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1 Le lundi 12 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
6 Messieurs les Juges.
7 Bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour du prétoire.
8 C'est l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
9 Zupljanin.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Bonjour à tout le monde.
12 Les parties peuvent-elles se présenter ?
13 M. HANNIS : [interprétation] Je m'appelle Tom Hannis. Je suis aujourd'hui
14 avec notre commise à l'affaire Jasmina Bosnjakovic, c'est pour
15 l'Accusation.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
17 Messieurs les Juges. Slobodan Zecevic, Slobodan Cvijetic, Eugene
18 O'Sullivan, et Mlle Tatjana Savic pour la Défense de M. Stanisic ce matin.
19 Merci.
20 M. PANTELIC : [interprétation] Bonjour. Igor Pantelic, pour Zupljanin.
21 Merci.
22 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.
23 Oui, Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis prêt à citer
25 notre témoin suivant, Slobodan Markovic, ST-159.
26 J'aimerais dire quelque chose à la Chambre concernant les documents que je
27 propose au versement au dossier en tant que pièces de l'Accusation et j'ai
28 l'intention de les montrer au témoin. C'est à l'intercalaire 10, et c'est
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1 la pièce P1137. Donc cela a été déjà versé au dossier mais j'ai vu que,
2 dans la traduction, il n'y a que deux premières pages qui ont été
3 téléchargées dans le prétoire électronique. Donc il faut que la troisième
4 page soit téléchargée, et je demande l'autorisation de la Chambre à ajouter
5 la troisième page de la traduction en anglais, s'il n'y a pas d'objection
6 de la part de la Défense.
7 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris quand
8 vous avez dit que ce document a été déjà versé au dossier en tant que pièce
9 ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Pourquoi, et comment est-ce possible que
12 cette page ait été versée -- que ce document ait été versé au dossier sans
13 une page ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Le texte original en B/C/S est complet, et a
15 été téléchargé dans la prétoire électronique en entier dans la traduction
16 en anglais il manque la troisième page. Nous avons envoyé un message
17 électronique à votre juriste, juriste de la Chambre pour rappeler que nous
18 avons l'intention de faire cela. Je pense qu'il s'agit d'une question
19 administrative, et je vais essayer de faire tout pour que cela soit
20 complet.
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Merci.
22 Donc pour ce qui est de la demande pour la mise en liberté provisoire de
23 l'un des accusés le bureau du Procureur va répondre à cette demande ce
24 matin.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je veux informer la Chambre que l'Accusation
26 n'a pas l'intention de déposer quoi que ce soit par écrit. Mais on nous a
27 demandé d'informer la Chambre de la position générale de l'Accusation pour
28 ce qui est de la mise en liberté provisoire. Pourtant, jusqu'ici pour ce
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1 qui est de M. Stanisic et de son affaire, nous pouvons dire que donc nous
2 n'avons pas d'objection par rapport à cela et c'est le pouvoir
3 discrétionnaire de la Chambre d'en décider.
4 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci. Donc j'ai pris note de cela.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. D'abord,
6 pouvez-vous m'entendre dans une langue que vous comprenez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bonjour.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Merci d'être venu au Tribunal
9 pour témoigner.
10 Vous allez maintenant lire le texte de la déclaration solennelle, à
11 laquelle les témoins s'engagent à dire la vérité. Et il faut que j'indique
12 que la déclaration solennelle que vous allez prononcer dans quelques
13 instants est la déclaration selon laquelle vous vous engagez à ne pas
14 commettre de faux témoignage puisque vous pouvez être sanctionné.
15 Maintenant, pouvez-vous prononcer la déclaration solennelle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : SLOBODAN MARKOVIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, vous
21 pouvez vous asseoir.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire votre nom de
24 famille, votre prénom, votre lieu de naissance, et date de naissance ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Slobodan Markovic. Je suis né le
26 14 février 1958 à Sarajevo, sur le territoire de l'ancienne République
27 socialiste de Bosnie-Herzégovine.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Markovic. Quelle est
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1 votre appartenance ethnique ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Serbe.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle est votre profession
4 aujourd'hui ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille au ministère de l'Intérieur de la
6 Republika Srpska en tant qu'inspecteur et je travaille dans le secteur qui
7 s'occupe des crimes de guerre.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle était votre profession en 1992
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais un des responsables au centre de
11 Service de sécurité à Sarajevo.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Monsieur le Témoin, est-ce que
13 vous déposez la première fois devant ce Tribunal aujourd'hui ? Est-ce que
14 jusqu'ici vous n'avez jamais déposé devant ce même Tribunal ou devant une
15 juridiction dans votre pays ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dépose la première fois devant le Tribunal
17 de La Haye. Je n'ai jamais déposé, je n'ai déposé nulle part avant. A
18 l'exception faite du 26 février 2008, votre enquêteur, M. Barry du Canada,
19 est venu dans mon bureau à Bijeljina où je fais une déclaration, et cet
20 entretien -- cette déclaration a été enregistrée sur un CD.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Permettez-moi d'expliquer brièvement
22 la procédure qui se déroule devant ce Tribunal.
23 Vous avez été cité en tant que témoin par le bureau du Procureur, dont les
24 représentants sont assis à votre droite. Le Procureur a demandé trois
25 heures pour son interrogatoire principal. Après son interrogatoire
26 principal, le conseil de la Défense de M. Stanisic, assis à votre gauche, a
27 demandé quatre heures pour vous poser des questions. Le conseil de la
28 Défense de M. Zupljanin a demandé deux heures et demie pour le contre-
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1 interrogatoire.
2 Quand Me Pantelic, le conseil de la Défense de M. Zupljanin aura fini son
3 contre-interrogatoire, il donnera la parole au bureau du Procureur, puisque
4 le bureau du Procureur aura des questions supplémentaires découlant des
5 questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire. Après quoi, les
6 Juges de la Chambre auront peut-être des questions à vous poser. Après ces
7 questions, votre témoignage sera fini.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a une question qui est de nature
10 pragmatique concernant cette procédure ici. Tout est enregistré et les
11 cassettes doivent être changées après 90 minutes. Cela veut dire qu'après
12 une heure et demie, nous devons faire la pause de 20 minutes, après quoi,
13 nous pouvons poursuivre. Notre audience aujourd'hui durera de 9 heures
14 jusqu'à 13 heures 45, et après nous allons continuer nos débats demain.
15 C'est tout ce que j'ai voulu dire pour le moment. Merci. Je donne la
16 parole à M. Hannis du bureau du Procureur.
17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
18 Interrogatoire principal par M. Hannis :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
20 M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu, j'aimerais dire qu'à la
21 page 4, à la ligne 12, le témoin a donné une réponse concernant son
22 entretien avec l'enquêteur, M. Barry du Canada. J'aimerais dire qu'il
23 s'agit de Barry Hogan, enquêteur du bureau du Procureur, qui est non pas
24 l'enquêteur de la Chambre de première instance.
25 Q. Monsieur Markovic, si je vous ai bien compris, vous travaillez
26 aujourd'hui au MUP, et vous travaillez au MUP en 1992. Pouvez-vous nous
27 dire brièvement quand vous avez commencé à travailler pour le MUP, quelle
28 était votre scolarisation ou votre formation ?
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1 R. Avant d'avoir commencé à travailler pour le MUP, j'ai été étudiant à la
2 faculté de l'éducation physique où j'ai obtenu mon diplôme. Après avoir
3 obtenu mon diplôme, j'ai travaillé en tant que professeur, et le 4 août
4 1987, j'ai commencé à travailler pour la police. J'ai été transféré à la
5 police.
6 Q. En 1991, où travailliez-vous et à quel poste ?
7 R. En 1991, je travaillais au centre de service de Sécurité de Sarajevo,
8 au poste du responsable du centre opérationnel au centre de sécurité
9 publique.
10 Q. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec Mico
11 Stanisic pendant cette période-là ?
12 R. M. Stanisic pendant que j'y travaillais était chef du centre, à savoir
13 il était mon premier supérieur hiérarchique, mon supérieur hiérarchique
14 direct.
15 Q. Vous souvenez-vous pendant quelle période de temps c'était ?
16 R. Je pense que c'était en 1990, pourtant je ne suis pas tout à fait
17 certain, puisqu'à ce poste du chef du centre, il y avait plusieurs
18 personnes qui se sont succédées à l'époque.
19 Q. Nous avons entendu un témoignage ici, concernant la division du MUP en
20 Bosnie, au début du mois d'avril, et que le MUP serbe distinct a été formé.
21 Par la suite, cela a été rebaptisé le MUP de la Republika Srpska. A un
22 moment donné, avez-vous quitté le MUP, l'ancien MUP, le MUP commun pour
23 rentrer dans le MUP de la Republika Srpska ?
24 R. Oui. Le 17 avril 1992, j'ai quitté le MUP de la Bosnie-Herzégovine
25 puisqu'il y avait des tensions palpables entre --
26 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu dans votre réponse. Cela a été
27 interprété, la date était interprétée comme étant le 17 avril 1991. Je
28 pense que cela n'est pas vrai --
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1 R. 1992.
2 Q. Merci. Pouvez-vous continuer.
3 R. En 1992, j'ai quitté le MUP de Bosnie-Herzégovine, le 17 avril,
4 puisqu'il y avait beaucoup de tensions entre les policiers appartenant à
5 tous les trois groupes ethniques, donc qui étaient musulmans, croates et
6 serbes. Par la suite, je suis allé au centre pour la formation des
7 personnels du MUP qui se trouvait à Vrace, à Sarajevo, et c'est à Vrace où
8 j'ai joint les rangs du MUP serbe.
9 Q. Une fois à Vrace, c'est-à-dire lorsque vous avez -- vous êtes venu à
10 Vrace, le 7 avril, pouvez-vous nous dire qui était votre chef, et en quoi
11 consistait votre travail ?
12 R. Au début, à Vrace, les membres du MUP d'appartenance ethnique serbe ont
13 commencé à se rassembler. Cedo Kljajic était mon supérieur hiérarchique,
14 Cedo Kljajic qui était mon supérieur hiérarchique avant au centre de
15 Sécurité. Il était chef du centre de Sécurité à l'époque.
16 Q. Lorsque vous avez dit que Cedo Kljajic était chef de la police là-bas,
17 est-ce que vous avez pensé à Vrace ?
18 R. Il était chef de la police au centre de Sécurité publique de Sarajevo,
19 avant la guerre. Il avait exercé la fonction du chef de la police, au sein
20 du MUP de la Republika Srpska en germe, du MUP de la République serbe de
21 Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Vrace ?
23 R. J'y suis resté jusqu'au 9 mai 1992, où je me suis rendu à Pale à la
24 proposition de M. Cedo Kljajic, puisqu'il me connaissait depuis le temps où
25 j'étais son employé. Il m'a proposé au poste du chef de la Commission
26 centrale chargée des Echanges des prisonniers au nom du ministère de
27 l'Intérieur de la Republika Srpska.
28 Q. Permettez-moi de vous montrer une pièce à conviction qui est déjà au
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1 dossier.
2 M. HANNIS : [interprétation] C'est P179.18, cela se trouve à l'intercalaire
3 1.
4 Q. Cette pièce va être affichée dans quelques instants sur votre écran,
5 Monsieur Markovic.
6 La date de ce document est le 8 mai 1992, et il est intitulé : "Décision
7 portant sur la formation de la commission centrale," et le nom de Slobodan
8 Markovic apparaît au numéro 2 en tant que représentant du ministère de
9 l'Intérieur pour ce qui est de la commission centrale.
10 Il s'agit de vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Avez-vous reçu une copie de cette décision en 1992 ?
13 R. Je l'ai reçue après être arrivé à Pale le 9 mai, et comme vous le voyez
14 ici, cette décision a été rendue par le président du gouvernement de
15 l'époque, M. Branko Djeric, le Pr Branko Djeric. C'était le 8 mai, et moi,
16 je l'ai reçu le lendemain. Donc après la formation de la commission, j'ai
17 eu une copie, mais elle n'est pas très visible puisque je l'ai reçue par
18 télécopie.
19 Q. Merci. Avant de vous être rendu à Pale le 9 mai, comment se fait-il que
20 vous ayez été nommé au sein de cette commission ? Est-ce que M. Kljajic
21 vous a demandé de vous porter volontaire ? Est-ce qu'il a donc -- il vous a
22 proposé à ce poste ? Qu'est-ce que vous en savez ?
23 R. J'ai déjà dit qu'il était mon supérieur hiérarchique au centre de
24 Sécurité à ce département de la Police auquel j'appartenais, donc pendant
25 qu'on était au ministère de l'Intérieur commun. Puisqu'il me connaissait
26 depuis des années en tant que employé expérimenté, il m'a demandé si je
27 voulais aller à Pale pour devenir membre de la commission centrale
28 représentant le MUP.
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1 Je lui ai demandé pendant combien de temps je resterais. Il m'a dit
2 quelques 15 ou 20 jours, puisqu'il a pensé que ce chaos en Bosnie-
3 Herzégovine ne durerait pas trop longtemps.
4 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à travailler au sein de cette
5 Commission chargée des Echanges ?
6 R. J'ai travaillé jusqu'à la fin du mois de mars 1993, où le 1er avril
7 1993, j'ai été muté au ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska à
8 Bijeljina puisque ce ministère a été créé à Bijeljina, où j'ai travaillé en
9 tant qu'inspecteur dans l'administration de la police du MUP.
10 Q. D'autres membres de la commission dont les noms figurent dans cette
11 décision, dans le document affiché sur notre écran, je vois que c'est une
12 mauvaise copie, mais je comprends qu'au numéro 1, c'est Rajko Colovic,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Il était représentant du ministère de l'Administration et du
15 Judiciaire de la Republika Srpska et il était président de la commission
16 puisque la commission travaillait sous l'égide du ministère de la Justice.
17 Q. Au numéro 3, on voit colonel Caslav Mihajlovic, n'est-ce pas ? Est-ce
18 que vous l'avez jamais vu ? Est-ce qu'il est jamais venu pour travailler au
19 sein de la commission ?
20 R. Oui. Caslav Mihajlovic était représentant de l'administration de la
21 Défense et membre de la commission centrale, mais il n'est jamais venu. Je
22 ne l'ai jamais rencontré.
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : Il était lieutenant-colonel et non
24 pas colonel.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Plus tard en 1992, est-ce qu'il y avait une autre personne qui est
27 venue pour représenter le ministère de la Défense ou de l'armée au sein de
28 la commission ?
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1 R. Je me souviens qu'un monsieur sérieux est venu. Il était lieutenant-
2 colonel ou colonel. Je ne me souviens pas. IL s'appelait Djordjic Budimir.
3 Mais il est resté avec nous seulement une journée pour se pencher sur le
4 travail de la commission, après quoi il n'est jamais réapparut.
5 Q. Après lui, est-ce qu'il y avait d'autres représentants de l'armée ?
6 R. Non, personne du ministère de la Défense, personne n'est devenu membre
7 de la commission.
8 Q. Pour ce qui est de l'armée, est-ce qu'il y avait un représentant de
9 l'armée au sein de la commission ?
10 R. Plus tard, M. Dragan Bulajic est venu en tant que représentant de
11 l'armée. Il est venu quelques mois après cela, donc après quelques mois
12 seulement.
13 Q. Merci. Combien de temps M. Culovic est-il resté au poste du président
14 de la commission, si vous pouvez vous en souvenir ?
15 R. Nous avons commencé à travailler le 9 mai, et lui, je pense qu'au cours
16 du mois de juin 1992, il a demandé de pouvoir quitter la commission
17 puisqu'il était juriste et juge, et probablement qu'il n'aimait pas ce
18 travail. Il voulait partir pour s'occuper de sa carrière. Il voulait partir
19 ailleurs, et probablement qu'un poste meilleur -- il visait un poste
20 meilleur.
21 Q. Pour ce qui est de votre travail au sein de la Commission formée par le
22 gouvernement qui était chargé des Echanges des prisonniers, dites-nous :
23 quel était votre rapport avec le MUP ? Vous êtes resté à être employé du
24 MUP pendant ce temps-là ?
25 R. Oui, je suis resté à être employer du MUP. Je touchais le salaire du
26 MUP et j'étais représentant du MUP au sein de cette commission qui a été
27 créée par le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
28 Q. Par rapport à cela, j'aimerais vous montrer une pièce.
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1 M. HANNIS : [interprétation] A savoir un document 65 ter, 1271, à
2 l'intercalaire 47.
3 Q. Monsieur Markovic, cela va apparaître sur l'écran dans quelques
4 instants. Il s'agit de la fiche des paies pour ce qui est du MUP pour le
5 mois de septembre 1992.
6 Au point 18 sur cette liste à la page qui est affichée sur votre écran,
7 est-ce que c'est votre nom qui apparaît ici ?
8 R. Oui.
9 Q. Votre poste de travail ou description du poste de travail, c'est celui
10 d'inspecteur. Est-ce que vous avez encore travaillé dans cette Commission
11 chargée des Echanges en septembre 1992 ?
12 R. Oui, j'ai travaillé dans cette Commission chargée des Echanges et je
13 vous ai dit que c'est ma maison-mère qui versait mon salaire. C'est le
14 ministère de l'Intérieur. Moi, je ne recevais aucune espèce de rémunération
15 ou de salaire de la part du gouvernement. Moi, j'ai été payé par le
16 ministère de l'Intérieur en ma qualité d'inspecteur avec une formation
17 universitaire, comme cela est indiqué ici.
18 Q. Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais que ceci soit versé au dossier.
20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et on
22 attribuera une cote.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1487, Madame,
24 Messieurs les Juges.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
26 On voit, au compte rendu page 11, ligne 13, qu'il est indiqué qu'il
27 s'agit du 65 ter 1275. Or, il fallait entendre 1271. C'est ce qu'on voit
28 sur l'écran. Merci.
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1 Q. Monsieur Markovic, quand vous avez commencé à travailler à cette
2 commission, est-ce qu'on vous a donné des lignes directrices pour ce qui
3 est de ce que le premier ministre ou quiconque d'autre vous aurait indiqué
4 ce que vous auriez été censé faire dans cette Commission chargée des
5 Echanges ?
6 R. Oui, il y a un homme qui était au secrétariat du gouvernement. Je crois
7 que son titre était celui de secrétaire du gouvernement; i me semble que
8 son nom était Nedeljko Lakic.
