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1 Le mardi 13 juillet 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
6 Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire. Il s'agit de
7 l'affaire IT-08-91-T, le Procureur contre Mico Stanisic et Stojan
8 Zupljanin.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
10 Bonjour à tout le monde. Est-ce que les parties peuvent se présenter.
11 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Tom Hannis et
12 aujourd'hui je suis avec M. Crispian Smith pour l'Accusation.
13 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Slobodan
14 Cvijetic, Eugene O'Sullivan, et Mme Tatjana Savic pour la Défense de
15 Stanisic.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Pour la Défense de Zupljanin, Maître
17 Pantelic est présent aujourd'hui.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Madame l'Huissière peut maintenant faire
19 entrer le témoin dans le prétoire.
20 M. HANNIS : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais attirer votre
21 attention sur une question concernant Ewa Tabeau. C'est donc le témoin de
22 l'Accusation. Nous espérons pouvoir la citer en tant que témoin avant les
23 vacances judiciaires, mais il y a encore une question en suspens par
24 rapport à elle. Nous avons besoin de la décision de la Chambre pour savoir
25 si nous pouvons utiliser son rapport et si elle va témoigner en tant
26 qu'expert.
27 Merci.
28 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic. Avant que Me
3 Cvijetic ne poursuive son contre-interrogatoire, j'aimerais vous rappelez
4 que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
5 prononcée.
6 Maître Cvijetic, vous avez la parole.
7 LE TÉMOIN : SLOBODAN MARKOVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Cvijetic : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de nous. Nous devons continuer.
13 R. Certainement, je suis là pour cela.
14 Q. Hier, je vous ai montré le compte rendu d'une réunion du gouvernement
15 de la Republika Srpska du 22 juillet 1992, et nous avons vu que dans
16 l'ordre du jour de cette réunion, de cette séance, il y avait l'accord
17 portant sur les conditions et la façon de l'échange des prisonniers de
18 guerre et que ce point de l'ordre du jour a été discuté et soutenu par le
19 gouvernement.
20 Vous souvenez-vous de cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vous ai montré le texte de l'accord pour lequel j'ai pensé qu'il
23 s'agissait du bon accord. Il s'agissait de l'accord conclu à Genève le 23
24 mai 1992, entre les représentants du côté serbe et du côté musulman.
25 Pourtant, vous avez dit que cet accord n'était pas le bon accord et qu'à la
26 séance du gouvernement, un autre accord a été discuté. Hier, j'ai omis de
27 vous le montrer, cet autre accord, puisque le texte de cet accord s'est
28 glissé dans le classeur où se trouvaient les pièces de l'Accusation, et
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1 c'est la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à le retrouver hier.
2 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document P1318.
3 C'est la pièce de l'Accusation. Et la cote continue, c'est point 26. Donc,
4 P1318.26.
5 Q. Monsieur Markovic, avant de commencer à lire cet accord qui est affiché
6 sur l'écran, il faut que je vous dise que l'accord dont on va parler est à
7 l'annexe de cet accord. Nous allons donc parler davantage de l'accord dont
8 le texte figure dans l'annexe de cet accord.
9 Regardez-le avant que je commence à vous poser des questions
10 concernant cet accord.
11 Est-ce que vous avez examiné l'accord ?
12 R. Oui.
13 Q. Il s'agit de l'accord qui a été conclu entre les représentants des deux
14 commissions, commission serbe et commission musulmane, mais c'était par
15 l'intermédiaire des représentants de la FORPRONU.
16 Est-ce que vous le voyez ?
17 R. Oui.
18 Q. Mais si on regarde le texte de l'accord, est-ce que vous seriez
19 d'accord pour dire que c'était l'accord qui ne concernait qu'un échange,
20 échange ad hoc, sur un territoire déterminé, puisque dans cet accord il
21 manque des dispositions générales concernant l'application du même principe
22 sur tout le territoire et la ligne de démarcation.
23 Est-ce que c'est votre impression, et est-ce que vous connaissez cet
24 accord ? Pouvez-vous nous éclaircir là-dessus.
25 R. Cet accord ou ce contrat, je ne l'ai pas vu avant. Il est vrai que cet
26 accord ne concerne qu'un seul échange, et il s'agit probablement d'un
27 échange qui a eu lieu sur le territoire d'Ilidza. Je suppose que c'était le
28 cas puisque l'accord a été signé par le président de la commission serbe,
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1 Nenad Vanovac, et le tampon n'est pas le tampon de la commission centrale
2 chargée de l'échange des prisonniers, mais le tampon du Parti démocratique
3 serbe d'Ilidza. C'est ce que vous pouvez voir. C'est le conseil municipal
4 du SDS d'Ilidza.
5 Donc, il est probable que la liste ainsi que l'accord qui a été
6 conclu entre les deux commissions en présence de la FORPRONU ne concernait
7 qu'Ilidza et le territoire autour d'Ilidza. Mais je ne l'ai jamais vu
8 avant.
9 Q. Je vous remercie. Je dois dire que je n'ai pas vu le texte figurant sur
10 le tampon, mais en fin de compte, vous avez confirmé, en s'appuyant sur la
11 thèse de l'accord, qu'il s'agissait d'un échange concret ?
12 R. Absolument. Puisqu'on voit le tampon du SDS
13 l'échange a eu lieu à Ilidza même ou sur le territoire appartenant à
14 Ilidza, à Vojkovici, par exemple.
15 Q. Monsieur Markovic, vous serez d'accord pour dire que cette question,
16 pour ainsi dire, durant le conflit de guerre, la question concernant
17 l'échange des prisonniers, la circulation sans entrave des civils et la
18 question de la sécurité de ces personnes qui attendaient d'être échangées
19 était une question importante qui devait être discutée, et par rapport à
20 laquelle une décision devait être rendue par les représentants les plus
21 haut placés des Serbes et des Musulmans et que la communauté internationale
22 devait également y être impliquée pour que cet accord soit mis en œuvre.
23 Etes-vous d'accord pour dire cela ?
24 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je suppose, Maître Cvijetic, que c'était
25 une question et qu'il ne s'agissait pas d'un discours que vous avez
26 prononcé. Je ne sais pas comment le témoin peut comprendre votre question.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le
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1 Président.
2 Q. Monsieur Markovic, pensez-vous que ce problème auquel vous avez été
3 confronté pendant cette période de temps devait être résolu par les
4 représentants les plus haut placés de l'Etat et par l'intermédiaire de la
5 communauté internationale ?
6 R. Je suis tout à fait d'accord avec votre constatation, et cela devait
7 être fait surtout en présence des représentants de la communauté
8 internationale. Je dois souligner que tous les échanges dont j'étais en
9 charge se sont passés en présence des membres de la FORPRONU, parce qu'ils
10 jouaient le rôle de juges, en quelque sorte.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivant
12 de ce document, où il y a un accord pour ce qui est de l'annexe de ce
13 document, et j'aimerais en discuter avec le témoin.
14 Q. Monsieur Markovic, prenez votre temps, examinez le document, et après
15 on va essayer d'en discuter.
16 Avez-vous lu la première page ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans la partie introductive de l'accord, on voit l'intitulé "accord
19 conclu entre les représentants les plus haut placés du peuple musulman et
20 du peuple serbe, à savoir M. Radovan Karadzic représentant de la Republika
21 Srpska de Bosnie-Herzégovine, et Alija Izetbegovic, ainsi que les
22 représentants des commissions au niveau de l'Etat, les commissions qui
23 étaient en charge des échanges", comme cela figure dans ce préambule.
24 Mais vous voyez qu'il n'y a pas de date, et nous devons donc tenir
25 compte de cela puisqu'on va revenir là-dessus pour discuter pourquoi il n'y
26 a pas de date ici.
27 Donc, regardons les dispositions de l'accord.
28 Au point 1, on voit l'objet de l'accord. Ce sont les questions dont
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1 vous vous êtes occupé en tant que membre de la commission.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Au point 2, on voit que ces échanges doivent être donc menés par les
4 représentants des commissions des deux côtés.
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Au point 3, on voit que les priorités ont été définies pour ce qui est
7 de la libération sans condition de certaines catégories de personnes,
8 civils et autres. C'est au point 3. Le voyez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Au point 4, on voit que les commissions doivent échanger les listes des
11 noms des personnes capturées, et en bas il est fait mention du principe
12 dont vous avez parlé, le principe tous pour tous. Voyez-vous cela ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer pour ce qui est de ce principe, que ce
15 principe devrait garantir qu'il n'y aurait pas du commerce de la traite des
16 personnes, mais qu'il faut échanger toutes les personnes d'un côté contre
17 toutes les personnes de l'autre côté. Est-ce que c'est ce que vous avez
18 expliqué hier par rapport à ce principe ?
19 R. Il faut que je dise que ce principe tous pour tous a été appliqué
20 jusqu'au début de la guerre. Pourtant après ce moment, ce principe n'était
21 plus appliqué. Par exemple, pour un officier de l'armée serbe, on demandait
22 entre 15 et 20 Musulmans, combattants musulmans, et on nous envoyait la
23 liste avec les noms de ces personnes. Donc, ce principe n'avait plus aucun
24 sens durant les activités de guerre, et je voudrais aussi dire que--
25 Q. Oui, c'est pour cela que je vous ai posé cette question. Vous serez
26 d'accord avec moi pour dire que ce principe figure dans cet accord, et que
27 c'est quelque chose qui est tout à fait justifié, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais je souligne que ce principe était
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1 appliqué pendant un mois ou deux mois au début de la guerre.
2 Q. C'est ce que vous avez déjà dit.
3 Au point 5, vous voyez que l'accord prévoit qu'on conclut les accords
4 au niveau local. Et durant votre déposition vous avez dit que votre
5 commission centrale n'a pas pu s'occuper de tous les échanges de tout le
6 territoire, et qu'en fait dans cet accord il est fait mention de cette
7 impossibilité.
8 R. Je suis d'accord pour dire cela, puisque physiquement cela n'a pas été
9 possible, puisque les voies de communication n'étaient pas accessibles, et
10 ces commissions locales ne pouvaient pas nous transmettre les listes des
11 personnes échangées, puisque les communications étaient interrompues.
12 Q. Au point 6, nous pouvons en parler brièvement. Selon le point 6, il
13 faut échanger les cadavres des personnes tuées, et non seulement les
14 personnes vivantes.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le point 7. C'est à
16 la page suivante.
17 Q. Au point 7, on voit qu'il est prévu que l'échange de tous les membres
18 doit être mené ?
19 R. Oui.
20 Q. Au point 8, il s'agit de l'échange d'autres catégories de priorité de
21 personnes, telles que journalistes, médecins, les gens qui travaillent dans
22 des organes d'Etat, dans les organisations culturelles, des gens du culte,
23 et cetera. Vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Et au paragraphe 9, on voit qu'il faut réserver un traitement humain
26 aux prisonniers. Vous souvenez-vous que ce principe a été également défini
27 dans la décision de votre commission ?
28 R. Je ne me souviens pas; je le connais par cœur.
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1 Q. Et au paragraphe 11, l'accord prévoit qu'il faut assurer les conditions
2 pour les prisonniers et les garanties de leur sécurité des deux côtés.
3 Est-ce que vous-même et votre collègue du côté musulman pouvaient
4 franchir la ligne de démarcation et pouvaient avoir accès à des endroits où
5 il y avait des prisonniers ?
6 Est-ce que c'est votre interprétation de ce paragraphe, de ce point
7 de l'accord ?
8 R. Selon l'accord qui a été conclu avec les Musulmans cela devait être
9 ainsi. Mais il n'était pas possible de procéder ainsi parce qu'aucun des
10 Serbes ne pouvaient avoir accès à la prison mal fameuse de Viktor Bubanj,
11 ou bien à la prison centrale qui se trouvait au centre de la ville de
12 Sarajevo, aucun des Serbes ne pouvaient y avoir accès.
13 C'est pour cela que cela ne s'est jamais produit, ni d'un côté ni de
14 l'autre, c'est ce que je dois dire.
15 Q. Ma question portant sur cet accord porte sur les raisons qui ont
16 présidées à la conclusion de cela. Donc, je vous propose de passer
17 rapidement au paragraphe 14, à savoir le paragraphe qui prévoit que les
18 différentes parties s'engagent à empêcher que des arrestations illégales
19 n'aient lieu, prévoit également d'interdire le chantage, et je pense que
20 nous sommes d'accord pour dire que ce principe du tous pour tous
21 empêcherait ce qui est prévu au titre de l'article 14. Partagez-vous ce
22 point de vue ?
23 R. Oui, dans une grande mesure. Oui, bien évidemment je suis tout à fait
24 d'accord. Et ce principe du tous pour tous a été éliminé complètement de ce
25 paragraphe et je vais vous expliquer cela en pointant du doigt un élément.
26 Par exemple, lorsqu'un frère d'un Serbe était arrêté, eh bien l'armée
27 procéderait à l'interpellation d'un Musulman, et puis des négociations
28 privées avaient lieu pour procéder à l'échange de ce frère contre le
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1 Musulman. Et ce genre de situation se produisait très souvent étant donné
2 que la guerre était une situation très complexe par définition.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer au paragraphe 17 de ce
4 document qui correspond également donc audit paragraphe de la version B/C/S
5 que je demande d'afficher.
6 Q. Vous pouvez voir que les parties à l'accord s'engagent à inviter des
7 représentants du Haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés
8 représentant de la UNPROFOR, de la Croix-Rouge, de la République serbe de
9 Bosnie-Herzégovine, de la Croix-Rouge de la République de Bosnie-
10 Herzégovine et des représentants de la Croix-Rouge internationale, donc de
11 les convier aux réunions pour mener à bien la mise en œuvre de cet accord.
12 Donc pour en revenir à ma question. Seriez-vous d'accord pour dire que la
13 présence de ces différentes entités mentionnées au paragraphe 17 était donc
14 bel et bien prévue par ledit accord ?
15 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vos propos. Il s'agit d'un
16 accord qui était idéal sur le papier, mais qui était absolument impossible
17 de mettre en œuvre sur le terrain. Et je peux remarquer ici que l'accord
18 fut signé uniquement par la partie serbe, à savoir le président de la
19 République serbe de Bosnie-Herzégovine, le Dr Radovan Karadzic, et le
20 président de la commission d'échange, à savoir, Nenad Vanovac. Et on ne
21 constate aucune signature de M. Alija Izetbegovic ni de M. Filip Vukovic.
