Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 12718

  1   Le mardi 13 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de

  7   l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan

  8   Zupljanin.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Tom Hannis et

 12   aujourd'hui je suis avec M. Crispian Smith pour l'Accusation.

 13   M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Slobodan

 14   Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la Défense de

 15   Stanisic.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Pour la Défense de Zupljanin, Maître

 17   Pantelic est présent aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame l'Huissière peut maintenant faire

 19   entrer le témoin dans le prétoire.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais attirer votre

 21   attention sur une question concernant Ewa Tabeau. C'est donc le témoin de

 22   l'Accusation. Nous espérons pouvoir la citer en tant que témoin avant les

 23   vacances judiciaires, mais il y a encore une question en suspens par

 24   rapport à elle. Nous avons besoin de la décision de la Chambre pour savoir

 25   si nous pouvons utiliser son rapport et si elle va témoigner en tant

 26   qu'expert.

 27   Merci.

 28   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

Page 12719

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic. Avant que Me

  3   Cvijetic ne poursuive son contre-interrogatoire, j'aimerais vous rappelez

  4   que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

  5   prononcée.

  6   Maître Cvijetic, vous avez la parole.

  7   LE TÉMOIN : SLOBODAN MARKOVIC [Reprise]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Vous ne pouvez pas vous débarrasser de nous. Nous devons continuer.

 13   R.  Certainement, je suis là pour cela.

 14   Q.  Hier, je vous ai montré le compte rendu d'une réunion du gouvernement

 15   de la Republika Srpska du 22 juillet 1992, et nous avons vu que dans

 16   l'ordre du jour de cette réunion, de cette séance, il y avait l'accord

 17   portant sur les conditions et la façon de l'échange des prisonniers de

 18   guerre et que ce point de l'ordre du jour a été discuté et soutenu par le

 19   gouvernement.

 20   Vous souvenez-vous de cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous ai montré le texte de l'accord pour lequel j'ai pensé qu'il

 23   s'agissait du bon accord. Il s'agissait de l'accord conclu à Genève le 23

 24   mai 1992, entre les représentants du côté serbe et du côté musulman.

 25   Pourtant, vous avez dit que cet accord n'était pas le bon accord et qu'à la

 26   séance du gouvernement, un autre accord a été discuté. Hier, j'ai omis de

 27   vous le montrer, cet autre accord, puisque le texte de cet accord s'est

 28   glissé dans le classeur où se trouvaient les pièces de l'Accusation, et

Page 12720

  1   c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à le retrouver hier.

  2   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P1318.

  3   C'est la pièce de l'Accusation. Et la cote continue, c'est point 26. Donc,

  4   P1318.26.

  5   Q.  Monsieur Markovic, avant de commencer à lire cet accord qui est affiché

  6   sur l'écran, il faut que je vous dise que l'accord dont on va parler est à

  7   l'annexe de cet accord. Nous allons donc parler davantage de l'accord dont

  8   le texte figure dans l'annexe de cet accord.

  9   Regardez-le avant que je commence à vous poser des questions

 10   concernant cet accord.

 11   Est-ce que vous avez examiné l'accord ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Il s'agit de l'accord qui a été conclu entre les représentants des deux

 14   commissions, commission serbe et commission musulmane, mais c'était par

 15   l'intermédiaire des représentants de la FORPRONU.

 16   Est-ce que vous le voyez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Mais si on regarde le texte de l'accord, est-ce que vous seriez

 19   d'accord pour dire que c'était l'accord qui ne concernait qu'un échange,

 20   échange ad hoc, sur un territoire déterminé, puisque dans cet accord il

 21   manque des dispositions générales concernant l'application du même principe

 22   sur tout le territoire et la ligne de démarcation.

 23   Est-ce que c'est votre impression, et est-ce que vous connaissez cet

 24   accord ? Pouvez-vous nous éclaircir là-dessus.

 25   R.  Cet accord ou ce contrat, je ne l'ai pas vu avant. Il est vrai que cet

 26   accord ne concerne qu'un seul échange, et il s'agit probablement d'un

 27   échange qui a eu lieu sur le territoire d'Ilidza. Je suppose que c'était le

 28   cas puisque l'accord a été signé par le président de la commission serbe,

Page 12721

  1   Nenad Vanovac, et le tampon n'est pas le tampon de la commission centrale

  2   chargée de l'échange des prisonniers, mais le tampon du Parti démocratique

  3   serbe d'Ilidza. C'est ce que vous pouvez voir. C'est le conseil municipal

  4   du SDS d'Ilidza.

  5   Donc, il est probable que la liste ainsi que l'accord qui a été

  6   conclu entre les deux commissions en présence de la FORPRONU ne concernait

  7   qu'Ilidza et le territoire autour d'Ilidza. Mais je ne l'ai jamais vu

  8   avant.

  9   Q.  Je vous remercie. Je dois dire que je n'ai pas vu le texte figurant sur

 10   le tampon, mais en fin de compte, vous avez confirmé, en s'appuyant sur la

 11   thèse de l'accord, qu'il s'agissait d'un échange concret ?

 12   R.  Absolument. Puisqu'on voit le tampon du SDS d'Ilidza, ça veut dire que

 13   l'échange a eu lieu à Ilidza même ou sur le territoire appartenant à

 14   Ilidza, à Vojkovici, par exemple.

 15   Q.  Monsieur Markovic, vous serez d'accord pour dire que cette question,

 16   pour ainsi dire, durant le conflit de guerre, la question concernant

 17   l'échange des prisonniers, la circulation sans entrave des civils et la

 18   question de la sécurité de ces personnes qui attendaient d'être échangées

 19   était une question importante qui devait être discutée, et par rapport à

 20   laquelle une décision devait être rendue par les représentants les plus

 21   haut placés des Serbes et des Musulmans et que la communauté internationale

 22   devait également y être impliquée pour que cet accord soit mis en œuvre.

 23   Etes-vous d'accord pour dire cela ?

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose, Maître Cvijetic, que c'était

 25   une question et qu'il ne s'agissait pas d'un discours que vous avez

 26   prononcé. Je ne sais pas comment le témoin peut comprendre votre question.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

Page 12722

  1   Président.

  2   Q.  Monsieur Markovic, pensez-vous que ce problème auquel vous avez été

  3   confronté pendant cette période de temps devait être résolu par les

  4   représentants les plus haut placés de l'Etat et par l'intermédiaire de la

  5   communauté internationale ?

  6   R.  Je suis tout à fait d'accord avec votre constatation, et cela devait

  7   être fait surtout en présence des représentants de la communauté

  8   internationale. Je dois souligner que tous les échanges dont j'étais en

  9   charge se sont passés en présence des membres de la FORPRONU, parce qu'ils

 10   jouaient le rôle de juges, en quelque sorte.

 11   M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivant

 12   de ce document, où il y a un accord pour ce qui est de l'annexe de ce

 13   document, et j'aimerais en discuter avec le témoin.

 14   Q.  Monsieur Markovic, prenez votre temps, examinez le document, et après

 15   on va essayer d'en discuter.

 16   Avez-vous lu la première page ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans la partie introductive de l'accord, on voit l'intitulé "accord

 19   conclu entre les représentants les plus haut placés du peuple musulman et

 20   du peuple serbe, à savoir M. Radovan Karadzic représentant de la Republika

 21   Srpska de Bosnie-Herzégovine, et Alija Izetbegovic, ainsi que les

 22   représentants des commissions au niveau de l'Etat, les commissions qui

 23   étaient en charge des échanges", comme cela figure dans ce préambule.

 24   Mais vous voyez qu'il n'y a pas de date, et nous devons donc tenir

 25   compte de cela puisqu'on va revenir là-dessus pour discuter pourquoi il n'y

 26   a pas de date ici.

 27   Donc, regardons les dispositions de l'accord.

 28   Au point 1, on voit l'objet de l'accord. Ce sont les questions dont

Page 12723

  1   vous vous êtes occupé en tant que membre de la commission.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Au point 2, on voit que ces échanges doivent être donc menés par les

  4   représentants des commissions des deux côtés.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Au point 3, on voit que les priorités ont été définies pour ce qui est

  7   de la libération sans condition de certaines catégories de personnes,

  8   civils et autres. C'est au point 3. Le voyez-vous ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au point 4, on voit que les commissions doivent échanger les listes des

 11   noms des personnes capturées, et en bas il est fait mention du principe

 12   dont vous avez parlé, le principe tous pour tous. Voyez-vous cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer pour ce qui est de ce principe, que ce

 15   principe devrait garantir qu'il n'y aurait pas du commerce de la traite des

 16   personnes, mais qu'il faut échanger toutes les personnes d'un côté contre

 17   toutes les personnes de l'autre côté. Est-ce que c'est ce que vous avez

 18   expliqué hier par rapport à ce principe ?

 19   R.  Il faut que je dise que ce principe tous pour tous a été appliqué

 20   jusqu'au début de la guerre. Pourtant après ce moment, ce principe n'était

 21   plus appliqué. Par exemple, pour un officier de l'armée serbe, on demandait

 22   entre 15 et 20 Musulmans, combattants musulmans, et on nous envoyait la

 23   liste avec les noms de ces personnes. Donc, ce principe n'avait plus aucun

 24   sens durant les activités de guerre, et je voudrais aussi dire que--

 25   Q.  Oui, c'est pour cela que je vous ai posé cette question. Vous serez

 26   d'accord avec moi pour dire que ce principe figure dans cet accord, et que

 27   c'est quelque chose qui est tout à fait justifié, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais je souligne que ce principe était

Page 12724

  1   appliqué pendant un mois ou deux mois au début de la guerre.

  2   Q.  C'est ce que vous avez déjà dit.

  3   Au point 5, vous voyez que l'accord prévoit qu'on conclut les accords

  4   au niveau local. Et durant votre déposition vous avez dit que votre

  5   commission centrale n'a pas pu s'occuper de tous les échanges de tout le

  6   territoire, et qu'en fait dans cet accord il est fait mention de cette

  7   impossibilité.

  8   R.  Je suis d'accord pour dire cela, puisque physiquement cela n'a pas été

  9   possible, puisque les voies de communication n'étaient pas accessibles, et

 10   ces commissions locales ne pouvaient pas nous transmettre les listes des

 11   personnes échangées, puisque les communications étaient interrompues.

 12   Q.  Au point 6, nous pouvons en parler brièvement. Selon le point 6, il

 13   faut échanger les cadavres des personnes tuées, et non seulement les

 14   personnes vivantes.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le point 7. C'est à

 16   la page suivante.

 17   Q.  Au point 7, on voit qu'il est prévu que l'échange de tous les membres

 18   doit être mené ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au point 8, il s'agit de l'échange d'autres catégories de priorité de

 21   personnes, telles que journalistes, médecins, les gens qui travaillent dans

 22   des organes d'Etat, dans les organisations culturelles, des gens du culte,

 23   et cetera. Vous voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et au paragraphe 9, on voit qu'il faut réserver un traitement humain

 26   aux prisonniers. Vous souvenez-vous que ce principe a été également défini

 27   dans la décision de votre commission ?

 28   R.  Je ne me souviens pas; je le connais par cœur.

Page 12725

  1   Q.  Et au paragraphe 11, l'accord prévoit qu'il faut assurer les conditions

  2   pour les prisonniers et les garanties de leur sécurité des deux côtés.

  3   Est-ce que vous-même et votre collègue du côté musulman pouvaient

  4   franchir la ligne de démarcation et pouvaient avoir accès à des endroits où

  5   il y avait des prisonniers ?

  6   Est-ce que c'est votre interprétation de ce paragraphe, de ce point

  7   de l'accord ?

  8   R.  Selon l'accord qui a été conclu avec les Musulmans cela devait être

  9   ainsi. Mais il n'était pas possible de procéder ainsi parce qu'aucun des

 10   Serbes ne pouvaient avoir accès à la prison mal fameuse de Viktor Bubanj,

 11   ou bien à la prison centrale qui se trouvait au centre de la ville de

 12   Sarajevo, aucun des Serbes ne pouvaient y avoir accès.

 13   C'est pour cela que cela ne s'est jamais produit, ni d'un côté ni de

 14   l'autre, c'est ce que je dois dire.

 15   Q.  Ma question portant sur cet accord porte sur les raisons qui ont

 16   présidées à la conclusion de cela. Donc, je vous propose de passer

 17   rapidement au paragraphe 14, à savoir le paragraphe qui prévoit que les

 18   différentes parties s'engagent à empêcher que des arrestations illégales

 19   n'aient lieu, prévoit également d'interdire le chantage, et je pense que

 20   nous sommes d'accord pour dire que ce principe du tous pour tous

 21   empêcherait ce qui est prévu au titre de l'article 14. Partagez-vous ce

 22   point de vue ?

 23   R.  Oui, dans une grande mesure. Oui, bien évidemment je suis tout à fait

 24   d'accord. Et ce principe du tous pour tous a été éliminé complètement de ce

 25   paragraphe et je vais vous expliquer cela en pointant du doigt un élément.

 26   Par exemple, lorsqu'un frère d'un Serbe était arrêté, eh bien l'armée

 27   procéderait à l'interpellation d'un Musulman, et puis des négociations

 28   privées avaient lieu pour procéder à l'échange de ce frère contre le

Page 12726

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25   

26  

27  

28  

Page 12727

  1   Musulman. Et ce genre de situation se produisait très souvent étant donné

  2   que la guerre était une situation très complexe par définition.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer au paragraphe 17 de ce

  4   document qui correspond également donc audit paragraphe de la version B/C/S

  5   que je demande d'afficher.

  6   Q.  Vous pouvez voir que les parties à l'accord s'engagent à inviter des

  7   représentants du Haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés

  8   représentant de la UNPROFOR, de la Croix-Rouge, de la République serbe de

  9   Bosnie-Herzégovine, de la Croix-Rouge de la République de Bosnie-

 10   Herzégovine et des représentants de la Croix-Rouge internationale, donc de

 11   les convier aux réunions pour mener à bien la mise en œuvre de cet accord.

 12   Donc pour en revenir à ma question. Seriez-vous d'accord pour dire que la

 13   présence de ces différentes entités mentionnées au paragraphe 17 était donc

 14   bel et bien prévue par ledit accord ?

 15   R.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos propos. Il s'agit d'un

 16   accord qui était idéal sur le papier, mais qui était absolument impossible

 17   de mettre en œuvre sur le terrain. Et je peux remarquer ici que l'accord

 18   fut signé uniquement par la partie serbe, à savoir le président de la

 19   République serbe de Bosnie-Herzégovine, le Dr Radovan Karadzic, et le

 20   président de la commission d'échange, à savoir, Nenad Vanovac. Et on ne

 21   constate aucune signature de M. Alija Izetbegovic ni de M. Filip Vukovic.

 22   Je ne suis donc pas convaincu que cet accord est recevable d'un point de

 23   vue juridique.