9 A l'occasion d'une conversation spontanée, il m'a dit à moi et à
10 Ragucalovic [phon], de quoi il s'agissait, qu'il nous a dit qu'on aurait un
11 bureau à Kalovita Brda à cet hôtel ou motel Buducnost et que c'est là que
12 l'on procéderait à la réception des gens, et qu'on aurait des entretiens
13 avec. Donc c'était une communication et une information de nature générale
14 de la part de M. Lakic, concernant ce qui serait notre travail. Parce que
15 je vous le répète, personne ne s'attendait à ce que tout ceci dure aussi
16 longtemps.
17 Q. Bien. Est-ce qu'on vous a donné des ordres concrets concernant la façon
18 dont vous étiez censé faire votre travail, ou vous et M. Culovic, aviez
19 élaboré vous-même la façon dont vous alliez accomplir ce travail ?
20 R. Une fois arrivés à Pale et suite à la création de cette commission,
21 comme la population avait déjà entendu dire que cette Commission au sujet
22 des Echanges était créée. Il y a eu dès le début des gens qui emmenaient
23 les uns les autres de part et d'autre, et on a établi des contacts avec
24 l'un des membres de la Commission de la Bosnie-Herzégovine, ou président de
25 celle-ci. Pour ce qui est des négociations à tenir à la ligne de
26 démarcation entre Sarajevo et Pale, et je crois que l'intéressé s'appelait
27 Musir Brkic, il était de l'autre côté, du côté bosnien.
28 Q. Fort bien. Merci. J'aimerais vous montrer à présent un document qui est
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1 déjà versé au dossier.
2 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P427.7. A l'intercalaire
3 7.
4 Q. En attendant que ceci nous soit montré, je vous dirais que la date est
5 celle du 6 juin 1992, et on y voit le Rajko Colovic en sa qualité de
6 président de la commission et on voit une signature à la dernière page,
7 tout à fait en bas, et l'intitulé du document c'est ordre.
8 Est-ce que vous reconnaissez cela ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous pouvez étoffer vos propos ?
11 R. Pour être sincère, Colovic et moi avons rédigé ceci, mais c'est lui qui
12 a singé, en sa qualité de président de la commission.
13 Je m'en souviens bien, parce que nous avions en quelque sorte prescrit les
14 modalités de comportement s'agissant des personnes emprisonnées, qu'il
15 s'agisse de civils, ou de soldats, et ainsi de suite, et on voit cela dans
16 l'énoncé du texte, la façon dont -- excusez-moi -- dont on est censé
17 aménager des locaux où les gens sont amenés, ce qu'il doit y avoir comme,
18 par exemple, sanitaire, et cetera. On peut le voir dans l'énoncé du texte.
19 Il fallait qu'il soit autorisé à recevoir des vivres, de quoi à boire, de
20 quoi entretenir leur hygiène, de quoi s'habiller, et ce, de la part des
21 membres de leurs familles qui venaient leur apporter tout cela.
22 Q. Dans cet ordre qui figure au premier paragraphe, on peut voir que les
23 services de Sécurité publique sont censés tenir à jour des registres
24 relatifs à ces personnes détenues ou garder à vue. Au deuxième paragraphe,
25 il est dit que l'on doit communiquer des listes de détenus ou personnes
26 privées de liberté à l'intention de ces Commissions municipales chargées
27 des Echanges.
28 Est-ce bien exact ?
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1 R. Ecoutez, les membres de ce service de la Sécurité publique avaient le
2 droit non pas de déposséder quelqu'un de sa liberté mais de garder
3 quelqu'un au plus pendant trois jours dans leurs locaux.Suite à cela, les
4 personnes gardées à vue ou mises en détention provisoire dans les locaux du
5 service de Sécurité publique étaient confiées aux membres de l'armée de la
6 Republika Srpska. Et ces derniers qui se chargeaient de toute
7 responsabilité par la suite, pour ce qui est donc de leur hébergement, de
8 leur alimentation, condition de détention, et cetera. Donc ils ne pouvaient
9 que garder ces personnes au plus que trois jours ce type de gens, suite à
10 quoi, les intéressés étaient confiés à l'armée de la Republika Srpska.
11 Q. Moi, je comprends que c'est ce que la loi ou les règlements avaient
12 prévu. Mais, en fait, aviez-vous eu connaissance du fait que parfois les
13 gens ont été gardés en détention par des gens du membre du MUP pendant des
14 périodes de temps excédant trois jours au fil de l'année 1992 ?
15 Avez-vous eu connaissance de ce fait ?
16 R. Monsieur le Procureur, moi, j'étais à Pale. Je n'affirme pas qu'il n'y
17 a pas eu de cas de ce genre dans certaines localités qui étaient contrôlées
18 par l'armée Republika Srpska et que nous n'ayons pas eu vent de la chose.
19 Parce qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique ni de communication télex,
20 pas même de communication routière, il y a donc des probabilités pour voir
21 ce type de situation à se produire. Mais, là, à Pale, où j'étais impliqué
22 directement, je vous affirme en toute responsabilité en connaissance de
23 cause qu'il n'y a pas eu de cas de ce type.
24 Q. Merci. Il y a un élément issu de votre réponse précédente qui pourrait
25 être un peu éclaircie, il se peut qu'il s'agit d'une traduction ou des
26 langues serbes, ou, voire anglaises.
27 En page 14, ligne 8, vous avez dit que :
28 "Les membres du service de Sécurité publique avaient le droit de garder des
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1 personnes jusqu'à trois jours dans leurs locaux. Ils ne pouvaient pas les
2 priver de leur liberté mais ils pouvaient les retenir pendant ce laps de
3 temps."
4 Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre le
5 fait de détenir quelqu'un ou de priver quelqu'un de sa liberté ? Parce que,
6 à mes yeux, du moins en langue anglaise, détention c'est une forme qui --
7 enfin, c'est une forme d'expression qu'il consiste à déposséder quelqu'un
8 de sa liberté.
9 Il se peut qu'il y ait là une terminologie technique qui diffère en serbe.
10 R. Monsieur le Procureur, garder quelqu'un en récusation c'est, par
11 exemple, quand vous avez trouvé quelqu'un qui avait conduit en état
12 d'ébriété et vous le gardez dans vos locaux jusqu'à ce qu'il ne redevienne
13 sobre. Donc une personne alcoolisée, indépendamment du fait de savoir si
14 cette personne a été à l'origine d'un accident ou pas, c'est quelqu'un
15 qu'on garde dans les locaux de service jusqu'à ce qu'il ne reprenne ses
16 esprits, et ceci, indépendamment du fait de savoir s'il s'agit de
17 ressortissants du groupe ethnique serbe ou d'un groupe ethnique non-serbe,
18 au bout de trois jours ils sont confiés à un bureau du procureur, c'est-à-
19 dire au tribunal du district, et c'est au tribunal du district à s'en
20 occuper par la suite. Si besoin, ils vont en prison ou ainsi de suite.
21 C'est à eux donc qu'il convient de juger ce qu'il convient d'en faire du
22 point de vue donc de délit au pénal qu'ils auraient commis.
23 Q. Bon. Bien. Mais le fait de priver quelqu'un de liberté ça veut dire
24 quoi ?
25 R. Bien, priver quelqu'un de liberté c'est une forme tout à fait autre par
26 rapport à ce que l'on qualifie par retenir quelqu'un dans les locaux. On
27 prive de liberté quelqu'un qui a commis un délit au pénal grave, ou, alors,
28 si on estime qu'un délit risque d'être réitéré. Et cette personne est donc
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1 privée de liberté. Parce qu'on pense que cette personne risque, par
2 exemple, d'influer sur les témoignages des témoins une fois que ceux-ci
3 seront entendus au sujet d'un délit au pénal quel qu'il soit.
4 Q. Fort bien. Merci.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre à présent la
6 page numéro 2 de la version B/C/S du texte et c'est la toute dernière page
7 de la version anglaise, il s'agit toujours du document qui se trouve sur
8 nos écrans.
9 Q. Monsieur Markovic, je vois que ce document a été communiqué à plusieurs
10 adresses, y compris du ministère de la Justice, le ministère de
11 l'Intérieur, les centres et les postes de sécurité publique, ainsi qu'à
12 l'intention aussi de ces Commissions municipales régionales chargées des
13 Echanges.
14 Alors est-ce que vous saviez que dès le début juin 1992, il y a eu
15 des Commissions chargées des Echanges au niveau régional et municipal, et
16 si oui, combien ?
17 R. Je ne peux pas vous dire combien il y en avait eu, parce que ce sont
18 les cellules de Crise au niveau municipal qui organisaient elles-mêmes des
19 Commissions quelconques pour procéder à des Echanges de prisonniers; si
20 tant est que nous n'étions pas en mesure de le renvoyer des instructions
21 appropriées sur la façon de procéder. Le QG régional auprès de ces
22 localités créait des commissions et procédaient à des échanges de gens
23 serbes pour musulmans, et cetera.
24 Alors quand on dit ici envoyez à tous, je ne sais pas si ces
25 commissions ont reçu ce document, du tout. Je ne sais pas si les
26 commissions municipales régionales, les postes de sécurité publique l'ont
27 reçu, parce que à l'époque, au mois de juin, je doute fort que les télex et
28 le fax aient marché et que les systèmes de communication aient fonctionné.
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1 Je crois que tout un chacun fonctionnait comme il pouvait pour ce qui est
2 donc des activités déployées par ces cellules de Guerre -- ces QG de
3 guerre.
4 Q. Merci. J'aimerais qu'on vous montre maintenant une autre pièce à
5 conviction.
6 M. HANNIS : [interprétation] Le P228, qui fait partie déjà des
7 éléments à charge. Il s'agit d'intercalaire 8.
8 Q. Monsieur Markovic, il s'agit ici d'un PV d'une session du
9 gouvernement daté du 9 juin 1992. Je crois qu'à l'occasion du récolement,
10 vous avez eu l'occasion de voir ce document.
11 R. Non, je ne l'ai pas vu auparavant -- oui, mais je ne l'avais pas
12 vu auparavant.
13 Q. Fort bien. Alors au point 1(a) de l'ordre du jour, il y a un ordre
14 donné par la Commission centrale pour ce qui est des Echanges de
15 prisonniers; est-ce que c'est bien le document qu'on avait vu tout à
16 l'heure, et que vous avez signé vous, et M. Colovic ?
17 R. Non, je ne l'ai pas signé, nous l'avons établi ensemble et c'est M.
18 Colovic qui a signé tout seul. Mais c'est bel et bien de ce document qu'il
19 s'agit.
20 Q. Ok. Au bas de la page, nous pouvons voir que le gouvernement a apporté
21 son soutien à l'ordre émanant de ce comité, de cette commission centrale.
22 M. HANNIS : [interprétation] Alors je vous renvoie maintenant à la page 2
23 de la version en B/C/S.
24 Q. Une version où il est dit que le gouvernement avait pris connaissance
25 de ce courrier émanant du ministère, et la composition était celle de dire
26 que le ministère de la Justice devrait s'entretenir avec Rajko Colovic,
27 président de ce comité pour déterminer quels sont les motifs de la requête
28 de ce changement.
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1 Alors quel est ce changement réclamé par M. Colovic, vers la date du 9 juin
2 ?
3 R. Je vous ai déjà indiqué que M. Colovic avait peut-être estimé qu'il
4 s'était vu dénigré en sa qualité de juge, issu du système antérieur, parce
5 qu'il se trouvait à un niveau plus élevé. Je crois que c'était quelqu'un,
6 enfin un homme qui avait des perspectives d'avancement dans sa carrière et
7 que pour lui, ce n'était pas la position adéquate. Donc on avait demandé
8 quelqu'un d'autre au niveau du ministère de la Justice pour compléter les
9 rangs de la commission.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il ait été remplacé par la
11 suite, et si oui, qui est-ce qui est venu au poste de président de cette
12 commission ?
13 R. Bien plus tard dans mon bureau, là où je travaillais, il y avait un
14 membre de la commission avec deux collègues du ministère de la Justice qui
15 avaient des listes et des fichiers; ils s'étaient entretenus avec des
16 individus. Il y a eu cet individu, Vanovac Nenad que je n'ai jamais vu
17 auparavant, et il s'est présenté en disant qu'il était le nouveau président
18 de la Commission chargée des Echanges de prisonniers. J'ai dit : Très
19 heureux de faire votre connaissance, cher collègue. Mais il a séjourné ce
20 jour-là à Pale, puis il est rentré à Ilidza, le jour même, Ilidza qui était
21 son lieu d'origine.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis. Je ne pense pas
23 que la réponse, le début de la réponse du témoin ait été consigné, du
24 moins, on n'a pas consigné véritablement ce qu'il a dit en page 18, lignes
25 7, 8 et 9. Je crois que le témoin a parlé du fait que lui, se trouvait dans
26 un bureau avec deux membres du ministère de la Justice.
27 Pouvez-vous tirer la chose au clair. Merci.
28 M. HANNIS : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Markovic, vous avez entendu ce que M. Zecevic vient de dire.
2 Dans la traduction anglaise de vos propos au compte rendu, il est dit que :
3 "Plus tard, un membre de la commission était venu chez vous, avec deux
4 collègues, qui venaient du ministère de la Justice et qui étaient chargés
5 de la rédaction de ces listes…"
6 Est-ce que vous, vous avez fait référence à vous-même, lorsque vous avez
7 parlé de ce membre de la commission pour ce qui est des listes. Veuillez
8 expliquer.
9 R. Non, non. Avec le départ de Colovic, il est arrivé deux jeunes femmes
10 du ministère de la Justice, qui de fait étaient chargées de tâches
11 administratives. Elles recueillaient des listes. Les gens de Pale venaient
12 pour déclarer que des fils des frères avaient disparu à la ligne de front,
13 et cetera. Alors c'étaient en effet des employés du ministère de la
14 Justice, mais ce n'étaient pas des membres de la commission. Elles
15 n'étaient que des intervenantes administratives, deux jeunes filles. L'une
16 s'appelait Biljana Brkic, elle est juge à Doboj et avocat, et l'autre
17 s'appelle Gordana Bagic [phon], je ne sais plus où elle se trouve. Elle
18 avait assuré la frappe de ces lites. Elle n'a pas fait autre chose.
19 Q. Mais qui est-ce qui a remplacé M. Colovic à ses fonctions de
20 représentant du ministère de la Justice et président de la commission ?
21 R. Mais je vous l'ai dit, un certain Vanovac Nenad, je viens de vous le
22 dire. Un homme de Ilidza. Ilidza étant une banlieue de Sarajevo qui était
23 entre les mains des membres de l'armée de la Republika Srpska. Il s'est
24 présenté, il a dit que c'était lui le nouveau président de la commission,
25 nommé par M. le ministre de la justice, M. Momcilo Mandic.
26 J'ai fait sa connaissance, je lui dis bonjour. Il ne m'a montré aucune
27 espèce de document, mais j'ai bien voulu croire qu'il en était ainsi. Je
28 n'ai pas dit un mot à ce sujet, on a parlé des listes, des problèmes
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1 survenus sur le terrain. On a parlé aussi de la partie adverse qui ne
2 respectait pas ce qui était convenu entre nous, et qu'on n'amenait pas par
3 exemple les gens qu'on avait demandés par noms et prénoms, et que nous
4 avions fait notre travail de notre côté, et puis lui, il est revenu après à
5 Ilidza. Il a vaqué à ce type d'activité, pour ce qui est des échanges au
6 niveau de Sarajevo. Et moi, je suis resté à Pale, avec ces deux jeunes
7 femmes qui étaient des employés administratifs, et non pas des membres de
8 la commission.
9 Q. Est-ce que vous et ce M. Vanovac, avons travaillé ensemble ou est-ce
10 que vous avez travaillé chacun de votre côté, lui à Ilidza, et vous, à
11 Pale, donc chacun aurait fait son travail ?
12 R. Avec toute la bonne volonté de coopérer, nous n'avions pas la
13 possibilité de le faire. Il n'y avait pas de ligne téléphonique. Il n'y
14 avait pas de ligne télex, les routes étaient bloquées entre Pale et
15 Sarajevo, au niveau fédéral. Il n'était pas possible d'arriver jusqu'à
16 Ilidza pour se réunir et pour pouvoir nous entretenir.
17 Q. Laissez-moi vous demander au sujet de ce monsieur Vanovac. J'aimerais
18 vous montrer une pièce à conviction le P1137.
19 M. HANNIS : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, pourrions-nous
20 peut-être vous remettre une copie papier de ce document ?
21 Q. En attendant qu'on nous le montre sur nos écrans, je précise qu'il
22 s'agit d'une transmission d'une conversation téléphonique interceptée, à la
23 date du 23 juin 1992, conversation entre Nenad Vanovac et Momcilo Mandic.
24 Au bas de votre page, et il me semble que c'est tout à fait en haut de la
25 page numéro 2 de la version anglaise, M. Vanovac demande :
26 "Mais avec qui vais-je contacter à l'avenir ? Ce Elez, je ne peux pas
27 l'avoir."
28 L'autre dit :
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1 "Rien du tout. Tu communiqueras avec moi jusqu'à ce que je trouve la bonne
2 personne."
3 Alors est-ce que vous savez qui est ce Elez qu'ils sont en train de
4 mentionner ?
5 R. Elez, c'était un officier subalterne de l'armée de la Republika Srpska.
6 Il était sergent ou chef de camp. Je l'ai vu plusieurs fois. Il était
7 représentant de l'armée. Il établissait les listes de l'armée, les listes
8 militaires. Mais il a essayé aussi de faire quelque chose avec les services
9 civils pour les retrouver, mais il n'a jamais officiellement été membre de
10 cette commission mise sur pied par le gouvernement.
11 Q. Est-ce qu'il avait quoi que ce soit à faire avec les activités de cette
12 Commission chargée des Echanges de prisonniers ? Peut-être au niveau
13 militaire ?
14 R. Non. Non, il n'avait rien à voir avec les activités déployées par la
15 Commission officielle chargée des Echanges de prisonniers de guerre,
16 commission de l'Etat. Lui, il n'avait rien à voir et il n'était pas membre
17 non plus de ladite commission. Il se trouvait au niveau militaire et il
18 portait des insignes militaires, ce qui fait qu'il n'y avait aucune
19 décision au titre de nomination pour ce qui est de son affiliation à cette
20 commission centrale du gouvernement de la Republika Srpska.
