avoir été l'une de vos implications

 28   les plus initiales dans ces activités relatives aux échanges de

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  1   prisonniers, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Ça, c'est mon écriture. C'est moi qui ai écrit ceci. Sur 18 pages,

  3   il y a 400 individus qui ont été emmenés de Bratunac à Pale, et c'est mon

  4   écriture à moi que l'on voit sur ce document.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous pencher sur la

  6   page 3 de la version B/C/S, et page 3 en version anglaise également ?

  7   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature qu'on voit au bas de la page ?

  8   R.  Oui. On dit :

  9   "Membre de la Commission gouvernementale au devant du MUP serbe chargé des

 10   Echanges des prisonniers, Markovic Slobodan."

 11   On voit la date du 14 mai 1992 et on voit ma signature. Les listes, les

 12   listes, elles, elles ont été rédigées par ces collègues, ces femmes qui

 13   travaillaient dans la commission. Ce n'est pas mon écriture à moi cela.

 14   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis. Si je puis

 15   préciser une chose. En page 21, ligne 19, la réponse du témoin a été

 16   consignée comme faisant partie de votre question, et la réponse, en

 17   réalité, commence par "Les soldats emprisonnés," et cetera. Merci.

 18   M. HANNIS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 19   Q.  Monsieur Markovic, lorsqu'il s'agit de ce groupe de 400 et quelques

 20   individus originaires de Bratunac, comment êtes-vous devenu impliqué ?

 21   Comment avez-vous appris qu'ils étaient là-bas et comment avez-vous pris

 22   part à ces activités, aux activités les concernant ?

 23   R.  J'ai été informé par un individu chargé des transmissions dans l'armée

 24   de la Republika Srpska. J'ai voulu informer de l'arrivée de ces 400

 25   individus de Bratunac. Ils sont arrivés escortés de la police militaire et

 26   de certains soldats, et comme Rajko Colovic à l'époque ne se trouvait pas à

 27   Pale, et il s'agit d'une époque où il était déjà membre de la commission,

 28   mais il se trouvait à Han Pijesak, qui se trouvait à quelques disons 60

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  1   kilomètres, voire plus de cela de Pale. Je suis allé le chercher, lui qui

  2   était président. Enfin, j'ai été chez lui, je suis allé chez lui à la

  3   maison pour l'emmener à Pale. Mais tous ces individus qui ont été emmenés

  4   de Bratunac ont été installés dans la salle de sport de l'école primaire de

  5   Pale.

  6   Il y en avait qui portaient des vêtements civils et la plupart

  7   d'entre eux portaient certaines pièces des uniformes militaires, des

  8   pantalons, des chemises, des bottes. Et il y avait certaines personnes qui

  9   portaient des vêtements civils, mais la plupart de ces personnes portaient

 10   des pièces des uniformes militaires.

 11   Q.  Est-ce que vous avez parlé à qui que ce soit de ces hommes qui étaient

 12   tenus à l'école primaire à Pale ?

 13   R.  Nous leur avons donné de la nourriture à trois reprises. Il faut que je

 14   vous dise que nous leur donnions du poisson avec du pain, et non pas de la

 15   charcuterie puisque, pour des raisons religieuses, ils ne mangeaient pas

 16   cela. Nous leur donnions exclusivement du poisson, et j'ai donc parlé aux

 17   représentants de ces gens, qui ont demandé quel sort leur serait réservé.

 18   J'ai déjà dit que 400 d'entre ces personnes allaient être transférées à

 19   Visoko, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

 20   Ce qui a été fait par la suite, selon la décision de Nedin Vranac [phon],

 21   qui nous a remercié. Il était chef du poste de police de Visoko, donc il

 22   nous a remerciés puisque tout cela a été fait de façon approprié les gens

 23   n'ont pas été malmenés. Ces gens ont été escortés par l'armée jusqu'à la

 24   ligne de démarcation où les forces de l'armée musulmane les ont accueillis

 25   et ils ont été donc transportés là-bas à bord de deux ou trois camions

 26   remorque.

 27   Q.  Dans une partie de votre réponse, c'est à la ligne 3, à la page 24,

 28   vous avez dit :

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  1   "On leur a déjà dit que 400 d'entre ces personnes allaient être

  2   transportées à Visoko."

  3   Qui vous a dit cela ?

  4   R.  Il y a beaucoup de gens. 400 personnes, cela était déjà arrangé. A

  5   pale, il y avait des gens qui ont perdu leurs proches, les enfants, les

  6   frères, les cousins, dans les activités de guerre, il était difficile de

  7   préserver ces 400 personnes des Serbes qui ont perdu les membres de leur

  8   famille. La police militaire les gardait, et il a été arrangé que ces

  9   personnes soient transportées à Visoko.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Qui vous a parlé de cela ?

 13   R.  Colovic a probablement parlé de cela au président du

 14   gouvernement. Il est entré en contact avec lui. Après quoi, le président du

 15   gouvernement a contacté la cellule de Crise, c'est ce que j'ai vu dans les

 16   documents que vous m'avez montré. Il a appelé la cellule de Crise de

 17   Sokolac, et il leur a demandé que trois camions remorque soient mis à la

 18   disposition pour transporter les Musulmans à Visoko. Bien qu'il ait été

 19   logique le président du gouvernement nous informe en tant que membre de la

 20   commission centrale continue à s'occuper de cela, puisqu'il n'était pas

 21   logique de voir que le président du gouvernement demande à la cellule de

 22   Crise de Sokolac de mettre à la disposition ces camions, nous de notre

 23   côté, nous aurions pu nous occuper tout à fait bien de cela. Parce que cela

 24   faisait partie de nos tâches.

 25   Q.  Vous avez dit dans votre réponse précédente que ces hommes

 26   étaient gardés par la police militaire.

 27   A l'école primaire à Pale, y avait-il des policiers réguliers

 28   qui les gardaient ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, je n'ai pas dit à l'école

  2   primaire, mais dans la salle de gym de l'école primaire à Pale.

  3   Q.  N'y avait-il pas là-bas des policiers réguliers qui les gardaient ?

  4   R.  C'était les membres de la police militaire et de l'armée de la

  5   Republika Srpska qui assuraient la sécurité de cet édifice. Mais il est

  6   vrai qu'à la proximité de cette dalle se trouvait le poste de sécurité

  7   publique de Pale, et il est possible que des policiers y passaient pour

  8   parler à leurs collègues de l'armée, et cela donc pouvait avoir l'air comme

  9   cela mais ce n'était pas le cas. Puisqu'ils s'occupaient de ces tâches qui

 10   relevaient des tâches des policiers qui appartenaient au ministère de

 11   l'Intérieur, dans la mesure du possible à l'époque.

 12   Q.  Est-ce que vous nous dites que vous n'avez pas vu de policier régulier

 13   dans cette salle de l'école primaire à l'époque où ces quatre prisonniers y

 14   étaient gardés en 1992 ?

 15   R.  Dans la salle de l'école primaire où ils étaient détenus ? Non.

 16   La police régulière n'y entrait pas. Je suis entré dans cette salle

 17   seulement pour parler avec leurs représentants, pour leur dire que tout

 18   allait être bien, et qu'ils allaient être transportés à Visoko.

 19   Q.  Nous allons revenir à ce sujet dans quelques minutes.

 20   Permettez-moi de vous poser la question concernant votre travail quant aux

 21   échanges des prisonniers avec l'autre côté; connaissiez-vous Amor Masovic ?

 22   R.  Amor Masovic. A l'époque, il était l'un des présidents de la Commission

 23   chargée des Echanges des prisonniers de la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui

 24   il est président -- il est directeur de l'Institut chargé des Activités

 25   pour retrouver les personnes portées disparues en Bosnie-Herzégovine, les

 26   personnes qui appartiennent à tous les groupes ethniques. Il s'agit de

 27   l'institut qui est un institut central, qui se trouve à Sarajevo. J'ai

 28   entendu parler de lui, et je l'ai rencontré.

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  1   Q.  Est-ce que vous travailliez ensemble sur les listes que vous possédiez,

  2   les listes des personnes détenues sur le territoire de l'autre côté ? Par

  3   exemple, M. Masovic disposait de la liste des non-Serbes qui croyaient être

  4   sur le territoire de la Republika Srpska, et vous, vous aviez des listes

  5   des Serbes que vous croyez être détenus sur l'autre territoire ?

  6   R.  Oui. Je me rendais à Lukavica presque tous les jours qui est maintenant

  7   sur le territoire de Sarajevo est ou un véhicule de blindé de transport de

  8   troupes de la SFOR m'attendait. Il nous conduisait à Lukavica, et il y

  9   avait par la suite deux autres véhicules qui nous escortaient jusqu'à

 10   Sarajevo pour les pourparlers, les autres de Sarajevo venaient à l'aéroport

 11   de la même façon où nous nous rencontrions, nous échangions des listes,

 12   nous parlions des jours d'échange de prisonniers, et cetera.

 13   Q.  Est-ce que M. Colovic ou M. Vanovac, est-ce qu'ils n'ont jamais

 14   participé à ces réunions avec M. Masovic ?

 15   R.  Colovic n'est jamais venu à ces réunions. Il avait déjà quitté la

 16   commission. M. Vanovac se trouvait à Ilidza, donc nous n'avions aucun

 17   contact avec lui. Seulement Amor Masovic et moi-même nous assistions à ces

 18   réunions, et nous ne disposions pas de ligne téléphonique et nous devions

 19   arranger d'autres réunions en réunion même, puisqu'il n'y avait pas de

 20   ligne téléphonique, il n'y avait pas de télécopie et c'est comme cela que

 21   nous pouvions arranger d'autres réunions pour d'autres échanges.

 22   Q.  Par rapport à ces échanges, pouvez-vous nous dire ce qui est du

 23   principe tous pour tous vous avez parlé de ce principe en parlant de ces

 24   échanges ?

 25   R.  Oui, c'était tous pour tous, on a travaillait selon ce principe, mais

 26   l'autre côté n'a pas respecté ce principe. Selon ce principe, si de notre

 27   côté il y a 20 Musulmans capturés et de l'autre côté il y a 70 Serbes, donc

 28   s'il faut échanger tous pour tous, cela veut dire 70 pour 20 ou l'inverse.

Page 12660

  1   C'est-à-dire toutes les personnes capturées d'un côté doivent être

  2   échangées contre toutes les personnes capturées et détenues de l'autre

  3   côté. Surtout quand il s'agissait des civils puisqu'il ne s'agissait que

  4   d'un transfert des civils, les civils donc pouvaient choisir dans quel

  5   endroit ou sur quel territoire ils allaient vivre.

  6   Q.  Vous avez certainement raison pour ce qui est du non-respect de ce

  7   principe par l'autre côté. Savez-vous s'il y avait des occasions où des

  8   Serbes n'ont pas respecté ce principe tous pour ce qui est des échanges ?

  9   R.  A notre côté, non, pour ce qui est de la ligne de démarcation entre

 10   Sarajevo et Pale. Pour ce qui est d'autres territoires de la Republika

 11   Srpska, je n'en sais rien puisque je ne m'y trouvais pas. Je n'avais pas de

 12   contact avec Banja Luka, avec Doboj, avec Brod, avec d'autres endroits sur

 13   notre territoire. Je n'avais pas de contact téléphonique. C'est seulement

 14   plus tard que nous avons pu commencer à avoir des contacts par téléphone et

 15   que nous avons eu à notre disposition quelques numéros téléphoniques.

 16   Q.  Connaissiez-vous Filip Vukovic ?

 17   R.  Je ne l'ai jamais vu. Je sais ne que ce monsieur était l'un des cadres

 18   dans le système socialiste pendant la guerre. J'ai entendu parler de lui,

 19   mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Pendant une certaine période

 20   de temps, il était président de la Commission de Bosnie-Herzégovine chargé

 21   des Echanges de prisonniers.

 22   Q.  Permettez-moi -- et il était Serbe, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, malheureusement.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous regarder la pièce P1318.24 ?

 25   C'est à l'intercalaire 14.

 26   Q.  Monsieur Markovic, c'est le document qui, vers la fin du mois de juin

 27   1992, a été envoyé par télécopie. C'est ce que nous voyons au haut de la

 28   page en B/C/S. Nous voyons donc mention "fax", ce qui n'apparaît pas dans

Page 12661

  1   la traduction en anglais. On voit que la date serait le 26 juin 1992 dans

  2   la version en B/C/S. Voyez-vous cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans le texte du document, il est fait référence à quelque chose qui a

  5   été reçu à la date du 22 juin. On va regarder cela dans quelques instants,

  6   mais je vais vous dire que c'est Filip Vukovic qui l'a envoyé ce document,

  7   puisque sa signature apparaît à la dernière page, à qui le cachet, et cela

  8   a été envoyé à la Commission centrale chargée des Echanges de prisonniers.

  9   Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document en 1992 ?

 10   R.  Non, et ce n'est pas le numéro de télécopie dont je disposais en 1992.

 11   En haut à droite, on voit le numéro de télécopie en Fédération de Bosnie-

 12   Herzégovine, et en bas on voit la Commission centrale pour les Echanges des

 13   prisonniers. Je vois le numéro de télécopie, qui ne m'appartenait pas.

 14   C'était peut-être le numéro de télécopie du ministère de la Justice. Vous

 15   avez mon numéro de télécopie et mon numéro de téléphone dans d'autres

 16   documents. Ce numéro de télécopie n'était pas le mien.

 17   Q.  Donc, ce numéro de télécopie 785 055 est le numéro de télécopie qui

 18   aurait pu donc être le numéro du ministère de la Justice en juin 1992 ?

 19   R.  Oui, c'est possible, mais je ne dis pas que c'était comme cela. Et

 20   puisque je ne l'ai jamais reçu, je ne peux pas vous dire si c'était ainsi.

 21   Mais on voit ici Vrbanja, Brijesce, Ilidza. Ça, c'est le territoire qui

 22   relevait de la compétence de M. Vanovac.