22 Je ne suis donc pas convaincu que cet accord est recevable d'un point de
23 vue juridique.
24 Q. La raison pour laquelle je mentionne cet accord est directement liée à
25 cet élément, à savoir que cet accord n'est pas signé de toute évidence par
26 la partie musulmane parce que je vous rappelle que dans la partie liminaire
27 de ce document on constate qu'il n'y a pas de date étant donné qu'on
28 prévoyait qu'ultérieurement cet accord serait signé par toutes les parties.
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1 Il s'agissait d'un projet d'accord ou d'une offre de la partie serbe
2 à la partie musulmane pour résoudre ce problème particulier de cette
3 manière particulière. Etes-vous d'accord avec ces propos ?
4 R. Oui, je suis d'accord. Et la partie musulmane ne voulait pas signer cet
5 accord parce qu'elle n'était pas d'accord avec le contenu de cet accord.
6 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la signature et la mise en
7 œuvre de cet accord, et en signant, et en mettant en œuvre cet accord, de
8 nombreuses atrocités qui se sont produites par la suite dans la zone
9 d'échange du camp de prisonniers auraient pu être évitées si les deux
10 parties avaient bilatéralement respecté les dispositions de l'accord et si
11 cet accord avait pu être garanti par la communauté internationale et si la
12 communauté internationale avait pu veiller à la mise en œuvre de cet
13 accord.
14 Ces atrocités auraient-elles pu être évitées ?
15 R. Si l'accord avait été mis en œuvre, il aurait eu des répercussions
16 positives pour les deux parties et toutes ces atrocités auraient pu être
17 évitées, particulièrement si des membres de la SFOR avaient été présents au
18 cours de l'échange de prisonniers ou si des membres ou représentants de la
19 Croix-Rouge internationale auraient pu être présents sur les lieux au
20 moment de l'échange des prisonniers.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Markovic, vous avez dit il y
22 a un moment que vous pensez que la raison pour laquelle les Musulmans
23 n'avaient pas signé l'accord ou ce projet d'accord était dû au fait qu'ils
24 n'étaient pas d'accord avec le contenu de cet accord.
25 D'après vous, pourquoi n'étaient-ils pas d'accord ou n'appréciaient-
26 ils pas le contenu de cet accord ? Selon vous, pourquoi les Musulmans se
27 sont-ils abstenus de signer cet accord ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas, en tout cas pas précisément,
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1 mais j'ai le sentiment que cet accord ne plaidait pas en leur faveur dans
2 la mesure où uniquement dans la ville de Sarajevo où je vivais, il y avait
3 plus de 200 000 Serbes, et au terme de cet accord, ils auraient dû être
4 libérés de Sarajevo. Mais ils étaient tenus en otage et maltraités dans
5 leurs prisons.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Voulez-vous dire que les Musulmans
7 tenaient prisonnier 200 000 Serbes dans des prisons à Sarajevo ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas dans des prisons, mais à Sarajevo.
9 Certains se trouvaient en prison, certaines personnes vivaient à Sarajevo,
10 mais vivaient dans des conditions de peur terrible, d'oppression,
11 assistaient à des meurtres quotidiens et ne pouvaient donc pas quitter
12 Sarajevo, c'était tout à fait impossible.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ce projet d'accord faisait-il un
14 distinguo entre les prisonniers de guerre et les civils détenus ?
15 Bon, je n'ai pas abordé ce point lorsque nous avons passé en revue cet
16 accord et je vous prie de m'en excuser, mais je n'ai pas vu de disposition
17 dans l'accord qui portait sur ce point précis, et c'est pourquoi je vous
18 pose la question maintenant. Pensez-vous donc qu'une distinction à cet
19 effet était prévue dans l'accord ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. Oui, j'ai travaillé au sein de la
21 Commission chargée de l'échange de prisonniers de guerre, et je ne pouvais
22 procéder à leur échange. Néanmoins, les citoyens de souche serbe qui
23 vivaient à Sarajevo, je ne pouvais pas les envisager pour de tels échanges
24 parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des prisonniers. Ils étaient
25 considérés et utilisés comme boucliers, boucliers humains pendant les
26 opérations de combat autour de Sarajevo.
27 Et c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient quitter Sarajevo en
28 aucune manière même par l'entremise de la commission. Et la seule chose que
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1 je pouvais faire c'était de procéder à l'échange de prisonniers de guerre,
2 mais certainement pas à l'échange de civils et de simples citoyens.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, mais hier, je pense que
4 vous nous avez dit que vous vous occupiez uniquement de l'échange de
5 civils; alors que l'échange de prisonniers de guerre était du ressort de
6 commission militaire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom de ma commission était le suivant, la
8 Commission pour l'échange de prisonnier de guerre. Mais nous procédions
9 également à l'échange de civils. Je vais vous expliquer. Les prisonniers de
10 guerre étaient des civils. Par exemple, ils capturent 100 Serbes à
11 Sarajevo, puis ils les amenaient au-delà de la ligne de démarcation, et là
12 ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre. S'agissant des
13 aspects militaires, les membres des deux parties procédaient à l'échange
14 des membres de leur armée respective.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais il m'apparaît qu'à la lumière de
16 vos dires, les deux parties, en fait, semblaient ne pas du tout être au
17 fait de la définition du concept de prisonniers de guerre au titre de la
18 Troisième convention de Genève.
19 Ceci était-il délibéré ou s'agissait-il de pure ignorance ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, il s'agissait de pure ignorance de
21 la définition.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Mais si vous souhaitiez
23 respecter les termes de la convention de Genève - cela valait pour les deux
24 parties au conflit - la détention de civils serait considérée comme étant
25 illégale à moins que vous ne les déteniez à des fins d'enquête criminelle
26 de quelque nature que ce soit. Mais détenir des civils en grand nombre est
27 en violation de la Troisième et de la Quatrième convention de Genève.
28 D'où ma question : étiez-vous au fait de ces questions à la
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1 commission pour laquelle vous travailliez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, nous étions au fait de la
3 situation, et nous essayions de nous conformer autant que faire se peut aux
4 conventions de Genève.
5 Néanmoins, Monsieur le Juge, vous devez comprendre que nous étions en
6 guerre, en guerre de grande envergure, et je ne sais pas ce que vous en
7 penser, mais pensiez-vous que l'armée américaine au Viêt-Nam ou en Irak ont
8 respecté ces principes ? Bien sûr, les Américains auraient dû respecter les
9 termes des conventions de Genève.
10 Je dis ça à titre comparatif.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis convaincu qu'en situation de
12 guerre, les règles sont enfreintes. Mais je suis Juge et je dois, bien
13 évidemment, m'assurer que les normes et règles internationales sont
14 respectées. C'est essentiel pour le maintien de l'ordre.
15 A vous, Maître Cvijetic.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un moment, je vous prie.
17 Monsieur Markovic, ce projet d'accord dont nous parlons ici, en
18 aviez-vous connaissance à l'époque ou en avez-vous pris connaissance
19 ultérieurement ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en prends connaissance pour la première fois
21 hic et nunc.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, ce que vous nous dites ici,
23 c'est que vous étiez d'accord quant au fait que la partie musulmane n'avait
24 pas signé cet accord parce qu'elle n'était pas en faveur du contenu de cet
25 accord, et ça, le savez-vous ou le déduisez-vous du fait qu'il n'y a pas de
26 signature de la partie musulmane ? Vous ne saviez pas qu'il s'agissait là
27 d'un projet d'accord ou d'un accord en bonne et due forme, ou le saviez-
28 vous ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le savais pas. J'ai utilisé les
2 mots "je présume". Et je présume que la partie musulmane n'a pas signé cet
3 accord parce qu'elle n'était pas d'accord avec le contenu de l'accord et
4 que le fait que les Serbes qui se trouvaient captifs à Sarajevo ne
5 pouvaient pas quitter la ville. Ça, je le sais. On les utilisait comme
6 boucliers humains pour creuser des tranchées autour de Sarajevo et pour
7 d'autres labeurs physiques.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous ne savez pas s'il était
9 signé ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je peux constater ici que cet accord
13 ne fut pas signé.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Cvijetic, vous avez la parole.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
16 Q. Monsieur, je voudrais préciser une chose en vous posant quelques
17 questions.
18 Si cet accord avait été signé, vous auriez été le premier, en tant que
19 membre de la commission, de prendre connaissance de cet accord et vous
20 auriez été parmi ceux qui devaient impérativement respecter les termes de
21 cet accord. Est-ce exact de dire cela ?
22 R. J'aurais pu en avoir connaissance si M. Vanovac, qui a contresigné cet
23 accord, me l'avait envoyé. Cela aurait été la seule manière pour moi d'en
24 avoir connaissance.
25 Q. Très bien. Je voudrais vous rappeler une question qui vous a été posée
26 par l'Accusation hier. Dans un des documents, le président de la commission
27 de la partie des Musulmans de Bosnie, Filip Vukovic, s'agissant de libre
28 circulation des civils, également mentionné ici, faisait référence en tant
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1 que nettoyage ethnique. A cet égard, et afin de clarifier ceci pour la
2 Chambre -- ou plutôt, pour fournir une illustration de cette situation,
3 j'aimerais que nous revenions à l'étendue et à l'importance du flux de
4 civils qui étaient concernés à l'époque et aux problèmes que cela posait
5 pour les autorités.
6 Je voudrais mentionner quelques faits dont je suppose que vous en
7 avez connaissance.
8 Vous avez dit que vous vivez et travaillez à Bijeljina; est-ce juste ?
9 R. Oui.
10 Q. Savez-vous qu'avant la guerre, cette ville ou le centre de cette ville
11 comptait 35 000 habitants ?
12 R. Oui, environ 36 000.
13 Q. Savez-vous que pendant la guerre et après la guerre, le nombre
14 d'habitants recensés, de nouveaux habitants, était de 52 000. Il s'agissait
15 de réfugiés ou de personnes déplacées. Etes-vous au courant de ce fait ?
16 R. Oui, je suis au fait de la situation que vous venez de décrire.
17 Bijeljina compte aujourd'hui environ 135 000 personnes.
18 L'INTERPRÈTE : Le témoin, pourriez-vous répéter le nombre de réfugiés ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation]
20 Q. Pourriez-vous répéter le chiffre que vous venez de donner, parce qu'il
21 semble qu'il y ait un problème de chiffres. Selon vous, combien de
22 personnes se sont rendues ultérieurement à Bijeljina ?
23 R. Environ 100 000 personnes.
24 Q. Savez-vous qu'au moins deux fois plus de personnes ont séjourné ou ont
25 traversé Bijeljina à la recherche d'un autre lieu où ces personnes
26 pouvaient s'établir ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Objection, s'agissant de ce point. Je pense
28 qu'il peut exister différentes raisons qui peuvent expliquer la raison pour
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1 laquelle ces personnes ont traversé la ville, et je ne pense pas que ceci
2 soit pertinent.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous parlons du
4 problème en général, ici, du problème des réfugiés et des personnes
5 déplacées, et il s'agit d'un problème dont était investi, dans le cadre de
6 ses fonctions, le témoin. Et après j'ai mentionné certains faits, je vais
7 motiver ma question, et ce, brièvement.
8 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une autre objection à
9 formuler. Me Cvijetic continue à l'envi à parler de ces faits. Me Cvijetic
10 n'est pas un témoin, et je voudrais qu'il cesse d'énumérer des faits qui ne
11 sont en aucune manière des questions.
12 M. LE JUGE HALL : [interprétation] En d'autres termes, Maître Cvijetic, je
13 vous demande d'en venir à la question que vous souhaitez poser au témoin
14 plus rapidement, et comme M. Hannis l'a mentionné, je vous demanderais
15 également de vous en tenir à votre rôle. Vous n'êtes pas un témoin vous-
16 même. Vous êtes un conseil.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ferai mon
18 mieux pour respecter cette consigne. Mes questions n'étaient nullement des
19 questions directrices. Je demandais au témoin s'il avait connaissance des
20 informations que je lui soumettais.
21 Je voudrais très brièvement lui demander de répéter le dernier chiffre qui
22 était mentionné s'agissant des personnes qui transitaient par la ville en
23 question.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il ne s'agissait pas de toutes les
25 personnes qui restaient à Bijeljina. Elles pouvaient ensuite aller en
26 Serbie, Bratunac, Zvornik, par exemple.
27 M. CVIJETIC : [interprétation]
28 Q. Très bien. Laissez-moi vous poser cette question : vous êtes d'accord
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1 avec moi pour dire pour que la Republika Srpska puisse résoudre ce
2 problème, il s'agissait de dire à cette personne que c'étaient des victimes
3 de nettoyage ethnique, et ensuite de retourner dans leur lieu d'origine.
4 Ceci aurait-il pu résoudre le problème, selon vous ?
5 R. Je ne pense pas que cela aurait pu résoudre ce problème, absolument
6 pas. Par exemple, en effet aujourd'hui, seul 1 % de la population de
7 Sarajevo est croate, et il y a 4 à 5 % de Serbes. Et aujourd'hui, des
8 personnes quittent Sarajevo pour toute une série de raisons, parce qu'elles
9 ne peuvent trouver un emploi, parce qu'elles sont victimes de
10 discrimination religieuse ou pour tout autre type de raison.
11 Q. En d'autres termes, ces mouvements de masse de population, le premier,
12 deuxième et troisième groupe, s'agissait-il d'une conséquence de la guerre
13 ? Vous serez d'accord avec moi pour dire que la Republika Srpska a tenté de
14 gérer ce problème et n'ignorait pas le fait ou la prétention qu'il
15 s'agissait des suites de nettoyage ethnique ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, objection à cette question qui
17 est très vague. De quel mouvement de masse de population s'agit-il, le
18 premier, le deuxième, le troisième groupe ? De quelle période s'agit-il ?
19 De qui s'agit-il ? D'où à où se rendaient ces personnes ? Quel est le lien
20 avec cette affaire ?
21 Je voudrais des précisions.
22 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais être plus précis.
23 Q. Monsieur Markovic, l'accord que vous avez sous les yeux, avait-il pour
24 objectif de résoudre ce problème de manière idoine ?
25 M. HANNIS : [interprétation] Objection. La question est vague. De quel
26 problème s'agit-il ? Et "de manière idoine", de quoi s'agit-il également ?
27 Il s'agit du problème de prisonniers, de mouvement de population ?
28 Sur quel problème porte la question ?
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Je fais référence au problème qui est
2 fait référence dans cet accord.