21 Q. Ok. A la page suivante de la version B/C/S, vous pouvez voir qu'il y
22 est fait mention d'un dénommé Rajko Colovic et puis qu'ensuite, M. Vanovac
23 dit :
24 "Ils ont appelé au sujet des huit que vous aviez approuvés pour échange
25 avec Hrasnica et Kolonija. Il me semble que c'est M. Mandic qui avait
26 approuvé l'échange de prisonniers."
27 Est-ce que j'ai bien interprété la chose ?
28 R. M. Mandic, en sa qualité de ministre de la justice, était compétant ou
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1 avait des attributions d'autorité à l'égard de tous les chefs de prisons ou
2 directeurs de prisons qui étaient sous la [imperceptible] du ministère de
3 la Justice. Donc c'est cela. Mais de là, à savoir ce qu'ils ont fait plus
4 en détail, là je ne suis vraiment pas au courant.
5 M. HANNIS : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce à
6 conviction P1318.25, qui se trouve à l'intercalaire 17.
7 Q. C'est ce qu'on va vous montrer dans quelques instants sur votre écran,
8 Monsieur Markovic. La date est celle du 4 juillet 1992.
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Il s'agit d'un document envoyé par le ministre de la Justice. Quelqu'un
11 d'autre a signé pour Momcilo Mandic, et vous pouvez voir que l'on informe
12 de la nomination de M. Nevad Vanovac aux fonctions de chef de cette
13 Commission centrale des Echanges de prisonniers militaires.
14 R. Alors vous voyez que c'est le ministère de la Justice qui procède à la
15 nomination, et on dit que :
16 "La décision sera communiquée à posteriori."
17 Mais, sincèrement, je l'ai vu hier chez vous cela. Auparavant, je
18 n'ai jamais vu ce document. Lui, il s'était déjà antérieurement à cela
19 présenté comme étant président de la commission. Moi, je voulais bien le
20 respecter en tant que tel, et c'est le ministre de la justice lui-même qui
21 procède à sa nomination. C'est M. Momcilo Mandic qui le fait.
22 Q. Merci. Laissez-moi vous demander comment se présentaient vos activités
23 au jour le jour au sein de cette commission. A ce sujet, je me propose de
24 vous montrer une pièce à conviction qui est le P179.17, qui se trouve à
25 l'intercalaire numéro 2 de notre classeur.
26 Vous nous avez précisé que vous étiez arrivé à Pale le 9 mai. Ce document,
27 lui, est daté du 14 mai. Donc ça doit avoir été l'une de vos implications
28 les plus initiales dans ces activités relatives aux échanges de
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1 prisonniers, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Ça, c'est mon écriture. C'est moi qui ai écrit ceci. Sur 18 pages,
3 il y a 400 individus qui ont été emmenés de Bratunac à Pale, et c'est mon
4 écriture à moi que l'on voit sur ce document.
5 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous pencher sur la
6 page 3 de la version B/C/S, et page 3 en version anglaise également ?
7 Q. Est-ce que c'est bien votre signature qu'on voit au bas de la page ?
8 R. Oui. On dit :
9 "Membre de la Commission gouvernementale au devant du MUP serbe chargé des
10 Echanges des prisonniers, Markovic Slobodan."
11 On voit la date du 14 mai 1992 et on voit ma signature. Les listes, les
12 listes, elles, elles ont été rédigées par ces collègues, ces femmes qui
13 travaillaient dans la commission. Ce n'est pas mon écriture à moi cela.
14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis. Si je puis
15 préciser une chose. En page 21, ligne 19, la réponse du témoin a été
16 consignée comme faisant partie de votre question, et la réponse, en
17 réalité, commence par "Les soldats emprisonnés," et cetera. Merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
19 Q. Monsieur Markovic, lorsqu'il s'agit de ce groupe de 400 et quelques
20 individus originaires de Bratunac, comment êtes-vous devenu impliqué ?
21 Comment avez-vous appris qu'ils étaient là-bas et comment avez-vous pris
22 part à ces activités, aux activités les concernant ?
23 R. J'ai été informé par un individu chargé des transmissions dans l'armée
24 de la Republika Srpska. J'ai voulu informer de l'arrivée de ces 400
25 individus de Bratunac. Ils sont arrivés escortés de la police militaire et
26 de certains soldats, et comme Rajko Colovic à l'époque ne se trouvait pas à
27 Pale, et il s'agit d'une époque où il était déjà membre de la commission,
28 mais il se trouvait à Han Pijesak, qui se trouvait à quelques disons 60
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1 kilomètres, voire plus de cela de Pale. Je suis allé le chercher, lui qui
2 était président. Enfin, j'ai été chez lui, je suis allé chez lui à la
3 maison pour l'emmener à Pale. Mais tous ces individus qui ont été emmenés
4 de Bratunac ont été installés dans la salle de sport de l'école primaire de
5 Pale.
6 Il y en avait qui portaient des vêtements civils et la plupart
7 d'entre eux portaient certaines pièces des uniformes militaires, des
8 pantalons, des chemises, des bottes. Et il y avait certaines personnes qui
9 portaient des vêtements civils, mais la plupart de ces personnes portaient
10 des pièces des uniformes militaires.
11 Q. Est-ce que vous avez parlé à qui que ce soit de ces hommes qui étaient
12 tenus à l'école primaire à Pale ?
13 R. Nous leur avons donné de la nourriture à trois reprises. Il faut que je
14 vous dise que nous leur donnions du poisson avec du pain, et non pas de la
15 charcuterie puisque, pour des raisons religieuses, ils ne mangeaient pas
16 cela. Nous leur donnions exclusivement du poisson, et j'ai donc parlé aux
17 représentants de ces gens, qui ont demandé quel sort leur serait réservé.
18 J'ai déjà dit que 400 d'entre ces personnes allaient être transférées à
19 Visoko, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
20 Ce qui a été fait par la suite, selon la décision de Nedin Vranac [phon],
21 qui nous a remercié. Il était chef du poste de police de Visoko, donc il
22 nous a remerciés puisque tout cela a été fait de façon approprié les gens
23 n'ont pas été malmenés. Ces gens ont été escortés par l'armée jusqu'à la
24 ligne de démarcation où les forces de l'armée musulmane les ont accueillis
25 et ils ont été donc transportés là-bas à bord de deux ou trois camions
26 remorque.
27 Q. Dans une partie de votre réponse, c'est à la ligne 3, à la page 24,
28 vous avez dit :
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1 "On leur a déjà dit que 400 d'entre ces personnes allaient être
2 transportées à Visoko."
3 Qui vous a dit cela ?
4 R. Il y a beaucoup de gens. 400 personnes, cela était déjà arrangé. A
5 pale, il y avait des gens qui ont perdu leurs proches, les enfants, les
6 frères, les cousins, dans les activités de guerre, il était difficile de
7 préserver ces 400 personnes des Serbes qui ont perdu les membres de leur
8 famille. La police militaire les gardait, et il a été arrangé que ces
9 personnes soient transportées à Visoko.
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Qui vous a parlé de cela ?
13 R. Colovic a probablement parlé de cela au président du
14 gouvernement. Il est entré en contact avec lui. Après quoi, le président du
15 gouvernement a contacté la cellule de Crise, c'est ce que j'ai vu dans les
16 documents que vous m'avez montré. Il a appelé la cellule de Crise de
17 Sokolac, et il leur a demandé que trois camions remorque soient mis à la
18 disposition pour transporter les Musulmans à Visoko. Bien qu'il ait été
19 logique le président du gouvernement nous informe en tant que membre de la
20 commission centrale continue à s'occuper de cela, puisqu'il n'était pas
21 logique de voir que le président du gouvernement demande à la cellule de
22 Crise de Sokolac de mettre à la disposition ces camions, nous de notre
23 côté, nous aurions pu nous occuper tout à fait bien de cela. Parce que cela
24 faisait partie de nos tâches.
25 Q. Vous avez dit dans votre réponse précédente que ces hommes
26 étaient gardés par la police militaire.
27 A l'école primaire à Pale, y avait-il des policiers réguliers
28 qui les gardaient ?
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1 R. Monsieur le Procureur, je n'ai pas dit à l'école
2 primaire, mais dans la salle de gym de l'école primaire à Pale.
3 Q. N'y avait-il pas là-bas des policiers réguliers qui les gardaient ?
4 R. C'était les membres de la police militaire et de l'armée de la
5 Republika Srpska qui assuraient la sécurité de cet édifice. Mais il est
6 vrai qu'à la proximité de cette dalle se trouvait le poste de sécurité
7 publique de Pale, et il est possible que des policiers y passaient pour
8 parler à leurs collègues de l'armée, et cela donc pouvait avoir l'air comme
9 cela mais ce n'était pas le cas. Puisqu'ils s'occupaient de ces tâches qui
10 relevaient des tâches des policiers qui appartenaient au ministère de
11 l'Intérieur, dans la mesure du possible à l'époque.
12 Q. Est-ce que vous nous dites que vous n'avez pas vu de policier régulier
13 dans cette salle de l'école primaire à l'époque où ces quatre prisonniers y
14 étaient gardés en 1992 ?
15 R. Dans la salle de l'école primaire où ils étaient détenus ? Non.
16 La police régulière n'y entrait pas. Je suis entré dans cette salle
17 seulement pour parler avec leurs représentants, pour leur dire que tout
18 allait être bien, et qu'ils allaient être transportés à Visoko.
19 Q. Nous allons revenir à ce sujet dans quelques minutes.
20 Permettez-moi de vous poser la question concernant votre travail quant aux
21 échanges des prisonniers avec l'autre côté; connaissiez-vous Amor Masovic ?
22 R. Amor Masovic. A l'époque, il était l'un des présidents de la Commission
23 chargée des Echanges des prisonniers de la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui
24 il est président -- il est directeur de l'Institut chargé des Activités
25 pour retrouver les personnes portées disparues en Bosnie-Herzégovine, les
26 personnes qui appartiennent à tous les groupes ethniques. Il s'agit de
27 l'institut qui est un institut central, qui se trouve à Sarajevo. J'ai
28 entendu parler de lui, et je l'ai rencontré.
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1 Q. Est-ce que vous travailliez ensemble sur les listes que vous possédiez,
2 les listes des personnes détenues sur le territoire de l'autre côté ? Par
3 exemple, M. Masovic disposait de la liste des non-Serbes qui croyaient être
4 sur le territoire de la Republika Srpska, et vous, vous aviez des listes
5 des Serbes que vous croyez être détenus sur l'autre territoire ?
6 R. Oui. Je me rendais à Lukavica presque tous les jours qui est maintenant
7 sur le territoire de Sarajevo est ou un véhicule de blindé de transport de
8 troupes de la SFOR m'attendait. Il nous conduisait à Lukavica, et il y
9 avait par la suite deux autres véhicules qui nous escortaient jusqu'à
10 Sarajevo pour les pourparlers, les autres de Sarajevo venaient à l'aéroport
11 de la même façon où nous nous rencontrions, nous échangions des listes,
12 nous parlions des jours d'échange de prisonniers, et cetera.
13 Q. Est-ce que M. Colovic ou M. Vanovac, est-ce qu'ils n'ont jamais
14 participé à ces réunions avec M. Masovic ?
15 R. Colovic n'est jamais venu à ces réunions. Il avait déjà quitté la
16 commission. M. Vanovac se trouvait à Ilidza, donc nous n'avions aucun
17 contact avec lui. Seulement Amor Masovic et moi-même nous assistions à ces
18 réunions, et nous ne disposions pas de ligne téléphonique et nous devions
19 arranger d'autres réunions en réunion même, puisqu'il n'y avait pas de
20 ligne téléphonique, il n'y avait pas de télécopie et c'est comme cela que
21 nous pouvions arranger d'autres réunions pour d'autres échanges.
22 Q. Par rapport à ces échanges, pouvez-vous nous dire ce qui est du
23 principe tous pour tous vous avez parlé de ce principe en parlant de ces
24 échanges ?
25 R. Oui, c'était tous pour tous, on a travaillait selon ce principe, mais
26 l'autre côté n'a pas respecté ce principe. Selon ce principe, si de notre
27 côté il y a 20 Musulmans capturés et de l'autre côté il y a 70 Serbes, donc
28 s'il faut échanger tous pour tous, cela veut dire 70 pour 20 ou l'inverse.
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1 C'est-à-dire toutes les personnes capturées d'un côté doivent être
2 échangées contre toutes les personnes capturées et détenues de l'autre
3 côté. Surtout quand il s'agissait des civils puisqu'il ne s'agissait que
4 d'un transfert des civils, les civils donc pouvaient choisir dans quel
5 endroit ou sur quel territoire ils allaient vivre.
6 Q. Vous avez certainement raison pour ce qui est du non-respect de ce
7 principe par l'autre côté. Savez-vous s'il y avait des occasions où des
8 Serbes n'ont pas respecté ce principe tous pour ce qui est des échanges ?
9 R. A notre côté, non, pour ce qui est de la ligne de démarcation entre
10 Sarajevo et Pale. Pour ce qui est d'autres territoires de la Republika
11 Srpska, je n'en sais rien puisque je ne m'y trouvais pas. Je n'avais pas de
12 contact avec Banja Luka, avec Doboj, avec Brod, avec d'autres endroits sur
13 notre territoire. Je n'avais pas de contact téléphonique. C'est seulement
14 plus tard que nous avons pu commencer à avoir des contacts par téléphone et
15 que nous avons eu à notre disposition quelques numéros téléphoniques.
16 Q. Connaissiez-vous Filip Vukovic ?
17 R. Je ne l'ai jamais vu. Je sais ne que ce monsieur était l'un des cadres
18 dans le système socialiste pendant la guerre. J'ai entendu parler de lui,
19 mais je ne l'ai jamais rencontré en personne. Pendant une certaine période
20 de temps, il était président de la Commission de Bosnie-Herzégovine chargé
21 des Echanges de prisonniers.
22 Q. Permettez-moi -- et il était Serbe, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, malheureusement.
24 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous regarder la pièce P1318.24 ?
25 C'est à l'intercalaire 14.
26 Q. Monsieur Markovic, c'est le document qui, vers la fin du mois de juin
27 1992, a été envoyé par télécopie. C'est ce que nous voyons au haut de la
28 page en B/C/S. Nous voyons donc mention "fax", ce qui n'apparaît pas dans
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1 la traduction en anglais. On voit que la date serait le 26 juin 1992 dans
2 la version en B/C/S. Voyez-vous cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans le texte du document, il est fait référence à quelque chose qui a
5 été reçu à la date du 22 juin. On va regarder cela dans quelques instants,
6 mais je vais vous dire que c'est Filip Vukovic qui l'a envoyé ce document,
7 puisque sa signature apparaît à la dernière page, à qui le cachet, et cela
8 a été envoyé à la Commission centrale chargée des Echanges de prisonniers.
9 Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document en 1992 ?
10 R. Non, et ce n'est pas le numéro de télécopie dont je disposais en 1992.
11 En haut à droite, on voit le numéro de télécopie en Fédération de Bosnie-
12 Herzégovine, et en bas on voit la Commission centrale pour les Echanges des
13 prisonniers. Je vois le numéro de télécopie, qui ne m'appartenait pas.
14 C'était peut-être le numéro de télécopie du ministère de la Justice. Vous
15 avez mon numéro de télécopie et mon numéro de téléphone dans d'autres
16 documents. Ce numéro de télécopie n'était pas le mien.
17 Q. Donc, ce numéro de télécopie 785 055 est le numéro de télécopie qui
18 aurait pu donc être le numéro du ministère de la Justice en juin 1992 ?
19 R. Oui, c'est possible, mais je ne dis pas que c'était comme cela. Et
20 puisque je ne l'ai jamais reçu, je ne peux pas vous dire si c'était ainsi.
21 Mais on voit ici Vrbanja, Brijesce, Ilidza. Ça, c'est le territoire qui
22 relevait de la compétence de M. Vanovac.
23 Q. Merci. Dans ce premier paragraphe, dans le premier paragraphe, nous
24 voyons que M. Vukovic s'est plaint puisque, dans un échange récent, comme
25 il l'a dit, son côté relâchait toutes les personnes en échange de 45, et du
26 côté serbe, seulement sept personnes ont été relâchées. Vous voyez cela ?
27 R. Oui, mais cela ne me dit rien.
28 Q. Oui, je comprends cela.
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1 R. Je ne sais pas à qui ce document a été envoyé, à Vanovac ou -- la date
2 est le 12 juin. Le 18 juin. Non, je ne connais pas ce document.
3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page
4 numéro 3 dans la version anglaise, et dans la version en B/C/S, il nous
5 faut la page numéro 2.
6 Q. J'aimerais vous montrer un nom qui y figure. Voyez au numéro 14 le nom,
7 la personne qui a été échangée à Ilidza. Son échange a été arrangé à
8 Ilidza, et ensuite on voit Anes Bucan.
9 R. Oui. Je vois au numéro 1 Anes Bucan.
10 Q. Ce nom, il faut que vous le reteniez. Je vais vous montrer d'autres
11 documents par la suite. D'abord, il faut qu'on en finisse avec ce document.
12 M. HANNIS : [interprétation] Il faut afficher la page -- la dernière page
13 dans les deux versions, où il est fait référence d'une pièce jointe à ce
14 document, à savoir une liste de prisonniers allant du numéro 1 jusqu'au
15 numéro 3 441.
16 Q. Est-ce que vous avez déjà vu -- avez-vous vu cette liste ? Est-ce que
17 M. Masovic vous l'a montrée en juin 1992 ?
18 R. Non, je ne connais pas ce chiffre. Je n'ai pas vu ce document. Et je
19 vois que le document a été signé par Filip Vukovic, qui était président de
20 la commission au niveau de la fédération de la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Bien. En haut de la page, au paragraphe assez long, vers la fin du
22 paragraphe, il est dit - et en anglais, ça commence à la page précédente -
23 il est dit que :
24 "La pièce jointe représente la liste de prisonniers, de personnes détenues
25 d'après nos registres, et une fois libérées, ces personnes doivent être
26 dirigées vers leur lieu de domicile; sinon, cela pourrait représenter
27 l'acte de l'importation et du nettoyage ethnique, et ces personnes doivent
28 disposer des attestations appropriées pour qu'elles ne soient pas arrêtées
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1 pour la deuxième ou la troisième fois."