 23   Q.  Merci. Dans ce premier paragraphe, dans le premier paragraphe, nous

 24   voyons que M. Vukovic s'est plaint puisque, dans un échange récent, comme

 25   il l'a dit, son côté relâchait toutes les personnes en échange de 45, et du

 26   côté serbe, seulement sept personnes ont été relâchées. Vous voyez cela ?

 27   R.  Oui, mais cela ne me dit rien.

 28   Q.  Oui, je comprends cela.

Page 12662

  1   R.  Je ne sais pas à qui ce document a été envoyé, à Vanovac ou -- la date

  2   est le 12 juin. Le 18 juin. Non, je ne connais pas ce document.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

  4   numéro 3 dans la version anglaise, et dans la version en B/C/S, il nous

  5   faut la page numéro 2.

  6   Q.  J'aimerais vous montrer un nom qui y figure. Voyez au numéro 14 le nom,

  7   la personne qui a été échangée à Ilidza. Son échange a été arrangé à

  8   Ilidza, et ensuite on voit Anes Bucan.

  9   R.  Oui. Je vois au numéro 1 Anes Bucan.

 10   Q.  Ce nom, il faut que vous le reteniez. Je vais vous montrer d'autres

 11   documents par la suite. D'abord, il faut qu'on en finisse avec ce document.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Il faut afficher la page -- la dernière page

 13   dans les deux versions, où il est fait référence d'une pièce jointe à ce

 14   document, à savoir une liste de prisonniers allant du numéro 1 jusqu'au

 15   numéro 3 441.

 16   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu -- avez-vous vu cette liste ? Est-ce que

 17   M. Masovic vous l'a montrée en juin 1992 ?

 18   R.  Non, je ne connais pas ce chiffre. Je n'ai pas vu ce document. Et je

 19   vois que le document a été signé par Filip Vukovic, qui était président de

 20   la commission au niveau de la fédération de la Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Bien. En haut de la page, au paragraphe assez long, vers la fin du

 22   paragraphe, il est dit - et en anglais, ça commence à la page précédente -

 23   il est dit que :

 24   "La pièce jointe représente la liste de prisonniers, de personnes détenues

 25   d'après nos registres, et une fois libérées, ces personnes doivent être

 26   dirigées vers leur lieu de domicile; sinon, cela pourrait représenter

 27   l'acte de l'importation et du nettoyage ethnique, et ces personnes doivent

 28   disposer des attestations appropriées pour qu'elles ne soient pas arrêtées

Page 12663

  1   pour la deuxième ou la troisième fois."

  2   Est-ce que vous saviez que M. Vukovic a pris cette position au nom de

  3   l'autre côté, c'est-à-dire que les personnes déplacées devaient être

  4   envoyées sur le territoire où ils vivaient ? Est-ce que c'est un sujet dont

  5   vous avez discuté en 1992 ?

  6   R.  Je répète que je n'ai jamais vu ce document. Vous avez encore utilisé

  7   le mot "déportation". Non, il ne s'agit pas de déportation. Il s'agissait

  8   du transfert, de la circulation libre des civils. Mais s'ils partaient dans

  9   la direction de l'autre côté, ils devaient franchir nos lignes. Parfois, il

 10   n'était pas possible d'arriver jusqu'à la ligne même où commençait la

 11   Fédération. Il ne s'agissait pas de la déportation. Il s'agissait donc de

 12   la circulation libre de la population. Je n'ai pas voulu vivre à Sarajevo,

 13   où j'ai travaillé pendant 34 ans, mais je l'ai quitté. J'ai tout laissé

 14   derrière moi pour me rendre sur le territoire de la Republika Srpska. Il ne

 15   s'agissait pas vraiment de la liberté de circulation, puisque j'ai eu

 16   beaucoup de difficulté pour quitter ce territoire vivant.

 17   Q.  Merci.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'apprête à aborder

 19   un autre sujet. Je propose que l'on fasse la pause maintenant.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous poursuivons dans 20 minutes.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 25   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, avec

 27   votre autorisation, j'aimerais remplacer la référence 65 ter 1271. Parce

 28   que par erreur, on lui a attribué la cote P1487, alors que en réalité cette

Page 12664

  1   pièce 65 ter 1271 était censée devenir la pièce P1501. Merci.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en remercie.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci aussi.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. HANNIS : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Markovic, nous avons déjà vu au sujet des activités

  7   liées aux échanges de prisonniers et de personnes détenues que bien que

  8   vous ayez fait partie de cette commission centrale créée par le

  9   gouvernement, les échanges en question ont été réalisés par d'autres

 10   groupes ou individus, tels que ces commissions régionales ou municipales

 11   voire des individus comme M. Mandic qui se trouvait être ministre de la

 12   justice.

 13   Est-ce que vous avez eu des informations disant qu'il y avait

 14   d'autres individus privés, personnes privées, qui ont essayé de faire leurs

 15   propres arrangements relatifs aux échanges des prisonniers ou personnes

 16   détenues ?

 17   R.  Je n'ai connu personne en particulier. On a mentionné tout à l'heure M.

 18   Elez, je ne sais pas quelle a été la fonction qu'il a occupée, à moins

 19   qu'il n'ait représenté l'armée de la Republika Srpska. Mais les commissions

 20   qui ont été créées au niveau des municipalités, elles ont été créées par

 21   ces QG de guerre au niveau municipal, qui avaient l'autorisation ou

 22   l'autorité de créer des Commissions pour procéder à des Echanges de

 23   prisonniers serbes contre des prisonniers musulmans, et ça ne tombait pas

 24   sur notre coup à nous, à titre officiel de cette commission mise en place

 25   par le gouvernement de la Republika Srpska.

 26   Q.  Il me semble que tout ceci a rendu votre travail particulièrement

 27   difficile puisque vous faisiez partie de la Commission centrale chargée des

 28   Echanges, alors que les échanges ont été effectués tant par ces commissions

Page 12665

  1   sans que vous ayez été informé.

  2   Est-ce que vous considérez que votre tâche était rendue plus

  3   difficile qu'elle n'aurait dû l'être ?

  4   R.  Tout d'abord, c'est une fonction plutôt ingrate que de travailler dans

  5   cette commission, quand vous aviez de 20 ou 30 personnes, tous les jours,

  6   qui passaient pour vous dire que leur fils était tués, massacrés, capturés

  7   afin que l'on retrouve, ne serait-ce que des bouts de corps pour qu'ils

  8   puissent procéder à des funérailles dignes de ce nom ? Alors le travail a

  9   été rendu plus difficile, certes, mais je vous répète qu'il n'y avait ni

 10   communication téléphonique ni autre et sans parler des voies de

 11   communication au tiers pour arriver aux lieus, où avaient été mises en

 12   place ces commissions tout au long de la Republika Srpska.

 13   Q.  Je me propose à présent de vous montrer la pièce à conviction P1228. Il

 14   s'agit de la pièce qui se trouve à l'intercalaire 11.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je me propose

 16   de faire remettre une copie papier au témoin. 

 17   Q.  Monsieur Markovic, vous allez recevoir ce document dans un instant. Il

 18   s'agit une fois de plus d'une conversation téléphonique interceptée et ta

 19   transcription.

 20   La date de cette conversation est celle du 25 juin 1992. Les interlocuteurs

 21   sont Momcilo Krajisnik et Momcilo Mandic.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous pencher sur ce

 24   document lors de votre récolement ?

 25   R.  Pour autant que je m'en souvienne, vous m'avez montré ce document,

 26   hier, lors du récolement, pendant que je séjournais ici.

 27   Q.  Merci. Lorsque vous parcourez ce texte, vous pourrez voir que M.

 28   Krajisnik est en train de faire savoir à M. Mandic que Dusan Savic, frère

Page 12666

  1   d'un autre Savic, avait été arrêté, et que celui-ci avait demandé l'aide de

  2   M. Mandic; pour ce qui est de retrouver l'individu en question et procéder

  3   à un échange, voire libération de l'individu en question.

  4   Est-ce que vous vous en souvenez de ceci ?

  5   R.  Ecoutez, pour la première fois, j'ai eu à connaître de ce document

  6   hier, et Savic, Dusan, c'est un nom que je n'ai jamais entendu de ma vie.

  7   Q.  Je comprends cela. J'ai juste voulu que nous confirmions le fait que

  8   dans ce document il s'agit d'une tentative d'arranger le repérage et la

  9   libération d'un dénommé Dusan Savic.

 10   R.  On voit que M. Mandic -- Momcilo Mandic, dans sa qualité de ministre de

 11   la justice, avait la possibilité de procéder à ce genre de chose. Il s'est

 12   agi probablement d'un ami conjoint, que, moi, je n'ai jamais connu, et

 13   d'ailleurs ce nom ne me dit rien du tout.

 14   Q.  Merci. Je voudrais vous montrer à présent une autre transcription d'une

 15   conversation interceptée.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1134, P1134, qui est une

 17   conversation du jour d'après.

 18   Q.  On vous remettra une copie papier, on procédera à l'échange de copie

 19   papier d'ailleurs.

 20   M. ZECEVIC : [aucune interprétation]

 21   M. HANNIS : [interprétation] Ça se trouve à l'intercalaire 13.

 22   Q.  Alors c'est daté de la journée d'après, c'est-à-dire du 26 juin 1992.

 23   La conversation se passe entre M. Krajisnik et M. Mandic. En page 2 du

 24   document, version anglaise, tout en bas de la page, et pour vous, dans

 25   votre version en bien sûr, il me semble que c'est la page 3. M. Krajisnik

 26   est en train de se renseigner pour savoir ce qu'il est advenu au sujet de

 27   ce Milos Savic, et l'on sait que le frère, c'était Dusan.

 28   M. Mandic dit :

Page 12667

  1   "Président, j'ai mis cela sur la liste pour le premier échange et on en

  2   terminera."

  3   Alors pendant que vous aviez fait partie de cette commission chargée des

  4   échanges, avez-vous vu des listes envoyées par M. Mandic au sujet des

  5   personnes qu'il convenait d'échanger ?

  6   R.  Non. Je n'en ai jamais vu, vraiment pas. Et on ne m'a d'ailleurs pas

  7   communiqué cela, à moi. Ça, ça a été fait en dehors des activités de la

  8   commission officielle.

  9   Q.  Merci. Tout de suite après ce que je viens de vous lire, en page 3 de

 10   la version anglaise, on peut voir que M. Mandic et M. Krajisnik sont en

 11   train de s'entretenir au sujet de Filip Vukovic et de son rôle dans cette

 12   Commission chargée des Echanges, ainsi que des affirmations qu'il a faites

 13   pour dire que ce que les Serbes étaient en train de faire en laissant

 14   partir les femmes et les enfants vers Vrbanja, ça constituait du nettoyage

 15   ethnique.

 16   Est-ce que vous le voyez cela ?

 17   R.  Alors le fait de faire passer les gens vers Vrbanja, ce pont qui se

 18   trouve au centre de Sarajevo, ou juste à côté du centre-ville de Sarajevo,

 19   c'est - je le répète - un libre départ de la population et une liberté de

 20   décider où est-ce que l'on résiderait, parce que ça constituait un problème

 21   tant pour nous que pour ceux où ils allaient.

 22   Donc, nous, on a essayé de résoudre notre problème à nous, mais d'une

 23   façon normale, humainement appropriée.

 24   Q.  Bon, je comprends. Je me propose à présent de vous montrer une autre

 25   pièce à conviction, P1157. On trouvera cela à l'intercalaire 15.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je vais redemander à Mme l'Huissière de nous

 27   donner un coup de main, pour un autre document.

 28   Q.  Il s'agit d'une conversation interceptée, conversation téléphonique

Page 12668

  1   interceptée. Celle-ci porte la date du 1er juillet, Monsieur Markovic. Les

  2   interlocuteurs sont M. Mandic et Radovan Karadzic.

  3   Laissez-moi trouver la bonne page.

  4   Est-ce que vous pouvez voir là où M. Mandic est en train d'informer d'une

  5   évacuation de Serbes depuis Hrasnica, Sokolovic Kolonija.

  6   R.  Sokolovic.

  7   Q.  Oui. Alors à cinq lignes plus bas M. Mandic dit :

  8   "Il y en a beaucoup sur la liste qui sont 300 Musulmans qui ont été gardés

  9   ici pendant sept jours. Personne n'est venu s'enquérir à leur sujet.

 10   Personne ne semble s'y intéresser, je ne sais quoi faire."

 11   Puis, il est dit :

 12   "Qu'il essaierait de procéder à des échanges contre des personnes qui se

 13   trouvaient à Hrasnica."

 14   R.  Oui, je le vois. Hrasnica, c'est une partie de Sarajevo, mais c'est à

 15   l'extérieur de la ville. Il y avait là-bas de grosses installations

 16   industrielles, et ils travaillaient beaucoup de Serbes à Hrasnica, mais ils

 17   travaillaient aussi un très grand nombre de Musulmans à cet endroit. Etant

 18   donné que les Musulmans, au tout début de la guerre, pour ce qui est de

 19   Hrasnica et de ce Sokolovic Kolonija, ils ont réussi à s'en emparer, alors

 20   ils ont essayé de procéder à des échanges de ces individus. Mais je ne suis

 21   pas au courant de cette conversation. Mais comment voulez-vous que je le

 22   sache, lorsque c'est le chef de l'Etat et le ministre de la justice qui

 23   s'entretiennent notamment ? Comment voulez-vous que je sois au courant

 24   d'une écoute interceptée -- d'une conversation interceptée ?

 25   Q.  Je comprends. Mais si j'ai bien saisi les choses il s'agit "d'une

 26   conversation entre le premier ministre et le ministre de la justice." Peut-

 27   être avez-vous reçu une mauvaise interprétation ?

 28   R.  On a parlé de Radovan Karadzic, lui était le président de la

Page 12669

  1   république.

  2   Q.  Oui, je voulais juste être tout à fait certain de la bonne consignation

  3   des propos. Merci.