 24   Q.  La raison pour laquelle je mentionne cet accord est directement liée à

 25   cet élément, à savoir que cet accord n'est pas signé de toute évidence par

 26   la partie musulmane parce que je vous rappelle que dans la partie liminaire

 27   de ce document on constate qu'il n'y a pas de date étant donné qu'on

 28   prévoyait qu'ultérieurement cet accord serait signé par toutes les parties.

Page 12728

  1   Il s'agissait d'un projet d'accord ou d'une offre de la partie serbe

  2   à la partie musulmane pour résoudre ce problème particulier de cette

  3   manière particulière. Etes-vous d'accord avec ces propos ?

  4   R.  Oui, je suis d'accord. Et la partie musulmane ne voulait pas signer cet

  5   accord parce qu'elle n'était pas d'accord avec le contenu de cet accord.

  6   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la signature et la mise en

  7   œuvre de cet accord, et en signant, et en mettant en œuvre cet accord, de

  8   nombreuses atrocités qui se sont produites par la suite dans la zone

  9   d'échange du camp de prisonniers auraient pu être évitées si les deux

 10   parties avaient bilatéralement respecté les dispositions de l'accord et si

 11   cet accord avait pu être garanti par la communauté internationale et si la

 12   communauté internationale avait pu veiller à la mise en œuvre de cet

 13   accord.

 14   Ces atrocités auraient-elles pu être évitées ?

 15   R.  Si l'accord avait été mis en œuvre, il aurait eu des répercussions

 16   positives pour les deux parties et toutes ces atrocités auraient pu être

 17   évitées, particulièrement si des membres de la SFOR avaient été présents au

 18   cours de l'échange de prisonniers ou si des membres ou représentants de la

 19   Croix-Rouge internationale auraient pu être présents sur les lieux au

 20   moment de l'échange des prisonniers.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Markovic, vous avez dit il y

 22   a un moment que vous pensez que la raison pour laquelle les Musulmans

 23   n'avaient pas signé l'accord ou ce projet d'accord était dû au fait qu'ils

 24   n'étaient pas d'accord avec le contenu de cet accord.

 25   D'après vous, pourquoi n'étaient-ils pas d'accord ou n'appréciaient-

 26   ils pas le contenu de cet accord ? Selon vous, pourquoi les Musulmans se

 27   sont-ils abstenus de signer cet accord ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, en tout cas pas précisément,

Page 12729

  1   mais j'ai le sentiment que cet accord ne plaidait pas en leur faveur dans

  2   la mesure où uniquement dans la ville de Sarajevo où je vivais, il y avait

  3   plus de 200 000 Serbes, et au terme de cet accord, ils auraient dû être

  4   libérés de Sarajevo. Mais ils étaient tenus en otage et maltraités dans

  5   leurs prisons.

  6   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voulez-vous dire que les Musulmans

  7   tenaient prisonnier 200 000 Serbes dans des prisons à Sarajevo ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas dans des prisons, mais à Sarajevo.

  9   Certains se trouvaient en prison, certaines personnes vivaient à Sarajevo,

 10   mais vivaient dans des conditions de peur terrible, d'oppression,

 11   assistaient à des meurtres quotidiens et ne pouvaient donc pas quitter

 12   Sarajevo, c'était tout à fait impossible.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce projet d'accord faisait-il un

 14   distinguo entre les prisonniers de guerre et les civils détenus ?

 15   Bon, je n'ai pas abordé ce point lorsque nous avons passé en revue cet

 16   accord et je vous prie de m'en excuser, mais je n'ai pas vu de disposition

 17   dans l'accord qui portait sur ce point précis, et c'est pourquoi je vous

 18   pose la question maintenant. Pensez-vous donc qu'une distinction à cet

 19   effet était prévue dans l'accord ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Oui, j'ai travaillé au sein de la

 21   Commission chargée de l'échange de prisonniers de guerre, et je ne pouvais

 22   procéder à leur échange. Néanmoins, les citoyens de souche serbe qui

 23   vivaient à Sarajevo, je ne pouvais pas les envisager pour de tels échanges

 24   parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des prisonniers. Ils étaient

 25   considérés et utilisés comme boucliers, boucliers humains pendant les

 26   opérations de combat autour de Sarajevo.

 27   Et c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient quitter Sarajevo en

 28   aucune manière même par l'entremise de la commission. Et la seule chose que

Page 12730

  1   je pouvais faire c'était de procéder à l'échange de prisonniers de guerre,

  2   mais certainement pas à l'échange de civils et de simples citoyens.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, mais hier, je pense que

  4   vous nous avez dit que vous vous occupiez uniquement de l'échange de

  5   civils; alors que l'échange de prisonniers de guerre était du ressort de

  6   commission militaire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de ma commission était le suivant, la

  8   Commission pour l'échange de prisonnier de guerre. Mais nous procédions

  9   également à l'échange de civils. Je vais vous expliquer. Les prisonniers de

 10   guerre étaient des civils. Par exemple, ils capturent 100 Serbes à

 11   Sarajevo, puis ils les amenaient au-delà de la ligne de démarcation, et là

 12   ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre. S'agissant des

 13   aspects militaires, les membres des deux parties procédaient à l'échange

 14   des membres de leur armée respective.

 15   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il m'apparaît qu'à la lumière de

 16   vos dires, les deux parties, en fait, semblaient ne pas du tout être au

 17   fait de la définition du concept de prisonniers de guerre au titre de la

 18   Troisième convention de Genève.

 19   Ceci était-il délibéré ou s'agissait-il de pure ignorance ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, il s'agissait de pure ignorance de

 21   la définition.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais si vous souhaitiez

 23   respecter les termes de la convention de Genève - cela valait pour les deux

 24   parties au conflit - la détention de civils serait considérée comme étant

 25   illégale à moins que vous ne les déteniez à des fins d'enquête criminelle

 26   de quelque nature que ce soit. Mais détenir des civils en grand nombre est

 27   en violation de la Troisième et de la Quatrième convention de Genève.

 28   D'où ma question : étiez-vous au fait de ces questions à la

Page 12731

  1   commission pour laquelle vous travailliez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, nous étions au fait de la

  3   situation, et nous essayions de nous conformer autant que faire se peut aux

  4   conventions de Genève.

  5   Néanmoins, Monsieur le Juge, vous devez comprendre que nous étions en

  6   guerre, en guerre de grande envergure, et je ne sais pas ce que vous en

  7   penser, mais pensiez-vous que l'armée américaine au Viêt-Nam ou en Irak ont

  8   respecté ces principes ? Bien sûr, les Américains auraient dû respecter les

  9   termes des conventions de Genève.

 10   Je dis ça à titre comparatif.

 11   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis convaincu qu'en situation de

 12   guerre, les règles sont enfreintes. Mais je suis Juge et je dois, bien

 13   évidemment, m'assurer que les normes et règles internationales sont

 14   respectées. C'est essentiel pour le maintien de l'ordre.

 15   A vous, Maître Cvijetic.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un moment, je vous prie.

 17   Monsieur Markovic, ce projet d'accord dont nous parlons ici, en

 18   aviez-vous connaissance à l'époque ou en avez-vous pris connaissance

 19   ultérieurement ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en prends connaissance pour la première fois

 21   hic et nunc.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, ce que vous nous dites ici,

 23   c'est que vous étiez d'accord quant au fait que la partie musulmane n'avait

 24   pas signé cet accord parce qu'elle n'était pas en faveur du contenu de cet

 25   accord, et ça, le savez-vous ou le déduisez-vous du fait qu'il n'y a pas de

 26   signature de la partie musulmane ? Vous ne saviez pas qu'il s'agissait là

 27   d'un projet d'accord ou d'un accord en bonne et due forme, ou le saviez-

 28   vous ?

Page 12732

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. J'ai utilisé les

  2   mots "je présume". Et je présume que la partie musulmane n'a pas signé cet

  3   accord parce qu'elle n'était pas d'accord avec le contenu de l'accord et

  4   que le fait que les Serbes qui se trouvaient captifs à Sarajevo ne

  5   pouvaient pas quitter la ville. Ça, je le sais. On les utilisait comme

  6   boucliers humains pour creuser des tranchées autour de Sarajevo et pour

  7   d'autres labeurs physiques.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous ne savez pas s'il était

  9   signé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je peux constater ici que cet accord

 13   ne fut pas signé.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, vous avez la parole.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 16   Q.  Monsieur, je voudrais préciser une chose en vous posant quelques

 17   questions.

 18   Si cet accord avait été signé, vous auriez été le premier, en tant que

 19   membre de la commission, de prendre connaissance de cet accord et vous

 20   auriez été parmi ceux qui devaient impérativement respecter les termes de

 21   cet accord. Est-ce exact de dire cela ?

 22    R.  J'aurais pu en avoir connaissance si M. Vanovac, qui a contresigné cet

 23   accord, me l'avait envoyé. Cela aurait été la seule manière pour moi d'en

 24   avoir connaissance.

 25   Q.  Très bien. Je voudrais vous rappeler une question qui vous a été posée

 26   par l'Accusation hier. Dans un des documents, le président de la commission

 27   de la partie des Musulmans de Bosnie, Filip Vukovic, s'agissant de libre

 28   circulation des civils, également mentionné ici, faisait référence en tant

Page 12733

  1   que nettoyage ethnique. A cet égard, et afin de clarifier ceci pour la

  2   Chambre -- ou plutôt, pour fournir une illustration de cette situation,

  3   j'aimerais que nous revenions à l'étendue et à l'importance du flux de

  4   civils qui étaient concernés à l'époque et aux problèmes que cela posait

  5   pour les autorités.

  6   Je voudrais mentionner quelques faits dont je suppose que vous en

  7   avez connaissance.

  8   Vous avez dit que vous vivez et travaillez à Bijeljina; est-ce juste ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Savez-vous qu'avant la guerre, cette ville ou le centre de cette ville

 11   comptait 35 000 habitants ?

 12   R.  Oui, environ 36 000.

 13   Q.  Savez-vous que pendant la guerre et après la guerre, le nombre

 14   d'habitants recensés, de nouveaux habitants, était de 52 000. Il s'agissait

 15   de réfugiés ou de personnes déplacées. Etes-vous au courant de ce fait ?

 16   R.  Oui, je suis au fait de la situation que vous venez de décrire.

 17   Bijeljina compte aujourd'hui environ 135 000 personnes.

 18   L'INTERPRÈTE : Le témoin, pourriez-vous répéter le nombre de réfugiés ?

 19   M. CVIJETIC : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous répéter le chiffre que vous venez de donner, parce qu'il

 21   semble qu'il y ait un problème de chiffres. Selon vous, combien de

 22   personnes se sont rendues ultérieurement à Bijeljina ?

 23   R.  Environ 100 000 personnes.

 24   Q.  Savez-vous qu'au moins deux fois plus de personnes ont séjourné ou ont

 25   traversé Bijeljina à la recherche d'un autre lieu où ces personnes

 26   pouvaient s'établir ?

 27   M. HANNIS : [interprétation] Objection, s'agissant de ce point. Je pense

 28   qu'il peut exister différentes raisons qui peuvent expliquer la raison pour

Page 12734

  1   laquelle ces personnes ont traversé la ville, et je ne pense pas que ceci

  2   soit pertinent.

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlons du

  4   problème en général, ici, du problème des réfugiés et des personnes

  5   déplacées, et il s'agit d'un problème dont était investi, dans le cadre de

  6   ses fonctions, le témoin. Et après j'ai mentionné certains faits, je vais

  7   motiver ma question, et ce, brièvement.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une autre objection à

  9   formuler. Me Cvijetic continue à l'envi à parler de ces faits. Me Cvijetic

 10   n'est pas un témoin, et je voudrais qu'il cesse d'énumérer des faits qui ne

 11   sont en aucune manière des questions.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] En d'autres termes, Maître Cvijetic, je

 13   vous demande d'en venir à la question que vous souhaitez poser au témoin

 14   plus rapidement, et comme M. Hannis l'a mentionné, je vous demanderais

 15   également de vous en tenir à votre rôle. Vous n'êtes pas un témoin vous-

 16   même. Vous êtes un conseil.

 17   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ferai mon

 18   mieux pour respecter cette consigne. Mes questions n'étaient nullement des

 19   questions directrices. Je demandais au témoin s'il avait connaissance des

 20   informations que je lui soumettais.

 21   Je voudrais très brièvement lui demander de répéter le dernier chiffre qui

 22   était mentionné s'agissant des personnes qui transitaient par la ville en

 23   question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il ne s'agissait pas de toutes les

 25   personnes qui restaient à Bijeljina. Elles pouvaient ensuite aller en

 26   Serbie, Bratunac, Zvornik, par exemple.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. Laissez-moi vous poser cette question : vous êtes d'accord

Page 12735

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 12736

  1   avec moi pour dire pour que la Republika Srpska puisse résoudre ce

  2   problème, il s'agissait de dire à cette personne que c'étaient des victimes

  3   de nettoyage ethnique, et ensuite de retourner dans leur lieu d'origine.

  4   Ceci aurait-il pu résoudre le problème, selon vous ?

  5   R.  Je ne pense pas que cela aurait pu résoudre ce problème, absolument

  6   pas. Par exemple, en effet aujourd'hui, seul 1 % de la population de

  7   Sarajevo est croate, et il y a 4 à 5 % de Serbes. Et aujourd'hui, des

  8   personnes quittent Sarajevo pour toute une série de raisons, parce qu'elles

  9   ne peuvent trouver un emploi, parce qu'elles sont victimes de

 10   discrimination religieuse ou pour tout autre type de raison.

 11   Q.  En d'autres termes, ces mouvements de masse de population, le premier,

 12   deuxième et troisième groupe, s'agissait-il d'une conséquence de la guerre

 13   ? Vous serez d'accord avec moi pour dire que la Republika Srpska a tenté de

 14   gérer ce problème et n'ignorait pas le fait ou la prétention qu'il

 15   s'agissait des suites de nettoyage ethnique ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, objection à cette question qui

 17   est très vague. De quel mouvement de masse de population s'agit-il, le

 18   premier, le deuxième, le troisième groupe ? De quelle période s'agit-il ?

 19   De qui s'agit-il ? D'où à où se rendaient ces personnes ? Quel est le lien

 20   avec cette affaire ?

 21   Je voudrais des précisions.

 22   M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais être plus précis.

 23   Q.  Monsieur Markovic, l'accord que vous avez sous les yeux, avait-il pour

 24   objectif de résoudre ce problème de manière idoine ?

 25   M. HANNIS : [interprétation] Objection. La question est vague. De quel

 26   problème s'agit-il ? Et "de manière idoine", de quoi s'agit-il également ?

 27   Il s'agit du problème de prisonniers, de mouvement de population ?

 28   Sur quel problème porte la question ?

Page 12737

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Je fais référence au problème qui est

  2   fait référence dans cet accord.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous, dans l'accord

  4   en question, faire spécifiquement référence au problème dont il est

  5   question ici ?