3 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous, dans l'accord
4 en question, faire spécifiquement référence au problème dont il est
5 question ici ?
6 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Il semble que nous soyons dans une
7 impasse ici et nous allons risquer d'y passer la journée.
8 Maître Cvijetic, vous avez déjà passé un long laps de temps à décrire
9 la toile de fond de la situation, et nous avons recueilli les observations
10 du témoin à la lumière de sa propre expérience. Mais je vous invite
11 maintenant à passer au cœur des questions que vous souhaitez poser au
12 témoin.
13 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, le cœur de ma
14 question est le suivant. Etant donné que cet accord n'a pas été signé et
15 donc n'a pas été mis en œuvre, le problème en Republika Srpska n'a pas pu
16 être réglé de la manière que j'ai exposé hier, lorsque j'ai montré au
17 témoin certains documents des organes de l'Etat, et je voudrais maintenant
18 montrer comment la Republika Srpska a continué à régler ou gérer ce
19 problème au niveau local, étant donné que cet accord n'avait pas été signé
20 antérieurement.
21 Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que la Republika Srpska a
22 dû résoudre ce problème, et ce, indépendamment de la non-signature par les
23 deux parties, et ce, de manière bilatérale de cet accord, et ce problème ne
24 pouvait être résolu d'une manière bilatérale.
25 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant que M. Hannis ne réponde, et
26 je pense savoir quel sera le sujet de son intervention, est-ce qu'on n'est
27 pas en train de passer en défense tu quoque.
28 Je pense que c'est ce que vous alliez dire, Monsieur Hannis.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne comprends
2 toujours pas de quel "problème" il s'agit. Je voudrais simplement qu'on
3 m'explique de quoi il retourne, étant donné qu'on fait constamment
4 référence à "ce problème".
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le territoire de
6 la Republika Srpska, et j'ai fait mention d'une ville uniquement,
7 accueillait 100 000 personnes venant d'autre part, des réfugiés, des
8 personnes déplacées, alors ceci pose un problème qui doit être réglé par
9 les plus hautes autorités de l'Etat, ce qui a d'ailleurs été indiqué hier,
10 et nous allons y revenir maintenant, et c'est un problème qui ne peut être
11 résolu en faisant l'autruche et en faisant semblant que ce problème est
12 purement lié au nettoyage ethnique qui n'est pas de notre ressort.
13 Ce que j'essaie de montrer ici, et que j'ai déjà indiqué hier, c'est que je
14 voudrais faire référence à des documents qui montrent que la Republika
15 Srpska a essayé de résoudre ce problème de diverses manières.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Cvijetic, j'aimerais vous
18 rappeler que du stade du procès auquel nous sommes arrivés, nous avons des
19 moyens de preuve qui sont présentés par l'intermédiaire de témoins. Vous
20 êtes en train de contre-interroger le témoin, donc vous êtes en train de
21 vérifier les témoignages qu'il a donnés au bénéfice de l'Accusation, et
22 vous êtes en train de contester. Mais les conclusions -- les arguments que
23 vous souhaitez présenter, ce devrait se faire à la fin, c'est-à-dire
24 lorsque tout l'ensemble des moyens de preuve soit présenté.
25 M. CVIJETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
26 J'aimerais que l'on montre au témoin le document P60.8, s'il vous
27 plaît.
28 Q. Monsieur Markovic, vous voyez le titre du document ?
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1 M. CVIJETIC : [interprétation] Et je vous prie d'ouvrir la deuxième page du
2 document. Après l'attestation du traducteur.
3 Q. Monsieur Markovic, on voit ici que le problème des populations de
4 réfugiés à Sanski Most était traité par la cellule de Crise. Vous avez dit
5 que de bonnes parties de la région, des zones, étaient inaccessibles aux
6 membres de la commission.
7 Pouvez-vous nous dire si l'organe qui était chargé de cette question était
8 autorisé à la résoudre ?
9 R. Je vous ai dit hier, Monsieur Cvijetic, que les cellules de Crise
10 étaient établies dans l'ensemble des municipalités, c'était l'essence du
11 travail des municipalités. Je n'ai pas visité celui de Sanski Most pendant
12 la guerre, c'est une ordonnance qui repose sur les conclusions de la
13 cellule de la municipalité de Sanski Most. Mais comme je vous l'ai dit, je
14 n'ai jamais vu cette ordonnance auparavant.
15 Q. La question était si la cellule de Crise était censée se charger de ce
16 problème.
17 R. S'il s'agit de civils, oui.
18 Q. Très bien. Je passe maintenant au document suivant.
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D03, 4458.
20 Q. On peut voir dans ce document l'accueil des personnes au centre de
21 Trnopolje est réalisé avec la participation de la Croix-Rouge
22 internationale et on demande de l'aide pour ce qui est de la nourriture et
23 des fournitures.
24 Est-ce une des entités qui devait traiter cette question ?
25 R. Oui. Car cela fait partie des responsabilités de la Croix-Rouge, ce
26 qu'on demande ici c'est de la farine, de la nourriture, de la viande, et
27 cetera, de l'essence, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il revient à la
28 Croix-Rouge de régler ce genre de questions qui ont trait à des civils.
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1 Q. Merci. Nous avons maintenant terminé - du moins je le pense - toutes
2 les questions qui ont trait aux aspects militaires, aux organes locaux qui
3 étaient chargés des questions de centres de détention, le déplacement des
4 civils, et la fourniture de l'assistance à la population.
5 Pour terminer, je vais vous montrer trois documents du ministère de
6 l'Intérieur.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre le
8 document 1D55, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur Markovic, au moment du rendement de cette ordonnance, vous
10 étiez membre de la commission toujours, donc je ne sais pas si vous avez vu
11 ces documents ou non, mais pouvez-vous lire le contenu de ce document si
12 vous en êtes capable, car les lettres sont petites.
13 R. Oui, j'en suis capable.
14 Q. Lisez le document donc, et ensuite je vous poserai des questions.
15 Je pense que vous avez réussi à le lire ?
16 R. Oui.
17 Q. Hier, vous avez parlé des responsabilités de prérogative du ministère
18 de l'Intérieur pour ce qui est de ces installations relatives à la
19 détention. Vous avez dit qu'au sein des postes de sécurité publique,
20 c'était là où la police avait droit de détenir des personnes pendant trois
21 jours, jusqu'à trois jours ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit cela en vous appuyant sur votre connaissance générale
24 relative aux affaires policières ou en vous fondant sur votre connaissance
25 de ce document en particulier ?
26 R. Ce document a été formulé de manière assez spécifique et il est dit que
27 la sécurité des centres de détention sera assurée par l'armée serbe
28 directement et par des membres de la police également, des policiers de
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1 réserve pouvaient être démobilisés par la police et mis à la disposition de
2 l'armée de la Republika Srpska. J'ai lu ce document.
3 Q. Voulez-vous lire le point 2 de ce document, s'il vous plaît, à la toute
4 fin et je pense que vous verrez ce que vous avez lu.
5 R. Et je lis à haute voix ?
6 Q. Non.
7 R. C'était justement ce dont je parlais plus tôt.
8 Q. Ma question que je vous ai posée au tout début était la suivante,
9 étiez-vous conscient des règles pour ce qui est de la Loi sur les affaires
10 intérieures en ce qui concerne la police au sein des postes de sécurité
11 publique, donc la loi dit que la police ne peut détenir ces personnes que
12 pour un maximum de trois jours ? Est-ce bien cela ?
13 Rapidement.
14 R. Selon la Loi sur les affaires intérieures, une personne peut être
15 détenue au poste de sécurité publique pendant un maximum de trois jours;
16 donc, un, deux ou trois jours. Bon, il s'agit de postes de police qui ont
17 les installations adéquates pour des détentions de ce type.
18 Q. Très bien. Donc, cet ordre est relatif à ces installations et ainsi de
19 suite.
20 M. CVIJETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre à l'écran le
21 document 1D56, s'il vous plaît.
22 Q. Je vous prie de m'excuser. Votre réponse n'a pas été consignée au
23 compte rendu d'audience de manière complète, donc…
24 Alors, vous voyez ici, Monsieur, un ordre émanant de M. Stanisic concernant
25 la mise en œuvre des dispositions du droit des conventions de Genève et
26 relatif au traitement réservé au pays de guerre et ainsi de suite.
27 Et hier, en réponse à une question de l'Accusation, vous avez dit que
28 des policiers, lorsqu'ils participaient à des opérations militaires étaient
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1 sous le commandement de l'armée et respectaient les ordres de l'armée ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous vous rappelez d'avoir dit cela hier ?
4 R. Oui, je m'en rappelle très bien.
5 Dès que les membres de la police sont transférés à des unités militaires,
6 ils sont subordonnés immédiatement aux officiers militaires et donc doivent
7 respecter leurs ordres, et ils sont considérés comme des soldats.
8 Q. Vous rappelez-vous que je vous ai montré un ordre du commandant en
9 chef, c'est-à-dire le président Karadzic, ordonnant l'application de toutes
10 ces conventions internationales ?
11 R. Oui, je m'en rappelle.
12 Q. M. Stanisic avec ces ordres, ordonne la police, de manière générale,
13 s'ils se trouvent dans une situation, même s'ils ne sont pas sous le
14 commandement du MUP, ils doivent se conformer aux règlements tels qu'ils
15 sont écrits ici.
16 Donc, cela s'appliquant à vous également, indépendamment du fait que
17 vous étiez sous le commandement du gouvernement, que vous faisiez partie
18 d'une commission gouvernementale. Vous vous rappelez de cela ?
19 R. Oui, je m'en rappelle très bien. Mais dans ce dernier paragraphe, il
20 est écrit que des personnes qui ne respectent pas le règlement et qui ne se
21 comportent pas conformément aux réglementations internationales,
22 indépendamment du fait qu'ils soient membres de l'armée ou du MUP, il est
23 nécessaire de les soumettre à des poursuites au judiciaire. Donc,
24 indépendamment du fait qu'il s'agisse de policiers ou de soldats. Donc, il
25 doit y avoir des poursuites au pénal en la matière.
26 Q. Très bien. Nous avons donc un autre document.
27 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit du 1D57.
28 Q. Alors, on voit ici dans le document présent, que le ministère de
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1 l'Intérieur, et indépendamment de sa juridiction, doit respecter la demande
2 du ministère de la Santé du Travail et des Affaires Sociales relative aux
3 installations dont nous avons parlé hier et aujourd'hui. Et il est dit que
4 cela a été fait à la demande du comité international de la Croix-Rouge.
5 Donc, le ministère a traité ce problème dans la mesure où il pouvait
6 être assisté par d'autres entités autorisées ?
7 R. Oui. Il s'agit de données qui ont été rassemblées par le ministère de
8 la Santé. Et le ministère donne instruction aux postes de sécurité publique
9 de recueillir les noms des localités, par exemple, le nom des personnes qui
10 ont créé ces camps et ces instituions, et cetera.
11 Q. Je vais vous montrer un autre document.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Il s'agit, je crois, du P731.
13 Q. Alors, vous voyez, il s'agit d'un rapport qui fait suite à une dépêche
14 du poste de sécurité publique de Rogatica. Il est question du chef de
15 police de Rogatica qui fait état de la situation dans sa zone de
16 responsabilité. Et dans le deuxième paragraphe, il est question de la
17 participation du militaire des membres du poste de sécurité publique et des
18 problèmes que cela provoque. Et à la fin de ce paragraphe, il dit après une
19 lutte avec les organes militaires, ils ont réussi à conserver 50 % de leurs
20 forces en place afin de remplir leurs tâches habituelles.
21 Est-ce que vous voyez cela à la fin du paragraphe ?
22 R. Oui.
23 Q. J'aimerais avoir des informations concernant un problème qui a été, qui
24 a été soulevé et qui a été réglé de manière ad hoc par le chef, et là aussi
25 un département de la juridiction. Donc, il s'agit de l'avant-dernier
26 paragraphe. Il s'agit d'organes civils et militaires qui auraient laissé
27 des civils en dehors de la zone de combat. Donc :
28 "Ils n'étaient pas sous notre juridiction. Nous avons transféré ces
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1 personnes-là vers le territoire contrôlé par les autorités de la République
2 de Bosnie-Herzégovine."
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Nous pouvons passer à la page 2 maintenant.
4 [Le conseil la Défense se concerte]
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon collègue attire
6 mon attention sur le fait que la pause est imminente, donc il serait peut-
7 être judicieux que l'on montre peut-être ce document au témoin avant que je
8 lui pose des questions à ce sujet.
9 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand vous parlez de temps, que le
10 témoin "ait du temps pour se familiariser avec le document", vous l'invitez
11 à le lire pendant la pause ? Je ne comprends pas.
12 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'y oppose pas, pourvu qu'on lui donne
14 des copies papiers.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien, cela pourra se faire.
16 On prendra la pause maintenant.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Cvijetic, vous pouvez
22 poursuivre.
23 M. CVIJETIC : [interprétation]
24 Q. Brièvement, nous allons voir le rapport. Je présume que vous avez lu le
25 rapport, Monsieur Markovic. Nous avons maintenant la deuxième page.
26 On voit que le chef du poste décrit ses agissements et j'aimerais
27 vous poser la question suivante : dans la première partie, il dit qu'il
28 n'est pas tenu par la loi de prendre une action quelconque. Etes-vous
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1 d'accord avec moi ?
2 R. Oui.
3 Q. Il a parlé de cet incident. Voyons voir s'il a reçu la dépêche le 25
4 juillet, dont il informait les centres de sécurité publique au mois d'août.
5 J'aimerais savoir s'il a informé votre commission et si vous aviez eu
6 connaissance de ce transfert de civils ?
7 R. Non, non, je n'étais pas au courant. Mais l'armée les a amenés, et ni
8 les autorités militaires ni les autorités civiles ne voulaient prendre la
9 responsabilité de ces gens-là, donc ils ont simplement transféré la
10 responsabilité à la police qui devait alors prendre des mesures. Donc ils
11 les ont laissé partir, tout simplement. C'était une tentative de déplacer
12 la population civile depuis les zones où il y avait des combats. Donc il
13 s'agissait de civils musulmans.
14 Q. C'est effectivement ce qui est écrit ici.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
16 témoin.
17 Q. Merci, Monsieur Markovic.
18 R. Très bien. Merci.
19
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Markovic.