  4   Alors M. Karadzic demande à M. Mandic si on peut trouver un Croate de Kula,

  5   et il est informé du fait que de la totalité des Croates avaient déjà été

  6   échangés.

  7   Est-ce que vous avez participé à ces échanges de Croates, ou n'avez-vous

  8   pris part qu'aux échanges de Musulmans ?

  9   R.  Je n'ai pris part qu'aux échanges de Musulmans, et uniquement des

 10   Musulmans, parce que sur le territoire de Sarajevo, il y avait très peu

 11   faible pourcentage de Croates, et à présent, ils doivent être rien que 1 %.

 12   Q.  Merci de nous le préciser. Nous avons encore une conversation

 13   téléphonique interceptée que je voudrais vous la montrer.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je demande l'aide de l'huissier. Il s'agit du

 15   P1229, intercalaire 31.

 16   Q.  La date de la conversation est celle du 12 août 1992. Alors je vais

 17   commencer par vous demander si vous avez eu à connaître un certain Fahrija

 18   Karkin ?

 19   R.  Je n'ai pas connu personnellement ce Fahrija Karkin. Je l'ai vu une

 20   fois à la télévision. Mais j'ai appris à Sarajevo avant de le début des

 21   combats, qu'il était l'un des bons avocats de la place, et il me semble

 22   que, dans un procès, il avait représenté en partie la Défense de M. Momcilo

 23   Krajisnik.

 24   Q.  Mirko Krajisnik, est-ce que vous savez de qui il s'agit ?

 25   R.  J'ai entendu parler de lui, et je sais que c'est le frère de Momcilo

 26   Krajisnik. Ce n'est pas quelqu'un que j'aurais connu en personne. Mais j'ai

 27   ouï-dire que c'était le frère de Momcilo Krajisnik.

 28   Q.  Ce M. Karkin, il appartenait à quel groupe ethnique ?

Page 12670

  1   R.  Il est Musulman. Enfin, à l'époque, ils s'appelaient Musulmans;

  2   maintenant ils s'appellent à nouveau Bosniens.

  3   Q.  Bon. Vous allez voir il s'agit là d'une conversation assez longue entre

  4   Mirko Krajisnik et M. Karkin au sujet d'un échange qu'ils étaient en train

  5   d'essayer d'arranger. Ça se trouve en page 2 de la version anglaise et il

  6   me semble également que c'est à la page 2 de la version B/C/S, vous le

  7   retrouverez. L'une des personnes qui était censée participer à ces échanges

  8   est le dénommé Dusan Savic.

  9   Vous vous souviendrez du nom c'est l'individu qui a été mentionné dans la

 10   conversation téléphonique de tout à l'heure entre M. Mandic et M.

 11   Krajisnik, M. Momcilo Krajisnik ?

 12   Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je me souviens du nom de Savic que je vous ai dit ne pas connaître, et

 14   ce document non plus je n'en ai pas eu connaissance. Et même les noms qui

 15   sont mentionnés, Kokot, Grujic, Skobalj, je n'ai jamais eu à connaître ou

 16   en entendre parler de ces noms.

 17   Q.  Oui. Mais vous voyez que le nom de Dusan Savic figure au bas de la page

 18   de la version B/C/S et que c'est lui l'une des personnes mentionnée pour ce

 19   qui est des échanges et l'échange est évoqué par M. Krajisnik et par M.

 20   Karkin ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et, une fois de plus, je suppose qu'ici il ne s'agirait pas d'un

 23   échange dont vous auriez été informé ou auquel vous auriez pris part, en

 24   votre qualité de membre de la commission centrale des échanges ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Alors, quelles étaient les fonctions de Mirko Krajisnik, si tant est

 27   qu'il a eu des fonctions au sein du gouvernement de la police ou du

 28   ministère de la Justice au mois d'août 1992; si vous le savez ?

Page 12671

  1   R.  Mirko Krajisnik ?

  2   Q.  Oui. Mirko Krajisnik.

  3   R.  Momcilo, son frère, était président du parlement. Mais pour autant que

  4   je sache, Mirko n'a été ni membre du gouvernement ni eu quelque fonction

  5   officielle que ce soit. Il me semble qu'il était dans les affaires privées,

  6   mais c'est ce que je pense.

  7   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous montrer une pièce à conviction

  8   P1475.

  9   M. HANNIS : [interprétation] L'intercalaire 35.

 10   Q.  Il s'agit d'un document court qui ne fait qu'une page, Monsieur

 11   Markovic, nous allons mettre cela sur l'écran pour vous.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  C'est daté du 30 août 1992, et c'est envoyé pour le ministre Mico

 14   Stanisic et ça porte un cachet et une signature, s'est adressé à

 15   l'administration de la prison de Kula, ministère de la Justice, Commission

 16   de des Echanges de détenus. Il est dit :

 17   "Nous vous demandons par la présente d'assurer la libération du prisonnier

 18   Anes Bucan."

 19   Vous allez vous souvenir que c'est un nom qu'on avait vu pour la date du 26

 20   juin --

 21   R.  Oui, c'était un nom qu'on avait mentionné.

 22   Q.  En effet, c'était dans un document du 26 juin envoyé par le dénommé

 23   Filip Vukovic.

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  En août 1992, vous travailliez encore au sein de cette commission des

 26   échanges. Est-ce que le ministre Stanisic était au courant du fait que vous

 27   travailliez pour cette commandant des échanges entre mai 1992 et le reste

 28   de la fin de l'année ? Est-ce qu'il en avait connaissance ?

Page 12672

  1   R.  Je crois qu'il devait savoir que j'étais dans cette commission je ne

  2   pense pas qu'il ait su pour quelle période. Mais je sais qu'il le savait,

  3   parce que, par hasard, on s'était rencontré là où j'avais mes bureaux, et

  4   il m'avait demandé, Est-ce que les échanges allaient bien ? Est-ce qu'on

  5   pouvait se mettre d'accord avec la partie adverse. Moi, je lui disais

  6   qu'ils ne respectaient pas les listes établies à l'occasion des réunions.

  7   Suite à cela, il m'a donné des instructions pour ce qui est de ce conformer

  8   aux conventions de Genève, dans le traitement des prisonniers de ne pas

  9   toucher aux femmes et aux enfants, de ne pas les malmener, et de procéder à

 10   des échanges autant que faire se peut dans le cadre des conventions de

 11   Genève et pour faire revenir les gens dans les lieux de résidence, mais que

 12   tout ceci devait être le fait de l'armée de la Republika Srpska.

 13   Alors si je peux interpréter ce document pour ma part, le ministre de

 14   l'intérieur, Mico Stanisic, s'adresse à l'administration de la prison de

 15   Kula, au nom du ministère de la Justice, et il dit que nous vous prions de

 16   rendre possible la libération de ces prisonniers, donc vous voyez le

 17   niveau. Le ministre prie le directeur d'une prison. Il le prie. Il n'exige

 18   pas, il ne donne pas l'ordre, il ne demande pas. Il prie que soit relâché

 19   le prisonnier, Anes Bucan, pour procéder à un échange contre trois familles

 20   serbes. Il n'a donc pas des compétences, parce que s'il avait eu des

 21   attributions en la matière, M. le ministre de l'intérieur, il aurait

 22   terminé le problème, il aurait résolu le problème. Mais il s'adresse au

 23   directeur d'une prison, qui se trouve à dix échelons en dessous de lui,

 24   pour essayer de faire relâcher quelqu'un. Je crois que les choses se

 25   trouvent à être tout à fait explicitées.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il y a une partie de la réponde

 28   du témoin, en page 40, où il a évoqué M. Stanisic, qui n'a pas été

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  1   consignée au compte rendu. Une partie de sa réponse ne l'a pas été. Il se

  2   peut que le témoin ait parlé trop vite et que les interprètes n'aient pas

  3   eu le temps de tout traduire.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, où est-ce que vous

  5   nous emmenez ? Où est-ce que vous êtes en train de nous emmener avec toutes

  6   ces questions ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] C'est un sujet que je préfère ne pas évoquer

  8   devant le témoin. Si vous jugez nécessaire que nous en débattions, peut-

  9   être pourrais-je lui poser quelques questions complémentaires et vous

 10   verrez alors vous-même de quoi il en retourne.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour le moment, Monsieur Hannis, vous

 13   pouvez poursuivre, mais essayez de nous éclairer la lanterne.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est du commentaire de Me Zecevic,

 15   je suggère tout simplement qu'il s'en occupe pendant son contre-

 16   interrogatoire, parce qu'il serait difficile maintenant de revenir en

 17   arrière pour trouver la partie manquante de la réponse, puisque c'était la

 18   réponse plutôt longue. Par ailleurs, les anciens ne constituent pas une

 19   réponse à la question que j'avais posée moi.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais il faudrait souligner --

 21   d'ailleurs, je vais m'adresser directement au témoin.

 22   Monsieur le Témoin, veuillez garder à l'esprit le fait que vos propos sont

 23   interprétés. Lorsque vous fournissez vos réponses, il est nécessaire que

 24   vous ralentissiez votre débit pour que les interprètes puissent s'acquitter

 25   de leur tâche et que notre compte rendu d'audience soit clair et complet.

 26   Merci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci à vous.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'en avoir averti.

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  1   M. HANNIS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Markovic, je crois que M. Stanisic ne s'est pas adressé à vous

  3   en tant que membre de la commission pour assurer la mise en libération

  4   d'Anes Bucan. Donc, il ne s'est pas adressé à vous pour faciliter cet

  5   échange.

  6   R.  Non, il n'a jamais évoqué ce nom devant moi. Nous l'avons évoqué qu'au

  7   cours du travail habituel, la manière dont les échanges se passaient, mais

  8   il n'a jamais évoqué un nom, quelqu'il soit.

  9   Q.  Bien qu'il sache que vous étiez membre de la Commission chargée des

 10   échanges, bien que vous ayez été membre du MUP, il n'a pas évoqué ce sujet

 11   avec vous. Cela vous paraît-il logique ?

 12   R.  Il aurait probablement été logique de s'adresser à moi, mais c'est le

 13   ministère de la Justice qui aurait dû me remettre la documentation pour que

 14   la commission prenne à son tour des décisions pertinentes. Or, moi je n'ai

 15   jamais reçu ce document signé par M. Stanisic de la part du ministère de la

 16   Justice.

 17   Q.  Nous avons vu un document du 26 juin envoyé par M. Vukovic. D'après ce

 18   document, Anes Bucan avait été arrêté le 14 mai et, apparemment, à la fin

 19   du mois d'août, il était toujours en détention. Ceci dépasse le délai

 20   habituel de trois jours, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, et largement. Mais, lui, il se trouvait dans la prison de Kula, et

 22   cette prison a existé avant la guerre, pendant la guerre et elle existe

 23   toujours au jour d'aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la question de

 24   savoir si Anes Bucan s'y trouvait en tant que prisonnier de guerre ou en

 25   tant qu'une personne suspectée d'avoir commis un crime grave et qui

 26   attendait un procès, ça je ne le sais pas.

 27   Q.  Très bien. Je souhaite vous montrer la pièce suivante. C'est la pièce

 28   P192. Elle figure à l'intercalaire 26.

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  1   Ce document est en date du 8 août 1992. Il émane du ministre adjoint du

  2   MUP, qui s'appelle Tomo Kovac, et le document est adressé au président de

  3   la république et au premier ministre.

  4   Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document avant de vous êtes rendu

  5   ici avant le récolement ?

  6   R.  Non, je n'ai jamais vu ce document auparavant.

  7   Q.  A la page 1, deuxième paragraphe, deuxième phrase, M. Kovac dit, et je

  8   cite :

  9   "Dans un certain nombre de cas, les membres du MUP acceptent voire

 10   participent eux-mêmes à l'emprisonnement des personnes dans des zones

 11   d'action de guerre. Puis ils organisent un hébergement ou une façon de

 12   vivre pour ces personnes. Ils définissent le délai de leur détention et

 13   leur destin tout entier."

 14   Ceci -- étiez-vous au courant de ce fait cité par M. Kovac concernant la

 15   participation du MUP à la capturation des personnes dans les zones de

 16   guerre ?

 17   R.  Si jamais les membres du MUP se trouvaient dans des zones de guerre,

 18   alors ils s'y trouvaient sous la coupe de la VRS, et à partir du moment où

 19   ils devenaient membres de la VRS, ils tombaient sous la coupe de la VRS et,

 20   à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus policiers, ils devenaient

 21   militaires. Leurs commandants supérieurs étaient des militaires et toutes

 22   leurs activités étaient contrôlées par l'armée.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  A partir du moment où les membres du MUP se trouvaient dans une zone de

 25   guerre.

 26   Q.  Mis à part votre déplacement à l'école primaire et au lycée de Pale à

 27   la mi-mai concernant les 400 hommes de Bratunac, vous n'avez pas fait le

 28   tour d'autres camps de détention ou d'autres installations de ce type au

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  1   cours de l'année 1992; ai-je raison de l'affirmer ?

  2   R.  Si. Je l'ai fait à la fin du mois d'octobre. Je l'ai déjà évoqué. Je me

  3   suis rendu au camp de Manjaca. J'ai essayé de procéder à un échange près

  4   d'une localité qui s'appelle Zitnic, près de Sibenik. Mais nous reviendrons

  5   à cette question un peu plus tard.

  6   Q.  Merci. Connaissiez-vous quelqu'un nommé Slobodan Avlijas ?

  7   R.  J'ai rencontré M. Avlijas lors de mon déplacement vers Banja Luka. Nous

  8   étions censés nous rencontrer dans un hôtel Bosna et notre meeting devait

  9   porter sur des échanges des prisonniers qui se trouvaient à Manjaca. C'est

 10   par un hasard que nous nous sommes rencontrés, nous faisions la queue dans

 11   une colonne qui était constamment exposée au feu des Musulmans et notamment

 12   au feu de sniper.