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble que nous soyons dans une

  7   impasse ici et nous allons risquer d'y passer la journée.

  8   Maître Cvijetic, vous avez déjà passé un long laps de temps à décrire

  9   la toile de fond de la situation, et nous avons recueilli les observations

 10   du témoin à la lumière de sa propre expérience. Mais je vous invite

 11   maintenant à passer au cœur des questions que vous souhaitez poser au

 12   témoin.

 13   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le cœur de ma

 14   question est le suivant. Etant donné que cet accord n'a pas été signé et

 15   donc n'a pas été mis en œuvre, le problème en Republika Srpska n'a pas pu

 16   être réglé de la manière que j'ai exposé hier, lorsque j'ai montré au

 17   témoin certains documents des organes de l'Etat, et je voudrais maintenant

 18   montrer comment la Republika Srpska a continué à régler ou gérer ce

 19   problème au niveau local, étant donné que cet accord n'avait pas été signé

 20   antérieurement.

 21   Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que la Republika Srpska a

 22   dû résoudre ce problème, et ce, indépendamment de la non-signature par les

 23   deux parties, et ce, de manière bilatérale de cet accord, et ce problème ne

 24   pouvait être résolu d'une manière bilatérale.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que M. Hannis ne réponde, et

 26   je pense savoir quel sera le sujet de son intervention, est-ce qu'on n'est

 27   pas en train de passer en défense tu quoque.

 28   Je pense que c'est ce que vous alliez dire, Monsieur Hannis.

Page 12738

  1   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne comprends

  2   toujours pas de quel "problème" il s'agit. Je voudrais simplement qu'on

  3   m'explique de quoi il retourne, étant donné qu'on fait constamment

  4   référence à "ce problème".

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le territoire de

  6   la Republika Srpska, et j'ai fait mention d'une ville uniquement,

  7   accueillait 100 000 personnes venant d'autre part, des réfugiés, des

  8   personnes déplacées, alors ceci pose un problème qui doit être réglé par

  9   les plus hautes autorités de l'Etat, ce qui a d'ailleurs été indiqué hier,

 10   et nous allons y revenir maintenant, et c'est un problème qui ne peut être

 11   résolu en faisant l'autruche et en faisant semblant que ce problème est

 12   purement lié au nettoyage ethnique qui n'est pas de notre ressort.

 13   Ce que j'essaie de montrer ici, et que j'ai déjà indiqué hier, c'est que je

 14   voudrais faire référence à des documents qui montrent que la Republika

 15   Srpska a essayé de résoudre ce problème de diverses manières.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, j'aimerais vous

 18   rappeler que du stade du procès auquel nous sommes arrivés, nous avons des

 19   moyens de preuve qui sont présentés par l'intermédiaire de témoins. Vous

 20   êtes en train de contre-interroger le témoin, donc vous êtes en train de

 21   vérifier les témoignages qu'il a donnés au bénéfice de l'Accusation, et

 22   vous êtes en train de contester. Mais les conclusions -- les arguments que

 23   vous souhaitez présenter, ce devrait se faire à la fin, c'est-à-dire

 24   lorsque tout l'ensemble des moyens de preuve soit présenté.

 25   M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 26   J'aimerais que l'on montre au témoin le document P60.8, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  Monsieur Markovic, vous voyez le titre du document ?

Page 12739

  1   M. CVIJETIC : [interprétation] Et je vous prie d'ouvrir la deuxième page du

  2   document. Après l'attestation du traducteur.

  3   Q.  Monsieur Markovic, on voit ici que le problème des populations de

  4   réfugiés à Sanski Most était traité par la cellule de Crise. Vous avez dit

  5   que de bonnes parties de la région, des zones, étaient inaccessibles aux

  6   membres de la commission.

  7   Pouvez-vous nous dire si l'organe qui était chargé de cette question était

  8   autorisé à la résoudre ?

  9   R.  Je vous ai dit hier, Monsieur Cvijetic, que les cellules de Crise

 10   étaient établies dans l'ensemble des municipalités, c'était l'essence du

 11   travail des municipalités. Je n'ai pas visité celui de Sanski Most pendant

 12   la guerre, c'est une ordonnance qui repose sur les conclusions de la

 13   cellule de la municipalité de Sanski Most. Mais comme je vous l'ai dit, je

 14   n'ai jamais vu cette ordonnance auparavant.

 15   Q.  La question était si la cellule de Crise était censée se charger de ce

 16   problème.

 17   R.  S'il s'agit de civils, oui.

 18   Q.  Très bien. Je passe maintenant au document suivant.

 19   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D03, 4458.

 20   Q.  On peut voir dans ce document l'accueil des personnes au centre de

 21   Trnopolje est réalisé avec la participation de la Croix-Rouge

 22   internationale et on demande de l'aide pour ce qui est de la nourriture et

 23   des fournitures.

 24   Est-ce une des entités qui devait traiter cette question ?

 25   R.  Oui. Car cela fait partie des responsabilités de la Croix-Rouge, ce

 26   qu'on demande ici c'est de la farine, de la nourriture, de la viande, et

 27   cetera, de l'essence, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il revient à la

 28   Croix-Rouge de régler ce genre de questions qui ont trait à des civils.

Page 12740

  1   Q.  Merci. Nous avons maintenant terminé - du moins je le pense - toutes

  2   les questions qui ont trait aux aspects militaires, aux organes locaux qui

  3   étaient chargés des questions de centres de détention, le déplacement des

  4   civils, et la fourniture de l'assistance à la population.

  5   Pour terminer, je vais vous montrer trois documents du ministère de

  6   l'Intérieur.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre le

  8   document 1D55, s'il vous plaît.

  9   Q.  Monsieur Markovic, au moment du rendement de cette ordonnance, vous

 10   étiez membre de la commission toujours, donc je ne sais pas si vous avez vu

 11   ces documents ou non, mais pouvez-vous lire le contenu de ce document si

 12   vous en êtes capable, car les lettres sont petites.

 13   R.  Oui, j'en suis capable.

 14   Q.  Lisez le document donc, et ensuite je vous poserai des questions.

 15   Je pense que vous avez réussi à le lire ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Hier, vous avez parlé des responsabilités de prérogative du ministère

 18   de l'Intérieur pour ce qui est de ces installations relatives à la

 19   détention. Vous avez dit qu'au sein des postes de sécurité publique,

 20   c'était là où la police avait droit de détenir des personnes pendant trois

 21   jours, jusqu'à trois jours ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez dit cela en vous appuyant sur votre connaissance générale

 24   relative aux affaires policières ou en vous fondant sur votre connaissance

 25   de ce document en particulier ?

 26   R.  Ce document a été formulé de manière assez spécifique et il est dit que

 27   la sécurité des centres de détention sera assurée par l'armée serbe

 28   directement et par des membres de la police également, des policiers de

Page 12741

  1   réserve pouvaient être démobilisés par la police et mis à la disposition de

  2   l'armée de la Republika Srpska. J'ai lu ce document.

  3   Q.  Voulez-vous lire le point 2 de ce document, s'il vous plaît, à la toute

  4   fin et je pense que vous verrez ce que vous avez lu.

  5   R.  Et je lis à haute voix ?

  6   Q.  Non.

  7   R.  C'était justement ce dont je parlais plus tôt.

  8   Q.  Ma question que je vous ai posée au tout début était la suivante,

  9   étiez-vous conscient des règles pour ce qui est de la Loi sur les affaires

 10   intérieures en ce qui concerne la police au sein des postes de sécurité

 11   publique, donc la loi dit que la police ne peut détenir ces personnes que

 12   pour un maximum de trois jours ? Est-ce bien cela ?

 13   Rapidement.

 14   R.  Selon la Loi sur les affaires intérieures, une personne peut être

 15   détenue au poste de sécurité publique pendant un maximum de trois jours;

 16   donc, un, deux ou trois jours. Bon, il s'agit de postes de police qui ont

 17   les installations adéquates pour des détentions de ce type.

 18   Q.  Très bien. Donc, cet ordre est relatif à ces installations et ainsi de

 19   suite.

 20   M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à l'écran le

 21   document 1D56, s'il vous plaît.

 22   Q.  Je vous prie de m'excuser. Votre réponse n'a pas été consignée au

 23   compte rendu d'audience de manière complète, donc…

 24   Alors, vous voyez ici, Monsieur, un ordre émanant de M. Stanisic concernant

 25   la mise en œuvre des dispositions du droit des conventions de Genève et

 26   relatif au traitement réservé au pays de guerre et ainsi de suite.

 27   Et hier, en réponse à une question de l'Accusation, vous avez dit que

 28   des policiers, lorsqu'ils participaient à des opérations militaires étaient

Page 12742

  1   sous le commandement de l'armée et respectaient les ordres de l'armée ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous vous rappelez d'avoir dit cela hier ?

  4   R.  Oui, je m'en rappelle très bien.

  5   Dès que les membres de la police sont transférés à des unités militaires,

  6   ils sont subordonnés immédiatement aux officiers militaires et donc doivent

  7   respecter leurs ordres, et ils sont considérés comme des soldats.

  8   Q.  Vous rappelez-vous que je vous ai montré un ordre du commandant en

  9   chef, c'est-à-dire le président Karadzic, ordonnant l'application de toutes

 10   ces conventions internationales ?

 11   R.  Oui, je m'en rappelle.

 12   Q.  M. Stanisic avec ces ordres, ordonne la police, de manière générale,

 13   s'ils se trouvent dans une situation, même s'ils ne sont pas sous le

 14   commandement du MUP, ils doivent se conformer aux règlements tels qu'ils

 15   sont écrits ici.

 16   Donc, cela s'appliquant à vous également, indépendamment du fait que

 17   vous étiez sous le commandement du gouvernement, que vous faisiez partie

 18   d'une commission gouvernementale. Vous vous rappelez de cela ?

 19   R.  Oui, je m'en rappelle très bien. Mais dans ce dernier paragraphe, il

 20   est écrit que des personnes qui ne respectent pas le règlement et qui ne se

 21   comportent pas conformément aux réglementations internationales,

 22   indépendamment du fait qu'ils soient membres de l'armée ou du MUP, il est

 23   nécessaire de les soumettre à des poursuites au judiciaire. Donc,

 24   indépendamment du fait qu'il s'agisse de policiers ou de soldats. Donc, il

 25   doit y avoir des poursuites au pénal en la matière.

 26   Q.  Très bien. Nous avons donc un autre document.

 27   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D57.

 28   Q.  Alors, on voit ici dans le document présent, que le ministère de

Page 12743

  1   l'Intérieur, et indépendamment de sa juridiction, doit respecter la demande

  2   du ministère de la Santé du Travail et des Affaires Sociales relative aux

  3   installations dont nous avons parlé hier et aujourd'hui. Et il est dit que

  4   cela a été fait à la demande du comité international de la Croix-Rouge.

  5   Donc, le ministère a traité ce problème dans la mesure où il pouvait

  6   être assisté par d'autres entités autorisées ?

  7   R.  Oui. Il s'agit de données qui ont été rassemblées par le ministère de

  8   la Santé. Et le ministère donne instruction aux postes de sécurité publique

  9   de recueillir les noms des localités, par exemple, le nom des personnes qui

 10   ont créé ces camps et ces instituions, et cetera.

 11   Q.  Je vais vous montrer un autre document.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit, je crois, du P731.

 13   Q.  Alors, vous voyez, il s'agit d'un rapport qui fait suite à une dépêche

 14   du poste de sécurité publique de Rogatica. Il est question du chef de

 15   police de Rogatica qui fait état de la situation dans sa zone de

 16   responsabilité. Et dans le deuxième paragraphe, il est question de la

 17   participation du militaire des membres du poste de sécurité publique et des

 18   problèmes que cela provoque. Et à la fin de ce paragraphe, il dit après une

 19   lutte avec les organes militaires, ils ont réussi à conserver 50 % de leurs

 20   forces en place afin de remplir leurs tâches habituelles.

 21   Est-ce que vous voyez cela à la fin du paragraphe ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  J'aimerais avoir des informations concernant un problème qui a été, qui

 24   a été soulevé et qui a été réglé de manière ad hoc par le chef, et là aussi

 25   un département de la juridiction. Donc, il s'agit de l'avant-dernier

 26   paragraphe. Il s'agit d'organes civils et militaires qui auraient laissé

 27   des civils en dehors de la zone de combat. Donc :

 28   "Ils n'étaient pas sous notre juridiction. Nous avons transféré ces

Page 12744

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14   

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 12745

  1   personnes-là vers le territoire contrôlé par les autorités de la République

  2   de Bosnie-Herzégovine."

  3   M. CVIJETIC : [interprétation] Nous pouvons passer à la page 2 maintenant.

  4   [Le conseil la Défense se concerte]

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue attire

  6   mon attention sur le fait que la pause est imminente, donc il serait peut-

  7   être judicieux que l'on montre peut-être ce document au témoin avant que je

  8   lui pose des questions à ce sujet.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous parlez de temps, que le

 10   témoin "ait du temps pour se familiariser avec le document", vous l'invitez

 11   à le lire pendant la pause ? Je ne comprends pas.

 12   M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'y oppose pas, pourvu qu'on lui donne

 14   des copies papiers.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, cela pourra se faire.

 16   On prendra la pause maintenant.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic, vous pouvez

 22   poursuivre.

 23   M. CVIJETIC : [interprétation]

 24   Q.  Brièvement, nous allons voir le rapport. Je présume que vous avez lu le

 25   rapport, Monsieur Markovic. Nous avons maintenant la deuxième page.

 26   On voit que le chef du poste décrit ses agissements et j'aimerais

 27   vous poser la question suivante : dans la première partie, il dit qu'il

 28   n'est pas tenu par la loi de prendre une action quelconque. Etes-vous

Page 12746

  1   d'accord avec moi ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il a parlé de cet incident. Voyons voir s'il a reçu la dépêche le 25

  4   juillet, dont il informait les centres de sécurité publique au mois d'août.

  5   J'aimerais savoir s'il a informé votre commission et si vous aviez eu

  6   connaissance de ce transfert de civils ?

  7   R.  Non, non, je n'étais pas au courant. Mais l'armée les a amenés, et ni

  8   les autorités militaires ni les autorités civiles ne voulaient prendre la

  9   responsabilité de ces gens-là, donc ils ont simplement transféré la

 10   responsabilité à la police qui devait alors prendre des mesures. Donc ils

 11   les ont laissé partir, tout simplement. C'était une tentative de déplacer

 12   la population civile depuis les zones où il y avait des combats. Donc il

 13   s'agissait de civils musulmans.

 14   Q.  C'est effectivement ce qui est écrit ici.

 15   M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 16   témoin.

 17   Q.  Merci, Monsieur Markovic.

 18   R.  Très bien. Merci.

 19   Contre-interrogatoire par M. Pantelic : 

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.