2 Est-ce que vous saviez que M. Vukovic a pris cette position au nom de
3 l'autre côté, c'est-à-dire que les personnes déplacées devaient être
4 envoyées sur le territoire où ils vivaient ? Est-ce que c'est un sujet dont
5 vous avez discuté en 1992 ?
6 R. Je répète que je n'ai jamais vu ce document. Vous avez encore utilisé
7 le mot "déportation". Non, il ne s'agit pas de déportation. Il s'agissait
8 du transfert, de la circulation libre des civils. Mais s'ils partaient dans
9 la direction de l'autre côté, ils devaient franchir nos lignes. Parfois, il
10 n'était pas possible d'arriver jusqu'à la ligne même où commençait la
11 Fédération. Il ne s'agissait pas de la déportation. Il s'agissait donc de
12 la circulation libre de la population. Je n'ai pas voulu vivre à Sarajevo,
13 où j'ai travaillé pendant 34 ans, mais je l'ai quitté. J'ai tout laissé
14 derrière moi pour me rendre sur le territoire de la Republika Srpska. Il ne
15 s'agissait pas vraiment de la liberté de circulation, puisque j'ai eu
16 beaucoup de difficulté pour quitter ce territoire vivant.
17 Q. Merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'apprête à aborder
19 un autre sujet. Je propose que l'on fasse la pause maintenant.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui. Nous poursuivons dans 20 minutes.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 48.
25 M. HANNIS : [aucune interprétation]
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, avec
27 votre autorisation, j'aimerais remplacer la référence 65 ter 1271. Parce
28 que par erreur, on lui a attribué la cote P1487, alors que en réalité cette
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1 pièce 65 ter 1271 était censée devenir la pièce P1501. Merci.
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je vous en remercie.
3 M. HANNIS : [interprétation] Merci aussi.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. HANNIS : [interprétation]
6 Q. Monsieur Markovic, nous avons déjà vu au sujet des activités
7 liées aux échanges de prisonniers et de personnes détenues que bien que
8 vous ayez fait partie de cette commission centrale créée par le
9 gouvernement, les échanges en question ont été réalisés par d'autres
10 groupes ou individus, tels que ces commissions régionales ou municipales
11 voire des individus comme M. Mandic qui se trouvait être ministre de la
12 justice.
13 Est-ce que vous avez eu des informations disant qu'il y avait
14 d'autres individus privés, personnes privées, qui ont essayé de faire leurs
15 propres arrangements relatifs aux échanges des prisonniers ou personnes
16 détenues ?
17 R. Je n'ai connu personne en particulier. On a mentionné tout à l'heure M.
18 Elez, je ne sais pas quelle a été la fonction qu'il a occupée, à moins
19 qu'il n'ait représenté l'armée de la Republika Srpska. Mais les commissions
20 qui ont été créées au niveau des municipalités, elles ont été créées par
21 ces QG de guerre au niveau municipal, qui avaient l'autorisation ou
22 l'autorité de créer des Commissions pour procéder à des Echanges de
23 prisonniers serbes contre des prisonniers musulmans, et ça ne tombait pas
24 sur notre coup à nous, à titre officiel de cette commission mise en place
25 par le gouvernement de la Republika Srpska.
26 Q. Il me semble que tout ceci a rendu votre travail particulièrement
27 difficile puisque vous faisiez partie de la Commission centrale chargée des
28 Echanges, alors que les échanges ont été effectués tant par ces commissions
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1 sans que vous ayez été informé.
2 Est-ce que vous considérez que votre tâche était rendue plus
3 difficile qu'elle n'aurait dû l'être ?
4 R. Tout d'abord, c'est une fonction plutôt ingrate que de travailler dans
5 cette commission, quand vous aviez de 20 ou 30 personnes, tous les jours,
6 qui passaient pour vous dire que leur fils était tués, massacrés, capturés
7 afin que l'on retrouve, ne serait-ce que des bouts de corps pour qu'ils
8 puissent procéder à des funérailles dignes de ce nom ? Alors le travail a
9 été rendu plus difficile, certes, mais je vous répète qu'il n'y avait ni
10 communication téléphonique ni autre et sans parler des voies de
11 communication au tiers pour arriver aux lieus, où avaient été mises en
12 place ces commissions tout au long de la Republika Srpska.
13 Q. Je me propose à présent de vous montrer la pièce à conviction P1228. Il
14 s'agit de la pièce qui se trouve à l'intercalaire 11.
15 M. HANNIS : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je me propose
16 de faire remettre une copie papier au témoin.
17 Q. Monsieur Markovic, vous allez recevoir ce document dans un instant. Il
18 s'agit une fois de plus d'une conversation téléphonique interceptée et ta
19 transcription.
20 La date de cette conversation est celle du 25 juin 1992. Les interlocuteurs
21 sont Momcilo Krajisnik et Momcilo Mandic.
22 R. Oui.
23 Q. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous pencher sur ce
24 document lors de votre récolement ?
25 R. Pour autant que je m'en souvienne, vous m'avez montré ce document,
26 hier, lors du récolement, pendant que je séjournais ici.
27 Q. Merci. Lorsque vous parcourez ce texte, vous pourrez voir que M.
28 Krajisnik est en train de faire savoir à M. Mandic que Dusan Savic, frère
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1 d'un autre Savic, avait été arrêté, et que celui-ci avait demandé l'aide de
2 M. Mandic; pour ce qui est de retrouver l'individu en question et procéder
3 à un échange, voire libération de l'individu en question.
4 Est-ce que vous vous en souvenez de ceci ?
5 R. Ecoutez, pour la première fois, j'ai eu à connaître de ce document
6 hier, et Savic, Dusan, c'est un nom que je n'ai jamais entendu de ma vie.
7 Q. Je comprends cela. J'ai juste voulu que nous confirmions le fait que
8 dans ce document il s'agit d'une tentative d'arranger le repérage et la
9 libération d'un dénommé Dusan Savic.
10 R. On voit que M. Mandic -- Momcilo Mandic, dans sa qualité de ministre de
11 la justice, avait la possibilité de procéder à ce genre de chose. Il s'est
12 agi probablement d'un ami conjoint, que, moi, je n'ai jamais connu, et
13 d'ailleurs ce nom ne me dit rien du tout.
14 Q. Merci. Je voudrais vous montrer à présent une autre transcription d'une
15 conversation interceptée.
16 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1134, P1134, qui est une
17 conversation du jour d'après.
18 Q. On vous remettra une copie papier, on procédera à l'échange de copie
19 papier d'ailleurs.
20 M. ZECEVIC : [aucune interprétation]
21 M. HANNIS : [interprétation] Ça se trouve à l'intercalaire 13.
22 Q. Alors c'est daté de la journée d'après, c'est-à-dire du 26 juin 1992.
23 La conversation se passe entre M. Krajisnik et M. Mandic. En page 2 du
24 document, version anglaise, tout en bas de la page, et pour vous, dans
25 votre version en bien sûr, il me semble que c'est la page 3. M. Krajisnik
26 est en train de se renseigner pour savoir ce qu'il est advenu au sujet de
27 ce Milos Savic, et l'on sait que le frère, c'était Dusan.
28 M. Mandic dit :
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1 "Président, j'ai mis cela sur la liste pour le premier échange et on en
2 terminera."
3 Alors pendant que vous aviez fait partie de cette commission chargée des
4 échanges, avez-vous vu des listes envoyées par M. Mandic au sujet des
5 personnes qu'il convenait d'échanger ?
6 R. Non. Je n'en ai jamais vu, vraiment pas. Et on ne m'a d'ailleurs pas
7 communiqué cela, à moi. Ça, ça a été fait en dehors des activités de la
8 commission officielle.
9 Q. Merci. Tout de suite après ce que je viens de vous lire, en page 3 de
10 la version anglaise, on peut voir que M. Mandic et M. Krajisnik sont en
11 train de s'entretenir au sujet de Filip Vukovic et de son rôle dans cette
12 Commission chargée des Echanges, ainsi que des affirmations qu'il a faites
13 pour dire que ce que les Serbes étaient en train de faire en laissant
14 partir les femmes et les enfants vers Vrbanja, ça constituait du nettoyage
15 ethnique.
16 Est-ce que vous le voyez cela ?
17 R. Alors le fait de faire passer les gens vers Vrbanja, ce pont qui se
18 trouve au centre de Sarajevo, ou juste à côté du centre-ville de Sarajevo,
19 c'est - je le répète - un libre départ de la population et une liberté de
20 décider où est-ce que l'on résiderait, parce que ça constituait un problème
21 tant pour nous que pour ceux où ils allaient.
22 Donc, nous, on a essayé de résoudre notre problème à nous, mais d'une
23 façon normale, humainement appropriée.
24 Q. Bon, je comprends. Je me propose à présent de vous montrer une autre
25 pièce à conviction, P1157. On trouvera cela à l'intercalaire 15.
26 M. HANNIS : [interprétation] Je vais redemander à Mme l'Huissière de nous
27 donner un coup de main, pour un autre document.
28 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée, conversation téléphonique
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1 interceptée. Celle-ci porte la date du 1er juillet, Monsieur Markovic. Les
2 interlocuteurs sont M. Mandic et Radovan Karadzic.
3 Laissez-moi trouver la bonne page.
4 Est-ce que vous pouvez voir là où M. Mandic est en train d'informer d'une
5 évacuation de Serbes depuis Hrasnica, Sokolovic Kolonija.
6 R. Sokolovic.
7 Q. Oui. Alors à cinq lignes plus bas M. Mandic dit :
8 "Il y en a beaucoup sur la liste qui sont 300 Musulmans qui ont été gardés
9 ici pendant sept jours. Personne n'est venu s'enquérir à leur sujet.
10 Personne ne semble s'y intéresser, je ne sais quoi faire."
11 Puis, il est dit :
12 "Qu'il essaierait de procéder à des échanges contre des personnes qui se
13 trouvaient à Hrasnica."
14 R. Oui, je le vois. Hrasnica, c'est une partie de Sarajevo, mais c'est à
15 l'extérieur de la ville. Il y avait là-bas de grosses installations
16 industrielles, et ils travaillaient beaucoup de Serbes à Hrasnica, mais ils
17 travaillaient aussi un très grand nombre de Musulmans à cet endroit. Etant
18 donné que les Musulmans, au tout début de la guerre, pour ce qui est de
19 Hrasnica et de ce Sokolovic Kolonija, ils ont réussi à s'en emparer, alors
20 ils ont essayé de procéder à des échanges de ces individus. Mais je ne suis
21 pas au courant de cette conversation. Mais comment voulez-vous que je le
22 sache, lorsque c'est le chef de l'Etat et le ministre de la justice qui
23 s'entretiennent notamment ? Comment voulez-vous que je sois au courant
24 d'une écoute interceptée -- d'une conversation interceptée ?
25 Q. Je comprends. Mais si j'ai bien saisi les choses il s'agit "d'une
26 conversation entre le premier ministre et le ministre de la justice." Peut-
27 être avez-vous reçu une mauvaise interprétation ?
28 R. On a parlé de Radovan Karadzic, lui était le président de la
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1 république.
2 Q. Oui, je voulais juste être tout à fait certain de la bonne consignation
3 des propos. Merci.
4 Alors M. Karadzic demande à M. Mandic si on peut trouver un Croate de Kula,
5 et il est informé du fait que de la totalité des Croates avaient déjà été
6 échangés.
7 Est-ce que vous avez participé à ces échanges de Croates, ou n'avez-vous
8 pris part qu'aux échanges de Musulmans ?
9 R. Je n'ai pris part qu'aux échanges de Musulmans, et uniquement des
10 Musulmans, parce que sur le territoire de Sarajevo, il y avait très peu
11 faible pourcentage de Croates, et à présent, ils doivent être rien que 1 %.
12 Q. Merci de nous le préciser. Nous avons encore une conversation
13 téléphonique interceptée que je voudrais vous la montrer.
14 M. HANNIS : [interprétation] Je demande l'aide de l'huissier. Il s'agit du
15 P1229, intercalaire 31.
16 Q. La date de la conversation est celle du 12 août 1992. Alors je vais
17 commencer par vous demander si vous avez eu à connaître un certain Fahrija
18 Karkin ?
19 R. Je n'ai pas connu personnellement ce Fahrija Karkin. Je l'ai vu une
20 fois à la télévision. Mais j'ai appris à Sarajevo avant de le début des
21 combats, qu'il était l'un des bons avocats de la place, et il me semble
22 que, dans un procès, il avait représenté en partie la Défense de M. Momcilo
23 Krajisnik.
24 Q. Mirko Krajisnik, est-ce que vous savez de qui il s'agit ?
25 R. J'ai entendu parler de lui, et je sais que c'est le frère de Momcilo
26 Krajisnik. Ce n'est pas quelqu'un que j'aurais connu en personne. Mais j'ai
27 ouï-dire que c'était le frère de Momcilo Krajisnik.
28 Q. Ce M. Karkin, il appartenait à quel groupe ethnique ?
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1 R. Il est Musulman. Enfin, à l'époque, ils s'appelaient Musulmans;
2 maintenant ils s'appellent à nouveau Bosniens.
3 Q. Bon. Vous allez voir il s'agit là d'une conversation assez longue entre
4 Mirko Krajisnik et M. Karkin au sujet d'un échange qu'ils étaient en train
5 d'essayer d'arranger. Ça se trouve en page 2 de la version anglaise et il
6 me semble également que c'est à la page 2 de la version B/C/S, vous le
7 retrouverez. L'une des personnes qui était censée participer à ces échanges
8 est le dénommé Dusan Savic.
9 Vous vous souviendrez du nom c'est l'individu qui a été mentionné dans la
10 conversation téléphonique de tout à l'heure entre M. Mandic et M.
11 Krajisnik, M. Momcilo Krajisnik ?
12 Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
13 R. Je me souviens du nom de Savic que je vous ai dit ne pas connaître, et
14 ce document non plus je n'en ai pas eu connaissance. Et même les noms qui
15 sont mentionnés, Kokot, Grujic, Skobalj, je n'ai jamais eu à connaître ou
16 en entendre parler de ces noms.
17 Q. Oui. Mais vous voyez que le nom de Dusan Savic figure au bas de la page
18 de la version B/C/S et que c'est lui l'une des personnes mentionnée pour ce
19 qui est des échanges et l'échange est évoqué par M. Krajisnik et par M.
20 Karkin ?
21 R. Oui.
22 Q. Et, une fois de plus, je suppose qu'ici il ne s'agirait pas d'un
23 échange dont vous auriez été informé ou auquel vous auriez pris part, en
24 votre qualité de membre de la commission centrale des échanges ?
25 R. Non.
26 Q. Alors, quelles étaient les fonctions de Mirko Krajisnik, si tant est
27 qu'il a eu des fonctions au sein du gouvernement de la police ou du
28 ministère de la Justice au mois d'août 1992; si vous le savez ?
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1 R. Mirko Krajisnik ?
2 Q. Oui. Mirko Krajisnik.
3 R. Momcilo, son frère, était président du parlement. Mais pour autant que
4 je sache, Mirko n'a été ni membre du gouvernement ni eu quelque fonction
5 officielle que ce soit. Il me semble qu'il était dans les affaires privées,
6 mais c'est ce que je pense.
7 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous montrer une pièce à conviction
8 P1475.
9 M. HANNIS : [interprétation] L'intercalaire 35.
10 Q. Il s'agit d'un document court qui ne fait qu'une page, Monsieur
11 Markovic, nous allons mettre cela sur l'écran pour vous.
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. C'est daté du 30 août 1992, et c'est envoyé pour le ministre Mico
14 Stanisic et ça porte un cachet et une signature, s'est adressé à
15 l'administration de la prison de Kula, ministère de la Justice, Commission
16 de des Echanges de détenus. Il est dit :
17 "Nous vous demandons par la présente d'assurer la libération du prisonnier
18 Anes Bucan."
19 Vous allez vous souvenir que c'est un nom qu'on avait vu pour la date du 26
20 juin --
21 R. Oui, c'était un nom qu'on avait mentionné.
22 Q. En effet, c'était dans un document du 26 juin envoyé par le dénommé
23 Filip Vukovic.
24 R. Oui, je m'en souviens.
25 Q. En août 1992, vous travailliez encore au sein de cette commission des
26 échanges. Est-ce que le ministre Stanisic était au courant du fait que vous
27 travailliez pour cette commandant des échanges entre mai 1992 et le reste
28 de la fin de l'année ? Est-ce qu'il en avait connaissance ?
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1 R. Je crois qu'il devait savoir que j'étais dans cette commission je ne
2 pense pas qu'il ait su pour quelle période. Mais je sais qu'il le savait,
3 parce que, par hasard, on s'était rencontré là où j'avais mes bureaux, et
4 il m'avait demandé, Est-ce que les échanges allaient bien ? Est-ce qu'on
5 pouvait se mettre d'accord avec la partie adverse. Moi, je lui disais
6 qu'ils ne respectaient pas les listes établies à l'occasion des réunions.
7 Suite à cela, il m'a donné des instructions pour ce qui est de ce conformer
8 aux conventions de Genève, dans le traitement des prisonniers de ne pas
9 toucher aux femmes et aux enfants, de ne pas les malmener, et de procéder à
10 des échanges autant que faire se peut dans le cadre des conventions de
11 Genève et pour faire revenir les gens dans les lieux de résidence, mais que
12 tout ceci devait être le fait de l'armée de la Republika Srpska.
13 Alors si je peux interpréter ce document pour ma part, le ministre de
14 l'intérieur, Mico Stanisic, s'adresse à l'administration de la prison de
15 Kula, au nom du ministère de la Justice, et il dit que nous vous prions de
16 rendre possible la libération de ces prisonniers, donc vous voyez le
17 niveau. Le ministre prie le directeur d'une prison. Il le prie. Il n'exige
18 pas, il ne donne pas l'ordre, il ne demande pas. Il prie que soit relâché
19 le prisonnier, Anes Bucan, pour procéder à un échange contre trois familles
20 serbes. Il n'a donc pas des compétences, parce que s'il avait eu des
21 attributions en la matière, M. le ministre de l'intérieur, il aurait
22 terminé le problème, il aurait résolu le problème. Mais il s'adresse au
23 directeur d'une prison, qui se trouve à dix échelons en dessous de lui,
24 pour essayer de faire relâcher quelqu'un. Je crois que les choses se
25 trouvent à être tout à fait explicitées.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi. Il y a une partie de la réponde
28 du témoin, en page 40, où il a évoqué M. Stanisic, qui n'a pas été
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1 consignée au compte rendu. Une partie de sa réponse ne l'a pas été. Il se
2 peut que le témoin ait parlé trop vite et que les interprètes n'aient pas
3 eu le temps de tout traduire.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Hannis, où est-ce que vous
5 nous emmenez ? Où est-ce que vous êtes en train de nous emmener avec toutes
6 ces questions ?