 13   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment ceci s'est-il passé ? En quel mois de

 14   l'année 1992 ?

 15   R.  Je crois qu'il s'agissait de la deuxième moitié du mois d'octobre. Il

 16   s'agissait peut-être du 20 octobre 1992, donc nous étions censés nous

 17   rencontrer dans l'hôtel Bosna pour en préciser la suite de nos travaux au

 18   sein de la commission de l'ARK, Krajina, concernant l'échange des

 19   prisonniers de guerre.

 20   Q.  A-t-il été nommé membre de cette commission, n'a-t-il jamais participé

 21   aux travaux de la commission chargée de l'échange des prisonniers ?

 22   R.  De façon générale, il travaillait au sein du ministère de la Justice,

 23   mais il avait exercé cette fonction pendant de nombreuses années. Il

 24   connaissait un grand nombre de personnes, et c'est sans doute la raison

 25   pour laquelle il a été pressenti par le ministre de la justice, M. Momcilo

 26   Mandic, pour qu'il représente le ministère de la Justice et travaille de

 27   pair avec moi sur la question des échanges.

 28   Q.  Donc M. Avlijas vous a accompagné en tant qu'envoyant du ministère de

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  1   la Justice au sein de la commission centrale ?

  2   R.  Oui. Il était représentant du ministère de la Justice.

  3   Q.  Connaissiez-vous un certain nombre d'inspecteurs qui travaillaient au

  4   sein du MUP, en 1992, je pense notamment à Goran Saric et Mirko Erkic;

  5   connaissiez-vous ces deux individus ?

  6   R.  Goran Saric, il s'agit peut-être de Goran Saric, Saric, oui, celui-là,

  7   je le connaissais. Par ailleurs, je connaissais aussi M. Mirko Erkic, avant

  8   la guerre, il avait occupé un poste au sein du ministère de l'Intérieur de

  9   l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  J'aimerais que nous nous penchions brièvement sur le document --

 11   M. HANNIS : [interprétation] -- qui porte la cote P193, il figure à

 12   l'onglet 27.

 13   Q.  Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document,

 14   Monsieur Markovic, c'est un document du 9 août 1992, signé par le premier

 15   ministre ou plutôt pour le premier ministre, par l'adjoint du premier

 16   ministre.

 17   Il s'agit d'une décision qui porte sur la mise sur pied de commission

 18   chargée d'inspecter les centres de collection d'autres installations de

 19   prisonniers qui se trouvent sur le territoire de la République serbe de

 20   Bosnie-Herzégovine.

 21   Nous pouvons voir que M. Saric, M. Erkic et une troisième personne

 22   ont été nommés membres de la Commission chargée de ces Inspections. Ils

 23   devaient établir quel était le statut de personnes qui se trouvaient dans

 24   ces installations.

 25   Etiez-vous au courant de ces faits ? Le 9 août, quelques jours après la

 26   publication dans les médias internationaux des rapports portant sur Manjaca

 27   et sur Omarska.

 28   R.  C'est la première fois que je vois cette décision portant sur la mise

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  1   sur pied d'une Commission chargée de Faire le tour des centres de

  2   Collection. Les centres de Collection relevaient du ministère de la Justice

  3   - et croyez-moi sur parole - c'est la première fois que je vois ces noms.

  4   Je connais les personnes désignées par ces noms, mais je n'ai jamais été au

  5   courant de l'existence de cette commission ou par ailleurs de sa création.

  6   Q.  Saviez-vous que la presse internationale a été scandalisée à la veille

  7   de la création de cette commission, quelques jours avant seulement ?

  8   R.  Nous étions dépourvus de transmission. Mais nous avons en entendu dire

  9   quelque chose. Je pense que les histoires portaient surtout sur le camp

 10   d'Omarska. Sur un individu qui se trouvait derrière un fil barbelé. Il

 11   s'agissait d'une photographie qui était montée de toutes pièces.

 12   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante :

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. A la ligne 14

 14   du compte rendu d'audience, le camp évoqué est celui de Manjaca, mais je

 15   pense que le témoin a parlé d'un autre camp. Il faudrait apporter une

 16   correction au compte rendu d'audience.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous évoqué un autre camp ou bien celui de

 19   Manjaca ?

 20   R.  Vous parlez de la dernière réponse que j'ai fournie ?

 21   R.  Oui.

 22   R.  J'ai dit qu'il s'agissait, me semble-t-il, du camp d'Omarska, derrière

 23   le fil barbelé, on voyait une personne émaciée qui ne devait pas peser plus

 24   de 30 kilos. Alors que les autres personnes qui l'entouraient étaient

 25   assises par terre et tout ceci était censé illustré la terreur qui régnait

 26   dans ce cas particulier.

 27   Q.  Savez-vous qu'au mois de novembre 1992, plusieurs camps de détention et

 28   de collection illégaux subsistaient encore sur le territoire de la

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  1   Republika Srpska ? Etiez-vous au courant de ce fait ?

  2   R.  Je savais que les camps de ce type existaient aussi de l'autre côté.

  3   Les Musulmans pour leur part avaient même des camps privés. Ils détenaient

  4   des personnes au sein de leur maison.

  5   Q.  Oui, mais ce n'était pas là le sens de ma question. La question que je

  6   vous ai posée était de savoir, si vous étiez au courant du fait que des

  7   camps et des centres de collections illégaux subsistaient toujours sur le

  8   territoire de la Republika Srpska, vers la mi-novembre 1992 ? Le saviez-

  9   vous ?

 10   R.  Non. J'ai été au courant des camps qui existaient en toute légitimité

 11   ou plutôt je devrais me servir du terme, des centres de collection. Donc

 12   j'étais au courant de Manjaca, Kula et Bilica.

 13   Pour ce qui est des camps illégaux, je n'ai jamais appris leur

 14   existence. Les trois camps que j'ai évoqués étaient parfaitement légitimes. 

 15   Q.  Très bien. Le ministre de la justice était-il mieux placé pour savoir

 16   que vous, au mois de novembre 1992 si les camps de ce type pouvaient

 17   exister, oui ou non ? M. Mandic était-il mieux placé pour le savoir ?

 18   R.  Oui, absolument. Tous les camps relevaient de son ministère, sont

 19   tombés sous sa coupe. Donc il devait être au courant de ces faits. Tous les

 20   camps relevaient du ministère de la Justice. Ils dépendaient du ministère

 21   de la Justice.

 22   Q.  Très bien. La dernière pièce que je souhaite vous présenter, Monsieur

 23   Markovic, porte la cote P253.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Onglet 45.

 25   Q.  Je peux vous remettre un exemplaire papier, si Mme l'Huissière veut

 26   bien m'aider.

 27   Le document sera affiché à l'écran dans quelques instants. Le document

 28   porte la date du 17 novembre 1992. Il s'agit du PV de la 57e séance du

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  1   gouvernement de la RS qui s'était tenue le 27 octobre. Donc ma question

  2   porte sur le 27 octobre plutôt que sur le 17 novembre.

  3   J'aimerais que nous nous penchions sur la page 6 de la version en B/C/S,

  4   qui correspond à la page 6 en version anglaise. C'est le point 22 qui

  5   m'intéresse en particulier. Momcilo Mandic, de ministère de la Justice et

  6   de l'administration, a informé le gouvernement quelle est la position prise

  7   quant aux camps et centres de collection qui se trouvent sur le territoire

  8   de Republika Srpska.

  9   "La conclusion adoptée était d'éliminer les camps illégaux existant

 10   et les centres de collection dès que possible."

 11   Alors la conclusion que j'en tire, moi, c'est que des camps illégaux

 12   existaient toujours sur le territoire de la Republika Srpska à l'époque;

 13   êtes-vous d'accord avec moi ?

 14   R.  Je n'étais pas au courant de leur existence. Le ministre de la justice,

 15   Momcilo Mandic, était la seule personne qui pouvait être au courant de ces

 16   faits. Quant à moi, personnellement, je n'en savais rien. Tous les camps

 17   tombaient sous la coupe du ministère de la Justice. Tous les camps

 18   relevaient de leur compétence.

 19   Q.  Pendant que vous vous acquittiez de vos tâches au sein de la

 20   commission, pendant que vous participiez à des rencontres avec M. Masovic,

 21   il vous remettait des listes de non Serbes détenus sur le territoire de

 22   Republika Srpska. Ne vous a-t-il pas laissé entendre dans quelles

 23   installations se trouvaient ces personnes détenues, de manière à ce que

 24   vous puissiez les repérer ?

 25   R.  Il a évoqué un certain nombre de localités. Le plus souvent, il

 26   mentionnait la prison de Kula. Or, nous avons demandé qu'on procède à

 27   l'échange des prisonniers qui se trouvaient dans la prison centrale de

 28   Sarajevo et dans l'ancienne caserne militaire, qui avait porté le nom de

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  1   Viktor Bubanj et qui, malheureusement, aujourd'hui est le siège de la Cour

  2   suprême.

  3   Q.  Merci, Monsieur Markovic. Je n'ai plus de question à vous poser en ce

  4   moment.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Markovic, tout à l'heure, je

  6   vous ai déjà averti qu'il fallait ralentir votre débit. Maintenant, vous

  7   allez être contre-interrogé par le conseil de la Défense, qui s'exprime

  8   dans la même langue que vous, donc je vous serais reconnaissant de bien

  9   ménager un temps de pause avant de fournir votre réponse à la question

 10   posée par la Défense. Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je tâcherai de le faire.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président,

 13   Madame, Messieurs les Juges ?

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie, Maître Cvijetic.

 15   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Pour commencer, je vais suivre le fil de l'interrogatoire principal et,

 19   par conséquent, je vais évoquer le même sujet qui avait été évoqué tout au

 20   début par M. le Procureur. Au début de son interrogatoire, M. le Procureur

 21   vous a demandé à quel moment vous avez quitté le MUP conjoint de la Bosnie-

 22   Herzégovine et pour quelle raison. Alors si mes notes sont bonnes, vous

 23   avez déclaré être arrivé à Vrace le 17 avril 1992, et votre arrivée à cette

 24   localité avait été provoquée par des relations interethniques piètres au

 25   sein du MUP de Bosnie-Herzégovine. Donc une ambiance d'intolérance régnait

 26   et il était impossible de travailler; ai-je raison de l'affirmer ?

 27   R.  Tout à fait. Non seulement les relations étaient tendues, mais on se

 28   comportait d'une manière tout à fait inacceptable. On adressait des

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  1   insultes, voire des incidents ont eu lieu. Nous avons fait l'objet

  2   d'attaques physiques par les membres d'autres communautés ethniques qui

  3   travaillaient au sein du même ministère.

  4   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant vous montrer un document.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P650 s'il vous

  6   plaît ? C'est une pièce qui a déjà été admise au dossier.

  7   Q.  Monsieur Markovic.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  L'intitulé de ce document décrit bien sa teneur. C'est une déclaration

 10   faite par un policier d'appartenance ethnique musulmane concernant leur

 11   déplacement des postes de police de Pale et de Sokolac.

 12   Alors passons à la page suivante pour voir de quoi il s'agit au juste.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Deuxième paragraphe, s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Markovic, lisez ce paragraphe pour vous-même, puis je vous

 15   poserai quelques questions là-dessus.

 16   Avez-vous pu lire le document ?

 17   R.  Un instant, s'il vous plaît. Oui, voilà.

 18   Q.  A la fin de ce paragraphe, les Musulmans qui travaillaient au sein de

 19   ce poste de sécurité publique affirment que le chef du poste leur aurait

 20   fait savoir qu'ils avaient été éloignés de leurs postes parce que la même

 21   chose était arrivée aux policiers serbes au poste de police de Stari Grad,

 22   dans la municipalité de Sarajevo.

 23   Alors j'aimerais savoir si vous étiez au courant de cet incident qui s'est

 24   produit à Pale, puis nous allons passer à ce qui s'était produit dans le

 25   poste de police à Stari Grad. Donc, étiez-vous au courant de cet incident

 26   qui s'est produit à Pale ?

 27   R.  Monsieur l'Avocat, je ne décrirais pas cet événement en terme

 28   d'incident. Le chef du poste de sécurité publique à Pale, M. Malko Koroman,

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  1   souhaitait garder des Musulmans au sein du poste à tout prix. La seule

  2   condition, c'était que les policiers d'appartenance ethnique serbe

  3   reviennent dans les rangs des postes de police à Stari Grad. Il a insisté

  4   sur ce point. J'ai parlé personnellement avec le chef du poste de police de

  5   Stari Grad, un Musulman, qui s'appelait Malik Krivic. C'était l'un de mes

  6   anciens collègues avec qui j'avais travaillé à un moment donné, et Malko

  7   m'a expliqué qu'il ne travaillait plus à Pale pour des raisons de sécurité

  8   personnelle, mais qu'il devait continuer à toucher son salaire comme s'il y

  9   travaillait toujours. C'est ce qui m'a été communiqué par le commandant du

 10   poste de police à Pale.

 11   Q.  M. Krivic vous a-t-il dit avoir appris de la part de M. Koroman qu'il

 12   s'agissait d'une contre-mesure de la police à Pale, que les Musulmans

 13   seront réintégrés dans les rangs du poste de police à Pale si la même chose

 14   se produisait avec les Serbes à Stari Grad ?

 15   R.  Il ne me l'a pas dit explicitement, mais c'est ainsi que j'ai compris

 16   ses propos. J'avais commencé ma carrière de policier en 1987 dans le poste

 17   de police de Stari Grad, en tant que l'adjoint du commandant de la police,

 18   or, à l'époque, que nous évoquons en ce moment, un seul Serbe y travaillait

 19   toujours. Par ailleurs, le commandant du poste de police lui avait dit de

 20   rentrer chez lui, et de ne plus revenir travailler, parce que ce poste

 21   devait être Musulman à 100 % ethniquement pur donc.

 22   Q.  Pourriez-vous répéter le nom du commandant qu'il avait renvoyé chez lui

 23   ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience ?