 21   R.  Bon après-midi.

 22   Q.  Je suis du conseil de la Défense, je m'appelle Igor Pantelic, je suis

 23   le conseil de M. Zupljanin. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion

 24   de se rencontrer ces derniers jours. Mon collègue peut vous en parler, mais

 25   je vais poursuivre en posant les questions en rapport à ce que nous avons

 26   entendu antérieurement.

 27   R.  Très bien.

 28   Q.  Ma première question est la suivante. En vous appuyant sur les

Page 12747

  1   informations que j'ai de mon client et en m'appuyant sur les pièces que

  2   possède la Défense, M. Zupljanin n'a participé à aucune discussion à propos

  3   d'échanges de prisonniers et de civils ?

  4   R.  Oui, tout à fait, vous avez raison.

  5   Q.  Dans votre déclaration que vous avez faite le 26 février 2008, j'ai

  6   remarqué dans cette déclaration qu'il était question d'un incident très

  7   tragique et émouvant. Et j'aimerais que -- afin qu'on puisse donner un

  8   meilleur aperçu à la Chambre de cette question, pourriez-vous dire très

  9   brièvement de quoi il était question. Il s'agit de l'incident au cours

 10   duquel des soldats croates du HVO devaient être échangés pour des

 11   prisonniers de guerre serbes, et à cette occasion les prisonniers de guerre

 12   croates étaient détenus au camp militaire de Manjaca.

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Pouvez-vous nous décrire devant la Chambre ce dont vous avez été témoin

 15   lors de l'échange et ce que vous ressentiez à ce sujet.

 16   R.  Je commencerais par décrire l'arrivée à Banja Luka.

 17   Lorsque je suis arrivé à Banja Luka sur l'ordre du premier ministre,

 18   je me suis rendu tout d'abord à ma base, pour ainsi dire. C'est-à-dire la

 19   CSB de Banja Luka, là où j'ai rencontré M. Zupljanin pour la première fois.

 20   Nous nous sommes rencontrés très brièvement pendant quelques minutes, et je

 21   suis allé le voir afin qu'il puisse me dire et également dire à mon

 22   collègue, M. Slobodan Avlijas, pour nous dire où se trouvait le tribunal de

 23   Banja Luka, car on souhaitait  rencontrer le président du tribunal de Banja

 24   Luka qui, malheureusement, est décidé depuis - un monsieur qui s'appelle M.

 25   Rosic, et M. Zupljanin a contacté M. Rosic et lui a dit qu'on allait faire

 26   un échange.

 27   Donc j'ai rencontré M. Rosic et M. Branko Dokic, qui étaient à la tête de

 28   l'école d'ingénierie électrique à Banja Luka à l'époque, et ils étaient des

Page 12748

  1   représentants au sein de la République autonome de Krajina. C'était le nom

  2   qu'elle portait à l'époque. Je disposais des listes des prisonniers croates

  3   qu'ils demandaient puisqu'on me les a envoyées par télécopie, un certain

  4   Mario Plejic me les a envoyées par télécopie, il était à Düsseldorf, si je

  5   ne me trompe pas, en tout cas dans une ville en Allemagne, et on

  6   communiquait par télécopie, il m'envoyait cette liste.

  7   Et de mon côté, j'ai confirmé que j'ai retrouvé toutes les personnes dont

  8   les noms figuraient sur cette liste avec l'aide de mes hommes, et que ces

  9   personnes allaient être échangées. MM. Rosic, Dokic, Avlijas, et moi-même,

 10   nous nous sommes rendus à Manjaca où nous avons pris un certain nombre de

 11   prisonniers musulmans et croates qui ont été capturés lors des activités de

 12   combat. Exclusivement dans des activités de combat. Il y avait deux, trois

 13   autocars à bord desquels ils sont partis à Knin. Et à Knin il faisait déjà

 14   nuit, nous nous sommes arrêtés pour y passer la nuit, les Croates qui se

 15   trouvaient à bord des autocars, donc leur sécurité a été assurée par

 16   l'armée de la Krajina serbe.

 17   Et le lendemain, nous sommes repartis à bord de ces autocars qui faisaient

 18   partie du convoi dans la direction de Zitnic. Zitnic se trouve sur le

 19   territoire de la République de Croatie. C'est là où nous avons rencontré

 20   les membres de la commission croate. Ces membres étaient Ivan Bender,

 21   Valentin Coric, et encore deux autres membres que je ne connaissais pas.

 22   Egalement était présent et a participé à ces pourparlers, un membre de la

 23   commission internationale dont le nom de famille était, je pense, Martin,

 24   il était du Portugal. Après les pourparlers et après qu'on ait parvenu à un

 25   accord, ils ont demandé de monter à bord des autocars pour vérifier si

 26   toutes les personnes dont les noms figuraient sur la liste y étaient. Ils

 27   les ont appelés nom par nom, après quoi, nous sommes partis dans la

 28   direction de Pakovo Selo, près de Sibenik, pour vérifier la liste de nos

Page 12749

  1   hommes et qu'avec Plejic, nous avons établi.

  2   Et à Pakovo Selo, nous étions surpris après être montés à bord de l'autocar

  3   puisqu'il y avait peu d'hommes, il y n'y avait que des femmes et des

  4   enfants, même des femmes qui avaient des nourrissons, elles les

  5   allaitaient. Et pour ce qui est de la liste des hommes que nous avons

  6   demandé, il n'y avait que peut-être 5 % des hommes que nous avons demandés.

  7   Nous ne savions pas quoi faire et M. Jovo Rosic est retourné à Zitnic pour

  8   téléphoner à M. Djeric, premier ministre probablement et, une fois revenu,

  9   il nous a dit qu'il n'y aurait pas d'échange.

 10   Les Croates ont commencé à exprimer leur mécontentement, mais nos hommes se

 11   trouvaient dans une situation défavorable puisqu'ils devaient être libérés,

 12   mais en fin de compte ce n'était pas le cas. Même les détenus croates

 13   étaient en pleurs, les femmes et les enfants également, et nous les avons

 14   donc rendus à Manjaca et nous les avons laissés où nous les avons pris au

 15   début.

 16   Q.  En l'année 1992, pour ce qui est de l'Accusation de leur thèse, en

 17   1992, on a l'impression que tout est calme, à l'ordre et que tout se passe

 18   conformément à des règles.

 19   En 1992, dans le processus de la création de la Republika Srpska, il y

 20   avait beaucoup de problèmes d'organisation sur le terrain également, et

 21   cela a été causé par la guerre, et tous les organes d'administration au

 22   niveau local et au sein du gouvernement, au niveau de l'armée, avaient pas

 23   mal de difficultés pour ce qui est de l'organisation du fonctionnement de

 24   ces mêmes organes puisqu'il y avait beaucoup d'événements qui se

 25   succédaient ?

 26   R.  Oui. Mis à part le règlement que nous devions respecter, nous avons

 27   reçu les documents concernant notre travail et qui émanaient de la mission

 28   internationale, qui ressemblait à un autre règlement. Mais dans un tel

Page 12750

  1   chaos, il n'était pas possible d'appliquer toutes les dispositions de ces

  2   documents, de ces règlements.

  3   Q.  Vous en avez parlé en répondant à des questions de Me Cvijetic,

  4   j'aimerais donc parler du cadre juridique dont tout cela s'est passé.

  5   Est-ce que vous savez que l'assemblée de la Republika Srpska a

  6   proclamé l'état du danger imminent de la guerre le 12 mai; vous le saviez ?

  7   R.  Oui. A l'époque, j'étais appelé en tant que membre de la commission.

  8   Q.  En tant que policier chevronné, vous savez que dans cet état de danger

  9   imminent de la guerre, l'armée commence à jouer un rôle important par

 10   rapport aux unités de la police et par rapport à leur subordination à

 11   l'armée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez commenté un document que Me Cvijetic vous a montré. Il s'agit

 14   de la pièce P189 de l'Accusation. J'aimerais qu'on l'examine brièvement, et

 15   qu'on en discute un peu.

 16   M. PANTELIC : [interprétation] Donc, c'est P189. Maintenant, le document

 17   que j'ai demandé est affiché.

 18   Q.  Monsieur Markovic, nous voyons dans le préambule de documents de ces

 19   instructions, que ces instructions ont été donc rendues le 13 mai 1992.

 20   C'est le ministre de la Défense qui a rendu ces instructions, d'après

 21   l'ordre émanant de la présidence de la République serbe de Bosnie-

 22   Herzégovine, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au point 1, le ministère de la Défense ordonne pratiquement aux membres

 25   du MUP aussi de respecter certaines règles dans l'esprit de ce qu'on a

 26   parlé tout à l'heure, en fait la subordination des unités du MUP à l'armée

 27   ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.

Page 12751

  1   Q.  Au point 4 de ces instructions, les centres d'accueil des personnes

  2   capturées sont établis par les officiers qui se trouvent à la tête de

  3   compagnies ou à la tête d'unités qui se trouvent à des échelons supérieurs

  4   de cette hiérarchie ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans d'autres points, il est question des conditions qui sont les

  7   conditions dans ces centres d'accueil, mais nous n'allons pas les parcourir

  8   un par un.

  9   M. PANTELIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page

 10   3 en serbe ou en B/C/S, dont les derniers chiffres ERN sont 451.

 11   Au point 18, qui est en bas, je demande qu'on passe d'affilée le texte vers

 12   le haut pour qu'on puisse voir le point 18 en B/C/S.

 13   Q.  Dans ce point 18, il est dit que pour ce qui est de l'organisation et

 14   de l'hébergement des personnes dans les camps, ce sont les commandants du

 15   corps de l'armée de la Republika Srpska qui en sont responsables, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et tout cela se passe dans les circonstances créés par la guerre, et

 19   dans le cadre des règles qui ont défini le rôle de l'armée, le rôle qui

 20   était le rôle de l'armée en temps de guerre, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est vrai. Hier on a vu l'ordre du général Ratko Mladic selon

 22   lequel il a fallu former les camps et que dans ces camps, l'armée de la VRS

 23   devait s'occuper de ces camps et s'acquitter des missions pour ce qui est

 24   du contrôle de tels camps.

 25   Q.  Monsieur Markovic, penchons-nous sur les conditions, sur les

 26   circonstances qui prévalaient sur le territoire de la Région autonome de

 27   Krajina en 1992, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez si vous

 28   disposez des informations là-dessus.

Page 12752

  1   Nous savons que tout le territoire de la SAO de Krajina représentait

  2   un front, en fait, c'était encerclé par les forces ennemies jusqu'à ce que

  3   le corridor ait été percé, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Maintenant nous allons analyser cette situation, ou plutôt la situation

  6   qui prévalait dans la région de Prijedor, de Potkozarje. Lors des combats

  7   avec les forces musulmanes assez fortes, les forces de la VRS ont combattu

  8   de façon intense avril, mai et juin 1992, n'est-ce pas ?

  9   R.  Maître Pantelic, je dois dire que --

 10   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je dois dire que je soulèverais

 11   une objection pour ce qui est de notre affaire. La VRS n'a été créée que

 12   vers la mi-mai 1992. Donc, la question doit être reformulée.

 13   M. PANTELIC : [interprétation] M. Hannis donc insiste sur la précision, et

 14   je dois dire que :

 15   Q.  Les combats dans la région de Prijedor ont été menés entre les forces

 16   musulmanes fortes et les forces de la TO serbe jusqu'au 12 mai, où la VRS a

 17   été créée, et après le 12 mai les combats ont poursuivi entre les membres

 18   de la VRS et les unités qui leur ont été subordonnées d'un côté et les

 19   forces musulmanes fortes de l'autre côté dans cette région ?

 20   R.  Et les forces croates aussi.

 21   Q.  Ces combats étaient les combats durs, ils avaient beaucoup de bains de

 22   sang, et beaucoup de victimes du côté serbe, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pendant ces combats, malheureusement, c'était d'ailleurs la conséquence

 25   de ces combats, les civils de tous les trois groupes ethniques étaient en

 26   danger, exposés à des menaces dues à la guerre.

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Et d'après le droit de la guerre, le commandement de la VRS a décidé de

Page 12753

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 12754

  1   protéger la population civile, et c'est après que ce centre d'accueil pour

  2   les civils à Trnopolje a été formé, où tous les civils pouvaient venir pour

  3   y trouver une sorte d'abri, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez fait référence à la

  8   municipalité de Prijedor, et ensuite à la région, mais le nom de la région

  9   n'a pas été consigné au compte rendu. Pouvez-vous nous dire de quelle

 10   région il s'agissait ?

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous l'avez mentionné, mais cela n'a

 13   pas été consigné au compte rendu.

 14   M. PANTELIC : [interprétation]

 15   Q.  Aux fins du compte rendu, la région dont il est question est la région

 16   de Prijedor et Potkozarje, où il y avait ces combats féroces. C'est la

 17   région de Potkozarje qui se trouve au pied de la montagne Kozara, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.

 21   M. PANTELIC : [interprétation]

 22   Q.  D'après nos informations, Trnopolje représentait un centre d'accueil

 23   ouvert où la population civile pouvait entrer et sortir en toute liberté et

 24   à tout moment, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais le problème lié à Trnopolje est devenu plus grave, puisqu'il y

 27   avait des difficultés pour ce qui est de l'approvisionnement en vivres et

 28   en d'autres choses, et la Croix-Rouge de Prijedor a commencé à réagir ?

Page 12755

  1   R.  Oui. On a vu le document qui parle de cela.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais que le document 1D903 -- je

  3   m'excuse, 1D03-4458 soit affiché dans le prétoire électronique.

  4   Q.  C'est le document que vous avez vu lors du contre-interrogatoire de Me

  5   Cvijetic. Comme nous pouvons le voir, à la date du 12 septembre 1992, la

  6   situation était très, très sérieuse. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y

  7   avait pas de combustible, et la Croix-Rouge municipale de Prijedor a réagi

  8   à cette situation et a envoyé des rapports à l'assemblée municipale de

  9   Prijedor, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, au conseil exécutif municipal.

 11   Q.  Oui. Et généralement parlant, bien que vous n'étiez pas à cette période

 12   de temps là-bas, vous saviez que dans les autres centres, les problèmes

 13   étaient identiques puisque c'était la guerre et il était difficile

 14   d'organiser l'approvisionnement en vivres et de nourrir ces gens, et cetera

 15   ?

 16   R.  C'est vrai.

 17   M. PANTELIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection -- et je ne sais

 18   pas si ce document était déjà versé au dossier. Mais s'il n'y a pas

 19   d'objection de mon éminent collègue M. Hannis, je demande que ce document

 20   soit versé au dossier, bien que nos collègues de l'équipe de la Défense de

 21   Stanisic aient téléchargé ce document.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je soulève une objection au versement de ce

 24   document au dossier puisque le témoin ne peut pas en parler. Il n'était pas

 25   à Trnopolje. Il ne sait pas qui a écrit ce document. Il n'en sait rien.