21 R. Bon après-midi.
22 Q. Je suis du conseil de la Défense, je m'appelle Igor Pantelic, je suis
23 le conseil de M. Zupljanin. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion
24 de se rencontrer ces derniers jours. Mon collègue peut vous en parler, mais
25 je vais poursuivre en posant les questions en rapport à ce que nous avons
26 entendu antérieurement.
27 R. Très bien.
28 Q. Ma première question est la suivante. En vous appuyant sur les
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1 informations que j'ai de mon client et en m'appuyant sur les pièces que
2 possède la Défense, M. Zupljanin n'a participé à aucune discussion à propos
3 d'échanges de prisonniers et de civils ?
4 R. Oui, tout à fait, vous avez raison.
5 Q. Dans votre déclaration que vous avez faite le 26 février 2008, j'ai
6 remarqué dans cette déclaration qu'il était question d'un incident très
7 tragique et émouvant. Et j'aimerais que -- afin qu'on puisse donner un
8 meilleur aperçu à la Chambre de cette question, pourriez-vous dire très
9 brièvement de quoi il était question. Il s'agit de l'incident au cours
10 duquel des soldats croates du HVO devaient être échangés pour des
11 prisonniers de guerre serbes, et à cette occasion les prisonniers de guerre
12 croates étaient détenus au camp militaire de Manjaca.
13 R. C'est exact.
14 Q. Pouvez-vous nous décrire devant la Chambre ce dont vous avez été témoin
15 lors de l'échange et ce que vous ressentiez à ce sujet.
16 R. Je commencerais par décrire l'arrivée à Banja Luka.
17 Lorsque je suis arrivé à Banja Luka sur l'ordre du premier ministre,
18 je me suis rendu tout d'abord à ma base, pour ainsi dire. C'est-à-dire la
19 CSB de Banja Luka, là où j'ai rencontré M. Zupljanin pour la première fois.
20 Nous nous sommes rencontrés très brièvement pendant quelques minutes, et je
21 suis allé le voir afin qu'il puisse me dire et également dire à mon
22 collègue, M. Slobodan Avlijas, pour nous dire où se trouvait le tribunal de
23 Banja Luka, car on souhaitait rencontrer le président du tribunal de Banja
24 Luka qui, malheureusement, est décidé depuis - un monsieur qui s'appelle M.
25 Rosic, et M. Zupljanin a contacté M. Rosic et lui a dit qu'on allait faire
26 un échange.
27 Donc j'ai rencontré M. Rosic et M. Branko Dokic, qui étaient à la tête de
28 l'école d'ingénierie électrique à Banja Luka à l'époque, et ils étaient des
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1 représentants au sein de la République autonome de Krajina. C'était le nom
2 qu'elle portait à l'époque. Je disposais des listes des prisonniers croates
3 qu'ils demandaient puisqu'on me les a envoyées par télécopie, un certain
4 Mario Plejic me les a envoyées par télécopie, il était à Düsseldorf, si je
5 ne me trompe pas, en tout cas dans une ville en Allemagne, et on
6 communiquait par télécopie, il m'envoyait cette liste.
7 Et de mon côté, j'ai confirmé que j'ai retrouvé toutes les personnes dont
8 les noms figuraient sur cette liste avec l'aide de mes hommes, et que ces
9 personnes allaient être échangées. MM. Rosic, Dokic, Avlijas, et moi-même,
10 nous nous sommes rendus à Manjaca où nous avons pris un certain nombre de
11 prisonniers musulmans et croates qui ont été capturés lors des activités de
12 combat. Exclusivement dans des activités de combat. Il y avait deux, trois
13 autocars à bord desquels ils sont partis à Knin. Et à Knin il faisait déjà
14 nuit, nous nous sommes arrêtés pour y passer la nuit, les Croates qui se
15 trouvaient à bord des autocars, donc leur sécurité a été assurée par
16 l'armée de la Krajina serbe.
17 Et le lendemain, nous sommes repartis à bord de ces autocars qui faisaient
18 partie du convoi dans la direction de Zitnic. Zitnic se trouve sur le
19 territoire de la République de Croatie. C'est là où nous avons rencontré
20 les membres de la commission croate. Ces membres étaient Ivan Bender,
21 Valentin Coric, et encore deux autres membres que je ne connaissais pas.
22 Egalement était présent et a participé à ces pourparlers, un membre de la
23 commission internationale dont le nom de famille était, je pense, Martin,
24 il était du Portugal. Après les pourparlers et après qu'on ait parvenu à un
25 accord, ils ont demandé de monter à bord des autocars pour vérifier si
26 toutes les personnes dont les noms figuraient sur la liste y étaient. Ils
27 les ont appelés nom par nom, après quoi, nous sommes partis dans la
28 direction de Pakovo Selo, près de Sibenik, pour vérifier la liste de nos
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1 hommes et qu'avec Plejic, nous avons établi.
2 Et à Pakovo Selo, nous étions surpris après être montés à bord de l'autocar
3 puisqu'il y avait peu d'hommes, il y n'y avait que des femmes et des
4 enfants, même des femmes qui avaient des nourrissons, elles les
5 allaitaient. Et pour ce qui est de la liste des hommes que nous avons
6 demandé, il n'y avait que peut-être 5 % des hommes que nous avons demandés.
7 Nous ne savions pas quoi faire et M. Jovo Rosic est retourné à Zitnic pour
8 téléphoner à M. Djeric, premier ministre probablement et, une fois revenu,
9 il nous a dit qu'il n'y aurait pas d'échange.
10 Les Croates ont commencé à exprimer leur mécontentement, mais nos hommes se
11 trouvaient dans une situation défavorable puisqu'ils devaient être libérés,
12 mais en fin de compte ce n'était pas le cas. Même les détenus croates
13 étaient en pleurs, les femmes et les enfants également, et nous les avons
14 donc rendus à Manjaca et nous les avons laissés où nous les avons pris au
15 début.
16 Q. En l'année 1992, pour ce qui est de l'Accusation de leur thèse, en
17 1992, on a l'impression que tout est calme, à l'ordre et que tout se passe
18 conformément à des règles.
19 En 1992, dans le processus de la création de la Republika Srpska, il y
20 avait beaucoup de problèmes d'organisation sur le terrain également, et
21 cela a été causé par la guerre, et tous les organes d'administration au
22 niveau local et au sein du gouvernement, au niveau de l'armée, avaient pas
23 mal de difficultés pour ce qui est de l'organisation du fonctionnement de
24 ces mêmes organes puisqu'il y avait beaucoup d'événements qui se
25 succédaient ?
26 R. Oui. Mis à part le règlement que nous devions respecter, nous avons
27 reçu les documents concernant notre travail et qui émanaient de la mission
28 internationale, qui ressemblait à un autre règlement. Mais dans un tel
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1 chaos, il n'était pas possible d'appliquer toutes les dispositions de ces
2 documents, de ces règlements.
3 Q. Vous en avez parlé en répondant à des questions de Me Cvijetic,
4 j'aimerais donc parler du cadre juridique dont tout cela s'est passé.
5 Est-ce que vous savez que l'assemblée de la Republika Srpska a
6 proclamé l'état du danger imminent de la guerre le 12 mai; vous le saviez ?
7 R. Oui. A l'époque, j'étais appelé en tant que membre de la commission.
8 Q. En tant que policier chevronné, vous savez que dans cet état de danger
9 imminent de la guerre, l'armée commence à jouer un rôle important par
10 rapport aux unités de la police et par rapport à leur subordination à
11 l'armée, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez commenté un document que Me Cvijetic vous a montré. Il s'agit
14 de la pièce P189 de l'Accusation. J'aimerais qu'on l'examine brièvement, et
15 qu'on en discute un peu.
16 M. PANTELIC : [interprétation] Donc, c'est P189. Maintenant, le document
17 que j'ai demandé est affiché.
18 Q. Monsieur Markovic, nous voyons dans le préambule de documents de ces
19 instructions, que ces instructions ont été donc rendues le 13 mai 1992.
20 C'est le ministre de la Défense qui a rendu ces instructions, d'après
21 l'ordre émanant de la présidence de la République serbe de Bosnie-
22 Herzégovine, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Au point 1, le ministère de la Défense ordonne pratiquement aux membres
25 du MUP aussi de respecter certaines règles dans l'esprit de ce qu'on a
26 parlé tout à l'heure, en fait la subordination des unités du MUP à l'armée
27 ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. Au point 4 de ces instructions, les centres d'accueil des personnes
2 capturées sont établis par les officiers qui se trouvent à la tête de
3 compagnies ou à la tête d'unités qui se trouvent à des échelons supérieurs
4 de cette hiérarchie ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans d'autres points, il est question des conditions qui sont les
7 conditions dans ces centres d'accueil, mais nous n'allons pas les parcourir
8 un par un.
9 M. PANTELIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche la page
10 3 en serbe ou en B/C/S, dont les derniers chiffres ERN sont 451.
11 Au point 18, qui est en bas, je demande qu'on passe d'affilée le texte vers
12 le haut pour qu'on puisse voir le point 18 en B/C/S.
13 Q. Dans ce point 18, il est dit que pour ce qui est de l'organisation et
14 de l'hébergement des personnes dans les camps, ce sont les commandants du
15 corps de l'armée de la Republika Srpska qui en sont responsables, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et tout cela se passe dans les circonstances créés par la guerre, et
19 dans le cadre des règles qui ont défini le rôle de l'armée, le rôle qui
20 était le rôle de l'armée en temps de guerre, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est vrai. Hier on a vu l'ordre du général Ratko Mladic selon
22 lequel il a fallu former les camps et que dans ces camps, l'armée de la VRS
23 devait s'occuper de ces camps et s'acquitter des missions pour ce qui est
24 du contrôle de tels camps.
25 Q. Monsieur Markovic, penchons-nous sur les conditions, sur les
26 circonstances qui prévalaient sur le territoire de la Région autonome de
27 Krajina en 1992, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez si vous
28 disposez des informations là-dessus.
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1 Nous savons que tout le territoire de la SAO de Krajina représentait
2 un front, en fait, c'était encerclé par les forces ennemies jusqu'à ce que
3 le corridor ait été percé, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Maintenant nous allons analyser cette situation, ou plutôt la situation
6 qui prévalait dans la région de Prijedor, de Potkozarje. Lors des combats
7 avec les forces musulmanes assez fortes, les forces de la VRS ont combattu
8 de façon intense avril, mai et juin 1992, n'est-ce pas ?
9 R. Maître Pantelic, je dois dire que --
10 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je dois dire que je soulèverais
11 une objection pour ce qui est de notre affaire. La VRS n'a été créée que
12 vers la mi-mai 1992. Donc, la question doit être reformulée.
13 M. PANTELIC : [interprétation] M. Hannis donc insiste sur la précision, et
14 je dois dire que :
15 Q. Les combats dans la région de Prijedor ont été menés entre les forces
16 musulmanes fortes et les forces de la TO serbe jusqu'au 12 mai, où la VRS a
17 été créée, et après le 12 mai les combats ont poursuivi entre les membres
18 de la VRS et les unités qui leur ont été subordonnées d'un côté et les
19 forces musulmanes fortes de l'autre côté dans cette région ?
20 R. Et les forces croates aussi.
21 Q. Ces combats étaient les combats durs, ils avaient beaucoup de bains de
22 sang, et beaucoup de victimes du côté serbe, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Pendant ces combats, malheureusement, c'était d'ailleurs la conséquence
25 de ces combats, les civils de tous les trois groupes ethniques étaient en
26 danger, exposés à des menaces dues à la guerre.
27 R. Oui, c'est vrai.
28 Q. Et d'après le droit de la guerre, le commandement de la VRS a décidé de
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1 protéger la population civile, et c'est après que ce centre d'accueil pour
2 les civils à Trnopolje a été formé, où tous les civils pouvaient venir pour
3 y trouver une sorte d'abri, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez fait référence à la
8 municipalité de Prijedor, et ensuite à la région, mais le nom de la région
9 n'a pas été consigné au compte rendu. Pouvez-vous nous dire de quelle
10 région il s'agissait ?
11 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous l'avez mentionné, mais cela n'a
13 pas été consigné au compte rendu.
14 M. PANTELIC : [interprétation]
15 Q. Aux fins du compte rendu, la région dont il est question est la région
16 de Prijedor et Potkozarje, où il y avait ces combats féroces. C'est la
17 région de Potkozarje qui se trouve au pied de la montagne Kozara, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Pantelic.
21 M. PANTELIC : [interprétation]
22 Q. D'après nos informations, Trnopolje représentait un centre d'accueil
23 ouvert où la population civile pouvait entrer et sortir en toute liberté et
24 à tout moment, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Mais le problème lié à Trnopolje est devenu plus grave, puisqu'il y
27 avait des difficultés pour ce qui est de l'approvisionnement en vivres et
28 en d'autres choses, et la Croix-Rouge de Prijedor a commencé à réagir ?
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1 R. Oui. On a vu le document qui parle de cela.
2 M. PANTELIC : [interprétation] J'aimerais que le document 1D903 -- je
3 m'excuse, 1D03-4458 soit affiché dans le prétoire électronique.
4 Q. C'est le document que vous avez vu lors du contre-interrogatoire de Me
5 Cvijetic. Comme nous pouvons le voir, à la date du 12 septembre 1992, la
6 situation était très, très sérieuse. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y
7 avait pas de combustible, et la Croix-Rouge municipale de Prijedor a réagi
8 à cette situation et a envoyé des rapports à l'assemblée municipale de
9 Prijedor, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, au conseil exécutif municipal.
11 Q. Oui. Et généralement parlant, bien que vous n'étiez pas à cette période
12 de temps là-bas, vous saviez que dans les autres centres, les problèmes
13 étaient identiques puisque c'était la guerre et il était difficile
14 d'organiser l'approvisionnement en vivres et de nourrir ces gens, et cetera
15 ?
16 R. C'est vrai.
17 M. PANTELIC : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection -- et je ne sais
18 pas si ce document était déjà versé au dossier. Mais s'il n'y a pas
19 d'objection de mon éminent collègue M. Hannis, je demande que ce document
20 soit versé au dossier, bien que nos collègues de l'équipe de la Défense de
21 Stanisic aient téléchargé ce document.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [hors micro]
23 M. HANNIS : [interprétation] Je soulève une objection au versement de ce
24 document au dossier puisque le témoin ne peut pas en parler. Il n'était pas
25 à Trnopolje. Il ne sait pas qui a écrit ce document. Il n'en sait rien.
26 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut lui accorder une cote aux
27 fins d'identification ?
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui.