 24   R.  C'était le commandant du poste de la sécurité publique de Stari Grad à

 25   Sarajevo. Il s'appelait Ismet Dahic, et le chef du poste il s'appelait Enes

 26   Bezdrop.

 27   Q.  Tous les deux étaient des Musulmans, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce ou le document

  2   D00-2736, s'il vous plaît ?

  3   Q.  Monsieur Markovic.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je ne vais pas vous demander de lire ce document. Je vais d'abord vous

  6   poser la question : Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre de la

  7   part des membres de ce poste de sécurité publique de Stari Grad et

  8   notamment pour ce qui est des employés du groupe ethnique serbe ?

  9   Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir ?

 10   R.  J'ai eu l'occasion de lire cela en personne en début mars, comme cela

 11   est dit, en 1992, lorsqu'au centre de Sécurité, sont venus me voir des

 12   membres du groupe ethnique serbe de ce poste ici mentionné. En ma qualité

 13   d'ex-responsable de ce même poste, ils m'ont demandé de fournir une opinion

 14   concernant ce qu'il conviendrait de faire parce qu'ils ne pouvaient plus

 15   venir au travail pratiquement du fait de gotrer [phon] grandes injures de

 16   la part de ceux qui étaient des collègues à eux, jusqu'à la veille, et ce,

 17   notamment, de la part des collègues du groupe ethnique musulman.

 18   Q.  Alors dans cette lettre, ils énumèrent un à un les problèmes qu'ils ont

 19   rencontré dans les activités qu'ils étaient les leurs, et vous pouvez voir

 20   qu'il y a des disproportions du point de vue de l'armement, puis intrusion

 21   dans les affaires du poste de police de ceux qui étaient membres des Bérets

 22   verts, et puis il y a aussi ceux qui ont marginalisé les activités du

 23   groupe ethnique serbe dans les activités de ce poste de police de Stari

 24   Grad. Pour finir - je vais demander à ce qu'on nous montre la toute

 25   dernière page du document - ils disent qu'ils ne souhaitent plus travailler

 26   là-bas, et ils se mettent disposition, comme cela est indiqué en bas, au

 27   secrétariat à l'intérieur de Sarajevo. Qui est le secrétariat conjoint à

 28   l'intérieur.

Page 12686

  1   R.  Oui, c'est encore au mois de mars.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais pour les besoins du compte

  3   rendu d'audience, je dois dire que ceci est déjà une pièce à conviction au

  4   dossier, il s'agit de la pièce 1D132.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai omis de mentionner

  6   qu'il s'agissait en effet du 1D132.

  7   Q.  Monsieur Markovic, veuillez m'indiquer, Ce que vous avez dit vous-même,

  8   à l'attention de vos collègues, ces collègues que vous connaissiez ? C'est

  9   évident.

 10   R.  Oui. C'était des employés qui étaient des subalternes à moi.

 11   Q.  Alors, que leur avez-vous dit ?

 12   R.  Je leur ai recommandé d'essayer de tenir encore un peu, parce qu'il y

 13   avait encore des chances moyennant activités déployées par nos responsables

 14   à nous, pour faire subsister ce MUP conjoint, tout comme cette Bosnie-

 15   Herzégovine conjointe.

 16   Q.  Tournons encore une page pour nous pencher sur les signatures,

 17   j'aimerais que vous confirmiez que vous connaissez bel et bien ces gens qui

 18   étaient venus vous voir, et nous dire si c'est bien leurs signatures à eux

 19   qu'on voit ?

 20   Est-ce que vous reconnaissez ces signatures ?

 21   R.  Comment, et comment.

 22   Le numéro 1, par exemple, Nogo Cedo.

 23   Q.  Enfin, vous n'avez pas nous donner le listing. Est-ce que vous les

 24   connaissiez ?

 25   R.  Je les connais tous, jusqu'au dernier.

 26   Q.  Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cet événement au poste

 27   de police de Stari Grade avait précédé les événements de Pale, n'est-ce pas

 28   ?

Page 12687

  1   R.  Absolument.

  2   Q.  Merci. Nous n'avons plus à nous pencher sur ce document. Aussi pouvons-

  3   nous en venir au sujet pour lequel on substance vous vous trouvez être

  4   présent ici aujourd'hui.

  5   Vous avez répondu à une question du Procureur, pour dire que vous avez tout

  6   le temps perçu votre salaire de la part du ministère de l'Intérieur, et

  7   vous avez expliqué semble-t-il en disant qu'en substance on ne savait pas

  8   combien de temps cette commission allait faire son travail ou exercer ses

  9   fonctions. On s'attendait à ce que ça ne dure pas longtemps.

 10   R.  C'est exact. Personne ne savait vraiment pas combien de temps cette

 11   commission allait durer et combien tout ceci allait durer, toute cette

 12   folie, dirais-je. Mon salaire je le touchais de la part du ministère de

 13   l'Intérieur en ma qualité d'inspecteur de l'administration de la police

 14   parce que le ministère de l'Intérieur était partie intégrante du

 15   gouvernement, et les ressources du gouvernement sont attribuées ou

 16   destinées à la totalité des ministères en provenance d'un budget du

 17   gouvernement.

 18   Q.  Alors comme c'est un budget de l'Etat, il n'y avait point nécessité de

 19   créer cette commission qu'en guise d'instance professionnelle puisque le

 20   paiement allait de toute manière se faire à partir de la même caisse,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Absolument.

 23   Q.  Ce qui m'intéresse c'est cette deuxième partie, le deuxième volet que

 24   vous n'avez pas encore expliqué.

 25   Ce qui m'intéresse c'est votre statut, du point de vue de l'organisation,

 26   des responsabilités, et du fait de savoir à qui est-ce que vous avez

 27   présenté des rapports pour ce qui est de vos activités. Auprès de qui

 28   étiez-vous tenu responsable, et qui est-ce qui était censé contrôler vos

Page 12688

  1   activités ? Ça vous ne l'avez pas dit.

  2   R.  S'agissant de mon travail -- ou plutôt, du travail de la commandant

  3   tout entière, puisque j'ai pratiquement tout le temps été tout seul, je

  4   présentais à cet effet uniquement des rapports à l'attention du premier

  5   ministre, qui, par sa propre décision, m'avait nommé à ces fonctions.

  6   Q.  Est-ce que, pendant cette période, alors que vous exerciez vos

  7   activités au sein de cette commission, il vous avait été fait obligation de

  8   présenter des rapports officiels ou officieux à l'intention du ministère de

  9   l'Intérieur au sujet des activités de cette commission ?

 10   R.  Non. Ça, je l'ai déjà dit. Je n'avais pour obligation que la

 11   communication de rapport à l'intention du premier ministre, et ce, en

 12   passant par le biais du ministère de la Justice.

 13   Q.  Mon confrère M. Zecevic est intervenu à un moment donné, et je crois

 14   que le moment serait venu de parachever une réponse que vous aviez apportée

 15   mais qui n'a pas été consignée au compte rendu.

 16   Vous aviez précisé que vous aviez rencontré une ou deux fois le ministre

 17   Stanisic.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et qu'il était venu se renseigner au sujet des activités de votre

 20   commission.

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Et qu'il vous avait fait des suggestions verbales pour ce qui était de

 23   l'obligation de mettre en œuvre les conventions internationales, les

 24   conventions de Genève, et cetera.

 25   R.  En effet.

 26   Q.  Rectifiez-moi, mais j'ai cru entendre que ceci ait fait partie des

 27   attributions du ministère de la Justice. C'est ce que vous avez dit ?

 28   R.  Oui.

Page 12689

  1   Q.  vous avez aussi dit de l'armée.

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Dites-nous ce que vous vouliez dire au juste.

  4   R.  M. Stanisic m'avait dit cela dans l'intention -- enfin, du fait que

  5   j'étais ministre de l'Intérieur, il voulait que tout soit conforme à la

  6   loi, à la réglementation en vigueur, mais tout faisait partie des

  7   attributions du ministère de la Défense et de la Défense. Enfin, de l'armée

  8   surtout, parce que c'est l'armée qui était chargée du gros des échanges, et

  9   à la tête de cette commission, il y avait un capitaine, Dragan Bulajic.

 10   Q.  On vous a posé la question de savoir si vous aviez reçu des

 11   instructions relatives à vos activités, et si oui, de la part de qui. Vous

 12   avez déjà fourni une réponse à cet effet. Je vous demande maintenant de

 13   retourner vers cette décision portant nomination de votre commission aux

 14   fins de nous pencher sur les détails dudit document parce que, vous, vous

 15   ne vous êtes penché que sur la composition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est

 16   le bas de la décision, du texte de la déclaration.

 17   Excusez-moi, j'étais en train de rechercher la pièce en question. Il

 18   s'agit d'une pièce à conviction de l'Accusation et je n'arrive plus

 19   maintenant à la retrouver dans mon classeur.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être que M. Hannis, mon confrère,

 21   aurait-il l'amabilité de me venir en aide.

 22   Oui. Il s'agit du P228, me signale-t-on à l'instant.

 23   Excusez-moi, je me corrige. Il s'agit du 427.7.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'une copie papier

 25   ?

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, point nécessaire. Nous avons besoin de

 27   ceci sur notre écran. J'aimerais que vous nous donniez le numéro de la

 28   pièce.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la décision relative à la

  2   nomination des membres de la commission ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon. Est-ce que vous

  4   pouvez nous donner le numéro de la pièce à conviction ? Décision relative à

  5   la nomination de cette Commission chargée des Nominations.

  6   M. HANNIS : [interprétation] C'est daté du 8 mai 1992. C'est bien de celui-

  7   là que vous parlez ?

  8   Il s'agit du P179.1 [comme interprété]. J'ai la copie papier.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] On peut remettre la copie papier au témoin.

 10   Nous, on finira bien par voir la copie électronique sur nos écrans.

 11   [Le conseil de la Défense se concerte]

 12   M. CVIJETIC : [interprétation]

 13   Q.  C'est la copie qu'on avait qualifiée de mauvaise, mais je voudrais

 14   qu'on voit vers le bas de la page, Monsieur Markovic. Après la partie

 15   relative à la composition, il me semble qu'à l'occasion de la création de

 16   votre commission, il y a déjà eu des instructions de base pour ce qui est

 17   des modalités de fonctionnement. On parle des échanges de tous pour tous,

 18   quelque chose que vous avez d'ailleurs mentionné, puis respect des

 19   [imperceptible] de sécurité, et ainsi de suite.

 20   Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que, dans cette décision, dans

 21   la décision du gouvernement, vous aviez les points de départ pour ce qui

 22   est des modalités de fonctionnement et des instructions relatives, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  On vous a montré un autre document signé par M. Tomo Kovac, si je ne

 26   m'abuse, et j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce document ici.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du P192. Voilà.

 28   Q. Vous souvenez-vous de ce document ?

Page 12691

  1   R.  Oui, oui.

  2   Q.  Vous l'avez déjà commenté, notamment pour ce qui est de la partie

  3   montrée à vous par les soins du Procureur. Alors en substance, l'essentiel

  4   du document c'est dans le texte qui vient. Je vous renvoie au paragraphe 3,

  5   paragraphe 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin du document, et j'aimerais

  6   que nous commentions quelque peu. De quoi s'agit-il ?

  7   M. Kovac suggère aux instances les plus éminentes de l'Etat, notamment au

  8   président de la république et au premier ministre, de procéder à la

  9   solution, à la recherche du problème le plus important, à savoir

 10   catégorisation des individus pour que l'on sache qui est compétent pour

 11   telle ou telle autre catégorie.

 12   Au paragraphe 3, il parle de cette catégorie des prisonniers de

 13   guerre et il tire comme conclusion que les compétences devraient revenir

 14   aux instances de la justice militaire ou de la justice civile; le voyez-

 15   vous cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que cette catégorie existait

 18   bel et bien et que les compétences qui sont suggérées ici étaient bel et

 19   bien celles qu'on dit avoir été ici ? Je parle des prisonniers de guerre

 20   qui relèvent de la catégorie militaire.

 21   R.  Je suis absolument d'accord, parce que les prisonniers de guerre --

 22   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Madame,

 23   Messieurs les Juges. Dans mon paragraphe 3, de la version anglaise, il est

 24   dit :

 25   "Nous entendons civils, et catégorie prisonniers de guerre."

 26   Donc dans ce paragraphe, il est tant question de civils que des

 27   autres. A moins que l'original ne dise autre chose, j'aimerais donc la

 28   chose soit tirée au clair pour les besoins du compte rendu d'audience.

Page 12692

  1   M. CVIJETIC : [interprétation]

  2   Q.  Je vous prie, de lire la partie introductive. Il s'agit de personnes,

  3   des prisonniers de guerre qui ont commis des crimes de guerre à l'égard de

  4   la population civile. La chose est dite de façon tout à fait claire.

  5   L'avez-vous vu cela ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. CVIJETIC : [aucune interprétation]

  9   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de donner

 10   lentement lecture de ce paragraphe. Parce que tel que présenté par M.

 11   Cvijetic ça ne coïncide pas du tout avec ce que nous avons dans notre

 12   version anglaise.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que je peux -- oui, Monsieur le Témoin, donnez-nous lecture de

 15   ce paragraphe entier, je vous prie.

 16   R.  "Le deuxième problème, bien plus important est celui d'avoir sur le

 17   terrain dans les installations ou centres de rassemblement une

 18   catégorisation insuffisante des individus. Ce qu'on entend c'est la

 19   catégorie des prisonniers de guerre, à savoir d'individus qui ont commis

 20   des délits au pénal et crimes, et population civile. Pour ce qui est de la

 21   première catégorie, différents -- de prisonniers différents, il doit être

 22   établi, un traitement particulier conformément aux conventions

 23   internationales du point de vue d'intégrité physique, de l'alimentation,

 24   d'hygiène, et cetera, suite à identification de ces individus --"

 25   Q.  Monsieur Markovic, on y arrivera à ce dernier passage. Je reconnais les

 26   raisons avancées par M. le Procureur pour ce qui est de son intervention.