 26   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui accorder une cote aux

 27   fins d'identification ?

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.

Page 12756

  1   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote aux fins

  3   d'identification 2D93.

  4   M. PANTELIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document a obtenu la cote

  6   provisoire en attendant le témoin qui pourrait être en mesure d'en parler.

  7   M. PANTELIC : [interprétation] Absolument. Je vais essayer d'accélérer

  8   maintenant. Merci Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.

 10   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suppose qu'en posant cette série

 12   de questions, vous essayez de contester un ou plusieurs de ces 39 faits

 13   déjà jugés.

 14   M. PANTELIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous devriez nous informer des

 16   faits que vous avez l'intention de contester. Cela nous serait très utile.

 17   Merci.

 18   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques

 19   instants, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous n'êtes pas en mesure de le

 21   faire maintenant, vous pourriez le faire après la seconde pause.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   M. PANTELIC : [interprétation]

 25   Q.  Le document suivant dont j'aimerais discuter avec vous est le document

 26   que vous avez également vu et commenté. Il s'agit du document 65 ter de

 27   l'Accusation 560.

 28   L'auteur du document, le directeur du centre de Trnopolje, M. Pero Curguz.

Page 12757

  1   Le 8 octobre 1992, il envoie un rapport au conseil exécutif municipal de

  2   Prijedor parlant des problèmes concernant l'approvisionnement en farine, en

  3   pain, et cetera.

  4   Et à la fin du premier paragraphe, il dit qu'il y a un grand flux de

  5   personnes dans ce centre et qu'il y en a 3 500.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le problème lié à Trnopolje a continué à exister. Et il dit ensuite que

  8   même si officiellement le centre a été fermé, les gens commencent à

  9   affluer, puisque la population civile est exposée à de grands dangers dans

 10   cette région. Et cette population civile ne se sentait pas en sécurité dans

 11   les zones d'où ils ont afflué dans ce centre, n'est-ce pas ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document et

 14   qu'une cote provisoire lui soit octroyée, puisque c'est le document qui est

 15   en rapport avec le document précédent.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document recevra une cote aux fins

 17   d'identification, et peut-être que par le biais d'un autre témoin, ce

 18   document pourra se voir octroyer une cote définitive.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D94, aux fins

 20   d'identification.

 21   M. PANTELIC : [interprétation]

 22   Q.  Même au mois d'octobre, il y avait des combats dans cette région, et la

 23   population non-serbe affluait dans le centre pour se sentir plus en

 24   sécurité.

 25   R.  Il y avait des combats dans ces zones, et la population qui affluait

 26   dans le centre se sentait en sécurité. Il y avait 50 % des enfants de 1 à

 27   12 ans, mais ces enfants avaient de la nourriture dans la mesure où la

 28   Croix-Rouge internationale approvisionnait ce centre en nourriture.

Page 12758

  1   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on discute de la pièce de l'Accusation P194.

  2   Il s'agit du rapport de la commission du gouvernement de la Republika

  3   Srpska, à savoir de la commission qui était composée de M. Vojin Lale, qui

  4   était ministre adjoint de la Justice, et M. Erkic, qui était inspecteur de

  5   la police au sein du MUP. Du 10 au 15 août, cette commission s'est rendue

  6   dans les édifices se trouvant dans la région de Trnopolje, à savoir

  7   Trnopolje, Keraterm, Omarska, Krings à Sanski Most, et deux centres à

  8   Bosanski Samac.

  9   Ce qui m'intéresse, c'est au niveau de Trnopolje et la situation qui

 10   prévalait.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

 12   de ce document. C'est la page 3, qui porte les trois derniers chiffres du

 13   numéro ERN 062. Merci.

 14   Q.  Au paragraphe 3, on peut lire que Trnopolje est sous la protection de

 15   la VRS et qu'en serbe et en anglais, on peut lire l'intitulé "le centre

 16   d'accueil ouvert".

 17   Vous voyez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Ensuite, cette commission indique que des problèmes existent par

 20   rapport à l'approvisionnement en nourriture, mais la Croix-Rouge locale et

 21   l'organisation caritative musulmane Merhamet font tout leur possible pour

 22   que les conditions s'améliorent.

 23   Ensuite, à la page suivante de ce rapport, la commission --

 24   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

 25   tout d'abord.

 26   Q.  La commission constate quelle était la situation au centre d'enquête

 27   Omarska. Il est question des conditions dans Omarska, ensuite en Keraterm,

 28   Manjaca.

Page 12759

  1   M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 5

  2   maintenant du même document. Les trois derniers chiffres du numéro ERN sont

  3   666.

  4   Conclusions.

  5   Q.  Monsieur Markovic, il est un fait avéré que sur la base de la réponse

  6   donnée par l'assemblée de la Republika Srpska des mois de juillet et

  7   également août 1992, ces centres furent l'objet de contrôle intensif, et

  8   étant donné également le tollé international lié à ces centres. Cela est-il

  9   juste ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au point 1, la commission critique le gouvernement de la Republika

 12   Srpska et affirme que le gouvernement n'a pas prêté une attention

 13   suffisante aux problèmes inhérents à ces sites; est-ce juste ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite, au point suivant, la commission parle de conditions

 16   inadéquates, et prend acte du fait que le gouvernement aurait dû, par

 17   l'entremise du ministère de la Défense, aurait dû prendre des mesures

 18   appropriées; est-ce juste ? C'est le paragraphe numéro 3. Voyez-vous ce

 19   paragraphe ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite, à la page suivante de la version B/C/S, à savoir le paragraphe

 22   numéro 5, on parle du manque de réglementation idoine s'agissant du

 23   traitement de réfugiés civils, qui apparaît tout particulièrement

 24   s'agissant de Trnopolje; est-ce juste ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Pouvons-nous conclure, sur la base de ces faits exposés ici, qu'il

 27   régnait une grande désorganisation, et il y avait un manque de direction,

 28   manque d'interprétation correcte des normes et règlements qui avait mené à

Page 12760

  1   un certain nombre d'abus, même dans cette zone, et du fait d'un certain

  2   nombre d'individus ? Est-ce correct de dire cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Cependant, le gouvernement et le ministère de la Défense, ainsi que les

  5   personnes qui étaient responsables de mesures qui devaient être prises,

  6   n'étaient pas la police; est-ce juste ?

  7   R.  Oui, c'est juste.

  8   Q.  Parce que la police, au sein du système constitutionnel, est en fait un

  9   organe dépendant de l'administration de l'Etat; est-ce juste ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et nous pouvons voir également sur cette même page, au paragraphe

 12   numéro 5 --

 13   M. PANTELIC : [interprétation] Pouvons-nous d'ailleurs faire défiler vers

 14   le haut la version en B/C/S.

 15   Q.  Nous pouvons voir que certaines mesures ont été proposées par la

 16   commission au gouvernement s'agissant de ce que le gouvernement devait

 17   faire pour cette question. Mais ce qui m'importe ici, c'est qu'à ce moment-

 18   là, lorsque l'on se penche sur le point 5 de ce document, qui parle de la

 19   station à Trnopolje et de manipulation éventuelle des médias et opinion

 20   publique, j'ai une question tout à fait spécifique à vous poser. Nous

 21   savons que des représentants des médias étrangers s'étaient rendus sur ces

 22   lieux et que ces médias avaient exagéré la représentation de ces faits, qui

 23   avaient donc été présentés de manière non réaliste.

 24   Vous aviez commencé à expliquer, mais vous avez été interrompu par

 25   l'Accusation, que vous disposiez d'information s'agissant de Trnopolje et

 26   de la manière dont les médias avaient manipulé les informations relatives

 27   aux conditions qui y régnaient. Voulez-vous, donc reprendre ce que vous

 28   disiez avant d'être interrompu par l'Accusation.

Page 12761

  1   R.  Oui. Bien, un élément essentiel qui me vient à l'esprit c'est la scène

  2   d'un homme jeune, grand, émacié, squelettique, qui se trouvait derrière des

  3   fils barbelés. Et le journaliste n'avait montré que cette scène-là, de ce

  4   jeune homme qui se trouvait derrière les fils barbelés. Mais il y avait des

  5   pelles, des outils qui se trouvaient derrière cette clôture, et la

  6   journaliste en question a utilisé cette scène, l'a photographiée. Cette

  7   photographie a fait le tour du monde entier, et tout a été présenté par ce

  8   prisme-là, très négatif. Les gens étaient présentés comme des criminels,

  9   enfin, les gens étaient présentés comme étant traités de manière inhumaine,

 10   ce qui était très, très loin de la vérité. Cette photographie n'était

 11   certainement pas le reflet fidèle de la réalité, et ce n'est qu'un exemple.

 12   Q.  Pendant ces années de guerre, vous avez assisté à des actes de

 13   manipulation dans le chef des médias étrangers s'agissant des événements et

 14   de rapports objectifs du terrain; est-ce juste ?

 15   R.  Oui. Je voudrais dire qu'après la guerre, en tant qu'inspecteur de

 16   l'administration de police du ministère de l'Intérieur de la Republika

 17   Srpska, je me suis rendu à Prijedor pour surveiller, inspecter les travaux

 18   menés par ce bureau de la sécurité publique. Et en fait, Prijedor était

 19   lui-même un centre de sécurité publique à l'époque, et je me suis rendu à

 20   Trnopolje. Bien sûr, la guerre était terminée. Et c'est à ce moment-là

 21   qu'on m'a expliqué de quel camp il s'agissait. Mes collègues qui y étaient

 22   ont pu me l'expliquer. Nous nous sommes rendus à Trnopolje. Ils m'ont

 23   expliqué ce qui avait été fait dans ces camps où cette photographie avait

 24   été prise, qui était très éloignée de la vérité. Et à 2 mètres de l'endroit

 25   où était prise la photographie se trouvait donc effectivement un fil

 26   barbelé, et il semble que l'intention était de représenter la scène comme

 27   si elle pouvait être comparée au camp d'Auschwitz.

 28   M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 45, ligne 4,

Page 12762

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 12763

  1   je pense que le témoin a dit que ce fil barbelé était à 2 mètres seulement.

  2   C'est comme ça que j'ai compris les choses.

  3   Peut-être pourrions-nous vérifier auprès du témoin.

  4   M. PANTELIC : [interprétation]

  5   Q.  Pourrions-nous peut-être revenir au compte rendu. Pouvez-vous confirmer

  6   ce que mon collègue vient de dire.

  7   R.  Oui, 2 mètres et demi, c'était donc la clôture, 2 mètres et demi, où se

  8   trouvaient les outils, ce qui nous permettait de délimiter la zone où

  9   avaient lieu les combats pour éviter qu'il y ait des victimes. C'est, en

 10   tout cas, ce que mes collègues m'ont dit.

 11   Q.  S'agissant maintenant du fonctionnement de la police et des

 12   informations que vous avez pu obtenir sur ce sujet, il est important que

 13   l'on parle de ce sujet, et que pour ce faire nous passions en revue un

 14   certain nombre de documents.

 15   M. PANTELIC : [interprétation] Pourrions-nous d'ailleurs voir affichée la

 16   pièce 1D57, document de la Défense Stanisic.

 17   Q.  Bien évidemment, je ne vais pas vous demander de confirmer que vous

 18   avez vu ce document ou pas, je voudrais simplement me servir de ce document

 19   pour illustrer les méthodes de travail du ministère de l'Intérieur. Donc

 20   voilà un certain nombre de questions sur ce sujet.

 21   Vous voyez sur cette pièce une dépêche envoyée le 24 août 1992 du ministère

 22   de l'Intérieur, et envoyée à tous les centres de service de la sécurité, et

 23   tous les postes de la sécurité publique, où le MUP, se fondant sur une

 24   demande émanant du ministère, est prié de fournir des informations sur les

 25   camps, les dates de mise sur pied de ces camps, de l'identité des personnes

 26   qui ont décidé de l'envoi de ces personnes dans ces camps, puis on donne

 27   une date butoir qui est le 30 août 1992, pour l'envoi de ces informations

 28   par le MUP.

Page 12764

  1   R.  Oui, ceci est juste.

  2   Q.  Vous êtes un policier averti, et vous pourrez donc confirmer que

  3   lorsque le ministère de l'Intérieur donne un tel ordre, et étant donné

  4   l'urgence de la situation, nous pouvons constater que la dépêche a été

  5   envoyée tant aux centres qu'aux postes, et ce, de manière individuelle et

  6   parallèlement. Cela est-il juste ?

  7   R.  Oui. Et ceci était fait à la demande du ministère de la Santé, des

  8   Travaux et de la Sécurité sociale.

  9   Q.  Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voyons maintenant le

 10   document suivant qui est lié à cette dépêche.

 11   M. PANTELIC : [interprétation] Un document de la liste 65 ter, document

 12   536. Il s'agit d'une pièce de l'Accusation P972, à moins que je m'abuse.

 13   Q.  Nous pouvons voir affiché la première page de ce document, où le

 14   commandant du CSB, Simo Drljaca, faisant référence à la dépêche du 24 août,

 15   répond à cette dépêche. Puis à la page 2 de ce document, ERN 311, il s'agit

 16   des trois derniers chiffres, nous pouvons voir, à la deuxième page, cette

 17   première dépêche émanant du ministère. Nous pouvons passer à la troisième

 18   page de ce même document qui comprend un nombre important de pages.

 19   Nous pouvons voir ici que le CSB de Banja Luka, le 27 août, envoyait

 20   un message du MUP, après la demande émanant du ministère de la Santé, et a

 21   demandé que des mesures soient prises.

 22   M. PANTELIC : [interprétation] Mais je vois que mon distingué collègue, M.

 23   Hannis, se lève.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. Apparemment, nous nous

 25   penchons ici sur le document 536 de la liste 65 ter. Il ne s'agit pas d'une

 26   pièce P, mais simplement d'un document de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Greffe a confirmé, effectivement, que

 28   ce n'est pas le cas.

Page 12765

  1   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. PANTELIC : [interprétation] Je vous prie d'excuser cette erreur de ma

  3   part.

  4   Q.  Nous voyons maintenant que ce document a été distribué, que cette

  5   dépêche a été envoyée, et que des mesures ont été prises en conséquence de

  6   cela; est-ce juste ?

  7   R.  Oui.

  8   M. PANTELIC : [interprétation] Pourrions-nous verser ce document à des fins

  9   d'identification, à moins qu'il n'y ait une objection, parce qu'il s'agit

 10   d'une question relevant des services de la police. Donc je souhaiterais, à

 11   moins qu'il n'y ait une objection de la part de l'Accusation --

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection s'il s'agit d'une

 13   pièce enregistrée aux fins d'identification. Nous pensons qu'elle est

 14   authentique.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé, admis et enregistré aux fins

 16   d'identification.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D95, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. PANTELIC : [interprétation]

 20   Q.  Dans ce contexte des services de police, il s'agit d'un système

 21   d'information et de rapport où l'on utilise quotidiennement des dépêches.