7 M. HANNIS : [interprétation] C'est un sujet que je préfère ne pas évoquer
8 devant le témoin. Si vous jugez nécessaire que nous en débattions, peut-
9 être pourrais-je lui poser quelques questions complémentaires et vous
10 verrez alors vous-même de quoi il en retourne.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pour le moment, Monsieur Hannis, vous
13 pouvez poursuivre, mais essayez de nous éclairer la lanterne.
14 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est du commentaire de Me Zecevic,
15 je suggère tout simplement qu'il s'en occupe pendant son contre-
16 interrogatoire, parce qu'il serait difficile maintenant de revenir en
17 arrière pour trouver la partie manquante de la réponse, puisque c'était la
18 réponse plutôt longue. Par ailleurs, les anciens ne constituent pas une
19 réponse à la question que j'avais posée moi.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais il faudrait souligner --
21 d'ailleurs, je vais m'adresser directement au témoin.
22 Monsieur le Témoin, veuillez garder à l'esprit le fait que vos propos sont
23 interprétés. Lorsque vous fournissez vos réponses, il est nécessaire que
24 vous ralentissiez votre débit pour que les interprètes puissent s'acquitter
25 de leur tâche et que notre compte rendu d'audience soit clair et complet.
26 Merci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci à vous.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'en avoir averti.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Monsieur Markovic, je crois que M. Stanisic ne s'est pas adressé à vous
3 en tant que membre de la commission pour assurer la mise en libération
4 d'Anes Bucan. Donc, il ne s'est pas adressé à vous pour faciliter cet
5 échange.
6 R. Non, il n'a jamais évoqué ce nom devant moi. Nous l'avons évoqué qu'au
7 cours du travail habituel, la manière dont les échanges se passaient, mais
8 il n'a jamais évoqué un nom, quelqu'il soit.
9 Q. Bien qu'il sache que vous étiez membre de la Commission chargée des
10 échanges, bien que vous ayez été membre du MUP, il n'a pas évoqué ce sujet
11 avec vous. Cela vous paraît-il logique ?
12 R. Il aurait probablement été logique de s'adresser à moi, mais c'est le
13 ministère de la Justice qui aurait dû me remettre la documentation pour que
14 la commission prenne à son tour des décisions pertinentes. Or, moi je n'ai
15 jamais reçu ce document signé par M. Stanisic de la part du ministère de la
16 Justice.
17 Q. Nous avons vu un document du 26 juin envoyé par M. Vukovic. D'après ce
18 document, Anes Bucan avait été arrêté le 14 mai et, apparemment, à la fin
19 du mois d'août, il était toujours en détention. Ceci dépasse le délai
20 habituel de trois jours, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, et largement. Mais, lui, il se trouvait dans la prison de Kula, et
22 cette prison a existé avant la guerre, pendant la guerre et elle existe
23 toujours au jour d'aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la question de
24 savoir si Anes Bucan s'y trouvait en tant que prisonnier de guerre ou en
25 tant qu'une personne suspectée d'avoir commis un crime grave et qui
26 attendait un procès, ça je ne le sais pas.
27 Q. Très bien. Je souhaite vous montrer la pièce suivante. C'est la pièce
28 P192. Elle figure à l'intercalaire 26.
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1 Ce document est en date du 8 août 1992. Il émane du ministre adjoint du
2 MUP, qui s'appelle Tomo Kovac, et le document est adressé au président de
3 la république et au premier ministre.
4 Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document avant de vous êtes rendu
5 ici avant le récolement ?
6 R. Non, je n'ai jamais vu ce document auparavant.
7 Q. A la page 1, deuxième paragraphe, deuxième phrase, M. Kovac dit, et je
8 cite :
9 "Dans un certain nombre de cas, les membres du MUP acceptent voire
10 participent eux-mêmes à l'emprisonnement des personnes dans des zones
11 d'action de guerre. Puis ils organisent un hébergement ou une façon de
12 vivre pour ces personnes. Ils définissent le délai de leur détention et
13 leur destin tout entier."
14 Ceci -- étiez-vous au courant de ce fait cité par M. Kovac concernant la
15 participation du MUP à la capturation des personnes dans les zones de
16 guerre ?
17 R. Si jamais les membres du MUP se trouvaient dans des zones de guerre,
18 alors ils s'y trouvaient sous la coupe de la VRS, et à partir du moment où
19 ils devenaient membres de la VRS, ils tombaient sous la coupe de la VRS et,
20 à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus policiers, ils devenaient
21 militaires. Leurs commandants supérieurs étaient des militaires et toutes
22 leurs activités étaient contrôlées par l'armée.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. A partir du moment où les membres du MUP se trouvaient dans une zone de
25 guerre.
26 Q. Mis à part votre déplacement à l'école primaire et au lycée de Pale à
27 la mi-mai concernant les 400 hommes de Bratunac, vous n'avez pas fait le
28 tour d'autres camps de détention ou d'autres installations de ce type au
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1 cours de l'année 1992; ai-je raison de l'affirmer ?
2 R. Si. Je l'ai fait à la fin du mois d'octobre. Je l'ai déjà évoqué. Je me
3 suis rendu au camp de Manjaca. J'ai essayé de procéder à un échange près
4 d'une localité qui s'appelle Zitnic, près de Sibenik. Mais nous reviendrons
5 à cette question un peu plus tard.
6 Q. Merci. Connaissiez-vous quelqu'un nommé Slobodan Avlijas ?
7 R. J'ai rencontré M. Avlijas lors de mon déplacement vers Banja Luka. Nous
8 étions censés nous rencontrer dans un hôtel Bosna et notre meeting devait
9 porter sur des échanges des prisonniers qui se trouvaient à Manjaca. C'est
10 par un hasard que nous nous sommes rencontrés, nous faisions la queue dans
11 une colonne qui était constamment exposée au feu des Musulmans et notamment
12 au feu de sniper.
13 Q. Vous souvenez-vous à quel moment ceci s'est-il passé ? En quel mois de
14 l'année 1992 ?
15 R. Je crois qu'il s'agissait de la deuxième moitié du mois d'octobre. Il
16 s'agissait peut-être du 20 octobre 1992, donc nous étions censés nous
17 rencontrer dans l'hôtel Bosna pour en préciser la suite de nos travaux au
18 sein de la commission de l'ARK, Krajina, concernant l'échange des
19 prisonniers de guerre.
20 Q. A-t-il été nommé membre de cette commission, n'a-t-il jamais participé
21 aux travaux de la commission chargée de l'échange des prisonniers ?
22 R. De façon générale, il travaillait au sein du ministère de la Justice,
23 mais il avait exercé cette fonction pendant de nombreuses années. Il
24 connaissait un grand nombre de personnes, et c'est sans doute la raison
25 pour laquelle il a été pressenti par le ministre de la justice, M. Momcilo
26 Mandic, pour qu'il représente le ministère de la Justice et travaille de
27 pair avec moi sur la question des échanges.
28 Q. Donc M. Avlijas vous a accompagné en tant qu'envoyant du ministère de
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1 la Justice au sein de la commission centrale ?
2 R. Oui. Il était représentant du ministère de la Justice.
3 Q. Connaissiez-vous un certain nombre d'inspecteurs qui travaillaient au
4 sein du MUP, en 1992, je pense notamment à Goran Saric et Mirko Erkic;
5 connaissiez-vous ces deux individus ?
6 R. Goran Saric, il s'agit peut-être de Goran Saric, Saric, oui, celui-là,
7 je le connaissais. Par ailleurs, je connaissais aussi M. Mirko Erkic, avant
8 la guerre, il avait occupé un poste au sein du ministère de l'Intérieur de
9 l'ancienne République de Bosnie-Herzégovine.
10 Q. J'aimerais que nous nous penchions brièvement sur le document --
11 M. HANNIS : [interprétation] -- qui porte la cote P193, il figure à
12 l'onglet 27.
13 Q. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document,
14 Monsieur Markovic, c'est un document du 9 août 1992, signé par le premier
15 ministre ou plutôt pour le premier ministre, par l'adjoint du premier
16 ministre.
17 Il s'agit d'une décision qui porte sur la mise sur pied de commission
18 chargée d'inspecter les centres de collection d'autres installations de
19 prisonniers qui se trouvent sur le territoire de la République serbe de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Nous pouvons voir que M. Saric, M. Erkic et une troisième personne
22 ont été nommés membres de la Commission chargée de ces Inspections. Ils
23 devaient établir quel était le statut de personnes qui se trouvaient dans
24 ces installations.
25 Etiez-vous au courant de ces faits ? Le 9 août, quelques jours après la
26 publication dans les médias internationaux des rapports portant sur Manjaca
27 et sur Omarska.
28 R. C'est la première fois que je vois cette décision portant sur la mise
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1 sur pied d'une Commission chargée de Faire le tour des centres de
2 Collection. Les centres de Collection relevaient du ministère de la Justice
3 - et croyez-moi sur parole - c'est la première fois que je vois ces noms.
4 Je connais les personnes désignées par ces noms, mais je n'ai jamais été au
5 courant de l'existence de cette commission ou par ailleurs de sa création.
6 Q. Saviez-vous que la presse internationale a été scandalisée à la veille
7 de la création de cette commission, quelques jours avant seulement ?
8 R. Nous étions dépourvus de transmission. Mais nous avons en entendu dire
9 quelque chose. Je pense que les histoires portaient surtout sur le camp
10 d'Omarska. Sur un individu qui se trouvait derrière un fil barbelé. Il
11 s'agissait d'une photographie qui était montée de toutes pièces.
12 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante :
13 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. A la ligne 14
14 du compte rendu d'audience, le camp évoqué est celui de Manjaca, mais je
15 pense que le témoin a parlé d'un autre camp. Il faudrait apporter une
16 correction au compte rendu d'audience.
17 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
18 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous évoqué un autre camp ou bien celui de
19 Manjaca ?
20 R. Vous parlez de la dernière réponse que j'ai fournie ?
21 R. Oui.
22 R. J'ai dit qu'il s'agissait, me semble-t-il, du camp d'Omarska, derrière
23 le fil barbelé, on voyait une personne émaciée qui ne devait pas peser plus
24 de 30 kilos. Alors que les autres personnes qui l'entouraient étaient
25 assises par terre et tout ceci était censé illustré la terreur qui régnait
26 dans ce cas particulier.
27 Q. Savez-vous qu'au mois de novembre 1992, plusieurs camps de détention et
28 de collection illégaux subsistaient encore sur le territoire de la
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1 Republika Srpska ? Etiez-vous au courant de ce fait ?
2 R. Je savais que les camps de ce type existaient aussi de l'autre côté.
3 Les Musulmans pour leur part avaient même des camps privés. Ils détenaient
4 des personnes au sein de leur maison.
5 Q. Oui, mais ce n'était pas là le sens de ma question. La question que je
6 vous ai posée était de savoir, si vous étiez au courant du fait que des
7 camps et des centres de collections illégaux subsistaient toujours sur le
8 territoire de la Republika Srpska, vers la mi-novembre 1992 ? Le saviez-
9 vous ?
10 R. Non. J'ai été au courant des camps qui existaient en toute légitimité
11 ou plutôt je devrais me servir du terme, des centres de collection. Donc
12 j'étais au courant de Manjaca, Kula et Bilica.
13 Pour ce qui est des camps illégaux, je n'ai jamais appris leur
14 existence. Les trois camps que j'ai évoqués étaient parfaitement légitimes.
15 Q. Très bien. Le ministre de la justice était-il mieux placé pour savoir
16 que vous, au mois de novembre 1992 si les camps de ce type pouvaient
17 exister, oui ou non ? M. Mandic était-il mieux placé pour le savoir ?
18 R. Oui, absolument. Tous les camps relevaient de son ministère, sont
19 tombés sous sa coupe. Donc il devait être au courant de ces faits. Tous les
20 camps relevaient du ministère de la Justice. Ils dépendaient du ministère
21 de la Justice.
22 Q. Très bien. La dernière pièce que je souhaite vous présenter, Monsieur
23 Markovic, porte la cote P253.
24 M. HANNIS : [interprétation] Onglet 45.
25 Q. Je peux vous remettre un exemplaire papier, si Mme l'Huissière veut
26 bien m'aider.
27 Le document sera affiché à l'écran dans quelques instants. Le document
28 porte la date du 17 novembre 1992. Il s'agit du PV de la 57e séance du
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1 gouvernement de la RS qui s'était tenue le 27 octobre. Donc ma question
2 porte sur le 27 octobre plutôt que sur le 17 novembre.
3 J'aimerais que nous nous penchions sur la page 6 de la version en B/C/S,
4 qui correspond à la page 6 en version anglaise. C'est le point 22 qui
5 m'intéresse en particulier. Momcilo Mandic, de ministère de la Justice et
6 de l'administration, a informé le gouvernement quelle est la position prise
7 quant aux camps et centres de collection qui se trouvent sur le territoire
8 de Republika Srpska.
9 "La conclusion adoptée était d'éliminer les camps illégaux existant
10 et les centres de collection dès que possible."
11 Alors la conclusion que j'en tire, moi, c'est que des camps illégaux
12 existaient toujours sur le territoire de la Republika Srpska à l'époque;
13 êtes-vous d'accord avec moi ?
14 R. Je n'étais pas au courant de leur existence. Le ministre de la justice,
15 Momcilo Mandic, était la seule personne qui pouvait être au courant de ces
16 faits. Quant à moi, personnellement, je n'en savais rien. Tous les camps
17 tombaient sous la coupe du ministère de la Justice. Tous les camps
18 relevaient de leur compétence.
19 Q. Pendant que vous vous acquittiez de vos tâches au sein de la
20 commission, pendant que vous participiez à des rencontres avec M. Masovic,
21 il vous remettait des listes de non Serbes détenus sur le territoire de
22 Republika Srpska. Ne vous a-t-il pas laissé entendre dans quelles
23 installations se trouvaient ces personnes détenues, de manière à ce que
24 vous puissiez les repérer ?
25 R. Il a évoqué un certain nombre de localités. Le plus souvent, il
26 mentionnait la prison de Kula. Or, nous avons demandé qu'on procède à
27 l'échange des prisonniers qui se trouvaient dans la prison centrale de
28 Sarajevo et dans l'ancienne caserne militaire, qui avait porté le nom de
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1 Viktor Bubanj et qui, malheureusement, aujourd'hui est le siège de la Cour
2 suprême.
3 Q. Merci, Monsieur Markovic. Je n'ai plus de question à vous poser en ce
4 moment.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Markovic, tout à l'heure, je
6 vous ai déjà averti qu'il fallait ralentir votre débit. Maintenant, vous
7 allez être contre-interrogé par le conseil de la Défense, qui s'exprime
8 dans la même langue que vous, donc je vous serais reconnaissant de bien
9 ménager un temps de pause avant de fournir votre réponse à la question
10 posée par la Défense. Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je tâcherai de le faire.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je commencer, Monsieur le Président,
13 Madame, Messieurs les Juges ?
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, je vous en prie, Maître Cvijetic.
15 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Pour commencer, je vais suivre le fil de l'interrogatoire principal et,
19 par conséquent, je vais évoquer le même sujet qui avait été évoqué tout au
20 début par M. le Procureur. Au début de son interrogatoire, M. le Procureur
21 vous a demandé à quel moment vous avez quitté le MUP conjoint de la Bosnie-
22 Herzégovine et pour quelle raison. Alors si mes notes sont bonnes, vous
23 avez déclaré être arrivé à Vrace le 17 avril 1992, et votre arrivée à cette
24 localité avait été provoquée par des relations interethniques piètres au
25 sein du MUP de Bosnie-Herzégovine. Donc une ambiance d'intolérance régnait
26 et il était impossible de travailler; ai-je raison de l'affirmer ?
27 R. Tout à fait. Non seulement les relations étaient tendues, mais on se
28 comportait d'une manière tout à fait inacceptable. On adressait des
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1 insultes, voire des incidents ont eu lieu. Nous avons fait l'objet
2 d'attaques physiques par les membres d'autres communautés ethniques qui
3 travaillaient au sein du même ministère.
4 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous montrer un document.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P650 s'il vous
6 plaît ? C'est une pièce qui a déjà été admise au dossier.
7 Q. Monsieur Markovic.
8 R. Oui.
9 Q. L'intitulé de ce document décrit bien sa teneur. C'est une déclaration
10 faite par un policier d'appartenance ethnique musulmane concernant leur
11 déplacement des postes de police de Pale et de Sokolac.
12 Alors passons à la page suivante pour voir de quoi il s'agit au juste.
13 M. HANNIS : [interprétation] Deuxième paragraphe, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Markovic, lisez ce paragraphe pour vous-même, puis je vous
15 poserai quelques questions là-dessus.
16 Avez-vous pu lire le document ?
17 R. Un instant, s'il vous plaît. Oui, voilà.
18 Q. A la fin de ce paragraphe, les Musulmans qui travaillaient au sein de
19 ce poste de sécurité publique affirment que le chef du poste leur aurait
20 fait savoir qu'ils avaient été éloignés de leurs postes parce que la même
21 chose était arrivée aux policiers serbes au poste de police de Stari Grad,
22 dans la municipalité de Sarajevo.
23 Alors j'aimerais savoir si vous étiez au courant de cet incident qui s'est
24 produit à Pale, puis nous allons passer à ce qui s'était produit dans le
25 poste de police à Stari Grad. Donc, étiez-vous au courant de cet incident
26 qui s'est produit à Pale ?
27 R. Monsieur l'Avocat, je ne décrirais pas cet événement en terme
28 d'incident. Le chef du poste de sécurité publique à Pale, M. Malko Koroman,
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1 souhaitait garder des Musulmans au sein du poste à tout prix. La seule
2 condition, c'était que les policiers d'appartenance ethnique serbe
3 reviennent dans les rangs des postes de police à Stari Grad. Il a insisté
4 sur ce point. J'ai parlé personnellement avec le chef du poste de police de
5 Stari Grad, un Musulman, qui s'appelait Malik Krivic. C'était l'un de mes
6 anciens collègues avec qui j'avais travaillé à un moment donné, et Malko
7 m'a expliqué qu'il ne travaillait plus à Pale pour des raisons de sécurité
8 personnelle, mais qu'il devait continuer à toucher son salaire comme s'il y
9 travaillait toujours. C'est ce qui m'a été communiqué par le commandant du
10 poste de police à Pale.