 27   M. Kovac est en train d'évoquer ici trois catégories de personnes.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  La première catégorie ce sont les prisonniers de guerre militaires.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il dit ici que la compétence à leur égard revient aux autorités aux

  4   instances de la justice militaire ou civile.

  5   Puis ensuite, il évoque une deuxième catégorie. Catégorie d'individus qui

  6   ont commis des délits au pénal, et il dit que, pour ces personnes-là, il y

  7   a compétence de la part des instances de la justice et de la police.

  8   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

  9   page 3. La page suivante, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, on vient de passer

 11   l'heure habituelle de la pause. Est-ce que cela vous arrangerait que nous

 12   fassions une pause maintenant et qu'on continue après ? Si oui, nous allons

 13   le faire.

 14   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre,  Monsieur

 21   Cvijetic.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 23   Messieurs les Juges.

 24   Q.  Monsieur Markovic, veuillez examiner la dernière page de ce document.

 25   M. Kovac y aborde la troisième catégorie de personnes concernées, à savoir

 26   la population civile. Il indique, comme vous le voyez que, pour ce qui est

 27   de ces personnes, leur hébergement, leur sécurité doit être assurée par des

 28   associations humanitaires et les organes compétents civils. Ils doivent

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  1   leur assurer des conditions de vie normales, et si jamais ces personnes

  2   souhaitent partir des installations, il faut que ce soit rendu possible.

  3   Alors il me semble que vous avez indiqué que l'une des tâches dévolues à

  4   votre commission, c'était justement d'assurer la sécurité de ces personnes

  5   et la circulation libre des civils; ai-je raison de l'affirmer ?

  6   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Ceci faisait partie des tâches

  7   dévolues à la commission.

  8   Q.  Par ailleurs, dans le paragraphe suivant, M. Kovac présente son point

  9   de vue personnel. D'après lui, toutes les catégories de personnes pré

 10   citées doivent être traitées conformément aux critères établis par les

 11   institutions internationales, et ceci quelque ce soit la façon dont la

 12   population serbe est traitée par l'autre partie dans le conflit.

 13   Il me semble que vous avez déjà abordé cette question dans votre

 14   déposition. Vous avez déclaré que les principes de votre travail se

 15   basaient sur les conventions internationales et humanitaires; ai-je raison

 16   de l'affirmer ?

 17   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Par ailleurs, dans le premier

 18   paragraphe de ce document, deuxième phrase, il est indiqué que les civils

 19   peuvent se voir attribuer uniquement le statut de réfugié. Il ne s'agit

 20   donc pas de prisonniers de guerre.

 21   Q.  Le dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention

 22   dans ce document, figure à la page une.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation] Revenons à la page 1, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Markovic, en haut de la page, nous voyons que ce document

 25   émanant de M. Kovac a été envoyé au président de la République serbe de

 26   Bosnie-Herzégovine et au premier ministre de la République serbe de Bosnie-

 27   Herzégovine.

 28   Vous conviendrez avec moi que le président de la Republika Srpska en tant

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  1   que commandant suprême était compétent et habilité à s'occuper de toutes

  2   les catégories de personnes concernées, mais notamment il était compétent

  3   pour s'occuper des prisonniers de guerre et des questions relatives à leur

  4   hébergement et leurs conditions de vie. Par conséquent ce document a bien

  5   été envoyé à la bonne adresse, au bon destinataire. Etes-vous d'accord avec

  6   moi ?

  7   R.  Vous avez absolument raison, Monsieur. Parce que si quelqu'un bénéficie

  8   -- si quelqu'un se trouve à la position de le faire, c'est le président de

  9   la République. Par conséquent, il était tout à fait approprié d'envoyer ce

 10   document au président de la République et au premier ministre.

 11   Q.  Vous venez d'anticiper la deuxième partie de ma question. Le

 12   gouvernement bien évidemment, est lui aussi habilité de s'occuper de toutes

 13   les questions relatives à ces personnes, quelle que soit leur catégorie. Et

 14   par ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle votre commission a été

 15   créée, justement par le gouvernement, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, tout à fait. Le gouvernement mettait en œuvre tous ces ordres par

 17   le biais du ministère de la Justice. Celui-ci représentait en quelque sorte

 18   le supérieur hiérarchique de cette commission.

 19   Q.  Très bien. Nous venons d'examiner les pièces qui vous avaient été

 20   présentées par M. le Procureur, mon estimé confrère.

 21   A présent, j'aimerais passer à quelques pièces et documents relatifs

 22   justement à ces trois catégories de personnes. Ces documents concernent

 23   leur mode d'hébergement, et les modalités de leur détention dans un certain

 24   nombre d'installations.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez afficher le document 1396 de la

 26   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Markovic, vous le voyez, il s'agit d'une décision portant sur

 28   la création des institutions pénitentiaires et de rééducation sur le

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  1   territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] A la page 2, passons à la page 2, s'il vous

  3   plaît, juste pour voir qui a adopté cette décision. En bas de la page, nous

  4   voyons figurer la signature.

  5   Q.  Le document a été signé par les présidents de la République par

  6   intérim, le Dr Biljana Plavsic et le Dr Nikola Koljevic.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Désolé de vous interrompre, je pense que ce

  8   document a déjà été admis au dossier. Il porte la cote 1D164.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses.  Il

 10   s'agit en effet du 1D164.

 11   Q.  Monsieur Markovic, vous étiez policier, et vous savez pertinemment que

 12   sur le territoire de la Republika Srpska, il existait auparavant et il

 13   existe encore aujourd'hui des institutions pénitentiaires; ai-je raison de

 14   l'affirmer ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il va falloir les diviser en deux catégories différentes.

 17   Dans le siège de chaque tribunal de district, il existait une prison de

 18   district. Au sein de cette prison, on distinguait une unité de détention.

 19   Dans cette unité étaient placées les personnes à l'encontre desquelles une

 20   procédure au pénal était intentée. Puis ces prisons avaient une autre

 21   partie, où se trouvaient des prisonniers contre lesquels des peines de

 22   moindre durée avaient été prononcées.

 23   Etes-vous au courant de ces faits ?

 24   R.  Bien sûr que oui. Ce principe de travail était en vigueur avant la

 25   guerre, en temps de guerre, et il est en vigueur au jour d'aujourd'hui.

 26   Chaque tribunal de district a à sa disposition une prison de district

 27   divisée en deux parties différentes, celle que vous venez de décrire.

 28   Q.  Vous n'êtes pas sans savoir non plus que le contrôle des conditions de

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  1   vie et des modes d'exécution d'une détention ou d'une peine de prison,

  2   étaient contrôlées directement par le président du tribunal de district

  3   compétent; le savez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Puis il existe une autre sous catégorie d'institution de ce type. Ce

  6   sont des institutions pénitentiaires et de rééducation des prisonniers

  7   contre lesquels des peines de prison de longues dates ont été prononcées,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Au sein des institutions pénitentiaires et de

 10   rééducation les directeurs étaient nommés par le ministère de la Justice

 11   exclusivement.

 12   Q.  De façon générale le ministère de la Justice était compétent pour gérer

 13   les deux types d'institution, qu'il s'agisse de prisons de district ou

 14   d'organisations pénitentiaires et rééducatives ? C'est dans le cadre du

 15   ministère de la Justice qu'un employé se voyait confier exclusivement la

 16   tâche de s'occuper de ces institutions, et c'était l'employé chargé de

 17   l'exécution de suivre la mise en œuvre des sanctions des peines de prison,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, tout à fait. Mais je ne pense pas qu'il s'agissait d'un simple

 20   employé, plutôt, c'était un assistant du ministre qui était chargé de

 21   suivre le travail de ces institutions, et la manière dont les peines de

 22   prison étaient servies.

 23   Q.  Vous avez raison; c'est moi qui me suis trompé.

 24   Mais tirons au clair le point suivant. Les deux types d'institutions

 25   disposaient de leur sécurité distincte, il s'agissait de la police de

 26   prison -- ou plutôt, des gardiens qui se trouvaient au sein de cette

 27   prison, et qui étaient armés, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Ces gardiens de prison arboraient des uniformes

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  1   bleus, au même titre que la police régulière, mais ils portaient des

  2   emblèmes différents à leurs bras. Il était indiqué sur ces emblèmes,

  3   "police judiciaire," et le nom de l'institution au sein de laquelle ils

  4   travaillaient.

  5   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur une

  6   institution de ce type concrète.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez afficher le document 1D03-4449,

  8   s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Markovic, vous n'êtes pas sans savoir que parmi les

 10   institutions pénitentiaires et rééducatives évoquées figurait celle de

 11   Butmir.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  La raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter ce document est

 14   la suivante : Savez-vous que l'unité de détention à Vogosca faisait partie

 15   officiellement de cette institution de Butmir ? C'est ce que nous pouvons

 16   déduire à partir de ce document, mais, moi, ce qui m'intéresse ce sont vos

 17   connaissances personnelles.

 18   R.  Je sais que la prison de Butmir fonctionnait même avant la guerre. En

 19   fait, il s'agissait d'une unité de détention du type semi-ouvert.

 20   Pour ce qui est de ce département de Vogosca chargé des enquêtes, je ne

 21   suis vraiment pas au courant de son existence. Parce que tout ceci, je le

 22   répète, fonctionnait au sein du ministère de la Justice.

 23   Q.  Très bien. Puisque vous n'en savez rien, je ne vais pas insister sur ce

 24   point. Le document est éloquent de toute façon.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite soulever une objection quant à ce

 26   document. Il n'a pas encore été versé au dossier, mais je signale qu'il ne

 27   porte pas aucune date, et il me semble important de signaler à quelle

 28   époque il a été créé.

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  1   [Le conseil de la Défense se concerte]

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais, de toute façon, je n'ai pas demandé le

  3   versement au dossier de ce document, c'est pourquoi, en fait, aucun

  4   problème n'a été soulevé.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Si mon confrère ne souhaite pas demander le

  6   versement au dossier de ce document, alors il ne peut pas dire que le

  7   document parle pour lui-même et qu'il est éloquent. C'est tout ce que j'ai

  8   à dire sur ce point.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite qu'on affiche le document 1395

 11   de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 12   Q.  Et bien, voilà ceci représente peut-être une réponse à l'intervention

 13   faite par M. le Procureur. Parmi nos documents de la liste 65 ter nous

 14   avons un document officiel montrant qu'une prison ou un département

 15   existait à Vogosca que ce département relevait du ministère de la Justice,

 16   et la seule question que je souhaite poser au témoin est la suivante :

 17   Savez-vous que pour les besoins de ce département, une maison privée avait

 18   été utilisée ? Le nom et le prénom des propriétaires sont indiqués dans le

 19   document.

 20   Avez-vous entendu parler de l'installation connue sous le nom de Planjina

 21   Kuca, la maison de Planjo ?

 22   R.  Non, je n'ai jamais vu cette décision, et je n'ai jamais entendu parler

 23   de cette installation.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je vous demande pardon. Aux fins du compte

 26   rendu d'audience je souhaite souligner que ce document a été admis au

 27   dossier, sous la cote P1327, et ce document par ailleurs parle lui aussi

 28   pour lui-même.

Page 12700

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis bien d'accord avec M. le Procureur,

  2   ce document permet d'expliciter le sens du document précédent donc une

  3   prison officielle existait à Vogosca et un département de cette prison

  4   était installé dans une maison privée, et tout ceci relevait du ministère

  5   de la Justice. Or ce point est important parce que la maison de Planjo a

  6   souvent été évoquée dans les dépositions des témoins précédents.

  7   Mais il est clair que nous ne pouvons pas approfondir ce document avec le

  8   témoin présent, passons donc au document suivant, 1D03-4451, c'est la cote

  9   du document.

 10   Q.  Monsieur Markovic, le document que nous avons sous les yeux émane de la

 11   municipalité de Sokolac. La municipalité répond à une requête lancée par le

 12   ministère de la Justice. Il s'agit de transformer une maison qui se trouve

 13   sur le territoire en centre d'enquête ou prison d'enquête.

 14   En lisant ce texte, pouvez-vous en déduire de quelle maison, de quel

 15   bâtiment il s'agit, puisque vous êtes originaire de la région ?

 16   R.  Personnellement, je ne sais pas où cette installation se trouve, mais

 17   j'ai entendu dire qu'on envisageait la possibilité de construire de telles

 18   installations à Sokolac mais, vraiment, je ne sais pas de quelle

 19   installation précise il s'agit. Dans les environs de Sokolac, il existait

 20   un grand nombre de villages musulmans ou habités par les Musulmans.

 21   Q.  A en juger par votre réponse, ou à en juger par la réponse fournie par

 22   la municipalité, il s'agit en fait des locaux d'une maison, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous conviendrez donc avec moi que le ministère de la Justice n'avait

 25   pas à sa disposition le nombre suffisant de locaux et il était, par

 26   conséquent, à la recherche des locaux qui pouvaient être utilisés à ces

 27   fins, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Toutes les prisons officielles étaient assez

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  1   éloignées de Sokolac. Il n'était pas facile d'y accéder.

  2   Q.  Donc, le document que nous venons de voir émane du ministère de la

  3   Justice. Mais à présent, j'aimerais vous présenter le document qui porte la

  4   cote 1351 de la liste 65 ter.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, dans le document

  6   précédent, je vois dans le compte rendu d'audience la phrase suivante :

  7   "A en juger par votre réponse, il est possible de déduire qu'il s'agit

  8   d'une maison de santé."

  9   Donc, soit il s'agit d'une interprétation erronée, soit il y a quelque

 10   chose qui manque dans le compte rendu d'audience parce que ce n'est pas la

 11   conclusion que j'ai tirée moi. C'est une conclusion qu'on pouvait

 12   effectivement déduire en lisant le document, mais pas en écoutant la

 13   réponse fournie par le témoin.