 22   On utilise également des dépêches sur une base hebdomadaire, mensuelle, et

 23   donc également quotidienne aussi. Donc, les instances supérieures du MUP

 24   sont informées par le SJB concernant les activités quant à la période

 25   précédente.

 26   R.  Oui, précisément.

 27   Q.  Ce qui importe ici, c'est que les unités inférieures de l'organisation,

 28   à savoir les postes de sécurité publique, doivent quotidiennement recevoir

Page 12766

  1   un rapport des événements, y compris d'abus, d'abus professionnel. Par

  2   exemple, si un policier commet certains actes répréhensibles ou n'obéit pas

  3   à ses autorités; est-ce juste ?

  4   R.  Oui, c'est juste. C'est la raison pour laquelle les postes de police

  5   tiennent des registres des événements qui se produisent quotidiennement et

  6   dans lesquels sont rapportés lesdits événements rapportés par des citoyens,

  7   soit de visu, de vive voix ou par téléphone.

  8   Q.  Oui, bien sûr, il s'agit là d'une responsabilité du responsable du

  9   poste de sécurité publique, et qui ensuite donne lieu à des mesures en cas

 10   de violations des règles, par exemple, lorsqu'un policier se rend

 11   responsable de violence sur un civil, par exemple.

 12   R.  Oui, c'est juste.

 13   Q.  Ensuite, le responsable de l'unité de police municipale, dans ses

 14   rapports réguliers, et en vertu des règlements du droit des affaires

 15   internationales, doit rendre compte à ses supérieurs, à savoir le niveau

 16   supérieur, le CSB; cela est-il correct ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien évidemment, le CSB ne va pas transférer et transmettre tous les

 19   types d'informations reçus quotidiennement au responsable, mais les

 20   assistants recevraient ces informations portant sur les activités

 21   quotidiennes si ces incidents se trouvent dans la zone concernée par les

 22   policiers en service; cela est-il juste ?

 23   R.  Oui. Les informations seraient envoyées aux officiers les moins gradés,

 24   ou les subalternes, ensuite elles seraient envoyées aux officiers moins

 25   gradés, qui devraient donner suite dans le cadre de leurs fonctions.

 26   Q.  Bien sûr, par exemple, si un policier d'un MUP municipal se rend

 27   coupable d'une entrave à un code disciplinaire ou d'un acte pénalement

 28   répréhensible, ces informations doivent être consignées dans un rapport

Page 12767

  1   quotidien qui sera ensuite envoyé à l'assistant du CSB autorisé, chargé des

  2   informations de la police.

  3   R.  En fait, les informations devraient être également envoyées au

  4   ministère de l'Intérieur. Et s'il s'agit d'une violation plus grave, alors

  5   des mesures disciplinaires devraient être décidées. Notamment s'agissant de

  6   la commission d'un crime, il y aurait alors suspension, et un rapport au

  7   pénal serait soumis et des mesures seraient engagées contre la personne

  8   concernée.

  9   Q.  Très bien. Monsieur, malheureusement, la situation était extrêmement

 10   complexe, chaotique. Il s'agit d'une période de guerre et 1992 était une

 11   année extrêmement difficile. Et malheureusement, la police était confrontée

 12   à différents problèmes, entre les demandes émanant de l'armée et des

 13   structures politiques locales, telles que, par exemple, les cellules de

 14   crise, et chacun tirait à hue et à dia. Chacun ne faisait pas forcément le

 15   meilleur usage de leurs prérogatives et devoirs et donc plaçait la police

 16   dans une situation extrêmement difficile, et la police se trouvait

 17   tiraillée dans toutes ces directions contradictoires; cela est-il juste ?

 18   R.  Oui, cela est juste. Hier, nous avons vu un document dans lequel le

 19   ministre Stanisic demandait - et je pense que c'était lors d'une réunion du

 20   gouvernement - que les forces de réserves de la police soient adjointes à

 21   l'armée de la Republika Srpska et qu'elles ne soient plus considérées comme

 22   étant des officiers de police, mais qu'elles soient considérées comme étant

 23   subordonnées à l'armée de la Republika Srpska. En d'autres termes, que

 24   seule la police professionnelle reste stricto sensu membre des forces de

 25   police et poursuive leurs activités et devoirs.

 26   Q.  Pour illustrer ce point, et même nous disposons d'un grand nombre de

 27   moyens de preuve, c'est ce que la Défense essaie de montrer, de présenter

 28   tous les moyens de preuve, nous voulons montrer combien la police se

Page 12768

  1   trouvait dans une situation très difficile, étant donné que les autorités

  2   civiles tiraient dans un sens et l'armée tirait dans l'autre.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Pour illustrer ce point, je voudrais

  4   maintenant que l'on affiche le document 1D166. Il s'agit d'une pièce de la

  5   Défense Stanisic.

  6   Le document n'est peut-être pas très lisible, mais je propose que

  7   l'on zoome sur le premier paragraphe de cet ordre.

  8   Q.  Vous voyez, premièrement, Monsieur Markovic, que la date de ce document

  9   est celle du 31 mai 1992, et qu'il s'agit d'un document -- ou plutôt, d'un

 10   ordre émanant du SJB de Prijedor. Et dans le document d'introduction, il

 11   est stipulé ceci : Conformément à l'ordre de la cellule de Crise de

 12   Prijedor, il est ordonné que les points de collecte temporaire pour des

 13   individus qui se trouvaient être au combat, que ce point devrait être dans

 14   la région d'Omarska.

 15   Vous voyez cela ?

 16   R.  Oui, je le vois.

 17   Q.  Il s'agit d'un exemple très frappant de la manière dont les autorités

 18   civiles, telles que la cellule de Crise ici mentionnée, et ainsi que

 19   certaines structures militaires, comme nous avons pu le voir

 20   antérieurement, avaient, pour répondre à leurs propres besoins, pris

 21   certaines décisions, telles que celles inhérentes aux centres de détention;

 22   cela est-il juste ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et bien évidemment, nous avons pu constater qu'un certain nombre de

 25   décisions avaient été prises à Prijedor, et qu'un certain nombre de

 26   jugements portant sur des affaires liées à Prijedor ont pu nous montrer

 27   exactement quels rôles avaient été joués par Simo Drljaca et d'autres.

 28   Alors ici, vous avez certaines connaissances de cela. Pouvez-vous confirmer

Page 12769

  1   devant la Chambre si Prijedor et sa cellule de Crise étaient dirigés par la

  2   même personne, à savoir Simo Drljaca, et s'il s'agissait, en fait, d'un

  3   Etat dans l'Etat, si je peux utiliser cette expression.

  4   R.  Oui, je ne peux pas répondre à cela. Je ne sais vraiment pas.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. PANTELIC : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 11 de cet

  7   ordre, qui se trouve à la deuxième page de ce document. Paragraphe 11.

  8   Pourrions-nous zoomer.

  9   Q.  Pour que vous puissiez lire plus facilement.

 10   Voyez ce que nous dit ce document, que le chef Drljaca dit ici. Il dit ceci

 11   : "Tous les coordonnateurs des services de sécurité sont tenus de faire

 12   rapport quotidiennement à 12 heures, à lui-même, le commandant. Les

 13   rapports doivent porter sur leur travail accompli au cours des 24 dernières

 14   heures, et en cas de circonstances extraordinaires ou exceptionnelles, les

 15   rapports doivent être faits immédiatement." Ceci est-il juste ?

 16   R.  Oui, c'est juste. Ceci est indiqué ici.

 17   Q.  Nous pouvons donc conclure --

 18   R.  Un moment, s'il vous plaît. Oui, je peux confirmer cela, mais il existe

 19   une règle en vigueur au sein de tous les postes de sécurité publique et qui

 20   prévalait avant, pendant et après la guerre, qui consistait à compiler des

 21   rapports quotidiens, donc quotidiennement, et à en informer le commandant

 22   du centre ainsi que ses supérieurs, ces informations devant porter sur les

 23   activités et travaux menés sur le poste au cours des 24 dernières heures.

 24   Q.  Très bien. Voilà où je veux en venir : Drljaca doit donc avoir été

 25   informé de ces événements, parce que ces événements auraient dû être

 26   consignés précisément dans des rapports préparés par certains de ses

 27   subordonnés ?

 28   R.  Oui, absolument. Et ces événements devaient être enregistrés dans un

Page 12770

  1   rapport.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. PANTELIC : [interprétation] Ma question n'a pas été reprise dans le

  4   compte rendu d'audience. Je vais donc la répéter.

  5   Q.  Ma dernière question était la suivante : J'ai dit que lui, en tant que

  6   commandant à Prijedor, était contractuellement obligé de faire rapport, de

  7   rendre compte de toutes violations commises par ses subordonnés au CSB, et

  8   ceci aurait dû faire partie intégrante du rapport quotidien; est-ce juste ?

  9   R.  Oui. A un niveau inférieur, ces postes de sécurité étaient tenus de

 10   rendre compte à leur poste supérieur, qui dans ce cas s'avérait être le

 11   CSB.

 12   M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 13   aux fins du compte rendu j'ai ici des faits avérés, donc 858, 866 et 884,

 14   parce que certains éléments de mes questions font directement référence à

 15   ces faits. C'est une question en perpétuelle évolution, et certaines lignes

 16   sont donc liées aux questions à Trnopolje et Prijedor.

 17   Q.  Monsieur Markovic, je n'ai plus d'autre question à vous poser. C'est la

 18   fin de mon contre-interrogatoire.

 19   M. PANTELIC : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire une pause.

 20   Il nous reste juste quelques minutes, et puis mon collègue M. Hannis pourra

 21   donc poursuivre après la pause.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est peut-être approprié de revenir

 24   à la question posée par Mme Korner il y a quelque temps s'agissant de

 25   contester des faits qui ont été admis par la Défense.

 26   La Chambre de première instance rappelle aux parties que la Défense a été

 27   priée d'annoncer très clairement dans quelle mesure elle contestait lesdits

 28   faits en posant des questions au témoin ou par une autre voie.

Page 12771

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13   

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 12772

  1   La Chambre de première instance est d'avis qu'il n'y ait aucun

  2   fondement dans les règles ni la jurisprudence qui permette à la Chambre

  3   d'imposer cette obligation d'annoncer à l'avance les faits admis qui sont

  4   contestés par la Défense.

  5   En d'autres termes, il n'y a aucun fondement qui permette d'imposer qu'une

  6   liste exhaustive soit produite à la fin de la présentation des moyens par

  7   l'Accusation qui empêcherait une constatation ultérieure de ces faits sur

  8   cette liste. Néanmoins, je pense que pour aider la Chambre, et dans un but

  9   d'accélération de la procédure, il serait sage que les deux équipes de la

 10   Défense indiquent dans l'état actuel de la procédure quels sont les faits

 11   jugés qui seront contestés, ce qui permettrait de faire avancer les travaux

 12   sans pour autant représenter une entrave à la Défense.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 15   Nous allons maintenant faire la pause. Nous reprendrons en 20 minutes.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais demandé que

 20   l'on revienne à un certain nombre de questions s'agissant des faits jugés

 21   dont Me Pantelic a dit qu'il voulait contester. Je voudrais confirmer qu'il

 22   s'agissait bien des numéros 858, 866 et 884.

 23   Et après examen de votre décision sur les faits jugés, il s'avère que

 24   le 858 fait référence au SUP de Prijedor et du fait qu'il y ait transfert

 25   du SUP de Prijedor vers le camp d'Omarska par les policiers. Le fait 866

 26   fait référence à ce qui s'est passé pour certains détenus du camp

 27   d'Omarska, et le 884 fait état de la présence de personnes qui ont procédé

 28   à des interrogatoires du CSB de Banja Luka et du Corps de Banja Luka à

Page 12773

  1   Omarska.

  2   Je n'ai rien entendu de ce témoin qui fasse référence à Omarska, et

  3   il m'a été confirmé qu'il s'agit de faits pour lesquels j'avais une

  4   question pour le témoin.

  5   M. PANTELIC : [interprétation] A des fins du compte rendu, je voudrais dire

  6   que mes questions étaient liées au rôle joué par des membres de l'armée

  7   qui, pendant cette opération, ont ordonné à la population civile de se

  8   rendre dans certains centres sur la base de ces faits, et cetera, et

  9   cetera.

 10   Donc, je rejoins les propos de M. Hannis selon lesquels mes questions

 11   n'étaient pas directement liées au libellé repris dans ces faits, mais je

 12   dirais que dans le contexte général de Prijedor, mes questions étaient

 13   pertinentes dans ce sens.

 14   Je vous remercie.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Markovic, c'est à nouveau mon tour.

 18   Je voudrais vous poser une question concernant certains éléments de preuve

 19   liés aux problèmes de communication.

 20   Hier, vous avez dit, plus d'une fois d'ailleurs, qu'alors que vous vous

 21   trouviez à Pale, vous avez été confronté à des problèmes de défection de

 22   lignes téléphoniques ou de lignes de fax et du fait que vous n'avez pas pu

 23   donc entrer en communication avec les personnes avec lesquelles vous

 24   vouliez communiquer.

 25   Pouvez-vous confirmer cela ici, et si votre bureau était à Pale

 26   effectivement ? J'ai cru comprendre qu'il était à Kalovita Brda et qui

 27   était considéré comme la maison des scouts. J'aimerais que vous répondiez à

 28   haute et intelligible voix à cette question.

Page 12774

  1   R.  Non. Le nom de mon campement était Kalovita Brda, et le site où j'avais

  2   été appelé était Buducnost. Il s'agissait d'un site qui, avant la guerre,

  3   était utilisé par les scouts, par les étudiants d'école élémentaire dans le

  4   cadre de classes vertes, notamment.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais que l'on affiche la

  6   pièce P543 qui ne se trouvait pas dans mon dossier original ni ne

  7   représentait pas un des intercalaires des documents utilisés par moi-même

  8   lorsque j'ai interrogé le témoin, mais qui est lié à cette question des

  9   communications.

 10   Q.  Vous voyez à l'écran ou vous allez voir dans un moment à l'écran,

 11   Monsieur Markovic, ce qui semble être un ordre émanant de M. Stanisic au

 12   centre CSB s'agissant de l'envoi de rapports quotidiens. Et j'aimerais que

 13   vous vous intéressiez à ce qui apparaît dans le coin à gauche de l'original

 14   en B/C/S, qui est le chapeau du fax, êtes-vous d'accord avec moi pour dire

 15   qu'il s'agit du "Buducnost de Pale" ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et la date du document est le 18 avril. Le 18 avril c'est ce qu'on peut

 18   voir en haut du document, le chapeau du fax, le 18 avril 1992.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous zoomer pour que le témoin

 20   puisse lire plus facilement ce qui apparaît à l'écran.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le voir.