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1 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous remercie.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote aux fins
3 d'identification 2D93.
4 M. PANTELIC : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc le document a obtenu la cote
6 provisoire en attendant le témoin qui pourrait être en mesure d'en parler.
7 M. PANTELIC : [interprétation] Absolument. Je vais essayer d'accélérer
8 maintenant. Merci Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Pantelic.
10 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suppose qu'en posant cette série
12 de questions, vous essayez de contester un ou plusieurs de ces 39 faits
13 déjà jugés.
14 M. PANTELIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais vous devriez nous informer des
16 faits que vous avez l'intention de contester. Cela nous serait très utile.
17 Merci.
18 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques
19 instants, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous n'êtes pas en mesure de le
21 faire maintenant, vous pourriez le faire après la seconde pause.
22 M. PANTELIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 M. PANTELIC : [interprétation]
25 Q. Le document suivant dont j'aimerais discuter avec vous est le document
26 que vous avez également vu et commenté. Il s'agit du document 65 ter de
27 l'Accusation 560.
28 L'auteur du document, le directeur du centre de Trnopolje, M. Pero Curguz.
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1 Le 8 octobre 1992, il envoie un rapport au conseil exécutif municipal de
2 Prijedor parlant des problèmes concernant l'approvisionnement en farine, en
3 pain, et cetera.
4 Et à la fin du premier paragraphe, il dit qu'il y a un grand flux de
5 personnes dans ce centre et qu'il y en a 3 500.
6 R. Oui.
7 Q. Le problème lié à Trnopolje a continué à exister. Et il dit ensuite que
8 même si officiellement le centre a été fermé, les gens commencent à
9 affluer, puisque la population civile est exposée à de grands dangers dans
10 cette région. Et cette population civile ne se sentait pas en sécurité dans
11 les zones d'où ils ont afflué dans ce centre, n'est-ce pas ?
12 R. [aucune interprétation]
13 M. PANTELIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document et
14 qu'une cote provisoire lui soit octroyée, puisque c'est le document qui est
15 en rapport avec le document précédent.
16 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce document recevra une cote aux fins
17 d'identification, et peut-être que par le biais d'un autre témoin, ce
18 document pourra se voir octroyer une cote définitive.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera 2D94, aux fins
20 d'identification.
21 M. PANTELIC : [interprétation]
22 Q. Même au mois d'octobre, il y avait des combats dans cette région, et la
23 population non-serbe affluait dans le centre pour se sentir plus en
24 sécurité.
25 R. Il y avait des combats dans ces zones, et la population qui affluait
26 dans le centre se sentait en sécurité. Il y avait 50 % des enfants de 1 à
27 12 ans, mais ces enfants avaient de la nourriture dans la mesure où la
28 Croix-Rouge internationale approvisionnait ce centre en nourriture.
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1 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on discute de la pièce de l'Accusation P194.
2 Il s'agit du rapport de la commission du gouvernement de la Republika
3 Srpska, à savoir de la commission qui était composée de M. Vojin Lale, qui
4 était ministre adjoint de la Justice, et M. Erkic, qui était inspecteur de
5 la police au sein du MUP. Du 10 au 15 août, cette commission s'est rendue
6 dans les édifices se trouvant dans la région de Trnopolje, à savoir
7 Trnopolje, Keraterm, Omarska, Krings à Sanski Most, et deux centres à
8 Bosanski Samac.
9 Ce qui m'intéresse, c'est au niveau de Trnopolje et la situation qui
10 prévalait.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
12 de ce document. C'est la page 3, qui porte les trois derniers chiffres du
13 numéro ERN 062. Merci.
14 Q. Au paragraphe 3, on peut lire que Trnopolje est sous la protection de
15 la VRS et qu'en serbe et en anglais, on peut lire l'intitulé "le centre
16 d'accueil ouvert".
17 Vous voyez cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Ensuite, cette commission indique que des problèmes existent par
20 rapport à l'approvisionnement en nourriture, mais la Croix-Rouge locale et
21 l'organisation caritative musulmane Merhamet font tout leur possible pour
22 que les conditions s'améliorent.
23 Ensuite, à la page suivante de ce rapport, la commission --
24 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
25 tout d'abord.
26 Q. La commission constate quelle était la situation au centre d'enquête
27 Omarska. Il est question des conditions dans Omarska, ensuite en Keraterm,
28 Manjaca.
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1 M. PANTELIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 5
2 maintenant du même document. Les trois derniers chiffres du numéro ERN sont
3 666.
4 Conclusions.
5 Q. Monsieur Markovic, il est un fait avéré que sur la base de la réponse
6 donnée par l'assemblée de la Republika Srpska des mois de juillet et
7 également août 1992, ces centres furent l'objet de contrôle intensif, et
8 étant donné également le tollé international lié à ces centres. Cela est-il
9 juste ?
10 R. Oui.
11 Q. Au point 1, la commission critique le gouvernement de la Republika
12 Srpska et affirme que le gouvernement n'a pas prêté une attention
13 suffisante aux problèmes inhérents à ces sites; est-ce juste ?
14 R. Oui.
15 Q. Ensuite, au point suivant, la commission parle de conditions
16 inadéquates, et prend acte du fait que le gouvernement aurait dû, par
17 l'entremise du ministère de la Défense, aurait dû prendre des mesures
18 appropriées; est-ce juste ? C'est le paragraphe numéro 3. Voyez-vous ce
19 paragraphe ?
20 R. Oui.
21 Q. Ensuite, à la page suivante de la version B/C/S, à savoir le paragraphe
22 numéro 5, on parle du manque de réglementation idoine s'agissant du
23 traitement de réfugiés civils, qui apparaît tout particulièrement
24 s'agissant de Trnopolje; est-ce juste ?
25 R. Oui.
26 Q. Pouvons-nous conclure, sur la base de ces faits exposés ici, qu'il
27 régnait une grande désorganisation, et il y avait un manque de direction,
28 manque d'interprétation correcte des normes et règlements qui avait mené à
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1 un certain nombre d'abus, même dans cette zone, et du fait d'un certain
2 nombre d'individus ? Est-ce correct de dire cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Cependant, le gouvernement et le ministère de la Défense, ainsi que les
5 personnes qui étaient responsables de mesures qui devaient être prises,
6 n'étaient pas la police; est-ce juste ?
7 R. Oui, c'est juste.
8 Q. Parce que la police, au sein du système constitutionnel, est en fait un
9 organe dépendant de l'administration de l'Etat; est-ce juste ?
10 R. Oui.
11 Q. Et nous pouvons voir également sur cette même page, au paragraphe
12 numéro 5 --
13 M. PANTELIC : [interprétation] Pouvons-nous d'ailleurs faire défiler vers
14 le haut la version en B/C/S.
15 Q. Nous pouvons voir que certaines mesures ont été proposées par la
16 commission au gouvernement s'agissant de ce que le gouvernement devait
17 faire pour cette question. Mais ce qui m'importe ici, c'est qu'à ce moment-
18 là, lorsque l'on se penche sur le point 5 de ce document, qui parle de la
19 station à Trnopolje et de manipulation éventuelle des médias et opinion
20 publique, j'ai une question tout à fait spécifique à vous poser. Nous
21 savons que des représentants des médias étrangers s'étaient rendus sur ces
22 lieux et que ces médias avaient exagéré la représentation de ces faits, qui
23 avaient donc été présentés de manière non réaliste.
24 Vous aviez commencé à expliquer, mais vous avez été interrompu par
25 l'Accusation, que vous disposiez d'information s'agissant de Trnopolje et
26 de la manière dont les médias avaient manipulé les informations relatives
27 aux conditions qui y régnaient. Voulez-vous, donc reprendre ce que vous
28 disiez avant d'être interrompu par l'Accusation.
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1 R. Oui. Bien, un élément essentiel qui me vient à l'esprit c'est la scène
2 d'un homme jeune, grand, émacié, squelettique, qui se trouvait derrière des
3 fils barbelés. Et le journaliste n'avait montré que cette scène-là, de ce
4 jeune homme qui se trouvait derrière les fils barbelés. Mais il y avait des
5 pelles, des outils qui se trouvaient derrière cette clôture, et la
6 journaliste en question a utilisé cette scène, l'a photographiée. Cette
7 photographie a fait le tour du monde entier, et tout a été présenté par ce
8 prisme-là, très négatif. Les gens étaient présentés comme des criminels,
9 enfin, les gens étaient présentés comme étant traités de manière inhumaine,
10 ce qui était très, très loin de la vérité. Cette photographie n'était
11 certainement pas le reflet fidèle de la réalité, et ce n'est qu'un exemple.
12 Q. Pendant ces années de guerre, vous avez assisté à des actes de
13 manipulation dans le chef des médias étrangers s'agissant des événements et
14 de rapports objectifs du terrain; est-ce juste ?
15 R. Oui. Je voudrais dire qu'après la guerre, en tant qu'inspecteur de
16 l'administration de police du ministère de l'Intérieur de la Republika
17 Srpska, je me suis rendu à Prijedor pour surveiller, inspecter les travaux
18 menés par ce bureau de la sécurité publique. Et en fait, Prijedor était
19 lui-même un centre de sécurité publique à l'époque, et je me suis rendu à
20 Trnopolje. Bien sûr, la guerre était terminée. Et c'est à ce moment-là
21 qu'on m'a expliqué de quel camp il s'agissait. Mes collègues qui y étaient
22 ont pu me l'expliquer. Nous nous sommes rendus à Trnopolje. Ils m'ont
23 expliqué ce qui avait été fait dans ces camps où cette photographie avait
24 été prise, qui était très éloignée de la vérité. Et à 2 mètres de l'endroit
25 où était prise la photographie se trouvait donc effectivement un fil
26 barbelé, et il semble que l'intention était de représenter la scène comme
27 si elle pouvait être comparée au camp d'Auschwitz.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 45, ligne 4,
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1 je pense que le témoin a dit que ce fil barbelé était à 2 mètres seulement.
2 C'est comme ça que j'ai compris les choses.
3 Peut-être pourrions-nous vérifier auprès du témoin.
4 M. PANTELIC : [interprétation]
5 Q. Pourrions-nous peut-être revenir au compte rendu. Pouvez-vous confirmer
6 ce que mon collègue vient de dire.
7 R. Oui, 2 mètres et demi, c'était donc la clôture, 2 mètres et demi, où se
8 trouvaient les outils, ce qui nous permettait de délimiter la zone où
9 avaient lieu les combats pour éviter qu'il y ait des victimes. C'est, en
10 tout cas, ce que mes collègues m'ont dit.
11 Q. S'agissant maintenant du fonctionnement de la police et des
12 informations que vous avez pu obtenir sur ce sujet, il est important que
13 l'on parle de ce sujet, et que pour ce faire nous passions en revue un
14 certain nombre de documents.
15 M. PANTELIC : [interprétation] Pourrions-nous d'ailleurs voir affichée la
16 pièce 1D57, document de la Défense Stanisic.
17 Q. Bien évidemment, je ne vais pas vous demander de confirmer que vous
18 avez vu ce document ou pas, je voudrais simplement me servir de ce document
19 pour illustrer les méthodes de travail du ministère de l'Intérieur. Donc
20 voilà un certain nombre de questions sur ce sujet.
21 Vous voyez sur cette pièce une dépêche envoyée le 24 août 1992 du ministère
22 de l'Intérieur, et envoyée à tous les centres de service de la sécurité, et
23 tous les postes de la sécurité publique, où le MUP, se fondant sur une
24 demande émanant du ministère, est prié de fournir des informations sur les
25 camps, les dates de mise sur pied de ces camps, de l'identité des personnes
26 qui ont décidé de l'envoi de ces personnes dans ces camps, puis on donne
27 une date butoir qui est le 30 août 1992, pour l'envoi de ces informations
28 par le MUP.
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1 R. Oui, ceci est juste.
2 Q. Vous êtes un policier averti, et vous pourrez donc confirmer que
3 lorsque le ministère de l'Intérieur donne un tel ordre, et étant donné
4 l'urgence de la situation, nous pouvons constater que la dépêche a été
5 envoyée tant aux centres qu'aux postes, et ce, de manière individuelle et
6 parallèlement. Cela est-il juste ?
7 R. Oui. Et ceci était fait à la demande du ministère de la Santé, des
8 Travaux et de la Sécurité sociale.
9 Q. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voyons maintenant le
10 document suivant qui est lié à cette dépêche.
11 M. PANTELIC : [interprétation] Un document de la liste 65 ter, document
12 536. Il s'agit d'une pièce de l'Accusation P972, à moins que je m'abuse.
13 Q. Nous pouvons voir affiché la première page de ce document, où le
14 commandant du CSB, Simo Drljaca, faisant référence à la dépêche du 24 août,
15 répond à cette dépêche. Puis à la page 2 de ce document, ERN 311, il s'agit
16 des trois derniers chiffres, nous pouvons voir, à la deuxième page, cette
17 première dépêche émanant du ministère. Nous pouvons passer à la troisième
18 page de ce même document qui comprend un nombre important de pages.
19 Nous pouvons voir ici que le CSB de Banja Luka, le 27 août, envoyait
20 un message du MUP, après la demande émanant du ministère de la Santé, et a
21 demandé que des mesures soient prises.
22 M. PANTELIC : [interprétation] Mais je vois que mon distingué collègue, M.
23 Hannis, se lève.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé. Apparemment, nous nous
25 penchons ici sur le document 536 de la liste 65 ter. Il ne s'agit pas d'une
26 pièce P, mais simplement d'un document de la liste 65 ter.
27 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Le Greffe a confirmé, effectivement, que
28 ce n'est pas le cas.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. PANTELIC : [interprétation] Je vous prie d'excuser cette erreur de ma
3 part.
4 Q. Nous voyons maintenant que ce document a été distribué, que cette
5 dépêche a été envoyée, et que des mesures ont été prises en conséquence de
6 cela; est-ce juste ?
7 R. Oui.
8 M. PANTELIC : [interprétation] Pourrions-nous verser ce document à des fins
9 d'identification, à moins qu'il n'y ait une objection, parce qu'il s'agit
10 d'une question relevant des services de la police. Donc je souhaiterais, à
11 moins qu'il n'y ait une objection de la part de l'Accusation --
12 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'objection s'il s'agit d'une
13 pièce enregistrée aux fins d'identification. Nous pensons qu'elle est
14 authentique.
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Versé, admis et enregistré aux fins
16 d'identification.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 2D95, Monsieur
18 le Président.