 14   Y a-t-il une erreur dans l'interprétation vers l'anglais ?

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit ce que vous venez

 16   d'indiquer. J'ai dit que c'est à en juger par le texte de la réponse

 17   fournie par la municipalité à la requête formulée par le ministère de la

 18   Justice qu'il est possible de tirer une telle conclusion.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, il y a une

 20   erreur dans le compte rendu d'audience.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je suis arrivé à la même conclusion que

 22   vous, Monsieur le Juge. Mais après avoir lu attentivement la réponse à la

 23   page 63, ligne 23 du compte rendu d'audience, je ne suis plus tellement

 24   sûr. La réponse était :

 25   "Je ne sais pas où ce bâtiment se trouve, mais j'ai entendu les gens dire

 26   qu'ils envisageaient la possibilité de construire ou de créer ce type

 27   d'installation à Sokolac."

 28   Donc je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une référence au document

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  1   lui-même, où on évoque une sorte de maison de santé, et c'est la raison

  2   pour laquelle je n'ai pas soulevé d'objection. Mais je pense que vous avez

  3   eu raison de soulever ce point.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   M. CVIJETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Markovic, nous avons déjà pu voir de quelle manière le

  7   ministre de la Justice était impliqué de façon officielle dans le

  8   fonctionnement de ce type d'institution. Mais ce que nous avons ici, c'est

  9   un ordre émanant de l'état-major de Crise, municipalité serbe de Vogosca.

 10   Il s'agit d'un ordre direct destiné aux gardiens de prison pour mettre en

 11   liberté quatre à six personnes, avec des instructions précises quant à la

 12   manière dont la chose devait être faite.

 13   Alors la question que je souhaite vous poser est la suivante : Avez-vous pu

 14   repérer des cas semblables d'interférence dans les compétences du

 15   ministère, de la part des autorités locales, qu'il s'agisse d'état-major de

 16   Crise, présidence de municipalité, et cetera ? Parce qu'en fait, ces

 17   institutions-là n'étaient pas compétentes pour adopter des décisions

 18   relatives aux prisonniers à ce niveau-là, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce type d'ordre relevait des

 20   compétences de la commission au sein de laquelle je travaillais; cependant,

 21   sur le terrain, de nombreuses municipalités avaient créé des états-majors

 22   de crise, et ces états-majors de crise décidaient tout pour ce qui est des

 23   activités poursuivies au niveau de la municipalité. Vous pouvez le voir

 24   vous-même à partir de ce document. L'état-major de crise, municipalité de

 25   Vogosca donne un ordre. Par conséquent, ils se sentaient habilités à

 26   procéder à des échanges de leur propre initiative et sans en informer la

 27   commission officielle qui en était chargée.

 28   Q.  A l'évidence, vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce document,

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  1   de cet ordre. Vous n'avez fait que le lire.

  2   R.  Non, c'est la première fois que je l'ai vu ici même.

  3   Q.  Bien. Alors, quand il s'agit du ministère de la Justice, et lorsqu'il

  4   s'agit des installations dont nous venons de parler, je me propose d'en

  5   terminer avec un document encore de cette liste 65 ter.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1402. Il y a aussi une cote P.

  7   P1318.22.

  8   Q.  Monsieur Markovic, je vais vous laisser un peu de temps pour que vous

  9   puissiez examiner le document en question, et je vous poserai mes questions

 10   ensuite.

 11   Vous le voyez ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il s'agit d'un document daté de 1994 mais, si je puis le dire, il

 14   traite de questions datant de 1992, 1993 et 1994, à savoir accueil de

 15   civils musulmans dans cette maison de redressement à Butmir. Alors, on

 16   arrive à cette troisième catégorie dont nous avons déjà parlé, catégorie de

 17   cette population de réfugiés.

 18   Vous serez d'accord avec moi pour dire que le fait d'avoir été

 19   hébergés dans cet établissement, ça n'a pas changé, tel qu'indiqué ici leur

 20   statut, parce qu'ils n'étaient ni des prisonniers ni des condamnés, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Justement. Le document est daté du 28 octobre 1994, date à laquelle je

 23   travaillais depuis longtemps au MUP où j'avais déjà quitté les rangs de

 24   cette commission. Mais de ce point de vue-là, eux, ils n'étaient pas

 25   considérés comme étant des prisonniers. Ils étaient rien que des réfugiés

 26   qui devaient être envoyés ailleurs pour qu'il y ait jonction de famille ou

 27   liberté de mouvement, vers des endroits où ils souhaitaient résider. Le

 28   président de cette commandant c'est le capitaine Bulajic, Dragan. On l'a

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  1   mentionné comme étant un membre de l'armée de la Republika Srpska qui était

  2   chargé des échanges.

  3   Q.  Ce document je l'ai demandé pour essayer de démontrer avec vous qu'à un

  4   moment donné il n'a guère été facile de procéder à une catégorisation des

  5   individus et, notamment, trouver des logements ou hébergements appropriés

  6   pour ces catégories.

  7   Ici, ils étaient hébergés dans une maison de redressement, un centre

  8   correctionnel en d'autres termes, mais ils étaient là-bas rien que pour

  9   être logés quelque part. Vous êtes d'accord avec moi ?

 10   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que, eux, on peut le dire de

 11   façon tout à fait libre, ils étaient en train de transiter vers des

 12   territoires musulmans par des territoires serbes, donc ils étaient traités

 13   comme des réfugiés, mais installés dans une institution correctionnelle.

 14   Q.  Bien. Ceci met un terme à disons un type ou une espèce d'installation

 15   où l'on a gardé des individus, je me propose de passer maintenant à un

 16   autre type d'installations et à une autre catégorie de personnes; qui est

 17   la première s'agissant de l'ordre de l'information qu'on a déjà vue.

 18   M. CVIJETIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre le

 19   P61.2.

 20   Q.  Monsieur Markovic, ici nous avons un document émanant du général de

 21   division Ratko Mladic par lequel il donne ordre au corps d'armée de

 22   procéder à la création d'installations pour l'hébergement de la première

 23   des catégories mentionnée, à savoir des prisonniers de guerre, il est

 24   déterminé les conditions requises conformément aux conventions

 25   internationales. Chose intéressante en ce moment-ci, pour ce qui vous

 26   concerne vous c'est le passage qui se trouve au point 3, il est donné ordre

 27   de procéder à une façon autonome de procéder à des échanges de prisonniers

 28   par les commandants de corps, et c'est là qu'ils donnent des instructions

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  1   et directives pour ce qui est de la façon de procéder.

  2   Est-ce que vous pouvez le voir dans ce document ?

  3   R.  Je le vois ce document, en effet, et je crois bien que ceci ne s'est

  4   rapporté qu'aux prisonniers de l'armée de la Republika Srpska, voire de

  5   l'ABiH, ce qui fait qu'il est logique de créer une commission au niveau de

  6   l'armée pour procéder aux échanges eux-mêmes parce qu'une commission

  7   centrale ne pouvait pas s'occuper des militaires, et des civils, des

  8   réfugiés, et ainsi de suite.

  9   Q.  C'était cela la substance même de ma question. Est-ce que vous saviez

 10   qu'en parallèle avec vous il y avait des commissions militaires qui elles

 11   aussi procédaient à des échanges de prisonniers ?

 12   R.  Je ne l'ai appris que plus tard cela lorsque j'ai eu à connaître le

 13   dénommé Bulajic, capitaine Dragan Bulajic, qui avait son bureau à Grbavica,

 14   dans Sarajevo, tout comme un bureau à Lukavica au niveau de la caserne

 15   militaire.

 16   Q.  Bien. On a vu la façon dont cette question a été abordée par l'armée,

 17   les militaires. Nous pourrions à présent voir comment la question a été

 18   abordée par le commandement Suprême, c'est-à-dire par le commandant suprême

 19   s'agissant de cette catégorie d'individus.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre le

 21   65 ter 2079.

 22   Q.  Alors on voit tout à fait en bas de cette Gazette officielle, dans la

 23   partie droite, on voit le texte de "l'ordre."

 24   R.  Concernant la mise en œuvre --

 25   Q.  Oui. Concernant la mise en œuvre des Règles de guerre dans l'armée de

 26   la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 27   Je voudrais qu'on nous montre tout de suite la page d'après de cette

 28   Gazette officielle, c'est une décision qui a été publiée dans cette Gazette

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  1   officielle.

  2   Penchons-nous sur l'article 2. Le président de la République serbe de

  3   Bosnie-Herzégovine Radovan Karadzic dit que :

  4   "Pour ce qui est de la mise en œuvre des Règles du droit de guerre

  5   international, on tiendra responsable les commandants de l'armée ou tous

  6   officiers commandant les formations armées participant aux activités de

  7   combat."

  8   Vous serez donc d'accord avec moi pour dire que ce document se rapporte

  9   également au document précédent qui a été pondu par le général Ratko

 10   Mladic, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est absolument en corrélation l'un avec l'autre.

 12   Q.  Au paragraphe 3, celui qui est autorisé à procéder c'est le ministre de

 13   la défense, s'agissant de la prescription des modalités à mettre en œuvre

 14   dans le comportement à l'égard des prisonniers de guerre.

 15   Voyez-vous cela ?

 16   R.  Oui, je le vois.

 17   Q.  Bien. Etant donné que ce sont des pièces au dossier, nous pouvons tout

 18   de suite voir les instructions qui sont fournies par le ministre de la

 19   défense, Il s'agit d'une pièce à conviction qui est le P189 déjà.

 20   Vous n'ignorez pas le fait que le ministre de la défense c'était M.

 21   Subotic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, Bogdan Subotic.

 23   Q.  Ici, on élabore dans le détail les droits et obligations des

 24   militaires, pour ce qui est de la catégorisation et l'accueil des

 25   prisonniers.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page

 27   suivante maintenant.

 28   Q.  Il est question du volet des campements, n'est-ce pas ?

Page 12707

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette catégorie

  3   d'individus a fait l'objet, comment dirais-je, des soins d'une instance

  4   autorisée, présidence de la République, comme nous l'avons déjà constaté

  5   lorsque nous avons abordé une question autre précédemment, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Cependant quand on parle de la population civile, et en matière

  8   d'introduction à une de mes questions, j'ai dit que la présidence s'en

  9   était occupée, elle aussi, non pas en sa qualité de commandement suprême

 10   mais en sa qualité d'instance de l'état.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Je me propose de vous montrer cette pièce à

 12   conviction, il s'agit du P587.

 13   Q.  Alors vous pouvez voir ici un ordre de la part de M. Karadzic.

 14   R. Excusez-moi, on voit très mal le texte. C'est assez foncé.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander au service concerné de

 16   faire quelque chose afin que vous puissiez mieux voir. Voilà.

 17   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe 3.

 18   Le président se penche ici sur la question que vous avez évoquée vous-même,

 19   en votre qualité de membre de la commission, à savoir la libre circulation

 20   des civils.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc dans cet ordre aussi, on fournit des fondements pour ce qui est

 23   des activités à déployer aux fins d'assurer la libre circulation de civils

 24   comme pour ce qui est de votre commission, bien que vous ayez vous, étiez

 25   désigné ou nommé par les bons soins du gouvernement, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Je me propose de vous montrer un PV d'une session de la présidence de

 28   la Republika Srpska datée du 9 octobre 1992.

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  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du P179.5.

  2   Q.  Je vous renvoie au paragraphe 5, qui dit :

  3   "Il est constaté que point il n'y a eu d'échange de prisonniers…"

  4   Le voyez-vous cela ?¸

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Veuillez en prendre lecture jusqu'au bout, je vous prie.

  7   R.  Il est constaté que --

  8   Q.  Non, vous pouvez lire en votre for intérieur. Vous n'avez pas à le lire

  9   à haute voix.

 10   R.  Bon.

 11   Q.  Alors ma question pour vous est celle-ci : En répondant à une question

 12   du Procureur, vous avez déjà précisé que le ministre de la justice avait

 13   autorité d'en convenir d'échange de façon directe, lui-même. On voit que la

 14   présidence, elle aussi, s'était penchée ou avait vaqué à un échange

 15   concret, elle aussi. Il s'agissait de façon évidente d'un problème qui

 16   avait préoccupé les instances de l'état, telle que la présidence et tel que

 17   le gouvernement, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez au titre informatif,

 20   de quel échange à titre concret s'agit-il ici ?

 21   R.  Non, je ne le sais vraiment pas. Le PV est daté du 9 octobre, je ne

 22   sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais je peux vous préciser en passant

 23   que très souvent, la partie adverse, au lieu de se référer à la liste des

 24   personnes que nous avions demandée, il nous envoie des femmes, des enfants,

 25   des vieillards, des personnes qui avaient des difficultés en matière de

 26   santé, rien que pour combler le trou dans le nombre des personnes censées

 27   faire l'objet de l'échange.

 28   Q.  Je me propose d'en terminer avec ceci, pour ce qui est des activités du

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  1   président à la présidence, au sujet  de ce volet lié aux échanges et à

  2   l'accueil de cette catégorie d'individus. Je me propose de passer

  3   maintenant à un volet des documents issus par le gouvernement de la

  4   Republika Srpska, pour voir de quelle façon le gouvernement s'était-il

  5   penché sur ce problème.

  6   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous renvoie à une pièce à conviction

  7   P200. P200.

  8   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'une session du gouvernement datée du 29

  9   juillet 1992.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous mette aussi sur

 11   l'écran la version serbe, parce que ce qu'on voit ce sont deux versions

 12   anglaises, me semble-t-il. Voilà, merci.

 13   Passons à la page d'après, s'il vous plaît, là où il y a les paragraphes 7

 14   et 8, la version anglaise aussi. Alors je vous renvoie au 7 et au 8.