 22   M. HANNIS : [interprétation]

 23   Q.  Il semble que quelqu'un là-bas ait eu accès à ces faits dès le 18

 24   avril. Aviez-vous connaissance de ce fait ?

 25   R.  Monsieur, j'ai dit hier que le 17 avril j'avais démissionné du MUP de

 26   Bosnie-Herzégovine et m'étais rendu à Pale le 9 mai 1992.

 27   Les communications entre Pale et la partie fédérale de Sarajevo, la Bosnie-

 28   Herzégovine, ces communications fonctionnaient pendant dix à 15 jours après

Page 12775

  1   mon arrivée, et après, plus aucune ligne de communication n'était

  2   disponible. Ce document, en fait, fait référence à une période pendant

  3   laquelle je me trouvais toujours à Sarajevo.

  4   Q.  Très bien, je comprends. Saviez-vous que Dragan Kezunovic était

  5   responsable du MUP de la Republika Srpska en 1992 ?

  6   R.  Je connais Dragan Kezunovic. Il était également le responsable des

  7   communications dans le MUP conjoint avant la guerre, et lorsque le MUP

  8   serbe fût établi, il était normal qu'il soit nommé à ce même poste en tant

  9   que chef des communications, étant donné qu'il était tout à fait versé dans

 10   le secteur de ce département.

 11   Q.  Et seriez-vous d'accord pour dire qu'il était mieux informé quant au

 12   statut des communications au sein du MUP de la Republika Srpska en 1992,

 13   étant donné que cela faisait partie de ses prérogatives, d'être précisément

 14   informé de ce domaine ?

 15   R.  Oui, je pense.

 16   Des officiers de police disposaient d'un équipement radio Motorola

 17   qu'ils pouvaient utiliser à des fins de communication. C'est le seul moyen

 18   dont ils disposaient pour communiquer entre eux. Et --

 19   Q.  Poursuivez.

 20   R.  Et je voudrais insister sur le fait que ces équipements Motorola

 21   pouvaient être chargés grâce à des batteries. Il n'y avait pas de

 22   générateurs étant donné qu'il n'y avait absolument aucun moyen d'obtenir de

 23   l'électricité. Il y avait eu des coupures d'électricité à Pale à l'époque.

 24   Q.  Je voudrais revenir à un certain nombre de questions qui vous ont été

 25   posées par Me Cvijetic hier.

 26   Page 12 689, ligne 19, il dit il s'intéressait à votre statut et vous a

 27   demandé à qui vous devriez rendre compte, s'agissant de vos activités au

 28   sein de la Commission d'échange ?

Page 12776

  1   Pendant cette période en 1992, lorsque vous étiez un représentant du

  2   MUP à la Commission d'échange, vous nous aviez dit que vous étiez payé par

  3   le MUP. Portiez-vous un uniforme ou portiez vous des vêtements ordinaires,

  4   civils ?

  5   R.  Non, j'étais en civil, parce que mon travail, mon activité était

  6   celle d'un fonctionnaire et que nous ne portions pas d'uniforme. Mais bien

  7   sûr, mon salaire était payé par le ministère de l'Intérieur.

  8   Q.  Et vous êtes resté à votre poste pendant toute cette période,

  9   jusqu'à votre retraite, et à ce moment-là une retraite vous est versée par

 10   le MUP ? Lorsque vous travailliez à la Commission d'échange, est-ce que vos

 11   services rendus au sein de la Commission étaient pris en compte dans le cas

 12   de votre retraite du MUP ?

 13   R.  Oui, c'est tout à fait ça. Parce que j'avais reçu et perçu mon

 14   salaire d'eux-mêmes, j'étais toujours considéré comme un membre du MUP, et

 15   pendant un certain temps j'ai été détaché au gouvernement en tant que

 16   représentant de ce groupe.

 17   Q.  S'agissant des rapports qui devaient être fait au premier ministre,

 18   Djeric, pouvez-vous nous dire approximativement quand et comment et à

 19   quelle fréquence vous avez dû rendre compte de vos actes en 1992 ?

 20   S'agissait-il de rapports journaliers qui étaient faits oralement ou par

 21   écrit ?

 22   R.  Non, ces rapports ne se faisaient pas sur une base journalière. Ils

 23   étaient remis par écrit lorsque les échanges impliquaient un grand nombre

 24   de personnes, et dans ces rapports j'exposais également des demandes

 25   lorsque nous manquions de matériel, par exemple, ou lorsque nous étions

 26   exposés à des problèmes particuliers. Et lorsque nous nous sommes

 27   rencontrés dans le bâtiment du gouvernement à Kikinda, nous procédions à un

 28   échange de vue quant à ce qui se passait. Voilà. Merci.

Page 12777

  1   Q.  Lorsque le gouvernement de Djeric est tombé à la fin de l'année 1992,

  2   et lorsqu'il fut remplacé, à qui deviez-vous rendre compte ensuite ?

  3   R.  Je ne me souviens pas à l'époque avoir rendu compte à qui que ce soit,

  4   parce que deux ou trois mois après, j'ai quitté la commission, lorsque M.

  5   Djeric a lui-même quitté ses fonctions.

  6   Q.  A la page 12 694, M. Cvijetic vous a montré la pièce P192.

  7   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse regarder cela, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit, il me semble, d'un document de M. Kovac. Et vous vous

 10   rappelez sans doute qu'au deuxième paragraphe -- je me corrige, au

 11   troisième paragraphe. Il parle de problèmes sur le terrain s'agissant de

 12   personnes qui ne sont pas classées en catégories.

 13   Vous vous rappelez de cela ?

 14   R.  Oui. M. Cvijetic m'a posé des questions à ce sujet, et nous avons

 15   décrit les personnes qui étaient détenues et des autres catégories de

 16   personnes détenues.

 17   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cela signifie que c'était

 18   toujours un problème en août 1992 au sein de la RS ?

 19   R.  Eh bien, alors que le conflit s'aggravait, les problèmes

 20   s'accroissaient.

 21   Q.  Je suis désolé, Monsieur Markovic, je suis en train de rechercher un

 22   numéro de page.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous regarder la pièce P1318.22.

 24   Q.  Il s'agit du document que M. Cvijetic vous a montré hier,

 25   document daté de 1994, le 28 octobre 1994, document émanant du capitaine

 26   Bulajic. Il est question du logement des citoyens musulmans à Butmir depuis

 27   le début du conflit.

 28   Je vois, à la version serbe en haut à droite, il est question de

Page 12778

  1   gouvernement de la Republika Srpska. Et c'est en anglais, alors que le

  2   reste du document est en serbe. Pourquoi c'est en anglais ? Etait-ce pour

  3   des communications échangées avec la communauté internationale ?

  4   R.  Monsieur, ce document est daté du 28 octobre 1994, et le 1er avril 1993,

  5   j'ai quitté la commission, et le président de la commission, le capitaine

  6   Dragan Bulajic, s'adresse à M. Ljubisa Vladusic, qui était le chef du

  7   secrétariat chargé des réfugiés. Ce document a été envoyé après mon départ

  8   de la commission. Pourquoi l'en-tête apparaît en anglais, je ne sais pas.

  9   Je ne peux pas vous expliquer.

 10   Q.  Dans le corps du document, où il indique que cette installation était

 11   utilisée aux fins du logement des civils musulmans qui passaient, qui

 12   étaient en transit à destination de Sarajevo, il est question de

 13   "réunification familiale", ou encore, de "liberté de mouvement".

 14   Ces deux termes sont employés entre guillemets. Savez-vous pourquoi ?

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné les réponses du témoin aux

 16   questions précédentes, je ne comprends pas pourquoi vous posez les

 17   questions par rapport à ce document.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Il a répondu à des questions concernant ce

 19   document lors du contre-interrogatoire, donc j'aimerais savoir quelles sont

 20   ses sources d'information pour pouvoir en donner les réponses qu'il a

 21   données.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit que nous travaillions sur la

 23   question de la réunification familiale et de la liberté de mouvement afin

 24   que les personnes puissent se rendre là où ils souhaitaient. Dans ce

 25   document, il est indiqué que ces gens-là se rendaient dans la partie

 26   musulmane de Sarajevo. Alors pour ce qui est de votre question, pourquoi

 27   ces termes sont entre guillemets, je ne peux pas vous répondre.

 28   M. HANNIS : [interprétation]

Page 12779

  1   Q.  Merci. Permettez-moi de vous montrer un autre document. Il s'agit du

  2   P189, qui vous a été montré par Me Cvijetic. A la page 12 000 -- je suis

  3   désolé, 12 707, c'est une instruction qui a été donnée par le ministre de

  4   la Défense, Subotic, concernant le traitement des personnes capturées.

  5   Cela vient du ministre de la Défense. N'est-il pas juste que "personnes

  6   capturées" signifient "prisonniers de guerre"; est-ce bien cela ? Ce serait

  7   des combattants ennemis ou des soldats qui auraient rendu les armes, ou qui

  8   auraient été blessés et qui auraient été ensuite capturés; est-ce bien cela

  9   ?

 10   R.  Il ne s'agit pas seulement de soldats capturés lors des opérations de

 11   combat. Il y avait également des arrestations dans des maisons où des armes

 12   ont été trouvées, et des armes d'où des snipers tiraient. Donc, il y avait

 13   des arrestations de ce type également.

 14   Q.  Est-ce que l'armée était autorisée à faire ce type d'arrestation, ou

 15   s'agissait-il du ressort de la police ?

 16   R.  Non, ce n'était pas la police, Monsieur. La police ne pouvait pas être

 17   sur les lignes de front, donc ils ne pouvaient pas arrêter ces personnes-

 18   là. C'était du ressort de l'armée.

 19   Q.  Je pensais que vous nous aviez dit aujourd'hui que la police, les

 20   policiers, était subordonnée à l'armée. Donc, ne participaient-ils pas à

 21   des opérations de combat ?

 22   R.  Lorsque la police - et je parle ici des forces de réserve uniquement -

 23   lorsqu'ils étaient resubordonnés aux militaires, ils étaient considérés

 24   comme des soldats et non comme des officiers de police, donc ils étaient

 25   subordonnés au commandement militaire.

 26   Q.  Etiez-vous au courant d'un quelconque ordre émanant de Mico Stanisic,

 27   daté du 15 mai 1992, concernant la création d'unités de guerre au sein du

 28   MUP ?

Page 12780

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 12781

  1   Etiez-vous au courant de cela ? Je n'ai pas entendu votre réponse.

  2   R.  J'attendais de voir le texte. Je n'étais pas au courant de cela. A

  3   l'époque je travaillais pour la commission, donc je n'ai pas reçu de

  4   dépêches du ministère de l'Intérieur.

  5   Q.  Merci. Permettez-moi de vous montrer le document 1D46.

  6   Comme je l'ai dit, c'est le document qui est daté du 15 mai 1992.

  7   M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

  9   M. CVIJETIC : [interprétation] -- si je peux me permettre, le témoin a déjà

 10   dit qu'il n'avait pas eu l'occasion de recevoir ce document et il a

 11   expliqué pourquoi. Et lors de mon contre-interrogatoire, je n'ai pas parlé

 12   de cet ordre, et je n'ai pas contre-interrogé le témoin concernant les

 13   problèmes émanant de cet ordre, donc il n'y a pas raison pour l'Accusation

 14   de poser ces questions-là.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Je pose ces questions-là car cela a un rapport

 16   avec la question de M. Pantelic, à la page 38 [comme interprété], ligne 18,

 17   aujourd'hui. Il lui a demandé les circonstances dans lesquelles la police

 18   était subordonnée à l'armée. Donc, je pense que j'ai tout à fait le

 19   fondement pour poser cette question.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Poursuivez.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Vous voyez, au point 1, il s'agit bien de M. Stanisic qui annonce la

 23   création de --

 24   R.  Oui.

 25   Q.  -- d'unités. Alors, si vous passez au point 6, il autorise les chefs

 26   des CSB et le commandant du détachement policier du ministère de nommer un

 27   officier avec des qualifications appropriées qui se charge d'assurer les

 28   principes de subordination au sein du système de commandement.

Page 12782

  1   M. HANNIS : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on passe maintenant à

  2   la page suivante en anglais et en B/C/S. En haut de la page, le point 7, il

  3   est dit que :

  4   "L'utilisation des unités du ministère en action coordonnée avec les

  5   forces armées … peut être ordonnée par le ministère … le commandant du

  6   détachement policier … et par les chefs de la CSB…"

  7   Et le dernier paragraphe :

  8   "Lorsqu'elles participent aux opérations de combat, les unités du ministère

  9   seront subordonnées au commandement des forces armées; toutefois, les

 10   unités du ministère seront sous le commandement direct de certaines

 11   instances haut placées du ministère."

 12   Mais n'est-il pas exact de dire que la police pouvait être subordonnée à

 13   l'armée aux fins des opérations de combat, mais n'était-il pas subordonné

 14   en tout temps ?

 15   R.  Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils seront subordonnés à l'armée pour

 16   toujours. Cela dépendait des opérations. S'il s'agissait d'opérations de

 17   grande échelle, par exemple, les réserves du ministère étaient engagées aux

 18   côtés de l'armée de la Republika Srpska.

 19   Pour ce qui est de la question ici, lorsqu'il s'agit du commandement

 20   de certains haut placés du ministère, cela porte sur le transfert du

 21   commandement militaire. Donc, il s'agit ici du transfert d'ordres des haut

 22   placés au sein du ministère à leurs subordonnés. On voit également qu'il

 23   est écrit ici que les représentants, les employés du ministère rempliront

 24   les mêmes tâches qu'ils remplissent en temps de paix. En d'autres termes,

 25   ils remplissent leurs tâches de police tout à fait habituelles.

 26   M. CVIJETIC : [interprétation] Ce serait peut-être bien que l'on montre le

 27   point 8, en fait, que le témoin lise le point 8, si on peut lui donner

 28   l'occasion de lire le paragraphe en question. Du moins, le premier sous-

Page 12783

  1   paragraphe.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsqu'il s'agit des tâches

  3   régulières, les dispositions de la Loi sur les affaires intérieures et les

  4   autres règlements de la République serbe du BH seront respectés de manière

  5   stricte, alors que pendant les opérations militaires, ce sont les lois de

  6   l'armée, les règlements de l'armée qui seront mis en application. Je pense

  7   que c'est tout à fait clair.