19 M. PANTELIC : [interprétation]
20 Q. Dans ce contexte des services de police, il s'agit d'un système
21 d'information et de rapport où l'on utilise quotidiennement des dépêches.
22 On utilise également des dépêches sur une base hebdomadaire, mensuelle, et
23 donc également quotidienne aussi. Donc, les instances supérieures du MUP
24 sont informées par le SJB concernant les activités quant à la période
25 précédente.
26 R. Oui, précisément.
27 Q. Ce qui importe ici, c'est que les unités inférieures de l'organisation,
28 à savoir les postes de sécurité publique, doivent quotidiennement recevoir
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1 un rapport des événements, y compris d'abus, d'abus professionnel. Par
2 exemple, si un policier commet certains actes répréhensibles ou n'obéit pas
3 à ses autorités; est-ce juste ?
4 R. Oui, c'est juste. C'est la raison pour laquelle les postes de police
5 tiennent des registres des événements qui se produisent quotidiennement et
6 dans lesquels sont rapportés lesdits événements rapportés par des citoyens,
7 soit de visu, de vive voix ou par téléphone.
8 Q. Oui, bien sûr, il s'agit là d'une responsabilité du responsable du
9 poste de sécurité publique, et qui ensuite donne lieu à des mesures en cas
10 de violations des règles, par exemple, lorsqu'un policier se rend
11 responsable de violence sur un civil, par exemple.
12 R. Oui, c'est juste.
13 Q. Ensuite, le responsable de l'unité de police municipale, dans ses
14 rapports réguliers, et en vertu des règlements du droit des affaires
15 internationales, doit rendre compte à ses supérieurs, à savoir le niveau
16 supérieur, le CSB; cela est-il correct ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien évidemment, le CSB ne va pas transférer et transmettre tous les
19 types d'informations reçus quotidiennement au responsable, mais les
20 assistants recevraient ces informations portant sur les activités
21 quotidiennes si ces incidents se trouvent dans la zone concernée par les
22 policiers en service; cela est-il juste ?
23 R. Oui. Les informations seraient envoyées aux officiers les moins gradés,
24 ou les subalternes, ensuite elles seraient envoyées aux officiers moins
25 gradés, qui devraient donner suite dans le cadre de leurs fonctions.
26 Q. Bien sûr, par exemple, si un policier d'un MUP municipal se rend
27 coupable d'une entrave à un code disciplinaire ou d'un acte pénalement
28 répréhensible, ces informations doivent être consignées dans un rapport
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1 quotidien qui sera ensuite envoyé à l'assistant du CSB
2 informations de la police.
3 R. En fait, les informations devraient être également envoyées au
4 ministère de l'Intérieur. Et s'il s'agit d'une violation plus grave, alors
5 des mesures disciplinaires devraient être décidées. Notamment s'agissant de
6 la commission d'un crime, il y aurait alors suspension, et un rapport au
7 pénal serait soumis et des mesures seraient engagées contre la personne
8 concernée.
9 Q. Très bien. Monsieur, malheureusement, la situation était extrêmement
10 complexe, chaotique. Il s'agit d'une période de guerre et 1992 était une
11 année extrêmement difficile. Et malheureusement, la police était confrontée
12 à différents problèmes, entre les demandes émanant de l'armée et des
13 structures politiques locales, telles que, par exemple, les cellules de
14 crise, et chacun tirait à hue et à dia. Chacun ne faisait pas forcément le
15 meilleur usage de leurs prérogatives et devoirs et donc plaçait la police
16 dans une situation extrêmement difficile, et la police se trouvait
17 tiraillée dans toutes ces directions contradictoires; cela est-il juste ?
18 R. Oui, cela est juste. Hier, nous avons vu un document dans lequel le
19 ministre Stanisic demandait - et je pense que c'était lors d'une réunion du
20 gouvernement - que les forces de réserves de la police soient adjointes à
21 l'armée de la Republika Srpska et qu'elles ne soient plus considérées comme
22 étant des officiers de police, mais qu'elles soient considérées comme étant
23 subordonnées à l'armée de la Republika Srpska. En d'autres termes, que
24 seule la police professionnelle reste stricto sensu membre des forces de
25 police et poursuive leurs activités et devoirs.
26 Q. Pour illustrer ce point, et même nous disposons d'un grand nombre de
27 moyens de preuve, c'est ce que la Défense essaie de montrer, de présenter
28 tous les moyens de preuve, nous voulons montrer combien la police se
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1 trouvait dans une situation très difficile, étant donné que les autorités
2 civiles tiraient dans un sens et l'armée tirait dans l'autre.
3 M. PANTELIC : [interprétation] Pour illustrer ce point, je voudrais
4 maintenant que l'on affiche le document 1D166. Il s'agit d'une pièce de la
5 Défense Stanisic.
6 Le document n'est peut-être pas très lisible, mais je propose que
7 l'on zoome sur le premier paragraphe de cet ordre.
8 Q. Vous voyez, premièrement, Monsieur Markovic, que la date de ce document
9 est celle du 31 mai 1992, et qu'il s'agit d'un document -- ou plutôt, d'un
10 ordre émanant du SJB de Prijedor. Et dans le document d'introduction, il
11 est stipulé ceci : Conformément à l'ordre de la cellule de Crise de
12 Prijedor, il est ordonné que les points de collecte temporaire pour des
13 individus qui se trouvaient être au combat, que ce point devrait être dans
14 la région d'Omarska.
15 Vous voyez cela ?
16 R. Oui, je le vois.
17 Q. Il s'agit d'un exemple très frappant de la manière dont les autorités
18 civiles, telles que la cellule de Crise ici mentionnée, et ainsi que
19 certaines structures militaires, comme nous avons pu le voir
20 antérieurement, avaient, pour répondre à leurs propres besoins, pris
21 certaines décisions, telles que celles inhérentes aux centres de détention;
22 cela est-il juste ?
23 R. Oui.
24 Q. Et bien évidemment, nous avons pu constater qu'un certain nombre de
25 décisions avaient été prises à Prijedor, et qu'un certain nombre de
26 jugements portant sur des affaires liées à Prijedor ont pu nous montrer
27 exactement quels rôles avaient été joués par Simo Drljaca et d'autres.
28 Alors ici, vous avez certaines connaissances de cela. Pouvez-vous confirmer
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1 devant la Chambre si Prijedor et sa cellule de Crise étaient dirigés par la
2 même personne, à savoir Simo Drljaca, et s'il s'agissait, en fait, d'un
3 Etat dans l'Etat, si je peux utiliser cette expression.
4 R. Oui, je ne peux pas répondre à cela. Je ne sais vraiment pas.
5 Q. Très bien.
6 M. PANTELIC : [interprétation] Passons maintenant au paragraphe 11 de cet
7 ordre, qui se trouve à la deuxième page de ce document. Paragraphe 11.
8 Pourrions-nous zoomer.
9 Q. Pour que vous puissiez lire plus facilement.
10 Voyez ce que nous dit ce document, que le chef Drljaca dit ici. Il dit ceci
11 : "Tous les coordonnateurs des services de sécurité sont tenus de faire
12 rapport quotidiennement à 12 heures, à lui-même, le commandant. Les
13 rapports doivent porter sur leur travail accompli au cours des 24 dernières
14 heures, et en cas de circonstances extraordinaires ou exceptionnelles, les
15 rapports doivent être faits immédiatement." Ceci est-il juste ?
16 R. Oui, c'est juste. Ceci est indiqué ici.
17 Q. Nous pouvons donc conclure --
18 R. Un moment, s'il vous plaît. Oui, je peux confirmer cela, mais il existe
19 une règle en vigueur au sein de tous les postes de sécurité publique et qui
20 prévalait avant, pendant et après la guerre, qui consistait à compiler des
21 rapports quotidiens, donc quotidiennement, et à en informer le commandant
22 du centre ainsi que ses supérieurs, ces informations devant porter sur les
23 activités et travaux menés sur le poste au cours des 24 dernières heures.
24 Q. Très bien. Voilà où je veux en venir : Drljaca doit donc avoir été
25 informé de ces événements, parce que ces événements auraient dû être
26 consignés précisément dans des rapports préparés par certains de ses
27 subordonnés ?
28 R. Oui, absolument. Et ces événements devaient être enregistrés dans un
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1 rapport.
2 Q. Très bien.
3 M. PANTELIC : [interprétation] Ma question n'a pas été reprise dans le
4 compte rendu d'audience. Je vais donc la répéter.
5 Q. Ma dernière question était la suivante : J'ai dit que lui, en tant que
6 commandant à Prijedor, était contractuellement obligé de faire rapport, de
7 rendre compte de toutes violations commises par ses subordonnés au CSB, et
8 ceci aurait dû faire partie intégrante du rapport quotidien; est-ce juste ?
9 R. Oui. A un niveau inférieur, ces postes de sécurité étaient tenus de
10 rendre compte à leur poste supérieur, qui dans ce cas s'avérait être le
11 CSB.
12 M. PANTELIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 aux fins du compte rendu j'ai ici des faits avérés, donc 858, 866 et 884,
14 parce que certains éléments de mes questions font directement référence à
15 ces faits. C'est une question en perpétuelle évolution, et certaines lignes
16 sont donc liées aux questions à Trnopolje et Prijedor.
17 Q. Monsieur Markovic, je n'ai plus d'autre question à vous poser. C'est la
18 fin de mon contre-interrogatoire.
19 M. PANTELIC : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire une pause.
20 Il nous reste juste quelques minutes, et puis mon collègue M. Hannis pourra
21 donc poursuivre après la pause.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est peut-être approprié de revenir
24 à la question posée par Mme Korner il y a quelque temps s'agissant de
25 contester des faits qui ont été admis par la Défense.
26 La Chambre de première instance rappelle aux parties que la Défense a été
27 priée d'annoncer très clairement dans quelle mesure elle contestait lesdits
28 faits en posant des questions au témoin ou par une autre voie.
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1 La Chambre de première instance est d'avis qu'il n'y ait aucun
2 fondement dans les règles ni la jurisprudence qui permette à la Chambre
3 d'imposer cette obligation d'annoncer à l'avance les faits admis qui sont
4 contestés par la Défense.
5 En d'autres termes, il n'y a aucun fondement qui permette d'imposer qu'une
6 liste exhaustive soit produite à la fin de la présentation des moyens par
7 l'Accusation qui empêcherait une constatation ultérieure de ces faits sur
8 cette liste. Néanmoins, je pense que pour aider la Chambre, et dans un but
9 d'accélération de la procédure, il serait sage que les deux équipes de la
10 Défense indiquent dans l'état actuel de la procédure quels sont les faits
11 jugés qui seront contestés, ce qui permettrait de faire avancer les travaux
12 sans pour autant représenter une entrave à la Défense.
13 Merci.
14 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
15 Nous allons maintenant faire la pause. Nous reprendrons en 20 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 06.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 27.
19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais demandé que
20 l'on revienne à un certain nombre de questions s'agissant des faits jugés
21 dont Me Pantelic a dit qu'il voulait contester. Je voudrais confirmer qu'il
22 s'agissait bien des numéros 858, 866 et 884.
23 Et après examen de votre décision sur les faits jugés, il s'avère que
24 le 858 fait référence au SUP de Prijedor et du fait qu'il y ait transfert
25 du SUP de Prijedor vers le camp d'Omarska par les policiers. Le fait 866
26 fait référence à ce qui s'est passé pour certains détenus du camp
27 d'Omarska, et le 884 fait état de la présence de personnes qui ont procédé
28 à des interrogatoires du CSB de Banja Luka et du Corps de Banja Luka à
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1 Omarska.
2 Je n'ai rien entendu de ce témoin qui fasse référence à Omarska, et
3 il m'a été confirmé qu'il s'agit de faits pour lesquels j'avais une
4 question pour le témoin.
5 M. PANTELIC : [interprétation] A des fins du compte rendu, je voudrais dire
6 que mes questions étaient liées au rôle joué par des membres de l'armée
7 qui, pendant cette opération, ont ordonné à la population civile de se
8 rendre dans certains centres sur la base de ces faits, et cetera, et
9 cetera.
10 Donc, je rejoins les propos de M. Hannis selon lesquels mes questions
11 n'étaient pas directement liées au libellé repris dans ces faits, mais je
12 dirais que dans le contexte général de Prijedor, mes questions étaient
13 pertinentes dans ce sens.
14 Je vous remercie.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
17 Q. [interprétation] Monsieur Markovic, c'est à nouveau mon tour.
18 Je voudrais vous poser une question concernant certains éléments de preuve
19 liés aux problèmes de communication.
20 Hier, vous avez dit, plus d'une fois d'ailleurs, qu'alors que vous vous
21 trouviez à Pale, vous avez été confronté à des problèmes de défection de
22 lignes téléphoniques ou de lignes de fax et du fait que vous n'avez pas pu
23 donc entrer en communication avec les personnes avec lesquelles vous
24 vouliez communiquer.
25 Pouvez-vous confirmer cela ici, et si votre bureau était à Pale
26 effectivement ? J'ai cru comprendre qu'il était à Kalovita Brda et qui
27 était considéré comme la maison des scouts. J'aimerais que vous répondiez à
28 haute et intelligible voix à cette question.
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1 R. Non. Le nom de mon campement était Kalovita Brda, et le site où j'avais
2 été appelé était Buducnost. Il s'agissait d'un site qui, avant la guerre,
3 était utilisé par les scouts, par les étudiants d'école élémentaire dans le
4 cadre de classes vertes, notamment.
5 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais que l'on affiche la
6 pièce P543 qui ne se trouvait pas dans mon dossier original ni ne
7 représentait pas un des intercalaires des documents utilisés par moi-même
8 lorsque j'ai interrogé le témoin, mais qui est lié à cette question des
9 communications.
10 Q. Vous voyez à l'écran ou vous allez voir dans un moment à l'écran,
11 Monsieur Markovic, ce qui semble être un ordre émanant de M. Stanisic au
12 centre CSB s'agissant de l'envoi de rapports quotidiens. Et j'aimerais que
13 vous vous intéressiez à ce qui apparaît dans le coin à gauche de l'original
14 en B/C/S, qui est le chapeau du fax, êtes-vous d'accord avec moi pour dire
15 qu'il s'agit du "Buducnost de Pale" ?
16 R. Oui.
17 Q. Et la date du document est le 18 avril. Le 18 avril c'est ce qu'on peut
18 voir en haut du document, le chapeau du fax, le 18 avril 1992.