 15   Q. Monsieur Markovic, il me semble que nous avons ici affaire à la

 16   situation que vous avez évoquée avec M. le Procureur, à savoir le moment où

 17   M. Vanovac a été nommé. Parce qu'ici, au paragraphe 7, de l'ordre du jour,

 18   il est dit que l'on débattrait de la proposition relative à la nomination

 19   d'un nouveau président de cette commission. Au numéro 8, on dit que l'on se

 20   pencherait sur le texte de l'accord relatif aux conditions et modalités

 21   d'échange des prisonniers de guerre.

 22   Le voyez-vous ?

 23   R.  Oui, je le vois.

 24   Q.  Alors pour que l'on sache de quoi il s'agit au juste, il faudrait que

 25   l'on passe au débat relatif à ces points 7 et 8.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN, parce que

 27   je ne sais pas vous donner la page. Le ERN c'est le 0124-5452. C'est la

 28   page 6 du prétoire électronique. On vient de me le souffler.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le

  2   numéro ERN, s'il vous plaît ?

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Mais on vient de m'aider. On dit que c'est

  4   le même document, page 6. C'est peut-être la chose qui a quelque peu prêté

  5   à confusion.

  6   La voilà.

  7   Q.  Alors, Monsieur Markovic, on vient de nous montrer la réponse au

  8   dilemme pour ce qui est de savoir quand et comment M. Vanovac a été nommé.

  9   On dit que l'on a accepté la proposition du ministère de la Justice pour sa

 10   nomination aux fonctions de président.

 11   Le voyez-vous ?

 12   R.  Oui, je le vois. C'est au numéro 7.

 13   Q.  Et vous avez dit qu'il avait fait son apparition un moment donné. Il

 14   était venu et s'était présenté en disant qu'il était le président de cette

 15   commission. Je pense que vous avez dit qu'il avait fait son apparition

 16   avant sa nomination officielle. Est-ce que vous en êtes certain ?

 17   R.  Oui. Il est venu une fois à Pale et il a dit qu'on l'avait nommé aux

 18   fonctions de président de cette commission centrale par les soins du

 19   ministère de la Justice, et il a précisé qu'il a été nommé par M. Momcilo

 20   Mandic, ministre de l'époque.

 21   Q.  Bien.

 22   R.  Juste un instant. Il est venu une deuxième fois, après quelques

 23   dizaines de jours, peut-être un mois, et il m'a demandé de lui remettre le

 24   cachet de la commission centrale, et il l'a pris pour l'emporter à Ilidza.

 25   Q.  Je me propose de vous poser une autre question au sujet de ce document.

 26   Le paragraphe 8. Il est question d'un accord relatif aux conditions et

 27   modalités d'échange de prisonniers.

 28   Alors, est-ce que vous savez nous dire de quel accord s'agit-il ? Est-ce

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  1   que cet accord a été signé, et est-ce que vous l'avez mis en œuvre dans

  2   l'exercice de vos fonctions ?

  3   R.  Je pense qu'il s'agissait ici d'un accord où il a été établi qu'il ne

  4   serait procédé qu'à des échanges de prisonniers de guerre contre des

  5   prisonniers de guerre, à condition que l'on ait de part et d'autre un

  6   nombre adéquat de personnes. Je crois qu'il a été question aussi de blessés

  7   de part et d'autre, et il aussi été question d'échange des corps de

  8   combattants, des dépouilles de combattants tués au combat, de part et

  9   d'autre, me semble-t-il, parce que j'ai eu l'occasion de voir l'un de ces

 10   accords-là.

 11   Q.  Je me propose de vous en montrer un en provenance des pièces à

 12   conviction de la Défense et des pièces à conviction de l'Accusation. Je me

 13   propose de commencer par une pièce de la Défense. Ce n'est pas une pièce de

 14   la Défense, puisque c'est versé au dossier. Il s'agit du P427.23. Non, il

 15   n'y a pas de 1 devant. C'est le P427.23.

 16   Lisez-le quelques instants, puis je vous poserai ma question tout à

 17   l'heure.

 18   L'avez-vous lu ?

 19   R.  Oui, mais ce n'est pas ce document. Ce n'est pas le document que

 20   j'avais à l'esprit tout à l'heure.

 21   Q.  Je vous le montrerai ce document que je pense que vous aviez à

 22   l'esprit.

 23   R.  Certes, mais celui-là je ne l'avais pas vu jusqu'à présent.Q.  Moi, je

 24   vous renvoie à la partie inférieure du texte. Il me semble que dans cet

 25   accord-là, les signataires, comment dirais-je, on déterminé des principes

 26   et des actions pour ce qui est de la façon dont il convenait de procéder à

 27   ces échanges, et cela ressemble énormément aux principes énumérés dans la

 28   décision adoptée par le gouvernement concernant la création de votre

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  1   commission à vous.

  2   Est-ce que vous êtes d'accord ? Veuillez donc prendre le temps de relire

  3   ces principes.

  4   R.  Oui. Ce sont les mêmes principes qui sont repris par la décision, en

  5   effet.

  6   Q.  Ces principes, vous les avez respectés dans vos activités, n'est-ce pas

  7   ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Pour le moment, je n'arrive pas à retrouver ce deuxième document que je

 10   souhaitais vous présenter, donc nous allons passer à une autre question, à

 11   savoir une question que j'ai déjà entamée en vous présentant le document de

 12   Vogosca. Ceci concerne les instances de tous les niveaux, qu'il s'agisse de

 13   présidence d'état-major, de Crise et les autorités municipales pour ce qui

 14   est des échanges de prisonniers et leur mise en liberté.

 15   J'aimerais vous présenter maintenant la pièce 1D167.

 16   Vous le voyez, l'état-major de Crise d'une municipalité donnée, celle de

 17   Prijedor, décide du destin de ces personnes ?

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  Puis, dans les articles suivants, ils divisent en catégories les

 20   personnes qui devaient être mises en liberté. Vous êtes bien d'accord avec

 21   moi, ceci ressemble au document que nous avons déjà pu voir, le document

 22   émanant de la présidence de Guerre de Vogosca ? Ici aussi, les instances

 23   municipales décident du sort des prisonniers de guerre.

 24   R.  Oui, tout à fait. C'est exactement la même situation que dans le

 25   document de Vogosca que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons l'état-

 26   major de Crise qui organise une réunion et adopte une décision quant à la

 27   mise en liberté de prisonniers. Mais ce document porte la date du 2 juin

 28   1992, il était absolument impossible d'arriver à Prijedor depuis Pale, même

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  1   en avion. Toutes les voies de communication routière étaient bloquées, et

  2   c'est pourquoi il était impossible d'accéder à Prijedor et faire quoi que

  3   ce soit pour ces prisonniers de guerre.

  4   Q.  Vous venez d'anticiper ma question suivante -- ou plutôt, sa substance.

  5   Elle devait concerner justement la question de savoir si vous pouviez

  6   suivre la situation sur la totalité du territoire de la Republika Srpska.

  7   Alors puisque vous venez d'évoquer vous-même cette question, dites-moi,

  8   quels étaient les territoires de la Republika Srpska où vous pouviez savoir

  9   ce qui se passait ?

 10   R.  Je savais ce qui se passait surtout dans la région de Sarajevo. Les

 11   voies de communication routières étaient ouvertes dans la région, même si

 12   elles faisaient l'objet du feu par les snipers, mais c'est vers la fin du

 13   mois d'octobre que je suis arrivé pour la première fois à Banja Luka. Sur

 14   une demande émanant de la Commission croate pour surveiller un Echange de

 15   prisonniers serbes et croates dans un village non loin de Knin et de

 16   Sibenik, à mi-chemin entre ces deux localités.

 17   Q.  Avant la fin de la journée, je souhaite vous montrer une autre pièce,

 18   P1494.

 19   Nous revenons sur le territoire qui relève de la municipalité de Vogosca.

 20   Alors ce que je trouve intéressant dans ce document, c'est surtout ce qui

 21   figure dans l'en-tête, la municipalité serbe de Vogosca a une sorte de

 22   secteur chargée de la Justice --

 23   R.  Je viens de le voir, et vous m'en voyez stupéfait comment une

 24   municipalité peut-elle disposer d'un secteur chargé de la Justice de

 25   l'administration et des règlements.

 26   D'après mes connaissances, pas une seule municipalité ne dispose de son

 27   tribunal, de sa justice, d'autres institutions judiciaires, quelles

 28   qu'elles soient. Je pense aux instances de la municipalité, à l'assemblée

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  1   de la municipalité. Je ne pense pas à la municipalité dans le sens

  2   géographique de ce terme.

  3   Q.  C'est la raison pour laquelle je viens de vous présenter ce document,

  4   parce que c'est ce secteur qui se permet de décider du sort de personnes

  5   détenues. Leurs sorts ne sont décidés personne par personne, or cela relève

  6   de vos compétences à vous, des compétences de votre commission, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Oui, absolument, ceci devrait faire partie de nos activités. C'était à

  9   nous de s'occuper de ce problème. Mais vous voyez, que c'est l'état-major

 10   de crise qui s'en est chargé. Ou, plutôt, ce soi-disant secteur. Mais la

 11   guerre régnait à l'époque.

 12   Q.  Pour en terminer avec mes questions, puisque la séance doit

 13   prochainement être levée, je souhaite vous poser une question qui, par

 14   ailleurs, vous avait déjà été posée. Il est clair que votre commission

 15   avait des entraves dans son travail. Elle avait du mal à fonctionner

 16   conformément à ses compétences définies sur papier, et parmi les problèmes

 17   auxquels elle devait faire face figuraient les problèmes de ce type, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Mais, évidemment, nous avions un très grand nombre de problèmes, pour

 20   commencer il est impossible d'établir des lignes téléphoniques et de

 21   communiquer par téléphone, par ailleurs, ce qui figure à la décision

 22   adoptée par le premier ministre ne pouvait pas être réalisé tout simplement

 23   parce que cela était rendu impossible par les activités de guerre, toutes

 24   les communications étaient coupée.s Et nous étions obligés de nous réitérer

 25   dans un certain nombre de localités puisque tout simplement nous n'étions

 26   pas au courant de la situation et en voilà un exemple concret de cette

 27   décision adoptée par la municipalité de Vogosca.

 28   Q.  L'occasion est bonne pour vous poser la question suivante : Sur le

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  1   territoire des municipalités de Sarajevo ou de Pale, où vous vous trouviez,

  2   quelles étaient les parties inaccessibles, même si ces régions figuraient

  3   parmi celles où vous pouviez suivre la situation ?

  4   Vous vous imaginez bien, quel est le territoire couvert par la municipalité

  5   de Sarajevo et de Pale ?

  6   R.  Le territoire contrôlé par les Serbes à Pale était de très petite

  7   dimension.

  8   Q.  Excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre. Il semblerait que ma

  9   question n'a pas été consignée dans le compte rendu d'audience. Ah, non,

 10   c'est votre réponse qui manque. Veuillez la reprendre depuis le début.

 11   R.  A l'époque, le territoire contrôlé par les Serbes à Pale était de

 12   petite dimension, les membres de l'armée serbe tenaient entre leurs mains

 13   les alentours de Sarajevo mais la ville elle-même était contrôlée par les

 14   autorités fédérales de Bosnie-Herzégovine. Tout ce que nous pouvions faire

 15   c'était de nous rencontrer le long des lignes de confrontation à mi-chemin

 16   entre les municipalités de Pale et de Stari Grad et lors de ces rencontres

 17   nous procédions à des échanges de prisonniers de guerre et nous assurions

 18   du même coup la circulation des civils qui voulaient partir de Pale tant

 19   que cela était encore possible, parce que par la suite, ceci était devenu

 20   impossible pour les Serbes de Sarajevo qui ne pouvaient plus partir.

 21   Q.  La question précise que je souhaite vous poser est la suivante : Vous

 22   est-il possible d'entrer en contact avec, par exemple, la municipalité

 23   d'Ilidza, ou celle de Trebinje ?

 24   R.  Mais, non, absolument pas. Nous avions très peu de contact avec Ilidza

 25   au cours des quelques premiers jours peut-être avant que les lignes

 26   téléphoniques ne soient complètement détruites. Mais, pour ne citer qu'un

 27   seul exemple, je me rendais à Lukavica, pour assister aux réunions

 28   organisées avec un représentant du SFOR, ou de l'IFOR, je ne me souviens

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  1   plus du nom de cette institution, bref, nous étions obligés de passer par

  2   les forêts de Lukavica, dans lesquelles les arbres venaient seulement

  3   d'être abattus pour ouvrir le chemin.

  4   Q.  Et veuillez terminer votre réponse pour ce qui est de Trebinje.

  5   R.  Mais nous ne parlons même pas de Trebinje, qui se trouvait au sud

  6   extrême de la Republika Srpska.

  7   Q.  Vous n'étiez pas du tout en contact quel qu'il soit avec cette

  8   municipalité ?

  9   R.  Absolument pas.

 10   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 11   Juges, je vois l'heure. Il est -- mon intention c'est de présenter quelques

 12   autres documents au témoin, mais comme ces documents concernent un autre

 13   sujet, il sera peut-être préférable de ne pas l'entamer, puisqu'il nous

 14   reste que quelques minutes.

 15   Alors si vous n'avez pas d'objection à soulever, et si le Procureur

 16   n'est pas contre, nous pouvions mettre un terme à nos travaux aujourd'hui,

 17   et reprendre demain.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur

 19   Cvijetic.

 20   Monsieur le Témoin, nous allons prochainement lever la séance. Vous avez

 21   fait la déclaration solennelle et par conséquent, je tiens à vous rappeler

 22   que vous n'avez pas le droit d'entrer en contact quel qu'il soit avec les

 23   parties au procès. Par ailleurs, si vous entrez en contact avec quelqu'un

 24   qui est en dehors de cette salle d'audience, vous n'avez pas le droit

 25   d'aborder la teneur de votre témoignage.

 26   Nous reprenons nos travaux demain, à 9 heures du matin, même salle

 27   d'audience. 

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 13 juillet

  2   2010, à 9 heures 00.

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