  8   M. HANNIS : [interprétation]

  9   Q.  Merci. J'aimerais vous poser une question au sujet d'un autre point, il

 10   s'agit de la Commission des échanges et de M. Vanovac.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Si l'on peut jeter un coup d'œil sur la pièce

 12   P1318.26.

 13   Q.  Qui vous a été montrée plus tôt ce matin.

 14   A la page 3, ligne 18, Me Cvijetic vous a posé une question au sujet de ce

 15   document. Il vous a demandé si vous serez d'accord pour dire que l'accord

 16   faisait référence à un échange ad hoc. Et dans votre réponse vous avez dit

 17   que, même si vous n'aviez pas vu ce document auparavant, il est vrai pour

 18   dire qu'il s'agit d'un document en particulier et d'un échange qui a eu

 19   lieu probablement autour d'Ilidza.

 20   R.  C'est exactement ce que j'ai dit. Et j'ai dit également que là où j'ai

 21   dit que le président de la Commission des échanges, Nenad Vanovac, le

 22   tampon qui apparaît n'est pas celui de la commission, mais plutôt celui du

 23   conseil municipal du SDS. Car le tampon de la commission était en ma

 24   possession à Pale.

 25   Q.  Je voulais vous poser une question à propos de cela. Donc, depuis, il

 26   s'agit d'un accord conclu le 5 juillet, et il est question d'événements qui

 27   auront lieu les 11, 13 et 15 juillet. Donc, cela semble être un document

 28   qui a été signé, tamponné, entre le 5 et le 10 juillet. N'est-ce pas vrai ?

Page 12784

  1   R.  Cela semble être le cas.

  2   Q.  Et hier, nous avons vu que M. Vanovac a été nommé par Mico Stanisic

  3   pour être président de la Commission des échanges le 4 juillet, il me

  4   semble. Vous vous rappelez de cela ?

  5   M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas Mico Stanisic, mais Momcilo

  7   Mandic.

  8   M. HANNIS : [interprétation]

  9   Q.  Oui, vous avez raison.

 10   R.  Le ministre de la Justice, Momcilo Mandic.

 11   Q.  Vous vous rappelez de cela, qu'il s'agit bien du 4 juillet ? Avez-vous

 12   besoin de voir le document à nouveau ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le document

 16   P1318.25 au témoin, s'il vous plaît.

 17   Q.  Cela vous rappelle-t-il des souvenirs ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous vous rappelez qu'hier M. Cvijetic vous a montré un document, il

 20   s'agissait d'une nomination par le gouvernement lors d'une session du

 21   gouvernement qui a eu lieu autour du 4 juillet.

 22   R.  Je ne pense pas que c'est le gouvernement qui l'ait nommé par le

 23   ministère de la Justice, avec la signature de Momcilo Mandic. Ce n'est pas

 24   lui qui l'a signé; quelqu'un l'a signé en son nom. Et dans la dernière

 25   phrase, il est écrit que :

 26   "La décision du gouvernement de la République serbe de Bosnie-

 27   Herzégovine sera envoyée ultérieurement."

 28   Et dans l'en-tête, il est écrit ministère de la Justice, et il a été

Page 12785

  1   nommé par le ministère comme l'un de ses membres.

  2   Q.  Très bien. Et vous nous avez dit, lorsque vous avez parlé à Me

  3   Cvijetic, qu'après votre première rencontre, c'est 20 jours après qu'il a

  4   obtenu le tampon de la commission ?

  5   R.  Il a tenté de le prendre, mais je ne lui ai pas laissé le prendre. Le

  6   centre de la commission centrale était à Pale, non pas à Ilidza, et le

  7   président ne pouvait pas être à Ilidza et la commission à Pale. Et donc, le

  8   tampon est resté en ma possession, je ne lui ai pas laissé le prendre.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Regardons d'abord la pièce P200.

 10   J'aimerais qu'on regarde le point 7 et le point 8.

 11   Je suis désolé, on doit parcourir le document. Sautez quelques pages.

 12   Q.  Numéro 7, c'est une proposition de nomination du président de la

 13   commission centrale ?

 14   R.  Oui.

 15   M. HANNIS : [interprétation] On peut passer maintenant au point 7 dans le

 16   corps du texte.

 17   M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 6.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

 19   Q.  Vous verrez que la proposition du ministère de la Justice de nommer M.

 20   Vanovac au poste de président de la commission "était adoptée."

 21   Vous vous rappelez d'avoir vu cela hier ?

 22   R.  Bien sûr que je me rappelle. Plus tôt, j'ai dit qu'il n'a pas été nommé

 23   par le gouvernement, mais par le ministère de la Justice. Je ne sais pas si

 24   le gouvernement a rendu une décision, mais il a été nommé par le ministère

 25   de la Justice à la place de Rajko Colovic.

 26   Q.  A la page 76, hier, ligne 12, vous avez dit que 20 jours ou un mois

 27   après votre première rencontre, il vous a montré un document apparemment,

 28   qui porte apparemment sur sa nomination, et il a dit qu'il a pris le tampon

Page 12786

  1   de la commission centrale, et qu'il est rentré à Ilidza.

  2   Aujourd'hui vous dites qu'il n'a pas pris le tampon.

  3   R.  Non, non. Je pense que l'interprétation n'était pas correcte.

  4   Il a tenté de le prendre. Je n'ai pas dit qu'il a pris le tampon. Il a

  5   tenté de le prendre, et le tampon est resté en ma possession jusqu'à mon

  6   départ, fin mars 1993. Il s'agit sans doute d'une erreur d'interprétation.

  7   Q.  L'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu utiliser le tampon de

  8   cet accord qu'il a signé en tant que président de la commission, c'est

  9   qu'il n'a pas pu obtenir de votre part le tampon; n'est-ce pas exact ?

 10   R.  Tout à fait.

 11   Q.  Alors, c'est ça la raison que vous évoquez pour nous dire qu'il s'agit

 12   d'un échange local, puisqu'il y a le tampon d'Ilidza. Cela n'a aucun sens.

 13   Il n'a pas pu avoir le tampon de la commission, même s'il était président

 14   de la commission.

 15   Donc, pourquoi dites-vous que cet accord n'était pas un accord général

 16   proposé pour l'ensemble du territoire ?

 17   Je vais vous montrer à nouveau le document P1318.27 [comme interprété] afin

 18   que vous puissiez comprendre tout à fait clairement ce dont il est

 19   question.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  C'est un accord sur le relâchement mutuel de prisonniers, donc selon le

 22   principe de tous pour tous. Le point 1 dit que :

 23   "Les deux commissions acceptent que les prisonniers des deux parties

 24   seront relâchés immédiatement selon le principe de tous pour tous, et au

 25   plus tard le 15 juillet."

 26   Donc, il me semble qu'il s'agit d'un accord qui porte sur tous les

 27   prisonniers des deux parties, et signé par les commissaires respectifs de

 28   commissions centrales, donc pour le RS et pour l'autre partie.

Page 12787

  1   R.  Oui. Il est vrai qu'ils ont signé le document, mais cela était

  2   impossible de faire cela dans ces conditions, car M. Vanovac n'avait pas

  3   l'expérience requise. Il était actif, il procédait à des échanges dans les

  4   régions d'Ilidza, Hrasnica et, en fait, dans des endroits qui étaient

  5   autour d'Ilidza. A l'époque, et cela était quelque peu difficile à mettre

  6   en place, s'agissant tout particulièrement de Vukovic.

  7   Q.  Alors passons maintenant à la page 6, ligne 24. On vous a demandé

  8   aujourd'hui -- on vous a parlé du principe du tous pour tous. Vous avez dit

  9   que cela fonctionnait parfois au tout début de la guerre, mais que par la

 10   suite ce principe n'a pas été appliqué.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Vous avez donné l'exemple d'une personne haut placée, d'un officier

 13   haut placé serbe, qui a été échangé pour 15 à 20 combattants musulmans.

 14   Mais ma question est la suivante. N'est-il pas vrai que les échanges

 15   inégaux, donc comme celui-ci, avaient lieu des deux côtés ?

 16   R.  J'ai mentionné cela à titre d'exemple, mais cela arrivait des deux

 17   côtés.

 18   Q.  Merci. Hier nous avons vu que ce document portait sur la demande de M.

 19   Stanisic pour le relâchement d'Anes Bucan, en échange de trois familles

 20   serbes et des corps de--

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Il s'appelait Anes Bucan. M. Stanisic a demandé qu'il soit relâché en

 23   échange de trois familles ou quatre familles serbes, avec les corps de

 24   quatre soldats serbes. Vous vous rappelez de cela ?

 25   R.  Oui, très bien.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  J'ai dit que c'était tout à fait illogique pour un ministre d'écrire

 28   une demande polie. Donc, il demande à quelqu'un qui est à dix échelons en

Page 12788

  1   dessous de lui de procéder à l'échange.

  2   Q.  Hier vous avez dit qu'il suppliait--

  3   R.  Non. En fait, il demandait gentiment, même s'il était ministre. Donc il

  4   demandait simplement au chef de la prison.

  5   Q.  Est-ce que j'ai besoin de vous montrer le compte rendu d'audience

  6   d'hier ? Vous ne rappelez pas qu'il est en train de supplier ?

  7   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

  8   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, vous verrez pour vous-

 11   même le compte rendu d'audience.

 12   M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai écouté le témoignage hier, mais je n'ai

 13   jamais à aucun moment entendu le témoin dire cela non plus. C'est mieux

 14   d'éclaircir la question avec le témoin pendant qu'il est présent.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Il a dit ce qu'il a dit, et ce qui a été

 16   consigné au compte rendu d'audience a été consigné au compte rendu

 17   d'audience. Si je me trompe, je me trompe.

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une question qui est secondaire.

 19   Donc poursuivons.

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'essaie.

 21   Q.  A la page 10, ligne 2 [comme interprété] aujourd'hui, Me Cvijetic vous

 22   a proposé une question à propos de cet accord, et le fait qu'il a été

 23   impossible de le signer et de le mettre en place, et il était question des

 24   événements regrettables qui auraient pu être empêchés par rapport aux

 25   échanges de prisonniers, et vous étiez d'accord pour dire cela. Mais n'est-

 26   il pas correct de dire qu'à la mi-juillet, qu'avant cela, avril, mai, juin

 27   1992, des événements terribles s'étaient déjà déroulés pour ce qui est des

 28   échanges de prisonniers ?

Page 12789

  1   R.  Qu'entendez-vous par cela, "de choses fâcheuses, laides" ? La guerre

  2   est elle-même, est en soi quelque chose de laid.

  3   Q.  C'est le terme qu'employait Me Cvijetic. Donc, je présume que vous

  4   l'avez compris.

  5   R.  Très bien. Il y avait les corps de nos soldats que nous échangions, des

  6   gens qui ont été massacrés, auxquels il manquait des mains, des yeux, des

  7   oreilles, qui avaient subis des coups à l'aide d'objets tranchants, ainsi

  8   de suite.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la mention de

 10   "supplier", il s'agit de la page 12 675, ligne 7 du compte rendu d'audience

 11   d'hier.

 12   Q.  Alors, il y a encore deux aspects que j'aimerais aborder, Monsieur

 13   Markovic et, ensuite ce sera terminé pour ma part.

 14   Alors, on vous a montré la pièce P-- je suis désolé, j'ai perdu le fils des

 15   chiffres. Je vais le trouver dans quelques instants.

 16   S'agissant de Trnopolje, Monsieur Markovic, on vous a posé plusieurs

 17   questions. En fait, c'est M. Pantelic qui vous a posé des questions. Vous

 18   n'avez jamais visité Trnopolje en 1992, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Et pour ce qui est d'Omarska ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Keraterm ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Manjaca ?

 25   R.  Oui, j'ai pris les prisonniers soldats là-bas pour un échange à

 26   Sibenik.

 27   Q.  C'était en octobre ?

 28   R.  Oui, le 25 ou le 26 ou le 28 octobre. Je ne sais pas. Nous avons

Page 12790

  1   mentionné cet endroit déjà, Zitnic.

  2   Q.  Les informations que vous avez à propos de Trnopolje, vous les avez

  3   obtenues à partir de discussions que vous avez eues avec des collègues qui

  4   étaient sur place, et cette conversation a eu lieu plusieurs années après

  5   1992, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. C'était après la guerre, lorsque j'étais inspecteur de

  7   l'administration policière, j'ai inspecté le travail du poste de sécurité

  8   publique à Prijedor, et j'y ai été avec un collègue pour voir le poste, et

  9   on m'a montré des enregistrements vidéo, des photographies de cela.

 10   Q.  Vous n'avez jamais parlé avec des non-Serbes qui avaient été à

 11   Trnopolje en 1992 ?

 12   R.  Non, non. Je n'ai pas parlé de à ces gens. Je ne connaissais personne

 13   d'entre eux.

 14   Q.  Merci, Monsieur Markovic.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de question à vous poser. Merci

 16   Monsieur le Président.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Markovic, nous vous remercions

 19   de votre aide au Tribunal. Maintenant, vous pouvez disposer, et nous vous

 20   souhaitons bon retour chez vous.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 22   M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le Président,

 23   et par rapport à mon intervention avant, mon intervention concernant les

 24   propos du témoin, nous avons déjà envoyé la demande portant sur la

 25   vérification de cette partie du compte rendu.

 26   Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de la question que j'ai

 27   soulevée par rapport au compte rendu avec des inexactitudes concernant la

 28   déposition du témoin hier; les pages 12 674, ligne 15, jusqu'à 12 675,

Page 12791

  1   ligne 3. Nous avons déjà envoyé cette demande où on voit ce mot "supplier"

  2   qui aurait été consigné.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. HANNIS : [interprétation] C'était à la page 12 675, à la ligne 7, c'est-

  5   à-dire quatre lignes plus loin où il figure ce mot.

  6   M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une

  7   nouvelle demande par rapport à ces lignes. Merci.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

  9   d'autre témoin, à l'exception faite du témoin qui va témoigner par

 10   vidéoconférence jeudi. Et pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce

 11   témoin, je pense que c'était six heures et demi, et l'Accusation a demandé

 12   trois heures pour l'interrogatoire principal. Ça veut dire que nous allons

 13   travailler jusqu'à la fin du premier volet de la session de demain.

 14   Je ne sais pas quoi dire d'autre par rapport à cela, sinon de demander de

 15   lever l'audience jusqu'à jeudi matin.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 18   Je pense que nous pouvons travailler dans cette salle d'audience

 19   jeudi.

 20   Maître O'Sullivan.

 21   M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il y a une autre question à soulever. Mme

 22   Korner m'a demandé, insisté à ce qu'on félicite l'anniversaire de M.

 23   Hannis, et nous devons nous mettre d'accord sur le fait que personne ne

 24   croira qu'il a 39 ans aujourd'hui.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je sais que Mme Korner a fêté son anniversaire

 26   il y a peu de temps. Je suis un peu plus âgé que Mme Korner, mais je suis

 27   plus jeune que le pays du Canada, ce grand pays du Canada.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée.

Page 12792

  1   Nous poursuivrons jeudi matin.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 18 et reprendra le jeudi 15 juillet

  3   2010, à 9 heures 00.

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28