11 Q. M. Krivic vous a-t-il dit avoir appris de la part de M. Koroman qu'il
12 s'agissait d'une contre-mesure de la police à Pale, que les Musulmans
13 seront réintégrés dans les rangs du poste de police à Pale si la même chose
14 se produisait avec les Serbes à Stari Grad ?
15 R. Il ne me l'a pas dit explicitement, mais c'est ainsi que j'ai compris
16 ses propos. J'avais commencé ma carrière de policier en 1987 dans le poste
17 de police de Stari Grad, en tant que l'adjoint du commandant de la police,
18 or, à l'époque, que nous évoquons en ce moment, un seul Serbe y travaillait
19 toujours. Par ailleurs, le commandant du poste de police lui avait dit de
20 rentrer chez lui, et de ne plus revenir travailler, parce que ce poste
21 devait être Musulman à 100 % ethniquement pur donc.
22 Q. Pourriez-vous répéter le nom du commandant qu'il avait renvoyé chez lui
23 ceci n'a pas été consigné au compte rendu d'audience ?
24 R. C'était le commandant du poste de la sécurité publique de Stari Grad à
25 Sarajevo. Il s'appelait Ismet Dahic, et le chef du poste il s'appelait Enes
26 Bezdrop.
27 Q. Tous les deux étaient des Musulmans, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce ou le document
2 D00-2736, s'il vous plaît ?
3 Q. Monsieur Markovic.
4 R. Oui.
5 Q. Je ne vais pas vous demander de lire ce document. Je vais d'abord vous
6 poser la question : Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre de la
7 part des membres de ce poste de sécurité publique de Stari Grad et
8 notamment pour ce qui est des employés du groupe ethnique serbe ?
9 Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir ?
10 R. J'ai eu l'occasion de lire cela en personne en début mars, comme cela
11 est dit, en 1992, lorsqu'au centre de Sécurité, sont venus me voir des
12 membres du groupe ethnique serbe de ce poste ici mentionné. En ma qualité
13 d'ex-responsable de ce même poste, ils m'ont demandé de fournir une opinion
14 concernant ce qu'il conviendrait de faire parce qu'ils ne pouvaient plus
15 venir au travail pratiquement du fait de gotrer [phon] grandes injures de
16 la part de ceux qui étaient des collègues à eux, jusqu'à la veille, et ce,
17 notamment, de la part des collègues du groupe ethnique musulman.
18 Q. Alors dans cette lettre, ils énumèrent un à un les problèmes qu'ils ont
19 rencontré dans les activités qu'ils étaient les leurs, et vous pouvez voir
20 qu'il y a des disproportions du point de vue de l'armement, puis intrusion
21 dans les affaires du poste de police de ceux qui étaient membres des Bérets
22 verts, et puis il y a aussi ceux qui ont marginalisé les activités du
23 groupe ethnique serbe dans les activités de ce poste de police de Stari
24 Grad. Pour finir - je vais demander à ce qu'on nous montre la toute
25 dernière page du document - ils disent qu'ils ne souhaitent plus travailler
26 là-bas, et ils se mettent disposition, comme cela est indiqué en bas, au
27 secrétariat à l'intérieur de Sarajevo. Qui est le secrétariat conjoint à
28 l'intérieur.
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1 R. Oui, c'est encore au mois de mars.
2 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, mais pour les besoins du compte
3 rendu d'audience, je dois dire que ceci est déjà une pièce à conviction au
4 dossier, il s'agit de la pièce 1D132.
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai omis de mentionner
6 qu'il s'agissait en effet du 1D132.
7 Q. Monsieur Markovic, veuillez m'indiquer, Ce que vous avez dit vous-même,
8 à l'attention de vos collègues, ces collègues que vous connaissiez ? C'est
9 évident.
10 R. Oui. C'était des employés qui étaient des subalternes à moi.
11 Q. Alors, que leur avez-vous dit ?
12 R. Je leur ai recommandé d'essayer de tenir encore un peu, parce qu'il y
13 avait encore des chances moyennant activités déployées par nos responsables
14 à nous, pour faire subsister ce MUP conjoint, tout comme cette Bosnie-
15 Herzégovine conjointe.
16 Q. Tournons encore une page pour nous pencher sur les signatures,
17 j'aimerais que vous confirmiez que vous connaissez bel et bien ces gens qui
18 étaient venus vous voir, et nous dire si c'est bien leurs signatures à eux
19 qu'on voit ?
20 Est-ce que vous reconnaissez ces signatures ?
21 R. Comment, et comment.
22 Le numéro 1, par exemple, Nogo Cedo.
23 Q. Enfin, vous n'avez pas nous donner le listing. Est-ce que vous les
24 connaissiez ?
25 R. Je les connais tous, jusqu'au dernier.
26 Q. Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cet événement au poste
27 de police de Stari Grade avait précédé les événements de Pale, n'est-ce pas
28 ?
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1 R. Absolument.
2 Q. Merci. Nous n'avons plus à nous pencher sur ce document. Aussi pouvons-
3 nous en venir au sujet pour lequel on substance vous vous trouvez être
4 présent ici aujourd'hui.
5 Vous avez répondu à une question du Procureur, pour dire que vous avez tout
6 le temps perçu votre salaire de la part du ministère de l'Intérieur, et
7 vous avez expliqué semble-t-il en disant qu'en substance on ne savait pas
8 combien de temps cette commission allait faire son travail ou exercer ses
9 fonctions. On s'attendait à ce que ça ne dure pas longtemps.
10 R. C'est exact. Personne ne savait vraiment pas combien de temps cette
11 commission allait durer et combien tout ceci allait durer, toute cette
12 folie, dirais-je. Mon salaire je le touchais de la part du ministère de
13 l'Intérieur en ma qualité d'inspecteur de l'administration de la police
14 parce que le ministère de l'Intérieur était partie intégrante du
15 gouvernement, et les ressources du gouvernement sont attribuées ou
16 destinées à la totalité des ministères en provenance d'un budget du
17 gouvernement.
18 Q. Alors comme c'est un budget de l'Etat, il n'y avait point nécessité de
19 créer cette commission qu'en guise d'instance professionnelle puisque le
20 paiement allait de toute manière se faire à partir de la même caisse,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Absolument.
23 Q. Ce qui m'intéresse c'est cette deuxième partie, le deuxième volet que
24 vous n'avez pas encore expliqué.
25 Ce qui m'intéresse c'est votre statut, du point de vue de l'organisation,
26 des responsabilités, et du fait de savoir à qui est-ce que vous avez
27 présenté des rapports pour ce qui est de vos activités. Auprès de qui
28 étiez-vous tenu responsable, et qui est-ce qui était censé contrôler vos
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1 activités ? Ça vous ne l'avez pas dit.
2 R. S'agissant de mon travail -- ou plutôt, du travail de la commandant
3 tout entière, puisque j'ai pratiquement tout le temps été tout seul, je
4 présentais à cet effet uniquement des rapports à l'attention du premier
5 ministre, qui, par sa propre décision, m'avait nommé à ces fonctions.
6 Q. Est-ce que, pendant cette période, alors que vous exerciez vos
7 activités au sein de cette commission, il vous avait été fait obligation de
8 présenter des rapports officiels ou officieux à l'intention du ministère de
9 l'Intérieur au sujet des activités de cette commission ?
10 R. Non. Ça, je l'ai déjà dit. Je n'avais pour obligation que la
11 communication de rapport à l'intention du premier ministre, et ce, en
12 passant par le biais du ministère de la Justice.
13 Q. Mon confrère M. Zecevic est intervenu à un moment donné, et je crois
14 que le moment serait venu de parachever une réponse que vous aviez apportée
15 mais qui n'a pas été consignée au compte rendu.
16 Vous aviez précisé que vous aviez rencontré une ou deux fois le ministre
17 Stanisic.
18 R. Oui.
19 Q. Et qu'il était venu se renseigner au sujet des activités de votre
20 commission.
21 R. En effet.
22 Q. Et qu'il vous avait fait des suggestions verbales pour ce qui était de
23 l'obligation de mettre en œuvre les conventions internationales, les
24 conventions de Genève, et cetera.
25 R. En effet.
26 Q. Rectifiez-moi, mais j'ai cru entendre que ceci ait fait partie des
27 attributions du ministère de la Justice. C'est ce que vous avez dit ?
28 R. Oui.
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1 Q. vous avez aussi dit de l'armée.
2 R. En effet.
3 Q. Dites-nous ce que vous vouliez dire au juste.
4 R. M. Stanisic m'avait dit cela dans l'intention -- enfin, du fait que
5 j'étais ministre de l'Intérieur, il voulait que tout soit conforme à la
6 loi, à la réglementation en vigueur, mais tout faisait partie des
7 attributions du ministère de la Défense et de la Défense. Enfin, de l'armée
8 surtout, parce que c'est l'armée qui était chargée du gros des échanges, et
9 à la tête de cette commission, il y avait un capitaine, Dragan Bulajic.
10 Q. On vous a posé la question de savoir si vous aviez reçu des
11 instructions relatives à vos activités, et si oui, de la part de qui. Vous
12 avez déjà fourni une réponse à cet effet. Je vous demande maintenant de
13 retourner vers cette décision portant nomination de votre commission aux
14 fins de nous pencher sur les détails dudit document parce que, vous, vous
15 ne vous êtes penché que sur la composition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
16 le bas de la décision, du texte de la déclaration.
17 Excusez-moi, j'étais en train de rechercher la pièce en question. Il
18 s'agit d'une pièce à conviction de l'Accusation et je n'arrive plus
19 maintenant à la retrouver dans mon classeur.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] Peut-être que M. Hannis, mon confrère,
21 aurait-il l'amabilité de me venir en aide.
22 Oui. Il s'agit du P228, me signale-t-on à l'instant.
23 Excusez-moi, je me corrige. Il s'agit du 427.7.
24 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'une copie papier
25 ?
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, point nécessaire. Nous avons besoin de
27 ceci sur notre écran. J'aimerais que vous nous donniez le numéro de la
28 pièce.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la décision relative à la
2 nomination des membres de la commission ?
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon. Est-ce que vous
4 pouvez nous donner le numéro de la pièce à conviction ? Décision relative à
5 la nomination de cette Commission chargée des Nominations.
6 M. HANNIS : [interprétation] C'est daté du 8 mai 1992. C'est bien de celui-
7 là que vous parlez ?
8 Il s'agit du P179.1 [comme interprété]. J'ai la copie papier.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] On peut remettre la copie papier au témoin.
10 Nous, on finira bien par voir la copie électronique sur nos écrans.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. CVIJETIC : [interprétation]
13 Q. C'est la copie qu'on avait qualifiée de mauvaise, mais je voudrais
14 qu'on voit vers le bas de la page, Monsieur Markovic. Après la partie
15 relative à la composition, il me semble qu'à l'occasion de la création de
16 votre commission, il y a déjà eu des instructions de base pour ce qui est
17 des modalités de fonctionnement. On parle des échanges de tous pour tous,
18 quelque chose que vous avez d'ailleurs mentionné, puis respect des
19 [imperceptible] de sécurité, et ainsi de suite.
20 Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que, dans cette décision, dans
21 la décision du gouvernement, vous aviez les points de départ pour ce qui
22 est des modalités de fonctionnement et des instructions relatives, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. On vous a montré un autre document signé par M. Tomo Kovac, si je ne
26 m'abuse, et j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce document ici.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du P192. Voilà.
28 Q. Vous souvenez-vous de ce document ?
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1 R. Oui, oui.
2 Q. Vous l'avez déjà commenté, notamment pour ce qui est de la partie
3 montrée à vous par les soins du Procureur. Alors en substance, l'essentiel
4 du document c'est dans le texte qui vient. Je vous renvoie au paragraphe 3,
5 paragraphe 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin du document, et j'aimerais
6 que nous commentions quelque peu. De quoi s'agit-il ?
7 M. Kovac suggère aux instances les plus éminentes de l'Etat, notamment au
8 président de la république et au premier ministre, de procéder à la
9 solution, à la recherche du problème le plus important, à savoir
10 catégorisation des individus pour que l'on sache qui est compétent pour
11 telle ou telle autre catégorie.
12 Au paragraphe 3, il parle de cette catégorie des prisonniers de
13 guerre et il tire comme conclusion que les compétences devraient revenir
14 aux instances de la justice militaire ou de la justice civile; le voyez-
15 vous cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que cette catégorie existait
18 bel et bien et que les compétences qui sont suggérées ici étaient bel et
19 bien celles qu'on dit avoir été ici ? Je parle des prisonniers de guerre
20 qui relèvent de la catégorie militaire.
21 R. Je suis absolument d'accord, parce que les prisonniers de guerre --
22 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Madame,
23 Messieurs les Juges. Dans mon paragraphe 3, de la version anglaise, il est
24 dit :
25 "Nous entendons civils, et catégorie prisonniers de guerre."
26 Donc dans ce paragraphe, il est tant question de civils que des
27 autres. A moins que l'original ne dise autre chose, j'aimerais donc la
28 chose soit tirée au clair pour les besoins du compte rendu d'audience.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation]
2 Q. Je vous prie, de lire la partie introductive. Il s'agit de personnes,
3 des prisonniers de guerre qui ont commis des crimes de guerre à l'égard de
4 la population civile. La chose est dite de façon tout à fait claire.
5 L'avez-vous vu cela ?
6 R. Oui, oui.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. CVIJETIC : [aucune interprétation]
9 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin de donner
10 lentement lecture de ce paragraphe. Parce que tel que présenté par M.
11 Cvijetic ça ne coïncide pas du tout avec ce que nous avons dans notre
12 version anglaise.
13 M. CVIJETIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que je peux -- oui, Monsieur le Témoin, donnez-nous lecture de
15 ce paragraphe entier, je vous prie.
16 R. "Le deuxième problème, bien plus important est celui d'avoir sur le
17 terrain dans les installations ou centres de rassemblement une
18 catégorisation insuffisante des individus. Ce qu'on entend c'est la
19 catégorie des prisonniers de guerre, à savoir d'individus qui ont commis
20 des délits au pénal et crimes, et population civile. Pour ce qui est de la
21 première catégorie, différents -- de prisonniers différents, il doit être
22 établi, un traitement particulier conformément aux conventions
23 internationales du point de vue d'intégrité physique, de l'alimentation,
24 d'hygiène, et cetera, suite à identification de ces individus --"
25 Q. Monsieur Markovic, on y arrivera à ce dernier passage. Je reconnais les
26 raisons avancées par M. le Procureur pour ce qui est de son intervention.
27 M. Kovac est en train d'évoquer ici trois catégories de personnes.
28 R. Oui.
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1 Q. La première catégorie ce sont les prisonniers de guerre militaires.
2 R. Oui.
3 Q. Il dit ici que la compétence à leur égard revient aux autorités aux
4 instances de la justice militaire ou civile.
5 Puis ensuite, il évoque une deuxième catégorie. Catégorie d'individus qui
6 ont commis des délits au pénal, et il dit que, pour ces personnes-là, il y
7 a compétence de la part des instances de la justice et de la police.
8 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la
9 page 3. La page suivante, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Cvijetic, on vient de passer
11 l'heure habituelle de la pause. Est-ce que cela vous arrangerait que nous
12 fassions une pause maintenant et qu'on continue après ? Si oui, nous allons
13 le faire.
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
21 Cvijetic.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
23 Messieurs les Juges.
24 Q. Monsieur Markovic, veuillez examiner la dernière page de ce document.
25 M. Kovac y aborde la troisième catégorie de personnes concernées, à savoir
26 la population civile. Il indique, comme vous le voyez que, pour ce qui est
27 de ces personnes, leur hébergement, leur sécurité doit être assurée par des
28 associations humanitaires et les organes compétents civils. Ils doivent
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1 leur assurer des conditions de vie normales, et si jamais ces personnes
2 souhaitent partir des installations, il faut que ce soit rendu possible.
3 Alors il me semble que vous avez indiqué que l'une des tâches dévolues à
4 votre commission, c'était justement d'assurer la sécurité de ces personnes
5 et la circulation libre des civils; ai-je raison de l'affirmer ?
6 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Ceci faisait partie des tâches
7 dévolues à la commission.
8 Q. Par ailleurs, dans le paragraphe suivant, M. Kovac présente son point
9 de vue personnel. D'après lui, toutes les catégories de personnes pré
10 citées doivent être traitées conformément aux critères établis par les
11 institutions internationales, et ceci quelque ce soit la façon dont la
12 population serbe est traitée par l'autre partie dans le conflit.
13 Il me semble que vous avez déjà abordé cette question dans votre
14 déposition. Vous avez déclaré que les principes de votre travail se
15 basaient sur les conventions internationales et humanitaires; ai-je raison
16 de l'affirmer ?
17 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Par ailleurs, dans le premier
18 paragraphe de ce document, deuxième phrase, il est indiqué que les civils
19 peuvent se voir attribuer uniquement le statut de réfugié. Il ne s'agit
20 donc pas de prisonniers de guerre.
21 Q. Le dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention
22 dans ce document, figure à la page une.
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Revenons à la page 1, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur Markovic, en haut de la page, nous voyons que ce document
25 émanant de M. Kovac a été envoyé au président de la République serbe de
26 Bosnie-Herzégovine et au premier ministre de la République serbe de Bosnie-
27 Herzégovine.
28 Vous conviendrez avec moi que le président de la Republika Srpska en tant
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1 que commandant suprême était compétent et habilité à s'occuper de toutes
2 les catégories de personnes concernées, mais notamment il était compétent
3 pour s'occuper des prisonniers de guerre et des questions relatives à leur
4 hébergement et leurs conditions de vie. Par conséquent ce document a bien
5 été envoyé à la bonne adresse, au bon destinataire. Etes-vous d'accord avec
6 moi ?
7 R. Vous avez absolument raison, Monsieur. Parce que si quelqu'un bénéficie
8 -- si quelqu'un se trouve à la position de le faire, c'est le président de
9 la République. Par conséquent, il était tout à fait approprié d'envoyer ce
10 document au président de la République et au premier ministre.