19 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous zoomer pour que le témoin
20 puisse lire plus facilement ce qui apparaît à l'écran.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux le voir.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Il semble que quelqu'un là-bas ait eu accès à ces faits dès le 18
24 avril. Aviez-vous connaissance de ce fait ?
25 R. Monsieur, j'ai dit hier que le 17 avril j'avais démissionné du MUP de
26 Bosnie-Herzégovine et m'étais rendu à Pale le 9 mai 1992.
27 Les communications entre Pale et la partie fédérale de Sarajevo, la Bosnie-
28 Herzégovine, ces communications fonctionnaient pendant dix à 15 jours après
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1 mon arrivée, et après, plus aucune ligne de communication n'était
2 disponible. Ce document, en fait, fait référence à une période pendant
3 laquelle je me trouvais toujours à Sarajevo.
4 Q. Très bien, je comprends. Saviez-vous que Dragan Kezunovic était
5 responsable du MUP de la Republika Srpska en 1992 ?
6 R. Je connais Dragan Kezunovic. Il était également le responsable des
7 communications dans le MUP conjoint avant la guerre, et lorsque le MUP
8 serbe fût établi, il était normal qu'il soit nommé à ce même poste en tant
9 que chef des communications, étant donné qu'il était tout à fait versé dans
10 le secteur de ce département.
11 Q. Et seriez-vous d'accord pour dire qu'il était mieux informé quant au
12 statut des communications au sein du MUP de la Republika Srpska en 1992,
13 étant donné que cela faisait partie de ses prérogatives, d'être précisément
14 informé de ce domaine ?
15 R. Oui, je pense.
16 Des officiers de police disposaient d'un équipement radio Motorola
17 qu'ils pouvaient utiliser à des fins de communication. C'est le seul moyen
18 dont ils disposaient pour communiquer entre eux. Et --
19 Q. Poursuivez.
20 R. Et je voudrais insister sur le fait que ces équipements Motorola
21 pouvaient être chargés grâce à des batteries. Il n'y avait pas de
22 générateurs étant donné qu'il n'y avait absolument aucun moyen d'obtenir de
23 l'électricité. Il y avait eu des coupures d'électricité à Pale à l'époque.
24 Q. Je voudrais revenir à un certain nombre de questions qui vous ont été
25 posées par Me Cvijetic hier.
26 Page 12 689, ligne 19, il dit il s'intéressait à votre statut et vous a
27 demandé à qui vous devriez rendre compte, s'agissant de vos activités au
28 sein de la Commission d'échange ?
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1 Pendant cette période en 1992, lorsque vous étiez un représentant du
2 MUP à la Commission d'échange, vous nous aviez dit que vous étiez payé par
3 le MUP. Portiez-vous un uniforme ou portiez vous des vêtements ordinaires,
4 civils ?
5 R. Non, j'étais en civil, parce que mon travail, mon activité était
6 celle d'un fonctionnaire et que nous ne portions pas d'uniforme. Mais bien
7 sûr, mon salaire était payé par le ministère de l'Intérieur.
8 Q. Et vous êtes resté à votre poste pendant toute cette période,
9 jusqu'à votre retraite, et à ce moment-là une retraite vous est versée par
10 le MUP ? Lorsque vous travailliez à la Commission d'échange, est-ce que vos
11 services rendus au sein de la Commission étaient pris en compte dans le cas
12 de votre retraite du MUP ?
13 R. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que j'avais reçu et perçu mon
14 salaire d'eux-mêmes, j'étais toujours considéré comme un membre du MUP, et
15 pendant un certain temps j'ai été détaché au gouvernement en tant que
16 représentant de ce groupe.
17 Q. S'agissant des rapports qui devaient être fait au premier ministre,
18 Djeric, pouvez-vous nous dire approximativement quand et comment et à
19 quelle fréquence vous avez dû rendre compte de vos actes en 1992 ?
20 S'agissait-il de rapports journaliers qui étaient faits oralement ou par
21 écrit ?
22 R. Non, ces rapports ne se faisaient pas sur une base journalière. Ils
23 étaient remis par écrit lorsque les échanges impliquaient un grand nombre
24 de personnes, et dans ces rapports j'exposais également des demandes
25 lorsque nous manquions de matériel, par exemple, ou lorsque nous étions
26 exposés à des problèmes particuliers. Et lorsque nous nous sommes
27 rencontrés dans le bâtiment du gouvernement à Kikinda, nous procédions à un
28 échange de vue quant à ce qui se passait. Voilà. Merci.
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1 Q. Lorsque le gouvernement de Djeric est tombé à la fin de l'année 1992,
2 et lorsqu'il fut remplacé, à qui deviez-vous rendre compte ensuite ?
3 R. Je ne me souviens pas à l'époque avoir rendu compte à qui que ce soit,
4 parce que deux ou trois mois après, j'ai quitté la commission, lorsque M.
5 Djeric a lui-même quitté ses fonctions.
6 Q. A la page 12 694, M. Cvijetic vous a montré la pièce P192.
7 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse regarder cela, s'il
8 vous plaît.
9 Q. Il s'agit, il me semble, d'un document de M. Kovac. Et vous vous
10 rappelez sans doute qu'au deuxième paragraphe -- je me corrige, au
11 troisième paragraphe. Il parle de problèmes sur le terrain s'agissant de
12 personnes qui ne sont pas classées en catégories.
13 Vous vous rappelez de cela ?
14 R. Oui. M. Cvijetic m'a posé des questions à ce sujet, et nous avons
15 décrit les personnes qui étaient détenues et des autres catégories de
16 personnes détenues.
17 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cela signifie que c'était
18 toujours un problème en août 1992 au sein de la RS ?
19 R. Eh bien, alors que le conflit s'aggravait, les problèmes
20 s'accroissaient.
21 Q. Je suis désolé, Monsieur Markovic, je suis en train de rechercher un
22 numéro de page.
23 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous regarder la pièce P1318.22.
24 Q. Il s'agit du document que M. Cvijetic vous a montré hier,
25 document daté de 1994, le 28 octobre 1994, document émanant du capitaine
26 Bulajic. Il est question du logement des citoyens musulmans à Butmir depuis
27 le début du conflit.
28 Je vois, à la version serbe en haut à droite, il est question de
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1 gouvernement de la Republika Srpska. Et c'est en anglais, alors que le
2 reste du document est en serbe. Pourquoi c'est en anglais ? Etait-ce pour
3 des communications échangées avec la communauté internationale ?
4 R. Monsieur, ce document est daté du 28 octobre 1994, et le 1er avril 1993,
5 j'ai quitté la commission, et le président de la commission, le capitaine
6 Dragan Bulajic, s'adresse à M. Ljubisa Vladusic, qui était le chef du
7 secrétariat chargé des réfugiés. Ce document a été envoyé après mon départ
8 de la commission. Pourquoi l'en-tête apparaît en anglais, je ne sais pas.
9 Je ne peux pas vous expliquer.
10 Q. Dans le corps du document, où il indique que cette installation était
11 utilisée aux fins du logement des civils musulmans qui passaient, qui
12 étaient en transit à destination de Sarajevo, il est question de
13 "réunification familiale", ou encore, de "liberté de mouvement".
14 Ces deux termes sont employés entre guillemets. Savez-vous pourquoi ?
15 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Etant donné les réponses du témoin aux
16 questions précédentes, je ne comprends pas pourquoi vous posez les
17 questions par rapport à ce document.
18 M. HANNIS : [interprétation] Il a répondu à des questions concernant ce
19 document lors du contre-interrogatoire, donc j'aimerais savoir quelles sont
20 ses sources d'information pour pouvoir en donner les réponses qu'il a
21 données.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit que nous travaillions sur la
23 question de la réunification familiale et de la liberté de mouvement afin
24 que les personnes puissent se rendre là où ils souhaitaient. Dans ce
25 document, il est indiqué que ces gens-là se rendaient dans la partie
26 musulmane de Sarajevo. Alors pour ce qui est de votre question, pourquoi
27 ces termes sont entre guillemets, je ne peux pas vous répondre.
28 M. HANNIS : [interprétation]
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1 Q. Merci. Permettez-moi de vous montrer un autre document. Il s'agit du
2 P189, qui vous a été montré par Me Cvijetic. A la page 12 000 -- je suis
3 désolé, 12 707, c'est une instruction qui a été donnée par le ministre de
4 la Défense, Subotic, concernant le traitement des personnes capturées.
5 Cela vient du ministre de la Défense. N'est-il pas juste que "personnes
6 capturées" signifient "prisonniers de guerre"; est-ce bien cela ? Ce serait
7 des combattants ennemis ou des soldats qui auraient rendu les armes, ou qui
8 auraient été blessés et qui auraient été ensuite capturés; est-ce bien cela
9 ?
10 R. Il ne s'agit pas seulement de soldats capturés lors des opérations de
11 combat. Il y avait également des arrestations dans des maisons où des armes
12 ont été trouvées, et des armes d'où des snipers tiraient. Donc, il y avait
13 des arrestations de ce type également.
14 Q. Est-ce que l'armée était autorisée à faire ce type d'arrestation, ou
15 s'agissait-il du ressort de la police ?
16 R. Non, ce n'était pas la police, Monsieur. La police ne pouvait pas être
17 sur les lignes de front, donc ils ne pouvaient pas arrêter ces personnes-
18 là. C'était du ressort de l'armée.
19 Q. Je pensais que vous nous aviez dit aujourd'hui que la police, les
20 policiers, était subordonnée à l'armée. Donc, ne participaient-ils pas à
21 des opérations de combat ?
22 R. Lorsque la police - et je parle ici des forces de réserve uniquement -
23 lorsqu'ils étaient resubordonnés aux militaires, ils étaient considérés
24 comme des soldats et non comme des officiers de police, donc ils étaient
25 subordonnés au commandement militaire.
26 Q. Etiez-vous au courant d'un quelconque ordre émanant de Mico Stanisic,
27 daté du 15 mai 1992, concernant la création d'unités de guerre au sein du
28 MUP ?
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1 Etiez-vous au courant de cela ? Je n'ai pas entendu votre réponse.
2 R. J'attendais de voir le texte. Je n'étais pas au courant de cela. A
3 l'époque je travaillais pour la commission, donc je n'ai pas reçu de
4 dépêches du ministère de l'Intérieur.
5 Q. Merci. Permettez-moi de vous montrer le document 1D46.
6 Comme je l'ai dit, c'est le document qui est daté du 15 mai 1992.
7 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président --
8 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
9 M. CVIJETIC : [interprétation] -- si je peux me permettre, le témoin a déjà
10 dit qu'il n'avait pas eu l'occasion de recevoir ce document et il a
11 expliqué pourquoi. Et lors de mon contre-interrogatoire, je n'ai pas parlé
12 de cet ordre, et je n'ai pas contre-interrogé le témoin concernant les
13 problèmes émanant de cet ordre, donc il n'y a pas raison pour l'Accusation
14 de poser ces questions-là.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je pose ces questions-là car cela a un rapport
16 avec la question de M. Pantelic, à la page 38 [comme interprété], ligne 18,
17 aujourd'hui. Il lui a demandé les circonstances dans lesquelles la police
18 était subordonnée à l'armée. Donc, je pense que j'ai tout à fait le
19 fondement pour poser cette question.
20 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. Poursuivez.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
22 Q. Vous voyez, au point 1, il s'agit bien de M. Stanisic qui annonce la
23 création de --
24 R. Oui.
25 Q. -- d'unités. Alors, si vous passez au point 6, il autorise les chefs
26 des CSB et le commandant du détachement policier du ministère de nommer un
27 officier avec des qualifications appropriées qui se charge d'assurer les
28 principes de subordination au sein du système de commandement.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Alors, j'aimerais que l'on passe maintenant à
2 la page suivante en anglais et en B/C/S. En haut de la page, le point 7, il
3 est dit que :
4 "L'utilisation des unités du ministère en action coordonnée avec les
5 forces armées … peut être ordonnée par le ministère … le commandant du
6 détachement policier … et par les chefs de la CSB…"
7 Et le dernier paragraphe :
8 "Lorsqu'elles participent aux opérations de combat, les unités du ministère
9 seront subordonnées au commandement des forces armées; toutefois, les
10 unités du ministère seront sous le commandement direct de certaines
11 instances haut placées du ministère."
12 Mais n'est-il pas exact de dire que la police pouvait être subordonnée à
13 l'armée aux fins des opérations de combat, mais n'était-il pas subordonné
14 en tout temps ?
15 R. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils seront subordonnés à l'armée pour
16 toujours. Cela dépendait des opérations. S'il s'agissait d'opérations de
17 grande échelle, par exemple, les réserves du ministère étaient engagées aux
18 côtés de l'armée de la Republika Srpska.
19 Pour ce qui est de la question ici, lorsqu'il s'agit du commandement
20 de certains haut placés du ministère, cela porte sur le transfert du
21 commandement militaire. Donc, il s'agit ici du transfert d'ordres des haut
22 placés au sein du ministère à leurs subordonnés. On voit également qu'il
23 est écrit ici que les représentants, les employés du ministère rempliront
24 les mêmes tâches qu'ils remplissent en temps de paix. En d'autres termes,
25 ils remplissent leurs tâches de police tout à fait habituelles.
26 M. CVIJETIC : [interprétation] Ce serait peut-être bien que l'on montre le
27 point 8, en fait, que le témoin lise le point 8, si on peut lui donner
28 l'occasion de lire le paragraphe en question. Du moins, le premier sous-
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1 paragraphe.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, lorsqu'il s'agit des tâches
3 régulières, les dispositions de la Loi sur les affaires intérieures et les
4 autres règlements de la République serbe du BH seront respectés de manière
5 stricte, alors que pendant les opérations militaires, ce sont les lois de
6 l'armée, les règlements de l'armée qui seront mis en application. Je pense
7 que c'est tout à fait clair.
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Merci. J'aimerais vous poser une question au sujet d'un autre point, il
10 s'agit de la Commission des échanges et de M. Vanovac.
11 M. HANNIS : [interprétation] Si l'on peut jeter un coup d'œil sur la pièce
12 P1318.26.
13 Q. Qui vous a été montrée plus tôt ce matin.
14 A la page 3, ligne 18, Me Cvijetic vous a posé une question au sujet de ce
15 document. Il vous a demandé si vous serez d'accord pour dire que l'accord
16 faisait référence à un échange ad hoc. Et dans votre réponse vous avez dit
17 que, même si vous n'aviez pas vu ce document auparavant, il est vrai pour
18 dire qu'il s'agit d'un document en particulier et d'un échange qui a eu
19 lieu probablement autour d'Ilidza.