11 Q. Vous venez d'anticiper la deuxième partie de ma question. Le
12 gouvernement bien évidemment, est lui aussi habilité de s'occuper de toutes
13 les questions relatives à ces personnes, quelle que soit leur catégorie. Et
14 par ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle votre commission a été
15 créée, justement par le gouvernement, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, tout à fait. Le gouvernement mettait en œuvre tous ces ordres par
17 le biais du ministère de la Justice. Celui-ci représentait en quelque sorte
18 le supérieur hiérarchique de cette commission.
19 Q. Très bien. Nous venons d'examiner les pièces qui vous avaient été
20 présentées par M. le Procureur, mon estimé confrère.
21 A présent, j'aimerais passer à quelques pièces et documents relatifs
22 justement à ces trois catégories de personnes. Ces documents concernent
23 leur mode d'hébergement, et les modalités de leur détention dans un certain
24 nombre d'installations.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez afficher le document 1396 de la
26 liste 65 ter, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Markovic, vous le voyez, il s'agit d'une décision portant sur
28 la création des institutions pénitentiaires et de rééducation sur le
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1 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] A la page 2, passons à la page 2, s'il vous
3 plaît, juste pour voir qui a adopté cette décision. En bas de la page, nous
4 voyons figurer la signature.
5 Q. Le document a été signé par les présidents de la République par
6 intérim, le Dr Biljana Plavsic et le Dr Nikola Koljevic.
7 M. HANNIS : [interprétation] Désolé de vous interrompre, je pense que ce
8 document a déjà été admis au dossier. Il porte la cote 1D164.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, je vous présente mes excuses. Il
10 s'agit en effet du 1D164.
11 Q. Monsieur Markovic, vous étiez policier, et vous savez pertinemment que
12 sur le territoire de la Republika Srpska, il existait auparavant et il
13 existe encore aujourd'hui des institutions pénitentiaires; ai-je raison de
14 l'affirmer ?
15 R. Oui.
16 Q. Il va falloir les diviser en deux catégories différentes.
17 Dans le siège de chaque tribunal de district, il existait une prison de
18 district. Au sein de cette prison, on distinguait une unité de détention.
19 Dans cette unité étaient placées les personnes à l'encontre desquelles une
20 procédure au pénal était intentée. Puis ces prisons avaient une autre
21 partie, où se trouvaient des prisonniers contre lesquels des peines de
22 moindre durée avaient été prononcées.
23 Etes-vous au courant de ces faits ?
24 R. Bien sûr que oui. Ce principe de travail était en vigueur avant la
25 guerre, en temps de guerre, et il est en vigueur au jour d'aujourd'hui.
26 Chaque tribunal de district a à sa disposition une prison de district
27 divisée en deux parties différentes, celle que vous venez de décrire.
28 Q. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que le contrôle des conditions de
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1 vie et des modes d'exécution d'une détention ou d'une peine de prison,
2 étaient contrôlées directement par le président du tribunal de district
3 compétent; le savez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Puis il existe une autre sous catégorie d'institution de ce type. Ce
6 sont des institutions pénitentiaires et de rééducation des prisonniers
7 contre lesquels des peines de prison de longues dates ont été prononcées,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui, tout à fait. Au sein des institutions pénitentiaires et de
10 rééducation les directeurs étaient nommés par le ministère de la Justice
11 exclusivement.
12 Q. De façon générale le ministère de la Justice était compétent pour gérer
13 les deux types d'institution, qu'il s'agisse de prisons de district ou
14 d'organisations pénitentiaires et rééducatives ? C'est dans le cadre du
15 ministère de la Justice qu'un employé se voyait confier exclusivement la
16 tâche de s'occuper de ces institutions, et c'était l'employé chargé de
17 l'exécution de suivre la mise en œuvre des sanctions des peines de prison,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, tout à fait. Mais je ne pense pas qu'il s'agissait d'un simple
20 employé, plutôt, c'était un assistant du ministre qui était chargé de
21 suivre le travail de ces institutions, et la manière dont les peines de
22 prison étaient servies.
23 Q. Vous avez raison; c'est moi qui me suis trompé.
24 Mais tirons au clair le point suivant. Les deux types d'institutions
25 disposaient de leur sécurité distincte, il s'agissait de la police de
26 prison -- ou plutôt, des gardiens qui se trouvaient au sein de cette
27 prison, et qui étaient armés, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait. Ces gardiens de prison arboraient des uniformes
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1 bleus, au même titre que la police régulière, mais ils portaient des
2 emblèmes différents à leurs bras. Il était indiqué sur ces emblèmes,
3 "police judiciaire," et le nom de l'institution au sein de laquelle ils
4 travaillaient.
5 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur une
6 institution de ce type concrète.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Veuillez afficher le document 1D03-4449,
8 s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Markovic, vous n'êtes pas sans savoir que parmi les
10 institutions pénitentiaires et rééducatives évoquées figurait celle de
11 Butmir.
12 R. Oui.
13 Q. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter ce document est
14 la suivante : Savez-vous que l'unité de détention à Vogosca faisait partie
15 officiellement de cette institution de Butmir ? C'est ce que nous pouvons
16 déduire à partir de ce document, mais, moi, ce qui m'intéresse ce sont vos
17 connaissances personnelles.
18 R. Je sais que la prison de Butmir fonctionnait même avant la guerre. En
19 fait, il s'agissait d'une unité de détention du type semi-ouvert.
20 Pour ce qui est de ce département de Vogosca chargé des enquêtes, je ne
21 suis vraiment pas au courant de son existence. Parce que tout ceci, je le
22 répète, fonctionnait au sein du ministère de la Justice.
23 Q. Très bien. Puisque vous n'en savez rien, je ne vais pas insister sur ce
24 point. Le document est éloquent de toute façon.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite soulever une objection quant à ce
26 document. Il n'a pas encore été versé au dossier, mais je signale qu'il ne
27 porte pas aucune date, et il me semble important de signaler à quelle
28 époque il a été créé.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais, de toute façon, je n'ai pas demandé le
3 versement au dossier de ce document, c'est pourquoi, en fait, aucun
4 problème n'a été soulevé.
5 M. HANNIS : [interprétation] Si mon confrère ne souhaite pas demander le
6 versement au dossier de ce document, alors il ne peut pas dire que le
7 document parle pour lui-même et qu'il est éloquent. C'est tout ce que j'ai
8 à dire sur ce point.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Je souhaite qu'on affiche le document 1395
11 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
12 Q. Et bien, voilà ceci représente peut-être une réponse à l'intervention
13 faite par M. le Procureur. Parmi nos documents de la liste 65 ter nous
14 avons un document officiel montrant qu'une prison ou un département
15 existait à Vogosca que ce département relevait du ministère de la Justice,
16 et la seule question que je souhaite poser au témoin est la suivante :
17 Savez-vous que pour les besoins de ce département, une maison privée avait
18 été utilisée ? Le nom et le prénom des propriétaires sont indiqués dans le
19 document.
20 Avez-vous entendu parler de l'installation connue sous le nom de Planjina
21 Kuca, la maison de Planjo ?
22 R. Non, je n'ai jamais vu cette décision, et je n'ai jamais entendu parler
23 de cette installation.
24 Q. Très bien.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous demande pardon. Aux fins du compte
26 rendu d'audience je souhaite souligner que ce document a été admis au
27 dossier, sous la cote P1327, et ce document par ailleurs parle lui aussi
28 pour lui-même.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Je suis bien d'accord avec M. le Procureur,
2 ce document permet d'expliciter le sens du document précédent donc une
3 prison officielle existait à Vogosca et un département de cette prison
4 était installé dans une maison privée, et tout ceci relevait du ministère
5 de la Justice. Or ce point est important parce que la maison de Planjo a
6 souvent été évoquée dans les dépositions des témoins précédents.
7 Mais il est clair que nous ne pouvons pas approfondir ce document avec le
8 témoin présent, passons donc au document suivant, 1D03-4451, c'est la cote
9 du document.
10 Q. Monsieur Markovic, le document que nous avons sous les yeux émane de la
11 municipalité de Sokolac. La municipalité répond à une requête lancée par le
12 ministère de la Justice. Il s'agit de transformer une maison qui se trouve
13 sur le territoire en centre d'enquête ou prison d'enquête.
14 En lisant ce texte, pouvez-vous en déduire de quelle maison, de quel
15 bâtiment il s'agit, puisque vous êtes originaire de la région ?
16 R. Personnellement, je ne sais pas où cette installation se trouve, mais
17 j'ai entendu dire qu'on envisageait la possibilité de construire de telles
18 installations à Sokolac mais, vraiment, je ne sais pas de quelle
19 installation précise il s'agit. Dans les environs de Sokolac, il existait
20 un grand nombre de villages musulmans ou habités par les Musulmans.
21 Q. A en juger par votre réponse, ou à en juger par la réponse fournie par
22 la municipalité, il s'agit en fait des locaux d'une maison, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous conviendrez donc avec moi que le ministère de la Justice n'avait
25 pas à sa disposition le nombre suffisant de locaux et il était, par
26 conséquent, à la recherche des locaux qui pouvaient être utilisés à ces
27 fins, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait. Toutes les prisons officielles étaient assez
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1 éloignées de Sokolac. Il n'était pas facile d'y accéder.
2 Q. Donc, le document que nous venons de voir émane du ministère de la
3 Justice. Mais à présent, j'aimerais vous présenter le document qui porte la
4 cote 1351 de la liste 65 ter.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Cvijetic, dans le document
6 précédent, je vois dans le compte rendu d'audience la phrase suivante :
7 "A en juger par votre réponse, il est possible de déduire qu'il s'agit
8 d'une maison de santé."
9 Donc, soit il s'agit d'une interprétation erronée, soit il y a quelque
10 chose qui manque dans le compte rendu d'audience parce que ce n'est pas la
11 conclusion que j'ai tirée moi. C'est une conclusion qu'on pouvait
12 effectivement déduire en lisant le document, mais pas en écoutant la
13 réponse fournie par le témoin.
14 Y a-t-il une erreur dans l'interprétation vers l'anglais ?
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit ce que vous venez
16 d'indiquer. J'ai dit que c'est à en juger par le texte de la réponse
17 fournie par la municipalité à la requête formulée par le ministère de la
18 Justice qu'il est possible de tirer une telle conclusion.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Par conséquent, il y a une
20 erreur dans le compte rendu d'audience.
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je suis arrivé à la même conclusion que
22 vous, Monsieur le Juge. Mais après avoir lu attentivement la réponse à la
23 page 63, ligne 23 du compte rendu d'audience, je ne suis plus tellement
24 sûr. La réponse était :
25 "Je ne sais pas où ce bâtiment se trouve, mais j'ai entendu les gens dire
26 qu'ils envisageaient la possibilité de construire ou de créer ce type
27 d'installation à Sokolac."
28 Donc je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une référence au document
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1 lui-même, où on évoque une sorte de maison de santé, et c'est la raison
2 pour laquelle je n'ai pas soulevé d'objection. Mais je pense que vous avez
3 eu raison de soulever ce point.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 M. CVIJETIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Markovic, nous avons déjà pu voir de quelle manière le
7 ministre de la Justice était impliqué de façon officielle dans le
8 fonctionnement de ce type d'institution. Mais ce que nous avons ici, c'est
9 un ordre émanant de l'état-major de Crise, municipalité serbe de Vogosca.
10 Il s'agit d'un ordre direct destiné aux gardiens de prison pour mettre en
11 liberté quatre à six personnes, avec des instructions précises quant à la
12 manière dont la chose devait être faite.
13 Alors la question que je souhaite vous poser est la suivante : Avez-vous pu
14 repérer des cas semblables d'interférence dans les compétences du
15 ministère, de la part des autorités locales, qu'il s'agisse d'état-major de
16 Crise, présidence de municipalité, et cetera ? Parce qu'en fait, ces
17 institutions-là n'étaient pas compétentes pour adopter des décisions
18 relatives aux prisonniers à ce niveau-là, n'est-ce pas ?
19 R. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce type d'ordre relevait des
20 compétences de la commission au sein de laquelle je travaillais; cependant,
21 sur le terrain, de nombreuses municipalités avaient créé des états-majors
22 de crise, et ces états-majors de crise décidaient tout pour ce qui est des
23 activités poursuivies au niveau de la municipalité. Vous pouvez le voir
24 vous-même à partir de ce document. L'état-major de crise, municipalité de
25 Vogosca donne un ordre. Par conséquent, ils se sentaient habilités à
26 procéder à des échanges de leur propre initiative et sans en informer la
27 commission officielle qui en était chargée.
28 Q. A l'évidence, vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce document,
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1 de cet ordre. Vous n'avez fait que le lire.
2 R. Non, c'est la première fois que je l'ai vu ici même.
3 Q. Bien. Alors, quand il s'agit du ministère de la Justice, et lorsqu'il
4 s'agit des installations dont nous venons de parler, je me propose d'en
5 terminer avec un document encore de cette liste 65 ter.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1402. Il y a aussi une cote P.
7 P1318.22.
8 Q. Monsieur Markovic, je vais vous laisser un peu de temps pour que vous
9 puissiez examiner le document en question, et je vous poserai mes questions
10 ensuite.
11 Vous le voyez ?
12 R. Oui.
13 Q. Il s'agit d'un document daté de 1994 mais, si je puis le dire, il
14 traite de questions datant de 1992, 1993 et 1994, à savoir accueil de
15 civils musulmans dans cette maison de redressement à Butmir. Alors, on
16 arrive à cette troisième catégorie dont nous avons déjà parlé, catégorie de
17 cette population de réfugiés.
18 Vous serez d'accord avec moi pour dire que le fait d'avoir été
19 hébergés dans cet établissement, ça n'a pas changé, tel qu'indiqué ici leur
20 statut, parce qu'ils n'étaient ni des prisonniers ni des condamnés, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Justement. Le document est daté du 28 octobre 1994, date à laquelle je
23 travaillais depuis longtemps au MUP où j'avais déjà quitté les rangs de
24 cette commission. Mais de ce point de vue-là, eux, ils n'étaient pas
25 considérés comme étant des prisonniers. Ils étaient rien que des réfugiés
26 qui devaient être envoyés ailleurs pour qu'il y ait jonction de famille ou
27 liberté de mouvement, vers des endroits où ils souhaitaient résider. Le
28 président de cette commandant c'est le capitaine Bulajic, Dragan. On l'a
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1 mentionné comme étant un membre de l'armée de la Republika Srpska qui était
2 chargé des échanges.
3 Q. Ce document je l'ai demandé pour essayer de démontrer avec vous qu'à un
4 moment donné il n'a guère été facile de procéder à une catégorisation des
5 individus et, notamment, trouver des logements ou hébergements appropriés
6 pour ces catégories.
7 Ici, ils étaient hébergés dans une maison de redressement, un centre
8 correctionnel en d'autres termes, mais ils étaient là-bas rien que pour
9 être logés quelque part. Vous êtes d'accord avec moi ?
10 R. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que, eux, on peut le dire de
11 façon tout à fait libre, ils étaient en train de transiter vers des
12 territoires musulmans par des territoires serbes, donc ils étaient traités
13 comme des réfugiés, mais installés dans une institution correctionnelle.
14 Q. Bien. Ceci met un terme à disons un type ou une espèce d'installation
15 où l'on a gardé des individus, je me propose de passer maintenant à un
16 autre type d'installations et à une autre catégorie de personnes; qui est
17 la première s'agissant de l'ordre de l'information qu'on a déjà vue.
18 M. CVIJETIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre le
19 P61.2.
20 Q. Monsieur Markovic, ici nous avons un document émanant du général de
21 division Ratko Mladic par lequel il donne ordre au corps d'armée de
22 procéder à la création d'installations pour l'hébergement de la première
23 des catégories mentionnée, à savoir des prisonniers de guerre, il est
24 déterminé les conditions requises conformément aux conventions
25 internationales. Chose intéressante en ce moment-ci, pour ce qui vous
26 concerne vous c'est le passage qui se trouve au point 3, il est donné ordre
27 de procéder à une façon autonome de procéder à des échanges de prisonniers
28 par les commandants de corps, et c'est là qu'ils donnent des instructions
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1 et directives pour ce qui est de la façon de procéder.
2 Est-ce que vous pouvez le voir dans ce document ?
3 R. Je le vois ce document, en effet, et je crois bien que ceci ne s'est
4 rapporté qu'aux prisonniers de l'armée de la Republika Srpska, voire de
5 l'ABiH, ce qui fait qu'il est logique de créer une commission au niveau de
6 l'armée pour procéder aux échanges eux-mêmes parce qu'une commission
7 centrale ne pouvait pas s'occuper des militaires, et des civils, des
8 réfugiés, et ainsi de suite.
9 Q. C'était cela la substance même de ma question. Est-ce que vous saviez
10 qu'en parallèle avec vous il y avait des commissions militaires qui elles
11 aussi procédaient à des échanges de prisonniers ?
12 R. Je ne l'ai appris que plus tard cela lorsque j'ai eu à connaître le
13 dénommé Bulajic, capitaine Dragan Bulajic, qui avait son bureau à Grbavica,
14 dans Sarajevo, tout comme un bureau à Lukavica au niveau de la caserne
15 militaire.
16 Q. Bien. On a vu la façon dont cette question a été abordée par l'armée,
17 les militaires. Nous pourrions à présent voir comment la question a été
18 abordée par le commandement Suprême, c'est-à-dire par le commandant suprême
19 s'agissant de cette catégorie d'individus.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on nous montre le
21 65 ter 2079.
22 Q. Alors on voit tout à fait en bas de cette Gazette officielle, dans la
23 partie droite, on voit le texte de "l'ordre."
24 R. Concernant la mise en œuvre --
25 Q. Oui. Concernant la mise en œuvre des Règles de guerre dans l'armée de
26 la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
27 Je voudrais qu'on nous montre tout de suite la page d'après de cette
28 Gazette officielle, c'est une décision qui a été publiée dans cette Gazette
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1 officielle.
2 Penchons-nous sur l'article 2. Le président de la République serbe de
3 Bosnie-Herzégovine Radovan Karadzic dit que :
4 "Pour ce qui est de la mise en œuvre des Règles du droit de guerre
5 international, on tiendra responsable les commandants de l'armée ou tous
6 officiers commandant les formations armées participant aux activités de
7 combat."
8 Vous serez donc d'accord avec moi pour dire que ce document se rapporte
9 également au document précédent qui a été pondu par le général Ratko
10 Mladic, n'est-ce pas ?
11 R. C'est absolument en corrélation l'un avec l'autre.
12 Q. Au paragraphe 3, celui qui est autorisé à procéder c'est le ministre de
13 la défense, s'agissant de la prescription des modalités à mettre en œuvre
14 dans le comportement à l'égard des prisonniers de guerre.
15 Voyez-vous cela ?
16 R. Oui, je le vois.
17 Q. Bien. Etant donné que ce sont des pièces au dossier, nous pouvons tout
18 de suite voir les instructions qui sont fournies par le ministre de la
19 défense, Il s'agit d'une pièce à conviction qui est le P189 déjà.
20 Vous n'ignorez pas le fait que le ministre de la défense c'était M.
21 Subotic, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, Bogdan Subotic.
23 Q. Ici, on élabore dans le détail les droits et obligations des
24 militaires, pour ce qui est de la catégorisation et l'accueil des
25 prisonniers.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page
27 suivante maintenant.
28 Q. Il est question du volet des campements, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette catégorie
3 d'individus a fait l'objet, comment dirais-je, des soins d'une instance
4 autorisée, présidence de la République, comme nous l'avons déjà constaté
5 lorsque nous avons abordé une question autre précédemment, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Cependant quand on parle de la population civile, et en matière
8 d'introduction à une de mes questions, j'ai dit que la présidence s'en
9 était occupée, elle aussi, non pas en sa qualité de commandement suprême
10 mais en sa qualité d'instance de l'état.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Je me propose de vous montrer cette pièce à
12 conviction, il s'agit du P587.
13 Q. Alors vous pouvez voir ici un ordre de la part de M. Karadzic.
14 R. Excusez-moi, on voit très mal le texte. C'est assez foncé.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais demander au service concerné de
16 faire quelque chose afin que vous puissiez mieux voir. Voilà.
17 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 3.
18 Le président se penche ici sur la question que vous avez évoquée vous-même,
19 en votre qualité de membre de la commission, à savoir la libre circulation
20 des civils.
21 R. Oui.
22 Q. Donc dans cet ordre aussi, on fournit des fondements pour ce qui est
23 des activités à déployer aux fins d'assurer la libre circulation de civils
24 comme pour ce qui est de votre commission, bien que vous ayez vous, étiez
25 désigné ou nommé par les bons soins du gouvernement, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Je me propose de vous montrer un PV d'une session de la présidence de
28 la Republika Srpska datée du 9 octobre 1992.
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du P179.5.
2 Q. Je vous renvoie au paragraphe 5, qui dit :
3 "Il est constaté que point il n'y a eu d'échange de prisonniers…"
4 Le voyez-vous cela ?¸
5 R. Oui, je le vois.
6 Q. Veuillez en prendre lecture jusqu'au bout, je vous prie.
7 R. Il est constaté que --
8 Q. Non, vous pouvez lire en votre for intérieur. Vous n'avez pas à le lire
9 à haute voix.
10 R. Bon.
11 Q. Alors ma question pour vous est celle-ci : En répondant à une question
12 du Procureur, vous avez déjà précisé que le ministre de la justice avait
13 autorité d'en convenir d'échange de façon directe, lui-même. On voit que la
14 présidence, elle aussi, s'était penchée ou avait vaqué à un échange
15 concret, elle aussi. Il s'agissait de façon évidente d'un problème qui
16 avait préoccupé les instances de l'état, telle que la présidence et tel que
17 le gouvernement, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez au titre informatif,
20 de quel échange à titre concret s'agit-il ici ?
21 R. Non, je ne le sais vraiment pas. Le PV est daté du 9 octobre, je ne
22 sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais je peux vous préciser en passant
23 que très souvent, la partie adverse, au lieu de se référer à la liste des
24 personnes que nous avions demandée, il nous envoie des femmes, des enfants,
25 des vieillards, des personnes qui avaient des difficultés en matière de
26 santé, rien que pour combler le trou dans le nombre des personnes censées
27 faire l'objet de l'échange.
28 Q. Je me propose d'en terminer avec ceci, pour ce qui est des activités du
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1 président à la présidence, au sujet de ce volet lié aux échanges et à
2 l'accueil de cette catégorie d'individus. Je me propose de passer
3 maintenant à un volet des documents issus par le gouvernement de la
4 Republika Srpska, pour voir de quelle façon le gouvernement s'était-il
5 penché sur ce problème.
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vous renvoie à une pièce à conviction
7 P200. P200.
8 Q. Vous voyez qu'il s'agit d'une session du gouvernement datée du 29
9 juillet 1992.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous mette aussi sur
11 l'écran la version serbe, parce que ce qu'on voit ce sont deux versions
12 anglaises, me semble-t-il. Voilà, merci.
13 Passons à la page d'après, s'il vous plaît, là où il y a les paragraphes 7
14 et 8, la version anglaise aussi. Alors je vous renvoie au 7 et au 8.
15 Q. Monsieur Markovic, il me semble que nous avons ici affaire à la
16 situation que vous avez évoquée avec M. le Procureur, à savoir le moment où
17 M. Vanovac a été nommé. Parce qu'ici, au paragraphe 7, de l'ordre du jour,
18 il est dit que l'on débattrait de la proposition relative à la nomination
19 d'un nouveau président de cette commission. Au numéro 8, on dit que l'on se
20 pencherait sur le texte de l'accord relatif aux conditions et modalités
21 d'échange des prisonniers de guerre.
22 Le voyez-vous ?
23 R. Oui, je le vois.
24 Q. Alors pour que l'on sache de quoi il s'agit au juste, il faudrait que
25 l'on passe au débat relatif à ces points 7 et 8.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais vous donner le numéro ERN, parce que
27 je ne sais pas vous donner la page. Le ERN c'est le 0124-5452. C'est la
28 page 6 du prétoire électronique. On vient de me le souffler.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le
2 numéro ERN, s'il vous plaît ?
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Mais on vient de m'aider. On dit que c'est
4 le même document, page 6. C'est peut-être la chose qui a quelque peu prêté
5 à confusion.
6 La voilà.
7 Q. Alors, Monsieur Markovic, on vient de nous montrer la réponse au
8 dilemme pour ce qui est de savoir quand et comment M. Vanovac a été nommé.
9 On dit que l'on a accepté la proposition du ministère de la Justice pour sa
10 nomination aux fonctions de président.
11 Le voyez-vous ?
12 R. Oui, je le vois. C'est au numéro 7.
13 Q. Et vous avez dit qu'il avait fait son apparition un moment donné. Il
14 était venu et s'était présenté en disant qu'il était le président de cette
15 commission. Je pense que vous avez dit qu'il avait fait son apparition
16 avant sa nomination officielle. Est-ce que vous en êtes certain ?
17 R. Oui. Il est venu une fois à Pale et il a dit qu'on l'avait nommé aux
18 fonctions de président de cette commission centrale par les soins du
19 ministère de la Justice, et il a précisé qu'il a été nommé par M. Momcilo
20 Mandic, ministre de l'époque.
21 Q. Bien.
22 R. Juste un instant. Il est venu une deuxième fois, après quelques
23 dizaines de jours, peut-être un mois, et il m'a demandé de lui remettre le
24 cachet de la commission centrale, et il l'a pris pour l'emporter à Ilidza.
25 Q. Je me propose de vous poser une autre question au sujet de ce document.
26 Le paragraphe 8. Il est question d'un accord relatif aux conditions et
27 modalités d'échange de prisonniers.
28 Alors, est-ce que vous savez nous dire de quel accord s'agit-il ? Est-ce
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1 que cet accord a été signé, et est-ce que vous l'avez mis en œuvre dans
2 l'exercice de vos fonctions ?
3 R. Je pense qu'il s'agissait ici d'un accord où il a été établi qu'il ne
4 serait procédé qu'à des échanges de prisonniers de guerre contre des
5 prisonniers de guerre, à condition que l'on ait de part et d'autre un
6 nombre adéquat de personnes. Je crois qu'il a été question aussi de blessés
7 de part et d'autre, et il aussi été question d'échange des corps de
8 combattants, des dépouilles de combattants tués au combat, de part et
9 d'autre, me semble-t-il, parce que j'ai eu l'occasion de voir l'un de ces
10 accords-là.
11 Q. Je me propose de vous en montrer un en provenance des pièces à
12 conviction de la Défense et des pièces à conviction de l'Accusation. Je me
13 propose de commencer par une pièce de la Défense. Ce n'est pas une pièce de
14 la Défense, puisque c'est versé au dossier. Il s'agit du P427.23. Non, il
15 n'y a pas de 1 devant. C'est le P427.23.
16 Lisez-le quelques instants, puis je vous poserai ma question tout à
17 l'heure.
18 L'avez-vous lu ?
19 R. Oui, mais ce n'est pas ce document. Ce n'est pas le document que
20 j'avais à l'esprit tout à l'heure.
21 Q. Je vous le montrerai ce document que je pense que vous aviez à
22 l'esprit.
23 R. Certes, mais celui-là je ne l'avais pas vu jusqu'à présent.Q. Moi, je
24 vous renvoie à la partie inférieure du texte. Il me semble que dans cet
25 accord-là, les signataires, comment dirais-je, on déterminé des principes
26 et des actions pour ce qui est de la façon dont il convenait de procéder à
27 ces échanges, et cela ressemble énormément aux principes énumérés dans la
28 décision adoptée par le gouvernement concernant la création de votre
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1 commission à vous.
2 Est-ce que vous êtes d'accord ? Veuillez donc prendre le temps de relire
3 ces principes.
4 R. Oui. Ce sont les mêmes principes qui sont repris par la décision, en
5 effet.
6 Q. Ces principes, vous les avez respectés dans vos activités, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Pour le moment, je n'arrive pas à retrouver ce deuxième document que je
10 souhaitais vous présenter, donc nous allons passer à une autre question, à
11 savoir une question que j'ai déjà entamée en vous présentant le document de
12 Vogosca. Ceci concerne les instances de tous les niveaux, qu'il s'agisse de
13 présidence d'état-major, de Crise et les autorités municipales pour ce qui
14 est des échanges de prisonniers et leur mise en liberté.
15 J'aimerais vous présenter maintenant la pièce 1D167.
16 Vous le voyez, l'état-major de Crise d'une municipalité donnée, celle de
17 Prijedor, décide du destin de ces personnes ?
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Puis, dans les articles suivants, ils divisent en catégories les
20 personnes qui devaient être mises en liberté. Vous êtes bien d'accord avec
21 moi, ceci ressemble au document que nous avons déjà pu voir, le document
22 émanant de la présidence de Guerre de Vogosca ? Ici aussi, les instances
23 municipales décident du sort des prisonniers de guerre.
24 R. Oui, tout à fait. C'est exactement la même situation que dans le
25 document de Vogosca que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons l'état-
26 major de Crise qui organise une réunion et adopte une décision quant à la
27 mise en liberté de prisonniers. Mais ce document porte la date du 2 juin
28 1992, il était absolument impossible d'arriver à Prijedor depuis Pale, même
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1 en avion. Toutes les voies de communication routière étaient bloquées, et
2 c'est pourquoi il était impossible d'accéder à Prijedor et faire quoi que
3 ce soit pour ces prisonniers de guerre.
4 Q. Vous venez d'anticiper ma question suivante -- ou plutôt, sa substance.
5 Elle devait concerner justement la question de savoir si vous pouviez
6 suivre la situation sur la totalité du territoire de la Republika Srpska.
7 Alors puisque vous venez d'évoquer vous-même cette question, dites-moi,
8 quels étaient les territoires de la Republika Srpska où vous pouviez savoir
9 ce qui se passait ?
10 R. Je savais ce qui se passait surtout dans la région de Sarajevo. Les
11 voies de communication routières étaient ouvertes dans la région, même si
12 elles faisaient l'objet du feu par les snipers, mais c'est vers la fin du
13 mois d'octobre que je suis arrivé pour la première fois à Banja Luka. Sur
14 une demande émanant de la Commission croate pour surveiller un Echange de
15 prisonniers serbes et croates dans un village non loin de Knin et de
16 Sibenik, à mi-chemin entre ces deux localités.
17 Q. Avant la fin de la journée, je souhaite vous montrer une autre pièce,
18 P1494.
19 Nous revenons sur le territoire qui relève de la municipalité de Vogosca.
20 Alors ce que je trouve intéressant dans ce document, c'est surtout ce qui
21 figure dans l'en-tête, la municipalité serbe de Vogosca a une sorte de
22 secteur chargée de la Justice --
23 R. Je viens de le voir, et vous m'en voyez stupéfait comment une
24 municipalité peut-elle disposer d'un secteur chargé de la Justice de
25 l'administration et des règlements.
26 D'après mes connaissances, pas une seule municipalité ne dispose de son
27 tribunal, de sa justice, d'autres institutions judiciaires, quelles
28 qu'elles soient. Je pense aux instances de la municipalité, à l'assemblée
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1 de la municipalité. Je ne pense pas à la municipalité dans le sens
2 géographique de ce terme.
3 Q. C'est la raison pour laquelle je viens de vous présenter ce document,
4 parce que c'est ce secteur qui se permet de décider du sort de personnes
5 détenues. Leurs sorts ne sont décidés personne par personne, or cela relève
6 de vos compétences à vous, des compétences de votre commission, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Oui, absolument, ceci devrait faire partie de nos activités. C'était à
9 nous de s'occuper de ce problème. Mais vous voyez, que c'est l'état-major
10 de crise qui s'en est chargé. Ou, plutôt, ce soi-disant secteur. Mais la
11 guerre régnait à l'époque.
12 Q. Pour en terminer avec mes questions, puisque la séance doit
13 prochainement être levée, je souhaite vous poser une question qui, par
14 ailleurs, vous avait déjà été posée. Il est clair que votre commission
15 avait des entraves dans son travail. Elle avait du mal à fonctionner
16 conformément à ses compétences définies sur papier, et parmi les problèmes
17 auxquels elle devait faire face figuraient les problèmes de ce type, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Mais, évidemment, nous avions un très grand nombre de problèmes, pour
20 commencer il est impossible d'établir des lignes téléphoniques et de
21 communiquer par téléphone, par ailleurs, ce qui figure à la décision
22 adoptée par le premier ministre ne pouvait pas être réalisé tout simplement
23 parce que cela était rendu impossible par les activités de guerre, toutes
24 les communications étaient coupée.s Et nous étions obligés de nous réitérer
25 dans un certain nombre de localités puisque tout simplement nous n'étions
26 pas au courant de la situation et en voilà un exemple concret de cette
27 décision adoptée par la municipalité de Vogosca.
28 Q. L'occasion est bonne pour vous poser la question suivante : Sur le
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1 territoire des municipalités de Sarajevo ou de Pale, où vous vous trouviez,
2 quelles étaient les parties inaccessibles, même si ces régions figuraient
3 parmi celles où vous pouviez suivre la situation ?
4 Vous vous imaginez bien, quel est le territoire couvert par la municipalité
5 de Sarajevo et de Pale ?
6 R. Le territoire contrôlé par les Serbes à Pale était de très petite
7 dimension.
8 Q. Excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre. Il semblerait que ma
9 question n'a pas été consignée dans le compte rendu d'audience. Ah, non,
10 c'est votre réponse qui manque. Veuillez la reprendre depuis le début.
11 R. A l'époque, le territoire contrôlé par les Serbes à Pale était de
12 petite dimension, les membres de l'armée serbe tenaient entre leurs mains
13 les alentours de Sarajevo mais la ville elle-même était contrôlée par les
14 autorités fédérales de Bosnie-Herzégovine. Tout ce que nous pouvions faire
15 c'était de nous rencontrer le long des lignes de confrontation à mi-chemin
16 entre les municipalités de Pale et de Stari Grad et lors de ces rencontres
17 nous procédions à des échanges de prisonniers de guerre et nous assurions
18 du même coup la circulation des civils qui voulaient partir de Pale tant
19 que cela était encore possible, parce que par la suite, ceci était devenu
20 impossible pour les Serbes de Sarajevo qui ne pouvaient plus partir.
21 Q. La question précise que je souhaite vous poser est la suivante : Vous
22 est-il possible d'entrer en contact avec, par exemple, la municipalité
23 d'Ilidza, ou celle de Trebinje ?
24 R. Mais, non, absolument pas. Nous avions très peu de contact avec Ilidza
25 au cours des quelques premiers jours peut-être avant que les lignes
26 téléphoniques ne soient complètement détruites. Mais, pour ne citer qu'un
27 seul exemple, je me rendais à Lukavica, pour assister aux réunions
28 organisées avec un représentant du SFOR, ou de l'IFOR, je ne me souviens
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1 plus du nom de cette institution, bref, nous étions obligés de passer par
2 les forêts de Lukavica, dans lesquelles les arbres venaient seulement
3 d'être abattus pour ouvrir le chemin.
4 Q. Et veuillez terminer votre réponse pour ce qui est de Trebinje.
5 R. Mais nous ne parlons même pas de Trebinje, qui se trouvait au sud
6 extrême de la Republika Srpska.
7 Q. Vous n'étiez pas du tout en contact quel qu'il soit avec cette
8 municipalité ?
9 R. Absolument pas.
10 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
11 Juges, je vois l'heure. Il est -- mon intention c'est de présenter quelques
12 autres documents au témoin, mais comme ces documents concernent un autre
13 sujet, il sera peut-être préférable de ne pas l'entamer, puisqu'il nous
14 reste que quelques minutes.
15 Alors si vous n'avez pas d'objection à soulever, et si le Procureur
16 n'est pas contre, nous pouvions mettre un terme à nos travaux aujourd'hui,
17 et reprendre demain.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur
19 Cvijetic.
20 Monsieur le Témoin, nous allons prochainement lever la séance. Vous avez
21 fait la déclaration solennelle et par conséquent, je tiens à vous rappeler
22 que vous n'avez pas le droit d'entrer en contact quel qu'il soit avec les
23 parties au procès. Par ailleurs, si vous entrez en contact avec quelqu'un
24 qui est en dehors de cette salle d'audience, vous n'avez pas le droit
25 d'aborder la teneur de votre témoignage.
26 Nous reprenons nos travaux demain, à 9 heures du matin, même salle
27 d'audience.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 13 juillet
2 2010, à 9 heures 00.
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