20 R. C'est exactement ce que j'ai dit. Et j'ai dit également que là où j'ai
21 dit que le président de la Commission des échanges, Nenad Vanovac, le
22 tampon qui apparaît n'est pas celui de la commission, mais plutôt celui du
23 conseil municipal du SDS. Car le tampon de la commission était en ma
24 possession à Pale.
25 Q. Je voulais vous poser une question à propos de cela. Donc, depuis, il
26 s'agit d'un accord conclu le 5 juillet, et il est question d'événements qui
27 auront lieu les 11, 13 et 15 juillet. Donc, cela semble être un document
28 qui a été signé, tamponné, entre le 5 et le 10 juillet. N'est-ce pas vrai ?
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1 R. Cela semble être le cas.
2 Q. Et hier, nous avons vu que M. Vanovac a été nommé par Mico Stanisic
3 pour être président de la Commission des échanges le 4 juillet, il me
4 semble. Vous vous rappelez de cela ?
5 M. CVIJETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas Mico Stanisic, mais Momcilo
7 Mandic.
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Oui, vous avez raison.
10 R. Le ministre de la Justice, Momcilo Mandic.
11 Q. Vous vous rappelez de cela, qu'il s'agit bien du 4 juillet ? Avez-vous
12 besoin de voir le document à nouveau ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Très bien.
15 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le document
16 P1318.25 au témoin, s'il vous plaît.
17 Q. Cela vous rappelle-t-il des souvenirs ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous vous rappelez qu'hier M. Cvijetic vous a montré un document, il
20 s'agissait d'une nomination par le gouvernement lors d'une session du
21 gouvernement qui a eu lieu autour du 4 juillet.
22 R. Je ne pense pas que c'est le gouvernement qui l'ait nommé par le
23 ministère de la Justice, avec la signature de Momcilo Mandic. Ce n'est pas
24 lui qui l'a signé; quelqu'un l'a signé en son nom. Et dans la dernière
25 phrase, il est écrit que :
26 "La décision du gouvernement de la République serbe de Bosnie-
27 Herzégovine sera envoyée ultérieurement."
28 Et dans l'en-tête, il est écrit ministère de la Justice, et il a été
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1 nommé par le ministère comme l'un de ses membres.
2 Q. Très bien. Et vous nous avez dit, lorsque vous avez parlé à Me
3 Cvijetic, qu'après votre première rencontre, c'est 20 jours après qu'il a
4 obtenu le tampon de la commission ?
5 R. Il a tenté de le prendre, mais je ne lui ai pas laissé le prendre. Le
6 centre de la commission centrale était à Pale, non pas à Ilidza, et le
7 président ne pouvait pas être à Ilidza et la commission à Pale. Et donc, le
8 tampon est resté en ma possession, je ne lui ai pas laissé le prendre.
9 M. HANNIS : [interprétation] Regardons d'abord la pièce P200.
10 J'aimerais qu'on regarde le point 7 et le point 8.
11 Je suis désolé, on doit parcourir le document. Sautez quelques pages.
12 Q. Numéro 7, c'est une proposition de nomination du président de la
13 commission centrale ?
14 R. Oui.
15 M. HANNIS : [interprétation] On peut passer maintenant au point 7 dans le
16 corps du texte.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 6.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.
19 Q. Vous verrez que la proposition du ministère de la Justice de nommer M.
20 Vanovac au poste de président de la commission "était adoptée."
21 Vous vous rappelez d'avoir vu cela hier ?
22 R. Bien sûr que je me rappelle. Plus tôt, j'ai dit qu'il n'a pas été nommé
23 par le gouvernement, mais par le ministère de la Justice. Je ne sais pas si
24 le gouvernement a rendu une décision, mais il a été nommé par le ministère
25 de la Justice à la place de Rajko Colovic.
26 Q. A la page 76, hier, ligne 12, vous avez dit que 20 jours ou un mois
27 après votre première rencontre, il vous a montré un document apparemment,
28 qui porte apparemment sur sa nomination, et il a dit qu'il a pris le tampon
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1 de la commission centrale, et qu'il est rentré à Ilidza.
2 Aujourd'hui vous dites qu'il n'a pas pris le tampon.
3 R. Non, non. Je pense que l'interprétation n'était pas correcte.
4 Il a tenté de le prendre. Je n'ai pas dit qu'il a pris le tampon. Il a
5 tenté de le prendre, et le tampon est resté en ma possession jusqu'à mon
6 départ, fin mars 1993. Il s'agit sans doute d'une erreur d'interprétation.
7 Q. L'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu utiliser le tampon de
8 cet accord qu'il a signé en tant que président de la commission, c'est
9 qu'il n'a pas pu obtenir de votre part le tampon; n'est-ce pas exact ?
10 R. Tout à fait.
11 Q. Alors, c'est ça la raison que vous évoquez pour nous dire qu'il s'agit
12 d'un échange local, puisqu'il y a le tampon d'Ilidza. Cela n'a aucun sens.
13 Il n'a pas pu avoir le tampon de la commission, même s'il était président
14 de la commission.
15 Donc, pourquoi dites-vous que cet accord n'était pas un accord général
16 proposé pour l'ensemble du territoire ?
17 Je vais vous montrer à nouveau le document P1318.27 [comme interprété] afin
18 que vous puissiez comprendre tout à fait clairement ce dont il est
19 question.
20 R. Très bien.
21 Q. C'est un accord sur le relâchement mutuel de prisonniers, donc selon le
22 principe de tous pour tous. Le point 1 dit que :
23 "Les deux commissions acceptent que les prisonniers des deux parties
24 seront relâchés immédiatement selon le principe de tous pour tous, et au
25 plus tard le 15 juillet."
26 Donc, il me semble qu'il s'agit d'un accord qui porte sur tous les
27 prisonniers des deux parties, et signé par les commissaires respectifs de
28 commissions centrales, donc pour le RS et pour l'autre partie.
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1 R. Oui. Il est vrai qu'ils ont signé le document, mais cela était
2 impossible de faire cela dans ces conditions, car M. Vanovac n'avait pas
3 l'expérience requise. Il était actif, il procédait à des échanges dans les
4 régions d'Ilidza, Hrasnica et, en fait, dans des endroits qui étaient
5 autour d'Ilidza. A l'époque, et cela était quelque peu difficile à mettre
6 en place, s'agissant tout particulièrement de Vukovic.
7 Q. Alors passons maintenant à la page 6, ligne 24. On vous a demandé
8 aujourd'hui -- on vous a parlé du principe du tous pour tous. Vous avez dit
9 que cela fonctionnait parfois au tout début de la guerre, mais que par la
10 suite ce principe n'a pas été appliqué.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Vous avez donné l'exemple d'une personne haut placée, d'un officier
13 haut placé serbe, qui a été échangé pour 15 à 20 combattants musulmans.
14 Mais ma question est la suivante. N'est-il pas vrai que les échanges
15 inégaux, donc comme celui-ci, avaient lieu des deux côtés ?
16 R. J'ai mentionné cela à titre d'exemple, mais cela arrivait des deux
17 côtés.
18 Q. Merci. Hier nous avons vu que ce document portait sur la demande de M.
19 Stanisic pour le relâchement d'Anes Bucan, en échange de trois familles
20 serbes et des corps de--
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Il s'appelait Anes Bucan. M. Stanisic a demandé qu'il soit relâché en
23 échange de trois familles ou quatre familles serbes, avec les corps de
24 quatre soldats serbes. Vous vous rappelez de cela ?
25 R. Oui, très bien.
26 Q. Merci.
27 R. J'ai dit que c'était tout à fait illogique pour un ministre d'écrire
28 une demande polie. Donc, il demande à quelqu'un qui est à dix échelons en
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1 dessous de lui de procéder à l'échange.
2 Q. Hier vous avez dit qu'il suppliait--
3 R. Non. En fait, il demandait gentiment, même s'il était ministre. Donc il
4 demandait simplement au chef de la prison.
5 Q. Est-ce que j'ai besoin de vous montrer le compte rendu d'audience
6 d'hier ? Vous ne rappelez pas qu'il est en train de supplier ?
7 M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]
8 M. HANNIS : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, vous verrez pour vous-
11 même le compte rendu d'audience.
12 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai écouté le témoignage hier, mais je n'ai
13 jamais à aucun moment entendu le témoin dire cela non plus. C'est mieux
14 d'éclaircir la question avec le témoin pendant qu'il est présent.
15 M. HANNIS : [interprétation] Il a dit ce qu'il a dit, et ce qui a été
16 consigné au compte rendu d'audience a été consigné au compte rendu
17 d'audience. Si je me trompe, je me trompe.
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est une question qui est secondaire.
19 Donc poursuivons.
20 M. HANNIS : [interprétation] J'essaie.
21 Q. A la page 10, ligne 2 [comme interprété] aujourd'hui, Me Cvijetic vous
22 a proposé une question à propos de cet accord, et le fait qu'il a été
23 impossible de le signer et de le mettre en place, et il était question des
24 événements regrettables qui auraient pu être empêchés par rapport aux
25 échanges de prisonniers, et vous étiez d'accord pour dire cela. Mais n'est-
26 il pas correct de dire qu'à la mi-juillet, qu'avant cela, avril, mai, juin
27 1992, des événements terribles s'étaient déjà déroulés pour ce qui est des
28 échanges de prisonniers ?
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1 R. Qu'entendez-vous par cela, "de choses fâcheuses, laides" ? La guerre
2 est elle-même, est en soi quelque chose de laid.
3 Q. C'est le terme qu'employait Me Cvijetic. Donc, je présume que vous
4 l'avez compris.
5 R. Très bien. Il y avait les corps de nos soldats que nous échangions, des
6 gens qui ont été massacrés, auxquels il manquait des mains, des yeux, des
7 oreilles, qui avaient subis des coups à l'aide d'objets tranchants, ainsi
8 de suite.
9 M. HANNIS : [interprétation] Alors, pour ce qui est de la mention de
10 "supplier", il s'agit de la page 12 675, ligne 7 du compte rendu d'audience
11 d'hier.
12 Q. Alors, il y a encore deux aspects que j'aimerais aborder, Monsieur
13 Markovic et, ensuite ce sera terminé pour ma part.
14 Alors, on vous a montré la pièce P-- je suis désolé, j'ai perdu le fils des
15 chiffres. Je vais le trouver dans quelques instants.
16 S'agissant de Trnopolje, Monsieur Markovic, on vous a posé plusieurs
17 questions. En fait, c'est M. Pantelic qui vous a posé des questions. Vous
18 n'avez jamais visité Trnopolje en 1992, n'est-ce pas ?
19 R. Non.
20 Q. Et pour ce qui est d'Omarska ?
21 R. Non.
22 Q. Keraterm ?
23 R. Non.
24 Q. Manjaca ?
25 R. Oui, j'ai pris les prisonniers soldats là-bas pour un échange à
26 Sibenik.
27 Q. C'était en octobre ?
28 R. Oui, le 25 ou le 26 ou le 28 octobre. Je ne sais pas. Nous avons
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1 mentionné cet endroit déjà, Zitnic.
2 Q. Les informations que vous avez à propos de Trnopolje, vous les avez
3 obtenues à partir de discussions que vous avez eues avec des collègues qui
4 étaient sur place, et cette conversation a eu lieu plusieurs années après
5 1992, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. C'était après la guerre, lorsque j'étais inspecteur de
7 l'administration policière, j'ai inspecté le travail du poste de sécurité
8 publique à Prijedor, et j'y ai été avec un collègue pour voir le poste, et
9 on m'a montré des enregistrements vidéo, des photographies de cela.
10 Q. Vous n'avez jamais parlé avec des non-Serbes qui avaient été à
11 Trnopolje en 1992 ?
12 R. Non, non. Je n'ai pas parlé de à ces gens. Je ne connaissais personne
13 d'entre eux.
14 Q. Merci, Monsieur Markovic.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de question à vous poser. Merci
16 Monsieur le Président.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Markovic, nous vous remercions
19 de votre aide au Tribunal. Maintenant, vous pouvez disposer, et nous vous
20 souhaitons bon retour chez vous.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
22 M. ZECEVIC : [interprétation] Pour le compte rendu, Monsieur le Président,
23 et par rapport à mon intervention avant, mon intervention concernant les
24 propos du témoin, nous avons déjà envoyé la demande portant sur la
25 vérification de cette partie du compte rendu.
26 Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de la question que j'ai
27 soulevée par rapport au compte rendu avec des inexactitudes concernant la
28 déposition du témoin hier; les pages 12 674, ligne 15, jusqu'à 12 675,
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1 ligne 3. Nous avons déjà envoyé cette demande où on voit ce mot "supplier"
2 qui aurait été consigné.
3 [Le témoin se retire]
4 M. HANNIS : [interprétation] C'était à la page 12 675, à la ligne 7, c'est-
5 à-dire quatre lignes plus loin où il figure ce mot.
6 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons faire une
7 nouvelle demande par rapport à ces lignes. Merci.
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
9 d'autre témoin, à l'exception faite du témoin qui va témoigner par
10 vidéoconférence jeudi. Et pour ce qui est du contre-interrogatoire de ce
11 témoin, je pense que c'était six heures et demi, et l'Accusation a demandé
12 trois heures pour l'interrogatoire principal. Ça veut dire que nous allons
13 travailler jusqu'à la fin du premier volet de la session de demain.
14 Je ne sais pas quoi dire d'autre par rapport à cela, sinon de demander de
15 lever l'audience jusqu'à jeudi matin.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
18 Je pense que nous pouvons travailler dans cette salle d'audience
19 jeudi.
20 Maître O'Sullivan.
21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Il y a une autre question à soulever. Mme
22 Korner m'a demandé, insisté à ce qu'on félicite l'anniversaire de M.
23 Hannis, et nous devons nous mettre d'accord sur le fait que personne ne
24 croira qu'il a 39 ans aujourd'hui.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je sais que Mme Korner a fêté son anniversaire
26 il y a peu de temps. Je suis un peu plus âgé que Mme Korner, mais je suis
27 plus jeune que le pays du Canada, ce grand pays du Canada.
28 M. LE JUGE HALL : [interprétation] L'audience est levée.
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1 Nous poursuivrons jeudi matin.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 18 et reprendra le jeudi 15 juillet
3 2010, à 9 heures 00.
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